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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Société d'imprimerie et librairie administratives PAUL DUPONT, 41, rue J.-J.-Rousseau. (Cl.). 130.12.82.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET des DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS socs la direction de M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES PETITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DEPUTES et DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE-ADJOINT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PREMIÈRE SÉRIE (1789 à 1800) TOME XV ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE DU
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT 41, RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU, 41
1883
Ces pensions sont .soumises à la retonuft H'iin diyîpmp. aarif lac ovno, *-- — portées par les articles 12 et 13 de l'arrêt du Conseil du 13 octobre 1787.
Report du tome XIV. „ . . . . .400
En considération de ses services et pour sa ^retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment d'Artois.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, officier de la compagnie des Indes.
Sans retenue, à titre de retraite-en qualité de palefrenier de la vénerie du roi.
Sans retenue, à titre de gratification annuelle, assignée" sur le fonds des Écossais.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
A reporter............3,509,993 livres. 1
Report. . . . . . . . . . 3,509,993-livres.
A reptrur................3,515,613 litres.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en qualité d'ancien capitaine au régiment de ûillon.
En considération des services de feu son père, ci-devant capitaine au régiment Écossais d'Ogiiwy.
Sans retenue; en qualité de chapelain du château de la Bastille.
Sans retenue ; pour récompense de ses services efl qualité de capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Jndes.
Gi-devant enseigne du régiment royal Ecossais, réformé. La première, à titre d'appointements en ladite qualité. La seconde, à titré de gratification annuelle, en considération de ses services.
En considération des services de feu son père, capitaine de vaisseau.
Y compris 72 livres a'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Guyenne.
Major du régiment du corps royal d'artillerie des colonies, avec brevet de lieutenant-colonel dudit corps, en considération de l'intelligenqe et du gèle avec lesquels il s'est acquitté des opérations relatives à l'établissement de la
' comptabilité, et à l'administration du corps royal des canonniers matelots.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien postillon en la petite écurie du roi.
En considération des services de feu son père, çapitaine au régiment irlandais de Bulkeley.
Garde du corps réformé ; en considération de ses services et pour sa réforme.
Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
En considération des services de feu son père, aneien lieutenant au régiment royal Roussillon, cavalerie.
ï
Chevau-léger réforme de la garde du roi; pour lui tenir lieu d'appointe-
: ments jusqu à son replacement.
En considération des services de feu son mari, lieutenant au régiment royal Roussillon, cavalerie, avec rang de capitaine.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel du régiment de la Marck.
Capitaine attaché au régiment ae Bourgogne, infanterie.
Sous-lieutenant réformé de la légion de Flandre, infanterie ; actuellement attaché avec les mêmes appointements en la même qualité au régiment Dauphin, dragons, et pour en jouir jusqu'à ce qu'il soit replacé sous-lieutenant en pied»
A reporter. ....... 3,521*469 livres.
Report...............3,521,469 livres w
La première, y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel du régiment de Bulkeley, irlandais. La seconde, en la même considération.
En considération des services de feu son père, lieutenant-colonel réformé d'infanterie irlandaise, entretenu dans la garnison de Salins.
La première, y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de son premier mari, capitaine réformé du régiment irlandais de Rothe. La seconde, vcompris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son second mari, capitaine réformé d'infanterie irlandaise.
Capitaine réformé du régiment provincial de Valence; pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; à titre dé subsistance, en considération de ses services en qualité de sous-brigadier de la compagnie des gardes de la prévôté de l'hôtel du roi.
Capitaine réformé du régiment provincial de Valence ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment des recrues deCaen.
En considérption de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien trompette des gardes du corps du roi.
À titre d'appointements de retraite, en qualité de porte-étendard au régiment royal Piémont.
Sans retenuepour l'indemniser de la charge de valet de pied de la reine, dont il était pourvu, et qui a été supprimée.
Sans retenue ; eu considération de ses services en qualité de garçon des pages du roi,
A titre de traitement annuel, en qualité de garçon des pages du feu roi de Pologne.
Chevau-léger delà garde du roi ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon de la cuisine bouche du roi.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes.
Eu considération des services de feu son père, capitaine de vaisseau.
Report. 3,526,375 livres.
Y compris 9 livres.-» d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine au régiment dé Berchiny, garde du corps du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, capitaine commandant la brigade d'Ordonnés.
G. 1778 ....................................................800
En considération des services de feu son mari, aide-major de Gravelines.
-Capitaine réformé du régiment provincial d'Alby ; pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements jusqu'à ce qu'il soit replacé dans les troupes provinciales,.
En considération de ses services, et pour sa retraite en qualité d'ancien '"i capitaine en second au régiment irlandais de Dillon.
En considération des services de feu son père, chargé des affaires du roi à Constantinople.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de pareille somme dont elle jouissait sur la cassette de Madame Elisabeth de France.
Capitaine réformé du régiment provincial.de Vanne3; pour lui tenir lieu 7 d'un mois d'appointements jusqu'à son replacement.
Pour récompense de ses services en qualité de ci-devant commis de la régie des carrosses de place de Paris.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, garçon de la chambre de feue madame la Daupbine.
Sans retenue ; en considération de sa conversion à la religion catholique.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de ci-devant médecin de l'hôpital militaire de MoDaco.
En considération des services de feu son mari, ci-devant .capitaine au ré-o giment irlandais de Rothe.
Sans retenue ; à titre de gratification annuelle, assignée sur le fonds dit des Ecossais.
-
S,ans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien offi-ci'er de police.
La première, sans retenue ; en considération des services de feu son frère, capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes. La seconde, à titre d'augmentation en la même considération.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
A Report. . . . . . . . . . 3,530,722 livres.
ï Pour sa retraite en qualité de lieutenant au fégiraent de Soissontiais.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien chef de division de canonniers des gardes-côtes.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau du régiment de Barrois.
Sans retenue; en considération de l'ancienneté de ses services en qualité de portier des écuries du roi.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en-considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien cornette de mestre de camp général, cavalerie, et depuis capitaine en second dans le corps des chasseurs de Pis» cher.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; «nconsidération des services de feu son mari, capitaine de porte à Saint-Omer.
Sans retenue ; pour l'indemniser de la charge de menuisier de la chambre dé la reine, dont il était pourvu, et qui a été supprimée.
La moitié de cette pension est assurée au fils dudit sieur Mailhat, qui en jouira dans le cas où il lui survivrait.
A titre d'assurance, pour les motifs ci-dessuS détaillés.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien ca* pitaine commandant au régiment d'infanterie de Bresse.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écti* rie du roi.
A titre d'appointements de retraite, en qualité de sous-lieutenant au règlement de Languedoc, dragons.
En considération de ses services en qualité de gendarme de la garde, réformé.
En considération des services de feu son père, lieutenant de roi, à Longwy.
Même motif que ci-dessus.
Même motif que ci-dessus.
'
Sous-lieutenant au régiment de Poitou ; pour même motif que ci-dessus.
Même motif que ci-dessus.
Même motif que ci-desgus.
Même motif que ci-dessus.
En considération de ses services en qualité de brigadier des [gardes du corps du roi.
Report. . . . . . r 3,536,038 livres.
Y compris 90 livres d'Intérêts d'arrérages ; etl considération de SeB Servi~ ; ces et pour sa retraite en qualité de lieutenant des carabiniers*
En considération de ses services et pour sa rétraite en qualité de porte-étendard des gardes du corps du roi.
A titre d'arrérages d'une pension qui lui avait été accordéê en qualité de capitaine réformé du îégiifieht de Lanans, dragons, et qui lui a été Supprimée le jour qu'il a été remboursé du prix de sa compagnie, en conservant lesdites 90 livres.
A titre d'appointements conservés, en qualité de garde du corps du feu roi de Pologne.
Mousquetaire réformé ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Pour sa retraite, en qualité de porte-drapeau au régiment de Navarre.
Réformé des gendarmes de la garde du roi, pour lui tenir lieu d'appointements, jusqu'à son replacement.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier en petite écurie du roi.
En considération des services de feu son père, délivreur des fourrages èn la petite écurie du roi.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine de grenadiers au régiment de Chartres.
En considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment suisse de Sonnemberg,
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération des services de feu son mari, médecin de la marine, à Brest.
En considération de ses services en qualité d'écrivàiu de la marine et des classes, retiré.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, ancien officier d'artillerie.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu mari, portier du palais des Tuileries.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de capitaine réformé du rément de Navarre.
A Report. .... . . „ . . , 3,541,104 livres.
Eo considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine en second au régiment de Guyenne.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment de Condé, cavalerie.
Capitaine en second au régiment. d'Austrasie; en considération de l'intelligence et de la bravoure dont il a donné des preuves dans l'Inde,- et particulièrement à l'affaire du 13 juin 1783, où il a été blessé et a perdu un frère.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier des écuries du roi.
Chevau-léger réformé de la garde du roi; pour lui tenir lieu d'appointements, jusqu'à son replacement.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité décommandant de bataillon de milice.
En considération des services de feu, son mari, garçon de la lingerie du roi.
En considération de ses services en qualité .d'ancien lieutenant au régiment d'infanterie de Berry.
En considération .de ses services et. pour sa retraite en qualité de capitaine commandant au régiment de Champagne.
La première, en considération ,de ses services en qualité de garde du corps du roi, réformé. La seconde, à titre d'appointements, jusqu'à son replacement.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de la Marine.
Mousquetaire réformé.; pour lui tenir, lieu d'appointements, jusqu'à son replacement.
Sans retenue; à titre de retraité, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
A titre de traitement conservé, en qualité de valet de pied du feu roi de Pologne.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien lieutenant au régiment de Champagne.
Cette pension est assurée à la fille de ladite dame, pour en jouir dans le cas où 611e lui survivrait. -
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de lieutenant de cavalerie.
Eu considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment de Piémont, cavalerie.
A Report. . .* . . . ... . „ 3,547,760 [ivres.
En considération de sa conversion à la religion catholique, et pour sa dot dans la communauté des Nouvelles Catholiques d'Alençon.
f 1,769.......................... . . . . . . '. . . .... . . . * 300
Sans retenue ; à titre de retraite, en considération de ses services en qua-. lité de musicienne ordinaire de la chambre du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'huissier du f cabinet de la reine.
'
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, brigadier des gardes du corps du roi.
/
. Même considération que ci-dessus.
Y compris 47 livres d intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien gendarme de la garde du roi.
Réformé des gendarmes de. la gardele Sa Majesté; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération des services de feu son père, ci-devant capitaine au régiment de Piémont.
rSans retenue; poijr récompense de ses services en qualité de second lieutenant de vaisseau de la compagnie des Indes,'actuellement capitaine de brûlot de la marine royale.
En considération des services de feu son père, lieutenant des vaisseaux de la oompagnie des Indes.
Par remplacement de pension de pareille somme qu'il a obtenue à titre de retraite en qualité de cavalier de maréchaussée de la compagnie de l'Ile-de-France.
En considération dé ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau du régiment de La Fère.
En quilité d'ancien sous-lieutenant de maréchaussée, avec rang de lieute-- narit de cavalerie.
t Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération de ses services en qualité de garde vaisselle ordinaire du gobelet du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, valet de pied du roi.
Sans retenue ; a titre de retraite en qualité de garde du haras du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité de lieutenant en premier au second régiment de chevau-légers.
A Report. ... ... . . . '3,552,606 livrés.
Pour retraite, en considération de naiésanôe, des services de sa famille, et des circonstances dans lesquelles elle fie trouvé.
En considération de ses services en qualité de lieutenant de grenadiers au régiment suisse de Boccard.
A titre d'appointements conservés, en qualité d'ordinaire de la musique du feu roi de Pologne.
Il a Obtenu cette pension, étant garde de la marlflfej en considération des services de son oncle, ancien lieuteriant de vaisseau, et de l'abandon que ce dernier a fait de la pension de 800 livres dont il jouissait.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 54 livres d'intérêt d'arrérages; en considération des service* de feu son père, capitaine de cavalerie, tué à la bataille de Rosbach.
Capitaine réformé du régiment de recrues de Dijon ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération des services de feu son père, lieutenant pour le service du roi au fort Nieulay.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-desâUB.
En considération des services de feu son mari, lieutenant pour le service du roi au fort Nieulay.
Capitaine réformé du régiment de la marine *, y compris 54 livres d'arré* rages pour ses services et pour sa réforme.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de roi de la citadelle de Metz.
En considération defe services de feue sa mère, femme de chambre de Madame Adelaïde de France.
Sans aucune retenue; en considération de Bes services eu qualité de commis du département de la guerre.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de lieutenant réformé du régiment de Nassau.
En considération des services de feu son père, ci-devant capitaine de grenadiers au régiment de Gschray.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine de grenadiers au régiment de Gschray.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci*devant capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
4 reporter........ 3,558,064 livres.
Réformé des gardes du corps du roi.
La première, en considération de ses services» La seconde, à titre d'appoifl* tèments jusqu'à son replacement.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant au régiment de Beauvoisis.
Pour lui tenir lieu de pareille somme qui lui avait été accordée par M. le comte d'Artois sur sa cassette.
A titre de traitement annuel, en qualité de musicienne ordinaire du feu roi de Pologne.
Aide-major réformé du régiment provincial de Poitiers ; pour lui tenir Heu d'appointements jusqu'à ce qu'il soit replacé avec Un traitement Supérieur ; actuellement capitaine au bataillon de garnison d'AhgoumoiB.
A titre de traitement conservé en qualité d'aide de la cuisiné bOUChe du feu rùi de Pologne.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en qualité de garçon maréchal en la petite écurie du roi.
x Pour lui tenir lieu d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire* Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; ancien capitaine au régiment royal des Vaisseaux, en considération des services de feu son oncle, lieutenant-colonel du régiment de Dillon.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité de capitaine réformé du régira3nt de Gondé, infanterie.
Il ne conservera que les intérêts lorg de Son replacement.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de chevau-léger réformé de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue ; par remplacement de celle qu'elle avait obtenue à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, cavalier de la compagnie de maréchaussée de l'Ile-de-France.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine de grenadiers du bataillon de 1 milice de Joigny.
En considération des services de feu son mari, ancien garde du corps du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité d'ingénieur géographe militaire et lieutenant d'infanterie.
A Report. ......... 3,562,608 livres.
Sans retenue; & titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de copiste de musique. Il a, en outre, l'assurance d'une pension de 600 livres, aussi sans retenue,
en qualité de bibliothécaire de la musique du roi, pour n'en jouir que dans le cas où il survivrait à la demoiselle Chevalier, belle-sœur de son prédécesseur, à qui elle a été accordée.
Pour sa retraite en qualité de porte-étendard au régiment de Condé, cavalerie.
A titre de traitement conservé pour récompense de ses services, en qualité de ci-devant facteur delà petite poste de Paris.
En considération des services de feu son mari, lieutenant d'invalides.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu sa mère, nourrice dé feue Madame Marie-Thérèse de France.
Même considération que ci-dëssus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine en second au régiment de Berry, infanterie.
Sans retenue; y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien commissaire dès guerres.
En considération des services de feu son frère, sous-aide-major de Strasbourg.
Même considération que ci-dessus.
v Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de garçon maréchal en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération de la bonne conduite qu'il a tenue dans un combat à bord du vaisseau le Scipion, sur lequel il était embarqué en qualité de capitaine en second au régiment d'Enghien.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, et pour lui tenir lieu de celle de.pareille somme dont jouissait ce dernier sur les dépenses du château de Choisy, où il était ci-devant frotteur.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son mari, garde du corps du roi.
A Report. . . . . . . . . . 3,567;413 livres.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Bourgogne, infanterie.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, major du fort Saint-François d'Aire, en Artois.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages; tant en considération de ses services que de ceux de son père, ci-devant capitaine au régiment de Lambesc, cavalerie. ...
En considération^ des services de feu son beau-père, ancien lieutenant-colonel du régiment royal Pologne, cavalerie.
Cette pension est assurée à l'épouse dudit sieur, pour en jouir dans le cas où elle lui survivrait.
La première, faisant le tiers de la somme de 500 livres, accordée, tant audit sieur qu'à son frère et à sa sœur, tant en considération des services de feu son père, garçon du gobelet du roi, que pour l'indemniser de la perte qu'il avait faite de deux charges de chef de gobelet de M. le duc et de madame la duchesse de Berry.
La totalité de ladite pension appartiendra au dernier survivant desdits enfants.
La seconde, faisant également le tiers de celle de 90 livres d'accroissement de ladite pension de 500 livres, pour intérêts d'arrérages.
Contrôleur des guerres à la suite du régiment des gardes suisses, et lieutenant dans le bataillon de garnison de Brie; en considération des services de feu son père, huissier de la chambre du roi Il a obtenu cette pension étant lieutenant au régiment de Vermandois.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine aide-major ré-
v formé du régiment proviciai de Bar-le-Duc. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de ci-devant attaché au corps
- des troupes légères, et en considération des services qu'il a rendus en Pologne.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, vétéran delà musique du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien commis de la marine, au port de Bordeaux.
Sans retenue; par continuation de partie de celle dont jouissait de feu son mari, comme dernier survivant des enfants de Noël Marchand, ordinaire de la musique du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, conducteur
, des voitures du vaguemestre de la maison du roi.
En considération de ses services comme garçon de la bouche dans la maison des princes, avant leur mariage.
Cette pension faisant partie de celle de 720 livres accordée sans retenue, tant à ladite demoiselle qu'à sa sœur, en considération des services de feu leur père, ordinaire de la musique du roi.
A reporter...............3,574,989 livres.
Mêmes motifs que ci-^dessus.
Eu considération des services de feu son mari, premier lieutenant de vaisseau de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de enlevant officier de port, au service de la compagnie des Indes.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Champagne.
En considération des services de feu son mari, valet de chambre du feu roi de Pologne.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
En considération des services de feu son père, ancien capitaine de troupes au Canada.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de garçon de la fruiterie du roi,
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraité en qualité de sous-lieutenant de grenadiers du régiment Dauphin. '
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération dés servioes de feu son mari, garde-rigoles des étangs du Perray. 0
v
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine commandant de grenadiers du régiment de Nassau.
Commissaire ordinaire des guerres ; à titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de commis du département de la guerre.
En considération de ses services en qualité dé contrôleur réformé de l'hô* pital militaire de Valenciennes.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine en second au régiment de Touraiue.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, maître de guitare de Mesdames de France.
Cette pension est assurée aux deux enfants de ladite dame,pour,pareux,en jouir à raison de 200 livres chacun, dans le cas où ils survivraient à leur mère.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de lieutenant en premier au régiment royal Navarre; cavalerie.
Sans retenue ; en considération de ses services comme palefrenier en la petite écurie du roi.
A Report.......... 3,580,735 livres.
Y compris 54livres dintérêts4arrérages; en qualité de capitaine réformé du régiment royal, infanterie.
Il ne jouira que des intérêts lors de son replacement.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de garde de la capitainerie de Fontainebleau.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien receveur de la régie des cartes, à Beauvais.
Sans retenue ; eu considération .de l'ancienneté de ses services comme portier des écuries du roi, à Versailles.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services
| de feu son mari, sous-brigadier des chevau4égers de la garde du roi.
Palefrenier de la petite écurie du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, à titre de retraite. L'une et l'autre sans retenue.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité de postillon en la petite écurie du roi.
Même considération que ci-dessus.
~Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son mari, maréchal des logis des gendarmes de la garde.
Sans retenue; en qualité de grand valet de pied de feue madame la Dau-phine ; laquelle pension faisant partie de la somme annuelle de 600 livres,
I accordée à dix valets de pied de cette princesse, pour lui tenir lieu de par* tie des récompenses dont ils jouissaient en ladite qualité*
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité de garçon vaguemestre de la maison du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de garçon d'attelage de l'écurie de feue madame la Dauphine.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de menuisier ma-
v chiniste des menus plaisirs du roi.
Maréchal des logis des gardes du corps du roi.
La première, y compris 44 -livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services.
La seconde, à titre de gratification annuelle, en la même considération.
Mousquetaire réformé; pour lui tenir lieu d'appointements. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment de Bretagne, cavalerie.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier de l'écurie de feue madame la Dauphine.
À reporter...........3,586,091 livres.
reporter...........3,586,091 livres.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant commis de la régie des cartes pour l'Ecole royale militaire. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Capitaine de grenadiers au régiment provincial d'Auxonne, artillerie, et ci-devant capitaine réformé du régiment de recrues de Paris.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier du haras du roi.
Capitaine de remplacement dans le régiment de Conti, dragons.
Ssns retenue; laquelle pension lui a été accordée en considération des ser- i vices de feu son aïeul, ancien capitaine au régiment de Beauce.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, employé aux menus plaisirs du roi.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
La première, à titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues de Paris. La seconde, pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé des grenadiers provinciaux du régiment d'Autun; pour en jouir jusqu'à son replacement.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des récompenses et fêtes dont il jouissait en qualité d'aide de cuisine de feue madame la Dauphine.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment royal Barrois.
Sans retenue ; en considération, des services de feu son père, maréchal de camp, aide-major en chef des chevau-légers de la garde du roi.
Sans retenue pour sa retraite en qualité de garçon de la pourvoirie du roi.
Sans retenue; en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
A titre d'appointements de retraite en qualité de lieutenant, avec rang de capitaine, au régiment de colonel général, dragons.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en qualité de capitaine réformé du régiment royal Barrois.
Sans retenue; à titre de retraite comme palefrenier en la grande écurie du roi.
Report. ........ . 3,590,751 livres.
Capitaine commandant au régiment d'Armagnac. Sans retenue, en considération du zèle avec lequel il s'est livré aux détails qui lui ont été confiés dans ledit régiment.
Capitaine en second an régiment d'Armagnac.
Sans retenue; en considération de sa bonne conduite à l'expédition de l'île Saint-Christophe.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, chirurgien-major de l'hôpital militaire de Bergues.
Pour intérêts d'arrérages d'une pension qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment de Soissonnais, et qui lui a été supprimée le jour de son replaceînént dans ledit régiment.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'eu jouir lors de son replacement.
Sans retenue ; en considération d.e ses services en qualité de sommier de la chapelle de la reine.
En considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant des troUpes de la Martinique.
Atitre de gratification annuelle, en considération de ses services, en qualité de capitaine commandant du dépôt des recrues de Tours, à présent aide-major, en survivance, de la citâdélle de Marseille.
En considération des services, de son mari, dont le détail est de l'autre part.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de premier enseigne de vaisseau de la compagnie des Indes.
Sans retenue, en qualité de contrôleur au bureau des nouvellés rentes de la compagnie des Indés.
-Sans retenue; en considération' dès services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de retraite, en qualité- de pâtissier en la cuisine bouche du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de ce qu'il a fourni la matière variolique pour l'inoculation de Madame fille du roi, et de Made-
; moiselle.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de capitaine d'infanterie et de capitaine en second d'une compagnie d'élèves de l'Ecole militaire.
A titre d'appointements; pour retraite, en qualité de lieutenant au régiment de Lanans, dragons.' '
A reporter........ 3,595,941 livres.
Ancien gendarme de la garde du roi.
La première, y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de de ses services. La seconde, pour sa retraite.
Sans retenue ; en considération des services de son père, sous-directeUr de la manufacture royale de porcelaines établie â Sèvres.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; y compris 27 livres d'intérêt3 d'arrérages ; en considération des services de feu son père, capitaine des grenadiers au régiment royal Vaisseaux.
Sans retenue; à titre de retraite, pour récompense de ses services, en qualité d'ancien garçon de caisse de la trésorerie des revenus casuels.
1780. .......................... ?.......355 ,
A titre de subsistance;, en considération des services de feu son mari, garçon d échansonnerie commun du roi.
En considération de ses services et pour sa. retraite., en qualité d'anGien capitaine au régiment de Chartres, cavalerie.
Pour sa retraite, en qualité de ci-devant cornette au régiment royal Etranger, cavalerie.
Sans retenue; en considération de ses talents pour l'instruction, et pour lui servir de dot dans la communauté des Nouvelles Catholiques de Caen.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, écuyer du roi.
En considération des services de feue sa mère, femme de chambre de la reine*
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue, pour récompense de ses services, en qualité'de ci-devant lieu* tenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, enseigne de galère.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Berry, infanterie.
Cette pension est assurée aux deux fils dudit sieur, pour en jouir à raison de 200 livres chacun, dans le cas où ils survivraient à leur père.
En considération des services de feu son père, capitaine au régiment de Touraine.
A Report...............3,602,088 livres.
En considération des services de feu son mari, garçon du gobet du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Gondé, infanterie.
Sans retenue ; ancien capitaine réformé du régiment provincial de Sens ; pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de sous aide-major de l'École royale militaire.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son oncle, ci-devant capitaine de grenadiers au régiment d'Auvergùé.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de l'Ile-de-France.
En considération de ses services en qualité d'ancien écrivain de la marine, en Canada, et depuis pourvu du titre de commissaire de la marine.
La première, en considération de ses services, en qualité dé garçon dé la fruiterie du roi. La seconde, en qualité de concierge ae l'hôtel des gardes du corps de Sa Majesté.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de garçon du gobelet du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de cl-deVant mousquetaire.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de gendarme réformé de la garde du roi.
Cette pension sera supprimée lors de son replacement.
A titre d'appointements, en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, garçon de la fourrière dans la maison de feu M. le Dauphin.
En considération de ses services en qualité de chevau-lêger de la gardé du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue, en considération de ses services eu qualité de garde du corps réformé.
Cette pension sera supprimée lors de son replacement.
A titre d'appointements, en qualité de garde du corps réformé. Ils seront supprimés lors de son replacement.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier des attelages de l'écurie du roi.
A reporter. . ...... 3,607,909 livres.
En considération de ses services en qualité de ci-devant écrivain de la marine et des classes, actuellement commis dans les bureaux du port de Toulon.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité de garçon du petit-commun du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de pareille somme, dont elle jouissait sur les aumônes de la feue reine ; en considération des services de feu son mari, porteur employé dans les cuisines.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, brigadier de maréchaussée, tué en poursuivant plusieurs scélérats.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages-; en qualité de capitaine réformé du régiment de Bresse. Cette pension sera, supprimée lors de son replacement.
Pour sa retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; à titre de retraite, en la même qualité que ci-dessus.
Sans retenue; en qualité de frotteur du château de la Muette.
En considération des services de feu son mari, garçon de la chambre de feue Madame Sophie de France.
Sans retenue; en considération des services de>feu son mari,-ancien garde de la manche du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de lieutenant réformé du régiment de Boufflers Wallon.
Ci-devant écrivain de la marine et des classes, et ensuite commis dans les bureaux du port de Toulon:
La première, en considération de ses services en la première qualité. La seconde, en qualité de commis dans lesdits bureaux.
A titre de traitement conservé, en qualité de garçon d'attelage des équipages du feu roi de Pologne.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant garde du corps du roi.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; tant en considération de ses services en qualité "de capitaine au régiment d'Orléans, infanterie, que de ceux de son père, capitaine audit régiment, tué à la bataille de Parme.
Ci-devant écrivain delà marine et des classes, actuellement commis dans les bureaux du port de Rochefort, en considération de ses services en la première qualité.
A reporter. ....... 3,612,678 livres.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de fourrier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie de Sa Majesté.
Chevau-léger réformé de la garde ordinaire du roi. La première, en considération de ses services, La seconde, à titre d'appointements de réforme. Cette pension sera supprimée lors de son replacement.
La première, provenant d'une année mise en rente viagère d'une pension de 400 livres, qui lui avait été accordée en considération de ses services et -pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de La Fére, et qui a été convertie en appointements le jour qu'il a été attaché, en qualité de capitaine, à l'Ecole royale militaire. La seconde, en considération de ses services en cetto dernière qualité. .......
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien porte-drapeau au régiment de Toulon.
-
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération do ses services en qualité d'ancien lieutenant au régiment d'Auvergne.
A titre d'appointements; pour sa retraite, en qualité de capitaine de grena-dirs au régiment provincial de Châteauroux.
En considération de ses services en qualité de peintre des batailles du roi.
Sans retenue; à titre de traitement conservé, en qualité de premier valet de pied de feue madame la prinçessç Christine de Saxe, tante du roi.
Garde du corps du roi ; en considération des services de feu son oncle, brigadier, ci-devant lieutenant-colonel du régiment d'Anjou.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualitéde palefrenier en la grande écurie du roi. -
En considération de ses services en qualité de procureur du roi en la prévôté
~ de la marine, à Marseille.
Sans aucune retenue; pour en jouir à compter du jour où cesseraient les-dits appointements que lui. payait compagnie des Indes, en qualité de garçon de bureau employé pour le service de ladite compagnie.
En considération des services de feu son père, écrivain delà marine, retiré.
Ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
La première, sans retenue, en considération d.e ses services, La seconde, aussi sans retenue, en la même considération.
A titre d'appointements; pour sa retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment d'Anjou, infanterie.
A reporter,.........3,618,511 livres.
Enseigne de vaisêeau, retiré ; en considération de ses services et pour sa retraite.
En considération des services de feu son mari, aide-major du fort des Têtes de Briançon.
En considération des services de feu son mari, commissaire de là marine.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon du gobelet de Mesdames de France.
Sans retenue, à titre de subsistance; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité de brigadier de la gendarmerie, avec rang de capitaine.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Pour appointements de réforme en qualité de capitaine aide-major du régiment provincial de Limoges.
Ces appointements seront supprimés lorsqu'il sera replacé avec un traitement qui leur soit supérieur.
Pour traitement de réforme en qualité de brigadier des gendarmes du corps réformé de la gendarmerie.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité de capitaine réformé au régiment de Touraine. line conservera que les intérêts lors de son replacement,
Ancien porte-étendard des gardes du corps du roi. La première, y compris 30 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services. La seconde, à titre d'appointements de retraite.
En considération de ses services en qualité de lieutenant avec rang de capi-ne au régiment suisse d'Aulbonne.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment royal Barrois.
En considération des services rendus par la feue dame de Blau, son aïeule.
En considération des services de feu son père, garçon ordinaire de la chambre de Madame Adélaïde de France..
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Quercy.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements de réforme en qualité de capitaine du régiment provincial de Montpellier. Il cessera de jouir de ces appointements s'il vient à être replacé.
4 reporter, 3,624,067 livres,
r Report. . . . . . . . . i 3,624,067 livres.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en Considération des services de feu son mari, charron de l'écurie de la reinô.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de muzette du Poitou en la grande écurie du roi.
Cocher du roi en la petite écurie.
La première, en considération de ses services. La seconde, à»titre d'augmentation, en considération de l'ancienneté ét de l'exactitude dé ses services.
A titre d'appointements en qualité de chirurgien major de l'hôpital militaire dé Landau.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses serviceë / et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Fois.
En considération de ses services dans la marine, en qualité de ci-devant lieutenant de vaisseau, "actuellement prêtre-prévôt-coadjuteur du chapitre de Saint-Didier d'Avignon.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de lieutenant au régiment de Clermont, cavalerie.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération dès services de son mari, fontainier des bâtiments du roi.
- En considération de ses services et pour sa retraite, en (qualité d'ancien capitaine commandant au régiment dé Berry, Infanterie.
A titre d'appointements de retraite en qualité de lieutenant- au régiment royal Étranger, cavalerie.
Capitaine réformé du régiment provincial de Châteauroux. Cette pension sera supprimée lorsqu'il sera replacé avec un traitement qui lui soit supérieur.
En considération des services dé feu son mari, en qualité de garçon de la fourrière dans la maison de M. le Dauphin, jusqu'à son avènement au trône.
En considération des services de feu son père, mestre de camp commandant une brigade du régiment des carabiniers, tué à la bataille de Greveldt.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, porteur en la cuisine-bouche du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de ses anciens services en qualité de chapelain de la chapelle du roi au château de Choigy,
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de sous-lieutenant réformé du régiment de la Marck.
Report. ......... 3,630,096 livres.
de), 56. M. duR. 1766. ............. . . ...................500
À titre d'indemnité de ses droits sur les îles de Saint-Marcouf en Gotentin, qui ont été destinées à^ faire faire la quarantaine aux vaisseaux qui abordent sur les côtes de la Normandie. " * . -.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de chevau-léger réformé. Cette pension sera suppri'mèe'lors dé son replacement.
Pour lui tenir lieu d'intérêts d'arrérages d'une pension qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment du commissaire-général. Cette pension lui a' été supprimée le jour de son replacémënt.
À titre d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Cette pension cessera lors son replacement.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant capitaine de grenadiers au régiment de Champagne.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant porte-guidon, avec rang de lieutenant au régiment royal dragons.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, cocher en la petite écurie du roi.
Sans retenue; ancien sergent au régiment de* Bretagne, infanterie; tant en considération de ses services' que de ce qu'il a perdu la vue au siège de Gibraltar.
Sans retenue; en considération de services de feu son mari, garçon dè la lingerie du roi.
Sans retenue : en considération de ses services et pour sa retraite, en .qualité de lieutenant en premier du régiment de Bourgogne, cavalerie.
Sans retenue; en considération ues services, de feu son mari, arpenteur-géographe des bâtiments du roi.
Sans retenue; en considération dés services de feu son mari, capitaine d'invalides.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment royal Lorraine.
En considération des services de feu son père dans le département des affaires étrangères,
La première, en qualité de capitaine en second réformé des grenadiers royaux de la Martinique. La seconde, en considération de ses services.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
A reporter. . ... . . . 3,635,064 livres.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de Béarn, tué à la prise de Québec, en Canada.
Y compris 30 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps, à présent capitaine invalide.
Ci-devant commis de la loterie royale de France et actuellement brigadier au régiment de Montmorency, dragons, en considération dë ses services et pour sa retraite en la première qualité- .
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, brigadier de cavalerie, ci-devant mestre de camp réformé à la suite du régiment royal Allemand. ■—
A titre d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment royal Gantabres.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de postillon de l'écurie de la reine-
Y compris (72 livre? d'intérêts d'arrérages ; en considération de Bes services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Rouergue.
Sans retenue ; en considération des services de fe|i son mari, yalet de pied de feue madame la Daupbine.
» Mousquetaire réformé ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de major de gardes-côtes.
- Sans retenue; en considération de ses services comme ancien postillon en
; la petite écurie du roi.
En considération de ses services en qualité d'ancien capitaine aux îles du Vent.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en considération de sa naissance et de ce qu'il n'a aucune espèce" de ressource pour subsister.
Ancien garde du corps du roi.
La première, y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
A reporter. . . ... . . 3,640,799 livres.
Sans retenue ; en considération de sa Gonversion à la religion catholique, et pour lui servir de dot dans la communauté des hospitalières de l'hôtel*Dieu de Bayeux.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine • au régiment de Rouergue.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de trotteur du château de Saint-Hubert.
Réformé des garde du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour^lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans aucune retenue; pour récompense de ses services en qualité de substitut du procureur général du conseil supérieur ci-devant établi p, Glernsont.
sieur Qaillau, épouse du sieur), 70. G. 1758.......354
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de son premier mari, capitaine au régiment d'infanterie de Salnt-Ohamond. Cette pension, de 300 livres seulement, est assurée au sieur Maulny, son • mari, garde du corps du roi, pour en jouir dans le cas où il lui survivrait.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de premier lieutenant de grenadiers au régiment de Gatinois.
Lieutenant en premier au régiment de Poitou ; en considération du zèle qu'il a montré à bord du vaisseau du roi le Palmier, sur lequel il a été blessé.
Sans retenue ; en qualité de capitaine en second de chasseurs au régiment de Bourbonnais, et en considération des preuves de &èle qu'il a données à l'attaque de la redoute d'York-Town, en Virginie.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, sous-lieutenant des gardes du corps du roi.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau,
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, garde-magasin d'artillerie à Calais.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en quali té de capitaine au régiment dé la Sarre.
A titre d'appointements pOur retraite en qualité de porte-drapeau au régiment d'Auvergne.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son mari, ci-devant major au régiment de Brie.
Report. ......... 3,646,576 livres.
Ancien premier lieutenant de chasseurs à pied dans le régiment de chasseurs des Alpes.
La première, en qualité de lieutenant réformé de dragons de la légion royalé. La seconde, tant en considération de. ses services .et de ses blessures que pour sa retraite.
En considération de ses services en qualité d'ancien enseigne en pied des troupes ci-devant entretenues à l'île Royale.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de ci-devant receveur de la régie des cartes à Arras.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine réformé du
| régiment de recrues de La Rochelle.
Pour lui tenir lieu d'appointements et pour sa retraite en qualité de capitaine aide-major au régiment provincial de Troyes,
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de ci-devant commis dans les bureaux de l'intendance de Poitiers.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine, avec rang de mestre de camp au régiment de carabiniers.
Mousquetaire réformé.
La première, en considération de ses services. La seconde, à titre d'appointements de réforme, pour en jouir jusqu'à son replacement.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de son premier mari.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine de grenadiers avec rang de major dans le régiment de Vexin,
En considération de ses services pour sa retraite en qualité d'ancien capi-
ti taine au régiment de Flandrei
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de pareille somme dont elle jouissait sur la cassette de Madame Louise de France, à titre de subsistance.
A titre de traitement conservé, en qualité d'aide dans les offices du*feu roi de Pologne.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de garçon du château de Versailles.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de second avocat général au conseil supérieur ci-devant établi à Lyon.
Sans retenue; en .considération des services de feu son mari, potager en la cuisine bouche du roi.
Elle a, en outre, l'assurance d'une pension de 300 livres pour en jouir dans le cas où. elle survivrait au sieur Mairou, son père, ancien commis au département de la guerre,
Report. . : . . . . . . . 3,651,867 livres.
A titre d'appointements de retraite, en qualité de capitaine de grenadiers postiches au bataillon de milice de Bourg.
Sans retenue; en qualité de capitaine commandant au régiment de Guyenne;
Sans retenue; en qualité de capitaine au régiment de Vivarais.
Sans retenue; en qualité.de capitaine au même régiment.
-Sans retenue ; en qualité de capitaine au régiment de Flandre.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de ci-devant capitaine au .régiment de Béarn, maintenant major-commandant aux îles de Sainte-Marguerite.
En considération des services de feu son père, ancien capitaine de cavalerie, et gouverneur des pages de la chambre du roi.
En considération des services de feu son père, ancien capitaine au régiment de Forez.
Sans fetenue; en considération, de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien sous-lieutenant de grenadiers au régiment du Maine.
Cadet gentilhomme dans le régiment de Gambrésis; en considération de la cruelle blessure qu'il a reçue, en 1781, dans le combat naval rendu par M. le comte de Guichen, contre l'amiral Kempenfeldt.
Sans retenue; à titre de retenue en qualité de garçon de la maison bouche de feue madame la Dauphine.
Pour lui tenir lieu de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de feu Mgr, le Dauphin. .......
En considération des services de feu son mari, ci-devant sous-brigadier des mousquetaires.
Y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi.
Pour sa retraite, en qualité, de lieutenant en.secand au .régiment royal Piémont cavalerie.
En considération de se,s services et pour sa retraite en qualité de ci-devant : lieutenant au régiment du roi, dragons.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite eu qualité d'ancien maréchal des logis de maréchaussée.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services en qualité d'ancien capitaine des vaisseaux de la compagnie des Indes.
A reporter. . . . . . . . 3,658,718 livres
En considération de ses services en qualité de premier adjudant du régiment des gardes françaises.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de garçon de l'échansonnerie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de lieutenant en second au Tégiment de Foix;
En considération des services de feu son mari, gondolier du roi au canal de Versailles.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en qualité de religieuse professe de l'abbaye des Hautes-Bruyères.
Lieutenant en second réformé tlu régiment irlandais de Lally; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu*à ce qu'il soit replacé.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, commandant de bataillon au régiment de Bourbonnais, avec rang de lieutenant colonel, ci-devant lieutenant audit régiment.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine en second réformé du régiment royal Deux-Ponts.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, assignée sur les fonds dits des Écossais.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment de Beauvoisis.
Sans retenue ;'en considération des services de feu son mari, ancien exempt de maréchaussée.
Sans retenue; premier capitaine du régiment royal Comtois, en considération des services de feu son père, ancien garde du cçrps du roi.
Capitaine de grenadiers au régiment royal Comtois ; même considération que ci-dessus.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, maître palefrenier en la grande écurie du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite," en qualité de quartier-maître trésorier au régiment de chasseurs des Cévennes.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Picardie.
Y compris 81 livres d'intérêts d'arrérages ; tant en considération de ses Services et de ses blessures que pour sa retraite, en qualité de porte-étendard des gardes du corps du roi.
Chevau-léger de la garde ordinaire du roi; sans retenue, en vertu de l'art. 6. de l'ordonnance du 30 septembre 1787, portant réforme de la compagnie de chevau-légers.
A reporter. . ..... 3,664,195 livres.
Pour l'aider à subsister, ayant reçu d'un soldat au régiment de Lyonnais, un coup de fusil à la cuisse, qui la met hors d'état de gagner sa vie*
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de doyen des conseillers au conseil supérieur ci-devant établis à Blois, présentement avocat du roi au bureau des finances de la généralité de Tours.
En considération de ses anciens services en qualité dé capitaine de la légion de Saint-Domingue.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Sans retenue; en considération de sa conversion et pour lui Servir de dot au couvent des filles de Notre-Dame d'Alençon.
En considération de ses services en qualité d'ancien missionnaire à Cayenne.
A titre de traitement conservé, comme domestique de l'hôtel des cadets -gentilshommes du feu roi de Pologne.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de Rosen.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent retiré à l'Hôtel royal des invalides.
Sans aucune retenue; en'considération des services de feu son mari, ci-devant garde du corps du fol, retiré à l'Hôtel royai dés invalides.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Condé, infanterie.
A titre de traitement annuel, en qualité de garde-chasse du feu roi de Pologne.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de porte-étendard au régiment royal Lorraine, cavalerie.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant second lieutenant de vaisseau au services de la compagnie des Indes.
La première, pour un mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Rodez. La seconde, en considération de ses services et en attendant son replacement.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, valet de pied du roi, servant près M. le dauphin, et jaour l'aider à élever ses enfants.
A titre d'appointements de retraite, en qualité de quartier-maître trésorier du régiment d'Agenals.
Sans retenue ; en considération de ses services, et à titre de retraite en qualité de ci-devant commis de l'administration de la loterie royale de France.
A reporter ........ 3,669,582 livres.
1 Report. . .......* 4 3,669,582 livres
A titre de retraite, en qualité de lieutenant au régiment de Choiseul, dragons.
A titre d'appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Monteclerc, dragons.
En considération de ses services én qualité de Capitaine au premier régiment d'Etat-Major.
Y compris 54 livrés d'intérêts d'arréragés, eu qualité de capitaine réformé du régiment royal CantabréS.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine commandant au régiment d'Orléans, infanterie.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine en second au régiment de Cambis, infanterie.
Sans retenue ; à titré de retraite, en qualité de garçon de la maison bouche de fèu madame la Dauphine.
A titre d'appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Dauphiné.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; à titre de retraite en qualité de capitaine réformé du régiment du colonel général des dragons.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, garçon maréchal de la petite écurie du roi.
bans retenue ; en considération de ses anciens services en qualité de piqueur de la vénerie de Sa Majesté.
Sans retenue ; en considération de sa conversion à, la religion catholique.
Même considération que ci:dessus.
Pour sa retraite, en considération de ses services en qualité de lieutenant en premier d'artillerie de l'Inde, retiré capitaine des troupes des colonies.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment royal Comtois.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Picardie.
En considération des services de feu son père, ancien brigadier des gardes du corps du roi.
Même considération que Ci-dessus.
Sans aucune retenue; en considération de ses services en qualité de commis du département de la guerre, reformé du bureau des hôpitaux.
A reporter..........3,756,915 livres.
Report. . . . . ... . . . 3,676,148 livres.
Sans aucune retenue; en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans aucune retenue ; en considération de ses services en qualité de valet de pied de la chambre du roi.
Lieutenant au régiment de Rohan-Soubise ; en considération des services de feu son père, maréchal de camp, ci-devant exempt des gardes du roi.
Capitaine a la suite du régiment de Forez ; même considération que ci-dessus.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; colonel du régiment de Forez ; en considération des services de feu son père, maréchal de camp, enseigne des gardes du corps du roi.
Aide-maréchal général des logis de l'armée, employé dans le royaume ; en considération des services de feu son père, maréchal de camp, exempt des gardes du corps du roi.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, maréchal de camp, enseigne des gardes du corps du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance,* en considération des services de feu son mari, ci-devant premier commis au contrôle général.
A titre de traitement conservé comme postillon de chaise au service du feu roi de Pologne.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Périgord.
Chevau-léger réformé de la garde ordinaire du roi ; à titre d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, gendarme de la garde du roi. . » , . . , . „ . , , ;
Palefrenier en la petite écurie du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, à titre de retraite; les deux sans retenue.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de garçon de la table du chambellan.
Sans retenue; en considération dé ses services comme ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération des services de feu son mari, commis dans les bureaux de la police de Paris.
Sans retenue; en considération du soin et' du zélé avec lesquels elle a rempli les fonctions de concierge, en survivance de son mari, de l'hôtel des chevau-légers, et en outre comme chargée de la, lingerie-
A reporter. ..... . 3,682,325 livres.
Report.......... 3,682,325 livres.
Concierge de l'hôtel des chevau-légers.
La première, en considération de ses services et pour sa retraite. La se-
, conde, en la même considération en qualité de magasinier chargé du détail des fournitures de l'école de ce corps.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ancien chef d'escadre des armées navales.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon de la table du chambellan.
A titre de traitement conservé comme garde à cheval du feu roi de Pologne.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de valet de pied en la petite écurie du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment des recrues de Montauban.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, postillon en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, garçon épe-ronnier en la petite écurie de Sa Majesté.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son mari, ci-devant lieutenant-colonel du régiment de Piémont.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé, ci-devant à la suite du régiment de la Marck.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment des recrues d'Auch.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de la blessure qu'il a reçue à Sunderhausen, étant alors lieutenant au régiment de Montre-vel, infanterie.
Sans retenue ; en considération de ses services et blessures en qualité de capitaine d'infanterie. Il cessera de jouir de cette pension s'il vient à être replacé.
A titre d'appointements, pour retraite en qualité de capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
Capitaine au régiment du commissaire général de la cavalerie. Pour lui tenir lieu d'intérêts d'arrérages d'une pension de 600 livres qui lui avait été accordée pour sa réforme, et qui a été supprimée le jour de son replacement. . .
À reporter . ....... 3,687,710 livres.
Report. . ..... 3,687,710 livres.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son mari, capitaine de grenadiers au régiment de Foix, mort des blessures qu'il avait reçues à la bataille dé Gontî.
Sans retenue; pour récompense de ses anciens services en qualité de contrôleur de la capitation de là ville de Paris.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au parlement de Douai, à présent conseiller honoraire au même parlement.
En Considération des services de feu son père, ci-devant commandant à Haguenau.
Sans retenue; en qualité de sous-lieutenant attaché au corps des dragons. Il doit cesser d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération des services de feu son père, ci-devant commandant pour le service du roi à Haguenau.
Sans aucune retenue ; en considération des services de son mari, ci-devant capitaine de grenadiers avec rang de lieutenant-colonel au régiment de Glare, irlandais.
En considération des services de feu son mari, en qualité de garçon du gobelet dans la maison de feu M. le Dauphin.
Garde de la marine ; en considération des services de feu son père, consul général de France en Egypte. .
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant en second des Suisses et Grisons, et pour sa conversion à la foi catholique.
La première, sans retenue ; en considération de ses services, en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi. La seconde, aussi sans retenue, en la même considération.
Y compris 72livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de la Fère.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, garçon de la chambre de Madame Victoire de France. ,
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; en considération de ses services, en qualité de maître palefrenier en la grande écurie du roi-
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien contrôleur des vingtièmes de la généralité de Paris.
A reporter. . . . . . . . 3,693,054 livres.
Report. ... . . . . . . 3,693,054 livres.
Y compris 14 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son père, major du régiment d'Orléans, dragons.
En considération de ses services, en qualité de garde du corps du roi.
A titre de subsistance ; en considération de ses services, en qualité de postillon de l'écurie de la reine.
Sans retenue; en considération du malheur qu'il a eu d'avoir les yeux crevés d'un éclat de mine aux travaux de la Charente.
Sans retenue; en qualité de ci-devant brigadier an corps de la gendarmerie, en considération de 33 années de services.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son mari, capitaine réformé du régiment du colonel général de dragons.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Beauce.
Sans retenue ; eu considération des services de feu son mari, garde-vaisselle . .en4a cuisine bouche du roi.
Chanoinesse du chapitre royal de Poulangy, en Bassigny; y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ci-devant., capitaine de cavalerie au régimenf de Bourbon-Busset.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, brigadier de la maréchaussée.
Sans retenue ; à titre de retraite, en considération de ses services, en qualité de ci-devant commis de la direction des droits établis.
Ci-devant garde du corps du roi ; en considération des services de son parent, officier de la compagnie de Noailles.
-
.. .Y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ci-devant aide-major au régiment de Parabère, cavalerie.
Sans retenue; en considération de ses services pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment suisse de Reinach.
Ci-devant capitaine commandant au régiment d'Auvergne; en considération de ses services et de sa situation.
Il cessera de jouir de cette pension lorsqu'il sera pourvu du commandement de bataillon dont il .a obtenu l'expectative.
~ Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en qualité de postillon en la petite écurie de Sa Majesté.
Même considération que ci-dessus.
A reporter............3,698,633 livres.
. - . . Report. . . ... ... 3,698,633 livres.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, palefrenier de l'équipage du Vautrait.
Lieutenant en premier,au régiment de Lyonnais; tant en considération de ses services, que de ceux de son père, major du régiment de La Fère, infanterie, avec rang de lieutenant-colonel.
Sous-lieutenant de chasseurs au régiment de La Fère, infanterie ; même considération que ci-dessus.
Saus retenue ; ci-devant commis de l'administration de la loterie royale de France, en considération de plus de 30années de services, tant à ladite loterie qu'aux petites y réu ies, et pour sa retraite en ladite qualité.
Major du régiment de La Fère, avec rang de lieutenant-colonel ; pour lui tenir lieu des intérêts à 6 pour 100 d'une somme de 2,100 livres provenant d'une pension de 500 liv. qui lui avait été accordée en considération de ses services, laquelle pension a passé sur la tête de ses deux enfants ci-dessus dénommés.
Sans retenue ; en considération de ses services, en qualité de cocher en la petite écurie du ci,
^ans retenue; en considération des services de feu son mari, employé à la petite poste de Paris.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment d'infanterie de Gambrésis.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des récompenses et bonnes fêtes dont il jouissait en qualité d'écuyer en la cuisine bouche de feue madame la Dauphine.
Sans retenue, en considération de ses services, en qualité de cocher en la petite écurie du roi.
En considération de ses services et pour lui tenir lieu de retraite, en qualité de ci-devant porte-drapeau au régiment de la Martinique.
Sans retenue; à titre de subsistance, et faisant partie de celle de 400livres dont moitié a été accordée à sa sœur, femme Coutelier.
Sans retenue ; en qualité de second lieutenant des Suisses et Grisons, avec rang de colonel ; en considération de ses services et de ses blessures.
En considération des services de feu son mari, garçon du gobelet du feu monseigneur le Dauphin.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de coiffeur de Madame Sophie de France.
Sous-lieutenant réformé d'infanterie de la légion de Soubise, actuellement attaché en ladite qualité au régiment de la Couronne ; pour lui tenir lieu d'appointements dont il cessera de jouir s'il vient à être replacé sous-lieutenant en pied.
A reporter........ 3,702,820 livres.
Report. . ;....... 3-,702,820 livres.
En considération de ses services en qualité de lieutenant en second de grenadiers au régiment d'infanterie allemande d'Anhalt.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine au régiment royal Comtois.
Sans retenue; juive de nation; en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, portier du palais dés Tuileries. *
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de valet de garde-robe du roi.
Capitaine réformé du régiment'provincial de Sens; pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements, dont il cessera de jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; en considération des services du feu sieur de Taupenac , son père, ancien aide-major du fort Griffon de Besançon.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, cocher du roi en la petite écurie.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de ses services en qualité de valet de garde-robe ordinairè de la reine.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de délivreur des fourrages de la compagnie réformée des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine aide-major au régiment du roi, cavalerie.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de porte-guidon au régiment d'Orléans, dragons.
G. 1784.................................112
Y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, ci-devant lieutenant réformé du régiment de Conti, cavalerie.
En considération de Ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du "roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du' roi.
Gendarme-réformé delà garde du roi ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement."
A reporter..........3,707,224 livres.
Report..................3,707,224 livres.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien sous-brigadier de la gendarmerie, à présent retiré à l'Hôtel des invalides.
En considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant de maréchaussée, à présent capitaine invalide.
Pour sa réforme en qualité de tambour des mousquetaires. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien chirurgien-major du régiment d'infanterie d'Enghien.
Pour lui tenir liett du traitement dont il jouissait en qualité de garde à cheval de la capitainerie royale de Chambord, supprimée en 1777: savoir, 300 livres de gages, réduits à 267 livres, et d'une somme annuelle de 91 livres, 2 s. 2 den., sans retenue, pour un 184 qu'il avait à prendre dans celle de 1,640 livres accordée par le roi pour les casaques de la capitainerie.
A titre de traitement conservé comme suisse des appartements du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Religieux cordelier et aumônier des vaisseaux du roi ; en considération de ses services en cette qualité.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-étendard dans le régiment royal Lorraine, cavalerie.
Pour lui tenir lieu du traitement dont il jouissait en qualité de canardier de la capitainerie royale de Chambord, supprimée en 1777; savoir, 400 livres de gages réduits à 356 livres, et d'une somme annuelle de 91 livres, 2 s. 2 défi., sans retenue, pour un 18" qu'il avait à prendre dans celle de 1,640 livres accordée par le roi pour les casaques dé ladite capitainerie.
Pour lui tenir lieu du traitement dont il jouissait en qualité de garde à cheval de la capitainerie royale de Chambord, supprimée en 1777; savoir, 300 livres de gages réduits à 267 livres, et d'une somme annuelle de 91 livres 2 s. 2 den., sans retenue, pour un 18e qu'il avait à prendre dans celle de 1,640 livres accordée par le rti pour les casaques de ladite capitainerie.
Sans retenue ; à titre de retraite eu qualité de cromorne en la grande écurie du roi.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de la légion de Soubise.
A titre d'appointements, pour retraite, en qualité|de porte-étendard au régiment des carabiniers.
Sans retenue; à titre de subsistance et pour sa retraite en qualité de garçon de la table des gentilshommes-servants du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, postillon en la petite écurie du roi.
Capitaine réformé du régiment provincial de Pont-Audemer ; pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements jusqu'à son replacement.
A reporter...... , , 3,711,829 livres.
Report. . . . ... . . . 3,711,829 livres.
Pour services et retraite en qualité de porte-étendard au régiment de hussards de Berchiny.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, cavalier de maréchaussée, qui a été assassiné en remplissant les fonctions de sa place.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de sous-lieutenant au régiment de la Couronne.,
Sans retenue; gardé diî Corps du roi; en considération des services de feu son père, ancien capitaine au régiment de Picardie,
Y compris 72 livres d intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment royal Roussillon, infanterie.
La première, en considération de ses services comme réformé des gendarmes de la garde du roi. La seconde, pour en jouir à titre d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services en cjualité de ci-
_ devant premier enseigne de vaisseau au service delà compagnie des Indes.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de garçon des pages de la chambre du roi.
Sans retenue; en considération de3services de feu son père, ci-devant lieutenant au régiment suisse de Monin.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son oncle, huissier de la chambre du roi.
Par remplacement de la pension qu'il avait obtenue de pareille somme, à titre de retraite en qualité de soldat des compagnies de la garde de Paris.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine dans le corps des volontaires de la Morlière, à présent premier aide-major de la' ville de Douai.
Sans retenue ; en considération de l'invention et exécution d'une pendule présentée au roi.
Sans retenue; en considération des services dé feu son mari, ancien aide-major surnuméraire à Stenay.
La première, en considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi. La seconde, eh la même considération.
Sans retenue ; en considération du malheur qu'elle a eu de perdre son mari qui, après 30 années de services, s'est noyé en travaillant à sauver un bateau chargé de 500 pièces de vin.
4 reporter, 3,716?677 li'
Report........ . . 3,716,677 livres.
En considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi.
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien porte-étendard dans le régiment de hussards d'Esterhasy.
En considération de ses services en qualité de greffier de la maréchaussée, à Dijon.
Sans retenue; pour remplacement de pareille somme qu'il a obtenue à titre de retraite en qualité de sergent des compagnies de la garde de Paris.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment du roi, dragons.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de lieutenant au corps des grenadiers de France.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien mousquetaire.
Brigadier des gardes du corps de Monsieur.
A titre d'appointements conservés en qualité de garde du corps du feu roi de Pologne.
Palefrenier en la petite écurie du roi.
La première, sans retenue, en considération de ses services. La seconde, aussi sans retenue, à titre de retraite.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Cette pension sera supprimée lors de son replacement.
Sous-lieutenant au régiment d'infanterie de Soissonnais. Sans retenue; en considération de ses services et de la blessure qu'il a reçue au siège d'York-Town, en Virginie.
Mousquetaire réformé, à présent capitaine attaché-à la suite du régiment de Chartres, dragons.
La première, en considération de ses services. La seconde, à titre d'appointements pour sa réforme.
A titre d'appointements en qualité de ci-devant lieutenant au régiment royal Roussillon, infanterie.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, capitaine d'une compagnie d'ouvriers au corps royal de l'artillerie.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier des attelages de l'écurie du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine en second de dragons, de la légion royale, réformé. Cette pension cessera lors de son replacement.
Sans retenue j en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine de replacement dans le régiment des chasseurs des Cé-vennes.
A reporter........ 3,702,820 livres.
Report. . ... . . . . , 3,721,900 livres.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de garçon de vaisselle du commun de la maison de la reine.
À titre d'appointements, en qualité de lieutenant réformé du régiment de Nassau-Ousigne.
Ancien porte-étendard des gardes du corps du roi ; à présent capitaine invalide de la première classe.
La première, y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ingénieur en chef à Bayonne.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, tapissier valet de chambre de la reine.
Religieuse du couvent des Nouvelles Catholiques d'Alençon. La première, sans retenue, pour lui servir de dot. La seconde, aussi sans retenue; à titre de supplément de dot ; le tout en considération de sa naissance et desjjervices de ses aïeux.
1781...........;...... ... .............. 200
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant ca-pitaiue au régiment royal Comtois, et depuis lieutenant des maréchaux de France à Caen.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son père, lieutenant de vaisseau de la compagnie des Indes.
A à titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine au régiment d'Aunis.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa réforme, en qualité * de gendarme de la garde.
En considération de ses services en qualité de trompette des gardes du corps du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon bouteiller du chambellan.
A titre d'assurance et faisant partie de celle de 400 livres accordée à la dame Hauvel-Dufourg, sa mère; en considération des services de son mari, aide-major de Gollioure, dont il jouit du jour de son décès.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
La première, même motifs que ci-dessus. La seconde, par réversion de celle dont jouissait sa sœur, décédée.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Même considération que ci-dessus.
A reporter/...........3,702,820 livres.
Report. . ........ 3,726,552 livres.
Sans retenue; en considération de ses services, en qualité de premier lieu* tenant avec rang de capitaine dans le troisième régiment des,,chasseurs à cheval.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de La Fèrè, infanterie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant commandant de bataillon au régiment de Rohan-Rochefort.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine en second au régiment royal Italien.
Sans aucun retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de Penthièvre, dragons.
Sans aucune retenue; à titre de traitement conservé, en qualité de valet de pied de feue madame la princesse Christine de Saxe, abbesse de Rèmiremont, tante du roi.
Sans aucune retenue ; en qualité de chasseur de cette princesse.
Sans retenue; ci-devant conducteur de la Voiture publique de Sedan à, Reims ; en considération du malheur qu'il a eu d'être blessé de manière à ne plus pouvoir continuer à servir.
Sans aucune retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de lieutenant en second au régiment d'Orléans, dragons.
La première, en qualité.de chevau-léger de la garde du roi, réformé; pour lui servir d'appointements jusqu'à son replacement. La seconde, pour réversion de celle de 2,500 livres, accordée à son oncle, à titre de retraite, en qualité'de sous-lieutenant des gardes du corps du roi, dont il est entré en jouissance du jour de son décès, arrivé en 1785.
Lieutenant en premier au régiment de Poitou ; par réversion comme ci-dessus.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de major du régiment de Conti, infanterie.
Sans retenue ; en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Aquitaine, à présent adjoint à la majorité du château deSaumur.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine en premier au corps royal de l'artillerie.
En considération des services de feu son mari, ci-devànt capitaine réformé à la suite du régiment de la Marche, cavalerie.
En considération de ses services en qualité,de chevau-léger de la garde duroi.
4 reporter. ....... 3,731,696 livres,
Report. . . ... . . . . 3,731,696 livres.
Ancien officier dans les troupes du roi.
Pour la dédommager de la propriété d'une maison appartenant à feu son mari et qui a été annexée à l'hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; tant en considération de ses services que pour sa retraite, en qualité de porte-étendard des gardes du corps du roi.
veuve du sieur de Villiers, 51. M. 1758. ..................554" '
- Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de son premier mari, capitaine d'infanterie en Canada.
Sans retenue; pour récompense de ses services eu qualité de ci-devant premier écrivain de vaisseau au service de la compagnie des Indes, actuellement receveur des tailles ët impositions royales en Béarn.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; ën considération des services de feu son mari, capitaine en second au régiment de Barrois.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine commandant au régiment de Guyenne.
Même considération que ci-dessus.
ï i Sans retenue; en considération des services de feu son mari, suisse 'de l'une des portes du jardin de l'Arsenal de Paris.
Sans retenue; pour lui tenir lieu du traitement attaché à la place de suisse : de la grande porte du jardin de l'Arsenal de Paris, qu'il occupait, et qui a été supprimée.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant premier commis dans le bureau général des impositions jlela ville de Paris.
Sans retenue ; en considération de l'utilité de ses services en qualité de chirurgien-major du régiment infanterie d'Auxerrois.
En qualité de ci-devant capitaine au régiment de Touraine. Il cessera de jouir de cette pension s'il vient à être replacé dans les troupes provinciales.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, l'un desGent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
En considération des services de feu son père, premier brigadier des mousquetaires de la garde du roi, et pour aider à la subsistance de ses frères et soeurs.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de mousquetaire réformé. ~ Çette pensiçn sera supprimée lors de son replacement.
4 reporter,,...3,736,614 livres.
Report.......... 3,736,614 livres.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant commis dans les bureaux de l'intendance de Paris.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité d'employé de la régie des cartes.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment d'Autichamp, dragons.
En considération de3 services de feu son père, capitaine de brûlot.
Sans retenue ; tant en considération de ses services et de ses blessures que pour sa retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment de dragons de Penthièvre.
1° 1787, 300 ; 2° 1770, 150. . . . . ................................450
La première, en considération des services de feu son mari, ancien brigadier des chevau-légers de la garde du roi. La seconde, sans retenue, en considération des services de feu son père, valet de chambre de Sa Majesté.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant porte-drapeau au régiment des gardes suisses.
A titre de gratification annuelle; en considération des services de feu son mari, ancien lieutenant-colonel du régiment de l'Ile-de-France, réformé-
Lieutenant-colonél commandant' le bataillon de garnison de Bourbonnais; en considération des services de feu son père, consul général de France a Lisbonne.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, eu qualité de lieutenant en premier au régiment d'infanterie d'Aquitaine.
Y compris 30 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de dragons de Bel-zunce.
En considération dé ses services et pour sa retraite en qualité de ci-devant garde de la manche du roi.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine de grenadiers avec rang de lieutenant-colonel au régiment de Gonti.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, major des ville et château d'Angoulême.
En considération-des,services de feu son mari, ancien lieutenant de vaisseau.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine.au régiment de la Marche-Comte.
A reporter............ 3,702,820 livres.
Report. . . ....... 3,741,559 livres.
Sans retenue; lieutenant en second au régiment de Touraine; en considération de ses services et des blessures graves qu'il a reçues dans les combats de mer livrés aux Anglais les 9 et 12 avril 1782.
Y compris 54 livres d'accroissement, pour arrérages; en considération des services militaires de feu son père, et delà conversion de feue sa grand'mère la religion catholique.
En considération des services de feu son mari, major des ville et citadelle d'Alais.
Cette pension est réversible, par égales portions, aux enfants de ladite dame, pour par eux en jouir dans le cas où ils lui survivraient.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de chevau-léger réformé de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Bourbon infanterie.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
À titre d'appointements; pour retraite, en qualité de lieutenant au régiment Dauphin, dragons, avec rang de capitaine.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien brigadier de la gendarmerie.
Sans retenue; en considération de ses services et pouf sa retraite, en qualité de garde du corps du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment d'Eu-
En considération de ses services et pour sa réforme, en qualité de garde du corps du roi.
Cette pension sera supprimée lors de son replacement.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite, en ï qualité de chirurgien-major du régiment de Saintonge.
Sans retenue; capitaine commandant du régiment de Viennois ; en considération de la distinction avec laquelle il s'est comporté dans différentes occasions, et particulièrement lors de là conquête.de Tabago.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, maréchal de camp et enseigne des gardes du corps du roi.
Ancien sous-lieutenant au régiment d'Artois, cavalerie; en considération des services de feu son père, garde de la manche du roi, et de ceux de feu son oncle, brigadier des gardes du corps de Sa Majesté.
Sans retenue; en considération de sa conversion.
A reporter. . . . . . . . 3,747,357 livres.
Report. ......... 3,747,357 livres.
du sieur Aymar de Saint-Ferréol, 62. G. 1758. .......................472
Y compris 72 livres d'intéréts d'arrérages ; en considération des services de feu son premier mari, capitaine au régiment de cavalerie d'Escars.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devant garde du corps du roi.
Capitaine réformé du régiment provincial de Lyon ; pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant de grenadiers au bataillon de milice de Yalenciennes.
Gendarme réformé de la garde ordinaire du roi, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération des services de feu son frère, commis au département de la guerre.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de capitaine commandant au régiment de Schomberg, dragons.
Sans retenue; à titre d'appointements en qualité d'enseigne réformé du régiment provincial de Gorse, pour en jouir jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; en qualité de capitaine attaché au régiment de Berry, cavalerie, pour lui donner moyen de se soutenir au service. Il doit cesser de jouir de cette pension s'il vient à être replacé.
En considération des services de feu son mari, capitaine au régiment suisse d'Ernest.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, concierge garde-meuble du château de Bellevue.
Capitaine aide-major réformé du régiment provincial de Vesoul ; pour lui tenir lieu d'appointements, dont il cessera de jouir s'il vient à être replacé avec un traitement supérieur.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devant aide-major au régiment de Bourbon, cavalerie, et depuis lieutenant général civil, criminel et de police au bailliage de Pontoise.
Sans retenue ; en considération des services de sa famille, et en qualité de garde du corps du roi.
En considération ae ses services en qualité d'ancien vice-consul de France à Rosette, en Egypte.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de porteur de chaise du roi en la petite écurie de Sa Majesté.
Ancien sous-lieutenant de grenadiers au régiment royal Bavière, à présent capitaine au régiment du Cap, île Saint-Domingue; en considération des ger-' vices de feu son père, brigadier, ci-devant lieutenant-colonel du régiment royal Bavière.
A reporter........ 3,752,361 livres.
Report. ......... 3,752,361 livres.
En considération des services de feu son père, brigadier, ci-devant lieutenant-colonel du régiment royal Bavière. Elle a eu outre l'assurance d'une pension de 600 livres, en considération des services politiques du sieur abbé de Frischman, son oncle, ci-devant chargé des affaires de la cour de Fiance à celle d'Espagne.
Mousquetaire réformé; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au bataillon de garnison de Poitou.
Chanoinesse du chapitre de Ligneux en Forez.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son frère, lieutenant-colonel du régiment de Lameth, cavalerie.
En considération des services de feu son père, capitaine invalide.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de Médoc.
Fourrier des gardes du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, en considération des services de feu son frère, garde de la même compagnie.
Garde du corps de Monsieur ; pour lui tenir lieu de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de ce prince.
Réformé des gendarmes de la garde du roi: j. pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son.replacement.
En considération de ses services en qualité de capitaine commandant au régiment du roi, dragons.
En considération de ses services et pour sa réforme en qualité de chevau- léger de la garde du roi.
On observe que ledit sieur ayant été replacé le lw novembre 1784, a dû cesser de jouir de cette pension à cette époque.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
; Garde du Corps de Sa Majesté. Xa première, en considération de ses services. La seconde, en la même considération.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Ghevau-léger réformé de la garde du roi, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Mousquetaire réformé, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
A reporter........ 3,756,915 livres.
Report...... .... 3,756,915 livres.
Capitaine réformé du régiment royal Barrois.
Il doit jouir de cette pension à titre d'appointements jusqu'à son replacement; mais, par unedécision du 26 juin 1778, ce traitement lui a été continué, quoique replacé en qualité de capitaine en second au régiment de Poix, pour en jouir jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'une compagnie.
Sans retenue; en qualité de capitaine attaché au régiment royal, dragons. Il doit cesser de jouir de cette pension s'il vient à être replacé.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, brigadier et lieutenant-colonel de la légion royale.
Même considération que ci-dessus. ,
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de gendarme de la garde du roi.
Y compris 79 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant, avec rang de capitaine au régiment de Chapt, dragons, que de ceux de feu son père, ci-devant capitaine commandant au régiment de la Suze, dragons.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; même considération que ci-dessus: à présent lieutenant retiré du régiment de Thianges, dragons.
Mousquetaire réforme, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Gendarme réformé de la garde ordinaire du roi, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à sou replacement.
A titre d'appointements en qualité de capitaine d'infanterie; actuellement ingénieur géographe militaire.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi, et ensuite lieutenant de maréchaussée.
Sans retenue; à titre d'indemnité de la valeur d'une collection nombreuse d'échantillons choisis de toutes lès empreintes d'animaux et de végétaux qui se trouvent dans les minières de charbon de terre de France, d'Angleterre et du pays de Liège, frais des recherches et des dépenses de feu son mari, docteur, régent de la Faculté de médecine de Paris et de l'Académie des sciences, laquelle collection a été remise au cabinet d'histoire naturelle de Sa Majesté.
A reporter....... .3,702,820 livres.
Report. . . : . ... . . 3,761,874 livres.
Capitaine réformé du régiment provincial de Vannes, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
2° 1780, 100; 3° 1750; 150 ... . . . . . . . ........... . . . 450
La première, sans retenue, en considération des services de feu son père en qualité de capitaine au bataillon des milices de Valenciennes. La seconde, en la même considération; et la troisième, en ladite considération en qualité de cheyau-léger de la garde ordinaire du roi.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine au régiment provincial de Périgueux.
En considération des services de feu son aïeul, secrétaire de l'Hôtel royal des invalides.
Même considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son mari, chirurgien aide-major de l'hôpital militaire de Bastia, en l'île de Corse.
Capitaine réformé du régiment Languedoc, dragons; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, lieutenant d'artillerie.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de Madame Elisabéth de France.
En considération de ses services-en qualité d'ancien porte-drapeau avec rang de lieutenant au régiment suisse de Waldnèr.
La première, sans retenue, en considération de ses services, et notamment de ceux qu'il a rendus au siège de Pondichéry. La s eco n de ssi, sans retenue ; tant en considération des preuves de zèle qu'il a données qné de sa situation.
56. G. 1788........................./ . > . 200
Sans retenue; en considération des services de feu son-mari, ancien capitaine au régiment de Bretagne, infanterie.
Sans retenue; en considération de 29 années des services, en qualité de brigadier des gendarmes écossais du corps réformé de la gendarmerie, avec rang de lieutenant de cavalerie.
Ancien prévôt de la marine à Brest; tant en considération de ses longs ser- . vices et de son âge avanCé qu'à titré de' supplément de retraite.
Sans retenue ; veuve d'un ancien commis de l'administration des finances au département des fermes.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, lieutenant au régiment de Djllon.
Ladite demoiselle à, en cËutre,en considération de son mariage, l'assurance d'une pension de 300 livres, dont elle jouira du jour où elle survivra à son mari, historiographe de France et garde des archives du contrôle général des
finances.
A reporter........ 3,766,658 livres.
Report. ... ... . . . - 3,766,658 livres.
Sous-lieutenant réformé de la légion dé Soubise, pour lui tenir lieu d'appointements en ladite qualité.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine au régiment de Forez.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues de Paris, avec rang de lieutenant-colonel.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services' et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Piémont.
Capitaine commandant au régiment d'Angoumois; én considération de ses services, particulièrement en Amérique où il a été grièvement blessé. ;
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine des troupes des colonies.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, chirurgien oculiste du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon linger du roi.
Sans retenue : à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, postillon de l'écurie du roi. ;
Sans retenue; pour lui tenir lieu des bonnes fêtes dont il jouissait en qualité de maltre-d'hôtel de feu madame la Dauphine.
Sans retenue ; à titre de subsistance et pour sa retraite en qualité de garçon du grand-commun de la maison du roi.
En considération de ses anciens services en qualité de capitaine des troupes des colonies à Cayenne.
Sans retenue; à titre de subsistance, par continuation de celle de pareille somme dont jouissait feu son mari, palefrenier de l'écurie du roi,
Sans retenue; en récompense de ses services comme ci-devant employé de la régie des cartes à Saint-Omer.
En considération des services de feu son mari, ci-devant tambour dans le régiment royal, dragons.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération de ses services en qualité d'employé dans la grande fauconnerie.
Brigadier des gardes de la porte du roi.
La première, sans retenue; à titre de subsistance, en considération de ses services. La seconde, à titre d'augmentation, aussi sans retenue.
Mêmes considérations que ci-dessus.
À reporter........ 3,772,385 livres.
Report.......... 3,772,385 livres.
Ci-devant sous-lieutenant au régiment de Touraine ; sans retenue, en considération des services de feu son père, ancien aide-mojor de là ville de Toul.
R. 1782 ........ .-. . . . ...... . . . . * . V . . . , , 200
Sans retenue, à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, garçon d'attelage des écuries de la reine.
Sans retenue; sur la pension de 200 livres qui venait de s'éteindre par le décès de sa mère, veuve en seconde noces du sieur Mangard, l'an des grands valets de pied du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Piémont, infanterie.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de chevau-léger de la garde du roi.
En considération des services de feu son mari, capitaine d'invalides.
A titre de traitement annuel comme petit valet de pied du feu roi de Po* logne.
A titre de traitement conservé comme palefrenier de la vénerie du feu roi de Pologne.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant employé de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine réformé du régiment de dragons de Noailles.
Sans retenue ; à titre de subsistance d'ancien commis du bureau de la chancellerie.
Sans retenue ; en qualité de lieutenant réformé du régiment provincial de l'île de Corse. Il doit cesser d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qua-' lité de sous-lieutenant de maréchaussée.
Commis du département de M. Amelot ; à titre de récompense du zèle et de l'intelligence dont il a donné des preuves relativement aux différents détails de confiance dont il a été et dont il continue d'être chargé.
Sans retenue ; sur celle de 550 livres dont jouissait sa mère sur la cassette de feu monseigneur le Dauphin.
Pour lui aider à subsister, et par continuation de celle de pareille somme dont jouissait sa mère, en considération de sa conversion à la religion catholique.
A titre d'appointements pour sa retraite en qualité dé capitaine au régiment d'Auvergne.
A reporter........ 3,777,579 livres*
Report. . ... ..... * 3,777,579 livres.
1783...........................................300
En considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de Beauvoisis.
En considération des services de feu son mari, ci-devant prévôt de la marine au port de Lorient.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine de remplacement dans le régiment de chasseurs à cheval de Gé-vaudan.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, palefrenier de l'écurie de la reine.
Cette pension a été originairement accordée le 24 mai 1783, sur les fonds das d$j>en?es secrètes de la marine, tant en considération de la perte de sa foiwne'lors de la prise de l'île Royale en Canada, par les Anglais en 1758, que de la situation fâcheuse -où elle est réduite.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien contrôleur aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
Saris retenue; en considération des services-de fea son mapi, ancien capi- -taine au régiment d'infanterie de Berry, ci-devant aide-major de la ville de Douai.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de brigadier, avec rang de capitaine de cavalerie dans la gendarmerie.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
A titre d'intérêts provenant d'une pension de 500-livres qui lui avait été accordée pour sa réforme, et qui lui a été supprimée le jour de son replacement en qualité de capitaine au régiment de la reine, dragons.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de la Sarre.
Sans retenue; à titre de subsistance en qualité de garçon d'attelage de l'écurie de la reine.
Sans retenue; garde du corps du roi; en considération des services de feu son père, ancien brigadier de la même compagnie.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de frotteur du château de Saint-Hubert.
Sans retenue ; en qualité de cocher de la vénerie du roi.
Pour sa retraite en qualité de capitaine aide-major au régiment du mestre de camp général des dragons.
Sans retenue; sous-lieutenant dans le cinquième régiment des chevau-légers ; en considération de ses services et de ceux de sa famille.
À reporter, ..... . . 3,783,392 livres.
Report..............3,783,392 livres.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des_ services de feu son père, lieutenant-colonel au régiment d'Artois, où ledit sieur est capitaine.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité d'enseigne de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes.
Mousquetaire réformé.
Là première, en considération de ses services. La seconde, pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de garçon de l'échansonnerie du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, aide-major du fort Griffon de Besançon.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'employé aux extraordinaires du château de la Muette.
Cette pension, y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, lui avait éié assurée sur celle de pareille somme dont jouissait feu sa mère, femme de chambre de madame la duchesse de Berrv.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, mâteur des vaisseaux de la compagnie des Indes. '
Pour sa retraite en qualité de lieutenant au régiment de Custine, dragons.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Premier lieutenant au régiment de Guyenne ; tant en considération de ses services que de ceux de feu son père, commandant au château de Landskron, en Alsace.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Vivarais.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine au régiment d'infanterie d'Aquitaine, à présent lieutenanl-colonelcommandant le bataillon de garnison du régiment de Viennois.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Poitou.
1775. ...... . . . . . . . . . . . ........... . ... . . • 200
En considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Sans retenue ; ci-devant cocher des diligences des messageries; en considération de plus 45 années de service dans ladite place.
À reporter.....................3,772,385 livres.
Report.............3,788,336 livres.
Ancien lieutenant du régiment d'infanterie de Monsieur; à titre de gratiOca-tion annuelle, en considération de ses services et de ses blessures.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de palefrenier de la vénerie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, délivreur aux menus plaisirs de Sa Majesté.
Sans retenue ; en considération dé ses services et pour lui tenir lieu de traitement de réforme en qualité de gendarme servant à la garde du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de commissaire des guerres.
Réformé des gendarmes de la garde du roi; à titre d'appointements, jusqu'à son replacement.
Ancien enseigne des troupes du Canada, à présent maréchal des logis de maréchaussée; en considération de ses services et de.ses blessures eu la première qualité.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, décédé porte-
drapeau du régiment suisse d'Ernest.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Limousin.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de garçon du gobelet de Mesdames de France.
Sans retenue; en qualité de garçon des offices supprimés de la maison du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de maréchal des logis de maréchaussée.
Réformé des gendarmes de la garde du roi; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant de vaisseau.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine invalide de la première classe.
En considération de ses services en qualité d'ancien chirurgien-major de l'hôpital militaire de Perpignan, à présent cjhirurgien-major çle.ladite'.ville.
Mousquetaire réformé; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à Bon replacement.
La première, en considération de ses services e.n qualité de garde du çorpB du roi, réformé. La seconde, à titre de réforme, et pour en jouir jusqu'à son replacement.
A reporter........ 3,793,868 livres.
Report. . . .. . . . . . . 3,793,868 livres.
En considération de trente-deux années de services en qualité d'ancien chirurgien-major des mousquetaires.
En considération des services de feu son père, agent de la nation française à Madrid.
Mousquetaire réformé; à titre d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération des services de feu son mari, reviseur de la manufacturé d'armes de Saint-Etienne.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier de la vénerie du roi.
Ci-devant capitaine bombardier, et actuellement gardien de la fonderie du roi, au*~port de Toulon; en considération de ses soins pour .le traitement des fractures des ouvriers et gens de mer blessés au service du roi.
Sans retenue; pour remplacement de pareille somme qu'il a obtenue à titre de subsistance en qualité de porte-clef du château de la Bastille.
En considération des services de feu son mari, sous-lieutenant, avec rang de lieutenant, au régiment Dauphin, dragons.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de. ses services et pour 6a retraite en qualité de capitaine au régiment de Vermanaois.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de fourrier des logis du roi.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Condé, infanterie.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de second garçon du château de Versailles.
En considération de ses services, en qualité de capitaine au régiment d'Aus* trasie.
Sans retenue ; en qualité d'ancien frotteur et garde, du petit château de Ghoisy.
Tant en considération des services de feu son frère, commis du département de la guerre, que de ceux de ses oncles, commis du même département.
Capitaine commandant au régiment du colonel-général delà cavalerie; sans ,m
retenue; en considération des services de feu son père» ci-devant capitaine, . «j bJ
avec rang de lieutenant-colonel de cavalerie. J.uoda«iJ8 ab
A titre de réversibilité; en considération des services de feu son père*; UeutfisJiinJ »b tnJii A tenant-colonel d'infanterie. ' .auyokfl 9i> ioi
h A reporter ..............3,799,554 livres.
Report. ......... 3,799,554 livrés
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, sous-brigadier des chevau-légers de la garde du roi.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de pareille somme dont elle jouissait sur la cassette de Madame Elisabeth de France.
En considération des services de feu son mari, ancien capitaine aide-major au régiment de Salis:
Sans aucune retenue ; en considération des services de feu son mari, premier lieutenant de la compagnie des Indes*.
Sans aucune retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de porte-drapeau au régiment d'infanterie étrangère de Bouillon.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de garçon de toilette de la reine.
Lieutenant en second réformé du régiment d'Alsace ; pour lui tenir lieu djappointements jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de lieutenant en premier, avec rang dexapitame, au régiment de Berwick, et particulièrement du zèle dont il a donné des preuves en Amérique, où il a fait les fonctions de capitaine des guides de l'armée aux ordres de M. le comte de Rocham-beau.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien valet de pied en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de sous-lieutenant de grenadiers au régiment de Salm-Salm.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; tant en considération de ses services en qualité de brigadier, ci-devant lieutenant-colonel du régiment d'An-halt, à présent colonel d'infanterie entretenu dans la garnison de Strasbourg, que de ceux de sa famille.
Sans aucune retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant au régiment de Poitou.
Sans aucune retenue ; eh considération de ses services et pour sa retraite en qualité de conjmissaire ordinaire des guerres.
En considération des services de son père, capitaine de flûte.
Même considération que ci-dessus.
La première, à titre d'appointements en qualité d'enseigne réformé du régiment d'Alsace.
La seconde, pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment provincial de Strasbourg, artillerie.
A titre de traitemeaii annuel en qualité de valet de chambre, tailleur du feu roi de Pologne.
A reporter........ 3,804,420 livres.
Report. . . . . ..... 3,804,420 livres.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de premier lieutenant, avec rang de capitaine, au régiment de Bourbon, cavalerie.
A titre de retraite en qualité de lieutenant au régiment royal, dragons.
A titre de traitement conservé comme domestique des pages du feu roi de Pologne, duc de Lorraine.
Sans retenue ; à titre de retraite pour récompense de ses services en qualité d'inspecteur des manufactures de la généralité de Limoges.
Sans retenue ; cavalier dans le régiment royal RoUssillon ; en considération, tant du dévouement que du courage qu'il a montrés en se jetant plusieurs fois à l'eau, pour sauver, au péril de sa vie, une citoyenne qui, voyageant «n cabriolet sur la levée de la Loire, y était tombée le 18 mai 1789, que du désintéressement dont il a donné des preuves en refusant les récompenses pécuniaires qui lui ont été offertes par plusieurs particuliers témoins de cette belle action.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Boulonnais.
Sans retenue ; tant en considération de ses services que de ceux de feu son père, employé aux achats de chevaux de la grande écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment de Boufflers Wallon.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services
' et pour sa retraite en qualité de lieutenant au régiment royal Picardie.
A litre d'appointements conservés en qualité de garde du corps du roi de Pologne, duc de Lorraine.
Sans retenue; en qualité de sous-brigadier des gardes du corps du roi de
: Pologne, duc de Lorraine.
Sans retenue; en considération des services de feu son frère, major du régiment des carabiniers de Monsieur.
Y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité de brigadier des chevau-légers de la garde du roi.
En considération de ses services en qualité de sous-lieutenant au régiment de Poitou.
En considération des services de feu son mari, garçon de la cuisine bouche du roi.
Celte pension est assurée à la fille de la demoiselle Gombault, pour par elle en jouir Âu jour où elle lui survivrait.
En considération des services de feu son père, garçon de la bouche de feu M. le Dauphin.
A reporter..............3,702,820 livres.
Report. ......... 3,809,471 livres.
Même considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son père, ancien capitaine de grenadiers au régiment de Chartres.
MUSTEL (André), 31. G. 1788....................................300
En considération de ses services et pour sa réforme en qualité de garde du corps du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues de Paris, et en celle de capitaine ci-devant attaché à l'Ecole royale militaire.
A titre de traitement conservé comme trompette des plaisirs du feu roi de Pologne, duc de Lorraine.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son mari, ci-devant gendarme de la garde du roi.
Major de Boulogne, et inspecteur-adjoint des troupes boulôgnaises.
En considération de ses services en .qualité de capitaine de vaisseau, retiré.
Major du régiment de Penthiôvre, infanterie.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, commandant de bataillon.|fj
Même considération que ci-dessus.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde du roi.
En considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi.
A titre de gratification annuelle assignée sur le fonds dit des Écossais, en qualité d'ancien capitaine d'infanterie à la suite de la place de Cambrai.
La première, en considération des services de feu son mari, ci-devant ca-pilaioe au régiment royal Écossais. , La seconde, sur le fonds dits des Écossais. L'une et l'autre sans retenue.
Pour sa réforme en qualité de garde du corps du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier de la vénerie du roi, pour aider à sa subsistance et à celle de son petit-fils* dont le père, aussi palefrenier de la vénerie, vient de mourir.
sieur), 78. G. 1779.......................................150
En considération des services de feu son mari, capitaine de grenadiers au régiment de Flandre. '_
A reporter. s ..... . 3,814,291 livres.
Report. ... . . . . . . 3,814,291 livres.
Officier de la marine suédoise, employé sur les vaisseaux du roi. En considération de ses services et de la blessure qu'il a reçue dans le combat du 12 avril 1782.
Pour sa réforme en qualité de capitaine de dragons à la suite des volontaires du Hainaut.
En considération des services de feu son mari, contrôleur des vingtièmes de la généralité d'Amiens au département de.Montdidier,
Pour sa réformé en qualité de capitaine du régiment provincial d'Autun. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité d'ancien commis de la régie des cartes, à Grenoble.
. En considération des services de feu son père, capitaine de vaisseau.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, commandant pour le service du roi au fort Martin.
En considération des services .de feu son mari, capitaine commandant le bataillon du réginient de chasseurs des Pyrénées.
Sans retenue ; en considération des services de feu son oncle, directeur de l'Académie de France, à Rome. .
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine du régiment de Flandre.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment de Bt>ausobret hussards
Pour sa réforme, en qualité de Capitaine du régiment royal Lorraine, infanterie; supprimé par ordonnance de 1,748.. . , , . „
La première, pour sa réforme, en qualité d'aide-major du régiment pro-
v vincial de Senlis. La seconde, en qualité de capitaine au régiment de garnison du roi.
Pour lui tenir lieu de traitement dont il jouissait en qualité dè garde à cheval de la capitainerie royale de Chambord.
38. G. 1774..................... . .................300
En considération des services dé feu son mari, ci-devant capitaine au régiment royal Champagne.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien garçon de bureau des subsistances du département de la guerre.
? Y compris48 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
A reporter. . . ... . 3,821,349 livres^
Report. . . ...... ^ 3,821,349 livres.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant employé en la petite écurie du roi.
Sans aucune retenue; en considération de ses services en qualité de gendarme du corps de la gendarmerie. Cette pension lui sera supprimée du jour qu'il quitte/a la gendarmerie.
Même considération et même motif que ci-dessus.
Sans retenue; pour sa réforme en qualité de la garde du roi.
i compris 90 livres d'intérêts-d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine lieutenant du régiment royal Lorraine, cavalerie.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son premier mari, comédien ordinaire du roi.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment des chasseurs des Alpes.
A titre de traitement conservé sur le trésor royal» en qualité de porteur de chaise du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
1777 ......................................150
En considération des services de feu son mari, lieutenant de maréchaussée à la résidence de Blois.
Sans retenue; eu considération des services de feu son père, vérificateur des comptes des domaines de la ferme générale.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Glermont.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment de recrues des colo-_ nies, supprimé par ordonnance de 1773. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant au régimeut royal Etranger, cavalerie.
Pour les services de feu son père pendant quarante-cinq ans, tant dans la charge de lieutenant criminel de la ville du Mans, que dans les places de subdélégué de l'intendance et de maire de ladite Tille.
Brigadier dans le corps de la gendarmerie, avec rang de capitaine de cavalerie.
La première, en considération de ses services. La seconde, en la même considération.
La seconde de ces pensions doit cesser du jour qu'il parviendra à un grade supérieur.
Y compris 117 livres d'intérêts d'arrérages ; en ^considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi.
A reporter......... 3,900,193 livres.
Report. . . ..... . . 3,827,130 livres.
En considératioo des services de feu sou mari, ancien brigadier réformé de la seconde compagnie des mousquetaires.
En considération des services de feu son mari, portier et délivreur de fourrages au château de la Muette.
En considération de ses services, en qualité de major de Saint-Martin de l'île de Ré.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment hussards de Rerchiny.
Ancien sergent au régiment d'Austrasie, infanterie. Pour sa retraite; en considération de la valeur avec laquelle il s'est comporté dans l'Inde, dans le combat naval du 3 septembre 1782, pendant lequel il a perdu un bras et a eu uue jambe cassée d'un coup de feu.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, brigadier et capitaine au régiment des gardes françaises.
Même motif et considération que ci-dessus.
La première, pour sa réforme, en qualité de lieutenant au régiment d'A-nhalt.
La seconde, aussi pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment provincial de Lille. Cette dernière cessera s'il vient à être replacé.
A titre de subsistance ; en considération des services de son père, ordinaire de la musique du roi.
, G. 1785 .............. . . . ........ -400
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capi-laine de grenadiers avec rang de*lieutenant-colonel au régiment de Languedoc.
En considération des services de feu son mari, capitaine, avec rang de lieutenant-colonel au régiment royal Deux-Ponts.
- nant attaché au régiment des chasseurs de Gévaudan.
En considération de ses anciens services en qualité de ci-devant capitaine au régiment de la Guadeloupe.
En considération des services defeu son mari, ancien capitaine au régiment de la Marche-Comte.
Sans retenue ; en considération des services qu'il a rendus en qualité d'économe de l'hôpital des enfants trouvés à Lyon, et à l'hôpital général de la Charité de cette ville.
A reporter. ....... 3,833,291 livres.
Report.......... 3,833,291 livres.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine commandant au régiment d'infanterie allemande de la Marck.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine de greaadiers au régiment allemand de la Marck.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ingénieur en chef à Mon treuil-sur-mer.
Pour sa retraite, en qualité de quartier-maître trésorier au régiment Foyal Comtois.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien postillon en la petite écurie du roi.
Pour sa réfome, en qualité de capitaine au régiment royal Barrois, actuellement capitaine au bataillon de garnison de Barrois. Il doit jouir de cette pension jusqu'à son replacement.
1783............................................360
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, brigadier des gardes du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Pour sa retraite,en qualité de ci-devant lieutenant de hussards de Turpin.
A titre ^'appointements conservés, en qualité de sous-brigadier des gardes du corps du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de postillon des charrois de la maison du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, valet de limiers de la vénerie du roi.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien sous-lieutenant de grenadiers au régiment de Saintonge. -
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services du feu sieur cardinal Destouches, son aïeul maternel, surintendant de la musique de la chambre du roi.
Mêmes motifs et même considération que ci-dessus.
Mêmes motifs et même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour servir à sa subsistance, et lui tenir lieu de retraite, en qualité de garçon de la fourrière du roi.
Sans retenue; en qualité de ci-devant officier dans le régiment royal Ecossais, réformé en 1763; à titre de gratification annuelle sur le fonds dit des Ecossais dans le département des affaires étrangères.
A reporter. ....... 3,838,719 livres.
Report, . . . . . . . . . 3,838,719 livres.
La première, faisant le cinquième de celle de 100 livres, èans retenue, accordée à titre de subsistance, tant à elle qu'à ses auatre frères et sœurs, pour les services du sieur Guillebert, leur aïeul maternel, piqueur de la vénerie du roi, pour, par lesdits enfants, jouir de cette pension par portions égales, avec réversion entre eux des portions de ceux qui prédécéderaient jusqu'à la totalité , qui appartiendra au dernier.
La seconde, aussi sans retenue ; en considération des services de feu son père, garçon du grand-commun de la maison du roi
Mêmes motifs et même considération que ci-dessus.
Mêmes motifs et même considération que ci-dessus.
Mêmes motifs et même considération que ci-dessus.
Mêmes motifs et même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Quercy.
En considération des services de feu son mari, ancien capitaine réformé des troupes ci-devant entretenues en Canada.
Pour sa réforme en qualité de lieutenant du régiment de Septimanie, supprimé en 1749.
En considération des services de feu son frère, premier garçon du serdeau de la reine, dont le décès à fait vaquer une pension de l,20(f livres dont il1 jouissait à titre de retraite.
A titre de subsistance; en considération de sa conversion à la religion cathcr-lique.
Saus retenue ; en considération de ses services en qualité dé danseur des ballets du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau au régiment royal Italien.
Sans retenue; pour sa réforme, en qualité de lieutenant du régiment provincial de l'île de Corse. Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme, dont il fouissait sur la cassette de feu madame la Dauphine.
A titre de retraite, en qualité de frotteur du château de la Muette.
Pour sa retraite, en considération de ses services en qualité d'écrivain de la marine et des classes.
En considération de ses services en qualité de ci-devant écrivain de la marine et des classes ; actuellement commis dans les bureaux du port de Brest.
A reporter. ....... 3,843,248 livres.
Report, ..... . . . . 3,843,248 livres.
• Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services du feu sieur Noblin, son oncle, ancien commis du contrôle générai des finances
Sans aucune retenue; en considération de l'application qu'il a donnée pendant 26 années à la broderie, et de la perfection a laquelle il a porté ce talent, qu'il ne peut plus exercer étant devenu infirme de la main droite.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de retraite en qualité de garçon du gobelet du roi, servant aux extraordinaires.
Sans retenue. La première, en considération de ses services. La seconde, à titre de retraite, en qualité de palefrenier de la vénerie du roi.
Sans aucune retenue; à titre.de traitement conservé pour ses longs services en qualité de ci-devant palefrenier dans la vénerie du roi.
Sans retenue; à titre de retraite, enjqualité de portier du château des Tuileries.
Sans retenue; en qualité de valet de pied du roi.
Sans retenue; à titre de subsistancé; en considération des services du feu sieur Baudequin de la Boisselle, son beau-père, valet de chambre du roi.
A titre de continuation de celle de'pâreille somme dont jouissait dame Obrion, sa mère, pour les services de feu son mari, maître-a'hôtel du feu roi de Pologne.
A titre d'appointements conservés, en qualité de garde du corps du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue; pour récompense des services de feu son mari, cavalier au service des finances.
Pour sa réforme, en qualité de chevau-léger de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour sa réforme, en qualité de càpiiainé du régiment des gardes Lorraine. Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon de la table du chambellan.'
Greffier de la commission royale de médecine.
En considération des services de feu son père", commis au département du secrétaire d Êiai ce la îraiftii du roi.
Sans aucune retenue;'en considération de ses sèrvices en qualité d'ancien garde du corps du roi, et à présent capitaine invalide.
En considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes, tué le 10 septembre 1759, sur le vaisseau le duc d'Orléans, qu'il commandait.
A reporter,............3,848,912 livres.
Report. ......... 3,848,912 livres.
M. du R. 1789................ • - ....... ; • • • 150
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, postillon de la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de-ses services en (qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération des services de feu son père, maréchal de camp ès armées du roi, directeur des fortifications et commandant pour le service de Sa Majesté au fort Saint-Sauveur de Lille.
Sœur de la précédente, et pour les mêmes motifs/ ' '
Pour sa réforme; en qualité de lieutenant des volontaires du Dauphiné. Il doit cesser d'en jouir lors de son replacement.
Religieux bénédictin au monastère de l'abbaye royale de Saint-Nicolas-aux-Bois. En considération du zèle avec lequel il a rempli, pendant l'espace de vingt années, les fondions de secrétaire ordinaire du roi à la conduite des ambassadeurs.
Sans retenue; prieure de l'abbaye royale de Saint-Cyr; à titre de supplément de dot, en considération des services de feu sa mère, femme de chambre de M. le comte d'Artois.-
Y compris 60 livres d'intérêts d'arrérages; en considération deff services de feu son père, lieutenant de roi au gouVernemeut de Béthune.
Pour sa réforme, en qualité de cbevau-léger de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Porte-étendard du corps de la gendarmerie, avec rang de mestre-de-camp. -La première, en considération des services de son père, ancien brigadier des gardes du corps du roi, et pour l'aider à continuer lessiens. La seconde, en considération de ses services.
En considération des services de feu son mari, ci-devant lieutenant pour le service du roi à Ardres.
1780: . . . ..........................................200 '
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine, commandant le dépôt de recrues du régiment de Touraine.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité d'ancièn lieu tenant "au régiment Dauphin étranger, cavalerie.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine au régiment royal Barrois, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 1762.
Maréchal de camp ès armées du roi ; pour lui tenir lieu des 1,500 livres d'intérêts d'arrérages qui lui étaient dus en 1788, époque à laquelle il a été pourvu du gouvernement d'Aigu es-Mortes, et que les pensions dont il jouissait ont été supprimées.
À reporter,...........3,853,539 livres.
Report. . ........ 3,853,539 livres.
Garfle du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa réforme» en vertu de l'ordonnance du 15 dëcèmb're 1775. Cette dernière doit cesser du jour de son replacement.
Y compris 72 livres d'iritérêtsd'arréràges; en considération dé ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment dé cavalerie de royal Pologne.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier lieutenant de vaisseau.
Bernardin, premier observateur à l'Observatoire royal; en considération du zèle et des talents qu'il a fait paraître pendant la campagne qu'il a faits aux îles sous le Vent pour concourir à la perfection des cartes hydrographiques.
Y compris 90 livres .d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Provence.
Sans retenue; en Considération de la perte de son mari, cocher de diligences de messageries, lequel a été écrasé sous sa voiture, et pour lui aider a subsister avec dix enfaptg ep bas âge.
Ancien commis du département de la gùèrré, à présent premier commis du contrôle des petits cabinets du roi.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arréragés; capitaine commandant au régiment d'infanterie de Picardie; en considération aes services du feu sieur Gas-coing, son oncle, lieutenant7colQnel du même régiment.
G. 1764 ................. ... . . . Y . . . . ... : 400
Sans aucune reteniie ; en considération des services de feu son mari, capitaine au corps royaj de l'artillerie.
A titre de traitement annuel, en qualité d'ancien garçon'd'attelage du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Pour lui servir de en qualité de religieuse de* l'abbaye 4P Phares.
En considération des services de feu sop mari, ancien capitaine dans les volontaires d'Afrique.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu spp mari, capitaine au régiment de cavalerie de Fitz-Japies.
Pour sa subsistance; en considération des services de feu son pèré, capitaine au régiment de Fitz-James, cavalerie, mort des blevures qjj'jl a reçues à la bataillé de Fontenoy, '
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; en cop^éfatyen de ses sery|fies et pour sa retraite, ep tj!$lité de c|-{iey>$t lieufenap|;( au jregjjpenï $e.càv!a-lerie d'Artois.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, ancien' capitaine au régiment de Champagne.
A reporter.........3,900,193 livres.
Report.......... 3,858,789 livres.
Sans retenue; en considération de s^s $eryfces dans l'Inde, en qualité dé sous-lieutenant dans le régiment d'infanterie allemande de la Marck.
Sans retenue; tant en considération de son zèle que de l'utilité et de la diSr tinction de ses services, èn qualité d'ancien lieutenant au corps royal de l'ar? tillerie.
En considération de ses services en qualité de chef d'escadron au régiment royal Allemand.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité d'ancien porte-étendard dàns le régiment royal Champagne, cavalerie.
En considération de ses services en qualité de premier lieutenant du régi-; ment 4e Navarre.
Sans retenue; en çqn^dératïop $eracés 4§ TStt SQn mari^ en qualité dé ci-devant lieutenant èn second avec rang; décapitaihé1 airrègiftiént irlandais de Berwick.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services dé son père, capitaine au régiment ft'infyntepie irlandaise de Rothe.
Sans aucune retenue ; en considération de ses servie en qualité d'ancien lieutenant au régimèjpi irlandais de Walsh.
En considération de la distinction de ses services, en qualité de lieutenant-colonèl avec rang de mestre de camp du régiment royal Suédois.
Capitaine en second dans le régiment de Walsh, irlandais. La première, en con§idération du^èleet de là bravoure dont il a donné des preuves aux expéditions des lies de Tabago et de Saint-Eustache. La seconde, en même considération.
En considération des services feu son njjari, ancien capitaine au régiment irlandais de Rothe.
En considération dés services de son frère, capitaine au corps royal du géniç, à la Martinique.
Y compris 3o livres d'intérêts d'arrérages; en considération des servicès dé feu son père, lieutenant au régiment de Léq.
On observe qu'il iouit en outre, depuis 1776, de J,800 livres de retraite, en appointements sur l'extraordinaire des guerres, en qualité de lieutenarç^cp-lonel retiré du régiment de Bulkeley, irlandais, dont il est payé a la suite de la garnison de Lille, en passant présent a,ux revues des comqiissaires des guerres.
A reporter............3,862,862 livres.
Report. ...... ... . . 3,862,862 livres.
épouse du sieur), 37. F. 1787, 300 ; 2° 1782, 200.........................500
Sans retenue ; la première, en considération des services de son frère, capitaine au régiment de la Martinique, et à titre de subsistance. La seconde, pour survivance échue de la dame Héré, sa grand'mère, veuve du premier architecte du l'eu roi de Pologne.
Pourra retraite en qualité de capitaine aidé-major au régiment Dauphin, infanterie.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capi- , taine au régiment de Bulkeley, irlandais.
Religiêux capucin,.ancien aup^Onjer du régiment des gardes suisses. Sans retenue; pour ses services et pour sà retraite'.
Lieutenant, avec rang de capitaine, au régiment de Gourten, suisse. Sans retenue ; tant en 'considération de° ses' services que pour lui donner moyen de les continuer.
Sans retenue; en considération, des- services, de feu ,son. père, ancien capitaine des troupes au Canada.
Sans retenue ; en considération de la perte qu'elle a faite du sieur Eric de Myrin, son frère, lieutenant en premier au régimènt royal suédois, tué le 13 septembre 1782, à bord de la batterie flottante, commandée par le prince de Nassau.
Même considération" que- ci-dessus. -
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi. . . . . . . . . .... .
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; ancien capitaine au régiment de Clare, irlandais ; pour les services de feu son père, ci-devant lieutenant réformé du même régiment: '
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine; avec rang de-colonel, au r-égimeat-royal Écossais; . .
Sans retenue; à titre de subsistance, eu considération de ses services en qualité de postillon de l'écurie de la reine.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine aide-major au régiment de Lally.
Religieuse au monastère-des .dames hospitalières de Sainte-Élisabeth de Dieuze ; en considération des services de feu son frère, aide-major de Marsal.
Pour sa réforme en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en joîiir lors de Soh leplacenïent. ; • : ; *
Sans retenue; à titre de gratilication annuelle sur le fonds dit des Écossais.
A Reporter ........ 3,867,992 livres.
Report. . ... . . T. y 3,867,992 Jivres.
Sans retenue; ci-devant "officier dans* le? rêgtmedt d'Ogllvy •; par réversion sur celle de 2,268 livres dont jouissait feu sa mère. .
En qualité de capitaine attaché au régiment de Walsh.
Page de M. comte d'Artois
Sans retenue; en considération des services du sieur Obeguerty, ancien capitaine au régimênt'dè Lally,'et dès pertes qu'il a essuyées à son retour de' l'Inde, où il avait été fait prisonnier, » , ., '
Même motif et même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts* d'arrérages ; -en considération de ses services et pour et sa retraite; en qualité d'ancien capitaine au régiment de Périgord.
Sans retenue ; pour ses -services de feu son père, ancien médecin de l'hôpital militaire de Philippévillë. :
Sans retenue; en considération: des services dé feu soi inari, ancien capitaine au régiment deClare, irlandais.
Sans retenue; y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services dé feu son père,'ci-devant capitaine au régiment;de Glare, irlandais.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine de grenadiers au régiment de Clare Irlandojs, avec rang de major.
La première, en considération des services de feu son père, capitaine de ca-nonniers invalides. La seconde, en la même considération.
En considération de-ses services en-qualité de £i-devant capitaine à la suite , des troupes des îles du Vent.
La première, en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine au régiment de Rothe, irlandais, à présent Walsn. La seconde, en la même considération.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus,
Sans retenue, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
A reporter..........3,900,193 livres.
Report.......... 3,873,336 livres.
Sans retenue ; en considération de ses services en qtiàliïé de chirurgién major des vaisseaux de l'ancienne compagnie dé& Indes, àctuëlletiieht èhiriliM-gien-triajor du port de Lorient..
Sans retenue ; en considération .des services 4e feu son père, ancien commandant du bataillon de milice de Saint-LÔ.
En considération de ses services en Amérique, particulièrëmènt aux siêgès d'Yorket de Saint-Christophe, ainsi qu'au combat du 12 avril Vmt, bù il a
' été blessé et fait prisonnier. . . .
Y compris 72 livces.d!injtérétsd'arrérages; pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Chartres, infanterie.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; sans retenue ; en considération des services de feu son père, ingénieur constructeur en chef des vaisseaux du roi.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier enseigne des vaisseaux de la compagnie dès Indes.
Pour sa retraite en qualité de quartier-maître du régiment royal Italien.
OLRY(Marie-François), 28.. G. 1788.. ..... ... 3* a . .. » * . y.., . « . 300
Sans retenue; en considération des services de feu son père, porte-éfen-dard, avec rang de sous-lieutenant, des gardes du corps du roi.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour Récompense de ses services en qualité de ci-devant capitaine de vaisseau au service*de la compagnie des Indes.
Pour ses services en qualité de ci-devant capitaine commandant au régiment de Touraine. ' i
Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera nommé à une compagnie dans les troupes provinciales, dont il a l'assurance.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa retraite en qualité de ci-devant major au régiment de la Sarre.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, major de Gollioure.
Capitaine commandant au régiment de Walsh, infanterie^irlandaise. Sans retenue; en considération de ses services distingués en Amérique, pendant la dernière*guerre. *
Compagnon serrtiri'er. * ' * *
Sans retenue; à titre de subsistance qu'une blessure qu'il s'est faite erf travaillant dans les cabinets du roi le met hors d'état de se procurer.
Sansretenue; à titre de subsistance, en considération des services âé féti 80n! mari, garde de la prévôté de l'hôtel du roi, servant au sceau.
A reporter...........3,995,746 livres.
Report...... .;. . . 3,878,812 livres.
Sans retenue; eti considération des servibeë de feii Sdn mari, major du régiment royal Nassau, avec rang dë colonel.
Colonel au corps royal, et dirëctëtir dé J'artilleMë à Dohài. La première, pour intérêts d'arrérages d'une pensioh jlrêcëdènte dë 400 livres qui a cessé lorsqu'il a obtenu la seconde. La seconde, sans retenue» pour ses services.
Sans retenue ; en considération! dèâ BêbîôeS dé feti son pêt-ë; Capitaine d'une compagnie de canonniers invalides détachés à Bayonne.
Sansretenue; à titre degratiflcàtioh anntiëllë, sllr lô fdtidSdiUà^ Ecossaù.
Même considération que ci-dessus.
La pretnière, y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son père, capitaine dans la brigade de Bulkeley. La seconde, en considération des services et des blessures qu'il a reçues étant capi-taine de grenadiers, avec rang de lieutenant-colonel* au régiment de Dillon.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité de capitaine réformé du régiment de La Fére. ,
Il ne conservera que les intérêts d'arrérages lors de son replacement;
Religieuse professe du monastère des Urs.ulinçs ,de Saint-Germtiin^en-Laye* pour lui tenir lieu de dot.
En considération de ses services et pour sa réforme én qualité de trompette des gendarmes de. la garde ordinaire.du roi.
Sans retenue; eh considération des Services de feû son mari, ancien major" de Bitçhe.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité de capitaine réformé du régiment de Lyonnais. ,
Il n'en Conservera "que les intérêts lors de son replacement.
Pour sa retraite, en qualité de câpitaitie au rêgicdent de Champagne.
ver, veuve du sieur dO, 56. G. 1779. . . . . . . . . . .ea^wu 1-a.hi . . 300
» En considération des services de feu son mari, ancien garde du corps du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en. qualité de ci-devant, commis du bureau du contrôle de la compagnie des lndes, à Ltffient;
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite*en qualité d'âtii cien capitaine au régiment de Limousin.
A reporter. . ...... 3,884,524 livres.
..... Report. .... . . . 3,S84,524 livres,
. Y compris 72 d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite, en qualité de ci-devant lieutenant au régiirient du colonel-général de la cavalerie.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de cbevau-léger de la garde ordinaire du roi. •
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité de capitaine réformé du régiment de la Marche-Gomte, q
Il n'en conservera que les intérêts, lors de son replacement.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services jj et pour sa retraite en qualité d'ancien major du régiment royal Italien.
Maréchal des camps, lieutenant pour'le' service du roi à Rayonne » pour lui tenir lieu, des intérêts à 6 0/0, des 2,400 livres d'arrérages qui lui étaient dus, au 1er avril 1766, de la pension de J8Q0 livres qui lui.avait fêté accordée sur le ; Trésor royal le 1er avril 1759, en considération de ses services en qualité de capitaine, avec commission de colonel dans le régiment royal Corse, et qui lui a été supprimée le 15- octobre 1790, jour qu'il a été nommé lieutenant, pour le service du roi, à Bayonne, en conservant seulement les 144 livres d'intérêts, conformément à l'article IX, du titre III de la proclamation de Sa Majesté ; du 22 août 1790, sur les décrets de l'Assemblée nationale, des 10, 16, 23,26 ét 31 juillet précédent, concernant les pensions, gratifications et autres récompenses nationales.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment irlandais de Dillon, [entretenu dans la garnison de Dun-kerque.
Ancien lieutenant au régiment de Hainaut. Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et de la perte qu'il a faite d'une jambe à la bataille de Fontenov.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services : et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Bourbon, infanterie.
Pour sa retraite, -en qualité de capitaine au régiment de l'Ile-de-France.
En considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant de vaisseau.
En considération des services de feu son mari, huissier de la chambre du feu roi de Pologne. Cette pension lui a été'accordée par Sa Majesté polonaise, en 1766.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de capitaine de grenadiers au régiment de la. Marche-Province. .■
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de palefrenier de l'écurie de feu madame la Dauphine, et à titre de subsistance.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité de colonel d'infanterie, directeur du corps royal de rartillerie des provinces de la Flandre maritime et de la Picardie. :
A reporter.............3,900,193 livres.
Report. . . . . . 3,890,200 livres.
La première, sans retenue, en considération de l'ancienneté dé ses services en qualité de garçon du château de Versailles. La seconde, aussi sans retenue, pour lui tenir lieu de celle dont il jouissait sur les dépenses du garde-meuble de la éouronne, pour l'indemniser de-son-habit.
Sans retenue, à titre de gratification annuelle, assignée sur le fonds dit des Ecossais.
Sans retenue ; en considération dés services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment hussards de Wurinser.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant en second au régiment de Dillon.
A titre de traitement annuel en qualité de valet de pied de petite livrée du feu roi de Pologne.
Sans aucune retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant premier enseigne de vaisseau, au service de la-compagnie- des Indes.
' Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine réformé du régiment hussards de Lynden.
Même considération que ci-dessus.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Salins. Il doit cesser d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de valet de chambre du roi.
Y compris.75 livrés d'accroissement pour arrérages ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, concierge garde-meuble du château de Marly.
Même considération que ci-dessus.
"Même considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son père, en qualité de secrétaire et commis de la direction générale des fortifications.
A reporter, . #.,«.» 3,895,342 livres.
Report. ......... 3,895,342 livres.
Sans retenue ; en considération des anciens services de feu son père* valet de limiers dans la vénerie du roL
A titre de retraite en qualité de valet de limiers de l'équipage du Vautrait.
Même considération que ci-dessus.
Pour sa retraite en qualité de chirurgien-major du régiment royal Bavière.
Sans retenue ; aspirant dans le corps.de la marine ; tant en considération des services de feu son . père, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et l'un des gendarmes servant à la garde ordinaire du roi, que de ceux de sâ famille.
Sans retenue ; pour sa subsistance, en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de suisse réformé de la porte des écuries du château de la Muette.
Pour lui tenir lieu d'appointements de réforme en qualité de lieutenant réformé du régiment d'An hait.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de Madame Élisabethde France, qui a été reportée sur le Trésor royal. ;
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraité en qualité
d'ancien sous-lieutenant de maréchaussée en résidénce à Aix en Provence.
Sans aucune retenue; en considération de ses services et pour sa retraite comme palefrenier dans la .vénerie du roi. ;
Sans retenue ; à titre d'appointements conservés pour sa retraité en considération de ses anciens services en qualité de palefrenier dans la Vénerie du roi.
Sans retenne ; à titre de retraite, en qualité d'ancien brigadier du corps delà gendarmerie, avec rang de capitaine de cavalerie.
Sans retenue; eu considération.des services de feu son ïhari, capitaine réformé du régiment de recrues de Nancy.
Pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant de maréchaussée de la compagnie de Limousin.
Ancien garde du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
A reporter...........3,900,193 livres.
Report. . . . . . . . . . 3,900,193 livres.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu* de retraité éïi qualité de/gafçdii dù petit commun de la maison du roi.
En considération dé sè$ services et poUr sâ réfbrifae ëfa (ju&lité d'àhéieri commis du secrétairé d'Etat ayant le département de la guerre àu bureau defe hôpitaux. .
Sans retenue ; à titré de retraité en qualité d'antiiéh sous-lieutehant dë grenadiers dans le régiment d'Eoghien.
Pour sa réforme en qualité de capitainë aU régiihëiît tlê PiéthoOt.
Pour sa retraite en qualité d'ancien chirurgien-major du régiment royal-Piémont cavalerie.
Sans retenue; pour Jiêjçûr lieu d'p cell'f de pareille somme doiit il jouis; sait sur la cassette dè Madame Elisabeth de Frariëe, et 'jtii à été reportée sut • le Trésor royal en 1780.
A titre de traitement conservé comme garçon d'attelle employé dans les équipages du feu roi de'PoJdgné, duc dë Lôrraine et deBài'.
Pour sa réforme en qualité de capitaine aide-major du régiment provincial d'Aix.
Il cessera d'en jouir s il est réplàcé avec un trâiteînëht stiperlèiir-
PAG Y (Jean-Baptiste de), 66. G. 1784. . . . .. . . . . 400
Sans retenue; à fitre de* retraite', én qualité d'àiiciôrt brigàuiér dd të0r|j3 dé la gendarmerie.
Sans retenue; poursairefirajLté, éu'qùalifé d'ancien prëiùier liëu^ëriànt datis le sixième régiment de chèvau-lêgérs. -
Pour lui tenir lieu d'appointements' en" qualité de lîèutenaht réformé du régiment royal Gomjpis.
En considération dès services déjèu sôn'pèré, ci-cjeyaht'cômdàis ati département de la guerrre. ÀuUï Yl . 'Â sm i . •
Ladite pension lui avait été âssUreé eU 1764, ët éllë est erîtree ën jôliissahfce en 4771, le lendemain du décès dudit sieur son père.
A titre de retraite en qualité de ci-devant garçon du gobelet de Mesdames de France. .....
A titre de réversion d'une partie dé celle de 600 livres, dont jouissait, pour retraite, feu son père, en qualité de premier garçon du gobelet du roi, ^t dont il est entré en jouissance, en 1785, après le décès ,de sorjdit père.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour sa refrafte, en qualité d'anciërf chirurgien àidë-major de l'hôpital militaire de Gondé, en Hainaut. / - i^rf^k^ ' .
Sans retenue ; âctuëiîemént lïéûtènantrcolonèî uU^ëU$èmé régiment de chasseurs à cheval ; en considération de ses services* et dë ses blèssurës, avec assurance de réversion de ladite pension -à son épouse.
A reporter................3,906,241 livres.
Report. ......... 3,906,241 livres.
Eq considération de ses services en qualité de ci-devant second chirurgien de la marine, à Rochefort.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, employé au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité d'ancien* chevau-léger de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; en considération de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services, en qualité de substitut du conseil supérieur ci-devant établi à Blois.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages; tant en considération de ses services et de ses blessures que pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment de cavalerie de Bourbon-Busset, à présent conseiller au parlement de Besançon.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari,ancien caporal au régiment d'infanterie d'Austrasie.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; à titre de retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Angoumois.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine d'infanterie.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier de l'équipage du Vautrait.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services ef pour sa réforme, en qualité de capitaine au régiment d'Orléans, infanterie.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de partie des récompensés dont il jouissait en qualité de grand valet de pied de feu madame la Dauphine.
Huissier de la chambre du roi ; en considération de ses services, et notamment à Lyon et au pont de Beau voisin, en 1771, près de Madame, lors de son arrivée eu France.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, en qualité d'ancien soldat au régiment de Saintonge.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages;'pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Hainaut.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité d'ancien capitaine en second
gîdans le régiment d'infanterie de Monsieur.
A reporter..............3,900,193 livres.
Report..............3,911,279 livres.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son mari, commandant au bataillon du régiment de la Sarre.
Sans aucune retenue ; en considération des servicesde feu son père, ancien lieutenant-colonel du régiment hussards de Turpin.
La première, y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi. La seconde, pour lui tenir lieu d'une gratification de pareille pomme qu'il touchait annuellement sur le fonds du quatrième denier depuis 1741.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devani garde des relais de messageries.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Piémont.
Sans retenue ; en considération des services de feu son frère, ancien capitaine avec rang de lieutenant-colonel au régiment royal dragons, ensuite prévôt général de la maréchaussée d'Auvergne.
Sans retenue ; pour servir à sa subsistance et lui tenir lieu de retraite, en qualité de garçon du gobelet de Mesdames de France.
En considération de ses services en qualité de garçon de la bouche de M. le Dauphin jusqu'à son avènement au trône.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment royal Gravattes, avec rang de capitaine.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Chartres, infanterie.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité de lieutenant de grenadiers au bataillon de garnison de Foix.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant de dragons de la légion de Flan-
- dres, avec rang de capitaine.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité de cornette réformé du régiment du roi, cavalerie.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; tant en considération de ses services en qualité de garde du corps du roi, que de ceux de feu son père, brigadier du même corps.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus. ;
En considération de ses services en qualité de ci-devant curé à l'île de Mi-quelon.
A titre de retraité, en Considération de ses services en qualité de ci-devant receveur de la loterie royale de France.
A reporter...............3,900,193 livres.
Report. . ... ... 3,917,568 livres.
Sans retenue; en qualité d'ancien capitaine commandant de chasseurs à pied dans le régiment de chasseurs de Gévaudan.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant en second au régiment de Sq|§-sonnais.
En considération des services de leu son père, brigadier, lieutenant-colonel du régiment suisse de Walduer.
On observe qu'elle a droit, en vertu d'une décision (Je 1767, cpnjpintempnt avec celles de ses quatre sœurs qui existeront lors du çléçès de leur pa^re/àf la pemjion de 1,200 livres dont cette dernière jouit depuis 1760: ladite pension SCTa réversible entre lesdites cinq demoiselles, jusqu'à la dernière, qui jouira de la totalité.
Même considération que ci-dessue .
En considération des services qu'il a rendus dans la pfôce 4e yiceWori§|i! à Ajaccjo. qu'ils occupée jusqu'à la réunion de cette île à la France, et de cè'ux de ses ancêtres en la même qualité.
1778 r . .......... . . . .. '. . . . .. . ..... . V . . 300
Saris Retenue ; en-copsidépation 4es services-de feu son mari, lieutenant de roi de la citadelle de Besançon.
Sans "retenue; en-considération des services de feu stfri ïâari, .ancien lient tenant au régiment de Picardie, et ensuite capitaine invalide.
Sans retenue; en- considération des- services derfeu son père, lieutpnapt pour le service du roi à la citàdelle de Besançon.
Sansfetenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, postillon en la petite éGUrie du roi.
Sans retenue; en coqsidération de ses services en qualité d'ancien postillon . en la petite écurie du roi.
Saitèïe tenue; en considération des - services du feu sieur de P.arcieux, son, oncle, de l'Académie des sciénces.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Pour sa réforme en qualité de chevau-léger de la garcfe orqijiaire 'dû fpi» ' Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
Sap^ retenue; pour sa retraite en qualité d'ancien commis de la marine a Bordeaux.
Poj$ sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Y compris 60 livres d'intérêts d'arrérages; en consiuéraji^n 4ê en qualité d'ancien capitaine au régiment de Champagne':
A reporter...............3,995,746 livres.
Report...... ... . 3,922", 193 livres,
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine-lieutenant réformé du régiment d'Alsace.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Languedoc, infanterie.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment royal.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine aide-major au régiment de Champagne.
Sans retenue; en qualité d'aumônier du régiment royal Corse, réformé,
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Flandre.
Sans retenue; à titre de subsistance, ea considération des services dé feu son père, premier garçon de la lingerie du roi.
Même considération que ci-dessus.
Ancien garcon-major du régiment de Metz, du corps royal de l'artillerie. La première, en. considération de ses services et pour sa retraité. La seconde, pour augmentation à sa retraite.
Sans retenue; pour remplacement de ceJlede pareille spmipe dont il jouissait sur le château de Ghoisy, comme y ayant été précédemment emplôfé aux extraordinaires.
Y compris 72 livrés d'intérêts d'arréragés; pour sa retraite, eh qualité d'ancien capitaine en second au régiment 'de la Marche/infanterie.
Y Compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; pn considération de ses services en qualité de sergent aù régiment des gardes françaises, et actuellement lieutenant invalide.
Capitaine de vaisseau; èh considération de ses services en qualité d'enseigne de vaisseau.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Bourbon, infanterie.
A titre de traitement conservé en qualité de cocher du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
1781.......f'.\, ... f l. .'. m
Sans retenue; en considération des servicès de fèusôripére, brigadier, inspecteur général dù corps royal de l'artillerie.
Sans retenue; en considération des" services de feu son mari, palefrenier de la vénerie du roi.
A reporter. . . . . * . . 3,944,605 livres.
Report...... . . 3,928,547 livres.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier du haras du roi.
Sans retenue, à titre de retraite, .en qualité de postillon en. la petite écurie du roi.
Aide-major du fort .Français, de Rergues. . ......
En considération de ses services, et en attendant qu'il soit plus avantageusement placé.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi.
Pour sa réforme en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. Il doit cesser d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment de Champagne.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que. ci-dessus .„ .
léans, cavalerie, et qui a cessé en 1770, lors de sùn replacement.'
Sans retenue; à titre de subsistance én considération des services du sieur Chicoyneau, son bisaïeul, premier médecin du roi.
Actuellement lieUtehanrsOrûuTuérâii'e de*la compagnie des Cerit-Suisses dé la garde du roi, avec rang de colonel, pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de ci-devant capitaine aide-major au régiment d'Eu, infanterie.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, Ueutenant-colonel d'infanterie de là reine.
Sans retenue ; en considération de trente-deux années de services, et pour lui tenir lieu du traitement de réforme qui lui a été réglé, eh qualité de brigadier de la compagnie des gendarmes du corps de la gendarmerie. '
A reporter........ 3,900,193 livres.
Report. . . . . . ... 3,934,356 livres.
Ancien lieutenant au régiment dé Chartres, cavalerie; ensuite capitaine invalide.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité de lieutenant de maréchaussée à la résidence du Guéret en Bourbonnais, et par augmentation à celle de £50 livres, dont il jouit en qualité de capitaine invalide.
Pour sa réforme en qualité de capitaine aide-major du régiment provincial de Poitiers.
Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé avec un traitement qui soit supérieur à cette pension.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien sous-brigadier des gardes du corps du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité d'ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi.
. Sans retenue ; en considération de ses sérvicès et pour sa retraite én qualité d'ancien maréchal des loçis dans le corps de la maréchaussée avec rang de lieutenant de cavalerie à fa résidence de Malesherbes.
En considération de ses services en qualité d'ancien capitaine de grenadiers au régiment de Gonti.
Ghevau-léger réformé de la garde ordinaire du roi. Cette pension cessera du jour de son replacement.
Sans retenue ; en considération dé ses services en qualité de ci-devant élève commissaire de la marine.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, boulanger dans la vénerie du roi.
En considération des services de feu son mari, ancien commissaire des classes de la marine.
Pour sa retraite; en qualité de lieutenant au régiment Dauphin, cavalerie.
Pour sa réforme en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient a être replacé.
Pour sa réforme en qualité de mousquetaire servant à la garde ordinaire du roi.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de la reine, infanterie.
Veuve d'un palefrenier de l'écurie «le la feue reine, pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont elle jouissait sur les aumônes de la feue reine.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de la Marine.
Sans retenue ; adjudant au régiment des grenadiers royaux de Picardie, tant en considération de ses services que de son zèle et de la médiocrité de sa fortune.
A reporter.............3,939,600 livres.
Report. . . . ... . . . \3,939,600 livres.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité d'ancien quartier-inaître trésorier du régiment du commissaire général de la cavalerie.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa réforme eu qualité d'ancien aumônier du régiment royal Italien, supprimé en 1788.
Pour sa retraite en qualité de premier lieutenant au régiment royal, dragons.
1783. . «..................... > .-r « / . . . . V 800
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant premier lieutenant du régiment royal Piémont, cavalerie.
En considération de ses services eù qualité de sous-aide-major du régiment de recrues des colonies, et pour sa retraite.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services en qualité dé ci-devant second lieutenant de vaisseau au service de la Compagnie des Indes.
Sans retenue ; la première, pour récompense ^ de ses services en qualité dé ci-devant employé de la compagnie des Indes à Lorient. La Seconde, à titre d'augmentation aux 100 livres, et pour les mêmes considérations.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Ghanipagne.
du sieUr), 48. G. 1788. . . . , . . .......... ..........200
Sans retenue; en considération des services de fètt sott mari en qualité do capitaine commandant au régiment d'infanterie d'Austrasie.
Sans retenue ; l'un des vingt-quatre Violons de la Chambre du roi, pour lui tenir lieu des appointements qui lui ont été réglés par l'édit de 1761, portant suppression des charges de la musique de Sa Majesté.
1785.........M........................150
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon du sérdeau dé la maison du roi.
Y compris 72 livrés d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services
s et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Poitou.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capi- taine de grenadiers royaux.
PATTE (DemoiselleLouiseCharbonneaux, veuve du sieur de), 47. M. duR. 1° 1777,
150; 2° 1779, 200. . ......................... . 35Ô
Sans retenue; la première, en considération des services de feu son mari, cocher en la petite écurie du roi. La seconde, en la même considération.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier enseigne de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi, et pour sa retraite
A reporter. . . . . * . . 3,944,605 livres.
Report.............3,944,605 livres,
Ancien çorte-étendard des gardes du corps du roi; La première, y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
Pour sa réforme en qualité de cornette du régiment des volontaires êtran= gers de Wurmser.
Pour sa réforme en qualité d'aide-major du régiment d'infanterie allemande- de Nassau.
Sans retenue; par remplacement de celle de pareille somrfië doflt il jouissait sur les dépenses du château de Ghoisy, comme y ayant été précédemment employé aux extraordinaires.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; à présent 6flicier invalidé; ëft considération de ses serviœs en qualité de sergent du régiment des gardéé françaises
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien portier dé la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue, à titre de retraite, étt qualité de palefrenier en Jà petite êctt*-rie du roi.
PAULY, sieur deTailiagorry (Louis), 58. G. 1788. .....; 4 . S00
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ttiaitre à voltiger, attaché à l'école de la compagnie réformée des chevau-iégers de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; tant en considération des services de feu son père, concierge de la petite écurie du roi à Fontainebleau, que comme ùhé récompense dè ses peines et soins dans ladite conciergerie.
Pour sa subsistance, en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, Valet de piêd de feu madame la Dauphlhe.
Lieutenant de vaisseau. En considération de la conduite distinguée qu'il a tenue dans le combat rendu le premier septembre 1781, par la frégate la Magicienne, sur laquelle il était embarqué en second.
Sans retenue; en considération de trente-deux années de services, pour lui tenir lieu de son traitement de réforme, en qualité de gettdâftnè du corps réformé de la gendarmerie avec rang de lieutenant de cavalerie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari^ sous-lieutenant de maréchaussée, à la résidence de Châlons en Champagne.
Pour lui tenir lieu d'appointements de réforme en qualité de capitaine au régiment royal Comtois. Il cessera d'en jouir, s'il vient à être replacé.
A reporter..................3,948,994 livres.
v, : . .... Report . , . ..... . 3,048,994 livres.
A titre d'appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment royal Comtois.
sieur), 40. M. 1778 . . . ...... , , .. . . . . ................500
J. En considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en second de grenadiers dans le régiment de Gambrésis.
Religieuse de la communauté des Nouvelles Catholiques d'Alençon. Sans retenue; en considération de sa conversion, et pour lui servir de dot dans ladite communauté.
Religieuse du monastère de Sainte-Glaire d'Alençon. Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de sa conversion a la religion catholique, et pour lui servir de dot.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au bataillon de garnison d'Aus-trasie.
Y compris 54 livres d'intérèis d'arrérages, én considération des services de feu son frère, capitaine au régiment de Rohan-Rochefort, infanterie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine commandant dans le troisième régiment dés chasseurs à cheval.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, aide-major de la ville de Lille.
Sans retenue; en considération des services de feu son frère, chef de brigade au régiment du corps royal de l'artillerie des colonies, employé à la Martinique.
Même considération que ci-dessus.
Capitaine en second au régiment de Metz du corps royal de l'artillerie. En considération du zèle et de la distinction avec lesquels' il s'est comporté en remplissant les fonctions de directeur de .l'artillerie des îles du Vent, et particulièrement à l'expédition de l'île Saint-Christophe.
A titre de gratification annuelle, en qualité d'officier du gobelet du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, écrivain des vaisseaux de la marine.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ;pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Saint-Ghamont, infanterie.
. ' Sans retenue; en considération des services-du feu sieur Mercier, son père, ancien chef d'escadre des armées navales.
A reporter. . . . . * . . 3,944,605 livres.
Report. . . . . . . . '* 3,954,225 livres.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment d'Auxerrois.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraité, en qualité d'ancien capitaine au régiment royal Comtois.
Sans retenue ; la première, en considération de ses services à la garde-robe de Madame Louise de France. La deuxième, faisant le quart de celle de 200 livres qui lui a été accordée, ainsi qu'à ses trois sœurs, en considération de leurs anciens services à la garde-robe des Enfants de France, avec réversion entr'elles et des unes a.ujç autres, des portions de celles qui prédécéderaient. La troisième, faisant le quart de celle de 288 livres dont jouissaient les quatre sœurs, sur la cassette de Madame Élisabeth, et qui a été reportée sur le Trésor royal; ladite pension avec pareille réversion que celle susmentionnée.
Même considération que ei-dessus.
Même considération que ci-dessus. > . ......
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien chirurgien-major des gardes du corps du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien chirurgien-major des gardes du corps du roi..
Sans retenue; à titre de traitement conservé, en qualité de l'un des valets de pied de feu madame la princesse Christine de Saxe, abbesse de Remire-mont, tante du roi.
La première, sans retenue, à titre de retraite, en qualité d'ancien palefrenier en la petite éc urie du roi. La seconde, aussi sans retenue, en considération de l'ancienneté et de l'exactitude de ses services.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de la Marine.
F. 1778 . .........................................400
Sans retenué; en considération des services de feu son mari, contrôleur des vingtièmes de la généralité de Bourges.
En considération de ses services en qualité de garde retiré des gardes du corps du roi.
Major de Carcassonne. Y Compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité de lieutenant au régiment de la reine, dragons.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien sous-lieutenant de maréchaussée à la résidence de Béziers, en Languedoc.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment Dauphin, étranger, cavalerie.,
Sans retenue ; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, garde de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laïe.
A reporter,....... 3,958,967 livres•
Report. . ..... . . . 3,958,967 livres.
En considération des services de feu son père, ci-devant exempt des gardes du corps du roi.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment provincial de Pont-Audemer.
Il cessera d'en jouir s'il vient h être replacé dans les troppes provinciales.
M. 1781 ..... . Y, Y , . ........ . V 3Q0
En considération des anciens services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment de PondJebéry, tué au siège de cette place*
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de se? services en qualité d'ancien sous-brigadier des gardes du corps du roi; à préâent capitaine invalide.
Pour sa retraite en qualité de sous-lieutenant au régimentde Noailles, dragons.
1780. . ......................150
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
A titre de gratification annuelle; pour les expéditions qu'il a faites pendant plusieurs années dans le département de la guerre.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de lieutenant en second au régiment de La Rochefoucauld, dragons, et en considération de sa mauvaise santé et de son peu de fortune.
Sans retenue ; en considération de douze années de services, en qualité de ci-devant commis dans l'administration de la loterie royale de France.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de chef du bureau des menus-plaisirs du roi.
Sans aucune retenue; en considération de ses services en qualité de capitaine en second du corps royal de l'artillerie.
En considération des services de feu son mari, ancien brigadier des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Lieutenant en second du corps royal de l'artillerie; en considération des services de feu son père, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du rqi, inspecteur général du corps royal de l'artillerie.
Capitaine en second du corps royal de l'artillerie; même considération que ci-dessus.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de ci-devant sous-lieutenant d'infanterie dans la légion de Condê.
Sans retenue ; pour servir à sa subsistance et lui tenir lieu de retraite en qualité de garçon du gobelet du roi.
A reporter............3,900,193 livres.
Report. ......... 3,963,741 livres.
, 93. G. 1783............... i ........... . 200
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, sous-lieute-nant de maréchaussée à Roanne en Forez.
Sans retenue; pour l'indemniser de la charge de muletier de l'écurie de la reine, dont il était pourvu, et dont la suppression a été ordonnée en 1788.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu des récompenses dont il jouissait en qualité de valet de pied de la'feue reine.
Sans retenue ; en qualité de nouvelle convertie.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de cocher du roi en la petite écurie de Sa Majesté.
Sans retenue ; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, frotteur au château de Meudon.
59. M. 1773. ............................... 400
Tant en considération des services de feu son mari, ancien lieutenant de vaisseau, que de sa nombreuse famille et de son peu de fortune.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, employé de la compagnie des Indes à Lorient; avec assurance d'une réversion de 200 livres sans retenue à ses dëux filles.
En qualité de capitaine aide-major réformé au régiment provincial d'Auch. Il cessera de jouir de cette pension s'il vient à être replaoé avec un traite* ment supérieur à celui de sa réforme.
G. 1° 1751, 200 ; 1788, 300 ....... .......500
Sans retenue ; la première, en considération des services de feu son père, ingénieur ordinaire du roi. La seconde, en considération de ceux de feu son mari, ancien capitaine, avec rang de lieutenant-colonel au régiment d'infanterie de Rouergue.
Sans aucune retenue ; en considération des services de feu son père, ingénieur ordinaire du roi.
Sans aucune retenue ; même considération que ci-4essUs,
sieur), 49. M. 1773 ..........................................400
En considération des services de féu son mari, lieutenant de vaisseau.
Pour sa retraite en qualité dé lieutenant au régiment de Chartres, cavalerie, avec rang de capitaine,.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment dé Beauce. Il n'en conservera que les intérêts lors de son replacement.
A reporter............3,900,193 livres.
Report. ... . . .... -3,069,'475 livres
Sans retenue; pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Sans retenue; en considération de la distinction avec laquelle feu son mari s'est comporté à Belle-Isle, en qualité d'ancien chef garde-côte de la division de Belle-Isle.
Sans retenue ; en considération des services de feu son,mari, ancien avocat au parlement de Besançon, et caissier du produit de l'excédent des, fourrages du comté de Bourgogne.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil "supérieur ci-devant établi à Rouen.
, Sans retenue; pour sa retraite en qualité d'ancien maréchal des logis dans la compagnie de maréchaussée des voyages et chasses du roi.
Pour lui tenir lieu des intérêts de trois années, mis en rente viagère, d'une pension de 600 livres dont il jouissait en qualité de capitaine réformé du régiment du commissaire général de la cavalerie, et qui a été supprimée en 1774, lorsqu'il a été remboursé du prix de sa compagnie.
En considération des services de feu son père, major de la ville de Cambrai.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant, avec rang de capitaine, au régiment royal Normandie, cavalerie.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services'de feu son père, capitaine au régiment de la reine, dragons.
Sans retenue; en considération de sa conversion à la religion catholique.
En considération des services de feu son père, garde-magasin d'artillerie, à Haguenau.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de garçon porte-table du commun de la maison du roi, supprimé en 1780.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de eelle de pareille somme dont il jouissait sur les dépenses du château de ia Muette ; en considération de ses services en qualité de caissier dudit château.
Pour lui tenir lieu du traitement dont il jouissait en qualité de renardier de la capitainerie royale de Chambord, supprimée par édit du mois de septembre 1777:
Pour lui tenir lieu du traitement dont il jouissait en qualité de garde à cheval de la capitainerie de Chambord, supprimée en 1777.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment de Corse, cavalerie * légère. ,
Pour sa retraite, en qualité de sous-aide-major du régiment de Chabot, dragons.
Ancien garde du corps du roi."
Tant en considération de ses services et de ceux de sa famille que pour sa retraite,
A reporter, . #.,«.» 3,895,342 livres.
Report..............3,975,531 livres.
Eu considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine au dépôt
. des recrues des colonies, à l'Ile de Ré.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, lieutenant réformé du régiment du Perche, et ensuite capitaine de milice.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, postillon en la petite écurie du Toi.'
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien postillon de la petite écurie du roi.
Ci-devant frère jésuite, servant dans les missions de la Louisiane. La première, pour lui tenir lieu de subsistance. On observe qu'il doit jouir d'une augmentation garduelle de 50 livres à l'âge de 60 ans, de 100 livres à 70 ans, et de 200 livres à 80 ans, conformément à l'arrêt du conseil de 1773. La seconde, pour ses anciens services à la Louisiane.
Y compris 60 livres d intérêts d'arrérages ; pour sa retraite en qualité de capitaine du régiment de Chabot, dragons.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment provincial de Besançon, artillerie.
Pour sa réforme en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenant, avec rang de capitaine, au régiment de Piémont.
Sans retenue ; à titre do subsistance, en considération des services de sa famille.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de partie du traitement dont elle jouissait en qualité de femme de chambre de feu madame la Dauphine.
G. 1783. ..... ... ¥H .....................
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine de grenadiers royaux au bataillon de garnison du régiment royal.
Sans retenue ; gentilhomme du Languedoc, et l'un des députés de ladite province pour le liers-état.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine au régiment de Condé, infanterie, à présent retiré à l'Hôtel royal des invalides.
En considération des services ae feu son père, major des milices en Canada.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
A reporter............3,900,193 livres.
Report. .... ..... 3,981,025 livres.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, chirurgien des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, aide-major de la ville 4e Rochefort.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des sérvices de feu son mari, garçon du gobelet du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Bourbon, infanterie.. .
Sans retenue; pour l'indemniser de la valeur d'une collection de titres originaux trouvés dans la. succession du sieur Blondeau de Gharnage, son beau-' père, dont elle est légataire, et par elle remis à la bibliothèque du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de garçon mare-, chai de l'écurie de la reine.
L'un des 24 violons de la chambre du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des appointements qui lui ont été réglés par l'édit portant suppression des charges de la musique de Sa Majesté.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant én premier au régiment de la Marine, infanterie.
36. M. 1782 . . . . ................................... . . 500
Lieutenant de vaisseau.
En considération des services de feu son père, lieutenant général des armées navales.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, brigadier de maréchaussée à la résidence de Montmarault, en Bourbonnais. . ^
Faisant le tiers de celle de ?00 livres aecordée sur le Trésor royal, tant à lui qu'à ses deux frères, par continuation de celle de pareille somme dont jouissait feu son père, valet du pied de feu roi de Pologne, sur les aumônes de la feue reine.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, postillon de l'écurie de la reine.
A titre de traitement annuel en qualité d'aide-d'office du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de garçon sellier en la petite écurie du roi.
Cette pension faisant le tiers, de celle de 200 livres, accordée sur le Trésor royal, tant à lui qu'à ses deux frères, par continuation de celle de pareille somme dont jouissait feu son père, valet de pied du feu roi de Pologne, duc de Lorraine, sur les aumônes de la feue reine.
Même considération que ci-dessus.
A reporter.............3,900,193 livres.
Report. . ........ 3,985,635 livres.
Y compris 96 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de sep service? en qualité de brigadier d'infanterie, et commandant en chef l'école du Corps royal de l'artillerie, à Metz.
Pour lui tenir lieu de 900 livres d'intérêts d'arrérages, dus en l76f, 4e la pension de 300 livres dont il jouissait en qualité de capitaine réformé du régiment de Penthièvre, et qui a cessé lors de son replacement.. .
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa retraite en qualité de i* devant capitaine au régiment de Chartres, infanterie.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en second au régiment de la reine, cavalerie.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité d'ancien perie*drapeau au régiment d'Eptingen, suisse»
Ancien palefrenier en la petite écurie du roi, . . ,
La première, produit net 'd'un objet porté dans un précèdent brevet. La seconde, sans retenue, à, titre de retraite.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant de grenadiers au qinquièroe fégih ment d'Etat-Major.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de capitaine grenadiers royaux du bataillon de garnison du régiment royal.
Pour sa retraité en qualité de capitaine au régiment de Tournants-
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des servies d0 . feu son père, capitaine lieutenant de la compagnie franche d'ileuberger, suisse.
A titre de traitement conservé comme premier aide d'offioe du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la grande écu^-rie du roi. #
Pour sa retraite en qualité de porte-drapeau au régiment de la Couronne-
Capitaine du corps royal de l'artillerie. ; , ; ,
En considération dës services du feu sieur de Perthuis, son oncle, ancien brigadier des gardes du corps du roi.
En considération des anciens services dé feu son père, ci-devant conseils 1er et procureur général du roi au conseil supérieur du Canada?
A reporter...........3,991,453 livres.
, Report. . . . . . . . . . 3,991,453 livres.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment de Languedoc, infanterie. Il ne conservera que les intérêts lors de son replacement.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment principal de Salins. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, palefrenier de la vénerie dU roi.
San» retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier du roi, supprimé en 1785.
Sans retenue; en considération des services du feu sieur de Pestalozzy, son oncle, ci-devant capitaine avec rang de colonel au régiment grison de Salis.
La première, pour la même considération rapportée en l'article précédent. La seconde, en considération des services de sa famille et des circonstances dans lesquelles elle se trouve.
Sans retenue ; en considération des services du feu sieur de Pestalozzy, son oncle, ci-devant capitaine avec rang de colonel au régiment grison de Salis.
Même considération que ci-dessus.
A titre d'appoiutements conservés, en qualité de sous-gardienne de la lingerie du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue: pour sa retraite, ea qualité d'ancien porte-étendard dans le régiment royal Pologne, cavalerie.
Sans retenue ; garçon couvreur ; pour servir à sa subsistance, ayant eu un bras cassé en tombant du comble des casernes de Sarrelouis.
Olficier de la marine suédoise, employé sur les vaisseaux du roi en qualité de lieutenant de vaisseau, surnuméraire; en considération de ses services et de la conduite distinguée qu'il a tenue au sjège de Pensacola, où il a été blessé en repoussant les ennemis.
La première, sans retenue,- à titre de subsistance ; en considération des services de feu son père-, valet de chambre de M. le Dauphin. La seconde, aussi sans retenue, par continuation de celle dont jouissait feu sa mère.
idem............................................... 300
Mêmes considérations que ci-dessus.
Mêmes considérations que ci-dessus.
1775,300...... . . ......... ... . . .... .... 400
Garde du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa réforme.
Cette dernière pension sera supprimée lors de son replacement. ______
A reporter...........3,995,746 livres.
Report. ......... 3,995,746 livres.
Religieuse au couvent des dames de la Visitation de la rue Saint-Jacques de Paris; en^considération des services, tant de feu son père que de ses aïeux, ancien secrétaire-interprète du roi pour les langues orientales.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment provincial de.Rodez.
Tant à titre du subsistance, que pour l'indemniser de la jouissance d'un jardin dépendant de l'bôtel du Vautrait, où son mari était employé, et qui, par la suppression de l'équipage du roi popHe sanglier, passe au service de l'écurie de Sa Majesté.
Sans retenue ; en considération des services de,feu son mari, garçon en la cuisine bouche du roi, servant aux extraordinaires.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier de l'écurie de la reine.
Sans.retenue; pour sa retraite en qualité d'ancien maréchal des logis avec rang de lieutenant de cavalerie dans la compagnie de maréchaussée duSoisson-nais, à la résidence de Glermont.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier eu la petite écurie du roi.
Sans.retenue; à titre de retraite, en qualité de servante de cuisine de monsieur le Dauphin.
Sans retenue; pour sa retraite, en considération de ses services et de ses blessures en qualité d'ancien sous-lieuteuant de remplacement au régiment d'infanterie de Dauphiné.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, écuyer-cour-tier en la petite écurie du roi.
Y compris 63 livres d'accroissements, pour arrérages; en considération des services de feu sou père, huissier de la chambre du roi.
En considération de ses services en qualité d'ancien commissaire extraordinaire de l'artillerie.
Sans retenue; en considération de sesservices en qualité de sous-aide-major de Charlemont.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de capitaine au régi ment provincial de Rodez.
Pour sa réforme, en qualité de sous-lieutenant du corps des grenadiers de France.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, ancien garçon de la cuisine bouche du roi.
A reporter. . . . . * . . 3,944,605 livres.
Report. ... . . . . . . 4,000,412 livres.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de féiî son mari, garçon du gobelet du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, quartier-mattrë trésorier du régiment de Languedoc, infanterie.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de sés Services en qualité de maître palefrenier eû la grande écurie du roi.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Ëlois.
Capitaine au bataillon de garnison du régiment d'Enghieh ; à titre d'appointements conservés, en qualité de garde du corps du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de pareille somme dont elle jouissait sur la cassette de Madame Élisabeth de France.
Bénédictin de l'abbaye de Saint-Hubert des Ardennes. A titre de subsistance, en récompence des marques qu'il a données de son attachement aux intérêts de la France.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité defrotteur du château de Ghôisy avec assurance de réversion d'une pênsiOn dé 273 livres en faveur de sou épouse Marthe Guignet, qui en jouirra après le décès de son mari.
Sans retenue; pour lui tenir liëUde pareille somme doht il jouissait sur les dépenses du château de Choisy, comme y ayant élé précédemment employé aux extraordinaires.
Sans retenue; en considération de Ses services en qualité d'ancien porteur en la petite écurie du roi
A titre de traitement aiihuël sur le Trésor royal, en qualité, de premier commis des greffes du feu roi aë Poiogûe, duc de Lorrainë êt de Bar.
A titre de traitement conservé en qualité dë ci-dëvant domestique des cadets gentilshommes du feu roi de Pologne, duc dé Lorraine et de Bar.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment de Hainàut, réformé. Il n'en conservera que les intérêts lors de sôn replacement.
Sans retenue ; en considération des sërvices dë feU son mari, lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison du régiment dë Flandre.
Juive de nation; à titre de subsistance, ën côiisidératioh de sa conversion à la religion catholique.
1783................................ « . 400
Sans retenue ; en considération des services de feu son niari, ci-devant capitaine commandant avec rang de lieutenant-colonel au régiment de Champagne, infanterie.,
A reporter............4,005,554 livres.
Report. . . . ....... 4,005,554 livres.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité d'ancieti Capitaine èil second au régiment de Boulonnais, infanterie.
Pour lui tenir lieu des intérêts de trois années mises en rente viagère d'une pension qui lui avait été accordée en qualité de Capitaine réformé du régiment de Champagne, cavalerie, et qui a été supprimée en 1770, lors dé son replacement.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraité, en qualité d'an-4 cien capitaine au régiment de Bourbonnais.
2° 1776, 400 . ....... ............................518
La première, y [compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, câpitainô au régiment Dauphin, infanterie. La seconde, en considération des services dé son frère, capitaine d'infanterie, retiré, de la légion de Flandre : Cette dernière pension réVersiblé à sdïidit frère.
On observe que ladite dame Peyrotte est veuve d'un ancien lieutenant-colonel du corps des grenadiers de France.
Ancien lieutenant au régiment de Languedoc, dragons.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et de ceux de feu son père, lieutenant au même régiment.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi* J1 cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Pour sa retraite, en qualité de porte-drapeau au régiment royal Suédois.
sieur), 26. G. 1785. . ......... % .... ................300
Sans retenue ; en considération des Services de feu son mari, ancien capitaine au régiment suisse de Lullin de Ghâteauvieux.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment d'Artois, infanterie. ^
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
La première, sans retenue ; pour lui tenir lieu de nourriture et récompenses dont il jouissait en ladite qualité. La secondé, aussi sans retenue, pour lui tenir lieu des récompenses dont il jouissait en qualité d'aide de gobelet de cette princesse.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment Dauphin, cavalerie, avec rang de capitaine.
A titre d'appointements de réforme en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être rëplacê.
La première, sans retenue, en considération de ses services. La seconde, aussi sans retenue, pour sa retraite.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien trompette des gardes du corps du roi.
A reporter,...............4,153,331 livres.
Report...... . . . V 4,010,935 livres.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine dans la légion Corse, entretenue dans la garnison d'Ajaccio.
En considération des services de feu son père, officier réformé du régiment Corse, cavalerie.
Sans retenue; pour sa réforme en qualité de lieutenant du régiment provincial de l'île de Corse. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de ci-devant sous-ingénieur des ponts et chaussées en Languedoc.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenaut du régiment de Bourhon, cavalerie, avec rang de capitaine.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des serviees de feu son mari, garde de la capitainerie du bois de Boulogne pendant trente années,
En considération de ses services en qualité de médecin à l'hôpital militaire de Saint-Martin de l'île de Ré,
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de l'un desCent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
Pour sa réforme, en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. II cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour sa réforme en qualité de lieutenant de la légion royale.
Sans retenue; par remplacement de pareille somme qu'il a obtenue, à titre de retraite, en qualité de cavalier de la compagnie de maréchaussée de l'Ile-de-France.
En considération des services de feu son premier mari, le sieur Fontaine, conducteur des charrois de l'artillerie, attaché à l'école de La Fère.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle dont il jouissait sur la cassette de feu madame laDaupbine.
Sans retenue ; en qualité de piqueur en la grande écurie du roi.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Boulonnais.
Pour sa retraite, en qualité de ci-devant capitaine au régiment de Beauce.
Pour sa réforme, en qualité de lieutenant du régiment de Lally.
Sans aucune retenue; en considération des services de fçu.son mari, capitaine au régiment de Poitou.
A reporter..............3,895,342 livres.
Report. . . *...... 4,017,061 livres.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien directeur de la régie des cartes à Dijon, actuellement directeur des postes de la même
Ville.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment de la Couronne, infanterie.
Y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages ; prieur commendataire du prieuré de Ligny; en considération des services de feu son père, commandant, pour le service du roi, au fort Belin.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien postillon en la petite écurie du roi.
Pour sa réforme en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roù Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; pour ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment d'infanterie de Rohan-Rochefort, à présent lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison du régiment de Condé.
En considération des services de feu son mari, capitaine commandant avec rang de major au régiment d'infanterie de Bresse.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment provincial de Salins. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération de sa nombreuse famille, composée de neuf enfants.
En considération des services de feu son mari, ancien brigadier des gardes , du corps du roi. x
Pour lui tenir heu d'un mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Péronne. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant en second au régiment de Noailles, dragons.
Pour sa retraite,^n qualité de capitaine au bataillon de garnison de Beauce.
Pour lui tenir lieu des appointements conservés en qualité d'élève-commissaire de la marine et des classes, retiré.
Même considération que ci-dessus. .
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
A reporter,...... . 4,024,611 livres.
Report:- ; :....... 4,024,611 livres.
Sans retenue ; en considération de l'ancienneté de ses services en qualité de cocher en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ordinaire de la musique du roi.
„ Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services dé feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi .
Sans aucune retenue ; en considération des services de .feu son mari, ci-devant commis du département-de la guerre-au bureau des fortifications-.
La première, sans retenue, .en considération des services de feu son père, ■ garçon de la chambre.de Madame Adélaïde de France. La seconde, à titre de subsistance, en considération de ses services en qualité d'ouvrière de la garde-robe des Enfants de France.
En considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi. f^îed
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien mousquetaire..
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Champagne.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services, en qualité de ci-devant lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, commandant au fort du Risban, de Calais.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que. ci-d.esgus.
Même considération que ci-dessus.
Pour sa réforme, en uà|ilé dé trompette des gendarmes de là garde ordinaire du roi. Il n'en jouira que jusqu'à son replacement.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, garçon dëti-Vreur de l'écurie de la reine,
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Lyon. f Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.'
En considération de ses services en qualité de maréchal des logis des che-vau-légers.
A reporter,..........4,153,331 livres.
Report. ...... . . . 4,028,364 livres.
Secrétaire de Pin tendance de Lorraine; à titre d'appointements conservés, en qualité de commis au greffe du conseil des finances du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Pour onze années de services et à titre de retraite, en qualité de ci-devant commis de l'administration delà loterie royale de France.
A titre de gratification annuelle; en considération de ses services en qualité d'aide-major de la ville de Saint-Venant, en Artois.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replâcé.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde, ordinaire du roi.
Il cessera d'en jouir s'il vient & être réplacé.
Sans retenue; en considération dès services de feu son mari, ancien commandant de bataillon au régiment d'Alsace.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, intéressé dans les affaires relatives "à la'compagnie des Jùîles,'
Sans retenue ; même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; même considération que ci-dessus.
A titre de gratification annuelle; en considération des services de fpu son mari, officier invalide; * • •. • •/...'
Ancien garde du corps du roi. ,
La première, en considération de ses services. La' seconde, pour sa retraite.
En considération de ses services*en qualité d'apèien garde du corps du roi. La seconde, pour sa retraite.
Faisant le tiers des 1,500 livres accordées, sans retenue, à la mère et aux deux sœurs du feu sieur Pilatrode Rozier, au moyen de l'extinction des 2,000 livres qui lui avaient été accordées en considération du succès et dé 1 utilité de ses travaux en chimie. ' "" . '
On observe que les "1,500 livres sont réversibles^ en totalité, au survivant des trois.
Mère de la précédente ; mêfa.e rrîotlf et même réversion.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son premier mari, ancien àidé-major au régirheht dè Garaman^ ensuite capitaine invalide.
En considération de ses services en qualité dé chirurgien des galères, retiré.
Sans retenue; en-considération des services de feti son mari, aide-major de Saint-Quentin.
A reporter. . . . . * . . 3,944,605 livres.
Report...............4,034,044 livres.
Sans retenue ; en considération deses services en qualité de quartier-maître trésorier du régiment des carabiniers de Monsieur, avec rang de capitaine.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, commis des bâtiménts du roi.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité,de palefrenier en la petite écu-rie du roi.
En considération de ses services en qualité d'ancien chancelier du consulat de France à Tripoli de Barbarie.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité de ci-devant capitaine au régiment d'Auvergne.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien porte-guidon au régiment de Ségur, dragons.
Major du bataillon d'infanterie du régiment des chasseurs des Pyrénées. Sans retenue ; en considération des services de feu son frère, lieutenant-colonel du régiment de Barrois, infanterie
Premier capitaine commandant au régiment d'Auvergne. Sans retenue; en considération des services de feu son frère, lieutenant-colonel du régiment de Barrùis, infanterie.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien mousquetaire de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine en second des chasseurs à cheval dans le régiment des Vosges.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa retraite, en qualité de capitaine aide-major au régiment de la reine, cavalerie.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ouvrière du garde-meuble.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine en second au régiment de Savoie-Carignan.
Sans retenue ; à titre de subsistance, et pour sa retraite, en qualité de garçon de la table des aumôniers du roi, supprimée en 1780.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment des carabiniers de M. le comte de Provence.
Faisant le tiers de celle de 200 livres accordée en 1767, tant à elle qu'à ses deux sœurs, en considération des services de feu leur père, palefrenier de l'écurie de feu madame la Dauphine," lequel est mort de la suite d'une chute qu'il fit sous les yeux de cette princesse, avec réversion entr'elles jusqu'à la totalité, qui appartiendra à la survivante.
Même considération que ci-dessus.
A reporte)'............4,039,893 livres.
Report, ....... . ... 4,039,893 livres.
Directeur de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en considération des services de feu son.père, décédé directeur de la même compagnie.
On observe qu'il a une assurance d'une pension de 6,000 livres, pour en jouir du jour que cesseront ses appointements en ladite qualité.
Sans retenue ; à titre de réversion de celle dont jouissait feu son père, en considération de ses longs services en qualité de premier suisse de l'appartement du roi.
Sans retenues présentes ni à venir ; en considération de ses services en qualité de commis du département de la guerre, réformé du bureau de l'habillement des troupes.
En considération des services de feu son mari, commis du département de la guerre.
On observe que cette pension est réversible à raison de 250 livres à chacun de ses deux enfants, dans le cas et à compter du jour où ils lui survivraient.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment Dauphin, dragons.
En considération de ses services pendant trente-trois ans, et pour lui tenir lieu du traitement de réforme en qualité de brigadier de la compagnie des gendarmes d'Artois, du corps réformé de la gendarmerie.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi, à présent capitaine attaché au corps des dragons.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, tant en considération de ses services en qualité d'ancien mousquetaire du roi, que de ceux de feu son père,. brigadier du même corps.
G. 1767..............................:.. 400 .
Erï considération des services de feu son mari, ci-devant maréchal des logis des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Beauce.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au cinquième régiment d'Etat-Major.
La première, faisant moitié de celle de 300 livres net accordée aux deux filles du feu sieur Pion, leur père, écrivain des vaisseaux de la compagnie des Indes, pour être, ladite peusion de 300 livres, partagée entre elles également, et réversible à la dernière survivante. La seconde, par augmentation à la première, faisant partie d'une pension de 175 livres net accordée aux mêmes, avec réversion à la survivante.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de garde de la prévôté de l'hôtel du roi, servant près le garde des sceaux de France.
A reporter........4.044,994 liver
Report.......... 4,044,994 livres.
Sans retenue; en considération de ses anciens services en qualité de ci-devant ouvrière en dentelles attachée à la garde-robe du roi.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; en considération de l'utilité de ses services en qualité de prévôt général de la maréchaussée en Bretagne.
Sans retenue; pour récompense de sesservices en qualité d'ancien employé à l'exercice du droit sur les suifs.
-
Pour sa réforme, en qualité de capitaine en second du régiment d'Horion. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien sous-lieutenant de maréchaussée, en résidence à Brioude.
Sans retenue ; pour services et réforme, en qualité de trompette des gardes du corps du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, employé de la compagnie des Indes, à Lorient.
Pour lui tenir lieu de 141 livres d'intérêts des arrérages des différentes péri-sions dont il jouissait en qualité de sous-brigadier réformé des mousquetaires de la garde du roi, et qui ont cessé en 1778, jour de sa nomination à la lieu-tenancé de roi de Belle-Isle.
Sans retenue ; sergent au régiment d'Angoumois ; pour avoir, par sou courage, son intrépidité et son exemple, sauvé 200 honimes du vaisseau du roi la Bourgogne, qui, ayant fait naufrage en 1783 dans le canal de Curassole, sur la côte de Fer, avait été abandonné par l'équipage èt l'état-major.
Sans retenue; en considération de ses services et pOUr sa retraite, en quâ lité de ci-devant porte-drapeau du régiment du roi, infanterie.
Pour sa retraite en qualité de capitaine de grenadiers au régiment provincial de Montpellier.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ancien inspecteur général des ponts et chaussëeé, à titre dë réversion dunè partie'dé celle1 dont jouissait feue sa mère.
Même motif et considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son père, maréchal de camp ès armées du roi, directeur des fortifications et commandant pour le service de Sa Majesté au fort Saint-Sauveur de Lille.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine au corps des grenadiers de France.
A reporter. ....... 4,050,390 livres.
Report. .... . . . . . \ 4.050,390 livres.
Pour sa réforme, eu qualité de enlevant lieutenant à la suite du régiment de Berry, cavalerie. 11 cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue ; pour sa retraite, èn qualité de ci-devant facteûr de la petite poste de Paris.
Sans retenue, à titre dé subsistance; èn considération des sérvices de feu son mari, palefrenier de l'écurie de la reine.
En considération dés services'dé feu son mârii capitaine au corps royal du génie.
Sans retenue ; lieutenant'aù corps royal" du gén^ë ;'eû "cohsïd'éràtion de là distinction avec laquelle il s'est comporté au combat dé la Chesapeàck le 16 mars 1781, et de la blessure qu'il a reçue au siêgë d'Y0rck-Tokn,én Virginie.
Sans retenue; à titre* de subsistance eh considération dés services de. feu son mari, caporal des Geht-Suissës de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; pour sa retraite eh qualité d'adcien contrôleur des Vingtièmes à Riom, en Auvergne.
A titre d'appointements én "qualité de 'capitaine' d'iiifanterié ; actuellement ingénieur géographe militaire.
Sahs retenue; à titre dé Subsistance èn ctfnsidéi'atlôù dé l'abjuration qu4ëllë . a faite de la religion luthérienne.
Y compris 54 livres d'intérêts "d'arrérages ; pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment de cavalerie de FoUquet.
Sans retenue; en considération des services de fëu son mari, lietitehant au régiment suisse de Diesbafcbyqui avait servi pëhdant, l'espace dë vingt-huit ans.
En considération de ses services en qualité de capitaine en second àù régiment de cavalerie de. la reine.
Capitaine au bataillon de garnison d'Aquitaine; pour Sa réforme èn qualité de lieutenant du corps des grenadiers de France, supprimé en 1771.
Pour sa retraite en qualité de porte-giiidoh au régiment de Penthièvre, dragons.
A titre d'appointements de réforme en qualité de cdrciette dé la légion de Condé, en vertu de l'ordonnance du premier mars 1763, concernant les troupes légères.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant au régimënt de Chartres, cavalerie.
Sans retenue ; à titre de retraite eh qualité de palefrenier éh la petite ècdrie du roi.
A reporter.............. #.,«.» 3,895,342 livres.
Report. ......... 4,055,261 livres.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Valence. 11 cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant bourrelier des messageries.
Gendarme du corps de la gendarmerie ; en considération des services de feu son père, ancien maréchal des logis dans le même corps.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de maréchal-ferrant du haras du roi, supprimé en 1785.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien maréchal-des logis de la maréchaussée, avec rang de lieutenant de cavalerie, à la résidence de Sully.
En considération des services de feu son père, commis au bureau des [fortifications du département de la guerre.
A titre d'appointements de retraite en qualité de lieutenant en second au régiment du commissaire général -de la cavalerie.
Sans retenue; pour sa subsistance et lui tenir lieu de retraite en qualité de premier garçon du marchandée vin du roi.
Sans retenue: à titre de subsistance; en considération des services de feu son mari, postillon de l'écurie de feu madame la Dauphine.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de l'un des grands valets de pied du rôi.
San* retenue; à titre de subsistance; en considération des services de feu son père, commissaire de police de la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari ; commissaire de police à Saint-Germain-en-Laye.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, valet de pied du roi en la petite écurie de Sa Majesté.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant réformé du régiment irlandais de Lally, entretenu dans la garnison d'Alençon. ~
Eu qualité de capitaine attaché au régiment de Neustrie Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; lieutenant en second dans le régiment provincial de Paris ; en considération des services de feu son père, ancien capitaine de grenadiers audit régiment, avec grade de lieutenant-colonel.
Sans retenue ; à titre dé gratification annuelle, en considération des services de ses quatre fils, soldats dans les troupes du roi.
A reporter, ..........«.» 3,895,342 livres.
Report. ......... 4,059,468 livres.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, commandant un bataillon du régiment de Bourbonnais.
Y compris 72 livres diutérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite en sa qualité d'ancien capitaine au régiment de Bourbonnais.
Pour sa retraite en qualité de porte-drapeau au régiment d'Alsace-.
,Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; capitaine du corps royal de l'artillerie ; en considération des services du feu sieur de Saint-Périer, son oncle, lieutenant-général des armées du roi et d'artillerie.
En qualité de capitaine ci-devant attaché au corps des troupes légères. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment d'infanterie de Lorraine.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant au régiment d'Aunis.
Sans retenue; vice-consul de France à Cadix, en considération de ses services et de son zèle dans les travaux extraordinaires occasionnés par la guerre.
Sans retenue ; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, garde des pompes du roi, tué à l'incendie de l'hôtel de Bacque-ville.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant sous-lieutenant de la garnison du port de Lorient.-
Pour sa réforme, en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues de La Rochelle.
Pour sa retraite, en qualité de porte-drapeau du régiment d'Alsace.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Guyenne.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine, avec rang de major au régiment d'infanterie d'Orléans.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; capitaine au bataillon de garnison du régiment de Champagne; en considération des services de feu son père, capitaine de grenadiers du régiment d'Anjou.
A titre de traitement conservé, en qualité de palefrenier de la grande écurie du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
La première, sans retenue, pour lui tenir lieu des récompenses dont il jouissait en qualité de l'un des grands valets de pied de feu madame la Dau-phine. La seconde, à titre de retraite.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant en second au régiment de Soisson-nais.
A reporte............4,065,952 livres.
Report . . . . ..... 4,065,952 livres.
Religieuse de la communauté des Nouvelles-Catholiques de Saint-Lô. Sans retenue; en considération de ses talents pour l'instruction, et pour lui servir de dot dans ladite communauté.
Sans retenue; capitaine en premier au corps royal du génie, tant en considération de ses services, que de ceux de ses aïeux.
Sansretenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment des grenadiers royaux de la Bretagne.
A titre de traitement annuel en qualité de postillon d'attelage daUs les équipages du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
En considération de ses services, en qualité d'ancien capitaine au régiment royal Comtois.
Sans retenue; pour sa retraite, en considération "de ses anciens services en qualité de ci-devant palefrenier dans la vénerie du roi.
La première, en considération de ses services, en qualité de gendarmé de la garde ordinaire du roi. La seconde, pour sa réforme. Il cessera de jouir de cette dérnièrè s'il vient à, être replacé.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
- Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d?ancien capitaine de grenadiers -au régiment de Bassigny.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment grison de Salis.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment d'Eu, infanterie. Il cessera de jouir de cette pension s'il vient à être replacé.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de délivreur en la petite écurie du roi.
Pour sa réforme, en qualité de chevau-léger de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jpuir s'il vient à être replacé.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine au régiment d'Orléans, infanterie. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération de ses services en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi.
Pour sa réforme* en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A reporter. ....... 4,071,436 livres.
Report.......... 4,071,436 livres.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine de dragons des volontaires étrangers de Wurmser.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment de Bouillon.
A prendre sur celle de 4Q0 livres obtenue à titre d appointements Conservés parle sieur Jean-François Pûncet, son père, sous-commissaire de la marine.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sous-commissaire de la marine et des classes, retiré. On observe qu'il avait obtenu, en 1776, une pension de 1,000 livres pour sa retraite ;,mais que;"par décision du roi du premier juillet 1782, il ne lui a été réservé que 400 livres, lé surplus ayant été 'réparti par portion égale de i 200 livres à chacun de ses, trois .enfants.
En considération de .ses services, en qualité de capitaine de çanonniers du corps royal de l'artillerie. '
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour-sa retraite, en considération de ses services en qualité de capitaine au régiment de Mailly et des blessures qu'il a reçues à la guerre. ....
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devapt lieutenant, avec rang de capitaine au régiment suisse de SOnnenberg.
Sans retenue; en considération de ses services, en qualité d'huissier de la salle dtl roi. ........ "•■
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité de s capitainë au régiment de là Tour-du-Pin.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Touruine.
En considération de ses services en qualité d'ancien rriajor clé Montmédy.
Chanoine de l'église-cathédrale de Clermont.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller supérieur ci-devant établi à Clermont.
Sans retenue ; en considération des services de feii son père, chirurgien ordinaire des Enfants d&France.
Pour sa réforme,en qualité de capitaine aide-major du régiment provincial de Ghàlons.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé avec un traitement supérieur à cette pension.
A reporter,...........4,077,430 livres.
Report. ....... . . 4,077,430 livres.
Pour lui tenir lieu d'intérêts d'arrérages d'une pension de 600 livres dont il •'ouissait en qualité de capitaine réformé du régiment Dauphin, cavalerie, et qui a été supprimée en 1771, lorsqu'il a été remboursé du prix de sa compagnie.
En considération des services de feu son père, lieutenant de vaisseau.
Cette pension, faisant partie de celle de 1,600 livres qui a été accordée aux sept enfants du sieur de Ponte-d'Albaret, à raison de 400 livres à son fils aîné, qui est mort depuis, et de 200 livres aux autres. Cette mort a augmenté la portion de chacun, de 33 livres 6 sols 8 deniers, la moitié de chacune des susdites portions étant réversible, par portions égales, à ceux qui survivront successivement, jusqu'au dernier vivant.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Pour sa retraite, en qualité d'enseigne des galères.
Sans retenue, pour lui servir de dot.
En considération de ses services en qualité d'enseigne de vaisseau, retiré.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine d'infanterie. . Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 90livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Apchon, dragons.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de nourriture dont il jouissait en qualité de gentilhomme-servant de feu madame la Dauphine.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services et du naufrage de son père, lieutenant de vaisseau.
Pour sa retraite de porte-drapeau au régiment de Bourgogne.
En considération des services de feu son père, brigadier des gardes du corps du roi.
En considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant d'infanterie dans les troupes de l'Ile-de-France.
A reporte,r.............4,082,541 livres.
Report. . . . ...... 4,082,54Î livres.
Ancien garde de la manche du roi.
La première, en considération de sesservices. La seconde, eu la même considération et pour sa retraite.
A titre d'appointements conservés en qualité de porteur de bois au service du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
En considération des services qu'il a rendus sous les ordres du feu sieur du Barail, lieutenant général des armées du roi, et du sieur Lesseps, ministre de Sa Majesté à Bruxelles.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Vexin.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, frotteur au château de Saint-Hubert.
Pour sa réforme, en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir du jour de son replacement.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien brigadier du corps de la gendarmerie, avec rang de lieutenant de cavalerie.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine an régiment de Poitou.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi.
G. 1785 . . . ... .. ........ | ........ . ...........300
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien sous-brigadier des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi.
, Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
G. 1785 ....,, ..... .............. ............400
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant premier capitaine commandant au régiment de Touraine.
La première, faisant le quart de 1,0,00 livres, accordée à la dame de Courcy, sa mère, en considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau et commandant en second à la Martinique.
La seconde, faisant le quart d'une autre pension de 1,000 livres, accordée à ladite dame sa mère, en considération des services de feu son mari, dans les colonies.
Même considération que ci-dessus.
En considération de ses services en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi.
Pour sa réforme en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
A reporter.... . #.,«.» 3,895,342 livres.
Report. ......... 4,088,061 livres.
En considération de ses services en qualité de ci-devant écrivain de la marine et des classes, actuellement commis dans les bureaux du port de Brest.
-
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier en là grande écurie du roi. -
Sans retenue; pour servir à sa subsistance et pour lui tenir lieu de retraite en qualité de garçon de la pourvoirie du roi.
.
Par remplacement de celle de pareille somme d-ont il jouissait eur- le gouvernement du château de la Muette.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine en second-au régiment de Bouillon, infanterie étrangère.-
Mousquetaire de la garde ordinaire du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa ré* forme.
Pour lui tenir lieu du mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Montpellièrl " ' ' '.* ' * * ,1 ,, . ?
Il cessera d en jouir lors de son replacement.
Sans retenue ; à titre dé retraité en qualité dé bi-dêvânt âous-ingéflie'ur deS ponts et chaussées.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régimeht de' Bourbonnais,
" Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant second enseigne de vaisseau au Service dé la compagnie desjndes,
.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération denses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine aiu régiment de' Penthièvre, infanterie.
Sans retenue; pour sa retraite eh qualité d'ancien garde du corps du roi-.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite en qualité d'an*? cien capitaine en second au régiment de Montmorin.
Garde du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La secpnde, pour sa réforme. Cette dernière cessera s'il vient à être replacé»
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, officier en la cuisine bouohe du roi.
A reporter...........4,131,187 livres.
Report....... . . . 4,094,536 livres.
Sans retende; à titre de subsistance, en considération des seryices de feij son père, officier en la cuisine bouche du roi.
Même considératiou que ci-dessus.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon de l'échansonnerie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, pour lui tenir lieu de Celle de pa^-reille somme qui lui a été accordée par Madame Louise de France, sur sa cassette, et reportée sur le Trésor royal, en, 1771.,
En considération des services de feu son père, lieutenant de vaisseau.
Cette pension fait partie de celle de 400 livres, accordée par lé roi aux quatre enfants dudit sieur Poullain, avec réversibilités successives entre elles par portions égales, jusqu'à la dernière vivante, qui jouira de la totalité. La seconde, en la même considération.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que çi-dessus:
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; à titre dé subsistance, én considération dès services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi. .
Sans retenue; en considération de sès services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie dii roi.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Béarn.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment provincial de Lille. 11 cessera d'en jouir lôrs de son replacement,
Garde du corps du roi. '
La première, y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages, én considération de ses services. La seconde, pour sa réforme.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de médecin attaché à la compagnie réformée des chévau:légérs de la garde ordinaire du roi.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa réforme, ên qualité de capitaine du régiment de Lyonnais.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé. ... .
Sans aucune retenue ; en considération de ses services en qualité de commis du département de la guerre, réformé du bureau des déserteurs.
A reporter....... . #.,«.» 3,895,342 livres.
Report. . . . . . .... 4,098,878 livres.
Sans retenue; à titre de subsistance, en-considération de sa conversion à la religion catholique.
Même considération que ci-dessus.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Piémont.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, grand valet de pied du roi.
Pour sa retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment du commissaire général.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi, à présent retiré à l'Hôtel des invalides, en qualité de capitaine.
Pour sa réforme, en qualité d'aide-major du régiment provincial d'Abbé--ville.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, chirurgien-major des hôpitaux militaires.
Même considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son père, commis de la guerre.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine en second des grenadiers royaux de la Martinique.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment de Noailles, cavalerie, avec rang de capitaine.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Tours.
Y compris 54 livres d'accroissements, pour arrérages; retiré inspecteur de police de la ville de Paris, en considération du zèle avec lequel il a rempli, pendant longtemps, les fonctions de ladite place, et de l'utilité de ses services.
Pour lui tenir lieu de 90 livres d'intérêts provenant de trois années mises en rente viagère d'une pension de 500 livres, qui lui avait été accordée en 1763, et qui a été supprimée eh 1771, lors de son replacémënt.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu
- son père, lieutenant de la prévôté et maréchaussée de l'Ile-de-France, et inspecteur des brigades des environs de Paris.
A reporter. . . . . * . . 3,944,605 livres.
Report. . . . . . . . . . 4,103,755 livres.
56. F. 1770............... .......,,..... 200
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, écrivain de la compagnie des Indes.
Tant en considération des services militaires de son aïeul que de ceux de sept de ses oncles.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité d'ancien brigadier du corps de la gendarmerie.
Originairement accordée, à titre de gratification annuelle, sur le fonds des dépenses secrètes de la marine, et convertie en pension, en 1788, en considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
Ancien garde du corps du roi
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
En considération de ses services en qualité d'ancien gardé du corps du roi, à présent capitaine du régiment des cuirassiers.
Capitaine de dragons au régiment de Ségur, et capitaine du château d'Alzen, au comté de Foix ; pour lui tenir lieu des émoluments qui étaient attachés à" ladite place de capitaine du château d'Alzen, avant que les terrains, dont Je produit composait ces émoluments, eussent été engagés comme dépendants du domaine.
Ex-consul à la Vachette ; en Considération de la'fertoeté et de l'activité dont il a donné des preuves dans plusieurs circonstances, pour affaires concernant le service du roi.
En considération des services de feu son père, l'un des premiers commis du département de la guerre.
On observe qu'elle a aussi l'assurançe d'une pensiop de 600 livres sur celle de 2,000 livres, accordée, en 1758, à sa mère, pour n'en jouir qu'après le décès de sadite mère.
Même considération que ci-dessus.
La première, produit net porté dans" un précèdent brevet, expédié au département de la maison du roi. La seconde, sans retenue, en considération des services de feu son père, premier garçou du bouteiller du chambellan.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, aide-major de Landrecies.
Sans retenue : en considération ds ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau au régiment suisse de Waldner .
L'un des cnevau-légers de la garde ordinaire du roi ; en considération des services de feu son perp, c;-djBv.aqt brigadier.dans la compagnie desdits che-vau-légers.
En considération d,es seryiqes de feu son mari, brigadier des gardes du corps du roi.
A reporter............4,109,050 livres.
Report. . . ....... 4,109,050 livres,
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité ; d'ancien porte-drapeau dans le régiment"d'infanterie de Neustrie.
En considération de ses services en qualité de lieutenant pour le service du roi à Landrecies.
Sans retenue ; lieutenant en premier dans le régiment de colonel général, infanterie ; tant en considération de ses services que de ceux de feu'son père, lieutenant pour le service du roi à Landrecies.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Picardie.
Pour lui tenir lieu de 900 livres d'intérêts d'arrérages, qui lui étaient dus, en 1766, de la pension de 300 livres qui lui avait été accordée en 1763, en qualité de capitaine réformé du régiment de Chartres, infanterie, et qui a cessé en 1775, lors de son replacement.
Ancien lieutenant au régiment de Beauvoisis ; tant en considération de ses services et de ses blessures que pour sa retraite.
Sans retenue ; en considération des services du feu sieur baron de Preu-dhomme de Borre, son père, et par continuation de partie de celle de 200 livres dont jouissait fèùe sa mère,pour l'attachement de feu son mari au service et aux intérêts du roi.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité de cornette réformé du régiment de Gondé, cavalerie.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment de Belzunce, dragons.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de maître d'armes attaché à l'école des chevau-légers de la garde ordinaire du roi.
Pour lui tenir lieu des gages qui lui ont été attribués sur les fonds de l'artillerie, en qualité de maître tonnelier de l'Arsenal de Paris.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, coureur de vin de la feue reine.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, capitaine en second au régiment d'infanterie du Perche.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité de ci-devant capitaine commandant au régiment de Piémont.
Sans retenue; en considération de la distinction des services de son frère, capitaine en second au régiment d'Auslrasie, tué dans l'Inde, pendant la dernière guerre, au combat de Goudelour.
A reporter. . . . . * . . 3,9 44,605 livres.
Report.............4,114,032 livres.
En considération des services ae feu son père, capitaine de vaisseau, commandant en second à Saint-Domingue.
1777.................................. . . .400
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Tourain.e.
Pour lui tenir lieu du mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Senhs. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans aucune retenue; en qualité de ci-devant capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Peintre du cabinet du roi. Sans retenue, à titre de subsistance, tant en considération des servicss de sa famille, que pour encourager ses études au cabinet des tableaux de Sa Majesté.
Sans retenue ; à titre de retraite, en considération de ses services en qualité d'employée, tant à la loterie royale de France, qu'aux petites loteries réunies.
300 .......................................400
La première, en considération de ses services en qualité de garde du corps du roi. La seconde, pour sa réforme. Il cessera d'en jouir, s'il vient à être replacé.
Major du régiment allemand de royal Deux-Ponts. Sans retenue; tant en considération de ses services, que de la conduite distinguée qu'il a tenue en Amérique.
La première, faisant fequart del,920livres, accordée, en 1718, à elle etàsea trois frère et sœurs, par continuation de celle que feu jetir mère avait obtenue en considération de son mariage, pour, par eux, en jouir par portions égales, avec réversion entr'eux et des uns aux autres, des portions de ceux qui prédécéderaient jusqu'à la totalité, qui appartiendra au dernier survivant. La seconde, pour intérêts des arrérages qui lui étaient dus en 1766.
Même considération que ci-dessus.
Pour lui tenir lieu d'appointements de réforme, en qualité de lieutenant au régiment royal Deux-Ponts, et qui lui ont été conserves à la réforme du régiment de recrues de Besançon, dans lequel il avait été replacé en ladite qualité de lieutenant.
1778.....................................150
Sans aucune retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment d'Artois, infanterie. __ .
A reporter, . #.,«.» 3,895,342 livres.
Report..............4,120,233 livres.
Sans retenue; en considération des services rendus par feu son mari, entrepreneur des apprêts anglais, à Amiens, en perfectionnant les apprêts des étoffes au moyen des cartons dont il possédait le secret.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, lientenant de maréchaussée, à la résidence de Mantes-sur-Seine.
Sans retenue; à titre de subsistance et pour sa retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi. • -
Garde du corps du roi ; pour lui tenir lieu d'appointements de réforme en ladite qualité. Ladite pension cessera s'il vient à être replacé.
Gendarme de la garde ordinaire du roi, en considération des services de feu son père, ci-devant exempt dés gardes du Corps de'Sa Majesté.
Cette pension lui a été assurée, en 1767, sur celle de 800 livres accordée le même jour à sa mère, veuve d'un ancien exempt des gardes du corps du roi, et elle est entrée en jouissance de cette pension en 1778, après le décès de sa mère.
Même considération que ei-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien quartier-maître trésorier au régiment royal, infanterie, avec rang de lieutenaut.
Sans retenue ; à titre de subsistance, pour lui tenir lieu de celle de pareille somme qui lui avait été accordée par Madame Louise de France, sur sa cassette, et réportée sur le Trésor royal en 1771.
Sans aucune retenue ; en considération des services de feu son mari, aide-major de Douai.
Sans retenue ; en qualité de lieutenant attaché à l'infanterie. Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
Sans retenue ; pour sa retraite, en qualité d'ancien premier lieutenant au régiment d'infanterie.
La première, pour lui tenir lieu de partie du traitement dont il jouissait en qualité d'ancien porte-arquebuse de M. le comte d'Artois. La seconde, en considération de ses servicës en qualité de garde du corps.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, premier enseigne de vaisseau à la compagnie des Indes.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Béarn.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
A reporter, . #.,«.» 3,895,342 livres.
Report . . . . ...... 4,125,419 livrés^
Pour sa réforme en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération de cinquante années de services du feu sieur le Dran, son oncle, en qualité de premier commis du département des affaires étrangères.
Sans retenue ; en considération de sa conversion, et pour lui servir de dot dans la communauté des Nouvelle» Catholiques de Rouen.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il Vient à être replacé.
A titre d'appointements de réforme en qualité de capitaine lieutenant au régiment de Nassau, infanterie.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle sur le fonds dit des Ecossais, dans le département des affaires étrangères.
Pour sa réforme, en qualité de contrôleur de l'hôpital militaire de Sarre-louis.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant de grenadiers au régiment de Piémont.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de ci-devant contrôleur du droit sur les cartes, à Versailles.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité d'ancien capitaine au régiment du Cap, lie de Saint-Domingue ; en considération de ses services, et pour lui donner le moyen de les continuer, étant alors volontaire dans le régiment de Crussol, cavalerie.
Sans retenue ; en qualité de premier valet de garde-robe de Monsieur, pour lui tenir lieu de la pension de pareille somme, qui lui a été accordée par Monsieur sur sa cassette.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ancien capitaine au corps royal de l'artillerie, major de Cambrai, et de ceux de feu son oncle, capitaine de grenadiers dans le régiment du roi.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de garçon d'attelage de l'écurie de la reine.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine avec rang de lieutenant-colonel au régiment suisse d'Eptingen.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien Capitaine {en second au bataillon des chasseurs bretons.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment d'Aquitaine, infanterie.
A reporter........ 4,131,187 livres.
Report...... . ï . . 4,131,187 livres.
En considération des soins qu'il s'est donnés pour élever six de ses.enfants, cavaliers au régiment royal.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en second dans le régiment de Rohan-Soubise.
Pour sa réforme en qualité de capitaine, ci-devant à la suite du régiment d'Orléans, dragons.
Sans- retenue; sous-lieutenant dans le régiment de Bourgogne; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine au régiment de Flandre.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment des carabiniers de Monsieur.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de sa famille.
Même considération que ci-dessus.
A titre de subsistance, en considération des services de sa famille.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité d'ancien lieutenant au régiment Dauphin, infanterie; à présent commissaire provincial et principal des guerres, employé en Haiuaut ; en considération des servioes de feu son père, brigadier, ci-devant lieutenant-colonel de la brigade de Montmorency du régiment des carabiniers de Monsieur.
En considération des services de feu son mari, ancien chirurgien-major de l'hôpital militaire de Givet.
Capitaine de brûlots du roi; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier enseigne des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment royal Roussillon.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de son père, officier de la cuisine bouche de la feue reine.
52. G. 1763. .... . % ............... .............400
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, commandant au réduit de Landau.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de fille de garde-robe des Enfants de France. ■
A reporter........ 4,135,891 livres.
Report....... . . . 4,135,891 livres.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; ancien lieutenant au régiment d'infanterie de Souvré; en considération des services de feu son père, brn gadier d'infanterie.
1788......................................200
Sans retenue; en considération des services de feu son père, commandant réformé de bataillon du régiment de Bourgogne.
Sans retenue; en considération de ses services el pour sa réforme en qualité de chevau-léger de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; premier valet de chambré de Monsieur; pour lui tenir lieu de la pension de pareille somme, qui lui a été accordée par Monsieur, sur sa cassette, laquelle a été reportée sur le Trésor royal en 1774,
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, conducteur des charrois de l'artillerie, à l'école de Douai.
* du sieur de), 81, G. 1746 ......................> • 472
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en. considération des services do feu son mari, capitaine au régiment d'infanterie de la reine.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Sans retenue; pour récompense de- ses services, en qualité de ci-devant capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ingénieur en . chef à Marsal.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien garçon maréchal en la petite écurie du roi.
En considération de ses services, en qualité d'ancien lieutenant d'artillerie aux îles du Vent.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari,contrôleur des vingtièmes dans la généralité d'Amiens.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, ci-devant premier capitaine au régiment de La Rochefoucauld, La seconde, à titre de pension, en qualité de capitaine au régiment dé Poitou.
En considération de se3 services, en qualité de garçon du serdeau dans la maison des princes avant leur mariage.
Sans retenue ; à titre dé subsistance, en considération des services de feu son père, garçon du palais des Tuileries.
A reporter........ 4,135,891 livres.
• Report..-. . ...... 4,142,075 livres
Sans retenue; en considération de ses talents pour l'instruction, et pour lui servir de dot dans la communauté des Nouvelles Catholiques de Sainte-Foi.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine aide-major du régiment provincial de Marmande. ........
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
La première, pour sa .réforme, en qualité de lieutenant du corps des grenadiers de France. La seconde, pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment provincial de Marmande.
II cessera de jouir de cette dernière s'il vient à être replacé dans les troupes provinciales, et de la-totalité des deux s'il obtient un traitement qui leur soit supérieur.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, premier garçom'du gobelet de Monsieur. ' • • *
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de l'un des grands valets de pied du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de ses services, en qualité de postillon de l'écurie de la reine.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de garçon ds cuisine des pages
- du roi en la petite écurie de Sa Majesté.
Sans retenue ; en considération de trente années de services, et pour lui tenir lieu de traitement de réformé, en qualité de brigadier des gendarmes de Monsieur, du corps de la gendarmerie.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde de la marche dans la compagnie écossaise des gardes du corps du roi.
Ancien garde du «orps du roi. .„-..,.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
1° 1773, 300; 2° 1766,. 177% ........................477
Lieutenant de roi du fort Saint-André-lès-Avignon. La première, en considération des services du feu sieur abbé de Beine, son « oncle, clerc de la chapelle ordinaire du roi. La seconde, en considération des services de feu son père, capitaine au régiment de Rougé.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de lieutenant de roi du château de Saint-André-lès-Avignon.
Cette lieutenance de roi devant être supprimée après lui, le traitement y attaché a été distrait de l'état des places.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services, en qualité d'ancien Capitailie au régiment d'infanterie de la reine.
Sans retenue ; en qualité de ci-devant capitaine, au régiment de Saintonge. - Il doit cesser d'en jouir lorsqu'il sera pourvu d'une majorité de régiment des grenadiers royaux, dont il a l'expectative.
A reporter.............4,147,847 livres.
Report. .. r ..... . 4,147,847 livres
Sans retenue ; à titre de subsistance.
1764.......... . . ..........................300
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, suisse du château de Fontainebleau.
Sans retenue: pour lui tenir lieu ae pareille'somme dont il jouissait sur les dépenses du château de la Muette, en considération de ses services en qualité d'employé aux extraordinaires dudit château.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de postillon de l'écurie de la reine.
La première, en considération de Ses services en qualité d'ancren palefrenier en la petite écurie du roi. La seconde, en la même considération. L'une et l'autre sans retenue.
La première, en considération des services de feu son mari, en qualité de lieutenant de vaisseau. La seconde, en la même, considération.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau, avee rang de sous-lieutenant, au régiment de Boccard, suisse. _
Pour sa retraite en qualité de capitaine au bataillon de garnison de Gonti.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; ancien page de feu madame la Daupbine.
Cette pension lui a été accordée à sa sortie des pages, pour l'aider à se soutenir au service.
1778. ...........;..:....•.....................300 /
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, employé dans la régie des droits sur l'amidon.
Sans retenue; en considération des services de feu son mûri, ancien contrôleur des vingtièmes de la généralité de Metz.
En considération des services de feu son mari, sous-commissaire de la marine.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages ; pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Piémont.
Y compris 18 livrfes"d'intérêts d'arrérages"; en'cônSidéfation de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, actuellement capitaine invalide de la première classe.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi, et à présent capitaine invalide de la première classe.
A reporter,..........4,153,331 livres.
Report. . . . . . . . . . 4,153,331 livres.
Eu qualité de capitaine attaché au corps de l'infanterie. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien direc-teur du génie, et colonel à la suite du corps royal de l'artillerie.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de ci-devant lieutenant au régiment d'Harcourt, dragons.
Sans retenue, faisant moitié de celle de 150 livres, accordée tant à ellet(U'& sa sœur Marie Radoux, en considération des services de leur père, palefrenier en la petite écurie du roi, pour par elles en jouir par portion égalé, avec réversion de la totalité au profit de la survivante.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de procureur général au conseil supérieur ci-devant établi à BayeuX.
En considération des services distingués du feu sieur comte de BrôVes, son oncle, lieutenant-général des armées navales,
Lieutenant de vaisseau et capitaine d'une compagnie du corps royal de la marine, à Toulon; en la même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment provincial de l'île ae Corse. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
En considération de ses services en qualité de garde du Corps du roi.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de lieutenant de grenadiers au bataillon de garnison d'Aquitaine.
Sans retenue; pour servir à sa subsistance, et pour lui tenir lieu de retraite en qualité de falotier de la maison du roi.
Garçon du grand-commun du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de féU son père.
A titre d'appointements de réforme en qualité de lieutenant ci-devant à la suite de la légion de Flandre.
Ancien lieutenant-colonel du régiment ae la Marck, allemand-
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération dés services de feu son père, commandant un bataillon au même régiment.
A reporter. . . . . * . . 44,605 livres.
Report. . . . ...... 4,158,273 livres.
Sous-lieu tenant dans le régiment de Vivarais, infanterie. Sans retenue; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine au régiment de la Marck, infanterie allemande.
Sous-lieutenant dans le régiment de Languedoc, infanterie. Sans retenue ; en la même considération que ci-dessus.
200; 2°. 1779, 200 . _____ _____ . . .......400
La première, sans retenue; en considération des services de feu son mari, et pour l'aider à élever sa famille. La seconde, en la même considération.
Pour lui tenir lieu d'appointements de réforme en qualité de garde du corps du roi, compagnie de Beauvau. Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment de recrues de Bordeaux.
1783...... ..................... . . . . . . . . 1 200
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, en qualité d'an-* cien capitaine de grenadiers au régiment royal ^Lorraine.
En considération des services de feu son premier mari, sous-commissaire de la marine et des colonies.
Pour sa réforme en qualité, d'aide-major du régiment provincial d'Alby. Il doit continuer d'en jouir tant qu'il ne sera pas pourvu d'une place dont le traitement soit supérieur à celui de sa réforme.
Pour sa retraite en qualité de ci-devant capitaine au régiment dauphin, infanterie.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, capitaine au régiment de Chartres, cavalerie, et de la perte qu'elle a faite de son frère, capitaine-aide-major audit régiment, tué à la bataille de Lutzelbergen.
Directeur des postes à Saint-Hubert.
Sans retenue; pour ses services rendus extraordinairement pendant le» voyages du roi audit château.
Pour sa réforme en qualité de lieutenant en second du régiment de Bouillon. Il doit cesser d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; en considération de douze années de services, et à, titre de retraite, en qualité de ci-devant commis de l'administration de la loterie royale de France.
. En considération des services de son père, ancien capitaine des troupes ci-» devant entretenues en Canada, et de la perte totale de ses biens lors de la prise de cette colonie, pour en jouir jusqu'à ce qu'il soit placé.
Même considération que ci-dessus.
A reporter. . ...... 4,163,070 livres.
Report.......... 4,163,070 livres.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, gentilhomme servant du roi.
Ancien porte-étendard, avec rang de sous-brigadier des gardes du corps du roi. La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
Sans retenue ; en considération des services du feu sieur baron de Wels, son oncle, ancien major du régiment allemand de la Marck, avec rang de lieutenant-colonel.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien brigadier des gardes du corps du roi.
En considération des services de feu son mari, ancien lieutenant de roi à Québec.
Sans retenue ; à titre de subsistance et pour sa retraite en qualité d'économe de la pourvoirie du roi.
Sans retenue ; religieuse professe du monastères des Ursulines de Saint-Ger-main-en-Laye, à titre de subsistance et pour lui servir de dot.
Sans retenue ; en considération de cinquante années de services en qualité de ci-devant cocher des diligences de messageries.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine aide-major au régiment de Quercy.
Y compris 72 liv. d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite en qualité de lieutenant du régiment royal des carabiniers, avec rang de capitaine.
Capitaine au régiment de la Guadeloupe.
La première, en considération des services de. feu son père, gouverneur de Sainte-Hippolyte. La seconde, faisant partie de celle de 800 livres qui lui a été accordée, ainsi qu'à ses frères et sœurs, pour en jouir par portions égales, avec réversibilité de la portion de chacun aux survivants,en considération des services de feu leur mère, femme de chambre de Madame Sophie de France.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenantrcolonel attaché au corps de l'infanterie.
II cessera d'en jouir s'il vient à être pourvu d'une lieutenance-colonelle.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, palefrenier en
„ la petite écurie du roi.
Pour sa réforme en qualité de lieutenant d'infanterie.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Blois.
A reporter...........4,168,265 livre».
Report.............4,168,265 livres.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Lyon.
Sans retenue ; en considération de ses talents pour l'instruction, et pour lui servir de dot dans la maison des Nouvelles Catholiques de Gaen, où elle a fait profession.
En considération des services de feu son mari, contrôleur réformé dè Fhô-pital militaire de Strasbourg.
Sans retenue ; capitaine en second de la seconde classe au corps royal du génie; en considération des preuves de zèle et d'intelligence qu'il a données dans les différentes circonstances où il a été employé dans l'Inde pendant la dernière guerre.
Sans retenue ; sous-lieutenant dans le régiment d'infanterie allemande de la Marck; en considération de ses services dans l'Inde.
Sans retenue ; sous-lieutenant dans le régiment d'infanterie allemande de Marck; en considération de ses services dans l'Inde.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment royal Roussiilon, infanterie.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment royal Vaisseaux.
Four lui tenir lieu de 108 livres d'intérêts provenant de trois années, mises en rente viagère d'une pension de 600 livres qui lui avait été accordée comme capitaine réformé du régiment de cavalerie de Berry, et qui lui a été supprimée en 1771, jour où il a été remboursé du prix de sa compagnie.
En considération de ses services en qualité de ci-devant premier reviseur à la manufacture d'armes de Tulle. .
Sans retenue; en considération des services de, feu son mari, ci-devant capitaine de grenadiers au régiment de Navarre.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant aide-major au régiment suisse d'Eptingen.
Y compris 60 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant au régiment de Bretagne, et de ceux de son père, capitaine au régiment de l'Ile-de-France.
Pour lui tenir lieu de celle de pareille somme qui lui a. été accordée par feu monseigneur le Dauphin sur sa cassette; cette pension a été reportée sur le Trésor royal en 1766.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de garçon en la cuisine bouche de feu madame la Dauphine.
Eu considération de ses services en qualité de garde de la manche du roi.
A reporter............4,173,683 livres.
Report.......... 4,173,683 livres,
A titre d'appointements conservés en qualité de ci-devant commissaire ordinaire del'ancien corps de l'artillerie.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu Son mari, ancien capitaine au régiment de Limousin.
1787. ......... . . .........;.., . . . 300
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine de grenadiers au régiment allemand de Nassau.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son mari, major, avec rang de lieutenant-colonel au régiment d'infanterie allemande de Nassau.
En considération de ses servicesen qualité d'ancien exempt de maréchaussée à Pontoise, à présent capitaine invalide delà seconde classe.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien ingénieur en chef à Bordeaux.
Sans retenue ; à titre de subsistance, et pour sa retraite en qualité de garçon en la cuisine bouche de Mesdames de France,
Tant en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment de Pologne, cavalerie, que pour lui donner moyen d'élever ses deux filles.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; capitaine en second au régiment deDauphiné, en considération des services de feu son père, capitaine au régiment royal Etranger, cavalerie.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Médecin ordinaire du roi, servant par quartier; en considération de ses services en qualité d'ancien médecin de l'hôpital militaire de l'île de Ré, et ensuite de celui de Philippeville,
Sans retenue; pour sa subsistance en considération de sa conversion à la religion catholique.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages; ancien hautbois des mousquetaires servant à la garde ordinaire du roi, pour ses services et pour sa retraite.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, major du fort Médoc.
Actuellement procureur du roi en la maréchaussée générale de Champagne, pour récompense de ses services en qualité de ci-devant substitut du procureur général du conseil supérieur de Ghâlons.
A reporter,...............4,178,954 livres.
Report. ......... 4,178,954 livres.
La première, sans reténue, en considération des service3 de feu son père, en en qualité de chef du gobelet du roi. La seconde, aussi sans retenue, en considération des services dudit feu son père, en qualité de commis au contrôle général des finances.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de portier du château de Ghoisy avec assurance de réversion d'une somme de273 livres en faveurde son épouse Louise Gondoin, qui en jouira après son décès.
Pour sa retraite en qualité de capitaine au bataillon de garnison de Gati-nais.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en Considération de Bes services et pour sa retraite en qualité ci-devant de capitaine au régiment de la Bresse.
Ycompris 54 livres d'intérêts d'arrérages-tactuellement capitaine de vaisseau; en considération de la bonne conduite qu'il a tenue dans le combat de la frégate du roi l'Emeraude.
Sans retenue ; pour aider à sa subsistance, en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, premier garçon de la table du grand-maître de France.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, comme garçon de Féchansonnerie commun de la maison du roi.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de garde du corps du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine de grenadiers royaux du bataillon de milice de Rodez,
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, chef d'escadre des armées navales.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant premier écrivain de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment de recrues d'Aix.
En considération des services de sa famille,
Même considération que ci-dessus.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment provincial de Montau-ban. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
La première, pour sa retraite en qualité de capitaine du régiment de la Sarre. La seconde, pour intérêts d'arrérages de la susdite pension.
A reporter....... . 4,184,746 livres.
Report..............4,184,746 livres.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de frotteur des pages de ta grande écurie du roi.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de celle dont elle jouissait sur les dépenses du garde-meuble, en considération de ses services en qualité d'ouvrière dudit garde-meuble.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment suisse de Yigier.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ancien lieutenant-colonel du régiment de Boulonnais.
Sans retenue; lieutenant en premier au régiment de Lyonnais, en considération de la conduite distinguée qu'il a tenue à bord du vaisseau l'Invincible, sur lequel il a été blessé dans le combat du 20 octobre 1782.
- Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment provincial d'Anduze. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Pour sa réforme en qualité de capitaine du régiment de Bresse. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; à titre de subsistance, èn considération des services de son père, valet de pied du roi.
Sans retenue; à titre de charité êt pour aider à sa subsistance, en considération des services de feu son mari, pendant quarante-huit ans, en qualité d'employé, tant au tirage de la loterie royale de France qu'au tirage des petites loteries y réunies.
Saus retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, ci-devant major du.régimçnt de jaMarine..
Religieuse de la communauté de Sainte-Foi en Agenais ; sans retenue, pour aider à sa subsistance dans ladite communauté.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant pour le service du roi, à Saint-Florent, île de Corse.
Pour lui tenir lieu d'une paie de gendarme relégué, supprimée par l'ordonnance du roi du 15 décembre 1775, concernant la nouvelle composition des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Indépendamment de la pension ci-dessus, ledit sieur Rivot jouit, sur les dépenses du château de la Muette, où il a été employé en qualité de ci-devant chargé du détail et des fonds de ce gouvernement* d'une nension de 600 liv. sans aucune retenue, faisant partie de la somme de 5,020 liv., destinée à des récompenses viagères aux personnes employées audit château, et dont la répartition, lors des vacance», est réservée au gouverneur.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des • services de son père, garde de la capitainerie de Fontainebleau.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
A reporter................4,188,727 livres.
Report. ........ . 4,188,727 livres.
Sans retenue, à titre de subsistance ; en considération des services de feu son père, valet de pied du roi.
Sans retenue, à titre de subsistance ; en considération des services de son père, garde de la capitainerie de Fontainebleau.
Pour sa réforme, en qualité de sous-lieutenant du régiment de Gondé. Cette pension cessera s'il vient à être replacé.
Pour sa réforme, en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. Cette pension lui sera supprimée s'il vient à être replacé.
Pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment royal, infanterie.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment du mestre de camp général de la cavalerie.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine du régiment royal Wallon, actuellement major de Béthune.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, portier du bois de Boulogne.
En considération des services de feu de mari, ci-devant capitaine au régiment suisse de Castella.
Pour intérêts d'arrérages d'une pension de 500 livres dont il jouissait en qualité de capitaine réformé du régiment Dauphin, et actuellement capitaine commandant au même régiment. Cette pension a cessé en 1771, lors de son replacement.
Eu considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Moulins. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine au régiment de Hainaut.
Garde du corps du roi.
En considération des services de son oncle, aide-major, avec brevet d'enseigne des gardes du corps du roi.
Sans retenue; eu considération des services de feu son père, capitaine en second, réformé, du régiment irlandais de Berwick.
Même motif et considération que ci-dessus.
Sans retenus; y compris 72-livres d'accroissements pour arrérages, à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, ci-devant commis du contrôle général des finances.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages, pour sa retraite, en qualité d'ancien commandant du bataillon des milices du Mans.
A reporter. ....... 4,193,663 livres.
Report, ... | . .: ; 4,193,663 livres.
Sans aucune retenue; en considération de ses services en qualité de maréchal des logis du corps de la gendarmerie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, commis du département de la guerre au bureau des hôpitaux.
Pour intérêts d'arrérages d'une pension de 500 livres dont il jouissait pour ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Autichamp, dragons, avec rang de maréchal de camp.
Cette pension a été supprimée en 1*780, lorsqu'il a obtenu le commandement du château de Pierre-Encise.
Pour sa réforme en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire du roi. 11 cessera de jouir de cette pension s'il vient à être replacé.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de commissaire des classes,
Pour sa réforme en.qualité de capitaine aide-major au régiment provincial de Bar-le-Duc. Cette pension lui sera supprimée s'il vient à être replacé.
Sans aucune retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien garçon du bureau du mouvement des troupes. ,
Sans aucune retenue; pour récompense de.ses services en qualité de substitut du procureur général du conseil général supérieur ci-devant établi à Poitiers. -
Sans retenue ; à titre de subsistance ; en considération des services de feu son mari, garçon du gobelet du roi.
En considération de ses services en qualité de ci-devant élève commis-^ saire de la marine, actuellement commis dans les bureaux du port de Brest.
Sans retenue ; en considération de l'ancienneté de ses services, en qualité dé délivreur en la petite écurie écurie du roi.
Sans retenue; en considération des services.de feu son mari, en qualité de journalier employé au port de Cherbourg, tué d'un coup de levier échappé, en chargeant de pierres de taille une gabarre employée au service de ce port.
, Sans retenue; en considération des services de feu son père, capitaine réformé du régiment de Marcieu, cavalerie.
Même considération que ci-dessus.
À reporter.........4,198,539 livros.
Repart...... . , . 4,198,539 livres.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien sôtiâ-iûs-pecteur des haras des provinces de Touraine et d'Anjou.
Sans retenue; en considération des services de feu son tnafi, en qualité de baigneur des pages de la reine.
Sans retenue; à titre de retraite et pour récompense de sé§ services* ên
* qualité d'ancien contrôleur des vingtièmes de la généralité dé Tours.
A titre de subsistance; eu considération des services du sièîïr du Tillet, son aïeul, avertisseur de la bouche du roi.
Sans retenue ; même considération que cûdessus.
A titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son père, capitaine au corps royal de l'artillerie.
Pour services et retraite en qualité d'ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi, prévôt général de maréchaussée au département d'AIençon»
Sous-lieutenant au régiment royal Picardie.
Sans retenue ; à titre de gratiflcation annuelle, en considération des services de feu son père, capitaine au corps royal d'artillerie,
Pour appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment d'Ep-tingen, suisse. Il cessera d'en jouir lors de son remplacement.
Pour services et retraite, én qualité d'ancieû exempt de maréchaussée.
La première, pour appointements de réforme en qualité de sous-lieutenattt au régiment de Waldner, La seconde, pour augmentation auxdita appointements. La troisième, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Colmar.
Cette dernière sera supprimée s'il est replacé.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine commandant au régiment royal Bavière.
Pour appointements de retraite, en qualité de sous-lieutenant au régiment royal Allemand.
Y compris 120 livres d'intérêts d'ârPérages ; pour services et retraité, en qualité de ci-devant capitaine des grenadiers du bataillon de milices de îfoyes.
Sans retenue; pour services et réforme, ell qualité de trompette dé la compagnie réformée des chevau-légers de la garde du roi.
Ancien garde du corps du rot dans la compagnie de Charost. En considération des services de feu son père, capitaine au régiment de Berry, cavalerie. Dans cette pension on a compris 36 livres d'intérêts d'arrérages.
À reporter...................4,204,464 livres.
Report. . . . . ... , . 4,204,464 livres.
Eo considération des services de feu son père, écuyer du roi, servant ordinairement près Mesdames de France.
Dans cette pension sont comprises 72' livres d'accroissement pour arrérages dus en 1766.
Y compris 9 livrés d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, lieutenant de roi des ville et citadelle de Montpellier.
Lieutenant des gardes du corps du roi, dans la compagnie de Villeroi, et gouverneur en survivance de Givet et Charlemont, par décision de,1771.
La première, en considération de ses services. La seconde, dans le cas où il survivrait à son père, lieutenant-général des armées du roi, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, à qui ladite pension a été accordée en qualité de gouverneur de Givet et Charlemont, pour lui tenir lieu de pareille somme retranchée des appointemen ts attachés audit gouvernement, qui étaient de 11,250 livres, et qui ont été fixés à 8,000 livres par l'ordonnance du 18 mars 1776, concernant les gouvernements. La troisième, aussi par assurance, s'il survit à son père, auquel elle a été accordée en la susdite qualité, pour indemnité de pareille somme qu'il recevait à titre d'émoluments pour le loyer de la barque marchande de Givet à Dinan.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour services et retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Eu, infanterie.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier de la petite écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, palefrenier de la vénerie du roi. .
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant invalide.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, ingénieur ordinaire du roi.
En considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant d'artillerie à la Louisiane.
En considération de ses services, en qualité de ci-devant sous-commissaire de la marine et des classes, actuellement commis dans les1 bureaux du port du Havre.
Sans aucune retenue; à titre de gratification annuelle,.en considération des services de feu son mari, ci-devant bas-officier dans le régiment du roi, infanterie, ensuite bas-officier invalide.
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien lieutenant, avec rang de capitaine au régiment royal Cravattes.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment de Gàtinais.
A titre de-traitement conservé en qualité de garçon des appartements des étrangers, du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
A reporter...............4,209,055 livres.
Report. ......... 4,209,055 livres.
Sans retenue ; ponr lui tenir lieu des gages et récompenses dont il jouissait en qualité de valet de chambre de feu madame la Dauphine.
A titre de traitement conservé, en qualité de garde à pied dans la capitainerie des chasses du feu. roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine commandant au régiment d'Enghien, infanterie.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant employé de la régie des cartes, à Caeu.
Sans retenue; tant en considération de la médiocrité de. sgn.traitement en qualité de concierge des prisons de la ville de Toul, que de ses services dans le régiment de Bourbonnais.
En considération de ses services en qualité d'ancien gendarme de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, aide-major de la ville de Sarrelouis.
Grand valet de pied de feu madame la Dauphine. La première, sans retenue, comme faisant partie d'une somme de 600 liv.
dont jouissait à titre de récompenses conservées, dix grands valets de pied de feu madame la Dauphine. La-seconde^ aussi sans retenue, à .titre de retraite.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, jardinier du roi, à Saint-Hubert.
Pour lui tenir lieu des appointements qui lui ont été réglés en qualité de capitaine en second réformé du régiment de Bouillonl
En considération de ses services en qualité de premier trompette de la compagnie de Villeroi des gardes du corps du roi.
Y compris 60 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ci-devant lieutenant-colonel du régiment royal, infanterie.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Languedoc, infanterie.
Sans retenue, à titre de subsistance, à cause de ses infirmités.
Sans reteoue; en considération du malheur de son état (sourd et muet de naissance), et pour lui donner moyen de subsister.
En considération de ses services en qualité de ci-devant garde du corps du roi, maintenant prévôt général dé la maréchaussée, à Amiens.
Pour lui tenir lieu de 90 livres d'intérêts, provenant de trois années mises en rente viagère à 6 pour 100, d'une pension dé 500 livres qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment du roi, dragons, et qui a été supprimée le 24 mars 1772, jour de son replacement.
A reporter............. 4,403,781 livres.
. Report. ....... ^ . 4,213,765 livres.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire de la seconde compagnie de la garde du corps du roi. Ils seront supprimés lors de son replacement.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de garçon d'attelage de l'écurie de la reine.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de grand valet de pied du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, fontainier et plombier à la machine de Marly.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent capitaine invalide.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien lieutenant-colonel au corps royal de l'artillerie.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien lieute-nantTcolonel au corps royal de l'artillerie.
Sans retenue; pour lui tenir lieu du traitement attaché à sa place d'ancien suisse de l'une des portes de l'Arsenal de Paris, supprimée en 1788.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ancien capitaine au régiment de Champagne, et lieutenant des maréchaux de France.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de Champagne.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, suisse du roi au palais des Tuileries,
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, maréchal de camp,
Pour appointements, en qualité de capitaine en second réformé du régiment -d Horion «
Y compris 60 livres d'intérêts d'arréragés ; tant en considération de ses services en qualité d'ançien capitaine au régiment de Guyenne, et depuis capitaine dans celui de Dauphin, infanterie, que de ceux du sieur de Fontbonne, son oncle, commandant de bataillon dans le régiment d'infanterie de Guyenne, tué à l'affaire de Québec.
Pour lui tenir lieu du mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Marmaude,
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de garçon maréchal en la petite écurie du roi.
A reporter......4,322,787 livres.
Report. ......... 4,218,951 livres.
Pour appointements de retraite, qui lui ont été accordés en qualité de lieutenant au régiment de hussards d'Esterhazy.
A titre d'appointements, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Premier lieutenant au régiment de Foix. Sans retenue; en considération des services de feu son père; ci-devant capitaine au régiment de Cambrésis.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Touraine.
Pour appointements de retraité, en qualité de sous-lieutenant au régiment du mestre de camp général de la cavalerie.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des gages dont elle jouissait en qualité de servante de cuisine de Madame Glotilde de France, et gui lui ont été conserves en considération de ses services.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant postillon des diligences des messageries.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses servions et pour sa retraite eu qualité d'ancien major au régiment Dauphin, infanterie.
Sans retenue ; en considération de ses services et de sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en second au régiment d'infanterie du Perche.
Capitaine en second au régiment d'infanterie deRohan-Soubise. Sans retenue ; tant en considération de la bonne conduite qu'il a tenue à bord delà frégate la Surveillante, dans le combat qu'elle a soutenu contre un vaisseau anglais, que des blessures qu'il a reçues pendant ce combat.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour 6a retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi, dans la compagnie de Villeroy.
Gendarme au corps de la gendarmerie.
Sans retenue ; en considération des services du feu son père, chevau-léger de la garde du roi.
Même considération que ci-dessus.
Lieutenant attaché au sixième régiment des chasseurs à cheval. Sans retenue ; tant en considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant dans les corps des volontaires étrangers de Lauzun, que pour lui tenir lieu d'appointemehts en ladite qualité.
A titre de gratification annuelle, en considération des services dé feu son père, capitaine au corps royal du génie.
A reporter........ 4,403,781 livres.
Report.......... 4,223,751 livres.
G. 1780 ................ ..:.... ..... 200
Sans retenue; eu considération des services du feu sieur de Servières,son premier mari, ancien capitaine au régiment de Belzunce, dragons.
Pour lui tenir lieu de pareille somme qui lui avait été accordée pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Vivarais, et qui lui a été convertie en appointements.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de Vivarais. . . . . ...
Ci-devant sous-lieutenant au régiment de Noailles, dragons. En considération des services du feu sieur de Ribereys, son parent, exempt des gardes du corps du roi.
Garde du corps du roi réformé.
Pour appointements, qui cesseront lors de son replacement.
Sans retenue; pour ses services et pour sa retraite .en qualité d'ancien chirurgien de la compagnie des gendarmes Dauphin, du corps de la gendarmerie.
Sans retenue;en considération de vingt-cinq années de services et pour sa retraite en qualité de chancelier du consulat général de France, à Gênes .
Sans retenue; pour ses services et retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Béarn, infanterie.
Sans retenue; pour ses services et. retraite en qualité d'ancien, capitaine commandant au régiment de Picardie, infanterie.
_ Ancien officier de plume dans la marine.
En considération des services qu'il a rendus en qualité de consul-lieutenant de roi de la ville de Toulon, lors de l'expédition de l'île de Minorque. Dans cette pension sont compris 54 livres d'accroissement pour arrérages 7 dus en 1766.
En considération de ses services en qualité de ci-devant élève commissaire de la marine, actuellement commis dans les bureaux des ports de Toulon.
Sous-aide major de la ville d'Antibes.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services, et en attendant qu'il entre en jouissance de l'augmentation d'appointements qui lui est destinée, mais qui ne doivent avoir lieu que lors des décès des lieutenants de roi et majora a la citadelle d'Antibes.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de major de Guise.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de pareille somme dont elle jouissait sur le traitement attribué à la place de garçon de la chambre du roi.
Par réversion, comme faisant moitié de celle de 300 livres accordée à feu sa mère, veuve du sieur Rich, capitaine au régiment de Planta, suisse.
Sans retenue ; pour ses services en qualité de garde du corps du roi, réformé.
A reporter........ 4,448,710 livres.
Report.......... 4,228,696 livres.
Sans retenue ; en considération de l'ancienneté de ses services en qualité de sous-piqueur en la petite écurie du roi.
Orly, épouse du sieur Mathieu), 33. G. 1788. . . . ..................300
Sans retenue; en considération de feu son pè^re, porte-étendard, avec rang de sous-lieutenant dans la compagnie écossaise des gardes du corps du roi.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de garçon de la maison bouche de feu madame la Dauphine.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Pour sa retraite en considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant au régiment grisou de Salis.
Ancien garde du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
Pour appointements en qualité de lieutenant rétormé ci-devant à la suite des troupes légères •
En considération de la manière distinguée avec taquelle il a contribué au succès de l'attaque de Scawina, en Pologne, lesquels appointements lui ont été conservés à titre de pension, par décision du 24 juin 1780.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien capitaine des grenadiers du bataillon de milice de Poitiers.
Pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi, dans la compagnie de Luxembourg.
Y compris90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de Bigorre.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau au régiment deDiesbach, suisse.
Pour appointements de retraite en qualité de lieutenant en second au régiment de Bourbon, cavalerie.
Garde du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, même considération et pour sa retraite.
En considération de ses services en qualité de garçon de l'appartement du roi, pour lui tenir lieu de gratification extraordinaire qui lui a été accordée en 1770.
Pourlui tenir lieu de nourriture et de récompense dont il jouissait en qualité de valet de chambre de feu madame la Dauphine.
A titre de traitement conservé en qualité de ci-devant fontainier du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
A réporter.............4,137,277 livres.
Report. . . . . . ... . 4,234,223 livres.
Religieuse à l'abbaye de Notre-Dame de la Joie.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, employé de la compagnie des Indes au bureau des ventes, à Lorient.
En considération de ses services, en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Villeroy.
A titre de traitement conservé, en qualité de fontainier au château de Corn-
- mercy, du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Y compris 120 livres d intérêts d'arrérages; pour services et retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Champagne.
En considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de la Marine.
Pour retraite, en. qualité de lieuteaant au corps des grenadiers de France, convertie en appointements sur l'extraordinaire des guerres par décision du 12 septembre 1766.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de son premier mari, potager en la cuisine bouche de la reine.
Sans retenue; pour services et retraite, en qualité de çi-devant capitaine au régiment du camp, à Saint-Domingue.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Beauvau.
Garde du corps du roi dans la compagnie de Beauvau, La première, en considération de ses services, La seconde, en la même considération. .
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien porte-guidon dans le régiment des chasseurs à cheval d'Alsace.
Sans retenue ; pour suppléer aux secours qu'elle trouvait pour subsister dans le travail de feu son fils, danseur de l'Opéra, qui y a péri dans l'incendie du 8 juin 1781.
Cette pension fait le cinquième de celle de 500 livres, sans retenue, accordée, tant au sieur PierreRicher, qu'à Antoine-François-Louis-Auguste,Charles -Sylvestre et Angélique-Henriette Élisabeth Richer, ses frères et sœur, en considération des services deleur père, Ordinaire de la musique du roi, avec réversion de l'un à l'autre, et de la totalité au dernier survivant.
Même considération que ci-dessus,
Même considération que ci-dessus.
Pour appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de Beau* jolais.
Il cessera d'en jouir s?il est replacé. • • • .....
A reporter..........4,238,223 livres.
Report.............4,238,223 livres.
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'adjudant au régiment de Beauvoisis.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de portier de la vénerie du roi» à Fontainebleau.
A titre de gratification annuelle; en considération des services de son père, chef de brigade au régiaaent.de La Fére, du .corps royal de l'artillerie,
Cette gratification lui sera supprimée du jour où il sera admis à l'école des élèves dudit corps.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien garde du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg.
Sans retenue : lieutenant en premier.dans le régiment de La Fêra, du.eorps royal de l'artillerie ; en considération de la distinction avec laquelle 11 s'est comporté dans la mission particulière dout 11 a été chargé,
A titre de gratification annuelle, en .considération des services de sou père, chef de brigade au régiment de la Fère, du corps royal dé l'artillerie.
Cette pension sera supprimée du jour où il serait admis à l'école des élèves dudit corps.
Même considération que ci-dessus»
Même considération que ci-dessus-
Y compris 108 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien porte-étendard des gardes du oorps du roi dans la eompa-» gnie de Luxembonrg.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire de la seoonde compagnie.
Ces appointements cesseront lors de son replacement,
Même considération que ci-dessus
Pour appointements, en qualité de lieutenant réformé de dragons des Volontaires de Flandre. Il cessera d'en jouir lofs de son replacement.
Sans aucune retenue ; à titre de gratification annuelle, èn considération dés services de feu son père, colonel-directeur de l'artillerie, à Verdun.
Même considération que ci-dessus.
Pour appointements de retraite, en qualité de lieutenant de hussards de la légion de Gonflans.
En considération de la situation malheureuse où l'avait réduit la mort de son père, capitaine de cavalerie au régiment du-commissaire général. Cet officier fut empoisonné, dans un repas, par le nommé Leroy de Valjière ; 30,000 livres avaient été adjugées au sieur de Riencourt, fils, sur les biens du coupable^ mais celui-ci ayant déclaré, avant son exécution, qu'il avait empoisonné son père et sa mère, il fut jugé indigne de recueillir leur succession, ses biens furent adjugés à sa tante, et le sieur de Riencourt fils, se vit privé des dommages qui lui avaient été adjugés.
A reporter...........4,242,511 livres.
Report.............4,242,511 livres.
Pour retraite; eu qualité de cornette au régiment royal Picardie, convertie en appointements le 25 février 1765.
Sans retenue; lieutenant de grenadiers au bataillon de garnison de royal; en considération de ses services et des bons témoignages qui sont revenus de sa conduite. ...
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Bourbonnais, infanterie.
Sans retenue ; sous le nom de frère Anselme de Béthune ; en considération dé ses services, pendant près de vingt ans, en qualité de confesseur des pages du roi en sa petite écurie.
Lieutenant réformé du régiment provincial de Bordeaux, à présent lieutenant en premier au bataillon de garnison du régiment de Guyenne ; en considération des services du fpu sieur Rigal, son oncle, maréchal de camp.
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment de colonel général, infanterie.
A titre de gratification annuelle ; tant en considération de ses services, en qualité de ci-devant chirurgien aide-major de l'hôpital de Douai, à présent premier élève dudit hôpital, que de la médiocrité de son traitement.
La première, pour retraite, en. considération de ses services en qualité de garçon du gobelet de Mesdames de France. La secondé, sans retenue, pour lui tenir lieu de partie du traitement dont il jouissait en qualité de valet de garde-robe de feu madame la Dauphine.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de lieutenant du régiment de Fitzjames, supprimé.
En considération des services de feu son père, ci-devant commandant au fort Saint-Jean et dans la vallée de Barcelonnette.
Même considération que ci-dessus.
Mêiqe considération que ci-dessus.
Ancien capitaine au régiment des gardes lorraines, à présent commandant pour le service du roi des forts Saint-Vincent et vallée de Barcelonnette ; pour lui tenir lieu de 1,500 livres d'arrérages dûs en 1766 de la pension de 500 livres qui lui avait été accordée tant en considération de ses services, que de ceux de feu son père, capitaine au régiment des gardes lorraines, et qui lui a été supprimée le 9 juillet 1769, jour qu'il est entré en jouissance des appointements à la place de commandant des forts Saint-Vincent et vallée de Barcelonnette.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ci-devant major du régiment d'Enghien.
Sans retenue ; à titre de subsistance.
A reporter........ 4,403,781 livres.
Report. ......... 4,246,768 livres.
Sans retenue; en considération des Services de feu son père, ancien maréchal des logis dans la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Cette pension est réversible à ses trois autres sœurs, qui ont obtenu chacune le même jour une semblable pension réversible entre elles quatre, d'une tête sur l'autre, par portions égaies, jusqu'à la dernière survivante, qui jouira des 400 livres.
Même considération que ci-dessiis.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant maréchal des logis dans la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; pour.ses «services et sa retraite, en qualité d'ancien receveur principal de la régie générale à Dôle.
Garde du corps du j-oj dans la compagnie de Luxembourg. La première, en considération des services du Teu sieur de Montomer, son cousin, ci-devant capitaine au régiment de cavalerie de Beauvillers. La seconde, en considération de ses services.
Même considération que ci-dessus."
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien contré' leur des vingtièmes de la généralité d'Amiens.
Sans retenue; à litre de subsistance, en considération de ses services.
Pour appointements de retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment de la reine, dragons.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, palefrenier de la vénerie du roi. ..
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier de la vénerie du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, garçon d'attelage de l'écurie de la reine.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Vermandois.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de Madame.
Sans retenue; à titreie pareille gratification-annuelle, en considération de ses services, en qualité de capitaine d'une compagnie d'ouvriers du corps royal de l'artillerie.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de partie des récompenses dont il jouissait en qualité d'aide du gobelet de feue madame la Dauphine.
A reporter......................4,251,841 livres.
Report. . . . . . . : . , 4,251,841 livres.
A titre de traitement annuel, en qualité d'ancien brigadier des chasses du feu roi de Pologne, duo de Lorraine et de Bar.
Garde réformé de la compagnie de Beauvad des gardes du corps du roi; pour traitement qui cessera du jour de son replacement.
Sans retenue ; à titre de retraite, en considération de ses services en qualité de ci-devant employé.à la liquidation de la compagnie des Indes.
A titre de subsistance et sans aucune retenue, en considération des services de feu son père, brigadier des corps du roi dans la compagnie de Villeroy.
1785......................................300
Sans retenue; en considération de services de feu son mari, aide-major de de la ville de Maubeuge.
Ancien gendarme dans la compagnie des gendarmes de Flandre, du corps de la gendarmerie; sans retenue, pour sa retraite occasionnée par une chute de cheval, qui l'a mis hors d'état de continuer ses services.
Ci-devant premier enseigne de vaisseau de la compagnie des Indes; pour récompense des services par lui. rendus en la sudite qualité,
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de commis de la marine aux bureaux des colonies,
Gendarme réformé de la garde ordinaire du roi; pour appointements qui seront supprimés lors de son replacement.
Garde réformé de la compagnie ,de Beauvau des gardes du corps du roi; pour appointements qui seront supprimés du jour de son replacement.
Ghevau-iéger réformé, de la compagnie des chevau-légers de la garde, ordw naire du roi; pour appointements qui seront supprimés du jour qu'il sera replacé.
Pour appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provencial d'Alby.
Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
Commis dans les bureaux du département du sieur baron de Breteuil,.ministre et secrétaire d'Ltat ; sans retenue, tant en considération de ses services, que pour favoriser le mariage qu'il était sur le point de contracter.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien sous-lieutenant des grenadiers dans le régiment de Guyenne.
Sans retenue; en considération des services de sa famille.
Sans retenue; en qualité de filleul du roi.
Balayeuse des chaussées de la cour du grand Arsenal de Paris. Sans retenue; la première, pour lui tenir lieu des gages attachés à la susdite place qui a été supprimée par édit du mois d'avril 1788. La seconde, à titre d'augmentation.
A réporter............... 4,142,277 livres.
Report...............4,256,175 livres.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de lieutenant de frégate.
Sans retenue; cette pension fait moitié de celle de 1,000 livres accordée aux sieurs Robert frères, lé 7 décembre 1783, époque deTasdension delà machine aérostatique au succès de laquelle il ont essentiellement contribué.
Frère du précédent.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de fourrier en la grande écurie du roi.
Gendarme réformé de la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi, pour appointements qui seront supprimés du jour qu'il sera replacé.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de boulanger de l'équipage du Vautrait.
En considération de ses services en qualité de capitaine commandant au régiment deBerri, cavalerie.
Pour appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment de Berri, cavalerie, avec rang de cpitaine employé à l'école royale militaire*
Major d'une brigade dans le corps royal du génie ; en considération de ses services dans le Canada, en qualité d'ingénieur ordinaire du roi. On a compris dans cette pension 60 livres d'intérêts d'arrérages.
Maréchal des |ogis dans la compagnie de Luxembourg des gardes du Qorps du roi. La première, en considération de ses services. La seconde, en la même considération.
Lieutenant retiré du régiment de mestre de camp général de la cavalerie. La première, y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services. La seconde, pour appointements de retraite.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg.
En considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant au dépôt des recrues des colonies à l'île de Ré,- retiré capitaine dans les troupe» des colonies,
Sans retenue ; en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue; en faveur des services de feu son mari, valet de garde de robe de feu Madame Henriette de France,
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour services et retraite en qualité de ci-devant lieutenant au régiment royal cavalerie*
y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages, pour services et retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Bourbon, infanterie.
A reporter. ....... 4,262,983 livres.
Report. . . . . . ... . 4,262,983 livres.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Villeroy.
Ancien capitaine au régiment d'Eu, et à présent lieutenant du roi au gouvernement de Rocroy; pour lui tenir lieu de 17 livres d'intérêts de trois années, mises en rente viagère à six pour cent, d'une pension de 100 livres qui lui avait été accordée le 28 octobre 1756, et qui a été supprimée le 4 mai 1773, jour qu'il est entré en jouissance des appointements de la lieutenance de roi de Rocroy.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Villeroy, et pour lui donner moyen d'élever la nombreuse famille dont il est chargé. Dans cette pension sont comprises 12 livres d'intérêts d'arrérages.
Sans retenue; ponr subsistance et retraite en qualité de garçon de la cuisine bouche du roi, pour en jouir du premier octobre 1780.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de valet de pied du roi, retiré.
A titre d'appointements conservés en qualité d'ordinaire de la musique du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans retenue; en considération des. services de feu son père, écuyer du roi, tenant l'académie à Caen, et par continuation de celle de pareille somme dont jouissait feu sa mère sur les fonds libres de la capitation de la généra* lité de Caen.
En considération de ses services en qualité d'enseigne de vaisseau, retiré.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, chirurgien du roi aux châteaux de Meudon et Bellevue.
Sans retenue; pour services et retraite en qualité d'ancien quartier-maître du régiment du commissaire général de la cavalerie.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, lieutenant d'artillerie.
San3 retenue; pour lui tenir lieu des logements, récompenses et bonnes fêtes dont il jouissait en qualité de sommier de la bouche de feu madame la Dauphine.
Sans aucune retenue; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Lyon.
Sans retenue; religieuse professe de la communauté des Ursulines à Bourges ; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel dans le corps royal de l'artillerie.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour services et retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Tournaisis.
A reporter............4,322,787 livres.
Report. ......... 4,267,382 livres.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de capitaine commaQdant au régi- ......
ment du Maine, infanterie.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, pour les services de feu son père, lieutenant-colonel dans le corps royal d'artillerie.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages; pour services et retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Penthièvre, infanterie.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité, de palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine au régiment du cap Saint-Domingue.
Pour lui tenir lieu de retraite en qualité de garçon delà table des gentils-hommes-servants du roi.
Sans retenue; conseiller au présidial d'Auxerre et subdélégué de l'intendance de Dijon; en considération de quarante-cinq années de services en la dernière qualité.
Pour retraite en qualité de porte-drapeau dans le bataillon de garnison d'Aunis.
Garde réformé de la compagnie de Noailles des gardes du corps du roi, à présent capitaine à la suite du régiment de Lorraine, dragons; pour appointements qui seront supprimés du jour de son replacement.
Sans retenue; ancien capitaine commandant au régiment d'Knghien, tant en considération des blessures qu'il a reçues dans les trois combats de mer où il s'est trouvé sous les ordres du comte de Guichen, que pour sa retraite.
Sans retenue; par remplacement de celle de pareille somme qu'il a obtenue à titre de retraite, en qualité de commissaire aux revues de la compagnie du guet de Paris, le premier avril 1784.
Sans retenue; pour avoir enseigné à filer le coton à la manière anglaise.
Tant en considération des anciens services de feu son père, commissaire et contrôleur de la marine à la Louisiane, que de la perte qu'elle a faite de son patrimoine par la cession de ladite colonie.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, officier de marine au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien prévôt de maréchaussée à Gex.
Pour appointements de réforme en qualité de mousquetaire de la seconde compagnie. Us cesseront lors de son replacement.
A reporter........ 4,273,203 livres.
Report. ........ . 4,273,203 livres.
1785. ..................... . .......i . . « s 200
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien lieutenant, avec rang de capitaine au régiment de Gondé, cavalerie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, hâteur en la cuisine-commun de la maison de là reine.
„Sans retenue; en considération des services de feu son mari, commandant pour le roi au château de Lichtemberg.
Ci-devant capitaine des vaisseaux de la compagnie des Indes. Sans retenue; pour récompense de ses services en la susdite qualité.
42 G. 1778. .................................200
Sans aucune retenue ; à titre de gratification annuelle, en considération des services de son mari, ci-devant major au régiment de Gondé, infanterie.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité de ci-devant premier capitaine du régiment d'Aquitaine, infanterie.
Pour appointements de retraite eh qualité de capitaine au régiment de Quercy.
Ci-devant second écrivain de vaisseau au service de la compagnie des Indes. La première, sans, retenue, tfour récompense de ses services en la susdite qualité. La seconde, aussi sans retenue, en la même considération et à titre d'augmentation de celle-ci-desSUs.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Savoie-Garighan, infanterie.
Pour appointements de réformé en qualité de chevau-léger de la compagnie des chevau-légers de la garde du roi. Ils cesseront du jour de son replacement.
En considération de ses services en qualité d'ancien capitaine réformé des troupes des îles du Vent.
Sans aucune retenue, à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son înari, Commandant des ville et château delà Petite-Pierre, en Alsace.
Pour ses services et sa rétraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Quercy.
Gi-devait écrivain de vaisseau de la première classe au service de la compagnie des Indes, et avant conseiller au Sénégal.
La première, sans retenue ; pour récompensé de ses services en la susdite qualité. La seconde, aussi sans retenue, à titre de supplément aux 150 livres ci-dessus, et pour les mêmes considérations..
En considération des anciens services de feu son père, ci-devant commissaire générai de la marine, ordonnateur à la Louisiane»
Même considération que ci-dessus.
A réporter............4,146,277 livres.
Report. ......... 4,278,675 livres.
Sans retenue; pour services et retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Penthièvre, infanterie.
Y cotbpris 90 livres d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien ckpitaine des grenadiers au régiment de Gustine.
Pour appointements, en qualité de capitaine aide-major réformé du régiment des grenadiers royaux du Dauphihéi
Pour appointements de réforme en qualité de garde de la côihpagnië dé Nouaillés, clés gardes du corps du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour appointements, en qualité de sous-lieutenant réformé du régithènt de Chartres.
Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
En considération de ses services en qualité d'ancien capitaine réformé du régiment de Foix. Ladite pension a été convertie en appointements lé 21 mai 1766.
Pour appointements de retraite en qualité de sous-lleUtehant des grenadiers au régiment de Beau vois is.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, lieutenant au régiment royal Normandie*
' 47. G. 1785.................... ...................3tJÔ
Sans retenue; en considération des services de feu Bon mari, enlevant ca-capitaine au régiment royal Cravattes.
Sans retenue ; pour sa subsistance et sa retraite, en qualité de garçon du gobelet du roi.
Ancien capitaine au régiment de Laval.
La première, y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages pour Seâ services et sa retraite, La seconde, sans aucune retenue, à titré de gratification annuelle en la même considération.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, en qualité d'àide-major de Longwy.
Ingénieur géographe militaire.
La première, en qualité de lieutenant d'infanterie. La seconde, pour lui faire les 450 livres de traitement attribué aux ingénieurs géographes qui ont rang de capitaine d'infanterie.
Y compris 72 livres d'intérêts d arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité de ci-devant capitaine au régiment dê là Couronne.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des sertlces de feu son père, chantre de la musique du roi.
Sans retenue ; pour retraite, en qualité de ci-dëvaiit commis de la régie des cartes, à Salins.
À reporter........ 4,284,474 livres.
Report. -...... 4^-336,318 livres.
G. 1771............................ . . . : . > . . . ., 400
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services du sieur de Baroite, son premier mari, capitaine au régiment de Strasbourg, du corps royal d'artillerie.
Sans retenue ; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, ci-devant ingénieur en chef à Amiens.
En considération de ses services en qualité de lieutenant-colonel au corps royal de l'artillerie. Dans cette pension on a compris 60 livres d'intérêts d'arrérages.
Pour appointements de réforme en qualité de garde du corps du roi, de la compagnie de Noailles. Ils seront supprimés du jour de sou replacement.
Sans retenue ; en considération de trente-cinq ans de services ; et pour lui tenir lieu de réforme, en qualité de brigadier de la compagnie des gendarmes d'Artois, du corps de la gendarmerie.
Sans retenue, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en premier de grenadiers dans le régiment d'Anjou.
1782. ....... ....... ............... .... 300
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, secrétaire de la compagnie des gendarmes de la gardeordinaire du roi.
En considération (le ses services en qualité de sous-lieutenant deâ gardes du corps du roi dans la compagnie de Villeroy.
Pour appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Soissons.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé. .
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de recrues de Lyon.
Sans retenue; en considéràtion des services de feu son père, sous-aide major de Gbarlemont.
Sœur de la précédente; même considération.
Pour appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment royal Lorraine, cavalerie.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité d'ancien fourrier au régiment royal, dragons.
Sans retenue ; en considération des services de sa famille.
Pour appointements qui lui ont été accordés pour retraite en qualité de porte-drapeau au régiment de Beauvoisis.
En considération de ses services et pour sa réforme en qualité de garde réformé de la compagnie du Luxembourg des gardes du corps du roi.
A reporter........ 4,342,885 livres.
Report. . . ........ 4,289,911 livres.
Sans retenue ; à litre de subsistance en qualité de serrurier du haras du roi.
Gendarme réformé de la garde ordinaire du roi pour appointements qui seront supprimés du jour de son replacement.
Religieuse de la communauté d'Urselines de Gahors; sans retenue, en considération de sa conversion, et pour lui servir de dot.
Mousquetaire réformé de la première compagnie.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour appointements de réforme qui seront supprimés lors de son replacement.
Epouse du sieur deRomey, commandant de la Tour de Bone, en Provence. En considération des services de feu son père, commissaire des galères.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine de grenadiers au régiment de Pont-Audemer.
En considération de ses services, tant en qualité de ci-devant capitaine dans le régiment du commissaire général de la cavalerie, qu'en qualité d'ancien commissaire de la seconde compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, postillon de chaise en la petite écurie du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; capitaine au corps royal d'artillerie, en considération des services de feu son père, brigadier et commandant un bataillon du corps royal d'artillerie.
1768, 120 ........ ........................520
La première, à titre d'appointements conservés en qualité de concierge de la Malgrange, château du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. La seconde, sans retenue, pour lui tenir lieu de celle de pareille somme que la feue reine lui faisait payer.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de concierge du haras du roi, supprimé en 1785.
Pour appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment royal, cavalerie, avec rang de capitaine.
Ci-devant maréchal des logis dans le régiment des cuirassiers, à présent garde du corps de M. le comte d'Artois, avec brevet de capitaine de cavalerie.'
La première, en considération de ses services en la première qualité, et à titre de gratification. La seconde, en considération de ses services.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de garde du corps dans la compagnie du Luxembourg.
A réporter........ 4,149,277 livres.
Report. . . ..... . . 4,295,385 livres.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; capitaine en premier au corps royal de l'artillerie, en considération des services de feu son père, capitaine au régiment de Louvigny.
En considération de ses servicés en qualité de garde c|u corps du. roi dans la compagnie du Luxembourg.
Pour ses services et sa retraite en qualité de ci-devaqt garde du çprps du roi dans la compagnie de Beauvau, actuellement capitaine d'invalides.
A titre de traitement conservé sous le nom de demoiselle Bastin, comme aide-concierge du château de Commercy, au service du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar,
ROS (François-Pierre, chevalier de), 32. G. 1780. . ,........................500
Sans retenue; en qualité de capitaine attaché au régiment dp roi, dragpps, et pour lui donner lès moyens de se soutenir au service» Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintrLouis, lieutenant des vaisseaux du roi; sans retenue, en considération de ses services comme second enseigne de vaisseaux,
Sans retenue; en considération des services du feu sieur Dumeppili son aïeul, ancien vice-consul de France à Scio.
Même considération que ci-dessus.
Pour appointements de retraite en qualité de çapitaipe au régimept de Piémont.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régimept royal Champagne.
Sang retenue; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien premier lieutenant au régiment des cuirassiers.
Ancien capitaine commandant dans le 4e régiment deB chevau-légers, avec rang de lieutenant-colqnel, pour lui tenir lieu de 1»8QQ livres d'arrérages de la pension de 600 livres dont il jouissait à titre de capitaine du régiment de Picardie, réformé du jour qu'il a été replacé. Les intérêts seuls lui ont été continués.
En considération des services de feu son père, capitaine de vaisseau. '
Y compris 27 livres d'intérêts d arrérages; sous le nom de Dervaux, en considération des services de son père, capitaine de vaisseau.
Mousquetaire réformé dë la première compagnie de la garde ordinaire du roi.
Pouf appointements qui cesseront s'il est replacé.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien palefre^ nier en la petite écurie du roi,
Musicien italien de la musique du roi; sans retenue, pour lui tenir lieu de l'excédent retranché de ses appointements par l'édit de 1782.
A reporter
4,295,946 livres.
Reporh......... 4,295,946 livres.
Juge royal à Bonifacio.
Sans retenue; tant en considération des services de sa famille, que du zèle avec lequel il a rempli les fonctions de sa place. Il ne jouira de cette pension que tant qu'il sera en activité de services.
En considération des services de feu son mari, capitaine au régiment suisse d'Ernest.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, jardinier du roi à l'orangerie de Meudon.
Pour appointements en qualité de sous-lieutenant réformé d'infanterie des volontaires du Dauphipé. Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; capitaine commandant au régiment de La Rochefoucault, dragons ; en considération des services du feu|cfie-valier de Rostaing, son Oncle, colonel d'infanterie.
A titre d'appointements "de retraite en qualité de capitaine au régiment de -Tournaisis.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé au régiment provincial d'Aix. Jl cessera d'en jouir s'il est replacé.
Sans retenue; à titre 4e subsistance, en considération des services de feu son mari pendant vingMeux ans, en qualité d'imprimeur de la loterie royale de France.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de garçon de sellerie en la petite écurie du roi.
Mousquetaire réformé de la seconde compagnie de la garde du roi. Pour appointements qui seront supprimés lors de son replacement-
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien sergent-major, avec rang de porte-drapeau, au régiment suisse de Gastilla.
Sans retenue ; pour appointements, en qualité de sous-lieutenant réformé du régiment d'Anhalt. Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
2° 1775, 150. .. . ....... ........... ...........................350
La première, sans retenue, en considération des services de feu son mari,^ ci-devant commis du département de la guerre au bureau des subsistances. La seconde, aussi sans retenue, à titre de subsistance, en considération des services de feu sa mère, nourrice de feu Madame Marie-Thérèse de France.
A titre d'appointemenjs.de réforme, en qualité de commis dans le département de la guerre.
Pour subsistance et retraite, en qualité de garçon du serdeau de Mesdames de France.
Pour appointements de retraite, en qualité de lieutenant au régiment d'Orléans, cavalerie.
A réporter
4,151,277 livres.
Report. .......... 4,301,262 livres.
Pour appointements de retraite, en qualité de lieutenant au régiment de
, Chabost, dragons.
A titre d'appointements dé réforme, en considération de ses services en qualité d'écrivain de la marine et des classes, retiré.
Sans retenue; pour sa retraite, en qualité de garçon de la fourrière du roi.
Garde du corps du roi, réformé; pour appointements,qui seront supprimés lors de son replacement.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de gendarme de la compagnie réformée des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien eapi-
, taine au régiment suisse d'Ernest.
Même considération que ci-dessus
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien directeur des mines des Conserans.
Ancien lieutenant au régiment de Poitou. Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages, tant en considération des services de feu son père, lieutenant du roi, à Maubeuge, que de ceux du feu sieur de Monts, son oncle,' capitaine de grenadiers au régiment de Poitou.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de garde du corps du roi jusqu'à ce qu'il soit replacé.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de capitaine au quatrième régiment d'Etat-Major, et pour l'aider à les continuer.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-étendard dans la compagnie des gendarmes Dauphin, du corps de gendarmerie.
Brigadier et mestre-de-camp de dragons. Pour lui teuir lieu de 108 livres d'intérêts provenant de trois années, mises en rente viagère à six pour cent, d'une nension de 600 liv. qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment des cuirassiers, et qui a été supprimée le 25 avril 1772, jour de son replacement.
En considération de ses services en qualité de ci-devant cornette au régiment des Volontaires du Dauphiné, depuis sous-lieutenant dans la légion de l'Ile-de-France.
Pour appointements, en qualité de gendarme réformé de la compagnie des gendarmes servants à la garde du roi. Us seront supprimés du jour de son replacement.
Report
4,305,117 livres.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, porteur en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de ci-devant facteur de la petite poste de Paris.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de garde de la compagnie de NoaiRes des gardes du corps du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment des gardes Lorraine.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, cî-devant capitaine au régiment de Forez.
Sans retenue ; pour aider à sa subsistance, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 20 ans accomplis.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu dtf traitement attaché à sa place d'ancien piqueur des bâtiments de l'Arsenal de Paris, qui a été supprimée en vertu de l'édit d'avril 1788.
Sans retenue ; pour l'indemniser de la charge de fourrier de l'écurie de la reiue, supprimée eu 1788.
Sans retenue; par continuation de partie de celle de 300 livres que feu sa mère avait obtenue en 1783, en considération des services de feu son mari, sommier ordinaire en la cuisine bouche de la reine.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, second chirurgien de la marine.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier de l'écurie de la reine.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de maréchaussée, à Moulins.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de fille de garde-robe de Madame Sophie de France.
Sans retenue; a titre de retraite en qualité de palefrenier de l'équipage du Vautrait.
En considération de ses services en qualité de capitaine au régiment de Picardie.
Pour sa réforme, en qualité de capitaine au régiment de Tournaisis, convertie en appointements de retraite.
A réporter
4,157,277 livres.
Report.............4,308,854 livres.
Pour lui tenir lieu du mois d'appointements, çn qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Mantes. Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
Ci-devant porte-étendard des gardes du corps du roi, de la compagnie de Villeroy, et actuellement capitaine invalide. Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services du feu sieur de la Bois&ière, son oncle, capitaine au régiment de Picardie,
Pour lui tenir lieu de 54 livres d'intérêts provenant de trois années, mises eu rente viagère à six pour cent, d'une pension de 300 livres qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment de Quercy, et qui a été supprimée le 12 novembre 1768, jour de son replacement.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité cje capitaine réformé du régiment provincial de Soissons. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de Madame Elisabeth de France.
Sans retenue, en considération de ses services en qualité d'ancien postillon ^n la petite écurie du roi. ? - - » . -
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, postillon de l'écurie de la feue reine.
En considération des services de feu son père, capitaine de vaisseau.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Pour lui tenir lieu des 400 livres qui lui avaient été réglées pour retraite en qualité de lieutenant au régiment royal Étranger, cavalerie, et qui qnt été converties en appointements sur l'extraordinaire des guerres.
A titre de gratification annuelle, en considération des différents travaux qu'il a faits dans le département de la guerre, en exécution-des ordres du roi.
Brigadier d'infanterie, colonel du régiment de Pondichéry. Sans retenue; pour avec celle de 800 livres qu'il a obtenue ledit jour sur Tordr^royal et militaire de Saint-Louis, lui faire celle de 1,000 livres, qui a été assurée sur ledit ordre.
Sans retenue; par forme de réversion de partie de celle cjq 250 liyres qu'avait obtenue feu sa mère, veuve d'un palefrenier en la petite écurie du roi,
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, cpraipi^ dq sgt crétaire d'Etat, ayant ]e département de la guerre aubureau de§ maréçhaussées-
Même considération que ci-dessus.
A réporter
4,154,277 livres.
Report. ......... 4,312,526 livres
Même considération que ci-dessqjr,
Religieuse du monastère de Notre-Dame de parlât. Sans retenue ; en considération de sa conversion h la, religion catholique et pour lui servir de dot.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment dq Limousin.
Ancien lieutenant en premier au régiment de Bretagne, infanterie. Sans retenue; tant en considération de distinction de services et ses blessures que pour retraite-
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de l'un des gardes de la prévôté de l'hôtèl du roi et grande prévôté de J?ranqe,
En considération de ses services en qualité de ci-devant écrivain de la marine et des classes, actuellement commis dans les bureaux duport^@ To^lQp.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité da contrôleur réformé de l'hôpital militaire de Ronifaccio, en Corse.
Sans retenue ; pour récompenses des servicés de feu son mari, balayeur du château de la Muette.
Sans retenue ; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment royal Comtois.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de pareille somme dont elle jouissait sur la cassette de Madame Elisabeth de France.
Sans retenue ; en considération de sa conversion à la religion catholique.
Y compris 30 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant, avec rang de capitaine, au régiment royal Picardie.
Ci-devant chevau-léger delà garde ordinaire du roi. La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite et même considération.
Sans retenue ; pour ses services et pour sa retraite en qualité d'wcjqn squs-lieutenaht des grenadiers dans le régiment royal,
Pour lui tenir lieu d'appointements d'un mois en qq&Hté de pftpjfàjnq Réformé du régiment provincial de Moulins. Il cessera d'en jouir lors qe spn replacement»
Sans retenue ; pour ses services et sa retraite en qualité d'^nçien spps-t lieutenant au régiment des carabiniers de Moqueur.
Pour appointements de réforpag en qualité de capitaine au régiment de l'Ile-; de-France.
A reporter....... . 4,318,043 livres.
Report.'........ . 4,318,043 livres.
Ancien lieutenant au régiment provincial de La Fère, artillerie. Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de lieutenant du bataillon de milice de Ghâlons.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Périgueux. Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
Sans retenue; comme Taisant partie de la gratification annuelle de 500livres, accordée en 1770 à feu sa tante, là demoiselle Marie-Louise Guyot, sœur d'un maréchal de camp et inspecteur général du corps royal de l'artillerie.
Pour lui tenir d'un mois d'appointements qui lui a été réglé en qualité de capitaine réformé de régiment provincial de Caen. Il cessera d'en jouir lors dé sou replacement.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de l'un des grands valets de pied du roi.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de premier valet des pages en la petite écurie du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, officier de la bouche du roi.
Pour lui tenir lieu de ses appointements de retraite en qualité de capitaine au régimeut de Poitou.
Saos retenue ; pour sa subsistance et sa retraite en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, aide-major au château de l'île d'Oléron.
Sans retenue; en considéralion des services de feu son mari, valet de pied en la petite écurie du roi.
A litre de traitement annuel, en qualité de domestique des cadets gentilshommes du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Sans aucune retenue; à titre de subsistance, pour services de feu son père, ordinaire de la musique du roi.
Capitaine de remplacement dans le régiment de Deux-Ponts, dragons. Sans retenue; pour services de feu son père, capitaine au corps royal d'artillerie,
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier de la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de lieutenant d'invalides, faisant les fonctions d'aide-major, à Cherbourg.
A reporter........ 4,322,787 livres.
Report. ........ . 4,322,787 livres.
Sans retenue; en considération de sa conversion, et pour lui servir de dot en qualité de religieuse dans la communauté des filles de la Foi de Beau-mont.
Pour récompense de seize années de services et pour sa retraite, en qualité de commis ambulant de la loterie royale de France.
Sans retenue; pour retraite en qualité de lieutenant de la troisième légion des volontaires étrangers de la marine. '
Religieux de l'ordre de Giteaux.
Sans retenue; en considération de la remise qu'il a faite au roi d'un moyen par lui découvert pour chauffer sans le secours d'aucun des combustibles connus.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine en premier au corps royal de l'artillerie.
Brigadier d'infanterie, directeur au corps royal du génie et des fortifications du Dauphiné et de la Provence.
Eu considération de la distinction avec laquelle il s'est comporté à la défense de Munster. Dans cette pension, on a compris 90 livres d'intérêts d'arrérages.
Sans retenue; à titre de continuation de celle de pareille somme dont jouissait feu sa mère, veuve du siëur de Gennes de Volambert, premier lieutenant de vaisseau de la compagnie des Indes, tué en 1756, sur la flotte de M. Daché.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine en second d'artillerie, à l'Ile-de-France.
Pensionnaire dans la communauté des Nouvelles Catholiques. Sans retenue; en considération de sa conversion et pour lui procurer les moyens de subsister.
Sans retenue; pour services et réforme en qualité de gendarme de la compagnie réformée des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Sans retenue; à titre dè subsistance, en considération de sa conversion". Ledit sieur de Launay jouit d'une autre-pension de 150 livres sur les aumônes du roi, en considération de vingt-trois ans de services, dont cinq en qualité de cadet volontaire dans le régiment d'Harcourt, dragons, et dix-nuit dans les gardes du corps,, compagnie d'Harcourt, actuellement Luxembourg.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Rouen.
Gendarme réformé de la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Pour lui tenir lieu des appointements de pareille somme qui lui ont été réglés pour sa réforme. 11 doit cesser d'en jouir lors de son replacement.
A reporter
4,322,787 livres.
Report. . . . . . . . . . 4,326,807 livres.
Eq considération de ses anciens services en qualité de ci-devan t jésuite employé dans les missions de Cayenne.
On observe que ledit sieur aobé Ruel,dont la pension n'était originairement que de 400 livres, a obtenu un accroissement de 50 livres à l'âge de 60 ans, et que cette pension doit être encore augmentée de 50 livres à l'âge de 70 ans, et de 100 livres s'il atteint l'âge de 80 ans.
Épouse d'un capitaine au corps royal du génie. Sans retenue ; à titre de gratification annuelle, en considération dès services de feu son père, capitaine ati Côtps royal d'artillerie.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en petite écurie du roi.
La première, pour appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment de Condé, cavalerie. La seconde, pour appointements de réforme en qualité de capitaine au régiment provincial de Ghâteauroux. Il cessera d'en jouir s'il est replacé dans les troupes provinciales,
A titre de gratification annuelle en considération des services en qualité de commis au département de la guerre* au bureau de l'habiliementt
Sans retenue; pour aider à sa subsiStanée et à celle de sêS enfants, én cousidération du malheur qu'elle a eu de perdre son mari, qui a péri dans le puits d'extraction ouverte à ce territoire dé Rueil, pour la recherche du charbon de terre.
Sans retenue; soU8 le nom de Desgranges, pour récompensé de ses services en qualité de ci-devant chef de la corderië àu service de la compagnie des Indes, àLorient.
Pour appointements de réforme, ën qualité de capitaine au régiment de Normandie.
Il doit cesser d'en jouir s'il vient à être replacé.
En qualité de seconde nourrice de Monsieur.
Pour réforme, en qualité de capitaine du régiment royal Lorraine* infâfltêfie, convertie en appointements en 1767 .
Sans retenue; pour services et retraite, en qualité de lieutenant de vaisseau du département de Toulon. s
Sans retenue; â titre de gratification annuelle, en considération de Ses services en qualité de gendarme de la compagnie des gendarmes Bourguignons, du corps de la gendarmerie.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment royal Roussillon, infanterie.
I Sous-lieutenant au régiment du maréchal de Turenne. Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ancien capitaine commandant audit régiment.
A reporter. * g
4,331,314 livres*
Report......••• 4,331,314 livres.
Sous-lieutenant au régiment provincial de Paris. Sans retenue; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine commandant au régiment du maréchal 4e Turenne.
Sans retenue; en considération des services de son mari, premier enseigne des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Pour retraite, en qualité de capitaine du bataillon de garnison de rOyal Roussillon.
Gendarme dans la compagnie des gendarmes de la reine, du corps de là gendarmerie.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services, et pour n'en jouir que jusqu'à ce qu'il parvienne au grade de fourrier, ou qu il quitte le corps.
Ancien écrivain de là marine à l'île RbVaje.
La première, en considération des services de feu son père, ancieh écrivain de la marine en la même île. La seconde, à titre d'augmentation sur celle dont jouissait feu sa mère.
Sans retenue; par continuation de portion de celle de 3,000 livres dont jouissait feue sa mère, femme de chambre de Madame Sophie de France.
Même motif et considération que ci-dessus.
Même motif et considéfàtitjh que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération des sérvicès de feu son mari, second lieutenant sur les vaisseaux de la compagnie des Indes.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en second au régiment de Flandre, infanterie.
A titre d'appointements de retraite en qualité de lieutenant, avec rang de capitaine au régiment de Custine, dragons.
Sans retenue; en considération des services de feu soti mari, ancien capitaine au régiment de Custine, dragons.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour ses services et sa retraité, en qualité d'ancien capitaine au régiment royal de la Marlhe.
Ancien lieutenant au régiment d'Aquitaine, infanterie.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, ett considération des services de feu son père, maréchal des logis dans la compagnie des chevau*légers de la garde du roi.
Même motifs et considération que ci-dessus.
En considération de ses anciens services en qualité de ci-devant capitaine au régiment de l'île de Bourbon.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de Pé-rigord, infanterie.
A reporter
4,336,318 livres.
Report. -......... 4^-336,318 livres.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Périgord.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine attaché au sixième régiment des chasseurs à chetld.
Sans retenue; pour subsistance, en considération de son extrême pauvreté.
Pour appointements de retraite, en qualité de porte-étendard retiré de la compagnie des gardes du corps du roi, avec brevet de sous-brigadier.
Nièce du feu sieur de Sade, chef d'escadre des armées navales.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 12 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent capitaine invalide.
Pour appointements, en qualité de capitaine à la suite du régiment d'Artois, infanterie.
Sous-lieutenant au régiment de Gondé, dragons.
En considération des services du feu sieur de Barras, son oncle, aide-major des gardes du corps du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour ses services et sa retraite, en qualité de ci-devant capitaine au régiment de Picardie.
Pour appointements, en qualité de mousquetaire réformé des mousquetaires servants à la garde du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Apchon, dragons.
Garde du corps du roi dans la compagnie de Beauvau. Par assurance échue en 1776 sur celle de 1668 accordée à feu son oncle, ^ci-devant brigadier dans ladite compagnie.
240. ............. ?..............................537
Ancien capitaine-commandant de grenadiers au régiment de Gâtinois, à présent major du régiment des grenadiers royaux du Quercy.
La première, y compris 57 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son oncle, brigadier, lieutenant-colonel du régiment d'Auvergne. La seconde, en considération de ses services.
Sans retenue ; par continuation de portion de celle de 800 livres dont feu son mari, ancien contrôleur des vingtièmes, jouissait en considération de ses services.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité de capitaine réformé du régiment des gardes lorraines.
Sans aucune retenue; à titre de gratitication annuelle, en considération des services de feu son père, ingénieur en chef à Marienbourg.
A reporter...........4,342,885 livres.
Report. ......... 4,342,885 livres.
Pour appointements en qualité de capitaine attaché au corps de la cavalerie. Il cessera d'en jouir s'il vient à être pourvu d'une compagnie.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, palefrenier de la vénerie du roi.
Même considération que ci-dessus.
Pour appointements en qualité de mousquetaire réformé de la première compagnie des mousquetaires de la garde du roi. Ils seront supprimés lors de son replacement.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de capitaine-commandant au régiment royal Allemand-
- Maréchal des logis dans la compagnie des gendarmes de Monsieur, du corps de la gendarmerie.
La première, provenant de trois années mises en rente viagère à 6 0/0, d'une pension -de 50 livres qui lui avait été accçrdée en qualité de chevau-léger dans ledit corps de la gendarmerie, et qui a été supprimée le 13 juin 1774, jour qu'il a passé au grade de maréchal des logis : ces intérêts ont été réunis à la pension ci-aprè3. La seconde, en considération de ses services.
La pension de 400 livres seulement lui sera supprimée lorsqu'il quittera la gendarmerie.
Ancien jardinier du roi employé au jardin de l'Arsenal de Paris. La première, sans retenue, pour lui tenir lieu du traitement attaché à la susdite place, qui a été supprimée eu 1788. La seconde, en la même considé-dération.
En considération des services de feu son mari, commandant réformé de ba-
' taillon du régiment d'Alsace.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Périgord.
Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Bordeaux. Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
Sans retenue; en considération desservices de feu son mari, ci-devant lieutenant au régiment de Touraine, et ensuite capitaine au bataillon de milice d'Argenton.
Garde réformé de la compagnie de Villeroy, des gardes du corps du roi ; pour appointements, qui lui seront supprimés dit jour de son replacement.
1779 ...................... ....................300
En considération des services de feu son mari, lieutenant-colonel du régiment d'infanterie d'Orléans.
Garde du corps du roi dans la compagnie de Noailles; en considération des services de feu son oncle, lieutenant-colonel du régiment d'Orléans, infanterie.
La première, y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Villeroy. La seconde, à titre d'appointements en qualité de lieutenant réformé de ' cavalerie du régiment de Cantabres.
A reporter....... . 4,347,030 livres.
Série. T. XV. Ai
. Report.......... 4,347,030 livres.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagniede Villeroy, et depuis lieutenant retirédurégiment royalGantabres. Dans cette pension sont comprises 117 livres d'intérêts d'arrérages.
Garde du corps du roi, réformé, de la compagnie de Villeroy ; pour appointements qui seront supprimés du jour de son replacement
du R. 1775 ...................... . , » . . .... 200
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, piqueur de l'équipage du Daim.
En considération des services de ses ancêtres.
Sans retenue; pour services et retraite en qualité de ci-devant capitaine commandant au régiment d'infanterie d'Orléans.
En considération de ses services comme garçon du serdeau des princes jusqu'à leur mariage.
En considération des services de feu son père, ci-devant exempt des gardes du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg.
En considération des services du feu chevalier de Sainte-Croix, son frère, maréchal de camp.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour services et retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Normandie.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de capitaine de vaisseau et chef de division des armées navales, et notamment de ceux qu'il a rendus dans l'Inde pendant la dernière guerre, pour en jouir du 15 juillet 1784.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; pour services et retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment royal Roussillon.
Sans retenue; religieuse professe de l'abbaye de Notre-Dame de Sens, à titre - de subsistance pour lui servir de dot.
1783. . . ......................................300
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine de grenadiers au régiment de Languedoc.
Gendarme réformé de la .compagnie des gendarmes servants à la garde du roi, pour appointements qui seront supprimés du jour de son replacement.
Pour lui tenir lieu, de la pension de 30P .livres qui lui avait été accordée v en qualité de capitaine réformé du régiment d'Aunis, et qui a été convertie en appointements.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant conseiller du conseil supérieur de Ghâlons.
A réporter........ 4,352,277 livres.
Report. . ... . .... 4,352,277 livres,
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages, pour services et retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment du roi, infanterie.
57 G. 1765............Y,..,.,.,,,..,.,., 400
Sans aucnne retenue; à, titre de gratification annuelle, eu considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au corps de l'artillerie.
Sans aucune retenue; pour lui tenir lieu de la gratification annuelle de pareille somme qui lui été accordée en considération des services du feu sieur comte de Saint-Germain, son parent, lieutenant général du roi, et ci-devant ministre et secrétaire d'Etat de la guerre.
Pour appointements, en qualité de capitaine aide-major réformé du régiment provincial de Tours. Il cessera d'en jouir s'il est replacé avec un traitement supérieur.
Lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison de royal Roussi! Ion; pour lui tenir* lieu de 1,800 livres d'arrérages qui lui étaient dus au 1er avril 1766, de la pension de 600 livres qui lui avait été accordée en 1763, èn qualité de capitaine réformé du régiment de Chartres, cavalerie, et qui lui a été supprimée en 1771, temps où il a quitté ce régiment, en conservant seulement lesdits intérêts.
En considération des services de feu son mari, procureur du roi de la prévôté de la marine à Brest.
Maréchal de camp, ci-devant mestre de camp commandant le régiment d'infanterie de Normandie, gentilhomme d'honneur et premier écayer en survivance de monseigneur comte d'Artois.
Pour lui tenir lieu de 1,800 livres d'arrérages qui lui étaient dus au 1er avril 1766 de la pension de 600 livres qui lui avait été accordée en 1763, en qualité de capitaine réformé du régiment de Chartres, cavalerie, et qui lui a été supprimée le 4 août 1770, jour qu'il avait été replacé.
En considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi dans la compagnie de Beauvau.
Sans retenue; capitaine en premier au corps royal du génie; en considération du zèle et de l'intelligence dont il a donné des preuves au siège de Gibraltar.
A titre d'appointements conservés, en considération de ses services en qualité de ci-devant élève, commissaire de la marine.
Y compris 36 livres d'accroissement pour arrérages dus en 1766; pour services et retraite, en qualité de garde du corps du roi.
Ancien garde du corps du roi dans la compagnie de Gharost; pour lui tenir lieu ae 900 livres d'arrérages qui lui étaient dus au 1er décembre 1766, de la pension de 300 livres qui lui avait été accordée le 30 décembre 1747, en considération de ses services et pour sa retraite, et qui lui a été supprimée le 12 juillet 1785, jour qu'il a été admis à l'Hôtel royal des invalides, en conservant les susdits intérêts.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de valet de chambre de la reine.
A réporter
4,163,277 livres.
Report, . . . ... . . , . 4,355,907 livres.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages: en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi dans la compagnie de Gharost.
Y compris 48 livres d'iritêrêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment royal la Marine.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa réforme,
en qualité de capitaine du régiment de Béarn.
Il cessera d'en jouir lorsqu'il sera replacé.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Enghien.
Pour appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de Bourges.
En considération des anciens services du feu sieur de Mars, son premier mari, ci-devant chef de l'établissement français à Yanaon, dans l'Inde.
Pour lui tenir lieu des appointements attachés aux fonctions de major au fort Fouaras et à l'île d'Aix.
Garde réformé de la compagnie de Luxembourg des gardes du corps du roi. La première, en considération de ses services. La seconde, pour appointements de réforme.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi dans la compagnie de Beauvau.
Capitaine réformé du régiment royal Gantabres, ensuite aumônier dudit régiment, et à présent curé de.la. paroisse de Hellette, en Navarre.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services a,u régiment royal Gantabres.
Brigadier des gardes du corps du roi dans la compagnie de Beauvau. La première, en considération de ses services. La secQride, en la même considération.
Y compris 108 livres d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien porte-étendard des gardes du corps du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de l'Ile-de-France.
Lieutenant en second de grenadiers dans le régiment des gardes françaises. Pour l'indemniser de 18 mesures de terre des communes de la ville de Calais, dont le feu roi lui avait fait don, par brevet du 16 avril 1761, en considération de ses services, et qui ont été réunies au domaine le 1er janvier 1780.
A reporter. ....... 4,361,280 livres.
Report.......... 4,361,280 livre3.
Y compris 72 livrés d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Piémont.
Pour appointements en qualité de gendarme réformé de la garde du roi. Ils seront supprimés lors de son replacement.
2° 1775, 97. . . ....... . . . . . : .* . ..................397
La première, pour appointements de retraite en qualité dé sous-aide-major au régiment de Chabot, dragons. La seconde, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Montauban.
Pour appointements dé retraite en qualité dê solis-lieutenant au régiment des carabiniers de Monsieur.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment royal, infanterie.
Y compris 13 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, capitaine d'infanterie.
Y compris 13 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, capitaine d'infanterie,
En considération des services de feu son père, lieutenant de vaisseau et de port à Rochefort.
En considération des services du feu sieur de Saint-Michel Dunezat, son père, lieutenant de vaisseau et de port à Rochefort.
Sans retenue; pour ses services et saretraite, en qualité d'ancien lieutenant en second de grenadiers au régiment du roi.
A titre d'appointements pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien -trompette des gardes du corps du roi.
Même considération que ci-dessué. '
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de Beauce.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Eu, infanterie.
Sans retenue ; pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en second des grenadiers du régiment d'Auxerrois.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Lorraine, dragons.
Ancien capitaine au régiment de la Roche-Aymon, infanterie. • •
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, mestre de camp de cavalerie.
, Pour appointements de retraitej et pour lui tenir lieu de 300 livres qui lui avaient été réglées pour réforme, en qualité de capitaine au régiment de la Marine.
A reporter. ....... 4,367,716 livres.
Report, . V . ...... 4,367,716 livres.
Sans retenue ; en considération des services de feu son frète, ancien ingénieur de la marine.
Pour retraite, en qualité de quartier-maître au régiment du mestre de camp général de la cavalerie, avec rang de lieutenant.
- Cette pension, qui est sans retenue, s'accroîtra successivement jusqu'à la somme de 150 livres ; elle fait partie de 150 livres accordée aux trois enfants de feu sieur Dominique de Saint-Pierre, enseigne de vaisseaux de là compagnie des Indes, partagée entre eux et réversible au dernier survivant.
Mêmes motifs et considérations que ci-déssus.
Mêmes motifs et considérations que ci-dessus.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien major de Toulon.
Pour appointements, en qualité de lieutenant réformé du régiment d'Orléans, infanterie.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité de capitaine réformé du régiment de Hainàut, ci-dèvant Montmorency.
Sans retenue ; sous le nom de Lasnaury ; pour récompense de ses services,
- en qualité de ci-devant écrivain de vaisseatï de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine réformé du régiment de Piémont.
Premier hautbois réformé de la seconde compagnie des mousquetaires de la garde ordinaire du roi. La première, en considération de ses services. Là seconde, pour sà réforme. Cette dernière pension cessera lors de son replacement.
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment de Conti, dragons.
Sans retenue ; pour services et retraite, eu qualité d'ancien lieutenant en second au régiment royal Corse.
Sans retenue ; en considération des services du feu sieur comte de Guibert, son aïeul maternel, lieutenant-général des armées du roi, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et gouverneur de l'Hôtel royal des Invalides.
Fourrier de la compagnie de Noailles des gardes du corps du roi. La première, en considération de ses services. La seconde, en la même considération.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire de la deuxième compagnie des mousquetaires servant à la garde du roi. II cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, chevau-léger de la garde ordinaire du roi.
A reporter
4,465,229 livres.
Report...... . . . . 4,372,302 livres.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de La Fère.
A titre d'appointements, pour services et retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme qui lui avait été accordée par Madame Louise de France sur sa cassette.
En considération des services de feu son père, ci-devant capitaine, avec rang de colonel au régiment suisse de Jenner.
-
En considération des services de feu son frère, ci-devant capitaine des troupes des îles du Vent.
Sans retenue ; à titre dê subsistance, en considération des services de feu son mari, ordinaire de la musique du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devant lieutenant de grenadiers avec rang de capitaine au régiment du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, tant à ladite demoiselle qu'à sa sœtir, en considération des services du feu sieur Marquin, son aïeul, porte-table du roi, pour par elles en jouir par égales portions, avec réversion de moitié en faveur de la survivante.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue ; pour récompense de 37 années de services et pour sa réforme, en qualité de brigadier dans le corps de la gendarmerie, avec rang de Capitaine de cavalerie.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour services et retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
Pour lui tenir lieu des intérêts de trois années mises en rente viagère, à 6 pour 100, d'une pension de 300 livres qui lui avait été accordée, en 1763, pour sa réforme, et qui a été supprimée le 18 juin 1768, jour de son replacement.
Pour appointements, en qualité dé capitaine aide-major réformé du régiment provincial de Moulins. - Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue ; pour récompense de ses services, en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Ghâlons. ...
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de suisse du château de Saint-Hubert.
Concierge garde-meuble de la petite écurie du roi.
A reporter.
4,387,259 livres.
Report. ......... 4,378,468 livres.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire de la première compagnie de la garde du roi. Ces appointements cesseront lors de son replacement.
Pour appointements, en qualité de gendarme réformé de la compagnie des gendarmes servant-à la garde du roi. Ces appointements cesseront lors de son replacement.
Sans retenue; capitaine commandant au régiment de Foix, infanterie; en considération de ses services et de la distinction avec laquelle il s'est comporté dans les différents détachements qu'il a commandés sur les vaisseaux de Sa Majesté.
Sans retenue ; pour subsistance et retraite, en qualité de garçon de la fruiterie du roi.
A titre d'appointements conservés, en considération de ses services en qualité de ci-devant élève commissaire de la marine.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de lieutenant en second de grenadiers au régiment de Bretagne, et de la conduite qu'il a tenue au siège de Gibraltar, où il a été blessé.
Sans retenue; pour subsistance, en considération de ses services en qualité de premier garçon de l'apothicairerie de feue madame la Dauphine.
Pour appointements de retraite, en qualité de porte-drapeau au régimént de Navarre.
Sans retenue; en considération des services de feu son marH premier sous-lieutenant au régiment des gardes suisses.
Pour appointements, en qualité de sous-lieutenant réformé d'infanterie de la légion de Hainaut. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraité en qualité d'ancien lieutenant au régiment d'infantèrie d'Artois.
Sans retenue; pour aider à sa subsistance.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son oère, ancien aide-major d'Entre vaux.
Même motif et même considération que ci-dessus.
Sans aucune retenue ; en considération de ses services en qualité de lieute-
~ nant réformé du régiment de recrues d'Aix, réformé.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de capitaine au bataillon de Beauvoisis, et pour l'aider à les continuer.
Pour^appointements de retraité, en qualité de capitaine an régiment d'Auvergne.
A reporter
4,383,027 livres,
Report. ......... 4,383,027 livres.
Sans retenue; à titre de subsistance, par continuation de partie de celle de 1,200 livres dont jouissait feu son père.
Môme motif et même considération que ci-dessus.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, palefrenier de la vénerie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de trompette réformé de la compagnie de Noailles, ci-devant Beauvau, des gardes du corps du rôi.
Gendarme reformé de la garde ordinaire du roi; pour appointements qui cesseront du jour de son replacement.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon de la table des gentilshommes servants du roi.
Cette pension forme le quart de celle accordée aux enfants du feu sieur de Samson de Lorchèreuci-devant lieutenant général au Mans. Elle comprend 24 livres d'accroissement, pour arrérages dus en 1766.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
A titre de subsistance, en considération de ses services en qualité de garçon du grand-commun du roi.
du R. 1772.................. . . ....... . . ... - 182
A titre de subsistance, en considération des services de son mari, garçon du grand-commun du roi.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine réformé, à la suite du corps royal de l'artillerie, et prévôt général de l'Hôtel royal des invalides.
En considération des services de feu son père, ci-devant capitaine réformé, à la suite du corps royal d'artillerie, et prévôt général de l'Hôtel royal des invalides.
Major d'infanterie, et capitaine au régiment de l'île de France. Sans retenue; pour récompense des services par lui rendus, en qualité d'enseigne de vaisseau de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; pour récompense de ses services, en qualité de ci-devant enseigne de vaisseau au services de la compagnie des Indes.
Sans retenue; par continuation de partie de célle de 300 livres que feu sa mère, Louise-Victoire Bode, veuve du sieur Nicolas Rousseau, avait obtenue en considération des services de son mari, sommier ordinaire de la cuisine bouche de la reine.
A reporter. 4,387,259 livres.
ReP0rt.......... 4,387,259 livres.
Sans retenue; pour subsistance, en considération de ses services en qualité de porte-manteau de l'écurie de feu madame la ûauphine.
Gendarme réformé'de la garde ordinaire du roi. Pour appointements de réforme, qui cesseront du jour où il sera replacé,
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien monsquetaire de la première compagnie.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa réforme en qualité de trompette de la compagnie de Luxembourg des gardes du corps du roi.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine en second au régiment de Vivarais.
Y compris 30 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment de Touraine.
Pour appointements de réforme en qualité de chevau-léger de la compagnie des chevau-iégers de la garde du roi.
Pour appointements de retraite, en qualité de lieutenant au régiment de la reine, cavalerie, avec rang de capitaine.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi, dans la campagne d&Beauvau, à présent lieutenant d'invalides.
Enseigne de vaisseau ; en considération des services dé feu son père, capitaine de vaisseau.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine dans la milice d'Artois.
Même considération que Ci-dessus.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; pour ses service^ et réforme en qualité de capitaine du régiment de Guyenne. Il cessera d'en jouir du jour de son replacement.
En considération des services de feu son mari, lieutenant de vaisseau.
En considération de ses services en qualité de capitaine au régiment royal Lorraine, cavalerie. ....
Sans retenue; en considération ae ses services, et pour sa réforme en qualité de gendarme de la .compagnie réformée des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services et de son grand âge en qualité d'ancien huissier aux tailles de la généralité de Bordeaux.
Epouse de M. de Sariac, commandant pour le service du roi au fort de Scarpt. Sans aucune retenue ; en considération des services de feu son père, directeur des fortifications de partie des places du Hainaut.
A reporter. . , a . . . . 4,392,000 livres.
Report. ......... 4,392,000 livres.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; capitaine au régiment d'Aquitaine, en considération de ses services et de ses blessures.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite eu qualité d'ancien garde du corps du roi dans la compagnie de Noailles, ci-devant Beauvau.
Sans retenue; fabricant de bas à Lyon ; laquelle pension lui a été accordée sur les fonds du commerce, en considération de la découverte d'un métier propre à faire les bas à côtes. .
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment provincial de Bordeaux.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; pour ses serViôes ét sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Eu, infanterie.
Pour appointements de retraite eu qualité de lieutenant au régiment de Bourbon, avec rang de capitaine.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; épouse du sieur de Sarrebource de Pont-le-Roy, brigadier d'infanterie, directeur des fortiiications des places de la Flandre, en considération des services des feuî sieurs de Rostaing, ses oncles, officiers d'artillerie.
En qualité de capitaine attaché au corps de la cavalerie. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Pour appointements en qualité de lieutenant reformé du régiment royal Wallon, supprimé.
Garde du corps du roi dans la compagnie écossaise. La première, en considération de ses services» La seconde, pour ceux de feu son père, aide-major de la ville de Valenciennes.
. Sans retenue; pour ses services, et lui donner le moyen de les continuer en qualité de gendarme dans la compagnie des gendarmes de la reine du corps de la gendarmerie. Il cessera d'enjouir du jour qu'il parviendra au grade de fourrier ou qu'il quittera le corps de la'gendarmerie.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment royal Comtois.
Pour lui tenir lieu du mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Blois. Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
En considération de ses services,et à titre de traitement en qualité d'ancien commissaire extraordinaire de l'artillerie.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment royal Roussillon, infanterie.
Sàns retenue ; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien chevau^ léger de la garde ordinaire du roi.
A reporter........ 4,397,447 livres.
Report. ...;.... . 4,397,447 livres.
V compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité d'ancien sergent d'ordre au régiment des gardes françaises.
4 En considération de ses services en qualité de capitaine au régiment d'Orléans, dragons.
Sans retenue ; pour servir à sa subsistance et pour sa retraite en qualité de garçon de la pourvoirie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, veuve d'un fourrier des logis du roi.
Pour sa retraite en qualité de porte-drapeau au régiment de Rouergue.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de chirurgien des châteaux de la Muette et de Madrid.
Sans retenue ; pour ses services et sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi dans la compagnie de Villeroy.
Sans rétenue; à titre de retraite et pour 15 années de services, en qualité de eommis ambulant de l'administration de la loterie royale de France.
Sans retenue ; a titre de retraite en qualité de concierge du haras du roi.
•
Pour ses services et sa retraite eh qualité d'ancien capitaine au régiment des recrues de Moulins.
Sans retenue ; pour les services de feu son mari, aide-major de Givel-Saint-Hilaire.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier enseigne de vaisseau de la compagnie des Indes, actuellement trésorier principal de la marine à Dunkerque.
Sans retenue; pour ses services et sa retraite en qualité de ci-devant major delà ville deDoullens.
Sans aucune retenue; pour récompense de ses anciens services comme contrôleur de la manufacture de.papier-filigramme..
Mousquetaire réformé de la première compagnie servant à la garde ordinaire du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour appointements de réforme qui cesseront du jour de son replacement..
Sans retenue; pour ses services et sa retraite dans la troisième légion des volontaires étrangers de la marine.
En considération des services de feu son mari, médecin de la marine.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services, tant en qualité dJancien capitaine en second au régiment de Lorrâine, qu'en qualité de sergent de la compagnie des cadets gentilshommes de la citadelle de Metz.
A reporter...........4,403,781 livres.
Report. ......... 4,403,781 livres.
En considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent capitaine invalide.
Sans aucune retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Pour appointements de réforme, en qualité de lieutenant au régiment de Rouergue, infanterie.
Pour services et retraite en qualité d'ancien chirurgien de la compagnie des gendarmes d'Orléans, du corps,de la gendarmerie.
Lieutenant-général de police de Grenoble.
Pour récompense de, ses services, et en considération des dépenses que lui a occasionnées sa guérison des blessures qu'il a reçues le 15 juin 1770, dans les prisons de ladite ville exerçant ses fonctions.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Conseiller en la cour des aides de Clermont.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de substitut du procureur général du conseil supérieur ci-devant établi à Clermont.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien chancelier du consul de France à Garthagène.
En considération de ses anciens services, en qualité de ci-devant jésuite employé dans les missions de la Martinique.
Sans retenue; à titre de traitement conservé, comme porteur de bois attaché au service de feu madame la princesse Christine de Saxe, abbesse de Remire-mont, tante du roi. v
Pour intérêts d'arrérages de la pension de 300 livres accordée en 1759, en considération de ses services et de la blessure considérable qu'il a reçue à la bataille de Lawfeld, supprimée en 1774, jour qu'elle a été réunie aux appointements de 800 livres, obtenus pour sa retraite en 1763, et dont il est payé en passant aux revues des officiers entretenus dans la garnison de Bitche.
Sans retenue ; à titre de traitement conservé, comme l'un des valets de pied de feu madame la princesse Christine de Saxe, abbesse de Remiremont, tante du roi.
Sans retenue; en considération des services de son père, capitaine d'infan-fanterie tué à la retraite de Pragué.
Sans retenue ; pour-services et retraite, en qualité d'ancien porte-drapeau au régiment allemand de la Marck.
En considération de ses services en qualité de fifre des Cent-Suisses de la ' garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, premier capitaine au régiment d'Alsace.
A reporter
4,408,094 livres.
Report. ......... 4,408,094 livres.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, suisse de la machine de Marly.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine en second dans le premier régiment des chasseurs à cheval.
Sans retenue ; pour services et retraite, en qualité d'ancien porte-étendard dans le régiment de Berchiny, hussards.
Commis de la trésorerie de l'ambassade de France en Suisse. En considération de ses services, tant en la qualité de commis de la trésorerie qu'en récompense de son travail extraordinaire au sujet de la négociation d'alliance avec le corps helvétique.
;- Sans retenue; en considération de ses services en qualité de l'un de Cent-ï Suisses de la garde ordinaire du roi.
En considération de ses services en qualité de major du régiment grison de Salis.
Indépendamment de ces objets, elle jouit, sur le domaine de Versailles, d'une autre pension de 100 livres, en considération des services de feu son _ mari, suisse du roi, attaché à la paroisse Notre-Dame.
En considération des services du feu sieur Demée Devay, son beau-père, aide-major du régiment de Chamborant, hussards.
1780. .................................
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine au régiment suisse de Sonnenberg.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant trompette des gardes du corps du roi.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de suisse dn château de Fontainebleau.
Sans retenue ; pour lui servir de dot dans l'abbaye royale de la desserte de de Lyon.
500 497
300 200 472 350
200 200
300
A reporter
4,413,039 livres.
Report...... . . . . 4,413,039 livres.
Eu considération dé ses services en qualité de trompette des gardes du corps du roi.
En qualité de garde à cheval des plaisirs du feu roi de Pologne.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, en qualité d'ancien porte-drapeau, avec rang de lieutenant au régiment suisse de Salis-Samade.
En considération des ses services, en qualité de porte-drapeau, avec rang de lieutenant au régiment suisse de Boccard,
Pour lui tenir lieu de ses appointements, en qualité de sous-lieutenant réformé du régiment d'Alsace, dont il cessera de jouir s'il vient à être replacé.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine retiré du régiment suisse de Gourten. Dans cette pension on a compris 90 livres d'intérêts d'arrérages.
Pour lui tenir lieu de ses appointements en qualité de lieutenant en second réformé de cavalerie de la compagnie de Monet.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, suisse du roi au château des Tuileries.
G. 1788 . ... ... . . . ....... ......... . . . . . . . 150 '
En considération des services de feu son mari, ancien lieutenant dans la légion de Conflans.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité 4'ancien fourrier^ avec rang de lieutenant en second d'infanterie de la légion de Lorraine.
Pour lui tenir lieu de ses appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment suisse de Dierbach.
Pour lui tenir lieu de ses appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment d'Esterhazy, hussards.
Sans retenue, en qualité d'ancien lieutenant des troupes de la Louisiane.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de capitaine attaché au second régiment des chasseurs à cheval, actuellement chasseurs des Pyrénées.
En considération de ses services en qualité de muletier de l'écurie de feue madame la Dauphine.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité d'ancien carabinier, pour avoir prêté main-forte au sieur Hode, aussi carabinier de la même compagnie, lorsqu'il a fait prisonnier de guerre le général Ugonnier, à la bataille de Lawfeldt.
Sans retenue; en considération des services dé son mari, en qualité d'ancien capitaine au régiment de cavalerie de Fumel.
heport. * ...... 4,417,906 livres.
Report. . . . . . . . . 4,417,906 livres.
Sans retenue ; en qualité de capitaine éh second au régiment de Lanau, dragons; tant en considération des services de feu son père, lieutenant pour le service du roi, à Sarrelouis, que pour lui donner moyen de continuer les siens.
Y compris 96 livres d'intérêts d'arrérages; pour sa retraite, en qualité de capitaine réformé du régiment de Béarn.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'aneien capitaine commandant au régiment de Gonti, infanterie.
Pour appointements de réforme, en qualité de capitaine du régiment provincial d'Aix, jusqu'à son replacement.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité d'aneien capitaine réformé à la suite du régiment irlandais de Rothe, et en considération de la perte qu'il a faite d'un bras siège, de Philisbourg.
Pour intérêts d'arrérages à 6 pour 100, d'une pension de 300 livres; en qualité de capitaine réformé du régiment de Béarn, ci-devant Boisgelin, supprimée en 1768, jour de son replacement.
En considération des services de feu son frère, lieutenant-colonel du régiment de Limousin.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine en second au régiment de Rouergue.
. En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine aide-major au régiment de cavalerie de Glermont-Tonnerre.
î En qualité de capitaine aide-major du régiment provincial de Tours.
En qualité de mousquetaire réformé, et pour lui tenir lieu des apppointe-ments de pareille somme.
Sans retenue; en considération des services d'e feii son mari, ci-devant capitaine-lieutenant du régiment de Saintonge, et ensuite lieutenant-colonel d'infanterie.
En qualité d'ancien contrôleur de la marine à l'île Royale, et en considération^ ses services tant dans les ports que dans ladite colonie,
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au. régiment de la Tour-d'Auvergne.
Saus retenue; en considération des services de feu son frère, lieutenant-colonel, commandant le bataillon de garnison du Perche.
Sans retenue; tânt en considération des services de feu son mari pendant 36 ans, tant que cavalier de maréchaussée en résidence à Lavaur que pour l'aider à élever ses six enfants en bas âge.
A reporter. ...... 4,424,289 livres.'
Report. ......... 4,424,289 livres.
Saas retenue, en considération des services de feu son mari, capitaine au, régiment d'infanterie du roi.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Mé-doc, infanterie.
Sans retenue; tant en considération des services de son père, ancien capitaine au régiment d'Orléans, infanterie, que de ceux de sa famille.
Sans retenue; sous-lieutenant dans le régiment . d'Orléans,; infanterie; tant, > en considération des services de son père, ancien capitaine au régiment d'Orléans, infanterie, que de ceux de sa famille, et pour lui donner le moyen de continuer les siens.
Lieutenant en premier au régiment d'Orléans. Sans retenue; mêmes.motifs que ci-dessus.
Sous-lieutenant dans le régiment de Brie. Sans retenue ; mêmes motifs que-ci-dessus.
Sans retenue; tant en considération des services de Bon père, ancien capitaine au régiment d'Orléans, infanterie, que de ceux de sa famille
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus. .
On observe que, par la même décision, elle a obtenu l'assurance d'une pareille somme, dont jouit la demoiselle GatherinerMadeleine, sa sœur, pour en jouir après sa mort.
Même considération que ci-dessus.
Sous-lieutenant dans le régiment d'infanterie de Rohan-Soubise. Sans retenue; tant en considération des servicés de son père, ancien chef de la division des canonniers-gardés-côtes de la Tête-du-Buch, en Guyenne, que de ceux de sa famille.
Frère du précédent; même considération.. 8
En qualité de capitaine commandant un esoadron au sixième régiment de chasseurs.
-En qualité d'ancien capitaine aide-major dans la légion de Soubisé, et à présent, capitaine à la suite du régiment de Nassau.
En considération de ses^^ services en^^ qualité,de garde-du-corps du roi.
La première, en considération des services de son mari, capitaine en second d'une compagnie d'invaliçies.détachée à Dax. La seconde, même considération.
A reporter........ 4,431,899 livres.
Report. . . .... . . . 4,431,899 livres.
Capitaine commandant au régiment d'Auvèrgne. La première, y compris 57 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son oncle, brigadier, lieutenant-colonel du même régiment. La deuxième, en considération des services de feu son frère, capitaine de grenadiers dans le susdit régiment.
Y compris 72 livres d'jntérêtg d'arrérages, en considération de ses service? et pour sa retraite en qualité d'anciep capitaipe ?iu régiment Ae Traipnpl.
Sans retenue; en considération des services de sa famille.
Pour appointements de retraite, en qualité de capitaine dans la légion de Hainaut.
Saris retenue; en considération des blessures qu'il a reçues daps les campagnes qu'il a faites en Amérique, en qualité de lieutenant en second au régiment: de Foix.
Ancien lieutenant dans la légion de Hainaut. En Ç9Pdi4ftF%ttèB pes ger-? vices et blessures, et pour sa retraite.
Y compris 72 livres d'iptér^fs d'arrérages, gp qq^lité qe capitaine réforme du régiment de l'Ile-de-France.
Il n'en conservera que les intérêts lors de son replacement. "
La première, y compris 60 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité de garde réformé des gardes du corps du roi. La seconde, pour appointements de-réforme, qui seront supprimes du jour de 6on replacement.
Ancien capitaine au régiment de Grammont, cavalerie.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, maréGhal de camp ès armees du roi, et gouverneur de Saint-Venant.
Fille d'un ancien officier de la marine, et sœur d'un capitaine d§ v^is^eau, A titre de subsistance, en considération des services de sa famille.
Sans retenue ; en çppsidérîitiqn des services de f§U sop père, l'pn 4es gardes-dû bois de Boulogne-
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; en considération de ses services pendant 32 années et dix mois, et pour lui tenir lieu de traitement de réformé, en qualité de brigadier des gendarmes du corps réforpé de là gendarmerie.
Religieuse au couvent de Panthemont. Pour lui servir de çlqt âa.pg [^'tq m'aispp,
Sans rptenue; en considération de la bonne conduite qu'il a tenue pendant une campagne de vingt-Sgpt moi$ otfilça'.Mte sur t§" vaisseau le Fendunt, commandé par M. le marquis né Vaudreuil, èn qualité de capitaine en second au régirent de la reine, infanterie-
Pour récompenses ët bonnes fêtes en qualité de galopin de là cuisine bou" che de madame la Dauphine.
À reporter
4,437,823 livres.
Report. 4,437,823 livres.
Sans retenue; en considération des services de feu sou père, ordinaire de la musique du roi.
Pour appointements 4e retraite, en qualité de porte-étendard au régiment royal Navarre.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, aide-major de Galvi, en Corse.
Pour appointements de réforme en qualité de chevau-léger de la garde ordinaire du roi. Il-cessera d'en jouir s'il vient à être replacé-
Sans retenue; pour Styftsjstanpe, en considération de sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue; en corisjfl0ra[jon des services de feu son mari, ancien lieutenant d'une compagnie d ouvriers au corps royal de l'artillerie.
En considération de ses services en qualité d'ancien maréchal-des-logis dans le régiment d'Henrjchemont, cavalerie.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de chirurgien des haras du roi.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine aide-major au régiment rqyal Comtois.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitale au régiment de Beapvoi^is.
Pour appointements de réforme, en qualité de chevau-léger de là garde ordinaire du roi. Il cessera d'en joui^ s'il yient à être replacé.
En cpnsidération des services de feu son mari, capitaine réformé de cavalerie, entretenue dans la garnj§pn de SajflVÈsprjt.
En considération des services de feu pop ïptjri, Jpgfpipur eq cljef à Seype, en Provence.
A titre de traitement conservé en qualité de cocher du feq |g| qg fplogng.
Ghirùrgien-major du régiment dps hus§grd§ .fierchiny. Sans retenue ; tant en considération dé ses services, que ig p^fte qp'jf 3 faite de ses effets pendant la dernière guerre, où il a été fait prisonnier.*
Sans retenue; en considération'de ses services en qualité de ci-devanj; trésor rier et receveur du domaine à la Guadeloupe.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de palefrenier ep la grande écurie du roi.
La première, y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; pn ppnsiqération des services du feu sieur Duguay-Trouin, son oncle, lieutenant-général deg armées navales. La seconde, mêmes motifs.
À reportèr
4,443,535 livres.
Report. ......... 4,443,535 livres.
Pour appointements de réforme en qualité de garde du corps du roi. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier enseigne des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant second enseigne des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de pareille somme qu'il avait sur les menus plaisirs, en qualité de valet de garde-robe ordinaire du roi, et en indemnité des retranchements faits dans la chambre de Sa Majesté.
Sans retenue; en considération de ses services pendant quaranté ans, en qualité d'ancien confesseur des page3duroi.
Sans retenue; pour récompense ,de ses services, en qualité d'ancien maître tonnelier delaçompagniedes Indes, au port deLorient.
La première, y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde dé la manche du roi. La seconde, pour sa retraite.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
En qualité de mousquetaire réformé de la seconde compagnie. Cette pension sera supprimée lors de son replacement.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien commissaire des guerres.
En qualité de lieutenant attaché à la légion du Dauphiné, réformée. Pour appointements en qualité de sous-lieutenant réformé du régiment de la Marck.
Ces appointements seront supprimés lors de son replacement.
En qualité d'écrivain de la marine et des classes, et actuellement commis dans les bureaux du port de Rochefort.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien contrôleur de l'hôpital militaire des fiévreux, à Brest.
En considération de ses services en qualité d'ancien chirurgien-major au régiment de PenthièVre, infanterie.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Touraine, à présent lieutenant des maréchaux de France, à Montpellier.
En qualité de capitaine réformé du régiment de Bouillon. Cette pension lui sera supprimée lors de son replacement.
A reporter......... 4,448,710 livres.
Reporté . . . . . 4,448,710 livres^
En considération de ses services en qualité d'ancien capitaine des troupes de la Martinique.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine au troisième régiment provincial d'Etat^Major.
Faisant partie de la gratification annuelle de 1,900 livres accordées à feu son oncle, ancien maréchal des logis des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue et à titre de retraite, en qualité de palefrenier des haras du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien gendarme réformé de la garde ordinaire du roi.
Y compris 90 livrés d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment Dauphin, dragons.
En considération des services de feu son mari, en qualité de maréchal en la petite écurie du roi.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine de grenadiers au régiment Dauphin.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ci-devant lieutenant-colonel du régiment suisse d'Eptingen.
En considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue, à titre de.retraite, en qualité de postillon en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en.considération des services de feu son mari, garçon de linge dans la maison du roi.
Pour récompense de ses services en qualité-de premier commis du secrétariat de la compagnie des Indes. r . ■ 1 II à, en outre, Assurance d'une pension de 800 livres, par augmentation "à ses 400 livres, dans le cas seulement où il cesserait d'avoir des appointements.
Sans retenue ; en considération des services qu'il a rendus en qualité de palefrenier, ci-devant attachés aux gendarmes réformés de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine en second au corps royal du génie.
En considération des services de feu son mari, palefrenier de la vénerie du roi.
Sans retenue : à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, valet de limier de la vénerie du roi.
A reporter. . ...... 4,454,088 livres,
Même considération que ci-dessus.
Mêbië considération que ci-dessus.
Par remplacement de pareille somme dont il jouissait sur lé gouvernement de la Muette, en qualité de chapelain du château.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de frotteur du petit château.
Sort épouse a, en outre, l'assurance d'une pension dê 258 litres dbht ellë
. jouira après la mort de son mari.
Sans retenue ; en considération de Ses Services ët pour Sa retraite ëtt qua-lité d'ancien capitaine commandant au régiment de Bassigriy;
Pour sa retraite, ërt qualité de capitaine au régiment d'Aunis.
La première, en considération de ses services en qualité de brigadier des gardefe du corps du roi. La ëeëônde^rûêihë considération^
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, capitaine au régimëtit irlandais de Berwick.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Forez.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, en qualité d'ancien trésorier du corps des grenadiers de France.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien sous-lieutenant de grenadiers dans le régiment de Dauphiné.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment provin-
• cial de Salins.
En considération des services de feu son mari, suisse du château de la Muette.
En qualité de hautbois réformé des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; tant en considération de ses service^ en qualité d ancien capitaine au régiment de Rouergue, que de ceux de feu son père, commandant au fort Blin, de Salins,
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant
- de vaisseau, retiré.
En qualité de capitaine en second réformé, ci-devant à la suite du régiméîil royal Bavière.
Sans retenue; en qualité de sous-lieutenant dans le régiment royal Auvergne, en considération de ses services en Amérique, et partiçulièr.ement du coup de feu qu'il a reçu à la cuisse» à l'attaque de là redoute. d'Yorck-Town, en Virginie, où il a donné des preuves de zèle et d'intrépidité.
A reporter
4,460,474 livres.
Report...... . . . . 4,460,474 livres.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, major delà ville de Nancy.
En considération de ses services en -qualité d'ancien major du régiment royal Lorraine, à présent major des ville et citadelle de Nancy.
Sans retenue; en considération des services de feu sôn mari, major des ville et citadelle de Nancy.
Sans retenue; lieutenant en premier au régiment de Bourbonnais, infanterie.
Même considération que ci-dessuB,
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; lieutenant en second dans le régiment de Bourbodhais, . infanterie. Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de partie du traitement dont elle jouissait en qualité de .femme de chambre de feu madame la Dauphine.
En considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Aunis, et à présent lieutenant-colonel du régiment des grenadiers royaux de l'Orléanais.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au régiment de Montecler, dragons.
En qualité d'ancien premier lieutenant au régiment suisse de Diesbach.
En considération dé plus de 20 années de services ét à titre de retraite* en qualité de ci-devant commis de l'administration de la loterie Toyale de. France.
Pour sa retraite, en qualité de lieutenant au corps des grenadiers de France,
En considération des services de feu son mari, vice-consul de France aux Dardahéiles.
Sans retenue; à titre ie subsistance* pour récompensé de 14 années de services, en qualité dé ci-devant imprimeur dans l'imprimerie de la loterie royale de France.
Sans retenue ; pour sa retraite* en qualité de courrier du secrétaire d'Etat de la maison du roi.
Sans retenue; à titre dé retraite, en qualité de portier du château OU palais des Tuileries.
Sans retenue, en considération des services de feu son mari, huissier des ballets du roi.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi-.
A reporter........ 4,465,229 livres.
Report. . . ....... 4,465,229 livres.
Même considération que ci-dessus.
Sansi retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant, avec rang de capitaine au régiment suisse de Schonau.
En qualité de capitaine réformé du régiment de recrues de Toulouse.
Sans retenue; en considération des services dp feu son mari, garçon du potager du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en 1& petite écurie du roi.
Sans retenue; en qualité de valet de pied de feu madame la Dauphine. Cette pension fait partie dé celle de >600 livres accordée à dix grands valets de pied de cette pHncesse.
En considération des services de feu son mari, en qualité d'officier de la bouche de Sa Majesté.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, en qualité de valet de pied en la petite écurie du roi."
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, en qualité de garçon de boutique du garde-meuble .de la couronne. . .
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de garçon du garde-meuble de Bellevue. *
Sans* retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, concierge garde-meuble du château de Meudon.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, garçon de boutique du garde-meuble de Marly.
Eu considération des services de feu son mari, ci-devant porte-étendard dans le ^régiment d'Artois, cavalerie.
Sans retenue; pour subsistance, en considération des services de feu son père, dont le décès, survenu eu 1786, a fait vaquer une pension de 1,1'89 lfvreÈ^, dont il jouissait, en qualité de garçon de la cuisine bouche du roi, servantaux extraordinaires, de galopin ordinaire et huissier en la cuisine bouche de feu madame la Dauphine.
En considération de ses services en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ancien paiefre-lier en la petite écurie du roi.
A reporter,
4,470,118 livres.
Report.......... 4,470,118 livres.
Y compris 54 liv. d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment de cavalerie de Poli.
Capitaine invalide de la première classe; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Y compris 72 liv. d'intérêts d'arrérages, en qualité d'ancien capitaine aide-major au régiment d'infanterie de la Marche, en considération de ses services, de ses blessures et pour sa retraite.
Sans retenue; à titre de subsistance en considération de ses services en qualité de brigadier des gardes à cheval de la capitainerie de Fontainebleau. •
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment-de Soissonnais, infanterie.
Ancien capitaine commandant au régiment du maréchal de Turenne. La première, pour lui tenir lieu de 900 liv. d'arrérages de la pension dont il jouissait en qualité de capitaine réformé dii régiment d'Eu, infanterie, qui a été supprimée le 11 mars 1769, jour qu'il a été replacé; les 54 liv. d'intérêts d'arrérages lui ont été conservés. La seconde, pour services et retraite
Sans retenue.; pour services et retraite en qualité d'ancien lieutenant en premier dans le régiment de Bourbonnais, infanterie.
A titre de traitement conservé comme domestique des cadets-gentilshommes du feu roi de Pologne.
|
Pour lui tenir lieu de 500 liv. d'appointements en qualité de capitaine en second réformé du régiment d'Horion, dont il jouira jusqu'à son replacement.
En considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent capitaine invalide.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ci-devant maréchal des logis et aide-major des mousquetaires de la garde ordinaire du roi.
A titre de retraite, en qualité de cavalier de la compagnie de maréchaussée de l'Ile-de-France.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien major de la ville de Calvi, en l'île de Corse,
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
En considération des services de feu son mari, ancien greffier de la prévôté de la marine à Brest.
Sans retenue ; en considération de ses services dans l'Amérique septentrionale en qualité de capitaine eh second au corps royal du génie.
A reporter
4,475,970 livres.
Report. ......... 4,475,970 livres.
Pour intérêts d'arrérages de trois année? de la pension de 300 liv; qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment de Champagne, supprimée, ën 1786, jour qu'il a été replacé en conservant seulement lesdits intérêts.
. services en qualité de porte-étendard retiré des gardes du corps du roi. La seconde pour sa retraite.
En qualité de ci-devant garde du corps du roi; en considération de ses services en ladite qualité, à présent capitaine au régiment provincial de Montpellier.
Y compris 6 liv. d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de la reine.
Sans retenue à titre de subsistance. *
Cet té pension lui a été accordée au décès du bleui* abbé Soldini, son oncle, confesseur du roi.
Même considération que ci-dessus
Même Considération que ci-dessus.
- Sans retenue; en considération de ses services ên qualité uê ci-aèvaùt premier ehseigne des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Sans, retenue ; second fils du précédent, même considération que ci-dessus.
Sans retenue; troisième nls du précédent, même côMdératiôh que ci-dessus.
Sans retenue ; fils àiné du précédent, inème considératidn «jù'ë ci-dëssUs.
En considération d^s seryicëè de féti son pêrë, cbutiëur dé lia tàble deâ gentilshommes, du roi»
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
- en 1763,.en qualité de capitaine réformé du régiment d'infanterie de..Conti, supprimée en 1770, époque de, sôn replacement. Là sétioMe. ëii considération des services du feu sieur 'de Piilhiàs, 'soft ottcre; êi-deVàtit lièdtëfl'â'rit-colbnël du régiment jle Conti, infanterie. La troisième, à titre de gratification annuelle, ën considération de-ses services.,
Pour lui tenir lieu de ses appointements en qualité de capitaine du régiment provincial d'Aix, réformé. Ladite pension sera supprimée s'il ëst replacé.
200 200 454
3ÔÔ 97
A reporter
4,479,585 livres.
Report.......... 4,479,585 livres.
En qualité d'ancien garde du corps du roi, avec bréVet de garde dé la manche.
La première, en considération dë sëë services. La seconde, poiir services et retraite. La troisième, sans retenue, à titre de subsistance én considération de ses services.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel du régimerit dé Càvâlërie dé la teiii'e.
En considération des services de feu son mari, garde de la capitainerie de Gompiègne.
En qualité de capitaine en second réformé du régiment des grenadiers royaux de la Martinique, actuellement capitaine au bataillon de garnison du régiment de Piémont.
Il jouira de cette pension jusqh'aCë qu'il sbit rë^làCê avec Un tràitëinëttt supérieur à celui de sa réforme.
Sans retenue ; en considération de sëé àervices ët |)our sa reiraitë en tjûàlité d'ancien lieutenant en premier au régiment de Penthièvre, dragons.
Sans retenue; en considération de ses sërvicés et poiir sà retraité en qiialite d'ancien capitaine en second au régiment royal Suédois.
Sans retenue; en qualité de capitaine réformé du régiment aë l'Ëscurë.
Sans retenue; à titre de subsistâhcé, ën considération des éêrviceàdu feu sieur Songy, Son oncle, ordinaire de la musique du roi.
Sans retenue; en qualité de sous-lieutenant au régiment royal Comtois* et pour sa retraite.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de sês services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Saintonge.
Sans retenue; pour sa retraite en qualité de lieutenant de grenadiers au bataillon de garnison de Berry.
En qualité de lieutenant d'infanterie, ingénieur géographe militaire.
Saris retenue; pour services et retraite en qualité d'ancien gendarme servant à la garde du roi.
À titre de retraite en qualité de sous-piqueur de l'équipage du Vautrait.
La première., sans rètë'riuë; en considération des services de feu son pcrë, palefrenier du roi. La seconde, en considération de ses services ën qualité de piqueur de l'éqUipage du Vautrait.
Pour sa retraite en qualité de liëiitenaht au regiment royal Suédois.
Pour lui tenir lieu de 90 livres d'intérêts d'arrérages; en qualité de capitaine réformé du régiment de la reine» dragons; Supprimée en 1770, jbur dë soh replacement.
A reporter
4,484,813 livres.
Report, ...... v 4,484,813 livres.
Sans retenue ; en considération de l'opération sur elle éprouvée de la section de lasymphvse par le sieur Sigault, professeur des accouchements, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris.
En qualité de lieutenant réformé du régiment de Piémont.
Sans retenue ; en considération des services du feu sieur Mercier de la Charnée, son premier mari, ci-devant brigadier des gardes du corps du roi.
Sans retenue ; en ^considération de ses services en qualité de ci-devant garçon d'écurie des messageries.
Sans retenue, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en second dans le régiment de Ségur, dragons.
Sané retenue ; en considération,de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie d\i roi
Pour sa retraite çn qualité de sous-lieutenant au régiment de Berry, cavalerie.
Poùr sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Limousin.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi-.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus
Sans retenue ; pour subsistance et retraite en qualité de garçon de la table des aumôniers dû roi.
Ladite pension fait moitié de celle de 708 livres, accordée aux enfants du feu sieur de Monflambert, conseiller au Ghàtelet; avec réversion au survivant : elle en jouit conjointement avec son frère, maître des requêtes.
La première, y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi. La seconde, pour retraite,
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, chef de brigade au corps royal de l'artillerie.
La première, en considération des services de feu son mari, gendarme de la garde ordinaire du roi. La seconde, sans retenue ; en considération des services de feu son beau-père, contrôleur clerc d'office de la maison de Sa Majesté
En qualité de lieutenant de grenadiers au régiment royal Deux-Ponts, retiré.
A reporter
4,561,119 livres.
Report......... 4,489,895 livres.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de pareille somme dont ellejouissait sur la cassette de Madame Élisabeth de France.
La première, sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'aide-major en la ville du Havre. La sêconde, pour lui tenir lieu d'une partie des émoluments ci-devant attachés à ladite place. Il ne jouira de cette dernière pension que tant qu'il sera sous-aide-major.
Sans retenue; en considération de ses services et poursa retraite en qualité d'ancien sous-aide-major de la ville de Strasbourg.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de muletier des menus plaisirs du roi.
Même considération et même'motif que ci-dessus.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Boisgelin.
Y compris 45 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, ci-devant lieutenant-colonel du régiment d'Appolgrhen, infanterie allemande.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien garçon-major du régiment de Metz du corps royal d'artillerie.
Pour lui tenir lieu dé récompenses et bonnes fêtes dont il jouissait en qualité de hâteur de la cuisine bouche de feu madame la Dauphine.
Sans retenue ; en cônsidération des services de son père ; sommier de l'é-chansonnerie du roi.
Tant en considération des services de son mari, chef de3 ouvriers de l'artillerie de la marine à Rochefort, qu'à titré de subsistance.
En qualité de lieutenant réformé du régiment d'Alsace.
En considération de ses services en qualité de lieutenant avec rang de capitaine au régiment de Lorraine, dragons.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment d'Alsace.
INY (Vincent), 51. G. 1784 ...... ... ...... . .... . . . 360
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant, avec rang de capitaine au régiment suisse de Lullin-Châteauvieux.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en -
?[ualité d'ancien sous-lieutëuant de maréchaussée à la résidence de Ville-ranche, en Beaujolais.
Sans retenue; à titre de retraite ën qualité de l'un des grands valets de pied du roi.
Même considération que ci-dessus.
A reporter. ....... 4,495,437 livres.
Report. .. . . . . ... 4,495,437 livres.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau au régiment royal Suédois.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité dé lieutenant en premier, avec rang de capitaine dans le régiment irlandais de Walsh, et particulièrement de la conduite distinguée qu'il a tenue à bord de la frégate du roi, le Ronhomme Richard.
Laquelle pension lui a été accordée en 1781, étant alors capitaine attaché au troisième régiment des chasseurs à cheval, tant en considération des blessures qu'il a reçues pendant la dernière guerre d'Allemagne,que deg nouvelles preuves qu'il a données de sop zèle siège fTYoï-ck-Town, en Virginie pour n'en jouir que jusqu'à ce qu'il fût pourvu d'une'compagnie, ou qu'il parvînt à un grade supérieur ; mais qui lui a été conservée par décision du 17 janvier 1786, quoi-qu ayant été nommé capitaine commandant dans le'régim^nt de§ ch§ss§ur$ ji, pied dans le régiment des chasseurs dès Vosgggf. Ladite pepsjpn sap§ retenue.
La première, en coçsïdér^tipn dp pèg seryiçfg èn qpalj[té de pi-devant lieutenant de grenadiers au régiment irlandais de Lally, ensuite garde çqrps du roi, et à présent capitaine en second au régiment de Walsh. La secondé,'sans retenue, à titre de gratification annuelle.
STAGK (Thomas de), 66. G. 1775 200
En considération de ses services en qualité de lieutenant réformé du régiment allemand de la Marck.
En qualité de capitaine en second, réfQpflé Idu fégipaent d'Horion. Gepte pension sera supprimée s'il est replacé.
En qualité de capitaine réformé régfmept prçvincjal de Lyon. Cette pension sera supprimée s'il est replace.
En considération de ses services èt pour sa retraité en qualité d'ancien maréchal des logis réformé du régiment de cavalerie légère de Corse.
En considération des services de feu son mari, ci-devant lieutenant au régiment de cavalerie légère de Corse, ,
Sans retenue; en considération des services .de feu son mari, ljeutpnapt réformé du régiment de Nassau-Saarbruck.
En considération des services dp feu spn mari, capitaine ^p régiment hussards d'Esterhazv,
Sans retenue ; en considération dçs services de feu son mari, brigadjçp (ie maréchaussée à la résidence de Bonnet, ep Ch^nip3gn§,"
Sans reténue ; en considération de ses services en qualité de valet de garde-robe de la reine. .
En considération des services de feu son mari, cï-devànt porte-drapeàu dans le régiment d'infanterie allemande de la Mark.
Sans retenue; en considération des services de feu son hiari, ancien capitaine, avec rang de lieutenant-colonel dans le régiment d'infanterie allemande d'Anhalt, entretenu dan§ la garnison de Strasbourg.
A reporter
4,561,119 livres.
Report. ......... 4,499,427 livres.
Sans retenue ; en considération de pes services en qualité d'huissier de la chambre du roi.
Pour sa retraite en qualité de capitaine attaché au régiment de la Marck.
Sans retenue ; à'titre de retraite en qualité de-piqueur du vol pour milan de la grande fauconnerie.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de lieutenant en premier dans le régiment d'infanterie allemande de royal Deux-Ponts.
Pour appointements de retraite en qualité de maréchal des logis dans la légion de Lorraine, réformée.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de suisse du château deCboisy. La demoiselle Catherine Thomin, son épouse, a l'assurance d'une pensiqnçle 273 livres dont elle jouira après lui.
Pour appointements en qualité de capitaine réformé ci-devant à la suite des volontaires d'Austrasie. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'^Rcien capitaine en second au régiment d'infanterie allemande ae Nassau.
En qqalité de capitaine lieutenant réformé du régiment de la Marck. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien porte-drapeau, avec rang de lieutenant dans le régiment suisse de Schonau.
A titye de traitement conservé en qualité de trompette ordinaire des plaisirs du feu roi de Pologne.
Pour sa retraite, en qualité de quartier-maître au régiment d'Alsace.
A titre de traitement annuel,en qualité de palefrenier au manège du feu roi de Pologne.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien chirurgien-major du régiment de Foix.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, ancien capitaine $ide-major au régiment écossais d'Ogilwy.
En considération des services de feu son mari, ancien garde de la manche du roi.|
En qualité de capitaine en second au régiment de Bouillon. Il cessera de jouir de cette pension s'il est replacé.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde de la manche du ioi.
A reporter......... 4,506,284 livres.
Report. ......... 4,506,284 livres.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle sur le fonds dit de&Ecossais en qualité de capitaine au régiment de royal dragons.
200................... . . . . . . .'. .' 7 5.". . g . . . 350
La première, sans retenue, en considération des services de feu son mari, ancien garde de la manche du roi. La seconde, aussi sans retenue, eu là même , considération.
En qualité de capitaine en second,réformé, du régiment écossais d'Qgilyy. On observe qu'indépendamment de cette pension, cet officier jouit de 600 livres d'appointements dont il est payé en passant aux revues des commissaires des guerres.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa réforme,en qualité de trompette des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant de, vaisseau.
Garde du corps du roi. -
En considération des services de feu sieur de Saint Affrique, lieutenant de roi au gouvernement de Perpignan.
SUC (Henri de), 62. G. 1763. . . v . -. . . . . . ......... ....:>, . . . . 500 ,
En qualité de capitaine de dragons, réformé,des volontaires du Dauphiné.
En considération des services de feu son père, l'un des Gent-Suisses de la garde ordinaire du roi*
Sans retenue ; tant en considération des services de feu son père,maître palefrenier du roi, que pour l'indemniser de la portion qu'elle avait à prétendre dans le prix de ladite charge supprimée.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de maître palefrenier en la petite écurie du roi.
Y compris 72 livres d'iutérêts d'arrérages, en qualité de capitaine réformé du régiment de Hainaut, ci-devant Montmorency..
En considération de ses services et pour sa retraite enqualité d'ancien capitaine au régiment de la Sarre.
En qualité de lieutenant^en second, réformé, du régiment de Glare. . Cette pension sera supprimée S'il est replacé.
Cette pension lui a été accordée en 1774 sur les appointements de l'aide-ma-jorité de Saint-0mer dont était pourvu feu sou père.
En considération de ses services en qualité de ci-devant écrivain de là marine et des classes, actuellement commis dans les bureaux du port deToulou.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son pèrè, chevalier de l'ordre du Mérite militaire, ancien capitaine au régiment d'Alsace. 1 ' • •
Sans retenue; eu considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine en premier du régiment de Grenoble, du corps royal de l'artillerie, m
A reporter
4,512,096 livres.
Report. . . . . . . . . . 4,-512,096 livres.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine en second de grenadiers au régiment de Rouergue.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine des grenadiers du bataillon de milice de Garbaix.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, capitaine des vaisseaux de la compagnie des Indes; ladite pension faisant moitié de celle de 400 livres accordée à sa sœur ; elle est réversible à la survivante.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Berry, infanterie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes, tué le-10 septembre 1759 dans le combat du comte d'Aché, sur le vaisseau le Centaure, qu'il commandait.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, premier enseigne de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
SUSINI (Antoine), 56. G. 1767.........................300
En qualité de ci-devant lieutenant au régiment de cavalerie légère de Corse. Cette pension cessera lors de son replacement.
En qualité de capitaine réformé du régiment de cavalerie légère de Corse. Il cessera de jouir de cette pension s'il, est replacé.
En qualité de gendarme réformé de la garde ordinaire du roi. Cette pension lui sera supprimée s'il est replacé.
En considération de ses services en qualité de chevau-léger de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien major du régiment de Polleretzky, hussards.
En considération de dix années de services et à titre de retraite, en qualité de ci-devant commis de l'administration de la loterie royale de France.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages. Le sieur dê Taffanel, actuellement chef d'escadre, a obtenu cette pension en considération de ses services étant lieutenant de vaisseau.
A reporter........ 4,517,522 livres.
Report. ...... . . . 4,517,522 livres.
Pour sa retraiter eu qualité de capitaine au régiment de Navarre.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire de la garde du roi.
Ces appointements seront supprimés lors de son replacement.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant »
employé dans la vénerie duv roi.
Pour appointements de réforme, en qualité de garde du corps du roi. Ces appointements cesseront lors de son replacement.
Pour appointements de réforme; en qualité de capitaine au régiment provincial de Glermont.
- Ces appointements ceéfcèrônt lors de son replacement.
Chef de la division des canonniers-gardes-côtes de Belle-Isle en mer; en considération de la distinction avec laquelle il s'est comporté au siège de cette ville.
Y compris 48 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération dés services des feu sieurs de Rostaing, ses oncles, officiers d'artillerie.
Pour sa retraite, en qualité d.e capitaine au bataillon de garnison de royal Vaisseaux.
Sans retenue; chirurgien de M. d'Orléans; en considération des services qu'il rend, dans la généralité d'Orléans-, à traiter les maladies épidémiques.
Valet de pied du feu roi de Pologne, duc de Lorraine. La première, à titre de traitement conservé, en qualité de domestique des cadets-gentilshommes de Sa Majesté polonaise. La seconde, à titre d'augmentation à celle ci-dessus.
Y compris 14 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de garde du corps du roi.
Graveur du roi et de racadémie royale de peinture et dé sculpture. La première, sans retenue, en considération de ses services. La Seconde, aussi sans retenue et en la même considération.
Sans retenue; en considération de ses services, en qualité de capitaine en second au régiment de Septimanie, cavalerie, et pour sa retraite.
Sans retenue; pour ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine commandant au régiment d'infanterie d'Orléans.
Y compris 54 lfvres d'intérêts d'arrérages; pour ses services et sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de la Couronne.
A reporter . ....... 4,522,685 livres.
Report. . ........ 4,522,685 livres.
Sans retenue; en considération de la distinction etdé l'utilité dé ses service, en qualité de capitaine de bombaf-diers au régiment d'Àuxonilé, àrtlllefië.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu ae pareille sommé dont ëllë jdulssâlt Sttr la cassette de Madame Élisabeth.
- Sous-aide-major de l'École royale militaire ; pour ses' appointements, en qualité de capitaine d'infanterie. ,
La première, en considération dés ses services en qualité dë màféchâl des logis des gardes du corps du roi. La seconde, même considération.
Pour appointements de réforme, en qualité d'ancien mousquetaire de la garde du roi.
Ces appointements seront supprimés lors de son replacement
Pour sa retraite, eu qualité.de major d'Amiens.
Tambour réformé des mousquetaires de la garde du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa réforme.
Cette dernière sera supprimée lors de son replàcémerit.
En considération de ses services, en qualité de lieutenant de vaisseau, retiré.
En considération de ses services, en qualité de capitaine de vaisseau, retiré.
Sans retenue ; en considération de ses services èt pour sa retraité, eti qualité de capitaine commandant au régiment de Penthièvre, dragons.
Pour appointements, en qualité de capitaine ën sëcohd attaché au fëgttnëiït de Penthièvre, dragons.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé capitaine en second.
Lieutenant en premier dans le régiment d'Angoumois ; tant en considération du zèle et du courage qu'il a, montrés lprs du naufrage du vaisseau la Bourgogne, à bord duquel il commandait un détachement du susdit régiment, quede l'utilité dont il a été et du bon exemple qu'il a donné en cette occasion.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ;,ën considération dés services de. feu son père, lieutenant-colonel du régiment royal Vaisseaux.
Tant en considération de 80 ans de services de ses deux oncles, l'un commissaire de la marine, et l'autre consul au Levant, que de son peu de fortune.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, commis, tànf dans les bureaux du contrôle général, que dans ceux de M. Berlin, ministre et secrétaire d'Etat.
Sans retenue; pour ses services et sa réforme, en qualité de chirurgien de la compagnie des gendarmes de Monsieur, du corps réformé de la gendarmerie.
Pour appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment de Mont-boissier.
A reporter. ....... 4,528,290 livres.
Report. ........ 4,528,290 livres.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment de cavalerie de Vienne.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment d'infanterie de la Roche-Aymon, à présent Hainaut.
Capitaine commandant au régiment de Chartres, dragons; pour lui tenir lieu de 1,800 livres d'arrérages nui lui étaient dus sur une pension de 600 livres qu'il avait obtenue en 1763 en qualité de capitaine réformé dudit régiment, et qui a été supprimée eh 1772, époque de son replacement.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Ancien lieutenant du régiment d'infanterie allemande de la Marcfc; pour appointements de réforme qui seront supprimés lors de son replacement.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de La Fère, artillerie. „
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de lieutenant de frégate, retiré.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de lieutenant en premier dans le régiment des cuirassiers.
du sieur), 58. G. 1785. ........................500
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant porte-étendard dans la compagnie de& gendarmes de la garde du roi.
Sansretenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine commandant dans le régiment du colonel général d'infanterie.
Major du régiment d'infanterie de Saintonge ; en considération de la distinction de ses services, notamment au siège et à la prise d'Yorck-Town, en Virginie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, lieutenant en sécond réformé des grenadiers royaux du régiment provincial de Montpellier.
100 ...................... ... . . . . . . . . 200
Ancien garde du corps du roi, à présent capitaine invalide. La première, en considération de ses services. La seconde, pour le même motif.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien maréchal des logis dans le corps de la maréchaussée, avec rang de lieutenant de cavalerie.
Ancien garde du corps du roi. La première, en considération de ses services. La seconde, pour sa retraite.
Sans retenue; en considération de l'accident qui lui est arrivé lors des réjouissances qui se sont faites à la naissance de M. le Dauphin.
A reporter
4,667,904 livres.
Report. .... . . . . . 4,533,256 livres.
Sans retenue; capitaine à la suite du régiment irlandais de Walsh; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine réformé au régiment irlandais de ûillon.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Garde du corps du roi de la compagnie de Noailles, réformé.
La première, en considération de ses services.
La seconde, pour appointements de réforme qui seront supprimés lors de son replacement.
Capitaine au bataillon de garnison du colonel général.
La première, pour sa retraite en qualité de lieutenant au régiment de Picardie.
La seconde, en qualité de capitaine réformé au régiment provincial de Péronne.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services du feu sieur de Marquèse, son père, capitaine des vaisseaux du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, aide-major de Bergues.
1781. . ......... .............................................200
Sans retenue, en considération des services de. feu son père, lieutenant de la prévôté de France. Elle a en outre l'assurance d'une pension de 250 livres à laquelle elle a droit, aux termes du règlement concernant Jes bureaux de la guerre, arrêté par le roi en 1776, dans le cas où elle survivrait à son mari, commis auxdits bureaux, pour en jouir le jour de son décès.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de lieutenant en premier de grenadiers au régiment royal Auvergne.
Sans retenue , lieutenant en second dans le régiment4'infanterie de Médoc; tant eu considération des services de feu son père, ancien brigadier des gardes du corps du roi, que des preuves qu'il a données de son zèle pendant les campagnes qu'il a faites dans l'Inde sur l'escadre de M. le bailli de suffren.
1785. ............. ............. ..............200
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, brigadier des gardes du corps du roi.
Chevau-léger réformé de la garde du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour appointements de réforme qui seront supprimés lors de son replacement.
Laboureur, pour lui tenir lieu des secours que pourraient lui donner ses six enfants, qui tous sont cavaliers dans le régiment royal.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, commis aux bureaux des affaires étrangères.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Belzunçe.
A reporter......... 4,754,133 livres.
Report. . . . . .... 4,538,812 livres.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'employé de la régie du droit sur les cartes.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération de ses services en qualité de garçon d'attelage de la reine.
Sans retenue; capitaine en second de la seconde classe au corps royal du génie; en considération du zèle et de l'intelligence dont il a donné des preuves dans les différentes occasions où il a été employé dans l'Inde.
Sans retenue ; pour ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine commandant au régiment de Beaujolais.
Pour appointements de réforme, en qualité de garde de la compagnie de Noailles des gardes du corps du roi.
Ces appointements cesseront lors de son replacement.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, lieutenant de vaisseau.
Sans retenue; en considération de sa conversion à la religion catholique, et pour se marier avec un ancien catholique.
1782....... .....................400
Sans retenue ; à titre de subsistance! en considération des services de feu son mari, peintre de fleurs de la manufacture des Gobelins.
Pour appointements de réforme, en qualité de capitaine au régiment de Berry.
Ces appointements cesseront lors de son replacement.
Garde du corps du roi dans la compagnie de Luxembourg j en considération des services du feu sieur de Tessière, son beau-père, ci-devant exempt dans la même compagnie.
En considération de ses services en "qualité dé garde~du corps du roi.
Pour sa retraite, en qualité dé capitaine aU régirent de Provence, infanterie.
TESTARD (Jacques), 78. F. 1766........ .. ... ......... , 4Q0
A titre d'appointements conservés, en qualité de ftrigftdier $es gardes di| corps du feu roi de Pologne, duç de Lorrajng.
Saqs retenue ; en considération des services de feu son mari, huissier dp la cuisine bouche de la reine.
En considération de ses services eu qualité de gendafmp dans la compagnie des gendarmes d'Artois du corps de la gendarmerie,
Cette pension sera supprimée du jour qu'il parviendra au gr?ide de four-. rier, ou qu'il quittera le corps.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération dès services de son père, garçon de la garde-robe du roi.
Sans retenue ; à titre dé retraite, en qualité de garçon de la garde-robe du roi.
A reporter. ....... 4,544,246 livres.
Report..........r 4,544,246 livres.
Pour lui tenir lieu des 15Q livres qui lui avaient été réglées par l'ordonnance du 21
décembre 1762, concernant les dragons, en qualité de cornette réformé du régiment
d'Autichamp, et qui ont été converties en appointèments le 1er mârs 1766.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, cocher du roi en la petite écurie de Sa Majesté.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Gendarme réformé de la garde du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour ses appointements de réforme.
Ces appointements seront supprimés lors de son replacement.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de la Marche, infanterie.
Pour ses services et sa retraite, en qualité de (à-devant second chirurgien de la marine, à Rpchefort.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire réformé de la garde du roi.
Ces appointements seront supprimés lors de son replacemènt.
En considération de 31 ans et 4 mois de services, et à titre de réforme, ep qualité de brigadier de la compagnie dés gendarmes de Monsieur, du corps dé la gendarmerie.
Pour son mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provisoire d'Alby.
Ce mois d'appointements sera supprimé lors de son replacement.
En considération de ses services en qualité de capitaine au régiment de Languedoc, infanterie, et d'une blessure qu'il a reçue en Corsé.
1783. . . ...... . • • ............................400
En considération des services de feu son mari, ancien lieutenant-colonel du régiment d'infanterie étrangère de Bouillon.
En considération de ses services en qualité de garçon de la bouche de M. le Dauphin, avant son avènement au trône,.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine en second au régiment de Ver-mandois.
Pour ses appointements de réforme, en qualité de porte-drapeau au régiment d'infanterie allemande d'Alsace
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de délivreurdu haras du roi.
A litre de subsistance, en considération des services de feu son père, garçon de la chambre de Mesdames de France.
A reporter....... 4,754,133 livres.
Report. ......... 4,549,513 livres.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, sous-aide-major de la ville de Briançon.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des récompenses et bonnes fêtes dont il jouissait en qualité de porteur de la cuisine de feu madame la Dauphine.
Pour appointements de réforme en qualité de capitaine au régiment royal Wallon.
A titre d'appointements conservés en qualité de tambour des cadets gentilshommes du feu roi de Pologne, duc de Lorraine,
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages, dus sur les 500 livres de pensiou originaire ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine de grenadiers, au régiment de Beauvoisis.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au réginent provincial d'Autun.
Sans retenue; pour appointements de réforme, et en considération de ses services en qualité de gendarme de la garde ordinaire du~roi.
Sans retenue; tant en considération de 72 années de services sans interruption dans le régiment de Touraine, en qualité de soldat, que des blessures graves qu'il a reçues à la guerre.
Lé roi a bien voulu assurer après lui à Anne Rabier, sa femme, une pension de 200 livres réversible, par portions égales de 100 livres, à chacune de leurs deux filles, Anne et Madeleine-Nicole Theuret. .
Sans retenue; en considération des services de feu son.frère, ci-devant employé aux extraordinaires du château de Ghoisy.
1770 ...............................................500
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, premier pilote des vaisseaux de la compagnie des Indes.
Pour récompense de ses services en qualité de ci-devant capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, imprimeur des menus plaisirs du roi.
Sans retenue; à titre de secours annuel et pour gages conservés, en qualité de garçon de bureau de la caisse de Poissy.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de maréchal des logis de la maréchaussée, avec rang de lieutenant de cavalerie.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garde à cheval de la capitainerie de Fontainebleau.
La première, pour sa réforme, en qualité de capitaine au corps des grenadiers de France. La seconde, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Bar-le-Duc.
Il cessera de jouir de ces deux pensions s'il obtient un traitement qui leur soit supérieur ; et de la seconde seulement s'il est replacé capitaine dans les troupes provinciales. «» _
A reporter....... . 4,554,516 livres.
Report. . . . . • .... 4,554,516 livres.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant au régiment de Bourgogae, cavalerie.
Pour sa retraite en qualité de porte-drapeau au régiment de l'Ile-de-France.
Eu considération des services de sa famille.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa réforme, en qualité de garde du corps. Cette'pension sera supprimée du jour de son replacement.
59. G. 1782. . ........ . .............................400
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, commandant un bataillon du régimentjle Briqueville.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment royal Roussillon.
Sans retenue; en considération des services de feu sou père, brigadier des gardes du corps du feu roi de Pologoe, duc de Lorraine.
Pour sa retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment de Beauce.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de greffier de la subdélégation générale de Poitiers.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, garçon du château de Saint-Hubert..
En considération des services de feu son mari, chirurgien ordinaire de la marine.
Sans retenue; à titre de subsistance, en qualité de cordonnier des Enfants de France.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la pétite écurie du roi.
En considération des services de feu son mari, garçon du château de Saint-Hubert.
Pour sa retraite en qualité de capitaine en second au régiment d'Austrasie. Cette pension cessera si le sieur d'Habaumont est replacé dans les troupes provinciales.
Pour appointements de réforme en qualité de capitaine au régiment provincial de Pont-Aude mer. . Il cessera d'en jouir s'il est replacé.
Pour sa retraite, en qualité de porte-drapeau, au régiment d'An hait.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, chantre de la musique du roi.
Y compris 90 liv. d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services, et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Provence.
A reporter........ 4,561,119 livres.
Report............4,561,119 livres.
Garde réformé des gardes du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, pour appointements de réforme, qui seront supprimés lors de son replacement»
Gendarme réformé de la garde du roi; pour appointements de réforme qui seront supprimés lors de son replacement.
En considération de ses services en qualité de brigadier des gardes du corps du roi.
Sans retenue; à titre de subsistance en qualité de garçon maréchal de l'écurie de feue madame la Dauphine.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de concierge de la petite écurie du roi à Fontainebleau.
A titre d'appointements en qualité de sous-lieutenant réformé d'infanterie de la légion royale, lesquels lui ont été conservés par décision du 3 juin .1779, jour où il a obtenu la commission de capitaine attaché au corps de l'infanterie,
Y compris 72 liv. d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de ci-devant capitaine au régiment d'Enghien, infanterie.
Pour retraite en qualité de porte-étendard au régiment royal Picardie.
En considération des services de feu son mari, lieutenant-colonel du régiment de Gondé, cavalerie.
Pour lui tenir lieu de 54 liv. d'intérêts d'arrérages sur une ppnsion de 3,Q0 livres, qui lui avait été arcordée en qualité de capitaine réformé du régiment de Bourbon, infanterie, et quia été supprimée en 1/69, lorsde son replacement.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, pi-devant chevau-léger de la garde ordinaire du roi. '
A titre d'appointements en qualité de cornette réformé du régiment d'Artois.
En considération des services de feù son père, ancien intendant de là marine.
A tjtre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régipaent provincial d'Abbeville . Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment de Chartres, infanterie.
En ponsidération des services de feu son père, apcigp capi^ine de dragons, entretenue dans la garnison de Valepciennes,
On observe que cette pension fait partie de celle de 400 liv. accordée, en 1780, aux quatre enfants du sieur de Thirion, à raison de 100 liv. chacun, avec réversibilité entre eux jusqu'au derftiÇf vivant, qui jouira de là totalité d« ladite pension de 400 livres.
A reporter........4,565,742 livres.
Report. ..... .... 4,565,742 livres.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Palefrenier en la petite écurie du roi.
La première, sans retenue; en considération de ses serviees. La seconde, aussi sans retenue, pour sa retraite.
Actuellement pensionnaire à l'abbaye Du pré de la ville du Mans, Par continuation de celle de pareille somme dont jouissait feue sa mère.
En considération de ses services et pour sa rétraite en qualité d'ancien lieuteuant au régiment d'Artois, dragons.
Sans retenue; en considération dé ses services 'en qualité de ci-devant . directeur des messageries, à Brest.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi. " ' ''' *
En considération des services de feu son mari, capitaine ruhe compagnie d'invalides, détaebée,en Guyenne.
Sous-lieutenant attaché au régiment pe chasseurs dés Ardennes, ppijf lui tenir lieu des appointements de pareille sommé qiii lui avaient été accordés, en 1776, en qualité de sous-liéutenant de dragons, attaché à la légion du Dauphiné, et qui lui ont été conservés en 17777 ayant été attaché au régi- ment de Beaujolais, et ensuite au sixième régiment de chasseurs à cheval, devenu depuis régiment de chasseurs des Ardennes.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages ; à présent plerc tonsuré, neveu du feu sieur chevalier de Pipsin, chef d'escadre, en considération des services de feu son oncle.
Sans retenue ; à titre de subsistance.
A titre de traitement annuel en qualité de couvreur de la table des femmes de chambre de la feue reine de Pologne.
Ancien contrôleur de capitation de la ville de Paris.
A titre de traitement comme garçon de rôtisserie au service du feu roi de Pologne.
A titre d'appointements pour sa réforme en qualité de mousquetaire réformé".
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération des services dé feu son mari, premier médecin de l'hôpital militaire de Brest.
Sans retenue; en considération de l'ancienneté de ses seryiçes en qualité de cocher en la petite écurie du roi.
Report....4,570,783 livres.
• Report. 4,634,038 livres.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Nancy.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; à titre de réversion en considération des services de feu son mari, concierge de l'hôtel des ventes de la compagnie des Indes.
En considération des bons services de feu son mari, président au parlement de Nancy.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; actuellement capitaine de vaisseau.
Il a obtenu cette pension étant lieutenant de vaisseau, en considération des blessures qu'il a reçues au combat dans l'Inde du 19 septembre 1759.
Pour lui tenir lieu d'appointements de pareille somme qui lui avaient été accordés en qualité de capitaine réformé du régiment de Septimanie, dragons.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien mousquetaire..
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de la Marine.
Sans retenue, eu considération de ses services en qualité d'exempt de la compagnie des Gent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
En considération des services de feu son inari, maréchal des logis de maréchaussée à Fismes, et ancien major des ville et château d'Angouiême.
Pour lui tenir lieu des appointements de pareille somme qui lui ont été accordés en qualité de capitaine au régiment d'Enghien.
Sans retenue; à titre de gratification annuelle en considération des services de feu son mari, capitaine aide-major au bataillon de milice de Dijon, tué à la bataille de Fontenoy.
Pour lui tenir lieu des appointements de pareille somme qui lui ont été accordés pour sa réforme en qualité de mousquetaire.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
1776. ......................................150
A titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son nuiri, ancien capitaine au régiment de la Couronne, et capitaine général des milices gardes-côtes de La Rochelle.
Ancien capitaine commandant au régiment d'Enghien. Pour lui tenir lieu de 900 livres 'd'arrérages d'une pension de 300 livres qui lui a été accordée en qualité de capitaine réformé du susdit régiment, et qui lui a été supprimée lors de son replacement, en conservant seulement 34 livres d'intérêts.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de maire de la ville de Saint-Ambroix, en Languedoc.
A reporter........ 4,575,370 livres.
Report. . ........ 4,575,370 livres.
Sans retenue; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, porte-table en la cuisine bouche du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements de pareille somme qui lui ont été accordés pour sa réforme en qualité de mousquetaire. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; pour récompense de ses anciens services en qualité d'ancien employé de la régie des droits réunis.
Ingénieur géographe militaire ; en considération de ses services et pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenant d'infanterie.
Pour lui tenijj lieu des appointements de pareille somme qui lui ont été accordés pour retraite en qualité de commandant de bataillon ae milice de Lons-•le-Sauluier.
1771........ ...................................................400
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, ci-devant major du régiment de Lyonnais, avec rang de lieutenant-colonel.
Pour retraite en qualité de capitaine au régiment de Normandie.
Sans retenue ; pour .servir à sa subsistance et lui tenir lieu de retraite en qualité de gargon de kt cuisine bouche du roi, servant aux extraordinaires.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité de fourrier réformé des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue ; en considération des services du sieur Sourdon-Dumes'nil, son oncle, maître à écrire du roi et des Enfants de France.
En considération des services de feu son père, ancien commis du secrétaire d'Etat du département de la guerre.
Pour appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment de Laily.
Pour retraite en qualité de premier lieutenant de grenadiers au régiment de Forez.
Pour lui tenir lieu de quatre années mises en rente viagère d'une pension de 200 livres qui lui avait été accordée en 1762, en considération de ses services en qualité de ci-devant lieutenant d'infanterie dans la légion royale, et qui a été supprimée le 25 août 1773, jour auquel il a obtenu la majorité des ville et citadelle de Bitche.
Pour appointements en qualité de sous-lieutenant réformé de la légion de Lorraine, actuellement attaché avec les mêmes appointements et en la même qualité au régiment du Perche. Il cessera d en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 9 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de son père, capitaine d'une compagnie d'invalides.
A reporter...........4,721,074 livres.
Report. ......... 4,580,077 livres,
Pour appointements en qualité de capitaine en second réformé du régimëilt d'Horion.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé .
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'ijtide-major français de la compagnie des Cent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
Religieuse professe au Couvent des Ursulines de Saint-Gerlnain-ën-Làyë.
A titre de continuation de portion des 1,800 livres dont joùssaient, en considération des 21,500 livres.de rentes viagères éteintes par le décès de Jeanne-Louise Tiercelin de la Çolletrye, sa sœur, d'un de ses frères, et dé feu slèiir son père, décédé le 25 février 1788.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des récompenses et bonnes fêtes dont il jouissait, en qualité d'écuyer de la boucbe de feu madame la Dauphine.
Sans retenue; pour servir à sa subsistance, et lui tenir lieu de retraite, en qualité de garçon du boulanger de la maison du roi.
Y compris 85 livrés d'intérêts d'arrérages, Cette penkiori forme le c(ùart de celle accordée aux quatre filles du feu sieur Tifaine, ci-devant trésorier des troupes de France en Espagne.
La première, en considération de ses services en qualité de garde du corps du roi. La seconde, à titre d'appointements de réforme, desquels il cessers*de jouir, s'il vient à être replacé.
A titre de gratification annuelle ; en considération de ses services en qualité de sous-aide-major de la ville de Besançon.
Il cessera d'en jouir dû jour qu'il passera à la majorité de Besançon.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Ancien capitaine au régiment du Maine, infanterie. La première, f compris 30 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services defeu sôlï père, brigadier d'infanterie, et colonel-lieutenant dudit régiment* La seconde, y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien sous-lieutenant de grenadiers au régiment de Brie.
Sous-lieutenant de vaisseau de la troisième division de la quatrième escadre* retiré ; pour sa retraite, eh considération de ses services et du mauvais état de sa santé qui ne lui permet pas de les continuer.
En considération des services de feu son mari, ci-devant Iieuténant-colonel réformé, à la suite de la légion royale.
Ci-devant sous-commissaire de la marine, et à présent commissaire des ports et arsenaux ; à titre de gratification annuelle, étant sous-commissaire de la marine, en considération de l'invention d'une machine propre à perfectionner le commetage des câbles.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son père, sous-écuyer en la grande écurie.
A reporter.......... 4,667,904 livres.
Report......... . 4,585,239 livres.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de cb devant employé dans la régie des actes.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant commis de la régie des actes.
Sans'retenue ; en considération de ses services en qualité de ci-devant élève de la grande écurie du roi.
Lieutenant en second au régiment d'Auxonne, du dôrps royal d'artilIeHé ; tant pour l'indemniser de la perte qu'il a faite de ses effets, lors de la prise de la frégate l'Aigle, sur laquelle il était embarqué, qu'en considération du zè}e et du courage avec lesquels il s'est exposé pour retirer dë la Mer prêa de 600,000 livres qui y avaient été jetées.
En considération des services de feu son mari, ancien exempt de maréchaussée, et depuis lieutenant invalide.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine d'infanterie. Il cessera d en jouir s'il vient a être replacé.
Sans retenue ; à titre dé retraité, ëii qualité de ci-devant porte-dràpéaii dii
régiment de la Martinique.
A titre de retraite, ën qualité de nllé de garde-robe de Madame Louise de France.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine aide-major réformé au régiment provincial de Moulins.
Pour sa retraite en qualité de lieutenant en second au régiment de Penthièvre, dragons.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Tant en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine en second dans le corps des fusiliers de Montagne, que dë ceux de fetl sort père, commandant ledit corps, réformé le 21 décembre 1748.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien brigadier au corps de la gendarmerie.
. 200; 2» 1781, 250. . . . . ... ... 450
La première, à titre de réversion d'une pension de pareille sommé accordée à feu son mari, ci-devant premier capitaine du port de Lorient ; en considération de la cession par lui faite d'un .logement qu'il occupait audit port, et qu'il avait obtenue, à. vie, pour lui et son épouse. La seconde, en considération des services de feu son mari.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité de ci-devant cocher des messageries.
A reporter......... 4,561,119 livres.
Report.......... 4,590,344 livres.
Capitaine en premier de la première classe au corps royal du génie; tant en considération de l'ancienneté de ses services, que du zèle et de l'intelligence avec lesquels il s'est coflbporlé dans les différentes occasions où il a été . employé dans l'Inde.
Pour appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Ghâlons.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre de gratification annuelle, en qualité de commis des charrois de la maison du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, chef du gobelet de feu madame la Dauphine ; en qualité de contrôleur extraordinaire du château de Choisy.
Sans retenue ; pour suppléer aux secours qu'elle trouvait pour subsister dans le travail du sieur Antoine Touchon, son fils, danseur de l'Opéra, qui y a péri dans l'incendie du 8 juin 1781.
Sans retenue ; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont il jouissait sur la cassette de feu madame la Dauphine.
A titre de traitement annuel, en qualité de garde des chasses du feu roi de Pologne.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment pro-, vincial de Tours.
Gendarme réformé de la garde ordinaire du roi.
La première, en considération de ses services.
La seconde, à titre d'appointements de réforme, desquels il cessera de jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; pour récompense de ses services, en qualité "de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi à Glermont-Ferrand.
En considération des services dé feu son mari, en qualité d'ancien lieutenant des troupes nationales de Cayenne.
A titre d'appointements conservés en qualité d'ordinaire de la musique du feu roi de Pologne.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien sous-lieutenant de grenadiers au régiment maréchal de Turenne.
A titre d'appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment de la Marine.
En considération des services de son mari, ancien capitaine au régiment de Caraman, dragons.
Sans retenue; à titre de subsistance, pour lui tenir lieu de pareille somme qui lui avait été accordée par Madame Louise de France.
A reporter........ 4,667,904 livres .
Report.......... 4,595,488 livres,
A titre d'appointements de réforme en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi.
Il cessera de jouir de ces appointements s'il vient à être replacé,
Pour retraite, en qualité de sous-lieutenant au corps dés grenadiers de France.
A litre d'appointements de retraite en qualité de lieutenant au régiment mestre de camp général de la cavalerie, avec rang de capitaine.
A titre de réversion sur une pension de 6,500 livres accordée au feu sieur de Tourtier, son père, maréchal de camp, ci-devant lieutenant des gardes du roi.
Même motif et même considération que ci-dessus.
Même motif et même considération que ci-dessus.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de porte-guidon du régiment de Deux-Ponts, dragons.
A titre de traitement conservé en qualité de marmiton dans les cuisines du feu roi de Pologne.
La première, à titre d'appointements en qualité de lieutenant réformé du corps des grenadiers de France.
La seconde, aussi sans retenue, à titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial d'Auch.
Il doit cesser de jouir de ces deux objets s'il vient à être replacé avec un traitement qui leur soit supérieur et du mois d'appointements seulement, s'il obtient une compagnie dans les troupes provinciales.
Ancien mousquetaire, et depuis major de capitainerie des canonniers gardes-côtes du Havre.
A titre de traitement conservé en qualité de heiduque du feu roi de Pologne.
A titre d'appointements de réforme en qualité de mousquetaire.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Ancien capitaine commandant au régiment d'Aquitaine, infanterie. Tant en considération de ses services et des blessures qu'il a reçues à la guerre, en Canada, que pour sa retraite.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien cornette au régiment royal Pologne.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Belzunce, infanterie.
A litre d'appointements conservés, en qualité d'ordinaire de la musique du feu roi de Pologne.
A reporter........ 4,600,986 livres.
Report. . . ... ... 4,600,986 livres.
Religieuse en la communauté dés Nouvelles Catholiques d'Alehçon. Sans retenue; en considération de sa conversion, et pour lui tenir lieu de dot.
Sans retenue, à titre de subsistance ; en considération des services de feu son père, valet de pied de la reine.
Sans retenue, à titre de subsistance ; en considération de ses services.
' Y compris 63 livres d'intérêts d'arrérages, tant en considération de ses serviçëâ, en qualité* de capitaine au régiment de Béarn, que de ceux de Son père, ci-devant capitaine au bataillon de Redon, des milices de Bretagne.
En qualité de cornette réformé du régiment de Fitz-Jaihes, cavalerie.
A titré de gratificatioh annuelle, en considération des services de feu soh mari, aide-major à Givet.
Y compris 90 livrés d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant, aveti rang dé capitaine au régiment royal Etranger. .
Subdélégué de l'intendance au département de Grenoble. Sans retenue ; en considération du zèle et du désintéressement avec lesquels il remplit pendant vingt-cinq ans les fonctions de sa place.
Sans retenue ; à titre 4é retraite, en qualité de garçon d'attelage de l'édurie de la reine.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien brigadier dans la compagnie des gendarmes anglais, du corps de la gendarmerie.
G. 1784............................... . . 400
En considération des services de feu son mari, lieutenant-colonel du régiment suisse de Diesbach.
Y compris 90 livres d intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien mousquetaire.
Sans retenue ; pour récompensé de ses services en qualité de ci-devant premier lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
TREBRA (Jean-Philippe de), 56. G. 1768 . ..........................500
A titre d'appointements en qualité de capitaine attaché au régiment de Nassau.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en qualité de porte-clefs du château de la Bastille.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Picardie.
A reporter.........4,512,096 livres.
Report. .... . • . . . 4,607,079 livres.
En considération des services du feu Bieur Bigot de Morogues, son père, 500 lieutenant-général des armées navales.
Ancien lieutenant au régiment de Picardie, à présent capitaine invalide. Tant en considération de ses services que de ceux de reu son père, aide^ major de la ville de Valenciennes, et de ceux du sieur de Tourville, son oncle, ancien capitaine de hussards.
En considération des services de feu son mari, capitaine invalide.
Sans retenue ; a titre de retraite, en qualité de balayeur du château de Choisy.
A titre d'appointements de réforme en qualité de mousquetaire.
Il cessera d'en jouir lors de sou replacement.
A titre d'appointements de réforme en qualité de mousquetaire.
II cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue ; pour l'indemniser, tant du privilège qui lui avait été promis pour la construction d'une machine de son invention propre au Chargenienfc et au déchargement des bateaux, que des dépenses qu'il a faites pour la perfectionner.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages, à titre d'appointements et poUî sa retraite, en qualité de capitaine réformé du régiment de Médoc.
Sans retenue ; pour récompense de ses services en qualité dé ci-devant second enseigne de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
En considération de ses services en qualité de grand valet de pied du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Gambrésis, infaûterie.
Sans retenue; en considération de ses services et à titre de réversion sur une pension de 300 livres accordée aux deux enfants du feu sieur de Trémo-lières, son père, capitaine de frégate du roi* et capitaine de vaisseau de là compagnie des Indes.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues deRiom.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération de ses services en qualité d'enseigne devai3seau, retiré.
G. 1776 ..........................................300
A titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, lieutenant au régiment de Chartres, cavalerie.
A titre d'appointements, en qualité de cornette réformé dd régiment de Coigny.
En considération des services de feu son mari, ci-detant gendarme, ensuite bas-officier invalide, détaché à Brest.
A reporter.............4,611,890 livres.
Report. . . ....... 4,611,830 livres
Sans retenue; pour récompense de. ses services en qualité de ci-devant capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, gondolier du roi au canal de Versailles.
Ancien capitaine au régiment d'infanterie de Penthièvre.
La première, pour lui tenir lieu de 900 livres d'arrérages qui lui étaient dus sur une pension de 300 livres à lu^ accordée en qualité de capitaine réformé dudit régiment.
La seconde, en considération de ses services et pour sa retraite.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire. 11 cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération des services de feu Marie Olivier, veuve Scola, sa mère, contrôleuse des casernes de Saint-Denis.
- Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, capitaine au régiment de Champagne.
Garde du corps du roi; en .considération des services du feu sieur de Ber-thoné; son oncle, ancien capitaine au régiment de Conti.
Même considération que ci-dessus.
En considération de ses services et pour retraite, en qualité de ci-devant capitaine en second dans le régiment des chasseurs à pied des Gévennes.
A titre de gratification annuelle,.en considération des services de feu son père, ingénieur en chef à Montpellier.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien capitaine de grenadiers au régiment de Bourbon.
1778........ . .......................... ... . 250
Sans retenue; à titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son mari, capitaine aide-major réformé à la suite du régiment d'Orléans, dragons.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; religieuse professe de l'abbaye de Notre-Dame de Jouarre; en considération des services de feu son aïeul, lieutenant-colonel du régiment de la Marck.
' Sans retenue ; à titre de subsistance et pour retraite, en qualité de garçon du grand-commun de la maison du roi.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de fille de garde-robe des Enfanls de France.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de maître de mathématiques des pages de la chambre du roi.
A-reporter.............4,617,525 livres
Report.......... 4,617,525 livres,
A titre de gratification annuelle, en considération des services de feu son père, capitaine des portes de Philippe ville.
En considération de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien trompette des gardes du corps du roi.
Pour appointements de réforme, en qualité de mousquetaire réformé.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
En considération de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien chapelain de la manufacture d'armes établie à Klingestal.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine au régiment deBoulonnois.
Y compris 96 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour retraite, en qualité de ci-devant capitaine au régiment de Boulonnois.
En considération des services distingués du sieur du Rumain, son père, capitaine de vaisseau.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Ancien écrivain des vaisseaux de la compagnie des Indes.
La première, sans retenue, en considération de ses services.
La seconde, aussi sans retenue, à titre d'augmentation en la même qualité.
Gendarme réformé.
La première, en considération de sès services. La seconde, à titre d'appointements de réforme.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour retraite, en qualité de lieutenaut de grenadiers au régiment de Champagne.
Sans retenue ; en considération de sa nombreuse famille.
Pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de la Marine.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérage3; en considération de ses services et pour retraite, eu qualité d'ancien capitaine au régiment de commissaire-général, cavalerie. .
A titre d'appointemens de réforme, en qualité de chevau-léger.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre de traitement conservé, en qualité de maître de danse des cadets-gentilshommes du feu roi de Pologne.
Saos retenue; à titre de retraite, en qualité de musette du Poitou.
Eu considération de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment de Normandie, infanterie.
A reporter..........4,624,138 lives
Report. . ...... . . 4,-624,138 livres.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, major du régiment d'Alsace.
A titre d'appointements, en qualité de sous-lieutenant réformé du régiment de Jenner.
A titre d'appointements conservés, en qualité de garde du corps du feu roi de Pologne.
Sans retenue ; à titre de subsistance et pour retraite, en qualité de garçon de l'échansonnerie du roi.
Sans retenue ; à titre ae subsistance, en qualité de garçon en la cuisine bouche du roi.
A titre d'appointements ; en qualité de capitaine réformé du régiment provincial d'Alençon.
En considération des services de feu son père, lieutenant d'artillerie commandant les écoles à La Fère.
Sans retenue; en considération de ses services, eq qualité de va.lst de chambre du roi.
Actuellement commandant de bataillon ÎM Hôtel des invalides.
En considération de ses services et pour sa réforme, en qualité de gendarme de la garde ordinaire du roi.
En considération de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien porte-étendard au régiment de cavalerie de Franche-Comté.
A titre d'appointements, çn qualité de cqrnette réformé du régiment de Fitz-James, cavalerie.
En considération de ses services et pour sa réforme, en qualité de chirurgien aide-major réformé delà garde ordinaire du roi.
Gendarme réformé de la garde ordinaire du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, à titre d'appoip-temens de réforme,
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; en considération de ses services pendant 22 ans et 4 mois, en qualité de brigadier dans le corps réforwé de la gendarmerie,
Sans retenue; à titre de subsistance et pour retraite, en q^lité dfl garçon de la table des valets de chambre du roi.
Pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Lê Fère,
SanS retenue;en considération du zèle et du désintéressementlesquels il a rempli les fonctions de substitut du procureur général en la cpur des comptes, aides et finances de Provence,
A reporter,............ 4,629,566 livres,
Report. . . ... . . . . 4,629,566 livres.
Sans aucune retenue; en considération des services de feu son mari, porteur en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en qualité de capitaine réformé du régiment royal Cantabres.
Sans retenue; sur les fonds des dépenses secrètes de la marine, en considération des services de feu son mari, ancien officier dans les dragons de Saxe-
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Bourbonnais.
En considération des services de feu son mari, capitaine au régiment suisse de Diesbaçh. _
A titre de continuation de celle de pareille somme dont jouissait feu sop mari, ancien chirurgien du feu roi de Pologne.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de sous-Jieutenant au régiment de Boccard.
Sans retenue, en considération des services de feu son mari, ci-devant premier lieutenant au régiment hussards de Ghamborant.
Ancien lieutenant en premier, avec rang de capitaine au régiment hussards de Conflans, laquelle pension lui a été accordée, tant en considération de ses services et de ses blessures, que pour sa.retraite.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualitéde capitaine réformé de hussards de la légion de Conflans. .
Sans aucune retenue ; en considératioij de ^es services en qualité d'ancien lieutenant au régiment de Picardie.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine 4e grepa? diers au régiment de Belzunce,
On observe que la demoiselle d'Urre, épouse du sieur Tolozé, a obtenu l'assurance de ladite pension ppu.r pn jouir dans le cas où elle survivrait à ladite dame sa mère.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en quâT lité d'ancien Chevau»léger de la garde ordinaire du roi.
Y compris 27 livres d'intérêts d'arrérages: en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine des grenadiers au régiment de Montconseit ; ledit sieur est ancien capitaine au bataillon de milice de Saint-Gaudens.
4 reporter• ....... 4,634,038 livres
• Report. ......... 4,634,038 livres.
Brigadier des gardes du corps du roi dans la compagnie de Villeroy ; en considération des services de feu son père, brigadier de ladite compagnie.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de muletier de la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de palefrenier en la petite écurie de Sa Majesté.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, palefrenier en la petite écurie du roi.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment royal, infanterie.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de Lamballe, infanterie.
Provenant de cinq années d'arrérages d'une -pension de 200 livres qui lui avait été accordée en qualité de ci-devant garde de la manche du roi, et qui a été supprimée en 1770, jour qu'il est entré en jouissance des appointements attachés à l'aide-majorité de Mon treuil.
Sans retenue; lieutenant d'invalides, en considération de ses services.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment d'Eu, infanterie.
A titre de traitement conservé comme valet de pied de petite livrée du feu roi de Pologne. *
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de postillon en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine, avec rang de mestre de camp au régiment du roi, cavalerie.
Eu considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
En considération de ses services en qualité de capitaine réformé du régiment de l'Amérique.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine commandant au régiment de Lyonnais.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité de brigadier retiré de la gendarmerie.
A reporter......... 4,575,370 livres .
Report. . ....... . 4,639,503 livres.
Eu considération de ses services et pour sa retraite en qualité de lieutenant. r avec rang de capitaine au régiment du colonel général.
Sans retenue; pour lui tenir lieu des logements, récompenses et bonnes fêtes dont il jouissait en qualité de galopin de la bouche de feu madame la Dauphine.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de capitaine Téformé du régiment de recrues de Toulouse.
En considération de ses services en qualité d'ancien gendarme de la garde du roi.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de maréchal des logis de maréchaussée, avec rang de lieutenant de cavalerie.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment royal Roussillon, infanterie.
A titre d'appointements de retraite en qualité de porte-étendard au régiment royal Navarre.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine commandant au régiment de Tournaisis.
Sans retenue; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, vétéran de la musique du roi.
Sans reténue; en cousidération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine en second au régiment d'infanterie de Gondé.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de garçon de sellerie en la petite écurie du roi.
. Sans retenue; en considération des services de feu son mari, valet de pied du roi en la petite écurie.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, brigadier d'infanterie, commandant l'école de Mé/ières et lieutenant de roi de ladite place.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Belzunce.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de brigadier des gardes de la prévôté de 1 hôtel du roi.
Réformé des gendarmes de la garde dii roi ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
En considération des services de feu son père, ancien premier commis du département de la guerre, chargé en chef du détail des invalides.
Appointements conservés en considération de ses services en qualité d'élève de la marine, retiré.
4 reporter• ........ 4,634,038 livres
Report. .. . . . ... . . 4,645,106 livres.
Sans retenue ; pour sa retraite en qualité de lieutenant au régiment de Sois-sonnais.
Sans retenue: en considération de ses services et pour sa retraite en qua* Jité de porte-drapeau dans le régiment étranger de Bouillon.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, sous brigadier des gardes du corps du roi.
Même considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son père, écuyer en la cuisine bouche du roi.
En considération de ses services en qualité de ci-devant capitaine d'infanterie attaché à la légion de Lorraine.
Capitaine en second dans le régiment du roi, dragons. Sans retenue ; tant en considération de ses services que de ceux de feu son père, ancien lieutenant-colonel au corps des grenadiers de France.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité de sous-brigadier des gardes du corps- du roi.
Y compris 66 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Sans retenue;.en considération des services de feu son père,, sous-lieute- . nant de maréchaussée à Riom.
Même considération que ci-dessus.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
En considération des' services de feu son mari, ingénieur en chef àToul.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, garçon en la cuisine bouche du roi.
A titre de traitement conservé en qualité de garde des bosquets du feu roi dé Pologne.
A titre d'appointements conservés pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de la reine, infanterie.
En considération de ses services en qualité de major avec rang de lieutenant-colonel au régiment de Berchiny.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de la Touivdu*Pin, infanterie. " ; •
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari,-ancien major du régiment provincial de Salins.
A reporter
..........4,651,084 livres,
Report. . ... . . . , . 4,651,084 livres.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retpaite, en qualité de chirurgien-major de l'hôpital militaire de Relle-ïsle.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de premier piqueur du vol pour héron de la grande fauconnerie du rpi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, ordinaire de la jnugiqug du pojU
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de piqueur du vol pour héron de la grande fauconnerie de Sa Majesté;
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment delà Rochfi-Aymop.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine commandant au régiment de Conti, infanteriç,
En considération de ses services en qualité de capitaine au régiment royal Roussillon, infanterie. : ' *
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de la Sarre.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de porte-cage dij vol pourhérpp en là grande fauconnerie du roi,
Saps retenue; en qualité de cocher en la petite écurie de SîtM^jeçlé,
En considération des services de feu son mari, ci-devant lieqjjep^nt à la suite du régiment de Yft&iPi
Sans retenue; en considération de seg services en qualité ppicttfe de l'académie royale de peinture et dé squlpture.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, capj^iqe aidç-major réformé du régiment d§S grenadier^ royaux de la Lqrrair\e.
Même considération que ci*dessus.
Même considération que ci-dessus.
. Pourlui tenir lieu d'appointements en qqalité 4e capitaine aide-major réformé des grenadiers royaux de ïa Lorraine.
Il cessera de jouir de ces appointements s'il vient à être replacé avec un trai» temept qui leur soit supérieur.
Sans retenue; en considération des services de feu soq tpari, ancien insmeçr leur de la police pour l'iUymin^tipp 4e Paris»
Pour sa retraite en qualité de capitaine au, bataillqq 4e garnison 4g Gondé.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de capitaine au régiment de Normandie.
A reporter........... 4,686,050 livres.
Report.......... 4,657,242 livres.
Y compris 90 livres d'intérêts d'arrérages"; en considération de ses services, de ses blessures et de sa retraite, en qualité de capitaine au régiment de Normandie.
A titre d'appointements pour retraite, en qualité de capitaine au régiment Dauphin, infanterie.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de mousquetaire.
Capitaine en second au cinquième régiment de chevau-légers. En considération de ses services.en qualité de premier lieutenant au régiment du commissaire général de la cavalerie.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-cLe^sus.
En considération des services de feu son mari, chevau-léger de la garde du roi.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de Normandie.
La première, en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d ancien garde du corps du roi. La seconde, en la même considération.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de suisse de l'appartement du roi.
Pour lui tenir lieu de pareille somme qui lui avait été accordée par Madame Louise de France sur sa cassette.
Faisant moitié de celle de 600 livres dont jouissait feue sa mère, épouse du sieur Varel de Beauvoir, brigadier, commandant en chef de l'école du corps royal de l'artillerie à La Fère.
Même considération que ci-dessus.
Y compris 13 livres d'iDtérêls d'arrérages ; en considération des services de feu son père, lieutenant-colonel du régiment de Nicolaï, dragons.
La première, même considération que ci-dessus. La seconde, pour aider à sa subsistance.
À reporter........ 4,662,007 livres.
Report. ......... 4,662,007 livres.
Major du régiment provincial de l'artillerie de Metz. Sans retenue; tant en considération de ses services que de ceux de feu son frère, ancien brigadier des mousquetaires.
La première, en qualité de lieutenant réformé du corps des grenadiers de France. La seconde, eu qualité de capitaine réformé du régiment provincial d'Abbe ville.
A titre d'appointements conservés en qualité de musicienne ordinaire de la chambre du roi.
A titre de retraite, en qualité de palefrenier en la petite écurie de Sa Majesté.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de cocher du roi en la petite écurie.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de premier lieutenant au régiment de Pentbièvre, dragons.
En considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment de Beauvilliers, cavalerie,
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de chevau-léger de la garde du roi.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Conseiller à la cour des-aides de Glermont.
Sans retenue; pour récompense de ses services en qualité de conseiller au conseil supérieur ci-devant établi dans cette ville.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, commissaire des guerres, et sous-chef au bureau des mouvements des troupes.
En considération de ses services en qualité d'écrivain de la mariné et des classes, retiré, et actuellement commis dan3 les bureaux du port de Brest.
Sans retenue ; en con-idération des services de sa famille, et des circonstances dans lesquelles elle se trouve.
Même considération que ci-dessus.
Chevau-léger de la garde ordinaire du roi.
La première, y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services. La seconde, à titre d'appointements jusqu'à son replacement.
A titre d'appointements en qualité d'enseigne en pied des troupes du Canada.
Pour lui tenir lieu d'appointements en qualité de lieutenant du régiment de l'Ile-de-France, réformé, et d'élève de l'Ecole militaire. •
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A reporter........ 4,667,904 livres .
Report. . ... . ... . - 4,667,904 livres.
En qualité de capitaine réformé du régiment royal Lorraine, infanterie.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en qualité de palefrèniêr de l'écuriè de la feue reine.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de sous-lieutenant à cheval au régiment des chasseurs des Alpes.
Pour appointements de retraite en qualité de capitaine au régiment de la Sarre.
Sans retenue ; en considération de sa conversion à la religion catholique.
En considération des services de fett son oncldj commissaire provincial et ordonnateur des guerres.
Même considération que ci-dessus.
Religieuse carmélite à Abbeville. Sans retenue, en considération des services de sa famille.
2° 1789, 100....... . . * . . . .......... i . . ... . 556
La première, tant en considération des services de féu sou mari, palefrenier en la petite écurie du roi, que comme portier de ladite écurie. La seconde, aussi sans retenue, eu considération de l'ancienneté dé ses services.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment de Talurre, et pour aider à sa subsistance ainsi qu'à celle de ses six enfants.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de.ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien mousquetaire de la garde du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son oncle, charron de la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération de l'ancienneté dé ses services comme portier des écuries du roi, à Fontainebleau.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de postillon en la petite écurie de Sa Majesté.
La première, sans retenue, à titre de retraite en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi. La seconde, aussi sans retenue, en qualité de gârçon du garde-meuble de la vénerie de Sa Majesté.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; comme valet des chiens dans la vénerie du roi, en considération de ses services et de ses infirmités.
* Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien brigadier de la gendarmerie.
A reporter. . . . ... . 4,673,810 livres.
Report. ......... 4,673,810 livres.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de lieutenant eu second au régiment de Penthièvre, dragons.
Y compris 36 liyres d'intérêts d'arrérages ; tant en considération du bras qu'il a eu cassé à l'attaque du chemin couvert d'Ypres, que de seB services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant au régiment de Belzunce, dragons.
Sans retenue; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, suisse du château de Saint-Hubert.
Sans retenue ; pour ses services et sa retraite, en qualité de porte-étendard dans le régiment royal Picardie, j
Ci-devant lieutenant d'infanterie de la légion de Gondé, actuellement attaché au corps de l'infanterie en la même qualité ; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à ce qu'il soit replacé.
Capitaine au régiment de cavalerie de la reine; pour lui tenir lieu de 108 livres d'intérêts provenant de trois années mises en rente viagère d'une pension de 600 livres qui lui avait été accordée pour sa réforme, et qui a été supprimée le jour de son replacement.
En considération des services de feu son mari, ancien capitaine au régiment d'Enghien.
En considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi ; à présent capitaine à la'sùite de la cavalerie.
Y compris 24 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'aûciett gardé du Corps du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance eu considération dê sa conversion à la religion catholique.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment de cavalerie d'Orléans*.
En considération de ses services en qualité de premier lieutenant, avêd rang de colonel au régiment des gardes suisses.
Sans retenue ; en considération des services de feu sou mari, adjoint à la majorité d'Avesnes.
et 1773 .................................300
Sans retenue ; à titre de subsistance en considération des services de feu son mari, valet de pied de la feUe reine.
Pour lui tenir lieu du traitement dont il jouissait en qualité de Capitaine d'invalides de la première classe, employé à Besançon.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de sous-lieutenant de grenadiers au régiment royal Italien.
Sans retenue ; en considération de la perte qu'elle à faite de son mari, maître maçon, tué au décintrement de la citerne de la ville de Granville.
A reporter............4,679,262 livres.
Report. . . . . . . . . . 4,679,^62 livres.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont il jouissait sur les dépenses du château de Ghoisy, comme y ayant été précédemment employé aux extraordinaires.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Navarre.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Lyonnais.
La première, à titre d'appointements en qualité dé cornette réformé du régiment d'Orléiins, et qui lui o,nt, été conservés en qualité de lieutenant réformé du régiment de recrues de Poitiers. La seconde, en considération de . ses services et pour sa retraite.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de lieutenant au régiment d'Escouioubre, cavalerie.
Y compris 6 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de porté-étendard des gardes du corps du roi.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de cocher du roi en la petite écurie.
Y compris 54 livres d'iutérêts d'arrérages ; en considération des services de feu son père, exempt des gardes du corps du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde, à titre d'appointements jusqu'à son replacement.
Mousquetaire réformé; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment de Lyonnais.
En considération de ees services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment d'infanterie de Guyenne.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages, en qualité de capitaine réformé du régiment de Soissonnais.
400 .. . . .................................. . . . .. . . ... 518
La première, en considération des services de son père. La seconde, en considération des services de feu son mari, capitaine de vaisseau.
A titre de traitement conservé comme valet des chiens dans les meutes du feu roi de Pologne.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, ordinaire de la musique du roi.
A reporter........ 4,686,050 livres.
Report...............4,686,050 livres.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services et pour 3a retraite en qualité de capitaine au régiment de Brissac, infanterie.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de maréchal-ferrant de la lou-veterie.
Capitaine réformé du régiment provincial de Valence; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replacement.
A titre d'appointements en considération de ses services en qualité d'enseigne des galères, retiré.
Sans retenue; à titre de réforme, en considération de 32 ans 11 mois de services en qualité de brigadier dans la compagnie des gendarmes Dauphin du corps réformé de la gendarmerie.
Capitaine en second au régiment d'Anjou.
La première à titre de gratification annuelle, sans aucune retenue, en consi-' dération des blessures considérables qu'il a reçues en différentes occasions, notamment à l'affaire de Grébenstein en 1762. La seconde, en considération des services de son père, mort brigadier d'infanterie et colonel du régiment de Besançon du corps royal d'artillerie.
En considération des services de son père, mort brigadier d'infanterie, et colonel du régi nent de Besançon du corps royal d'artillerie.
En considération des services de feu son mari, brigadier d'infanterie et colonel du régiment de Besançon du corps royal d'artillerie.
Ancien employé de la poste aux lettres de Paris.
Sans retenue; en considération de la découverte qu'il a faite d'un moyen d'élever l'eau à telle hauteur que l'on veut, par la rotation d'une corde ou d'une bande verticale sans fin.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité d'apothicaire du haras du roi.
A titre d'appointements pour retraite en qualité de capitaine au régiment d'infanterie de Penthièvre.
Y compris 24 liv. d'intérêts d'arrérages, en considération de ses services et pour sa retraite enqualité decapitaine au régiment de Penthièvre, infanterie.
Sur les dépenses secrè'es de la marine; en considération des services de* feu son mari, ancien garçon de bureau du secrétariat de ce dépârtemënt.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé de dragons dans les fvolontaires de Hainaut.
Ci-devant capitaine au régiment de Port-au-Prince.
La première, pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Rennes, et pour n'en jouir que jusqu'à son replacement. La seconde, en sadite qualité de capitaine au régiment de Port-au-Prince.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du régiment d( recrues de Besançon.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A reporter.............4,692,140 livres.
Report. ... ...... 4,692,140 livres.
La première, en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien garde du corps du roi. La seconde, même considération.
Sans retenue; en considération de sa conversion à la religion catholique.
Capitaine de vaisseau; tant en considération des blessures qu'il a reçues , » l'affaire de Larache, en Afrique, en 1765, que de la distinction de sés services dans le commandement qu'il a eu étant alors lieutenant de vaisseau de là frégate la Flore, en 1772.
Sans retenue ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant en second au régiment royal Gravattes, cavalerie.
Y compris 90 liv. d'intérêts ^'arréça^es ; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de càpltaiiie de grenadiers âu régiment de là Couronne.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services de feu sdti mari, postillon de l'écurie de feu madame la Daupbine.
Sans retenue; en considération de ses infirmités et des services de feu son père, syndic des Etats de Bigorres
A titre de traitement annuel en qualité (l'ordinaire de la musique du feu roi de Pologne.
Capitaine réformé du régiment dë recrues de Dijon; pour lui tenir lieu d'appointements jusqu'à son replâCetiàent.
Sans retenue ; en considération de ses services et/pour sa retraite en qualité de capitaine en second au régiment des carabiniers.
En considération des services de feu son mari, ingénieur en chef de là marine à Toulon.
En considération des services de feu son père, ingénieur en chef de la marine à Toulon.
Sans retenue ; à titre de retraite en qualité de fauconnier de la grande fauconnerie du roi.
Sans retenue ; à titre de subsistance, en considération des services dë feu son mari, cocher du roi en la petite écurie.
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de postillon en la susdite écurie.
En considération de ses services en qualité de lieutenant de maréchaussée au département de Lyon.
En considération des services de son père, contrôleur dès équipages de la petite écurie du roi.
A reporter. . ...... 4,697,833 livres.
Report. .... . . : . . 4,697,833 livres.
Sans retenue; a titre de retraite en qualité de suisse du château de ChoiSy. Son épouse, Marie Cornu, a l'assurance d'une pension de 27& liv. dans lé cas où elle lui survivrait.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont elle jouissait en considération " d'es" services de feu sôn mari, suisse du château de Ghoisy.
A titre d'appointements en qualité de lieutenant réformé du régiment de Turpin, hussards.
Y compris54 liv. d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite en qualité de cornette au régiment du mestre de camp général de la cavalerie.
A titre de subsistance, en considération des services de son pèrer
Pour récompense de ses services en qualité de ci-devant jésuite attaché à la mission de Pondichéry,
A titre de rétraite, en qualité de valet de chiens des l'équipage du Vautrait»
Sans retenue; en considération de 31 ans de services et à titre dë réfbrffiê ën qualité de brigadier dans la compagnie des gendarmes d'Artois, du corps informé. de la gendarmerie,
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite* en qualité de quartier-maître trésorier du régiment d'infanterie de Brie.
Capitaine aide-major au régiment de Metz, du corps royal de l'artillerie ; ën considération des services de sa famille dans le susdit corps.
Pour lui tenir lieu des récompenses dont il jouissait en qualité d'aide du gobelet de feu madame Dauphine.
K 1775. . ..........................................300
En considération des services, d.e feu son mari, aucien subdélégué de l'intendance de Paris au département dé Meaux.
Y compris 9 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, lieutenant de,roi des ville et citadelle de Montpellier.
Ancien page du roi en la petite écurie; eh considération des services de sa famille.
A titre d'appointements,, en qualité de capitaine aide»major réforme du régiment provincial de Là Rochelle. , 11 cessera d'en jouir lors de sou replacement.
A titre d'appointements, en qualité de chevau^êger de la garde du roi. Ces appointements seront supprimés tors dé son replacement.
- Sans retenue ; en considération de ses services et pouf sa réforme en qualité de chevau-léger de la garde du roi.
A reporter........ 4,702,559 livres.
Report. . . . -- . ... . 4,702,559 livres.
Sœur du sieur Véron, astronome, embarqué en 1770 sur la flûte YEtoile, et décédé en juiu de la même année à l'Ile-de-France; laquelle a obtenu ladite pension en considération du zèle dont son frère a été la victime.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus,
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant au régiment de Boufflers, dragons.
Sans retenue, à titre de retraite, en qualité de palefrenier en la grande écurie du roi.
Sans retenue; gouvernante des nourrices du corps desEnfants de France; en considération de ses services près feue Madame Sophie.
A titre d'appointements, pour retraite, en qualité de sous-lieutenant de grenadiers au régiment d'Agenais.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine commandant au régiment de Berry, cavalerie.
Sans retenue; en considération des services de feu son père, lieutenant au régiment d'Aumont, cavalerie.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de la Couronne.
1780........................................150
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, capitaine invalide détaché à Chalon-sur-Saône.
En qualité de ci-devant lieutenant d'infanterie.
Sans aucune retenue; en considération de ses services en qualité de gendarme du corps de la gendarmerie.
Cette pension sera supprimée dujour qu'il parviendra au grade de fourrier ou qu'il quittera le corps.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues de Limoges.
Ces-appointements seront supprimés lorsqu'il sera replacé avec un traitement qui leur soit supérieur.
Tant en considération de ses services en qualité de lieutenant en second au régiment de Lorraine, iufanterie, que de sa bonne conduite.
Y compris 60 livres-dUntérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, ci-devant capitaine de grenadiers au régiment de Navarre.
A reporter. ....... 4,706,460 livres.
VERTON (Marc-Antoine de), 33,. G. 1775 .......................180
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de mousquetaire réformé.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Sans retenue; à titre de retraite, en qualité de frotteur au château de Saint-Hubert.
Sans retenue; pour récompense de ses services, en qualité de ci-devant second lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
Y compris 11 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son père, lieutenant réformé d'infanterie.
. . Même considération que ci-dessus.
. Pour lui tenir lieu d'un mois d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial d'Autun.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment d'Auvergne.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de gendarme réformé dé la garde du roi.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour sa retraite, en qualité de capitaine au bataillon de garnison de Poitou.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de gendarme réformé ;de la garde du roi.
Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
Pour lui tenir lieu des récompenses et bougies dont il jouissait en qualité d'huissier de l'antichambre de feu madame la Dauphine.
Sans aucune retenue; à titre de gratification, en qualité de gendarme de la gendarmerie, en attendant qu'il parvienne au grade de brigadier.
Cette pension sera supprimée lorsqu'il parviendra à ce grade ou qu'il quittera le corps.
A titre d'appointements; pour retraite, en qualité de capitaine réformé dtf bataillon de milice d'Autun.
Pour sa retraite, en qualité de porte-drapeau au régiment de Pondichéry.
' A titre d'appointements de réforme, en qualité de chevau-léger de la garde du roi.
Même considération que ci-dessus.
Sans retenue; tant en considération des services de feu son mari, ancien contrôleur des vingtièmes de la généralité de Bordeaux, que de son grand âge et de ses infirmités.
VIARD (Marie Besnard, veuve du sieur), 54. M. du R. 1786 ........300 -.
En considération des services de feu sou mari, ancien garçon hâteur en la cuisine bouche du roi, dont le décès a fait vaquer une pension de 790 livres;
A reporter,.......... 4,711,448 livres.
Rèpoi't. . . . ...... 4,711,448 livres.
En considération des services de feu son mari, garçon en la cuisine bouche de Sa Majesté.
Pour lui tenir lieu d'appointements, en qualité de mousquetaire réformé. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
A titre de traitement conservé, en qualité de garde à pied en la capitainerie de Commercy des chasses du feu roi de Pologne.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en çonsidêratianda ses. services et pour sa retraite en qualité de capitaine au régiment de Pôrigord,.
Pour lui tenir lieu de 108 livres d'intérêts, provenant d'une pension do 600 livres, qui lui avait été accordée en qualité de capitaine réformé du régiment royal Champagne, et qui a été supprimée le 11 mai 1769, jour de son replacement.
En considération des services, de feu son mari, en qualité de gouverneur de Cayenne.
En considération des services deieu son mari, maréchal dès logis dans le corps de la maréchaussée, en résidence à Feurs.
Pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Piémont.
En considération de ses services, en qualité de premier lieutenant au régiment du maréchal de Turenne.
A titre d'appointements de réforme en qualité de mousquetaire réformé de la garde ordinaire du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite,, en qualité d'ancien lieutenant des cuirassiers.
En considération de ses services en qualité de garde copps du roi.,
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
A titre d'appointements, en qualité de lieutenant réformé du régiment royal Italien.
Sans retenue ; religieuse des Nouvellès Catholiqtiës conVertiès d'Alençon, pour contribuer à sa dot.
Sans retenue; en considération de ses services et à titre dé retraité, en qualité deci-devant cocher des messageries.
En considération de ses services, en qualité d'ancien palefrenier eh la petite écurie du roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses serviees x et pour sa retraite, en qualité d'ancien mousquetaire.
A reporter. . ...... 4,715,990 livres.
Report.......... 4,715,990 livres.
En considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent officier invalide.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de subsistance, et à titre de retraite, en qualité de l'un des garçons de la cuisine bouche du roi.
A titre d'appointements, en qualité de sous-lieutenant réformé du régiment royal Suédois.
A titre d'appointements de retraite en qualité de capitainè au régiihéht Dauphin.
En qualité de capitaine aide-major réformé du régiment provincial de Montpellier.
Il cessera de jouir de ces appointements en cas qu'il soit replacé avec un traitement supérieur.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; à titre d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de Hainaut.
Le sieur de Viesse cessera d'en jouir s'il vient à, être replacé, et rie conservera que les 72 livres d'intérêts d'arrérages.
En considération des services de feu son père, ancien capitaine des grenadiers au régiment de la Marine.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire réformé de la garde ordinaire du roi.
Sans retenue; à titre de. retraite; en'qualité ,de musette du Poitou en la grande écurie.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de gendarme réformé de là garde ordinaire du roi.
Le sieur Viger cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération de ses services en qualité de garde du corps du roi.
A titre de dot, pour sa profession religieuse.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de garde du par PS du roi. Le sieur de Vignerou cessera d'en jouir s'il yient à être replacé.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en qualité d'ancien capitaine au régiment d'infanterie de Nice, et actuellement lieutenant de maréchaussée au département d'Arles.
Pour lui servir de dot dans la communauté des filles de la Foi, de Bergerac, et pour en jouir du jour de sa profession dans ladite communauté.
En considération de ses services pendant quarante ans et onze mois, et à titre de réforme, en qualité de trompette des gendarmes d'Artois, du corps réformé de la gendarmerie.
Pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de recrues de Paris.
A reporter .............4,721,074 livres.
Report. . . ........ 4,721,074 livres.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de capitaine au régiment de recrues de Caen. Il cessera d'en jouir lors de son replacement.
A titre d'appointements, en qualité de capitaine réformé du régiment de recrues d'Aix.
Sans retenue; cette première pension fait le quart de celle de 450 livres accordée, à titre de subsistance, tant audit sieur Philippe Vigogne, qu'à Antoine, Jean et Toussaint Vigogne, ses frères, en considération des services du sieur Descouleurs, leur aïeul, contrôleur des équipages en la petite écurie du roi, pour en jouir par portions égales, avec réversion entre eux et des uns aux autres, des portions de ceux qui prédécéderaient, jusqu'à la totalité, qui appartiendra au dernier survivant. La seconde, aussi sans retenue, à titre de retraite, en qualité de piqueur élève en la petite écurie.
Pour mêmes considérations que celles énoncées à la première pension du précédent article.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
En considération de ses services en qualité d'ancien piqueur en la petite écurie du roi.
En considération des bons services du sieur Antoine Simian, son père, ancien vice-consul de France, mort en fonctions aux Dardanelles.
A litre d'appointements de réforme, en qualité de cbevau-léger de la garde ordinaire du roi. «
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine au régiment d'infanterie de Vastan.
Sans retenue; pour subsistance, en considération de sa conversion.
A titrede gratification annuelle; en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment royal Comtois.
En considération des services de feu son père, commissaire des guerres, sous-chef au bureau du mouvement des troupes.
Saos retenue; par continuation de pareille somme dont jouissait feu son père, écuyer en la cuisine- bouche 4e la reine.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité de ci-devant re- ; ceveur à Angouléme.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, lieutenant pour la compagnie des Indes.
En considération des services de feu son mari, capitaine de troupes pour la compagnie des Indes.
A reporter,.....................4,737,405 livres.
Report.......... 4,726,219 livres.
La première, y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages, en considération des services de feu son père, ci-devant lieutenant de roi an gouvernement de Longwy. La seconde, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Bordeaux.
Le sieur de Villas cessera de jouir de cette dernière pension s'il vient à être replacé. •
A titre de gratification annuelle, et pour servir à sa subsistance, en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment royal Comtois.
Pour lui tenir lieu de pareille somme qui lui avait été accordée par Monsieur sur sa cassette.
Chevalier de Malte; en considération de ses services en qualité de ci-devant enseigne de vaisseau.
Ancien capitaine en second au régiment de Piémont, infanterie; tant en considération de la bonne conduite qu'il a tenue pendant la campagne de quinze mois, qu'il a faite en mer, que pour sa retraite.
Y compris oO livres d'iuiérêts d'arrérages; en considération de ses services en qualité d'ancien garde du corps du roi, à présent capitaine invalide.
Môme considération que ci-dessus.
La première, en qualité de lieutenant réformé des grenadiers de France. La seconde, en qualité de capitaine réformé du régiment provincial de Limogés.
Sans retenue; a titre de retraite; en qualité de l'un des grands valets ide pied du roi.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien premier lieutenant au régiment royal dragons.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération dé ses services et pour sa retraite, en qualité de ci-devant lieutenant des carabiniers de Monsieur.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine en second dans le régiment du roi, dragons.
En considération de ses services, en qualité de lieutenant de vaisseau, retiré.
Il en a été payé à titre d'appointements de réforme.
En considération de ses services, en qualité d'ancien enseigne de vaisseau.
Eu considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au régiment de Languedoc, infanterie.
A reporter.................. 4,754,133 livres.
Report............4,731,405 livres.
Brigadier des gardes du roi. . ;
En considération de ses services à Gâyenpe, en qualité d'ancien sous-aide-major des troupes nationales dé cette colonie.
En considération de ses services, à titre de gratification annuelle, en qualité d'ancien premier lieutenant du régiment royal cavalerie» à présent capitaine eh second au régiment de cbevau-légers. *
Pour retraite, en qualité de ci-devant sous-lieutenant d'infanterie de la légion de Gondé.
A titre d'appointements de réforme, en qualité de mousquetaire réformé.
En considération de ses services, en qualité de maréchal des logis au régi-* ment de Lanans, dragons.
En considération de ses services et-pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine-commandant au régiment de Gambrésis.
Y compris 90 hvres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine dé grenadiers au régiment de Boulonnois.
Sans retenue; en considération de5 trente ans et onze mois de services et à titre de réforme, en qualité de brigadier dans la compagnie des gendarmes Dauphin, du corps réformé de la gendarmerie, avec rang de capitaine de cavalerie.
En considération des services de feu son mari, inspecteur de la manufacture d'armes établie à Maubeuge.
La première, sans retenue; à titre de retraité, en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi. Là seconde, en cobsiaération de 1 ancienneté et de l'exactitude de ses services.
Sans retenue; a titre de subsistance, en considération des services de feu son mari, palefrenier eh la petite écune du roi.
Même considération que ci-dessus.
En considération de ses services, en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
A titre de subsistance; en considération des services de feu son mari, inspecteur des classes de la capitainerie de Fontainebleau.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment de Flandre, incorporé dans celui de Tourkine.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine commandant au régiment d'Artois, infanterie.
En considération des services de feu son mari, ci-devant ingénieur des ponts et chaussées.
A reporter,..............4,737,405 livres .
Report..............4,737,405 livres.
Sans retenue; en considération de 35 arinées de services, en qualiténde ci-devant directeur des diligences et messageries à Calais,
150 .......... * .. ; .. . . v.. ........... .H 450
La première, sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services de son premier mari, le sieur de Mistroli, porteur dç chaise du roi.f La seconde, aussi à titre de subsistance, en-considération des services de'Sbh'R second mari, en la même qualité.
La première, à titre de gratification-annuelle, ep considération de sés sjSSK»,r>,) vices en qualité d'ancien porter-drapeau au régiment de Languedoc, dragonlé'.,",',,"•" La seconde, pour même considération et pour retraite. «g oim
En considération de ses services, en qualité d'ttfi^Mô^^atéfi^ffiL^iPd^fi^eÎKfe^*^^^^ écurie du roi.
Ancien lieutenant en second de grenadiers dans le régiment de Béarn; pour retraite, tant en considération de ses services que de ses blessures.
VINCENT (Alexis), 32. M. du R. 1788.................... '»500
Sans retenue; à titre de retraite en qualité de postillon de l'écurie- de' là reine
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité dé lieutenant en premier au régiment de Bassigny, infanterie.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité1 d'attcled' capitaine commandant au régiment de Chàrtres, infanterie.
La première, sans retenue; ett considération de ses; services en qualité dej'"'i j^iimuoi I"nn8 garçon de la sellerie de la petite écurie du roi. La seconde, aussi sang- re tenue, à titre de retraite.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien A, porte-étendard des gardes du corps du roi.
Y compris 120 livres d'intérêts d'arrérages ; en' considération de' sesvices et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant'au régiment DaUftKiW.
A titre d'appointements de réforme en qualité de mousquetaire.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre d'appointements en qualité de capitaine réformé du recrues de Moulins.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages; en considération de ses sej-yices et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine au régiment dë 'Bretagne fanterie.
Sans retenue ; en considération de ses services en qualité d'anqien nalefrenier en la petite écurie du roi.
A titre de traitement annuel comme ancien postillon d'attelage dans les équipages du feu roi de Pologne.
A reporter...........4,744,615 livres.
Report. ......... 4,744,615 livres.
A titre de traitement annuel comme ancien muletier dans les équipages du feu roi de Pologne.
En considération des services de son frère, ancien commis du département de la guerre.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien garçon maréchal en la petite écurie du roi.
A titre de traitement annuel en qualité d'ordinaire de la musique du roi.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien quartier-maître trésorier du régiment royal Vaisseaux.
Eu considération de ses services en qualité d'ancien major du fort de Mardick.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de ci-devant directrice des messageries à Poitiers.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de contrôleur réformé de l'hôpital militaire de Saiot-Loui3.
Y compris 60 livres d'intérêts d'arrérages, ancien capitaine au régiment royal Piémont, cavalerie; tant èn considération de ses services que de ceux de'feu son père,xi-devant exmpt des gardes corps du roi.
Sans retenue; pour lui tenir lieu de celle de pareille somme dont il jouissait sur le château de Choisy, en qualité de portier dudit château.
On observe que la demoiselle Narras a obtenu en outre l'assurance d'une pension de 258 livres pour en jouir dans le cas où elle survivrait audit sieur Vion, son mari.
Pour retraite en qualité de capitaine au régiment de Conti, infanterie.
Eu considération des services de son père, valet de chambre barbier du roi.
On observe que ladite demoiselle Dubuisson a obtenu l'assurance dyne pension de 1,300 livres sur celle de 3,000 livres accordée pour retraite aïK^it sieur Viot, son mari en considération de 38 années de service eu qualité de commis du département de la guerre, pour eu jouir dans le cas où elle lui survivrait. • s
Eu considération de ses services en qualité de garde du corps roi.
Y compris 72 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération de ses services en qualité d'ancien capitaine au régiment d'Enghien.
A titre d'appointements en qualité de ci-devant capitaine aide*major au régiment des grenadiers royaux de Miromesnil. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
En considération des services de feu son mari, maréchal des logis des gendarmes de la garde ordinaire du roi.
En considération des services de feu son mari, ci-devant capitaine au régiment provincial de Rouen.
A reporter.............. 4,686,050 livres.
Report.......... 4,750,488 livres.
Lieutenant de grenadiers reformé à la suite de la garnison de Toul.
Pour lui tenir lieu de pareille somme qui lui avait été accordée à titre de gratification annuelle, en considération de ses services.
Le sieur de Yiry jouit, en-outre, de 450 livres d'appointements.
Sans retenue; à titre de subsistance en considération de ses services en qualité de caporal des Cent-Suisses de la garde ordinaire du roi, retiré.
Religieuse en l'abbaye d'Alais ; en considération des services de feu son père, capitaine au régiment de Beaufremont, dragons.
On observe que ladite demoiselle Vissée a obtenu l'assurance d'une pension de 150 livres faisant la moitié de celle de 300 livres accordée, sans retenue, à la demoiselle Visses et à son frère, en considération des services de feu leur père, à titre de réversion de l'un à l'autre, jusqu'à la totalité qui appartiendra au dernier survivant, avec, en outre, 45 livres d'intérêts d'arrérages.
En considération des services de feu son mari, major du régiment d'Aquitaine, infanterie.
Y compris 10 livres d'intérêts d'arrérages; cette pension fait partie de celle de 300 livres accordée aux cinq enfants du feu sieur Vi-tasse, chevau-léger de la garde ordinaire du roi, en considération des services de feu leur père, avec réversion de l'un à l'autre jusqu'au dernier survivant qui jouira de la totalité delà pension, qui, avec 10 livres d'intérêts d'arrérages, montera à 3.10 livres.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
Mêuja considération que ci-dessus.
Sans retenue; à titre de gratilication annuelle en considération des services de son père, lieutenant-colonel du régiment de dragons d'Harcourt» ;
Sans retenue; à titre de subsistance en considération de ses services en qualité de lavandier de la cuisine bouche du roi.
A titre d'appointements et pour retraite en qualité de premier lieutenant au régiment d'Alsace. .
A titre d'appointements en qualité de capitaine de cavalerie employé à l'Ecole royale militaire.
Sans retenue; à titre de retraite en considération de ses services en qualité de ci-devant commis de la régie des cartes pour l'Ecole royale militaire.
En considération de ses services et pour retraite en qualité d'ancien brigadier au corps de la gendarmerie.
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, valet de pied en la petite écurie du roi.
Sans retenue ; en considération des services de feu son mari, apothicaire du feu roi de Pologne.
A reporter........ 4,754,133 livres.
Report. ... . . . . . 4,754,133 livres.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de garçon sellier de la petite écurie du roi.
Sans retenue ; à titre de retraite, en qualité de piqueur 4uf vol pour héron de la grande fauconnerie.
Pour retraite, en qualité de ci-devant trompette des gardes du roi,
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des services de feu son mari, lieutenant au régiment royal Barrois.
En considération de 31 ans et 4 mois de services, en qualité d'ancien brigadier dans la compagnie des gendarmes de, Monsieur, du corps réformé de la gendarmerie.
En considération des services de feu son mari, çi-devant capitaine, avec rang de major au régiment suisse d'Ienner, à présent Lullin de Châteauviëtit.
Pour retraite en qualité de porte-drapeau au régiment royal Deux-Ponts.
La première, sans réténue ; en considêratiôh de ses sérvicès et pour sa reforme, en qualité de commis du bureau de la correspondance du département de la guerre. La seconde, sans retenue, en considération des services de feu son père, grand valet de pied de la reine.
Pour retraite, en qualité de porte-drapeau au régiment d'Alsace.
Sans retenue; à titre de subsistance, en considération des services, de feu son mari, grand valet de pied de là reine.
Y compris 11 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération dés services de feu son père, capitaine réformé dans la brigade du régiment de la Marck; entretenu dans la garnison de TouL
Même considération que ci-dessus.
Même considération que cirdessus.
En considération des services de feu son père, commis au bureau des i qter-prètes dés départements de l'administration, •
A titre d'appointements, en qualité de capitaine au régiment de recrues d'Alençon, avec rang de lieutenaht-colonel.
' Capitaine en second au corps royal de l'artillerie ; en considération de la distinction avec laquelle il s'est comporté à la-conquête de l'île Saint'Christophe.
Garde du corps du roi; en considération des services de feu sod OhCle, ancien brigadier des gardes du corps du roi.
' Pour retraite, en qualité de. capitaine àU régiment royal infanterie.
A reporter...... . . 4,759,302 livres.
Report........... 4,759,302 livres.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien capitaine au troisième régiment provincial d'Etat-Major.
Pour retraite, en qualité de capitaine au tégiment de la Marine.
La première, sans retenue; en considération de ses services, en qualité de maréchal en la petite écurie du roi. La seconde, aussi sans retenue, à titre[de retraite.
A titre de subsistance ; en considération de ses services, en qualité de caporal de la compagnie des Gent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
Trompette réformé des gardes du corps du roi.
En considération des services de feu son mari, ancien trompette des plaisirs} du feu roi de Pologne.
En considération de ses. services, et pour sa retraite, en qualité "td,'ancji^,n trompette des gardes du roi,
Sans retenue; à titre de gratification, en considération des services de reù, son père, lieutenant-colonel du régiment de Nice.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancien lieutenant en second dans le régiment d'infanterie de Brie.
Pour retraite, en qualité de capitaine au régiment de Piémont,
A titre d'appointements, en qualité de capitaine en second réformé d,u régit-ment de la Marck.
G. 1756 et 1768.......... ^ . , .. > 5^4
En considération des services du feu sieur de Munck, son premier mar|, lieutenant-colonel du régiment de hussards de Lynden.
Garde du corps du roi; en considération de ses services, et pour lui donner moyen de soutenir sa mère et sa sœur.
En considération des services de feu son père, ancien doyen des commis dës bureaux de la marine, à la cour.
En considération des services de feiï son père, inspecteur général des. maréchaussées, avec rang de mestre de camp de cavalerie.
Même considération que ci-dessus.
En considération des services de feu son mari, inspecteur géhétal des maréchaussées, avec rang de mestre de camp de cavalerie.'
A reporter. ....... 4,765,962 livres.
Report...............4,765,962 livres
En considération des services de feu son mari, lieutenant, pour le service du roi, à Villefranche, en Roussillon.
A titre de subsistance, en considération de ses services, en qualité de garçon du gobelet des princes avant leur mariage.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien palefrenier en la petite écurie du roi.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité d'ancien apothicaire de la compagnie des Indes, à Lorient.
Sans retenue; pour l'indemniser de la charge de maréchal de forge de l'écurie de la reine, qui a été supprimée.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, écuver courtier de la petite écurie du roi.
Pour retraite, en qualité de capitaine commandant au régiment de la Marine.
Sans retenue; à titre de pension alimentaire, en considération des services . de son père et de son grand-père, inspecteur des manufactures.
Sœur de la précédente; même motif et considération que ci-dessus.
Sœur de la précédente; même motif et considération que ci-dessus.
Y compris 36 livres d'intérêts d'arrérages; pour lui tenir lieu de pareille somme à elle accordée, pour sa subsistance, en considération des services de feu son père, aide-major du régiment de cavalerie de Fitz-James.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité de capitaine en second au régiment Dauphin, infanterie.
En considéraiion de ses services et pour retraite, en qualité d'ancien lieutenant en premier au régiment de dragons de Ségur.
En considération de ses services en qualité de l'un des Gent-Suisses de la garde ordinaire du roi.
Ci-devant l'un des chirurgiens du régiment des gardes suisses.
La première en considération de ses services en ladite qualité. La seconde, sans reteuue, en qualité d'aide-chirurgien du château de la Muette, dont le roi a ordonné la suppression.
Ancien capitaine de remplacement dans lerégiment (le hussards d'Esterhazy.
La première, en qualité de lieutenant réformé du susdit régiment. La seconde, pour lui faire une retraite avec la pension ci-dessus, tant en considération de la distinction de ses services que de ses blessures.
A titre de réforme, en considération de ses services en qualité de trompette , réformé des chevau-légers de la garde ordinaire du roi. Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
À reporter........ 4,771,499 livres.
Report. . . . . . . ... 4,771,449 livres.
Palefrenier de la louveterie.
La première, sans retenue, en considération de ses services. La seconde, aussi sans retenue, pour retraite.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien capitaine de remplacement dans le régiment des chasseurs de Cévennes.
En considération de ses services et pour sa retraite, en qualité d'ancieu lieutenant en premier au régiment de Bourbon, dragons.
^fbur retraite en qualité de lieutenant au régiment royal Nassau, hussards.
A titre d'appointements de réforme en qualité de mousquetaire réformé de la seconde compagnie.
A titre de gratification annuelle, en considération de ses services en qualité de lieutenant-colonel au régiment d'Esterhazy, hussards.
Pour retraite, en qualité de porte-drapeau au régiment de Nassau, infanterie.
A titre d'appointements en qualité de capitaine aide-major réformé du régiment provincial de Golmar.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Y compris 18 livres d'intérêts d'arrérages; actuellement religieuse professe au prieuré dé Foicy-les-Troyes, ordre de Fontevrault.
A titre ds subsistance, en considération des services de feu son père, capitaine au régiment irlandais de Glare, et de ceux de feu son frère, capitaine au régiment irlandais de Rothe.
Même considération que ci-dessus.
A titre d'appointements en qualité de major réformé du régiment royal Suédois, avec rang de capitaine.
En considération des services de feu son mari, capitaine aide-major au régiment Dauphin, infanterie.
En considération des services de son premier jmari, le sieur Roboly, premier drogman à Alexandrie.
Cette pension fait le tiers de celle de 200 livres accordée, sans retenue, aux trois enfants du feu sieur Willaume, valet de pied du roi en la petite écurie, en considération des services de feu leur père, pour en jouir par portions égales,avéc réversion entr'eux de la portion de ceux qui prédécéderont,jusqu'à la totalité qui appartiendra au dernier survivant.
Même considération que ci-dessus.
Même considération que ci-dessus.
En considération de ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien lieutenant, avec rang de capitaine au régiment suisse de Castella.
A reporter..........4,776,703 livres.
Report. . . . . . ... . 4,776,703 livres.
Saus retenue; à titre de subsistance en considération des services dè feu son mari, brigadier des gardes de la prévôté de l'hôtel du roi.
Sans rétenue; en considération de ses services en. qualité de commis du département de la guerre.
Garçon du château de Monsieur ; pour, lui tenir lieu de pareille somme qui lui a été accordée sur sa cassette.
Capitaine en second de 'chasseurs au régiment d'infanterie étrangère 4e Bouillon; en considération de la distinction avec laquelle il s'est comporté au siège de Gibraltar.
Chanoinesse de l'abbaye de Munster, à Ruremonde. En considération des services du feu baron de Wimpffenj son oncle, maréchal de camp ès armées du roi, commandeur de i'ordrerbyaî et militaire de Saint-Louis.
En considération des services de feu son mari, porte-drapeau au régiment suisse de Boccard. ' r ' " * ' • ^
En considération de ses service^ et pour sa retraite en qualité d'ancien chirurgien-major du régiment hussards cfe Bérchiny.
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San§ retenue ; à titre de retraite en qualité de garçon de caisse des menus plaisirs du roi.
En considération île ses Services et pour sa retraite, en qualité d'ancien garde du corps du roi.
Ancien garde du corp» du roi.
La première, en considération de ses services. La seconde,.pour retraite-
Pour récompense de ses services en qualité d'ancien receveur de la régie des cartes.
En considération de ses services en qualité d'ancien lieutenant au régiment de Beaujolais.
A titre d'appointements de réforme en qualité de chevau-léger de la garde ordinaire du roi. H cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre d'appointements de retraite en qualité de premier lieutenant de grenadiers au régiment d'Agenais.
Lieutenant au régiment royal Suédois; en considération de la distinction avec laquelle il s'est comporté au siège de Mahon et à celui de .Gibraltar.
A titre d'appointements en qualité de porte-drapeau réformé du régiment de royal Suédois.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A reporter........ 4,781,911 livres.
Report. . . .........4,781,911 livres.
En considération des services de feu son mari, ancien garçon majop au corps royal de l'artillerie.
A titre de traitement conservé comme postillon d'attelage au service du feu roi de Pologne.
Y compris 45 livres d'intérêts d'arrérages; en considération des serviees de feu son père, capitaine aide-major au régiment de cavalerie d'flemslatt.
A titre de traitement annuel comme palefrenier dans les équipages du feti roi de Pologne.
En considération dé ses services en qualité de ci-devànt capitaine de hussards dans les troupes de la compagnie des Indes, àPondichéry.
WYBRANOUSKY (Jean de), 66: G. 1762..............500
A titre d'appointements eu qualité de capitaine-lieutenant réformé du régiment d'Anhalt.
, Sans retenue ; en considération dès services de. feû son inarî, écrivain, d.i?. la compagnie des Indes.
Sans retenue ; en Considération aeè Së^icei dé çeu son père, jardinier (Je l'orangerie de Versailles.
Sans retenue ; en considération aë SëS services eh qualité de caporal des Cent Suisses de la garde ordinaire du roi.
Pour récompense de ses services en qualité de ci-devant premier lieutenant de vaisseau au service de la compagnie des Indes.
En considération ç}e, ses services en qualité de premier trompette des garctés du corps du roi.
A titré d'appqinteinénts dé réforme en qualité de chevau-léger de îa gafde ordinaire du roi.
II cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A reporter,..........4,786,930 livres.
Report.......... 4,786,930 livres.
Sans retenue ; en considération des services de feu son père, ingénieur ordinaire du roi à l'Ile-de-France.
Sans retenue; en considération de ses services en qualité de châtreur de la vénerie du roi.
En considération des services de feu son mari, grand valet de pied du roi.
Sans retenue ; en considération de ses. services en qualité de valet de pied du carrosse des femmes de chambre de feu madame la Dauphine.
En considération de la perte qu'il a faite de son fils tué à Meta.
Sans reteuue ; en considération des services de sa famille et des circonstances dans lesquelles elle se trouve. 1
La première, en^ considération des services de feu son père, brigadier, ci-devant premier lieutenant au régiment des gardes suisses . La seconde, en la même considération.
Même considération que ci-dessus.
A titre d'appointements en qualité d'enseigne réformé du régiment de Pliffer.
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
A titre de traitement annuel en qualité de domestique des cadets gentilshommes du feu roi de Pologne..
Sans retenue; en considération des services de feu son mari, ancien valet des chiens de la vénerie du roi,
En considération de ses services et pour sa réforme en qualité de trompette réformé de la garde ordinaire du roi.
En considération des servicesde feu son mari, commandant au réduit de la porte blanche de Strasbourg.
Y compris 54 livres d'intérêts d'arrérages ; en considération dé ses services et pour sa retraite en qualité d'ancien Capitaine de dragons au corps des volontaires royaux.
A titre d'appointements ën qualité de capitaine réformé des volontaires étrangers de Wurmser*
Il cessera d'en jouir s'il vient à être replacé.
Total de la septième et dernière classe de l'état des pensions. 4,790,862 livres.
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de mardi soir, 20 avril.
, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier.
Ces deux procès-verbaux sont adoptés.
Un de MM. les secrétaires lit ensuite une adresse, dans laquelle la municipalité de Fougères adhère avec soumission et reconnaissance aux décrets de l'Assemblée nationale, la conjure de continuer ses travaux, d'achever la constitution, et jure delà maintenir de tout son pouvoir.
Un autre de MM. les secrétaires lit une délibération du bataillon de Henri IV, de la garde nationale parisienne. Cette délibération porte que le bataillon a arrêté, à l'unanimité, de rester fidèle défenseur delà constitution, quelle que soit l'organisation qu'il plaira à l'Assemblée de décréter pour la municipalité de Paris.
, membre du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez renvoyé hier au comité ecclésiastique la motion de M. Merlin; ce comité m'a chargé de vous observer : 1° qu'on ne peut empêcher un prélat de régir toutes les parties de son diocèse, car c'est à lui qu'il a été dit : « Gouvernez l'Eglise de Dieu; » 2a que toute contrainte, à cet égard, serait parfaitement inutile, et que si, selon votre désir, les évêques étrangers se nommaient des vicaires généraux, ces ecclésiastiques auraient le même esprit, etles mandements qui contrarient vos décrets circuleraient toujours. Le comité croit qu'il ne vous convient pas de prendre des moyens inefficaces, et qu'il est à propos d'ajourner la question au jour où vous vous occuperez du plan général de la constitution du clergé de France.
(Cet ajournement est adopté).
, membre du comité de liquidation. Messieurs, votre comité se fait servir successivement les états des différents départements ; mais il ne peut vous rendre compte aujourd'hui que de la situation du garde-meuble delà couronne. — Ses dépenses sont divisées en trois classes, les dépenses courantes, les appointements des officiers attachés à ce service, et les salaires des ouvriers employés aux réparations, à l'entretien des meubles, effets et bâtiments y relatifs.
Les deux premières classes ne sont point ressenties des pénuries du Trésor public ;
il n'y a point d'arriéré pour ces deux parties, mais les malheureux fournisseurs
attendent le payement de leurs avances depuis un an et plus; sur eux seuls tombe
l'arriéré. Votre comité a examiné leurs mémoires : il lésa trouvés en règle et les a
acceptés. L'état de l'arriéré pour 1788 se monteà 119,327 livres , celui de 1789 à
494,312 livres 10 sols, sans y comprendre 64,428 livres pour les dépenses relatives à
l'Assemblée nationale.
Projet ae décret concernant Varriéré du garde-meuble.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de liquidation, de deux états, en date du 20 mars dernier, contenant les dépenses arriérées du garde-meuble de la couronne, signés par le sieur Thierry de Ville-d'Avray, visés de Saint-Priest, lesquels ont été par sondit comité vérifiés et comparés aux pièces justificatives qui lui ont été représentées par ledit sieur Thierry de Ville-d'Avray, a décrété et décrète ce qui suit :
« Les dépenses du garde-meuble de la Couronne demeurent liquidées, pour l'année 1788, à la somme de 119,327 livres; et pour l'année 1789, à la somme de 494,312 livres 10 sols, sans y comprendre celle de 64,428 livres, qui, ayant été employée aux dépenses de l'Assemblée nationale, sera distraite de l'état des créances suspendues de ladite année 1789, et acquittée conformément à l'article 4 du décret du 22 janvier dernier. »
Le compte que vous rend le comité n'est pas suffisant. Il faut que nous connaissions l'état des anciens meubles, des diamants, de la superbe collection de perles, la plus belle de l'univers. Je demande que le comité soit chargé de faire le rapport de l'administration du garde-meuble depuis le 10 mai 1774.
Le comité de liquidation n'est chargé que de fixer l'état de l'arriéré; ce n'est donc pas'à lui que la motion du préopinant doit être renvoyée.
Un membre propose de charger le comité des pensions de la vérification demandée.
Le comité des pensions est chargé d'affaires pénibles qui consument tous ses moments. Vous ne pouvezdonc lui imposer une lâche qui sort tout à fait de sa fonction.
Le comité de liquidation n'est qu'une section du comité des finances. Rien ne vous empêche de renvoyer la motion de M. Bouche à ce dernier comité.
consulte d'abord l'Assemblée sur le projet de décret concernant l'arriéré du garde-meuble de la couronne.
Le décret est adopté.
prend ensuite les voix sur la motion de M. Bouche. Elle est décrétée en ces termes :
« L'Assemblée nationale charge son comité de liquidation de lui faire le rapport de l'administration du garde-meuble de la couronne, depuis le 10 mai 1774 jusqu'à ce jour. »
, rapporteur du comité de jurisprudence criminelle. Votre comité ne pourra vous présenter que sous deux jours le projet de loi provisoire touchant les jugements
militaires parce qu'il a besoin de s'instruire préalablement dé la formé actuelle, usitée dans les conseils de gùerré.
Votre comité me charge présentement de vous soumettre la rédaction générale des articles décrétés sur la réformation provisoire de là jurisprudence criminelle. Par suite des amendements et additions que vous avez adoptés et qui ont été insérés dans le décret, le décret en entier serait ainsi conçu :
Décret interprétatif dê la loi provisoire des 8^9 octobre 1789 sur là féfôrtritttwn dê l'drit$ii~ ntlticç àrifUfiltiëlle.
L'Àgsembîée nationale, ouï le rapport a ejle fait par son comité, du mémoiré remis par M, le gafde des sceaux et dé plusieurs autres adresse^ concernant des difficultés élevées sur l'exécution de son décret des S et 9 octobre dernier} touchant la réformation provisoire de 1 ordonnance criminelle ; considérant combien il importe qu'une loi si essentielle ^ la sûreté publique et à la liberté individuelle soit uniformément conçue et exécutée par ceux qui sont; chargés de i'smpJiimer, a décrété e| décrète ce qui suit,
Àrjf,1er, Les adjoints doivent être appelés, au rapport
dès procédures sur lesquelles interviendront les décrets.
Art. 2. Les adjoints qui assisteront au rapport ne pogrront interrompre le rapporteur, mais avant de se retirer, ils pourront, faire aux juges toutes jes.observations qui, pour l'éclaircissement des faits, leur paraîtront convenables.
Àrt« 3. La présence des adjoints aura liçu dans tous les cas, jusqu'à ce que les accusés ou l'un d'eux aient satisfait au décret, ou que le jugement de défaut ait été prononcé contre eux ou l'un d'eux } et, après eetjj époque, le surplus de la procédure sera fait publiquement, tant à l'égard des accusés présents, qu'à l'égard des accusée) absents ou contumaces.
Art. 4. Nul citoyen ne sera contraint d accepter la fonction honorable de représenter la commune en qualité d'adjoint*
Art. 5. Les juges ou les officiers du ministère public feront notifier* par un éprit, signé d'eux, aux greffes des municipalités l'heure à laquelle ils devront procéder aux actes pour lesquels ils requièrent l'aisistance des adjoints, et les municipalités seront chargées de pourvoir à ce qu'il 6e trouve toujours des notables disposés à remplir cette fonction, .
Art. 6* Si les adjoints pui.'un d'eux ne se trouvent pas, à l'heure indiquées à î'acjte de procédure auquel ils auront été requis d'assister, ie juge, pour procéder audit aete* sera tenu.de nommer en leur plaee un Où deux d'entre |es notables du conseil delà commune, et s'ils né comparaissent pas, le juge passera outre à la confection dudit acte, en faisant mentiôn de sa réquisition, de l'absence des adjoints ou l'un d'eux, de la nomination supplétoire par Lui faite, et de .la non-comparution des notables du conseil de la commune* ladite mention $ peine de nullité-
Art. 7. Les adjoints quiseront parents ou alU0s des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement, seront tenus de se récuser. Lorsqu'un adjoint comparaîtra pour la prëmière fois dans Une procédure, le juge .sera tenu de l'avertir de cette obligation, et de lui.déclarer les noms, surnoms et qualités des plaignants, ainsi qjjp ceux 4es accusés qui se trouveront dénommés dans la
plainte, à peine de nullité ; sans que néanmoins on puisse déclarer nul l'acte auquel des parents, avertis par le juge, aûfâiéht assisté comme adjoints, en dissimulant leur qualité, ou faute d'avoir su qu'ils fussent parents de l'une ou de l'autre des parties : la parenté des adjoints, avec les officiers du ministère publie* s'est point fine cause de récusation.
Art» 8, Lorsqu'un acte d'instruction ne ge fera que par le luge sëuj, accompagne au greffier, les adjoints qui y assisteront prëtidrôht sêâùéè après le juge, au même bureau. Si, l'acte se fait en la chambre du conseil, ët le tribunal àSSëmblé, les adjoints prendront séaûce att bâhç du niitîl$têrê public, et âpfês lui.
Art, 9, ïl ne géra donhéaucqn conseil à l'açeusé ou aux accusés, contumaces ou absents.
Art, 10. îl iie sërà délivré |)ar le greffier gû ûnè seule copié, sans frais, sûr papier Jibrèj de toute la procédure, quand bién même il y aurait plusieurs àccusés qui réquërrâiéni ladite çcypië; et elle sera renîisé au Conseil aë l'accusé ou a l'ancien d'âge des cpnseils, s'il Y en a plusieurs. Pourront néanmoins lés autres accusés se faire expédier telles cpjnèg qu'ils vaudront, en payant les irais d'expédition.
Art. 11. Lorsqu'il y âîifa un ou plusieurs accusés, chacun q'eux sera interrogé séparément, et il ne sera pas donné copié interrogatoires subis par les autrès a ceux qui seront interroges les derniers, si ce n'est après qu'ils auront eux-mêmes subi leur interrogatoire.
Art. 12. L'accusé, ni sqq conseil, ne pourront dans l'information, adresser n^ faire adressér aucune interpellation au témoin ; mais lofs de jà confrontation, 1 àoeusé ou îïÔoëonèeil qui auront remarqué dans la déposition du témoin} ou dans ses déclarations, quelque circonstâ.nce propre à éclajrcir le l'ait, ou a justifier 1 innocence de l'accusé, pourront requérir le juge de faire a ce sujet au témoin les interpellations convenables, et néanmoins l'accusé ni son Conseil né pourront en aucun cas adresser directement au témoin aucuné interpellation i
Art. 13. Le décret des 8 et 9 octobre dernier concernant la réformafion prQvispîrë deja procédure criminelle, non pfbs gùe le présent décret, n'auront aucune application au cas ou le titre d'accusation ne pourra conduire â ude peine afflictive pu infamante,
£rt. 14, A î'avepir, toqs le| procès v(je petitVcri-mine! seront portés êuûgès C vaudiencë, abrogeant à toutes lois et règlements a ce contraires.
(Ce projet de décret est feiis à^x vêî^c et dans les tèrïhes proposés, ) ,
L'Assemblée reprend la suite de Iq discussion iiu projet de dépret proposé j^ar le comité de féodalité cQWcernçknt la çhâ$$t?et Iqpéçhe,
, rapporteur* Le comité a modillê la rédaction de l!articl© x% r il.,yôjii pj'opoie. 4e le décréter1, ainsi que l'article dans les termqs suivants :
Art; 2, L'amende §t l'indemnité, ci-dessus situées contre celui qui aura amassé sur le terrain d'jiutruij seront portées respectivement à 30 et à 15.livres, quand Je. terrain sera qlos de murs ou haies* et à 40 et 20. livres dans lé cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une bpbi-tion.
« Art. 3. Chacune de ces différentes peines sera doubiëë en cas de récidive ; ëiië sera triplée s'il survient une nouvelle contravention, et la même
progression sera suivie pour les contraventions ultérieures i le tout* dans le courant de là ihemé année seulement. »
(Ges articles sont décrétés tels qu'ils viennent d'être rapportés.)
Le comité vous propose de placer après :les trois premiers,."articles un article nouveau qui deviendrait le 4e du décret. Il est ainsi conçu :
« Dans le .cas d'une troisième ôu ultérieure c5h-traventiop} ie délinquant quij huitaine, après, la signification du jugement n.'aura pas satisfait à l'amende prononcée contre lui. pour cëtte contravention et pour les précédentes, sera contraint par corps et détenu en prisop pendant trôis mois, ce qui aura iieu, même dans le cas d'une première contravention* lorsqu'elle aura été commise par des vagabonds ou des gens spis aveu. »
On a proposé, ajoute ie rapporteur* à vôtre comité, la contrainte par coçps, podr lè payement des amendes en cas d'insolvabilité. Cette jurisprudence existe déjà à l'égard des .dépens de la procédure, mais nous avons cru qu il fallait ^distinguer entra les vagabonds et gens sans aveu et les domiciliés indigents. A l'égard des premiers nous avons adopté la contrainte par cprps dès là première contravention; à l'égard des autres, nous avons trouvé qu'il était trop dur .de les faire payer de leur personne une première o^i îjthé seconde fauté; mais aussi comme, il serait înjppli-tique de laisser lin homme protégé par sod insolvabilité. braver toutes .les peines» flous l avods soumis a la contrainte par corps pour une troisième Contravention.
Un membre : Je demande îa suppression de cet article.
Un autre membre : Je demande pourquoi l'insolvable et l'étranger ne seraient pas sujets à m contrainte par corps.
Les amendes pour faits de policé emportant contrainte personnelle, il èst mutilé de l'exprimer.
Messieurs, il est contraire à tous les principes de raison ét d'humanité que. l'Assemblée a toujours consacrés} de punir par là prison un fait de chasse parce que" l(i prison est Une peine et que cette peine n'est faite que pour le crime.
La seconde partie de, l'article est trop va&ue; Je mot vflgabond est facile à prononcer* mais difficile à définir. Ce n'est pas dans les. lois ae} l'Assemblée naiiopale que ce mot doit être.prodigué. Quand .on aura défini, consUtuiionnellemeht à quels. Signes on doit reconnaître et punir ce qu'on appelle.vagabondage, alors je consentirai à violer l'égalité des peines contre l'indigence, et la misère.
Je ne vois ici que le langage des anciennes îpis et des hommes punis plus .fortement parce Qu'ils n'ont rien. Je demande le rejet de l'article.
Je propose clé prononcer, au contraire} une privation absolue de la liberté de chasser, contre ceux qui seront convaincus d'à voir contrevenu apx règlements sur la chasse ; je réclame également pour igs municipalités le droit de faire arrêter tou| individu sans domicile, fout inconnu ou tout étranger qui se livrera à là chasse.
Je pense comme M. de Robespierre qu'il ne convient pas dé "punir dë prison lès ïtë-lits de chasse, maissi cette pénalité était àdnjisë, on pourrait enfermer les chasseurs êtràh^ëré dans d'autres lieux que dans les prisons.
D'après ce que je vieiis d'éhtëndre sur lés droits de prbpriété, il me semble c^ûe l'on en viendra bientôt I dire quë la propriété est u,U attentat contre la société ^pepeçdant^eomme j'ai le uialheur d'être proprietairej je. vais^en dé-fèndrë lès droits, Î1 me paraît que l'égalité dès peines né sera pas violée si l'insolvable, Qui tte pàiériën,répond4 par sa propre pérsôunë : elle serait aûtreMeùt violée, cette egàlité, puisque Je soivâbjë paierait et quë le vagabond seràit . impuni. Ainsi je' demandé quë, pour là prëmierâP bis, le vagabond soit mis dans le côrps-de-gârae 24 heures; la seconde fois, huit jours; la troisième fois, trois jhois.
La liberté dégénérerait in licence, si rnomme qui n'a riën pouvait dévaster à son grè les possessions des àutrés. J'approuve l'article,, j'y propose même un anien-dëmeht qui le corrobore, c'est dè rendre lès pères civilëméht responsables dés délits dè leurs enfants.
L'objet d'une bonne législation n'est pas seulement de màintenir l'a liberté inui-_yiduelle, mais encore le droit sacré de la propriété. Je viens d'àpprendrè. que plusieurs braconniers, après àvoir tué des pigeons, se sôht àVaHcês vers une ferme et qu'ils ont menacé vie d'un dès fermiers. Ces excès sont frèqûënwét tous leS jours nous voyons dés àttejq|ats .commis par les {jra,-côùniérs. Moi. prgpmtaïrèt Je. n ài jçohsentï .a payer des impots qp'a çonditiôn qp ^ Rropriétë sera garantie ; celui qui y porte atteinte viole ma liberté.
Il y a deux espèces d aqiendeé ; les unes sont 4e police et sont la fcéiuè 4'jin.qujisi-délit mais l'action de chasser, sur un terrain d'autrui, est lin véritablë déliti,ïl doi't être puni par la prison. JÎb dëpnàhde que la contraint par corps soit prononcée, dès" la première fdis, contre tous rceuk ihdistinctémèrit quiséraient convaincus^ dii fait de chasse sur le terrain d'autrui. J'adopte l'amendement de M. Mougin§ de Roquefort ; j'étends
mefiie là réspopsamlïfô au (^îeï dê famille jusque sur ses domestiques.
Plusieurs particuliers, des soldats, même ;des pfpciers se déguisent pour chasser. En conséquence, je demande, pàr un npuvei amendement» que .toute personne qui sëra trouvée chassant, qéguis^è qd. masquée, sera conduite dans la priàpn du district, .d'oty elle ne sortira qu'après avpir payé une, amende dopple de cëlle qu elle eût dû payer, si elle eût été surprise en contravention sans travestissement.
L'amendement de M. Mougins de Roquefort est inadmisible parce que ies pères et maîtres ne sont, pas réputés profiler des délits commis pour faits de chasse, par leurs entants mineurs ou par leurs domestiques.
Je fais remarquer à l'Assemblée due si les gens sans propriété n'étaient pas arrêtés par dps peines, on verrait briser,les clôtures par lesquelles on protège les pâturages; les bestiaux s'éyaderaienti commettraient des dé-
gats qui seraient la source de procès interminales. De plus une bonne partie des récoltes serait saccaigée et la paix publique fort compromise.
J'appuie l'amendement relatif à la responsabilité des maîtres, parce que, s'ils n'ont rien à craindre pour les délits de leurs domestiques, ils les enverront à la chasse.
Je propose de laisser aux pèn s et aux maîtres l'option, ou de répondre de leurs enfants et de leurs domestiques, ou de les laisser soumis aux mêmes peines que les vagabonds; je propose également que le désarmement ne soit pas fait par les gardes, afin d'éviter les querelles et les meurtres qui pourraient en être la suite.
Un père aurait trop de chances à courir s'il était responsable, surtout en pays de droit écrit, des délits de son fils, qui est quelquefois en sa puissance dans un âge très avancé..
Il est bien évident que les maîtres ne doivent répondre de leurs domestiques que dans les fonctions de service auxquelles ils les emploient. Quant aux fils de famille, la responsabilité doit se borner à ceux qui sont dans la dépendance des pères.
Pour concilier les diverses opinions, je propose de rédigér l'article ainsi qu'il suit :
« 'Quiconque aura été convaincu d'avoir chassé sur l'héritage d'autrui ou sur son propre héritage, dans un temps prohibé, sera tenu de payer l'amende à laquelle il aura été condamné, dans le délai de huitaine; fauté de quoi il sera condamné pour la première fois en une prison de 24 heures, pour la seconde en une prison de huit jours, et pour la troisième en une prison de trois mois. Les pères et mères demeureront civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs, et les maîtres, de ceux commis par leurs serviteurs, domestiques et apprentis. Dans tous les cas, il y aura confiscation des armes. »
Il n'y a dans le délit, de fait de chasse, ni la présomption d'intérêt qui rend les pères et maîtres responsables des faits de leurs enfants et serviteurs, en dommages causés par des bestiaux paissant, ni le motifde solidarité qui oblige les pères et maîtres de réparer les dommages causés par voitures ou bestiaux; je crois donc qUe les pères et maîtres, en fait de chasse, ne peuvent être responsables qu'à raison du manquement de surveillance pour Ceux de leurs enfants dont l'éducation est à faire. Je propose, par sous-amendement, de réduire la responsabilité des pères et maîtres aux délits des enfants mineurs de 20 ans et non mariés. (L'Assemblée adopte divers amendements.)
présente une nouvelle rédaction de l'article et des amendements adoptés, le tout divisé en trois articles.
propose la question préalable.
L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer.
demande que
son amendement forme un paragraphe de l'un des articles nouveaux proposés par le comité.
, rapporteur, accepte l'amendement qui deviendra un article séparé.
consulte l'Assemblée, qui décrète le tout dans les termes suivants :
Art. 4. Le contrevenant qui, huitaine après la signification du jugement, n'aura pas satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera Contraint par corps, et détenu en prison'pendant 24 heures pour la première fois; pendant huit jours pour la seconde, et pendant trois mois pour la troisième ou ultérieure contravention.
Art. 5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.
Art. 6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfants mineurs de 20 ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.
Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils nront aucun domicile connu dans le royaume?^ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité.
Plusieurs personnes observent qu'il est bien fâcheux d'employer trois jours pour une loi simplement provisoire, tandis qu'il est important d'entendre le rapport sur le rachat des droits féodaux. On ne peut procéder à la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux tant que vous n'aurez pas porté votre décret à ce sujet. Je fais la motion expresse d'entendre sur-le-champ ce rapport.
Plusieurs membres appuient cette demande d'à? journement.
Le décret que vous discutez a pour but de sauvegarder la propriété et d'empêcher des déprédations et des dégâts nuisibles à l'agriculture. Je demande que le décret soit rendu sans désemparer.
(La motion d'ajournement est mise aux voix et rejetée. La discussion continue.)
, rapporteur, propose une rédaction nouvelle de l'article 4 du projet de décret primitif. Cet article 4, qui devient l'article 8, est adopté dans les termes suivants :
Art. 8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu du délit, d'après le rapport des gardes messiers, bangards et gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale, du 23 mars dernier; elles ne pourront l'être que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune.
, rapporteur, présente l'article 5 destiné à devenir l'art. 9, ainsi qu'il suit :
« A cet effet, chaque municipalité est autorisée à établir au moins un garde messier, bangard ou garde champêtre, dans la forme prescrite par les anciens règlements, et il sera libre à chaque propriétaire d'en établir un ou plusieurs, en les faisant recevoir et assermenter par la municipalité. »
La société est obligée de procurer aux propriétaires les moyens de défendre leurs propriétés sans nuire à autrui. Tel est l'esprit de vos décrets, telle en sera toujours la base : vous ne vous en écarterez point en autorisant les propriétaires à proposer à la municipalité trois sujets parmi lesquels un seul serait choisi; il serait payé aux frais du propriétaire. Le garde particulier ne pourrait nuire à autrui, parce que la municipalité aurait toujours le droit de destituer ce garde institué par elle.
Ou l'individu sera considéré comme fonctionnaire public, ce qui est impossible, ou il pourra déposer pour celui par lequel il sera salarié, ce qui est immoral. Je propose pour amendement que le propriétaire d'un grand terrain pourra demander à la municipalité le nombre de gardes dont il aura besoin, et il déposera la somme nécessaire pour le payement de ces gardes.
Je suis propriétaire dans une commune où tout le territoire est possédé par une autre personne et par moi. La commune, qui n'a rien, nous gardera-t-elle ?
M. de Foucault. Je demande que l'Assemblée autorise les municipalités à nommer des gardes au lieu de les obliger.
Je crois que les propriétaires doivent se réunir pour nommer un garde général dont les honoraires seront payés au marc la livre de la taille; ce garde sera assermenté et sera cru sur son rapport, sans avoir besoin de témoins pour tout ce qui concerne la surveillance des bois.
Il faut ajouter à l'article que lorsque les rapports des gardes seront argués de faux, les contestations seront portées aux juges ordinaires.
Je demande qu'il soit fait défense de se servir de chiens courants pour chasser dans les forêts pendant le temps où la chasse est prohibée sur les terres ensemencées.
Un membre propose de permettre à toute personne de tuer des bêtes fauves à l'affût.
La chasse à l'affût est la chasse au voleur. Je demande la question préalable.
(La question préalable est adoptée.)
Plus la discussion se prolonge et plus nous nous écartons de notre objet. Nous voulons en ce moment protéger la récolte prochaine : il faut se borner à adopter la première partie de la dernière rédaction; je demande donc la division de cet article.
J'adopte la division; mais je propose en amendement : « sans préjudice de la garde des bois et forêts, laquelle continuera, comme ci-devant, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. »
La division est décrétée..
La première partie est d'abord mise aux voix et adoptée; l'amendement de M. Goupil de Préfeln est ensuite pareillement adopté et l'article 9 décrété ainsi qu'il suit :
« Art. 9. A cet effet, le conseil de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards ou gardes champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois, qui continuera d'être faite, comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. »
Les articles 10, 11,12,13, 14, 15 et 16 sont adoptés après de légers débats.
demande qu'il ne soit rien innové aux anciens usages et règlements dans le pays des Basques.
L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer.
donne lecture de l'article 10 du projet de décret primitif :
Les règlements sur la pêche continueront provisoirement à être exécutés, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné : en conséquence, il est défendu à toute personne de pêcher sans droit; et quant à ceux qui ont droit de pêche, de se servir de filets et engins prohibés, le tout sous les peines portées par lesdits règlements. »
Plusieurs membres demandent l'ajournement de cet article.
L'ajournement est prononcé.
, rapporteur, donne lecture du préambule qu'il propose de mettre en tête du décret concernant la chasse : il est adopté et le décret suivant est rendu.
décret concernant la chasse.
« L'Assemblée nationale, considérant que, par ses décrets des 4, 6, 7, 8" et 11 août 1789, elle a aboli le droit exclusif de la chasse, et rendu à tout propriétaire le droit de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police, qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique; mais que, par un abus ré-préhensible de cette disposition, la chasse est devenue une source de désordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes dont il est instant d'assurer la conservation ; en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développements sur cette matière a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. — Il est défendu à toute personne de chasser en quelque temps, et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y échoit.
Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 10 livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour delà publication du présent décret jusqu'au 10 septembre, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres jusqu'après la dépouille entière des fruits; sauf à chaque département à fixer pour l'avenir les temps dans lesquels la chasse sera libre dans son arrondissement, aux propriétaires, ou possesseurs, sur les terres non closes.
Art. 2. — L'amende et l'indemnité ci-dessus
sttytuées contre oelui qui aura chaSsé. Sur le terrain d'âutrui, seront portées respectivement à 80 livres, et à 15 livres quand le terrain sera clos de murs ou de haies, et à 40 livres et 20 livres dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à line habitation, sans entendre, par l'Assemblée nationale, rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer la clôture des lieux qui ferment leur domicile et qui y sont attachés.
Art. 3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survieni une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions intérieures, le tout dans le courant de 1&Un membre propose de permettre à toute personneUn membre propose de permettre à toute personne même année seulement.
Arts 4. Le contrevenant qui, huitaine après la ÈighîHeation du jugement, n'aura pas satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par éôrps ët détenu en prison pendant 24 héurès pour la première fois, pendant 8 jours pour la seconde, et pendant trois mois pour la troisième ou ultérieure contravention.
Art. 5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la Contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.
Art. 6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfants mineurs de 20 ans, pon mariés, et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.
Art. 7. Si les délinquants soqt déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile conuu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité.
Art. 8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu dn délit, d'après le rapport des gardes messiers, ba.ngards et gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale du 23 mars dernier;, elles ne pourront l'être que^soitsur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de ,1a commune^.
Art. 0. A cet effet, le conseil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards et gardes champêtres, qui seront reçus, et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde dès bois, qui continuera d'être faite comme par le pass^ jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné..
Art 10i. Lesdits rapports seront pu dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, ou il en sera tenu registre ; dans l'un et l'autre cas, ils seront affermés entre les mains d'un officier, municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet,et ils feront foi de leur contenu, sauf la preuvé contraire, qui pourra être admise sans l'inscription de fauxi
Art. 11. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins.
Art. 12. Toute, action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis.
Art. 13, Il est libre à tout propriétaire ou possesseur, de chasser et faire chasser en tout temps, et nonobstant l'article ier du présent décret, dans les lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives, d'avec les héritages d'autrui,
Art. 14. Pourra également tout propriétaire, ou
possesseur, auSre que. le simple usager, dans les temps prohibés par ledit article 1er, chasser ou faire chasser, sans chiens courants, dans les bois et forêts.
Arts 15 v II est pareillement libre, en tout temps, au propriétaire ou possesseur, et même au fermier, de détruire le gibier.dans ses récoltes non cioses* èn se servant de filets ;Qu, autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à. feii les bêtes fauves qui se répandraient dans sesdites récoltes.
Art. 16. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs du roi,.; et par provision, en attendant que SaMajesté ait fait connaître les cantons qu'elle veut se réserver exclusivement pour sa chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser ou de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts appartenant aù roi, et dans les parcs, attenant aux maisons royales dg Versailles, Marly, Rambouijlet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Çompiègne, Meudon, Bois de Boulogne, Vincennes et ville-neuve-ie-Roù
demande à s'absenter pour raison de santé-
L'Assemblée le lui permet.
M. le président lève la séanee à 4 heures*
pftésîpènce de m. le marquis bè bonfîày.
Séance du
, secrétaire, ouvre la séance par la lecture dé diverses adresses :
1® Adresse de la garde nationale de la ville d'Arras, qui à solennement prêté le serment civique : « Le calme et la sécurité, dit-fille, vont régner parmi nous ; ni les portions égarées du peuple, ni ceux qui le calomdiettt, ne confondront plus la liberté avec la licence! tous mettront également leur bonheur dans leur soumission et leur dévouement aux lois. Gë cohcours hâtera et garantira notre félicité et votre gloire ».
*p Adresie du même genre de la garde nationale de la ffllé de Quinlin* Elle supplie instamment l'Assemblée de s'occuper de l'organisation des gardes nationales.
3° Adressé du mêtne genre du comité militaire de la ville de Flavigny en Bourgogne» Il annonce que d'après son invitation cette ville fait don patriotique d'un contrat dé 2,000 livres et de la moitié du produit de la contribution des ci-devant privilégiés. A l'égard de l'autre moitié, elle demande qu'elle soit destinée au soulagement des pauvres.
Adresses de félioitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités des communautés dë Flëix, prés Sainté-Foy sùr Dordogne, de Castelneau, de Durban, pays de Foix \ d'Echenans sous Mont-Vandois, de Villematier, de Gras en Bresse, de la ville dé Digne ;
De la communauté de là Serpente, en Languedoc; elle annonce que sa contribution
patriotique S'élêvë à 452 livres ;
De la communaiilé de Cohgls sur Marne; les officiers municipaux se plalgtiënt d'être inquiétés dans jëurs fonctions ils demandent s'ils sont obligés de tenir leurs assemblées en ^lifalfô, ou à huis clos ;
De la villç dé Montfëtel en Bresse. Sa ëdntrl^ bdtion patriotique se porte à iieuf iftillè quatre cent quatre-vingt-seize livfëS quatorze sols ;
De la communauté du Born. Bile shppîïe î As^ Semblée deluipermettre d'etfblbiter Un bois taillis qui lui appartient, ét d,aÇcef)idt' la somme de 1,000 livres en compëûsâtioh d.U doU patriotique quelle offre sur le produit de l'exploitation dudit bois ;
Des paroisses du Grahd-BOûrg et Sàiàgnac. lé haut et le bas Fursac, Bersat, Pâulhàç. Champo-rant, Lizièrés; Arène, Mont§igut-lë-BlanC, jà-breilles et Saint-Priest-la-Plâfnë, dëpàrtétiiënt de (iuéfetf Elles demandent i'étabtîssëineùt d'un tribunal de district dans ie Gfâiid-BOUfg et Sâlagnac;
Des communautés de la Gâfçtë-Lânta et le Bousquet, de Puilacher éh LjinguëddCt de Chasgéttë-nil, ae Gorre, département aë Lirtiôgëâ d'Ûchôrt ën Bourgogne, du bourg d'Aubigny éh Champagne et de la vilie de Fronton, des communautés de Séaéron, de SUmêfie, dë MàSsieut en Bombes, de Marli sous Issi-rKyeqUé, dë Bois-DëceUê, de Laude, de Plounehez en Brètagnë. dê SâttVam-Mpntarbouz^i de Saint-Martin de Féùëères en Vélàij de Sainte-Hèlene en Lorraine, dePIttSquel-les en Bretagne, de Puy-Dulâc en Sâiiït0flge ;
De la communauté d'Anthicullé, district de Dôulléns, departémènt dé la Sothmë. Elle fait lé don patriotique du produit dès impositions sur les cbdëvijnf privilégiés ;
Daiâ communauté de Basse, Viguérië dë Bfi-gnolle en Prpyepce; in^êpehdâmmènt4dë sà Contribution patriotique qui s'élève a environ 4,000 livres, élle ofîre a la nation lé.hroduit du iUbiflâ-imposé sur les ci-devant tàillàbles.
0° Adresse çi@ l'assemblée primaire du ëântôp de Mëïilies, distriet de âainùFàrgeau, contenant l'ëX-pression d'un dévouement absçlU poUr là personne sacrée du roi et inexécution uëS décrets dé l'Assemblée nationale.
Jp Adresse du bureau municipal dë là ville dlîvreux qui fait hommage à la patrie aë là finance des anciennes charges municipales, et Supplie I Assemblée de i'auitonser, a l'ihstar dé plusieurs autres villes, a imposer une somme dë 6,000 livres sur tous les citoyens payait en totalité 6 livres d'impositions, pour subvenir aux besoins 4.es pauvres.
. 7° Adresse des officiers municipaux au lieu de Rochefort en Provence, portant adhésion âUx décrets de l'Assemblée nationale, et rhdmpoage de leur respect et de leur dévouement ; ils y ont joint le procès-verbal de là création de leur nouvelle municipalité, qui contieni la prestation de leur serment civique, i
8° Adresse du conseil général dé la. commune dë Villiers-ie-Sec, département de la Seine et de l'OiSf v district de Gonesse, qui fait offre d'acquérir les biens ecclésiastiques situés dans son territoire, 4 raison de cinq livres l'arpent, de laquelle pomme il remettrait les fonds dans un an du jour auquel l'acquisition lui serait accordée.
. On demande que l'adresse des vétérans du régiment d'Auvergne soit renypyée au comité militaire, et l'Assemblée le décide ainsi. Sue ordonne
aussi que « cette adresse, sera transcrite sur le procès-verbal de la sêaûcêsuit là teneur de l'adressé.
« nosseigneurs,
» Lés vétérans du régiment d'Auvergne, hâ*-bltadtsàu Vigàn en Làftguëddc, àVàdt appris àVec la plbs vive dOùleUf rinSUbOfdihatlon militaire d hue partie des sdldats dë hàtre réglrfiëdt, btj-Casiohnéë par leô fflehéeS SOUrdès de seâ ëhnetnis, jaloux aë & gloire et du surnôm ^Auvérgkë sans tache tfu'il atôdjdUrs SU mériter,
Instruits encore par les papier publics, que lés ofnciër§ et soldats fètëratis, nos anciens amis et côifipagndn& d'armes, habitants dàuS le Vèlay, vous avaient suppliés d'obtenir pour eut la permission "du roi d'aller rejoindre leurs drapeaux ; animés dë3 mêmes sentiments, nous osons, Nos-Seigneurs, vous faire la même pfiéfë ; bous nous flattons, d'autant plhs que Vous dàigtierës àgîéër notre offre, que nous joignons au titre de compagnons d'armes du. chevalier d'Assas, celui de cbncitoyens : rioUs àVônS été êlêVès aVeC lui1 fîous J'avOns VU mourir, et il doUs a transmis sOÛ Courage en nous associant à sa gloire ; à son ëîetdple, si potj'ë mort est nécessaire, tlOUâ devotis tous bénir le ciel de vivre encore pijtir pOuVOll* fUîfe le sàcrifiCë de ôdi vieux ads.
t £>ui, ftosseigdeUrs, nous jtordd$ tousfjUë Ce sàcfiilce .n'éu sera pM un, s'il peut servir à la delëflSë dë là pàtrie, aë là loi et du roi, lë fiè^ë dé Scift peuple, l'idole dë tôtit bon fWhçâil,
» Le frère aînl dë nôti'ë héïbs vit encorê âUtfti-lieu de notis ; Il pfécédéfàhotre marche, ét la flti dë sa edursë sera le î)lus beau moment déjà vie.
» Dàignrâ, NossëigûeUrs, agréer notre offrande, ià preSentêr au roi. àiusi que notre âmour etdôs gërvi'Ceâ, Ihsêpârâbleg dé nOS devôirâ, gôul4 lë maintien de l'ordre et l'etecUtion dé vos sages dêcfets.
» Nous sommes avec respêët, Sfossëlgûëtifâ, vos très huiublës ët très dévoués sërvitëurs.
Sigïiê: lë bâron d'AssaS, prêtnièi* cbpi-iàirtè} VlLLEkElAN, chef dë bataillon; dëlafabrègtjê, aneien capitaine; Bau-mier, Haporàl ; SaKrAN, appointé j 13a-nlël, dit Vlgàn; sôtddt, etc. etc.
au Vigati, ce
Jë certifie qu'un nombre dé vétérans, tant absents qù'illèttrês, àdnérent à notre ofiraudë.
Signé: DelafAbRÊGUË, ttncîèn c'apitaine ûu fêgimvttl wÂiivéfgnè,
Extrait dêsfegiêlrés dêS âêlibèràtiôns dé VÀsserti-blée du âutrîat des CoîaHiefs deiftdttdânt la suppression dû Çhâtelét et son feniplacéffiênt par un çfiàptb juRé, chargé dé Confiaitrè dés crimes, de lèsê-hàHôH.
Cette adressé est ainsi connue (1) ï
Du
L'Assemblée dûment convoquée, un citoyen a dit : Messieurs, permettez-moi de
soumettre à vos lumières et à votre patriotisme quelques considérations que ,je crois
importantes
Mais les aristocrates ne sont pas les seuls que les citoyens doivent craindre et surveiller. Vous devez encore, Messieurs, porter vos regards sur la conduite des ministres, leur désobéissance formelle aux décrets de l'Assemblée nationale, notamment à celui qui défend le payement des pensions aux fugitifs, leur refus de communiquer aux divers comités de l'Assemblée les renseignements d'où dépendent leurs travaux, les obstacles qu'ils imposent à la levée des impôts pour aggraver la situation déplorable des finances, mettre dans l'impossibilité de satisfaire aux dépenses qui concourent au maintien de la force publique, et répandre l'anarchie dans tout l'empire. Tous ces faits bien constants manifestent l'existence d'un pacte entre ces hommes qui doivent leur rappel à la nation, et ses ennemis.
Tout annonce, Messieurs, que les uns et les autres ont comploté une persécution sourde contre les membres de l'Assemblée qui se sont montrés les défenseurs de la nation. De tout temps on a répandu contre eux de* révoltantes calomnies. Mais, depuis quelques jours, des écrivains qui n'ont pas même la pudeur de se cacher, des journalistes, entre autres les rédacteurs de la Gazette de Paris, se livrent à des imputations atroces, de desseins d'attentat contre l'inviolable personne du roi, celle de la reine et de l'héritier du trône. Il faut le dire, l'appareil subit des poursuites judiciaires, des excès qu'on prétend avoir eu lieu à Versailles, le 6 octobre, n'ont pour but que de donner une apparence à ces imputations, et effrayer la conscience d'un peuple qui chérit son roi. L'empressement du Châtelet à se saisir tout à coup de ces poursuites, après une inaction de plus de six mois, depuis l'ouverture des séances de l'Assemblée pour organiser un nouveau pouvoir judiciaire, à la veille de sa destitution, semble indiquer que ce corps, par principe ou par erreur, se dévoue à être l'instrument des vengeances ou dés manœuvres aristocratiques et ministérielles.
Je sais très positivement que le comité des recherches n'a fourni au Châtelet, quequelques indices sur la journée du 6. Gependant le bruit public veut que le Ghâtelet qui s'est vanté avec tant de faste, lors de l'instruction du procès de M. de Bezenval, qu'il ne faisait entendre que les témoins qui lui étaient administrés par le comité de recherches, le bruit public, dis-je, veut que le Châtelet informe non seulement contre la journée du 6, mais encore contre celle du 5 octobre, mais qu'il dit tout haut qu'il a tourné un
fil qui lie les événements de ces deux journées, avec tous ceux qui ont eu lieu depuis le mois de juillet. Ainsi, Messieurs, les citoyens qui ont été au Palais-Royal inspirer leur patriotisme au peuple, ceux qui ont été à l'Abbaye délivrer les gardes-françaises qui avaient déjà eu le courage de se montrer citoyens, et ont attaché ainsi, par la reconnaissance,ceux qui ont pris la Bastille; ceux qui ont couru à Versailles empêcher que nos ennemis n'enlevassent le roi pour le conduire à Metz, peuvent se trouver tourmentés, décrétés et punis. Observez avec moi que sur la liste des témoins qu'un journaliste patriote publie, on voit surtout, et l'on ne voit guère que des noms aristocratiques. Je trouve, Messieurs, dans notre histoire un fait effrayant que je dois vous retracer. Des Etats généraux qui se sont assemblés à diverses époques de la monarchie, ceux tenus sous le roi Jean sont les plus célèbres par leur fermeté et leur civisme. Ils mirent un frein à l'aristocratie, réparèrent les désordres des finances, firent de sages règlements pour les empêcher de reparaître, réprimèrent le despotisme ministériel, forcèrent le prince d'éloigner des ministres pervers.. Voulez-vous savoir quelle fut leur récompense? on égara l'opinion publique, par des accusations, de complots, de machinations, d'attentats. Dès que les Etats furent séparés, la magistrature de ce temps qui, comme celle de nos jours, avait des préjugés et des intérêts contraires aux droits et aux intérêts de la nation, le Châtelet d'alors informa contre leurs membres. De ces hommes qui avaient tant mérité de leur patrie, les uns furent pendus et les autres ne durent leur vie qu'à leur fuite et à l'exil éternel qu'ils s'imposèrent.
Certes, Messieurs, si, par impossible, quelques ambitieux ont voulu se servir de la journée du 6 octobre, c'est à un tribunal vraiment constitutionnel, à une haute cour nationale, à des juges délégués par le peuple à poursuivre le châtiment d'un si grand crime.
Mais la conduite antérieure du Châtelet peut-elle vous rassurer? rappeler chacun de ses arrêts, depuis qu'il juge les criminels de lèse-nation, c'est rappeler une prévarication. Ce tribunal n'a* pas craint d'innocenter M. de Bezenval, malgré les preuves matérielles du complot contre Paris. De deux accusés prévenus d'un délit semblable, convaincus de machination pareille, les sieurs Favraset Augeard, il a condamné l'un à mort et déchargé l'autre de toute accusation. Il a envoyé aux galères le nommé Deschamps, pécheur, pour s'être transporté en juillet, chez divers fermiers, et avoir essayé par des menaces de les détourner d'approvisionner Paris, sans qu'il ait fait connaître et punir les instigateurs de ce crime. Tout récemment, il vient de décharger encore de toutes accusations la demoiselleBissy, prévenue d'avoir formé le projet d'enlever lé roi, convaincue d'enrôlements faits dans ce dessein, et trouvée nantie d'un dépôt de cocardes blanches, tandis qu'antérieurement il avait condamné au bannissement le sieur Delcrost pour avoir écouté de simples projets d'enrôlements faits pour l'étranger. Il s est refusé, malgré les réclamations de la municipalité provisoire, à procéder au jugement des assassinats commis dans les Tuileries par Je prince de Lambesc-, sa sévérité, qui a fléchi devant tous les hommes puissants ou titrés, s'est appesantie sur la téte des hommes du peuple. Depuis le décret de l'Assamblée qui n'inflige qu'une prison de trois années aux auteurs, d'attroupements armés, il a condamné à mort le
nommé Adrien, pour avoir porté des billets dans le dessein de former un attroupement sans armes dans le faubourg Saint-Antoine. Il a condamné à l'amende honorable, aux galères perpétuelles le nommé Curé, pour des propos incendiaires et des propos injurieux contre la reine. Graindrais-je de m'exprïmer avec liberté, au milieu d'hommes libres? qu'est-ce que ce dernier jugement, sinon une servile et criminelle adulation?
Je ne vous rappellerai pas sa conduite à l'égard de M. Danton. La cause de votre digne président est devenue la vôtre, et je ne veux pas qu'on puisse m'imputer de vous avoir porté à l'arrêté que je vais vous proposer par la considération de votre intérêt personnel.
Je dois prévenir une objection. On voit, et j'annonce que je veux venir à demander qu'on ôte au Châtelet la connaissance des crimes de lèse-nation. Il peut, il doit s'écouler, dira-t-on,plusieurs mois avant que l'Assemblée puisse ériger un tribunal de haute cour nationale. Les conspirateurs, les ennemis de l'ordre actuel n'auront rien à réclamer pendant un si long intervalle. Je réponds que le Châtelet, par sa coupable faiblesse, doit enhardir plutôt qu'effrayer les Conspirateurs. Je propose d'ailleurs que le comité des recherches demeure toujours en activité, qu'il soit établi par l'Assemblée nationale un grand juré pris parmi les citoyens de cette ville, à l'instar des grands jurés d'Angleterre, qui décidera s'il y a lieu ou non d'arrêter les accusés que le comité des recherches indiquera, et que ce grand juré sera en outre chargé de rassembler les indices de leurs délits, pour être remis au tribunal de haute cour nationale qui sera seule saisie des jugements définitifs. Je sais qu'on peut trouver encore un inconvénient à ce que des accusés soient exposés pendant plusieurs mois à attendre les juges qui doivent prononcer sur leur sort ; mais cet inconvénient, tout grave qu'il est, peut être nécessité par les circonstances impérieuses dans lesquelles nous sommes.
En Angleterre les grands jurés arrêtent quelquefois pendant six mois les accusés avant leur jugement ; on sait que les assises ne se tiennent que deux fois l'an. Ce peuple, le plus libre qu'il y eût en Europe, avant notre Révolution, n'a jamais songé à réformer cet usage.
Je pense donc, Messieurs, que le district doit prendre et publier un arrêté où il cherchera tous les moyens de manifester ses alarmes aux citoyens -, qu'il doit encore députer vers les autres districts, pour les engager à se réunir, à l'effet de présenter une adresse à l'Assemblée nationale, où elle sera suppliée de supprimer au Châtelet la connaissance des crimes de lèse-nation, suspendre quant à présent la poursuite des événements de la journée du 6 octobre, et en renvoyer la connaissance au tribunal de haute cour nationale qu'elle se. propose d'établir.
L'assemblée, après avoir entendu cette motion, a arrêté :
1° Que son adresse non encore imprimée, mais portée à l'Assemblée nationale, en date du 12 février dernier, sur la même question, serait reproduite en son entier à la suite du présent arrêté, comme première considération interprétative de son opinion, et développant sur la matière importante dont il s'agit, tous les motifs pour demander la destitution du Châtelet;
2P Que persistant dans l'esprit et les motifs de cette adresse, et adoptant les conclusions de la motion ci-dessus, elle émet son vœu pour la création d'un grand juré, ou cour provisoire compo-
sée d'un nombre de membres pris dans les sections de la commune de Paris, pour procéder à la poursuite et information simple des crimes de lèse-nation, jusqu'à l'organisation définitive du pouvoir judiciaire, laissant à la sagesse de l'Assemblée nationale à statuer sur le nombre des membres qui composent ce tribunal provisoire du grand juré ;
3° Que l'Assemblée nationale sera de nouveau suppliée de presser l'organisation du nouveau pouvoir judiciaire, en admettant les jurés au criminel et au civil;
4° Que le présent sera imprimé avec la motion, et le tout envoyé à l'Assemblée nationale, communiqué aux 59 disiricts, avec invitation pressante d'y donner leur adhésion, pour ladite adhésion être de nouveau portée à l'Assemblée nationale.
danton, président ; paré, vice-président ; fabre d'eglantine, pjerre j. duplain, secrétaires; la firgue, lowale l'e-cuyer.
adresse a l'assemblée nationale (1).
Messieurs, c'est avec une confiance égale à son respect, que le district des Cordeliers soumet à votre sagesse et à vos lumières, son vœu sur les objets suivants :
Premier objet.
Le Châtelet ne peut plus longtemps connaître des crimes de lèse-nation.
Qu'est-ce qu'un crime de lèse-nation? c'est méconnaître, par la volonté et par le fait, les droits imprescriptibles de la nation : c'est employer ses moyens individuels à renverser ses droits ou à leur porter atteinte. Les criminels de lèse-nation sont donc tous animés d'un même esprit, qui est de maintenir 1 ancien despotisme et l'aristocratie, et d'en servir les agents, dans les efforts qu'ils font pour repousser la vérité qui les a dévoilés, et la liberté qui les chasse.
Quels peuvent être les criminels de lèse-nation? ce sont ceux qui forment chacun en soi, un chaînon de la longue et tortueuse chaîne du despotisme, perdant par le règne de la liberté, la faculté d'opprimer les citoyens et d'attenter à leur fortune, la faculté de se faire puissants et riches par l'asservissement et la spoliation d'autrui, la faculté de donner carrière à leurs passions effrénées avec une audace égale à l'impunité qu'ils se ménageaient et s'assuraient réciproquement.
Ce sont encore ces hommes sans principes comme sans pudeur, couverts de vices et perdus de dettes, esclave? nés de quiconque veut les payer pour mal faire; également ambitieux et intrigants et plus ou moins effrontés et hardis selon que leurs patrons ont plus ou moins de puissance.
Ce sont enfin ceux que les hommes de l'une et de l'autre espèce que nous venons de
nommer, séduisent par des considérations fausses ou cou-
Si tel est le crime, si tpls sont les criminels, il est évident que parmi nous, malgré l'ancienneté de cette doctrine, le délit est nouveau, et qu'il fàut dés àipéà héUVëS, ëh qui le saint amour" de la liberté në soit £âs éqUivôUuè, ppur détëster en pleine ç'On^cièhce lë crime de lésé-dation.
Or," Il faut détester pe çripâe de toute son âme, pour éïre assez ardent à le juger. PoUr iè détester, il fàqt çp savpjr, eq poujmr apprécier l'énor-mitéV Qettè appréciation apit repôtée impos-sible ou illusoire en toute agrégation d'hommes qui a été crée, animée, soutenue,, instruite et agrégée,sous tous les rapports, par l'ancien ré-
Êime. Toute corporation de ce régime était une ranche, une modification du despotisme? son existence en est la preuve.
{lest encore démontré que le Chàtelet, ne pouvant avoir çléppUillé l'esprit de cprps. ne peut être |e vengeur ni I§ proteptçur de la liberté qui détruit cet esprit.
Le district des Cordeliers supprime lest détails et l'analyse des faits qu'il pourrait alléguer en preuve de l'inhabilité dont il s'agit. Les faits tout importants qu'ils pourraient être en cette circonstance, sont peu de chose auprès d'une, assemblée qui ne se détermine que par les principes éternels de la liberté. Il nous suffit d'ajouter que l'attribution des crimes de léser nation au Çfeâtefôt n'a obtenu de la patrie entière que sa patience, et jamais son aveu.
Deuxième otyçt,,
Ou la Révolution est un acte de vertu de la part des hommes libres, ou elle est une révolte des Français contre un despotisme légal.
Si elle est une révolte, d'où viept que la nation décrété ses'lois, car elle ne les décrète librement què par la Révolution f
Si elle est Un acte de vertu, n'est-ce pas attaquer cette acte de vertu en masse que d'en poursuivre, sous des rapports fallacieux, les détails comme un crime d
Qui' dit notre Révolution, dit abrogation d'un régime vicieux, et fondation d'un régime équitable.
La fameuse séance royale est l'époque de la démarcation entre le juste et l'injuste. La guerre à existé dès lors entre le bien et le mal, et le mal a triomphé.
Gomment "se peut-il donc que l'on poursuive en détail, aujourd'hui, les instruments de la Révolution, par laquelle le bien a triomphé?
OUI, Messieurs, nous osons vous annoncer que les tribunaux se hâtent d'imprimer la terreur dans les âmes viriles et pleines de ce sentiment dë~lîbëFtê; ptiisê dans la sagesse et la sainteté de vqs décrets, en recherchant les réyolutionnaires fusquês dans ^ès, rpiquties, en. recherchant leurs
ouvrir que pour
la bouche, que pour flatter lés méchants, ur donner a l'iniquité lès couleurs dé la
justice et au mal extrême l'apparence subtile de Tordre.
Nous osons vous annoncer qu'il n'est pas né-» cessaire pour être recherché, que tel ou tel propos ait eu les suites, que l'on se travaille à l'aire entendre qtfils auraient pu avoir ; mais qu'il suffit dë les avoir tenus pour être punis du mal non avenu» qui, par une induction contournée, semblerait avOir pu eU résulter.
Nous osons vous annoncer que lorsqu'un mal léger, arrivé dans la confusion des choses, lors de la Révqlution, peut se rapporter à des phrases ou à des démarches insignifiantes eu elles-mêmes et très antérieures à ce mal, on remonte sourde-^ ment aux auteurs de ces phrases et de oea démarches, pour les rendre responsables de l'anarchie inséparable d'Une révolution ; mais surtout pour les punir de la dissolution des pouvoirs confédérés du despotisme. Alors les décrets tombent dè tous les tribunaux, aVée une facilité effrayante, sur les citoyens les plus zélés et les plus ardents à soutenir ra cause dont voUs êtes lés protecteurs et les'arbitres.
Nous irons plus loin, Messieurs, et nous vous dirons que les districts dé Paris sont environnés d'éspionS et menacés de poursuites. Celui-là devient criminel qui ose profiter de vos décrets. Dâns la discussion de la vérité dans nos' assern-* blées primaires, l'orateur qui parle d'abondance, est responsable des arguments qu'il fournit. L'orateur, victime du texte, l'est encore de l'in-terprétation ; alors, dans nos assemblées, nous trouvons dés bouches muettes de stupeur, mais aUSSi dés yeux étincelants d'indignation de voir qu'il est possible qu'un décret de prise de corps soit lê prix des éclaircissements fournis par lé citoyen dans la discussion des affaires publiques.
On 1 pères de la patrie \ oui, nous en sommes réduits à cette désespérante extrémité, qu'uri huissier, un commissaire qui se seront glissés dans nos assemblées, dans nos sociétés intimes et franches, y dresseront, et y ont dressé un verbal insidieux et malin, qui sert de texte à une dénonciation; la dénonciation à un procès : et contre cette ténébreuse manœuvre, si la respect table communauté de cinq à six cents oitoyenp légalement assemblés, oppose sa déclaration unanime et signée de tous, "contré le mensonge dan cilé d'Un seul huissier^ cette honorable unanimité devient une arme inutile contre la perversité d'un procès-verbal clandestin, et peut-être qu'un déère| viendra arracher de notre sein, le citoyen, le frère, l'ami qui nous éclairait, et dont 1er pa-triqtismè et l'éloquence s'exhalaient parmi neUs, sous la protection |f sur la foi de vos décrets suprêmes.
Oh ! messieurs, absorbés d'affaires au sommet de l'epipire, vous n'avez pu descendre dans ces tortueuses minés que l'on fouille sous nos pieds. Mais croyez que le danger est pressant, la patrie est en danger. Nous pleurons de courage sur les malheurs que nous venons de vous dénoncer, et contre lesquels il n'est que vous qui puissiez nous protéger.
La nation a formé un rempart autour des pères d$lâ pafriè. Ah 1 sauvez, sauvez de l'intrigué les enfants, les organes, les défenseurs de là naiiok
Là Jùsffçë se rend au nom du roi ; ©'est doue le roi qùé l'on rend îfyufètfr d'une persécution période, tandis que sa bouche paternelki vient de prêcher atï milfé'tt de nous, fa liberté, là paix, l'union eÉ PoUbli des fureurs de parti l
Que de réfléxions à faire sur cette guerre d'un nouveau géûreT
Le district des Gordeliers, Messieurs,, soumet tout à votre inaltérable sagesse, mais il observe et il frémit.
~ It demande ;
1° L'érection d'un nouveau tribunal spécialement chargé de connaître les crimes de lésé-nation. Que ce tribunal où la qualité de magistrat sera le résultat d'une élection libre et éclairée et non celui de la vénalité, que ce tribunal composé de membres amovibles pris dans tous les départements du royaume, présente dans son ensemble un sénat majestueux, une juridiction solennelle et les dignes Vengeurs de la patrie;
2° Que la création d'un nouvel ordre judiciaire soit accélérée, rien n'est plus pressant pour la liberté générale et la sûreté individuelle ;
3° Que par un décret de l'Assemblée nationale ayant effet rétroactif, il soit défendu dès à présent de rechercher les citoyens sur le fait de la Révo-r lution désignée par ses époques et entre deux dates;
4° Que toute dénonciation spéciale déjà faite contre des citoyens légalement assemblés, soit évoquée au comité des rapports de l'Assemblée nationale, les preuves y déposées, pour être renvoyées par elle aux tribunaux, sil y a lieu, et qu'il appartienne aux seules assemblées légales de jqger des cas où les citoyens pourraient s'y moiitrér répréhensibles ;
5° Que l'on puisse prendre à partie tout officier du ministère public qui violerait les décrets de l'Assemblée nationale, en recherchant les çitqyens pour avoir discuté librement la véçitè daqs leurs assemblées légales, en vertu de ses décrets.
Nous sommes avec respect, Messieurs, etc.
, député dx0r-léans, annoqce que les notaires d'Orléans, ç|eMoulins et de plusieurs autres communautés, offrent un don patriotique montant à la somme «Je 2,286 Jiyrës.
, évêque de Clérmorit, remet au bureau des dons patriotiquès la somme de iQÔ livrés de la part des prêtres communistes de SainterAnne, à Igsoire, en Auvergqo,
donne lecture çl'une adresse de la municipalité de Vassy, en Champagne, dans is^-queUe elle témoigne àl'Assemblée nationale sa gratitude pour le déçret qui assure la prospérité qé cette ville, connue par l'ancienneté de son vouëment, en y rappelant des familles que l'attachement à leurs opinions religieuses a forcées de s'expatrier.
Elle adhère à tous les décrets de l'Assemblée nationale, qu'elle a juré de maintenir de tout son pouvoir; elle offre en don patriotique les finances de ses charges municipales, montant à prés de 15,000 livres, et déclare qu'un citoyen originaire de cette ville est disposé à fendre lans les archives de l'Assemblée tes plans détaillés de tous les bois et forêts de l'aucienné province 4e Champagne.
fait part à l'Assemblée d'une adresse des maire, officiers municipaux, notables et principaux habitants de la châtellenie de Lastours-de-Cabardès aù département de l'Aude, qui, profitant du premier moment que leqr procure la formation des nouvelles municipalités, offrent à la nation le sacrifice de tous leurs privilèges, et demandent la formation d'un canton
composé de leur territoire, le partage des armeg déposées dans lé château de LâstQqrs» pour les confier à leur mi|içe nationp^ ptc.
L'Assemble np,imqfdè autorise M- le prési^qÇ à leur témoigner }a satisfaction qu'e}l$ ft ressent tie de leurs septiijiéqts patriotiques, et reqypie leur demande à la prochaine assemblée de département.
Le.sdjépuftês extraordinaires de Vïlè de Ç.QXfè sont introdmts, et l'un d'eux prononce le disco^ suivant que des applaudissements universels interrompent à plusieurs reprises, pt aqntTimpres-sioq et l'iq^ertiou proçéStyép%I sotft ordo 0 ûègs :
« Nossëigheiirsjia Corse libre nous députe vers vpus pour vousrencUe gràcesdel'avoir affra|pM£ Le despotime nous avait açe^.b|és ; mais, nous osons lè dire , il ne nous avait p'a? souiqjs : votre justjcp seule nous a conquis, et c'est a vqtrp générosité que nous reri£pnâ les armes. Nous haïs? sions des maîtres 4ans le, nom français, nqys y bénissons c|es libérateurs fi'deç
« Pepcjant quatre" ceptp ans, ngds ayops combattu pour la liberté : nous avons y^fsé dés ||ois de sang pour elle, et nçips n'avoqs pq l'obtenir: dans un jour, vous nous |jgVj$ \ voyez si nous pouyoqs être ingrats et rebelles I
« Nosseigneurs, toute l'Eiirope admire vos tra-? vaux, toute la Franpé vous remercie, gè yôs lois ; mais il n'est point qe département qqi les qdmire plus, qui en sent mieux ig prix que la Çprse.
« Il n'est pas un dé vos dépfëts qui ç aif mm bli un droit, brisé unç entrave, donne un h|eq-. fait au peuple. Jugez si §çs séntiméhtà^seroqt y^? riqbtes.
« En comparant notre état passé avec ce que nous sommes, ce que $oys allons tout accroît notre gratitude et cimente notre att§cue-ment.
«t Nous étions une nation faible, un État; borné; devenus Français, nous sommes une nation puissante, nous avons la force d'uq grand empire* nous jouissons de tous ses avantages V il dévient le garant de notre tranquillité, et nous sommes pour lui un port de défense et de commerce.
« Le fondement solide de toute union, ^avantage mutuel, garantit la nôtre : oui, Nosseigneurs, soyez-en certains, la France n'a point de peuple plus dévoué. l'Assemblée nâtionàîé de sectateurs plus zélés, la constitution et roi de sujets plus fidèles qqe |ë peuplé corsp.
I Ce tableau de nps devoirs en retrace qft ^ no§ cqpurs, d'autqqt plus cher, qqe vous-mêmes J'à-vez consacré, et qu'il tient aux sentiments que nous voqs offrons : eq vous parlant 4e reconnaissance, nos compatriotes n'ont jpu manquer dé se r^ppe-i ter parmi ceux qui ont combattu pour la défense de leur liberté, l'homme qullegr en péigqalt si viyémént les ctiarmés ; et Pvtruq septimeqt justice ils ont voulu que çé^f qu'ils eurent à leur tète 4a.ns leur infdrtunei fût à leur téte lè jour de leur triomphé et (je leqr félicité.
« devoir ^cquitié, ils té' ^èmandept ^yép instance, poqr avoir soqs Iptys yçqx r^X^mpIé de ses vertus, pour profiter 4e ses lumières dàflS 1 observation des'lois que vous faites,' pour les aider à réparer les maux $'un régime qu( à tout dévaster
« Cette dernière pensée, eft affligea^ sur l'état dg notre patrie,"nous p.orte yèys une aqtre qui nous console.
« En veqant des extrémités de ^ France, et la traversant presque entière, ripqs ayons partout le spectacle de la joie et dé la prospérité, et partout
nous avons entendu en attribuer le bienfait à l'Assemblée nationale.
« Partout nous avons entendu bénir sa sagesse, louer son ouvrage ; et quand nous vous apportons l'hommage de notre gratitude et de notre respect, ce n'est pas celui de la Corse seule, c'est celui de toute la France, devenue notre patrie commune. »
prend ensuite la parole, et l'Assemblée, après lui avoir donné les plus vifs applaudissements, veut que son discours soit imprimé et transcrit sur le procès-verbal:
« Messieurs, ce jour est le plus heureux et le plus beau de ma vie. Je l'ai passée à rechercher la liberté et j'en vois ici le plus noble spectacle. J'ai quitté ma patrie asservie, je laretrouve libre : je n'ai plus rien à désirer.
« Je ne sais, depuis une absence de vingt ans, quels changements l'oppression aura faits sur mes compatriotes: ellen'apu être que funeste, car l'oppression ne sait qu'avilir ; mais vous venez d'ôter aux Corses leurs fers, vous leur avez rendu leur vertu première.
« En retournant dans ma patrie, mes sentiments ne peuvent pas vous être douteux. Vous avez été généreux pour moi, et jamais je n'ai été esclave. Ma conduite passée, que vous avez honorée de votre suffrage, vous répond de ma conduite future ; jj'ose dire que ma vie entière a été un serment à la liberté ; c'est déjà l'avoir fait à la constitution que vous établissez. Mais il me reste à le faire à la nation qui m'adopte, et au souverain que je reconnais, c'est la faveur que je demande à l'auguste Assemblée. Signé : Pàschal de paoli. »
L'Assemblée ordonne aussi l'impression et l'insertion au procès-verbal, de l'extrait des minutes des délibérations de l'assemblée convoquée à Bastia, le 22 février 1790, extrait dont la lecture a été faite par l'un des députés corses extraordinaires, et qui suit :
Extrait des minutes des délibérations de l'Assemblée convoquée à Bastia, le
Séance du
M. Petriconi, président, a dit: « Plusieurs raisons se réunissent' à provoquer notre respect et notre reconnaissance envers l'auguste Assemblée nationale ; en peu de mois elle a consommé, avec une sagesse et une constance supérieures à toute expression, une constitution qui assure à jamais la liberté de la France ; elle a rétabli la société dans ses droits précieux dont on avait presque perdu la connaissance. Toutes les distinctions nuisibles au bien public sont supprimées; une administration simple et un gouvernement tuté-laire doivent être le réeime du vaste royaume dont nous faisons partie. Vous n'ignorez point notre association à l'empire français, vous voyez rendus à la patrie nos bons patriotes que les douloureuses vicissitudes des temps passés en avaient éloignés.
« Il est nécessaire que nous fassions connaître les sentiments qui nous animent, ceux de notre respect et de notre reconnaissance.
« Après quoi l'assemblée^ délibérant, a arrêté: qu'elle félicite l'Assemblée nationale du grand œuvre de la nouvelle constitution; qu'elle déclare solennellement son entière adhésion à tous ses décrets et délibérations, revêtus de la sanction
royale; qu'elle les accepte avec promesse et serment de les faire exécuter : elle déclare regarder comme ennemis de la patrie et criminels de lèse-nation tous ceux qui voudront s'opposer à l'exécution desdits décrets.
« Qu'elle fait éclater le transpost de la joie la plus vive pour la solennelle déclaration du 30 novembre dernier, par laquelle la Corse est déclarée partie intégrante de l'empire français, et qu'elle manifeste son plaisir sur le retour de ses concitoyens que les ruines de l'ancienne liberté de la Corse en avaient éloignés.
« Que pour justifier d'une manière solennelle les sentiments dont cette nation est justement pénétrée pour l'auguste Assemblée nationale, il sera élu et nommé une députation, composée de quatre députés, pour présenter à l'auguste sénat le tribut de respect et de la gratitude de la Corse.
« Que les mêmes sentiments d'hommage," de vénération et de reconnaissance seront présentés à Sa Majesté, qui a daigné sanctionner le décret de réunion de cette île à la nation française ; que cette réunion, en se voyant pour toujours unie à cet empire, a calmé les communes inquiétudes.
« Que le général de Paoli, se trouvant à Paris, est prié de se joindre à cette députation et d'en être le chef.
« Et la présente déclaration a été signée:
« Signé : le comte de Petriconi, président ; Giubega, secrétaire; Benedetti, secrétaire.
« Collationné avec la minute dans le secrétariat du comité supérieur de Corse. Bastia le 26 mars 1790. Signé : Gentite, président; Poggi, secrétaire. »
leur répond en ces termes :
Messieurs, un peuple né pour l'indépendance, un peuple dont la France admira le courage tant qu'elle eut à le combattre, et dont elle n'à vraiment achevé la conquête que le jour où elle l'a rendu à la liberté, devait sans doute goûter mieux qu'aucune autre partie de l'empire, le prix d'une constitution qui rend à l'homme tous ses droits, et qui promet au citoyen bonheur, gloire et prospérité. L'hommage que vous venez offrir à l'Assemblée nationale est digne de vous et d'elle; elle fixe ses regards avec complaisance sur les députés d'une nation Hère et généreuse qui, désormais, ne fera plus qu'une avec la France, et elle se plait à reconnaître au milieu de vous, celui qu'un choix libre mit jadis à votre tête, et qu'un des décrets donti'Assemblée glorifie le plus vient de rendre à nos vœux : Elle aime à distinguer en lui le héros et le martyr de la Liberté. Enfants adoptifs de la France, recevez d'elle le bonheur qu'elle vous a préparé, et payez-la par votre amour et par cette fidélité que vous venez de lui jurer si solennellement. Vouez le même amour et cette même fidélité à ce monarque à qui nous l'avons jurée, à ce roi citoyen qui fait la gloire d'un peuple, à ce roi restaurateur de notre peuple et de notre liberté. Les Romains allaient chercher des filsdans des famillesétrangères;la France en trouve dans une nation voisine 'et ces enfants de son adoption, qu'elle a appelés à partager et ses droits et son nom, ne lui sont ni moins chers ni moins précieux que les autres. L'Assemblée nationale a reçu vos serments ; elle vous permet d'assister à sa séance. »
L'Assemblée nationale ordonne que la réponse de M. le président sera imprimée.
Un des députés corses prend la parole et dit :
« Monsieur lé Président,
« Il nous reste à supplier l'Assemblée de permettre au commandant militaire que le roi nous a donné, de se rèndre incessamment en Corse, où sa présence devient chaque jour plus Nécessaire.»
répond que l'Assemblée nationale prendra en considération la demande que les députés corses font en ce moment.
Les maîtres amidonniers delà ville de Paris ad-dressent leurs remercîments à l'Assemblée, au sujet de la suppression des droits imposés sur l'amidon, et déposent sur le bureau une offrande patriotique montant à la sommé de 864 livres.
Offrande de la communauté des maîtres amidon-nier s de la ville de Paris, et remercîments aux représentants de la nation, au sujet de la suppression des droits imposés sur Vamidon.
« Les bienfaits que, la communauté vient de recevoir de la suppression du droit sur l'amidon exigent les remercîments les plus sincères aux représentants de la nation. L'édit ou les lettres patentes qui avaient cyéés ce droit étaient désastreux, et des afréts du conseil en avaient rendus lés dispositions si aggravantes, qu'elles ont servi à ruiner la plupart des maîtres, ' «Unerégie composéedefinanciersadroitsa seule profité des malheurs de nos concitoyens, parce que les amendes et les confiscations qu'elle a exercées contre eux, et qu'elle a eu le secret de faire mettre à son profit, ont quintuplé le droit en lûi-même : quarante et tant de procès pendants,tant à l'ancienne police qu'au conseildu roi pouvaient, par le crédit de la régie, achever la ruine entière de la communauté.
« Vous venez, dignes représentants, de lui rendre son existence, en supprimant le droit et tous les procès, en rendant à chacun des membres la liberté de ses foyers, qu'ils avaient perdue depuis 1771. En reconnaissance de cette nouvelle régénération, les membres qui composent la communauté, femmes et enfants, se sont hâtés dé remettre entre lès mains des syndics, .adjoints et députés, les modiques sommes qu'ils pouvaient -fournir, pour être remises au Trésor de la nation et servir aux besoins de la patrie.
« Permettez, respectables représentants, que les syndics, adjoints et députés de cette petite communauté déposent sur l'autel de votre auguste Assemblée, la somme de 864 livres, pour un témoignage de leur respectable reconnaissance. Ce faible nommage est l'unique sacrifice qu'elle peut faire, elle ne cessera jamais de faire tous ceux que la défense et la sûreté de là patrie demanderont d'elle.
« Présenté par MM. Levé et Bourbaut, syndics ; Deslandes, adjoint ; Le Blond et Le Duc, députés,et Boudeville, huissier et agent de la communauté. »
leur a dit : Messieurs, le vœu de l'Assemblée nationale eût été de pouvoir délivrer à la fois de toute entrave toutes les branches du commerce, afin de le porter rapidement au degré de prospérité qu'il doit atteindre; ellen'a pu faire à cet égard tout le bien qu'elle aurait désiré, mais elle a voulu du moins soulager les maux les plus pressants. Le droi
imposé sur l'amidon était au rang des droits [es plus onéreux; elle s'est hâtée de le supprimé^.
Elle reçoit avec satisfaction l'hommage de votre reconnaissance et de votre patriotisme, et elle vous permet d'assister à sa séahcei
, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,prie l'Assemblée de recevoir deux ouvrages desa composition.Ges livres sont t l9 Lettres à M. Franklin sur la marine, et particulièrement sur la possibilité de rendre Paris port de mer ;
2° Recherches sur les moyens d'employer les hommes désœuvrés qui surchargent le royaume.
répond : Monsieur, si les sciences ne s'étaient jamais dirigées que vers des objets d'utilité publique, jamais on n'e»ût osé mettre en question si elles avaient été plus nuisibles qu'utiles au bonheur du genre humain : ou si ce problème se fût présenté, des travaux tels que les vôtres l'auraien résolu. L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction le fruit de. vos veilles, et elle vous permet d'assister à sa séance.
, député de Lille, demande la permission de se rendre dans son département pour ses affaires.
, député du bailliage de Caux, écrit à M. le président, afin d'obtenir un congé de quelques jours.
, député de Mont-de-Marsan, demande l'agrément de l'Assemblée pour s'absenter pendant un court espace de temps. Ces trois congés sont accordés.
fait donner lecture dé la note suivante envoyée par M.le garde des sceaux :
Expéditions en parchemin, pour Mre déposées dans les archives de l'Assemblée nationale :
1° D'une proclamation sur ledécretdu 23 mars dernier, relatif à la Caisse d'escompte.
2° D'une proclamation sur le décret du 26 du même mois, concernant le payement des appointements des officiers en activité des états-majors des places de-guerre.
3° De lettrés patentes sur le décret du 30, qui révoque l'affectation faite aux salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, des bois situés dans leurs arrondissements.
4° D'une proclamation sur le décret du 7 de ce mois, portant que le bourg de Chaussin et les paroisses y attenantes seront annexées au département du Jura.
5° Et d une proclamation sur le décret du 10, concernant la garde nationale de Montauban.
, membre du comité des rapports, rend compte d'un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Grenoble, qui décharge plusieurs particuliers de décrets décernés contre eux par le juge de Mirebel, en Bresse. C'e3t une question de compétence. Il s'agit de savoir si l'île d'Olive, formée par le Rhône, dépend du Dauphiné ou de la Bresse. Voici le fait : Les habitants de Mirebel ont été couper du bois dans I l'île, le 24 octobre dernier ; le seigneur de Jonage | s'y est opposé, et son garde-bois, à la tête de huit
hommes, a fait feu sur les délinquants et en a tué un. Le juge de Mirebel a informé et décrété. Ce sont ces décrets que casse le parlement de Grenoble, sur la requête du sieur de Jonage qui soutient que l'île n'est pas sous la juridiction du juge de Mirebel, et qu'un Dauphinois,en vertu de ses privilèges, ne peut être traduit à un tribunal étranger; cependant il a été produit au comité des rapports une procédure du sieur de Jonage, devant le juge de Mirebel, à raison de la même île.
Le comité pense que l'arrêt doit être proscrit, comme contraire à l'ordre public.
1° Le parlement a jugé sans voir les charges et informations, contre la disposition expresse de l'ordonnance criminelle qui défend aux juges de se prononcer Sans ce préalable; , 2° Le décret du 4août abolit tout privilège de province. Eii conséquence, le comité propose de décréter que le président se retirera par devers le roi, pour supplier Sa Majesté dè faire révoquer l'arrêt de la chambre des vacations du parlement de Grenoble, du 10 décembre dernier, qui casse les décrets du juge de Mirebel.
fait remarquer que le comité des rapports s'éloigne de ses attributions et empiète singulièrement sur celles des juges. Adopter son projet de décret, ce serait par le fait trancher une question sur laquelle l'Assemblée n'a pas de renseignements certains.
appuie l'observation du préopinant et propose la question préalable.
, l'aîné, trouve qu'il ne s'agit au fond que d'une question de compétence et d'attribution judiciaire, laquelle ne relève que du roi, chef suprême de la justice.
(L'Assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
, membre du comité des domaines, fait un rapport relatif à des bois dépendant de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen et vendus par le cardinal de Loménie.
Un arrêt du conseil, du 18 décembre 1787, avait autorisé M. le cardinal de Loménie à disposer de deux réserves dépendant de son abbaye de Saint-Ouen de Rouen, l'une appelée la forêt verte, de contenance de 939 arpents, l'autre de 100 arpents, dans la forêt de Gany. La première était estimée 469,740 livres, la seconde 5,000 livrés seulement.
L'arrêt charge M. de Loménie >de quelques payements; et quant au surplus du prix, il lui permet d'en disposer à sa volonté sans que cette grâce puisse tirer à conséquence, même pour ravenir et le dispense, pour la coupe de ces deux réserves, de la formalité des lettres patentes et autres prescrites par l'ordonnance de 1669. — -Cette 'grâce est assurée par un bon du roi.
Le cardinal vend, le 15 janvier 1788, les deux réserves au prix total de 662,000 livres.
Cependant la loi ne permette toucher aux futaies etquarts de réserve des bois ecclésiastiques, qu-en vertu de lettres patentes : ici, il n'y en a point. .Premier vice.
La loi ne permet de couper les quarts de réserve qu'à 40 ans. Les procès-verbaux constatent que les 939 arpents ont depuis 17 jusqu'à 30 ans «et que les cent arpents de Gany n'ont que 24 ans. Deuxième vice.
Les causes de vente ne se présentent point
M. de Loménie ne donne les emplois que pour 260,000 livres. Il est donataire du surplus.
Le parlement de Rouen a rendu un arrêt, le 25 février 1789, qui défend la continuation de la coupe de ces bois. M. de Loménie en a demandé la cassation : il a présenté d'autres emplois du prix. Un second arrêtdu 20 décembre dernier casse l'arrêt de Rouen, et ordonne l'exécution des ventes faites en çonséquencede l'arrêt du conseil de 1787. Le sieur Tollay, acquéreur, continue à exploiter 200 arpents de la forêt verte. Il s'est engagé à fournir à la manufacture des cuirs de Pout-Aude-mer cent mille bottes d'écorces en cinq années. On allait faire ces écorces lorsque le décret du 18 mars a sursis à toute exploitation de coupe extraordinairedes bois dépendant d'établissements ecclésiastiques, si elles n'ont été autorisées dans les formes légales. Le sieur Tollay, adjudicataire, et le sieur Martin de Pont-Audemer, demandent que le sursis soit levé pour l'intérêt du commerce; d'ailleurs, l'acquéreur a contracté de bonne foi, diaprés l'arrêt du conseil de 1787 ; une nouvelle vente ne se ferait pas avec autant d'avantage; la résiliation de la vente nécessiterait des opérations longues et embamisantes; le sort d?un établissement aussi intéressant que la tannerie de Pont-Audemer mérite des égards; c'est une branche d'industrie conquise sur nos voisins.
Le comité propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités des domaines ecclésiastique, a déclaré qu'il doit être permis à l'acquéreur du quart de réserve de l'âîraaye de Saint-Ouen de Rouen, de continuer et de parachever l'exploitation de ladite réserve, à la charge par lui de verser dans la caisse de l'administration des Domaines, ce qui reste dû sur le prix de la vente, auxtermesportés par lecontratdu 15 janvier 1788, sauf aux administrations dans le ressort desquelles les bois dont il s'agit sont situés, à poursuivre par les voiçs de droit, contre le cardinal, de Loménie, la restitution des sommes qu'il peut avoir reçues sans cause légitime et en vertu d'un titre illégal. », ,
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
annonce qu'il va se retirer par devers le roi pour présenter divers décrets à sa sanction.
, ex-président, prend place au fauteuil.
, au nom du comité d'agriculture et de commerce, lit un Avant-propos de la discussion du projet de décret sur le dessèchement des marais du royaume (1).
Le rapporteur s'exprime ainsi qu'il suit :
Messieurs, l'éloignement où nous sommes du jour que j'ai eu l'honneur de vous faire le rapport du comité d'agriculture et de commerce, sur le dessèchement de3 marais du royaume, me paraît rendre indispensable de vous en rappeler les principales idées avant d'eu présenter le projet dedé-cret à votre discussion (2). Elles renferment un respeelt éclairé pour les propriétés, un coup d'oeil rapide sur la loi qui en est la sauvegarde, une protection constante pour les hommes sans propriété.
Votre comité n'a pas imaginé de moyen plus
Si vous me le permettez, je développerai entiè -rement le principe, afin qu'il ne reste aucune obscurité sur cette importante discussion. Je vous proposerai quelques réflexions sur les défrichements et je répondrai, en peu de mots, à quelques observations d'un membre de cette Assemblée.
Il est incontestable, Messieurs, que tout propriétaire a le droit de faire dessécher ses marais. Il est non moins évident que le remboursement du fonds d'un terrain quelconque, suivant son produit actuel, devient un acte de souveraineté que peut exercer la nation quand ce terrain est utilement réclamé pour le bien général. Il est également prouvé qu'une partie d'un marais desséché vaut mieux que la totalitéqui ne produisait rien, et ne pouvait rien produire.
Un propriétaire dira-t-il qu'il perd l'espérance de pouvoir améliorer son terrain, que les moyens pourraient lui en être offerts par l'avenir, par d'heureuses circonstances, par les fruits de son travail, de son économie, de son industrie; enfin què ce serait une espérance qu'il pourrait laisser à ses enfants? C'est la seule objection, vraie en intérêt personnel, qui nous ait été faite. On répondra au propriétaire ce qui nous a paru sans réplique : la loi ne peut protéger que ce qui concourt visiblement au bien général; la loi doit détruire tout ce qui est nuisible à la société. Vous n'avez, dans aucun cas, le droit d'attenter à la vie d'un homme; vous n'avez donc pas le droit de le détruire lentement par lesinfluences pestilentielles de votre marais.
Plus vous poserez, Messieurs, le droit de propriété sur des bases équitables, et plus il sera solide, inébranlable, et plus le temps et la raison le rendront sacré. Il ne peut l'être trop, et il le sera chaque jour davantage, à mesure que les lumières pénétrant dans le peuple entier le convaincront que le propriétaire de terres, ou d'autres biens, n'en jouit que comme d'un fruit de ses travaux ou de ceux de ses pères, ou comme d'un don de l'amitié, ou comme d'une récompense de la patrie. Le respect pour les propriétés sera profond, lorsque chacun se dira que tout homme a l'espoir de devenir propriétaire par son travail et son industrie. Le respectreligieuxetéclairé pour les propriétés sera à son comble, quand tout le monde fera cette réflexion : que personne, sans le droit de propriété, ne serait assuré de posséder, deux jours de suite, ce que la loi permet de posséder toute la vie, et de transmettre à ses descendants, et qu'ainsi tout est juste dans la loi. C'est donc servir les propriétaires que de ne point leur déguiser les vérités suivantes :
Le droit naturel de propriété existait avant la loi, mais il était soumis aux variations et aux injustices de la force. Le droit social de propriété ne doit la naissance qu'à la loi. La propriété, qui, avant l'établissement de la société, n'était gardée que par la force précaire et individuelle, entre, au moment de l'association, sous la sauvegarde publique ; mais reste soumise, par la convention, à l'intérêt de la société entière.
En secondant le bien général, le propriétaire ne peut jamais craindre que la loi brise son ouvrage, ou pour mieux dire son chef-d'œuvre, le
droit de propriété. Le propriétaire de terres, d'après le développement de ce principe, est d'autant plus protégé par la loi, qu'il fait mieux valoir sa propriété, et qu'il remplit mieux le devoir qu'il a contracté comme dispensateur des subsistances, puisque la première loi fondamentale de l'Etat est la culture du territoire.
Ainsi tout bon système social ne peutfaire qu'un seul et même intérêt, et du véritable intérêt particulier et du véritable intérêt public. C'est pour l'intérêt particulier, comme pour l'intérêt général, que la loi doit tendre à la division des propriétés, parce que cette division attache un plus grand nombre d'individus au maintien de la Constitution ; c'est pour l'un comme pour l'autre de ses intérêts que la loi doit rendre inviolables toutes les propriétés qui ne sont pas nuisibles, qu'elle doit inviter ainsi le pauvre à travailler pour acquérir, en lui assurant le pouvoir de conserver, et qu'elle doit promulguer en même tem;)s que c'est pour mieux consacrer ce principe qu'elle opposera constammentson autorité à cequi contrarierait l'utilité de la patrie, et à ce qui rebuterait cette classe précieuse d'hommes qum a yant pointde propriétés ne doit point payer de subsides directs, cette classe précieuse d'hommes, qui vivifie, qui soutient de ses bras les empires, qui fait partout le plus grand nombre, et que de bonnes lois peuvent seules attacher à une partie de l'univers plutôt qu'à une autre.
S'il pouvait rester du doute, Messieurs, que le droit de propriété fût soumis dans toute son étendue au bien général, j'ajouterais : portez vos regards sur les lois anciennes ; aussitôt que l'intérêt public craint d'être compromis, voyez les exceptions s'élever de toutes parts pour ie défendre. Faut-il assurer la durée des forêts? Le législateur met des formalités dans leur exploitation. Les grands chemins sont-ils nécessaires aux communications d'une province? Le législateur ordonne qu'ils soient ouverts à travers les propriétés, en dédommageant le propriétaire de la valeur exacte du terrain qu'il perdra. Les mines de toute expèce sont-elles indispensables à la société? Le législateur favorise tous les entrepreneurs qui se présentent pour ies arracher de la terre, et pour les façonner. Lasubsistancedes citoyens est-elle incertaine? Le législateur met des entraves à l'exportation des blés.
Puisque le droit de propriété est subordonné au bien général, la conséquence en est qu'il tient à des devoirs, dont la culture des terres est le principal. Réfléchissez encore un instant, Messieurs, sur le mécanisme de toute association politique et daignez me permettre deux suppositions.
Si un propriétaire riche ne cultivait jamais de sa propriété que la portion indispensable à sa subsistance, aurait-il un droit bien pur sur le reste? Serait-il un bon citoyen?.....Si un propriétaire ne voulait même pas faire valoir de sa terre la portion nécessaire à sa subsistance, que, usant du droit d'un insensé, il ne voulût point non plus affermer sa propriété, et que cependant il vécût d'une manière quelconque sur les produits des propriétés des autres citoyens, pourrait-il s'autoriser du grand principe : je possède parce que je possède, ce qui veut dire en sens clair et raisonnable : je possède parce que je jouis ? Un tel propriétaire posséderait sans jouir, il empêcherait les autres de jouir et de posséder ; il serait le fardeau de la société ; il en serait l'ennemi. L'effet nécessaire et prompt de cet abus répété serait que les propriétaires pourraient, à leur volonté,
ôter les subsistances aux hommes sans propriété, que les riches ne posséderaient sous peu que des déserts, où ils mourraient de faim eux-mêmes, ët. que la société se déchirerait, se dissoudrait, ou établirait bientôt un meilleur ordre de choses.
Ces suppositions sont forcées sans doute, mais detout ce que je viens de vous exposer, Messieurs, il découle cette grande vérité, plus sentie qu'avouée, et aussi religieuse que politique, c'est que l'esprit de la loi qui protège les propriétés est de les faire prospérer autant pour la subsistance des pauvres et des ouvriers que pour la félicité des propriétaires et des riches. La morale et la politique se sont entendues pour prononcer cette loi, première de toutes. La morale a dit : je veux produire le bien général. La politique a dit : essayez de le fonder sur l'intérêt particulier, et la propriété s'est établie. C'est en quoi Lycurgue avait erré. Sparte, par ses lois toutes contraires aux nôtres, avait des esclaves et point de propriétaires : aussi Sparte n'a-t-elte vécu qu'un instant. Sans propriétaires libres et actifs, point de constitution durable, et sans lois sage3 et aimées, point de propriétés tranquilles.
Tels sont les grands principes qui n'ont jamais abandonné votre comité, et qui sont consignés dans le rapport sur le dessèchement des marais, dont nous ne vous répéterons pas quels sont tous les effets pèrniGieux. Je me bornerai à vous dire, Messieurs, que les marais de la France sont de douze à quinze cent mille arpents, que ces perfides terrains n'ont d'autres effets remarquables dans la nature que de détruire l'espèce humaine, d'opposer aux rayons du jour des vapeurs empoisonnées, et de former ces orages dévastateurs des récoltes; et que ces terrains étant récréés, pour ainsi dire, par l'industrie de l'homme, procurent autant de richesses et de jouissances qu'ils ont Causé de calamités.
Je vais passer à ce qui est relatif aux défrichements. Une grande quantité de propriétaires, de pauvres colons, qui ont défriché des terres vaines et vagues, enfin aes entrepreneurs se plaignent qu'ils sont injustement troublés par leurs paroisses, dans l'exemption d'impositions que la déclaration du roi de 1764 leur accorde. Ils représentent que ce n'est point à titre d'un privilège exclusif, mais fondés sur un contrat synallagmatique, passé entre le gouvernement et eux, qu'ils ont entrepris leurs travaux, et fait à la terre des avances dont ils ne sont pas encore remboursés. Ils représentent qu'un gouvernement qui donnait des primes en argent pour l'importation des blés de l'étranger, a pu sans doute promettre aux cultivateurs français, des primes d'une autre espèce; pour les engager à faire produire à nos terres incultes les subsistances qui peuvent manquer à nos concitoyens. L'Assemblée nationale trouvera sûrement cette réclamation juste.
Votre comité vous prie de déterminer aussi j quel genre d'encouragement les défrichements auront à l'avenir. Beaucoup de mémoires, chaque jour, demandent une décision à cet égard. L'incertitude de l'encouragement met obstacle à de nouvelles entreprises, et à la continuation de celles qui sont commencées.
Votre comité n'a cependant pas méconnu qu'il y a une grande différence entre les défrichements et les dessèchements ; les terres incultes ne sont u'inutiïes; les uiàrais, les lacs et les terres inon-ées sont nuisibles. Les devoirs de leurs propriétaires envers la patrie ne sont donc pas les mêmes. Considérés sous le rapport du produit que l'État peut tirer de ceS divers terrains, les
; propriétaires ont aussi une grande différence entre eux, et cette différence doit mettre de l'inégalité dans les encouragements que la nation a la générosité ou l'intérêt de leur accorder.
Les défrichements des terres élevées, sèches, sans fond, sont bien peu propres à l'augmentation des subsistances, et enlèvent les pâturages les plus salutaires aux belles races de bêtes à laine. Si terrains avaient été les meilleurs, ils ne seraient pas demeurés incultes. Leur superficie, enrichie par le repos et parles éléments, fait tout leur prix. Quelques-uns produiront avec abondance durant quelques années, et la plupart seront bientôt dans le cas de ne plus payer les avances du labourage et de la semence. Les montagnes, les pelouses hautes, sont dece nombre.
Mais, Messieurs, la nation a un intérêt sensible aux défrichements des terres basses et aux replantations des forêts. Les terres cultivées payeront moins d'impositions lorsque les terres, qui sont encore incultes, seront mises en valeur, et chaque propriétaire de ces dernières, devenu plus utile, remplira mieux son devoir de citoyen. C'est sous ce rapport, surtout, qu'il convient d'envisager tous les encouragements.
Je me permettrai de remettre sous les yeux de l'Assemblée, que si nous n'avions pas craint de préjuger ses opinions,'f nous lui aurions proposé de n'établir d^imposition sur toutes les terres incultes que suivant leur produit actuel, fût-il presque nul, et de n'augmenter cette légère imposition, en quelque circonstance qui se présentât, tant que le défricheur ou le replanteur, soit propriétaire, soit fermier, ferait valoir par lui-même les terrains qu'il aurait rendus à la culture. Si, déplus, vous ne permettiez pas, Messieurs, que, par la suite, il fût fait des baux trop courts, vous animeriez infiniment l'agriculture, et vous engageriez les fermiers, par leur intérêt constant, comme les propriétaires, à entreprendre toutes les améliorations dont le terrain qu'ils exploiteraient serait susceptible; et cependant, dans l'ensemble du projet d'encouragement, la nation ferait, selon moi, un moindre sacrifice, vu la brièveté de la durée commune de la vie des hommes, que celui de quinze années d'exemption d'impositions accordée par l'édit dernier, pour les défrichements.
J'aurai l'honneur de vous observer encore que, si vous vous déterminiez à laisser subsister l'exemption d'impositions de toute espèce, pendant quinze années, pour tous les défrichements entrepris à l'avenir, selon la teneur de la déclaration du roi de 1764, il conviendrait d'expliquer qu'en outre de l'encouragement de vingt années d'exemption d'impositions pour les dessèchements, qui ne mettent encore le terrain qu'en état d'être défriché, nul terrain desséché ne jouirait ensuite de l'encouragement attaché aux défrichements, parce que vous n'aurez pas l'intention probablement d'accorder, dans aucun cas, aux entrepreneurs des dessèchements, 35 années d'exemption d'impositions, au lieu de 20. Quoique ces deux objets d'encouragement n'aient jamais été cumulés, je ne dois pas vous laisser ignorer, Messieurs, que la déclaration du roi de 1764 et les subséquentes n'étaient point assez claires sur cet objet, et je crois de mon devoir d'ajouter que l'encouragement accordé jusqu'à ce jour, en faveur des défrichements, serait trop fort proportionnellement à celui offert aux dessèchements, vu la différence des frais que ces diverses entreprises occasionnent, et parce que le propriétaire d'un marais serait forcé par le décret qui vous est
proposé, de perdre une partie de son terrain, s'il ne le faisait pas dessécher lui-même, obligation à laquelle le propriétaire des terres incultes et non marécageuses ne peut être assujetti.
Il est encore à désirer que l'Assemblée nationale prononce sur les exemptions à accorder aux laisses de mer. Vous savez, Messieurs, que le laisse de mer est formé des matières queles fleuves chàrient dans leurs cours. C'est un atterrisse-ment qui se forme très lentement par le flux de la mer, et par l'effort des vents qui roulent des sables, et déposent de la vase sur le rivage, et qui élèvent ses bords, de manière que peu à peu il n'est plus couvert par les flots, et que la criste-marine qui y croit en fait bientôt un terrain fertile.
j Ce terrain, ordinairement formé par la nature, appartient nécessairement à la nation, comme un accroissement accidentel du territoire, et comme une propriété publique. Mais l'homme qui, dans une concession faite par le gouvernement, ou dans une propriété non concédée, aurait porté l'industrie jusqu'à trouver le moyen très simple, quoique dispendieux, d'accélérer la formation de ces laisses, en retenant par des espèces de batardeaux les sables et les vases que les marées amoncellent, et en empêchant les marées suivantes de les remporter; cet homme, dis-je, ne mériterait-il pas ae jouir des mêmes exemptions que pour un marais desséché, et serait-il même injuste qu'il eût la propriété du terrain créé par lui? Je n'ai
Eas besoin de dire qu'il existe, en France, des
ommes qui ont eu cette industrie; mais, quant à la propriété, cet objet me paraît regarder le comité des domaines. Je n'ai eu à l'envisager que dans son rapport avec ha exemptions protectrices de l'agriculture; et c'est sous ce rapport que l'Assemblée est priée de prendre en considération les faits et les observations qui suivent.
Plusieurs paroisses ont soumis à la nouvelle imposition des ci-devant privilégiés ces laisses de mer, ainsi que les terrains mis en valeur sur la foi de la déclaration du roi de 1764. Cette anticipation de la part des paroisses les obligera à une restitution, si les imposés ont payé leur taxe, et si l'Assemblée juge, ainsi que son comité, que les exemptions de cette nature doivent être respectées jusqu'au terme prescrit par la déclaration au roi. Vous penserez sans doute, Messieurs, que c'est une raison de plus pour faire parvenir aux assemblées de département, dès leur formation, le décret que vous allez rendre sur,les dessèchements. Les autres raisons sont d'offrir, dès leur naissance, à la vigilance de ces assemblées administratives, le moyen d'ouvrir des ateliers lucratifs aux nombreux ouvriers, d'améliorer le territoire, d'inviter,, sans délai, les entrepreneurs à s'attacher à la terre, et d'éveiller le patriotisme des capitalistes citoyens.
Il me reste à vous parler, Messieurs, des observations imprimées d'un membre de cette Assemblée, qui ont été répandues dans les comités et dans les bureaux, sur le rapport que j'ai eu l'honneur de vous faire au nom du comité d'agriculture et de commerce, le 7 février.
M. l'abbé Grégoire, manifestant les sentiments d'un bon citoyen, regrette que votre comité ne se soit pas plus occupé des moyens de trouver des premiers fonds pour entreprendre, dès à présent, des dessèchements de marais. La lecture du rapport de votre comité a pu vous convaincre qu'il a éprouvé une grande sollicitude à cet égard ; qu'il a plusieurs fois exprimé le vœu de l'établissement d'une caisse d'encouragement pour
l'agriculture, et le regret que le moment présent ne fût point favorable à l'exécution de ce projet.
Pouvions-nous vous indiquer, pour fonds d'argent à appliquer aux dessèchements, une partie des dons patriotiques, quand nous savions que vous aviez l'idée, que vous avez remplie depuis, d'en faire un usage aussi populaire qu'utile, de les assigner au soulagement des petits rentiers? Les circonstances sont pénibles; le Trésor national a cautionné la Dette publique, les petits rentiers sont, pour la plupart, des hommes pauvres qui ont confié au gouvernement le faible et unique prix du travail de .toute leur vie. Ëtait-il possible d'en faire un meilleur emploi?
Pouvions-nous indiquer d'autres sommes à lever sur la nation? Le devions-nous dans ces cir-contances, malgré notre attachement à l'agriculture et au, commerce?
Votre comité a pensé que dans l'extrême rareté du numéraire, dans la perception lente des impôts, il ne devait pas inviter l'Assemblée nationale à commuer dès aujourd'hui en encourage* ments pour l'agriculture, si accoutumée à être négligée en France, une partie des fouds des retranchements dans les dépenses. Nous aurions craint de troubler les importantes opérations du comité des finances Les finances sont les angles du grand édifice politique, et nous ne pouvons trop nous hâter de les reconstruire et de les consolider, bien assurés qu'ils seront ensuite les appuis indestructibles de la laborieuse agriculture et du commerce protecteur, ainsi qu'elle, des pauvres et des hommes sans propriété.
N'était-ce pas en effet annuler les retranchements réels et augmenter, du moins en partie, l'impôt sur les propriétés, qui sont toutes, petites ou grandes, les ateliers naturels des ouvriers? Nous avons cherché à tirer les fonds d'encouragement de la partie des marais qui entrera dans le domaine public. Combien les biens nationaux et les domaines du roi, dont vous surveillerez l'administration, ne vous offrent-ils pas maintenant d'opérations utiles en ce genre!...
Votre comité a pensé que l'opération générale des dessèchements des marais du royaume ne pouvait s'opérer plus sûrement qu'en la confiant d'une manière un peu indéfinie aux assemblées de départements, aux assemblées de districts, aux municipalités. Votre comité a cru qu'elles seules seraient à même de juger du bien général, concilié avec l'intérêt particulier, soit des propriétaires, soit des entrepreneurs. Nous avons refusé de tomber dans la précipitation des systèmes, dans la crudité des idées, dans quelque opération particulière qui aurait pu dégoûter des entreprises générales, dans les effets funestes ou dans la nullité des auciens édits, arrachés par l'importunité à l'aveugle complaisance, de ces édits qui ont produit tant de procès ruineux et stagnants, et qui ont si peu facilité le cours des eaux pernicieuses de l'immensité des marais. Votre comité, pénétré des principes de l'Assemblée nationale, a unanimement conclu que ce n'est qu'en avançant d'un pas ferme dans la constitution de l'empire que nous arriverons à ce terme de nos travaux régénérateurs, oû s'opéreront tous les avantages promis, et particulièrement le dessèchement des marais, le plus grand des biens pour l'agriculture, toutefois après de bonnes lois constitutionnelles et l'établissement d un régime sage dans les finances; car on ne peut trop le répéter, Messieurs, sans lois et sans finances dans un grand royaume, plus de propriétés, plus d'existence sociale : tout rentre dans le désordre moral, dans
l'aridité physique ; la stagnation est universelle, et ce bel empire que, depuis 1400 ans, les efforts de l'agriculture, du commerce, du courage et du génie ont fait approcher de son point de perfection, manquerait son but, se diviserait, échapperait à la liberté ; vous n'auriez gravé vos noms, Messieurs, que sur des ruines, et que dessiné sur le sable un superbe édifice.
L'auteur des observations désire que l'Assemblée nationale ajoute quatre articles au décret du comité.
Le premier article est qu'il soit fait un fonds de prêt pour les dessèchements des marais, et que ce fonds soit de 1,200,000 livres, en différents lots, dont le plus fort n'excédera pas 50,000 livres, à la charge du remboursement dans trois ans. Je ne puis qu'applaudir individuellement à cette disposition, si elle devient la vôtre; d'autant plus que M. l'abbé Grégoire offre ces avances aux propriétaires comme aux entrepreneurs, et que son véritable but est d'employer le plus tôt possible les ouvriers inactifs.
Le deuxième article demande l'impression du mémoire de la Société royale de médecine. Ce mémoire est excellent et mérite cette distinction ; mais il me paraît inutile d'en faire un article d'un décret dans des lois générales, et je crois qu'il suffit d'un ordre de l'Assemblée, qui sera constaté dans le procès-verbal.
Par le troisième article, il vous est proposé de charger un homme expérimenté dans l'art des dessèchements d'e- composer un ouvrage sur cette matière, qui aurait l'utilité d'enseigner les procédés les plus économiques et les plus éclairés dans les difficiles opérations. J'observerai que tout ce que les Anglais, les Hollandais et même les Français ont écrit sur les dessèchements des marais est très suffisant pour instruire ceux qui tourneront leurs fonds, leur génie et leurs projets de fortune vers ces entreprises patriotiques. D'ailleurs; vous n'oublierez pas, Messieurs, que les départements ont dans leur sein des ingénieurs instruits, dont le sort est encore incertain, et qui pourront être d'un grand secours.
Le dernier article voudrait qu'il fût accordé des primes à tous ceux qui feront des dessèchements: 48 liv. par arpent desséché dans le cours de l'année 1790, 24 par chaque arpent desséché en 1791, et 12 liv. par arpent desséché en 1792. Sans doute, l'intention de l'auteur des observations est que ces primes soient accordées aux propriétaires ainsi qu'aux entrepreneurs, puisque les propriétaires ont le droit les premiers d'entreprendre ces améliorations, de réaliser ainsi l'es-
férance de leur propriété, et d'en faire disparaître abus et le danger.
Si vous approuvez cette idée, Messieurs, il est vraisemblable que vous voudrez mettre ces primes à la disposition des départements, cjui décideront quels seront les marais dont les difficultés du dessèchement peuvent exiger ces justes secours, et quels marais seront desséchés les premiers.
Au reste, ce qui nous paraît manquer au projet de décret, et ce qui est une idée du comité, c'est d'accorder constamment une prime désignée, en outre du salaire journalier, à tout ouvrier qui aura travaillé avec assiduité au dessèchement d'un marais, jusqu'à la perfection de l'entreprise; jamais encouragement extraordinaire n'appartint mieux à des ouvriers : les travaux des marais sont rebu-tants, et souvent destructeurs de leur santé.
Je crois avois mis sous vos yeux, Messieurs, tout ce dont il était convenable de vous occuper prêfiminairement. Je vais présentement avoir
l'honneur de vous faire lecture du projet de décret, auquel le comité n'a pas changé un seul mot, ayant cru devoir laisser à vos lumières à le perfectionner;
PROJET DE DÉCRET.
devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances, qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du commerce et des arts utiles, soutiens des empires; considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir est de mettre en culture toute l'étendue du territoiré; considérant qu'il est de la nature du pacte social, que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l'intérêt général; considérant enfin qu'il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps législatif, a décrété ce qui suit :
Art. 1er. Chaque assemblée (1) de département s'occupera des moyens de dessécher les marais, les lacs et les terres inondées de son territoire, en commençant, autant qu'il sera possible, ces améliorations, par les marais les plus nuisibles à la santé, et qui pourraient devenir les plus propres à l'accroissement des subsistances; et chaque assemblée de département indiquera le meilleur plan, et emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés, pour parvenir au dessèche^ ment de leurs marais.
Art. 2. Les municipalités enverront, sous trois mois, à l'assemblée de leur district un état raisonné des marais ou terres inondées de leurs cantons, et l'assemblée de district sera tenue d'en instruire deux mois après l'assemblée de département ; cet état contiendra les noms des propriétaires de ces marais, l'étendue de ces terrains, le préjudice qu'ils portent au pays, les avantages qu'il pourrait en retirer, les causes présumées du séjour des eaux, les moyens d'effectuer le dessèchement et l'aperçu des dépenses qu'il entraînera.
Art. 3. Les assemblées de département communiqueront à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance* les mémoires qui leur auront été adressés sur cet objet; elles feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des objets dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui le concerneront; le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l'impression, et envoyé à toutes les municipalités, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait à la plus prochaine assemblée du département.
Art. 4. Lorsqu'une assemblée de département aura déterminé de faire exécuter le
dessèchement d'un marais, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans
l'espace de six mois, s'il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande
pour l'opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise; l'assemblée de
département pourra, suivant les circonstances, accorder un délai au propriétaire ; et,
dans tous les
Art. 5. Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le dessèchement de leurs marais, où s'ils ne remplissent pas l'engagement qu'il» ont contracté de les faire dessécher aux termes convenus, l'assemblée de département aura le droit de faire exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du sol du marais, à leur choix, soit en argent, soit en partie du terrain desséché; le tout à dire d'experts, dont un sera nommé par le propriétaire,
Art. 6. Quand l'assemblée de département sera forcée de se charger du dessèc bernent d'un marais, elle fera procéder trois fois, de quinze jours, en quinze jours, à l'adjudication au rabais du dessèchement dudit marais :cette adjudication sera prononcé? » dans toutes les municipalités, par des affiches explicatives des diverses conditions proposées par les entrepreneurs. Les adjudications seront indiquées et ouvertes au chef-lieu de district, à ce autorisé par l'assemblée du département, en présence des membres du district assemblé, et d'un of-municipal du lieu où sera situé le marais ; à la troisième séance, le dessèchement du marais sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s'en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit en argent, soit plutôt par abandon d'une partie du marais à dessécher. L'entrepreneur, quel qu'il soit, s'obligera à indemniser d'avance,à dire d'experts, les propriétaires riverains, pour les divers dommages qu'ils éprouveront, et il donnera une caution solvablèj dont la décharge n'aura lieu qu'at-près le ressuiement total du marais. L'assemblée de département accordera toutefqis à l'entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront.
Si, par le. marché fait avec l'entrepreneur du dessèchement d'un marais, il restait au domaine public une partie du terrain desséché, l'assemblée de département vendrait m ces? ammen t cette partie du terrain, en la divisant, autant qu'il serait possible, par petites propriétés.
Art. 8. Les assemblées de département sont autorisées à vendre, quand elles en auront les moyens, les parties des marais desséchés, devenues domaine public, à des ouvriers ayant la force de les défricher eux-mêmes: la forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain. Les assemblées de département sont autorisées, enfin, à n'imposer à ces ouvriers entrepreneurs, que telle condition paternelle qu'elles jugeront à propos.
Art. 9. Si un marais est indivis, le propriétaire à qui il appartiendra en partie, pourra en entreprendre le dessèchement entier, en cas de refus des autres propriétaires d'y coopérer ; mais il leur remboursera, à leur choix, leur portion, suivant la valeur actuelle du sol dudit marais, soit en argent, soit en une partie du terrain desséché ; le tout à dire d'experts nommés en égal nombre par les parties.
Art. 10. Les propriétaires des terrains desséchés et des terres défrichées sur la foi de l'édit de 1764, ou d'après tous les arrêts du-conseil précédents ou postérieurs, continueront de jouir des avantages qui leur ont été accordés. A l'égard des dessèchements entrepris à l'avenir, lorsqu'ils auront été faits par le propriétaire, les terrains seront exempts pendant vingt années de toutes impositions ; il en sera de même pour la partie des marais, qui, après le dessèchement * restera à tout entrepreneur, considéré dès lors
comme vrai propriétaire ; mais pour les parties de terrain que les conditions de l'adjudication du dessèchement porteront dans le domaine public, la durée des franchises territoriales sera subordonnée aux locataires et aux conventions de la vente, arrêtées entre les départements et les acquéreurs.
Art. 11. Dans le cas où les propriétaires riverains des marais qu'on desséchera élèveront quelquesdifficultés pour le cours des eaux, ou pour des dédommagements, il en sera référé à l'assemblée du département, qui, d'après le rapr port des personnes qu'elle commettra à la vérification des faits, et d'après l'avis du district et des municipalités des lieux, prononcera, par voie de conciliation, sur les indemnités demandées, et sur toutes les réclamations imprévues, sauf aux propriétaires à se pourvoir devant le tribunal du lieu, s'ils ne sont pas satisfaits de l'arbitrage.
Art. 12. Les assemblées de districts et les municipalités seront tenues de prendre connaissance et de rendre compte à l'assemblée de leur département des concessions de marais faites dans leurs cantons par nos rois, par les provinces, ou par les communautés d'habitants, à la charge de les dessécher. Dans la supposition où le dessèchement n'aurait pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesditsmardis; et dans les cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque autre cause semblable, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements,, de continuer ensuite le dessèchement, et d'y travailler sans relâche, jusqu'au parlait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions.
(On demande l'impression de ces nouvelles observations, .et l'ajournement de la discussion sur le projet de décret.)
L'Assembléedécrète que les nouvelles réflexions d u comité sur les défrichements seront imprimées, et que la discussion sur le décret est ajournée à la séance du samedi soir, 1er mai.
lève la séance à dix heures.
PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY.
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin.
J'observe que le rapport dont le comité de liquidation a été chargé sur ma motion, touchant l'administration du garde-meuble depuis 1774, est indéterminé. Je demande que le rapport soit fait dans le courant de mai.
(Cette rectification est adoptée.)
, député de Saintes. Je propose d'ajouter à l'article 14 du décret sur la réforma-
L'article, tel qu'il est rédigé, paraît suffisant pour empêClier tous les abus.
L'esprit des lois ne saurait être trop clairement énoncé et je donne pour motif de l'addition que je demande la jurisprudence du parlement de Bordeaux, dans le ressort duquel les juges ne peuvent prononcer de dommages et intérêts au delà de 30 livres, si l'instruction n'a pas été formalisée par récolements et confrontations. •
(L'addition est mise aux voix et adoptée.)
L'article 14 est ensuite mis aux voix dans son ensemble et décrété ainsi qu'il suit : - « Art. 14. A l'avenir tous les procès de petitcri-minel seront portés et jugés à l'audience, et ne pourront, en aucun cas, être réglés à l'extraordinaire, à quelque somme que les dommages et intérêts puissent devoir s'élever en définitif, dérogeant à toutes lois et1 règlements à ce contraires. »
(Le procès-verbal est ensuite adopté.)
communique à l'Assemblée une. adresse de Loudun et une autre de la commune d'Antioque; la première respire le respect le plus sincère pour tous les membres de l'Assemblée, et l'admiration la mieux sentie pour ses travaux.
La seconde contient aussi l'adhésion la plus franche à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et la supplie de prendre sous sa sauvegarde ses droits et ses prérogatives.
annonce que MM. Mainsand et Pépin font hommage à l'Assemblée d'une brochure ayant pour titre : Moyen d'assujettir les financiers et propriétaires d'effets royaux à la contribution patriotique.
, député de Vendôrhe, demande la permission de s'absenter pendant quinze jours ou trois semaines pour des motifs très pressants. L'Assemblée le lui permet.
Un membre' propose de charger le comité de constitution de rédiger un projet de loi sur le port d'armes.
dit que ce comité s'occupe de la question et qu'il sera en mesure de soumettre prochainement à l'Assemblée le résultat de son travail^
Je me suis, sans doute, mal expliqué lundi dernier lorsque vous avez refusé cL'adopter le décr et que je vous proposais au sujet de deux districts de ma province. Aujourd'hui, mieux instruit, j'ai à vous représenter que ce n'est qu'une erreur qui s'est glissée dans le procès-verbal de la séparation des deux districts de Saint-Brieuc etGuingamp ; que la députation entière de Bretagne reconnaît cette erreur, dont elle m'a chargé de réclamer le redressement. J'ose même avancer que la tranquillité pubiique de ces districts dépend de cette rectification. J'ai rédigé le décret de manière à éviter l'inconvénient que
m'opposa M. Fréteau d'ouvrir la porte à une foule de réclamations du même genre.
Le décret, mis aux voix, est adopté cnmme il suit :
« L'Assemblée nationale décrète que l'erreur una-nimement reconnue par tes députés dé Bretagne, dans la formation des districts de Guingamp et de Saint-Brieuc, et dans la formation du canton de Chàtelaudren, sera rectifiée; qu'en conséquence, les paroisses de Plouayat, Chàtelaudren, Goudelin et leurs trêves, ensemble les trêves de la paroisse de Plisidy, qui sont Saint-Fiacre, Saint-Pevès et Senven-le-Hart, sont distraites du district de Saint-Brieuc pour être attachées à celui de Guingamp, et que les paroisses de Plélo, Treffignaux et Bocgueho demeureront réunies à Chàtelaudren, dont cette ville sera chef-lieu; comme aussi que le canton,■dont la paroisse de Plélo était chef-lieu, sera formé désormais des paroisses de Trégomeur, Trémelon, Tréguedec, et de celle de Lan tic, qui sera extraite de celui d'Establi, ét que la paroisse dë Trégomeur sera le chef-lieu de ce canton. »
Le comité de constitution me charge de vous proposer un projet de décret sur quelques difficultés élevées contre l'élection de la municipalité d'Artois.
La députation de Franche-Comté s'est réunie pour demander que l'élection de cette municipalité soit maintenue et que le jugement n'en soit pas renvoyé à l'assemblée de département, par la rai-Son que cette assemblée devant avoir lieu dans la -dite ville d'Arbois, ce serait ouvrir la porte à une foule d'intrigues. D'ailleurs, les motifs de plainte n'ont pas paru fondés à votre Comité. Par le premier, on impute au chef de l'ancienne municipalité d'avoir ouvert les billets de scrutin ; aucun de vos décrets ne le défend. Par le second, on prétend qu'il s'est trouvé 15 billets de plus ; mais d'abord ce n'est qu'une allégation sans preuve : d'un autre côté, la majorité en faveur delà nouvelle élection a été telle que ces 15 billets ne peuvent produire aucune différence dans le résultat.
consulte l'Assemblée qui adopte le projet dé décret du comité de constitution, ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport dé son comité de constitution, concernant les réclamations élevées contre l'élection des maire et officiers municipaux d'Arbois en Franche-Comté;
„« Décrète que la ( municipalité d'Arbois ' est régulièrement élue, ôrdonne à tous les citoyens de les reconnaître et fait défense d'apporter aucun obstacle à l'exercice de leurs fonctions;
« Recommande à tous les habitants d'Arbois l'esprit de paix et d'union. »
, membre du comité des finances, fait entendre successivement quatre rapports, qui ont pour objet : le premier, d'autoriser la ville de Nevers à percevoir les octrois anciens et nouveaux; le second, de permettre à celle de Troyes de faire un emprunt de OU,000 livres, remboursable en dix ans; le troisième, d'autoriser celle de Limoges à emprunter 200,000 livres ; le quatrième enfin, tend à obtenir la même faculté pour la ville de Montesquiou-de-Valvestre, avec cette différence que celte dernière commune ne demande à emprunter que 3,o00 livres.
prend les voix, et les décrets sont acceptés ainsi qu'il suit :
« 1° L'Assemblée nationale, vu le renvoi fait à son comité des finances, le 16 avril courant, et ouï le rapport dudit comité, décrète que les anciens et nouveaux octrois de la ville de Nevers, formant un des principaux revenus de la commune, continueront d'être perçus provisoirement, jusqu'au nouveau mode qui sera établi pour le revenu des villes. »
2° « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et vu la délibération du conseil général de la ville deTroyes, autorise, les officiers municipaux à faire un emprunt de 60,000 livres, généralement hypothéqué sur tous les revenus de ladite ville, et spécialement sur le remboursement des offices de financée réunis au corps de la municipalité, à charge et condition que le remboursement dudit emprunt sera fait dans dix ans, à raison de 6,000 livres par chaque année, et de rendre compte de l'emploi. » 3° « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et vu la délibération du conseil général de la nouvelle municipalité de Limoges, du 25 mars dernier, énonciative de celles des 16 et 17 septembre 1789, des comités patriotique et de subsistances dé ladite ville ; la délibération du 19 dudit mois, prise par l'ancienne municipalité, à l'effet d'être autorisée à un emprunt de 200,000 livres; l'autorisation donnée pour ledit emprunt par l'intendant de la province ; enfin les mémoires et pièces jointes: autorise les officiers municipaux à faire un emprunt de 200,000 livres, hypothéqué sur les revenus et sur tous les biens de ladite ville, pour ladite somme être employée en achat de grains et au payement des dettes urgentes, à charge de rendre compte de l'emploi. »
5® « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations des 3 janvier et 26 mars, autorise les officiers municipaux de la ville de Montesquiou-de-Val-vestre à faire l'emprunt d'une somme de 3,000 livres, pour être employée à un atelier de charité, à charge de rendre compte de l'emploi. »
, au nom du comité des finances, fait le rapport suivant sur Vimpôt du tabac. Messieurs?, l'Assemblée a renvoyé au comité des finances un mémoire de M. le contrôleur général sut la diminution du tabac. Cet impôt produit 30 millions : il importe au salut de l'Etat de prévenir tout ce qui pourrait empêcher la rentrée des revenus publics. Cette branche est la moins onéreuse et la plus sûre de toutes, puisque cette contribution est volontaire, libre, journalière et au comptant. Son remplacement est impossible, il aggraverait les charges territoriales ; il serait injuste, puisqu'il porterait sur tous les citoyens, tandis que dans ce moment un petit nombre seulement y est soumis. Tout doit donc déterminer cette perception dans la forme actuelle; mais aussi la santé des citoyens doit déterminer à rendre plus efficaces que jamais les moyens d'empêcher la contrebande du tabac. Les tabacs qui s'introduisent en fraude sont tous d'une qualité dangereuse, à cause des matières qui y sont- mêlées. — Beaucoup de villes ont été frappées de ces dangers; elles ont senti que frauder les droits établis en faveur du peuple, c'est voler le peuple lui-même ; elles ont demandé que la perception des droits établis sur le tabac fût rétablie avec les formes prohibitives employées jusqu'à ce jour. Le comité, d'après
toutes ces considérations, présente un projet de décret én trois articles.
Art. 1er La venté exclusive du tabac, au prix fixé par les ordonnances, continuera d'avoir lieu, comme par le passé, par les employés, dans toutes les villes, bourgs et paroisses où elle est établie, provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la fixation des barrières.
Art. 2. Les employés, placés sur les frontières pour s'opposer à l'introduction du faux tabac, y reprendront, sans délai, l'exercice de leurs fonctions : les municipalités des lieux dans lesquels ils résidaient précédemment, pourvoiront à ce que leurs anciens logements leur soient rendus, et le roi sera supplié de donner tous les ordres nécessaires pour assurer le recouvrement et la perception des droits.
Art. 3. Les employés des fermes sont autorisés à faire, comme par le passé, les visites nécessaires dans tous les magasins et maisons quelconques, et seront tenus de requérir l'assistance d'un des officiers municipaux des lieux, qui ne pourront le refuser, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom; et dans le cas où il écherrait de dresser procès-verbal, il sera signé tant par les-dits employés que par l'officier municipal présent, qui ne pourra également refuser sa signature, sotls là même peine.
Je demande à l'Assemblée si élle entend ouvrir immédiatement la discussion sur ce projet de décret.
"(L'Assemblée décide que là discussion est ouverte.)
(de Nemours) demande la parole.
Je demande, après M. Dupont, à faire une très courte observation.
(de Nemours) (l). Messieurs, personne ne me soupçonnera de penser et bien moins encore de vouloir persuader contre ma pensée, qu'un privilège exclusif ne soit pas une institution très injuste et très fâcheuse. Personne ne me soupçonnera d'être Un partisan trop zélé des impositions indirectes.
Mais, nourri dans les travaux de l'administration, et dans l'observation des faits d'après lesquels on peut se déterminer sur les opérations politiques, j'avouerai que plusieurs impositions indirectes considérables, venant d'être changées tout à coup en impositions dont la plus grande partie sont directes, le plus redoutable des inconvénients me paraîtrait d'ordonner encore la transformation subite d'une très forte imposition indirecte, en une nouvelle imposition directe: transformation qui d'ailleurs, dans l'espèce dont il s'agit, présenterait quelque injustice.
L'imposition du tabac me semble une de celles qui doivent être diminuées ou
supprimées aussitôt que l'état des finances et la supériorité des revenus sur les
besoins le permettront. Ce n'est pas une de ''celles qui peuvent être remplacées par
une autre imposition. On ne doit pas imposer le travail au soulagement des fantaisies,
et faire payer trente millions par an au grand nombre de citoyens qui ne prennent
point de tabac, afin de le procurer à meilleur marché au petit nombre de ceux qui en
prennent, car ceux qui prennent
Dans le vœu de huit contre un et d'un contre huit, quel est celui, Messieurs, qui doit emporter la balance?
Ce qui demeure clair, est que les pétitions de quelques habitants des villes et des côtes, qui sont les principaux preneurs de tabac ne doivent pas être regardées comme le vœu général de la nation.
J'ai dans les mains une multitude de délibérations et de proclamations de municipalités d'environ la moitié des départements du royaume, qui demandent à être préservées, autant qu'il sera possible, de nouvelles impositions directes et qui préfèrent la conservation de la forme actuelle de l'impôt du tabac. M. le contrôleur général me les a fait passer hier au soir, pour en faire part à M. le rapporteur, dont il ignorait la demeure et, conjointement avec lui, au comité des finances.
Le paquet est très considérable, il est accompagné du billet dont je vais, vous donner lecture.
« M. le contrôleur général a l'honneur d'envoyer à M. Dupont ce qu'il lui a été possible de rassembler d'arrêtés et de délibérations des municipalités sur la perception des droits en général, et particulièrement sur la vente exclusive du tabac.
« Il ne doute pas que le comité des finances et l'Assemblée nationale ne soient frappés de l'unanimité de toutes le provinces,, et même de l'intérieur de la Picardie, pour la conservation du tabac.
« Il aurait désiré qu'il lui eût été possible d'en faire faire «le catalogue, au moins un extrait; mais il a été obligé faute de t mps de se borner à lea faire ranger par ordre alphabétique.
« Les délibérations d'Amiens, Bordéaux, Gaen, Chàtillon-sur-Seine, Grenoble, Orléans, Paris, la Guillotière, faubourg de Lyon, Narbonne,Tours et Valence méritent surtout de fixer l'attention de l'Assemblée nationale. »
Mais, Messieurs, quand la suppression de l'imposition actuelle du tabac serait plus généralement désirée qu'elle ne l'est,, il faudrait encore se garder de croire trop légèrement à cette première parole que ceux qui.réclament contre cette imposition donnent pour l'opinion publique, et qui peut même être devenue pendant un temps cette opinion dans quelques provinces, à cette parole persuasive et trompeuse : Nous aimons mieux payer le double.
Ce discours qu'on répète souvent peut être sincère au moment où il est prononcé. C'est le cri de ceux qui sont vivement touchés du mal présent.
Mais imposez-les seulement au quart de ce qu'ils demandent, ou à la moitié de ce qu'ils payaient précédemment, comme vous l'avez fait pour la gabelle, et bientôt Fimpôt de remplace-
ment, quelque faible qu'il puisse être, deviendra le mal présent contre lequel tous les murmures s'élèveront.
Il ne faut donc pas se borner à consulter l'opinion publique; il faut la juger au tribunal sévère de la raison.
S'il ne faut point accorder trop de confiance à ; la promesse de payer volontairement plus que la même imposition, il faut encore moins que l'assemblée des représentants de la nation s'en laisse imposer par les discours de ceux qui disent, que « le peuple ou que les habitants de tel ou tel lieu ne voudront pas se prêter à telle ou telle forme d'imposition ».
C'est un des plus grands délits qu'on puisse commettre que de séduire le peuple en lui persuadant que la volonté, particulière de quelques citoyens pourra mettre obstacle à l'exécution de la volonté générale.
Les flatteurs de peuples sont aussi méprisables et ne sont pas moins dangereux que les flatteurs de rois.
La souveraineté réside dans le peuple sans doute; mais ce n'est pas dans le peuple de tel ou tel canton; c'est dans la volonté générale de tout le peuple du royaume, légalement exprimée après une délibération suffisante, par ses représentants. ,
Chacun, de cette manière, concourt à la législation; il y concourt de son désir, de ses lumières, et par l'organe qu'il a choisi : ruais quand l'union générale est et doit être souveraine, chacun en particulier n'est que sujet ; et c'est ce respect de la société qui doit être recommandé, inspiré, maintenu en tous lieux par tous les citoyens dignes d'en porter le nom.
Ainsi, puisque nous reconnaissons qu'il est utile et nécessaire, dans la circonstance, d,e conserver un revenu fondé sur la vente du tabac,il ne fa,ut être arrêté par, aucune répugnance, ni par aucune opposition particulière. Nulle province et nulle espèce de privilège ne sauraient, y mettre obstacle, puisqu'il n'y a plus de provinces ni de privilèges de province.
Celles qui ont le plus influé sur la Révolution, la Bretagne, le Dauphiné ont renoncé à l'être.
Les départements sont sortis de leur génie comme Minerve du cerveau do Jupiter, tout armés; ils en sont sortis en un seul jour, frères* égaux, sans droit d'aînesse.
J'entends dire autour de moi : mais l'Alsace, mais la Flandre, mais VArtois?
Qù est l'Artois, Messieurs, où est l'Alsace, où est lia Flandre?
Je me souviens confusément qu'on en parlait autrefois dans nos livres de géographie, comme on parlait de noblesse et de clergé dans notre constitution politique. Rien de cela n'existe plus. Il ne reste qu'une France dont nous sommes tous les enfants, dont nous devons tous respecter les.lois et le régime.
Celui qui prétendrait, s'y refuser se déclarerait l'ennemi de la patrie, de la très puissante patrie qui jamais ne sera bravée en vain.
Elle doit commander et doit être obéie, car elle est mère et maîtresse.
Mais, puisqu'elle est mère, elle doit commander avec sagesse et bonté., Elle ne, doit et ne peut être occupée que du plus grand intérêt de tous.
Elle voudra, sans doute, dans la conjoncture où se trouve l'Etat, ménager autant qu'il sera possible les. propriétaires des terres. Elle craindra d'élever trop" rapidement les impositions directes.
Elle voudra conserver un revenu qui existe sur une jouissance volontaire; mais elle examinera, vpus examinerez pour elle avec le plus grand soin, quel doit être le régime de cette contribution.
La question n'est pas aussi simple qu'elle Je paraît au premier coup d'oeil.
Elle se divise en deux grandes branches, susceptibles chacune de plusieurs ramifications.
Il faut choisir entre deux partis principaux : Chercher le revenu dans le commerce du tabac en se privant de sa culture ;
Chercher le revenu sur le commerce du tabac, en permettant sa culture.
Chacune de ces deux résolutions composera plusieurs régimes différents.
L'un est celui qui a été suivi jusqu'à présent dans la plus grande partie du royaume.
Le tabac est acheté pour le compte de la nation par une compagnie de fermiers ou de régisseurs qui le font fabriquer, ei qui maîtres de la totalité de la marchandise, la vendent au prix fixé par la loi.
Ce régime, sur les provinces où il était établi, produisait environ trente millions de revenu. Etendu sur la totalité du royaume, il produisait ce revenu ou même un plus considérable, avec diminution d'un cinquième dans le prix.
Une autre manière de suivre le plan qui suppose la prohibition de la cuiture du tabac, consisterait à faire payer au tabac en feuilles un droit considérable d'entrée dans le royaume, tel par exemple que de dix, de quinze ou même vingt sol spar livre;
A faire payer un droit de fabrication aux manufactures de tabac ;
A faire payer un troisième droit à l'entrée des villes;
Et enfin un droit de licence aux débitants.
Un membre distingué de cette assemblée, M. le marquis de La Fayette, s'est autrefois livré avec moi à un travail étendu pour examiner la possibilité de réaliser ce régime; et nous avons reconnu qu'on ne pourrait parvenir à retirer Je revenu de vingt-huit à trente millions que produit la vente du tabac qu'en portant le prix de cette marchandise à cinquante-deux sols la livre à la vente en gros.
Mais ce prix, Messieurs, ne peut pas être établi pour le tabac sans lever sur les consommateurs et sur les plus pauvres consommateurs un impôt beaucoup plus lourd que celui qu'exigent les besoins publics. C'est ce qu'il est utile que vous considériez.
Le tabac se vend en onc- s, en demi-onces, en quarts-d'onces, et ce sont les plus pauvres consommateurs qui l'achètent en si petite quantité.
Or, comme nous n'avons pas de monnaie au-dessous d'un liard, il est nécessaire que le prix de la vente en détail du tabac soit fixé à des sommes composéesdeseize sols en nombres ronds. Le consommateur en petite mesure ne peut le payer qu'à un des quatre prix dq trente-deux sols de quarante-huit sols, de trois livres quatre sols ou de quatre francs la livre ; c'est à ce dernier prix qu'il l'achète aujourd'hui; c'est ce que la ferme générale le vend en gros pour le compte de la nation, trois livres douze sols.
Le tabac fabriqué revient à peu près à vingt-quatre sols la livre. Ainsi,à le vendre cinquante-deux sols, il y aurait à peu près vingt-huit sols par livre de profit ; et le débitant alors, qui le vendrait trois livrer quatre sol>, jouirait d'environ le quart en sus du prix total de Ja marchandise, bénéfice compris.
Il aurait à son profit les trois dixièmes de l'impôt levé sur le peuple, et ce profit serait à celui uu gouvernement dans la proportion de trois à sept; certainement ce serait une mauvaise combinaison d'impôt que celle qui, tous autres frais faits, en abandonnerait 30 0/0 au dernier percepteur.
Cette observation, Messieurs, vous offre la raison du prix que l'on cherche actuellement à établir dans les provinces où l'impôt du tabac a souffert le plus d'atteintes : dans laPicardie et dans le Boulonnais. On y fait crier dans les rues, par quelques personnes" du peuple, qu'il faut mettre le tabac à trente-six sols. Pourquoi ce prix plutôt qu'un autre? C'est que ce sont les déDitants de tabac, ou ceux qui veulent le devenir, qui excitent l'insurrection, et que si ce prix était généralement adopté pour le tabac, ils seraient assurés de le vendre en détail quarante-huit sols, c'est-à-dire d'avoir pour eux le quart du prix total, ou la moitié du bénéfice de la marchandise.
Vous voyez de là, Messieurs, comment on fomente les opinions populaires, quelles sont les personnes qui le font et par quel intérêt elles sont animées.
Le tabac élevé au prix de cinquante-deux sols, par les qualre impôis dont il faudrait le charger à l'entrée du royaume, à l'entrée des villes à la fabrication et au débit, ne pourrait donc être vendu par le commerce moins de trois livres quatre sols.
Ce prix qu'on pourrait établir tout de même par une voie plus simple, ainsi que j'aurai l'honneur de vous l'expliquer plus bas, laisserait encore un grand attrait à la contrebande, et comme elle pourrait avoir lieu, :
1° A l'entrée du tabac fabriqué; 2° à l'entrée du tabac en feuilles dans le royaume; 3® à l'entrée de l'un et de l'autre dans les villes ; 4° à la fabrication dout on dissimulerait une partie au régisseur; 5® au débit que le prix de la licence engagerait plusieurs personnes à faire sans permission, on risquerait de n'avoir pas avec sûreté le revenu qu'on aurait voulu se procurer. Ce revenu serait beaucoup plus exposé que lorsqu'il ne s'agit que de prévenir l'introduction frauduleuse, soit du tabac en feuilles, soit du tabac fabriqué, et que la nation jouissant seule du droit de fabriquer ou de faire fabriquer, a, pour opposer aux contrefacteurs, un très grand avantage.
Examen fait des deux plans qui supposent la prohibition de la culture du tabac, vous voyez, Messieurs, que celui qui a été suivi jusqu'à ce jour, est à la fois le plus simple et le plus sûr. Il est en même temps le moins .vexatoire, car il n'exige une surveillance active qu'à l'entrée du royaume, il n'en demande qu'une modérée au débit; et l'autre demanderait surveillance à l'entrée du royaume* su veillance à l'entrée des villes, surveillance à la fabrication, surveillance au débit, toutes quatre dispendieuses et gênantes.
Mais vous n'oubliez point, Messieurs, et je n'ai pas oublié non plus, que je vous dois l'examen des autres systèmes de revenus publics sur le tabac, qui supposent que cette plante sera cultivée dans le royaume.
C'est une idée dont les âmes honnêtes et les esprits éclairés sont toujours frappés agréablement, que celle d'une prohibition de moins.
Personne en France n'a fait son noviciat en administration, sans songer à y établir la culture du tabac.
J'ai souvent cherché, comme un autre, à rendre l'exécution de cette idée possible, en conservant
néanmoins le revenuque la nation tire du tabac que ^e n'osais proposer ni de supprimer dans l'état où jè voyais les finances, ni de remplacer par un impôt général et régulier. C'est avec un extrême regret que j'ai trouvé qu'en réservant cette condition, nécessaire dans l'état où les emprunts de la génération passée ont réduit la génération présente, l'établissement de la culture du tabac, au lieu d'être une liberté de plus, ne serait quë l'institution d'un privilège exclusif de plus et d'un grand nombre de vexations de plus.
En effet, si on laissait la culture du tabac entièrement libre à tout le monde, sans aucune inspection ni aUcun règlement, ce qui est la véritable manière dont une culture doit être libre, et peut être appelée telle, on ne tirerait du tabac aucun revenu particulier. Cette culture prendrait avec les autres cultures un niveau naturel. Son produit tiendrait la place d'un autre produit ; elle pourrait avoir quelque avantage dans quelques provinces où la terre y serait plus propre, mais la totalité de la valeur du tabac en feuilles nécessaire à la consommation du royaume, n'excédant pas huit à neuf millions, et la culture du tabac exigeant des soins et des travaux multipliés et dispendieux, qqi absorbent les cinq sixièmes du produit, cette récolte de neuf millions ne pourrait donner plus de quinze cent mille francs de revenu. En supposant que cette culture fut d'un dixième plus avantageuse qu'une autre dans les lieux où on la préférerait, son avantage se réduirait donc à cinquante mille écus répandus sur la totalité du royaume, et qui ne pourraient payer plus de cinquante mille francs d'imposition.
Mais ce sont trente millions de revenu qu'il s'agit de procurer à l'Etat" et d'épargner aux contribuables par la vente du tabac, en les prenant sur la fantaisie de ceux à qui sa consommation est précieuse.
En permettant la culture on ne pourrait imposer avec justice, ni avec sagesse, le tabac plus qu'une autre production ; ni le revenu produit par sa culture plus qu'un autre revenu. Car si l'on prenait ce parti, ce ne serait déjà plus la liberté de la culture du tabac qu'on voudrait établir, ce serait une surcharge particulière et injuste qu'on' voudrait imposer sur ceux qui se livreraient à eette culture, et celte surcharge ne produirait pas les ressources qu'on y chercherait pour les finances.
Il ne peut y avoir aucune raison d'imposer une culture dans une plus forte proportion qu'une autre.
- G'est par leur revenu respectif qu'on doit régler leur imposition ; et dans aucune partie du royaume mille francs de revenu ne doivent pas payerplus que mille autres francs de revenu quelle que soit leur origine.
Si l'on voulait faire porter à la culture du tabac une imposition plus forte, relativement à son revenu, que celle mise sur les autres .cultures, il faudrait restreindre sa liberté et lui donner une surveillance particulière pour l'empêcher d'échapper à l'imposition.
Ainsi,, en bornant la faculté de cultiver le tabac à un certain nombre d'arpents, on donnerait un privilège exclusif aux propriétaires de ces arpents; et en les soumettant à une imposition particulière, on allierait ce privilège exclusif, nuisible aux autres citoyens, à une servitude nuisible aux concessionnaires du privilège. Moralement et constitutionnelleiuent, cela serait insoutenable; fiscalement cela serait impraticable ou sans utilité dans le cas particulier dont il s'agit.
La culture du tabac permise, trois Seules manières pourraient produire sur elle, pour le fisc, un revenu au-dessus de l'impôt légitimement dû par une culture quelconque en raison deson produit net. Toutes trois seraient plus vexatoires que le régime actuel, toutes trois seraient insuffisantes, .
La première serait d'imposer la culture ;
La seconde d'imposer la fabrication et le débit ;
La troisième de réserver à l'Etat le privilège exclusif de cette fabrication.
Le produit de quarante mille arpents cultivés en tabac suffit à la consommation du royaume, et même la surpasserait. On ne pourrait donc cultiver plus que les quarante mille arpents. Car si on le faisait, la production serait sans débit dans le royaume; on serait réduit à l'exportation pour chercher des consommateurs étrangers, et nos tabacs ne pourraient soutenir ailleurs la concurrence des tabacs d'Amérique, très supérieurs en qualité.
Pour retirer sur quarante mille arpents, par un impôt direct, trente millions de revenu public, il faudrait les imposer à sept cent cinquante livres par arpent; on sent combien une telle imposition repousserait la culture, et avec quelle facilité une espèce de culture qui peut se faire en très petites parties, au milieu des bois et des rochers, esquiverait urie telle imposition. Il ne resterait donc dë la culture qu'on aurait voulu établir que quelques parcelles fugitives et ignorées. L'impôt, qu'on aurait voulu fonder sur elle, ne rendrait rien, son excès même l'empêcherait d'être d'aucune ressource à l'Etat.
Voudrait-on employer le second moyen et partager l'impôt entre la culture, la fabrication et le débit? Si ce partage était égal, il faudrait encore demander deux cent cinquante livres à l'arpent de terre ; ce qui ferait encore fuir la culture, ce qui obligerait encore à l'emprisonner entre plusieurs barrières de formalités inquisito-riales, et il faudrait de plus trouver, entre le fabricant et le débitant, un autre impôt de vingt à vingt-deux sols par livre pesant.
Le plus simple bon sens dit qu'il serait impossible de percevoir un tel impôt sur une fabrique et un débit disséminés dans le royaume, sans les visites domiciliaires les plus rigoureuses et les plus multipliées, sans un régime aussi dur et aussi minutieux que celui qui vient d'être détruit relativement à l'impôt sur les amidons. Ce régime devrait augmenter de rigueur si l'on voulait alléger l'impôt sur la culture, car alorsil faudrait hausser l'impôt sur la fabrication et sur le débit.
Il ne reste donc qu'une manière d'établir un revenu public approchant de celui dont on a besoin sur le tabac en permettant sa culture : c'est de réserver à l'Etat le privilège exclusif de sa fabrication.
* Le régime qu'exigerait cette forme est encore bien loin d'être doux.
D'abord? pour conserver le privilège exclusif dé la fabrication, il faudrait, comme vous l'avez déjà remarqué, Messieurs, limiter l'étendue de la culture, afin de savoir où prendre la récolte.
Il faudrait donc donner d'une main le privilège exclusif de cette culture à un certain nombre de propriétaires; et c'est ce privilège exclusif qu'on appellerait liberté de la culture.
Il faudrait tenir l'autre main perpétuellement étendue sur ces propriétaires privilégiés, pour, mesurer leurs champs, compter, physiquement compter, le nombre des plantes qui les couvriraient, peser livre à livre ces plantes, lors de la
récolte qui se fait feuille à feuille, les visiter et les repeser à plusieurs reprises, depuis le mo-, ment de la récolte jusqu'à celui de la délivrance au fabricant privilégié de l'Etat, et pendant les premières préparations que le cultivateur lui-même doit donner. '
Il faudrait inspecter sans cesse tous les champs du royaume, pour s'assurer que le privilège exclusif donné aux propriétaires des quarante mille arpents désignés ne serait pas enfreint, et tourmenter jusque dans leurs maisons ces tristes privilégiés, pour s'assurer qu'eux-mêmes ne mettraient point à part, pour leur jouissance personnelle ou pour vendre à un autre qu'au régisseur, quelques portions de leur récolte.
Et quand on aurait pris toutes ces précautions elles seraient insuffisantes.
Il y a dans l'homme, et plus particulièrement dans l'homme français, un penchant invincible à résister à l'opposition individuelle et personnelle.
Une loi même dure qui embrasse tout le monde est obéie, comme l'empire de la nécessité. Une loi particulière un privilège privata lex, appelle l'infraction.
La culture s'étendrait donc au delà des quarante mille arpents auquels elle paraîtrait réservée: le produit des cultures clandestines se confondrait ensuite avec les réserves que les cultivateurs autorisés et privilégiés ou leurs nombreux agen ts auraient faites sur leurs récoltes, malgré la vigilance des commis, ou par la connivence que l'humanité seule pourrait souvent leur inspirer, car il serait si dur de faire à un cultivateur un procès furieux pour quelques feuilles de tabac, fruit de ses sueurs et nées sur son propre champ!
Aussi la rigueur des lois serait rendue illusoire par la douceur des mœurs, et les calculs de finances seraient trompés : on ne tirerait pas vingt millions, peut-être pas quinze, peut être pas six de ses privilèges entassés sur des privilèges et de ces vexations accumulées sUr des vexations qu'on aurait ridiculement décorées du titre de liberté rendue à la culture.
Les habitants des ci-devant provinces, à qui leur patriotisme fait sentir aujourd'hui qu'ils ne peuvent demander la- conservation d'un privilège une sorte de noblesse vis-à-vis de leurs concitoyens des autres départements, un régime différent de travail de culture et d'imposition et que tout doit à l'avenir être égal et uniforme dans notre libre France: Les sincères Arlésièns, les honnêtes et bons Flamands, les loyaux Alsaciens, qui voudraient étendre sur tout le royaume le régime actuel dont ils éprouvent les avantages, ne remarquent pas que ce régimè n'a réellement d'avantages pour eux que parce qu'il n'est pas celui du reste du royaume, et que parce qu'il D'est en aucune maniéré celui auquel ils seraient obligés de se soumettre le jour même où, exauçant leurs demandes, on aurait étendu à quelques arpents de toutes les parties du royaume la faculté de prendre part au privilège exclusif de la culture du tabac, et où il aurait fallu priver de la fabrication de cette marchandise ceux qui jouissent aujourd'hui sans restriction de la liberté de la fabriquer et de la cultiver.
Lorsque toutes les paroisses de la domination française pourraient demander à cultiver du tabac, et qu'il faudrait ne le permettre à chacune d'elles que pour un certain nombre d'arpents proportionné aux demandes formées par toutes les autres paroisses de manière qu'en totalité il
n'y eut pas plus de quarante mille arpents de cultivés, les provinces maintenant cultivatrices de tabac seraient obligées de réduire extrêmement leur culture. Un grand nombre de paroisses du Hainault, du Cambrésis, de la Flandre, de l'Artois, de l'Alsace, de la Franche-Comté, ou pour mieux parler des départements qui ont autrefois été ces provinces seraient privées de la plus considérable partie de leurs exploitations actuelles en ce genre. Elles ne forment guère que le dixième du royaume ; elles ne pourraient donc obtenir la continuation de la culture que sur environ quatre mille arpents répartis entre les six provinces ou les départements dans lesquels elles ont été subdivisées ; ce serait à peine le tiers de ce qu'elles cultivent aujourd'hui, et les deux autres tiers de leur culture de tabac seraient donc absolument perdus pour les cultivateurs de ces provinces. L'autre tiers ne serait pas très assuré. L'infériorité de qualité dégoûterait de leurs tabacs, quand on en aurait au même prix de meilleurs. On ne voudrait plus de tabac d'Alsace ni d'Artois, lorsqu'on en pourrait avoir de Tonneins, de Clairac et de Turenne. La régie serait obligée, pour soutenir son débit, de préférer les, bons tabacs. Elle serait obligée de payer les bons, les médiocres, les mauvais, selon leurs qualités; car il ne serait pas juste de faire payer à la nation le mauvais tabac comme le bon.
Pour évaluer le prix, pour faire justice aux cultivateurs pour prévenir de leur part le soupçon de l'arbitraire, pour prévenir de celle de la nation le reproche de prodigalité, il faudrait envoyer à l'étranger, au principal marché de l'Europe, en Hollande, des échantillons de ces différents tabacs,afin desavoir, avec justesse, le prix que le cours du commerce leur donnerait selon leur qualité. Alors tous les tabacs inférieurs cesseraient de valoir la peine d'être cultivés. Ils le font aujourd'hui parce que leur prix est exagéré ; et il est exagère parce que les provinces où le tabac se cultive en versent en abondance sur celles où le privilège exclusif est établi.
Les provinces cultivatrices de tabac se font donc illusion sur le profit qu'elles pourraient retirer du régime qu'elles sollicitent. Cette culture diminuée chez elle des deux tiers dans sa quotité et d'autant peut-être sur le prix du tiers qui subsisterait encore, deviendrait pour elles de nulle importance.
La culture du tabac est détruite à compter de ce jour, et par un décret de la providence, dans les départements alsaciens et belgiques ; car ou elle sera établie dans tout le royaume, et alors il ne pourront pas la soutenir, ou elle sera proscrite dans tout le royaume et alors ils ne pourront pas la conserver. L'intérêt de ces départements n'entre donc pour rien dans la question : celui qu'ils pouvaient avoir n'existe plus et il faut se décider pour le plan qui donnera le plus de revenuàl'Etatetquiexigerale moins d'inquisitions et de vexations. Or, ce plan, ce parti le plus productif et le moins vexatoire, est celui qu'on suit depuis très longtemps dans les neuf dixièmes du royaume.
Quelques personnes sont cependant touchées d'une considération : Nous sommez, disent-elles, tributaires de VAménque pour notre approvisionnement de tabac.
C'est une chose fort singulière que cette expression des préjugés commerciaux et que cette manie des gens qui voudraient faire un grand ; commerce étranger, à la charge de ne rien ache-
ter à l'étranger ; gui confondent un achat dont on reçoit la valeur avec un tribut pour lequel on ne reçoit rien; qui ne sa veut pas que l'unique principe du commerce est de vendre, le plus cher que la concurrence puisse le permettre, les choses qu'on recueille ou qu'on fabrique et de .se pourvoir de celles dont on a besoin où on les trouve à meilleur marché; et mettent surtout une grande importance à être payés ou à payer d'une manière plutôt que d'une autre: comme si une livre de plomb était plus lourde qu'une livre de plume ! comme si mille écus en argent valaient un sol de plus que mille écus en marchandises! Gomme si l'argent acheté avec des marchandises, puis revendu contre d'autres marchandises qui concourront à la masse des productions, ou des travaux avec lesquels on rachètera d'autre argent, ne formaient pas la circulation dont l'activité est partout utile et sert partout à unir les nations, à faire subsister les hommes, à les rendre plus heureux et meilleurs!
Il faut sans doute vendre toutes ses marchandises toutes les fois qu'on le peut, mais il ne s'en suit pas qu'il ne faille jamais rien acheter avec l'argent qu'on s'est procuré en vendant ses marchandises.
Les Américains, dit-on ne prennent encore que peu de marchandises françaises.
Quant à nos étoffes la faute eu-est principalement à la stupidité de notre administration commerciale, qui jusqu'à ce jour n'a su que vexer nos fabriques par des règlements inexécutables, les tourmenter par des inspections inutiles, les rançonner par des droits de plombs et de marques, qu'il faut souvent aller chercher loin des ateliers à grands frais; et qui n'a encore pu apprendre à faire les dépenses nécessaires, pour se procurer les machines qui font fleurir l'industrie dans un pays où la main-d'œuvre est beaucoup plus chère qu'en France, ni pour acquérir et multiplier les belles races ae bestiaux, ni pour encourager les génies inventeurs, ni pour récompenser les cultivateurs intelligents et les artistes habiles. Cette nullité de vues cessera; on doit la regarder comme finie : car, vraisemblablement, dans notre nouvelle constitution, la direction des travaux utiles sera donnée à la capacité, à l'activité, au zèle patriotique, et l'on n'achètera plus ni dispense de lumières, ni privilège exclusif pour devenir administrateur.
Cè changement une fois consommé dans notre administration, nos fabriques ne tarderont pas à reprendre la supériorité qu'elles doivent attendre de l'industrie nationale, et du prix modéré de notre main-d'œuvre.
Quant à nos vins et à nos eaux-de-vie, les Américains en achètent et en achèteront de plus en plus, à mesure que la facilité de s'en procurer et de les payer en tabacs, leur fera perdre l'habitude des vins de Madère, qui feont moins agréables pour l'usage journalier.
Les Américains prennent de nos savons; ils tirent de France toute leur poudire à canon, presque toutes leurs armes, la batiste, les linons, dont leur consommation est assez considérable ; et ce ne serait pas un moyen de les exciter à étendre leurs achats, que de repousser la principale marchandise qu'ils aient à nous vendre.
Les vues commerciales suffiraient pour nous rendre très réservés à tenir une pareille conduite.
Les vues politiques doivent nous empêcher entièrement d'écouter les conseils qui pourraient nous y porter.
Quoique le progrès général des lumières doive à l'avenir éloigner les Anglais de la guerre, et que l'aspect imposant d'un État au moment où il vient de fonder sa constitution semble nous assurer que la paix sera durable, il est possible encore qu'un reste d'animosité de la part de nos voisins, ou l'envie de profiter du désordre apparent qui accompagne toujours une révolution, nous exposé à quelque attaque de la part de l'Angleterre. Je crois que si cette attaque a lieu, ce sera la dernière, et que les deux nations ne se mesureront plus qu'une fois; mais, si cette fois unique peut arriver, il ne nous est pas d'une petite importance d'avoir les États-Unis d'Amérique pour alliés, et rien ne serait moins propre à resserrer les nœuds d'une alliance si utile, que le soin que nous prendrions de détruire le plus important lien de commerce que nous ayons avec ce peuple, qui nous doit sa liberté, mais qui ne fera cas de notre affection qu'en raison des avantages ultérieurs qu'elle lui procurera.
Le prétendu tribut que nous payons aux Américains, et qu'il ne tiendra qu'à nous de leur payer totalement en échange dè marchandises, dès que nous aurons perfectionné notre administration commerciale et relevé nos fabriques; ce prétendu tribut est donc par lui-même une relation utile, et c'est, de plus, une relation qu'il serait dangereux de rompre.
Nous devons encore considérer, relativement à la liberté individuelle de nos concitoyens, que la régie du privilège exclusif de la fabrication du tabac sera beaucoup moins yexatoire, beaucoup moins rigoureuse, et incomparablement plus facile à soutenir, quand la totalité de l'approvisionnement sera mise dans les ports ne mer entre les mains du régisseur. Une bonne garde établie à la frontière, ne laissera plus dans l'intérieur d'autre police à exercer sur les citoyens que celle qui a eu lieu jusqu'à ce jour entre les différents marchands et artisans dont la profession était en jurande : police fâcheuse sans doute, comme tout privilège exclusif, mais qui du moins pourrait être suivie par les tribunaux et dans les formes de la justice ordinaire, pour une production dont il n'y aurait dans le pays ni récolte, ni magasin habituel.
Cette régie pourra devenir moins dure encore si le prix de la marchandise étant baissé, la contrebande deviè it niûins active, et si l'on est assuré d'une baisse successive à raison de ce que l'extinction des rentes viagères ou le remboursement des autres dettes laissera des revenus libres applicables, sans qu'il soit besoin d'impositions nouvelles, aux dépenses que la vente du tabàc solde aujourd'hui.
On pourrait, dès ce jour, diminuer d'Un cinquième le prix du tabac au consommateur; et la .diminution de la contrebande, jointe à la consommation dés provinces exemptes aujourd'hui dè cet impôt, compenserait pour les finances la baisse du prix, et assurerait au moins le même revenu.
On pourrait ensuite indiquer quatre époques où le prix diminuerait d'un huitième, èt une cinquième époque où le privilège serait anéanti.
La baisse actuelle du prix, et la certitude d'une baisse successive et progressive, rendrait plus facile l'établissement de l'uniformité entre les départements, surtout lorsqu'on aurait fait voir que la conservation d'une culture restreinte, limitée et réglementée, comme cellè que réclament six de nos anciennes provinces, ne serait pour elles presque d'aucun avantage et soumet-
trait dans toutes les paroisses du royaume tous les citoyens à une très grande inquisition.
Quelques autres opérations pourraient encore adoucir le passage.
Si la ville de Strasbourg reste un port franc, comme le désirait M. Colbert, la fabrication qui est le plus important avantage que l'Alsace trouve à son régime actuel, se trouverait conservée dans le seul point de cette province où elle ait lieu.
Si l'on adoptait, comme le proposent plusieurs membres de l'Assemblée, l'idée de laisser la liberté de la culture sur la rive extérieure de l'Alsace, de la Franche-Comté et des provinces belgiques, dans la largeur des trois lieues placées entre les deux cordons d'employés, et sous la réserve de la fabrication pour le compte de l'Etat, ce serait encore un moyen d'accommodement avec l'opinion : moyen* qu'on pourrait ne pas regarder comme un privilège, mais comme une compensation de la gène que l'établissement de la double ligne d'employés des traites rend inévitable sur la frontière, ou même comme un régime qui serait applicable au royaume entier, si l'on pouvait y employer un aussi grand nombre de surveillants, et si sa constitution ne s'opposait pas aux fonctions qu'ils y auraient à remplir.
Ce ne sont pas, Me?sieurs, des projets que je vous présente, ce sont des vues que je vous expose et des considérations que je Vous soumets.
le m'en rapporte à vos lumières pour les juger, et je vous invite à consulter celles du comité d'impositions, du comité des finances et du comité d'agriculture et de commerce, avant de prendre un parti définitif.
Trois seules choses me sont clairement démontrées :
L'une qu'il faut, aujourd'hui, conserver un revenu sur le tabac;
L'autre que le régime de sa perception doit être général et uniforme ;
La troisième, que le prix de cette marchandise doit être baissé d'un cinquième dès aujourd'hui, en compensation de l'extension sur tout le royaume et continuer de baisser progressivement à des époques indiquées par la libération des dettes publiques.
Le choix entre les différents régimes, les détails de la législation, me paraissent devoir être l'objet du travail de vos comités et d'une décision ultérieure de votre part.
Tel est l'esprit du projet de décret que j'ai l'honneur de vous proposer.
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale a décrété ét décrète :
Que le revenu puolic provenant de la vente du tabac sera conservé;
Que les lois relatives à sa perception et à son administration seront rendues générales et uniformes ;
Qu'à la faveur de cette uniformité, qu'embrassera un plus grand nombre de contribuables et qui restreindra la contrebande, le prix du tabac sera diminué;
Qu'il continuera de l'être progressivement, jusqu'à l'entière suppression du privilège, à mesure que l'extinction ou le remboursement des dettes publiques laisseront des revenus libres et applicables aux dépenses que l'impôt du tabac solde aujourd'hui.
Et que le comité de l'imposition sera chargé, après avoir conféré avec les comités des finances, d agriculture et de commerce, de mettre dans huit jours au plus tard, sous les yeux de l'Assemblée, les avantages et les inconvénients des différents régimes propres à produire la recette actuellement nécessaire dans cette branche de revenu, avec l'avis des trois comités sur la forme de régie qui pourra rendre la perception de l'impôt du tabac la plus douce qu'il sera possible pour les contribuables, et suffisamment utile aux finances.
Le comité d'agriculture et de commerce s'est occupé de la question de l'impôt du tabac, comme intimement lié avec le recule-ment des barrières aux frontières ; il s'est concerté à cet égard avec le comité de l'imposition et je pense que le travail qu'il se propose de vous soumettre sera prêt la semaine prochaine. En conséquence, je conclus à l'ajournement de toute discussion.
J'appuie la motion du préopinant et je fais observer que le meilleur moyen de faire accueillir le rétablissement des employés aux frontières, est de leur donner la charge de veiller tant aux traites qu'au tabac.
Je demande l'ajournement et le renvoi aux comités d'imposition et d'agriculture.
Je demande que le rapport soit iinprimé et distribué avant d'être lu.
prend le vœu de l'Assemblée qui prononce le décret sui vaut :
« L'Assemblée nationale a décrété :
« Que ses comités d'impositions, d'agriculture et de commerce réunis lui feraient rapport, Vendredi prochain, des moyens qu'ils trouveraient les plus convenables pour faire le recouvrement de l'impôt du tabac. »
(de Nemours) présente ensuite, au nom du comité des financés, Un projet de décret en sept articles sur la gabelle.
Les cinq premiers articles sont adoptés sans contestation, ainsi qu'il Suit :
« Art. '1*. Conformément à la stipulation portée par l'article 15 du bail général des fermes, passé à Jean-Baptiste Mager, le 19 mars 1786, laquelle a prévu le cas de la distraction dudit bail, des parties de perception qu'il serait jugé convenable d'en retirer, les grandes et les petites gabelles et les gabelles locales seront distraites dudit bail à compter du lw janvier 1789, et seront ledit adjudicataire et ses cautions tenus de compter de clerc à maître, comme pour les objets dont ils ne sont que régisseurs, de toutes les recettes et dépenses qu'ils auront faites relativement aux gabelles depuis cette époque.
En conséquence de ladite résiliation, la nation rentre en jouissance de tous les greniers, magasins, bateaux,pataches, meubles, ustensiles de mesurage et autres objets qui servaient à l'exploitation desdites gabelles, ainsi que de l'Universalité des sels que ledit Mager avait à sa disposition le 1er avril.
« Les cautions dudit Mager, chargées par le décret du 20 mars, de faire, pour le compte de la nation, au cours fixé par la concurrence du commerce, et sans pouvoir excéder, en aucun
lieu, le prix de trois sols la livre, la vente de tous les sels existants au 1« avril dans les dépôts, magasins et greniers de la nation, même de ceux achetés pour le compte de l'Etat ou qui étaient à sa disposition antérieurement au décret du 20 mars, compteront, tous les mois, des produits de ladite vente à l'administrateur général des finances, et en verseroqt de mois en mois, les deniers au Trésor national,jusqu'à parfaire la somme de 12 millions, destinée aux dépenses de l'Etat.
« Il sera ensuite tenu compte audit adjudicataire et à ses cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des sels et autres effets, suivant les règles établies pour leur évaluation, et comme il se pratiquait à l'expiration de chaque bail, lorsque l'adjudicataire sortant transmettait à son successeur les sels et effets dont celui-ci lui remboursait le prix.
« Et le surplus du produit de la vente desdits sels continuera d'être appliqué d'autant au remboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à l'article 5 du décret du 20 mars derhier.
« Art. 2. Tous les juges etofficiers des gabelles en titre d'offices quelconques, tant dans les greniers que dans les dépôts, salorges, salins et autres établissements qui tenaient à la manutention et au régime des gabelles, dans les provinces de petites gabelles, de gabelles locales, pays de quart-bouillon, dépôts situés aux frontières des pays exempts et rédimés de cet impôt, sont supprimés et cesseront toutes fonctions à compter de la date du présent décret.
« Il sera procédé à la liquidation de leurs offices en la forme qui sera incessamment réglée ; leurs gages seront acquittés jusqu'au jour de leur "suppression., et il sera pourvu, à compter dudit jour, au payement des intérêts de leur finance jusqu'à leur remboursement.
« Art. 3. Lés quantités de sels appartenant à la nation, et qui existaient au premier avril 1790, à sa disposition, tant dans les greniers, magasins ou salorges, que sur les marais salants, seront constatées par les officiers municipaux des lieux : savoir, dans les dépôts et magasins, d'après les registres et les procès-verbaux, tant des officiers juridictionnels et porte-clefs, que des préposés de la ferme générale, et lesdits registres et procès-verbaux seront clos et arrêtés par lesdits officiers municipaux ; à la suite de quoi les officiers porte-clefs remettront lesdites clefs aux préposés de la ferme,qui leur en donneront reconnaissance avec décharge de la responsabilité et garantie des masses dont lesdits préposés continueront seuls d'être tenus, sous l'inspection des municipalités, jusqu'à la formation des assemblées administratives de districts et de départements, qui en seront chargées et pourront commettre, selon les cas, les municipalités des lieux.
« Quant aux sels achetés pour le compte de la nation avant le 1er avril, et non encore enlevés des marais salants, leur quantité sera justifiée par la représentation des polices d'achats et des livres de compte des commissionnaires, lesquels livres et polices seront représentés aux officiers municipaux des lieux, pour être par eux visés et arrêtés.
«Art. 4. Le droit qui était exercé pour la nation sur les sels des salins de Peccais, Hierres, Berre, Badon, Peyriac et Sigean, ne pourra être étendu au delà de ceux qui sont actuellement fabriqués: la nation renonce pour l'avenir à tout privilège sur les sels desdils salins ; la prochaine récolte
et les suivantes seront à la libre disposition des propriétaires.
« Art. 5. Pour assurer la comptabilité et la rentrée des recouvrements faits et à faire par les recer veurs généraux et particuliers des gabelles, ils seront tenus de laisser au Trésor public les cautionnements qu'ils y sont consignés, et dont les intérêts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu'au remboursement, sans que, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvrements provenant de la vente des sels avec le montant de leurs cautionnements, à peine d'être poursuivis commet pour divertissement des deniers de l'Etat.
« Cette disposition aura effet contre ceux desdits receveurs et comptables qui n'auraient pas vidé leurs mains et remis toutes les sommes qu'ils ont touchées pour le compte de l'Etat. >
L'article 6, relatif à l'introduction du-sel étranger, est mis en discussion.
Je demande la question préalable sur cet article, parce que le sel est une denrée de première nécessité.
Il y a tout intérêt à ce qu'on se serve du sel de France, parce qu'il est meilleur pour la salaison despêches; d'ailleurs, quand une denrée est surabondante dans un royaume, au point que 3,000 livres pesant ne valent que 15 livres ou 10 sols le quintal, ce qui n'est qu'gn-viron un denier la livre, il est inutile de provoquer le commerce de cette denrée de la part des étrangers, pour leur envoyer notre numéraire.
,(de Nemours), rapporteur. Nos côtes sont bordées cl'anciens marais salants qui sont aujourd'hui comblés; on ne manquera pas de les déblayer,à causé delà plus grande consommation des sels qui se fera pour les bestiaux, et il est de bon principe de favoriser la fabrication nationale. Cependant le sel de Portugal est nécessaire à la .salaison de la morue, et le comité a pensé, afin de favoriser la pêche, qu'il devait être permis de se •servir de ce sel qui est à très bon compte.
Je persiste à demander l'ajournement et le renvoi de cet article au comité des finances et au comité d'agriculture et de commerce réunis.
(Cette motion est .mise aux voix et adoptée.)
L'articie 7, relatif à la restitution des droits payés sur les sels qui, au 10P avril, seront trouvés dans les magasins, est combattu par divers membres.
Je demande le renvoi de ce dernier article au comité. J'observe que si cet article était adopté, la nation se jetterait dans un labyrinthe de réclamations qui serait interminable.
Les articles 6 et 7, ajournés et renvoyés aux -comités des finances et de commerce, sont ainsi conçus :
« Art. 6. L'entrée du sel étranger, déjà prohibée par l'ordonnance de 1680, le sera dans toute l'étendue du royaume. Les sels étrangers qui seraient regardés comme nécessaires à quelques ports de pêche n'y pourront être introduits que dans les quantités qui seront prescrites par l'administration générale du commerce, d'après la demande
des municipalités et l'avis des directoires de district et de département, et devront y demeurer en entrepôt effectif jusqu'au départ pour la pêche.
Le transport et le cabotage, tant de ces sels que du sel français destiné à la consommation du royaume, ne pourront être faits que par vaisseaux et bâtiments français dont le capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage soient français.
« Art. 7. Les négociants de Bordeaux, Libourne, Angoulême, Limoge?, Tonneins, Montignac, Gon-taut, Jarnac, Ghateauneuf, Cognac, Saint-Léon, Domme, Souiliac et de toutes les autres villes dont le commerce habituel est l'approvisionnement en sel des provinces exemptes et rédimées par les gabelles, qui auront fait constater par les municipalités des lieux la quantité de sel qui se trouve dans leurs magasins au 1er avril, et ceux qui pourront justifier du payement des droits actuellement supprimés pour le tout ou partie du sel qu'ils auront en magasin le jour de la publication du présent décret, seront admis à demander la restitution desdits droits, et il sera pris des mesures pour effectuur cette restitution, défalcation faite sur la somme desdits droits qui auraient pu avoir lieu dans le prix du sel sur les marais salants, depuis le temps de leur approvisionnement, de laquelle augmentation il sera fait une estimation moyenne.
« Quant aux droits pour lesquels ils ont simplement fait par eux, ou par leurs fournisseurs, soumission de les acquitter, ils seront, ainsi que leurs fournisseurs, déchargés desdites soumissions.
« Et quant aux marchés pour fournir le sel à prix convenu dans un temps donné, les parties se feront réciproquement raison, et, jusqu'à la consommation desdits marchés, delà valeur des droits qui auraient été supposés dans les stipulations aesdits marchés qui auront cessé d'être payés. »
, député du bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier, demande la permission de s'absenter pour quinze jours ou trois semaines. Cette permission lui est accordée.
L'Assemblée nationale ayant pris l'engagement de favoriser de tous ses moyens l'accélération du pavementdes rentes, je demande, comme une chose honorable à l'Assemblée nationale et nécessaire à la ville de Paris, que l'on s'occupe incessamment d'assurer les payements des premiers mois de 1790 au 15dumoisd'août,et que le comité des finances présente, dans le délai de trois semaines, son travail à ce sujet.
La proposition est mise aux voix et décrétée en ces termes :
«L'Assembléenationale décrète que son comité des finances lui fera, dans trois semaines, un rapport sur les moyens de rapprocher les payements des rentes de l'Hôtel-de-Ville, de manière que l'on puisse, dans le mois d'août prochain, commencer à payer les six premiers mois de 1790. » •
L'ordre du jour appelle ensuite la discussion du projet de décret présenté par le
comité de féodalité sur le mode et le taux du rachat des anciens droits féodaux
supprimés. (Voy. le rapport de M. Tron-chet, séance du
, rapporteur. Messieurs, vous allez délibérer sur le titre IV du projet de décret sur les droits féodaux. Nous vous proposons de diviser en sept parties les 54 articles du titre IV, afin que l'on puisse lire d'abord et tout de suite les articles relatifs à chaque division, et engager une discussion générale, si vous le jugez à propos, sauf à discuter ensuite article par article.
Voici comment se feraient ces divisions :
La première traite des principes généraux, articles 1 à 5.
La seconde, articles 6 à 11, concerne les règles relatives aux qualités des personnes.
La troisième, articles 12 à 22, est relative au mode et au taux du rachat des redevances annuelles.
La quatrième, art. 23 à 34, concerne le rachat des droits casuels.
La cinquième, articles 35 à 41, renferme les règles relatives à l'exclusion du rachat.
La sixième, articles 42 à 53, traite des règles relatives à l'effet du rachat vis-à-vis des tiers.
La septième ne comprend que l'article 54, et ne traite du droit & échange bursal que pour le supprimer.
met aux voix la proposition du rapporteur.
L'Assemblée décrète qu'elle accepte le plan de discussion proposé par ie comité des droits féodaux.
, rapporteur, donne lecture des cinq premiers articles, ainsi qu'il suit :
Titre IV.
Des principes, du mode et du taux du rachat des droits seigneuriaux déclarés r achetables par les articles 1 et 2 du décret du 15 mars 1790.
« Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires de la même seigneurie ou du même canton ne voulussent pas profiter du bénéfice du rachat; sauf ce qui : sera dit ci-après à l'égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires.
« Art. 2. Tout propriétaire pourra racheter les-dits droits à raison d'un fief ou d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs liefs ou plusieurs fonds censuels mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens ou redevances solidaires, auquel cas ce rachat ne pourra, pas être divisé.
« Art. 3. Aucun propriétaire de fief ou fonds censuel ne pourra racheter divisément les charges ou redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels.
« Art. 4. Lorsqu'un fonds tenu en fief ou encen-sive et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l'un d'eux ne pourra racheter divisément lesdites redevances, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la redevance est due ; mais il sera tenu (Je racheter la redevance entière, et il pourra se faire subroger aux droits du créancier pour les exercer contre les codébiteurs, à la charge de ne les exereerque pour une simple rente foncière et sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément.
Art. 5. Pourra néanmoins le copropriétaire d'un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu'il vient d'être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer «Je percevoir les mêmes droits casuels sur lés autres portions du fonds, et sur chacune d'elles divisément, lorsqu'il y aura lieu, jusqu'à ce que le rachat en ait été fait. »
Le premier des principes renfermés dans ces cinq articles est relatif à la question de savoir si le rachat n'est qu'une faculté individuelle, et s'il peut être fait par tous les vassaux conjointement. Le comité l'a regardé comme une faculté individuelle; le second principe est que cette faculté individuelle ne s'étend pas jusqu'à donner à l'individu le droit de racheter ce qui est indivisible; le troisième, que cette faculté ne peut débarrasser de la solidarité ; mais ce principe, qui n'est que le corollaire du principe précédent, se modifie à l'égard du rachat des droits casuels. — Voilà les principes sur lesquels la discussion doit s'ouvrir.
(de Tours). Le principe que je crois devoir attaquer est particulier à l'article 3. Les droits casuels et éventuels doivent être régis par des principes différents de ceux qui régissent les redevances annuelles. En effet, dans les redevances seigneuriales annuelles, on distingue le cens proprement dit des autres redevances, et en général le cens est imprescriptible; les redevances seigneuriales sont prescriptibles. Cette distinction seule suffit pour prouver qu'on peut diviser le rachat de ces redevances. En admettant le principe du comité, on rendrait nulle et illusoire la faculté accordée aux propriétaires de fonds.
Il serait trop long d'entrer dans la discussion pour vous prouver la vérité des principes énoncés. La solution dépend de la manière dont le bail à cens est conçu. Un bail à cens, pour inféodation, est une véritable rente foncière ; or, qu'est-ce qu'un bail à rente foncière, si ce n'est un contrat iudivisible, par lequel j'abandonne la totalité d'une propriété sous la condition qu'on me paiera la totalité des droits convenus et consentis? Assurément vous n'autoriserez pas le remboursement de 50 livres sur 100 livres, parce que la rente foncière est indivisible. Si, dans le cinquième article nous divisons les droits casuels et éventuels, c'est parce qu'ils sont indivisibles de leur nature, et qu'ils ne portent que sur les mutations de chaque portion.
Quand l'Assemblée a ordonné le rachat des droits féodaux et seigneuriaux, elle a fait un grand tort aux propriétaires de ces droits. Il n'entre pas dans l'intention de l'Assemblée que le mode d'un rachat, que vous n'étiez pas en droit d'exiger, soit entièrement nuisible à ceux sur qui on le fera : ce mode tend à ruiner tous les propriétaires.
En Saintonge les plus belles terres ne rapportent pas en fermage plus de 1,000 livres; tout leur produit est en redevances. Vous feriez tort à un grand nombre de propriétaires s'ils ne retrouvaient plus les 10,000 livres de rentes qu'ils avaient. Permettez-moi de citer un fait que je connais bien, puisqu'il m'est personnel. Je possède un fief, en agriève, de deux cents pièces de vin sur trois mille propriétés particulières. Si chaque propriétaire me remboursait séparément, qu'arriverait-il ? Il faudrait, jusqu'à ce qu'ils eussent tous racheté, que je conservasse les hommes et bâtiments nécessaires à la perception des redevances. Il se présente un second inconvénient ; toutes les terres ont entre elles un degré de bonté commun; le degré de bonté des vignes diffère avec la qualité du sol et l'âge du cep.
Si tous les propriétaires sont autorisés à racheter, ils rachèteront les bonnes vignes et non les mauvaises; ainsi ce sera une double perte
pour le propriétaire qui sera obligé de faire la même dépense pour la récolte d'un moindre revenu. L'article 3 autorise la libération individuelle. Demain je recevrai 6 livres, après-demain 20 livres, pendant quelques mois je ne recevrai plus rien : indiquez-moi la manière de placer ces petites sommes ; quand bien même elles seraient plus considérables, vous m'avez ôté le moyen d'un placement avantageux, en me privant du retrait féodal.
Je n'examine pas ce que dans ma province pourra faire un mari des droits des domaines inaliénables de sa femme. Vous ruinerez un millier de citoyens qui n'ont d'autre crime à vos yeux que d'être possesseurs de tiefs. Je demande que le comité revoie cet article, et examine s'il y aurait beaucoup d'inconvénient à ordonner que le tennement soit obligé de se racheter tout entier : vous éviterez l'inconvénient d'exiger le rachat d'une terre entière, et vous ne ruinerez pas des milliers de familles.
Le comité a voulu trouver un moyen de concilier l'intérêt des censitaires et celui des seigneurs ceosiers ; il n'y a pas réussi. Par exemple, dans ma province, j'ai cédé quatre arpents ; deux sont bons, deux sont mauvais ; on rachètera seulement les deux premiers, et on déguerpira les deux autres; la classe la plus pauvre ne pourra jamais se rembourser.
Vous pouvez, en vous conformant à l'article, racheter un fief, quand vous en avez deux, et non le tiers, et non le quart d'un fief. Ainsi, l'objet particulier de l'opinant ne peut mériter aucune espèce d'attention.
répète mot pour mot son objection, et conclut ainsi : ne pas donner aux censitaires le moyen de le racheter en commun, c'est une chose, injuste, attentatoire à la propriété et destructive de l'agriculture.
(de Nemours). Je crois qu'on pourrait proposer un plan qui donnerait aux propriétaires grevés de redevances les moyens de se racheter partiellement, et aux seigneurs ceux d'obtenir un remboursement total. Voici ce plan : le rachat partiel, permis à tout propriétaire grevé de droits seigneuriaux, sera effectué à la caisse du département; cette caisse emploiera les fonds qui en proviendront, à acquérir des assignats ou autres titres de créances publiques, qu'elle gardera en dépôt ; elle paiera les intérêts aux propriétaires jusqu'à ce que ces propriétaires veuillent retirer partie ou totalité du remboursement. Comme la caisse pourra placer sur des effets qui produiront un intérêt plus considérable que celui qu'elle sera obligée de payer aux propriétaires, cette opération sera très avantageuse, et l'administration emploiera ce bénéfice à des objets d'utilité publique.
On pourrait demander si les propriétaires de droits aussi sacrés que les droits seigneuriaux voudront les échanger contre des créances sur des effets publics. Le roi de Sar-daigne avait accordé la liberté du rachat en suivant le même mode que votre comité ; les propriétaires se plaignirent, et il fut ordonné que tous les censitaires de la même seigneurie se rachèteraient ensemble. La Savoie est un pays pauvre;
ependanteet édit a paru en 1774, et maintenant tous les propriétaires de liefs sont remboursés. Comment cela s'est-il fait?Les communautés se sont syndiquées, elles ont emprunté, et avec les deniers de leurs emprunts, elles ont payé leur rachat. Serait-il impossible d'imiter chez nous cet exemple?
Il m'est très facile de vous donner des éclaircissements sur la manière dont les droits féodaux se sont rachetés en Savoie : je demeure dans un pays voisin de celui-là. Le premier objet du roi de Sardaigne avait été de laisser à chaque individu la liberté de se racheter; il est vrai que les grands seigneurs qui environnent le trône ont bientôt fait changer ce parti ; il est vrai que l'on a fait le rachat avec des troupes; il est, vrai que les censitaires n'ayant pas d'argent pour ce rachat ont été obligés de se rendre pour se racheter; il est encore vrai que le rachat n'est point achevé. J'ai entendu les communautés gémir de la manière dont ce rachat s'est fait : la génération actuelle est plus mal qu'auparavant.
Le roi de Sardaigne avait rendu un édit qui n'eut point d'effet. Le roi actuel a forcé les seigneurs à porter leurs titres par devant une commission de gens éclairés et d'une probité reconnue. On a fait le tarif le plus exact possible, puis on a imposé tant par livre sur la taille, et avec le produit de cette imposition, chaque terre s'est libérée.
, évêque de Nîmes. A l'époque de l'édit rendu par le roi de Sardaigne, j'étais membre d'une église de Savoie ; elle me chargea de stipuler pour elle dans cette opération : j'en connais parfaitement tous les détails, et j'observe que le dernier préopinant a rapporté les faits avec exactitude, et que M. Savarin a eu tort de dire que l'on a employé la force coactive.
II paraît nécessaire de rappeler aux opinants qu'il ne s'agit pas en ce moment du prix du rachat, mais des principes suivant lesquels le rachat sera établi.
Le comité a eu deux règles principales : votre décret, par lequel le rachat a été ordonné, et les lois de la justice ; il a voulu balancer lesintérèts du censitaire et ceux du propriétaire de fief. Nous avons remarqué que le rachat en bloc était plus prompt et plus utile même au propriétaire de fief ; mais pouvons-nous prendre ce parti sans nous écarter de votre décret? Dire que des droits sont rachetables, ce n'est pas obliger à les racheter. La faculté de racheter est donnée à eelui qui doit payer jusqu'au remboursement; l'individu doit payer jusqu'au remboursement; donc la faculté du rachat lui estdonnée. Il faudrait, pour racheter en masse, ou emprunter, ou payer de la poche ; or, dans le second cas, beaucoup de redevables ne pourraient pas rembourser : dans le cas de l'emprunt, on serait soumis à une rente foncière pour un droit éventuel qui n'arrivera jamais, si je ne veux ni vendre ni acheter. Dans un pays comme la France, l'opération du rachat en masse paraît impossible. D'après votre décret, nous ne pouvions pas vous la proposer : voyez si vous voulez revenir sur votre décret. M. de Richier vous a présenté des inconvénients qui sont communs à toute terre où les champarts ou agriers ont lieu : 1° Il faut
observer qu'il s'agit ici d'un inconvénient local, et non d'une objection générale contre le principe;^0 quand il s'agira de la liquidation des objets de détail, on prendra celui-ci en considération. La proposition de M. Dupont sera examinée lorsqu'il sera question des moyens d'exécuter le rachat.
L'Assemblée délibère.—L'article 1er, l'article 2 et l'article 3 sont adoptés sans changement.
On lit l'article 4.
Cet article ôte la solidarité à celui qui a payé pour tous; mais, en droit, la solidité est indivisible. D'emphytéote en emphy-téote, le droit seigneurial s'éteindra. Je propose en amendement ces mots : « Pourra se faire subroger à tous les droits du propriétaire original.»
On pourrait dire : « Auquel cas il demeurera subrogé de droit. »
Les deux parties de l'article sont rigoureusement calquées sur les vrais principes du droit- Celui qui ne paie que volontairement pour un autre n'a pas le droit d'être subrogé; mais le comité, pour favoriser les remboursements, ne s'oppôsev pas à ce que le .«econd amendement proposé soit adopté en ces termes : « Auquel cas il sera subrogé dè plein droit aux droits du tenancier. » Il est impossible d'admettre -l'autre amendement. La solidarité parcourrait en effet un cercle vicieux, d'où il résulterait qu'après avoir racheté je serais encore solidaire.
(L'Assemblée adopte l'amendement accueilli par M. Tronchet ; elle décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur celui de M. Delandine.)
Vous autorisez-le copropriétaire à racheter la totalité de la rente, et vous l'exemptez de payer la totalité des lods et ventes. Vous faites l'avantage de celui qui rachète au détriment du propriétaire. Dès qu'un particulier peut racheter toute la rente, qu'il rachète donc toutes les charges.
Cette observation est très juste; il me paraît convenable de laisser l'option aux seigneurs.
La réponse à cette observation se trouve à la première partie de l'article 4; cependant, pour éviter toute confusion, je propose à cet article un changement qui serait ainsi conçu :
« ........Si ce n'est du consentement de celui
auquel la redevance est due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les débiteurs. Quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera de plein droit subrogé aux droits du tenancier.... »
(Ce changement est adopté.)
L'article 4 est décrété ainsi qu'il suit:
« Art. 4. Lorsqu'un fonds tenu en fief ou en censive et grevé de redevances annuelles solidaires sera possédé par plusieurs copropriétaires, l'un d'eux ne pourra pas racheter divisément les-dites redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la redevance est due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés ; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du tenan-
cier pour les exercer contre ses codébiteurs, à la charge de ne les exercer que pour une simple rente foncière, et sans aucune solidarité, et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément. »
(L'article 5 est relu.)
Plusieurs membres demandent l'ajournement.
consulte l'Assemblée, qui repousse l'ajournement et adopte l'article 5 dans les termes proposés par le comité.
lève la séance à trois heures et demie.
présidence de m. le marquis de bonnay. Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbai de la séance du jeudi 22 avril au soir et de celui de la séance d'hier.
Je demande qu'il soit ajouté à l'article 2 du décret rendu hier sur la chasse une disposition propre à empêcher la violation des propriétés d'une manière plus déterminante que la peine d'une condamnation pécuniaire. Voici le paragraphe que je propose d'ajouter à l'article 2 :
« Sans entendre par l'Assemblée nationale rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer la clôture des lieux qui forment leur domicile, et qui y sont attachés. »
L'Assemblée nationale décrète cet article additionnel, et ordonne qu'il sera envoyé, sans délai, à M. le garde des sceaux, pour être joint au décret rendu sur le fait de la chasse.
affirme que les décrets de l'Assemblée nationale ne sont pas exac-tementenvoyés dans les provinces; que le défaut d'envoi cause de l'inquiétude et peutêtrenuisible aux populations qui les ignorent.
Plusieurs membres présentent des réclamations analogues.
, l'un des quatre commissaires nommés pour surveiller l'envoi des décrets, demande à rendre compte demain de leur travail sur cet objet.
L'Assemblée charge, en outre, ses commissaires de faire part à M. le garde des sceaux des réclamations qui viennent de se produire.
fait une motion relative aux biens des protestants, et propose que l'Assemblée
nationale décrète, comme conséquence de ses principes, que tous les biens ou
propriétés, saisis ou confisqués sur les protestants en vertu de la révocation de
l'édit de Nantes, et
répond que le principe a été reconnu même avant le rétablissement de la liberté; que les réclamations des ré-ligionnaires fugitifs ou de leurs héritiers, avaient été écoutées dans tous les cas où elles avaient été accompagnées des preuves de filiation ou de succession en collatérale ; qu'il est vrai qu'on exigeait anciennement le retour dans le royaume et le certificat de catholicité,mais que la première de ces deux conditions est annulée par les précédents décrets et que la seconde demande un examen sérieux.
dit qu'il est à sa connaissance que plusieurs réclamations ont été rejetées; il demande que la discussion de la motion soit renvoyée à jour fixe.
réplique qu'une motion semblable précédemment faite par M. de Marsanne a été renvoyée au comité des domaines, qui s'occupe de la question, et qui a chargé M. Barrère de Vieuzac de faire le rapport. Il demande l'ajournement. L'ajournement est .mis aux voix et prononcé.
L'Assemblée reprend la suite de la discussion sur le projet de décret, titre IV, relatif au rachat des droits féodaux supprimés sans indemnité.
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 qui est adopté sans changement, ainsi qu'il suit :
Art. 6. Pourront les propriétaires de fiefs, ou de fonds censuels, traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvants, de gré à gré, à telle somme, et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos du rachat, tant des redevances annuelles que des droits casuels ; et les traités ainsi faits, de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui seront ci-après fixés.
lit l'article 7 en ces termes :
« Les tuteurs des mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même'avec le consentement de la femme, ne pourront liquider les rachats des. droits dépendant de fiefs appartenant aux mineurs, aux interdits, à des substitutions et aux femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrit, et à la charge du remploi. Il en sera de même ] à l'égard des propriétaires des fiefs, lesquels par les titres sont assujettis au droit de réversion en cas d'extinction de la ligne masculine, on dans d'autres cas : le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi. »
demande d'ajouter le mot pupilles dans la teneur de l'article, faisant
observer que les mots de pupilles et de mineurs sont très distincts surtout dans les pays de droit écrit.
propose de comprendre dans l'article 7 les tuteurs, curateurs, et tous les administrateurs des biens des mineurs et interdits.
appuie les deux amendements qui sont indispensables pour la bonne exécution de la loi dans'les pays de droit écrit.
rapporteur, présente une nouvelle rédaction de 1 article 7. Il propose, comme conséquence, d'introduire dans l'article 8 le mot recevoir après celui de liquider.
Les articles 7 et 8 modifiés, et l'article 9 sont adoptés en ces termes':
Art. 7. « Les tuteurs, curateurs, et autres administrateurs des pupilles, des mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant de fiefs appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l'égard des propriétaires des tiefs, lesquels, par les titres, sont assujettis au droit de réversion en cas d'extinction de la ligne masculine, ou dans d'autres cas. Le redevable, qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendu sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi.
Art. 8. « Lorsque le rachat aura pour objet des droits dépendant d'un fief appartenant à une communauté d'habitants, les officiers municipaux ne pourront liquider le rachat et en recevoir le prix que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département, ou de leur directoire; lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.
Art. 9. « Si le rachat concerne les droits dépendant de fiefs appartenant à des gens de mainmorte, et dont l'administration serait confiée aune municipalité, le rachat sera liquidé parles officiers de la municipalité dans le ressort desquels se trouvera situé le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation, qu'avec l'autorisation des assemblées administratives du départeméut ou de leur directoire, et seront tenus d'en déposer le prix entre les mains du trésorier du département; l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats. »
,rapporteur, dit que le nouvel ordre de choses commande un nouvel article, depuis que les biens ecclésiastiques sont entre les mains de la nation et que le comité propose d'introduire les dispositions particulières qui deviendraient l'article 10.
Le nouvel article 10 et les trois articles qui le suivent sont ensuite mis aux voix et adoptés sans contestation dans les termes suivants :
Art. 10. « A l'égard des biens ci-devant possédés par les ecclésiastiques, et dont l'administration a été déférée aux assemblées administratives, les-dites assemblées liquideront le rachat des droits dépendant desdits biens, et en feront déposer le prix entre les mains de leurs trésoriers ; l'As-
semblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats....»
Art. 11. (Ancien art. 10.) « L'Assemblée se réserve pareillement de statuer sur l'emploi du prix des rachats des droits dépendant des fiefs appartenant à la nation, sous les titres de domaines de la couronne, apanages, engagements ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits rachats pourront être liquidés et auxquelles le payement en devra être fait. »
Art. 12. (Ancien art. 11). « Lorsque les parties auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des droits seigneuriaux soit fix»js ou casuels, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-aprè3. »
Art. 13. (Ancien art. 12). « Pour liquider le rachat des droits fixes (tels que les cens et redevances annuelles en argent, grains, denrées ou fruits de récolte) il sera formé d'abord une évaluation du produit annuel total des charges dont le fonds est grevé, et ce produit annuel sera racheté au taux ci-après indiqué. Quant à l'évaluation du produit annuel, elle sera faite pour chaque espèce de redevances ainsi qu'il suit :
, rapporteur, donne lecture de l'article 14 (ancien art. 13) ainsi qu'il suit :
« A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, sur les dix années antérieures à l'époque du rachat, d'après le prix commun de chacune des dix années, formé sur le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu, ou du marché le plus prochain, s'il n'y en a pas dans le heu. Si, dans ces dix années, il s'en trouve une ou plusieurs dans lesquelles le prix des grains soit monté à un taux excessif, tel que le tiers en sus (par exemple de 10 à 15), cette année ou ces années seront retranchées et l'année commune ne sera formée que sur les années restantes. »
demande la parole sur cet article. Il représente que la raison qui fait retrancher du tableau de dix années, les années où les grains étaient d'un tiers au-dessus du prix ordinaire doit faire distraire également les années où le blé se vendait à vil prix.
appuie l'observation du préopinant et propose de faire un tableau de 14 années dont on retrancherait les deux années où le blé aurait été le plus cher et les deux où il aurait été au plus bas prix.
dit que ce moyen ne peut être bon que si tous les droits féodaux sont rachetés J'année prochaine.
observe qu'on ne peut fixer un taux commun en prenant pour base une année de calamité.
déclare que le comité féodal adopte l'amendement. En conséquence, l'article est mis aux voix et décrété en ces termes :
Art. 14. (Ancien art. 13). « A l'égard des redevances en grains, pour former une année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat. Sur ces quatorze années, on fera distraction des deux plus fortes années et des deux plus faibles, et cette dis-
traction faite, l'année commune sera calculée les dix autres années restantes. »
lit l'art. 15 (ancien art. 14), ainsi qu'il suit :
« Il en sera de même pour les redevances en volailles, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l'égard des lieux où il n'est point usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront immédiatement un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d'être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce tableau estimatif servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district. »
Plusieurs membres ont observé au comité qu'il est dû en censive, en plusieurs endroits, des agneaux et autres objets de char-nage; le comité pense qu'ils doivent être ajoutés à l'article.
présente des observations pour faire conserver les évaluations faites par les coutumes ou règlements.
observe que ce serait une injustice, en ce que des redevances telles que poules, agneaux, etc., estimés dans d'autres temps deux sols, valent aujourd'hui beaucoup plus, et que le seigneur a le droit de les exiger en nature.
appuie l'observation du préopinant.
dit qu'il y aurait une injustice à réduire les redevances censivières au taux fixé par les coutumes, à moins que les débiteurs n'eussent l'option, par la coutume ou le règlement, de payer en argent ou en nature, suivant cette évaluation.
propose de restreindre l'amendement aux coutumes qui ont fixé l'évaluation pour toujours.
fait voir qu'on doit s'en rapporter strictement aux titres et aux coutumes auxquels on ne pourrait déroger sans violer les lois les plus sacrées ; on grèverait sans cela les redevables, par exemple, au point que dans la coutume de Chartres, l'homme qui doit un cheval de service, évalué 3 livres dans la coutume, serait obligé de donner le cheval, ou du moins la valeur, ce qui rendrait sa condition infiniment pire qu'auparavant.
Le rapporteur présente une nouvelle rédaction des articles 15 et 16 qui sont mis aux voix et adoptés ainsi qu'il suit :
Art. 15. (Ancien art. 14.) « Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, cire et autres denrées, dans les les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d'être évaluées ces sortes de denrées pour le payement
des redevances foncières. Ce ' tableau estimatif servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature, dans le ressort de ch aque district : le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. »
Art. 16 (ancien art. 15). « Chaque directoire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures ; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d'être estimées pour les corvées, et servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des corvées réelles, sans déroger pareillement aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. »
, rapporteur, lit l'article 17 qui est adopté sans débat; en voici le texte :
Art. 17(ancienart. 16). «Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés sur le fonds ( telles que champarts, ter-rages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales, et autres de même nature), il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'oflice par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion du produit de l'année commune du fonds, et ce produit annuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus pour l'évaluation des redevances en grains.
, rapporteur, lit l'article 18 (ancien art. 17) en ces termes
« Quant à celles des banalités que l'article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceplées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d'habitants voudront s'en libérer, il sera fait, par des experts choisis par les parties ou nommés d'office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel par l'effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants. »
(La discussion s'engage sur cet article.)
demande que le remboursement des moulins, fours et pressoirs banaux soit fait sur le pied de la valeur actuelle desdits moulins, fours et pressoirs, ensemble des fonds sur lesquels ils sont situés, au moyen de quoi le tout appartiendra à ceux qui les auront remboursés, si mieux n'aiment les propriétaires baniers abandonner la banalité.
propose d'établir une règle d'évaluation pour le cas d'abandon des moulins ou fours banaux de la part des propriétaires et une autre règle fixe pour le cas où le propriétaire n'abandonnerait pas l'usine.
croit qu'il conviendrait d'astreindre les municipalités à déclarer préalablement si elles veulent ou ne veulent pas continuer à se servir de l'usine.
demande que l'on réserve l'exécution des lois qui ont fixé des règles d'évaluation pour certaines communautés ou contrées du royaume.
soutient que les banalités ne proviennent ni du droit de seigneurie ni du droit de justice et que le remboursement sur le pied de la valeur actuelle, tel qu'il le propose, est le seul équitable.
demande de nouveau la parole et représente qu'un four, par exemple, deviendrait une charge réelle au propriétaire, en ce qu'il serait obligé ae l'entretenir également, de fournir bois etjchaufournier pour dix comme pour trente; que ce four ayant été fait pour toute la communauté, il était juste que la communauté entière s'en rédimât.
rappelle que les communautés aliénèrent dans le siecle dernier leurs domaines, en vertu de permissions accordées par arrêts du conseil ; que plusieurs de ces communautés ont été autorisées à la fin du même siècle et au commencement du nôtre, par d'autres arrêts du conseil, à rentrer dans leurs biens, en remboursant seulement le prix qu'elles en avaient reçu. Il demande qu'il y ait, à ce sujet, une clause expresse dans l'article.
observe que beaucoup de lois particulières sont inexécutables à moins que le moulin n'ait été acheté à- part des droits de la seigneurie. Quant à la propriété des moulins, vous ne pouvez, dit-il, en disposer ; les propriétaires pourront les garder s'ils le veulent, car ils en tireront autant que par le passé, quand; ils seront bien situés. Il n'est pas facile de faire une loi générale pour l'évaluation, elle serait même impossible. L'indemnité doit être relative à la perte que le seigneur souffrira par la suppression de la banalité. Il serait inique de ne donner au seigneur que le prix des matériaux et du fonds sur lequel l'usine est construite. Les profits et le revenu doivent entrer en considération du prix.
insiste sur l'adoption des amendements de MM. Durand de Mailliane et Bouche et propose d'introduire dans l'article une disposition portant : « sans déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés à racheter, sous des conditions particulières1, les banalités auxquelles elles étaient soumises. »
déclare que le comité féodal accepte l'amendement. En conséquence, l'article 18 modifié est mis aux voix et décrété ainsi qu'il suit :
Art. 18 (ancien art. 17). « Quant à celles des banalités que l'article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceptées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d'habitants voudront s'en libérer, il sera fait par des experts choisis par les parties, ou nommés d'office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel, par l'effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants, sans déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés à racheter sous des conditions particulières, les banalités auxquelles elles sont assujetties. »
donne lecture des articles 19 et 20 qui sont adoptés dans les termes du projet ainsi qu'il suit :
Art. 19 (ancien art. 18). « Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel d'une redevance pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'olfre, les frais de l'expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou'insuffisante. »
Art. 20 (ancien art. 19). « Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus, est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs quelconques, qui n'ont point la liberté de traiter de gré à gré, ces administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 21, qui est l'ancien article 20 du projet primitif.
présente sur cet article un amendement ainsi conçu :
« Le remboursement des rentes seigneuriales en grains, et celles stipulées payables en argent ou en grains, à la volonté du bailleur d'héritage, se fera sur le pied du denier 25.
« Le remboursement des anciennes rentes seigneuriales en argent, dites menues rentes, se fera sur le pied du denier 20 du produit.
« Quant aux rentes seigneuriales qui ont été stipulées par des contrats passés depuis trente ans, ou moins, exemptes de toutes charges foncières quelconques, elles seront remboursables comme celles en grains, ou autres denrées, sur sur le pied du denier 25. »
pense qu'il est indispensable d'établir une différence entre les rentes portables et celles qui sont quérables ; il propose de fixer les premières au denier 25 et les secondes au denier 20.
11 s'agit, en ce moment, de prononcer l'annihilation de la propriété la plus sacrée de toutes, puisque nulle puissance humaine ne pouvait me forcer à donner la matière à d'autres conditions que celles que j'ai imposées. J'ai tant de confiance dans la probité et dans les lumières du rapporteur, que je lui ferai trois questions sur lesquelles sa réponse changera ou confirmera mon opinion, s'il me répond affirmativement, j'ai tort. Croit-il que, dans le général du royaume, on ait acheté ou pris en partage des rentes en argent au denier 20? Croit-il qu'on puisse en trouver à acheter à ce denier ? Groit-il enfin que 'le propriétaire, avec le remboursement partiel, puisse retrouver: le même revenu? Quant aux rentes en grains, je demande si, dans trente ans, l'argent du remboursement me rapportera autant que la rente en grains? Je conclus à ce que le rachat de la rente en argent soit fixé au denier 25, et celui de la redevance en grains et autres denrées au denier 30.
Nous devons rendre au propriétaire ce qu'il retirerait de la vente. Les frais de perception sont considérables ; les fiefs étaient moins les propriétés des propriétaires que celles des commissaires à terrier. Si le seigneur de fief
ne retire gtie 3,000 livres, il doit être remboursé au denier 20.
Le premier amendement de M. Fréteau est très juste; mais il est inutile, car le propriétaire ayant la faculté de choisir le payement de la rente en argent ou en grains, pourra de même déterminer s'il veut être remboursé comme propriétaire d'une redevance en grains, ou comme propriétaire d'une rente en argent. Quant au second amendement, il est certain qu'une rente créée avec la clause de non-retenue mérite la même faveur qu'une redevance en grains. On a dit que les frais de terrier et de justice deviennent la valeur de la redevance : j'en conviens ; mais comptez-vous pour rien la faculté donnée au débiteur de se libérer d'une rente foncière? Une grande considération doit vous diriger : c'est que le rachat de la rente doit être représentatif d'un revenu de la même valeur que celui que le propriétaire retirait de eette rente. Je demande que le rachat des rentes en argent soit remboursé au denier 25, celui des redevances en grains au denier 30, et celui des rentes sans retenue, comme celui des rentes en grains.
La proposition sur laquelle on s'appuie, c'est que partout les rentes seigneuriales se vendent au delà du denier 20; mais cela n'arrive ainsi que lorsqu'elles sont attachées à des droits de directes qui emportent les lods et ventes de menus droits, tels que les corvées, etc. Joignez au taux proposé par le comité l'évaluation que vous ferez des droits casuels et éventuels, et vous verrez si les propriétaires de redevances ont le droit de se plaindre. Je demande que l'article du comité soit adopté.
J'aurai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'en sa qualité de législatrice, elle doit, en faisant le bien général, faire le moins de mal particulier possible. Si l'Assemblée ne se reconnaît pas à ce tableau, mes observations sont inutiles, et je me retire. Il y a probablement de l'ignorance et de la mauvaise foi de la part des préopinants.
(Il s'élève un murmure général.)
Ce que ,1e règlement proscrit le plus sévèrement, ce sont les personnalités; vous avez accusé les préopinants de mauvaise foi, je vous rappelle à l'ordre.
J'aurai seulement l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il est indispensable d'être toujours juste, et qu'il est impossible de l'être en adoptantun taux commun à toutes les provinces. En effet, il existe des différences qui doivent en produire dans le taux du remboursement. Dans les provinces non méditerranées où il y a du commerce, un fonds qui rapporte5,000 livres ne se vend que 100,000 fr., tandis qu'en Auvergne, où le numéraire est très rare, il se vend 200,000 livres. On me dira que les droits de lods couvriront les pertes; moi je dirai qu'ils ne les couvriront pas, parce que plus le sol est mauvais, plus les mutations sont rares. Je propose pour amendement que le comité consulte les différentes provinces méditerranées et non méditerranées.
La fixation du rachat, soit des rentes annuelles, soit des droits casuels, est la
partie de nos travaux qui nous, a le plus embarrassés; elle a véritablement tourmenté notre conscience. Les principes que nous avons eus en vue ne sont pas équivoques; il faut que le propriétaire qui éprouve un rachat volontaire ou forcé soit pleinement indemnisé; il faut qu'avec le revenu du rachat il puisse trouver un revenu égal et de même nature. Je m'explique, en disant de même nature : il y a deux sortes de rentes, des rentes en argent et des rentes en grains ; des rentes en argent ne rendraient, dans vingt ans, rien de plus que cette année : les rentes en grains augmentent, au contraire, en proportion de la valeur des fonds. Voilà nos deux bases. Le propriétaire d'une rente en argent n'a que de l'argent; il ne doit recevoir que de l'argent: il le placera en constitution de rente, et se fera ainsi le même revenu. Pour les rentes en grains, il fallait connaître le taux du prix du fonds, et c'est ici que nous avons éprouvé de grands embarras. Nous savons que les différences absolument locales apportent de très grandes différences dans le prix des rentes, qu'il est impossible de combiner toutes ces différences et de les faire entrer dans le plan d'une loi générale. Nous avons été moins embarrassés pour les droits casuels; nous n'avons pris le denier 25 que comme un diviseur arithmétique, par le moyen duquel on tombera, dans tous les cas, au véritable taux. Il n'en est pas de même quant aux redevances annuelles, que nous avons fixées au denier 25; on nous disait que les unes se vendaient au denier 30, les autres au denier 20 ; et comme il était impossible de rendre à chaque individu une justice parfaite, il a fallu prendre le terme moyen entre 20 et 30. Ayant proposé de ne rembourser les rentes qu'avec les droits casuels, nous avons cru que nous avions une grande latitude. D'après ces observations, j'examinerai les amendements.
J'observe d'abord à M. Fréteau que nous ne nous occupons ici que des redevances seigneuriales qui ne sont pas susceptibles de déductions d'impositions et dès lors de retenue. Je rappelle, sur les autres amendements, que nous avons eu pour objet de remettre entre les mains du propriétaire de redevances seigneuriales le même revenu qu'il avait avant le rachat. Enfin le comité, pour établir un taux qui, en général, fût juste, a fait tout ce qu'il a pu; il vous a proposé ce qu'il a cru équitable : c'est à vous de voir s'il a atteint ce but.
(La question préalable est demandée et accueillie sur tous les amendements.)
L'article 21 est adopté à une très grande majorité dans les termes du projet du comité féodal qui sont les suivants :
Art. 21 (Ancien article 20). « Le rachat de la somme à laquelle aura été liquidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles, se fera, savoir : pour les redevances en argent et corvées, et pour le produit des banalités, au denier vingt; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, au denier vingt-cinq. »
L'article 22 qui était l'article 21 du projet primitif, est adopté sans discussion ainsi qu'il suit :
Art. 22 (Ancien art. 21). « Tout redevable, qui voudra racheter les droits seigneuriaux dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages de rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
, rapporteur, expose, avant la lecture de l'article 23 (ancien art. 22 du rapport) les motifs qui ont déterminé le comité à le proposer; il rappelle la mauvaise jurisprudence qui tolérait que les seigneurs se fissent payer plusieurs années à la fois du droit de corvée ainsi que de champart, comme si ces droits pouvaient arrérager.
Cet article, tel qu'il nous est proDosé, pourrait occasionner beaucoup d'actions eh justice de la part des ci-devant seigneurs qui formeront des demandes pour autoriser l'arrérage.
lit l'article 23 (ancien article 22) qui porte:
«À l'avenir les corvées réelles ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande et jugement de condamnation; elles ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature, si ce n'est qu'il y ait eu demande et condamnation. En conséquence, il ne sera tenu aucun compte, lors du rachat des corvées, que de l'année courante, laquelle sera évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat. »
Cet article est désavantageux pour les laboureurs.
Je propose d'ajouter à l'article une disposition pour que les corvées puissent arrérager en Auvergne et je me fonde en cela sur un arrêt des Grands-Jours qui en évalue la valeur.
L'arrêt des Grands-Jours n'établit pas que les corvées puissent arrérager, par cela seul qu'il fixe leur valeur. Si les litres le portent ainsi, il est inutile d'en renouveler la disposition; si les titres ne le portent pas, il serait injuste de l'ordonner.
Le rapporteur présente ensuite une nouvelle rédaction de l'article qui est mise aux voix et décrétée ainsi qu'il suit :
Art. 23 (ancien article 22). « A l'avenir, les corvées réelles, agriers, champarts et autres redevances énoncées en l'article 17, ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande en justice, suivie de condamnation ; et les corvées ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande en justice, suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvées, agriers, champarts et autres redevances, que de l'année courante, laquelle sera évaluée en argent au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat. »
donne lecture d'une lettre de M. le garde des sceaux, contenant l'énumération de plusieurs décrets de l'Assemblée nationale, que le roi avait acceptés ou sanctionnés suivant l'état dont la teneur suit :
c Le roi a accepté :
« 1° Le décret de l'Assemblée nationale du 18 mars, présenté à Sa Majesté le 19 de ce mois, portant que les communautés du comté de Vau-
frei en Alsace, et celle de Goumoi, sont réunies à la Franche-Comté, et sont comprises dans le district de Saint-Hippolyte, département du Doubs.
« 2° Le décret du 10 du présent mois, portant que les précédents décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutés sans aucune exception quelconque.
« 3° Le décret du 18, qui, en réglant les difficultés qui divisent les citoyens de Saint-Jean-de-Luz, au sujet de la formation de la nouvelle municipalité, ordonne qu'il sera procédé incessamment à la nomination des mem bres qui doivent la composer, dans une assemblée convoquée à cet effet par les anciens officiers municipaux.
.« 4° Les décrets des 20, 23 mars et 19 de ce mois, portant que les membres absents de l'Assemblée nationale ne pourront, durant la session actuelle, être élus membres des administrations de département ou de district, non plus que les administrateurs ou trésoriers qui n'ont pas rendu leurs comptes;
» Déterminent la marque distinctive des officiers municipaux;
» Règlent leur rang;
» Et contiennent d'autres dispositions relatives à la condition de domicile de fait exigée pour être citoyen actif;
c Aux limites contestées entre les communautés ;
« A l'exercice de la police administrative et contentieuse ;
« Et à l'appel des jugements de police.
« Ce décret a été adressé aux commissaires de Sa Majesté dans les différents départements, ainsi que celui du 28 décembre, et tous les autres décrets qui sont relatifs à la formation des assemblées de district et de département.
« 5° Le décret du 19, qui déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs, ne doivent pas, dans ce moment, s'occuper de l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale.
« Sa Majesté a en même temps donné sa sanction:
« 1° Au décret du 17 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de Pont-à-Mousson à faire un emprunt de 40,000 livres.
« 2° Au décret dudit jour, qui autorise la municipalité de Montélimart a imposer, au marc la livre de la capitation, une somme de 6,000 livres.
« 3° Au décret du 18, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chàtel-sur-Moselle, à retirer de la caisse d'Epinal la somme de 4,000 livres, ou telle autre somme qu'ils justifieront leur appartenir comme provenant de la vente de leur bois.
« 4° Au décret dudit jour, relatif à l'assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris.
« 5° Au décret du 19, qui abolit le droit de ravage, fautrages et autres, et porte que les procès intentés à raison de ces droits ne pourront être jugés que pour les frais de procédures.
« 6° Au décret des 14 et 20, relatif à l'administration des biens déclarés être à la disposition de la nation, et au payement du traitement des ecclésiastiques;
« Et portant règlement sur le mode de rachat des dîmes inféodées.
« 7° Au décret du 20 de ce mois, qui excepte la prévôté de l'Hôtel du décret du 6 mars, relatif aux jugements prévôtaux.
« 8° Enfin, Sa Majesté a donné des ordres
pour l'exécutiorf du décret du 18, portant que les 20 millions dont l'Assemblée nationale a donné crédit au premier ministre des finances seront fournis par la Caisse d'escompte ;
« Et celui du 20 relatif aux pensions des officiers suisses, résidant en Suisse, et à celles des gendarmes de la garde.
Signé : l'Arch. de Bordeaux. >»
Paris, ce
annonce à l'Assemblée qu'après la séance, les membres doivent procéder à l'élection d'un président, de trois secrétaires; du comité des rapports, de celui des recherches et de deux inspecteurs des bureaux.
La séance de ce soir est indiquée pour six heures.
La séance de demain dimanche est fixée à onze heures du matin.
La séance est levée à trois heures de l'après-midi.
Séance du
La séance commence par la lecture de plusieurs adresses dont la teneur suit :
Adresse de MM. Denizot et Serane, directeurs d'une maison d'éducation à Passy-lès-Paris, qui font hommage à l'Assemblée du Prospectus du plan d'éducation nationale, civile et militaire, qu'ils font donner à leurs élèves.
Adresse de la communauté de Saint-Aignan et dépendances, département de la Somme, district de Montdidier, contenant le don patriotique de la somme de 1,080 livres, provenant de la contribution sur les ci-devant privilégiés.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Saint-Meyrin en Saintonge, de Saint-Gybard-d'Aubville, de Saint-Martin de Gurson en Périgord, de Montferrier, de Saint-Pierre d'Ar-veire, de Heulies en Guyenne, de la ville de Sainte-Livrade en Agenais, département de Lot-et-Garonne;
De la communauté de Bernegone en Poitou : elle supplie l'Assemblée de s'occuper au plus tôt du remplacement de la dîme ;
Du bourg de Montforl en Chalonne : il demande le rétablissemen t d'un octroi imposé sur les caba-retiers de la paroisse;
Des communes de Villedieu, Saultchevreuil et Saint-Pierre du Tronchet réunies. Elles instruisent l'Assemblée d'une prise considérable de laux tabac, et des démarches qu'elles ont faites pour arrêter les complots de divers particuliers qui voulaient l'enlever;
De la ville de Nancy, qui a adhéré avec transport à la contribution patriotique. On y lit ces paroles remarquables : « La rareté des subsistances, les terreurs que l'on a cherché à répandre, rien n'a lassé la persévérance du peuple de Nancy ; sa confiance dans les représentants de la nation ne s'est jamais démentie. Sa générosité envers ceux à qui des pertes plus ou moins réelles d'espérance ou de fortune pouvaient causer quelques
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.
regrets, a désarmé tout intérêt personnel, et n'a laissé exister qu'un parti : celui de la liberté et de la félicité publique. »
Toutes ces municipalités, après avoir prêté le serment civique, de concert avec les habitants, présentent à l'Assemblée nationale le tribut dé leur admiration et de leur dévouement.
Adresse du conseil général de la commune de Rambervillers en Lorraine; il fait le plus grand éloge des religieuses de cette ville, dont le monastère est tout à fait une maison d'éducation et un établissement de charité. Il supplie instamment l'Assemblée d'autoriser ces dignes religieuses à se perpétuer, en s'associant de nouveaux sujets de la manière qu'il lui plaira de déterminer, et notamment deux novices qui ont achevé leur temps d'épreuve et bien au delà, et à conserver la jouissance de leurs revenus actuels, le tout à la charge qu'elles continueront de donner l'instruction gratuite aux jeunes filles de la ville, et prépareront le bouillon des pauvres malades.
Délibération de la municipalité du bourg de Courtomer en Normandie, qui tend à assurer la perception des impôts et le maintien:de l'ordre et de la tranquillité publique.
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des avocats et procureurs composant la confrérie de Saint-Vves à Chaumcmt en Bassigny ; ils font le don patriotique de quatorze marcs d'argenterie, et de plusieurs effets valant 553 livres.
Adresse de la garde nationale de la ville de Fel-letin, département de la Creuse; elle se justifie pleinement des inculpations qui lui sont faites par le juge de celte ville, et prouve par des pièces authentiques qu'elle s'est conduite en toutes rencontres avec autant de courage que de prudence.
Adresse d'adhésion de la communautéd'Auxon-Dessus, département du Doubsen Franche-Comté; elle demande d'être dans le canton de Pouilley-les-Vignes, au lieu du canton de Bonnay dàns le même district.
Adresse de la légion nationale de la ville d'E-risée, contenant l'expression d'un dévouement absolu pour l'entière exécution des décrets de l'Assemblée nationale, et la demande instante de s'occuper de l'organisation des milices nationales.
Adresse de félicitation, remerciement et adhésion des citoyens actifs du canton de Mùntpont, département de Mâcon et Loire.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés du Tholonet en Provence, de Templeuve en Pévelé, de la Frette en Dauphiné, de la Mothe en Bretagne, de Ghaley enBugey;
De la ville du Mans; elle présente à l'Assemblée nationale l'hommage du plus parfait dévouement, pour effectuer aux meilleures conditions possibles la vente des biens ecclésiastiques situés dans son territoire, et dans le département de la Sarthe dont elle est le chef-lieu;
Des communautés d'Illoud, la Fortelle etSaint-Thiébault sous Bourmont ; elles se plaignent de l'usurpation de leurs bois communaux ;
De la communauté de Menglons ; elle annonce que sa contribution patriotique s'élève à six mille cent-vingt et une livres neuf sols;
Des communautés d'Andely, au département de Nièvre, et de Villerey-sur-Brey, district de Pont-à-Mousson ; elles font le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés ;
De là communauté deCléry-sur-Loire ; elle envoie le procès-verbal de prestation du serment civique par la garde nationale.
Adresse de la garde nationale de Riom; elle exprime avec énergie les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée pour l'Assemblée nationale.
, secrétaire, donne lecture d'une adresse des électeurs du département de l'Yonne ; les sentiments de patriotisme et de respect pour les vertus du roi, qui y sont contenus, ont mérité les applaudissements de l'Assemblée.
fait la motion que cette adresse soit insérée en entier dans le procès-verbal, et présentée au roi par son président; cette motion est adoptée unanimement, et la teneur de cette adresse suit :
« Augustes représentants de la nation française, pénétrés de vos bienfaits, les électeurs du département de l'Yonne saisissent le premier moment de leur réunion pour vous adresser l'hommage de leur respect et de leur reconnaissance.
« Votre courage intrépide, votre constance inébranlable, et le patriotisme du meilleur des rois, ont sauvé l'Etat penchant à sa ruine ; mais le temps seul peut finir et consolider votre ouvrage.
« Si la destruction des abus a fait quelques mécontents dont les murmures impuissants se perdent parmi les acclamations des peuples ; si le retour subit à la liberté a produit quelques actes de licence ; si, enfin, une grande révolution a donné une secousse violente dont la commotion se fait encore sentir, ce sont des inconvénients inévitables, mais passagers, qui ne doivent pas vous décourager.
» Soulagés dès à présent des fardeaux les plus intolérables dont nous accablait un régime oppressif, nous commençons à respirer, et la douce espérance allège le poids des charges qui nous restent.
« Vous nous invitez à respecter la loi. Oui, sans doute, nous la respecterons la loi, puisque votre ouvrage est le gage de notre bonheur, et c'est avec la soumission la plus entière que nous adliêrons à tous vos décrets.
« C'est à vous, Messieurs, que notre bon roi devra le salut de la France ; mais aussi c'est à lui que nous devons l'inappréciable avantage d'avoir recouvré notre liberté : vous ayant rassemblés, il est la cause première de tout le bien que vous faites.
« Ce bon roi, vous avez le bonheur de le voir de plus près que nous, mais non pas celui de l'aimer plus ardemment, d'être plus dévoués à sa personne sacrée. Ah ! s'il pouvait apprendre par vous combien nous le bénissons! Daignez, Messieurs, lui porter nos vœux, vous savez combien l'hommage en est cher à son cœur.
« Il est le protecteur de cette heureuse constitution qui nous régénère, et que nous adoptons avec transport.
« Oui, avec transport, et nous jurons tous en présence de l'Etre suprême de verser, s'il le faut, pour la maintenir, jusqu'à la dernière goutte de notre sang.
« Signé : d'Avigneau, président de l'assemblée des électeurs et commissaires ; Chabrol, curé de Treigny, commissaire de l'assemblée (district de Saint-Fargeau) ; ëpoigny, avocat au parlement, commissaire de l'assemblée; Maujot, secrétaire de l'assemblée. »
Une députation des citoyens du district du petit Saint-Antoine est introduite à la barre; un
des membres de cette députation prononce un discours, qu'il dépose ensuite sur le bureau.
répond :
« Messieurs, c Le concours de sentiments dont vous venez offrir l'hommage à l'Assemblée nationale est bien propre à vous assurer son suffrage ; elle voit avec plaisir les citoyens du district du petit Saint-Antoine partager l'opinion et souscrire à l'adhésion déjà prononcée par la garde nationale, qui est dans son sein; elle l'entend avec satisfaction joindre aux expressions de son dévouemeut à la patrie, celles de son respect et de son amour envers le roi; elle applaudit aux sentiments qui vous animent et vous permet d'assister à sa séance. »
Trois députations des bataillons de la garde nationale de Saint-Jean-en-Grève, de l'Oratoire, des Blancs-Manteaux, sont ensuite introduits ensemble à la barre. Les chefs de chacune de ces députations prononcent successivement des discours, qu'ils déposent sur le bureau.
leur répond :
« Messieurs, « Les sentiments de la garde nationale parisienne ont également éclaté, soit qu'elle ait eu à montrer son courage, soit qu'elle ait eu à prouver sa soumission à la loi. C'est de l'Assemblée nationale que la France attend cette loi, et c'est de vous que l'Assemblée nationale attendrait les moyens de la faire exécuter, s'il était possible qu'elle rencontrât quelque obstacle: elle sait que toute la milice parisienne n'a qu'une âme et qu'un vœu, et que ce vœu est pour le maintien de la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Vos actes successifs d'adhésion confirment les preuves qu'elle en a déjà reçues; elle reçoit avec satisfaction les témoignages de patriotisme qui accompagnent l'hommage que vous venez lui rendre; elle vous permet d'assister à sa séance. »>
M. Coste, premier médecin des camps et armées du roi, est introduit à la barre et fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé: Services des hôpitaux militaires rappelés aux vrais principes. Il prononce un discours, qu'il dépose sur le bureau, ainsi qu'un exemplaire de cet ouvrage.
répond : « Monsieur,
« La santé est un de ces présents du ciel dont la présence ne fait pas le bonheur, mais dont l'absence le détruit; nous n'en connaissons le prix que quand il nous échappe; vos travaux tendent à consoler ceux qui l'ont perdue : vous avez bien mérité de l'armée française, vous avez bien mérité de l'humanité C'est en leur nom que l'Assemblée nationale reçoit l'hommage de vos talents et qu'elle vous permet d'assister à sa séance. »
Une députation de la ville de la Souterraine, département de la Creuse, est admise à la barre; un membre de cette députation lit une adresse imprimée, qu'il dépose sur le bureau.
répond :
« Messieurs,
« L'Assemblée nationale ne calcule point à quelles sommes se montent les offrandes que le patriotisme vient lui présenter; elle ne considère
Sue le sentiment qui en a commandé le sacrifice.
n dévouement généreux avait assujetti lés ci-devant privilégiés à un supplément de contribution pour les six derniers mois de 1789, et ce supplément était destiné au soulagement des autres contribuables. La commune de la ville de la Souterraine renonce, en faveur de la patrie, au bénéfice qui lui était offert,; l'Assemblée nationale reçoit son hommage avec satisfaction et permet à ses députés d'assister à sa séance.
, député de Moulins, monte à la tribune et annonce un don patriotique, offert par la communauté des procureurs de la ville et chàtellenie de Montluçon, consistant en l'abandon d'un contrat de rente, au principal de mille quarante livres, produisant 27 livres de rente annuelle, ainsi que des arrérages de cette rente. Les pièces relatives à ce don patriotique sont déposées sur le bureau.
Un député du Vivarais offre au nom du bourg de Pierreville en Vivarais, un don patriotique, consistant en Une somme de 5,872 livres et en l'abandon de la contribution des privilégiés pour les six derniers mois de l'année 1789.
, député de Carcassonne, donne lecture d'une adresse du corps des négociants fabricants de draps à Garcassonne, contenant les expressions de leur dévouement à la cbose publique, leur vœu pour la liberté et la protection du commerce en général, et du leur en particulier, et, en outre, le don patriotique fait à la nation : 1° de la finance de l'office de procureur du roi de la même ville/ liquidée à la somme de 4,012 livres; 2° des intérêts de cette somme arréragée depuis quatre années; 3° du prix de leurs boucles d'argent, remises à l'hôtel de la monnaie de Toulouse.
offre au nom de M. Drouet de Bloisglaume, citoyen du département d'Ille-et-Vilaine, un don patriotique, consistant en la remise d'un contrat de rente sur les tailles, au principal originairement de trois mille deux cent soixante-cinq livres, avec quatre ans et demi d'arrérages.
L'orateur observe que c'est le premier gentilhomme breton qui ait prêté le serment civique à la municipalité de Rennes et le seul qui ait fait un don patriotique.
, député de la Basse-Marche, écrit pour obtenir la permission de s'absenter pour raison d'affaires urgentes.
, député de Château-Thierry, demande la permission ae s'absenter pour motif de santé.
Ces deux congés sont accordés.
informe l'Assemblée d'une délibération du lieu de Thoronuet, au département du Var, par laquelle la municipalité est autorisée à offrira l'Assemblée nationale de se charger de la vente des biens ecclésiastiques, situés dans son arrondissement, aux mêmes clauses et conditions qui ont été offertes par la municipalité de Paris, et qui lui ont été allouées.
donne ensuite lecture d'une
lettre qu'il a reçue du ministre de la marine, par laquelle ce ministre informe l'Assemblée qu'il vient de recevoir par la frégate l'Action, dépêchée de la Martinique le 28 février, des lettres de M. le comte de Vioménil, qui annoncent qu'il y a eu de grands troubles aux Iles du Vent, que les premiers ont commencé à la Guadeloupe, et ont été bientôt calmés; mais qu'une effervescence, beaucoup plus dangereuse, s'est ensuite manifestée à la Martinique parmi les soldats canoniers d'une brigade de l'artillerie coloniale, et deux bataillons du régiment colonial de la Martinique; que les citoyens se sont mêlés de cette querelle, que le peuple a fort maltraité deux officiers nommés MM. de Boulet et de Malherbe, qui ont été contraints de repasser en France, et que les troupes du Fort-Royal menaçaient de marcher contre la ville de Saint-Pierre. Le ministre de la marine joint à sa lettre l'adresse du régiment de la Martinique à l'Assemblée nationale, et un procès-verbal de ce qui s'est passé après la nouvelle de l'insurrection des citoyens de la ville de Saint-Pierre contre sa garnison.
L'Assemblée, après avoir entendu la lecture de cette lettre, en ordonne le renvoi, ensemble celui des pièces, à son comité des rapports, pour en rendre compte dans le plus court délai.
demande la parole pour quelques minutes seulement.
La parole lui est accordée.
fait lecture d'une lettre de l'assemblée provinciale du Nord à ses députés à l'Assemblée nationale, en date du 15 février dernier, et d'un arrêté de la même assemblée. La lettre porte : «t La conduite de M; de La Luzerne, soit des administrateurs, soit du conseil supérieur qualifié de Saint-Domingue, ne justifie que trop la nécessité où nous avons été et où nous sommes encore de nous gouverner nous-mêmes. M. de La Luzerne a plus que perdu notre confiance; il est notre ennemi, tyran d'autant plus dangereux qu'il semble n'être venu à Saint-Domingue quepournous nuired'une manière plus efficace,par la présomption mensongère qu'élève en faveur de ses connaissances le séjour qu'il a fait dans cette colonie; on ne le voit occupé que du soin de la pressurer, de la tourmenter et de la retenir plus fortement que jamais sous l'empire du despotisme ministériel, lorsque toutes les provinces de France ont eu le bonheur de s'en affranchir. Il ne se borne pas là ; il pousse la perfidie jusqu'à favoriser sous main les insurrections d'une classe qui tient tout des bienfaits de ses anciens maîtres, et à flatter bassement, dans sa correspondance avec eux, des espérances dont l'accomplissement ne serait rien moins que la subversion totale de la colonie. Il était temps que le tyran fût démasqué, confondu et puni. Après l'avoir dénoncé au public, nous le dénonçons à l'Assemblée nationale, et, comme elle est juste, elle nous en fera justice.
« Nous avons tous applaudi à la dénonciation que vous en avez déjà faite par la bouche de M. de Gouy d'Arsy ; notre arrêté pris à cette occasion, et que nous vous enverrons incessamment, vient à l'appui de cet acte de courage ; et, loin que vous deviez reculer, nous vous donnons charge expresse de poursuivre vigoureusement cette dénonciation ; les preuves ne vous'manque-ront pas.
« Signé : Larchevêque-Thibault, président. • Et contresigné par le secrétaire.
L'arrêté porte : « L'assemblée coloniale a dénoncé M. de La Luzerne à l'Assemblée nationale, comme coupable de la réunion désastreuse des conseils de Saint-Domin«ue, coupable d'avoir, contre sa conscience, soutenu cet ouvrage ; d'avoir avec M. de Maebois, intendant, et de la Mardelle, procureur général, soutenu celte opération funeste ; d'avoir dépouillé les colons de la disposition de leur caisse municipale; d'avoir, depuis qu'il est ministre, secondé toutes les vexations, les rapines et les caprices de ses agents subalternes; d'avoir suscité tous les obstacles possibles à l'admission des députés de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale ; d'avoir empêché la prestation du serment des troupes, décrété par l'Assemblée nationale ; en conséquence, défend à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de correspondre en aucune manière avec M. le comte de La Luzerne, à peine d'être réputées traîtres à la patrie, et comme telles, poursuivies et punies suivant la rigueur des ordonnances. »
Un membre demande l'impression de la dénonciation du ministre.
Sur la demande de plusieurs membres, l'Assemblée ordonne que les pièces soient déposées sur le bureau.
D'autres membres demandent le renvoi de ces pièces au comité des rapports.
, interpellé de certifier les chefs d'accusation contre le ministre, et de signer les pièces justificatives, répond que la dénonciation et tous les actes au soutien sont signés par lui et treize de ses collègues, votants ou suppléants, et que toute la députation de Saint-Domingue entend réclamer une sévère justice ; il dépose les pièces une à une sur le bureau.
Je n'entends point être ni l'apologiste ni l'accusateur des ministres; mais je crois que les inculpations contre le ministre de la marine sont vagues. Si les ministres sont responsables envers la nation, ils ne faut pas cependant qu'ils soient continuellement soumis à des dénonciations hasardées de telles ou telles assemblées, qui ne pourraient que déranger la marche des agents de l'administration et diminuer la conlianoe qui leur est nécessaire. Je conclus au renvoi des pièces au comité des rapports.
Je propose 1 par amendement qu'il soit donné communication à M. de La Luzerne de la dénonciation faite contre lui.
Si la dénonciation et les pièces contiennent des expressions trop offensantes pour vous, si l'on y annonce que l'on se moque de tout ce que vous pourrez faire, je ne vois pas quels égards elles peuvent mériter, et je pense que vous ne devez point en ordonner le renvoi au comité des rapports.
L'Assemblée ne peut avoir foi que dans des pièces légalisées, et elle ne connaît pas la signature de M. Thibault-Larche-vêque.
Je requiers, au nom de la loyauté française, qu'avant d'entendre le rapport, l'Assemblée prononce les peines con-
tre les dénonciateurs dont les dénonciations porteraient sur des bases fausses, attendu que le silence des lois sur la nature du châtiment enhardit les calomniateurs.
(L'Assemblée ordonne le renvoi des pièces au comité des rapports, ainsi que la communication à M. de La Luzerne, requise par M. le vicomte de Mirabeau.)
Je demande cjue l'Assemblée accorde à ma motion au moins l honneur de la question préalable.
Cette proposition est'appuyée: la question préalable est mise aux voix ; l'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer.
Le résultat du scrutin pour l'élection d'un nouveau président a donné, sur 654 votants, 313 suffrages à M. le duc d'Aiguillon, 245 à M. de Virieu. Le surplus des voix a été perdu; il y a lieu de procéder à un nouveau scrutin.
Les nouveaux secrétaires sont : MM. Palasne de Champeaux, de La Réveillière de Lepeux et le comte de Grillon qui remplacent MM. Lapoule, Brevet de Beaujour et le prince de Broglie.
, député de Saint-Pol-de-Lçon en Bretagne, demande à s'absenter pour affaires pressantes.
, député de Riom, demande ' un congé pour affaires relatives [à sa province, en qualité de la commission intermédiaire, séant à Glermont, et pour rétablir le calme dans la contrée.
Ces congés sont accordés.
L'ordre du jour est le rapport du comité des rapports sur l'affaire de la chambre des vacations duparlement de Bordeaux.
, rapporteur. Le comité a reconnu dans la lettre du procureur général le ton de la franchise et de la déférence: le discours de M. le président d'Augëard ne lui a pas constamment présenté les mêmes caractères; mais comme l'opinion du législateur ne doit pas plus que celle du juge se composer de simples présomptions, ni se fonder sur des intentions apparentes, le comité n'a pas cru devoir s'arrêter à quelques phrases du discours que L-s bons citoyens ont déjà remarquées, mais dont le sens doit être interprété avec indulgence.
1° Le système de défense de ces magistrats consiste à prouver, par un grand nombre de procès-verbaux et autres pièces, les désordres survenus dans les provinces du Limousin, deTAgenais, dn Périgord et du Gondoinois, comme ayant nécessité le réquisitoire et l'arrêt. La connaissance que j'ai prise de ces pièces m'autorise à vous dire : 1° que ces désordres qui n'ont pas été atténués par les magistrats dans le récit qu'il vous en ont fait, avaient été en grande partie commis et même réprimés, longtemps avant l'arrêt ; 2° qu'à cet effet les comités permanents des milices nationales, des moyens de police heureusement nés avec la liberté, s'étaient employés avec autant de zèle que de succès, ainsi que la justice prévôtale pour interrompre le cours décès désordres, et soumettre les brigands aux formes de la procédure criminelle. L'Assemblée n'ignore pas qu'ils avaient profané les vérités les plus respectables,
pour les faire servir à leurs desseins criminels,en abusant de la misère et de l'ignorance des paisibles habitants des campagnes.
L'Assemblée a gémi de ces malheurs ; elle y a remédié par tous les moyens qui étaient compatibles avec la liberté et que les lois nouvelles ou anciennes encore existantes commandaient. Les ministres de la loi ont obéi; mais ont-ils transmis aux peuples ces principes? Ont-ils dit aux peuples que ces moyens étaieut les seuls qu'ils puissent invoquer pour rétablir le calme ? C'est-là ce que le comité a cherché en vain dans la lettre du procureur général et dans le discours du président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux.
*2° Le comité a pensé que les principes dont vous attendiez la justification, se sont représentés, au comité, non justifiés; il n'a pas pu croire qu'il fût indispensable, pour réprimer les désordres,de s'exposer au danger d'exciter une nouvelle fermentation; qu'il fût indispensable pour puuir la licence de calomnier la liberté; qu'il fût indispensable enfin, pour obéir aux décrets de l'Assemblée nationale, de lui reprocher ceux dont elle s'honore le plus et qui ont proclamés avant la loi (car c'est là ui des reproches du réquisitoire), des droits antérieurs en effet à toutes les lois. Votre comité a pensé, au contraire, que de paraître attribuer à une révolution que le peuple a consacrée par son vœu, des maux qu'il ne fallait que réparer, c'était s'exposer à les reproduire en excitant, soit les stériles ou dangereux regrets de ceux qui étaient attachés à l'ancien régime, soit les inquiétudes vives et alarmantes de ceux qui veulent vivre pour la nouvelle constitution ; et si des hommes publics doivent prévoir les conséquences de leur conduite, si des fonctions publiques sont surtout importantes en ce qu'elles font exercer une véritable influence sur l'esprit du peuple à ceux qui en sont chargés et qui en deviennent nécessairement responsables, les faits ne viennent-ils pas ici à l'appui du principe qui a dirigé votre comité?
Vous avez été instruits du trouble et de la fermentation qu'ont occasionnés à Bordeaux le réquisitoire et l'arrêt, et qui ont amené la dénonciation qui vous a été adressée par les officiers municipaux, la garde nationale et une foule de citoyens de celte ville : les effets s'en sont étendus plus loin. Les gardes nationales du Bas-Médoc ont suivi l'exemple de celle de Bordeaux et se sont portées de leur côté à une dénonciation, dont la copie a été envoyée à votre comité ; des magistrats inférieurs se sont refusés à publier l'arrêt et vous l'ont adressé pour l'opposer à vos décrets et vous demander ce qu'ils avaient à faire.
Lorsque tant de voix s'élèvent pour solliciter de votre part une décision et invoquer vos propres principes, votre comité s'est convaincu que vous ne pouviez garder un silence qui vous ferait accuser de contradiction ou de faiblesse; il a même pensé que la destruction prochaine et nécessaire des parlements et l'espèce d'intérêt qu'on réclame pour eux à ce titre, ne pourraient rien changer à votre décision, parce que celui qui est ministre de la loi, ne peut ni la méconnaître ni la compromettre, sous prétexte qu'il va bientôt cesser de l'être, parce qu'un tort public ne saurait être excusé par des regrets et des mécontentements privés.
Mais que vous proposera votre comité? Il eût voulu trouver dans vos décrets précédents un exemple qui lui eût servi de règle et eût fixé sa décision. Celle que vous avez prise relativement
à lachambredes vacations du parlement deRennes, lui apprend assez qu'il ne doit chercher, dans une pareille affaire, un délit dont la nature n'est pas encore déterminée, ni la peine fixée par aucune loi. L'interdiction civique que vous avez prononcée momentanément contre les magistrats deRennes, ne peut être applicable ici, puisque ceux de Bordeaux ont déjà prêté le serment qui était le terme de l'interdiction des autres. Une interdiction absolue serait trop grave. Votre comité vous propose donc d'exprimer l'improbation que vous devez aux maximes et aux expressions présentées dans le réquisitoire et consacrées par l'arrêt. Cette opinion manifestée par les représentants de la nation, préparée d'avance par celle d'une grande province et bientôt confirmée par le vœu général, sera en même temps une conséquence nécessaire de vos décrets, une juste satisfaction pour ceux qui les réclament et dont le patriotisme s'était alarmé, la meilleure des punitions pour ceux qui les ont méconnus et qui attachent quelque prix aux suffrages de leurs concitoyens.
Votre comité a l'honneur de vous proposer un décret qui tend à improuver le réquisitoire et l'arrêt qui l'a adopté, en ce que, sous prétexte de déplorer des maux dont tous les bons citoyens ont gémi, il semble méconnaître les principes et les intentions de l'Assemblée.
La dénonciation contre le réquisitoire et l'arrêt de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux portait d'abord manifestement le caractère de la passion ; mais aujourd'hui elle paraît avoir changé de nature. Votre comité n'a plus aperçu un délit national, puisqu'il ne vous propose qu'une simple improbation. Examinons premièrement si l'arrêt et le réquisitoire méritent cette improbation; secondement, si le corps législatif peut improuver. D'abord, le parlement de Bordeaux ne peut être inculpé; on vous parle d'improuver des principes, et l'on ne vous cite pas de principes; s'il y en avait de condamnables, ilne faudrait pas seulement les improuver : le dispositif de l'arrêt ne contient aucune maxime, aucun principe; il ne parle que de la conduite à tenir par les officiers pour arrêter les désordres et les brigandages. Quant au réquisitoire, il ne peut également donner lieuàinculpation; on n'y trouve que l'expression du sentiment douloureux dont M. le procureur général avait été affecté à la vue des malheurs qui désolaient la Brive, l'Agenais, le Condomois et leQuercy; huit cents meurtres y avaient été commis. (M. l'abbé Maury est interrompu par plusieurs voix qui lui crient : huit cents fermes!) Votresurprisenousapprendcombien vous êtes peu instruits des faits. J'ai vu les procès-verbaux joints au rapport ; ils attestent la vérité de ce que j'avance ; il n'y avait pas encore quinze coupables punis, lorsque le procureur général a fait son réquisitoire. La cessation du brigandage n'étaitpas une amnistie; la chambre des vacations ne pouvait improuver ce réquisitoire; l'homme de la loi qui parle au nom du roi dans les tribunaux n'est pas justiciable de ces tribunaux. (L'orateur est de nouveau interrompu j>ar des murmures d'impro-bation.)
Une voix s'élève et dit ; Laissez déraisonner M. l'abbé.
Votre comité vous propose d'improuver le réquisitoire pour ses principes et ses maximes ; qu'est-ce qu'improuver des maximes et des principes que l'on ne cite pas?c'est prouver qu'il n'y a pas lieu à délibérer que de prouver
qu'il n'y a lieu qu'à improuver. Je conclus à ce que l'Assemblée décrète qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre la chambre aés vacations du parlement de Bordeaux, et qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'improbation proposée contre le réquisitoire. Chez tous les peuples, les juges ne sont point établis pour approuver ou improuver, mais pour absoudre oxi condamner.
Jedois rétablir un fait, quoiqu'il ne soit pas absolument nécessaire pour la décision de la question ; j'ai lu toutes les pièces avec la plus scrupuleuse exactitude; elles sont, comme vous voyez, très volumineuses : au lieu des huit cents meurtres dont vient de parlerJM. l'abbé Maury, je n'y ai trouvé que l'accident d'une femme blessée d'un coup de fusil.
Les troubles arrivés dans la Guienne ne doivent-ils pas être compris dans rénumération ? (Une voix : Non.) Un mémoire de la ville de Tulle, que j'ai dans les mains, en contient un très grand nombre. (La même voix : quel est ce nombre?) Je ne Je sais pas. Je conclus à ce que cette affaire soit ajournée à demain.
Plusieurs membres demandent à aller aux voix ; la discussion est déclarée fermée.
Je propose pour amendement, qu'au lieu de ces mots du projet de décret : « en ce que le réquisitoire a de contraire aux principes de l'Assemblée nationale, » il soit dit : « en ce que, sous prétexte de déplorer des maux dont tous les bons citoyens ont gémi, il affecte de méconnaître les principes de l'Assemblée nationale et de faire suspecter ses intentions. »
Je demande la question préalable sur cet ameudement.
Cette question est mise aux voix, et il est décidé, à une grande majorité, qu'il y a lieu à délibérer.
Quelques autres amendements sont proposés ; l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
La priorité est réclamée par le côté droit de M. le président pour le projet de décret du comité des rapports.
La partie gauche de M. le président demande la priorité pour la rédaction de M. Barnave.
Cette dernière demande est adoptée.
Le projet de décret du comité, avec l'amendement de M. Barnave, est lu et mis aux voix. Pendant la lecture, le côté droit du président quitte la séance.
Le décret est rendu dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, sur les moyens de justification adressés à son président par le procureur-général du parlement de Bordeaux et sur ceux qui lui ont été exposés à la barre par le président de ]a chambre des vacations du même parlement, improuve le réquisitoire du procureur général adopté par l'arrêt de la chambre des vacations du 20 février dernier, en ce que, sous prétexte de déplorer des maux dont tous les bons citoyens ont gémi, il affecte de méconnaître les principes de l'Assemblée nationale et de faire suspecter ses intentions. En exécution du présent décret, l'Assemblée nationale ordonne que le président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux sera mandé à la barre de 1 Assemblée pour enten-
dre le présent décret par l'organe de son président. »
(La séance est levée à dix heures et quart.)
présidence de m. le marquis de bonnav. Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier au matin.
Il ne se produit aucune réclamation.
fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier au soir, dans lequel il est fait mention du don patriotique de M. Drouet de Boisglaume, gentilhomme breton.
Je remarque dans le procès-verbal de la séance d'hier soir cette expression, gentilhomme breton ; elle est très mal sonnante dans un acte de l'Assemblée nationale. Vous ne reconnaissez que des citoyens. Dans votre adresse aux Français, vous avez dit que tout avait disparu devant la qualité de citoyen ; vous avez décrété, sur les droits féodaux, que l'ancienne qua-'lité noble des biens et des personnes était abrogée. Dans aucune ville de Bretagne on n'oserait désqr-mais se qualifier gentilhomme breton. D'ailleurs, dans cet ancien et absurde usage, la personne dont il s'agit ici ne pouvait entrer aux Etats de Bretagne, et n'était pas ce qu'on appelle un gentilhomme breton. A cette expression impropre, il convient de substituer ces mots : citoyen du département de Vllle-et-Vilaine.
Pourquoi ne supprimez-vous pas en même temps l'acte de naissance de ce citoyen?
opère dans le procès-verbal le changement réclamé par M. Lan-juinais.
, absent par congé, écrit à M. le président, pour demander à l'Assemblée un nouveau délai.
Quand tout nous invite à accélérer nos travaux, quand nouSavons besoin du concours de toutes les lumières que la nation a voulu réunir, nul député ne doit s'éloigner du seul endroit où il ait des devoirs à remplir. Je demande que, loin de prolonger le congé de M. de Marguerittes, l'Assemblée exige le retour, sous quinzaine, de tous les députés absents.
Un membre. Nous donnons la liberté aux autres, et l'on veut que nous soyons esclaves ! „
(de Saint-Jean-d*Angely). Je tiens des députés de Lille, qu'un mémoire déposé au
comité des rapports prouve l'utilité de la proposition de M. Voidel, et je pense qu'on
doit différer de statuer sur la demande de M. de Marguerittes
M. de Marguerittes n'expose aucun motif; l'Assemblée ne peut accueillir sa demande, et doit même désapprouver toutes celles du même genre.
Je propose de décréter que tout député soit censé avoir donné sa démission, et qu'à la demande de son collègue, son suppléant puisse être admis après quinze jours d'absence sans congé, ou quinze jours d'absence au delà du terme du congé.
Je regarde le rappel de tous les députés comme important beaucoup au salut de l'Etat : il en est qui sont absents depuis quatre à cinq mois; il èn est même qui sont domiciliés à Paris, et qui, depuissix mois, n'ont pas assisté à une seuleséance. (PlusieurspersonnesnommentM. Bergasse.) Je fais la motion de décréter que tous ceux qui, le 15 du mois de mai prochain, ne répondront pas à l'appel nominal qui sera fait, soient exclus. On a dit que nous donnions la liberté, et que nous ne devions pas être esclaves; nous devons être esclaves s'il le faut, afin que les autres soient libres!
Je voulais présenter cette motion qu'on vient d'exprimer beaucoup mieux que je ne l'aurais fait : je me bornerai à ajouter que des députés domiciliés à Paris, non seulement ne se rendent pas à leur devoir, mais encore y manquent delà manière la plus formelle en devenant les destructeurs de l'Assemblée. Je dénonce notamment M. Bergasse, auteur d'une libelle intitulé Protestation contre un décret portant création d'assignats, et je demande que tous députés coupables d'un semblable délit soient déclarés infidèles à leurs devoirs, à leur serment et traîtres à la patrie (1).
Un membre propose :de mander M. Bergasse à la barre.
M. Bergasse n'est pas convaincu; il ne peut l'être que sur un compte rendu àl'As-semblée. Je demande que la protestation qu'on dit être de M. Bergassé soit renvoyée au comité des rapports.
On trouve à la suite de cette protestation une lettre adressée à M. le président ; si M. le président l'a reçue, il sera certain que l'ouvrage dont il s'agit est de M. Bergasse. Je demande à M. Iè président si cette lettre lui a été envoyée-
Plusieurs membres du côté droit disent que le président ne doit répondre qu'à l'Assemblée.
Je fais cette demande au nom de l'Assemblée, qui paraît ne pas la desapprouver.
(Une grande partie de l'Assemblée se lève.)
demande qu'on fasse lecture de cette lettre. — On la lit.
J'ai reçu cette lettre. M. Bergasse demandait que je remisse sa .protestation
J'ai l'honneur d'observer que nous ne devons pas nous occuper plus longtemps de cet objet. Le fait dénoncé à l'Assemblée mérite plutôt une consultation de médecin et une délibération de parents.
(On demande à passer à l'ordre du jour.)
, curé d'Evaùx. Personne plus que moi ne paie au détracteur de l'Assemblée le tribut qu'il mérite; je crois que nous devons ensevelir dans l'oubli et les protestations et le nom de leur auteur.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, secrétaire, lit la note de différentes proclamations et lettres patentes expédiées en parchemin, et adressées par M. le garde des sceaux pour être déposées aux archives dé l'Assemblée nationale. Suit la teneur de cette note : *
« 1° D'une proclamation sur le décret du 22 mars, concernant le payement des débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis; le payement des droits qui ne sont point supprimés ; le rétablissement des barrières et lës impositions arriérées ;
« 2° D'Une proclamation sur le décret du 27, qui ordonne que la ville et le port de Lorient rentreront, quant aux droits de traite, au même état où ils étaient avant l'arrêt du 14 mai 1784 ;
« 3° De lettres patentes sur le décret du 10 de ce mois, qui autorise la ville de Castelnaudary à faire un emprunt de 40,000 livres j
« 4° De lettres patentes sur le décret dudit jour* .contenant la même autorisation en faveur des officiers municipaux de la ville de Caraman, pour une somme de 2,000 livres;
« 5? De .lettres patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la ville de Moutech, pour une somme de 6,000 livres;
«6° De lettres patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la municipalité deTIle^Bouin, pour, une somme de 20,000 livres ;
; « 7°,De lettres patentes sur le décret- dudit jour, qui autorise pareillement la villa de Saint-Sever à faire un emprunt de 15,000 livres ; , « 8° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Lille à faire un emprunt de 300,000 livres;;:
; « 9° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les prévôt, écbevins et officiers municipaux de la ville de Lyon à renouveler l'emprunt de 400,000livres échu au ^'janvier A790, et à faire un emprun t de 600,000 livres ;
« 10° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Coulommiers à employer les deniers libres de la commune, et par suite ceux des citoyens dont ils feront des emprunts, à l'achat de 6,000 boisseaux de blé ;
« 11° De lettres patentes sur le décret dudit
jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Revel à imposer, pour l'année présente, et pour les causes y énoncées, une seconde capi-tation sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus ;
c 12° Enfin, de lettres patentes sur le décret dudit jour, qui enjoint au trésorier de la province de Languedoc, de payer aux officiers municipaux de Castel-Sarrazin la somme de 1,600 livres, provenant des dons du roi. »
Paris, ce
Vous avez rendu, le 22 mars dernier, un décret par lequel vous avez ordonné que les dons patriotiques seraient employés à payer les rentes de l'Hôtel-de-Ville de 50 livres et au-dessous. D'après le compte particulier que les trésoriers des dons patriotiques se sont fait rendre, ils ont reconnu qu'on peut payer les rentes de 100 livres : en conséquence, ils vous proposent le projet de décret suivant :
« L'AssemDlée nationale, sur le compte qui vient de lui être rendu par les trésoriers des dons patriotiques, a décrété et décrète que ces trésoriers remettront aux payeurs des rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 100 livres et au-dessou3, en se conformant d'ailleurs au décret du 22 mars, tant sur la quotité de l'imposition à justifier par les rentiers que sur ce qui a rapport à la comptabilité des payeurs de rentes. »
(Ce projet de décret est adopté.)
, l'un des commissaires-inspecteurs des bureaux, fait un second rapport relatif aux dépenses des bureaux et des comités de l'Assemblée. Les frais se multiplient tous les jours, le nombre des commis s'élève à plus de cent et les inspecteurs ne croient pas pouvoir approuver de nouvelles dépenses sans de nouveaux pouvoirs de l'Assemblée : en ce moment le comité de mendicité demande une addition de dix autres commis, mais il émet la prétention de les nommer lui-même. Les inspecteurs des bureaux proposent pour les nominations à faire à l'avenir : 1° de donner la préférence à des pères de famille qui ont été privés de leurs emplois par suite des événements; 2° de fournir les dix nouveaux commis demandés par le comité de mendicité, pourvu que l'Assemblée y consente, afftj
, curé de Souppes, pose ainsi la question : Seront-ce les inspecteurs des bureaux ou seront-ce les comités qui feront les nominations des commis?
dit qu'en créant des inspecteurs des bureaux on a créé une nouvelle aristocratie qu'il faudra détruire avant peu sous peine de la rendre omnipotente.
L'Assemblée, consultée, décide que le choix et la nomination des commis sont attribués aux inspecteurs des bureaux qui seront tenus de se concerter pour cela avec les différents comités de l'Assemblée; que la préférence sera toujours accordée aux pères de famille qui se trouvent, par suite de la Révolution, privés de leurs places -et emplois ; qu'il sera fourni au comité de mendicité et aux autres comités le nombre de commis qui pourra être nécessaire pour accélérer les travaux.
propose à l'Assemblée de
1 régler son ordre du jour de demain, afin d'éviter la perte de temps qu'occasionnerait une discussion sur la matière qui aurait la priorité.
Il est décidé que la discussion relati veaux droits féodaux sera continuée, avant de passer à celle sur l'ordre judiciaire.
annonce ensuite que deux objets sont à l'ordre du jour : 1° l'indemnité à accorder aux maîtres de poste ;, 2° le décret concernant la procédure des conseils de guerre.
L'Assemblée donne la priorité au premier objet.
, rapporteur, rappelle que le rapport fait le 20 avril, sur les réclamations des maîtres de poste a été imprimé et distribué. Il se borne, en conséquence, à donner lecture du projet de décret du comité des finances.
appuie le décret en peu de mots sur la nécessité de ne pas laisser eu souffrance un service aussi important que celui des maîtres de poste.
, tout en reconnaissant la nécessité d'indemniser les maîtres de poste, prétend que cette indemnité doit être proportionnée à la nature de leur service, et qu'elle doit être moins forte pour ceux qui desservent les routes du royaume les moins fréquentées.
demande que la loi ne soit que provisoire.
fait remarquer qu'il est inutile de dire qu'une loi est provisoire, attendu que les législatures ont toujours le droit de faire des lois nouvelles et d'abroger les anciennes.
propose de dire, par amendement : 1° que l'indemnité de 30 livres par cheval ne sera accordée que dans les parties du royaume où les maîtres de poste jouissaient de privilèges ou de gratifications; 2° que cette indemnité ne sera accordée qu'à dater du jour de la cessation des privilèges ; 3° qu'au moyen de cette indemnité, tous les privilèges des maîtres de poste, qui gênaient les voyageurs, seront abolis ; 4° que l'indemnité proposée ne sera accordée que dans le cas où elle n'excéderait pas la valeur du privilège aboli; 5° que la quotité de l'indemnité sera renvoyée aux assemblées de département qui pourront juger plus sainement des besoins de la localité sans qu'elles puissent dépasser 30 livres par cheval.
, rapporteur, répond que les maîtres de poste qui 'ne jouissaient d'aucun privilège avaient tous une gratification en argent, que tel maître de poste ne s'abstenait de jouir de toute l'étendue de son privilège que parce qu'il n'était pas assez riche pour cultiver les cent arpents dont l'exemption de taille lui était accordée ; enfin que le contrôleur général de finances avait promis plusieurs plans sur cette partie et que l'Assemblée pourrait toujours, par la suite, se déterminer à adopter celui qui paraîtrait le plus convenable.
propose un article additionnel ainsi conçu :
« Au moyen de tout ce que dessus, les indemnités et gratifications accordées aux maîtres de poste par le gouvernement, les provinces et les villes, demeureront supprimées. »
entre dans le détail des différents privilèges dont jouissent les maîtres de poste dans les pays d'élection et dans les pays d'État. Il discute ensuite les divers amendements proposés et fait sentir le danger de mécontenter les maîtres de poste du royaume, dont plus de sept cents ont déjà donné leur démission ; il termine en demandant la question préalable sur tous les amendements.
met aux voix la question préalable.
L'Assemblée décide qn'il n'y a lieu à délibérer sur aucun des amendements présentés.
met ensuite aux voix le projet de décret présenté par le comité des finances.
Le décret est adopté dans lés termes suivants:
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit ;
« 1° En indemnité des privilèges supprimés, il sera accordé, à compter du jour où les privilèges ont cessé, une gratification annuelle de 30 livres par cheval entretenu pour le service de la poste, à chacun des maîtres de poste, d'après le nombre de chevaux fixé tous les ans pour chaque relais, les vérifications et inspections faites à cet effet par les municipalités, suivant le nombre de chevaux qui aura été réglé sur les états présentés par l'intendan t et le conseil des postes, et arrêtés par chaque législature ;
« 2° Les maîtres de poste doivent continuer à être chargés du service des malles, à raison de 10 sols par poste et par cheval; de celui des couriers du cabinet à raison de 15 sols ; de celui des estafettes, à raison de 40 sols par poste : savoir, 25 sols pour le cheval, et 15 sols pour le postillon ; la dépense extraordinaire des voyages de la cour demeurera supprimée, et le prix des chevaux de poste demeurera fixé à 25 sols par poste et par cheval ;
« 3° Les maîtres de poste seront tenus de fournir, à la réquisition des fermiers des messageries, deux chevaux à 25 sols par poste et par cheval pour les cabriolets chargés d'une ou deux personnes seulement, et de deux porte-manteaux de 25 à 30 livres pesant; trois chevaux à 25 sols par poste et par cheval pour les mêmes voitures chargées de trois personnes et de trois portemanteaux; trois chevaux à 25 sols par poste et par cheval pour les voilures à quatre roues, chargées d'une ou deux personnes et de cinquante à soixante livres d'effets; trois chevaux à 30 sols par poste et par cheval pour les voitures chargées de trois ou quatre personnes, et de cent à cent-vingt livres d'effets, et 20 sols de plus seulement par poste pour chaque quintal excédant le port d'effets susdit. »
invite l'Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour le choix du président.
La séance est levée à trois heures.
Séance du
, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier
Il ne se produit aucune réclamation.
Il est donné connaissance des adresses suivantes :
Adresse des officiers municipaux de la ville de Neuchâteau en Lorraine, qui annonce qu'ils ont prêté le serment civique, et qu'ils adhèrent à tous les décrets qu'a rendus et que rendra l'Assemblée nationale; ils jurent de défendre la constitution.
Adresse des officiers du bailliage de la: même ville, qui annonce qu'ils : ont prêté le serment civique.
Adresse du bourg de Vicheray (dans le Tou-lois), pour remercier l'Assemblée nationale de la nouvelle organisation des municipalités, et la supplier de consommer celle des départements, et d'accorder au bourg de Vicheray un canton et un juge de paix.
Le nouveau scrutin qui a eu lieu hier pour la nomination du président, est resté, comme le premier, sans produire de résultat. Le nombre des votants était de 584; M. d'Aiguillon a réuni 273 voix ; M. de Virieu en a obtenu 255; il y a eu 55 voix perdues. Aucun des candidats n'ayant réuni la majorité absolue, l'Assemblée se réunira de nouveau dans ses bureaux, après la séance, pour procéder à un troisième scrutin. Aux termes du règlement, les voix doivent se porter sur l'un ou l'autre des deux membres qui ont réuni le plus de suffrages, c'est-à-dire sur M. d'Aiguillon ou M. de Virieu.
annonce que M. de La Poype-Vertrieux ayant donné sa démission de membre du comité de la marine, il est remplacé, dans ce comité, par M. le marquis de Cypières, qui avait eu le plus de voix, après les membres qui composent le comité.
, député de la sénéchaussée de Toulon, demande qu'un mémoire qu'il lit, tendant à la suppression, sans indemnité, d'un droit perçu en Provence, soit renvoyé à MM. du comité des domaines ; l'Assemblée ordonne le renvoi.
Un député annonce que M. Lami, commissaire à Terrier, fait à l'Assemblée nationale hommage d'un plan de cadastre universel ; elle ordonne que ce plan soit renvoyé au comité d'agriculture et de commerce.
lit une lettre de M. de La Luzerne, ministre de la marine, qui annonce la conclusion d'un traité de paix avec la régence d'Alger. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le président, le roi me charge de vous informer que les discussions qui
s'étaient élevées avec la régence d'Alger et qui avaient inspiré de vives alarmes au
commerce, vont être
« Je suis avec respect, Monsièur le président, Votre très humble et obéissant serviteur, Signé : La LUZERNE. »
L'Assemblée charge M. le président de se retirer par devers le roi pour le remercier de la communication qui vient de lui être faite.
dit qu'il a porté à la sanction les décrets dont la note suit,, et que le roi l'a assuré qu'il les prendrait en considération.
Du 22 avril.
Décret qui permet à l'acquéreur du quart de réserve de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, de continuer l'exploitation de ladite réserve, sauf à faire poursuivre par les voies de droit, contre le cardinal ^le Lotnènie, la restitution des sommes qu'il peut avoir reçues illégalement.
Du 23 avril.
Décret qui rectifie une erreur reconnue dans la formation des districts de Saint-Brieuc et de Guin-gamp,et dans la formation du canton de Ghatelau-dren, etc.
Du même jour.
Décret qui déclare la municipalité d'Arbois régulièrement élue.
Du même jour.
Décret portant que les anciens et nouveaux octrois de la ville de Nevers continueront d'être perçus provisoirement, jusqu'à l'établissement d'un nouveau mode.
Du même jour.
Décret qui autorise les officiers municipaux de la ville deTroyes à faire un emprunt de 60,000 livres.
Du même jour.
Décret qui autorise les officiers municipaux de
Limoges à faire un emprunt de 200,000 livres destinées à des achats de grains, etc.
Du même jour.
Même décret pour la ville de Montesquiou-Valvestre, autorisée à faire l'emprunt de 3,000 livres pour être employé en ateliers de charité.
Du 24 avril.
Décret qui improuve le réquisitoire du procureur général de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux, adopté par arrêt de ladite chambre;
Ordonne, en conséquence, que le président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux sera mandé à la barre pour entendre la lecture de ce décret.
Du même jour.
Adresse des électeurs du département de l'Yonne, que l'Assemblée a décrété devoir être présentée à Sa Majesté.
L'Assemblée passe à l'ordre du jour et reprend la suite ^ de la discussion du titre IV du projet de décret sur le rachat Aes droits féodaux.
, rapporteur. Cette partie du décret qui vous est présenté concerné le rachat des droits casuels et éventuels ; elle est la plus difficile et la plus délicate que nous ayons eu à traiter. Je ne puis trop vous inviter à entendre avec patience toutes les discussions auxquelles elle pourra donner lieu. Il s'agit ici d'un contrat purement aléatoire entre deux parties, dopt l'une rachète son fonds du poids d'une charge éventuelle, et l'autre reçoit le prix d'un bénéfice futur, mais incertain. Il faut distinguer le mode du rachat, et l'application de ce mode aux classes que npus avons déterminées. Le mode est peu susceptible de contradiction; trois éléments se sont présentés dans cette opération : 1° le mode doit être appliqué de manière que la proportion à la différente nature des, biens consiste dans une portion aiiquote du droit; 2° que toujours la quotité approche de la valeur des fonds ; 3P que la révolution de la division d'une année soit proportionnée à la fréquence des mutations. Ce dernier élément est plus difficile à remplir, parce que cette proportion varie avec les localités : dans tel endroit le mouvement du commerce des fonds est très rapide, dans tel autre la circulation est presque nulle. Nous aurions ;pu renvoyer cet objet aux départements, en fixant seulement les principes ; mais des considérations insurmontables nous ont empêchés de prendre ce parti, le seul cependant qui pût nous conduire à une parfaite justice.
Le rapporteur termine en donnant lecture de l'article 24.
propose un mode différent de celui du rapporteur, c'est-à-dire qu'il demande que le rachat ne puisse être fait que de gré à gré entre le seigneur et le censitaire,jusqu'à la première mutation, lors de laquelle le droit serait d'abord payé et ensuite le fonds amorti, suivant les règles prescrites.
On demande à aller aux voix.
L'article 24 (ancien 23) est adopté dans les termes proposés par le comité féodal qui sont les suivants :
« Quant au rachat des droits casuels, c'est-à-dire de ceux qui ne sont dus dans le cas de mutation, soit de la part du propriétaire du fonds ci-devant roturier, soit de la part des fonds ci-devant appelés liefs, il sera fait d'après les règles et les distinctions ci-après.
, rapporteur, lit ensuite l'article 25 (ancien article 24) qui est ainsi conçu :
« Dans les pays et les lieux oùles fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ouautres équipollentsà vente,ilsera payé, pour le rachat particulier, savoir :
« 1° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix, cinq seizièmes dudit droit;
« 2° Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes ou le tiers du droit ;
« 3* Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et du requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit ;
« 4° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit ;
« 5* Pour les fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ;
« 6° Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes.
« 7° Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle soit, la moitié du droit. »
Messieurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai calculé combien, sur une masse donnée de biens roturiers, il en était vendu, année commune dans un fief, de manière à donner ouverture aux droits de lods et de mutation.
J'ai trouvé que c'était à peu près la quatre-vingtième partie, de manière que les biens roturiers d'un fief valaient un million, les ventes annuelles ne s'élevaient pas au-dessus de douze mille cinq cents livres.
Or,sp> Messieurs, d'après cette base, je fais un calcul bien simple.
Si, sur un million de biens roturiers, il n'est vendu, année commune, que pour 12,500 livres de fonds, en supposant le droit de mutation fixé au sixième du prix (ce qui est le taux le plus haut), cette partie de droits éventuels ne rendrait au propriétaire du fief que 2,083 livres par année ; en supposant cette somme remboursable au denier vingt, elle formerait au profit du seigneur un capital de 40,660 livres.
Si, au contraire, vous remboursez ce droit d'après le calcul fait parle comité, j'offre de prouver arithmétiquement que les propriétés grevées de ce droit supporteront un remboursement du quatorzième de leur valeur effective. Or, Messieurs, le quatorzième d'un million serait, au profit du seigneur, un principal de plus 70 livres, ce qui ferait pour ces propriétaires, une charge d'un tiers plus forte que la valeur de la charge légitimement due et ce qui rendait et ne pouvait rendre au seigneur, d'après les premières bases données que 2,083, rendrait, par le remboursement effectué, une rente de plus de 3,500 livres.
Si vous vous déterminez à suivre à la lettre le plan qui vous est proposé par votre comité, il me paraît que vous rendez le sort des débiteurs infiniment plus pénible lors du remboursement que
vousvoulezjleur faire effectuer, qu'il ne l'était lora de l'exercice de ce droit.
Si le remboursement était forcé, il serait intolérable et deviendrait impossible, puisque tous les propriétaires d'un fief ou d'une terre seigneuriale soumis à ce droit, seraient tenus de payer, pour s'affranchir, le quatorzième de leur domaine.
Si le remboursement est volontaire, il deviendra oppressif et éternel... Et dans les deux hypothèses, le projet ne sera favorable ni aux habitants riches des campagnes, pour qui il sera trop cher... ni à la classe la plus pauvre, à qui il deviendra impossible... ni utile aux ci-devant seigneurs, qui ne seront jamais assurés du remboursement, qui seront obligés de tenir des registres, source intarissable de procès et peut-être de moyens d'oppression...
Si la base que j'ai donnée paraissait insuffisante aux ci-devant seigneurs, je leur demanderais si les droits auxquels ils étaient soumis vis-à-vis du roi, lors des mutations des fiefs ou terres seigneuriales ne doivent être ni considérés, ni calculés, ni passés en compte, et s'il ne serait pas juste que partie du droit qui leur sera payé par les anciens emphytéotes, pour se libérer, fût versé dans le Trésor public, pour opérer leur libération individuelle, libération d'un droit aussi respectable et aussi imprescriptible puisque c'est un droit national perdu qui serait remboursé ?
C'est d'après ces considérations que j'aurais désiré que l'autorité fît une distinction des droits éventuels dus à raison d'une servitude seigneuriale, de ceux qui sont dus à raison d'une concession de fonds situés dans une terre libre ou allodiale, et, à ce titre, je demanderai l'ajournement de la question, pour que la distinction soitr faite.
Mais si l'Assemblée persiste à vouloir décréter tous les articles suivants, qui ont été présentés par son comité féodal, je propose que, dans les fiefs ou les terres seigneuriales où les droits de mutation par vente ne seront pas uniformes, et où le remboursement aura lieu d'une manière partielle, le taux du remboursement soit fixé à un tiers au-dessous du taux déterminé par le comité féodal.
J'ai à proposer encore deux articles additionnels, qui me paraissent infiniment importants, que l'Assemblée ne proscrira certainement pas ; je la supplie de vouloir bien en entendre la lecture.
Je regarde ces remboursements comme un des objets les plus importants et les plus essentiels, relativement à l'influence que ce droit peut donner à une telle classe d'hommes sur les autres classes de citoyens; influence bien dangereuse, lorsqu'on pensera que les charges publiques sont électives et déterminées par le choix du peuple ; il ne faut pas que le peuple soit subjugué, intimidé ou contraint par aucune considération, il faut rendre son opinion aussi libre qu'il sera possible lorsqu'il votera dans les assemblées primaires.
Je propose, en conséquence, de décréter :
« 1° Les droits concernant les mutations par vente ou équipollents à vente qui seront dus uniformément et universellement par les habitants d'un même fief ou terre seigneuriale, seront payés en corps de commune, si la commune le juge convenable, sans que le seigneur puisse s'y refuser ;
* 2° Pour parvenir à l'acquittement du payement résultant desdits droits, le ci-devantseigneur sera tenu de donner, à la réquisition de la commune,
un état du produit desdits droits de mutations
Sendant l'espace de vingt années, le total du pro-
uit sera abloté; il en sera pris un vingtième qui formera l'intérêt du principal remboursable ; il sera libre à la commune de se libérer comptant sur le pied du denier vingt, ou d'en passer au profit du ci-devant seigneur un contrat à constitution de rente au même taux, remboursable dans dix années à raison du dixième du prix ;
« 3° Les directoires des départements veilleront à ce que toutes les municipalités qui se seront engagées à rembourser le principal provenant du prix desdits droits, soient entièrement libérées par une imposition égale et proportionnelle sur tous les habitants, dans l'espace de dix ans en remboursant chaque année le dixième du prix. »
Messieurs, ajoute l'orateur, si l'Assemblée pouvait se déterminer à étendre l'application que je propose sur tous les objets casuels ou éventuels elle délivrerait, dans six mois, des gênes de la féodalité, les fiefs ou terres seigneuriales de trois grandes provinces.
Plusieurs membres demandent que ces trois articles soient examinés par le comité féodal.
Le renvoi au comité féodal est prononcé, mais la discussion continue.
Afin d'écarter la fraude et d'éviter que nous ne soyons pas exposés à prendre demain une délibération contraire à celle qui serait prise aujourd'hui, je propose de délibérer d'abord sur 1 article 4Gdu projet de décret primitif'qui est ainsi conçu:
« Si le propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fonds, ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat. »
, rapporteur. Le comité féodal consent à la tranposition de l'article 40.
consulte l'Assemblée, qui décide que la discussion de l'article 40 (devenu art. 41), aura lieu immédiatement.
, rapporteur. L'article est fondé sur deux motifs : le premier est d'éviter une fraude, le second de prévenir une injustice qui pourrait se commettre de bonne foi. La fraude est aisée à prévoir, le taux du rachat étant moindre que le droit. Nous avons établi un prix de rachat inférieur au droit, parce qu'il s'agit réellement d'un contrat aléatoire dont la hase est l'incalculabilité du droit et l'incertitude de son échéance. Il serait possible qu'après avoir déjà vendu un fonds sous seing privé, le redevable vînt se racheter; alors la casualité, qui fait l'objet du contrat, serait réellement détruite, la fraude serait manifeste. Si vous ne prenez pas le parti qui vous est proposé dans l'article, vous ne verrez le censitaire se racheter que quand il voudra vendre. Vous ferez une inju-tice, et vous irez contre vos vues constitutionnelles.
(On demande la question préalable. — Elle est combattue par M. Goupil et appuyée par MM. Lan-juinais et de Saint-Martin.)
présente un plan qui consiste à faire une masse du produit des droits casuels d'une seigneurie pendant un certain nom-
bre d'années pour en former une année commune, qui, calculée au denier 20, donnerait le capital du remboursement; le remboursement sera fait soit par les communautés en géuéral, soit par les particuliers, au marc la livre de la taille.
, rapporteur. Le mode qu'on vous présente est inadmissible. Vous avez décrété que le rachat n'est qu'une faculté individuelle dont vous avez rejeté toute opération commune et forcée ; ce mode est d'ailleurs d'une exécution impossible. Il faudrait pour celase procurer les baux, les en-cillerets et autres renseignements; mais ce secours ne se rencontrerait guère que dans les fiefs un peu importants. D'ailleurs, les trois quarts des propriétaires de fiefs régissent par eux-mêmes, et n'ont pas de registres qui puissent faire foi,
(La question préalable est encore demandée.— L'Assemblée délibère et la rejette.)
L'article nuit au rachat et à la liberté de vendre ; il est totalement contraire aux premières notions de la justice. Le droit racheté n'existe plus; or, un droit qui n'existe plus ne peut pas produire d'effet.
Cet article est directement contraire aux principes du comité et aux vôtres ; il contient une injustice manifeste ; il est contraire à vos principes. En effet, vous avez déclaré le régime féodal aboli; en prononçant le rachat des droits casuels, vous avez changé la nature de ces droits; il s'ensuit que le censitaire doit racheter ou payer. A quelque époque qu'il paie, il remplit ce que la loi exige de lui; on ne peut exiger rien de plus. Il est immoral de voir partout de la fraude et de l'injustice: si la fraude existe, on trouve dans le droit commun les moyens nécessaires pour la réprimer. Vous vous occupez beaucoup de l'avantage du créancier, et très peu de celui du censitaire. Cependant il arrivera souvent aux pères de famille, aux personnes peu riches, d'être obligés subitement de vendre des fonds pour en faire un emploi pressant ; que feront-ils alors ? Seront-ils considérés comme coupables de fraude et punis par le payement du droit de mutation ? Le comité a d'ailleurs obvié à tous les inconvénients qu'on pourrait craindre, si l'amendement n'était pas adopté, en exigeant que les droits casuels soient rachetés avec les droits ordinaires. Cet article nuirait à la vente des biens ecclésiastiques. Beaucoup de propriétaires vendront des biens éloignés d'eux pour acheter des fonds domaniaux à leur convenance : s'il faut attendre deux ans pour vendre, ils ne pourront pas acheter, ou bien vous les forcerez à payer les droits que vous leur avez donné la faculté de racheter. Cette loi est donc contraire à vos grandes opérations politiques ; elle pèse sur le censitaire ; elle n'est favorable qu'aux créanciers : elle confirme le régime féodal.—Jedemande que l'article 41 soit entièrement rejeté.
Un droit de servitude racheté, payé et qui se renouvellerait pendant deux ans après le rachat serait inconvenant. On a tort de calomnier le peuple et de supposer qu'il se livre à la fraude ; le censitaire est aussi honnête que le propriétaire du fief. Je mets en fait qu'il y a à peine deux ventes sur cent où le prix soit simulé, même dans les pays où le retrait n'a pas lieu : il ne faut pas punir quatre-vingt-dix-huit personnes qui contractent de bonne foi, parce que sur cent on peut trouver deux coupables.
, l'aîné. Il est naturel de se soustraire à des droits onéreux : la loi doit prévoir et prévenir la fraude. Telle a toujours été la marche des législateurs, parce que telle est la marche du genre humain. Votre comité féodal a parfaitement rempli cette vue ; la vente se fait-elle deux ans après le rachat? voilà le caractère certain d'une fraude. Si vous rejetez cet article, soyez justes et augmentez les fixations portées par l'article 25. Un délai de deux ans n'est pas très gênant pour le redevable ; il sait s'il sera obligé dans deux ans d'aliéner son fonds.
Les opinants Ont toujours parlé de fraude; il n'est pas ici question si la loi ne défend pas de vendre dans le délai de deux ans. Je considère seulement la uestion comme relative à une indemnité, et ie emande que vous fixiez cette indemnité dans la proportion décroissante du temps qui s'écoulera entre l'époque du rachat et celle de la vente : par exemple, si la vente avait lieu un an après le rachat, le censitaire paierait le droit entier; deux ans après, les trois quarts du droit; trois ans après, le demi-droit ; quatre ans après, le quart du droit.
En abolissant le régime féodal, vous avez voulu affranchir les terres des charges auxquelles elles étaient assujetties; votre intention est sans doute que cette libération soit prompte ; elle ne se fera qu'avec lenteur, si vous ne donnez pas aux redevables un grand intérêt à se racheter des droits auxquels ils sont soumis. Vous avez encore un autre but : c'est de léser le moins possible celui que vous forcez à changer la nature d'une propriété légitime. Pour concilier ces deux vues, il faut soumettre à un taux plus» fort ceux qui ne se seraient pas rachetés à des droits casuels dans les cinq premières années.
adopte l'article proposé par le comité, en demandant que le délai soit restreint à une année.
Dites donc que, ce délai révolu, l'action en fraude sera prescrite.
examine les nouvelles propositions, et préfère celle de M. de La Rochefoucauld; mais il représente qu'il est nécessaire, d'après cette vue, de calculer l'échelle du taux du rachat des années prises dans chaque classe. Il demande, en conséquence, le renvoi de cet objet au comité.
L'article du comité ne doit pas être changé; il est extrêmement juste; nous trouvons un exemple frappant des dispositions qu'il contient dans un très grand nombre de coutumes, au sujet du retrait ïignager, et vous avez ici à respecter des propriétés aussi sacrées que toutes les autres. Je demande donc qu'on accepte l'article comme la seule règle qui soit juste.
Si l'article n'était pas admis, l'Assemblée nationale aurait décrété un moyen de priver très légèrement les propriétaires d'un droit très légitime ; l'Assemblée, après avoir décrété que les droits casuels sont rache-tables, ne peut autoriser les redevables à se soustraire à ce rachat et à se refuser au paye-
ment d'une partie de ces droits : je pense donc que l'article doit être adopté. On pourrait y ajouter en amendement ces mots : « en exceptant néanmoins ceux qui se rachèteraient dans les deux premières années, à dater de la publication du présent décret.
Vous avez jugé que les droits féodaux déclarés rachetables étaient de véritables propriétés ; vous avez établi, par la déclaration des droits, que nul ne pourrait être dépouillé de sa propriété sans une indemnité juste et préalable : pour assurer cette indemnité aux propriétaires de droits casuels, il faut porter jusqu'à cinq ans le délai contenu dans rarticle du comité.
L'article proposé est essentiellement contraire à toute espèce de principe, de morale et de législation. Soit que vous étendiez, soit que vous restreigniez le délai, il sera inutile au propriétaire et nuisible au redevable en particulier, et à la société en générai. La loi ne peut avoir deux langages : lorsqu'elle donne la faculté de racheter, elle ne doit pas retirer cette faculté-Quand il n'y a pas de fraude dans le contrat, le contrat est inattaquable, et la loi serait inconséquente si elle laissait un effet à un droit qui, d'après le contrat, n'existe plus. L'utilité principale du rachat est de multiplier les mutations et de rendre la circulation plus active : l'article proposé détruirait cette circulation. Le censitaire rachètera quand il voudra vendre; l'acquéreur n'acquerra du censitaire que lorsque le droit sera racheté. En adoptant votre article, le propriétaire recevrait non seulement le droit de rachat, mais encore celui de mutation, qu'il n'aurait pas eu sans ce rachat. D'ailleurs, la loi serait facilement éludée, et, autant qu'il est possible, les législateurs ne doivent pas faire des lois qu'on puisse éluder aisément. Je demande que le comité féodal vous présente de nouveaux moyens, s'il pense qu'il puisse en trouver.
(La discussion est fermée. —Tous les amendements proposés sont écartés par la discussion préalable, excepté celui de M. Charles de La-meth, qui est adopté.)
Un membre propose ce nouvel amendement : « en déduisant la somme qui aura été payée pour le prix du rachat. *
La question préalable est invoquée, la première épreuve paraît douteuse.
demande que le rapporteur donne son avis sur cet amendement.
, rapporteur. Cet amendement est contraire au principe. Tant qu'on ne s'est pas racheté, on doit payer le droit de mutation, sauf à se racheter ensuite. Celui qui se trouvera dans ce cas prévu par l'article sera placé dans la même position que s'il ne s'était pas libéré du droit de mutation.
L'Assemblée, de nouveau consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
L'article mis aux voix est adopté ainsi qu'il suit :
Art. 41 (ancien art. 40). Si le même propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était chargé, vend le même fonds ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque, sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat, en excep-
tant néanmoins ceux qui se rachèteront pendant les deux premières années à dater du jour de la publication du présent décret.
lit la liste des membres qui remplacent ceux sortant du comité des recherches et ceux du comité des rapports.
Comité des recherches.
MM. Poulain de Gorbion.
L'abbé Joubert.
De Pardieu.
Ledéan.
Voidel. .
Cochon de L'Apparent.
Payen-Boisneuf.
Verchère de Reffye.
Rousselet.
De Macaye.
De Sillery.
Rabey.
Comité des rapports.
MM. Delacour-d'Ambezieux.
Varin.
Anthoine.
L'abbé Royer, curé de Chavannes.
Regnauld (de Nancy).
Cbabroud.
Armand (de Saint-Flour).
Garnier, de Paris.
Salle (de Nancy), médecin.
Vieillard, de Goutance
Giraud Duplessis (de Nantes.)
Huot de Goncourt.
Tréhot de Clermont (de Bretagne.)
Boullé.
L'abbé Latyl.
lit une lettre de M. le garde dessceaux, qui annonceque le roi a sauctionné:
1° Le décret de l'Assemblée nationale du 22 de ce mois, interprétatif de celui des 8 et 9 octobre dernier, concernant la réformation provisoire de la procédure criminelle ;
2° Le décret du même jour qui liquide les dépenses arriérées du garde-meuble de la couronne des années 1788 et 1789, non compris la somme de 64,428 livres qui, ayant été employée aux dépenses de l'Assemblée nationale, sera distraite des créances suspendues;
3° Et Sa Majesté a donné des ordres pour qu'en exécution du décret du 24, M. le président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux, se rende à la barre de l'Assemblée, le jour et à l'heure qu'elle jugera à propos d'indiquer.
Signé : l'Arch. de bordeaux.
A Paris, le
L'Assemblée fixe la séance du soir de mardi 27, pour recevoir à la barre M. le président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux .
La séance est levée à trois heures.
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, et des deux adresses suivantes :
Adresse de la commune de la Rochefoucault, qui fait don de l'imposition des privilégiés pour les six derniers mois 1789, et exprime les sentiments de dévouement et de reconnaissance dont elle est pénétrée pour l'Assemblée nationale.
Adresse d'adhésion de la commune de Compome en Roussillon,qui rend compte des raisons locales qui l'ont déterminée à se créer une municipalité particulière, et à se séparer de la commune de Notilly, à laquelle elle avait toujours été réunie.
se dispose à annoncer le ré-sultat du troisième scrutin pour la nomination d'un nouveau président.
Je demande la parole avant cette annonce.
(2) Plus la circonstance est délicate,plus l'Assemblée doit mettre d'ordre et de calme dans ses délibérations. En ce moment, j'ai rempli ma présidence, ie ne puis accorder la parole : je crois que mon devoir, celui qu'on ne peut m'empêcher de remplir, est de rendre compte du résultat du scrutin... Puisque l'Assemblée est d'une opinion contraire, je vais la consulter.
(L'Assemblée décide que M. Bouche sera entendu avant la proclamation du président nommé.)
J'abrégerai mes réflexions : je me bornerai à dire que l'histoire d'aucun peuple civilisé ne nous présente l'exemple d'aucune société présidée par un ch f, sans que ce chef eût prêté le serment d'observer les lois de cette même société ; que depuis le trône jusqu'aux moindres associations, tout homme élevé à une fonction publique renouvelle le serment qu'il a prêté comme simple individu de cette association .. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que tout membre entrant en exercice des fonctions qui lui auront été confiées par elle, renouvellera le serment prêté le 4 février, et jurera qu'il n'a jamais pris et ne prendra jamais part à aucun acte, protestation ou déclaration contre les décrets de 1 Assemblée nationale, acceptés, ou sanctionnés par le roi, ou tendant à affaiblir le respect et la confiance qui leur sont dus. »
(On applaudit, et l'on demande à aller aux voix.)
demande la discussion pendant trois jours.
, évêque de Nancy. Je ne suis pas, comme le préopinant, versé dans lfhistoire des
peuples policés ; mais sans doute je n'y trouverais pas ce qpe doit faire en ce moment
l'Assemblée; je le chercherai dans le règlement. Le règlement dit : qu'après quinze
jours d'exer-
En répondant au préopinant, je proposerai un amendement.
Le règlement porte précisément une clause qui réserve à la majorité de l'Assemblée le droit d'y faire des changements. Des législateurs avaient omis de prononcer des peines contre le parricide; deîmênie, l'Assemblée, en faisant son règlement, n'a pas pu croire qu'un jour la patrie se trouverait en danger entre les mains de ceux qui seraient chargés de défendre ses intérêts. Je ne fais aucune application de cette réflexion... On peut être tombé dans des erreurs, on peut les avoir reconnues; je crois qu'il suffirait d'exiger, non la déclaration qu'on n'a pas protesté, mais celle qu'on ne protestera pas à l'avenir; c'est l'objet de mon amendement.
Quand un conseiller d'une cour devient président, il doit prêter un nouveau serment : la motion de M. Bouche est conforme à cet usage.
M. le président d'hier a annoncé qu'il fallait choisir son successeur entre M. le duc d'Aiguillon et M. le comte de Yirieu : l'Assemblée s'est retirée en règle; elle a nommé M. de Virieu...
L'Assemblée ne sait pas qui elle a nommé, quand le scrutin n'est pas proclamé. (On ferme la discussion .) La question préalable sur la motion de M. Bouche est invoquée et rejetée.
Quelques amendements sont proposés et écartés par la question préalable.
donne une nouvelle lecture de la motion de M. Bouche qui est décrétée ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale décrète que désormais tout membre entrant dans l'exercice des fonctions qui lui auront été confiées par elle, renouvellera le serment prêté le 4 février dernier, et jurera qu'il n'a jamais pris et ne prendra jamais part à aucuns actes, protestations ou déclarations contre les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi,ou tendant à affaiblir le respect et la confiance qui leur sont dus. »
Le résultat du scrutin a donné à M. de Virieu 393 voix, et à M. le duc d'Aiguillon 371. M. de Virieu est donc président de l'Assemblée.
, placé près du fauteuil. J'ose espère que, vu la singularité de la circonstance, vous m'accorderez un peu d'attention. Je suis honoré, parla majorité des suffrages, d'une place très honorable et très difficile, que je n'avais pas ambitionnée ; mais je crois que quand
cette majorité a prononcé sur mon sort, je ne suis plus moi, je suis à tous ceux qui m'ont honoré de leur choix. Vous venez de rendre un décret dont je demande la permission de relire le texte. (M. de Virieu lit le décret.) Le serment exigé embrassant dans son étendue le passé, long et ancien, j'oserai dire que, dans une longue carrière, consacrée aux affaires publiques, il est possible d'avoir eu une opinion particulière, et ae l'avoir exprimée. On peut excuser celui qui, au milieu de ces événements qui ont compromis l'honneur du nom français et le salut public, interprétant les différents actes qu'il a faits, tomberait dans l'inconvénient de ne pas entendre ce mot acte. Il est très peu de membres qui, tantôt seuls, tantôt avec d'autres députés, ne se soient permis d'écrire et de communiquer leurs pensées. Je déclare que ma mémoire ne me rap^-pelle pas la totalité des actes auxquels j'ai participé; elle me rappelle cependant que je n'ai pris aucune part à des protestations contre des décrets acceptés ou sanctionnés; et si je me trompais moi-même, et si elle n'était point exacte cette déclaration que je fais devant l'Assemblée nationale, devant ma conscience, devant f l'Être suprême qui m'entend et que je respecte, et que cette inexactitude me fût démontrée, le serment serait nul à l'égard des protestations que je pourrais avoir faites, et que j'aurais oubliées. Le serment n'embrasse aûcun des cas que ma mémoire ne me rappelle pas. Si l'on connaît quelque protestation faite par moi, qu'on me la présente, et je me retirerai. Je n'ai jamais eu d'ambition pour moi, mais j!ai eu le désir du bien pour lui-même : si j'avais moins respecté le décret qui me porte à la place de président, j'aurais refusé un honneur qui me confère des fonctions pour lesquelles je ne me sens pas les qualités nécessaires : j'accepte cet honneur, parce que je ne puis présumer que des considérations qui me soient personnelles aient déterminé à adopter le décret qui m'impose le serment que je vais faire. Je déclare que je renouvelle le serment du 4 février, qu'une seule fois avait suffi à mon cœur; je jure d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi ; je jure de n'avoir pris,, de ne prendre jamais part à aucuns actes, protestations ou déclarations contraires aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ou tendant à affaiblir le respect et la confiance qui leur sont dus.
, avant de céder sa place à M. le comte de Virieu, prononce le discours suivant :
Messieurs, je descends, pénétré de reconnaissance, de cette place où je ne montai qu'avec défiance et crainte : votre indulgence m'a rendu possible une tâche que j'ai dû croire bien au-dessus de mes forces. Mériter les bontés de l'Assemblée nationale, et surtout, Messieurs, mériter son estime, tel est le double but que je m'étais proposé. J'emporte la satisfaction de penser que je ne l'ai jamais perdu de vue.
occupe 'le fauteuil. L'Assemblée témoigne sa reconnaissance à M. le marquis de Bonnay, par de grands applaudissements et lui vote par acclamation des remercîments pour sa présidence.
annonce qu'il vient de recevoir
un paquet de la ville de Saint-Pierre-de-Marti-nique, contenant une adresse de la municipalité, avec différentes pièces relatives à l'affaire dont M. de La Luzern e a ren du com pte à l'Assemblée dans une séance précédente; il estordonné que ce paquet sera renvoyé au comité des rapports.
, membre du comité des finances, propose deux décrets :1e premier, relatif aux impositions du département d'Amiens ; le second, relatif au bourg de Finham en Languedoc. Ces décrets sont adoptés ainsi qu'il suit :
ler décret. « Sur le rapport de son comité des finances»
l'Assemblée nationale a décrété que les rôles faits sur les premiers mandements signés
des membres du bureau intermédiaire de l'Assemblée dudépartement d'Amiens, et sans
qu'il en soit besoin d'autres, seront, incessamment rendus exécutoires par lepremier
officier de V élection, sur la présentation qui lui en sera faite par les proca reurs
syndics du département, pourvu toutefois que la somme imposée auxdits rôles soit
conforme à celle arrêtée au département fait avec les officiers de l'élection, et
d'eux signée le 16 février, doot ils ont un double par-devant eux ; sinon et sur le
refus, que lesdits rôles sont et deviennent exécutoires par le simple* vu de la
commission intermédiaire, pour être incessamment mis en recouvrement. »
2e décret. «L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération prise parle conseil général du bourg de Finham en Languedoc, le21 marsdernier, autorise les officiers municipaux dudit bourg à se faire remettre, par le sieur Despagne, receveur diocésain des tailles de Castel-Sarrazin, la somme de 1,200 livres sur celles qu'ils justifieront avoir eues en dépôt entre les mains dudit receveur, pourvu toutefois que l'emploi de ladite somme n'ait pas été déterminé par les ordres des commissaires du roi au département de Montpellier, qui ont statué sur le dépôt ; auquel car il sera employé relativement à sa destination ; à charge d'employer ladite somme à un atelier de charité pour le soulagement des pauvres, et de rendre compte du tout. »
, membre du comité de constitution, dit qu'il est prêt à faire le rapport sur Vorganisation à donner à la municipalité de Paris
L'Assemblée décide que ce rapport (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour) sera imprimé et envoyé au domicile de chaque député : elle arrête, en outre, qu'il sera mis à l'ordre du jour de la séance qui se tiendra à cet effet, le lundi soir, 3 mai, et que la discussion en sera continuée aux séances du soir des jours suivants.
Permettez-moi de saisir un moment pour demander pourquoi on diffère de mettre à exécution le décret qui accorde à l'armée une augmentation de solde de 32 deniers ?
Les fonds ne sont pas prêts ; ils ne pourront l'être que pour le 10 ou le 12 du mois de mai. Le comité militaire s'est concerté avec le ministre de la guerre, et, conformément à un de vos décrète, il a écrit hier à l'armée que l'augmentation de solde serait payée à l'époque ci-dessus désignée, et que le décompte serait fait à dater du 1er mai.
, député d'Hennebon, demande la permission de s'absenter pendant un mois pour affaires importantes.
Ce congé est accordé.
, membre du comité de liquidation, présente un projet de décret sur l'arriéré du garde-meuble, qui est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète qu'il sera payé, par la caisse de l'extraordinaire, des acomptes sur la dette arriérée du garde-meuble de la couronne, jusqu'à la concurrence de la somme de deux cent mille livres, qui sera particulièrement distribuée aux fournisseurs et ouvriers qui en ont le besoin le plus urgent, en attendant que l'Assemblée ait statué sur la liquidation générale de l'arriéré des différents départements. »
L'Assemblée reprend la suite de la discussion du titre IV du projet de décret relatif au rachat des droits féodaux.
L'art. 25 déjà discuté dans la séance d'hier est mis en délibération.
propose deux amendements :
1° Dans les pays et les lieux où les fonds seront soumis à un droit particulier pour les mutations par vente ou autres équipollents à vente, ce droit sera payé en espèces d'or et d'argent pour les biens laïques seulement.
2° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix, il sera payé cinq quatorzièmes et ainsi de suite dans la même proportion, de manière que le dernier terme ou les droits de vente sont au douzième, soient rache-tables par les Cinq huitièmes.
trouve que le mode de rachat proposé par le comité ne peut embrasser une moyenne proportionnelle juste dans un empire couvert de 25,000,000 d'hommes; il pense que la sagesse veut impérieusement qu'on s'en rapporte aux différents départements qui se conformeront aux localités sur lesquelles l'Assemblée ne peut prononcer en connaissance de cause, fin conséquence, il demande le renvoi de la fixation aux départements.
, rapporteur, répond que cet amendement a déjà été produit et rejeté dans une séance précédente.
, député de Riom (1). Messieurs, l'Assemblée a déclaré rachet ables les droits féodaux et censuels.
Avant de prononcer ce décret, elle a sans doute médité profondément, dans sa sagesse, l'étendue des sacrifices qu'elle exigeait d'une classe nombreuse de propriétaires, l'état de trouble, de confusion et d'incertitude dans lequel allaient être plongés pour jamais les éléments de leur fortune ; et la nécessité devenue dès lors plus impérieuse pour des législateurs, de rétablir, du moins dans l'égalité des droits ouverts à tous, ceux des citoyens de l'empire que des considérations d'un ordre supérieur forçait à dépouiller.
En abolissant,Messieurs, un mode de propriété, je dirais presque en retranchant une
branche particulière de richesses dans l'Etat, vous n'avez pas voulu étendre cette
proscription jusque sur les personnes qui,dans le moment actuel, se trouvent revêtues,
ou pour mieux dire, grevées de ce genre de propriété.
C'est dans cet esprit, Messieurs, que vous avez chargé votre comité de vous proposer un mode de rachat, et ce mode est actuellement soumis à votre discussion.
En me permettant d'en critiquer les bases, je ne perdrai pas de vue la défaveur que doit répandre sur mon opinion l'épreuve que vous avez déjà faite des lumières et de l'érudition de vos commissaires ; leur travail leur a valu un juste tribut d'éloges que je m'honore de partager avec vous.
Mais, fidèle aux instructions de mes commettants, je dois vous représenter, Messieurs, que nulle propriété ne peut être attaquéè, même sous le prétexte du bien public, qu'il n'y ait eu au préalable une estimation faite /;ar des commissaires nommés par les Etais provinciaux, et que Vindemnité n'en soit fournie, sans délai, en biens territoriaux ou en argent. C'est un des articles impérieux de mes cahi rs (1).
Votre comité, Messieurs, a calculé la valeur des droits de rachat sur la probabilité des mutations dans un temps déterminé, et cette probabilité a dû embrasser un espace de temps plus ou moins long, suivant que la charge du lods était plus ou moins onéreuse ou redevable.
Je ne suivrai point, Messieurs, les progressions de l'échelle qui a été mise sous vos yeux ; pour me rendre plus clair je me renfermerai dans l'hypothèse, que je crois la plus commune, de la stipulation des droits de lods au tiers denier; et il sera facile de faire aux autres cas, dans la proportion qui leur convient, l'application des principes que je me propose d'établir.
Les droits de censive ont l'origine la plus sacrée, celle de la concession primitive des fonds.
Vous n'attendez pas, tYlessieurs, que je débatte, avec tout le sérieux de la discussion, les opinions qu'un zèle, pur sans doute, a dictées, mais dont le patriotisme même n'excuserait pas les excès, lorsqu'on a voulu nous persuader que le régime féodal et censuel avait pour cause unique l'usurpation des seigneurs.
Quelle qu'en pût êt e l'origine qu'il serait plus curieux qu'utile d'approfondir; et sur laquelle les historiens, à défaut de monuments, ne nous ont donné que leurs propres conjectures, il suffit de dire qu'une longue suite de siècles a légitimé ou confirmé ce genre de possessions; que les lois de la monarchie et vos propres décrets les ont rendus inviolables, et qu'il n'y a point de chartriers où il n'existe encore un grand nombre de titres primitifs de concession.
Pour arriver maintenant avec ordre au développement des idées que j'ai à vous proposer, permettez-moi, Messieurs, de fixer vos regards sur le genre de conventions qui s'est opéré entre le concesseur de l'héritage et celui qui en a été investi.
En considérant attentivement les caractères d'un acte de bail à cens, on n'y trouvera
ni une véritable aliénation, ni une transmutation pleine
S'il y avait aliénation, le débiteur ne pourrait se libérer qu'en remboursant le prix entier, représentatif de la valeur de l'héritage.
S'il y avait eu transmutation pleine et entière de la propriété, le seigneur censier n'aurait pu être appelé dans la suite à partager le profit des ventes.
Il faut donc chercher au bail à cens un caractère qui puisse lui convenir, et ce caractère n'est autre qu'un genre de communauté qui s'est établi entre le seigneur censier et l'emphytéote.
Par l'effet de cette communauté, outre l'hypothèque de la redevance annuelle, qu'il s'est réservée, est resté propriétaire du tiers de l'héritage (je parle d'après l'hypothèse dans laquelle j'ai annoncé que je me renfermerais); de son côté, l'emphytéote a acquis le droit de faire les fruits siens, de vendre et d'aliéner, mais à la charge de compter du tiers de la valeur de l'héritage dans les cas prévus par le contrat.
Qu'il me soit donc permis de dire que la directe seigneurie emporte la copropriété de l'héritage, et que, d'après cette idée, le seigneur censier n'est pas un simple créancier avec lequel on puisse composer pour une somme quelconque de deniers, mais qu'il est un vrai copartageant pour une portion déterminée par le contrat.
Je ne prétends pas en induire, Messieurs, que cette portion doive lui être expédiée en nature, puisque vos décrets l'ont déclarée remboursable en deniers, mais le propriétaire censier doit recouvrer la valeur entière de ses droits, et si vos décrets ne lui en accordaient que le tiers pour toute indemnité, suivant qu'on vous le propose, il se trouverait considérablement lésé dans sa propriété.
Ce n'est point ici, Messieurs, un système nouveau que je me sois créé pour la circonstance; la loi municipale, qui régit une grande partie de ma province, a fait l'évaluation du droit de directe au tiers de la valeur de l'héritage; sa décision a servi de règle aux tribunaux, et toutes les fois qu'un héritage avait été vendu sans déclaration du cens auquel il était asservi, l'acquéreur obtenait contre son vendeur, à titre d'indemnité, la décharge du tiers du prix, outre celle du prix de la redevance. Or, quel en était le motif? C'est que le vendeur était censé n'avoir investi son acquéreur que des deux tiers de l'héritage, et que telle était la condition du vendeur lui-même envers le seigneur censier.
A ce principe de droit se joignent encore des considérations puissantes. Il est sans doute dans votre esprit, Messieurs, que le propriétaire foncier puisse, avec la même somme de deniers qui formeront son r mboursement, se procurer un revenu territorial égal à celui dont il se trouvera dépouillé. Il me serait facile de prouver, par des calculs, qu'en suivant Je plan de votre comité, cet avantage ne lui serait pas assuré. Les droits censuels étaient, quoiqu'on en ait dit dans cette tribune, le genre de revenus le plus solide et le moins sujet aux variations; il ne demeurerait point exposé à l'intempérie des saisons, et un revenu égal en fonds de culture ne fournira pas l'équivalent de celui qu'on produirait en censive.
Comparons maintenant la condition de l'emphytéote avec celle du seigneur censier, le sort du premier sera considérablement amélioré, puis-qu'au moyen du payement d'un seul droit delods, il se trouvera affranchi pour toujours d'une pa-
reille redevance, renaissante dans tous le cas prévus par l'acte de bail à cens, tandis que le ci-devant proprétaire direct, recevant partiellement le fonds de son patrimoine, incertain du temps et de la quotité des remboursements, ne pourra, ni se servir utilement des deniers versés par petites parties en ses mains, ni se livrer à aucun genre de spéculation pour sa fortune. I
II est donc au-dessus du pouvoir de la loi de lui procurer une indemnité bien entière des pertes qu'il éprouve ; mais elle doit du moins faire pour lui tout ce qui dépend encore de sa justice, tout ce qu'il est possible qu'elle lui accorde sans nuire à de plus grands intérêts.
Si la loi a pu opérer, par sa propre force, l'anéantissement d'une clause qui tenait à l'essence même du même contrat censier, pour favoriser le débiteur ; elle doit ensuite descendre de sa rigueur, pourménagerenquelque sorte une composition de gré à gré, entre les deux parties intéressées, sur la valeur d'un droit dont le principal n'avait pu être évalué parce qu'il était de sa nature non ra-chetable,
Ces observations, Messieurs, que je soumets à l'Assemblée, sont d'autant plus dignes d'intéresser sa justice, que c'est sur la même classe de propriétaires qli'èst retombée la suppression que vous avez déjà faite, sans indemnité de différents droits utiles; que ce sont encore eux qui, pour la plupart, se trouvent possesseurs des dîmes inféodées, dont vous avez prescrit la cessation au 1er janvier 1791, sans avoir pourvu à leur liquidation prochaine.
D'après cet exposé, je conclus. Messieurs, que l'indemnité du droit de rachat doit être égale à la valeur d'un droit entier de mutation; et si l'on est fondé à opposer que ce droit était purement éventuel, je réponds que le débiteur retrouve une compensation suffisante dans l'affranchissement perpétuel que lui assure le payement d'un seul droit de mutation.
Je crois d'ailleurs avoir démontré qu'il était obligé de reconnaître un copropriétaire dans le seigneur censier, et qu'il ne pouvait, par conséquent, en faire cesser les droits qu'en les acquérant à un piix légitime (1).
Je propose donc, Messieurs, le décret suivant:
• L'Assemblée nationale décrète que le prix du rachat des droits casuels demeurera fixé à la valeur d'un seul droit de mutation, tel qu'il se trouvera réglé par les titres particuliers, ou par les dispositions des coutumes. »
(de Coutances). Une loi promulguée sous le règne de Louis XIV, a fixé à 60 ans l'époque des mutations; il | a eu une autre loi confirmative en 1722; ces lois s'exécutent encore dans les chambres des comptes relativement aux acquisitions que fait le roi dans les mouvances des seigneurs pour fixer l'indemnité due à ces derniers. Comme les mutations ne s'opèrent pas plus fréquemment aujourd'hui qu'après les promulgations des lois que ji viens de citer, j'en conclus qu'il y a lieu de ne fixer qu'au tiers du droit le rachat du douzième indiqué dans l'article.
Je propose d'ajouter à l'article ce qui suit :
« 8° Pour les fonds sur lequel s ce droit est au dix-huitième ou viugtième, ou à une quotité inférieure, ies deux tiers du droit. »
Je propose un amendement ainsi conçu:
« Il est à l'option du débiteur de se rédimer suivant lé taux fixé par la coutume des lieux. »
, rapporteur. Messieurs, on vous a proposé de décréter que le rachat ne sera fait qu'en or ou en argent. Je n'ai qu'un mot à répondre : ce serait frapper les assignats d'un cachet deproscription.
Quant aux différentes échelles sur lesquelles vous délibérez, le comité n'a que des probabilités à vous proposer. Or, ce qui n'est que probable ne peut être convaincant pour un homme qui pense autrement. Tout ce que je puis dire, c'est que notre opinion a été mûrement combinée, et que ma conscience s'est trouvée singulièrement soulagée lorsque j'ai eu donné ma voix pour cette échelle de fixation.
Je réponds maintenant à M. Lanjuinais : en Bretagne, on payait une mouvance sur le pied du denier trente ou vingt-cinq de la redevance, de façon que pour un fonds de cent mille livres, qui souvent n'est affecté que de cent sols de rente de redevance, on ne paierait que sur le pied de la redevance, c'est-à-dire cent livres. Peut-on proposer, dans une 'oi nouvelle, d'adopter une règle aussi bizarre?
Un grand nombre de voix : La clôture, la clôture t
D'autres membres: La question préalable sur tous les amendements.
consulte l'Assemblée qui ferme la discussion, et décide qu'il n'y a lieu à délibérer sur tous les amendements.
Les articles 25 à 54 sont ensuite mis aux voix et adoptés ainsi qu'il suit :
Art. 25 (ancien art. 24). « Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier, savoir :
« 1° Pour les fonds sur lesquels le droit dé-vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq seizièmes dudit droit;
« 2° Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit;,
« 3° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit;
4° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit ;
5° Pour les fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ;
6° Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes;
7* Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle soit, la moitié du droit. »
Art. 26(arieienart.25). « Dansles pays et les lieux où le droit dû pour les mutations par vente, ne se trouverait être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyen entre eeux des 6ept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera
sur le pied de celle de ces deux classes, dont le taux est le moins fort.
Art. 27 (ancien art. 26). «Bans les pays et les lieux où les fonds sont soumis, outre le droit dû pour les mutations par vente, à un droit particulier et différent pour les mutations d'un autre genre, le racb^ de cette seconde espèce de droit se fera d'apnfe les distinctions et les règles ci-après.
Art. 28 (ancien art. 27). « Ie Dans les pays et les lieux où ce droit est dû à toutes les mutations, à la seule exception des successions et donations en directe, et des mutations de la part du seigneur, il sera payé pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douzièmes dudit droit.
Art. 29 (ancien art. 28). « 2° Dan s les pays et les lieux où ce même droit n'est dû que pour les seules mutations en succession collatérale, il sera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit.
Art. 30 (ancien art. 29). « 3* Dans les pays et les lieux où le même droit est dû à toutes mains, c'est-à-dire à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions et donations en directe, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes dudit droit.
Art. 31 (ancien art. 30). « 4* Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions directes et collatérales, n'a lieu que quand l'héritier succède par moyen, pu quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que les cinq huitièmes dudit droit.
Art. 32 (ancien art. 81). « 54 Dans les pays et les lieux où le droit ci-dessus désigné se paie à toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphytéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier.
Art. 33 (ancien art. 32). « Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s'opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans l'une des cinq classes ci-dessus comprises aux articles précédents, soit parce qu'il ne serait point dû dans tous les cas exprimés par l'un de ces articles,soit parce qu'il seraitdû dans un cas non prévu par l'artiele, le rachat s'en fera au taux fixé par celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit esfdû dans ces pays ou ces lieux particuliers.
Art. 34 (ancien art. 33). « Pour l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard au droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les prétendues mutations par mariage, ou par la mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit est et demeure supprimé à compter du jour de la publication du présent décret.
Art. 35 (ancien art. 34). « Dans les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu'à un seul et même droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit.
Art. 36 (ancien art, 35). m Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels dus pour les mutations par vente, l'évaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si le rachat est offert par un nouvel acquéreur : si non, sur le prix de la dernière des ventes qui aura été faite du fouds dans le cours des dix années antérieures.
Art. 37 (ancien art. 36). « Si le rachat n'est point offert par un nouvel acquéreur, ou s'il
| n'existe point de vente du fonds faite dans les dix années précédentes, dans le cas où les parties ne s'accorderaient point de gré à gré, le redevable qui voudra se racheter, pourra faire une offre extrajudiciaire d'une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d'accepter l'offre, les frais de l'estimation par experts seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par celui qui l'aura refusée, selon que l'offre sera déclarée suffisante ou insuffisante, sauf aux administrateurs, qui n'ont point la faculté de composer de gré à gré, à employer en frais d'administration ceux de l'expertise, ainsi qu'il est dit en l'article 20 ci-dessus.
Art. 38 (ancien 37). « Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels qui se payent a raison du revenu, l'évaluation s'en fera sur le taux du dernier paiement qui en aura été fait dans les dix années antérieures; s'il n'en existe pas, le redevable pourra faire une offre d'une somme, et, en cas de refus, les frais de l'estimation par experts seront supportés comme il est dit en l'article précédent.
Art. 39 (ancien art. 38). « Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds domaniaux ou ecclésiastiques, qui seront
vendus en exécution du décret du.............
L'exemption n'aura lieu cependant, à l'égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui sont mouvants de fonds domaniaux, ou qui auront payé le droit d'indemnité aux propriétaires des fiefs dont ils relèvent, ou à l'égard desquels le droit d'indemnité se trouverait prescrit conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant.
Art. 40 (ancien 39). « Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles, soit des droits casuels, seront payées aux propriétaires desdits droits, outre et indépendamment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison de mutation ou d'arrérages échus antérieurement à l'époque du rachat.
Art. 41 (ancien art. 40) (1). « Si le propriétaire, qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fonds ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque, sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat ; seront néanmoins exceptés de la disposition ci-dessus, ceux qui se rachèteront dans les deux années du jour de la publication du présent décret.
Art. 42 (ancien art. 41). « Les lignagers de celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dépendants de son fief, ne pourront point exercer le retrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équipolle à une venté.
Art. 43 (ancien art. 42). « Les propriétaires de fiefs, qui auront reçu le rachat en tout ou partie des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, dépendants de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dû, proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et ce rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l'ancienne échelle.
Art. 44 (ancien 43). « Le rachat dû par le propriétaire du fief inférieur sera
liquidé sur la somme portée en la quittance qu'il aura donnée, encore que la quotité
en soit inférieure aux taux
Art. 45 (ancien art. 44.) « Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d'en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l'année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d'exiger les rachats à lui dus avant ce terme, s'il en a eu connaissance autrement.
Art. 46 (ancien art. 45). « Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d'autres fiefs, former s'ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d'eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance : mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l'opposition générale, ainsi que ceux qu'elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l'article 45 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit.
Art. 47 (ancien art. 46). « Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels racheta bles, pourront former, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits ; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peine de nullité, et de répondre, en leur propre et privé nom, des frais qu'elles occasionneraient.
Art. 48 (ancien art. 47). « Dans les pays où l'édit de juin 1771 n'a point d'exécution, les oppositions générales, dont il est parlé aux articles 46 et 47 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l'édit de juin 1771.
Art. 49 (ancien art. 48). « Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 46 et 47 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans. Lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seulement, à l'édit de juin 1771.
Art. 50 (ancien art. 49). « Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat.
Art. 51 (ancien art. 50). « Les redevables ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe du siège royal, dans les pays où il n'y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait qu'ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à
consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants.
Art. 52 (ancien art. 51). « Toute quittance de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle ; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. Il ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d'enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les règlements existants.
Art. 53 (ancien art. 52). — « Dans les pays où le contrôle n'a pas lieu, il sera établi dans chaque siège royal un registre particulier pour le contrôle et enregistrement des quittancs de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. »
Art. 54 (ancien art. 53). « II ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits féodaux, soit fixes, soit casuels. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 55 ainsi conçu :
« Les droits d'échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu'ilssoientperçusau profitduroi, soit qu'ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés à compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de Ja publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il appartiendra. »
Je propose de compléter l'article 55 par une disposition ainsi conçue :
i D'abolir toutes actions, poursuites et procédures pour lesdits droits d'échange, échus et non recouvrés, dans les lieux seulement où ces droits sont en régie au profit du roi, et non aliénés au profit d'ëngagistes, apanagistes ou tous autres concessionnaires. »
Je demande que l'exception soit étendue aux seigneurs qui avaient les droits d'échange par patrimonialité.
Les droits dont parle M. le marquis de Fumel sont naturellement exceptés. Il ne s'agit, dans mou amendement, que du droit d'échange bursal et que le roi a créé par des édits.
L'amendement de M. Thévenot de Maroise est mis aux voix, adopté et fondu dans l'article ainsi qu'il suit :
Art. 55 (ancien art. 54). « Les droits d'échange, établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu'ils soient perçus au profit du roi, soit qu'ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à
compter de la publication des lettres patentes du 3 novembe 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du roi, toutes, poursuites commencées ou à intenter pour raison de mutations ouvertes, avant ladite époque, sont et'demeurent anéanties. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six moiSj à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il appartiendra. »
propose un article additionnel, conçu en ces termes :
« Dans les provinces où les . dîmes inféodées sont cumulées avec les droi ts de champart, il sera procédé à la ventilation de ces différents droits, ainsi qu'il sera incessamment ordonné. »
(Cet article est renvoyé au comité féodal pour y être examiné et être ensuite soumis à la décision de l'Assemblée.)
Dans le temps dé jà chevalerie on aurait trouvé déloyal de livrer au combat un homme désarmé. Aujourd'hui, vous avez enlevé au seigneur le retrait féodal. Il est sans armes contre la fraude des vendeurs et des acheteurs ; on éludera sans cesse les droits qui lui restent dus pour les mutations. Je demande qu'il soit libre au propriétaire des droits féodaux ou censuels, dans le cas où il soupçonnerait dol ou simulation dans le prix de la vente, de provoquer la ventilation ou l'expertage à ses frais.
, rapporteur. Le contrat fixe le prix de la vente; s il y a fraude ou simulation prouvée, le seigneur aies voies de droit pour demander la ventilation; mais, jusqu'à cette preuve, l'acte de vente doit faire foi du prix.
(L'Assemblée déclare qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. de Folleville.)
, rapporteur, demande qu'aucun des décrets relatifs au rachat des droits féodaux, rendus dàns différentes séances, ne soit porté à la sanction du roi, avant que le comité en ait fait un nouvel examen et une nouvelle lecture à l'Assemblée, et les ait Consignés dans un seul et même décret; cette demande est adoptée.
annonce que, par le résultat du scrutin, MM. de Menou et de Beaumetz ont été nommés inspecteurs des dépenses des bureaux des comités; il annonce ensuite l'ordre du jour pour la séance prochaine.
Je n'étais pas à-l'Assemblée lorsque vous avez décrété que vos officiers entrant en fonctions seraient soumis à un nouveau serment. Le serment du 4 février devait suffire . Tout serment ultérieur serait inutile, serait'contraire à notre liberté individuelle et compromettrait les intérêts de nos commettants. Je supplie M. le président de s'expliquer nettement sur la nature du serment qu'il a entendu prêter.
Je vous prie, Messieurs, de m'accorder un profond silence. Je crois que, dans un cas ordinaire, une demande isolée n'exigerait
F as de réponse; mais, dans cette circonstance,
Assemblée ne désapprouvera pas son président de répondre à une interpellation particulière et
même de répéter ce qu'il a dit précédemment : car la femme de César doit être sans soupçon.
A l'entrée de la séance, on a fait une motion que l'Assemblée a décrétée. J'ai déclaré qu'il n'était pas à la connaissance de ma conscience que j'eusse fait aucun acte, protestation ou déclaration contre les décretsde l'Assemblée acceptés ou sanctionnés par le roi; que je n'avais point ambitionné l'honneur qui m'est aujourd'hui conféré ; que j'étais prêt à me retirer /Si l'on pouvait me représenter quelque déclaration qui se trouvât avoir rapport • à la formule du serment ; que s'il en existait, je demandais à en être averti, et que l'avertissement même le plus secret aurait l'effet le plus subit. Je me suis renfermé dans la forme du serment ; s'il avait eu une autre forme, je n'aurais pu le prêter, et l'Assemblée aurait fait de moi ce qu'elle aurait voulu : je ne nierai jamais les actes que j'ai faits ; j'ai cru devoir les faire dans mon honneur et dans ma conscience. Si, dans quelques circonstances, il y a eu quelques décrets non acceptés ou non sanctionnés qui m'aient paru contraires à quelques-uns des in térêts que je suis chargé de défendre, j'ai pu signer des déclarations, je ne le nie pas, je ne me rétracte pas. Des décrets non acceptés et non sanctionnés n'entrent pas dans le serment qui m'a été imposé. ;(Il s'élève de grands murmures dans une grandê partie de VAssemblée.) Je ne nierai point que moi ainsi quequelques autres membres, nousnenous soyons pas gênés pour signer, soit collectivement, soit individuellement, notre avis sur quelques décrets et la notice des faits qui ont amené ces décrets. Comme il ne doit rester aucun doute sur un objet qui intéresse le respect dû aux lois, à l'honneur et à la conscience d'un honnête homme, je répète que j'ai entendu me renfermer dans le texte (lu serment; si on prétend donner un autre sens à ce décret, j'aurai un parti à prendre, suivant celui que l'Assemblée preudra. (M. l'abbé Maury applaudit à ce discours, ainsi qu'une partie des membres qui occupent le côté droit de la salle.
J'avoue que la nouvelle déclaration de M. le président ne laisse pas dans mon esprit la même pensée que la déclaration qu'il avait d'abord faite ; il m'étaitresté la persuasion qu'il n'avait signé aucun acte tendant à affaiblir le respect et la confiance dus aux décrets. Si j'ai bien saisi sa pensée, il semble que sa disculpation porte sur ce que les décrets contre lesquels il peut avoir protesté n'étaient pas sanctionnés ou acceptés par le roi lors de sa protestation. Je demande si le défaut de la sanction peut autoriser un membre à se soustraire au vœu •delà majorité de l'Assemblée? Je crois qu'en effet un décret non sanctionné n'est pas encoreune loi du royaume, qu'il n'engage pas tous les citoyens, mais qu'il engage tous les membres de l'Assemblée. Ainsi, dans le cas ou M. le président aurait signé un acte ou une déclaration quelconque contre les décrets sanctionnés ou non sanction nés par le roi, il ne pourrait se sauver par la lettre du décret ; il ne peut pas se sauver davantage par l'esprit du décret. Ën effet, qui de nous n'a pensé que l'Assemblée ne voulait pas placer à sa tête quiconque aurait protesté contre les décrets qui sont la loi de l'Assemblée, puisqu'ils sont le vœu de la majorité de ses membres. S'il est vrai que M. le président ait signé une protestation, je demande que l'Assemiilée nationale nomme un autre président.
Un membre ne peut
présider une assemblée devant laquelle il est en ! cause. Je pense donc que M. de Virieu ne peut en ce moment présider l'assemblée, et que M. de Bonnay doit reprendre le fauteuil.
Les circonstances sont en ce moment délicates et embar-rassautes. Vous avez rendu un décret auquel M. le président s'est conformé; on vient de l'interpeller sur le sens et sur l'étendue du serment qu'il vient de prêter; il s'est renfermé dans la lettre du serment.
Je prie l'Assemblée de me permettre de lui observer qu'un serment a quelque chose de si saint, qu'il n'est pas permis à la pensée d'aller au delà des expressions qui le composent... L'Assemblée discute ici sur un fait qu'elle ne connaît pas; j'ignore si cet acte existe; mais la notoriété publique semblerait le faire croire, elle annonce même qu'il est contraire à un de vos décrets; mais j'observe que, s'il est question de la motion de M. de La Rochefoucauld, laquelle, en dernière analyse, consiste à dire : « Il n'y a pas lieu à délibérer; passons à l'ordre du jour, » il n'y a pas ici une opposition matérielle à un décret- On a dit que les décrets non sanctionnés sont obligatoires pour les membres de l'Assemblée ; que le président in ratù doit quitter sa place, et que je dois reprendre le fauteuil. La majorité peut seule me faire la loi. Je ne crois pas qu'il y ait lieu à ce que le président soit privé de ses fonctions, même momentanément, et je pense que, s'étant redfer-mé dans les termes du serment, on ne doit pas suivre l'interpellation faite, et délibérer à cet égard.
Le décret que vous avez rendu a deux parties; la première concerne les décrets sanctionnés et acceptés par le roi : c'est sans doute sur celle-là que M. le président a appliqué son serment; la seconde, les décrets rendus par l'Assemblée; c'est sans doute sur celle-là que M. le président a appliqué sa restriction mentale. Cependant il dit s'être renfermé dans les termes du décret; il a donc juré n'avoir pris part à aucun acte contraire aux décrets sanctionnés et non sanctionnés. Je prie M. le président de déclarer positivement si Son serment porte sur les deux parties du décret, ou d'indiquer celle sur laquelle il ne porte pas. J'ajoute; d'ailleurs, que la formule comprend toutactetendantà affaiblir le respectetla confiance dus aux décrets de l'Assemblée.
Plusieurs membres demandent que M. de Virieu quitte le fauteuil pendant la délibération dont il est l'objet.
J'occupe cette place par les ordres de l'Assemblée ; je n'y tiens point, mais je ne suis pas coupable, je ne la quitterai que sur un nouvel ordre de l'Assemblée ; je vais la consulter.
Vous ne le pouvez vous-même, puisque vous jugeriez de la majorité qui doit prononcer sur votre sort.
Je vais donc quitter ma place pendant le temps de cette discussion.
Vous n'êtes pas à vous.
Ce n'est pas le premier exemple d'un président qui a prononcé un décret contre lui-même. M. Mounier, à Versailles, a consulté lui-même l'Assemblée quand on l'accu-!
s;jit d'avoir prononcé un décret d'une manière inexacte. Je vais donc mettre aux voix la question dont il s'agit.
La délibération concerne directement et positivement M. le président; il ne peut dès lors en être le chef et le modérateur.
J'ai demandé la question préalable, parce qu'il n'y a pas même lieu à interpellation, d'après la manière dont M. le président s'est justifié. Cette demande doit avoir la priorité, et je la réclame.
se dispose à la mettre aux voix. — Après une longue opposition de la part d'un grand nombre de membres, il reprend la parole, et dit d'une voix fatiguée et entrecoupée: « Je ne suis pas en état de soutenir une telle discussion; et si elle doit durer encore, je prierai M. de Bonnay de prendre le fauteuil.
, faisant les fonctions de président, se prépare à poser la question préalable.
J'observe que la question préalable est très adroitement demandée par M. de Bonnay.
Je ne regarde pas l'inculpation d'adresse comme une personnalité, et je ne vous .rappelle point à l'ordre, mais elle est désobligeante, et je vous prie delà retirer.
La question préalable, très ingénieusement proposée par M. de Bonnay, n'est point admissible; la discussion est commencée; elle n'est point fermée; il est impossible d'invoquer soit l'ignorance, soit la parfaite connaissance de la cause. Mais de quoi s'agit-il? D'une déclaration, d'une protestation, ou d'un acte quelconque qui a inquiété le public et un grand nombre des membres de l'Assemblée. Je ne sais pas quelle a été l'intention de M. Bouche en proposant la motiou que vous avez décrétée ; mais nul ne peut douter qu'il n'ait eu pour objet de faire dire à M. le président s'il avait signé une protestation ou tout autre acte contre les décrets de l'Assemblée.Vous ayez dû voir avec inquiétude qu'il fût possible d'accuser votre président d'avoir manqué au respect qu'il doit à vos décrets, votre président qui ne veut pas même être soupçonné; vous avez demandé un serment solennel, qui n'est autre chose que le serment civique avec un peu d'extension; vous avez voulu que votre président s'engageât à ne rien écrire, rien souscrire, rien avouer gui tendît à mettre en question soit le pouvoir, soit les intentions de l'Assemblée, soit le respect dû à ses décrets. Le serment porte ces mots : « sanctionnés ou acceptés par le roi. » Si M. de Virieu a signé des. protestations contre quelques décrets avant qu'ils fussent sanctionnés, ces ades n'en sont que plus coupables, puisqu'ils Ont eu pour objet d'influencer l'esprit du monarque même. Quand M. de Virieu voudrait s'excuser par une réticence, au moins est-il vrai qu'à l'époque du serment les décrets étaient sanctionnés, et que, si la protestation a jamais existé, elle existait toujours. Au reste, je demande, et j'en appelle à la conscience de tous ceux qui m'entendent, si, daus le moment où M. de Virieu a prononcé son serment malgré le petit entortillage qui l'a précédé, il est resté à un seul membre de l'Assemblée l'idée que M. de Virieu eût signé un
acte de cette nature ? Pour moi, je n'ai pas cru, d'après son serment, qu'il eût jamais fait de protestations. Quelques membres ont annoncé un sentiment différent ; il s'est élevé contre eux un cri d'indignation, qui était celui de la conscience. Je vous demande de quel œil vous pouvez voir, de quel œil le public verra cette restriction mentale et vraiment jésuitique ? A Dieu ne plaise que je veuille qualifier de semblables moyens! Je les abhorre sans oser les combattre, et la conscience de l'Assemblée les jugera bien mieux que la raison ; mais je demande comment M. de Virieu a pu avouer qu'il a signé des protestations et jurer ensuite qu'il n'a rien signé qui tendît à affaiblir le respect et la confiance dus aux décrets de l'Assemblée nationale ?.. On vous propose la question préalable. Par respect pour la majorité du Corps législatif, pouvez-vous ne pas délibérer sur un semblable objet? Cette circonstance peut avoir une influence sur le sort de l'État : vous allez jeter un nouvel éclat sur vous-mêmes, ou ternir la majesté de l'Assemblée nationale.
La délibération qui vous occupe est liée à plusieurs principes que je demande la permission d'exposer,parce qu'ils ont été totalement oubliés. C'est un premier principe reconnu par vous, qu'une loi ne peut être décrétée à l'instant de son exécution; car alors elle serait plutôt un jugement qu'une loi; c'est un principe que votre règlement donne à tous les membres de cette Assemblée le droit de parvenir aux fonctions honorables qu'on peut obtenir de votre confiance; c'est un principe, que le serment particulier exigé de vos officiers serait une injure pour votre Assemblée; c'est un autre principe, que personne n'a le droit d'interpeller légalement non seulement le président, mais un membre de cette Assemblée, quel qu'il soit.
Une interpellation n'appartient qu'à un juge après un commencement de preuve acquise. Quand elle n'a pas la certitude d'un fait, une Assemblée telle que celle-ci ne doit pas s'en occuper. Je n'examinerai pas si le décret dont il s'agit a été accepté; mais je dis que je regarde comme naturel a tous les membres de l'Assemblée d'être persuadés que quand les circonstances les obligent à souscrirent un acte de précaution, ce n'est pas à l'Assemblée, mais à leurs commettants qu'ils doivent compte de leurs actions. Ce principe tient au droit qu'ont eu nos commettants de nous donner leurs ordres; mais je pense que quand un homme d'honneur est interpellé, même sans qu'on ait droit de le faire, il doit dire la vérité.
Je n'ai donc pas approuvé le silence de M. le comte de Virieu, et sans m'expliquer sur la conduite que, pour sa gloire, j'aurais voulu qu'il eût tenue, je me bornerai à dire que le vœu exprimé dans un scrutin par la majorité est un décret. Je ne réclame pas contre le décret par lequel vous exigez un nouveau serment. Je déclare publiquement que j'ai signé le même acte que M. de Virieu. (Une partie aes membres placés au côté droit se lèvent pour s'unir à cette déclaration.) En conséquence, comme il est impossible que la minorité donne des lois à la majorité, si vous persistez à exiger le serment, je ne dis pas à M. le comte de Virieu ce qu'il doit faire, mais je déclare] que je me regarde comme à jamais exclu de cette Assemblée.
Rendu dans ce moment à moi-même, à ma qualité de simple
membre de cette Assemblée, il m'est permis de m'expliquer; peut-être ne le pouvais-je pas quand je n'étais pas moi, et que j'étais à l'Assemblée. Je n'ai pas répondu avec détail, pour éviter des questions épineuses qui pourraient exciter du trouble non seulement dans l'Assemblée, mais même dans le royaume entier. J'atteste tous ceux de mes collègues qui m'ont témoigné quelque confiance, et je les prie de se ressouvenir combien j'ai désiré de rester simple citoyen ; on m'a vu repousser toutes espèces d'idées ambitieuses; on m'a vu, le 13 juillet, proposer des décrets dont le succès a été utile à la liberté; et si jamais les excès auxquels on s'est livré permettent qu'elle . s'établisse en France, on me devra la justice de dire que j'ai concouru à la faire triompher. Quand les choses ont changé, j'ai mis ce même caractère à résister à l'oppression de.la multitude, la plus dangereuse de toutes les "oppressions; j'y ai résisté au péril de ma fortune, de ma liberté, je dois dire de ma vie, puisque personne ne l'ignore.
C'est d'après toutes ces circonstances que j'ai considéré la situation où je me suis trouvé ce matin; j'ai cru qu'il ne m'était pas permis de refuser l'honneur que vous m'accordiez; j'ai dû prendre les qualités de la place où vous m'aviez élevé, et l'oubli de mon caractère a été mon premier sacrifice. Quand on a proposé le décret, je n'ai pas cru devoir des explications qu'on ne me demandait pas et qui auraient pu devenir dangereuses. Le décret prononcé, j'ai dit un fait certain. J'ai vu depuis, par un singulier contraste, des personnes bien opposées prendre soin de ma gloire. Je demande d'abord, comme individu, dans quel cas, dans quel temps, dans quel lieu il peut se faire qu'un homme soit obligé à plus que la loi n'exige, et qu'il soit inculpé pour n'avoir pas présumé plus que la loi ne renfermait?
J'ai dû, comme homme revêtu de la confiance de l'Assemblée, éviter ce qui pouvait en troubler la paix; j'ai offert toute espèce d'explication avec la loyauté de mon caractère; j'ai dit que s'il s'élevait quelque réclamation, je descendrais à l'instant du poste où vous m'aviez placé. Me suis-je mal expliqué? C'est un tort de ma diction, et non de mon cœur. Je me suis renfermé dans le texte précis du décret; maintenant l'Assemblée peut en expliquer le sens. Si on y avait mis autre chose, j'aurais quitté cette place dangereuse, et j'aurais fait ma profession de foi. Que r Assemblée déclare donc ce qu'elle a voulu dire; qu'elle prononce; je remplirai alors les devoirs que mon caractère m'impose. Il s'agit ici d'une simple explication et rien ne m'est personnel. Je ne me suis jamais regardé comme inculpé ; je n'ai pas mérité de l'être, et, quand on m'accuserait, je croirais devoir braver des jugements que je regarderais comme l'effet de l'égarement.
(Une partie du côté droit applaudit.)
propose une motion qui consiste à ajouter au serment: « Ou contre les décrets qui ne devaient pas être acceptés ou sanctionnés. » Elle a encore pour objet de décider que, dans le cas où M. de Virieu ne pourrait prêter ce serment, il soit nommé un autre président.
La question n'est pas de savoir si le sens du serment doit être étendu ; il s'agit seulement de demander à M. de Virieu s'il a signé un acte quelconque tendant à affaiblir le respect et la confiance dus à vos décrets.
Vaine. Si ie serment n'était clair, n'était précis, il serait odieux. On ne se joue pas du serment ; il ne doit jamais être un piège pour la conscience de celui auquel on l'impose. Le sens du vôtre est de déclarer n'avoir jamais signé, né vouloir pas signer, être-déterminé à ne signer jamais des actes sanctionnés ou acceptés. Le serment est indivisible de l'acceptation ou de la sanction; cela est si évident, que le provocateur du décret, quand il a voulu le faire entendre d'une autre manière, a été obligé d'ajouter un mot à la formule du serment, puisqu'il a dit : les décrets rendus par l'Assemblée; le mot rendu ne se trouve pas dans la formule. Au surplus, je ne puis concevoir que des membres puissent être exclus des dignités de l'Assemblée sans être exclus de l'Assemblée même; je ne puis concevoir qu'une Assemblée soit divisée en deux espèces d'individus, les uns incapables d'occuper des places, les autres admissibles à ces places; voilà une bizarrerie qu'il est impossible d'admettre : quiconque est indigne de nos places est indigne ne cette Assemblée. Cela posé, on parle d'un acte particulier, et j'entends une partie de l'Assemblée déclarer qu'elle a souscrit cet acte, qui est, dit-on, celui sur lequel on a entendu faire porter le serment. Le serment prononcé par M. de Virieu est vrai, si cet acte ne regarde pas des décrets sanctionnés et acceptés. Gomment se peut-il que nous nous occupions pendant trois heures d'un acte qui n'est pas connu de l'Assemblée, dont l'existence est avouée, et que plusieurs membres semblent s'honorer d'avoir souscrit ? Je demande que cet acte soit connu. Ou il est dans l'intention du décret accepté, ou il est diffamateur de ce décret ; dans ce dernier cas, je ne croirais pas que nous dussions souffrir ici aucun de ces signataires.
(La partie droite applaudit. — Une partie du côté gauche demande îa question préalable sur toute cette discussion.)
(L'Assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
reprend le fauteuil et dit : Satisfait d'avoir vu terminer d'une manière douce et modérée une discussion qui présentait des dangers si imminents, je n'ai pius rien à désirer.
Douloureusement affecté des débats trop longs et trop animés qu'a excités mon élection, je dois donner un témoignage éclatant que mes sentiments sont toujours la règle de ma conduite et que ma conduite est conforme aux sentiments que j'ai manifestés.
Ainsi, après avoir marqué, avec un profond respect, à l'Assemblée, ma reconnaissance de la confiance qu'elle m'a marquée en me portant à cette place, que je n'avais jamais désirée, j'ai l'honneur de vous prévenir, Messieurs, que la séance sera levée au moment où je descendrai de ce fauteuil, et je résigne. entre vos 'mains des fonctions pour lesquelles le court essai que j'ai fait de mes forces, m'a démontré, de plus en plus, mon insuffisance. (Réclamations à droite.),
(La séance est levée à cinq heures et demie.)
à la séance de V As semblée nationale du
Rapport sur le plan de municipalité convenable
à la ville de Paris, fait au nom du comité de
constitution, par M. Démeunier (1). (Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs, l'organisation municipale de la ville de Paris est d'une telle importance pour la prospérité de la capitale et le maintien de la liberté, que chacun des membres de votre comité a regardé comme un de ses devoirs de donner une attention scrupuleuse à cet objet particulier. Nous avons étudié, à diverses reprises, l'effet des combinaisons qu'on pourrait adopter, et le plan dont je vais avoir l'honneur de vous rendre compte, est le résultat d'un long travail.
Il faut que les mêmes principes régissent désormais toute la France ; cette nation ne peut avoir qu'un gouvernement représentatif; les législateurs doivent ménager au citoyen le repos et le temps qu'exigent ses affaires personnelles; ils doivent écarter avec un soin extrême les sujets de discorde,de jalousie ou de troubles, qui se propageraient du centre aux extrémités d'un Etat. En rapprochant de ces vérités incontestables les plans ou les pétitions des représentants ou des commissaires de la commune ou* des districts, nous ne craindrons pas de ie dire, nous avons vu le patriotisme égaré par le zèle; la passion du bien public entraînée, par le moment actuel, sans songer à l'avenir; un généreux dévouement qui dédaigne ses intérêts particuliers et se trompe sur l'intérêt général, et enfin l'enthousiasmé de la liberté observant mal les institutions humaines que la sagesse ordonne de calculer sur les dispositions habituelles de l'homme et l'instinct de la raison.
Si les opinions deviennent exagérées, c'est à vous, Messieurs, de les ramener au vrai; si la théorie des gouvernements n'est pas encore bien Connue ; si l'art de maintenir et d'assurer la liberté publique est nouveau parmi nous, il est de votre devoir d'en étendre les progrès et de créer, par votre sagesse et votre prévoyance, la prévoyance et la sagesse de tous les citoyens.
Les circonstances obligent à relever ici des erreurs qui, en se répandant, attireraient sur nous d'innombrables calamités. Le comité a vu avec douleur plusieurs communes du royaume faire d'une fausse application des grands principes du pouvoir constituant et du pouvoir législatif ; chercher leur force en elles-mêmes, au lieu de la chercher dans la constitution et dans l'unité nationale ; oublier que l'Assemblée permanente des représentants de la nation garantira mieux la liberté de tous les Français, qu'une commune ne pourra jamais garantir son territoire ; rappeler le régime des cités de la Grèce, comme si la France pouvait, sans se dissoudre, devenir un gouvernement fédératif sous aucun rapport; appeler les citoyens à des délibérations continuelles, sans faire attention que la sagesse ne dirigerait pas de pareilles assemblées ; compter sur leur présence journalière, comme s'ils n'avaient pas une famille et des affaires à soigner; annoncer comme le résultat de la majorité, ce qui serait
le caprice du petit nombre; recommander des établissements qui livreraient la chose publique à la fantaisie de quelques hommes riches, intrigants ou désœuvrés ; enfin^ réclamer pour le moment et pour l'avenir des droits de régler et de gouverner, qui, ne se bornant pas au pouvoir municipal, attentent à l'autorité souveraine de la nation et au pouvoir du Corps législatif.
Mais c'est assez d'avoir indiqué les erreurs : l'empire de la raison, celui de vos décrets, les fera disparaître ; le sentiment qui les a inspirés suffirait seul pour ne laisser aucune crainte, et je me hâte d'entrer dans les détails.
L'article 25 de votre décret du 14 décembre contient cette disposition relativement à la capitale: « Quant à la villede Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier qui sera donné par l'Assemblée nationale, sur les mêmes bases et d'après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume. «
Si le sens de cette disposition a embarrassé quelques personnes, il a paru très clair à votre comité, qui connaît vos principes et l'indispensable nécessité de les maintenir. Votre intention, Messieurs, n'a pas été, elle n'a pu être, de supprimer les notables dans la municipalité de la ville de Paris ; de les remplacer par les diverses sections ; de reconnaître, dans celles-ci, le droit de régler oud'administrer, qu'on a réclamé plusieurs fois: vous avez voulu, seulement,réserver à la capitale les modifications que demandait la nature des choses. La forme des élections, ordonnée pour le reste du royaume, se trouvant ici impraticable, vous avez voulu, en conservant le principe général du scrutin, en varier, pour elle, les combinaisons; vous avez voulu, encore, établir les détails de surveillance ou de régime intérieur que sa position rend nécessaires, et surtout prévenir les abus et les désordres qu'une si grande masse de revenus, de dépensés et d'affaires pourrait occasionner. Vous avez senti qu'il fallait contenir dans les bornes de son pouvoir une municipalité si imposante, et en lui donnant l'activité dont elle a besoin pour maintenir la tranquillité de sa nombreuse population, lui ôter les moyens d'abuser de sa force ; enfin, Messieurs, vous avez senti qu'il était pour vous d'un devoir rigoureux d'assurer les droits de ces citoyens par des expédients qui produisent leur effet sans Convulsions.
D'autres considérations nous ont frappés. La Ville de Paris sera constamment sous les yeux de l'Assemblée nationale : si la municipalité s'écartait de son devoir, chacune des sections et chacun des citoyens pouvant se plaindre au Corps législatif, celui-ci serait toujours prêt à ia contenir; et l'intervalle d'une section à i'autre ttê peut donner aucune inquiétude. Les officiers municipaux devant rendre compte, et rendre un compte sévère, il ne faut pas redouter légèremen t les abus de leur pouvoir, et il est plus à craindre : que la commune n'abuse de ses forces contre eux- I Tenir les sections en activité, ce serait anéantir la responsabilité des officiers municipaux, et, au lieu de ce moyen légal et sûr de les réprimer, les troubler sans fruit, mais non sans danger pour la capitale. Des délibérations populaires, trop multipliées, fournissent et fourniront toujours aux ennemis du bien public, des moyens de semèr là discorde, et un instant de réflexion convaincra qu'il est de l'intérêt delà villede Paris de se soumettre au régime commun des autres villes ; que si les modifications dans les détails
sont nécessaires, les exceptions aux principes seraient dangereuses, et qu'on essayerait vainement de vous les présenter, puisqu'il serait de votre devoir de ne pas les souffrir.
Il nous a semblé, Messieurs, qu'on pouvait doniler une bonne organisation à la capitale, sans fléchir sur les principes et sans altérer les bases sur lesquelles Vous avez établi les municipalités de toutes les communes. Quoique nous ayons écarté les détails qui n'étaient pas nécessaires, le plan est d'une assez grande étendue; mais les rapports de la tranquillité de la ville de Paris, avec la tranquillité de tout le royaume vous sont tellement connus que si sa discussion exige plusieurs séances du soir, vous les accorderez volontiers.
Les articles constitutionnels qui auront toute la stabilité de la constitution, et qui forment la matière du titre premier, y sont séparés des articles réglementaires. Ceux-ci pourront, d'après l'expériencè, être changés par un simple décret du Corps législatif, et composent trois titres : ils traitent des formes des élections, du régime intérieur de l'administration municipale, et de quelques institutions utiles à la police et au boh ordre de chaque section. Nous avons recueilli dans la partie réglementaire toutes les idées saines qu'on nous a communiquées et si le zèle qui nous anime pour le bonheur de la capitale nous a fait une loi impérieuse de ne pas Vous proposer. Messieurs, la permanence active des sections, nous n'avons rien négligé d'ailleurs, de ce qui peut apaiser les craintes des hommes les plus inquiets.
Le Corps municipal offre dans le plan, Un maire, et quarante-huit officiers municipaux, parmi les-qUelsSeize, sous le nom d'administrateurs, composent le bureau, et les trente-deux autres le conseil municipal. Nous demandons quatre-vingt-seize notables. Le conseil général de la commune serait donc de cent-quarante-quatre personnes ou de cent-quarante-cinq en y Comprenant le maire. Ce nombre auquel on s'est arrêté après bien des combinaisons, ne paraît, ni trop petit, ni trop considérable, et on a suivi exactement les proportions établies pour toutes les municipalités. J'observerai que si l'on n'adoptait pas la forme dû scrutin, établie au titre II, les élections dureraient plus de six mois, et que, d'après cette forme, l'augmentation ou la diminution sur la quotité des membres du conseil général de la commune ne pourra se faire que par vingt-quatre ou quarante-huit.
Nous proposons, pour Chaque section, un commissaire de police et douze commissaires de section, chargés de la surveillance du commissaire de police et de plusieurs fonctions utiles, les uns et les autres élus par les citoyens.
Les motifs qui ont décidé notre opinion sur les détails du régime que contient le titre III, exigeraient un long développement; mais vos principes et l'esprit général de vos décrets nous ayant toujours guidés, vous saisirez ces motifs à la simple lecture, et on les exposera dans la discussion, si quelques articles sont contestés. Nous remarque-ron s seulement, qu'après avoir partagé les fonctions du bureau en cinq départements, celui des subsistances, celui de la police, celui des domaines et finances, celui des établissements publics et celui des travaux publics ; qu'après avoir donné à chacun de ces départements trois ou quatre administrateurs selon le nombre de sous-divisions qu'on jugera nécessaire, nous nous sommes occupés du défaut d'ensemble et d'ordre, qui est le vice radical de toutes les grandes administrations. Il faut que les divers administrateurs, chargés de fonctions différentes, se surveillent néanmoins
et s'éclairent mutuellement,qu'ils soient assujettis à une marche commune, et qu'il y ait de l'unité dans l'exéGution. Nous avons dpnG pensé qu'il serait bon d'ordonner ie rapport des affaires des cinq départements; et, conformément à ces vues, un article du titre III enjoint aux seize administrateurs, de se rassembler tous les deux jours, et de discuter, et de décider à la majorité des voix, ce qui est de la compétence du bureau.
Vous ne trouverez dans le plan, Messieurs, aucun article qui préjuge les questions que vous n'avez pas encore résolues. Jusqu'au décret de l'organisation de toutes les gardes nationales, celle de Paris resterait telle qu'elle est, quant au nom et à la quotité des bataillons; et lorsque vous aurez arrêté le plan de la municipalité de la capitale» cette disposition provisoire sera la matière d'un décret séparé.
Il en est de même dû contentieux de la police, qui pourrait faire partie du plan: l'importante question désorganisation de la police dans tout le royaume, n ayant pas encore été discutée, nous avons cru qu'il fallait également le laisser à l'écart, et que si la capitale exige des modifications sur ce point, elles seront la matière d'un autre règlement,
Enfin, Messieurs, le plan qu'on va soumettre à votre jugement ne vous est pas présenté seulement pàr votre comité: oïilYlu à MM. les députés de la ville de Paris, qui l'adoptent. Nous pensons tous qu'il rétablirait ia prospérité et la paix dans cette grande cité* et que s'il rencontre des détracteurs, on ne tardera pas à sentir combien il y aurait de danger à l'établir sur d'autres bases.
La capitale, qui à servi de modèle au moment de la Révolution? qpi & montré un dévouement si généreux et donné, depuis, un exemple si remarquable de soumission à la loi, doit conserver ce poble avantage ; pour établir la liberté elle n'a point calculé ses sacrifices ; inaià aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir de doute raisonnable sur cette libérté, il faut qu'elle songé à sés nombreux enfants et qu'elle craigne de les, précipiter dans la misère, Après une secousse si forte* après les convulsions (lui viennent de l'agiter, elle a besoin de calme et de repos ; si l'agitation se prolonge, elle perdra toutes ses richesses, son commerce disparaîtra, sés arts et ses ateliers ^'anéantiront; les gens aisés, les hommes paisibles, les étrangers fuiront cette cité orageuse, où un gèle mal entendu produirait une confusion inévitable ; et, ce qui serait pn grahd malheur pour ie genre humain, on la Verrait un jour regretter Sa servitude et maudire sa liberté.
Mais non, ellë né màiidira point sa liberté ; elle lie perdra ni sa gloire ni ses richesses ; après avoir eu uhé si grande part à la plus belle des révolutions, ellé en recueillera le prix ; sa prospérité, égale à la prospérité des autres parties du royaume, donnera un nouvel éclat au triomphe de la liberté; et dans sa profonde reconnaissance des travaux de r Assemblée nationale, elle se souviendra ën particulier qu'elle avait désiré un département dë dix-hiiit lieues de diamètre, et une Organisation municipale défectueuse, mais que lés représentants de la natioh,touchés de ses sérvices, veillaient à ses intérêts.
Projet de règlement poiir la municipalité de la ville de Paris, présenté par le comité dé constitution, et imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.
TITRE PREMIER,
Articles constitutionnels.
Art. 1er. L'ancienne municipalité de la ville de Paris,
et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire, subsistant à
l'Hôtel-de-Ville, ou dans les sections de la capitale, connues aujourd'hui sous le nom
de districts, sont supprimées et abolies, et néanmoins la municipalité provisoire et
les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à leur
remplacement.
Art. 2, Les finances des Offices supprimées seront liquidées et remboursées) savoir des deniers com-pjuns de la ville, s'il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse, et parle Trésor publie* s'il est justifié qu'elles aient été payées au roi.
Art. 3* La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans 1 enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l'on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration.
Art. 4. La ville de Paris observera, en ce qui peut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3,4, 7,8,9, 10, il, 12, 13, 14, 15,1$, 18, 19, 26, 31, §4, 37,39, 41, 42, 43j 44* 45, 47, 48* 53* 54, 56, 57, 58, 59* 60, 61 et 6? du décret du 14 décembre, sur l'organisation de toutes les municipalités du royaume, sans préjudice de quelques dispositions nouvelles, ajoutées dans les articles suivants, aux dispositions des articles que l'on vient de citer.
Art. 5. La municipalité sera composée d un maire, de seize administrateurs, dont lés fonctions seront déterminées, au titre second ; de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d'un procureur de ta commune, de deux substituts qui seront des adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront changer le nombre et la proportion des membres du corps municipal, ainsi que le nombre et la proportion des notables.
Art. 6. La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en qûâràn.te-huii parties, sous le nom de sections, qu on tâchera d'égaliser, autant qu'il sera possible, relativement au nombre des, citoyens actifs,
Art. 7. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune.
Art. 8. Elles formeront autant d'assemblées primaires,, lorsqu'il s'agira de Choisir les électeurs qui dëvront concourir à la nomination des membres de l'administration du département de Paris* ou des députés que ce départemeut doit envoyer à l'Assemblée nationale.
Art. 9. Les citoyens actifs jiè pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations* ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction, dé quélqde état et condition qu'ils soient, et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l'époque des élections. , . ,
Art. iô. Si une section offre plus de 900 citoyens actifs présents* elle se formera en deux
assemblées qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l'une et de l'autre division, se réuniront par commissaires pour n'envoyer qu'un résultat à l'Hôtel-de-Ville.
Art. 11. L'Assemblée des quarante-huit sections sera indiquée pour le même jour et à la même heure. On ne s'y occupera d'aucune autre affaire que des prestations sur serment civique. Elles se continueront aussi à la même heure les jours suivants, sans interruption ; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer.
Art. 12. Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif, et pour être éligible.
Art. 13. Les parents et alliés, au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront en même temps être membres du corps municipal ; s'ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix, demeurera élu, et, en cas d'égalité de voix, on préférera le plus âgé; s'ils n'ont pas été élus dans le même scrutin, l'élection du dernier ne sera point comptée, et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin, il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avait le plus de voix après lui.
Art. 14. L'élection des deux substituts, du procureur de la commune, se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant.
Art. 15. Pour l'élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quarante-huit sections de l'assemblée générale des citoyens actifs, fera parvenir à l'Hôtel-de-Ville le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur, et le résultat de tous ces recensements sera formé à l'Hôtel-de-Ville.
Art. 16. Les scrutins des diverses sections seront rencensés à l'Hôtel-de-Ville, le plus promp-tement qu'il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain.
Art. 17. Chacune des quarante-huit sections enverra à l'Hôtel-de-Ville un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins.
Art. 18. La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-vingt-seize notables se fera toujours au scrutin ; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant.
Art. 19. La multitude des votants et le nombre considérable des personnes à nommer devant prolonger beaucoup les élections, les législatures pourront, d'après l'expérience, changer la forme du scrutin.
Art. 20. Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de Douveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas indiqués aux articles 1 et 2 du titre IV.
Art. 21. Les 96notables formeront, avec le maire et les 48 membres du corps municipal, le conseil général de la commune, lequel sera appelé pour les affaires importantes, conformément à l'article 54 du décret du 14 décembre, et, de plus,
dans les cas que fixeront les articles suivants.
Art. 22. La municipalité de Paris aura un se-crétaire-greffier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives, un bibliothécaire et un trésorier, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II, et chacun d'eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.
Art. 23. Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau : le titre suivant déterminera le nombre des départements du bureau, qui pourra varier lorsque les circonstances l'exigeront.
Art. 24. Les membres du bureau auront le titre d'administrateurs.
Art. 25. Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau.
Art. 26. Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal.
Art. 27. Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmi les quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire ; l'élection se terminera au troisième tour de scrutin en cette occasion, ainsi que dans toutes les autres.
Art. 28. L'assemblée, pour les élections des seize administrateurs, se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal, et cette élection se fera dans l'ordre qui sera prescrit au | titre III. .
Art. 29. Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois tous les quinze jours, et commencera par vérifier les comptes des divers départements du bureau, lorsqu'il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative avec ceux du conseil, excepté lorsqu'il s'agira de leurs comptes respectifs.
Art. 30. Le corps municipal s'assemblera extra-ordinairement lorsque les circonstances i'exige-ront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil ; et, dans tous les cas, la convocation sera faite par le maire.
Art. 31. Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu'il le jugera nécessaire.
Art. 32. Le corps municipal nommera parmi les membres du conseil un vice-président qui n'aura d'autres fonctions que de tenir les assemblées en l'absence du maire, et en cas d'absence du maire et du vice-président, le doyen d'âge des membres présents du conseil présidera les assemblées.
Art. 33. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier ; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais,si dans un cas urgent,on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du corps municipal, on y appellerait des notables, selon l'ordre de leur élection.
Art. 34. Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal.
Art. 35. Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de soixante-douze au moins, en pourront requérir la convocation, lorsqu'ils la croiront nécessaire, et le corps municipal ni le maire ne pourront s'y refuser.
Art. 36. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts, de manière qu'on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables ; mais si les législatures autorisent une forme de scrutin différente de celle qui est fixée au titre suivant, elles pourront changer ce nombre et cette proportion.
Art. 37. Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l'être dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu'après l'expiration de deux années.
Art. 38. Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement ; le procureur une année, et les substituts une autre année.
Art. 39. L'année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire ; à cet effet si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n'est pas réélu, il n'exercera que pendant un an, non compris le temps qui s'écoulera avant celui de l'époque fixe des élections ordinaires.
Art. 40. Les membres du corps municipal,ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués que pour forfaiture jugée.
Art. 41. Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de garde des archives, de bibliothécaire et de trésorier seront incompatibles ; sn Conséquence, ceux qui, étant pourvus d'une de ces places, seront élus à une autre,. seront tenus d'opter.
Art. 42. Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l'administration du département de Paris, et s'ils sont élus membres de cette administration, ils seront tenus d'opter.
Art. 43. En cas de vacance de la place de maire par mort, démission ou autrement, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les 48 sections pour procéder au remplacement. Mais si l'époque de l'élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim.
Art. 44. Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l'élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions ; si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l'élection ordinaire, on procédera a une nouvelle élection, ainsi que dans l'article ci-dessus.
Art. 45. Si la place de l'un des substituts vient à vaquer; on ne la remplira qu'à l'époque des élections.
Art. 46. Si les places des deux substituts viennent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas où l'époque des élections serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas excepté, le conseil général pourra commettre une ou deux personnes
chargées d'en exercer provisoirement les fonctions.
Art. 47. En cas d'absence ou de maladie de l'un des administrateurs, ses fonctions seront remplies par un de ses collègues attaché au même département.
Art. 48. Les places de notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu'à l'époque de l'élection annuelle pour les renouvellements ordinaires.
Art. 49. Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l'article 48 du décret du 14 décembre.
Art. 50. La municipalité ne pourra, sous peine de forfaiture, s'approprier les fonctions attribuées par les décrets constitutionnels, à l'administrà-tion du département de Paris.
Art. 51. Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes, propres au pouvoir municipal; les autres, propres à l'administration générale de l'Etat qui les délègue aux municipalités.
Art. 52. Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu'elle exercera sous la surveillance et l'inspection de l'administration du département de Paris, seront :
1° De régir les biens et revenus communs de la ville ;
2° De régler et d'acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs;
3° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville ;
4° D'administrer les établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers;
5° D'ordonner tout ce qui a rapport à la voirie;
6° De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Art. 53. Parmi les fonctions propres à l'administration générale, la municipalité de la capitale pourra avoir, par délégation et sous l'autorité de l'administration du département de Paris :
1° La direction de tous les travaux publics dans le ressort de la municipalité ;
2° La direction des établissements publics qui n'appartiennent pas à la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers;
3° La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales ;
4° L'inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte.
Art. 54. Les fonctions propres au pouvoir municipal et celles que la municipalité exercera par délégation seront divisées en plusieurs départements qu'indiquera provisoirement le titre III.
Art. 55. Il y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de Garde nationale parisienne. La municipalité, pour l'exercice de ses fonctions propres ou déléguées, pourra non seulement employer cette force, conformément au décret qui interviendra sur l'organisation des gardes nationales du royaume, mais requérir le secours des autres forces publiques, ainsi que le réglera la Constitution.
Art. 56. L'exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité, sera réglé par la-suite.
Art. 57. Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l'article 54 du décret du 14 décembre, qui n'émaneront pas du conseil
général assemblé, seront nulles, et ne pourront être exécutées.
Art. 58. Elle sera entièrement subordonnée à l'administration du département de Paris, pour tout ce qui concerne les fonctions qu'elle aura à exercer par délégation de l'administration générale.
Art. 59. Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire du département de Paris.
Art. 60. Tous les comptes de la régie du maire et des administrateurs, après avoir été reçus par le conseil municipal, et vérifiés tous les six mois par le conseil général, seront définitivement arrêtés par l'administration ou le directoire du département de Paris.
Art, Çl. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées, particulières, pour rédiger des presses et pétitions, soit au corps municipal,, soit à l'administration du département de Paris» soit au Corps législatif, soit au roi, sous là condition de dorn ner aux officiers municipaux, connaissance du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que vingt citqyens actifs pour apporter et présenter les adresses et pétitioris.
TITRLE II,
(Les articles des trois titres suivants sont régle-meqtaîres.)
Des élections et de leurs effets; des formes d'élections qui n%ont pas été déterminées par les articles constitutionnels.
Art. 1èr. L'assemblée de chacune des quarante-huit
sections commencera par l'appel nominal des citoyens actifs, d après [es titres qu'ils
auront présentés én entrant.
Art. 2. S'il s'élève des difficultés sur l'admission d'un citoyen, sa section en jugera : le citoyen exclu sera provisoirement tenu de s'éloigner, sauf à faire reconnaître ses titres pour les élections suivantes, par l'administration du département à qui la connaissance définitive en demeure attribuée.
Ârt. 3, Les citoyens actifs désigneront dans leurs bulletins les personnes, de manière à éviter toute équivoque: et un bulletin sera rejeté, si, faute de désignation suffisante entre ïe père et le fils, entre les frères et autres personnes de même nom, l'assemblée juge qu'il y a incertitude sur les personnes désignées.
Art. 4. Le recensement général à l'Hôtel-de-Ville des scrutins des quarante-huit sections sera fàit par huit citoyens tirés au sort, dont quatre seront pris parmi les membres du corps municipal, et quatre parmi les commissaires des diverses sections.
Art. 5. Après l'élection du maire et du procureur de la commune dont la forme est déterminée au titre premier, les deux substituts adjoints seront élus par las quarante-huit sections au scrutin de liste simple, mais ensemble et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des votants.
Art. 6. Si le premier scrutin ne donne à personne la pluralité du quart des suffrages, on pro- j
cédera à un second dans lequel chacun écrira encore deux noms sur son bulletin.
Art. 7. Si aucun citoyen n'obtient la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un troisième et dernier scrutin : dans ce dernier scrutin, on ne pourra choisir que parmi les quatre personnes qui auront eu le plus de voix au scrutin précédent ; on écrira deux noms sur les bulletins, et les deux citoyens qui obtiendront le plus de suffrages seront nommés substituts du procureur dé la commune.
Art. 8. Si, au premier scrutin, un des citoyens a obtenu la pluralité du quart des suffrages, et accepté, on n'écrira plus qu'un nom au second scrutin, et au troisième on choisira entre les deux citoyens qui auront eu le plus de voix.
Art. 9. Lors de la première formation de la municipalité, ohacune des quarante-huit sections élira parmi les citoyens actifs, de la section seulement, trois membres destinés à faire partie du corps municipal ou du conseil général de la commune.
Art. 10. L'élection se fera au scrutin indivis duel et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 11. Si, au premier scrutin, la pluralité ahr solue n'est pas acquise, il sera procédé à un second; si le second scrutin ne fournit pas non plus la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième, entre les deux citoyens seulement qui auront eu le plus de voix au second.
Art. 12. En cas d'égalité de suffrages au second et au troisième scrutins, entre plusieurs citoyens ayant le nombre de yoix exigé, la préférence sera accordée à l'âge.
Art. 13. Les nominations étant faites dans les quarante-huit sections, il sera envoyé par chacune d'elles, à l'HôteJ-de-Ville, un extrait du procès-verbal^ contenant les noms des trois citoyens élus.
Ârt. 14. 11 seça dressé une liste des cent qua-? rante-quatre citoyens ainsi nommés; elle sera imprimée et envoyée dans les quarante-huit sections.
Art. 15. Les sections seront tenues de s'assembler le lendemain de cet envoi, et elles procéderont à la lecture de la liste imprimée, à l'effet d'accepter la nomination des citoyens qui y seront compris, ou de s'y refuser. Les exclusions devront être proposées par trois personnes au moins. On recueillera les yoix par assis et levé, et sans aucune discussion.
Art. 16. Les résultats de la présentation de la liste dans chaque section seront epvoyés à l'Hôtel-de-Ville, et les citoyens, refusés par plus de la moitié des sections, seront retranchés de la liste, sans autre information.
Art. 17. Les sections respectives procéderont, dès le lendemain de l'avis qui leur en aura été donné par le corps municipal, au remplacement des membres rayés de la première liste.
Art. 18. Les noms des citoyens, ainsi élus en remplacement, seront envoyés dans les sections pour y être acceptés ou refusés dans le jour, de la même manière que les premiers.
Art. 19. La liste des cent quarante-quatre élus étant définitivement arrêtée, les quarante-huit sections -procéderont de la manière suivante à l'élection des quarante-huit membres du corps municipal.
Art. 20. Le scrutin se fera en chaque section par bulletin de liste de dix noms choisis parmi ceux de la liste imprimée.
Art. 21. Les bulletins qui contiendront plus de dix noms ou des ppms qui ne seraient pas corn-
pria dans la liste, imprimée, seront rejetés ? mais ceux qui en contiendront moins seront admis.
Art. 22. Le résultat du scrutin de chaque section sera envoyé à l'Hôtel-de-Ville; et ceux qui après le recensement général se trouveront avoir la pluralité du quart des suffrages seront membres du corps munioipal.
Art. 23. Pour compléter le nombre des quarante-huit membres du corps municipal, copine aussi dans le cas où aucun citoyen n'aurait eu une pluralité relative du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un second scrutin.
Art. 24. Ce scrutin sera fait, ainsi que le précédent, par bulletin de liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui se trouveront élus par le précédent scrutin.
Art. 25. Tous ceux qui, par l'événement de ce Second scrutin, réuniront une pluralité relative du quart des suffrages, seront membres du corps municipal.
Artr 26. (31 le nombre des quarante-huit membres n'est pas rempli, ou si le seçopd scrutin n'a donné à personne la pluralité du quart des suffrages, il sera procédé dans leg quarante-huit sections à un dernier scrutin.
Art. 27, Ce dernier scrutin sera'fait également par liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste, imorimée, mpips ceux qui auront été élus.
Art. 28. La simple plqralité des suffrages sera suffisante à ce dernier scrutiq; et ceux qui, par le recensement général l'auront obtenue, seront membres du corps municipal» jusqu'à concur-i rence des quarante-huit membres dont il doit être formé,
Art 29. En cas de refus d?un ou de plusieurs citoyens élus aux deux premiers scrutins, il en sera usé comme s'ils Savaient pas eu la pluralité requise pour l'élection, et leurs noms ne concourront pas dans les scrutins suivants.
Art. 30: Si un ou plusieurs citoyens élus au dernier scrutin ne veulent point accepter, ils seront remplacés par ceux, qui suivront dans l'ordre des voix ou de l'âge.
Art. 31. Les citoyens compris sur la liste im^ primée, qui n-auront pas été élus membres du corps municipal, ou qui auront refusé, resteront membres du conseil général, en qualité de nota-! bles.
Art. 82. Dans les scrutins pour l'élection des seize administrateurs dont il est parlé à l'article 27 du titre I'r, on commencera par nommer les administrateurs au département des subsistances; on passera ensuite à l'élection des administra-r teurs au département de la police, et ainsi suc^ cessivement jusqu'à l'élection des administrateurs au département des travaux publics, conformer ment à la division qui sera indiquée au titre III, Art. 33. Le secrétaire-greffier et ses adjoints, le garde des archives, le bibliothécaire et le trésor rier seront élus, par leeonseil général delà com^ mune, parmi les citoyens éligibles de Paris ; leur élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ; mais, sur chaque bulletin, on écrira deux noms.
Art. 34. Les deux secrétaires-greffiers adjoints seront élus de la même manière, et l'un après l'autre.
Art. 35. On suivra, pour ces divers scrutins, les règles établies aux articles 11 et 12 ci-dessus, Art. 36. Le maire, président de l'assemblée, aura droit de suffrage pour les élections,
Art, 37, Les premières élections seront faites, aussitôt après la publication de ce règlement.
Art, 38. Les asseinblées des quarante-huit sections sérpnt convoquées à cet effet au nom du maire en exercice et de la municipalité proyir soire,
Art. 39. Toutes les opérations attribuées au corps municipal, relativement aux élections, appartiendront, pour cette première fois, au maire et aqx soixante administrateurs actuels.
Art. 40. L'assemblée de chacune des quarante-huit sections, sera ouverte par un de ces administrateurs, qui exposera l'objet de la convoca-> tion, et dont les fonctions cesseront après l'élpç^ tion d'un président et d'un secrétaire.
Art. 4{. Les comptables actuels, soit de gestion, soit de finance, rendront leurs comptes définitifs au nouveau corps municipal; ces comptes seront revus et vérifiés par le coqseil général.
Art. 4?. Us seront de plus imprimés, et tout citoyen actif pourra OU prendre cpmmunioatipnt. ainsi que des pièces justificatives, au greffe de la yille, sans déplacer et sans frais.
Art. 43- Le premier renouvellement des memr-bresi du corps municipal, des notables, pq autres personnes attachées à la municipalité, se fera dimanche d'après la Saint-Martin 1791.
TITRE III
Du rêgiw,e de la municipalité 4e Paru, des fonctions et de la responsabilité du maire, dès administrateurs, du conseil municipal, des notables, des traitements et indemnités.
Art, lpr, Le maire sera le chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal* ainsi que du conseil gépéral de la commune, et il aura voix déiibôrative dans toutes les assemblées, excepté en celles du conseil, lorsqu'on y examinera les comptes.
Art. 2. Il aura la surveillance et l'inspection de toutes les parties de l'administration confiées aux seize administrateurs.
Art. 3. Indépendamment des assemblées que le bureau tiendra trois fois par semaine, ainsi qu'il sera dit à l'art. 22, le maire pourra convoquer les administrateurs, toutes les fois qu'il le jugera convenable.
Art. 4. Si les délibérations du bureau, ou les ordres d'un administrateur, ou d'un département, lui paraissent contraires au hien général, il pourra en suspendre l'effet; mais il sera tenu de le dé-; clarer aussitôt et de porter l'affaire, selon la nature, au bureau, au eorps municipal, ou au conseil général de la commune.
Art. 5. En cas d'égalité de suffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépon-dérante-; mais ceux qui seront d'un avis contraire au sien pourront porter l'affaire au conseil mu« nicipal.
Art. 6. Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa ; si les ordres d'un administrateur ou d'un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature.
Art. 7. 11 apposera aussi son visa à tout man* dat sur la caisse, donné par les administrateurs.
Art. 8. Le maire aura le droit, toutes les fois qu'il le jugera convenable pour jes intérêts de la
commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal.
Art. 9. Il sera établi, sous sa direction, un bureau de renvoi dont la formation lui appartiendra.
Art. 10. Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés au bureau de renvoi ; chaque citoyen aura droit d'exiger que l'enregistrement soit fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l'enregistrement.
Art. 11. Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus, sera noté à côté ou à la suite de l'enregistrement.
Art. 12. Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune.
Art. 13. Les convocations ordonnées par le corps municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps ou conseil qui les aura ordonnées.
Art. 14. Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, seront signés par le maire ; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne lui seront pas spécialement réservées.
Art. 15. La légalisation des actes, dans l'enceinte de la municipalité, pourra être faite indifféremment parle maire,.ou par les juges civils, mais il la fera saus frais.
Art. 16. Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer à tous les actes où ils seront nécessaires.
Art. 17. La première place, dans les cérémonies publiques de la ville, lui appartiendra ; il sera à la tête de toutes les députations, et il aura la présentation aux emplois qui ne dépendront d'aucun département particulier.
Art. 18. Le conseil général de la commune pourra créer les emplois et commissions qu'il jugera nécessaires, et les assujettir à des cautionnements.
Art. 19. Le travail du bureau sera divisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2° celui de la poliee; 3» celui du domaine et des finances ; 4° celui des établissements publics ; et . enfin celui des travaux publics. Le corps municipal fixera les attributions et le nombre des administrateurs de chacun de ces départements.
Art. 20. La distribution des fonctions de la municipalité dans les cinq départements, et leurs divisions entre les divers administrateurs, pourront être changées par la suite, selon que l'expérience le fera juger convenable.
Art. 21. Le bureau concertera directement avec les ministres du roi les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à Ja capitale.
Art. 22. Il s'assemblera trois fois par semaine, et on y rapportera toutes les affaires, de manière que le maire et chacun des administrateurs puissent connaître et éclairer les différentes parties de l'administration.
Art. 23. Les décisions du bureau se prendront à la pluralité des voix, et le grefier en tiendra registre.
« Art. 24. Les administrateurs se partageront les détails! e leur département respectif ; mais aucun d'eux ne pourra donnerun mandat sur la caisse, sans le faire signer par un second administrateur, précaution indépendante du visa du maire, dont on a parlé à l'article 7.
Art. 25. Tous ces mandats seront, de plus, en-
registrés au département du domaine, qui enre" gistrera également toutes les dépenses arrêtées par le corps municipal, ou par le conseil général de la commune.
Art. 26. Le premier des administrateurs du département de la police, sera chef en cette partie; il aura seul la signature et la décision des affaires instantes ; il sera chargé de donner les ordres nécessaires dans tous les cas qui demanderaient célérité et qui intéresseraient la sûreté individuelle ou publique.
Art. 27. Le corps municipal statuera sur les difficultés qui pourront s'élever entre les départements divers, sur leurs fonctions et attributions respectives.
. Art. 28. Les règlements particuliers, nécessaires pour l'exercice des fonctions des divers départements, et pour le régime des différentes parties de la municipalité attribuées à chacun de ces départements, seront dressés par le corps municipal.
Art. 29. En l'absence du maire, chacun des administrateurs présidera alternativement les assemblées du bureau.
Art. 30. Les administrateurs n'auront aucun maniement de deniers en recette et en dépense. Les dépenses seront acquittées parle trésorier.
Art. 31. Les dépenses courantes de chaque département seront ordonnées par les administrateurs respectifs. Celles de la police, des subsistances, des établissements et des travaux publics seront contrôlées parle département du domaine; celles du département du domaine seront inscrites dans un registre qui restera à la mairie: les unes et les autres seront acquittées par le trésorier. Lesdépenses plus considérables ou extraordinaires seront ordonnées par le corps municipal, ou par le conseil général, dans les cas qui lui devront être soumis : les mandats en seront délivrés conformément aux délibérations, par les administrateurs dont elles regarderont le département ; elles seront aussi enregistrées dans la huitaine au département du domaine et acquittées par le trésorier.
Art» 32. Le maire et les administrateurs rendront,au conseil municipal, tous les deux mois, le compte sommaire de leur gestion.
Art. 33. Chacun d'eux rendra aussi son compte définitif tous les ans, conformément à l'article 60 du titre premier.
Art. 34. Les administrateurs seront astreints, en tout temps à donner connaissance de leurs opérations au maire, au corps municipal ou-au conseil général delà commune, lorsqu'ils en seront requis. Us donneront aussi ou feront donner au procureur de la commune toutes les instructions* qu'il aura demandées.
Art. 35. Le procureur de la commune aura toujours le droit de requérir du greffier en chef, de ses adjoints ou du garde des archives, les instructions, renseignements ou copies de pièces qu'il pourra désirer. Les substituts, exerçant ses fonctions, jouiront du même droit.
Art. 36. Lorsque le maire ou les administrateurs seront embarrassés de la conduite qu'ils doivent tenir en un cas donné, ils pourront convoquer le conseil.
Art. 37. Le conseil général de la commune déterminera le traitement du maire et les indemnités à accorder aux administrateurs, au procureur de la commune et à ses deux substituts ; il déterminera aussi le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints, du garde des archives et du bibliothécaire.
Art. 38. Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les diverses parties de l'administration municipale, au secrétariat et aux archives, seront déterminés et fixés par des délibérations particulières du corps municipal, d'après les renseignements qui seront fournis par le maire, les administrateurs, le secrétaire-greffier ou ses adjoints.
Art. 39. Si les administrateurs ou les personnes ayant un traitement annuel, font des voyages pour les affaires particulières de la ville, leurs dépenses de voyage, seulement, leur seront remboursées.
Art. 40. En cas de voyage des notables pour commissions particulières de la ville, leurs dépenses de voyage leur seront également remboursées. On leur accordera, en outre, une indemnité raisonnable qui sera fixée par le corps municipal, et confirmée par le conseil général.
Art. 41. Le maire, le procureur de la commune, ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, les administrateurs, les conseillers et les notables, et toutes autres personnes attachées au corps municipal ou au conseil géné-. ral de la commune, ne pourront établir aucun droit de réception, ni recevoir de qui que ce soit^ directement ou indirectement, ni étrennps, ni vin de ville, ni présents.
Art. 42. Le procureur de la commune et les substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil général, qu'après que l'affaire aura été communiquée au procureur de la commune, ou, à son défaut, à l'un de ses substituts ; et nulle délibération ne sera prise sur les rapports sans avoir entendu celui d'entr'eux à qui l'affaire aura été communiquée. Le procureur de la commune ou. ses substituts seront tenus de donner leur avis au temps rixé, si on les a avertis trois jours auparavant.
Art. 43. Avant de rapporter une affaire au conseil général, on la communiquera sommairement au maire ; s'il ne se présente point pour la discuter, on procédera à la délibération, malgré son absence.
Art. 44. Le secrétaire-greffier et les adjoints tiendront la plume dans les assemblées du bureau du corps municipal et du conseil général : ils rédigeront les procès-verbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits ou expéditions ; ils veilleront aux impressions, affiches et envois; ils délivreront et contresigneront les brevets donnés par le conseil général,parle corps municipal, ou par le maire, et ils feront d'ailleurs toutes les fonctions du secrétariat et du greffe.
Art. 45. Le trésorier fournira un cautionnement dont la somme sera réglée par le conseil général. .
Art. 46. Son traitement et ses frais de bureau seront aussi réglés par le même conseil.
Art. 47. Il présentera tous les mois au corps municipal, et plus souvent, si le corps municipal le demande, un bref état de la situation de sa caisse. Il fournira aussi au corps municipal, à l'expiration de chaque année, un bordereau général de ses recettes et dépenses; il présentera de plus au corps municipal, dans les trois premiers mois de l'année suivante, ses comptes appuyés de pièces justificatives, lesquels devront être arrêtés avant la fin de cette même année.
Art. 48. Outre la publicité et l'impression des recettes et dépenses ordonnées par l'article 58, et l'article 59 du décret du 14 décembre, le conseil
général pourra vérifier l'état de la caisse, et les comptes du trésorier, tant que celui-ci n'aura pas obtenu sa décharge définitive.
Art. 49. L'arrêté de l'administration, ou du directoire du département de Paris, opérera seul la décharge définitive des comptables.
TITRE IV.
Des comités des sections.
Art. 1er. Lorsque la majorité des sections demandera la
convocation de la totalité de la commune dans ses diverses sections, le corps
municipal sera tenu de la convoquer ; mais, en ce cas, un membre du corps municipal ou
un des notables assistera à l'assemblée de chacune des sections.
Art. 2. La signature de cent citoyens actifs sera nécessaire pour exprimer le vœu d'une section touchant la convocation dont on vient de parler.
Art. 3. Il y aura, dans Chacune des 48 sections, un commissaire de police toujours en activité, et dont les fonctions relatives à la municipalité seront déterminées par les articles suivants.
Art. 4. Chacune des 48 sections aura, en outre, provisoirement douze commissaires, sous le nom de commissaires de section, qui exerceront dans leur arrondissement, sous l'autorité du corps municipal et du conseil général de la commune, les fonctions suivantes.
Art. 5. Les douze commissaires de Sections seront chargés d'aider et de surveiller le commissaire de police.
Art. 6. Ils correspondront directement avec le maire et les administrateurs, avec le corps municipal et avec le conseil général ; ils seront tenus de veiller à l'exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations, sans y apporter aucun obstacle ni retard : le commissaire de police aura séance, et voix consultative à leurs assemblées.
Art. 7. Ils donneront aux administrateurs, au corps municipal et au conseil général, ainsi qu'au maire, au procureur de la commune et a ses substituts, tous les éclaircissements, instructions et avis qui leur seront demandés.
Art. 8. Us nommeront entre eux un président, et se réuniront tous les huit jours ; et, en outre, toutes les fois que des circonstances extraordinaires l'exigeront.
Art. 9.L'un d'eux restera, à tour de rôle, vingt-quatre heures dans sa maison, afin que le commissaire de police et les citoyens de la sectioR puissent recourir à lui en cas de besoin ; le commissaire de service sera de plus chargé de répondre aux demandes et représentations qui pourront être faites.
Art. 10. Les jeunes citoyens de la section, parvenusà l'âge de vingt-et-un ans,après s'être fait inscrire chez le commissaire de police, porteront leur certificat d'inscription chez le commissaire de section, qui se trouvera de service, et leur indiquera l'époque de la prestation de leur serment.
Art. 11. Les commissaires de section pourront être chargés, par l'administration du département de Paris, de la répartition des impôts dans leurs sections respectives.
Art. 12. Les commissaires de police seront élus pour deux ans, et pourront être continués toute leur vie : le premier remiplacement, s'il a lieu, ne pourra se faire qu'à la Saint-Martin 1792; le
conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement.
Art. 13. Chaque commissaire de police aura, sous ses ordres, un secrétaire-greffier de police, et l'un ou l'autre seront prêts, à toute heure du jour et de la nuit, à remplir leurs fonctions.
Art. 14. Les personnes arrêtées dans l'arrondissement de la section seront conduites chez le commissaire de police; celui-ci pourra ordonner la détention, si la personne arrêtée n'est pas domiciliée; poi^rordonnerladétentiond'unepersonne domiciliée, il aura besoin de la signature de l'un des officiers municipaux du département de la police ; et, dans l'un et l'autre cas, il sera tenu d'en avertir le commissaire de section qui se trouvera de service.
Art. 15. Le commissaire de police renverra devant les juges, tout prévenu de vol, ou autres crimes, avec les effets volés, et les pièces de conviction ; il constatera le renvoi sur son registre, et il en instruira le chef du département de la police.
Art. 16. Il rendra compte au maire, ainsi que l'ordonnera celui-ci.
Art. 17. Le commissaire de police, ou le sécrétai re-greffier, rendra tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire des événements de la journée.
Art. 18. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu'il en sera requis par les commissaires; il sera chargé de faire les expéditions; les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police.
Art. 19, Les appointements du secrétaire-greffier et du commis qui pourra être accordé aux commissaires de police ou aux commissaires de section, seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville,
Art. 20. Il sera procédé à l'élection des douze commissaires de section, du commissaire de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune.
Art. 21- L'élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms : si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier dans lequel on n'écrira qu'un nom ; les voix ne pourront porter que sur l'un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin.
Art. 22. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section, et ils seront tenus d'y résider.
Art, 23. L'élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages.
Art. 24. Les douze commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms.
Art. 25. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires.
Art. 26. Pour le nombre des commissaires restant à nommer, comme aussi dans le cas où aucun
citoyen n'aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin, réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires.
Art, 27. Si le nombre des douze commissaires n'est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l'ob-tiendront, seront déclarés élus jusqu'à concurrence des douze commissaires à nommer.
Art. 28. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour de scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans oe même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen, nommé commissaire dans les deux premiers scrutins, refuse après la dissolution de l'assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix.
Art. 29. L'exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec.celles de la garde nationale.
Art. 30. Les commissaires de section, le commissaire de police et son secrétaire-greffier prêteront serment entre les mains du président de l'assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs.
Art. 31. La moitié des commissaires de section sortira chaque année, et les sortants ne pourront être chargés de nouveau des mêmes fonctions qu'après deux ans d'intervalle. La première sortie se fera par la voie du sort; elle n'aura lieu qu'à l'époque des élections ordinaires en 1791; et, pour la première fois, le temps qui s'écoulera entre l'époque de leur élection et l'époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté.
Art. 32. Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l'époque ordinaire des élections, sauf à réclamer le secours des commissaires de section et du corps municipal, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s'en écarterait.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin par M. le marquis de Bonnay, ex-président.
Un de MM. les sècrétaires lit les extraits des adresses suivantes :
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la garde nationale de la ville de Thouars ; elle supplie l'Assemblée de décréter que tous les citoyens actifs renouvelleront, par la voie du scrutin, les chefs de la garde nationale, parce que les officiers actuels ont été choisis par les anciens officiers municipaux.
Adresse des membres de la société patriotique de la ville de Goutances, qui ont solennellement
prêté le serment civique. Le but de cette société est de donner l'exemple du respect le plps profond pour la loi, de 1 amour et de la fidélité la plus inviolable pour le roi, et d'entretenir et étendre dans tous les cœurs les sentiments de justice et de modération, que l'Assemblée nationale recommande d'une manière si touchante dans son adresse aux Français.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Saint-Julia, de Grascapoux eu Languedoc, de Lavau eq Bretagqe, de Notre-Dame-de-Rée, du bourg de Çaint-YrieuîHa-jMoptagne, de la ville de Çonfolens ;
De la communauté de $qtfe-Dame de la Pej-ratte, district de Partenay en Poitou ; elle se plaint d'une augmentation considérable daqs ses impositions, faite par la comtqission intermédiaire de Poitiers, de sa propre autorité;
De la communauté d'Aigalières, diocèse d'Uzès ; elle offre, pour sa contribution patriotique, la somme de 1,200 livres provenant dé deux petits bois taillis, appartenapt à ladite communauté;
De lavcomqiunauté de Compose en Houssitlon; elle supplie l4Assemblée d'à pprouver sa séparation, de la communauté de Moligt;
Dé la communauté des Fosses en Poitou, département de Niort; elle supplie 1 Assemblée de s'occuper an plus tôt du remplacement de la dîme ;
De la communauté de Biandos en Gujenne, Sa contribution patriotique se porte à 793 livres 1Q sols,
De§ ville et communauté de Saint-Gilles-sur-Vic et de Sainiè-^Groix-de-Vic ; elles réclament une augmentation dans leur cantonnement et un tribunal de district.
Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l'Assemblée nationale Je tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse des gardes nationales de la principauté d'Orange, d'une grande partie des villes et des communautés du Dauphiné, Provence et Vivarais, et de la ville d'Avignon, qui se sont réunies le 11 de ce mois, sous les murs de la ville d'Orange, au nombre de 4,200 représentants, avec les adhésions de plus de soixante mille citoyens armés.
Les gardes nationales françaises ont prêté, avec la plus grande solennité, le serment civique.
Ensuite, unies à la garde nationale avignon-naise, elles se sont juré amitié, attachement inviolable, et assistance mutuelle, dans le cas où elles auraient à repousser un ennemi commun et respectif.
Enfin, toutes ensemble ont délibéré que leur acte d'union aura lieu, sous le bon plaisir de l'Assemblée nationale et du roi.
Adresse des officiers municipaux de la ville de Saint-Rambert, chef-lieu de district, dans le département de l'Aisne, contenant le procès-verbal de la prestation du serment civique de tous les habitants réunis dans l'église paroissiale.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés d'Aiguemorte, de PiUsot, d'Irissary, de la ville de Bareux en Soûle, des villes de Loudun et de Saint-Pons de Thonnière en Languedoc ;
Des communautés de Geovreissiat, de Port, de Groissiat, de Laleiriat et de Martignat en Bugey. Ces quatre dernières font le don patriotique du produit c|es impositions pur les çi-devapj priviié* êiés;
Enfin, de la ville de Saint-Palafs, capitale de la Navarre, Cette ville proteste, de là manière la plus expresse, coptre la députation qui a été faite vers l'Assemblée nationale, du maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, par une partie de la Navarre, à l'effet de réclamer contre lé décret qui prononcé l'union des pays Basques auBéarn. Elle aqponce que le pays d'Ostabarets, d'abord compris dans le nombre de ceux qui paraissent avoir concouru à l'élection de ce député, a désavoué tout cp que deux particuliers, sans mission, ont osé faire en son pom. A cette adresse est jointe une délibération de la cour générale du pays de Mixe, partie de la Navarre, renfermant la même protestation,
Adresse d'adhésion et dévouement des habitants de Mirebeaq en Bourgogne, des gardes nationales de la communauté de Bedée, près Rennes, et de celle d'Herbisse, département de Troyes.
, député de la ville de Grasse en Provence, fait part à l'Assemblée d'une délibération prise par la commune du lieu dp Vallauris, dans laquelle elle exprime les sentiments d'admiration et de reconnaissance dont elle est. pénétrée pour tous les décrets de l'Assemblée nationale, et notamment pour celui qui ordonne la vente des biens ecclésiastiques jusqu'à la concurrence de quatre cents millions; elle demande d'acquérir pour cent mille livres de ces biens, aux mômes conditions que la municipalité de Paris, et d'avoir la préférence pour ceux qui sont enclavés dans son territoire.
L'Assemblée a entendu cette adresse avec intérêt, et en a ordonné le renvoi au comité de la vente des biens ecclésiastiques.
M. Desclause a fait passer à la caisse des dons patriotiques la somme de 50 livres de la part d'un particulier peu aisé, qui veut rester inconnu, et qui a déjà fait le premier payement de sa contribution du quart des revenus, afin de participer, autaqt que ses moyens peuvent le permettre, au salut public.
11 est ordonné qu'il sera fait mention, dans le procès'-verbal, de la lettre de M, Desclause, qui annonce cette offre patriotique.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier,
présente une observation sur la motion faite à la fin de la séance par M. de Rochebrune pour que M. le président expliquât le sens du serment qu'il avait entendu prêter en prenant le fauteuil. Jl dit quele procès* verbal est inexact que la motion de M. de Roche* brune n'était pas une motion nouvelle....
fait remarquer que la proposition dont il s'agit a été retirée, que l'Assemblée n'a pas statué et qu'il n'est pas d usage de faire mention de ces sortes de propositions dansle procès-verbal.
(Le procès-verbal est mis aux voix et adopté.)
Vous avez décrété hier un nouveau serment; il faut que votre décret s'exécute. Vous en avez entendu faire plusieurs interprétations; beaucoup de bons citoyens ne pourront le prêter tel qu'il est; moi, par exemple, je ne crois pas pouvoir en prononcer la formule. On ne transige ramais ftyec sa conscience. Je demande que cette formule soit renvoyée au comité de constitution, pour être de nouveau rédigée.
Le décret du 4 février dernier a admis une formule de serment qui oblige tous les citoyens de l'empire ; mais cela n'empêche pas les membres de pouvoir faire leurs obser* vations sur des articles de constitution qui paraîtraient devoir être changés à plus forte raison peut-on demander le changement ou la suppression d'un décret rendu avec une précipitation regrettable et qui peut avoir cette conséquence d'empêcher beaucoup de membres de voter dans cette Assemblée.
La formule du serment est inaltérable, puisqu'elle a été décrétée ; vous l'avez de plus consacrée en décrétant qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur toute espèce d'addition, de changement et d'interprétation.
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à l'ordre du jour.)
donne lecture de la lettre suivante par laquelle M. le comte de Virieu renouvelle sa démission de président de l'Assemblée.
Le
« Je me suis aperçu hier, Monsieur, qu'au moment où je levais la séance, en donnant ma démission de la place dont j'avais été honoré contre mon vœu personnel, un grand nombre de voix s'est élevé pour la refuser. Je vous prie donc de vouloir bien recevoir ici l'expression motivée de mes sentiments.
« Tant que j'ai cru mon honneur, le respect dû aux suffrages qui m'avaient élevé à la présidence et le bon ordre intéressés à ce que je conservasse cette place, j'ai dû ne pas l'abandonner.
« Lorsqu'après avoir eu le bonheur de ramener la question à son véritable jour et à un état convenable de modération et de tranquillité, je me suis vu rendre la justice que je n'avais pas cessé de mériter; j'ai cru devoir à ma dignité propre de résigner des fonctions que, pour le bien pu-..' bliCj on doit exercer sans être compromis par d'injustes attaques.
« C'est dans le calme de mon âme et par le sentiment de mon honneur et de ce même bien public que j'ai pris cette résolution quand j'ai cru avoir accompli tous les devoirs de ma situation, et donné à l'Assemblée les témoignages de mon respect.
« C'est donc sans retour que je me suis démis et que je vous prie, Monsieur, de vouloir bien annoncer à l'Assemblée qu'elle doit procéder à l'élection d'un nouveau président.
« Recevez l'assurance du sincère et inviolable attachement avec lequel, etc.
« Signé : le comte de Virieu. »
L'Assemblée se retirera dans ses bureaux, après la séance, pour nommer un autre président.
, évêque de Nîmes. Je demande que l'Assemblée mette aux voix si elle accepte la démission de M. de Virieu.
Aucun de vos décrets n'oblige à accepter les fonctions de président. La démission de M. de Virieu a été réitérée. Il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition du préopinant.
donne lecture d'une lettre de I M. La Tour-Du-Pin, ministre de la guerre, qui I demande si les femmes et filles de mauvaise vie I arrêtées avec des soldats, et détenues au dépôt de mendicité, sont comprises dans le décret du 18 mars dernier qui prescrit l'élargissement des personnes détenues par lettres de cachet.
(Cette lettre est renvoyée au comité des lettres de cachet.)
La loi que vous avez rendue sur la chasse a besoin d'être promptement exécutée, ce-pendantelle n'est pas encore sanctionnée. Ce retard vient de deux difficultés très faciles à lever ; la première porte sur l'article 14. On demande ce qu'on entend par propriétaires et possesseurs? on entend tout propriétaire, usufruitier, emphytéote. Pour lever l'incertitude, le comité féodal me charge de vous proposer deux modifications. La première, consiste à placer dans l'article 14 ces mots :
Autre que le simple usager, après les mots, propriétaire ou possesseur ;
La seconde, consiste à placer après l'article 15, un nouvel article qui formerait le 16 et dernier, et dont les termes seraient ainsi conçus :
« 11 sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs personnels du roi; et par provision, en attendant que Sa Majesté ait fait connaître les cantons qu'elle veut réserver exclusivement pour sa cbasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et détruire aucune espèce de gibier dans les forêts appartenant au roi, etdans les parcs attenant auxmaisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meu-don, Bois-de-Boulogne, Vincennes et Viileneuve-le-Roi. »
met successivement aux voix ces deux additions.
Elles sont décrétées.
Par votre décret du 15 mars, vous avez renvoyé à votre comité féodal les réclamations de plusieurs propriétaires de fiefs en Alsaee. Le comité a commencé son travail ; mais il aurait besoin de réunir beaucoup de renseignements; le projet de décret suivant a pour objet les moyens de les lui procurer. Il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, en conséquence de l'article 39 du titre II de son décret du 15 mars dernier, a décrété et décrète que le roi sera supplié de prendre des mesures pour qu'il soit remis à l'Assemblée un état détaillé et appuyé de pièces justificatives :
I®. Des indemnités que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être dues par suite de l'abolition du régime féodal;
« 2?. Des différents droits pour raison desquels ils réclameraient ces indemnités ;
« 3°. Des conditions de réversibilité ou autres, sous lesquelles ils possèdent leurs fiefs. »
(Cet article est adopté.)
Vous avez chargé votre comité de jurisprudence criminelle de vous présenter un projet de décret sur les conseils de guerre ; il m'a ordonné de le soumettre à votre délibération.
(M. Briois de Beaumetz lit ud projet de décret dont les principales dispositions' consistent à rendre la procédure publique et à donner un conseil à l'accusé.)
Le décret qu'on vouspro-
pose est si important qu'il est difficile de se déterminer après une seule lecture ; cependant il est impossible de n'être pas frappé de son insuffisance; il ne fallait pas se borner à réformer quelques détails, mais on devait toucher à la composition des conseils de guerre. Vainement vous auriez donné un conseil à l'accusé, si, comme les autres citoyens, les soldats ne tenaient de vous le droit d'être jugés par leurs pairs. Je ne prétends rien dire de désobligeant à l'armée française en exposant avec force un sentiment que vous trouverez, sansdoute, plein de justice. Il est impossible de décréter, dans les circonstances actuelles, que les soldats n'auront pas d'autres juges que les officiers... (H s'élève quelques murmures.) J'en conviens, il faut du courage pour dire, dans cette tribune, où une expression d'un membre patriote a été interprêtée d'une manière défavorable, qu'il y a entre les soldats et les officiers des intérêts absolument opposés. Si cette réflexion est juste, serez-vous suffisamment rassurés sur le sort des soldats qui pourraient être accusés? Ne craindrez-vous pas que quelquefois cette différence de sentiments sur la Révolution ne fasse naître des préjugés contre l'innocence des soldats ? Ne craiu-drez-vous pas que, sous prétexte de discipline, on ne punisse ie patriotisme et l'attachement à la Révolution? Mes observations sont conformes aux principes de l'Assemblée nationale ; elle ne les violera pas quand il s'agit de la sûreté des braves soldats auxquels nous devons une reconnaissance si sincère et si méritée. — Je demande que désormais le conseil de guerre soit composé d'un nombre égal d'officiers et de soldats.
Je serais loin d'élever des objections contre le décret qui vous est présenté, si je croyais qu'il pût remplir le but.que le comité se propose, le rétablissement de l'ordre dans l'armée, et si, en ne changeant pas la composition du conseil de guerre, il était possible de rétablir cet ordre. Nous ne pouvons, dans les circonstances présentes, laisser le conseil de guerre composé d'officiers ; il ne serait pas convenable qu'il fût uniquement composé de soldats; mais je proposerai un mode bien simple: par exemple, s'il s'agissait de juger un soldat, le conseil de guerre serait composé de trois personnes du grade de l'accusé, un caporal, un sergent, un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine et un officier supérieur. Je ne crois pas cependant que nous devions nous occuper, en ce moment, de former un conseil de guerre, lorsque nous pouvons appliquer les jurés aux tribunaux militaires. A l'instant où vous aurez décrété les jurés au criminel, les comités militaires et de constitution vous présenteront un projet fondé sur cette base.
Les deux comités réunis avaient senti et adopté ce que vient de dire M. de Robespierre ; mais les bases de leurs travaux n'étaient point arrêtées ; c'est par respect pour les soldats, par reconnaissance pour l'armée, que je demande qu'on donne provisoirement, et dès aujourd'hui, un conseil à l'accusé, ne fût-ce que pour quinze jours.
VaAné. Je ne puis croire que l'Assemblée adopte les jurés, même en matièrecrimi-nelle ; mais aux militaires, les délits sont si simples, que les jurés pourraient y être appliqués dès aujourd'hui. Cependant où serait l'inconvénient de décréter, dès à présent, des articles applicables à tous les projets ? J'observerai de plus
que je ne vois rien qui concerne la récusation, ce point bien important pour les accusés.
(On demande l'ajournement.)
l'adopte et l'appuie.
Je demande que, si l'on ajourne, tout jugement militaire soit suspendu.
Le mode indiqué par M. deLamethest entièrement suivi à Malte ; on y a fait une addition qui tourne au profit du respect dû aux chefs ; elle consiste dans l'établissement d'un conseil de revision composé de trois officiers généraux. Ce tribunal a la puissance d'amender en moins les peines prononcées contre les subordonnés... En appuyant l'observation de M. Garat, je demande que la récusation soit prononcée et fixée aux trois quarts des juges.
Je me suis trouvé à beaucoup de conseils de guerre ; j'en connais tous les inconvénients. Je demande une formation nouvelle des conseils de guerre, et que jusqu'alors il soit sursis à toute condamnation militaire.
examine les différentes opinions à des points fixes, et présente cette conclusion, que l'Assemblée ordonne au comité de constitution et au comité militaire de présenter incessamment un projet de formation de tribunaux militaires, et que, jusqu'à ce moment, il soit sursis à tout jugement.
Ce sursis est impossible, à moins qu'on ne veuille consommer, en France, l'anarchie la plus complète.
Je ne crois pas qu'on puisse trouver ce danger à surseoir à tout jugement militaire; mais si, au contraire, on laissait aux plus puissants un moyen semblable, il serait possible qu'ils en abusassent; il se pourrait alors que les plus faibles vissent qu'ils sont plus nombreux et qu'ils peuvent devenir plus forts ; il se pourrait qu'ils voulussent user de leur force, et c'est alors que naîtrait une véritable, anarchie. S'il y a eu des désordres dans l'armée, on doit les rapporter, non aux soldats, mais à des causes qui sont dans un sens contraire à la Révolution. J'adopte entièrement les conclusions de M. Bar-nave.
On vous a proposé de renvoyer l'organisation, militaire aux comités militaire et de constitution ; vous avez depuis longtemps décrété ce renvoi. On vous propose d'ordonner un sursis;le ministreadéjà suspendu tout jugement; il n'y a donc lieu àdélibérer ni sur le renvoi, ni sur le sursis, ou plutôt on doit, sans délibérer, passer à l'ordre du jour.
consulte l'Assemblée qui décide qu'elle attendra le travail définitif que doivent lui soumettre le comité de constitution et le comité militaire réunis, sur l'organisation des conseils de guerre.
L'ordre jour appelle ensuite la discussion sur Vor-dre judiciaire et la continuation des débats sur l'établissement des jurés.
Je me suis convaincu que l'établissement des jurés, bien loin de procu-
rer les avantages qu'il semblait promettre, n'a pas même ceux de l'ancien ordre judiciaire. Les jurés, se renouvelant sans cesse, n'auraient jamais les lumières nécessaires à des juges ; ils pourraient avoir, au contraire, des préjugés dangereux, ceux des rivalités, des jalousies* de l'eSprit du corps. La procédure ancienne évite tous les inconvénients; le fait et le droit y sont distingués. L'instruction sert à établir le fait ; mais voici une raison bien plus forte encore : jamais on n'avait vu moins de procès que dans les six années qui ont précédé l'Assemblée nationale. Les ordonnances étaient tellement connues, qu'il n'y avait presque plus de procès de forme» Les coutumes ont été fixées par la jurisprudence ; on commençait à jouirde la paix après dessiècles de troubles: vous réalisez cet axiome : nouvelles lois, nouveaux procès. Je pense donc qu'il faut rejeter les jurés comme dangereux dans leur essence,inutiles dans leurs effets, et inconvenants à nos mœurs actuelles.
(Quelques personnes demahdent l'impression de ce discours ; un plus grand nombre réclame la question préalable. D'aUtres demandent qUë l'on continue i'ordrë du jour. Il est continué.)
(1). Messieurs, jë ffië propose d'examiner la motion incidente qui fût faite à là séance du 8 de ce mois, et qui tend à changer l'état de la délibération, pour accorder la priorité au projet présenté par M. l'abbé SiéyêS.
Votre comité vous a proposé Un plan d'ôrdPë Judiciaire. M. Duport vous en a offertùn autrë, ayant pour base l'établissement actuel du juré, tant au civil qu'au crimineL M. Ghabroud VOUS a exposé de nouvelles vues, qui» d'un côté, se rapprochent du plan de M. Duport, et de l'autre, dë cëlui du comité. Enfin, M. l'abbé Sieyès vous a fait distribuer un projet, en 176 articles* diffèrent en tout de tous les autres plans.
Voue avez décidé, le 31 mars dernier*, qu'avant de soumettre aucun de ces plans à la discussion, et avant d'en adopter aucun comme Ordre de travail, vous examineriez et fixeriez un petit notabre de principes fondamentaux, que vous âvëz regardés comme éléments nécessaires de toute délibération ultérieure. La série des questions propres à déterminer ces principes a même été adoptée, et positivement décrétée.
Ge décret a été exécuté pendant plusieurs jours par le débat ouvert et prolongé sur les deux premières questions: Établir a- t-on les jurés? Les établir a-t-on tant en matière civile que criminelle ? Les développements donnés par M» Duport, le sens reçu du mot juré, et l'exemple du seul juré» actuellement connuet pratiqué, nelaissent pas dedolltequ'il a toujours été question des vrais jurés, pris dans là classe commune des citoyens, simples juges du fait, très différents par leur caractère, et par leurs fonctions, des officiers de justice qui prononcent séparément sur le droiti
J'ai eu l'honneur, Messieurs, de vous exposer mon opinion ; elle ëst entièrement peur
l'établissement actuel du juré en matière criminelle, et contre son établissement
actuel en matière civile ; mais, comme quelque parti qu'on prehne sùr cette question
des jurés, il faut toujours une organisation de tribunaux, j'ai montré que, dans
toutés les hypothèses, on pourrait se rallier aisément au plan
Plusieurs personnes ont parlé après moi toujours sur les deux premières questions de la série décrétée; et cette discussion» après avoir duré pendant six séances, touchait au moment d'être terminée, lorsque la prédilection dequeiques membres pour le plan de M> l'abbé Sieyès» a fait naître la motion d'anéantir le décret positif sur l'ordre du travail, de perdre le fruit de son exécution commencée, de cesser de délibérer sur les questions admises pour en venir à délibérer sur les plans, et d'accorder, la priorité de discussion au projet de M. l'abbé Sieyes.
Je pense que pette motion ne tend point à accélérer le travail, non seulement parce qu'elle en trouble l'ordre, mais, surtout* parce que la marche qu'elle indique est, au fond, la moins propre à faciliter et à assurer la délibérationi
Un plan est Un ensemble> ou il n'est rien: par conséquent* accorder à un plan la priorité de discussion» c'est s'engager à en accorder toutes les bases et leurs résultats nécessaires, puisque ce plan est un ensemble ; ou c'est 6'exposér à un embarras très fâcheux, si les progrès de la discussion obligeaient ensuite à 6'écarter du plan» parce qu'alors l'ensemble étant dérangé* il ne resterait rien. Il faut donc examiner rapidement si le projet de M. l'âbbé Sieyès nous permet d'espérer que la niajorité des suffrages s'y ralliera promptement et facilement.
I. On l'a présenté, d'abord* comme devant rapprocher les diverses opinions sur les jurés ; d'une part, pârce qu'il les emploie au civil et au Criminel , et d'autre part, parce qtie le jury qu'il propose est d'une espèce très différente des jurés de M. Duport; •
: Ge premier point mérite d'être ëclairci très-soigneusement, car il importe beaucoup dë ne laisser subsister aucune équivoque sur l'important objet de cette délibération. Passons d'abord sur la ressemblance dans les mots, et venons au fond de la chose. Le jury de Mi l'abbé Siéyès n'est point proprement le juré qui a fait jusqu'ici la matière de la discussion ; c'est une institution qui eh est essentiellement différente, et qui ne produit pas plusieurs des avantages du vrai juré, surtout celui qui est le plus désirable dans les poursuitescriminëlles; Cet avantage, que rien në peut remplacer* est celui de la séparation des pouvoirs et de la division des fonctions» qui, attribuant à deux ordres de personnes différentes le jiigement du fait et l'application de la peine, fournit la seule combinaison par laquelle la liberté et la sûreté individuelles peuvent être pleinement garanties dans le danger des accusations.
|iea membres des jurys de M. l'abbé Siéyès n'ont point de fonctions séparées ou différentes de celles déjugé. Ils on t la plénitudede ce dernier caractère, et celle du pouvoir qui en dérive. L'article 121 du projet les établit juges de toutes les questions, sans en excepter aucune, questions de fait, questions de droit» questions mêlées de droit et de fait, jusqu'à la question pénale inclusivement : cette dernière disposition lève toute incertitude. Ils ont si complètement, et si éminemment le caractère de juge* qu'ils l'effacent, pour ainsi dire, dans l'officier de justice mis à leur tête pour les diri-»
ger, et qui, suivant l'article 122 du projet, doit se regarder plutôt comme un directeur de justice, chargé par la loi de faire rèndre la justice, quebommè MA juge de l'ancien état de choses, chargé de la rendre lui-même. Je vois par là que les jurys formeraient seuls le fond de toute la judi-catùre qui subsisterait désormais en France; mais je ne vois point en eux le juré dans sà nature propre, sous ses rapports les plus intéressants, et, surtout-, sous celui que nous entendons, que nous désirons tous en matière criminelle, et dont notre devoir ne nous permet pas de priver la nation; celui d'assurer la liberté par la séparation des fonctions pour le jugement du fait, et pour celui de la peine.
La priorité accordée ail plan de M. l'abbé Siéyès Ue hâterait donc pas la délibération sur la question des jurés. Loin d'être propre à rapprocher les opinions, il tendrait à les écarter davantage; il y introduirait un nouveau germe de division, puisqu'on était d'accord de l'admission du vrai juré en matière criminelle, et que ce dernier système l'exclut. C'est à ce dernier mot que l'attention doit se fixar; le jury qui nous est offert n'est pas le juré qu'il nous faut pour le jugement des crimes.
II. Il vous a été dit, Messieurs que si vous accordez la priorité au plan de M. l'abbé Sieyès, l'ordre judiciaire sera non seulement organisé, mais encore en pleine activité au premier juin prochain.
Cette promesse suppose évidemment que toutes les bases du plan et la plupart de ses détails ne donneraient lieu à aucune difficulté sérieuse. Je n'ai rieh à dire sur cela à l'Assemblée, qui a sous ses yeux le projet imprimé; mais je dois lui observer qu'en supposant que l'organisation complète pût être décrétée, dans le système proposé, sous un mois, l'activité de la justice resterait encore suspendue longtemps après ; puisque, suivant le plan, il faudrait faire, outre le décret constitutionnel, quatre lois d'exécution sans lesquelles le nouvel ordre judiciaire resterait sans mouvement.
La première de ces lois est le code général de police, dans lequel, suivant l'article 7 du plan, la police générale, surtout, dont l'Organisation forme une des grandes parties du projet, trouverait tous ses développements. 11 est évident qu'avec des décrets conformes au plan, mais sahs ce code dont l'objet est tout neuf dans notre législation, la police générale si importante resterait entièrement paralysée.
La seconde loi est celie qui, suivant les articles 23 et 24, contiendrait les règles nécessaires pour séparer avec précision deux classes d'affaires, dont les unes seraient jugées définitivement par la justice primaire, et les autres, nommées causes d'instance ou d'appel, pourraient être soumises aux juges du département.
La troisième loi est, aux termes des articles 53 et 54, celle qui distinguerait dans le nombre des affaires soumises aux juges du département, les causes d'Assises, des causes de Tribunal; nouvelle distinction, dont le plan donne pour bases spéculatives, très difficiles à réaliser dans la pratique : d'une part, la nature des affaires susceptibles de se prêter à des formes promptes et expéditives, et dont l'importance ne fait pas craindre une trop dangereuse influence sur une multitude de passions ; et, d'autre part, tant l'importance personnelle ou même réelle des affaires, que la difficulté de la matière du de Vinstruction.
Là quatrième loi est le règlement du dépôt provi-
soire, c'est-à-dire du tarif des épices que chaque plaideur serait tenu, suivant les articles 66* 67,68, 69et70duplan, de consigner, avant l'instruction de son affaire, pour payer les juges et le greffier; Je ne m'occupe pas^ en ce moment, du fond de cette idée ; mais je ne crains pas de dire que la rédaction de ce règlement ou tarif, nécessairement préalable à toute exécution du plan, ferait le désespoir de ceux qui en seraient chargés. C'est une source de corruption et d'abus, pire que tout ce qui existait dans l'ancien régime, que cetteinstitution du dépôt provisoire, si le tarif n'en est pas réglé avec assez de précision pour prévenir les extorsions arbitraires ou artificieuses des greffiers, à qui le droit est donné de fixer et d'exiger la consignation pour chaque procès; or, toutes les bases manqueront pour arriver, non seulement à cette précision dans la composition du tarif, mais surtout à l'exactitude de son application. Aucune de celles indiquées par le plan n'est praticable. On aura, dit l'article 68, consulté, pour faire le règlement, la nature des procès et le temps présumé qu'il sera nécessaire de donner à leur jugement.
Qu'est-ce qui peut, avant que l'instruction d'une affaire soit commencée, déterminer par présomption le temps qu'elle emportera? Gomment la nature des procès, quant à la difficul té et à la longueur, soit de l'instruction, soit du jugement, peut-elle s'établir autrement que par l'instruction même? Faut-il entendre que la nature des procès serait distinguée par lés diverses classes d actions qui servent à les introduire? On retomberait, parla, sous l'oppression de l'arbitraire et des inductions subtiles qui soulèvent la nation contre le tarif du contrôle, combiné de même sur la classification des contrats. Sans doute, il sera impossible de bien faire jamais ce règlement du dépôt provisoire; mais comme, en le faisant, il faudrait le rendre le moins mauvais possible, il imposerait la nécessité d'un très long travail.
Tant que les quatre lois que je viens d'exposer ne seront pas publiées, le plan de M. l'abbé Sieyès, quoique décrété, constitutionnellement, arrêterait le cours delà police générale et de la justice civile et criminelle dans tout le royaume. J'ajoute qu'il changerait encore si essentiellement toutes les données sur lesquelles l'instruction des affaires est établie dans les tribunaux actuels ,qu'il rendrait la confection d'un nouveau codede procédure civile indispensable dès ce moment. C'est d'après cela qu'il faut juger si le moyen de rétablir l'activité delà justice au premier juin prochain serait d'accorder la priorité au plan de M. l'abbé Sieyès.
III. Ce plan, nous a-t-on dit, a, par dessus tous les autres, l'avantage particulier d'attacher les gens de loi à la constitution par le traitement favorable qu'il leur fait.
Vérifions, Messieurs, cette assertion, en jugeant de la véritable position des gens de loi, comme il ne faut pas douter qu'ils en jugeraient eux-mêmes, si le plan était exécuté. 11 y a maintenant dans tous les districts un ou plusieurs tribunaux permanents qui font un service continu, et dans lesquels toutes les affaires, quelque importantes qu'elles, soient, sont instruites et jugées-. M. l'abbé Sieyès ne laisserait, dans ces districts que de simples Assises par tournées, dont le service intermittent cesserait pendant une grande partie de l'année, et se bornerait pendant sa durée au jugement sommaire des petites causes qui peuvent se prêter à des formes promptes et expéditives. Tous les procès plus importants seraient enlevés aux-districts et portés au tribunal du département. Le résultat est que, par là» l'état des gens de loi dans les dis-
tricts, c'est-à-dire dans les neuf dixièmes du royaume, serait infailliblement anéanti.
L'indemnité que M. l'abbé Sieyésleur offre est de les appeler tous à être inscrits, de droit, sur la liste des éligibles pour les jurys, et de les faire payer de leurs vacations lorsqu'ils serontemployés ; mais qu'est-ce que le produit de quelques vacations à gagner par les fonctions accidentelles de juge dans les petites affaires portées aux assises, en comparaison de celui d'un travail habituel et permanent qui serait détruit? N'est-ce pas précisément parce que ce faible avantage serait divisé et réparti entre tous les gens de loi de chaque district, qu'il n'en pourrait dédommager aucun ? Enfin, qu'y aurait-il là qui pût tranquilliser un père de famille en lui assurant les moyens de soutenir son état et de suffire aux besoins de sa maison?
Je sais bien que ces considérations d'intérêts personnels, quelque touchantes qu'elles soient pour notre sensibilité individuelle, ne peuvent balancer ici, dans aucun système, la nécessité de l'intérêt général; mais il faut convenir du moins - qu'elles ne peuvent être vantées en faveur du plan de M. l'abbé Sieyès, et que si la priorité n'est due qu'au projet qui conserverait l'état des gens de loi, ce n est pas au sien qu'elle peut être accordée. Sous ce rapport particulier, il est beaucoup moins avantageux que le plan du comité, et que celui même de M. Duport, qui laisserait aux assises de chaque district l'instruction et le jugement de toutes les affaires, quelque grande que fût leur importance.
IV. Un examen rapide de quelques-unes des bases principales du plan ne le présente pas d'une manière plus favorable pour obtenir la priorité de discussion.
• Je remarque d'abord qu'il entraîne une dépense si considérable que pour en sauver la moitié au Trésor public, M. l'abbé Siéyès est obligé de continuer a faire payer les juges parles plaideurs, il met déjà à la charge de l'Etat : Pour les magistrats primaires. 6,000,000 liv. Pour 996 juges de département
à 2,000 livres chaque.......... 2,092,000
Pour les 83 grands-juges de France........................ 996,000
Total à payer par le Trésor pu-""
blic....................... 9,088,000 liv.
M. l'abbé Sieyès convient que le traitement de 2,000 livres pour les juges de département est insuffisant et qu'il doit être élevé à 6,000 livres par les produits du dépôt provisoire. C'est une augmentation à fournir par les plaideurs,
de......................;...... 4,184,000
Il n'y a encore rien dans tout cela pour le payement des jurys ; et cette dépense à raison de dix membres à payer dans chaque affaire, soit civile, soit criminelle, ne peut pas être évaluée pour tout le royaume au-dessous de 4,000,000 de livrés dont une partie, savoir le coût des procès criminels poursuivis d'office, serait encore à la charge du Trésor public,ce qui n'a pas été aperçu par le plan ; et le surplus serait payé par les plaideurs. ........................ 4,000,000
Total suivant le projet de M. l'abbé Siéyès............ 17,272,000 liv.
Je ne doute pas que beaucoup de bons esprits ne soient frappés de l'énormité de cette dépense ; mais ce qui doit les alarmer tous, cîest l'abus perpétué de faire salarier le juge directement par les parties.
Un de vos décrets les plus solennels a ordonné, en termes absolus, que la justice sera rendue gratuitement,, et toute la France a applaudi; ce vœu a été unanime. Le plan de M. l'abbé Sieyès est donc en contradition, et avec votre décision positive et avec l'opinion publique.
Quand le principe ne serait pas déjà décrété, pourriez-vous, Messieurs, consacrer l'indécence d'une judicature mercenaire, prenant dans la bourse du plaideur Je prix de son travail ? L'idée d'un dépôt provisoire, réalisé avant l'instruction et immuable ensuite, sauve, il est vrai, la honte et l'immoralité d'un payement à tant par pièce, ou par heure ; mais sauve-t-elle de même la tentation et la possibilité des disputes non moins scandaleuses sur l'application du tarif pour la quotité du dépôt ? Serait-il d'ailleurs d'une bonne constitution judiciaire d'interdire l'accès des tribunaux aux citoyens qui ne pourraient pas, ou rassembler la somme qui en ouvrirait l'entrée, ou s'en dessaisir sans nuire à leur défense ultérieure?Enfin, n'y a-t-il rien là qui rende la balance inégale entre les diverses classes des citoyens, en favorisant trop dangereusementle riche au détriment du pauvre?
Je sais que le plan n'annonce l'emploi et le payement des gens de loi dans les jurys, que comme un ordre de choses momentané; mais je demanderai toujours, quand arrivera-t-elle cette époque fortunée oii la législation générale sera devenue assez simple en France, pour que tous les citoyens soient bons légistes et bons juges ? D'ailleurs, il resterait toujours le supplément de 4,184,000 livres à fournir par le dépôt provisoire, pour compléter le traitement des juges de département.
M. l'abbé Sieyès pense que la justice n'est due gratuitement qu'au premier degré et qu'on peut la faire payer sur l'appel. Cette distioction est écartée par le décret du 4 août, et elle serait difficile à, justifier en principe ; car, ou le degré de l'appel est dû comme nécessaire à la sûreté de la justice, et, en ce cas, cette dette de la société envers ses membres, doit, comme toutes les autres, être acquittée par elle ; ou le degré de l'appel n'est pas dû pârce qu'il serait regardé comme inutile, et, en ce cas, il faut le supprimer. Dans les deux hypothèses le plan de M. l'abbé Sieyès ne peut plus subsister : la première lui enlève son moyen d'exécution et la seconde détruit sa hase constitutive. En me renfermant dans la question de priorité, il suffit que ce plan porte en entier sur la conservation de l'appel, pour qu'il ne puisse pas être préféré à la série des questions décrétées ; puisque au nombre de ces questions est positivement celle de la conservation ou de l'abolition de l'appel, et, que si la décision de l'Assemblée passait à,ce dernier avis, le plan serait totalement renversé.
V. Je dirai deux mots sur la constitution de la justice primaire qui est une partie tellement fondamentale dans le projet, que si elle n'était pas admise, il n'y aurait plus de projet.
Peut-on croire à une prompte et facile réunion des suffrages en faveur de ce premier degré composé d'un lieutenant de police, et d'un lieutenant de justice, non en chaque canton ou même en chaque ville, mais en chaque assemblée primaire? Ainsi dans un canton, où il peut y avoir plusieurs assemblées primaires, il y aurait autant de lieutenants de police et de lieutenants de justice que
d'assemblées ; et dans une ville de 40,000 âmes, il en faudraitdix de chaque espèce, ayant chacun juridiction et tribunal à part. *
M l'abbé Sieyès porte avec raison le nombre des assemblées primaires dans le royaume à 6,000 : voilà donc 6,000 établissements de police, et autant de tribunaux de justice, entraînant la nécessité de 12,000 officiers publics, pour n'en avoir encore qu'un dans chaque établissement. Quelle multitude de petits juges et de petits tribunaux !
Il est impossible d'abord qu'ils ne donnent pas lieu aune foule de questions de compétence ; les occasions en naîtront sans cesse de la multiplication des ressorts et du trop grand rapprochement des limites : or,'c'est un vice capital, dans une organisation judiciaire, que d'y donner matière à ces avant-procès par lesquels les parties se ruinent en plaidant pour savoir où elles devront plaider.
Il est indubitable ensuite que dans un grand nombre d'assemblées primaires, surtout dans celles des campagnes, il ne se trouvera personne qui puisse remplir convenablement la place de lieutenant de justice,en considérant que la compétence de ce juge est étendue par ce plan à toutes les espèces d'affaires, quelque considérables qu'elles soient, ou par l'importance de leur objet, ou par la difficulté des questions de droit, ou par la complication des faits.
Je conviens que, suivant le plan, le lieutenant de justice pourra être assisté de deux arbilres, lorsque les parties auront voulu en nommer ; mais cela même rend la difficulté plus pressante, car ces arbitres devant être pris parmi les membres de rassemblée primaire, et devant être de même en état de juger toutes les questions de droit, puisqu'ils seront tenus de donner leur avis d'après la loi, il est hors de doute que, dans beaucoup d'assemblées primaires, il ne se trouvera pas d'arbitres capables de cette fonction, et que, presque toujours, l'impéritie favorisera la partialité dans ceux que les parties feront intervenir.
Enfin, le plan ne donne pas aux lieutenants de justice les moyens nécessaires pour parvenir à bien juger le procès d'une certaine importance ; car aucune forme ni méthode d'instruction régulière ne leur est tracée ou prescrite. J'observe même ici que 1e caractère de cette justice primaire n'est pas clairement déterminé ; d'une part, elle est comptée comme un premier degré de juridiction, et devient le fondement du degré supérieur tie l'appel ; d'autre part, elle n'a aucune organisation convenable à un vrai tribunal juridictionnel ; il est même dit qu'elle n'est destinée qu'àprocurer aux parties des sentences arbitrales, etelie dégénère, par là, en simple bureau de paix. Sous le premier rapport, elle n'est pas constituée de manière à produire une bonne et suffisante instruction des affaires, et elle manque ainsi de la principale utilité des premiers tribunaux ; sous le second, elle serait plutôt une institution de bienfaisance qu'une véritable partie de l'organisation judiciaire.
En tout, les résultats de ce système seraient que la justice primaire se trouverait souvent mal rendue, que les appels se multiplieraient en raison de la foule des mauvais jugements, et que l'épuisement de ce premier degré ne fournissant pas aux tribunaux d'appel les bases d'une décision suffisamment éclairée, ceux-ci seraient encore, comme le plan l'annonce, des tribunauxd'instruction, Cependant cette justice primaire, tout
incomplète et insuffisante qu'elle est, coûterait au Trésor public 6 millions par an !
VI. Je finis par quelques observations sur la composition des tribunaux du second degré.
El le consiste dans les jurys, soit pour le service des assises par tournées dans les districts, soit pour celui du tribunal séant par chambre au chef-lieu de chaque département.
^e connais l'avantage de ce mode de judicature, qui ferait disparaître les jugesfixes et permanents, pour établir chaque citoyen juge à son tour. Je ne demande point comment il se formerait des juges ayant la science des lois et l'expérience des affaires, lorsque, chacun jugeant accidentellement, personne ne s'occuperait essentiellement de se rendre capable de bien juger. Le plan paraît résoudre cette difficulté, en annonçant que tousle^s citoyens neserontadmis dans les jurys que quand* la diversité des coutumes étant abolie, un nouveau code complet et simple, parfaitement entendu de tous les citoyens, les mettra tous en état d'être juges, et en statuant que jusque-là les jurys seront composés presqu'entièrement degens de loi. Je veux bien attendre patiemment cette heureuse révolution ; mais le temps du passage pourrait être assez long pour que la composition actuelle des jurys, quoique annoncée comme un simple provisoire, me paraisse mériter toute notre attention.
Suivant le plan, tous les gens de loi, sans exception, seront inscrits, de droit, sur le tableau des éligibles pour les jurys. Chaque jury sera de dix-huit membres pour un procès civil, et de vingt-sept pour un procèscriminel. Le jury aura, pour un procès civil, cinq sixièmes Aegens de loi, c'est-à-dire 15 sur 18, et il en aura 14 sur 27 pour un procès criminel.
Je remarque d'abord qu'il y a, dans ce plan, une insuffisance évidente de 6 membres, qu'il serait indispensable d'ajouter dans le jury au civil.
M. l'abbé Sieyès a oublié d'accorder au demandeur le droit de récusation, dont il est cependant impossible de le priver, puisque ses plus dangereux ennemis pourraient se trouver sur la liste. Il faudrait donc, pour que le demandeur pût jouir, à cet égard, d'un droit égal à celui du défenseur, que 1 q jury au civil fût composé de 24 membres, dont 20 seraient gens de loi ; afin qu'après que les deux parties en auraient récusé chacune 6, il restât 12 juges. Je m'arrête là, et je n'examine pas l'embarras où l'on se trouverait lorsque le nombre des parties, ayant toutes le droit indubitable de récuser, serait plus considérable.
Je viens maintenant à l'exécution du plan dans chaque chef-lieu de district, et dans chaque ville d'assises, où les juges passeront dans leurs tournées. Deux jurys, au moins, seront nécessaires, un pour le civil, et l'autre pour le criminel ; sans parler des jurys spéciaux qui pourront être demandés, outre les communs-jury s. Or, pour la composition des deux jurys indispensables, il faut34^ews de loi, savoir : 20 pour ie civil et 14 pour le criminel. Je mets en fait que ce nombre de gens de loi, distraction faite encore de ceux qui seront employés dans chaque affaire, comme conseils et comme défenseurs, est impossible à trouver dans la plupart des chefs-lieux de district, et des petites villes où les assises seront tenues. Quatre ou cinq juges et dix ou douze avocats forment tout le fond des gens de loi dans la plupart des juridictions inférieures.
Voyons ensuite, si, dans les villes plus considérables qui pourront fournir le nombre suffisant de gens de loi, tout inconvénient sera sauvé. Non, sans douté; u en resterait un très grave partout où il ne se trouverait que ta. quantité suffisant^ pour le complet, et où il n'y aurait pas un excèdent considérable pour les renouvellements. Alors lés mêmes hommes demeureraient membres permanents.dans les jurys, et l'effet du plan deviendrait, par l'exécution, diamétralement contraire aux principes qui en fondent la théorie. Mais il se présente ici une nouvelle considération sur l'importance de laquelle je ne crains pas d'attester tous ceux de mes collègues qui, comme moi, sont hommes de loi. Pensent-ils qu'il soit Sans embarras du côté de la confiance publique, et qu'il soit, au fond, convenable, à l'honneur et au hien de la justice, d'établir ainsi juges àe droit et forcément de fait dans les lieux où lé renouvellement est impossible, tous ceux indistinctement que l'abusive facilité de l'admission au tableau leur a donnés pour con^ frères ? Je n'étendrai pas davantage cette réflexion; j'en dis assez pour n'être pas coupable de sacrifier à des considérations d'état le devoir que m'impose le caractère public dont je suis honoré.
J'observerai encore, dans le même esprit, que l'effet inévitable du plan serait de concentrer toute l'influence de l'autorité judiciaire dans la classé des gens de loi. Ils seraient prépondérants, parle nombre, dàWles jurys ; et quand ils y seraient en minorité, l'avantage leur resterait toujours sur des collègues dénués de la science et de l'expérience des affaires. Les jurys, ainsi livrés à la merci des gens de loi des petites juridictions, qui y ont porteront l'esprit, les habitudes et les préjugés de leur ancien état, pourraient-ils donc nous conduire à une bonne et briève ju^tîcfe ? Il n'est que trop certain que la réalité démentirait douloureusement les excellentes intentions de*M. l'abbéSieyès.
Esft-il possible de ne pas dire encore qu'un des grands vices de ce plan serait de cumuler habituellement, dans les mêmes personnes, lajudi-càture et la postulation, et d'établir tous les avocats d'un même tribunal alternativement juges les uns des autres, dans les causes qu'ils défendent? Ainsi il serait connu d'avance que Pierre ju-gant aujourd'hui une cause défendue par Paul son confrère, deviendrait, l'instant d'après, ou le lendemain, le défenseur d'une autre affaire dont le confrère Paul serait juge à son tour. Cette position n'est pas bonne pour la justice, et sans approfondir jusqu'à quel excès les abus qu'elle rend possible seraient dans le cas de se réaliser, il Suffit bien, pour la rendre intolérable, qu'elle établisse le danger, etqu'eiieen produise le soupçon.
Je conclus que la composition des jurys proposés n'a ïii les avantagés du vrai juré, n-i même ceux d;un tribunal de juges, et que, comparée à ces deux établissements, elle présente des inconvénients particuliers qui ne se trouvent *ni dans l'un, ni dans l'autre.
Appliquant ensuite à la question de priorité toutes les observations dont l'ensemble du plan de M. l'abbé Sieyès est susceptible, je pense que ce plan ne,peut nous faire arriver ni facilement, ni promptement, à terminer la constitution de l'ordre judiciaire, encore moins à le mettre en activité.
Je crois que l'Assemblée doit maintenir l'exécution de son décret du 31 mars dernier, et pro-
| fitant de la longue discussion qu'elle a entendue î sur la question des jurés, prendre sur ce point une résolution devenue nécessaire à l'organisation ultérieure des tribunaux.
L'examen réitéré des difficultés de cette matière m'a confirmé, de plus ea pfeis* que nous ne devons pas penser à l'établissement actuel du juré au civil ; un grand nombre de nos collègues savent comment l'opinion publique s'est manifestée sur ce point, dans les provinces, depuis que les divers projets qui nous divisent y sont connus ; mais je persiste à penser que tous les intérêts sont sauvés, toutes les opinions ménagées, le besoin et les convenances du moment conciliés avec les espérances pour l'avenir, si les tribunaux sont organisés de manière à faire dès à présent le service criminel avec le juré, au civil sans lè juré, et à n'avoir besoin d'aucun changement pat la suite, lorsque le juré civil pourra être établi-.
Je propose la question préalable contre la motion tendant à donner la priorité de discussion au plan de 1. l'abbé Sieyès.
consulte l'Assemblée, qui décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la priorité demandée pour le plan de M. l'abbé Sieyès.
L'Assemblée vient de faire une chose très sage: demander la priorité pour un plan, c'était préférer le désordre à l'ordre pour abréger. Je demande qu'en revenant aux questions proposées par M. Barrèrede Vieuzac,et adoptées par l'Assemblée, on ferme la discussion sur ces premières ; elles sont ainsi conçues : « y aura^t-tl dés jurés? les établira-t-on au civil? »
Je'laisse de côté lés considérations politiques et morales, parce qu'elles ont été suffisamment discutées. Une seule a été omise. Je suis accusé ; je suis traduit devant les juges ; ils vont décider de ma liberté et de ma vie : on dit qu'en ce cas on me donnera dés jurés. On m'en refuse¥u civil, parce que, dit-on, les intérêts civils sont moins importants; cependant nous voyons souvent les hommes attache! plus d'intérêt à leur fortune qu'à leur "liberté. A Constantin opio, le despotisme jette les hommes «tans lés cachots, *et n'ose toucher aux limites des pro-priétésJ Si donc Fexamen par j urés est bOn en soi au criminel, il est encore plus essentiel au civil... Mais Cet exameu est-il bon en soi ? Il ne reste pas de doute sur la nécessité de distinction du fait et du -clroit ; il nèpeut^dohc pas en rester "sur celle de J'examën par jurés... J'ai besoin d'attention et d'indulgence, da'r Je vais dire le -secret de mon métiers ce métrer n'existe que par l'obscurité de la loi. Ceux qui n'ont pas étudié les lois romaines ne savent pas que cent cinquante lois portent sur la définition des mots, et 3,000 sur l'interprétation des phrases-; comme si la loi ne devait pas être uniquement latiéfirn lion et le précepte ! Des commentateurs ont encore ajouté leurs visions à cette obscurité, et voilà où nous en sommes; car nous avons adopté tout cela... N'est-il pas bizarre que nous jugions nos concitoyens sur des conjectures calquées sur des mœurs dont nous n'avons rien conservé !... Nos rapports viennent des faits-: je ne conçois pas plus de droit sans fait, que la blancheur et Je profondeur dans l'existence des corps ; ainsi il y aura toujours des faits ; ils seront ou certains ou obscurs; s'ils sont certains, ou passera sur-le-champ à l'examen du droit ; s'ils sont obscurs, il faudra examiner le fait. S'il s'agit, par exemple,
d'une convention, les expressions dont je me suis servi, moi, habitant de la campagne, ne peuvent être expliquées que par le peuple de mon pays, qui connaît mou idiôme e.t mes rapports.
Dans tous les autres cas c'est absolument la même chose. En refusant les jurés au civil, on a proposé de faire la distinction du droit et du fait par le juge. Le fait et le -droit peuvent donc se distinguer.; mais alors on laisse au jugel'effxayant arbitraire de cette distinction, pour la refuser aux citoyens du même pays. On objecte l'état actuel de notre jurisprudence; mais on peut la réformer, et alors vous épargnerez des peines aux jurisconsultes ; vous dénicherez, si jese m'ex-primer ainsi, une foule de questions de droit ; vous diminuerez, au grand .contentement du peuple, nos bibliothèques des dix-neuf vingtièmes. La jurisprudence anglaise est aussi compliquée que la nôtre,,et cependant eu Angleterre les j urés sont établis au civil. Le despotisme seul a pu redouter cette disposition ; il avait besoin, pour exister, de retenir l'âme dès citoyens dans vn sommeil de mort ; l'activité continuelle est l'âme de la liberté. Dût oette activité nous coûter cher, c'est en exigeant tous les sacrifices, quand 4e peuple, pour être libre, est prêt aies faire tous, que vous établirez des instutitions utiles. Si dans •©e moment la perspective 4e quelques sacrifices nous'étonne ou nous ^effraie, baissons nos lêtes, recevons le joug : nous ne sommes pas «lignes d'être libres. — Je conclus à l'admission des jurés tant en matière civile qu'en matière criminelle.
(On demande de nouveau que la discussion soit formée.)
monteià la-tribune pour soutenir le plan qu'il a proposé.
Plusieurs membres réclament ^encore k clôture de la discussion.
prend les voix et l'Assemblée -prononce que la discussion m'est pas fermée, mais qu'elle est renvoyée â demain.
M. le garde des .sceauxadresse ,àl',Assemblée les pièces suivantes, pour être déposées ,daps les ar^ chives :
1° .Une proclamation sur ,1e décret de l'Assemblée nationale du ,28 février, portant que la paye .de tout les soldats .français sera augmentée de trente-dr ux deniers ,par jour.
,2° Une proclamation snr le décret du :B mars concernant .les .colonies.
.3° Six expédiions 4'une proclamation sur un autre décret du 28, concernant les colonies, et d'une Instruction qui leur ;eatadressée par l'Assemblée .nationale-
â° Des lettresTpatan tes -sur 4e .décret du 11 de .ce mois, concernant,la contribution,de 4a somme de 18,000 liv. à .lever dans Ja ville,de Montauban, én sus de la capitation de la jpr:ésent£ ;annéfi.
5° Des lettresjpatentes xsur le décret ,du même jour, qui autorise ia villetd'Ax.,.ainsi q,ue toutes les autres filles .dUiroya^mq,,à con4inuer de percevoir les droits (d'octr,ois.
6° Une proclamation .sur ie .décret.du 15, portant que les électeurs du (département idei'Aisne, qui s'assembleront.A Ghauny, pourront .procéder à l'élection des membres qui composeront le corps administratif du département. , . . #
. ,7° Une proclamation sur je décret du 10, qui met de nouveau les juifs d'Alsace et des autres
provinces du royaume sous la sauvegarde de la loi.
8° Et des lettres-patentes sur le déeret des 2G; 23 mars ét 19 de ce mois, contenant diverses dispositions relatives aux administrations de département et de district, çt à l'exercice de la police.
invite l'Assemblée "à se retirer dans ses bureaux pour l'élection du président. La séance est levée à deux heures et demie.
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
s'étonne que la lettre de M. de Virieu à M. de Bonnay n'ait pas été insérée au procès-wbai, et.çe-Ue omission est d'autant plus inexplicable que les discours des présidents y ,so.nt relatés d'après une habitude constante.
Je n'ai pas cru qu'il fût dans l'in.têutipp de l'Assemblée d'approuver et de consacrer, par une insertion dans le procès-verbal, le3 expressions injurieuses que contient la lettre de M.-de Virieu. Je citerai, par exemple, cette phrase : « lorsqu'après avoir eu le bonheur de ramener la question à son véritable jour et à-un état de modération... «L'Assemblée peut-elle souffrir qu'on dise qu'elle -était hors de l'état de modération ? peukeHe souffrir que l'on qualifie d'injustes attaques les motions qui ont été faites?
, occupait la présidence, propose ,de mettre aux voix la-question de savoir si le procès-verbal restera tel qu'il est, et de pe pas discuter cette lettre.
J1 .faut metbçe,aux voix çetfte question : « Les expressions delà lettredeM.de YirieU compromettent-elles ]a dignité de l'Assemblée? »
On demande que toute discussion soit arrêtée.
Cette demande est mise,aux voix. -r-La première iépreuve paraît douteuse.
Ces expressions «ont-elles injurieuses? Je ne Je orois pas. L'Assemblée, en terminant; par la question préalable les motions présentées, n'a-t-elle pas solennellement reconnu que ces motions étaient d'in* justes attaques... ? \S'il y a upemersonne qui croie que cette attaque a été moëerfe, je la prie de se lever, et .de.soutenir que la lettre ne doit (pq,s être insérée.
^L'assemblée "doit écarter la façon de penser individuelle d'un président, et,non la
consacrer, quand l'insertion de cette lettre pourrait avoir des suites dangereuses :
..elle pourrait
demande que cette discussion soit fermée. L'Assemblée est consultée. Deux épreuves donnent un résultat douteux.
La discussion est continuée.
Après quelques instants de débats, l'Assemblée décide qu'on passera à l'ordre du jour.
instruit l'Assemblée qu'il a présenté à la sanction du roi les décrets suivants :
Premier décret.
Décret qui déclare la procédure instruite par le parlement de Rouen, contre le procureur du roi de Falaise, nulle et attentatoire à la liberté nationale.
Deuxième décret.
Décret qui déclare que les rôles faits sur les premiers mandements signés des membres du bureau intermédiaire de l'assemblée de département d'Amiens, seront incessamment rendus exécutoires par Je premier officier de l'élection.
Troisième décret.
Décret portant qu'il sera payé, par la caisse de l'extraordinaire, des à comptes sur la- dette arriérée du garde-meuble de la couronne jusqu'à la concurrence de 200,000 livres.
Quatrième décret.
Décret portant addition de quelques mots à l'article 14 du décret sur la chasse, et d'un 16e article contenant des dispositions prohibitives contre toutes personnes qui voudraient chasser dans les forêts appartenant au roi, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, etc.
Cinquième décret.
Décret par lequel le roi est supplié de prendre des mesures pour qu'il soit remis à l'Assemblée un état détaillé des indemnités que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être dues, de leurs droits à ces réclamations, et des conditions sous lesquelles ils possèdent leurs fiefs.
Sixième décret.
Décret qui autorise les officiers municipaux du bourg de Finham, en Languedoc, à se faire remettre par le sieur Despagne, receveur diocésain des tailles de Castel-Sarrazin, la somme de 1,200 livres.
M. l'abbé Gouttes a obtenu, dans le scrutin pour l'élection d'un président, 454 suffrages. M. l'abbé de Montesquiou, 200 voix ; 19
voix ont été perdues. Ainsi, M. l'abbé Gouttes va prononcer le serment.
Avant que ce serment soit prononcé, je demandeà faire une question à l'Assemblée.
(On observe que l'Assemblée vient d'accorder qu'elle passerait à l'ordre du jour.)
, occupant toujours laprésidence. Avant-hier, dans une circonstance à peu près semblable, j'ai refusé la parole; je ne dois l'accorder aujourd'hui que sur le vœu de l'Assemblée.
Il n'y a pas de président, la parole ne peut être refusée.
Je suis toujours président, puisque M. l'abbé Gouttes ne l'est pas encore.
Il n'y a pas de président, personne ne peut accorder la parole.
Dans un moment d'interrègne, il faut bien que quelqu'un remplisse les formalités nécessaires pour que le nouveau président entre en fonctions; il faut bien que quelqu'un consultei'As-semblée pour savoir si on donnera la parole aux personnes qui veulent parler avant que ces formalités soient remplies. Je vais donc poser la question. On ne peutm'interrompre,et je ne le souffrirai pas.
(L' Assembléedécide que nui membre n'obtiendra laparole autrement quepour parler sur l'ordre du jour.)
prend la parole ; il s'adresse à M. de Digoine. Je vous demande, Monsieur, si vous voulez parler sur le serment. M. Gouttes est le maître de le prêter comme il voudra ; mais je parierai après vous.
prononce la formule du serment.
M. l'abbé Gouttes ayant prête le serment et rempli les formalités d'usage, est devenu président.
occupe le fauteuil et prononce le discours suivant :
Messieurs, si je ne consultais que mes forces et mes faibles lumières, je n'oserais accepter la place distinguée à laquelle vous avez eu la bonté de m'élexer. Les rares talents avec lesquels l'honorable membre qui m'a précédé vient de la remplir, suffiraient seuls pour m'en éloigner pour jamais, si je n'étais retenu par les louables motifs qui vous ont dirigés dansvotrechoix.Oui, Messieurs, je crois, etj'ose le dire sans crainte dêtre démenti : je crois que ce n'est pas moi que vous avez regardé dans le choix que vous avez fait de votre président : c'est la qualité de curé, c'est la religion de vos pères que vous avez voulu honorer en honorant son ministre; c'est ce noble motif, qui m'a toujours animé ainsi que vous, qui m'a attiré vos suffrages et mérité cet honneur (.Interruption).
Pénétré de mon insuffisance pour une place aussi difficile à remplir, je mets toute ma confiance dans vus bontés; je tâcherai de les mériter par un zèle pur et soutenu, par l'impartialité la plus parfaite, l'attachement le plus inviolable à tous vos décrets; en conséquence, je jure dans toute la sincérité de mon âme, que je n ai signé ni ne signerai aucuns actes, protestations ou déclarations contre les décrets de l'Assemblée nationale ac-
ceptés ou sanctionnés par le roi, ou tendant à affaiblir le respect et la confiance qui leur sont dus. »
(On se dispose à passer à l'ordre du jour.)
La partie droite s'y oppose pardesagitatons violentes et par des clameurs.
L'Assemblée, de nouveau consultée, décide de nouveau qu'on passera à l'ordre du jour.
, qui a le premier la parole sur les jurés, monte à la tribune. — M. le marquis do Digoine y reste. — M. de Montlosier vient aussi s'y piucer.
Ils veulent tous les trois prendre la parole.
Après des débats très longs et très tumultueux de la part de la partie droite, M. de Montlosier dit aux personnes placées près de la tribune : « Il y a trois cent soixante membres qui ne peuvent prêter le serment : il s'agit de savoir s'ils sont députés ou s'ils ont cessé de l'être. Qu'on réponde... Nous voulons dissoudre l'Assemblée.
M. le Président observe qu'il n'a point accordé la parole, et rappelle à l'ordre la partie droite de l'Assemblée.
Plusieurs des membres placés dans cette partie disent, les uns: « Nous vous empêcherons de délibérer, si vous ne voulez pas nous écouter » ; les autres: «Nous emploierons la violence ».
rappelle à l'ordre du jour.
, Il n'y a pas d'ordre du jour; on n'y passera pas que M. de Digoine n'ait été entendu.
rappelle encore à l'ordre du jour.
La partie droite s'écrie: Nous ne passerons jamais à l'ordre du jour 1
La partie gauche se soulève d'indignation.
Ce désordre est prémédité; on a des projets funestes... Le piège qu'on nous tend est grossier ; nous ne nous y laisserons pas prendre; soyons calmes...Le calme sera terrible... Que les bons citoyens fassent silence.
(La partie droite jette de grands cris.)
veut parler. — Le tumulte de la droite l'empêche de se faire entendre.
On propose de remettre à demain l'objet pour lequel M. de Digoine demandait la parole. — Cette proposition est décrétée.
commence à parler sur les jurés.
, placé à une des tribunes de l'extrémité, interrompt M. Defermon chaque fois qu'il prend la parole.
La discussion intéressante sur l'ordre judiciaire embrasse plusieurs questions...
Je demande que vous m'éciainez.
rappelle M. de Foucault à l'ordre.
M. Defermon parle.
M. le marquis de Foucault crie.
On demande que M. le marquis de Foucault soit rappelé à l'ordre.
Il est impossible d'empêcher de parier un membre qui se croit libre.
Je demande à présenter quelques réflexions sur le point.....
Le point est que je veux parler, et je parlerai.
(On demande encore que M. de Foucault soit rappelé à l'ordre.)
tenant à la main un papier qu'il montre successivement à l'Assemblée et aux galeries. Eli bien ! voilà ma déclaration. Je me retire d'une Assemblée où je suis esclave: je me retire. (Il reste.)
Un membre dit qu'un rapport du comité de constitution sur l'organisation des gardes nationales, se trouve à l'ordre du jour. Il demande que le rapporteur soit entendu. (Voy. à ce sujet la déclaration de M. Target, dans la séance du lendemain 30 avril).
Un autre membre demande que, pour gagner du temps, le rapport ne soit pas lu, mais qu'il soit, imprimé et distribué.
Celte proposition mise aux voix est adoptée.
L'Assemblée reprend la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire relative à Vétablissement des jurés.
La discussion des jurés en matière civile est impraticable et inutile; elle n'est d'aucune influence sur la liberté. En multipliant l'inquiétude des plaideurs, elle multipliera les frais : il n'est pas de parties de l'Europe où la procédure soit plus dispendieuse qu'en Angleterre. C'est en vain qu'on prétend induire de la possibilité d'établir les jurés au criminel, la possibilité de les établir au civil. La justice, en matière civile, ne concerne qu'un petit nombre de citoyens ; en matière criminelle, elle intéresse toute la société. Au criminel, le fait est simple ; au civil, il ne peut être connu que par
la comparaison des lois......Il faut, au criminel,
prendre plus de précautions, dût-on sauver des coupables... Les juges civils élus par le peuple, et institués à temps, ne sont autre chose que des jurés. Quand nos pères avaient des jurés en toute matière, leurs mœurs étaient simples ; la marine, le commerce et les rapports avec les étrangers n'existaient pas. Nous sommes loin de cet ancien étal, et je ne crois pas que nous puissions désirer d'y retourner.
, le jeune. Les préopinants qui ont discuté les opinions pour et contre les jurés ont sans doute jeté sur la question de grandes lumières ; mais il me semble qu'on n'a pas assez distingué l'ordre permanent auquel il faut tendre, de l'ordre provisoire par lequel il faut passer; Je vais d'abord examiner la question des jurés dans l'ordre permanent. Je comparerai le3 avantages et le désavantages de cette institution.
Avantages de l'établissement des jurés.
1° Cet établissement affaiblira la puissance des juges comme hommes, et fortifiera celle de la justice; 2° la confusion du fait et du droit sera prévenue; 3° nul homme ne sera juge toute sa vie ; nul ne sera sûr de l'être deux fois ; cette horrible inégalité n'existera plus : chacun étant juge à son tour, une égalité parfaite sera établie
4° c'est en occupant les citoyens à la chose publique, qu'on les attache à ia chose publique: l'établissement des jurés est donc une source de patriotisme ; 5° cet établissement augmentera le respect des citoyens pour la justice ; comme juges et comme jurés, ils ne la considéreront pas sous les rapports d'intérêts personnels, mais dans ses rapports avec les intérêts des autres et ceux de la chose publique ; ainsi ils s'accoutumeront à respecter davantage la justice et à lui soumettre toutes leurs actions.
Inconvénients de Pétablissement des jurés.
Examinons maintenant les jurés sous un autre aspect qui nous présentera les inconvénients de cet établissement : 1° les lois auront beau être simples et les citoyens éclairés, il y aura toujours un certain talent qui naît de l'habitude : en n'admettant pas déjugés permanents, on se privera de cette espèce de talent. On peut dire Cependant que l'habitude émousse le cœur et l'esprit, qu'elle rend insouciant, innattentif et barbare; mais il n'en est pas moins vrai que l'exercice perfectionne ; 2° si les jurés Changent et que les juges ne changent pas, il y aura entre eux une rivalité qui donnera un grand avantage aux derniers ; 3° les jugements des jurés pourront occasionner dans la société des ressentiments, des haines et des vengeances ; 4° on n'enfermera pas les jurés, comme en Angleterre, Sans feu, sans eau, sans pain, pour obtenir d'eux une unanimité, non d'une conviction commune, mais d'une faim et d'un ennui commun. Assurément on ne dira pas que la faim et l'ennui sont une bonne logique. Il faudra donc du temps aux jurés pour rendre leurs jugements; ce temps, qui aurait été employé par l'industrie, sera une perte pour le commerce et pour les arts; 5e on connaît la contagion de l'esprit de plaidoirie; l'esprit de jugerie est également contagieux. Perrin-Dandin n'est pas un être d'imagination : il y eut à Rome et à Athènes un moment où l'envie de juger rendit les citoyenB presque fous» C'est à Athènes que la comédie des Plaideurs a été conçue.
Les inconvénients et les avantages des jurés sont en nombre égal ; mais ils différent d'importance. Il faut les placer sur deux lignes parallèles, et les comparer entre eux. Le premier avantage est certain, parce qu'il tient à la nature de l'institution : le premier inconvénient n'est qu'une présomption sur le choix. Si les jurés n'ont pas l'habitude de juger, ils pourront avoir un sens droit et sûr. Si fallait choisir entre des juges moins habiles et des juges enivrés, qui préféreraient leur autorité à tout, le choix ne serait pas douteux. Un juge peu éclairé, mais dont les sentiments sont purs reçoit de toutes parts la lumière. Un juge, qui s'exagère sa qualité de juge se renferme dans son orgueil; il croit qu'il est tout, et que les autres hommes ne sont créés que pour être jugés par lui... L'avantage et l'inconvénient ne sont pas de même importance» On trouve au second rang l'avantage d'éviter, le plus possible, la confusion du fait et du droit, et l'inconvénient de quelques rivalités entre les juges et les jurés.Cette rivalité tournera au profit de la société ; le '"nge voudra paraître plus éclairé ; le juré voudra ie paraître autant, tous deux le seront davantage... Ici, l'avantage tient encore à la nature de l'institution; il est indestructible : l'inconvénient est éventuel ; on peut le corriger ou le détruire. Il en est de même dans le troisième rang: ia plus utile, la plus bienfaisante des institu-
tions est celle qui met l'égalité à l'abri de l'invasion de tous les jours, de toutes les heures...Quel est l'inconvénient? Les haines... Mais quand le jugement sera rendu par douze jurés, le sentiment de la haine, divisé entre tous, ne s'attachera fortement à aucun. Nous avons d'ailleurs, pour nous rassurer, l'exemple des tribunaux dans l'ancien ordre de choses.
Dans le quatrième rang, l'avantage est certain; l'inconvénient a la même certitude. Les fonctions des jurés enlèveront un temps précieux à l'industrie; elles auraient pu nous priver du métier à faire des bas, de la ooussole, des pompes à feu ; mais si une pareille crainte détournait de l'établissement des jurés, elle empêcherait aussi les citoyens de se livrer à toutes les fonctions de la société. Si les arts sont utiles, le patriotisme est nécessaire au bonheur delà patrie. Dans le cinquième rang, l'avantage est inestimable, il est certain ; l'inconvénient disparaîtra lorsque nous aurons un nouveau code. Je crois avoir tout pesé dans la balance. J'ai toujours trouvé, tantôt des avantages certains et des inconvénients qu'on ne peut éviter, tantôt des avantages inappréciables et des inconvénients légers. Je conclus donc de cette première partie, que la somme des avantages est plus grande que celle des inconvénients, et que, par conséquent, il faut établir des jurés.
Permettéz-moi maintenant d'appliquer ces idées aux deux autres questions. Au criminel, il n'y aurait que deux partis à prendre saus jurés ; ou laisser subsister la procédure criminelle, et l'on frémit à cette idée, ou se contenter des adjoints notables; mais ces adjoints peuvent écouter, regarder, parler, et rien de plus. Ils ne font rien; ils ne peuvent conduire à rien, et nous laissent dans l'ancien état. Il nous faut donc des jurés; il nous en faut dès ce moment. Nous n'avons à choisir qu'entre eux et cette procédure contre laquelle s'élèvent les sages, et crie le sang de tant de victimes !...
M. Duport dit qu'il n'y a rien de si simple qu'un fait, que tout le monde peut en juger; mais la simplicité n'est pas un attribut essentiel deRfaits; il y en a qui sont simples, d'autres qui ne le sont pas du tout. tJn meurtre a été commis, le corps sanglant est exposé à tous les regards; ce n'est pas sur ce fait qu'il faut prononcer. Un homme est accusé; esMl coupable? Voilà la question. Pour marcher à travers les ténèbres dont les coupables s'enveloppent toujours, il n'y a d'autres guides que les indices. Parmi toutes les opérations de l'esprit, il n'en est pas qui exige plus de raison et de logique. L'indice se dérobe aisément à l'esprit le plus attentif, le plus méthodique, le plus éclairé; c'est le rapport entre un faitconnu etun faitinconnu..... Ilnefallait pas dire quétout le monde est capable de juger d'un fait, ce jugement ne peut être rèndu que par les classes les plus éclairées de la société. Je. ne dis pas qu'on doive n'appeler au jury que des gens de loi; la connaissance de la loi n'est pas absolument nécessaire; mais une bonne logique est indispensable..... Quelle que soit la nature de ces jurés, la rie des citoyens n'est pas assez garantie, si l'on n'exige l'unanimité pour la peine de mort; notre jurisprudence, quelque barbare qu'elle soit, demande des preuves plus claires que le jour en plein midi : ont-elles ce caractère, ces preuves qui ne sont pas claires, qui n'existent pas pour deux des juges qui composent cê tribunal? Rien n'absout la société qui fait périr un homme, si elle n'a constitué des tribunaux d'après la meilleure forme possible, si elle n'a pris tous les
moyens d'éviter l'erreur! La meilleure forme c'est l'iostitution des jurés. Mais avez-vous pris tous moyens d'éviter l'erreur? Si le jugement peut être prononcé aux cinq sixièmes des voix, deux citoyens que vous avez honorés de votre confiance vous crient : « Cet homme est innocent, et vous l'envoyez au supplice. » — Ainsi donc : 1° il faut dès ce moment des jurés au criminel ; 2° il faut qu'ils soient unanimes; 3°ils ne doivent être pris que dans les classes éclairées.
Les jurés doivent-ils, dès ce moment, être adoptés au civil?
On a dit qu'il n'y a aucune parité entre le civil et le criminel; on a dit que, dans l'un et dans l'autre, il faut faire la distinction du fait et du droit : on a exagéré ces deux opinions. Au civil, pour distinguer le fait, il faut connaître la loi. car c'est efle qui imprime au fait son caractère. 11 y a une différence très notable au criminel; les faits se désignent dans la jurisprudence par les mêmes mots que dans la société. Au civil, les questions roulent sur des choses, et l'on parle une langue que tout le monde ne connaît pas; il ne suffit donc pas, en matière civile, d'avoir un cœur droit, un sens juste, une saine logique, il faut connaître les lois, et tout ce qui n'est pas légiste les ignore.
Je pense donc que, pour avoir des jurés au civil, il faut avoir un nouveau code civil ; mais, en attendant, ne serait-il pas possible de trouver quelque forme propre à réunir les avantages et à écarter les inconvénients? Je crois que ce moyen existe; je le trouve chez un peuple qu.e les gens de loi estiment beaucoup. A Rome, chaque préteur entrant en fonctions traçait sur un tableau le nom de quatre cents citoyens pour les affaires; les plaideurs pouvaient récuser, et les citoyens assistant le tribunal jugeaient le fait sans les préteurs; le prêteur, législateur lui-même, faisait l'application de la loi. Je propose de placer dans tous les chefs-lieux trois juges qui, tour à tour, présideront les tribunaux permanents ; ils ne seront que des juges du droit. Au civil, ils formeront leur liste de tous les hommes de loi ; au criminel, ils prendront des jurés dans les classes éclairées.
(l). Messieurs, devons-nous admettre dans la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire, la forme du jugement par un jury? Devons-nous l'admettre pour les causes civiles comme pour les causes criminelles? Voilà la grande et importante question qui vous occupe depuis plusieurs jours, et qui est digne de toute votre attention.
Pe la bonne ou mauvaise organisation du pouvoir judiciaire, dépend la liberté individuelle de chaque citoyen, puisque c'est le pouvoir judiciaire qui doit garantir à chaque indiv'du la jouissance de ses biens, sa liberté personnelle, son honneur et sa vie,
C'est au moment où il s'agit de continuer cet instrument de la liberté civile, que de vrais citoyens, des législateurs, des représentants de la nation doivent recueillir toute leur attention, se dépouiller de tous préjugés, se défendre de toute impression d'intérêt personnel; c'est ici qu'élevés à la hauteur d'une opération qui intéresse l'ordre et la tranquillité publique, nous devons nous armer de toutes les précautions qui peuvent nous préserver d'une erreur, dont les conséquences pourraient être incalculables.
C'est avec la timidité que m'inspire un si grand
Si je me borne à ce seul point de vue, ce n'est pas que je 3ois inutilement convaincu qu'il soit aussi nécessaire, aussi utile que bien des personnes le croient, d'admettre, au moins dès à présent, le jugement par jury dans les causes criminelles.
je pense que vous avez procuré au peuple tous les avantages qu'il peut espérer des jurés en matière criminelle, par ces quatre établissements salutaires que vous avez fprmés provisoirement : les adjoints avant le décret, le conseil donné à l'accusé, l'instruction publique après le décret, et enfin le jugement sur un rapport public.
Je pense que le moment où la révolution s'opère, est peu propre à garantir le jugement par des jurés, des inconvénientsdoolj.es Anglais eux-mê-mes.le reconnaissent quelquefois.susceptible.
Je pense, enfin, qu'il serait très difficile d'introduire cette forme dans les causes criminelles, avant d'avoir ré formé le code de la procédure criminelle et des lois pénales.
Si je ne m'oppose point directement à cet établissement, c'est uniquement par.çe que je n'y aperçois pas autant d'inconvénients que j'en trouve dans son exécution aux causes civiles.
Voilà mon opinion prononcée : je dois vous en exposer les motifs, et d'abord je dois fixer bien clairement l'état de la question.
Demander si l'on admettra ou non en matière civile le jugement par jury, c'est ne présenter qu'une question vague, c'est s'exposer à des discussions aussi vagues que la question même, tant qu'elle ne sera point appliquée à un fait clair et précis.
Le jugement par jury peut être proposé, et nous est, dans le fait, proposé sous des formes différentes. Il faut donc distinguer ces formes et ces plans différents : il faut appliquer à chacun de ces faits les réflexions qui lui sont propres. C'est l'unique procédé qui puisse éclaircir la question et conduire à des résultats clairs et précis.
On a paru jusqu'ici réduire à trois plans différents les différents modes de jugement par jury qui vous ont été proposés.
Admettrez-vous des jurés tels qu'ils sont usités en Angleterre ? C'est ainsi que M. Gosain paraissait avoir posé une première question.
Admettrez-vous les jurés dans le mode particulier que présente le système de M. Duport, c'est-à-dire des jurés dont la fonction soit bornée au jugement du point de fait? Voilà une seconde question.
Enfin, admettez-vous le mode et le système qui vous sont présentés par M. l'abbé Sieyès, c'est-à-dire des jurés auxquels vous confierez le double jugement du fait et du droit? Voilà une troisième question qui vous est proposée.
Quant à moi, je ne vois véritablement que deux questions à poser, parce que je ne vois proprement que deux plans proposés.
Si l'on écarte dans le jugement par jury ce qui n'en forme que des accessoires et des modifications qui peuvent varier, sans en changer le fond, les jurés d'Angleterre ne sont essentiellement que les jurés proposés par M. Duport.
Voici, en effet, à quoi se réduit essentiellement le mode du jugement par jurés en Angleterre. Pierre forme une demande contre Paul, et pose le fait ou le titre de sa demande. Paul pose pour défense une dénégation du fait, ou du titre. Le juge fixe l'état de là qqestion, ordonne au shéril'f çle convoque^ et former la liste du jyryi 1 ç jury
assemblé entend, en présence du juge du tribunal, ou de l'assise, les preuves respectives et les plaidoyers des parties ; il se retire et prononce qu'il a été verè dictum, véritablement allégué parle défendeur, ou par le demandeur; et sur le verdict du jury, le juge prononce que la loi ordonne.
Ainsi, le mode du jugement par jurés en Angleterre, n'est autre chose qu'une séparation de la question de droit et de la question de fait, un usage qui donne à des citoyens, indiqués par une liste, le pouvoir de juger le fait, et qui ne réserve au juge que celui d'appliquer la loi au fait.
C'est cette séparation du fait et du droit qui forme la base fondamentale du système de M. Du-port; sa proposition n'est donc véritablement que celle d'admettre en France le jugement par/un/, tel qu'il a lieu en Angleterre; quelques accessoires différents ne changeraient point le fond du système.
M. l'abbé Sieyès vous propose, au contraire, des jurés qui prononceraient tout à la fois sur le fait et le droit, qui formeraient seuls le jugement, dont le juge ne serait que l'organe.
Voilà un second mode tout différent : ce sont ces deux modes qu'il faut distinguer dans la discussion, pour n'appliquer à chacun d'eux que les réflexions qui lui sont propres.
Je le répète, c'est la seule manière de mettre de l'ordre dans les idées et de parvenir à un jugement certain et éclairé.
Je commence par l'examen du système de M. Duport : je serai court sur cette partie, parce que cette première question a déjà été approfondie par plusieurs préopinants.
Pour résoudre cette question, je ne m'appesantirai point à vous décrire tous les abus de la procédure et de la législation anglaise. Je me bornerai à cette seule réflexion, que cette forme particulière de leur jugement est et sera toujours impraticable parmi nous.
L'obstacle invincible qui s'y oppose résulte des principes fondamentaux qui différencient notre législation de celle d'Angleterre.
En Angleterre, toutes les actions ont leurs formules particulières; et presque tout, en fait, se décide par la preuve testimoniale. En Angleterre, la preuve testimoniale est supérieure à la preuve par écrit ; l'autorité de la preuve testimoniale est telle que l'on y a adopté pour principe qu'un seul témoin fait preuve.
Chez nous, au contraire, c'est un principe fondamental que la preuve par écrit est la seule admise pour toute action qui excède 100 livres, et si l'on accepte le retrait lignager, nos actions ne sont point soumises à des formules propres et dont leur succès puisse dépendre.
De la différence de ces principes fondamentaux résulte la conséquence que ce qui en Angleterre peut se pratiquer facilement, quoique non sans de grands inconvénients, devient absolument impraticable en France.
En Angleterre, l'objet sur lequel doit porter 1e jugement du jury est toujours un point simple et unique, fixé par ce que l'on appelle l'issue de la cause, c'est-à-dire la question prise entre les parties. Un exemple va vous faire sentir tout à la fois cette vérité, et la bizarrerie de la jurisprudence anglaise.
Je prends cet exemple dans Blakstone, livre 3, chapitre XXIII du jury : « La preuve, dit-il, dont la discussion est renvoyée au jury, ne peut ja-
mais porter que sur le point auquel la cause a été réduite par la demande et la défense. Ainsi, continue cet auteur, si Paul, assigné en payement d une telle obligation, pose pour'défense que l'obligation n'existe pas, non est factum, le jugement du jury est borné à répondre : l'obligation existe ou n'existe pas; elle est du défendeur, ou n'est pas de lui; celui-ci ne peut plus même opposer pour défense devant le jury, une quittance ou une décharge, parce que cette quittance ne peut pas détruire le seul fait qui a été mis en question.
D'après cet exemple, vous concevez, Messieurs, comment le jugement par jurés peut s'exécuter facilement en Angleterre, où la décision de presque toutes les affaires dépend de la preuve testimoniale, et où cette preuve porte sur un fait unique fixé et déterminé par un acte préparatoire; en sorte que le jury n'a jamais autre chose à répondre, sinon ie fait est vrai, ou non prouvé. Verè dictum.
Maintenant voyez au contraire, Messieurs, quel est parmi nous l'effet de ce principe sage, qui n'admet que les titres pour preuves des conventions au-dessus de 100 livres.
Il en résulte qu'à l'exception des actions pos-sessoires, ét de quelques autres qui exigent la vérification d'un fait matériel, tout ce que nous appelons des questions de fait, ne forme véritablement que des questions mixtes qui appartiennent plus au droit qu'au fait.
S'agit-il d'une convention? la question n'est pas si elle est prouvée en fait ; car il faut qu'il en existe un acte dès lors que la convention excède 100 livres. La question sera si les parties étaient capables de contracter; si la convention doit être entendue en tel sens ou en tel autre, etc.
S'agit-il d'une donation, d'un testament? le fait n'est pas douteux qu'il existe une donation, un testament ; mais il s'agira de savoir si le donateur avait la capacité de donner, si le donataire avait celle de recevoir; si les biens donnés étaient disponibles ; quelle est la chose que le donateur a voulu donner, si la condition sous laquelle il a donné est accomplie ; toutes questions qui dépendent de l'application des lois et de quelques principes de droit.
S'agit-il d'une succession ? la question de savoir si j'y puis prétendre dépendra quelquefois du point de savoir si je prouve ma parenté et mon degré. Mais ce sont des actes qui doivent prouver ce point de fait, et les difficultés que feront naître ces actes dépendront presque toujours de principes de droit.
La question même de savoir si j'ai renoncé ou non à une telle succession, n'e3t point en général une question de fait. La loi dit que le fils est héritier de son père, s'il ne justifie point d'une renonciation par écrit. Si je représente cette renonciation, la question n'est plus qu'une question de droit. Ma renonciation est-elle régulière en la forme? n'ai-je point fait acte d'héritier auparavant? Les actes que l'on m'impute étaient-ils de nature à supposer la volonté d'accepter la succession?
Un plus long détail serait un abus de vos moments. Il me suffit de dire qu'il n'est pas un homme, ayant quelqu'expérience des affaires, qui ne convienne que, d'après la nature de celles qui se présentent dans nos tribunaux, il n'en est pas une sur cent de celles que nous appelons questions de fait, dans lesquelles la question de
fait soit matériellement divisible de la question de droit (1).
Si l'on me demande pourquoi donc les jurisconsultes distinguent si fréquemment les jugements de question de droit et ceux de question de fait, je réponds (et ma réponse achèvera d'éclaircirla matière) mous appelons un jugement en point de droit, un jugement qui décide une pure question de coutume ou d'ordonnance, tellement indépendante des circonstances de fait, que sa décision peut s'appliquer à tous les cas semblables. Nous appelons, au contraire, un jugement de fait, celui qui, quoiqu'il soit fondé sur une loi, ou sur des principes généraux de justice et de morale, ne peut avoir d'application particulière qu'aux parties et à la circonstance dans laquelle elles se trouveraient.
Que l'on cesse donc d'équivoquer sur cette manière, peut-être impropre, de distinguer les affaires et les jugements, pour en conclure la possibilité de la séparation du fait et du droit dans la pratique denos tribunaux. Une expérience de 45 ans m'autorise à vous affirmer. Messieurs, qu'une pareille théorie est un rêve inapplicable dans la pratique.
S'il est certain que cette théorie est impraticable, jamais l'inconvénient trop réel, que l'on a relevé dans la forme en laquelle les juge3 opinent, jamais cet inconvénient ne deviendra un argument véritable en faveur du système que je combats.
Avoir prouvé qu'il existe un inconvénient, C'est avoir prouvé qu'il y faut chercher un remède; mais ce n'est pas avoir prouvé qu'il y faut appliquer un remède démontré impraticable. Il en est d autres possibles ; on vous en a déjà indiqué. M. l'abbé Siéyès vous en indique qui peuvent s'appliquer aux juges comme à ses jurés; vous en trouverez, peut-être, d'autres plus simples. Mais ce n'est point la question actuelle. Il ne s'agit, quant à présent, que de savoir si vous acceptez les jurés dans le mode proposé par M. Duport. Ge mode est démontré inapplicable à la nature de nos affaires civiles. Il faut donc le rejeter, et j'ai déjà abrégé la moitié de l'opération, j'ai élagué la moitié des difficultés, si je vous ai convaincus que vous devez effacer de votre mémoire ce premier plan.
J'arrive à un second plan, qui se présente avec plus de faveur, en ce que son auteur a cherché à y éviter la difficulté insoluble que présentait le premier.
Je distingue dans ce plan ingénieux ce qui en forme l'essence d'avec les parties qui
n'y sont
J'appelle parties accessoires de l'édifice ce qui concerne la forme des élections des jurés, la formation du jury, leur application à des tribunaux d'assises et à des tribunaux de département; tout cela n'appartient point essentiellement au fond du système, lequel pourrait subsister avec des tribuuaux différents et des formes différentes d'élection.
Voici à quoi me paraît se réduire essentiellement le fond du système.
Dans ce système, celui qu'on appelle juge ne fait aucune opération de jugement; il n'est, pour me servir des propres expressions de l'auteur, que le directeur de justice, l'organe du jugement arrêté par les jugeurs. Ces jugeurs sont un certain nombre de citoyens enregistrés tous les ans sur une liste, et entre lesquels on appelle un certain nombre de personnes, soit pour juger une affaire particulière par un jury spécial, soit un rôle entier de procès par communs jurys. Ces juges, en matière civile, doiventêtreau moins au nombre de dix, en matière criminelleau nombrede quinze; mais à chaque formation de jury, soit spécial, soit commun, ils doivent être, à cause de la faculté delà récusation, pour les matières civiles 18, pour les matières criminelles, 27. Enfin, les citoyens jurés jugeront également le fait et ledroit, mais avec la précaution d'une série de questions, qui évitera l'inconvénient de faire prévaloir la minorité des opinions, comme cela peut arriver, quand les jugns confondent toutes les questions pour ne prononcer que sur le rejet ou l'admission de la demande.
Vous le voyez, Messieurs, ce plan ingénieux évite, d'un côté, le vice du premier, qui consistait à vouloir faire juger, par des personnes différentes, le fait et le droit. 11 évite l'inconvénient de la confusion dans le jugement delà demande; enfin, il a un avantage précieux sur le système de M. Duport, dans lequel un seul homme prononce sur les questions les plus ardues du droit, et peut disposer de toute ma fortune : ici, du moins, je suis jugé sur le droit comme sur le fait, par un corps de jugeurs au nombre de 10 ou de 15.
Mais il ne suffit pas, pour faire admettre ce plan, de reconnaître qu'il a des avantages sur l'autre, il faut encore l'examiner en lui-même, voir s'il est praticable, s'il est nécessaire, quels sont les avantages et, les inconvénients.
Une première difficulté se présente à mes yeux, et c'est aux députés des provinces qu'il appartient plus qu'à moi de la résoudre.
Il faut 18 personnes pour former chaque jury civil; 27 pour former chaque jury criminel; total 45 pour les deux. Il faut habituelU-ment en exercice le double, c'est-à-dire quatre-vingt-dix personnes : car il faut un jury spécial en chaque affaire criminelle, et il peut en exister deux à la fois dans le même tribunal. Il faut aussi un jury spécial dans les affaires civiles importantes. D'ailleurs, pour l'expédition des affaires civiles, M. l'abbé Siéyès admet deux chambres pour le service desquelles il faut un double jury commun. Ge n'est pas tout : les personnes destinées à faire cette fonction ne peuvent pas être en exercice toute l'année ; c'est beaucoup de distraire chaque citoyen, de quelque état qu'il soit, de ses affaires particulières plus d'un mois. Il
faut donc que la liste du jury dans chaque lieu où sera le tribunal, soit de douze-fois quatre-vingt-dix personnes, c'est-à-dire à cent quatre-vingts personnes, ou environ neuf cents, si vous donnes deux mois de vacance au tribunal.
Ce n'est pas seulement dans le chef-lieu. fu département qu'il faut trouver dès jures ; il le fàut encore dans les districts, soit que vous n'y fassiez tenir que des assises avec BP. l'abbé Sîeyès, soit que vous établissiez des tribunaux sédentaires, avec l'ancien plan du comité de constitution.
Il faudra, peut-être, un moindre nombre de iu-rés dans les districts,, si L'on nry tient que des, assises à trois époques de l'année ; mais, d'après les calculs ci-dessus, il eû faudra quatre cent-cin-quante environ par district.
Les citoyens enregistrés dans la liste doivent être des gens instruits, éclairésv capables, puisqu'on leur soumet le jugement des questions de droit» comme des questions de fait.
Je renvoie à MM. les députés de province à décider s'ils croient que l'on pourra trouver dans chaque chef-lieu de département, dans chaque chef-lieu de district» le nombre suffisant que je viens d'indiquer, de personnes réunissant les qualités requises, pour exercer cette grande,, cette importante fonction die prononcer sur la fortune*sur l'honneur, sur la vie de leurs concitoyens ;. si i*on pourra trouver un nombre suffisant de personnes auxquelles leur propre conscience permettra de se juger capables de se charger de cette redoutable fonction. J'attendrai que les députés des provinces répondent à cette question, à laquelle je ne peux pas répondre personnellement, ne connaissant pas assez, les vilks qu'ils habitent.
Mais voiei une seconde difficulté qui se présente à moi, et sur laquelle je peux m'expliquer plus positivement.
Pour juger des questions de droit, il faut être instruit des lois et des principes. Pour juger certaines questions de fait, il peut suffire d'avoir un esprit et un cœur droits» et d'être pénétré, des grands principes de la morale. Mais le plus grand nombre de ce que nous appelons dans notre jurisprudence des questions de fait sont des questions mixtes, qui exigent des connaissances en droit.
L'intention de M. l'abbé Sîeyès est qu'un jour tout citoyen indistinctement soit enrôlé sur la liste des jurés. Ce n'est que quant à présent qu'il veut que les jurés soient composés en matière civile des cinq sixièmes de gens de lois, et qu'ils soient tous enregistrés.
J'examine sa proposition pour le moment présent et pour l'avenir.
Pour l'avenir, il espère que la réformation de notre code, que la formation d'un seul code pour tout le royaume, rendront notre législation si simple que tout le monde sera instruit des lois et pourra juger. Sans doute, il faut réformer nos lois coutumières qui se ressentent encore de la har-* barie de leur origine, il n'est pas aussi facile de prononcer qu'il faut réduire à un seul code uniforme toute la législation du royaume, que cela est possible, que cela est utile, Mais je suppose ce plan exécuté, et je réponds que, quelque chose que l'on fasse, il sera impossible que dans un royaume aussi peuplé, où les conventions, les intérêts, prennent tant de formes si variées, il existe jamais un corps de législation si sjmple, que l'universalité, et même un très grand nombre de citoyens puissent être assez instruits des lois pour se permettre avec une conscience délicate
de juger. Considérez toutes les législations dans leur origine; elles sont simples, et elles se multiplient et se compliquent insensiblement1, parce que les premières lofe-ne peuvent prévoir quelles càs ordinaires; parce que les lois les plus simples, font naître une multitudede questions. Eu un mot il' est impossible de concevoir «me législation simple dans un grande empire, composé de vingt-cinq millions d'habitants, agités par des passions et des intérêts différents. C'est donc inutilement qu'un philosophe spéculateur espère arriver à ce terme si désirable, mais impossible à atteindre, d'une législation assez simple pour que la multitude puisse exercer utilement la fonction? du l«ge.
Mv l?àbbé Sieyès reconnaît lui-même qu'il faut être instruit des lois, pour se permettre de juger en droit et en- fait; c'est' par une raison, qu'au moins quant à présent, il n'admet presque à la fonction de jurés, que des gens de-loi; et il faudra qu'il s'y restreigne pour toujours, s'il-est vrai que l'art de juger ne sera jamais-à la portée de là multitude. Mais- y a-t-on bien réfléchi?' Et comment n'a-t-on pas aperçu- le danger de concentrer, dans une même classe d'hommes, la double fonction de conseiller, de défendre et! cte juger les plaideurs t Vous voulez écarter du juge le péril de la séduction et de- ha corruption, et vous rapprochez de lui ce péril !
Dans une- même province-, c'est presque toujours urï certain nombre de personnes que leur goût personnel, l'importance de leur fortune ou de leur commerce,, appelle et fait circuler dans les tribunaux judiciaires. L'habitude de plaider les attache, sous- le titre de pratiques et de clients, à ce certain nombre de personnes sous le titre de conseils et défenseurs. Un intérêt réciproque resserre tes premiers liens formés par la nécessité.. Le défenseur espère s'attacher à perpétuité le client», sa famille, ses relations, par l'excès même de son zèle. Voyez d'une ïe danger de séduction auquel vous exposez ce juge, qui pourra être tenté ée voir une occasion d'augmenter Ses relations en servant, eomme juge, l'homme qui peut lui proeurep>ooœme praticien par lui-même ou par ses relations, des occasions fréquentes de travail et de gain. Voyez si une fàusse spéculation philosophique ne vous a pas persuadé que les hommes cesseront d'être hommes, c'est-à-dire d'avoir des faiblesses et des passions. La pureté du cœur de M. l'abbé Sieyès et son inexpérience, en affaires, ne lui ont pas permis de prévoir des abus que je ne révèle qu'à regret, mais dont je connais mieux que lui la possibilité- Oui, Messieurs, craignez que parmi les hommes entre lesquels on se voit foreé de concentrer la fonction si délicate de juré, il ne s'en trouve d'assez pervers pour chercher à jouer tout à la fois le double rôle de défenseurs et de juges de la même personne, et qui, pour se vendre deux fols à l'iniquité, couvriront sous le voile du secret leur première fonction, dans l'espérance que le sort les appellera à la seconde sur la même affaire ; craignez qu'une coalition d'intérêt ne réu-r nisse souvent les praticiens d'un même lieu, en faveur des habitants, qui sont ou peuvent devenir leurs clients ordinaires, contre les étrangers que la forme judiciaire n'attirera qu'acoldentellement dans leurs tribunaux. Faites toutes ces réflexions, Messieurs, et vous serez convaincus qu'il serait du plus grand danger de réunir, dans une seule et même classe de profession, la double fonction de diriger les parties et de les juger.
Le plan de M. l'abbé Sieyès est donc impraticable pour le présent, s'il confie la fonction de
jurés à ce qu'il appelle les gens de loi; il l'est également pour l'avenir, s'il croit trouver dans les classes ordinaires de citoyens les qualités nécessaires pour remplir cette redoutable fonction.
Avançons et examinons son système au fond, et abstraction faite de ces accessoires, qui en font cependant des parties essentielles.
Nous avions ci-devant des tribunaux permanents, et dans ces tribunaux des juges permanents ; l'argent était le seul titre qui ouvrait l'entrée dans ces tribunaux, et ce titre ne pouvait pas donner la capacité. Les juges étaient autorisés en quelque façon à y vendre au nom du roi la j ustice, que la nation et son chef doivent à tous les sujets. Il a été sage et nécessaire de détruire ces abus.
Voyons maintenant ce que l'on veut substituer à cette ancienne forme. Voici, en dernière analyse, à quoi se réduit la nouvelle forme proposée. J'y vois toujours un tribunal permanent, j'y aperçois toujours (pour observer en passant) une justice que l'on veut faire payer au moins à certains plaideurs. Mais, pour me fixer à ce qui forme l'ordre particulier du jour, dans ce tribunal permanent, je n'y vois plus que des juges mobiles, qui y changent et roulent sans cesse. En un mot, au lieu de 12 ou 15 personnes, destinées à se vouer à la fonction honorable de rendre la justice, j'y vois un millier de personnes enrôlées pour y venir exercer momentanément et casuellement cette fonction.
A quoi donc se réduit désormais toute la question ? A ce seul point : Est-il nécessaire, est-il plus utile que la justice soit rendue par un certain nombre de personnes, qui ne soientappelées à cette fonction que momentanément, successivement et casuellement, que de la faire rendre par un même nombre de personnes, mais attachées à cette fonction d'une manière stable et permanente?
Voilà, Messieurs, (et je vous prie de bien saisir ceci) voilà, en dernière analyse, à quoi se réduit cette grande et célèbre question des jurés.
Lorsque je me demande à moi-même quels peuvent être les grands motifs qui nécessitent cette nouvelle institution, j'avoue que je n'en peux trouver aucun.
Est-ce parce que le peuple, en qui réside toute puissance, doit en exercer par lui-même toutes les branches, lorsque cela est possible? Certainement le peuple en corps ne pourra jamais exercer le pouvoir judiciaire; cela serait très dangereux. Il ne le pourra jamais que par des délégués. Les jurés ne sont que ses délégués; des juges choisis par lui ne sont-ils pas ses délégués ?
Est-ce dans l'espérance d'arriver à une administration plus parfaite de la justice? On le croit, et, sous ce point de vue, on s est beaucoup appesanti sur l'idée de l'impartialité. Mais l'impartialité est-elle le seul caractère essentiel au juge? la justice ne doit-elle pas être aussi éclairée qu'impartiale ?Suis-je moins à plaindre, lorsque je perds ma fortune par l'impéritie de mon juge que lorsque je la perds par la corruption de son cœur?
C'est une grande question que celle de savoir si le jugement par jurés est un moyen infaillible d'en garantir l'impartialité. On vous a lu un passage d'un auteur anglais, qui prouve que les Anglais eux-mêmes n'ont pas cette conviction. Je pourrais vous mettre sous les yeux un autre passage deBlakstone, dans lequel il indique bien des cas où le jugement par jurés est plus exposé que tout autre, au danger de la partialité. Mais j'ai une réflexion plus décisive à vous présenter. Il existe trois moyens par lesquels vous êtes
certains d'attacher à l'administration de la justice les deux caractères qui lui sont essentiels : l'impartialité et les lumières, qui seules en peuvent garantir l'équité.
Ces trois moyens sont : l'élection libre par le peuple, la publicité des jugements, un genre de responsabilité.
L'élection libre vous garantit des choix calculés sur les qualités de l'esprit et du cœur.
La publicité des jugements y fait participer le peuple lui-même par la force de l'opinion publique, et cette force de l'opinion publique est le frein le plus puissant contre l'indifférence, la négligence et la prévarication de l'homme public.
Enfin, Messieurs, saisissez, dans le plan même que je rejette, une idée que je trouve aussi sage qu'ingénieuse. Je pense,, comme son auteur, que le juge, même élu par le peuple, ne doit pas être amovible et abandonné à l'inconstance de la faveur populaire ; mais je crois qu'il peut être subordonné à une révocation possible, pourvu qu'elle ne se fasse point d'une manière trop injurieuse, et que ce ne soit que par une très grande majorité de suffrages qu'il puisse être révoqué. Ce n'est point ici le moment de développer cette idée; il suffit de l'avoir indiquée.
Mais, dans mon opinion, ce genre de responsabilité joint à l'éleetion libre et à la publicité des jugements, sont des moyens d'assurer à l'administration de la justice les deux caractères qui lui sont nécessaires, et de la lui assurer d'une manière plus infaillible que par le mode du jugement par jurés.
Avec des juges permanents, mais institués sous les trois conditions que je viens d'indiquer, vous avez, Messieurs, une garantie infaillible de la justice et l'impartialité des jugements. Avec des juges amovibles qui se succèdent et se remplacent sans cesse, vous n'avez aucune garantie sur ces deux points. Je vous prie, Messieurs, de faire une attention particulière à cette dernière réflexion.
Une association permanente de personnes attachées à un tribunal est intéressée à soutenir l'honneur de ce tribunal, à justifier le choix du peuple; une noble émulation s'élève entre les membres intéressés à soutenir une réputation à laquelle ils participent.
Mettez dans ce même tribunal une foule de juges, choisis au hasard, qui se succèdent rapidement, sans aucun intérêt d'honneur qui allie tous ceux qui y passent sans y être unis, vous détruisez toute espèce d'émulation. Le jury qui vient d'opérer n'a aucun intérêt au succès et à la réputation de celui qui lui succédera. Le public improuvera tel jugement particulier, et cette im-probation est indifférente au jury des 11 autres mois; chaque membre de chaqueyzm/ se décharge sur les autres de l'iniquité ou de l'impéritie du jugement; en un mot, nul intérêt commun d'honneur ne lie et ne soumet à l'opinion publique une liste nombreuse de jurés qui se poussent et se succèdent sans cesse, sans s'intéresser aux opérations les uns des autres.
Je dis donc (et je le crois démontré) qu'une association de juges permanents, élus par le peuple et responsables en commun à l'opinion publique, est un mode bien plus propre à garantir l'impartialité et la bonté des jugements, que cette liste sans cesse mouvante de citoyens, qui seront toujours au moins très indifférents au succès de fonctions qui ne font que passer rapidement dans leurs mains, et qui ne les exposent à aucune véritable responsabilité.
S'il est vrai (comme je n'en doute pas) que la
liberté individuelle peut être presque autant compromise par les jugements en matière civile, que par les jugements én matière criminelle, je pense que cetie liberté individuelle sera toujours plus sûrement garantie par des juges permanents, tels que vous pouvez les établir, que par ces juges mobiles que l'on nomme jurés.
Mais la liberté politique ne sera-t-elle pas compromise par l'établissement de ces juges permanents? N'avons-nous pas à craindre de voir renaître cet esprit de corps et les mêmes abus que nous avons voulu détruire?
Les tribunaux que vous pouvez créer ne ressemblent et ne peuvent ressembler en rien à ceux que vous avez anéantis. Elus par le peuple, toujours dépendants du peuple, réduits à la seule fonction de jugeurs, il est impossible à mes yeux qu'ils puissent reprendre aucune des autorités que les seules cours souveraines avaient usurpées, ni attenter à la liberté politique.
Si les auteurs anglais paraissent très attachés à leurs jurys, c'est parce qu'ils mettent ce tribunal en opposition avec des tribunaux qu'ils supposeraient formés d'une manière toute différente de celle qui résultera de notre Constitution. « Si, dit « Blakstone, l'administration de la justice était « entièrement confiée à un corps d'hommes tous « choisis par le prince, composé de gens qui pos-« sèdent les plus grands offices de l'Etat, quel-« qu'intégrité qu'on leur suppose, leurs décisions « pencheront presque toujours involontairement e vers ceux qui les approchent en rang et en di-« gnité. »
Ce ne sera point des tribunaux de ce genre que vous établirez, Messieurs, vos lois y admettent tous les citoyens capables sans distinction, vos lois leur ont ôté toute influence politique.'Les précautions que vos lois ajouteront, garantiront au peuple l'impartialité des tribunaux, et le peuple trouvera certainement dans des hommes accoutumés à l'application des lois, dont ils auront fait une étude particulière, des juges plus éclairés que dans cette liste mobile et nombreuse de personnes qui ne pourront jamais avoir acquis que des connaissances superficielles des principes qu'elles seraient dans le cas d'appliquer.
Quant à cette objection que, tant qu'il y aura de? juges permanents, on ne pourra pas parvenir à réformer et à simplifier la législation, je ne crois pas y devoir répondre sérieusement. Je ne peux pas concevoir l'obstacle que des hommes, jugeant dans un tribunal, pourront apporter aux opérations et aux volontés des Assemblées législatives.
Je résume mes réflexions.
Deux plans absolument différents vous sont proposés et doivent être, dès lors, discutés séparément.
Le premier est inadmissible, par cela seul qu'il propose de ne créer les jurés que pour le jugement du fait séparé du droit, distinction démontrée impraticable, d'après la nature des affaires civiles en France et le principe fondamental de notre jurisprudence, qui n'admet que la preuve par écrit au-dessus de 100 livres. Vainement, pour ranimer ce système expirant sous les coups qui lui ont été portés, son auteur viendrait-il retracer les inconvénients de la confusion des opinions sur le fait et le droit. Cet argument ne prouvera jamais autre chose, sinon qu'il faut chercher un remède à cet inconvénient ; mais le remède qu'il faut y apporter n'est pas celui qui est impraticable.
L'auteur du second plan, convaincu de l'impossibilité d'exécuter le premier, appelle les jurés au
jugement du droit comme du fait; et ce second plan se présente, du premier coup d'oeil, sous un aspect plus séduisant.
Mais: 1° Trouvera-t-on dans chaque chef-lieu de département et dans chaque chef-lieu de district , cette multitude d'hommes que ce plan exige, cette multitude de citoyens qui puisse ou veuille se soumettre à cette pénible fonction?
2° Trouvera-t-on, à l'avenir, dans toutes les classes des citoyens indifféremment, un nombre suffisant de personnes assez instruites des lois et des principes de la jurisprudence pour exercer la fonction importante de juger en droit et. en fait. Espérer de voir nos lois et notre jurisprudence assez simplifiées pour croire à la possibilité de trouver le commun des hommes assez instruits pour juger en partie de droit, n'est-ce pas fonder un édifice fragile sur un sable mouvant ?
3° On n'échappe point à cette inconvénient, ni pour le présent, ni pour l'avenir, en prenant le parti de composer la liste des jurés, pour les cinq sixièmes, de gens de loi. C'est risquer de mettre le piège de la séduction à côté du juge. Rien n'est plus dangereux, surtout dans les provinces, que de concentrer dans les gens de loi la double fonction de juger et de défendre les citoyens;
4° Et c'est ici le nœud de la difficulté : y a-t-il une véritable nécessité, une véritable utilité à substituer une foule de juges roulant successivement dans un tribunal permanent, à des juges permanents uniquement dévoués à la sainte et honorable fonction de l'administration de la justice?
Des juges élus par le peuple, publiquement subordonnés à l'opinion publique, collectivement intéressés à se ménager cette opinion, responsables même, ne vous offrent-ils pas une garantie plus sûre d'une justice impartiale et éclairée que ces juges mobiles comme les flots qui se succèdent, que ces juges qui ne font usage de leur prétendue science qu'accidentellement, qui n'ont aucun intérêt commun à l'honneur du tribunal auquel ils n'appartiennent point, qui n'ont individuellement aucun intérêt d'honneur au jugement de la veille et à celui du lendemain?
5° S'il est démontré que des juges permanents, subordonnés aux conditions par lesquelles vous pouvez modifier leur intitution, vous garantissent plus sûrement la liberté individuelle, vous ne pourriez vous écarter de ce plan bienfaisant pour les individus qu'autant que vous vous y croiriez absolument forcés par la crainte de compromettre la liberté publique. Mais, quant à moi, je l'avoue, je ne puis être frappé d'une terreur qui me paraît vaine, quand je considère les limites dans lesquelles vous renfermerez ces tribunaux, ces limites qu'il leur sera désormais impossible de transgresser.
Telles sont, Messieurs, les réflexions que j'ai cru devoir vous présenter, avec cette franchise qui appartient à la conviction intérieure et à la pureté des intentions.
Je n'ai point redouté ces sarcasmes et ces soupçons injurieux d'intérêt personnel que l'on s'est permis de jeter sur une classe de citoyens avec lesquels je me glorifie de partager depuis qua-rante-cinq ans la fonction utile et honorabie à laquelle je me suis dévoué par goût. On vous l'a déjà dit, et je le répète volontiers : si nous étions assez lâches pour sacrifier les intérêts de la patrie à nos intérêts personnels, nous ne combattrions point des plans qui ne pourraient que donner plus d'importance à notre ministère, s'il est vrai,
comme il y a tout lieu de le craindre, que leur résultat peut être de plonger longtemps le royaume dans l'anarchie du pouvoir judiciaire.
Il vient de m'échapper, Messieurs, une vérité bien affligeante. Mais je n'ai pas pu, je n'ai pas dû vous dissimuler les alarmes dont je suis vivement affecté. C'est en citoyen, c'est au nom de la patrie, au nom du peuple que vous aimez, c'est à ces titres sacrés pour vous que je vous conjure d'apporter les plus mûres réflexions au parti que vous allez prendre. Une erreur dans l'organisation du pouvoir judiciaire peut traîner après elle les suites les plus funestes. Si les juges que nous allons établir n'acquièrent point à l'instant même le respect et la confiance publique, sans lesquels tout pouvoir judiciaire est impuissant, l'anarchie est une suite nécessaire de cette erreur, et la nation aura des reproches éternels à nous faire.
Je peux me tromper. Je ne prétends point prendre ici le ton présomptueux qui croit pouvoir exiger la soumission à ses opinions. Je dépose dans votre sein mes doutes et mes alarmes: vous les pèserez dans votre sagesse, et dans tous les cas, vous approuverez la pureté de mes intentions, si vous ne croyez pas devoir souscrire à mon opinion.
, curé, doyen de Lorris, député de Montargis, demande la permission de s'absenter pendant un mois pour affaires très pressantes.
, député d'Orléans, demande la même permission, peudant le même temps, pour raison de santé.
Ces deux congés sont accordés.
annonce que la séance de ce soir aura lieu à l'heure accoutumée.
La séance est levée à trois heures.
Séance du
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
Adresse d'adhésion et dévouement de la chambre du commerce de Dunkerque; elle a prêté le serment civique entre les mains des officiers municipaux.
Adresse des citoyens de la ville de Bourbon, où ils annoncent à l'Assemblée que si l'esprit public et le patriotisme venaient à s'affaiblir en France, ces sentiments se retrouveraient avec toute leur pureté et leur énergie dans leurs murs.
Lettre du maire de Briançon, où il annonce le zèle de cette ville à maintenir la Constitution, si l'on tentait de réaliser la contre-révolution dont on menace les citoyens, et demande un renfort de troupes pour la sûreté du pays.
Adresse des nouvelles municipalités de la communauté de Colombier, de Courtemont proche Sainte-Menehould, de Mauriac, de Rimond; d'Ari-fat, du Temple-d'Ayen, de Dulon-Dulac en Franche-Comté, de Gious, département de la
Creuse, de Creuziet-le-Neuf, de Boissy-le-Sec, des villes de Craponne en Yélai, et de Brive en Limousin ;
Ue la ville d'Esperaza, département de l'Aude, district de Quillan ; elle fait l'hommage patriotique de toutes sommes quelconques remboursables à la commune pour offices anciennement acquis ;
De la communauté de Saint-Papoul ; elle supplie l'Assemblée de faire biffer la transcription faite sur ses registres, d'un ordre arbitraire qui destituait le sieur Tavernier, leur curé, de la place de maire qu'il occupait alors, et à laquelle il a été maintenant élevé à la presque unanimité des suffrages;
De la communauté de Narcy, près Saint-Dizier en Champagne: sa contribution patriotique s'élève à 619 livres ;
De la communauté d'Acheux en Yimen, Picardie, département de la Somme. « Nous nous honorons, dit-elle, d'être de la province qui s'est laissé le moins entraîner au désordre des insurrections, et où les habitants se sont le plus gouvernés par l'empire de la raison, et le respect dû aux propriétés et aux personnes. »
De la communauté d'Eganay sur l'Oise, et le Vivier; elle sollicite un chef-lieu de canton ;
Des communautés de Brinay et Pouilly en Nivernais, de Marlhes, de la Faye et de "Faurge, district de Saint-Étienne en Forez; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Adresse de la municipalité de Montiviliers et Caux, qui adhère à tous les décrets de l'Assemblée, exprime les sentiments de dévouement, de respect et de reconnaissance dont elle est pénétrée pour la Constitution donnée à la France, et fait le don patriotique de 49 marcs 4 onces 5 grains d'argent, et 4 gros et demi 15 grains en or, en exprimant ses regrets de ce que la faculté de ses habitants ne leur a pas permis de faire un don proportionné à leur patriotisme.
Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse de la ville d'Uzès, portant une entière et respectueuse adhésion aux décrets de l'Assemblée; elle demande la conservation de ses différents établissementsecclésiastiques.
La lecture de l'adresse des gardes nationales d'Alais est interrompue par de fréquents applaudissements ; l'Assemblée nationale ordonne l'impression de cette adresse et son insertion au procès-verbal.
« Nosseigneurs,
« Les gardes nationales du district d'Alais, département du Gard, rassemblées pour prêter de nouveau et avec plus de solennité le serment civique, et se réunir par des liens plus forts contre les ennemis de la patrie, regardent comme leur premier devoir d'offrir aux augustes représentants de la nation les justes tributs de reconnaissance et d'admiration qu'on doit au génie et à la vertu.
« Que de travaux entrepris et terminés dans moins d'une année ! Que de germes de prospérité ou semés ou développes ! Les droits de l'homme reconnus et publiés; la féodalité détruite; l'agriculture soulagée; le commerce débarrassé de ses entraves; la dette publique consolidée ; tous les abus découverts et poursuivis ; l'arbitraire, ce fléau destructeur, entièrement
chassé du corps politique ; un nouvel ordre administratif uniformément établi dans l'empire; tous .les pouvoirs définis et séparés ; la soumission éclairée mise à la place de l'ôbéissance aveugle ; tous ces biens, tant d'autres près d'é-clore, voilà ce que vous doit la France,' voilà ce qu'elle n'oubliera jamais'!
Et cependant avec quelle rage, avec quel acharnement les ennemis du bien public n'attaquent-ils pas cet édifice fle bonheur et de gloire ! Quels efforts n'emploient-ils pas pour le renverser ! Dès longtemps accoutumés aux manèges de l'intrigue et à l'audace de la puissance, ils ne cessent de diriger [ces armes dangereuses contre la Constitution naissante.
« «C'est surtout à tromper le peuple qu'ils se montrent le plus ardents ; en abusant dé sa crédulité, ils espèrent se servir de lui contre lui-même; ils veulent lui faire forger la chaîne dont 31s Cherchent à l'accabler. Flatteries, menaces, calomnies secrètes, déclamations publiques, écrits incendiaires, insinuations jperfides, moyens odieux, prétextes respectables ; rien n'est négligé, rien n'est oublié.
« Ils disent que la Révolution est le fruit d'une Effervescence aussi funeste que vive et passagère, excitée par des esprits turbulents et séditieux.
« Ils disent que tous lès liens du corps politique sont rompus, sans qu'on ait rien mis à leur place, et ils ne voient pas, ou ne veulent pas voir, que ce même corps politique était près xle tomber en dissolution par l'action funeste des abus qui en avaient attaqué tous les membres ; que ces abus tenaient à un principe commun ; qu'il fallait ou les attaquer tous, ou les respecter .tous; que la courte anarchie à laquelle nous avons été exposés, était un màl inévitable ; qu'une grande Révolution devenue nécessaire, et préparée depuis un siècle, ne .pouvait s'opérer : sans un mouvement rapine, sans une -violente impulsion ; enfin, qu'ils ont eux-mêmes augmenté. cette«iolence, accéléré cette rapidité par la résis- ; tance qu'ils ont opposée, dans le principe, aux demandes les plus justes, par la digue qu'ils se t sont efforcés d'élever contre le torrent de l'o-iPinîon publique qui entraînait .toute la nation.
« Ils disent que le déficit dans les finances 5 s'accroît tous les jours dans une progression • effrayante; que toutes les ressources sont épui- j sées. Ils disent que la banquéroute est inévitable, j pour nous familiariser avec l'idée qu'elle est pos- i sible, et ils ne veulent pas voir qu'en éclairant i les routes par où s'échappait l'or de la France, j en ordonnant de sages économies, eii éhangeant î la nature des impôts qui frappaient directement j l'indigence, pour les répartir sur l'aisance et la i richesse, vous avez assuré le retour prochain de l'ordre et l'inviolabilité des engagements ; et ils ne voient pas, quand ils répandent des terreurs j exagérées, quand ils provoquent de funestes alarmes, qu'en s'efforçant d'ébEanler la colonne de .confiance, sur laquelle repose la fortune publique, ils seraient les premiers ensevelis sous j ses ruines.
« Ils disent encore, fis ne craignent pas de dire | que la majesté du trône est abaissée, que le monarque est avili, et ils ae veulent pas voir la distance immense qui se trouve entre un roi et un despote, entre le stupide orgueil de commander à des esclaves, et l'honorable prérogative de gouverner une nation libre. Ils n'entendent donc pas cette acclamation universelle de reconnais-sance, ce, concert de bénédictions.qui, de toutes les parties de la France, s'élèvent vers son roi? '
Quoi ! il nous rend nos droits, et nous voudrions lui ravir les siens ? H nous donne la liberté, et l'on oserait.. . ... Non, non, Français ! C'est à vous que nous en appelons ; ce sont vos cœurs gui doivent nous répondre 1 Quel monarque fut jamais plus chéri, plus respecté que Louis XVI?
« Ennn ( et des moyens qu'ils mettent en œuvre, c'est sans dioute ici le plus dangereux comme le plus coupable) ils ont tenté d'appuyer de l'intérêt du iciel leur intérêt particulier, en confondant avec la religion sainte les abus qui en ternissent l'auguste pureté. Ils ont cherché à persuader aux âmes simples et pieuses que leur croyance était menacée, que l'Assemblée nationale voulait en saper les fondements; ils ont entrepris de rassembler dans cette tranquille contrée les débris êpars du fanatisme, et de ressusciter les scènes désolantes dont eUe a jadis .été le théâtre. Ah ', loin de nous de pareilles horreurs! Ne pensons pas que ces levains empoisonnés puissent fermenter dans le cœur de nos .concitoyens ; ils n'oublieront,pas qu'ils sont tous frères, qu'ils ont le même Dieu comme la même patrie ; que la tolérance et la douceur sont l'essence du christianisme ; que loin d'attaquer la foi, c'ést la soutenir, au contraire, que de là séparer des abus qui lui sont étrangers. Ils se souviendront de ces vérités communes,..mais nécessaires à rappeler ; et la sagesse éclairée des ministres qui, parmi nous, servent d'interprètes à la religion, nous est un garant certain de la durée de la concorde et de la paix.
« Affligés, mais non pas effrayés de tant de coupables manœuvres, les citoyens-soldats du district d'Alais ne négligeront rien pour les déconcerter ; ils y emploieront toutes leurs forces; ils y sacrifieront leur vie, car lQcsqu'une fois on a tiré le glaive pour .le maintien de son indépendance, il taut périr „ou mourir libre.
« Ils promettent d'être plus que jamais fidèles à la nation, à la loi, et au roi, et de soutenir de toute leur puissance les décrets de l'Assemblée nationale, * acceptés ou sanctionnés par le monarque.
-« Ils promettent de regarder comme ennemi de la patrie celui qui voudrait s'autoriser de la différence des opinions religieuses, pour allumer la discorde parmi ses concitoyens.
« Ils promettent enfiu de ne jamais perdre de vue ces deux grands objets : la Constitution et la paix civile; elles ne peuvent exister indépendamment l'une de l'autre : c'est à la paix que nous devrons le développement .et l'achèvement de la Constitution; C'est à la Constitution que nous devrons une paix durable et ferme; elles se protègent, elles s'alimeutent réciproquement, et c'est à leur ombre sacrée que la monarchie trouvera la gloire et la félicité.
« Nous sommes avec le plus profond .respect, « Nosseigneurs,
« Vos très-humbles et obéissants serviteurs,
« De l'armée nationale du district d'Alais, département du Gard.
« Des Ours de Mandajors, général de l'armée
ilu district d'Alais, et colonel de la légion
de ladite ville.
« A A lais, le
Les officiers municipaux de la ville de Saint-Omer adressent à-1'Assemblée nationale un extrait des registres des délibérations.du conseil général de cette commune,
demande la parole et dit qu'il ae faut pas lire certaines adresses en entier et certaines autres par extrait.
demande que l'extrait qu'on vient de lire soit imprimé, annexé au procès-verbal et que M. le président soit chargé d'écrire à la municipalité de Saint-Omer, pour lui témoigner la satisfaction qu'a causée à l'Assemblée =ie patriotisme éclairé qui a dicté cette délibération.
met cette motion aux voix. Fille est décrétée.
extrait
du registre aux délibérations du conseil général de la commune de Saint-Omer.
L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le vingt-trois avril, dans l'assemblée du conseil général de la commune de la ville de Saint-Omer, convoquée en la forme ordinaire, à laquelle a présidé M. le chevalier de Rose,officier municipal,*le maire absent.
Ladite assemblée, considérant que ce n'est pas sur les biens périssables delà terre que le divin instituteur de la religion catholique a fondé son Église; que c'est au sein de la pauvreté qu'il est né, et qu'il a enseigné sa doctrine, pour appren-dreaux hommes que «ette doctrine céleste, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, triompherait toujours indépendamment des secours humains ; qu après avoir annoncé à ses apôtres que son royaume n'était pas de ce monde, il leur a défendu la possession des richesses en leur disant : donnez gratis ce que vous avezreçu gratis, et ne possédez ni or, ni argent; que, dans les premiers siècles de l'Eglise, il n'y avait pour la subsistance de ses ministres, que des offrandes qui se distribuaient par les ordres de l'évêque ; que les fidèles, assurés du bon emploi de ces oblations, y ont ajouté des biens-im-metibles ; que les évêques, pour nes'oeouper-que des choses spirituelles, se sont déchargés de l'administration des biens temporels, sur des économes qui ont été institués par ordonnance du concile de Calcédoine ; que les deniers de cette administration commune se distribuaient au clergé et aux pauvres; -que les clercs qui ne vivaient pas dans la communauté ecclésiastique, recevaient, par mois ou par semaine, ce qui était nécessaire à leur subsistance ; que les moines, laïcs dans leur institution, vivaient autrefois du travail de leurs mains, pour pouvoir donner plus de secours aux pauvres ; que vers le neuvième siècle, l'impôt de la dîme a été établi pour la subsistance des vrais ministres des autels, l'entretien du culte et -le soulagement des pauvres ; que cet impôt d'autant plus désastreux, qu'il frappe sur les avances et les sueurs des laboureurs, est devenu trop considérable par les défrichements et l'augmentation des progrès de l'agriculture ; que les changements dans l'administration de tous ces biens publics, et leur distribution abusive, ayant fait naître des idées de propriété particulière, contraire à leur nature, on s'est dispensé d'en acquitter les charges ; que le patrimoine des pauvres est devenu l'objet de la cupidité, et que les frais du culte ont été en grande partie une surcharge pour le peuple ;
Considérant que des préceptes évangéliques et
| de la nature incontestable des biens appelés ecclésiastiques, il résulte évidemment que les titulaires des bénéfices n'avaient que l'administration de ces biens ; que si les lois civiles qui leur ont laissé cette administration, et qui peuvent en disposer autrement, ne les obligent pas à rendre compte, il n'est pas moins vrai que,dans le for intérieur, ils n'ont pas plus de droit que les apôtres ; que ces titulaires ne peuvent légitimement vivre de ces biens, appelés ecclésiastiques, qu'autant qu'ils servent réellement l'Eglise à laquelle ils sont attachés, sans pouvoir s'en exempter sous aucun prétexte ; que le prix de leur service est borné à leur nécessaire, le surplus des bénéfices appartenant aux pauvres, suivant la règle de l'apôtre qui dit : ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, soyons-en contents ; que l'oubli de ces vérités a occasionné les plus grands abus, contre lesquels ont toujours vainement réclamé les ministres essentiels de la religion, que l'on s'est permis de ranger dans une classe appelée le bas clergé, en ne leur donnant qu'une part trop modique dans les biens consacrés à l'entretien du Gulte divin qu'ils soutiennent par leurs travaux ;
Considérant que lorsque l'Assemblée nationale s'est occupée du soin de réformer ces abus, qui auraient pu faire perdre l'idée de la véritable religion, -si elle ne devait pas nécessairement subsister jusqu'à la consommation des siècles, les ennemis du bien=public ont employé toutes sortes de moyens pour perpétuer les désordres ; qu'après avoir vainement tenté de confondre, dans l'esprit du .peuple, les devoirs essentiels de la divine religion avec l'intérêt pécuniaire de ses ministres, on s'est permis de solliciter un décret pour faire renaître des persécutions odieuses, contre des Français, qui, pour n'avoir pas le bonheur d'être éclairés du flambeau de la vérité, ne sont pas moins nos frères et nos concitoyens, tant dans l'ordre spirituel, que dans l'ordre civil, suivant les principes de la charité chrétienne et les lois de l'Etat;
Considérant que ce sont des bruits alarmants, méchamment répandus, qui ont trompé le zèle de quelques citoyens de la ville d'Alais, en leur faisant croire que la foi catholique était en danger, et qu'il était nécessaire de faire une adresse à l'Assemblée nationale ; que l'Assemblée nationale, postérieurement à cette adresse, a déclaré, par son décret du treize de ce mois, qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses, et que la majesté delà religion et le respect qui lui est dû ne permettent pas qu'elle devienne le sujet d'une délibération ; qu'elle a déclaré, par le même décret, que son attachement au culte catholique, apostolique et romain ne saurait être mis en doute, au moment où ce culte va être mis au rang des premières dépenses de l'Etat; que cette auguste Assemblée, en confiant, par son décret du quatorze, l'administration des biens appelés ecclésiastiques, aux administrations de département et de district, a. réglé que, dans l'état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers ; que ces décrets, auxquels ont coopéré de respectables ministres de la religion, sont conformes à ses vrais principes ; que cependant le chapitre de l'église cathédrale de celte ville, ayant conçu les
mêmes alarmes que plusieurs citoyens d'Alais, a fait réimprimer leur adresse à l'Assemblée nationale, et en a fait présenter, le vingt-deux de ce mois, par deux députés, un exemplaire, tant au bureau municipal, qu'au conseil de l'administration de la milice nationale, en les priant de délibérer séparément sur cet objet ; que cette adresse, répandue dans le public, pourrait faire renaître des craintes, dissipées par les décrets ci-dessus rappelés;queces décrets ne laissentrien à désirer aux vrais fidèles, et aux vrais ministres de la religion, mais qu'il est du devoir du conseil général de la commune de garantir les habitants de cette ville de toute inquiétude, et d'empêcher des divisions qui pourraient avoir des suites funestes, contre l'intention dudit chapitre ;
Considérant que les alarmes qu'on ne cesse de répandre, en interrompant les travaux, augmentent le nombre des pauvres ; que les secours extraordinaires donnés par la caisse de la ville, et ceux que les circonstances exigent encore, nécessitent un impôt, en attendant J'exécution des décrets qui assurent le soulagement des malheureux, sur le produit de tous les biens qui y sont particulièrement consacrés:
lia été unanimement résolu sur les conclusions du procureur de la commune : 1° d'adhérer aux décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à ceux des treize et quatorze de ce mois, qui assurent les sommes nécessaires pour les frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, l'entretien des vrais ministres des autels, le soulagement des pauvres et les pensions des ecclésiastiques, tant que réguliers; 2° de demander d'être autorisé par l'Assemblée nationale à lever un impôt de 12,000 liv. sur les propriétés de la ville et des faubourgs, proportionnellement au vingtièmes, poar ladite somme, payable par les propriétaires, être employée au soulagement des pauvres ouvriers, soit en leur procurant du travail, comme autrement.
A été, en outre, résolu de faire imprimer la présente délibération, publier et afficher partout où besoin sera.
Collationnê audit registre par le secrétaire-greffier de la municipalité de Saint-Orner, soussigné.
Du Broeucq.
L'annonce des dons patriotiques est lue ainsi qu'il suit :
, député de Sainte-Menehould, remet sur le bureau, pour être offerts en dons patriotiques :
1° Délibération de la communauté de Som-maulte, par laquelle, en adhérant aux décrets de l'Assemblée, elle offre en don patriotique une somme de 1,800 livres à prendre sur les fonds à elle appartenant, et étant entre les mains du receveur général des domaines de Châlons, et provenant de la vente de ses bois, et consent de placer sur l'Etat le surplus de leurs fonds ;
2° Délibération de la communauté de Chaude-Fontaine, contenant don de l'imposition des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789 ;
3° Au nom de la communauté de Saint-Pierre-mont, une somme de 200 livres ;
4° Au nom de la communauté de Binaroelle, une somme de 55 liv. 12 s. ;
5° Délibération de la communauté des maîtres cordonniers de la ville de Sainte-Menehould, portant adhésion aux décrets de l'Assemblée, et offre
d'un contrat sur l'Etat, au principal de 214 livres 10 sols, ensemble des rentes qui en sont échues;
6° Délibération de la communauté des maîtres tailleurs de la même ville, contenant adhésion aux décrets, et offre d'un contrat sur l'Etat, au principal de 127 liv. 15 s., ensemble des rentes échues.
M. le comte de Vauvineux abandonne 102,085 livres qu'il annonce lui être dues pour le rachat de sa terre, et envoie sa soumission par devant notaire, autorisant par le même acte les propriétaires qui lui doivent et qui voudront se libérer, à verser les sommes à la caisse nationale.
La communauté des procureurs du présidialde Saint-Pierre-le Moutier fait une offre patriotique d'un contrat de 1,200 livres produisant 30 livres de rente, et des intérêts échus.
La communauté des traiteurs, etc., de la ville de Nancy offre une somme de 1,000 livres payable en juillet prochain.
fait, au nom de chaque membre du grand chapitre noble de Strasbourg, une offre à la nation, comme don patriotique, de la moitié de leur re venu d'une année, et il demande que ce chapitre soit conservé dans son état actuel.
Cette offrande n'est point un don patriotique, mais un don purement conditionnel. Je demande qu'elle ne soit point acceptée.
, Vatné. Je m'étonne que le chapitre de Strasbourg ose demander aujourd'hui la conservation de ses Immunités; je m'étonne encore plus qu'un membre de l'Assemblée se soit permis de lire une pareille adresse : cette offrande, ainsi que le dit le préopinant, n'est qu'un don conditionnel ; le chapiire semble préjuger vos intentions de le détruire, et vous ne les avez point manifestées : je ne crois pas que nous puissions accepter son offre.
Le chapitre de Strasbourg offre la moitié de son revenu d'une année, à condition que ses biens lui seront conservés; c'est un plaideur qui veut payer ses juges ; mais la cause est jugée par un décret de l'Assemblée, qui s'est réservé d'examiner s'il y a lieu d'accorder quelque indemnité aux possesseurs des fiefs d'Alsace. La demande qui accompagne l'offre qu'on nous fait est fondée sur la prétention qu'a le chapitre de Strasbourg d'être souverain sur ses domaines, et il veut eiftcela imiter les princes étrangers; mais quand nous en serons là, je vous prouverai, clair comme deux et deux font quatre, que vous êtes Français malgré vous.
(En prononçant ces derniers mots, M. Lavie se tourne du côté droit et semble les adresser à M. l'abbé d'Eymard et autres députés d'Alsace de la même opinion que lui. Ceux-ci et quelques autres membres, au nombre à peu près de trente, se lèvent aussitôt, descendent confusément au milieu de la salle, demandent que l'opinant soit rappelé à l'ordre, et même qu'il descende à la barre.)
reprend. Il est bien étonnant que l'on ne puisse présenter aucune idée sans qu'aussitôt quelques membres ne les regardent comme injurieuses, et ne s'en fassent l'application. Je me suis quelquefois permis des expressions fortes sur les choses, mais jamais sur les personnes. J'ai été traité d'incendiaire dans les libelles répandus avec profusion, et quand on aété calomnié comme je l'ai été, il est bien permis d'avoir de la chaleur
Quand je vois le chapitre de Strasbourg réclamer ses immunités, et quand je vois M. l'évêque de Spire particulièrement déclarer que sa principauté n'est pas dépendante de la France, je puis dire que vous êtes Français malgré vous.
(Ce discours, prononcé avec fermeté, a rétabli le calme dans la partie droite du président.)
Plusieurs membres demandent qu'on aille aux voix:
répète sa motion.
(L'Assemblée décide que les offres du chapitre noble de Strasbourg ne doivent pas être acceptées.)
M. d'Augeard, président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux, est introduit à la barre; M. le président de l'Assemblée lui fait lecture du décret rendu contre le réquisitoire et l'arrêt de cette chambre. Pendant cette lecture, une très grande partie des membres de la partie droite se tiennent debout, et semblent prendre l'attitude de M. d'Augeard. Le décret lu, l'ordre du jour est demandé par le côté gauche. M. d'Augeard se retire.
Le bataillon de Saint-Louis-la-Gulture se présente à la barre pour adhérer à l'arrêté du district de Saint-Etienne-du-Mont sur la permanence des districts; il jure de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour assurer la liberté des délibérations de l'Assemblée et l'exécution de ses décrets.
(de Coutances) rend compte, au nom du comité des rapports, des troubles qui ont eu lieu à Dieppe et aux environs. « Douze cents mendiants, tous armés et confédérés, se présentent chaque jour dans les fermes; ils ont forcé les municipalités de taxer les grains à bas prix, d'en faire la recherche che? les laboureurs, et en ont ainsi empêché la circulation intérieure; ils ont mis des tètes à prix, et menacent de là fatale lanterne. Les marchés ne sont presque point approvisionnés. Dieppe et ses environs se voient exposés à toutes les horreurs de la famine ; dans huit jours peut-être ils n'auront plus de grains. Les municipalités ont même été contraintes, par prudence, de céder à cette irruption momentanée, et de faire dès arrêtes pour défendre la circulation. Dans cette situation fâcheuse, la ville de Dieppe s'adresse à l'Assemblée nationale, et votre comité a l'honneur devous proposer le projet de décret suivant :
«L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare attentatoire à la liberté publique et à l'autorité de ses décrets, et, comme telles, annuité toutes délibérations qui, de quelque manière que ce puisse être, ont été prises par plusieurs municipalités, pour obliger les laboureurs à fournir des blés à un prix inférieur au prix courant, et pour interdire la libre circulation des grains dans le royaume ;
« Décrète que son président se retirera par devers le roi, pour supplier Sa Majesté de donner des ordres nécessaires : 1° pour qu'il soitpromp-tement et efficacement pourvu à ce que la ville de Dieppe et les municipalités circonvoisine s puissent se procurer les subsistances nécessaires; 2° pour que, sur la réquisition desdites municipalités, il leur soit procuré les moyens suffisants pour rétablir la tranquillité dans le pays, et prévenir de nouveaux désordres ; 3° pour que, conformément au décret deJ'Assemblée nationale con-
cernant les subsistances, il soit enjoint aux municipalités et aux tribunaux, chacun pour ce qui les concerne, de veiller exactement à leur pleine et entière exécution, et qu'il soit procédé à la recherche et punition de ceux qui, au mépris de ces mêmes décrets, s'opposeraient à la libre circulation des grains dans le royaume. »
Si l'Assemblée voulait aller sur-le-champ aux voix et adopter le projet de décret, sans discussion préalable, il me déchargerait d'un fardeau bien pesant ;mais si elle juge la discussion nécessaire avant de se déterminer, je serai forcé de lui faire part de quelques réflexions. Les conséquences du projet de décret me paraissent funestes ; j'ai vu un député de Dieppe qui s'est adressé au ministre pour lui faire part de la situation de cette ville, et la réponse du ministre n'est pas satisfaisante. Ce qui me donne des inquiétudes et des soupçons, c'est que je vois, dans l'adresse de la municipalité de Dieppe, un style qui n'est pas celui de la douleur, et la manière dont est conçue sa demande semble tendre à faire donner au pouvoir exécutif une extension de force qui pourrait être funeste à la liberté publique. Je ne puis, à la vérité, me dissimuler que le pays manque de subsistances ; mais, avant d'employer les moyens violents, ne serait-il pas convenable de s'assurer si les faits contenus dans l'adresse sont parfaitement exacts ?
et autres députés de Gaux observent que la municipalité de Dieppe ne peut mériter aucuns soupçons ; qu'elle a donné constamment, ainsi que les habitants de cette ville, des preuves non équivoques de patriotisme ; ils concluent à l'adoption du projet de décret du comité des rapports.
Ce projet est relu, mis aux voix et adopté dans les termes ci-dessous :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports,
« Déclare attentatoires à la liberté publique et comme telles, annuile toutes délibérations qui, de quelque manière que ce puisse être, ont été prises par plusieurs municipalités pour obliger les laboureurs à fournir des blés à un prix inférieur au prix courant, et pour interdire ia circulation des grains dans lé royaume ;
« Décrète que son président se retirera à l'instant par devers le roi, pour le supplier de donner des ordres nécessaires :
« 1° Pour qu'il soit promptement et efficacement pourvu à ce que la ville de Dieppe et autres municipalités du pays de Gaux, puissent se procurer les subsistances nécessaires ;
« 2° Pour que, sur la réquisition desdites municipalités, il leur soit procuré les moyens suffisants pour rétablir la tranquillité dans le pays et prévenir de nouveaux désbrdres ;
» 3° Pour que, conformément aux décrets-de l'Assembléenationaleconcernant lès subsistances, il soit enjoint aux municipalités et aux tribunaux, chacun pour ce qui les concerne, de veiller exactement à leur pleine et entière exécution, et qu'il soit procédé à la recherche et punition de ceux qui, au mépris de ces mêmes décrets, s'opposeraient à la libre circulation des grains dans le royaume. »
Un de MM. les secrétaires lit une lettre du président de l'assemblée des représentants de la commune de Paris, par laquelle ils témoignent leur reconnaissance à l'Assemblée nationale des mesures qu'elle a prises pour faire jouir promp-
tement la capitale de l'organisation à laquelle elle aspire. Cette lettre est ainsi conçue ;
« Monsieur le président, nous devrions des remerciements à l'Assemblée nationale, pour chacun de ses décrets, qui sont autant d'hommages rendus à, la liberté, et des moyens d'assurer la félicité publique; mais quand nous participons avec la nation entière aux bienfaits de sa sagesse, nous nous bornons à mêler nos applaudissemehts à ceux des provinces, et nous craindrions de la distraire par des témoignages particuliers de reconnaissance. Ella vient de rendre, Monsieur le président, un décret qui ne concerne que la capitale, qui la concerne elle seule ; il a pénétré nos cœurs de la plus vive sensibilité ; nous n'avons pu voir sans une joie attendrissante et sans nous abandonner hautement aux expressions du plus profond sentiment, les mesures que l'Assemblée nationale aprisespournous faire jouir prpmp-tement de l'organisation à laquelle nous aspirons et qui est devenue lin besoin pressant pour la capitale. L'assemblée des représentants de la commune me charge de vous exprimer l'étendue de sa reconnaissance, et de vous prier, Monsieur le président, de vouloir bien en présenter l'hommage à l'auguste Assemblée dont vous êtes l'organe.
Je suis avec respect, etc.
« Signé : godard, « président de la commune de Paris. »
Il est intéressant que l'île de Corse ait, le plus tôt possible, un commandant, et qui sdit dans les principes de l'Assemblée nationale. M. de Biron est demandé par tous les habitants de l'île ; l'avantage qu'il a d'être député de cette Assemblée sera d'une très grande considération. Vous ne devez point être arrêtés par le décret qui défend d'accepter aucun emploi du gouvernement, puisque ce décret est du 26 janvier, et la nomination de M. de Biron est du mois de décembre : à la vérité, M. de Biron a renoncé à cette élection : mais le désir du peuple cèrse, son bonheur, le bien public, tout exige que M. de Biron aille remplir cette place, où nul autre ne pourrait le suppléer.
M. de Biron et moi sommes députés du même bailliage ; nous n'avons point de suppléants, et la province verrait l'acceptation de la place avec mécontentement. Je conclus qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande de M. Salicetti.
, l'aîné. Nous ne sommes plus députés de tel ou tel bailliage, nous sommes tous députés de la nation, et nous pouvons tous remplacer un membre absent; c'est quelque chose de bien touchant que le vœu de tout un peuple. Je conclus que M. de Biron doit aller prendre le commandement de la Corse.
M. de Biron était à la séance du 26 janvier; il a déclaré qu'il se rendait au décret. Je conclus qu'il n'y a pas lieu à délibérer,
Ce n'est point M. de Biron qui demande ce commandement, c'est la Corse entière qui demande M. de Biron.
La question préalable est mise aux voix ; l'As* semblée décide qu'il y a lieu à délibérer,
La motion est ensuite mise aux voix et adoptée ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, prenant en considé-
ration la demande du département de Corse, et iattendu que M. de Biron a été nommé au corn--mandement de cette île avant le décret du 26 janvier dernier, déclare que rien ne s'oppose à ce que M. de Biron prenne ie commandement des troupes en Corse. » (La séance est levée à dix heures du soir,}
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procèa-verbal de la séance de la veille qui est adopté sans réclamation.
tin de MM. les secrétaires fait lecture d'une adresse, par*Iaquelle la commune de Clermont-Ferrand témoigne à l'Assemblée toute sa reconr naissance des sages décrets qui ont ordonné la vente des biens ecclésiastiques; ces décrets qui, en ramenant les ministres du culte à toutes les vertus que leur prescrit l'Évangile, sont un hommage éclatant fait à la religion, et augmentent le respect et la confiance des peuples pour l'Assemblée nationale et pour tous les actes qui émanent d'elle.
demande l'impression de cette adresse et l'envoi dans les provinces.
Comme député de la ville de Clermont-Ferrand, je dois être sensible à la satisfaction que l'assemblée témoigne; mais je dois aussi lui rendre compte des autres preuves de patriotisme que cette ville a données» et qui sont venues à ma connaissance. Toutes les fois qu'il s'est élevé des troubles dans son voisin nage, elle a envoyé des détachements de sa garde nationale pour rétablir l'ordre; son ?èle a toujours obtenu des succès, et tout son arrondissement a donné, dans ces moments d'orage, l'exemple de la modération et du calme, La contribution patriotique s'élève, dans cette ville, à 243,000 liv. Les citoyens aisés se sont réunis et ont formé une somme de 36,000 liv., qui est employée à entretenir des ateliers de charité : ainsi, non seulement ces citoyens ont Offert avec abondance les secours que demandait la patrie ; mais, en s'occupent des besoins du pauvre, ils ont payé pour elle une dette sacrée.
L'Assemblée nationale charge son président d'écrire à la municipalité de Clermont-Ferrand pour lui témoigner la satisfaction qu'ont fait naître tous ses actes de patriotisme. Elle ordonne l'impression de l'adresse qui est ainsi conçue :
ADRESSE DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND A L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Nosseigneurs, depuis que, par vos sages décrets, vous avez répandu dans l'empire
français les lumières et les vrais principes, il n'est pas un citoyen qui n'ait senti
qu'une bonne constitution
. L'inscription civique des jeunes citoyens, l'exclusion des faillis, des débiteurs insolvables et de ceux de leurs enfants qui n'auraient pas acquitté la portion virile de leurs dettes, sont autant de nouveaux moyens que vous avez cru propres à épurer et à maintenir les mœurs.
Cette religieuse observance des engagements particuliers, à laquelle vous avez attaché les droits de citoyen, était la conséquence naturelle des préceptes et des exemples que vous aviez déjà donnés à la nation, en respectant la foi publique, en sanctionnant la dette contractée sous l'ancien régime, et en mettant les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de la loyauté française.
Dès lors, Nosseigneurs, tout ce qui pouvait tendre à .consolider cet engagement solennel a dû. être soigneusement recherché' par les législateurs de l'empire. Une ressource certaine se présentait dans les biens domaniaux et ecclésiastiques. Ces propriétés publiques ne pouvaient appartenir qu'à la nation : ses réprésentants durent donc en disposer suivant les convenances et les besoins de l'Etat.
Tel est, Nosseigneurs,, l'esprit ét le but de vos premiers décrets des mois de novembre et décembre, dont l'un a déclaré les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, et l'autre en a ordonné la vente jusqu'à concurrence de 400 millions. Celui que vous venez de rendre n'est que le complément des deux autres, et sous le rapport des finances, et sous celuf des mœurs publiques.
En interdisant aux ministres des autels une administration étrangère à leurs fonctions, vous avez éteint en enx tout esprit dè corporation, vous avez rallié tous les intérêts particuliers au grand mobile de l'intérêt général : vous les avez, en quelque sorte, associés au. bon ordre des finances et à la prospérité de l'empiré : ainsi cessera ce disparate choquant qui présentait, d'un côté, les administrateurs, les militaires et les magistrats subordonnés à la nation qui payait leurs services; et, de l'autre, les seuls ecclésiastiques se croyant propriétaires de bien s dont ils n'étaient qu'usufruitiers, et se regardant comme indépendants du peuple pour lequel ils furent institués ; ainsi vous rappellerez,. Nosseigneurs, cette antique institution qui conserva pures et sans tache, dans les premiers siècles de l'Église, les augustes fonctions des ministres des autels, qui leur concilia la vénération des peuples par leur désintéressement et .la touchante simplicité de leurs vertus, qui les leur présenta sans cesse comme les vrais apôtres d une religion sainte, fondée sur l'égalité et la charité, comme des enfants de la patrie, qui exerçaient en son nom un ministère de paix, comme des frères qui acquittaient pour eux un culte honorable et sacré.
Gommewt donc les ennemis ete la liberté et de la Constitution ont-ils pu se persuader qu'ils viendraient à bout de séduire et d'égarer le peuple, en lui présentant comme attentatoires à la religion chrétienne dés décrets qui retracent
la pureté des maximes évangéliques, et qui, dégageant les ministres des autels des soins temporels, les laissent entiers à l'exercice des fonctions qui leur sont confiées pour le soutien des fàibles, la consolation des malheureux et l'édification de tous? Ignorent-ils doue que, dans la plupart des départements, les pasteurs, cette portion si intéressante des ministres de l'Évangile, étaient et sont encore réduits à une modique rétribution, qui forme à peine la moitié des honoraires que leur assure la nouvelle administration? Ignorent-ils aussi que ce dénuement, loin d'avoir dégradé les curés, les a rendus plus exemplaires et plus respectables? Et; c'est un fait, Nosseigneurs, que nous pouvon d'autant mieux attester, que l'exemple en est plus près de nous : il y a peu de clergés plus régulière que celui d'Auvergne : il y en a peu d'aussi généralement pauvres.
C'est ainsi, Nosseigneurs, qu'en examinant les principes et en en rapprochant les faits, la commune de Clermonf-Ferrand. découvre de plus en plus de nouveaux motifs de respecter vos décret?, et qu'elle place sa satisfaction la plus entière dans leur exacte observation : mais ce n'est pas assez pour elle que d'être animée de ces Sentiments; leur manifestation dans les circonstances critiques où se trouve la patrie, est encore un de ses devoirs les plus sacrés. Toutes les cités, toutes, les communautés de l'empire français doivent s'empresser d'assurer la marche, d'accélérer les travaux des représentants de la nation, et de dissiper leurs inquiétudes, en professant hautement et en toute occasion leurs principes, et en adhérant formellement et itéràtivement à ceux de leurs décrets que d'es esprits faibles ou mal intentionnés pourraient chercher à dénaturer par leurs fausses interprétations.
Mais ,pour que ce nouvel hommage et cette adhésion fussent plus dignes de vous Nosseigneurs, nous avons pensé qu'ils devaient être l'expression fidèle cfe l'assentiment général des habitants de cette cité, et c'est dans cette vue qu'après avoir été régulièrement convoqués, les citoyens se sont distribués, et ont délibéré dans des assemblées par quartiers,, conformément, à vos décrets; cet exemple qui, sans doute, a été pré venu, : ou qui sera bientôt imité dans toute l'étendue du royaume fera évanouir les coupables espérances de tous ceux qui, couvrant leurs intérêts particuliers du zèle de la religion, oseraient tenter, par de perfides insinuations et d'odieuses trames, de reproduire les erreurs de la superstition et de réveiller les fureurs du fanatisme.
Nous sommes avec le plus profond respect, Nosseigneurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Suivent les signatures de MM. les officiers municipaux et des commissaires de quartier.
Signé: Moraestier, Dijon de Saint-Mayard, Couthon, Bourdillon, Terraire aîné, Monestier curé, d'AIbiat, Debert, Sa® blon,Amy,Pouyet, Gaultier, Amouroux, Quessizols, Chape!, Dulain aîné, J. Dreion, Dumas, Tournade, Jarton, Artaud, Blanchard, Bonnefois, Hébrard, Pérol, Doulcet, Picot Lacombe, Bo-narme, Montaient, Moranges,GhaIamèt, Chaudessol, Fontfreide, Deval, Cham-baud, : Bourdier, Gachier, Lacaille, Lavillatelle.
, au nom du comité de constitution.
propose un projet de décret provisoire, relatif aux gardes nationales. Il en expose les motifs en ces termes : « Le comité de constitution a reçu un très grand nombre de lettres qui lui donnent quelques inquiétudes. Le premier acte de la puissance de beaucoup de municipalités a été de changer le régime des gardes nationales dans leur arrondissement. Le droit de les organiser à leur manière ne leur appartient pas, et les entreprises qu'elles viennent de faire à cet égard ont présenté au comité l'idée des plus grands inconvénients. C'est par erreur qu'hier on a dit que le rapport sur l'organisation des gardes nationales était achevé; il serait le remède aux inquiétudes que le comité vous expose. En attendant sa confection, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, voulant prévenir des difficultés qui résultent des règlements et propositions opposés qui lui sont adressés de toutes parts relativement au régime des gardes nationales, décrète que, jusqu' à la prochaine organisation des gardes nationales, elles resteront dans le régime où elles se trouvent en ce moment ; et que si les circonstances exigent quelques modifications elles ne pourront être faites que de concert avec les gardes nationales et les municipalités. >
Je demande que le décret soit conçu de manière à éviter toutes les difficultés. A Marseille, lorsque la nouvelle municipalité est entrée en fonctions, l'ancienne garde nationale, par des raisons particulières, a donné sa démission et a été remplacée par une autre ; je crains que le décret qui nous est proposé n'excite de nouveaux troubles en paraissant remettre en activité la première garde nationale.
J'appuie l'observation du préopinant et je fais remarquer que le fait qu'il vient de citer s'est produit dans d'autres villes du royaume.
Je crois que le meilleur parti à prendre c'est de repousser le décret provisoire que nous propose le comité de constitution, afin qu'il se hâte de nous présenter le plan définitif qu'il nous annonce comme très prochain.
Le projet de décret est urgent pour empêcher l'anarchie dans un grand nombre de villes. Je propose de l'adopter en ajoutant aux mots : gardes nationales, ceux-ci : actuellement existantes.
accepte l'amendement.
Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui résultent des règlements et projets opposés qui lui sont adressés de toutes parts, relativement au régime des gardes nationales, décrète provisoirement que jusqu'à la prochaine organisation des gardes nationales, elles resteront sous le régime qu'elles avaient lorsque les municipalités dans l'arrondissement desquelles elles sont établies, ont été régulièrement constituées, et que les modifications que les circonstances rendraient nécessaires, ne seront faites que de concert entre les gardes nationales actuellement existantes, et les nouvelles municipalités. »
présente ensuite, au nom du comité de constitution, un projet de décret relatif
aux conditions exigées des étrangers pour devenir citoyens français. Le rapporteur dit : Les départements des frontières et des villes maritimes sont remplis d'hommes nés en pays étranger, mariés, propriétaires depuis très longtemps, ou possesseurs d'établissements de commerce; ils ont occupé des fonctions civiles: les uns ont été officiers dans les" anciennes municipalités ; les autres sont officiers de la garde nationale : tous ont prêté le serment civique : il forment dans beaucoup de villes le huitième, le septième, le sixième de la population : ce sont des amis de plus que vous acquerrez à une constitution qui voudrait rendre tous les hommes heureux. Le comité vous propose le projet de décret suivant:
« L'Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui s'élèvent, principalement dans les départements frontières et dans les villes maritimes, au sujet des conditions requises pour devenir Français, décrète ce qui suit:
« Tous ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis en France, seront réputés Français, et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyens actifs après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, nonobstant tous règlements contraires, auxquels il est dérogé, sans néanmoins qu'on puisse induire du présent décret, qu'aucune élection faite doive être recommencée. » (Ce projet est adopté.)
J'ai eu l'honneur de représenter avant hier à l'Assemblée que la formule du serment...
Vous n'êtes pas dans l'ordre du jour.
Le membre du comité des finances qui doit faire un rapport n'est pas encore arrivé ; je profite de cet instant.
La parole est à moi.
, observe à M. de Digoine que la parole a été.accordée à M. Camus.
M. de Digoine monte à la tribune.
M. de Digoine a la parole pour l'ordre de deux heures, et non pour ce moment. M. de Digoine insiste.
L'Assemblée est consultée. — Elle accorde la parole à M. Camus.
L'Assemblée a décrété que les officiers prêteraient serment en entrant en fonctions; cet usage a lieu dans toutes les assemblées. Je n'ai pas demandé qu'on rétractât le décret; j'ai seulement dit que la formule avait été rédigée très à la hâte. Une formule de serment ne saurait l'être avec trop de soin. J'ai demandé qu'on renvoyât au comité de constitution pour examiner la formule; je réitère ma demande.
Je n'entrerai pas dans un développement aussi grand que l'exigerait la proposition qui vous est faite ; je dirai seulement que c'est la plus importante de vos opérations et la principale circonstance où vous vous soyez trouvés. Ne nous dissimulons pas qu'il y a deux partis dans cette Assemblée... Je
dis qu'il ne nous a pas été possible d'entrer dans la moindre explication sur le décret du 27; je dis qu'il est important pour la liberté et pour la constitution de faire revoir le décret par l'Assemblée; je dis que M. Camus aurait dû attendre a deux heures pour présenter sa motion : si elle a pour objet de demander la revision du serment je n'ai rien à dire ; si c'est pour le rendre nul je n'ai rien à dire encore. Je dis qu'il faut revenir le plus vite possible d'une erreur ; je dis que l'Assemblée ne peut limiter les droits de ses commettants, et je demande qu'on attende que l'Assemblée soit plus nombreuse.
J'ai la parole à l'ordre de deux heures ; je déclare que je la réclamerai.
Je propose cet amendement : « et, en attendant, le décret du 27 demeurera suspendu ».
Pour l'amour de la paix, j'adopte la motion et l'amendement.
Le projet de décret est mis aux voix et décrété en ces termes :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète « que la formule du serment dont la prestation « a été ordonnée le 27 de ce mois, sera renvoyée « au comité de constitution pour y être rédigée « et rapportée à l'Assemblée, et qu'en attendant c ce rapport, l'exécution dudit décret demeurera « suspendue. »
J'ai reçu de M. de La Luzerne, ministre de la marine, la lettre suivante :
« Monsieur le président, aussitôt que les décrets des 14, 15,18 et 21 mars dernier m'ont étéconnus, je les ai fait passer dans les ports. Le nombre des galériens qui y sont détenus pour faux saunage s'élève à 306. M. le garde des sceaux m'a fait savoir que si l'on faisait toutes la formalités prescrites pour leur délivrance, elles seraient interminables. J'ai pensé, comme lui, qu'il fallait les abréger; mais, d'un autre côté, j'ai senti que si tous ces détenus étaient délivrés à la fois, il pourrait en résulter des dangers pour la tranquillité publique. Ce ne sont pas des malfaiteurs, mais l'expérience ne nous apprend que trop qu'il le deviennent par la fréquentation, en vivant avec ceux-ci à la chaîne. Cette considération porte à ne les faire délivrer que successivement, et à prévenir les municipalités des lieux où ils doivent passer. Il sera donné des ordres en conséquence, à moins que l'Assemblée ne trouve ces précautions superflues. »
demande que M. le président écrive au ministre pour l'informer que l'Assemblée approuve les précautions proposées.
(Cette motion est adoptée.)
t donne lecture d'une lettre de M. d'Oigny, en réponse à une plainte portée à l'Assemblée nationale par les officiers municipaux d'Etampes au sujet du mauvais service des postes de cette ville. M. d'Oigny promet de prendre des renseignements, de faire rentrer la directrice des postes dans les principes, si elle s'en écarte, et de lui recommander de ne manquer à aucun des égards qui sont dus à la municipalité.
M. Le Couteulx de Canteleu, membre du comité des finances. Votre comité des finances s'est occupé de la fabrication des assignats, de la forme
qu'on doit leur donner, et il est arrêté par la question de savoir si on emploiera dans les assignats les mots domaines nationaux ; il attend votre délibération sur cet objet; il demande, en même temps, que vous l'autorisiez à charger quatre commissaires de se concerter avec M. de Necker pour procéder à la fabrication et à l'émission des assignats, après que l'Assemblée eu aura déterminé le titre et le libellé.
M. Fréteau. Les objets proposés par le comité des finances ne sont pas les seuls sur les^-quels doive porter votre décret. Il,faut aussi apprendre au peuple de quelle manière doivent être signés et contresignés les assignats. Cela ne peut pas être dans la mission des commissaires.
Je demande si les assignats seront à ordre.
M. Le Couteulx de Canteleu. Les assignats seront à ordre et la circulation s'en fera par endossement ou non, à la volonté de ceux qui contracteront.
M. le ministre des finances a donné des ordres au sujet de l'escompte de trois pour cent que les payeurs de rentes sont dans l'usage de retenir sur les arriérés. Le ministre des finances veut faire cesser cette retenue. C'est un acte de justice, mais comme je pense que le mérite de cette mesure doit appartenir à l'Assemblée, je demande qu'elle rende un décret pour régulariser cet acte de bienfaisance.
met aux voix cette motion incidente. L'Assemblée la renvoie au comité des finances qui en fera rapport incessamment.
Je demande que l'Assemblée reprenne, sur-le-champ, la discussion de l'ordre judiciaire.
Le décret que j'ai proposé à l'Assemblée, au nom du comité des finances, est très instant et j'en dèmande l'adoption.
J'appuie la proposition de M. Le Couteulx de Canteleu et j'ajoute qu'il y a nécessité de statuer parce que le comité des finances a été divisé sur l'expression de domaines nationaux; cependant la majorité a pensé que ces mots devaient entrer dans le décret.
met le décret aux voix ; il est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, a décrété et décrète que les assignats-monnaie, dont elle a décrété l'émission le 17 de ce mois, seront libellés, avec l'expression spéciale de leur hypothèque sur les domaines nationaux;
« Autorise le comité des finances à nommer quatre commissaires pour suivre et surveiller, de concert avec le premier ministre des finances, la confection et la fabrication des assignats, la livraison du papier, et celle qui sera faite définitivement desdits assignats lorsqu'ils seront en état d'être mis en circulation. »
, curé de Villers, député de Vitry-le-Français, prie l'Assemblée de lui permettre de s'absenter pour quinze jours.
, curé d'Etrigny, député de Chalon,
demande également un congé de quinze jours.
Ces congés sont accordés.
dit que l'Assemblée va reprendre la suite de la discussion sur Vordre judiciaire et en particulier sur l'établissement des jurés.
appelle d'abord tyl. Stanislas de Clermont-Tonnerre qui doit avoir la parole dans l'ordre d'inscription. (Yoy. plus loin l'opinion de M. de Clermont-Tonnerre, annexée à la séance de ce jour.) — M. de Clermont-Tonnerre n'est pas dans la salle. — M. Duport paraît à la tribune.
Dès le premier jour où la discussion s'est ouverte sur l'ordre judiciaire, fai pris la parole : j'ai cru que je dévais à mon pays de dévoiler des abus dont j'ai été depuis longtemps à portée de connaître l'influence. J'ai désiré des contradictions, mais j'ose dire que je n'ai à m'é-tonner que de léur faiblesse...
(On demande à aller aux voix.)
continue. Je 'vais plus loin; elles me paraissent devoir fortifier beaucoup les principes simples, clairs, inattaquables et inattaqués, qui fondent la nécessité dè l'établissement des jurés; ces principes, .déjà connus par tous les hommes instruits, ne font plus de doute que parmi ceux que la rouille du préjugé de l'habitude attache à de vieilles idées...
(On demande, de nouveau, à aller aux voix.)
reprend. Ces principes n'avaient oesoin que d'être présentés pour être àdoptés. Je ne ferai pas le calcul des erreurs de la plupart de ceux qui se sont occupés de Cette matière. Une longue habitude est souvent funeste quand il s'agit de créer et d'instituer- Laissons de côté les moyens qu'on nous a présentés ; ils sont tous indignes d'hommes fiers et éclairés. Il y a un principe constitutionnel en cette matière : toute société a besoin de lois; elle fait ses lois par ses représentants : la loi est le résultat de toutes les volontés ; chacun est libre, lorsque chacun n'obéit qu'à sa propre volonté : la société ne peut elle-même exécuter ses lois ; elle est obligée de les déléguer. Ses délégués sont des juges; mais avec ces juges, mais en obéissant à la loi, les hommes doivent toujours être libres. Un juge chargé d'appliquer la loi doit tenir Ce langage aux parties : êtes-vous d'accord .sur les faits ? Je n'ai point de mission pour juger les faits ; si vous n êtes pas d'accord, je vais assembler Vos amis, vos voisins ; ils vous accorderont, et alors je vous dirai ce que prononce la loi. Si cette opération préalable n'est pas faite, le juge pourra déterminer à son gré la question ; il ne sera pâs forcé sur l'application de la loi ; il appliquera la loi qui servira ses passions. Ainsi, on n'Obéira pas à la loi, mais on obéira au juge. Le peuple n'est pas libre quand le juge peut substituer sa volonté à celle de la loi : q* est ainsi que je suis arrivé à la nécessité d'établir des jurés. J'ai dit encore qu'en jugeant ensemble le fait et le droit, on jugeait à la minorité, et personne n'a répondu à mes calculs.
J'ai prouvé la nécessité de la distinction du fait et du droit, et je ne sais personne au monde qui puisse n'en pas convenir. Séparer le fait du droit est uue chose très difficile ; mais bien juger sans cette séparation, c'est une chose impossible.....Si l'on me dit que cette séparation se j
fera par les juges, je réponds que c'est donc le nom seul des jurés qui fait peur... C'est un droit du peuple, c'est un droit éternel, inattaquable, de garder les pouvoirs qu'il ne peut exercer, i Or, il peut exercer celui de décider du fait; j donc il faut le lui conserver. On peut séparer le fait et le droit : je le prouve par des exemples: cette distinction se faisait à Rome. Rappelez-vous les jutHces crdinarii, les centumvirs, les préteurs, dont le tribunal était tribunal de fait et de droit. Eu France, on a longtemps connu cette distinction ; en Italie, dans le tribunal de la Rote, on sépare le fait du droit. Il y a en Espagne, en Artois, en Flandre, des tribunaux d'erreur, où l'on distingue proposition d'erreur de droit, proposition d'erreur de fait ; ces mêmes propositions d'erreur avaient lieu en France avant l'ordonnance de 1667. Vous les avez encore au conseil des parties... La séparation du fait et du droit a lieu en Angleterre et en Amérique ; elle y est regardée avec raison comme la sauvegarde de la liberté politique et de la liberté individuelle. On vous a dit hier qu'en Angleterre la procédure était différente : elle est très compliquée; son obscurité et sa cherté ne viennent pas de l'institution des jurés. En Angleterre, comme à Rome, on n'agit que par formule; il y avait d'abord plus d'actions que de formules ; il fallut établir un tribunal pour faire des formules nouvelles ; ce tribunal fut appelé la cour d3équité : ces formules se sont multipliées; les gens de loi les connaissent seuls ; cette connaissance exclusive j leur a donné un grand empire. Quand les gens de loi ont besoin d'être très éclairés, ils sont très nombreux, et quand il est difficile de se passer d'eux, ils mettent un grand prix à leurs services.....
On a dit que lés jurés seraient des hommes simples, et qu'ils ne pourront faire une distinction difficile : celte distinction est très facile; elle est chaque jour usitée parmi nous. En effet, tous les mémoires des jurisconsultes distinguent d'abord les faits, puis les moyens... Si vous n'admettez pas les jurés au civil, tout ce que vous avez fait potir la liberté de votre pays est inutile. Qu'est-ce que des lois ? Ce sont des principes, ce sont dés abstractions qui ne se réalisent que par l'application. Si les lois peuvent être appliquées contre le peuple, le peuple n'est pas libre. Si votre organisation judiciaire est telle qùë la loi puisse être appliquée à d'autres circonstances que celles, qui seront présentées ; si le juge peut appliquer à là circonstance proposée telle loi, au lieu de telle autre loi qui appartient réellement à cette circonstance, cédez vos places aux juges, ce sont eux qui sont législateurs. Vous admettrez donc dans les élections du peuple des juges de tous les jours, qui, tous les jours, décideront^du sort du peuple, et pourront faire trembler le peuple; et vous croiriez être libres! Comme vous l'a dit un opinant qui a aussi de la réflexion et de l'expérience : ployez la tête, vous êtes indignes de la liberté. (La discussion est fermée.»)
présente le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète que les jurés seront établis dès à présent en matière criminelle, et que les tribunaux seront établis de manière à pouvoir admettre les jurés dans les autres matières, si les législatures le jugent possible. »
, l'aîné. La plus honteuse des inep-
ties... (Il s'élève de grands murmures.) Chacun, sur les opinions que chacun propose, est maître des qualifications; et plus la qualification sera juste avec énergie, plus elle sera vraie. Je dis donc que l'abus le plus honteux des inepties, pour des législateurs, est de proposer, est de promettre au peuple des lois qu'on ne pourra exécuter. (On observe à Vopinant que la discussion est fermée.) Je réjette les jurés, même en matière criminelle, dans nos lois actuelles. Je vous supplie d'écouter une autorité que j'ai là-dessus... Il faut éviter Vigiiorance des jurés pris au hasard ; ces paroles ne sont pas de moi; elles sont de M. Turgot, qui s'élève encore du tombeau pour vous éclairer.
Quand, dans une délibération, on a des données presque certaines, il faut faire juger d'abord les questions claires. Avant de mettre aux voix si, par la suite, on pourra admettre les jurés au civil, il faut d'àbord décider s'il est nécessaire de donner ait peuple cet espoir qui affaiblirait le respëct dû par les citoyens aux tribunaux que vous allez créer; avant de délibérer sur l'admission des jurés au criminel, on doit décider les questions préalables. 11 faut d'abord définir la réforme de quelques points de la jurisprudence criminelle, sinon vous compromettez la liberté des meilleurs citoyens. Vous ne pouvez douter que, dans l'état actuel d'ignorance, les premiers jurés seront composés d'hommes très peu habiles, et que les juges criminels qtri seront à leur tête exerceront sur eux une influence très grande et très dangereuse. La première question a poser est donc celle-ci : « L'Assemblée nationale stataera-t-elle sur les jurés, avant que le code criminel ne soit formé? »
La première question est celle-ci : « Admettra-t-on les jurés en matière criminelle ? » Cette question est la base du code que nous aurons a faire ; il faudra rédiger une loi pour l'exécution des jurés ; cette loi consistera dàns là réformation de quelques points de notre jurisprudence. Les jurés n auront pas lieu jusqu'à ce que cette opération soit faite.... Il faut consoler la nation de n'avoir pas de jurés en matière civile, en lui en donnant en matière criminelle.
Si on décidait négativement la question proposée par M. Fréteau, le travail sur l'organisation judiciaire serait totalement arrêté. On a discuté pendant neuf jours ; voulez-vous qu'un temps si bien employé soit totalement perdu ? Les jurés en matière criminelle une fois décrétés, il faudra une loi préparatoire ; elle sera faite en peu de temps. Je crois donc qu'il faut mettre aux voix ces deux questions : y aura-t-il des jurés en matière, criminelle? y aura-t-il des jurés en matière civile? La première, décrétée en oui; la seconde décrétée en non, vous commencerez l'organisation de l'ordre judiciaire, et vous ne serez plus arrêtés par d'aussi longues discussions.
(On demande vivement la clôture de la discus-; sion. Elle est prononcée.)
met aux voix la question suivante :
« Etablira-t-on des jurés en matière criminelle? »
L'Assemblée nationale décrète qu'il y aura des jurés en matière criminelle.
met ensuite aux voix cette seconde question : « Etablira-t-on des jurés en matière civile ? »
propose d'ajouter ces mots : quant à présent.
La question préalable est demandée et prononcée sur cet amendement.
met aux voix la question principale et l'Assemblée décrète qu'on n'établira pas de jurés en matière civile.
, au nom du comité de constitution, observe qu'il est nécessaire de faire une loi pour régler la procédure par jurés. Il propose un décret qui est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale charge le comité de constitution, réuni au comité qui s'occupe de la réforme de la procédure criminelle, de présenter, dans le plus court délai possible, un projet de loi qui règle la procédure par jurés, afin que cette forme de procédure puisse avoir lieu aussitôt que la loi sera décrétée ; et, en attendant, l'Assemblée nationale décrète que les procédures criminelles continueront à être inscrites et jugées conformément aux décrets provisoires des 8 octobre et autres jours; et l'Assemblée a adjoint auxdits comités MM. Tronchet, Duport et Gha-broud. »
obtient la parole, au nom du comité des finances, pour donner lecture d'un projet d'adresse de l'Assemblée
nationale aux français sur l'émission des assignats-monnaie (1).
Cette adresse est ainsi conçue : L'Assemblée nationale vient de faire un grand pas vers la régénération des finances. Elle s'est déterminée à de grands sacrifices ; elle n'a été arrêtée par aucun obstacle, par aucun préjugé : le salut de l'État lui en imposait le devoir. Espérant tout de l'esprit public, qui chaque jour semble acquérir de nouvelles forces, l'Assemblée nationale eût pu ne craindre aucune fausse interprétation de ses motifs, et se reposer sur leur pureté; mais cette conscience d'elle-même ne lui suffit pas. Elle veut que la nation entière puisse la juger, et jamais de plus grands intérêts n'ont été soumis à un tribunal plus imposant.
Donner une constitution à l'empire, assurer par elle le destin de la fortune publique, et par la fortune publique le maintien de la Constitu-, tion : telle fut la mission de l'Assemblée nationale.
Français, les bases de la Constitution sont posées; le roi que vous chérissez les a acceptées. Vos suffrages ont accueilli ce premier fruit de nos travaux; et, dès ce moment, c'est avec la certitude que nous allions travailler pour un peuple libre que nous avons entrepris de rétablir l'ordre dans les finances.
Un abîme était ouvert devant nous ; des impôts à la fois excessifs et oppresseurs
dévoraient en vain la substance du peuple, ils étaier insuffisants à l'immensité des
charges publique 60 millions de nouveaux subsides les eussen
L'Assemblée nationale n'a opposé à tant de désordres que votre autorité, son courage et ses principes. Juste et inébranlable à la fois, ce que chacun de vous eût dit, elle l'a dit en votre nom. Fidélité pour tous les engagements, soulagement pour le peuple : tel était votre vœu, tel a été son serment.
Une recherche sévère sur les dépenses lui a prouvé que la somme des anciens revenus serait plus que suffisante, lorsqu'ils cesseraient d'être prodigués. Elle a ordonné aussitôt toutes les économies qui pouvaient s'opérer sans délai, elle a tout préparé pour les autres.
L'examen des anciens revenus lui a montré que le peuple pouvait être fort soulagé, sans que le Trésor public fût appauvri ; déjà le plus désastreux des impôts a été remplacé par un subside que n'accroissent plus des frais immenses de perception, et cette première opération n'est que l'essai d'un plan général.
L'arriéré des dépenses était incalculable, et le désordre se perpétuait à la faveur des ténèbres qui l'enveloppaient. L'Assemblée a porté la lumière dans cette obscurité, elle a soumis à une liquidation rigoureuse tout ce qui était dû au premier janvier dernier, et à un payement régulier toutes les dépenses à partir de ce jour.
Les anticipations absorbaient une grande partie des revenus de l'année, et leur renouvellement eût continué, dans les années suivantes, de mettre au hasard d'un crédit incertain et ruineux les besoins les plus urgents et les engagements les plus sacrés. L'Assemblée n'a point voulu sacrifier plus longtemps l'avenir au présent ; et, sans autre calcul, elle a défendu toute anticipation nouvelle,
Elle employait en même temps tous ses coo-pérateurs, les uns à approfondir la dette publique, en en préparant la liquidation ; les autres à méditer un système d'imposition établi sur les bases de la liberté, et réglé d'après les véritables convenances de la chose publique ; d'autres, à combiner les besoins de l'Etat avec ceux de l'agriculture et du commerce; d'autres enfin, à connaître la valeur des domaines que, dans des temps plus heureux et moins éclairés, nos pères avaient assignés à l'acquittement d'une partie des charges publiques; l'Assemblée nationale préparait ainsi les matériaux du plan régénérateur que les représentants de la nation pouvaient seuls entreprendre, avec quelque espoir de succès.
Ce plan si vaste, fruit de tant de travaux divers, ne pouvait promettre ses résultats heureux que dans l'avenir. L'Assemblée nationale en a irrévocablement fixé le terme à l'année prochaine, et pour atteindre à cette époque, sans compromettre ni la sûreté publique, ni les principes d'une sage administration, elle a apporté une attention courageuse sur les besoins urgents de la présente année.
C'est sur cette année particulièrement que pesait l'accumulation de tous les désordres précédents. Tandis que la plus grande partie des recettes ordinaires était suspendue ou détruite, soit par les chocs inséparables de la plus heureuse révolution, soit par l'incertitude qui accompagne les changements, même les plus favorables ; tandis que la réduction des dépenses ne
donnait encore que des secours lents et graduels, il fallait à la fois fournir aux frais de l'adminisg tration générale, acquitter nne dette de 170 millions, contractée sous la foi publique avec une banque dont le crédit avait été la seule ressource de l'année dernière ; éteindre 141 millions de ces anticipations proscrites par nos décrets et par la voix publique, et redevenir justes envers les rentiers de l'Etat, envers ces rentiers qui n'ont pas reçu encore les restes de l'année 1788, et dont l'aisance ou la misère influe si directement sur toutes les classes de l'industrie.
Telle était la position sur laquelle l'Assemblée nationale a osé fixer ses regards sans désespérer de la patrie, et sans être détournée du ferme dessein de rejeter toute mesure qui mettrait obstacle au succès de ses méditations pour l'année 1791.
Le salut de l'Etat tenait donc évidemment à la découverte et à l'emploi de ressources tout à la fois nouvelles et immenses, avec lesquelles il fût possible d'atteindre cette époque importante, et surtout de l'atteindre sans accroître des charges déjà trop pesantes, et sans essayer les moyens illusoires d'un crédit anéanti.
Déterminée par ces puissantes considérations, convaincue, après un examen approfondi, qu'elle suivait la seule marche convenable, l'Assemblée nationale a rejeté tout expédient incertain ; elle a osé croire qu'une nation puissante, qu'un peuple libre et gouverné par les lois, pouvait, dans des circonstances difficiles, se commander à lui-même, ce que l'autorité arbitraire eût en vain sollicité de la confiance publique. Déjà l'Assemblée avait décrété, le 19 décembre dernier, une création d'assignats sur le produit d'une vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, jusqu'à la concurrence de 400 millions ; déjà elle les avait destinés à des remboursements et à un subside pour les dépenses de l'année courante; en confirmant de nouveau ces dispositions, l'Assemblée nationale vient de décréter que ces assignats feraient l'office de monnaie.
Délivrée, par ce grand moyen, de toute incertitude et de tous les intérêts ruineux d'un crédit abandonné sans cesse aux caprices de la cupidité, la nation n'a plus besoin que d'union, de constance, de fermeté, que d'elle-même, en un mot, pour assurer à ce décret les plus heureux effets, pour qu'il ramène dans le Trésor public, dans le commerce et dans toutes les branches de l'industrie épuisée, la force, l'abondance et la prospérité.
Français, les amis de la liberté peuvent seuls affaiblir cette espérance; il importe de rendre inutiles leurs insinuations ; il importe de prouver jusqu'à l'évidence, que l'Assemblée nationale n'est pas seulement fondée sur la plus impérieuse nécessité, mais qu'elle l'est encore sur des principes sains, qu'elle est sans inconvénient, que, sous tous les rapports enfin, c'est une loi sage et salutaire.
Portez un instant vos regards en arrière ; c'est le désordre des finances qui nous ramène les jours heureux de la liberté; appelés par un roi citoyen au secours de la chose publique, vous ne pouviez la sauver d'une manière sûre et honorable pour vous et pour lui, qu'en détruisant les causes qui, après vous avoir accablés de maux, pourraient les reproduire un jour, et peut-être les rendre incurables. Le mépris des droits de l'homme était le principe de vos malheurs : dès ce moment, vos représentants ont dû poser les droits de l'homme pour base d'une constitution propre à conserver au royaume sa force, aux
Français leur dignité, à la chose publique tous les avantages résultant de notre heureuse position. Dès ce moment aussi, les vrais représentants de la nation, ceux qui, ne voulant rien pour eux, ont tout demandé pour elle, n'ont eu que des combats à soutenir; ils les ont soutenus avec courage; l'Assemblée nationale n'en a que mieux connu vos vrais intérêts.
Partout où, sous l'empire de la liberté, l'homme jouit de tous les droits dont la société ne peut le priver sans injustice, l'esprit de corps ne saurait être conservé sans danger. Il tend sans cesse à séparer son intérêt de l'intérêt commun.Tous les moyens de réunion qu'on lui laisse, sont des armes offensives. Vainement voudrait-on employer l'intérêt sacré de la religion, pour justifier une exception à ces principes, sans lesquels il n'y a point de liberté. Les saints devoirs que la religion prescrit, les augustes mystères dont elle conserve la tradition, exigent, sans doute, une profession particulière, une profession qui consacre la vie entière à soutenir de grandes vérités par de grands exemples ; mais elle ne doit pas séparer ceux qui l'embrassent du reste des citoyens : l'influence morale de la religion ne doit donner aucune influence politique à ses ministres. Ainsi, travaillant à régénérer la France, à lui rendre la vraie liberté, à réunir tous les intérêts privés, toutes les volontés particulières sous l'empire de la volonté générale, la nation a dù reprendre à elle la disposition de biens qui n'ont pu cesser de lui appartenir, de biens qui servaient moins à l'entretien décent des vrais ministres du culte, qu'à constituer un Etat dans l'Etat, et à favoriser une dangereuse indépendance.
Dès lors la nation a dù faire de ces biens l'usage le plus sage, selon les conjonctures où elle se trouve.
Subvenir à des dépenses de sûreté, acquitter des engagements dont la suspension est tout à la fois désastreuse pour les citoyens et honteuse pour la nation, sont les premiers besoins, ou plutôt les premiers devoirs. Eût-il été possible de les négliger longtemps, sans compromettre le le sort des ministres de la religion eux-mêmes? Peut-on concevoir une classe d'hommes, une classe de propriétés qui n'eût été perdue dans la confusion et dans l'anarchie? L'Assemblée nationale eût donc manqué à tous les principes, elle eût trahi votre confiance, en hésitant de consacrer dès à présent une portion des domaines nationaux à la sûreté et au soulagement de toute la nation.
Quelles circonstances furent jamais plus impérieuses? Les ennemis de la liberté n'ont plus de ressource que dans les désordres et dans les plaintes de la misère ; ils s'aveuglent sans doute, s'ils pensent triompher du désespoir ; mais nous ne mériterions pas d'être libres, si nous ne réunissions tous nos efforts pour prévenir d'aussi déplorables extrémités.
Ainsi, c'est sous l'empire des principes politiques les plus certains et des besoins les plus urgents, que l'Assemblée nationale, acceptant l'intervention et le secours des municipalités, a décrété la vente de ces domaines dont le sage emploi pouvait seul arrêter les progrès du mal ; et puisque leur ancienne administration ne peut plus subsister, puisqu'en les rendant à la circulation, ils seront une source plus féconde de richesses nationales, l'Assemblée a satisfait à tous ses devoirs en disposant de ces biens * mais, dès
lors, elle devait mettre à la charge de la nation entière toutes les dépenses qu'ils acquittaient.
La religion, ses ministres, les religieux, les pauvres sont à la nation ; vos représentants ont décrété gué dorénavant les frais du culte, le traitement juste et honorable des ministres, des autels, l'entretien des religieux, celui des pauvres seraient fournis par le Trésor de la nation ; elle a placé lés créanciers du clergé au rang des créanciers de l'Etat. Aux biens ecclésiastiques qui sont dans la nation, elle a joint tous les siens pour répondre des mêmes charges. Ces dispositions sont sages, vous n'en feriez en aucun temns, ni de plus sûres, ni de plus conformes à la saine politique, ni de mieux assorties au véritable esprit de la religion.
Français, vous soutiendrez toutes ces mesures; vous ne permettrez pas que la plus légère résistance arrête l'exécution des décrets de l'Assemblée, sanctionnés par le roi. Que ceux d'entre vous à qui il conviendra d'acheter les biens qui seront mis en vente, se présentent sans crainte; la propriété qu'ils acquerront leur est assurée, c'est de lanation elle-même qu'ils la tiendront. Les despotes, les tyrans, ceux qui gouvernent sans loi ne se doivent rien; ils peuvent détruire impunément l'ouvrage des uns des autres. Une nation ne frappe pas ainsi sur elle-même. Quel intérêtaurait-elle jamais à déposséder celui qu'elle aurait mis en possession? Il faudrait la concevoir foulant aux pieds les lois qu'elle s'est données, ou bien il faudrait supposer possible qu'elle consentît de nouveau à s'exposer au pillage du despotisme, et qu'elle permît encore à quelques hommes d'envahir sa liberté. La constitution que chacun de vous a juré de maintenir, nous garantit à jamais de ce malheur.
Si l'on peut acquérir de la nation avec sûreté, si toute idée contraire ne peut être admise avec quelque apparence déraison, l'Assemblée nationale a pu disposer à l'avance du produit des ventes qu'elle a décrétées: c'est le but des assignats. Les biens dont ils représentent le produit forment leur valeur intrinsèque ; cette valeur est aussi évidente que celle du métal renfermé dans notre numéraire habituel. Ces assignats eussent tôt ou tard été nécessaires pour distribuer entre les créanciers de l'État la portion de ces biens, destinée, par nos premiers décrets, à secourir le Trésor public; que cette distribution se fasse plus tôt ou plus tard, cette circonstance ne change rien à leur nature. Leur valeur reste la même, et si l'on délivre les assignats avant que les biens soient vendus, c'est qu'on a besoin d'une monnaie, qui remplace promptement celle qui a disparu du commerce. Sans cette anticipation salutaire, le Trésor public et vous-mêmes, ne sortiriez point de la crise dangereuse qu'il est si important de faire cesser.
L'Assemblée nationale n'a cependant fait céder aucun principe aux lois de l'impérieuse nécessité. Elle a examiné les assignats-monnaie sous tous les rapports, avant de se déterminer. Elle n'a écarté les vaines déclamations sur les anciens abus du papier-monnaie, qu'après la plus exacte analyse de son projet. Elle a considéré que l'or et l'argent monnayés eux-mêmes ont deux valeurs différentes, l'une comme marchandise, l'autre comme signe des échanges. La première pouvant varier suivant la rareté ou l'abondance, qui toujours élèvent ou abaissent le prix de toutes les denrées, il fallait que la loi leur imprimât une seconde valeur immuable, pour ne pas multiplier les embarras dans le commerce. L'exacte correspondance de ces deux valeurs serait pour la monnaie le point de la perfection ; ainsi le signe légal des échanges doit toujours être aussi rapproché, qu'il est possible,
d'une valeur réelle, égale à la valeur de convention. Voilà pourquoi un papier-monnaie sans valeur effective (et il ne peut en avoir aucune, s'il ne représente des propriétés spéciales)est inadmissible dans le commerce, pour concourir avec les métaux qui ont une valeur réelle et indépendante de toute convention. Voilà pourquoi le papier-monnaie, qui n'a eu pour base que l'autorité, a toujours causé la ruine des pays où il a été établi. Voilà pourquoi les billets de banque de 1720, après avoir causé les plus grands malheurs, n'ont laissé que d'affreux souvenirs. L'Assemblée nationale n'a pas voulu vous exposer à ce danger* aussi, lorsqu'elle donne aux assignats une valeur de convention obligatoire, ce n'est qu'après leur avoir assuré une valeur réelle, une valeur immuable, une valeur qui leur permet de soutenir avantageusement la concurrence avec les métaux eux-mêmes.
A quoi serviraient des assignats qu'on serait libre de refuser? placés comme marchandise dans le commerce, loin qu'ils suppléassent à la rareté du numéraire, ils rendraient cette rareté plus incommode encore et plus funeste peut-être, car le prix d'une marchandise ne peut que décroître, toutes les fois qu'elle devient plus commune, surtout au moment où les moyens de l'acquérir sont plus rares.
Les pièces de monnaie ordinaire, dont le cours ne serait pas forcé, auraient ellés-mêmés un inconvénient presque égal à celui des assignats libres; elles ne se placeraient dans la circulation que comme une marchandise, dont le prix pourrait varier à chaque instant. Rien ne s'exécuterait qu'au travers de mille difficultés. Il est donc indispensable que la loi fixe le cours de la monnaie ordinaire, et qu'elle règle aussi impérieusement tout ce qui doit remplacer le numéraire dans la circulation. Mais le législateur n'a droit de donner ce caractère légal qu'après s'être assuré de la valeur à laquelle il l'imprime. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale. Elle n'a créé des asâigiiats-mohnaie qu'après avoir déterminé une masse de biens nationaux et disponibles, et I en avoir formé le subside de 400 millions pour secourir le Trésor public.
L'Assemblée nationale s'attend donc à voir tous les bons Français applaudir à cette mesure. Elle les délivre de l'art funeste des expédients en finance; elle soulage les revenus de l'Etat d'une dépense considérable; elle prépare l'extinction de là dette publique; elle est utile à l'industrie; elle est digne enfin d'une nation éclairée, qui ne veut ni se tromper elle-même, ni tromper les autres.
L'intérêt attaché aux assignats rappellera bientôt le numéraire enfoui; ils ont déjà opéré sur le change avec l'étranger une révolution favorable; elle sera complète ; tout se ranimera à la fois, dès que les provinces seront à l'unisson de la capitale sur l'Usage des assignats.
L'Assemblée nationale aurait-elle besoin de rassurer les citoyens sur le Sort de la religion et de ses ministres ? sur celui de toutes les personnes qui regarderaient les biens ecclésiastiques comme une hypothèque ou un patrimoine? Quoi ! l'hypothèque des créanciers du clergé s'affaibli-rait-elle pafce qu'elle passera dans les mains de la nation? parce que les biens ecclésiastiques seront désormais cultivés par de vrais proprié- I taires? parce que l'industrieuse sollicitude des pères de fàmille mettra à la place de l'activité usufruitière, qui épuise les forces productives, l'économie prévoyante, qui les réserve pour nour-
rir des générations? Français, faut-il vous rappeler qu'éclairée, soutenue, encouragée par vos travaux, l'Assemblée nationale régénère et ne détruit pas, que les ruines dont elle semble environnée sont les frêles étais du despotisme et non les solides appuis de la prospérité publique? Eh! qu'importe quels biens acquitteront votre dette envers les ministres de la religion, pourvu qu'ils soient honorablement traités, pourvu que leur salaire ne les éloigne pas de leur devoir, qu'il les rapproche, au contraire, des hommes qu'ils doivent édifier, instruire et consoler? Où Sont les ! exemples d'un peuple qui, en devenant libre, soit devenu injuste envers ceux qui le servent; et n'avons-nous pas établi les dépenses de la religion au premier rang des dépenses publiques, ainsi que vous placez tous la religion elle-même au premier rang de vos devoirs?
Quand il est si évident que la liberté améliore l'homme, qu'elle lui donne des vertus én lui rendant sa dignité, qu'elle ne le délivre de la superstition qu'en donnant plus de force aux devoirs de la morale, quel aveuglement ou quelle perversité lie faudrait-il pas, pour chercher à vous persuader que vous deviendrez irréligieux, que vous mépriserez les gardiens des mœurs et de la morale, parce qu'au lieu de laisser au clergé la disposition de ses biens, vous entretiendrez le clergé des deniers de votre Trésor? Souffrirez-vous qu'on vous croie moins bienfaisants envers vos frères pauvres, parce que les lois veilleroht ii elles-mêmes sur euxj et que les droits de l'homme ! sont plus que jamais reconnus et sacrés?
Après vous avoir prouvé la sûreté des assignats-monnaie, la justice et la sagesse des résolutions qui leur servent de base, quelle objection nous resterait-il à détruire? Faudra-t-il répondre encore à la crainte frivole de la falsification, tandis ; qu'il est si aisé d'en prévenir les effets et d'y opposer une surveillance, dont l'action, toujours . présente, multipliera, autour de vous, les moyens de garantie et ceux de vérification.
L'Assemblée nationale n'oubliera rien pour conduire à sa fin la plus honorable entreprise. N'oubliez jamais, à votre tour, que, sans les efforts de vos représentants, les malheurs de cette année eussent entraîné la perte de l'avenir; que cet avenir désormais est à vous; que l'opération des assignats-monnaie était la seule qui pût vous eu répondre, qu'elle se lie à la constitution, qu'elle en est une heureuse conséquence, qu'elle n'est souillée par aucun intérêt fiscal, qu elle délivre la chose publique de cet art si cruellement mensonger, avec lequel on a si longtemps abusé de notre crédulité et de nos forces.
A^rès ces explications, hésiteriez-vous à donner votre appui aux assignats-monnaie, à regarder comme vos ennemis, comme les ennemis de là liberté ceux qui chercheraient à en troubler le cours, à détruire la juste confiance que vous vous devez à vous-mêmes, à vos propres intérêts, aux décrets rendus par vos représentants, par des citoyens choisis par vous, animés par votre esprit, dévoués avec courage aux combats que vous leur avez ordonnés?
Français, vous n'oublierez pas que l'union est le salut des peuples qui veulent briser leurs fers; vous n'oublierez pas que l'Assemblée, à qui vous avez donné le droit de représenter la nation, est l'unique centre de cette union. Elle s'occupe, d'accord avec votre roi, à préserver pour toujours vos droits des attentats du pouvoir arbitraire, à garantir vos biens, le fruit de vos peines et de vos sollicitudes, des mains avides des dépréda-
teurs. Tous leurs désordres sont maintenant sous nos yeux. Les moyens qui les ont favorisés, nous indiquent ceux qui doivent vous en garantir. On ne peut plus nous en imposer par de vains so-phismes; elles ont disparu ces administrations compliquées, plus organisées pour servir de refuge aux abus que pour les prévenir. Ou nous périrons, ou les contributions de votre justice et de votre patriotisme seront constamment et fidèlement employées à leur destination. Les mêmes fonds que vous destinerez à l'extinction de la dette ne serviront qu'à éteindre la dette; ceux qui devront maintenir la force publique et les défenseurs de la patrie sur un pied respectable, n'auront pas d'autre destination. La religion, ses ministres, les pauvres, n'auront point à craindre qu'on dissipe à d'autres usages ce qui leur sera consacré. La majesté du trône, devenue plus imposante encore par ses augustes fonctions, celles d'exécuter les décrets d'un peuple libre, ne sera plus exposée à entendre les gémissements de tant de malheureux. Les criminelles extensions d'impôts, l'avidité des percepteurs qui les étendaient encore, ne flétriront plus le gouvernement du meilleur des rois.
Partout l'ordre, la règle, et leur incorruptible gardien, la publicité loyale, deviendront les garants de l'obéissance et la sauvegarde de vos propriétés.
Français, secondez l'Assemblée nationale par votre confiance; ses infatigables travaux le méritent. Un peu de temps encore, et les avantages de notre Constitution atteindront toutes les classes de la société. Un peu de temps encore, et nul peuple n'aura autant mérité les bénédictions du genre humain.
consulte l'Assemblée qui adopte cette adresse après lui avoir donné de grands applaudissements. Il est, en outre, décrété que l'adresse sera imprimée, annexée au procès-verbal, envoyée dans les provinces et lue au prône de toutes les paroisses. La séance est levée à deux heures et demie.
au procès-vérbal de la séance de VAssemblée nationale du
Opinion de M. le comte Stanislas de Cler-mont-Tonnerre
(1) sur les jurés (2). Messieurs, puisque voua avez repris le genre de discussion que j'avais proposé d'interrompre, il ne me reste plus qu'à me renfermer dans l'ordre de travail qui vous a paru préférable, et si, dans le cours de cette opinion, je réponds encore à quelques-uns des raisonnements que M. Thouret m'a opposés, ce ne sera que dans leurs rapports avec l'objet des jurés qui doit nous occuper unique-
ment. Plus nous avançons dans la discussion sur les jurés, et plus les difficultés s'accumulent, et plus un grand nombre de bons esprits manifestent de répugnance et d'hésitation quand on insiste sur cet établissement si utile pour les individus et si nécessaire à la liberté; et plus on s'efforce de vous effrayer par l'impossibilité d'exécution dont on veut frapper tous les plans qui vous présentent des jurés. Par une fatalité nouvelle, les défenseurs de la doctrine du juré semblent vouloir s'affaiblir eux-mêmes en ne considérant et ne vous montrant, comme un véritable juré, que celui qu'environne le plus de difficultés d'exécution, et en rejetant, avec une sorte d'acharnement, celui que des modifications sages ont rendu plus praticable. Quand je n'aurais fait autre chose que de dissiper cette erreur, et de vous prouver que le jury de M. l'abbé Sieyès est un véritable juré, il me semble que j'aurais présenté aux partisans de ce genre d'ordre judiciaire un nouveau moyen de défense, et qu'en les plaçant dans une plus grande latitude, j'aurais affaibli les conséquences que l'on tire contre eux des difficultés nombreuses et peut-être insolubles dont on environne le plan de M» Duport. Après vous avoir dit que ma motion de priorité troublait l'ordre, tandis que peut-être elle n'était que cet ordre même rendu complet, car toute la série des questions adoptées se trouvait dans le plan, tandis qu'au lieu de considérer épars des rouages faits pour être ensemble, je vous invitais à les considérer rapprochés et agissants, afin de pouvoir décider s'ils étaient bons et s'ils alliaient deux conditions sans lesquelles on ne peut pas les admettre. Après vous avoir dit qu'un plan qui a obtenu la priorité est un plan accepté, parce qu'il est un ensemble ou qu'il n'est rien, tandis que vous pouvez vous rappeler vous-mêmes que la déclaration de droits du sixième bureau obtint la priorité, et que ses vingt-sept articles se trouvèrent réduits à deux dans le cours de la discussion (discussion qui est cependant une de celles où vous avez marché le plus vite et le plus méthodiquement), M. Thouret s'est attaché à la dissection du plan même, et voici, si je ne me trompe, les objections qu'il a faites contre l'article des jurés. Ce sont les seules auxquelles je veuille répondre aujourd'hui, les autres pouvant être discutées dans la suite de votre travail. —Il vous a dit d'abord que le jury de M. l'abbé Sieyès n'est pas le véritable jury, et le reproche, répété par M. Duport, nous mène sans doute à cette question qui, quoi qu'on en ait dit et qu'on en dise, sera encore la première à éclaircir dans la discussion qui nous occupe. — Qu'est-ce que le véritable juré? qu'est-ce qu'un juré? — On me répond d'un côté : Les jurés sont des hommes pris parmi les pairs de l'accusé ou des parties, réduits, par des récusations successives, à un nombre donné, chargés de juger uniquement le fait, et rentrant ensuite dans l'ordre de la société.' Si cette définition était la seule et la vraie, le juré de M. l'abbé Sieyès ne serait pas le véritable, car, selon lui, des jurés sont des hommes pris parmi les pairs d e l'accusé ou des parties, réduits à un nombre donné par des récusations successives, chargés, clans une ou plusieurs causes, de juger séparément et successivement toutes les questions dont une contestation se compose, et rentrant ensuite dans la société. Or, Messieurs, les deux définitions ont des parties communes et des parties distinctes; elles vous présentent deux espèces de jurés. Quelle est la véritable? C'est ce que vous seuls pouvez décider. G'est ce qu'au-
cun des opinants ne peut établir d'une manière constante ; il faut, pour juger l'exactitude d'une copie, la comparer à son modèle : or, ici tout est conception plus ou moins parfaite de la part de chaque auteur de plan. Rien n'est copie.—Par le mot véritable, on n'entend pas sans doute le juré existant. Celui-là est le jure anglais,— et chacun veut au moins le modifier ; — et comparé à lui, aucun de ceux qu'on vous propose n'est le juré véritable; — si, par le mot véritable, on entend le meilleur, alors il reste à prouver que celui de l'abbé Siéyès ne l'est pas, et c'est ce qu'on n'avait pas fait en disant qu'il n'était pas le véritable. — Si, par véritable, on n'entend ni celui qui existe, ni celui qui serait le meilleur, il est clair qu'on n'entend plus rien, et je n'ai plus rien à répondre. — La seconde objection est plus forte, elle consiste à soutenir que dans le jury de M. l'abbé Siéyès, les pouvoirs ne sont pas séparés, le3 fonctions ne sont pas distinctes. Certainement la séparation des pouvoirs constitutionnels est le fondementde la liberté : sans doute,leur confusion est le sceau de la tyrannie; mais ce serait un étrange abus du principe que d'en conclure la nécessité de subdiviser à l'infini les pouvoirs, et de les atténuer par cette subdivision. Il faut défendre l'attroupement de plusieurs hommes, mais il ne faut pas regarder comme un attroupement la réunion des deux bras d'un seul individu. — Mais, Messieurs, je vois dans le plan de M. l'abbé Siéyès, et distinction de fonctions et division suffisante de pouvoir. —Je vois l'ordre judiciaire, composé d'un officier permanent, chargé de procurer et de diriger le jugement, et d'un nombre de citoyens chargés de décider les questions, qui le composent. Je vois la permanence, où elle n'est pas, dangereuse; je la vois bannie de l'organisation du juré. — L'idée du procurateur de justice est une idée neuve, grande, qui change tout à fait l'ancien ordre judiciaire, mais que l'on n'a encore ni discutée, ni analysée; et c'était peut-être ce qu'il aurait été juste de faire avant de soutenir qu'il n'y avait pas de distinction de fonctions entre le procurateur de justice et le juré, qui composent cet ordre judiciaire. Cette distinction de fonctions peut être plus ou moins parfaite, la précaution de partager le juré en deux sections, dont l'une instruit et l'autre iuge; précaution dont je ne me rappelle pas que M. Thouret ait parlé, et qui répond, dans toutes les circonstances importantes, aux reproches d'accumuler les fonctions; cette précaution, dis-je, est plus ou moins bonne, plus ou moins parfaite : mais, au moins, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, on ne peut pas dire qu'il n y ait, dans le plan, ni pouvoirs séparés, ni fonctions distinctes.
Ce reproche est suivi d'un autre. Dans le plan, dit-on, le fait n'est pas séparé du droit, et cette séparation seule peut assurer la liberté.— Ici les réponses se cumulent : en voici d'abord une au moins pour M. Thouret. S'il est vrai que la liberté repose sur la distinctiou du fait et du droit dans les jugements, cela est vrai tant au civil qu'au criminel; car, pour un procès au criminel, on en éprouve cinquante au civil; car, pour une fois où le puissant veut le sang du faible*., il y en a cent où il se contente de lui arracher ou son bien ou sa tranquillité. Et cependant M. Thouret consent à ajourner la question au civil; il consent à renoncer au civil pendant plusieur s années, à cette distinction du fait et du droit, sur laquelle, selon lui, repose la liberté, et, en môme temps, il repousse le juré de M. l'abbé Siéyès, parce que,
selon lui, cette distinction ne s'y trouve pas. Il me semble difficile de concilier ce système avec lui-même, et je ne l'entreprendrai certes pas.
Mais la distinction du fait et du droit dans le jugement est-elle véritablement la sauvegarde de la liberté? Que doit désirer un plaideur? Il doit désirer d'être bien jugé; et pour qu'il soit bien jugé, que faut-il? Il faut que toutes les précautions possibles défendent le juge et de la prévarication et de l'erreur. Or, de toutes las précautions, la meilleure et la plus sûre est l'établissement d'une forme dans laquelle la personne du juge soit défendue des préventions, de l'esprit de corps et de tous les vices de l'ancienne magistrature, et dans laquelle toutes les questions soient réduites au terme où il est le plus difficile de les mal décider. — Or, la première condition est remplie par les jurés ; mais la seconde l'est-eile par la simple séparation du fait et du droit? Je ne le pense pas, et je vous prie de me suivre attentivement; séparer le fait du droit est depuis plus de cinquante ans devenu une idée commune à tous ceux qui ont réfléchi sur les jugements.— Mais depuis que les hommes instruits qui vous la présentent s'en sont emparés, j'avoue que j'avais lieu de croire qu'ils la conduiraient à ses derniers termes, et qu'ils nous l'offriraient plus complète qu'ils ne l'ont reçue. Or, quand on a dit: séparons le droit du fait, on a fait un pas; mais il reste à décider ce qu'il faut faire : 1° lorsque Je fait est invinciblement inséparable du droit; 2° lorsqu'il y a plusieurs points de fait et plusieurs poipts de droit dans une contestation. — Et voilà, Messieurs, les deux cas pour lesquels les formules manquent dans les autres plans, et qui sont prévues et calculées dans celui de l'abbé Siéyès, sa méthode consistant à examiner de combien de questions se compose une contestation, à les soumettre l'une après l'autre au jury, à confier cette recherche préparatoire, dans les cas ordinaires, au procurateur de justice, et dans les cas ardus à une section du juré, qui alors cesse d'être juge. Il est clair et incontestable : 1° que le droit et le fait sont séparés toutes les fois qu'il y a possibilité et qu'ils présentent deux questions; 2° que chaque point de droit est séparé des autres dès qu'il forme une question; 3° que chaque fait est séparé des autres faits, dès qu'il forme une question; 4° enfin que l'instruction et le jugement sont confiés constamment à des individus différents.—Et voilà ce que j'appelle une suite de précautions sages, une organisation complète sur laquelle repose, en effet, la liberté, et hors de laquelle la liberté n'existe pas.—J'ajoute un seul mot relatif au jury de M. Duport. — On soutient que si le droit est jugé par ceux qui ont décidé le lait, il est impossible d'éviter l'inconvénient de la pluralité apparente et définitive, fondée sur une minorité réelle. J'observe que si plusieurs faits sont jugés par les mêmes jurés, et plusieurs questions de droit décidées par les mêmes juges, le même inconvénient est inévitable. D'où je conclus ou que le juré de M. Duport n'a pas évité l'inconvénient qu'il a vu, ou que cet inconvénient est moins réel qu'il ne l'a cru. Je passe à d'autres objections. On vous a dit que le juré que je défends ne trouvera pas, dans les chefs-lieux de district, une suffisante quantité de gens de loi. Il est vrai que l'on vous a dit aussi que les gens de loi existant ne trouveront pas, dans cette organisation, un nombre suffisant de places. Ge rapprochement peut répondre à l'opinant qui a dit le pour et le contre; mais il ne prouve rien contre ce raisonnement en lui-même;
je dirai donc: 1° que la multiplicité du nombre des tribunaux actuels répandus dans un grand nombre de villes et bourgs, qui ne seront pas chefs-lieux de district, fournirait de nombreux sujets à l'établissement nouveau, et que, par ce moyen, les campagnes seront plus promptement débarrassées d'un véritable fléau.—Je dirai encore que la proportion des cinq sixièmes de gens de loi n'est rien moins qne rigoureuse : moins il y en aura, mieux ce sera. Le jury de M. l'abbé Sieyès a la propriété d'être compatible avec des abus actuels que nous ne pouvons détruire ; mais, on ne peut ni ne doit lui faire un reproche de ce qu'il existe moins d'abus qu'il ne leur fournissait de places.—On ajoute que les citoyens se décideront difficilement à devenir des jurés, à quitter leurs affaires personnelles pour s'occuper des affaires publiques. — Je réponds, comme M. Cha-broud, ou l'on calomnie la nation française, ou la nation française ne mérite pas la liberté.— Il n'y a pas deux manières de voir: ou nous voulons la liberté, et alors il faut la vouloir telle qu'elle est, avec ses peines, ses travaux, sa sévérité, ou il faut redemander la servitude ; cette servitude tranquille qui permet à l'homme de dormir dans sa corruption, et de s'occuper de lui, exclusivement de lui, et jamais de la société. Lorsque vous avez divisé le royaume en quatre-vingt-trois départements, rappelez-vous ce que l'on vous disait de toutes parts : t Pensez-vous, pensez-vous, disait-on, que des provinces laissent morceler leur territoire; que des provinces qui ont des capitulations particulières en fassent le sacrifice à une constitution dont l'existence et la solidité sont encore un problème aux yeux d'un grand nombre d'hommes ? Eh bien ! Messieurs, les vaines terreurs ne seront point arrêtées; vous avez préjugé le consentement que persoene, en effet, n'a voulu vous refuser; vous avez divisé le royaume d'après des vues aussi vraies que profondes; vous vous êtes dit : La France voudra tout ce qui est juste et sage; faisons-le donc sans hésiter, et effectivement la France entière l'a voulu. Voilà, Messieurs, ce qu'il faut vous dire encore aujourd'hui. Voyez, dans leur véritable jour, les objections qui vous sont faites : elles ont toute leur source, ou dans l'habitude qui attache à des erreurs, ou dans l'intérêt qui s'oppose à tout ce qui le blesse. Le langage de ce dernier ne pourra sans doute vous séduire. Le langage de l'habitude ne doit pas être plus écouté. On nous parle d'expérience. Elevés, nourris, vieillis dans les abus, dans un ordre de choses oppressif et mal calculé, qui de nous peut vanter son expérience? Que sont pour la raison et la liberté les annales de l'erreur et de la servitude, sinon le recueil des fautes qu'il est important qu'elles évitent? Or, que reste-t-il à combattre? L'allégation d'une impossibilité d'exécution : j'ai cherché à la détruire en insistant par un mode de juré, qui réunit, à tous les avantages de celui de M. Duport, la facilité d'exécution. M. Duport et les membres qui ont parlé dans le même sens se sont réunis pour combattre ce juré vraiment praticable; ils ont ainsi fortifié les préjugés et les raisons des adversaires de tout juré. Je crois avoir répondu à ces raisons. Vous n'écouterez oint les préjugés. Je ne dis |plus qu'un mot. n prononçant sur la première question d'une série que l'on ne s'est pas obstiné sans intention à vous présenter comme utile, vous allez faire véritablement ce que M. Thouret avait l'air de redouter dans mon système; vous allez vous engager dans une route dont vous ne pourrez plus
changer la direction ; vous allez arriver ou à la liberté ou à un nouveau mode de servitude. Si vous écartez les jurés, soit au criminel, soit au civil, vous écartez en même temps les assises; vous consacrez l'appel, la hiérarchie de tribunaux, vous ressuscitez l'ancien système : on vous proposera bientôt de placer les tribunaux aux districts, vous n'en voudrez pas aux départements pour ne point les multiplier; vous aurez alors vingt, trente, plus ou moins, de tribunaux suprêmes; alors vous aurez les parlements, alors vous aurez ce qui est incompatible avec la liberté, et voilà, Messieurs, ce qui suivra forcément, naturellement d'une première erreur, de la réjection des jurés. Alors, Messieurs, la postérité, cette postérité qui vous jugera, se dirait ce que vous ne voulez pas qu'elle dise : Il y a une vérité pour laquelle l'Assemblée nationale de 1790 n'était pa-mûre. Je conclus à ce que vous admettiez le juré au civil et au criminel, et à ce que, considérant le jury de M. l'abbé Sieyès comme un véritable juré, vous permettiez de vous le présenter lorsque nous en serons au détail d'organisation.
Séance du er mai
1790
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 29 avril au soir. Il ne se produit aucune réclamation.
propose le projet de décret suivant tendant à supprimer le droit d?aubaine :
« L'Assemblée nationale, persuadée que le moment approÈhe, où toutes les nations de la terre reconnaîtront enfin que, sous les différents gouvernements qui les régissent, elles ne sont réellement que des fractions de la grande famille, a décrété et décrété que, d'après les principes de paix et de fraternité qu'elle a adoptés envers toutes les nations, le droit d'aubaine, seul vestige subsistant encore du régime féodal, est et demeurera perpétuellement aboli dans toute l'étendue de l'empire français. » tt
(Ce projet de décret est renvoyé au comité des domaines.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, vendredi, 30 avril.
présente une addition au décret adopté, dang la séance d'hier, sur les conditions requises pour devenir Français. Elle est décrétée en ces termes :
« Sans que par le présent décret l'Assemblée nationale entende rien préjuger sur la question des juifs, qui a été et qui reste ajournée. »
Je propose que mardi prochain, 4 mai, anniversaire de l'ouverture des Etats généraux, il soit chanté un Te Deum dans l'église des Capucins, en mémoire de cet heureux événement.
J'approuve surtout le choix de l'église; c'est le moyen de la purifier. (Allusion à une réunion des protestants de l'Assemblée nationale, tenue dans cette église.)
, rapporteur du comité de constitua tion. Il s'est glissé une erreur dans le décret gérai sur la division du royaume au sujet du département du Tarn. Il est dit que le département alternera entre Albi et Castres; vous avez décrété que l'alternat aurait lieu entre les villes d'Albi, Castres et Lavaur; on a oublié Lavaur dans le décret général.
Je propose par amendement de décréter que pour éviter les difficultés qui pourraient s'élever à l'occasion d'autres ©missions, vous décidiez que, dans tous les cas de doute sur le seng du décret général, ou se réfère aux dispositions des décrets particuliers.
L'Assemblée adopte la motion de M. Gossin et l'amendement d© M. Camus par le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète : 1° que le décret rendu le cinq février pour le département du Tarn sera exécuté, et qu'en conséquence l'assemblée de ce département, qui sera convoquée à Castres, alternera avec les villes d'Alby et Lavaur, dans l'ordre où elles sont nommées ; 2* que dans les cas où la rédaction des décrets de la division du royaume, en un seul décret général, du 26 février, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers rendus pour chaque département, seront exécutés, à moins que* par un décret subséquent et particulier, l'Assemblée nationale n'en ait expressément modifié ou interprété quelques dispositions. »
Il est fait part â PAsâemMée d'une adresse du conseil général de la vïïfe de Saint-Brîeuc, dans le département des CÔtes-du-Nord; elle porte pleine et entière adhésion au décret concernant la prochaine élection des membres à l'Assemblée nationale, et corrobore, en tant que de besoin, les pouvoirs de ses députés.
, mémbret du comité des' finances, fait un rapport sUf l'erreur dans laquelle sont tombés plusieurs commissaires des rôles des tailles et par suite de laquelle ils ont imposé les créanciers de rentes constituées dansieslieux où sont situés les Mens hypothéqués spécialement ou généralement au service de ces rentes. H propose un projet de décret.
demande que le décret soit conçu de manière à le réduire aux rèntes constituées à prix, d'argent..
appuie cette observation.
pense que, d'après le décret qui déclare remboursables les rentes foncières comme les rentes constituées, il conviendrait de comprendre les rentes ci-devant foncières.
Cet amendement n'a pas de suite*
met aux voix'le projet dé décret du comité des finances, qui est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, déclare que par son décret
du 29 novembre dernier, gui veut que les ci-devant privilégiés soient imposés à raison de leurs biens-fonds, pour les six deniers mois de 1789 et pour 1790, dans les lieux où lesdits biens sont situés, elle n'a pas entendu que les créanciers de rentes constituées à prix d'argent, perpétuelles ou viagères, généralement ou spécialement hypothéquées, fussent imposés à raison de ces rentes, dans le lieu où lesdits biens se trouvent situés, s'ils n'y sont pas domiciliés', en conséquence, ©lie ordonne que les impositions qui n'auraient pas eu d'autres motifs dans les rôles des six derniers mois de 1789 et de l'année 1790, en soient distraites, et que, pour en opérer le remboursement et la restitution à ceux qui les ont acquittées, il soit fait pour 1791 un rôle de supplément ou réimposition du montant desditôs contributions, et que - la somme à pro>-venir dudit rôle de supplément soit temise à ceux qui auront été induement imposés, en justifiant par eux du payement qu'ils en auraient faits aux collecteurs des six derniers mois de 1789 et de l'année 1790. *
, au nom du côlnitè de3 finances^ pré* sente un- autre projet de décret concernant une imposition par ta ville de Bourgesi Il est adopté ainsi qu'il suit i
« L'Assemblée nationale, sur le rapport die son comité dès finances, vu la délibération de la municipalité et du conseil général» de la ville de Bourges, d«31 mars dernier, confirmative de celles prises par l'ancienne municipalité et le bureau de charité de ladite ville, autorise les officiers municipaux à faire un rôle de contribution de la somme de soixante mille livres, sur tous les ciu ïoyens capités à trois livres et au-dessus, proportionnellement à leurs revenus et facultés ; déclare qu'il sera précompté à ceux qui ont déjà fait des contributions volontaires, le montant des con-trtbotions ; à charge, par lesdits officiers municipaux, de1 rendre compte des sommes à percevoir en vertu du nouveau rôle. »
présente Un troisième projet de décretrelatif à Une imposition par te ville de Saint-Paul-' Trois- Châteam;, au département de laDrditte.
PÉpréseut© qu'il convient, même d'ans l'intérêt des villes et des communes», de n'accorder ce»permissions d'emprunter et d'imposer qu'autant que les assemblées administratives auront été consultées préalablement.'
rêpotfd que les demandes sur lesquelles il s'agit de prononcer sont fondées sur des besoins urgents.
soutient queles villes, en attendant que lès assemblées aidnrinistratrtes soient eû activité, peuvent trouver des ressources suffi saintes poUr' fournir aux besoins les plus urgents, sans recourir à la voie des emprunts et des impôts.
propose de rendre un déeret pour interdire aux municipalités; de demander l'autorisation d'emprunter Ou d'impoSér, à moins qu'elles n'aient auparavant obtenu le consentement'."de Fassembféegénéral© de fa commune.
réelanà© l'exécution d» décret constitutionnel swr lés fonctions et ïes pouvoirs du conseil gédéràl de!la commune.
, rapporteur, fait remarquer qu'il ne serait pas juste d'interdire à la communauté de Saiqt-rPaul-Trois-îChâteaux ce que l'Assemblée a permis à d'autres villes.
met aux voix le projet de dé-» çret proposé par le comité des finances, 11 est adopté dans la teneur suivante :
L'Assemblée nationale, sur le rapport à elle fait par son comité des finances, a décrété ce qui suit :
p 1p Elle autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au département de la Drôme, à imposer, cette présente année, la somme de mille six livres quinze sois en principal, pour être employée à l'acquittement des deux premiers articles des dépenses énoncéesen la délibération du conseil général de sa municipalité, du 23 mars dernier, ensemble les quatre deniers pour livre du montant de cette somme, pour les frais de collecte ;
« 2° Les 544 livres 1 sol 6 deniers destinés au remplacement du déficit qui s'est trouvé sur la vente des grains de la première provision faite en 1789, ainsi que les frais de collecte, seront imposés au marc la livre de la capitation sur tous les habitants de la communauté, sans exception, dont la cote de capitation excède quarante sols; et quant aux 462 livres 13 sols 6 deniers destinés au remboursement des dépenses faites à l'occasion des alarmes données en Dauphjné, les 29 juillet et 1er août derniers, ainsi que le droit de collecte, l'imposition en sera faite au marc la livre de la taille, sur tous les possédant bien, sans exception, de ladite communauté , dont les cotes de taille excèdent pareillement quarante sols;
* 3° U sera pourvu par l'Assemblée nationale sur la demande en permission d'imposer le montant du déficit, s'il s'en trouve aucun, sur lés grains approvisionnés en septembre et octobre derniers, lorsque la somme de ce déficit sera constatée, et d'après l'avis du directoire du département, i>
dit qu'il a présenté à la sanction du roi les décrets suivants :
Décrets portant qu'il sera pourvu aux moyens de procurer des subsistances à la ville de Dieppe et aux municipalités cirçonvoisines, au moyen de rétablir la tranquillité dans ce pays; et enjoignant aux municipalités et tribunaux de veiller à l'exécution des décrets sur la libre circulation des grains dans le royaume.
Décret qui autorise M, de Bifon à se rendre en Corse, pour y commander les troupes du roi.
Décret portant que les assignats seront libellés, avec l'indication spéciale dé leur hypothèque sur les domaines nationaux ; qu'il sera nommé quatre commissaires pour surveiller, de concert avec le ministre des finances, la confection et fabrication des assignats.
Décret portant que les gardes nationales resteront, jusqu'à leur prochaine organisation, sous le régime qu'elles avaient lors de la constitution des municipalités, et que les modifications nécessitées par les circonstances* se feront de concert entre les gardes nationales et les nouvelles municipalités.
Décret qui fixe, d'une manière plus précise, les conditions requises pour être déclaré citoyen français, sans que néanmoins on puisse induire du présent décret qu'aucune élection faite doive être recommencée.
ajoute que Sa Majesté a répondu qu'elle prendrait ces décrets en considération.
prévient l'Assemblée qu'il vient de recevoir une lettre de M. d'Qgoi, qui lui annonce que le grand nombre de paquets et journaux qui sont adressés aux membres de l'Assemblée nationale est la seule cause du retard qu'ils éprouvent en les recevant ; mais qu'au surplus il veillera avec le plus grand soin à ce que le service de l'Assemblée se fasse avec la plus grande exactitude dans l'administration des postes.
, députés de la noblesse d'Alençon, écrivent a M. le président pour lui dire qu'ils ne croient pas pouvoir continuer à participer aux travaux de l'Assemblée par la raison que les pouvoirs qui leur ont été donnés soqt limités à un an, Ils demandent que l'Assemblée prenne des mesures pour que le bailliage soit de nouveau représenté.
, député d'Alençon, répond que le bailliage sera toujours représenté au sein4 de l'Assemblée nationale puisque les députés des communes n'ont pas reçu de mandat limitatif.
(L'Assemblée décide qu'elle passera à l'ordre du jour sans qu'il soit fait mention de cette lettrç dans son proçès-verbal.)
dit que Vorêre du jour appelle la suite de la discussion sur l'ordre* judiciaire.
La première question soumise à l'Assemblée est celle-ci :
La justice sera-t-eUe rendue par des tribunaux sédentaires ou des juges d'assises?
Il me semble que la question suivante peut influer beaucoup sur celle qui vient d'être proposée : « Y aura-t-il des degrés de juridiction? » Je demande que cette question soit d'abord discutée.
Il me parait convenable de permettre qu'on discute à la fois les deux questions.
(Cette proposition est accueillie,)
La justice est destinée au service public : il faut donc adopter le moyen qui la rendra plus expéditive et plus commode. Dans les tribunaux d'assises elle ne sera rendue que par intervalle; des tribunaux sédentaires la rendront chaque jour : ainsi la justice perdra du côté de l'expédition dans les tribunaux ambulants. Sera-t-elle plus commode? Elle le serait sans doute, si nous n'avions que de simples transactions à examiner, il n*en sera pas ainsi dans les instructions ordinaires... Je demande donc qu'il n'y ait pas de juges d'assises.
(On demande à aller aux voix.)
, l'aîné. Je demande la question préalable.
, lejeune. Je m'oppose à l'ambulance des juges : si quelqu'un est d'une opinion contraire, il faut l'entendre : on peut présenter de grandes difficultés, elles doivent être discutées et résolues.
Ce n'est pas sans une grande timidité que j'entreprends de défendre une cause qui me paraît jugée d'avance dans votre opinion. Je n'en tends pas qu'on établisse les assises en général, mais qu'elles soient modifiées et appliquées à certains cas. L'utilité des assises est déjà démon-
trée; je m'attacherai donc uniquement aux objections qui viennent d'être faites. On a prétendu que les justiciables attendront longtemps la justice, parce qu'elle ne leur sera rendue que dans certains temps de l'année. Il n'est personne qui, en entreprenant un procès, ne s'estimât heureux si quelqu'un lui voulait cautionner que ce procès serait terminer dans l'année. Les assises sont uniquement destinées à expédier les affaires, et cette institution remplira parfaitement cet objet. On a demandé si la justice rendue par des tribunaux ambulants serait plus commode : on ne peut s'empêcher de dire que les plaideurs seraient obligés d'aller daos les grandes villes consulter des gens de loi : eh bien! sans y penser, on me met dans le cas de vous dire le mot de l'énigme; c'est de l'intérêt des grandes villes qu'on s'occupe, et non de l'intérêt des campagnes. Les campagnes cependant demandent les assises, parce que c'est pour elle surtout qu'il est essentiel que la justice soit à portée des justiciables. Vous aurez, dans les districts, des juges sédentaires pour juger les causes sommaires; des magistrats également choisis par le peuple, et revêtus de sa confiance, iraient porter dans les campagnes la justice que la société doit à tous les citoyens. Vous avez eu pour but de délivrer l'administration de la justice de tous les maux qu'occasionne la chicane; ayez pour toutes les affaires des tribunaux sédentaires, des tribunaux de chaque jour, et vous aurez un grand nombre d'affaires ; alors vous réunirez, dans le lieu où le tribunal se tiendra, nombre de gens de loi, nombre de praticiens qui, avec de bonnes intentions je veux bien croire, avec des vues pures, mais par un attrait irrésistible, par un penchant invincible de la maudite robe, si je puis le dire, vexeront encore les peuples et seront le fléau de la société.
Les usages et les coutumes disparaissent et se reproduisent. C'est après huit cents ans d'intervalle qu'on veut rappeler les assises ambulantes et les tribunaux voyageurs. Mais ce qui fut facile à nos aïeux est-il'possible à leurs successeurs? Le passé est l'école de l'avenir, et l'histoire n'est utile que parce que l'un nous met au fait de ce qui arrivera dans l'autre. Le code des peuples fut simple lorsqu'ils eurent simplement à s'occuper de la garde des troupeaux, du vol et de l'homicide. Les juges pouvaient errer de cantons en cantons... Jusqu'à la seconde race, on ne connut que les francs et les serfs ; ces derniers, qui formaient les quatre cinquièmes de la nation, avaient disparu aux yeux delà législation... Les lois variaient avec les contrées : ici on suivait la loi salique, là c'étaient les loi ripuàires : les deux Bourgognes étaient soumises au code de Gombaud, tandis que les lois romaines s'introduisaient au Midi de la France... Dans le temps des guerres continuelles les tribunaux n'existaient que dans les camps : la justice devait être vagabonde comme ceux qui la rendaient et comme ceux à qui elle était rendue. Quand il n'y avait qu'une seule profession, celle des armes ; qu'une seule qualité de citoyen, d'être propriétaire foncier, nous ne connaissions qu'une manière de terminer un procès; le jugement de Dieu: c'est-à-dire le combat. Si nous revenions à ces temps, nous dirions à nos juges de reprendre leurs chevaux de bataille, de courir de ville en campagne, de campagne en ville, et de rendre des jugements, sinon justes, du moins expéditifs. Quand Suger eut
détruit les droits de suite, quand les villes eurent obtenu des chartes d'affranchissement, les villes se peuplèrent de citoyens libres, les campagnes de laboureurs propriétaires : les coutumes se multiplièrent, la loi romaine fut accueillie ; les nobles, toujours guerroyants, et qui ne savaient pas lire, furent obligés de s'associer des hommes instruits, des docteurs ès-lois, pour rendre la justice dis-tributive : ensuite ils aimèrent mieux rester dans leurs châteaux et dans les camps, et la permanence fut établie... Que notre code soit réformé; que le dédale des lois soit éclairé; qu'alors on propose des juges ambulants: jusqu'à ce moment leur établissement est impossible. Faisons tout ce qui est nécessaire, mais ne cherchons pas à faire tout ce qu'on fera... Je conclus à ce que les tribunaux soient sédentaires jusqu'à ce que le code soit réformé.
(On demande à aller aux voix.)
(La discussion est fermée.)
demandent que la question soit divisée et posée d'abord ainsi : « Les tribunaux en première instance seront-ils sédentaires ? »
Je né crois pas qu'il y ait dans cette Assemblée le moindre doute sur cette question. En seconde instance, la question aura besoin d'être examinée quand vous la traiterez. Les défectuosités de la justice en France viennent autant de la diversité des ressorts que de la vénalité des charges. Il paraît d'abord que' les tribunaux en dernière instance doivent être ambulants. Le tribunal de revision doit l'être également ; il sera peu nombreux, il sera unique, il faudra qu'il aille chercher au loin les demandes en cassation ou en revision, et qu'il se transporte dans toutes les provinces. Je distingue donc trois degrés : justice d'instance sédentaire, justice d'appel ambulante, tribunal de revision également ambulant. Cette ambulance tient à son essence.
, l'aîné. Ce n'est pas l'étendue des ressorts qui a corrompu les cours, c'est la trop grande puissance, c'est l'arbitraire dans l'ordre des affaires. Assurez le respect des rôles, et les inconvénients des grands ressorts disparaîtront. En réunissant deux départements, tout magistrat pourrait aisément, avec un peu d'application et d'étude, connaître les coutumes qui les divisent. L'ambulance est contraire à la perfection des juges; il faut donc rendre sédentaire les juges d'appel : elle est inutile pour les juges en revision, car les demandes en cassation seront extrêmement rares. J'ai à présenter plusieurs observations qui combattront la nécessité prétendue de ces assises ambulantes : 1° On ne pourra trouver la gravité de caractère et d'allure dans des juges qui viendront nous juger en poste et en bottes ; 2° les fonctions de juge exigent du recueillement : les juges voyageurs seront exposés à des distractions continuelles ; 3° les bons juges sont les bons pères de famille, quand ils sont instruits. Les vertus privées préparent les vertus des magistrats. Ferez-vous voyager des pères de famille ? 4° Il est nécessaire que des justiciables connaissent les vertus privées de leurs juges : pourront-ils connaître celles de juges coureurs de poste? Leurs vertus s'ils en ont, chose difficile avec l'ambulance, seront perdues pour les justiciables ; 5° l'opinion publique est un grand frein pour les juges; ils s'y sous-
trairont sans cesse, en courant la poste sans cesse. Mais on dit que l'ambulance des tribunaux assure l'impartialité des juges. Vous verrez qu'il est impossible qu'on sache quels juges le sort aura donnés ; vous verrez qu'il est impossible que les plaideurs aillent faire leurs compliments aux nouveaux juges; vous verrez qu'il est impossible que les juges, dans leur voyage, trouvent dans les lieux où ils s'arrêteront, d'aimables solliciteuses prêtes à affaiblir leur impartialité échauffée par le voyage. Rien n'empêche qu'il ne s'en trouve de soudoyées pour cela, et s'il y en a une qui soit protégée de M. le juge voyageur?... En un mot, nos intendants, dans leurs tournées, sont des modèles de juges ambulants ; voyez donc comme ils accréditent les vôtres.
{au moment où il parait à la tribune, des applaudissements universels se font entendre). La discussion est fermée. On a demandé la division, dans la crainte qu'on ne préjugeât de grandes questions. Je regarde ces questions comme aussi importantes que celle des. jurés au civil. Je ne me sentirais pas le talent d'improviser sur des questions d'où dépend le maintien des propriétés ; j'insiste donc sur la division, et je pense qu'on pourrait éviter toute difficulté en posant ainsi la question : « Y aura-t-il des jurés sédentaires ou des juges d'assises ?» Si l'on croyait qu'il reste encore quelque équivoque, on pourrait proposer ainsi le décret : « Les juges de première instance seront sédentaires. L'Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement si l'appel sera admis, et si les juges d'appel et de revision seront sédentaires. »
consulte l'Assemblée qui rend un décret ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète que les juges de première instance seront sédentaires, l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement si l'appel sera admis et si les juges d'appel ou de revision seront sédentaires. »
annonce qu'on va passer à l'examen de la question suivante :
y aura-t-ïl plusieurs degrés dé juridictions ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli?
L'appel a existé chez toutes nations où il a existé des tribunaux; il était regardé comme le moyen le plus sûr d'arriver à une justice exacte. Je ne croyais pas qu'il pût y avoir sur cela le moindre doute; mais, dès qu'il s'élève une question ce n'est plus l'expérience seule qu'il faut consulter, il faut entendre la raison. Sous les rapports moraux, l'appel est avantageux aux citoyens ; il amène à la conviction, donne~ moins l'air de la contrainte aux jugements. Le juge met plus d'attention dans l'instruction et dans les jugements de procès : le juge supérieur, voyant dans l'appel une espèce de dénonciation, examinera l'affaire avec un respect pour ainsi dire religieux. En cause d'appel, l'affaire se réduit, elle ne présente plus que. des faits simples ; la décision des juges est portée d'une manière plus parfaite... Je conclus à ce que l'appel soit admis.
Vous avez hier décidé les jurés au criminel; il ne peut y avoir d'appel avec les jurés; décidez donc qu'il n'y
aura pas d'appel au criminel, ou plutôt réservez la question, puisque vous avez ordonné la formation d'une nouvelle procédure criminelle. Je me restreindrai donc aux causes civiles : Qu'est-ce qu'un jugement? C'est l'opinion des hommes chargés de juger ; il se prononce d'après la pluralité des opinions. Le jugement rendu en dernier ressort pourra être prononcé à la minorité des suffrages des deux tribunaux réunis. Il faudrait d'ailleurs supposer que les juges d'appel seront plus éclairés que les juges d'instance : pourra-t-on le penser, si ceux-ci ont obtenu la confiance publique ? Je crois donc qu'il ne doit pas y avoir d'appel.
Je ne crois pas que l'appel puisse être une question sérieuse après que vous avez rejeté les jurés en matière civile. Les premiers juges, plus rapprochés des justiciables, pourront avoir des motifs d'intérêt, de préférence ou de haine, et vous livreriez sans retour les citoyens aux effets que ces motifs pourraient produire. Le juge d'appel, plus éloigné d'eux, échappera plus aisément à la séduction.
L'instruction des affaires se fera d'une manière plus exacte quand le juge d'instance craindra la censure du tribunal d'appel. La voie de la revision ne supplée pas au second degré de juridiction; elle n'aura d'effet que sur l'application de la loi au fait reconnu et sur la forme. Le juge pourra, en observant les formes, échapper à la revision, et l'injustice triomphera. L'objet direct du tribunal de cassation ou de revision est d'assurer l'uniformité de la loi, et d'empêcher ces interprétations qui varient avec les juges et avec le pays.
Ce tribunal sera nécessairement unique, et il serait physiquement impossible qu'on y portât toutes les causes d'appel. On demande si les juges en seconde instance seront plus éclairés que les autres. On craint l'aristocratie des tribunaux; mais, sans doute, d'après l'organisation que vous donnerez à l'ordre judiciaire, les juges auront seulement la supériorité de l'âge, de l'expérience et des lumières, et cètte supériorité ne peut humilier personne... Vous né pouvez donc pas vous dispenser, soit pour la liberté individuelle, soit pour l'unité de jurisprudence, d'admettre l'appel. Le jugement par jurés au criminel rend en cette matière l'appel impossible. Jamais on n'appellera du jugement des jurés sur le fait : les formes et l'application de la loi appartiennent aux juges, et cette partie dépend du tribnual de revision. Ainsi, je pense qu'il faut décréter l'appel au civil, sauf les exceptions particulières qui pourront être jugées nécessaires, et sans rien préjuger en matière criminelle.
On vous a dit que les premiers juges seraient plus circonspects quand ils craindraient la censure des juges supérieurs. Les premiers juges, a-t-on dit encore, seront plus rapprochés des justiciables, et ne pourront se défendre d'influences étrangères. Les juges d'appel seront-ils exempts de . passions ? Les appels multiplieront les frais, favoriseront l'homme riche, écraseront le pauvre, et tous ces malheurs vous les consacrerez par une institution parfaitement inutile. Est-il nécessaire, en effet, de faire rendre des jugements qui ne jugeront qu'avec la volonté des parties? Je pense donc qu'il ne doit pas y avoir deux degrés de juridiction. On pourrait obtenir les avantages qui faisaient désirer un tribunal d'appel, en établis-
sant des juges d'instruction qui décideraient provisoirement les affaires sommaires; les autres affaires ainsi instruites seraient portées aux tribunaux .
(On ferme la discussion.)
iqet aux voix le décret suivant qui est adopté.
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qu'elle pourra déterminer, et sans entendre rien préjuger en matière criminelle. »
, député de Montar-gis, demande à s'absenter pendant huit jours pour affairés importantes.
Ce congé est accordé.
annonce l'ordre du jour pour ce soir et pour demain et lève la séance à deux heures et demie.
Séance du er mai
1790
La séance est ouverte à 6 heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
Délibération de la communauté de Saint-Laurent de Chamousset en Lyonnais, qui fait le.dqn patriotique de la contribution des six derniers mois des privilégiés.
Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités de.là communauté d'EsqpioùIe, diocèse d'Oléron, en Bé^rp, Yibrac, de Charente en Angoumois, de Saint-Martin d'Albert, district de Pjérac, (les villes de Tartas, de la Cépède et (Je Périgùeux ;
De la communauté du comté d'Àlbon en Dau-phiné; elle supplie l'Assemblée de lui accorder un canton, dont le chef-lieu serait Saint-Romain, et de comprendre ce canton dans l'arrondissement du district de Romans ;
De la ville de Sain ^Sauveur en Ppisaye ; elle fait le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés.
Adresses des gardes nationaux de la ville d'Orléans, de la garde nationale parisienne, bataillon de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés, bataillon des Filles-Sain t-Tbomasl et bataillon de Po-pincourt, contenant l'expression d'une adhésion absolue aux décrets de l'Assemblée nationale, et d'un dévouement sans bornes pour leur exécution. Les bataillons de la garde nationale parisienne déclarent que, quelque parti que prenne l'Assemblée sur la permanence ou la non-permanence des districts de la capitale, ils emploieront toutes les forces qui sont en leur pouvoir, et verseront jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Adresse d'un soldat vétéran du régiment d'Auvergne, domicilié à Brie en Provence ; il supplie
l'Assemblée de lui permettre de s'associer au ser-r ment civique, prêté par le régiment d'Auvergne.
« Je mourrai, çiit—il, content au milieu 4e mes nouveaux camarades de la garde nationale, qui, d'une ardeur sans pareille, se sont dévoués au soutien de la Constitution, à la défense de tous vos décrets, au maintien de la tranquillité, qui, par leurs soins vigilants, n'a jamais été troublée dàps cette ville. »
Adresse des habitants de l'île d'Arvert, Ils spl-lifiitent avec Instance l'établissement d'un tribunal de district dans la ville d'Arvert.
Adresses des nouvelles municipalités des cpm~ munautés de DommarieptCulmont ^n Lorraine, cfo S^int-Marcel lin en Forez, de Peyriéq', d'^rbigneux, Prepieysel, Saipt-Bois, de Conzieu, (J'Ampleon, clé Viriguin, de Natage et dé Coldmieux, district de Belley enBugey, delà ville de Saint-Dizîér ;
De la cominnnauté des Tourettes en J)auphiné ; elle offre d'acquérir tous les biens ecclésiastiques qui sont dans son tinage, lesquels ont une valeur d'environ 80,000 livres ;
De la communauté de Germigny, département de l'Yqnne : elle offre d'acquérir des biens ecclésiastiques situés dans son territoire, pour somme de 11,500 livres ;
De la ville de Yissembourg, département du Bas-Rhin : elle annonce que les déclarations patriotiques des citoyens s'élevant à la somme (le '21,188 livres dont 4,113 liv. 14 s. sont déjà réalisées, et qu'outre cette somme, plusieurs citoyens ont fait le don pur et simple de la somme de 50Q livres;
De la communauté de Saint-Sauveur-en-Rue, ' district de Saint-Etienne en Forez ; elle fait dés observations sur la répartition (|e l'impôt ;
De la ville de Belgenties ; elle annonce qpe la garde nationale, composée de 200 volontaires, a prêté le serment civique, ainsi que tous les ptres habitants ;
De la ville de Saint-Marcellip en Forez, et de Saint-André en Beauchêne, département f}es Hautes-Alpes ; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Toutes ces municipalités, à l'exemple des précédentes, présentènt à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur c[évouement.
Adresse de la commune de Saïnt-Cyprieii en Périgord, diocèse de Sarlat, qui demande l'établissement d'un collège que sa position et des circonstances locales peuvent èxiger, comme un dédommagement pour la perte qu'elle éprouve du prieuré de Saiht-Cyprien, qui était la seule ressource de cette ville.
Don patriotique de la communauté des maîtres et marchands tailleurs d'habits et fripiers de la ville de Reims, quj offre une somme de onze cent cinquante-quatre livres deux sols six deniers, fruit de ses économies, et qui regretté que l'état de sacais3e ne permette pas de donner une somme plus considérable.
Don patriotique de la ville c}e Pau en Béarn; qui offre une somme de 4,468 liv,' 18 sols, 9 d.
Adresse des habitants du Mont-Jura, de la commune de Morcy, qui, après avoir exprimé les sentiments de reconnaissance dont ils sont pénétrés pour Ja liberté qui leur a été rendue, jurent de maintenir et de défendre la Constitution, déclarent qu'ils ont soumis tous leurs procès à l'arbitrage et à la décision de leurs pfflciers municipaux, nouvellement élus, et offrent, pour leur don patriotique, une somme de 8,416 livres.
L'Assemblée, après avoir entendu la lecture de cette dernière adresse, charge son président d'é-
crire aux habitants du Mont-Jura pour leur témoigner combien l'Assemblée a été satisfaite de leur patriotisme, et dès preuves de respect et confiance qu'ils ont données à leur nouvelle municipalité?
Adresse de la municipalité de Sainte-Verge en Poitou, près de Thouars, qui fait soumission d'acheter pour cent mille livres de biens nationaux, pour concourir, autant qu'il est en elle, à l'exécution de tous les décrets de l'Assemblée, auxquels elle adhère, et qu'elle jure de maintenir et de défendre.
dit qu'il a reçu deux notes de M. le garde des sceaux, l'une par laquelle il annoncé les décrets auxquels Sa Majesté a accordé sa sanction ou son acceptation ; l'autre, par laquelle il fait part des différentes expéditions en parchemin qu'il a envoyées pour être déposées aux archives de l'Assemblée.
Ces deux notes sont conçues ainsi qu'il suit :
Le roi a donné sa sanction ou son acceptation :
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale, du $3 août 1789, qui déclare nulle la procédure instruite par le parlement de Rouen, contre le procureur de Sa Majesté au bailliage de Falaise ;
« 2° A l'extrait du décret du 15 janvier, 16 et 26 février derniers, relatif au département de l'A-riège ;
3° Au décret du 22 de ce mois qui permet à l'acquéreur Ju quart de réserve de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, dé continuer l'exploitation de ladite réserve ;
« 4° Au décret du 23, portant que les anciens et nouveaux octrois de la ville de NeVers continueront d'être perçus provisoiroment;
« 5° Au décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Troyes a faire qp emprunt de soixante mille livres;
« 6° Au décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville ne Limoges à faire un emprunt de deux cent mille livres ;
« 7° Au décret dudit jour, qui rectifie une erreur reconnue par un député de Bretagne, dans la formation des districts de Guingam p et de Saipt-Brieuc, et dans la formation du canton de Gliâ-telaudren ;
« 8° Au décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Montesquiou-Volvestre à faire un emprunt de trois mille livres ;
« 9° Au décret dudit jour, portant que la municipalité d'Arbois en Franche-Comté, est régulièrement élue;
« 1Q° Au décret du 25, qui fixe l'indemnité qui sera accordée aux maîtres de postes, à raison de la suppression dès privilèges, et contient règlement sur le prix des postes ;
« 11° Au c|écret 4q relatif aux rôles faits sur lès premiers mandements, signés des membres du bureau intermédiaire de l'assemblée de département d'Amiens ; ! t 'Ûa Au décret du 28, concernant les" indemnités que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être dues par suite dé l'abolition du régime féodal ;
« 13° Enfin, au décret des 22, 23 et 28, concernant la chasse.
;.f M. le garde des sceaux, après avoir pris les ordres de Sa Majesté, p, fait ajouter à l'article 2 de ce décret, l'addition décrétée par l'Assemblée
nationale, et dont M. le président lui a fait part le 24 de ce mois.
« Signé ; Champion de Cicé, « Archevêque de Bordeaux.
« Paris, le
Expéditions en parchemin pour être déposées aux archives de l'Assemblée nationale :
1° D'une proclamation sur le décret du 28 mars dernier, concernant l'île $e France et l'île de Bourbon, et d'une instruction qui leur est adressée par l'Assemblée nationale:
2° De lettres-patentes sur le décret du 10 de ce mois, concernant la confection des rôles d'impositions pour la Navarre, le Nébouzan, les Qua^ tre-Vallées, le Marsan, Mont-de-Marsan, et le Pays de Labour ;
3° De lettres-pateptes sur le décret dudit jour, concernant la contribution de la somme de douze mille livres à lever dans la ville de Crest, dans le délai de quatre années ;
4° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, portant que les précédents décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutées sans avoir égard aux dispenses dage;
5° De lettres-patentes sur le décret du 11, portant qu'en cas de vacance de titre de bénéfice-; cure dans les églises paroissiales où il y en a plusieurs, il sera sursis à toute nomination ;
6° De lettres-patentes sur le décret dudit jour qui autorise les officiers municipaux de la yille de Changes à faire un emprunt de douze mille livres ;
7° De lettres-patentes sur le décret du 15, qui excepte les prévôts de la marine des dispositions des lettres-patentes du 7 mars dernier, concernant les juridictions prévôtales ;
8° De lettres-patentes sur le décret du 16, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Saint-Jjié,Lorraine, à percevoir, par provision, une somme de quinze mille cinq cents livres, sur le prix de la vente de ses bois communaux ;
9° De let.tres-patentes sur l,e décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de Verliel à faire un emprqnt de deux mille livres;
10° De lettrés-patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la nouvelle' municipalité de Poulangis pour une somme de sept mille livres ;
11° Dé lettres-patentes sur les décrets des 16 et 17, concernant les dettes du clergé, les assignat^ et les revenus des domaines nationaux ;
12° De lettres-patentes sur le décret du 17, portant que le Châtelet de Paris peut et doit co'n-tinuer l'instruction jusqu'à jugement définitif des contestation^ et procédures criminelles, relatives à l'altération et falsification de lettres de change acceptées par les sieurs Tourton et autres;
j 3? D'une proclamation sur le décret dudit jour, relatif à la caisse, d'escompte ;
14° D'une proclamation sur le décret du 18, qui règle que les communautés d'Alsace, qui y sont designées, sont réunies à la Franche-Comté, et comprises dans les districts de Saint-Hyppo-lithe, département du Doubs;
15° D'une proclamation sur le décret dudit jour, concèrpant les difficultés élevées à l'occasion de la formation de la nouvelle municipalité de Saint-Jean-de-Luz ; Y
16° D'une proclamation du décret du 19,
portant que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs, ne doivent pas, dans le moment, s'occuper de l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale ;
17° De lettres-patentes sur les décrets des 14 et 20, concernant l'administration des biens déclarés à la disposition de la nation, l'abolition des dîmes et la continuation de leur perception pendant la présente année, et la manière dont il sera pourvu aux frais du culte, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques ;
18°. Et de lettres-patentes sur le décret du 22, interprétatif de celui des 8 et 9 octobre dernier, concernant la réformation provisoire de la procédure criminelle.
M. Petit-Mail gin rend compte d'un violent incendie qui a dévoré un grand nombre d'habitations dans la ville de Raon-l'Etape, en Lorraine, dans la nuit du 3 au 4 avril dernier. Il fait lecture d'un procès-verbal dressé à ce sujet par le lieutenant général du bailliage de Saint-Dié et de la délibération prise par les officiers municipaux de Raon, le 11 du même mois. L'orateur propose ensuite de décréter : 1° Que dans les forêts dépendant des abbayes de Moyen-Moustier et d'Estival, de l'évêché de Metz et du domaine de la couronne, il sera délivré gratuitement aux incendiés, par les officiers compétents, la quantité de bois nécessaire pour la reconstruction de leurs maisons ;
2° Que la tuilerie appartenant à l'abbaye d'Estival sera abandonnée à la ville de Raon, pendant deux années, avec une affectation gratuite de 300 cordes de bois de chauffage, sous la direction des officiers municipaux ;
3° Que la somme de soixante mille livres provenant de la succession de dom François Maillard, abbé de Moyen-Moustier, sera remise aux-dits incendiés, à titre de prêt pour douze années, dont six seulement sans intérêts, sous hypothèque de tous leurs biens et spécialement de leurs nouvelles constructions, à effet de quoi, il en sera passé acte par devant notaire, et en ce qui concerne la nomination d'un architecte, pour dresser un plan de reconstruction des quartiers incendiés, l'Assemblée ordonne que les officiers municipaux se pourvoiront au roi.
propose de renvoyer le projet de décret de M. Petit-Mangin au comité des finances pour qu'il puisse prendre les renseignements nécessaires, et que, d'accord avec Je comité de l'agriculture, il puisse rendre compte à l'Assemblée des mesures à prendre en faveur des citoyens de Raon-l'Etape. (Cette proposition est adoptée).
dit qu'il devient indispensable que les lettres-patentes adressées par l'Imprimerie royale à l'Assemblée, soient envoyées au domicile de chacun de MM. les députés, et" il prie l'Assemblée de délibérer sur les moyens à prendre pour que cet envoi ait lieu le plus tôt possible.
annonce que le sieur Reau-douin, imprimeur de l'Assemblée, offre de se charger de cet envoi pourvu que le directeur de l'Imprimerie royale lui fasse passer directe- I ment les exemplaires. (L'Assemblée agrée cette proposition).
! Une députation de la municipalité et de la garde nationale de Sèzanne-en-Brie est admis à la barre.
, organe de cette députation, prononce le discours suivant :
Messieurs, députés extraordinairement par la commune et la garde citoyenne de la ville de Sézanne, département de Rasse-Marne, nous venons, au nom de nos concitoyens, vous présenter nos respectueux hommages et vous assurer de notre adhésion solennelle et de notre obéissance à vos décrets.
La réunion de la municipalité et de la garde citoyenne dans cette députation vous annonce, Messieurs, la concorde qui règne dans notre ville.
Elle vous atteste qu'un même vœu et qu'un même sentiment anime nos concitoyens ; ils sentent tous le mérite de vos opérations et en ont déjà éprouvé les salutaires effets.
Ils vous supplient et nous sommes spécialement chargés de vous supplier de continuer vos importants et glorieux travaux, jusqu'à ce que vous ayez assuré d'une manière définitive la constitution de cet empire. Nous déclarons hautement que nous regardons comme ennemis de la nation ceux qui, par des conseils pernicieux, par des écrits, des complots ou des protestations, cherchent à soulever le peuple contre vos décrets.
Pour preuve de notre adhésion solennelle à ces mêmes décrets, du zèle de la municipalité que nous représentons, et pour mettre l'auguste Assemblée en état de juger s'il y a inexactitude ou fidélité dans l'envoi de vos décrets, nous avons l'honneur de mettre sous vos yeux l'état de ceux qui nous ont été adressés jusqu'au 20 avril.
Nous les enregistrons, nous les inscrivons, dis-je, comme des lois sacrées ; nous en soutiendrons l'exécution, nous les défendrons au besoin avec l'énergie et le courage que le sentiment d'une liberté nouvellement recouvrée nous inspire, nous en avons fait le serment.
Permettez, Messieurs, que pour satisfaire au vœu de nos concitoyens et pour remplir un des principaux objets de notre mission, nous le renouvelions devant vous.
Nous jurons d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi.
(Au milieu de ce discours il s'élève des cris d'improbation de la partie droite de la salle. — Plusieurs membres demandent que la députation soit renvoyée. — D'autres membres proposent de rappeler l'orateur à l'ordre. — L'Assemblée, consultée par M. le président, décide que la députation sera entendue jusqu'à la fin. — Malgré cette décision, M. Rarraud n'achève son discours qu'au milieu d'un grand tumulte et sans qu'on puisse entendre sa voix.)
répond à la députation : L'Assemblée nationale reçoit toujours avec une nouvelle satisfaction les preuves d'adhésion des différentes villes de ce vaste empire ; elle voit toujours avec un nouveau plaisir la paix régner dans les communes et entre tous les citoyens : elle ne cessera ses travaux que lorsqu'elle aura rempli, en achevant la constitution, le vœu de tous les amis de la patrie : rien n'arrêtera la marche de ses importants travaux ; vous pouvez
en assurer vos concitoyens. L'Assemblée nationale vous invite à assister à la séance.
(La députation entre de la barre dans l'Assemblée.)
, Je demande à M. le président si c'est par son ordre que ces Messieurs sont entrés dans l'Assemblée?
Des voix à gauche : Oui 1 Oui ! (Bruit et mouvements en sens divers.)
Il m'est impossible de me faire entendre au milieu d'un pareil bruit; on ne m'écoute pas; on m'insulte même !
Les mêmes voix: Qui ?
ne donne point de réponse.
Une députation de Vacadémie des sciences et belles-lettres de Châlons-sur-Marne est introduite à la barre ; un membre de cette députation prononce un discours qu'il dépose sur le bureau, avec un exemplaire d'un ouvrage sur l'éducation nationale, dont cette académie fait hommage à l'Assemblée. Le discours est ainsi conçu : « Messieurs, l'académie des sciences et belles-lettres de Châlons-sur-Marne, encouragée par l'accueil favorable que l'Assemblée nationale a bien voulu faire au premier ouvrage qu'elle lui a présenté sur les moyens d'améliorer en France la condition des journaliers, nous charge de lui offrir aujourd'hui un nouvel ouvrage sur l'éducation nationale. C'est aux pieds de l'auguste Assemblée, toujours occupée du bonheur public, que doivent être déposés les travaux qui tendent à le fixer. L'académie de Châlons, pénétrée de cette vérité, et constamment animée du même esprit, demande à votre honorable Assemblée la permission de lui soumettre les résultats de ses efforts; ils seront les témoignages de son respect et le tribut de son admiration. »
répond : « L'Assemblée nationale est trop éclairée sur ses vrais intérêts pour ne pas sentir que si elle veut assurer la Constitution, elle doit lui donner de bons fondements, et que le meilleur et le plus solide de tous ceux qu'elle peut établir, c'est celui d'une bonne éducation. Elle approuve le zèle de l'académie de Châlons, et l'exhorte à continuer des travaux si utiles à la patrie, et elle vous permet d'assister à sa séance. »
L'ordre du jour appelle ensuite la discussion du rapport du comité d'agriculture sur le dessèche- j ment des marais (Voyez le premier rapport de M. Heurtault de Lamerville, du 7 février 1790, Archives parlementaires, t. XI, p. 489, et le second rapport du 22 avril 1790, t. XII, p. 312).
, rapporteur. Messieurs, les rapports que j'ai eu l'honneur de vous faire sur le dessèchement des marais ont été imprimés et distribués; vous en avez, dans votre sagesse, pesé tous les détails, et il est inutile de les remettre sous vos yeux. Je propose donc de passer à la discussion, et je me bornerai à lire les articles. L'article 1er est ainsi conçu :
« Art. 1er. Chaque assemblée de département s'occupera
des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres inondées de son
territoire, en commençant, autant qu'il sera possible, , ces améliorations parles
marais les plus nuisibles
à la santé, et qui pourraient devenir les plus propres à l'accroissement des subsistances; et chaque assemblée de département indiquera le meilleur plan, et emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés , pour parvenir au dessèchement de leurs marais. »
, député de Coutances. Le comité parait supposer que la propriété des marais n'est pas contestée; il ignore sans doute les vexations inouies qu'on a exercées à ce sujet dans plusieurs provinces, et notamment dans celle de Normandie. Il faut donc statuer préalablement sur les usurpations faites depuis quelques années, et décider si les arrêts du conseil, rendus depuis trente ans, au détriment des communes et des particuliers, doivent être mis à exécution. Pour vous prouver que mes observations ne sont pas sans fondement, je vais vous citer un exemple particulier à ma province, mais qui n'en mérite pas moins d'être entendu. M. Moranger, Turc amené à la religion chrétienne par le zèle de quelques missionnaires, reçut du gouvernement, pour prix de sa conversion, 24,000 arpents de marais ; il a rétrocédé par la suite sa concession à M. et Mme de Polignac. En 1784, un arrêt du conseil du roi a révoqué cette concession ; mais, au mépris de cet arrêt, sous le ministère de M. de Breteuil, mademoiselle de Marignon, sa fille, en redevint concessionnaire. La justice promise par le roi fut ainsi outragée. Arrêts du parlement sont intervenus contre cette violation des propriétés...
Répétez, on n'a pas entendu.
Je répéterai avec plaisir. Il y a assez d'autres circonstances où les parlements se sont mal comportés, pour que je leur rende justice quand ils ont fait leur devoir. D'après ces observations, Messieurs, je vous propose de décréter ce qui suit :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète :
« Que tous les arrêts du conseil, rendus depuis trente ans, tant à l'égard de la province en Normandie, qu'à l'égard des autres provinces du royaume qui ont autorisé la concession des marais, landes, terrains vagues et autres objets dont les communautés d'habitants ou autres particuliers étaient en propriété ou possession avant cette époque, demeurent comme non-avenus, et que tous les jugements rendus et actes faits en exécution sont révoqués.
« En conséquence, les habitants ou particuliers qui ont coutume de jouir desdits objets, nonobstant lesdits arrêts où jugements, ne pourront être troublés ni inquiétés par les concessionnaires. * « Quant à celles des communautés ou à ceux des particuliers qui, par l'effet desdits arrêts, auraient été évincés, ils pourront réclamer la possession desdits objets en se pourvoyant à cet effet dans l'espace de cinq ans pardevant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution de fruits perçus, sauf à les faire entrer en compensation dans le cas où il y aurait lieu à des indemnités.
« Les assemblées de districts et de département décideront de quelle manière lesdits marais, landes et terrains communaux devront être admi nistrés, soit que le partage soit ordonné ou non, et veilleront dans tous les cas à ce que les droits des pauvres soient équitablement et convenablement déterminés. »
Divers membres demandent que le projet de dé-
cret soit renvoyé au comité féodal et au comité d'agriculture et"de commerce.
(Ce renvoi est ordonné.)
Je demande qu'on accorde des primes pour le dessèchement des marais : c'est de l'argent que vous placerez à gros intérêt, car la terre compense avec usure les travaux et les peines de ceux qui la cultivent. Lorsqu'on a tant consommé d'argent en déprédations, dont le Livre rouge, que nous n'avons encore qu'en partie, n'a donné qu'une idée bien imparfaite; lorsque l'on a une foule d'ambassadeurs qui n'ont point encore prêté serment à la Constitution, et qui cependant sont payés moitié plus qu'il ne faut, craindrait-on d'employer une somme pour favoriser le commerce et la culture des terres? Je voudrais que l'on fît cette addition au premier article de décret • « Sont compris sous la dénomination de marais les terrains inondés pendant six mois de l'année, ceux que la mer couvre dans les nouvelles lunes, et seulement aux équinoxes. Il sera formé une caisse de 1,200,000 livres pour les avances des entrepreneurs de dessèchements; on ne pourra prêter que pour cinq années, jusqu'à la concurrence de 40,000 livres, et les terres desséchées seront hypothéquées au payement de la somme. »
Sous le nom de marais, on peut comprendre des terrains très utiles et très fructueux. Je demande qu'il soit ajouté au décret que l'on n'entend comprendre ceux qui, sous la dénomination de marais, seraient des pâturages utiles.
(de Saint-Jean-d'Angely). Je demande qu'on autorise les particuliers ci-devant seigneurs, aujourd'hui propriétaires, à défricher leurs marais en concédant aux usagers, s'il y en a, une portion de marais en propriété, suivant un expertage fait sous l'inspection des administrateurs de département.
Les propriétés qui ne sont point cachées sous les eaux et qui sont nécessaires ou utiles aux propriétaires ne doivent pas être comprises dans le présent décret. Je demande qu'aux mots : chaque commune, on substitue ceux-ci ; chaque département. Si mon amendement n'était pas adopté, il en résulterait un grand dommage pour plusieurs partiesdu royaume, surtout en Flandres et en Artois où, sous le nom de marais, on comprend des terres qui, presque toute l'année, servent de pâturages et fournissent des tourbes pour le chauffage.
, député d'Aix. Je propose à l'Assemblée de décréter le principe du dessèchement et de renvoyer à un autre temps la discussion des détails et l'examen sérieux des difficultés qu'il présente.
, rapporteur. Il sera aisé de concilier les différents intérêts qui viennent d'être signalés. Quelques-unes des difficultés proposées aujourd'hui sont déjà résolues par le comité, à la satisfaction des membres qui les ont exposées. Il n'y a pas de raisoa valable pour ajourner la discussion du projet de décret.
consulte l'Assemblée, qui rejette la demande d'ajournement.
présente une nouvelle rédaction de l'article premier.
Cet article est mis aux voix et adopté ainsi qU'il suit :
« Art. 1er. Chaque assemblée de département s'occupera des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de son territoire ha bituellement inondées, dont la conservation, dans l'état actuel, ne serait pas jugées d'une utilité préférable au dessèchement pour les particuliers ou les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres sont situées, en commençant, autant qu'il sera possible, les améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, et chaque assemblée de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au dessèchement de leurs marais. »
lève la séance à dix heures et demie.
Séance du
,secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier matin.
Plusieurs membres demandent qu'il y soit fait mention du décret par lequel l'Assemblée a décidé de ne pas tenir compte de la lettre des deux députés d'Alençon.
D'autres membres objectent que ce serait faire mention de la lettre elle-même et aller de la sorte contre l'intention de l'Assemblée.
dit que le seul moyen de satisfaire les réclamants serait d'exprimer'au procès-verbal qu'une lettre ayant été lue, il a été décidé qu'il ne serait fait aucune mention de son contenu.
L'ordre du jour est réclamé, mis aux voix et adopté.
de fttanikou, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier soir.
Il ne se produit aucune réclamation.
rappelle qu'il y aura séance le soir, tous les jours de cette semaine, pour discuter l'organisation municipale de Paris. Il prie les membres de l'Assemblée d'être exacts et d'arriver de bonne heure.
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire
La délibération va porter sur la question suivante:
Les juges d'appel seront'ils sédentaires ou non ?
, député de Nancy. Ceux qui
Je me résume et je dis :
L'objet sur lequel vous délibérez tient essentiellement à la liberté publique et il y tient tellement que vous la détruiriez en adoptant les juges d'assises! Vous avez en effet senti, lorsque vous avez rendu au peuple tous ses droits, qu'il ne les exercerait pâs entièrement s'il ne jouissait pas de la plénitude de liberté du choix ; car plus vous mettez d'obstacles à cette partie plus vous anéantissez les effets de la constitution. Or, je Vous le demande, pensez-vous que des citoyens honnêtes et tranquilles, honorés de l'estime et de la confiance de leurs compatriotes, acceptent des places qui, en les exposant à des voyages continuels, les enlèveront pour toujours à leurs familles? Non, sans doute, ils ne le feront pas et s'ils le faisaient, ils ne seraient plus dignes du choix de leurs compatriotes.
Ainsi, par le décret qui admettrait les Assises, vous écarteriez indirectement des charges civiles les personnes les plus estimables delà société et vous ne les verriez plus remplies que par des gens sans patrie et;qui portant dans tous les pays l'indifférence du cosmopolite traîneraient à leur suite ces vices que cet esprit, si stérile pour le bien public, produit toujours.
Qu'on ne nous oppose point les dangers d'un tribunal sédentaire ; qu'on ne nous effraie plus
par des craintes puisées dans les défauts de l'ancien régime : qu'on ne tente pas d'affaiblir ainsi le patriotisme des personnes qui rejettent l'instabilité des juges parce qu'ils ne pourraient conserver une impartialité combattue par la force de l'habitude ; présenter de tels périls, c'est attribuer à la nouvelle institution, les effets de l'ancienne ; c'est nous reprocher des abus que nos travaux tendent à détruire ; vous avez fait d'autres institutions, vous avez donc fait d'autres hommes et vous ne devez plus redouter que des citoyens se livrent à des injustices et à des vexations dont les anciens magistrats ont donné quelquefois l'exemple.
Je conclus à ce que les juges d'appel soient sédentaires.
(1). Messieurs, la composition des tribunaux d'appel est la partie la plus délicate de l'organisation judiciaire. Il faut craindre, dans l'ordre politique, que, tentés par l'exemple de ceux auxquels ils vont succéder, ils ne cherchent à abuser de leur autorité légitime, pour en usurper une qui serait anticonstitutionnelle. Il faut obtenir, dans l'ordre de la justice distributive, que leur service produise tous les avantages que la nation a droit d'en attendre. Sous le rapport de la finance, il est important qu'ils ne grèvent pas le Trésor public d'une dépense trop considérable. Enfin, sous le rapport de l'égalité constitutionnelle qui, suivant l'esprit de la nouvelle division du royaume, doit exister entre tous les départements, il serait bien désirable que chacun possédât son établissement judiciaire complet, comme il a son établissement administratif.
C'est sous ces quatre points de vue que je vais examiner les deux système proposés d'une cour de vingt juges par trois ou quatre départements, et d'un tribunal d'appel en chaque département, composé de deux sections, l'une sédentaire et l'autre ambulante, comme j'ai eu l'honneur de vous l'expliquer dans mon second discours.
1. Le derniër système me paraît mériter une grande préférence dans l'ordre politique. C'est toujours le sentiment de la force qui produit l'insubordination d'abord, et bientôt après les usurpations de pouvoir. Il faut donc éviter dans la composition des nouveaux tribunaux d'appel tout ce qui pourrait ou les rendre puissants, ou leur inspirer cette présomption. N'admettons ainsi ni des corporations trop considérables, dont la force est toujours en proportion du nombre de leurs membres, ni des associations permanentes, dont l'esprit de corps est le produit inévitable, ni une trop grande étendue des ressorts territoriaux qui déterminent le degré d'influence des tribunaux qui les dominent.
Des cours supérieures de vingt juges toujours réunis, et tenant sous leur autorité le
territoire et la population de quatre départements, présentent des corporations qui,
sans être aussi formidables que celles que la Constitution vient d'anéantir, peuvent
cependant donner encore quelques inquiétudes. Chacune d'elles est assez nombreuse pour
qu'il s'y forme un esprit de corps oppressif pour les justiciables ; et si plusieurs
d'entr'elles renouvelaient, dans les circonstances difficiles, ce système de
confédération dont les parlements ont donné l'exemple, qui peut savoir jusqu'à quel
point elles pourraient troubler la tranquillité publique?
II. Cette organisation du tribunal d'appel offre encore de grands avantages dans l'ordre de la justice distributive. Jusqu'à présent un des plus graves inconvénients de l'appel était la trop grande distance où les cours se trouvaient de la plus nombreuse partie de leurs justiciables. Pouvons-nous nous dissimuler que cette aggravation ne serait qu'adoucie, et non entièrement sauvée, par l'établissement d'une seule cour pour quatre départements? Il serait impossible de trouver partout une ville située exactement au centre des quatre départements, et la nécessité géographique établirait en plusieurs endroits un éloignement de 25 à 30 lieues de différents points du ressort au chef-lieu d'une cour. Cet éloignement serait très à charge aux citoyens peu aisés que la suppression de la présidialité obligerait de plaider à la cour supérieure pour des causes d'un médiocre intérêt. La justice d'appel ne sera donc véritablement rapprochée des justiciables que lorsqu'ils ne seront pas obligés d'aller la chercher hors des limites de leur département ; et cela devient surtout indubitable, si l'Assemblée retranche, comme beaucoup de membres en ont marqué le désir, le degré intermédiaire du tribunal de département proposé par le comité.
La mesure territoriale des départements a été calculée sur la distance quia été jugée convenable aux besoins et à la commodité des administrés. Il serait difficile d'expliquer comment une autre mesure pourrait convenir à leurs besoins et à leur commodité dans l'ordre judiciaire. Mais s'il est évident que le principe déjà adopté et les mêmes motifs de bien public toujours subsistants, commandent l'établissement d'un tribunal d'appel en chaque département ; il ne l'est pas moins que la combinaison que j'ai proposée est la seule praticable pour éviter l énorme dépense qu'occasionneraient quatre-vingt-trois cours supérieures, si elles étaient permanentes, et tenues au complet pendant toute l'année.
La division de chaque tribunal d'appel en deux sections produira cet autre avantage, que l'utilité particulière des assises se trouvera réunie à celle des tribunaux permanents. La section sédentaire fera un service continu qui pourvoira à tous les cas urgents; elle fournira des juges studieux et appliqués, qui prépareront avec maturité le rapport des affaires. La section ambulante se réunissant à la précédente au temps des assises, rendra le tribunal plus imposant, sans offrir le danger d'une grande corporation permanente.
Elle assurera davantage l'impartialité des jugements, en apportant en chaque département un esprit exempt de toute prévention locale.' Soit que l'on considère la sûreté de l'ordre politique, soitque l'on s'attache à la bonne administration de la justice privée, il me semble qu'aucune autre
organisation né réunit autant de bons effets, et ne sauve mieux tous les inconvénients.
L'ambulance ainsi réduite au seul degré de l'appel, et à une partie seulement des juges d'appel, ne peut plus être combattue par les objections qui avaient tant de poids contre' le système de n'établir qu'une justice ambulatoire dans toutes les parties de l'ordre judiciaire. Vous avez décrété des tribunaux permanents, et un service continu pour la juridiction au premier degré. Les tribunaux d'appel seront encore permanents, et le service n'y sera jamais interrompu pour tout ce qui requiert célérité. L'intermittence de ce service et la périodicité des sessions d'assises n'auront lieu que pour le jugement des affaires qui sont susceptibles de ce régime sans inconvénients. Enfin, le nombre des juges ambulants sera très peu considérable ; il deviendra facile de remplir convenablement ces places, et d'y attacher un traitement qui soutienne avec décence l'état de ceux qui y seront appelés.
Craindrait-on que le tribunal, tel que je l'ai proposé, ne fût pas assez nombreux pour garantir la bonté de ses jugements l Trois juges, hors le temps des assises, jugeront, à l'audience* les affaires provisoires et les incidents d'instruction. Cinq juges, aux sessions d'assises,-jugeront le fond des appels sur le rapport d'un sixième. Ce tribunal est suffisant, car les bons jugements dépendent moins du nombre que de la capacité et de la propriété de ceux qui les rendent ; pour les obtenir il ne suffit pas d'avoir quelques bons juges, il faut n'en avoir que de tels, et pour céla, il faut en avoir peu. Plus il y a déjugés, plusilyade chances contre la justice ; parce que plus il y a d'hommes, plus il y a de chances pour l'erreur. C'est le plus petit nombre qui a reçu de la nature les qualités propres à la difficile fonction de juger. Que font à côté de ceux-ci, des hommes qui n'ont pas ces qualités ? S'il se laissent guider par eux, il sont nuls personnellement ; s'ils les contrarient, ils détruisent la justice.
III. L'économie dans les frais d'établissement judiciaire est un troisième rapport, sous lequel les tribunaux de département en deux sections sont préférables aux cours de vingt juges pour trois ou quatre départements.
En examinant les convenances locales, on demeure convaincu, que dans plusieurs endroits du royaume, il serait indispensable de réduire à trois départements le ressort d'une cour de vingt juges. L'Assemblée peut regarder comme constant que, si elle adopte ces cours, elle sera forcée d'en établir au moins vingt-cinq, qui exigeront cinq cen ts juges.
Suivant l'autre plan, il y aurait quatre-vingt-trois tribunaux de département, qui, à raison de la section sédentaire de trois juges pour chacun, emploieront deux cent quarante-neuf juges; plus soixante-trois pour les vingt et une sections ambulantes, àraison d'une pour quatre départements; en tout, trois cent-douze juges. Il y aurait ainsi, par ce dernier plan, une réduction de deux cinquièmes des juges pour le degré de l'appel.
La même réduction de deux cinquièmes se trouverait aussi pour le premier degré, en ne mettant que trois juges, que je crois être très suffisants, au lieu de cinq dans les tribunaux de district.
Ajoutez la suppression des cinq juges que le comité avait proposés pour former le tribunal intermédiaire de chaque département; il arriverait ainsi que la dépense de l'établissement judiciaire, que le comité avait calculée entre 9 à 10 millions, se trouveraient abaissée à environ 7 millions.
La considération de cette économie serait nulle, sans doute, si elle ne pouvait être obtenue qu'en nuisant à la bonté du sèrvice; mais puisque les objets qui doivent la produire sont sollicités en même temps par l'intérêt public, et se trouvent avantageux à la constitution de l'ordre judiciaire, nous serions doublement inexcusables de n'y pas donner toute notre attention.
IV. Enfin, Messieurs, comme il y a une unité d'esprit et d'objet dans les principes de notre constitution, il doit y avoir uniformité de procédé dans les différentes parties dont elle se compose.
Rappelons-nous que dans nos discussions sur la nouvelle division du royaume,nous remarquions, parmi les abus des divisions anciennes^ celui de leur diversité pour les différentes espèces de pouvoirs, en ce que la division établie pour l'administration était autre que celle adoptée pour la justice, et qu'aucune des deux ne servait encore ni pour le gouvernement militaire, ni pour le régime ecclésiastique. Rappelons-nous aussi, qu'après avoir été frappés, surtout par cette raison, de la nécessité d'une nouvelle division, nous l'avons combinée, toujours dans le même esprit, de manière à rendre praticables, dans chaque département, des établissements uniformes et complets dans tous les genres de pouvoirs.
La réalisation de ce grand dessein est intéressante pour unir dans notre constitution, à la sublimité du fond, l'excellence et la régularité de la forme. Ge ne sera pas d'ailleurs une vaine décoration ; c'est par là que tous les départements, créés égaux, seront traités également dans l'ordre judiciaire, comme ils le sont dans l'ordre administratif; c'est par laque vous préviendrez les mouvements d'envie et d'indisposition qui s'élèveraient contre celui qui posséderait dans son sein une des cours supérieures, de la part de ceux qui s'en verraient privés ; c'est par là que vous éviterez à tous le débat fâcheux qui ne manquerait pas de les agiter et de les diviser, si vous n'aviez qu'une seule cour à distribuer pour quatre.
Il est facile, Messieurs, d'analyser les principaux avantages que le projet d'un tribunal d'appel en deux sections dans chaque département vous présente.
Désirez-vous l'organisation la plus simple, et qui emploie le moins déjugés? Ge projet vous la donne.
Cherchez-vous l'institution la moins coûteuse? Vous la trouvez dans ce plan.
Voulez-vous éviter le danger des grandes corporations judiciaires et de l'association permanente des juges qui la composent? Nulle autre combinaison ne vous en garantit avec autant de sûreté.
Aspirez-vous à rendre la justice d'appel la plus expéditive, la plus rapprochée des justiciables, la plus impartiale, et la moins exposée qu'il soit possible à la séduction des impressions et des affections locales? C'est par ce plan, mieux que que par tout autre, que vous remplirez toutes ces vues si essentielles pour la bonté du service judiciaire.
Votre intention n'est-elle pas enfin de maintenir l'unité des bases constitutionnelles, de remplir le grand objet de la nouvelle division du royaume, et de faire jouir également toutes les sections de la nation, des avantages qui leur ont été promis? La réunion de plusieurs départements sous une même cour détruirait cette intention qui ne peut être remplie que pour l'institution d'un tribunal d'appel en chaque département; mais un tribunal
en chaque département ne peut pas être composé sans une surcharge de dépense énorme, de tous juges permanents.
Je conclus à ce que l'Assemblée nationale décrète que pour rendre la justice par appel, il y aura un tribunal supérieur en chaque département, composé de deux sections, l'une sédentaire, et Vautre ambulante.
Un ancien disait que le Jupiter olympien de Phidias... (Un mouvement de l'Assemblée empêche d'entendre le reste de la phrase.) Il faut que le monument que vous allez élever, également auguste et sage, attire le respect des hommes pour la justice. Si la religion est la chaîne qui lie les hommes au ciel, la justice est la chaîne qui lie les hommes aux hommes... Les tribunaux seront-ils sédentaires? Cette question ne devrait pas faire une question. On connaît la réponse de cette femme qui vint demander à un juge de lui faire retrouver son troupeau, qu'on lui avait volé pendant qu'elle dormait. Le juge lui dit : Vous dormiez donc d'un sommeil bien profond? Oui, répondit cette femme ; je croyais que la justice veillait sur moi. Là où il n'y a point de juges, il n'y a point de justice qui veille. Ainsi la permanence, en cause d'appel, est nécessaire... L'ambulance dégrade la dignité de juge; elle est contraire à l'économie du temps et à celle de l'argent. Il n'y a qu'un pas du mépris du juge au mépris delà justice. La justice est une espèce de Providence : on l'a senti. On a fait du tribunal un sanctuaire, parce qu'on a voulu que là où il y a delà justice, il y eût un temple. Les juges arriveront donc comme des postillons; ils paraîtront comme des charlatans. Le juge ne doit connaître que l'audience et son cabinet, que le travail après le travail : il ne connaîtra que la course après la course ; les grands chemins les retiendront bien plus longtemps que les grandes causes, le livre des postes sera le plus souvent pour les juges le livre des lois. 11 faudra de bonnes voitures pour conduire la déesse...
La justice doit être expéditive; tout le monde en convient : avec des juges ambulants, elle serait à longue échéance... Locke, d'Aguesseau, Montesquieu et L'Hôpital, s'ils étaient de votre comité de constitution et qu'on voulût qu'ils réformassent tout, donneraient bien vite leur démission. On a comparé notre code au Louvre, qui offre de l'architecture de tous les siècles ; mais aussi vous y voyez une belle colonnade. Vous avez aussi, dans votre code, une belle colonnade qu'il faut respecter; il le faut, et vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous n'avez pas une nouvelle fabrique d'hommes. Vous avez en ce moment non l'homme de la nature, mais l'homme de l'homme ; régénérez donc l'homme. Des hommes que je respecte, mais qui, comme des géomètres, voient des lignes sans étendue, des points sans surface, ont proposé des plans... M. le Dauphin disait à l'évêque de Verdun, en lui montrant le plan d'un édifice : « Savez-vous ce qu'il y a de beau dans ce palais ? c'est que jamais il ne sera bâti qu'en idée.» J'espère qu'on en pourra dire autant des plans qui vous sont proposés.
, député du Roussillon, rappelle les usages et les franchises de sa province, et demande dans chaque département un tribunafavec des juges sédentaires.
Je crois devoir ramener la dis-
cussion mise à la seule question de l'ordre du jour.
Les juges du tribunal d'appel seront-ils sédentaires? Examinons d'abord le but direct de toute organisation judiciaire, et ses rapports avec la qualité du juge. Il se présente quatre conditions absolument nécessaires : il faut que la justice soit d'un abord facile, qu'elle soit expéditive et peu dispendieuse; enfin, il faut qu'elle soit éclairée, et, si j'ose m'exprimer ainsi, il faut que la justice soit juste, On n'a pas besoin d'être près de son jugé; la plupart des plaideurs ne viennent pas dans le lieu du tribunal, ou bien ils y viennent pour faire des sollicitations qui sont une véritable séduction. Pour rendre facile l'abord de la justice, il n'est pas indispensable d'avoir des assises. Sans doute, il convient que la justice soit briève, mais il ne faut pas qu'elle soit trop hâtive : il est souvent nécessaire d'accorder des délais aux parties. Toutes les affaires d'un tribunal ue sont pas toujours prêtes. On juge un procès pendant que l'autre s'instruit. Avec des assises, celui qui pourrait être prêt quinze jours après le départ des juges sera renvoyé à l'année suivante. Vous ne préviendrez pas cet inconvénient par des jugements provisoires; vous ferez péricliter mes droits par un délai, pendant lequel mon débiteur deviendra insolvable. La justice ne sera donc pas plus prompte. Sera-t-elle moins dispendieuse? Il faut sans doute soustraire les plaideurs à l'avidité des avocats et des procureurs, qui s'abreuvent du plus pur de leur sang. Les assises ne remédieront pas à ces abus : la réforme du code peut seul les détruire. C'est l'intégrité, ce sont les lumières du juge qui peuvent conduire à une bonne justice.
Si le juge n'est point intègre, vous aurez beau le faire changer de lieu ; la séduction, qui saura pouvoir l'atteindre, le suivra au galop. Il faut aux juges des lumières extérieures, des lumières personnelles et des qualités morales. Les lumières extérieures tiennent à l'instruction de l'affaire. Vous concevez que si l'appel a lieu dans le même endroit où la première instance a été intentée, si les défenseurs ont mal instruit, ils instruiront mal encore. L'appel deviendra donc un bénétice inutile. Quant aux lumières personnelles, l'étude est un magasin ; mais il est des cas nouveaux où le juge le plus instruit est obligé de consulter les livres. Mais, qu'ai-je dit, les livres? on prétend qu'il faut les brûler, qu'il faut livrer au feu tous ces gros in-folio qui garnissent nos bibliothèques. Heureusement pour nos libraires, que l'on n'a pas dit qu'il fallait livrer aux flammes les livres d'histoire, de science et de littérature. Quant à ceux que vous avez rendus inutiles, j'en ferais volontiers le sacrifice; mais je demande grâce pour quelques autres, parce que je leur dois le peu que je vaux. Je n'aurai jamais de confiance dans un juge qui viendra décider de ma fortune en portant toute sa science en croupe sur son cheval.
Considérons maintenant la question sous son rapport avec l'ordre politique. Voici à quoi se réduisent toutes les objections : si vous faites des tribunaux souverains sédentaires, ce seront des parlements, et vous n'en voulez pas. Je n'en veux pas plus que vous; mais des tribunaux sédentaires, tels que je les conçois, ne ressembleront pas à des parlements : îes causes qui ramèneraient cette ressemblance ne peuvent plus exister, puisque ces causes sont l'origine des parlements, la qualité des personnes, l'influence
I de ces tribunaux dans la législation, et leur autorité sur les tribunaux subalternes. Quant aux trois premières causes, l'impossibilité de leur réexistence me paraît démontrée; j'observerai seulement, à l'égard de la quatrième, que les jages des cours n'auront pas de supériorité sur les autres juges : c'est le hasard de l'élection qui fera parvenir à tel ou tel tribunal. Il y aura aussi de grands obstacles à toute entreprise dangereuse : la résistance à l'oppression, autorisée par la Déclaration des droits et la présence perpétuelle de la législature. Je conclus à ce que les tribunaux d'appel soient sédentaires.
(On demande que la discussion soit fermée.)
La manière de poser la question au fond donne lieu à quelques débats. — L'Assemblée ne délibère pas, et continue la discussion à demain.
La séance est levée à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. Ce procès-verbal est adopté.
, suppléant de M. le comte de Barbançon, démissionnaire, est admis à la place de ce dernier, en qualité de député de Villers-Cotterets, et prête le serment civique.
, membre du comité féodal, dùnne lecture de la série entière des articles précédemment adoptés sur le mode et le taux du rachat des droits féodaux.
Dans le cours de cette lecture, le rapporteur propose, à l'égard du 14e article, la modification suivante :
Après les mots : s'il n'y en a pas dans le lieu, terminer l'article par un paragraphe ainsi conçu :
« Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on en retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles; et l'année commune sera formée sur les dix années restantes. »
(Ce changement, mis aux voix, est adopté par l'Assemblée.)
, autre membre du comité féodal. Un grand nombre d'articles additionnels vous ont été présentés, mais ils n'offrent pas assez d'intérêt pour faire la matière d'une délibération ; nous nous bornons à vous proposer trois articles nouveaux qui nous paraissent nécessaires pour compléter la loi du rachat des droits féodaux.
En conséquence, je demande que vous placiez à la suite de l'article 35 de la série
qui vient d'être lue, un article relatif à une disposition particulière de la coutume
du grand Perche, dans les termes suivants :
, député de Touraine. Je demande que l'article qui vous est soumis se rapporte à toutes les coutumes qui ont dés dispositions semblables et je propose l'addition suivante :
« Il en sera de même dans les pays et les lieux où les mêmes règles et les mêmes usages, ci-dessus rappelés quant à la coutume du grand Perche, ont lieu. »
(La motion et l'amendement mis aux voix sont adoptés, sauf la rédaction quant à l'amendement.)
Le comité féodal vous propose d'introduire dans la loi un article nouveau qui prendrait place après l'article 52 et qui est relatif aux intérêts des créanciers qui sont éloignés du domicile de leurs débiteurs.
Gomme cet article pourrait causer un préjudice au débiteur, je demande le renvoi aù Comité.
'Je né vois dans l'article aucun préjudice pour le débiteur et je m'oppose au renvoi.
Plusieurs membres proposent deë amendements.
fait la motion suivante : Messieurs, j'ai cru remarquer que quelques-uns de nos décrets relatifs aux rachats des droits féodaux n'étaient pas rigoureusement Conformes aux lois de la plus exacte justice, et que le rachat en lui-même, et surtout le rachat partiel, était impolitique.
Les pauvres censitaires seront toujours dans l'impossibilité de profiter de la faculté du rachat, et les propriétaires de fiefs seront totalement ruinés.
D'ailleurs, le mode adopté du rachat partiel va produire une bigarure entre les fonds rédimés et les fonds encore grevés, bigarure qui sera la source d'un million de procès par l'extrême difficulté de discerner, dans la suite, les véritables limites des uns et des autres.
Enfin, ce système me paraît impolitique, parce que les propriétaires de fiefs ne .pourront placer les petites sommes qu'ils recevront successivement, que sur de petites propriétés et que, par conséquent, ils tenteront toutes sortes de moyens de les réunir à leur domaine.
Ainsi, cette opération tend à concentrer les propriétés foncières; conséquence funeste, parce que personne n'ignore que les grandes propriétés
sont moins bien cultivées que les petites, et que la prospérité d'un Etat agricole tel que la France dépend surtout des succès de l'agriculture.
Je ne vous propose point, Messieurs, de revenir sur les décrets que l'Assemblée a rendus.
Que ceux qui voudront profiter du mode de rachat décrété par l'Assemblée en profitent, rien de plus juste.
Mais je vous propose de venir au secours des pauvres, et de remédier à une partie des inconvénients qui sont la suite inévitable de vos décrets.
Il suffira pour remplir ce double objet d'adopter le décret suivant :
L'Assemblée nationale, toujours guidée par les mêmes principes de soulager la classe indigente de la nation, et surtout celle des pauvres cultivateurs, et persistant dans la résolution d'effacer jusques aux moindres traces du régime féodal, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. Chaque département du royaume sera tenu de procéder à l'évaluatia» de tous les droits féodaux rachetables qui sont assis sur les fonds situés dans son arrondissement et d'en envoyer l'état aux législatures suivantes.
Art. 2. Tout censitaire qui sera racheté des droits féodaux auxquels ses biens étaient soumis, sera tenu de donner, à chaque département dans lequel pourraient être situées les différentes propriétés foncières qu'il a rédimées de gré à gré, ou autrement, un état détaillé des devoirs féodaux par lui rachetés ; et d'en administrer la preuve dans le mois, à peine de nullité du rachat.
Art. 3. Le directoire de chaque département cotera par émargement chaque article de remboursement à côté de l'article auquel il correspond.
Art. 4. Aussitôt que l'extinction successive des rentes viagères aura produit un fonds annuel de douze millions, cette somme sera destinée uniquement au remboursement des droits féodaux non rachetés.
Art. 5. Le 1er janvier 1794, les noms des 82 départements du royaume seront placés dans une roue de fortune, et le premier nom qui sor» tira, indiquera le département auquel sont destinés les douze millions qui doivent être employés uniquement à racheter les droits féodaux de ce département.
Art. 6. Le directoire paiera de préférence, et toujours en totalité, les propriétaires de fiefs auxquels il sera dû moindres sommes, réservant les plus fortes pour les derniers payements.
Art. 7. Si, comme il y a lieu de le croire, sur les douze millions destinés à cet usage, il existe un reliquat, il sera annexé aux douze millions de l'année suivante, et dans le cas contraire le département recevra ce qu'il lui manque sur les douze millions du tirage suivant.
Art. 8. Le 1er janvier 1795, et chaque année, à pareille époque, tous les procédés contenus dans les articles précédents, seront observés jusqu'à ce que la France soit entièrement délivrée de tous ies droits féodaux.
, rapporteur, adopte quelques-unes des modifications proposées et il les fond dans l'article, ainsi qu'il suit :
Art. 53. « Les offres tendant au rachat des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du lief dont dépendront les droits rachetables; pourront néanmoins les parties liquider les rachats, et en opérer le payement, en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Dans ce der-
nier cas les payements qui seront faits en conséquence d'un certificat délivré par le greffier des hypothèques, ou par celui du siège royal, qu'il n'existait point d'oppositions, seront valables, nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat. »
(Cet article, mis aux voix, est décrété par l'Assemblée, qui l'adopte sauf rédaction.)
, rapporteur. Le comité me charge de vous proposer un dernier article concernant les fermiers, qui prendrait place à la suite de l'article 56. Il est ainsi conçu:
Art. 57. « Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mélange d'autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l'égard desdits droits casuels, d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d'avance au prorata de la jouissance.
« A l'égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d'autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail, sur les fonds qui n'auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seront dus, nonobstant le rachat, et s'ils survient sur des fonds rachetés, des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu, en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d'un quart sur le montant dudit droit.
« A l'égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au premier, par diminution sur le fermage. » (Cet article est mis aux voix et adopté.)
donne ensuite une nouvelle lecture de la série entière des articles adoptés avec leur numéro d'ordre. Le décret est rendu ainsi qu'il suit:
TITRE IV.
Des principes, du mode et du taux du, rachat des droits seigneuriaux déclarés rachetables par les articles I et II du titre III du décret du 15 mars.
PREMIÈRE DIVISION.
Principes généraux.
« Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits
féodaux et (censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires, de
la même seigneurie, ou du même canton, ne voulussent pas projeter du bénéfice du
rachat; sauf ce qui sera dit ci-après à l'égard des fonds chargés de cens ou
redevances solidaires.
« Art. 2. Tout propriétaire pourra racheter lesdits droits à raison d'un fief ou d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fiefs ou plusieurs fondscensuels, mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances solidaires ; auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.
« Art. 3. Aucun propriétaire de fiefs ou fonds censuels ne pourra racheter divisément les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels.
« Art. 4. Lorsqu'un fonds tenu en fief ou en censive, et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément lesdits redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la redevance est due ; lequel pourra refuser le remboursement total en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous autres codébiteurs ; mais il sera tenu de racheter la redevance entière ; et quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre ses codébiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour une simple rente foncière, et sans aucune solidité ; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément.
« Art. 5. Pourra néanmoins le copropriétaire d'un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu'il vient d'être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits casuels sur les autres portions du fonds et sur chacune d'elles divisément, lorsqu'il y aura lieu, jusqu'à ce que le rachat en ait été fait.
DEUXIÈME DIVISION.
Règles relatives aux qualités des personnes.
« Art. 6. Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvants, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat, tant des redevances annuelles, que des droits casuels ; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui sera ci-après fixé.
« Art. 7. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles mineurs ou interdits, lés grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement de la femme, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant de fiefs appartenant aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l'égard des propriétaires des fiefs, lesquels par les titres sont assujettis àu droit de réversion en cas d'extinction de la ligne masculine, ou dans d'autres cas ; le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi.
« Art. 8. Lorsque le rachat aura pour objet des droits dépendant d'uu fief appartenant à une communauté d'habitants, les orficiers municipaux ne pourront le liquider que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du
département, ou de leur directoire, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.
« Art. 9. Si le rachat concerne les droits dépendant de fiefs appartenant à des gens de mainmorte et dont l'administration serait confiée à une municipalité, le rachat sera liquidé par les officiers de la. municipalité dans le ressort desquels se trouvera situé le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation qu'avec l'autorisation des assemblées administratives du département ou de leur directoire, et seront tenus d'en déposer le prix entre les mains du trésorier du département : l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats.
« Art. 10. A l'égard des biens ci-devant possédés par les ecclésiastiques, et dont l'administration a été déférée aux assemblées administratives, lesdites assemblées liquideront le rachat des droits dépendant desdits biens, et en feront déposer le prix entre les mains de leurs trésoriers ; l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats.
« Art. 11. L'Assemblée nationale se réserve pareillement de statuer sur l'emploi du prix des rachats des droits dépendant des fiefs appartenant à la nation, sous les titres de domaines de la couronne, apanages, engagements ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits rachats pourront être liquidés, et auxquelles le payement en devra être fait.
troisième division. Mode et taux du rachat des redevances annuelles.
c Art. 12. Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix durachatdes droits seigneuriaux, soit fixes ou casuels, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après. : « Art 13. Pour liquider le rachat des droits fixes, (tels que les cens et redevances annuelles en argent, grains, denrées, ou fruits de récolte) il sera formé d'abord une évaluation du produit annuel total des charges dont le fonds est grevé, et ce produit annuel sera racheté au taux ci-après indiqué. Quant à l'évaluation-du produit annuel, elle sera faite pour chaque espèce de redevances ainsi qu'il suit :
« Art. 14. A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu, ou du marché le plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles ; et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.
« Art. 15. Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire, et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auxquel ont coutume d'être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances fon-
cières. Ce tableau estimatif servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district : le tout, sans dérogeraux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.
« Art. 16. Chaque directoire du district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d'être estimées pour les corvées, et servira, pendantl'espacede dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des corvées réelles : le tout, sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes, ou les règlements.
« Art. 17. Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion de fruits récoltés sur le fonds (telles que champarts, terrages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales et autres de même nature) il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion dû produit de l'année commune du fonds ; et ce produit anhuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus, pour l'évaluation des redevances en grains.
«Art. 18. Quant à celles des banalités que l'article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceptées de la suppression sans indemnité; lorsque les communautés d'habitants voudront s'en libérer, il sera fait par des experts, choisis par les parties, ou nommés d'office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel, par l'effet delà suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants: sans déroger aux lois ultérieures qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés d'habitants à racheter, pour des conditions particulières, les banalités auxquelles elles étaient ou sont assujetties.
« Art. 19. Dans tous les cas ou l'évaluation du produit annuel d'une redevance pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou parle refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.
« Art. 20. Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus, est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs quelconques, qui n'ont point la liberté de traiter de gré à. gré, ces administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.
«Art. 21. Le rachat de la somme à laquelle aura été liquidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles, se fera, savoir : pour les redevances en argent et corvées, et pour le produit des banalités, au denier vingt ; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, au denier vingt cinq.
« Art. 22. Tout redevable qui voudra racheter les droits seigneuriaux dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages des rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
« Art. 23. A l'avenir, " les corvées réelles, les agriers, les champarts et autres redevances énoncés en l'article 17, ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait liep, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation; les corvées ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, Il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvées, agriers, champarts, et autres redevances énoncées en l'article 17, que de l'année courante, laquelle sera évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
QUATRIEME DIVISION.
Mode et taux du rachat des droits casuels.
« Art. 24. Quant au rachat des droits casuels c'est-à-dire de ceux qui ne sont dus que dans le cas de mutation, soit de ja part du propriétaire du fonds ci-devant roturier, soit de la part des fonds ci-devant appelés fiefs, il sera fait d'après lès règles et les distinctions ci-après.
« Art. 25. Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un droft particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier ; savoir :
« 1° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq seizièmes dudit droit ;
« 2* Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit.
« 3° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit ;
« 4° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit; " « 5° Pour lès fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ; * « 6° Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes ;
« 7° Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle soit, la moitié du droit. »
« A^t. 2Q. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations par vente, ne se trouverait être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyen entre deux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera sur le pied de celtè de ces deux classes, dont le taux est le moins fort.
« Art. 27. Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis, outre le droit dû' pour les mutations par vente, à un droit particulier et diffèrent pour les mutations d'un autre genre, le rachàt dé cette seconde espècé de droit se fera d'après lès distinctions et les réglés ci-après.
« Art. 28. 1* Dans les pays et les lieux où ce droit est dû à toutes les mutations, à là seule exception des successions et donations en directe,
et des mutations de la part du seigneur, il ~sera payé pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douzièmes dudit droit.
« Art. 29. 2° Dans les pays et les lieux où ce même droit n'est dû que pour les seules mutations en succession collatérale, il sera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit.
« Art. 30. 3° Dans les pays et les lieux où le même droit est dû à toutes mains, G'est-à-dire à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions et donations en directe, il sera payé pour Je rachat les cinq sixièmes dudit droit.
« Art. 31. 4° Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions fit donations directes et collatérales, n'a lieu que quand l'héritier ou donataire succède ou aurait succédé par moyen, ou quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que lescinq huitièmes dudit droit.
« Art. 32. 5° Dans les pays et les lieux où le droit cisdessus désigné se paie à-toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphytéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier.,
« Art. 33. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s'opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans l'une des cinq classes ci-dessus comprises aux articles précédents, soit parce qu'il ne serait point dû dans tous les cas exprimés par l'un de ces articles, soit parce qu'il serait dû dans un cas non prévU par l'article, le rachat s'en fera au taux fixé par celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas poUr lesquels le droit est dû dans ces pays ou ces lieux particuliers .
« Art. 34. Dans l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard ou droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les prétendues mutations par mariage, ou par la mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit est et demeure supprimé à compter du jour de la publication du présent décret.
« Art. 35. Dans les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu'à un seul et même droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit.
« Art. 36. Dans la coutume du grand Perche, si celui qui devait ci-dèvant porter là fqi pour ses puînés ou boursaux, veut racheter les droits casuels dont est tenu le fief boursal, il sera tenu de payer au propriétaire desdits droits, conformément à l'article précédent, les cinq sixièmes d'un droit de rachat, liquidé sur les évaluations portées par la coutume; et aU moyen dudit rachat, il pourra exiger de ces puînés, pu boursaux, la contribution, dont ils étaiept ci-devant tenus, lorsqu'il arrivera dans sa portion du fief une mutation de la nature de celles qui donnaient lieu à cette contribution; et si les puînés ou boursaux veulent se racheter eux-mêmes vis-f»-vis de leur aîné, de cette contribution, il lui sera payé les cinq douzièmes d'un droit de rachat, au payement desquels cinq dquzièmes chacun des puînés ou boursaux qui vouclra se racheter, contribuera pour sa part et portion. Il en sera de même dans les pays et les lieux où les mêmes règles et les mêmes usages ci-dessus rappelés, quant à la coutume du grand Perche, ont lieu.
« Art. 37- Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels dus pour les mutations, pa; vente, l'évaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si Ip rachat est offert par un nouvel acquéreur : sinon, sur le prix de la dernière dps ventes qui aura été faite du fonds dans le cours des dix années antérieures.
« Art. 38» Si le rachat n'est point offert par un nouvel acquéreur, ou s'il n'existe point de vente du fonds, faite dans les dix années précédentes ; dans le c$s où les parties ne s'accorderaient point de gré à gre, le redevable qui voudra se racheter pourra faire une qffre extrajudiciaire d'une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d'accepter l'pffre, les frais de l'estimation par experts seront supportés par celui qui aura fait l'offre, pu par celui qpi l'aura refusée, selon que l'offre sera déclarée spffisante ou insuffisante : sauf aux administrateurs qui n'ont point la faculté décomposer de gré à gré, à employer en frais d'administration ceux de .1 expertise, ainsi qu'il est dit en l'article 20 ci-dessus.
« A.rt. 39. Lorsqu'il s'agira de liquider le ra-N chat des droits casuels qui se payent à raison du revenu, l'évaluation s'en fera sur le taux pu dernier payement qui en aura été fait dans jès dix années antérieures ; s'il n'en existe pas, le redevable pourra faire une offre d'une somme; et, en cas de refus, les frais de l'estimation par experts seront supportés comme il est dit en l'article précédent.
| « Art. 40. Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds domaniaux ou ecclésiastiques, qui seront Yepdus en exécution des décrets de 19 décembre 1789 et 14 mars dernier. L'exetpption n'aura lieu cependant, â l'égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui sont mouvants de fonds domaniaux, ou qui auront pa^é le droit d'indemnité aux propriétaires des nefs dont ils relèvent, ou à l'égard dés-quels le droit d'indemnité se trouverait prescrit, conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant. *
« Art. 41. Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles, soit des droits casuels, seront payées aux propriétaires desdits droits, outre et indépendamment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison de mutation, ou d'arrérages échus antérieurement à l'époque du rachat-
« Art. 42. Si le nqême propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels ou autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fpnds, ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque, sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat ; seront néanmoins exceptés de la présenté disposition ceux qui se rachèteront dans le cours des deux années, à compter du jour de la publication du présent décret:
« Art. 43. Les lignagersde celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dépendants de son fief, ne pourront point exercer le retrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équi-polle à une vente.
«( Art. 44. Les propriétaires de fiefs, qui auront reçu le rachat en tout, ou partie, des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, dépendants de leurs nefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dû, proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et le rachat sera exécuté pro-
gressiveroent dans tpus les degrés de l'ancienne échelle féodale.
« Art. 45. Le rachat dû par le propriétaire du fief inférieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance qu'il aura donnée, encore que la quotité en soit inférieure aux taux ci-dessus fixés, à moins qu'il n'y ait fraude et déguisement dans renonciation de la quittance, et ce rachat sera liquidé sur peux des taux ci-dessus fixés, qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés : en telle sorte qu'il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d'un fief de la même valeur que celle portée en la quittance.
« Àrt. 46. Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du dpuble, d'en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours dp pipis de janvier de l'année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d'exiger les; rachats à lui dus avant cg terme, s'il en a eu connaissance autrement.
c Art. 47. Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d'autres fiefs, former, s'ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d'eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant 2[e rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous lepr mouvance : mais ils ne Rpurrpnt former aucune opposition particulière entre les mains des redevables ; et les frais de l'opposition générale, ainsi que ceux qu'elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l'article 44 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit..
« Art. 48. Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels rachetables, pourront former au greffe dés hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux (fesdits fiefs, une seule opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits drqits ; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peipe de nullité, et de répondre en leur propre et privé nom des frais qu'elles occasionneraient.
« Art. 49. Dans les pays où l'édit de juin 1771 n'a pqint d'exécution, lés ORRPsitiqns générales, dont il est parlé aux articles 47 et 48 ci-dessus, pourront êtrp formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à. cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l'édit de juin 1771.
« Art. 50- Lps propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 47, 48 et 49 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois an8- Lesdites oppositions dureront trente ans ; dérogeant, quant à ce seulement, à l'édit de juin 1771.
f, Art. 51. Les créanciers qui auront négligé de former Ipur opposition, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat.
« Art. 52. Les redevablés ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe dq siège royal, dans les pays où il n'y 3 ppint de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un
extrait qu'ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants.
«Art. 53. Les offres tendant au rachat des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du fief dont dépendront les droits rachetables; pourront néanmoins les parties liquider les rachats, et en opérer le payement, en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Dans ce dernier cas, les payements qui seront faits en conséquence d'un certificat délivré par le greffier des hypothèques ou par celui du siège royal, qu'il n'existait point d'oppositions, seront valables nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat.
* « Art. 54. Toutes quittances de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. 11 ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d'enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contrôler la quittance, sous lés peines prescrites par les règlements existants.
« Art. 55. Dans les pays où le contrôle n'a pas lieu, il sera établi dans , chaque siège royal un registre particulier pour le contrôlent enregistrement des quittances de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit.
« Art. 56. Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels.
« Art. 57. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mélange d'autres biens, ou aont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l'égard des droits casuels, d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d'avance au prorata de la jouissance.
« A l'égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d'autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail sur les fonds qui n'auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seraient dus nonobstant le rachat; et s'il survient sur des fonds rachetés des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d'un quart sur le montant dudit droit.
« A l'égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au fermier par diminution sur le fermage.
« Art. 58. Les droits d'échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647, et autres règlements subséquents, soit qu'ils soient perçus au profit du roi, soit qu'ils soient perçus par des
concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à compter de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du roi, toutes poursuites intentées ou à intenter pour raison des mutations arrivées avant ladite époque, sont et demeureront éteintes. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leur titre au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de ia présente année, èt il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il appartiendra. >
, membre du comité de constitution. On fait des difficultés aux municipalités auxquelles vous avez provisoirement conservé la police : autrefois elles prêtaient serment au parlement, c'est cet ancien usage, qu'on voudrait faire renaître, qui a donné lieu aux difficultés dont il s'agit. Le comité de constitution m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les officiers municipaux n'ont pour l'exercice de la police d'autre serment à prêter que celui qu'ils ont fait, lors de leur installation, d'être fidèles à ia nation, à la loi et au roi , et de remplir exactement les fonctions civiles et municipales qui leur sont confiées. »
fait observer à l'Assemblée que l'édition qu'elle avait ordonnée de son Adresse aux Français sur la circulation des assignats, n'est revêtue d'aucune signature, et il consulte l'Assemblée pour savoir s'il en sera fait une nouvelle édition revêtue de la signature du président et des secrétaires, afin de donner à cette adresse un caractère d'authenticité qui en rend l'effet plus assuré.
obtient la parole pour rappeler que, lors de la première Adresse aux Français, il a été décrété que Sa Majesté serait suppliée de donner les ordres nécessaires pour la faire promp-tement répandre dans tous les départements; il demande qu'on agisse de la même manière à l'égard de celle-ci, et il présente un projet de décret qui est adopté par l'Assemblée dans les termes suivants :
« L'Assemblée décrète que l'Adresse aux Français, au sujet des assignats, sera, présentée au roi, revêtue de la signature des président et secrétaires de l'Assemblée, et que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour qu'elle soit promptement envoyée-dans les départements. »
fait part à l'Assemblée d'une lettre du premier ministre des finances, dont la teneur suit :
« Monsieur le Président, ' « En vous informant que le roi a sanctionné le décret de l'Assemblée nationale, relatif aux représentations de la ville de Dieppe, je dois vous rendre compte qu'avant ce décret le roi avait donné des ordres au Havre pour faire passer à Dieppe, et dans tout le pays de Caux, environ six mille setiers de froment et de seigle à prendre sur l'approvisionnement que la prévoyance du roi avait heureusement réuni au Havre par des achats faits dans le Nord et ailleurs, et qui
ont été destinés au secours général de là Normandie, dont la récolte a été insuffisante. Plusieurs expéditions sont encore en mer, en sorte que Sa Majesté espère pouvoir continuer à procurer aux divers cantons de cette province l'assistance dont ils ont besoin.
« Le roi, dès le 10 du mois dernier, et en apprenant les insurrections du pays de Gaux, avait donné des ordres pour y faire passer un détachement de dragons et d'infanterie; et, dans ce moment, il est sûrement à portée d'arrêter un désordre dont Sa Majesté est profondément affectée.
. « J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Necker.
« Paris, le 8 mai 1790. »
L'Assemblée reprend la suite de la discussion sur Vordre judiciaire.
rappelle que le point actuellement en délibération est la question suivante : Les juges d'appel seront-ils sédentaires ou ambulants ?
préfère le plan de M. Thouret, et s'attache à combattre les objections de M. Tronchet. — M. Tronchet a dit que la justice devait être : 1° d'un abord facile; 2° expéditive ; 3° peu dispendieuse; 4° éclairée. Il a dit que l'abord serait facile en adoptant le plan du comité, parce que -les citoyens aisés ont seuls des procès de nature à être jugés en dernier ressort. Si les citoyens peu aisés avaient des procès de cette nature, ils seraient obligés de renoncer au bénéfice de l'appel, et assurément les citoyens les moins aisés peuvent avoir des procès importants : leur légimité ne peut-elle pas être attaquée ? le contrat de mariage de leur père ne peut-il pas donner lieu à des discussions? ces citoyens ne peuvent-ils pas avoir des droits successibles considérables, etc. ? Ainsi donc toutes les classes des eitoyens sont intéressées à être rapprochées des juges d'appel; ainsi donc, dans le plan de M. Thouret, la justice est, en général, d'un abord plus facile; elle sera d'ailleurs plus expéditive, surtout si M. Thouret restreint à deux départements l'ambulance de ses juges. La dépense sera moins considérable : en effet, il suffira de deux cent-cin-quante-deux juges pour tout le royaume ; quant aux parties co-litigeantes, il est certain que la justice la plus rapprochée est la moins dispendieuse pour les justiciables. Mais, dit-on, ce n'est
Ïias assez, il faut que la justice soit éclairée, et e grand inconvénient qu'on présente, un inconvénient immense, c'est que l'instruction de l'appel se fera dans le lieu où la première instance se sera instruite. Il en sera toujours de même, quel que soit l'ordre de choses que vous aurez établi.
On dit encore que pour que la justice soit éclairée, il faut un grand nombre de juges. Je réponds que cé n'est pas dans les tribunaux nombreux que les. décisions sont plus réfléchies; au contraire, moins ils sont nombreux, et plus les discussions sont raisonnablement approfondies; d'ailleurs des juges nombreux seront moins soumis au tribunal respectable et redoutable de l'opinion publique. Or, en envisageant la question sous les rapports
politiques, on a calculé quatre causes qui ont rendu les parlements dangereux, et qui ne se retrouveront pas, dit-on, dans des cours de vingt juges; cependant vous donnerez nécessairement à ces cours un ressort de plusieurs départements. Ainsi, ces corps seront nombreux; ainsi, leur puissance sera étendue; ainsi, l'esprit de corps se perpétuera et pourra faire de grands progrès. Nous avons dans notre histoire un exemple très fameux de larapidité de ces progrès. Les parlements ont d'abord très heureusement servi, dans les mains de nos rois, pour réprimer la puissance féodale. Vous savez ce que les parlements sont devenus. Ne pourra-t-on pas employer les nouveaux corps pour attaquer la Constitution nationale?... Mais, dit-on, il faudra un dépôt de lois. N'aurez-vous pas les législatures, etc...? Ainsi, le plan de M. Thouret n'a pas les inconvénients qu'on lui reprochait et réunir beaucoup d'avantages. Je conclus en proposant le projet de décret suivant: « L'Assemblée nationale décrète que, dans chaque département, il y aura une cour supérieure d'appel composée de six juges, et divisée en deux sections égales, dont l'une sera sédentaire, et l'autre ambulante. Les juges ambulants siégeront successivement dans deux départements. »
Deux opinions divisent l'Assemblée : une partie pense qu'on doit admettre des juges ambulants; l'autre, que les juges doivent être sédentaires. Les premiers adoptent le plan de M. Thouret, les seconds celui du comité; Celui de M. Thouret ne présente que des institutions nouvelles ; sous ce rapport, il a de grands partisans, et vous concevez aisément qu'on jette des préventions défavorables sur ceux qui veulent le combattre. J'examinerai deux questions : le plan de M. Thouret est-il plus favorable à la liberté politique? est-il plus favorable à la bonne administration de la justice? M. Thouret donne à son tribunal d'appel plusieurs attributions: 1° de juger les matières provisoires ; 2° de juger l'appel des sentences interlocutoires; 3° d'examiner les affaires susceptibles d'être jugées en dernier ressort, et d'en faire le rapport aux juges ambulants. Dans la première ferveur de la Révolution, les inconvénients que je vais exposer seront moins graves; mais nous ne faisons pas une constitution pour un jour; bientôt l'ardeur du zèle des juges ambulants se refroidirait. Autrefois les tribunaux d'élection étaient ambulants : peu à peu cet usage est tombé en désuétude. Il en serait bientôt de même des juges qu'on vous propose de créer. Le juge ambulant se reposerait aveuglément sur le juge sédentaire qui ferait le rapport,îet vous n'auriez des juges ambulants que pour la forme, car ils se borneraient à donner leur sanction aux jugements des juges de la portion sédentaire. Si vous craignez l'abus de la puissance de quelques citoyens sur les autres citoyens, pouvez-vous adopter cette portion sédentaire composée de trois juges, qui, jugeant en dernier ressort, auraient une immense autorité? Mais ce n'est pas là le plus grand inconvénient : les juges sédentaires prononceront sur les sentences interlocutoires, et, dans un très grand nombre de cas, ces sentences attaquent le fond. Ou n'interjette appel sur l'interlocutoire qu'à cause de son influence sur le fond.
J'adopte les. réflexions par lesquelles M. Tronchet a montré que la justice serait moins bien rendue, et j'ajouterai seulement que les plaideurs ne manqueront pas de multiplier les incidents.
Il faudra ordonner l'instruction d'un fait nouveau ; lé temps s'écoulera, la session finira sans que le jugement soit rendu, et une année se passera sans que le débiteur soit forcé de payer son créancier. Non, des juges ambulants ne nous conviennent pas, et ne sauraient convenir à une société où la chicane et l'intrigue feront jouer tous leurs ressorts : l'ambulance serait un fléau dont vous auriez accablé la France. Je finis par une observation de quelque poids : la majorité de3 départements ne demande pas des juges ambulants; si vous les établissez, et qu'ils ne réussissent pas, vous en serez responsables, et vous ne le serez pas du peu de succès que pourraient avoir des juges sédentaires.
(On demande à aller aux voii.—La discussion est fermée.)
Après quelques débats sur la manière de poser la question, elle est posée dans les termes suivants :
« Les juges d'appel seront-ils sédentaires ? Oui ou non. »
propose par amendement qu'on ajouté le mot tous à la motion.
La question préalable est invoquée sur l'amendement, et elle est rejetée.
L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement.
La motion principale avec l'amendement, est ensuite décrétée ainsi qu'il suit :
« Tous les jugés d'appel seront sédentaires. »
On passe à la discussion de la question suivante :
« Les juges seront-ils établis à vie, ou sèrôHt-ils élus pour un temps déterminé? »
Il faut établir de? juges qui réunissent les lumières et l'intégrité : pourra-ton trouver ces juges dans tous lès temps? On craint le pouvoir des juges à vie. La liberté dés citoyens ne serâ-t-elle pas aèsurée par les bons choix qu'ils attront faits ?... On pourrait, en déclarant inamovibles les membres des cours Supérieures, les soumettre, tous les six ans, â tin scrutin d'épreuve, par lequel la destitution des juges s'opérerait à une majorité des deux tiers des voix. Je penserais Cependant que les membres du tribunal de revision ne devraient être én fonction que pendant six ans, sauf à être continués.
, conseiller au parlement d'Aix. Je n'entrerai pas dans de grands détails; il n'est pas douteux que des hommes qui seraient juges pour la vie regarderaient leurs offices comme des propriétés et chercheraient à étendre leurs prérogatives : il n'est pas douteux qu'à la longue l'esprit de corps attaquerait là liberté. La seule objection qui puisse «l'abord paraître raisonnable est- celle-ci : ; des juges à temps ne seraient pas de bons juges; je crois, au contraire, que des juges à vie seraient de mauvais juges- M efet certain qu'un magistrat assuré de conserver son état toute sa vie se fait une routine et n'étudie plus: on peut, sur ce point, en croire mon expérience. Les juges honorés du choix du peuple Croiront n'avoir plus rien à apprendre, et n'avoir plus qu'à juger; ainsi l'inamovibilité est un moyen sûr d'avoir de mauvais juges. Le magistrat à temps, désirant se faire continuer, travaillera et rendra bonne justice. Vous exciterez encore lès gens de loi à sè conduire avec désintéressement et probité pour obtenir les suffrages
du peuple... Sans entrer dans de plus grands détails, ie Conclus à ce que les juges ne restent en fonçtion que pendant cinq ans et puissent cependantétré réélus.
(On demande à aller aux voix.)
L'Assemblée, consultée, décide que]la discussion ne sera pas fermée,
Mettre en question si les juges seront amovibles, c'est supposer que des juges pourront abuser de leur pouvoir et devenir incapables de remplir leurs fonctions. Il y a plusieurs sortes d'incapacités : l'incapacité naturelle, dont personne ne peut se garantir, je veux dire les infirmités qu'amène l'âge. Il est une autre incapacité moins ordinaire, mais plus funeste; la négligence qu'on apporte à s'instruire, quand on né peut rien perdre par celte négligence... Le peuple peut être trompé, séduit; et si les juges étaient inamovibles, vous le puniriez de sa faiblesse et de son erreur, ou plutôt de l'erreur de ceux qu'il aurait chargés de ses intérêts ; car il ne peut élire que par des représentants... Je ne suis pas rassuré par la responsabilité dès juges, carcette responsabilité doitavôirdes bornes : il faut que les juges n'abusént pas deleur ministère; mais il he faut pas les empêcher d'en user... En examinant la question sous les rapports de la liberté publique, j'entrevois les plus grands dangers; l'inamovibilité dégénérerait en un traité entre le monarque qui voudraitgouyerner arbitrairement et les juges qui asserviraient leur conscience aux vues du monarque. Vous avez déjà adopté une partie des principes du comité ; il serait possible que vous crussiez devoir en adopter l'application : combien cès juges n'auront-ïls pas de créatures qui s'attacheront aux magistrats, et les appelleront aussi les pères de la patrie 1 Ces juges exerceront un grand empire sur les esprits; ils auront, daris les élections, une influence directe ou indirecte, mais qui n'en sera pas moins dangereuse. Si lés magistrats inamovibles Se coalisent avec le pouvoir ministériel, ils s'empareraient des législatures ; nulle réforme dans l'ordre judiciaire ne serait possible, et le pouvoir ministériel, avec cet appui, prendrait des accroissements funestes... Je demande que vous décrétiez l'amovibilité et la faculté de réélire.
J'adopte l'inamovibilité des juges avec des mouifications. 11 y aura tous les six ans une assemblée pour confirmer ou pour révoquer les magistrats. Nulle révocation ne se pourra faire qu'à la majorité des quatre cinquièmes des électeurs; mais comme il est un terme où la vertu doit cesser d'être éprouvée, les juges ne seront plus soumis à ce scrutin épuratoire après avoir triomphé dans trois épreuves.
, conseiller au parlement de Metz. Vous avez, dès le premier moment de cette discussion, témoigné beaucoup d'empressement à aller aux voix, après avoir entendu contre l'inamovibilité des juges un magistrat qui avait le droit de la faire absoudre. Je demande, comme lui, que les juges soient temporaires : je le demande pour l'intérêt des juges, pour l'intérêt de la justice, pour l'intérêt politique national ; quant à l'intérêt de la justice, jè n'ajouterai rien à ce qu'a dit M. d'André : il est clair à mes yeux que des juges élus pour trois ans, qui pourront être éliminés du tribunal, s'ils se conduisent mal, et conservés s'ils se conduisent bien, assureront au ministère de la justice cê respect et cette majesté que l'opinion publique seule confère.
Quant à l'intérêt des juges, les déclarer inamovibles, ce serait travailler uniquement pour l'intérêt des mauvais juges ; déterminer la durée de leurs fonctions et autoriser les réélections, c'est s'occuper de l'intérêt des bons juges: la confiance publique conservera ceux qui se seront montrés dignes de cette confiance; la réélection donnera aux bons juges la faculté d'entrer dans les assemblées administratives, si des intrigues et des cabales les avaient fait descendre du tribunal. Le dernier effet decette amovibilité serait de faire rentrer des magistrats estimables dans l'ordre des avocats, dont la plupart seront nécessairement tirés, et c'est une vue très saine que celui qui, après avoir éclairé la justice, est devenu jugé, ne se croie pas dégradé en rentrant dans l'état d'où il est sorti.
D'autres intérêts plus pressants et plus sensibles vous demandent que les juges soient temporaires : le pouvoir de substituer la jurisprudence du tribunal à la jurisprudence nationale serait vraiment dangereux; des juges qui seraient toujours juges,les mêmes juges qui jugeraient toujours ensemble, et ne seraient remplacés que d'une manière lente et successive, auraient au pluB haut degré ce pouvoir. Ils pourront mettre un code extra-législatif. à côté du code des législateurs. Us auraient donc une très grande autorité politique. Ce n'est pas tout: vous avez institué des corps administratifs dont les membres n'exerceront que pendant trois ans: si, auprès de ces administrations, vous placez des corps inamovibles, vous romprez l'équilibre de l'ordre politique.,. Je conclus à ce que les juges soient amovibles, et à ce que les élections pour les tribunaux se fassent en même temps que celles des assemblées administratives.
(On demande à aller aux voix. — La discussion est fermée.)
met la proposition aux voix. Elle est adoptée ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale décrète que les juges seront élus pour un temps déterminé. »
, sur la demande de plusieurs membres, propose alors de mettre d'abord en discussion la question de savoir pour combien d'années les juges seront élus.
demande qu'avant tout on décide si les juges pourront être réélus à chaque élection, ou s'ils seront obligés.de vaquer pendant un temps. Cette question est mise à la discussion; après quoi elle est posée en ces termes;
« Les juges pourront-ils être réélus sans intervalle? i
, Vaîné. Le décret que vous avez rendu vous donnera des juges sans fermeté et sans courage. Si vous décidez la possibilité des réélections, Vous aurez des jtigès accessibles à l'intérêt personnel; ils Chercheront à se concilier les hommes qui pourront avoir de l'influence dans le3 élections; ces hommes ne perdront jamais leurs procès : cet inconvénient, qui me paraît très alarmant, ne serait pas à craindre si, à l'expiration du terme de ses fonctions, le magistrat rentrait dans la société. Vous avez déjà décrété, pour les assemblées administratives, que la réélection était impossible.
Sans dotite, l'influence des juges pour les grands serait très dangereuse, mais dans un sens différent. Au moment où le juge rentrera
dans la société, il sera exposé à la vengeance de ceux contre lesquels il aura fait parler Ta loi; eh le réélisant on pourra lé soustraire à çettè oppression ; on assurera la liberté du citoyen et l'impartialité du juge. Vous avez interdit les réélections pour les assemblées administratives, et vous avez dû le faire, car il était dangereux de confier longtemps à un citoyen le maniement de la fortune publique. L'hypocrisie peut, au premier choix, se concilier des suffrages ; l'honneur du second choix ne tombera jamais que sur des citoyens vraiment dignes de confiance. Si les magistrats ne peuvent être réélus, vous n'aurez ni liberté publique, ni juges éclairés, ni même des juges pour la première éléctioiî,
J'avoue que j'ai vu avec étoûnement un ami aussi connu de la liberté parler d'une manière aUssi peu différente dés gens puissants; j'àvoue que je ne sais pas ce qu'on appelle homme puissant dans un gouvernement libre; je ne puis entendre que celui qiii influe le plus sur l'opinion publique, que l'homme dont le suffrage est pour ainsi dire une loi, parce qu'il a gagné la confiance publique: tel est l'homme dont M. Garat à présenté le tableau. (On ferme la discussion.) L 'J^UTt Après quelques débats sur là manière de poser la question, tin délibère:
t( L'Assemblée nationale décrète que les juges peuvent être réélus sans intervalle. » (La séance est levée à trois heures.)
Séance du
La séance est ouverte à six heures précises.
Un de MM. leè secrétaires fait lecture des adresses suivantes :
Adresses des nouvelles municipalités dés communautés dé la Noailles, renfermànt un bourg et vingt-quatre villages ; de Prigny-en-Retz ; de la ville du Palais à Belle-Isle-en-Mer ;
De la ville de Mareuil et de la communauté de la Neuville, Sirè-Bernàrd, district de Mondidier; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés ;
Des communautés d'Onge, de la Colle, de Phil loùden, de Longe-COmbe en Bugey, de Saint-Vincent-Sous-Sonpech, département de Lot-et-Garonne; Jde Saint-Sulpice én Bazadais; de Lame yze, département de la Haute-Vienne, district de Saint-Vrieux; et du bourg d'Oisemont.
Toutes ces nouvelles municipalités, comme toutes celles qui les ont précédées, après avoir prêté, dé concert avec les habitants, le serment civiqûe, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresses des communautés de Ghan don, district de Roanne, et de l'Enclave-de-la-Pallu, près de Cognac; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-dêvant privilégiés. La communauté de l'Enclave sollicite de l'Assemblée un
décret qui autorise toutes les municipalités dontle registre de la contribution patriotique serait inférieur au rôle de supplément des ci-devant privilégiés, à donner le montant de celui-ci à la place de l'autre, pour ne tenir lieu cependant que des contributions de ceux qui n'auraient pas déclaré 400 livres de revenu.
Adresse des mégissîers, tanneurs etchamoiseurs de la ville d'Orthez en Béarn, qui expriment leur vive reconnaissance relativement au décret qui supprime l'impôt sur la marque des cuirs.
Adresse du Bourg de Forraerie, département de - l'Oise, contenant l'adhésion la plus entière à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à celui qui confie aux assemblées de département et de district l'administration des biens ecclésiastiques, et à celui qui déclare que l'élection des nouveaux députés à l'Assemblée nationale ne peut avoir lieu que lorsque la constitution sera sur le point d'être achevée, et que, d'après la proclamation de l'Assemblée nationale elle-même, il supplie l'Assemblée de s'occuper de l'organisation d'une haute cour nationale.
Adresse de la garde nationale de la ville de La Fère, contenant le procès-verbal de la prestation de son serment civique, conformément aux décrets de l'Assemblée.
Adresse de la garde nationale de Saint-Pierre-le-Moutier; elle fait une demande en interprétation du décret du 7 janvier dernier, au sujet du serment à prêter par la garde nationale.
Arrêté de l'Assemblée synodale tenue à Metz, le 21 avril dernier.
Adresse de l'Assemblée primaire du canton de Laipaud, département delà Creuse,portant adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale et ainsi conçue :
« Nosseigneurs, les citoyens actifs réunis à Laipaud, chef-lieu de canton, pour y former une assemblée primaire, ont pensé que leur premier devoir était de vous adresser les témoignages de reconnaissance du zèle que vous avez déployé pour les intérêts du peuple.
« Ils ne peuvent penser sans attendrissement aux sages décrets que vous avez rendus : quel est, en effet, le citoyen français, digne de ce nom honorable, qui ne sente pas toute la dignité de son être, en lisant la Déclaration des droits de l'homme, qui ne soit pénétré des sentiments non équivoques de la gratitude la plus méritée, en se rappelant vos décrets sur l'organisation des nouvelles municipalités, bienfait inestimable qui servira de base et de soutien à l'édifice d'une constitution libre, sur l'abolition des privilèges pécuniaires, la suppression de ces droits honteux énoncés dans le code barbare de la féodalité, sur l'entière extinction des gabelles, fléau destructeur qui dépeuplait nos campagnes pour remplir les cachots, en voyant une foule de victimes de la cupidité des parents arrachées à l'horreur de ces prisons connues sous le nom de cloîtres; enfin, Nosseigneurs, l'esprit de sagesse qui dirige vos opérations, brille dans une infinité d'autres décrets que nous ne connaissons que par les journaux et que la lenteur des envois nous prive de connaître positivement.
« Nous vous conjurons donc, Nosseigneurs, de continuer vos illustres travaux et de ne pas vous en rapporter à ces mauvais citoyens qui vous peignent des malheurs imaginaires, qui vous menacent de l'improbation du peuple, qui vous conseillent de dissoudre l'Assemblée nationale, le seul appui de la France dans l'état où l'ont réduite des déprédations incalculables.
« Non, Nosseigneurs, le peuple ne vous désapprouve pas; il ne vous désapprouvera jamais, parce que vous voudrez toujours son bien. Que le même esprit qui vous a animés depuis le commencement de votre session à jamais mémorable soit votre seul guide et soyez assurés que le peuple, ce peuple que l'on calomnie si fort devant vous et au milieu de vous, sacrifiera avec transport son sang pour assurer la félicité publique, et pour maintenir l'exécution de ces lois sages que vous portez, pour assurer celle de nos neveux!
« Toutes les paroisses qui forment ce canton, vous auraient offert, chacune en particulier, le témoignage de leur reconnaissance pour le bien que vous avez fait au peuple ; mais lorsque nous avons vu que des méchants interprétaient mal les adhésions sans nombre qui vous ont été envoyées, en disant qu'elles étaient l'ouvrage de quelques officiers municipaux, nous avons attendu pour vous témoigner notre gratitude avec plus d'authenticité que nous fussions réunis en assemblée primaire, et c'est du sein de cette assemblée, tenue dans le temple du Seigneur, que nous vous adressons l'expression de nos sentiments. »
Signé : Grange, scrutateur ; Bourdichon, président d'âge; LarrET, curé; etc., etc.
Adresse des gardes nationales confédérées du Poitou, de l'Aunis et de Saintonge, réunies à Ro-chefort, au nombre de six mille hommes.
L'Assemblée nationale ordonne que cette adresse sera imprimée dans son procès-verbal. Elle est ainsi conçue :
« Nosseigneurs, nous venons de jurer sur l'autel de la patrie l'union de nos- forces, de nos cœurs et de nos volontés, pour le maintien de la Constitution et l'exécution de vos décrets. Jusqu'ici notre vigilance a su écarter le trouble et l'anarchie des provinces que nous habitons. Dignes en tout de la liberté, nous la recevons avec des mains pures et la défendrons avec énergie. Le sentiment de nos forces n'a point altéré en nous le désir de la paix ; mâisnousconserverons avec courage un bien dont nous saurons jouir avec modération.
« Notre zèle pour le bonheur public n'a jamais connu d'autres bornes que celles de nos possibilités; c'est sous notre égide que le peuple français doit jouir, sans troubles et sans alarmes, de tous les droits que vous lui rendez; et en transmettant à nos neveux le précieux bienfait d'une constitution libre, nous ajouterons aux jouissances qui en sont la suite, celle qui résultera de la pureté de nos souvenirs.
« Nous sommes avec un profond respect, Nosseigneurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signé : Valette, commandant général de l'armée fédérative ; Gachinard, major-général de l'armée fédérative; Ricard, premier aide-major-gé-néral de l'armée fédérative; Le comte de Linière, commissaire de l'armée fédérative et commandant le bataillon national de Mauzé; GoRSAspcom-missaire de l'armée fédérative et sous-lieutenant de la garde nationale de Surgère; Rinet de Somois, commissaire de l'armée fédérative et commandant de l'artillerie nationale de Saint-Jean-d'Angely; Rernard-des-Jeuzines, commissaire de l'armée fédérative et commandant général des gardes nationales de Saintes, Chaniers, Corme-Royal et Saint-Porchaire; Pelletreau Lafois, l'un des aides de camp généraux de l'armée fédérative. »
Adresse de différents religieux de la ville de Metz, qui foDt le double homoiage de leur entière adhésion aux décrets de l'Assemblée, et de leur reconnaissance pour celui qui les rend à la société.
Leur adresse porte :
« Nosseigneurs, en travaillant au chef-d'œuvre des législations humaines, vous n'avez point oublié cette portion malheureuse des citoyens, auxquels des lois barbares et inconséquentes avaient permis de disposer de leur liberté et de leur personne dans un âge où elles ne leur permettaient pas de disposer de la somme la plus modique. Plusieurs milliers d'êtres sensibles, immolés à la superstition ou à un vil intérêt, vous doivent le bonheur de pouvoir lever des mains libres vêts le ciel pour attirer ses bénédictions sur vous et sur les glorieux travaux dont vous honorez chaque jour l'humanité.
« Daignez agréer, Nosseigneurs, le double hommage de notre entière et parfaite adhésion à tous vos décrets bienfaisants, et de la plus vive reconnaissance pour celui qui nous rend à la société, dont un moment d'erreur nous avait retranchés pour jamais.
« Nous sommes avec le plus profond respect, Nosseigneurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
t Signé : frère Arsène, rècollet ; Alexandre sérive, augustin ; Louis FlâHàUT, augustin ; joseph Coupvaut, dominicain ; etc. »
M. Baré , citoyen de Roue®, et son épouse, sont admis à la barre et font hommage à l'Assemblée d'un tableau sur lequet ils ont tracé en broderie d'or le discours du roi du 4 février. M. Baré dit :
« Nosseigneurs, vos admirables travaux remplissaient d'espérance, de joie et de reconnaissance tous les bons Français, lorsqu'ils apprirent que leur monarque chéri, restaurateur de la liberté, était venu au milieu de cette auguste Assemblée y exprimer ses vœux ardents et les réunir aux vôtres pour le bonheur et la gloire de ses fidèles sujets.
« Le discours sublime de notre auguste monarque, parvenu à Rouen, s'y grava dans tous les cœurs avec des traits ineffaçables et bientôt nous en ressentîmes les effets par le choix le plus heureux d'une nouvelle municipalité.
« C'est à cette aurore du bonheur de notre pays que je conçus le projet de rendre un hommage respectueux au discours du roi, en en formant un tableau en broderie.
« Mon épouse s'est occupée de cet ouvrage, soutenue par l'espérance que les illustres représentants de la nation n'en dédaigneraient pas l'offrande. Nous venons vous supplier de recevoir ce tableau comme le seul tribut qu'il soit en notre pouvoir d'offrir à la patrie.
« Nous ne parlons pas du dévouement de nos cœurs et de notre vie : l'un et l'autre dans tout bon Français sont voués, en naissant, à la nation, à la loi et au roi. Ce sont les sentiments de nos concitoyens et il serait dangereux dans notre ville qu'ils y fussent opposés. »
répond :
« L'Assemblée nationale reçoit avec d'autant plus de satisfaction l'hommage que vous lui faites, qu'il est la preuve la plus certaine de votre amour pour un roi qui s'en est rendu si digne, en se déclarant le père de son peuple et le restaurateur de la liberté, et qui possède au suprême
degré toutes les vertus qui honorent l'homme et le monarque.
« L'or et la soie ne pouvaient être mieux employés qu'à perpétuer un discours déjà gravé dans tous les cœurs. L'Assemblée vous permet d'as-siter à sa séance. »
(L'Assemblée nationale décide ensuite que M. le président fera à son tour hommage au roi de ce tableau, au nom de l'Assemblée.)
donne lecture de la notice des décrets qu'il a présentés à la sanction de Sa Majesté, ainsi qu'il suit :
Décret du 30 avril.
Décret portant que les procédures criminelles continueront à être instruites et jugées conformément aux décrets provisoires des 8 octobre et autres jours.
Décret du l4r mai.
Décret qui autorise la municipalité de Bourges à faire un rôle de contribution de 60,000 livres sur tous les citoyens capités à trois livres et au-dessus.
Du même jour.
Décret portant que les créanciers des rentes constituées à prix d'argent, perpétuelles ou viagères, ne devant pas être imposés à raison de ce3 rentes dans le lieu où lesdits biens se trouvent situés, s'ils n'y sont domiciliés, seront remboursés en 1791 des impositions qui, dans les rôle» de 1789 et 1790, n'auraient pas eu d'autres motifs.
Du même jour .
Décret qui autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au département de la Drôme, à imposer cette année la somme de 1,006 liv. 15 s. en principal, sur tous les habitants capités au-dessus de 40 sous.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de règlement pour la muni' cipalité de laville de Paris, présenté par le comité de constitution.
, rapporteur (1). Messieurs, avant de commencer ce rapport, je dois vous observer que votre comité a examiné tous les plans qui lui ont été envoyés, soit par les mandataires provisoires siégeant à l'Hôtel-de-Ville, soit par les députés des districts réunis à l'Archevêché, ainsi que les remarques qui lui ont été adressées par les diverses sections, et que ce n'est qu'après avoir mûrement réfléchi sur leur contenu qu'il a adopté le plan que je vais avoir l'honneur de vous soumettre.
Plusieurs membres remarquent qu'il est inutile de lire le rapport qui est imprimé et
demandent
lit les dix premiers articles qui sont les suivants :
TITRE PREMIER.
Articles constitutionnels.
Art. ler. L'ancienne municipalité de la ville de Paris,
et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire, subsistant à
l'Hôtel-de-Ville ou dans les sections de la capitale, connues aujourd'hui sous le nom
de districts, sont supprimés et abolis, et néanmoins la municipalité provisoire et les
autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.
Art. 2. Les finances des offices supprimés seront liquidées et remboursées, savoir : des deniers communs de la ville, s'il est justifié que ces finances aient été.versées dans sa caisse; et par le Trésor public, s'il est justifié qu'elles aient été payées au roi.
Art. 3. ta commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l'enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l'on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration.
Art. 4. La ville de Paris observera, en ce qui peut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3,4, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 18, 19, 26, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 4$, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du décret du 14 décembre, sur l'organisation de toutes les municipalités du royaume, sans préjudice de quelques dispositions nouvelles, ajoutées dans les articles suivants aux dispositions des articles que l'on vient de citer.
Art. 5. La municipalité sera composée d'un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre second, de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d'un procureur de la commune, dè deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront changer le nombre et la proportion des membres du corps municipal, ainsi que le nombre et la proportion des notables.
Art. 6. La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu'on tâchera d'égaliser, autant qu'il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs.
Art. 7*. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune.
Art. 8. Elles formeront autant d'assemblées primaires, lorsqu'il s'agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l'administration du département de Paris ou des députés que ce département doit envoyer ài'As-Semblée nationale.
Art. 9. Les citoyens actifs ne pourront se ras-; sembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront Sans aucune distinction, de quelque état et condition qu'ils soient,et ne pourront donner leur voix que dans la section dont il feront partie à l'époque dès élections.
Art. 10. Si une section offre plus de neuf cents
citoyens actifs présents, elle se formera en deux assemblées qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l'une et de l'autre division se réuniront par commissaires pour n'envoyer qu'un résultat a l'Hôtel-de-Ville.
(1). Messieurs, avant de passer à l'examen approfondi du plan d'organisation de la municipalité de Paris, qui vous est présenté par votre comité de constitution, je crois qu'il est important d'établir les principes généraux qui doivent servir de base au régime municipal, de déterminer d'une manière précisé la nature du gouvernement français, de combattre quelques assertions articulées par la commune de Paris, qui me paraissent'contraires à l'esprit dé vos décrets, enfin dè prévenir les erreurs dans lesquelles les citoyens pourraient être entraînés par une opinion exagérée sur les droits qui appartiennent aux cités, et sur la nature du pouvoir municipaL
La commune de Paris vous a successivement présenté une adresse et un règlement dans lesquels elle a exprimé son voeu formel sur l'organisation de la municipalité qu'elle désire d'établir» Elle a invoqué les maximes de la politique* l'intérêt de la liberté, le maintien ;de vos décrets, pour vous faire sentir l'importance qu'elle attache à l'exécution de son règlement. Elle a développé les principes qui constatent les droits des cités; elle vous a dit qu'à raison du droit de propriété, elle avait lé pouvoir de disposition d'administration et de règlement; qu'à raison du droit de sûreté et de résistance à l'oppression^ elle avait le pouvoir de police et de force militàire; elle vous a dit que les cités devaient être libres comme les hommes, que les cités sont dans l'Etat ce que les familles sont dans les cités, que chaque famille est maîtresse de régler à son gré son économie intérieure, qu'ainsi chaque cité a le droit de s'organiser comme il lui plaît.
J'avoue, Messieurs, que d'aprèsl'énumération des droits et la plénitude des pouvoirs que la ville de Paris réclame, si quelque chose m'etonne, c'est qu'elle soumette aujourd'hui le régime intérieur et municipal qu'elle veut établir, à l'examen et à la discussion de cette Assemblée ; car si la commune de Paris, à raison de l'idée qu'elle s'est formée de sa liberté, a, comme elle le dit, le libre exercice des pouvoirs qu'elle s'attribue, l'Assemblée nationale ne peut ni ne doit porter atteinte à sa liberté, et par conséquent l'Assemblée ne peut restreindre l'usage qu'elle juge à propos d'en faire aujourd'hui.
Mais puisqu'il est encore permis aux membres du Corps législatif d'approfondir les
caractères qui distinguent la liberté des cités, d'examiner la nature du pouvoir et du
régime municipal, je vais essayer, en m'appuyant sur les saines maximes du droit
public, sur les véritables principes du gouvernement monarchique, de vous prouver que
les cités sont une partie intégrante du corps politique, que les municipalités dans
l'exercice de toutes leurs fonctions, doivent être dépendantes de l'administration
générale du royaume ; de vous montrer que la nation française n'a point séparé le
pouvoir municipal des pouvoirs nationaux, qu'elle ne s'est point réservé un pouvoir
intermédiaire et municipal, pour en dis-
Pour procéder avec méthode, je ramènerai d'abord la question à son véritable point de vue, en discutant les principes sur lesquels reposent le régime municipal, et en indiquant les applications erronnées qu'on en a fait. Je ferai voir ensuite que les bases constitutionnelles que l'Assemblée nationale a établies par ses décrets, sont les conséquences nécessaires de ces mêmes principes; enfin, je prouverai que la commune de Paris lés a absolument perdus de vue, et qu'il serait impolitique et dangereux de permettre qu'elle s'en écartât dans l'organisation qu'il faut donner à sa municipalité.
La commune de Paris, pour vous donner une idée de la nature et de. l'indépendance du pouvoir qui appartient aux cités, l'a très ingénieusement comparé avec le pouvoir qu'un père exerce dans l'intérieur de sa famille ; elle vous a dit que les municipalités étaient l'image du gouvernement paternel ; cette assertion â été si souvent préconisée dans cette tribune, qu'il me paraît important de l'approfondir aujourd hui.
Je soutiens donc, Messieurs, qu'on ne peut établir de comparaison entre le gouvernement paternel et le régime municipal ; et quand bien même il y aurait une ressemblance entré ces dehx régimes, c'est de cette même ressemblance que je tirerais la preuve que' lès cités et les municipalités ne peûvént se donner un régime indépendant.
Et d'abord je dis qu'on ne peut établir de comparaison entre le pouvoir paternel et lé pouvoir municipal.
Pour comparer ces deux pouvoirs, il faut examiner qu'elle en est la source, l'espèce et la durée ; enfin, quels en sont les effets. -1
Un père tient de la nature l'empire absolu qu'il exerce sur sa famille; il ne connaît d'autre règle que sa volonté; il ne doit compte à personne de sa gestion; la durée de son autorité n'a de bornés que la raison, sa puissance n'est tempérée que par la tendresse; toujours libre, toujours maître, il n'a de guide et de frein que le sentiment de Son Cœur.
Le pouvoir municipal, au contraire, est absolument l'quvrage arbitraire de la convention, c'èst-à-dire de la loi; c'est elle qui eh détérminé l'étendue, l'exercice et la durée 4, c'est la loi qui en circonscrit les prérogatives et les devoirs ; l'officier municipal, dépositaire de la confiance publique, est responsable de sa conduite et de l'abus qu'il peut faire de l'autorité déposée entre ses mains ; il contracte Vis-à-vis de ses commet* tants, vis-à-vis de la nation, des Obligations qu'il ne peut enfreindre, sans se rendre Coupable» toute négligence de Sa part est Un tort, toute injustice est Un crime.
Ainsi, soit qu'on considère la source, la durée ou les effets du gouvernement paternel et municipal, il n'y a absolument aucune ressemblance. Mais je suppose que cês deux régimes soient aussi rapprochés qu'ils sont discordants, c'est de là même que je tire la preuve que le pouvoir municipal doit être subordonné au pouvoir administratif.
Lorsque plusieurs familles se sont réunies pour former un village, elles ont eu pour objet,-d'établir entre elles des rapports d'intimité et d'intérêt, de s'entr'aider par des secours réci-
proques, de se soutenir par la réunion de leurs forces ; elles ont senti que pour garantir leurs propriétés, pour entretenir parmi elles l'union et la paix, pour assurer leur tranquillité et leur bonheur, elles devaient s'assujettir à des lois cpmmunes, et s'astreindre à un régime municipal ; de même, lorsque plusieurs municipalités ont voulu former un canton, une province, un royaume, pour multiplier leurs rapports, pour augmenter leur puissance, enfin pour accroître leur existence politique, elles ont dû également faire^un pacte social, par lequel chaque municipalité s'est mise sous la sauvegarde d'une loi commune, et sous l'empire d'un pouyoir général. Si chaque famille, pour l'intérêt de son bopheur, s'est assujettie à la police de sa municipalité, chaque municipalité, pour son propre avantage, s'est soumise à l'administration de sa province; ainsi, le véritable trait dé ressemblance qui existe entre une famille et une municipalité, prouve invinciblement que le régime municipal ne peut pas être indépendant.
Examinons maintenant le pouvoir municipal dans l'ordre politique et voyons si un troisième pouvoir distinct et séparé, tel que le pouvoir municipal, peut s'allier avec les principes et la constitution d'un Etat monarchique.
Il ne faut pas perdre, de vue, Messieurs, que, par vos précédents décrets, vous avez consacré deux principes constitutionnels :
Le premier, que la France est un Etat monarchique.
Le second, que dans un Etat monarchique on distingue deux pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est exercé par les représentants de la nation , de concert avec le roi; le pouvoir exécutif, qui réside, essentiellement entre les mains, du monarque.
Voilà, Messieurs, le partage que vous avez fait de la souveraine puissance que la nation vous a permis d'exercer en son nom. Voilà les deux bases sur lesquelles vous avez cru pouvoir établir la liberté nationale.
Vous avez senti que le caractère distinctiî d'une monarchie était l'empire de la loi ; mais, en même temps, que sa perfection était la promptitude dans l'exécution, l'uniformité dans les mouvements, et surtout l'indépopdance et l'unité dans les rapports.
C'est d'après cela, qu'en déférant, aux représentants seuls de la nation, le droit de proposer et de rédiger la loi, vous avez voulu que le roi fût seul revêtu de la majesté nationale, qu'il fût seul dépositaire de l'autorité publique, que soumis lui-mêpae: à l'empire de la loi, il en assurât l'exécution et en garantît -l'obéissance.
des principes, que j'ai puisés dans la sagesse de vos délibérations, suffisent pour résoudre la question sur la dépendance du régime des municipalités ; ou plutôt il me semble qu'il n'y a de difficultés que parce qpe la commune de Paris a confondu les règles et les principes du gouvernement monarchique, avec le régime intérieur des Etats fédératifs. Le plus petit développement suffira pour vous en convaincre.
Lorsque plusieurs provinces se sont réunies pour former une association fédérative, elles n'ont conféré, dans la masse commune, qu'une partie des pouvoirs nécessaires pour former un gouvernement général, pour édifier uné force publique ; elles se sont réperyé une portion des pouvoirs législatifs et exécutifs, pour régir et administrer Pintérieur de chaque province; d'après les règles et les lois qui seraient l'ouvrage de la volonté libre
et indépendante des citoyeDS de chaque canton ; aussi, Messieurs, voyons-nous que dans les cantons suisses, dans les Etats-Unis de l'Amérique, il n'y a aucune uniformité dans le régime intérieur de chaque canton. Chaque petit Etat se conduit d'après ses lois et ses usages particuliers, parce qu'il s'est réservé une portion de sa souveraineté, dont il n'a pas conféré en masse la plénitude, mais seulement une partie déterminée.
C'est le cas de dire, avec la commune de Paris, qu'il ne faut pas confondre dans les Etats fédé-ratifs le pouvoir municipal avec le pouvoir national, ou plutôt ce ne sont pas deux pouvoirs, ce sont les mêmes pouvoirs qui sont séparés, et cette séparation du pouvoir municipal avec les pouvoirs nationaux, est positivement le seul vice inhérent à une constitution fédérative, et le germe toujours subsistant de la dissolution d'un pareil gouvernement.
Màis il n'en est pas de même dans un Etat monarchique bien organisé ; sa perfection consiste dans son unité et dans la liaison intime de toutes les parties qui la composent. Lorsqu'une nation choisit un Etat monarchique, elle confère en masse la plénitude de sa souveraine puissance ; elle s'assujettit tout entière à l'empire des mêmes lois, au même régime administratif judiciaire et municipal, elle ne peut et ne doit reconnaître que deux grands pouvoirs indépendants. Le chef-d'œuvre de sa constitution consiste à savoir fixer irrévocablement les bornes qui doivent pour jamais séparer ces deux pouvoirs, à balancer avec art l'influence qu'ils doivent avoir sur les opérations du corps politique. L'exercice du pouvoir législatif, qui constitue la souveraineté, doit être confié à un corps toujours subsistant ; le pouvoir exécutif suprême doit être remis entre les mains d'un monarque, et ce serait une grande erreur politique que de dire que la nation s'est réservé un troisième pouvoir; car admettre trois pouvoirs dans une monarchie, ce serait confier la liberté à trois tyrans politiques. En effet, Messieurs, si toutes les parties d'un grand empire n'étaient pas dirigées vers un centre d'unité, si elles n'étaient pas soumises à une égale surveillance, si elles n'étaient pas contenues et réprimées par une force supérieure; en un mot, si l'autorité qui commande au nom de la loi, était paralysée ; si la volonté qui agit n'était pas une, on éprouverait de toutes parts que choc et résistance ; il n'y aurait plus dans l'empire que désordre et confusion ; et, par le seul défaut d'harmonie, on verrait succéder l'anarchie au gouvernement monarchique, dont vous avez voulu consacrer l'existence.
Lorsqu'il s'agit, Messieurs, de donner aux empires une constitution durable, il faut observer la société dans ses grands et immuables rapports. Le but essentiel de tous les gouvernements est le maintien des lois ; les citoyens ne se sont jamais réservé le droit d'y désobéir, et la plus dangereuse de toutes les erreurs, c'est qu'un peuple et une cité ne voient dans le pouvoir suprême qui commande au nom de tous, que la contrainte et la gêne que le pouvoir prescrit, sans considérer l'autorité tutélaire qui fortifie la liberté publique et individuelle.
A toutes ces considérations, il s'en joint une autrebien. plus importante encore, parce qu'elle décide absolument la question.
La souveraine puissance réside essentiellement et incontestablement dans la nation; vous avez consacré ce principe et c'est de ce principe fondamental que je tire une nouvelle preuve que les
municipalités doivent être subordonnées au pouvoir administratif.
11 n'y a, à proprement parler, de pouvoirs véritables dans une monarchie, que ceux qui s'exercent constamment et uniformément par la nation, ou par ses délégués, sur toutes les parties du corps politique ; le pouvoir législatif, par exemple, qui est une émanation de la souveraine puissance, assujettit à son empire tous les individus ; de même le pouvoir exécutif s'exerce au nom delà nation sur tous les sujets indistinctement : le pouvoir municipal, au contraire, ne s'exerce que sur des parties distinctes et séparées du royaume: c'est donc un pouvoir partiel et secondaire, par conséquent, un pouvoir subordonné aux pouvoirs généraux: autrement la nation, en qui réside la souveraine puissance, n'exercerait pas la plénitude des pouvoirs sur toutes les parties de l'empire, puisqu'il existerait un pouvoir indépendant de sa puissance souveraine.
D'où il résulte évidemment que tout pouvoi r qui ne s'exerce pas sur toutes les parties du corps politique, n'est qu'un pouvoir partiel et subordonné aux pouvoirs généraux qui constituent la souveraineté de la nation; ou plutôt, Messieurs, tout pouvoir secondaire, tel que le pouvoir municipal, n'est qu'une émanation des pouvoirs généraux, qui sont seuls de l'essence d'une monarchie (1).
La commune de Paris, qui semble avoir perdu de vue, dans son projet de règlement, les principes d'un gouvernement monarchique,est cependant forcée de les reconnaître dans son adresse à l'Assemblée ; et, par des assertions opposées et discordantes, elle tombe en contradiction avec elle-même.
D'un côté, par son règlement, elle soutient que chaque cité a le droit de s'organiser
comme il lui plaît ; parce que chaque cité ayant un droit incontestable à sa liberté,
a le libre exercice de tous les pouvoirs qui dérivent du droit de propriété, de sûreté
et de résistance à l'oppression ; et la nomenclature qu'elle fait de tous ces pouvoirs
établit l'indépendance la plus absolue; d'un autre côté, dans son adresse, elle est
forcée de convenir qu'elle ne peut s'écarter de la loi constitutionnelle de l'Etat ;
mais cette loi constitutionnelle détermine les bases de l'organisation municipale;
elle fixe la liberté municipale dans des bornes politiques; elle établit une
hiérarchie de pouvoirs. La commune de Paris, de son propre aveu, n'a donc pas le libre
exercieè de tous l es pouvoirs qu'elle s'attribue; elle n'a donc pas ie droit de
s'organiser comme il lui plaît; elle est donc soumise à l'administration générale.
Développons encore cette idée. La commune de Paris ainsi que les autres communes du
royaume (qui ont incontestablement, les mêmes droits), ne pourraient, à raison de leur
liberté, exercer la plénitude de l'autorité municipale, qu'autant que la nation
n'aurait pas confondu le pouvoir municipal dans la masse commune des pouvoirs, qu'elle
a délégué à ses représentants, mais si la nation s'était réservé une portion de
pouvoirs indépendants pour régler à son grêles affaires intérieures et domestiques de
chaque cité, l'Assemblée nationale n'aurait pas eu le droit d'organiser les ma-
Après avoir développé les principes du gouvernement français, et relevé les erreurs quj résultent de l'application que la commune de Paris en a fait, je dois faire voir que les bases constitutionnelles que l'Assemblée nationale a décrétées, sont les conséquences nécessaires des principes que j'ai établis.
Le premier pas que l'Assemblée nationale a fait vers la liberté, a été de séparer la souveraine puissance de la nation en deux pouvoirs généraux, qui sont de l'essence d'une monarchie : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, auxquels aboutit la hiérarchie de tous les pouvoirs secondaires.
Si, d'après le vœu formel de la nation, l'Assemblée a reconnu que la plénitude du pouvoir exécutif devait être remise entre les mains d'un monarque, elle a en même temps considéré ce pouvoir suprême sous tous les rapports qui pouvaient le rendre dangereux pour la liberté civile et politique; élle l'a divisé, et, pour ainsi dire, décomposé en trois pouvoirs secondaires : le pouvoir administratif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir militaire. L'Assemblée a cru qu'il était d'une sage prévoyance de circonscrire dans de justes bornes l'exercice de ces différentes branches de pouvoir.
Elle a -porté ses premiers regards sur le pouvoir administratif, elle a reconnu qu'un des attributs du chef de l'empire, était d'être le suprême administrateur du royaume, que c'est lui qui devait donner le mouvement et la vie à toutes les parties du corps politique ; mais elle a senti que si ce mobile universel devait embrasser toutes les branches d'administration, il était important qu'il ne pût employer, pour remplir ces augustes fonctions, que des agents fidèles qui réunissent l'estime et la confiance des peuples.
Une funeste expérience avait appris à tous les membres de cette Assemblée combien il importe pour le maintien delà liberté civile et politique de ne pas confier les parties les plus importantes de l'ordre public à l'administration arbitraire d'agents inamovibles, sujets à l'erreur qui n'avaient ni contradicteurs ni surveillants, qui ne devaient compte de leur conduite qu'à l'autorité dont ils étaient chargés d'étendre l'empire, et qui laissaient souvent les fonctions les plus importantes de leur ministère entre des mains infidèles et subalternes.
Pour prévenir les abus du pouvoir administratif, l'Assemblée nationale a pensé qu'il était de sa sagesse de confier le régime intérieur des cités, l'administration particulière des provinces, à des corps toujours subsistants, revêtus d'un caractère
vraiment national, chargés de remplir des fonctions uniformes, dont les membres, toujours soumis à la censure de l'opinion, seraient sourds à la voix de l'intrigue, insensibles à la crainte, n'auraient d'autre hut que l'estime publique, d'autre intérêt que celui de la justice. L'Assemblée nationale a eu particulièrement pour objet que l'œil attentif du monarque ne fût plus éclairé par les yeux d'un seul homme, qu'il n'y eut plus d'intermédiaire entre le roi et son peuplé, et qu'il fût assuré de trouver dans des sujets fidèles et soumis, des coopérateurs zélés pour faire exécuter les lois dont il est l'organe et pour assurer le bonheur d'une famille dont il est le père.
C'est d'après une connaissance approfondie des droits des nations et de la nature des gouvernements, que l'Assemblée nationale a déterminé l'organisation des corps administratifs.
Elle a voulu que les municipalités, sous l'inspection et la surveillance des assemblées de district, fussent chargées de régir et d'admi-nistreMes affaires intérieures et domestiques des villes et communautés ; que les assemblées de district, subordonnées aux assemblées de département, s'occupassent avec soin de tous les détails relatifs au bonheur, à la tranquillité et à l'intérêt des peuples de leur arrondissement; enfin, que les assemblées de département fussent tenues de porter un œil attentif sur tous les objets de bien public, qui leur seraient confiés, qu'elles reçussent directement les ordres du roir et qu'elles formassent le premier anneau de la chaîne d'obéissance et de subordination qui doit s'étendre depuis le chef de l'empire, jusqu'au dernier citoyen.
Le pouvoir administratif ainsi organisé, loin d'affaiblir la liberté civile et politique, doit, pour jamais, en garantir la jouissance et en perpétuer la durée.
Tels sont, Messieurs, l'ordre et l'harmonie politique que vous avez établis dans le régime administratif. Les bases constitutionnelles sur lesquelles repose cet édifice national, sont l'uniformité et l'unité monarchique, qui sont les cou-séquences nécessaires des principes que j'ai établis.
Il me reste à faire voir l'inconvenance et les dangers de l'organisation que la commune de Paris vous préposé de donner à sa municipalité, et surtout les inconvénients qui résulteraient de la permanence de ses districts. J'aborde d'abord la question de la permanence. Que penserez-vous, Messieurs, d'une grande nation qui, voulant se donner une constitution durable, établirait, dans chaque province, un Corps législatif permanent, composé de tous les citoyens de chaque arrondissement ; d'une nation qui, pour se donner des lois uniformes, au lieu de confier ses pleins pouvoirs à des représentants, réunis dans un même lieu, se contenterait d'y rassembler les délibérations incohérentes de chaque province, et qui formerait l'expérience de la volonté générale, du calcul incomplet de décisions partielles qui auraient été prises séparément.
Certainement, dans un pareil ordre de choses, le patriotisme et l'amour du bien général, qui sont les puissants mobiles des sociétés, seraient bientôt éteints et remplacés par des prétentions exagérées et par des divisions, suites inévitables du choc des intérêts opposés.
Voilà cependant l'image de l'institution politique que la commune de Paris vous avait d'abord présentée. La commune, composée de tous les citoyens actifs qui sont dans son sein, aurait
Voulu être formée en assemblée générale permanente : elle se serait divisée en 60 districts, toujours en activité. Chaque district, délibérant séparément, aurait exprimé son vœu particulier et tout ce qui aurait été décidé par la majorité des districts, aurait formé la décision de la commune.
J'observerai d'abord que, dans ce système, chaque citoyen étant une partie intégrante de son district, et chaque district, une partie intégrante de la commune, il en aurait résulté que tout le monde dans Paris aurait été administrateur et que personne n'aurait été administré.
Il me semble ensuite que le premier caractère d'un corps délibérant, c'est la réunion des membres qui doivent délibérer; en effet, ce n'est que par la communication des pensées, des lumières et connaissances qu'on peut parvenir à envisager une question sous tous 6es rapports, qu'on peut lui donner tous les développements dont elle est susceptible, qu'on peut enfin obtenir un résultat sage et uniforme, par le rapprochement des esprits et par le sacrifice des intérêts particuliers à l'intérêt général.
Au lieu ae suivre cette marche simple, indiquée par l'expérience et la raison, on propose de faire délibérer 60 districts permanents, chacun séparément : qu'arriverait-il, Messieurs? c'est que la délibération de chaque district étant appuyée sur des bases différentes, sur des convenances locales, sur des intérêts opposés, il y aurait une disparité frappante dans les décisions ; c'est qijeles avis isolés de chaque district pour-* raient les uns demander des restrictions, les autres contenir des amendements, tous enfin être si diversement conçus et tellement modifiés, qu'il serait presque impossible de connaître et d'exprimer le vœu général de la commune, en faisant le recensement des opinions partielles de chaque section.
Alors il faudrait provoquer des explications, demander des interprétations, faire des mémoires, entendre des répliques ; et pendant tous ces débats que deviendrait la chose publique? quels entraves pour l'expédition des affaires de la commune? chaque opinion diverse aurait autant de défenseurs acharnés qu'elle aurait eu de partisans : la rivalité d'abord, l'aigreur ensuite, enfin l'animo-silé,Ja passion échaufferaient les esprits, diviseraient les cœurs toujours^ aux dépens du bien général et au détriment de la paix et de la tranquillité publique. Chaque district élèverait des prétentions, s'attribuerait le droit d'exercer une censure amère sur les opinions individuelles, sur tous les genres d'administration, sur les jugements des tribunaux, sur les opérations du gouvernement ; et l'opinion publique, toujours incertaine et flottante entre les écarts de l'enthousiasme et les prestiges de l'erreur, ne saurait jamais à quels traits elle pourrait distinguer la vérité d'avec le mensonge. Il ne faut, Messieurs, que connaître la marche du cœur humain pour savoir que le patriotisme même égare souvent les meilleures intentions.
On nous dit que la permanence et l'activité des districts attacheraient les honnêfes citoyens à l'administration de la chose publique; et moi, Messieurs, je dis que la permanence produirait un effet absolument contraire.
Pour juger sainement les hommes, il ne faut pas se porter à des moments d'effervescence où tous les esprits sont exaltés ; il faut les considérer avec tout le calme de la raison.
Chaque citoyen, étant une partie intégrante de
son district, aurait le droit d'assister à chaque assemblée générale; chaque assemblée serait com posée de trois ou quatre mille citoyens.
Ne serait-ce pas le cas de dire avec M. le maire de Paris, mais dans un sens absolument opposé, que lorsque tout le monde se mêlerait des affaires, personne ne s'en occuperait directement, qu'on y porterait je ne dis pas des distractions et de l'ennui, mais au moins de l'indifférence?n'est-il pas d'une vérité palpable que l'intérêt que l'on met à une chose, augmente ou diminue en raison du nombre de ceux à qui elle est confiée, et que le zèle a besoin d'avoir pour aliment le devoir qui commande et l'honneur qui conduit; maisje suppose que tous les citoyens soient assidus à se rendre aux assemblées.
J'en appelle à votre expérience, Messieurs; croyez-vous que, dans une assemblée aussi nombreuse, on pût approfondir avec soin les questions importantes, les discuter avec maturité, les présenter avec ordre, sous tous leurs aspects,; et enfin qu'il pût jamais sortir du sein d'une multitude confuse des délibérations dictées par la sagesse et la raison?
Croyez-vous que le mérite, les talents et les vertus pourraient jamais percer une foule importune? l'homme honnête et tranquille garderait un modeste silence, s'éloignerait du tumulte et n'aurait souvent que de stériles regrets a former sur le sort de sa malheureuse patrie.
C'est alors qu'on verrait se développer tous les ressorts delà cabale, toutes les fureurs de l'envie; il se tramerait des intrigues ; il s'établirait des coalitions; on voudrait maîtriser les pensées, captiver les suffrages, subjuguer les opinions; et le vaisseau municipal, agité dans tous les sens, finirait par venir se briser contre l'écueil funeste des partis opposés.
On me dira peut-être que ces inconvénients se feraient également sentir dans un conseil muni-pal, tel qu'il est organisé pour le régime intérieur des villes de province. Non, Messieurs, un conseil municipal n'aurait rien de pareil à redouter, parce que le jeu -des passions, en agissant sur un corps moins nombreux, serait beaucoup plus aisément réprimé par le patriotisme, parce que ce corps, composé de l'élite des citoyens-de la cité de Paris, serait moins en butte aux agitations tumultueuses de la séduction et de l'erreur, enfin parce que les efforts de la malveillance et de l'intrigue, qui ne peuvent exciter que des secousses passagères dans un conseil municipal, pourraient, au contraire, par leur influence perfide, occasionner les ravages les plus destructeurs sur soixante assemblées délibérantes.
Enfin, Messieurs, lorsque l'Assemblée nationale a voulu que les. communes déléguassent l'exercice du pouvoir municipal h des agents appelés par leur choix et dépositaires de leur conhance, elle a eu particulièrement en vue de consolider les principes sur lesquels reposent la liberté publique et l'égalité politique, d'entretenir l'esprit de concorde, d'exciter les sentiments patriotiques et surtout d'écarter de l'administration tous ceux qui seraient d'une probité suspecte, d'une humeur peu conciliante et d'une capacité douteuse. Le but que l'Assemblée nationale s'est proposé serait absolument manqué si les districts de Paris étaient déclarés permanents. Non seulement les gens flétris par la dépravation de leurs mœurs, par l'opinion publique, les intrigants, les ambitieux, ne pourraient être exclus des assemblées, puisque tous les citoyens auraient le droit d'y être admis, mais ils auraient
bientôt forcé les honnêtes gens à s'en retirer. Ils ne tarderaient pas à y exercer l'empire le plus absolu, parce qu'ils ne seraient ni délicats dans le choix de leurs moyens, ni contenus dans l'exécution de leurs projets.
La commune de Paris, à l'appui de son projet de règlement, invoque tout à la fois l'intérêt de sa liberté et la conquête qu'elle en a fait. Mais la liberté des cités ne peut jamais reposer sur l'indépendance; elle consiste dans l'accomplissement et l'observation de la loi. Si la ville de Paris, au moment de sa conquête, pour parler son langage, a été obligée de substituer à une administration arbitraire un régime indépendant, le retour de l'ordre doit être le signal de la soumission à la loi et le cri de ralliement à l'autorité légitime, n'est-il pas d'une vérité politique incontestable, qu'une nation, qu'une cité ne peuvent conserver leur liberté avec les mêmes moyens qu'elles ont employés pour la conquérir? Que si elles l'ont conquise par la force, elles ne peuvent la conserver que par la loi. N'est-ce pas, Messieurs, par le sacrifice de tous les intérêts, par la balance de tous les pouvoirs, par une organisation uniforme de toutes les parties du corps politique, que vous parviendrez à ce terme heureux de vos travaux, où le patriotisme ne sera plus aux prises avec l'enthousiasme, où la liberté ne sera plus profanée par la licence, où le bonheur établira son empire dans le sein de l'ordre et de la paix 1
La commune de Paris prétend encore que par son projet de règlement et par la permanence de ses districts, elle ne s'écarte pas des bases constitutionnelles que vous avez établies pour l'organisation des municipalités.
La commune de Paris a-t-elle donc perdu de vue que l'Assemblée nationale dans son décret sur les municipalités, article 49, a divisé le pouvoir municipal en fonctions propres et déléguées; qu'elle a soumis les uns à la surveillance, les autres à l'autorité des corps administratifs.
Que l'Assemblée, par l'article 54, a fait l'énu-mération des fonctions dont l'attribution exclusive appartiendrait au conseil général de la commune et que, par l'article 56, elle a ordonné que toutes les délibérations qui en émaneraient, ne pourraient être exécutées qu'avec l'approbation des corps administratifs.
Que, par l'article 57, elle a exigé que tous les comptes de la régie des bureaux municipaux, après qu'elles auraient été reçus par le conseil municipal, seraient vérifiés par les corps administratifs.
Que, par l'article 60, elle a conféré aux corps administratifs le droit de prononcer sur les plaintes qui leur seraient exposées par des citoyens, qui croiraient être personnellement lésés par quelque acte du corps municipal.
Qu'enfin par l'article 62, si elle a permis aux citoyens actifs de se réunir paisiblement et sans armes, elle a stipulé que c'était seulement pour rédiger des adresses et des pétitions, et qu'ils ne pourraient députer que dix citoyens pour les' porter et les présenter.
Ne sont-ce pas là, Messieurs, des bases vraiment constitutionnelles? J'ai beau parcourir le projet de règlement de la ville de Paris, je n'y vois rien qui soit conforme à l'esprit et à la sagesse de ces dispositions; il me semble, au contraire, qu'on s'en écarte diamétralement, et je n'aperçois dans les détails et dans l'ensemble du projet qui vous est présenté, que les caractères d'un régime absolument indépendant.
Faut-il vous en citer un exemple frappant? dans la seconde partie du règlement, article IV, la commune de Paris prétend que son pouvoir de police embrasse l"extérieur et l'intérieur de Paris; elle réclame une juridiction sur la Seine, rivière et canaux y affluant. J'avoue que j'ai de la peine à concevoir comment une commune ne peut exercer une juridiction quelconque au delà de son territoire; comment on peut accorder une pareille prétention avec l'idée que la commune de Paris s'est formée de la liberté des cités et surtout comment on peut concilier ce pouvoir de police extérieure avec la police générale qui appartient au chef de l'empire, pour en vivifier toutes les parties et pour maintenir la sûreté et la tranquillité publique.
Je ne parlerai pas de la force militaire que la ville de Paris s'attribue, parce que l'Assemblée nationale n'a encore rien statué sur cet objet ; mais je demanderai pourquoi toutes les opérations municipales de la ville de Paris ne seraient pas soumises à la revision et à la censure de l'Assemblée de département, comme celles des autres villes du royaume ? Pourquoi l'influence des corps administratifs serait-elle, comme on le dit dans l'adresse, absolument nulle vis-à-vis de cette municipalité? Pourquoi faut-il interrompre en sa faveur la chaîne de subordination politique et paralyser, pour ainsi dire, tous les pouvoirs? Gomment pourriez-vous, Messieurs, amalgamer à l'édifice national, que vous avez élevé, une pièce de rapport informe et incohérente? Gomment pourriez-vous en lier toutes les parties par une masse irrégulière, qui doit nécessairement en troubler l'harmonie et qui pourrait peut-être les écraser dans sa chute?
Enfin, Messieurs, puisque l'intérêt des provinces, dont nous sommes les organes, nous impose la loi impérieuse de nous expliquer avec franchise, nous devons vous dire que, s'il était possible qu'il y eût une ville dans le royaume qui pût être soumise à une dépendant plus particulière de l'administration générale, ce serait sans contredit la ville de Paris, parce qu'elle tient, pour ainsi dire, entre ses mains, la destinée de l'empire ; parce qu'elle renferme en ce moment clans son sein le Corps législatif et le chef suprême du pouvoir exécutif, qui sont les trésors communs de la nation; enfin, parce qu'après avoir été le berceau de la liberté, elle pourrait en devenir la terreur et peut-être le tombeau.
Gomment une nation sage pourrait-elle jamais consentir à mettre son existence politique et tout ce qu'elle a de plus cher à la merci d'une grande cité indépendante, qui pourrait diriger les opinions par la séduction et l'erreur, perdre de vue que son intérêt particulier ne peut se trouver que dans l'intérêt général, qui pourrait devenir tout à la fois l'arbitre et l'instrument de la loi; maîtriser à son gré les ministres et les organes de la volonté nationale, en imposer à la faiblesse par les menaces, enchaîner le courage par les excès de la licence, enfin captiver toutes fes actions, subjuguer toutes les volontés par l'appareil imposant d'une population nombreuse et d'une force redoutable !
Telles pourraient être un jour, Messieurs, les conséquences funestes de l'indépendance impolitique d'une grande cité, dont le régime intérieur ne serait pas circonscrit et contenu dans des bornes politiques qu'elle ne pourrait jamais franchir.
Faut-il m'appuyer sur des exemples? Parcourez, Messieurs, les fastes de l'histoire, qui est
l'école des législateurs et des rois : vous y verrez que c'est dans le sein des grandes villes qw'ont souvent été forgés les fers qui ont enchaîné la liberté des nations, que la puissance et la grandeur de Rome ont été la principale cause de la décadence et de la ruine de l'empire romain. L'histoire nous rappelle une époque bien plus terrible encore (qui certainement ne se renouvellera jamais); elle nous apprend que Londres, cette ville immense, sous le règne de Charles I**, fut le foyer qui embrasa toute l'Angleterre, qui la précipita pendant vingt ans dans les désordres et les horreurs de l'anarchie, et qui finit par établir sur les débris du trône et de l'autel le despotisme intolérable de ceux qui se disaient les vengeurs de la liberté publique.
Voilà, Messieurs, des vérités frappantes, qui pourraient faire naître pour l'aVenir des inquiétudes dans les provinces, si le régime de la municipalité de Paris n'était pas appuyé sur les bases constitutionnelles que vous avez établies, et s'il n'était pas assujetti à la surveillance et à la puissance publique.
C'est avec d'autant plus de confiance que je vous soumets des observations que ]'amour du bien public m'a dictées, que la ville de Paris n'a cessé de vous assurer de son dévouement absolu à vos volontés, et de sa soumission la plus entière pour vos décrets. Je me plais à lui rendre devant vous cet hommage public.
C'est donc, Messieurs, pour l'intérêt même de la ville de Paris, qui est inséparable de celui des provinces avec lesquelles elle a des rapports nécessaires pour sa subsistance, pour son commerce et pour tous les moyens de sa prospérité, que je pense et que je crois avoir prouvé qu'il serait impolitique d'accorder aux districts de Paris une permanence active, qu'il serait dangereux de s'écarter dans l'organisation de sa municipalité du plan général que l'Assemblée nationale a tracé au régime municipal, et que si la vaste population de Paris exige quelques différences, elles ne peuvent porter sur les articles constitutionnels que vous avez consacrés.
Il ne me reste plus, en finissant, qu'à former des vœux bien sincères, pour qu'il s'établisse entre la capitale et les provinces une alliance indissoluble, pour que l'accord le plus parfait entre toutes les parties du corps politique affermisse pour jamais le règne de la justice et de la liberté, et prévienne ces secousses terribles, qui entraînent avec elles lé malheur des peuples et la chute des empires.
Messieurs, le rapport et les articles qui viennent de vous être soumis me semblent renfermer des principes qui ne sont pas du tout ceux de l'Assemblée. Il est dit, dans le rapport, que la ville de Paris sera constamment sous les yeux de l'Assemblée nationale. J'ignore, et vous ignorez sans doute comme moi, quel sera le siège des Assemblées nationales . Je ne connais aucun décret qui accorde cette prérogative à la ville deParis. — Dans un autre endroit, on lit cette phrase : « Les articles constitutionnel» qui auront toute la stabilité de la constitution, et qui forment la matière du titre premier, y seront séparés des articles réglementaires. » Je ne connais rien de constitutionnel dans l'organisation de la ville de Paris. Ce serait un royaume particulier, si son règlement entrait dans la constitution générale du royaume. J'ai lu un peu plus loin : « Il en est de même du contentieux de la police, qui pourrait faire partie du plan... » J'observerai que la police me paraît le
fondement de tout règlement municipal, et qu'il ne peut exister aucune municipalité sans police. On ne me citera pas, j'espère, l'exemple de Londres, où la police est suppléée par les bonnes mœurs, et où un simple constable, armé d'un bâton blanc, se fait mieux obéir que nos gardes nombreuses ,• et cependant les bons esprits savent bien que c'est une cause de décadence dont les progrès se font sentir tous les jours. Mais, pour la ville de Paris, remplie d'une foule d'étrangers qui souvent viennent y chercher un asile après le crime, il faut une police spéciale qui, partout ailleurs, serait une inquisition très odieuse. C'est encore une très grande question de droit public, de savoir si la police d'une grande capitale doit être soumise à la municipalité ou au pouvoir exécutif.
(Murmures de la partie gauche.)
Messieurs, continue M. l'abbé Maury, si la discussion s'établissait sur ce point, je me flatte de pouvoir vous assurerqu'il y a des raisons de douter. La police, cette législation journalière, ne peut être un, seul jour dans la capitale sans activité, et je pénse que ce règlement doit être remis par vous à la municipalité, au moment où vous l'organiserez.
Je passe à l'examen des articles.
Je propose d'ajouter, par amendement, à l'article. II : a que tous les anciens officiers municipaux comptables ne puissent être remboursés qu'après avoir rendu compte. » Je désirerais que, par l'article III, les limites de la ville de Paris fussent circonscrites d'une manière plus claire. Au lieu d'indiquer, comme on le fait par l'article IV, les articles qui doivent servir de règle à la ville deParis, il vaudrait beaucoup mieux qu'ils fussent tous rapportés, afin qu'on pût juger s'ils y sont applicables. Qu'on ne dise point que-cela serait trop long. En matière de lois, il n'y a de long que ce qui est obscur. L'article V règle la formation des officiers municipaux. Nous nous sommes toujours occupés des officiers municipaux, et nous n'avons pas même soupçonné ce que c'était qu'une municipalité, d'où il résulte que nous avons des officiers municipaux sans municipalité.
Parle même article, on accorde aux législatures le droit de changer le nombre et la proportion du corps municipal. Nous ne sommes pas investis du droit de limiter les pouvoirs de nos successeurs. Si ce n'est qu'une simple précaution, elle est superflue, et je demande que l'article soit retranché. L'article VIII me présente une confusion qui n'est peut-être que purement grammaticale ; je voudrais qu'on le rendît plus clair. Il serait nécessaire, selon moi, de joindre deux articles additionnels à l'article X, l'un pour expliquer la manière de former le scrutin, l'autre pour juger le résultat du scrutin. Voilà déjà quelques observations ; je demande la permission de vous en présenter d'autres, à mesure que les articles sur lesquels elles portent seront soumis à la discussion.
Je ne crois pas qu'il soit de la sagesse de l'Assemblée de préjuger une des plus grandes questions qui lui aient été soumises, je veux dire la permanence ou la non permanence des districts. Il faut la discuter solennellement avant le premier article du plan du comité, qui, s'il était admis, écarterait sans retour le vœu de la capitale entière. Quand vous avez parlé d'une exception en faveur de la ville de Paris, j'avoue que je n'ai entendu que la conservation des assemblées de districts, qu'exige ^impérieusement l'immense population de la capi-
taie. Dans cette ville, le séjour des principes et des factions opposés, il ne faut pas se reposer sur la ressource des moyens ordinaires contre ce qui pourrait menacer la liberté ; il faut que la généralité de cette ville conserve son ouvrage et le vôtre. Songez au moment où vous êtes; quoique vous ayez beaucoup fait, vous n'avez pas tout fait encore. J'ose le dire, vous devez être aussi inquiets que si vous n'aviez pas commencé votre ouvrage. Qui de vous pourrait nous garantir que, sans la surveillance active des sections, l'on n'aurait pas employé des moyens plus efficaces pour ralentir vos opérations? Ne nous laissons pas séduire par un calme peut-être trompeur : il ne faut pas que la paix soit le sommeil de l'insouciance. Je ne m'étendrai pas davantage, et je crois pouvoir conclure du peu que j'ai dit.....Que dis-je,
peu? J'en ai trop dit pour ceux qui désirent voir le peuple nul.
Je conclus à ce qu'on ne décrète aucun article avant d'avoir discuté : 1° si les districts seront autorisés à s'assembler, quand ils voudront, jusqu'après l'affermissement de la constitution; 2° si, après l'affermissement de la constitution, ils pourront s'assembler, au moins une fois par mois, pour répandre l'esprit public.
(M. de Robespierre est applaudi de la partie droite et des tribunes.)
MM. le comte et le vicomte de Mirabeau se présentent ensemble à la tribune et se disputent la priorité de la parole.
M. le vicomte de Mirabeau la cède.
Fort de mes principes et du témoignage de ma conscience, je réfuterai deux opinions opposées sans rechercher des applaudissements perfides, et sans craindre les rumeurs tumultueuses. Je pense, comme M. l'abbé Maury, qu'il y a dans le plan une confusion d'articles dont on pourrait le nettoyer; mais je ne pense pas comme lui que ce soit une grande question de droit de savoir si la police de la capitale sera attribuée à sa municipalité ou au pouvoir exécutif. Un de ces hommes fugitifs, pressé de revenir en France dans un moment où les agitations de l'enfantement de la liberté la secouaient encore, refusait de le faire en disant : Je veux ma Bastille, je veux mon Lenoir. Cette phrase serait la version fidèle du système de l'honorable membre, M. l'abbé Maury, si la police qu'il voudrait établir était celle de l'ancien régime.
, qui a parlé après M. l'abbé Maury, a apporté à la tribune un zèle plus patriotique que réfléchi. Il a oublié que ces assemblées primaires toujours subsistantes seraient d'une existence monstrueuse : dans la démocratie la plus pure, jamais elles n'ont été administratives. Comment ne pas savoir que le délégué ne peut entrer en fonction devant le déléguant ? Demander la permanence des districts, c'est vouloir établir soixante sections souveraines dans un grand corps, où elles ne pourraient qu'opérer un effet d'action et de réaction capable de détruire notre constitution. Lorsqu'on nettoiera la rédaction, je proposerai aussi quelques amendements. Surtout ne prenons pas l'exaltation des principes pour le sublime des principes.
Si je ne me plaçais point dans la section de cette Assemblée que l'on nomme aristocrate, et de laquelle on me fait l'honneur de me supposer un des arcs-boutants, j'appuierais l'opinion de M. de Robespierre, et je demanderais l'impression de son discours pour en faire une seconde adresse aux provinces...
Je ne perdrai point le temps eh facéties hors de saison; l'opinion de l'Assemblée me paraît unanime, et je demande qu'on aille aux voix sur le premier article.
consulte l'Assemblée, et le premier article est adopté ainsi qu'il suit :
Art. 1er « L'ancienne municipalité de la ville de Paris, et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire, subsistante à l'Hôtel-de-Ville ou dans les sections de la capitale, connues aujourd'hui sous le nom de districts, seront supprimés et abolis ; et néanmoins la municipa-lité,provisoire et les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement. »
lève la séance à dix heures:
Séance du
La séance n'est ouverte qu'à dix heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin.
Il ne s'élève pas de réclamation.
, membre du comité des finances. Messieurs, votre comité des finances a été consulté pour savoir si les notaires et huissiers des gabelles sont supprimés. Votre décret du 23 avril porte, à la vérité, que tous les juges et officiers des gabelles en titre d'office quelconque sont supprimés et cesseront leurs fonctions à compter de la date du présent décret i mais votre intention n'a été que de supprimer ce qui tenait au régime et à la manutention des gabelles, et les notaires et huissiers des gabelles y tiennent si peu, que la suppression de ces juridictions ne change rien à leur état. En effet, ils jouissent du droit de travailler en concurrence avec les autres notaires et huissiers. Sans cela, leurs charges n'auraient été d'aucun produit, car nul tribunal ne pouvait se passer plus aisément de ces officiers que celui des greniers à sel. Cependant on attaque déjà de nullité leurs nouveaux actes. En les supprimant, vous ruineriez, sans aucun avantage pour le moment présent, plus de mille pères de famille. Nous avons pensé que vous pouviez, sans rien préjuger sur ce que vous disposeriez par la suite à cet égard, ordonner qu'ils continueront leurs fonctions. Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant :
« Après avoir entendu le rapport du comité des finances, l'Assemblée nationale
déclare que les notaires et huissiers aux greniers à sel ne sont point compris dans
les dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril dernier; en conséquenpe, elle
décrète que ces officiers continueront, comme par le passé, les fonctions qu'ils
exerçaient en concurrence avec les autres notaires et huis-
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
présente ensuite, au nom du comité des finances, un second décret concernant les besoins de la ville de Saint-Omer. Ce décret est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu les délibérations prises à l'assemblée du conseil général de la ville de Saint-Omer, les 9 et 23 avril dernier, l'adresse jointe, le décret concernant ladite ville, en date du 29 avril, autorise les officiers municipaux de ladite ville à lever un impôt de 12,000 livres sur les propriétés de ladite ville et faubourgs, proportionnellement aux vingtièmes, pour ladite somme être employée au payement des pauvres ouvriers, tant en leur procurant du travail qu'autrement, à charge d'en rendre compte.
« A l'égard de l'autorisation demandée pour la vente de certaines maisons en ruine, et de terrains appartenant à la commune, l'Assemblée renvoie cet objet à l'examen des assemblées de district et de département. »
annonce que M. le garde des sceaux lui a envoyé la liste des décrets auxquels le roi a donné sa sanction ou son acceptation. Il en est fait lecture ainsi qu'il suit :
« Le roi a donné sa sanction ou son acceptation :
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 27 du mois dernier, qui autorise les officiers municipaux du bourg de Finham, en Languedoc, à se raice remettre par le receveur diocésain des tailles de Castel-Sarrazin, une somme de 1,200 livres Sur celles qu'il justifiera avoir en dépôt entre ses mains;
« 2° Au décret du 29, qui concerne les délibérations prises par quelques municipalités, relativement au prix dès blés et à leur circulation, et porte que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour qu'il soit pourvu aux moyens de procurer des subsistances à la ville de Dieppe, aux municipalités circonvoisines, et de rétablir la trànquillité dans ce pays;
« 3° Au décret du 30, portant que les gardes nationales resteront, jusqu'à leur prochaine organisation, sous le régime qu'elles avaient lors de la constitution des municipalités ;
« 4° Au décret dudit jour, concernant les conditions requises pour être réputé Français, et admis à l'exercice des droits de citoyen actif;
4 5° Au décret dudit jour, portant que les assignats seront libellés avec l'indication spéciale de leur hypothèque sur les domaines nationaux, et que le comité des finances est autorisé à nommer quatre commissaires pour surveiller leur fabrication ;
« 6° Enfin Sa Majesté a donné des ordres pour que le décret du 2y, concernant M. de Biron, nommé commandant dans l'île de Corse, soit exécuté.
« Signé : Champion de Cicé, Archevêque de Bordeaux.
A Paris, ce
annonce que l'ordre du jour est la suite de la discussion sur tordre judiciaire, et que la question à résoudre en ce moment est celle de savoir quelle sera la durée des fonctions des juges électifs ?
Divers membres proposent trois ans et quatre ans.
D'autres membres réclament les uns six ans,les autres huit et dix ans. La discussion est ouverte.
Si cette durée était fixée à trois ans, des élections si fréquentes ouvriraient un champ très vaste à l'intrigue. Les assemblées électives seront souvent en proie aux passions, et l'influence de quelques ambitieux y déterminera un grand nombre de suffrages;le magistrat, moins attaché à son état, rendra moins de services à sa patrie. Trouverez-vous de bons juges? Sera-ce parmi les juges actuels, ces juges intègres et vertueux? Ils aimeront mieux se retirer que de courir le risque de perdre bientôt un état qui avait fait le bonheur de leur vie. Sera-ce parmi les avocats? Les bons sont occupés; ils craindront de perdre leur clientèle. On dit qu'on formera des juges. Mais un jeune homme se livrera-t-il à des études pénibles pour occuper, pendant trois ans, des fonctions de magistrature ? Il faut adopter un terme justement proportionné, et voici mon raisonnement. La vétérance d'un magistrat s'obtient à vingt ans; en prenant la moitié de ce temps, il suffira que ce magistrat soit une fois réélu pour avoir parcouru une carrière complète... Je conclus à ce que la durée des fonctions de juges soit de dix ans.
Hier, vous avez décrété que les juges seront temporaires ; on propose aujourd'hui de les élire pour dix'ans : c'est renouveler le système des juges à vie. Je ne mé persuade pas, comme le préopinant, que les assemblées populaires soient aussi vicieuses qu'on l'a dit souvent : alors nous aurions eu tort de les établir, et il aurait fallu laisser au pouvoir exécutif le choix des juges. S'il est possible que la première élection puisse être livrée aux efforts de toutes les passions, il est nécessaire que la seconde soit très rapprochée; mais quelle en doit être l'époque? Il faut d'abord que le nombre des années soit toujours pair, parce que les élections doivent être faites par les électeurs de département : le terme de deux années serait trop court ; il reste à choisir entre quatre et six ; je me détermine pour quatre ans. Le peuple n'est pas aveugle, il connaît trop sou intérêt pour ne pas continuer un bon juge.
En proscrivant l'inamovibilité, ce système qui, dans l'ancien ordre, présentait de si grands avantages, vous avez voulu qu'un peuple libre n'abandonnât jamais ses pouvoirs sans retour. Mais ce n'est pas détruire ce système que de fixer le terme à dix ans; c'est un moyen d'attacher à la magistrature des hommes intègres et éclairés, et de ne pas confier à des hommes indignes de cet honneur la balance de la justice. Je ne m'explique pas sur les assemblées primaires ; elles sont sans doute un bien, puisque, sans elles, vous ne connaîtriez pas le vœu du çeuple. On a comparé la magistrature aux administrations de département, et l'on a conclu de cette comparaison que les magistrats ne devaient pas rester plus longtemps en place que les administrateurs. 11 y a cependant une grande différence entre ces deux espèces de fonctions ; l'administration a une marche beaucoup plus rapide ; les projets d'un ambitieux pourraient être beaucoup plus funestes, parce qu'ils seraient
plus tôt réalisés. En donnant des fonctions plus durables aux administrateurs, vous "auriez-placé dans lés administrations mêmes le germe du despotisme. Les hommes dignes d'être juges forment une classe très resserrée dans la société ; ils doivent se présenter aux élections après de longues études, et vous devez leur offrir une perspective qui les console et les dédommage ; un terme de quatre années ne remplirait pas cet objet. On craint de s'engager à conserver un juge qui ne répondrait pas à la confiance publique ; mais ou il s'écartera de la loi, ou il s'écartera de la justice. S'il s'écarte de la loi, vous avez pour le ramener le tribunal de revision ; s'il s'écarte dé la justice, il sera jugé par la loi. Ainsi, il n'y a point d'inconvénient dans le terme de huit années.
Je me suis déterminé pour un temps très court, sur l'opinion d'un jurisconsulte célèbre,, qui me disait : « Je serais volontiers juge pour très peu de temps ; je ne consentirais pas à l'être pour un temps considérable... » Les raisons données pour un long délai sont les mêmes raisons que l'on a déduites pour l'inamovibilité. Je serais très fâché que les magistrats considérassent la judicature comme une profession, et lesoffices comme des propriétés ; et cela arriverait, si les fonctions de magistrature étaient confiées pour un long terme. Quel sera ce terme? Il ne s'agit pas de la liberté ou du despotisme ; vous avez assuré l'une, vous avez détruit l'autre. 11 faut seulement chercher à avoir de bons juges. Il est sûr qu'il viendra un temps où II ne sera pas nécessaire d'être homme de loi pour être magistrat. A préseut, c'est tout autre chose : quel sera le jurisconsulte célèbre qui, après dix ans, n'aura pas entièrement perdu son état ? Si les fonctions des juges ne durent que quatre ans, le jurisconsulte, devenu magistrat, loin de perdre, gagnera dans la confiance de ses clients, s'il a justifié celle du peuple. Je finirai en disant que celui qui verra dans la magistrature une profession fera des efforts pour se faire réélire. Celui qui ne verra dans son élection qu'une distinction honorable, n'intriguera pas pour être conservé ; l'honneur ne cabale jamais. Toutes les objections viennent se briser contre cette réponse. Je demande donc que la durée des fonctions des magistrats élus soit bornée à quatre ans.
(On demande à aller aux voix.)
Le règlement veut que chaque article constitutionnel soit discuté pendant trois jours.
Le seul inconvénient réel que pourrait avoir la détermination d'un terme trop court serait de faire descendre du tribunal de bons juges qu'un premier choix y aurait placés. Vous avez détruit cet inconvénient en autorisant à confirmer ce choix : mais si le peuple avait été trompé, si le juge était ignorant ou injuste, pourriez-vous fixer une longue durée aux malheurs du peuple? Je demande donc que vous déterminiez un temps court, et je pense qu'il doit être de quatre ans.
, Va\né. Je tâcherai de dire des vérités; mais je désespère de les rendre en aussi bonnes phrases qu'un des préopinants. J'avai8 regardé l'inamovibilité des magistrats comme nécessaire, et ce principe était entré dans ma tête avec toute la force de ma raison, avec tout le respect de ma conscience. L'inamovibilité était une
loi. nationale ; elle avait été rendue sous Louis XI, d'après les longues doléances des peuples. Ne croyez pas cependant que je sois l'esclave des anciennes paroles; je ne suis l'esclave que de ma raison, et ma raison ne peut être l'esclave que de vos décrets. Quel sera le terme des fonctions de ces juges amovibles? Si vous espérez, et j'espère aussi jusqu'à un certain point, que les élections seront bonnes, je dirai que nous aurons d'excellents juges ; mais les bons juges sont rares; mais ils sont un présent du ciel; si nous les obtenons une première fois, faisons-en jouir la société le plus Ion gtemps possible. Prolongez la durée des fonctions des juges, et vous donnerez aux places de magistrature un attrait pour les gens dignes de les remplir. Si, au contraire, vous restreignez le terme de la judicature, vous dépouillerez ces places de tout ce qui pouvait les faire envier d'un honnête homme. Je ne connaîtrais que deux espèces d'hommes qui voulussent les occuper: l°les avocats indignes de leur art, repoussés de leur ordre, et tels qu'on vous dépeint l'Avocat Patelin ; 2° les jeunes avocats, qui ne doutent de rien, parce qu'ils ne savent rien, et dont le Fierenfat de l'Enfant prodigue nous offre le modèle. Si l'on a cru qu'un avocat, après quatre ans, pourrait reprendre la carrière qu'il aurait quittée, on s'est trompé ; la clientèle ne s'entretient que pâr le pa-tronnage. L'exercice des fonctions de juge, beaucoup moins pénible, rendrait bientôt moins capable de la constance des travaux qu'exige le barreau. Croyez-vous que les élections du peuple vous offriront la voix de Dieu? Alors fixez un terme plus long que quatre années. Croyez-vous qu'elles seront vicieuses? Alors restreignez ce terme à deux ans. On a voulu longtemps des juges ambulants ; eh bien ! vous y substituerez des juges volants.
propose de fixer le terme à six années.
J'ai demandé la parole pour faire deux observations : 1° vous avez atténué tous les pouvoirs dangereux pour la liberté publique et pour la liberté individuelle ; mais il restera une classe toujours alarmante, c'est celle des juges ; ils peuvent, dans tous les moments, porter atteinte aux droits des citoyens ; leur influence a donc besoin d'être réprimée, et vous l'augmenteriez en éloignant le moment des réélections ; 2° il est de l'intérêt du peuple que tous les citoyens qui ont des lumières arrivent à leur tour aux fonctions publiques ; en attachant pour longtemps les juges à leurs fonctions, vous les excluez de l'administration et de la législation ; le terme de quatre ans est le seul vrai, le seul bon.
On craint l'erreur des premiers choix; on peut tout concilier en décidant que les juges de la première élection exerceront pendant quatre ans, et ceux des autres pendant six ans.
L'article qui fait l'objet de la discussion est un article réglementaire ; je demande qu'il soit renvoyé au comité de constitution. Si vous croyez cependant devoir prononcer, il ne faut pas dire : la durée des fonctions des juges ne sera que de tel temps, mais ne pourra s'élever au delà de dix, douze ou quinze années.
J'ajoute à ce que vient de dire M. Buzot une considération très forte ; il y a une très grande vérité dans les opinions; le comité ne s'est occupé d'aucun détail d'exécution ; ne
serait-il pas convenable delui renvoyer la question qui nous occupe, puisque cette question n'est qu'une question de détail? Je crois qu'adopter un court délai, ce serait faire un très grand mal au royaume; car toutes les familles, tous les individus attachés à la magistrature abandonneraient cet état. Ne prononcez du moins aujourd'hui que de cette manière : le plus long terme sera de dix ans, et le plus court de quatre ans. Je manquerais à la vérité si, après avoir été juge d'appel pendant vingt ans sur un ressort d'une étendue considérable, je ne disais que, dans la plupart des affaires, j'ai reconnu beaucoup d'aptitude et de désintéressement dans les juges de première instance; il ne m'est arrivé que trois fois de faire réduire des épices ; c'est donc une véritable perte si vous les éloignez d'un état qu'ils croyaient, sur la foi des lois, posséder toute leur vie ; vous renverserez de fond en comble toute la justice dans le royaume.
Dès que vous avez décrété cons-titutionnellement que les juges n'existeraient que pendant un temps déterminé, la détermination . de ce temps est également constitutionnelle ; ainsi il n'y a pas lieu à renvoyer au comité.
La priorité demandée pour le terme de quatre ans est rejetée.
Deux épreuves sont douteuses sur la question de savoir si la priorité sera accordée au terme de six années.
Les moyens de sortir de ce doute, sans recourir à l'appel nominal,occupent pendant quelque temps l'Assemblée.
Dans toute affaire importante, l'appel nominal est une interpellation a la conscience et à la réflexion ; nous ne demandons pas l'appel nominal sur la priorité, mais sur le fond. Le temps sera-t-il limité à six ou à huit ans?
Cette manière de poser la question serait bonne s'il y avait seulement deux avis ; mais comment répondront ceux qui demandent dix ans? Il faut poser ainsi la question : le terme sera-t-il de six ans, oui ou non?
Le doute s'est élevé sur la priorité demandée pour six ans. En mettant ainsi la question aux voix, vous accorderiez cette priorité. >
Il y a une forme de délibération qui tient à la nature de vos décrets : hier, vous avez décidé que les juges ne seront point à vie ; la première question à examiner ensuite est celle qui se rapproche le plus de la durée à vie. M. Mil-cent l'a présentée; il fallait donc, pour suivre une marche régulière, mettre d'abord en délibération cette question : la durée des fonctions des juges élus sera-t-elle de dix ans?
La priorité avait été demandée pour quatre ans; elle a été rejetée; de quatre, ans on a passé à six ; deux épreuves ont été douteuses; cest là le point où nous en sommes. L'appel nominal a été demandé, il doit se faire.
Hier, le principe a été décrété; il ne s'agit aujourd'hui que d'appliquer ce principe; il y aurait à statuer sur deux objets : 1° la durée du terme pour les premières élections;
2° si ce terme sera le même pour les élections subséquentes. On ne peut se dissimuler que la première fois il y aura un peu d'intrigue; vous ne préjugerez rien en décidant, dès ce moment, que, pour la première élection, les fonctions des juges seront de six ans, et que l'Assemblée, après l'organisation du pouvoir judiciaire, examinera s'il est convenable d'étendre ce terme.
(L'Assemblée décide que l'appel nominal ne sera pas fait sur la priorité demandée. — Elle se détermine ensuite à aller aux voix sur le fond de la question.)
demande la question préalable sur le terme de dix ans.
Cette proposition est adoptée, et l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
La délibération est réduite à un point simple : il faut aller aux voix sur la question de savoir si le terme sera de six ou huit ans.
(On délibère par assis et levé.)
annonce qu'il y a du doute.
Quelques membres du côté droit réclament.
observe que le doute vient de ce que beaucoup de membres de cette partie se sont levés pour et contre.
On fait l'appel nominal.
Le résultat donne 517 voix pour six ans, et 274 pour huit ans.
prononce que l'Assemblée a décrété « que les juges exerceront leurs fonctions pendant six ans ».
La séance est levée à trois heures moins un quart.
Séance du
, ex-président, ouvre la séance à six heures du soir.
, député de Rennes, donne lecture d'une adresse de la municipalité de Rennes, qui, d'après le vœu du conseil général de la commune, demande à acquérir pour 3 millions de biens ecclésiastiques.
Cette adresse est renvoyée au comité de la vente des biens ecclésiastiques.
, député de Gannat, lit une adresse de la municipalité de cette ville, qui, voulant donner une nouvelle preuve „de son dévouement aux décrets de l'Assemblée nationale, demande à acquérir pour 500,000 livres de biens ecclésiastiques.
Cette adresse est également renvoyée au comité de la vente des biens ecclésiastiques.
, député d'Auxois,
(L'Assemblée renvoie cette affaire au comité des rapports, qui en rendra compte jeudi prochain.)
Une députation du département des Ardenries est introduite à la barre.
M. Bailly, électeur, député de Charleville, organe des députés extraordinaires des électeurs des Ardennes, des villes de Mézières et de Charleville, prononce le discours suivant :
Messieurs, électeurs et députés particuliers des villes de Mézières et Charleville nous venons rendre hommage à la sagesse des lois que vous avez portées.Nous étions esclaves, vous nous avez créés citoyens libres ; vous avez renversé le colosse ministériel qui écrasait le peuple. Les déprédations énormes des finances avaient mis le royaume à deux doigts de sa perte, vous le sauvez en sondant la plaie dans toute sa profondeur, et en établissant un ordre inaltérable dans, l'administration des revenus publics. Les provinces étaient opprimées par des commissaires, vous leur avez substitué des corps administratifs, composés de citoyens dont vous éclairerez et surveillerez les opérations. La féodalité, ce monstre né de l'ignorance des peuples et de la faiblesse des gouvernements, opposait à la régénération de la France une résistance que l'on croyait invincible: votre courage l'a détruit. Ce vaste et superbe empire, ébranlé jadis par des divisions intestines, dont la religion était le prétexte, ne craindra plus de voir son sein déchiré par les excès du fanatisme ; vous avez décrété la liberté des opinions, et, par respect pour la religion catholique, vous venez de lui rendre un hommagé digne de sa grandeur en éloignant jusqu'au soupçon qu'il soit besoin d'un décret pour la conserver. Votre nouvelle division du royaume est un chef-d'œuvre qui fait une seule famille de tous les habitants des diverses provinces, qui, divisées d'intérêts, comme par leurs coutumes et leurs privilèges, semblaient être autant de peuplades isoléês. Les parlements s'étaient investis d'une sorte de souveraineté rivale de celle qui ne doit résider que dans la nation : vous avez anéanti ces corps devenus dangereux ; vous les remplacez par des hommes qui n'arriveront à l'administration de la justice que par leurs talents et leurs vertus, et en décrétant l'amovibilité des juges, vous avez appris à ces mêmes hommes qu'il faudra être incorruptible pour obtenir l'honneur d'une réélection.
Que pourraient maintenant des libelles, des cabales, des insinuations perfides contre tant de bienfaits? Croyez-en, Messieurs, l'amour de la liberté et du bonheur, gravé profondément dans le cœur des Français; tous les efforts des ennemis de la Révolution viendront se briser contre la masse des bons citoyens et des troupes nationales, armées pour le soutien de la Constitution, et la France, sous vos auspices, par vos lois, et animée par l'exemple du meilleur des rois, marche à grands pas vers les plus hautes destinées.
Telle est, Messieurs, la profession de foi civique des électeurs du département des Ardennes.
Avant la clôture de leur assemblée, ils ont arrêté par acclamation une adhésion générale à vos décrets, et ils ont ordonné à l'assemblée de département de commencer ses séances par une adresse de remercîment et de soumission à l'Assemblée nationale. Nous sommes chargés de vous l'annoncer. Daignez, Messieurs, en confirmant la délibération des électeurs, leur faire connaître que cette auguste assemblée approuve leur conduite et leur vœu pour le bonheur des administrés. Nous finissons, Messieurs, en vous conjurant, au nom de nos comettants, au nom sacré de la patrie que vous avez créée, de ne point désemparer sans avoir achevé la Constitution. Nous jurons en vos mains de la faire respecter, et de la maintenir de toutes nos forces, et contre les étrangers s'ils pénétraient dans nos froutières, et contre les ennemis de la Révolution s'ils osaient attenter à notre liberté, ou insulter à la dignité du citoyen français. Signé : Hanotin, député de Mézières et membre de l'administration du département; Duvignault, électeur dudépartement des Ardennes et député de Mézières; Bailly, électeur et député de Charleville.
répond : Messieurs, l'établissement rapidedesdiversdépartements du royaume est un des vœux que l'Assemblée nationale a formé avec le plus d'ardeur. Elle aime à voir que le département des Ardennes ait été un des premiers à se signaler, et par sa promptitude à se signaler, et par sa promptitude à se former et par son empressement à manifester son adhésion à ses décrets; votre éloignement du centre de l'empire n'a pas refroidi les sentiments d'amour que tout Français doit à sa patrie; l'Assemblée nationale a entendu avec une vive satisfaction les expressions de votre zèle pur et clair, et elle vous permet d'assister à sa séance.
(L'Assemblée ordonne que l'adresse du département des Ardennes sera imprimée et insérée dans son procès-verbal.)
M. Cretté de Palluel, de la société royale d'agriculture, fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage de sa composition sur Je dessèchement des marais. L'Assemblée agrée cet hommage.
M. Helman, graveur de l'académie des arts de Lille, fait hommage à l'Assemblée d'une estampe réprésentant l'ouverture des Etats-Généraux à 1: Versailles, le 5 mai 1789. L'Assemblé agrée cet j hommage.
donne la parole à un membre du comité des rapports pour faire, au nom de ce comité, un rapport sur l'affaire relative aux désordres arrivés dans la ville de Toulouse, les 18, 19 et 20 avril dernier.
, rapporteur. Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom de votre comité des rapports, de consacrer par un décret les témoignages de satisfaction et d'approbation que mérite la conduite sage, prudente et ferme tenue par la municipalité de Toulouse dans des circonstances difficiles et orageuses.
Le fanatisme et la superstition, déguisés sous le voile de la religion, ont tenté depuis quelque temps d'alarmer, d'irriter les citoyens de cette villesur plusieursde vos décrets; et c'est au nom de Dieu, c'est en invoquant la Vierge, tous les
I saints, les saintes du Paradis et toutes les béatitudes célestes; c'est par des insinuations plus mystiques encore, par des exercices et pratiques
religieuses étrangement multipliées, par des processions, des pèlerinages, des adresses anonymes dont l'une est cependant revêtue de la signature et de l'autorisation du siepr Barbasan, vicaire général de M. l'archevêque de Toulouse et qui a été lue au prOne des paroisses de cette ville, qu'on est parvenu à rassembler dans les églises, le 28 avril dernier, un grand nombre de confréries, de corporations, et qu'on à én quelque sorte profané les temples par des motions et aes délibérations également perfides et coupables.
C'est à l'aide des mêmes moyens que le lendemain, 29 avril, une masse énorme 4e Citoyens s'est tumultueusement rassemblée en la salle des Grands-Au^ustips, où les mêmes motions ont été reproduites sous les formes les plus dangereuses, et que les délibérants, après des discussions, des querelles e( des menaces violentes, en soqt venus aux mains, et se sont portés à des excès dont les suites pouvaient être fatales à la tranquillité publique.
C'est encore à l'aide des mêmes moyens que le même rassemblement s'est renouvelé en la salle dé l'Académie des sciences, que le désordre s'est accru, que les passions se sont développées, que la fureur s'est emparée des esprits, qu'en a crié de toute partaux armes, qu'un grantl nombre de personne^, à la tête desquelles était un procureur au parlement, sont sorties subitement d'une maison, armées dé fusils et de baïonnettes, ont fait fed sur plusieurs citoyens, ont hostilement poursuivis, ont exercé les voies de fait les plus crirtnnelles et que s'il n'y a eu personne de tué c'est parce que l'amorce seule des fusils à pris feu.
(là partie dro\te de l'Assemblée se met à rire.)
Je demande qu'pn mette à l'ordre les membres qui sp permettent de rire. Un tel procédé annoncé qu'ils sont fichés qu'il n'y ait que l'amorce qui ait pris fep,
, poursuit. Les COU-pables ont tellement répai\l|H l'alarme dans la Ville que l'insurrection a failli devenir générale et qUe dès milliers de victimes allaient être immolées, si par une médiation imposante et patriotique, par des.exhQrtaUoqs persuasives et conciliatrices, la municipalité ne fût parvenue à dis-goutifé line assemblée qû des Français ont osé refuser de renouveler lè serment civique devant le buste de leur roi.
C'est à sa municipalité que Toulouse doit son salut. Yotre comité ne peut lui refuser cet gommage de vérité et de justice ; mais il, avouera avec la même franchise qu'un abus d'autorité, Celui dont s'est rendu coupable le sieur abbé Barbasan, en ordonnant la publication au prône d'une adresse anonyme, pouvait ensevelir une grande cité sous ses rûines.
C'est à vous, Messieurs, à juger dans votre sagesse Ce contraste affligeant sur lequel je me copdamrié au silence, et je m'empresse de yous annoncer que le lendemain de cette orgie scandaleuse, la municipalité de Toulouse a fait une proclamation aux citoyens par laquelle toute espèce d'assemblée a été provisoirement défendue, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale en ait au-ment ordonné.
Je vais, Messieurs, par la lecture des pièces remises à vôtre comité, vous justifier l'exactitude des faits dont j'ai eu l'honneur de vous faire l'qnalyse, en les livrant à votre méditation, Puis-
sais-je vous dérober des sensations douloureuses dont votre comité a été affecté.
(Le rapporteur donne lecture de diverses pièces.)
reprend ensuite : La lecture que je viens de vous faire n'affaiblit pas le récit qui la précède; il est inutile de l'aggraver en vous récitant une légende de prières, d'oraisons, d'amendes honorables. Pour la dignité de la religion même, votre comité a pensé qu'il fallait tirer un voile sur les livides productions du fanatisme. Il a pensé que le sanctuaire de la justice ne devait ressembler en rien à un auto-dafé. C'est avec une sorte de scrupule qu'il vous observe que c'est à l'époque du 17 mai, qu'Un fait annuellement à Toulouse, une procession en mémoire du massacre des Albigeois, et que les pèlerinages que l'on conseille aux citoyens de cette vjlle ont pour point de ralliement une chapelle élevée dans la plaine oùvce massacre a été commis.
Votre comité a repoussé avec horreur les idées alarmantes que peuvent faire naître le rapprochement des circonstances et l'analogie des maximes professées dans les pièces imprimées dont il est dépositaire.
Dieu, qui veille sur les destinées de cet empire et qui a couronné vos augustes travaux par tant de succès, ne permettra pas qu'on fasse couler, en son nom, le sang des bons patriotes et des vrais chrétiens ; ce sàng si pur (vous en avez fait le serment) ne pourra désormais être répandu que pour le soutien de la liberté et de la Constitution française.
Votre comité m'a chargé de soumettre un projet de décret à vos délibérations. En voici le texte :
1 L'Assemblée nationale, douloureusement affectée des événements qui ont compromis la tranquillité de la Ville de Toulouse, invite tous ses citoyeps à la paix et à l'union, que la religion et l'amour de la patrie prescrivent à tous bons Français.
Elle déclare, après avoir entendu son comité des rapports, qu'elle approuve la conduite sage, prudente et patriotique de la municipalité et des légions patriotiques, relativement aux assemblées provoquées par des écrits anonymes, et qui ont eut lieu en ladite ville de Toulouse, dans les églises, en la salle des tirands-Augustins, et en celle de l'Académie des sciences, lés 18, 19 et 20 du mois d'avril dernier ; ordonne que les défenses provisoires, faites au nom de la même municipalité, par la proclamation du 25 dudit mois d'avril, seront suivies et exécutées selon leur forme et teneur jusqu'aux prochaines assemblées des districts et déparlements ; à l'effet de quoi le présent décret sera affiché et publié partout où besoin sera, même lu aux prônes des paroisses ; et en ce qui concerne les manœuvres, troubles et voies de fait qui ont précédé, accompagné, suivi, et pourraient suivre lesdits événements, l'Assemblée nationale a renvoyé le tout à son comité des recherches, pour lui en être rendu compte. »
Plusieurs membres demandent la parole.
, député du Gouse-rans (1); Messieurs, dépeindre les droits des peu-
Une surprise faite à la religion d'un ministre du roi, par un député extraordinaire qui lui a été adressé clandestinement par la municipalité, a été le principe de la fermentation qui règne à Toulouse.
Les atteintes portées à la liberté des citoyens actifs de cette grande ville a augmenté l'agitation.
Et si l'Assemblée nationale ne prend pas dans sa sagesse des moyens propres à faire jouir les citoyens des droits que la Constitution leur ac-cordej il est possible que cette fermentation continue, en raison des justes droits qu'ils reclameat.
Les habitants de la ville de Toulouse vivaient en paix sous une administration sage et paternelle.' Les gardes nationales formées avec ordre, et soumises aux règlements qu'elles s'étaient imposées, avaient maintenu cette tranquillité précieuse, fruit de leur continuelle vigilance.
On pouvait, enfin, citer cette grande ville comme la seule, peut-être, qui, dans
cette Révolution, n'avait éprouvé apcune de ces commotions violentes qui ont été
funestes à tant de Français. Elle aurait eontipué sans doute de jouir de ce grand
avantage jusqu'à la fin de vos travaux, si la nouvelle municipalité n'eût député un de
ses membres, sans consulter la commune, pour solliciter auprès du roi la révocation de
M. Durroux, avocat, qui avait été nommé commissaire, pouf présider à la formation du
département et pour demander en même temps qu'il fût remplacé par un membre du corps
municipale Ce député extraordinaire, membre du corps municipal lui-même, a rempli sa
mission, avec le plus grand secret, et a obtenu sa demande. Une foule de peuples,
saisis d'indignation* en apprennent l'affront outrageant fait à un homme connu
généralement pour un excellent citoyen, dont le patriotisme s'était montré avec
courage dansles moments les plus difficiles, se sont plaints amèrement decette
manœuvre ténébreuse, qui rappelle, a tous les esprits, un des actes les plus
intolérables du pouvoir arbitraire. Ils en ont été d'autant plus affectés, que le
député extraordinaire a représenté M. Durroux au ministre du roi comme un homme
suspect à la commune et à la province ; jamais, effectivement, calomnie ne fut plus
manifeste, puisque le même M. Durroux a été député de la commune auprès de vous,
Messieurs, lors de la division des provinces en départements. Tel a été le premier
motif de la fermentation qui règne à Toulouse. Et voici, Messieurs, ce quia donné lieu
à de nouvelles plaintes. Plusieurs citoyens actifs se sont assemblés paisiblement dans
une des salles des Aqgustins, pour délibérer sur une pétition à faire à la
municipalité, après lui en avoir demandé la permission et avoir préalablement suivi
lès formes prescrites par vos décrets. A peine ont-ils été réunis, que plusieurs
personnes, dirigées par quelques membres du corps municipal, ont porté le trouble au
milieu de cette assemblée, et l'ont empêché de délibérer. Une nouvelle tentative faite
par un plus grand nombre do citoyens a trouvé une plus forte résistance : un nombre
d'hommes, dont la plupart ne sont ni
Malgré cela, leur soumission s'est manifestée dans cette occasion d'une manière remarquable ; car ne croyez pas que ce soit les menaces de ces hommes turbulents qui aient pu mettre des entraves aux volontés des citoyens actifs, cinq ou six cents, dont la plupart sont étrangers à la ville, plusieurs à la province et même au royaume, sont les seuls qui, protégés par quelques membres dé la municipalité* prétendent faire la loi à quatorze légions armées et au peuple de toute la ville. Rendons hommage à leur modération, et féliciions-nous, Messieurs, de ce que la confiance qu'ils ont à la justice de l'Assemblée nationale ait mis des bornes à leur juste indignation. Le procès-verbal que la municipalité vous a adressé, appuyé des dépositions des seuls coupables, n aura pas sans doute un grand crédit auprès de vous. Juges et parties, ils prétendent vous abuser. Mais non, Messieurs, vous ne vous laisserez pas prendre à cette ruse condamnable. Inébranlables dans vos principes, yous ferez respecter vos décrets, et par des moyens prudents, vous préviendrez les suites d'une opposition vexatoire; car, si offrir une résistance active à une juste oppression» est le droit de tout homme libre, craignez que les citoyens de Toulouse n'usent de ce droit, dont le principe a étésisouvent consacré dans celte trïbunè; faités donc jouir pleinement les citoyens de cette grande ville de la liberté que nous sommes yenus réclamer pour tous les Français, et vous verrez alors renaître le calme dans son sein. Votre comité a paru vouloir attribuer à d'autres corps le trouble qui règne dans cette ville; il Vous dénoqpe, Messieurs, des prières publiques» comnje dés manœuvres antipatriotiques, comme si invoquer lé'tre suprême dans des moments orageux était un crime de lèse-nation ; votfé comité paraît encore dans l'étonnement d'ayoir appris que les peuples de cette cité se livrent à des exercipeg fie Rjèté, et que les processions y sont fréquentes. El} l qui ne sait pas, Messieurs, que la ville de îoulouse est une de celles qui a conservé, avec soin, les usages d'une piété toujours activeI qui pesait
pas que, tous les ans, depuis le commencement du carême jusque à la Fêle-Dieu, il n'est pas de semaine où quelque procession ne suive dans son cours une partie des rues de cette ville, où les missions et les retraites ne se succèdent dans les différentes églises ! j'en appelle aux députés du Languedoc qui m'écoutent et particulièrement à ceux de la ville de Toulouse; ils affirmeront, sans doute, les faits vrais dont je viens de vous entretenir. Bannissez, donc, Messieurs, les vaines alarmes qu'on cherche à vous inspirer ; les Toulousains pour être religieux, ne sont pas moins jaloux de donner des preuves de leur fidélité aux vrais principes de la liberté; c'est pour en jouir qu'ils réclament votre justice; vous ne pouvez ni ne devez la leur refuser, et c'est pour satisfaire à ce devoir sacré que j'ai l'honneur de vous proposer le décret suivant :
Projet de décret,
« L'Assemblée nationale, considéraut,que par les décrets précédents, elle a déclaré, pour maxime constitutionnelle qu'un nombre déterminé de citoyens actifs auraient le droit de s'assembler pour présenter telle pétition quelconque au corps municipal ;
« Considérant que cette liberté deviendrait illusoire, si une partie des citoyens d'une ville avaient le droit de s'opposer à ce que l'autre partie use de cette faculté;
« A décrété que M. le président écrira à la municipalité de Toulouse, pour lui rappeler ces
frincipes, lui recommander de les respecter à avenir, et qu'il est de son devoir de veiller à ce que tous les citoyens indistinctement puissent jouir en paix de cette liberté. »
Les assertions du préopinant sont dépourvues de preuves. Gomme habitant de la ville de Toulouse, je puis attester à l'Assemblée que le seul moyen de maintenir la tranquillité dans cette grande cité est d'approuver la conduite de la municipalité qui, dans toute cette affaire, a fait preuve d'une sagesse et d'une prudence méritoires.
Je propose d'inviter M. l'archevêque do Toulouse a employer le soin de son ministère pour le rétablissement de la tranquillité et de l'union entre les citoyens de son diocèse.
Je demande que M. l'archevêque de Toulouse soit entendu sur ce qu'il sait des troubles.
, archevêque de Toulouse. Je n'aurais pas dû être interpellé sur une affaire qui m'est élrangère, dont je n'ai pas été témoin, et que je ne connais que par les délations ; ainsi, je ne parlerai que pour dire mon avis sur le rapport. Il n'y a pas d'accusateur, il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas même d'objet d'accusation. Mon avis est qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
député de Toulouse. Je de-ive l'ordonnance des officiers
,député de Toulouse. Je de- mande qu'on improuvé..................... ....
municipaux, et qu'il leur soit enjoint de protéger ces assemblées d'hommes libres qui se réunissent pour faire des pétitions légales.
Je demande l'ajournement de
la question jusqu'après le rapport du comité des recherches concernant la cause de ces troubles.
Je m'oppose à cet ajournement. Le peuple de Toulouse veut et désire un prompt jugement.....Les uns veulent la
paix, les autres la guerre; jugeons donc promp-tement pour ceux qui veulent la paix et plus promptement encore ceux qui veulent la guerre.
Je propose d'enjoindre aux officiers municipaux de Toulouse de protéger et de soutenir les assemblées de citoyens légalement assemblés pour former des pétitions, en veillant à ce qu'il ne se passe rien contre l'ordre public.
Les faits qu'on a produits devant vous sont constants et vous fournissent la preuve sensible que les habitants de la ville de Toulouse n'ont qu'à se louer de la prudente conduite des officiers municipaux. Je demande l'adoption du décret proposé par le comité des rapports.
Je demande que l'article de nos décrets, concernant les pétitions permises aux citoyens actifs, soit renvoyé au comité de constitution, puisque vous proposez d'y déroger dans l'affaire de Toulouse en consacrant l'interdiction portée par une municipalité.
Le comité de constitution, plusieurs fois consulté sur ces sortes d'assemblées, a cru qu'elles devaient être autorisées, pourvu qu'elles ifussent surveillées par la municipalité, et qu'il ne s'y passât rien contre les décrets de l'Assemblée nationale. Voici en conséquence le décret que je proposerais d'adopter : « L'Assemblée nationale, après avoir examiné les circonstances dans lesquelles a été faite la proclamation de la municipalité de Toulouse du 21 avril dernier, approuve les sentiments patriotiques qui l'ont dictée. »
(La question préalable, réclamée sur cette motion et sur tous les autres amendements, est adoptée. >
L'intention de l'Assemblée est sans doute de témoigner la même satisfaction qu'à la municipalité aux légions qui l'ont aidée à rétablir le calme.
(Cette proposition est adoptée, ainsi que le projet de décret du comité.)
La séance est levée à onze heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal du lundi soir, 3 mai.
, autre secrétaire,
, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier au soir.
Ces procès-verbaux sont adoptés sans réclamation.
M. l'évéque de Tournay, instruit par la voie des journaux que, dans la séance du 21 avril dernier, on s'était plaint de mandements et d'ordres donnés dans son diocèse, contraires au respect dû aux décrets de l'Assemblée nationale, m'a adressé aussitôt une lettre en date du 28 avril pour me charger de faire connaître la fausseté ae Vimputation qu'on lui a faite et rappeler à l'Assemblée la conduite qu'il a tenue, notamment lorsqu'il s'est agi d'ordonner l'envoi aux hôtels des monnaies, de l'argenterie des églises, non nécessaire au culte divin.
(L'Assemblée applaudit à cette déclaration et ordonne qu'il en sera fait mention au procès-verbal.)
annonce qu'il a présenté hier à l'acceptation et à la sanction du roi les décrets dont l'extrait suit :
Premier décret.
v Décret sur les gabelles, qui distrait du bail assé au sieur Mager les grandes et petites ga-elles locales, à compter du 1BP janvier 1789, à charge par ledit adjudicataire et ses cautions de compter de clerc à maître.
Deuxième décret.
Décret par lequel l'Assemblée déclare que les notaires et huissiers aux greniers à sel ne sont point compris dans les dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril dernier.
Troisième décret.
Décret portant que les trésoriers des dons patriotiques remettront aux payeurs de rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 100 livres et au -dessous.
Quatrième décret.
Adresse de l'Assemblée nationale aux Français, sur rémission des assignats; y joint le décret par lequel Sa Majesté est suppliée de donner des ordres pour qu'elle soit promptement envoyée dans les départements.
Cinquième décret.
Décret portant exécution de celui du 5 février relatif au département du Tarn ; portant, en outre, que, dans le cas où le décret général de la division du royaume présenterait quelques difficultés, les décrets rendus pour chaque département seront exécutés, à moins de dispositions particulières de l'Assemblée.
Sixième décret. Décret portant que les officiers municipaux
n'ont, pour l'exercice de la police, d'autre serment à prêter que celui d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi et de remplir fidèlement leurs fonctions.
Septième décret.
Décret qui autorise les officiers municipaux de Saint-Omer à imposer sur les propriétés, proportionnellement aux vingtièmes, la somme de 12,000 livres destinée au payement des pauvres ouvriers;
Et renvoie au département la demande d'être autorisés'à la vente de certaines maisons en ruine, et de terrains appartenant à la commune.
J'ai reçu de M. le garde des sceaux des expéditions en parchemin pour les archives de l'Assemblée :
1° De lettres-patentes sur le décret du 17 du mois dernier, qui autorise les officiers municipaux de Pont-à-Mousson à faire un emprunt de 40,000 livres;
2° De lettres-patentes sur les décrets dudit jour, concernant la contribution de la somme de 6,000 livres à lever dans la ville de Montélimart;
3° De lettres-patentes sur le décret du 18, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Ghatel-sur-Moselle, à retirer de la caisse d'Epinal la somme de 4,000 livres ou telle autre somme qu'ils justifieront leur appartenir;
4° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, concernant l'assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris, de la présente année ;
5° De lettres-patentes sur le décret du 19 qui abolit le droit de ravage, fautrage et autres, et porte que les procès intentés à raison de ce droit, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures ;
6° D'une proclamation sur le décret du 23 relatif à l'élection des officiers municipaux d'Arbois;
7° Enfin d'une proclamation sur le décret du même jour, qui rectifie une erreur reconnue dans la formation des districts de Guingamp et Saint-Brieuc et dans celle du canton de Chàteau-Lau-dren.
Lecomitédes rapports m'a chargé de vous rendre compte d'une affaire qui, sous quelques points de vue, présente un très grand intérêt. La ville de Decize, département de l'Allier, a arrêté un convoi de blé qui appartenait à la ville de Nevers, sous le prétex te d'une créance q u'elle avait sur cette ville. Le comité des rapports a été consulté; il a répondu qu'il fallait s'adresser à l'assemblée du département. Le département a condamné la conduite de la ville de Decize, qui n'a encore pas eu d'égard à cette décision. Le comité des rapports vous propose un projet de décret. (Le rapporteur donne lecture du projet de décret.)
Je ne vois pas de motif pour admettre la dernière clause.
Il y a une identité très réelle entre le fait dont il s^agit et ce qui s'est passé à Dieppe et dans le pays de Gaux. Cette identité pourrait faire redouter des projets funestes à la subsistance du peuple. Ce n'est donc pas hors de propos que la dernière disposition du décret vous est présentée.
Le projet de décret est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï sou
comité des rapports, déclare que ses décrets concernant la libre circulation des grains, et notamment celui du 6 octobre 1789, doivent être exécutés suivant leur forme et teneur; qu'en conséquence les officiers municipaux de Decize n'ont pu, sous prétexte d'une répétition de créance, ni sous aucun autre, arrêter la circulation des grains destinés pour la ville de Nevers, et que tous les convois aestinés à l'approvisionnement de cette dernière ville doivent lui être restitués; a arrêté que son président se retirera par devers le roi pour le supplier de pourvoir dans sa sagesse à l'approvisionnement de ces deux villes. L'Assemblée nationale charge, en outre, son comité des recherches de redoubler de soins et d'attention pour qu'il ne soit apporté aucun obstacle à la libre circulation des grains dans l'intérieur du royaume. »
, député du Maine, écrit à M. le président pour lui dire que l'état de sa santé lui fait un devoir de donner sa démission. II prie l'Assemblée de vouloir bien admettre son suppléant.
consulte l'Assemblée, qui accepte la démission de M. le comte de Tessé.
, député de Paris, est frappé par des circonstances malheureuses qui l'obligent à demander un congé de quelque temps. Ce congé est accordé.
, L'Assemblée reprend la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire, La question à l'ordre du jour est la suivante :
« Les juges seront-ils élus par le peuple et dans ce cas doivent-ils être institués par le roi ?
La manière dont la question est posée ne peut donner lieu à une discussion utile. Lps juges seront-ils élus par le peuple? Cette question ne présente aucune espèce de doute. Les juges seront-ils institués par le roi? C'est une seconde question qui ne demandera pas non plus une très grande discussion. Mais voici la véritable question : Sera-t-il choisi par les électeurs populaires, pour l'élection d'un juge, unequ plusieurs personnes qui seront présentées ail roi et quel en sera Je nombre?
Ce ne sont pas encore là lés véritables termes de la question ; elle se divise et présente trois objets : 1° les juges seront-ils élus par le peuple? Personne ne contestera : il faut mettre cet objet aux voix; 2° les juges seront-ils institués par le roi? On peut penser que le peuple, créant des juges pour lui, doit pouvoir les instituer lui-môme ; 3° dans le cas où cette question serait jugée affirmativement, on en viendrait à savoir combien de noms seraient présentés au roi. La division est admise. La question se trouve ainsi réduite : Les juges seront-ils élus par le peuple 1
Il convient de décréter un grand principe. L'histoire nous apprend que jusqu'à l'année 697 le peuple nommait ses juges : à cette époque, qui fut celle où le clergé entra aux Etats-Généraux , le peuple co nmença à perdre ses droits... Dès que l'Assemblée ne veut pas entendre les détails auxquels j'allais me livrer, je me borne à proposer de rédiger le décret dans ces termes : * L'Assemblée, considérant que le droit le pius
ancien des peuples et notamment du peuple français, est d'élire ses juges, a décrété que les juges du peuple seront élus par le peuple. »
La question qui avait d'abord été posée est mise aux voix et décrétée à l'unanimité en ceS termes :
« Les juges seront élus par le peuple? » On passe à la question suivante : Les juges seront-ils institués par le roi?
Le comité pense que les juges de police doivent être institués par le peuple ; mais il croit que les autres juges né peuvent être institués que par le roi, sur la présentation qui lui sera faite de trois candidats. Je veux attaquer ce principe et prouver que l'institution des juges appartient au peuple. Le peuple est la source de toute puissance ; il peut retenir les pouvoirs qu'il peut exercer et qu'il ne pourrait confier sans danger. Le dépositaire du pouvoir exécutif ne doit avoir aucune influence sur les agents du pouvoir judiciaire ; le choix de ceux qui exerceront ce pouvoir appartient, sans contredit, à ceux pour qui ce pouvoir s'exerce. Si trois sujets sont présentés au roi, le roi ne saura lequel choisir, puisqu'il ne les connaîtra pas : les ministres nommeront; le plus intrigant, le plus bas adulateur l'emportera; les prétendants seront plus nombreux : la complaisance des électeurs sera plus facile. On placera un homme équivoque à côté de deux bons juges, et l'on pourrait, sans beaucoup de témérité, assurer que celui-là sera préféré. Les fonctions de juge sont trop délicates; elles exigent trop d'études, de talents et de vertus pour que le nombre des gens dignes de les remplir soit considérable : vous écarterez ce petit nombre, s'il doit lutter contre l'intrigue..... Je conclus à ce que les juges soient élus par le peuple et institués par lui.
Je supplie d'abord l'Assemblée d'observer que partant, pour établir mon opinion, des bases qui ont été fixées, je dois seulement être conséquent à ces bases. Les juges seront-ils institués par le roi? Voilà la première question. Pour y répondre, je me demande qu'est-ce qu'un juge dans l'ordre de choses adopté par l'Assemblée? Est-ce un homme chargé d'instruire la procédure? est-ce un homme chargé d'appliquer la loi ? Non : c'est un homme dont les fonctions complexes lui permettent de dire ; il y a un fait, voilà ce que la loi ordonne, ma décision doit être exécutée Le premier objet de c,e prononcé du juge émane du peuple; le se-i cond du pouvoir exécutif. D'après cette base, je dis que le juge doit tenir son pouvoir du peuple et , du roi. Il reçoit ses fonctions du peuple ; il reçoit la portion exécutive du monarque ; il doit donc i être institué par le roi, après avoir été élu par le i peuple.
Donner au peuple le droit de nommer les juges et lui refuser celui d'instituer les magistrats, c'est une inconséquence palpable. Le peuple doit conserver 1 tous les pouvoirs qu'il peut exercer; établir ou partage ou concurrence, c'est lui enlever sa liberté. 3 Vous l'avez senti en donnant exclusivement au peuple l'élection et l'institution des adininistra-? teurs. Il importe sans doute aux citoyens que la 3 chose publique soit bien administrée; mais il 3 leur importe aussi que leur honneur, leur vie, : leur fortune ne soient jamais compromis. De 3 quel prétexte appuierait-on l'opinion contraire ?
De quelque application des principes des anciennes monarchies: je ne les attaquerai point; je n'ai étudié les monarchies que pour les peuples, et non pour les courtisans. On objectera la nécessité de l'unité d'exécution; mais cette unité, pour le pouvoir exécutif, consiste à faire agir tous les ressorts mis en sa main ; mais le pouvoir judiciaire est très distinct et très séparé des autres pouvoirs. On cherchera sans doute des exemples, on citera l'Angleterre. Dès mon enfance, j'ai entendu prononcer ce mot, l'Angleterre, avec délices; ce sentiment s'est accru avec les années; mais quand on citera les Anglais, je dirai: citez-moi la raison; elle dit: tout ce que le peuple peutfaire, il doit le Taire; or, le peuple peut instituer ses magistrats; il doit donc les instituer. L'Assemblée nationale ne s'écartera pas de ce principe; elle ne commettra pas une fauledont les conséquences seraient aussi funestes. Rappelez-vous les anciens corps municipaux ; pourquoi étaient-ils aussi dévoués aux ministres, aussi nuls que bien des citoyens? C'est parce que le pouvoir exécutif influait dans leur institution. Voyez encore quel serait l'effet du droit que vous accorderiez au roi sur les réélections.,.. L'institution du juge ne peut être autre que l'acte par lequel le citoyen a été créé juge. — Je conclus à ce que les juges soient uniquement élus par le peuple et institués par lui.
Je ne croyais pas que l'institution des juges par le roi pût souffrir la moindre difficulté. M. Clermont-Tonnerre a dit tous ce que je voulais dire : j'a>outerai seulement que vous avez décrété que la justice se rendrait au nom du roi. Vous avez donc regardé la justice comme une dette du roi envers le peuplé. On dit que les administrateurs des provinces étaient institués par le peuple; mais vous n'avez pas décrété que l'administration se ferait au nom du roi.
Malgré les usages admis jusqu'à ce jour et dans le régime féodal que nous avons détruit et dans les monarchies absolues dont nous he voulons plus, l'institution des juges par le roi est contraire aux principes d'un gouvernement libre, et abusive dans ses résultats. Je considère l'institution confiée au roi sous deux points de vue : ou elle sera libre de la part du roi, trois juges lui étant présentés, et alors elle sera uu attentat à la liberté; ou elle sera forcée et alors ne pourra-t-on pas la considérer comme illusoire, fausse et contraire à la dignité même du roi? Elle attaque encore la Constitution; c'est placer une pierre d'attente, c'est préparer un moyen de faire Un jour instituer les juges par le roi; car, en effet, on dira: Ce n'est point un vain honneur que les législateurs ont voulu confier aii monarque; sans doute, cette institution est un droit, et l'on voudra user de ce droit. Dans les pays ou règne le système féodal, c'est-à-dire dans presque tous les royaumes de l'Europe, le monarque est chef féodal de la justice. C'est par une maxime féodale que le roi d'Angleterre institue les juges. En France et dans les autres monarchies absolues, le roi instituait les juges ; mais, ayant seul toute l'autorité, tous les pouvoirs émanaient de lui. Du moment où la monarchie absolue se change en gouvernement libre, cette multitude de pouvoirs rentre dans sa source; elle^ retourne au peuple qui ne laisse plus au monarque que la portion nécessaire au salut public; ainsi tous les pouvoirs doivent être délégués par le peuple. En vain dira-t-on que le pouvoir judi-
ciaire forme partie du pouvoir exécutif. Si je raisonne d'après ce que vous avez décidé, je vois que le pouvoir administratif, comme le pouvoir judiciaire, émane du peuple: le pouvoir administratif sera subordonné au pouvoir législatif et les administrateurs ne seront pas soumis à l'institution du pouvoir législatif, Le tribunal en première instance sera subordonné au tribunal d'appel: les juges en première instance ne seront point institués par ce tribunal. De là résulte qu'il n'y a aucune analogie entre les fonctions du pouvoir exécutif et l'institution des juges; de là résulte encore que le peuple, source unique de tous les pouvoirs, peut les subordonner tout comme il veut, et les instituer tous. Ainsi, on ne peut donner aucunes raisons plausibles. Tout ce qu'on a allégué contre ce principe est puisé dans les préjugés; tout ce qu'on a allégué comme exemple est puisé dans le régime féodal. Je ne crois pas qu'on pense à l'institution sans donner au roi le choix entre plusieurs candidats. L'institution en elle-même est impossible, puisque les juges seront temporaires et qu'ils pourront être réélus: s'ils devaient être à vie, le juge échapperait peut-être jusqu'à un certain point à l'influence du pouvoir exécutif; mais, dans l'ordre de choses que vous avez décrété, ce serait rendre le roi maître de toute la puissance judiciairedu royaume; ce serait mettre tous les juges dans les mains du roi; l'espoir d'une réélection serait un moyen de séduction : le juge n'est point isolé. Donner au roi la faculté d'instituer les juges, c'est lui donner une influence directe sur un grand nombre de familles et conséquemment sur tous les pouvoirs. Vous verriez cette influence agir même au sein de la magistrature. Les ministres se feraient une arme dangereuse des grâces que l'institution des juges leur donnerait les moyens de répandre. Ce serait une facilité légale de faire renaître le despotisme par la voix la plus déshonorante pour une nation libre, par la corruption. Consacrez ces moyens de corruption, il n'est plus d'espoir pour la liberté, ni pour le bonheur. Bientôt vous verrez deux partis s'élever en France comme en Angleterre; l'un, toujours dans la main du roi, serait le seul qui eût quelque accès aux emplois; l'autre serait sans cesse en insurrection. L'Angleterre resserrée et limitée par la mer, peut se livrer à ces agitations qui vous seraient funestes, parce que vous êtes environnés de voisins puissants.
Le choix du roi entre plusieurs candidats serait donc dangereux à la liberté des individus et à la prospérité du royaume. L'institution forcée est inutile; elle est dangereuse, puisqu'elle renferme le principe du retour à l'ordre ancien. C'est par la gradation des gouvernements que les formes deviennent en contradiction avec les institutions : jamais le législateur n'a donné aux choses un autre nom que celui delà chose. U serait indigne de votre loyauté, de la Constitution, de la dignité du roi, de dire, dans la Constitution, que l'institution des juges appartient au roi, tandis que le roin'aurait pas réellement cette institution. Les provisions doivent être données quand le droit émane du roi, mais ici l'élection suffit; voilà l'acte authentique et légal. Dans la législation, le roi ordonne non seulement l'exécution de la loi, mais il veut encore la loi avec les législateurs ; c'est, pour ainsi dire, en son nom que la loi est faite, et personne n'a prétendu que les membres du corps législatif devaient être institués par le roi. L'institution des juges serait donc une grande inutilité pour le présent et un grand danger pour l'ave-
nir... Je conclus à ce que les juges soient purement élus et institués par le peuple.
(On demande à aller aux voix.)
, l'aîné. On croit se montrer très populaire en cherchant à mettre du côté du peuple tous les pouvoirs : on croit se montrer très populaire en cherchant à dépouiller le roi... (Il s'élève de grand murmures dans la partie gauche de VAssemblée.) Moi, je crois, non me montrer, mais être plus populaire que tous ceux que je combats en soutenant que l'institution des juges doit appartenir au roi; je crois en même temps être loyalement fidèle à vos décrets. Portion du peuple qui m'écoutez, je crois soutenir l'opinion la plus favorable à votre bonheur, à votre liberté, à l'honneur du nom français. (Il s'élève des mumures dans les tribunes publiques.) Je n'entends pas suivre l'honorable membre dans tout ce qu'il a dit; il a tant divagué, il s'est livré à tant d'excursions étrangères, que cela ne serait possible à personne ; mais je le saisirai dans ses principaux raisonnements, et j'espère lui prouver qu'il n'aurait pas dû montrer tant de confiance. Il a fait dériver l'institution des juges d'un droit féodal; il a cru tout soulever, parce qu'à ce mot de féodalité tout se soulève : cette origine blesse la vérité pour tout le monde, et pour nous surtout. Vous avez supprimé le régime féodal au mois d'août et c'est en septembre que vous avez décrété les principes qui donnaient l'institution au roi. Il fait dériver l'institution des juges de la monarchie absolue; c'est la plus considérable de toutes les erreurs: les monarques absolus élisaient et instituaient tout à la fois. Il vous a présenté l'institution comme illusoire et injurieuse pour le souverain...
(de Tours). Parlez-vous de la na" tion? si vous ne parlez pas d'elle, dites pour Ie roi.
, l'aîné. Je me trompe, et je continue. Dans tous les cas, je voudrais cette formule qui sera honorable au chef héréditaire du pouvoir exécutif. M. Barnave s'est étrangement trompé, s'il a cru que le roi ne pourrait refuser le sujet qui lui serait présenté. Le peuple n'élira pas lui-même, il fera élire par ses représentants, qui abusant de sa confiance et se laissant corrompre, pourront présenter au roi des sujets indignes. Ne serait-ce pas un grand malheur pour la nation que d'ôter au roi la faculté d'écarter ces mauvais juges? Nous n'avons pas craint pour la liberté des peuples en décrétant la sanction qui peut arrêter une loi pendant deux législatures, et on craindrait que le roi pût arrêter un moment l'élection des juges! Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du roi ; vous l'avez décrété. Le pouvoir judiciaire ne fait-il pas partie du pouvoir exécutif? Vous avez dit, il est vrai, que le roi ne pourrait exercer le pouvoir judiciaire, et vous avez cru cette restriction nécessaire pour que ces deux pouvoirs ne fussent pas confondus; mais vous avez dit ensuite que la justice serait rendue au nom du roi : pour tout homme raisonnable et loyal, cet ensemble de vos décrets prouve que le pouvoir judiciaire fait partie du pouvoir exécutif. En ôtant l'institution des juges au roi, vous reprendriez d'une main ce que vous auriez donné de l'autre, et ce procédé n'est digne ni de vous, ni de moi. La justice doit s'administrer au nom du roi; il faut donc que le roi institue les juges.
Prenez un parti contraire, et vous accréditerez ces bruits qui vous accusent de chercher à énerver le pouvoir exécutif. Je vous en conjure, au nom de votre propre honneur, au nom de votre lpyauté : je vous en conjure, au nom de la nation ; lorsqu'il y a si peu de dangers, lorsqu'il n'y en a évidemment aucun, lorsque le salut du peuple l'exige, accordez au roi l'institution des juges, ou bien déclarez que vous n'avez voulu l'investir que d'une suprématie fantastique.
Quelqu'importante que soit la question qui vous occupe, elle peut se résoudre en peu de mots. L'institution que le roi donnerait serait inutile ; ne serait-elle pas dangereuse? Elle ne serait ni utile pour le peuple, ni nécessaire pour augmenter les prérogatives royales, qui ne doivent être augmentées que pour l'utilité publique. Le juge choisi par les électeurs populaires sera bien choisi, on doit le présumer. Accorderez-vous au roi le droit d'accorder simplement une lettre de chancellerie? Gela serait contraire à la dignité du roi. Si le roi peut refuser l'institution du juge, vous mettez les droits du peuple dans les mains du roi. C'est un veto qui défend au peuple de donner sa confiance à celui qui lui en avait paru le plus digne. On demande que les juges dépendent du prince : il faut que l'indépendance la plus parfaite assure leur impartialité, et qu'ils soient toujours à l'abri des actes arbitraires, des influences ministérielles employées pour faire pencher la balance de la justice au détriment du peuple... On a dit que la justice serait rendue au nom du roi, et l'on a prétendu en tirer un argument victorieux. La justice doit être ainsi rendue, parce-que c'est le pouvoir exécutif qui doit protéger l'exécution des jugements, parce que les propriétés reposent sous la puissance du pouvoir exécutif. Il y a aussi deux parties distinctes : le peuple confie la justice distributive ; le pouvoir exécutif fait exécuter en son nom les jugements de ceux à qui la justice distributive est confiée. Je finis par cette question, qui a beaucoup d'analogie avec celle que vous discutez : Le roi pourra-t-il ôter à un juge le pouvoir que le peuple aura confié à ce juge?
Avant que d'établir les principes qui paraissent devoir diriger la décision, qu'il me soit permis de relever un fait. M. Barnave a dit que le roi d'Angleterre ne possède l'institution des juges que par un reste du régime féodal : l'histoire atteste que le régime féodal avait usurpé ce droit sur le roi même. Dans toute société politique, il n'y a que deux pouvoirs : celui qui fait la loi et celui qui la fait exécuter. Le pouvoir judiciaire, quoi qu'en aient dit plusieurs publicistes, n'est qu'une simple fonction, puisqu'il consiste dans l'application pure et simple de la loi. L'application de la loi est une dépendance du pouvoir exécutif : si le pouvoir exécutif appartient au roi, c'est au roi à nommer les juges, comme il nomme les officiers de son armée ; car c'est au roi qu'est confié le maintien des propriétés au dehors et au dedans : il ne peut être responsable, s'il ne dirige les juges. Un philosophe, qui n'est pas suspect à cette assemblée, le citoyen de Genève, a dit : « Les rois sont les juges-nés des peuples; quand ils ne veulent pas exercer la justice, ils la confient... » C'est ici que l'exemple de tous les peuples fortifient cette théorie,'-A Rome, où tous les pouvoirs étaient distingués avec une
grande attention, le peuple romain élisait le préteur, qui, sans le concours du peuple, choisissait ses substituts et ses collègues : ainsi on avait consacré ce principe, que ceux qui sont chefs suprêmes de la justice doivent choisir eux-mêmes leurs agents. Certes, il est bien extraordinaire qu'au mépris des maximes de justice les plus triviales, et celles-là sont les bonnes, on refuse au roi le droit qu'il doit avoir sur les juges. Le roi n'a pas, sur toute l'étendue de l'administration, un seul homme sur lequel il puisse avoir quelque confiance ; il était maître de l'armée, il n'en sera que le chef. Quel est donc le gouvernement que vous voulez instituer ? Vous voulez donc rendre illusoires vos propres décrets? Si le projet du gouvernement démocratique avait pu vous égarer, il aurait été plus digne de votre loyauté, de votre franchise, il serait moins coupable de l'annoncer nettement à tout l'univers, que de nous mener, par une marche astucieuse, à ce but funeste. Je demande qu'on me réponde : Quand la constitution sera faite, quel sera le lien des quatre-vingts sections du royaume? quel sera le lien de ces départements auxquels on aura donné des administrations particulières, spirituelles et temporelles, auxquels on veut donner des tribunaux particuliers ? Bientôt l'empire sera morcelé, et vous verriez renaître ce même régime féodal dont vous avez proscrit les restes impuissants. Je demande quel sera le lien qui les unira? je n'en peux connaître d'autres que le pouvoir exécutif. Croyez-vous que la puissance de l'Assemblée nationale y suffise? Jusqu'ici vous vous êtes entouré de l'opinion publique; c'est l'opinion publique qui a fait votre force; c'est elle qui a été votre pouvoir exécutif ; il faudrait plaindre les peuples, si l'Assemblée législative était astreinte à consacrer toutes les erreurs de l'opinion. Il faut donc confier au pouvoir exécutif l'institution des juges. S'il était possible de descendre à quelque considération particulière, je dirais que puisque l'Assemblée nationale a décrété que le pouvoir judiciaire repose sur le peuple, sur cette base qui n'est qu'intrigue et vénalité, il n'est qu'un moyen : c'est de présenter trois sujets au roi. L'activité de l'intrigue sera suspendue ; l'individu qui voudra se faire élire craindra de consacrer sa fortune à corrompre les suffrages, à acheter les électeurs.
S'il m'était permis d'énoncer la seule opinion juste et sage, je dirais que le roi seul doit nommer les juges; mais vous avez décrété le contraire, mais la contagion des principes démocratiques a fait des progrès si étonnants, que cette opinion paraîtrait condamnable même aux sages de cette Assemblée ; je déduis donc mon opinion, et je demande qu'il soit présenté au roi trois candidats, parmi lesquels il fera son choix.
On vous a dit que la question que vous agitez est décidée par le décret qui ordonne que la justice sera rendue au nom du roi; mais, en accordant ce juste hommage au monarque, vous n'avez pas perdu de vue cet autre \ décret par lequel vous avez établi que le roi ne peut exercer le pouvoir judiciaire, et conséquem-mentqu'il ne peut l'influencer; car ce serait l'exercer indirectement... Je me propose de mettre sous vos yeux une méthode propre à concilier la liberté et les droits du peuple, et à donner au roi la surveillance des choix populaires. Je conclus, quant à présent, à ce que les juges soient institués par le roi; à l'effet de quoi ils remettront entre les
mains du garde des sceaux copie en bonne forme des preuves de leur droit et capacité.
J'observe d'abord que si les jurés au civil étaient adoptés, la question aurait un aspect moins sérieux; mais puisque le pouvoir judiciaire est en entier dans la main des juges, ne serait-il pas très dangereux de mettre les juges dans la main du roi? Je réponds à quelques objections. Je dis que le peuple a des droits, et que hors de ces droits il ne reste plus que des fonctions : le roi n'a que des fonctions et des prérogatives. D'après cela, et sur les idées d'un de nos maîtres en politique, j'avais observé que rien n'est plus dangereux que de réunir toutes les branches du pouvoir exécutif dans la même main, et j'en avais conclu la nécessité de la division du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est indivisible; sans cela, la loi serait plusieurs, ce qui est impossible. Je conviens cependant que l'effort du pouvoir exécutif doit être un ; mais il n'en est pas moins nécessaire de classer les différentes parties de ce pouvoir : il le faut pour assurer cette marque unique, et pour retenir dans ses bornes ce pouvoir exécutif redoutable. On a cité le préteur; mais on n'a pris qu'une fraction du pouvoir exécutif : le préteur ne commande pas l'armée, il n'est pas le chef de l'administration... Il restera toujours une grande vérité : c'est que, tant que les branches du pouvoir exécutif seront réunies en une seule main, le pouvoir législatif pourra être attaqué; la liberté succombera, et la Constitution n'aura duré qu'un moment. On a cité vos décrets constitutionnels; on a voulu les interpréter : ils n'en avaient pas besoin; mais il pouvait être utile de les obscurcir; on a abusé de ces mots : la justice sera rendue au nom du roi; mais peut-être aurez-vous lu une dissertation de Bentham, d'abord écrite en anglais, puis traduite en français : il a prouvé que ces mots, au nom du roi, sont absolument insignifiants; le nom du juge doit être au-dessus du jugement; c'est au nom du roi que ce jugement s'exécute. Je finis par une ou deux réflexions : Estimez-vous que les mœurs soient nécessaires pour la liberté? pensez-vous que la liberté soit un bien inestimable, et qu'elle doive être soigneusement conservée ? On dira que je crée des monstres pour les combattre; mais j'ai vu si souvent dans l'histoire la liberté attaquée et détruite, que je crois que cette liberté précieuse est un vase délicat et fragile, que le moindre souffle ternit, que le moindre choc brise; il faut le surveiller avec soin. L'instant où vous perdrez de vue la liberté sera celui où vous l'aurez totalement perdue. Vous croyez que les mœurs sont nécessaires pour la liberté: n'encouragez donc pas la calomnie; rien n'est plus" propre à détruire les mœurs que la calomnie. L'homme le plus vertueux a des ennemis; il sera calomnié près des ministres, près du prince, il le sera par tous ceux qui auraient élevé sans succès les mêmes prétentions que lui. Les mœurs seront donc perdues pour cette classe d'hommes appelés à juger. Rejetez donc les idées qui vous sont proposées, conservez les mœurs, conservez cette surveillance active, fondement unique de la liberté.
(1). Messieurs, pour prendre la discussion qui vous occupe, au point où je la trouve
dans cette tribune, je ne saurais donner d'abord de trop justes éloges aux digressions
in-
QU'ëSt-cë que le pouvoir exécutif? c'est là force publiée appliquée à la loi. DâhS tolis les gbuveri-nemërits de l'univers, qUellë qu'ëh soit là formé, il y à un pouvoir exécutif; quand il est réUni àu pouvoir législatif, le gouverheqiënt est despotique; quand il est sépârë de la puissance ftidSlàtivë, qui appartient aux représèntants de la natioij, concurremment avec son chef, ët qu'il est déposé exclusivement dans les mains d'un sehi;. le gouvernement ëst monarchique; quand il est divisé ehtre les mains de plusieurs dépositaires, du éntre diverses thagiStràturës publi^ueâ,chargéés de l'exëh-cer, lé goUverpement est républicain. Un monarque a, sans doutë, besoin de divers àgents pour déployer, dans toute l'étènddë dë son rdyaumé, le pouvoir exécutif; mais il les choisit; il distribue lui-même Sa pUissâïiCë; et cette division de soh autorité, qui est son propre buvrage, se concilie parfaitement aVec l'unité du pouvoir. Si ce n'est plus ie roi, triais la Constitution, qui subdivise et classe lës différentes branches du pouvoir exécutif, ce n'ëSt plus une mohârcliië, c'est une ré-publiqùel plus OU moins populaire, (Juë lés lois constitutionnelles établissent.
Je n'ai pàs besoin, sans doute, Méssieurs, de prouver qu'il existe un polivbir exécutif dans tous les gouvernements de l'uniVers. S'il était nécessaire. de vous démontrer que ce pouvoir, essentiellement Un et indivisible dânS les moharchiës, est toujours divisé dahs les républiques entre plusieurs magistratures qui eh partagent lés fonctions, je vous dirais qUë le tableau dë l'Europe est sous nos yeux, et que tous les gouverdëràurtts républicains nous représentent cette diviSidu comme absolument inhérente à leUr nature. À Venise, la puissance législative appartient au grand conseil des nobles; mais le conseil des Priés, qui forme le Sénat, décide de ta paix, de la guerre, des alliances. Lé collègë des Vingt-Six donne audience aux ambassadeurs. Le doge est lë pripee du Sénat, et préside à tousJes conseils. Le conseil des Dix juge tous les crimes d'Etat, et trois dë ses membres sont grands inquisiteurs; les inquisiteurs de terre ferm'e vont tenir, tous les cinq àhs, les grands iours, dans les provinces. A Gênes, la puissance législative est réservée aù grand conseil, et le pouvoir exécutif est exercé par lfe doge assisté de huit sénateurs qui gouvernent avec lui et ne le quittent jamais. En Hollande, le pouvoir exécutif est encore plus divisé : c'est une confédération de sept différentes souverainetés et de plusieurs autres villes souveraines ; et, dans chacune de ces souverainetés particulières, le poU-
voir exécutif eSt (jkrtàgé entre plusieurs différents magistrats. Le gouvernement de la Suisse nous présenté, ëntrë lës treize cantons, les mêmes divisions que là Hdllandë, dâds l'exercibë du pouvoir ëiécUtif. A Gënève, ëhfin, où la Souveraineté réside dans là cdhsëil général, le pouvoir exécutif est administré pàrtiéliepiënt par les quatre syndics de la République, j>ar lë conseil des Vingt-Cinq, par le conseil des Soixante, pâr le cdnSëil des Deux-Cents - et les dërnières révolutions de ce % petit Etat n'ont servi qU'à confirmer cës diverses sëctions de la forcé publique. Il ëst donc détiiori-tré, pâr les principes et par l'eXpérieùcë de l'Europe entière, que si nous voujoïls avoir Un gouvernement monarchique, il nous eSt impossible de diviser le pouvoir exécutif, dont l'administration de la justice ëst urie portion inséparable.
Quàfid oh entreprend dë Vous prbuVër qUë lë pdUVblr exécutif doit être divisé, quand pn vbus propose dans ce moment de rëhdrë l'ordre judf-ciàire indépendant du rbi, on VôuS invite donc, Messieurs, à fàire, jjar ce seul décrétj du royàUme de Frânce, uUë Republique. Voilà l'incbhcevable IsSbe de nds tristes débâts : voila lë ternie où i'dn nous a Conduits. Je prébdS donc sctë, en présëncë dë là nàtioh, dë la proposition que l'on vient de nous faire à cette tribunë. J'^ffirhiè hâutemënt qUe là division ÛU pbuVoir exécutif eSt précisément le Caractêré distinctif dti gouvernement républicain et je sdnime dans ce moment |;oUS nos adversaires dé rëndre hdtiimage à cette incdntëstablë vérité.
La nécëssitê dé diviser lë pdliMr ëkééhtif entre plusietihs dépositairëS. si l'on veut Écânër l'influébce du iriottfartjUe Sur l'administration de la justice, cette hécë^Slté que Toit bous expose comme Une précaution tutélaire pour garantir notre liberté, dévient donc lé plusInvinCiblé argument quënoUs puissions opposer à nos démagogues, puisqu'il est iihpbsSiblé de partager ainsi lë pouvoir exécutif; sans anéantir aussitôt ia monarchie.
Le ténioighàgé de l'histoire confirmé ce grand principe dë droit public. Dans un temps où la Pologne formait Uhe rhonarchie florissante, sobs la domination des Jagëllohs, la puissance légis-lativé appartenait à la piété,.et la puissàtice judiciaire, comitië partie du pouvbir exécutif, était réserVée au roi. Cë nit à la fih du XVIe siècle, sous le règne d'Etienne Battori, que ce prince, étant ocCupê de seS gùërres perpétuelle^, laissa dê)3bbiller sa Courohné dé Cëtts impbrtârite prérogative. LâU'dblësSë qui, malheureusement, représenté seule la nation polonaise^ fatiguée d'attendre lés jùgémënts dè tous SéS prbcès, s'éltipara de ia puissance judiciaire, forma des tribunaux qui se renouvellent tous les àhs pâr la Vdîè des élections, et'les rendit absolument indépendants de l'autorité du rbi. Quél effet a produit Ce Changement dans la Pologne? Il faut le dire au milieu de cette Assemblée : C'est par ce dépldrable démembrement de la puissance monarchique qu'à commencé la grande anarchie qui, après avoir causé tant de maux à cë malheUreUX pâvs, a enfin retranché ia Pologne du rang deS pUis-sanCés dé l'Europe. Voilà, Messieurs, ce qU'a valu aux Polonais l'exéCution du d£crët que l'on vous propose aujourd'hui d'âdopter.
J'obserVerai, à ce sujet, que le gouvernement monàrchique, lë sehl qui convienne à l'ëtënduè dé là Frânce et ail caractère des FrahéaiS, në doit point être attaqué dans cette Assemblée pal-des maximes abstraites d'une perfection chiihé-rique. Toutes les institutions humaines eut lëUrs
inconvénients; mais la monarchie a pour nous tant d'autres avantages, que nous ne devons pas même écouter les démagogues, qui nous étalent ici tout le luxe de leurs principes démocratiques; qui, au lieu de saisir l'ensemble de notre gouvernement, ne nous présentent que des vues partielles et incohérentes; qui ne cessent de nous intimider par de vaines terreurs, pour nous faire oublier les dangers trop réels dont ils nous environnent; qui se disent sages et même patriotes, quand ils ont accoutumé le roi et le peuple à se craindre mutuellement ; qui ne nous prêchent qu'une liberté ombrageuse et anarchi-que, et confondeht la possibilité des abus les plus monstrueux avec la probabilité des événements les plus ordinaires; qui, enfin, travaillent moins à la constitution qu'à la di solution du plus beau royaume de l'univers, en le morcelant dans tous ses rapports politiques et en lui donnant les bases faibles et isolées de quarante-cinq mille municipalités despotiques, et de quatre-vingt-quatre républiques indépendantes les unes des autres.
Vous avez décrété, Messieurs, que le gouvernement de la France est monarchique. Vous avez formellement reconnu, dans votre nouvelle Constitution, que le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du roi. La nature des choses avait voté Ce décret avant vous et votre vœu constitutionnel, prononcé d'avance par l'unanimité de vos commettants, est irrévocable. Quand on prétend que le pouvoir exécutif doit être divisé, On s'élève donc contre le décret de cette Assemblée qui a déclaré que le roi seul en était exclusivement investi. Je respecte trop vos moments, Messieurs, pour prouver une Vérité si évidente; je ne daignerai même pas répondre à l'élraUge assertion que je viens d'entendre, lorsqu'on a dit qu'il y avait, dans çet article de notre Constitution, des clauses purement ènoncia-tives, dont on ne pouvait jamais faire des titres pro-batifs. Vous connaissez, Messieurs, l'extrême rigueur avec laquelle noUs discutons tous les mois de iids décrets et la constante précision à laquelle nous nous efforçons de les réduire;,et après un si sévère examen, votre seule surprise repond assez énergiquement sans doute au préo-pinânt qui ose nous parler d'une loi constitutionnelle, comme d'une phrase insignifiante que l'on aurait tirée du préambule d'un acte ministériel.
Vous ne sauriez avoir oublié, Messieurs, l'éton-nement dont nous fûmes tous frappés,
lorsqu'on nous parla pour la première fois dans cette tribune du gouvernement français
comme d'une démocratie royale. Cette monstrueuse alliance de mots qui, pour me servir
de l'expression de l'un de nos orateurs, hurlaient de se trouver ensemble (1), fut
reçue avec une si éclatante improba-tion, que l'honorable membre qui se l'était
permise, crut devoir s'excuser, en nous disant qu'il avait voulu rendre plus saillante
la démence des novateurs et qu'il ne méritait pas départager l'excès du ridicule
auquel il avait cherché à les dévouer. Qui nous eût dit, Messieurs, au moment où nos
réclamations unanimes proscrivaient cette locution bizarre de M. le baron de
"Wimpffen, qu'elle était pour la France une prophétie funeste dont nous verrions sitôt
l'accomplissement? Ce système insensé d'une démocratie royale se dé-
Or, Messieurs, tout système constitutionnel qui ne fera point de la prérogative royale une partie intégrante du gouvernement français, ne sera qu'un rêve de l'imagination et j au premier moment de son réveil, la nation redemandera son roi. Il faut dans un Etat, et surtout dans un Etat aussi vaste et aussi peuplé que la France, un puissant lien d'autorité pour contenir ses diffé* rentes parties et en former un tout qui ait un centre commun. Déjà toutes nos provinces, fatiguées de l'anarchie universelle, nous adressent des vœux pour le rétablissement de l'autorité royale. Jusqu'à présent, l'opinion publique dont l'Assemblée nationale n'a cessé de s'investir, a tenu lieu, selon la pensée sublime de M. de Cazalès, du pouvoir exécutif ; mais ce frein est trop mobile, il est trop incertain pour que nous puissions lui abandonner plus iongtemps les destinées du royaume, Les prétendus patriotes qui nous menaçent continuellement du despotisme, ne s'aperçoivent pas qu'ils le rendent inévitable, si les représentants de la nation ne se hâtent de restituer au monarque, ou plutôt à ses peuples l'autorité légitime du trône. Nous vouions un roi, et si on le refuse à nos instances, nous n'aurons bientôt que le plus absolu ae tous les despotes, parce que le despotisme deviendra notre dernier asile, quand il faudra opter entre notre liberté et notre sûreté. On nous dénonce chaque jour, Messieurs, les crimes qu'enfantent de toutes parts la licence et l'impunité. Nous gémissons tous des forfaits qui déshonorent une époque de régénération, dont la France pouvait attendre tant de bonheur et tant de gloire ; mais loin d'être surprise des attentats qui éloignent les étrangers de nos tristes contrées, l'Europe entière doit encore être étonnée que ies brigandages et les délits de tous, genres ne soient pas plus multipliés dans un État de vingt-six millions d'habitants, qui vivent sans connaître aucune force publique à laquelle ils soient contraints d'obéir.
Non, Messieurs, l'autorité royale ne doit être étrangère à aucune branche de l'administration. Je me représente la constitution qui est l'objet actuel de nos travaux, comme un édifice sacré, dont nous taillons, dont nous plaçons toutes les pierres. L'autorité royale est le ciment qui doit les réunir; et si elle n'enchaîne pas les Unes aux autres toutes ces pierres isolées qui le composent, elles tomberont infailliblement sur nous. Notre ouvrage s'écroulera sous nos yeux avant que nous ayons pu l'achever; et nous ne serons bien-
tôt plus environnés, dans cette enceinte, que de ruines et de débris.
Que deviendrait, en effet, le pouvoir judiciaire dans le royaume, s'il n'était inséparablement lié à ce même pouvoir exécutif, dont il est une émanation ? Les sentences des juges ainsi séparées de la force qui en assure l'exécution, n'auraient pas plus d'autorité que l'opinion des jurisconsultes ; et la rébellion qui ne s'élève ordinairement dans un État que pour résister aux personnes, se déclarerait impunément contre les lois elles-mêmes. Les oraclés de la justice ne seraient plus respectés; le détenteur injuste du bien d'autrui, le débiteur de mauvaise foi, le dépositaire infidèle, tous les hommes enfin dont la cupidité lutte sans cesse contre la justice, ne voudraient plus connaître aucun juge, si le monarque, au nom duquel se prononcent les jugements, ne garantissait leur exécution, en les protégeant de toute la force publique, dont il est armé. Le concours de l'autorité royale étant ainsi absolument nécessaire à ce grand droit de juger ses concitoyens, quelle serait donc la nécessité de l'État, si ces deux pouvoirs parallèles, qui doivent se comprendre et s'appuyer mutuellement, étaient jamais en rivalité ?
Écartons toutes les fausses notions que l'on cherche à nous donner dans cette Assemblée et remontons aux principes constitutifs des gouvernements. Il n'existe essentiellement et il ne peut exister dans un État bien organisé que deux pouvoirs politiques; le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les fonctions municipales, les fonctions administratives, les fonctions judiciaires elles-mêmes, ne sont pas de véritables pouvoirs politiques; On ne peut les considérer en droit public que comme des portions ou des suppléments du pouvoir exécutif. L'immortel président de Montesquieu, dont l'Esprit des lois n'est parfaitement compris par les Français que depuis l'ouverture de l'Assemblée nationale, parce que les révolutions dont nous avons été les témoins, ne nous ont révélé qu'à Cette époque, toutes les vastes et mystérieuses profondeurs de ce génie vraiment prophétique; le président de Montesquieu est le premier publiciste qui ait fait du pouvoir judiciaire un troisième pouvoir politique séparé du pouvoir exécutif. J'appelle de l'autorité de ce grand homme à l'autorité de la raison qui le dément; mais j'observe qu'il serait assez bizarre, sans doute, qUe l'Assemblée nationale ayant rejeté presque toutes les opinions de ce grand écrivain que j'admire comme le premier ministre du peuple, elle voulût adopter aujourd'hui la plus grave de ses erreurs, une erreur qu'il n'accréditât que parce qu'elle favorisait ses systèmes parlementaires, une erreur que l'Assemblée nationale consacrerait au moment même où elle veut voter la destruction de tous les parlements.
! Si le pouvoir judiciaira n'est qu'une branche du pouvoir exécutif, le-corps législatif peut, sans doute, organiser les tribunaux et régler l'ordre judiciaire; mais il doit s'arrêter au moment où la législation étant décrétée, où l'administration de la justice ayant reçu sa forme, c'est au monarque seul qu'appartient l'exécution de la loi.
Pour vous faire oublier, Messieurs, ces principes incontestables, on vient de vous dire dans cette tribune que le droit de juger avait toujours été étranger à la royauté et que cette usurpation ne remontait pas au delà du gouvernement féodal,
dont la nation française ne doit et ne veut plus conserver aucun vestige dans son droit public.
Pour moi, Messieurs, je trouve si étrange ce nouveau système historique présenté à cette Assemblée avec tant d'assurance, qu'en remontant à l'origine des peuples, je vois, au contraire, partout que les premiers rois ont été des juges et que la royauté a toujours été la plus éminente des magistratures. Je n'appellerai pas vos regards vers les monuments de l'histoire sacrée qui nous a conservé un tableau si vrai des premières mœurs du genre humain.
Je ne vous dirai pas que dans les beaux climats de l'Egypte et de la Grèce, les trônes n'étaient que des tribunaux. Je ne vous présenterai point Gharlemagne, honorant tous les jours le trône par les saintes fonctions de juge et du plus grand juge de son siècle. Je ne vous rappellerai pas, en me rapprochant toujours plus de nos temps modernes, ce chêne de "Vincennes, à l'ombre duquel saint Louis terminait tous les différends (les laboureurs qui, après avoir entendu ses décisions, retournaient dans leurs campagnes et. renvoyaient au monarque de nouveaux courtisans. Je n'ignore pas, Messieurs, et vous l'éprouvez, sans doute, dans ce moment, combien ce spectacle d'un bon roi qui prononce sur un humble gazon les oracles de la justice, est attendrissant pour tous les cœurs français; mais je vous dirai que, dès l'origine de la monarchie française, nos rois regardèrent la justice comme le lien le plus puissant qui pût les unir à leurs sujets et qu'ils firent dé la main de justice le symbole et le plus glorieux emblème de la royauté ; comme si, par cet attribut vraiment moral, ils avaient voulu, du haut de leur trône, avertir de plus loin les peuples que, si tout est faveur sous les princes faibles, tout devient justice sous les bons rois.
Remontez, Messieurs, à la première race de notre monarchie; vous y verrez que les ducs et les comtes, qui étaient les lieutenants du mo-marque, jugeaient en dernier ressort les appellations des centeniers, ou des juges ordinaires établis par le souverain ; que l'on ne connaissait point en France d'autre justice que la justice royale et que la nation regardait tous ses juges comme les substituts immédiats de son roi. Non seulement le gouvernement féodal n'investît point nos monarques du pouvoir judiciaire, mais il tendît continuellement pendant quatre siècles à les en dépouiller. C'était avant le régime de la féodalilé, c'était dès notre première dynastie que les rois envoyaient dans nos provinces les Missi dominici, les juges des exempts, des commissaires qui, sous différents noms, acquittaient la plus grande dette du trône, en administrant la justice aux peuples. Quand la féodalité fût établie, les grands feudàtaires usurpèrent bientôt cette prérogative royale. Nos rois, réduits à leur domaine, n'eurent presque plus de sujets : il né leur restait plus que des vassaux. Qui de vous ignore, Messieurs, que les rois de France se virent bornés aux quatre grands bailliages du Vermandois, de Sens, de Mâcon et de Saint-Pierre-le-Moûtier ? Ce fut par les appels aux justices royales, par la distinction des cas royaux, par le prétexte de la dèfaute de droit, que nos monarques reconquirent l'autorité judiciaire. Lès grands vassaux, tels que le duc de Normandie et le comte de Toulouse, s'étaient emparés^de tous les droits régaliens, spécialement de l'administration de la justice, qui se rendait en leur nom; et jusqu'à la réunion de la Normandie à la couronne, il n'y a eu dans cette
province, ni aucun tribunal royal, ni aucune justice seigneuriale.
Il ne faut donc pas rendre odieuse l'influence du roi sur l'ordre judiciaire, en nous la présentant comme l'un des abus du gouvernement féodal. Cette accusation supposerait un tel excès d'ignorance, que l'honorable membre qui se l'est permise ne pouvant pas en être soupçonné, nous ne saurions expliquer son assertion, sans embarrasser infiniment sa bonne foi.
Comment a-t-il pu avancer dans cette tribune, que les rois d'Angleterre eux-mêmes n'avaient usurpé leur influence sur l'ordre judiciaire, qu'au milieu des ténèbres de la barbarie féodale ? Dès les premiers temps de l'heptarchie les souverains anglais furent les seuls administrateurs de la justice. Quand l'Angleterre ne fût plus divisée en plusieurs royaumes, l'immortel Alfred, Canute-fe-Grand, Edouard-le-Gonfesseur et Guillaume-le-Gonquérant lui-même se rendirent à jamais célèbres comme princes justiciers ; et l'exercice exclusif de l'autorité judiciaire est sans cesse vanté par Rapin Thoiras comme le plus bel apanage de leur couronne.
Permettez-moi de vous observer à ce sujet, Messieurs, que, par une singularité particulière, le peuple anglais, c'est-à-dire le peuple de l'univers le plus jaloux de -sa liberté, le peuple qui a su le mieux la conserver,- ou la conquérir de nouveau en la modérant toujours; ce peuple vraiment moral a vu son trône successivement envahi par les Romains sous Jules César, par les Saxons, par les Danois, par la maison de Tudor, par les Plantagenets, par les Stuarts, par les princes d'Orange, enfin par la maison de Bruns-wick-Hanovre, et, dans cette longue suite de diverses dynasties, aucun roi d'Angleterre n'a jamais été d'origine anglaise (1).
Malgré toutes les limites que la nation anglaise a marquées à l'autorité royale, en passant ainsi successivement sous la domination de tant de princes étrangers, elle n'a jamais contesté à ses rois l'influence la plus directe et la plus exclusive sur l'administration de la justice. Parcourons ici rapidement l'organisation du pouvoir judiciaire chez ce peuple dont les sages amis de la liberté ne doivent pas rougir d'imiter la Constitution et nous verrons que les Anglais n'ont pas craint d'être plus libres en confiant au seul monarque cette importante portion de la puissance publique.
A quelques exceptions près que je vais détailler, on ne connaît en Angleterre aucune
autre justice que celle des juges institués par le roi. ja Chambre haute du parlement
est le tribunal suprême de toutes les causes civiles. Tous les membres qui la
composent sont héréditaires ou ecclésiastiques; et ces deux espèces de pairies ont été
créées ou sont individuellement accor-
Les tribunaux ecclésiastiques qui connaissent en Angleterre de toutes les causes matrimoniales et des discussions testamentaires, sont composés de juges nommés par les évéques, sauf rappel aux juges métropolitains d'Yorck et de Cantor-béry : c'est le roi qui dispose des évêchés. La juridiction de ces tribunaux s'étend à toute l'Angleterre, à l'exception de quelques domaines où fe roi institue des juges en vertu d'un titre particulier. Mais le parlement ne cesse de s'opposer à ces exceptions, pour soumettre tout le royaume à une loi commune. Le jugement, par jury a été introduit dans tous les tribunaux, excepté dans les cours de la loi martiale. Les grands jurés de l'Angleterre vont tenir des assises deux fois par an dans chaque comté, et ils y terminent toutes les affaires criminelles. On ne connaît dans la Grande-Bretagne aucun juge élu par le peuple ; c'est le roi qui institue les juges de paix dans chaque comté et les secrétaires d'Etat sont compris dans ces commissions pour plusieurs comtés différents, pour y exercer les fonctions de juges de paix, auxquels appartient la police. Les municipalités n'existent qu'en vertu d'une chartre royale et leur juridiction ne s'étend que sur la commune» Le chambellan de Londres a la police exclusive des apprentifs. Le maire de Londres iuge par un privilège spécial tous les procès relatifs aux successions qui appartiennent au roi à titre de déshérence. Ce magistrat électif est ordinairement le plus ancien des aldermans, que l'on choisit toujours parmi les schérifs. Les schérifs qui forment Je tableau des jurés, sont nommés par le roi dans tous les comtés de l'Angleterre et du pays de Galles, excepté dans la ville de Londres. Le roi ne peut obliger aucun citoyen d'être schérif plus d'un an de suite. C'est le schérif qui préside à l'élection des députés au parlement et qui, par son titre même, est exclu de la députation .
Il résulte de ce tableau des tribunaux anglais, que le roi seul est chargé de l'administration de la justice en Angleterre. Cette prérogative lui est commune avec tous les monarques de l'Angleterre. Interrogez, Messieurs, l'expérience de tous les lieux et de tous les âges, et l'histoire confirmera, par ses dépositions les plus unanimes, cette évidente théorie de l'organisation des tribunaux. Les annales du monde n'offrent pas un seul exemple d'une monarchie dont le,chef n'ait point institué les juges. Jean-Jacques ,Rousseau lui-même rend hommage à ce principe monarchique. « Les rois, dit-il, sont les juges-nés
des peuples ; c'est pour cette fonction, quoiqu'ils l'aient tous abandonnée, qu'ils ont été établis ; elle ne peut leur être ôtée) et quand ils ne veulent pas la remplir eux-mêmes, la nomination de leurs substituts en cette partie est un de leurs droits, parce que c'est toujours à eux à répondre des jugements qui se rendent en leur nom.
Il est facile d'apercevoir, dans la puissance même des juges, l'origine de cette prérogative royale. Les tribunaux, bien différents des corps administratifs, dont la juridiction strictement territoriale s'étend, en matière d'administration, sur les choses et non sur les personnes, les tribunaux de la justice prononcent, dans toutes les questions complexes qui leur sont soumises, sur les plus grands intérêts d'un grand nombre de justiciables qui n'habitent pas leur ressort. Or, si les juges n'étaient élus et institués que par le peuple, ils ne pourraient exercer leur autorité judiciaire que sur leurs propres électeurs. Il est donc nécessaire que la mission du monarque étende leur juridiction au delà de ces limites partielles qui bornent leur ressort et que leurs jugements soient exécutoires dans toute l'étendue de la monarchie, par leur émanation de cette puissance royale qui embrasse l'universalité des sujets du même empire. Il n'appartient qu'au roi et à la nation entière d'instituer des juges vraiment nationaux. Les juges électifs ne pourraient recevoir dans chaque canton, dans chaque district, dans chaque département, que des commissions locales et isolées^ manifestement insuffisantes au maintien de l'ordre public.
D'ailleurs, Messieurs, ce n'est plus gouverner les peuples, c'est les charger du ffoin de se gouverner eux-mêmes, que de leur réserver toutes ces élections, dont la nation se fatiguera bientôt. On ferait de la France un peuple d'électeurs continuellement en activité, si l'habitant des campagnes était obligé de choisir et de remplacer ses olficiers municipaux, les membres des directoires, les députés aux districts, aux départements, aux Assemblées nationales et enlin cette multitude de juges qu'il faudrait contraindre d'exercer leurs fonctions, comme on force les collecteurs de chaque paroisse de percevoir les impôts. Quel citoyen osera faire les études indispensables pour se vouer à la judicature, lorsque ses destinées seront livrées au hasard d'une élection populaire? Quel citoyen regardera comme un état fixe une commission toujours incertaine et une place toujours amovible? Quel citoyen aura le noble courage d'être juste, s'il doit dépendre demain du même justiciable qu'il va juger aujourd'hui? Tous les hommes puissants feront trembler sur leur tribunal des juges électifs et les subjugueront par le même ascendant qu'ils auront acquis en commettant des crimes que la justice était destinée à punir.
Ce n'est pas pour l'intérêt du despotisme, c'est pour la sûreté des peuples, que les rois ont été obligés de reconnaître 1 inamovibilité des juges. J'ose dire, Messieurs, que vous n'avez envisagé cette graude question que d'un seul côté, au lieu de la tourner sous tous ses rapports politiques, lorsque vous avez décrété l'amovibilité des ministres de la loi. L'expérience vous ramènera bientôt aux véritables principes; et je ne crains pas de vous prédire que l'inamovibilité sera rétablie dans les tribunaux, quand vous voudrez donner à la nation des juges qui trouvent dans leur indépendance le noble courage d'être justes. Je suis loin de méconnaître les injustices de protection et d'oppression qui ont si souvent souillé le ré-
gime ministériel. Ce ne sera jamais de ma bouche que sortira l'apologie des honteuses faveurs ou des injustes préventions des cours; mais il est dans la nature de toutes les institutions humaines que la séduction s'exerce partout où réside l'autorité. Quand vous aurez dévolu la puissance au peuple, ce sera le peuple que l'on trompera. Eh! combien n'est-il pas facile de l'égarer? tantôt en flattant ses passions, tantôt en le subjuguant par l'éloquence, tantôt en l'éblouissant par des sophismes, tantôt en calomniant ses véritables amis et, il faut oser le dire, en lui payant au poids de l'or cette même justice qu'on veut lui rendre ensuite, après avoir évalué le droit de l'opprimer? La classe la plus nombreuse est celle qui a le plus d'influence et qui a cependant le moins d'intérêt dans les délibérations populaires. Examinez, Messieurs, la plupart des élections votées par le peuple. Voyez par quels hommes il e^t souvent conduit; et jugez si vous assurez son bonheur en lui abandonnant ses destinées.
Eh! comment ne tromperait-on pas le peuple par les artifices d'une perfide popularité, tandis qu'il est si facile de le séduire par les plus absurdes frayeurs? L'intérêt est malheureusement la mesure, ou plutôt la règle commune des actions des hommes. C'est ce principe incontestable que j'oppose dans ce moment aux inquiétudes dont on nous environne, pour nous faire craindre l'influence des ministres sur le choix des juges. Je n'observerai donc pas que la préférence ne pouvant tomber désormais que sur un candidat élu par le peuple, on ne peut plus nous opposer les dangers d'une faveur purement arbitraire. Je ne dirai pas que le peuple, dont on ne cesse de vanter la sagesse et les lumières, est constamment sévère dans ses élections^ il ne pourra jamais avoir que des juges intègres, quelle que soit la prédilection des protecteurs de cour; mais je dirai : Quel intérêt auront les ministres à faire de mauvais choix? Quel sera le prix de leurs injustices, ou plutôt qui voudra se donner la peine de les tromper, pour obtenir des places si peu désirables? Faut-il bouleverser la forme du gouvernement? faut-il anéantir l'autorité du roi, pour se prémunir contre de vaines terreurs, et sacrifier ainsi les principes de l'ordre le plus nécessaire aux injustes méfiances d'une ombrageuse liberté?
La nature a voulu que la France fut une monarchie. C'est donc au roi seul à nommer les juges du royaume, comme il doit nommer les olficiers de son armée, puisqu'il est chargé de défendre au dehors les propriétés des Gitoyens par la force militaire et de les maintenir au dedans par la bonne administration de la justice. Son droit dérive ici de notre intérêt : c'est au roi seul que la nation a confié cette double protectiou, c'est donc à lui qu'appartient le choix de ses agents, le choix des hommes auxquels il communique l'exercice d un pouvoir dont il est le dépositaire et dont il garantit l'usage à la nation. L'unité du pouvoir exécutif constitue l'essence du pouvoir monarchique; elle lui donne cet ensemble, cette célérité d'exécution qui le rend propre à régir un grand empire. Si cette précieuse unité était détruite, si ce lien sacré qui unit par la justice les peuples et les rois était rompu; si la puissance de juger était séparée de l'autorité royale ; si les différents branches de la force exécutoire étaient divisées, ce manichéisme politique dénaturerait le gouvernement français. Cet empire ne serait plus une monarchie, mais une république, et le roi ne serait plus que le grand pensionnaire de
l'Etat. Il résulterait, Messieurs, de cet ordre de choses, que nous conserverions tous les inconvénients du gouvernement monarchique et que nous en perdrions tous les avantages : et il n'est ni dans notre volonté, ni dans nos principes, ni même dans notre pouvoir de décréter un pareil changement dans la forme du gouvernement français.
Je conclus donc que tous les juges du royaume doivent être institués par le roi, nommés par le roi; et dans le cas où, contre mon attente, cette prérogative monarchique ne serait pas maintenue parmi nous dans toute son intégrité, je demande, par forme d'amendement, au nom de mes commettants et de la nation entière, que Sa Majesté ait du moins le droit de choisir chaque juge parmi trois candidats qui seront élus et présentés par le peuple.
Je monte à la tribune pour répondre à la théorie du préopinant, très rassuré sur la grande difficulté qu'il ail voulu nous susciter, c'est-à-dire celle de nous justifier de la tentative d'é|ever un gouvernement républicain, car lui-même a pris la peine de nous en justifier d'une manière très palpable. Selon M. l'abbé Maury, dès que le pouvoir exécutif est divisé, il y a république ; et selon M. l'abbé Maury, nous réunissons tous les pouvoirs dans notre Constitution : nous ne faisons donc pas une république... (Il s'élève des murmures dans la partie droite.) J'ai peur que ceux qui m'entendent et qui se sont hâtés de rire n'aient pas compris que je livrais au propre jugement de M. Maury l'incohérence de ces deux difficultés. (Une voix s'élève de la partie droite, et dit ; Vous êtes un bavard, et voilà tout.) M. le président, je vous prie de réprimer l'insolence des interrupteurs qui m'appellent bavard. (Plusieurs membres de la partie droite adressent des propos menaçant à l'opinant.) M. le président, la jactance d'un défi porté dans le tumulte n'est pas assez noble pour qu'on daigne y répondre : je vous prie de m'obtenir du silence ; je ne suis pas à la tribune pour répondre à d'insolentes clameurs, mais pour payer le faible contingent de ma raison et de mes lumières, et je prie le préopiuant, auquel je réponds maintenant, de regarder ma réponse comme sérieuse. Il a dit, il a répété plusieurs fois que le gouvernement est républicain quand le pouvoir exécutif est divisé. Il me semble qu'il est tombé dans l'étrange erreur de substituer le pouvoir exécutif au pouvoir législatif : le caractère d'un gouvernement républicain est que le pouvoir législatif soit divisé ; dans un gouvernement même despotique le pouvoir exéctif peut être divisé. A Constantinople le muphti et l'aga des janissaires sont deux officiers très distincts. Il est si peu vrai que la division du pouvoir exécutif soit un caractère du gouvernement républicain, qu'il est impossible de nier que dans une constitution républicaine on ne puisse trouver le pouvoir exécutif en une seule main, et dans les anciens gouvernements monarchiques le pouvoir exécutif divisé. Le préopinant s'est donc trompé. Il nous a montré que nous n'allions pas au même but, quand il a dit que l'influence sur le pouvoir judiciaire appartient au roi : je dis que cette influence est l'attribut, non pas au gouvernement arbitraire monarchique, mais du despotisme le plus certain. Il y a une manière vraiment simple de distinguer, dans l'ordre judiciaire, les fonctions qui appartiennent au prince, de celles auxquelles il ne peut parti-
ciper en aucun sens. Les citoyens ont des différents; ils nomment leurs juges : le pouvoir exécutif n'a rien à dire quand la décision n'est pas proférée. Mais là où finissent les fonctions judiciaires le pouvoir exécutif commence. Il n'est donc pas vrai que ce pouvoir ait le droit de nommer ceux qui profèrent la décision. Je crois qu'il n'appartient qu'à un ordre d'idées vague et confus de vouloir chercher les différents caractères des gouvernements : tous les bons gouvernements ont des principes communs ; ils ne diffèrent que pour la distribution des pouvoirs. Les républiques, en un certain sens, sont monarchiques ; les monarchies, en un certain sens, sont républiques. Il n'y a de mauvais gouvernements que deux gouvernements : c'est le despotisnpe et l'anarchie : mais, je vous demande pardon, ce ne sont pas là des gouvernements, c'est l'absence des gouvernement. J'étais monté à cette tribune pour y donner mon avis sur ce point particulier : je n'ai pas participé aux délibérations des précédentes séances, soit par défiance en mes lumières, soit parce que je m'étais formé d'autres idées sur cette matière, convenables à d'autres temps, à d'autres circonstances. Je n'ai voulu relever que cette grande erreur, que la division du pouvoir exécutif est le caractère du gouvernement républicain. La non-division du pouvoir exécutif est une chimère, un être de raison que M. l'abbé Maury ne trouvera dans aucun gouvernement connu.
(On ferme la discussion.)
demande que le comité, de constitution fasse connaître son avis sur la question.
se dirige vers la tribune.
Le comité de constitution avait donné un plan ; on s'en est écarté. Des membres du comité ont parlé à la tribune; la discussion a été très développée; tout le monde doit avoir une opinion arrêtée. Il est inutile de demander à connaître l'avis du comité, à moins que ce ne soit pour retarder ou pour influer sur la délibération. Est-ce comme membre du comité que M. Démeunier va parler? Il n'en connaît plus l'avis. Est-ce comme membre de l'Assemblée ? La discussion est fermée. Je demande la question préalable sur la proposition de M. de Cazalès.
En matière de finance on a toujours consulté le rapporteur du comité ; on a même quelquefois demandé l'avis du ministre.
Le plus grand nombre des membres du comité ayant adopté le plan de M. l'abbé Sieyès, leur opinion est connue : elle tend évidemment à ce que les juges ne soient point institués par le roi.
(L'Assemblée décide que M. Démeunier sera entendu.)
Je vais donner, en peu de mots les observations qui sont à ma connaissance. La série de questions que vous discutez n'a pas été présentée par le comité, qui ne vous avait proposé l'institution des juges par le roi que dans un ordre de choses qui n'existe plus. La majorité du comité n'a pas changé de principe en changeant d'avis. Quelques-uns regardent l'investiture
comme nécessaire; mais ils pourront peut-être se consoler par la proposition de donner au roi la nomination pure et simple des officiers du ministère public. Si l'on veut savoir l'avis du comité d'une manière plus précise, on peut ajourner à demain pour lui donner le temps de se rassembler.
Quelle que puisse être la décision sur la question, il me paraît nécessaire d'arrêter préalablement si l'institution aura lieu pour les juges réélus ou continués.
Cet amendement n'est pas de nature à être délibéré avant la question principale. Il tendrait à la préjuger ; il a l'air d'être une petite consolation pour déterminer à accorder l'institution au roi.
L'amendement de M. de Tou-longeon me paraît parfaitement juste. Le.roi: n'a pas le droit de faire cesser les fonctions des juges; il ne l'avait pas dans l'ancien ordre des choses, et les fonctions d'un juge ne seront pas censées interrompues s'il est continué.
L'amendement est hors de la question : il s'agit seulement de savoir si, quand le peuple aura élu un juge, le roi lui donnera une patente pour l'investir.
(On propose d'ajourner à demain, et de renvoyer au comité de constitution la question principale do l'amendement.)
(On demande la question préalable sur cette proposition.)
Il me paraît parfaitement inutile de renvoyer au comité ce qui est évident. Nous nous séparons sans connaître le point de la question. On s'est servi tantôt du mot investiture, tantôt du mot institution ; leur signification respective a besoin d'être déterminée. Le préopinant a énoncé la véritable définition en disant qu'il ne s'agit que de la patente qui rend notoire que le juge a été élu par des gens capables de l'élire. Si telle est la question, elle sera facilement résolue. La justice se rend au nom du roi ; il n'y a nul doute que ce ne soit au prince à affirmer que tel homme a été légalement élu pour rendre la justice au nom de lui, exécuteur suprême des volontés de la nation. Mais si, par institution, vous avez entendu le choix des juges, le droit de rejeter les juges nommés par le peuple, c'est une autre question, et j'en demande l'ajournement, parce qu'elle n'a pas été débattue.
Il n'y a pas de doute sur la véritable question : elle est énoncée dans la série que vous avez décrété de suivre : elle est telle que vous l'avez posée en ouvrant la discussion. L'Assemblée, en la décidant, ne sera pas liée sur les questions subséquentes.
(Après quelques débats et le refus obstiné de la partie droite de la salle, qui s'opposait à ce que l'ajournement fût mis aux voix, l'ajournement est prononcé.) La séance est levée à quatre heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
, secrétaire, donne lecture des adresses dont l'extrait suit :
Adresse contenant le procès-verbal d'élection des membres qui doivent composer l'administration du district de Sens, département de l'Yonne.
Adresse des officiers municipaux et habitants de la ville de Bellac en Basse-Marche, département de la Haute-Vienne. Elle supplie l'Assemblée d'établir un tribunal suprême dans la ville de Limoges. ,
Adresse des ci-devant religieux bénédictins de l'abbaye de Longeville, congrégation de Saint-Vannes en Lorraine, qui ont prêté le serment civique sur l'autel du Dieu vivant, en présence des | officiers municipaux.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Laleiriat, d'Amettes, de Saint-Hi-laire, et des Echelles entre deux Guiers en Dau-phiné, de Rivas en Forez, de Glairac en Bazadais, de Saint-Maixant, du bourg de Nexon, et de la ville de Montléon ;
Des communautés de la Trinité des Lettiers, département de l'Orne, de Langoiran, près de Bordeaux , et de la ville de Saint-Trivier en Dombes; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec tous les habitants, le serment civique, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse des religieux bénédictins du prieuré de Sainte-Livrade, qui adhèrent, avec une admiration respectueuse, aux décrets de l'Assemblée nationale, notamment à ceux concernant les religieux et les biens ecclésiastiques* Ils annoncent que leur maison, dotée de 21 à 22,000 livres se trouve, par sa bonne administration, réparée à neuf, exempte de toute dette, et scrupuleusement intacte dans ses dépendances et son mobilier; que le service et les aumônes s'y font comme s'ils devaient toujours durer, et qu'ils se font un devoir sacré de prévenir même la sagesse des décrets de l'Assemblée contre toute espèce d'expo liation.
Adresse de la garde nationale de Moncornet-sur-Serre, département de l'Aisne, district de Laon. Elle est prête à verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le soutien de la Constitution, et supplie 1 Assemblée nationale de lui faire obtenir des armes.
Adresse du bataillon Saint-Germain-l'Auxerrois, sixième division de la garde nationale parisienne, par laquelle il déclare que, quelle que soit la décision de l'Assemblée sur la permanence ou la non permanence des districts, il. sera toujours prêt à soutenir jusqu'à son dernier soupir les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi.
Adresse de renouvellement d'adhésion et dévouement de la ville d'Issoudun. Elle
sollicite avec instance un tribunal de district.
Adresse des électeurs du département de Saône-et-Loire, qui ont solennellement prêté le serment civique. « La douce émotion, disent-ils, de la reconnaissance mêlée à une noble énergie, a solennellement proclamé notre engagement inviolable d'unir toutes nos forces morales et physiques, pour maintenir la Constitution contre les trames insidieuses et les excès des ennemis d'une Révolution qui prépare le bonheur de cet empire. »
Adresse de la garde nationale de la ville de Verneuil-lès-Perche; elle supplie l'Assemblée de s'occuper de l'organisation des milices nationales.
Adresse de gardes nationaux de la ville d'Ex-mes en Normandie, et de douze communautés voisines. Elles demandent la conservation du siège royal établi dans cette ville.
Adresse de la ville de Lambesc en Provence; elle fait hommage à la patrie d'un contrat de constitution de la somme principale de 1,560 livres sur les Etats de Bretagne, ainsi que des rentes et des fonds qu'elle avait sur les domaines et sur les rentes provinciales, dont les titres n'ont point été renouvelés. Elle demande l'établissement dans son sein du tribunal de département.
Adresse des nouvelles municipalités de la ville de Buzançais et de dix communautés voisines. Elles demandent avec instance l'établissement d'un tribunal de district dans cette ville;
Des communautés d'Epenancourt, de Saint-Jean-d'Ardière en Beaujolais et de la ville de Cas-tillon sur Dordogne. Elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Adresse des officiers municipaux et des amis de la Constitution de la ville de Crest, qui adhèrent à tous les décrets de l'Assemblée nationale, jurent de les maintenir de tout leur pouvoir, et demandent l'établissement des jurés tant au civil qu'au criminel.
dit que M. de Peysso-nel, qui a déjà fait hommage à l'Assemblée de plusieurs de ses travaux, lui offre aujourd'hui un Mémoire sur la nécessité de mettre sur le pied français ou d'incorporer les troupes étrangères.
Ce mémoire, pouvant contenir des renseignements utiles, est renvoyé au comité militaire. (Voy. ce document, annexé à la séance de ce jour).
, député de Vendôme, présente une adresse de la municipalité de Saint-Pierre-du-Bois. M. Tolin, curé et en même temps maire de j la paroisse, exprime, dans cette adresse, tous les j sentiments du plus pur patriotisme. Il y reconnaît que Dieu s'est déclaré ouvertement pour la France, qu'il fait éclater sur nos têtes des signes de protection et de bienveillance ; que l'audace, les ruses et les artifices multipliés des ennemis du bien public ne finissent que par la honte de leur défaite, au milieu des orages qu'ils font naître; qu'ils peuvent bien retarder de quelques jours les heureux effets des décrets de l'Assemblée, mais que leurs obstacles ne les rendent que plus admirables à toute la terre; que ces ennemis de la chose publique cherchent à exciter des troubles dans la province, pour en accuser en-
suite l'Assemblée nationale; mais qu'il a le bonheur de voir tous les habitants de la contrée cultiver en paix leurs héritages, bénir les travaux de l'Assemblée nationale, et pénétrés de respect et d'admiration pour les représentants de la nation qu'ils regardent avec justice comme leurs libérateurs.
M. Tolin et ses paroissiens adhèrent aux décrets qui, en ramenant la religion à ses principes et à sa pureté, anéantissent l'opulence qui en dégradait la simplicité ; ils reconnaissent que toutes les richesses de l'Eglise ne s'étaient accumulées que dans des siècles dé superstition et d'ignorance. Il offre en don patriotique une somme de 60 livres, fruit d'une économie sévère dans les frais du culte, les habitants ayant pris la résolution de suppléer à l'éclat des cérémonies par la ferveur de leurs prières.
M. Dubufe, directeur d'une école d'agriculture, du commerce et des arts, à Vincennes, est introduit à la barre avec ses élèves et offre en don patriotique une somme de 60 livres. — Il prononce le discours suivant :
« Messieurs, permettez qu'une compagnie d'adolescents, dont je suis l'instituteur et l'organe, vous fasse hommage de leur cœur brûlant du désir d'être utile à la patrie ; ils marchent sur les traces des vénérables vétérans qui les ont précédés ; comme eux, ils jurent au sein de votre auguste Assemblée d'être fidèles à la nouvelle Constitution, d'élever leurs enfants dans l'obéissance due à la sagesse qui dirige vos décrets, et de répandre leur sang pour le maintien des lois, la conservation d'un roi, père de la patrie ; ils déposent au pied de son autel, leur don patriotique, produit de leurs menus plaisirs. La postérité apprendra que tous les âges, tous les états se sont réunis pour concourir au salut de l'Etat, admirer votre constance, votre fermeté et vos travaux. »
répond : « Messieurs, c'est moins pour elle que pour vous que l'Assemblée nationale s'occupe de la Constitution, qui coûte de grands sacrifices de la part des membres qui la composent. Ils le font avec plaisir, parce qu'ils sont assurés de travailler pour les races futures, que vous allez perpétuer, et dont vous recueillerez les premiers fruits. Elle vous exhorte à mettre à profit et votre jeunesse et vos talents, pour vous rendre dignes d'aspirer à toutes les faveurs que la nouvelle Constitution vous permet d'espérer. Elle vous permet d'assister à sa séance. »
La municipalité d'Ivry-sur-Seine, introduite à la barre, offre à l'Assemblée une contribution patriotique de 439 livres et dit qu'elle a vaincu sa timidité respectueuse pour venir apporter à l'Assemblée une adhésion entière à ses décrets.
répond à cette municipalité dans les termes suivants :
« Messieurs, toute timidité est déplacée devant une Assemblée qui, n'admettant d'autre distinction que celle due au mérite, a posé pour base de sa Constitution, que tous les hommes sont égaux en droits. Elle.examine moins le prix de la chose donnée, que la personne qui la donne et les motifs qui dirigent son offrande. Elle donne plus d'intérêt au don pris sur le nécessaire, qu'à celui donné par le riche, qui n'offreque du superflu.
« Satisfaite du zèle que vous lui témoignez pour le soutien de la Constitution, elle vous permet d'assister à sa séance. »
L'ordre du jour appelle là suite de la discussion sur le projet de règlement présenté par le comité de constitution pour la municipalité de Paris. L'article 1®? a été adopté dans la séance du 3 mai.
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est adopté ainsi qu'il suit :
Art. 2. « Les finances des offipes supprimés seront liquidées et remboursées, savoir: des deniers communs de la ville, s'il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse, par le Trésor public, s'il est justifié qu'elles aient été payées au roi, »
L'article 3 est proposé dans les termes suivants :
« La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l'enceinte des nouveaux murs ; mais les boulevards que l'on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration
demande qu'à ces mots : feront par tie de son administration, 'on substitue ceux-ci : seront soumis à Vadministration municipale,
, rapporteur du coynité, adopte cet amendement ; et l'article est décrété dans les termes suivants :
Art. 3, « La commune on la municipalité de Paris sera renier m ée 4aÛS l'enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l'qn construit en dehors de ces murs seront soumis à l'adniinis-tration municipale. » ~
L'article 4 du projet de décret est soumis à la discussion ; il est conçu dans les termes suivants :
« La ville de Paris observera, en çe crai pçut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3, 4, 5„ 7, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16, 18, t9, 26, 31, 34, 37, 39,41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, £3,$4, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du décret du 14 décembre, sur l'organisation de toutes les municipalités du royaume, sans préjudice 4e quelques dispositions nouvelles ajoutées, dans les articles suivants, aux dispositions des articles que l'on vient de citer. »
demande la lecture des articles du décret du 14 décembre, qqi sont rappelés dans le projet de décret.
(Cette lecture est faite.)
propose une nouvelle rédaction de l'article 4 du projet.
Cette rédaction est mise aux voix et adoptée dans les termes suivants :
Art. 4. « Le décret rendu par l'Assemblée nationale, le 14 décembre, concernant les municipalités, sera exécuté dans la ville de Paris, à l'exception des dispositions auxquelles il aura été dérogé par les articles suivants; et les articles contenant les dispositions auxquelles il n'aura pas été dérogé, seront rapportés à la suite du présent règlement et en feront partie. »
L'article 5 du projet de décret est mis en discussion. Il est conçu dans les termes Suivants :
« La municipalité sera composée d'un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre second ; de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d'un procureur de la commune, de deux substituts, qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront
changer Ie nombre et la proportion des membres du porps municipal ainsi que le nombre et la proportion des notables, »
parle contre cet article-Il demande que les sections de P^rjs soient autorisées à s'assembler toutes les fojs qu'il y aura des règlements locaux à faire. Il entré ensuite dans la question de la permanence des districts.
Plusieurs membres font remarquer que l'orateur n'est pas dans la questjpn et que son argumentation ne porte pas sur l'article 5.
, rapporteur ^ propose de supprimer la dernière phrase de l'article.
L'article mis aux voix avec la suppression proposée est adopté ainsi qu'il suit :
Art. 5. « La municipalité sera composée d'un maire, de seize administrateurs, dout les fonctions seront déterminées au titre second ; de trente-deux memhre§ du conseil, de quatrervingt-seize notables, d'un procureur de la commune, de deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. »
Les art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du projet (Je règlement n'ayant paru exiger aucune discussion, sont succèssiyement mis aux yoix; et, après quelques changements de rédaction, ils sont décrétés dans les tprmes suivants :
Art. 6. « La ville de Paris sera divisée, par rapporta sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu'on tachera d égaliser, autant qu'il sera possible, relativement au nombre des citpyens actifs-
Art. 7 « Qes quaranter-nnit spctjQU^ p pourront être regardées que ppmme des secticjns de la communp.
Art. 8 « Elles formeront autant d'assemblées primaires, lorsqu'il s'agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l'aclministration du départpmpnî de Paris, ou à la nomination des députés qpe ce département doit à envoyer l'Assemblée nationale-
Art. 9. « Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réupjront sans aucune distinction et ne pourront 4onppr leurs voix que dans la section dont ils feront partie a l'époque des élections.
Art. 10. « Si une section offre pins de 900 citoyens actifs présents* elle se formera en deux assemblées, qui nommeront phacuqe leurs officiers, mais qui, après avoir dépbuillç séparément le scrutin de l'une et de l'autre division, se réuniront par commissaires pour n'envoyer qu'un résultat à l'Hôtel-de-ville.
Art. 11. « Les assemblées des quarante-huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure. On ne s y occupera d'aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique; Ces assemblées se continueront aussi à la même heure, les jours suivants, sans interruption ; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer.
Art. 12. Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible.
Art. 13. 9 Les parents et alliés au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront
en même temps être membre du corps municipal : s'ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix demeurera élu ; et, en cas d'égalité de voix, on préférera le plus âgé : s'ils n'ont pas été élus dans le même scrutin, l'élection du dernier ne sera point comptée, et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin, il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avait le plus de voix après lui.
Art. 14. « L'élection des deux substituts du procureur de la commune se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant.
Art. 15. « Pour l'élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quarante-huit sections de l'assemblée générale des citoyens actifs, fera parvenir à l'Hôtel-de-Ville le recensement de son scrutin particulier ; ce recensement contiendra la mention du nombre de votants dont l'assemblée aura été composée et celle du nombre de suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur : le résultat de tous les recensements sera formé à l'Hôtel-de-Ville.
Art. 16. « Le? scrutins des diverses sections feront recensés à l'Hôtel-de-Ville le plus promp-iement qu'il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, sils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain.
Art. 17. « Chacune des quarante-huit sections enverra à l'Hôtei-de-Ville un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins.
Art. 18. « La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-viqgt-seizè notables se fera toujours au scrutin; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dî^is le titre suivant, » ;
donne lecture de l'article 19 ainsi qu'il suit ;
« La multitude des votants et Je nombre considérable des personnes à nommer, devant prolonger beaucoup les élections* les législatures pourront, d'après l'expérience, changer la forme du scrutin. »
, rapporteur, observe que la formule du scrutin deyra être perfectionnée. La nomination du maire et des officiers municipaux, par la voie du scrutin, est constitutionnelle, mais la fornté du scrutin lui-même est purement réglementaire. Le comité propose de supprimer l'article 19 comme inutile.
(Cette suppression est mise aux voix et prononcée.)
La discussion est ouverte sur l'article 20 du projet de décret; il est ainsi conçu dans les termes suivants :
« Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas indiqués aux articles 1 et 2 du titre IV. »
dit que la plus mauvaise de toutes les manières d'avoir le vœu d'un peuple c'est d'aller chercher les signatures dans les maisons. Il est utile que les citoyens puissent s'assembler par sections ; c'est là que, par la discus-
sion, ils acquièrent l'esprit public; c'est là que se manifestent les sentiments généreux.
répond que l'article 61 assure aux citoyens actifs les moyens de s'assembler toutes les fois qu'ils croient devoir former des pétitions.
, rapporteur, propose de supprimer le mot expresse après le mot de convocation, et de substituer aux derniers mots : dans les cas indiqués aux articles 1 et 2 du titre IV, ces mots : dans les cas qui seront déterminés au titre IV.
Ces corrections sont mises aux voix et adoptées :
En conséquence, l'article 20, devenu le 19* de la série, est décrété ainsi qu'il suit :
Art. 19 (ancien art. 20). « Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas qui seront déterminés au titre IV. »
(La séance est levée à 10 heures.)
à la séance de l'Assemblée nationale du
Mémoire sur la nécessité de mettre sur le pied français ou d'incorporer les troupes étrangères, adressé d VAssemblée nationale, par M. de Peyssonel (1).
Le mémoire que j'ai eu l'honneur d'adresse^ le 20 du mois dernier, à l'Assemblée nationale, sur les prétentions des princes d'Allemagne, qui ont des possessions en Alsace ; les avis que j'en reçus, depuis peu, ont élargi mes idées, étendu le cerele de mes observations, J'envisage sous de nouveaux rapports cette province, caserne principale des régiments allemands que nous avons à notre solde; et je crois voir en elle la boîte de Pandore, prête à verser, sur l'empire français, une foule de maux.
L'Alsace est la province du royaume la plus inflammable et celle, où il y a le plus de tisons parsemés prêts à y allumer un incendie; c'est celle où il est le plus facile de fomenter des troubles et qui réunit dans son sein et dans son voisinage le plus grand nombre de corps et d'individus intéressés à y exciter un soulèvement. Cette province est, en quelque manière, séparée des autres par sa langue, ses mœurs, ses usages; elle confine avec l'Allemagne, ce vaste et éternel foyer du pouvoir arbitraire, réparti, morcellé entre une foule de grands, de moyens, de petits despotes, tous également ennemis de notre Révolution; ses-plus importantes possessions territo-riales sont dans les mains de divers princes de l'empire. Le duc des Deux-Ponts, le prince de Wurtemberg, le margrave de Bade, le landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince de Salm, le
prince de Nassau-Saarbruck, le prince de Lim-bourg, le comte de Linange, l'électeur de Trêves, J'évêque de Bâle, l'évêque de Spire, le prince de Hohenlohe, le prince-évêque de Strasbourg, le grand chapitre composé de princes de l'empire, les abbés-princes, l'ordre Teutonique et une foule d'autres gentilshommes prétendus immédiats, y possèdent des terres immenses ; cette longue légende aristocratique ne présente pas un seul nom qui ne soit celui d'un ennemi du nouvel ordre de choses : quelle province renferma jamais un plus grand nombre d'individus, dont le vœu le plus ardent est le renversement de la Constitution?
Le choc des intérêts de tous ces petits despotes avec ceux des amis de la liberté, cause dans l'Alsace la plus grande effervescence, fait naître chaque jour les scènes les plus fâcheuses et les plus désastreux événements. Des colporteurs courent les villages pour y distribuer gratuitement aux paysans des libelles aristocratiques, traduits en langue allemande et d'un style propre à être entendu par la plus basse classe des citoyens. On y tourne en ridicule les opérations de l'Assemblée nationale : on y souffle la désobéissance à ses décrets ; cette immense quantité de nobles, cet innombrable essaim de suppôts de l'ancienne administration, regarde cette province comme la plus propre à recevoir et à féconder le germe de la révolte ; ils la regardent comme celle de toutes qui offrent le plus de moyens d'exciter un grand mouvement; ils réunissent leurs plaintes, leurs efforts pour séduire le peuple et se faire des partisans et des prosélytes qui les aident à anéantir une Constitution, dont ils se disent les victimes.
Nous avons, à ia vérité, des garnisons en Alsace ; mais six des régiments qui les composent sont allemands et ont pour chefs et pour officiers les hommes les plus intéressés au rétablissement de l'ancien régime, parmi lesquels se trouvent quatre des princes que je viens de nommer. Outre ces six régiments, il y en a deux en garnison à Metz ; celui de Nassau, qui était à Versailles, et celui de Salm, qui, dans le cas d'une insurrection, pourraient, peut-être, être excités par les chefs à venir en Alsace se réunir à leurs camarades et seconder leurs efforts. Il y a certainement très peu, et peut-être point de régiments nationaux qui ne soient sincèrement dévoués à la Révolution ; et ce n'est guère que sur les corps étrangers que l'aristocratie agonisante peut fonder son dernier espoir. Les événements arrivés à Lille et à Metz, la désunion entre les corps militaires causent à la ville de Strasbourg les plus vives sollicitudes; elle craint, avec raison, que la contagion se propageant d'une garnison à l'autre, n'arrive à la fin jusqu'à elle.
Il serait absurde de douter que l'aristocratie ne regarde les troupes étrangères comme le moyen le plus puissant et le plus certain qu'elle puisse mettre en usage pour opérer une contre-révolution. Il est donc inconcevable qu'après ce qui s'est passé dans le moi3 de juillet 1789, on n'ait pas sur-le-champ pensé à incorporer ces troupes ou à changer totalement leur régime.
On connaît très peu en France les régiments étrangers ;leur esprit de corps, leur administration intérieure, leur langue peu cultivée par nos militaires, est une manière de voile qui leur donne la facilité de cacher, même aux officiers généraux qui les commandent ou qui les inspectent, tou ce qu'ils veulent dérober à leur connaissance. Le ministère a toujours été dans une complète igno-
i rance à cet égard : content d'avoir à sa disposition des corps uniquement dévoués à l'autorité royale, il a laissé à leurs chefs toute celle dont ils ont voulu être revêtus. Il en est résulté des abus innombrables, un despotisme sans bornes et l'arbitraire le plus odieux. Cependant le ministère s'efforce sans cesse de conserver ces troupes sur le même pied et ne paraît nullement disposé à y apporter le plus léger changement. Ën effet, tandis que ces régiments mêmes, qui sentent la parfaite incompatibilité de leur ancienne existence avec la nouvelle Constitution, s'attendaient à subir une transformation complète, ils ont vu avec le plus grand étonnement arriver les échantillons de leur habillement sur l'ancien pied. Ce costume est évidemment plus coûteux que celui des régiments nationaux; le drap bleu ou rouge, employé pour les étrangers est moins solide que le blanc : le prix de la façon monte beaucoup plus haut, parce qu'on ne renouvelle que tous les trois ans les nabits blancs des français et qu'on est forcé de renouveler tous les deux ans les bleus et les rouges des autres ; il faut augmenter la masse d habillement des régiments allemands et irlandais, de deux deniers par homme, ce qui fait annuellement, pour les douze régiments, une somme de 40,592 livres 10 sols dépensés en pure perte. D'ailleurs, ce costume imprime à ces corps une sorte de marque distinc-tive qui les sépare des troupes nationales, les caractérise étrangers, les dévoué à une existence différente et leur donne des intérêts distincts de ceux de ia nation qu'ils sont destinés à servir.
Le danger évident de conserver aux troupes étrangères une constitution absolument incompatible avec le nouvel ordre de choses, m'a décidé à soumettre à l'Assemblée nationale quelques réflexions qui feront la partie la plus importante de ce discours.
Il n'existe, chez aucune puissance de l'Europe, des régiments qui, sans être ce qu'on nomme auxiliaires, aient un rang dans l'armée, dont ils portent le numéro, une formation semblable, le même colonel général, la même manière de se recruter; et, à côté de cela, un autre uniforme, un autre commandement, des tambours qui battent des marches différentes, des usages, des privilèges particuliers qui les affranchissent, sur une foule d'objets, du joug des lois militaires de la nation. C'est là cependant le bizarre tableau que présentent les régiments allemands au service de la France. Ils n'ont pas tous été formés de la même manière; mais tous sont recrutés aux dépens de l'Etat. Quelques-uns peuvent avoir des recruteurs chez les princes qui les commandent ; les autres se recru-tent au hasard sur les frontières; tous ont les mêmes privilèges, les mêmes lois pénales, dont le seul code est la volonté arbitraire de leurs chefs : le fond de ces régiments est composé d'étrangers ; mais de tout temps on y a admi3 des lorrains-allemands et des alsaciens qui en forment la partie la plus solide et servent à garder les autre.3 et à empêcher les désertions. Le conseil de la guerre avait jugé convenable, malgré leurs représentations, de les composer en entier d'étrangers et de leur défendre à cet effet d'admettre des nationaux. Ce projet était absolument impraticable ; chez aucun peuple policé, on n'a conçu l'étrange et absurde idée de former des corps entiers de déserteurs et de vagabonds étrangers, sans se réserver aucun moyen de les garder, les contenir et les surveiller dans leur service. Les régiments allemands ont si bien senti l'inconvénient d'une disposition aussi bizarre, que même depuis cette nouvelle ordon-
nance, ils n'ont rien négligé pour parvenir àréeu-gager les nationaux qui leur restaient; de sorte qu'il existe, en ce moment, dans ces corps, une infinité de soldats Alsaciens et Lorrains; mais assujettis au régime prescrit pour les étrangers et qui ont le même esprit de corps, les mêmes préjugés, la même soumission aveugle et forcée au despotisme de leurs chefs. De ce mélange de nations résultent un assemblage barbare, une composition monstrueuse, qui ne peuvent, en aucune manière, s'adapter à la nouvelle Constitution, par une foule de raisons politiques et militaires que je vais tâcher de rendre sensibles.
Les régiments allemands, sur le pied où les a fixés le conseil de la guerre, recrutés au hasard et en entier d'étrangers, de déserteurs et de vagabonds, ne peuvent absolument pas subsister. On a eu de tout temps la plus grande peine à les maintenir, en se servant des nationaux pour les garder et les surveiller; on y parvenait même alors que par la vigilance la plus active, jointe à la plus rigoureuse discipline. Mais aujourd'hui tous les moyens manqueraient à la fois et les régiments allemands deviendraient très dangereux à la guerre et très peu solides en temps de paix.
En donnantces régiments à des princes de l'empire pour les recruter chez eux et en faire des troupes auxiliaires, comme les Suisses, on augmenterait inutilement le nombre des étrangers à la solde de la France; on serait forcé de leur donner une plus haute paye, de faire des traités désavantageux avec leurs souverains pour les engager à les fournir; et l'on n'y gagnerait autre chose que des secours très précaires pour l'Etat, des appuis du despotisme ministériel et un mauvais exemple pour tout le reste de l'armée ; des corps composés, disciplinés, habillés, commandés tout différemment des autres ne peuvent exister avec eux, faire le même service, occuper les mêmes garnisons, sans qu'il résulte de leur cohabitation une foule d'inconvénients et de dangers trop connus po ur qu'il soit nécessaire de les rappeler .
Si l'on rendait aux troupes allemandes leur ancien régime, c'est-à-dire celui auquel elles étaient soumises avant les dernières ordonnances, on tomberait dans une contradiction manifeste avec la nouvelle Constitution ; on soumettrait des nationaux à un régime antinational ; on priverait des citoyens de leurs droits, pour les abandonner à la verge de fer des souverains d'Allemagne qu'on leur donnerait pour chefs ; on les réduirait à la condition de geoliers et de gardiens des esclaves étrangers que, ces despotes jpermettent qu'on lève dans leurs État. Tel est en effet le sort actuel de tous les soldats lorrains ou alsaciens qui se trouvent encore en grand nombre dans les régiments allemands. Le bâton et les verges sont les seuls instruments de la discipliné de tous ces corps; ils y sont employés sur les malheureux soldats, sans autre règle, sans autre mesure que le caprice de ceux qui en ordonnent {l'application: un citoyen, devenu soldat dans un de ces régiment privilégés, n'a plus d'autre juge qu'un colonel étranger, qui peut le faire expirer, sous les verges ou sous le bâton par un caprice, un emportement et pour la faute la plus légère; les délits mêmes qui sont du ressort de l'ordre civil, sont soustraits à la connaissance des juges nationaux et punis par la justice militaire.
Ces régiments sont commandés aujourd'hui par des princes et des seigneurs étrangers dont l'existence politique et les sentiments sont en évidence. L'un des plus modérés d'entre eux dit, il y a quelque temps, « qu'il quitterait le service
de la France, dès l'instant où son régiment deviendrait français. ». Tous ces colonels sont connus, soit par leurs liaisons, leurs relations et leurs rapports, soit par leur qualité de propriétaires de fiefs en Alsace, au sujet desquels ils ont réclamé contre les décrets de l'Assemblée nationale et tout concourt à nous convaincre que leur intérêt est essentiellement opposé à celui de la nation. Il est donc dangereux de leur laisser des régiments étrangers en propriété avec une autorité aussi étendue qu'indépendante. Veulent-ils continuer de servir? Qu'ils demandent de l'emploi dans les régiments nationaux, ou que les leurs le deviennent ; qu'ils fassent ce que font leurs égaux en Prusse, en Russie, en Autriche, où l'on ne leur donne pas des corps en propriété, mais du service dans les corps nationaux, où ils prennent la langue, la discipline, les usages et toutes les formes extérieures qui peuvent les amalgamer avec la nation qui les admet, les emploie et les paie. Il est bien étrange de voir la France seule se prêter, avec complaisance, à tous les désirs, à toutes les demande de quelques petits princes étrangers qui se font soudoyer par elle pour venir dans le sein du royaume exercer leur despotisme sur des corps privilégiés. Si l'on croit utile d'admettre des étrangers dans le service militaire, qu'on les répartisse, qu'on les incorpore dans les corps nationaux; mais qu'on ne forme pas des corps particuliers, séparés, distingués des autres, auxquels on s'efforce d'imprimer le caractère d'étranger, comme si l'on craignait qu'ils ne l'oubliassent; et qui, perpétuant, dans ces régiments privilégiés, leur langue, leur discipline, leurs mœurs, leurs usages, ne peuvent jamais être regardés comme français, et que l'on force de ne plus tenir à la nation par d'autre lien, que celui de l'argent qu'elle leur donne.
Si l'Assemblée nationale daigne peser toutes ces considérations, elle se convaincra de la nécessité absolue d'incorporer les régiments étrangers, ou de changer entièrement leur régime. Il est bien des moyens de leur donner une existence et une composition différentes, sans faire aucun tort aux individus qui s'y trouvent et qui voudraient y être conservés; il suffirait de leur donner le caractère national, en les mettant en tous points sur le pied français et les recrutant comme les autres. Par le cours ordinaire des choses, ces corps se trouveraient, en peu de temps, composés de nationaux; le petit nombre d'étrangers qui y resteraient encore, seraient des individus naturalisés, devenus citoyens et dévoués par choix au service de la patrie adoptive.
Il n'y a pas lieu de douter que le vœu le plus ardent du ministère serait de conserver, sur l'ancien pied, ces régiments étrangers ; il fonde l'espoir de la conservation de son ancien despotisme; il a fait, en dernier lieu, des démarches auprès du landgrave de Hesse-Darmstadt, pour savoir si, en conservant la propriété du régiment d'infanterie de son nom, il se souméttraità l'entretenir de recrues étrangères. La mort, qui a subitement enlevé ce prince, l'a empêché de donner sa réponse; il y a lieu de croire que la proposition, si on la renouvelle, sera acceptée par son successeur. Mais le ministère se flatte en vain d'obtenir de l'Assemblée son acquiescement à ces dispositions.
Non, les représentants de la nation la plus éclairée de la terre ne se prêteront plus aux illusions du charlatanisme ministériel, ne s'en laisseront $lus imposer par les mots vagues et vides
de sens de convenance politique, ne se persuaderont pas que les rapports qui lient la France à l'Empire, ne peuvent être maintenus qu'au moyen de ces corps privilégiés ; ne consacreront plus des inconséquences et des contradictions pour favoriser quelques souverains d'Allemagne; ne laisseront plus subsister, sur le même pied, des régiments dont la constitution est devenue incompa-^ tible avec le nouveau régime ; et ne leur feront plus porter des couleurs différentes et un uniforme particulier qui semble désigner plutôt les satellites du despotisme que les défenseurs de la nation.
On sera peut-être étonné que la même voix, qui a plaidé avec tant de chaleur les causes des régiments helvétiques, s'élève ayec autant de véhémence contre les autres régiments étrangers.
Mais les uns existent chez nous Comme auxiliaires, en vertu de traités antiques et sacrés» renouvelés, depuis près de trois siècles, par une longue série de nds rois ; ils nous sont donnés par une nation libre, par une alliée utile et nécessaire, gardienne d'une grande étendue de nos frontières, avec laquelle nous vivons dans une paix constante qui, depuis trois cents ans* n'a pas éprouvé la plus légère altération, avec laquelle nous sommes liés par une sorte de fraternité; ils ont, en tout temps, fait éclater leur 2èle et leur attachement pour la nation ; ils ont tenu dans la Révolution actuelle, une conduite qui a mérité les éloges et la reconnaissance de tous les bons citoyens ; ils Ont manifesté le désir de nous voir jouir de la liberté qu'ils Ont conquise eux-mêmes et qui est la base de la félicité Imperturbable de leurs cantons.
Leur vœu le plus cher* enfin, est d'être soumis au régime général et au mode d'avancement qui sera décrété pour l'armée française.
Les autres sont des propriétés de plusieurs despotes d'Allemagne, ennemis naturels de la liberté des peuples, essentiellement intéressés au renversement de notre nouvelle Constitution. Leur existence, sur l'ancien pied, les livre nécessairement aU pouvoir arbitraire, au despotisme ministériel et à l'aristocratie ; en effet, dés l'aurore de là Révolution, des chefs odieux qui Voulaient étouffer notre liberté naissante, les ont forcés à porter Une main sacrilège sur son ber-ceau.
Sans vouloir croire aux projets atroces qu'on a supposés contre la capitale, on ne peut se dissimuler que, dans cette lutte du despotisme Contre le pouvoir légitime des représentants de la na-^ tion, les ministres se croyant en droit de regar^ der ces régiments étrangers comme des troupes mercenaires» qui obéissent aveuglément à celui qui les paie et ne connaissent que les agents du podvôir exécutif duquel ils tiennent l'argent elles grâces qui en procurent • on ne peut se dissimuler, dis-jèj que les ministres avaient compté les régi" mettts étrangers, parmi leurs moyens de triomphe ; et si une foule dë circonstances n'avaient démasqué et contrarié la trame qu'ils avaient ourdie, ils auraient peut-être trouvé, dans les vices de leur constitution actuelle* des moyens de les contraindre à agir conformément à leurs desseins.
C'est la ville de PariB qui à commencé, décidé, maintenu la Révolution actuelle; c'est à elle à chercher tous les moyens de la consolider. Elle ne doit pas se contenter d'avoir écarté de son arrondissement les troupes devenues suspectes, qui bloquaient son enceinte et qui pourraient faire naître les mêmes suspicions dans le reste du
royàume. Cette glorieuse capitale, qui à le bon* heur de posséder, dans ses murs, l'Assemblée là plus auguste qui ait paru sur la terre, depuis le sénat romain, doit porter sans cesse une attention fixe et infatigable sur le dehors eomme sur le de" dans ; c'est la tête qui doit veiller au salut et à la conservation des autres membres. Il est du devoir de tous les citoyens de donner l'éveil aux représentants de la nation sur les dangers qui peuvent renaître chaque jour, puisque la cause en subsiste encore ; de les engager à prendre tous les moyens que leur haute sagesse pourra leur suggérer pour rendre françaises d'excellentes troupes qui deviendraient aisément patriotes et auxquelles on s'efforce de conserver à jamais leur caractère d'étrangers dans le sein de la monarchie. Ge n'est que par des sophismes grossiers que l'on peut colorer de l'apparence du bien, l'obstination du ministère à conserver, sur le même pied, ces corps privilégiés, en dépit de là politique du bien du service, de l'économie, de l'attente générale et de la raison.
Je conclus donc que l'Assemblée nationale ne saurait trop se hâter d'ordonner par Un décret provisoire :
Premièrement, qu'à l'exception des troupes suisses admises en vertu de nos traités avec les cantons, tous les régiments étrangers, ou sut le ïiied étranger, savoir î les trois régiments irlandais, les" neuf régiments allemands Ou liégeois, formant vingt-quatre bataillons d'infanterie, les régiments de royal-allemand, cavalerie; Schom-berg, dragon et les six régiments de hussards, formant en tout trente escadrons, seront dès à présent mis sur le pied français.
Secondement, qu'on fera adopter à leur infanterie l'uniforme blanc et à tous la discipline et les marches françaises.
Troisièmement, que les officiers et soldats de ces corps seront admis à prêter individuellement le serment civique et, dès cet instant, regardés comme citoyens.
Quatrièmement, que, tous les étrangers qui voudront avoir leur congé, le recevront à l'instant même.
Cinquièmement, que ces Corps seront dorénavant recrutés de nationaux, comme les autres régiments de l'armée. '
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin.
, autre Secrétaire^ lit le procès-verbal de la séance d'hier au soir.
Ces procès-verbaux sout adoptés.
, député d'Auvergne. Chàrgé, par mes cahiers, de solliciter les États généraux, de convoquer dans mon bailliage une assembléè deux mois après la fin de vos travaux , je remplis ce devoir et je finis ainsi ma mission, mes
pouvoirs étant expirés. Jë demandé qu'on insère ma déclaration dans le procès-verbal-
Deux décrets ont décidé qu'il pë serait fait mention d'âUCUnëdéclaration Contraire aux décréts dè l'Assemblée J il faut doiic rejeter Cëllë-ci : c'est ainsi qii on en à usé au sujet dë la lettre écrite par MM. dë Vrigny et de Chàuloué.
Noué demandons que là mention demandée par M. de LaQUeuiile Soit insérée dans le procès-Verbal.
, Monsieur le président, vous ne pouvez pas mettre cëttë proposition au^ voix; Votre devoir ne Vous permet pas de récevoir une mention contraire aux décrets : toute motion dë cëtte nature est inconstitutionnelle.
Ces observations sont excellentes, je n'entreprendrai pas de les combattre ; mais je demande que la motion de M. de La Queuille soit au moins rejetée par un décret formel.
consulte l'Assemblée, qui décide qu'il ne sera pas délibéré sur la motion de M. de La Queuille*
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. question qui est en délibération est celle ée l investiture et dé l'institution deè juges
La question que vous avez discutée hier était mal posée; jë crois qu'elle devrait être ainsi présentée : « Lë pédale, atiqtiël appartient le droit d'élire ses juges, nommera-t-il un ou plusieurs candidats pour remplir Une place dé jugé? » Dans le cas où il "Serait décidé que le peuple nommera un seul candidat, il restera cette autre question o?tr Le roi donnera-t-il l'investiture aux juges choisis par ie peuple? »
L'irrégularité de la discussion d'hier est uniquement venue de l'obscurité des mots investiture et institution. L'obscurité de ces mêmes mots a coûté deux millions d'hommes à l'Europe ; elle vous a fait perdre une matinée, pendant laquelle on a toujours été à côté de la question. Toutes celles que présentent la discussion më paraissent devoir être posées comme il suit ; « 1° Le roi aura-t-il le pouvoir de refuser purement et simplement son consentement à l'installation d'un juge choisi par le peuple? 2° Les électeurs présenteront-ils un ou plusieurs sujets au roi, pour qu'il choisisse entre ceux qui lui. seront présentés? 3° Le juge nommé par le peuple recèVfà-t-il une patenté scellée du sceau national? »
je propose dë commencer par mettre aux voix la seconde question.
(Cette proposition ést appuyée.)
Les trois questions proposées par M. de Beaumetz n'en forment que deux; la seconde et la première peuvent se reduire eh une seule : « Le roi concourra-t-il par son suffrage à l'élection des juges? »
Nous avons appuyé la motion de M. Dufraisse-Duche^; mët-
tez-la aux voit, Monsieur le président, ou bien...
L'incertitude de la délibération d'hier vient de ce qu'un véritable amendement avait été proposé avant là question : il ne faut pas commettre aujourd'hui la même faute. Les questions proposées par M. Briois de Beaumetz ne sont pas dans l'ordre naturel; la seconde question doit être discutée avant la première.
L'ordre que j'ai indiqué est très naturel. Vous avez décidé hier que le peuple élira ses juges; cela né présente que ridée d'un homme eiU, et nbii tMs: La seconde question ést donë biéh la seconde dans l'ordre des idées.
J'ajoute une réflexion qui me paraît très décisive. La seconde question préjugerait ia première. En forçant le peuple à présehter trois sujets, vous donneriez àu roi une influence tjUi inhrmeràit la première volonté du peUplè. si, aU cdhtrairé", vous décidez la première question, la seconde restera entière.
il h'ya qh'ufle seule question qui nous divise tous. Les opinants sont convenus que l'ihstitutioh forcée Serait absolument dérisoire; i| h existe dônë pour tout homme de bonnè foi que ëette question : Le pouvoir exééutif aura-t-il telle OU telle influence sUr les juges ? Ghoisira-t-il entre plusieurs candidats élus par le peuple i
Lës jugés élus par le peuple ^erdnt-ils Cdhflrmés par le roi? La confira rhàtidh sera-t-èlle libre oU forcée? Si elle èst libre, prêSentera4-on plusieurs sujets aU roi ? Voilà, je crôiè, les seules questions.
Je pense qu'il est conforme à la j ustice dë l'Aësemnlée de laisser la plus grande latitude aux opinions. C'est ainsi que vous en avez usé lors de là discussion sur le veto, et rien n'a été plus utile que dette marche* On pourrait présehter des modifications qui concilieraient peut-être les idées. Par exemple, ne pourrait-on pas dire qUe le toi, ayant une fois refusé l'installation d'Un juge nommé par le peuple* il ne pourrait la refuser si ce même citoyen était l'objet d'unè seconde élection? Si cependant l'Assemblée croit dévoir adopter unordre de questions, je préfère celui de M. Le Chapelier.
demande là priorité pour celui de M. Briois de Beaumetz.
Hier, en présentant Cette question : « Le roi iriflUefâ-t-il sur l'élection des juges? » vous avez -dit que, si cette première question était décidée affirmativement, on verrait ensuite si le choix du roi serait éclairé par la présentation de trois Candidats ; vous àvez donc reconnu que cette dernière question est subordonnée à la prëniiêre ; il ttë resté donc que éèlle de savoir si l'invëstitUre est nécessaire.
(On demande tjiiè là discussion soit fermée.)
se disposé à mettre cëtte demande aux Voix.
MM. le comté de Virieu, le dUd du Cliàtelet, Du-fraisse-Ûuchey, Malouet et Cazàlès S'y opposent.
, l'aîné. Je demande la question préa-
lable sur toute manière nouvelle de poser la question; ne cherchons point à revenir sur des décrets déjà rendus.
(On demande la question préalable sur la proposition de fermer la discussion.)
L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer.
La discussion est fermée sur la manière de poser la question.
On lit les propositions de MM. Briois de Beaumetz et Le Chapelier et une rédaction de la question proposée par M. Malouet, ainsi conçue : « L'élection du peuple suffit-elle pour conférer au candidat le pouvoir judiciaire 1 »
On réclame la priorité pour les questions proposées par M. Briois de Beaumetz.
, l'aîné. Les juges seront-ils élus par le peuple? seront-ils institués par le roi? Les électeurs présenteront-ils trois sujets au roi ? Voilà comme hier ces questions ont été proposées; la première a été décidée, les deux autres restent à juger. Je m'oppose à toute autre manière de poser la question, parce que celle-là a déjà été décrétée.
Ceci rappelle la sanction royale. Nous sommes dans la même position, dans le même embarras, et pour la même cause ; cela vient de ce que les amants ou les amis de la prérogative royale confondent la prérogative avec les fonctions. Les juges seront choisis par le peuple : vous l'avez décidé; donc ils doivent être institués par le peuple. Il reste uniquement la question.1 de savoir si les juges auront l'investiture royale et si le roi pourra les refuser. On n'a pas entendu que le roi aurait un veto sur les personnes, comme il en a un sur les lois. Vous n avez rien fait, si les juges peuvent être refusés par le roi; vous n'avez rien fait encore, si l'on est obligé de lui présenter trois candidats : la conscience de tout le monde dit que cet homme qui obtiendrait la préférence du ministre serait déjà la créature du ministère. La question du refus est plus difficile encore : si le roi avait le pouvoir de refuser les juges, il aurait au fond le pouvoir judiciaire, car il pourrait refuser la moitié des citoyens du royaume... Je ne doute pas de l'amour de l'Assemblée pour la liberté et de son respect pour les droits du peuple et je pense qu'elle n'adoptera aucune des rédactions présentées. Le procès-verbal de l'élection est une investiture suffisante. Je demande s'il est nécessaire d'avoir une autre espèce de provision ? Si on ne veut pas juger cette question, je demande la division de la proposition de M. de Beaumetz... Je dis que la constitution tout entière tient à cette question..... (Les murmures de la partie droite interrompent l'opinant) et peut-être la déftveur que j'éprouve est une preuve de ce que j'avance. Si par vos institutions vous attaquez les mœurs, vous attaquez la liberté. Le peuple est corrompu quand les lois sont corruptrices et jamais un peuple corrompu ne sera un peuple libre. Où trouverez-vous des hommes courageux pour défendre la liberté, quand ils seront jugés par des juges institués parle roi ?
Je vais me renfermer dans les bornes étroites de la question de priorité. Changer aujourd'hui l'ordre adopté hier, ce serait perdre le fruit de la discussion de la dernière séance. Je demande que la question soit posée comme elle l'était hier.
Si on adopte les propositions de MM. Garat et de Cazalès, je renonce à ma motion; si le contraire arrive, je la reprends. Les électeurs d'un district ne peuvent déléguer aucune partie du pouvoir exécutif, parce qu'ils n'en ont aucune; cest au roi qu'appartient le pouvoir judiciaire dans une monarchie libre. Les électeurs ne peuvent conférer un pouvoir qui appartient exclusivement au monarque. Il est bien dangereux de confondre toujours les droits d'une portion du peuple avec les droits du peuple pris collectivement. Le pouvoir judiciaire émane du pouvoir souverain; il ne peut être confié que par la nation entière ou par son chef.
Je refuse la priorité à toutes les rédactions proposées. La nation se chargera-t-elle d'un milliard de remboursement pour faire nommer les juges par les ministres? Voilà la question.
Je me persuade que la discussion ne peut pas durer longtemps. J'ai déjà demandé la priorité pour M. de Beaumetz, et j'y persiste. J'ajouterai seulement que, de la manière dont la discussion s'est faite hier, vous approuvez le danger des expressions obscures : M. de Beaumetz l'a aussi prouvé par ses raisonnements : c'est à cause de cette obscurité qu'on voudrait que la question fût posée aujourd'hui comme hier. Je demande donc encore la priorité pour là proposition de M. de Beaumetz.
(On demande à aller aux voix.)
annonce les différentes demandes de priorité et la marche que doit prendre la délibération.
, placé à la tribune, l'interrompt. — On rappelle M. de Cazalès à l'ordre.
prie M. de Cazalès de continuer.
Enfin on met aux voix la priorité pour la question posée hier, et ainsi conçue : « Les juges seront-ils institués par le roi? »
La partie droite de l'Assemblée affirme que le résultat de Ja délibération doit être douteux. — M. Fréteau, M. Martineau et d'autres membres affirment qu'il n'y a pas l'ombre du doute. — Le côté gauche était extrêmement rempli et serré. Le côté droit était très peu rempli. Cette circonstance paraissait pouvoir donner lieu au doute. Quelques personnes passent du côté gauche dans le côté droit : la réception des émigrants est très tumultueuse, et trouble pendant longtemps l'Assemblée.
et plusieurs autres membres après lui demandent l'appel nominal.
Je sais bien que l'appel nominal est prescrit par le règlement quand il y a du doute; mais je crois que, dans ce moment, il peut compromettre les intérêts de la patrie. Dans mon opinion et dans celle de plusieurs membres dont le sentiment n'a pas obtenu la priorité, il n'y a pas de doute.
La partie droite répond en demandant à grands cris : L'appel nominal ! l'appel nominal !
L'opinion du préopinant n'est qu'une opinion comme la mienne, mais elle est différente, car il me reste, du doute. Cette question va décider de la forme du gouver-
nement, sous lequel, par les représentants du peuple, les peuples vivront. On ne saurait prendre une manière trop prononcée pour ceux qui veulent continuer de vivre sous la forme du gouvernement anarchique ou républicain.
Il est arrivé très souvent de transformer les questions de priorité en questions du fond. Je demande qu'on adopte aujourd'hui cette transformation.
Cette question d'où dépend, dit-on, la destinée de la France, est une question de priorité. M. d'Estourmel demande qu'elle soit transformée en question du fond; mais la question du fond n'est pas déterminée, mais la discussion n'est pas commencée sur le fond. Les secrétaires et le président n'ont pas vu de doute ; une partie de l'Assemblée le réclame et demande l'appel nominal; une autre partie le conteste; il faut donc consulter l'Assemblée sur ce doute.
On ne saurait trop multiplier les appels nominaux sur les questions importantes.
Quelques membres ne forceront pas l'Assemblée à perdre un temps considérable par l'appel nominal, quand la grande majorité affirme qu'il n'y a pas de doute. Je demande que M. le président consulte l'Assemblée.
fait des observations sur le vœu de l'Assemblée. La partie droite l'interrompt en criant: L'appel nominal, l'appel nominal!
La grande majorité insiste et se lève pour demander qu'on aille aux voix sur le doute.
Je pense qu'il n'y a pas de doute, mais on ne peut consulter l'Assemblée; car il est évident que la majorité présumée s'élèverait pour dire qu'il n'y a pas de doute.
, après avoir été souvent interrompu, pose la question. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas dé doute. — La priorité est donc refusée à la question telle qu'elle avait été présentée hier.
La partie droite réclame encore l'appel nominal.
La priorité demandée pour la suite de questions posées par M. de Beaumetz est mise aux voix. -— Cette priorité est décrétée.
La partie droite demande l'appel nominal sur cette priorité.
, s'adressant aux membres qui l'environnent. Que ceux qui veulent protester contre la priorité se lèvent.
Une partie du côté droit se lève, et Droteste contre cette priorité. — Gette partie réclame, et dit qu'elle n'avait pas entendu pour la question sur la priorité.
Cette question, est de nouveau, mise aux voix. — L'Assemblée décrète de nouveau que la priorité est accordée à la série de questions proposées par M. de Beaumetz, savoir:
Première question.
Le roi aura-t-il le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge choisi par le peuple ?
Seconde question.
Les électeurs présenteront-ils au roi plusieurs sujets, pour qu'il choisisse entre ceux proposés ?
Troisième question.
Le juge choisi par le peuple recevra-t-il du roi des lettres-patentes scellées du sceau de l'État?
Tout membrede cette Assemblée a le droit de demander qu'on intervertisse les questions, quand les intérêts importants l'exigent : dans cette circonstance, un grand intérêt le demande, puisque les questions proposées influeraient beaucoup sur la nature du gouvernement. En effet, la première question, si elle était décidée négativement, préjugerait les deux autres et introduirait le gouvernement démocratique ; elle attribuerait au peuple la plénitude du pouvoir judiciaire, qui est évidemment une branche de la souveraineté. (La -partie gauche de VAssemblée applaudit.) Je professe, comme vous, le principe que vous venez d'applaudir ; mais il est certain qu'aucune section de la nation ne peut exercer les droits du pouvoir judiciaire. Si donc vous attribuez ces droits à un district, en même temps qu'il a celui de présenter et de désigner au souverain..... (On interrompt, en demandant que l'opinant dise : au roi.) Si vous accordez à une ville, à un district, en même temps qu'ils ont le droit de présenter au souverain.... (Plusieurs voix s'élèvent du côté gauche : On vous prie de parler français 1) Si le roi n'a pas le droit de refuser, à plus forte raison n'a-t-il pas celui de choisir. Quand je me suis servi du mot souverain, je l'ai entendu dans son véritable sens : la souveraineté réside dans la nation, mais elle a délégué des pouvoirs ; et si un district pouvait exercer le droit d'instituer les juges, vous attribueriez à une partie de la nation les droits qui n'appartiennent qu'à la nation collectivement prise. Si vous prononcez que le roi n'a pas ce pouvoir, ce que vous lui laissez n'est plus qu'une fiction dérisoire :vous dépouillez le trône d'une grande dignité, vous anéantissez cette belle institution qui fait participer les tribunaux à l'éclat du trône, sans qu'ils en subissent l'influence. Je demande que i'ordre des questions soit changé et que la seconde soit placée la première.
Le préopinant a appuyé son opinion sur deux motifs. Il a dit que la première question préjuge les deux autres, et que cette question, négativement décidée, convertirait le gouvernement en véritable démocratie. Quant au premier motif, je réponds qu'il n'est pas vrai que la première question préjuge les deux autres ; en effet, celles-ci n'ont aucun rapport avec la première. Quant au second motif, il s'est fondé sur ce que nulle section ne peut conférer les droits qui appartiennent au pouvoir exécutif. La nation ne fera autre chose que de communiquer à des sections le pouvoir qu'elle a d'élire les juges; elle ne fera que ce qu'elle a fait en donnant à ces sections le droit de nommer des députés pour tout le royaume ; et ce droit, assurément, était indépendant du roi, puisque les députés n'avaient pas autre chose à faire pour entrer en fonctions que de soumettre leurs pouvoirs à une vérification. Qu'avez-vous fait autre chose, que de char-
ger le département de cette commission pour la souveraineté. Vous avez fait la même chose au sujet des corps administratifs ; les juges, comme les administrateurs, sont des officiers publics; ils n'excerceront léurs fonctions que dans les sections par lesquelles ils Seront élus. Je Vais plus loin, etjedis aux partisans de la prérogative royale, en me servant de leur autorité favorite, de Montesquieu : qu'il est faux, souverainement faux, que le pouvoir judiciaire soit une partie du pouvoir exécutif. (La partie droite murmure.) Je ne pensais pas que l'autorité d'un homme, que beaucoup de membres de cette Assemblée ont pris pour modèle dans leurs opinions, d'un homme qui connaissait le pouvoir judiciaire* parce que longtemps il en avait été aved gloire un des instruments, fût un objet de dérision. La décision d'un juge n'est qu'un jugement particulier, comme les lois sont un jugement général; l'un et l'autre sont l'ouvragé de l'opinion et de la pensée, et non une action oU une exécution. Quelle est donc la position du pouvoir exécutif relativement au pouvoir judiciaire? Elle est la même que relativement au pouvoir législatif. Le roi est à côté du tribunal pour faire exécuter le jugement, comme il est à côté du pouvoir législatif pour faire exécuter la loi. Certainement il y a bien moins de distance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir administratif, qu entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il est étonnant qu'on n'ait fait aucune difficulté quand on a décrété l'élection et les fonctions des administrateurs sans lé concours du roi.
Le roi est le chçf de l'administration, en ce sens que la supériorité est entre ses mains ; il pourra, à quelques égards, avoir de la supériorité, non sur l'élection des juges, noh sur les jugements, mais sur la manière dontles lois seraient exécutées: enfin, ce qu'il y a de bien réel, c'est que les deux questions, dans la décision négative desquelles le préopinant nous a fait voir la subversion du gouvernement, sont le palladium nécessaire de la liberté; c'est que vous n'aurez rien fait, si vous donnez au roi le droit de refuser les juges; vous n'aurez que changé le despotisme eu despotisme judiciaire, en despotisme de corruption. M. Malouet à dit. une chose bien étrange, en avançant que le choix des juges donné aU roi n'aurait nul ] danger, ft'est-il pas évident que les ministres seraient chargés de ce choix, qu'il lèur donnera les moyehs d'attaquer indirectement la liberté? Ils ^chercheront les portes par lesquelles ils pourraient introduire le despotisme dans le corps politique ; ils porteront leur influence jusqUe dans les élections, jusque dans les racihés du pouvoir représentatif; ils n'enlèveront pas seulement au peuple sa liberté, son bonheur, mais encore son moral. Un royaume voisin vous donne déjà l'exemple de cette corruption: mais obsérVez Unè différence essentielle : en Angleterre, lés jUrés existent en toutes matières; lé roi n'a du moins usurpé qué là moitié du pouvoir judiciaire. Il né s'agit pas ici, comme on voudrait le faire croire, d'une question élevée entre le monarque et le peuple, mais d'un droit précieux que la nation doit retenir et qu'on voudrait abandonner, non au monarque, mais aux ministres, mais aux coUrtisàns. On a cherché à établir une différence entre le droit de nommer les juges, purement et simplement accordé au roi, ou le choix entré trois candidats. Je dis etjè soutiens que cette dernière, manière est plus immorale et plus dangefeusé èn.core; je dis que lorsque les peuples seront obligés de présenter
plusieurs juges au choix du roi, qui laissera faire ce choix par ses serviteurs, vous dégraderez le caractère iiàtional; les citoyens qui auront la noble ambitiofl d'être juges seront obligés de se faire deux visages, l'un pour se taontrer devant le peuple , avec les vertus populaires, avec un caractère loyal, l'autre pour se présenter devant un ministre, devant leà subalternes, devàht une femmé.... (Il s'élève des murmures dttnè la pUtie droite.)
Je demande s'il sera possible de voir jamais parmi les juges un homme probe, fier et libre? Quel est l'homme fier et libré qui se mettra sur les rangs, s'il est obligé, après avoir reçu l'honorable distinction de la confiance dti peuple, d'aller mendier la distinction Vile de la faveUr du ministre t...(L'opinant est interrompu. M. de GâZa-lès et M. l'abbé Maury montent à là tribune, où étaient déjà MM. de Montlosier et le Vicomte de Mirabeau derrière M. Bârnavé.)— Pourrait-on se flatter de voii* des hommes dignes de l'estime universelle, se mettre sur les rangs pour être rejetés par un ministre à cause de leurs vertus mêmes, ou pour obtenir une préférence qui les humilierait? Je dis donc que ce système détruit la liberté, la morale de tous les principes sans lesquels il n'y a ni liberté civile, ni liberté individuelle ; je dis que ce système tend à dépouiller le peuple de son droit le plus précieux, le plus nécessaire, pour le remettre entre les mains* non du roi, mais de la partie la plus corrompue de la nation.... (La partie droite jette de grands cris.) Cè systènie répugnerait à votre esprit, quand il ne répugnerait pas à vôtre cœur. Vods aVefc promis dé défendre la liberté* de travailler pour sa gloire, et Vous n'attaquerez pàé aujourd'hui les principes sacrés qui font SOU eôëefiCe* et qui la rendent l'objet le plus digne des vœux et des hommages des hatiohSi Jè dis que la proposition dé faire nommer OU choiëir les jUges par le roi est tellement contraire aux principes, qu'on ne peut la soutenir sans aVoir le projet de nous ramener dans l'esclavage.
Je demande que M. Barnave soit rappelé à l'ordre : il ne doit pas insulter ceux qui ne sont pas de son avis.
L'ordre dés tiUèStiOhs ne préjuge donc aucune question : il est donc faux qu'ad"-mettre la première question Cé serait admettre le gouverhement démocratique* Il est vrai* au contraire, que la réjection de cëtté question nous entraînerait à sanctionner l'ésclavage. Je conclus à ce que la motion proposée par M.Malouetsoit rejetée*
(Une grande partie, de l'Assemblée applaudit et appuie Cette conclusion.)
Il né S'agit pas ffioinë, si l'on décide négativement la première question, que de se déterminer à voir une partie dé l'Assemblée se retirer. Il me semble quon s'est attaché à calomnier les partisans de la prérogàtivè royale ; le texte sur lequel nous nous appuyons pour défendre Cette prérogative, est l'avis du comité de constitution ; ce coihite doit donc étrè regardé comme l'ennemi de là liberté. Je demande si ces membres, dont les vertus populaires sont si connues, ont pu entendre de sang-froid ces calomnies. Après cette observation préalable, j'entre dans le fond de la question. Je n'ai qu'une question à faire, d'où dépend la décision : Qu est-ce que la liberté ? Je réponds sur-le-champ : la liberté est l'obéissance à la loi. Et pourquoi?
Parce que là loi est la volonté de tôns. Il y adroit de vouloir et droit d'agir : le droit de Vbuloir appartient au peuple ; lé peuple doit donc vouloir : quand il à VÔUIU, il est libre ; hors de là, la liberté n'a aucUn sens. ToUS les droits émanetit du peuplé, mais ils ne doivent pas résider dans le peuple dé tel ou tel lieu, politiquement panant. On a comparé le droit individuel d émettre sOU vœu par des mandats au droit de tiommer les juges, partie évidente de la sôuyeraineté ; ôn à donc eu tort de Vous dire que c'était lé mêine droit ; le peuplé ne peut être investi de ce droit sàns faire violence à tous les principes, à là Constitution, à la liberté, sans que nous soyons conduits à la déniocratie. Ainsi lë principe est différent, et c'est cette différence de principes que je voulais prouver.
Je conviendrai qUe le préopinant a parfaitement répondu à Mi de MaloUét, lorsqu'on Voudra bien me prouver que sophistiquer et calomnier les intentions sont les éléments dont se cdmpose une réponse. Je demande s'il eSt un seul membre qui ne conviehne pas que lé pouvôir administratif, le pouvoir municipal et le pouvoir judiciaire éthahent du pouvoir exécutif. Je raisonne d'après ce qu'a dit M. Barnave lui-même; il prétend qU'un jugement est l'application delà loi: personne ne contestera qu'appliquer la loi et exécuter là loi, c'est la même ëhoSe. Il n'est pus un seul publiciste qui ait mis le pouvoir jUdiëlàire au nombre des pouvoirs politiques. m. BarhâVë vous a dit que le roi sera à coté des tribunaux, le roi sera à côté des départements, le rôi sera à côté de l'armée, le roi sera à côté de la Constitution ; et s'il est à côté, il est dehors. J'emprunte encore les expressions dé M. Barnave ; il a dit que les deux premières propositions de M. de Beaumetz sont le palladium de là liberté; jë demande qu'on définisse les termes; Si pàr liberté on entënd anarchie, jé suis bien de son avis.
, placé à la tribune* demande la parole.
(On propose de Fermer la discussion.)
L'Assemblée délibère et ferme là discussion.
reste à la tribune.
, etc., crient à M, deCazalès de parler.
Je ne veux pas mettre le trouble dans l'Assemolêe {je ne veux plus parler.
La partie droite dit qu'elle n'a pas entendu f)oser la question lorsqu'on a délibéré pour fermer la discussion.
On procède à une seconde épreuve. ** Elle donné lë même résultat.
On délibèfë sur la proposition dé M. Malouet. L'Assemblée rejettè cette proposition et décide que lés questions posées par M/ de Beàumetz resteront dans l'ordre où elles ont été proposées.
(La séance est levée à trois heures et demie.) ?
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses et dons patriotiques dont la teneur suit :
Adresse des gardes nationales de la fédération faite sur le mont Sainte-Geneviève, près de Nancy, formée par le plus grand nombre des gardes nationales du département de la Meurthe; plusieurs de Gelles des départements de la Meuse, de la Moselle et de la Haute-Marne, et toutes celles d^e la fédération des Vosges ; les régiments en garnison à Nancy se sont joints à cette fédération, et tous au milieu d'un peuple immense, ont prêté, avec transport, le serment auguste et solennel d'être fidèles à la nation, à la toi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Ils ont aj'outé à ce serment sacré celui de se prêter un secours mutuel.
Cette fédération supplie l'AsSembiée de faire délivrer les armes et munitions nécessaires à la plUpart des municipalités qui n'ont pu s'en procurer.
Adresse du conseil. général de la commune de Saint-Malo, contenant l'adhésion la plus expresse au décret qùi porte que l'Assemblée nationale actuelle ne poUrra se séparer avant d'avoir achevé la Constitution, et proroge en conséquence les pouvoirs dont le terme est limité.
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la garde nationale ae Saint-Gervais-lès-Ba-gnols»
Adresse des administrateurs dudistrict de Grand-pré, département des Ardennes, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter a l'Assemblée natonale l'hommage du respect le plus profond, et d'un dévouement absolu pour l'exécution de tous ses décrets.
Adresses des'nouvelles municipalités des communautés de Monampteuil, d'Orriule en Béarn, de Sàint-Gristoly en Mayais, deCambesen Agenais, de Brocas, de MouSsy, près d'Ëpernay ; des Loges, près deLangres; de Saint-Julien-Dupinet, deTranage, d'Ailigny, de Corcellole en Auxois.,
Toutes ces nouvelles municipalités expriment avec énergie les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévoUement dont elles sont pénétrées pour l'Assemblée nationale.
Délibération de la mu hicipalité de Pongy, district d'Orléans, département du Loiret; laquelle reconnaissant qu'aucun domicilié de la paroisse, excepté le curé, dont le bénéfice est à portion congrue, ne jouit du reVehu dë 400 livres ët qU'un grand nombre est dans l'état de domesticité, voulant néanmoins, comme leS bons patriotes, concourir au bien de la patrie, suppliei l'Assemblée nâtionàle daccepter ën pur ddù l'offrande de 109 livres io sous.
Délibération des maîtres cordonniers de la ville dë Nantes, gui fait don à là nation d'uû contrat de 251 livres 17 sols de rente annuelle, sur les tailles, des arrérages qui lui sont dus depuis 1787.
fait lecture d'Une adresse de la commune de Neùux, département
de la Creuse, par laquelle elle fait le don patriotique de la somme de 300 livres, montant de l'imposition des ci-devant privilégiés, des six derniers mois de 1789, et adhère à tous les décrets de l'Assemblée nationale.
dit qu'il a reçu de M. le garde des sceaux une note contenant les différents décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par le roi. Suit la teneur de cette note :
« Le roi a sanctionné ou accepté :
1° Le décret de l'Assemblée nationale, du 23 du mois dernier, sur les gabelles, qui distrait du bail passé au sieur Mager, les grandes et petites gabelles locales, et supprime tous les juges et officiers des gabelles en titre d'office quelconque,
« 2° Le décret du 25, portant que les trésoriers des dons patriotiques remettront aux payeurs des rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 300 livres et au-dessous ;
« 3° Le décret du premier de ce mois, qui autorise les officiers municipaux delà ville de Bourges, à faire un rôle de contribution de 60,000 livres sur tous les citoyenscapités à 3 livres et au-dessus ;
« 4° Le décret dudit jour, concernant les créanciers des rentes constituées à prix d'argent, perpétuelles ou viagères, qui auraient pu être "imposés à raison de ces rentes dans les lieux où ces créanciers ne sont point domiciliés ;
« 5° Le décret dudit jour, qui autorise la communauté deSaint-Paul-Trois-Châteaux, au département de la Drôme, à imposer cette année, une somme de 1,006 livres 15 sols et une autre de 543 livres 1 sol deniers ;
« 6° Le décret dudit jour, concernant le département du Tarn, et portant, en outre, que dans le cas où la rédaction des décrets de la division du royaume en un seul décret, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers, rendus pour chaque département, seront exécutés ;
« 7° Le décret du 3, relatif au serment des officiers municipaux ;
« 8° Le décret du 4, qui excepte les notaires et huissiers aux greniers à sel des dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril ;
« 9°Le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de Saint- Omer à imposer sur les propriétés, proportionnellement aux vingtièmes, la somme de 12,000 livres, et renvoie un autre objet de demande aux assemblées de département et de district ;
« 10° Enfin, Sa Majesté a approuvé l'adresse de l'Assemblée nationale aux français sur l'émission des assignats, et a donné des ordres pour qu'elle soit promptement envoyée dans les départements.
« Signé : CHAMPION DE ClCÉ, Archevêque de Bordeaux.
« Paris, le
, député du département du Finistère, demande la permission de s'absenter pour un délai très court. Le congé est accordé.
, député de Coutances, membre du comité des rapports, rend compte d'une affaire survenue à Caen sur l'interprétation d'un article du décret concernant la suppression du droit de marque des cuirs et propose un projet de décret.
Après quelques observations de MM. Martineau et Goroller, le décret est adopté ainsi qu'il suit :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare :
« Que, par son décret du 22 mars dernier, son intention a été d'user d'indulgence envers les particuliers qui, à l'occasion des droits de marque sur les cuirs et fers, et de ceux sur la fabrication et le transport des huiles et savons, auraient encouru des amendes et mérité des condamnations:
« Qu'elle n'a point entendu priver ceux des citoyens qui étaient en procès avec la régie, antérieurement audit décret, et qui prétendraient avoir été vexés et inquiétés injustement, de poursuivre, par les voies de droit, la réparation des torts qu'ils auraient éprouvés, sauf à subir eux-mêmes les condamnations pécuniaires dont ils seront susceptibles :
« Décrète, en conséquence : 1° Que tout citoyen qui était en procès avec le régisseur ou ses préposés, avant le décret du 22 mars dernier, et se prétendrait fondé à exiger la réparation des dommages à lui causés, pourra continuer ses poursuites devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et se faire adjuger les condamnations qui lui seront dues, suivant qu'elles seront déterminées par les tribunaux, en faisant néanmoins signifier au régisseur, dans les trois mois, pour tout délai, de la publication du présent décret, la déclaration qu'il entend reprendre la suite de ses diligences;
» 2° Que le citoyen qui, ayant refusé de jouir du bénéfice du décret du 22 mars dernier, aura continué ces diligences en vertu du présent décret, ne pourra se soustraire au payement des amendes qu'il aurait encourues, et des autres condamnations pécuniaires qu'il aura méritées, si, par l'événement, les contestations qu'il aura perpétuées sont trouvées mal fondées ; à l'effet de quoi les lois ci-devant en vigueur subsisteront pour ces cas particuliers seulement, et seront, à cet égard,exécutées suivant leur forme et teneur.»
L'Assemblée a ordonné à son comité des rapports de lui réndre compte de l'assassinat commis à Viteaux en Bourgogne. C'est avec répugnance qu'il vous trace le tableau d'un forfait à côté des traits de générosité doot les Français ont donné des exemples si touchants. Votre comité ne vous entretiendra que des faits juridiquement constatés ; il n'entrera pas dans le détail des motifs qui ont pu porter le peuple à cette atrocité. Pour moi, je ne sais pas raconter le crime, permettez-moi donc d'employer l'organe du juge de Viteaux, je circonscrirai mon rapport dans la lecture de son procès-verbal :
Extrait du procès-verbal. « Ce 28 avril, sont comparus par-devant nous les nommés.... par lesquels nous avons appris que M. de Fitz-Jean de Sainte-Colombe, avait été chassé de l'assemblée primaire réunie au couvent des Minimes, en la ville de Viteaux ; qu'obligé de fuir, il s'était retiré dans une maison, d'où les paysans l'ont arraché avec violence, après l'avoir frappé de plusieurs coups de bâton. Qu'ils l'ont traîné dans les rues, et de là sur une place publique, nommée la place du Four; qu'ils lui ont enfoncé du fumier dan? la bouche et un bâton dans les oreilles; et qu'enfin il est expiré, avant midi, après un martyre de trois heures. »
(Cette lecture est plusieurs fois interrompue par les frémissements de l'indignation.)
Le procès-verbal de la levée du cadavre de M. de Sainte-Colombe atteste que tout son corps était couvert de plaies et de contusions.
Voici le décret prononcé sur ce funeste événement :
« L'Assemblée nationale, instruite de l'exé-
crable attentat commis en la ville de Viteaux, le 28 avril dernier, sur la personne du sieur Fitz-Jean de Sainte-Colombe, a décrété que son président se retirera par-devers le roi pour supplier Sa Majesté de donner des ordres pour que les poursuites commencées par le juge dudit Viteaux, soient continuées jusqu'au jugement définitif. »
fait part à l'Assemblée d'une lettre à lui adressée par MM. le marquis de Bou-thillier, Vanneau, recteur d'Orgères, Lalande, curé d'Illiers-l'Evêque, le prince de Robecq, de Bonnal, évêque de Clermont, deMercy, évêque de Luçon, l'abbé de Montesquiou, Grandm,curé d'Er-née, membres du comité ecclésiastique, par laquelle ils donnent leur démission de ce comité.
L'Assemblée accepte cette démission et décide qu'elle passera immédiatement à son ordre du jour.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de règlement pour la municipalité de Paris.
, rapporteur, donne lecture des articles 20 à 40. Ces articles ne donnent lieu à aucune difficulté, sauf quelques modifications dans la rédaction et sont adoptés ainsi qu'il suit :
Art. 20. « Les quatre-vingt-seize notables formeront, avec le maire et les quarante-huit membres du corps municipal, le conseil général de la commune, lequel sera appelé pour les affaires importantes, conformément a l'article 54 du décret du 14 décembre, et de plus, dans les cas que fixeront les articles suivants.
Art. 21. «La municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives, un bibliothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II,et chacun d'eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.
Art. 22. «Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau : le titre suivant déterminera le nombre des départements du bureau qui pourra varier lorsque les circonstances l'exigeront.
Art. 23. « Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau.
Art. 24. « Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal.
Art. 25. « Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmi les quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire ; l'élection se terminera au troisième tour de scrutin en cette occasion, ainsi que dans toutes les autres.
Art. 26. « L'assemblée, pour les élections des seize administrateurs, se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal, et cette élection se fera dans l'ordre qui sera prescrit au titre III.
Art. 27. « Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois tous les quinze jours, et commencera par vérifier les comptes des divers départements du bureau, lorsqu'il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative avec ceux du conseil, excepté lorsqu'il s'agira des comptes de l'un des départements.
Art. » Le corps municipal s'assemblera extraordi-
nairement lorsque les circonstances l'exigeront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil ; et, dans tous les cas, la convocation sera faite par le maire.
Art. 29. « Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu'il le jugera nécessaire.
Art. 30. « Le corps municipal nommera parmi les membres du conseil un vice-président, qui n'aura d'autres fonctions que de tenir les assemblées du corps municipal ou du conseil général de la commune en l'absence du maire; et, en cas d'absence du maire et du vice-président, le doyen des membres présents présidera les assemblées.
Art. 31. « La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier ; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais, si dans un cas urgent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du corps municipal, on y rappellerait des notables, selon l'ordre de leur élection.
Art. 32 « Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal.
Art. 33. « Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de quarante-huit au moins, pourront requérir la convocation dé ce conseil, lorsqu'ils la croiront nécessaire, et ni le corps municipal ni le maire ne pourront s'y refuser.
Art. 34. « Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts, de manière qu'on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables.
Art. 35. « Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l'être dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu'après l'expiration de deux années.
Art. 36. « Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement ; le procureur une année et les substituts une autre année.
Art. 37. « L'année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire; à cet effet, si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n'est pas réélu, il n'exercera que pendant un an, non compris le temps qui s'écoulera avant celui de l'époque fixe des élections ordinaires.
Art. 38. « Les membres du corps municipal ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués, mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée.
Art. 39. « Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d'adjoint du secrétaire-greffier, seront incompatibles; en conséquence, ceux qui, étant pourvus d'une de ces
pjflpes, serontélus à une autre, seront tenus d'opter.
Art, 40. « Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l'administration du département de Paris ; et s'ils sont élus membres de l'administration, ils seront tenus d'opter, »
L'article 41 est décrété, sauf la rédaction, qui en est renvoyée au comité. Il est ainsi conçu :
Art. 41. « En cas de vacance de la place de maire par mort, démission ou autrement, le corps municipal sera tenu, (jàp? le délai de trois jours, de convoquer les 48 sections ppur procéder au remplacement' Mais Si 1 époque de l'élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. »
Les article? 4g, 43,44, 45, 46,47, 48, 49, 5Q, 51, 52, 53 et sont qncpessiyement présentés ; quelques légers changements sont proposés et adoptés et ces articles sont décrétés comme Ils suivent :
Art. 42, « Pi la place de procureur de la commune viept à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l'éleçtioq ordipaire, le premier des substituts en fera les fonctions ; si elle vaque à tipe époque éloignée dë plus dp six mois de l'élection ordinaire, on procédera à une nouvelle élection, aipsi que dans l'article çi-dessus.
Art, 43. Si la place de l'un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu'à l'époque des élections.
Art. 44. « Si les places des deux substituts viennent à vaquer, qr ne les remplira que dans le cas oû. l'époque des élections serait éloignée de plus de deux mois, Ge cas excepté, le conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d'en exercer provisoirement les fonctions.
Aft- 45. « En cas d'absence ou de maladie de l'un des administrateurs, ses fonctions serqqt remplies par un de ses collèges, attaché au même département.
Art. 46. « Les places des notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu'à l'époque de l'élection annuelle pour les renouvellements ordinaires.
Art. 47. « Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l'article 48 du décret du 14 décembre.
Art. 48. « La municipalité ne poum, sous peine de nullité de ses actes, s'approprier les fonotions attribuées par la Constitution, ou par les décrets de assemblées législatives, à l'administration du département de Paris.
Art. 49. Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal ; les aqtres propres à l'administration générale de l'État,»qui les délègue aux municipalités.
Art. 50. « Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu'elle exercera sous la surveillance et Pippection de l'administration du département de Paris, seront :
«1° De régir les biens et revenus communs de la ville ;
« 2° De régler et d'acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;
« 3° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge delà ville;
« 4° D'administrer les établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers
« 5° D'ordonner tout ce qui a rapport à la voirie ;
« 6° De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, delà salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans le? rues, lieux et édifices publics.
Art. 51. « Parmi les fonctions propres à l'administration générale, la municipalité de la capitale pourra avoir, par délégation et sous l'autorité de l'administration du département de Paris:
« 1° La direction de tous le? travaux publics dans le ressort de la municipalité, qui ne seront pas à la charge de la ville ;
« 2° La direction des établissements publics qui n'appartiennent pas. à la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers ;
« 3° La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales ;
» 4° L'inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatif? au service du culte.
Art. 52;. « Les fonction? propres au pouvoir municipal, et célles que la municipalité exercera par délégation, seront divisées en plusieurs départements qu'indiquera provisoirement le titre III.
Art. 53- « Il y aura toujours une fqrce militaire en actiyité, sop? te nom de garde nationale parisienne. La municipalité, pour l'exercice de ses fonctions, propres ou déléguées, pourra non seulement employer cette force, conformément au décret qui interviendra sur l'organisation des gardes nationales dp royaume, mais requérir le secours de? autres forces publiques, ainsi que le réglera la Constitution.
Art, 54- « L'exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets la municipalité, ?era réglé par la suite- »
demande l'ajournement de l'article
(de Nemours) combat l'ajournement qui n'est justifié par aucun motif sérieux-
présente un amendement qui cou-siste à ajouter à l'article 54 du déoret du 14 décembre, ce? mots : emprunts, aliénations ou impositionsi.
(On demande la question préalable.)
consulte l'Assemblée, qui décide qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'amendement.
Les articles à 59 sont ensuite lu?, mis aux yoix et adoptés sans discussion ainsi qu'il suit :
Art.55.« Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l'article 54 du décret du 14 décembre, qui n'émaneront pas du conseil général assemblé, seront nuls, et ne pourront être exécutés. »
Art. 56, « Elle sera entièrement subordonnée à l'administration du département de Paris, pour tQnt ce qui concerne le? fonctions qu'elle aura à exercer par délégation de l'administration générale.
Art. 57. « Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du Gonseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire du département de Paris.
Art. 58, « Tpps |es pomptep la régip du maire et des administrateurs, après avoir été reçus par le conseil municipal, et vérifiés tous les six mois par lé conseil général, seront définitivement arrêtés par l'administration ou Ip directoire du département de Panst
Art. 59. « Les citoyens actifs QU^ |e droit de se réunir paisiplpinent et sans armes pn assem-bléès parj.fculièresj pour rédigef des adresses et pétitions, soit au cprps municipal, soft à i'ad-minisiration du département de Paris, soit au Çjorpi législatif, soit au roj, sous la condition de donner aux offiçjers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées» et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs ppur apporter et présenter lés adresses et pétitions. » (La séance est levée à dix heures et demie»)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin,
, secrétaire, dopne lecture du prqcèsrverbal de la séance d'hier au ipatin.
présente |est observations tendant à cet qu'il spjt fait, daus ie procès-verbal, mention de là démission donnée, par Mt de La Queuillë, député d'Auvergne.
répond que l'Assemblée a rejeté hier cette demande et que le procès-verbal constatant qu'une motion $ été faitëpar un déppté d'Auvergne sans indiquer le sujet de cette motion est parfaitement exact; en conséquence, la rédaction doit être maintenue.
met le procès-verhal aux yoix. Il est adopté.
, secrétaire, 4W§ l'écœure d'un serment fédèratit dès gardes nationales d'Hesdin* des patriotes dp régiment de Royal-Champagne, cavalerie, et delà maréchaussée. wi jurent ^
1° Une entière et inviolable adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, dont ils s'engagent de forcer l'exécution an péril de leur vie ;
2° De vouer une Jiaine irréconciliable aux ennemis de la Constitution, et de prendre sous leur sauvegarde les personnes et les propriétés de leurs concitoyens ;
3° De regarder comme parjure et traître à la patrie, quiconque yiplerait ce serment.
(Cette adresse reçoit de grands applaudissement^.)
propose d'écrire aux troupes confédérées, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée, et d'Insérer leur adresse dans lé procès-verbal.
MM. de Clapiers et de ftfontlosier dénoncent cette adresse, ét en demandent le renvoi au comité des recherches.
Cette adresse contient des sentiments qqi perpétueront i'anarçhie, qui ont occasionné les atrocités commises en Bourgogne, et qiii conduisent au massacre des grands propriétaires. Peut-on insérer une sempianle adresse dans Je procès-verbal? On mettra assez d'empressement à les envoyer dans les provinces,
L'appréhensipn de M» de Mqntlosier peut être bjen fpndpp; un fait certain prouve qu'pn ne se borne pa§ à envoyer dans les provinces des pièces de cette nature. La municipalité de Cognac et celles des envirpns pnt dénoncé au comité des rapports une lettre circulaire, écrite par des membres de l'Assemblée, pour engager a protester çpptre les décrets relatifs à la vente des biens ecclésiastiques.
La proposition de M. de LaRoehefouçauld est décrétée en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait une mention honorable, sur le procès-verbal, de l'acte qui lui a été lu, et qui contient le serment fédéipatif prononcé le 27 avril 1790, par qqeiques officiers, les adjudants, les bas-pfficjers et ^pldats du régiment de Royal-Çhampàgné, câvalèrie, les officiers et soldats de la garde nationale d'Hes-din et de la maréchaussée de la même ville, tendant à soutenir là Constitution, à repousser ses ennemis, à maintenir la tranquillité publique, et à protéger lës personnes et les propriétés des citoyens.
« Décrète encpre, que son président écrira aux trois corps qui pnt formé cette union patriotique, que l'Assemblée nationale est satisfaite des sentiments civiques dont ;ls sont animés, »
Le comité des douze pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, jusqu'à concurrence de 400 millions, est prêt à vous faire 3on rapport et prie l'Assemblée de fixer un jour pour la lecture. En attendant, il me charge de vous dire qu'il a reçu pour plus de 350 millions de soumissions.
L'Assemblée décide que le rapport et le projet de décret du comité chargé de l'aliénation des biens ecclésiastiques seront imprimés et en-? voyés au domicile de chaque député. La discussion sera mise à l'ordre du jour de dimanche matin, 9 de ce mois. ( Voy.plus loin le rapport de M. de La Rochefoucauld, séance du 9 mai.)
donne ensuite lecture de la notice des décrets qu'il a présentés à la sanction royale, et dont la teneur suit :
Décret sur les principes, le mode et le Fachat des droits seigneuriaux, déclarés rachetables par les articles I et II du titre III du dépretdu 15 mars.
« Décret par lequel l'Assemblée approuve la conduite de la municipalité et des légions par trio tiques de la ville de Toulouse, relativement aux assemblées provoquées par des écrits incendiaires en ladite ville.
« Décret qui déclare que les officiers municipaux de Decize n'ont pu, sous prétexte d'une répétition de créance, arrêter la ciroulation des grains de la ville de Nevers, et que les convois destinés à l'approvisionnement de cette dernière ville doivent lui être restitués. »
Assemblée passe à son ordre du jour qui est la sujite de la discussiqji su,r Vordre judiciaire.
La délibération va porter successivement sur les trois questions suivantes posées hier par
M. Briois de Beaumetz : 1° Le roi aura-t-il le pouvoir de refuser son consentement à l'installation d'un juge élu par le peuple? 2° Les électeurs présenteront-ils plusieurs sujets pour qu'il choisisse entre les sujets proposés ? Le juge choisi par le peuple recevra-t-il du roi des patentes scellées du sceau national ?
La question peut être considérée sous deux points de vue, et ç'a été ainsi jusqu'à présent. On peut demander si le concours de la volonté du roi pour la nomination des juges donnera à la nation de meilleurs juges que l'institution nationale sans concours et sans partage : voilà le premier aspect de la question. On peut demander aussi si le concours du roi, pour la nomination des juges, est nécessaire à la constitution monarchique, et si le défaut de ce concours nous jetterait dans la démocratie ? M. Barnave ne m'a laissé rien à dire sur le premier objet ; j'ajouterai seulement qu'à l'époque d'une révolution qui laissera beaucoup de haines et de projets de vengeances, le concours des ministres et de ce qui les entoure serait funeste dans l'élection des juges : nous n'aurions pas de juges populaires. Je passe au second objet; je l'examinerai succinctement.
On s'est élevé hier avec véhémence contre l'opinant, qui a dit que le pouvoir judiciaire devait être séparé du pouvoir exécutif. On a cru voir dans cette opinion le but de détruire la monarchie ; on a cru avoir surpris le secret de quelques partisans cachés d'une démocratie outrée. On a dit qu'il eût été plus loyal, ou moins coupable, de ne pas tenir depuis longtemps ce secret enseveli. Eh bienl cette opinion secrète, cette vue cachée et malfaisante ,d'un parti dissimulé, était celle de Montesquieu ; elle était réalisée dans nos usages et dans notre droit public ; elle est dans la nature des choses.
Montesquieu .n'a jamais confondu le pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif. Il y a, dit-il, trois pouvoirs dans tout gouvernement: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Tout est perdu, dit-il ailleurs, quand le princeexerce lui-même la justice. Nous ne devions pas nous attendre que l'on trouverait étrange, dans un membre de cette Assemblée, une distinction qui a été établie par un écrivain politique qu'on oppose sans cesse aux opinions populaires.
Mais ce qui est bien plus étrange, c'est qu'on ait regardé, dénoncé, comme une spoliation de l'autorité royale, l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire. Cette indépendance a toujours été dans nos principes et dans nos usages. Jamais le roi n'a jugé ; jamais le conseil n'a jugé; l'inamovibilité des juges a été substituée pour que les juges ne dépendissent pas du roi et ne fussent pas soumis à son influence. II est si vrai que les tribunaux n'ont jamais dépendu du roi, que M. de Lamoignon ou ses secrétaires, dans leur édit de la cour plénière, ont déclaré que les parlements n'ayant jamais eu de juges, il était temps de leur en donner. M. l'abbé Maury n'aurait pas dû oublier cet édit. Ainsi donc, il est certain que dans nos usages le roi n'exerçait aucune influence sur les juges. La main de justice, a dit M. l'abbé j Maury, a toujours été un des attributs de la royauté. Oui, et la balance de la justice a toujours été l'attribut des tribunaux. Rien n'explique mieux les vérités fondamentales que ces emblèmes ; car les tribunaux pèsent les droits du peuplent le roi emploie la force de son bras à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux.
Les rois ne peuvent juger ; ils n'ont aucune des formes pour juger. Un arrêt du conseil n'a jamais pu être qu'un jugement de cassation, et à charge de renvoi devant un tribunal régulier et compétent. Une décision privée du roi, dans les intérêts privés, n'a jamais pu être qu'une lettre de cachet, et une lettre de cachet n'a jamaiB été qu'un jugement. Louis XII alla plusieurs fois prendre séance au parlement ; mais ce fut pour y requérir, non pour y rendre la justice; pour y inspecter les juges, et non pour le3 juger. Sous Louis XVI, de perfides ministres ont jugé; ils ont jugé des magistrats, ils les ont frappés dans le sanctuaire même de la justice; mais alors la main de justice a été une main de fer, un instrument de vengeance particulière, dirigé par les plus vils subalternes.
La nature du pouvoir judiciaire justifie l'opinion de Montesquieu et les anciens usages de la monarchie. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir d'appliquer les lois est le plus voisin du pouvoir de les faire : il y touche de si près, qu'il ne peut jamais être aliéné par le peuple. Le peuple n'a des lois que pour vivre à leur abri, et les lois ne peuvent servir d'abri aux hommes qu'autant qu'elles auront elles-mêmes des gardiens sûrs et incorruptibles, nommés immédiatement par le peuple, sans concours et sans partage. D'un autre côté, quand ce pouvoir pourrait faire partie du pouvoir exécutif, je penserais encore qu'il doit être séparé des autres branches de ce pouvoir. Et, en effet, le grand principe auquel il faut s'attacher invariablement, c'est que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne doivent jamais être confondus : or, pour garantir que cette confusion n'aura jamais lieu, il faut absolument séparer le pouvoir du jugement du pouvoir des armes. La réunion de ces pouvoirs donnerait le moyen de détruire et d'attirer sur la tête du prince le pouvoir législatif; car on peut en imposer aux hommes, et par l'action et par l'appareil de la force, et encore par l'action et l'appareil de la justice. Quand on peut aider toutes les ambitions, toutes les inimitiés, toutes les affections, parla justice qui s'applique à tous les droits et à tous les intérêts des hommes, on n'a qu'un pas à faire pour les priver de toute espèce de liberté. Ainsi la nécessité de tenir le pouvoir législatif séparé du pouvoir exécutif obligerait à séparer le pouvoir judiciaire de ce pouvoir exécutif, quand même il n'en différait pas essentiellement. Ces principes posés, si l'on demande ce qui restera au roi dans les pouvoirs politiques nationaux, je répondrai : 1° que le roi aura non seulement l'exécution des jugements, mais encore le droit de surveiller les juges aux tribunaux, et de les citer devant la Cour suprême, s'ils s'écartent de leur devoir ; le droit d'y citer, par des officiers de son choix, composant le ministère public, tous les délits, tous les attentats contre les propriétés et contre la liberté ; 2° il aura la nomination aux emplois de notre armée fiscale, qui malheureusement sera longtemps encore très nombreuse ; il aura la nomination aux emplois de notre armée proprement dite ; et ici j'observe que notre armée sera beaucoup plus sous la main du roi, et qu'ayant moins de nominations à faire, ces nominations auront une plus grande influence. Je répondrai, en quatrième lieu, que le roi est déjà chef supreme des corps administratifs ; que si une municipalité, un district entraient en insurrection, tout le département serait obligé, sur l'ordre dq roi, de réprimer cette [insurrection ; que si un département entier s'élevait contre l'ordre public, le roi aurait la puissance néces-
saire pour armer tous les départements. S'il veut plus d'autorité, il aura une grande ressource à sa disposition : c'est l'amour de sou peuple, qui ne manque jamais à la vertu des rois, et qui n'a pas manqué à la vertu de Louis XVI.
Maintenant, de quoi s'agit-il? de savoir si l'intérêt de la Constitution demande que le roi concoure à la nomination des juges. Je n'ai qu'un mot à dire pour résoudre cette question. Je presse les partisans de la nomination royale entre les branches de ce dilemme: de deux choses l'une; ou la nomination royale donnera au prince, c'est-à-dire aux courtisans et aux courtisanes... (Il s'élève quelques murmures), c'est-à-dire à sa cour, de l'influence sur la justice, ou elle n'en donnera pas. Si elle n'en donue point, je demande ce que deviennent tous les arguments sur lesquels on se fonde pour la demander? je demande comment la nomination royale sera le ciment de la Constitution? Gomment ce droit rappellera à l'unité les membres de l'empire qui tendraient à se séparer? Gomment une nomination de juges, sans influence sur les jugements, aura ces grands et importants effets? Gomment une faculté fictive, purement honorifique, ferait la destinée de l'empire et fixerait la Constitution ? Si, au contraire, on entend que la nomination des juges influera sur les jugements; que, par cette raison, elle aura une grande influence politique sur la Constitution; que les juges auront d'autres guides que leur conscience; que leurs inspirations viendront, non de la justice, mais de la cour, c'est-à-dire du foyer de toutes les intrigues et du centre de toutes les corruptions; si l'on entend que nos tribunaux auront tous les caractères de ces commissions, jadis si odieuses à notre servitude même et si insupportables à notre patience ; si l'on entend, en un mot, que nous vivrons sous des lois saintes et sous des jugements arbitraires, sous les lois du peuple et sous des arrêts de la cour ; enfin, si c'est à cet ordre de choses que l'on attache l'existence de la constitution monarchique, à mon tour je dirai, au nom des amis de la liberté, de la royauté même; je dirai, dans le langage de ceux qui nous accusaient avant-hier de déloyauté : il 'est enfin dévoilé, ce secret redoutable l Des ennemis de la liberté et de la royauté veulent donc rétablir, étendre même le despotisme ancien par le plus exécrable moyen, par la corruption de la justice !
(On applaudit avec transport. -- On demande à aller aux voix.)
Pour décider la question, il est nécessaire de rétablir deux principes dont on s'est beaucoup écarté. Le premier est que le pouvoir judiciaire émane du pouvoir exécutif ; le second, que la justice doit se rendre au nom du roi. Le pouvoir judiciaire est celui de faire exécuter les lois. On reconnaît que le pouvoir de faire exécuter appartient au roi ; donc, le juge n'est que l'agent du roi : le roi ordonne, le juge prononce. Faisons maintenant l'application de ces principes; cette application est bien simple: être l'agent de quelqu'un sans son consentement et sans être nommé par lui, ce sont des idées contradictoires. Si le roi est forcé^d'accepter le juge qu'on lui présentera, cette violence faite à sa volonté dégradera le roi aux yeux de ses peuples. Rappelez-vous bien, lorsqu'il s'agissait de la sanction, vous fûtes indignés de la seule idée d'un consentement forcé. Je réponds à l'objection relative aux ministres : si la Constitution ne régénère pas les moeurs, votre Constitution est
jugée et condamnée. Les ministres n'auront plus d'intérêt à séduire; ils ne seront maîtres que de faire le bien; les départements et les districts formeront un faisceau d'opinions que les ministres n'oseront jamais braver.
(La partie gauche demande'à aller aux voix.)
, placé à la, tribune, insiste pour obtenir la parole. — « Au nom de la patrie !... »
(La demande d'aller aux voix se fait entendre avec plus d'énergie.)
reprend : J'ai le courage de dire, comme Thémistocle à Alcibiade : Frappe 1... mais écoute.
(Après quelque temps de tumulte, la question est posée et la discussion fermée.)
MM. de Béthisy, évêque d'Uzès, de Foucault, etc., annoncent qu'ils vont protester contre le décret qui ferme la discussion.
Un opinant a parlé pour, un autre a parlé contre; je voudrais parler sur, je dois être entendu.
On veut détruire la monarchie; nous ne pouvons rester dans cette Assemblée.
MM. de Glermont-Tonnerre, Malouet, etc., montent à la tribune et réclament.
Il n'est pas permis à un membre de l'Assemblée de s'opposer à la volonté que la majorité a manifestée.
Après des débats très prolongés, M. le président commence à exposer l'état de la délibération.
l'interrompt.
Monsieur le président, donnerez-vous la parole à ces Messieurs, enfin?
Vous n'avez pas eu le droit de mettre en délibération si la délibération était fermée.
La discussion a été régulièrement fermée ; vous avez maintenant, Monsieur le président, le droit et le devoir de mettre la question principale aux voix.
On dit que la discussion a été fermée dans un moment de tumulte : ce sont ceux qui ont fait ce tumulte qui élèvent cette réclamation. Il serait possible de consentir à recommencer l'épreuve ; mais cependant quel inconvénient y aurait-il à entendre MM. Goupil et de Clermont-Tonnerre? L'opinion de chacun de nous est fixée ; la leur ne changera pas la nôtre.
veut prendre la parole.
l'interrompt, parle et s'agite avec violence.
s'adressant à la partie de la salle où est placé M. de Foucault : Il a été fait une motion que vous avez applaudie; je veux la proposer, et vous m'interrompez, et vous m'insultez!
La première partie de la motion de M. Boutteville-Dumetz est en contradiction avec
la seconde : si la discussion est fermée, on ne peut entendre personne.
On a proposé de fermer la discussion; nous nous y sommes opposés : on a mis cette proposition aux voix, et nous ne l'avons pas entendue. Je veux qu'on continue la discussion.
(On fait une seconde épreuve. La discussion n'est pas fermée.)
La question est mal posée, puisqu'on peut trouver des moyens termes qui s'éloignent également et de la négative et de l'affirmative. Si on dit : le roi doit avoir le droit de refuser le juge nommé par le peuple, j'attaque cette assertion; si l'on dit : le roi ne doit avoir aucune influence, j'attaque encore celte assertion. En terminant mon opinion, je vous présenterai des vues intermédiaires. Si on accordait le refus volontaire de l'institution, le ministre refuserait jusqu'à ce que le peuple, fatigué de ces refus eût nommé celui qui se serait rendu digne de la faveur ministérielle; ainsi le peuple serait dépouillé du plus précieux de ses droits. Quand vous avez aboli la vénalité légitime, vous n'avez pas voulu qu'elle fût remplacée par une vénalité de corruption. Sous Louis XII, Montluc ayant perdu ses bagages dans une bataille, la cour n'ayant pas d'argent, ce qui lui arrivait souvent, autrefois comme de nos jours, on donna à ce général douze bons d'offices de judicature : voilà à quoi aboutirait l'élection accordée aux ministres. Je connais une université qui présente au roi deux sujets pour remplir une place vacante; eh bien! jamais il n'y a eu une élection qu'il n'ait été publié dans la ville qu'il en avait coûté 100, 200, 250 louis pour obtenir la préférence ministérielle. C'est par cette voie que se rempliraient les tribunaux : je demande si cette nomination perverse produirait de très bons juges ? Si le roi avait le droit de refuser à son gré le juge qui lui serait présenté par le peuple, il aurait la facultédeprononcer l'exclusion de tout homme qui aurait eu l'honneur de déplaire au ministre. Qu'on ne se fasse pas illusion: ce n'est pas du pouvoir royal qu'il s'agit ici, mais du pouvoir du visiriat.Le pouvoir royal n'est pas dangereux en France; il s'augmente par l'amour du peuple pour les rois; il se restreint par l'amour des rois pour les peuples : la félicité des rois repose sur leur justice, sur le bonheur et la prospérité de leur empire; mais il n'en est pas de même des ministres, dépositaires momentanés de leur autorité... J'honore tout ce qui doit l'être; mais le sentiment de ma conscience et de ma liberté exige que je dise les choses comme elles sont. Les dépositaires passagers de l'autorité des rois sont comme cet étranger qui, logeant à Londres dans un hôtel garni, où le feu venait de prendre, répondit à son domestique qui l'en avertissait : Qu'est-ce que cela me fait, je pars demain. Voilà l'histoire d'un homme arrivé au ministère; il est, pour ainsi dire, en chambre garnie. D'après cela, je vous prie, considérez l'étendue de ce dangereux pouvoir ; jetez les yeux sur l'organisation judiciaire qui vous a été proposée par votre comité. Voyez ces bureaux de jurisprudence charitable: le faible y viendra chercher des secours contre le puissant; le jurisconsulte le juge; si le puissant est l'ami du ministre, si l'oppresseur est l'ami, la créature, le serviteur de quelque subalterne, n'abandon-nera-t-il pas le faible à l'oppression?... Il y aura sans doute, dans les Assemblées législatives, des légistes qui espéreront obtenir des places de ju-
dicature, ou qui en posséderont déjà, et qui voudront les conserver : ne craignez-vous pas que le courage de ces légistes ne soit affaibli? S'ils ne sont point des héros de patriotisme, ne se diront-ils pas: Notre opinion est juste ; mais si nous la développons, c'est un titre d'exclusion ; uous sommes frappés de l'anatbème ministériel? Ainsi, la corruption s'introduira partout, même dans les assemblées administratives, avec le refus indéfini placé dans les mains des ministres. On intéresse le roi dans cette discussion ; sans doute, il veut être l'ami de son peuple, il faut le préserver de ses propres vertus. On nous amène à unegrandequestion,celle de l'étendue du pouvoir exécutif.Examinons donc une fois celte question dans tous ses détails. On vous a dit : Parcourez l'histoire de tous les peuples du monde.
Eh! Messieurs 1 n'écoutez pas tout cela; ce n'est que phrases, qu'éloquence inutile. On a fait beaucoup de raisonnements, ne les écoutez pas ; ils ne sont autre chose que des subtilités métaphysiques. Consultez la nature de l'homme; elle doit être votre guide. Je vais parler de la nature, vous reconnaîtrez son langage. La nature a rassemblé les hommes pour les rendre bienfaisants : de là les grandes coalitions qui ont pour objet la félicité de leurs membres. Le but de tous vos soins est le bonheur de la société ; votre but est de faire le plus grand bien possible au plus grand nombre possible d'individus. D'après cela, quelles doivent être les bornes du pouvoir exécutif ? Il faut que le pouvoir exécutif suprême puisse opérer en tout sens, en tout genre, le bien public, sans pouvoir jamais opprimer le droit national et la liberté. A la lumière de ces principes, que devez-vous statuer sur l'ordre judiciaire? L'administration judiciaire est nécessaire dans un grand empire; c'est pour cela qu'il y a des tribunaux: il faut que la justice soitlacile, prompte,intègre et sûre. Je m'arrête à la troisième condition. Je demande quelle intégrité l'on pourrait attendre d'un juge élevé au tribunal par une vénalité de corruption, d'un homme assez peu fier pour passer sa vie à interroger dans l'antichambre des ministres et dans les bureaux des subalternes ? Ainsi, les principes de la nature n'exigent pas que vous admettiez une faculté indéfinie de refuser les juges. Dans l'âge d'or de la magistrature française, les mercuriales défendaient aux juges de hanter le Louvre et les maisons des grands. Permettez que je parle de l'inamovibilité, cette loi peu recommandée par Louis XI, qui en fut le créateur; il crut pouvoir expier ainsi une longue suite de crimes : il fit venir son fils près de son lit de mort ; il lui fit jurer de respecter cette loi ; et des lettres-patentes portèrent au parlement une nouvelle vie. La justice, dit-on, doit être rendue au nom du roi. La monnaie porte le nom du roi ; il ne s'ensuit pas que le roi doive posséder 2 milliards d'espèces... Vous avez décrété que le roi ne peut juger : il ne peut exercer le pouvoir judiciaire ; il ne peut donc influencer la justice. Mais s'ensuit-il qu'il ne puisse rien sur l'élection populaire ? Permettez-moi de vous rappeler ce principe, que le pouvoir exécutif réside dans les mains du roi. Il peut arriver que, par intrigue ou autrement, le peuple fasse un mauvais choix. Ne faut-il pas que le roi ait quelque moyen d'écarter un citoyen indigne ? Ne faut-il pas que le roi puisse faire cet acte de bienfaisance envers la société ? Je sens que les ministres pourront en abuser; mais il faut aussi jeter tout refus à un examen public et religieux. On dira qu'il faudra donc suivre un procès ; mais celui
qui aura une exclusion à craindre abandonnera ses droits. Le chancelier, quand il sera obligé de donner ces motifs, ne compromettra pas son honneur. Les droits du candidat, le refus du ministre seront soumis à des juges. Je finis en proposant un projet de décret pour l'application de mes principes. Les sujets élus pour remplir les places déjugés seront institués par le roi, à l'effet de quoi ils remettront copie du procès-verbal de leur élection et de toutes autres pièces qui pourraient constater leurs titres et capacités. Le chancelier, ou garde des sceaux, sera tenu, quarante jours après la remise de ces pièces, de faire expédier des provisions, ou de remettre une .déclaration par écrit et dûment signée des causes sur lesquelles le refus est fondé ; en cas de refus non motivé, le sujet élu pourra se pourvoir à la cour supérieure, pour obtenir une institution qui ne pourra être refusée sans cause légitime. Si le refus du ministre est motivé, le sujet élu pourra se pourvoir à la cour supérieure, pour y faire juger contradictoirement le refus, et obtenir en conséquence un arrêt d'instruction.
11 faut donc traiter encore cette question dont la décision est si importante, dont, les suite influeront à jamais sur la nature du gouvernement français, et en changeront peut-être la forme; cette question, dont la discussion devrait être facile dans une Assemblée qui a reconnu que le gouvernement français est monarchique; qui a déclaré qu'entre les mains du roi réside Je pouvoir exécutif suprême. J'ai établi, dans ma précédente opinion, qu'il ne peut exister dans aucune société que deux pouvoirs politiques réellement distincts : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif,et que toute espèce de force politique n'en est qu'une émanation. M. Barnave a cité l'autorité de Montesquieu. Peut-être est-il extraordinaire que M. Barnave la cite, et que je nê m'y rende pas. Je me rends à la vérité et à la raison; l'une et l'autre me disent qu'il n'est pas un seul homme raisonnable et de bonne foi qui puisse reconnaître plus de deux pouvoirs.J'en appelle à M. Barnave lui-même : quand le souverain a distribué tous les pouvoirs, quand il a fixé la loi et les moyens de l'exécuter, que lui reste-t-il à faire? quel serait l'emploi d'un troisième pouvoir politique? M. le président de Montesquieu avait longtemps exercé la magistrature avec gloire ; il a été entraîné par l'esprit de son état ; l'état mixte des parlements en France avait égaré son opinion, dont on pouvait seulement conclure que les parlements avaient réuni à une portion du pouvoir exécutif une portion du pouvoir administratif, et non pas qu'ils exerçaient un troisième pouvoir. Mais aujourd'hui que le jugement n'est plus que l'acte matériel de l'application de la loi, que l'acte qui ordonne l'execution de la loi, les fonctions judiciaires sont évidemment une partie du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif réside uniquement et entièrement dans les mains du roi, le roi doit donc nommer les juges. J'ajoute que depuis les temps héroïques, depuis le roi Persée jusqu'à nos jours, il n'y a pas un seul exemple que les rois n'aient pas institué leurs juges. Sicé fait ne peut être contesté ; si l'histoire s'élève pour soutenir des principes incontestables, par quelle étrange témérité, nous, législateurs d'un jour, nous à qui, jusqu'à ce moment, toute question d'économie politique a été inconnue, rejetterions-nous la leçon de l'expérience ? Iguo-rons-nous que le passé est l'école du présent comme de l'avenir? et ne craignons-nous pas que
notre fol ouvrage ne s'écroule avec nous? La fin de l'opinion de M. Barnave ne présente qu'une vaine éloquence, qu'une répétition, en phrases plus ou moins sonores, de$ lieux communs qu'on a répétés de tout temps contre les ministres et contre tous les valets qui entourent le trône. Quand il aurait peint avec des couleurs vraies cette classe d'hommes qu'il est peut-être peu généreux d'attaquer quand ils n'ont plus d'autorité, son raisonnement n'aurait pas plus de force ; et quand il en aurait davantage, ii en résulterait qu'on ne doit accorder nulle fonction, nul pouvoir au roi, car il partagera toujours l'une et l'autre avec les ministres et les courtisans. Si je vous peignais les factions populaires, leseffets funestes des intrigues, des prestiges de l'éloquence ; si je nommais les Socrate, les Lycurgue, les Aristide, les Solon immolés par le peuple ; si je citais ces illustres victimes des erreurs et des violences du peuple ; si je vous rappelais que Coriolan fut banni, que Camille fut exilé, que les Gracques furent immolés au pied du tribunal; si je disais que les assemblées du peuple romain n'étaient que des conjurations, que les comices n'étaient pleins que de factieux; si je vous montrais la place publique changée en un champ de bataille ; si je vous disais qu'il n'y avait pasr une élection, pas une loi, pas un jugement qui ne fût une guerre civile, vous conviendriez qu'il y a des inconvénients dans le gouvernement populaire. (On demande à Vopinant s'il parle du gouvernement représentatif.) Peut-être que cette peinture fidèle des désordres d'une république qui mérita l'admiration de tous les peuples, et qui fut la maîtresse de l'univers, fera sans doute quelque effet sur votre esprit, sur votre cœur: et ne croyez pas que cette digression soit étrangère; tout peuple qui fait des élections sera sujet aux mêmes inconvénients... (On observe que Vopinant n'est pas dans la question.)
On veut vous troubler; parlez posément, on vous écoutera.
continue. Mais puisque cette discussion, à laquelle j'attache un bien mince mérite, paraît étrangère; elle l'est en effet. Nous n'avons pas été envoyés pour choisir une forme de gouvernement : la nation a donné ses ordres; il faut obéir. Le gouvernement monarchique existait, il faut le raffermir et non l'attaquer ; il faut voir s'il n'est pas contraire à l'essence de la monarchie de décider que le roi n'aura aucune influence sur l'admission des juges? Je vous prie de vous rappeler quels embarras ont éprouvés ceux qui ont regardé le roi comme le premier huissier du pouvoir judiciaire; ils voulaient faire adopter des principes démocratiques; ils n'osaient pas avouer ces principes à la face du peuple qui m'entend, à la face de ce peuple qui professe encore l'amour de ses rois ; au milieu de cette Assemblée qui ne peut adopter un gouvernement que repoussent nos mœurs, nos usages, l'étendue de l'empire, le vœu formel du peuple français* Pressés par leurs adversaires, ils ont dit qu'ils voulaient diviser les branches du pouvoir exécutif; ils ont osé proposer de détruire l'unité, cette base monarchique par excellence, qui produit cet ensemble, cette rapidité d'exécution nécessaire au gouvernement d'un grand empire. Il était facile d'apercevoir qu'ils regardaient le décret par lequel vous avez reconnu le gouvernement français gouvernement monarchique comme une simple énonciation ; mais puisque leur secret a
échappé à leur prudence, puisque leurs projets sont avoués, que tous les bons Français se rallient autour de l'autorité royale et qu'ils repoussent cette liberté folle qui serait licence, cette autorité populaire qui serait anarchie; qu'ils dissipent cette ivresse au sein de laquelle, abusant d'un peuple fatigué de vos Assemblées orageuses, on voudrait établir le pouvoir arbitraire dans un empire où la destruction du clergé, de la noblesse, des parlements.....(On applaudit de toutes parts.) Dans un empire où il n'existe plus d'intermédiaire entre le peuple et le roi, où la destruction du clergé, de la noblesse, des parlements... (Les applaudissements redoublent.)
Il est bien étonnant qu'on ne veuille pas entendre l'oraison funèbre de tant d'oppresseurs. (La partie gauche et les spectateursspplau-dissent.)
reprend. Je crois que si je voulais répondre aux sarcasmes par lesquels on m'interrompt, il me serait facile de prouver que c'est l'oraison funèbre de la monarchie... (La partie droite de VAssemblée applaudit à son tour.) Us veulent établir un pouvoir arbitraire dans un empire où la destruction de la noblesse, du clergé, des parlements ne laisse aucune borne au pouvoir d'un seul; ils veulent établir un état de choses où, si vous n'êtes le plus libre, vous serez le plus esclave des peuples; ils veulent établir un pouvoir arbitraire plus despotique que celui d'Orient, dont les fureurs se brisent encore contre le respect des peuples pour la religion et pour ses ministres. Tel est cependant le terme inévitable où vous conduisent ces prétendus amis de la liberté, qui ne veulent pas du gouvernement que veut la nation ; qui veulent rendre étranger à ce gouvernement ce pouvoir judiciaire, ce lien sacré qui unit les rois et les peuples : ce lien brisé, l'anéantissement de l'autorité royale est nécessaire : cette autorité n'aurait pas assez de pouvoir pour punir des factieux qui feraient trembler les juges par les crimes que ces mêmes juges étaient destinés à punir. Mais que veulent donc ces ennemis de la prérogative royale? Espèrent-ils renverser le trône sur lequel les descendants de Clovis sont assis depuis quatorze siècles? Une portion considérable de la nation s'ensevelirait sous ses débris, et vingt ans de crimes ne finiraient pas cette révolution désastreuse.
Comment peut-on craindre cette influence royale pour une nation qui a recouvré le droit de s'assembler par ses représentants, d'exprimer, de faire valoir directement sa volonté? Repoussez donc loin de vous ces terreurs qu'inspirent les ennemis de la prérogative royale ; repoussez donc ces faux principes que prêchent des hommes qui, constamment serviles, flattent l'autorité ! partout où ils la trouvent^ qui caressent l'autorité populaire, et qui flattaient naguère l'autorité royale qu'ils calomnient aujourd'hui. Il ne s'agit ici ni d'intérêts particuliers, ni de classes différentes : c'est l'intérêt commun, c'est l'autorité royale qu'il faut défendre. Que tous les amis de la patrie se rallient devant cette sauvegarde! persuadons-nous de cette vérité, que le pouvoir exécutif doit être maintenu dans toutes ses parties pour maintenir le bonheur et la liberté publics : cette vérité n'est redoutable que pour des factieux qui voudraient usurper l'autorité de leur légitime maître..... (Ce dernier mot excite de grands, murmures.) L'autorité royale doit être aujourd'hui la divinité tutélaire de tous les Fran-
çais, le fanal de ralliement des bons citoyens. L'autorité royale n'est dangereuse que pour les hommes qui ne voient des dangers que dans le retour de 1 ordre. Réunissons-nous tous pour défendre cette autorité sacrée, et demandons que le roi choisisse parmi trois sujets qui lui seront présentés .
MM. l'abbé Maury, Madier de Montjau et Lemu-lier de Bressey s'élancent à la tribune, et embrassent M. de Cazalès.
demande la parole. Elle lui est refusée (Vou. plus loin son discours annexé à la séance de ce jour.) .
La partie gauche demande à aller aux voix. — La partie droite se lève pour appuyer cette demande.
La discussion est fermée à l'unanimité.
Un des secrétaires lit la question conçue en ces termes : « Le roi aura-t-il le pouvoir de refuser son consentement àl'admission d'un juge? »
Je demande à proposer un seul amendement.
Lorsqu'il a été question de la sanction, on a dit : Le roi pourra-t-il refuser la loi ? Son refus sera-t-il suspensif ou absolu? Ici on dit : Le roi pourra-t-il refuser le juge élu par le peuple? 11 faut ajouter : Son refus sera-t-il suspensif ou absolu? Voilà mon amendement.
Il n'y a pas à délibérer sur eet amendement, qui n'est que la répétition plus simple de la proposition de M. Goupil. Quand nous nous en tiendrions aux formes, il n'y aurait pas lieu à délibérer. L'Assemblée a décrété la forme des questions, il est impossible de la changer. Mais l'amendement est trop inadmissible pour le combattre par des moyens de forme. Supposer que le refus peut être suspensif, ce serait supposer qu'il existe un pouvoir capable de juger ce refus. Quel tribunal ne serait inférieur en dignité à la majesté du monarque? Quel tribunal serait plus capable de juger de la bonté d'une élection que le peuple qui a élu, que des hommes qui habitent à côté au juge, et qui ont cru pouvoir y confier leur honneur et léur fortune?
(L'Assemblée décide unanimement qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette question.)
Je ne conçois pas comment on peut aller à l'appel nominal sur une question de cette nature : dans ma conscience et d'après les différentes opinions, il ne me paraît pas qu'il puisse y avoir deux avis, ou bien il faudrait supposer que la première question préjuge la seconde : il est évident que l'Assemblée se réserve la liberté tout entière sur la seconde question. Quand j'ai proposé la série que vous avez adoptée, je n'ai pas eu l'insidieuse intention de vouloir que l'Assemblée se liât par la marche seule de sa délibération. J'ai été conduit par l'ordre des idées pour faire passer cette délibération par tous les degrés nécessaires pour la rendre complète. Après la première question, le seconde restera tout entière, et c'est sur celle-là que peut être placé l'appel nominal.
(La première question est mise aux voix par assis et levé.)
L'Assemblée décrète, à une majorité peu considérable, mais très déterminée : « Que le roi n'aura pas le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge élu par le peuple. »
La seconde question est mise aux voix par appel nominal, elle est ainsi conçue : « Les électeurs présenteront-ils au roi plusieurs sujets, pour qu'il choisisse entre les sujets présentés? »
L'Assemblée décrète, à la majorité de 503 voix contre 450 : « Que lesélecteurs ne présenteront au roi qu'un seul sujet. »
La séance est levée à trois heures et demie, au milieu des applaudissements réitérés d'une partie de l'Assemblée et de tous les spectateurs.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi au soir, 6 mai.
11 ne se produit pas de réclamation.
Un de MM. les secrétaires lit l'extrait des adresses suivantes :
Adresse des bas-officiers et soldats du régiment dé La Fère, artillerie, en garnison à Auxonne, qui prêtent entre les mains de l'Assemblée nationale le serment civique. « Nous emploierons., disent-ils, tous nos efforts pour faire respecter vos augustes décrets, et nous ne négligerons rien pour la gloire du plus cher des monarques, et pour les intérêts d'une nation dont il est tendrement adoré. »
Adresse des officiers municipaux et habitants de la communauté de Montaigu-le-Blain, district de Gusset, département de PAIlier, contenant l'expression d'une adhésion absolue aux décrets de l'Assemblée nationale, et d'un dévouement sans bornes pour leur exécution; ils ont tous prêté, avec la plus grande solennité, le serment civique.
Adresses des nouvelles municipalités de la communauté de Villebichot, du bourg de Gor-beng;
De la communauté de Roland-Pont près Lan-gres ; elle demande des armes pour sa garde nationale;
De la communauté de Lezat en Bourbonnais. Quoiqu'elle soit plongée dans la misère, puis-qu'aucun habitant ne jouit de 100 livres de revenu, elle fait le don patriotique de la somme de 114 livres, résultant du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés ;
De la ville de Montfaucon ; elle fait le don patriotique de la finance qu'elle paya au roi, en 1591, pour l'acquisition de sa justice qu'elle a toujours exercée dèpuis par le ministère de ses consuls; finance qui se porte à 7,000 livres ; et, en outre, du produit de la taxe sur les ci-devant privilégiés; elle supplie l'Assemblée de lui permettre d'aliéner un petit fonds communal, jusqu'à la somme de 600 livres, pour armer et équiper sa milice;
De la communauté de Saint-Gernin-de-Ville-Franche en Périgord; indépendamment de sa contribution patriotique, qui s'élève à 583 livres, elle fait hommage à la nation du produit du
moins imposé en faveur des anciens taillables ;
Des communautés de Cambes et de Perreux ; cette dernière, en sus de sa contribution patriotique, qui s'élève à 4,663 livres, renonce, en faveur de la nation, au produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Délibération du conseil général delà commune de Corlay, en Bretagne. Il supplie l'Assemblée nationale de s'occuper de l'organisation du pouvoir judiciaire. Il demande sa réunion au district de Saint-Brieuc, dont il est plus voisin que de celui de Loudéac, et avec lequel il a des relations journalières; il réclame enfin que quelques paroisses qui l'avoisinent soient jointes à son canton.
Adresse des citoyens d'Arcis-sur-Aube, en Champagne, "par laquelle ils annoncent leurs vœux et l'adhésion la plus formelle à tous les décrets de l'Assemblée nationale ; prêtent le serment inviolable d'en maintenir l'exécution de tout leur pouvoir, aux dépens de leurs biens et de leur vie..
Ils déposent sur l'autel de la patrie l'offrande de quelques effets d'or et d'argent. Ce faible témoignage de ,leur dévouement, indépendant du quart de leur revenu dont ils ont fait l'exacte et scrupuleuse déplaration, et plus relative à leur pouvoir qu'à leur générosité, consisté en huit marcs cinq onces et demie d'argent, et un gros dix-sept grains d'or.
M. Marolles, député de Saint-Quentin, fait lecture d'une délibération de la commune de Saint-Sulpice en Picardie, du ci-devant bailliage de Saint-Quentin, par laquelle elle adhère à tous les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, la prie d'agréer son offrande de la somme de 669 liv. 10 s. 6 d., montant des impositions des six derniers mois de 1789, sur les ci-devant privilégiés ; atteste que leur contribution patriotique excède de beaucoup le quart de leur revenu, et supplie enfin l'Assemblée de supprimer le régime des aides, qui, réuni aux différents droits auxquels cette commune a été assujettie par l'ancien régime, a1 ruiné plusieurs commerçants, à la charge d'en payer le remplacement en argent.
(de Nemours), membre adjoint au comité de Constitution, rend compte d'une difficulté qui s'est élevée pour la ville de Rozay, au sujet du nombre de citoyens actifs que renferme cette ville et dans laquelle les commissaires royaux ont rendu une décision qui n'a pas paru conforme aux instructions de l'Assemblée nationale. Il propose un projet de décret.
dit que deux intentions de l'Assemblée sont manifestes : la principale est d'établir une proportion exacte et de ne donner aucun avantage aux villes sur les campagnes.
Il conclut en déclarant que la décision des commissaires doit subsister.
pense qu'il est clair, d'après les instructions, que les villes ont le droit de former des assemblées primaires. C'est l'avantage des campagnes, même sans donner aucune influence en plus aux villes, puisque les députés sont envoyés en proportion de chaque centaine de citoyens actifs. Il dit qu'il n'y a pas lieu à délibérer et que, si on délibère, il faut rendre un décret conforme aux instructions.
rappelle que l'on a donné aux
villes une assemblée particulière, afin de s'assurer que les campagnes en auraient une ; il conclut en disant que la ville de Rozay doit avoir son assemblée particulière et il présente un projet de décret.
Ce projet de décret obtient la priorité. Il est mis aux voix et adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale décrète que l'article 14 du décret concernant les assemblées administratives, ensemble l'article des instructions sur les assemblées particulières des villes, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, que la ville de Rozay aura particulièrement son assemblée primaire, composée des seuls citoyens actifs de cette ville. »
est introduit à la barre, et fait à l'Assemblée nationale l'hommage de ses mémoires.
M. Thierry lit, au nom de M. de Latude, un discours que l'Assemblée nationale ordonne d'insérer dans son procès-verbal.
« Messieurs, le sieur de Latude, dont je suis le défenseur, m'a laissé le soin de prendre la parole, que i'affaiblisement de ses organes et l'émotion qu'il éprouve en votre présence, ne lui permettent pas de vous adresser.
« Cette malheureuse et trop célèbre victime du despotisme, a passé trente-cinq ans dans des prisons d'Etat : le sieur de Latude a usé trente-cinq années de sa vie dans les larmes et le désespoir ; et il était innocent! ou, si l'on veut, son crime était d'avoir déplu à une favorite et à deux ministres. Il rend publique aujourd'hui l'histoire de tant d'infortunes: c'est à vous, Messieurs, qu'il en devait le premier hommage ; il vient vous l'offrir, et il ose croire qu'il est digne d'être placé sur l'autel de la patrie.
« Une trop funeste expérience lui a appris de quoi cet ancien despotisme était capable. Il l'a dévoilé, il a dit tout, et il l'a dit peut-être avec quelque énergie.
« Qu'il est doux pour lui de pouvoir élever jusqu'à vous, Messieurs, des regards flétris si longtemps dans la solitude du cachot 1 qu'il est consolant pour lui de pouvoir dire à ce moment qu'il a servi aussi sa patrie dans les fers, et de penser que les larmes qu'il y a versées ne sont plus stériles I Oui, Messieurs/en considérant cette triste victime de la haine de deux hommes puissants, en voyant la trace des chaînes dont ils l'ont accablé, vous trouverez des forces nouvelles; et, au récit de ce que l'on pouvait oser, et de ce que l'on osait impunément, nos citoyens, plus fiers de votre ouvrage, jouiront plus vivement de la' tranquillité que vous nous avez assurée ; ils connaîtront mieux le prix de vos bienfaits. »
répond :
« Monsieur, vous avez acquis depuis longtemps la triste célébrité du malheur. Il n'est aucun de nous qui n'ait été instruit de votre long supplice, de votre inébranlable constance, et du zèle infatigable de cette femme héroïque, qui, journellement auprès de vous, venge les torts des hommes, et remplace les soins de la providence. Ce sont vos mains qui, les premières, ont osé saper les fondements de ces cachots terribles auxquels vous avez eu le bonheur d'échapper et de survivre, et c'est le souvenir de vos outrages qui a redoublé le zèle que d'autres mains ont mis à les renverser. L'Assemblée nationale détourne un moment sa pensée de la pitié qu'excitent vos infortunes, pour s'applaudir de ce que leur
époque éloignée ne permet pas d'en accuser le monarque bon et humain qui nous gouverne. Elles vous accablaient à son insu: il les a réparées dès qu'il a pu les connaitre, et vous savez qu'il n'est point de cœurs français qui en aient été plus vivement touchés que le sien. Puisse la nature prolonger vos jours, et puisse la plus célèbre victime du despotisme être le témoin le plus durable et le plus heureux de la liberté !
« L'Assemblée nationale vous permet et permet à votre ange tutélaire d'assister à sa séance. »
, député de Provence, prévient l'Assemblée qu'on débite un imprimé ayant pour titre : Marseille sauvée. Tous les détails en sont faux ; on n'a pas braqué et tiré sur le peuple des canons chargés à mitraille et aucune personne du peuple n'a été tuée. La vérité, c'est que la garde nationale a surpris le fort Saint-Jean et que l'officier qui commandait, M. de Galvet, a été massacré.
dit que l'ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de règlement pour la municipalité de Paris.
Le titre I ayant été décrété dans les séances précédentes, la délibération va porter sur le titre II.
, rapporteur, développe l'esprit des articles,proposés.
propose à l'article 2 un amendement qui consiste à ajouter après le mot jugera celui de définitivement.
, rapporteur, repousse l'amendement, mais il modifie la rédaction de l'article.
Les articles 1 à 8 sont ensuite mis aux voix successivement et adoptés ainsi qu'il suit :
TITRE II.
Art. 1er. « L'Assemblée de chacune des quarante-huit
sections commencera par l'appel nominal des citoyens actifs, d'après les titres qu'ils
auront présentés en entrant.
Art. 2. «S'il s'élève des difficultés sur l'admission d'un citoyen, sa section en jugera : le citoyen exclu par le jugement de sa section sera tenu de s'éloigner, sauf à faire reconnaître ses titres pour les élections suivantes, par l'administration du département, à qui la connaissance définitive en demeure attribuée.
Art. 3. « Les citoyens actifs désigneront les personnes dans leurs bulletins, de manière à éviter toute équivoque; et un bulletin sera rejeté, si, faute de désignation suffisante entre le père et le fils, entre les frères et autres personnes de même nom, l'assemblée juge qu'il y a incertitude sur les personnes désignées.
Art. 4. « Le recensement général à l'Hôtel-de-Ville, des scrutins des quarante-huit sections, sera fait par huit citoyenstirés au sort, dont quatre seront pris parmi les membres du corps municipal, et quatre parmi les commissaires des diverses sections.
Art. 5. « Après l'élection du maire et du procureur de la commune, dont la forme est déterminée au premier titre, les deux substituts adjoints seront élus par les quarante-huit sections au scrutin de liste simple, mais ensemble et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des votants.
Art. 6. « Si le premier scrutin ne donne à personne la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un second, dans lequel chacun écrira encore deux noms sur son bulletin.
Art. 7. « Si aucun citoyen n'obtient la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un troisième et dernier scrutin : dans ce dernier scrutin, on ne pourra choisir que parmi les quatre personnes qui auront eu le plus de voix au scrutin précédent; on écrira deux noms sur les bulletins, et les deuxcitoyens qui obtiendront le plus de suffrages seront nommés substituts du procureur de la commune.
Art. 8. « Si, au premier scrutin, un des citoyens a obtenu la pluralité du quart des suffrages, et accepté, on n'écrira plus qu'un nom au second scrutin, et au troisième on choisira entre les deux citoyens qui auront eu le plus de voix. »
demande la parole avant de passer aux articles suivants. La parole est accordée.
Je demande que les élections soieùt définitivement achevées par chaque section. Les membres des districts doivent déterminer leur confiance à leur gré : voUs n'avez pas décrété que l'élection d'une ville serait jugée par la ville voisiné. Quel est le principe fondamental de la division de la ville de Paris en districts? C'est la supposition que les citoyens de tel ou tel quartier ne peuvent connaître ceux qui habitent un quartier oppdsé ; en reconnaissant la nécessité de les séparer par classes, vous avez aussi reconnu la nécessite de les rendre indépendantes les unes des autres. Personne në connaît mieux que moi l'homme digne de ma confiance, et je ne vois pas pourquoi vous y mettriez des bornes. Je demande donc, pour l'intérêt de la liberté, que l'élection des districts soit définitive.
Si lé préopinant avait eu, comme moi, l'expérience des inconvénients qui résultent de la faculté d'avoir à la commune des représentants immédiats, il ne soutiendrait pas plus longtemps son opinion. Dans son système, il faudrait, pour conduire les quarante-huit sections, quarante-huit maires. Les officiers municipaux ne sont pas représentants d'une section, mais de la ville entière ; ce principe est consacré : et cependant, si les districts nommaient des représentants immédiats, il s'ensuivrait qu'ils ne devraient stipuler les intérêts que de leur section.
(La discussion est fermée sur cet article.)
Vous compromettez l'autorité de l'Assemblée, car elle ne sera pas obéie si vous maintenez l'article 16.
Je demande qu'on rappelle à l'ordre M. l'abbé Maury, pour avoir calomnié la ville de Paris.
Mettez-moi à l'ordre; inscrivez mon nom sur le procès-verbal; censurez-moi, je le demande.
(L'Assemblée rappelle à l'ordre M, l'abbé Maury ; il applaudit lui-même au décret,)
(fe Nemours). J'observe sur ce même article 16 que, pour faire de Paris une unité politique^ il faudrait considérer les sections comme
les bureaux de l'Assemblée nationale; par suite, il nefaudrait pas examiner la majorité dans chaque section, mais la majorité des suffrages de toutes les sections collectivement prises.
, rapporteur. Le principe invoqué par M. Dupont n'est pas applicable au cas présent, parce que chacune des sections ne conclut point par elle seule ; mais elle concourt à un résultat unique. J'ajoute une seule observation, c'est que le dépouillement d'un scrutin individuel serait impraticable dans le cas de l'article 16."
(On demande à aller aux voix.)
consulte l'Assemblée, qui ferme la discussion. Les art. 9 à 44 sont successivement mis aux vpix et adoptés ainsi qu'il suit :
Art. 9. « Lors de la prémière formation de la municipalité, chacune des quarante-huit sections élira parmi les citoyenséligibes, de sa section seulement, trois membres destinés à faire partie du corps municipal, ou du conseil général de la commune.
Art. 10. « L'élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. il. « Si, au premier scrutin, la pluralité absolue n'est pas acquise, il sera procédé à un second ; si le second scrutin ne fournit pas non plus la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième, entre les deux citoyens seulement qui auront eu le plus de voix au second.
Art. 12. « En cas d'égalité de suffrages au second et au troisième scrutin, entre plusieurs citoyens ayant le nombre de voix exigé, la préférence sera accordée à l'âge.
Art. 13.' « Les nominations étant faites dans les quarante-huit sections, il sera envoyé par chacune d'elles à l'Hôtel-de-Ville un extrait du procès-verbal, contenant les noms des trois citoyens élus.
Art. 14. « Il sera dressé une liste des cent quarante-quatre citoyens ainsi nommés; cette liste, désignant leurs demeures et qualités, sera imerimée, affichée et envoyée dans les quarantehuit sections.
Art, 15. « Les sections seront tenues de s'assembler le lendemain de cet envoi, et elles procéderont à la lecture de la liste imprimée, à, l'effet d'accepter la nomination des citoyens qui y seront compris, ou de s'y refuser. On recueillera les voix par assis et levé, et sans aucune discussion, sur chacune des cent quarante-quatre personnes comprises dans la liste, mais une section ne soumettra point à cette épreuve les trois qu'elle aura nommées.
Art. 16. « Les résultats de la présentation de la liste dans chaque section seront envoyés à l'Hôtel-de-Ville, et les citoyens qui n'auront pas été acceptés par plus de la moitié des sections, seront retranchés de la liste, sans autre information.
Art. 17. « Les sections respectives procéderont, dès le lendemain de l'avis qui leur en aura été donné par le corps municipal, au remplacement des membres retranchés de la première liste.
Art. 18. « Les noms des citoyens ainsi élUs en remplacement, seront envoyés dans les sections pour y être acceptés ou refusés dans le jour, de la même manière que les premiers.
Art. 19, « La liste des cent quarante-quatre élus étant définitivement arrêtée, les quarante-huit sections procéderont, de la manière suivante, à l'élection des quarante-huit membres du corps mUnicipaL
Art. 20. » Le scrutin se fera en chaque section pas bulletin de liste de dix noms choisis parmi ceux de la liste imprimée.
Art. 21. « Les bulletins qui contiendront plus ou moins de dix noms, ou des noms qui ne seraient pas compris dans la liste imprimée, seront rejetés.
Art. 22. « Le résultat du scrutin de chaque section sera envoyé à PHôtel-de-Yille ; et ceux qui, après le recensement général, se trouveront avoir la pluralité du quart des suffrages, seront membres du corps municipal.
Art. 23. « Pour compléter le nombre des quarante-huit membres du corps municipal, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n'aurait eu une pluralité relative du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un second scrutin.
Art. 24. « Ce scrutin sera fait, ainsi que le précédent, par bulletin de liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui se trouveront élus par le précédent scrutin.
Art. 25. « Tous ceux qui, par l'événement de ce second scrutin, réuniront une pluralité relative du quart des suffrages, seront membres du corps municipal.
Art. 26. « Si le nombre des quarante-huit membres n'est pas rempli, ou si le second scrutin n'a donné à personne la pluralité du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un dernier scrutin.
Art. 27. « Ce dernier scrutin sera fait également par liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui auront été élus.
Art. 28. « La simple pluralité des suffrages sera sufiisante à ce dernier scrutin; et ceux qui, par le rencensement général, l'auront obtenue, seront membres du corps municipal, jusqu'à concurrence de quarante-huit membres dont il doit être formé.
Art. 29. « En cas de refus d'un ou de plusieurs citoyens élus aux deux premiers scrutins, il en sera usé comme s'ils n'avaient pas eu la pluralité requise pour l'élection, et leurs noms ne concourront pas dans les scrutins suivants.
Art. 30. « Si un ou plusieurs citoyens élus au dernier scrutin ne veulent point accepter, ils seront remplacés par ceux qui suivront dans l'ordre des voix ou de l'âge.
Art. 31. « Les citoyens compris sur laliste imprimée, qui n'auront pas été élus membres du corps municipal, ou qui auront refusé, resteront membres du conseil général, en qualité de notables.
Art. 32. « Dans les scrutins pour l'élection des seize administrateurs dont il est parlé à l'article 27 du titre premier, on commencera par nommer les administrateurs au département des subsistances ; on passera ensuite à l'élection des administrateurs au département de la police, et ainsi successivement, jusqu'à l'élection des administrateurs au département des travaux publics, conformément à la division qui sera indiquée au titre III.
Art. 33. « Le secrétaire-greffier, le trésorier, les adjoints du secrétaire-greffier, le garde des archives et le bibliothécaire seront élus par le conseil général de la commune, parmi les citoyens éligi-bles de Paris ; leur élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; mais, sur chaque bulletin, on écrira deux noms.
Art. 34. « Les deux secrétaires-greffiers adjoints seront élus de la même manière et l'un après l'autre.
Art. 35. « On suivra, pour ces divers scrutins, les règles établies aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Art. 36. « Le maire, président de l'assemblée, aura droit de suffrage pour les élections.
Art. 37. « On fera les premières élections aussitôt que la division de la ville de Paris en quarante-huit sections sera terminée.
Art. 38. « Les assemblées des quarante-huit sections seront convoquées à cet effet au nom du maire en exercice et de la municipalité provisoire.
Art. 39. « Toutes les opérations attribuées au corps municipal, relativement aux élections, appartiendront, pour cette première fois, au maire et aux soixante administrateurs actuels.
Art. 40. « L'assemblée de chacune des quarante-huit sections sera ouverte par un de ces administrateurs, qui exposera l'objet de la convocation, et dont les fonctions cesseront après l'élection d'un président et d'un secrétaire.
Art. 41. « Les comptables actuels, soit de gestion, soit de finance, rendront leurs comptes définitifs au nouveau corps municipal; ces comptes seront revus et vérifiés par le conseil général.
Art. 42. « lisseront, de plus,imprimés, et tout citoyen actif pourra en prendre communication, ainsi que des pièces justificatives, au greffe de la ville, sans se déplacer et sans frais.
Art. 43. «Le premier renouvellement des membres du corps municipal, des notables, ou autres personnes attachées à la municipalité, se fera le dimanche d'après la Saint-Martin 1791, et le sort déterminera ceux qui sortiront. On combinera les tirages de manière à ce qu'il sorte au moins une, et à ce qu'il ne sorte pas plus de deux des trois personnes nommées par chaque section.
Art. 44. « Pour l'exécution de l'article 34 du titre premier, les élections, lors des renouvellements annuels, nommeront alternativement un ou deux des soixante-douze citoyens qui doivent entrer dans le corps municipal ou le conseil général de la commune. »
La délibération du titre II est terminée. La séance est renvoyée à demain dimanche à l'heure ordinaire.
(La séance est levée à neuf heures et demie.)
à la séance de l'Assemblée nationale du
Opinion de M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre (1) sur l'influence que le monarque doit avoir sur la nomination des juges (2).
Messieurs, quelle que soit la manière dont on ait posé la question', tous les hommes
de bonne foi conviendront, sans doute, que nous savons respectivement, et ce sur quoi
nous sommes d'accord, et ce en quoi nos opinions sont divergentes. Je profiterai donc
de la liberté que l'Assemblée n'a point enlevé au préopinant, et qu'elle m'accordera,
sans doute, de traiter la question dans son
Pour décider la première, je me demande d'abord : Qu'est-ce qu'une monarchie ? Une monarchie est un état dans lequel la force publique est entreles mains d'un seul. Je me demande ensuite: qu'est-ce que la monarchie que nous avons constituée ? C'est un état dans lequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont absolument séparés ; dans lequel la nation, de laquelle émanent tous les pouvoirs, fait la loi par ses représentants et l'exécute par son roi; dans lequel confiant tous les pouvoirs qui émanent d'elle, mais qu'elle ne peut pas exercer, la nation se soumet à la loi faite par ses représentants et au mode d'exécution qu'elle a confié au monarque qui gouverne. C'est enfin un état dans lequel la souveraineté qui réside dans la nation, n'en est pas moins exercée par les pouvoirs constitués qu'elle en a faits dépositaires. Ces pouvoirs se réduisent à deux, et l'on ne peut pas leur en ajouter un troisième. Vouloir et exécuter, ce serait s'exposer au déraisonnement le plus étrange que de chercher un troisième pouvoir, à côté de ceux que la nature nous indique, qui dérivent de l'ordre immuable des choses, qui sont les seules facultés que l'homme ait reçues delà Providence et qu'il puisse exercer soit en corps social, soit individuellement.
Avant de poursuivre ce raisonnement, auquel je ne connais pas de réplique, je suis obligé de réfuter une citation de M. Barnave. Il vous a dit que Montesquieu distinguait trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Rien de plus aisé, Messieurs, que de prendre une phrase dans un livre, de la porter dans un assemblée, de la présenter comme un principe et de se couvrir ainsi d'un nom justement célèbre ; mais il faudrait se rappeler qu'il n'est pas beaucoup plus difficile de retenir une citation, d'aller la chercher dans le livre duquel on la tire, de la rapprocher des phrases qui la précèdent, ou qui la suivent, et de prouver ainsi ou bien qu'elle est inexacte ou bien qu'elle est sans application. J'ouvre Montesquieu au livre IX, chapitre 6, et voici ce que j'y trouve : « Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
» Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et Vautre simplement la puissance exécutrice de l'Etat.»
Qui ne voit, Messieurs, à la lecture de ce passage, que Montesquieu n'a fait qu'une subdivision de la puissance exécutrice en puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et puissance exécutrice des chosesqui dépendent du droit civil. C'est cette seconde qu'il appelle puissance de juger ou pouvoir judiciaire; et certes ce n'est pas un troisième pouvoir primitif indépendant et distinct du pouvoir exécutif. Observez encore, Messieurs,
que Montesquieu suppose réunis dans la main d u monarqueles trois pouvoirs dont il parle, puisqu'il dit : par le premier, le prince fait des lois; par les second, il fait la paix ou la guerre; par le troisième, il punit les crimes et juge les différends. Etes-vous encore étonnés, Messieurs, de lire à la page suivante cette maxime incontestable :
« Tout serait perdu, si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »
Voyez-vous encore dans la lettre et dans l'esprit des paroles de Montesquieu la définition de trois pouvoirs primaires et différents dans leur nature? Yoilà ce qu'il faudrait y trouver, pour que M. Barnave puisse nous opposer avec fruit l'opinion de Montesquieu; et je n'y trouve, inoi, et vous n'y trouverez, sans doute, qu'une précaution sage, contre l'ordre des choses vicieux, dans lequel Montesquieu raisonnait; qu'une séparation de fonctions, devenue nécessaire dans une mauvaise organisation, et non pas une distinction de pouvoirs tenant à la nature des choses.
Si les citations pouvaient avoir quelque poids dans cette matière, je pourrais peut-être en présenter une bien imposante à l'appui du système contraire à celui de l'élection des juges par le peuple; je pourrais rappeler que J.-J. Rousseau a dit, dans le plus sévère de ses ouvrages, dans le Contrat social, livre IV, chapitre III : Le sort, ni les suffrages n'ont aucun lien dans le gouvernement monarchique. Le monarque étant, de droit, seul prince et magistrat unique, le choix de ses lieutenants n'appartient qu'à lui. Quand l'abbé de Saint-Pierre proposait de multiplier les conseils du roi de France, et d'en élire les membres par scrutin,' il ne voyait pas qu'il proposait de changer la forme du gouvernement.
Voilà, Messieurs, une citation inattaquable, mais je suis loin de m'en prévaloir; le nom d'un grand homme n'est, à mes yeux, qu'un motif pour examiner plus longtemps l'opinion qu'il contredit ; mais la logique seule conduit à la vérité, et je me hâte d'abandonner les autorités pour n'invoquer que la raison.
Il n'y a que deux puissances dans l'homme : vouloir et exécuter. Il n'y a, il ne peut y avoir que deux pouvoirs dans une collection d'hommes organisée en corps social : vouloir et exécuter. Or, vouloir est le pouvoir législatif; exécuter est le pouvoir exécutif. L'un et l'autre sont séparés dans notre Constitution, l'un et l'autre sont suprêmes. Vous avez formellement décrété que le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du roi. Dans cet état de choses, qu'est-ce que c?est que le pouvoir judiciaire? Je l'ai déjà dit et je le répète : le pouvoir judiciaire, ce que l'on appelle improprement le pouvoir judiciaire, est l'application de la loi ou volonté générale, à un fait particulier : ce n'est donc, en dernière analyse, que l'exécution de la loi ; mais cette exécution a cela de particulier qu'elle est précédée d'une consultation, d'un examen qui embrasse et la loi et le fait; et, à cet égard, le pouvoir constituant qui représente la souveraineté nationale, peut et doit prendre, dans la Constitution, toutes les précautions nécessaires pour que cet examen soit bien fait, et pour que les hommes qui en seront chargés soient véritablement incorruptibles. Ici se présentait un moyen : c'était de confier à des hommes diffé-
rents l'examen du fait, l'examen de la loi et l'application de l'une à l'autre; mais ce moyen vous ne l'avez pas adopté; vous n'avez pas tenu compte des motifs qui l'appuyaient ; vous av.ez Gonflé aux mêmes hommes l'ensemble des fonctions judiciaires. Il est donc vrai de dire que, dans votre système, les juges sont chargés d'appliquer la volonté générale aux contestations particulières et de la mettre à exécution. Or, s'il est vrai qu'il n'y ait que deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il est non moins incontestable que les fonctions judiciaires, telles que vous les avez constituées sont de véritables émanations du pouvoir exécutif. En suivant avec exactitude mon raisonnement, je crois impossible de se refuser à cette conséquence.
Si les fonctions judiciaires sont une émanation du pouvoir exécutif, il faut sans doute qu'elles tiennent à celui qui en est ledépositaire exclusif et suprême, et elles ne peuvent y tenir que de deux manières : par subordination, ou par délégation.
M. Barnave a senti Cette distinction juste; mais bientôt il l'a perdue de vue; et s'il ne s'en était pas écarté, il n'aurait pas prétendu, sans doute, se faire une arme contre nous du rapprochement inexact de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Le peuple, vous a-t-il dit, nomme seul ses administrateurs, donc il doit aussi nommer seul ses juges ; car les uns et les autres sont, dans votre opinion, des agents du pouvoir exécutif. Ma réponse est simple, et la voici : les uns et les autres sont effectivement agents du pouvoir exécutif, mais leurs rapports avec lui ne sont pas de même nature. L'administrateur est, à l'égard du roi, dans un rapport de subordination ; il est inutile qu'il soit nommé par le roi puisqu'il se trouve placé par la loi dans sa dépendance, puisque la loi, en lui ordonnant d'obéir au chef suprême de l'administration a suffisamment établi son rapport avec lui. Mais il n'en est pas de même du juge ; il ne peut pas être subordonné au roi, car il n'est qu'un instrument passif, aveugle, dont toutes les actions, toutes les décisions sont d'avance écrites dans la loi. Il ne peut donc se trouver avec le roi que dans un rapport de délégation. Il faut qu'il fasse en son nom, par son autorisation, à sa place, ce qu?il ne pourrait pas faire sans cette délégation, sans cesser d être agent du pouvoir exécutif; et, ce qu'il ne pourrait pas faire d'une manière subordonnée, sans s'écarter de la nature même de ses fonctions, qu'aucune volonté arbitraire ne peut modifier. Or, Messieurs, ce résultat auquel la saine raison nous a conduit, est textuellement adopté dans notre Constitution. Vous y avez dit que la justice sera rendue au nom du roi ; vous avez ainsi décidé que les juges étaient les délégués du roi, et si vous n'avez pas dit une chose vide de sens, si vous, qui avez déjà banni des proclamations royales toutes les formules insignifiantes ou déplacées, n'avez pas voulu en introduire une semblable dans votre Constitution même, j'ai le droit d'en conclure, et j'en conclus, que les juges sont les délégués du roi, et que le roi doit avoir sur eux une véritable influence. Mais de quelle manière sefa-t-elle réglée ? C'est ce que je vais examiner tout-à-l'heure. Ma règle unique sera l'avantage du peuple, car son avantage est à nos yeux la loi suprême ; et vous me permettrez sans doute de me rappeler, avec Une sorte d'amertume, que, trouvant plus faoile de calomnier mon opinion
que de la combattre, on s'est permis de lui présenter le système que je défends comme le fruit d'une intention perverse et amie du despotisme ; mais il ne s'y méprendra.pas, il sera du moins détrompé ; et lorsque les passions présentes seront oubliées, lorsque les hommes d'aujourd'hui seront placés par l'histoire dans leur véritable point de vue, la postérité nous jugera, et je doute, par exemple, que M. Barnave, ni ceux dont les applaudissements ont appuyé ses inculpations, puissent jamais élever un nuage ni sur la probité de mes opinions, ni sur mon patriotisme.
Je passe à la seconde question que je me suis proposée :
Quel sera le mode de l'influence royale sur l'ordre judiciaire ?
L'influence royale peut se régler de trois manières :
Le roi, acceptant forcément le juge choisi par le peuple, lui donnera-t-il une simple investiture?
Le roi pourra-t-il refuser purement et simple-' ment le juge élu par le peuple?
Le roi pourra-t-il choisir sur plusieurs sujets présentés par le peuple pour une même place ?
Je ne m'arrêterai pas longtemps sur la première proposition. Il ne faut point environner le trône d'une prérogative dérisoire. Il ne convient pas à la majesté du peuple français que son roi soit jamais forcé. M. Barnave l'a dit, et j'adopte véritablement son principe. Je repousse, avec lui, ce fantôme d'investiture que votre loyauté ne proposera pas, et que le devoir du roi serait de ne pas accepter.
Le roi pourra-t-il refuser le choix du peuple ? Je rejette encore ce droit funeste. Il ne faut point opposer le roi au peuple, et le peuple au roi. Un refus motivé serait lui-même inconvenant pour l'un et pour l'autre. Qui jugerait entre le peuple et le roi? Quel candidat voudrait s'exposer à soutenir une pareilJe contestation ? Ce moyen ne me paraît point admissible, et je passe à l'examen du troisième mode d'influence qui me paraît très raisonnable.
Je désire que, sur plusieurs sujets, le roi puisse en choisir un. Il me semble que de cette manière l'influence royale, devenue simplement régulatrice, ne pouvant se porter que sur dés sujets environnés de l'opinion publique, ne présente véritablement aucun danger, et produit plusieurs avantages. Il est évident, en fefrcfj que de ce moyen simple il doit nécessairement résulter ce qui suit :
Le peuple choisira des hommes qui auront obtenu sa confiance ; ils l'auront obtenue dans un degré inégal, cela est vrai, et celui qui aura eu la première part à cette confiance pourra bien n'être pas choisi; mais il n'est souvent pas utile au peuple que celui qui, dans une élection, a obtenu cette majorité de suffrages soit investi d'un pouvoir comme celui de iuge, d'un pouvoir qui exige surtout une inviolable probité, une imperturbable modération,lune grande rectitude de jugement et de profondes études ; qualités qui ne sont évidemment pas les mêmes que celles qui placent au premier rang de Ja faveur populaire. Cet homme, propre à être juge, obtiendra facilement la seconde place que l'estime donne, et le gouvernement aura souvent à choisir entre cet homme modeste et le factieux tribun dû peuple. J'avoue que je ne puis voir qu'un premier avantage dans cet ordre de choses, et que l'idée d'un bon juge ne se présente point à mon
esprit comme séparée de l'esprit de modération et du respect éclairé que doit avoir un bon citoyen pour les autorités légitimes; et certes, vous vous exposeriez à rencontrer rarement ces deux qualités si vous n'obteniez les juges que d'un premier choix populaire. L'opinion publique est, j'en conviens, le plus puissant moteur d'un peuple libre, mais il est deux opinions publiques : l'une précipitée, éphémère, fugitive, ne se composé que ae préjugés et de passions; l'autre lente, stable, irrésistible, se compose du temps et de la raison. L'une et l'autre, cependant, sont ce que l'on appelle l'opinion publique, et quand, par une confusion d'idées, on suppose à la première les droits qui n'appartiennent qu'à la seconde, on expose le salut du peuple et l'on fait retomber sur lui le châtiment de ses erreurs.
A l'âvantage que je vous ai présenté on n'a fait qu'une objection, et cette objection si souvent, si fastueusement répétée, me paraît résolue d'avance. On vous a ait que nous voulions livrer les juges à l'influence ministérielle; à l'influence dé la classe la plus vile et la plus corrompue, les ministres, les courtisans et les courtisanes, On n'a pas voulu sentir à quel point il est avisé de rendre favorable cet argument trivial et à quel point il est difficile de lui donner une force réelle. Soyons de bonne foi, Messieurs; quand, en environnant de respect et d'hommages la personne royale, on se plaît à couvrir d'ignominie.les dépositaires nécessaires de sa confiance, on ne suit pas une marche franche, et il semble que l'on veuille acheter, par des adulations insignifiantes, le droit de porter des coups certains, et de se permettre des calomnies efficaces. Mais tout Cela était parfaitement inutile, et tout homme qui a réfléchi sur la question sera forcé dé convenir que l'influence, quelque pestilentielle qu'on la suppose, n'aura véritablement à s'exerCer qu'entre deux sujets reconnus dignes par ceux qui les ont élus- Et que l'on n'imagine pas, Messieurs, que ce droit que je réclamé, que ce droft de régler le choix du peuple, soit plutôt une prérogative qu'un devoir. Toute influence qui se borne à la nomination et à laquelle l'homme nommé échappe ensuite sans retour, est une influence bien faible. Le roi de Pologne nomme toutes les starosties, toutes les places de l'armée, de la magistrature et du clergé, tëh bien! le roi de Pologne ne fait souvent que des ingrats, et n'est point encore despote.
Ce n'est donc pas pour le roi, ce n'est pas pour cette prérogative dont on nous dit les partisans, ét à laquelle le droit que je demande n'ajoutera rien d'utile ; c'est pour vous, c'est pour les justiciables, c'est pour le maintien de votre Constitution, de la Constitution que j'ai jurée; c'est pour toutes ces raisons, que j'insiste fortement sur une question que vous pouvez résoudre négativement, sans exposer ces grands intérêts.
Tels étaient sans doute les motifs de votre comité de Constitution, qui vous a fait, dans son rapport, des propositions conformes à mon système. J'avoue que ce n'est pas sans étonnement que je me vois abandonné dans la discussion de leurs propres principes, par des hommes dont je défends l'opinion connue, articulée, imprimée. J'ignore s'ils ont changé d'avis ; cela est, ou cela n'est pas. Si cela n'est pas, qu'ils me soutiennent; si cela est, qu'ils me combattent. C'est avec eux que je me suis égaré ; ils me doivent les raisons puissantes qui ont anéanti leurs erreurs. Je ne sais si je me trompe, mais je m'étais toujours repré-
senté le comité de Constitution comme un véritable régulateur, placé au milieu de nos opinions diverses, et je ne m'accoutumerai pas facilement à à n'y voir qu'un thermomètre docile qui marque successivement le degré de chaleur des opinions dominantes.
Je reviens, et je me résume. Il faut, pour le maiutien de votre Constitution, que le roi demeure chef suprême du pouvoir exécutif qui réside exclusivement dans ses mains.
Il faut que l'ordre judiciaire soit dans un rapport de dépendance avec le chef suprême du pouvoir exécutif, dont il est une émanation.
Il faut que ce rapport soit un rapport de délé-» gation.
Vous avez décrété ce rapport tel que je le pro-pose, en décidant que la justice sera rendue au nom du roi.
Il faut que le roi ait une influence réelle sur ses délégués.
Il ne faut pas que cette influence se réduise h une investiture forcée et dérisoire.
Il ne faut pas qu'elle s'étende à un refus destructif du choix du peuple.
Il faut qu'elle se borne à régler le choix du peuple, et à préférer un sujet sur ceux qu'il aura présentés.
Ce résultat, Messieurs, est impérieusement commandé par les principes et par l'intérêt du peuple; car votre Constitution ne peut souffrir aueune atteinte sans que la liberté publique, dont elle est la base, ne coure les plus grands dangers. Si vous eq violez, si vous en expliquez arbitrairement une seule clause, vous introduisez dans son sein un germe de mort ; si vous prononcez un décret, duquel il résulte que le roi ne soit plus le àhef suprême du pouvoir exécutif,\ vous altérez la Constitution: en vain, vous proposera-t-on d'adopter des dispositions que l'on vous présentera comme plus favorables à l'autorité royale; si, conséquents au principe que l'on veut vous faire poser aujourd'hui, vous le suivez dans ses corollaires, vous détruirez la monarchie : si, en^-traînés par d'autres considérations, vous faites des inconséquences, vous exposerez la Constitution qui n'est qu'une suite de principes et de conséquences; tant il est vrai, Messieurs, comme vous le disait votre premier comité de Constitution : «Que le législateur, s'il abandonne un seul instant le fil qui doit le diriger, errant au hasard, et comme égaré dans la région orageuse des intérêts humains, se trouve exposé sans cessé ou à manauer ou à dépasser le but qu'il se propose d'atteindre. »
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin. Il ne se produit aucune réclamation.
demande à s'ab-
senter pendant quinze jours ou trois semaines.
(L'Assemblée le lui permet.)
, rapporteur du comité de constitution. Votre décret du 26 février dernier a donné aux électeurs du département des Ardennes, la faculté de délibérer sur la fixation du chef-lieu de département. Les électeurs, réunis à Mézières ont voté, à une très grande majorité, pour placer dans cette ville le chef-lieu de département, Charievilie restant chef-lieu de district. La ville de Sedan se plaint de la forme du scrutin et des moyens qu'on amis en usage pour fatiguer les électeurs, surtout ceux des campagnes qui étaient pressés de rétourner à leurs travaux. Le comité de Constitution est d'avis que toutes les opérations ont été régulières, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux réclamations delà ville de Sedan et il vous propose de consacrer,par un décret, le choix fait par les électeurs des Ar-dennes.
, député de Sedan. Depuis le traité de commerce avec l'Angleterre, le commerce de Sedan ne s'élève pas à dix millions et menace de tomber à six, tandis que s'il était protégé et encouragé il dépasserait vingt millions. Si vous enlevez à Sedan le directoire dû départemènt, vous consommez la ruiné de cette ville.
(On demande à aller aux voix.)
Le projet de décret du comité dé Constitution est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité de Constitution, confirmant le choix fait par les électeurs du département des Ardennes, en vertu du décret du 26 février dernier, décrète que l'assemblée du département des Ardennes se tiendra dans la ville de Mézières, et que la ville de Charievilie demeurera définitivement chef-lieu de son district. » -
L'Assemblée a accordé à la ville d'Avaitles la faculté d'opter entre le département de la Charente et celui de la Vienne. Elle a opté pour la Vienne et nous vous demandons de Consacrer son choix par le décret suivant : ,
« L'Assemblée nationale, confirmant l'option faite par, la ville d'Availles, a décrété et décrète que cette ville fera partie du département de la Vienne et du discrit de Civray. »
(Ce décret est adopté.)
Sur la proposition du comité des finances, l'Assemblée adopte ensuite, sans discussion, un projet de décret qui permet à la ville d'Albi de faire un emprunt de 100,000 livres, afin d'acheter des grains pour la subsistance des habitants du Haut-Albigeois.
Suit la teneur du décret adopté :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu les délibérations prises dans le conseil général de lacommune d'Albi les 27 mars et 25 avril derniers, autorise les 1 officiers municipaux de ladite ville à faire l'emprunt de la somme de 100,000 livres pour être employée en achat de grains, et pourvoir à l'approvisionnement, tant des habitants, que des communautés du Haut-Albigeois, à charge et condition que le remboursement sera fait des deniers provenant de la vente, et que, dans le cas de perte sur le prix d'achat et frais accessoires, la somme qui se trouvera manquer sera prise : 1° sur les fonds provenant de la vente des grains de l'année dernière ; 2° sur la masse des sous-
criptions faites par plusieurs habitants de ladite ville; 3° et, en cas d'insuffisance, sur les revenus annuels de la commune ; de telle sorte que le remboursement à faire ne puisse donner lieu à aucune contribution nouvelle, directe ou indirecte, et, au surplus, sous l'obligation de rendre compte dans la forme ordinaire. » .
Par un effet tout naturel de la confiance publique pour votre décret sur les assignats, tous les effets de la place ont remonté, et cependant l'argent s'échange toujours à un taux très cher contre les billets de caisse, c'est-à-dire qu'il coûte 4 à 4 et demi pour 100. Il y a, pour cela, une cause de détail que je crois devoir vous faire connaître.
D'après votre décret du 15 du mois dernier, les billets de caisse, comme vous le savez, portent les mêmes intérêts que doivent porter les assignats contre lesquels Us doivent être échangés. Beaucoup de bànquiers et de négociants (et je suis porté à croire que c'est le plus grand nombre), prenant l'esprit de votre décret comme 1 il doit l'être, remettent en argent, à ceux qui les payent en billets de caisse, les intérêts échus depuis le 15 du mois dernier, jusqu'à l'époque où ils les reçoivent ; mais beaucoup de bànquiers aussi, cherchant à détourner le sens de ce même décret d'après leurs intérêts particuliers, ne veulent tenir compté de ces intérêts qu'en moins sur la somme qu'on leur paie en billets de caisse, c'est-à-dire que, si on leur remet 1,000 livres en billets de caisse, ils demandent 900 livres en billets de 2 et dé 300 livres, avec l'appoint de 98 livres et tant de sous en argent, ou dè 100 livres moins les intérêts dus sur les 1,000 livres de billets, et ils s'attachent si rigoureusement à la loi, ou plutôt à l'interprétation, que leur intérêt en a faite, qu'ils refusent de recevoir la somme entière en billets de caisse, lors même qu'on préfère la perte des intérêts à celle qu'il y a à éprouver sur un appoint qui coûte plus que ne vaut cet intérêt. Il résulte de là, qu'on est obligé de se procurer de l'argent pour tous les appoints ; qu'ainsi la somme de numéraire nécessaire pour la circulation est augmentée au delà du besoin réel, et que ceux qui vendent l'argent profitent de Ce besoin pour faire payer ce numéraire à un prix immodéré.
Je demande donc que, pour remédier à cet abus, qui est tout à fait opposé à vos bonnes et loyales intentions, vous décrétiez ce qui suit :
«, L'Assemblée nationale, considérant qu'elle ne peut donner trop d'attention aux abus qui occasionnent le renchérissement du numéraire, décrète que les intérêts échus de la somme qu'on paiera en billets de câisse seront remis en argent par ceux qui la recevront, tant que ces mêmes intérêts ne passeront pas 50 livres. »
(de Nemours). Le comité des financés s'est occupé de cet objet ; il se proposait de vous en entretenir aujourd'hui; mais nous avons appris que les juges-consuls ont déjà rempli nos vues. Leur décision fait jurisprudence, et nous avons Cru inutile de provoquer un décret à cet égard.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Decretot au comité des finances, pour en faire incessamment le rapport.)
(de Nemours). La Caisse d'escompte est pressée par le public d'échanger les billets de 1,000 liv. contre des billets de 200 et de 300 liv. ;
la caisse a cru devoir demander l'autorisation des commissaires, qui n'ont pas cru devoir la donner sans consulter l'Assemblée.
Je demande qu'elle est la masse des billets de la Caisse d'escompte actuellement en circulation ?
, membre du comité des douze. Voici un état qui établit que le chiffre des billets en circulation s'élève à 169,124,000 livres. La nation doit à la Caisse 240 millions dont 170 millions, payables en assignats, vont retirer de 1a circulation les billets de ia Caisse ; le restant delà dette nationale est payable en annuité.
met aux voix 1 e projet de décret proposépar le comité de Valiénation desbiens nationaux et de la surveillance de la Caisse d'escompte. Ce décret est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale autorise la Caisse d'escompte à échanger pour douze millions de billets de 300 et 200 livres contre pareille somme de billets de 1,000 livres, à la charge de brûler lesdits billets de 1,000 qu'elle retirera de la circulation jusqu'à la concurrence desdits 12 millions, en présence des commissaires chargés de l'inspection de cet établissement, qui en présenteront le procès-verbal à l'Assemblée nationale. »
(de Bigorre), membre du comité des finances, fait rapport que la commission intermédiaire du Bigorre ne s'occupe point de la confection des rôles des impositions, prétendant n'y être point autorisée ; il propose, au nom du comité, un projet de décret que l'Assemblée adopte, et dont la teneur suit :
« L'Assemblée nationale autorise la commission intermédiaire des ci-devant Etats de la province de Bigorre à faire, conjointement avec deux commissaires de chaque district, le rôle des impositions, tant de l'année 1790 que celui des six derniers mois des ci-devant privilégiés de 1789, et à les rendre exécutoires ; en conséquence, déclare qu'elle rend communs à la province deBigorre les décrets rendus pour le Béarn, Navarre et autres pays adjacents, en tout ce qui est conforme aux anciens règlements de la province. »
Vous avez renvoyé aux comités des domaines, des finances, du commerce et agriculture, une réclamation portée par des élus de la province de Bourgogne et par les administrateurs des établissements de Montcenis. Parmi les canaux déjà ouverts, celui du Charo-lais est un des plus intéressants. A une demi-lieue de ce canal, s'est élevé le superbe établissement de Montcenis; le canal du Charolais s'exécutait alors. C'est sous l'assurance de l'achèvement de ce canal que les administrateurs ont formé ce grand établissement.
Des emprunts successifs faits par la province de Bourgogne, ont fourni à la dépense de la confection du canal du Chârolais; il pourrait être navigable au mois d'octobre prochain, mais les fonds manquent en ce moment. Il est impossible que la province de Bourgogne ouvre un nouvel emprunt, puisqu'elle n'existe plus comme province. Si cependant, faute de fonds, les travaux sont suspendus, il se fera dans ce canal des in-combrements, des dégradations, qui doubleront la dépense; quinze cents ouvriers que ceL canal emploie seront licenciés ; la manufacture de
Montcenis sera peut-être obligée de congédier les siens : vous sentez quels seraient les inconvénients de ces circonstances fâcheuses, et quels avantages ils donneraient aux entreprises des ennemis de la Constitution. L'Etat perdra la somme de 60,000 livres, à laquelle s'élèvent tes contributions auxquelles doune lieu l'établissement de Montcenis. Il ne s'agit pas seulement de l'intérêt de l'Etat comme actionnaire et comme créancier de la direction Saint-James; il ne s'agit pas seulement de l'intérêt d'un grand établissement, mais de l'intérêt d'une province qui attend la plus grande utilité de l'établissement du canal du Charolais. Il est impossible de continuer les travaux de ce canal, si l'Etat ne fait l'avance des fonds nécessaires ; ils ne s'élèvent pas à une somme très considérable : avec 600,000 livres on terminera tous les travaux. Nous avons prévu une objection. On dira : Pourquoi donner une pareille somme pour l'utilité d'une province seule? Je n'examine pas si ce canal sera seulement utile à la province ; le temps presse, la décision ne sera que provisoire ; je me contente d'observer, d'une part, qu'il est impossible de se procurer des fonds autrement, puisque la province de Bourgogne n'existe plus. Et, cependant, c'est à la fin de ce mois que les fonds manqueront. J'obserVe, d'une autre part, que cette somme ne sera qu'une avance, et que, par la suite, on verra qui doit la payer, et que rien ne préjugera la grande question de savoir si les travaux de navigation ne sont pas des travaux publics. Vos comités réunis vous proposent un projet de décret.
Il est étonnant qu'on fasse supporter au Trésor royal des dépenses particulières.
Le gouvernement doit beaucoup à la province de Bourgogne; il ne courra pas de grands risques en faisant une avance aussi peu considérable.
Il est étonnant qu'on veuille diviser d'intérêt les départements, comme on divisait les provinces. Je soutiens, dans le point de fait, que l'utilité des nouvelles ressources et les nouvelles communications accordées au commercé refluent sur tout le royaume.
Je demande si les comités se se sont concertés avec le premier ministre des finances, et si la somme de 600,000 livres entre dans les dépenses pour lesquelles on nous a demandé 20 millions ?
Le rapport du comité a été communiqué au ministre, qui a approuvé toutes les dispositions du projet de décret.
Ne pourrait-on pas assigner le remboursement des 600,000 livres sur le canal lui-même, par un droit de péage ?
(de Nemours). L'Assemblée n'a point encore examiné la question de savoir si l'on doit mettre des péages sur les canaux; la demande du préopinant est donc prématurée.
Le projet de décret présenté par M. de Vismes, au nom des trois comités, est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités des domaines, des finances, de commerce et d'agriculture, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. « Il sera fourni par le Trésor public,
provisoirement et à titre d'avance, une somme de six cent mille livres pour être
employée à l'achèvement des travaux du canal du Ghalorais, sauf à statuer
ultérieurement par qui la dépense doit en être supportée.
Art. 2. « Le payement de cette somme de six cent mille livres se fera de mois en mois, en six termes égaux de cent mille livres chacun, dont le premier est fixé au 1er juin prochain et il sera effectué auxdiles époques entre les mains de l'administrateur comptable, qui sera indiqué par le directoire du département de Saône-et-Loire.
Art. 3. « Ladite somme de six cent mille livres sera appliquée, en totalité, au payement des travaux qui restent à faire au canal» et nulle portion n'en pourra être distraite, même sous prétexte d'acquitter les dépenses précédentes, sauf à pourvoir d'une autre manière au remboursement des avances ci-devant faites par les entrepreneurs. »
, député de Lyon, demande, par lettre, la permission de s'absenter pour quelque temps.
, député du Nivernais, adresse un billet à M. le président, pour demander à l'Assemblée la permission de faire une absence.
(Ces congés sont accordés.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur Vordre judiciaire et la question à débattre en ce moment est la suivante :
« Le juge nommé par le peuple recevra-t-il des lettres-patentes du roi, scellées du sceau de l'Etat? »
Avant de décider la question, il faudrait savoir si les officiers connus sous le nom officiers du ministère publie> auxquels la patente s'appliquera également, seront nommés ou par le roi, ou par le peuple, ou s'ils seront présentés par le peuple.
Il y a une très grande différence entre ces questions : les officiers du ministère public forment une magistrature à part ; leur création donnera lieu à toutes les questions que vous avez parcourues sur les juges en général. Je demande qui'on suive l'ordre établi par M. de Beaumetz.
Dans un Etat monarchique, il faut conserver, entre le peuple et le monarque, tous les liens qui ne sont pas funestes à la liberté. Vous avez décidé que les juges seront nommés par le peuple il n'y a plus d'inconvénient à accorder au roi une institution qui n'est que de pure formalité.
Je propose en amendement de décider que les provisions seront délivrées sans frais.
Il est sans doute dans l'intention de l'Assemblée que la formule soit rédigée de manière qu'elle ne paraisse pas être une institution»
Vous n'avez rien encore décrété sur les juges de canton ; vous n'avez rien décrété sur la cour de révision : le mot juge est donc ici trop général. Pour ne rien préjuger, il faut dire que les juges de district et les juges d'appel recevront leurs provisions du roi.
La question est mise aux voix avec les amen-Jements, et décrétée en ces termes :
« Le juge nommé par le peuple recevra des lettres-patentes du roi, scellées du sceau de l'Etat, lesquelles seront expédiées sans frais, et suivant la formule qui sera décrétée par l'Assemblée. »
met ensuite à la discussion cette autre question :
« Les officiers du ministère public seront-ils entièrement à la nomination du roi ? »
Il est difficile d'approuver la distinction qu'on veut établir» S'il n'y avait qu'un seul magistrat à faire nommer par le peuple, il faudrait que ce fût le magistrat chargé des fonctions du ministère public; le nom seul de ministère public l'annonce assez. Le peuple doit nommer le magistrat chargé des intérêts de ceux qui n'ont pas de défenseurs, et de s'opposer à ce que l'ordre public ne soit pas troublé. S'il existe un délit public, et que le magistrat public ne veuille pas le poursuivre, ce délit restera donc saris vengeance? Il n'est pas vrai de dire que les procureurs généraux sont les coopérateurs du roi : le roi né coopère pas à la justice. Ils correspondent, dit-on, avec les ministres; mais les premiers présidents de cours souveraines y correspondent* C'est d'ailleurs une raison de plus pour que les officiers du ministère public ne soient pas choisis par les ministres. Si, quoique je sois loin de le croire, la question pouvait être décidée affirmativement, je proposerais en amendement que les officiers du ministère public soient choisis parmi les magistrats du tribunal auquel ils devraient être attachés.
J'ai demandé, dans un ouvrage que j'ai publié, que la nomination du ministère public fût entièrement à la disposition du roi; c'était la conséquence de deux prémisses que je n'avais point exposées. Le roi est chargé de veiller à l'exécution de la loi ; il ne pourrait remplir cette tâche sans coopérateurs, et il la remplirait mal si ces coopérateurs n'étaient pas de son choix. Il ne s'agit point ici d'une prérogative, mais d'Une grande fonction.
Vous avez décrété que le pouvoir exécutif suprême réside dans les mains du roi ; vous avez chargé le roi de l'exécution de la loi. Si le pauvre est opprimé* si la veuve et l'orphelin n'ont pas de défenseurs, c'est à celui qui fait exécuter la loi qu'il appartient de les défendre ; c'est par là que le roi mérite le nom de père du peuple : voulez-vous qu'il ne choisisse pas les coopérateurs auxquels il confie ses tendres sollicitudes? Il est convenable, il est avantageux poqr lé peuple de confier au roi ses actions publiques. Toute cdn-vention sociale a deux objets : l intérêt général et l'intérêt particulier. On nomme loi l'acte qui protège et assure l'intérêt général ; de là proviennent les actions : les unes appartiennent à une partie du peuple, leS autres appartiennent à l'universalité du peuple. Lesactions générales composent la volonté au peuple; elles se manifestent de différentes manières. Il y a une confusion de ceux qui accusent, de ceux qui sont accusés, et
de ceux qui doivent juger. Je fuirais le lieu où le premier individu aurait le droit de m'accuser au nom du peuple : ce serait le moyen le plus sûr d'attenter à la liberté individuelle. Le peuple doit donc déléguer ses actions ; il ne peut les déléguer qu'au roi. En effet, s'il les déléguait à un individu choisi par le peuple, cet individu ne serait réellement, pour cet objet, que l'homme du district qui l'aurait choisi; il n'y aurait nulle unité, nulle cohérence entre plusieurs hommes qui agiraient séparément, ayant cependant tous l'intérêt générai pour objet. Le magistrat du peuple n'aurait que son propre courage pour se défendre ; s'il ne trahissait pas son devoir, son ministère serait seul, et dès lors nul. Je ne sais si les vues de M. l'abbé Sieyès ont séduit quelques esprits ; mais je crois qu'elles ne soutiendraient pas l'examen : un grand système de police est un grand désordre. Les corps administratifs, les municipalités, les tribunaux doivent être surveillés par le ministère public, institué pour maintenir l'ordre de leurs fonctions et de la police générale. Une police détachée ne convient que dans un pays où le despotisme règne à la place des lois.Je passe à l'institution qui serait la plus convenable. Le peuple ne peut exercer lui-même ses actions; il doit en déléguer l'exercice au roi : alors là nation aura un véritable mandataire, qui ne sera pas le mandataire d'un district, mais de l'universalité du peuple : ce mandataire aura un caractère digne d'elle et de lui-même. Alors les préposés seront soutenus par une grande autorité ; ils seront forts, même contre les juges, et n'auront à se défendre que de la prévarication. Enfin, le roi doit entrer comme partie intégrante dans la Constitution ; il participera à la législation, parle veto suspensif; à l'administration, par les ordres qu'il donnera aux administrateurs; au pouvoir militaire, par le commandement de l'armée; à la justice, en faisant exécuter les jugements. Une place doit être donnée au roi entre la loi et les violateurs de la loi; rassuré contre la craintede l'avoir pour juge, je demande qu'il soit mon protecteur.
(On demande à aller aux voix.)
(La discusion est fermée.)
Je propose, en amendement, que le roi ne puisse choisir aucun membre de l'Assemblée nationale, que quatre ans après la clôture de la session, et aucun membre des législatures suivantes, que deux ans après la clôture de chaque session.
(Cet amendement est universellement applaudi.)
Je demande que le peuple puisse présenter trois sujets au roi.
J'adopte l'amendement de M. d'André ; je demande la question préalable sur celui de M. Bouteviile-Dumetz. Les raisons qui vous ont déterminé hier à refuser la présentation de trois sujets au roi doivent vous déterminer à faire aujourd'hui le même refus ; mais je demande que les officiers du ministère public soient institués à vie, et ne puissent être destitués que pour cause de forfaiture jugée ; c'est le moyen de les rendre capables de re nplir leurs fonctions. Pour éviter, dans les tribunaux, l'esprit d'intrigue que vous avez voulu prévenir, je propose d'arrêter que le roi ne puisse choisir les officiers publics parmi les officiers du tribunal ; s'ily avait accord, il y aurait complicité, et, dès lors, il ne pourrait y avoir surveillance .
Il est nécessaire que tout of-cier chargé de fonctions publiques soit renfermé dans les bornes de son ministère par la censure puissante de l'opinion publique; il faut pour cela qu'il soit connu des justiciables. Je propose que les officiers du ministère public ne puissent être choisis que parmi les citoyens actifs de chaque déparlement.
Un membre. Je demande que les officiers du ministère public soient exclus de toute assemblée administrative et de département.
propose d'excepter de l'amendement de M. d'André les avocats et procureurs du roi des anciens tribunaux, et actuellement membres de la législature. (Ils élève de très grands murmures.)
(de Nemours). Je demande la question préalable sur l'amendement de M. d'André. Je ne suis ni orfèvre, ni attaché à la magistrature; mais je dois représenter qu'il n'est presque pas de carrière où l'on puisse se montrer d'Une manière plus avantageuse à ses concitoyens que celle à laquelle nous avons été appelés. Je ne sais pas pourquoi nous aurions le mépris de nous-mêmes que suppose l'amendement de M. d'André.
C'est précisément parce que je suis orfèvre que j'ai présenté mon amendement; il est conforme aux principes que vous avez adoptés quand vous avez déclaré qu'aucun membre de cette Assemblée ne pourrait accepter des places du pouvoir exécutif. Je n'ai pas voulu dire que quelqu'un dans cette Assemblée fût capable de se laisser séduire ; mais vous avez voulu ôter au pouvoir exécutif l'espoir de séduire. On me dit pourquoi je fixe quatre ans pour cette Assemblée, et deux ans pour les législatures suivantes ; c'est que vous êtes une Convention, et que les autres seront des législatures. On dit encore que les procureurs du roi perdent leur état, et je perds bien le mien I En empêchant les procureurs du roi, je m'empêche aussi moi-même, et je crois, pour moi et pour les autres, faire une chose très utile.
(On demande la question préalable sur les amendements.)
La division de cette question préalable est proposée et accueillie.
L'amendement de M. d'André et celui de M. Muguet de Nanthou sont adoptés à l'unanimité.
propose d'ajouter à l'amendement, qui exclut les membres des assemblées administratives* l'exclusion des membres des municipalités.
Cet amendement et ce sou s-amendement sont également adoptés unanimement.
L'Assemblée décide qu'il n'y a pas à délibérer sur tous les autres amendements.
La motion principale, telle qu'elle a été demandée, est unanimement décrétée en ces termes :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète :
« 1° Que les officiers chargés du ministère public seront nommés parle roi; ,
« 2° Qu'ils seront institués à vie, et nepourront être destitués que pour forfaiture ;
« 3° Que les membres de l'Assemblée actuelle nepourront être nommés par le roi, pour remplir lesdites fonctions, que quatre ans après la clôture de la présente session ; et, ceux des législatures suivantes, que deux ans après la clôture des sessions respectives ;
4° Usne pourront être membres des assemblées administratives, de district ou de département, non plus que des municipalités. »
fait une motion pour qu'il soit nommé sept adjointsau comité de liquidation qui est très surchargé d'affaires et ne peut suflire à son travail.
(Cette motion est mise aux voix et adoptée.)
met à la discussion la question suivante :
« Yaura-t-il un tribunal de cassation ou de grands juges ?
« Sera-t-il composé de juges sédentaires ou ambulants 1
Avant d'entrer dans la discussion, il faut examiner une objection. On dit qu'on ne peutdécréler des juges d'assises pour la cour de révision, parce que l'Assemblée a décidé que les juges seront permanents ; mais il y a une très grande différence entre les juges ordinaires et les juges de cassation. Le tribunal de cassation ne s'occupera jamais du fond; il jugera uniquement la forme: cette différence est essentielle ; il suffit de l'énoncer pour qu'on en sente toutes les conséquences. Avec un tribunal permanent, il faudrait donc que les justiciables arrivassent des extrémités du royaume pour faire juger une demande en nullité ; ce serait laisser le pauvre à la merci du riche; cela est si évident que je ne crois pas qu'il puisse y avoir aucun doute dans une Assemblée occupée du bonheur de tous. Je demande donc qu'il y ait un tribunal de cassation et que ce tribunal soit composé de grands-juges d'assises, d'après les formes qui seront déterminées.
(Ici a parlé un opinant dont la voix était si faible qu'il a été impossible de l'entendre.)
Un tribunal de revision est un malheur, mais un malheur nécessaire. La loi peut être violée, et il faut empêcher la violation de la loi ; il faut donc établir un tribunal chargé de réprimer cette violation ; ce tribunal doit être composé d'éléments pris dans tous les départements. S'il était entièrement sédentaire, il présenterait de grands inconvénients ; les justiciables seraient obligés de se transporter au loin; les riches seuls auraient cette facuité. S'ils étaient ambulants, il y aurait diversité de jurisprudence et de législation ; il faut donc un tribunal établi. En combinant ces deux formes, en Je composant de membres pris dans chaque département, on lierait toutes les parties de l'empire. Je propose que le tribunal de cassation soit divisé en deux parties : l'une sédentaire, l'autre ambulante ; l'une chargée d'instruire les demandes en cassation, l'autrede les juger ; ainsi,on réunitles avantages des tribunaux sédentaires et des tribunaux ambulants.
Il y a deux motifs principaux pour l'établissement d'une cour de cassation. Premièrement, conserver l'unité monarchique, employer les moyens les plus propres à lier entre elles toutes les parties politiques de l'empire, et prévenir une division qui conduirait au gouvernement fédéralif. Secondement, maintenir l'unité de législation, et prévenir la diversité de jurisprudence. Quant au premier motif, il est inutile d'entrer dans de grands développements : vous avez senti la nécessité de donner à chaque dépar-
tement des établissements judiciaires et administratifs particuliers ; de là résulte que, pour la stabilité de la monarchie, il faut former un établissement qui soit un, qui s'étende sur toutes les parties, les lie et les réunisse. Ceux qui ont critiqué la Constitution ont représenté, qu'en ôtant au roi ce qu'il y avait d'abusif dans l'ancien pouvoir, pour rendre au peuple les droits qu'il doit conserver, l'unité du gouvernement était rompue. Nous proposons un moyen qui conserve scrupuleusement cette unité. Si les juges d'appel n'avaient un tribunal supérieur, il n'y aurait plus d'obstacle à ce que la loi fût transgressée ; il n'y aurait plus d'obstacle à ce que ces juges fussent maîtres de la justice, et d'appliquer la loi d'une manière différente dans le même cas. On dira peut-être que ce moyen est insuffisant ; mais la cour nationale ne pourra que casser les arrêts, sans pouvoir toucher au fond; elle n'aura nulle puissance pour le mal, car si la loi avait été justement appliquée, le tribunal auquel l'affaire serait renvoyée appliquerait encore justement la loi, et on ne pourrait s'empêcher de respecter enfin un jugement équitable. La cour nationale ne pourrait exercer aucune tyrannie, car elle n'aurait pas le pouvoir de mettre un autre jugement à la place de celui qui aurait été rendu: ainsi, la nécessité de ce tribunal suprême est démontrée politiquement et judiciairement.
Il se présente deux inconvénients principaux : le premier, la tyrannie qui résulte du pouvoir des grands corps; le second, les frais considérables que supporteraient les justiciables pour leur transport. Le projet de rendre cette cour ambulante prévient ces deux inconvénients. Il est évident que l'ambulance empêchera les dépenses considérables pour les justiciables: ainsi l'ambulance des cours est un devoir des législateurs. La permanence donnerait aux riches la faculté de se pourvoir en cassation, en refusant cette faculté aux pauvres. Ainsi, quant aux frais, c'est non seulement une grande économie pour les justiciables, mais encore une grande nécessité. Avec l'ambulance, on n'aura pas à craindre la tyrannie de la cour supérieure. Sans doute, des magistrats réunis dans le même lieu, institués pour un temps considérable, et remplis du même esprit, seraient une puissance formidable : cette puissance sera désarmée par l'ambulance. Les juges, circulant d'un lieu à un autre, empêcheront un concert dangereux pour la liberté. Il faut examiner maintenant si l'ambulance est possible. J'observe d'abord que le parti intermédiaire qui vous a été proposé est inadmissible. Le principal inconvénient d'une cour sédentaire existerait toujours ; ce parti aurait encore les inconvénients de l'ambulance. Si la partie ambulante peut faire l'instruction, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne juge pas. Ou la cour se transporterait en entier, ce qui exigerait plusieurs années pour parcourir tout le royaume, ou elle se diviserait par sections, et vous détruiriez l'unité de jurisprudence et de législation. J'abandonne la première partie; quant à la seconde, il est facile d'en prévenir les inconvénients. Je conçois que l'unité pourrait être détruite, si chaque section était toujours composée des mêmes juges et parcourait les mêmes lieux. Mais si, une fois par an, toutes les sections se réunissaient et compensaient les jugements rendus ; si, ensuite, les juges tiraient au sort pour composer de nouvelles sections, il n'y aurait pas de raison pour qu'il y eût moins d'unité que si les juges du tribunal de cassation étaient toujours restés unis. En un mot, dans tous les cas, il serait impossible de parvenir
à une unité absolument parfaite. Faire ambuler la Gourde cassation par sections qui seraient renouvelées chaque année, c'est la seule manière d'assurer l'unité de jurisprudence et de législation. Je ne vois pas qu'on puisse se passer d'un tribunal de cassation, si l'on veut que la jurisprudence soit uniforme ; je ne vois pas que cet établissement soit utile aux trois quarts des Français, si l'on veut qu'il soit permanent ; il faut donc qu'il soit ambulant. Je conclus à ce qu'on établisse une Cour de cassation ; que cette cour soit ambulante par sections, et que ces sections se renouvellent tous les ans.
(La séance est levée à deux heures et demie et l'Assemblée se retire dans ses bureaux pour l'élection de son président et de trois secrétaires.)
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes :
Adresses des nouvelles municipalités de la communauté de Mervon, de la ville de Bastia, contenant le serment civique, prêté, tant par les officiers municipaux, que par tous les autres habitants.
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de l'assemblée primaire du canton de Chantilly, composé de dix municipalités. Elles ont formé un pacte fédératif. « Heureux et fiers, disent les habitants, de respirer un air pur et libre, nous ne permettrons jamais qu'on attente à nos droits les plus sacrés et les plus authentiques-; nous opposerons aux artisans de l'oppression et aux partisans du despotisme toute l'énergie qu'inspirent le souvenir des maux extrêmes et la certitude d'une force majeure. »
Adresse du même genre de l'assemblée du district de Sens.
A iresse de vingt-sept enfants de la communauté de Charonville, près Illiers en Beauce, qui, le jour de leur première communion, ont prêté à la face de l'Eternel, avec les plus grands transports, le serment civique.
Adresse du bataillon de Saint-Jacques-de-l'Hô-pital, formant une division de la garde nationale parisienne, qui déclare avec serment que, quelle que soit la décision de l'Assemblée sur la permanence ou non permanence des districts, il sera toujours prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour l'exécution de tous ses décrets acceptés ou sanctionnés parle roi.
Adresses des communautés de la Fuye et Mar-lhes, de Peubert, la Frache et du Temple de Mar-lhes-en-Forez, de Saint-Seurin de Gadourne en Mé-, doc, contenant une adhésion absolue aux décrets de l'Assemblée nationale, et le don patriotiquedu produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Adresse de la nouvelle municipalité de Ville-neuve-d'Amont, en Franche-Comté; elle réclame
avec instance la suppression du tribunal des salines de Salins, ou plutôt la suppression entière de ces salines.
Adresse du corps administratif de la Loire-Inférieure, qui consacre les premiers moments de son existence à présenter à l'Assemblée l'hommage d'une adhésion absolue à ses décrets. Il observe que la multiplicité et la nature des affaires dont il va être chargé, semblent exiger un temps illimité pour la première session.
Adre-se de la ville d'Issoudun, qui se plaint de n'avoir vu aucune mention sur les procès-verbaux de l'Assemblée, de différentes adresses qu'elle lui avait déjà fait passer précédemment; donne, au surplus, son entière adhésion à tous les décrets de l'Assemblée, et demande à faire l'acquisition des biens ecclésiastiques situés dans son voisinage, jusqu'à la concurrence de trois millions.
Adresse de la ville de Cornouailles, en Anjou, portant pleine et entièresoumissionà tous les décrets de l'Assemblée.
Mémoire adressé à l'Assemblée nationale, par la communauté des procureurs de la ville d'Angers, concernant l'évaluation de leurs charges. Ce mémoire est renvoyé au comité de judicature.
Adresse des habitants des Cévennes.
Adresse des dames de la ville d'Auray, en Poitou.
L'Assemblée nationale ordonne l'insertion de ces deux adresses dans son procès-verbal; elles sont conçues daus les termes suivants :
ADRESSE DES HABITANTS DES CÉVENNES.
« Nosseigneurs, nous vous devons le plus précieux des biens : la liberté! Vous nous donnez une nouvelle existence; vous nous élevez à vous, pour nous montrer dans l'avenir les destinées brillantes qui nous attendent. Pénétrés de tous vos bienfaits, recevez les élans de nos cœurs, que nos vallons ne peuvent plus longtemps contenir. Nous venons, en mêlant nos vœux à la joie publique, vous offrir l'encens le plus pur; nous venons, en joignant nos voix à la voix de la renommée, apprendre à la postérité que la France fut plus heureuse que Bome, qui n'eut qu'un Gicéron pour défenseur.
« Le flambeau de vos vertus est voire guide; il va servir de phare à nos descendants, dans la vaste carrière que vous ouvrez; à la lueur de cette lumière éclatante, ils verront comment sa chaleur féconde sut rappeler à la vie l arbre de la liberté, qui, desséché et flétri, étend aujourd'hui ses rameaux sur toute la surface de l'empire français.
« Nous, qui témoins de votre fermeté et de votre courage, vous vîmes, malgré les coups de la tempête, garantir sur une mer orageuse le vaisseau de la patrie; devançant les éloges de la génération future, nous lui montrerons à la fois en vous, et nos libérateurs et nos pères; elle trouvera, comme un monument de notre reconnaissance, vos noms gravés sur tous nos rochers; et tandis que votre gloire, franchissant les limites de cet empire, ira frapper de son éclat tout le monde connu, les fastes de l'histoire, en lui rappelant vos travaux immortels, sauront aussi lui rendre avec énergie nos sentiments les plus tendres.
c Ils s'épanchent avec effusion en ce jour : trente mille Gévennols quittent leurs foyers pour 1 vous adresser ensemble leurs vœux; c'est une f armée de frères, pénétrée du langage d'un Dieu
de paix, que leur font entendre à l'envi les mi-Bistres de nos autels: au centre de la diversité du culte, la même morale nous réunit ; le même cœur dicte nos cris; la même voix les prononce; nos montagnes semblent aussi s'animer, et vouloir s'applaudir en nous voyant arborer sur leurs cimes l'étendard de la liberté ; ce drapeau doit assurer la paix au Français patriote, ou le conduire à la victoire. Que*nos ennemis tremblent 1 les Gévennols rassemblés sous son ombre, vous offrent leurs fortunes et le courage d'une âme libre.
« Recevez le pacte social dépositaire de nos serments; nos mains armées se sont étendues vers l'autel de la patrie; nous avons juré de maintenir la Constitution de l'Etat, décrétée par l'Assemblée nationale, acceptée par le monarque, qui vint se réunir à vous, sans d'autres gardes que l'amour de ses peuples, sans d'autre pompe q.ue celle de ses vertus. Nous avons juré d'assurer la perception de tous les impôts, et d'opposer la résistance partout où la tyrannie voudrait opprimer la faiblesse. La prévoyance active de nos municipalités, le zèle patriotique de nos chefs, l'union intime qui nous lie, suffisent pour nous rendre invincibles.
« Continuez d'étonner l'Europe par la grandeur de vos vues, et la sagesse de vos décrets: la patrie qui vous admire, vous présente ses bras pour vous défendre, et son sein pour vous recevoir : vous y trouverez une récompense seule digne de vous; elle se prépare dans le cœur de chaque Français; la reconnaissance et l'amour y élèvent Un monument durable que chaque génération va se transmettre pour éterniser le triomphe de la vertu. »
Signé: Demandiargues, capitaine; Bois-sière, capitaine; Lauvergnac, colonel; Lavergne, secrétaire. »
Cévennes, Saint-Hippolythe-du-Fortf le
ADRESSE DES DAMES D'AURAY.
« Nosseigneurs, désireuses de donner à la nation des preuves de notre patriotisme, nous avons, à l'exemple de nos concitoyens, formé entre nous une milice sous le titre d'Amazones nationales. Notre dessein, communique à notre municipalité, en fut vivement applaudi, et elle reçut le dix-huit de ce mois au matin notre serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout notre pouvoir la nouvelle Constitution de l'Etat. Le soir du même jour, nous nous réunîmes à nos concitoyens, pour prêter à la face des autels le serment civique. Nous nous empressons maintenant, Nosseigneurs, de vous faire connaître notre attachement à notre patrie, à déposer entre vos mains notre adhésion à vos augustes décrets, et les vœux que nous formons journellement pour le bonheur et la tranquillité de la France, ainsi que pour la conservation d'un monarque que nous chérissons; vous suppliant de nous permettre de continuer notre association, qui n'a d'autre but que d'exciter dans les cœnrs de nos époux et de nos enfants, le désir du bien public. Heureuses et mille fois heureuses, si nos conseils et notre exemple entretiennent toujours chez eux les sentiments patriotiques dont nous sommes et ne cesserons jamais d'être pénétrées! »
Signe, Hérissé, Dargenteuil, Esnard, Billiard, Blanchard, Jamot aînée, Jamot jeune, Chré-tien aînée, Chrétien jeune, Jousseaume La-sanzan, Oger aînée, Oger jeune, Bouchemin aînée, Dargenteuil aînée, Zénaïde Dargenteuil, Marie Gatlard, Gallard, Regnier jeune, Regnier aînée, Ramard, Audureau, Bouchemin jeune* Arnauld Challe-Regnier. »
Les citoyens de la ville de Faou en Bretagne adressent à l'Assemblée nationale une offrande patriotique que ses trésoriers ont reçue le 27 avril dernier, consistant en dix-sept marcs quatre gros et demi d'argent, deux gros d'or, une paire de boucles d'oreilles, une paire de bracelets, un mouvement de montre, et 3 liv. 12. en argent.
Les députés extraordinaires des villes du royaume sont admis à la barre, et après avoir ex primé leur reconnaissance et leur admiration pour les travaux de l'Assemblée,ils la sollicitent de porter ses regards sur les villes qui n'ont obtenu ni départements ni districts, lorsqu'il sera question de l'établissement des tribunaux.
leur répond :
«L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l'hommage de vos sentiments. Elle n'a cessé de
onner des preuves de son zèle pour le bien public: l'attention qu'elle a toujours eue de ne tixer les districts et départements qu'après s'être assurée par elle-même et par l'avis des divers députés des provinces, de l'avantage qui résulterait de ces établissements pour le bien public, vous est un sûr garant qu elle aura les mêmes égards pour vos réclamations, lorsqu'il sera question de fixer la résidence des tribunaux de justice, et qu'elle fera en sorte de les placer de manière que tous aient lieu d'être satisfaits de ses opérations. »
fait la motion suivante, dans le but de faire cesser les plaintes ou réclamations des villes qui demandent à partager les établissements de la constitution :
Messieurs, on se plaint de toutes parts de la division du royaume; près de cent villes et plus d'un million d'âmes réclament contre la violation de leurs droits; mais on peut remédier à tout et satisfaire les réclamants en leur ôtant tout prétexte de plaintes ultérieures.
Déjà lés demandes de quelques directoires, pour la dépense annuelle des membres qui les composent, s'élèvent à.des sommes exorbitantes.
Un directoire de département fixe cette dépense à 150,000 livres; qu'on y ajoute celle des districts, que jesuppose de six à sept par département, et qui s'élèvera à 40,000 livres chacun, si l'on suit leS mêmes proportions que la somme demandée pour le département, voilà, avec les faux frais indispensables à l'administration, une première dépense à allouer d'environ 500,000 livres, et, pour toute la France, une dépense de 20,000,000 de livres, non compris les frais de perception des contributions.
Vous ne chargerez sûrement pas les peuples, notamment ceux qui se plaignent et qui réclament d'en payer leur quote-part.
Ce sont, Messieurs, ces belles places auxquelles on avait en vue d'attacher de gros revenus pour mettre les pourvus, chargés de l'administration, à même de jouir, dans la société, de la considération que la richesse donne, qui ont tant excité de réclamations, et dès lors, Messieurs, devons-nous douter un instant que l'intrigue, et beau-
coup de sentiments d'intérêt personnel, n'aient présidé à toutes les opérations de la division du royaume?
Le moyen que je propose pour parer aux inconvénients, contre lesquels on réclame tant, est si simple, qUejeme contenterai d'en présenter le projet de décret.
PROJET DE DÉCRET.
l°Les villes au-dessus de deux mille habitants, éloignées des chefs-lieux de leurs districts de cinq â six lieues, et à une distance convenable des districts voisins, de manière à ce que leur étendue soit toujours de 30 à 36 lieues carrées, pourront devenir chef-lieu d'un district, dont les limites seront fixées par les lignes équiclistantes entre les chefs-lieux des districts voisins; en se chargeant, par les habitants de ces nouveaux districts, de subvenir à tous les frais de régie, administration, directoire, juridiction et de versement sans frais, dans les caisses générales ou nationales, de toutes les contributions ou impôts, moyennant la seule rétribution d'un sol pour livre.
2° Tous les districts de France devront subvenir aux mêmes frais de la même manière.
3° Les habitants des districts qui ne pourront soutenir cette charge, auront la liberté de se réunir à celui ou ceux des districts voisins qu'ils jugeront convenables.
4° Pour que de l'exécution de ces dispositions, il ne résulte aucun retard dans l'organisation des tribunaux, l'Assemblée décrète que le chef-lieu du tribunal de district sera placé dans la ville chef-lieu de district, si mieux n'aiment ses habitants le fixer dans la ville qu'ils désigneront par un vœu légalement exprimé et adressé à l'Assemblée nationale ou à son comité de Constitution.
5° Dans tous les cas, les nouveaux procès-verbaux de délimitation des districts seront adressés, dans le coUrant d'un mois pour tout délai, au comité de Constitution; et, dans le mois suivant, l'administration et la juridiction devront être en pleine activité, autrement, et passé ce temps, les villes et habitants non réclamants seront déchus du droit de réclamer à l'Assemblée nationale actuelle.
6° Les frais relatifs aux départements, d'après la lixation qui en sera faite, seront supportés par tout le département, de manière à ce qiie le district de la ville du département en supporte le quart, les districts voisins le sixième, les districts intermédiaires le huitième, et enfin, les plus éloignés seulement le douzième.
(L'Assemblée renvoie la motion au comité de Constitution.)
M. Anisson-Duperron, directeur de l'imprimerie royale, adresse une lettre à M. le président pour le prévenir que, d'après le vœu qui lui a été manifesté, les exemplaires des lettres-patentes et autres objets imprimés à l'imprimerie royale, destinés aux députés, seront adressés, à l'avenir, au sieur Baudouin, imprimeur de l'Assemblée.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au soir.
Il ne se produit aucune réclamation.
Je demande si le comité de mendicité présentera incessamment
le plan de son travail, et s'il doit s'occuper en particulier des enfants trouvés?
, membre du comité. Le plan du travail du comité est imprimé et distribué à domicile, et il y est, en effet, question des enfants trouvés.
Si les travaux du comité ne sont pas assez avancés pour qu'il nous présente un décret embrassant l'ensemble des objets qui sont de sa compétence, il pourrait, au moins, nous présenter un règlement provisoire sur la question des enfants trouvés qui est urgente.
Votre comité de mendicité considère que les décrets que l'Assemblée nationale rendra sur ces questions doivent s'harmoniser avec les autres parties de la Constitution ; qu'ils doivent tendre à faire chérir et respecter cette Constitution par tous les pauvres du royaume; en conséquence, toute loi partielle et provisoire lui a paru plus nuisible qu'utile.
,président du comité d?agriculture et de comrherce, présente le plan des travaux du comité.
L'Assemblée ordonne l'impression et la distribution à domicile.
Plan des travaux du comité d'agriculture et de commerce, présenté à l'Assemblée
nationale, le
L'Assemblée nationale, portant un regard attentif sur elle-même, et désirant accélérer de plus en plus les grandes opérations qui l'occupent sans cesse, a ordonné à ses divers comités de lui rendre compte de leur travail. En conséquence, le comité d'agriculture et de commerce vient mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale la marchequ'il a suivie, cellequ'il se propose de continuer, ce qu'il a fait et ce qui lui reste à faire.
Au moment de sa formation, Je comité d'agriculture et de commerce s'est considéré comme composé de deux sections qui sont entre elles, dans l'ordre politique, ce qu'est, dans une famille, une mère modeste et laborieuse, et son fils devenu plus puissant qu'elle, et protecteur de celle qui lui a donné la vie. Sous les rapports naturels et réciproques, le comité a donc cherché à entretenir une grande union dans son sein, à tenir une balance exacte entre les intérêts divers du commerce et de l'agriculture, et il a redoublé d'attention pour ne séparer jamais l'intérêt général de la nation des vues particulières du commerce.
En même temps, le comité a vu qu'il était le correspondant nécessaire de tous les
autres comités, parce que les subsistances, le numéraire, les impositions et les
besoins de tout genre ramènent les hommes, le gouvernement et les lois au principe de
toutes choses, le territoire et ses agents. Ainsi, il s'est proposé d'écouter d'abord
la marche des autres comités. Il a dû se borner longtemps à des détails particuliers,
à des dépouillements de mémoires, à préparer les matériaux de la liberté du commerce,
et de l'indépendance
Le rapport sur les subsistances des colonies a été le premier acte manifeste de son travail : l'Assemblée nationale en a ordonné l'impression; mais les circonstances n'ont pas permis qu'il en fût pris une plus ample connaissance, et qu'il y eût de décret rendu à cet égard.
Une demande patriotique des représentants de la commune de Paris, et l'importance de l'objet qui y était joint, ont mis en avant, quelques moments plus tôt, et soumis à l'Assemblée nationale le rapport du comité sur le dessèchement des marais du royaume. Quinze cent mille arpents de terres précieuses à conquérir sur les eaux, des milliers d'hommes à conserver, en dépurant l'air d'exhalaisons malsaines, l'empire des moissons à étendre, desarmées d'ouvriers à employer, ont fait détacher du code rural le rapport d'un objet qui en était la première partie. L'Assemblée a déjà décrété le premier article de ce rapport, et bientôt elle terminera, sans doute, la discussion définitive du projet de loi sur ces grandes améliorations, que la nation pouvait seule ordonner et réaliser.
Les relations que le comité d'agriculture et de commerce a constamment avec les autres comités, ont autorisé un de ses membres à faire à l'Assemblée nationale, au nom des comités des domaines, de féodalité, d'agriculture et de commerce, le rapport sur les droits de péage, de minage, de hallage, d'étalonage et autres semblables, tous, restes de l'ancienne servitude, et entraves de la nouvelle Constitution. Un décret de l'Assemblée a couronné ce rapport.
Le privilège de la Compagnie des Indes a été présenté ensuite à la décision de l'Assemblée. Elle a prononcé l'abolissement de ce privilège, qui a été considéré sous tous ses divers aspects, et qu'elle a regardé comme une atteinte portée à la liberté du citoyen, du commerce, des manufactures et de l'agriculture. Les détails subséquents, qui concernent les intérêts de cette compagnie, et que l'Assemblée a cru devoir renvoyer au comité, seront bientôt le sujet du rapport qui terminera cette affaire majeure.
La suppression des barrières dans l'intérieur du royaume, la fixation des droits de traites aux frontières, leur tarif général, la question des franchises des diverses provinces, et de piusieu rs villes du royaume, réclameront, au premier jour, l'attention de l'Assemblée. Ce rapport est la suite d'un long, profond et pénible travail; son effet mémorable sera dedésemprisonner toutes les provinces de France, et de ne plus faire qu'un cercle extérieur de nos chaînes politiques. C'est pour cet objet surtout, et en tout ce qui a rapport à l'organisation du pouvoir judiciaire du commerce, que MM. les députés extraordinaires du commerce et des manufactures, qui assistent régulièrement aux séances du comité, l'ont beaucoup aidé de leurs lumières, et ont donné les plus grandes preuves de leur zèle.
Toujours actif, le comité ne fera point attendre l'exposition des vrais principes sur l'exploitation des mines de fer et de charbon de terre, et sur les moyens les plus sages de terminer ce procès
affligeant entre le commerce et l'agriculture. Les idées délicates et réfléchies qu'il a fallu rassembler en cette circonstance, toucheront nos premiers besoins, influeront sur tous les arts, embrasseront toutes les propriétés, et développeront l'étendue du pouvoir de la souveraineté d'une nation. D'excellents mémoires remis à voire comité, soit par M. de la Millière, soit par M. de Tolozan, soit par M. de Lomont, n'ont rien laissé à désirer sur cette matière.
Les autres matériaux du comité sont un projet de loi contre les privilèges exclusifs de différente espèce ; la discussion de celui des messageries, utile sous beaucoup de rapports, abusif sous d'autres; les règlements pour le nouveau commerce qui s'établit sur les sels, depuis la proscription de la gabelle ; l'examen des traités de commerce avec les puissances étrangères ; la réforme à faire parmi les inspecteurs des manufactures, qui, sans fruit, étaient pour l'État un impôt onéreux, et qu'on peut rendre utiles, en les établissant de concert avec les entrepreneurs des manufactures, et le commerce, et en les choisissant parmi les commerçants éclairés ; le meilleur choix des consuls dans les ports de mer étrangers, postes qui n'ont presque jamais été donnés qu'à la faveur, et qui ne devraient être occupés que par les hommes les plus instruits.
Quelques objets importants, qui tiendraient à de grandes entreprises provisoires, à la navigation, aux communications libres, au commerce de mer ou de terre, à ces puissants mobiles de la prospérité publique et de la fraternité universelle, pourraient entrer encore dans l'itinéraire du comité.
Mais, tandis qu'il continuera ainsi de porter à l'Assemblée nationale les questions pressées du moment, il ne cessera de s'occuper de son grand travail du code rural, qu'il cherchera à rendre le plus clair, le plus précis et le moins étendu ; et l'Assemblée jugera encore, dans sa sagesse, de ce qui devra être l'objet des délibérations de c«tte législature, ou de ce qu'il conviendia de confier aux législatures suivantes. Les articles peu nombreux de ce code comprendront ce qui paraît tenir de plus près au bonheur des habitants de 1a campagne. Ca code viendra à l'appui des idées sages et consolantes du comité de mendicité ; il tendra à assurer à jamais la liberté des cultivateurs, la fécondité du territoire, l'opulence des manufactures, la confiance dans le commerce et la division des trop grandes propriétés, sans nuire cependant à celte activité, source de toutes les fortunes particulières et de la splendeur d'un empire, à cette activité de l'intérêt personnel, qui ne vaut pas, mais qui remplace le patriotisme, et qui s'unit parfaitement avec lui.
De l'indépendaucede chaque propriété, et de la liberté que chaque propriétaire doit avoir de varier à son gré les productions de son terrain, naîtra le projet des lois qui influeront sur les prairies artificielles, sur les défrichements, sur le régime et la replantation des bois, sur le cours libre des eaux, et le mieux préparé par les principes de l'irrigation, sur les canaux considérés comme communication et dessèchements, sur le gouvernement des troupeaux envisagés dans leur utilité générale, sur l'augmentation des subsistances, premiers moyens de population.
Ce code, n'ayant en vue que l'union des citoyens, la protection due aux pauvres et la force de l'empire, renfermera tout ce qui peut inspirer de l'émulation aux colons, et tout ce qui peut produire sans effort la division des trop grandes pro-
riétés territoriales. Ainsi, il traitera des incori- I cnients ilea substitutions, etdu tortqu'elles font la bonne exploitation des terres; du partage ! quitable. des communaux, du droit de parcours l de vaine pature, de la suppression des felesqui le sont pas solennelles. du glanage a conserver )Our les pauvres seuls, des bureaux de charite, ies ateliers publics, de la manure de faire valoir les terres,la plus juste dansses conventions entre le proprietaire et le fermier, ou le metayer; de la dur£e plus etendue des baux, des coramn- nautes oppressives des gens de campagne dans quelques provinces.
La bonne foi.la commodity et la surety du com- merce seront les principes des lois sur I'umt'or- mite des poids et mesures, traitee dans des m6- moiros trfes int6ressauts de M. i'eveqne d'Autun, de M. de Ctiambord, de M. de Villeoeuve, de M. Abeille, sur la quantite et les lieux des foires et marches dans la uouvelle division du royaume, et sur I'entretien des chemins vicinaux. II serait cependant possible que le rapport ties important sur les poids et mesures, par des considerations politiques et philosophiques, bit d6tach6 du code rural, et presente tres procbainement u r Assem- ble nationale.
A. toutes ces lois, le coinite joindra, comme supplement, les desirs suivants.Puissenl-ils n'etre pas longtemps vains! Puissent-ils, ense realisani, devancer les lois,rapp;ocher les temps el enirai- ner les opinions! Le comity croirait trfes utile qu'il y eut en France, a l'avenir, une organisa- tion nouvelle dans ['administration du commerce, et il se propose de vous en presenter le, plan, qui doit opiirer la prosp6rit6 des manufactures,de ces ateliers anitnes de I'industrie, de ces entrepdts respectables de I'agriculture et du commerce, sans lesquels Vagriculture accumulerait un su- perflu inutile, et le commerce ne scrait plus que le transport el l'echange des matures premiferes; des manufactures dont uos voisins citoyens et politiques soijiiient taut les interfits, qu ils encou- ragent par des primes les inventeurs les mecani- ques 6conomiques el ingenieuses; qu'ils multi- plieut partoul dans les campagnes les tilatures du coton et celles de laiue et de lin ; qu'ils ont or- donne que les raorts, en .\ngleterre, seraient en- sevelis dans des etoffi'S de laine, et quedesballes de laine seraient les sieves de leurs l^sislaleurs.
Le comite sounaiterau qu u se loiuiat unecaisso patriotique de pret volontaire, daas chaque de- partement, pour toutes les entreprises lerrito- riales, et les etabhssements locaux des manufac- tures.
Le comite verrait avec la mfeaie satisfaction la creation d'une society d'agncuhure pratique, dans chaquu departement, laquelle correspondrait avec la societe, eclairee, pratique et honor&e d'agriculture, dans la capitale. Le comite doit rendre ici a cetle societe litt6raire la justice qui lui est due. C'est de celte sociGte, qu'il a retire les plus grands secours; c'est d'elle, et de M. de Loriuoi, qu'il a ret^u les uieilleurs miimoires en agriculture. Ceite societe a inliuioienl abr^ge le travail du code rural, en en posant les bases principals, et en les developpant avec autant d'etoquence que de sag'-sse. La correspondance de ces societes entre elies donnerait aux eulliva- teurs des diverges parties de I'empire, le lieu qui leur a toujours manqufe. Le commerce, pour qui la liberie et la con fiance sont les premiers en- couragements, a ce grand avaniage sur l'agi'i- culture; il se rassemble, it se concerte, il forme des associations; l'agriculture, jusqu'a ce jour,
n'a eu que des individus isol6s; c'est une des principaies causes de pa langueur. Le choc des id6es detrnit les preju^es; repandez les lumi^res, vous feriiliserez le sol. Les societ6s agricoles pro luiraient cet heureux effet; et une meilleure education physique et morale, donnee aux en- fants des colons, serait un second bienfait qui acc6lererait ce changement si desir6 dans nos mceurs.
Le comite regrette de ne pouvoir employer, des a present, les moyens d'empecherla propagation de cet horrible mal, qui a son principe dans les sources de la vie, et qui se communique aux nourrices de campaine par ces enfants, fruits malhenreux du dereglenvnt des villes. Ces moyens sont consacres parM. L'Endormi dans un memoire plein d'une philosophic humaine, el qui, s'il 6tait conuu, el^verait peu a peu les idees des derni6res classes de la soci6t6 a la hauteur des uouveaux usages qu'il voudrait ad- mettre.
Le comite ne cessera de desirer que I'homme de la campagne, en apprenant ce qu'il doit a l'Etre supreme, s'instruise en m&me temps, el en peu de mots, de ce qu'il doit a sa patrie, k ses parents, k Iui-m6me, h ses interets. [/ignorance h'etait bonne pour lni, que lorsque l'instruction le conduisait au d6goftt de son elat, a une ambi- tion qui le menailala corruption, et, de sou- vent au malheur et & la misfere; mais, dans nos mreurs nouvelles, le systeme de son bonheur et 1'estime de lui-m&me doivent l'attacher forte- ment a Pagriculture, et ne lui faire envier le rang de personne. MM. les cures de campagne pourront infiniment contribuer a cette regene- ration.
Le dernier voeu du comite serait que ces pas- teurs charitables, du sort desquels l'Assemblee nalionale s'occupe avec tant d'int6rk, amends & ces principes natriotiques, par leur education du sfininaire, se livrassent, dans les intervalles que leur laisse le saint mioist&re, ci des observations suivies en agriculture, et tinssenl un etat fidele de la culture des terres de leur paroisse. Chaque nouveau propritHaire ou colon viendrait s'eclairer dans ce recueil. qui devrait etre, ainsi que dans une province d'Angleterre, enchaine dans la sa- cristie, et ouvert a tous les habitants. Chaque proprietaire, fermier ou colon viendrait v ap- prendre a eviter des erreurs nuisibles, ane point tenter des essais incertains, a augmenter son revenu, & fortifier son commerce. Ainsi, la gene- ration pr£sente m£riterait la juste reconnais- sance de la posterite; ainsi, le gouvernement pourrait toujours, a volonte, se faire rendre compte des productions de tout genre de chaque t departement, des 6tablissements les plus propres a chaque canton, et qui, quelquefois, s'aneautis- sent et s'oublient. De la progression des decou- vertes, de la similitude, et de la contradiction meme qui pourrait exi~ter dans ces annales va- riees, il se formerait dans tout le rovaume une grande masse de connaissances physiques et d'experiences, lumiferes de lous les arts et de tous les «iecles, et fanaux bieufaisants du com- merce, de l'agriculture et de l'iudustrie natio- nale.
Telssont les principes, les travaux el les vceux des membres du comite, que TAssembiee a atla- c; e.s priucipalemeut a l'agriculture et au com- I merce.
Le. r6sultat du scrutin pour I l'election de votre president a donne la majority
absolue des suffrages à M. Thouret; mais comme il est obligé de s'absenter demain dimanche, il ne prendra le fauteuil que lundi.
, président du comité d'agriculture et de commerce, fait le rapport suivant, au nom de ce comité, sur l'uniformité â établir dans les poids et mesures (1).
Messieurs, l'intérêt et le vœu du commerce appellent l'uniformité des poids et des mesures dans toute l'étendue de l'empire.
Ce vœu est exprimé dans la plus grande partie de nos cahiers : ce vœu est celui de la raison, de la justice et de la probité.
Il sollicite une opération utile dans son objet, grande dans ses résultats, difficile dans son exécution.
Il demande que l'on s'y livre avec courage, qu'on la combine avec précision, qu'on la suive avec constance.
Ge vœu, dicté par une politique éclairée, repousse les spéculations honteuses que l'on a quelquefois osé opposer aux législateurs, quand ils ont voulu entreprendre la grande réforme, dont une mission expresse nous oblige de nous occuper.
Ce n'est pas vous, Messieurs, qui serez arrêtés dans Je projet de ramener toutes les mesures à une mesure commune, par la considération que la variété qui y règne maintenant favorise les calculs de quelques trafiqueurs de mauvaise foi, et fonde les profits d'un petit nombre d'hommes adroits sur l'ignorance ou la simplicité d'un grand nombre d'autres.
11 faut que l'Assemblée nationale ajoute un bienfait à tous les autres; il faut que la France lui doive encore l'uniformité des poids et mesures.
Ce que Louis XIV voulut entreprendre, ce que Louis XV fut près de tenter, ce que Turgot était digne d'achever, ce que les Romains seuls ont exécuté, Louis XVI et l'Assemblée nationale l'exécuteront.
Votre comité d'agriculture et de commerce, auquel appartenait ce genre de travail, l'a regardé comme un des plus importants et des plus dignes de son attention.
Il n'a pas eu l'ambition présomptueuse de ne chercher que dans son propre sein les lumières qui doivent l'éclairer. Il a appelé, l'instruction de toutes parts, et de toutes parts l'instruction lui est venue.
Plusieurs citoyens distingués nous ont adressé des plans et des projets utiles (2).
Des compagnies savantes nous ont offert le fruit précieux de leurs travaux, et se sont empressées à seconder, à diriger les nôtres, quand nous les avons consultées. A cet égard, la société royale d'agriculture a des droits particuliers à notre reconnaissance.
Au sein même de cette Assemblée, nous avons
M. le comte de Ghambord nous a fait remettre un mémoire rempli de vues sages et profondes. Il paraît avoir puisé ses principes dans cet ouvrage immortel, où sont en dépôt ceux de toutes les sciences : mais les réflexions qu'il a tirées de son propre fonds ajoutent à l'intérêt et à l'utilité de son ouvrage; et comme il adopte définitivement les mêmes bases que M. l'évêque d'Âutun, il doit partager l'hommage quenous rendons à ce dernier, quand nousvous annonçons qu'il a été notre principal guide.
L'ouvrage de M. l'évêque d'Autun sur les poids et mesures (1), imprimé depuis quelques mois, a frappé tous les bons esprits par sa justesse, par sa méthode et par sa clarté. Chacun de vous, Messieurs, a eu le temps de le connaître et de l'apprécier; et votre comité, en vous invitant à adopter un plan si sagement conçu, est persuadé qu'il ne fait que prévenir vos vœux.
Mais si vos suffrages, si les siens avaient besoin d'être encouragés par ceux d'une nation impartiale et éclairée, votre comité vous dirait que le plan de M. l'évêque d'Autun, calculé avec bien plus de précision que celui de l'Encyclopédie, d'où il semble être tiré, a eu le plus grand succès en Angleterre, que plusieurs membres distingués en ont déjà entretenu la chambre des communes, et que le parlement d'Angleterre, si nous pouvons en juger d'après les discours de quelques-uns de ses orateurs les plus distingués, est tout disposé à concourir avec vous à l'exécution de cette grande entreprise.
Votre comité, Messieurs, qui respecte vos moments, et qui a compté pour rien des semaines d'un travail assidu, quand il a cru pouvoir épargner quelques instants du vôtre, ne vous détaillera pas, à moins que vous ne lui ordonniez, les divers systèmes qui lui ont été présentés sur les moyens de réduire toutes les mesures à une mesure commune.
Les uns se sont contentés d'indiquer les poids et mesures de Paris comme devant être adoptés par tout le royaume. Mais comment les définir? comment les fixer? comment les préserver de cette variation inévitable, que le temps amène dans tout ce qui n'est que l'ouvrage des hommes, si l'on ne détermine pas avec précision leur rapport avec ces mesures éternelles que donne la -nature et qui ne périssent qu'avec elle ?
Mais, puisqu'il fallait consulter les mesures invariables que présente la nature, à laquelle fallait-il s'arrêter?
On nous a proposé la hauteur moyenne du mercure du tube de Torricelli; mais la "seule définition de cette mesure en montre l'incertitude. Qui dit terme moyen, suppose des extrêmes; et comment déterminer le point juste qui les sépare ?
La hauteur du mercure varie suivant l'état de l'atmosphère, suivant la température, suivant le niveau. Cette mesure nous a paru trop incertaine.
Une autre méthode consisterait à adopter, pour premier élément de nos mesures, une
fraction de la longueur du méridien, coupé en deux parties égales par le
quarante-cinquième parallèle; et cette fraction, qui serait un soixante millième, a
été évaluée, d'après les calculs de
M. l'évêque d'Autun, en présentant les avantages de cette mesure élémentaire, en a fait voir aussi les imperfections. Il vous a prouvé qu'elle manquait de cette exactitude rigoureuse qu'il est nécessaire de chercher, et peut-être possible d'atteindre, en se livrant aux méditations qui nous occupent.
Nous ne répéterons pas ce qu'il a dit, parce que nous présumons que vous le connaissez ; et nous ne nous permeltrons pas d'ajouter nos réflexions aux siennes, parce que nous craindrions de ne pas aussi bien dire.
Nous nous contenterons de vous annoncer, qu'ainsi que lui, nous nous sommes déterminés en faveur du pendule qui bat les secondes sous la latitude de 45 degrés.
Sa longueur a été calculée et estimée à 36 pouces 8 lignes 52 centièmes : mais nous pensons, ainsi que M. l'évêque d'Autun, qu'il serait nécesssaire de la déterminer de nouveau.
Nous adoptons pour cette opération les moyens sages qu'il propose. Nous croyons être informés d'ailleurs que l'Angleterre est prête à se joindre à nous pour en assurer le succès, et nous mettons le plus grand prix à cette association de travaux et de lumières.
Nous croyons que lorsque deux nations, qui ne peuvent presque avoir de rivales qu'elles-mênies, auront adopté de concert une mesure générale et commune, cette mesure ne tardera pas à devenir celle de| l'Europe et celle de tous les peuples commerçants de la terre.
Cette heureuse uniformité sera un lien déplus entre les hommes. Un plus grand nombre d'entre eux pourront se livrer aux entreprises du commerce. Les calculs du négociant seront simplifiés, ses résultats plqs certains, ses spéculations moins va eues.
Mais, Messieurs, quelque séduisante que soit cette perspective, osons la laisser encore dans le lointain qu'elle occupe à nos yeux; sachons calmer nos désirs potir mieux èn atteindre le but ; entamons avec vivacité cette grande entreprise, mais suivons-la avec lenteur et patience : gardons-nous de rien précipiter. La vérité ne doit jamais s'offrir brusquement aux hommes; et, peut-être que le bonheur lui-même a besoin de trouver des cœurs préparés à le goûter.
Votre comité, Messieurs, pour les détails de l'exécution du plan auquel il s'est fixé, a cru devoir vous renvoyer au Mémoire déjà cité de M. l'évêque d'Autun.
Vous y verrez qu'une opération qui, par sa na-turp, est du domaine des sciences, est presque entièrement confiée à l\Académie des sciences de Paris, et à la Société royale de Londres; c'est-à-dire aux 'deux compagnies les plus savantes du monde savant.
Vons y verrez que ce projet, si vous daignez l'adoptef, doit être mis en dépôt entre les mains de ces hommes aussi distingués par leur zèle que par leurs lumières, et qu'il doit s'y mûrir en silence, pour rie reparaître dans l'Assemblée législative que lorsqu'il aura atteint toute sa perfection, et que des instructions préalables, universellement répandues, en auront fait désirer partout l'accomplissement.
Vous y verrez combien de précautions sont indiquées, soit pour préparer graduellement les peuples à jouir du bienfait que vous leur destinez, soit pour prévenir les dépenses trop fortes qui pourraient en résulter pour le pauvre, soit '
pour empêcher les secousses qui pourraient naître d'un changement subit.
Vous y verrez enfin que le décret préparatoire que vous pouvez rendre à l'instant même, vous acquitte de toutes vos obligations, satisfait à tout ce que l'on attend de vous^ et vous conserve cependant la gloire d'une entreprise dont l'exécution sera renvoyée à vos successeurs.
Votre comité, en finissant son rapport, croit qu'il est de son devoir de vous avertir que le parlement d'Angleterre touche à la fin de sa session et de vous représenter que, si vous daignez adopter les idées qu'il a eu l'honneur de vous soumettre, il serait extrêmement instant que l'Assemblée nationale voulût bien adopter le projet de décret suivant ; il ne diffère presque en rien de celui qui vous a déjà été proposé par M. l'évêque d'Autun :
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, désirant faire jouir à jar mais la France entière de l'avantage quidoit résulter de l'uniformité des poids et mesures, et voulant que les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles soient clairement déterminés et facile? men t saisis, décrète, que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres aux administrations des divers départements du royaume, afin qu'elles se procurent, et qu'elles se fassent remettre par chacune des municipalités comprises dans chaque département, et qu'elles envoient à Paris, pour être remis au secrétaire de l'Académie des sciences, un modèle parfaitement exact des différents poids et mesures élémentaires qui y son en usage.
Décrète ensuite que le roi sera également supplié d'écrire à Sa Majesté Britannique, et de la prier d'engager le Parlement d'Angleterre à convenir avec 1 Assemblée nationale à la fixation de de l'unité naturelle de mesures et de poids: qu'en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires de l'Académie des sciences de Paris pourront se réunir en nombre égal avec des membres choisis de la Société royale de Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement le plus convenable, pour déterminer, à la latitude de 45 degrés, ou toute autre latitude qui pourrait être préférée, la longueur du pendule, et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids; qu'après cette opération, faite avec toute la solennité né-; cessaire, Sa Majesté sera suppliée de charger l'Académie des sciences de fixer avec précision,pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle, et de composer ensuite, pour l'usage de ces municipalités, des livres usuels et élémentaires, où seront indiquées avec clarté toutes les proportions.
Décrète, en outre, que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités, pour y être répandus et distribués; qu'en même temps, il sera envoyé à chaque municipalité un certain nombre de nouveaux poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constituerait dans des dépenses trop fortes. Enfin, que six mois seulement après cet envoi, les anciennes mesures seront abolies et seront remplacées par les nouvelles.
donne la parole à M.Bureaux de Pusy qui la demande.
(1). Messieurs, la question qui, dans ce moment, est soumise à l'Assemblée nationale, est digne de toute l'attention d'un législateur. Liée à l'intérêt des sciences, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, son influence s'étend jusque sur les mœurs.
Frappé de l'utilité, même de la nécessité de réformer, à cet égard, notre organisation civile, j'avais rassemblé quelques matériaux sur cet important objet ; je me suis applaudi en reconnaissant dans la motion que M. l'évêqued'Autun vous a fait distribuer, ainsi que dans le rapport de votre comité, les vues, les principes, les moyens que j'avais projeté de votre soumettre. Encouragé par ce premier succès, j'aborde avec plus de confiance la carrière que d'autres ont ouverte, et je ne m'attacherai, en la parcourant rapidement, qu'à donner au travail estimable de mes précurseurs quelques développements dont il m'a paru susceptible.
Ce n'est point une idée nouvelle que celle de rendre les poids et les mesures uniform s dans tout le royaume. Depuis longtemps, tous les bons esprits désirent et attendent cet utile et sage établissement; nos pères en avaient senti la nécessité ; plusieurs fois, il a fait partie des instructions données par les peuples à leurs représentants aux Etats-Généranx : mais l'intérêt public et la raison même ont toujours été arrêtés par des intérêts particuliers, par des préjugés, peut-être par le défaut d'instruction nécessaire pour opérer utilement cette réforme: la diversité gothique de nos mesures s'est perpétuée, elle rend étrangères, les unes à l'égard des autres, les provinces d'un même empire, les villes, les campagnes d'une même province, quelquefois jusqu'aux différents quartiers d'une même cité; et, dans un âge de lumières, nous sommes encore gouvernée par des institutions absurdes, humiliantes, dont nos aïeux avaient déjà commencé à rougir dans des siècles d'ignorance et de grossièreté.
11 est temps d'effacer cette tache: il appartient, à l'Assemblée nationale, qui n'a d'autre but que l'utilité commune, de faire disparaître tous les obstacles qni s'opposent à l'entière régénération de l'ordre public, et, sans doute, elle ne souffrira pas que dans le champ qu'elle prépare avec tant d'activité à la prospérité et à l'abondance, une ronce stérile et parasite échappe seule à la moisson des abus.
Pour faciliter la solution de cette question, je dois d'abord écarter les principales objections qu'opposent à ce projet l'erreur ou le préjugé.
La première difficulté consiste en ce que, dit-on, plusieurs citoyens n'ayant d'autre existence que celle que leur procure un commerce fondé sur la diversité des mesures et des poids, et sur la faculté d'acheter dans un lieu où la mesure est plus grande, pour revendre dans un autre où la mesure est plus petite, si l'on vient à leur ôter et tte ressource, ees hommes tomberont dans la misère, et peut-être ils deviendront dangereux à la société, dont ils étaient des membres utiles.
Pour détruire ce raisonnement, il suffit de le traduire sous cette forme : un petit nombre d'hommes de mauvaise foi vit aux dépens de l'ignorance d'un grand nombre d'hommes abusés : si l'on éclaire les dupes,que deviendront les fripons?
En effet, qui ne voit au premier coup d'œil que les avantages d'un tel commerce sont
fondés uni-
On dit ensuite que les titres qui constatent l'étendue des propriétés et les redevances en nature sont relatifs aux mesures usitées dans chaque lieu; que, par conséquent, on ne pourrait altérer celles-ci sans bouleverser, sans confondre toutes les idées, toutes les notions reçues, sans troubler la tranquillité des propriétaires, sans les alarmer sur leurs propriétés.
Cette inquiétude serait fondée, si l'Assemblée nationa e, se bornant à décréter qu'une mesure unique aura lieu pour toute la France, elle négligeait de donner en même temps au peuple les moyens de connaître les rapports de la mesure ancienne à la nouvelle; mais si, à l'aide d'un tarif, d'un tableau comparatif, tout individu peut, sur-le-champ et presque sans calcul, sans embarras, déterminer la relation de chacune de nos mesures actuelles à celle qui sera adoptée pour les suppléer toutes, on conçoit qu'alors, loin d'avoir compr omis les propriétés des citoyens, en répandant l'incertitude sur les actes publics ou particuliers qui en sont les garants, on aura, au contraire, affermi, en les éclaircissant, les titres de leur fortune; on leur aura facilité les moyens delà déplacer ou de l'étendre sans crainte desur-prise, et, par conséquent, l'objection s'évanouit.
L'on paraît craindre aussi la secousse, l'ébranlement que l'introduction subite de nouvelles mesures peut produire dans l'ordre civil.
Je réponds que celte crainte n'est pas fondée, puisque non seulement la réforme des poids et mesures est prévue, mais puisqu'on l'attend, qu'elle est désirée, que le vœu d'un grand nombre de provinces, à cet égard, est consigné dans les cahiers de leurs députés ; et quand même ces circonstances favorables n'existeraient pas, l'inquiétude serait encore exagérée. En effet, en ne mettant la loi nouvelle en activité que lorsqu'on en aurait facilité l'application par des tables comparatives, telles que je les ai indiquées ci-dessus, l'inconvénient de l'innovation, se réduirait, pour chaque individu simplement, à la nécessité de connaître le rapport de la nouvelle mesure aux mesures anciennes de son canton, et observez que cette étude, bien simple, bien facile, lui
donnerait en même temps la connaissance des mesures de tout le royaume; tandis qu'aujourd'hui, cette même élude exige un travail long, pénible, fastidieux, et dont il est presque impossible de se promettre un succès enlier, à cause de la bigarrure ridicule et barbare de nos mesures actuelles.
Loin donc que la substitution d'une mesure unique à la multiplicité des mesures anciennes produise un ébranlement dangereux, elle n'occasionnera qu'une commotion utile, et dont l'effet peut se comparer à celui d'un rayon de soleil qui, introduit dans un lieu où règne une obscurité profonde, y distingue, y classe les objets, et établit leurs relations réciproques de forme, de couleur, de volume ou de situation: c'est l'ordre et la lumière qui chassent le chaos.
Je dis plus : c'est que, même en supposant que les nouvelles mesures occasionnassent quelque embarras, quelque gêne momentanée dans le commerce, cet inconvénient passager serait un faible prix des grands avantages que cette disposition doit procurer.
Considérez, Messieurs, qu'en simplifiant ainsi les premiers éléments du commerce, en les mettant à portée d'un plus grand nombred'individus, vous augmentez nécessairement son activité, vous multipliez les relations, les causes et les moyens de rapprochement entre toutes les parties d'une grande nation; vous étendez ses ressources et vous ouvrez de nouveaux débouchés à la prospérité publique.
Songez surtout que l'agriculture y gagnera presque autant que le commerce; car ia facilité de comparer, sans recherches ni calculs, le produit des différents terrains, augmentera les spéculations des cultivateurs, et fixera leur attention sur les diverses cultures les plus convenables aux cantons qu'ils habitent, relativement au débit qu'ils pourront en avoir, et l'administration générale, acquérant une connaissance plus exacte des diverses productions du royaume, sera plus en élat de déterminer le rapport dans lequel elles devront être transportées des lieux où elles abondent à ceux où elles sont plus rares.
Il est encore une considération qui nous intéresse plus particulièrement dans la circonstance actuelle. Le système que vous avez adopté pour la uouvelle division du royaume et pour le régime des départements, est un principe d'économie dans les dépenses, de simplicité et d'activité dans les moyens d'administration; mais peut-être n'est-il pas sans inconvénient relativement à l'esprit public que vous voulez former; peul-être devons-nous craindre que les départements ne tendent à s'isoler, à se regarder comme des masses particulières indépendantes du grand ensemble, et, dans cette supposition, quel moyen plus capable de rapprocher les esprits, les intérêts divers, et de mener à cette unité si précieuse qui fait la force des gouvernements, qu'un idiome commun, des signes communs, des règles identiques pour tous les objets nécessaires ou utiles aux besoins journaliers de tous les individus, et combien l'uniformité des mesures ne tend-elle pas à remplir cette indication !
En un mot, tout ce qui peut faciliter les relations de connaissances, de secours de commerce entre toutes les parties d'un grand peuple, est digne d'occuper la sollicitude des hommes chargés de préparer son bonheur, et doit fixer toute leur attention.
Les anciens avaient reconnu cette grande vé-
rité (1). L'Asie, l'Egypte, la Grèce avaient des mesures constantes, fondées sur un module immuable, la circonférence de la terre; et l'un des plus beaux monuments de leur sagesse, c'est ce type antique de leur mesure fondamentale qui existe encore sur le Nil et qui, depuis plus de trois mille ans, sert à constater les variations de ce fleuve.
(2) Les Romains eurent aussi un grand soin de conserver leurs mesures, tant que l'empire fut florissant; elles s'altérèrent dans sa décadence, car le propre du despotisme est d'engendrer le désordre et de s'accroître par ce fléau.
(3) Nos premiers rois firent des lois pour la conservation et 1 uniformité des
mesures; leur étalon, du temps de Charlemagne, était conservé au palais du roi, comme
un attribut de la souveraineté ; mais dans les progrès du régime féodal, les seigneurs
particuliers s'arro^eant les droits du souverain, ils les exercèrent sur les mesures
(4) pour les affaiblir ou les augmenter selon leurs caprices, et quelquefois selon
leurs intérêts ; car il pouvait n'être pas juste, mais certai-
Si nous n'avons plus à craindre aujourd'hui ces altérations arbitraires, nous devons, au moins, chercher à nous garantir de celles qui peuvent être l'effet ou de l'inexpérience des artistes, ou de l'inattention des dépositaires, ou des accidents qui détruiraient les étalons primitifs.
La manière la plus certaine d'y parvenir, c'est de puiser le module fondamental de nos mesures dans la nature elle-même ou dans quelques-uns de cijs phénomènes qui ne peuvent cesser qu'avec elles. Certains de l'y retrouver toujours, les révolutions les plus désastreuses n'empêcheront jamais d'en renouveler le type. Cette idée, aussi grande que simple, est un des fruits les plus heureux des lumières et de la philosophie de ce siècle- Ne laissons pas échapper le moment de le cueillir.
Le Parlement d'Angleterre s'occupe du même objet, et cette conformité de vues entre deux peuples éclairés, libres et rivaux, est au moins une présomption favorable à l'opinion que l'uniformité des mesures ne peut être qu'un bienfait pourles nations qui l'auront adoptée.
Ne vous exagérez point, Messieurs, le temps que doit coûter cette entreprise, et les difficultés qu'elle entraîne. Une expérience simple, répétée assez de fois pour en constater le résultat, vous donnera l'élément des mesures linéaires, qui ser-virq à estimer toutes les longueurs depuis l'au-nage des étoffes jusqu'au mèsurage des plus grandes distances ; ce qmdule primitif, une fois déterminé, vous en verrez dériver §ans difficulté toutes les mesures destinées à estimer les superficies, les solidités et les capacités.
L'unité des mesures de capacité, remplie d'eau distillée, ou de mercure pur, ou de toute autre substance bien dense et bien homogène, prise à une température déterminée, donnera l'unité de mesure de tous les poids.
Le point fondamental de l'opération consiste donc à fixer le module primitif linéaire, et sur cet objet je n'ai rien à ajouter à ce que vous ont proposé M. l'évêque d'Autun et votre comité. Cette idée présentée par M. de La Condamine, il y a plus de 40 ans, élaborée, mûrie par l'expérience, est devenue l'opinion presque universelle de tous les hommes instruits (1).
Je me bornerai donc à vous soumettre encore quelques réflexions que je ne crois pas sans importance.
Premièrement, quel que soit le module qui sera choisi, on pourrait désirer que les
monnaies y
Dans ce moment, je ferai seulement observer que la valeur des métaux variant selon leur plus oq moins grande abondance, ils ne peuvent, étant monnayés, conserver à la fois le même poids et la même valeur numéraire, à moins de faire une compensation par l'alliage; et comme cet alliage est toujours plus difficile à vérifier que le poids, il conviendrait peut-être de fixer invariablement le titre le plus convenable aux métaux fins monpayés, afin que, (lansaucuq c^s, on ne pût les f^ire'varier que par le poids.
Je remarque, de plus, que l'on permet une faible diminution sur le poids et sur le titre dès monnaies, d'où il suit, que les pièces n'ont presque jamais ni le poids, ni le titre prescrits; peut-être serait-il à desirerque cette différence, qu'on appelle remède, fût toujours en dehors, de manière à ne jamais produire de pièces qui eussent moins de poids et de titre que ce qui serait rigoureusement fixé par la loi.
Secondement, après la détermination du module primitif de toutes les mesurés, il se présente une autre question à résoudre :'c'est celle de l'échelle numérique de leur division. Conservera-ton celles qui existent aujourd'hui, ou adoptera-ton la dévision décimale ? Dans mon opinion particulière, celle-ci mérite la préférence à tous égards. Rien ne saurait remplacer la facilité et la simplicité qu'elle porterait dans les calculs; et, pour en donner une idée à ceux qui peuvent n'être pas au fait de cette matière, il suffira de leur dire que des calculs, qui aujourd'hui supposent beaucoup d'attention et exigent plusieurs minutes de travail, se réduiraient alors souvent à la suppression ou à l'addition de quelques caractères, et quelquefois à la simple transposition d'une virgule.
Je n'ajouterai plus rien, Messieurs, à ces réflexions ; il ne ne me reste qu'à appuyer, autant qu'il est en moi, une des plus intéressantes et des plus-précieuses motions qui vous aient été soumises, convaincu que le décret qui l'adoptera sera un élément essentiel de laRévolution.
Je propose d'ajouter au projet de décret du comité ces mots :
« Décrête de plus que l'Académie, après avoir consulté les officiers des monnaies, proposera son opinion sur la question de savoir, s'il convient de fixer invariablement le titre des métaux monnayés, de manière que les espèces ne puissent jamais éprouver d'altération que dans le poids, et, s'il n'est pas utile que la différence tolérée dans les monnaies, sous le nom de remède, soit toujours en dehors, c'est-à-dire qu'une pièce puisse bien excéder Je poids prescrit par la loi, mais que jamais elle ne puisse lui être inférieure.
» Enfin, que l'Académie indiquera l'échelle » de division qu'elle croira la plus
convenable,
Plusieurs membres demandent l'impression du discours de M. Bureaux de Pusy. '
L'Assemblée ordonne que ce discours sera imprimé à la suite du rapport de M. le marquis de Bonnay.
On demande à aller aux voix sur le projet de décret et sur l'amendement présenté par M. Bureaux de Pusy.
dit qu'on ne peut assez hâter un décret qui doit établir des rapports fraternels, entre la France et l'Angleterre.
ajoute que le projet anéantit un reste de féodalité. Il demande qu'au lieu des commissaires du roi, on charge les districts et les administrations de département d'envoyer les mesures et étalons.
Un membre pense qu'il y a tout avantage à voter séparément sur le projet du comité et sur la motion de M. Bureaux de Pusy. Il propose de faire deux décrets distincts.
Qette proposition est adoptée.
met aux voix la motion principale dont il fait une nouvelle lecture, et i'Assemblée rend je décret suivant :
« L'Assemblée nationale, désirant faire jouir à jamais la France entière de" l'avantage qui doit résulter dé l'uniformité des poids et mesures, et voulant que les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles soient clairement déterminés et facjlement saisis, décrète que Sa Majesté sera suppliée de donner dés ordres aux administrations des divers départements du royaume, afin qu'elles se procurent et qu'elles se fassent remettre par chacune dea municipalités comprises dans chaque département, et qu'elles envolent à Paris, nourêtre remis au secrétaire de l'Académie des sciences, un modèle parfaitement exact des différents poids et des mesures élémentaires qui y sont en usagé.
« Décrète ensuite, que le roi sera également supplié d'écrire à Sa Majesté Britannique, et de la prier d'engager le Parlement d'Angleterre à concourir ayec l'Assemblée nationale à la fixation de l'unité naturelle de mesures et de poids ; qu'en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires dé l'Académie dès sciences de Paris pourront se réunir en nombre égal avec des membres choisis de la Société royale de Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement le plus convenable, pour déterminer, à la latitude de quarante-cinq degrés, ou toute autre latitude qui pourrait être préférée, la longueur du pendule, et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids; — Qu'après cette opération faite avec toute la solennité nécessaire, Sa Majesté sera suppliée de charger l'Académie des sciences de fixer avec précision,'pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle, et de composer ensuite, pour l'usage de ces municipalités, des livres usuels et élémentaires, où seront indiquées avec^ clarté toutes ces proportions.
« Décrète, en outre, que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités , pour y être répandus et distribués ;
qu'en même temps, il sera envoyé à chaque munir-cipalité un certain nombre des nouveaux poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constituerait dans des dépenses trop fortes; — Enfin que, six mois seulement après cet envoi, les anciennes mesures seront abolies et seront remplacées par les nouvelles. »
relit l'article concernant le titre des monnaies proposé par M. Bureaux de Pusy. Il est décrété ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale décrète que l'Académie, après avoir consulté les officiers des monnaies, proposera son opinion sur la question de savoir, s'il convient de fixer invariablement le titre des métaux monnayés, de manière que les espèces ne puissent jamais éprouver d'altération que dans le poids, et s'il n-est pas utile que la différence tolérée dans les monnaies sous le nom de remède, soit toujours en dehors, c'est-à-dire qu'uné pièce puisse bien excéder le poids prescrit par la loi, mais que jamais elle ne puisse lui être inférieure;
« Enfin, que l'Académie indiquera l'échelle de division quelle croira la plus convenable, tant pour les poids que pour les autres mesures et pour les monnaies. »
quitte la salle des séances et se retire par devers le roi pour présenter des décrets à la sanction dè Sa Majesté.
, ex-président, prend le fauteuil.
Le comité des rapports demande à être entendu pour une affaire pressante.
L'Assemblée décide que le rapporteur de ce comité aura la parole.
, rapporteur. Votre comité des rapports me charge de vous rendre compte des réclamations de M. Le Gorgne, sénéchal d'Auray, en Bretagne, ainsi que de beaucoup de citoyens, contre la municipalité de cette ville. Il règne, depuis longtemps, une grande mésintelligence entre les officiers de la sénéchaussée et cette municipalité-; de misérables querelles de préséance en sont la cause.
Les officiers municipaux d'Auray ont fait éprouver à M. Le Corgne tous les genres de persécution^ ils lui avaient d'abord refusé le droit d'éligibilité aux fonctions municipales; peu de jours après, M. Le Gorgne eut une dispute avec un officier de la garde nationale : cet officier se prétendant insulté par lui, l'attaque l'épée à la main ; M. Le Gorgne pare avec une canne les coups qui lui sont portés, désarme l'officier et le conduit au corps de garde; là, M. Le Gorgne, au lieu d'obtenir justice, est lui-même détenu pendant vingt-quatre heures; ensuite on le conduit à la citadelle du Fort-Louis, sous la garde de quinze soldats de la milice nationale et de quinze soldats du régiment de Rouergue. La municipalité du Fort-Louis, plus éclairée et plus sage, ayant refusé de donner l'ouverture de la citadelle, M. Le Corgne revient à son domicile, où les officiers municipaux d'Auray lui ordonnent lés arrêts, et exigent sa soumission de s?y conformer. Sur son refus de la donner par écrit, douze hommes viennent, par leur ordre, au domicile de M. Le Corgne, l'enlèvent et le conduisent dans les prisons de sa propre sénéchaussée, où il est resté deux mois. Il n?y a jamais eu ni
plainte, ni écrou, ni interrogatoire. Il en résulte que cet emprisonnement et toutes ces violences n'étaient colorées par aucune forme légale. Deux arrêts de la cour supérieure provisoire de Reunes ont ordonné l'élargissement du prisonnier, qui est sorti depuis quelque temps, mais a pris la fuite pour sa sûreté personnelle. Le premier arrêt de la cour fut signifié à M. de Forceville, commandant du détachement de Rouergue; il répondit à l'huissier que cela ne le regardait pas; réponse vraie et très raisonnable, puisqu'il n'agissait ainsi et n'avait donné sa consigne qu'en vertu de la réquisition de la municipalité.
Voici le projet de décret que vous propose votre comité:
« L'Assemblée nationale, ouï son comité des rapports, décrète que le sieur Le Corgne, sénéchal d'Auray, n'étant accusé d'aucun crime, doit jouir paisiblement de sa liberté et de son état, sous la sauvegarde et ^la protection de la loi ; déclare qu'il ne peut être opposé à son éligibilité aux places municipales, des motifs d'exclusion qui ne résultent pas des décrets constitutionnels, et lui réserve l'exercice de tous ses droits et actions contre les auteurs de son emprisonnement et de sa détention.
« L'Assemblée nationale déclare nulle l'élection des officiers municipaux faite à Aurav les 26 et 27 janvier dernier ; décrète, en conséquence, qu'il sera procédé à une nouvelle élection dans une assemblée des citoyens actifs d'Auray, laquelle, conformément à l'article 8 du décret du 14 décembre dernier, sera convoquée huit jours avant son ouverture, et ouverte par le maire de la ville d'Hennebon, que l'Assemblée nationale commet à cet effet, l'autorisant à régler le montant de la contribution exigée pour être citoyen actif, d'après les informations qu'il prendra sur les lieux, sur le prix usité de la journée de travail.
» Et sera Sa Majesté suppliée de revêtir de sa sanction le présent décret, et de donner les ordres nécessaires pour sa plus prompte exécution. »
demande que M. Le Corgne soit simplement rétabli dans ses droits politiques, sauf à lui de ee pourvoir par les voies de droit contre les auteurs de ces violences.
(de Saint-Jean-d" Angely)conclut à ce que ces olficiers municipaux scient au moins déclarés inéligibles pour la première élection. Cette punition civique lui paraît nécessaire pour l'exemple.
demande que le président soit tenu de se retirer devers le roi, pour le supplier de donner des ordres à son procureur général de la cour supérieure de Rennes, de poursuivre les auteurs et complices de la détention de M. Le Corgne.
appuie fortement cette motion ; on lui observe qu'elle tend à compromettre le commandant de Rouergueet à altérer, par une funeste conséquence, une question sur la responsabilité des troupes du roi, qui agissent sur la réquisition des municipalités.
La question préalable est demandée sur cette motion.
L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Je demande
que les limites des pouvoirs et de l'obéissance des cours de judicature, de l'armée requise et des municipalités soient réglées.
Cette motion est ajournée, et les comités de constitution et militaire chargés d'en faire le rapport incessamment.
Je demande le renvoi de la question au jugement du département qui va s'établir.
La question préalable est requise sur tous les amendements, et l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
(Le projet de décret proposé par M. Poujard du Limbert est mis aux voix et adopté.)
Par le résultat du scrutin, MM. Chabroud, l'abbé Colaud de la Salcette et Defermon sont élus secrétaires.
Je reçois une note de M. le garde des sceaux, qui annonce l'expédition en parchemin, et l'envoi pour être déposés aux Archives de l'Assemblée nationale, des objets suivants :
1° D'une proclamation relative au départemeut de l'Ariége ;
2° De lettres-patentes sur le décret du 20 du mois dernier, qui exceptent la prévoté de l'Hôtel des dispositions des lettres-patentes du 7 mars, concernant les jugements définitifs émanés des justices prévôtales ;
3° De lettres-patentes sur le décret du 23, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Montesquiou-Volvestre, à faire un emprunt de 3,000 livres;
4° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les ofliciers municipaux de la ville de Limoges à faire un emprunt de 200,000 livres ;
5° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur des officiers municipaux de la ville de Troyes, pour une somme de 60,000 livres;
6° De lettres-patentes sur le décret dudit jour qui ordonne la continuation provisoire de la perception des anciens et nouveaux octrois de la ville de Nevers, jusqu'au nouveau mode qui sera établi pour ie revenu des villes;
7° De lettres-patentes sur le décret des 22, 23 et 28 avril, concernant la chasse;
8° De lettres-patentes sur le décret du 28, relatif aux indemnités que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient préténdre leur être dues par suite de l'abolition du régime féodal ;
9° Enfin, d'une proclamation sur le décret du 30, concernant les gardes nationales.
(La séance est levée à 10 heures du soir.)
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbalde la séance d'hier au matin.
, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance du soir.
Un membre présente une observation sur la rédaction ; elle n'a pas de suite et les procès-ver-baux sont adoptés.
, membre du comité de féodalité, fait le rapport suivant : Dans la Lorraine, les priétaires de fiefs possédaient un droit appelé droit de troupeaux à part.... Ce droit consiste à pouvoir mettre, sur une prairie, le tiers des bêtes que la pâture peut comporter. La haute-justice ayant été supprimée sans indemnité, on a cru que ce droit était également supprimé. Dans la Lorraine allemande, ce droit a été affermé, par grandes parties, à des compagnies de négociants qui approvisionnent la capitale de moutons. Les communautés ont employé des voies de fait pour empêcher ces fermiers de jouir des effets de leur bail : ainsi, quatre-vingt mille pièces de ce bétail sont prêtes à périr d'inanition. Ces négociants ont envoyé des députés extraordinaires qui se sont présentés au comité féodal. Le bureau des subsistances de Paris a écrit à ce comité une lettre très pressante, par laquelle il demande que ces fermiers puissent continuer à jouir de leur bail jusqu'au moment où les moutons peuvent être vendus. Le comité, ayant pris ces réclamations en considération, m'a chargé de vous présenter le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de féodalité, a décrété et décrète que les baux passés aux sieurs Kurcher, Braun, et autres particuliers de la Lorraine allemande, du droit connu en Lorraine sous la dénomination de droit de troupeaux à part, seront exécutés suivant leur forme et teneur, jusqu'au 11 novembre de la présente année; les autorise, en conséquence, à continuer de mettre séparément sur la pâture des territoires où ils en ont le droit, et jusqu'à due concurrence, les troupeaux à eux appartenant ; fait défenses de les troubler par voies de fait dans l'exercice dudit droit, sous telles peines qu'il appartiendra, et, en outre, de leurs dommages et intérêts, desquels demeureront solidairement responsables ceux qui pourraient y apporter empêchement ; à charge par lesdits sieurs Kurcher et Braun, et autres, dans le cas où le droit de troupeaux àpart viendrait à cesser avant ladite époque du 11 novembre prochain, de payer proportionnellement aux communautés intéressées, par forme d'indemnité, le prix de leurs fermages: sans entendre rien préjuger à l'égard dudit droit de troupeaux à part, sur lequel l'Assemblée nationale se réserve de prononcer. »
(Ce décret, après une légère discussion, est adopté par l'Assemblée.)
, au nom du comité de constitution, demande la parole et dit : La députa-tion du département de la JNièvre a fait part au comité de Constitution d'une difficulté relative à la formation de la municipalité de Saint-Sulpice-la-Chapelle, où doit se tenir une assemblée de canton. Le 7 avril, on s'est occupé de l'élection des officiers municipaux. D'abord l'assemblée a été tranquille; on allait procéder à la nomination du maire, lorsque le curé a dit qu'il voulait être maire, qu'il avait lès qualités nécessaires pour cela : il n'a point été nommé. Il est monté en chaire, et, après avoir déclaré de nouveau qu'il remplirait a merveille les fonctions qu'on
n'avait pas voulu lui confier, il s'est retiré, et, ayant rassemblé des domestiques et des enfants, il s'est fait nommer maire. On a refusé de reconnaître celte dignité nouvelle, et, pour se consoler, il échauffe les esprits et cherche à mettre le trouble dans cette co nmunauté. Il paraîtrait dangereux de laisser tenir dans ce lieu l'assemblée de canton. La députation du département nous a présenté un projet de décret que le comité a adopté, et qu'il va mettre sous vos yeux :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de Constitution, qui lui a rendu compte des élections et nominations faites, les 7 et 14 février dernier, des officiers municipaux dans la paroisse de Saint-Sulpice-le-Châtel, chef-lieu du canton du département de la Nièvre;
« Décrète que l'élection faite le 7 est la seule régulière ; en conséquence confirme ladite élection et nomination des maire et procureurs de la commune de Saint-Sulpice, ordonne qu'elle sortira seule son plein et entier effet, avec défense à toutes personnes de s'y opposer, à peine d'être poursuivies comme contrevenants aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le roi ;
« Ordonne, en outre, que, pour cette fois, l'assemblée primaire du canton, qui devait se tenir dans la paroisse de Saint-Sulpice, se tiendra dans celle de Bona;
« Décrète que son président se retirera incessamment par devers le roi pour le supplier de sanctionner le présent décret, et de le faire adresser sur-le-champ aux commissaires nommés par Sa îMajesté pour ledit département, dont l'Assemblée nationale a approuvé la conduite. »
, évêque de Montpellier, demande le renvoi de cette affaire au département, observant qu'on en a usé de la même manière en pareille circonstance.
observe que le département n'est pas forme; que d'ailleurs on en a usé ainsi lorsque les faits n'étaient pas certains ; mais que dans cette affaire, il n'y avait pas d'incertitude dans les faits.
(Le projet de décret du comité de Constitution est adopté.)
Vous avez nommé des commissaires pour examiner Y administration des bivalides. Ils doivent attendre qu'ils aient terminé leur travail pour vous présenter les réformes qu'ils croient nécessaires pour l'intérêt des administrés; mais ils ne peuvent se dispenser de fixer l'attention de l'Assemblée sur les compagnies détachées des invalides. On avait promis à ces braves vétérans de leur donner à l'hôtel un repos bien mérité; leur espoir a été trompé : on les a envoyés dans des places frontières, dans des forts avancés en mer. Là, ils sont encore astreints à un service journalier; ils n'ont qu'une paie de 6 sous par jour, sans faire aucun bénéfice sur le pain, tandis que les soldats de recrues jouissent par jour d'une augmentation qui, avec la plus-value du pain, s'élève à 40 deniers. Ceux-ci n'ont encore offert à leur patrie que de bonnes intentions; les autres ont prodigué leur sang, ont employé leur vie au service de l'Etat. Le soldat de recrue est jeune et fort, et peut se livrer au travail; il reçoit des secours de ses parents : l'invalide n'a plus de forces; il a souvent une famille nombreuse qu'il faut soutenir. On a dit au soldat : Servez, on aura soin de vous; vous aurez 80 livres de pen-
sion ou une retraite à l'hôtel, et là vous serez nourri et entretenu. Un soldat, ayant rempli les conditions du traité, demande qu'on les remplisse à son égard : mais le nombre des individus que peut recevoir l'hôtel dés Invalides est fixé; il faut donc que le soldat attende que ce nombre ait cessé d'être complet; enfin son tour arrive; il reçoit l'ordre de ce fendre à l'hôtel : mais, arrivé, on lui dit qu'il n'y a point de place pour lui, parce qu'il n'est pas estropié, parce qu'il n'est pas sexagénaire. 11 faut alors qu'il reprenne le mousquet et qu'il entre dans les compagnies détachées, où il y a moins de paie et autant de travail, où il ne trouve pas les avantages que lui offrait son corps. L'ennui, le regret, la fatigue, le dépérissement de ses forces le conduisent bientôt au tombeau. Sarts doute, vous regarderez avec intérêt le sort de ces braves vétérans, et vous vous empresserez de venir à leur secours. Cinq mille invalides béniront vos travaux, ainsi que l'armée, qui verra un repos assuré pour la fin de sa carrière;
« L'Assemblée, prenant en jiiste considération le sort dts vétérans qui, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la patrie, sont encore utiles par un service actif, décrète qu'à l'avenir la paie des invalides détachés sera portée à 10 sous par jour, c'est-à-dire à 3 sous pour le pain, y compris 1 sous de plus-vàlue, et à 7 sous pour le prêt, linge et chaussure. L'Assemblée se réserve de statuer sur le sort des officiers lorsqu'elle s'occupera de l'organisation de l'armée. »
La plus-value d'un sou de pain n'est point encore déterminée; il est important de ne rien préjhgër sur cette question. Je propose, en conséquence, de décréter simplement « que les invalides détachés recevront, à compter du 1er mai, l'augmentation de solde que l'Assemblée nationale a décrétée pour l'armée. » Ce décret présente absolument les mêmes avantages.
met aux voix l'amendement de M. de Noailles : Il est adopté et le décret est ainsi rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les invalides détachés recevront, à compter du ior mai résent mois, l'augmentation de solde que l'Assem-lée nationale a décrétée pour l'armée. »
, membre du comité pour l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques, fait le rapport suivant sur les ventes de ces biens.
Messieurs, votre comité pour l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques va vous soumettre un projet de règlement, pour fixer les bases des opérations auxquelles il doit se livrer pour l'exécution de vos décrets.
Il a cru devoir ranger, dans trois titres particuliers, la série d'articles qu'il vous proposera de décréter.
Les ventes aux municipalités sont l'objet du titre 1er.
Votre comité, dans ce titre, a d'abord classé les diverses espèces de biens actuellement en vente, d'après les avantagés plus ou moins assurés qu'ils présentent aux acquéreurs; il a déterminé la manière d'en évaluer les revenus. II a fixé pour chaque classe, l'estimation des prix capitaux, à raison de ces revenus.
Le mode d'évaluation des revenus présentait des difficultés, avec lesquelles il a fallu transiger : exiger des estimations, pour chaque propriété,
eût été* sans doute, le parti le plus sûr avec des experts intègres etéclairés.
Mais, les détails, les longueurs, les dépenses de ce moyen, la difficulté de se procurer des experts, tels qu'il les faudrait; tout devait porter votre comité à n'employer cette voie, que lorsque l'absence des baux à ferme la rendrait indispensable. Votre ! comité ne s'est point dissimulé l'insuffisance de ! ces baux; mais, nous le répétous, il a fallu tran-| siger avec les difficutés.
Le nombre de fois le revenu net d'un bien que que votre comité vous proposera de déterminer, pour le prix capital d'estimation de ce bien, est calculé, pour les diverses classes, à un denier très modéré, afin que les municipalités ne soient point retenues par la crainte d'y perdre, et surtout pour I que les acquéreurs particuliers, attirés par cette estimation, qui fixera leur première offre, s'empressent d'enchérir et de retirer promptement, des mains des municipalités, des biens qu'elles ne pourraient conserver longtemps sous leur administration, sans de grands inconvénients.
Les conditions des ventes aux municipalités ont pour objet général d'assurer la prompte exécution de vos décrets, en offrantaux municipalités, même lés moins importantes, non seulement la possibilité d'y concourir, mais encore un très grand intérêt à le désirer.
En effet, si elles ne peuvent revendre sur-le-champ, elles auront, sur le revenu de l'objet par elles acquis, un bénéfice annuel très assuré, défal-I cation faite des frais de régie et réparations loca-tives.
Elles auront, de plus, un bénéfice en capital sur la revente, que l'on peut évaluer (les frais dont elles sont chargées défalqués) à un onzième du prix Capital de cette revente, lorsque ce prix aura été d'un quart au-dessus de celui de l'estimation. Un exemple va rendre très palpables ces deux aperçus.
Supposons que les baux à ferme, ou l'évaluation, aient fixé à 4,000 livres le revenu d'un bien de la prmière classe, la municipalité acquérante sera tenue de porter l'estimation du prix capital à vingt-deux fois ce revenu, c'est-à dire à 88,000 livres, et de déposer, à la caisse de l'extraordinaire, des obligations à concurrence des trois quarts de ce prix capital d'estimation de 88,000 livres, c'est-à-dire pour 66,000 livres.
Tant que la municipalité ne pourra revendre ce bien, elle payera l'intérêt de ses obligations, à raison de cinq pour cent, sans retenue, montant à 3,300 livres; mais elle recevra les 4,000 livres du bail à ferme; donc, il lui restera 700 livres pour ses frais de régie, les réparations locatives et son bénéfice annuel.
Lorsqu'au contraire la municipalité revendra ce bien dont l'estimation, d'après les baux à ferme, a été de 88,000 livres, il est probable que la concurrence des enchères et les facilités accordées aux acquéreurs particuliers, porteront son prix à un quart en sus, à 110,000 livres; alors la municipalité aurait : 1° le seizième du prix de l'estimation, fixé à 88,000 livres, valant 5,500 livres ; plus, le quart de l'excédent de la revente sur le prix de l'estimation,que nous avons supposé d'un quart en sus, ou de 22,000 livres, valant encore 5,500 livres, au total 11,000 livres,. sur lequel il faut prélever les frais d'estimation, lorsqu'elle aura lieu, ceux dé vente et revente, etc., les risqués possibles d'une grosse réparation, pendant l'intervalle de l'acquisition et de la revente, tous objets dont les municipalités resteront chargées; et que, dans ce Cas-ci, l'on doit évaluer
à 1,000 livres au moins. Reste donc de net, pour la municipalité, qui s'est chargée d'un bien d'abord estimé 88,000 livres, et qui est ensuite revendu 110,000 livres, une somme de 10,000 livres, égale au onzième dé ce dernier prix.
Ces bénéfices, accordés aux municipalités, paraîtront peut-être trop considérables ; mais des raisons puissantes ont déterminé votre comité. Pour assurer le succès de cette opération publique il devient si essentiel d'y attacher les municipalités, qu'un onzième accordé à leur médiation, et surtout à l'obligation rigoureuse que vous leur imposerez de vous fournir des sûretés, pour que rien ne puisse suspendre leurs payements aux époques fixées, paraît un sacrifice aussi politique que modéré: ce dédommagement, accordé aux municipalités, prend d'ailleurs, Messieurs, un caractère bien favorable, lorsqu'on considère que les malheurs, occasionnés par la cherté des grains et la diminution du commerce, ont jeté ces municipalités dans des dépenses si peu proportionnées à leurs tnoyens ordinaires, que peut-être l'Etat serait obligé de venir à leur secours, si la grande et sage opération, sur laquelle vous allez statuer, ne leur offrait une ressource aussi naturelle que nécessaire. Les demandes multipliées que vous recevez chaque jour, pour obtenir des permissions d'emprunter, viennent à l'appui dë cette assertiori.
Votre comité, Messieurs, toujours conduit par les mêmes principes, a cru devoir charger la nation des frais des emprunts excédant l'intérêt deé obligations municipales à cinq pour cënt, dans le cas où les municipalités seraient auto*-risées à en faire pour acquitter ou accélérer l'acquit de leurs engagements, si, contre toute probabilité, les reïa|ites éprouvaient quelques retards.
Votre comité regardant également comme d'une justice exacte les moyens de mettre toutes les municipalités du royaume à même de jouir du bienfait de vos décrets sur ces ventes, et de rassurer celles qui sont le plus étrangères à des combinaisons et des engagements, a pensé qu'il devait vous proposer d'étendre à quinze années, pour les municipalités, les termes de leur acquittement, à raison d'un quinzième par an.
Cette disposition si favorable aux conditions à imposer aux acquéreurs particuliers, et qui doit nécessairement contribuer à la promptitudeet aux bénéfices des réventes, trouve, dans les articles subséquents, des modifiications qui répondent aux objections qui pourraient être faites.
Les payements en capitaux et intérêts à 5 pour cent, sans retenue, de toutes les reventes, seront directement versés, par les acquéreurs particuliers, dans la caisse de l'extraordinaire, sans passer par les mains des municipalités, de sorte que les termes des payements accordés aux municipalités, dans le cas où elles ne pourraient trouver à revendre promptement, seront extrêmement rapprochés, en cas de réventes, par la recette directe de tous les produits de ces reventes.
Enfin, Messieurs, votre cdmité, considérant que las biens dont vous avez décrété la vente, sont déjà affranchis, par vos décrets, detoutes charges, dettes et hypothèques ; considérant aussi qu'ils sont presque tous ou amortis, ou francs de toutes prestations, mouvances ou directes, a cru que le petit nombre de ceux susceptibles d'exception, në devait point l'empêcher de vous proposer une clause générale d'affranchissemeht, qui met tous les acquéreurs de ces biens dans une parfaite sécurité sur toutes les réclamations', ét votre co-
mité a pensé que les dédommagements particuliers dont la nation se chargerait vis-à-vis de ceux qui prouveraient la légitimité de leurs droits, lui seraient moins onéreux que le préjudice nécessaire que porterai^ au prix des ventes, la moindre incertitude des enchérisseurs.
Dans le titre second, votre comité traite de la préférence réservée aux municipalités sur les biens situés dans leur territoire.
Il était nécessaire de prévenir l'espèce d'accaparement que pouvaient exercer les municipalités jouissantes d'un grand crédit, et de ménager à toutes un moyen de réparer, dans les formes, les conditions et les délais prescrits, le retard souvent involontaire apporté à leur détermination,
Certes, il eût été pénible pour des municipalités qui supportaient, depuis tant de siècles, le fardeau des privilèges attachés aux biens domaniaux et ecclésiastiques de leurs territoires, de voir passer, sans retour en des mains étrangères,-la disposition de ces biens, lorsque votre sagesse et votre justice semblent les créer pour la patrie, en les rendant à la circulation et à toute l'activité de l'industrie.
Mais votre comité, Messieurs, en se conformant sur cet objet, àl'esprit d'un de vos décrets, a cru devoir vous proposer de conserver aux municipalités qui se seront présehtéës les premières pour acquérir, un dédommagement de l'emploi de leur crédit, et, pour ainsi dire, une marque de satisfaction du zèle qu'elles auroht montré pour le succès d'une opération si importante.
Vous vous y déterminerez, Messieurs, avec d'autant plus de facilité, quë les municipalités qui se sont annoncées jusqu'ici par des offres dignes de leur patriotisme et de tous vos suffrages, sont précisément celles qui vous ont donné les preuves les plus éclatantes de leur attachement à la Constitution, malgré les pertes inséparables des grands changements qu'ont éprouvés toutes les branches de leur commerce.
Votre comité a réuni dans le titre troisième les conditions les plus propres à éloigner, des reventes aux particuliers, l'arbitraire et l'intrigue j en les soumettant à desformes précises, en leur assurant une grande publicité. Il a cherché, surtout, à remplir deux vues également importantes: la première, de ne laisser que le moins possible, sous les administrations municipales, deâ propriétés qui ne sauraient, en leurs mains, contribuer à la richesse de l'Empire; la seconde, d'appeler à la propriété, à cette espèce de dignité; la première peut-être chez une nation libre, le plus grand nombre possible de citoyens. Ainsi, les municipalités ne pourront refuser de mettre sur-le-champ aux enchères les objets sur lesquels il sera fait un offre égale à leur estimation. Ainsi, les enchères partielles, lorsque leur réunion offrira une somme égale à celle des enchères en masse, auront une préférence assurée; par une juste et salutaire répartition dans le mode et le termes de payement, l'habitant des campagnes ne craindra plus d'entrer en concurrence avec lë capitaliste, et les richesses mobilières de ce dernier ne le rendront plus l'arbitre tyrannique des adjudications.
Mais en se prêtant aux facultés, si souvent bornées du grand nombre de ceux qui se présenteront aux enchères, votre comité n'a pu s'éloigner des réglés que la prudehce lui dictait, pour prévenir les dégradations d'un acquéreur insolvable.
Il a donc cherché à en éloigner le danger, en
obligeant l'adjudicataire à payer comptant une partie du prix, suffisante pour répondre à son administration.
Votre comité n'a pas cru, Messieurs, devoir interdire aux municipalités la faculté de conserver, pour des objets d'utilité publique, quelques-unes des propriétés par elles acquises ; mais il a exigé qu'elles se conformassent préalablement à ce qui leur est prescrit par vos décrets, pour pouvoir acquérir, et qu'elle ne pussent agir en cette occasion, que concurremment avec les particuliers, et en se soumettant aux règles qui leur sont imposées.
Enfin, Messieurs, votre comité, de plus en plus persuadé que la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, que quelques personnes semblent ne considérer que comme une opération momentanée de finance, doit avoir, pour les temps à venir, une influence majeure sur la population, le commerce et l'industrie, a cru que la nation devait hâter ces effets, en apportant à la division et sous-division de ces propriétés toutes les facilités qui sont en sa puissance.
C'est dans ces vues que votre comité proposera de décréter que tous les genres d'actes, relatifs à ces ventes, reventes, cessions, rétrocessions, divisions, sous-divisions, même les actes d'emprunts et délibération qui en seront la suite, soient dégagés de toutes les entraves de l'impôt pendant un délai déterminé.
Tels sont, Messieurs, les développements que votre comité vous présente sur les articles du projet de décret dont il va vous faire la lecture.
Projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant qu'il est important de répondre à l'empressement que lui témoignent les municipalités et tous les citoyens, pour l'exécution de ses décrets sur la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, et de remplir en même temps les deux objets qu'elle s'est proposés dans cette opération importante, le bon ordre des finances', et l'accroissement heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires, par les facilités qu'elle donnera pour acquérir ces biens, tant en la divisant qu'en accordant aux acquéreurs des délais suffisants pour s'acquitter, et en dégageant toutes les transactions auxquelles ces ventes et reventes pourront donner lieu, des entraves gênantes et dispendieuses qui pourraient en retarder l'activité, a décrété et décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Des ventes aux municipalités.
Art. 1er. Les municipalités qui voudront acquérir seront
tenues d'adreser leurs demandes au comité établi, par l'Assemblée nationale, pour
l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques. Ces demandes seront faites en
vertu d'une délibération du conseil général de la commune.
Art. 2. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé, d'après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l'espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, sont rangés en quatre classes.
1er classe. Les biens ruraux consistant eu terres
labourables, prés, bois, vignes, pâtis, marais salants, etc., et les bâtiments et
autres objets relatifs à leur exploitation.
II0 classe. Les rentes et prestations en nature de toute espèce, elles droits casuels rachetables en même temps.
111° classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels sur les biens, par lesquels ces rentes et prestations sont ducs.
Toutes les autres espèces de biens formeront la quatrième classe.
Art. 3. L'estimation du revenu des trois premières, classes de biens sera fixée, d'après les baux à ferme existants, passés ou reconnus par devant noiaire, ou d'après un rapport d'experts, à défaut de bail de cette nature, déduction faite de toutes charges et impositions foncières.
Les municipalités seront obligées d'offrir, pour prix capital des biens des trois premières classes dont elle voudront faire l'acquisition, un certain nombre de fois le revenu net, d'après les proportions suivantes :
Pour les biens de la première classe, 22 fois le revenu net ;
Deuxième classe, 20 fois ;
Troisième classe, 15 lois.
Le prix des biens des trois premières classes sera fixé d'après une estimation.
Art. 4. Au moment de la vente aux municipalités, elles déposeront dans la caisse de l'extraordinaire, à concurrence des trois quarts du prix capital fixé et convenu, quinze obligations payables d'année en année.
Elles pourront rapprocher le terme desdits payements, mais elles seront tenues d'acquitter une obligation, chaque année, et de fournir des sûretés pour le payement des sept premières.
Art. 5. Les obligations des municipalités porteront intérêt à cinq pour cent, sans retenue, et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de l'extraonlinaiu4._ .
Art. 6. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits mutation, tels que quint et requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets du 4 août 1789 et 15 mars 1790, la nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites, et dans les cas déterminés par Je décret du 3 de ce mois.
Art. 7. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 10, l4 et 15 avril 1790.
Art. 8. Les baux à ferme ou à loyer desdits biens qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, lorsque leurs fermes auront été vendues en un seul lot, sans que les acquéreurs puissent, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage, expulser les fermiers qui seront entrés, avant cette époque, en jouissance de baux. Quant aux fermes qui auraient été démembrées, les acquéreurs partiels seront tenus à indemniser les fermiers, selon l'usage, s'ils ne leur laissent pas continuer l'exploitation.
Art. 9. Les municipalités revendront à des particuliers, et compteront de clerc à maître avec la nation,du produit de ces reventes.
Art. 10. Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes. Il leur sera alloué, et annuellement fait raison par le receveur de l'extraordinaire, et proportionnellement aux sommes
versées dans sa caisse à leur décharge : 1° d'un seizième du prix déterminé par l'estimation; 2° d'un quart de l'excédent de la revente sur ce prix.
Art. 11. Si pour assurer le payement des obligations, aux époques convenues, quelques municipalités étaient dans le cas de faire des emprunts, elles ne pourront y procéder, qu'après y avoir été autorisées par l'Assemblée nationale qui en déterminera les conditions.
Art. 12. Les payements à faire par les municipalités ou par les acquéreurs, à leur décharge , ne seront reçus à la caisse de l'extraordinaire qu'en espèces ou assignats.
TITRE II.
De la préférence réservée aux municipalités, sur les biens situés dans leurs territoires.
Article premier. — Toute municipalité pourra se faire subroger, pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les aurait acquis. Mais cette faculté n'arrêtera pas l'activité des reventes à des acquéreurs particuliers, dans les délais et leslùrmes prescrites ci-après. Les municipalités subrogées jouiront, cependant, du bénéfice de cette subrogation, lorsqu'elle se trouvera consommée avant l'adjudication définitive.
Art. 2. Toutes les terres et dèpen dances d'un corps de ferme seront censées appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à son exploitation.
Une pièce de terre non dépendante d'un corps de ferme et qui s'étendra sur le territoire de plusieurs iteu^ticipalités, sera censée appartenir à celui qui en comprendra la plus grande partie.
Art. 3. Pour éviter toute ventilation entre les municipalités, la subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation.
Art. 4. Les municipalités qui auront acquis hors de leurs territoires seront tenues de le notifier aux municipalités, dans le territoire desquelles les biens sont situés, et de retirer de chacune un certificat de cette notification, qui sera envoyé au comité.
Les municipalités ainsi averties auront un mois à dater du jour de la notification* pour former leurs demandes en subrogation, et le mois expiré, elles n'y seront plus admises.
Art. 5. La demande en subrogation faite par délibération du conseil général de la commune requérante sera adressée au comité, et notifiée à la municipalité qui aurait précédemment acquis. Elle contiendra la désignation dès objets suivant le modèle ci-annexé, et spécifiera les moyens d'assurer les payements, conformément à l'article 4 du titre 1er.
Art. 6. Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l'Assemblée nationale, la municipalité subrogée déposera dans la caisse de l'extraordinaire: 1° des obligations pour les trois quarts du prix de l'estimation des biens qui lui sont cédés; 2° la soumission de rembourser à la première acquisition, lequels, en cas de contestation, seront réglés par l'Assemblée nationale.
Art. 7. Il sera donné par le receveur de l'extraordinaire à la municipalité cédante, à imputer par portions égales, sur chacune de ses obligations, décharge du montant de celles de la municipalité subrogée.
. Art. 8. Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions énoncées par l'article 6, dans le délai de deux mois* pour celles qui ne sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalité cédante.
De deux mois et demi, pour celles qui sont distantes depuis cinquante jusqu'à cent lieues.
Et de trois mois pour les autres.
Le tout, à compter duiour delà notification, et passés lesdits délais, elles seront déchues du bénéfice de la subrogation.
Art. 9. Les municipalités qui se seront présentées les premières, partageront par égale portion avec celles qui leur seront ensuite subrogées le seizième du prix de l'estimation attribué par l'article 10 du titre premier, et il leur en sera fait raison aux époques prescrites par le même article.
TITRE III.
Des reventés aux particuliers.
Article premier. — Dans les quinze jdurs qui suivront l'acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher, aux lieux accoutumés de leur territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et dés villes chefs-lieux de districts de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu'elles auront acquis, avec énonciation du prix de l'estimation de chaque objet, et d'en déposer dès exemplaires aux Hôtels-de-Ville desdits lieux pour que chacun puisse en prendre commumication ou copie, sàns frais.
Art. 2. Aussitôt qu'il sera fait une offre, au moins égale au prix de l'estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, ellesera tenue de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux où 1 état des biens aura été, ou dû être envoyé, èt d'indiquer lë lieu, lè jour et l'heure auxquels les enchères seront reçues.
Art. 3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par devant le directoire du district où les biens seront situés, à là diligence du procureur ou d'un fondé de pouvoir delà commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens ; lesquels commissaires signeront les prôcès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence desdits commissairés dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication.
Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervàlle èntre la première et la seconde séance ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur. Lës jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné.
Art.- 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes.
La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biéns, plus ou moins susceptibles de dégradation.
Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines, payeront 30 pour 100 du prix de l'acquisition, à la caisse de l'extraordinaire.
Ceux des maisons, des étangs, des fonds-morts
et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour 100,
Ceux des terres labourables, des prairies, des vigpeset des bâtiments servant à leur exploitation, 12 pour 100.
Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront requis, il en sera fait ventilation pour déterminer ia somme du premier paiement,
Le surplus sera divisé en douee annuités payables en douze ans, d'année en année, ét dans lesquelles sera cbrppris'l'intérêt du capital de 5 pour 10$, sans retenue.
Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur liquidation, auquel cas il leur sera terni compte de l'intérêt.
Art. 6. Les enchères scrpnt en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties''de l'objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment dp j'a.djudication définitive, la somme des enchères partielles égale l'enchère faite sur la pjag.se, les biens seront, de préférence, adjugés divisément.
Art- 7. 4 Ç^^pup dejg payements pi}r le pfix des rev^pteg, }le r.efiéygûi' de l'extraordinaire p§r§ tenq de taire passer à la municipalité qui vepdq^. uq qyplicata dé la qujtiance délivrée ^ux acquéreurs, ét portant d/chargé d'autant' sur les obligations qu'elle aura fpqrpieg.
Art. 8. A défaut de p^pmept 4i premier àcle mois, ^ là diligence qp procureur de )à commune venderesse, gq^jpâj^ùâu oféjîiîeçuÉ çf'§fr feauér §pp p^iyènf)ei)it; aysf; fès inièrê.tg'fiujqpr de l'écheânce ; èt si ce dernier nvy a pas satj§fait deux mois apr£s ladjfe gpmmgjjpp, il sera pro-cé4é, saps délai, £ une aqjupipatjqn nouvelle, à sa fpUe enchère, dans leg fpripps prescrites par le§ ârtipjeè 3 gf Apt".^.£é procureur (Jpl^ commune delà mqpir
Ari.9. L.e procureur aeia commune ae ia niufii-cipalite poui-suivanie se portera premier eiicbdris-seurpobr uuesomme egaleau prixdel'estiiijaiion,ou pour la valeur de ce qui r^stera dD k sa mu-nicipality, si celte valeur est inf^rie^re au prixde I estimation, le montant de llaunuitd ecliue,avec les interns et les frujs, et 1'adjtjdicatai'refiera tenu d'acquitter, au Ijeu et place de lac-qu6reur d£DQsseu6. toutes les annuites a echoir.
Art. 10. Si une njunicipaiite cioyau ueYoircon-server npur quelque objetd'utilite pubjique unepartie des biens par elle acquis, cue sera leriuede se pourvoir, cans les formes prescrites par jedecret du 14 deceuibre 178'J, pour oblcnir i'au-torisatioQ neessaire, aprs laquelle elle seraadmise k encherir, concurreinmem avec les par-ticuliers; etdans le cas ou elle demeurerait Uiiju-dicataire, elle payera dans }es raemes formes etdans les mfimes d6Jai3 que tout autre acque-reur.
Art. 11. Pendant les quinze app6es accordeesaux iuunicipalites pour acquitter leurs obliga-tions, line sera pergu, pour aucqqe acquisition,sion et retrocession des biens douiunntux oueccfesiastiques, mGmepour Jes actes d'emprunts,obligations, quittances et autres frais relay'sauxdites translations de propj-iSte, aucun ajitredroit que celui de contrCle, qui sera" fjp a15 sols.
Un membrc demaude que le comity des do- maines soil entenilu avaul de passer i la discus- sion du projet de decrei prtsepie par le comit6 a'alienation.
Cette proposition, mise aux voiXj est {adoptée.
, membre du comité des domaines, monte à la tribune: il rend compté ed peâ tertnëâ dû travail' de ce comité tant sut l'aliénatibn que sur fa naturp dés bieds dpmaniaûx.
MéSBlèufs, je voup ai fait, ijy a quelque temps, un rapport sur les' domaines: M. Enjù|)aûlf de Laroche en a aussi fait imprimer' un ad hô^iài dè votre Comité. N6us sotamèS chargés de pr.ésebter aujottFd^ui Tes articles dé l'un ét dé rautpë â vdtre: iàisCUfesioh. PoUr procéder ' kvéfc rnéth'oflé! le comité a divisé son plan en huit paragraphes ; le premier traite de la nature du domaine public et de ses principales branches ; le second, des conditions auxquelles il pèùt être aliéné ; le troisième, des aliénations irrégi^lières simplement FéVocàbW qu ^ï'dicalè nîént^^iï pîlés fie quatrième, des apàtiagé^V lé'cïnqhièiiié des échangés; le sixième, des engagements, des dons et concessions à titre gratuit ou rénumératoire, et ' des baux à rente ou à cens ;1 le septième et lé huitième renferment plùôieursTègles 'ou maximes générales", applicables aux diverses espèces d'aliénation.
Le prèjet de déoret que npus vous proposons est le1 suivant :
Art. 1er Lé domaine de la couronne, proprement dit,
s'entend de toUtes les 'propriétés foncières et droits réels qUi'sont "dans laf
main'du roi, et quhjadministre'comme'chéf de là nation.
Art. 2. Les bfehs et droits d°hianiaux réversibles à la couronne conservent léu? nature, à quelque titré qulils en aient été1 distraits, ou qu'ils aient été'concédés.
Art. 3. Les chemins publics, lec^fleuves et ri^ vièces naïigables,' les llps et îlots qpi s'y "forment, les rivages de la mer, les ports, les hàvreB, les rades, etc.', et en général toutes les posions du territoire national dont la propriété n'est à personne, et dont l'usage est commun à tous, sont considères comme des dépendances dtfdb m ai ne public.
Art. 4. Les successions vacantes par défaut dlhëritiérs, celles des bâtards d^Gédés sans enfants légitimes, èt celles des étrangers non naturalisés, dans le cas où le droit d'aubaine subsiste encore, sont dévolues au roi, comme chef de la nation, dans toute l'étendue du royautoe, nonobstant tous règlements et possessions contraires! et les propriétés foncières et droits réels en dépendant, seront, à l'avenir réunis, de dfûit au 'domaie de ta couronne.
Art.5. Les murs, remparts, fossés et glacis des villes et beurgs entretenus aux frais de VEtat ainsi que aeu^. dont radministjpatioir du domaine est en possession paisible depuis dix a'tis révolus, PU en vertu de titres authentiques et én bonne fqrme» font' partie du dopaaine de la couronne'.
Art. 6. Les propriétés 'foncières du priûGè qui paryiept su trône, et celles qu'il pcquiert'pehdant gpp règne, à quelque titre que ce soit, sous la geule exoeption comprise en l'article suivant, gont de plein droit unies et incorporées au do-maiqp de la couronne, et l'effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable.
Art. 7. Lis acquisitions faites pas je roi à titre singulier, et non en vertu des droits de la couronne,' sont et demeurent, pendant son régné, à sa lijtfB disposition, et ledit temps passé elles se répiggeptde plein droit et ^ l'instant même au d.qrflàiqg de la couronne.
Art. 8. Tous les domaines de la cpuconne, sa
aucune exception, peuvent dans les besoins de l'Etat être vendqs §| aliénés à titre perpétuel et incommutablé," en vertu (l'un aecret spécial des représentants de fô n^tjon, sanctionné par le roi.
consulte l'Assemblée qui décide que ce projet de décret est mis en délibération.
L'article 1?? est relu.
demande que l'article 8 soit mis le premier en délibération.
Cette proposition est adoptée. M. de Montiûsier demande la p$rpfe.
Les doujaiqes 4e la cpji-ronrte Soqt propjjeqient les (dff la son de Bourbon. La nat'iqR"^ poflspryatrÎG.e des biens de nos rois- ï).e$ j)jçps qui app^rtiejà'-: nent à la iftaison de Bourbon lui app^rti/mpegf comme ils appartiendraient à une maison particulière. Tout ce que ia hfwiqn peut faire, elest^e consentir à ce que lè roi yçpde ces'piens; rpais elle ne: pejit, en aucuns iqanière, jbu djspôse'r elle-même. Les rois, chargés des affaires publiques, ne pouvaient administrer ,leurs propriétés ; ils les ont, pour ainsi'diréi'mises SbiïS lé tutelle de la Ratiop; ils ont qonsjepli, par un jacjtede leur prppré jpjopté, à pe qup ces rieppiSr spqf être amenés §ah§'le" consentement dp Jâ nation; Vous 0g pp^ve? donc uîrp q|u'il^! sont jje'yér pris Ip p^tpinjQine de J'jÈtàt; ipus ne pouvez' niéf qup, jusqu'à i'or.cjoppapce de B^Mb- les rois paient eu l'^dipihisîr^tiop 4e> «ËSp fei^rfs.' Le trai$ j^AflfJgJy^ pontiénl c^te claus^, que c(e qjuje )e§ fo>8, p£r un effet de leur mupifjjceppe, qon-neropt aux égjTise^ fit à lèprs ndèlpl pu leûd^ seront des concessions à ' pêrpètjii'tp. Lç traifé de Paris, en lé H, et'.Jps Càpitul^ireg dé Cha^Iema-gnépt àe Gbades-|e-Cbauye sont conformes à fies dispositions- fe batrjj^qine du dpriç lapro priè^è particulière ; jf en ' jôiift1 comme pn qjjnpur, ' pp^jjgip pu nom$p jiiïefgjt'.TOUS m poiiyez ep disposer » jùfpéppflt'yojfà porteriez iV^rpatlpp la OA XRRS fî'àvè^ eu què ja conservation.
Le principc le plus vraiet leplus umversellement reconriu en malice de do-rpaine, c'est que'le roi est le seul individu de lanation qui puisse avoir des dpmaines indivjduelse.tquin'en ait jamais eu quecomme usufruitiar...(II, .fdleue de grands murmures dans la par tiedroite de VAssembler.) Les rois n'ont jamajs ejuoe domaines en France qu'aux raemes titres queJes ecpjesiastiijues; ili n'tm cnt jamais eu queromipe le premier et le plus honorable des fonc-tionnaires publics. Ce que je dis est si vrai, queLouis XII, surnomme le Pere du peuple, ayantrefu, de son mariage avec Anne de Bretagne, lasouverainete de cette province, crut en avoiracquis la propriete par son contrat de mariage;eu consequence, il disposa d'iine parlie de laBretagne; son testament fut casse, et Ton decidaque cette province e.tait acquise au domaine dela courop/ie coaimc une propri incommulable.
Louis XVI areconnu que la ration pouvaitdjs-poser et disposer seule des domaines; i.l a re-connu qu'il n'etait qu'usufruitier, et qu'il nepouvaitfaire des alienations sans v Sire autorise.Onproposa, en son nom, 41'Assembi^e des nota-bles 4eJ787, un projet d'aliSnation generale sous
le titre d'inféodation; les not^blss ^pondirent qu'ils "q'étfttent Bpîq.f
compeçeft'fs? ét qui) nfap-partepait qu'à la natmn^gê di§pospf oq d ftmprf-ser cette
di§pqs|tiQO.irestfi vf,ài qji,qle dpinaine royal est le domaine"natîonar, què jusqu'a
Fran-çois Ierles rois ont vécu de lfqrs domaines. Ce
serait dppp gratuiteqjèpt qu'jls auraient jBX'prcé les ^onctiqps sqprêiqes qf|j leur
^iènt conllées; il est doncéyident'qiçié les doqiainesleur ten'âipnj lipu d'qnp
rêtribùtioq bpnorablé. |e nqls' éq disant que P0fï §êuléïpeqt il avoir dps aomaines.
Les ro|s n acquierent jamaisqu'a un prix ruinefjx, parce que ce sotit lescourtisans
qui leur vemlent, ej. ensqile lis ijon-nent a vil prix, parce que ce sont des court
isansqui achSteut,
Je demande qu'on ne repopdepas nitfme aux objections qui out faites.Kappelez-vpus les paroles prononcfies par HenriIV apres la guerre de huit ans : il voulait que leparlement declarat qu'il avajt la libre dispositionde ses domainep. be parlement refusa: il fit va-loir la loi. Ce qu'lienri IV a fait, une declarationde Phiiippe-le-Long 1'avait etabli. Voil ladoctrine des bons princes; et I'on vient dans cemoment s'6lever coutre cette doctrine ! Je de-mande que la discussion soit JFermee : on ne peutla suivre sails attenter aux decrets rendus parl'AsseinblGe natioriale, et sanctionniis par le roi.
(On demande avec empressement a aller aux voix )
Je deraande, at; contraire, quela discission soit ouverte. Cda est d'autant plusnecessaire qu'on a allegue des fails, et que un dementi formel a donner sur tous ces fails.
On ne démentira pas ces faits; ils sont très féxacts pour tous ceux'qui savéni lire.
On ne peut pas dépouiller les rois sans que la discussion soit ouverte.
Si PAssembjéç le désire, je mettrai sous ses yeux les originaux des teîtr.es-RHiei^ps fje Louis XlJ e^de Henri iy; M. de Rlopjtiosièr ponpaîjtrà ^prs % dont fl parl.
On demande de nouveau la cio:ure de la discussion; elle est njise aux voix et pronohc^e.
Les articles 8, 6 et 7 sont eii^uite decr6t6scoinme il suit :
Art.1erToys Ipp Qofflfripes dp la courqnpe, sans aUiÇ^Ué
ei^e'ption, peuvent, "daps Ips besoins ^e ï'Itàt, èljre Vpndps et'^liê^ à fiffè
perpétuel et jn^oinm^tabip, ea^fty d'ùn /féerpt spéci^l des rpprésënJ^ipfe fo
fânctjftriné p?r le roi.
Art. 2. « Les propriétés foncières du prince qui paryient trône, et celles q/i'il acqqiert pendant son règpé, â quelque jut^e que ^e sô|tz sous la spulè ^xpgptiop c^prjse gfi T'âfjliclé s^iyant, sonjt, de plpjp' dVpit» û^PS*et j?iÇ0fp6|rêe^ au domaine cle la couronne, et l'effet 3e cette réunion est perpétuel et irrévocable.
Art. 3. g Les foites par le r,oi, à titré singuTier et non en vertu dès drôits 'dé la couronne, sont pt demçjj^rpnt. pendant sPfX règne, à sa libre disposition; et ïeclit tenipé passé,'' elles se réunissent de plein droit et à l'instant même au domaine de la couronne. »
L'Assemblée doit se prononcer maintenant sur les cinq premiers articles du projet afin que, s'ils sont adoptés, on les remette tous dans l'ordre logique des idées.
Tous ces articles ne sont nullement bons à décréter; ils sont inutiles et dangereux,ils tendraient à ramener les vexations qu'on a exercées sous prétexte que des propriétés particulières étaient des propriétés domaniales. J'observe, sur l'article 2, qu'il ne faut pas dire que les biens domaniaux sont réversibles à la couronne, car ils appartiennent à la couronne : j'ajoute qu'il ne faudrait pas même dire à la couronne, parce que le nation a ce qui appartient à Ja nation. L'article 3 tient à l'ancien régime. Vour vous rappelez l'affaire des alliivions de la Garonne. Une partie des objets mentionnés dans l'article appartient aux départements; un îlot qui se forme dans une rivière appartient au lieu où cet îlot s'est formé. Il faut du moins plus de clarté dans l'article, et distinguer ce qui appartient aux communautés de ce qui n'appartient à personne. Je ne vois dans l'article 3 que les successions vacantes par défaut d'héritiers qui doivent être conservées, et encore pourquoi dire au roi, et non pas à la nation ? Je demande donc l'ajournement de tous ces articles.
(L'ajournement est prononcé.)
, membre du comité des finances, fait le rapport qui suit au sujet des assignats.
Messieurs, il y a deux millions de signatures à faire pour les assignats; chaque assignat doit porter deux signatures : vos commissaires pensent qu'il faut nommer vingt signataires pour ce travail : à raison dé trois mille signatures par jour, il ne pourra pas être achevé avant un mois. Je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y aura vingt personnes auxquelles sera attribuée la fonction de signer les assignats, et que le roi sera supplié de faire connaître, par une proclamation, les noms des signataires que Sa Majesté aura choisis. »
Il nous a semblé que ces fonctions, donnant lieu à une espèce de Comptabilité, appartiennent au pouvoir exécutif, et qu'aux termes de vos décrets vos commissaires ne peuvent pas en être chargés.
Le projet du comité des finances est ensuite mis aux voix et adopté dans les termes qui suivent :
« L'Assemblée nationale décrète que la fonction de signer les assignats sur les hiens nationaux sera attribuée a vingt personnes, et que le roi sera supplié de faire connaître, par une proclamation, les noms des signataires que Sa Majesté aura choisis. »
, évêque de Saint-Flour, prie l'Assemblée de lui permettre de s'absenter our un mois ou six semaines, pour affaires et raison de santé; cette permission lui est accordée.
indique l'ordre du jour de demain.
La séance est levée à deux heures.
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté sans réclamation.
, secrétaire, donne communication à l'Assemblée : 1° d'une adresse du prieur claustral et des religieux de Notre-Dame de Mont-didier, relative aux biens ci-devant attachés à leur maison, et à dès difficultés qu'ils éprouvent de la part du prieur commendataire; 2" d'une lettre des juifs résidant à Paris, à M. le président, dans laquelle ils demandent que l'Assemblée s'occupe séparément de leur sort, si des circonstances locales ne permettent pas d'étendre aux juifs de toutes les provinces du royaume le décret qui leur accordera les droits des citoyens.
Cette dernière adresse est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« Les juifs résidant à Paris, pénétrés du plus profond respect pour tous les décrets de l'Assemblée nationale, attendent avec soumission le décret qui décidera de leur sort ; nous ne doutons pas, d'après le patriotisme, la sagesse et la justice de cette auguste Assemblée, qu'elle n'honore tous les juifs du royaume des droits de l'homme et du citoyen; mais s'il y avait quelques difficultés dans certaines provinces pour donner aux juifs ce titre honorable, nous vous supplions de vouloir bien l'accorder aux juifs de Paris, qui ne soupirent et ne vivent que dans l'espérance d'être citoyens actifs et de suivre les lois de la nouvelle Constitution, renonçant à leurs anciens privilèges, suivant l'adresse qu'ils ont présentée al'Àssembléenationale: Nous appuyons notre demande du vœu de MM. les représentants delà commune de Paris, ainsi que de cinquante-trois districts de la capitale, et nous osons croire que nous nous sommes rendus dignes de ce vœu par notre zèle pour la cause commune, depuis le commencement de cette heureuse Révolution.
« L'Assemblée nationale va décréter un plan de municipalité particulier pour la ville de Paris; ne serait-ce pas une occasion favorable pour déclarer les juifs de Paris citoyens actifs, et laisserez-vous échapper, par cette occasion, de manifester votre justice et de donner à la ville de Paris une marque touchante de vos bontés en accueillant sa demande? Au reste, Monsieur,de quélque manière que l'Assemblée nationale prononce à notre égard, nous vous renouvelons le serment que nous avons èu l'honneur dé prêter dans nos districts et sous nos drapeaux respectifs, que nous serons fidèles à la nation, à la loi et au roi, et que nous maintiendrons de toute notre fortune et jusqu'à la dernière goutte de notre sang la Constitution et les décrets de l'Assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le roi.
« Nous vous supplions, Monsieur le président, de vouloir bien faire lecture de notre adresse à l'Assemblée nationale.
« Nous sommes, avec le plus profond respect,
« Signé: Frenelle, député; Weil, député;Luzarofacof, député,
« Paris, ce
L'Assemblée renvoie la première adresse à son comité ecclésiastique, et la seconde à son comité de Constitution.
annonce à l'Assemblée qu'il a présenté hier dimanche à la sanction du roi les décrets suivants :
Décret du 8 mai.
« Qui, en confirmant l'option faite par la ville d'Availle, la joint au département de la Vienne et au district de Givray.
Décret dudit jour.
Qui confirme le choix des électeurs du département des Ardennes, et déclare la ville de Mé-zières chef-lieu, et celle de Gharleville, chef-lieu de son district.
Décret dudit jour.
« Portant élargissement du sieur Le Corgne, sénéchal d'Auray, et le déclarant habile à toutes les fonctions municipales. Ce même décret an-nUlle l'élection des officiers municipaux faite à Auray; ordonne qu'il sera procédé à une nouvelle élection ; commet le maire d'Hennebon pour y procéder', et l'autorise à régler le montant de la contribution pour être citoyen actif.
Décret dudit jour.
« Tendant à déterminer les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles, et à supplier Sa Majesté de donner des ordrespourque chaque municipalité remette au secrétaire de l'Académie des sciences un modèle Parfaitement exact des poids et mesures élémentaires qui sont en usage; portant, en outre, que Sa Majesté sera suppliée d'écrire à Sa Majesté Britannique pour qu'elle veuille bien engager le parlement d'Angleterre à concourir avec 1 Assemblée nationale à la fixation de l'unité naturelle de mesures et de poids.
Décret dudit jour.
« Tendant à savoir s'il convient de fixer invariablement le titre des métaux monnayés, de manière que les espèces ne puissent jamais éprouver d'altération que dans le poids.
Décret du 9 mai.
« Portant exécution jusqu'au 11 novembre de la présente année des baux passés aux sieurs Kurcher et Braun, et autres particuliers de la Lorraine allemande, du droit connu en Lorraine
sous la dénomination de droit de troupeaux à part.
Décret dudit jour.
« Portant confirmation de l'élection des maire et procureur de la commune de Saint-Sulpice-le-Ghâtel, faite le 7 et 14 février dernier; portant, en outre, que, pour cette fois, l'assemblée primaire, qui devait se tenir dans ladite paroissse de Saint-Sulpice, se tiendra dans celle de Bona.
Décret dudit jour.
« Portant que les invalides détachés recevront, à compter du 1er mai présent mois, l'augmentation de solde que l'Assemblée nationale a décrétée pour l'armée.; »
, en cédant la place de président de l'Assemblée à M. Thouret, nouveau président proclamé à la séance du soir de samedi dernier, dit :
« Messieurs,
« Trop faible pour soutenir le fardeau qui m'avait été imposé, j'avoue que c'est à vos bontés et à votre indulgence que je dois le peu de succès que je: puis avoir eu dans la place éminente à laquelle vous m'aviez élevé. Vous aviez voulu, Messieurs, honorer en moi la religion dont je suis le ministre, et détruire par votre choix les mauvaises impressions que les méchants jetaient contre vous dans le public, en vous accusant de vouloir la détruire dans le temps que vous com -bliez d'honneur ses ministres précieux jadis si méprisés, et que vous vous occupiez à leur procurer à tous une honnête subsistance dont ils avaient été si longtemps privés.
« Ils ont voulu faire croire au peuple que dépouiller des ministres trop riches des biens qu'ils possédaient, et dont la plupart faisaient un si mauvais usage, c'étaient attaquer et détruire la religion, et la motion de Dom.Gerle n'a été que le prétexte dont ils se sont servis pour cela, comme si la religion ne s'était pas établie sans le secours des richesses, comme s'il était au pouvoir des hommes de détruire et faire perdre celte religion qui s'est établie malgré les oppositions des hommes et leurs passions ; que dis-je ? malgré tous les efforts de l'enfer irrité, comme si la pureté de sa morale et les vertus de ses ministres n'étaient pas les seuls moyens que Dieu a employés pour l'établir, et les seuls capables de la faire respecter et triompher sur toute la terre.
« Vos vues, Messieurs, ont été remplies en partie ; différentes lettres que j'ai reçues de plusieurs provinces en sont la preuve ; Dieu veuille que vos intentions mieux connues produisent partout le même effet, y rétablissent le calme et la tranquilité si nécessaire au bien public, et n'interrompent point vos glorieux travaux !»
prend place et dit :
« Messieurs,
« Le nouveau témoignage de confiance dont vous m'honorez m'impose l'obligation d'un surcroît de zèle et de dévouement au service de l'Assemblée. En vous offrant tout cé que je puis, j'ose vous demander non seulement votre indulgence,
tbatiâ ëtiédfë Vtitrë âfiptfi eri fâtëùf de toutes les dispositions qui se trouveront nécessaires pour le maintien de l'ordre, et pour l'accélération de •vos délibérations,, t> i( -
L'Assemblée vote par acclamation des remerciements à M. i l'abbé, Gouttes, sur ^manière doiit ij a rempli lés fonctions de ftrësidëbt et ëlle ordonpequé le (jjscodrâ qi|'il à prononcé sera impriço4ép p^Hiç^liéFei j|i$lribUê.
L^Âssëinbleè passé eftsUité à éon Ordre du jour.
Le projet aè décret présenté hier pht M. Dèllêjj d'Agier, au nom du comité pour l'aliénation des biens nationwvc, est mis en discussion.
, rapporteur> donne lecture de l'article 1er en ces
temes:
Art.1er Les municipalités ,9m Voudront acquérir seront
ténues d'àarëéséf' leurs qétiiândés àti comité établi par l'Assembleé îiktioriale
pdiir l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques. . jjës demandes éerdht
ïàitëS en vërtu d'une aélifîèfàtiôn du consëil général de' là commune.
Un membre dit qu'il n'y a plus de biens domà-niaux et ecclésiastiques, et ; q^ie, .par suite des décrets de l'Assemblée nationale, il n existe qu'une Sèlllé fcatégbrié dé biëiiB qui doit être délignée par lës mots de ! Doiïïâiites "nùiiohaux.
Cet atfaendëmedt est adopté;
L'article 1erest décrété fest déefëtê ainsi qu'il suit :
Art.1erLes.S municipalités qui voudrbnt ac-quèflb seront
tëtiUëS d'adrësser leurfe demandes ail cbtàité etkbll per l'Assemblée natiobâlë pour
l'àMéHation dëS tlbffiaihès patiohaoxj Ces de-matidëa séroill rMitës etl téftu d'une
délibération du ëotiSeji général de la communne. »
, rapporteur, donne lecture de i'uiticle suivant:
Art. 2. Le prix capital UëB dbjfetg portés dans lës dëtnâîltleâ sel'â flié, d'àprôâ le revenll net, effectif ëli arbitré; tiîàis àdes deniers différepts, seldfi i'éSpèdë tlë blëds actuellement eu vente, qui, à bët. ëffët; ;Sëtit efl quatre classés.
Prémièrè elHssë. Lëé biens ruraux consistant ëti térrei IkbbUrabléâ; plës, boife, vignes, pâtis, marais salants, blëi; et .lëë bâtiments et autres bblëfâ fëtèrtift à lëUi\ exploitation.
Dèuxiêihe élàsle. Lëë rentes ët prestations eh nature de toùtë espèce, ët les droits casuels ra-chetablès en mèttië temps.
TroisiéiHé clâkséï Lës rentes et prëstations eh argënt, et lës drbits bàsUëls sur les biens; par lesquélS ces rentëë et prestations sont dhés.
Toilteà lës àutfei bspècëS dë biëhs ftirmëront là qùatriêihe classé.
(de 8ûirit~ïêûn~dyAHqélij}). je Crois qu'il j à lieu dë [jlâoër éhtrë les articles 1 et 2 dti cbmitë d'âllériatiod, tlh artiëiy intermédiaire, jjOÙh fâciiltéf âUi pàftibuliël-a l'acquisition des biens qui sëfbût â leur cdhVënaticéi II y aura un grand aVàritâ^e; polir l'Etat, à Stlmiiler la concurrence entre les municipalités et les particuliers ; d'ailleurs des biehs? qtti pourront convetiir àux uns ne conviendraient pas aux autres ; il importe de faciliter, autant que possible* l'aliénation des domaines nationaux afin de diminuer les charges du jtéfï*
, membre du comité iïdliénàtiôh. Un autre inconvénient dë la veulë aux mumicipalites est de léUF laisser fine
administration qui leur coûtera plus .cher qu'à des particuliers : pour y nbvier, votre comitf oblige les municipalités à vendre au moins il tlë portion ëhaque ânnéët puisqu'elles doivent payer toUS les àiiS urt quinzième de la valeur de leur acquisition jusqu'à parfait payement. Votre intention connue est de diviser lès lots de façon que les habitants des campagnes puissent prendre part aux acquêts. D'après le projet du comité et les facilités qu'il présenté, il n'y àura lias Un fermier qui ne puisse devenir, en tout ou en partie, propriétaire du fonds qU'il a ëul-t\Vé comme' mercenaire. Le comité a reçu plusieurs offres dé différents particuliers, mais il a dru dëvoir së renfermer strictement dâns la mis« sion que vous lui aviez donnée de traiter seulement avec les municipalités.
Jë pense que l'article proposé par M. Regnaud doit être adopté sdiif à en mtfdiiier la rêfdàction et à dire que les offres dès particuliers seront reçues puis transmises aux assemblées du départëmënt lorsqu'elles seront établies.
COftSÙltë l'Afesemblée sur l'article proposé par M. Regnaud. Cet article, avec la modification demdndée par M. dè Grillon est àdbpté ainsi qu'il suit et deviendra l'article 2 du décret.
« Art. 2. Les particuliers qui voudront acquérir directement des biens nationaux, pourront faire leurs offres au comité chargé par l'Assemblée nationale de le§ fëcëvoir j 16 comité fera passer ces offres aux corps administratifs dés liëux où ces biëns seront situés* pour s'assurer de leur Véritable vàlehr, et UoUr les mettre ed vënte d'après lë mode déterminé pâr le règlement qufc l'Assemblée nationale Uôhnera incessamment à cet effet. »
Là diâcussibn s'établit sur l'article î du projet de détirët du comité d'aliénation qui deviendrait l'article 3 dU décret.
demande qu'on excepte de la vente les bois ëëëiééiâStiques et domaniaux excédant cinquante arpents, afin de conserver ces bois pour la marine.
dit que les boià produisent plus entre les mains des particuliers que dahs les régies publiques. L'intérêt particulier fait mieux fleurir l'agriculture qu'une régie générale et en grand. Il restreint l'amendement à cinq cents arpeuts et au-dessous et condut à ce que, pour lës bois de plus grànde étendue, il en soit déli-béré daiis la suite sur l'avis des assemblées dë département.
répond que l'intérêt particulier déterminera lë propriétaire à tirer le meilleur parti de ses bois pour lui-même, mais il tië s'exposera pas à sacrifier sa jouièsaiibe au point d'attendre que ses futaies BOient d'une grosseur {suffisante pour servir à la marine* Il appuie l'amendement de M. Malouet.
réplique en posant en fait que les meilleurs bois de construction sont dans les forêts des particuliers.
Diveti membres contestent cette assertion.
demande
que ce qui est relatif aux,bois soit ajourné jus-; qu'après je rapport que lq comité des domaines se propose de faire incessamment*
rapporteur, combat cet ajournement, dans sa forme absolue* Qn arrêterait toutes les ventes* dit-ilj si l'pn exceptait les bçis dépendant des fermes* parce.qu'il n'y,a pas_ de fermes qui n'aient quelques portions de bg>M d'usage qui îejur sont néces^aires.ei sàiis lesquelles ces fermes se trouveraient sans valeur,
propose Une autre réserve pour les marais salants.
Divers mempres .réclament ^ajournement .de tout lé projet |ù|qii à ce qu'il ait été examiné & nouveau par le comité.
L'Assem^lfe, cqnsultée^ repousse l'ajournement par la question préalable.
rappelle que l'ajournement dé la question particulieré relative èiuç bois a été demandé*, domine il s'agit dans cette affairé d'une question de prenne,f ordre pour là marine nationale, il appuie i'ajôurnëmënL
, TQm.reQ^U-véllq ses obseryatjons sur lë (fënger dë I ajournement; mais il croit que tous les intérêts peuvent être conciliés et il propose une nouvelle rédaction?
donne lecture de là nouvelle rédaction qui est ensuite misé aux voix et adoptée dans la teneur suivante.
Art. 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera Hxé d'après le revenu net, ëffectif .ou arbitré, mais à des deniers différents, Selon l'edpèce de biens actuellement èn Vente, qui).à cet effet, sont rangés en quatre classes.-
« Première classe* Les biens ruraux Consistent en terre labourables, près, bois attachés aux fermes et métairies, ou qui servent à leur exploitation, avec les bâtiments et autres objets relatifs.
Seconde classe. Les rëbtéS et prestations en nature de toute espèce, et les droits casuélS rà-cbetables en même temps.
TYoislêrhè classé. LeS fétiteS ët pbëstàllbnâ en àrëëtit, et les dhoits CàsUeiè Sur lës bien s par lesquels ces rentes et prestations sont dues.
Tdutëà lèà àutreS espèces de biens fdrhierdht 1 ï. giiàlrième classe, à rëXcëptidn dei buiè ët forêts àmëhàgêëS, sur lesquelles i'ASsêmtilèë nation aie se réserve de statuer. »
, ÏQpppneWf jdù ÇQmU. à Mit lëcthre dd troisième article du p%et qui deviendrait le qUatrlêitié du déçÊët, contenant cë qtli suit :
« L'estitnâtlon du fèvequ des trqis pi*emiérës classes des bleds sera fixée d'après les bau^ à férine èilstantg, passés oli i-ëijonUUs par devant nôtairèé, dU après Uh rapport d'ëperts, a défaut dë.pàil de cette nâturë, déduction mite dë toutes charges et ihipositions foncières.
« Les iniinici|ialitësi seront obligées d'offrir, pour prix Capital des biens dés trois premières plpsfes. dont ëllës voudront fàirë l'acquisition, Un cërtaih noml?rë de fpis le rëveiiii nët, d'après lës prbpdrtions feuivâhteB i
« Pour les biens de la première classé, fi fois lë fcétëhù nët;
« Deuxième classe, 20 fois ;
Troisième classé, 15 fols} .
« Le pr|x des biens de la quatrième classe sera fixé d'après une estimation »
(de $aiM-haii-d'AngeJe crois qu'il y aurait une manière plus convenable de faire cette estimation. Les biënë Sont affermés en masse; une ventilation sera. nécessaire pour apprécier Sëpàrémëht les dbjëtâ dés différentes clîissëâ, puisque vdUS prenez des bases Uiffé-â rentes pour déterminer le prix capital affëctê à chacune. Une. estimation générale et absolue par expërt he coûterait pis davantage Un autre vicii; qui më parait êgsllemënt esSentiël, est âp-plièablë à pldsiëurs artîfclès. Ne vous semblërait-ll pas convenable de diviser les diffërétitS biëhs par petites portions isolées, composées de vtèrieS; de près; dé tërres labourables, de bdis et de redë^ tances ? Ainsi; lë Citoyen peu rlchë pourrait dë* venir possesseur d'une propriété qu'il ferait valoir, et cffil; par la Variété dë Sa nature, lui deviendrait infînimënt prëciètifee.
Le cdiUJtê hé fait point entret dàùs lé diode d'éstimatidn. qu'il proposé la valeur des redevàhcëS dprit le fdiidS êtpt ci-dçvâti|t enargg. ët m sërôiit ràch'ëtëëS par là natidn-lîjttipmmé ànMlë 4,Qdo llVres, tùâis supportant 1,000 ll^rës tt^.ëhar^eS >bu,réaëvàti{îèSt,àoit tre augmétite en càpitd që 30,000 livrés.Je prd-posë Cet ^rtl^ndenient: « Quë danS lë cas où la Uâ-UB.fi se chargerait dli rachat dë§ fedëfânëes, tires-tatious, etc., le prix de Cë rachat Soit compris (iâns l'estimation. »
Je demande qU'on retranche de rarjid^ le^ fpnciér^ parce que Jesj toqsitidns.fdhç|^règ né së.déduisënt jamais sur là Valeur principale aëâ biens.
Si vous adoptiez la proposition de Mi Regnaud, vous seriez obligés de couvrir la France d'experts, dont les opérations étant payées, fort cher jetaient. probablement très longues; Les baux à ferme offrent une base 3ui n'est point krhitrairei et qui sujette à moins e dépenses et dë lenteur), est plus sûre pour les intérêts nationaux, La division que le même opinant a demandée est matériellement impraticable. Une des vues de votre comité a été de multiplier le plUs pos iblé les propriétaires : mais cet objet sera également rempli) si tous engagez les municipalités à retendre par petites parties les biens qu'elles auront achetés en masse. L'a-ifiëndëmeut prdpdàë par M. Uoiipilleàu entrera dans Un article particulier.
, le propose de châ^ër les dlreëtbirêS de district ët dë département de sUtteillei* lës éstiihàtibns;
, J§ propose d'^our.q^r l'article à aëtnàin, ën tihàr^ëatit lë tbtiiitê dé proposer une manière dé faire les estimations qui saute lës frais a ëxpënise et ètlië les înéonVëhiënts des bauk simulés.
(La demand^ d'ajournement a demain ést mise âUi. toit et rejetée.)
Oh. poiirrâii ajouter quë les bàti^ seront soUteptis par la déclaration assermentée dëS fermiers.
Il faut stipuler également que le montant des pots-de-vin sera joint au prix des baux pour procéder avec plus d'équité à l'estimation des biens.
L'amendement de M. Guillaume est adopté.
On demande à aller aux voix sur l'amendement de M. Cochelet.
, rapporteur, dit qu'il se trouve implicitement contenu dans celui de M. Guillaume.
J'appuie l'amendement de M. Mar-tineau qui a pour objet de retrancher la déduction des impositions foncières et j'insiste pour qu'il soit adopté.
En effet, ce mode d'évaluer ce qu'on va vendre aux municipalités ferait entrer dans leurs mains tous les biens du clergé à moitié prix de leur valeur.
En effet, une ferme dépendante d'une abbaye, est louée par bail 3,000 livres ; le fermier, comme il arrive souvent, paye 1,500 livres de taille pour raison de son exploitation. D'un autre côté l'abbaye paie, depuis l'extinction des privilèges, "800.livres de taille de propriété et de vingtième. Voilà en impositiohs foncières 2,100 livres; en réunissant ces 2,100 livres d'impositions foncières et directes aux 2,400 livres que l'abbaye touche net sur le montant de fermage, il vient de produit réel, fourni par les terres composant la ferme, 4,500 livres. C'est sur ce pied qu'il convient de vendre à bon compte, par,exemple au denier 16. L'Etat devrait recevoir 72,000 livres d'engagements de la communauté qui souscrira pour acquérir ce bien ; au lieu qu'en payant 52,800 livres pour le càpital au denier 22 de la somme de 2,400 livres, qui est le produit net, suivant le bail, déduction faite des impositions directes, l'Etat ne recevra que cinq septièmes de la valeur effective du bien.
J'observe, en outre, que les biens des abbayes paient une taxe forte dans la main du fermier, précisément en raison de ce que les fermiers tiennent pour l'ordinaire ces fermes à un loyer moins cher que les biens des particuliers dont les fermiers se dépointent souvent les uns les autres, tandis que ceux des abbayes se perpétuent de père en fils dans leur exploitation.
Les considérations que vient de présenter l'orateur sont très sérieuses. Je demande le renvoi de l'article au comité, pour être mieux médité.
J'observe qu'il ne s'agit pas ici des ventes à faire aux particuliers, mais des ventes à faire aux municipalités. Il n'y a aucun inconvénient à craindre puisque ces dernières devront compte'de clerc à maîtfe du prix réel des ventes en détail, sauf la remisé du quart du profit dé ces vérités.
, rapporteur. Le comité tenant compte des amendements adoptés et des observations faites pendant la discussion, propose une nouvelle rédaction de l'article 3 qui d.eyiendra l'article 4 du décret.
Cet article est mis aux voix et décrété, sauf rédaction, ainsi qu'il suit :
Art. 4. « L'estimatiou du revenu des trois pre- j mières classes de biens sera fixée d'après les baux à ferme existants, passés où reconnus par devant notaires, et soutenus par lés déclarations
assermentées des fermiers devant les directoires, ou, à défaut de bail de cette nature, d'après un rapport d'experts fait sous l'inspection desdits directoires, déduction faite des impositions réelles dues par le titulaire ou possesseur, à raison de ces biens.
« Les municipalités seront obligées d'offrir pour prix capital des biens des trois premières classes, dont elles voudront faire l'acquisition, un certain nombre de fois le revenu net d'après les proportions suivantes : \
« Pour les biens de la première classe, 22 fois le revenu net;
« Deuxième classe, 20 fois ;
« Troisième classe, 15 fois ;
« Le prix des biens de la dernière classe sera fixé d'après une estimation particulière. »
, rapporteur, lit l'article 4 du projet de décret portant :
« Au moment de la vente aux municipalités, elles déposeront dans la caisse de l'extraordinaire, à concurrence des trois quarts du prix capital fixé et convenu, quinze obligations payables d'année en année.
« Elles pourront rapprocher le terme desdits payements, mais elles seront tenues d'acquitter une obligation chaque année, et de fournir des sûretés pour le payement des sept premières. «
Vous ne faites aux municipalités qu'une vente fictive, puisqu'elles sont obligées de compter avec vous de clerc à maître. A quoi donc peut être bon le cautionnement que vous exigez? Les gens à argent, qui cautionneront, exigeront nécessairement un intérêt qui sera en pure perte pour les municipalités : s'ils sont obligés de payer pour elles, celles-ci se verront forcées d'abandonner à vil prix les biens qu'elles auront achetés. Les municipalités ne sont que vos agents intermédiaires ; c'est seulement une commission qu'elles reçoivent de vous.
Le comité, en insérant dans l'article cette disposition, n'a fait que se conformer aux bases que vous aviez déjà fixées.
Les municipalités seront sans doute composées d'officiers* désintéressés, mais il ést possible qu'il s'en trouve quelques-uns qui me possèdent pas cette vertu : alors les revenus et même les fonds ne pourrôntrils pas être dilapidés? Je demande que l'article soit conservé tél qu'il est.
Vous recevrez vous-mêmes les deniers qui proviendront des ventes, ils ne passeront pas par les mains des municipalités ;vous n'avèz donc pas besoin de caution. JLes fonds ne seront pas tous vendus en même temps ; ils seront eux-mêmes une caution suffisante. S'il arrivait que, par défaut de vente, les biens dont les municipalités se seraient chargées ne fussent pas vendus, croiriez-vous pouvoir rechercher les cautions ? Mais, on nè peut en douter, ils seront tous vendus : alors, croyez-vous nécessaire de faire aux capitalistes de Paris, par exemple, un cadeau de 3 millions, qui, se trouvant en moins dans le produit des ventes, devrait être remplacé par une augmentation de pareille somme sur les îm positions ?
L'Assemblée délibère et retranche la dernière disposition de l'article.
L'article entier avec les amendements est ensuite mis aux voix et décrété, sauf la rédaction, comme il suit, et fera l'article 5.
Art. 5. « Au moment de la vente aux municipalités, elles déposeront dans la caisse de l'extraordinaire, à concurrence des trois quarts du prix capital fixé et convenu, quinze obligations payables d'année en année. Elles pourront rapprocher le terme desdits payements, mais elles seront tenues d'acquitter une obligation chaque année. Les fermages des biens vendus auxdites municipalités, les rentes, loyers, et le prix des bois en dépendant dont elles disposeront, seront versés dans la caisse de l'extraordinaire ou du district, à concurrence des intérêts par elles dus. »
L'article 5 du projet de décret, qui sera le 6e du décret, est ensuite lu et décrété sans discussion par l'Assemblée en ces termes :
Art. 6. « Les obligations des municipalités porteront intérêt à 5 pour 100, sans retenue ; et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de l'extraordinaire. »
, après avoir annoncé que l'ordre du soir de ce jour est la constitution de la municipalité de Paris, lève la séance à 4 heures et indique celle du soir à l'heure ordinaire.
Séance du
, secrétaire, fait lecture d'une lettre adressée à M. le président de l'Assemblée pour lui annoncer, de la part de la ville d'issou-dun, la soumission d'acquérir pour trois millions de biens du clergé.
D'une lettre des officiers municipaux de Nîmes, qui rendent compte de l'heureux effet de leurs soins pour arrêter une dispute élevée entre quelques citoyens de leur ville et quelques soldats et bas-officiers du régiment de Guyenne.
Lecture est faite, par le même secrétaire, des adresses suivantes :
Adresse de plusieurs bas-officiers et soldats des régiments en garnison à Besançon, contenant l'expression de la plus vive reconnaissance au sujet du décret rendu par l'Assemblée en faveur du soldat français ; ils renouvellent le serment d'être à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de défendre de toutes leurs forces la nouvelle Constitution;
Adresse des officiers municipaux et habitants de la communauté de Baiseux, district
de Dour-dan, département de la Seine et de l'Oise ; ils conjurent l'Assemblée de
continuer sans relâche ses immenses travaux, de poursuivre les abus jusque dans leurs
derniers retranchements, et de ne pas abandonner la place que les fondements de notre
liberté ne soient entièrement établis. « On ne nous persuadera jamais, disent-ils,
qu'une puissance législative dépasse ses pouvoirs quand nous voyons tous ses décrets
ratifiés par toutes les provinces et communautés, non plus, comme
Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Saint-Souplet, Sainte-Marie-Apie et Saint-Pierre à Arne, en Champagne; elles expriment avec énergie les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elles sont penétrées pour l'Assemblée nationale;
Adresse et délibération de la municipalité de Saint-Martin-le-Supérieur, département de l'Ar-dèche, district de Privas, qui, au nom de la commune, déclare abandonner à la nation et au roi la taxe des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789, et même ce dont il résulterait un moins imposé en sa faveur pour 1790, et qu'elle ne peut faire de plus grands sacrifices;
Adresse de la ville de Bevel, qui, renouvelant son adhésion aux décrets de l'Assemblée, proteste de zèle pour la cause commune; fait des vœux pour qu'il ne soit admis, dans les administrations, que des amis de la Bévolution; déclare que ses habitants feront leurs efforts pour éloigner de l'autorité ceux qui pourraient s'en servir contre les décrets de l'Assemblée; annonce que les déclarations pour la contribution patriotique montent à 30,000 livres; qu'elle concourra de tout son pouvoir à la vente des biens nationaux; qu'elle se chargera de ceux qui sont à sa portée, et qu'elle favorisera, autant qu'il dépendra d'elle, la circulation des assignats et l'exécution des décrets de l'Assemblée ;
Adresse de la ville de la Charité, portant adhésion à tous les décrets de l'Assemblée, notamment à celui de la création d'assignats, et à celui par lequel l'Assemblée a juré de ne pas se séparer que la Constitution ne soit achevée; elle expose que, par sa situation sur la Loire, elle réunirait tous les avantages propres à la faire choisir pour un établissement militaire d'artillerie, et de fabrication de canons et autres armes, et demande que le local des bénédictins y soit destiné.
Adresse des gardes nationales de Poitiers, qui remettent à l'Assemblée l'acte fédératifqu'elles ont fait au milieu de l'appareil militaire, le 11 avril dernier, avec leurs frères d'armes des villes et communautés de :
Tours.
Châtillon-sur-Sèvre.
Champagne-Mouton.
Usson.
Reauvoir-sur-Niort.
Saint-Gilles-sur-Vie.
Niort.
Champagné-Saint-Hilaiie.
Fontenay-le-Comte.
La Souterraine.
Châtellerault.
Melle.
Saint-Loup.
Rochefort.
Saint-Laurent de Céris,
Parthenay.
Pouzauges.
Mortagne.
Ruffec.
Vaussais et Sauzé.
Thouars.
Reaumont près Poitiers.
Avadles Limousine,
Issoudun.
Airyault.
La Motbe-Saint-Héraye.
Bressuiré.
La T ré m ouïe.
Sâipt-^âyiol ët Saiilt-Màcbii.
La Peyt-atte.
Les Sables-d'Olonne.
Pamproux et Saint-Mârtin.
Challâiis,
Charrou
Benet.
Marcillac
Dissày.
Vivonhe.
Màiiié.
Saint-Maixenti
Saint-Sauvant.
Çivray.
Confolens.
Verrièrés.
Neiivillë.
Louduri.
Saint-Jtiùiri-lès-Mârnes.
Moncoutant.
Chauvigny.
L'Isle Jourdain.
Mers.
Angle.
CoUhê,
Chef-Bouiorinë.
Gentfay.
Chaunai.
Lisaut. .
GehouilIé
Exoudun.
Saint-Savin.
Clussais.
Asnois.
Thenëzai.
Limalouges.
Lussac-les-Châtëaux.
Vouillé.
Jaunay.
ÈÉoisnet près Bressuire.
Canton aë Villefagriàri.
Chaiileloup Bas Poitoll.
Chatain-sur-Châfentc.
Lusignan.
Blanlay.
Voulême.
Mirebeau.
Chapelle Sàini-Laufent.
vCéaux près Couhé.
Latillé.
Lussâc-les-Eglises.
Vendèiivre.
ChaboUfilây.
Poitiers.
Noms des villes et communauté? qui ont adhéré audit pacte fédéraiif,
Chartres.
Le Dorât.
Bellac.
Montmorillon.
Blois.
Saint-Maur.
Angoiïlème.
Surgères.
Blauzac.
Le Blanc.
Barbezieux.
Celles.
Orléans.
Champdeniers.
Montlieu.
La Rochefoucault.
Aulnay.
Rochechouart.
Montreuil-Bellay.
Loches.
Pfeuilly; Meun.
La Haye, en Tôuràine,
Saint-Cloùd.
Mansle.
FontevradU.
Rouillé.
Luçon.
Aligre.
Marennes.
La Ferrière par les Ëssards,
Saint-Léonard.
Soubise.
Brouage.
Charente.
Sàint-Sâvinien en ^aintOhgè.
Aix, près Limoges.
Argenton-Chàteau.
La Roche-sur-Yon.
Beauvoir-sur-Mer
Saintes.
Les Èssards.,
Sainl-Martin-lsle-dë-Ré.
SegouzaC;
Verteuil.
Périgueux.
Jarnac.
Coulonge-les-Royaux.
AHone.
Richelieu.
Montaigii.
Puy-Belliard.
Saint-Michel de MonlMéréurë; Saint-Junien.
Sainl-Jouin, près Airvault.
La Roche-Posay.
Vendôme.
Saint-Aignan en Berry,
Beaugency.
Pons en Saintonge»
Châtëàuneuf ën ÀrigoùnioiS.
Bellâbre.
Pressac.
Chantonnay.
Limoges.
Bôurnezeau.
Aigre.
Le Langon.
Chollet.
La Rocne-Servière.
Saint-Benoit-du-Sault.
Angers.
Beaùvais-sur-Mathâ.
Châtillon-sur-Indré.
Vierzon.
Chizé.
Langeais.
Cognac.
Les Aubiers.
Château-Gonlier.
L'Isle-Bouin.
Buzàhçàis.
Bëaulieu.
Saint-Fulgent.
La Châtaigneraie.
Champigny-sur-VeUde.
Les Roziers.
La Flèche.
Mon trie hard.
Versailles.
Le Boupèré;
Royan.
Bourges.
Chinon.
Chalus.
Brive en Limousin.
Argenton.
Aubusson.
Doué en Anjou.
Taillebourg.
Tulle.
S Chàteauroux
La Tremblade,
Pacte fédèratif, par lequel tous déclarent :
Qu'imitateurs sincères du zèle ét deë vertus de dos frèi'feg, que la Révolution vient de mettre dans le plus beau jour, amis fidèles, hommes devenus libres sous uu roi citoyen, et par les efforts soutenus des pères de la patrie, jaloux de voir l'auguste paix présider aux démarches de tous les Français, et rendre à leur empiré cet éclat, cette splendeur, que des lois sages, une liberté bien entendue et ses forces doivent lui procurer ; animés du désir de resserrer les nœuds d'une chaîne indissoluble entre tous leurs frères d'armes dés gardés iiationâlësj Voulant enfin, pâr Une Udidtl sainte et solide de tous les amis de la Gotistitutido, ôter jusqu'à l'idée d'un retour au despotisme et à la féodalité, ils forment cette confédération, et y arrêtent unanimement :
« De soutenir jusqu'à la mort la nouvelle Constitution du royaume, à laquelle ils vouent respect et fidélité inaltérables ;
« Dé maintenir sur le trône r,des Henri le roi restaurateur de la liberté de son peuple, èt son àdgustë famille ;
« De ne voir dans chacun d'eux, dans chacun de leurs concitoyens, qu'un ami, qu'un frère, de se regarder tous' comme une seule famille, qui, prête à se réunir au premier signal, formera toujours un rempart impénétrable aux détracteurs dés grands principes de l'Assemblée nationale et aux ennemis de l'Etat;
De se prêter, dans toutes les occasions, les secours mutuels de la fraternité;
« De maintenir dans leurs fonctions tous les trlbdhabx créés ou autorisés parla loi, et de prêter main-forte à la perception des impôts légalement établis.
« Et pour sceller cet engagement solennel, après avoir invoqué le Roi des rois, ils vont jurer sur son autel de rester inviolablement attachés à ce pacte de Confédération, à ce traité d'alliance et de paix, et font le serment suivant :
« Nous jurons à Dieu, sur l'autel de la patrie et de la liberté, par l'honneur, par ce que nous devons, tant à nous qu'aux générations futures, de respecter à janiais les nœuds que nous formons, de combattre les ennemis de la régénération; et de plutôt mourir que de reprendre les fers que nous avons rompus. »
Discours de M. Piorry, capitaine de la garde nationale de Poitiers, avant le pacte fédèratif.
«Messieurs, chargé par mes compatriotes de vous exprimer la douce satisfaction, la joie franche et pure que nous inspire votre présence, que je m'applaudirais de l'honneur qu'on m'a fait, si ma faible voix pouvait en ce moment s'élever à la hauteur des idées qui me frappent 1 Nos fers sont brisés ; la nuit de la servitude est dissipée, le soleil de la liberté se lève maintenant avec majesté sur la France. L'atmosphère, il est vrai, est encore tachée de quelques nuages. Soldats, citoyens, ce titre nous commande attention et surveillance, et bientôt les nuages disparaîtront d'eux-mêmes.
« Il ne faut plus qu'on reproche aux Français un énergie sans effet, une enthousiasme passager, une mobilité de principes d'intérêts et de goûts, qui servaient autrefois à varier les attitudes d'une nation esclavet Un peuple libre doit embrasser
les siècles dans sà pensée ; sei-i démarches sont profondément méditées ; il pèse les événements dâns sa sagesse; il prévoit les obstacles; sa constance est inébranlable! et malgré les efforts combihés de se3 ennemis, tant qu'il est vertueuxj il s'avance d'un pas ferme à la perfection.
« Méritons, Messieurs * nos hautes destinées; employons nos forces et nos moyens à perpétuer parmi'nous les bienfaits ineffables de la liberté; tel est le grànd objet qui nous réunit en ce jour.
EnprésenceduDieu désàrffiées; ëri facedeson autel qui fait pâlir le-parjure, nous allons jurer par l'honneur, par la patrie, dont les enfants de toutes les classes ont les regards fixés shr iloUs : noUs allons jurer sur nos armes d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, à ce bon roi que le ciel nous a donné dans sa clémence; nous àllons jurer de nous unir et de rester inviolablement unis pour le maintien de notre àdmirabieConstitution. Réintégrés par elle dans tous leurs droits, les Français reprennent la place que leur avait assignée la nature; ils ne paieront désormais d'autres impôts que ceux qu'ils auront consentis. Egaux devant la loi, on ne verra pius le puissant l'enfreindre avec impunité et le faible seul en être la victime. Elles sont proscrites ces distinctions humiliantes, qui condamnaient si souvent à l'obscurité le mérite èt la vei tu.ll ne suffira plus, pour être considéré, de naître le fils ou le pétit-lils d'un grand homme, il faudra le devenir soi-même; tous sont appelés aux jiignités et aux honneurs. 0. Révolution à jamais mémorable qui, d'une multitude séparée d'intérêts sous l'ancien régime, divisée par les préjugés, avilie par l'esclavage, tremblante sous mille tyrans subalternes, a fait une seule famille de frères unis ét liés ensemble par les nœuds sacrés du patriotisme et de là liberté !
« Voilà, Messieurs, ce que nous donne la nouvelle Constitution; et noUs balancerions encore de prendre le ciel et la terre à témoins que nous verserons jusqu'à la dernière goutte dé notre sang pour la défendre 1 .
« Braves camarades! si quelque chose pouvait rehausser la sainteté et l'éclat de cette grande journée, ce serait la bénédiction de nos drapeaux. Nous en avons différé la cérémonie pour qu'elle fut embellie par votre présence.
« Les voilà, ces signes de l'honneur .et de la véritable gloire I Jamais ils ne deviendront un instrument d'oppression ; jamais ils ne seront souillés par l'effusion d'un sang innocent ; leur ombre protectrice est destinée à couvrir le bon, le paisible citoyen; mais malheur à quiconque oserait troubler la patrie 1 si vous n'y voyez pas cette devise terrible : La liberté ou la mort, c'est qu'elle est gravée dans nos cœurs en traits de feu. »
, secrétaire, fait ensuite lecture du procès-verbal de la séance du matin; il est adopté.
présente, au nom de la commune de la ville de Verueuil, au département de l'Eure, une adressed'adhésionaux décrelsde l'Assemblée, et le don patriotique de 19 marcs, une once d'argent, avec abandon de la contribution des ci-devant prévilégiés pour les six derniers mois de 1789. Cette ville, chef-lieu de district, demande la conservation de son tribunal.
présente, au nom de la société des portefaix et matelots du port de la ville de Mont-
de-Marsan, une délibération qui exprime leur patriotisme, leur soumission aux décrets de l'Assemblée, et leur disposition à réunir leurs efforts pour en assurer l'exécution. Cette délibération porte, en outre, un don patriotique de 300 livres, fait par la société à l'unanimité, avec le regret d'être dans l'impuissance de faire de plus grands sacrifices.
On demande que M. Dufau soit chargé d'écrire à la société, et de lui témoigner la satisfaction de l'Assemblée nationale.
Cette motion est adoptée.
L'Assemblée passse à son ordre du jour qui est la suite de la discussion du plan d'organisation de la municipalité de Paris.
Le titre III est mis en délibération.
, rapporteur. Messieurs, endé-crélant les deux l8rs titres, vous avez posé les bases fondamentales du plan ; dans les deux titres suivants, il s'agit du régime intérieur de la municipalité, et de quelques institutions accessoires. L'ordre du jour vous appelle à régler la marehe que doivent suivre le maire, les officiers municipaux et le conseil général, et à rendre l'administration juste et' éclairée. Relativement au maire, noué avons cru nécessaire d'établir une unité qui lui fournisse tous les moyens possibles de faire le bien et d'empêcher le mal. En dédommagement de ses travaux nombreux, nous avons aussi jugé convenable de lui accorder la présentation à quelques-uns des emplois accessoires de la municipalité, c'est-à-dire le droit de rédiger la liste des personnes parmi lesquelles le conseil général choisirait, s'il est permis de se servir de cette expression, les officiers ministériels. Après ces détails, je vais avoir l'honneur de vous lire les acticles.
TITRE III.
Du régime de la municipalité de Paris, des fonctions et de la responsabilité du maire, des administrateurs, du conseil municipal, des notables, des traitements et indemnités.
Art. 1er. « Le maire sera le chef de la municipalité,
président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune,
et il aura voix délibérativè dans toutes les assemblées, excepté en celles du conseil,
lorsqu'on y examinera ses comptes. »
Je ferai remarquer au rapporteur que cet article ne dit pas à qui la présidence sera dévolue, lorsque le maire rendra ses comptes.
, rapporteur. L'observation est faitement juste, et il y aurait lieu de déférer a présidence au membre le plus ancien d'âge.
Je ne comprends pas comment un maire peut être comptable, puisqu'il ne peut pas toucher de deniers. Je demande, en conséquence, la suppression de ces mots : excepté en celles du conseil, lorsqu'on y examinera ses comptes.
L'amendement de M. Duport est mis aux voix et adopté; l'article lor est ensuite décrété ainsi qu'il suit :
Art. 1er. « Le mairé sera le chef de la municipalité,
président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune,
et il
aura voix délibérativè dans toutes les assemblées. »
L'article 2 est lu et adopté sans discussion en ces termes :
Art. 2. « Il aura la surveillance et l'inspection de toutes les parties de l'administration confiée aux seize administrateurs. »
, rapporteur, lit l'article 3.
Art. 3. « Indépendamment des assemblées que le bureau tiendra trois fois par semaine, ainsi qu'il sera dit à l'article 22, le maire pourra convoquer les administrateurs toutes les fois qu'il le jugera convenable. »
J'observe qu'il faut laisser aux administrateurs le soin de régler et de fixer le nombre des assemblées de bureau; je demande que les mots trois fois par semaine soient retranchés de l'article.
, rapporteur. Le comité de Constitution ne peut adopter cette suppression. La multiplicité des affaires exige que les administrateurs soient tenus de s'assembler au moins trois fois par semaine, et il serait à désirer qu'ils s'assemblassent tous les.jours; c'est d'ailleurs pour l'administration un sûr moyen de mieux connaître les affaires.
(L'amendement est rejeté. L'article 3 est adopté dans les termes du projet.)
L'article A du projet de décret est lu : il porte ce qui suit :
« Si les délibérations du bureau, ou les ordres d'un administrateur, ou d'un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l'effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et de porter l'affaire, selon sa nature, au bureau, au corps municipal, ou au conseil général de la commune. »
Je ne puis concevoir comment le maire pourra exercer sur les délibérations du bureau ou des administrateurs un droit de veto qui susprendra l'exécution ou l'effet de délibérations régulièrement prises.
L'article 4 est très sage et les dispositions qu'il renferme doivent être maintenues comme favorables à la commune. Elles sont de naturé à corriger parfois des mesures prises à la hâte.
, rapporteur. Un léger changement de rédaction donnera satisfaction à tout le monde. Voici l'article 4 tel que nous vous proposons de le modifier :
Art. 4. « Si les délibérations du bureau, ou les ordres d'un administrateur, ou d'un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l'effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et deconvoquer pendant les vingt-quatre heures, suivant la nature de l'affaire, ou le bureau, ou le corps municipal, ou le conseil général de la commune. »
met aux voix cette rédaction. Elle est adoptée.
Les articles 5, 6 et 7 sont lus, mis aux voix et adoptés sans discussion. En voici la teneur :
Art 5. « En cas de suffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépondérante; mais ceux qui seront d'un avis contraire au sien pourront porter l'affaire au corps municipal. »
Art. 6. « Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa; si les ordres d'un administrateur ou d'un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature. »
Art. 7. « Il apposera aussi son visa à tout mandat sur la caisse, donné par les administrateurs. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 8.
« Le maire aura le droit, toutes les fois qu'il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. »
Je demande que les séances du conseil générai soient publiques.
Je ne fais pour mon compte aucun obstacle à l'adoption de cet amendement.
L'amendement est adopté et l'article 8 est ensuite décrété comme il suit :
Art. 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu'il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. Toutes les délibérations du conseil général seront publiques. »
Les articles 9, 10 et 11 sont conçus en ces termes :
Art. 9. « Il sera établi sous sa direction un bureau de renvoi dont la formation lui appartiendra. ,»
Art. 10 « Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés au bureau de renvoi ; chaque citoyen aura droit d'exiger que l'enregistrement soit fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l'enregistrement. »
Art. 11. « Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus sera, noté à côté ou à la suite de l'enregistrement. »
Il est à craindre que le maire ne donne pas connaissance à la municipalité des requêtes dont il est question en l'article 10 et qui contiendraient des plaintes contre lui.
, rapporteur. Je ferai observer qu'avec les précautions contenues dans l'article 10, avec la liberté qu'ont les citoyens de se réunir pour former des pétitions, le maire ne peut se soustraire à la vigilance de tous et que les craiutes de l'opinant sont vaines.
(Les art. 9, 10 et 11 sont successivement mis aux voix et adoptés sans modification.)
Les articles 12 et 13 sont adoptés sans discussion en ces termes :
Art. 12. « Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune. »
Art. 13. « Les convocations ordonnées par le corps municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps ou conseil qui les aura ordonnées. »
L'article 14 est ainsi conçu :
« Les brevets ou commissions donnés par le conseil général ou par le corps municipal seront signés par le maire; il ne pourra refuser sonwisa sur les nominations qui ne lui seront pas spécialement réservées. »
Jedemande que l'on ajoute à l'article les mots : et, en ce cas, l'effet de sa responsabilité cessera.
, rapporteur. Je réponds que le simple visa ne donne lieu à aucune responsabilité. La disposition a un but, c'est qu'il ne se fasse rien à la commune sans que le maire n'y appose sa signature, comme étant le chef de l'administration.
Je demande l'ajournement de l'article pour un autre motif, c'est qu'il donne beaucoup trop d'autorité au maire et en fait un véritable potentat.
(La proposition de M. de Robespierre n'est pas appuyée.)
propose une nouvelle rédaction qui est adoptée ainsi qu'il suit :
Art. 14. « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, seront signés par le maire ; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne dépendront pas de lui. »
L'art. 15 est lu ; il porte :
Art. 15. « La légalisation des actes, dans l'enceinte de la municipalité, pourra être faite indifféremment par le maire, ou par les juges civils, mais il la fera sans frais. »
J'observe que le maire de Paris ue connaît pas les signatures apposées aux actes et qu'il serait dangereux de lui accorder la faculté de légaliser les actes; d'ailleurs, ce serait accorder au maire de Paris un privilège particulier que les autres municipalités seraient dans le droit et ne manqueraient pas de réclamer.
L'article 15 est en opposition formelle avec les principes qui sont évidents en la matière ; la loi que nous faisons ne saurait donc donner au maire de Paris la légalisation des actes et je demande la suppression de l'article.
J'appuie les raisons soumisses à l'Assemblée par les deux orateurs qui viennent de combattre les propositions du comité, et je demande la question préalable sur l'article 15.
, rapporteur. Le comité de Constitution a été guidé par des considérations très sérieuses en vous présentant l'article 15. En effet, les pays étrangers sont accoutumés à ne reconnaître d'autre légalisation que celle du prévôt des marchands. C'est par ce motif que je suis chargé d'insister sur l'adoption de l'article.
Les principes doivent nous dominer en cette matière et les principes s'opposent à l'adoption de l'article 15. J'ajoute que le juge qui reçoit dans son greffe la signature de l'officier entrant en fonctions est le seul qui puisse certifier que la signature représentée est pareille à celle déposée dans son greffe.
La légalisation étant un acte de juridiction et non d'administration, j'appuie la question préalable.
, rapporteur. Le comité de Constitution m'a chargé de demander le maintien
de l'article, mais puisque la disposition est contestée, il s'en ràpporte à la décision de l'Assem-: blée.
consulte l'Assemblée qui rejette Farticle 15.
, MPPQfltfMf* lit ?]'aftiçlq 16 dll projet (Je décret qui est ainsi ppnçq et qui deviendrait l'article 15 :
Art. 16. « Il aura en sa garde les sceaux de la ville, elles fera apposer à tops lës actes où ils seront nécessaires. »
(de Tours), ^demande, à cet article, raddiiiqn des mots «st» frài§.
Cet amendement est adopté et Tarticlp es£ dé? crété ainsi qu'il suit :
Art. 15. « Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer sans frais à tops les actes où ils seront nécessaires. »
L'article 17 du projet primitif destiné à devenir le 16 du décret s'exprimait comme suit :
Art. 17. « La première place dans les cérémonies de la ville lui appartiendra ; il sera à la tête de toutes les députations, et il aurà la présentation aux emplois! qui ne dépendront d'aucun département particulier. »
Je demande que cet article, afin d'éviter les dissentiments qui ne îbanqUer^iènt-plis 'dfe'se jj)rodmrè',f,pbÙr son aP~ plication, soit rédigé de 1$ manière suivante : -
Art. l6. VLa première plaèë dans lës cérémonies pùpliquëà ue la ville lui' àppjpliphdrâ; il rerg à Ta fête' "dè!,tQUte8î!lés- députations, ét Ung délibération du corps5piuniçipaï 'désignera les ëmplolé dont if aura la1 présyhjyiqn^ » 1
(L'article 16, ainsi rédigé, mis aux voix et adopté.> 'i
, rapporteur, donne lecture (Je l'article 18 du projet, destiné à former l'article 17 du décret.
Art. 18. « Le conseil générai de la commune pourra créer les emplois et commissions qu'il jugera nécessaires, et les assujettir à des cautionnements. »
Ce serait un grand danger dë laisser au Gonèeil général de la commune la faculté^ie créer des emplois et commissions ; on les verrait bientôt se multiplier à l'infini; jè demande là question préalablè sur l'article!'
J'appuie la question préalable et je fonde iriou'opinion sur ce-que la création des emplois appartient à la puissance législàtive.
, rapporteur. Le comité consent au retranchement du mot emploi et au changement du mot créer; mâiVil insiste pour l'adoption de l'article que l'approvisionnement en tous genres de la ville de Paris rend Indispensable; lé département de Paris étant bien éloigné d'offrir des ressources Suffisantes, la ville est bien Obligée de breveter 40 ou 50 agents pour fàire en son nom les achats de blés et denrées diverses.
L'article est mis aux voix, après modification dans la rédaction, et décrété comme suit :
Art. 17. « Le conseil général de la commune pourra donner les commissions qu'il jugera nécessaires, et déterminer les cas où les'âihphtyés seront tenus de fournir caution. »
L'ancien article 19, qui deviendra le 18? du décret, porte :
« Art. 19. Le travail du bureau sera divisé ea cinq départements i 1° celui des subsistances ; 2° celui de la police ; 3* celui du domaine et des finances ; 4? celui des établissements pqblics ; celui des travaux publics. Le corps municipal fixera les attributions et le nombrp des administrateurs de chacun de ces départements.
Afin d'éyjtpr tpntp équivoque, je demande qu'au paragraphe 4, on ajoute çle la yilk de Paris.
Cette addition est adoptéç et Article 13 décrété.
Art. 18. « Le travail du bureau sera djyisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2° celui de la police ; 3° celui dw dpffjjiifle f{ deg finances j 4° pelui des établissements publics dè la ville de Paris ; et énfiri celui des travaux publics. Le" çprps municipal fixerq, les ajtpjjjfitionfî et le nombre des administrateurs dé chàpûp qé ces dér partemerits. »
, rapporteur, donne lecture de l'articlè 20 du projet qui porte :
Art. 20.La distribution des fonctions de la municipalité dàns les cinq départements, et leurs divisions entre les divers administrateurs, pourront être changées par la suite, selon que l'expérience le fepa juger convenable."»
On ne doit introduire dans un décret que ce qui est utile; comme je considère l'article proposé comme oiseux, je demande la question préalable.
(L'article 2Û du projet de décret est mis aux voix et rejeté.)
L'artiçie 21 du projet de décret s'exprimait ainsi :
Art. 21. « Le bureau concertera (directement, avec les ministres du roi, les 'moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à ia capitale. »
, rapporteur, modifie la rédaction dé l'article 21 qui est adopté et qui devient l'article 19 du décret :
Art. 19. « Le bureau pourra concerter directement avec les ministres du- roi les moyens ae pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à la capitale. »
Les articles 22, 23, 24 et 25 du projet sont adoptés sans discussion et deviennent les articles 20, 21, 22, 23 du décret:
Art. 20. « Il s'assemblera trois fois par semaine, et on y rapportera toutes les affaires1, de manière que le maire et chacun des administrateurs puissent connaître et éclairer les différentes parties de l'administration. »
Art. 21. c Les décisions du bureau se prendront à la pluralité des voix, et le greffier en tiendra registre. »
Art. 22. « Les administrateurs se partageront les détails de leur département respectif ; maisaucuu d'eux ne pourra donner un mandat sur la caisse, sans le faire signer par uq second administrateur, précaution indépendante du visa du m^iré, dont on a parlé à l'article 7. »
Art. 23. « Tous ces mandats seront de plus enregistrés au département du domaine, qui enregistrera également toutes' les dépenses arrêtées par le corps municipal, ou par le conseil général de ia commune. »
, rapporteur, donne lecture de Partiale 26 du projet qui deviendrait l'article 24 du décret.
« Le premier des administrateurs du dépars tement de la police sera chef en cette partie; il aura seul la signature et la décision des affaires instantes; il sera chargé de donner les ordres nécessaires dans tous les cas qui demanderaient célérité et qui intéresseraient la sûreté individuelle ou publique. »
L'article, tel que nous le propose le comité, me parait inadmissible et j'en 4ewand.e l'ajournement.
Non seulement j'appuie l'ajout nement qui vient de vous être demandé, mais je propose encore de retrancher du projet tous les articles de police qui y sont insérés, afin que l'Assemblée ne délibère pas par surprise, dans une matière si délicate, si importante et qui intéresse si essentiellement la liberté de tous les citoyens. Je pense que ces articles contiennent des dispositions vraiment constitutionnelles et générales pour tout le royaume ; il est donc de la prudence de l'Assemblée de ne pas décréter ces articles dans une séance du soir. Vous êtes tous frappés, comme moi, des inconvénients qu'il y aurait à ne pas présenter dans un ensemble les articles relatifs à la police, qui tiennent de si près à la jurisprudence criminelle, tandis qu'il n'y a aucun inconvénient à les retirer d'un projet qui concerne uniquement et spécialement la ville de Paris.
, rapporteur. Le préopinant s'est servi du mot surprise en attaquant l'article 26 du projet de décret qui vous est proposé. C'est une expression contre laquelle je proteste avec énergie. Le comité de Constitution n'a voulu et ne veut surprendre la religion d'aucun des membres de cette Assemblée.
Voix nombreuses: Non ! non î Nous le savons.
D'autres voix : Vous vous méprenez sur l'inten-tion de M. Barnave.
Je m'empresse de désavouer le seps que iC'fe rapporteur donne au mot surprise. J'ai voulu dire qu'une semblable discussion ne devait point se produire dans une séance du soir où l'Assemblée est souvent fort peu nombreuse ; je rie crois dbnc pas qu'on puisse raisonnablement pie prêter l'intention d'offenser ni le rapporteur, ni le comité.
Je viens défendre l'article, car, à mon avis, il faut distinguer, entre les ordres arbitraires et ceux donnés par un homme élu par le peuple, survèillé par un homme élu par le peuple d'autant plus que le citoyen arrêté ne serait souvent détenu dans une maison d'arrêt et sans écrou que pendant six heures.
Je m'étonne qu'un magistral comme le préopinant, qui a été la victime des lettres de cachet ministérielles, veuille soutenir les lettres de cachet municipales et nous fàjre tomber dé Charybde en Scylla. C'est précisément le défaut d'écrire qui constitue le meilleur moyen "d'éviter la responsabilité des ordres arbitraires. J'appuie l'ajournement de tous les articles qui concernent la police.
(Ces pbggfyatjon§ spnt applaudies par l'Assemblée.)^
met aux yoix l'ajournement. L'ajournement est presqu'unanimement adopté. Ca séance est levée à 10 heures et demie.
à la séance de l'Assernblêe fiatio^le du
Considérations sur le cqrbs roval du génie (1) présentées au comité militaire par M. Bureaux de Pusy, membre de ce comité. (Imprimées par ordre de i?Assemblée pationale.)
Mon objet dans ce mémoire n'est pas de démontrer l'utilité des forteresses. Quiconque a réfléchi sur la guerre, a senti la nécessité de ces points d'appui, où l'art, par ses combinaisons, perfectionnant les avautages naturels d'un site, et suppléant à ses défauts, parvient à disposer un espace, de manière à ce qu'un petit nombre d'hommes puisse s'y maintenir longtemps contre des forces supérieures.
C'est à l'aide de ces établissements, qu'une armée destinée à l'offensive se porte avec confiance en avant de ses frontières, parce qu'elle sait que ses communications, ses approvisionnements, ses ressources, sa retraite, sont assurés par les places fortes qu'elle laisse derrière elle.
C'est par leur protection qu'une armée faible se soutient sans être entamée; c'est derrière leurs masses redoutables qu'elle vient chercher des asiles dans ses défaites ; c'est là qu'elle se répare en gagnant du temps, qu'attentive aux mouvements du vainqueur, elle observe ses positions, elle épie ses fautes, elle attend les circonstances; et, saisissant l'occasion, souvent elle parvient à reprendre la supériorité qu'elle avait perdue.
C'est par les forteresses enfin, qu'une nation éloignant le théâtre de là guerre de ses foyeré, rejette constamment chez ses ennemis les dévastations de ce fléau.
Si, contre mon attente, quelques-unes de ces vérités étaient contestées, sans m'attacher dans cet instant à les prouver par le raisonnement, je citerais les faits ; et considérant les succès si différents de nos deux dernières guerres avec l'Angleterre, je prierais qu?on me dît si c'est par le seul effet du hasard, ou par Je secours des forteresses qui protégeaient nos établissements des Antilles, que nous sommes parvenus à conserver dans la guerre de 17*^8, ces mêmes colonies que nous avions si facilement et si rapidement perdues dans ia guerre de 1757, temps auquel elles n'étaient point fortifiées, ou du moins elles l'étaient très mal. Je prierais qu'on se rappelât la série des désastres qui accompagnèrent la guerre de la succession ; je (Jemaudeiais par quel prodige la France, à cette époque, éyita l'invasion presque certaine dont elle était menacée ? quelles ressources garantirent ses provinces des ravages? et j'inviterais mes contradicteurs à ne point oublier qu'une des places les moins imposantes de l'Europe, la petite forteresse de Landrécies, qui déjà, en 1543, avait arrêta les succès de Gharles-
Quint, fut encore, en 1712, l'écueil contre lequel Tint se briser la fortune des alliés.
A ces considérations générales, je ne puis m'empêcher d'en ajouter une autre qui s'adapte plus particulièrement à la position actuelle du royaume, c'est que le système des forteresses se lie intimement à de grandes vues d'économie et au maintien de la liberté.
En effet, c'est la protection que les forteresses assurent à nos frontières qui seule peut justifier la faiblesse numérique de notre état militaire. Une augmentation de 80,000 hommes de troupes suppléerait à peine au défaut de nos places de guerre ; il faut donc les conserver ou nous décider à augmenter notre armée : mais ce sont les grandes armées qui compromettent la liberté des peuples ; ce sont elles qui donnent des chaînes aux nations qui les soudoient, parce que les gouvernements qui les dirigent peuvent toujours, à leur gré, les remplir d étrangers vagabonds, et surtout de ces déserteurs sans patrie, hommes indifférents aux malheurs ou à la prospérité de la terre qu'ils habitent, et d'autant plus dociles à la main qui les guide, que leur fortune doit être le prix de leur obéissance.
Loin donc que les citoyens aient rien à redouter de ces masses inertes et immobiles, elles seront, au contraire, toujours pour eux un grand et puissant moyen d'écarter l'oppression, car dans cette hypothèse où le gouvernement qui voudrait opprimer garderait toutes les places de guerre, ou il en abandonnerait une partie : dans le premier cas, le morcellement de ses forces le réduirait à l'inaction, et, dans le second, chaque forteresse dont il se dessaisirait deviendrait pour le peuple un point d'appui, un centre de réunion ; or, quand un peuple veut la liberté, pour l'obtenir il lui suffît de la faculté de rallier ses moyens et de réunir ses efforts.
Je dois prévenir l'objection qu'on pourrait me faire en disant : qu'une nation voisine qui connaît la liberté, qui l'aime, qui en jouit, qui veut la conserver a démenti, par sa conduite, Fopinion que je vous soutiens : et, dans ce cas, je répondrais que l'objection porte absolument à faux, car la conservation de nos places de guerre a pour obiet de mettre la France dans la même situation politique intérieure que l'Angleterre, qui n'a point ou qui n'a que très peu de forteresses.
L'Angleterre, enveloppée d'une barrière naturelle, pouvait se passer des ressources dont l'art a hérissé nos frontières. Elle s'est donc bornée au petit nombre de places de guerre indispensables pour protéger les grands établissements de sa marine ; elle a évité, en même temps, la dépense de la construction et de l'entretien d'un grand nombre de forteresses, et celle d'une armée pour les défendre. Félicitons-la d'avoir atteint le plus haut degré de la sûreté politique, mais reconnaissons que le tableau de ces avantages justifie pleinement l'opinion que j'ai avancée; car si l'Angleterre, dans la crainte des orages quiEeuvent se former sous les pas d'une armée nom-reuse, n'en entretient habituellement qu'une très faible, elle ne doit cette précieuse faculté qu'à l'état de ses frontières, très fortifiées et très respectables, et pour lesquelles la nature a fait ce que nous n'avons pu obtenir pour les nôtres que par les travaux d'une longue industrie.
Enfin j'ajouterai avec un militaire-citoyen :
« Que si le temps arrivait où la nation pût renoncer à l'ambition de prendre part à toutes les guerres de l'Europe, si elle pouvait se borner à faire respecter ses frontières, ce ne serait préci-
sément que par le moyen des places fortes qu'elle y parviendrait; puisque c'est celui par lequel une milice, purement nationale, pourrait acquérir le plus de valeur. »
Je n'insisterai pas davantage sur cette discussion; et supposant que l'utilité et même la nécessité des places de guerre sont admises comme des vérités incontestables, je tire de ce premier principe une conséquence nécessaire, c'est qu'il faut que des hommes instruits soient chargés d'édifier, de préparer et d'entretenir nos forteresses pendant la paix et pendant la guerre, de les défendre et d'attaquer celle de nos ennemis : car il est bien évident que ceux .qui, par état,devront les surveiller dans tous les détails de leur construction, en saisiront mieux tous les rapports, en apprécieront mieux la force ou la faiblesse, en calculeront mieux toutes les ressources.
Tels sont en France les divers objets de l'institution du corps royal du génie.
Mais comme les talents, nécessaires pour exceller dans ces fonctions, dérivent d'une théorie très étendue , applicable à plusieurs branches de l'administration générale, le gouvernement dont le grand art doit être de simplifier les moyens, et de les réduire au moindre nombre possible, ferait une chose aussi sage qu'économique, si, forcé d'instituer des officiers pour une destination indispensable, il faisait servir leur instruction à tous les autres objets analogues auxquels elle les rend propres.
D'après des vues si simples, de tous les corps qui forment l'armée, le corps du génie est celui qui, par les études préliminaires auxquelles il est assujetti, par l'éducation qu'il reçoit, par l'instruction qu'on en exige, semble devoir être constamment dans une plus grande aotivitéi réunir des fonctions plus importantes, et offrir des résultats d'utilité plus considérables.
Rien de tout cela n'existe cependant : la plupart des avantages qui devraient découler de cette institution militaire sont perdus pour l'Etat; et-depuis environ trente ans, à mesure que les moyens d'instruction du corps du génie se sont accrus, on l'a dépouillé de ses attributions les plus naturelles, on lui a interdit les fonctions auxquelles il avait le plus d'aptitude, celles que son institution lui destinait évidemment, enfin on dirait qu'on ait affecté d'exiger des sujets qui le composent, d'autant plus de connaissances et de talents, qu'on voulait les condamner à une inaction plus décourageante, à une nullité plus absolue.
Pour atteindre plus facilement au but de cet écrit, qui est d'indiquer le moyen de tirer du corps era génie toute l'utilité dont il est susceptible, j'exposerai d'abord son éducation, j'en conclurai les fonctions diverses auxquelles elle le rend propre, je dirai celles auxquelles il est actuellement borné ; je ferai connaître les causes principales du dépouillement successif d'attributions qu'il a éprouvé ; enfin, après avoir proposé la composition que je crois la plus convenable à sa destination, je désignerai les attributions qui me paraissent devoir lui être exclusivement dévolues pour le plus grand bien du service.
C'est aprèa^-ois ou quatre ans au moins d'études assidud, c'est après un examen rigoureux sul* l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, le calcul infinitésimal, la mécanique, l'hydraulique et le dessin, que Je candidat qui a satisfait à ces différents objets d'instruction est admis à l'école de Mézières avec le rang et les appointements de sous-lieutenant.
Ces études préliminaires ne sout pour lui que la clef de celles auxquelles il doit se livrer pendant son séjour à l'école : celles-ci ont pour objet de lui apprendre la stéréotomie, la coupe des pierres, la charpente, l'architecture civile, la théorie des ombres, la perspective, l'art de lever des plans et des cartes et de .faire des reconnaissances, le nivellement, l'architecture militaire, c'est-à-dire l'art de projeter, de tracer, d'estimer, de construire et de toiser les ouvrages de fortification, enfin les procédés de l'attaque et de la défense des places. L'instruction sur ces diverses parties est poussée jusqu'à la connaissance, et même à l'application des moindres détails, et l'on observera qu'il est impossible de traiter les plus importants de ces objets sans y mêler les leçons étendues sur la théorie des mines, sur les retranchements des postes et des camps à la guerre, et sur la science des mouvements et des grandes positions des armées : des cours de chimie et de physique forment le complément de cette instruction.
De nouveaux examens constatent l'utile emploi du temps des élèves, leurs progrès et leurs connaissances, et c'ést lorsque chacun d'eux a justifié qu'il avait acquis toutes celles dont je viens d'esquisser le tableau qu'il quitte l'école pour entrer dans Jes brigades du corps du génie, et y exercer, sous les ordres et sous la direction des officiers supérieurs de ce corps, les diverses fonctions du service qui lui est affecté.
L'on conçoit très bien qu'au moment où il quitte l'école, l'élève n'est encore ni un appareil-leur, ni un architecte, ni un mineur, ni un officier de l'état-major, ni un fortificateur, ni rien enfin de ce qu'il peut être un jour d'après l'éducation qu'il a reçue; mais les principes de cette éducation subsistent, et quelle que soit la route qu'il aurajà parcourir, soit que les besoins du service lui prescrivent sa carrière, soit que cédant à ses goûts il la choisisse lui-même, toutes lui seront également familières, parce qu'il tient le fil conducteur qui doit l'y diriger; je dis mieux, c'est qu'il servira avec d'autant plus d'utilité, qu'il sera successivement employé à plus d'objets différents, car le seul moyen d'exceller dans un art c'est d'en épuiser toutes les combinaisons.
Voilà donc à la disposition de l'administration un instrument simple et mobile qu'elle peut employer à une foule de destinations diverses. Voilà une pépinière de sujets, parmi lesquels elle peut choisir, ou même prendre indistinctement ceux qu'elle croira nécessaires à ses vues, et cela avec la certitude que si tous ne concourent pas avec des talents également brillants, tous du moins y apporteront une capacité suffisante pour que le succès des opérations qui leur seront confiées ne périclite pas à un certain point entre leurs mains. L'on sent combien de telles dispositions prépareraient d'unité dans les projets, d'harmonie et d'activité dans les moyens, et d'économie dans les résultats.
Au lieu de suivre un plan si naturel, si simple, on laisse un officier du corps du génie végéter dans les détails bornés et monotones de l'entretien des fortifications : sans cesse entouré d'objets d'utilité publique, le sentiment de son aptitude à s'en occuper le tourmente el le porte alternativement vers chacun d'eux; toujours repoussé, comme si l'on craignait son activité, comme si l'on doutait qu'il fût capable, partout on refuse à son émulation l'aliment qui pourrait la nourrir; et s'il avance la main vers l'une de ces attribu-
tions que son éducation lui destine, il faut qu'il la dispute à une foule de corporations particulières qui, toutes à l'envi, se sont appliquées, et avec succès, à s'approprier les fonctions qui devraient évidemment faire l'apanage du corps du génie, et ne lui ont laissé que la stérile faculté de gémir sur son inaction.
Je dois protester ici contre tout abus de mes expressions, qui pourrait faire penser que je veuille offenser qui que ce soit, ou même lui manquer d'égards : forcé de dire la vérité, je la prononcerai sans amertume et sans détour, et je déclare," une fois pour toutes, qu'en attaquant l'existence, ou la manière d'être de certains corps, je ne cesse pas de respecter les hommes de mérite qui en font partie.
Après cet aveu, je vais au fait, et je cite comme de véritables abus le corps de l'état-major, composé de plus de quatre-vingts officiers auxquels on donne des commissions, des gratifications, des appointements, des traitements en attendant l'ordonnance qui doit les constituer. 1 Le corps des ingénieurs géographes, vraie surabondance militaire, malgré les talents qu'il renferme, mais conséquence forcée de l'institution d'un état-major formé au hasard, sans préparation, sans choix, sans qu'on ait exigé des sujets qui y sont admis de justifier des éléments de la profession qu'ils exercent.
Les ingénieurs des affaires étrangères, et les commissaires aux limites, comme si la démarcation d'une frontière et l'art de planter des bornés était un secret particulier que l'on ne pût confier qu'à une certaine classe d'initiés.
Lés ingénieurs de la marine, chargés des travaux 4es ports de France, comme si les travaux de ces ports pouvaient jamais perdre l'intime connexion qui les lie aux dispositions défensives des places maritimes; comme si le corps du génie, qui ci-deVant en était chargé, ne pourrait pas l'être encore aujourd'hui.
Les usurpations des ingénieurs des ponts et chaussées, qui viennent s'emparer des fonctions du corps du génie, sur les points les plus importants de nos côtes, au milieu des places de première ligne de nos frontières, sans que les variations dans les plans, les dépenses perdues dans les exécutions, les tristes succès des travaux de Cherbourg, du Havre, de Dunkerque et de Landau, ayant pu jusqu'ici dessiller les yeux du gouvernement Sur ces abus. Mais ce n'est pas tout, et tout récemment encore, outre des ingénieurs des colonies, nous avions des états-majors et des ingénieurs géographes des colonies.
Cependant le corps du génie reste sans bras, sans activité, sans encouragement; nos places les plus importantes dépérissent faute d'un bon régime qui les conserverait presque sans frais. La plupart d'entre elles manquent de cet équilibre qui constitue leur véritable force ; car vainement multiplierait-on la dépense et. les ressources de l'art sur les trois quarts du pourtour d'une forteresse, on n'a rien fait tant qu'il reste un front faible, ou sans proportion avec la force des autres, puisque l'ennemi en s'attacbant exclusivement à Celui-ci, rendra nuls par ce procédé tous les sacrifices d'argent, et tous les efforts d'industrie qu'on aurait accumulés sur des points qu'il peut éviter.
Le moyen des contre-mines serait un des plus énergiques par lesquels on pourrait suppléer à l'inégalité de résistance des différents fronts de nos places de guerre. Un corps rempli d'instruc-
tion et de talents est institué pour cet objet, mais son régime contredit sa destination : séparé de ses coopérateurs nécessaires, sans relation, sans correspondance avec eux, cet isolement, doqt l'intention est inexplicable, paralyse ses facultés, le force à enfouir des connaissances précieuses dans l'encêinte de son polygone, èt à consumer en expériences rebattues, mais toujours renaissantes, des moyens d'industrie donj le résultat serait incalculable s'il était journellement appliqué à l'amélioration de nos forteresses.
Dirai-je que l'aveuglement et l'injustice ont été poussés si loin, que l'ordonnance dii corps du génie de 1759 excluait formellement les officiers de ce corps, des fonctions d'aides de camp et de celles de l'état-major de l'armée ; et lorsque l'on demandait aux hommes en place, qui avaient influé sur cette ordonnance, les motifs de cette étrange exception, ils répondaient qu'elle avait été indispensable, car si les ingénieurs avaient été admissibles à ces emplois, ils eussent nécessairement fini par les enyahir tous. Il serait difficile de dire plus clairement que leur aptitude à la chose avait été le titre de leur exclusion.
Ce fut à peu près à la même époque qu'une autre ordonnance sépara des ingénieurs les sapeurs et les mineurs que la nature de leurs fonctions identifie nécessairement à ces premiers, vérité si frappante que, quelque temps auparavant, l'intérêt particulier n'avait pu parvenir à l'étouffer, et que l'ordonnance de désunion de l'artillerie et du génie avait respecté un amalgame dont l'intimité fait le mérite essentiel, et dont il est impossible de séparer les éléments sans les dénaturer.
Enfin j'ajouterai qu'aujourd'hui même, le corps du génie n'est point encore parvenu à obtenir que, par son ordonnance, on lui tînt compte, pour la croix de Saint-Louis, du temps employé à ses études préliminaires ; et comme, par des relevés très exacts, il est démontré que l'âge moyen des élèves admis à l'école est de vingt à vingt et un ans, il s'ensuit que lesingénieurs jouissent de la prérogative d'arborer, cinq ou six ans plus tard que les officiers de toutes les autres armes, ce signe toujours flatteur, parce qu'il annonce que celui qui le porte a payé son tribut à l'État et qu'il a fourni honorablement sa carrière.
Maintenant si l'on cherche les causes d'un dépouillement si continu, d'une dispersion des moyens si peu calculée, on trouvera que la principale vient du peu de ressources qu'a le corps du génie pour résister à l'intrigue et pour arrêter les préténtions dte la rivalité.
Cette cause, qui n'est que secondaire, tient elle-même à un premier principe, le mode de l'avancement qui n'a lieu que par le rang d'ancienneté.
Il résulte de cette disposition qu'un officier n'arrive aux premiers emplois qu'à un âge où, la machine épuisée, souvent lui refuse ces conceptions fortes, cette activité, ce nerf, ces qualités morales et physiques à l'union desquelles tiennent presque toujours les succès de tous les projets, et qui doivent former le caractère des hommes en place. Il s'accoutume donc à regarder la sienne comme une espèce de retraite, comme un asile où il n'a plus qu'à s'occuper de son repos. Sûr de son sort, rien ne réveille en lui cette apathie qui, en géqéral, rend les vieillards si étrangers, si insensibles aux intérêts d'autrui ; ou si quelqu'un d'entre eux a con-
servé cette énergie qu'on admire quelquefois dans la vieillesse, s'il oppose la fermeté qe son caractère aux entreprises abusives des préten-tfops pu dé l'avidité, seul contré tous, il ne peut soutenir longtemps cette lutte inégale; l'arme du ridicule est employée pour combattre l'austérité de ses principes ; on le transforme en un homme difficile, chagrin, infatué de Vieux préjugés. Bientôt fatigué par les obstacles, rebuté par l'abandon ou par la faiblesse de ceux qui devraient l'appuyer, il laisse, en gémissant, couler le torrent qu'il ne peut arrête^. L'humeur passe; l'indifférence succède, et la jouissance d'un bien-être qui ne peut lui échapper le console.
Cette impuissance de réagir a été jusqu'ici d'autant plus incurable que les officiers au gênié manquent en général de cet esprit d'adresse et de conduite, indispensable pour se soutenir dans ces campagnes de bureaux; car c'est là communément que s'élaborent et s'accomplissent ces calculs d'intérêts personnels, ces combinaisons égoïstes dont le résultat Immanquable est de sacrifier une portion plus ou moins considérable de l'utilité publique à des convenances particulières : or, les ressourcés dé cette espèce de guerré ne s'apprennent ' ni1 dâqs les études d'un ingénieur, ni dàns la solitude de son cabinet. (Test dionc à l'avancement constamment déterminé par le rang d'ancienneté, que èont dus en grande partie les usurpations et les abus qui successivement ont dénaturé l'institution du corps du génie; mais ce vice primordial, quelque grave qu'il Soit, le devient bien davantage par le découragement et le dégbût que répand dans le service de ce corps l'ordre processionnel et invariable des promotions.
Si le mode d'avancement par rang d'ancienneté est, en général, un principe d'engourdissement et de stupeur dans tous les corps militaires, il est un poison narcotique, Un genre d'e paralysie et de mort dans ceux que l'on désigne sous le nom de corps à talents. C'est surtout dans ceux-ci qu'il est essentiel d'entretenir 1 émulation et le zèle : or, il est dans la nature humaine qu'il faut offrir un prix aux hommes pour les déterminer à des efforts, et si ceux de l'esprit sont en général les plus fatigants dans feuf* Continuité, les plus utiles, les plus précieux dans leurs effets, ne serait-il pas absurde qu'ils fussent les moins encouragés et les moins accueillis ?
Je dois ici détruire une objection que j'ai entendue quelquefois. On dit que l'admission dans les corps qui exigent une instruction préliminaire, n'étant jamais que là conséquenced'un examen ri-goqreux, tout avancement hors dp rang serait une exception décourageante, plus capable d'assoupir que d'exciter l'émulation, puisque nui n'est admis qu'il n'ait prouvé son aptitude à remplir toutes les fonctions auxquelles oh le destine.
J'aimerais autant qu'on me dît que parce qu'un homme a montré qu'il était dessinateur, il a prouvé qu'il était peintre. Ne faît-oh aucune distinction entre les différentes capacités? ne met-on aucune différence entre un hQjnmg qui nra acquis que les idées d'autrui, et celui qui, par l'étude et la réflexion, a perfectionné le talept supérieur dont la nature lui avait accordé lé germé ; entre celui qui ne fait qu'exécuter un gr^nd projefî et celui qui a su le conçevoir, en embrasser l'ensemble' et les détails; et peut-on enfin assimiler de bonne foi un officier quelconque du corps du énie avec les Cormontaigne et les VaubaqV ce ernier, cet bpmme si jusfqeaf célébré» avait
proscrit ce régime meurtrier, destructeur de l'ému lation et des talents, et sou opiuiou seule suffirait pour autoriser la mienne, quand même la raison et l'évidence ne viendraient pas la justifier.
Si donc on veut rendre au corps du génie l'activité, le ressort qui lui sont nécessaires, il est indispensable d'offrir à l'émulation un prix qui puisse la développer. Que l'on ne perde pas de vue que, d'après l'organisation actuelle du corps du génie, les officiers de ce corps qui ont vingt ans de service, n'ont point encore percé le tiers de la colonne des capitaines ; que pour traverser l'espace qui les sépare de la classe des colonels, il leur faut au moins trente ans; queconséquem-ment il est impossible à aucun d'eux de prétendre à ce dernier grade avant l'âge de soixante-dix ans-, et que l'on juge alors du dégoût qui doit être l'effet d'une perspective aussi décourageante, et que l'on dise si dé toutes les manières de paralyser une branché quelconque du service, la plus infaillible n'est pas d'en confier la direction, la surveillance l'ensemble, et les détails à des hommes épuisés par l'âge, par le travail de l'esprit et par les fatigues du corps. Vainement me citerait-on l'exemple de quelques individus qui ont conservé, sinon toutes leurs forces physiques, du moins une très grande énergie morale jusque dans l'extrême viellesse. Je répondrais que ces exceptions rares ne peuvent pas faire foi, qu'une tête excellente unie, à un corps impotent ne constitue que la moitié d'un officier propre à des fonctions actives, et qu'en général, ce rie sera jamais dans la classe des hommes au-dessus de soixante-dix ans que l'on ira chercher ceux que l'on destine à la guerre.
Je crois qu'il est démontré que l'avancement constamment déterminé par l'ordre du tableau, est un principe absolument contraire au but de l'institution du corps du génie, et par conséquent que dans cette arme, comme dans toute autre, le gouvèrnement doit avoir la faculté de tirer hors de rang, et de porter en avant un certain nombre de sujets auxquels il reconnaîtra le plus de talents et une aptitude plus marquée à remplir les emplois supérieurs. Je reviendrai sur cet objet ; mais, dès ce moment, je remarquerai que cetté disposition, quelque utile qu'elle me paraisse, manquerait entièrement son but, si l'on n'y joignait ia précaution de faire sortir du corps et de classer parmi les officiers généraux de la ligne, les officiers qui seront promus au grade de maréchal de camp. Cette observation n'a pas besoin de commentaire, et l'on conçoit qu'il serait parfaitement inutile d'avoir tracé et ouvert la route, si l'on laissait subsister une disposition qui pût l'encombrer sans cesse.
Je reviens à mon objet et je dis que cette spoliation, si injuste et si impolitique des attributions essentielles du corps du génie, le conduit à une inaction qui s'accroît par le défaut de moyens propres dont il puisse disposer. Toujours réduit a emprunter des moyens étrangers, il ne peut les trouver que dans l'artillerie et dans l'infanterie ; mais l'une et l'autre ne voientqu'avec répugnance passer leurs soldats en d'autres mains : les demandes sont éludées, car jamais on ne manque de prétexte : ceux de l'artillerie sont même d'autant plus plausibles que les circonstances sont plus délicates et plus urgentes, et c'est surtout à l'armée que le corps du génie est le plus exposé à ne pas trouver dans l'artillerie les ressources qui lui 6ont indispensables pour agir. 11 est donc forcé de recourir à l'infanterie : celle-ci a grand soin de fournir tout ce qu'elle a de plus médiocre,
et, en vérité, il est impossible de l'en blâmer, car pourquoi s'appauvrirait-elle en se détachant de membres utiles, en arrachant à leur destination première des hommes qui lui sont nécessaires, pour les appliquer à des fonctions qui leur sont étrangères et qu'ils ne remplissent jamais que très imparfaitement, parce qu'ils ne sont point institués pour elles, et parce qu'il n'existe et ne peut exister ni habitude, ni confiance, ni harmonie entre ceux qui dirigent et ceux qui travaillent? De là, il résulte une exécution incertaine, incomplète ; une incohérence perpétuelle entre le dessein et son accomplissement, entre le mouvement et la volonté ; ou si, par hasard, les circonstances ont mis entre les mains des officiers du génie des hommes capables de remplir avec succès l'objet de leur destination, cet avantage n'est que du moment, et bientôt il faut que ces instruments empruntés retournent au dépôt qui les a fournis ; il faut en chercher de nouveaux, les former, les reperdre encore, et parcourir sans cesse ce cercle de moyens aussi instables qu'ils sont insuffisants.
Telle est, en temps de paix, comme à la guerre, la condition d'un officier du corps du génie: cette vicissitude perpétuelle, ce dénuement constant de moyens propres amènent le dégoût, la haine de l'activité; l'officier se retire dans son cabinet; il se jette dans les idées contemplatives, dans les combinaisons abstraites ; il perd de vue son grand objet, celui de l'industrie militaire ; il n'est plus qu'un spéculateur, et l'on n'a pas le droit de le lui reprocher.
Les considérations que je viens de développer conduisent à conclure qu'une troupe, affectée au corps du génie, et dont il aurait seul et exclusivement la disposition, serait un des moyens les plus sûrs de porter ce corps au degré d'utilité qu'on a droit d'en attendre. Il reste à déterminer qu'elle devrait être la composition et les attributions de cette troupe.
Si l'on examine l'analogie des services de l'artillerie et du génie, les points de contact qui les unissent ; si l'on se rappelle que l'instruction primitive est à peu prè3 la même pour ces deux corps ; que les théories respectives ne sont que des corrollaires différents de principes parfaitement identiques; que la connaissance des principes une fois acquise, les diverses conséquences deviennent bien faciles à tirer; si l'on calcule le dommage qui résulte pour le service, des prétentions opposées, des contradictions, aes rivalités de ces deux corps ; si l'on fait attention à l'économie que leur réunion procurerait infailliblement, on sera facilement convaincu que cette réunion serait le maximum des spéculations de ce genre, car on y trouverait, en même temps, unité dans les vues, force et ensemble dans les moyens, toute la coalition, toutes les ressources qui peuvent procurer des résultats précieux et durables.
Ces vérités ne seront pas détruites par l'expérience trop souvent citée et trop peu concluante de 1755; on s'y prit mal, on choisit le moment le moins convenable, on fit entre-heurter avec violence des parties qu'il fallait rapprocher avec précaution, et tout ce que l'on peut conclure de cet exemple, c'est que les projets les plus sages et les plus utiles peuvent et doivent échouer par la maladresse de î'exéculion.
D'un autre côté, si l'on observe qu'il est difficile qu'une opération, telle que celle-ci, puisse réussir, sans l'assentiment, sans le concert des coopéra-teurs, sans la conviction de l'utilité qui doit en résulter; qu'il ne s'agit pas seulement ici de mêler
des hommes, mais de fondre et d'amalgamer des opinions; enfin, d'obtenir un concours de volontés, tendant toutes au même but ; que l'on n'est point encore parvenu à ce terme heureux ; que le préjugé qu'a fait naître l'infructueux essai de 1755, subsiste, malgré les raisons qui devraient l'avoir dissipé ;.etque, dans le moment d'un bouleversement général, il serait peut-être imprudent d'en accroître le chaos, en rapprochant de force des éléments dont l'affinité n'est pas encore suffisamment déterminée; on oubliera pour quelques instants et l'on remettra à des tempsplus propices cette grande et utile disposition, d'autant que le retard n'entraîne point d'inconvénients majeurs; que-le service séparé des deux corps est bon; qu'il ne s'agit que de la différence du bien au mieux, et que peut-être sommes-nous dans le cas prévu par cet adage qui dit que te mieux est Vennemi du bien.
On peut donc et je pense même que, dans cet instant, l'on doit se borner à rapprocher des parties dont l'isolation est un étatréel.de souffrance pour le service, dont l'analogie est si frappante qu'il est impossible de donner une raison, tant soit peu plausible, pour les tenir séparées, dont la liaison est aussi nécessaire que celle de la tête et des bras ; je parle ici de la réunion des mineurs et des sapeurs au corps royal du génie. Cette opération est désirée par les militaires qui y ont réfléchi sans partialité et sans intérêt ; et je vais justifier leur opinion et ma demande par le tableau des devoirs de ces différents corps, lorsqu'ils sont occupés simultanément de leurs fonctions respectives.
L'on sait que les mines sont une des plus effrayantes découvertes de l'industrie humaine, un des moyens les plus puissants que les hommes aient imaginé pour produire les efforts les plus violents et les plus subits, et l'objet de cet art terrible est, à la guerre, de favoriser ou de retarder des progrès et de détruire des obstacles.
Si je les considère dans les mains d'un assiégé, j'y vois la, plus efficace de ses ressources : c'est par leur moyen qu'il tient l'assiégeant dans une crainte continuelle, dans une circonspection qui ralentit sa marche; ce sont elles qui attendent ce dernier dans ses cheminements, dans ses établissements, dans l'emplacement de ses batteries de brèche, et c'est par elles qu'il se voit enlever, dans un instant, les fruits sanglants de plusieurs J jours de patience, de travaux et de peines.
Dans les mains de l'assiégeant les mines ont pour objet de protéger ses cheminements, d'assurer l'établissement de ses batteries en détruisant d'abord les galeries de contre-mines de l'assiégé, et ensuite en ouvrant de larges débouchés dans des fossés, ou des brèches dans des remparts.
L'exécution de cette arme suppose donc, dans celui qui la dirige, une connaissance parfaite de l'attaque et de la défense des places ; il faut que prévoyant à l'avancé les moyens, les ressources, les chicanes de son ennemi, et jugeant de ce que celui-ci fera, par ce qu'il ferait soi-même en pareille circonstance, il ait tellement préparé ses mesures, combiné ses procédés, calculé ses efforts, que l'explosion de ses fourneaux se fasse au point précis, à l'instant déterminé et dans le sens le plus convenable pour assurer la marche progressive de ses dispositions générales.
Il est donc impossible de citer deux arts qui aient des rapports plus intimes, qui soient plus inséparables que ceux du mineur et de l'ingénieur. Ils sont rigoureusement identiques ; c'est uné
branche qu'on ne peut séparer de son tronc sans affaiblir celui-ci, sans dessécher celle-là, sans nuire aux fruits que leur réunion peut seule procurer.
Quant aux sapeurs, iis sont parj'objet de leurs travaux, par leur institution même, la troupe essentielle du corps du génie : cette vérité toujours constante et consacrée par les ordonnances; de sorte que cet article, prouvé par le droit et par lé fait, n'est ni constesté ni contestable.
Cet exposé semble prévenir toute objection contre le projet de réunir les mineurs et les sapeurs au corps du génie. Il en existe, cependant, et quelque frivoles qu'elles me paraissent, je ne veux pas qu'on puisse me reprocher d'avoir négligé de les détruire.
L'on dit que l'objet et la fin de l'artillerie, dans les sièges, étant d'ouvrir les remparts en y faisant des brèches, les mines, dont la destination est pareille, ne doivent donc point être séparées du service de l'artillerie, et l'on renforce ce' raisonnement en ajoutant : que le corps exclusivement chargé de la surveillance, de la manutention et du dépôt des poudres, en doit mieux que personne connaître les effets, et que par conséquent il est bien naturel de le rendre dépositaire des fonctions qui tendent à développer les plus grands effets de la poudre.
Le vice de la première partiefde cette objection, c'est qu'au lieu de généraliser la question, elle la particularise : qu'elle ne considère le service de l'artillerie et celui des mineurs que sous le point de vue de l'offensive, et qu'elle Suppose que leur destination est toujours d'attaquer. Mais ce qui aggrave le défaut de cette logique, c'est qu'en raisonnant ainsi, dans la même hypothèse, sur l'artillerie et sur les mines, en les examinant l'une et l'autre dans les mains de l'assiégeant, on aperçoit la première dans toute la supériorité de ses moyens, et les secondes dans l'état de leur plus grande faiblesse. On dénature donc, en quelque manière, la question de l'art du mineur, car, pour la traiter convenablement, il faudrait considérer cet art dans sa destination réelle, dans les circonstances des plus grands effets qui peuvent en résulter, dans l'analyse de toutes les ressources qu'il assure à celui qui en dispose, en un mot dans la défense des places : c'est là que le mineur, maître d'un terrain dont il connaît la nature, parce que l'ingénieur lui fournit à cefëgard toutes les indications désirables, aidé par des travaux préparés à l'avance et disposés pour favoriser sa marche dans l'hypothèse de tous les événements possibles ; c'est la, dis-je, qu'il jouit au plus haut degré de la faculté de déployer toute l'énergie, toute l'activité' de la profession qu'il exerce, surtout en ménageant à l'assiégé les moyens des retours offensifs dans des ouvrages dont l'assiégeant se croit le maître, en le forçant à les abandonner, à les reprendre, à les reperdre de nouveau ; enfin, en prolongeant au moins la résistance des forteresses, lorsqu'il ne parvient pas à les sauver.
En considérant l'art des mines sous ce point de vue, l'analogie, les rapports qu'on lui suppose avëc le service de l'artillerie, s'évanouissent tout d'un coup, et l'on sent, au contraire, la liaison intime qui existé entre les fonctions du mineur ' et celles dé l'ingénieur; mais je veux bien renoncer à poser ainsi la question, et je vais l'examiner dans le sens même de l'objection, quelque défavorable que soit pour mon avis Cette manière d'établir la thèse.
Premièrement, il n'est point exact de dire que
l'objet et la fia de l'artillerie soient d'ouvrir des brèches aux remparts des places assiégées, car cela supposerait qu'on ne peut arriver à ce dernier résultat que par l'application directe de l'artillerie, ce qui est absolument faux. En effet, l'on conçoit que dès l'instant où l'assiégeant sera parvenu, et qu'il pourra se maintenir au pied du rempart d'un corps de place, il aura pour y faire brèche plusieurs moyens indépendants et distincts de l'action des bouches à feu.
Il s'ensuivrait encore de cette assertion, qu'aussitôt que l'artillerie aurait fait brèche au corps de place, son objet serait rempli, ce qui est également faux; car la brèche au corps de place est très indifférente à l'assiégé et à l'assiégeant, tant que ce dernier n'a pas ia faculté d'y parvenir, et cette faculté, c'est l'artillerie seule qui peut la lui préparer.
L'objet et la fin de l'artillerie dans un siège sont donc de balayer les faces des ouvrages, d'en ruiner les flancs, de tourmenter l'assiégé sur tous les points de l'attaque, de protéger le cheminement de l'assiégeant, par l'extinction des feux de la place, et finalement de lui faciliter l'accès des brèches, par quelques moyens qu'elles aient été pratiquées. Je sais que presque toujours elles le sont par le. canon, en quoi certes l'on a très grande raison, car pourquoi emploierait-on des agents faibles, lents et dispendieux, tandis que l'on dispose du plus puissant et du plus expéditif de tous ? Mais cette observation ne détruit pas la première.
Ce que j'ai dit des bouches à feu, je puis l'appliquer aux mines, avec d'autant plus de vérité et de succès, qu'il est extrêmement rare d'ouvrir des brèches par ce moyen, et je ne crains pas d'avancer que si l'on faisait un relevé exact des places qui ont été assiégées et prises en Europe depuis cent ans, on n'en compterait peut-être pas une sur vingt-cinq où l'ouverture des brèches au corps de place ait été l'effet des fourneaux de l'assiégeant.
Après avoir démontré que le raisonnement par lequel on prétend justifier l'union des mineurs au corps de l'artillerie, porte sur des bases absolument fausses, pour achever de le détruire, je ferai observer que quels que soient, dans un siège les procédés de l'attaque, du moment que l'intention en est définitivement arrêtée, l'exécution de l'artillerie, constamment la même, est subordonnée à la manière d'être de là fortification, manière d'être qui ne peut changer ; qu'au contraire, les opérations de l'ingénieur et des sapeurs sont sujettes à varier d'une infinité de manières, selon les circonstances locales, qui ne sont pas toujours prévues, que souvent même il est impossible de prévoir; et qu'il est indispensable aux mineurs de combiner leur marche, et d'en calculer les progrès, de manière à ce qu'elle ne corresponde pas à à tous les détails du cheminement des attaques. Tandis que les uns tracent et exécutent directement les tranchées, les communications, les logements, les autres, par leurs dispositions souterraines, protègent et assurent le succès de ces premiers.
C'est parce qu'à telle époque telle mesure attaquante sera nécessaire, qu il faut qu'un ou plusieurs fourneaux soient préparés, ou pour crever les galeries de l'assiégé, intercepter les communications de ses fourneaux, et de suite parvenir à les éventer, ou à les détruire, ou poiir faire sauter un obstacle quelconque dont on ne pourrait avantageusement se débarrasser d'une autre manière, ou pour ouvrir un
débouché dans un fossé en renversant une contrescarpe, etc.
Il y a donc entre les travaux de l'ingénieur, du mineur et du sapeur une liaison nécessaire qu'on ne peut interrompre sans préjudicier à la force de leurs moyeus respectifs, sans compromettre l'objet de l'institution des uns et des autres ; au lieu que la relation des sapeurs, avec l'artillerie, est évidemment nulle pour le fait, et que celle de ce corps avec les mineurs, dérive tout au plus de ce que la poudre est le moteur ou l'agent principal, à l'aide duquel les uns et les autres arrivent au terme de leur destination mutuelle. .
Voilà donc l'objection réduite à cette seconde partie, savoir: que l'artillerie doit conserver les mineurs, parce qu'elle connaît les effets de la poudre. J'ai un peu de honte d'y répondre ; cependant, je m'y suis engagé, et; en conséquence, je; demande si, quand on s'appuie de la connaissance des effets de la poudre, on entend parler de la théorie de ces effets ? mais, c'est là l'objet d'un problème physico-mathématique, pour la solution duquel j'espère qu'on ne récusera pas la compétence du corps du génie ; et si l'on ne veut parler que du résultat matériel, de l'effet proprement dit de la poudre, je dirai d'abord que cette connaissance n'est pas exclusivement accordée à l'artillerie, puisqu'elle est possédée par les mineurs dont les fonctions sont très réellement séparées de celles de l'artillerie. J'ajouterai ensuite qu'indépendamment de la facilité d'acquérir, en peu de temps, une expérience suffisante sur cet objet, il existe des tables toutes calculées qui servent de règle aux mineurs eux-mêmes, et qui en serviraient également aux officiers du corps du géniè. D'ailleurs, comme on ne conteste pas aux mineurs la connaissance de ces effets, ils la transporteraient et la répandraient dans le corps du génie, d'où l'on voit que l'on parviendrait au but désiré sans toucher au droit dévolu à l'artillerie de surveiller, de manipuler les poudres et d'en avoir le dépôt.
L'on se retranche et l'on dit que la soustraction des sapeurs et des mineurs affaiblirait sensiblement l artillerie, parce qu'ils peuvent faire fonction de canonniers, quand ils ne sont pas occupés des mines et des sapes.
Je réponds qu'en prenant les choses dans leur état actuel, la moitié de ce raisonnement porterait à faux, puisque les mineurs et l'artillerie sont, de fait, deux corps dont leS fonctions sont entièrement séparées; mais je veux supposer que cela soit autrement : alors, ou l'argument s applique au temps de la paix ou a celui de la guerre. Dans le premier cas, l'artillerie est suffisamment nombreuse pour fournir à l'exercice des bouches à feu et au service des arsenaux et de ses polygones, sans recourir à l'emprunt dont il s'agit, et même, dans la supposition contraire, il serait ridicule d'instituer des; corps dont on exige une instruction particulière, pour les employer à des travaux qui leur sont étrangers, et dont on peut assurer l'exécution de tant d'autres maniérés moins préjudiciables au service.
Si c'est pour les temps de guerre que ce raisonnement est fait, il est bien plus défectueux, car les sapeûrs et les mineurs étant essentiellement institués pour les travaux des sièges, si dans ce cas ils sont employés à leur destination véritable, ils ne feront pas le service de l'artillerie ; et s'ils font le service de l'artillerie, ils ne rempliront pas le but de leur institution : à
l'égard des circonstances autres que celles des sièges, je ferai voir, dans la suite de ce mémoire, que les mineurs et les sapeurs peuvent être tenus constamment dans une activité plus profitable et plus précieuse que celle qui pourrait résulter de l'emploi de leurs moyens au service de l'artillerie proprement dite.
Enfin, ou le corps de l'artillerie est assez nombreux pour suffire à sa destination, et pour lors l'adjonction des sapeurs et des mineurs est une surabondance sans objet, et conséquemment inadmissible, ou l'artillerie n'a pas assez de sujets pour satisfaire à tous les détails du service dont elle est chargée, et, dans cette hypothèse, il faut porter ce corps au nombre convenable, soit par l'augmentation d'un certain nombre d'hommes par compagnie, soit par l'addition d'une compagnie par régiment, soit enfin par la création d'un huitième régiment, et rendre à leur destination véritable, des hommes dont les talents seraient d'Une utilité journalière, en paix comme en guerre; au lieu que, depuis plus de quarante ans, les mineurs sont bornés à de stériles spéculations de théorie, sans qu'on puisse s'en prendre de cette inaction qu'à l'isolation ridicule de ce corps.
Pour conclusion, si l'artillerie n'est réellement portée qu'à,un nombre d'hommes, tel qu'on ne puisse le diminuer sans altérer le service de cette arme, et si l'on ne veut point d'augmentation dâns ce corps, qu'il garde les sapeurs pour en faire de simples canontiiers, tels qu'ils le sont aujourd'hui, et que les mineurs, réunis ad corps du génie, lui communiquent et partagent avec lui les avantages d'une activité dont ils sont privés tous deux par leur séparation. Les mineurs seront bientôt des sapeurs, l'artillerie n'aura rien perdu, le corps du génie aura acquis des connaissances et des bras, et l'Etat surtout aura fait le profit qui se rencontre toujours dans la réunion des moyens analogues et dans l'emploi des hommes à la place qui leur convient.
Avant de développer tous les avantages qui résulteraient de la composition que je propose pour le corps du génie, il faut que j'écarte encore une objection que je prévois.
On peut me dire que j'ai mis en évidence les défauts de la composition actuelle de ce corps, que j'ai démontré la nécessité de lui donner des bras par l'adjonction d'une troupe dont il aurait seul la direction, mais qu'on peut remplir cette indication sans ôter à l'artillerie Une portion d'elle-même qu'elle se fait gloire de conserver, et sans blesser ni ses intérêts, ni celui des mineurs.
D'abord, je déclare que, dans une question de cette nature, je ne suis guidé paria considération d'aucun intérêt particulier, et j'ajoute que quand même le système que je propose Contrarierait à quelques égards les vues de quelques individus des corps qu'il intéresse, ce ne serait point un titre pour le rejeter, si d'ailleurs il se liait à des résultats démontrés d'utilité publique.
Mais je vais plus loin, et je prétends que l'artillerie, ni les mineurs ne peuvent rien y perdre, et que ce dernier corps a tout à y gagner.
Premièrement, la séparation des mineurs d'avec l'artillerie n'est qu'un mot ; cette séparation existe de fait dans l'état actuel de ces deux corps; leurs théories, leurs exercices, leurs services journaliers, leurs écoles, les lieux de leur réunion sont distincts, n'ont rien de conjmun ; il n'y a entre eux ni correspondance, ni dépendance, ni relations nécessaires quant au service ;
et si l'on donnait à l'un un uniforme veri* il serait impossible d'assigner la moindre preuve d'identité entre eux.
C'est donc bien gratuitement, ou par inadvertance qu'on a imprimé qu'en voulant retirer les mineurs à l'artillerie, « ce serait vouloir lui reti-« rer une partie de son existence ; ce serait, pour « ainsi dire, vouloir mutiler ce corps, et lui re-« trancher un de ses membres les plus essentiels ; » car, si cette assertion était exacte* il s'ensuivrait que, dans le moment actuel, il manquerait à l'artillerie une partie de son existence, et qu'elle serait un corps mutilé, privé d'un de ses membres les plus essentiels* ce qu'assurément personne ne croira.
Puisque donc l'artillerie et les mineurs sont essentiellement séparés, il s'ensuit qu'en effaçant tout à fait le léger indice de rapprochement qui existe entre eux, on ne blesserait en aucune manière l'intérêt général de l'artillerie, car entre deux corps qui n'ont point de fonctions communes, les services ne peuvent avoir des intérêts communs. Je ne suppose pas non plus que ce soit blesser l'intérêt général de l'artillerie que de ne pas respecter ce préjugé qui fait que le commun des hommes mesure l'importance des choses sur le nombre apparent de leurs éléments : ce motif puéril serait tout à fait indigne d'un corps justement célèbre par l'étendue de ses lumières et par l'objet de son institution, dont la réputation, si bien établie dans l'Europe, ne tient pas à ces petits moyens, et qui rougirait d'étayer sa consistance par des ressources qui lui seraient étrangères, et qui dès lors prendraient le caractère du charlatanisme ou de l'ostentation.
Quant à l'intérêt particulier de l'artillerie, il se réduirait tout au plus à celui des premiers officiers généraux de ce corps, qui, voisins de là place de premier inspecteur général (si tant est qu'elle dût subsister), craindraient de voir diminuer leurs attributions, leur traitement, leur influence, et j'avoue qu'ilt m'est encore impossible d'admettre cette supposition ; elle est outrageanté pour èux, comme guerriers, comme citoyens, et jamais on ne me persuadera que des nommes que leurs vertus et leurs services ont portés aux honneurs militaires, puissent dégrader leurs places, leurs réputations, leurs caractères, et démentir l'opiuion publique en opposant à des mesures qui entraînent le bien de l'État des vues personnelles et des calculs mesquins de lucre ou de vanité.
A l'égard des mineurs, non seulement ils n'ont rien à perdre dans leur réunion au corps du génie, mais il est impossible de méconnaître l'avantage qu'ils y trouveront. Rendus à une activité et à une utilité journalière dont ils étaient privés nécessairement par leur manière d'être, ils ne pourront qu'être flattés des occasions multipliées qui s'offriront eux, de développer leurs talents et les ressources de leur profession : cet avantage s'accroîtra par la communication des idées; ils transmettront aux officiers du génie des connaissances indispensables à la théorie des fortifications. Ils en recevront des notions essentielles à la perfection de l'art des mines, ils uniront leurs moyens pour former leur troupe à la connaissance des fonctions qu'elle doit remplir, et ils parviendront par celte réciprocité d'instruction à tripler leur existence et leur utilité mutuelle ; et quant aux soldats mineurs, en continuant à jouir des avantages actuels de leur service, ils les verront augmenter du salaire des travaux qui leur seront con-
fiés, et de l'expectative certaiae des retraites que ces dispositions leur destinent.
On voit donc que ni l'intérêt de l'artillerie, ni celui des mineurs ne s'opposent à l'adjonction de ces derniers au corps du génie, et que si l'on se bornait à former pour ce corps une troupe qui ne fût pas celle des mineurs eux-mêmes, on se priverait d'abord de l'avantage de faire marcher de front, et de voir s'entr'aider mutuellement deux portions du service, dont les fonctions sont inséparables; on laisserait subsister une rivalité qui peut nuire au bien de l'État, et qui ne peut jamais lui profiter; enfin on dépenserait sans motif, comme sans objet, la solde ae l'une de ces deux troupes qu'il est si facile, et même si néces-saired'épargner. Ajoutez à cesréflexions,qu'avant peu l'on ferait la remarque de ce double emploi; qu'on voudrait en faire cesser l'abus; que dans le choix eutre deux troupes, l'une ancienne et toute instruite, et l'autre nouvellement instituée, il n'y aurait pas à hésiter que la troupe de mineurs serait, avec justice, et raison, conservée de préférence à celle du corps du génie; que ce dernier retomberait dans l'inertie, dont à peine il serait sorti, et qu'enfin on verrait renaître en foule tous les inconvénients du régime qu'il s'agit de faire cesser : d'où je conclus que la proposition de donner au corps du génie Une troupe qui ne serait pas celle des mineurs n'offre qu'un palliatif vain, une disposition sans stabilité, sans économie, et qu'elle doit être rejetée.
D'après cet exposé, on est en état de juger si les ordonnances qui tiennent séparées et distinctes les fonctions des mineurs, des sapeurs et du corps du génie, ne sont pas une contradiction manifeste dans l'institution de ces trois corps, et si cette organisation n'est pas aussi bizarre, et aussi funeste que celle qui partagerait l'artillerie proprement dite en deux corporations distinctes qui auraient pour office, l'une de transporter les pièces, et de les mettre en place, et l'autre de charger, pointer et tirer. Enfin, comme en toute espèce d'établissement il est absurde de désunir les forces et ia volonté, les têtes qui conçoivent et les mains qui exécutent ; comme le moyen le plus assuré d'empêcher un mobile d'arriver à son but, est de le tirailler dans des directions opposées-, comme la véritable économie politique consiste à faire dériver neaucoup d'effets d'un petit uombre de causes, et surtout à employer les hommes aux fonctions auxquelles ils sont propres, je regarde comme un point démontré, et hors d'atteinte la nécessité de fondre le corps du génie et les mineurs, devenus sapeurs, dans une seule et même corporation, dontles parties s'éclairant et s'entr'aidant mutuellement, la rapprocheront d'autant plus du but auquel elle doit tendre.
Je dois actuellement justifier par quelques détails la nouvelle composition que je demande pour le corps du génie.
D'abord ce corps serait dans l'armée le seul qui jouirait des avantages d'une utilité présente (1) : tous les autres sont réduits à s'instruire pour l'avenir, et l'arme la plus importante n'existe réellement que pour l'utilité ultérieure de la guerre.
Le corps du génie étant au contraire essentiellement destiné et occupé à la construction, à la
consolidation et à l'entretien des forteresses et des établissements publics qui concernent l'armée, c'est clans les détails journaliers de cet entretien, qu'avant peu l'on reconnaîtrait le prix d'une surveillance toujours active, qui, par des soins assidus, et avec une exactitude assurée par la discipline militaire, préviendrait les dégradations des fortifications et celles des bâtiments; dégradations d'où s'ensuivent des dépenses considérables qu'on éviterait avec des précautions habituelles, car si l'on avait des yeux qui vissent tout, des préposés qui missent eux-mêmes la main à l'œuvre, qui fussent indépendants de l'intérêt de l'entreprise, et dont le service ordinaire consistât en petites attentions de ce genre qui n'exigeraient aucun salaire ; c'est, dis-je, avec ces soins de tous les jours, de tous les moments, que l'on préviendrait des dégradations sérieuses, et que l'on réussirait à affecter les dépenses qu'elles occasionnent à des améliorations réelles ou à des additions nécessaires.
Dans les grands travaux, les soldats du génie seraientemployéscommechefsd'ateliers; ils dirigeraient et instruiraient les autres travailleurs; et, dans ce cas, ils seraient payés sur le pied des meilleurs ouvriers : mais comme ils seraient toujours dispensés du service des garnisons, il leur serait fait sur leur salaire tine retenue proportionnelle, de laquelle il serait rendu compte pour profiter au fonds des fortifications, de telle sorte que tant sur cet objet que sur les économies à faire, et sur les fausses dépenses à éviter, la troupe du génie rendrait peut-être plus à l'Etat que le montant de la dépense de sa solde. Ajoutez à ce qui vientd'être dit que si les dépenses appliquées cons: tamment à l'instruction de l'école de Verdun étaient réparties et employées dans les plus importantes de nos places, les fruits de cette instruction nou3 resteraient matériellement, et que, dans peu d'années, nous parviendrions, en exécutant non pas des simulacres de contre-mines, mais des travaux durables, à donner aux points capitaux de nos frontières ce degré de lorce le plus efficace de tous, et peut-être le seul qui puisse contre-balan-cer la supériorité de l'attaque sur la défense.
Gela n'empêcherait point que les soldats du génie ne fussent exercés à tous les travaux conservateurs, tels que les tranchées de différentes espèces, les sapes, les logements, lescontre-appro-ches, les passages de fossés, les blindages, ét mille autres moyens inconnus aujourd'hui par une suite nécessaire de l'affiliation des sapeurs à un corps étranger à ce genre d'industrie, quin'aaucun intérêt prochain ou éloigné à leur composition, à leur instruction, à leur expérience, et même à leur fermeté, en diverses commissions variées et périlleuses, qui exigeraient au moins qu'on pût les connaître pour les choisir dans l'occasion.
Les bas-officiers, les caporaux, et même les soldats d'élite, seraient employés comme piqueurs dans les travaux des fortifications ; ils préviendraient une multitude d'abus et dé mal-façons dans les ouvrages, car il est impossible de multiplier les officiers du génie au degré qu'exigerait une surveillance de ce genre.Lès mêmes hommes se trouveraient naturellement établis gardes des mines, des fortifications, des jetées,des épis, etc., et ils éteindraient, ou du moins ils diminueraient notablement pour l'avenir, le prix des gages de ceuxqui sontactuellementpoUrvusdé ces emplois; enfin les places de caserniers, d'éciusiers et autres semblables seraient données pour récompense et pour retraite à ceux de ces hommes qdi, ayant vieilli dans des fonctions analogues, en auraient
l'intelligence, et les ordonnances veilleraient à ce qu'aucune de ces places ne pût être affectée par la faveur à d'autres qu'à ceux auxquels elles sont essentiellement destinées.
Après avoir exposé les avantages qui résulteraient, dans le service, des places de la nouvelle composition que je propose pour le corps du génie, il me reste à démontrer combien il serait économique et nécessaire d'étendre ses fonctions à d'autres objets auxquels son institution l'appelle.
Le premier est le service de l'état-major de l'armée.
On peut le considérer comme divisé en deux branches parfaitement distinctes: l'une renferme les mesures relatives aux mouvements des troupes, à leur répartition et à leur établissement, tant dans les cantonnements que dans les quartiers d'hiver, la formation des dépôts et entrepôts des vivres et des fourrages, l'emplacement des hôpitaux tant dans les camps que dans les quartiers, la connaisssance des facultés et des ressources d'un pays en grains, fourrages, bétail, chevaux, Voitures, bateaux, la distribution des ordres des générauxaux différentes troupes, l'instruction d'une classe d'officiers appelés à leurs emplois par la confiance du ministre et des généraux et que je désigne sous le nom d'adjudants.
Le surplus du service de l'état-major consiste dans la reconnaissance du théâtre de la guerre, et dans divers travaux relatifs aux mouvements des troupes, à leurs positions offensives ou défensives, et voilà ce qui doit appartenir au corps du génie. Personne n'est plus en état que les officiers de ce corps, de fournir au maréchal général de logis, soit par des cartes exactes, soit par des mémoires (qui, pour être bien faits, supposent au moins le talent de lever des cartes par la pensée), tous les renseignements désirables sur le terrain que l'armée peut occuper; personne n'est plus en état qu'eux d indiquer les ressources d'une place ou d'un poste fortifié, de distinguer, dans les localités compliquées d'un pays, les points plus ou moins susceptibles de défense, de désigner les ressources que l'art pourrait ajouter à la nature, de reconnaître les accès, les communications, les appuis d'une position, etc.
Je dis que personne n'est plus en état de remplir cet objet que les officiers du génie, parce qu'en effet toutes ces indications tiennent essentiellement à l'habitude d'estimer les distances, de figurer les terrains, de saisir rapidement les rapports qui existent entre leurs différentes parties, de juger la protection qu'elles se donnent mutuellement, ce en quoi elles s'entr'aident ou se contrarient dans le système de leur défense réciproque, et toutes ces connaissances sont celles pour lesquelles un ingénieur est élevé: ce sont les rudiments de sa profession , ce sont des talents qu'il passe sa vie à perfectionner, après avoir passé sa jeunesse à les acquérir.
Je pourrais en dire autant d'une foule 'd'objets accessoires, qui suivent nécessairement les indications que je viens d'attribuer aux ingénieurs. Par exemple, après avoir reconnu le terrain sur lequel les troupes doivent agir, pour les mouvoir, il faut ouvrir leur marche, il faut percer des forêts, consolider ou même combler des parties marécageuses, faire ou réparer des chemins, construire des ponts, quelquefois les couvrir d'une tête; dans d'autres circonstances retrancher prûmptement le terrain qu'occupe une troupe avancée, pour protéger la marche d'une colonne; ailleurs, il faut soutenir des eaux, ou bienil faut
les écouler; il faut fortifier un village, une ferme, le frontd'un camp ou quelques-unes de ces parties, et mille autres détails dont je supprime l'énumé-ration, et je défiejqu'on puisse nier que tous ces objets ne soient pas des applications de la topographie, de la théorie des fortifications, des arts du charpentier, du terrassier, du pionnier, du maçon, et en général de l'industrie que l'ingénieur est sans cesse appliqué à diriger dans les travaux des places de guerre. Mais s'ils sont en même temps une partie des fonctions de l'état-major, je ne vois pas comment on pourrait se dispenser de conclure que le corps du génie doit être chargé de cette portion du service de l'état-major, qui est intimement liée à la théorie et à la pratique du service des ingénieurs, à moins qu'on ne déclare qu'il est préférable de rejeter des moyens sûrs, pour employer des moyens douteux.
Je m'attends à cet argument tant rebattu, que le corps du génie n'àyant point l'habitude de manier des troupes, son insuffisance à cet égard s'opposera toujours à ce qu'il soit chargé de fonctions dont la fin est de mettre enjeu, et de développer toutes les facultés des troupes. Eh bienl je répondrai que je ne connais rien de si chétif et de si puéril que cette objection. Car l'objet d'un officier de l'état-major n'est pas de remuer des troupes, mais d'indiquer les obstacles ou les facilités qu'elles auront à se mouvoir dans un terrain déterminé ; la possibilité de s'y maintenir, les ressources qui protégeront leur position, les circonstances qui pourront favoriser ou gêner leur retraite, les localités qni pourront leur permettre ou leur interdire la faculté de se porter en avant ou par leurs flancs : or, toutes ces connaissances exigent, non pas ,1a science du mécanisme par lequel on remue une troupe, mais seulement celle de l'effet des mouvements d'une troupe, c'est-à-dire l'espace qu'elle tient dans telle ou telle hypothèse; ainsi, il faut savoir qu'un bataillon ou qu'un escadron occupe telle étendue, lorsqu'il est campé; telle autre, lorsqu'il est en bataille; telle autre, lorsqu'il marche en colonne ; qu'un accès, qu'un débouché permet à tant d'hommes d'y marcher de front ; qu'il est praticable à l'infanterie, à la cavalerie ou à l'artillerie; qu'un tel terrain peut contenir tant de cavalerie, tant d'infanterie en bataille, tant en potence ou eri échelons; qu'en arrière du front il y a tant d'espace pour une position rétrogade ; que les flancs en sont appuyés, ou à des pentes impraticables, ou à une rivière non guéable, ou à un marais qu'on ne peut tourner.
Voilà les connaissance qui appartiennent à un officier de l'état-major : l'art de combiner des mouvements de troupes, de changer rapidement leur position, appartient aux généraux, c'est à eux à prévoir la possibilité et la nécessité de ces événements, d'après les renseignements de l'officier de l'état-major, et ces renseignements doivent être si exacts, si clairs, si précis, que le chef qui imprime le mouvement à toutes les parties, puisse, sur ces données, préparer ses mesures et calculer ses projets. Enfin, je pense qu'un officierde l'état-major est destiné, non pas à être le précepteur, mais l'aide des officiers généraux.
On voit donc que les talents d'un officier de l'état-major consistent à exprimer avec clarté ce qu'il a vu avec attention : or, quel que soit le mode de rendre ses idées, soit qu'il les consigne dans un écrit, soit qu'il en fasse une description verbale, soit qu'il les transmette par le dessin, soit qu'il emploie tous ou plusieurs de ces moyens à la fois, le mérite essentiel de son travail se ré-
duira toujours à l'art du coup d'œil, d'abord, et à celui des descriptions après, et non pas à la science des grandes manœuvres de la tactique. Ce n'est pas que je prétende nier que celui qui réunirait ce dernier avantage à ceux que j'avais précédemment indiqués, n'eût une grande supériorité sur ses coopérateurs ; mais je dis que,dans ce cas, l'homme dont il s'agit aurait plutôt le talent d'un officier général que celui de l'état-ma-jor. D'où je conclus que l'objection n'est qu'un sophisme.
Cependant, il n'a pas été inutile de la discuter, et les développements qu'elle a nécessités ont achevé de prouver de quelle ressource serait, dans les différentes circonstances que j'ai indiquées, une troupe composée d'hommes intelligents, d'artistes qui joindraient à l'habitude de prendre part à des opérations topographiques, à des tracés sur le terrain, le talent d'en exécuter les détails après en avoir saisi l'intention.
C'est alors que le corps du génie ayant des conducteurs et des modèles à donner aux ouvriers quelconques, qui lui seraient. fournis pour les travaux à l'armée, tirerait un parti vraiment utile de tous ces ouvriers, qui ci-devant étaient, entre ses mains, des instrumenta très imparfaits, faute de pouvoir les surveiller et les diriger tous.
On va me demander si, en dernière analyse, je propose de réformer l'état-major. A quoi je répondrai que je ne puis proposer de réformer un corps qui n est pas : je sais bien qu'il existe, sous le nom d'état-major de l'armée, une corporation d'environ quatre-vingts individus qui ont des grades des appointements et un avancement très rapide, je sais bien que la faveur y appelait tel homme que l'on voulait dispenser du devoir de mériter par les voies ordinaires du service le grade dont on le décorait ; je connais toutes les réclamations de l'armée à cet égard ; mais comme je n'ai jamais su qu'il y eûtni école pour former des officiers de l'état-major, ni formalités pour constater la capacité de ceux qui étaient admis à remplir ces emplois, ni mode d'instruction uniforme à suivre après l'admission, ni ordonnance qui légitimât la manière d'être de ce corps militaire, je suis fondé à jtire qu'il n'est ni institué, ni constitué ; que son existence, très réelle quant à l'abus, est nulle quant au droit ; conséquemment je propose de supprimer non pas l'état-major, mais l'abus qui, dans ce moment, en porte le nom. Je vais plus loin, et je dis qu'un état-major, en temps de paix, est une superfluité aussi dispendieuse 'qu'inutile.
En effet, j'en ai divisé les fonctions en deux branches parfaitement distinctes. Les détails qui concernent la première sont très restreints en temps depaix ; tout ce qu'il y aurait de praticable à cet égard serait confié aux adjudants qu'adopte le ministre de la guerre ; mais comme cet objet serait insuffisant pour donner à ces officiers l'activité dont il est désirable qu'ils jouissent, ils seraient employés,comme aides-de-camp sous les ordres des généraux divisionnaires, et là ils apprendraient à manœuvrer les troupes en grandes masses, ils s'instruiraient de tous les besoins possible d'une armée, et se mettraient en état de remplir les grandes et importantes fonctions dont j'ai dit qu'ils devaient être occupés à la guerre. Quant à la partie des reconnaissances, des retranchements et autres travaux que j'ai désignés comme devant faire l'attribution des officiers du génie, ces derniers trouveraient, en temps de paix, sans sortir du cercle de leur institution, toutes.les occasions, toutes lesfacilités nécessaires
pour s'exercer aux emplois que je leur destine, tellement qu'à l'instant d'entrer en campagne le gouvernement aurait des sujets tout formés, tout prêts à servir utilement, sans les avoir achetés par l'inconvénient des doubles emplois, de la dépense superflue et du découragement qu'éprouvait le reste de l'armée à la vue d'un corps privilégié auquel on accordait tout sans en exiger rien.
Cette première réformerenfermeinévitablement une seconde impression, c'est celle du corps des ingénieurs-géographes militaires. Ceux-ci étaient le supplément à 1 insuffisance du soi-disant état-major; cette surabondance forcée achève de mettre dans tout son jour la nécessité de confier les reconnaissances militaires à des hommes qui, nou seulement ayant des idées et des vues militaires, mais qui possèdent encore la partie mécanique, qui seule peut donner la facilité de saisir rapidement et exactement l'ensemble d'un terrain et le rapport de ses parties.
Or, ce mécanisme n'est autre chose que l'art de lever des cartes. C'est dans sa pratique, qu'à force de comparer des grandeurs inconnues à des grandeurs déterminées, on finit par se loger dans la tête l'échelle réelle qui doit mesurer les objets qu'on observe. C'est dans sa pratique que l'on apprend à juger souvent la forme d'un terrain que l'on ne voit pas, par la forme des parties que l'on en connaît, et que se familiarisant avec la structure des pays montueux, on arrive au point de trouver leur reconnaissance plus facile que celle des pâys plats, où rien n'est prononcée, et dans lesquels il faut se porter, sur les moindres accidents locaux, pour les apprécier et juger de leur importance; cette théorie est un élément indispensable de l'iustruction d'un officier de l'état-major; il fallait donc bien suppléer, dans le corps qui porterait ce nom, à cette partie intégrante de son art, dont il était privé; et faute de pouvoir mieux faire, on tenait séparées deux classes qui doivent essentiellement être unies. L'une était chargée de reconnaître et de figurer le terrain ; l'autre, aidée de ce moyen, rendait ses comptes, et fournissait ses projets d'après cette base, et l'on appelait cette complication barbare, une institution utile, une pépinière d'officiers généraux.....Et voilà comment les abus s'engendrent et se perpétuent !
Il suit de cet exposé que le corps des ingénieurs géographes militaires est parfaitament superflu dans le système que je propose, car quelqu'esti-mables que soient leurs talents, ils se bornent à une partie de ceux qu'on exige du corps du génie ; et pourquoi deux têtes et quatre bras, là où un seul individu peut suffire? S'il y avait le plus léger doute sur cette assertion, je prierais que l'on consultât les archives de la guerre, et que l'on y prit connaissance de la carte des Alpes, du Jura et des Vosges, objet aussi intéressant par son immensité que par son exactitude, et résultat du travail d'une brigade du génie qui en a été occupée pendant douze années consécutives. C'est ce que je connais de plus parfait en topographie. Ce travail était devenu si familier, et s'exécutait avec une telle rapidité, et avec des moyens si peu dispendieux, que huit à neuf officiers qui y étaient employés, mettraient au net chaque année à peu près cent trente lieues carrées de pays, qui ne revenaient pas au gouvernement à plus de 150 livres chacune ; et cependant, c'était dans le dénuement de tous moyens propres que cette entreprise fût faite et achevée. Qu'on juge de ses progrès, si, au lieu des ouvriers inexpérimentés qu'il fallait changer presque tous les jours,
les officiers du génie eussent eu à leur disposition, et pour aide des bas-officiers, et des soldats accoutumés à ce genre d'exercice, qui en eussent connu les premiers éléments, qui eussent pu en pratiquer quelques détails. Je ne crains pas d'affirmer que, dans cette hypothèse, on eût tiercé le produit de cet ouvrage.
Au moyen de ce qui précède, je regarde comme très inutile d'entamer une discussion pour prouver que les officiers du génie peuvent suppléer facilement les ingénieurs des affaires étrangères, et les commissaires chargés de la vérification ou de la fixation des limites de nos frontières, et conséquemment économiser au Trésor public au moins les trois quarts de la dépense annuelle appliquée à cet objet.
On verra de même qu'en rendant au corps du génie les travaux des ports dont il était chargé ci -devant, on recueillerait d'abord l'avantage essentiel de soumettre à une même direction, à des vues uniformes, des objets analogues et correspondants; car, ainsi que je l'ai déjà dit, il ne faut point oublier les rapports nécessaires qui existent entre les opérations dont il s'agit, et le système de défense de nos places maritimes, et que de plus on trouverait dans cette disposition une économie notable pour le département de la marine, qui, en confiant ces travaux au corps du génie, épargnerait les traitements de ceux qui actuellement les dirigent.
Je puis en dire autant de plusieurs autres articles qui concernent directement la marine des finances, tels que les travaux de Cherbourg, du Havre et de Dunkerque, et divers canaux sur les frontières, qui devraient être dirigés dans l'intention de les faire servir à leur défense.
Enfin, l'on conçoit de quelle utilité pourrait être aux divers départements un corps instruit, sans intérêt personnel, dans les entreprises diverses pour lesquelles il serait consulté, et qui ne serait mû que par la seule ambition de l'estime de ses concitoyens, et de la considération attachée à des travaux utiles, quoiqu'ils ne soient pas brillants; on ne doute pas que le gouvernement neseprêtâtauxdésirs des départements, toutes les fois qu'ils réclameraient les services du corps du génie. Dans une infinité de circonstances, les travaux civils doivent être combinés avec la défensive des frontières; faute de cette précaution, il est arrivé souvent que des routes, des canaux ont étéexcutés en dépit de l'esprit militaire; et pour éviter cet inconvénient, il serait à désirer que dans le cas de ce genre la finance et la guerre fussent toujours d'accord sur les projets avant de les entamer.
C'est à présent qu'on est en état de juger de l'utilité du corps du génie, constitué d'après les principes que j'ai indiqués dans ce mémoire. Sans parler de l'économie qui en serait l'effet, n'y gagnât-on que l'ensemble et l'harmonie des parties qui sont essentiellement destinées à s'entr'ai-der, que la cessation des querelles interminables, et toujours funestes que produisent les prétentions et la rivalité des corps en concurrence, c'en serait assez pour ne pas hésiter.
Je prie surtout que l'on considère que je ne demande, pour le corps du génie, ni avancement extraordinaire, ni grâces particulières: que, traité comme le reste de l'armée, on le mette à portée d'être utile, et mon objet est rempli : mais on ne peut retenir un mouvement de dépit et de regret, quand on songe que le gouvernement a, dans l'école de Mézières, la plus belle institution de l'Europe dans ce genre, quand on le voit y former
avec soin des sujets pour la guerre et poiir la paix, et les forcer, par des mesures contradictoires, à l'inaction la plus complète et la plus révoltante.
11 est temps de faire disparaître cet abus ; il faut qu'on examine cette question avec l'attention qu'elle mérite ; que l'on se décide etquel'on prononce que le corps du génie est un établissement superflu auquel on peut suppléer par d'autres moyens; et, dans ce cas, il ne faut point balancer à le réformer; mais si l'on juge qu'il est nécessaire, en le conservant il faut le composer de manière à lui permettre le développementde toutes ses facultés, et surtout il faut avoir le bon esprit de l'employer aux objets auxquels il est propre, et récupérer ainsi une partie de la dépense qu'il nécessite.
C'est pour remplir ces vues que je propose :
1° De composer le corps du génie de trois cent-trente-neuf officiers, tels qu'ils sont désignés dans le tableau ci-joint;
2° De dix compagnies de mineurs-sapeurs-ouvriers, dont le fonds sera fait par les six compagnies actuelles du corps des mineurs, fixé à Verdun : la composition particulière de chaque compagnie est au tableau;
3° Je demande pour points fondamentaux de l'ordonnance de ce corps :
Que l'avancement ne puisse se faire que par rang de promotion jusqu'à un point déterminé de la colonne des capitaines, et qu'ensuite l'avancement ait lieu alternativement par rang de promotion, et par le choix du ministre qui prendra dans la classe des capitaines, désignée pour cet objet, ceux qui seront promus au rang de major dans les majors, les lieutenants-colonels; dans les lieutenants-colonels, les colonels; dans ces derniers les commandants de département qui, en arrivant au grade de maréchal de camp, quitteront le corps pour entrer dans la ligne avec les ofliciers généraux de toutes les autres armes.
Sans cette mesure indispensable, le corps du génie n'aura jamais pour officiers supérieurs que des hommes trop âgés et trop affaiblis pour exercer leurs fonctions avec l'activité qu'exigent leurs emplois : car il faudrait 10 à 12 ans au moins, pour percer les lieutenants; il en faudrait au moins 22 à 23 pour arriver à la tête des capitaines, ajoutons 3 ans d'école, et n'oublions pas que l'âge moyen auquel on est admis, est de 21, et qu'à l'âge de 54 ou 55 ans au plus tôt; et par conséquent à celui de colonel, à 68 ou 70 ans, ce qui est ridicule. Il est même essentiel que la classe des capitaines dans laquelle le ministre choisira les sujets qui devront être portés hors de rang, ne soit pas trop restreinte; il ne faut pas, par exemple, qu'elle soit moindre que la première moitié, car, dans cette supposition, pour qu'un officier fût appelable au rang de major, il faudrait qu'il eût au moins 23 à 24 ans de service dans le corps, 3 ans d'école, et 3 ans au moins d'études préliminaires, c'est-à-dire 29 à 30 ans d'instruction, 25 à 26 ans de commission d'officier, et 47 ou 48 ans d'âge.
4° Que les inspecteurs généraux du service du génie soient pris dans les officiers généraux sortis de ce corps, car eux seuls seront en état d'en connaître tous les détails.
5° Qu'outre le service ordinaire des fortifications, le corps du génie soit chargé en temps de paix de la topographie et de la démarcation des frontières, de l'inspection des projets de routes, canaux et autres ouvrages civils qui pourront influer sur la défense du royaume; bien entendu que cette inspection se réduira à l'examen de ces
projeta; pour en rendre compte soit aux officiers généraux employés dans les provinces où devront s'exécuter ces travaux, soit au ministre de la guerre, et à proposer, en cas qu'il crût y a -percevoir des inconvénients, les modifications capables de concilier les intérêts du commerce et ceux de la défense de l'Etat; de l'entretien des ports et de toute construction d'ouvrages qui, soit sur nos côtes, soit sur nos autres frontières, seront essentiellement liés au système militaire.
6° Qu'à l'armée, indépendamment de la direction des travaux de l'attaque et de la défense des places, il soit encore chargé de la reconnaissance du pays où se fera la guerre, de la désignation des fortifications naturelles ou factices dont on pourra s'aider, de la construction de redoutes, de celles des retranchements des postes et des camps, de l'ouverture des marches, de la construction, de la destruction, de la réparation des chemins et des ponts, et autres objets d'industrie, dérivant de sou institution et de ses exercices journaliers, le tout sous les ordres immédiats des généraux et du maréchal-général des logis.
Le ministre de la guerre, frappé de la justesse de ces vues, les avait adoptées, et en conséquence il avait donné à des officiers appelés pour cet objet l'ordre de préparer une ordonnance qui constituât le corps du génie d'après les bases indiquées dans ce mémoire : quels que soient les motifs qui l'on fait changer d'avis, il est triste de voir manquer des dispositions qui concouraient si évidemment au bien du service; et je vais les justifier par le tableau de l'économie qui en serait l'effet.
Aujourd'hui le corps du génie coûte.......................... 841,180 liv.
La dépense de celui des mineurs est de......................... 133,668
Total................974,848 liv.
La dépense totale des deux corps réunis, selon mon projet, serait de......................................................929,370
Il y aurait donc une économie de............................. 45,478 liv.
sans compter les bonilications sans nombre qui résulteraient, dans les détails du service, de la surveillance et de l'activité du nouveau corps.
Je conviens que le projet du ministre offre une économie plus considérable, et que la dépense totale du corps du génie et de celui des mineurs est, selon son projet, de 91,558 livres moindre que dans le mien ; mais aussi il achève la mutilation du corps du génie, car j'ai démontré combien l'avancement y était lent et décourageant ; et cependant les dispositions projetées en augmentent les dégoûts. Dans son existence actuelle, sur 329 officiers, les capitaines, au nombre de 189, se trouvent divisés en quatre classes. On en compte 21 à 2,400 livres d'appointements, 63 à 2,000 livres, 21 à 1,600 livres, et enfin 84 à 1,350 livres. Dans la proportion du corps actuel à celui projeté par le ministre, il devrait y avoir dans ce dernier, 18 capitaines à 2,400 livres, il n'y en a que 12; enfin il ne devrait y avoir que 70 capitaines à 1,350, il y en a 96. Par ce moyen le ministre trouve une économie de 23,100 livres qui, déduites des 91,458 livres annoncées ci-dessus, réduiraient le bénéfice de son projet à 78,458 livres. Si l'en se rappelle que j'ai dit, et avec vérité, que la troupe du génie rendrait peut-être plus à l'Etat que le montant de sa solde, on verra que la différence d'économie du plan du ministre au mien est trop peu consi-
dérable pour faire rejeter un projet, duquel résultent évidemment l'ensemble, l'harmonie et les progrès du service.
Mais on va se convaincre que des avantages bien plus réels naissent de cette disposition.
1° Le corps du génie est aujourd'hui composé de......... 376 officiers.
Celui des mineurs, de.i...... 32
Celui de l'état-major, d'environ.......................... 80
Celui des ingénieurs-géographes-militaires, de............ 20
Celui des ingénieurs de la marine, de.................... 24
Celui des ingénieurs des affaires étrangères, de............. 20
Et quand je ne compterais pour les travaux actuellement exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées, et qui doivent être confiés au corps du génie, qu'une augmentation dans ces premiers, de..................;....... 15
Cela ferait en tout.......... 567
Que je remplace par......... 339 individus.
Par conséquent, j'en supprime,... 228, dont le traitement individuel, compris les gratifications, les commissions,, et est au moins de 2,000 à 2,400 livres par tête, ce qui produit une économie annuelle de 500,000 livres.
Je sais bien qu'on n'en jouirait pas dès le premier moment, car il faut assurer le sort de ceux qui perdent leurs emplois, et il en est plus d'un auquel il conviendrait de laisser son traitement entier pour retraite; mais au moins ce bénéfice s'accroîtrait tous les jours; et, dans un laps de temps qui ne serait pas trop long, on serait sûr de jouir de l'économie totale que j'ai annoncée ci-dessus ; je pense aussi qu'on ne pourrait pas, sans injustice, ôter à des sujets auxquels il ne manqué qu'un petit nombre d'années pour obtenir la croix de Saint-Louis, la faculté de la recevoir à l'époque fixée pour les militaires en activité.
Je ferai remarquer encore que les deux corps pris ensemble, étant composés actuellement de 408 officiers, il en sort, d'après mon système, 24 officiers généraux ; que l'on peut raisonnablement estimer le nombre des retraites,volontaires à 15 ou 16 au moins ; que, par conséquent, la réforme nécessaire serait de 30 officiers au plus, nombre assez peu considérable pour que l'espérance d'être promptement remplacés, les fasse résister à la tentation de passer au service des étrangers, par qui ils seraient sûrs d'être accueillis.
Ce mémoire essuiera sans doute des critiques, peut être m'attirera-t-il des inimitiés; j'écouterai les unes avec docilité, et je n'opposerai aux autres que les vues d'intérêt public et ia pureté des intentions qui m'ont fait écrire.
A Paris, ce
Signé: Bureaux de Pusy.
Tableau de la composition proposée pour le corps royal du génie, avec les appointements et la solde de ce corps.
9 Commandants de département............................à 9,600 liv. chacun 86,400 liv.
20 Colonels........................à 4,800 ......................96,000
20 Lieutenants-Colonels à 3,600......................72,000
A reporter...............254,400 liv.
Report........................254,400 liv.
20 Majors ou Lieutenants Co- ;
lonels en second..... à 3,200......................64,000
' / 20 de 1" classe, à 2,700.. ...........54,000
170 rani \ 20 de 2" cïas.se. à 2,400 ......................48,000
tainp? 1 30 de 3" c,asse- à 2,100..............63,000
laines. J 40 de 4« classe. à 1,800......................72 000
\ 60 de 5e classe. à 1,500......................90,000
100Lieu- { 50 de 1" classe, à 1,200..............60,000
tenants. } 50 de 2e classe., à 1,000......................50,000
339 Officiers.
755,400 liv.
Composition d'une compagnie de mineurs-sapeurs-ouvriers.
1 Capitaine.
2 Lieutenants.
1 Sergent-Major...
3 Serments........
6 Caporaux.......
6 Maîtres de lr*
classe.........
12 Maîtres de 2* cl.
12 Apprentis.......
1 Tambour......
41 hommes.
Masse et solde comprises,
à 644'liv.:.. 044 lîv.
à 479....... 1,437
à 368........ 2,208
â 296.......
à 278.......
à 227 .......
à 278.......
1,776 3,336 2,724 278
12,403
Et pour les 10 compagnies,
410 hommes.....................................124,030
Masses particulières.
13,940
Hôpitaux.. 410 hommes.. Lits militaires.... 410 — .. Effets de c a m pe -
ments.... 4I0 -r-Bois et lumière.... 410 ~ .. à 9... 3,690 Dépense de l'école, appointements des chefs, des élèves et des maîtres compris............ 36,000
15 liv. 6,150 liv. 6 ... 2,460
4 ... 1,640
Total général de la dépense du corps royal du génie........................................... 929,370 liv.
Séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au soir. Ce procès-verbal est adopté.
demande à s'absenter pour affaires pendant trois semaines.
fait une demande semblable pour douze ou quinze jours.
Ces congés sont aceordès.
, membre du comité des finances, propose un projet de décret qui est adopté sans discussion, ainsi qu'il suit :
L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération
prise
, membre du comité des finances, fait ensuite le rapport suivant sur les impositions pour 1790 : -
L'égalité proportionnelle dans la répartition de l'impôt a été le vœu vraiment national, et la base sur laquelle l'Assemblée a voulu que désormais toutes les contributions fussent assises, et c'est sur ce principe de justice que reposent tous les décrets qu'elle a portés sur, cet important objet:
L'inégalité frappante qui existait, soit dans la quotité de l'impôt, soit dans la manière de le répartir, a dû disparaître, et c'est pour remplir ces vues de justice que l'Assemblée a déjà quatre fois tracé des dispositions d'après lesquelles les commissions intermédiaires ont dû partager la masse dé l'impôt, et les assesseurs le répartir dans chaque localité.
Les décrets des 26 septembre* 29 novembre, 17 décembre et 27 janvier ont déterminé, d'une manière bien précise, et la proportion qui devait être observée, et le lieu où chaque répartition devait être faite. Cependant, Messieurs, il s'est élevé, et tous les jours il arrive à notre comité des finances de nouvelles réclamations de communautés qui se plaignent de ce que le décret par lequel il a été ordonné que le produit des impositions des ci-devant privilégiés serait réparti en moins imposé sur les provinces, loin d'apporter une diminution à la masse totale de leurs cotisations, les a portées à une augmentation sensible.
Les unes exposent que les villes seules ont joui du bénéfice de cette diminution, et que les campagnes n'ont eu aucune part à cette faveur ; les autres, habitués à payer dans le lieu où se fait la principale exploitation, n'entendent pas que leur cote soit divisée en autant de rôles qu'elles ont de possessions sur les communautés voisines.
Il en est qui démontrent des erreurs commises dans l'observation des règles prescrites, et le préjudicè qui en est résulté pour elles.
Une grande quantité ont été arrêtées dans la confection de leurs rôles, jusqu'à ce que, sur la réponse du comité, elles aient pu se concilier sur les difficultés qu'elles ont prévues.
Les commissions intermédiaires sont encore accusées d'avoir retardé l'envoi des départements, et les officiers d'élection d'avoir refusé de rendre les rôles exécutoires.
De cette foule de réclamations, il est résulté, Messieurs, que malgré l'activité et la surveillance de M. le contrôleur général, qui, tous les huit jours, envoie à votre cdThité un relevé exact des rôles vérifiés et mis en recouvrement; de 24,907 municipalités qui composent les généralités du royaume, il n'y en a que 8,713 dans le moment qui aient achevé la répartition de leurs impôts.
Cependant, Messieurs, le service de cette année ne peut se faire que par un prompt recouvrement des contributions. Le Trésor public appelle ce secours, et les charges de la nation sont
telles que, pour les remplir, il faut, chaque mois, que l'Assemblée autorise les administrateurs à contracter de nouvelles dettes pour acquitter les dettes échues.
Votre comité des finances n'a pu hâter l'exécution des rôles qu'en examinant sans relâche les réclamations élevées, pour appliquer à chacune d'elles le sens précis de vos décrets; il a promis aussi aux communautés qui se croient blessées dans la répartition, qu'immédiatement après la formation des assemblées de département, voiis ordonnerez qu'il soit nommé, par chaque directoire de district, des commissaires chargés d'examiner lès plaintes des municipalités, de vérifier les surtaxes* et de prononcer, avec la plus sévère impartialité, l'indemnité qui sera due à chaque communauté plaignante.
Ce moyen proposé à M. le conlrôlenr général lui à paru conforme à ses vues ; il l'a adopté: persuadé de plus que les rôles de supplément qui ont été ordonnés pour comprendre les privilégiés pendant les six derniers mois 1789,ont singulièrement augmenté les difficultés et le retard, il a pensé devoir ajouter aux mesures que votre comité à prises, des considérations plus appropriées aux empêchements actuels. Il en a composé, de concert avec le comité des finances, les articles d'un décret que j'aurai l'honneur de vous soumettre, après vous avoir donné lecture des motifs qui l'ont déterminé, qui ont été exposés de toute part, et qui doivent aider la détermination de l'Assemblée.
PROJET DE DECRET.
L'Assemblée nationale, considérant : 1° que dans la confection des rôles sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789, quelques .cotisations ont pu être portées au delà de la proportion du revenu des biens desdits ci-devant privilégiés, par l'incertitude des assesseurs sur le véritable produit de ces biens; que quelques-uns de ces mêmes biens ont pu être cotisés dans deux communautés différentes, soit que leur situation ne soit pas bien connue, soit parce qu'ils faisaient partie d'un corps dé ferme précédemment, cotisé en bloc, au lieu du principal manoir; que de ces surcharges oU doubles emplois,^ il résultera nécessairement, ainsi que de la compensation des quittances de capitation privilégiée ou dé décimes, des non-valeurs, décharges ou réductions qui doivent naturellement être imputées sur le produit des rôles des six derniers mois 1789 ;
2° Que par l'effet des exemptions dont jouissaient précédemment les ci-devant privilégiés dans les impositions réelles ou personnelles, les anciens contribuables ayant eu seuls à supporter le fardeau de l'impôt qui pesait ainsi généralement sur tous les anciens contribuables, il ne serait pas juste que l'allégement procuré par les décrets de l'Assemblée nationale, ne profitât qu'aux seules communautés qui, par le hasard de la situation des biens appartenant aux ci-devant privilégiés, peuvent contenir dans l'étendue de leur territoire, une nouvelle matière imposable plus abondante ;
3° Que la confection des rôles d'imposition de 1790 pourra faire naître aussi des demandes en déchargés ou modérations sur lesquelles il sera nécessaire de statuer; que l'usage antérieur était ou dé faire au département suivant, la réimposition, par forme de rejet; du montant de ces dé-
charges et réductions sur les impositions ordinaires, ou, de les ajouter aux charges locales de l'année suivante ; qu'il importe cependant que les nop-valeurs sur les impositions de 1790 ne soient point portéss.en addition aux impositions de 1791, pour ne point compliquer l'exécution du nouveau plan d'imposition qui sera décrété par l'Assemblée nationale, à compter de 1791 ;
4° Que la plus grande partie des commissions, bureaux ou autres représentants ou administrateurs intermédiaires qui ont procédé au réparte-meut des impositions de 1790, entre les différentes communautés, conformêoient aux décrets de l'Assemblée nationale des 28 novembre et 17 décembre derniers, n'ont pu cependant, faute de matériaux suffisants et par la célérité qu'exigeait cette opération pour l'intérêt de la chose publique, y mettre toute la précision qu'ils auraient désirée pour proportionner exactement la contribution de chaque paroisse à ses biens, exploitations et facultés imposables, et qu'en conséquence, il serait juste qu'après la confection des rôles, qui fera connaître la proportion de l'imposition de chaque communauté, les directoires des nouveaux départements fussent autorisés à réduire, par un impôt moins imposé général, les taux qui auront été reconnus après coup excéder le taux commun de l'arrondissement ;
5° Considérant enfin que l'Assemblée nationale, par son décret du 26 septembre dernier, a ordonné qne le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, serait employé en moins imposé au profit des contribuables dans chaque province, et ne voulant point cependant priver les villes et communautés qui ont abandonné le produit de leurs rôles des six derniers mois 1789 en don patriotique, de la satisfaction de réaliser des offres que l'Assemblée nationale a accueillies comme un hommage de leur patriotisme;
L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :
Art. ler. Il sera formé une masse totale du montant des
rôles supplétifs des six derniers mois 1789, pour chacune des nouvelles divisions de
département, et chacun des directoires déterminera et suivra l'emploi du montant total
desdits rôles, ainsi qu'il va être ci-après expliqué.
Art. 2. Sur ledit montant total du produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, seront d'abord imputées en diminution :
1° Les non-valeurs, décharges et autres modérations régulièrement accordées sur lesdits rôles des six derniers mois 1789 ;
2° Le montant des ordonnances de compensation des décimes ou don gratuit et capitation privilégiées qui auront été délivrées aux ci-devant privilégiés sur leur cotisation dans lesdits rôles supplétifs;
3° Les ordonnances de décharges ou réductions qui auront été accordées sur les rôles de 1790 à des contribuables, à raison de surtaxes ou cotisations faites dans deux rôles différents pour les mêmes motifs.
Art. 3. Pour subvenir auxdites non-valeurs dont l'objet ne sera définitivement connu qu'à l'époque de la comptabilité, les directoires de département sont autorisés à tenir en réserve sûre la Somme provenue desdits rôles supplétifs qu'ils jugeront nécessaire.
Art. 4. L'objet ^desdites réserves étant ainsi évalué et déduit sur la somme totale du montant des rôles, les directoires de département connaîtront celle qui leur restera à distribuer en dimi-
nution effective entre les municipalités sur (es impositiops de 1790.
Ar$. 5. Ils s'occuperont d'abord de constater les surcharges que quelques communautés auraient pu éprouver dans la répartition des impositions de 1790, pour procurer a ces communautés surchargées un premier allégement, dont l'effet sera d'égaliser leur contribution avec çèllé des autres communautés dans l'imposition de 1790, Pour vérifier les surtaxes, il sera nommé par chaque directoire de département des commissaires chargés d'examiner les erreurs commises dans ia répartition, de constater la somme que chaque communauté aurait dû payer.
Art. 6. Cette première distribution étant effectuée en faveur des seules communautés surchargées, le surplus de la somme à employer sur le produit desdits rôles de supplément sera distribué entre toutes les communautés, sans aucune exception, au marc la livre de la fixation de leurs im-positions de 1790.
Art. 7. Les états de ces deux distributions étant arrêtés, les directoires de département délivreront, pour chaque communauté, une ordonnance qui lui fera connaître que telle somme lui a été accordée sur le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789; et à l'égard des communautés surchargées, il sera fait distinction dans lesdites ordonnances de )a somme qui leur est accordée pour indemnité de surcharge, et de celle pour laquelle elles participeront dans l'allégement général.
Art. 8. Lesdites ordonnances étant délivrées aux municipalités, chacune d'elles fera passer au directoire du district sa délibération sur l'emploi qu'elle entend faire de l'allégement qui lui a été accordé, en joignant la susdite ordonnance à sa délibération.
Art. 9. Lesdites municipalités seront libres de proposer l'emploi qu'elles jugeront devoir leur être le plus utile ; celles qui ont offert éb don patriotique letir contingent dans le produit des rôles de supplément, seront à portée de réaliser leurs offres, et les autres d'en demander l'application en moins imposé effectif, et alors à la première ordonnance qui leur aura été délivrée, il en sera substitué une autre, soit de délivrance de deniers par le receveur général ou trésorier de la province, soit de moins imposé.
Art. 10. Dans les communautés surchargées qui auront délibéré l'application en moins imposé de la sommé totale a eux accordée, celle motivée pour indemnité de surcharge sera répartie sur tous les contribuables, saus aucune distinction; celle pour leur quote-part dans l'allégement général, ne sera qu'au profit des contribuables ordinaires.
Art. 11. Au moyen des susdites dispositions, l'Assemblée nationale décrète que les municipalités qui n'ont pas encore procédé à la confection de leurs rôles des impositions ordinaires de 1790, soient tenues de les terminer dans le délai de 8 jours, à compter de la publication du présent décret, faute ne quoi lesdits officiers municipaux démeureron[ garants et responsables de la rentrée des impositions de toute la communauté.
(La discussion sur ce projet de décret est ajournée à ia séance de vendredi matin.)
L'Assemblée reprend la suite dp la délibération sur le projet de déçfçt concernant l'aliénation des biens domaniaux.
, rapporteur, donnp lecture qe l'article 6 du projet qui deviendrait té 7e du décret.
« Art. 6. Les biens vendus seront francs cje « toutes rentes, redevances ou prestations « cières, comme aussi de toqs droits de muta-« tion, tels que quint et recjuint, lods et ventes, « reliefs, et généralement de tous les droits sei-« gneuriaux ou fonciers, soit fixes', soit casuels, « qui ont été déclarés rachetables par lés décrets « du 4 août 1789 et 15 mars 1790, la nation de-« meurant chargée du rachat desdits droits, sul-« vaut les règles prescrites et dans les cas déter-« minés par le décret dû 3 de ce mois. »
, l'aîné. Je propose de supprimer de cet article les rentes, redevances ou prestations foncières? car sans cela vous imposeriez à là nation une charge trop lourde en l'obligeant à racheter tant d objets. J'ajoute que les acquéreurs, instruits des objets dont pourrait être grevée leur acquisition, élèveront lé prix de leur gestion au taux qu'ils jugeront convenable ; en scrutant profondément la nature des biens à acquérir et calculant les appâts qu'on va offrir aux acquéreurs, il est facile de §e convaincre què ces acquéreurs trouveront 3ssez Considérable, celui d'une possession Jjbéréç tous droits casuels et éventuels, ' sans qu'on ajt besoin de la décharger de toutes rentes ou prestations foncière?.
Il semblerait même que le comité attache quelque prédilection aux objets grevés de droits de cette espèce.
(de Sain t-Jeqn-4'Angely). Je propose d'ajouter à l'article qp paragraphe portant que les premiers deniers provenant des ventes serviront au rachat des d,rqit$ dont la riqtion se rend responsable,
, rapporteur. Tout ce que viennent de vous dirç lè$ préopinants se rapproche des vues sages dû comité et s'accorde avec les motifs qui l'ont déterminé à proposer l'article en discussion; en effet, le cœur de l'homme e»t la balance que le edmité a prise pour peser les inconvénients pommelés avantages de l'article. Or, quelle est la chose qui nous flatte le plus ? C'est Une propriété libre et que l'on peut dire entièrement a soi, quand on a payé une fois le prix convenu,
On achète une terre dont on ignore pu on n'ignore pas les charges; si on les ignore, comment déterminer le prix de l'acquisition ? Si, après de longues recherchés, on est enfin parveoii à les découvrir, comment se persuader qu'on les a découvertes toutes? Comment compter sur une jouissance qu'un nouveau titre, ou un nouveau procès va peut-être troubler ?Noq 1 la nation ne gagnerait pas quand tant de particuliers souffriraient et elle doit éloigner, par un sacrifice quelconque, des nouveaux acquéreurs, jusqu'à l'ombre même d'un trouble dans leur nouvelle possession.
{L'amendement de M. Carat est rejeté.)
(L'amendement de M. Éegnapd est adopté.)
met aux voix, l'article 6 dp projet primitif avec la modification qu'il vient d'éprouver.
Cet article, qui dçviefît le 7° du décret; est adopta ainsi qu'il suit :
Art. 7. t Les biens vendus seront francs de toutes rénteS, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous lés droits de mutation, tels que quint, requint, lodS et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes ou casuéls, qui ont été déclarés rachetables par les décrets des 4 août 1789 ' et 15 mars 1790' ; la nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites et dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois, et 'le rachat Sera fait des premiers deniers provenant des reventes. »
Le décret par lequel vous avez hier'soustrait les municipalités à robligatiou qui leur était imposée de donner des sûretés pour lè payement des acquisitions qu'elles auront faites est en opposition avec celui du 9 avril, qui à, au contraire, exigé que la municipalité de Paris donnât des cautions. Vous ne pouvez vous empêcher de prendre une disposition nécessaire pour concilier ces deux décrets.
Par le décret d'hier vous avez décidé que les municipalités ne pourront faire des demandes qu'en vertu d'une délibération du conseil général de la commune : ainsi, la commune entière garantira les engagements contractés par ces demandes. Vous n avez exigé une caution de la ville de Paris qu'à cause qu'au moment des propositions qui ont été faites, là commune ne pouvait être convoquée pour donner cette garantie.
Il serait extrêmement dangereux pour la Constitution qu'on pût vous amener, par des considérations subséquentes, à abroger un décret sanctionné par le roi et répandu par une proclamation solenuelle. Une caution était inutile; vous récèvrez directement lés fonds qui ne seront pas confiés aux municipalités, et les biens que vous leur aurez vendus seront toujours une caution assurée. Les motifs qui vous ont déterminés hier à ne pas exiger de sûretés n'ont pas cessé d'exister depuis ce moment.
Vous avez un article qui prévoit le cas où une municipalité serait obligée d'emprunter pour faire ses payements. Il paraîtrait peut-être naturel de renvoyer à cet article l'objet de la discussion présente.
Je ne sais pas quelle espèce de confiance on pourrait avoir dans vos opérations de finances, si vous reveniez ainsi sur vos décisions, si vous donniez le mauvais exemple de revenir sur des décrets sanctionnés, et qui ont été l'objet d'une proclamation royale. Quelle idée prendrait-on de votre stabilité en finances ? Défiez-vous des motifs de l'intérêt particulier et de quelques spéculations privées. Il est des hommes auxquels il importe, soit d'empêcher les ventes, soit d'avilir les fonds qui doivent être vendus, à un tel point qu'un très petit nombre de capitalistes pussent les acquérir.
(L'Assemblée décide qu'on va reprendre la suite de la discussion des articles du projet de décret.)
, rapporteur. L'ar-ticlé 7, qui deviendra le huitième du décret, pst ainsi conçu
« Art. 7. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes pqnstituées et hypo-
thèques , conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. »
(de Saint-Jean d'Angely). Il me parait nécessaire d'ajouter à cet article que * toutes oppositions aux ventes seront nulles de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'un jugement, »
La prudence exige que cet amendement soit adopté. Il y a déjà, au greffe des hypothèques, des oppositions à la vente des biens du clergé de France.
(de Nemours), propose de charger le comité ecclésiastique de prendre en considération le sort des particuliers qui ont prêté aux communautés religieuses, et d'examiner les actes qui justifient ces créances. On sait que beaucoup de personnes plaçaient dé l'argent sur ces communautés, et en recevaient les intérêts. Les registres de ces établissements doivent en faire foi.
Il faut réserver aussi les droits des constructeurs ; cette créance est sacrée.
Ces deux objets sont renvoyés au comité ecclésiastique. 1 :J ° ;
L'article 7, devenu le 8% est ensuite adopté ainsi qu'il suit :
Art. 8.( Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. Dans le cas où il serait formé des oppositions, elles sont dès à présent déclarées nulles et comme nùn-àveuues, sans qu'il soit besoin que les acquéreurs obtiennent (Je jugement. »
, rapporteur. L'article 8 du projêt primitif, qui serait devenu l'article 9 de votre décret, portait :
Art. 8. « Les baux à ferme ou à loyer desdits biens, qui auront une daté certaine et authentique, antérieure au % novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, lorsque leurs fermes auront été vendues eu un seul lot, sans que les acquéreurs puissent, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage, expulser les fermiers qui seront entrés avant cette époque en jouissance des baux. Quant aux fermes qui auraient été démembrées, les acquéreurs partiels seront tenus à indemniser les fermiers selon l'usage, s'|ls ne leur laissent pas continuer l'exploitation. »
Messieurs, poursuit le rapporteur,# nous sommes arrivés à l'endroit le plus difficile de notre travail. Il s'agit de concilier les intérêts des fermiers avec les conditions propres à encourager les acquéreurs. Le comité, après avoir examiné avec soin l'article qu'il vient de vous lire, a changé d'opinion ; il m'a chargé de vous proposer de le remplacer par cinq autres articles.
it ces articles, dont toutes les dispositions ont pour but d'autoriser les acquéreurs à donner congé au fermier, après néanmoins lui avoir fourni des indemnités qui demeureront fixées au tiers des fermages qu'il devait payer ppur le reste du bail.
Je m'étonne que des législateurs se soient changés en légistes pour avoir égard à la loi Emptorem, en dérogeant à des lois locales
conformes aux principes de la justice. Les fermiers avaient contracté dans la persuasion où ils étaient que, tenant à ferme des biens ecclésiastiques, leur baux ne seraient pas rompus; ils ont établi leur exploitation en conséquence. La première partie de l'article que le comité a proposé d'abord est donc conforme à l'équité ; la seconde partie est injuste. Les nouveaux articles confirment entièrement cette injustice. Comment se peut-il qu'après avoir fait pénétrer dans les provinces le projet de décret imprimé, qui y a porté des espérances bien légitimes, le comité vienne nous présenter, quoi? la guerre civile! Ici ma tâche devient pénible ; je suis obligé d'indiquer des faits que 1 Assemblée a besoin de connaître et de méditer. Un député, membre du clergé d'Alsace, a fait imprimer et répandre une protestation dans laquelle on dit au peuple : « Vous allez être, par la vente des biens ecclésiastiques, réduits à la mendicité; les juifs vont acquérir les biens que vous exploitez... » Les Chambres ecclésiastiques de Spire et de Strasbourg ont écrit des lettres circulaires pour engager tous les bénéficiers et toutes les maisons religieuses à refuser les déclarations aux commissaires qui seront chargés de faire les inventaires, et à protester contre les décrets de l'Assemblée nationale. J'ai entre les mains un modèle de protestation qui m'a été remis par un bénéficier d'Alsace, etj qui est dûment signé. On s'occupe en ce moment d'une protestation générale contre tous les décrets relatifs à la vente des biens ecclésiastiques. Les signatures recueillies dans les campagnes sont déjà au nombre de quinze mille dans la basse Alsace, et six mille dans la haute. Par qui ces signatures sont-elles données ? par les parties intéressées, les fermiers. Cette protestation a pour motif le maintien de la religion catholique, apostolique et romaine, et la crainte de voir établir un autre culte public. Il faut observer qu'on trouve parmi les signataires un très grand nombre de protestants et de luthériens. Ces faits, dont nous administrerons la preuve, s'ils sont contestés, nous sont connus officiellement. Toutes les lettres qui nous sont adressées nous annoncent qu'il n'est qu'un seul moyen de rassurer les gens de la campagne: c'est de vendre en maintenant les baux. D'après l'esprit de vos premières décisions, d'après l'opinion de la partie bien pensante de cette Assemblée, et d'après le premier avis du comité, nous avons cru pouvoir faire espérer que ces baux seraient maintenus; nous avons envoyé le projet du comité; nos commettants ont cru leurs espérances presque réalisées : ne serait-il pas dangereux de leur dire maintenant qu'ils se sont trompés?... Je propose de décréter que les biens ruraux, affermés antérieurement au 2 novembre 1789, ne pourront être vendus qu'à la charge de l'entretien des baux.
(de Nemours). L'intérêt des campagnes n'est pas que les baux soient entretenus ; au contraire, l'expulsion des fermiers est un moyen de faire participer un grand nombre d'individus aux ventes qui sont décrétées ; si les baux ne sont pas rompus, on ne pourra acheter que des corps de fermes en entier... Ainsi l'entretien des baux est un obstacle à la vente et à la division des propriétés. On a dit, et c'est l'objection la plus raisonnable, que les fermiers n'avaient pas dû s'attendre à la rupture de leurs baux -r mais les baux n'étaient-ils pas résiliés à la mort de chaque titulaire ? Pour réunir toutes
les opinions, je propose de décréter que les indemnités seront réglées de gré à gré, et que, dans le cas où les parties ne pourront s'accorder, ce règlement sera fait par le directoire du district ou du département.
L'avis du comité était d'abord réellement conforme à la rédaction proposée par M. Rewbell. J'avais moi-même présenté un article qui avait été adopté à une grande majorité; avant-hier un membre est survenu : il a proposé des idées plus financières que justes. M. Dupont a fait changer l'article dans an moment où le comité était très peu nombreux. On veut vous faire craindre de manquer d'acquéreurs si les fermiers né sont pas expulsés ; vous devez, sur toute chose, craindre d'être injustes.
On veut confirmer la loi Emptorem. Est-ce une de ces lois que la sagesse des législateurs romains a rendues respectables? Non ; c'est une décision ministérielle, c'est un simple rescrit d'un empereur; elle est souverainement injuste, puisqu'elle autorise le vendeur à transmettre à l'acquéreur une faculté qu'il n'a pas lui-même. Vous ne pouvez consacrer cette loi ; ce serait souiller votre législation dès son berceau; d'ailleurs vous vous aliéneriez les provinces frontières, qui sont les plus riches en biens ecclésiastiques. Vous venez d'apprendre ce qui se passe en Alsace; vous ignorez qu'en Artois les ennemis de la Révolution incendient les villages, afin de mettre les habitants des campagnes au désespoir: ne les aidez pas à consommer leurs funestes desseins ; ne croyez pas que tous les biens ecclésiastiques soient affermés en grosses parties; ne pensez pas non plus que le dédommagement qu'on vous propose d'accorder soit une véritable indemnité : il n'y a point d'indemnité réelle pour un fermier qui est forcé de quitter son exploitation avant l'expiration de son bail. Il a été obligé de faire des avances considérables pour entrer en jouissance; s'il cesse de jouir, il faut que tout à coup il vende ses bestiaux, etc. Cette vente si subite ne peut se faire qu'à une très grande perte. Je propose de revenir au premier avis du comité, qui avait été rédigé en ces termes:
« Les baux à ferme ou à loyer desdits biens qui auront été légitimement faits, et qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage, expulser les fermiers. »
(de Nemours). C'est une règle générale, que quiconque est chargé de la rédaction de l'avis d'un comité doit se renfermer uniquement dans cet avis. J'avais été chargé de la rédaction de l'article 10; je me suis conformé à cette règle : mon opinion n'était pas absolument la même que celle du comité; mais je pensais qu'ayant la faculté de payer dans douze années, presque tous les fermiers du royaume étaient en état d'acheter leur ferme. Je ne m'attendais point à être inculpé, et je crois que si vous m'avez accordé quelque considération comme financier, vous m'en avez accordé davantage comme homme de bien et comme ami de la prospérité.
consulte l'Assemblée qui rejette les nouveaux articles proposés pour remplacer l'article 8 primitif.
L'article 8 amendé est ensuite mis aux voix et adopté; il devient l'article 9 du décret et porte :
Art. 9. « Les baux à ferme ou à loyer desdits biens, qui ont été faits légitimement, et qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent expulser les fermiers, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage. »
L'ancien article 9, devenu l'article 10, est adopté sans discussion.
Art. 10. « Les municipalités revendront à des particuliers, et compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces revenus. »
, rapporteur. L'article 10 du projet, qui deviendrait l'article 11 du décret, porte :
Art. 10. « Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes. Il leur sera alloué et annuellement fait raison par le receveur de l'ex-Jraordinaire, et proportionnellement aux sommes versées dans sa caisse à leur décharge : 1* d'un seizième du prix déterminé par l'estimation; 2° d'un quart de l'excédent de la revente sur ce prix. »
Le comité attribue aux municipalités des sommes qui me paraissent exorbitantes. Je prends pour exemple la muniçialité de Paris : elle achètera pour 200 millions ; e seizième du prix de l'estimation produira 12,500,000 livres; l'augmentation, lors de la vente, peut être évaluée à 50 millions; le quart de cètte augmentation produira donc encore 12,500,000 livres ; ainsi vous accorderez à la ville de Paris un bénéfice de 25 millions. Que résultera-t-il de cette prodigieuse faveur ? Les municipalités seront intéressées à baisser le prix de l'estimation, afin que le quart de l'augmentation soit plus considérable. Il me semble qu'il est digne de votre prudence et d'une administration économe de borner ce bénéfice au seizième du prix total des ventes.
Des offres ont été faites sous l'espoir de ces avantages; ne serait-il pas dangereux de prendre aujourd'hui des dispositions différentes de celles qu'on devait naturellement prévoir?
(de Saint-Jean-d'Angely).'"C'est pour engager l'Assemblée à être conséquente à ses principes que j'appuie la motion de M. Pétion de Villeneuve. L'Assemblée n'a jamais entendu donner à la municipalité de Paris un bénéfice supérieur à un seizième du prix total des ventes. En effet, cette municipalité devait payer d'abord les trois quarts des 200 millions, et bénéficier du quart du prix total de la vente de l'autre quart : le quart d'un quart est assurément un seizième.
Le maire de Paris avait réellement demandé le quart ifle l'excédent des ventes sur le montant des obligations qui seraient fournies; mais il proposait de rendre compte des frais dont la nation se trouverait chargée. Vous avez vous-mêmes pensé qu'il y aurait du danger à ne pas charger les municipalités de ces frais. C'est alors que vous avez cru convenable de fixer le bénéfice d'une manière qui n'est pas différente de celle que vous propose le comité. L'article que vous avez décrété nier met toutes les municipalités au même taux. Si vous changez quelque chose à une mesure non décrétée, mais suffisam-
ment indiquée, le3 municipalités verront avec peine la diminution des avantages qu'elles espéraient. Si elles retiraient leurs offres, il faudrait avoir recours à des compagnies, et, au lieu d'une dépense qui, tournant au profit des municipalités, dédommagerait une partie de la nation des maux qu'elle a soufferts, on se verrait forcé à contracter avec les capitalistes aux conditions les plus onéreuses.
présente un projet d'article qui est décrété en ces termes :
Art. 11. « Les municipalités seront chargées de tous les frai3 relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes; il leur sera alloué et fait raison, par le receveur de l'extraordinaire, du seizième du capital des reventes qui seront faites à ces particuliers, à mesure et à proportion des sommes payées par les acheteurs. »
L'article 11 primitif, qui deviendra l'article 12 du décret, est lu en ces termes :
Art. 11. « Si, pour assurer le payement des obligations aux époques convenues, quelques municipalités étaient dans le cas de faire des emprunts, elles ne pourront y procéder, qu'après y avoir été autorisées par l'Assemblée nationale qui en déterminera les conditions. »
Autoriser les municipalités à faire des emprunts, c'est, pour ainsi dire, les autoriser à ne pas payer avec les deniers que produiront les ventes. Je demande que.cet article soit supprimé.
Vous avez autorisé la ville de Paris à faire des emprunts: vous n'avez pu vouloir que ce décret lui fût particulier; toute rétractation serait funeste. Ne pas permettre aux municipalités d'emprunter, ce serait leur permettre de ne pas payer, ce serait ôter à vos assignats lacon-fiance qu'ils doivent obtenir. Pourquoi avez-vous donné tant d'avantages aux municipalités ? C'est à cause de l'incertitude de l'époque précise où elles auront revendu aux particuliers ; si ces reventes ne sont pas faites aux échéances des engagements, il faudra bien que les municipalités empruntent pour y satisfaire. Ne souffrezpas que, par de petits amendements, que par des dissertations inutiles* on vous conduise à révoquer un décret sanctionné et proclamé, un décret sur lequel vous ne pouvez revenir sans compromettre votre crédit et la chose publique.
con suite l'Assemblée qui adopte l'article 12 avec une légère modification de rédaction, ainsi qu'il suit :
Art. 12. «Si, pour compléter le payement des obligations aux époques fixées, quelques municipalités avaient besoin de recourir à des emprunts, elles y seront autorisées par l'Assemblée nationale ou par les législateurs, qui en régleront les conditions^»
L'ancien article 12 du comité, flui devient l'article 13 du décret, est adopté sans discussion ; en voici la teneur :
Art. 13. « Les payements à faire par les municipalités, ou par les acquéreurs à leurs décharges, ne seront reçus à la caisse de l'extraordinaire qu'en espèces ou en assignats. »
Je crois qu'il est prudent de ne pas jeter sur le marché une trop grande quantité de biens domaniaux, afin de ne pas en diminuer la valeur. Je vous propose d'adopter, dans
ce but, un article additionnel qui formera l'article 14 du titre I6r. Il est ainsi conçu :
Art. 14. « L^ èofnme totale des ventes à faire aux municipalités, en vertu du présent décret, né pourra excéder là somme dé 400 inilllbhs : î'Assèmbléë nationale se réservant dë prescrire lëô règles qni seront observées poiii* M vëfatës ûltérièurës (jiii pourront avoir lieii. »v
(Cet article est mis aux voix et adopté sans discussion-)
(de Nemours). Le comité des finances m'a chargé de vous proposer l'adoption d'un décret urgent dont je vais vous faire connaître les motifs en peu de mots.
Le Trésor pùblic n'a reçu qnê 20. millions sur les40 taillions que vous lui aviea accordés pour les mois d'avril et de mai. Le premier ministre des finances a demandé ia totalité ou une partie des 20 millions qui restent à remettre. Le comité a insisté pour connaître l'état de i'émploi de cette somme ; le ministre ne peut donner encore cet état. M. Necker a seulement indiqué qu'ayant à payer des rescriptionâ pour-l'achat des blés, etc., il a besoin de 5 millions pour demain matin. Le comité, Cërtain que les anticipations payées depuis le 1er de janvier excédent cette somme de 40 millions; certain qu'on travaille aux états qu'il a demandés, et assuré par les bordereaux de chaque semaine de la recette et de la dépense, a cru qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ordonner, dès à présent, la remisé des 30 millions. Il vous propose le projet de décret suivant : « La Caisse d'escompte délivrera au Trésor public la somme de 20 millions dë billets de caisse, portant promesse d'assignats, en pré-sencé des commissaires chargés de surveiller les opérations de la Caisse d'escompte. »
Ou le comité n'a pas fait son devoir, ou c'est le ministre. C'est déjà à la fin d'une séance qu'on, est venu vous forcer, pour ainsi dire, à accorder 20millions. Vous exigeâtes alors que les états de dépense et de recette pour le mois de mai fussent remis dans la huitaine ; on ne s'est point conformé à ce décret, et l'on vient aujourd'hui, au moment où la séance va être levée, on vient sans pudeur demander encore 20 millions.
Je propose d'ajourner, pour que nous ayons le temps de délibérer.
entré dans le détail dë la recette et de la dépense du Trésor public pour les mois d'âvril ët de mai, et dë sa situation actuelle. Il conclut de ce détail que le Trésor public n'ayant en caisse que 10 millions en espèces, qu'il faut ihébagér pour lé prêt des troupes, la somme dé 20 iUillions en papier qui est indispensable.
iiiet aux voix l'ajournement demandé par M. Bouche- L'ajournement est rêjetê.
donné uiië.notivellé lecture du projet de décret présenté par. lé comité des finances. Il est adopté. En vOici la teneur ;
« L'Assemblée nationale a décrété , ët décrète que ïa Caisse d'esccmbtë délivrera au Trésor public la somme de 20 millions en billètà, portant promesse de lournir assignats, dans la même forme qui a eu lieu le mois dernier, en présence des commissaires Chargés par l'Assemblée d'inspecter les opérations de la Caisse d'escompte. »
lève la séance à trois heures et demie, ët la renvoie à cë soir à l'heure ordinaire.
Séance du
Un de MM. les secrétaires donne lecture de l'extrait des pièces suivantes :
Adressé de l'assemblée primaire du canton d'Orbais, district de Château-Thierry, contenant une expression énergiqiie des sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée pour l'Assemblée nationale.
Adresse de la communauté de BraS-lès-Saint-Mà^imin en Provence; elle sqfcjjlie l'Assemblée d'abblir; même pOUr cette' année, là dîme, sOuë l'offre qu'elle fait de payer un impôt en remplacement.
Adresse des officiers municipaux et habitants de ià ville dë Sos en Gascogne. Ils révoquent une demande faite par le Corps municipal de dépendre du district de Cohdotn et du département d'Âuch.
Adressé dé la communauté dë Betiet, prèâ de Niort; ellé demandé avec itistance dë continuer sofa anciehnè utiidnâyèc dètte viljë,
Adressé dès, habitants de. Bekbères-sur-Ver-gf-ès, près Ile Houdafa. Ils fdiït lè don patriotique de 5f 1 livres produit des six derniers moi^ aë 17891 des impositions sur lés ci-devsrtt privilégiés.
Adresse des citoyens de Gardpifëtitjuë eii lafi-guedoc au nombre de 24,000 hoinmès rassemblés aU camp de Boucoiran, le 21 mars dernier, et dont 12,OOCtétaient armés; On y lit des paroles remarquables : « Une Consfltution sainte, ayàtii pour base les droits éternels de l'homme et du citoyen, vient dé réunir tout lë peuplé français en uné seule famille', et pour en maintenir la félicité, ellé impose à chaque individu de cette famille l'obligation de veiller à la sûreté de tous, comme elle charge tous de la SÙrété de chacun. Cet ouvrage de votre haute sagesse, devenu bienfait d'un roi chéri, régénérateur dé l'empire, a été l'objet de nôtre serment solennel. Français, citoyens français nous avons juré de conserver dé si beaux titres, tië soutenir de tout notre pouvoir la Constitution de l'Etat, de faire respecter Vos décrets, et de donner à notré inonarque bienfaisant dés preuves constantes de notre attachement. à.sa personne sacrée, et dë notre inaltérable fidélité : nous avons encore, promis de nous dévoiler entièrement à èétte harmodie fraternelle, aliment essentiel des cœurs français, et tjue la différence de nos opinions religieuses ne pourra Jamais altérer. »
Procês-Verbâl de là prestation du serment des volontaires Citoyens de Perpignan, duquel il résulte que tous les habitants de cette ville sont pénétrés ue l'ampur le plus vrai pour ià personne sacrée du roi, et d'un dévouement absolu pour l'exécution dés décrets de l'Assemblée nàtionàle,
Adresse dés électeurs du département d'Eure-et-Loir, ijtti, disent-ils, tournent naturellemen
leurs premiers regards vers lë corps constituait, duquel ils ont reçu les lois qu'ils yont mettre à exécution, et lui préseutënt avec transport le tribut de leur admiration, de leur reconnaissance et de leur dévouement.
Adressé de félicitation, remerciement et adhésion de la garde nationale de la villé de Beau-baire.
Adresse des habitants de la communauté de Monteguet eu Bourbonnais, qui, réunis dàns l'église paroissiale, ont prêté avéc la plus grande solennité le germent civique.
Adresse de la ville déCombronde en Attverghe; elle fait 1e don patriotique du produit de là contribution sur lés ci-devant privilégiéé:
Adresse du conseil général de la commune de Montéllmart én Dauphiné, qui déhOncé au roi, à l'Assemblée nationale ët à la France eufiêre là délibération ^rise par ((uëlqties citoyenà de là ville de Nîmes, le 20 avril derhiër, comniè contraire au respect dû à la persbnne de Sà Majesté, à la ptiret'é des intentions de l'Assemblée et fcomnle tendant à altélrèr là paix ét la tranquillité du rbyàUmë.
Adresse de l'assemblée primaire du canton de Bèze, département de la Çôte-d'or, district d'Js-sur-Til, portant adhésion aux décrets de l'Assemblée des témoignages de reconnaissance^ des instances de continuer les travaux de la Constitution, et de pè pas les quitter qu'elle ne soit entièrement pchevéê e| acceptée par le meilleur des rois, Louis XVl, i'àmi du peuple, le restaurateur, de la liberté française.
Adresse de la commune de Giromagny en Alsace, exprimant sa soumission aux décrets de l'Assèmoleè, et l'eùtiefr abandon dë ses àûciens privilèges.
Adresse de Barbier de Blignères, officier au corps royal du génie, qui consacre à la patrie plusieurs traités dont il est l'àuteur; tànt Sur l'édtlcation que sur tes fortifications* dbht il présente ie prospectus, assurànt que soi! désir sera rerildli et sa reconnaissance éterttëllej si l'Assemblée dàigne én agi*êër la dédicace i
Adressés des nouvelles municipalités la ville de Prats-de-Molo et de Saint-Laurënt-de-Cërdàiis-dàns le dèjiarteihént des Pyrênéé^rîehtalçâ. ÇeS communes, situées aux extrémité^ de l'empire français, expriment dë là manière la plus énergique iedrs sentimèiits d'àmour, de respect, d'aa-miration et dé reconnaissance envers l'Assemblée nationale, et l'adhésion là plus entière à tousses décrets. La première de ces communes, en anhoh-çant que sa contribution patriotique monte à la somme dë §,228 livres 12 sous, y joint le dpti d'une créance sur l'Etat, de là somme dë 4,320 livres. Elle se félicite d'avoir pour maire un pastëhr zélé, qui, en expliquant àu peuple, avec le plus grand soin, tous.les décrets de l'Assemblée nationale, lui fait connaître tout le bien qu'elle doit attendre,
Délibération du consëil général de là Ville de Ci erm on t-Feri'and, quiannoncequela co n t r i b u tion patriotique de cëtte ville est à deux cënt quatre-vingt-neuf mille livres, ët qUi contient des Commissions pour l'achat de biens ecclésiastiques, jusqu'à 1a concurreuce de cinq millions.
L'Assemblée nationale a ordonne l'insertion dans le procès-verbal de délibération du fcphsëil générai de Montélimart, et de celle de âaint-PàUl-Trois-Chàteaux ; elles sont conçues ainsi qu'il suit :
Délibération du conseil général de Montélimart, en date du 5 mai 1790;
M. Bàutéac deGràndval, maire, à dit:
« Messieurs, Je viens soumettre à la sàgessë de vos délibérations la lettre écrite à cette municipalité par quelques citoyens de là Villë dé Nîmes, ensemble là délibération et l'àdresse aU rbi, qui y sont jointes sobs là date du 20 avril derhiër. L'avis réfléchi du conseil et la manifestation publique de sa décision me paraissent également nécessaires et utiles, dans une cause à laquelle on s'est efforcé de liércëllé de notre Saintereliglon*t;tdans dès circoustancès fencorë oà il serâit si facile d'é-gàreb des têtes faibles et exaltées.
« Je pense, Messieurs, et mon opinion vbus paraîtra sans doute riiodérëè, qu'un zèle ardent à emporté trop loiti bes citoyens dë la ville de Nîmes ; ils se parent dU titre glorieux et imposant de catholiques, et cependant ils s'éloignent évidemment de l'esprit qui doit diriger les fidèles observateurs de ia doctrine qu'ils professent : si ce zèle a été pur dans son principe, il est devenu criminel par son objet* et jé le crois d'une telle conséquence qu'il met en péril là religion même qu'il semble vouloir protéger*
En effet Messieurs, le roi des Français est toujours le fils aîné de l'Eglise ; la religion catholique est celle dé la nation ; elle jouit sans trouble des honneurs exclusifs du culte public, et sa morale confiée aux douces influences de la persuasion et à- l'empire si puissant de l'exemple, se propagé et s'étend : tel est l'ascendant invincible d'une loi sainte : elle s'établit d'ëlle^même. La main des homhies n'a jamais employé utilement la force poui* remplacer la foi : souvent, au contraire, elle à endurci les cœurs et révolté les opinions ; j'eu appelle à l'expérience malheureuse des derniers siècles. Ce souvenir afflige encore les âmes sensibles.
Toutes lés communes de France ont constamment manifesté leur adhésion aux sages dééretà de l'Assemblée nationale : cette unité de vœux est le plus grand des éloges pour les principes suivis par les représen tants de la nation* le garant le plus authentique de .la durée des décrets dont l'ensemble formera la Constitution. Depuis quand serait-il permis à lin petit nombre d'hommes d'oublier lé respect dû à des lois sanctionnées par je roi ?
« Dès leur réunion, nos représentants, èn s'oc-cupant des droits de l'homme, ont préconisé la liberté des opinions, ét une louange Unanimë s'est fait entendre,
« Quand celte Assemblée aUguste à décrété la loi constitutionnelle qui assure à notre saintë religion Un cUlte solennel, nous àvohs rendu deâ actions çle grâce à l'Etre suprême, et nulle opinion étrangère n'est venu troubler cette pàisible jouissance.
« Le premier pas des députés dé la nation à été de rendre hommage aU saint ministère des curés, d'àssurèr à ces respectables pasteurs un traitement analogue à là dignité de leurs fonctions ; de les établir, enfin, les protëcteurs actifs de la morale évangélique. Tous les Français ont vU, dàns cë décret, 1 accomplissement du plus cher de leurs vœux, un heureux avancement dans .($ barrière des mœiirs et dés principes, un puissant soutien pour notre zèle dans la pratique ae nos devoirs.
« Lë décret du" 13 avril a mis le sceau à ce grand ouvrage; l'Assemblée a assure les frais du culte» et lës à placés au pombr£ des dettes sacrées au citoyen français : ainsi ces lois succès-
sives, dictées par les vues les plus saines, sont autant de bases immuables qui assurent à la religion que nous professons, tout ce qu'elle peut attendre des forces de l'humanité et de la sagesse de la législation.
« Dans de telles circonstances, Messieurs, ceux qui crient à l'impiété, ceux qui essaient de rompre les liens de l'opinion en faveur de la nouvelle Constitution, ceux qui élèvent des doutes cruels sur le sort de la religion èt du trône, sont les ennemis publics du roi et de la nation.
« Ah 1 Messieurs, combien le zèle indiscret de quelques citoyens de Nîmes serait susceptible de malignes interprétations, si, dans le moment que les besoins de la patrie exigent de si grands sacrifices, les ministres des autels repoussaient l'honorable abandon que la charité de nos pères cumula dans leurs mains ; si, dans le concours tutélaire d'offrandes à la patrie, le clergé seul se refusait à cet acte héroïque de patriotisme, si conforme aux préceptes évangéliques qui nons sont enseignés I
« Ah Lpourquoi, Messieurs, laisserions-nous flétrir le cœur d'un monarque par des idées de divisions, par des protestations réelles contre son propre ouvrage, protestations présentées comme l'effusion d'un sentiment d'amour? Que toutes les communes de France repoussent à la fois des insinuations si contraires a leur adhésion formelle aux décrets rendus par les représentants de la nation ; qu'elles répètent aux pieds du trône cette première loi de la Constitution qui met dans les mains du roi le pouvoir exécutif suprême, et que . ce soit enfin un peuple entier de sujets fidèles qui se déclare le gardien de sa personne sacrée : que ce peuple demande aux ennemis de la liberté publique, si un prince Chéri, sûr du .cœur de vingt-quatre millions d'hommes qui l'entourent, peut cesser d'être libre. » . Sur laquelle proposition, après avoir) ouï lecture desdites lettre, délibération et adresse, après mûr examen, M. le procureur de la commune ouï :
« Le conseil, considérant que si les délibérants de Nîmes n'eussent été mus que par des motifs légitimes, ils se seraient contentés d'adresser leur pétition, conformément à l'article 62 du décret municipal, au Corps législatif, au roi et à leur municipalité, avant que de faire circuler leurs opinions dans les villes et les provinces du royaume ;
« Considérant qu'une respectueuse vénération pour la religion est indépendante des propriétés de ses ministres: que cette sainte religion, douce et patiente comme son auteur divin, ne commandé que la paix et l'union parmi les hommes ;
« Que les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, ont pourvu de la manière la plus solennelle aux frais du culte ;
« Considérant encore que les représentants de la nation ont confié exclusivement le pouvoir exécutif suprême au roi; que si dans ce moment ce pouvoir n'a pas toute l'énergie qui lui est attribuée, on ne peut raisonnablement en accuser que les divisions fomentées par les ennemis du bien public ;
» Considérant enfin que les conseils que donnent lesdits citoyens au plus juste des rois, de sanctionner de nouveau les décrets qui sont rer vêtus du sceau de son approbation, sont injurieux à Sa Majesté et à l'Assemblée nationale, qu'ils tendent à renverser l'édifice de la Constitution, à plonger le royaume dans une cruelle anarchie, à
favoriser les manœuvres secrètes des ennemis du bien public ; Il a arrêté :
t Qu'il regarde les opinions exprimées aux-dites délibération et adresse, comme erronées, dangereuses, propres à troubler l'ordre et le respect des peuples envers les" lois. Que bien loin d'y adhérer, il les frappe de la plus forte impro-bation, lui paraissant que ladite délibération ne peut être que l'ouvrage dé la séduction et de l'intrigue de quelques citoyens mal intentionnés, puisqu'elle contraste d'une manière frappante avec la délibération de la commune de Nîmes, du 22 avril, et avec la pétition de plusieurs citoyens actifs de la même ville, en date du 27 du même mois.
« Qu'en conséquence, il les dénonce au roi, à l'Assemblée nationale et à la France entière, comme contraires au respect dû à la personne de Sa Majesté, à la pureté des intentions de ladite Assemblée, et comme tendant à altérer la paix et la tranquillité du royaume.
« Arrête, au surplus, que l'extrait de la présente délibération sera adressé à l'Assemblée nationale ; à MM. de la Tour-du-Pin-Paulin et Necker, avec prière de la mettre sous les yeux du roi ; à MM. de Marsaue et Cheyhet, députés de la province; à la ville de Nîmes, et partout où besoin sera; et ont signé: Beautéac de Grand-val, maire; Brohard, FrèyCinet, Beaujan, Lissi-gnol, Pain, Audra, Jean Duc; officiers municipaux. Serret, procureur de la commune ; Forguet, ArsaC, Aymé jeune, Dupont, Barnoïn, Marsane-Saint-Geniez, Autran, Boucherie, B. Chareiron, Blanc, Daflon, Candy, secrétaire-greffier.
Collationné : Candy,!=secrétaire-greffier.
Extrait du registre des délibérations de la communauté de St-Paul-Tr ois-Châteaux.
Du
« Le conseil général de la commune, convoqué de l'ordre de M. de Payan fils, maître des comptes et maire, au son de la grosse cloche de la communauté, et assemblé aux formes ordinaires, dans l'hôtel de ville, où étaient présents MM. Be-rard, aîné ; Craisson ; Delubac, procureur du roi; d'Autane, avocat au parlement, et Ansillion, officiers municipaux ; Bocher, procureur de la commune, et MM. Guynet, le comte de Castellane, Saint-Maurice, Chautard; de Payan père, ancien conseiller au Parlement ; Voile, Gourjon, Siron, Deville, marchand, Favier de la Boudé, Berard cadet, Meris aîné, et Mourard, notables représentants de la commune.
« M. le maire a dit qu'il a reçu aujourd'hui, à l'adresse de MM. les officiers municipaux, un imprimé séditieux, intitulé : délibération des citoyens catholiques de la ville de Nimes, du 20 avril dernier, suivie d'une adresse au roi, souscrite par les présidents et commissaires de cette prétendue assemblée, à laquelle est jointe une lettre d'envoi, du 29 du même mois, contenant invitation d'y adhérer pour le bonheur de la France, le maintien de la religion et de l'autorité légitime du roi.
« Que sous lé vain prétexte de défendre le trône et l'autel, prétexte qui ne peut tromper personne, les auteurs'de cet écrit outragent eux-mêmes la Constitution, là religion et le monarque ; qu'avec un peu plus de bonne-foi ils1 reconnaîtraient que la régénération de la France fonde à jamais sa prospérité, que les principes de la primitive Ègltëè, la sainteté et là noble simplicité de notre religion réclament hautement la reconstitution
du ministère ecclésiastique, et que notre auguste monarque conserve la seule autorité légitime, celle qui est fondée sur les lois, la seule qu'il soit jaloux d'exercer.
« Que les auteurs ou les instigateurs de la délibération et de l'adresse, sous le voile sacré de la religion, tenteraient vainement, dans ce siècle de raison et de lumières, de soulever le peuple contre ses généreux défenseurs, qui lui ont rendu sa liberté et ses droits, et de porter quelque atteinte au progrès de la Révolution, qui est consommée sans retour.
» Que loin d'adhérer au monument de scandale et d'antipatriotisme qu'offre l'écrit de Nîmes, tous ceux qui s'honorent du nom de citoyen, doivent le reprouver avec horreur, mais que son extrême faiblesse suffisant pour éteindre le feu que les moteurs de l'assemblée auraient pu vouloir allumer, il ne mérite pas les honneurs d'une réfutation sérieuse, mais bien plutôt le mépris que provoquent l'indignation et la pitié.
« M. le maire a mis sur le bureau ledit imprimé, pour y être délibéré.
« Le conseil général de la commune, lecture faite duditim primé, ouï le discours de M. le maire, et faisant droit sur la dénonciation du procureur de la commune :
« Considérant que l'assemblée des catholiques de Nîmes est illégale; que la permission accordée aux citoyens, de se réunir, n'est donnée qu'aux citoyens actifs, sans distinction, et non aux citoyens de telle et telle classe ;
« Que les signatures dont le total est énoncé avec une affectation suspecte et sans désignation, ne peuvent qu'avoir été arrachées à la surprise et à l'ignorance, dans un moment d'exaltation et d'erreur;
« Qu'au fond, les demandes que l'assemblée de Nîmes a délibéré de faire au roi et à l'Assemblée nationale sont contraires à la Constitution, aux décrets sanctionnés ou acceptés par le roi, à l'esprit de justice et à la sublimité des vues qui les ont dictés, à l'amour de la patrie et de la paix, qui doit animer tout Français, pour assurer et consommer l'exécution de l'ouvrage de nos dignes représentants ;
« Que la première demande tendant à faire décréter que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat, et qu'elle jouira seule des honneurs du culte public, n'est que la motion insidieuse et réchauffée d'un vénérable religieux, député à l'Assemblée nationale, qui, induit en erreur, l'a lui-même retirée, et a déclaré adopter l'opinion de M. de Menou, sur laquelle, après le plus mûr examen et la plus profonde discussion, la diète auguste a rendu le sage et sublime décret du 13 avril dernier;
« Que la seconde, qui a pour objet de ne permettre aucun changement dans la hiérarchie ecclésiastique, ni de réformes dans des corps séculiers et réguliers, sans le concours des conciles nationaux, est réprouvée par tous les principes connus, suivis et respectés, même sous l'ancien règne du despotisme; que tout ce qui intéresse le culte public et l'administration des biens temporels est du ressort de la nation,pour la partie législative, et du roi, pour la partie exécutive, comme l'attestent nos lois et tous les monuments de l'histoire ;
« Que la troisième, tendant à faire rendre au roi le pouvoir exécutif dans toute son étendue, est pareillement insidieuse ou prématurée : en effet, c'est à la nation, par ses représentants, à prescrire les règles et les bornes de ce pouvoir, qui
ne peuvent être précisément déterminées qu'après l'achèvement total de la Constitution : l'exercice actuel qu'a le roi, du pouvoir exécutif, embrasse tous les objets sur lesquels il peut porter : le pouvoir exécutif n'étant d'ailleurs que celui de faire exécuter les lois, il ne peut être donné que par les lois, il faut donc que préalablement les lois soient faites, et tous les agents qui doivent concourir à leur exécution, formés et mis en activité ;
« Que la quatrième, aussi étrange qu'inconcevable, et dont l'objet est de faire discuter et reviser par le roi tous les décrets qu'il a sanctionnés depuis le 19 septembre, et de les faire par lui sanctionner de nouveau s'il le juge nécessaire, ne peut avoir été inspirée que par les ennemis les plus ardents de la chose publique, et par les détracteurs des vertus mêmes de notre auguste monarque ; que cette demande est également attentatoire aux pouvoirs législatif et exécutif, qu'il suffit de renvoyer ces détracteurs aux discours que Louis XY1 a prononcé à l'Assemblée nationale, le 4 février dernier, et à tous les autres témoignages publics, qui attestent que notre monarque citoyen, dont la vertueuse droiture est connue, s'associe librement à tous les résultats de la Constitution;
« Qu'il y a même, dans ce dernier chef de demandes, une contradiction dont l'excessive mauvaise foi ne peut échapper à personne; car, si la première sanction du roi n'a pas été libre, comment l'assemblée illégale de Nîmes jugera-t-elle que la seconde l'aura été? Quel sera d'ailleurs le terme des sanctions du roi, et à quel caractère pourra-t-on reconnaître celle qui faudra respecter?
« Que c'est le comble de l'absurdité et de l'audace, que d'oser braver publiquement l'autorité législative de l'Assemblée nationale, en même temps qu'on la reconnaît en y recourant.
« Considérant que les maximes et les expressions répandues dans l'écrit de Nîmes tendent essentiellement à souffler le feu de la discorde et de la guerre civile; que les auteurs s'attachent même à l'annoncer avec complaisance, et osent présager ces scènes d'horreur dont l'histoire offre l'exécrable tableau; que s'il n'est pas dans leur intention de les faire renaître, on doit plaindre leur aveuglement, leur zèle aussi faux que mal entendu, et les ramener à l'esprit de paix, d'union, de soumission aux lois, et de patriotisme, qui rallient tous les bons citoyens autour de la nation représentée par ses députés, de la loi, et du roi des Français ;
« Qu'en traçant le tableau idéal des dangers qui menacent la religion et la monarchie, les moteurs cachés de la délibération de Nîmes ont affecté d'oublier et de taire deux grandes vérités, attestées par le vœu universel des communes du royaume : la première, que les décrets de l'Assemblée nationale ont rétabli la vraie constitution monarchique, et l'ont assise sur des bases inébranlables : la seconde, que la nouvelle Constitution, bien loin de porter atteinte à la religion, a emprunté d'elle tous ses principes en consacrant l'égalité des hommes, la tolérance des cultes, le respect pour les lois, et la soumission aux dépositaires de la puissance publique; que cette Constitution ne fait qu'écarter d'une main sagement hardie les abus qui environnaient l'autel et assiégeaient le monarque (1).
« Que les désordres et l'aDarchie que l'imagination des auteurs de la délibération se plaît à créer ou à exagérer, n'a d'autre source que les efforts connus des ennemis de la Révolution, qui seuls aspirent à troubler le royaume, et toujours sans 3uccès;
« Que le résultat de l'assemblée illégale de Nîmes, fomentée et dirigée par des moteurs cachés et dangereux, paraît n'être qu'un des moyens de scission et d'anarchie, cruellement mais inutilement combinées à la trop fameuse époque du 13 avril dernier ;
« Que la délibération du conseil général de la commune de Nîmes, du 22 avril dernier, aurait dû dessiller les yeux aux citoyeris catholiques illégalement assemblés, leur faire rétracter leurs demandes inconsidérées et leur rendre l'esprit de paix, de patriotisme, de respect pour l'Assemblée nationale, dë fraternité et de concorde (sans distinction de culte) dont cette délibération présente des leçons si touchantes:
« Par toutes ces considérations, le conseil général de la commune déclare unanimement, que bien loin d'adhérer à la délibération de l'assemblée illégale de Nîmes, il improuve formellement ladite délibération pomme séditieuse, tendant à renverser la Constitution, à rappeler le pouvoir arbitraire, à soulever le peuple, à semer le trouble et le désordre dans le royaume, comme atteutatoire aux pouvoirs législatif et exécutif, comme insultant aux vertus et surtout à la drpiture de notre monarque.
« 11 à dé pliis unanimement arrêté qu'extraits de la présente seront, dans le- jour, envoyés à l'Assemblée nationale; à M. le marquis de Là Fayette, avec prière de la présenter au roi; à M. le maire de Paris, et à la municipalité de la ville de Nîmes, et qu'elle sera imprimée pour en être adressé, sans délai, des exemplaires aux principales municipalités du royaume,
Signé, Payan fils, maire; Berard, J. J. Craisson, Delubac, d'Autane, Ausillion, officiers muni-cipaux; Rocher, procureur delà pxn,mun (îuynet, Castellane, Saint-Maurice, Chautard; Payan, Voile, Gourjon, Siroq, Deville, André Fa vie r, Berard, Merisalné, Mourard, notables', Cheysson, secrétaire-greffier. »
Un de MM. les secrétaires lit ensuite une adresse du club des amis de la Constitution, composé de quatre cents citoyens actifs de la ville de Nîmes : « Notre ville est en proie aux dissensions intestines : déjà le sang coule, et les amis de la Constitution sont alarmés. Le 17 avril, quelques légionnaires de la ville dé Nîmes ont substitué la cocarde blanche à la cocarde nationale. Le lendemain ils ont fait de cette marque de ralliement une interprétation criminelle; ils se sont permis des propos indécents contre la nation, en cherchant à la mettre en opposition avec le roi. Une feuille infâme, sous le titre d'avis à Varmée française, circulait dans la ville et augmentait le trouble. La vigilance des officiers municipaux aurait dû arrêter ces désordres, et cependant elle a négligé de le faire. La discorde s-est accrue. Le l?r du mois de mai, deux compagnies de la garde nationale avaient plânté un mai à la porte, de % le baron de Marguerittes, maire de la ville, et député à l'Assemblée nationale; il les invita à un déjeûner pour le lendemain dimanche, où ils se trouvèrent, la plupart avec des cocardes blanches. M. de Marguerittes fit quelques observations pour la forme» et les cocardes furent conservées. Dans l'après-dmer un légionnaire étant à se pro-
mener au Cours avec une cocarde blanche, un sergent du régiment de Guienne l'invita à la quitter. * Non, lui dit le légionnaire, je suis aristocrate. » A ces mots, le soldât lui arrache la cocarde et la foule aux pieds. Aussitôt des légionnaires se réunirent; des soldats du régiment de Guienne vinrent à la défense de leur camarade. Les sabres furent tirés. On courut avertir le corps municipal : il était occupé à signer uiie délibération contre la cocarde blanche. Les officiers municipaux se transportèrent au lieu du combat, et le firent heureusement cesser La nuit il fallut veiller à la sûreté de la ville. Les patrouilles furent doublées; mais on ne vit point sans peine la compagnie du n° 31, la même qui lë matin avait déjeùné chez le maire, être choisie pour garde, quoique ce ne fût pas son tour de service. Des hommes armés de piques et de bâtons, éclat? rés par des torches, ont parcouru la ville, et y ont répandu l'alarme, sans que la municipalité parût s'en occuper. Les troupes n'ont point été requises, et ce n'est qu'à la sollicitation réitérée dq respectable commandant du régiment de Guienne, que la loi martiale vient enfin d'être publiée. Nous vous envoyons la proclamation des officiers municipaux; vous verre? le peu d'importancé qu'ils attachent aux calamités qui nous désolent. Notre ville est en proie aux deux aristocraties politique et religieuse, hautement avouées par les uns, bassement déguisées par les autres. Il n'est pas inutile de vous faire remarquer, Messieurs, que ces faits se passent à la veille des asssemblées primaires. Fait à Nîmes, ce 4 mai. »
(Suivent quatre pages de signatures.)
Tout, dans cette affaire, annonce un délit. Je demande le renvoi des pièces au comité des recherches, et que M. le baron de Marguerittes soit mandé à la barre pour rendre compte de sa conduite. (Murmures de la partie droite). J'observe que le congé de M. de Marguerittes est expiré ; j'ignore ce qui a pu prolonger son séjour dans la ville de Nîmes : par le résultat, il y a lieu de croire que ce n'est pas son amour pour le bien public. (Nouveaux murmures) Si quelqu'un blâme ia hardiesse de mon opinion, je lui réponds que j'ai déjà pour moi les délibérations des villes voisines, qui nous dénoncent la conduite d'une municipalité dont il est le chef. J'ai droit de m'inquiéter sur la conduite d'un maire qui, membre de l'Assemblée nationale, a dû avoir beaucoup d'influence sur l'esprit des Gitoyens. Ge n'est point comme membre de l'Assemblée nationale que je demande qu'il soit mandé à la barre, c'est comme chef de la municipalité. Cette démarche sur laquelle on se récrie n'a rien d'humiliant ; pour moi, j'avoue que je tiendrais à honneur de venir déposer dans le sein de l'Assemblée mes inquiétudes, et d'y prouver mon innocence. M. de Marguerittes, après avoir subi la responsabilité qu*exige sa qualité de maire, rentrera parmi nous comme membre de l'Assemblée (S'il en est digne! s'écrie-1-on de tu partie gauche). Plus le peuple nous accorde de confiance, plus nous lui sommes comptables; qu'on ne parle pas dé l'inviolabilité des membres de cette Assemblée ; elle est en raison de l'estime publique qu'ils se sont conciliée. S'ils se comportent mal on leur doit moins d'égards qu'aux derniers des citoyens. L'état inquiétant de la ville de Nîmes ne peut être l'effet d'une cabale ordinaire : depuis que nous voyons les aristocrates prendre de la confiance, ils n'ont point encore été si loin qu'aujourd'hui (Des murmures inter-
rompent r opinant). Les mots ne sont que des conventions pour se faire entendre ët je crois que le mot est consacré. Tandis que l'Assemblée nationale acquiert Jipe nouvelle gloire, elle semble s'endormir au sein de ses succès ; eUe oublie que l'ennpmi dé la liberté publique veille encore; et lorsque sa fqlje prend tous les caractères du délit, il est impossible que l'Assemblée n'en prenne pas connaissance. Je demande donc que le rapport des pièces dont on nous a fait lecture soit renvoyé au comité des recherche?, et qqe lé président de ce comité soit chargé d'écrire au fé-giment de 0uienne pour toqtes les instructions nécessaires relatiyèment à pette affaire.
En me rappelant les résultats Intéressants des travaux patriotiques du comité des recherches, j'insiste, avec M. Charles de Lametl), pour qu'une affaire aussi grave lui soit dénoncée. J'observe seulement, en opposition directe sur ce point avec lui, qu'il né vient dans m°n esprit aucune suspiscipn sur le patriotisme de M. 4e Margueritles. Sa dignité de membre de l'Assemblée nationale demande qu'il ne soit traduit à la barre que lorsqu'il y aura contre lui accusation en forme, et j'appuie mon opinion par un pxpmpie. LorsqueM. Maiouet, accusé devant vous, entraîné par l'indiscrétion de son zèle, voulut se rendre à la barre, on lui ordonna de monter à la tribune, je propose dpnp seulement d'inviter M. de Marguepittes à venir reprendre la place qui lui appartient dans bette Assemblée, et que là il rende les. pomptes qii il jugera convenable^. (L'opinant est interrompu.) Si on persiste à vouloir demander à la barré M. de Marguerittes, j'espère qu'on voudra bien amener à cette même barre les officiers municipaux sous les yeux desquels on a assassiné... On m'entend.
H est certain qu'il existe à Nîmes un foyer de fermentation; quels en sont les auteurs ? Je ne sais. Quel en est |a cause? Vous, allez l'apprendre. En ma qualité de président du comité ecclésiastique, j'ai reçu de la municipalité de CliàlonrSUrrSaôpe une lettre par laquelle on m'annonce qu'il lui a été envoyé une délibération de la ville de Nîmes, où l'on pjier-che à insinuer que l'objet de nos décrets est d'anéantir la religion catholique. Pans de pareilles circonstances, je propose d'inviter M. l'évêque de Nîmes à se rendre dans son diocèse pour apaiser les troubles. Personne n'en est plqs capable et par son caractère personnel et par le caraptère sacré dont il est revêtu, et enfin par la connaissance particulière qu'il a des intentions de l'Assemblée nationale de conserver la religion catholique dans toute sa pureté.
Je ne m'arrêterai qu'au seul point de la délibération qui peut être l'objet d'une discussion sérieuse, c est-à-dire de mander à la barre le maire de la ville de Nîmes. J'appuie de toutes mes forces cette proposition ; et je ne crois pas que la qualité de député puisse affranchir le maire de Nîmes de la responsabilité à laquelle il est sujet en cette dernière qualité. N'a-vons-nous pas vu plusieurs fois le maire de Paris et le commandant de la garde nationale paraître à la barre pour y faire des pétitions ou pour y rendre des comptes ? De ces faits il résulte que tout citoyen qui réuqit un autre caractère à celui de député peut venir à la barre et y figurer, ainsi qu'il ferait s'il n'était pas membre de l'Assemblée
nationale. Ge serait un terrible privilège que celui de député, s'il nous affranchissait de la responsabilité. Votre délicatesse vous dit assez, sans que j'aie besoin de le déyejopper, qu'il vous est impossible de vous établir susceptib}es d'qne fonction et d'ën supprimer )a responsabilité ; je crois avoir prouvé que vous avez ce droit, et je djs que, d'après les faits de notoriété publique, il y a preuve suffisante pour lp faire. Il est; dp notoriété qu'il a été imprime dans la ville de Nîmes une affiche commençant par ces mots « : L'infâme Assemblée nationale. » G est peu de jours après que sont arrivés les troubles et la municipalité ne s?y est point opposée. Qu'on ne me dise point qu'elle les ignorait, car je dis qu'elle serait coupable même de les ignorer. Il n'est pas permis aux pères du peuple d'ignorer ce qu on médite dans leur ville, au moment où l'opinion publique en murmure. La délibération par laquelle èlie a paru vouloir rassurer lés pitôyens est un titre assez suffisant pour le mander à la barre. Comment quàliïïej*sonjnsoupianpeau momentoùilse passe de pareils événements? Nous les apprenons, non par le maire, mais par un club patriotique» Je demandé si le ppqrrier-de la municipalité n'aurait pas dù prêcher fous les autres : je ' demande, dis-je, comment les amis de la paix peuvent excuser uqp pareille çqndqite ? Je cpn-clus en disant que l'4ssemblee à le droit de mander à la barre le maire de Nîmes, et qu'il v a preuve suffisante pour lui ordonner de renare compte de sa conduite.
J'appuie la proposition de M- Burnavp, avec d'autant plus de raison que M. de Clermont-Tonnerre lui-même vient de me dirp qu?U ft rendait à cet avis- Pour rassurer Jes bons citoyens dp la ville de Nîmes, je demande que M. le président se retire par devers le roi, pour Jp supplier de faire rester, le régiment de Guienne en garnispu dans cette vjlle.
(On demande que la discussion soit fermée.)
On devrait du moins parler autant pour que contre l'accusé.
(L'Assemblée décide que la discussion est fermée.)
propose le décret suivant qui est adopté :
« L'Assemblée nationale décrète que le maire de Nîmes se rendra sans délai à la barre de l'Assemblée nationale, pour y rendre compte de sa conduite et de celle de la municipalité, relativement aux troubles de cette ville.
« Renvoie toutes lés pièces relatives à cette affaire au comité des recherchés, lequel sera chargé dé prendre tous lés éclaircissements qui lui paraîtront nécessaires.
Décrète, en outre, que son président se retirer^ par devers le roi,pour le supplier de ne pas éloigner de îjimes le régime^ de fjujpnpp. »
lit une lettre du régiment d'Aquitaine, adressée à tous les grenadiers et chasseurs de l'armée?
demande que cette adresse, remplie d'intentions patriotiques, soit Insérée en entier dans le procès-verbal.
Cette proposition est adoptég. Suit je texte dç l'adresse :
« Nos chers frères et compatriotes,
« Il n'est point de liberté sans lois consenties, et il n'est point de lois salutaires sans liberté. Nous jouissons présentement de ces deux biens inappréciables, c'est à les conserver que doivent tendre toutes nos actions.
« En réfléchissant à notre ancienne position, nous sentons qu'elle était la plus cruelle de tou-es ; nous sentons que des différentes classes entre lesquelles était autrefois divisée la famille des Francs, la nôtre est celle qui a le plus gagné par le recouvrement de ses droits si longtemps et si indignement méconnus : l'écrit que nous vous adressons en contient l'authenticité bien frappante. La reconnaissance nous oblige donc, plus que_ d'autres, à procurer à nos libérateurs la satisfaction de voir s'achever leur majestueuse entreprise. Cependant, combien de nos compatriotes dont l'état n'est pas la profession des armes, nous donnent l'exemple du plus grand dévouement pour garantir le bonheur public I Ces pactes fédératifs de dix, vingt, quarante, cent mille hommes, couvriraient nos drapeaux d'un opprobre éternel, et nous rendraient indignes du nom de Français, si nous ne manifestions les sentiments qui nous animent, en artendant l'occasion de les faire mieux connaître.
« En conséquence, nos chers frères et compatriotes, après que nous avons tous prêté, dans notre âme, le serment exprimé par un de nos camarades dans l'adresse ci-jointe, nous le renouvelons entre vos mains, et vous prions, conjurons au nom de la liberté et du salut -commun, d'employer toutes vos forces, de sacrifier toutes vos existences pour le maintien de la Constitution : nous comptons sur vous. Non, il ne sera point dit que les sénateurs de France auront été interrompus dans leur saint ministère l non, il ne sera point dit que les guerriers de France, et surtout les grenadiers, les auront abandonnés aux poignards des faux et impies patriotes! non, il ne sera point dit que Louis XVI, restaurateur, appui de notre liberte, aura été livré à ceux qui ont tant de fois déchiré son cœur paternel en le trompant sur le sort de ses peuples!
« Nous allons instruire l'Assemblée nationale de notre démarche.
« Nous sommes avec cordialité, nos chers frères et compatriotes, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Les grenadiers du régiment d'Aquitaine, de notre propre mouvement, et à l'invitation des chasseurs et de nos autres camarades.
Signé : Belisle, caporal ; Hercule, caporal ; Buisson, caporal ; Troussac, caporal ; Laplanche, caporal ; Valenciennes, caporal ; Maubeuge, caporal ; Vertamour, caporal ; Sansoucy, caporal ; La Faveur, appointé ; Monteautac, appointé ; Belhu-meur, appointé ; Contois, appointé ; VilIard,appom-té; Rigaud, grenadier ; Vendôme, grenadier ; Hector, grenadier ; Lamoureux, grenadier ; Vernin, grenadier ; Vernay, grenadier; Latranchée, grenadier; Janvier, grenadier ; Désirez, grenadier ; Duval, grenadier; Lajoie, grenadier; Balalrd, grenadier; Bonneville, grenadier ; Sansquartier, grenadier ; Fleur-d'Epine, grenadier ; Latour, grenadier; Robert, grenadier . Laferté, grenadier ; Lé veillé, grenadier ; Lavallée grenadier; Bien-aimé, grenadier; Lovandhal, grenadier; Sainte-Foi, grenadier; Tureune, grenadier ; l'Intrépide, grenadier ; Peries, Berol, Bies, Pret-à-boire, Ber-taux, Lavolonté, Brulay, Duché. »
Une députation de la ville d'Arras a été admise
à la barre : l'orateur, qui était à la tête, a prononcé un discours qui annonce, de la part des habitants de l'Artois, les dispositions les plus formelles de tenir étroitement unis à l'empire français, et d'employer tous les efforts que peuvent inspirer la sagesse et le courage pour le maintien de la liberté et de la nouvelle Constitution. Ce discours annonce en même temps qu'une fédération patriotique de toutes les gardes nationales des provinces belges, est sur le point de s'effectuer, et l'orateur termine par l'exposition d'un projet de fédération de toutes les gardes nationales du royaume, pour le [maintien de la Constitution et de la liberté.
Adresse de la commune et de la garde nationale de la ville d'Arras.
Nosseigneurs, les citoyens qui composent la commune d'Arras et la garde nationale de cette ville, admirateurs de vos glorieux travaux, nous ont députés vers vous pour vous exprimer leur dévouement à la chose publique, dont vous vous occupez si constamment, et le désir qu'ils ont de seconder vos vues patriotiques, dans le généreux dessein que vous accomplissez, celui de régénérer le plus puissant empire de l'univers.
Cette commune, Nosseigneurs, obligée de résister au mouvement qui la porterait à devenir déposer ici elle-même l'hommage de son admiration, a cru en devoir charger d'abord le citoyen qui a été assez heureux pour être l'objet de son premier choix. Après lui avoir commandé de se placer à sa tête, de veiller toujours pour elle, et ae ne pas quitter le poste important qui lui a été confié par ses frères, elle veut aujourd'hui qu'il s'éloigne d'elle ; elle lui accorde d'avance la plus magnifique récompense de ses travaux, en lui donnant la commission de se présenter, en son nom, devant cette auguste assemblée ; et lui tout fier de cette nouvelle marque de confiance, se félicite, en ce moment, d'avoir à remplir une fonction aussi douce et aussi glorieuse.
D'autres citoyens la partagent avec lui : dix mille auraient voulu l'accompagner, trois seulement ont été choisis ; deux d'entre eux représentent ici ces braves citoyens armés pour la liberté et pour la Constitution, qui ont juré d'être les défenseurs de l'une et de l'autre, et qui les ont défendues avant de l'avoir promis ; les autres nous suivaient de leurs vœux. Allez, s'écriaient-ils, lorsque nous nous séparions d'eux, allez, heureux enfants de la patrie, paraissez devant vos pères ; dites-leur qu'il existe à quarante lieues d'eux, vingt-deux mille citoyens qui les bénissent, et qui ne veulent d'autre gloire et d'autre félicité que celle qu'ils leur préparent.
Mais, que dis-je ? Nosseigneurs, pendant que j'ose vous entretenir ici de notre dévouement, pendant que nous nous vantons d'être patriotes, tandis que la France entière l'est, l'envie peut-être s'éleve contre nous, la calomnie nous attaque et veut nous perdre. La calomnie ! pourrions-nous la craindre en cette enceinte sâcrée? Non, non, elle bourdonne peut-être autour de ces murs, mais elle n'y pénètre jamais. Les législateurs, impassibles comme la loi, ne peuvent se laisser séduire par les suggestions empoisonnées : il faut donc vous l'apprendre,Nosseigneurs, ellea voulu nons infecter de son odieux venin. On a osé dire que, courbés encore sous le joug des préjugés, nous refusions d'ouvrir les yeux au jour pur que la liberté nous offrait.
On a osé dire que nous étions opposés à vos
décrets. Qu'ils viennent dans nos murs, ces barbares, qui ont voulu troubler la douceur dont nous jouissions dans l'exécution de vos lois. Ils y verront un peuple de frères respectant religieusement ces droits de l'homme, si capables de relever la dignité dégradée par des institutions vicieuses; ils verront comme nous savons nous aimer les uns les autres, et nous leur apprendrons plus encore, comme nous savons pardonner. Ils chercheront s'il existe parmi nous quelque trace de résistance à vos décrets : qu'ils parcourent le registre précieux qui les renferment tous, et qu'ils nous montrent un seul article qui n'ait pas eu parmi nous sa pleine et entière exécution, qu'ils ouvrent celui qui contient les noms des citoyens et les impositions qu'ils doivent supporter, et ils verront s'il en est un seul qui ait manqué de remplir, à cet égard, le devoir que la patrie lui impose. Nous leur montrerons un registre plus intéressant encore : ce registre est déposé sur l'autel de la patrie, ils y apercevront que notre offrande patriotique se monte à six-cent mille livres.
Et quand ils apprendront que dans cette même ville, qui ne contient que vingt-deux mille âmes, il existe huit mille pauvres à qui il a fallu donner des secours pendant l'hiver, à qui il faut les continuer encore, et que ces secours ont été et sont fournis par la contribution volontaire des habitants, sans taxe, sans emprunt, sans aucun autre moyen que la persuasion, le seul qui devrait être nécessaire quand il s'agit de soulager des frères d'autant plus chers qu'ils sont plus malheureux, ils rougiront d'avoir offensé des citoyens à qui ils rendront, sans doute, plus de justice.
Nous rougissons nous-mêmes d'avoir osé parler de nos calomniateurs, quand nous paraissons devant nos bienfaiteurs : mais si l'habitant d'Arras méprise les coups qu'on lui porte dans l'ombre, il montre son énergie lorsqu'elle devient un pas de plus vers le bien ; et quand cette énergie est échauffée par la justice et la vérité, il n'est plus rien qui l'arrête, et les obstacles à vaincre sont pour lui un plaisir de plus.
En ce moment, Nosseigneurs, tandis que nous vous entretenons de nos concitoyens ils s'occupent à ajouter une force de plus à ce superbe édifice de la Constitution que vous avez rendu inébranlable. Il se prépare dans la ville d'Arras une fédération de toutes les gardes nationales du Pas-de-Calais. Au moment où nous quittions cette ville des courriers partaient pour les autres villes, les bourgs, les communautés qu'il contient, et allaient proposer à toutes les gardes nationales de se rendre dans son enceinte le 3 du mois prochain, pour y jurer, en présence du maître des hommes, de défendre, jusqu'au dernier soupir, la Constitution que vous avez établie, et de voler partout au secours les uns des autres. Ce serment solennel doit se répéter, trois jours après, dans la ville de Lille, où se rencontreront les députés des gardes nationales des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Quelle action plus grande et plus généreuse fut jamais plus digne d'attirer les regards du ciel; celle de resserrer des liens que la nature indique, que la loi autorise, que la patrie commande, que la sûreté de tous nécessite; celle de se constituer les protecteurs de tout ce qui est en danger, les défendeurs de tout ce qui est attaqué, les vengeurs de tout ce qui est opprimé ; celle de former de la France une enceinte formidable, toujours prête à repousser les ennemis du dehors, et à écraser ceux qui oseraient s'élever dans son sein;
celle d'échauffer encore, s'il est possible, les sentiments d'attachements réciproques, qui, sous les auspices de la liberté, ne vont plus faire de vingt-quatre millions d'hommes, qu'une seule famille ; celle de rassembler dans un même lieu les représentants des gardes nationales de deux grands départements, pour y jurer, à la face du ciel, de consacrer le bonheur public par l'adhésion la plus ferme et la plus parfaite à tous les décrets de cette auguste Assemblée, et par l'amour le plus tendre pour un roi restaurateur de la liberté, et qui ne veut régner que par la loi.
On pourrait concevoir un projet plus grand encore, Nosseigneurs, et la garde nationale d'Arras, de_concert avec la municipalité et la commune de cette ville, nous ordonne de le mettre sous vos yeux, et de vous supplier d'en ordonner l'exécution.
Déjà, Nosseigneurs, dans différentes parties de la France, les gardes nationales ont formé des fédérations particulières : ces différentes fédérations sont les parties d'un grand tout ; et, outre les liens particuliers qui vont nous unir avec les gardes nationaux des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais, nous sommes également les frères d'armes des gardes nationaux du départe-de Paris, de ceux du département du Rhône et de tous les autres. Pourquoi ne se ferait-il pas une fédération générale de tous les gardes nationaux du royaume? Souffrez, Nosseigneurs, que nous vous soumettions le plan de cette auguste cérémonie.
Il se ferait dans le chef-lieu de chaque département une assemblée des commissaires ou députés des gardes nationaux de toutes les villes, bourgs et communautés du département. Dans cette assemblée, il serait nommé, au scrutin et à la pluralité absolue, deux, trois ou quatre députés, qui se rendraient ici au jour indiqué ; et en présence de cette assemblée, ils jureraient tous ensemble l'adhésion la plus entière à vos décrets, sanctionnés par le roi, et la fraternité la plus franche et la plus loyale à tous les gardes nationaux du royaume. Tandis que ces députés des gardes nationales lèveraient ici la main, le même jour et à la même heure, dans toutes les villes, les bourgs et les communautés du royaume, toutes les gardes nationales seraient sous les armes; et l'instant précis que vous auriez fixé, Nosseigneurs, quatre millions de mains se lèveraient vers le ciel, quatre millions de bouches exprimeraient le serment de mourir pour la patrie et la liberté, et ce serment retentirait dans vingt-quatre millions de cœurs.
Si ce projet peut-être agréé par vous, Nosseigneurs, dites un mot il sera exécuté, et désormais, vous nos pères communs, vous n'aurez plus que des enfants fidèles et invincibles.
Dubois de Fosseux, maire d'Arras; Fromentun de Sartel, Thellier, Deretz-Jooenine, députés de la commune et de la garde nationale de ia ville d'Arras.
répond : « L'Assemblée nationale applaudit au généreux patriotisme dont la commune d'Arras a donné tant de preuves, et qu'elle a exprimé si énergiquement dans l'adresse que vous venez de lire. La calomnie aurait tenté eu vain de nous persuader que les braves Artésiens ne sont pas des Français dignes de ce beau titre, qui reçoit un nouveau lustre par le rétablissement de la liberté. L'union de vos gardes nationales et le vœu plus étendu que votre commune annonce garantissent à la France qu'elle
n'a pas de citoyens plus fidèles à la Constitution et plus sincèrement dévoués à l'affermissement de la prospérité publique, que vos commettants. L'Assemblée nationale vous permet d'assister à sa séance. »
Je demande que l'Assemblée autorise M. le président à écrire à la ville d'Arras pour lui témoigner la satisfaction de l'Assemblée.
(Cette proposition est adoptée.)
Je demande que l'adresse soit imprimée et qu'elle soit renvoyée au comité de Constitution afin qu'il examine la proposition qui y est faite de former une fédération générale des gardes nationales du royaume.
(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.)
fait part àl'Assemblée d'une adresse souscrite par 24 prêtres-curés du district d'Orgelet, déparlement du Mont-Jura, qui s'élèvent contre le dessein criminel que plusieurs prélats ont fait éclater, de porter les peuples à la révolte, en se servant insidieusement de l'intérêt du ciel, pour la conservation de leurs intérêts personnels.
L'Assemblée ordonne l'impression de cette adresse qui est ainsi conçue :
« Nous soussignés, prêtres, curés et vicaires du district d'Orgelet, département du Jura, instruits des protestations qu'ont faites quelques évêques contre les décrets de l'Assemblée concernant les biens du clergé, et des projets qu'ils ont formés d'exciter dans les peuples des mouvements séditieux, sous le prétexte des inlérêts de la religion, avons regardé comme un de nos plus saints devoirs de manifester hautement nos sentiments à cet égard.
« La religion s'honore des vertus et non des richesses de ses ministres.
« L'Église est la réunion des fidèles; ses biens sont les biens des peuples ; ils viennent d'eux ; ils leur appartiennent; ils ont toujours pu en disposer à leur gré.
« La plaie la plus cruelle de la religion a toujours été le faste scandaleux de ses pontifes. L'Église n'a cessé de gémir de voir ses biens prodigués avec une profusion scandaleuse à des ministres oiseux et inutiles, pour en priver les seuls utiles et nécessaires.
« Il était indispensable, il était urgent de faire cesser cette honte et cet opprobre. La religion était avilie : les mœurs était perdues : les richesses de l'Église ne servaient plus qu'au faste et à la débauche; les vrais pasteurs des peuples étaient dans le besoin ; les églises tombaient en ruines; les prélats, les religieux habitaient dans des palais, dans des temples, et le Dieu du ciel n'avait que de pauvres, sombres et obscures demeures (1).
« Quel usage plus sacré la nation a-t-elle pu faire des offrandes faites à l'autel, des dons de la piété, que de subvenir aux calamités publiques, guérir les plaies de l'état, régénérer les mœurs, et conquérir la liberte?
« Ce qu'on fait les rois, ce qu'ont fait des mi-
(1) « Unde clericis exuberare existimas rerum af-« fluentiam, vestium splendorem, mensarum luxuriam, « congeriem vasorum argenteorum aureorum, nisi de « bonis Ecclesiae? Inde est, quod illapauper et inops et « nuda relinquitur, facie miseranda, inculta, bispida ; a propter quod non est hodie Ecclesiam ornare, sed « spoliare, non est custodire, sed perdere, » Bernard.
nislres prévaricateurs pour flatter les passions et les vices, la nation a pu le faire, pour l'intérêt des mœurs et pour le salut de l'État. C'était lorsque, dans ce district, l'on supprimait des établissements antiques pour enrichir quelques filles oisives et inutiles, lorsqu'on réunissait quatre-vingt mille livres de rente à deux chapitres de femmes (1); que des évêques menaient cette intrigue scandaleuse ; que le parlement recevait des sommes exorbitantes pour approuver et consommer cette horrible prostitution ; c'était alors que la religion, la justice et les mœurs étaient sacrifiées sans honte et sans pudeur (2).
« La religion triompher a envoyant des trésors, qu'elle n'avait amassés que pour les pauvres, arrachés à des ouvriers inutiles, à des dispensateurs infidèles; elle s'enrichira de ses sacrifices; nous osons en concevoir l'heureuse espérance; ce scandale, ôté du milieu de nous, ramènera dans le sein de l'Église beaucoup de nos frères errants, plus indignés du relâchement de sa discipline qu'éloignés de sa foi.
« La dîme était un impôt désastreux, une source de difficultés et de procès; un impôt injuste en ce qu'il ne pesait que sur les seuls agriculteurs et que les propriétés les plus précieuses, les prés et les bois, en étaient exemptés. Sa suppression est un bienfait pour les peuples. Or, quel est le véritable pasteur qui pourrait séparer ses intérêts de ceux du troupeau confié à sa tendresse?
« Qu'un zèle fanatique et inconsidéré, qu'un intérêt bas et sordide excite contre les décrets de l'Assemblée de vaines et honteuses réclamations. Pour nous, pleins de respect pour les lois, nous les recevons avec reconnaissance; nous en publierons hautement la sagesse et la justice. Le seul intérêt que nous nous permettrons de recommander aux généreux législateurs, aux pères de la patrie, c'est celui des pauvres. Ils sont à la nation; ils lui appartiennent; elle en connaît le nombre et les souffrances; elle a promis de faire couler dans leur sein une partie de ces trésors qui alimentaient ci-devant la sensualité et la mollesse, et la religion de charité qui soulage tous les maux, qui compatit à toutes les douleurs, a béni et sanctionné cette destination invariable et sacrée.
« Quan t à ce qui nous concerne, comment pourrions-nous ne pas applaudir à des lois qui cimentent de plus en plus l'union du troupeau et des pasteurs ? et voilà, nous le protestons solennellement, le seul bien dont nous soyons jaloux, l'attachement et l'affection de nos paroissiens ; que, comme ils sont l'objet de notre sollicitude et de notre tendresse? rien ne puisse non plus nous enlever leur confiance et leur amour,
« Nous nous unissons à la déclaration qu'a faite à la tribune, le 14 du présent mois,
M. l'abbé Royer, curé de Chavannes, député de ce bailliage à l'Assemblée nationale;
nous déclarons que nous applaudissons à tous les décrets de l'Assemblée, spécialement
à ceux qui concernent les biens du clergé; que nous ne cesserons de prêcher dans nos
églises le respect et la soumission qui leur sont dus et en donner l'exemple.
« Signé : Champion, curé de Vosbles; Guindre, curé d'Arinthod; Guy, curé de Gharnod; Vidas, vicaire en chef de Valfin; Mermet, curé de Genod; Perrin, curé de Saint-Hymetière; Mandrillqn, vicaire; Fau-chon, curé de Vescles; Waille, curé de Condes; Njcod, curé de Coisia; Waille, vicaire; Goujon, prêtre; Léger, prêtre-vicaire; Meissias, curé de Ceffia; Bou-qùerod, vicaire en chef à la Tour-de-Dramelay.
« Nous, soussignés, prêtres, curés et familiers d'Orgelet, sommes et serons toujours soumis aux décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés et acceptés par le roi.
« Signé : Papillon le jeune, prêtre ; Charnal, vicaire perpétuel; J.-B. Oiselet, prêtre; Guerre, prêtre; C.-B. Vaillant, prêtre; Monnoyeur, prêtre; Darbon , prêtre; Charnal cadet, prêtre; Papillon aîné, prêtre; Clerc, prêtre; Maréchal, chapelain.
« Je soussigné, suis et serai toujours soumis aux décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par ie roi.
« Signé : Poimbeuf, curé de la Boissière; Masson, curé de Chatonay; Goy, curé de Savignan; Flamin, curé de Léguin. »
annonce que la séance sera ouverte demain matin à neuf heures.
La séance est levée.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
MM. les secrétaires donnent lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.
Après quelques observations qui n'ont pas de suite, les procès-verbaux sont adoptés.
, membre du comité des finances, propose, au nom de ce comité, un décret destiné à pourvoir à l'entretien et aux réparations de Véglise Sainte-Croix d'Orléans.
Ce décret est mis aux voix et adopté dans la teneur qui suit :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :
Art. ler. « Lasomme de trois cent treize mille livres,
provenant des fonds qui avaient été destinés à l'entretien et aux réparations de
l'église d'Orléans, sera remise incessamment entre les mains du receveur de la
municipalité de ladite ville, à la charge par elle de donner aux dépositaires actuels
de ladite somme, ainsi qu'à ses cautions, bonne et suffisante décharge.
Art. 3. « Au furet à mesure que l'emploi de ladite somme devra être fait suivant sa première destination, la municipalité sera prévenue quelque temps à l'avance, savoir : quinze jours pour la somme de cinq mille livres et au-dessous, un mois pour celle de cinq mille jusqu'à dix, deux mois depuis dix jusqu'à vingt mille, et dans la même progression, jusqu'à la somme de cinquante mille livres ; depuis cinquante jusqu'à cent, six mois ; depuis cent jusqu'à deux cents, neuf mois-, et enfin, depuis cette dernière somme jusqu'à la totalité, un an.
Art. 4. « Les comptes de la municipalité, pour ce qui concerne ledit empruntât tout ce qui peut y être relatif, seront soumis à l'examen, surveillance et inspection des directoires du département et du district. »
, député du Beaujolais, demande la permission de s'absenter pour rétablir sa santé ; cette demande n'éprouve aucune opposition.
au nomducomitédeConstitution, entretient l'Assemblée de difficultés relativesà lamu-nicipalité de Mauriac, en Auvergne. Quelques personnes fâchées de ne pas avoir obtenu les suffrages déleurs concitoyens,ontprotestécontre les nominations faites qui, selon elles, ue seraient pas régulières. Le comité de Constitution, saisi de la question, pense au contraire que les nominations doivent être maintenues; il propose un décret dans ce sens.
, député de Saint-Flour, entre dans quelques détails qui corroborent l'avis du comité de Constitution.
Le projet de décret n'étant pas contesté, est mise aux voix et adopté comme suit :
« L'Assemblé nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète que la municipalité de Mauriac en haute Auvergne, formée le 2 février dernier, a été régulièrement élue ; elle ordonne à tous les citoyens de la reconnaître, leur fait défense d'apporter aucun obstacle à l'exercice de ses fonctions, recommande aux habitants de Mauriac l'esprit d'union et de paix. »
, député du Béarn, demande que l'Assemblée se prononce sur une difficulté existant dans cette province.
L'Assemblée décide que cette affaire sera rapportée dans la séance de ce soir.
, secrétaire, donne lecture de la liste des décrets sanctionnés ou acceptés par le roi à laquelle est jointe une proclamation de Sa Majesté relative à des désordres commis dans plusieurs assemblées primaires.
« Le roi a donné sa sanction ou son acceptation :
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale, du 3 de ce mois, concernant les droits seigneuriaux rachetables;
« 2° Au décret du 4, relatif aux assemblées provoquées par des écrits incendiaires en la ville de Toulouse ;
« 3° Au décret du 5, concernant des convois de grains destinés pour l'approvisionnement de la ville de Nevers, et qui ont été arrêtés par les officiers municipaux de Décize ;
« 4° Au décret du 7, portant que la ville de Ro-say, aura particulièrement son assemblée primaire;
« 5° Au décret du même jour, concernant le rôle des impositions de la provinee de Bigorre ;
« 6° A un autre décret du même jour, qui autorise la Caisse d'escompte à échanger pour douze millions de billets de 300 livres et de 200 livres contre pareille somme de billets de 1,000, à la charge de brûler ces derniers;
« 7® Sa Majesté a donné des ordres pour l'exécution du décret du 27 avril, portant qu'il sera payé par la caisse de l'extraordinaire des acomptes sur la dette arriérée du garde-meuble de la couronne, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille livres;
« 8° Enfin, à l'égard du décret du 6 de ce mois, relatif à l'attentat commis en la ville de Yitteaux, sur la personne de M. Fitz-Jean de Sainte-Colombe, le roi avait déjà prévenu le vœu de l'Assemblée nationale en donnant les ordres les plus précis pour qu'il fût informé de cet attentat, et que les coupables fussent poursuivis avec toute la sévérité qu'ils méritent d éprouver.
« En même temps Sa Majesté, instruite des désordres et excès qui ont eu lieu dans plusieurs assemblées, a cru devoir faire publier dans tout son royaume la proclamation ci-jointe.
« Signé: Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux.
« A Paris, ce
Proclamation du roi.
« Le roi étant informé qu'il s'est répandu dans quelques provinces une opinion aussi contraire aux droits essentiels de tout citoyen français, qu'aux dispositions précises des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par Sa Majesté ; que plusieurs citoyens se sont vus forcés., soit par des menaces, soit par des excès, de s'éloigner des assemblées primaires, sous prétexte de leur qualité d'ecclésiastiques; ou de ci-devant privilégiés, tandis que tous y sont également appelés par la loi; que les violences ont même, en quelques lieux, été portées jusqu'au point d'attenter a la vie de quelques-uns des membres de l'assemblée ;
« Sa Majesté, considérant que des égarements de cette nature, que des désordres si affligeants pour son cœur paternel, et si contraires à tous les principes, le sont spécialement à ceux de la Constitution dans laformation des assemblées électives ou administratives, auxquelles tous les citoyens actifs peuvent et doivent assister, pour y jouir librement de leurs droits sous la' sauvegarde des lois ; et voulant veiller au maintien de la tranquillité publique, à la sûreté de ses sujets, et lever les obstacles qui contrarientl'exécution des dispositions fondamentales sur lesquelle doit reposer "la prospérité nationale, elle a cru devoir manifester ses intentions, tant pour prémunir les peuples contre les illusions qui pourraient les égarer, que pour intimider ceux qui seraient tentés de se livrer à de pareils excès.
« A ces causes, le roi fait savoir à tous et à chacun, que l'entrée et le droit de voter dans les assemblées primaires appartiennent essentielle-
ment à tous les citoyens actifs, sans aucune exception, pourvu toutefois qu'ils aient rempli les conditions prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par Sa Majesté; qu'on ne peut les en exclure ni les en éloigner, sous quelque prétexte que ce soit, et moins encore par des menaces et des voies de fait. Veut Sa Majesté, que les excès de cette nature soient exemplairement punis, et qu'à cet effet leurs fauteurs, complices et adhérents soient poursuivis, pour leur procès leur être fait et parfait suivant la rigueur des ordonnances. Invité Sa Majesté tous ses fidèles sujets à seconder ses intentions paternelles, en concourant paisiblement et avec zèle à la formation des assemblées qui doivent assurer la tranquillité et Je bonheur de la France. Fait à Paris le 8 mai 1790. »
Je demande que M. :le président seretire par devers le roi pour remercier Sa Majesté des soins qu'elle a pris pour assurer à tous les citoyens actifs l'exercice de leurs droits efpour maintenir la tranquillité publique dans le royaume.
met cette motion aux voix : elle est unanimement décrétée.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret pour Valiénation des biens domaniaux.
, rapporteur, rappelle que le titre Ier a été adopté. Il donne lecture du titre II et propose d'introduire un changement de rédaction dans les articles 5 et 6.
met successivement aux voix les articles, Ils sont adoptés sans réclamations j usqu'au huitième,dans les termes suivants :
TITRE II.
De la préférence réservée aux municipalités, sur les biens situés dans leurs territoires
Art. Ier. « Toute municipalité pourra se faire subroger,
pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les aurait acquis ;
mais cette faculté n'arrêtera pas l'activité des reventes à des acquéreurs
particuliers, dans les délai s et lesformes ci-après. Les municipalités subrogées
jouiront cependant du bénéfice de cette subrogation, lorsqu'elle se trouvera consommée
avant l'adjudication définitive.
Art. 2. « Toutes les terres et dépendances d'un corps de ferme seront censées appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à son exploitation.
* Une pièce de terre non dépendante d'un corps de ferme, et qui s'étendra sur le territoire de plusieurs municipalités, sera censée appartenir à celui qui en prendra la plus grande partie.
Art. 3. « Pour éviter toute ventilation entre les municipalités, la subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation. . Art. 4. « Les municipalités qui auront acquis hors de leur territoire seront tenues dé le notifier aux municipalités dans le territoire desquelles-les biens sont situés, et de retirer de chacune un certificat de cette notification, qui sera envoyé au comité.
« Les municipalités, ainsi averties, auront un
mois, à dater du jour de la notification, pour former leurs demandes en subrogation; et le mois expiré, elles n'y seront plus admises.
Art. 5. Y La demande en subrogation faite par délibération du conseil général de la commune requérante, contenant la désignation de l'objet, sera, adressée au comité et notifiée à la municipalité qui aurait précédemment acquis.
Art. 6. « Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l'Assemblée nationale, la municipalité subrogée déposera dans la caisse de l'extraordinaire : 1° des obligations pour les trois quarts du prix de l'estimation des biens qui lui sont cédés 2° la soumission de rembourser à la municipalité sur laquelle elle exercera la subrogation, la part proportionnelle des frais relatifs à la première acquisition, lesquels, en cas de difficultés, seront réglés par le corps législatif, ou les commissaires par lui délégués.
Art. 7. « Il sera donné par le receveur dè l'extraordinaire, à la municipalité Cédante, à imputer, par portions égales, sur chacune de ses obligations, décharge du montant de celles de la municipalité subrogée.
Art. 8. « Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions énoncées par l'article 6, dans le délai de deux mois, pour celles qui ne sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalité cédante;
« De.deux mois et demi pour celles qui sont distantes depuis cinquante jusqu'à cent lieues ;
« Et de trois mois pour les autres.
« Le tout à compter du jour de la notification prescrite par l'article 4; et passé lesdits délais, elles seront déchues du béfiéfice delà subrogation.
, rapporteur. L'article 9 tel que nous vous l'avions soumis portait :
Art. 9. « Les municipalités qui se seront présentées les premières, partageront par égale portion avec celles qui leur seront ensuite subrogées, le seizième du prix de l'estimation attribué par l'article 10 du titre premier, et il leur en sera fait raison aux époques prescrites par le même article. »
Les décrets que vous ayez rendus hier rendent nécessaire une -nouvelle rédaction de cet article.
Cet article est inutile, aussi je propose là question préalable.
Comme il faut faire concourir, le plus possible, les municipalités aux opérations d'aliénation, j'appuie la question préalable, sauf, si elle n'est pas admise, à proposer un amendement.
Le comité a voulu engager les grandes villes à acquérir et leur fournir en même temps un dédommagement proportionné aux pertes qu'elles ohtfaites dans leurs manufactures ; si on n'admet pas l'article modifié, celles qui auront fait une grande soumission, n'auront pas un profit égal aux autres.
Je propose d'amender l'article et dé le commencer ainsi : « Toutes les municipalités qui, dans le délai d'un mois, à dater de la publication du présent décret.....» Je crois que* de la
sorte, vous donnerez satisfaction à tous les intérêts légitimes.
Je propose un autre amendement : il consiste à changer les mots : « municipalités qui se seront présentées les premières », en ceux-ci : « qui auront fait leur soumission et auront acquis les premières. »
J'appuie la question préalable proposée par M. Barnave, et, si elle n'est pas adoptée, l'Assemblée se livre à une discussion inutile.
met aux voix la question préalable ; èlié est rejetée.
Les amendements sont ensuite mis aux voix et adoptés.
Le rapporteur fond ces amendements dans une rédaction nouvelle qui est adoptée en ces termes :
Art. 9. « Toutes les municipalités qui, dans le délai d'un mois, à dater de la publication du présent décret, se seront fait subroger pour les fonds situés dans leur territoire, aux municipalités qui auraient fait des soumissions antérieures, jouiront de la totalité du bénéfice porté par l'article 9 du titre Ier. »
, rapporteur. Le comité m'a chargé de vous soumettre deux articles additionnels au titre II qui deviendraient les articles 40 et 11. Ils sont ainsi conçus :
Art. 10. « Les municipalités qui se seront fait subroger après le délai ci-dessus, jouiront pareillement' dudit bénéfice; mais il en sera distrait un quart au profit de la municipalité qui, après avoir fait sa soumission la première, se trouvera évincée par la subrogation, pourvu qu'elle ait consommé l'acquisition dans le mois qui suivra cette soumission.
Art. 11. « L'acquisition sera censée consommée lorsqu'après l'estimation des biens faite dans la forme prescrite par l'article 4 du titre Ier, les offres auront été acceptées par le Corps législatif. »
Ces -deux articles sont mis aux voix et adoptés successivement. .
L'Assemblée passe à la discussion du titre III.
Les articles l,-2 et 3 sont lus successivement, mis aux voix et décrétés ainsi qu'il suit :
TITRE III.
Des reventes aux particuliers.
Art 1er. « Dans les quinze jours qui suivront
l'acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher aux lieux accoutumés
de leur territoire, à ceux des territoires où sout situés les biens, et des villes
chefs-lieux de districts de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les
biens qu'elles auront acquis, avec énonciation du prix de l'estimation de chaque
objet, et d'en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que
chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais.
Art. 2. « Aussitôt qu'il sera fait une offre au moins égale au prix de l'estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle seratenue de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux où l'état des biens aura été ou dû être envoyé, et d'indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels les enchères seront reçues.
Art. 3. « Les adjudications Seront faites dans le chef-lieu et par devant le directoire du district où les biens seront situés, à la, diligence du procureur ou d'un fondé de pouvoir de la commune
venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biehs ; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et lés parties intéressées, sans que l'absence desdits commissaires, dûment avertis, dé laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication ».
, rapporteur; lit l'article 4 portant :
« Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement ; il y aura quinze jours d'intervalle entre la première et la seconde séance ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant delà dernière enchère sera mentiodtié.»
demande que cet article soit ajourné afin que le comité d'aliénation s'entende pour la rédaction avec le comité des domaines.
(L'ajournement est prononcé.)
(Charollès), propose d'introduire un nouvel article,, entre, les articles 4 et:5 du projet de décret, pour y exprimer les conditions du tiercement.
(de Dijoà) trouve beaucoup d'Inconvénients dans la forme des tiercements en ce qu'elle huit à la chaleur èt à là sincérité des eh-Chères.
On demande que la proposition dé M. Fricaud, soit renvoyée avéc l'article 4 aui comités d'aliénation et des domaines réunis qui en feront rapport à la séance de demaih.
Le renvoi est ordonné.
L'art. 5 est lu. Il porte :
« Art. 5. Pour appèler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, eh donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes.
« La quotité du premier payëmënt serà réglée en raison de la nature des biens, plus où moins susceptibles de dégradation.
« Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, dès moulins et des usines payeront 30 pour 100 du prix de l'acquisition à la caisse dé 1 ëXtràordihairë.
« Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour 100.
« Ceux des termes labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et troisième classes, 12 pour 400.
« Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somtne dé premier payement.
« Le surplus sera divisé en douze annuités payables en douze ans, d'année en âdnée, et dans lesquelles sera coinpris l'intérêt dii capilal à 5 pour 100; sans retenue.
« Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur liquidation, auquel cas il leur Sera tenu compte de l'intérêt. »
, Vatné, propose d'ajouter dans l'article une disposition pour Spécifier que lés acquéreurs ne pourront entrer eh possession qu'après avoir effectué le pretniër jpàyement qui répondra des dégradations.
Cet amendement est adopté.
annonce nue le cbrhité s'occupe du tarif des annuités dont il est question dans Cet article.
, rapporteur, dontie lecture de l'article amendé. Cet article est mis aux voix et adopté ainsi qu'il suit :
Art.5 « Pour appeler à la propriété un plus graqd nombre de citoyens, eh donnant plus de Facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes.
« La quotité du premier payement sera réglée ën raison de la nature dés biens, plus ou moins susceptibles de dégradation.
« Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, des moiilifis et des usines paieront 30 0/0 du prix dë l'acqUisition, à la caisse de.l'extraordinaire ;
« Gétix des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les Ville*, 0/0; t « Ceux des terres laboUrables. des prairieâ, deâ vignes et dés bâtiments.servant à leur exploitation, et des biens dë la seconde et troisième classe, 12 0/0;.
« Dans le cas oty dès biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la sbmme dii premier payement^ '« Lè sUrpiùs sèfra diviéé en douze annuités égales* payàbles en Jloijzë ^ns, d'année eh aijnée, ëF dans lesquelles sérâ compris l'intérêt dii capital à 5 0(0, sans retende.
Pourront néanmoins lés acquéreurs âccéiérer leur libération par les payements plus considérables et plus rapprochés ou poème se libérer entièrement a quelque échéàriçpque ce soit.
« Lès acquereUrs n'entreront en possession réelle qu'après avoir effectué iëhr premier payement. »
, rapporteur, donne lec: ture des articles 6 et 7 d ni Bodt adoptés» sans discuSsidn, ainsi qu'il suit :
Art. 6. « Les enchères seront en mêihe tëihpâ ouvertes sur l'ensemble ou sUr les parties de l'obj'ët cdmpriâ dn titie Seule et thêmë estimation ; et si, au moment de l'adjudication défiditive^ la somme des enchères partielles égale l'enchère fàitë Sur la massé, les biens seront, de préférence, adjugés diviséiilênt.
Art. 7. « A chacun des payements sur le prix des rèvéritës, le rëfeevëur dë i'ëxtraordinaire'Sera tenu dë faire passer à la tnqpicipalité qui âiira yéndu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, ët portant déchargé d'autant sur les obligations qu'elle aura fournies. »
Les articles 8, 9 10,11 et dernier sont lus et, après quelques légères observations, décrétés ainsi qu'il suit ;
Art. 8. « A défaut dê payement du premier à-compte, ou d'une annuité échue, il sëra fait, dans le mois, à la diligence du procureur dë commune venderesse, sommation au débiteur d'effectuér son payement, àvëc les intérêts du jour de l'échéance, et si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation* il sera procédé, sahs délai, à une adjudication houvëile^ à sa folié enchère, dans les formels prescrites frar les articles 3 et 4.
Art. 9. % Lé prpcqreur de la çbïni^Unè de lâ municipalité poursuivante Se pbftërg prémiër enchérisseur pour une somme égale au prix dë
l'estimation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation, il sera prélevé, stir le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir ».
Art. 10. Si une municipalité crpyait devoir conserver pour quelque objet d'utilité publique une partiedes biens par elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire, après laquelle elle sera admise à enchérir concurremment avec les particuliers ; et, dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle paiera dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que tout autre acquéreur.
Art. il. « Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu* pour aucune acquisition, adjudication,vente, subrogation, revente, cession et rétrocession des biens domaniaux ou ecclésiastiques, même pour les actes d'emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs auxdites translations de propriété, aucun autre droit que celui de contrôle, qui sera fixé à 15 sols. »
, rapporteur. Le comité aurait jugé utile d'ajouter un 12° article relatif aux hypothèques, afin de purger les biens vendus de tous les embarras qui répugnent à un possesseur libre, mais il y a renoncé parce qu'il a pensé que l'Assemblée nationale s'occupera incessamment d'une loi générale sur la matière.
Je propose un article additionnel qui serait ainsi conçu ;
« Le contrat de vente qui sera pâssé parles municipalités aux particuliers contiendra le débor-nement exact, accompagné du plan visuel des terres achetées, de telle manière que ce contrat devienne un titre suffisant de propriété ; tous autres titres seront supprimés et lacérés sous trente Jours. Dans le terme d'un ân, à dater du jour du contrat, l'acquéreur sera teUu de fournir, à ses frais* à la municipalité, un plan dressé géométriquement de son terrain. »
Les motifs qui me déterminent à proposer cet article seront aisément sentis. Ainsi on ôtera tout moyen de recours aux gens mal intentionnés, et les gens faibles n'auront pas même la crainte des revenants. Dans le cas où le même bien serait vendu par partie, le titre originaire ne pourrait se diviser; il faudrait délivrer des copies qui ne se donneraient pas sans frais, et l'on pourrait craindre avec raison que cette division n'occasionnât beaucoup de contestations : les changements de bqrnemènt, l'ancienneté du langage et de l'écriture dès aptes seraient une source de procès : le parti que je propose évitera tous Ces inconvénients. Le plan géométrai demandé vous procurera des matériaux excellents pour le cadastre qui vous sera nécessaire dans le système géhérâl d'impositions que vous admettrez.
La suppression des titres anciens est irhpraticàole. Je demande le rejet de cette partie de l'article proposé par M. de Volney.
L'article additiopnelpeut présente ides dispositions utiles; je demande qu'il soit renvoyé au comité d'aliénation polir en perfec-
tionner la rédaction, s'il y a lieu, et en perfectionner les dispositions.,
(Cë renvoi est ordonné.)
annoncé l'ordre dd jour de demain et celui dë ce Soir. L'oriirë du jottr sera l'affaire de Pau et la suite de la discussion sur le plan d'organisation de Paris.
La séance dë demain sera ouverte à onze heures. L'ordre du jour portera sur l'article réhvoyë aujourd'hui au coniitë d'aliénation et ensuite éur l'ordre, judiciaire.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de trois lettres envoyées par M. de Sâint-Priest: l'une est écrite par ce ministre; les deux autres lui ont été adressées par la municipalité de Marseille. Voici lâ substance de ces lettres :
Lettré dë M., Saint-Pneèt à M. te président de VAssemblée nationale.
« Dès lë commencement de l'ànnéë dernière, dés troubles ont régné à Marseille ; le roi a fait passer dans cette ville trois régiments ^'irilanterie et deux cënts dragons. Vous sâvëz que ces troubles ont duré pendant, longtemps. A peine la nouvelle municipalité a été forinée, qu'elle â demandé le renvoi de. ces trouves. E(lés outen effet été transférées à Âix sur la fin du mois derniér ; le 30 du inêmê mois, à quatre hedres du matin, à l'instant où l'on venait de hàissër le pont-Ievis du fort de Notre-Damë-de-la-Garde, et de placer lâ sentinelle, des gens sans aveu se sont jetés sur Je factionnaire, lui ont mis lé pistolet silr la gorge pour le forcer à se rendre, et il s'est rendu. La garnison â été surprise, et ces gens, âu nombre dé trente, se sont rendus maîtres dë là placé. Lë peuple et la gardé nationale, ëXcités par célte entreprise, Se sont portés sUr les forts Sài rit-Jean et Saint-Nicolas, qui ont été remis aux ofhciërs municipaux qui s'y étaient transportés. Lë fort Saint-Jean avait fait quéiquë résistance ^ëlle a été attribuée au chevalier dé Beausset, major de cette place. Cet officier, se rendant, le lendemain 1èr mai, à la municipalité, accompagné de la garde nationale et de deux officiers municipaux, a été attaqué, poursuivi et massacré. Le roi, sensiblemént affecté de ces désordres et des malheurs qui en ont été là suite, a ordonné dë poursuivre les coupables avec toute ia rigueur des lois. Il m'a Chargé de faire parvenir à la municipalité l'ordre d'évacuer lés forts, et de les remettre aux troupes auxquelles lëur garde avait été contieé. Sa Mâjesté ne doute pas que l'Assemblée nationale ne reçoive avec satisfaction la communication de ces mësures. M. de Miran, commandant de Marseille, ayant donné sa démission, le roi a choisi M. le marquis de Grillon pour le remplacer. Sa Majesté désiré que la qualité de député ne soit pas un obstacle à ce que M. de Crillon accepte ce commandement : elle verrait avec peine que son choix ne fût pas accueilli par l'Assemblée.
« P. S. Lâ forteresse de Montpellier vient d'être prise par les jeunes volontaires; la remise aux troupes de Sa Majesté en sera également ordonnée. On a appris en même temps de qui ëst arrivé à Nimes. Le roi a fait témoigner sa satisfaction au régiment de Guienne. »
Première lettre des officiers municipaux de (a ville de Marseille, du SQ qvril. « Les approvisionnements extraordinaires f$its pour les forts de cette ville, l'artillerie de çes forts ^ugmeptée £t braquée d'une manière menaçante sur la Cité,' ont
inquiété nos concitoyens à un tel point que les opérations de commerce et d'industrie ont été vraiment suspendues. A l'aspect de ces préparatifs effrayants, le génie français n'a pu se contenir dans une lâche inertie; la garde nationale s'est emparée du fort de Notre-Dame-de-la-Garde. A cette nouvelle, deux des nôtres se sont transportés dans ce fort, dont nous sommes maintenant responsables, et que nous gardons à la nation et au roi... »
Seconde lettre des officiers municipaux de Marseille., en date du 1er mai. « Les commandants des forts Saint-Jeao et Saint-Nicolas ayant écrit, après la prise de Notre-Dame-de-la-Garde, que si on les attaquait, ils feraient une vigoureuse résistance, le peuple, toujours effrayé, n'a point été arrêté par ces menaces ; il a marché contre les forts. Nous avons pris alors des moyens de conciliation ; nous avons proposé de faire faire la garde des forts par la garde.nationale, concurremment avec les troupes réglées. Ces propositions ayant été d'abord refusées, nous nous sommes portés aux deux forts ; elles ont été acceptées et insérées dans une convention signée par nous et par les commandants de ces places. Ainsi nous avons rétabli la tranquillité dans la ville de Marseille... »
Je crois qu'il est de mon devoir de vous rendre compte de quelques détails qui ne vous sont pas encore connus, et de vous présenter quelques observations sur des faits convenus.
La ville de Marseille devait être calme; une amnistie avait été accordée ; le grandîprévôt s'était vu dépossédé d'une procédure.qui inquiétait les citoyens; les troupes avaient été renvoyées; l'ancienne garde nationale remplacée par une milice plus agréable à la cité ; enfin il n'y avait plus rien a demander. Les 22 et 23 du mois dernier, le régiment de Royal-Marine, les dragons et l'artillerie sortirent de la ville. Le 27, à une fête donnée à la municipalité d'Aix, on dit que les ennemis de la Révolution avaient encore des projets, et l'on forma celui de s'emparer des forts. Le 39, cinquante hommes menacent une sentinelle, surprennent le fort de Notre-Dame-de-la-Garde et s'en emparent; ils braquent le canon contre la citadelle et le fort Saint-Nicolas, ce qui engage le peuple à attaquer ces deux places. On dit qu'on a vu un officier municipal parcourir les rues et exciter à cette entreprise : si le fait est vrai, on le saura quand un officier de justice osera faire des informations sans crainte d'être massacré. La municipalité se rassembla; elle décida de sommer les forts de se rendre; M. Jean-François Lieutaud s'opposa à ce parti ; cette opposition ne servit à rien ; la municipalité se transporta dans les deux places. Le conseil de guerre assemblé au fort Saint-Nicolas ne voulait le livrer qu'au roi et à la nation : la municipalité n'était ni l'un ni l'autre. Mais les soldats du régiment de Vexin ayant annoncé des intelligences avec les citoyens, il fallut bien se rendre. Le fort Saint-Jean, dont M. de Beausset est major, fit beaucoup plus de résistance; mais la citadelle étaut prise, il se rendit à huit heures du soir. Le lendemain on demanda à M. de Beausset la clé du magasin des poudres et des fusils ; il répondit qu'il n'avait pas ces clés ; ou s'adressa au commandant, qui dit que M. de Beausset les avait : deux Officiers municipaux, du nombre des citoyens que le prévôt avait fait arrêter, assurèrent* que c'était par l'ordre du maire qu'ils faisaient cette demande.
M. de Beausset dit qu'il voulait parler au maire, et proposa de se rendre à la maison commune : il
demanda à y être conduit par mer ; on le lui refusa, et il partit avec les deux officiers municipaux et avec un détachement de la garde nationale. Arrivé sur le glacis, il fut insulté par le peuple; il continua sa route; et voyant qu'on l'insultait encore, sans que personne cherchât à le défendre, il voulut se sauver et entrer dans la boutique d'un perruquier; cette boutique lui fut fermée; il reçut un coup de baïonnette dans le dos, il tomba, et fut bientôt massacré.
La populace, parmi laquelle la garde nationale était mêlée, se livra sur ce cadavre aux plus affreuses atrocités. Voilà les faits. Que devait faire la garde nationale ? On ne peut admettre, dans cette hypothèses, que cinquante hommes sans aveu aient le droit de surprendre une citadelle. La municipalité devait donc ordonner de vider le fort, et prendre les précautions nécessaires pour qu'on ne se portât plus à de semblables entreprises. La municipalité devait employer tous les moyens qui étaient à son pouvoir pour dissiper les attroupements qui se dirigeaient vers les forts. Quel a été le prétexte d'une conduite opposée ? De prétendus approvisionnements, des préparatifs hostiles. — Ces préparatifs n'étaient-ils pas naturels? Depuis quatre jours les forts étaient menacés. Mais je vais plus loin : je dis que ces approvisionnements étaient manifestement faux. En effet, le 23, une compagnie d'artillerie était partie avec cinq pièces de canon et plusieurs voitures chargées de munitions ; le 24, une autre voiture chargée de cartouches était sortie et avait été arrêtée à la porte d'Aix. Si on avait voulu faire des approvisionnements, les commandants n'auraient pas laissé sortir ces munitions. Je me dis : les municipalités sont donc souveraines? elles sont donc en guerre avec le roi? Mais je demande si le roi ne s'est pas mis à la tête de la Révolution; si, attaquer des forts qui sont gardés sous ses ordres, ce n'est pas violer tous les principes? La municipalité est donc coupable; l'Assemblée doit donc la blâmer. Si quelqu'un s'élève pour la défendre, je déclare que je lé regarde comme responsable de tous, les maux qui peuvent arriver. Je vous prie de considérer où nous mènerait une tolérance déplorable. Si une municipalité telle que Marseille venait à s'élever contre vos décrets, et que les moyens qui appartiennent au pouvoir exécutif fussent en ses mains, comment pourriez-vous la réprimer? Si partout les forces du pouvoir exécutif étaient usurpées, il n'y aurait plus de police, plus de gouvernement en France.
Je ne parlerai pas de M. de Beausset, mais j'observerai seulement qu'il a été tué d'un coup de baïonnette, à côté de deux officiers municipaux. On a prétendu que cet officier voulait mettre le feu à la poudrière : c'est une chose invraisemblable. Il était gardé à vue dans sa chambre; le fort était rempli de gardes nationaux ; il y a toujours à la poudrière une sentinelle, le sabre à la main... Je ne vous présenterai pas de projet de décret ; c'est bien assez d'avoir été obligé de vous retracer des faits de cette nature, et de vous développer les torts de la municipalité : je l'ai fait parce que j'ai dû le faire; je l'ai fait avec le sentiment des dangers que peut attirer sur moi mon exactitude à remplir ce devoir. Toutes mes propriétés, ma femme, mes enfants, sont à cinq lieues de Marseille; j'ai oublié leurs périls et mes intérêts les plus chers, parce qu'il fallait soutenir la Révolution et la liberté, réprimer la licence et l'anarchie.
Je me serais bien gardé de rien ajouter à ce que vient de dire le préopinant, s'il avait proposé un projet de décret. Il vous a peint les malheurs qui affligent la capitale de la Provence. Vous voulez que le peuple jouisse d'une liberté entière, mais vous voulez aussi qu'il soit soumis à une autorité légitime. Vous devez done réprimer les excès auxquels les ennemis de la Révolution ont porté le peup'e. A Toulon, à Grenoble, on veut aussi s'emparer des citadelles. Il faut montrer aux peuples des provinces combien vous êtes déterminés à réprimer tous les désordres. Je ne vous proposerai pas des mesures violentev mais voici le projet de décret que je crois devoir vous soumettre.
« L'Assemblée nationale, profondément affligée des désordres et de l'insubordination à l'autorité légitime qui se sont manifestés dans une grande partie du royaume, et notamment de la surprise au fort deNoire-iJame-de-la-Garde à Marseille, par des gens sans aveu, de l'occupation des autres forts et des excès qui en ont été la suite, charge son président de se retirer par devers le roi pour remercier Sa Majesté des recherches qu'elle a ordonnées et des mesures qu'elle a prises pour réprimer ces excès et faire punir les coupables. »
Toute la population de Marseille a vu avec satisfaction la sagesse des dispositions que le roi a prises ; elle ne verra pas avec le même sentiment un membre de la députation de Provence venir, avec affectation, donner un détail circonstancié d'événements dont il n'a pas été le témoin et qu'il ne connaît que par des ouï-dire, et jeter ainsi des préventions défavorables sur une municipalité plus à plaindre que coupable. Qu'il me soit permis de jeter à mon tour un coup d'œil rapide sur ces faits. Selon l'expression du ministre, le 30 avril, le fort de Notre-Damejde-la-Garde est surpris par des gens sans aveu ; dans le même jour, les mêmes gens et le peuple attaquent les deux autres forts. Que fait la municipalité? Elle se transporte au milieu de ce désordre; elle cherche à calmer ce peuple ; elle monte dans les forts pour engager la garnison à ne pas faire une défense qui pourrait attirer les plus grands malheurs. Je ne vous rappellerai pas ce qu'a souffert cette malheureuse ville. Depuis six mois elle demandait à être di-barrassée du pesant fardeau de cinq à six mille hommes qui logeaient chez les citoyens; chaque jour quelques Marseillais périssaient sous les coups de celte soldatesque insolente. La municipalité veillait au sort des citoyens, elle mettait tous ses soins à calmer une eff. rves cence que ces accidents journaliers augmentaient sans cesse; chaque jour on cherchait à effrayer la ville; les forts montraient un appareil menaçant; on faisait continuellement des manœuvres d'artillerie; des déplacements ordonnés par les chefs amenaient à tout moment des soldats dans l'intérieur de la ville; on paraissait se faire un jeu de tromper la municipalité, les troupes ne partirent qu'un mois après l'ordre donné pour leur départ : ce départ fut encore signalé par des menaces insultantes; il se faisait des approvisionnements considérables aux forts, et chacun se demandait : Sommes-nous en guerre? avons-nous donné des preuves de sédition?
Les ofticiers municipaux prièrent M. de Miran de faire détourner les batteries dirigées sur la ville; ils n'obtinrent qu'un refus. Les approvisionnements augmentant toujours, la municipalité insista avec aussi peu de succès. Dans le même moment, des navires entraient dans le port et ap-
portaient la nouvelle que des armements considérables se faisaient dans les ports d'Espagne; on apprenait, d'une autre part, qu'à Nice, qu'en Savoie, que dans le Piémont, les ennemis de la Révolution se réunissaient et menaçaient de faire des incursions en France. Je ne'crois pas qu'il soit possible d'opérer une contre-révolution ; mais je vous rappellerai seulement que celte ville est à très peu de distance d'un lieu où l'on prétendait que se faisaient des rassemblements inquiétants; je vous rappellerai qu'il était possible de se tromper sur la cause d'armements trop certains; je vous observerai que les Marseillais, jaloux de conserver la liberté et inquiétés par des préparatifs menaçants, ne se sont peut-être livrés à des démarches téméraires que sourdement excités par des méchants. Q *'a fait la municipali é? Elle a employé les moyens de conciliation; elle ne pouvait pas en employer d'autres. Marseille est peut-être la seule ville où l'exécution de la loi martiale soit impossible. Le port recèle vingt mi'le matelots étrangers qui habitent sur la mer et se répandent sans cesse sur les quais. Au premier mouvement, il faut d'abord songer à défendre le lazaret, d'où l'on peut, en un moment, faire sortir et jeter sur toute la France le plus horrible fléau. Il faut veiller sur le bassin pour empêcher un grand nombre d'étrangers de se livrer au pillage des vaisseaux. 11 fallait donc que la municipalité employât les moyens de conciliation; elle l'a fait, et on ne peut l'en blâmer. Je ne suis pas monté à la tribune pour excuser les coupables, mais pour justifier la municipalité. Je ne dirai rien sur l'accident affreux arrivé à M. de Beausset. Les informations ordonnées par le roi feront connaître les criminels et appelleront sur eux ia vengeance des lois. — J'adopte la proposition de M. de La Rochefoucauld.
L'affaire de Marseille vous a été suffisamment expliquée. Lorsque j'ai appris que le roi rappelait à son devoir une municipalité égarée; qu'il ordonnait de rechercher et de punir les auteurs d'un assassinat; qu'il s'empressait à veiller à la sûreté de nos ports, j'ai vu dans ces précautions l'exercice nécessaire du pouvoir exécutif. Sans doute, nous n'avons à craindre pour la chose publique que le désordre. Il serait insensé de tenter une contre-révolution ; il serait pusillanime de la redouter; mais il faut veiller à ce que rien ne la favorise. Je ne crains pas même les efforts des nations étrangères. La nation française, ornée de ses nouvelles vertus et sûre de son'chef, n'a rien à redouter. L'énergie du peuple et la bonté du roi suffisent pour assurer la Révolution; cependant on ne peut s'empêcher d'observer des mouvements combinés qui semblent se lier de Strasbourg à Nîmes, de Brest à Toulon. S'agit-il de former les départements? on désigne les victimes, on dévaste les campagnes. Les puissances voisines arment-elles ? on jette le désordre dans nos ports. Si les municipalités s'écartent de leurs fonctions, il faut repousser de vains désirs de popularité et rappeler avec sévérité ces municipalités à leurs devoirs. Votre reconnaissance doit adresser des remercîments au roi ; mais je me réserve de présenter mon opinion sur le décret qui vous est proposé, lorsque M. de La Rochefoucauld aura indiqué l'amendement qu'il veut vous soumettre.
Cet amendement consiste à mander à la barre deux membres de la municipalité de Marseille.
Je commence par faire observer la différence prodigieuse que je trouve entre l'ordre que le roi a fait passer à la municipalité de Marseille et le plaidoyer insidieux, j'ai pensé dire davantage, que son ministre vous a «nvoyé. Je prouverai, quand il en sera temps, qu'il est juste de qualifier ainsi ce plaidoyer; je dirai, quand il en sera temps, parce que sans doute vous ne voudrez pas condamner à la hâte une cité importante, la métropole d'une de nos riches provinces, la mère-patrie du commerce et de l'industrie; vous ne voudrez pas que cette affaire soit si légèrement, si systématiquement jugée en trente minutes. Lorsque le roi exige de la municipalité que les gardes nationales qui ont surpris ou occupé d'une manière quelconque, mais illégale, les forts de Marseille, évacuent ces forts, il fait non seulement son nevoir; non seulement il use avec sagesse de la force pu blique qui lui est confiée, mais il rappelle une vérité constitutionnelle. Car, tant que le corp^ constituant n'aura pas fixé l'organisation des gardes nationales, on ne peut souffrir que des forts soient gardés en concurrence avec les soldats du pouvoir exécutif. Le roi a rappelé ce principe; il a tait un acte de père en chargeant les commissaires du département des Bouches-du-Rhôoe d'aller faire connaître ses ordres; il a pensé que ces commissaires ne traiteraient pas une illégalité de rébellion et n'apprendraient pas à une province, qui se croit fidèle, qu'elleest rebelle.
Leruiasenti qu'il ne devait pas juger; qu'il ne le pouvait qu'après avoir pris des éclaircissements et des informations ; il les a demandés ; il n'a exigé qu'une restitution simple et égale; on vous propose, au contraire, de tout juger, de tout préjuger. C'est en effet préjuger qu'une municipalité est coupable, que de la demander à la barre, c'est le dire de la manière la plus prudente. Il est trop clair qu'il y a une grande fermentation à Marseille, vous l'augmenterez; vous tirerez de cette ville les seuls modérateurs pacifiques. Est-ce le moment de donner au peuple des craintes sur le sort des officiers municipaux? Ne dirait-on pas qu'ou veut provoquer à la rébellion ce peuple fidèle? Mais quelle est donc cette balance dans laquelle on pèse d'une manière si différente des faits d'une même nature, arrivés dans les mêmes circonstances? Que pouvait faire la municipalité quand elle voyait le peuple attaquer les forts, les j forts prêts à se défendre, les malheurs le plus affreux menacer la ville; que pouvait-elle faire? Dire au peuple : « le vais obtenirceque vous demandez. » Dire aux forts : « Cédez au maître des maîtres, à la nécessité. •» Voilà ce qu'elle a fait. Mais s'il était vrai que la garde nationale et la municipalité, liées par le même serment à la Constitution, eussent des preuves de projets funestes, de conspiration contre la Constitution et la liberté... (Interruption.)
Pourquoi le 5 octobre ne serait-il pas coupable ici, et le 1er mai serait-il coupable à Marseille? Pourquoi la municipalité de Marseille ne dirait-elle pas à ceux qui appellent sur elle les foudres du pouvoir exécut f : Appelez donc la hache sur vos têtes ! Etes-vous donc assez étrangers aux mouvements illégaux, pour oser récriminer contre nous, pour oser récriminer sans connaître les faits?... Je demande que c-tte affaire soit renvoyée au comité des rapports.
Je voulais répondre au préoninant, mais une seule phrase qui vient de lui échapper m'en dispense ; il a assi-
milé la journée du 1er mai à la nuit du 5 au 6 octobre. Je demande pour amendement de renvoyer cette journée aux mêmes juges chargés de connaître des forfaits d'une nuit exécrable.
On veut provo tuer la ville de Marseille; elle n'a pas tort. Les soldats ont occasionné les désordres. Je crains qu'on ne veuille se faire donner un commandement d'armée pour traîner le roi à la suite de l'armée... {Il s'élève de grands murmures.)
C'est avec la confiance qui convient à une conscience pure... (hapartie droite interrompt. — M. de Lafayette, jetant les yeux de ce coté, reprend son discours. C'est avec la confiance qui convient à une conscience pure; c'est avec laconiianced'un homme qui n'a jamais eu à rougir ni d'aucune action, ni d'aucun sentiment; c'est avec le désir que j'ai que tout soit éclairci, que j'adopte le renvoi au comité des rapports. Quant aux remer ciements que nous devons au roi, je suis persuadé que le sentiment de reconnaissance est unanime, et que cette partie de la motion sera unanimement décrétée.
Je demande aussi que Sa Majesté soit suppliée de rappeler des commandements tous les commandants opposés à la Révolution; car c'est de cette cause que proviennent tous les désordres. A l'instant de leur rappel, l'ordre renaîtra, et la tribune ne retentira plus des plaintes qui arrivent de toutes les parties du royaume. J'observerai que je puis désigner les personnes ; mais il suffit de prier le roi de retirer ceux qu'il sait être coniraires à la Révolution. L'Assemblée connaît la probité et le patriotisme de Louis XVI; et si tous ceux qui l'entourent aimaient comme lui la Révolution, et si les ministres avaient, depuis trois mois, veillé sur les commandants des places, les désordres, les massacres qui sont arrivés n'auraient pas eu lieu.
Il existe une accusation ; des orateurs ont parlé contre le peuple et contre la municipalité; d'autres pour l'un et pour l'autre. Il existe un délit, il existe un crime affreux : je me tais sur ce crime, et le silence de quelqu'un qui ne monte jamais à la tribune que pour défendre le peuple me paraît déjà une inculpation contre lui. Mais s'il ne m'est pas permis de défendre le peuple, il m'est peut-être permis d'attaquer les ministres. C'est sur la lettre de M. de S îint-Priest que je vous prie de fixer votre attention : personne ne doute des intentions bienfaisantes du roi; mais il serait bien à désirer que ces mêmes intentions s'étendissent à sou conseil. Le ministre vous propose une violation des principes; sa lettre n'a-t-elle pas pour objet de donner tort au Corps législatif envers le roi, ou au roi envers ta nation? C'est une véritable déclaration de guerre. Vous avez voulu repousser l'initiative des ministres, et les ministres viennent vous faire des propositions contraires à vos décrets; « le roi verra, disent-ils, avec la plus grande peine, que M. de Grillon ne puisse pas accepter le comman lementqui lui est offert » Ainsi vous verrez les ministres, forts de l'amour des Français pour leur roi, venir vous donner des lois. Que penseront les peuples de vos décrets quand ils verront que les ministres les méconnaissent? Ils vous proposent de consentir à ce qu'uu membre de l'As emblée accepte ce qu'aucun membre de l'Assemblée ne peut accepter. En
adoptant le projet de décret de M. de La Rochefoucauld, vous adoptez les mesures prises par le roi, vous adoptez aussi cette disposition. Je regrette, dans cette circonstance particulière, que nous ne puissions jouir de l'utile influence du patriotisme et des vertus connues de M. le marquis de Grillon, et je suis sûr qu'il n'acceptera pas la preuve que le roi lui donne de sa'confiance; mais cette sécurité ne suffit pas au Corps législatif ; il faut blâmer la confiance des ministres et l'invitation de corruption faite à l'Assemblée nationale. Je demande que le président se retire vers le roi pour lui exprimer notre confiance en lui seul.
Peut-on blâmer un ministre vertueux qui, pour l'utilité publique, s'expose aux dégoûts d'un refus ? Vous devez des remerciements au roi pour les mesures qu'il a prises. Ces mesures étaient nécessaires pour ramener l'ordre, assurer la liberté, et ne pas favoriser les ennemis de la France. Si l'on ne réprimait pas les désordres qui nous sont dénoncés, si l'on venait nous attaquer, vous demanderiez en vain où sont vos arsenaux, où sont vos forts; ils se trouveraient dans les mains de vos ennemis. — Je propose d'adopter le projet de décret de M. de La Rochefoucauld, et subsidiairement, je ine réfère aux conclusions de M. de Lafayette.
Je ne demande la parole que pour vous solliciter de mettre aux voix et les actions de grâces que vous devez au roi et le renvoi au comité des rapports. Jè n'ignore pas que je suis l'objet des plus noires imputations; je n'ignore pas que ces imputations, qui n'ont fait que flotter d'incertitudes en incertitudes, ont été répandues et recueillies avec zèle ; je n'ignore pas que les gens qui les répandent font circuler en ce moment même, au sein dé cette Assemblée, que je suis l'instigateur des troubles de Marseille. J ai vu ces gens dire que la procédure du Ch&te-let n'existe que pour m'illuminer de crirhes; ces gens, dont les langues empoisonnées n'ont jamais su me combattre qu'avec le stylet delà calomnie: ces gens, qui n'ont pu me faire dévier un seul fnstant des véritables principes; ces gens, qui m'auraient condamné au silence qu'inspire le mépris; s'il n'existait que des hommes comme eux. J'ai mis la paix à Marseille; je mets la paix à Marseille ; je mettrai la paix à Marseille. Qu'ils viennent au comité des rapports; qu'ils me dénoncent au tribunal du comité des rapports; je le demande. Je demande que tous mes crimes soient mis à découvert.
On demande autour de moi ce que j'ai entendu dire par les ennemis de la nation; j'ai voulu parler de l'Angleterre.
(On demande la priorité pour le projet de décret proposé par M. de La Rochefoucauld. Cette priorité est adoptée.)
Il faut retrancher de ce projet de décret tout ce qui a rapport à la ville de Marseille, puisque l'Assemblée renvoie cette affaire au comité des rapports. Il me semble qu'on doit se borner à ce renvoi et aux remerciements que le roi a droit d'attendre de notre reconnaissance.
Membre de l'Assemblée nationale, je me fais gloire d'y demeurer sans cesse; je ne puis accepter cette commission : voilà ma professiou de foi ; on n'en a ja-
mais douté. Je demande de n'être envoyé nulle part que sur les ordres de l'Assemblée.
(Ou demande la question préalable sur la proposition de M. Alexandre de Lameth.)
M. Barnave paraît à la tribune.
Je demande que la discussion sur la question préalable soit fermée; elle a assez duré, et l'Assemblée est suffisamment éclairée.
(On observe que la discussion n'est pas ouverte»)
Je demande la question préalable sur ce que va dire M. Barnave.
L'amendement sur lequel oh demande la question préalable est adoptée par M. de La Rochefoucauld, et consiste dans la suppression du préambule du projet de décret proposé par cet honorable membre. II faut se borner à dire : « L'Assemblée, profondément affectée des malheurs, etc. » L'Assemblée ne peut aller plus loin sans préjuger l'affaire... Je pense donc qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Alexandre de Lameth.
D'après les preuves mises sous vos yeux et certifiées par les ministres, pourquoi l'Assemblée ne qualifierait-elle pas d'excès les événements arrivés à Marseille ? C'est certainement un excès que la surprise d'un fort et l'occupation de deux autres, faites sur l'ordre de la municipalité contre les ordres du roL.. J'appuie donc la question préalable.
L'Assemblée décide qu'il y a lieu de délibérer sur l'amendement de M. Alexandre de Lameth.
Le décret est rendu en ces termes :
« L'Assemblée nationale, profondément affligée des désordres qni ont eu lieu dans plusieurs endroits du royaume, et notamment dans la ville de Marseille, charge son président de se retirer vers le roi, pour remercier Sa Majesté des mesures qu'elle a prises, tant pour la recherche des coupables, que pour la réparation de ces excès, et renvoie l'examen de cette affaire et de ses dépendances au comité des rapports. »
La séance est levée à trois heures et demie, et renvoyée à ce soir, à l'heure ordinaire.
Séance du
ouvre la séance à 6 heures 1/2 du soir.
, secrétaire, fait mention des adresses ainsi qu'il suit :
Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Flavignac en Navarre, de Sainte-Gemme, de Neuvy, de Martignai-sur-lTsle en Bugey, au Titre, département de 1a Somme, du bourg de Vendresse, près de Sedan.
De la communauté de Gréalou, sénéchaussée
De la communauté de Saint-Firmin : elle annonce que sa contributiou patriotique s'élève à la somme de 4,430 livres 18 sols.
Toutes ces nouvelles municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse de félicitation, remerciement et adhésion de l'assemblée primaire du canton deSaint-ïulien, département du Jura, district d'Orgelet.
Adresse du même genre,des électeursdu district d'Âyallon, département de l'Yonne. « Vous avez bien voulu, disent-ils, Nosseigneurs, être notre organe auprès de Sa Majesté, en lui présentant les hommages de notre département ; daignez encore l'assurer que nos sentiments d'amour et de respect pour sa personne sacrée, seront éternels ; que ses intérêts étant inséparables des nôtres, et sa volonté de celle de la loi, nous les maintiendrons jusqu'au dernier soupir. »
Adresse de la ville de Saverdun, au département de l'Ariége, contenant le procès-verbal de la prestation du serment de la milice nationale.
Adresse de renouvellement d'adhésion et dévouement des officiers municipaux de Nogent* sur-Seine. Ils se soumettent, au nom de cette ville, d'acquérir pour la somme de 600,000 livres des biens ecclésiastiques, situés dans l'étendue de son territoire, ou du district dont elle est le chef-lieu.
Adresse de la communauté de Maillac : elle fait le don patriotique du produit du moins imposé en faveur des anciens taillables.
L'Assemblée passe à son ordre du jour qui est l'affaire de Çau.
{de Coutances), membre du comité des rapports, rend un compte très détaillé et très diffus de cette affaire. De son rapport, il résulte que quatre membres du parlement de Pau, se trouvant à la tête de quatre compagnies de la garde nationale, ont refusé d'obéir aux ordres de la nouvelle municipalité et ont entraîné leurs compagnies dans cette défection.
A son tour, la municipalité, avec le restant des autres compagnies, a formé une nouvelle garde nationale.
Les autres ont protesté et constitué un comité militaire.
De son côté le parlement a instruit contre des habitants d'Antiguelonne et de Bénéjac et a fait emprisonner les sieurs Bernadotte et Noguez impliqués dans les troubles qui ont eu lieu, dans lesassemblées primaires.
Le peuple a forcé les prisons, a délivré les détenus et emprisonné à leur place l'huissier de la cour, exécuteur du décret.
Le parlementa été menacé et a cessé ses fonctions,ne se crqyant plus en sûreté; la municipalité, aidée de la garde nationale réorganisée, a fait des efforts pour maintenir la tranquillité, mais elle a besoin d'être encouragée par l'Assemblée nationale, te comité propose le décret suivant: «L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a décrété et décrète:
« Que son président écrira aux officiers municipaux de la ville de Pau pour leur témoigner, au nom de l'Assemblée, sa satisfaction de. la
conduite sage et modérée qu'ils ont tenue à l'occasion des troubles suscités par une portion de la garde nationale, et de la prudence avec laquelle ils ont constamment agi dans cette circonstance.
« Qu'il sera également écrit par son président à la garde nationale , nouvellement recomposée, pour approuver son zèle, son dévouement et son patriotisme.
« L'Assemblée nationale improuve le refus fait par le sieur Sansot et le sieur Chevalier de Blair, d'exécuter les ordres des officiers municipaux, et autorisé ceux-ci à mander lesdits sieurs Sansot et de Blair en l'Hôtel-de- Ville, pour leur donner connaissance du présent décret, notamment en cç qui les concerné.
« Déclare nuls et comme non-avenus les arrêtés pris par le prétendu comité militaire, les 7, 14 17 et 20 avril dernier, ainsi que l'arrêté du 21 du même mois, pris par une partie des ci* toyens de la ville de Pau, comme étant lesdits arrêtés contraires aux décrets de l'Assemblée nationale, des 10. août, 3 et 23 février derniers, et comme àtténtoires au respect et à l'obéissance dus aux officiers municipaux.
« Approuve la nouvelle composition provisoire donnée à la garde nationale de Pau le 18 avril dernier, de concert avec lés officiers munici^ paux; et déclare qu'aucun membre de l'ancienne garde nationale ne pourra en exercer les fonctions, s'il ne s'est fait incorporer dans les nouvelles compagnies.
« Ordonne que son président se retirera par devers le roi pour supplier Sa Majesté de donner des ordres pour faire rapporter lesinformations et procédures requises par le, procureur général au parleméntde Pau, contre les habitants d'Antiguelonne, de Bénéjac, et les sieurs Bernadotte et Noguez, et pour qu'en attendant, il soit sursis à l'exécution de tous jugements et décrets qui auraient été ou pourraient être rendus à leur égard. »
Je demande que le sieur Nogiiéz soit excepté de la surséance, parce que le fait qui lui est reproché est un assas-. sinat et que, l'Assemblée nationalé ne saurait prendre de tels crimes sous sa sauvegarde.
C'est à la suite d'une insurrection que s0ut survenus des désordres et qu'il y a eu mort d'homme, mais jusqu'ici rien ne prouve que le sieur Noguez soit l'auteur du meurtre. (On demande à aller aux voix.)
consulte FAssembléê qui adopte le projet présenté par le comité des rapports. La séance est levée.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Un secrétaire donne lecture d'une adresse de la société des frères cordonniers de la paroisse Sainu-Eustache, contenant l'offre dè remettrè à la nation les biens acquis par cette société, qui s'élèvent par aperçu à 115,700 livres, avec prière d'accorder à chacun des frères, qui sont au nombre dé cinq, line pension viagère.
L'Assemblée ordonne le renvoi de cette adresse au comité d'aliénation des domaines nationaux.
n demande pour raison de santé un congé de six semaines.
demande également un congé de huit à dix jours pour affaires importantes.
demande à s'absenter pour quatre à dinq jours.
(Ces congés sont accordés sans opposition.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de là séance d'hier au soir.
Ce procès-verbal est adopté; mais il s'élève dés réclamations sut1 la rédaction de celdi de laséadcè du matiU;
L'article 9 du titfeII, ne contient pas tracé d'Un amendement que fai présenté et qui a été admis par l'Assemblée. Je dé-mandequemon amendement trouveplacedans l'article. L'Omission dont je me plains me porte à vôus faire une autre proposition : c'ést qu'à l'avenir les décrets ûe soient prononcés dans la Séance Où ils seront rendus, que sauf rédaction.
, rapporteur. L'amendement de M. Muguet de Nanthou a été plutôt annoncé qu'adopté; néanmoins, le comité ne fait auéune difficulté de l'insérer dans l'article, si tel est l'avis dé l'Assemblée, mais II irri porte avant tout que l'auteur donne une rédaction préèisé.
Les deux comités des domaines et d'aliénation1 réunis, ont préposé d'ajdntef à l'article 9 deux articles qUl donnent satisfaction à tous les amendements ; ils sont insérés dans le procès-verbal d'hier et nous eh demandons le maintien.
(Le procèé-verbâl est mis âux voix et adopté.)
L'Assemblée revient à l'article 4 dû titré lli, renvoyé hier au Comité d'aliénation.
, rappoi'teUr, présenté Sur le tierdemeht un arti'éle ainsi conçu.
« Il y aura ouvertuite au tiers seùleûieiit dans
Je demande le rejet de cetàrticle parce q u'il ést de nature à nuire à la vente des biens ; il faut chercher un mode qui porte les acquisitions à juste prix et pour cela, les enchères doivent être libres; la chance du tiercement est toujours comptée par les acquéreurs qui n'achètent qu'à bas prix par la crainte d'être dépossédés; le tiercement n'est qu'une porte ouverte à l'agiotage.
, député de CkâteaurôUx. Je ne puis partager l'avis du préopinant, et l'expérience m'a démontré, dans ma province, que le tiercement est utile aux ventes, et que loin de faire des coalitions entre les acquéreurs, il les fait cesser, car ces coalitions ne résistent pas à plusieurs épreuves successives.
Je demande que la nature du tiercement soit défi nie, parce qu'il y en a de deux espèces. L'une augmente d'un tiers le prix de la vente qui a été faite} l'autre augmente le prix de trois fois autant que la dernière en* chère. C'est cette dernière que je propose d'admettre, si lé tiercement est maintenu.
Dans les provinces belgiques, le tiercement n'est admis que pour les ventes de forêts; il en résulte que ces ventes se font toujours à bas prix par la crainte du tiercé^-ment.
Je pense qu'on ne doit admettre aucun mode de tiercement. Celui qui augmenté considérablement le prix des ventes, empêché les acquéreurs de porter les acquisitions à leur juste valeur; le meilleur moyeu d'exciter les enchérisseurs à porter les encnères au plus haut prix, est de leur laisser l'assurance de demeurer propriétaires incommutables des biens qui leur sont adjugés.
Plusieurs membres demandent la quéatioii préalable sur le tiercement.
La question préalable est mise aux voix ét prononcée.
L'article 4 présénté par le comité est ensuite mis aux voix ét adopté comme suit i
« Art. 4. Les encnères seront reçues publiquement; il y aura quinze jouré d'intervalle entre la première et la seconde publication, et il sera procédé, un moi3 après la seconde^ à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, ni au doublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné. A
, rapporteur. Vous avez décidé, lors de là discussion de l'article du décret, qu'il ne serait plus fait mention des mots : biens ecclésiastiques.
Le comité vous propose, en conséquence, d« décréter quel'expression de biens ecelésiastiqtiés et domaniaux sera désormais Remplacée pat celle de domaines nationaux ou biens nationaux. (Cette modification est mise aux voix et adoptée.)
Plusieurs membres
ayant demandé dans une précédente séance, si la ville de Paris serait tenue d'effectuer le cautionnement de 70 millions proposé par elle, cette question a été ajournée à ce matin. J'ai l'honneur d'observer encore que l'Assemblée avait dprnandé que le comité présentât les formes de cautionnement. J'étais alors président* et je n'ai pu suivre les opérations de ce comité, dont je suis membre. Je dois dire, en mon propre et privé nom, que plusieurs personnes, que je ne nommerai pas, sont venues me prier de ne pas m'opposer au cautionnement qui serait proposé, en m offrant de participer au bénéfice. (Lasalle retentit d'applaudissements.) Je n'avais pas besoin de ces «offres pour avoir une opinion bien prononcée et bien assurée sur ce cautionnement. Je pense que si l'opération est bonne, la municipalité pourra payer chaque année 10 millions, et dans sept ans, les 70 millions que ce cautionnement aurait pour objet d'assurer si l'opération est mauvaise. Les capitalistes ne fourniront assurément pas des fonds ; en outre, j'avais pensé -que les capitalistes qui cautionneront pourront être pn même temps cautionneurs, vendeurs et acbetëurs : ainsi donc le cautionnement me paraît immoral et dangereux. J'abandonne ces observations à la sagesse de l'Assemblée.
Quand la ville de Paris a proposé un cautionnement, vous avez cru qu'il était nécessaire de l'accepter pour assurer le crédit des assignats, et par la raison que les biens dont la municipalité fera l'acquisition se vendront plus difficilement que des biens ruraux. C'est sur ces motifs que, par votre décret du 9 avril, vous avez chargé votre comité de s'occuper des formes de ce cautionnement. Il n'a pu se livrer encore à ce travail, parce que ie règlement sur les venies a employé tous ses moments. Il attend que vous décidiez si votre décret du 9 doit être mis à exécution.
Le cautionnement n'a d'utiljté que pour les capitalistes, auxquels il donnera à partager 3,500,000 livres; il est nuisible à la chose publique. La ville de Paris renferme dans ses mursetdans sa banlieue lés biens les plus précieux, les plu3 à la portée des particuliers riches; comment peut-on supposer qu'elle nè vendra pas pour 10 millions par an, pour 70 millions en sept ans? Si elle a besoin de 3 ou 4 millions, elle trouvera aisément à les emprunter au moment de sou besoin. Si ce cautionnement était exigé de la ville de Paris, il faudrait en exiger un de toutes les municipalitésdu royaume, ce qui serait pour l'Etat une perte de 20 millions. On s'est trompé quand on a cru que le cautionnement des capitalistes était nécessaire au crédit des assignats; les capitalistes nuiraient plutôt aux assignats, s'ils se mêlaient de cette opération. Le cautionnement aurait été honteux sous le régne de M. de Caloiine : l'Assemblée nationale ne souffrira pas cette opération sous ses yeux.
consulte l'Assemblée sur la proposition ; elle est adoptée et le décret suivant est rendu:
« L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera point donné suite au cautionnement à former par la municipalité de Paris pour l'acquisition ae s domaines nationaux. » ,
annonce qu'il vient de recevoir de M, le ministre de la marine une lettre
qui annonce des événements fâcheux arrivés à Toulon.
Le roi désire que ces faits soient mis sous les yeux de l'Assemblée. La lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« Le roi, vivement touché de ce qui s'est passé à Toulon, m'ordonne d'en instruire l'Assemblée nationale.
« Par les lettres que j'ai reçues de ce port, il parait que le 3 de mai, a deux heures après-midi, il s'est formé un nombreux attroupement d'ouvriers et de peuple devant la porte de l'arsenal, qui venait d être fermée sans ordre.
« Cet attroupement se porta chez le comman-dant de la marine qui dînait ; on lui fit des demandes, dont aucune ne fut refusée.
« La liberté de trois canonnière matelots, qui étaient détenus en prison pour cause d'insurrection à bord de la frégate YAlceste, fut la première de ces demandes.
« M. le commandant de Glandèves répondit, cornme il était vrai, qu'il m'en avait écrit, qu'il avait peu d'instants auparavant reçu les ordres du roi pour faire mettre ces hommes en liberté et les congédier; que leur cartouche venait d'être signée. Il chargea même publiquement M. Boyer, aide-major de division, de faire délivrer ces trois prisonniers.
.V«. On insista pour avoir des armes et des'gn bernes : ce chef militaire annonça, que ne doutant pas que la municipalité ne lui fit la même demande, il les accordait d'avance.
« On affecta de ne pas ajouter foi à ses pro-j messes.Il fut entraîné avec violence de l'hôtçl du commandement. M. le baron de Glandèves, son frère, ancien capitaine de vaisseau, retiré du service, qui dînait chez lui et ne voulut pas s'en séparer, fut arraché de ses bras. M. de Cholet, lieutenant de vaisseau, reçut trois coups de sabre et deux de baïonnette : il a été sauvé par quelques volontaires* de. la milice nationale, qui survinrent en ce moment.
« M. le commandant de Glandèves lui-même m'écrit qu'il doit beaucoup à l'assistance de M. Saurin, major, et de M. Pélissier, aide-major delà garde nationale, qui firent en Yain tout ce qui était eh leur pouvoir pour empêcher qu'on ne l'entraînât à l'hôtel de ville.
« Pendant ce trajet il fut sans cesse menacé de perdre la yiè par les cris d'une partie du peuple; d'autres l'entouraient et ont veillé à sa sûreté : ceux-ci l'ont garanti de plusieurs coups de sabre et de baïonnette et ont empêché qu'il ne fût mis dans les prisons du Palais.
« A peu de distance de l'hôtel de ville, il rencontra le maire qui en était sorti en chaperon et venait au devantde lui sur l'avis qu'il avait reçu de ce désordre subit, par quelques officiers de la marine.
« M. le commandant de Glandèves me mande que depuis qu'il est détenu à l'hôtel de ville, il a été traité avec la plus grande humanité et qu'il n'est point d'attention qu'on n'ait pour lui.
« Mais il me fait sentir, en même temps, que MM. les officiers municipaux ne peuvent, dans cette circonstance, se dispenser de lui faire encore beaucoup de demandes pour rétablir la tranquil-, lité et qu'il lui est impossible de ne pas accéder.
« Tels sont les détails contenus dans les lettres qui m'ont été adressées le 3 de ce mois : celle du 4, matin, annonce que quoi qu'il eût été distri-
bué, la veille, beaucoup d'armes de l'arsenal de la marine, on en exigeait encore un grand nombre; que M. le commandant de Glandèves n'était point sorti delà maison de ville, mais qu'il paraissait que la municipalité et la garde nationale se concertaient pour le ramener à son hôtel et veiller ensuite à sa sûreté.
« Le roi est douloureusement affecté des violences qui ont été commises et va donner des ordres pour faire poursuivre judiciairement ceux qui en sont coupables.
« Je crois devoir, de plus, instruire l'Assemblée nationale que, dans tous les grands ports, il est de même adressé des demandes de tout genre et véritablement préjudiciables à l'iniérêt de l'Etat J'ai plus d'une fois chargé, de la part de Sa Majesté, les commandants de s'y refuser et d'opposer le décri t rendu le 14 janvier, qu'elle a sanctionné. Ils ont ordre de représenter que les terrains, effets, armes, etc., sous la garde de la marine militaire, appartiennent véritablement à la nation et qu'ils ont été acquis des deniers payés par tous les citoyens du royaume pour l'entretien et l'accroissement des l'on es navales ; que nulle corporation, nul citoyen n'a droit de divertir et de se faire donner, pour son propre avantage, ce que le roi et les représentants de la nation destinent à un objet désigné d'utilité publique. Je cherche en vain à établir ces principes, ue je crois être ceux de l'Assemblée nationale, es bois ont été enlevés de l'arsenal de Toulon, lors des premiers troubles ; aujourd'hui la salle d'armes du port, uniquement destinée et véritablement nécessaire à fournir des armes à nos flottes. va être dégarnie. On s'emp ire successivement delà personne des chefs nouveaux: captifs, ils ne peuvent plus rien contester, ni empêcher. Il importe cependant plus que jamais que notre marine matérielle (si j'ose m'expriraer ainsi) mise en état de rendre la France respectable sur les mers, ne soit point spoliée, et que l'on conserve avec soin dans nos arsenaux, ce qui, en un moment urgent, sera nécessaire pour soutenir la gloire de la nation et l'honneur du pavillon français. »
« Je suis, etc.
Signé : de la luzerne.
, député de Toulon. Je n'ai rien à opposer à ce détail. Nous attendons Un procès-verbal qui doit nous être envoyé ; mais voici une lettre qui nous est adressée par la municipalité. — M. de Glandèves a été accomp igrié chez lui avec un bataillon de la garde nationale, les drapeaux, la musique, le cortège municipal et tous les officiers de la gar le nationale. Le peuple a vivement applaudi. M. de Glandèves a été attendri. Les officiel s de la marine ont témoigné beaucoup de sensibilité ; ils ont reconduit le corps municipal à l'Hôtél-de-Ville, et l'on s'est séparé avec les témoignages les moins équivoques de la parfaite harmonie. Tont est dans le plus grand ordre et dans le plus grand calme. Vous recevrez incessamment le procès-verbal. Je demande que M. le président se retire vers le roi, pour lui donner communication de cette lettre et tranquilliser S.i Majesté. Quand nous aurons le procès-verbal, il sera remis au comité des rapports.
La subordination est détruite parmi les matelots; il y a des insurrections dans tous le? ports. Vous perdrez vos agi ès et vos apparaux. Les Anglais sont intéressés a ce désordre. Je pense qu'il faut improuver la conduite du
peuple de Toulon, et approuver celle de la municipalité.
Il est difficile de penser que le peuple n'ait pas de torts. L'opinion de M. do Montcalm sera sans doute suivie; mais il faut connaître plus particulièrement les faits : il faut ordonner que le procès-verb.il soit remis au comité des rapports aussitôt qu'il sera parvenu à l'Assemblée.
Avant de prendre un parti, il est nécessaire de faire quelques réflexions. D'abord quel est le fait? Il est impossible que l'Assemblée dise qu'elle connaît toutes les circonstances du fait ; il est impossible qu'elle dise qu'elle ne les connaît pas. Mais le délit existe, soit qu'il ait été commis du propre mouvement du peuple, soit que le peuple ait cédé à des impulsions étrangères. Quel est le fait ? Un officier a été blessé, le commandant a été enlevé de son hôtel. Quel'e a été la suite du délit-'? La spoliation de l'arsenal, des propriétés communes. Sans doute ce serait légèrement qu'on ordonnerait une peine ; mais il est nécessaire d'arrêter de semblables désordres. Je vous prie d'observer que si vous voulez arriver sûrement à la liberté,consolider la Révolution, et rendre le peuple heureux par une bonne Constitution, il faut empêcher les attroupements séditieux. En conséquence je conclurai à ce qu'il soit donné à ce sujet les ordres nécessaires.
(On ob erve que le roi a donné ces ordres.)
L'Assemblée charge le comité des rapports de s'instruire de cette affaire, d'en rendre compte incessamment; elle ordonne au président de se retirer devers le roi pour donner connaissance à Sa Majesté de la lettre écrite par la municipalité de Toulon.
Un de MM. les secrétaires annonce que M. de Viefville des Essarts demande la permission de se retirer pour se rendre dans son département, où il a été nommé électeur.
(On demande la question préalable.)
11 n'y a pas lieu à la question préa(able; il faut rendre un décret qui confirme les décrets précédents, et déclarer qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut quitter sou poste pour aller en occuper un autre.
M. de Viefville, en faisant cette demande, voulait témoigner sa reconnaissance à ses concitoyens ; il voulait que le vœu de l'Assemblée fût énoncé, afin qu'il pût se dispenser d'aller où leur confiance l'appelait.
(de Tours). L'Assemblée a défendu à ses membres de se trouver dans les lieux où se tiendraient les assemblées primaires et celles de districts ou de départements. La demande de M. de Viefville est contraire à cette défense.
Je dois à la vérité de déclarer que M. de Viefville m'a communiqué ce matin la lettre de ses commettants, et m'a prié de parler contre leur demande.
(On ne délibère pas.)
La séance est levée à deux heures et demie.
Séance du
La eéance est ouverte à 9 heures du matin.
, secrétaire, fait lecture de diverses lettres, adresses et délibérations dont l'énumération suit :
1° Une lettre des procureurs-syndics des Etats du Dauphiné, contenant envoi des titres d'une rente au capital de 610 livres, due par le Trésor public à M. Thomé, curé de la Paune-Çorniliane, dont celui-ci a déclaré faire don pour sa contrir bution patriotique ;
2° Une délibération du conseil général de la commune de Yigan, du 3U avril dernier, contenant l'expression de son vœu pour la destination ultérieure de l'emplacement occupé dans cette ville par les Capucins ;
3° Une délibération du Gonseii général de la communauté de Gugan, du 30 mars, contenant l'hommage de son adhésion aux décrets de l'As-semblée nationale, et de sa conliauce dans les vues et la constance des représentants de la nation ;
4° Une adresse du conseil général de la commune de la ville de Lille, dans laquelle il offre de se rendre adjudicataire de biens nationaux jusqu'à concurrence de 18 millions ;
5° Une lettre des municipalités et des gardes nationales réunies de Loriol et de Livron en Dauphiné, à la municipalité de Nîmes, contenant dénonciation à cette dernière municipalité d'un imprimé ayant pour titre : Délibération des citoyens catholiques de la ville de Nîmes, etc. ;
6° Une adresse des officiers municipaux de la ville de Pézenas, à laquelle est joint un exemplaire imprimé d'une lettre en réponse à l'envoi de la délibération prétendue des citoyens catholiques de Nîmes. La municipalité de Pézeuas demande d'être autorisée à un emprunt pour se mettre en état d'armer la garde nationale de cette ville. Cette adresse contient en substance ce qui suit ;
« Vous nous avez proposé de concourir avec vous au maintien delà religion, de l'ordre
public et de l'autorité légitime du roi : nous avons le même but, le même zèle, les
mêmes soins ; mais nos moyens différent comme nos opinions... Vous armez à la fois le
fanatisme civil et le fanatisme religieux... N'avez^vous pas frémi des màux que le
fanatisme a causés dans des siècles d'ignorance? Pensez-vous transformer les Français
du XVIII* siècle en zè Iateurs4 eut hou siastes ? Qu'ils aillent à Avignon, qu'ils
renouvellent ce tribunal qui changeait les prêtres en bourreaux... Vous dites que la
religion est en danger : quel est donc ce danger? Les temples sont-ils violés ? une
secte nouvelle répand-elle ses erreurs ? Nos augustes représentants ont vraiment rendu
à César ce qui appartient à César, à Dieu c&quiap- partient a Dieu, en prescrivant
au prince la justice, au peuple l'obéissance, aux prêtres la simplicité et la
sainteté. Vous dites que des mains sacrilèges portent atteinte à la puissance
temporelle de l'Eglise: ce prétendu danger de la reli-
(L'Assemblée renvoie la lettre des procureurs syndics du Dauphiné, ainsi que l'adresse de la ville de. Pézenas au comité des finances, et les délibérations du Vigan et de la commune de LiUe au comité pour l'aliénation des biens nationaux.)
Plusieurs membres demandent l'impression de l'adresse des gardes nationales de Loriol et de Livron.
11 faut suspendre toute espèce de délibération jusqu'à ce que le maire de Ni mes soit venu à la barre : ainsi il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande qui vient de vous être faite. Il serait imprudent d'ordonner l'impression de ces adresses,qui sont presque toujours le fruit de la surprise. Une municipalité n'a pas le droit de prononcer une peine contre une autre municipalité.
Un membre. Le préopinant n'a pas bien entendu la pièce dont il s'agit. La municipalité de Loriol n'improuve pas celle de Nîmes; elle dénooce au contraire un écrit qu'elle attribue à de mauvais citoyens, et dont elle argue de faux les signatures.
L'Assemblée décrète que l'adresse de Loriol et de Livron sera insérée dans son procès-verbal, imprimée et distribuée séparément. Elle est ainsi conçue:
Réponse des municipalités et gardes nationales réunies de Lçripl et de Livron, à la lettre du président et des commissaires de l'Assemblée des pénitents. de Nîmes; ladite réponse adressée aux officiers, municipaux de la ville de Nîmes.
A Loriol, ce
« Comme il y a lieu de croire que ces deux écrits sont Pouvrage des ennemis de la France, et que les perturbateur^ du repos public, et les brigands qui en sont (es auteurs, ont poussé l'impudence jusqu'à oser compromettre les noms et la signature de plusieurs citoyens de voire ville, et les exposer par là à l'animadversion générale, nous nous hâtons de dénoncer à votre patriotisme ce libelle dangereux, dirigé contre, la nation, et
contre les plus utiles décrets rendus par ses augustes représentants, et sanctionnés par le monarque.
« Un écrit aussi criminel serait le plus grand tort au civisme de votre ville, si vous ne vous empressiez d'en faire rechercher et poursuivre, par toutes les voies légales, les coupables auteurs; car cette prétendue délibération ne tend à rien moins qu'à renouveler et à provoquer des scènes de fanatisme et d'horreurs, dont l'aristocratie sacerdotale a fait plus d'une fois usage pour le malheur de l'humanité.
« Nous ne sommes plus dans un temps barbare, et le peuple est trop éclairé, quoi qu'on veuille en dire, pour ne pas discerner, avec évidence, que toutes les ruses etles manœuvres qu'on ne se lasse point de mettre en usage dans ce moment, pour l'induire en erreur, ne sont que l'ouvrage cl'une perfide coalition formée par des hommes sans principes, qui ne s'aiment ni ne s'estiment entre eux, mais qu'un même but fait mouvoir : la soif de l'or et la vanité,
« NosgardesnationalesdeDauphiné,confédérées avec celles de plusieurs cantonade Languedoc,et notamment avec nos braves confrères et amis du Vivarais, ontjuré, comme citoyens et comme soldats, de maintenir la Constitution : rien au monde n'est capable de leur taire violer ce serment. Elles sont donc prêtes à voler à votre secours, si les ennemis de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la nation même, cherchaient à y répandre leurs poisons, et à faire naître des convulsions que nos cœurs et nos bras sont disposés à prévenir, même au péril de notre vie.
« Nous sommes avec une inviolable fraternité, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Les officiers de la municipalité, et ceux de la garde nationale de Loriol et de Livron enDau-phiné. »
fait donner lecture d elà lettre suivante% concernant les troubles de Toulon, qu'il vient de recevoir de M. de La Luzerne,, ministre de la marine.
« Monsieur le président,
« Le roi m'ordonne d'instruire l'Assemblée nationale des nouvelles qui me sont parvenues bier de Toulon. Elles m'apprennent que l'opinion publique est entièrement changée, et que non seulement on a mis fin à la détention de M- le commandant de Glandèves, mais qu'il est devenu, pour ainsi dire, l'objet de l'affection générale et a été partout accueilli avec des applaudissements répétés.
« Je crois ne pouvoir mieux peindre cè qui s'est passé pendant quatre jours a Toulon, qu'en vous adressant copie des dépêches que je viens de recevoir du commandeur lui-même et du commissaire ordonnateur.
« Je dois joindre à ces pièces une lettre de M. de Cholet. ancien officier et père d'un lieutenant de vaisseau grièvement blessé, lettre qui m'a été transmise uon cachetée et qui est adressée au président de l'Assemblée nationale.
« Je suis, etc.
Signé : Là Luzerne. »
Lettre, de M. de Glandèves au ministre de la marine.
Monsieur,
« J'ai eu l'honneur de vous rendre compte, de
l'hôtel de la commune, de l'affreux événement qui m'y a amené et je ne vous ai parlé que bien succinctement des dangers auxquels je n'ai échappé que par l'intérêt que j'ai inspiré à des citoyens vertueux ; mais j'ai appris après ma sortie le danger de mort auquel a été exposé M. de Cholet, lieutenant de vaisseau, qui n'a échappé à cet événement que par le plus grand des bonheurs. Vous trouverez les détails qui le concernent particulièrement dans le mémoiie ci-joint que M. son père avait eu le projet d'adresser directement à l'Assemblée nationale; mais sa confiance en moi l'ayant porté à me le communiquer, je l'ai prié de trouver bon que je vous l'adresse moi-même»
« M. d'Archambaud, élève de la marine, voulant me donner des secours, fut assailli par une bande de furieux, desquels il eut le bonheur de se débarrasser. Il fut sauvé par une femme qui le fit entier chez elle et le fit sauver par une porte de derrière. Quelques autres officiers ont aussi Gouru bien des risques. On a mémo été jusqu'au point d'aller les chercher dans une auberge où ils dîuaient, avec le projet de les tous égorger. Vous jugez par là de la position où étaient ce jour-là Tes membres du corps.
« Je dois actuellement vous rendre compte de ce qui s'est passé depuis l'époque de la dernière lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire de la maison commune. Le conseil .municipal a passé la nuit avec moi en me disant qu'il ne voulaitpas m'abandonner. J'obtins, et non sans peine, que M. le maire, qui était déjà d'un certain âge, irait la passer chez lui. Il rentra à cinq heures du matin. Le conseil fut assemblé sur-le-champ et il fut délibéré qu'on assemblerait toutes les compagnies de la milice, pour connaître leur voeu, sur ce qui me concernait. Elles furent effectivement assemblées sur-le-champ et délibérèrent toutes de s'assembler devant l'hôtel de ville; qu'ayant eu horreur de l'attentat commis sur ma personne, elles voulaient me ramener à l'hôtel avec le plus grand apparat et au milieu de la journée.
« A midi, dix hommes par compagnie, se formèrent avec leurs drapeaux et leur musique et je sortis de la commune accompagné du maire, de tous les officiers municipaux et notables et un nombre prodigieux de citoyens. Nous nous mîmes en marche et pendant toute ia longueur du trajet, tout te peuple battit des mains, criant: vive notre commandant / et quelquefois: vive le maire et notre commandant ! Toute la municipalité entra dans l'hôtel, où elle me témoigna de nouveau combien elle était fâchée de ce qu'elle avait éprouvé, désirant me le faire oublier par toutes les marques de déférence possibles de leur part. Le maire, et les municipaux, sortant de l'hôtel, voulurent absolument qu'il y restât un détachement de la garde nationale, ce qui me décida à appeler aussi un détachement de canon-niers-matelots, avec lesquels ila font depuis la garde ensemble; Tous les officiers de la marine qui étaient, alors chez moi, après m'avoir témoigné la satisfaction qu'ils éprouvaient de mon retour au milieu d'eux, me proposèrent d'accompagner la municipalité jusqu'à l'hôtel de la commune, et j'applaudis infiniment à leur proposition.
« Sur les quatre heures après midi, presque toute la garde nationale, conduite par les colonel et officiers, se rendit chez moi pour venir me témoigner particulièrement tout l'intérêt qu'elle avait pris à cet événemeut, quoiqu'elle nie l'eût
déjà bien manifesté le matin. Après tous les compliments qu'une pareille circonstance peut amener de part et d'autre; les chefs me témoignèrent, de la part de M. le maire et de toute la municipalité; combien elle serait enchantée si je voulais, ainsi que le corps de la marine, satisfaire au désir que l'on avait de nous voir aller à la comédie. Nous ne pouvions mieux répondre à toutes les marques d'affection que l'on nous avait manifestées qu'en les chargeant d'assurer la municipalité que nous irions a la comédie. Et le même soir la plus grande quantité des officiers y accompagnèrent M. de Durfort. Je fus trop fatigué pour y aller aussi. Ils y furent très applaudis. J'y fus hier : la salle de spectacle était pleine à cette occasion : j'y entrai avec le maire; il me fit placer dans sa loge; j'y fus reçu avec un applaudissement général, et lorsque je sortis, je fus suivi de tout le peuple battant encore des mains et fus ramené de même à l'hôtel.
« Je suis avec respect,'etc.,Signé : Commandant de Glandèves.
Pour copie, Signé : de La Luzerne. »
L'Assemblée renvoie toutes les pièces au comité des rapports.
, député de Toulon. Ces détails ne laissent aucun doute sur la manière dont la municipalité et la garde nationale se sont conduites. Je demande que M. le président soit 8chargé de témoigner à ces corps la satisfaction de l'Assemblée*
Je propose que M. le président témoigne à M. de Glandèves la part que l'Assemblée a prise à ce qui le concerne dans cet événement/
(Ces deux propositions sont adoptées.)
, rapporteur du comité
fiour l'aliénation des biens nationaux, fait une ecture générale des articles délibérés dans les séances précédentes, concernant les formes et les conditions de l'aliénation. L'ordre dans lequel le décret est rédigé est définitivement adopté comme il suit, et le président est chargé de le présenter incessamment à la sanction du roi :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est important de répondre à l'empressement que lui témoignent les municipalités et tous les citoyens pour "exécution de ses décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars 1790, sur la vente des domaines nationaux, et de remplir en même temps lés deux objets qu'elle s'est proposés dans cette opération, le bon ordre des finances et l'accroissement heureux, surtout parmi l'habitant des campagnes, du nombre des propriétaires, par les facilités qu'elle donnera pour acquérir ces biens, tant en- les divisant qu'eu accordant aux acquéreurs des délais suffisants pour s'acquitter, et en dégageant toutes les tran.-actions auxquelles ces ventes et reventes pourront donner lieu, des entraves gênantes et dispendieuses qui pourraient en retarder l'activité, a décrété et décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Des ventes aux municipalités.
Art. 1er. Les municipalités qui voudront ac-
quérir, seront tenues d'adresser leurs demandes au comité établi par l'Assemblée nationale pour l'aliénation des domaines nationaux. Ces demandes seront faites en vertu d'une délibération du conseil général de la commune.
« Art. 2. Les particuliers qui voudront acquérir directement des domaines nationaux, pourront faire leurs offres au comité, qui les renverra aux administrations ou directoires de départements, pour en constater la véritable valeur et les mettre en vente, conformément au règlement qui sera incessamment donné à cet effet.
« Art. 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixe d'après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l'espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, sont rangés en quatre classes.
« Première classe. Les biens ruraux consistant en terres labourables, prés, vignes, pâtis, marais salants, et les bois, les bâtiments et autres objets attachés aux fermes ou métairies, et qui servent à leur exploitation ;
« Deuxième classe. Les rentes et prestations en nature, de toute espèce, et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations ;
« Troisième classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels dont sont chargés les biens sur lesquels ces rentes et prèstations sont dues ;
« La quatrième classe sera formée de toutes les autres espèces de biens, à l'exception des bois non compris dans la première classe, sur Ièsquels il sera statué par une loi particulière.
« Art. 4. L'estimation du revenu des trois premières classes dé biens sera fixée d'après les baux à terme existants, passés ou reconnus par-devant notaire, et certifiés véritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et, à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d'après un rapport d'experts, sous- l'inspection du même directoire, déduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété.
« Les municipalités seront obligées d'offrir, pour prix capital des biens des trois premières classes, dont elles voudront faire l'acquisition, un certain nombre de fois le revenu net, d'après les proportions suivantes :
« Pour les biens de la première classe, 22 fois le revenu net;
« Pour ceux de la deuxième, 20 fois ;
« Pour ceux de la troisième, 15 fois;
« Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d'après une estimation.
« Art. 5. Les municipalités déposeront dans la caisse de l'extraordinaire, immédiatement après leur acquisition, quinze obligations payables d'année eu année, et montant ensemble aux trois quarts du prix convenu.
« Elles pourront rapprocher, le terme desdits payements, mais elles seront tenues d'acquitter une obligation chaque année.
« Les fermages des biens vendus àuxdites municipalités, les rentes, loyers et le prix des bois qu'elles, auront le droit d'exploiter, seront versés dans la caisse de i'extraordinaire ou du district, à concurrence des intérêts par elle dus.
« Art. 6. Les obligations des municipalités porteront intérêt à 5 0/0, sans retenue, et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de i'extraordinaire.
« Art. 7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits ne mutation, tels que
quint et requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets du 4 août 1789 et 15 mars 1790, la nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites, dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois : le rachat sera fait des premiers deniers provenant des reventes.
« Art. 8. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 10, 11 et 15 avril 1790.
« Dans le cas où il serait formé des oppositions, elles sont, dès à présent, déclarées nulles et comme non-avenues, sans qu'il soit besoin que les acquéreurs obiennent de jugement.
« Art. 9. Les baux à ferme ou à loyer desdits biens qui ont été faits légitimement et qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent expulser les fermiers, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage.
Art. 10. Les municipalités revendront à des particuliers, et compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces reventes.
Art. 11. Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes. Il leur sera alloué et fait raison par le receveur de l'extraordinaire, du seizième du prix capital des reventes qui seront faites aux particuliers, à mesure et à proportion des sommes payées par les acquéreurs.
« Art. 12. Si, pour compléter le payement des obligations aux époques fixées, quelques municipalités avaient besoin de recourir à des emprunts, elles y seront autorisées par l'Assemblée nationale ou par les législatures, qui en régleront les conditions.
« Art. 13. Les payements à faire par les municipalités, ou par les acquéreurs à leur décharge, ne seront reçus à la caisse de l'extraordinaire qu'en espèces ou en assignats.
« Art. 14. La somme totale des ventes qui seront faites aux municipalités en vertu du présent décret* ne pourra excéder la somme de 400 millions; l'Assemblée nationale se réservant de prescrire les règles qui seront observées pour les ventes ultérieures qui pourraient avoir lieu.
TITRÉ II .
De la préférence réservée aux municipalités sur les biens situés dans leurs territoires.
« Art. lor. Toute municipalité pourra se faire subroger, pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les aurait acquis; mais cette faculté n'arrêtera pas l'activité des reventes à des acquéreurs particuliers, dans les délais et les formes prescrites ci-après. Les municipalités subrogées jouiront cependant du bénéfice de cette subrogation, lorsqu'elle se trouvera consommée avant l'adjudication définitive.
« Art. 2. Toutes les terres et dépendances d'un corps de ferme seront censées appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à son exploitation.
« Une pièce de terre non dépendante d'un corps de ferme, et qui s'étendra sur le territoire de plusieurs municipalités, sera censée appartenir
à celui qui en comprendra la plus grande partie.
« Art. 3. Pour éviter toute ventilation entre les municipalités, la subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation.
« Art. 4. Les municipalités qui auront acquis hors de leur territoire, seront tenues de le notifier aux municipalités dans le territoire desquelles les biens sont situés, et de retirer de chacune un certificat de cette notification, qui sera envoyé au comité.
« Les municipalités, ainsi averties, auront un mois, à dater du jour de la notification, pour former leurs demandes en subrogation; et, le mois expiré, elles n'y seront plus admises.
« Art. 5. La demande en subrogation faite t>ar délibération du conseil général de la commune requérante, contenant la désignation de l'objet, sera adressée au comité, et notifiée à la municipalité qui aurait précédemment acquis.
« Art. 6. Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l'Assemblée nationale, la municipalité subrogée déposera dans la caisse de l'extraordinaire ; 1° des obligations pour les trois quarts du prix de l'estimation des biens qui lui sont cédés; 2° la soumission de rembourser à la municipalité sur laquelle elle exercera la subrogation, la part proportionnelle des frais relatifs à la première acquisition, lesquels, en cas de difficultés, seront réglés par le Corps législatif, ou les commissaires par lui nommés.
« Art. 7. Le receveur de l'extr aordinaire prendra pour comptant les obligations de la municipalité ^ubio^ée et donnera décharge d'autant à la municipalité évincée par la subrogation.
« Art. 8. Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions énoncés par l'article 7, dans le délai de deux mois pour celles qui ne sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalité évincée;
« De deux mois et demi pour celles qui sont distantes depuis cinquante jusqu'à cent lieues; >
« Et de trois mois pour les autres ;
« Le tout, à compter du jour de la notification prescrite par l'article 4. Ces délais expirés, elles seront déchues de la subrogation.
« Art. 9. Toutes les municipalités qui, dans le délai d'un mois, à dater de la publication du présent décret, se seront fait subroger pour les fonds situés dans leurs territoires, aux municipalités qui auraient fait des soumissions antérieures, jouiront de la totalité du bénéfice porté par l'article 11 du titre Ier.
? «Art. 10. Les municipalités qui se serontfaitsu-broger après le délai ci-dessus, jouiront pareillement dudit bénéfice; mais il en sera di.-trait un quart au profit de la municipalité qui, après avoir fait sa soumission la première, se tiouvera évincée par la subrogation, pourvu qu'elle ait consommé l'acquisition dans le mois qui suivra cette soumission.
« Art. 11. L'acquisition sera censée consommée lorsqu'après l'estimation des biens, faite dans'la forme prescrite par l'article 4 du titre 1er, les offres auront été acceptées par le Corps législatif.
TITRE III.
Des reventes aux particuliers.
« Art. 1er. Dans les quinze jours qui suivront l'acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher aux lieux accoutumés de leur ter-
territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes chefs-lieux de districts de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu'elles auront acquis, avec énon-ciation du prix de l'estimation de chaque objet» et d'en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais.
« Art. 2. Aussitôt qu'il sera fait une offre au moins égale au prix de l'estimation, pour totalité ou partie dés biens vendus à une municipalité, elle sera tenue de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux où l'état des biens aura été ou dû être envoyé, et d'indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels les enchères seront reçues.
« Art. 3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par devant le directoire du district où les biens seront situés, à la diligence du procureur ou d'un fondé de pouvoir de la commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence desdits commissaires dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procês-verbal, puisse arrêter l'adjudication.
« Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervalle entre ta première et la seconde publication; et ils^ra procédé, un mois après la seconde, à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchéri seur, sans qu'il puisse y avoir ouverture, ni au tierce-ment, ni au doublement,;ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné.
« Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes :
* La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation.
« Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines paieront 30 0/0 du prix de l'acquisition à (a caisse de l'extraordinaire;
« Ceux des maisons, desétangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 0/0.
« Ceux des terres labourables, des prairies, cles vignes et des bâtiments servant à leur exploita-tion et des biens de ia seconde et troisième classe. 120/0
« Dans le cas où des biens de ces diverses naturel seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer jâ somme du premier payement.
« Le surplus sera divisé en douze annuités égales^ payables en douze ans, d'aunée en année, et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à 5 0/0, sans retenue.
« Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprorhês, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit.
Les acquéreurs n'entreront en possession réelle qu'après avoir effectué leur premier payement.
« Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l'objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l'enchère faite sur la
masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément.
« Art. 7. A chacun des payements sur le prix des reventes, le receveur de l'extraordinaire se» a tenu de faire passer à la municipalité qui aura vendu* un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d'autant Bur les obligations qu'elle aura fournies.
« Art. 8. A défaut de payement du premier à-compte ou d'uneannuite échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de la com* mune venderesse, sommation au débiteur d'effectuer son payement, avec les intérêts du jour de l'échéance; et si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à sa folie enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4.
« Art. 9. Le procureur de la commune de la municipalité pour«uivante se portera premier en* chérisseur pour une somme égaleau prixdel'es-mation, ou pour la valeur de ce qui restera dû & sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation; il sera prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir.
« Art. 10. Si une municipalité croyait devoir conserver, pour quelqu'objet d'utilité publique, une partie des biens par elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire, après laquelle elle sera admise à enchérir concuremment avec les particuliers; et,dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle paiera dans les mêmes formes et dans les même délais que tout autre acquéreur.
«Art. 11. Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation* revente, cession et rétrocession des biens domaniaux ou eGj clésiastiques, même pour les actes d'emprunts, obligations, quittances et autres frais relatif^ aux dites translations de propriété, aucun autre droit que celui de contrôle, quiBera fixé à 15 sols. »
, député d'Orléans, demande, par une lettre sans date, un congé d'un mois pour raison de santé.
(Ce congé est accordé.)
, député de Meaux, prie l'Assemblée, par lettre, d'accepter sa démission pour cause de santé et d'admettre à sa place M. du Buat, son suppléant.
(L'Assemblée accepte la démission deM.d'Agues-seau.)
, membre du comité des finances, propose successivement trois décrets, au nom de ce comité\ l° pour ordonner la construction d'un pont de bateaux sur la Sarre à Sarguemines ; 2° pour autoriser dam la ville de Caudrot une imposition de 1,200 livres destinée à ses- charges locales ; 3® pour permettre aux officiers municipaux de lu villle d'Amiens, un emprunt de 15,000 livres.
Ces trois décrets sont successivement mis aux voix et adoptés ainsi qu'il suit:
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de sort comité des finances, vu l'adresse présentée par
les officiers municipaux de la ville de Sargue-mines, le procès-verbal de visite du sous-ingénieur des ponts et chaussées de Dieuze, fait à la particination du syndic et d'un membre de la commission intermédiaire, desquelles pièces il résulte que les arches du pont en pierres,placé sur la rivière de la Sarre, avaient été détruites en 1784 ; que, pour les remplacer, on y substitua des travées jetées sur les anciennes piles; que ces travées ainsi que les piles sont endommagées au point que le passage des voitures devient absolument impossible; qu'il est même interdit aux gens de pied ; qu'il n'est plus possible d'y faire aucune réparation ; que cependant cette communication est absolument nécessaire;
« Décrète qu'il sera provisoirement, et sans délai, construit un pont de bateaux, ensuite de devis, affiches et eucbères, aux formes ordinaires; que les sommes nécessaires à cette construction seront prises sur la masse desimpositionsdu département, sans entendre préjugera la charge de qui tomberont définitivement lesdits frais; et ce, néanmoins, sous la condition expresse que les marchés à faire pour le pont provisoire seront approuvés par le district et département qui surveilleront à l'exécution des ouvrages. »
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, autorise les officiers municipaux et: notables de Caudrot, conformément à leur délibération du 29 avril dernier, à imposer sur les habitants de ladite ville la somme de 1,210 livres pour les charges locales.
* A l'égard de l'achat des écharpes, déclare qu'elles ne doivent point faire partie des charges publiques et des dépenses communes. »
«L'Assemblée nationale* ouï le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations prises par le conseil général de la ville d'Amiens Le 29 avril drpuier* autorise les officiers municipaux de ladite ville à un emprunt de 15,000 livres seulement, au lieu de 60,000 ; et, pour le surplus, renvoie la demande à l'avis des assemblées de district et département, à l'effet d'aviser au mode de remboursement, soit en troisou cinq ans, tant du principal que des intérêts de l'emprunt autorisé par le présent décret, et de celui qui pourrait être accordé ultérieurement ; au surplus, à charge de rendre compte suivant les formes prescrites. »
(de Nemours). Plusieurs municipalités n'ont pas encore satisfait au décret qui les charge de taxer, pour la contribution patriotique, les contribuables qui n'ont fait* aucune déclara-ration. Les précédents décrets n'ayant rien prévu àioe sujet, il y aurait lieu* de suppléer à leur silence, pour assurer la rentrée intégrale de la contribution patriotique.
(L'Assemblée charge son comité des finances de prendre,cette difficulté en considération, de lui en faire rapport et de proposer telles mesures qu'il conviendra de prendre à ce sujet.)
(de Nemours). Vous avez ajourné deux décrets qui vous avaient été présentés sur le remplacement de la, gabelle, et vous les avez renvoyés aux comités.de finances, de commerce et d'agriculture réunis. Le premier de ces articles avait pour objet la prohibition du. sel étranger et les demandes faites par plusieurs armateurs, sous prétexte que les sels d'Espagne et de Portugal sont plus convenables pour les salaisons. Les deux comités pensent que des expériences nouvelles sont nécessaires, et que cet article doit
être ajourné. Ils présentent à votre délibération l'article 2 rédigé en ces termes :
L'entrée du sel étant déjà prohibée par l'ordonnance de 1680, le sera dans toute 1 étendue du royaume, sous lès peinés prescrites par les. ordonnances au sujet des marchandises prohibées, autres cependant que la peiné des galères et toutes peines afflictiveSi Le cabotage et le transport des sels ne pourra être fait que par des bâtiments français dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront Français. »
(de Nemours), poursuit : Les négociants tiè Bordeaux, Libourne, Angoulême, Niort, Souillaç, Saint-Léon, Saint-Jean-d'Àngely, Cognac, etc., dont le commerce habituel est l'approvisionnement des sels des provinces franches et rédimées, ont adressé au comité dès finances des réclamations au sujet desquelles ce comité vous propose le projet de décret suivant :
« Les négociants qui auront fait constater par la municipalité des lieux la quantité de sel qu'ils avaient en magasin, à dater du l6r avril, et ceux qui pourront justifier des droits qu'ils ont payés seront admis à demander la restitution desdits droits. Quant aux droits pour lesquels des soumissions ont seulement été faites, lès négociants en seront déchargés. »
(La discussion est ouverte sur lesdèux articles.)'
l'aîné fait remarquer que depuis la suppression annoncée de la gabelle, le prix du sel n'a point baisssé dans'les provinces rédimées ou y a très peu diminué; en sorte que ce serait presque gratuitement qu'on accorderait une grande indemnité à des personnes qui ont peu ou point perdu, en risquant de gagner beaucoup.
demande l'ajournement jusqu'à ce que les départements aient fait passer leurs observations sur cette question.
(de Saint-Jean-d'Àngely) fàit remarquer que beaucoup de négociants sè trouveraient ruinés par les décrets de l'Assemblée nationale s'ils n'étaient remboursés des droits qu'ils ne peuvent plus trouver dans la revente;.
(de Nemours) ajoute quela totalité des droits à rembourser se portera tout au plus à 600,000 livres.
propose, par amendement, que les sels qui auront été chargés avant lé 1er avril, mais qui n'auront pas été expédiés à cette époque, jouiront de la franchise accordée par les décrets,
objecte que si Taxis du comité était adopté, il faudrait pareillement accorder une indemnité aux marchands de fer, de cuir et d'amidon, pour l'abolition des droits auxquels ces marchandises étaient soumises.
observe qu'une nation juste comme la France ne peut s'empêcher d'ordonner la restitution de droits qu'èllea perçus et qu'elle abolit.
(Ou demande la question 'préalable.)
Divers membres demandent la division-
Un amendement tendant à exonérer des droits de traite les sels achetés, pour lesquels ces droits n'ont pas été perçus, est réservé.
Sur le fond de l'article, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas ilièu à délibérer.
L'amendement de M. de Richier est adopté et devient disposition principale.
L'Assemblée, en conséquence, rend un décret en deux articles ainsi conçus :
« Art. 1er. L'entrée du sel étranger, déjà prohibée par l'ordonnance de 1680, le sera dans toute l'étendue du royaume, et provisoirement sous les peines prescrites par les ordonnances, relativement aux autres marchandises prohibées, à l'exception néanmoins de toutes peines afflictives.
« Le transport et le cabotage des sels destinés à la consommation du royaume ne pourront êtré faits que par vaisseaux et bâtiments français, dont le capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage soient Français.
« Art. 2,. Les sels chargés avant le 1er avril et expédiés depuis, jouiront de l'exemption des droits de traite sur le sel destiné à la consommation du royaume. »
, membre du comité des finances, demande, au nom du ce comité, à faire un court rapport sur les assignats et dit : Le 22 de ce mois, le payement des rentes sera ouvert en entier; au lieu d'un semestre qui devait être payé, aux termes du décret sur les assignats, on eu paiera deux à la fois. On ouvrira, depuis la lettre A jusqu'à la lettre I exclusivement, le payement des renies au-dessous de 100 livres, dont les fonds ont été faits par la caisse des dons patriotiques. — Il a été décrété, article 7 du décret des 16 et 17 avril, que les débiteurs seront obligés de faire l'appoint lorsqu'ils donneront des assignats eu payement. Le comité s'est occupé de prévenir des abus qu'on a quelque raison de craindre. Il y aura beaucoup de .cotes d'impositions au-dessous de 100 livres; le contribuable apportera de l'argent; cet argent sêra nécessaire à l'Etat pour payer des objets de détail et pour le prêt des troupes. Il est nécessaire de prendre des précautions pour que ce numéraire soit versé au Trésor public. Il est indispensable de prévenir la conversion de l'argent en assignats, à laquelle les receveurs pourraient être disposés à raison de l'intérêt que portent les assignats, quoiqu'ils ne soient que dépositaires des deniers publics. Le comité des finances vous propose en conséquence de décréter : 1* que les contributions poûrront être acquittées en assignats ou en argent, en se conformant à l'article 7 du décret des 16 et 17 avril; 2° que les premiers percepteurs des contributions, tant directes qu'indirectes, remettront les espèces qu'ils auront reçues, sans pouvoir convertir l'argent en assignats dans l'intervalle qui s'écoulera entre la recette et le versement dans la caisse du receveur ; 3° les régisseurs, fermiers et receveurs, auxquels les premiers percepteurs auront remis des sommes en argent, seront tenus de mentionner sur leurs registres la quotité de ces différentes sommes remises en espèces, et le3 époques auxquelles ces paiements auront été faits.
Je propose un amendement. Il a pour objet de consulter les départements, afin de savoir s'ils croieut qu'il soit bon ou non d'obliger lès receveurs des deniers publics à faire leurs versements dans les mêmes espèces qu'ils auront reçues.
L'amendement de M. d'Ambly né peut être accepté, parce qu'une loi du royaume ne peut souffrir quatre-vingt-trois modifications.
Je demande la question préa-
lable sur le projet de décret, parce qu'il est contraire aux intérêts des villes manufacturières. En effet, elles se trouveraient bientôt épuisées de numéraire, si les négociants n'avaient la possibilité de convertir les assignats en numéraire, dans les provinces, pour le service des manufactures.
Une question de cette importance ne peut être éconauite par la question préalable, puisqu'elle tend à faire cesser le payement des troupes et à provoquer l'anarchie, qui serait le fléau le plus redoutable que le royaume pût éprouver. Je demande l'ajournement à jour fixe pour une plus mûre délibération.
consulte l'Assemblée, qui prononce l'ajournement à dimanche prochain.
M. de Montmorin m'a adressé, de la part du roi, une lettre qui se rapporte au différend survenu entre l'Espagne et VAngleterre, à raison de leurs possessions d'Amérique, différend qui donne lieu à des armements dont le roi croit devoir instruire l'Assemblée nationale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« Les armements qui viennent d'avoir lieu chez une puissance voisine, la presse des matelots qui y a été ordonnée et exécutée avec la plus grande activité; enfin, les motifs que l'on donne de mouvements aussi marqués ont fixé l'attention de Sa Majesté. Elle a pensé que son premier devoir étant de veiller à la sûreté de l'Etat, elle ne pouvait différer de prendre toutes les mesures propres à remplir cette obligation. Elle va, en conséquence, se mettre en état d'avoir incessamment quatorze vaisseaux de ligne armés dans les ports de l'Océan et de la Méditerranée. Elle prescrira en même temps aux commandants de la marine dans ces différents ports, de préparer les moyens d'augmenter les armements maritimes, si les circonstances l'exigent.
« Sa Majesté, en m'ordonnant, Monsieur le président, d'informer, par votre organe, l'Assemblée nationale de ses dispositions, a désiré qu'elle fût également instruite qu'elles sont purement de prudence et de précaution. Le roi conserve les espérances les plus fondées que la paix ne sera pas interrompue. Sa Majesté y est autorisée d'après les assurances qui lui ont été données par la cour de Londres, que ces préparatifs n'avaient pour objet qu'un différend qui s'est élevé entre cette puissance et l'Espagne, différend que Sa Majesté Britannique désirait sincèrement voir se terminer par une négociation ; et en effet, M. de Fitz-Her-bert, ambassadeur d'Angleterre en Espagne, est en chemin pour se rendre à Madrid. Cette communication a été accompagnée d'assurances du désir de Sa Majesté Britannique de conservêr avec la France la bonne intelligence qui règne si heureusement entre les deux nations.
« Mais quelque rassurant que soit ce langage, il ne peut dispenser Sa Majesté de prendre les mesures qu'exige la prudence. Il n'est personne qui ne soit convaincu que, lorsque l'Angleterre est armée, la France ne peut ni ne doit rester désarmée; et il nous importe de montrer à l'Europe que rétablissement de notre Constitution est loin d'apporter aucun obstacle au développement de nos forces. Nous ne pouvons d'ailleurs nous dissimuler que la reconnaissance et notre propre intérêt nous prescrivent, dans cette circonstance,
une marche dont l'Espagne nous a donné l'exemple dans toutes les occasions qui nous ont intéressées.
« Le roi va employer tous les moyens qui dépendent de lui pour effectuer entre les cours de Madrid et de Londres un rapprochement qu'il désire avec ardeur. Sa Majesté connaît trop la justice et la modération du roi d'Espagne, pour n être pas persuadé qu'il se prêtera avec empressement a toutes les voies de conciliation qui seront compatibles avec là dignité et les véritables intérêts ue sa couronne. Les dispositions qu'annonce la cour de Londres donnent une égale espérance que, de son côté, elle n'exigera rien qui ne soit conforme à la justice et aux convenances réciproques.
« Le roi m'a ordonné de témoigner à Sa Majesté Britannique toute sa sensibilité à la communication amicîile dont elle a chargé son ministre plénipotentiaire auprès de lui, et de lui donner les assurances les plus fortes et les plus positives de fon extrême désir que la bonne harmonie entre les deux nations ne soit troublée ni dans cette occasion ni dans une autre.
« Enfin, quelle que soit la confiance de Sa Majesté dans les efforts d'une grande nation qui ne souffrirait sûrement pas que les premiers moments de sa régénération fussent flétris par une conduite que l'honneur national désavouerait, elle est si frappée des malheurs de tout genre qu'entraînerait la guerre, qu'elle n'épargnera ni soin, ni démarche pour l'éviter. Ce serait avec une douleur inexprimable que le roi verrait la nation entraînée; et c'est essentiellement pour éloigner d'elle un semblable malheur, que Sa Majesté croit devoir envoyer dans les ports les ordres dont j'ai eu l'honneur de vous donner connaissance au commencement de cette lettre. Les dispositions qui en sont l'objet exigeront nécessairement quelques secours extraordinaires pour le département de la marine. Sa Majesté est trop convaincue du patriotisme des représentants de la nation pour n'être pas assurée d'avauce dé leur empressement à décréter des secours, lorsque le tableau en aurà été mis sous leurs yeux.
« J'ai l'honneur d'être, etc. »
« Signé : de Montmorin.
«
Quelques membres demandent la parole.
annonce qu'il y a déjà une liste.
Comment est-il possible que la liste soit déjà formée? On ne sait pas quellé proposition pourra être faite, et l'on ne peut établir une liste que pour ou contre telle ou telle proposition. Si, avant même qu'un objet soit connu de l'Assemblée, on vient ici avec une opinion arrêtée ; si, avant que cet objet soit connu, une liste est déjà formée, que deYiént la liberté des opinions ?
Ce matin, vingt personnes sont venues demander qu'on les inscrivit pour l'ordre de la parole sur une lettre qui devait, pendant le cours de la séance, être remise au président. Cette forme est un usage constant de l'Assemblée.
(On demande la lecture de la liste.)
Je ne comprends pas à quoi peut servir la lecture de cette liste) car la défaveur qu'une si singulière méthode doitjeter
sur la liste faite ne doit pas influer sur la question de savoir si une autre liste sera substituée à celle qui. existe. Il est singulier que cette Assemblée, qui s'est fait une règle de ne discuter aucune matière qui n'ait été annoncée, laisse une initiative si subite à une lettre ministérielle. Nous devons décider, pour l'avénir, que les messages du roi ne seront délibérés que le lendemain; mais comme cette loi n'est pas établie, et que le présent message est très important, je ne vois nul inconvénient à ce qu'on commence la discussion. Alors il faut que la parole se donne sur des demandes successives, et sur la décision volontaire et successive de M. le président. G'est le seul moyen de sortir de ce débat.
Ce message est d'une telle importance, qu'il n'y a pas d'inconvénient à l'ajourner. Cet ajournement sera très utile; parce que les membres qui n'étaient pas prévenus pourront diriger sur cet objet toutes leurs réflexions.
Pour que chacun de nous ait le temps de réfléchir sur cette importante lettre, je fais la motion d'ajourner 1a discussion à demain.
Il est étonnant qu'on élève de semblables difficultés. Je ne suis pas grand politique, et je sais cependant quatre jours d'avance les délibérations que prendra l'Assemblée. Je pense que la discussion doit commencer dès à présent.
Je prie M. le président de demander à M. de Foucault quelle délibération l'Assemblée prendra sur la discussion de l'objet intéressant qui va l'occuper : cette connaissance abrégera beaucoup la discussion.
En appuyant le renvoi à demain, je pense qu'il est de la dignité de la nation que nous manifestions un assentiment subit aux mesures prises par le roi.
(L'ajournement à demain est ordonné.)
La séance est levée à deux heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
, député du Vivarais, donne lecture d'une délibération de la municipalité de la ville de VernoUx portant que lecture ayant été faite d?nn imprimé qui a pour titre : Délibération des citoyens catholiques de la ville de Nîmes, en date du zQ avril dernier et adressée à la ville de Vér-noux, la municipalité de Vernoux, loin d'adhérer à cette délibération, la désapprouve, comme contraire au respect dû à l'Assemblée nationale, et surprise par les ennemis de l'Etat et de la religion.
, député de Moulins, fait lecture d'une
L'Assemblée nationale arrête que son président écrira à la municipalité de Gannat pour lui témoigner sa satisfaction sur la conduite qu'elle a tenue.
, secrétaire, fait ensuite lecture des adresses suivantes :
Adresse des citoyens du bourg de Chenebrun et de la communauté de Puy-l'Evêque, portant adhésion à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et le don patriotique du produit de l'imposition des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789.
Adres-e de la ville d'Angoulême, contenant le procès-verbal de ce qui s'y est passé dans l'As-semblee générale des gardes nationales confédérées du département ae Charente, ou province d'Angoumois, le 6 avril dernier.
Adresse de rassemblée primaire des rues du Bourg-neuf, et Cauterets de la ville de Bagnères, qui, considérant que c'est du sein de3 assemblées primaires que doit émaner le vœu individuel des Français sur ce qui intéresse la chose publique, a unanimement délibéré qu'elle adhère purement, simplement et sans réserve, à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et qu'elle maintiendra de tout son pouvoir la Constitution, qui assure à jamais le bonheur et la gloire de l'empire français.
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités descommunau-tés de Damas et' Betteigney, département des Vosges, d'Ihold un en Basse-Navarre, et delà ville de Puy-l'Evêque..
Adresses de la ville de Vêntenac et de celle d'Embrun, contenant le procès-verbal du serment civique prêté par les gardés nationales de ces deui villes, en exécution de la proclamation du fr)i sur le décret de l'Assemblée du 16 mars dernier.
Adresse des habitants de la ville d'Uzès, etc., qui demande la conservation de son siège épis-copal.
Adresse des capitaines et officiers de la marine marchande du Havre, qui propose des établissements relatifs k l'instruction et à l'encouragement des marins : l'Assemblée nationale a renvoyé cette adresse au comité de la marine.
Adresse de M. de Hauteville, en Bas-Maine, qui demande la grâjce d'un particulier qui a incendié ses titres. Il est d'abord proposé que M. le président se retirera vers le roi, pour faire part à Sa Majesté de la présente adresse; sur cette; proposition, la question préalable est demandée ; l'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer..
Il est ensuite décrété que M. le Président se retirera vers le roi pour lui présenter cette adressent la lui recommander.
Adresse des maire et officiers municipaux d'EaUse, contenant l'expression du véritable patriotisme ; ils supplient l'Assemblée nationale de continuer ses glorieux travaux.
Adresse de la commune de Marc, département du Nord, portant soumission et adhésion aux décrets- de l'Assemblée nationale. Adresse de plusieurs chanoines, curés et au-
tres ecclésiastiques, contenant dénonciation de l'envoi qui a été fait au chapitre de Nuits, sous le sceau de l'Assemblée nationale, d'un imprimé ayant pour titre : Déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, etc. » ; ils en témoignent leur mécontentement, et sont très éloignés d'applaudir à cet ouvrage; déclarent qu'ils ont des sentiments absolument opposés à ceux des signataires, et qu'ils sont bien persuadés qu'on trouverait autant de confesseurs et de martyrs parmi ceux qui n'ont pas signé la susdite déclaration, que parmi ceux qui s'annoncent avec autant d'intérêt les défenseurs et les apologistes delà religion.
Délibération du conseil général de la commune de Saint-Brieuc, qui déclare qu'elle proteste formellement contre la déclaration faite par dés membres de l'Assemblée, qui ont souscrit clandestinement un acte opposé à tous les principes, insidieux dans son but, et dangereux dans ses conséquences; fait des remerciements à l'Assemblée nationale de travailler sans relâche, de concert avec le meilleur des rois, pour le bonheur des peuples et la prospérité dé l'empire français, et déclare adhérer purement et simplement, sans restriction mentale, ni direction d'inteution, à tous les décrets de l'Assemblée nationale.
Adresse des deux assemblées primaires dé la ville dePontoisè, et des deux autres assemblées primaires du canton de ladite ville* c'est-à-dire quatorze paroisses portant adhésion formelle à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à ceux qui concernent l'administration, la vente des biens du clergé et l'abolition des dîmes. Cette adresse porte les signatures de près de trbïs mille citoyens, qui déclarent qu'ils regardent et regarderont comme ennemi de la nation, de la loi et du roi, quiconque aurait souscrit ou souscrirait aucune protestation ou déclaration contraire aux décrets acceptés ou sanctionnés par le roi.
présente, de la part de MM. Brou-chier et Nicolas, ingénieurs et géographes dé là ville d'Aix eu Provence, un mémoire sur la formation d'nn terrier général. Ils y ont joint u n calcul de toutes les mensurations, évaluations et montant du prix, ainsi que trois tableaux figuratifs, qui présentent sous un seul point de vue tous les résultats. L'Assemblée, satisfaite de cet aperçujen envoie l'examen à son comité d'imposition.
, député de Tours, demande un congé de quelque durée»
, député de Comminges, écrit pour demander la permission dé s'absenter pendant quelque temps.
(Ces congés sont accordés.)
, secrétaire, fait la lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
demande la parole sur le. procès-verbal. Il! observe que plusieurs députés peuvent être partis pour se trouver dans les assemblées primaires ou avoir été nommés électeurs, comme M. Lecarlier l'a été pourChauny; il propose de rappeler tous les députés parce qu'il n'est pas séant qu'ils quittent leurs fonctions à l'Assemblée nationale pour paraître dans les assemblées primaires.
répond qu'il n'a pas l'inténtion de justifier M. Lecarlier qui n'en a pas besoin ; il veut rappeler seulement que si les décrets défendent aux députés, qui se trouvent sur les lieux d'élection, d'accepter une place dans les assemblées de distrirt ou de département, aucun décret n'empêche les députés d'être électeurs.
propose un projet de décret ainsi conçu :
« Aucun des membres de l'Assemblée nationale ne pourra assister aux assemblées de district ou de département. »
trouve cette rédaction trop absolue et propose de la modifier.
prend le vœu de l'Assemblée qui rend le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'aucun de ses membres ne pourra assister comme électeur dans les assemblées de district et du département. »
Les auteurs de VAtlas national demandent la permission de paraître à la barre. Cette permission leur est accordée.
L'un d'éux annonce qu'ils ont entrepris de faire de nouvelles cartes géographiques pour donner une description tellement détaillée de la France, qu'elle puisse offrir une carte pour chaque département, divisée en districts ; une carte pour chaque canton, en désignant le territoire des municipalités qui le composent ; la nature différente des possessions, et en montrant jusqu'aux coupes particulières des bois. Ils mettent sur le bureau plusieurs cartes pour faire voir un modèle de leur ouvrage.
leur répond en applaudissant à leur zèle, et leur permet, au nom de l'Assemblée, d'assister à la séance.
L'Assemblée renvoie au comité de Constitution l'examen de leur projet.
fait lecture d'une lettre du lieutenant civil duCh&telet, qui demande qu'une députation de sa compagnie soit reçue demain dans la séance du matin ; l'Assemblée nationale décide que la députation sera reçue demain dans la séance du soir.
On passe ensuite à l'ordre du jour sur l'organisation de la municipalité de Paris.
, rapporteur du comité de Constitution, fait lecture des articles 27, 28, 29 et 30 du titre III; ces quatre articles sont décrétés, en ajoutant a la fin du 28m®, après ces mots « le corps municipal », ceux-ci « et confirmés par le conseil général de la commune. »
« Art. 27. Le corps municipal statuera sur les difficultés qui pourront s'élever entre les départements divers, sur leurs fonctions et attributions respectives.
« Art. 28. Les règlements particuliers, nécessaires pour l'exercice des fonctions des divers départements, et pour le régimedesdifférentes parties de la municipalité attribuées à chacun de ces départements, seront dressés par le corps municipal, et confirmés par le conseil général de la commune.
« Art. 29. En l'absence du maire, chacun des
administrateurs présidera alternativement les assemblées du bureau.
« Art. 30. Les administrateurs n'auront aucun maniement de deniers en recette et en dépense. Les dépenses seront acquittées par le trésorier. » L'article 31 est décrété, en ajoutant après le mot « seront » ceux-ci, « contrôlées par le maire. »
« Art. 31. Les dépenses courantes de chaque département seront ordonnées parles administrateurs respectifs. Celles de la police, des subsistances, des établissement* et des travaux publics seront contrôlées par le département du domaine. Celles du département du domaine seront contrôlées par le maire et inscrites dans un registre qui restera à la mairie : les unes et les autres seront acquittées par le trésorier. Les dépenses plus considérables ou extraordinaires seront ordonnées par le corps municipal ou par le conseil géuéral, dans les cas qui lui devront être soumis : les mandats en seront délivrés, conformément aux délibérations, par les administrateurs dont elles regarderont le département ; elles seront aussi enregistrées dans la huitaine au département du domaine, et acquitées par le trésorier. »
, rapporteur, doune lecture de l'article 32 ainsi conçu :
« Art. 32. Le maite et les administrateurs rendront au conseil municipal, tous les deux mois, le compte sommaire de leur gestion. »
propose une nouvelle rédaction de l'article qui est adoptée parle rapporteur et décrétée ainsi qu'il suit :
Art. 32. « Le maire et les administrateurs feront au conseil munici pal, tous les deux mois, l'exposé sommaire de leur administration. »
Les articles 33 à 35 sont décr étés dans les termes du projet sauf quelques légers changements de lédaction demandés ou consentis par le rapporteur. En voici le texte :
Art. 33. « Chacun des administrateurs rendra aussi son compte définitif tous les ans, confor mément à l'article 60 du titre premier. »
L'article 34 a été décrété, en ajoutant après ces mots « au procureur de la commune » ceux-ci, « ou à ses substituts. »
« Art. 34. Les administrateurs seront astreints en tout temps à donner connaissance de leurs opérations au maire,au corps municipal, ou au conseil général de la commune, lorsqu'ils en serou requis. Ils donneront aussi, ou feront donner au procureur de la commune, ou à ses substituts, toutes les instructions qu'il aura demandées. »
c Art. 35. Le procureur de ta commune aura toujours le droit de requérir du secrétaire-greffier, de ses adjoints, ou du garde des archives, les instructions, renseignements ou copiesdes pièces qu'il pourra désirer. Les substituts, lorsqu'ils exerceront ses fonctions, jouiront du même droit. »
, rapporteur, lit l'article 36 ainsi conçu :
« Art. 36. Lorsque le maire ou les administrateurs seront embarrassés de la conduite qu'ils doivent tenir en un cas donné, ils pourront convoquer le conseil. »
Cet article est pour le moins inutile J'en demande la suppression.
J'allais la proposer au nom du comité de Constitution. (L'article 36 est supprimé.)
Les articles 37 à 49 devenus les articles 36 à 48, sont ensuite décrétés en ces termes :
« Art. 37. Les quarante-huit sections, avant de procéder à l'électiondu maire de Paris, détermineront, sur la proposition de la municipalité provisoire, le traitement du maire, et les indemnités à accorder aux administrateurs, au procureur de la commune et à ses deux substituts; elles détermineront aussi, sur la même proposition, le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints, du garde des archives et du bibliothécaire. »
« Art. 38. Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les diverses parties de l'administration municipale, au secrétariat, aux archives et à la bibliothèque, seront déterminés par des délibérations particulières du corps municipal, et confirmées par le conseil de la commune, d'après les renseignements qui seront fournis par le maire, lesadministrateurs, le secrétaire-grefiier ou ses adjoints. »
« Art. 3-J. Si les administrateurs ou les personnes ayant un traitement annuel, font des voyages pour lès affaires particulières de la ville, leurs dépenses de voyage seulement leur seront remboursées. » « Art. 40. En cas de voyages des notables pour commissions particulières^lelaville, leursdépenses de voyage leur seront également remboursées. On leur accordera, en outre, une indemnité raisonnable, qui sera fixée par le corps municipal, et' confirmée par le conseil général. »
« Art. 41. Le maire, les administrateurs, les conseillers et les notables, le procureur de la commune, ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, et toutes les autres personnes attachées au corps municipal ou au conseil général de la commune, ne pourront établir aucun droit de réception ni recevoir de qui que ce soit, directement ni indirectement, ni étrennes,ni vin de ville, ou présents; ils ne pourront s'intéresser non plus à aucune des fournitures relatives à la municipalité de Paris. »>
« Art. 42. Le procureur de la commune et ses substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil général, qu'après que l'affaire aura été communiquée au procureur de la commune, ou, à son défaut, à l'un de ses substituts ; et nulle délibération ne sera prise sur les rapports, sans avoir entendu celui d'entre eux à qui l'affaire aura été communiquée. Le procureur de la commune ou ses substituts seront tenus de donner leur avis dans le délai qui aura éié déterminé par le corps municipal. »
Art. 53. « Avant de rapporter une affaire au conseil général, on la communiquera sommairement au maire ; s'il ne se présente point, on procédera à la délibération malgré son absence. »
« Art. 44. Le secrétaire-greffier et ses adjoints tiendront la plume dans les assemblées du bureau, du corps municipal et du conseil général; ils rédigeront, sans frais, les procès-verbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits ou expéditions, sans frais; ils veilleront aux impressions, affiches et envois; ils délivreront et contresigneront, sans frais, les brevets donnés par le conseil général, par le corps municipal, ou par le maire, et ils feront d'ailleurs toutes les fontions du secrétariat et du greffe. »
« Art. 45. Le trésorier fournira un cautionnement dont la somme sera réglée par le conseil général. »
« Art. 46. Son traitement et ses frais de bureau seront aussi réglés par le même conseil. »
« Art. 47. Le corps municipal fera tous les mois, et plus souvent s'il est jugé utile, la vérification de la caisse. Le trésorier présentera tous les jours son état de situation; il fournira, à l'expiration de chaque année, un bordereau général de ses recettes et dépenses; il présentera de plus au corps municipal, dans les trois premiers mois de l'année suivante, ses comptes appuyé3 de pièces justificatives, lesquels devront être arrêtés avant la fin de cette même année. »
«Art. 48. Outre la publicité et l'impression des recettes et dépenses, ordonnées par l'article 58 et l'article 59 du décret du 14 décembre, le conseil général pourra vérifier l'état de la caisse et les comptes du trésorier, tant que celui-ci n'aura pas obtenu sa décharge définitive. »
« Art. 49. L'arrêté de l'administration ou du directoire du département de Paris, opérera seul la décharge définitive des comptables. »
M. Démennier, rapporteur du comité, rappelle à l'Assemblée qu'elle a renvoyé au comité la rédaction de l'article 43 du Titre I8r ; il présente deux articles pour remplir les dispositions décrétées par l'Assemblée; et les deux articles mis aux voix sont décrétés dans les termes suivants :
Art. 43. « En cas de vacance de la place de maire, par mort ou par une cause quelconque, autre que la démission, le corps municipal v»era tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement; mais si l'époque de l'élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil générai de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. »
Article additionnel.
« En cas de vacance de la place de maire par démission, le corps municipal sera tenu dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante huit sections, pour procéder au remplacement. »
(La séance est levée à dix heures et demie et renvoyée à demain, neuf heures du matin.)
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
, secrétaire, donne lecture des deux adresses suivantes :
1°. Celle des bas-officiers et soldats du régiment de Provence, en garnison à Douai, qui protestent de maintenir de tout leur pouvoir la nouvelle Constitution du royaume, et d'opposer la force de leurs armes aux efforts des ennemis de la Révolution.
Je propose de décréter que le président est chargé de faire connaître à ces bas-officiers et soldats, la satisfaction de l'Assemblée nationale à l'égard de leurs sentiments et de leur conduite patriotique.
(Cette proposition est adoptée.)
passe à la seconde adresse.
2° Celle du club patriotique de Perpignan qui dénonce à l'Assemblée nationale plusieurscitoyens qui ont cherché à allumer dans cette ville le flambeau du fanatisme, et à plonger-leur pays dans les horreurs d'une guerre civile et religieuse.
(Cette pièce, ainsi que toutes celles qui y ont rapport, sont renvoyées au comité des recherches.)
, député de Bourg-en-Bresse, demande à s'absenter pendant quelque temps pour raison de santé.
Ge congé est accordé.
, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier au matin. 11 est adopté.
, membre du comité de Constitution, fait un rapport sur déclaration du quart des revenus dans le département du Nord.
Messieurs, vous avez ordonné qu'aucun citoyen ne pourrait être électeur, ni éligible, s'il n'apportait pas sa quittance du payement de ia contribution patriotique. Cependant, malgré vos décrets, plusieurs électeurs, lors de l'assemblée qui s'est tenue à Douai, n'ont pas représenté leuruquit-tance ; ils n'ont pas même fait de déclaration. Ils ont dit qu'ils avaient fait des dons patriotiques. Votre comité pense que la régularité de leur élection dépend au moins de la vérification de ce fait et vous propose de la faire constater par les commissaires du roi qui sont sur les lieux. Voici le projet de décret que nous vous soumettons :
« L'Assemblée nationale, informée des réclamations élevées contre les opérations faites dans les assemblées primaires de la ville de Douai, et fondées sur ce que plusieurs des volants n'ont pas satisfait aux décrets des 6 octobre 1789 et 27 mars dernier, concernant la contribution patriotique;
« A décrété et décrète qu'il sera, par M. de Wa-renghien de Flory, commissaire du roi au département du Nord, étant actuellement en la ville de Douai, dressé incessamment procès-verbal, conjointement avec les officiers municipaux de ladite ville, des particuliers qui, ayant plus de 400 livres de revenu, ont voté dans lesdites assemblées sans avoir fait leur déclaration pour la contribution patriotique, quand elles auraient d'ailleurs offert des dons patriotiques non accompagnés ni suivis de déclaration dans la forme prescrite par le décret du 6 octobre 1789 ; ordonne que ledit procès-verbal sera envoyé à l'Assemblée nationale, avec une copie authentique des tableaux de la contribution patriotique qui ont été affichés dans chacun des lieux ou se sont tenues lesdites assemblées primaires. Et cependant il sera sursis à la continuation des élections, conformément à l'ordonnance du commissaire du roi, en date du 12 de ce mois. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
, membre du comité féodal. Messieurs, le décret sur le droit de triage a été mal interprété dans plusieurs provinces; il est indispensable de le présenter sous son véritable jour, et, pour en
faire connaître le sens exact, nous vous proposons le projet de décret qui suit :
L'Assemblée nationale, informée des désordres et voies de fait auxquelles plusieurs communautés d 'habitants et particuliers se sont portés • dans différentes provinces du royaume, par une fausse interprétation des articles 30 et 31 du titre second du décret du 15 mars dernier, sanctionné parles lettres-patentes du roi,du28 du même mois;
« Déclare qu'en abolissant par lesdits articles le droit de triage, c'est-à-dire l'action qu'avait ci-devant le seigneur pour se faire délivrer, en certains cas, le tiers des biens par lui concédés précédemment aux communautés d'habitants, elle n'a entendu rien préjuger sur la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues, ni attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautés d'habitants, ni aux particuliers qui les composent; ordonne que toutes les communautés et tous tes particuliers qui prétendraient avoir sur ces bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues, des droits de propriété, d'usage, de pâturage ou autres dont ils n'auraient pas eu la possession réelle et de fait au 4 août 1789, seront tenus de se pourvoir par les voies de droit contre les usurpations dont ils croiraient avoir droit de se plaindre ; met tous les possesseurs et afféagistes actuels desdits biens sous la sauvegarde spéciale de la loi; fait défenses à toutes personnes de les troubler par voies de fait, à peine d'être poursuivies extraordinai rement, sauf à faire juger contradictoirement avec eux, par les juges qui en doivent connaître, la légitimité ou illégitimité de leur possession ; ordonne aux curés et vicaires, desservant les paroisses, de faire lecture au prône, tant du présent décret que de l'article 2 de celui du 11 décembre 1789, ensemble de l'article 3 de celui du 23 février, et de l'article 5 du titre III de celui du 15 mars dernier, lesquels, à cet effet, seront annexés par extrait à l'expédition des présentes. »
(Ge projet de décret est mis aux voix et adopté.)
L'Assemblée passe ensuite à son ordre du jour qui a pour objet la discussion du message de M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, sur les armements de VAngletere et le différend survenu entre la Grande-Bretagne et VEspagne.
Un grand différend s'élève entre l'Espagne et l'Angleterre : les deux puissances font des armements considérables, et le roi a donné communication des mesures qu'il a cfu devoir prendre pour assurer la tranquillité générale et pour la sûreté du Commerce. Jamais la paix n'a été plus nécessaire ; il appartient à une grande nation de se porter médiatrice entre deux grandes nations ; mais pour être utilement juste, il faut être redouté et respecté; mais en se rendant redoutable, il ne faut pas oublier que la loyauté et toutes les vertus sont les compagnes de la liberté. Un peuple libre doit être le plus loyal des alliés. Qui ne sait que la guerre à laquelle nous prendrions la moindre part serait très onéreuse pour nous. S'y exposer, ce serait compromettre notre commerce, et avec lui la subsistance sacrée de deux millions d'hommes... Notre prospérité est tellement attachée au bonheur de l'Es-pagne, que nous devons craindre de l'abandonner. Nous ne pouvons oublier que cette puissance a été pour nous une alliée généreuse : si les représentants de la nation ont cru de leur loyauté de prendre sous leur sauvegarde les dettes contractées par le despotisme, ne croiront-ils pas de-
voir respecter les obligations de reconnaissance contractées avec une .grande nation? Nous devons acbetér la paix par de grands sacrifices, mais non par celui de l'honneur et du caractère national.
Un de nos rois disait : Tout est perdu, fors l'honneur, et tout fut sauvé. Rien n'est perdu, et l'honneur sera toujours notre force, comme il a toujours fait notre loi...... Toute paix est détruite, si l'on déclare qu'on n'a pas la forcé de faire la guerre. On dit qu'il n'y a pas d'armée, qu'il n'y a pas de force publique : ne laissons pas insuit er la liberté et la Révolution ; ne laissons pas dire que les efforts d'un peuple libre seraient moins grands que ceux du despotisme. Quand nous ne devrions pas à un roi vraiment citoyen toute la confiance, tout le respect, tout l'amour que les Français lui ont voués; quand nous ne connaîtrions pas les sentiments patriotiques de l'armée, ces millions de citoyens qui ont pris les armes pour la défense de la liberté devraient dissiper toutes nos inquiétudes... Je propose le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera devers le roi, pour le remercier des mesures qu'il a prises pour la sûreté de l'empire et du commerce, et des négociations qu'il a entamées. L'Assemblée supplie Sa Majesté de lui faire remettre l'état des besoins du département de la marine. »
Mes conclusions étant conformes à celles de M. de Biron, je réclame l'usage constant des listes contre, pour et sur.
Il est naturel que la discussion amène des propositions dans des sens tout dif-rents, et qui ne seront ni contre, ni pour, ni surk .
La question doit être traitée contradictoirement.
Une question politique et diplomatique ne peut, avant d'être discutée, présenter un résultat assez simple pour amener une décision par oui ou par non : il faut qu'elle soit arrivée à ce point de simplicité pour que la discussion s'établisse d'une manière contradictoire.
, Quand biën même On ne discuterait que l'un des points historiques, il faudrait toujours avoir le sens commun. On ne peut discuter d'une manière utile sans faire ehoquer les opinions. Je ne vois, dans tout ceci, qu'une question d'argent qui peut se réduire à un oui ou à un non. Doit-on faire un armement, doit-on n'en point faire ?
Messieurs, à la lecture qui vous a été faite hier de la lettre du ministre et surtout à cette mention insidieuse de la reconnaissance que la France doit à l'Espagne, j'ai bien soupçonné que les ministres voulaient tendre un piège à l'Assemblée nationale. Au moment actuel, ces soupçons acquièrent un nouveau degré de vraisemblance : rappelez-vous combien vous avez été choqués d'une expression de la dernière lettre-de M. de Saint-Priest. Le roi sera douloureusement affecté, si vous n'approuvez pas les mesures qu'il a prises. Aujourd'hui, en cherchant à vous réduire à opiner par oui ou par non sur la lettre de M. de Montmorin, en vous deman-mandant si vous voulez ou non fournir les fonds
nécessaires pour subvenir à un armement commandé par notre reconnaissance envers l'Espagne, on sert merveilleusement bien les projets des ministres qui ont voulu jeter dans cette Assemblée un grand sujet de discorde parce qu'ils ne sont forts que quand nous sommes désunis. On ne cessera donc pas de donner aux ministres l'initiative ; l'inutilité des efforts, si souvent réitérés, dégoûtera sans doute ceux qui les renouvellent sans cesse; aussi je pense que ce n'est pas seulement sur la lettre du ministre qu'il faut délibérer, mais sur toutes les questions, sur les importantes questions auxquelles elle peut donner lieu ; et mon avis est que l'on suive, pour la parole, l'ordre de la liste qui est entre les mains de M. le président, et qu'on laisse à chaque orateur la faculté de proposer les opinions qui lui paraîtront les plus convenables; mais dire, comme M. l'abbé Maury, que ce n'est qu'une question d'argent, c'est une proposition qui doit révolter quiconque a l'honneur de porter le nom de Français.
J'ai demandé la parole pour chercher à établir la question. Personne ne blâmera certainement les mesures prises par le roi; nous pouvons délibérér maintenant, puisque les ordres sont donnés ; mais cette question incidente amène une question de principes. Il faut savoir si l'Assemblée est compétente, et si la nation souveraine doit déléguer au roi le droit de faire la paix ou la guerre : voilà la question...
(L'orateur est interrompu par une longue agita-tion.) ;
Il est infiniment simple de traiter cette question avant la question ue circonstances, ou bien vous la préjugeriez : le ministre vous l'annonce assez dans sa lettre. Je crois que si vous vous borniez à accorder les subsides demandés, on pourrait entraîner la nation au delà des bornes
3ue notre prudence doit prescrire. Il faut, avant
e prendre un parti, connaître toutes les circonstances, il faut savoir ce qui a précédé. La nation ne doit-elle pas être inquiète, quand le ministère a laissé près la cour dont les affaires nous occupent actuellement, cet homme, ce ministre appelé au conseil du roi, lorsqu'on a entouré l'Assemblée nationale de baïonnettes !.. Il est impossible qu'il y ait des raisons pour déclarer une guerre ; il est possible qu'il existe des arrangements entre différentes cours, car c'est ici la cause des rois contre les peuples. L'Assemblée nationale doit savoir pourquoi cet armement; elle doit examiner si elle peut déléguer le droit de faire la paix et la guerre. Cette question ne peut faire aucun doute dans cette Assemblée : le droit de faire verser le sang, d'entraîner des milliers de citoyens loin de leurs foyers, d'exposer les propriétés nationales ; ce terrible droit, pouvons-nous le déléguer? Je demande donc que nous discutions d'abord cette question constitutionnelle. On ne nous dira pas que nous délibérons quand il faut agir, puisque le roi a ordonné l'armement.
(Cette proposition est très applaudie.)
(de Nemours) demande que la motion de M. Alexandre de Lameth soit ajournée à trois semaines. La question, ainsi qu'on veut la poser, est sans doute la plus importante; mais ce n'est pas là la marche des idées ; la question provisoire doit d'abord être examinée.
, Lorsqu'on aura démontré que les
effets doivent passer avant les causes, que les résultats doivent précéder les motifs qui les occasionnent, alors on aura prouvé que la question posée par M. de Lameth doit être discutée la dernière : mais si l'on veut discuter l'ordre naturel des choses, on sentira aisément qu'il faut d'abord décider si nous avons le droit de con sentir ou de défendre un armement. Au moment où les ministres s'emparent de ce droit, il faut examiner à qui il appartient ; laisser la question à l'écart, ce serait passer condamnation, puisque M. de Montmorin suppose la question jugée en sa faveur. En effet, il nous dit qu'on a armé 14 vaisseaux, parce que Sa Majesté est alliée à l'Espagne, parce que nous devons de la reconnais-* sance à cette puissance pour les secours que nous en avons reçus, parce qu'on ne peut se dispenser d'observer le Pacte de famille ; il nous dit que le roi de France ouvre des négociations, etc.Ainsi, les ministres prétendent exercer seuls le plein pouvoir de faire la paix ou la guerre ; mais les négociations supposent nécessairement des alliances, et ces alliances sont souvent des déclarations de paix ou de guerre, puisque c'est du résultat des négociations que l'un et l'autre résultent. Il faut prendre un parti ; notre silence préjugerait la question. Un ajournement à trois semaines la déciderait contre nous. Quand le roi arme, quand des négociations sont entamées, n'est-il pas probable que dans trois semaines la paix ou la guerre seront décidées?ainsi lorsqu'on propose d'ajourner, on propose en d'autres termes de donner, dans la circonstance présente, le droit de négociation, de paix et de guerre. Pour les plus grands amis du pouvoir arbitraire, ce serait encore une grande question : mais c'en est peut-être une pour le corps constituant. On le met dans l'alternative de consentirou de s'opposer à l'abandon d'un droit, sans lequel il n'est point de liberté politique. Vous vous ôteriez les moyens de résister aux ruses perfides des ministres ; vous vous exposeriez à cé que la Constitution fût en péril par une guerre mal à propos entreprise. On vous propose de vous abandonner à des hommes à qui l'on fait trop d'honneur en disant que leurs desseins sont douteux. Trois jours sont nécessaires pour discuter les principes; je demande que la motion de M. Alexandre de Lameth soit adoptée.
Sans doute, on vous propose une grande question politique. Je suis persuadé que le droit terrible de faire la guerre ne peut appartenir au monarque seul; mais je ne puis me dissimuler qu'une question, dont l'influence doit être si grande sur la Constitution, ne doit pas être décidée légèrement. En ce moment, il ne s'agit pas de cette question. On vous a dénoncé les pièges ministériels : personne plus que moi ne craint les ministres, mais il ne faut
Sas toujours les soupçonner. La lettre de M. de
iontmorin est écrite dans un langage patriotique. Le roi dit qu'il entre en négociation avec la cour de Londres, pour engager le roi d'Angleterre à la paix ; avec la cour d'Espagne, pour engager l'Espagne à la paix ; l'issue de ces négociations ne peut être la guerre. Si le roi a armé 14 vaisseaux, -c'est pour exercer la surveillance qui lui appartient. Ainsi, la question n'est pas préjugée par la lettre du ministre, par un acte de sauvegarde et de protection qu'il était au devoir du roi de faire. J'adopte donc l'ajournement avec cet amende-: nrent, de le fixer au moment où les tribunaux seront établis.
Je commence par observer que les propositions de MM. Dupont et Goupil sont précisément la même chose que si nous disions : Nous ajournons la discussion sur le droit de paix ou de guerre au moment où la paix sera faite, ou la guerre déclarée. J'observe encore que le roi, dans sa lettre, ne parle que de subsides ; il parle absolument le même langage que si la question était jugée. La question accidentelle n'est que le corollaire de la question de savoir si le droit de faire la paix ou la guerre doit être exercé ou délégué parla nation.
S'il est un moment où il soit indispensable de juger la question de savoir à qui appartiendra le droit de faire la paix ou la guerre, c'est à l'époque où vous avez à délibérer sur l'exercice de ce droit. Comment pren-drez-vous des mesures si vous ne connaissez pas votre droit? Vous déciderez provisoirement, au moins, que le droit de disposer du bonheur de l'empire appartient au ministre. Pouvez-vous ne pas croire que la guerre est un moyen de défendre un pouvoir arbitraire contre les nations ? Il peut se présenter différents partis à prendre. Je suppose qu'au lieu de vous engager dans une guerre dont vous ne connaissez pas les motifs, vous vouliez maintenir la paix ; qu'au lieu d'accorder des subsides, d'autoriser des armements, vous croyiez devoir faire une gran ie démarche, et montrer une grande loyauté. Par exemple, si vous manifestiez aux nations que, suivant des principes bien différents que ceux qui ont fait le malheur des peuples, la nation française, contente d'être libre, ne veut s'engager dans aucune guerre, et veut vivre avec toutes les nations avec cette fraternité qu'avait commandée la nature. Il est de l'intérêt des nations de protéger la nation française, parce que c'est de la France que doit partir la liberté et le bonheur du inonde. Si l'on reconnaissait qu'il est utile de prendre ces mesures ou toutes autres semblables, il faudrait décider si c'est la nation qui a le droit de les prendre. Il faut donc, avant d'examiner les mesures nécessaires, juger si le roi a le droit de faire la paix ou la guerre.
Je demande la permission d'examiner d'abord la situation du débat. Je ne parlerai pas encore sur le message dont il est question, quoique mon opinion soit fixée à cet égard. J'examinerai si l'on doit préalablement traiter la question constitutionnelle ; je demande que vous ne préjugiez pas mon opinion ; cette manière d'éluder la question élevée par la lettre du ministre est déraisonnable et inconséquente, imprudente et sans objet. Je dis qu'elle est déraisonnable et inconséquente, parce que le message du roi n'a nul rapport avec une déclaration de guerre ; parce que le message du roi pourrait exister même quand nous aurions décidé qu'à la nation appartient le droit de faire la paix ou la guerre. Le droit d'armer, de se mettre subitement en mesure, sera toujours le droit de l'exécuteur suprême des volontés nationales. Permettez-moi une expression triviale. La maréchaussée extérieure et intérieure de lerre et de mer doit toujours, pour l'urgence d'un danger subit, être dans les mains du roi. Je dis enliu que celte manière d'éluder la décision n'est pas conséquente, parce que ce serait supposer que l'ordre donné par le roi^de faire des armements est illégal. Il est certain que dans toute société le provisoire subsiste tant que le définitif n'est, pas déterminé ;
or, le roi avait le provisoire ; donc il a pu légalement ordonner des armements. Je dis ensuite que cette manière d'éluder la question n'est pas prudente ; je suppose, en effet, que le préalable proposé soit nécessaire, notre délibération va occasionner des retards qui donneront le prétexte de dire que nous avons arrêté les mesures prises pour assurer la tranquillité publique et la sûreté du commerce. Je conviens qu'il faut traiter très incessamment du droit de faire la paix ou la guerre, et j'en demande l'ajournement dans le plus court délai : mais, sans doute, cette grande question a besoin d'être préparée à l'avance par le comité de Constitution ; elle entraîne beaucoup d'autres questions... Pouvez-vous vouloir suspendre la délibération sur le message du roi ? Ne savez-vous pas que les fonds manquent ? Ne savez-vous pas que 14 vaisseaux armés seulement, parce que l'Angleterre armait, ne peuvent être pour vous un objet d'épouvante?
Le secours extraordinaire qu'on vous demande n'est que trop nécessaire ; il n'est pas dangereux. Un refus n'attirerait-il pas contre vous des mécontentements du commerce? On ne cherche que trop à exciter ces mécontentements. Remercier le roi des mesures qu'il a prises pour le maintien de la paix, c'est présenter à la nation l'armement ordonné comme une grande précaution; c'est un moyen de rassurer tous les esprits. Mais si vous allez dire au peuple qu'il faut suspendre tous vos travaux pour savoir à qui appartiendra le droit de faire la paix ou la guerre, il dira : Il ne s'agit donc pas seulement de précautions, la guerre est donc prête à fondre sur nous ? C'est ainsi qu'on gâte les affaires publiques en répandant de vaines terreurs. Si des manœuvres ministérielles recélaient des projets nationhomicides, ce serait tout au plus une conspiration de pygmées ; personne ne peut croire que quatorze vaisseaux mis en commande soient effrayants pour la Constitution. Quand la question constitutionnelle serait jugée, le roi pourrait faire ce qu'il a fait : il pourrait prendre les mesures qu'il a dû prendre, sauf l'éternelle responsabilité des ministres. Vous ne pouvez donc vous empêcher d'examiner le message du roi. La question se réduit donc à savoir, non si le roi a pu armer, car cela n'est p;is douteux, mais si les fonds qu'il demande sont nécessaires, ce qui ne l'est pas davantage. Jé conclus à ce qu'on s'occupe immédiatement du message du roi.
Il ne s'agit pas de régler les détails qui doivent résulter du grand principe, mais d'établir ce principe. J'appuie donc la motion de M. Alexandre de Lameth.
Le préopinant a établi pour principe que le roi a le provisoire; c'est à cause que le roi a le provisoire qu'il peut, dans huit jours, déclarer la guerre sans nous, et que nous devons décréter le principe. Si nous hésitons un instant, nous aurons la guerre. Il y a six mois qu'on nous disait de la part de quelques-uns des honorables membres : L'Angleterre vous fera la guerre; elle ne nous l'a pas faite et l'on veut que nous la lui fassions Quedemandeen dernière analyse le ministre? de l'argent : les représentants de la nation ne peuvent accorder des subsides qu'en connais-' sance de cause. Il me semble que nous devons connaître lesdétailsdescausesdelaguerredont il s'agit, autrement que par les gazettes. Il me semble que les personnes qui, par principes, doivent redouter l'effusion du sang; qui, par la sainteté de eur caractère, doivent regarder tous les hommes
comme des frères, s'èlèvent en ce moment contre mon opinion. Ne reconnaissons plus d'alliés que les peuples justes; nous ne connaissons plus ces pactes de famille, ces guerres ministérielles, faites sans le consentement de la nation quiseule verse son sang et prodigue son or. La lettre du ministre annonce assez que si le roi ne peut concilier l'Angleterre et l'Espagne, il fera la guerre à l'Angleterre. Il fautdonc vérifier les causes de cette guerre ; il faut savoir si nous avons le droit de les vérifier.
Je ne me permettrai qu'une simple observation sur ce qu'a dit M. de Mirabeau. Si nous accordons provisoirement au roi le subsidequ'ildemande,nedevons-nous pas craindre d'être engagés dans une guerre contraire à la justice et à la morale, qui sont les bases de toute constitution? Bientôt des armées seront mises en mer; dès la seconde année, elles peuvent être engagées de manière qu'il soit impossible de refuser des subsides pour continuer la guerre. Quand il fut question en Angleterre de déclarer la guerre en Amérique, une partie de la nation s'y opposa; lordNorth lit valoir avec chaleur cette opposition; le roi commença la guerre ej; les Anglais furent obligés pendant sept ans de donner des subsides, car sans cela les armées étaient perdues.
Je dis donc qu'il est absolument essentiel de statuer sur le droit de faire la paix et la guerre; ensuite on examinera laquelle des deux nations a tort. Si c'est l'Espagne, nous devons employer notre médiation pour l'engager à plier; si c'est l'Angleterre, et qu'elle se refuse à la justice, nous devons armer, nonquatorze vaisseaux, mais toutes nos forces de terre et de mer. C'est alors que nous montrerons à l'Europe ce que c'est qu'une guerre non ministérielle, mais nationale. {Des applaudissements interrompent l'orateur.) C'est alors qu'après avoir préalablement manifesté nos principes ae justice, nous développerons le courage et la puissance d'une nation vraiment libre; nousirons attaquer l'Angleterre en Angleterre même. (Les applaudissements redoublent.) Si c'est au dernier éeu que l'Angleterre veut combattre contre nous, nous aurons l'avantage; si c'est au dernier homme, nous aurons encore l'avantage. L'Angleterre est une nation libre, magnanime et généreuse. La France devenue libre est une nation magnanime et généreuse. Les Anglais traiteront d'égal à égal avecles Français, et non plus avec les ministres et le despotisme.
J'ai l'honneur de répondre au préopinant que, sans cesse, il a cru parler contre mon opinion et qu'il n'a pas même parlé de mon opinion. Il demande qu'on traite incessamment la question, je le demande aussi; mais qu'elle le: soit bien et d'après les ri tes de cette Assemblée. Où est donc le dissentiment entre le préopinant et moi? prétcnd-il que le provisoire est anéanti? Il ne l'a pas dit : le provisoire existera encore pendant trois jours, si la question constitutionnelle est discutée pendant trois jours...
J'avais demandé la parole pour opposer à M. de Mirabeau les mêmes raisons que M. de Menou. Je rappellerai seulement une objection très forte à laquelle M. de Mirabeau n'a point fait de réponse. Si, en accordant les subsides aujourd'hui, nous ne décidons pas la question, qui sait si la guerre ne sera pas déclarée demain;qui saitsi ce n'est paslà le but desmauvaises intentions du ministère, intentions dont il nem'est
pas permis à moi de douter? C'est à la Constitution qu'on en veut; les districts, les départements, les
fardes nationales, sont des obstacles insurmonta-
les. Que reste-t-il donc aux ennemis de la Révolution pour renverser notre ouvrage, si ce n'est de nous entraîner dans une guerre, peut-être injuste, de nous engager dans une partie que nous ne pourrons abandonner, quand nous l'aurons une fois commencée? Les intrigues des ministres agi-rontalors dansle royaume; les citoyens seront plus faciles à tromper, détournés de l'objet qui remplit aujourd'hui toutes leurs pensées, parce qu'il renferme toutes leurs espérances de bonheur. Les ministres abuseront de tout, soit de nos désastres, soit de nos succès; un roi victorieux est un grand danger pour la liberté, quand c'est un roi des Français. Ainsi donc songeons à l'honneur de la France, à la liberté. Quelle que soit l'urgence des circonstances, ne pouvons-nous pas retarder de deux jours un armement dont la cause nous est presque inconnue? Demain la grande question vous sera soumise; quand vous l'aurez jugée, vous vous occuperez du message du roi.
Je demande à faire une simple proposition, qui ne vient pas de moi, mais à laquelle je donne mon assentiment, et qui peut réunir les opinions; elle consiste à approuver les mesures du roi et à ordonner, par le même décret, que dès demain, sur le rapport de qui il appartiendra, vous commencerez la discussion de la question constitutionnelle.
Il y aurait de l'inconvénient à éloigner cette discussion; mais il y aurait plus d'inconvénient encore à ne pas s'occuper préalablement du message du roi. Un a voulu vous écarter de la véritable question, en se jetant dans des détails qui lui sont étrangers. Le roi devait se mettre à même de défendre l'Etat; il craint la guerre, il désire la paix : deux grandes puissances arment; l'une des deux a toujours été notre riva'e et notre ennemie.... (Il s'élève des murmures.) Elle menace à la fois nos possessions dans nos îles et notre industrie. La question de principe n'est pas douteuse, car le droit de disposer du sang et de l'or des hommes ne peut appartenir à un seul homme; mais le droit de prendre des précautions pour la défense de l'Etat appartient nécessairement à l'exécuteur suprême des volontés de la nation. Vous ne pouvez attaquer ce droit, si vous ne voulez tomber dans le même inconvénient qu'en 1756; à cette époque, avant d'avoir tiré le premier coup de canon, notre commerce était détruit.... J'adopte la dernière proposition de M. de Mirabeau.
Je ne crois pas que l'amendement que j'ai à proposer puisse faire quelque difficulté, même d'après l'opinion de M. de Mirabeau. Le décret approuve les mesures prises parle roi : elles sont de deux espèces : 1° l'armement de 14 vaisseaux de ligne; l'Assemblée peut croire qu'il est nécessaire de se mettre en mesure ; 2° les négociations commencées. Je ne crois pas que l'Assemblée puisse prononcer sur ce second objet avant d'avoir décrété la question constitutionnelle; ce serait mettre entre les mains des ministres un moyen certain de nous faire avoir une guerre qu'on ne peut éviter qu'eu n'autorisant aucune négociation. Mon amendement consiste à n'approuver que l'armement.
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.)
Comme il est im portant de poser la base, je propose pour amendement que le comité de Constitution soit chargé de présenter demain son travail.
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.)
Je pense qu'il est important de charger M. le président d'instruire le roi de l'inquiétude qu'éprouve le Corps législatif, en voyant cette délicate négociation entre les mains de M. le duc de la Vauguyon. Vous vous souvensz sans doute du rôle qu'il a joué au mois de juillet dans le conseil du roi. Je sais très bien que les ministresaurontdes lettres de rappel toutes prêtes pour opposer à rnon opinion.—Si on leveut, je demande que ma motion soit discutée à part; mais il est nécessaire de faire connaître au roi qu'il serait aussi absurde et aussi coupable, de la part du ministère, de laisser la politique entre les mains de deux ou trois certaines personnes, que de faire traiter un homme empoisonné par ceux qui lui auraient donné le poison. Je suivrai ma motion, mais je doute que la séance suffise pour énumérer toutes les raisons qui doivent engager à retirer toute espèce de négociation des mains des ambassadeurs d'Espagne et de Portugal et de quelques autres encore.
(de Nemours). La première partie du décret n'annonce pas assez nettement que vous voulez être en pleine mesure de défense. Il ne suffit pas démontrer à l'Angleterre que vous êtes la nation la plus libre, il faut lui apprendre aussi que la France ne souffrira pas qu'il lui soit fait une injure sans sa permission. L'Angleterre est une nation trop sage pour armer 32 vaisseaux de guerre afin de favoriser les intrigues de vos ministres. Il ne vous convient pas de vous borner à armer 14 vaisseaux; il faut vous mettre en état de rendre la guerre pour la guerre d'une manière imposante. Je concois qu'il est possible de sunposer à cette puissanceîe désir de la paix; mais je conçois aussi que ce désir peut changer, car elle a donné de fréquentes preuves de ce changement de désir. Je conclus et je propose de demander au roi qu'il soit fait un armement égal à celui de l'An gleterre.
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur cet amendement.)
propose cet amendement : « L'assemblée nationale déclare en outre, de la manière la plus solennelle, que jamais la nation française n entreprendra rien contre les droits d'aucun peuple; mais qu'elle repoussera, avec tout le courage d'un peuple libre et toute la puissance d'une grande nation, les atteintes qui pourraient être portées à ses droits. »
(Cet amendement est ajourné.)
La proposition de M le comte de Mirabeau est décrétée, presque unanimement, en ces lermes :
«L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera, dans le jour, par devers le roi, pour remercier Sa Majesté des mesures qu'elle a prises pour maintenir la paix; décrète, en outre, que demain, 16 mai, il sera mis à l'ordre du jour cette question constitutionnelle : La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice du droit de la paix et de la guerre?
J'ai nommé tout à l'heure l'ambassadeur de Portugal, et comme il est dans mon caractère de ne pas laisser de louche
dans mes assertions, je déclare que je me suis trompé. Je viens d'apprendre que M. de Bombelies n'est plus ambassadeur de Portugal.
donne lecture de la note suivante qu'il lui a été adressée par M. le garde des sceaux.
« Le roi adonné sa sanction et son acceptation : 1° au décret de l'Assemblée nationale, du 6 de ce mois, portant que les citoyens en procès avec la régie a l'occasion des droits de marque des cuirs, de fers et autres, pourront continuer de poursuivre la réparation des torts qu'ils auraient éprouvés;
« 2° Au aéert t du 8, qui autorise les officiers municipaux d'Albi à faire un emprunt de 100,000 livres;
« 3° Au décret du même jour, portant qu'il sera fourni par le Trésor public, à titre d'avance, une somme de 600,000 livres pour l'achèvement des travaux du canal du Gharolais;
« 4° Au décret du même jour, portant quel la ville d'Availle fera partie du département dé a Vienne;
« 5° Au décret du même jour, qui confirme le choix des électeurs du département des Ardennés, et en déclare la ville de Méziéres chef-lieu;
« 6° Au décret du mê ne jour, concernant le sénéchal d'Auray et l'élection des officiers municipaux de cette ville;
« 7° Au décret du 9, relatif aux baux passés au sieur Karcher, Braun et autres particuliers de la Lorraine-Allemande, du droit connu en Lorraine sous ludénomination de droit de troupeaux à part;
« 8° Au décret du même jour, concernant l'élection des officiers municipaux de Saint-SUlpice-le-Ghâtel, et portant que, pour cette fois, l'assemblée primaire du canton, qui devait se tenir dans ce lieu, se tiendra dans la paroisse de Bonac;
t 9° Enfin, Sa Majesté a donné des ordres pour l'exécution du décret du même jour, portant que les invalides détachés recevront, à compter du premier de ce mois, une augmentation de solde.
«Et sur le décret du 12, relatif aux désordres qui viennent d'avoir lieu dans la ville de Marseille, Sa Majesté a pareillement donné des ordres pour que les auteurs en fussent poursuivi ssans délai.»
L'ordre du jour est ensuite la discussion du rapport présenté le 11 mai par M. Vabbé Longpré, sur les impositions de 1790.
, rapporteur, lit, ainsi qu'il suit, les onze articles du projet de décret du comité des finances.
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. « Il sera formé une masse totale du montant des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, pour chacune des nouvelles divisions de département, et chacun des directoires déterminera et suivra l'emploi du montant total desdits rôles, ainsi qu'il va être ci-après expliqué. ' Art. 2. « Sur ledit montant total du produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, seront d'abord imputées en diminution :
« 1° Les non-valeurs, décharges et autres modérations régulièrement accordées sur lesdits rôles dés six derniers mois 1789 ;
« 2° Le montant dés ordonnances de compensation des décimes ou don gratuit, et capitation, qui auront été délivrées aux ci-devant privilégiés sur leur cotisation dans lesdits rôles supplétifs ;
c 3° Les ordonnances des déchargés ou réductions qui auront été accordées sur les rôles de 1790
à des contribuables, à raison de surtaxes ou cotisations faites dans deux rôles différents pour les mêmes motifs.
Art 3. «Poursubvenirauxditesnon-valeursdont l'objet ne sera définitivement connu qu'à l'époque de la comptabilité, les directoires de département sont autorisés à tenir en réserve sûre la somme provenue desdits rôles supplétifs, qu'ils jugeront d éce s s d i r*6
Art. 4. « L'objet desdites réserves étant ainsi évalué et déduit sur la somme totale du montant des rôles, les directoires de département connaîtront celle qui leur restera à distribuer en diminution effective entre les municipalités sur les impositions de 1790.
Art. 5. « Ils s'occuperont d'abord de constater les surcharges que quelques communautés auraient pu éprouver dans la répartition des impositions de 1790, pour procurer à ces communautés surchargées un premier allégement, dont l'effet sera d'égaliser leur contribution avec celle des autres communautés dans l'imposition de 1790. Pour vérifier les surtaxes, il sera nommé, par chaque directoire de département, des commissaires chargés d'examiner les erreurs commises dans la répartition, et de constater la somme que chaque communauté aurait dû payer.
Art. 6. « Cette première distribution étant effectuée en faveur des seules communautés surchargées, le surplus de la somme à employer sur le produit desdits rôles de supplément sera distribué entre toutes lescommunautés, sansaucuneexcep-tion, au marc la livre de la fixation de leurs impositions de 1790.
Art. 7. « Les états de ces deux distributions étant arrêtés, les directoires de département délivreront, pour chaque communauté, une ordonnance qui lui fera connaître que telle somme lui a été accordée sur le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789 ; et à l'égard des communautés surchargées, il sera fait distinction, dans lesdites ordonnances, de la somme qui leur est accordée pour indemnité de surcharge, et de celle pour laquelle elles participeront dans l'allégement général.
Art. 8. « Lesdites ordonnances étant délivrées aux municipalités, chacune d'elles fera passer au directoire du district sa délibération sur l'emploi qu'elle entend faire de l'allégement qui lui a été accordé, en joignant la susdite ordonnance à sa délibération.
Art. 9. « Lesdites municipalités seront libres de proposer l'emploi qu'elles jugeront devoir leur être le plus utile; celles qui ont offert en don patriotique leur contingent dans le produit des rôles de supplément, seront à portée de réaliser leurs offres, et les autres d'en demander l'application en moins-imposé effectif ; et alors à la première ordonnance qui leur aura été délivrée, il en sera substitué une autre, soit de délivrance de deniers par le receveur général ou trésorier de la province, soit de moins-imposé.
Art. 10. «Dans lescommunautés surchargées qui auront délibéré l'application en moins-imposé de la somme totale à elles accordée, celle motivée pour indemnité de surcharge sera répartie sur tous ies contribuables, sans aucune distinction; celle pour leur quote-part dans l'allégement général, ne sera qu'au profit des contribuables ordinaires.
Art. 11. « Au moyen des susdites dispositions, l'assemblée nationale décrète que les municipalités qui n'ont pas encore procédé à la confection de leurs rôles des impositions ordinaires de 1790, soient tenues de les terminer dans le délai de
8 jours, à compter de la publication du présent décrcf ; faute de quoi lesdits officiers municipaux demeureront garants et responsables de la rentrée -des impositions de toute la communauté. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Je propose que l'impôt des ci-devant privilégiés soit employé en non-valeur dans les paroisses qui seront dans le cas d'en demander.
, curé de Souppes. Je pense que l'impôt des ci-devant privilégiés doit être mis dans une caisse particulière et employé à la décharge des contribuables. Je demande aussi que les rôles des vingtièmes soient envoyés à chaque municipalité.
(d* Bigorre). Le projet de décret a été délibéré dans un moment où le comité des finances était peu nombreux. Je crois qu'il y aurait avantage à le soumettre à un plus ample examen.
, rapporteur. Le projet de décret qui Vous est propose a été étudié par le comité, dans tous ses détails ; il se rattache à un ensemble destiné à fournir des ressources à la nation et je demande qu'il soit discuté article par article.
Je ne viens pas combattre l'avis du rapporteur, je me borne à proposer un moyen terme ; il consiste à ajourner les dix premiers articles jusqu'à ce que les départements soient formés. J'aurais désiré que les rôles eussent été faits comme en 1789 ; je crois qu'il faut décréter que tous seront confectionnés dans ce mois et que les municipalités seront responsables des retards qui surviendraient.
J'observe que les anciens contribuables payaient leurs impôts au chef-lieu et que les municipalités les feront payer dans les lieux où les biens sont situés. De là surgiront bien des incertitudes.
, rapporteur. Je réponds qu'il ne faut pas changer le mode d'imposition établi jusqu'à ce jour, sous peine de ne rien recouvrer, au grand dommage de la chose publique. Les rôles doivent être faits le plus tôt possible. Aussitôt que les départements seront formés, il sera nommé des commissaires pour examiner les surtaxes. Nos décrets antérieurs ont fixé le mode d'imposition.
Je suis d'avis que le mode d'imposition doit être décrété au préalable ; j'appuie donc l'ajournement.
met successivement aux voix les diverses propositions qui ont été faites.
L'ajournement des dix premiers articles, proposé par M. Anson, est décrété.
Je propose d'insérer dans l'ar-tice 11* une disposition pour rendre les administrateurs et les juges d'élection, qui ont les rôles en ce moment, garants du retard du payement des impôts.
(Cet amendement est adopté.)
La disposition que vous venez d'adopter n'est pas suffisante ; je propose de l'étendre aux municipalités qui sont chargées de faire les rôles.
, rapporteur, donne lecture de l'article modifié qui est adopté ainsi qu'il suit, sauf rédaction :
« L'Assemblée nationale décrète que les municipalités ou autres assesseurs chargés de la confection des rôles, qui n'ont pas encore procédé à celle des impositions ordinaires de 1790, seront tenus de la terminer dans le délai de quinze jours, à compter de la publication du présent décret, et que les administrateurs et autres officiers chargés d'en faire la vérification et de les rendre exécutoires, seront tenus également de les vérifier et de les rendre exécutoires sans retard; faute de quoi lesdits officiers municipaux, administrateurs et autres officiers demeureront garants et responsables du retard qui en serait résulté dans le recouvrement des impositions de toute la communauté.
« 2° Aussitôt que lee assemblées de département et de district seront formées, il sera nommé dans chaque directoire des commissaires chargés de vérifier les erreurs qui auraient été commises dans la répartition proportionnelle entre les communautés, d'en faire le rapport au directoire, et de lui proposer le genre d'indemnités qu'ils croiront leur être dues. »
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à 6 heures et demie du soir.
offre en don patriotique, au nom de la ville de Joigny, une somme de 5,200 livres montant des quittances de finances de la part des officiers municipaux de la ville, laquelle somme appartient à la municipalité.
Dans son adresse, la ville de Joigny forme différentes demandes qui sont renvoyées au comité des finances pour en rendre compte incessamment.
, secrétaire, fait ensuite lecture des adresses ci-après :
Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités des communautés de Fujol, Turssan et de Ghatin.
Adresses des communautés de Saint-George-de-Monts, et de la Mothe-Montravel-sur-Dordogne, du même genre; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Adresse du corps des tanneurs de la ville de Brignoles, qui expriment leur vive reconnaissance au sujet du décret qui prononce la suppression de la marque des cuirs.
communique à l'Assemblée une note de M. le garde des sceaux contenant
Suit la teneur de la noté:
« Le roi a donné sa sanction et son acceptation :
« 1° Au décret du 29 février dernier, portant qu'il sera procédé à la nomination du maire d'Aisnay, dans une nouvelle assemblée;
« 2° Au décret du 11 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de Soing à toucher ce qui leur reste dû de la vente de leur quart de réserve;
« 3° Au décret du même jour, portant que la Caisse d'escompte délivrera au Trésor public la somme de 20 millions, en billets;
« 4° Au décret du 12, concernant la municipalité de Mauriac, en haute Auvergne;
« 5° Au décret du même jour, relatif aux troubles qu'il y a eu à Pau le mois dernier;
« 6* Sa Majesté a donné des ordres pour l'exécution du décret du 11 de ce mois, portant que 1a fonction de signer les assignats sera attribuée à vingt personnes choisies par le roi;
« 7° Enfin, Sa Majesté a donné des ordres pour que le maire de Nîmes se rende sans délai à la barre de l'Assemblée nationale.
Expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives de l'Assemblée nationale:
« 1* De lettres-patentes sur le décret du 23 août 1789, qui déclare qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à raison de ses opinions, et en conséquence annule la procédure instruite par le parlement de Rouen contre le procureur du roi de Falaise;
« 2° De lèttres-paténtes sur le décret du 30 mars dernier,- portant que dans la Lorraine, le Barrois et les Trois-Evêchês, et dans toutes les provinces où le don gratuit a lieu, les collecteurs recevront pour comptant les quittances du don gratuit, en déduction de l'imposition des ecclésiastiques;
« 3° D'une proclamation sur le décret du 3 avril, pour la liberté du commerce de l'Inde, au delà du cap de Bonne-Espérance;
« 4° De lettres-patentes sur le décret du 25 du même mois, pour l'emploi au payement des rentes de 100 livres, et au-dessous, des dons patriotiques faits à l'Assemblée nationale;
« 6o De lettres-patentes sur le décret du 27 du même mois, concernant l'arrêté et mise en recouvrement des rôles des impositions ordinaires, pour l'année 1790, des villes et des communautés de l'élection d'Amiens;
« 6° D'une proclamation sur un décret du 29 du même mois, qui concerne les délibérations prises par quelques municipalités relativement au prix des blés, et à leur circulation, et porte que le roi sera supplié de donner des ordres pour qu'il soit pourvu aux moyens de procurer des subsistances à la ville de Dieppe, aux municipalités circonvoisines, et de rétablir la tranquillité dans ce pays;
« 7° De lettres-patentes sur le décret du 30 du même mois, concernant les conditions requises pour être réputé Français, et admis à l'exercice des droits de citoyen actif ;
« 8° De lettres-patentes sur le décret du même jour, concernant les assignats;
« 9° D une proclamation sur un décret du premier de ce mois, concernant le département du Tarn, et l'exécution des décrets pour la division du royaume en départements et en districts;
« 10° D'une proclamation sur le décret du 3, concernant le serment à prêter par les officiers municipaux pour l'exercice de la police;
« 11° D'une proclamation sur le décret du 5, concernant des convois de grains destinés pour la ville de Nevers, et qui ont été arrêtés par les officiers municipaux de Decise;
. « 12° Enfin, d'une proclamation sur le décret du 4, relatif aux assemblées provoquées par des écrits incendiaires en la ville de Toulouse.
« Paris, ce
J'ai une observation à présenter an sujet de l'état dont vous venez d'entendre la lecture. Les mots lettres-patentes qui y sont employés sont une expression impropre à laquelle doit être substitué le mot loi, suivant l'un des articles de la Constitution, accepté par le roi le 6 novembre dernier; je propose, en conséquence, de charger M. le président de se retirer par devers le roi pour demander que les neuf articles de Constitution ci-dessus soient incessamment publiés.
(Cette motion est renvoyée au comité de Constitution.)
fait don à l'Assemblée d'un ouvrage de sa composition, en six volumes, ayant pour titre : « Lois et constitutions des colonies françaises de l'Amérique-sous-le-Vent. »
Le maire de la municipalité de Sens, à la tête de la députion de cette ville, qui est admise à la barre, fait ensuite un discours dans lequel il expose les sentiments de civisme de tous ses habitants, déclare leur adhésion formelle à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et présente une adresse portant soumission d'acquérir des biens nationaux jusqu'à la concurrence de huit mil* lions, et promesse d'employer le produit à divers établissements d'utilité publique.
répond à ce discours : il témoigne à la députation de la ville de Sens toute la satisfaction de l'Assemblée, et permet aux membres de cette députation d'assister à la séance.
Différents membres de l'Assemblée font successivement lecture des adresses ci- après :
Adresse de la commune de la ville de Dieuze, contenant le témoignage de sa soumission aux décrets de l'Assemblée, et de la cohGance avec laquelle elle calcule ceux que leur prépare le zèle et le travail de l'Assemblée; elle exprime les sentiments d'attendrissement et d'enthousiasme qu'a produits dans tous les cœurs la lecture du discours du roi, du 4 février.
Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de la ville de Murât, département du Cantal, portant soumission itérative aux décrets de l'Assemblée nationale, et offre, en don patriotique, des impositions des ci-devant privilégiés, pour les 6 derniers mois de 1789.
Adresse de la municipalité de Château-Thierry, qui fait sa soumission n'acquérir des biens nationaux jusqu'à ia concurrence de 6 millions.
Adressedu conseil général de la communed'An-goulême, portant adhésion à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à celui du 13 avril dernier, concernant la religion ; ladite ville improuvant fortement une déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale sur le décret rendu le 13 avril, et les pièces qui s'y trouvent annexées.
Un membre du comité de vérification rend compte à l'Assemblée des difficultés qui se sont élevées relativement à M. de Gouy d'Arsy, et de la réclamation respective de deux des suppléants de la députation de Saint-Domingue, qui prétendent mutuellement remplacer un des députés de cette colonie qui a donné sa démission ; il propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, d'après le rapport de son comité de vérification, a décrété et décrète queM. de Gouy d'Arsy restera membre de l'Assemblée, comme député par la province de l'ouest de Saint-Domingue, et que M. de Villeblanche sera reçu au lieu et place de M. de Thébaudière, député par celle du nord, qui a donné sa démission. >
(Ce projet est mis aux voix et adopté par l'Assemblée dans les termes ci-dessus.)
Dans un moment où le bruit court que le parlement de Paris proteste contre vos décrets, ce que je ne crois pas, il est bon que vous connaissiez les sentiments d'une partie du parlement, la basoche, et je demande qu'elle soit admise à la barre.
J'appuie la motion du préopiuant avec d'autant plus de sécurité, qu'un pair de France doit savoir comment est composé le parlement.
C'est parce que j'ai été pair de France que je sais que la basoche était la meilleure troupe auxiliaire du parlement de Paris.
veut reprendre la parole, mais l'Assemblée décide que la basoche sera admise sans qu'il soit permis de discuter plus longtemps.
La basoche, admise, proteste de son parfait dévouement pour les décrets dê l'Assemblée na-nionale, et jure d'être fidèle à la Constitution.
répond à la députation de la basoche :
« Messieurs, l'Assemblée nationale n'a jamais douté des sentiments de jeunes citoyens dévoués à l'étude des lois. C'est dans la jeunesse que le patriotisme a toute son énergie et c'est à ceux qui, par leur âge, doivent avoir 1 espérance de retirer tous les avantages de la Constitution nouvelle, à l'aimér et à la soutenir ; enfin c'est à ceux qui, par l'étude qu'ils font des lois, connaissent le respect qui leur est dû, à en donner l'exemple.
» L'Assemblée nationale voit en vous des hommes sur lesquels l'Etat fonde ses espérances ; elle se plait à y trouver une milice citoyenne, prête à soutenir la liberté publique. » L'Assemblée vousautoriseàassisteràlaséànce.»
La députation du Chûtelet de Paris, ajournée à ce soir, dans une précédente séance, est admise à la barre.
, lieutenant civil, portant la parole, prononce le discours suivant:
« Messieurs, vous nous avez institués juges des délits les plus opposés à l'ordre public et les plus contraires à la liberté naissante ; des fonctions aussi importantes ne pouvaient être exercées dans des circonstances plus difficiles
« Placés tout à coup au milieu de tant d'intérêts opposés, de tant de passions contraires mutuellement irritées, exposés au choc de toutes les
haines, livrés aux attaques de tous les partis, il ne nous était pas permis de calculer les périls du poste auquel vous noUs avez appelés, nous n'en avons étudié que les devoirs.
» Dans ce moment de crise où tous les ressorts de l'organisation sociale se trouvent suspendus pour recevoir une combinaison nouvelle, le3 ministres de la loi sont sûrs de ne point s'égarer en prenant pour guides ces principes inaltérables de raison et de justice qui survivent à tous les troubles et dont les autres lois ne peuvent jamais être que des conséquences.
» Nous nous croirions bien peu dignes du redoutable dépôt que vous nous avez confié, si nous avions pu songer à nous en servir pour semer des alarmes parmi ceux qui ont contribué au succès d'une révolution à laquelle tous les Français, à la voix de leur monarque, viennent de se lier par un serment solennel et à laquelle est désormais attachée la prospérité de cet empire ;
» Mais parmi tant de généreux citoyens armés pour la liberté et qui ont réuni tous les efforts de leur courage pour en défendre les droits; parmi ceux qui, dirigés par des motifs purs, se sont livrés à toute l'énergie de leur patriotisme ; parmi ceux enfin dont les erreurs mêmes produites par l'excès d'un sentiment respectable, ont dû par cela même nous paraître hors des atteintes de la loi: il nous faut chercher à démêler ceux qui, calculant froidement les effets de l'alarme universelle, auraient pu fonder de coupables espérances sur les malheurs de leur patrie et dont l'ambition la plus effrénée ou la plus basse cupidité auraient seules dirigé les séditieuses manœuvres.
« Tel a été l'objet de nos recherches lorsque les forfaits qui ont souillé le château de Versailles, dans la matinée du 6 octobre, nous ont été dénoncés par la commune de Paris, ainsi que les auteurs, fauteurs et complices de ces attentats, et tous ceux qui, par des promesses et dons d'argent ou par d'autres manœuvres, les ont excités ou pro-voqués: dénonciation qui a servi de base à la seule et unique plainte rendue par le procureur du roi.
« L'instruction, la plus étendue, un travail aussi persévérant qu'actif, nous ont enfin conduits sur la trace des coupables et à la découverte des corruptions pécuniaires dont les sources sont d'autant plus importantes à rechercher, que les détours ténébreux qu'on a pris pour les faire arriver aux vils instruments de ces coupables manœuvres sembleraient indiquer qu'une partie provient des mains étrangères et que ces secrets versements continuent peut-être encore à fomenter l'agitation dans quelques parties du royaume.
« Nous redoublerons de zèle pour compléter une instruction aussi importante et livrer les auteurs de pareils attentats à la juste vengeance des lois.
« Nous ne croyons pas que notre conduite exige une justification, et ce n'est pas ce motif qui nous amène auprès de vous.
« Nous remplirons avec courage le devoir sacré qui nous est imposé, et aucune considération, aucune acception de personne, ne pourront nous détourner des fonctions rigoureuses dont vous nous avez chargés.
« Galomniés publiquement en nous acquittant de nos devoirs, nous n'avons jamais opposé que le silence le plus absolu à des imputations odieuses fondées sur les plus absurdes suppositions ; et nous avons mis ces outrages au nombre de tant d'efforts impuissants qu'emploient journellement
des ennemis de l'ordre public pour égarer le peuple et lé soulever contre les pouvoirs les plus légitimes.
« Impatients de vous faireconnaltre,Messieurs, les sentiments qui nous animent, nous venons vous apporter l'arrêté pris par notre compagnie sur le plus important de tous les procès dont la connaissance nous est spécialement attribuée- »
« Arrêté de la compagnie du GhAtelet.
« La compagnie assemblée : ouï sur ce le procureur du roi ; considérant que le procureur-syndic de lacommune, d'après l'arrêté du comité des recherches de la municipalité de Paris, a dénoncé le 30 novembre dernier, « les forfaits qui ont souillé le château de Versailles, dans la matinée du 6 octobre dernier, ainsi que les auteurs, fauteurs et complices de ces attentats, et tous ceux qui, par des promesses ou dons d'argent, ou par d'autres manœuvres, les ont excités et provoqués » ; que cette dénonciation a servi de base à la seule et unique plainte rendue parle procureur du roi le premier décembre suivant ; que depuis cette plainte, l'instruction commencée le 11 du même mois, a été suivie sans interruption jusqu'à ce moment; que si l'intérêt public exige la hn d'un procès aussi important, et-dont les détails sont attendus avec la plus juste impatience ; que si la gravité du délit exige de sa part toute la sévérité de son ministère, qu'aucune considération ne peut ni ne doit arrêter; il est néanmoins de son devoir, avant de décréter l'information, de ne négliger aucun des moyens que la loi lui commande, pour compléter une instruction dont le but est de venger tout à la fois l'honneur de la nation, celui des citoyens de la capitale, de la garde nationale, et d'assurer la tranquillité de notre auguste monarque :
« A arrêté qu'il sera fait une députation à l'Assemblée nationale, à l'effet de la supplier d'autoriser sou comité des recherchesà communiquer au procureur du roi les renseignements qu'il peut avoir relativement à cette affaire ; que Je procureur du roi sera chargé de se pourvoir vis-a-vis du comité des recherches de l'Hôtel-de-Ville de Paris, pour se faire remettre les différents renseignements qu'il peut avoir sur un crime dont, lors de la dénonciation par lui faite, « il a annoncé avoir déjà recherché les auteurs par tous les moyens qui sont en son pouvoir; » comme aussi les différentes pièces qu'il résulte de l'instruction commencée, être en ses mains.
« Fait au Ghàtclet de Paris, la compagnie assemblée, le
« Signé : Talon et Morel, greffiers. »
(Après cet exposé, la députation du Ghàtelet se retire.)
Je ne crois pas qu'il soit de l'honneur de i'Assembléenationalede discuter une pareille question, et je pense que la proposition doit être acceptée sans aucune délibération.
L'Assemblée porte le décret suivant à l'unanimité :
« L'Assemblée nationale décrète que son comité des recherches est autorisé à communiquer au procureur du roi du Châtelet les renseignements qu'il peut s'être procurés sur l'affaire de Versailles du 6 octobre dernier, dénoncée à cet officier par le comité des recherches de l'Hôtel-de-Viile de Paris. »
, après avoir fait rentrer la députation du Châtelet, lui donne connaissance du décret qui vient d'être rendu et autorise ses membres à assister à ia séance.
, député de Li-bourne, demande la permission de s'absenter pendant deux mois pour affaires très importantes.
Cette permission lui est accordée.
Je dois donner connaissance à l'Assemblée d'une lettre qui m'a été adressée : Elle est des sieurs Bontems, Mallet et Compagnie, banquiers, qui se plaignent qu'on ait arrêté à à Châtillon 1010 livres trois quarts de piastres qu'ils adressaient par la diligence à leur maison de Genève. Us demandent la restitution de ces piastres.
Après une courte discussion cette affaire est renvoyée au comité des recherches qui en fera le rapport mardi prochain.
L'Assemblée passe à la suite de son ordre du jour qui est le plan d'organisation de la municipalité de Paris.
, rapporteur, donne lecture des articles 1 et 2 du titre IV du projet de décret présenté par le comité de Constitution.
TITRE IV.
Des comités des sections.
Art. 1er. « Lorsque la majorité des Bections demandera la convocation de la totalité de la commune dans ses diverses sections, le corps municipal sera tenu de la convoquer ; mais en ce cas, un membre du corps municipal, ou un des notables, assistera à l'Assemblée de chacune des sections. »
Art. 2. « La signature de cent citoyens actifs sera nécessaire pour exprimer le vœu d'une section touchant la convocation dont on vient de parler. »
Ces deux articles ne peuvent être admis dans le fond ni dans la forme. En effet, il serait possible, d'après le texte du comité que 1,600 citoyens, moins 16, demandassent dans 16 sections la convocation sans l'obtenir; si l'on joignait dans chacune des autres sections, 50, 60, 80 citoyens ayant le même vœu, il arriverait que dans Paris vingt ou vingt-cinq mille citoyens ne pourraient obtenir ce qui est accordé ailleurs à cent cinquante citoyens actifs.
propose une nouvelle rédaction de l'article 1er en réduisant à douze le nombre des sections.
présente un amendement pour réduire le chiffre à huit sections.
Plusieurs membres demandent la priorité pour ia rédaction de M. Camus. La priorité est accordée et le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée des quarante-huit sections devra être convoquée par le corps municipal, lorsque le voeu de nuit sections, résultant de la majorité des voix recueillies dans une assemblée de chaque section, composée de cent citoyens actifs, au
moins, et convoquée par le commissaire de la section, se sera réuni pour la demander.
« Le commissaire de la section sera tenu de convoquer l'assemblée lorsque cinquante citoyens actifs se réuniront pour la demander. » (La séance est levée à dix heures du soir.)
Séance du
ouvre la séance à onze heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin.
Plusieurs membres demandent que le décret concernant les impositions de 1790 soit renvoyé au comité des finances pour en rectifier la rédaction.
Ce renvoi est ordonné et le procès-verbal est adopté.
, député de Saint-Flour, dit que les écoliers du collège d'Aurillac ont fait, au mois de mars dernier, un don patriotique de 150 livres. Cet acte est d'autant plus digne d'éloges, qu'il est le fruit de privations peu familières à cet âge, et que peu de temps auparavant cette jeunesse généreuse avait distribué une somme plus considérable aux ouvriers indigents de la même ville.
L'Assemblée applaudit à l'acte patriotique de ces jeunes citoyens.
, député de Nancy, rend compte au nom du comité des rapports, d'une affaire concernant la formation des assemblées administratives en Alsace.
Messieurs, dit le rapporteur, l'intérêt personnel suscite de nouveaux obstacles à la
Constitution ; sa voix, sans cesse étouffée, cherche sans cesse à se faire entendre ;
elle rappelle des citoyens à la révolte; elle les excite au nom d'un Dieu de paix, à
attenter à la viede3 uns des autres. Vous avez méprisé ces clameurs ; cependant le mal
augmente, des partis factieux ont trouvé des chefs; les citoyens coupables se
réunissent pour répandre les principes de l'insurrection et de la discorde ; de
coupables erreurs se propagent. Comme leurs déclamations fanatiques ne supporteraient
pas les regards de la raison, c'est surtout à ceux qui parlent un langage étranger
qu'ils les adressent. L'Alsace est le théâtre de ces manœuvres perfides— L'évêque de
Spire a formé opposition à l'établissement des assemblées administratives : cette
opposition a été signifiée aux commissaires du roi du département du Bas-Rhin. La
notification en a été faite par M. de Diétricht, notable de Strasbourg. Si l'Assemblée
nationale ne s'empresse d'y porter remède, la guerre civile va commencer dans
M. Bénard, grand bailli de Bouxwillers en Basse-Alsace, a convoqué, de sa pleine autorité dans sa maison bailliagère, une assemblée des communautés du bailliage, à l'effet de délibérer sur les dangers qui les menacent. Un exemplaire des lettres de convocation adressées au maire de Rhinghendorff est entre nos mains ; l'assemblée a eu lieu le 17 avril ; elle a rédigé une protestation contre la vente des biens ecclésiastiques et particulièrement, disent les commissaires du roi, de ceux du chapitre de Nauvillers, à la tête duquel est M. l'abbé d'Eymard. Une lettre anonyme a été répandue à Bouxwillers; elle tend à porter les citoyens à la révolte ; elle les engage à abolir la nouvelle municipalité ; elle invite toutes les municipalités à ne pas envoyer aux assemblées de district et de département. Sur cette lettre, la commuue s'est assemblée; elle a pris une délibération dont voici la substance : Après avoir mûrement pesé les décrets de l'Assemblée nationale nous les avons reconnue contraires aux privilèges delà province; nousavbns vu que c'est injustement qu'on nous enlève notre seigneur et que, par l'abolition des droits seigneuriaux, nous sommes privés des bienfaits de notre prince; nous arrêtons de mettre aux pieds de notre auguste seigneur les vœux de ses fidèles sujets pour le prier de nous faire maintenir dans notre Constitution : nous sommes prêts à sacrifier la dernière goutte de notre sang nour défendre les intérêts du landgrave de Hesse d'Armstadt, notre légitime souverain, d'autant plus volontiers que nous sommes certains que la volonté du roi est opposée à la Révolution...
(de Nemours). Il faut ajourner cette affaire et la communiquer au ministère des affaires étrangères.
continue : De neuf officiers municipaux qui composent la municipalité de Bouxwillers, huit ont refusé de signer cette délibération ; ils ont fait la déclaration de leur refus au greffe du maire de Strasbourg. D'autres citoyens ont protesté contre leurs signatures apposées à cet acte en déclarant qu'elles ont été surprises; il nous a été aussi remis un procès-verbal d'une assemblée tenue à Huningue, à laquelle la municipalité avait convoqué 80 municipalités environnantes; la garnison a été mise sous les armes pour protéger cette assemblée: on y a décidé entre autres objets de s'opposer à l'introduction des assignats en Alsace... M. de Diétricht et M. Bénard sont les premiers coupables et vous ne pouvez vous dispenser de sévir contre eux. Le comité vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, a décrété et décrète que son
firésident se retirera dans le jour par devers e roi, â l'effet de le supplier de faire usage de tous les moyens que la Constitution met en son pouvoir,' pour hâter les opérations de ses commissaires préposés à la formation des assemblées administratives, et maintenir le respect et l'obéissance dus à la mission dont il les a honorés. »
« Déclare qu'il y a lieu à inculper les sieurs Diétricbt, notable de la commune de Strasbourg M. Bénard, bailli de Bouxwillers ; les suspend l'un et l'autre de toute fonction publique, et charge le pouvoir exécutif de les faire poursuivre parde-vant tout tribunal compétent.
« L'Assemblée nationale renvoie les pièces de cette affaire à son comité des recherches, et lui ordonne de faire toutes poursuites nécessaires pour découvrir les auteurs de la résistance combinée qui paraît se manifester à la fois dans plusieurs parties de l'Alsace. *
Avant de vous mettre à même d'apprécier l'affectation indécente qui a été apportée à prononcer mon nom, je vais vous expliquer ce que c'est que Bouxwillers. Bouxwil-lers est une dépendance du comté deHanau, qui appartient au landgrave de Hesse-Darmstadt ; Neu-villers est une communauté voisine; dans cette communauté est un chapitre dont je suis le chef. On a affecté de dire qu'elle réclamait la conservation des biens ecclésiastiques, et notamment de ceux du chapitre dont je suis le chef... (Des murmures interrompent M. Vabbé d'Eymar),'
Je n'inculpe pas le rapporteur, mais les commissaires du roi, parce qu'ils sont coupables, et je les dénonce d'avance; ils ont outrepassé leurs pouvoirs, en dénonçant ce qui s'est passé à Boux-wiliers : ces faits ne sont pas de leur compétence. Il est très glorieux pour moi de dire qu'une communauté, composée pour les deux tiers de protestants, a eu la bonté de demander la conservation de son chapitre, qu'elle annonce lui avoir fait tout le bien possible. J'ai l'honneur de le présider, et je partage la gloire de ses bienfaits. Quant à ma conduite particulière, je soutiens avec force les mandats qui m'ont été donnés, et je lés maintiendrai toujours. On dit qué ces menées empêchent l'organisation des assemblées primaires. Eh bien! j'attesteque l'Alsace, et surtout le comté deHanau, désirent que ces assemblées soient organisées, pour y porter les vœux qu'on vous masque dans ce rapport. Je vais entrer dans la question....
(de Nemours). Je demande l'ajournement à une séance du soir. L'Assemblée doit s'occuper aujourd'hui d'une question plus împors» tante.
(L'ajournement à la séance de demain soir est mis aux voix et prononcé.)
La discussion est ouverte sur cette question constitutionnelle :
« La nation doit-elle déléguer au roi Vexercice du droit de la paix et de la guerre? »
M. le duc dè Lévis a la parole.
(1). Messieurs, je hasarderai mon opinion sur la grande question soumise à votre discussion, avec celte sorte de crainte que fait naître l'importance de la matière et la défiance de ses forces. Je vous demande donc un peu d'indulgence, et pour vous engager à me l'accorder, je promets d'être court et tâcherai d'être clair.
Pour procéder avec méthode, je commencerai par traiter des deux espèces de guerres,
offensives et défensives, puis du temps et des conditions de
« Tout homme a le droit de résister à l'oppres sion. »
Il est clair, en effet, que si les hommes ont partiellement ce droit, toute la société, l'a aussi, puisqu'elle n'a été formée que pour faire jouir chacun de la force de tous.
De là il résulte que le droit de repousser le3 attaques de ses ennemis est de droit naturel; mais de nul principe, de nul droit, l'on ne saurait tirer le droit de guerre offensive de droit chimérique de conquête, dont Grotius, Pullendorf et Montesquieu ont parlé, n'ont pour base que l'exemple des peuples conquérants, mais ne repose sur aucun droit. Je sais que Montesquieu a essayé de le justifier, en disant qu'il n'était qu'une conséquence du droit de défense, et qu'on pouvait attaquer et conquérir lorsqu'on pouvait craindre de l'être par la suite. Je demande qui jugera de l'intention, et il suffit d'ailleurs d'appliquer ce prétendu principe à l'état ordinaire de la société pour en reconnaître foute la fausseté et l'injustice.
Je rencontre un homme dans un chemin ; il est armé; il pourraitm'attaquer; il en a peut-être l'intention; donc j'ai le droit de le tuer. Quels meurtres, quels crimes ne justifierait-on pas avec cette jurisprudence barbare? je conclusquele droit d'attaquer étant chimérique, ou plutôt n'étant qu'une violence, ne peut être exercé par la nation, ni délégué par elle; et que l'on ne m'oppose point ici la toute puissance de la nation, personne ne la respecte plus que moi, mais je sais qu'elle a, par la nature même des choses, un terme que jamais rien ne saurait franchir, où commence l'injustice, là finit son pouvoir, là commence cet état violent que l'on a désigné par un nom bizarre, formé de mots monstrueusement rassemblés, le droit du plus fort.
Après avoir traité de la guerre offensive et démontré que nul n'a le droit de la faire, qu'il me soit permis de vous rappeler ici l'amendement que j'ai eu l'honneur de vous proposer hier et que vous avez ajourné à cette séance : il consiste à déclarer de la manière la plus solennelle « que jamais la nation française n'entreprendra rien contre les droits et la liberté d'aucun peuple, mais qu'elle repoussera, avec tout le courage et l'énergie d'une grande nation libre et puissante, les attaques de ses ennemis. »
Je ne sais si je m'égare, mais je crois voir dans cette exposition simple et énergique, d'une grande vérité, quelque chose de consolant pour tous les amis de l'humanité, de rassurant pour tous les peuples de l'Europe qui leur persuadera que le règne de l'injnstice et de la mobilité est passé pour nous, et j'y vois en même temps uQ moyen puissant d'honorer aux yeux de l'univers notre nouvelle Constitution^ de montrer sur quelles bases, sur quels principes de vérité, d'humanité et de justice est fondée cette Révolution que les ennemis du bien public ont osé calomnier chez les nations étrangères, après avoir tenté, de tant de manières, de bouleverser leur patrie.
Si vous adoptez, comme je l'espère, cette pro-
position, alors il ne vous restera plus qu'à statuer sur le mode de défense que vous aaopterez pour cet empire, à décider si le chef de toutes les différentes parties d'administrations, celui qui seul peut sans danger être chargé du soin des négociations extérieures, u'est pas plus à portée de préparer aussi les moyens de défense, et plus à portée de juger quand ils sont nécessaires. Mais dans tous les cas, vous réserverez, sans doute, aux législatures prochaines, le pouvoir de voter en détail, et par conséquent de refuser toutes les sommes que les armements de terre ou de mer pourront exiger. Vous déterminerez, sans doute, ensuite, d'une manière bien précise, le mode de responsabilité des ministres et de tous les agents quelconques qui, par imprudence ou par des in-tentionscoupables, pourraient provoquer quelques hostilités, et la nation à l'abri de celte sauvegarde jouira d'une paix durable et glorieuse.
A l'égard du droit de paix, le prince devant être chargé de la conduite de toutes les expéditions militaires, doit pouvoir, lorsqu'il le juge nécessaire, proposer au Corps législatif de faire la paix, en lui exposant la situation des forces nationales, les dangers qu'il y aurait à prolonger la guerre, et les avantages que procurerait la paix. Si ces motifs paraissent suffisants à l'Assemblée nationale, alors les négociations pourront s'ouvrir, le roi seul les dirigera, mais il ne pourra signer aucun traité définitif, qu'il n'ait été ratifié par le Corps législatif. L'on sent assez que, dans tous les cas, le roi ne pourrait pas prolonger la guerre contre le vœu de la nation, puisqu'elle seule peut lui fournir les moyens de ia continuer.
La question des alliances tient de trop près aux droits de paix pour qu'il soit possible de l'en isoler entièrement. Vous examinerez donc sans doute, Messieurs, si une nation a pu, sans sa participation immédiate et par la volonté seule de son chef, être liée aux destinées d'un autre peuple et courir avec lui la double chance des événements et de l'impéritie d'un autre gouvernement que le sien; mais avant même de vous livrer à cette intéressante discussion, il vous faudra décider une grande question préalable, celle de savoir si notre marine et nos colonies exigent l'alliance d'une puissance maritime, les alliances sont plus utiles que nuisibles à la France; si un grand peuple de 25 millions d'hommes, dont trois sont actuellement armés renfermés entre des mers et des montagnes, défendus par une triple ligne des meilleures forteresses de l'Europe; si un tel peuple, dis-je, a besoin d'alliés et de ligues, et s'il ne devrait pas donner l'exemple de cette grande alliance universelle qui devrait unir toutes les nations et tous les hommes.
Je n'ai fait qu'effleurer toutes les questions qui demandent à être approfondies et surtout avec plus de talents et je me borne à proposer, dans ce moment, de poser ainsi les questions sur lesquelles l'Assemblée prononcera.
Série des questions.
Examiner d'abord si l'Assemblée nationale déclarera, comme principe constitutionnel, que jamais la nation française n'entreprendra rien contre les droits et la liberté d'aucun peuple, mais qu'elle repoussera, avec tout le courage et l'énergie d'une grande nation libre et puissante, les attaques de ses ennemis.
Dans le cas où l'affirmative passerait, décider si
le pouvoir exécutif sera chargé exclusivement de la défense du royaume, et quel sera le mode de responsabilité auquel ses agents seront soumis dans cette partie.
Décidera qui appartiendra le droit de juger du moment où il faudra conclure la paix, et à qui il appartiendra le droit d'en régler les conditions.
Décider si les alliances, précédemment contractées, doivent être ratifiées par la nation, et dans le cas où il serait jugé utile d'en former, à l'avenir, à qui la Constitution déléguera le pouvoir d'en contracter; enfin, à qui appartiendra le droit de faire des traités de commerce.
Il s'agit de reconnaître un principe dont bientôt il pourrait être fait une application dangereuse. Il s'agit de décider qui aura au dehors l'emploi de la force publique. Il ne faut se laisser aveugler ni par une complaisance servile, ni par une popularité mensongère, car c'est l'intérêt du peuple, et non sts désirs, qu'il faut écouter. Pour éviter la confusion, posons la question d'une manière simple. On doit examiner à qui du chef de la nation ou des représentants de la nation, doit être confié l'exercice du droit de la paix ou de la guerre; car sans doute on ne dira pas que les droits de la nation sont ceux des représentants : ce sophisme ainsi présenté est trop repoussant pour qu'il puisse avoir quelque succès; il n'était peut-être pas cependant hors de propos d'en faire l'observation. La question est donc celle-ci : A qui la nation doit-elle, pour son plus grand intérêt, déléguer l'exercice du droit de la guerre et de la paix? La nation ne doit renoncer à la paix que iorsqu'on attaque ses propriétés et son honneur (car l'honneur d'une grande nation est aussi une propriété) ; quand on est obligé de renoncer à la paix, il faut que la guerre soit prompte. Voyons si cette promptitude se trouvera plus aisément dans une assemblée législative que dans le pouvoir d'un seul. Ici l'on prodiguera les sophismes contre les rois ambitieux et jaloux de la gloire des armes; on s'élèvera contre ces passions qui font verser le sang des hommes; mais qui ne sait qu'une assemblée nombreuse recèle encore plus dépassions qu'un conseil particulier; qui ne sait que les passions agissent d'une manière plus dangereuse dans le tumulte d'une délibération orageuse ? Il m'en coûte de parler de corruption : il m'en coûte de dire que les nations étrangères viendraient répandre l'or au sein de nos assemblées; mais il est impossible de ne pas penser à ce qui s'est passé de nos jours en Suède et en Pologne.
Des assemblées nombreuses sont peu propres à des opérations politiques, dans lesquelles il faut tantôt de la dissimulation, tantôt de la franchise, tantôt une marche secrète constamment suivie. Il faut faire des promesses ou des menaces pour obtenir la paix. Gomment toutes ces mesures pourront-elles être tenues dans une assemblée nombreuse et publique? Dira-t-on que le roi fera des négociations, et qu'il en présentera le résultat à l'Assemblée? L'allié se défiera de ses promesses; l'ennemi rira des menaces, quand l'un et l'autre pourront croire que ie Corps législatif ne les approuvera pas... Ainsi la France perdra le respect qu'elle avait acquis; ainsi elle sera déchue de cette situation florissante qui faisait dire au roi de Prusse : « Si j'avais été roi de France, il ne se serait pas tiré un coup de canon I en Europe sans ma permission. » Si le roi per-
dait ses alliés, l'Angleterre, rivale dangereuse, deviendrait plus dangereuse encore, parce qu'elle n'aurait rien perdu de sa force. J'ajoute que les ministres pourraient agir sur celle assemblée, et parviendraient peut-être à déterminer à leur gré la paix ou la guerre. Ainsi, tant de précautions auraient l'effet d'arrêter un ministre sage qui voudrait faire des négociations utiles, et serviraient un ministre ambitieux qui voudrait faire la guerre.
Je crois donc qu'en attribuant exclusivement à l'Assemblée nationale le droit de faire la guerre, les hostilités ne seront pas moins fréquentes, et seront plus dangereuses. Ainsi l'intérêt de la nation exige que le droit de faire la guerre soit délégué au roi. Je me hâte d'ajouter, sur le droit de paix, que c'est à la fin d'une guerre qu'il faut déguiser les inquiétudes et les espérances, qu'il faut saisir le moment favorable : la lenteur et la publicité des opérations du Corps législatif y seraient également opposées; ainsi, pour l'intérêt national, il faut laisser au monarque le droit de régler les traités de paix. Il n'abusera pas de ce droit, parce que sa gloire est commune à celle de l'empire. Je n'ai qu'un mot à dire sur les traités de commerce; le roi doit faire les négociations, et le Corps législatif en examiner les résultats. C'est des représentants de toutes les parties du royaume qu'on doit attendre les connaissances générales et particulières qui doivent déterminer de semblables traités.
Jamais question plus importante n'a peut-être été soumise à votre délibération, surtout à raison des circonstances présentes. J'avoue que, dans mon opinion particulière, elle est aisée à discuter. Vous avez reconnu que tous les pouvoirs appartiennent à la nation, donc le droit de paix et de guerre lui appartient. J'observe que j'ai tort de dire le droit; la guerre offensive n'aurait jamais dû exister; la guerre défensive n'est point un droit, mais un devoir. Examinons si la nation doit déléguer ce devoir au pouvoir exécutif ou le conférer à ses représentants. Comme j'ai peu à ajouter à ce qu'a dit M. de Lévis, je me bornerai à représenter les inconvénients qu'il y aurait à déléguer au roi le pouvoir de la guerre. S'il était permis de citer une anecdote connue, je vous rappellerais que Louis XIV, s'apercevant qu'une fenêtre de Trianon était placée de travers, se mit dans une grande colère :. Louvois, ministre et surintendant, dit à ses confidents : Le roi est occupé de trop petites choses, il faut lui donner des occupations plus sérieuses. La guerre fut faite : le sang des Français coulait : pourquoi ? pour la fenêtre de Trianon. Les caprices des maîtresses, l'ambition des ministres décideraient donc ainsi du sort de la nation ! Je crois que cet inconvénient seul, quand il ne serait pas d'accord avec le principe, suffirait pour décider que le roi ne saurait avoir le droit de la guerre. Si tous les rois ressemblaient à Louis XVI, il n'y aurait point à balancer ; mais les meilleurs rois, mais Louis XVI lui-même n'ont-ils pas des ministres qui ont été souvent, qui sont peut-être encore les ennemis des intérêts du peuple? Je pense donc que le droit de la paix et de ia guerre doit résider dans le Corps législatif.
On oppose l'inconvénient de la publicité : je crois que nous sommes dans une situation telle, que nous n'avons rien à craindre de nos voisins : je crois qu'un peuple généreux n'a pas besoin d'une politique tortueuse et embrouillée;
mais je crois que le roi, chef suprême du pouvoir exécutif, doit disposer librement de la force publique, lorsqu'il est averti de quelque projet formé par les ennemis extérieurs de l'Etat... Il vous reste quelque chose à faire; vous avez reconnu les droits imprescriptibles des hommes dans une Déclaration qui est un chef-d'œuvre; il vous reste à faire une déclaration des droits respectifs des nations, fondée sur des maximes de paix et de justice... Mon avis est donc que la plénitude du droit de faire la paix et la guerre réside exclusivement dans le Corps législatif, et que le roi doit seul être chargé de porter les forces nationales sur les frontières, lorsque quelques parties de l'empire seront attaquées.
, curé de Chérigné. Messieurs, avant d'examiner si ia nation française doit déléguer le droit de la guerre, il serait bon de rechercher si les nations ont-elles mêmes ce droit.
Toute agression injuste est contraire au droit naturel ; une nation n'a pas plus le droit d'attaquer une autre nation, qu'un individu d'attaquer un autre individu. Une nation ne peut donc donner à un roi le droit d'agression qu'elle n'a pas : le principe doit surtout être sacré pour les nations libres. Que toutes les nations soient libres comme nous voulons l'être, il n'y aura plus de guerre; les princes seront plus que des rois, quand ils ne seront plus des despotes. Il est digne de l'Assemblée nationale de France de déclarer ces principes et de les apprendre aux nations mêmes qui nous ont appris à être libres.— Le droit d'examiner si les motifs d'une guerre sont justes doit-il être attribué au roi? celui de conclure des alliances et de faire la paix doit-il lui être confié? Ces droits sont une portion de la souveraineté, ils résident essentiellement dans la nation; elle doit en conserver l'exercice, si elle veut être toujours libre, si elle veut être toujours juste. Je propose le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale déclare que le droit de guerre défensive appartient à toutes les nations ; que celui de guerre offensive n'étant pas de droit naturel ne peut appartenir à aucune. En conséquence, elle confie au roi l'emploi de la force publique pour la défense du royaume. Les négociations destinées à prévenir une rupture, ou à faire un traité de paix ou d'alliance, ne pourront être commencées par le roi sans le consentement de l'Assemblée nationale. Le comité de Constitution sera chargé de présenter un plan qui contienne le développement des principes du présent décret. »
Avant de décider l'importante question qui nous occupe, il faut examiner la situation du royaume et les forces de l'empire. La France a les plus belles colonies du monde, mais il faut qu'elle puisse en transporter librement les productions; il faut que les exportations de la métropole se fassent avec la même liberté : cette liberté ne peut exister qu'avec une marine formidable. Nous devons être à même de réprimer les entreprises de l'Angleterre, qui tend sans cesse à la monarchie universelle. Voilà quelle est notre situation maritime : la prospérité de nos provinces excite la jalousie des puissances du continent; elles ont plus de 500,000 hommes sur pied, et sont toujours prêtes à commencer des hostilités. Il est possible que feignant d'avoir la guerre entre
elle, elles s'approchent de vos frontières et fassent une invasion subile. Disputerez-vous au roi le droit de prendre les dispositions nécessaires pour repousser des intentions hostiles? Voudrez-vous, si l'Assemblée législative est absente, attendre l'époque de son retour périodique? Un système de paix générale est bon pour un royaume entouré de mers, et qui ne peut craindre aucune irruption imprévue; mais il ne peut convenir à un empire qui touche de toutes parts à des voisins puissants. Un tel pays ne peut être gouverné pir une démocratie tumultueuse, par un stathouder fastueux sous le nom de roi. Bientôt s'élèverait une dictature despotique, et ce système de paix générale n'aurait amené que des guerres inévitables : nous perdrions un avantage essentiel à notre position. Les Anglais ne peuvent se procurer des matelots que par la presse; nos classes sont nombreuses. Si nous rendons nos matelots inutiles, l'Angleterre les attirera : cette nation se souvient d'événements anciens, qu'elle regarde comme des injures; elle méditera des projets de vengeance; nous nous serons nous-mêmes affaiblis pour augmenter ses forces : nous aurons perdu nos alliés, en indisposant nos voisins : il est donc indispensable, dans la position delà France, de laisser au chef suprême le pouvoir de faire des dispositions provisoires. Une fois les dispositions laissées au chef suprême, ne serait-il pas illusoire de lui refuser le droit de faire la guerre? il restera toujours à la nation une ressource, c'est la responsabilité des ministres ambitieux. La nation ne pouvant exercer elle-même, doit donc laisser au roi le droit île la paix et de la guerre; mais elle doit connaître les circonstances qui nécessitent des armements. Ainsi, huit jours après li s dispositions faites, les ministres seront tenus d'en donner avis au Corps législatif s'il est rassemblé, ou aux membres de ce corps, s'ils sont dispersés dans les provinces : si les ministres avaient omis de se conformer à celte dispotion, ils seraient poursuivis à la réquisition des représentants de la nation. Tout ministre qui aura encouru la peine de la respousabilité sera puni de mort.
Pour décider celte question, il faut remonter aux principes qui sont déjà décrétés : l'on entreverra, comme une conséquence nécessaire, l'impossibilité de donnerau roi le droit de déclarer la guerre. Quand cette conséquence ne serait pas aussi certaine, quand elle serait contraire aux principes, les circonstances où nous trouvons exigeraient au moins que la nation conserve ce droit d'une manière provisoire. Il faut analyser d'abord le droit de paix et de guerre; il est la manifestation du vœu général de la nation : or, est-ce le roi qui peut exprimer ce vœu? Le droit de déclarer la volonté générale ne peut appartenir qu'aux représentants de la nation. Si je pouvais me servir d'une comparaison, je dirais qu'un manifeste de guerre ressemble au déploiement du drapeau rouge dans une cité. Ce sont les citoyens élus par le peuple qui déclareront que, d'après la volonté du peuple, et pour la sûreté générale, la force publique va être déployée contre les ennemis de la paix. Il en est de même d'une déclaration de guerre. C'est au Corps législatif, c'est à la municipalité par excellence, qu'il appartient de la faire. On dira qu'il n'y a pas d'inconvénient à accorder l'exercice de ce droit au rot, parce que vous pourrez refuser des subsides ; mais cette
objeetion est absurde et dérisoire: c'est la ressource d'une insurrection qu'on vous propose, car le peuple est^en insurrection quand il refuse des subsides pour l'exercice du pouvoir qu'il a confié. Rappelez-vous,Messieurs,les raisons pour lesquelles on a écarté cette question, lors de la discussion sur le veto. On vous propose un crime pour remède à un décret. Un préopinant a dit qu'il y avait dans une assemblée aussi nombreuse plus de passions que dans un conseil particulier : c'est sans doute du conseil des ministres qu'il a voulu parler. Dans une grande assemblée il y a plus de passions pour le bien que de passions perverses ; et si quelques suggestions perfides peuvent s'y introduire,c'est souvent par le silence que des membres séduits ont servi les minisires. On a objecté la lenteur, la publicité des délibérations, cela prouve tout au plus que le droit dont il s'agit estdiflirile à exercer : mais ce n'est pas une raison pour que la nation doive déléguer un droit que le soin de sa liberté exige qu'elle conserve. Ne pourrait-on pas instituer un comité deuuerre?il aurait sans doute des inconvénients. Bravons ces inconvénients plutôt que de consacrer le plus dangereux, le plus abominable des principes. Jetez les yeux sur les malheurs que les guerres ont produits. Montesquieu, dont l'âme n'était pas aussi hardie que le génie était profond, n'a pas dit nettement que l'exercice du droit de faire la paix ou la guerre devait appartenir au roi ; en déplorant les guerres de Louis XIV, il a aussi fait sentir qu'il reconnaissait le danger de ce droit. Il en coûte à des Français de rappeler des traits nuisibles à la gloire de Henri IV. Quand la France, par un crime horrible, a perdu le meilleur des rois, ce monarque allait embraser l'Europe pour la possession de la princesse de Gondé.
C'est une calomnie !
En supposant que ma citation fût inexacte, le préopinant, dont la prodigieuse érudiiion lui fournit souvent des citations, ne devrait pas m'inlerrompre; quand il en ferait d'inexactes, même sans le vouloir, je ne l'interromprais pas. Il doit en coûter à un Français d'accuser un roi que la France honore de son deuil; mais il n'en est pas moins vrai que le bonheur du peuple est plus sacré que la mémoire des rois, et que ce serait manquer à notre caractère, de dissimuler, sous quelque prétexte que ce soit, des exemples utiles. Les circonstances où nous nous trouvons nous fout un devoir de dire la vérité tout entière; je n'y ai pas encore manqué, et lesclameurs ne m'empêcheront pas de le remplir. J'ai avancé que Henri IV, au moment où un crime détestable nous a privés d'un bon roi, allait faire une tache à sa gloire et sacrifier le bonheur de son peuple à sa passion insensée pour la princesse dé Condé. (M. l'abbé Maury interrompt encore l'opinant.) Je le prouverai par dix monuments historiques, par les mémoires de sou ami Sully ; il est impossible qu'ayant toujours aime làmémoired' Henri IV, il est impossible qu'avec lecuitedont je fais profession, j'aie inventé ce trait. J'ai maintenant à prouver que si des principes de la Constitution ne résultait pas le devoir de conserver à la nation le droit de paix et de guerre ; que si même il était de principe de le laisser au roi, les circonstances actuelles nous obligeraient à déroger à ce principe. Daignez réfléchir, daignez observer dans quelle circonstance et de quelle manière est venu le diffé-
rend entre l'Espagne et l'Angleterre; c'est un vieux motif de guerre qu'on a réchauffé. Vous avez appris hier des préparatifs qui sont déjà une déclaration de guerre; vous ne pouvez ignorer les liaisons de l'Espagne: on sait bien que notre Constitution épouvante les tyrans, on connaît les mesures que l'Espagne a prises pour empêcher que les écrits publiés en France parvinssent dans cet empire. Une coalition s'est faite entre une puissancequi craint la Révolution pour elle, entre une puissance qui voudrait anéantir notre Constitution, el une famille qui peut être mue par des considérations particulières. En voilà assez pour vous faire pre.-sentir les motifs de cette guerre... Si vous déciarez que le roi peut faire la guerre, la Constitution sera attaquée, et peut-être détruite; le royaume sera ensanglanté dans toutes ses parties. Si une armée se rassemble, les mécontents qu'a faits notre justice iront s'y réfugier. Les gens rirhes, car ce sont les gens riches qui composent le nombre des mécontents, ils s'étaient enrichis des abus, et vous avez tari la source odieuse de leur opulence; les gens riches emploieront tous leurs moyens pour répandre et pour alimenter le troubleet le désordre : mais ils ne seront pas vainqueurs, car s'ils ont de l'or, nous avons du fer, et nous saurons nous en servir. (Toutes tribunes, toutes Us galeries applaudissent avec transport.) Le droit de paix et de guerre appartient à la nation ; l'exercice de ce droit doit être conservé par elle : ce principe est consacré par les principes mêmes de la Constitution, par l'opinion de Montesquieu, et par l'expérience des siècles. Il n'y a pas lieu à un seul doute sur la question. Je sais bien que l'on objectera le pacte de famille; mais d'abord la famille d'un roi c'est son peuple; mais lorsqu'un intérêt légitime mettra les armes à la main à un cousin de nos rois, il n'est pas un Français qui ne coure à sa défende... On veut que les assignats ne prennent pas faveur, que les biensecclé-siasiiques ne se vendent pas ; voilà la véritable cause de cette guerre..... Et certes ceux qui soutiennent en ce moment la prérogative royale ont une bien fausse idée des jouissances des rois. Si nous avions toujours un roi tel que le nôtre, un roi vertueux... (Il s'elève de grands murmures dans la partie droite de VAssemblée.) Oui.... je le répète, sans crainte d'être désavoué par la majorité de cette Assemblée, par la majorité de la nation, qui est notre juge; si toujours le ciel, dans sa faveur, donnait à nos rois les vertus de Louis XVI, on pourrait, sans danger, augmenter sans mesure la prérogative royale : mais demanderait-il le droit qu'on réclame aujourd'hui pour lui ? mais ne serait-il pas affreux pour son cœur paternel, ce droit qui consiste à puuvoir euvoyer librement des milliers de Français à la mort, ce droit qui ne peut s'exercer sans la dépopulation d'un empire? A la fin du règne de Louis XIV, la France était déserte... Je conclus: le pouvoir exécutif ne pouvant qu'exécuter, le pouvoir de déterminer la guerre doit appartenir à la nation, et être exercé par ses représentants.
L'inculpation faite à la mémoire de Henri IV est injuste. Suivant tous les historieus, il ne devait faire 1a guerre que pour abaisser la maison d'Autriche et pour parvenir à réaliser une paix perpétuelle que Henri IV a la gloire d'avoir le premier tentée. Je n'avais pas cru que les circonstances pusseut être examinées en ce moment, je croyais que cette discussion ne pouvait s'ouvrir qu'après celle de la question
principale. — Le pacte de famille est un traité vraiment national entre quatre puissances, les royaumes de France, d'Espagne, de Nàples, et le duché de Parme : il a pour objet principal de rendre les sujets respectifs citoyens entre eux; il porte l'abolition du droit d'aubaine et rengagement d'une défense respective... La justice d'une guerre c'est la nécessité. Si l'une des quatre puissances est attaquée, le3 trois autres doivent la défendre. Je suppose que le différend actuel provienne d'une faute du cabinet de Madrid, et que vous croyiez devoir abandonner l'Espagne : notre union avec l'Espagne est nécessaire pour nous opposer aux entreprises d'une puissance qui ne cessera pas d'être notre rivale. Si l'Espagne est défaite, la force de l'Angleterre sera augmentée, et nos moyens politiques de résistance diminués. En défendant l'Espagne, c'est notre vie, c'est notre richesse que vous défendez. Notre commerce maritime lait vivre quatre millions de Français, les galions d'Espagne nous apportent l'opulence. ..
je passe au fond de la question. Aucun des opinants n'a répondu aux arguments de M. de Sérent: la meilleure réponse à leur raisonnement serait de les leur lire. En effet, il ne s'agit pas de savoir si le roi aura le droit de faire la guerre ou la paix, mais s'il est de l'intérêt de la nation de le lui confier. Où la nation déposera-t-elle ce redoutable droit? Est-ce dans la personne du roi? Alors vous aurez l'unité, le secret, la rapidité, qui sont indispensables dans des opérations politiques. Sera-ce dans une assemblée nombreuse, composée d'individus uon rompus aux connaissances des affaires diplomatiques, qui ne seront pas responsables, tandis que cette responsabilité pèsera sur les ministres? J'appelle à mon secours l'exemple de la Hollande, des Athéniens, de ia Suède... J'ajoute à ces raisons une considération importante. L'Assemblée des législateurs ne sera-t-elle pas changée en un champ de bataille où les nations puissantes viendraient faire combattre les piastres et les guinées? On dira en vain que les ministres pourront être soudoyés : des ministres qui seront arrivés au complément de l'ambition, des honneurs, des richesses, des distinctions, qui n'ont à désirer quede conserver leur gloire, qui sont responsables, doivent être bien moins à craindre que ceux qui ne redoutent personne, et qui ont une fortune à faire. J'adopte les conclusions de M. de Sérent.
Il est trois heures. Noua allons lever la seance et la renvoyer à demain matin neuf heures.
La séance est levée.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
, secrétaire, fait lecture des adresses suivantes :
Lettre de ia municipalité de Rennes en Bretagne ; elle dénonce à l'Assemblée
nationale la
Autre de la municipalité de Romans, exprimant, au sujet de la déclaration des catholiques de Nîmes, son dévouement aux décrets de 1 Assemblée nationale sanctionnés par le roi, et son indignation contre les ennemis de la Constitution ; elle proteste de la défendre comme le plus ferme appui du trône et de la religion ;
Autre delà municipalité de Clermond-Ferrand, référant une protestation faite, au sein de cette municipalité, par les négociants catholiques de la ville de Nîmes, qui tiennent la foire de mai à Clermont-Ferrand, contre la délibération et la lettre circulaire de quelques catholiques de Nîmes. Dans cette protestation ils expriment leur affliction que quelques-uns de leurs concitoyens ne partagent pas leur patriotisme ; ils douneat l'assurance du plus entier dévouement au maintien de la Constitution, et prient la municipalité de Clermont-Ferrand d'être dépositaire de leurs sentiments; ce qu'elle accepte en témoignage de satisfaction de leur patriotisme ; elle arrête d'en faire renvoi à l'Assemblée nationale;
Autre de M. Le Tonnelier de, La Mahotière, citoyen, propriétaire dans les États de New-York en Amérique, qui demande aux restaurateurs de la liberté française de devenir les patrons d'une ville qu'il se propose de faire bâtir, et d'en agréer la dédicace.
, député des bailliages de Calais et Ardres, demande, pour raison d'affaires et de santé, un congé d'un mois, que l'Assemblée lui accorde.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. Il est adopté sans réclamation.
, membre du comité des finances, propose à l'Assemblée plusieurs projets de décrets relatifs aux besoins de diverses municipalités. Ils sont mis successivement aux voix et décrétés sans opposition, ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu les délibérations des 2 et 11 mars prises par le conseil général de la commune de la ville d'Evreux, autorise les officiers municipaux de ladite ville à imposer la somme de 6,000 livres sur tous leurs concitoyens payant 6 livres et au-dessus de principal de taille personnelle, d'occupation, capitation et accessoires, pour subvenir aux besoins des pauvres; le tout à charge de rendre compte. »
c L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la ville de Nyon à imposer, en la présente année, la somme de 800 livres en sus de la capitation, sur tous ceux qui sont cotisés dans ledit rôle au-dessus de 2 livres, pour ledit excédent être employé au secours des pauvres, conformément à la délibération prise au conseil général de ladite ville, le 15 avril dernier, à charge de rendre compte du recouvrement à faire. >
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération des officiers municipaux et notables de la ville deSaint-
Nicolas-de-la-Gràce, du 2 mai courant, autorise lesdits officiers municipaux à imposer, en l'année présente, la somme de 1,500 livres, et pareille somme en l'année prochaine, au marc la livre de la capitation, sur ceux seulement qui la payent au-dessus de 2 livres ; laquelle somme sera employée, savoir : 1,424 livres à rembourser ceux qui ont fait des avances pour l'atelier de charité: et le surplus à commuer ledit atelier, sauf auxaits officiers municipaux à se procurer les sommes nécessaires pour ces deux objets, jusqu'au recouvrement des rôles; le tout à charge de rendre compte. »
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération des officiers municipaux de la ville de Conllans en Bas-signy, autorise lesdits officiers municipaux à toucher chez le caissier de Neufchâteau la somme de 849 livres, provenant d'un effouage de leurs bois communs; plus la somme de 200 livres, le tout argent de Lorraine, déposée chez le receveur des domaines et bois de Nancy, provenant des dommages-intérêts adjugés à la commune, à raison des délits commis dans ses forêts, pour lesdites sommes être employées au soulagemeut des pauvres de ladite ville, à charge de rendre compte de l'emploi. »
« L'Assemblée nationale, ouï son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la commune de Segonzac en Angoumois, en conformité de la délibération prise au conseil des notables du 2 mai courant, à faire un rôle d'imposition de 2,400 livres sur tous les contribuables, et au marc la livre de leurs impositions principales, pour subvenir aux besoins des pauvres jusqu'à la récolte prochaine, exceptant néanmoins de ladite imposition ceux qui ne payent que 3 livres d'impositions principales, déclarant que ladite somme sera perçue par le collecteur ordinaire et saus frais, le tout à charge de rendre compte. »
c L'Assemblée nationale, sur le rapport du comité des finances, vu l'adresse portant délibération du conseil général de la ville de Saint-Yrieix, département de la Haute-Vienne, autorise les officiers municipaux à imposer, en la présente année, la somme de 3,000 livres, au marc la livre des contributions de ladite ville, et aux mêmes échéances, sur tous ceux qui payent des impôts directs au-dessus de 2 livres 5 sols, pour ladite somme être employée au soulagement des pauvres de ladite communauté, à. charge de rendre compte de l'emploi. »
, membre du comité féodal, expose qu'on continue toujours à chasser dans les bois et forêts du roi. Il propose de rappeler les municipalités voisines à leurs devoirs à ce sujet et présente un projet de décret qui est adopté ainsi qu'il suit :
c L'Assemblée nationale, informée des attrou pements, voies de fait et violences auxquelles différents particuliers et des gens sans aveu se portent journellement dans les forêts royales de Rambouillet, Poissy, Saint-Léger, Moutfort et autres lieux circonvoisius, sous le prétexte d'y chasser, a décrété et décrète que son président sera chargé d'écrire aux municipalités des lieux ci-dessus, pour leur rappeler l'obligation que leur imposent les fonctions dont elles sont revêtues, de tenir la main, sous peine d'en demeurer1 responsables, à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés parle roi, notamment
de celui du 23 février dernier, qui leur enjoint d'employer tous les moyens que la confiance publique met à leur disposition pour la protection efficace des personnes et des propriétés; de ceux des 22, 23 et 28 avril suivant, qui défendent à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espece de gibier dans les forêts du roi, dans les parcs attenant aux maisons royales, et géuérale-ment sur le terrain d'autrui; entin.de celui du
10 août 1789 qui, en chargeant expressément les municipalités de veiller au maintien de la tranquillité générale, ordonne que, sur leur simple réquisition, les milices nationales, ainsi que les maréchaussées, seront assistées de troupes, à l'eff°t de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public. »
expose ensuite, au nom du même comité féodal, que le parlement de Toulouse vient d'accorder un retrait féodal contre la teneur des décrets de l'Assemblée nationale qui détruisent le régime féodal. Pour annuler un pareil acte, il propose un projet de décret qui est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à la tranquillité des citoyens d'arrêter les poursuites en retrait féodal et censuel, qui depuis, et nonobstant la sanction du décret du 15 mars dernier, continuent de s'exercer dans plusieurs tribunaux, sous prétexte qu'elles avaient été commencées avant cette époque ;
» Déclare, conformément à l'article 34 du titre
11 dudit décret, que toute demande en retrait féodal ou censuel qui n'a pas été adjugée avant la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, par un jugement en dernier ressort, est et doit demeurer sans effet, sauf à faire droit sur les dépens des procédures à cette époque ; et seront déclarés nuls tous jugements et arrêts qui auraient été ou seraient ci-après rendus au contraire. »
L'Assemblée va passer à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur le droit de faire la paix et la guerre.
Le tour de la parole est à M. le marquis de Sillery.
Messieurs, le roi aura-t-il le droit de faire la paix ou la guerre, sans l'aveu et le consentement de la nation ?
En déclarant que la souveraineté appartenait à la nation, vous avez également décrété que l'on ne pourrait lever aucun impôt ni accorder aucun subside sans son consentement.
D'aprè3 ces deux principes, la question me paraît décidée et il suffit de les
développer pour en montrer l'évidence : en effet, Messieurs, si vous accordez au roi
le droit de faire la guerre sans le consentement de la nation, et qu'elle ait celui de
refuser les subsides dont il aura besoin, ce droit me paraît entièrement illusoire.
Et, d'un autre côté, si la nation ne peut refuser au roi les subsides qu'il demandera
pour soutenir une guerre entreprise sans son aveu, le droit que la nation possède de
n'établir l'impôt que de son consentement, devient également illusoire pour elle.
Je leur répondrai que la nation ne peut restreindre ou augmenter le pouvoir dont le monarque doit être revêtu. Elle a décrété qu'en ses mains résidait le pouvoir exécutif suprême; par conséquent, tout ce qui est exécution lui appartient, lui seul en est chargé; mais il ne peut agir avant que la nation, qui seule est souveraine, ait donné ses ordres. Comme il est chargé de veiller à la sûreté publique, on ne peut mettre en doute qu'il a le pouvoir de prendre toutes les précautions qu'il croira nécessaires, pour être en mesure vis-à-vis des nations, dont il aurait lieu de craindre quelques infractions aux traités; mais ces premières dispositions une fois faites, il doit compte à la nation des motifs qui ont déterminé les précautions et pour lors c'est à elle seule à elle seule à décidersur le parti ultérieur qu'elle doit prendre. — C'est précisément le cas où nous nous trouvons présentement. Le roi a commencé par donner ses ordres pour l'armement de plu* sieurs vaisseaux et il a rendu compte à l'Assemblée nationale de ses prévoyantes dispositions : maintenant c'est à elle à délibérer sur le plan qu'elle adoptera.
Je ne vous répéterai point, Messieurs, la distinction exacte que vous a fait hier un des préopinants sur la justice d'une guerre défensive, et sur le crime d'une guerre offensive. Une grande nation qui se régénère doit, premièrement, être juste ; elle doit proscrire de sa Constitution tout ce qui est contre le droit sacré des hommes et des nations; il est donc inutile qu'elle s'occupe du cas extraordinaire d'une guerre offensive, puisque jamais elle ne doit la permettre.
Je pourrais ici vous répéter, Messieurs, plusieurs vérités que je vous ai déjà dites dans mon opinion sur la sanction royale; car les mêmes raisons, qui m'ont fait voter pour leveto suspensif, détermine encore aujourd'hui mon opinion; je me borne à une seule que je me plais à redire ; vous avez le bonheur d'avoir un bon roi, mais vous en avez eu de bien pervers, et vous tenez dans vos mains la destinée des races futures. Si vous cédiez à vos rois cette grande prérogative, avez-vous calculé tous les malheurs qui pourraient en résulter?
Avez-vous oublié tous les obstacles que vous avez éprouvés depuis un an ? Ignorez-vous les écrits incendiaires dont toutes les provinces sont infestées? N'est-ce pas à votre courage et à votre énergie que les peuples devront cette Constitution si désirée? Et sans désigner ici personne, croyez-vous qu'il n'existe pas un parti formidable qui cherche à la détruire? Il serait le premier à animer les peuples contre un pareil décret, et vous perdriez en un moment leur confiance, que vous avez si justement méritée.
Ecoutez,Messieurs, les reproches delà nation entière. Elle serait en droit de vous dire :
« Nous vous avons envoyés pour faire une nouvelle Constitution ; nous avons voulu sortir de l'esclavage, et vous nous y avez replongés, après nous avoir bercés d'espérances. Vous avez décrété que la souveraineté résidait dans la nation, et la nation est obligée d'obéir à la volonté d'un seul homme. Vous avez décrété que les impôts
ne pourraient avoir lieu sans notre consentement, et ce droit devient illusoire, puisque nous sommes obligés de soutenir les frais d'une guerre entreprise sans notre aveu. Vous nous aviez promis de soutenir nos droits, et vous n'avez pas eu courage de les faire connaître. Croyez-vous que nous ayons oublié combien de guerres ont été entreprises, tantôt par des ministres ambitieux qui voulaient soutenir leur crédit chancelant; tantôt pour la vengeance d'une favorite offensée; et pouvons-nous oublier les motifs qui furent cause de la rupture de l'alliance avec le roi de Prusse, et du traité désastreux qui nous a entraînés dans la guerre de Sept ans, qui nous a coûté plus de trois cent mille hommes et plus d'un milliard 1
« Nous avez-vous affranchis des suites funestes de l'ambition des monarques, et de la perversité de ses ministres? En demandant la liberté, nous avons voulu être le peuple le plus juste'de la terre, et, connaissant nos droits, nous avons voulu être instruits des dangers de la patrie avant de prodiguer tout notre sang pour elle. Vous êtes assemblés depuis plus d'une année ; jusqu'à ce moment vous nous avez donné des preuves dé zèle et de patriotisme; par quelle fatalité avez-vous oublié le plus sacré de nos intérêts? Avez-vous pu croire que la nation française souffrirait le moindre outrage ou manquerait à la foi qu'elle aurait promise? Les nations étrangères savent ce dont nous étions capables dans le temps où nous étions accablés sous le joug, mais ont-elles calculé l'énergie de la nation française libre et ne formant qu'un peuple de frères ?
« A l'époque où les ministres disposaient seuls de tous les subsides du royaume ; où les favoris et les Courtisans se partageaient, saus honte, le fruit de nos sueurs et de nos travaux, avec quelle indifférence nos alliés ont-ils été traités?
« A-t-on mis des armées en campagne pour s'opposer au brigandage des trois puissances qui ont partagé la Pologne? Quelle protection a-tron accordé aux Hollandais que nous avons laissé écraser sous le despotisme le plus affreux, malgré le traité le plus solennel ? Et c'est au moment où l'on vient vous rendre compte d'une prétendue rupture entre l'Angleterre et l'Espagne, qpe vous abandonnez le plus saint de nos droits : quelle confiance pouvons-nous avoir dans cette Constitution que nous avons admirée, puisque votre conduite actuelle est manifestement opposée aux principes que vous avez décrétés?
0 mes compatriotes 1 vous ne me ferez pas le reproche de n'avoir pas défendu vos intérêts; je répéterai. Messieurs :
Que la nation française est libre, qu'elle est souveraine, que la Constitution que son sage monarque vient d'accepter, a fixé ses droits et les assure à jamais; que si l'on osait les méconnaître, 24 millions u'hommes sauraient les défendre; que le roi, chef suprême de la nation, dépositaire du pouvoir exécutif qu'elle lui a confié, doit veiller à sa défense et en combiner tous les moyens; mais que c'est à elle seule de juger si elle est offensée. Ah! Messieurs, pourquoi ces vaines discussions?
Le roi n'est-il pas le chef de la nombreuse famille des Français? Pourquoi n'aurait-il pas la confiance de s'en rapporter à la nation ? Peut-il avoir des intérêts différents des nôtres? Que le roi pèse lui-même dans une balance exacte la différence de sa situation actuelle et celle dont il avait autrefois le malheur de jouir.
D'un côté, il y verra le désespoir des peu-
ples au moment où on leur annonçait une guerre dont ils ignoraient les motifs, les larmes de tous les habitants des campagnes, dont on prenait la subsistance et dont on enlevait les enfants, l'exécration générale pour son ministère et cette indifférence effrayante de la nation sur les événements, également passive sur les victoires et les humiliations et désirant à quelque prix que ce fût la fin du fléau.
De l'autre côté, il verra une nation fière de sa liberté, ne voulant jamais attaquer injustement, mais repoussant l'oppression avec l'énergie nationale; il verra toute la nation se confédérer pour marcher sous ses drapeaux contre l'agresseur et ne calculer ni les subsides qu'il faudra accorder, ni le sang qu'il faudra répandre.
(1). Messieurs, l'avis du préopinant et l'accueil qu'il a reçu me donnent lieu de remarquer que, toutes les fois qu'une grande question est traitée dans l'Assemblée, on ne manque pas de convenir généralement de son importance et de ses difficultés, ce qui annonce un examen froid et attentif; et cependant, dès le début,il semble qu'il ne puisse y avoir qu'un seul avis sur une grande question, tant il s'élève de défaveur contre celui qui parait s'éloigner du système dominant I tant il est vrai que les moins apparentes, comme les plus fastueuses dominations, supportent difficilement la contrariété! Pour moi, je ne ferai pas celte injure à la liberté et à la raison de douter quechacun de nous n'ait le droit de choisir et de combattre l'affirmative ou la négative de la proposition qui attribuerait au roi. le pouvoir de déclarer la guerre et de faire la paix.
J'ai donc choisi et adopté le parti qui m'a paru le plus sage, le plus convenable à la sûreté, aux intérêts, à la situation politique de cette grande monarchie.
J'ai aussi examiné si la liberté pourrait être plus facilement compromise par l'influence immédiate d'un ministère responsable sur la guerre et la paix, que par celle d'un Corps législatif indépendant de toute autorité. J'ai examiné s'il n'y avait point aussi quelques dangers à redouter des erreurs et des passions d'une grande Assemblée ; et en m'appuyant, à cet égard, des observations de MM. de Sérent et de Virieu, je m'attacherai de préférence aux raisons présentées pour retirer des mains du monarque le pouvoir de faire la guerre ou la paix.
Ces motifs se réduisent à soutenir que la nation ne doit déléguer aucun des pouvoirs qu'elle peut exercer; qu'il serait absurde qu'une nation, qui veut être libre, ne se laissât engager, sans son consentement, dans les querelles des rois; qu'en débarrassant la politique de tout ce qu'elle a d'insidieux et d'inutile, en réduisant les intérêts et les relations de la France à ce qui est juste et nécessaire à sa sûreté, il n'est point de traité, point d'alliance etde guerre qui ne puissent être discutés et déterminés par le Corps législatif. — Enfin on a soutenu que le droit de faire la guerre et la paix était et devait être absolument séparé du pouvoir exéculif.
Je pense, en effet, contre I'avi3 de quelques publicistes et de plusieurs
préopinants, que ces deux pouvoirs sont différents, et que l'un n'est pas
essentiellement une attribution de l'autre, comme le pouvoir judiciaire l'était dans
mon opi-
Le droit de guerre et de paix se trouve donc intimement lié au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif : — A la législation, par l'importance des déterminations qui en constituent l'exercice. — Au gouvernement, par la disposition et le développement des forces qu'il emploie.
Si c'était un pouvoir semblable à celui de faire les lois, l'influence du monarque se trouverait déjà déterminée par la Constitution, le roi aurait le droit de confirmer et de rendre exécutoire ou de suspendre les résolutions du Corps législatif.
Si, au contraire, le droit de guerre et de paix ne consistait que dans l'exécution d'un acte législatif, il n'y aurait pas davantage de question a résoudre, le roi aurait, sans difficulté et sans partage, la direction et Remploi des moyens.
Mais de la double alliance des principes qui se réunissent dans le pouvoir de déclarer la guerre et de faire la paix, résulte la nécessité d'un nouveau mode d'influence pour le monarque, qui concilie la liberté constitutionnelle avec l'unité et l'activité monarchique.
Il me semble que ces premières observations démontrent déjà que le Corps législatif, d'après les principes constitutifs, ne pourrait exercer seufle aroit de déclarer la guerre et de faire la paix et que cette eanction se trouve plus naturellement attribuée au chef du pouvoir exécutif par son intervention nécessaire dans tous les actes législatifs.
On dit alors: « Vous voulez donc soumettre les intérêts publics à l'intérêt d'un seul, à l'intrigue à l'ambition des ministres? vous voulez compromettre la liberté, les trésors, le sang de la nation en l'engageant, contre son gré, dans une guerre étrangère?
A cette possiblité morale, je Réponds par des raisons et par des faits, — que, dans un gouvernement libre, le prince est dans l'impuissance d'entreprendre et de continuer la guerre malgré le vœu de la nation.
Dépendant, par, les subsides, par la responsabilité de ses agents, le prince et son conseil éprouveraient alors plus d'obstacles et de sollitudes qu'il ne pourrait avoir d'avantages en satisfaisant des vues personnelles. Mais la disposition absolue de tous les traités, et leur conclusion définitive dans tous les cas, attribuée au seul conseil du roi,
Sourrait, plus quele droit de faire la guerre, in-
uer u'uue manière dangereuse sur la fortune publique, car on peut empêcher la levée ou la marche des troupes pardéfaut d'argent; — mais, lorsqu'on a pris rengagement de remplir ceux contractés par le prince, il n'y a plus de raison de s'y soustraire.
Et il faut le dire ici, les peuples qui font eux-mêmes leur constitution, qui ne la reçoivent pas d'un conquérant, ne peuvent accorder au prince un droit absolu, illimité dans quelque genre que ce soit.
La pleine puissance ne peut être unie à l'autorité royale, qui résulte de la loi, qui n'est forte que par la loi, et qui est très distincte de la volonté personnelle du monarque.
Ainsi la constitution anglaise, en attribuant au roi le droit de faire la guerre et la paix, n'a pu le faire despote en cette partie, mais seulement lui
confier une portion des pouvoirs que le législateur n'a pas cru sûrement et utilement exercés par d'autres que le monarque. Déterminé par la nécessité du secret dans les négociations, et de la plus grande activité dans les dispositions offensives et défensives, la constitution anglaise donne à la prérogative royale la plus grande étendue en cette partie, mais elle en limite l'exercice par d'autre lois, telles que celles relatives aux subsides, à la levée et à I entretien de l'armée, à la responsabilité des ministres.
Et dans le fait, quoiqu'on ait assuré le contraire, les peuples libres ont iait autant de guerres d'ambition que les despotes, — Depuis plus d'un siècle la seule puissance de l'Europe qui n'ait constamment fait que des guerresdéfensives, c'est le grand Turc. — Les rois d'Angleterre en ont fait de très injustes en obéissant au vœu de la nation, et ils n'en ont pas entrepris, contre son gré, depuis la Révolution; car, comme on l'a remarqué, celle d'Amérique a eu pour motif le refus d'obéir à un acte du parlememt. C'était donc une querelle nationale, un droit de suprématie que la métropole a voulu maintenir contre la vie des principaux armateurs et manufacturiers qui faisaient le commerce des Etats-Unis, et auxquels il était dû des sommes immenses par les Américains. Nous, au contraire, nous avons fait ladernière guerre d'Amérique sans que le ministère, alors absolu, y ait été provoqué par d'autre3 motifs que l'opinion publique qui l'entraîna malgré lui. La reine Anne fit la paix d'Utrecht malgré son parlement, mais elle résistait à un ressentimeut pour en satisfaire un autre, et servait néanmoins le véritable intérêt de son pays, qui ne pouvait jouir que par la paix, de tous ses succès dans la guerre de la succession.
Quiconque a examiné les actes du parlement et de l'administration britannique depuis la Révolution, a dû remarquer que les guerres et les traités y subissent une discussion et une censure si sévère que, malgré la plénitude du droit attribué à la prérogative royale, il n'est pas de ministre qui pût conserver sa place, et peut-être sa tête, s'il avait coopéré à un traité ou à une guerre évidemment contraire aux intérêts ou aux passions de la nation.
line faut donc pas comparer le droit attribué au prince, dans une constitution libre de faire la guerre et la paix, aux dangers, aux abus qui résultent d'une telle puissance dans un gouvernement absolu.
Louvois n'eût pas fait la guerre de Hollande, il n'eût pas incendié la Palatinat, s'il avait pu être cité à l'Assemblée nationale, à moins qu'il n'y eût remarqué ce germe de passipn, ou d'orgueil ou d'inimitié nationale, qui produisent autant de maux que le ressentiment d'un despote.
Ainsi, Messieurs, tout ce qui vous a été présenté comme principe sur la modération et la justice des nations ou des assemblées législatives, comparées à l'injustice des rois, dans les guerres et les traités, setrouye démenti par les guerres du peuple romain jusqu'à celle de la Hollande. Le despotisme et la liberté ont produit les mêmes excès. ,
Mais des maximes plus pures, une morale plus saine et plus inaltérable semblent devoir déterminer désormais nos décisions.
On vous a proposé de faire une déclaration solennelle à toutes les nations, de vos principes, de vos projets d'éviter constamment toutes agression et toute querelle injuste.
Messieurs, l'Europe est accoutumée à de semblables déclarations ; elles se trouvent dans tous
les manifestes et il n'existe plus de moyens sur la terre de persuader aux hommes qu'ils peuvent se reposer uniquement sur la justice et la bonne foi de leurs voisins.
J'oserai dire plus, il faut être fort pour être juste avec succès, et toutes les puissances de la terre sont comme les assemblées délibérantes où ce n'est pas telle maxime, mais la majorité qui fait la loi.
On a dit : la France est assez puissante, assez assez forte par elle-même, pour n'avoir rien à craindre d'aucune nation, tant qu'elle ne voudra qu'étrejuste, et passant delà à des considérations particulières, aux circonstancesqui nous environnent, on a ajouté qu'elles nous commandaient la plus grande défiance, le plus grand éloignement ae toute négociation qui pourrait nous engager directement ou indirectement à la guerre; que l'on ne pouvait donc abandonner au hasard de quelques combinaisons perfides le sort de la Constitution.
Je pense, en effet, Messieurs, qu'une guerre étrangère, dans les circonstances où nous sommes, serait un grand malheur. Soit que l'on considère l'état actuel des finances et de l'armée, soit qu'on s'arrête aux dispositoins des esprits, aux alarmes des uns, au mécontentement des autres, à la diminution du travail et de toutes les ressources industrielles, la guerre ne peut qu'ajouter à cette somme d'embarras et de désordres. Mais puis [u'on a soulevé le voile qui pouvait vous cacher un funeste avenir, il faut le déchirer tout à fait, et vous montrer combien d'autres mal heurs pourraient produire une funeste imprévoyance. Puisqu'on fait dépendre des circonstances momentanées et de quelques considérations relatives aux personnes, la solution de la grande question qui vous occupe, il est indispensablede fixer un moment votre attention sur la situation politique de l'Europe et sur l'espèce de liens qui nous y attachent, quoi qu'on en dise, encore pour longtemps.
Cet équilibre, si vanté et si calomnié qui balance par des alliances et souvent par des intrigues, les forces des différentes puissances, ne méri'e ni l'admiration, ni le mépris qu'on lui prodigue. L'Europe eût été plus d'une fois bouleversée ; on y aurait vu, comme en Asie et en Afrique, des empires détruits, des peuples exterminés, sans la surveillance réciproque de toutes les cours, sans leurs combinai-ons d'attaque et de défense, que la justice ne dirige pas toujours, mais qui maintient les parties de ce grand tout dans une sorte d'harmonie.
En vain, essaierions-nous de nous isoler aujourd'hui de tous ces mouvements politiques ; le commerce a changé la face du globe, les mœurs et les lois, les besoins, les richesses, la liberté, la servitude, la guerre et la paix, tout a subi son influence, et nous ne pourrions nous séparer des autres peuples du continent, sans créer un nouveau système dont les bases reposeraient sur le sable et nous placeraient sur les bords d'un précipice.
Si vous n'étiez chargés d'une dette immense dont la moitié des intérêts se paye aux étrangers; si vous n'aviez, en outre, à leur compter annuellement cinquante à soixante millions pour la solde des marchandises qu'ils nous fournissent, il serait encore difficile que la France, comme la Chine, put se suffire à elle-même : mais dans la position où nous sommes, relativement à l'impôt, aux finances, à la dette de l'Etat, aux besoins et aux débouchés de no3 ma-
nufactures, nous ne pouvons nous passer de nos colonies, nous ne pouvons les conserver que pardes alliances, et si nous venions à les perdre, il serait difficile de calculer les effets désastreux de cette catastrophe.
Nous n'avons pas un moindre intérêt à ce que l'Espagne conserve les siennes ; car la part qu'elle nous laisse dans leur approvisionnement est un des plus précieux débouchés de nos manufactures de toiles, de soierie et de quincaillerie.
Considérez maintenant la situation de l'Angleterre : une dette à peu près égale à la nôtre se trouve balancée par un effectif, par un ordre parfait dans ses finances, par les riches produits d'un commerce immense dans les deux Indes, et dans toutes les parties du globe. Mais un grand revers, la perte de ses possessions dans l'Inde, l'affaiblissement même de 6a marine, la restauration de notre commerce, la liberté solidement affermie en France, et tous les biens qui en sont la suite, menacent la prospérité de l'Angleterre, qui n'oublie pas d'ailleurs qu'elle nous doit la perte de l'Amérique.
Cependant le traité de commerce auquel nous avons accédé, a soumis l'industrie nationale à un tribut aussi honteux qu'il nous est préjudiciable et l'Angleterre se décidera difficilement à nous en affranchir en nous déclarant la guerre.
Nous n'ignorons pas que le parlement britannique croit pouvoir en épargner les frais et en obtenir tous les avantages en évitant de nous distraire des troubles intérieurs qui affligent le royaume et en s'attachant ou à séparer l'Espagne denotre alliance, ou a détruire sa marine, à envahir ses possessions, s'ils s'aperçoivent que nous ne pouvons pas les défendre.
Ces considérations, Messieurs, qui ne peuvent échapper à aucun observateur attentif, nous dictent la conduite que nous avons à tenir.
Mais c'est moins pour la déterminer que je suis entré dans ces détails que pour répondre aux assertions hasardées sur la confiance que nous devons prendre en nos propres forces, sur l'inutilité des alliances et le peu d'importance de nos relatious politiques.
Quant à ce qu'il pourrait y avoir de suspect, de dangereux pour la liberté dans les négociations que le roi nous a communiquées, il n'y a qu'un seul mot à répondre.
Suppose-t-on que l'Angleterre soit aussi dans le secret de ces combinaisons perfides, et quelle veuille nous faire la guerre pouropérer une contre-révolution? alors il n'y a pas de moyen de l'éviter; il faut nous y préparer, et défendre tout à la fois notre liberté et nos possessions. Est-ce, au contraire, de sa part une spéculation indépendante de notre Constitution? il faut encore nous préparer et attendre. Mais, dans tous les cas, la solution de laquestion qui nous occupe ne peut être déterminée par des soupçons qui se multiplient tous les jours, se reproduisent sous toutes les formes, et ne font qu'éloigner de nos foyers la paix que nous voulons tous conserver au dehors, et dont nous avons grand besoin au dedans.
Je ne vous ai présenté, Messieurs, qu'un seul point des relations politiques de la France, qui se trouve inévitablement intéressée à tous les mouvements des grandes puissances de l'Europe.
Qui pourrait croire maintenant que des intérêts aussi divers, aussi compliqués, peuvent être traités comme la guerre de Macédoine, sur la place d'Athènes ?
Qu'arriverait-il, Messieurs, si les délibérations du Corps législatif avaient pour objet l'examen des
projets des affections et de toutes les passions des princes étrangers et de leurs ministres? si de telles correspondances et les observations, les soupçons, les inquiétudes qui en résultent, étaient livrés, dans une aussi nombreuse Assemblée, à la curiosité des spectateurs qui nous entourent, et aux commentaires des journalistes?
Croyez-vous, Messieurs, qu'il n'entrerait point dans les calculs d'un prince, pour rechercher ou refuser notre alliance, ce qu'il aurait à craindre d'une communication préalable de ses vues et de ses moyens?
Pensez-vous que la liberté nécessaire de nos avis ne rendrait pas nos discussions dangereuses, en excitant les préventions, les inquiétudes, l'inimitié des princes étrangers, ou eu recevant nous-mêmes toutes ces impressions?
J'abrège, Messieurs, toutes les considérations que je pourrais vous présenter, et je ne reviens sur aucune de celles qui vous ont été proposées
{>our démontrer l'impossibilitéd'aUribuer au Corps égislatif l'exercice du droit de guerre et de paix dans toute sa plénitude.
Il n'est point, dans l'autre système, d'inconvénients, de désavantages qui égalent ceux auquels vous exposeriez, par une telle décision, les intérêts de la nation.
Dans une République un sénat, dans une monarchie, le prince peuvent seuls remplir ces fonctions qui sont véritablement celles du gouvernement.
Mais comme le monarque ne doit être investi que de la mesure du pouvoir nécessaire pour la sûreté commune, et comme, ainsi que je i ai déjà dit, aucun droit absolu et illimité ne peut être attribué au prince dans une constitution libre, il mo paraît très raisonnable de déterminer avec précision la manière dont le monarque peut user du droit qui lui sera attribué de faire la guerre et la paix, et je l'exprimerai ainsi :
Le roi a le droit et le pouvoir d'ordonner toutes les dispositions d'une juste défense et de déclarer la guerre lorsque les Français ou leurs propriétés auront été attaqués, insultés ou menacés par une puissance étrangère.
Le roi pourra faire des préparatifs offensifs, lorsqu'il le jugera indispensable, pour la conservation des possessions nationales; mais s'il n'y a point agression de la part (tes puissances étrangères, la guerre ne pourra être déclarée que du consentement du Corps législatif.
C'est au roi qu'il appartient de déterminer le moment et les conditions de la paix; mais s'il est question de céder une portion du territoire national ou de l'accroître par des conquêtes, le traité ne pourra être définitif ou obligatoire que lorsqu'il aura été accepté par le Corps législatif.
11 en sera de même des traités de commerce et de ceux portant stipulation de subsides; tous autres pactes et alliances seront définitivement arrêtés, par les ordres du roi, lorsqu'ils ne contiendront que des engagements de défense et de secours mutuels entre les parties contractantes.
(1). Messieurs (2),
Jusqu'ici vous n'avez porté vos regards qu'autour de vous; vous n'avez considéré l'empire que dans ses rapports intérieurs; vous avez vu qu'il n'existait ni ensemble ni harmonie dans les parties éparses et divisées de ce grand tout; vous avez senti la nécessité de refaire à neuf une machine usée par le temps, par la rouille des préjugés, et dont les ressorts, les uns relâchés, les autres brisés, n'avaient plus de jeu ; et vous avez puisé dans les principes éternels de la raison et de la justice les éléments simples qui devaient former une nouvelle et meilleure organisation; mais vous n'avez pas encore envisagé les relations de ce corps politique avec les autres corps de |a même nature qui l'environnent; vous n'avez pas calculé la force d'action et de réaction que ces corps ont les uns sur les autres.
Il s'est établi, entre toutes les nations du globe des liens de correspondance de toute espèce. Les di tances immenses des mers qui les séparent, l'élévation prodigieuse des montagnes, les déserts les plus sauvages, tous les obstacles réunis que la nature semblait avoir mis à dessein, n'ont pu empêcher le génie actif et industrieux de l'homme de faire ces rapprochements admirables. Les quatre parties du monde ont ensemble les communications les plus promptes et les plus faciles; elles échangent leurs productions diverses; elles se portent mutuellement leurs goûts, leurs mœurs et leurs usages; elles s'engagent par des traités, elles s'unissent d'intérêt; heureuses, mille fois heureuses, si elles ne connaissaient entre elles d'autres liens que ceux de la fraternité, d'autres sentiments que ceux de la bienfaisance, d'autres conventions que celles fondées sur la bonne foi, sur les services et les secours réciproques; mais trop souvent aussi des semences de haine et de rivalité les divisent; elles s'associent, tantôt pour former des attaques, tantôt pour repousser des entreprises, de sorte que le moindre événement qui agite deux peuples dans l'un ou l'autre hémisphère, intéresse tous les autres d'une manière plus ou moins directe, plus ou moins sensible, et une guerre qui s'élève dans les Indes embrase à l'instant l'Europe.
Ces relations politiques ont l'iulluence la plus active et la plus puissante sur la destinée des empires, sur leur ruine ou leur prospérité, sur le bonheur ou le malheur des peu p es. Combien n'est-il donc pas important de confier le soin de hs établir, de les diriger à des mains pures, fidèles, désintéressées, et d'employer des mesures si sages, qu'elles écartent invinciblement les abus ! J'appelle un instant vos pensées et vos méditations sur ce grand objet.
Il est inutile, je pense, de m'arrêter ici à prouver que les nations ont le droit de
laisser ou de ne pas laisser entre les mains de leurs chefs la puissance formidable de
faire à leur gré la paix, la guerre, et de conclure les traités, c'est-à-dire de
disposer des forces publiques, des richesses, de la liberté et de la vie des peuples.
Personne ne doute aujourd'hui de la souveraineté «les nations; personne n'ignore que
tous les pouvoirs
Ainsi, qu'on ne demande plus désormais si une nation a le droit de faire telle ou telle chose, parce qu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle croit utile à son bonheur ; mais qu'on considère s'il est de son intérêt, s'il est de sa prudence d'embrasser le parti qui lui est proposé.
En toutes choses, voilà la seule question qui puisse véritablement se présenter lorsqu'il s'agit des droits éternels et imprescriptibles des nations. J'examinerai donc si vous pouvez, sans inconvénient et sans danger, rendre le pouvoir exécutif maître absolu de faire la paix, la guerre et les traités. Avant d'entrer dans cette discussion, je ne puis me défendre de jeter un coup d'oeil rapide sur les anciens usages, sur les lois primitives et fondamentales du royaume.
Ce nYst qu'avec un respect religieux et profond qu'il est permis de contempler les assemblées augustes des premiers âges de la monarchie. Nos aïeux, dans leur simplicité guerrière, avaient le sentiment de leurs droits et de leur dignité : le chef de l'empire était à leurs yeux le premier parmi ses égaux ; ils ne lui accordaient de prérogatives que celles qui tenaient à sou rang, sans pouvoir nuire à lu chose publique; ils se gardaient bien surtout de lui laisser la puissance de faire, suivant son caprice, la paix, la guerre et les traités ; ils se réservaient ce droit redoutable ; ils ne portaient les armes que quand ils l'avaient résolu ; ils ne les déposaient qu'après leurs triomphes et quand ils avaieutdicté la loi à leurs ennemis ; ils avaient partagé les périls, ils partageaient les dépouilles. C'était en commun qu'ils prescrivaient les conditions de la paix.Les exemples qui attestent ces vérités sont si nombreux et si connus, que je me crois dispensé d'en citer aucun. Les caplulaires, ces anciens et précieux monuments de notre droit public, en sont remplis. Plusieurs siècles sesont écoulés avantque nos rois eussent des troupes réglées à leurs ordres; ils ne pouvaient dès lors entreprendre une guerre sans implorer le secours et sans avoir le vœu des hauts barons, des grands propriétaires de liefs et de la nation. Tout ce qui intéressait le sort de l'Etat, ses relations avec les peuples voisins, se traitait publiquement au champ de mars et de mai.
Si nous passons de ces diètes fameuses aux Etats généraux, nous voyons que, sous le roi Jean, le 17 octobre 1356, ces Etats demandèrent lu liberté du roi de Navarre, décidèrent la guerre, accordèrent une aide pour l'entretien de l'armée et la délivrance du roi;
Que, sous Charles V,le9 mai 1369,ils décidèrent la guerre contre les Anglais;
Que, sous Charles VII, en 1441, ils avisèrent de la paix;
Que, sous Louis XI, en 1467, ils statuèrent que le duc de Bretagne serait sommé de rendre au roi les villes qu'il détenait par son iutelligence avec l'Angleterre ;
Que, sous Louis XII, en 1506,ils entrèrent dans les détails des inconvénients du mariage de Mm* Claude de France avec un prince étranger, à cause du démembrement de taut de beaux Etats que la princesse porterait en dot à son époux
Que, sous François II et Charles IX, en 1560, ils agitèrent les moyens propres à consolider la paix;
Que, sous Henri III, en 1576 et 1588, ils délibérèrent également sur la paix à faire avec le roi de Navarre ;
Que, sons Louis XIII enfin, en 1614, ils approuvèrent l'alliance avec l'Espagne par le mariage du roiavecla fille de Philippe III, et ils proposèrent des traités avec cette puissance et l'Angleterre pour la sûreté des navires français (1).
Ici se trouve une lacune considérable dans notre histoire. Depuis longtemps les Etats portaient ombrage à l'ambition démesurée de nos rois, qui voulaient tous les pouvoirs et en jouir sans partage. Affectant de méconnaître la source d'où ils tiraient leur puissance, ils le faisaient descendre du ciel même ; et c'était au nom de l'Eternel qu'ils prétendaient gouverner la nation en maîtres absolus. Les prêtres favorisaient ce despotisme d'autant plus imposant, que son origine était respectable et sacrée. Les Etats généraux disparurent, et à leur place on substitua un fantôme de pouvoir; des corps judiciaires choisis par la cour remplacèrent le corps national choisi par le peuple. Les magistrats se crurent insensiblement les mandataires et les représentants de la nation ; ils agirent et stipulèrent eu son nom. Ce fut alors que nos rois ne rencontrèrent plus d'obstacles à leurs volontés, qu'ils franchirent aisément les fragiles barrières qu'on voulut de temps en temps leur opposer. Ce fut alors surtout qu'ils se livrèrent sans mesureà leur penchant pour la guerre, qu'ils attaquèrent leurs voisins, qu'ils troublèrent la paix de l'Europe, qu'ils versèrent à flots l'or et le sang de la nation, qu'ils firent des traités sans jamais daigner la consulter.
Peut-être, au reste, devez vous bénir ces coupables excès, puisque c'est au poids insupportable de vos maux que vous devez d'être rétablis aujourd'hui dans vos droits ; mais montrez-vous jaloux de les conserver; ne soyez pas moins éclairés que vos pères sur vos véritables intérêts.
Vous n'avez rien fait pour la liberté et le bonheur public, si vous laissez entre les mains de vos chefs le terrible pouvoir de faire la paix, la guerre et les traités.
Réfléchissez un peu sur ce pouvoir, sur ses fatales conséquences. Et d'abord, je vous prie d'observer qu'un Etat bien constitué ne peut jamais périr par ses maux intérieurs, qu'il n'a rien à redouter que de l'oppression étrangère.
Je suppose pour un instant la France isoléedu surplus du globe et sans aucune communication extérieure; avec son sol fertile, ses productions riches et variées, l'activité industrieuse de ses habitants, un bon régime, que manquerait-il à celte puissance pour être heureuse et florissante? qu'aurait-elle à crainure ou à désirer? Rien, absolument rien.
Mais c'est en vain que vous aurez un bon système de finance, que vous établirez une sage et sévère économie dans les dépenses publiques, si un roi, enivré de la folie des conquêtes, vous suscite au dehors des guerres sanglantes et ruineuses.
C'est en vain que vous serez riches d'une population immense, si elle est immolée
dans des combats impies, qui n'ont ni l'utilité publique, ni la défense de la patrie
pour objet.
C'est en vain que vous aurez jeté les bases d'une bonne constitution, si elles peuvent être renversées en un instant par la violence.
Et tous ces dangers sont à craindre, si vous n'y prenez garde; et tous ces dangers vous menacent: l'exemple du passé est une grande leçon pour vous.
Combien de fois le désir effréné de vos rois de dominer leurs voisins, de remplir le monde de leur nom, a-t-il mis le royaume en feu? combien de citoyens ont-ils été victimes de leur ardeur guerrière, de leurs passions insensées? que de pillages, de désastres, de misères, d'impôts, de calamités de toutes espèces ! Sans remonter àdeè époques trop éloignées, à ces temps où la guerre était un état habituel; où le crime et le carnage se succédaient sans interruption; où l'ennemi était dans l'intérieur de l'empire, et sur le point de s'en rendre maître ; où la nation allait s'anéantir, je m'arrête à des temps plus voisins de nous, à ce roi dispote, vain et superstitieux; jaloux de tous les genres d'honneur et de gloire; grand de la grandeurde ses ministres, de ses Généraux et des grands hommes qui l'environnaient; grand de la grandeur de son siècle dont l'éclat a rejailli sur lui, cher aux gens de lettres dont il achetait les louanges, odieux au peuple dont il faisait le malheur, qui ne respira que la guerre, la fit avec barbarie, dirigea ses armes meurtrières contre ses propres sujets, excita la jalousie de tous les peuples de l'Europe par sa vanité ridicule, mit le royaume à deux doigts de sa perte, l'épuisa d'hommes et d'argent par ses revers, sou faste et ses dépenses scandaleuses, fit des plaies profondes à l'État, qui saignent encore aujourd'hui. Je veux parler de Louis XIV.
Son successeur, quoique moins ambitieux, quoique naturellement porté aux plaisirs et à la paix, n'en a pas moins entrepris et soutenu sans intérêt comme sans nécessité, une multitude de guerres désastreuses. Laissant échapper de ses mains les rênes de l'empire, se débarrassant du soin trop pénible de régner sur ses favoris et ses maîtresses, ce roi faible et voluptueux est parvenu à force d'impéritie et d'infortune, à avilir chez les cours étrangères la nation la plus jalouse de son honneur, et à la faire descendre du haut rang qu'elle occupait, et qu'elle n'aurait jamais dû perdre.
Louis XVI, ce roi citoyen,ne s'est-il pas laissé entraîner dans la guerre la plus ruineuse et la plus injuste? Je dis injuste, dans les principes de ceux qui l'ont fait entreprendre, et dans les motifs qui les ont dirigés. Qu'ont-ils voulu? Ils n'ont pas voulu briser les fers d'un peuple esclave pour le rendre libre; cette grande idée était trop éloignée de leur politique étroite et artificieuse. Ils ont voulu se venger d'une nation rivale, l'humilier, l'affaiblir. Heureusement qu'en désirant n'arriver qu'à ce but, ils en ont atteint un bien plus noble, bien plus désirable, le seul qui puisse consoler les amis de l'humanité et du bien public, du sang et de l'or qui ont été répandus pour cette guerre. Ils ont placé dans le nouveau-monde le ianal de la liberté, et ce fanal éclairera insensiblement tous les peuples de la terre.
Quels traités funestes, impolitiques et déshonorants ont été conclus sous ces règnes! Dans l'un
après avoir fait des dépenses énormes, pour soutenir sur le trône un prince que le peuple en avait fait descendre, et qui dès lors ne pouvait pas y remonter, on l'abandonne lâchement et on reconnaît son successeur. On est forcé, en outre, de renoncer à des provinces qui avaient coûté les plus grands sacrifices, aux places les plus importantes et les mieux fortifiées, et on s'estima heureux de n'être pas réduit à des pertes plus fâcheuses.
Dans l'autre, on reçoit avec soumission toutes les conditions qu'il plaît au vainqueur d'imposer. On cède le Canada; on cède toutes nos possessions dans l'Amérique du Nord; on cède dans les Indes nos villes, nos belles contrées septentrionales; et la France destinée à commander en souveraine dans cette partie du monde, sans cette longue suite de fautes, d'impéritie et de trahisons du ministère, est réduite à de simples comptoirs. Elle est réduite à ce point d'avilissement, que le gouvernement britannique lui interdit l'usage de ses propres ports, qu'il place un agent pour surveiller l'exécution de cette clause tyranniqne et révoltante et qu'il force la France de le soudoyer.
Dans celui-ci, la France victime de la politique artificieuse de la maison d'Autriche, sans aucun intérêt réel et solide, sans proportion ni réciprocité dans les engagements, s'asservit aux projets ambitieux de cette puissance, s'expose à des guerres perpétuelles avec ses nombreux ennemis, se soumet à faire marcher de3 armées, ou à fournir des subsides, laisse échapper de ses mains la balance qu'elle pouvait si facilement maintenir dans I Empire et en Italie, perd sa considération d;ins l'Europe, néglige les alliances précieuses des cours du Nord, indispose son plus ancien, son plus fidèle allié,... le Turc,... court le risque de perdre son riche commerce du Levant. Vous connaissez, Messieurs, les suites fatales pour la France de ce fameux traité de 1756; elles avaient été prédites par un des plus grands politiquesdu siècle, M. Favier. J'éviterai de vous les rappeler.^ Dans celui-là, une nation active, industrieuse, éclairée sur ses vr iis intérêts, animée de l'esprit public, surprend l'ignorance de notre miuistere, profite peut-être de sa mauvaise foi pour ruiner notre commerce, nos manufacture* ; tout y est calculé contre nous. Les articles qui présentent des avantages pour la France, ou sont prohibés, ou sont surchargés de droits ; ceux exclusivement profitables à l'Anyleterre, ceux où la réciprocité l ui est utile, sont favorisés. Quels encouragements surtout sont donnés à toutes les importations qui peuvent se faire par les navires de construction anglaise ? Quand on réunit ces dispositions à celles du fameux acte de navigation d'Angleterre, on explique comment vingt bâtiments anglais sont employés au commerce des deux nations, depuis le traité, contre un seul bâtiment français.
Il faut dire que ce traité qui nous est si pernicieux, n'a été fait et conclu que d'après les avis et observations des plus habiles négociants des différentes parties de l'Angleterre, qui furent appelés et entendus à ia barre du parlement, et que nos ministres dédaignèrent d'assembler le commerce, de le consulter, de s'instruire , ils ne prirent conseil que d eux-mêmes et de leurs commis.
Je ne parlerai plus que d'un seul traité qui subsiste depuis longtemps et se renouvelle sans cesse ; mais il est si révoltant, que je ne puis le passer sous silence. C'est celui par lequel la France paie des tributs annuels à des corsaires
qui ne vivent que de vols, de meurtres et de rapines. Ces brigands, retranchés dans leurs rochers comme dans une caverne, en sortent pour infester les mers, s'emparent à force armée des vaisseaux dont ils font la rencontre, égorgent les matelots, les voyageurs, jettent dans les fers ceux qui échappent à leur fureur sanguinaire, les mutilent et exercent envers eux les cruautés les plus inouies. C'est pour acheter l'amitié de ces scélérats, et se soustraire à leur rage, qu'on a la lâcheté de composer ainsi avec eux et de s'en rendre tributaires. Ce quia bien droit sans doute de surprendre, c'est que presque toutes les nations commerçantes soient descendues à ce degré d'avilissement, qu'elles leur donnent de semblables rançons, au lieu de se réunir pour exterminer ces monstres odieux, et réduire en cendres leur infâme repaire: mais ce qui excite l'indignation la plus profonde, c'est que plusieurs de ces nations favorisent sourdement ces horreurs, ces brigandages, et qu'elles éprouvent une secrète joio quand ils se commettent envers des peuples qu'elles croient pouvoir nuire à leurs intérêts, et
Îu'elles regardent comme leurs rivaux. Grand
ieu ! quelle affreuse politique, et comme elle dégrade l'homme !
Peut-on croire que si la nation eût exercé ses droits, elle auraitété assez aveugle, assez ennemie d'elle-même et de son bonheur pour se livrera ces guerres éternelles, pour prodiguer ainsi son 6ang et ses trésors ? Peut-on croire qu'elle aurait consenti à des traités aussi humiliants, aussi contraires à sa prospérité ?......Non, sans doute.
Je ne conçois pas, je l'avoue, comment un peuple peut uire à son chef : Tu disposeras de moi à tu volonté ; tu m'enverras au carnage, et j'obéirai ; tu m'exposeras à ma ruine, et je me soumettrai; lu céderas mon territoire à ton vainqueur, tu me céderas moi-même comme un vil troupeau, et je respecterai ce pacte de ta toute-puissance.
Tel est le langage d'un esclave à son maître : tel est cependant celui que tient un peuple, au moment où il investit son chef du droit de faire à son gre la paix, la guerre, les traités, et telles sont les conséquences effrayantes auxquelles il s'expose.
Eh bien ! chez presque toutes les nations, ce droit redoutable se trouve entre les mains des rois. De là mê ne ou veut en conclure que les nations ont senti la nécessité de leur confier et les dangers de s'en réserver l'exercice.
Dites que les rois out usurpé ce droit, mais non pas que les nations le leur aient abondonné. J'aimerais autant que pour justifier la dépendance absolue dans laquelle la plupart des peuples sont de leurs chefs, ou soutint que ces peuples ont reconnu les inconvénients de la liberté, et Tusage dangereux qu'ils en pouvaient faire ; qu'ils ont
S référé dès lors vivre dans un honteux esclavage.
vec cette manière de raisonner, tout ce qui existe serait juste et légitime.
Je vais plus loin, toutes les nations du monde, sans exception, auraient librement consenti à laisser à leurs monarques le droit de faire la paix, la guerre et les traités, qu'il n'en faudrait pas moins examiner si cet abandon est raisonnable, s'il n'est pas sujet aux plus grands abus.
Or, cet abandon est insensé, et les suites en sont cruelles. Ouvrez l'histoire, et contemplez ces nombreux forfaits politiques, tous ces crimes de lèse-humanité, commis par ces maîtres du monde. Vous venez que chaque page est teinte du sang qu'ils ont versé; vous verrez que la terre a été
un théâtre perpétuel de guerres et de carnage ; vous verrez que les peuples n'ont pas cessé d'être les vils instruments et les victimes des passions et de l'ambition de ces farouches despotes. Mille et mille iraits, tant anciens que modernes, attestent cette triste vérité, et il suffit de dire qu'il n'est pas un seul peuple sur la terre qui n'ait eu à gémir d'avoir laissé entre les mains de ses chefs le droit de satisfaire à son gré ses penchants pour la guerre.
Qu'on vienne nous dire ensuite que l'intérêt des rois étant le même que celui des peuples qu'ils gouvernent, que ne pouvant pas en avoir d'autre, ils sont forcés de vouloir le bien, et qu'on ne doit pas craindre dès lors qu'ils abusent d'un droit dont tout les engage à user pour le bonheur commun.
Je sais que les apôtres du despotisme répètent sans cesse ce misérable sophisme. Mais pour démontrer combien il est ridicule, il ne faut qu'examiner quelle en serait la vraie et nécessaire conséquence : c'est que tous les rois ayant intérêt à être justes, sont justes ; c'est qu'ayant intérêt à être vertueux, ils sont vertueux; c'est qu'ayant intérêt à administrer la fortune publique avec une sévère économie, ils sont économes; c'est qu'ayant intérêt à ne pas verser le sang des peuples, ils en sont avares.
Or, cette conséquense est démentie par une longue et constante expérience. Les rois sont des hommes, la raison n'est pas toujours leur guide. Les passions les égarent; ils échappent difficilement à tous les genres de corruption qui les asi-iègent sans cesse. L'amour de la domination, ce penchant si naturel à l'homme, se fortifie chez eux par les vices de leur éducation et par les hommages idolâtres qu'ils reçoivent dans tous les moments de leur vie de ceux qui les environnent. Ils se croient supérieurs aux autres hommes, et, pour ainsi dire, d'une autre nature; se croient nés pour les commander, et ils veulent être servilement obéis; et remarquez ici que l'ivresse du pouvoir peut les aveugler, d'autant plus aisément sur l'intérêt des peuples, que cet in!érêt se présente difficilement àleurs yeux sous ses vrais rapports.
Peut-on en être surpris, lorsque tant de débats s'élèvent parmi les hommes les plus instruits et les plus désintéressés, sur la meilleure nature des gouvernements; lorsque tant d'abus sont tour à tour blâmés et justifiés; lorsqu'on met en problème si l'on doit instruire le peuple ou le laisser dans l'ignorance; si la liberté ne lui est pas plus nuisible qu'utile, lorsque les plus grandes questions de morale et de politique deviennent un objet de controverses, comment voulez-vous que les rois, nourris de préjugés dès leur enfance, tranchent ces difficultés, si ce n'est en leur faveur? comment voulez-vous qu'ils ne regardent pas comme légitime et comme nécessaire l'autorité la plus absolue? De sorte que le roi, le plus ami du bien, peut se croire permis d'employer les mesures les plus despotiques, pour conduire le peuple à ce qu'il regarde comme son bonheur.
Jugez de ce que pourra faire un despote, emporté par la fougue de ses passions, pur un caractère violent et inhumain, qui veut dominer par la terreur, qui ne respire que le carnage : si vous lui laissez le droit de faire la paix et la guerre, de disposer de la force publique à son gré, il entreprendra la guerre, sous le plus léger prétexte, ou excitera ses voisins à la lui faire; le tout pour avoir de l'argent; avec l'argent, il cor-
rompra les troupes, et ceux qui pourraient s'opposer à ses desseins ; avec les troupes, il opprimera la liberté, il fera tout fléchir sous l'empire de la force: qu'il revienne vainqueur, le peuple sera à ses genoux et bénira ses fers; il protestera bien cependant qu'il n'a en vue que le bonheur de ce peuple, séduit égaré, et qu'il ne cherche que son intérêt.
On m'observera que la nation se réservant d'accorder ou de refuser l'impôt, sera toujours la maîtresse de s'opposer à une guerre injuste, à des vues ambitieuses.
Quelle fragile ressource 1 quel faible frein 1 Et d'abord, comment autoriser un mal pour se réserver la satisfaction d'y appliquer le remède? ne vaut-il pas mieux prévenir le mal que de s'exposer à le guérir? Comment ensuite mettre la nation en opposition avec son chef et établir une lutte perpétuelle que la prudence et la tranquillité publique engagent d'éviter? comment enfin s'aveugler au point de croire qu'il soit aussi facile, aussi praticable d'arrêter à volonté des hostilités commencées? Les premiers coups portés, une nation peut se trouver forcée de continuer la guerre a plus injuste, et pour laquelle elle a le plus de répugnance. L'ennemi irrité l'attaque, la poursuit, fait des descentes dans ses possessions lointaines, s'empare de ses vaisseaux, pénètre dans l'inlérii ur même du royaume. Il faut bien aloi s qu'elle se défende, qu'elle repousse les attaques et qu'elle se garantisse des désastres dont elle est menacée. Qu'elle abandonne son chef, en le privant de secours devenus indispensables, elle va se trouver en proie aux dangers les plus imminents. L'orage qu'on a conjuré va fondre sur sa tête et tout ravager. La loi impérieuse de la nécessité la contraint donc à fournir ces subsides. Qu'on vienne dire maintenant qu'avec la liberté de refuser l'impôt, une nation tient toujours son chef dans une salutaire dépendance.
Les ministres seront responsables, ajoutera-t-on. Eh ! ne nous laissons pas séduire da van tage par cette responsabilité. Manque-t-on jamais de prétextes et de détours pour l'éluder? Comme il est facile de donner le change, lorsque des négociations sont secrètes; comme il est facile de paraître sur la défensive, lorsqu'au fond on est l'agresseur; comme il est facile d'avoir tous les dehors de la raison, lorsqu'on a les torts lès plus réels: comment démêler tous les fils, tous les ressorts cachés du labyrinthe tortueux de notre politique actuelle?
De plus est-ce que la tête d'un homme peut répondre des calamités affreuses de la guerre? Quand des milliers d'hommes auront été égorgés, quand des villes auront été saccagées, quand des maisons auront été dévastées, est-ce donc une réparation que l'exil ou la mort d'un ministre? Pourquoi, ne ces.-erai-je de le répéter, pourquoi s'exposer à d'aussi grands maux, et ne se réserver que le triste privilège de punir?
Ce que je dis de la guerre, je le dis également des traités; quand une fois ils sont conclus, s'ils fonl le malheur de l'empire, qu'importe la responsabilité des ministres? 11 faut les exécuter ou bien il faut en venir aux armes, et parcourir sans cesse cet épouvantable cercle de violations de promesses et dYlfusion de sang.
Voyez l'Angleterre, me iiira-t-on ; ces fiers insulaires ont cru qu'il suffisait au maintien de leur liberté, de leur sûreté, de se réserver la faculté de refuser l'impôt et de rendre les ministres responsables.
Voyez l'Angleterre, leur répondrais-je à mon tour, suivez les événements qui ont agité cette île célèbre et vous reconnaîtrez que ces précautions ont toujours été vaines, que les rois et leurs ministres ont entrepris les guerres les plus injustes et les plus inutiles, qu'ils les ont entreprises sans daigner consulter l'opinion publique, quelquefois même en la bravant : lémoin la dernière guerre d'Amérique, contre laquelle on présentait de toutes parts des pétitions ; que ces guerres ont porté la dette publique à des sommes effrayantes, que les impôts n'ont point été refusés, que les accusations contre les ministres n'ont rien produit, que la responsabilité a été sans effet, que toujours la cour a eu le secret d'assoupir les réclamations et de corrompre les membres qui lui portaient ombrage, que je parlement n'a conservé qu'un simulacre ae pouvoir pour les articles mêmes des traités, qui, d'après les lois de l'Etat, ont besoin de son concours ; que la volonté du roi finit sans cesse par être dominante.
Ne serait-ce pas le comble de l'imprudence que de se lier à de semblables mesures, que de prétendre garantir la chose publique des attaques par d'aussi faibles barrières, lorsque la raison et les faits démontrent qu'elles peuvent être si facilement renversées?
Nous touchons à une grande objection : on parle souvent des difficultés sans nombre qu'éprouverait un Corps législatif, s'il voulait traiter les affaires politiques; on exagère ces difficultés, on les présente comme insurmontables.
Je pourrais me contenter de répondre par un seul mot et il est sans réplique : c'est que les peuples les plus fameux de l'antiquité les agi-naient, les discutaient; que plusieurs nations modernes les agitent et les discutent dans de semblables assemblées.
Mais je ne m'arrête pas là, et je crois utile de détruire d'anciens préjugés avec lesquels or. captive la crédulité et on enchaîne la raison du peuple. Le secret, dit-on, est l'â ne de la politique ; la publicité dans les discussions trahirait les mesures les plus prudentes; les nations ennemies en profiteraient pour déconcerter les projets les plus sagement combinés et faire réussir leurs entreprises.
Et moi je soutiens que ce mystère dont on fait tant de cas, auquel on attache de si précieux avantages, ne sert, au fond, qu'à cacher les passions, les fautes et les erreurs de ci-ux qui gouvernent, qu'à maintenir les peuples dans une dépendance servile, et dans une soumission aveugle. Toutes les fois qu'on a voulu égarer les hommes, on a ainsi éloigné la lumière de leurs yeux et on n'a jamais manqué de prétextes plausibles pour les rendre esclaves de leur ignorance: Ç'a toujours été pour leur propre intérêt qu'on leur a interdit de s'instruire, et depuis les opérations les plus mécaniques de l'esprit, jusqu'à ses combinaisons les plus sublimes et les plus profondes, il n'est rien sur quoi on n'ait voulu jeter un voile ténébreux. Il serait inutile de rappeler ici toutes les précautions injustes et violentes que, dans tous les temps, les homme.-* ambitieux de dominer leurs semblables ont prises pour empêcher les connaissances humaines de se faire jour et pour s'en réserver la possestion exclusive.
Il n'y a qu'un instant encore que l'administration du royaume élait enveloppée d'une obscurité impénétrable. Eh bien! que de sophismes n'employait-on pas pour justifier ce régime funeste et oppresseur ? A entendre ses partisans,
la prudence, la tranquillité et le bonheur des peuples en dépendaient ; il était dangereux, il était contraire à son bonheur de lui laisser apercevoir par quels secrets ressorts il était conduit, il fallait lui inspirer une confiance sans bornes dans tous les agents du pouvoir. La célérité dans l'exécution paraissait un bienfait d'un si grand prix, qu'il rendait excusables les violations des lormes et des règles ordinaires; les méprises, les injustices, les abus de tous genres étaient des maux passagers inséparables des grandes affaires, mais qui se perdaient dans le bien et étaient plus que compensés.
Que ne disait-on, que ne faisait-on pas pour épaissir de plus en plus le voile qui couvrait une partie importante de l'administration, les finances? Soulever ce voile était un crime, c'était ouvrir la porte à tous les désordres, mais séduire le peuple par des apparences trompeuses, lui annoncer une situation favorable au moment de la plus grande détresse, un avenir fortuné lorsqu'il n'offrait ni ressources, ni espérances, paraissait le syftème le plus sage, le plus adroit, le seul qui pût, qui dût raisonnablement être suivi.
Eh bien ! qui de nous n'est pas maintenant convaincu que c'est à cette marche ténébreuse de l'administration, à ces opérations clandestines du ministère que nous devons attribuer ces déprédations, ces iniquités et celte foule de maux enfin qui désolent le royaume? Si elles nous ont été si pernicieuses pour notre régime intérieur, pourquoi produiraient-elles de plus salutaires effets lorsqu'il s'agit de nos rapporta extérieurs?
Je cherche en vain de quelle utilité est le secret dans les affaires politiques.
D'abord, lorsque deux ou plusieurs nations traitent ensemble, chacune agissant avec mesure, avec réserve, avec mystère, chacune a l'avantage du secret : cet avantage est égal pour toutes; dès lors il est nul. Je ne prétends pas dire que dans cette guerre de dissimulation et de ruse, l'une ne puisse parvenir à donner le change à l'autre, à l'induire en erreur sur ses intentions, sur ses desseins cachés; mais considérant cet objet sous son point de vue, vrai et général, sans application à tel ou tel exemple particulier, je soutiens et il est évident qu'on ne peut pas appuyer la nécessité du secret sur le bien et l'intérêt d'une nation, puisqu'il n'est pas possible de savoir si ce procédé tournera pour ou contre elle; qu'aujourd'hui il lui sera favorable et demain nuisible; qu'il peut servir à tromper comme à être trompé.
Cet artifice méprisable est même devenu à peu près sans objet. Les détours les plus subtils en ce genre sont usés; les pièges sont à l'instant éventés et découverts. On sait quel intérêt doit naturellement prendre une nation dans une guerre, dans un traité; on connaît ses alliés, les engagements qu'elle a pris avec eux, et on en calcule aisément les suites. Les cours entretiennent réciproquement chez elles des espions titrés qui les instruisent de tous les mouvements qui se passent, des préparatifs, des armements qui se font, soit dans les ports, soit sur terre. On corrompt une maîtresse, un secrétaire, un commis, qui dévoilent les plans, les correspondances et tout ce qu'on voulait tenir caché.
Il n'est plus, on peut le dire, de véritable secret envers les puissances. De mille exemples que l'on pourrait citer, je ne veux que celui de ce roi philosophe, législaleuret guerrier. L'immortel Frédéric ignorait-il rien de tout ce qui se passait dans les cabinets de l'Europe? et n'a-t-il pas sans cesse déconcerté les projets les plus mystérieux de ses
ennemis, au moment où ils y pensaient le moins ?
Enfin, je suppose que, par des manœuvres adroites, on ait su échapper à la clairvoyance de ceux qui avaient intérêt île vous découvrir, c'est le prestige d'un moment, dont les effets sont nécessairement passagers. Quelle petite et vile ressource ! Il semble que les ministres ne traitent que pour le temps de leur ministère, ou tout au plus, pour le règne de leur maître; comme si les nations ne vivaient qu'un jour, com ne si l'on pouvait se réjouir du triomphe de l'infidélité et de la fourberie,
comme si ce succès pouvait être durable!.......
Non, non, c'est inutilement qu'on aura surpris par la ruse, qu'on aura arraché par la force des conditions onéreuses et oppressives à une nation vaincue et humiiiée; on n'a fait que jeter des semences de haine et de division, qui se développeront avec plus ou moins de rapidité. Il n'y a de traité solide et respectable que celui fondé sur la justice et l'utilité commune. Les nations calculent comme les particuliers entreeux ; chacune cherche son intérêt et ne peut le trouver quedans l'avantage réciproque et commun. L'intérêt des nations ainsi que celui des particuliers est d'être justes. Toute convention qui ne porte pas ce caractère auguste, est tôt ou tard enfreinte.
Telle est la nature impérieuse des choses.
Tous les efforts de l'esprit humain n'arrêteront jamais ce torrent.
Que toute la science de ces hommes d'Etat, si célèbres, est souvent puérile et vaine! Ils éblouissent leurs contemporains, ils font le malheur de leurs descendants; vainement ils emploienttoutes les ressources de leur génie pour établir de prétendues balances politiques, de prétendus contrepoids entre les nations : hélas! le plus petit événement dérange l'équilibre, et pour le réparer, que n'en coûte-t-il pas desoins, de dépenses, de sang et de malheurs 1 Toujours il en sera ainsi, tant que la justice, tant que les intérêts respectifs ne serviront pas de régulateurs.
Qu'on examine les belles et savantes spéculations politiques qui ont été faites jusqu'à ce jour, et on verra qu'elles n'ont contribué en rien à la perfection et surtout au bonheur del espêèe humaine. Or, je soutiens que toute opération sociale qui, en dernière analyse, ne conduit pas à ce résultat, le seul désirable, le seul digne de nos recherches, est nécessairement fausse, vicieuse et immorale.
Oui, le temps viendra, il faut l'espérer et peut-être n'est-il pas loin, où les nations, éclairées sur leurs droits et sur leurs intérêts, renverseront tout cet échafaudage qui fascine aujourd'hui les yeux du vulgaire. Qu'il serait étonné, s'il voyait à découvert elles petits moyens,et les ridicules agents qui font muuvoirles empires!
Les discussions publiques et nationales, n'en doutons pas, seront très propres à accélérer cet heureux changement dans la politique. En toutes choses, ce sont les discussions qui répandent la lumière et dissipent l'ignorance.
Qu'ou ne croie pas que ces matières ne puissent pas être traitées dans une assemblée un peu nombreuse, ainsi qu'on affecte de le répandre. Il n'existe pas sur ce point plus de difficultés que sur une multitude d'objets de législation, d'administration, qui ne sont ni moins délicats, ni moins compliqués, ni moins étendus dans leurs rapports. La déclaration des droits de l'homme, les principes de la Constitution, les finances, paraissaient peu susceptibles d'être examinés et discutés par douze cents personnes; cependant ces obstacles ont été surmontés, et s'il
fallait des exemples puisés dans la chose même, je demanderais comment font les peuples qui décident, dans leurs assemblées, du droit de la paix, de la guerre et des conditions des traités?
Pour peu qu'on y réfléchisse, les prétendus inconvénients qui se rencontrent à agiter, à régler les affaires politiques dans les assemblées représentatives, non seulement disparaissent, mais celte méthode présente des avantages incalculables.
Les intérêts d'une nation seraient mieux connus, mieux approfondis, mieux conservés par une assemblée que par un ministre souvent iguo-rant, mais qui, eût-il des connaissances, ne peut jamais réunir celles d'une assemblée, qui ne peut surtout ni les comparer, ni les rectifier par l'épreuve si nécessaire de la discussion.
Ces intérêts ne seraient pas exposés de même à être compromis ; les intrigues, la corruption et tous les vices qui ont tant de prises sur les hommes isolés, qui n'ont pour témoins de leur conduite qu'eux-mêmes, sont sans force contre une assemblée dont les membres exercent une censure active et perpétuelle les uns sur les autres.
Les guerres seraient moins fréquentes; une assemblée n'est pas susceptible de ces petites passions malfaisantes, de toutes ces faiblesses, de cette délicatesse d'amour-propre qui s'irrite de tout, sources fécondes des querelles qui mettent les armes à la main des peuples. Un pas refusé à un embassadeur, un propos indiscret, l'ambition d'un favori, les intrigues d'une maîtresse, ne lui feraient pas égorger des millious d'hommes.
Avant de déclarer la guerre, une assemblée frémirait des suites terribles qu'elle entraîne ; elle verrait ce fléau détruisant l'agriculture, le commerce, l'industrie, la population, la fortune publique de la nation qui lui a confié ses intérêts, et ce né serait qu'en tremblant et forcée par les circonstances les plus impérieuses, qu'elle pourrait s'y résoudre. Les rois, il faut l'avouer, sont moins tourmentés par ces craintes; ils cèdent plus facilement aux mouvements personaels de la vengeance et de l'ambition ; ils ne calculent pas avec la même sollicitude les sinistres effets d'une guerre qui leur offre des lauriers à cueillir et des enaemis à humilier.
Les traités seraient plus justes et plus durables; une assemblée met de la franchise et de la bonnefoidans sa marche ;£lle ne connaît point ces ruses, ces perfidies dont se compose la politique ténébreuse des cours; elle n'a pas celte mobilité dans les principes, qui est si ordinaire dans un ministère dont les membres se succèdent sans cesse avec des vues différentes et souvent opposées ; elle se fait un point d'honneur surtout d'être fidèle à ses engagements.
J'ignore si, d'après ces motifs, d'après ces considérations, il est permis de balancer encore pour savoir entre quelles mains doit reposer le droit de faire la paix, la guerre et les traités.
Mais, dira-t-on, le pouvoir exécutif sera donc étranger à ces grands intérêts ; il sera donc nul ,dans les affaires politiques; la paix, la guerre et les traités se feront donc hors de sa présence et sans sa participation, et alors vous en faites un ennemi dangereux qui conspirera sans cesse pour sortir de cet état de nullité, et si on peut le dire, d'abjection, et qui mettra tout en œuvre pour troubler l'harmonie sociale.
Non, non : le pouvoir exécutif ne doit point être oublié ; on doit conserver à ce pouvoir le genre
d'activité et d'énergie qui lui convient dans les relations extérieures.
Ces grands rapports sont réglés par des lois politiques, car enfin les traités, de quelque nature qu'ils soient, d'alliance ou de commerce, ne sont autre chose que des lois de nation à nation.
Les traités d'alliance sont de* actes d'une souveraine injustice lorsqu'ils engagent les nations à se prêter mutuellement une aveugle assistance, à se protéger dans leurs usurpations, dans leurs vues ambitieuses. Gomment est-il possible de dire qu'on défendra une prétention, sans examiner si elle est légitime ou coupable? Comment peut-on se rendre ainsi complice des plus criminels attentats? Gomment peut-on se jouer aussi légèrement dé la vie et de la fortune des peuples ?
Tant que les alliances ne seront pas générales, que tous les peuples qui se communiquent et ont des relations entre eux, ne formeront pas ensemble une confédération pour le bonheur commun, ces alliances partielles n'auront rien de solide. Fondées sur la prévoyance de l'avenir, sur des probabilités, elles ne seront jamais qu'un jeu aveugle et trompeur, dont les chances incertaines et trompeuses seront tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Le hasard cependant a encore ses combinaisons et ses calculs, et tant que ces engagements subsisteront, il importe beaucoup que le pouvoir exécutif-n'ait pas le droit de risquer ainsi le sort d'un empire par des conventions qui peuvent avoir les plus terribles conséquences.
Les traités de commerce ont des suites qui ne sont pas moins dignes d'attention. De ces traités, dépendent souvent la richesse ou la misère d'un Etat : le commerce extérieur agit sur le commerce intérieur et celui-ci réagit à son tour sur celui-là. Une prohibition imprudente dessèche une branche d industrie qui donnait les plus heureuses espérances, tandis qu'une combinaison sage en développe une autre dont les germes étaient à peine aperçus. Un article gêne ou favorise les progrès de l'agriculture, multiplie ou diminue la main-d'œuvre, un article frappe de stérilité tel genre de production, nn autre, au contraire, attire telle ou telle denrée. Une disposition qui aggrave ou allège les droits, qui restreint ou étend la liberté, a sur le commerce une influence souvent incalculable.
Or, s'il n'appartient pas au pouvoir exécutif de faire les lois les plus simples, comment pourrait-on lui donner le droit d'en conclure d'aussi importantes?
Je l'avouerai, j'avais d'abord pensé que le pouvoir exécutif devait être réduit à une exécution purement passive, et je limitais ainsi ses fonctions :
Le Corps législatif, me disais-je, a jugé une guerre indispensable; il rend seul la déclaration, la remet au pouvoir exécutif et lui dit de déployer la force armée ; c'est à ce pouvoir à prendre les mesures que les circonstances exigent, c'est à lui à faire marcher les troupes, à les commander, à diriger la campagne, à tout préparer pour le succès de l'entreprise ; il est général absolu, et décide souverainement les opérations militaires.
La guerre se termine ; il s'agit de régler les conditions de la paix : c'est au Corps législatif à décider des avantages qu'il convient d'exiger et des sacrifices qu'il est possible de faire.
Les conditions une fois projetées, il doit confier le soin de les négocier au pouvoir exécutif qui,parla voiedeses ambassadeurs, doit en presser l'accomplissement et mettre tout en œuvre
pour les faire accueillir, la même marche s'applique naturellement aux différents traités.
Je me sentais entraîné dans cette opinion qui n'est pas dénuée de fondement et de vérité, mais l'ayant plus mûrement examinée, voici les nouvelles idées qui se sont présentées à mon esprit pour la combattre.
L'Assemblé nationale a déclaré que les lois émanées du Corps législatif avaient besoin de la sanction du pouvoir exécutif, elle a regardé ce concours comme nécessaire pour la perfection et la stabilité des lois ; elle n'a pas voulu donner à run de ces pouvoirs, un ascendant Irop marqué sur l'autre ; elle a cru qu'ils devaient se balancer et s'observer sans cesse.
Or, ici, le Corps législatif dicterait seul les lois et forcerait le pouvoir exécutif à une obéissance passive; le pourrait-il sans blesser les principes consacrés ? Il n'en faut pas davautage pour décider la question.
Ce parti, d'ailleurs, serait-il sans inconvénient ? Le pouvoir exécutif remplirait-il avec zèle des ordres qu'il aurait acceptés avec répugnance? Prendrait-il à une guerre, faite contre sou gré, cet intérêt sans lequel il n'est point de succès à attendre? Mettrait-il beaucoup d'empressement à la réussite des négociations qui ne seraient point son ouvrage, et auxquelles il n'aurait pris aucune part? Combien il lui serait facile de les faire échouer ! combien ne pourrait-il pas occasionner d'embarras et faire naître de difficultés!
C'est dans les relations extérieures surtout que le pouvoir exécutif a le plus de moyens secrets pour dominer ; il ne faut donc pas chercher à lui mettre des entraves inutiles, parce qu'il pourrait s'en jouer avec impunité, dangereuses parce qu'elles ne serviraient qu'à l'irriter.
Il ne faut pas non plus lui laisser un empire trop étendu et dont il pourrait abuser, et c'est ici où le partage entre les deux pouvoirs offre de véritables écueils.
Remarquez qu'il n'en est pas des lois de nalion à nation comme des lois intérieures du royaume; pour ces actes de législation politique on ne doit laisser le veto à aucun des pouvoirs, sans quoi il n'est pas difficile d'apercevoir les funestes conséquences qui en résulteraient infailliblement. de veto ne pouvant être levé que par une nouvelle législature, et après d'éternelles longueurs, les mesures les plus sages pourraient être détruites, les occasions les plus favorables manquées, et le royaume, divisé et sans défense, serait en proie à l'ennemi.
Vous savez, Messieurs, à quels périls imminents la Hollande est sans cesse exposée à cause des retards inévitables et du défaut d'aclion que la forme de son gouvernement entraîne dans ses résolutions politiques.
Dès lors, il est nécessaire et indispensable que l'un des deux pouvoirs fasse pencher la balance et entraîne la détermination.— Plus souvent sans doute ces pouvoirs seront d'accord et agiront de concert ; mais, enlin, le cas d'opposition doit être prévu et décidé et il n'y a pas, je crois, à hésiter pour donner au Corps législatif cette juste prépondérance.
Par cela même, c'est au pouvoir exécutif à proposer? parce que celui qui propose ne doit pas etre celui qui décide.
Une autre raison encore pour que ce soit le pouvoir exécutif qui ait l'initiative, c'est qu'il est à portée de savoir ce qui se passe au dehors, et que 1e Corps législatif ne l'est pas. C'est donc à lui à faire part au Corps législatif des mouve-
ments qui agitent les cours étrangères, à lui communiquer ses correspondances, à l'instruire des réponses qui sont faites à ses ambassadeurs, à lui présenter des projets, et c'est au Corps législatif à discuter, à modifier, à admettre ou à rejeter les propositions.
Cette faculté accordée au pouvoir exécutif est puisée dans la nature mAme des choses, et elle ne peut manquer de produire des effets très salutaires. D'abord, le pouvoir exécutif est intéressé à ne faire que des propositions justes, prudentes et bien mesurés, puisqu'il s'expose à les voir refuser.
Ensuite, lorsqu'elles sont acceptées, il est vivement intéressé à les faire valoir. Ainsi, si le pouvoir exécutif a proposé de soutenir une guerre, on peut croire qu'il la suivra avec activité ; on peut croire qu'il mettra également tout en œuvre pour ie succès d'un traité dont il aura présenté les conditions.
D'un autre côté, cette faculté n'a rien de dangereux pour la liberté de la nation, puisque le Corps législatif est maître absolu d'accueillir ou d'écarter les propositions, et que sa volonté fait la loi.
Il me semble que, dans l'état actuel des choses, ce parti est le meilleur et le plus sage. Il n'est pas sans inconvénients, sans doute, mais je n'en connais pas qui en présente moins.
On pourra alléguer, et on l'a déjà fait, que la célérité des opérations serait toujours un peu retardée par la double action des pouvoirs.
D'abord, il ne faut pas se faire illusion sur cette idée vague et générale ; une marche lente et réfléchie est presque toujours la seule convenable ; les mesures promptes et brusques sont rarement nécessaires. Est-ce la nation qui déclare la guerre? Avant de l'entreprendre elle se plaint, elle demande la réparation des injustices qu'on lui a faites, des torts qu'elle éprouve ; on négocie, on fait des propositions respectives; de là des délais inévitables. Déclare-t-on la guerre à la nation ? elle est prévenue par les mêmes démarches ; on engage avec elle les mêmes négociations ; de là des retards qui laissent le temps de délibérer et de prendre un parti. Les exceptions à cette marche générale sont peu fréquentes. Il est un cas, c'est celui d'une irruption soudaine et imprévue. On peut autoriser alors le pouvoir exécutif, en l'absence du pouvoir législatif, à faire marcher les troupes, à repousser l'attaque, et à garantir le royaume. Est-il question d'un traité? Rien ne demande plus d'examen et de maturité dans les délibérations, la précipitation serait aussi déplacée que dangereuse.
E i admettant même la nécessité d'une très grande célérité dans les opérations, aussitôt que les deux pouvoirs ne se choquent pas, ils ne ralentissent point le mouvement. Le pouvoir exécutif lui-même ne délibère-t-il pas avant d'agir ? ne recourt il pas à son conseil? et ce conseil examine, discute et décide. Ici c'est le Corps législatif qui se charge de ce soin ; la double action existe dans l'un comme dans l'autre cas.
Il me reste à vous parler d'un dernier moyen qui, réuni à ceux que je vous ai déjà indiqués, pourra amener insensiblement la plus heureuse révolution et ia plus consolante pour l'humanité. Vous pouvez, vous devez donner un grand exemple à toutes nations ; un exemple, j'ose le dire, inconnu dans les fastes de l'histoire : Déclarez d'une manière solennelle que vous entendez bannir désormais de vos négociations cette politique de ruse et de fourberie ; que le langage de la
loyauté et de la bonne foi est le seul qui vous convienne, le seul dont vous ferez usage; que vous êtes convaincus qu'il n'est pas plus permis aux nations qu'aux particuliers de se surprendre et de se tromper ; que depuis trop longtemps les peuples divers sont habitués à ne s'envisager qu'avec défiance, comme des ennemis toujours prêts à s'égorger; qu'il faut enfin qu'ils se regardent comme frères,qu'ils travaillent à se rapprocher, à s'unir pour leur bonheur commun, et à établir entre eux une paix durable. Déclarez que vous renoncez à tous projets ambitieux, à toutes conquêtes ; que vous regardez les limites de votre empire comme posées par l'éternel lui-même; que vous ne les franchirez jamais, mais que vous les protégerez contre toutes lesattaquesjusqu'à votre dernier soupir; que vous regardez toute irruption subite etimprévuesurun territoire étranger etcon-tre ses paisibles habitants, comme une lâche et honteuse perfidie dont vous ne vous souillerez jamais. Conjurez vos voisins d'imiter cet exemple, de prendre les mêmes engagements que vous. Conjurez-les au nom de leur intérêt, au nom du bien universel, au nom de tout ce qu'ils ont de plus cher, de ne plus verser le sang humain dans des guerres perpétuelles et insensées. Déposez dans un manifesie ces principes augustes et sacrés, ces sentiments dictés par l'humanité et la justice, et vous n'auriez rien fait qui mérite autant d'exciter l'étonnement et l'admiration de l'univers et de la postérité.
Quelle impression profonde et salutaire, quels heureux effets ne produirait pas cette noble et généreuse déclaration 1 Elle deviendrait, je me plais à le croire, le premier signe d'alliance etde concorde entre les nations ; elle éteindrait peu à peu le flambeau de la guerre, car enfin tôt ou tard les vérités utiles et bienfaisantes doivent régner sur la terre, les préjugés l'ont assez longtemps désolée, et leur règne ne peut pas être éternel, ils doivent céder à la lumière: telle est la marche naturelle et impérieuse de l'esprit humain et des événements. Il est impossible que les nations n'ouvrent pas les yeux, qu'elles ne voient pas qu'elles ont toutes perdu à cet état continuel de division et de guerre ; que les combats ne servent qu'à faire égorger les hommes, et à ruiner les empires; que funestes aux vaincus, ils le sont aussi aux vainqueurs ; que dans ce ieu cruel, tour à tour victorieuses et vaincues, elles éprouvent un épuisement commun ; que la victoire ne décide pas du boa droit ; que les traités qui la suivent ne sont que des trêves que la partie lésée se propose de rompre à la première occasion ; que la force ne peut jamais être un lien durable ; qù'elle ne peut jamais établir de rapports solides; qu'elle ne peut jamais servir de base stable à des relations poliques ou commerciales ; qu'elle finit nécessairement par soulever les opprimés ; que c'est ce système de force, le seul que les nations aient connu jusqu'à ce jour, qui a causé tous leurs malheurs et toutes leurs querelles ; que, sans ces principes d'oppression, elles jouiraient d'une égale sécurité, quelle que soit l'étendue de leur territoire et quelle que soit leur puissance; qu'elles perfectionneraient tranquillement leur régime intérieur; qu'elles profiteraient de tout le bonheur de leur position, des dons delà nature, des bienfaits de société; que des biens plus touchants les attacheraient d'une manière plus intime les uns aux autres ; qu'elles se rendraient des services vrais; qu'elles se porteraient des secours nécessaires ; qu'elles se communiqueraient leurs jouissances ; que leurs échanges se-
raient réglés par les lois des convenances, bien plus fortes que celles dictées les armes à la main, ou pour mieux dire, les seules qui soient durables et respectées ; et qu'enfin, au sein de la paix, elles s'élèveraient au plus haut degré de prospérité et de bonheur. Il est impossible, dis-je, qu'elles ne soient pas frappées de ces vérités, et qu'elles n'abjurent pas ces antiques erreurs qui ont ensanglanté la terre depuis des siècles, et qui ont enfanté tant et tant de maux. Quand l'humanité ne leur en ferait pas un devoir, la raison et leurs intérêts leur en prescriraient ia loi. Un jour viendra peut-être où le système d'un des plus ardents et des plus vertueux amis de l'humanité, qu'on a souvent appelé le rêve d'un homme de bien, sera le droit public des nations, et vous aurez la gloire d'avoir préparé ce beau jour.
Je finis et je propose le décret suivant :
L'Assemblée nationale décrète les articles qui suivent:
Art. 1er. Le pouvoir exécutif nepourra déclarer, entreprendre, ni suivre la guerre, que du consentement exprès du Corps législatif.
Art. 2. En cas d'attaque ou d'invasion de la part de nations ennemies, si le Corps législatif n'était pas assemblé, le pouvoir exécutif fera marcher les troupes pour s'opposer à ces entreprises et il convoquera à l'instant le Corps législatif.
Le pouvoir exécutif proposera les conditions de la paix; mais ces conditions seront examinées, discutées par le Corps législatif, qui pourra les modifier, les rejeter ou les admettre.
Art. 4. 11 en sera de même pour les articles des traités.
Art. 5. Les déclarations delà paix et de guerre elles traités seront revêtus de la signature du roi, faits au nom de la nation et au sien.
Art.6.L'Assemblée nationale décrète, en outre, qu'il sera envoyé un manifeste à toutes les cours, pour leur déclarer que la France ne se permettra d'employer dans les négociations que la loyauté et la bonne foi qui doivent caractériser tout peuple libre ; qu'elle renonce expressément à toute idée d'agrandissement et de conquête et qu'elle entend se renfermer dans les limites de ses possessions, telles qu'elles existent aujourd'hui.
Je vous avoue, Messieurs, que ce n'est pas avec une grande confiance que j'aborde en ce moment la question qui est soumise à votre délibération. Je ne sais quel engouement général a égaré toutes les idées, a corrompu et vicié l'opinion publique. Et le moyen de délibérer avec sagesse sur une matière aussi importante dans un moment où toutes les tètes et toutes les notions en ce genre sont renversées I
J'aurai cependent l'honneur de vous exposer mes idées; elles perceront si elles peuvent au milieu du délire qui agite aujourd'hui la France entière, et du moins j'aurai rempli mon devoir.
J'examinerai les idées des deux préopinants qui m'ont précédé dans cette tribune, M. Petion de Villeneuve et M. le comte Charles de Lameth.
Et d'abord j'avoue que ce n'est pas sans quelque étonnement que j'ai entendu M.
Pétion de Villeneuve parler du droit public de France, et des anciens Etats généraux ;
en vérité, je croyais que tout cela devait être oublié dans l'Assemblée nationale.
Ce que cet honorable membre a dit des divers traités d'alliance de paix et de commerce dont plusieurs portent l'empreinte de l'impéritie ministérielle ou de la. faiblesse même de nos rois serait assurément beaucoup plus fondé. Il ne manque à l'application qu'il en a voulu faire que cette seule circonstance: c'est qu'il n'y avait alors ni Corps législatif permanent,ni administration de département et de district, ni enfin aucune corporation constitutionnelle existante et capable de surveiller officieusement les démarches et les volontés du prince.
L'honorable membre a parlé de même, avec succès, des dangers de laisser au prince la liberté de concéder à des puissances étrangères une partie du territoire français; mais, en cela, il n'a sûrement pas réussi à refuter qui que ce soit, car tout le monde est de son avis.
Quelques membres de cette Assemblée, peu versés dans ces matières, avaient imaginé que le refus de consentir des impôts destinés à une guerre injuste, serait un préservatif suffisant contre tout péril, qui, en ce cas, pourrait menacer la liberté. M. Pétion montre qu'en plusieurs circonstances, une nation pourrait se trouver malgré elle-même ^engagée parles ministres dansune guerre injuste. La réponse toute naturelle alors à cette allégation, c'est la responsabilité. Point du tout, le préopinant soutient que cette responsabilité, que nous avions regardée jusqu'à présent comme un des plus précieux boulevards de la liberté publique est une précaution illusoire. Je ne crois pas pour cela, Messieurs, que l'Assemblée nationale se décide à effacer cet article de la Constitution.
Il a cité la dernière guerre de l'Angleterre contre l'Amérique. Jamai3, suivant moi, citation ne fut plus malheureuse, quoi qu'il est certain que cette fameuse guerre si souvent attaquée dans le Parlement par un parti considérable fut constamment approuvée par la majorité.
Pour ce qui est des efforts que l'honorable membre a fait pour nous prouver qu'il est possible de confier à une nombreuse assemblée la discussion et les préparatifs d'une guerre étrangère, et quand il a ajouté que la publicité, en ce genre, ne peut nuire en aucune manière au salut public, je ne peux m'arrêter à cette idée, puisqu'il n'a rien dit pour la justifier. Je dois cependant rendre justice à son courage, car il est le premier de tous les politiques du monde qui ait osé avancer une pareille assertion. Voici un de ses plus forts raisonnements: Frédéric, dit-il, déconcertait les projets de tous ses ennemis parce qu'il les savait; donc nous devons toujours publier les nôtres afin qu'on ne les déconcerte pas.
Enfin je lui ai entendu parler d'un manifeste qui sûrement sera sublime, puisqu'il renfermera les idées les plus pacifiques et surtout les plus conformes à ia nouvelle Constitution ; c'est un étalage de métaphysique; c'est un livre de philosophie que l'honorable membre prétend opposer avec succès à l'intérêt, à l'ambition, à toutes les passions des peuples qui nous entoure nt. Au demeuran t, ce qu'il a ajouté sur la nature du pouvoir exécutif
sur la nouvelle combinaison qu'il nous propose avec le pouvoir législatif, le veto d'une nouvelle espèce qu'il accorde à ce dernier, l'initiative au contraire qu'il attribue au premier, sont des idées si nouvelles en politique qu'il me faudrait beaucoup plus de temps que jen'enai pour,les examiner, et pour y répondre.
Je me hâte de passer à l'opinion de M. de La-metli.
Au milieu du désordre sublime qui a régné dans son discours, j'ai cru devoir extraire trois idées principales. Elles roulent : 1° sur la définition du droit de déclarer la guerre ; 2° sur les moyens qui sont entre les mains du peuple, pour se défendre de l'influence que des guerres inutiles ou dangereuses pourraient avoir sur sa liberté; 3° sur des considérations tirées des exemples anciens ou des circonstances présentes.
Vous allez, je l'espère, Messieurs, reconnaître que dans ce discours si fort applaudi, il a régné bien peu de justesse dans les raisonnements, aussi bien que dans les principes, et surtout, bien peu de justice dans leur application.
1° Qu'est-ce que déclarer la guerre suivant M. de Lameth? C'est déclarer, c'est prononcer la volonté nationale. Or, un prince, suivant lui, ne peut pas disposer de la volonté nationale, sans le consentement de ses représentants. Gomme s'il n'était pas évident que la volonté nationale est toujours cle se défendre contre des attaques injustes ; comme s'il n'était pas évident que c'est le prince qu'elle a fait dépositaire de la force publique et que c'est toujours en vertu de la volonté de la nation que le prince en dispose pour la protection de tous. M. de Lameth regarde sans doute le monarque comme le premier commis du Corps législatif. Oui, Messieurs, il est peut-être le commis de la nation, mais il n'est pas le vôtre. Représentant du peuple français tout comme vous, le peuple français lui avait fait des droits avant de fixer les vôtres ; et te premier de ces droits comme le premier de ces devoirs, est de disposer seul de la force publique. Ce n'est donc pas, comme on vous l'a dit, entre le monarque et la nation qu'il convient de juger, mais entre le pouvoir exécutif et le Corps législatif, entre les représentants passagers du peuple et son représentant habituel et permanent, entre ceux à qui il a donné le pouvoir de faire des lois et celui auquel il a remis la force publique pour la défense intérieure et extérieure de l'Etat. >2° M. de Lameth a regardé le refus des impôts comme un préservatif insuffisant contre l'in-flueneeque des guerres étrangères pourraient avoir sur la liberté publique; suivant lui, ce refus des impôts serait un crime de la part du peuple, ou du moins un acte violent de sédition ou d'insurrection contraire à la liberté même qu'il serait destiné à protéger ; l'on n'entend pas sûrement ce raisonnement de M. de Lameth et peut-être il ne l'entend pas lui-même. En effet, ou un peuple se soulève contre des impôts qu'il n'a pas consentis, et il ne fait en cela qu'user d'un droit légitime, où il se refuse au payement des impôts que ses représentants ont votés, et cela n'est nullement applicable à l'espèce présente ; ou enfin l'honorable membre a voulu dire que les représentants du peuple ne peuvent se refuser, sans un crime, aux demandes injustes d'un prince pour une guerre dangereuse ; en cela il est évident qu'il aurait avancé une absurdité complète.
Je passe donc à la troisième partie du discours de M. de Lameth. Ce sont ses considérations ti-
Celui qu'on vous donne pour le meilleur des rois, a-t-il dit, Henri IV, à la veille de sa mort, était, au moment de livrer son royaume à une guerre désastreuse et de le sacrifier ainsi à une misérable passion ; et voilà, Messieurs, comme la calomnie essaie ses traits impuissants sur ce qui a été l'objet du culte et de l'amour des Français. C'est ainsi que de lâches écrivains qui figurent aujourd'hui dans vos clubs patriotiques, vils adulateurs de la tyrannie populaire, comme ils l'étaient il y a peu d'années de la tyrannie des rois, ont cherché à verser leur poison sur la mémoire des Tites, des Trajans et des Marc-Aurèle. Aujourd'hui c'est le grand Henri qu'on ose inculper; c'est l'attentat horrible de Ravaillac, sur lequel on ose vous proposer des consolations.
Cette inculpation est trop importante pour que je n'aie pas le droit de demander la parole. (Plusieurs membres demandentqu'on rappelle à l'ordre M. de Montlo-sier. — M.le président veut le rappeler à l'ordre.)
M. le président, je dois vous observer que j'ai encore plusieurs phrases de ce genre...
(L'Assemblée, consultée, décide que M. de Mont-losier doit être rappelé à l'ordre.)
Au moment où M. de Montlosier a été mis à l'ordre par un décret de l'Assemblée, pour avoir en quelque sorte calomnié l'opinion de M. de Lameth, il a annoncé qu'il avait encore plusieurs phrases du même genre. Je demande formellement qu'il soit tenu d'en purger son opinion.
Non, Français, vous ne croirez pas à ces imputations calomnieuses ; l'ombre du grand Henri en a frémi d'indignation. Sa vie domestique et privée put ne pas être toujours exempte de faiblesse; il les couvrit du moins de toutes ses vertus publiques : le héros, le bon prince, n'abandonnèrent jamais l'homme privé, et, quoi qu'on en dise, l'amour de son peuple fut toujours la première passion de son cœur.
L'exemple de Henri IV ne peut donc s'attacher en aucune manière à la cause actuelle et je dois dois ajouter que c'est peut-être une grande maladresse de rappeler la mémoire de ce grand homme, pour tâcher de favoriser ici la cause des rois.
Les circonstances actuelles ne me paraissent pas offrir plus d'avantage à M. de Lameth ; et d'abord, j'oserai lui demander s'il prétend nous donner une constitution de circonstances.
Je lui demanderai ensuite de quelle manière il pense nous faire délibérer sur une matière aussi grave. Le peuple français attend de vous, Messieurs, une délibération froide et réfléchie; il s'agit desplusgrandsintérêtsd'un vaste empire, et dans un moment où il serait si essentiel de déposer tous les intérêts particuliers, toutes les passions, toutes les haines, et d'en faire, si j'ose m'exprimer ainsi, un holocauste à la patrie ; c'est ce moment que M. de Lameth va choisir pour vous investir d'images ténébreuses, de conspirations d'ennemis à la patrie, de projets de contre-révolution : tout cela orné de je ne sais combien d'exclamations incendiaires qui ont pour but de souffler encore ia rage de la guerre au milieu du temple de la paix, de frapper toutes vos imagi-
nations de terreurs, pour maîtriser vos jugements et de vous dominer par la crainte, dans le dé; sespoir de vous entraîner par la raison : et qui sont-ils, que font-ils ces ennemis, ces conspirateurs que vous présentez sans cesse à la haine des Français: qui sont-ils? Ce sont des Français, ce sont vos frères I Que font-ils ? ils souffrent, et ils se taisent.
C'est sans doute un grand et un sublime spectacle aujourd'hui que celui de la noblesse française, attaquée dans ses demeures par des brigands, ici traînée dans des cachots, là égorgée, massacrée, dépouillée en même temps par l'Assemblée nationale de ses anciennes propriétés légitimes et insultée encore dans cette Assemblée après avoir été dépouillée.
Plusieurs membres à gauche. A l'ordre l'orateur I M. le président, rappelez l'orateur à l'ordre!
(1). Les voilà ces hommes si ardents envers les ennemis de la patrie, si fiers, si irritables pour leur honneur ou leurs intérêts personnels ; les voilà tombant de toutes parts et tournant muets sous le fer de leurs bourreaux. L'un s'oppose à ce que ses soldats le défendent, l'autre en apprenant l'incendie de la maison ne regrette que tes grains ou les étoffes qu'il avait destinés à soulager les malheureux ; d'un côté, l'acharnement de la fureur, de l'autre la résignation de l'héroïsme : partout on entend tes cris des oppresseurs, jamais les plaintes des opprimés, et ce qu'il y a de plus extraordinaire encore, c'est que, malgré toutes les recherches vexatoires, qui partout ont été si fort multipliées, pas un gentilhomme français qu'on ait osé trouver coupable. Et voilà ces hommes si patients, ces hommes pillés, vexés, proscrits, fuyant de toutes parts une terre malheureuse, ensanglantée de leur propre sang ou de celui de leurs frères ; les voilà ces hommes qu'on vous présente méditant paisiblement sur des tonnes d'or des plans de mort et de destruction...... Ils ont de Xor, nous
dit-on, nous avons du fer ! Vous avez du fer... vous avez du fer., . Et vous avez aussi des torches !... Ah ! oui, on en a eu du fer, et c'est ce ferqui a assassiné les Rully, les Sainte-Colombe, les Beausset, les Du voisins et tant d'autres ; ah ! oui, on en a eu du fer et c'est ce fer qui a égorgé sous ses yeux, les meilleurs serviteurs du roi et qui a menacé les jours de son épouse. Ah ! oui, vous en avez eu du fer et c'estde ce fer dont sont composées toutes vos lois.
Actuellement, Messieurs, j'attaquerai plus directement la question qui vous est soumise ; elle se partage naturellement en deux questions indépendantes. Le roi aura-t-il le droit de faire la paix, aura-t-il le droit de faire la guerre?
Le droit de faire la paix, je ne pense pas qu'on songe sérieusement à le lui
contester. Il ne reste donc que le droit de faire la guerre qu'on pourrait diviser
aussi en guerre offensive et défensive, comme on fait quelques préopinants; mias en y
Cependant, comme il est incontestable qu'en certains cas, la guerre peut devenir nuisible à la liberté, il est important pour une nation d'avoir un préservatif contre ce danger, contre cette mauie des conquêtes, si funeste au repos des Eeuplesqui en sont l'objet, et si inutile au bon-eur de ceux qui l'entrepreunent. Mais ce moyen tranchant et décisif doit être tel, suivant moi, qu'il ne donne au Corps législatif aucune part active dans les fonctions de la puissance publique, car tout Corps législatif qui s'immisce à partager les fonctions ou qui même veut en approcher de trop près, se place bientôt par sa propre force, par son propre poids, au centre de cette puissance, car il est vrai de dire qu'il est aussi une loi de gravitation pour les corps politiques : or, dès ce moment, tous les pouvoirs comme tous les droits sont confondus, la Constitution est détruite, il n'existe plus de liberté....
On parle bien fort de liberté, mais comme ses principes sont méconnus! faire les lois, accorder des impôts, tels sont les droits d'un peuple libre. Obéir aux lois qu'on a faites, payer les impôts qu'on a consentis, voilà la liberté, tout le reste est hors de la liberté, tout le reste est nuisible à la liberté, tout le reste est fantaisie ou chimère, tout le reste devient bientôt confusion et désordre. Et c'est toujours cette malheureuse ambition des peuples libres qui ne savent pas vivre avec la liberté,qui ne savent pas se réduire à se contenter de la liberté, c'est cette malheureuse ambition, dis-je, qui les précipite toujours vers leur ruine.Vous dites à présent, comme les premiers Romains : du pain et de la liberté, vous demanderez bientôt comme les Romains avilis : dupain et des spectacles.
Ainsi, ce qu'il faut au peuple, ce n'est pas une part directe ou indirecte dans le gouvernement; elle ne pourrait se tourner que contre lui-même, mais il lui faut, comme je l'ai dit, un moyen tranchant et décisif, un préservatif toujours sûr contre les tentatives de l'autorité armée, et ce moyen décisif, ce préservatif toujours sûr, c'est la responsabilité, c'est aussi le refus de subsides, car si l'argent est le nerf de la guerre, ce nerf est toujours a la disposition d'une nation qui peut le tendre, le fléchir, ou même le couper quand il lui plaît : du reste un Corps législatif permanent, des administrations de districts, de département, des municipalités sans cesse en activité, avec tant de forces, qu'avez-vous à redouter? pour moi, si vous avez quelque chose à craindre, je pense que ce serait bien plutôt de la part de cette inlinité de moyens embarrassés, compliqués et souvent violents et dangereux, que vous avez accumulés et que vous ne cessez d'accumuler pour la conserver.
Heureuse une nation d'avoir pu dans le sein de la paix, s'occuper des grands intérêts de la liberté ! Sans doute la crainte de voir arriver le moment où l'harmonie qui régnait avec les puissances étrangères serait détruite, a dû donner une grande importance à l'intéressante question qui vous occupe. Dans la vaste carrière déjà parcourue par les orateurs qui m'ont précédé à la tribune, on n'a peut-être pas considéré la question sous tous ses points de vue. On vous propose "un manifeste où vous parlerez le langage d'une nation libre, celui de la loyauté. Cette proposition a pour but le désir sublime de réaliser la paix perpétuelle; ce désir est digne des Français régé-
nérés ; mais si la nation française, par sa Constitution nouvelle, a préparé un grand changement sur les mœurs des individus qui la composent, il n'en est pas de même dés autres nations, qui longtemps encore seront soumises à des princes, désolées et humiliées par l'esclavage... La prudence n'exige-t-elle pas qu'on cherche à maintenir la balance entre les puissances de l'Europeî Aucune nation ne nous portera d'abord des atteintes directes; mais elle serait toujours prête à nous assaillir, quand elle aurait fait la conquête d'une des nations alliées. 11 est donc nécessaire, même pour maintenir la paix dans l'Europe, que vous ne vous borniez point à vous défendre vous-mêmes, et que vous prêtiez des secours à vos alliés. Vous n'en ferez pasmoinscettedéclaration, dans laquelle vous développerez toutes les vertus d'un peuple libre. Ces réflexions m'amènent à penser que vous devez déléguer au roi le droit de surveiller les cabinets, de prendre part aux traités etailiances, et d'armer la force publique lorsque vous avez à craindre, soit pour vous, soit pour vos alliés. Un pouvoir de cette nature nepeut être délégué au Corps législatif. Les opérations diplomatiques exigent des connaissances très étendues et un secret impénétrable. Les traités de commerce sont d'une nature différente èt peuvent être publiquement discutés. La question est donc bornée à la guerre offensive. Je ne sais comment il y a deux opinions sur cette matière. Le salut de la nation est la suprême loi: tous les principes doivent céder à ce principe; on ne doit pas chercher en politique une perfection mathématique.... (M. de Sinéti présente un projet de décret qui renferme le résultat de son opinion.)
M. deBeanharnais. Lorsque toutesles nations avaient l'habitude de l'esclavage, et que les différentes puissancesne communiquaiententre elles que par les princes, l'intérêt des princes était le seul objet des négociations ; mais aujourd'hui que la nation française connaît ses droits, peut-elle confier aux ministres le soin de conserver ses possessions et sa liberté? L'intérêt national deviendra le seul objet des négociations. Je ne vois pas l'intérêt national sous le même point de vue que M. de Montlosier, et que tous ceux qui, comme lui, calomnientla nation, ses représentants et leurs décrets. L'intérêt national se présente sous deux rapports : le premier, celui que nous offrent les moyens environnants. La liberté de nos voisins rendrait inutiles des armées quelquefois inquiétantes, et nous donnerait cette sécurité au dehors comme au dedans, si nécessaire pour jouir des bienfaits de la Constitution. Le système d'une paix universelle a longtemps passé pour une belle chimère. Certes il peut être permis au peuple français du XVIIIe siècle, et àl'Assemblée nationale de 1789, d'en concevoir l'idée et d'en présenter l'espérance. Vous voyez que j'adopte le manifeste qui vous a été proposé par M. Pétion de Villeneuve. Cet acte, qui a trop longtemps servi de protocole aux opérations diplomatiques et ministérielles, conçu dans le langage d'une hation libre, sera une invitation à la liberté faite à tous les peuples de la terre. Le second rapport sous lequel se présente l'intérêt national est le rapport politique extérieur. Le parti que nous avons à prendre doit être bien éloigné de ces usages des temps où les roisisoléscomptaient pour rien les nations. On s'est déjà livré à de longues discussions sur cette question. Les objections se réduisent à la nécessité de la célérité et du secret. L'avantage de l'un et de l'autre ne peut l'emporter sur les grandes considérations qui ont
été ex Dosées. Tout le monde convient que l'Assemblée nationale doit surveiller toutes les parties de l'administration intérieure. N'est-ce pas à elle qu'il appartient aussi, lorsqu'il s'agit d'une guerre, de prendretoutes les précautions nécessaires pour assurer la Constitution?.... On a dit que l'or des nations étrangères viendrait corrompre le Corps législatif; mais n'aurait-il pas moins d'effet dans uneassemblée de représentants élus parle peuple, que dans le conseil des rois; dans la publicité des discussions de l'Assèmblée nationale, que dans le mystère des opérations ministérielles?... Je pense donc que le droit de paix et de guerre ne peut appartenir au roi. Je me borne à. adopter le projet fe décret proposé par M. Pétion de Villeneuve, pour lequel je demande d'avance la priorité.
En remontant aux sources du droit public, nous verrons que la nation française a presque toujours joui du droit de faire la guerre. Ce n'est que depuis que le régime féodal a fait disparaître l'existence des droits du peuple, que la nation n'a plus consisté que dans tin roi, et cependant on n'entreprenait alors des guerres que du consentement des barons. Il faut cependant l'a vouer, depuis la majorité de LoUis XIII lanation n'a plus été consultée, etvous sentez bien quels en ont été les résultats. On vous a présenté des raisonnements plus ou moins spécieux ; on vous a dit que ce droit était important pour la dignité royale, comme s'il n'y avait pas de dignité royale sous CharlemagHe et sons Louis IX. En quoi consiste la dignité du trône? Dans le droit efficace de faire le bien, et non dans le pouvoir de faire le mal. Le monarque vous dirait : On a déclaré la guerre, c'est le fruit d'une intrigue; qu'importe? il faut verser le sang des peuples et les écraser d'impôts. Mais vous aurez le droit de leur refuser des subsides. Est- ce bien à nous qu'on tient ce langage; à nous, dont l'amour pour notre roi est la qualité distinctive? Nous abandonnerions ainsi notre monarque : les sentiments que nous vouons à nos rois ne sont pas les mêmes que ceux des Anglais. On nous cite toujours l'Angleterre pour modèle; elle ne craint pas, comme nous, qu'on puisse mettre assez de troupes entre les mains du roi, pour lui fournir les moyens d'attaquer la liberté du peuple. Le règne des charlatans est passé : il est temps que la raison éclaire nos intérêts. Mais on allègue le danger de la corruption; et pour l'écarter, on nous engage à déposer le droit de faire la guerre dans le sanctuaire incorruptible des ministres.... Voici le projet de décret que j'ai l'bonneur de vous présenter : « L'Assemblée nationale, après avoir recouvré la liberté par l'assistance divine, et ne devant en faire usage que con-formémentaux règles de justice établies par Dieu, déclare que toute nation fidèle à respecter ses engagements sera toujours l'objet de son affection, mais qu'elle emploiera toute la force et l'énergie d'une nation libre pour repousser l'injustice; déclare en outre que le roi pourra préparer les forces que la Constitution met à sa disposition pour la sûreté de l'empire ; qu'aussitôt qu'il sera contraint de les mettre en usage, il en informera l'Assemblée nationale; décrète de plus que le roi pourra proposer et accepter des traités, mais qu'ils ne deviendrontobligatoires que parla ratification du Çorps législatif. »
, député de Besançon, demande un congé pour affaires urgentes.
, évêque de
Poitiers, sollicite l'agrément de l'Assemblée, pour s'absenter à cause du mauvais état de sa santé.
, député de Bordeaux, demandé également un congé pour ses affaires.
Les congés sont accordés.
Le comité des rapports demande à interrompre la discussion pour rendre compte des troubles qui viennent de se produire d Montauban. Ces troubles paraissent au comité de nature à nécessiter immédiatement un décret provisoire.
, organe du comité des rapports. Messieurs, dans le cours de la séance on a convoqué votre comité des rapports. Des événements très malheureux rendent en ce moment nécessaire un décret provisoire. Il s'agit de la ville de Montauban. Vous vous rappelez sans doute les dissensions qui s'y étaient élevées : les troubles ont continué malgré le décret que vous avez rendu. Ces troubles sont fomentés par le fanatisme religieux : un mandement de M. l'évêque de Montauban et dès prièrés publiques ordonnées ont lait fermenter tous les têtes : on â tenu des assemblées dans lesquelles oh s'est occupé des moyens d'arrêter l'exécution de vos décrets ; il y a un schisme dans la garde nationale ; on a voulu l'augmenter d'un quatrième bataillon, qui s'est trouvé composé de personnes attachées à l'ordre judiciaire et de gens flétris, soudoyés parelles. Le courrier extraordinaire, sur l'arrivée duquel nous nous sommes assemblés, n'a apporté qu'une lettré particulière de M. Peyroret datée des 10 et 11 mai. Voici son contenu :
Du 10 mai.
« Depuis six heures du matin la porte du couvent des moines Cordeliers était assaillie par quatre ou cinq cents femmes.
c A sept heures et demie je fus à la place des Cordeliers. Elle était presque remplie de femmes qui se promenaient avec une épée à leur côté, d'autres avec des pistolets à la ceinture, en disant qu'elles né voulaient pas laisser entreries officiers municipaux pour faire l'inventaire des titre3 des moines.
« A huit heures arrivent les dames de Caumont-Laforce qui firent dire une messe, où ces haren-gères assistèrent.
v A neuf heures se présen tent deux officiers mu-nipaux sans être escortés. Ces femmes les prennent par le bras et leur disent que s'ils ne se retirent pas elles vont les tuer. Ils répondirent qu'ils allaient en dresser procès-verbal.
« A une heure de l'après-midi toutes les femmes se réunirent et allèrent chez M. Dupuis-Mont-brun et chez M. de Preissac en disant qu'elles ne les voulaient plus pour colonel et commandant de la garde nationale et qu'elles Voulaient les pendre. Quelques hommes sejoignirent à ces femmes.
« A deux heures arrive la maréchaussée avec une troupe de dragons de la garde nationale et deux officiers municipaux qui conduisirent M. Dupuis-Montbrun à l'Hôtel-de-Ville pour qu'il fût plus en sûreté.
« A peine sont-ils entrés, que le peuple arrive de toutes parts en disant qu'ils Voulaient immoler les dragons et enfoncer les portes ; que c'étaient des protestants ; et les nouvelles compagnies criaient cùmme des ïurieux qu'ils vou-
laient des fusils pour égorger tous les protestants.
« A deux heures et demie un officier munici-
Eal se détache et écrit au major du régiment du anguedoc pour demander du secours. « Dans cet intervalle un coup de fusil fut tiré par un dragon et blesse un homme. Le peuple armé tire sur les dragons qui étaient dans lacour de l'Hôtel-de-Ville ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a eu quatre hommes de tués, qui sont MM. Mariette de la fabrique de bas, Ruffio, Crampes du Chemin et Gartisson de Ville-Bourbon. D'autres sont blessés. Aucun catholique n'a été tué excepté Crampes du Chemin.
« A trois heures l'église des Cordeliers est remplie de monde. Un homme monte en chaire et dit qu'il faut aller à l'Hôtel-de-Ville exterminer les dragons. En même temps il arrache sa cocarde nationale et la déchire.
« Un instant après le duc de Laforce entre dans l'église le sabreàla main endisant: «Comment, Messieurs, pouvez-vous rester ici dans l'inaction, dans le temps qu'on égorge nos frères à l'Hôtel-de-Ville? Allons, suivez-moi. Allons les venger. » « A quatre heures et demie le régiment du Languedoc arrive à l'Hôtel-de-Ville et le carnage cesse. On déshabille les dragons et la compagnie des grenadiers les conduit liés, garottés et en chemise, dans les prisons du château royal.
« Dans ce moment la foule entre dans l'Hôtel-de-Ville, les nouvelles compagnies s'emparent de toutes les armes, et disent à haute voix qu'elles ne veulent plus M. de Preissac pour colonel, ni de M. Dupuis-Montbrun pour commandant; elles en nomment d'autres.
» A présent les aristocrates sont au comble de leurs désirs ; par gradation ils sont venus à leur but. Je passe sous silence les mauvais traitements qu'on fait essuyer aux protestants quand on les trouve dans les rues: on leur donne des coups de bâtons, des soufflets, des coups de pied. Les âmes honnêtes sont dans la plus grande consternation. Nous allons prendre des arrangements avec toutes les villes des environs, pour empêcher que ceci ne devienne plus affreux. Je ne finirais pas si je voulais vous peindre les atrocités que 1 on commet, dans ce moment à l'égard des non-catholiques. »
Lettre de M. Peyroret du 11 mai.
« Je suis parti de Montauban à midi : avant mon départ, il est mort un cinquième dragon, au château royal, des suites de ses blessures. Voilà cinq martyrs de la liberté que le fanatisme à immolés ou pour mieux m'exprimer l'égoïsme, l'orgueil et la cupidité qui ont mis en jeu le fanatisme.
» Si l'Assemblée nationale ne prend aussitôt des mesures pour faire punir les coupables qui ont fomenté ces insurrections, les ennemis de la Révolution s'encourageront à tout entreprendre et vous allez voir que le tocsin va sonner et qu'on fondra sur eux.
« J'ai trouvé le chemin bordé de paysans pendant deux lieues: ils me demandaient si je leur conseillais de sonner les cloches et de se rassembler au nombre de cinq ou six mille, pour aller au secours de Montauban. Je leur ai répondu que l'Assemblée nationale ne le voulait pas, qu'il fallait rester encore tranquilles : tout est en alarmes. Je vous prie de bien peser que si la loi martiale avait été publiée, rien ne serait arrivé.
« Ce matin les compagnies de nouvelle création, composées de la lie du peuple, allaient dans toutes les maisons des protestants pour y fouiller, en disant qu'on y avait caché des armes. Elles n'en sortaient qu'après les avoir menacés et outragés de plusieurs manières. J'ai vu entrer ces fanatiques, au nombre de vingt chez M. Mar-couis, minotier, à qui ils ont enlevé ses armes. Où est donc la liberté? Si cela continue, les fortunes et l'industrie abandonneront cette malheureuse ville et l'émigration aura lieu comme à la révocation de l'édit de Nantes, dont la France se ressent encore. M. Ruffio, dont l'assassinat consterne les bons citoyens, avait une fortune de 800,000 livres et faisait vivre le peuple. Lespau-vres protestauts sont à demi-morts. On fit courir, hier soir à 5 heures, dans toutes les rues, pour dire à tout le monde de ne pas porter la cocarde nationale. Faites attention à la messe que firent dire les dames de Laforce ; on ne peut porter le fanatisme plus loin. »
, après cette lecture, poursuit :
Voilà, Messieurs, les deux lettres qui nous donnent connaissance de cet événement malheureux. Le courrier porteur de ces lettres nous a dit que les dragons nationaux ont été conduits dans toute la ville pour faire amende honorable; deux olficiers municipaux marchaient à la tête de ce cortège. Le comité des rapports ne vous présentera qu'un décret provisoire conçu en ces termes : « L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera devers le roi, pour le supplier de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour rétablir l'ordre dans la ville de Montauban ; ordonne que la cocarde nationale soit reprise et place les non-catholiques sous la sauvegarde spéciale de la loi. L'Assemblée nationale décrète, en outre, qu'il sera pris les mesures les plus efficaces pour poursuivre et faire punir tout officier qui, par quelque négligence dans ses fonctions, aurait occasionné le trouble, et tout citoyen qui l'aurait fomenté. »
Je propose d'ajouter, par amendement, que le roi sera supplié de donner les ordres nécessaires afin de punir et de découvrir tous les auteurs des troubles qui ont affligé la ville de Montauban. (M. de Cazalès fait lecture d'une lettre écrite de Montauban à M. de Malartre, député, par M. de Malartre, son frère.)
Tous les désordres sont venus de ce que la municipalité avait désarmé la garde nationale pour former une nouvelle troupe très suspectée. Celui qui écrit cette lettre est capitaine d'une des nouvelles compagnies.
reprend la lecture de la lettre,.. « Les protestants et les dragons se rendirent, dégui sés, et avec leurs armes, à l'Hôtel-de-Ville, dont ils s'emparèrent. Cet événement fut raconté à l'assemblée des Cordeliers : le peuplesortit en fureur. Dans l'espoir de le calmer, les gentilshommes le suivirent sans armes. Arrivés âi'Hôtel-de-Ville, ils mirent l'épée à la main ; ils essuyèrent une décharge de la part des dragons ; trois personnes furent blessées, entre autres, M. de Chaulac. Le peuple attaqua alors les dragons; ils furent acculés dans le grand corps-de-garde. Quatre ont été tués et huit blessés mortellement. Le régiment de Languedoc est venu à propos pour sauver le reste des dragons nationaux, qui ont été mis sous la sauvegarde de la noblesse. On a publié la loi martiale dans la cour do l'Hôtel-
de-Ville. Le commandant et le colonel ont été destitués : M. le "vicomte de Chaulac a remplacé le premier; il s'est rendu à l'Hôtel-de-Ville, quoi-qu il vînt d'être bjessé. Les officiers municipaux ont fait faire des visites chez les protestants. On dit qu'on a trouvé chez M. Marguet, non-catholique, cinq canons, beaucoup de fusils et une caisse de cartouches... J'oubliais de dire que tout le monde a quitté la cocarde nationale. La garde nationale de Toulouse vient au secours delà ville deMontauban. »
, en terminant cette lecture, dit: « Je croyais cette lettre moins affligeante, j'insiste sur mon amendement ».
Je demande qu'il ne soit pris aucune délibération avant d'entendre un officier du régiment de Languedoc qui a été témoin des événements arrivés à Montauban. Il est en ce moment à l'Assemblée. Ou pourrait l'entendre à la bar?e.
J'ai entendu prononcer le nom de ma sœur, Mme de Laforce, dans une lettre qui vous a été lue. Il m'importe que cette affaire soit éclaircie, et je demande que l'Assemblée enteude la lecture d'une proclamation des officiers municipaux deMontauban. —(M. d'Ës-tourmel fait cette lecture.) Après avoir engagé les citoyens à la paix et avoir observé aux citoyens « qu'au fort de leur courroux, ils n'ont voulu de victime que celle du hasard et de la témérité, » les officiers municipaux défendent les assemblées et ordonnent que les armes enlevées à l'Hôtel-de-Ville y soient rapportées.
Je croirais manquer essentiellement à mes concitoyens, si je laissais plus longtemps ignorer des détails qui sont venus a ma connaissance. Il y a deux ou trois mois que vous reçûtes des plaintes contre la municipalité de Montauban, quiavait blâmé une confédération de gardes nationales ; j'osai dire que cette municipalité n'était pas composée de bons citoyens, d'amis de la liberté. Je sais que cette municipalité a envoyé une adresse» dans laquelle elle fait la demande ridicule que je sois mandé à la barre pour avoir mal parlé d'elle. Avant la motion de domGerle on s'occupait à opérer une contre-ré-lution à Toulouse, à Bordeaux, à Montauban. J'ai remis à M. le maire de Paris des notes écrites de ma main, et qui contiennent les noms des personnes soupçonnées d'avoir voulu former des complots à Paris. Le service des postes a été employé avec succès pour faire parvenir à Bordeaux des écrits incendiaires. Le dépôt de ces écrits était chez le gendre d'un président au parlement de cette ville. Dans ce moment, quand les cours sont suspendues, quand elles vont être détruites, on nous propose de recourir au pouvoir exécutif, dont tous les instruments Sont pourris. Il est impossible de s'en rapporter aux cours de justice, si l'on veut que les Véritables coupables soient punis.
Il paraît, d'après les lettres dont on vous a fait lecture, que la municipalité avait ôté les armes aux soldats-citoyens ; ils ont voulu les reprendre : c'est quand les bons citoyens sont en armes qu'on peut se dire en sûreté. Un nouveau bataillon de milice nationale avait été créé par la municipalité. Malgré la garde nationale, ce oatail -Ion a^été composé par moitié de personnes atta-chéesià la] cour souveraine, de pauvres et de
gens sans domicile. La première partie soudoyai l'autre, pour l'engager à s'opposer au progrès de la liberté. Ainsi la municipalité a armé tous les gens que le fanatisme animait. On propose de renvoyer cette affaire au pouvoir exécutif; sans doute l'intention est bonne, mais certes le moyen est mauvais. Craignez de voir couler le sang. On a voulu jeter du ridicule sur les complots qu'on nous fait souvent redouter ; mais ces soupçons conduisent à la prudence; mais on devrait écou-^ ter dans l'Assemblée nationale tout ce qui intéresse la vie des citoyens; le salut du peuple est la suprême loi. Je demande que l'instruction de cette affaire ne soit pas confiée à un tribunal de justice, mais à une municipalité voisine, à celle de Toulouse ou de Bordeaux ; que les lettres qui ont été lues soient déposées sur le bureau, ainsi que ie mandement, cause innocente du trouble.
Je demande que M. de Lameth prouve les complots qu'il indique. Ces assertions ont pour but d'effrayer les citoyens, et rien n'est plus coupable.
Ce n'est pas au moment où l'Assemblée nationale gémit sur les malheurs arrivés à Montauban; ce n'est pas à l'instant où le préopinant lui-même vient de demander qu'on informe contre les coupables, qu'on peut prétendre que les complots sont chimériques. Tout représentant de la nation doit apporter ici le tribut de ses sollicitudes comme de ses lumières. Le préopinant demande que je prouve : je dirai d'abord qu'une probabilité, qu'un soupçon suffit à un représentant du peuple pour dénoncer, non les personnes, mais les systèmes ourdis contre le peuple. On est venu me préve-, nir qu'il existait des complots, on m'a indiqué des noms, on m'a détaillé quelques moyens d'exécution. J'observe ensuite que j'ai dit avoir remis à M. le maire de Paris les notes de tout ce qui était à ma connaissance, et que je les ai écrites de ma main. C'est du fond de mon cœur que j'assure à la patrie, à l'Assemblée qui la représente, que je voudrais connaître les hommes coupables qui cherchent à allumer la guerre civile dans le royaume; fussent-ils mes amis, fussent-ils mes parents, je les dénoncerais.
On a donc oublié que tout accusateur qui ne prouve pas est criminel ? Je demande que M. Bailly soit mandé à la barre.
Je ne puis être étranger aux tristes nouvelles que vous venez d'apprendre, puisque j'ai exercé à Montauban mon ministère. Je sais qu'on se sert, pour exciter la guerre, des moyens qne la religion n'offre que pour obtenir la paix. Les mandements* les prières publiques, les jubilés qu'on refusait autrefois, refluent en ce moment; dans les diocèses où depuis trente ans personne n'avait été'confirmé. on s'empresse de donner la confirmation à tout le monde : tous les citoyens doivent gémir. Mais nous surtout, ministres d'une religion sainte, d'un Dieu de paix, quelle douleur ne devons-nous pas éprouver en voyant nos frères porter leurs mains sur leurs frères I Mais nous, simples pasteurs, qui éloignés de toutes les vanités du monde, étrangers aux séductions de l'opulence, aux intrigues des cours, n'avons d'autre passion que le bonheur de nos ouailles, c'est par l'Evangile que nous leur prêchons la paix, c'est au nom de l'Evangile qu'on les appelle à la guerre 1 Gémissons avec les, bons
citoyens I Tous ceux qui ont d'autres sentiments ne sont pas dignes de servir la religion. Je demande que le roi soit supplié d'ordonner à tous les évêques de publier des mandements pour faire connaître à tous les citoyens qu'ils sont frères, et que notre sainte religion leur ordonne de s'aimer;
, évêque de Nîmes. Pour donner une preuve de cet esprit de douceur gu'inspire la religion chrétienne à ses enfants, je ne répondrai point à la diatribe indécente du préopinant, parce que j'espère que l'honorable membre se repentira lui-même d'avoir évidemment dirigé contre les évêques du diocèse de Languedoc ses imputations. J'assure à l'Assemblée nationale que je ne connais aucun mandement rendu dans cette province pour apaiser les trou-bles.J'ai connaissance de plusieurs lettres et exhortations particulières aux curés des paroisses, pour leur recommander la paix et l'union entre les différentes communions chrétiennes. Je supplie l'Assemblée de ne pas se livrer à des préventions dénuées de toute espèce de preuves, et de croire qu'elle trouvera toujours dans le corps épiscopal les dispositions les plus sincères pour dissiper les malheurs qui désolent le royaume, et dont sans doute les évêques ni les pasteurs ne sontjla cause.
Je demande, et j'espère n'être pas désavoué, qu'il soit fait, au nom des ecclésiastiques de l'Assemblée nationale, à toutes les paroisses du royaume, une exhortation pour les engager à la paix et à l'union, à l'obéissance à la nation, à la loi et au roi.
Nous avons beaucoup entendu parler de conjurations, de projets de contre-révolution, et dans l'Assemblée nationale on vient de défier d'en apporter les preuves. M. l'évéque de Nîmes vient de, défendre son diocèse; peut-être n'en connaît-il pas bien les dispositions. Pour moi, je vais m'acquitter d'une commission que m'a donnée la municipalité d'Aurillac. (M. Hébrard fait lecture d'une délibération des prétendus catholiques de la ville de Nîmes, par laquelle ils engagent les diverses municipalités a concourir, de toute leur force, au maintien de la religion, et à faire rendre au roi son autorité légitime.)
, évêque de Nîmes. Je n'ai point parlé de cette délibération à l'Assemblée nationale,, parce que je ne voyais pas ce qu'elle pouvait'avoir de commun avec l'inculpation de mandements incendiaires. Elle est authentique, prise paisiblement par plusieurs milliers de citoyens actifs, après en avoir instruit la municipalité. Il vous sera facile de juger qu'ils n'ont rien fait qui ne soit autorisé par vos décrets, la liberté de penser. L'obéissance que vous avez droit d'exiger des Français n'exclut point la liberté de faire des représentations.
(La discussion est fermée; les amendements sont écartés par la question préalable.)
met aux voix le projet de décret du comité des rapports. Il est adopté avec la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, informée des troubles qui viennent d'avoir lieu dans la ville de Mau-tauban, et persuadée qu'il est de son devoir de ne pas attendre des éclaircissements ultérieurs au moment où le sang des Français coule dans cette malheureuse ville, décrète :
« Que son président se retirera à l'instant par devers le roi pour le prier de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour que le calme se rétablisse dans cette ville, pour qu'il soit donné des ordres à tous les citoyens d'y porter la cocarde nationale, et pour que les non-catholi-ques y soient mis sous la sauvegarde spéciale de la loi.
» L'Assemblée nationale déclare qu'elle prendra les mesures les plus sûres pour que justice soit faite de tous ceux qui, par négligence dans leurs fonctions, ou par des manœuvres séditieuses, ont excité et fomenté les désordres. »
lève la séance à quatre heures et demie, et la renvoie à ce soir, heure ordinaire.
Séance du
La séance est ouverte à 6 h. 1/2 du soir.
, ex-président, occupe le fauteuil.
, secrétaire, fait lecture des adresses dont l'énumération suit :
Adresse du curé et maire de la communauté de Saint-Vincent-sur-Jard en Poitou, qui offre, au nom des habitants, le produit des impositions sur les ci-devant privilégiés, et la somme de 100 liv. à prendre sur le premier quartier de pension qui lui sera dû par le Trésor royal.
Adresse des officiers municipaux de la ville de Boulbgne-sur-Mer ; ils annoncent que la Contribution patriotique des habitants s'élève à la somme de 230,000 livres.
"Adresse des procureurs de la sénéchaussée de Bordeaux, contenant l'adhésion la plus entière au décrets de l'Assemblée nationale. Ils la supplient avec instance de s'intérésser à leur sort.
Adresse des bas-officiers et soldats des régiments de Normandie et de Beaupe, en garnison à Brest, qui présentent à l'Assemblé nationale l'hommage d'un pacte fédératif qui exprime leur dévouement sans bornes pour l'entière exécution des décrets de l'Assemblée nationale.
Adresse des bas-officiers et soldats du régiment de Provence, en. garnison à Saint-Omer, qui déposent sur l'autel de la patrie le serment de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour le maintien de la Constitution nouvelle, et la défense de l'Etat. Ils manifestent le plus vif empressement de s'unir à la garde nationale de Saint-Omer, pour former un pacte fédératif contre les ennemis de la Révolution.
Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités de
Fort-Mar-dick, près Duukerque, de Chemery, d'Oudry, de Pourrières, de Landerroët et de
Saint-Césaire. — La communauté de Chemery fait le don patriotique du produit des
impositions sur les ci-devant privilégiés, et, en outre, d'une somme de 1,217 liv.
Adresses des curés du canton deBonneval, district de Cbâteaudun, département d'Eure-et-Loir, qui, dans un moment où un grand nombre de corps ecclésiastiques, chapitres, et particulièrement celui de la capitale de leur diocèse, ne craignent point de manifester des sentiments antipatriotiques par des protestations publiques contre les décrets de l'Assemblée, croient qu'il est de leur devoir de faite connaître hautement qu'ils ne prennent aucune part à toute espèce de protestation semblable; qu'ils n'ont qu'un cœur et qu'un même sentiment, qui est celui de l'adhésion la plus parfaite à tout ce qui a été arrêté et décrété par l'Assemblée.
Adresses de la municipalité de Savigny-lès-Beauue, département de la Gôte-d'Or, contenant sa soumission pour l'acquisition de 300,000 livres de biens ecclésiastiques; tfélacôhirhunautéde Ville-Dieu, Bas-Vendomois, contenant une soumission semblable de la somme de 80,000 livres.
Adresse des citoyens actifs du canton de Bois-Commun, et de celui du Châtelet en Brie, qui profilent du moment de leur réunion en assemblée primaire, pour exprimer à l'Assemblée nationale les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle les a pénétrés.
Adresse de la communauté de Saint-Voir, département de l'Allier, qui offre à la patrie le montant de la contribution des ci-devant privilégiés, et en sus une somme de 120 livres.
Adresse de la garde nationale de la ville de Joigny : on y lit ces paroles remarquables : « Nous déclarons ennemis de la patrie ceux qui, dans des assemblées défendues par la Constitution, oseraient protester contre vos décrets; et si jamais les destinées de l'Etat pouvaient être en danger, on nous verrait (et deux millions de troupes nationales suivraient sans doute notre exemple) ; on nous verrait nous rallier sous les drapeaux du père du peuple, du restaurateur de la liberté française, et lui prêter, comme autrefois les soldats de Fabius, non pas le serment de vaincre ou mourir, mais celui de revenir vainqueurs. »
Adresse de la municipalité d'Orléans qui offre d'acheter pour 15 millions de biens nationaux.
Délibération de la municipalité de Souzy-l'Ar-gentière, qui adhère aux décrets de l'Assemblée, et fait don patriotique de l'imposition des ci-devant privilégiés.
Adresse de la municipalité de Monpon, dans les mêmes termes, avec un don patriotique de 689 livres 15 sols.
Il est aussi fait lecture d'une adresse des Carmes de la place Maubert, datée de ce jour, dans laquelle, ensuite d'une délibération unanime, ils déclarent faire l'hommage respectueux à l'Assemblée de leur adhésion libre et sincère à ses décrets, et particulièrement à ceux qui concernent les biens ecclésiastiques et les ordres religieux.
L'Assemblée est instruite, par un avis venu de M. le garde des sceaux, que le roi a donné sa sanction ou son acceptation :
1° « Au décret de l'Assemblée nationale du 12 de ce mois, portant que la somme de trois cent treize mille livres, destinée à l'entretien de l'église d'Orléans, sera remise entre les mains de la municipalité de ladite ville;
2°Au décret du 13, portant qu'il ne sera point donné suite au cautionnement à fournir par la
municipalité de Paris, pour l'acquisition des domaines nationaux;
3° « Au décret du 14, qui prohibe l'entrée du sel étranger dans tout le royaume ;
4° « Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d'Amiens, à faire un emprunt de 15,000 livres, au lieu de 60,000.
5° « Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la villede Caudrot à imposer sur les habitants de cette ville la somme de 1,210 livres;
6* « Au décret du même jour, portant qu'ilsera provisoirement et sans délai construit un pont de bateaux sur la rivière de la Sarre, dans la ville de Sarguemines ;
7° « Au décret du même jour, portant qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne pourra assister comme électeur dans les assemblées de district et de département;
8° « Au décret du même jour, pour la vente de 400 millions de domaines nationaux;
9° Au décret du 15, concernant le droitde triage, la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues ;
10° « Enfin, au décret du même jour, relatif aux réclamations élevées contre les opérations faites dans les assemblées primaires ae la ville de Douai.
Signé: Champion de CiCÉ, arch. de Bordeaux.
Paris, le
, rapporteur du comité de vérification des pouvoirs, annonce que les pouvoirs de. M. Du Mans de Bourg-l'Evêque, suppléant de M. le comte de Tessé, député du Maine, qui a donné sa démission, ont été vérifiés et trouvés en règle.
est déclaré admis, à la charge de prêter le serment civique.
, député de Rouen, présente, pour être envoyée au comité des rapports, une pièce intitulée :
Déclarationâtt chapitre de Vèglisemétropolitaine de Rouen sur le décret de l'Assemblée nationale du 13 avril 1790, concernant la religion: suivie d'un jugement de la même municipalité.
Le renvoi au comité des rapports est ordonné.
La déclaration est ainsi conçue :
Extrait des registres des délibérations du chapitre de l'église métropolitaine de Rouen, primatialede Normandie.
Du
Le chapitre de l'église métropolitaine de Rouen, primatiale de Normandie, ayant eu connaissance d'une déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion, déclaration souscrite d'un grand nombre de signatures, rendue publique par la voie de l'impression :
Après avoir pareillement pris lecture des conclusions du chapitre de Paris des 12 et 14 avril 1790 jointes à ladite déclaration, pour lesquelles le chapitre de Paris, tant en son nom qu'a celui de différentes églises cathédrales et collégiales du royaume, exprime les alarmes et la douleur profonde que lui cause ce même décret;
Jugeant qu'il ne suffit plus au zèle qui l'anime pour la gloire de l'église de gémir en secret des atteintes qui lui sont portées, et que dans les conjonctures actuelles un plus long silence de sa part pourrait être regardé comme un abandon criminel des intérêts les plus sacrés pour lui, ceux de la religion qu'il doit non seulement professer, mais défendre ; pénétré d'ailleurs envers cette religion sainte d'un respect trop sincère pour penser qu'elle ne puisse devenir la matière d'une délibération tendant à lui assurer les hommages qui lui sont dus;
A arrêté de manifester ses sentiments par la déclaration qui suit :
1° C'est une vérité notoire et un fait public, que la religion catholique, apostolique et romaine, est la seule religion de l'État, la seule qui ait ioui constamment delà prérogative du culte public et solennel : que depuis l'origine de l'empire français, le monarque et le peuple n'en ont point reconnu d'autre : que le royaume s'est toujours fait gloire d'être distingué par le titre de Royaume très-chrétien, qu'il ne mériterait plus s'il cessait d'adopter exclusivement le culte catholique ; que le roi des Français n'a été qualifié fils aîné ae l'église qu'en reconnaissance de son zèle à écarter de ses États tout culte réprouvé par elle: qu'il est dans les principes de la constitution française que nos rois, à leur avènement au trône, se lient, par le serment le plus solennel, au maintien de la seule religion catholique, apostolique et romaine : que suivant les ordonnances, tout Français ne devait être admis aux charges et emplois publics que sous le sceau d'un serment qui garantît son attachement inviolable à la foi de ses pères : qui si, durant le cours de treize siècles ; l'hérésie (et encore n'en peut-on citer qu'une) a obtenu la concurrence de son culte avec celui de la vraie croyance, ce n'a été que pendant de courts intervalles, moins par le vœu d'une loi permanente et réfléchie dans le calme de la paix, que par une tolérance passagère, dictée par l'intérêt du moment, souvent même extorquée les armes à la main : que le temps de cette rivalité, fut un siècle de trouble et d'anarchie marqué dans nos annales en traits de sang et regardé comme un des plus désastreux de la monarchie: que la nation ne vit pas se multiplier ces lois favorables à une secte étrangère sans réclamer, puisque assemblée en 1576 aux premiers États de Blois, elle déclara « que le roi n'avait pu les faire sans l'exprès consentement des Étals, ne lui étant pas loisible et permis d'altérer la religion qui est la loi principale et fondamentale du royaume » : que, quelque inquiétude qu'ait pu causer à beaucoup de fidèles l'édit du mois de novembre 1787 concernant les non-catholiques, ils avaient eu cependant la cousolation d'y voir le législateur assurer que « la religion catholique qu'il a le bonheur de professer jouira seule dans son royaume des droits et des honneurs du culte public » : qu'enfin la persévérance de la nation entière dans son ancien attachement à la religion de ses pères ne pouvait se manifester d'une manière plus formelle, que par les, instructions des bailliages à leurs députés, parmi lesquels il n'en est presqu'aucun qui ne fut dépositaire, ou d'un vœu précis, ou d'une intention bien connue en faveur de la religion catholique, apostolique et romaine.
2° C'est encore une vérité certaine et un principe incontestable, que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion vraie j
et que l'erreur ne doit point partager les droits de la vérité, ni marcher son égale : que c'est la seule religion dans laquelle le salut soit possible, la seule par conséquent dont un souverain, non moins jaloux des intérêts éternels que de l'avantage temporel de son peuple, doive autoriser le culte : qu'il n'est point de religion qui recommande avec plus de force et d'autorité toutes les vertus utiles à la prospérité d'un empire, telles que la paix, la bienveillance universelle, la soumission à l'autorité légitime, et qui, dès lors, mérite, à plus juste titre, la faveur et la prédilection des lois: que, suivant l'auteur de l'Esprit des lois(\), qui ne parle ici qu'en politique : « un prince qui « entreprend dans son État de détruire ou de « changer la religion dominante, s'expose beau-« coup... que la religion ancienne est liée avec « 'la constitution de l'État, et la religion nouvel-« le n'y tient pas... Qu'enfin l'innovation en ma-« tière de religion tend à dégoûter les citoyens « de leurs lois, à introduire le mépris pour le « gouvernement, à substituer des soupçons con-« tre les deux religions à une ferme croyance « pour une ; en un mot, à donner à l'État, au c moins pour quelque temps, et de mauvais ci-« toyens et de mauvais fidèles.
3° Une troisième vérité qui suit les deux premières, est le sentiment profond de surprise et de consternation dont hé peut se défendre tout Français sincèrement catholique, en refléchissant sur ce refus constant de reconnaître la religion de ses pères pour la seule religion de l'État.
Tout parlait pour elle : et une possession immémoriale, et la préférence due à la vérité sur l'erreur, et son active influence sur le bonheur public et particulier, et le vœu général annoncé de toutes lesparties du royaume. Mais c'est en vain qu'elle réclame l'hommage d'une préférence et d'une adoption légale, qui, en autorisant exclusivement la publicité de son culte, en fasse la religion propre et dominante de l'État, c'est en vain qu'elle redouble ses instances; son droit est pesé, discuté, mais n'est pas consacré ; on repousse sa demande ; c'est à dessein que la loi s'abstient de lui décerner le triomphe qui lui est dû ; c'est à dessein que la loi se tait. Que penser, ou plutôt, que ne pas craindre de ce silence? L'antique religion des Français ne serait-elle plus de nos jours qu'une religion indifférente? Rabaissée presque au niveau des sectes étrangères, serait-elle réduite à n'exister que par. une tolérance commune à tous les cultes ? Elle obtient sur eux l'avantage d'avoir des ministres salariés par l'État, mais est-ce donc là le seul, le plus important des privilèges qu'elle avait droit de revendiquer ? et celui-là même, croit-on qu'elle n'ait pas amèrement à s'en plaindre? Ainsi peut-être verrait-on un jour des religions et des sectes de toute espèce abuser du silence d'une loi qui ne les réprime pas pour s'introduire au sein de ce royaume très-chrétien, ériger leurs temples à côté de nos églises, pratiquer publiquement des cérémonies sacrilèges, et y appeler même le catholique imprudent avec le sectaire abusé. Dieu veuille détourner ce sinistre présage! Mais nous, dépositaires de ce culte catholique, membres d'une église qui, depuis quinze siècles, le conserve dans toute la splendeur et l'intégrité de ses droits, à la vue d'un avenir aussi affligeant, pourrions-nous ne pas faire entendre les gémissements de notre douleur, ne pas manifester les inquié-
tudes de notre zèle, et ne pas donner, au moins fiour notre consolation mutuelle, et celle de tous es bons Français, un témoignage authentique de notre attachement à la religion de nos ancêtres.
C'est pourquoi nous, membres du chapitre de l'église métropolitaine de Rouen, primatiale de Normandie, déclarons adhérer d'esprit et de cœur à la religion catholique, apostolique et romaine, non seulement comme la seule vraie et méritoire du salut éternel, mais encore comme la seule nationale, digne de jouir exclusivement de la so-lénnité du culte public, ainsi qu'elle en a toujours joui ; la seule capable, par sa dofctrineet sa morale, de procurer le plus ^rand bien du royaume de France, et sommés résolus de la regarder et professer comme telle jusqu'à notre dernier soupir. N'entendons toutefois que la présente déclaration, relative seulement au décret du 13 avril, puisse être regardée comme acquiescement à tous autres décrets qui pourraient être préjudiciables au bien de la religion et aux intérêts de l'Eglise.
Le présent extrait collationné, certifié véritable et conforme à la minute, de ladite déclaration, par moi soussigné, prêtre secrétaire dudit chapitre de l'église de Rouen; les jour et an que dessus.
Signé : Robin.
Municipalité de Rouen.
Jugement du tribunal de police qui supprime, comme mensongers et séditieux, deux libelles ayant pour titre, l'un : Déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion; Vautre; Déclaration du chapitre de l'église métropolitaine de Rouen, sur lemême décret; fait défenses à toutes personnes de les vendre et distribuer, sous peine de punition exemplaire; déclarer illégale la lecture qui en a été faite au prône de la messe paroissiale de quelques églises de cette ville; fait défenses à tous curés, vicaires et autres ecclésiastiques, de lire, au prône et dans leurs églises, lesdits libelles et tous autres écrits, sous quelque titre que ce soit, s'ils n'en ont reçu le mandement, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, etc.,etc.
|Du 12 mai 1790.
L'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, le douze mai, en la Chambre du conseil du tribunal de police de la municipalité de Rouen, devant nous Charles-Jérôme de Martinville d'Estouteville, chevalier, maire, et les officiers municipaux de ladite ville, le procureur de la commune a dit :
Messieurs.
Le tribunal étant chargé spécialement de veiller à la tranquillité publique ne peut voir avec indifférence que, depuis quelques jours, il se répand ici, par des voies indirectes, une multitude de libelles, qui n'ont évidemment pour but que d'émouvoir et de soulever le peuple.
Le 13 avril dernier, l'Assemblé nationale a rendu le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle n'a et né peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses; que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est dû ne permettent point qu'elle devienne un sujet de délibération ; considérant que l'attachement de l'Assemblee nationale au culte de la religion catholique, apostolique et romaine ne saurait être mis en doute, au moment oh ce culte
seul va être mis par elle à la première classe des dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé ses sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion et au caractère de l'Assemblée nationale.
« Décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée. »
L'Assemblée nationale ne pouvait exprimer avec plus de noblesse et avec plus d'énergie son respect profond et son amour inaltérable pour la religion de nos pères et de l'Etat; néanmoins des écrits incendiaires présentent ce décret comme un attentat à la religion catholique, apostolique et romaine.
L'un de ces décrits est la protestation, séditieuse de quelques personnes, à ce qu'elles disent, partie de l'Assemblée nationale, sur le décret dont nous venons de rappeler les tèrmes; l'autre est celui qui porte pour titre : Déclaration du chapitre de l église métropolitaine de Rouen, sur le même décret.
Ces deux écrits ne sont pas sans:doute l'Ouvrage de ceux à qui on les attribue; car l'intérêt terrestre et vil qui les a dictés, bien moins caché que trahi par le prétexte même dont il est couvert, ne peut que démasquer l'insigne supposition des auteurs et des noms.
On lit avec surprise, dans celui qui porte le nom du chapitre de Rouen, que les conjectures présentes l'obligent à venir au secours d'une religion qu'il est de son devoir (il ne dit pas de pratiquer, ce qui serait édifiant), mais de professer, mais de défendre : comme si cette religion si révérée, si sainte, avait besoin d'un tel appui; comme si celui quil'a fondée avait malheureusement oublié ses éternelles promesses; comme si quelque pouvoir humain était capable de lui ravir cette plénitude de jours et de gloire qui lui est destinée ; comme si enfin une religion qui nous apprit que nous sommes tous égaux et frères, quinze siècles avant que la nouvelle Constitution de l'Etat vint nous le rappeler, pouvait jamais cesser d'être la sublime et touchante religion de l'Etat,
Après s'être faussement et gratuitement étendu sur les périls imaginaires auxquels l'auteur de la prétendue déclaration du chapitre assure que le décret du 13 avril expose la religion catholique, apostolique et romaine, voici de quelle manière cet auteur termine cette déclaration : « N'entendons toutefois, nous membres du chapitre, etc., que la présente déclaration relative seulement au décret du 13 avril, puisse être regardée comme acquiescement à tous autres décrets qui pourraient être préjudiciables au bien de la religion et aux intérêts de l'Eglise. »
Il est évident que le décret du 13 avril n'est point préjudiciable au bien de la religion : il n'est pas non plus préjudiciable aux vrais intérêts de l'Eglise. L'auteur du libelle confond les vrais intérêts de l'Eglise avec les intérêts personnels de quelques ecclésiastiques : c'est contre les décrets qui rappellent tous les ministres de la religion à leur institution primitive et qui rendent à la nation les biens destinés pour le soulagement du pauvre, mais depuis trop longtemps dévorés par le luxe, que le libelle s'élève. Voilà le véritable mobile de toutes les agitations. La religion est le prétexte apparent ; la cupidité est le prétexte réel, o ,-;ï f U3JV m'&
Le but du libelle est d'inspirer au peuple de fausses alarmes sur le maintien de la religion ; d'annoncer une opposition, aussi hardie que criminelle, aux décrets de l'Assemblée nationale \t de préparer un germe de révolte ; d'exciter à la
sédition, et d'en donner l'exemple. Le tribunal doit donc voir avec indignation les efforts multipliés d'une ligue impuissante, mais dangereuse; il doit manifester l'horreur qu'elle lui inspire, et que tous les bons citoyens partagent.
Ge qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que des curés de cette ville se soient permis de lire au prône et ce même libelle et la protestation séditieuse à l'occasion de laquelle il a été fait ; qu'ils aient osé substituer ces odieuses déclamations au livre saint qui les réprouve, qu'ils se soient oubliés au point de les louer, de les paraphraser, dans une chaire où l'on ne doit prêcher que la vérité, la concorde et la soumission aux lois.
Il importe, sans doute, au repos public, à la tranquillité générale, d'arrêter cette licence, de s'opposer à sés progrès et à ses suites ; d'empêcher que l'on ne manque de respect et de confiance pour l'auguste Assemblée de la nation ; qu'on ne calomnie ses intentions et ses décrets ; qu'on ne porte atteinte à la Constitution qu'elle nous a donnée, à cette Constitution qui fera la gloire de la France et le bonheur de ses habitants.
Nous requérons, etc.
Lecture faite desdits deux libelles, intitulés, l'un : Déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion ; l'autre : Déclaration du chapitre de l'église métropolitaine de Rouen, sur le décret de l'Assemblée nationale du 13 avril 1790, concernant la religion.
Le Tribunal, ouï et ce requérant le procureur de la commune, a supprimé, comme mensongers et séditieux lesdits deux libelles ; fait défenses à toutes personnes de les vendre et distribuer, sous peine de punition exemplaire ; déclare illégale là lecture qui en a été faite au prône de la messe paroissiale de quelques églises de cette ville; fait défenses à tous curés, vicaires et autres ecclésiastiques de lire au prône et dans leurs églises, lesdits libelles et tous autres écrits, sous quelque titre que ce soit, s'ils n'en ont reçu le mandement, à peine d'être poursuivis comme per-tubateurs de l'ordre public ; enjoint à toutes personnes ayant des exemplaires desdits libelles de les rapporter et déposer au greffe de la municipalité : réservé le procureur de la commune à poursuivre, par telle voie qu'il appartiendra, les auteurs, imprimeurs et distributeurs desdits libelles : ordonné que le présent jugement, sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.
Fait et jugé au tribunal de police, en l'Hôtel-de-Ville, le 12 mai 1790.
Signé : d'Estouteville, maire, ViMAR, procureur de la commune, et Demarest, greffier, avec paraphes.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des dépêches qui viennent de lui parvenir et qui se rapportent à des troubles survenus à Valence en Dauphiné.
Ces pièces sont les suivantes :
Lettre des officiers municipaux de Valence au président de l'Assemblée nationale.
« Monsieur le président,
« C'est avec douleur que la municipalité de Valence eu Dauphiné, adresse à l'Assemblée nationale le procès-verbal qu'elle a tenu hier sur un
événement auquel elle n'avait pas lieu de s'attendre, après avoir employé tous les moyens possibles pour l'éviter et s'être assurée de la disposition aes esprits.
« Elle entourait M. le vicomte de Voisins, commandant de cette place et de l'école d'artillerie, qui y est établie, et l'accompagnait tantôt de près, tantôt de loin, suivant quel:affluence du monde le permettait, dans les prisons de la commission pour sa sûreté et la satisfaction du public, sauf après, sur les ordres de l'Assemblée nationale, à examiner s'il était coupable ou non, lorsqu'il fut assailli, dans le trajet, d'un coup de feu et fut laissé mort ou mourant, car il donne encore quelques signes de vie, dans la rue, à moins de cinquante pas des prisons où la municipalité le fit porter pour éviter qu'il ne fût mutilé.
On ne sait pas qui est l'auteur de ce malheur. Aussi notre procès-verbal n'en dit rien ; il retrace seulement les faits, et nous désirons que l'Assemblée nationale y trouve la preuve que la municipalité n'a rien épargné pour sauver la vie à ce malheureux commandant et faire renaître la paix.
Nous sommes avec respect, Monsieur le p résident, vos très humbles, etc.
Les officiers municipaux.
Signé : Pinet-Lavie, Deleaux, Hortas, Rougeron.
A cette lettre est joint un long procès'verbal d'où il résulte :
Que le lundi 10 mai, ayant été rapporté au conseil municipal, précipitamment assemblé, que des tambours du régiment d'artillerie, en garnison en cette ville, battaient la générale, la municipalité ayant fait demander le motif d'une démarche aussi inattendue, les gardes nationales et des soldats d'artillerie se sont présentés et ont dit que M. de Voisins, directeur de l'école d'artillerie, commandant de la ville et citadelle, étant connu par le peuple pour un ennemi de la Gons titution, avait pris des précautions qui pouvaient devenir dangereuses pour la ville ; qu'il avait fait placer deux pièces de canon chargées à mitraille, avait fait entrer cinquante soldats dans la citadelle et qu'il avait distribué des cartouches, avec ordre, si le peuple se présentait de faire feu sur lui ; que quelques-uns d'eux qui étaient du nombre de ces cinquante hommes, répondirent qu'on leur avait fait lecture des décrets et ayant fait serment de les exécuter, ils ne feraient point feu sur leurs concitoyens; qu'un de ceux qui avaient fait cette réponse avait été mis le matin dans les cachots par son ordre, ce qui a excité une rumeur dans tout le régiment et parmi le peuple.
L'église de Saint-Jean s'est remplie de citoyens, de gardes nationales et de soldats d'artillerie, réclamant la liberté du soldat citoyen emprisonné et que M. de Voisins fût cassé et puni.
Vers les deux heures, les esprits étant très échauffés, on ne parlait que de forcer la citadelle pour massacrer le commandant. En vain la municipalité a invité les citoyens à la paix. Dans le temps qu'elle délibérait sur le moyen de prévenir les événements désastreux, M. de Ravel, commandant des gardes nationales, invité de concourir, avec le conseil, au calme et au bon ordre, a répondu qu'il n'en avait pas les moyens, les gardes nationales étant près de la citadelle ; le major d'artillerie a cru aussi la position embarrassante, mais que les officiers municipaux devaient se rendre à la citadelle pour conférer avec M. de Voisins.
Les officiers municipaux se présentent. La porte s'ouvre; la foule se précipite. Un des officiers municipaux observe au commandant que la démarche de faire battre la générale a jeté la consternation dans la ville et qu'il aurait dû en prévenir la municipalité, surtout n'y ayant pas de motifs, et que les décrets n'autorisaient pas une pareille conduite. — Je ne connais d'autres décrets, répond M. de Voisins, que ceux que le ministre m'envoie. — On cherchait à ramener la paix : quelques personnes s'écrient au milieu de la foule que l'assemblée de l'église Saint-Jean l'engage à s'y rendre pour connaître les motifs qu'il a eus de jeter une alarme aussi grande dans la ville. Il s'y rend accompagné de quatre officiers municipaux, députés, et de M. d'Hennet. Il monte en chaire. On lui demande les motifs du renforcement de la garde de la ciladelle et de l'ordre de battre la générale.
Il répond qu'informé qu'on voulait prendre la citadelle, il a pris des précautions de défense.
On le prie de nommer les auteurs de ces faux bruits : il répond qu'il ne les connaît pas, que c'est tout le monde et qu'il n'est pas sûr de son régiment.
Le tumulte augmente, quelques hommes modérés vont chercher les autres officiers municipaux, espérant que leur présence en imposera à la multitude : on craignait que M. de Voisins ne fût massacré dans l'église.
La municipalité accourt, elle voit l'assemblée échauffée contre M. de Voisins. Un citoyen propose de lui ôter le commandement de la place pour le donner à M. de Boisloger, de le conduire dans les prisons de la commission, de l'y garder à vue, et ae le dénoncer à l'Assemblée nationale. La majorité l'approuve. M. de Voisins descend-: la municipalité veut en vain le recevoir. La foule se jette sur lui. Âu sortir de l'église, les municipaux parviennent à l'entourer : ils conjurent les bons citoyens de se réunir à eux pour conserver ses jours. Les furieux s'écrient que s'il est dans les prisons, les officiers du régiment le feront évader; ils disent: s'il échappe nous sommes perdus, c'est un monstre.
Ces propos atroces se répètent dans les rues ; malgré les officiers municipaux et quelques officiers du régiment qui l'entourent, on lui porte plusieurs coups ; et à quarante pas de la porte de la prison on a lâché un coup de fusil ou de pistolet qui l'a fait tomber. Il est demeuré sur place. Le même coup a blessé un canonnier et un paysan.
La municipalité, consternée, lui fait donner des secours; on le porte dans la prison, tous les soins sont inutiles, il était mort.
La municipalité de concert avec M. de Boisloger, commandant, et M. d'Hennet, major, se rendent à la citadelle pour apposer les scellés sur les appartements de M. de Voisins, ce qui est exécuté.
Vers les neuf heures du soir, la municipalité s'était rendue à l'hôtel de la commune pour y dresser le procès-verbal, un officier de service des gardes nationales du bourg a déposé sur le bureau douze clefs l'une desquelles porte l'étiquette en ces mots : clef du magasin à poudre, qu'il a dit lui avoir été remises par le sieur Philippe, garde-magasin qui lui a rapporté, en les lui remettant, que M. de Voisins les avait retirées de ses mains dans la matinée de ce jour ; qu'il a vu dans la salle de l'arsenal, à côté du logement de M; de Voisins, deux pièces de canon de 4, sur leurs affûts» avec leurs causons exactement remplis de cartouches et de boîtes de fer-blanc char-
gées à mitraille, et que le magasin à poudre étai* ouvert ; ces faits ont été trouvés exacts par la municipalité.
Plusieurs officiers d'artillerie se présentent sur le bruit, disent-ils, qu'on faisait courir que M. de Voisins avait distribué des cartouches audétache-chement entré dans la citadelle. Ils attestent que c'est une supposition et qu'il n'a été donné que des pierres à fusil.
Le sieur Sallier, sergent, et Oudon, garde national, suivis de quatre autres citoyens, mettent sur le bureau quatre lettres et un discours intitulé : Avis aux troupes, qu'ils ont dit avoir trouvé dans les poches de M. de Voisins.
L'une de ces lettres est en trois pages, sans adresse, ia place où était écrit le nom de ia ville d'où elle était partie et la date, en haut de la première page, était enlevée et déchirée.
Voici le contenu de cette lettre :
« Depuis mon passage à Valence, mon cher vicomte, j'ai fait peu de chemin; je suis resté six semaines à Avignon, où j'ai laissé mon compagnon Ide voyage; de là je suis parti pour l'Italie. J'ai vu Gènes et Milan et me voilà fixé ici jusqu'à ce qu'il plaise à la Providence de ramener un autre ordre de choses dans notre malheureuse France. J'avais grande impatience de joindre nos princes; ils sont bien intéressants, et par leur conduite, et par les dangers qu'ils ont courus. Ils reçoivent ici des témoignages de loyauté de ceux qui sont encore restés bons Français. Je leur ai parlé de vous dans les sentiments que vous méritez, et comme vous ne leur étiez pas inconnu, j'ai vu que je leur avais fait plaisir. Il faut, mon cher vicomte, que vous m'adressiez un petit détail que je mettrai sous leurs yeux : 1° quelle est la disposition du moment des esprits du pays que vous habitez et de ses envirous, et ce qu'on pourrait en espérer ; ; 2° la disposition des troupes que vous commandez : et de celles qui sont à quelques lieues de vous, les noms des différents régiments et quel est l'esprit qui les anime dans ce pays. Vous sentez qu'il pourrait arriver telles choses qui rendraient tous ces détails intéressants et qu'il nous les faut exacts. Pour ce qui regarde votre personne, je vous ai rendu la justice que vous méritez, en assurant que votre façon de penser était telle qu'on pouvait la désirer et que j'osais la garantir. Si par la suite il était nécessaire que nous conférions ensemble, je me rapprocherais'de vous, la distance qui nous sépare n est pas immense, mais auparavant donnez-moi les détails que je vous demande, donnez-les-moi promptementet circonstanciés. N'avez-vous pas des magasins d'armes et d'autres fournitures? A quoi les estimez-vous, et de quoi sont-ils composés? Surtout l'opinion des différents ordres en particulier et des dispositions de la noblesse.
« Il n'y a pas longtemps qu'il m'est arrivé une lettre de la marquise; elle était à Toulouse. J'imagine qu'elle passera à Lyon ; le moment n'est pas favorable pour marier sa fille; il faut espérer que cela ne durera pas; ma femme va peut-être venir ici avec ses enfants, ou du moins à Gbambéry. J'attends de ses nouvelles pour savoir sa marche.
Adieu, mon cher vicomte, donnez-moi de vos nouvelles et satisfaites à ce que je vous demande, d'une manière ostensible, pour que je puisse les communiquer aux princes ; adieu. Je n'ai pas besoin de vous recommander de la discrétion, vous en sentez la conséquence; adieu, soyez assuré de toute mon amitié.
« Je ne crois pas avoir besoin de signer, j'imagine que vous n'avez pasoubliélaruePoissouQière. Bien des amitiés à Perun; vous savez qu'il faut
affranchir vos lettres jusqu'aux frontières, sans quoi elles ne parviendraient pas.
« Collationné, conforme à l'original,
Signé : MAGUET. »
La seconde lettre est datée de Paris, le 9 décembre 1789; la troisième est sans date, signée le Chevalier de Beausenque, et la quatrième, de Toulouse, du 20 décembre 1789, signée Coupier de Cavana, à l'adresse de M. de Voisins. Ces lettres ont été déposées.
Il a été dénoncé à la municipalité, que M. de Saint-Gyr et un autre officier d'artillerie, soupçonnés de correspondance suspecte avec feu M. dè Voisins, ont été arrêtés par la garde nationale et les soldats d'artillerie. On a mis, de concert avec MM. de l'état-major du régiment de Grenoble, des gardes et des sentinelles, mêlées de gardes nationales et d'artillerie, aux portes des magasins et postes importants de la citadelle.
L'Assemblée entend ensuite un autre récit des événements arrivés à Valence, récit adressé par M. de Boisloger.
A ce moment M. de Marguerittes, maire de Nîmes, se présente dans l'Assemblée et demande la parole.
D'après votre décret, M. le baron de Marguerittes ne doit être entendu qu'à la barre; je demande que M. le président l'invite à s'y rendre.
(Une grande agitationse manifeste du côté droit.)
C'est donc M. de Lameth qui fait les lois et qui les met à exécution ?
Le décret concernant M. de Marguerittes n'est pas sanctionné.
Plusieurs voix à gauche. Si ! il est sanctionné.
Puisqu'il y a un décret, je demande qu'il me soit notifié.
lit le décret. (1)
M. de Marguerittes quitte sa place et se rend à la barre.
, à la barre. J'arrive du Languedoc. Les papiers publics m'ont appris le décret; comme député j'avais le droit de me présenter dans l'Assemblée.
veut parler.
L'honorable membre qui m'interrompt, s'il est mon juge, doit m'entendre ; s'il est ma partie, il doit venir à la barre à côté de moi... — J'ai eu connaissance d'une adresse présentée par le club des Amis de la Constitution. Je vais prouver la fausseté de deux faits qui y sont contenus : 1° il y est dit que le commandant du régiment de Guyenne a été obligé de proclamer la loi martiale ; au contraire, elle ne l'a été qu'à ma sollicitation : je peux montrer en preuve lev certificat des bas-officiers. A l'égard des cocardes blanches, j'affirme que huit légions portaient ces cocardes depuis l'année 1788, et les avaient conservées comme signe de liberté. J'affirme que je n'ai pas voulu recevoir chez moi plusieurs personnes qui en portaient. A l'égard du mai qu'on a planté à
ma porte, c'était un énorme cerisier, trop gros pour être arraché tout de suite....
Je demande l'ajournement de toute discussion sur cette affaire jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement connue.
L'affaire de Nîmes n'est pas en discussion. Il s'agit uniquement de décider quelle est la position qui résulte de votre décret, pour M. de Marguerittes, comme membre de cette Assemblée.
, évêque de Nîmes. Pouvez-vous priver M. de Marguerittes, pendant le temps que vous mettrez à juger cette affaire, du droit d'assister à l'Assemblée? Je fais la motion qu'il y rentre comme député.
(Tout le côté droit se lève, s'agite au milieu de la salle, et appuie tumultueusement cette demande.)
En considération des grands objets dont l'Assemblée aura à s'occuper, je demande l'ajournement de l'affaire de M. le maire de Nîmes, et que le représentant dé la nation, le député de la sénéchaussée de Nîmes vienne reprendre sa place dans l'Assemblée.
prend le vœu de l'Assemblée, et en son nom dit à M. de Marguerittes :
L'Assemblée nationale a entendu ce que vous venez d'alléguer pour votre défense en votre qualité de maire, et pour celle de la municipalité de la ville de Nîmes.
ajoute ensuite : Pour ne pas suspendre l'exercice du droit qu'a chaque représentant de la nation d'en stipuler les intérêts dans l'Assemblée nationale, elle autorise M. de Marguerittes à reprendre sa place, sauf, au moment où elle s'occupera, sur le rapport du comité des recherches, de l'affaire de Nîmes, à l'appeler de nouveau à la barre pour y répondre aux demandes qui pourront lui être faites au nom de l'Assemblée.
L'Assembléé reprend la discussion sur Va/faire de Valence.
Il est permis de croire que la lettre prétendue trouvée sur M. de Voisins, est une lettre supposée, puisqu'elle n'est pas signée et que M. de Voisins ne prenait pas le titre de vicomte.
Les officiers municipaux, qui doivent savoir la qualité que prenait M. de Voisins, l'appellent toujours vicomte, et il est consigné dans le procès-verbal que la signature est déchirée.
, député de Valence. J'affirme que M. de Voisins a toujours porté le titre de vicomte.
Je demande que le comité des recherches fasse faire des perquisitions dans la rue Poissonnière, et se procure des éclaircissements sur tous les faits relatifs à l'assassinat de M. de Voisins, et que le roi soit supplié de faire poursuivre les coupables.
propose un projet de décret qui est a topté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des pièces adressées à son président par les officiers municipaux de Valence, et le régiment d'artillerie qui y est en garnison,
« Décrète que son président se retirera devers le roi pour le supplier de faire poursuivre par les voies légales le meurtre commis en la personne du sieur de Voisins ;
« Décrète que les pièces trouvées sur ledit sieur de Voisins seront envoyées.en original au comité des recherches ; que le scellé qui a été apposé sur ses effets ne pourra être levé qu'en présence des officiers municipaux, et du major du régiment dudit sieur de Voisins, et qu'il sera fait procès-verbal et description des papiers relatifs aux affaires actuelles du royaume qui pourraient s'y trouver, pour être également envoyés au co-r mité des recherches ;
« Charge son président d'écrire à la municipalité et à la garde nationale de Valence, pour leur témoigner l'approbation de l'Assemblée nationale sur leur conduite et les efforts qu'elles ont faits pour prévenir le malheur arrivé le 12 de ce mois. »
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de samedi au soir. IL est adopté.
, député de Provins, fait demander à l'Assemblée un congé de quelque temps, nécessaire au rétablissement de sa santé ; ce congé lui est accordé.
L'Assemblée est instruite que le sieur Curé de la Madeleine est détenu dans les prisons de la ville deChâteau-Landon. Sur la représentation qui lui est faite que cette détention est sans cause, elle décrète « que son président écrira à la municipalité que nul citoyen ne peut être privé de sa liberté qu'au nom et en vertu de la loi ».
L'ordre du jour est l'affaire d'Alsace, ajournée à la présente séance dans la précédente du soir; mais comme il ne reste pas de temps pour discuter cette affaire, elle est ajournée de nouveau.
lève la séance, et indique la suivante à demain matin, à l'heure ordinaire.
Séance du
ouvre la séance à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du . procès-verbal de la première séance d'hier.
, secrétaire, lit le, procès-verbal de la séance du soir.
Ces procès-verbaux sont adoptés.
fait ensuite part de deux adresses ; l'une du conseil général de la ville de Mon-toire, district de Vendôme, département du Loir-et-Cher, et l'autre du conseil général de la ville de Pierrelatte. ;
Ces deux pièces contiennent le désaveu forpoel
L'Assemblée passe tout de suite à son ordre du jour qui est la suite de la discussion de la question constitutionuelle concernant le droit de guerre et de paix.
Il s'agit de prononcer à qui du roi ou des législateurs doit appartenir le droit de faire la guerre ; en un mot, en qui résidera la confiance? Voilà le vrai point de ia question. Celui qui a évidemment le plus d'intérêt à la mériter doit l'obtenir. La question serait simple, si le monarque rempli de vertus pouvait tout exécuter par lui-même ; mais il est forcé de diviser ses fonctions. Quelle est la responsabilité du délégué suprême de la nation ? C'est la signature des agents qu'il a choisis comme instruments nécessaires pour l'exécution de ses ordres. Ils sont responsables, même des événements, tandis que les législateurs ne sont sujets à aucune espèce de responsabilité. Sur la différence que l'on a établie entre diverses espèces de guerres, j'observerai que tous les manifestes prouvent la nécessité des hostilités et portent les prétextes d'une juste défense. Le roi de Prusse, lorsqu'il a envahi la Saxe ; l'impératrice de Russie, dans la guerre contre la Porte, semblaient avoir les motifs les plus légitimes : quand la jalousie n'agitera plus les hommes, je me plairai alors au rêve philanthropique de M. l'abbé de Saint-Pierre. N'oublions pas le besoin que nous avons de nos colonies, et que cependant, sans la coalition de nos voisins, l'Angleterre pourrait nous en priver par ses forces maritimes et devenir la reine du monde. Sans cabinet particulier et secret, point de négociation possible. Sera-t-il jamais possible de discuter publiquement les correspondances à entretenir avec les puissances du monde ? Vous ne le pensez pas, et vous ne pouvez le penser.....Impossibilité de discuter publiquement les négociations avec l'étranger ; imprudence à charger les représentants du peuple du droit de faire la guerre, lorsqu'ils ne peuvent être responsables ; sûreté pour la nation de le confier à son délégué suprême ; enfin la responsabilité des ministres : telles sont les réflexions que j'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale pour diriger son décret.
Je ne puis qu'applaudir à l'opinion de M. de Sérent, et je me bornerai à répondre à quelques objections. A Dieu ne plaise que je dise que le conseil du roi n'est jamais le foyer des intrigues et des passions 1 Les ministres ne sont pas toujours ignorants et perfides"; s'ils,s'égarent, la responsabilité les ramènera à la vertu ; et si la responsabilité n'est pas très puissante sur les délégués du prince, elle est certainement nulle pour les délégués du peuple. Une assemblée nombreuse peut être bien plus aisément corrompue. En Suède la diète est toujours remplie de gens soudoyés par la France, par l'Angleterre ou par la Russie. Les alliances, la paix et la guerre y sont le résultat de la plus
odieuse corruption... Si l'on ne permet aucune alliance qui ne soit traitée au milieu du pouvoir législatif, la France n'aura bientôt plus d'alliés... On propose de créer un comité diplomatique. La nation est bien maîtresse de divulguer ses secrets, mais non de faire connaître ceux des autres. Si ce comité ne rend pas compte à l'Assemblée, il sera un autre conseil d'Etat qui présentera de grands inconvénients, puisque les membres de ce conseil ne seront pas responsables. On a pensé que l'Espagne est intéressée à troubler notre Révolution ; j'observe que c'est l'Angleterre qui arme. On s'est livré à des détails très érudits, et l'on a examiné le pouvoir de nos rois, dans le rapport de la question dont il s'agit, en remontant jusqu'aux Germains. Mais les guerres, les traités, les alliances des Germains ne ressemblaient pas plus à nos traités, à nos guerres, à nos alliances, que nos armées, notre tactique et nos armes ne ressemblent aux leurs. Pour effrayer sur les suites du droit de paix et de guerre accordé au roi, on a attaqué la mémoire de plusieurs de nos princes. Est-il donc permis d'attaquer ainsi les rois chez un peuple qui s'est toujours distingué par son amour pour ses rois? Si le règne de Louis XIV fut plus glorieux qu'utile, peut-on oublier qu'il a valu trois belles provinces à la France? Sous son successeur, l'étendue de l'empire s'est encore accrue ; c'est sur les dernières années seules que l'histoire peut porter un regard sévère. La guerre de Sept ans fut seule défensive. On dit que la constitution anglaise est imparfaite; mais si l'expérience doit avoir plus d'empire sur les hommes que des systèmes non réalisés, nous croirons peut-être, avec l'Angleterre, que le droit de refuser les subsides est un moyen certain d'empêcher le roi d'abuser du droit de paix et de guerre pour opprimer la liberté. Je conclus et je dis que le droit de paix et de guerre doit être délégué au roi, mais que les traités de paix ne peuvent être obligatoires qu'après avoir été ratifiés par l'Assemblée nationale.
Après les vérités importantes qui vous ont été présentées sur la question, il reste encore à répondre à un Irès petit nombre d'objections, à résumer les points principaux, à réduire la question à ses termes les plus simples et à tixer vos regards sur notre situation actuelle. En me rappelant ce qu'ont dit les deux préopinants, je ne vois qu'une seule objection : la nation étant obligée de déléguer tout le pouvoir, autant vaut et mieux vaut déléguer au roi, qui est représentant de la nation, le droit de déclarer la guerre. Il est inexact de dire représentant de la nation. Le roi est le commis et le délégué de la nation pour exécuter les volontés nationales...
, etc., demandent que l'opinant soit rappelé à l'ordre.
Certainement le murmure qui s'élève n'aurait pas lieu, si l'on avait compris ma pensée; on ne m'aurait pas soupçonné de manquer de respect à la majesté royale, puisqu'elle n'est autre chose que la majesté nationale. J'ai voulu donner une magnifique idée de... Si mes expressions ont affligé quelqu'un, je dois les rétracter ; par commis, je n'ai voulu entendre que l'emploi suprême, que la charge sublime d'exécuter la volonté générale; j*ai dit « qu'on ne représente la nation que quand on est
spécialement chargé par elle d'exprimer sa volonté. Tonte autre puissance, quelque auguste qu'elle soit, n'a pas le caractère de représentant du peuple. Je dis donc que la nation doit confier à ses représentants le droit de la guerre et de la paix. A toutes ces réflexions j'ajoute qu'il faut déléguer ce pouvoir à celui qui a le moins d'intérêt à en abuser. Le Corps législatif n'en peut abuser jamais, mais c'est le roi armé d'une puissante dictature qui peut le rendre formidable, qui peut attenter à la liberté, à la Constitution. Le roi sera toujours tenté de déclarer la guerre pour augmenter sa prérogative : les représentants de la nation auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la guerre. Dans un iustant ils vont rentrer dans ia classe des citoyens, et la guerre frappe sur tous les citoyens. Pour éviter ces inconvénients sans nombre qui se présentent à nos regards, je propose à l'Assemblée de fixer son opinion sur le projet de décret de M. Pétion ; c'est ici le moment de commencer cette grande Révolution qui s'étendra sur toutes les parties du monde. Je ne crois pas qu'il soit facile de supporter l'idée de la guerre qui l'annonce. C'est l'Espagne qui a fait les premiers préparatifs; c'est l'Espagne qui a réclamé des possessions éloignées. On nous parle d'un traité : quel traité? uu pacte de famille est-il un pacte national ?,Comme si les querelles des rois pouvaient encore être celles des peuples... (On observe que ce n'est pas l'ordre du jour.) Il est impossible que des événements qui amènent cette discussion soient étrangers à cette discussion. Il est important d'avertir l'Assemblée nationale que cette question traitée, elle en aura une autre à traiter. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de vous dire que vous êtes exposés aux plus grands des dangers, si vous ne prenez pas un décret sage ? Je conclus à ce que l'Assemblée délibère, d'abord sur le projet de décret de M. Pétion de Villeneuve, et ensuite sur les circonstances présentes.
L'intérêt national est la conservation de 1a liberté; cet intérêt est notre seul guide, il sera le seul motif de mon opinion. La nation a le droit de faire la guerre et de conclure ia paix ; il faut qu'elle le délègue. L'Assemblée nationale permanente pourrait l'exercer sans inconvénient; maisii est de principe que les droits de la natiou ne peuvent être délégués qu'à des agents responsables. La prudence peut nous engager à prendre un parti très simple. Toutes les fois que le roi croira devoir entreprendre une guerre, faire un traité d'alliance, ou donner la paix, on joindra, pour un temps, à son conseil cinq membres de l'Assemblée nationale qui n'auront pas voix délibérative dans le conseil : ils prendront connaissance de toutes les opérations et en instruiront l'Assemblée nationale. La délégation faite au roi du droit de déclarer la guerre sera décrétée de nouveau à la fin de chaque législature, afin qu'on ne vous reproche pas d'avoir délégué sans retour un droit si précieux pour la liberté; mais il ne faut pas renoncer à faire des guerres offensives. Le roi de Prusse, étant instruit que trois puissances avaient fait un traité contre lui, entra dans la Saxe avec 30,000 hommes; il enleva les archives et trouva le traité; on a cru qu'il avait fait une guerre offensive. Je m'oppose donc à la proposition qui vous a été proposée et dont la grandeur pouvait vous avoir séduits. Les cinq membres seront nommés par l'Assemblée législative ; ils résideront toujours à Paris et ne pourront s'en éloigner sans un congé,
afin qu'on puisse savoir où les prendre. Il est impossible que vous vous passiez d'alliance, ou bien vous ne pourrez résister à l'Angleterre ; votre commerce sera détruit, et vous aurez sur les bras quatre millions de Français que le commerce fait subsister.
(l) Messieurs, la question que nous avons à traiter, l'une des premières dans l'ordre politique, par son importance, est encore, dans l'ordre de la morale, l'une des plus grandes qui ait jamais été soumise à une assemblée délibérante. Vous devrez, pour la résoudre, user de toute la plénitude de votre sagesse, de toute votre impartialité, de tout votre amour pour les peuple, de toutes les vertus qui appartiennent au législateur. Et ceux d'entre nous qui se permettent de vous présenter quelques idées, doivent, sans doute, n'aborder ce grand problème qu'avec une extrême circonspection et la pensée religieuse, si je puis parler ainsi, que vous conseiller une erreur serait un crime contre la justice et les hommes ; que vous présenter la vérité, c'est bien mériter, non seulement de la patrie, mais de l'humanité tout entière.
On vous demande si la nation doit déléguer au roi le droit de faire la paix et la guerre? Pour répondre d'une manière satisfaisante à la question, il faut d'abord examiner successivement les éléments dont elle se compose, les principes constitutionnels qui la décident et les suites morales ou politiques qu'entraîne la solution. Cette marche m'a paru simple ; elle est la seule qui puisse faire disparaître les erreurs qui s'attachent facilement à une proposition complexe.
Qu'est-ce que c'est que le droit de faire la paix et la guerre ?
Pour le définir je suis forcé de remonter au principe des sociétés et des conventions humaines. On trouve des idées justes sur la guerre, sur les alliances et sur la paix.
Les hommes ayant reçu de la nature des notions cômmunés du juste et de l'injuste, mais en étant souvent écartés parles passions dans la pratique, et ces écarts compromettant leur sûreté et leurs intérêts respectifs, celui qui est ainsi attaqué a le droit de repousser la force par la force, et voilà, sans doute, l'état de la guerre entre les individus.
Les hommes éclairés sur les maux qu'entrai-nent ce désordre, se réunissent en société, déclarent que leur volonté est que les individus se conforment aux notions naturelles du juste et de l'injuste. Cette volonté générale devient la loi: On convient d'opposer la force publique aux transgressions particulières, et alors l'homme injuste se trouvant moins fort que tous il est réprimé ou puni; la paix succède à la guerre entre individus, et voilà l'état social.
Le remède à la guerre entre individus n'est point complètement applicable à la guerre entre nations.
Les corps politiques qui résultent de la réunion des hommes par les lois sociales ont
entre eux les mêmes rapports naturels que les individus. Fêtant soumis à aucune loi
commune à tous, n'ayant pas de juge commun, n'ayant point de force publique, ils sont
véritablement dans un état de nature, n'ont pour guides que les notions
Il résulte de ces notions simples que le droit de faire la guerre, droit qui n existe que parce que les puissances n'ont ni lois communes, ni juges communs, ni force publique commune, n'est véritablement que ce meme droit déjà consacré par vous dans votre Constitution, ce droit imprescriptible de l'homme de résister à l'oppression qui naît ou de la transgression ou de l'absence ae la loi. Ainsi disparaissent toutes ces notions fausses dont les anciens publicistes entouraient la raison des rois : toutes ces idées de grandeur de dignité, d'acquisition, idées plus ou moins faciles à défendre par des sophismes, idées qu'ont pu adopter les nations qui, comme les Romains, n'aiment la liberté que pour elle et qui méprisent la justice, idéesquel'on a pu suggérer àdes rois qui, comme les despotesde l'Asie se croyaient les propriétaires de leurs peuples ; idées qu'il faut à jamais effacer du code politique d'une nation qui veut enfin être libre et juste.
Le droit de guerre se réduit donc, en dernière analyse, à celui de repousser, parla force, toute atteinte véritable portée par une puissance étrangère à la propriétéou àla liberté nationale. Tout ce qui s'écarte de cette définition est injuste, tout ce qui y rentre est légitime. C'est en adoptant le principe, en le consacrant comme constitutionnel, que la nation française peut donner à l'Europe un grand exemple et présenter à l'injustice un front d'autant plus redoutable que, bornée à soutenir ce qui est strictement pur et vrai, abandonnant tout ce qui n'est que passion ou préjugé, on sent que cette profession publique est sa résolution définitive, son ultimatum, si je puis parler ainsi, et qu'il faudrait l'anéantir pour lui arracher des sacrifices.
Quelque restreint que soit, dans l'ordre de la justice, le droit de faire la guerre, il est raisonnable de prévenir les occasions de s'en permettre le funeste usage ; pour cela, les corps politiques ont un moyen puisé dans les notions mêmes de l'état social.
Les peuples se réunissent par des conventions : du rapprochement de leurs forces, il naît une sorte de force publique qui en impose à celui qui voudrait attaquer l'un d'eux,et qui, assez fort contre un seul, ne l'est poin tassez contre plusieurs. Voilà la cause et le principe juste des alliances ; principe bon en lui-même, mais dont les peuples sont abusé; car les peuples sont des collections d'hommes et les hommes abusent de tout. Au lieu de se rapprocher pour se défendre on s'est rapproché pour surprendre, pour attaquer, pour envahir, et l'on a mis des germes de guerre dans ces traités (qui ne devaient originairement leur naissance qu'au désir de vivre en paix. En ramenant aux vrais principes de la justice la théorie des alliancés, il est évident, Messieurs, que toute alliance doit être défensive ; que son but doit être de protéger, par les forces combinées de deux puissances, la liberté et la propriété de ces deux puissances. Tout ce qui rentre dans cette définition est légitime, tout ce qui en sort est injuste.
Passons à l'article de la paix. Lorsque la guerre est entreprise pour unecause juste, quel doit être alors son terme et à quelle circonstance s'applique ledroit de faire la paix? On sent facilement, Messieurs, que toute idée de conquête et d'agrandissement devant être rejetée de votre système,
le terme de la guerre est évidemment posé dans le manifeste qui l'annonce. La réparation du dommage, la restitution des terres envahies ou des objets enlevés sont évidemment le signal de la paix, chez une nation puissante qui ne veut être jamais ni passionnée, ni vindicative et qui s'est promis d'être juste. Il sera facile, d'après ce principe, de déterminer la manière dont on devra je ne dis pas user du droit, mais remplir le devoir de faire la paix.
Voilà, Messieurs, les principes simples et les définitions incontestables, selon moi, des diverses parties de ce droit complexe, connu par les pu-blicislessous la dénomination fastueuse et vague du droit de paix et de guerre et qui peut s'exprimer ainsi :
« Le droit de repousser par la force toute atteinte véritable par une puissance étrangère à la propriété ou à la liberté nationale. »
« Le droit de réunir la force de deux puissances pour repousser toutes atteintes véritables portées par une puissance étrangère à la propriété ou à la liberté de l'une d'elles. »
« Le droit, ou plutôt le devoir, de terminer par la paix, les maux d'une guerre extérieure. »
Examinons maintenant, Messieurs, à qui la nation doit déléguer les droits que nous avons définis.
La nation, de laquelle émanent tou3 les pouvoirs, mais qui ne peut en exercer aucun sans tomber dans la démocratie ou sans se désorganiser, a nommé un pouvoir constituant auquel elle a délégué le droit de créer ou de circonscrire les pouvoirs constitutionnels; de former ainsi une représentation nationale, une organisation politique dans l'ensemble de laquelle se trouvent tous les moyens d'exercer la plénitude de puissance dont le principe est toujours dans la nation, mais dont l'exercice doit toujours être dans la machine politique.
Chargés de faire la Constitution, vous l'avez composée de deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; l'un est chargé d'exprimer la volonté générale et de disposer seul de la propriété publique; l'autre est chargé d'exécuter seul la volonté générale et de diriger la force publique dans le sens de cette, volonté.
Il est une distinction très sensible entre les fonctions de ces deux pouvoirs : l'un chargé de vouloir pour la nation, doit exprimer une volonté qui'ait tous les caractères de la loi ; or ces caractères sont bien faciles à reconnaître; la loi ne doit jamais être faite ni pour, ni dans la circonstance, ni pour, ni contre la personne : elle doit embrasser, dans sa sagesse et dans sa généralité, les hommes et les circonstances, les lieux et les temps, sans jamais participer ni des passions ni des erreurs fugitives. Le pouvoir exécutif, au contraire, qui a reçu la volonté générale par le pouvoir législatif, ne peut plus avoir qu'une volonté d'exécution conforme, analogue à la volonté législative, peut et doit vouloir promptement agir sûrement dans chaque circonstance, dans chaque lieu, pour ou contre chaque individu.
Je vous supplie de saisir cette distinction, et de vous rappeler sans cesse les caractères inhérents à la loi : pour qu'une volonté soit une loi, il faut qu'elle ait pour objet, non un fait présent et particulier, sur le jugement duquel influeraient des circonstances et des passions, mais une vérité abstraite et générale, un principe dicté par la raison et la réflexion, applicable à tous les faits de même nature, à toutes les cir-
constances qu'il embrasse et dont aucune ne doit ni le dominer, ni l'égarer. Voilà, Messieurs, le caractère indélébile de la loi, et, ce u'est qu'à ce prix, et avec ces précautions, qu'il est possible que le peuple consente à reconnaître dans la volonté d'une assemblée plus ou moins nombreuse, la volonté générale, la volonté de vingt-quatre millions d'individus. — Je reviens.
Les distinctions que j'ai établies entre les deux pouvoirs sont incontestables, et tout peuple qui ne voudrait pas les admettre, tomberait dans ce double inconvénient : celui d'avoir une volonté législative viciée par des passions ou des circonstances, et celui d'avoir un pouvoir exécutif paralysé par des entraves.
Appliquons maintenant ces principes et tâchons de décider, par leurs moyens, à quel pouvoir, sous quel mode, en quelle mesure doivent être délégués les pouvoirs politiques dont nous avons parlé plus haut.
Il est évident que deux questions se présentent d'abord à l'esprit : selon quelle règle doi-? vent s'exercer ces droits ? Par q ui cl oi ven t s'ex ercer ces droits? Je réponds : ces droits doivent être exercés par le pouvoir exécutif, mais les règles de leur exercice doivent être clairement posées par le pouvoir législatif. En effet, ces règles indiquées par la justice éternelle* par la nature des choses, quoiqu'elles aient été constamment méconnues jusqu'à présent, sont de véritables lois, et la nation française est digne d'être la première qui les adopte comme sa volonté générale. En effet, l'appliGation de ces règles aux cir-circonstances est une fonction du pouvoir exécutif; fonction qu'il doit exercer sous la clause de la plus stricte responsabilité de ses agents.
Vous ne pouvez pas éviter cette conséquence, à moins de me nier mes principes, et vous ne nierez pas mes principes, car ils sont évidemment les vôtres. Je pourrais donc, dès à présent, vous présenter un décret qui leur serait analogue. Mais, Messieurs, il me reste à repousser les objections qu'on peut faire à ce système, et à parcourir quelques-uns des inconvénients que présentent des idées contraires.
On me dira , d'abord : est-il juste qu'un homme seul, trompé par quelques ministres, puisse engager tout un peuple dans les dangers d'une guerre? Pour répondre à celte question (dont la valeur est bien atténuée pour le principe qui n'accorde ni au roi ni à personne le droit d'une guerre offensive), je me permets d'en faire une autre.
Dès que ce droit doit être confié à quelqu'un, ne vaut-il pas mieux le coniier, sous la clause de la responsabilité, à quelques hommes que des lois antérieures enchaînent, que de le confier à un grand nombre d'hommes qu'aucune responsabilité n'attend, et qu'aucune loi ne retient? Vaut-il mieux le confier sans conditions à ceux qui en abuseront arbitrairement que de le confier à des conditions strictes et connues à ceux qui répondront de son usage? Et voilà, cependant, Messieurs,ce que l'on vous propose évidemment, quand on veut revêtir le pouvoir législatif du droit de décider la paix et la guerre. Ce n'est pas sans doute sans intention, mais c'est certainement sans justesse que l'on voudrait vous faire confondre le Corps législatif avec la nation. Lorsque l'on vous dit : « la nation doit seul prononcer sur ses intérêts, la nation seule doit disposer deson sang,» ces expressions sont inexactes, ie Corps législatif n'est point et ne doit point être confondu avec la nation qui l'a institué,
comme elle a institué le roi; avec la nation qui, comme je l'ai déjà dit, a confié tous ses pouvoirs, môme le pouvoir constituant, et qui n'agit plus sur eux dans l'état social que par l'opiniou publique ou le terrible remède de l'insurrection.
Que l'on abandonne donc ces expressions ambitieuses, mais qui obscurcissent la question; il ne s'agit pas de décider entre la nation qui est tout et un pouvoir qui n'est rien contre elle; mais eutre deux pouvoirs suprêmes indépendants, constitués l'un et l'autre par la nation et entre lesquels doivent se partager les fonctions publiques, sans autre règle que la voix impérieuse du principe et celle de l'intérêt général. Mais, dira-t-on, le vœu national aura sûrement, dans l'Assemblée législative, une influence bien plus grande que dans le conseil des rois, et il est utile que le vœu national soit écouté. Ne confondez pas, Messieurs, l'opinion publique réfléchie, l'opinion publique qui prépare les lois et dont je reconnais l'empire, avec les passions passagères auxquelles les peuples sont aussi sujets que les individus.
Lorsque les Romains exerçaient leurs brigandages politiques, le Sénat était appuyé d'un vœu national, et ce vœu était le vœu d'une injustice; d'une autre part, on a vu un vœu national, même juste, lutter pendant plusieurs années contre les intentions perverses du Corps législatif; et lorsque le parlement britannique s'observait à tourmenter la liberté américaine, il n'était pas sous la dépendance immédiate de la véritable opinion publique d'Angleterre. Il y a donc ici deux écueils à éviter : celui de céder rapidement au vœu national, quand il n'est que le vœu d'une passion, et celui de résister opiniâtrement quand il est l'expression de la justice. Or, je soutiens que des ministres responsables ont seul l'intérêt et la possibilité d'éviter soigneusement l'un et l'autre par la certitude où ils sont d'être bientôt punis légalement, soit d'une coupable condescendance, soit d'une coupable opiniâtreté. Le Corps législatif, au contraire, n'ayant aucune de ces entraves, n'aura que sa propre raison pour se défendre, et de i'ob-stiuatiou que l'on prend ordinairement pour du courage, et de l'entraînement que l'on confond • ordinairement avec un élan patriotique.
Deux considérations puissantes me décident encore à refuser à une assemblée délibérante le droit dont il est question. L'histoire nous a conservé ia mémoire des nombreux revers qu'ont éprouvés toutes les puissances, chez qui le droit de paix et de guerre a été confié à une assemblée délibérante en public ; et l'Assemblée nationale est évidemment, nécessairement, une assemblée délibérante.
Rappelez-vous Démosthène au milieu des Athéniens, leur représentant en vain leur intérêt et leur gloire; voyez-le dénonçant en vain les orateurs stipendiés par Philippe, et voyez ce peuple aussi corrompu qu'ingénieux, détourner ses regards de l'image de ia patrie éplorée pour repaître . son orgueil et ses préjugés, des sophismes ou des adulations macédoniennes.
Ce délire a causé sa perte. Suivez dans les diètes polonaises, suivez dans le sénat de Suède les intrigues ou les insinuations étrangères, vous y verrez des hommes qu'aucune responsabilité ne défend des passions ou des circonstances, et vous verrez combien de maux leurs funestes talents et leur éloquence tortueuse et leurs cabales, plus dangereuses que leur éloquence, ont successivement accumulés sur leur patrie : voyez enfin la ligue batave n'échapper à des dangers semblables,
que lorsqu'elle a su renfermer, entre un petit nombre d'individus, le vrai secret des négociations et substituer une confiance politique et sage à des alarmes imprudentes et républicaines.
O.i repousse l'ennemi par deux moyens : le secret des préparatifs et la rapidité des mouvements; l'un et l'autre ne peuvent être le fruit de la délibération d'une assemblée. II.faut, qu'instruite à temps des projets et des préparatifs ennemis, le gouvernement puisse disposer ses mesures, rassembler ses moyens, avertir ses alliés, environner la nation de toute la force qui peut résulter et de ses rapports extérieurs et de sa puissance personnelle. Rien de tout cela ne peut être fait par une assemblée délibérante en public, et les balancements, les oscillations inséparables des débats, et sur lesquels l'ennemi même pourrait avoir une influence, ôterait indubitablement
Iaux mesures défensives tous les avantages sans lesquels ils seraient inutiles : l'ennemi dirait sans cesse : agissons, ils délibèrent.
Enfin, Messieurs, et je vous prie de peser attentivement ce dernier motif, je soutiens, avec un des préopinants, que quelques précautions que vous preniez, quelques principes que vous formiez, quelques lois que vous ayez écrites, le gouvernement, s'il est privé du droit de guerre, pourra toujours vous forcer à l'adoption de cette mesure, et lorsque vous lui ôtez la faculté légale de faire ce dont vous ne pouvez pas lui ôter la puissance réelle, vous le dégagez bien gratuitement du lien de la responsabilité; moyen unique et efficace de réprimer ses excès.
Je doute qu'un homme véritablement instruit en politique puisse nier ce résultat.
Il est donc de votre sagesse, comme j'ai prouvé qu'il était de votre justice et du principe de ne point ôter aux agents responsables du pouvoir exécutif, un droit dont la possessiou légitime peut seul donner à leur responsabilité toute l'étendue et l'efficacité qu'elle doit avoir. Un droit que vous pouvez circonscrire ainsi dans des bornes justes et étroites, mais que vous ne pouvez pas laisser | au pouvoir législatif, sans le lui donner indéfini et sans en exposer l'usage à de nombreux inconvénients. Qu'oppose-t-on encore à ce système? Veut-on vous présenter comme possible l'isolement absolu de la France, et viendra-t-on vous dire, qu'assez forts pour suffire à vous-mêmes, vous pouvez rompre tous les nœuds, vous séparer de tous les peuples et vivre seuls et indépendants de tous ces rapports superflus? Ce système, Messieurs, vons conduirait à perdre toute confiance au dehors, à voir ruiner votre commerce, à voir même envahir votre territoire; si la France, circonscrite dans ses limites d'Europe, pouvait ou voulait n'avoir aucune possession lointaine ; si la France, riche uniquement de son agriculture, pouvait se passer du commerce d'exportation, et attendre paisiblement, dans des ports dégarnis de vaisseaux, des importations précaires, peut-être pourrait-on vous présenter cette incroyable théorie ; mais tel est l'effet de l'organisation actuelle de la France et de plusieurs Etats européens, que les coups frappés dans un autre hémisphère se font sentir dans la métropole, et vous ne pouvez, sans la plus coupable insouciance, renoncer aux moyens légitimes d'étendre votre force personnelle, de la doubler par la force des autres et de vous environner, contre l'ennemi, de tous les remparts qu'il vous sera possible d'élever entre vous et l'injustice.
Je sais qu'un intérêt bien entendu, je sais que la raison universelle, je sais que la pure philoso-
pbie devraient amener tous les hommes aux principes de l'équité; mais jusqu'ici, nous sommes encore le seul peuple qui se soit constitué sur ce principe, et dont la théorie connue, lui interdise les préjugés, les passions et les erreurs ; l'Angleterre même n'a pas encore assez profité de vos leçons pour que je lui suppose une pureté de doctrine dont son ministère et son Parlement se sont si souvent écartés. Que feriez-vousdoncau milieu de l'Europe, avec ce beau système politique, sans relations et sans alliés? Votre état serait semblable à celui d'un homme fort, il est vrai, mais qui prétendrait vivre seul au sein d'une nation corrompue; polissée, armée, sans invoquer ses lois, sans suivre ses usages, sans souscrire à ses conventions. Cet homme serait-il longtemps seul et fort, et l'oppression ne détruirait-elle pas bientôt ou sa personne ou son système ?
Si vous renonciez aux traités, aux négociations, vous ignoreriez toutes les mesures de l'ennemi et l'ennemi saurait toutes les vôtres. Privés de votre commerce qui ne serait plus appuyé de votre considération, dépouillés de vos colonies, qui seraient plutôt envahies que menacées, de ces colonies à la conservation desquelles nous avons cru sagement pouvoir sacrifier l'application actuelle d'un principe incontestable; affaiblis par la ruine entière de vos ports qu'aucun commerce ne vivifierait plus, vous seriez bientôt effacés de cette carte géographique de l'Europe, sur laquelle vos rivaux, dans le délire de leur espérance, croient déjà ne plus vous voir, et ayant tari tous le3 canaux qui vous font vivre de la vie des autres Etats, et les font vivre de votre vie, vous réaliseriez cet apologue dont Ménénius effraya le peuple Romain lorsqu'il voulut rompre les nœuds qm attachent le citoyen au citoyen, nœuds auxquels peuvent sans doute se comparer ceux qui attachent l'homme à l'homme et les sociétés aux sociétés.
Mais c'est trop m'arréter à combattre de véritables chimères; il ne faut pas renoncer à toute liaison politique. Mais faut-il revenir à l'ancien système,^e reprendre avec tous ses vices? Faut-il que l'humeur d'un prince ou un caprice ministériel fasse couler des flots de sang? alors seraient vraiment concluants les motifs tirés de ces tableaux multipliés des anciennes fautes. De ces tableaux qu'il eut été décent et généreux de ne pas allerchercher, à des époques trop rapprochées, et dans un règne qui tient par des liens chers et sacré3 à celui du roi vertueux qui est et sera toujours à côté de la liberté, le premier objet du culte de la nation française.
Avant de résumer les principes et les considérations qui me décident, peut-être me serait-il permis de repousser un des moyens que les adversaires démon opinion ont le plus fréquemment employé, moyens que devraient s'interdire des législateurs, moyen dont on peut tirer avantage dans les systèmes opposés : c'est le tableau plus ou moins fidèle des circonstances qui nous environnent. Quand cessera-t-on de vouloir composer des lois éternelles avec des passions fugitives et des considérations d'un jour?
On vous assiège de soupçons, on entasse des dénonciations vagues, «t lorsque, par ses ressources plus oratoires que généreuses, on s'est ménagé quelque succès, on a surpris votre patriotisme, au lieu d'éclairer votre raison ; on vous dit : la liberté que tous les dangers environnent, ne peut être préservée, garantie que par l'adoption de nos principes ; quand ils ne seraient pas vrais pour toujours, ils sont utiles pour au-
jourd'hui, il faut donc en faire des articles constitutionnels.
Messieurs, c'est au retour, c'est à la conquête de la liberté que j'ai attaché tout le bonheur de ma vie, et je vous proteste, avec la plus intime conviction, que toutes ces mesures que l'on vous propose, que toutes les exagérations que l'on préconise, que toutes les passions que l'on fomente me paraissent et sont évidemment pour moi, les seuls écueils qu'elle ait à vaincre. Je veux partager toutes ces alarmes ; je veux croire que nous avons à soutenir la querelle des peuples contre l'intérêt des rois. Mais je vous fais une questiou. Je vous la fais avec franchise et vous prie d'y répondre avec loyauté : — Est-il un moyen plus sûr d'attacher invariablement à la liberté le dépositaire suprême du pouvoir exécutif que de le placer dans la Constitution d'une manière convenable à sa dignité et à sa nature? — Est-il un moyen plus sûr de rendre le pouvoir exécutif ennemi de la Constitution, que de lui enlever son influence légitime, de le réduire à une inaction incompatible avec les principes monarchiques et de prendre ses agents nécessaires pour but de nos passions et de nos haines.
Mais, Messieurs, je me hâte de quitter le langage inconvenant des considérations du moment, langage dont l'abus que l'on en a fait a pu seul me permettre un usage momentané; et revenant à la question qui nous occupe, je me résume et je finis.
J'ai défini, d'après des vérités éternelles, et circonscrit dans les justes bornes, le droit de guerre, de paix et d'alliance. J'ai rappelé les principes incontestables de votre Constitution. J'ai distingué les fonctions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. J'ai présenté, d'après cette distinction vraie, le genre d'influence que devait avoir chaque pouvoir sur l'exercice des droits politiques dont nous parlons. — J'ai conclu que leur exercice devait appartenir au pouvoir exécutif, mais qu'il appartenait au pouvoir législatif de fixer, par une volonté vraiment nationale et ayant tous les caractères de la loi, les règles fixes auxquelles sera soumis l'exercice des droits politiques. J'ai parcouru les objections qui combattent mon système et je leur ai partout opposé l'égide de la responsabilité : j'ai rappelé les inconvénients du système contraire, système qu'aucune responsabilité ne défend et que l'expérience réprouve ; système dans lequel le secret et la célérité des mesures sont décidément impossibles. J'ai repoussé les idées chimériques qui tendraient à isoler la France et lui enlever ses avantages naturels. Enfin, quittant pour un instant le langage du législateur, j'ai opposé quelques considérations du moment aux conséquences fausses que l'on en tire. — Je conclus en vous présentant un décret dans lequel je me suis efforcé de distinguer ce qui, dans l'exercice des droits politiques, appartient aux deux pouvoirs qui composent la Constitution ,
L'Assemblée nationale décrète comme articles constitutionnels :
1° Que la nation française ne portera jamais d'atteinte à la liberté ni aux propriétés d'aucune puissance ;
2° Que le droit de défendre la propriété et la liberté de la nation française contre toute atteinte étrangère, appartient exclusivement au dépositaire suprême du pouvoir exécutif ;
3° Que les traités d'alliance ne contiendront jamais de clauses offensives;
4° Que le droit de conclure des alliances pure-
mont défensives appartient exclusivement au dépositaire suprême du pouvoir exécutif ;
5° Que le droit de faire la paix appartient exclusivement au dépositaire suprême du pouvoir exécutif;
6° Que tout traité de commerce et tout traité de paix qui contiendrait, soit une prestation de subsides, soit une cession de territoire, ne sera obligatoire qu'après la ratification par le Corps législatif;
& 7° Que le pouvoir exécutif n'exercera les droits politiques, qui lui sont constitutionnellement délégués, que sous la clause rigoureuse de la responsabilité de ses agents.
L'Assemblée nationale décrète, déplus, que son comité de Constitution lui présentera très incessamment les articles de loi nécessaires, pour assurer invariablement le mode de responsabilité, auquel sont constilutionnellement soumis les agents du pouvoir exécutif.
Ceux qui ont voulu soutenir qu'il faut déléguer au roi le pouvoir de faire la guerre et la paix, et de conclure des alliances, ont si bien senti qu'ils manquaient aux principes, qu'ils se sont uniquement appuyés de l'intérêt national ; mais combien n'onl-ils pas ravalé la nation 1 Je n'aurais jamais cru entendre dire dans cette tribune que les représentants de la nation, éius librement par elle, seraient plus aisément corrompus que les ministres et leurs adhérents. Toute guerre défensive entraîne des représailles; la guerre offensive en est une suite nécessaire. Vouloir que le roi ait le droit de faire la paix et la guerre, c'est vouloir réunir la volon té et l'action, la loi et l'exécution, c'est confondre tous les pouvoirs. En vain, on aurait dit que la nation refuserait les impôts, si le roi pouvait déclarer la guerre; en vain, on dirait que le roi pourra déclarer la guerre, s'il est possible de lui refuser les impôts. On fait aujourd'hui un armement de précaution, et on vous demande déjà de l'argent : si la nation peut refuser de l'argent, elle peut refuser la vie des individus qui la composent. Les traités d'alliance ne sont autre chose que le droit de lever des impôts et de ruiner le Trésor de l'Etat; accorder ce droit au roi, c'est lui donner constitutionnellement le droit de vendre les hommes comme des troupeaux. Le pouvoir exécutif doit régler la quantité et l'emploi des forces qu'il faut faire mouvoir : une grande nation ne doit avoir d'alliés que la providence, sa force et la justice. Cette prétendue responsabilité dont on nous berce sans cesse deviendrait illusoire au moyen du veto. A quoi conduirait-elle? A la perte d'un ministre; mais la perte d'un ministre, mais les trésors de tous les ministres valent-ils donc la vie d'un citoyen? La nation doit confier ce droit dangereux à ses seuls représentants; ils auront toujours le même intérêt, tandis que les ministres n'auront toujours que les intérêts des gens de cour, l'argent et l'ambition. Vous avez dit que tous les hommes sont égaux en droits : il n'y a pas de massue assez lourde pour enfoncer ces principes dans la tête des ministres; ils compteront toujours les princes pour tout, c'est-à-dire véritablement les hommes pour rien.....
Je me crois permis de penser que le but d'aucune opinion n'a été la prérogative royale, mais plutôt l'intérêt national. La première idée qui se présente est que ce doit être à ceux sur qui pèse la guerre, et non à ceux que leur position met au-dessus des malheurs qu'elle entraîne, que peut appartenir le droit de la
déclarer. L'expérience des peuples vient à l'appui de ceite idée. La plupart des guerres qui ont ruiné les nations ont été entreprises pour les passions di s princes; auraient-elles en lieu, si les nations avaient eu le droit dedéclarer la guerre? On oppose ce raisonnement : On ne peut faire la guerre sans impôts, et le droit de refuser les impôts assure qu'aucune entreprise ne pourra être faite sans l'Assemblée nationale. Ainsi nul danger pour la liberté, et de grands avantages pour la sûreté publique. C'est à ce raisonnementqu'il faut répondre. Je dirai d'abord que, dès lors, le droit qu'on veut donner au roi est illusoire : il n'est pas digne d'une nation d'accorder en apparence un droit qu'elle retient. On croit répondre par la responsabilité des ministres. Mais qui ne voit que c'est une chimère ? Peut-elle s'exercer autrement que sur une loi positive? Les hommes sont-ils responsables de leurs erreurs? Un seul homme peut-il en vouloir à un homme de s'être trompé? Un ministre peut avoir cru voir l'intérêt national où n'étaient que des intérêts particuliers. Sans doute le droit d'environner les royaumes de sa surveillance, d'observer l'ambition de nos voisins, de repousser l'invasion par la force, appartient au roi; mais tous ces avantages seront conservés, quand il sera absolument restreint à cette surveillance. La nation dira : Nous voulons la guerre, et la guerre prendra alors le grand caractère de la colère d'une grande nation. Je pense donc qu'il est également juste et utile de reconnaître que le droit de déclarer la guerre appartient à la nation. Il ne m'est pas également prouvé qu'elle doive réserver celui de faire la paix. Les négociations doivent être secrètes; elles perdront de leur poids, si elles sont incertaines, et elles elles seront incertaines si le Corps législatif peut changer les dispositions proposées ouconvenues..... Je pense donc que le droit de déclarer la guerre appartient au Corps législatif. Celui de céder les conquêtes et de conclure la paix appartient au roi, avec cette exception, qu'il ne pourra céder aucune partie du territoire de l'empire, et consentir aucune clause préjudiciable aux intérêts du commerce, sans le consentement du Corps législatif.
(1). Messieurs (2), une lettre
Cette communication officielle des ministres du roi ne pouvait pas ouvrir parmi nous
une discussion sérieuse. La France ne saurait abandonner sa plus fidèle et sa plus
solide alliée, l'Espagne, qui, depuis vingt ans, a deux fois déclaré la guerre aux
Anglais pour défendre notre cause; l'Espagne dont les forces navales combinées avec
les nôtres forment à peine un contrepoids suffisant pour entretenir l'équilibre avec
la marine anglaise; l'Espagne, dont l'union avec la France intéresse essentiellement
le salut de toute l'Europe. Notre loyauté nous oblige, autant que notre intérêt, de ne
point nous séparer de cette puissance qui serait évidemment compromise si elle était
isolée, et dont la ruine rendrait l'Angleterre maîtresse de toutes les mers (1). Nous
n'avons donc, Messieurs, que de juste remerciements à voter au roi pour les sages
précautions qu'il a prises en faisant armer une escadre. Outre, les considérations
d'alliance qui prescrivaient ce premier développement de nos forces navales, les
seules relations de voisinage auraient suffi pour nous en imposer la loi. Il est de
principe en effet, dans notre politique moderne, que toutes
La juste approbation que vous avez donnée, Messieurs, aux sages mesures de Sa Majesté a amené la question, aussi importante qu'imprévue, du droit de la guerre et de la paix, des traités d'alliance et de commerce. Vous avez décrété que, dans un intervalle de vingt-quatre heures, vous ouvririez une discussion si majeure et si difficile. Devions-nous nous attendre à entrer si inopinément, et à nous voir, pour ainsi dire, précipité sans examen dans une délibération qui renferme un grand nombre de questions accessoires, et dont la solution méritait d'être préparée par les méditations les plus approfondies? Nous ne sommes ni commandés, ni même pressés par les circonstances, et cependant il faut que chacun de nous défende ici brusquement son opinion, sans pouvoir faire hommage à l'Assemblée des moyens et des motifs que nous aurions pu recueillir dan3 nos études. On croirait, à l'empressement que vous avez montré, que de la promptitude de votre détermination dépend le salut de l'empire. Il ne s'agit pourtant pas ici, Messieurs, d'une résolution relative à la paix ou à la guerre. Le décret que vous rendrez sera purement constitutionnel, et n'aura que des rapports éloignés avec les différents cabinets de l'Europe. Vous avez un comité de Constitution, auquel vous déférez préalablement toutes les grandes questions de cette nature. Il ne s'en présenta jamais de plus compliquée, et vous n'avez pas même daigné le consulter. Vous n'avez entendu aucun rapport: on ne vous a offert aucun résultat ; et vous ouvrez la lice devant vos orateurs, sans avoir mesuré l'espace que vous les forcez de parcourir. Au défaut des lumières que vous deviez atteudre de votre comité, nous pouvions espérer que l'on particulariserait les articles du décret, et qu'on en rendrait la discussion plus facile, en les ramenant à celte simplicité, à cette unité de décision qui concentrent toutes les idées dans un seul objet ; mais on entasse difficultés sur difficultés. On nous demande si c'est au roi ou au Corps législatif que la nation doit déléguer le droit de faire la guerre, de conclure les traités d'alliance, de commerce et de paix. Chacun de ces points de droit public doit etre soumis à des principes différents ; de sorte que la motion qui nous est présentée renferme évidemment quatre décisions étrangères les unes aux autres, et réunit ainsi quatre questions diversesdans une seule délibération. Je doute que vous regardiez comme une marche conforme aux règles d'une saine logique cette multiplicilé de discussions épisodiques et simultanées, et qu'une dissertation si vague
puisse promettre à no? esprits toutes les lumières 1 Le corps des représentants de la nation française, dont nous avons besoin.
Le seul droit de la guerre mériterait, ce me I roi, et non pas dans une Convention nationale semble, la délibération la plus solennelle
Cette matiere n a encore eie traitee chez aucnn peuple libre. Deux Scrivainspolitiquesdu dernier si&cle, Gratius, dans son Traits de la guerre et de la paix ; Pussendorf, dans son Traitl du droit de la nature et des gens, ont voulu aborder cette grande question. J'ai lu ces ouvrages avec toute Fattention quo sollicitaient l'importance du sujet et la reputation de leurs auteurs. II m'a semblG que ces deux savants compilateurs avaient 6critj en jurisronsultes, plutdtqu'en publicistes ; et que le progres des lumieree en Europe laissait leurs travaux & une trop grande distance de notre Steele pour que nous devions y ehercher cette superiority de raison, au niveau de laquelle se sont Aleves tous les bona esprits. Ils n'ont soup- $onn6 ni les droits du genre humain, ni les droits non moins sacr£s de chaque peuple; et quand ils parlent des souverains, ils supposent toujoura leurs prerogatives et ne les etabiissent jamais. De nos jours, deux autres 6crivains esti- mable?, Nably et Guibert, ont trait£ le m£me sujet: mais, amoureux des maximes r6publicai- nes, I'un par caract6re, 1'autre par les circons- tances qui ont empoisoon£ la fin desa vie, ils se sont declares contre l'autoritg rovale, avec une partiality qui discr&lite leur opinion. Quand ils interrogent I'histoire, ils oublient les nomhreux examples qui accusent les R6publiques; et lors- qu'ils se prevalent des principes de la raison ou de I'int6r6t public, ils se dissimulent a eux- m£mes et a leurs lecteurs, qu'une Assemble de repr&senlants du peuple n'estpas moins exposee aux erreurs et aux orages des passions que le conseil d'un roi.
La question qui nous occupe dans ce moment est done encore toute neuve dans notre droit pu- blic. Jene me dissimule pas la difficult^ et ie danger de me mesurer pourainsi dire, sans pre- paration, avec un pareil sujet. Je sais que, dans une Assemble eft Ton discute publiquement les int6r6ls du peuple, je pourrai paraitre dfifendre ledespotisme en plaidant !a cause des rois; mais la crainte de lacalomnie et cteses suites n'tfner- vera jamais dans mon &me le courage de la v^rite. Les m£mes hommes que nous avons vu ramper l-Jchcment aux pieds de tous lesdfiposi- taires de I'autorite absolue, flattent aujourd hui l'orgueil populaire, parce qu'ils encensent le pouvoir partout 0C1 ils letrouvent. Tous ces vils adulaleurs de la multitude ne sont que des cour- tisans qui ont change d'idole, et qui ne mfritent pas d'etre entenrhis Lins le temple de la libprti5 el de la verit6. G'est done pour I'interStdu peuple quiJ je viens di'fcndre les droits du trdne, et voici quelle sera la marche de mes idfies. J'exn- minerai d'abord si I'Assemblee nationale a le droit de contrster i la couronne la prerogative de declarer la guerre et de conclure les tr'ait6s prerogative aussi ancicnne que la monarchic. Je discuterai ensuite les v6ritables int6r6ts de la nation, et je prouverai qu'il serait dan^ereux Eour elle d'invesiir de ce droit le Corps legislatif. n suivant la rouie que I'ordre du raisonnement tracera devant moi, je resoudrai ain>i successi- vemeni les objections qui ont eie proposees con- tre le sentiment que je vais adopter dans cetie imnoi tante d» liberatiuD.
Dabord, Messieurs, avons-nous le droit de contester a la couronne I'aatique prerogative de laire laguerre et Ja paix? Que sommes-nous?
Le corps desrepresentantsde la nation frangaise, dans une Assemble librement convoqu£e par le roi, et non pas dans une Convention nationale que le p; uple avail decrettf sans consulter la vo- lonte du monarque. Voila le principe que je ne cesserai jamais de reclamer. Je sais bien que plu- sieursde nos orateurs cherchent a nous familia- riser avec leurs paradoxes en continuant d'appe- ler cette Assemblee une Convention nationale \ mais j'attends leurs preuves pour discuter ce titre qu'ils n'ont pas le droit de nous donner. Ce n'est pas sur des metaphorcs que nous pouvons fondeT les prerogatives de notre mission, et si Ton veut serieusement se prevaloir de I'autorite illimit6c d'unc Convention nationale, ou m^rae d'un Corps constituant, ce n'est pas par des sup- positions, ni par des declamations, ni par des injures trop faciles & rendre ou a mepriser que des deiegues et des mandataires doivent etablir leurs pouvoirs. Je d clareque je suis pr£t a com- battretoutes ces pretentions chimeriques Je som- merai celuiqui voudra les defendre denons pro- dnire d'abord le titre fondamental de sa deputa- tion ; et la discussion ne sera ni longue, ni serieuse. Je n'aurai a repondre sans doute, ni aux combinaisons cTun systeme philosophique, ni aux consequences du droit du plus lort; et pourvu que la raison et le droit public du royaume soient ici nos oracles, je n'aurai besoin que des lettres du roi, portant convocation des Etats generaux et des mandats de nos com met- tants, en vertu desquels nous si£geons ici, pour demontrer que nous ne formons ni une Conven- tion nationale, ni m^me un Corps constituant, et que toutesnos conquGtes d'autorite sontdes usur- pations que le peuple Frangais u'a jamais auto- risees.
NoustfTavons nulle puissance par nous-ntemes. Nous ne pouvons done exercer ici que les droits limits dont nos commettants nous ont investis dans une procuration speciale ct precise : G'est de ce pouvoir radical qui vous est confi£que je vous prie de vous occuper un moment, puisque tout ce qui I'exc&dc est frapp6 d'avance de nul- li'.e. De vains murmures que je suis accoutume & braver parce qu'ils ne portent aucune lumifcre dan3 mon esprit, et surtout parce qu'ils r£v6lent des projets factieuxqui enflamment mon palrio- tisme, des murmures qui honorent ma fid£lite a mon mandat. n'dtoufferont iamais la verile dans ma Louche. La nation a-t-elle jamais mis en question si le roi aurait le droit de declarer la guerre? La nation qui a toujours eu, quoi qu'on en dise, une Constitution, puisqu'elle a pu avoir de legitimes reprCsenlants, a-t-elle jamais dout6 de cette haute urerogativedu trdne?Gette discus- sion a-t-elle jamais StCagitfedans nos bailliages? Avons-nous enlin de pleins pouvoirs pour chan- ger la forme du gouvernement franjaisV le dc- mande aux personnes 1 qui ce raisonnement parait barbarc, aux personnes qui pensent que c'est parler le langage d'un esclave que de r£cla- nier des intentions precises et les mandats les plus formels de cette mSme nation qui est derrifere nous et qui nous jugera, je leur detnand.e (juel a 6t6 1'objet de noire mission? Ne nous laissons pas aveuglcr par des pretentions rontraires aux veritableB pnncipes. Ayons le noble courage d'etre les esclaves de nos serments. La nation nous a charges de Taire reconnaitre les anciens droits constiiuiionnels du peuple frantjais : mais elle ne nous a point autorises a bouleverser a notregre son gouveruemetil et a lui redigerun constitution absolument nouvelle, et par conse-
quent arbitraire. Elle a confié à notre patriotisme le soin de réformer, de concert avec notre excellent roi, les abus du gouvernement, mais non pas de créer un gouvernement qui n'ait aucune analogie avec l'ancien. J'oserai le dire avec la certitude d'être improuvé, mais sans la crainte d'être démenti : nul de nous, Messieurs, n'eût été honoré de la confiance de la nation, si nous eus-pions professé dans nos bailliages les étranges principes qu'on nous étale ici tous les jours; et nous n'aurions jamais obtenu ses pouvoirs si elle eût pu deviner de si coupables intentions.
Ajoutons maintenant à l'autorité de nos mandats, l'autorité de nos propres décrets. Vous avez reconnu que la France est une monarchie et que la plénitude du pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du roi. Consacrez donc aujourd'hui les conséquences de ce principe. Où serait celte suprématie du pouvoir exécutif si le roi n'avait pas le droit de protéger, de défendre son peuple, et d'attaquer tous ceux qui veulent porter atteinte aux propriétés de ses sujets? Non, le pouvoir exécutif neserait pas conservé si le roi n'avait plus cette puissance du glaive, cette unité de résolution qui forme le caractère essentiel de la monarchie. Que l'on nous cite dans l'histoire du monde un seul Etat vraiment monarchique où le monarque n'exerce pas, sans contradiction et sans partage, le droit de la guerre et de la paix.
Nous défions hautement nos adversaires de nous en indiquer un seul exemple. La France ne serait donc plus une monarchie; nous en ferions un gouvernement monstrueux qui n'aurait plus de nom, si nous osions dépouiller le roi d'un droit inhérent à sa couronne depuis quatorze siècles, d'un droit qu'il ne saurait perdre sans voir aussitôt évanouir dans ses mains la prérogative la plus essentielle du pouvoir exécutif. L'histoire de toutes les monarchies de l'univers est trop évidemment favorable à la cause que je défends. Interrogez donc, Messieurs, les annales de ce peuple-roi, qui, placé entre le despotisme de ses monarques le despotisme de ses empereurs, apprit au genre humain pendant huit siècles à s'élever noblement à la liberté. Le peuple romain, durant les beaux jours de la République, le peuple romain, jaloux, jusqu'au fanatisme, du pouvoir législatif auquel il ne renonça jamais, confia sans réserve le pouvoir exécutif au Sénat ; et le Sénat de Rome, dépositaire de cette grande autorité, décida seul, et sans jamais consulter le peuple, pendant huit cents ans, du droit de la guerre et de la paix. Or, Messieurs, nous connaissons-nous mieux en liberté que les Romains? Refuserons-nous à un monarque un pouvoir dont les plus fiers républicains ont investi leur Sénat? Serons-nous plus économes que les Romains du pouvoir exécutif? Espérons-nous d'adopter, dans la distribution des pouvoirs politiques, des maximes de gouvernement, qui élèvent la France à un plus haut degré de prospérité et de gloire, que cette reine des cités appelée éloquemment par Montesquieu, la tête d'un corps formé par tous les peuples du monde (1)?
Il est donc de l'essence du pouvoir exécutif de décider de la guerre et de la paix ;
car le pouvoir exécutif s'applique d'abord aux lois, pour assurer la tranquillité
intérieure, et il doit s'appliquer ensuite aux traités, pour assurer nos droits au
dehors. Si le roi est l'exécuteur suprême de la loi,
Mais, nous dit-on, ce droit de voter la guerre n'est pas un acte exécutif; c'est un acte de la volonté, et il est, par conséquent, du ressort de la puissance législative, qui doit seule déclarer la volonté nationale. Je pourrais répondre que vous avez associé, au moins pendantun temps marqué, le vœu du représentant héréditaire de la nation au vœu de ses représentants passagers, pour caractériser la volonté générale. Je pourrais dire que, si le consentement libre du roi doit nécessairement sanctionner vos décrets, pour les élever au rang des lois lorsqu'ils sont prononcés, il serait inconséquent et absurde de prétendre que le Corps législatif n'a plus besoin de la participation du monarque, lorsqu'il exprime le vœu de la nation pour déclarer la guerre; mais je vais répondre d'une manière plus directe à cette subtilité. Le pouvoir exécutif n'agit jamais qu'au nom de la nation, et s'il n'a pas le droit de déclarer la volonté générale, il n'a plus le droit de commander. Une déclaration de guerre n'est, dans un sens, qu'un acte exécutif. Le défenseur né du royaume ne fait qu'exécuter la volonté générale, quand il emploie la force publique, dont il est dépositaire, à défendre les intérêts de son peuple. La nation veut être protégée : voilà sa volonté qui n'a pas même besoin d'être prononcée pour être incontestable. Le chef suprême de la nation juge de la manière dont il convient de la protéger; et la confiance universelle lui attribue celte décision suprême, qui n'est que la conservation des droits ou l'exécution des traités dont il est le gardien. Le droit de déclarer la guerre ne doit pas être séparé du droit qui appartient incontestablement au roi de la diriger, en nommant les généraux, en disposant de l'armée, et il est de l'intérêt du peuple que le monarque puisse veiller à sa sûreté par ces précautions promptes et imposantes qui préviennent si souvent les agressions.
Et qu'on ne dise pas que cette réponse autorise le roi aux guerres défensives, mais qu'il est impossible d'en induire le droit aux guerres offensives. Qui ne sait combien cette distinction est illusoire dans l'histoire des nations? On ne peut oublier les incertitudes qui ont toujours partagé l'Europe, quand il a fallu décider, entre deux peuples ennemis, quel était le véritable agresseur. Le premier infracleur des traités qui transgresse une volonté manifeste d'une nation voisine, n'a pas besoin de prendre les armes pour être coupable d'une agression. On est agreeseur quand on forme des partis, quand on entre dans une ligue, quand on nuit au commerce, quand on re-
fuse d'exécuter un traité, enfin quand on attaque directement ou indirectement l'intérêt de ses voisins. Au milieu de tant de moyens de se nuire et de cacher ses attaques, qui pourra se flatter de trouver la vérité dans un manifeste? Le demandeur ou le défendeur peuvent également avoir tort, et la seule question qui doit être examinée consiste à savoir si les droits du peuple sont violés. La distinction que l'on nous propose ne saurait donc être adoptée. Si vous donniez au roi le droit de faire la guerre défensive, toutes les guerres s'appelleraient bientôt des guerres défensives ; et dans le cabinet d'un ministre, l'art le plus commun suffirait à les colorer de ce prétexte insidieux. Nous devons donc conclure de cette distinction même que c'est précisément parce que vous ne pouvez pas ôter au roi le droit de faire une guerre défensive, que la nation doit lui déléguer le droit indéfini de faire la guerre, puisque la guerre la plus offensive serait toujours présentée à l'Europe comme une guerre défensive, et que les artifices ordinaires des manifestes répandraient de tels nuages sur ces grands procès des nations, qu'il ne serait plus possible de connaître avec certitude le véritable agresseur.
Ce furent sans doute ces sages considérations qui déterminèrent nos pères à ne jamais
contester au chef suprême de la nation le droit absolu de la guerre et de la paix. Je
demande, en effet, Messieurs, quel a été, sous ce rapport, le droit public du royaume?
Je le demande parce qu'on a voulu, par des citations inexactes ou incomplètes, vous
persuader que les anciennes maximes du gouvernement français étaient contraires à
l'opinion que je défends. Ne nous flattons pas aujourd'hui-d'être plus jaloux des
prérogatives nationales que ne l'étaient nos ancêtres, dès l'origine de la monarchie.
Ces Gaulois, le seul peuple de l'Occident qui ait perdu son nom pour adopter celui de
ses conquérants; ces Gaulois, qu'on appelle ici des barbares, prirent noblement, à
l'époque de la conquête, le nom de Francs, pour mieux montrer leur amour pour la
liberté. Nous voyons, dès la première race, que le roi seul avait le droit de faire
crier en France, le Lent-vert, c'est-à-dire la proclamation militaire, par laquelle il
avertissait la nation qu'il venait de déclarer la guerre. Aussitôt les légats, les
ducs et les comtes publiaient le Lent-vert ; ils en voyaien t le message ie la marche
à tous Ceux qui, devant YOst aux troupes, étaient obligés de venir se ranger sous les
bannières royales, déployées aux portes des églises, par lesordres des comtes. Depuis
le traitéd'Andlau, traité célèbre et cher à jamais à la France, puisqu'il fut le
premier où furent consignés les droits du peuple français ; depuis le traité d'Andlau
jusqu'aux Garlovinr giens, nous ne trouvons pas que la nation ait délibéré une seule
fois sur le droit de la guerre et de la paix. Nous voyons, au contraire, nos rois en
décider seuls et traiter seuls avec les princes ennemis de la France. Les monuments de
Charlemagne nous présentent les points de certitude les plus frappants sur cet article
constitutionnel. Tout le monde sait que, les enfants de Charlemagne étant tombés dans
l'abjection, et la nation française, avec eux, dans un abîme de malheurs,parce que tes
lois anciennes avaient été méprisées et que les droits de la nation et du roi étaient
entièrement méconnus(l)les deux hommes alors le plus éclairés de la France, Angerige
et l'archevêque de Reims, Hincmar, furent chargés de présenter aux enfants
C'est dans ce dernier ouvrage, intitulé : De ordi-natione Palatii, que nous voyons le droit de la paix et de la guerre exclusivement réservé au roi. Le monarque, il est vrai, est obligé d'eu conférer avec son conseil; car, dans tous les temps, nos rois n'ont exercé leur puissance que de l'avis de leur conseil, et cette forme s'est conservée jusqu'à nos jours : mais quel était ce conseil dont parle Hincmar?Etait-ce le Sénat du royaume ou le conseil préparatoire chargé de discuter les ordonnances générales que nos rois voulaient proposer au Champ de Mars? Etait-ce l'assemblée des officiers du palais, de ces ordonnateurs des départements, qui étaient chargés de la police, de l'exécution des lois, de la distribution de la justice et qui étaient les assesseurs du trône, quand le monarque jugeait, dans son tribunal, qu'on appelait alors la présence du roi? Non, Messieurs, ce n'était pas parmi ces officiers nationaux que le roi était obligé de choisir ses conseillers privés quand il voulait délibérer sur la paix et sur la guerre. Le conseil du roi n'était alors composé que de ses ministres, qu'on appelait les premiers des premiers, et qui, en y prenant séance, prêtaient au monarque seul je serment de fidélité et d?un secret inviolable^ Hincmar l'atteste expressément, et il rapporte, à ce sujet, cette maxime de Charlemagne, que du secret sur la paix et sur la guerre dépendait ordinairement le succès.
Nous avons, dansErnold, une relation détaillée de la tenue d'un de ces conseils importants- Louis, fils de Charlemagne, voulant déclarer la guerre aux Espagnols, assembla son conseil des premiers. Il n'y eut qu'une seule voix pour la guerre : c'était la sienne; et cependant le roi décida qu'il la ferait; comme Louis XIV fut seul d'avis, en 1700, de prendre les armes pour accepter la succession de Charles II, roi d'Espagne, et eut seul raison contre tout son conseil. Lorsque Louis-le-Débonnaire eût ainsi décidé la guerre, le conseil lui répondit, par la bouche du duc de Gascogne, qu'il avait incontestablement le droit de la déclarer (1) ; et elle fut aussitôt déclarée.
Tel était le droit public du royaume sous l'empire immortel de Charlemagne, et dans
aucune occasion la nation ne l'a changé au préjudice de ses rois. On a cité dans cette
tribune un seul fait dont je n'aurais pas osé parler, si M. Pétion ne s'en était fait
un titre pour réclamer, en faveur de la nation, le droit de la guerre et de la paix.
G'est à regret que je me vois contraint, par la nécessité d'une juste défense, à fixer
vos regards sur une époque désastreuse que tout bon Français voudrait pouvoir effacer
de nos annales. Je parle des Etats généraux qui furent assemblés en 1356,
immédiatement après la honteuse défaite de Mau-pertuis, près de :poitiers. Cette
Assemblée nationale, ou plutôt cette grande conjuration, dirigée par Etienne Marcel,
prévôt de Paris, entreprit d'interdire au dauphin, régent du royaume, la décision de
la guerre et delà paix.
11 est donc prouvé, par toutes les maximes fondamentales du gouvernement français, que le droit dedéclarerla guerre appartient auroi. Il est donc prouvé que le roi cesse d'être roi, si cette prérogative lui est enlevée, s'il n'est pas le seul réprésentant de la nation auprès des étrangers; ou du moins l'on conviendra, sans doute, qu'un pareil fantôme de roi ne serait plus le monarque des Français.
On a peine à concevoir qu'un honorable membre, M. Fréteau, qui n'a osé contredire aucun de ces faits, ait cependant affirmé, dans cette tribune, que les rois de France avaient usurpé, depuis 160 ans, le droit de la guerre et de la paix ; et qu'avant cette époque, la nation seule en décidait. Il nous a dit qu'il avait étudié l'histoire de France, pendant cinq ans, dans son exil; et je vais tâcher de lui prouver qu'il a besoin de l'étudier encore, au moins pendant cinq ans, dans une bibliothèque, s'il veut avoir le droit de nous en parler. Il a cité le témoignage de Mézerai, comme une autorité à laquelle on ne pouvait rien opposer ; et pour prouver sen assertion, il a prétendu que la guerre delà ligue avait été déclarée par la nation ; que le traité de Madrid avait été annulé par la nation; enfin que la guerre des croisades avait été ordonnée par la nation. L'éru-
dition de M. Fréteau a été Tort applaudie. Je me suis levé, non pour le réfuter, je n*en avais malheureusement pas le droit ; mais je l'ai interrompu par une motion qui a été appuyée, et j'ai demandé hautement que le discours de ce magistrat fût aussitôt condamné à l'impression. M. Frétea® s'est refusé modestement à ma demande ; et je lui dois, ainsi qu'à l'As3emblée nationale, la discussion des hérésies historiques dont il s'est armé pour me combattre.
Qui de vous, Messieurs, eût pu prévoir que l'historien Mézerai serait jamais cité, dans cette Assemblée, comme un écrivain du plus grand poids? Le compilateur Mézerai, dont la grande histoire ne vaut ni son Abrégé chronologique, ni surtout son Origine des Français, écrivit dans sa jeunesse l'histoire de France avec un esprit républicain qui s'alliait mal avec les pensions de la cour dont il était comblé. Cet historiographe du roi, plus hardi dans ses opinions qu'exact dans ses récits, était superficiel, incorrect, et quelquefois son pinceau poétique s'élevait à la couleur et aux passions de la plus haute éloquence. Mais légèrement instruit de notre droit public; il ne connaissait ni les véritables sources, ni l'esprit philosophique de l'histoire;-il était ouvertement passionné dans ses opinions et la seule vivacité de son style lui attira des lecteurs durant la longue disette de nos historiens. Indépendamment de ce jugement unanime que la France a porté de sa véracité, de son impartialité et surtout de ses connaissances, comment peut-on opposer l'opinion d'un seul écrivain aux actes fondamentaux de l'histoire? J'ai cité les textes précis .de ces titres originaux; et M. Fréteau n'a pas entrepris de les combattre. La confiance qui leur est due reste donc entière entre lui et moi. Mais je vais plus loin. J'ai lu aussi l'historien Mézerai. J'affirme qu'il n'a jamais contesté au roi' le droit de faire la guerre et la paix. Je défie M. Fréteau d'indiquer le livre où Mézerai a soutenu cette opinion qu'il n'a pas même soupçonnée;et en attendant qu'il veuille bien nous faire connaître cet étrange paradoxe parmi les nombreux paradoxes de Mézerai, je vais discuter les trois faits sur lesquels il fonde son opinion.
La ligue fut un pacte par lequel un certain nombre de catholiques, dirigés par l'impulsion du duc de Guise, s'engagea, en vertu d'un serment, à maintenir la religion nationale dans le royaume, et à ne reconnaître jamais un roi hérétique ; mais la ligue n'était point la nation. La ligue n'a jamais fait qu'une guerre civile, et une guerre civile n'est probablement pas un droit national et encore moins une guerre nationale. La ligue, loin d'attaquer les étrangers, appela les Espagnols dans le royaume. La ligue n'était qu'une confédération de religion; et ses généraux rebelles, ses processions indécentes, ses factieux Etats généraux, ses coupables insurrections contre le monarque légitime des Français, ne forment pas sans doute, aux yeux de M. Fréteau, une portion du droit public du royaume de France.
Examinons à présent le traité de Madrid. Le loyal chevalier François I8», celui peut-être de nos rois qui a été le plus généralement aimé pendant sa vie, parce qu'il avait au plus haut degré toutes les vertus et tous les vices de sa nation, François Ier ayant été fait prisonnier à Pavie, signa, dans sa prison de Madrid, un traité par lequel il cédait la Bourgogne à Charles-Quint pour prix de sa rançon ; sa captivité annulait ses engagements. Lorsqu'il fut revenu dans ses Etats, il convoqua les notables et il suggéra aux Bour-
guignons la requête dont il voulait se prévaloir pour être dispensé d'exécuter le traité de Madrid. Les notables de la Bourgogne dirent que leur province était la première pairie du royaume, et qu'en vertu de l'acte de sa réunion à la couronne, elle ne pouvait jamais en être séparée sans son consentement. François Ier profita de cette excuse pour conserver la Bourgogne, mais il ne s'agissait pas, dans cette discussion, du droit de faire la paix, il s'agissait simplement de l'exécution d'un contrat, et François Ier ne prévoyait pas sans doute qu'on pût conclure un jour de la résistance des Bourguignons, menacés de passer sous une domination étrangère, que ses successeurs ne devaient pas exercer dans toute sa plénitude le droit de la guerre et de la paix. Le traité souscrit par François Iar ne fut point rompu, mais ce prince se servit du prétexte qu'il avait lui-même inspiré pour ne point exécuter le démembrement auquel il s'était soumis.
Quant aux Croisades, personne n'ignore qu'à l'époque de ces grandes irruptions ou l'Europe sembla s*affaisser sur l'Asie, il y avait six pairies en France : les duchés de Bourgogne, de Normandie et d'Aquitaine, et les comtés de Champagne, de Flandre et de Toulouse. Ces six pairies avaient le droit de faire la guerre au roi lui-même, en vertu du traité de Mersën, conclu sous Charles-le-Chauve. Il n'est donc pas étonnant que leur consentement fût nécessaire pour entreprendre ces guerres lointaines. Mais, depuis le concile de Clermont, depuis les missions de Pierre-l'Ermite, depuis le règne de Louis-le-Jeune, aucune croisade ne fut déterminée par le vœu national, et les deux croisades de Saint-Louis prouvent, jusqu'à l'évidence, cette vérité de droit public. Les croisades ne furent précédées d'aucune déclaration de guerre. G'était une invitation adressée aux zélateurs de la foi de venir se rallier sous les étendards de la croix pour chasser les Sarrasins de la Terre-Sainte. M. Fréteau avait oublié l'histoire des croisades, quand il les a citées en preuve du droit qu'il attribue à la nation de faire la guerre et fa paix. Sa mémoire ne l'a certainement pas mieux servi lorsqu'il a avancé que le règne d'Henri IV était la première époque de cette usurpation de nos rois sur le droitde la nation. Les guerres des Anglais et les guerres d'Italie étaient devant ses yeux.
Henri II, François Ier, Louis XII, Charles VIII, le roi Jean, Philippe de Valois, tous les rois de France enfin, dont le règne n'a été qu'une guerre prolongée, avaient-ils obtenu le consentement de la nation pour prendre les armes et pour les quitter? M. Fréteau prend un ton si assuré quand il étale sa connaissance historique dans cette tribune, qu'il n'a pu ignorer les droits du trône écrits à chaque page de notre histoire. S'il a la prétention d'un érudit, qui a pâli pendant cinq années entières sur les livres et sur les chartes, il a donc été égaré par un esprit de système qui a trompé sa raison autant que sa mémoire, et j'ai d'autant plus de regrets de l'avoir trouvé si loin de la vérité, dans cette grande question, qu'un magistrat si instruit ne saurait se justifier par aucune excuse satisfaisante, parce que ses méprises ne s'appellent pas des erreurs.
Ce n'est pas seulement en France que le droit de la guerre et de la paix a été constamment regardé comme une prérogative exclusive du trône. Les Anglais eux-memps qui ont fait la part de leur roi sans aucune résistance, puisque le trône était déclaré vacant au moment de leur Révolution, en 1688, les Anglais n'ont jamais imaginé de limiter
entre les mains du monarque le droit de déclarer la guerre, de faire la paix et de contracter tou3 les traités d'alliance ou de commerce qu'il juge utiles à sa nation. Le monarque anglais, et spécialement Guillaume III et la reine Anne, de même que la nouvelle dynastie de Hanovre, ont exercé cette prérogative sans aucune réclamation, en présence de ce même Parlement qui surveille sans cesse avec patriotisme, quoi que sans jalousie, le pouvoir exécutif. Le fameux traité de commerce avec le Portugal, traité qui a enrichi l'Angleterre, fut conclu en 1703 sans avoir été communiqué aux représentants de la nation. La défense du royaume, dont le roi seul est chargé, l'autorise à augmenter, selon les vues de sa sagesse, les forces de terre et de mer, dans tous les cas de guerre, d'invasion, d'insurrection, de rébellion, à ordonner la presse, à accorder des lettres de marque, avant même la déclaration de guerre, et à interrompre le cours ordinaire du commerce par de simples proclamations. Je ne prétends cependant pas dissimuler que le Parlement n'ait, par le fait, une très grande influence sur ces opérations importantes du gouvernement. L'histoire de l'Angleterre nous offre même des exemples de l'initiative exercée par le Parlement à l'époque de la guerre de Bohème, du mariage de Charles Ier, du mariage de Jacques II avec la princesse de Modène ; mais dans toutes ces circonstances, les rois ont regardé tous ces actes comme irrèguliers et non parlementaires ; ils ont même agi contre le vœu formel du Parlement, et la déclaration de guerre aux Écossais, que le Parlement avait provoquée, appartenait au gouvernement intérieur de la Grande-Bretagne.
Sous le prince de la maison de Tudor, le Parlement n'a jamais donné son avis de son propre mouvement sur aucune question d'Etat. Lorsqu'il supplia la. reine Elisabeth de se marier, cette princesse, en le remerciant de son zèle, se plaignit hautement de ce que l'on attentait à la prérogative de sa couronne. Ce ne fut que sous le règne de Charles Ier que le Parlement se mit en possession, sous le prétexte du redressement des griefs, de délibérer sans avoir été consulté par le roi.
Le roi d'Angleterre ne dit jamais positivement aux deux Chambres qu'il entreprendra ou qu'il continuera la guerre, et encore moins qu'il conclura la paix, puisqu'elle dépend essentiellement du concours d'une autre puissance. Il jinnonce, ou des inquiétudes sur ta tranquillité de l'Europe, ou des assurances de paix; et il ne prononce jamais le mot guerre dans le Parlement, qu'après l'avoir déclarée, parce qu'alors il a usé de son droit. Cette formule des inquiétudes jsur les dispositions des puissances étrangères est parfaitement entendue. Les communes lui répondent par une adresse en réponse au discours d'ouverture, ou à un autre message du roi, qu'elles l'assisteront généreusement pour le maintien de la dignité de sa couronne. Les deux Chambres font leurs adresses séparément, parce que les pairs ne peuvent pas parler les premiers de secours pécuniaires ; mais une telle réponse est toujours regardée comme un engagement de fournir les fonds nécessaires à la guerre, qui ne tarde pas alors d'être déclarée.
Lorsque Guillaume III rendit compte dans la salle de Westminster des traités de partage relatifs à la mort de Charles II, roi d'Espagne, il demanda au Parlement son avis sur l'état de la .nation anglaise et de ses alliés. Les communes,
qui désiraient la guerre, l'invitèrent à renouveler ses alliances avec les Etats généraux de Hollande pour la défense mutuelle et pour conserver la liberté et la paix de l'Europe. Cette adresse que l'évêque Burnet nous a conservée était une invitation indirectede déclarer la guerre à Louis XIV. Ce n'est jamais que par des expressions vagues, mais que les ministres anglais comprennent très-bien, que le Parlement énonce ainsi son vœu pour la guerre ou pour la paix.
Le Parlement a souvent blâmé les traités après leur conclusion ; il a poursuivi les ministres qui les avaient souscrits : mais il est sans exemple qu'il ait jamais prétendu au droit de les ratifier ou de les faire rompre.
Par le dernier traité de paix, le roi d'Angleterre a cédé l'Ile de Minorque au roi d'Espagne, en 1783, et cette île était bien certainement un domaine de la couronne, gouvernée par des lois particulières comme Jersey, Guernesey et Gibraltar. Le Parlement n'a pris aucune connaissance de cette cession. Charles II vendit Dunkerque à Louis XIV. Le chancelier Clarendon fut puni à la suite d'une procédure très irrégulière, il est vrai, pour avoir négocié cette honteuse aliénation. Mais le Parlement n'a jamais réclamé Dunkerque. Le traité d'Utrecht a été violemment censuré en Angleterre. Tous les ministres qui l'avaient conclu et signé, le comte Oxford, le lord Sommers, grand chancelier, le comte de Port-land, le comte d'Halifax et le lord Bolingbrooke furent poursuivis par le Parlement ; mais dans tout le cours de ces mémorables procès, on ne fit aucun reproche ni au roi, ni aux ministres de n'avoir pas consulté les deux Chambres. Aucun de ces ministres ne fut jugé. On sait qu'ils engagèrent la reine Anne à créer douze nouveaux pairs pour s'assurer en leur faveur de la majorité dans la Chambre des pairs. Cependant, malgré cette précaution, ils n'osèrent jamais donner l'exemple de demander au Parlement la ratification , ni môme l'approbation d'un traité de paix, et ils aimèrent mieux rester ainsi prévenus d'un crime capital que de se mettre lâchement en sûreté en sacrifiant la prérogative du trône. Après la mort de la reine Anne, le seul lord Bolingbrooke qui avait été, depuis son évasion, secrétaire d'Etat du prétendant, obtint du roi des lettres de pardon ; mais le traité d'Utrecht n'en a pas moins été exécuté sans aucune réclamation.
II est maintenant démontré, par tous ces faits incontestables, que le roi
d'Angleterre jouit seul et sans partage de ses États, du droit de déclarer la guerre,
de conclure les traités d'alliance, de commerce et de paix. Ce monarque exerce sa
prérogative en présence des représentants de la nation qui n'ont jamais prétendu la
partager, et il paraîtrait sans doute bien extraordinaire que notre Constitution
attribuât moins de pouvoir â un roi de France que n'en ? le chef suprême de la
monarchie la plus tempérée de l'Europe (1).
Dans un temps, Messieurs, où notre Constitution n'était pas écrite comme celle des
Anglais, il fallait assurer, par toutes les précautions possibles, les droits de la
nation : à présent ces précautions ne sont plus nécessaires, et elles pourraient
devenir funestes, si elles entretenaient le peuple dans un état habituel de guerre
avec le gouvernement. Vous avez une Assemblée nationale permanente. Par cette seule
permanence, vous vous êtes prémunis pour toujours contre le
Gomment pourriez-vous, Messieurs, répondre de la sûreté de la nation si, après avoir ainsi réservé au Corps législatif le consentement de l'impôt, sans lequel toute hostilité devient impossible, vous lui déléguiez encore le droit de la guerre et de la paix? Que l'on trompe un peuple généreux avec la plus savante perfidie, qu'on cherche à l'épouvanter par les suggestions les plus criminelles, comme si le droit qu'aurait le roi de déclarer la guerre aux ennemis de la France était le droit de faire la guerre, à ses propres sujets et à notre Constitution... Je conçois aisément ces honteux artifices d'un démagogue, que son hypocrisie rend persuasif, auprès d'un peuple que sa bonté elle-même rend crédule; mais ce ne sera pas sans doute dans cette Assemblée que le fanatisme de la popularité trouvera des dupes ou des complices. Je dis donc nettement que le Corps législatif, affranchi de toute responsabilité, livré à l'ascendant de l'éloquence, aux séductions de l'or, aux menaces d'un peuple égaré, et surtout au premier mouvement d'un patriotisme irréfléchi, ne saurait inspirer à la nation autant de confiance qu'un roi citoyen ; un roi qui tient dans sa main le lil de toutes les relations politiques de l'Etat; un roi qui embrasse d'un coup d'oeil l'ensemble des dispositions, des projets, des moyens de toutes les cours ; un roi, en tin, dont les intérêts seront toujours inséparables de la prospérité publique.
Allons plus loin. Vous avez décrété des assemblées permanentes qui seront désormais réunies pendant quatre mois pour exercer leurs fonctions. Or, je demande s'il peut y avoir un seul jour de l'aunée où la première sentinelle de l'Etat n'ait pas les yeux ouverts sur tous les mouvements de l'Europe? Avez-vous oublié que six semaines ont suffi pour former la ligue d'Augsbourg et qu'il ne fallut que trois semaines pour cimenter la ligue de Cambrai destinée à engloutir la république de Venise? Vous ne pouvez donc pas vous dissimuler quel'éloignement et la lenteur inévitable de vos délibérations vous feront perdre cette promptitude de résolution,; sans laquelle le premier des avantages politiques, l'art de profiter
du moment, ne saurait exister. Vous avez encore un autre danger à redouter: vous êtes entourés de nations dont les cabinets vous déguiseront tous leurs desseins, et connaîtront avec certitude tous les vôtres; de sorte que (pour me servir ici d'une image familière) vous jouerez pour ainsi dire à jeu découvert, avec un adversaire qui cachera soigneusement le sien. Vous vous préparerez à la guerre, avec l'intention de l'éviter, et vous ne l'éviterez pas par vos préparatifs, parce que tous vos projets seront divulgués. Vous n'aurez point de secret et tout sera secret autour de vous. Les décisions les plus mystérieuses du gouvernement deviendront des décrets que la plus prompte publicité répandra dans toute l'Europe, et vous appellerez ainsi tous vos ennemis à votre conseil national.
Voilà, Messieurs, le résultat de vos relations politiques pour déclarer la guerre ou pour l'éviter. Que pourrez-vous espérer de cet ordre de choses pour conclure des traités d'alliance ou de paix ? Quand même vous voudriez divulguer vos secrets auriez-vous le droit de publier également le secret des autres puissances. Levez les yeux dans ce moment, et voyez au milieu de cette enceinte un ministre anglais, qui va négocier en Espagne les intérêts de sa nation. Plus ses talents et ses qualités morales méritent d'estime, plus son caractère public doit inspirer de défiance. C'est en présence d'un tel témoin que nous discutons dans cet instant les droits du trône? Ce sera bientôt devant les émissaires de toute l'Europe que les Françaisdélibèreront dans cette Assemblée pour leur apprendre qui ils ont à craindre ou qui ils doivent corrompre. Quel peuple voudra être votre allié et exposer ainsi ses secrets les plus importants, à la publicité inséparable de nos délibérations? Quelle que soit votre puissance, vous ne pouvez pas exister seuls dans le système politique de l'Europe, et vous seriez bientôt envahis par vos voisins, si vous osiez vous isoler au milieu d'une confédération générale. Depuis les grandes bases posées par le cardinal de Richelieu, toute l'Europe est en équilibre. Ce ministre immortel qui, parmi nous, sut rétablir le calme en dirigeant les orages, révéla aux Français les quatre intérêts dominants de leur politique extérieure, le maintien de la Confédération germanique, l'équilibre du nord, la neutralité de l'Italie et l'alliance du Turc, et nous avons besoin d'une vigilance et, pour ainsi dire, d'une action continue de notre roi, pour recueillir cette belle succession que le génie de Richelieu a légué à la France-monarchie et dont la France-république serait deshéritée pour toujours.
Cependant on a prétendu, Messieurs, qu'il suffirait d'établir un comité politique pour remplacer dans cette Assemblée le conseil du roi. On vous a dit qu'autrefois les Finances étaient enveloppées d'un mystère impénétrable; qu'on appelait alors cette science ténébreuse le secret de l'État; que le crédit public s'était rétabli dès que cet ancien voile avait été déchiré et que la révélation de notre politique ne serait pas moins utile au royaume que la manifestation de nos finances. Mais qu'elle différence entre l'administration du Trésor public et nos relations extérieures? Malheureusement pour la nation, la prospérité de ses finances consiste aujourd'hui dans le crédit qui est devenu pour nous un mal nécessaire; et on sait bien que le crédit, toujours fondé sur une confiance éclairée, exige la publicité de notre situation pécuniaire. Mais les opérations politiques ne sont pas de la même nature. Ici, vient, s'e.xer-
eer la véritable puissance de l'opinion; ici, l'empire de l'imagination commence. Ici, les personnes ont plus de poids que les autres; ici, il faut de longues combinaisons, des détours multipliés, la patience des affaires et la prévoyance des événements. Ici, il faut prendre en considération, outre la force naturelle des États, le caractère moral des rois, leurs talents, leurs vertus, leurs vices, ceux de leurs miuistres, ceux de leurs généraux, ceux des alliés et des ennemis de l'Etat. Faudra-t-il transformer cette tribune nationale en un tribunal journalier de médisance et de calomnie? Faudra-t-il y citer tous les hommes publics de l'Europe et les diffamer sans pudeur ? Auriez-vous osé lire dans une ssemblée publique les dépêches de Jeanin, de d'Offat, de tous nos ambassadeurs enfin, dont les correspondances, si elles eussent été publiques, auraient allumé plus de guerres que leurs négociations n'ontpu jamais en étouffer? Ah! si votre corps diplomatique était destiné à vous fournir de pareils matériaux de satyres et de détractions, je vous inviterais à le supprimer dès ce moment, parce que vos ministres diffamateurs ne seraient plus reçus dans aucune cour de l'Europe.
Mais, dit-on, les rois abuseront de ce terrible droit de guerre s'il leur est délégué par la nation. Les rois en abuseront? je le crains sans doute, puisqu'ils en ont abusé. Mais quelle république, quel sénat n'en abusa danstous les temps? Voyez s'il suffit de jouir de la liberté pour respecter la liberté des peuples voisins. Voyez si les Etats les plus libres n'ont pas été les plus ambitieux et les plus guerriers. Voyez si les Romains ne furent pas les plus injustes, les plus opiniâtres et les plus atroces de tous les conquérants. Voyez si les emportements populaires n'ont pas entraîné les guerres les plus absurdes ef les plus odieuses; et hâtez-vous de changer, par l'autorité de vos décrets, la nature humaine si vous voulez prévenir tous les abus, et atteindre à la perfection idéale d'un gouvernement dont l'histoire du monde ne nous fournit encore aucun modèle.
Pensez-vous, Messieurs, servir utilement la nation française en faisant dépendre une déclaration de guerre de l'opinion publique? L'opinion publique n'est pas moins immorale qu'insensée, lorsque son trône est établi dans une capitale immense où d'innombrables intérêts personnels sont toujours en activité pour la séduire. Représentez-vous le cardinal de Fleury à la fin de sa carrière. Ge ministre vertueux, qui préféra toujours la considération à la gloire; qui, par son désintéressement, se préserva de tous les travers de l'opulence; qui répara, par la sagesse de son administration, sans secousses et sans injustices, les malheurs glorieux de Louis XIV et les folles prodigalités de la Régence; ce ministre, que l'Europe entière révérait comme le père commun de tous les rois, satisfait d'avoir donné la Lorraine à la France, refusait d'entreprendre, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, la guerre de 1741, qui répugnait autant à son caractère qu'à ses principes. L'ambitieux maréchal de Belle-lsle travailla l'opinion de Paris. Des clameurs universelles s'élevèrent bientôt contre ce vieillard vénérable, qui se montrait plus sage que toute la nation. On l'accusait de toute part d'une politique bornée, qui tendait à retenir, sous un autre nom, cette même maison d'Autriche, dont le cardinal de Richelieu avait considéré l'abaissement comme la base la plus solide de la grandeur de la France. Fleury résista longtemps au vœu
et aux injustices de ses concitoyens : mais enfin, fatigué des persécutions de la capitale qui n'était dans son délire, que l'organe d'un courtisan, il se vit forcé, sur les bords de la tombe, dans tous ses projets, et emporté au delà de toutes ses mesures; et il entreprit malgré lui cette guerre dont Louis XV signa, pour ainsi dire, la déclaration au milieu des acclamations insensées de toute la France. Cette guerre de sept années, après avoir coûté un million de combattants et plus de six cent millions de livres, fut terminée à Aix-la-Chapelle, par un traité de paix qui renvoya les vainqueurs et les vaincus dans leur ancienne limites, ou plutôt sur leurs communs débris, pour y pleurer leurs désastres et payer leurs dettes- Ajoutons, Messieurs, à cette grande leçon que, le cardinal Fleury donne à la France du fo'nd de son tombeau, l'exemple encore plus récent de la dernière guerre, de cette guerre qui, en engloutissant tous nos trésors, a causé tous nos malheurs; de cette guerre qui avait pour but politique d'affaiblir la puissance relative de l'Angleterre, par le démembrement de l'Amérique, et qui ne l'a pourtant affaiblie ni dans ses flottes ni dans son commerce. Le vœu public de toute la France avait demandé cette guerre que je m'abstiens de caractériser. On croyait à Paris qu'il suffirait à nos légions et à nos escadres de se présenter sur tout le globe devant les possessions anglaises pour s'en emparer. Les événements ont démenti l'opinion publique; et si nous savons prendre conseil du passé pour apprécier l'avenir, ils doivent nous avoir appris que souvent les nations n'entendent pas mieux leurs intérêts que les rois.
Pour accuser les rois et les rendre odieux dans cette discussion, nos adversaires n'ont pas oublié d'outrager indécemment la mémoire de Louis XIV dont les guerres ont ajouté six provinces à son royaume, et nous ont assuré les plus utiles et les plus solides alliances, en apportant, avec l'héritage de Charles-Quint, tant de couronnes dans sa maison. Je n'excuse point, sans doute, l'ambition de ce grand roi qui, au lit de la mort, demanda lui-même pardon à ses sujets de soixante ans de gloire; je dis que ses détracteurs sont coupables, s'ils prétendent qu'il n'a jamais pris les armes sans commettre une injustice. M. Charles de Lameth s'est, montré bien plus hardi encore : et Henri IV lui-même, le seul roi dont le peuple conserve et bénisse la mémoire, n'a pu trouver grâce devant lui. Henri IV, nous a-t-il dit, allait, au moment de sa mort, allumer la guerre dans toute l'Europe, uniquement déterminé par son amour pour Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, que son mari venait de lui ravir en la conduisant à Bruxelles. Permettez-moi, Messieurs, permettez à un représentant de la nation, de réclamer dans ce sanctuaire une grande pensée pour la gloire de Henri. Ombre auguste, ombre chérie! sors du tombeau, viens demander justice à ta nation assemblée : le plus beau de tes projets est méconnu. Viens éprouver dans ce moment ce que peut encore sur des Français le souvenir d'un grand roi 1 Viens : montre-nous ce sein encore percé du fer dont la calomnie arma les mains impies du fanatisme! Viens : l'admiration et les larmes de tes enfants vont venger ta mémoire ! M. de Lameth n'est ici que l'écho des antiroyalistes les plus forcenés du dernier siècle. Viltorio Siri, l'éternel détracteur de Sully et de Henri IV, est le premier auteur de cette calomnie qu'aucun écrivain estimable n'accrédita jamais. Sully, dont il a osé citer le témoignage contre
son bon maitre, a consacré le trentième livre entier de ses Mémoires à le justifier de cette absurde accusation. Non, Messieurs, Henri IV n'allait pas mettre l'Europe en feu pour satisfaire une passion insensée : il allait exécuter un projet médité depuis vingt et un ans, un projet qu'il avait concerté avec la reine Elisabeth par une correspondance suivie et par une ambassade particulière.
Ce roi, général et soldat, qui savait calculer les obstacles parce qu'il était acoutumé à les vaincre, voulait entreprendre une guerre de trois ans, pour former de l'Europe une vaste confédération et pour léguer au genre humain le superbe bienfait d'une paix perpétuelle. Tous les fonds de cette entreprise étaient prêts, tous les événements étaient prévus. Pendant quinze ans il n'avait pu persuader son ami Sully, dont le caractère sage et précautionné ne pouvait se livrer à aucune illusion, et encore moins aux illusions delà gloire; mais Sully, convaincu enlin par Henri IV, reconnut que le plan de son héros était juste, facile et glorieux. C'est cette sublime conception du génie de Henri IV ; c'est cette guerre politique et vraiment populaire dont le succès devait faire de notre Henri le plus grand homme de l'histoire moderne, disous mieux, le plus grand homme qui eût jamais paru dans ia monde, c'est ce magnifique résultat de vingt et une années de réflexion qu'on ne rougit pas de nous présenter ici comme le monument de la plus honteuse faiblesse. Au milieu des préparatifs de son départ pour l'AUemagoe, le bon Henri, ie vainqueur de la Ligue, de l'Espagne, de Mayenue; le héros d'Ivry, d'Arqués, de Fontaine-Française, le seul conquérant légitime, le meilleur île tous grands hommes, avait une si haute idée de son projet, qu'il ne comptait plus pour rien toute sa gloire passée, et qu'il ne fondait plus sa renommée que sur le succès de celte conquête immortelle de la paix. Quatre jours avant sa mort, il écrivait à Sully : » Si je vis encore lundi, ma gloire commencera lundi. » 0 ingrati tude d'une aveugle postérité I 0 incertitude des juge-menls humains ! Si je vis encore lundi, ma gloire commencera lundi! Hélas! il ne vécut pas jusqu'au lundi; et ce fut le vendredi que le plus exécrable des parricides rendit nos pères orphelins, et lit verser à toute la France des larmes qu'une révolution de près de deux siècles n'a pas encore pu tarir. (Applaudissements prolongés à droite.)
Je croyais, Messieurs, devoir une réparation publique à la mémoire de Henri IV; mais c'est vous qui venez de la faire, d'une manière plus digne de lui. Henri IV est vengéI
A Dieu ne plaise, qu'en justifiant ainsi nos monarques et qu'en réclamant pour eux le droit de la guerre, jj cherche à faciliter en quelque sorte un si horrible fléau! Je n'ignore pas que, dans ces grandes questions où l'on balance les prérogatives du trône avec les intérêts des peuples, on ne peut se déclarer en faveur de l'autorité royale, sans être aussitôt dénoncé comme le partisan de l'ancien despotisme ministériel. Je sais qu'à force de nous prémunir contre les agents du monarque, nous anéantissons graduellement toute son autorité, et que notre liberté conquérante, envahissant ainsi tous les pouvoirs, usurpe encore parmi nous le nom et la gloire du patriotisme. Non, Messieurs; il n'est, aucun Français qui regrette l'ancien pouvoir ministériel; mais il n'est aucun citoyen qui ne sente le besoin d'un roi et qui ne vous redemande
cette autorité tutélaire pour le protéger contre le despotisme populaire, contre le despotisme municipal, enfin contre le despotisme de la licence et de l'anarchie.
Nous disons donc que le Corps législatif ne doit par se réserver le droit de décider de la guerre, parce qu'il est trop facile de corrompre une partie de l'Assemblée, pour dominer l'autre; parce qu'un corps qui ne répond de rien et qui ne rougit de rien, ne saurait garantir la sûreté et la dignité de la nation avec autant de prévoyance qu'un roi, qui connaît les rapports, démêle les vues et apprécie les moyens des autres Etats; parce qu'une Assemblée, plus facile à surprendre et à tromper, ne peut pas, au moment d'une explosion imprévue, faire sortir, comme autrefois Cadmus, des hommes tout armés du sein de la terre.
Nous disons que les traités d'alliance doivent doivent être ratifiés par le Corps législatif, lorsqu'ils portent un engagement de subsides (1); de même que les traités de commerce, quand ils stipulent des diminutions ou des augmentations sur les droits de douane qui appartiennent à son ressort, comme tous les autres impôts; mais nous pensons que le pouvoir exécutif ne pourrait plus profiter des avantages que lui offriraient les circonstances ou les négociations, s'il était réduità ne conclure que des traités de paix conditionnels. Nous déclarons hautement, en accordant au Corps législatif tout ce qu'il peut raisonnablement demander que, s'il soumet ces contrats nationaux à sa ratification spéciale, il ne peut du moins se la réserver que dans le cas où il faudrait aliéner une portion du territoire de la France.
Nous disons que ce serait le plus grand des malheurs pour les Français que de
regarder leur roi comme leur ennemi; que la France doit tous ses établissements et
toute sa gloire à ses monarques; qu'ils n'ont jamais séparé leurs intérêts delà gran-
Nous disons enfin que l'impétuosité trop naturelle à la nation ne pourrait amener que des calamités, si, dans ce moment d'effervescence qui agite l'empire français, nous affaiblissions encore par nos décrets, dans l'opinion publique, le ressort du pouvoir exécutif, sans lequel nous ne verrons jamais renaître l'ordre et la tranquilité dont nous jouissons avant l'aurore si orageuse de notre liberté.
Qu'était en effet, la France, Messieurs, avant la convocation des Etats généraux ? Hélas ! vous vous en souvenez encore. Notre patrie était alors la mieux policée et la plus tranquille de l'Europe; les étrangers y étaient sans cesse attirés par la douceur de nos mœurs, autant que par la beauté de notre climat. L'agriculture, le commerce, les arts y fleurissaient à l'ombre du trône. Tous les ordres de l'Etat vivaient en paix. Nous ne pouvions plus nous former aucune idée de ces anciennes discordes civiles que la France avait oubliées depuis deux siècles. Le Trésor public était obéré; mais les Français étaient riches. Les économies, la réforme des abus et surtout les vertus de notre roi nous offraient des ressources immenses pour acquitter la dette de l'Etat. Tous les genres de bien étaient, je ne dis pas possibles, mais faciles; et les représentants de la nation, armés d'une toute puissance d'opinion à laquelle rien ne résistait, s'a-vançaiént au milieu des bénédictions universelles, pour régénérer ce beau royaume, dont l'Europe entière semblait devoir envier bientôt la prospérité.
Qu'est aujourd'hui la France? Un triste objet de pitié pour toute les nations. Le palais solitaire de nos rois!... Le peuple le plus doux de l'univers!... Je m'arrête. Je vois de loin le génie de la France déchirant de nos annales ces pages ensanglantées qu'il faudrait dérober à nos descendants. Toutes les propriétés sont aujourd'hui menacées ou méconnues; le brigandage est universel et impuni; une émigration générale a dispersé nos concitoyens et nos trésors; des signaux alarmants de détresse s'élèvent h la fois de toutes nos provinces; les peuples ne veulent obéir qu'aux décrets qui flattent leurs passions. Que dis-je? On ose fabriquer au loin des décrets pour commander des crimes, au nom des représentants de la France. Un peuple qui veut être libre oublie qu'il n'y aura jamais de liberté sans la soumission aux lois. Plus de subordination, plus de tribunaux,plus d'armée.....Je me trompe : douze cent mille nommes ont les armes à la main sans connaître, sans avoir uu seul ennemi; tous ceux qui doivent payer l'impôt sont armés, tous ceux quidoi-veut le faire payer sont désarmés. Les insurrections ont tari la source des tributs; la fortune publique est en danger; toutes les classes des citoyens s'observent avec inquiétude et jalousie; les classes inférieures de la société ne veuleut plus admettre à l'égalité, dans les assemblées primaires, les citoyens dont la prééminence n'avait
jamais été contestée. La religion qui pouvait seule ramener les hommes à celle unité de principes et d'intérêts, sans laquelle il ne peut exister aucun esprit public, voit tous ses ressorts brisés ou détendues. Tous les anciens rapports qui liaient le puissant au faible, le riche au pauvre sont anéantis. Nous neconnaissonsplusdans noire nouvelle législation l'image de cette institution à laquelle nos publicistes rapportent l'origine de nos fiefs : je veux parler ici de cette belle clientèle des Romains qui étendait la correspondance des patrons avec les clients, des familles aux cités et des villes aux provinces; et qui, par un échange continuel de protection et de services, sauvait les grands de l'envie, et les indigents du mépris.
Enfin, que deviendra la France ainsi divisée, ainsi couverte de ruines et de débris? C'est la grande et triste question que s'adressent mutuellement tous les citoyens, dès que leurs pensées peuvent s'épancher en liberté dans les inquiètes provoyances des entretiens les plus intimes. Cous-ternés du présent, épouvantés de l'avenir, ils cherchent avec effroi une issue à tant de calamités et ils n'en découvrent aucune; ils ne connaissent plus d'état solide, plus de fortune assurée, plus d'asile inviolable; et quand ils lèvent les yeux vers le trône, du milieu de cette Révolution qui n'a fait encore que des victimes, ils se voient placésentre trois nouveaux désastres dont la France est aujourd'hui menacée : je veux dire entre le despotisme du gouvernement, l'invasion des étrangers, et le démembrement des provinces du royaume.
D'après ces considérations, je oonclus, en proposant à l'Assemblée nationale le décret suivant :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète que le droit de déclarer la guerre et de conclure tous les traités avec les puissances étrangères sera exclusivement exercé par le roi. Mais les traités de paix devront être ratifiés par le Corps législatif, s'ils stipulent l'aliénation de quelques parties du territoire de la France : de même que les traités d'alliance, s'ils portent un engagement de payer des subsides : ainsi que les traités de commerce, s'ils règlent une nouvelle diminution ou augmentation des droits de douane, pour l'entrée ou la sortie de certaines marchandises aux frontières du royaume. »
Lorsque la discussion actuelle s'est ouverte, la question était posée d'une manière si vague, qu'il n'était pas possible d'y donner une réponse précise ; car si par ces mots exercice du droit de la guerre, on entend le pouvoir illimité de faire tout ce qu'entraîne dans son acception vulgaire ce droit effrayant, tout homme raisonnable devait dire non\ si, au contraire, l'on entendait un pouvoir défini par des lois posées, par un accord avec la puissance législative, personne ne pouvait s'y refuser. Cette équivoque, en suscitant la contradiction, en a fait naître l'heureux effet ordinaire: et malgré son extrême complication, cette question majeure, circonscrite en partie par la nature des choses, en partie par vos propres décrets, s'est d'elle-même partagée en deux termes extrêmes, dont les inconvénient s développés vous ont fixés dans le terme moyen ou se plaisent la raison et la vérité.
D'un côté, vous avez senti que si l'on donnait au pouvoir exécutif la faculté d'entreprendre arbitrairement toute guerre, sans le concours du pouvoir législatif, l'on détruisait tout équilibre,
toute harmonie, toute liberté, et on lui donnait défait la faculté d'établir l'impôt, puisqu'une fois engagé l'on ne pouvait plus le refuser.
D'autre part, vous avez observé que la guerre étant une action qui exige delà rapidité et de l'unité, un corps d'assemblée délibérant contradictoi-rement ne pouvait être chargé de sa conduite, et qu'en certains cas l'Etat attaqué inopinément exigeait d'accorder une assez grande latitude de pouvoir provisoire pour sa défense.
Par ce Contraste, vous avez été conduits à la distinction d'un Cas offensif et d'un cas défensif dont se compose réellement la question; vainement vous a-t-on allégué des connivences d'hostilité qui masqueraient les apparences; vous n'en avez que mieux démêlé la nécessité de séparer l'acte solennel de la déclaration en forme qui n'a point de remède, des sujets de plaintes qui, d'abord réprimés, peuvent être négociés et accommodés.
On vous a parlé des prérogatives usitées des monarques; mais vous avez sen ti que les nations ne sont pas créées pour la gloire des rois, et vous n'avez vu dans les trophées que de sanglants fardeaux pour les peuples.
On vous a cité la sagesse d'une nation voisine; mais vous avez senti que la Constitution anglaise,, fondée il y a cent ans, quand le fanatisme, l'ignorance, la barbarie féodale couvraient toute l'Europe, n'avait pu atteindre une perfection dont nous-mêmes aujourd'hui ne nous flattons pas.
On vous a exagéré dés besoins de diligence qui exigeaient le despotisme de l'autorité, et ne souffraient pas les délibérations de la place publique ; mais vous ne vous êtes pas laissé abuser par de faux exemples. Vous avez senti que nous n'étions plu3 au temps de ces petites républiques dont tout le domaine se traversait en quelques heures; et les Assemblées nationales de France ne sont pas le forum de Rome ou d'Athènes.
Enfin l'on vous a célébré les avantages des rites mystérieux de la diplomatie, et les inconvénients de la publicité. Mais vous vous êtes rappelé que c'est avec cet esprit de mystère que, de tout temps, l'on vous a joués ; que c'est avec cet esprit de mystère que l'on voulait vous dérober le brigandage de vos finances, et vous avez senti que lorsque le voile a été levé sur cet objet aucun autre ne peut le conserver. Oui, Messieurs, vous laisserez le mystère à cet esprit de diplomatie tracassière qui n'ayant pour objet que des intérêts de maison et de famille, pour leviers que des passions d'individus, pour moyens que des corruptions, des intrigues, a besoin des ténèbres pour y faire jouer les fantômes de puissance dont se masque sa faiblesse. Jusqu'à ce jour l'Europe à présenté un spectacle affligeant d'orgueil apparent et de misère réelle; on n'y comptait que des maisons de princes et des intérêts de famille. Les nations n'y avaient qu'une existence accessoire et précaire. On possédait un empire comme un domaine ; on portait en dot des peuples comme des troupeaux. Pour les menus plaisirs d'une tête, on ruinait une contrée ; pour les pactes de quelques individus, on privait un pays de ses avantages naturels. La paix du monde dépendait d'une pleurésie, d'une chute de cheval. L'Inde et l'Amérique étaient plongées dans les calamités de la guerre pour la mort d'un enfant, et les rois se disputant son héritage vidaient leur querelle par le duel des nations: -
Vous changerez, Messieurs, un état de choses si déplorable ; vous ne souffrirez plus que des millions d'hommes soient le jouet de quelques-uns
qui ne sont que leurs semblables, et vous rendrez leur dignité et leurs droits aux nations. La délibération que vous allez prendre aujourd'hui a celte importance, qu'elle va être l'époque de ce grand passage. Aujourd'hui vous allez faire votre entrée dans le monde politique. Jusqu'à ce moment vous avez délibéré dans la France et pour la France; aujourd'hui vous allez délibérer pour l'univers et dans l'univers^ Vous allez, j'ose le dire, convoquer l'assemblée des nations. Il est donc d'une haute importance d'établir d'une manière imposante l'opinion que les peuples doivent concevoir de vos principes et de vous ; et la manière dont ies grandes idées de philosophie politique se sont emparées, en moins de trois jours, de tous les esprits de cette Assemblée, m'est le sûr garant de la sagesse que vous allez prendre. C'est en tâchant de remplir les vue3 que vous-mêmes m'avez indiquées que j'ai rédigé un projet que j'ai l'honneur de vous soumettre :
« L'Assemblée nationale, délibérant à l'occasion des armements extraordinaires de deux puissances voisines qui élèvent les alarmes de la guerre ;
« Dans cette circonstance, où pour la première fois elle porte des regards de surveillance au delà des limites de l'empire, désirant de manifester les principes qui fa dirigeront dans ses relations extérieures, elle déclare solennellement : 1° qu'elle regarde l'universalité du genre humain comme ne formant qu'une seule et même société, dont l'objet est la paix et le bonheur de tous et de chacun de ses membres ;
« 2° Que dans cette grande société générale, les peuples et les Etats considérés comme individus jouissent des mêmes droits naturels et sont soumis aux mêmes règles de justice que les individus des sociétés partielles et secondaires ;
« 3° Que par conséquent nul peuple n'a le droit d'envahir la propriété d'un autre peuple, ni de le priver de sa liberté et de ses avantages naturels;
« 3° Que toute guerre entreprise par un autre motif et pour un autre objet que la défense d'un droit juste, est un acte d'oppression qu'il importe à toute la grande société de réprimer, parce que l'invasion d'un Etat par un autre Etat tend à menacer la liberté et la sûreté de tous ;
« Par ces motifs, l'Assemblée nationale a décrété et décrète comme article de la Constitution française :
« Que la nation française s'interdit de ce moment d'entreprendre aucune guerre tendant à accroître son territoire actuel. »
(La séance est levée à 4 heures.)
Séance du
, ex-président, occupe le fauteuil en l'absence de M. Thouret et ouvre la séance à 6 heures du soir.
, secrétaire, donne connaissance à l'Assemblée des adresses dont l'énumération suit :
Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse du bataillon des Minimes, cinquième division de la garde nationale parisienne, qui, à l'exemple de celui de Saint-Etienne-du-Mont, exprime un dévouement sans bornes pour l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, quelle que soit sa décision sur la permanence des districts .
Adresse de l'assemblée électorale du département de la Haute-Saône, formée à Vesoul, qui fait éclater avec énergie les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée pour l'Assemblée nationale. Tous les électeurs, au nombre de 403, prononcent ce serment solennel : « Nous jurons sur l'autel de la patrie, pour nous et pour nos commettants, non seulement d'exécuter et faire exécuter ponctuellement tous vos décrets, mais encore de sacrifier nos vies et nos biens plutôt que de souffrir qu'il leur soit porté la plus légère atteinte. »
Adresse des villes de Beaucaire et de Saint-Junien, contenant le procès-verbal du serment civique des gardes nationales.
1 Adresse de la commune de Marnhagues et La-tour, département de Rodez : quoique plongée dans la détresse, elle offre pour sa contribution patriotique la somme de 712 livres.
Adresse de la communauté de Savigneux ; elle fait le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Adresse du régiment patriotique de la ville de Pujols, contenant l'expression d'un dévouement absolu pour l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale.
Adresse du même genre des habitants du canton de Luz,au département des Hautes-Pyrénées : ils ont prêté, avec les transports de la plus vive reconnaissance, le serment civique.
Adresse du même genre de la ville de Mailly-le-Château, en Bourgogne. Indépendamment de sa contribution patriotique, qui s'élève à la somme de 1,686 livres 6 sols, elle fait don du produit du moins imposé en faveur des anciens taillables.
Délibération du conseil municipal de la com-, mune du Bourg-lès-Valence, qui fait hommage à l'Assemblée nationale de sa soumission à tous ses décrets.
Adresse de la municipalité de Poitiers, par laquelle elle offre sa soumission d'acquérir pour six millions de biens nationaux ; elle annonce, au surplus, que les déclarations pour la contribution patriotique arrivent daus cette ville à la somme de 288,000 livres.
Adresse des habitants de la paroisse d'Augy, qui déclarent avoir fait choix d'un curé à la place de celui que la mort leur a enlevé, et demandent que leur choix soit ratifié.
Adresse des officiers municipaux du bourg de Blérancourt, qui expriment l'improbation la plus forte contre un imprimé ayant pour titre : Déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, sur un décret rendu le 13 avril 1790, concernant 'la religion. »
Plusieurs membres demandent l'impression et la distribution de cette adresse.
Cette motion est adoptée et l'adresse, qui est ainsi conçue, sera annexée au procès-verbal :
Adresse de la communauté de Blérancourt près Noyon.
Monseigneur, voici ce qui se passe dans les campagnes, tandis que vous travaillez à la li-v berté. Puissent-ils rougir à la lecture de ce qui suit, les tyrans qui cherchent à nous séduire, et qui nous représentent la religion comme la fortune, une bourse à la main, elle qui est si pure et si modérée !
Extrait du registre des délibérations de la muni j cipalité du bourg de Blérancourt.
Cejourd'hui
François Monneveux, procureur de la commune, a porté la parole et nous a dit :
Que le 11 du présent mois, il a été adressé à M. de Saint-Just, électeur au département de l'Aisne, et demeurant audit Blérancourt, un paquet contenant trente exemplaires d'uue feuille ayant pour titre : Déclaration d'une partie de VAssemblée nationale, sur un décret rendu le 16 avril 1790, concernant la religion;
Qu'à cet envoi était jointe une lettre remplie de maximes odieuses, qui l'engageaient à employer le crédit qu'il a dans ce pays, en faveur de la religion sapée par les décrets de l'Assemblée nationale, et à promulguer l'écrit contenu dans l'envoi.
Ici, l'assemblée a demandé, d'un seul cri, la lettre à M. de Saint-Just. Ce dernier a été prié de se rendre à l'assemblée, et a fait lecture de ia lettre qu'il avait dénoncée lui-même au procureur de la commune.
Toute l'assemblée, justement révoltée des principes abominables que les ennemis de 1a Révolution cherchent à faire circuler dans l'esprit du peuple.
A arrêté que la déclaration serait lacérée et brûlée sur-le-champ; ce qui a été fait à l'heure même ; et M. de Saint-Just, la main sur la flamme du libelle, a prononcé le serment de mourir pour la patrie, l'Assemblée nationale, et de périr plutôt par le feu, comme l'écrit qu'il a reçu, que d'oublier ce serment : ces paroles ont arraché des larmes à tout le monde. M. le maire, la main sur le feu, a répété le serment avec les autres officiers municipaux ; il a ensuite félicité M. de Saint-Just en lui disant : « Jeune homme, j'ai « connu votre père, votre grand-père et votre v tayon ; vous êtes digne d'eux : poursuivez « comme vous avez commencé, et nous vous « verrons à l'Assemblée nationale ». Et ont signé Honoré, maire, Monneveux, Thuillier l'aîné, Car-bonnier, Dutailly, Quentelat, J.-B. Capperon, et Thuillier le jeune, secrétaire-greffier.
Heureux le peuple que la liberté rend vertueux, et qui n'est fanatique que de là vérité et de la vertu I Voilà l'esprit qui nous anime, Monseigneur ; et ce qu'il y a de plus consolant pour nous, c'est que toute la France éprouve les mêmes sentiments. Excusez des paysans qui savent mal.exprimer la tendresse, la reconnaissance, mais qui conservent à l'Assemblée na-
tionnale, dans l'occasioD, des cœurs, du sang et des baïonnettes.
Nous avons l'honneur d'être, etc.
Et ont signé les officiers municipaux ci-dessus désignés.
L'Assemblée passé à son ordre du jour qui est la discussion de l'affaire d'Alsace.
(1). Messieurs, -pour vous mettre à même de prononcer sur le rapport qui vous a été présenté avant-hier par un membre de votre comité, il est essentiel de vous rappeler .. les différents griefs qu'il vous a exposés et dé bien distinguer surtout, sur quels faits et sur quelles pièces il les a appuyés ; ce n'est qu'en établissant avec clarté et avec exactitude ce qui vous a été présenté en masse et sans méthode, que vous pourrez, Messieurs, asseoir sur cette affaire, importante un jugement conforme à la raison et à l'équité.
1° La base du rapport et de la dénonciation est fondée sur une lettre de MM. les commissaires du roi au département du Bas-Rhiu, écrite à MM. les députés d'Alsace à l'Assemblée nationale, dans laquelle lettre est relatée d'abord une protestation du prince-évêque de Spire, contre . la formation des municipalités et des assemblées administratives signifiée à Strasbourg par l'agent de cé prince, et imprimée ensuite pour circuler dans la province; c'est là lé premier chef de plainte énoncé dans la lettre des commissaires : on aurait dû joindre à l'exposé qu'on vous en a fait la protestation elle-même ; elle eut fait connaître les moyens et les titres qui l'ont étayée et provoquée; cette connaissance n'est rien moins qu inutile, je l'ai sous la main, et j'y reviendrai à linstant.
2° Le second chef de dénonciation de MM. les commissaires du roi est dirigée contre M. Besnard, bailli de Bouxvitlers, accusé par eux de s'être permis de faire convoquer à la maison commune de ladite ville, le 15 avril, les maires des communautés de son bailliage, d'y avoir lu une adresse imprimée contenant une protestation contre les décrets de l'Assemblée nationale, concernant la vente des biens du clergé, et notamment de ceux du chapitre de Neuviller à la tête duquel est M. l'abbé d'Eymar, ce sont les termes de sa lettre, et d'avoir comme arraché la signature de ces différents maires, par l'influence que ledit M. Besnard a conservée sur eux.
Les commissaires ajoutent que depuis cette signature, 13 de ces maires sont venus au greffe du sieur maire à Strasbourg faire la déclara-ration que leur signature avait été extorquée et qu'ils la révoquaient. Le dossier communiqué ne présente qu'une seule de ces rétractations en date du 23 avril, du maire de Reiguen-dorff.
3° Troisième chef de plainte et qui paraît aux commissaires du roi plus important que
les autres; c'est la circulation d'un écrit anonyme répandu à Bouxvillers d'abord, et
en suite de cette publicité, une déclaration des habitants de Bouxvillers dressée,
dit-on, par le sieur Besnard, par laquelle les habitants et notables de cette ville
réclameraient en effet la protection et l'as-. sistance de leur seigneur le landgrave
de Hesse-Darmstadt, pour le maintien de leur constitution
4° Et dernier chef de dénonciation, enfin, non de la part des commissaires du roi qui n'en disent pas un mot dans leur lettre, non contre M. Besnard que cet objet ne regarde point, mais de la part du rapporteur de votre comité lui-même qui n'a pas daigné vous dire, Messieurs, la source et l'autorité où il avait puisé la violente diatribe qu'il a lancée sans preuves, sans citations contre des prédicateurs et des curés d'Alsace, accusés par fui de tonner en chaire contre les décrets de l'Assemblée, et de soulever les esprits par des moyehssemblables;d'introduiredansles exercices de pitié confiés à leur ministère, des formules de prières capables de produire les pl us funestes effets : pour ce dernier article, Messieurs, il a été communiqué deux imprimés dont j'aurai l'honneur de vous proposer la lecture en revenant sur cet article et vous serez, je crois, bien surpris, en rapprochant la vérité, du tableau effrayant qui l'a si fort dénaturée.
Ce sont là, Messieurs, les quatre objets sur lesquels votre comité des rapports sollicite un décret prompt, sévère, et qu'il croit même susceptible de vous conduire à des découvertes majeures, à éventer des mines souterraines creusées et dirigées contre le bien public; examinons son exposé, ses motifs, et jugeons les conséquences : je reprends séparément chacun des articles que j'ai déduits du rapport.
Le premier, avons-nous dit, concerne les protestations du prince-évêque de Spire signifiées à Strasbourg par son agent notable de la commune, le sieur Dietrich, professeur en droit.
Il est vrai, Messieurs, et je l'ai sous les yeux, en ce moment, que la protestation de M. l'évêque de Spire a été présentée tant à Strasbourg qu'à Colmar par les ordres et les agents de ce prince ; mais si vous voulez considérer dans quelles circonstances cet acte a été émis et combien peu il influera sur la formation des assemblées primaires, peut-être n'y apercevrez-vous pas d'autres conséquences que celles que vous pouvez attribuer aux réclamations de même nature faites parles autres princes possessionnés en Alsace. Le prince-évêque de Spire a un traité particulier indépendant de ceux qui lui ««ont communs avec les autres princes co-Etats d'Empire ; il sollicite, depuis longtemps, auprès du roi, une explication qui n'a pu lui être donnée jusqu'à ce que vous ayez vous-mêmes jugé une cause sur laquelle aucun des intéressés n'a été entendu: au milieu de cette suspension, on croit, en fait de droits et de propriétés contestées surtout, ajouter un titre de plus à sa possession, chaque fois qu'on la réclame légalement ; et M. l'évêque de Spire cherche non seulement à étayer le sien, mais encore à répandre dans la province la connaissance des traités généraux et particuliers sur lesquels il fonde ses réclamations : le rapporteur du comité exhale une bile bien amère sur l'agent français qui a été chargé de cette mission ; mais il a donc oublié que plusieurs princes souverains étrangers ont,
auprès du roi, des ministres ou des agents français qui se trouvent fort souvent dans ie même cas, parce que c'est une convention tacite et réciproque qui ne peut tirer à aucune conséquence dans un acte de,cette nature, parce que c'est une forme que des mœurs plus civilisées ont introduite et dont on est convenu de se servir, sans qu'une confiance mutuelle puisse être affaiblie. Mais cet acte plus solennel du prince-évêque de Spire peut-il être un obstacle à la formation des assemblées primaires en Alsace ? Je ne le crois pas, puisque les communautés auxquelles on répète Ja proclamation dont il s'agit sont les mêmes qui se sont assemblées lorsqu'il a été question d'élire des députés aux Etats généraux, et que le prince-évêque de Spire pouvait appliquer à cette époque les principes et les titres qu'il invoque en ce moment. Au reste, Messieurs, ici je conviens que les fonctions dé MM. les commissaires du roi sont applicables et que leur zèle a pu éprouver des inquiétudes : je pense seulement qu'en examinant de près leur cause il est possible de les calmer. Voyons si leur dénonciation contre M. Besnard, bailli de Bouxvillers, force au même aveu ; c'est le second chef du rapport.
Qui sont les dénonciateurs de M. Besnard ? quel est le fait qu'ils dénoncent ? La réponse précise à ces deux questions doit jeter un grand jour sur la manière dont le rapporteur a exposé l'avis du comité. Et d'abord, qui sont les dénonciateurs de M. Besnard sur l'assemblée du 15 avril? car il en est deux qu'il est bien important de bien distinguer. Ce sont les commissaires du roi, c'est-à-dire des officiers ou agents dont les fonctions se trouvent clairement déterminées par le rescript et brevet qui les nomme, par la patente de leur mission : tout ce qui n'a aucun rapport direct ou indirect aux objets énoncés, n'est ni de leur ressort ni de leur compétence. Quelle est leur mission ? c'est de veiller et de présider à la convocation et à l'organisation des comités de cantons, de districts et de départements ; c'est de faire exécuter, dans cette triple formation, les décrets et les règlements constitutionnels del'As-semblée nationale. Si, dans une contrée, rien ne s'oppose à cette convocation et à cette formation ; si les commissaires du roi n'ont rencontré aucun obstacle dans cet objet important de l'exercice de leurs fonctions ; si le vœu général au contraire se porte vers la réunion de ces différentes assemblées ; si, bien loin d'y mettre des entraves, le désir de les voir réaliser est manifesté généralement, quels peuvent être le but et le dessein des commissaires du roi, en portant leur attention et la portion d'autorité qui leur aété confiée sur des faits absolument étrangers à leurs fonctions ? Or, Messieurs, dans la dénonciation des commissaires du roi, soumise aujourd'hui à votre examen, est-il un seul grief, est-il une seule circonstance qui tende à nous persuader ou même à nous faire connaître que les assemblées primaires en Alsace éprouvent des embarras, des oppositions? L'instruction publiée et répandue dans toute la province par ces mêmes commissaires n'a-t-elle pas été reçue avec un empressement égal, et ne con-sidêrait-on pas, au contraire, ces prochaines con-vocations comme un moyen et une occasion légale de manifester le vœu des villes, villages et communautêssur des points d'administration locale qui tiennent au bonheur et au véritable intérêt de cette province importante? quelques craintes vagues à.ce sujet, quelques difficultés de peu d'importance auxquelles les commissaires doivent s'attendre dans chaque département,
peuvent-elles changer la nature de leurs pouvoirs et les transformer en inquisiteurs, délateurs et dénonciateurs de faits dont la recherche est confiée à d'autres ?
Voilà, cependant. Messieurs, le rôle presque indécent, j'ose le dire, que viennent jouer devant vous les commissaires nommés par le roi dans le département de la Basse-Alsace ; ils prennent connaissance à Strasbourg d'un fait arrivé le 15 avril à Bouxvillers, d'un fait qui n'intéresse en aucune manière le travail dont ils sont chargés, d'un fait qui n'arrête d'aucun côté la formation et l'organisation qu'ils doivent surveiller :
Le sieur Dietrich, l'un des commissaires, et en même temps maire de la ville de Strasbourg, office qui ne lui donne pas plus de qualité que celle de commissaire pour recevoir des dépositions étrangères à sa place, s'immisce cependant à recevoir celles dont il s'agit, et, après s'être essayé à l'emploi de greffier dans sa maison, il engage ses collègues à le seconder auprès de vous dans celui de délateur. Je 1e répète, Messieurs, lorsque vous avez réglé que le roi nommerait trois commissaires dans chaque département pour y faire connaître et y faire exécuter vos décrets et vos règlements, sur tous les genres d'assemblées qui doivent servir de base à votre nouvelle Constitution politique, vous n'avez pas eu l'intention d'étendre l'autorité de ces agents à des opérations de police étrangères à l'objet pour lesquels vous les avez créés : ainsi une convocation quelconque, illégale même, qui n'aurait aucune relation avec la formation des assemblées primaires et de département, selon le nouveau mode n'est nullement du ressort des commissaires du roi; c'est aux municipalités que vos règlements et vos décrets attribuent spécialement cette police administrative ; vous recevez chaque jour, par ce canal, des demandes, des plaintes, et la connaissance du vœu de plusieurs villes et contrées du royaume.
Pourquoi les commissaires1 du roi de la Basse -Alsace s'arrogeraient-ils une puissance différente de celle exercée par leurs collègues? Leur incompétence résulte bien plus clairement de la connaissance qu'on prend de l'acte dénoncé.
Quel est ce fait, quel est ce grief, relativement aux assemblées ténues à Bouxvillers, 1e 15 avril, par la communauté de cette ville, chef-lieu du comté de Hanau, et par un grand nombre de celles qui forment ce même conté? La lecture du procès-verbal imprimé donne une connaissance parfaite du motif de la convocation et de l'objet qui a fait la matière de la délibération qui y a été prise. On y a examiné si les décrets des 2 novembre, 19 et 21 décembre, et 13 février, ne contrariaient pas manifestement les cahiers et les mandats confiés aux députés; on y a discuté si leur exécution ne serait pas préjudiciable à l'intérêt général et individuel des laboureurs et cultivateurs de ce vaste canton. Il paraît qu'on y a balancé les charges passées avec celles dont on se présume grevé pour la suite; le verbal, enfin, ne fait mention que d'objets d'intérêt public et local; il rappelle, comme tout ce qui vous sera présenté dans chaque partie de l'Alsace, les traités sous la foi desquels l'administration générale et particulière était en vigueur jusqu'à ce jour dans la province.
Rien n'a trait, dans cette délibération, à la future convocation des assemblées primaires et moins encore à une opposition quelconque à ce sujet.
On vous a bien nommé cette délibération impri-
mée du 15, Messieurs, mais on ne vous ena parlé que pour vous dire ce qui ne s'y trouve pas; on vous a dit, sur la foi de la lettre des commissaires du roi, que la délibération imprimée contenait une protestation contre les décrets de l'Assemblée, et le mot protestation n'y est pas prononcé.
On vous a dit que celte protestation concernait la vente des biens du clergé, et notamment ceux du chapitre de Neuviller, à la tête duquel est M. l'abbéd'Eymar. Eh bien, Messieurs, ni le chapitre de Neuviller, ni la commune de Neuviller, ni M. l'abbé d'Eymar, prévôt de Neuviller, ne sont nommés dans cette délibération, pas même désignés dans les considérations et dans le dispositif.
Je crois, Messieurs, qu'il vous est facile, à présent, de qualifier avec moi cette affectation puérile et maligne que je vous dénonçais avant-hier, et qui, comme vous le voyez, se réduit à un faux exposé, disons le mot à un mensonge qui n'est pas fait, je le pense, pour obtenir des éloges de l'Assemblée, et qui me dispense, moi, d'un remer-cîment envers le comité; envers le rapporteur, et surtout envers le rédacteur de la lettre de MM. les commissaires du roi. Convenez, Messieurs, ou, pour mieux dire, jugez actuellement de la valeur réelle de ces doutes mystérieux, de ces insinuations ambiguës, de ces phrases entortillées, employées pour répandre méchamment des soupçons quand on se voit privé de la barbare satisfaction d'inculper avec justice.
Il est donc prouvé, Messieurs, que l'assemblée du 15 avril, tenue à Bouxvillers, n'étaitnullement du ressort ni de la compétence des commissaires du roi, puisqu'aucun des points qui y a été discuté n'avait la moindre relation avec la formation des assemblées primaires et de département, et que c'est dans ce cercle où se trouvent circonscrits les pouvoirs accordés à ces officiers.
Actuellement, l'assemblée du 15 à Bouxvillers a-t-elle été convoquéeet tenue légalement? La réponse est simple : Les officiers municipaux y étaient présents, ils ont signé la délibération, personne n'aréclamé, à l'exception des commissaires du roi, postérieurement et à la suite d'une seconde assemblée qui avait un objet tout différent. Je crois, Messieurs, qu'il est difficile de se refuser à cette démonstration. On dit que treize maires du comté d'Hanau sont venus à Strasbourg donner leur rétractation. Cela peut-être ; maispourquoi n'en fait-on paraître qu'une? Si cette assertion devait influer sur le jugement, je serais fondé à en demander la preuve légale: jusqu'alors, il est permis d'en douter.
Je passe au troisième chef, qui concerne et l'écrit anonyme et la déclaration attribuée à M. Bes-nard, déclaration dont, en effet, le contenu importe indirectement à l'organisation des assemblées et directement au changement de régime. Quant à l'écrit anonyme, que signifie aujourd'hui la dénonciation d'une semblable production? Puisqu'une foule d'écrivains, en apposant même leur nom, . portent la licence jusqu'à la frénésie, que ne doivent pas écrireceuxqui s'enveloppent du manteau de l'anonyme? Et de bonne foi ose-t-on, sans preuve, sans indication certaine, choisir sur mille écrits uont les provinces fourmillent ainsi que la capitale, une lettre non imprimée pour en tirer des inductions contre celui qu'on accuse ? Et qui meré-pond que le dénonciateur n'est pas lui-même l'auteur de l'anonyme, puisqu'il a visiblement intérêt de multiplier lespreuvesdesadélation?Iln'estrien dans ce genre qu'on ne puisse rétorquer. ainsi, et voilà pourquoi dans toute administration sage,
dans tout régime juste, un écrit anonyme quelconque ne peut concourir à la formation d'une preuve légale; il est surprenant que des commissaires du roi mettent en oubli un principe qui est devenu une maxime chez les peuples éclairés et surtout parmi des citoyens justes.
J'en viens à la déclaration du 24 avril que Messieurs les commissaires du roi disent avoir été rédigée par M. Besnard et signée par les habitants de Bouxvillers, à l'exception des officiers municipaux dont un seul a été, ajoute-t-on, infidèle à son serment. Cette pièce, Messieurs, telle que j'en ai pris communication, est informe dans toutes ses parties : c'est une traduction de l'allemand, qui n'est certifiée par qui que ce soit; on la dit signée par les habitants, aucun nom n'y est apposé ; on l'attribue à M. Besnard, il n'est ni nommé, ni désigné dans le cours de l'ouvrage : il est terminé par une disposition qui en décide l'envoi aux députés d'Alsace, à l'Assemblée nationale : et je répète que depuis le 23 avril, date de cet écrit, je n'ai eu personnellement aucune connaissance de cet envoi, et j'ai l'honneur de demander à mes co-députés s'ils ne sont pas dans le même cas.
Or, Messieurs, il me semble que pour argumenter d'une telle pièce, et pour en tirer des conséquences aussi majeures que celles que vous a présentées le rapporteur de votre comité, un de ses premiers devoirs eut été de vous faire connaître un défaut capital et si capital qu'il emporte le fond ; car votre équité, Messieurs, ne peut se refuser à la demande spéciale que je fais, qu'on mette sous vos yeux cette pièce importante du dossier, pour vous convaincre, par vous-mêmes de ce que j'ai l'honneur d'avancer; et je dois, à cette occasion, dire encore que, fût-elle en règle, cette pièce, il ne resterait pas prouvé que M. Besnard en fût l'auteur, ce serait l'objet d'une instruction nouvelle, car on peut avoir convoqué une assemblée et n'en pas rédiger la délibération. J'observe encore que des traductions produites dans ce dossier, une seule est certifiée fidèle, et par qui? par M. Hauft-mann, l'un de nos co-députés, auquel je puis rendre hommage pour l'intelligence de la langue allemande, mais auquel je ne puis, en conscience, accorder celle de la langue française, et pour traduire fidèlement d'une langue dans une autre, il est connu qu'il faut les savoir toutes deux. Ces illégalités entassées medispensent d'entrerdans la discussion de la délibération dont il s'agit : c'est à ceux qui l'avoueront à la défendre, ma tâche est de démontrer qu'elle n'appartient à personne jusqu'à ce qu'elle soit revêtue des caractères de l'authenticité sans lesquels on n'eût jamais dû la présenter au comité, et moins encore à l'Assemblée nationale.
Je passe au dernier grief de dénonciation dans le rapport, et comme j'ai eu l'honneur de l'annoncer, c'est contre les assertions seules du rapporteur que j'ai à justifier le clergé d'Alsace des inculpations gratuites dont il a fait retentir cette tribune avec tant de fracas et si peu de moyens. Vous observerez, en effet, Messieurs, que la lettre de MM. les commissaires du roi et les pièces qui l'accompagnent ne disent pas un seul mot de ce quatrième chef d'inculpation, que cependant c'est sur cette lettre et sur ces pièces qu'on provoque un décret fulminant de votre part. Ils m'est permis de remarquer, je crois, qu'en se rendant l'organe d'un comité aussi respectable, en retraçaut, en son nom, une iuculpation aussi sérieuse que celle de faire sonner le tocsin de la révolte par le clergé d'une province, il tombe
sous le sens d'en fournir et d'en administrer les preuves, au moins par des inductions, au moins par des apparences. J'en appelle, Messieurs, à vous-mêmes et je demande si, à la suite de la sortie violente que vous avez écoulée, il vous est resté l'idée d'un seul fait, d'une seule preuve à l'appui de celte accusation ? j'ai cru moi-même m'être abusé, Messieurs, et j'ai espéré retrouver, dans la communication du dossier, des lumières qui auraient pu m'éehapper en écoutant le rapport ; mais mon espoir a été vain, et la lecture fidèle de la totalité des pièces m'a laissé tout aussi ignorant à ce sujet que le discours du rapporteur. Quoi, Messieurs, on ose prononcer dans cette tribune que ce n'est plus la religion que les prêtres d'Alsace prêchent dans les temples, mais la révolte et des imprécations contre l'Assemblée nationale; que dans les confessionnaux, ce n'est plus à cëux qui pleurent leurs fautes que le pardon de Dieu est promis, mais à ceux qui promettent de haïr la liberté et les saints décrets qui l'établissent!
On ose vomir ces scandaleuses assertions, et on n'en fournit aucune preuve, aucun indice? Non, Messieurs, aucun, et je n'en ai rencontré aucune trace; aucun vestige dans le dossier du rapport. Eh bien, Messieurs, j'interpelle publiquement ici, non seulement le rapporteur du comité, mais un député d'Alsace aussi, qui n'a .pas craint de tenir le même langage dans celte tribune, de produire les titres et les témoignages sur lesquels il a osé prononcer de telles inculpations contre des ministres du Seigneur que j'ai l'honneur de représenter ici : qu'il appelle, qu'il nomme un seul de ces ecclésiastiques, coupable du crime affreux dont il accuse tout un diocèse, et je serai le premier à solliciter des exemples de sévérité et de justice qui contiennent les séditieux et les rebelles.
Mais si au lieu de cette désignation ; si au lieu de ces tableaux chargés des plus noires couleurs, on n'en trouve que le fantôme; si le clergé de la Basse-Alsace est en général un des clergés les plus instruits et le plus occupé à remplir en paix les fonctions de son ministère; si .jaloux sans doute de la conservation de son existence de ses propriétés, il a invoqué auprès de vous-mêmes, Messieurs, par mon organe, le maintien et l'exécution des traités différents qui les lui garantissent; mais s'il s'est acquitté légalement et loyalement de ce devoir sacré comme il continue à remplir celui de son état; si bien loin de troubler la paix et l'harmonie qui régnent si constamment en Alsace entre ceux qui professent un culte différent, il est prouvé par le témoignage même et l'aveu de nos frères de la confession d'Augsbourgfr que j'invoque hardimen^ que le clergé catholique n'a changé en ce moment, ni de système à cet égard ; si la calomnie enfin la plus avérée est reconnue pour avoir ourdi cette trame audacieuse, j'interroge votre justice et j'invoque voire équité. Or, Messieurs, je proteste ici solennellement, et en présence des représentants de la nation qu'aucun acte semblable à ceux qu'on a articulés n'est venu à ma connaissance, sur le compte d'aucun ecclésiastique ; et, bien au contraire, que des excès ont été commis par des individus d'une autre classe. S'il existe des délations, s'il existe des plaintes, qu'on ne craigne donc pas, qu'on n'affecte donc pas de les tenir secrètes; jusqu'à ce qu'on articule le nom et la qualité des accusés, nous sommes autorisés à en nier l'existence, et à traiter de lâches calomniateurs quiconque inculpe et ne prouve rien.
Il est pourtant un objet d'accusation, aussi vague que le premier, sur lequel on a produit deux pièces justificatives ; ce sont deux petits livrets, l'un intitulé : Amende honorable à Jésus-Christ, et l'autre : Consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus.
Que ne vous a-t-on point dit, Messieurs, pour vous persuader que les formules de ces deux prières, étaient une invention nouvelle pour entretenir ou exciter la fermentation dans les esprits? N'eût-il pas été plus simple et plus loyal de vous en proposer sur-le-champ la lecture pour vous en faire connaître et le style et la morale? Il a de to«3 les temps existé dans nos Eglises de ce8 sortes de formules composées pour aider et pour exciter les fidèles à la dévotion dans certain temps de l'année, destinées encore à être lues publiquement à des fêtes marquées. Si la tournure de ces effusions pieuses tient de la mysticité, c'est précisément ce qui aurait dû leur faire trouver grâce devant leurs dénonciateurs; C'est précisément ce qui aurait dû leur faire douter, au moins, que ce fût une production récente, et composée à mauvaise intention. Enfin, Messieurs, il n'est peut-être aucun de vous ici qui ne soit au moins dans la persuasion que ces doux opuscules ne soient une nouveauté adaptée aux circonstances: eh bien, j'ai l'honneur d^ les prévenir que l'une d'elles, celle qui a pour titre: Amende honorable à Jésus-Christ, est depuis plus de dix et de douze ans en usage dans plusieurs églises de Paris, et notamment à la paroisse Saint-Euslache où, immédiatement après Pâques, on prononce, plusieurs jours de la semaine, de-vantle Saint-Sacrement, l'amende honorable dont il s'agit. La même, je le sais, a été traduite en allemand, et a été adoptée dans quelques églises du diocèse de Strasbourg; mais j'ai la preuve en main que c'est à la demande du peuple seul que ces prières ont eu lieu et qu'on les a permises; j'ai la preuve que des gens mal intentionnés ont voulu en induire et des démarches et des intentions purement imaginaires ; et l'une de mes grandes preuves à cet égard, je me plais à la répéter, c'est la concorde el la paix qui régnent à Strasbourg et dans la Basse-Alsace, surtout entre les catholiques et les luthériens ; c'est la tranquillité respective qui, ainsi qu'on vous l'avait annoncé ce matin ne règne pas également partout. Si l'Assemblée ordonne et permet l'examen public de ces deux ouvrages, j'offre d'en être le défenseur et d'en prouver l'orthodoxie. Du reste, Messieurs, je suis fondé à dire sur cet article ce que je disais sur le précédent : qu'on fournisse des preuves, qu'on articule des faits, et j'y répondrai. Est-ce par des rapports faits rapidement, et à peine annoncés qu'on doit solliciter un décret tel que celui qu'an désirait obtenir de vous, à la hâte, dans la séance d'a-vant-hier? L'exposé que je viens d'avoir l'honneur de vous faire aura au moins convaincu, j'espère, et de l'indispensable nécessité d'approfondir une matière aussi conséquente, et de ne condamner aucun individu sans l'entendre ou sans lui donner les moyens et le temps de se disculper, s'il est absent.
D'après toutes ces considérations, Messieurs, et pénétré des motifs que j'ai articulés dans les quatre articles qui forment la base du rapport de votre comité, je pense quant au premier, concernant la protestation du prince-évêque de Spire, qu'elle doit être renvoyée au ministre des affaires étrangères, pour être donné par lui, à l'Assemblée nationale, tous les documents qu'il appartiendra,
sauf à y statuer quand ces instructions auront été fournies à votre comité.
Sur le second article, concernant la convocation des différents maires du comté d'Hanau à Bouxvillers, et la délibération imprimée, je crois avoir prouvé l'incompétence des commissaires du roi à ce sujet, et le rôle odieux dans lequel ils ont transformé leurs fonctions : s'ils n'ont pu être les dénonciateurs de cette délibération étrangère à leurs pouvoirs, je demande que tout le contenu en soit renvoyé aux municipalités du lieu, pour en être rendu compte à l'Assemblée dans les formes prescrites par vos décrets. Sur le.lroisième chef d'accusation, qui est le plus grave, j'ai dé-naontré que les pièces sont informes, que les traductions ne sont point affirmées par qui de droit, que le dispositif, même, n'a pas été rempli; d'où je conclus que tout ce qui tient à cette délibération du 24 avril, exige une plus ample information et des pièces légales. Je la demande.
Sur le quatrième article, concernant les inculpations vagues contre les ecclésiastiques d'Alsace, mais sans preuves, mais sans témoin légal, je crois donner preuve de modération en concluant à ce qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
M. le rapporteur du comité, présent à ce dis--cours, et interpellé comme on l'a vu, de manifester les preuves des inculpations dontil n'existait aucun indice, soit dans le rapport, soit dans les pièces composant le dossier, est monté à la tribune pour se disculper.
Il y a fait deux aveux précieux : 1° que je n'étais pas en effet inculpé personnellement; qu'il existait une pièce dont je n'avais pas eu communication. Cette pièce, M. le rapporteur en a fait sur-le-champ la lecture à l'Assemblée; elle a servrde base, à ce qui paraît, à tout ce qui a été dit contre le clergé d'Alsace. C'est une lettre particulière de M. Diétricb, maire de Strasbourg, signée de lui, adressée au président du comité des rapports, et contenant, en général, les mêmes accusations graves contre le clergé de la province, mais sans citation de fait particulier, sans indication des individus qui se soient rendus coupables des griefs dont le sieur maire accuse le diocèse entier. Cette lettre renferme encore la demande expresse que l'Assemblée nationale s'occupe incessamment de supprimer à Strasbourg, les sermons appelés de la controverse, comme produisant les eiiets les plus dangereux et contribuant à entretenir la division entre tes deux cultes, etc., etc.
J'ai sollicité vivement que la parole me fût accordée une seconde fois pour démontrer que la connaissance de cette pièce, quoique tardive, n'ajoutait rien aux motifs allégués, puisqu'elle n'était elle-même qu'unêdénonciation sans preuve, puisqu'elle était suspecte à raison du mystère sous lequel on l'avait écrite, puisqu'enfin on avait affecté de ne pas la communiquer à l'Assemblée hors du rapport et à moi-même quand j'ai voulu prendre connaissance des pièces. Assurément il n'échappera à qui que ce soit le prodigieux avantage qui serait résulté pour notre cause, d'avoir à argumenter d'après la lecture forcée de. cette lettre privée du sieur maire de Strasbourg.
C'est aujourd'hui à lui à fournir publiquement les preuves d'une accusation faite dans le secret et à justifier un procédé que les lois de l'honneur et de l'équité réprouveront également jusqu'à ce qu'elle ait manifesté au comité des recherches, auquel l'affaire est renvoyée, des preuves qui sont ignorées jusqu'à ce jour, et par les luthériens et par les catholiques en Alsace.
dit que l'affaire est des plus simples. Le bailli de Bouxvillers a convoqué des municipalités voisines à une assemblée dont l'objet était de contrarier ouvertement les décrets acceptés par le roi. Il est nécessaire de renvoyer cette affaire au Châtelet, afin de rappeler à la loi ceux qui osent s'en écarter.
, rapporteur, lit Une lettre du 28 avril 1790, écrite par le maire de Strasbourg, à M. le président de l'Assemblée nationale, dans laquelle il est dit qu'après la quinzaine de Pâques, les prêtres ont ordonné des prières extraordinaires à l'occasion desquelles ils sont montés en chaire et ont excité le peuple contre les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi et qu'on a établi des controverses propres à enfanter des guerres de religion.
M. le rapporteur ajoute qu'il a dû rapporter ce qui se trouve contenu dans les lettres des cbm-missaires du roi et du maire de Strasbourg et qu'il n'a pas exposé d'autres faits; il rappelle sommairement ceux qui concernent le sieûr Diétrich et Besnard, qui paraissent avoir provoqué, de la part de quelques municipalités, des protestations contre les décrets de l'Assemblée.
dit que les sieurs Besnard et Diétrich n'ont été que les instruments, l'un du prince-évêque de Spire, l'autre du duc de Hanau, seigneur féodal de Bouxvillers et et qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
objecte que le sieur Diétrich, notable de Strasbourg, ayant servi d'instrument à l'évêque de Spire, pour agir contre les décrets de l'Assemblée et lé sieur Besnard ayant convoqué, à Bouxvillers, une assemblée illégale, dans laquelle il a été traité de questions qui tendaient à l'inobservance des lois, l'un et l'autre sont coupables, et que ce qu'a dit M. l'abbé d'Eymar n'a pu les justifier. Il propose un projet de décret.
rappelle que, dans son opinion sur la vente des biens ecclésiastiques," il a annoncé que la chambre ecclésiastique d'Alsace a fait circuler dans la province une invitation à tous les membresdu clergé, tant séculier que régiiliér, de protester contre l'exécution des décrets de l'Assemblée: qu'on y faisait circuler l'opinion d'un membre de l'Assemblée qui portait que les juifs achèteraient les biens de l'Église, et que ceux qui protestaient contre les décrets, pour faire voir que la religion catholique était en danger, se servaient de la signature des luthériens.
Plusieurs membres demandent que le projet de décret de M. le prince Victor de Broglie ait la priorité sur celui du comité.
Cette priorité est accordée.
propose de séparer du décret le sieur Diétrich, attendu que comme agent de l'évêcruede Spire, prince étranger, il ne peut être inculpé, n'ayant que rempli le mandat d'un prince résidant hors de France. ;
répond qu'il y a d'autant plus lieu d'improuver le sieur Diétrich que, comme membre de la municipalité de Strasbourg, il a prêté le serment civique qui l'oblige de maintenir de tout son pouvoir la Constitution, qu'il-a par conséquent commis un crime en provoquant une in-
fraction aux décrets, et que, d'ailleurs, nul citoyen français ne peut, au nom d'un prince étranger, agir contre la Constitution. Il demande la question préalable sur l'amendement de M. de Virieu.
L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer sur cet amendement.
met aux voix le projet de décret proposé par M. le prince Victor de Broglie. Il est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera par devers le roi pour le supplier de donner incessamment tous les ordres nécessaires p iUr'main tenir le calme et la tranquillité dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, et assurer aux commissaires qu'il a honorés de sa confiance pour la formation des assemblées administratives, le respect et l'obéissance qui leur est due ;
« Déclare qu'elle improuve la conduite tenue, tant par le sieur Diétrich, notable de la commune de Strasbourg, que par le sieur Besnard, bailli de Bouxvillers;
« Ordonne que les pièces du rapport seront remises, dans le jour, à son comité des recherchés, qu'elle autorise à prendre tous les moyens qu'il jugera convenables' pour se procurer les renseignements les plus étendus, tant relativement à l'assemblée illégalement tenue à Bouxvillers, qu'à la délibération qui y a été prise. »
L'ordre du jour appelle ensuite la discussion sur une pétition de plusieurs Suisses-Fribourgeois, concernant une torine de piastres arrêtée sur la frontière.
dit que les Fribourgeois ne sont pas accoutumés à voir leur argent rester longtemps inactif; le peuple Suisse étant faible, c'est une raison de plus pour que l'Assemblée s'empresse de rendré son décret sur cette affaire.
Le rapporteur du comité déclare qu'il n'est pas prêt et demande le renvoi à demain.
Le renvoi est prononcé.
, au nom du comité des rapports, fait l'exposé d'une affaire qui concerne M. Danton, président du district des Cordeliers.
Le rapporteur remonte à un décret décerné par le Châtelet de Paris, contre le sieur Marat, auteur du journal intitulé : l'Ami du peuple. Lorsque le comité de la commune envoya des troupes pour mettre à exécution le décret du Châtelet et arrêter Marat, le sieur Danton tint ce propos : « Si nous faisions sonner le tocsin, il descendrait vingt mille hommes du faubourg Saint-Antoine qui feraient blanchir ces troupes. » Puis il aurait ajouté que c'était une idée qu'il serait fâché d'inspirer à qui que ce fût, parce que quand on avait une bonne causé, il ne fallait pas la gâter et qu'il fallait toujours se conduire par la raison.
Le Châtelet a informé de ce propos. Il y a eu décret de prise de corps du sieur Danton ; la' majorité des districts a demandé la réformatiou du décret de prise de corps, puisqu'il n'a pour câuse qu'une opinion, à la vérité erronée, mais prononcée dans une assemblée légale ; cette demande est appuyée sur un décret constitutionnel, accepté par le roi, qui défend aux juges et aux tribunaux, de rechercher aucun citoyen pour opinion proférée dans une assemblée de citoyens1. *
Celui qui opprime un citoyen actif dans une assemblée primaire attente à la liberté nationale, dit le rapporteur. Le Châtelet a erré dans la forme, parce qu'une rébellion à un arrêt d'un tribunal de justice ne peut pas être qualifiée de crime de lèse-nation ou de haute trahison ; que d'ailleurs le déeret rendu par l'Assemblée nationale et auquel le district des Cordeliers se réfère, doit faire considérer tout ce qu'il y a d'imprudent de la part de ce district, daqs l'affaire du sieur Marat, comme oublié.
conclut à ce que la procédure du Châtelet soit anéantie comme contraire à la liberté des opinions dans les assemblées primaires ; il propose un décret en conséquence.
Divers membres demandent la question préalable.
D'autres membrès proposent l'ajournement.
L'ajournement est mis aux voix et prononcé,
lève la séance à dix heures dù soir.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal-de la séance du mardi au matin. .
, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance du mardi au soir.
Ces jyrocès-verbaux sont adoptés.
, député de Meaux, annonce que sa sauté ne lui permet pas de continuer les travaux de son mandat et demande à se faire remplacer par M. Ménager, son suppléaut.
La démission de M. Deseeoutes est acceptée.
, dont les pouvoir sont été vérifiés et trouvés en bonne forme, ^est admis à prêter le sermen t civique et est déclaré membre de l'Assemblée nationale.
, député de Touraine, demande la permission de s'absenter quinze jours pour raison de santé.
Ce congé est-accordé.
propose le décret suivant qui est , adopté saus contestation :
« L'Assemblée nationale ayant, par son décret dù 6 mars dernier, laissé à la commune
de Gé-méoos en Provenee, département des Bouches-du-Rhône, la faculté-d'opter le
district auquel elle désirerait être unie, et voyant par sa délibération du 10 dé ce
mois, qu'elle a choisi le district d'Aix, décrète que ladite commune de Géménos sera
, secrétaire, fait lecture d'une adresse de la communauté des lingères de Paris ; elle contient leurs protestations de soumission et de respect pour les décrets de l'Assemblée nationale; elles jurent d'élever leurs enfants dans ces sentiments. Elles offrent un don patriotique, indépendamment de leur contribution patriotique qu'elles annoncent avoir déjà réalisée en grande partie, et s'être élevée fort au delà du quart de leurs revenus.
, député du Clermon-tois, lit une adresse d'adhésion, de sou mission et de respect pour les décrets de l'Assemblée nationale de la communauté de la Ghalade : il ajoute qu'il est chargé de déclarer de la part de cette communauté, que son don patriotique, provenant de la libéralité des habitants, se monte à une somme de 5,521 livres 15 sols 3 deniers, dont 184 livres 7 sols 6 deniers, en deniers comptants, déposés entre les mains des personnes chargées de recevoir les dons patriotiques ; 86 livres 6 sols 6 deniers, qui restent à lever sur les différents particuliers qui en ont fait leur promesse, et 5,521 livres en contrats de constitution, y compris les intérêts échus, offerts et adressés audit député par les religieux de l'abbaye de la Ghalade, pour leur tenir lieu, tant de contribution, que de don patriotique; ce que l'Assemblée n'accepte pas, attendu que lesdits religieux ne peuvent disposer d'un objet qui fait partie des fonds de ladite maison de la Ghalade, qui appartient à la nation; au moyen de quoi, ledit don patriotique est réduit,"pour le moment, à ladite somme de 184 livres 7 sols 6 deniers, qui est acceptée par l'Assemblée nationale.
, membre adjoint du comité de Constitution, fait un rapport sur ia question de savoir si le faubourg d'Aleuçon appelé Montfort, doit continuer à faire partie du département de l'Orne ou être rattaché à la Sarthe. Le comité est d'avis de faire émettre un vœu par les habitants en présence d'un des commissaires du roi.
, député d'Alençon, fait remarquer que ce serait contrevenir aux décrets généraux précédemment rendus sur pareilles questions; il fait la motion de maintenir les décisions antérieures.
Cette proposition est adoptée en ces termes:
« L'Assemblée nationale décrète que, conformément à son décret du 16 février dernier, le faubourg Monfort d'Alençon continuera de faire partie du département de l'Orne. »
présente ensuite, au nom du comité de Constitution, un projet de décret relatif à une demande des électeurs du district de Guise et de Yervins.
Plusieurs membres demandent l'ajournement de cette affaire à la séance du soir.
L'ajournement est prononcé.
L'Assemblée passe à son ordre du jour qui est la continuation de la discussion sur la question constitutionnelle du droit de paix et de guerre.
Pour
établir, dès ce moment, la grande et importante délibération qui vous occupe, il est nécessaire de séparer deux questions indépendantes ; savoir : la question constitutionnelle du droit de guerre et de paix, et la proclamation qu'on vous a proposée pour manifester à tous les peuples du monde votre renonciation à tout esprit de conquête. Le premier point de la question est celui de savoir auquel des deux pouvoirs il est plus convenable pour la nation de déléguer le droit de traiter les rapports politiques; le second est l'intérêt de là nation dans ses rapports extérieurs. Après avoir séparé de la délibération ce qui me semble ne pas lui appartenir, je réunirai plusieurs questions qui se rallient au même principe. Je joindrai au droit de faire la paix et la guerre celui de faire des alliances ou des traités de commerce. Le pouvoir auquel l'un sera délégué doit réunir les autres. En accordant au roi le premier de ces points, le refus du second devient illusoire; de même en donnant au roi le droit exclusif de faire des alliances et de conclure des traités, il sera encore arbitre de la guerre et de la paix, car tel traité peut nécessiter une guerre, soit parce qu'il est contraire aux intérêts de la nation, soit enfin sous le prétexte de viola-lion de ce même traité. S'il est démontré que l'un de ces pouvoirs doive être délégué à l'un ou à l'autre, le second doit nécessairement être confié au même dépositaire. Le roi, en sa qualité de chef suprême de la nation, a le droit de régler les opérations de la guerre : pour reconnaître un autre droit indépendant du premier, je dis qu'il peut aussi conclure des trêves. Comme modérateur suprême des mouvements des troupes, il peut presser les hostilités ou arrrêter l'impulsion ae la force publique, selon les circonstances.
Après avoir ainsi distingué tous les points étrangers à la question, dégagée de tout intérêt particulier, je vais l'aborder avec le sentiment profond de son importance. Le droit de déclarer là guerre ne peut être définitivement délégué qu'au Corps législatif. Je chercherai les tempéraments nécessaires pour arrêter des inconvénients de cette attribution. Si l'on considère les relatiens politiques, on ne pourra pas révoquer en doute que ce serait compromettre la liberté de la nation de déléguer au roi le droit de faire la guerre. Que n'auriez-vous pas à redouter de celui qui pourrait mettre sur pied des troupes nombreuses pour les diriger d'abord vers l'ennemi; mais qui, les ramenant ensuites victorieuses au sein de son empire, pourrait s'en servir pour porter les coups les plus funestes à la liberté publique! Il faut calculer toute l'étendue de ce droit dangereux de déclarer la guerre. Ebranler le crédit national, épuiser les finances, changer les dispositions, absorber la force des esprits par l'idée d'un danger prochain, tels sont les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour se soustraire à la souveraineté du peuple. C'est ainsi que l'on conduisait le peuple romain au siège de Yeies lorsqu'il osait réclamer ses droits. Combien ce pouvoir ne serait-il pas plus dangereux encore si l'on voyait d'un côté lè peuple demander la paix, et le monarque ordonner 1a guerre! Pendant la paix, les ministres, toujours arrêtés par cette responsabilité à laquelle vous les avez si sagement assujé-tis, ne trouvent pas de moyens faciles de déprédations; mais vient-on à déclarer la guerre, alors la promptitude des mesures, et le secret que l'on suppose nécessaire dans toutes les opérations, servent à voiler leurs rapines.
Je ne suis rassuré ni par la faculté qu'a la na-
tion de refuser les subsides, ni par l'exemple de l'Angleterre : cette faculté nYst pas libre ;.la na-tiou est maîtrisée par des circonstances impérieuses qui la forcent à continuer ses secours pour l'armée dont le roi a ordouné la marche. Quant à l'exemple de l'Angleterre, la prospérité de ce peuple rend ses institutions recomman-dables. Deux motifs l'ont engagée à l'aliénation du droit de faire la guerre. Placée dans une lie, elle n'a rien à redouter des manœuvres étrangères, et les forces navales sont peu redoutables à la liberté publique; 2° la forme de son gouvernement lui rendait la conservation de ce droit impossible; le principe de sa puissance réside dans le Parlement, c'est-à-dire dans la chambre descommunesetdes pairs; chacunedeces chambres est armée d'un veto. Ainsi sa Constitution suppose une inaction momentanée, et le droit ae faire la guerre ne peut être confié qu'à une puissance toujours active et dont rien ne peut arrêter les déterminations. En France, au contraire, l'unité des éléments du Corps législatif engage à lui confier ce droit comme au dépositaire qui peut le moins en abuser. Je ne dirai rien des traités d'alliance et de commerce, ils sont intimement liés au droit de déclarer la guerre; et je soutiens qu'en France il est souverainement impossible de conserver la liberté, si l'exercice de tous les pouvoirs n'est confié au Corps législatif. Quant aux précautions provisoires, elle seront confiées au roi, toujours attentif à repousser tç>ut ce qui pourrait porter atteinte à la prospérité'ou à la majorité de l'empire. Il pourra envoyer des ambassadeurs en pays étrangers et faire des pactes et des traités provisoires, qui seront ratifiés par le Corps législatif. La France ne voulant point se porter à des attaques imprévues contre ses voisins doit voter publiquement ses déclarations de guerre, après avoir été instruite des circonstances politiques.
M. Pétion, dans son discours, a bien aperçu le cas où les puissances étrangères nous attaqueraient dans l'intervalle des sessions, et alors il a proposé de convoquer le Corps législatif dans le plus court délai. Si la France n'avait que les possessions de son continent, cette précaution suffirait ; mais elle a des colonies qu'il lui importe de conserver. En cas d'attaque, il faut des,armements extraordinaires. Si le Corps législatif n'est pas assemblé au moment des hostilités, jusqu'à ce qu'il l'ait été et 3u'il ait pu délibérer, il s'écoulerait un espace de eux mois, et ce retard fatal pourrait ruiner notre commerce. Les colonies ne peuvent être défendues qu'autantque nos flottes seront expédiées en nombre égal, à l'instant où une escadre étrangère causerait de l'ombrage. Il faut donc laisser au roi, dans l'intervalle des sessions, les armements que les circonstances rendront nécessaires ; ce devoir de la royauté ne peut alarmer les amis de la liberté, car même en ce cas il restera toujours la responsabilité des ministres, et le pouvoir à la nation de refuser les subsides. Une autre question politique s'est jointe prématurément : je veux parler de cette proclamation qui révèle les nobles secrets de la politique française. Il serait à propos d'établir un comité politique. C'est d'après le travail de ce comité que vous pourrez asseoir un système qui fera respecter de toutes les nations les vues politiques de la France. Voici le projet de décret : « Le Corps législatif exercera seul le droit de déclarer la guerre et de faire des traités d'alliance et de commerce.
« Le roi, en sa qualité de chef suprême de la nation, conduira les opérations de la guerre, pourra suspendre par trêve les hostilités, pourra
envoyer des ambassadeurs auprès des prince étrangers, et faire des traités de paix, sous la condition de la ratification :de la législature.
« Aucunes armées extraordinaires ne pourront être levées sans un décret exprès du Corps législatif.
» Si,dam l'intervalle d'une session, les circotfl-tances politiques nécessitaient des préparatifs de guerre, le roi sera chargé de la défense de soû empire contre la violence, équipera des flottes, donnera ordre aux troupes de passer sur les frontières pour repousser les attaques hostiles, le tout sous la responsabilité des ministres, pour l'exécution des ordres qu'ils auront donnés, et des chefs de l'armée, pour l'exécution des ordres qu'ils auront reçus.
» Dans ces circonstances, le Corps législatif s'assemblera dans le délai d'un mois; il approuvera ou révoquera les armements ordonnés par le roi.
« L'Assemblée ^ nationale décrète qu'il sera nommé un comité de huit membres, chargé de recevoir des ministres du roi les renseignements qui ont nécessité le dernier armement, et il en rendra compte incessamment à l'Assemblée nationale. •
La nation doit-elle déléguer au roi le droit de faire la guerre ? C'est ainsi que devrait être posée la question. Il y a peu de franchise à demander si ce droit appartient au roi. Personne ue conteste la souveraineté de la nation; mais en confondant la nation avec l'Assemblée nationale, rien de plus coulant que de dire que le droit de faire la guerre appartient au Corps législatif. Comme il est certain que la nation ne peut exercer ce droit, elle doit en déléguer l'exercice, soit au Corps législatif, soit au roi. Il faut toujours être en garde, et ne pas se reposer sur la bonne foi de nos voisins. Les relations politiques ne peuvent être traitées que dans un cabinet. Si les législatures s'en emparent, la lenteur et la publicité de leurs délibérations feront perdre toute espérance de succès. Nous avons besoin de la plus grande diligence dans les armements : l'authenticité de nos mesures et leur faiblesse publiée par nos débats tes feraient toutes échouer. Mais, dit-on, de grandes masses de troupes réunies dans les circonstances actuelles intimideraient les patriotes et encourageraient les aristocrates. Si I on pouvait être arrêté par de pareilles chimères, il faudrait se passer de troupes ; car à quoi bon des troupes qu'on ne pourrait rassembler en corps d'armée? Pour remédier à ces inconvénients, l'Angleterre ne souffre pas, pendant la paix, une force armée trop puissante dans l'empire, et aussitôt après la paix les troupes subissent une réforme : qui nous empêche de faire de même? Je vous devais, Messieurs, l'hommage de cette vue d'utilité, et je vous l'ai so umise. Je oe vois donc dans aucun cas rien de raisonnable qui puisse empêcher de confier ce droit au roi. Si par hasard vous étiez arrêtés par la crainte qu'une guerre ne tendit à opérer une contre-révolution, je vous dirais : si l'on nous fait la guerre, malgré tous nos efforts pour l'éviter, il nous faudra cependant bien la soutenir : soyez même sûrs que nps craintes, si nous en manifestons, ne servirons qu'à nous l'attirer plus vite.
La question ainsi posée : « Doit* on déléguer au roi le droit de faire la paix et la guerre, » n'est pas difficile, Si j'avais à répondre précisément et sans explication, je dirais nette*
ment : Non. Si l'on demandait : La nation doit-elle retenir ce droit ou le déléguer au Corps législatif? je dirais encore : Non. Si vous donniez au roi le droit de paix et de guerre, ce serait déposer à ses pieds la Constitution, en lui disant comme à Dieu : « Que votre volonté soit faite. » Le prince est toujours disposé à élever son autorité sur les débris de la liberté des peuples. Quand je dis le prince, j'entends ses ministres : la volonté intime du prince est amie du peuple; l'infortune de l'un est l'adversité de l'autre. Les ministres, au contraire, ne trouvent pas leur bonheur dans la félicité publique, et pourvu qu'en {lassant ils moissonnent, la fécondité à venir ne es inquiète pas. Le peuple écrasé gémit, il se tait jusqu'à ce que les siècles amènent une insurrection générale, qui met tout à sa place. On présente deux remèdes au danger que peut entraîner la délégation au roi du pouvoir de faire la guerre, le refus de l'impôt et la responsabilité. Le refus de l'impôt n'est-il pas illusoire quand les ministres ont attiré sur nos frontières des rivaux insolents? que peut la responsabilité sur les malheurs d'une guerre? Désespérant de séduire votre raison, on a cherché à gagner vos cœurs. On a parlé de cet antique amour des Français pour leurs rois ; on a prétendu que vous vouliez attenter à la prérogative de la couronne. C'est bien ainsi qu'on est sûr de nous intéresser, et le nom de Louis XVI produira toujours dans l'Assemblée nationale des acclamations et des transports. (La partie gauche de l'Assemblée,les tribunes et les galeries retentissent d'applaudissements.) Mais est-il sûr que les prédécesseurs de Louis XVI aient tous joui du droit de déclarer la guerre? Voici ce que dit l'abbé de Mably : Dans l'Assemblée qui se tenait à la lin de l'automne on discutait les intérêts du royaume relativement aux puissances voisines; on examinait les traités ; on voyait s'ils devaient être maintenus : c'était ensuite au mois de mai que ces matières étaient définitivement arrêtées. Charle-magne n'avait donc pas seul le droit de paix et de guerre ; il aurait pu ramener tous les droits de la nation à son autorité, mais à l'avantage de les ravir à la nation il prêtera celui de les lui conserver et de l'aider à en faire usage. On a donc voulu vous faire illusion : il est certain que là couronne, telle que la portait Charlemagne, n'était pas une vaine parure... Tout offre, dans un grand em pire, des chances funestes pour la liberté; tout présente une grande et continuelle action contre elle, sans aucune réaction pour elle. Si vous laissez une seule ouverture au despotisme,-s'il est un sentier où la C onstitution n'ait pas placé de barrières, si vous déléguez sans prudence le droit de déclarer la guerre, vous offrirez une voie large et commode, dans laquelle le despotisme marchera librement contre la liberté publi-âue, et le siège ne sera pas long. Que faire donc 'un droit que la nation ne peut exercer, qu'on ne saurait déléguer au roi sans danger, et qui périrait peut-être entre les mains des représentants de la nation ? Ilest des circonstances où la nation doit déclarer la guerre; de là deux mesures; les préparatifs et la délibération. C'est au roi à faire les préparatifs, à disposer à l'avance toutes les mesures : qu'il convoque les représentants de là nation, etqu'après la délibération, le roi commande l'armée, en règle les mouvements et nomme les généraux... Les clauses des traités exigent des délibérations paisibles : si deux Assemblées nationales traitaient ensemble, deux siècles ne suffiraient pas pour rédiger le préambule d'un traité; Il faut donc que le roi entame les négo*
ciations, que les conditions soient d'abord convenues, que les articles soient arrêtés, et que la nation ratifie par ses représentants... Si les ministres sortaient des mesures et continuaient la guerre, quand la paix pourrait être faite utilement, le Corps législatif pourra, en révoquant une partie de l'armée, obliger à faire la paix. Peut-être ce moyen, qui me paraît efficace, n'est-il qu'un rêve : mais je me suis endormi en m'oç-cupant affectueusement de la chose publique.
(de Nemours) (1). Messieurs, les questions qui paraissent les plus épineuses, se décident toujours par des observations extrêmement simples, lorsque l'on veut prendre la peihe de remonter aux principes; et si l'on en à bien saisi le fil, si l'on est bien parti des idées mères, aucune difficulté ne demeure réellement embarrassante.
Il a déjà été reconnu parmi vous, il est évident aux yeux de la morale et de la raison, que le droit de guerre offensive n'appartient à personne, non pas même aux nations.
Une nation ambitieuse et injuste peut, il est vrai, attaquer ses voisins, leur causer des dommages, et faire sur eux des conquêtes, mais un pouvoir n'est pas un droit; et une nation serait odieuse aux autres, elle serait déshonorée si, eu fondant sa constitution, elle plaçait au rang de ses droits, celui de faire des inj ustices, quoiqu'elle en ait le pouvoir.
Une nation ne peut donc transmettre à son chef le droit de faire des guerres offensives, puisqu'elle né l'a pas elle-même, i "C'est, Messieurs, tout ce qui a été , établi par ceux des préopinants qui ont déployé le plus d'éloquence en vous peignant les dangers dé l'influence des rois sur la guerre. Tous leurs raisonnements, tous les exemples qu'ils ont cités, n'étaient applicables qu'aux nations insensées qui remettraient ou qui ont remis à leurs chefs le pouvoir terrible et injuste d'attaquer à leur gré leurs voisins.
Sur ce point, Messieurs, les orateurs qui ont excité vos applaudissements, étaient parfaitement d'accord avec ceux qu'ils paraissaient combattre.
Et j'oserai dire qu'il n'y a pas deux sentiments dans cette Assembléé sur aucune des vérités principales qu'on a mises en question. Aussi ne suis-je monté dans cette tribune que pour achever de mûrir la discussion, en classant, si je le puis, dans leur ordre naturel, les idées que vous avez tous; en montrant combien elles sont générales, et avec quelle simplicité elles dérivent des principes de justice, de morale et d'intérêt bien en-tëndu qui sont dans la tête et dans le cœur de tout homme honnête et Sensé. ;
Si le droit de faire offensivement la guerre jn'existe pas ; si, par conséquent, il ne peut être: [délégué; si nul de vous n'a prétendu rien de pareil, vous avez tous reconnu en même iemps que le droit de faire la guerre défensive appartient à tout le monde, aux nations, aux rois, aux individus, à l'homme privé, à l'homme public |à l'homme en troupe, à l'homme isolé, j
Chacun a le droit d'établir sa sûreté, même par la force, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens, j
C'est ce droit indélébile de l'humanité, qui fait jque, dans les temps malheureux où
la force ipublique manque, les hommes sont réduits à
L'homme alors dit à la loi et à ses concitoyens : Faites ma sûreté, sinon, je la ferai,
Lorsque l'attaque est évidente, nul homme n'a besoin d'attendre l'ordre d'aucune autorité, pour se défendre lui-même, ni pour défendre sa femme, ses enfants, sa maison, son village, sa patrie.
Ce que tout citoyen peut en ce dernier cas, tout chef militaire le peut et le doit.
Le chef de la société, le commandaut de tous les militaires le peut et le doit même, et à plus forte raison. Il serait très coupable et ses ministres devraient être punis s'il laissait entrer l'ennemi sur le territoire de l'Etat, s'il laissait prendre les vaisseaux de la nation sans y mettre obstacle ; si, pour repousser les hostilités parla force publique dont 1e dépôt ne lui a été confié à aucune autre fin, il se permettait d'attendre que le Corps législatif fut assemblé et eût délibéré.
Mais, puisque la nation doit vouloir que toute atteinte à ses droits soit réprimée par la puissance exécutive, il est clair qu'elle ne doit pas Vouloir être jamais exposée aux surprises, ni à combattre avec des armes inégales, dont il lui faudrait ensuite compenser l'inégalité en prodiguant le sang et la richesse du peuple.
On n'est pas le maître de vivre en paix toutes les fois qu'on le veut. Il faut que les autres consentent à vous y laisser ; et si une nation doit se garantir de pouvoir être entraînée à la guerre par ses chefs, il est manifeste qu'elle ne doit pas moins songer à s'en préserver de la part des rois et des ministres des autres nations.
Si tous les empires avaient une Constitution pareille, comme un jour la chose arrivera ; s'ils avaient tous un Corps législatif permanent, dont les délibérations fussent publiques, et s'il n'était ni permis ni possible à aucun d'eux de faire même aucun préparatif de guerre sans le vœu de son Corps législatif, il est clair qu'étant au pair et n'apportant pas plus de secret les uns que les autres dans les mesures qu'ils prendraient, les Corps législatifs pourraient et devraient se réserver de décider seuls, même des moyens préparatoires qui pourraient être indispensables pour leur sûreté.
Si, au contraire, une nation est environnée de plusieurs puissances gouvernées plus ou moins arbitrairement par des rois et par des ministres qui peuvent décider de la paix et de ia guerre à leur volonté, qui veulent faire des préparatifs très mystérieux, des alliances très ignorées et très nuisibles à leurs voisins, et qui peuvent appuyer, de toute la puissance de leur nation, leurs desseins injustes : c'est une espèce de danger contre nature, auquel, tant qu'une réforme générale de tous les gouvernements ne l'aura pas fait cesser, il faudra que les nations qui ont des Corps législatifs permanents et dont le travail ne comporte aucun secret, pourvoient par une délégation plus ou moins grande de fonctions publiques à leurs chefs.
La première règle, pour établir la sûreté d'un Etat, et même d'un particulier, est «de ne pas s'exposer aU combat avec des armes inférieures à celles de ses ennemis. Or, le corps politique qui voudrait lutter contre des opérations secrètes, en faisant précéder toutes les siennes par des délibérations publiques, marcherait sans défense sur des mines et devant des batteries masquées.
Je sais, Messieurs, que l'on vous a proposé de
pourvoir à cet inconvénient en formant, dans votre sein, un comité de3 affaires étrangères.
Je n'ai pas bien compris la constitution de ce comité. Sera-t-il associé au ministère, et pour-ra-t-il autoriser les opérations dont le secret ne devra pas être divulgué? En ce cas, il devra être responsable comme le ministre même ; et, d'après vos décrets, il ne devra pa3 être choisi parmi vous.
Devra-t-il vous rendre compte de tout, comme le fait votre comité des finances, et soumettre à votre discussion des propositions sur lesquelles vous prononcerez des décrets préalables à toute opération ? alors ce comité ne fera que multiplier les longueurs et ajouter aux dangers de la publicité des plans militaires et politiques.
Il faut nécessairement du secret dans les négociations. Il en faut souvent dans les préparatifs.
On ne peut pas même dire aux puissances ennemies qu'on les soupçonne, et l'on doit bien se garder de leur faire apercevoir qu'on est instruit de leurs desseins. Il faut, cependant, se prémunir contre elles par des approvisionnements* par des armements, par des conventions avec d'autres.
La nation qui se priverait de ces moyens de défense, ne cesserait jamais d'être en péril : son droit de faire la guerre défensive ne serait jamais exercé qu'à son désavantage.
Il nous reste à examiner une troisième espèce de guerre, dont les préopinants ne vous ont presque point parlé : c'est la guerre protectrice ou défensive d'autrui.
Et vous remarquerez encore, Messieurs, qu'il en est du droit relatif aux guerres protectrices comme de tous les autres droits, et qu'il ne peut appartenir aux nations, ni être administré par elles, que parce que c'est un droit naturel des individus.
La providence a remis ce droit de guerre protectrice à chaque homme, avec une portion plus ou moins grande de raison, d'équité, d'humanité et de valeur pour l'exercer»
Si j'eutends des assassins former contre un homme un projet sinistre, si je lés vois le bras levé su,r lui, j'ai non seulement le droit et le de-* voir de l'avertir, j'ai de plus le droit et le devoir de me jeter entre eux et lui, d'arrêter par la force l'exécution de l'attentat, de réprimer les coupables ; à plus forte raison, si l'homme attaqué est mon ami, à plus forte raison si, dans l'amitié qui nous lié, nous nous sommes promis de nous défendre réciproquement contre tout danger.
Ce droit de guerre défensive pour autrui est le principe des traités. Un particulier n'a besoin pour en défendre un autre, ni d'ordre, ni de conseil ; il juge le péril, il évalue ses forces et son courage.
Une nation ne peut être engagée à en défendre une autre, si ce' n'est de même par sa volonté ; mais la volonté des nations ne se connaît que par leur3 actes publics, par leurs lois, par leurs traités. Les traités d'alliance entre les nations doivent donc être l'effet d'un acte de la volonté générale, c'est-à-dire de celle de la majorité qu'il a bien fallu convenir de regarder comme étant la volonté générale.
Il est sensible que le chef dé la société ne peut être l'organe de cette volonté que lorsqu'elle lui a été manifestée.
La volonté générale elle-même, cependant, la la volonté unanime, ne pourraient pas rendre obligatoire un engagement injuste. L'homme qui s'est laissé entraîner à promettre de faire on
crime, n'est pas obligé de tenir cette coupable parole. Une guerre offensive ou pour conquérir est un crime ; les traités offensifs sont donc nuls par leur nature môme ;et il faut que les nations qui se les permettent, on se les sont permis, sachent et soient netiement prévenues qu'en signant un traité offensif, elles n'ont rien fait qu'un délit, et n'ont rien acquis que de la honte.
Les traités défensifs, au contraire, n'étant que conservatoires de la paix et des droits des nations, et ne portant préjudice à personne, doivent être religieusement observés. Le pouvoir, chargé de l'exécution de la volonté générale, doit remplir toutes les obligations de ces traités, comme il doit faire exécuter les autres lois. Car une loi est un traité entre les concitoyens d'un même empire, et un traité est une loi entre les nations.
Lorsqu'une société politique se donne une Constitution nouvelle, elle peut, sans doute, changer toutes ses lois intérieures etextérieures ; mais elle ne peut pas, elle ne doit pas, ses représentants peuvent et doivent encore moins le faire sans examen; et jusqu'à ce que ce changement soit effectué, et que la loi nouvelle ait été établie, l'ancienne est en vigueur.
Un traité est un contrat; il oblige les deux parties. Il demande, pour être détruit ou modilié, encore plus de soin et d'attention qu'une loi intérieure, car, en tout contrat, la partie qui veut le rompre, doit prévenir l'autre, à peine d'être regardée comme injuste et déloyale, surtout si le contrat a pour objet d'établir la suite réciproque.
Votre allié n'a pas gardé le côté qu'il était fondé à croire que vous couvririez. Il a compté vos forces parmi ses moyens de défense; lui enlever tout à coup leur secours, ce serait l'immoler vous-mêmes dans le moment ou sa sécurité reposait sur votre amitié et sur votre honneur.
Le droit incontestable de changer vos traités ou d'y renoncer, est donc lié au devoir de les exécuter tant qu'ils subsistent et de ne les rompre qu'après un très mûr examen et des formalités préalables.
On vous a dit, il est vrai, qu'il ne convenait pas à la France d'avoir des alliés ; que sa bonne foi et sa puissance pourvoieraient à tout.
Ce délire est très noble, mais c'est un délire.
La France n'a aucun voisin qui soit, à lui seul, redoutable pourelle; mais une confédération pourrait la mettre en danger ; et si les deux puissances germaniques pouvaient s'entendre à la fois avec i Angleterre et la Hollande, actuellement gouvernée par l'Angleterre et par la Prusse, pour attaquer notre empire, le secours de nos alliés naturels, pour établir l'équilibre sur mer et pour opérer sur terre des diversions efficaces, nous serait certainement d'une grande utilité.
Comment conserverions-nous ces alliés, s'il était possible que nous ne repoussions pas, avec toute la hauteur de notre dignité nationale, l'inconcevable proposition de déclarer, par notre premier acte public relatif au droit des gens, que nous renonçons à nos engagements réciproquement défensifs ?
Quoi ! Messieurs, vous avez confirmé les contrats faits en votre nom avec les créanciers de l'Etat, parce que leur forme était la seule que la nation pût alors employer; et l'on croirait que les traités défensifs qui ont été conclus entre la France et ses alliés sous des formes ëqçore plus authentiques,, plus sacrées, regardées
comme telles par toutes les nations, ne vous obligent pas?
J'ai entendu dire qu'avant de les exécuter, il fallait les juger: Vous repousserez encore cette proposition, quant à toutes les dispositions défensives de ces traités; carce serait les romjwe sans les juger, ne vous réservant que de les jnger et de les renouer ensuite. Mais la justice, ( honneur, la prudence, votre sûreté même exigent impérieusement que les engagements défensifs, pris sous la garantie du nom Français soient maintenus. La justice, l'honneur, la prudence et votre sûreté surtout veulent que vous ne rompiez pas ces traités défensifs, à la prière, et moins encore à la menace d'un ancien ennemi.
Mais, Messieurs, c'est trop vous parler de la guerre et du droit de la guerre; revenons à celui de faire la paix, si simple, si naturel, si facile et si doux à exercer.
C'est le retour à l'ordre ; s'il peut être effectué sans sacrilices, on ne saurait trop le hâter, ni trop en abréger les difficultés.
Lorsque la guerre n'a pas été entreprise dans un but de conquête, et jamais vous ne vous permettrez une telle guerre, tout moment est bon b'm pojr la finir, et certainement le chef de la nation, comme il a pu opposer la force à la force, peut convenir d'en arrêter l'usage, lorsque cet usage n'est plus nécessaire. Le consentement du peuple est toujours supposé dans ce cas, car il est certain.
Mais, si pour obtenir ou faciliter la paix, il fallait consentir à échanger ou à céder une partie des propriétés nationales, alors le chef des négociations ne peut accompagner la cessation des hostilités que des stipulations conditionnelles qui ne sauraieut avoir leur effet qu'après que la nation a examiné si ces échanges et ces cessions lui conviennent et qu'elle a ratifié la promesse.
Si les conditions proposées pour ia paix étaient plus graves encore, si le malheur de la guerre avait été tel qu'il fallût renoncer non seulement à une partie de son territoire, mais à une partie de ses engagements, le chef de la nation, qui ne connaît de lois que celles qui outeu les suffrages du peuple,ne peut, même pour le bien inestimable de la paix, renoncer aux anciennes alliances ou en contracter de nouvelles; il ne peut se permettre à cet égard aucune stipulation, même provisoire ; il est obligé de consulter les représentants de la nation et de leur exposer les propositions qUi lui ont été faites, car la nation seule peut être juge des engagements qu'elle a pris et de ceux qu'elle doit prendre.
Vous voyez, Messieurs, que la théorie que j'ai l'honneur de soumettre à vos lumières est extrêmement simple, qu'elle s'applique à tous les cas et qu'elle tient à un juste milieu entre les opinions qui vous ont été proposées :
Nulle guerre offensive;
Droit au monarque de prendre publiquement ou secrètement toutes les mesures nécessaires pour la sûreté publique, à la charge par ses ministres d'en être responsables lorsqu'ils proposent à la nation de déclarer la guerre;
Droit au monarque encore de repousser la force par la force, sans attendre la déclaration de guerre, dès que la nation essuie des hostilités;
Droit au monarque de-faire la paix lorsqu'il le peut sans manquer aux alliances de la nation, ou sans diminuer son territoire;
Nécessité du concours de la nation pour tout échange ou toute cession de territoire;
Nécessité de consulter la nation d'avance, né-
cessité d'être autorisé par sou vœu lorsqu'il s'agit de déroger à des traités d'alliance, de navigation ou de commerce;
Obligation à celle-ci d'exécuter fidèlement tous ses traités, tant qu'ils subsistent, sous la réserve néanmoins du droit de les revoir, de les améliorer ou d'y renoncer après un mûr examen.
Tel est, Messieurs, l'esprit des différents articles que j'ai l'honneur de vous proposer.
Ils embrassent une grande étendue de conditions, mais chacun d'eux est concis et clair et ce n'est pas trop si votre droit des gens ne présente que neuf articles.
PROJET DE DÉCRBT.
L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. La nation française ne se permettra aucune
guerre offensive pour s'emparer du territoire d'autrui, ni pour porter atteinte aux
droits ou à la liberté d'aucune nation.
Art. 2. La nation française maintient et maintiendra, en toutes leurs* dispositions défensives, les traités qui ont été conclus en son nom. Mais ils seront successivement soumis à l'examen des représentants de la nation pour aviser aux changements, modifications ou améliorations qui pourraient être nécessaires dans les autres dispositions de ces traités.
Art. 3. Dans le cas où les opérations et les préparatifs des puissances étrangères paraîtraient exposer la France à quelque danger, le roi pourra donner tous les ordres, et prendre, même secrètement toutes les mesures nécessaires pour assurer la défense de la nation et celle de ses alliés, conformément aux traités subsistants; mais il ne pourra déclarer la guerre, sans le concours du pouvoir législatif.
Art. 4. Toutes les fois que l'ennemi commettra une hostilité, le roi repoussera la force par la force, à l'iustant même, sans déclaration de guerre et par simple forme de représailles; mais si le cas arrive dans l'intervalle des sessions d'une législature, les vacances cesseront par le fait même et la législature se rassemblera sur-le-champ.
Art. 5. Lorsque le roi fera connaître à la nation les mesures qu'il aura prises, les ministres eu seront responsables.
S'il en est quelques-unes néanmoins sur lesquelles le secret doive être prolongé, le roi le déclarera et il sera sursis à en prendre connaissance et à les examiner jusqu'au temps où le secret ne sera plus nécessaire.
Art. 6. Dans le cas de guerre, le roi pourra cen-clure la paix sans aucun concours du pouvoir législatif, si elle n'emporte pas dérogation aux traités d'alliance, ni échange ou cession de territoire.
Art. 7. Le roi ne pourra déroger aux traités d'alliance même pour conclure la paix que de l'aveu de la nation donné par ses représentants, en Assemblée ou Convention nationale.
Art. 8. Le roi pourra conclure des traités de paix même avec stipulation d'échange ou cession de territoire. Mais ces traités n'emporteront nécessairement que la suspension provisoire des hostilités : l'échange ou la cession ne pourront être effectués qu'après que le traité aura été ratifié par une Assemblée ou Convention nationale.
Art. 9. Les traités d'alliance, de navigation ou de commerce, ne pourront élre conclus par le roi qu'après l'examen, le concours et l'autorisation spéciale du Corps législatif.
Après avoir entendu les diflérentes opinions, il ne reste peut-être qu'une tâche à remplir, c'est de les combiner, de les rapprocher, d'examiner la justesse des objections, la justesse des réponses. La nation doit-elle déléguer au roi le droit de déclarer la guerre, de faire la paix, de faire des alliances et de conclure des traités? Cette question n'est pas posée dans ses véritables termes; il faut demander a qui ces droits seront délégués. Deux concurents se présentent : l'Assemblée nationale et le roi. Lequel mérite le plus de confiance? Telle est la question. Toute Constitution a deux point de vue : la liberté politique, la gloire et la prospérité nationales. La liberté politique se trouve dans la division des pouvoirs, et dans la séparation du pouvoir de faire la loi et de celui de la faire exécuter. Déclarer la guerre, selon les uns, c'est établir un nouvel ordre de choses, c'est appeler sur la nation la vengeance et l'oppression; suivant les autres, le pouvoir exécutif doit être chargé de veiller à la conservation des propriétés nationales. Quel parti prendre? Puisque tout le monde est dans les extrêmes, la vérité doit être dans le milieu.........L'état de guerre est un état extraordinaire, il es impossible que le Corps législatif décide quand commencera la guerre; il est également vrai qu'il doit donner au roi les moyens de repousser quiconque attente aux propriétés nationales. Ici se présentent deux moyens : 1° distinguer la guerre offensive et la guerre défensive; 2° donner au roi le droit de faire la guerre, mais réserver à l'Assemblée nationale celui d'en assurer les moyens. On a eu raison de dire que toute guerre défensive devenait bientôt offensive. Celui qui la fait et et celui qui la souffre se disent également ^attaqués. Il est impossible que, dans un ordre de choses pareil, l'Assemblée nationale ne dise pas toujours : C'est moi qui fais la guerre. Cette distinction serait une source de débats. Le second moyen est celui de l'argent. On me dit que c'est un moyen convulsif, puisque, d'une part, le chef demande ; que, de l'autre, la nation refuse. Cette mesure est un contrepoids nécessaire; il faut avoir l'air d'accorder beaucoup au roi, de lui confier tout ce qui peut lui assurer que jamais son autorité ne sera vaine quand elle ne compromettra pas la liberté. Mais, dit-on, le droit de déclarer la guerre est le droit d'obtenir des subsides, parce qu'il est impossible, lorsqu'elle est commencée, de refuser les moyens de la faire. Je conviens que cette objection est solide; mais l'on se place dans l'ancien ordre de choses sans penser au nouvel ordre, on ne voit que le roi et son conseil. Comment peut-on supposer que le roi déclarera la guerre avant d'avoir demandé des subsides? Nous verrons qu'il n'y aura pas une grande affaire qui ne soit portée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée demandera (escomptes aux ministres ; on peut échapper à la responsabilité; mais on ne peut s'empêcher de répondre, et l'on ne peut répondre sans que cette affaire devienne une affaire nationale.
On a dit qu'une guerre étrangère augmentera l'autorité des princes; mais, dans tous les systèmes, le roiaura toujours ies moyensdecommencer la guerre. Peut-être dans le système qui consiste & donner au roi le droit de la déclarer, il y aurait plus de danger pour lui. Quand il sera chargé par
la Constitution de déclarer la guerre, il sera impos sible qu'il n'en envisage pas les malheurs, e qu'il ne voie pas la malédiction des peuples s'élever contre lui. Mais si l'Assemblée nationale se réserve ce droit, ne dira-t-il pas : Si la guerre est malheureuse, on ne s'en prendra pas à moi ? Permettez que je vous cite un exemple très connu.
Le roi Guillaume, roi en Hollande, et stathouder en Angleterre, décidait la guerre en Hollande, et ne la faisait jamais par lui-même en Angleterre. Le droit de déclarer la guerre appartenait cependant en Hollande à une assemblée représentative, en Angleterre au roi seul. J'avoue que, quant à moi, je suis frappé de l'idéeque nous ne donnons pas assez au roi. Quand on veut avoir une famille héréditaire sur le trône, il faut la regarder comme le chef héréditaire d'une grande famille. Si le roi est vraiment le père de son peuple, il ne peut être étranger à aucune des opérations de ce peuple. Il ne peut y avoir entre notre chef et nous une continuelle défiance. Nous assurerons notre liberté en l'encourageant à nous défendre, en lui montrant des dangers, s'il usait de ses droits pour nous opprimer. -— Je passe au second point, la gloire et la prospérité de la nation. Je fais, tout comme un autre, le vœu de voir se réaliser l'impraticable paix de,l'abbé de Saint-Pierre.La nation française aura toujours intérêt d'être juste; les nations voisines seront toujours un peu injustes. Une nation si favorisée par la nature doit être continuellement pour la justice; mais les nations artificielles, pour ainsi dire, arrivées à un degré de gloire que semblait leur interdire la nature, doivent chercher à avilir celles à qui la nature a tout donné; Cela posé, attendons-nous à des guerres injustes; il nous faudra devenir na-• lion commerçante, et toutes les nations commerçantes sont toujours un peu injustes. Puisqu'il est certain que nous serons en état de guerre, donnons-nous donc Jes moyens d'entretenir un équilibre indispensable. Aujourd'hui l'argent est l'unique moyen de s'assurer des avantages ; celui qui en a le plus finit toujours par être victorieux. Si l'Angleterre se réunissait avec l'Espagne, elle* aurait cet avantage, et la nation française ferait inutilement des actions de valeur, qui couvriraient les enfants de la gloire que les pères ont acquise. Il nous faut donc des alliances. Pour faire les alliances, il se présente deux moyens : le premier, noble et généreux, est la publicité de tous nos projets; le second, qui paraît être bien- peu généreux, est le mystère dans nos opérations. L'injustice se cache et travaille dans le silence : c'est un moyen heureux pour elle, mais dange-- reux pour la justice. .La plupart des nations sont régies par un seul homme, dont les passions disposent de la prospérité des peuples.... On ne fait jamais la paix que dans une position peu sûre. Celui qui est victorieux désire souvent la paix, mais il cherche à voir quelle est au juste la position du vaincu, pour être plus ou moins difficile avec lui. Ainsi, celui qui donne la paix et celui qui la reçoit sont également intéressés à cacher les motifs qui les déterminent. Si l'on considère ensuite les traités d'alliance et de commerce, tout change : il s'agit alors d'un état durable qui peut être discuté publiquement. Dans un traité de paix on doit laisser au roi une grande latitude. Quant aux traités de commerce, cnacun y est intéressé, chacun doit y concourir par ses'représentants. Les traités de commerce doivent donc être discutés par l'Assemblée nationale. On n'attaquera pas les traités que je n'appellerai plus pactes de famille; ce nom ne leur convient pas. L'Espagne ne
va-t-elle pas chercher pour vous dans un autre hémisphère, lorsqu'elle n'arrache à la terre qu'eu prodiguant la vie des hommes? La Bretagne ne reçoit-elle pas d'elle dix millions de piastres pour des toiles? Nos provinces méridionales ne donnent-elles pas à 1 Espagne des denrées pour de l'or?.... Je pense donc qu'il faut accorder au roi le droit de déclarer la guerre et celui de faire la paix, et que les alliances ainsi que les traités de commerce doivent être discutés dans l'Assemblée, et ne peuvent être consommés sans elle. J'ai entendu dire que, dans ce moment, il était dangereux de laisser au roi l'exercice du droit de guerre.
Qu'on fasse, si on le veut, des restrictions provisoires ; mais n'oublions pas que nous formons une Constitution, que nous travaillons pour les siècles. Je n'entends pas ce que veulent dire ces mots : révolution, contre-révolution. La Constitution ne pourra être attaquée si elle est bonne; si elle était mauvaise, c'est-à-dire si elle ne plaisait pas à la nation, rien n'empêcherait qu'elle ne fût détruite. On dit qu'elle sera examinée; la raison doit être son juge, mais ce juge pourrait-il en ce moment faire entendre ses oracles? La raison fuit toujours devant la guerre et n'habite jamais que le séjour de la paix.
J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'au moment où je suis monté à la tribune, M. Paul Nairac, député de Bordeaux, m'a dit qu'il venait de recevoir des dépêches importantes relatives aux troubles de Montauban, et que du parti que vous prendriez dépendait peut-etre le salut de cette ville. Si l'Assemblée, le veut, je lui céderai la parole, en réclamant mon tour, quand on aura délibéré sur cet objet.
consulte l'Assemblée qui décide que son ordre du jour sera interrompu et que les pièces relatives aux troubles de Montauban lui seront communiquées.
II m'a été envoyé par la municipalité de Bordeaux un courrier porteur de deux lettres adresséesà l'Assemblée nationale; je les ai remises à M. le président, qui me lésa en* suite confiées, pour me laisser la satisfaction de vous en faire la lecture.
lettre de la municipalité de bordeaux.
« Messieurs, les nouvelles les plus alarmantes viennent jeter le désespoir dans l'âme de tous nos cencitoyens. Ce sont vos décrets, Messieurs, qui sont attaqués; c'est une Constitution qui doitfaire le bonheur d'un grand empire, que des ennemis du bien public et de leur propre félicité, osent tenter de renverser. Il est une ville où les bons patriotes, les vrais Français gémissent sous l'oppression, et où ceux que le glaive a épargnés sont dans les fers ou errants sans asile ; c'est à Montauban, Messieurs, que se passent ces scènes désastreuses; et le détail des maux qui affligent celte ville vient troubler le bonheur et la paix dout jouissent nos concitoyens et qu'ils nedoivent qu'à vos travaux et à leur respect pour tout ce qui émane de votre sagesse.
« Ils n'ont pas vu avec indifférence le malheur de leurs frères, de ces bons patriotes, avec lesquels un pacte d'union et de fraternité les a si étroitement unis. Ils n'ont pas cru devoir rester dans l'inaction lorsqu'on opprimait, lorsqu'on égorgeait leurs amis et leurs frères. Pénétrés
du véritable esprit de vos décrets, ils ont cru que leur zèle ne devait pas se renfermer dans la limite de la ville qu'ils habitent, et que partout où il y avait des opprimés, ils doivent chercher à en être les libérateurs (Vifs applaudissements.)
« Tous les volontaires de la garde nationale voulaient voler au secours de leurs malheureux frères; tous, Messieurs, nous «pressaient également de les laisser partir et ceux qui sont privés, oarlaloi du sort, du bonheur d'aller déployer 'leur patriotisme, gémissent de se voir réduits à ne former que des vœux pour le maintien de la Constitution et pour Ja félicité de ceux qui la respectent.
« La prudence, Messieurs, guidera la marche de ceux qui vont au secours de ces Français malheureux; mais ils ne croient pas que notre approbation doive leur suffire, c'est la vôtre, Messieurs, qui peut'seule leur persuader qu'ils feront bien en suivant l'impulsion de leur courage et de leur patriotisme. A Moissac, à quatre lieues de Montauban, ils attendent vos ordres et n'agiront que d'après votre volonté qu'ils vous supplient de leur faire connaître (Nouveaux applaudissements dans la salle et dans les tribunes).
« Nous nous estimerons heureux si notre conduite peut mériter votre suffrage qui sera toujours la plus flatteuse récompense de nos travaux.
« Nous sommes avec un profond respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Le maire et les officiers municipaux de la ville de Bordeaux.
« Signé : Bàsseterre, secrètaire-gi'effier. »
Lettre de la garde nationale.
« Bordeaux, ce
« Nosseigneurs,
« Instruits par la clameur publique, qu'une division cruelle s'est élevée à Montauban entre la municipalité et les vrais amis de la Constitution ;
« Que les suites de cette division ont produit une lutte sanglante où les généreux défenseurs de vos décrets ont eu le malheur de succomber ;
« Que plusieurs d'entre eux, victimes de leur attachement aux bons principes, ont péri sous les coups de leurs concitoyens ; que d'autres, couverts d'opprobre et d'ignominie, ont été jetés dans les cachots : nous n'avons pu douter, un seul instant, que d'aussi grands malheurs n'excitassent votre vive sollicitude. Pressés même par le serment qui nous lie au maintien de la Constitution, par l'union et la fraternité qui nous attachent à la garde nationale de cette ville affligée, nous avons cru remplir ce. double devoir en prenant d'avance les plus sages mesures pour donner à nos frères les secours qu'ils ont droit, d'attendre de nous et pour assurer, autant qu'il sera possible, l'exécution de vos décrets et le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique.
« C'est dans ces vues que nous avons unanimement délibéré de partir au nombre de 1,500 hommes. Mais notre inviolable respect pour la loi nous a fait subordonner fcette résolution à le réquisition de nos officiers municipaux.
« Combien ils se sont honorés, aux yeux de la cité entière en applaudissant de tout leur
cœur, aux sentiments qui nous animent, en s'em-pressant de pourvoir aux frais de notre marche patriotique, pour en accélérer le succès. Cet heureux concert, entre les organes de la loi et ses défenseurs, sera pour nous, Nosseigneurs, le plus sûr garant de votre approbation.
« En vain les coupables auteurs de ces désordres, que votre sagesse se hâtera de réprimer, emploieront-ils auprès de vous les ressources des lâches: l'imposture et la calomnie; en vain affecteront-ils le langage spécieux de l'innocence persécutée 1 Vous n'oublierez pas qu'ils ont fait mourir une partie de leurs compatriotes et qu'ils tiennent encore l'autre dans les fers; vous saurez prévoir les nouveaux excès qui pourraient résulter de leur impunité I Ah! si leurs forces répondaient à leur rage, nous perdrions bientôt la liberté que vous nous avez donnée et l'espoir de jouir du bonheur que vous nous préparez.
« Pardonnez, Nosseigneurs, si nos expressions se ressentent de la douleur et de l'indignation qui agitent nos âmes; nous vous écrivons à l'ombre de nos drapeaux déjà déployés. Ils deviennent communs à nos. braves camarades de Champagne; réunis à eux et jaloux de vou3 donner une preuve éclatante de notre zèle et de notre soumission, nous nous efforcerons de contenir, dans une sage limite, l'ardeur qui nous fait mouvoir : rendus à Moissac, à la distance de quatre lieues de Montauban, nous y attendrons dans la plus respectueuse inaction les ordres que nous vous supplions de nous transmettre : nous jurons, une seconde fois, dans vos mains, de verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour en maintenir l'exécution.
« Nous sommes avec respect, Nosseigneurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
» La garde nationale bordelaise:
« Signé: le duc de Duras, président du conseil.
« Par nous, secrétaire du conseil, Dizouard. »
, après cette lecture, ajoute : Je suis convaincu, Messieurs, qu'aucune de ces précautions ne sera démentie, lorsque l'intérêt de la patrie l'exigera; vous trouverez toujours des légions bordelaises prêtes à déconcerter les ennemis de la liberté. Je vais vous proposer un décret qui renferme tout à la fois, et les mesures nécessaires pour arrêter le désordre, et les témoignages de satisfaction qu'ont droit d'attendre de PAssemblée nationale les volontaires de Bordeaux.
« L'Assemblée nationale, instruite par des lettres qui lui ont été directement adressées, qu'un détachement de 1,500 hommes de la garde nationale de Bordeaux, s'est transporté dans la ville de Moissac, à l'effet de rétablir le calme dans celle de Montauban, approuve le zèle de ladite municipalité et de la garde nationale et l'attachement qu'ils ont témoigné aux décrets de l'Assemblée acceptés ou sanctionnés par le roi ; décrète que son président sera chargé d'écrire au maire et officiers municipaux de la ville de Bordeaux, ainsi qu'au détachement de 1,500 hommes envoyés à Moissac pour le maintien de l'ordre, et de leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée nationale, sur leur patriotisme, leur générosité et leur zèle à défendre les décrets constitutionnels ; décrète, en outre, que son président enverra audit détachement une expédition du décret du 17 de ce mois, pour le rétablissement de l'ordre dans la ville de Montauban, et qu'il se retirera par devers le roi pour le supplier
d'employer, à cet effet, s'il le juge convenable, le détachement de la garde nationale de Bordeaux. »
Valné.La municipalité de Bordeaux et la garde nationale ont déjà obtenu de vous la récompense qu'elles ambitionnaient. Vous venez d'applaudir avec transport à leur patriotisme. Comme Français, comme citoyen de la même ville, j'en partage la gloire, avéc d'autant plus de raison, que j'ai deux fils dans cette garde nationale ; peut-être le sort m'a-t-il réservé un honneur de plus en les faisant entrer dans une expédition aussi patriotique. Je ne peux dénoter ce qui se passe en ce moment dans mon cœur, et sans trop pouvoir en expliquer la cause, je n'éprouve aucune alarme, j'adhère avec toute ma raison au décret, qui vous est proposé; je l'adopte dans son entier, en demandant toutefois qu'on y ajoute, par amendement, que le détachement de 1,500 hommes attendra à Moissac les ordres du roi.
Le projet de décret qui vous est proposé me parait infiniment sage sous beaucoup de rapports. Il me sera permis, j'espère, de vous offrir mes réflexions sur l'événement qui l'a provoqué. Oserais-je vous demander si vous avez donné au roi la plénitude du pouvoir exécutif? En approuvant lélan patriotique qui a pu déterminer la démarche ues gardes nationales bordelaises, je crois que la municipalité n'aurait pas dû le partager, et qu'elle aurait dû les arrêter jusqu'au moment où elle aurait reçu vos ordres. Mais, dira-t-on autour de moi, les circonstances étaient pressantes. Je vais anticiper un fait dont je voulais vous rendre compte après savoir établi le point de droit. La garde nationale de Toulouse s'est mise en chemin 'aussitôt qu'elle a appris la démarche de celle de Bordeaux ; elle est partie avec six pièces de canon pour appuyer la municipalité de Montauban. Je désapprouve autant la démarche de l'une que celle de l'autre; mais j'observe qu'il était nécessaire qu'une Assemblée dont la sagesse doit dicter les décrets, eût attendu un récit plus Adèle des faits, avaut de donner un applaudissement, qui n'est peut-être qu'un applaudissement à la guerre civile. On voudrait persuader au peuple que ceux qui en découvrent les premières étincelles sont ceux qui la désirent. Mais tôt ou tard la vérité l'éclairera, et il rendra justice à ses vrais amis, à sës vrais défenseurs. (On demande à aller aux voix.) Je dénonce à la nation quiconque ne donnera pas la plus sérieuse attention àl'affaireilont on s'occupe; je le dénonce comme coupable du crime de lèse-nation, comme coupable de la guerre civile que j'annonce. Je demande donc qu'on improuve la permission accordée par -la municipalité de Bordeaux. — M. le vicomte de Mirabeau, après avoir quitté la tribune, s'écrie •du milieu de la salle: a Quand j'ai dit la guerre eivile que f annonce, c'est que je la crains ; voilà mon intention. »
M. Roussillon. Je demande à être entendu comme député de Toulouse. D'abord je demande à M. le vicomte de Mirabeau par qui il a appris que la garde nationale de Toulouse est partie • avec six pièces de canon pour défendre la municipalité de Montauban. D'où tient-il ces faits? Par quelle pièce peut-il les justifier ?
Veuillez vous
rappeler la manière dont j'ai exposé les faits. Au moment où l'on m'interrompait à cette tribune, j'ait dit que la garde nationale de Toulouse était partie avec six pièces de canon pour aller au secours de la municipalité de Montauban ; quelqu'un m'avait assuré ce fait, et lorsque je suis sorti de ma place, un député, que je crois être de la ville de Toulouse, m'a dit le même fait. Je vous l'ai raconté, mais je n'ai pas assuré que j'eusse des pièces authentiques. Lorsque, sur une lettre par* ticulière, j'ai entendu accuser des membres de cette Assemblée et des ministres, j'ai bien pu, moi, rendre compte de mes inquiétudes. Je sais que les mille et un journaux ne manqueront point encore de calomnier mes intentions ; mais je le répète, celui qui dénonce la guerre civile ne l'attire pas, ne la cherche pas, n'en est pas le moteur. (On demande à M. de Mirabeau le nom du membre de VAssemblée qui lui a appris ce fait.) Il est beaucoup de membres de l'Assemblée que je n'ai pas l'honneur de connaître. Ce fait est connu de plusieurs membres de la partie de la salle où je suis. Je les interpelle de se fairo connaître. (Personne ne répond.)
La réponse du préopinant vous a prouvé que c'était sans motif qu'if avait mis la garde nationale de Toulouse en mouvement. Je vous annonce que tout y est tranquille. S'il y était arrivé quelque chose de particulier, j'en aurais sans doute été instruit, parce que mes concitoyens connaissent mes sentiments.
(d'Ageri). Ce n'est pas seulement à Montauban que l'on veut exciter des troubles. Voici ce qu'on me mande de Castres, département du Tarn: « Le 10mai desagents du fanatismeout séduit une partie de la garde nationale et du peuple. Notre tambour-major parcourait les rues, invitait à quitter la cocarde nationale, pour arborer la cocarde blanche, et à se former en assemblées pour s'opposer à l'exécution de vos décrets. Il annonçait un parti formé contre les bons citoyens. On assure que plusieurs personnes, quron croyait honnêtes, se sont rangées de ce parti. Mais, de toutes parts, on offre de nous donner ies secours nécessaires pour résister aux ennemis du bien public. Tout cela donnera lieu à étab'ir une fédération des gardes nationales du département. Nous n'avons rien à craindre, allez votre train, et comptez sur nous- Que d'horreurs sous le voile de la religion ! Décrétez prompte-ment les appointements du clergé; payez-le bien, alimentez-le bien : pour ma part, je vous annonce une bonne contribution d'impôls, et qu'il nous laisse tranquilles. »
Plusieurs membres demandent la clôture de la discussion.
D'autres membres demandent à présenter des observations.
dit que l'Assemblée peut bien improuver, mais qu'elle ne doit pas approuver, et il conclut au rejet du projet de décret.
demande le retranchement de tout ce qui donne des marques de satisfaction^ lesquelles doivent être réservées pour le pouvoir exécutif.
observe que la conduite de la garde nationale est d'autant plus louable
qu'il y a plus de risques ; que le peuple égaré par les sermons et les prières, ne cesse de détenir dans les ca^jiots de braves et honnêtes citoyens ; que, dès lors, la garde nationale de Bordeaux sera de la plus grande ressource à Moissae, qu'elle en imposera au fanatisme et aux ennemis de la Constitution.
demande que M. le président soit chargé de présenter au roi l'adresse de la garde nationale et la lettre de la municipalité de Bordeaux pour prouver à Sa Majesté le respect qu'ils ont pour la Constitution.
it : Je m'étonne qu'on objecte qu'il soit inconstitutionnel que les gardes nationales ne puissent sortir de leur territoire sans un péril imminent; celle de Bordeaux était dans le cas d'agir lorsqu'elle l'a fait; je demande donc que le roi soit prié de faire passer ses ordres par la municipalité de Moissae, tant à la milice nationale de Bordeaux qu'à celles qui se seront jointes à elle.
ajoute que d'après les pactes fédèralifs entre les gardes nationales, que l'Assemblée a souvent approuvé, il est bien naturel que la garde nationale de Bordeaux ne soit pas restée indifférente sur le sort de ses frères mis aux fers à Montauban.
s'oppose à l'amendement de M. le comte de Mirabeau et demande la question préalable. Lorsque l'autorité du Corps législatif est réunie à celle du roi, dit-il, l'intermédiaire des municipalités est inutile. Nous avons décrété le principe des municipalités requérant le pouvoir militaire, pour éviter l'abus que le pouvoir exécutif pourrait en faire seul ; mais cette précaution estinutile quand les deux pouvoirs se réunissent et que la souveraineté ordonne. Cette vérité est la sauvegarde de l'unité monarchique.
s'écriez : Il faut que le pouvoir exécutif ait des commissaires, mais il faut qu'ils soient citoyens; or, les commissaires citoyens sont les officiers municipaux qui doivent faire agir les gardes nationales.
S'il ne s'agissait que d'un seul fait, le motif de M. Barnave serait bon ; mais il s'agit de la suite des faits qui seront malheureusement nécessaires pour faire rentrer dans l'ordre la ville de Montauban. Il faut donc que le détachement de Bordeaux soit requis par une municipalité quelconque.
met successivement aux voix tous les amendements; si sont rejetés, à l'exception de celui de M. le baron de Menou qui est adopté..
Le décret et l'amendement sont ensuite adoptés en ces termes :
« L'Assemblée nationale, instruite par des lettres qui lui ont été adressées directement par la municipalité et par la garde nationale de Bordeaux, du départ d'un détachement de 1,500 hommes de ladite garde nationale, à la réquisition des officiers municipaux, et à l'effet de rétablir le calme dans la ville de Montauban, approuve le zèle de ladite municipalité et de la garde nationale, et l'attachement qu'elles ont
témoigné pour les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi :
« Décrète, que son président sera chargé d'écrire aux maire et aux ofliciers municipaux de Bordeaux, à la garde nationale de cette ville et au détachement de 1,500 hommes envoyés a Moissae, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée nationale, de leur patriotisme, de leur générosité et de leur zèle à maintenir les décrets constitutionnels.
» Décrète, en outre, que son président leur fera parvenir une expédition du décret rendu le 17 de ce mois, et qu'il se rendra par devers le roi, pour le supplier, en donnant les ordres nécessaires pour rétablir la paix dans la ville de Montauban, d'employer à cet effet, s'il le juge convenable, le détachement de la garde nationale de Bordeaux.
» Décrète, en outre, que le président sera chargé de présenter au roi les deux lettres de la municipalité et de la garde nationale de Bordeaux. »
lève la séance à trois heures et ajourne l'Assemblée à ce soir, heure ordinaire.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
, ex-président, occupe le fauteuil.
Un de MM. les secrétaires fait la lecture des adresses ci-après :
Adresse de la garde nationale d'Amboise, qui dépose entre les mains de l'Assemblée nationale le serment auguste de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour défendre la patrie et ia Constitution. Elle supplie l'Assemblée de s'occuper dè l'organisation des milices nationales.
Adresses de félicitation, adhésion etdévouement des communautés de Saint-Olive, de Liancourt en Picardie, et de Saint-Didier de Formant. Elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés.
Adresses de la ville de Caria, comté de Foix, et de celle de Dieulefit, en Dauphiné, contenant le procès-verbal de la prestation du serment civique des gardes nationales auxquelles se sont réunis les autres citoyens.
Adresses des citoyens du canton de Vianne, desassemblées primaîresdu canton de Pont-de-Roy, de celui du Mont-Saint-Père, et de celui de la ville d'Ay, en Champagne, qui présentent à l'Assemblée nationale l'hommage d'une adhésion respectueuse à tous ses décrets, et d'un dévouement absolu pour leur exécution.
Adresses du même genre des nouvelles municipalités des communautés de Sommant, département de Saône-et-Loire, d'Hauterive, et de Saint-Hilaire en Dauphiné, de Quedillac, de Pinet, de
(1) Cette séance n'est pas rapportée au Moniteur.
Lasplanques, de Trébat, de Pentiés, d'Andouque et de Montauriol en Albigeois.
fait lecture d'une adresse de la*ville de Proins portant soumission de prendre des biens nationaux dans l'étendue de son district, jusqu'à la concurrence de la somme de quatre millions.
fait lecture de deux adresses: l'une de l'assemblée primaire de la ville de La Rochelle, portant soumission et adhésion formelle à tous les décrets de l'Assemblée nationale, notamment à celui du 13 avril dernier, qui déclare être prête de verser son sang pour le maintien de la Constitution ; et Vautre delà garde nationale de la même ville, qui est pénétrée des mêmes sentiments que l'assemblée primaire.
L'Assemblée ordonne l'impression de ces deux adresses et la jonction au procès-verbal.
« Nosseigneurs, les citoyens actifs de la ville et canton de La Rochelle, réunis en assemblées primaires pour la formation di s corps administratifs du département de la Charente-Inférieure, regardent comme leur premier devoir de professer hautement les sentiments de respect et de reconnaissance dont ils sont animés pour les travaux auxquels les représentants de la nation française se livrent avec tant de zèle et de succès.
« La féodaltié détruite, les ordres arbitraires abolis, des impôts désastreux supprimés, une liberté sage et bien ordonnée rendue au peuple, sont les premiers biens dont vous nous avez fait jouir.
« Tous les genres de despotisme et d'aristocratie anéantis, l'égalité rétablie entre les citoyens, l'hydre de la chicane au moment d'expirer, l'avidité financière déjouée par la création des assignats, dont le commerce éprouve déjà l'heureuse influence, sont de nouveaux bienfaits qui méri-ritent notre gratitude et nos hommages.
« Pénétrés de ces sentiments, nous adhérons de cœur et d'esprit à tous les décrets rendus par l'Assemblée nationale, et notamment à celui du 13 avril dernier, qui, en déclarant que le respect dû à la religion ne permet pas qu'elle devienne l'objet d'un décret, reconnaît cependant que le culte de la religion catholique sera seul a la charge de la nation, et que la dépense qu'il occasionnera sera regardée comme la dette la plus sacrée.
« Improuvons, de la manière la plus formelle, la déclaration, ou plutôt la protestation de la minorité de l'Assemblée nationale, contre le décret rendu par la majorité, et l'envoi qui a été fait de cette protestation dans les provinces.
« Renouvelons le serment, par nous déjà fait dans notre séance d'hier, de maintenir de toutes nos forces la Constitution; déclarons regarder comme ennemis du bien public, comme traîtres à la patrie, ceux qui voudraient y porter la moindre atteinte par des protestations ou des déclarations insidieuses.
« Continuez, Nosseigneurs, votre tâche laborieuse, dout le but est le bonheur d'une grande nation; que cette perspective vous encourage à lutter avec votre énergie accoutumée contre les obstacles qui renaissent chaque jour; ne vous séparez qu'après avoir terminé une Constitution qui sera l'objet de la reconnaissance de plus d'un peuple :il est important que ce grand ouvrage soit achevé par les esprits sublimes qui l'ont conçu. Nous vous offrons nos vœux, nos biens, notre
vie, pour concourir au grand exemple que vous donnez à l'univers. »
A LA Rochelle, le
Signé : Rodrigue, président de la section de Saint-Jean: Callot, secrétaire de la section de Saint-Jean ; Mullon d'Ay-tré, président de la section du collège ; e. L. Seignette, secrétaire do la section du collège; Le Conte , président de la section des Jacobins; Barbotin, secrétaire de la section des Jacobins', Jean Perry, président de la section denotre-Dame; Massias, faisant les fondions de secrétaire de la section de Notre-Dame; Peyrusset, président de la section de Saint-Nicolas', dupuy, secrétaire de la sect ion de Saint-Nicolas ; de Chassiron, président de la section de Saint-Bar-thélemy; Philippe, secrétaire de la section de Saint-Barthélemy ; Beaupied de Clermont, président de la septième section; Chevalier, secrétaire de la septième section ; Le Roy, président de la section de Saint-Sauveur.; DesperoUX secrétaire de là section de Saint-Sauveur.
« Nosseigneurs, c'est toujours avec empressement que l'armée patriotique de La Rochelle saisit l'occasion de participer aux justes félicitations que vous recevez de toutes les villes du royaume. Votre décret du 13 avril atteste de nouveau la sagesse de vos principes ; mais par quelle fatalité existe-t-il encore, et dans le sein même de l'auguste Assemblée des représentants de la nation, des opinions que la raison réprouve, que votre fermeté dédaigne? Ah! si jusqu'à présent vous avez eu à redouter l'influence dangereuse des ennemis du bien public, si vous avez toujours opposé à des projets désastreux une constance aii-dessus de tout éloge, vous devez, Nosseigneurs, à mesure que vous avancez dans vos pénibles travaux, vous devez mépriser ces trames criminelles qui ont pu vous alarmer pendant quelques instants, et que l'on s'efforcerait en vain de renouveler. Qu'avez-vous à craindre quand la France entière est armée pour vous et pour ie maintien de cette Constitution dont nous éprouvons déjà les précieux effets? qui oserait jamais attenter?... Ah! loin de nous cette affreuse idée, et ne redoutez plus ce qu'une rage impuissante peut bien concevoir, mais non pas exécuter.
« C'est à vous, Nosseigneurs, c'est à vos soins vigilants que nous devons le salut de la France : voilà ce que vous entendez de toutes parts. Plus vous éprouvez de difficultés, plus vous acquérez de gloire. Continuez et achevez de perfectionner ce grand ouvrage; détruisez, jusque dans ses fondements, l'antre du despotisme; déracinez le germe de cette autorité usurpée sous laquelle nous gémissions, et qui bientôt eût fait du peuple français un peuple d'esclaves; rappelez à leurs premiers devoirs et à la sainteté de leur institution ces ministres de paix, que l'amour des grandeurs et des richesses avait perdus, et ne craignez pas que désormais ils nous égarent par de fausses maximes; ils vont être forcés enfin à nous édifier par leurs vertus. Déjà vous avez rendu à la nation des propriétés envahies et accumulées dans des siècles d'ignorance, et vous rendez à la société des hommes qui s'en étaient séparés, parce qu'ils croyaient pouvoir exister au-dessus d'elle, et sans elle. Foulez aux pieds ces libelles infâmes dont la scandaleuse inutilité fera à jamais la
honte et le désespoir de ceux qui les publient; ils ne feront pas rentrer dans l'esclavage les Français devenus libres par vos travaux et vos vertus. Des millions d'hommes ont fait le serment inviolable de maintenir de tout leur pouvoir ia Constitution de l'Etat: les ennemis du bien public doivent trembler. Que ceux qui moins coupables, mais qui, séduits par de faux principes, ont aveuglément adopté cette réclamation justement et universellement improuvée, réfléchissent ; ils verront qu'on les a trompés : leurs regrets peuvent seuls les rendre excusables. Et vous, Nosseigneurs, vous qui méritez à tant de titres les éloges qui vous sont donnés,-soyez assurés que les Roche-lais sacrifieront tout pour le bonheur de la patrie et pour les régénérateurs de l'empire français.
«Nous sommes avec un profond respect, Nosseigneurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs,
» Les commissaires et membres du comité militaire des volontaires nationaux. »
, membre de la députation du Vermandois, l'ait, au nom de la ville de Laon, la soumission d'acheter des biens nationaux jusqu'à concurrence de 8 millions de livres.
, membre de la députation du Maine, fait, au nom de la commune du Mans, la soumission d'acquérir des biens nationaux jusqu'à la concurrence de dix millions.
La municipalité d'Isserpent et Frétay, paroisse de la Montagne du Bourbonnais, fait un don patriotique delà somme de 800 livres.
Elle témoigne, de plus, sa reconnaissance pour les décrets de l'Assemblée nationale, surtout pour ceux qui abolissent les distinctions d'ordre, la gabelle, le régime féodal et les dîmes.
Adresse de la nouvelle municipalité de Ville-neuve-de-Berg. Cette municipalité, indignée des écrils et délibérations séditieux qui prétextent les intérêts du trône et de la religion, déclare que les habitants de Villeneuve adhèrent expressément aux décrets de l'Assemblée, notamment à ceux qui concernent le culte et les biens ecclésiastiques.
, député du bailliage du Ques-noy, qui était absent lorsque le serment civique a été prêté par les membres de l'Assemblée na-tionale, demande à être admis à prêter ce serment ; l'Assemblée y consent et reçoit son serment.
, membre du comité des pensions, rend compte à l'Assemblée du refus que lait la caisse des économats, de payer les pensions accordées sur cette caisse; il propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des pensions, décrète que les pensions ci-devant accordées sur les écouomats, seront payées provisoirement sur cette même caisse, pour les arrérages de l'année 1789, jusqu'à concurrence seulement de la somme de 600 livres ou au-dessous, si elles ont été accordées d'une moindre somme, conformément à son décret du 7 avril dernier. »
(Ce projet de décret est mis aux voix, et adopté par l'Assemblée dans les termes ci-dessus.)
, ensuite fait rapport à l'Assemblée de ia réclamation formée par
la dame de Vareille, relativement à une pension de400livres sur les fonds de la loterie royale; il propose un décret approbatif du payement de celte somme. On propose la question'préalable ; elle est mise aux voix; l'Assemblée décrète q.u'ii n'y a pas lieu à délibérer sur cette réclamation.
, adjoint au comité de Constitu-tion, propose, relativement aux archives, le décret suivant :
» L'Assemblée nationale, ouï 1e rapport fait au nom des commissaires du comité de Constitution, du comité des finances, des inspecteurs des bureaux et de l'archiviste, décrète que, par suite de l'exécution de son décret uu 18 février dernier, les comités de Constitution, des finances, les inspecteurs des bureaux et de l'archiviste présenteront à l'Assemblée un plan général de tout ce qui concerne l'organisation des archives nationales, leur sûreté, leur local, l'état, le nombre et le traitement des personnes qui doivent y être employées, pour y être statué par l'Assemblée sur le rapport qui lui en sera fait. »
(Ce décret est mis aux voix, et adopté par l'Assemblée dans les termes ci-dessus.)
fait ensuite le rapport à l'Assemblée de la demande faite par les électeurs du district provisoire de Guise, d'indiquer un autre lieu que cette ville pour la tenue de la première assemblée des électeurs du district, à l'effet de délibérer sur la fixation du ch^f-lieu, et propose un décret relatif à cette demande.
Ce clé ret est mis à la discussion; la question préalable est proposée et mise aux voix ; l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
fait lecture d'une délibération du conseil général de la commune de Nantes, portant soumission d'acquérir des biens nationaux jusqu'à concurrence de 12,000,000 de livres.
demande à l'Assemblée une prolongation de congé, nécessaire au rétablissement de sa santé; cette prolongation lui est accordée.
L'Assemblée passe à son ordre du jour qui est la suite du plan d,'organisation de la municipalité de Paris.
, rapporteur du comité de Constitution, propose un article nouveau pour compléter les dispositions des art. 1 et 2 du titre IV, ci-devant décrétés et réunis dans un seul article. Cet article est adopté ainsi qu'il suit :
Art. 2 (nouveau). « Lorsque l'assemblée des 48 sections aura lieu, un membre du corps municipal, ou uu des notables, pourra assister à l'assemblée de chacune des sections, mais sans pouvoir la présider, et sans que son absence puisse la différer. »
Les articles suivants sont ensuite adoptés dans les termes du projet, sauf quelques légers changements de rédaction,demandés par le rapporteur.
Art. 3. « Il y aura, dans chacune d 48 sections, un commissaire de police toujours en activité, et dont les fonctions relatives à la municipalité seront déterminées par les articles suivants. »
Art. 4. « Chacune des 48 sections aura, en outre, seize commissaires, sous le nom de commissaires des sections, qui exerceront dans leur arrondissement, sous l'autorité du corps municipal et du conseil-général de la com^nu/ie, les fonctions suivantes. »
Art. 5. « Les seize commissaires de sections seront chargés de surveiller et de seconder au besoin le commissaire de police. »
Art. 6. « Ils seront tenus de veiller à l'exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations, sans y apporter aucun obstacle ni retard : le commissaire de police aura séance et voix consultative à leurs assemblées. »
Art. 7 « Ils donneront aux administrateurs, au corps municipal et au conseil général, ainsi qu'au maire, au procureur de la commune et à ses substituts, tous les éclaircissements, instructions et avis qui leur seront demandés. »
Art. 8- « Ils nommeront entre eux un président et se réuniront tous les huit jours, et, en outre, toutes les fois que des circonstances extraordinaires l'exigeront. »
Art. 9. « L'un deux restera à tour de rôle vingt-quatre heures dans sa maison, alin que le commissaire de police et les citoyens de la section puissent recourir à lui en cas de besoin; le commissaire de service sera de plus chargé de répondre aux demandes et représentations qui pourront être faites. »
Art. 10. « Les jeunes citoyens de la section, parvenus à l'âge de vingt-un ans, après s'être fait inscrire chez le commissaire de police, porteront leur certificat d'inscription chez le commissaire de section, qui se trouvera de service, et leur indiquera l'époque de la prestation de leur serment. »
Art. 11. « Les commissaires de section pourront être chargés par l'administration du département de Paris, de la répartition des impôts dans leur sections respectives. »>
Art. 12. « Les commissaires de police seront élus pour deux ans et pourront être réélus autant de fois que leur section le jugera convenable. Le premier remplacement, s'il y a lieu, ne pourra se faire qu'à la Saint-Martin 1792. Le conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement. »
Art. 13. « Chaque commissaire de police aura sous ses ordres un secrétaire-greffier de police, dont le conseil général fixera aussi le traitement. »
(La séance est levée à 10 heures.)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin; il est adopté.
annonce que MM. de Mon tcalm-Gozon et de Wimpfen donnent leur démission du comité des pensions.
Il est impossible d'accepter la démission de deux membres dont les lumières sont si
nécessaires au comité; ils sont tous deux
(L'Assemblée diffère de statuer sur la démission de MM. de Montcalm-Gozon et de Wimpfen, jusqu'à ce que ces deux membres aient été entendus.)
fait une motion pour que l'assemblée administrative du département de la Creuse soit chargée de la régie et administration des biens situés dans son territoire, donnés à la société des jésuites pour des objets d'utilité publique, et sous la condition qu'à défaut d'exécution des engagements auxquels la société était soumise, les donations seraient nulles et sans effet; que ladite assemblée administrative soit autorisée à faire rendre compte à l'économe séquestre, des sommes par lui touchées et à défendre les intérêts des communautés, à l'utilité desquelles les biens dont il s'agit ont été affectés, contre les prétentions des créanciers des jésuites.
Cette motion est renvoyée au comité ecclésiastique sur le rapport duquel il sera statué.
donne lecture d'une lettre qu'il vient de recevoir de M. Glavière qui offre un don patriotique.
L'Assemblée applaudit aux sentiments de bon citoyen exprimés par M. Clavière; elle ordonne, en outre, l'impression de sa lettre, qui est ainsi conçue:
Paris, le 16 mai 1790.
Monsieur le président,
Je suis fils de Français, né dans le pays étranger, et je n'ai point encore établi de domicile en France; mais je forme tous les jours des vœux sincères pour le bonheur et la prospérité de la nation; et je vois, avec tout l'intérêt d'un patriote, les travaux par lesquels l'Assemblée nationale tend à ce noble but.
Dans ces sentiments, je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien agréer que je dépose en vos mains une contribution volontaire égale à ce que j'aurais dû apporter dans un des bureaux de district, si j'avais les droits de citoyen actif.
Mon offrande consiste:
1° En un récépissé ci-joint, n°. 2197, de la monnaie de Paris, à l'hôtel de laquelle j'ai apporté environ cinquante marcs de vaisselle;
2° En un billet de la loterie royale d'octobre 1783, n0. 30,350, qui est sorti en octobre 1789, avec un lot de 800 livres: ce billet est accompagné de coupons d'intérêts arriérés de 1788 et 1789;
3° Comme étant un des associés-commanditaires de MM. Jean-Théodore Rivier et compagnie, au port de Lorient, je joins ici, pour ma part de leur contribution, deux billets de la susdite loterie-royale, avec tous leurs coupons arriérés, savoir:
N° 30,347, sorti en octobre 1789, avec un lot de 800 livres;
N* 30,348, sorti en octobre 1787, avec un lot de 600 livres.
Enfin, aussitôt que l'Assemblée nationale, suivant ses principes de justice, pourra décréter de satisfaire ceux qui souffrent encore de la suspension, ordonnée le 16 août 1788, du payement des assignations sur les domaines, échues, je m'empres-
serai à déposer en vos mains, 10,500 livres, pour le quart d'un revenu d'un capital que la suspension de 1788 paralyse, depuis vingt et un mois, dans le portefeuille d'une société dont je suis le gérant.
J'espérais, Monsieur le président, des circonstances qui m'aideraient à ne mettre aucun retard, ni condition, à cette dernière partie de mon offre; et c'est l'unique considération qui m'a rendu tardif à la présenter.
J'ose vous prier de vouloir bien, même après votre présidence, rester le dépositaire de ma lettre, jusqu'à son entier effet; votre consentement là-dessus sera, en même temps, l'agrément de mes efforts, qui ne sont faibles que parce qu'ils sont proportionnés à mes moyens. J'ai l'honneur d'être, avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Jean-Jacques Clavière.
, membre du comité ecclésiastique. Vous savez, Messieurs, que les travaux du comité ont été partagés en trois sections et que la première de ces sections vous a déjà fait un rapport (1). Un second rapport, relatif au traitement à accorder au clergé actuel et un troisième rapport qui traite des fondations et patronages laïques, sont prêts. Je demande si l'Assemblée veut eu entendre la lecture ou en ordonner l'impression.
L'Assemblée, désireuse de passer à son ordre du jour, décidequelesdeuxrapportsseront imprimés, distribués et annexés au procès-verbal. Ils sont ainsi conçus:
Rapport (2) fait à l'Assemblée nationale, au nom du comité ecclésiastique, par M. l'abbé Expilly, recteur de Saint-Martin de Morlaix, député de Bretagne, sur le traitement du clergé actuel.
Messieurs, le travail que votre comité ecclésiastique va mettre aujourd'hui sous vos yeux, est le complément des décrets que vous avez rendus sur les biens du clergé, et notamment de ceux que vous avait proposé votre comité des dîmes.
Vous avez décrété, le 2 novembre, que les biens du clergé étaient à la disposition de la nation, à la charge de fournir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres^0 que, dans les dispositions à faire pour l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucun curé, moins de 1,200 livres par année, non compris le logement et le jardin en dépendant.
Par vos décrets du 20 avril dernier, vous avez ordonné que l'administration des biens
déclarés être à la disposition de la nation, serait confiée aux assemblées de
département et de district, et qu'à compter du l8r janvier 1790, Je traitement de tous
les ecclésiastiques serait payé en argent aux termes et sur le pied qui seraient
fixés; qu'en conséquence, les ecclésiastiques seraient
Ainsi, Messieurs, les traitements des ecclésiastiques doivent recevoir une nouvelle fixation, ou plutôt une réduction, d'après les termes de votre décret. Le traitement des curés ne doit pas être moins de 1,200 livres. Le résultat de ce nouvel arrangement doit encore laisser à la nation de quoi satisfaire à l'engagement qu'elle a pris de fournir aux frais du culte et au soulagement des pauvres; telles sont les données qui ont du diriger cette partie des travaux de votre comité ecclésiastique.
Il ne le dissimulera pas, Messieurs, en s'en occupant, il a eu besoin de se rappeler que sa tâche n'avait pour objet que l'exécution de vos décrets; c'est en ne perdant pas de vue ce but important qu'il a pu soutenir son courage au niveau des difficultés.
Que, dans la nouvelle organisation du clergé, vous établissiez plus ou moins de ministres ; que vous fixiez leurs "honoraires à un taux plus ou moins élevé, si la raison vous a guidés dans votre marche, vous ne trouverez, Messieurs, aucune difficulté; nulle réclamation ne s'élèvera contre votre plan, parce que celui qui reçoit librement ne peut jamais se plaindre qu'on lui donne trop peu. Mais quelle différence entre ces travaux créateurs, et ceux dont nous vous occupons en ce moment I Ils sont commandés, sans doute, par d'impérieux motifs, il doit en résulter de très grands avantages; mais enfin ils portent l'empreinte de la destruction, et cette image toujours affligeante altère fortement l'éclat du bien qu'elle couvre.
C'est à travers les intérêts et l'opinion d'une foule d'individus accoutumés à regarder comme une propriété irrévocable l'usufruit ds la portion des biens de l'Église qui leur avait^été distribuée, qu'il faut se faire jour pour arriver à l'exécution de vos décrets. Dans cette carrière pénible, chaque pas peut être marqué par un obstacle; chaque individu peut se croire en droit de vous accuser d'injustice ; vous devez d'autant plus sûrement vous y attendre, que c'est à l'habitude de jouir, à des besoins factices, à la vanité, au luxe, que vous allez commander les plus grands sacrifices , et personne n'ignore jusqu'à quel point la vanité et la mollesse s'attachent à leurs jouissances.
Mais, si de grandes difficultés s'élèvent devant vous, Messieurs, des motifs plus grands encore vous ordonnent d'avancer. L'intérêt de la religion, l'intérêt bien entendu de ses ministres eux-mêmes, l'intérêt de l'État justifient également et les décrets que vous avez rendus, et ceux que vous allez rendre.
L'intérêt de la religion : oui, Messieurs, il est temps de faire cesser ce contraste scandaleux entre l'esprit d'une religion fondée sur l'humilité et le détachement des richesses, et l'opulence orgueilleuse dans laquelle vit une partie de ses ministres à l'ombre même du respect qu'inspire leur auguste caractère. Abus révoltant dont les ennemis de l'Eglise n'ont su que trop profiter, et qui l'a plus affaiblie peut-être que les attaques répétées de l'hérésie 1 La religion gagnera à la réforme que vous allez introduire dans le temporel du clergé. Car de même que la sublimité de sa morale se réfléchit sur ses ministres, de même la fidélité des prêtres aux lois divines, et la régularité de leurs mœurs tournent au profit de la religion et assurent son triomphe. La reli-
gion y gagnera, parce que ses ministres, débarrassés des soins d'une administration temporelle, se livreront exclusivement à l'exercice de leurs fonctions, parce que le temple du Seigneur ne sera plus une maison de trafic et de commerce; parce qu'enfin, placés dans l'heureuse impuissance d'acquérir des richesses, les ecclésiastiques ne seront plus tentés d'abuser de l'autorité de la religion pour s'en procurer.
Ils y gagneront eux-mêmes, Messieurs, car leur seul intérêt légitime est celui delà religion; mais d'ailleurs leur subsistance sera désormais assurée et à l'abri des vicissitudes du commerce et des saisons; enfin, le respect et la véritable considération, que l'abus des richesses avaient écartés d'autour d'eux, les attendent au sein d'une heureuse médiocrité qui leur promet de plus un asile sûr contre les traits de la calomnie.
Enfin, Messieurs, l'intérêt de l'État commandait cette réforme; je ne parle pas seulement des secours que la nation doit attendre des biens du clergé pour l'acquittement de la dette publique, mais encore des avantages que l'agriculture saura retirer de ces biens confiés jusqu'à présent à des usufruitiers peu soigneux, et surtout de l'extinction de cette influence politique du clergé qui sera toujours un sujet d'étonnement pour l'homme sincèrement religieux, comme pour le philosophe.
Nous ne devons pas nous arrêter à cette objection répétée si souvent et avec une confiance si étonnante. Les titulaires, dit-on, sont des usufruitiers : l'usufruit est une propriété, ils la tenaient de la loi ; ils ne peuvent donc en être privés sans recevoir une indemnité complète, comme tous autres propriétaires.
Vos décrets ont déjà décidé cette question ; ils annoncent que les ecclésiastiques se retiendront, sur leurs revenus, une portion équivalente au traitement qui leur sera attribué: ces expressions annoncent formellement une réduction ; votre comité a donc dû y procéder sans s'embarrasser de l'objection dont il s'agit.
Au reste, Messieurs, c'est une grande erreur de comparer à une propriété privée, à la propriété d'un citoyen qui ne la doit qu'à lui-même, l'attribution d'un usufruit faite aux ministres du culte par la puissance chargée de fournir aux frais de ce culte. Le clergé nia jamais été qu'usufruitier de ces biens, vous l'avez décidé avec justice. Il Unait cet usufruit de la nation à qui appartenait la disposition de ces biens. La nation peut donc le lui retirer, de même qu'on retire un salaire à celui qui cesse de le mériter, de même qu'elle supprime des pensions accordées sans juste motif.
Dans tous les cas, l'attribution d'un traitement excessif aux ministres inutiles est un abus que des milliers de siècles ne sauraient légitimer; le principe constant, le seul qu'il faille respecter, c'est que le revenu du ministre du culte doit être proportionné à ses travaux : tout ce qui n'est pas conforme à cette règle est abus et appelle la réforme. Vos décrets sont donc fondés sur des principes aussi vrais et aussi purs que leur application doit être utile.
C'est en remontant aux premiers siècles de l'Eglise que nous trouverions, Messieurs, le modèle d'une fixation vraiment évangélique du traitement des ministres du culte. Ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, soyons-en contents, dit l'Apôtre ; « un clerc, dit M. de Fleury, doit se » contenter de vivre des biens de l'Eglise, c'est-à-» dire ne prendre que le nécessaire; s'il jouit
» des biens de l'Eglise sans la servir réellement, » il charge sa conscience ; et si, en la servant » bien, il prend plus que le nécessaire, soit pour » vivre délicieusement, soit pour thésauriser, il »> s'attire un terrible jugement. » Cependant, Messieurs, quelque vrais, quelque respectables que soient ces principes, nous sommes loin de croire que ce soit ici le cas d'en faire l'application ; appelés à réformer des abus, vous ne l'êtes pourtant pas à imposer aux ecclésiastiques un genre de vie qui serait pour le grand nombre un joug insupportable ; nous ne vous proposerons même point, pour le clergé actuel, le traitement que vous destinez au clergé futur.
Les ecclésiastiques d'alors seront des hommes nouveaux. Us sauront trouver, dans le traitement qui va leur être assigné, ce qui suffira aux vrais besoins.
Mais il n'en est pas de même des titulaires actuels; ils ont connu les avantages que donnent les richesses ; ils ont vu naître, autour d'eux, les besoins factices qu'elles entraînent ; ils y seront encore longtemps assujettis ? N'y-a-t-il pas une sorte de justice à user d'indulgence à leur égard, à leur fixer un sort tel qu'ils puissent conserver les jouissances qui ne leur sont pas rigoureusement interdites?
Votre comité, Messieurs, s'est pénétré de ces considérations dans le travail qu'il a l'honneur de vous proposer. N'ôterqu'à ceux qui ont beaucoup trop, et donner aux ministres utiles qui n'ont pas assez; voilà la règle qu'il s'est efforcé de suivre dans les différentes fixations.
C'est sur des bénéficiers trop riches, sur des prélats dont le revenu n'éiait point proportionné à l'importance de leur diocèse, que tombent les réductions qu'on ne peut s'empêcher de faire. On n'ôte rien aux ecclésiastiques qui vivaient dans la médiocrité. On donne aux pasteurs, à qui, jusqu'à présent, on avait presque refusé le nécessaire. Ainsi, Messieurs, ce nest qu'une répartition des biens de l'Eglise à laquelle vous allez procéder, et la nation n'y prendra pour ses besoins que la plus petite part ; car, nous pouvons l'observer en commençant, le traitement des bénéficiers actuels s'élèvera à 140 millions. Or, les biens du clergé, suivant l'évaluation moyenne, ne rapportent que 170 millions ; la nation ne retiendra donc que 30 millions pour fournir aux frais du culte, aux charités publiques et aux impositions.
Il faut, Messieurs, vous faire connaître, d'abord, le mode général, adopté par votre comité, pour la réduction des revenus des ecclésiastiques.
Vous davez à tous les ministres qui continueront d'être utiles un honoraire proportionné à l'importance de leurs travaux, une indemnité relative aux biens dont ils perdent la jouissance^; cette indemnité est, au contraire, tout ce que vous devez aux ministres qui n'ont jamais été utiles ou qui cesseront de l'être ; mais, d'un côté, elle ne peut pas être inférieure à ce qui confirme l'aisance; de l'autre, elle ne doit pas non plus atteindre à l'énorme superflu, car alors vous ne parviendriez point au but de vos décrets.
Le traitement des ministres utiles est déjà déterminé par les projets de décrets qui vous ont été présentés sur l'organisation du clergé futur. Votre comité a dû prendre à peu près les mêmes bases pour fixer dans le traitement des ministres, actuellement en exercice, la portion qu'on doit regarder comme leur honoraire, et qui sera le minimun de leur revenu futur. Quant à l'indemnité, elle'a été fixée à la moitié de l'excédent
du revenu actuel sur une somme déterminée pour chaque classe de bénéficier. Mais le résultat même de cette fixation a été restreint par un maximum, qu'on ne pourra dépasser.
Ce maximun a été soigneusement discuté, il a été attaqué, il le sera sans doute encore; c'est pourtant le seul moyen qui remplisse vos vues, et votre comité a préféré de courir, en vous le présentant, le risque de choquer quelques opinions, que d'en présenter un; plus spécieux en apparence, et dont l'adoption serait dangereuse.
On a prétendu qu'il était injuste d'établir un maximum qui, étant nécessairement iixé assers bas, apporterait une réduction éoorme dans le revenu des riches bénéficiers, tandis que ceux dont le revenu était modéré, n'en souffriraient point. On a proposé, en conséquence, de faire supporter au marc la livre à tous les bénéficiers, l'augmentation attribuée aux curés et autres mi^ nistres utiles, les frais du culte et des aumônes. Cette forme de procéder paraît plus juste, parce qu'une taxe proportionnelle aux facultés, semble être toujours la taxe la plus équitable; elle serait cependant, Messieurs, la plus désavantageuse à l'Etat et aux bénéficiers, en même temps qu'elle serait la plus contraire à l'esprit de vos décrets.
Sans parler des règles de j Eglise, d'après les-quellesla nation aurait ledroit de prélever les deux tiers des biens du clergé pour fournir au culte et. au soulagement des pauvres, ce qui ne laisserait que 57 millions à répartir entre les ecclésiatiques ; en regardant, dis-je, cette évaluation comme très outrée, il résultera toujours de la répartition au marc la livre, une injustice extrême envers les. bénéficiers peu riches. Supposons, en effet, que les charges dont il faudra faire la déduction sur les biens du clergé, frais du culte, impositions, charités, augmentations en faveur des curés et vicaires, n'absorbent que le tiers de ces biens. Qu'en arrivera-t-il?
Que le bénéficier simple, le clranoine qui n'a que 100 pistoles de revenu, se verra réduit à 700 livres, et n'aura plus le nécessaire, tandis que l'ecclésiastique qui jouit, d'un revenu de 60,000 livres, réduit à 40,000 livres, nagera encore dans les richesses. Est-ce là, Messieurs* ce que vous avez voulu faire en ordonnant une nouvelle distribution des biens de l'Eglise ? Avez-vous entendu réduire à, la pauvreté les prêtres qui n'ont qu'une honnête aisance et respecter le scandaleux superflu des riches?
Enfin, ne ferait-on cette répartition que sur les bénéfices d'un produit un peu élevé ? Dans ce cas encore, Messieurs, le sort des ecclésiatiques serait plus désavantageux que dans le plan de votre comité; ou, s'il l'était moins, la. nation serait hors d'état de faire face aux engagements qu'elle a pris, et vos décrets resteraient sans exécution. On pourra, si cela devient nécessaire, vous prouver, par des calculs détaillés* la vérité de ces propositions.
D'autres personnes ont pensé qu'il fallait donner à tous les bénéficiers le tiers du produit net de leurs bénéfices* sans aucune charge; mais ce plan est, comme le premier, contraire à l'intérêt de la masse des titulaires. Ce tiers, en évaluant toujours les revenus du clergé à 170 millions, ne s'élèverait qu'à 57 millions, au lieu de 140 que donne le plan de votre comité. D'un autre côté, le bénéficier pauvre serait très maltraité, tandis que le riche le serait peu ; le plus grand nombre aurait moins dans ce plan où l'on ne donne que le tiers, que dans celui du comité, où on laisse plus de la moitié.
Vous le voyez, Messieurs, ces deux projets ont l'inconvénient de ménager le clergé opulent aux dépens de celui qui ne l'est pas ; de laisser subsister sur la tête de quelques ecclésiatiques cette masse énorme de richesses que vous devez, que vous voulez diviser, et de restreindre l'honnête médiocrité du grand nombre. Mais ce n'est pas dans cet esprit que vous avez rendu à la nation l'administration des biens ecclésiatiques; ce n'est pas ainsi que vos décrets doivent être exécutés. Votre comité croit avoir misux saisi vos intentions, en adoptant un plan5 qui respecte les revenus modiques, diminue peu les revenus modérés, et ne frappe que sur l'énorme superflu. Il est sans doute des ecclésiatiques qui souffriront de la fixation du maximum. Ces hommes qui, mettant à profit une autorité passagère, se sont couverts sans pudeur des biens de l'Eglise, ceux que la faveur a comblés de ces mêmes richesses perdront beaucoup, parce qu'ils avaient beaucoup trop; mais IIS sont heureusement en très petit nombre. Faut-il donc. Messieurs, sacrifier l'intérêt de l'Etat et celui de la majeure partie des ecclésiastiques à l'intérêt de quelques individus qui ne méritent que votre sévérité, et à la crainte de les ramener à un état d'oùf ils ne sont sortis que par des voies condamnables 1
Il est temps, Messieurs, de vous dire à quelle somme est fixé le maximum dont il s'agit: nous l'avons porté à 30,000 livres pour les évêques, et à 6*000 livres pour les autres bénéficiers séculiers. Ces sommes paraîtront peut-être modiques aux défenseurs du clergé riche. Eh quoi! Messieurs, ce qui suffit à l'opulence d'une famille nombreuse, et d'un rang élevé, ne suffirait pas à un célibataire qui, par état, est tenu à une grande modération dans ses dépenses 1 Ah ! gardons-nous de croire qu'on puisse réclamer ici, au nom de quelques ministres de la religion, en faveur du droit d'afficher une luxe affligeant et de violer ouvertement leurs premiers devoirs?
Fera-t-on valoir les dettes que les bénéficiers ont contractées et l'intérêt même de leurs créanciers ?
Mais un bénéficier peut-il avouer qu'il a hypothéqué les revenus de son bénéfice dont il n'est que l'usufruitier, et qu'il s'est mis dans le cas de mourir en faillite? Un créancier serait-il écouté à dire qu'il a compté sur un gage que la mort peut lui enlever à chaque instant?
Non, Messieurs; de telles hypothèses ne doivent point-diriger vos résolutionsi Si des bénéficiers ont contracté des dettes, il faut penser qu'ellés ne sont pas considérables, et, dans ce cas le traitement que vous leur attribuerez fournira facilement aux hommes sages et économes les moyens de les acquitter.
Dira-t-on que les riches bénéficiers faisaient participer leurs parents à leur fortune, et qu'en dépouillaut ces ecclésiastiques on peut jeter le désordre dans des faqailiest entières? Mais cet emploi des biens de l'Eglise est déjà un abus; en second lieu, cette objection n'a de fondement: que pour bien peu de bénéficiers du nombre desquels ne sont pas ceux dont le revenu doit diminuer le plus par les réductions proposées; enfin ce que vous laisserez aux ecclésiastiques leur suffira encore pour entretenir l'aisance dans leurs familles, s'ils veulent se retirer dans leur sein et y consommer leur revenu.
Une dernière et grande considération ne manquera pas d'être mise en avant: c'est 1 intérêt des pauvres, sur qui quelques bénéficiers résidants et surtout les curés riches versaient leur super-
flu; mais que ce soin ne fasse naître aucune inquiétude sur les suites de vos décrets. Le comité que vous avez chargé de l'extinction de la mendicité vous a déjà fait part de ses travaux et de ses vues; elles doivent rassurer Ie3 hommes charitables sur le sort des indigents. Les secours que la nation leur prépare seront bien plus efficaces, plus constants, plus certains, que ceux d'une bienfaisance passagère et variable comme les titulaires.
Enfin, Messieurs, les revenus que le clergé remet à la nation ne sont pas assez considérables pour permettre un maximum plus élevé. La nation doit fournir au frais du culte et au soulagement des pauvres. Ce qu'elle retient pour faire face à ces charges est peu de chose en comparaison de ce qu'elle aurait droit de prendre d'après les lois de l'Eglise. Si elle laissait plus aux béné-ficiers, elle contracterait une charge trop onéreuse pour remplir ses engagements envers la religion et les pauvres, ce qu'assurément les défenseurs du clergé n'ont garde de prétendre. Les ministres de la religion doivent donc se trouver satisfaits des dispositions qui leur assurent un revenu net, liquide, certain et dégagé de toutes charges.
Au reste, votre comité n'a pas perdu de vue ce qu'il devait à la vieillesse et aux talents qui ont été utiles.
Vous vous réserverez la faculté d'accorder une augmentation de traitement aux ecclésiastiques, à qui leurs infirmités la rendront nécessaire, et à ceux qui, par des services rendus à l'Eglise ou à. l'Etat, seront dignes de la reconnaissance publique.
Les ecclésiastiques, actuellement en possession de bénéfices, peuvent être rangés sous quatre classes: la première comprend les archevêques et évêques; la seconde^ les curés et vicaires; dans la troisième, nous placerons les abbés et prieurs-commendataires, chanoines, et tous titulaires de bénéfices séculiers, sans charge d'âmes; dans la quatrième, les abbéS: et tous autres supérieurs réguliers.
Vous connaissez déjà à quoi peut s'élever le traitement des évêques. Il ne peut être au-dessus de 30,000 livres : voici comment se fera cette fixation. Les prélats dont tous les revenus ecclésiastiques ne sont pas supérieurs à 15,000livres, recevront une somme équivalente; et ceux qui jouissent d'un revenu plus considérable, auront premièrement 15,000 livres, deuxièmement la moitié de l'excédent de leur revenu sur cette somme, de manière que le total n'excède point le maximum ci-dessus. Il n'est presque point d'é-vêques dont tous les revenus ecclésiastiques ne montent à 45,000 livres, il n'y en aura donc point dont le traitement ne soit désormais de 30,000 livres. Cette observation doit suffire pour calmer les esprits que ce mode de fixation aurait effrayés.
Nous ne vous proposons aucune différence entre les archevêques et évêques : cette hiérachie purement spirituelle n'inlluait point dans l'ancien régime sur les revenus des prélats; elle ne peut être ici d'aucune considération. Nous n'avons fait qu'une exception au maximum déterminé plus haut, et c'est en faveur du prélat de cette capitale. Il est inutile de vous détailler les motifs qui la justifient. A portée de juger des dépenses énormes qu'exige un rang élevé dans cette immense ville, et des nombreuses occasions qu'a un évêque d'y exercer sa charité, vous ne trouverez pas, sans doute, que 75,000 livres, pour l'arche-
vêque de Paris, soient "un traitement disproportionné avec celui des autres évêques.
Votre comité ecclésiastique vous a proposé un plan d'organisation] du clergé, où plusieurs évê-chés doivent être supprimés. Vos regards doivent donc s'arrêter sur le sort de ces prélats sans diocèse. Affranchis des fonctions pastorales, dont leur traitement est l'honoraire, ils doivent nécessairement s'attendre à une réduction, telle pourtant qu'en perdant leurs sièges, ils ne puissent y regretter que la faculté de faire un plus grand bien. Nous vous proposerons de leur assurer en pension de retraite les deux tiers du revenu qu'ils auraient eu, si leurs diocèses avaient été conservés.
Ce n'est pas aux chefs de l'Eglise, aux successeurs des apôtres qu'il faut présenter des motifs consolateurs sur les pertes que leur cause unejré-forme indispensable; c'est d'eux, au contraire, que nous devons attendre l'exemple. N'en doutons pas, ils sauront le donner, et tous les ecclésiastiques qu'ils gouvernent, imitant le désintéressement de leurs chefs, recevront, avecsoumis-sion, les décrets qui changent leur sort.
Nous devons, Messieurs, vous arrêter plus longtemps sur le traitement des curés: ici se présentent les plus sérieuses difficultés. Dans cette classe de pasteurs qui tous ont de pareils devoirs à remplir, l'inégalité d'honoraire se fait sentir de la manière la plus choquante. Ici une cure très étendue n'a de revenu qu'une chétive pension, là une cure qui n'exige pas autant de soins que la première, est très richement dotée; ici le casuel n'est rien, là il est tout. Un curé de campagne jouit d'un revenu très considérable et énormément disproportionné à ses besoins, tandis que dans les villes où les dépenses augmentent, où l'existence est sr coûteuse, un curé dont la paroisse est petite, passe sa vie dans une véritable détresse. Voilà, Messieurs, ces différences affligeantes que votre intention est de faire cesser; votre comité a fait tous ses efforts pour la seconder.
Son attention s'est fixée surtout sur les curés congruistes. Il n'a pu voir, sans douleur, l'espèce d'avilissement dans lequel ont vécu si longtemps ces utiles et respectables ministres. Vous l'avez tous vu dans les campagnes ce spectacle douloureux d'un pasteur destiné à porter des secours à l'indigence, et gémissant lui-même dans la disette, méprisé par les riches et trop peu considéré par les pauvres. Mais que cette situation devenait plus affligeante dans les villesl Là, le spectacle de l'abondance et d'un luxe fastueux s'offrait sans cesse au curé congruiste, et lui seul manquait du nécessaire. Quels abus, quels inconvénients ne résultait-il pas de cet injuste traitement 1 Si les paroissiens affectaient de .riches offrandes, s'ils s'efforçaient en attirant leur pasteur chez eux, d'adoucir son sort, n'était-il pas obligé d'acheter ces bienfaits par une dissipation pernicieuse et souvent par de lâches complaisances? Alors que devient cette considération si nécessaire aux hommes chargés de nous rappeler nos devoirs? Où est cette indépendance qui donne tant de force aux leçons delà vertu? où sont cette ftbertê d'esprit, cette pureté de vie, cette innocence de mœurs, cette tranquillité sur son propre sort, sans lesquelles on s'occupe si difficilement du bonheur de son prochain?
Mais vous les connaissez, Messieurs, ces nombreux inconvénients: la nation entière vous lésa dénoncés, et le tableau que je pourrais en faire n'ajouterait rien à votre empressement pour les prévenir.
Je dois me borner à vous faire part des réflexions qui ont frappé votre comité, lorsqu'il a voulu faire l'application de vos décrets.
Par ceux du 4 août, vous aviez supprimé le casuel : cette loi ne paraissait s'appliquer qu'aux campagnes, et votre intention peut-être était de conserver le casuel dans les villes; mais, il faut l'avouer, cette distinction était fondée sur des raisons plus spécieuses que solides. Votre comité, averti par les faits, l'a examinée attentivement, et s'est convaincu que rien ne pouvait la justlier; il vous proposera donc de supprimer ce casuel dans les villes comme dans les campagnes.
Plusieurs motifs d'intérêt majeur semblent devoir vous y déterminer.
Cette suppression manquerait à la réforme que vous allez introduire dans le régime ecclésiastique; ce n'est pas au moment où vous-vous efforcerez de rendre au culte la pureté et la majestueuse simplicité qui lui conviennent que vous pouvez laisser subsister ces rétributions pécuniaires qui donnent un air mercantile aux cérémonies de l'Eglise.
En second lieu, Messieurs, les raisons qui vous ont déterminés à abolir le casuel des campagnes ne subsistent-elles pas pour les villes? Celles-ci sont-elles donc entièrement peuplées de gens riches? L'indigence en est-elle bannie? Qu'elle différence pouvez-vous faire entre l'artisan de la ville et l'artisan de la campagne, qui, l'un et l'autre, ne trouvent, dans leur travail de chaque jour, que la subsistance du lendemain ? Pouvez-vous laisser le premier sous une charge dont vous affranchissez le second, et qu'ils n'ont, ni l'un ni l'autre, le moyen de supporter?
Dira-t-on que, dans les villes même, on peut excepter du casuel la classe la plus indigente, en y soumettant celle des riches; mais où placerez-vous, Messieurs, la ligne de démarcation? Dans cette échelle de fortunes où les différences graduelles sont si peu marquées, quel sera le point qui vous fixera? Celui qui se trouvera immédiatement au-dessus, ne pourra-t-il pas révoquer en doute Ja justesse de votre appréciation? Ne lui sera-t-il pas facile d'éluder l'application de la loi? Non, cette bizarrerie ne saurait convenir à la simplicité de votre plan; toute distinction ici est impraticable et répugne à la nature des choses.
Enfin, le peuple n'a saisi, dans votre décret du 4 août, que les motifs qui l'ont déterminé. Vous avez aboli le casuel, parce qu'il était une charge pour les citoyens peu fortunés. Les habitants des villes se sont appliqué celte exemption, et ils l'ont fait avec justice. Ils se sont persuadés que l'on ne pouvait pas exiger d'eux une espèce d'impôt qui excédait autant leurs moyens que ceux des habitants de la campagne. Déjà, dans plusieurs villes, on a refusé de payer le casuel. Dans cette capitale même, plusieurs curés ont éprouvé l'effet de cette interprétation de vos décrets. Vous tenteriez vainement de faire entendre aujourd'hui la distinction que vous avez mise entre les villes et les campagnes, et de rétablir, sur les citadins, une charge dont ils se sont déjà affranchis. Hâtez-vous donc de légitimer cet affranchissement, que, d'ailleurs, la religion, la justice et la décence réclament de concert.
Mais cet exposé ne doit pa3 seulement vous prouver la nécessité de la suppression actuelle du casuel; une conséquence non moins juste, Messieurs, c'est que vous devez, dès cette année, faire jouir les curés de ville de l'augmentation de traitement que vous décréterez, afin qu'ils y trouvent
le dédommagement de ce que votre décret du 4 août leur a fait perdre.
Le traitement des curés congruistes est déterminé, il ne peut que devenir meilleur; mais quel sera celui des curés qui jouissent d'une riche dotation? Réduirez-vous leur revenu dans les mêmes proportions que celui des autres béné-liciers? Oui, Messieurs, parce que ce n'est pas le titre de curé que vous voulez gratifier, mais les fonctions pastorales que vous voulez récompenser. L'honoraire doit être proportionné au service. Le curé d'une petite paroisse qui jouit de grands biens ressemble plus à l'inutile bénéficier qu'au laborieux pasteur. Peut-il s'étonner si, dans la fixation de son traitement, on combine ces deux rapports?
En un mot, un traitement proportionné avec l'étendue de la paroisse, une indemnité relative aux biens dont ils cessent de jouir, voilà tout cô que vous devez aux curés riches. Espérons, Messieurs, que ces hommes, qui ont si longtemps gémi sur l'inégalité qui les séparait de leurs confrères, se trouveront heureux de voir tourner au profit de ces derniers une partie de leur superflu.
Par vos décrets sur l'organisation future du clergé, vous fixerez le traitement des curés; c'est ce même traitement qui doit servir de minimum à celui des curés actuels ; pour ceux dont le revenu est plus considérable, leur traitement sera augmenté de la moitié de l'exédent de leur revenu, en sorte qu'il ne passe point la somme de 6,000 livres. Ceux qui se plaignent de l'énorme disproportion qui régnait dans la répartition des biens ecclésiastiques, et surtout de ce que cette disproportion pesait si fortement sur les curés et minisires utiles, se récrieront sans doute sur ce que votre comité laisse subsister cette cruelle inégalité, entre les évêques et les curés, sur la différence du maximum des premiers à celui des seconds. Nous avouerons, Messieurs, que leurs réclamations sont mieux fondées que celles du clergé riche; mais le nombre des curés est si grand que nous avons craint, en rendant leur sort tel qu'il devrait être, ou de réduire à rien les riches bénéliciers, ou de mettre la nation dans le cas de supporter un impôt excessif. Que les riches ecclésiastiques, de leur côté, jettent les yeux sur cette foule de pasteurs laborieux dont le revenu n'excédera guère 1,200 livres, sur le petit nombre de ceux qui atteindront le maximum, et qu'ils reconnaissent que, s'il fallait établir une nouvelle proportion entre le traitement des curés et celui des évêques, ce ne pourrait être qu'à l'avantage des premiers.
L'augmentation du traitement des vicaires ne peut donner lieu à aucune discussion : leur portion congrue a formé, jusqu'à présent, tout leur revenu : elle doit augmenter avec celle des curés; nous vous proposons de la fixer aux termes déjà énoncés dans le projet de décret sur l'organisation future du clergé.
Nous avons placé dans la troisième classe tous les titulaires de bénéfices séculiers, sans charge d'àmes. Cettefouled'abbés,deprieurs-comrnenda-taires, de chanoines, si éloignés tous de leur institution primitive, va donc disparaître de la face de l'Eglise. Il faut l'avouer, Messieurs, retirer ces biens de leurs mains, ce n'est pas les enlever à la religion, c'est plutôt les lui rendre, c'est en faire un emploi plus conforme à ses véritables principes. Vous pourriez ici être rigoureux sans être injustes. Quels titres légitimes pourraient faire valoir des hommes qui ne se sont rangés
sous les étendards de l'Eglise que pour parvenir aux richesses ; qui ne se sont pas faits prêtres, mais abbés, prieurs ou chanoines; qui étaient enfin d'autant plus inutiles à l'Eglise, qu'ils recevaient une plus grande part de ses biens?
Au reste, les termes adoptés par votre comité, pour leur traitement, doivent satisfaire le plus grand nombre des bénéficiers, ceux qui n'ont pas entièrement renoncé à toute modération. Il vous proposera de ne rien retrancher à ceux qui n'ont pas plus de 1,000 livres, et d'attribuer aux autres, outre cette somme, lamoitié^de l'excédent des revenus ecclésiastiques dont ils jouissaient, sans que néanmoins leur traitement puisse s'élever au-dessus de 600 livres. Ce maximum va paraître bien modique : mais il est le même que celui des curés; et certes, Messieurs, il est impossible d'établir entre le traitement des bénéliciers sans charge d'âmes, et celui des pasteurs, une différence qui soit au préjudice de ces derniers; si vous donnez plus aux bénéficiers simples, il faut donner plus aux curés; car il serait souverainement ridicule que l'utilité du minisire soit pour lui la cause d'un plus mauvais traitement: or,,il faut, dans ce cas, renoncer à rien réformer; car les biens du clergé ne suffiraient plus aux charges.
Enfin, se présentent les abbés réguliers et tous les supérieurs inamovibles et amovibles des ordres religieux. A ne consulter que l'exactitude des principes, il semble que ces supérieurs n'ont pas de droit à un traitement plus considérable que les simples religieux; les mêmes vœux les lient : ils vivaient en communauté et le supérieur n'était que le premier entre les égaux ; cependant, puisque, en réformant les abus, il faut encore conserver quelques égards pour les habitudes qu'ils ont fait naître, et que, dans les couvents les plus réguliers, le sort du supérieur était par le fait beaucoup plus avantageux que celui des simples religieux, nous avons cru devoir fixer leur traitement, savoir: pour les supérieurs inamovibles, à un minimum de 2,000 livres et un maximum de 6,000 livres ; et pour les abbés réguliers triennaux, ainsi que les chefs d'ordres amovibles, à une somm" de 1,500 livres.
Voilà, Messieurs, quel est, dans le plan de votre comité, le sort de tous les ecclésiastiques, sur lesquels frappent vos décrets du 20 avril dernier. C'est à vous à balancer, dans votre sagesse, les raisons qui ont déterminé les réductions que j'ai eu l'honneur de vous proposer : s'il se présentait un mode de fixation plus juste, plus propre à concilier l'intérêt et de l'Etat et celui des ecclésiastiques, votre comité s'empresserait de l'appuyer ; mais celui-ci lui a paru jusqu'à présent le seul qui fût praticable, le seul qui procurât l'exécution de vos décrets d'une manière avantageuse pour l'Etat et pour le plus grand nombre des ecclésiastiques.
Il ne me reste qu'à vous parler des règles qui seront suivies pour l'évaluation de chaque bénéfice, et de la manière dont le payement sera fait à chaque bénéficier; mais tous ces objets se développeront assez dans les articles du projet que je me hâte de soumettre à votre examen.
projet de décret.
Art. 1er. A compter du premier janvier 1790, le
traitement des archevêques et évêques en fonctions est fixé aiusi qu'il suit, savoir :
Les archevêques et évêques, dont tous les reve-
nus ecclésiastiques n'excèdent pas 15,000 livres, n'éprouveront aucune réduction.
Ceux dont les revenus excédent cette somme auront 15,000 livres ; plus, la moitié de l'excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 30,000 livres; et, par exception, l'archevêque de Paris aura 75,000 livres ; lesdits archevêques et évêques continueront à jouir dans leur ville épis-copale des bâtiments à leur usage et des jardins y attenant.
Art. 2. Les archevêques et évêques qui, par la suppression effective de leurs sièges, resteront sans fonctions, auront pour pension de retraite, les deux tiers du traitement ci-dessus ; il en sera de même de ceux qui, sans être supprimés, jugeraient à propos de se démettre.
Art. 3. A compter du premier janvier 1791, le traitement de tous les curés du royaume sera conforme à celui fixé par le décret de l'Assemblée nationale sur la nouvelle organisation du clergé, en faveur de ceux qui seront pourvus à l'avenir.
A l'égard de ceux dont le revenu ecclésiastique actuel est plus considérable, ils jouiront encore de la moitié de l'excédent dudit revenu, sans néanmoins que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres.
Art. 4. Pendant le cours de la présente année 1790, les curés continueront à percevoir leur casuel, et ils jouiront encore, savoir : ceux dont le revenu excède 1,200 livres, de ladite somme, et de la moitié de l'excédent, pourvu que le tout n'aille pas au delà de 6,000 livres ; et à l'égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Art. 5. Les vicaires continueront aussi de jouir de leur casuel jusqu'au premier janvier 1791 ; et à compter de cette époque, ils jouiront du traitement fixé par le décret sur la nouvelle organisation.
Le nombre actuel des vicaires ne pourra être augmenté que dans les lieux, et à mesure que cette nouvelle organisation s'établira.
Art. 6. En conséquence des articles précédents , tout casuel pour les archevêques, évêques, curés et vicaires, demeure supprimé, à compter du premier janvier 1791. Les droits affectés aux fabriques, continueront à être perçus, même après ladite époque, suivant les tarifs et règlements.
Art. 7. Les abbés, prieurs-commendataires, dignitaires, chanoines, prébendés, semi-prében-dés, chapelains, et tous autres bénéficiers généralement quelconques, dont les revenus ecclésiastiques n'excèdent pas 1,000 livres, n'éprouveront aucune réduction.
Ceux dont les revenus excèdent ladite somme auront: 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de la somme de 6,000 livres.
Art. 8. Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d'ordres inamovibles- jouiront, savoir : ceux dont les maisons ont en revenu 10,000 livres, au moins d'une somme de 2,000 livres, et ceux dont la maison a un revenu plus considérable du cinquième de l'excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres.
Art. 9. Les abbés réguliers triennaux et les chefs d'ordres amovibles, jouiront d'un traitement de 1,500 livres.
Art. 10. Après le décès des titulaires, les coad-juteurs entreront en jouissance d'un traitement, à raison du produit particulier du bénéfice, lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédents ; dans le cas néan-
moins où les coadjuteurs auraient d'ailleurs, h raison d'autres pensions ou bénéfices, un traitement actuel égal à celui ci-dessus, ils n'auront plus rien à prétendre.
Art. 11. Il pourra d'ailleurs être accordé, sur les demandes des départements, un traitement plus considérable que ceux fixés par les articles précédents aux titulaires à qui leur âge et leurs infirmités rendraient cette augmentation nécessaire, ainsi qu'à ceux qui en seraient jugés dignes, à cause des services qu'ils auraient rendus à l'Eglise ou à l'Etat.
Art. 12. Ceux qui n'ont d'autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices, continueront d'en jouir, pourvu qu'elles n'excèdent pas 1,000 livres, et si elles excèdent ladite somme, ils jouiront: 1° de 1,000 livres ; 2° de la moitié de l'excédent, pourvu que le tout n'aille pas au delà de 3,000 livres.
Art. 13. Le traitement des supérieurs et professeurs de séminaires est, et demeure provisoirement fixé à la somme de 1,500 livres, dans les villes dont la population est de cent mille âmes et au-dessus, et de 1,200 livres, dans les autres.
Art. 14. Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d'après les baux actuellement existants pour les objets tenus à bail ou à ferme, et d'après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé; ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux où les biens sont situés pour être contredit ou aporouvé, et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision après avoir pris l'avis du directoire des districts.
Art. 15. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques dont jouit chaque individu, les pensions sur bénéfices et sur les économats, ainsi que les dîmes ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité ne pourront y entrer.
Art. 16. Les charges réelles ordinaires, celles des impositions sur le pied de la présente année, des portions congrues y compris leur augmentation, ainsi que des pensions dont le titulaire est grevé, seront déduites sur ladite masse; le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera, d'après les proportions réglées par les articles précédents.
Art. 17. La réduction qui sera faite, à raison de l'augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice, excepté toutefois a l'égard des bénéfices simples, et qui n'étaient pas sujets à résidence, dont les titulaires pourront être réduits à la somme de 500 livres.
Art. 18. Dans les chapitres où il était d'usage de faire acheter les maisons canoniales aux titulaires, ceux qui justifieront les avoir payées, continueront d'en jouir pendant leur vie, ét en conséquence le produit desdites maisons n'entrera pour rien dans la fixation des revenus du bénéfice.
Art. 19. Tous les titulaires des bénéfices supprimés qui justifieront en avoir construit à leurs frais la maison d'habitation, continueront de jouir de ladite maison pendant leur vie, et ils ne seront tenus que des réparations locatives, ainsi que tous les autres ecclésiastiques, à raison des bâtiments de leurs bénéfices qui leur sont conservés.
Art. 20. Les titulaires qui, par le décret du 20 avril dernier, sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et exploi-
tation de leurs biens, retiendront parleurs mains les traitements fixés par les articles précédents; et ceux dont les biens sont tenus à bail ou à ferme, seront payés desdits traitements à la caisse du district sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires. A l'égard des curés congruistes, ils recevront, comme par le passé, la somme de 700 livres par les mains des décimateurs, ou de leurs fermiers et régisseurs, et quant aux 500 livres d'augmentation, ils en seront payés le dernier décembre prochain par les receveurs ou collecteurs de leurs municipalités : les curés qui, sans être congruistes, ont un revenu inférieur à 1,200 livres, recevront ce qui leur manquera pour compléter celte somme, de la même manière et à la même époque indiquée pour l'augmentation de la congrue.
Art. 21. A dater du premier janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois; savoir: aux archevêques et évêques par le receveur de leur district, aux curés et vicaires par le receveur ou collecteur de leur municipalité, et à tous les autres titulaires par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront les quittances de tous lesdits bénéfices allouées pour comptant aux receveurs qui les auront payées.
Art-. 22. Il sera sursis, du jour delà publication du présent décrel, à l'instruction, et à tous jugements, de tous procès et contestations relatifs aux bénéfices et établissements dont l'administration a été confiée aux départements et districts parle décret du 20 avril dernier.
Rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom du comité ecclésiastique, sur les fondations et patronages laïques, par M. Durand de Mail-lane, député de Provence (1).
Messieurs,
Vous avez entendu deux rapports (2), par lesquels votre comité ecclésiastique vous a
proposé, d'une part, de décréter une constitution différente, sans être nouvelle, du
clergé de France, après la suppression ou la réforme de celui qui existe; et de
l'autre, de mettre tous les biens ecclésiastiques sous la main de la nation, en
confiant leur admi-
Dans l'un et dans l'autre de ces rapports, votre comité, en parlant des bénéfices et de leurs biens, n'a fait aucune distinction relativement à la suppression des uns et à l'administratiou des autres. Cependant ils ne sont pas tous de même nature, et déjà cette Assemblée paraît avoir mis, dans certains de ses décrets, quelque différence ou quelque exception pour les -bénéfices en patronage laïque; elle a fait aussi quelques réserves pour les biens et les possessions de l'ordre de Malte, et autres, auxquels il a été uni ou incorporé des biens de l'Eglise ou des) pauvres. Votre comité, Messieurs, n'a pas cru devoir s'occuper en ce moment de ces divers ordres. Il y a un ajournement ordonné sur la motion particulière qui regarde l'ordre de Malte, et alors probablement cette discussion particulière deviendra générale pour les autres ordres, sur quoi votre comité pourra vous fournir alors quelques éclaircissements, en vous proposant son avis; mais il ne s'agit aujourd'hui que d'un rapport, divisé en trois parties, et fondé sur des principes communs d'après lesquels il soit statué par l'Assemblée nationale, dans une forme générale et appliquée à tout le clergé du royaume. C'est le vœu de l'Assemblée, et votre comité s'est fait un devoir de s'y conformer.
Les deux rapports qui vous ont été faits l'annoncent assez, et le troisième, dont je suis chargé, n'est proprement qu'une addition de ce qu'on n'a pu vous y présenter, sans un développement particulier pour leur entière justification ; cela exigera, Messieurs, de votre part, une décision sur un très petit nombre d'articles nouveaux, nécessaires et à l'intelligence et à l'exécution des précédents décrets de l'Assemblée nationale, dont ceux-ci sont comme le dernier complément.
Le premier devoir d'un législateur et son plus grand mérite sont de disposer les lois de manière à en écarter le doute par la clarté, à en prévenir les exceptions par la prévoyance, et en assurer enfin l'autorité par la justice, et c'est tout l'objet de ce troisième rapport, dont la matière sont les fondations et les patronages laïques.
Les bénéfices en patronage laïque doivent-ils subir le même sort, ou peut-on les soumettre aux mêmes lois de suppression et de réforme que les bénéfices ecclésiastiques? . N'y a-t-il pas dans l'exécution de ces lois quelque exception à faire pour les fondations laï-cales, ou pour certaines conditions qui les accompagnent ?
Ce sont là, Messieurs, les deux questions générales sur lesquelles vous avez à prononcer, après les éclaircissements qui ont déterminé l'avis dont j'aurai bientôt l'honneur de vous faire part. . C'est un principe assez connu et incontestable, que du moment qu'une fondation, soit de bénéfice, soit de service ecclésiastique, ou autre objet pareil, dans un esprit de religion, est acceptée, homologuée et décrétée par l'évêque diocésain, cette fondation prend dès lors la nature des choses ecclésiastiques ou sacrées, qui tenant à l'ordre public dans la société, n'appartient privativement à personne : res sacrœ, res nullius.
C'est sur ce fondement juste et solide, étayé de tout ce que la politique a de plus raisonnable, que l'Assemblée nationale a décré'é que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation ; on a vainement opposé les règles communes des possessions ordinaires et patrimoniales ; la possession des ecclésiastiques n'a rien de semblable à cet égard, même quant à leur usufruit,
à la possession des autres citoyens. L'Assemblée nationale, à qui seule il appartient de régler les choses d'ordre public et d'en disposer, n'a donc porté, par son décret du 2 novembre 1789, aucune atteinte à la propriété ni aux droits de personne. Or, par une conséquence immédiate et nécessaire de la même loi, elle ne fait rien que de sage et de très utile dans les circonstances, quand elle dispose des biens ecclésiastiques et qu'elle en confie l'administration aux districts, aux départements. On vient, Messieurs, de vous éclairer suffisamment à cet égard, si tant est qu'après la discussion profonde qui a précédé le décret du 2 de novembre, vous eussiez besoin de lumières nouvelles pour en décréter l'exécution. Mais relativement à l'objet particulier de mon rapport, j'ai eu besoin moi-même de vous rappeler, Messieurs, et cette discussion et ce décret, pour m'autoriserà vous dire que vous n'avez pas aujourd'hui d'autre règle à suivre pour- prononcer sur les titres et sur les biens qui sont, comme on les appelle, en patronage laïque.
Le respect infini que vous avez lous, Messieurs, pour les propriétés, et dont l'Assemblée nationale s'est fait, elle-même, une loi solennelle dans sa déclaration des droits, vous a déjà fait plus d'une fois illusion, dans la crainte de vous en écarter au préjudice de ceux-là mêmes qui ont sur les biens ecclésiastiques bien moins de droits que le clergé; c'est cette réserve, vraiment estimable, qui vous a fait ménager les possesseurs laïques des dîmes inféodées, dont vous avez mis le rachat à la charge de l'Etat, ou des biens ecclésiastiques dont il profite. C'est celte même réserve qui vous a fait encore tomber volontairement dans une omission assez conséquente, lorsque voulant arrêter les nouvelles provisions des béuélices que votre intention était de supprimer, vous n'avez ordonné, par votre décret du 9 de novembre dernier, que la suspension des provisions des bénéfices en collation et patronage ecclésiastiques, ce qui a été, non point une loi qui vous ait liés, ou qui mette à couvert les bénéfices en patronage laïque, mais une disposition qui, si elle peut avoir été alors nécessaire ou prudente, serait en ce moment aussi contraire à vos principes que funeste au bien public.
Ainsi, après avoir établi, d'une part, que le3 bénéfices en patronage laïque sont des bénéfices comme tous les autres bénéfices ecclésiastiques, sans différence, et pour leurs titres, et pour les biens qui en dépendent; après avoir reconnu, d'autre part, et décidé même, Messieurs, par votre décret du 2 novembre, que la nation peut disposer des biens ecclésiastiques, sans faire aucun tort à leurs possesseurs, moyennant qu'elle demeure chargée, après leur traitement convenable, des frais du culte, de l'entretien des ministres et du soulagement des pauvres: après cela, dis-je, nos patrons laïques, que je suppose tous bons citoyens, voudront bien permettre qu'on leur dise qu'il n'en est pas de leur patronage comme de leurs autres biens : que le droit que ce patronage leur donne, de présenter à des bénéfices fondés par eux ou par leurs ancêtres, ou même de les conférer pleinement; que ce droit, dis-je, n'est qu'une prérogative dont l'exercice n'a rien de réel par lui-même, ni rien d'utile pour le patron; tandis qu'il blesse la liberté de l'Eglise dans le choix de ses ministres. Il est vrai que la présentation d'un patron, peut être rendue vaine parle refus de l'institution ; mais cela même donne lieu à des procès. Et quel sujet de douleur pour les patrons qui doivent redouter leur choix, lors
même qu'il n'est pas contesté ! Que si les patrons donnent des provisions sans visa, sans institution ecclésiastique, chose assez bizarre, ce ne peut être d'abord pour des bénéfices à charge d'âmes, et si c'est pour d'autres, il faut entièrement se référer à leurs titres.
Lorsque le patronage, ou la fondation de ces derniers patrons, appelés patrons à pleine collation, a été, comme les autres fondations, spiritua-lisée par l'autorité ecclésiastique ; lorsqu'elle a été mise au rang des titres et des établissements ecclésiastiques et publics parles formes usitées si rité et rectè dedicata sit; en quelque lieu que ce soit, in vico, in castello : dans ce cas, ni les termes, ni la forme indépendante des provisions, ne changent rien au caractère du patronage. La pleine collation ne donne pas plus de droit au patron qui l'exerce qu'à . celui qui n'a que la simple présentation : ils n'ont tous les deux que le privilège d'exercer un acte comme spirituel, et qui ne peut être par eux ni vendu ni hypothéqué (1).
Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la fondation n'a pas été spiritualisée par l'autorité ecclésiastique, ce n'est qu'une fondation purement laïcale sur laquelle la nation n'aura plus à voir que l'Eglise elle-même.
C'est là, Messieurs, la distinction qui doit servir de règle à l'Assemblée nationale, pour qu'elle délaisse à chacun ce qui lui appartient, sans faire perdre à la nation aucun de ses droits sur les Liens dont elle a la pleine disposition par son décret du 2 novembre 1789. Cette Assemblée ne peut ni ne doit articuler ici aucun exemple ni exception particulière; elle n'a que des principes justes, des règles générales à établir sur chaque matière, et c'est par cette forme, la seule digne de son autorité, la seule qu'elle ait sagement et heureusement suivie jusqu'ici, qu'elle tranche et prévient, sans injustice, les difficultés et les réclamations interminables de l'intérêt personnel ou particulier.
Ainsi donc, en établissant pour règle constante et convenue, que les bénéfices, les services religieux fondés par des laïques, sont, et tous les biens qui en dépendent, hors de la propriété et même de la possession des fondateurs, dès lors qu'ils ont été spirilualisés parl'autoritéde l'Eglise; en établissant ce principe, nous annonçons évidemment que toutes les fondations qui n'ont pas le même caractère pour avoir été simplement formées au gré des fondateurs, sans le concours ni l'autorisation de l'Eglise, sont encore dans les mains des fondateurs ou de leurs héritiers, comme si leur dotation n'en était jamais sortie.
Voilà, encore une fois, Messieurs, la seule règle à suivre pour le décret que vous avez à rendre en cette matière; sans doute que par elle, plusieurs fondations qui passent pour des fondations ecclésiastiques, échapperont, et au décret du 2 novembre 1789, et à celui qui sera rendu par la suppression généraledetouslesbénéficesquelconques hors les évêchés et les cures. Mais pour cela, il faudra nécessairement procéder à une vérification dont les effets tourneront au profit de l'Etat, si les patrons de ce dernier genre ne justifient pas leurs titres, et même par leur possession, la nature toute profane de leur patronage, toujours présumé titre ecclésiastique.
Nous disons que la possession même doit venir ici à l'appui des titres, parce que, si
d'une église
On n'a pas cru, dans le comité, devoir s'arrêter à cette faveur d'aumône que les patrons pauvres ont sur les biens de leur patronage. Si tous les pauvres en général ont des droits aux biens de l'Eglise, c'était comme une justice d'étendre plus spécialement ces droits aux patrons sur leurs propres dons ; mais la nation vient, dans ses besoins extrêmes, disputer de privilèges à tous les pauvres sur les biens de l'Eglise,, et les biens des bénéfices en patronage laïque n'en sont pas exceptés.
L'Eglise avait voulu témoigner envers les patrons sa charité par cette aumône, comme sa gratitude par la présentation d'un sujet au bénéfice, que l'aumône ne changeait pas plus dans son caractère, tout ecclésiastique, que la présentation. Or, si les bénéfices en patronage laïque sont supprimés comme les autres, doit-il rester aux patrons cequ'onn'alaisséàaucun collateur, à aucun fondateur des titres ecclésiastiques ? Leur laisserait-on des honorifiques, des droits mêmes que la propriété des fiefs n'a pu conserver ? les laisserait-on à des patrons qui ne possèdent rien, et pour des bénéfices dont le titre même n'existe plus?
Je ne vois que deux cas dignes à ce sujet de quelque attention ; l'un est celui de prières, services, etc., dus à un patron, comme à tout autre fondateur obituaire; l'autre, est celui où le patron pauvre se trouverait grevé lui-même de la rente attachée au patronage ou à son service.
Dans le premier cas des prières et des services, il y sera pourvu comme à toutes les fondations de services religieux en général, de quoi il est parlé ci-après.
Dans l'autre cas, ce serait une bien grande dureté d'exiger d'un patron qu'il payât une rente absolument nécessaire à sa propre subsistance.
Les départements chargés respectivement de la partie alimentaire et politique des pauvres dans les diverses classes de citoyens, pèseront dans leur sagesse toutes les considérations particulières et locales qui pourraient donner des droits à leur justice ou à celle de l'Assemblée nationale, toujours prête à faire céder la rigueur de ses décrets, à l'équité, quand elle ne fera aucun tort aux droits précieux de sa constitution et de sa liberté.
Enfin, on oppose la clause particulière de réversion, quand elle se rencontre dans l'acte même de fondation, et il est très important de répondre à cétte objection, de toutes la plus spécieuse.
Régulièrement, qui donne son bien peut le donner à telle condition que bon lui semble; rien de moins contesté. Mais ce principe, fondé sur les droits de la propriété, comme sur les règles de la jurispudence, n'a pas dû prévenir, ou préoccuper ici le jugement de personne sur les donations ou les fondations dont il s'agit.
Il a été décidé par cette Assemblée même, qu'on ne doit pas raisonner ou argumenter [sur la nature et la disposition des biens de l'Eglise possédés par ses ministres, comme sur les biens
d'un père de famille : on doit donc moins encore comparer les donations civiles aux donations ecclésiastiques. Les dons mêmes faits au public, et pour le public, se règlent différemment que les dons faits entre particuliers, et l'on est étonné des différences que les lois romaines ont mises entre les uns et les autres ; elles vont jusqu'à l'apparence de l'injustice en faveur du bien public.
Dans celles-là, dans les donations privées, le donateur a voulu faire passer son bien à un donataire dont l'avantage personnel a fait tous les motifs de sa libéralité.
Dans les autres, ledonateur n'a eu en vue que la religion et le bien public en général : pour cela jJa eu recours à l'autorité même de l'Eglise qui, par son décret, a consacré, et à la religion et au public, l'offrande et tous ses prolits. Si c'est une chapelle, un oratoire, l'Eglise en a fait, par celte solennité religieuse, un titre perpétuel de bénéfice ou de service public, contre lequel on n'a pu dés lors opposer les moyens ou les règles communes des possessions profanes.
D'autre part, l'autorité môme civile est intervenue, ou expressément dans les dernières formes, ou tacitement dans les anciennes; et dés lors, les dons et les fondations, ainsi doublement autorisés par les deux puissances, ont été transformés en choses toutes publiques de leur nature. Res nul-lius, res universitaiis. Je ne parlerai pas de ces dons et legs obituaires dont les ecclésiastiques ont fait pendant assez longtemps un devoir aux fidèles- La puissance séculière fut obligée de défendre et de condamner cette pratique, par Je moyen de laquelle, et d'autres pareilles qu'on peut faire remonter plus haut que des croisades, il est sorti des familles bien des héritages qui n'y sont plus rentrés. Il a fallu même, de nos jours, mettre un terme aux acquisitions plus régulières du clergé, et l'Assemblée nationale n'a fait proprement que consommer l'œuvre commencée pur redit de 1749, dont on ne soupçonnera pas l'auteur (M. le Chancelier d'Aguesseau) ni d'ignorance, ni d'irréligion.
Quant aux conditions que le fondateur a apposées à la fondation, et que l'Eglise a agréées en l'acceptant et la décrétant, elles ne changent rien à la nature ni à l'irrévocabilité du don ; ça toujours été une maxime dans l'Eglise, que tout ce qu'on offre à Dieu ne profite à l'âme de l'oblateur, sans jamais retourner dans ses mains: semel Deo oblata, semper oblata. Or, il ne se fait, ni ne peut se faire aucun don, aucune offrande, aucune fondation religieuse, que le donateur ou le fondateur n'ait Dieu en vue; et certes, il répugne de con-cevoirque quelqu'un voulût composer avec Dieu dans les dons qu'il lui fait; il répugne d'em-ployerconlre un pareil donateur la maxime si connue : donner et retenir ne vaut.
J'en dis autant des dons faits au public; la simple promesse de donner était chez les
Romains le don môme ou son litre (1); Je bien promis ou donné à la société, on à un
établissement fait pour elle, n'appartenait, et ne pouvait plus appartenir qu'à elle
seule; c'était une propriété toute publique, dont aucune clause ni pacte privé ne
pouvait changerouallérer le caractère et la destination. Or, chacun sait que le
gouvernement du peuple de Rome, ou ses lois, pot servi comme de modèle aux nôtres. Eh
! pourquoi n'appliquerait-on pas celles dont je viens de parler, à des
Au surplus, ce que je dis ici des fondations conditionnelles ne s'entend nullement des patronages, soit à présentation, soit à collation qui, comme nous l'avons dit, forment par eux-mêmes de vrais litres de bénéfices; cette présentation, qui semble toujours faire illusion à plusieurs, no donne absolument rien, si ce n'est, comme parlent les auteurs, le souvenir d'une possession que l'on n'a plus: memoria vel reliquia pristini aominii; c'est un simple témoignage de reconnaissance que l'Eglise a voulu donner à ceux de ses bienfaiteurs qui l'exigeraient, et ce n'était pas le plus grand nombre dans les bons temps de l'Eglise, dans ces temps où, sans metlre ni mode, ni bornes à ses dons religieux, on ne cherchait en les faisant, ou après les avoir faits,
u'à en dérober la vue ou les traces aux yeux
es hommes. On remarque aussi que l'usage de ces présentations et collations de patronage ne s'est introduit ou raffermi en faveur des laïques, que sous le nouveau règne de la féodalité; que c'est de là principalement que leur sont venus les droits honorifiques dans l'Eglise, avec la distinction barbare des patronages réels et personnels; comme c'est encore par les fiefs que les ecclésiastiques ont été faits seigneurs avec tous les droits et tous les honneurs civils de la seigneurie, source malheureuse et impure qui a entaché toutes les formes dans l'ordre et le gouvernement de cet empire.
Loin donc que les droits des patrons mérilent aucune faveur^ ils sont contraires à la causi? même qui les a produits, ils sont incompatibles avec nos décrets, et vous ne devez pas craindre, Messieurs, d'abolir des droits dont la possession et l'exercice blessent l'égalité des citoyens, jus-ques dans le lieu où le plus petit d'entre eux fut toujours égal au plus grand, devant Je Créateur qui les a tous faits ae rien.
Ce ne sera donc, Messieurs, qu'un bienfait de plus que le peuple recevra de vos mains avec reconnaissance, quand nous ferons disparaître, dans l'Eglise, des distinctions que nous avons déjà condamnées comme injurieuses à la société. Votre comité ne manquera pas aussi de faire, ou de vous proposer bientôt un règlement sur les bancs, les autels et autres objets dont on s'est fait, dans les temples du seignenr, un patrimoine exclusif et héréditaire, 11 ne s'agit ici que des fondations laïques et nous en sommes à celles qui sont assorties de conditions.
Ces conditions, telles qu'elles soient, nous l'avons dit, sont comme non écrites en tout ce qu'elles pourraient nuire ou déroger à l'ordre public. La plusimposante esteellequi veut faire disparaître la cause par les effets, c'est-à-dire que l'établissement pour lequel la fondaiion est faite, venant à cesser, la fondation doit cesser aussi dans l'intention du fondateur, et tous ces biens ou sa dotation lui retourner ou aux siens.
On a traité, Messieurs, cette question dans votre comité; l'on a porté dans sa discussion le plus sévère examen, et le résultat qui a été arrêté dans Ja forme usitée, quoique d'abord contraire à quelques modifications de mon premier avi^, est devenu, dans mon opinion même, une loi pour mon rapport; il condamne donc cette clause comme toutes les autres, et l'on a dit de plus contre celle-ci.
D'abord, qu'une pareille clause prise dans son sens le plus étroit, ne peut avoir eu pour objet que de prévenir l'abus ou la dissipation des biens par les dépositaires eux-mêmes que le fondateur n'a vu et du voir que comme de simples administrateurs et usagers. En second lieu, qu'une fondation qui a pour objet un établissement d'utilité publique n'est pas détruite, si l'utilité publique étant la même, ou plus grande, on ne lui fait changer que de forme ou d'objet ; et tel est le cas le plus favorable où aujourd'hui la nation dispose de ces biens, de cette fondation, pour elle-même, pour le salut de l'Etat; ce qui est d'une utilité dont rien n'approche.
Cette considération, Messieurs, se justifie dans la pratique par ies règles mêmes de l'Eglise. Les canons établissent que rien n'est plus légitime ou plus permis que les changements dans l'objet primitif des fondations, quand ils sont d'une utilité égale ou supérieure : in bonum œquale vel melius. De là les conversions, les réunions de fondations dont les cours mêmes séculières nous fournissent nombre de preuves par leurs arrêts.
On ajoute, dans l'espèce particulière de notre question, qu'une pareiie clause irritante de retour, est illicite de sa nature, et par conséquent nulle; qu'elle ne peut compatir avec un établissement public, puisqu'elle aurait pour objet d'en faire comme un établissement privé, ce qui serait contraire et à la nature même de l'acte, et à l'intérêt général de la société, sous les auspices de laquelle et pour laquelle de pareils établissements sont autorisés.
Or, si jamais un pareil principe a pu ou dù être réclamé, c'est maintenant au profit de la nation qui, pour son propre salut et dans ses besoins extrêmes, n'a pas d'autre ressource. Le sabbat a été fait pour Vhomme et non point Vhomme pour le sabbat. Ainsi, la nation a besoin des biens de l'Eglise, elle a besoin des établissements publics dont l'existence n'est point essentiellement nécessaire à la religion qu'elle professe et qu'elle veutconserver, puisqu'elle prendsurelle toutes ses charges. Nulle difficulté qu'elle ne puisse en user, qu'elles que soient les clauses privées et par lesquelles on n'a jamais pu lier, ni l'Eglise elle-même, ni la nation. Ce n'a jamais été l'intention d'aucun fondateur, et certainement ce ne peut être celle d'aucun bon citoyen.
Voilà, Messieurs, comment votre comité a vu les choses, et qu'il a prononcé dans l'espèce de la clause particulière de réversion. Après cet exemple, on peutsedispenserderappeleriesdiversesautres formes dont un patronage peut avoir été réglé dans la fondation, comme, que le présenté sera de telle ou telle qualité, de tel ou tel lieu, de telle ou telle famille, et spécialement de la famille du fondateur. Tout cela, ainsi que les aggrégations de filleuls ou communalistes dans les paroisses, n'est qu'un arrangement domestique d'un intérêt tout privé, lequel est de soi contraire à ia nature et au caractère des établissements publics, et plus encore des établissements ecclésiastiques. Ce ne sont d'ailleurs que des réserves extérieures à la fondation consacrée et spiritualisée par l'autorité de 1 Eglise; c'est comme l'accessoire du principal dont la nation dispose et a droit de disposer; enfin, ces droits considérés comme de simples facultés accordées par l'Eglise dans son esprit de condescendance et de charité, de reconnaissance, même envers ses bienfaiteurs, n'ont que l'apparence de droits, et l'on ne saurait jamais s'en faire un titre contre l'Eglise même qui
les a donnés, encore moins contre les besoins et l'intérêt suprême de toute la nation.
Au surplus, Messieurs, que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agirait de rien moins dans la seule partie des patronages, que de très grandes sommes ou de possessions immenses. Cette considération serait certainement nulle devant la justice; mais je dois l'opposer à des égards soit de politique ou de faiblesse, qui seraient eux-mêmes injustes et très funestes à la nation.
Ce n'est pas ici le lieu de parler des bourses fondées clans les collèges ; cette espèce particulière de fondati on peut et doit même recevoir, sous certains rapports, l'application de nos principes relativement à l'intérêt général de la nation; il en sera certainement question dans la partie des enseignements publics et nationaux; mais ce ne sont point des fondations purement religieuses, et c'estde celles-ci seulement dont je suis chargé de vous faire le rapport, en ce qui touche les fondations et patronages laïques : ce que je viens de faire.
Qnant aux autres .fondations en général d'un service déterminé, l'Église a déjà reconnu depuis longtemps la nécessité d'employer à tous ces services les réductions convenables ; et certainement, Messieurs, en y procédant avec le même discernement, avec la* même sagesse, on ne les trouvera pas plus injustes dans une réforme que les circonstances ordonnent et que les abus mêmes juslilient. C'est à quoi aussi les administrateurs nouveaux des biens de l'Eglise auront soin respectivement de pourvoir, de concert et avec l'autorité des évêques diocésains; ils s'attacheront principalement, dans chaque département, selon les besoins et les localités, à celles de ces fondations qui n'avaient évidemment pour objet que le bien général, soit en faveur des pauvres, soit pour le salut des âmes, soit enfin pour la gloire, les progrès et la défense de notre sainte religion; sans favoriser la superstition, on respectera les dévolions particulières et locales des peuples qu'il importe pour la nation même de maintenir dans ies pratiques anciennes d'une piété sincère (1). Enfin, l'Assemblée nationale pourrait tracer quelques règles générales dans la partie de ses décrets, concernant le régime nouveau des congrégations utiles qu'elle se propose de maintenir et de conserver.
Sans doute, Messieurs, qu'en général l'intention des fondateurs doit être respectée,
mais en général aussi l'est-elle beaucoup dans l'état actuel où sont la plupart des
fondations ecclésiastiques? Jamais peut-être la volonté des fondateurs qu'on nous
oppose ne fut plus honorée et mieux remplie qu'en employant leurs fondations au
C'était autrefois dans ce monastère, pour nous borner à un seul exemple, des religieux inconnus au monde, ou seulement connus de lui par la bonne odeur de leur sainteté; c'était des religieux cultivateur?, toujours occupés, et de la manière la plus utile à la société, et par leurs aumônes, et par les fruits réels et circulants de leurs défrichements et de leur industrie; ils étaient nombreux dans cette maison, fondée à l'honneur de Dieu et pour le bien de l'Eglise. Qu'est-elle en ce moment? que sont devenus ses biens? la majeure partie est en commende, et l'autre pour des religieux qui ne sont plus ceux que le fondateur avait en vue dans un établissement dont il s'empresserait de demander aujourd'hui la conversion ou la suppression dans l'état ou nous le voyons. Je sais qu'il eu est encore de ces saints monastères qui font la gloire de la religion, et j'aime à croire que l'Assemblée nationale, qui en a banni jusqu'au soupçon de la contrainte, par l'abolition des vœux solennels, réservera dans ses règlements ultérieurs tous ceux qui, en offrant un asile plus sûr à l'innocence et à la paix, ne seront qu'édifiants et utiles. Ce n'est pas sans donte de ceux-là dont je parle, et qui font le plus petit nombre, mais de tous ces ordres dont les abus démentent la fondation, et provoquent^eux-mêmes leur suppression.
Il y en aurait autant à dire et plus encore de tous les bénéfices nouveaux qui tous méritent d'être supprimés, parce que tous ont dégénéré honteusement de leur forme ancienne et de primitive institution; mais ce serait comme temps perdu, soit parce que cette matière a été suffisamment discutée avant le décret du 2 novembre, soit parce que de pareilles réformes, qui n'annoncent que le bien ou la cessation du mal, sont dignes, par elles-mêmes, de l'approbation et mêmes des éloges des vrais amis de ia religion et de l'Etat,
Parlerai-je, Messieurs, des fondations modernes et mêmes anciennes, des unions et réunions des biens, soit des paroisses, soit des pauvres, en faveur de ceux que leur naissance avait comme dispensés de la vertu pour en recevoir les honneurs et la récompense? l'Assemblée nationale a déjà frappé d'anathème ces établissements aussi contraires à la Constitution, qu'aux volontés des fondateurs.
Enfin, Messieurs, dans le nouvel ordre de choses, dans le plan de notre Constitution dout l'esprit régénérateur ne doit faire acception ni de choses ni de personnes, il serait bien étrange que l'Assemblée nationale qui, jusqu'ici, a fait céder en tout l'intérêt privé à l'intérêt public, qui a réformé des abus couverts de la plus longue possession en matière profane et civile, fût arrêtée et empêchée de faire le même bien et les mêmes réformes en matières ecclésiastiques: eh ! que serait notre Constitution? que deviendraitelle-avec des établissements qu feraient prévaloir les volontés particulières sur la volontégénérale ? On a calomnié cette Assemblée, jusques dans ses
intentions, sans la juger par ses décrets. On lui oppose les volontés des fondateurs, les volontés de ces hommes pieux dont la mémoire fait honte à ceux-là mêmes qui l'invoquent; ils osent même nous opposer la religion, cette religion sainte qu'on ne reconnaissait presque plus dans l'état nouveau de son régime extérieur et de ses ministres. La nation a voulu la rétablir dans son premier état et dans son premier lustre; elle a voulu qu'elle ne brillât désormais que de son premier éclat sans emprunter celui des richesses qu'elle condamne et condamnera toujours dans un temps, dans un lieu comme dans un autre: la fille a étouffé la mère, disait déjà Tertullien, au second siècle de l'Eglise, Eh 1J que n'ont pas dit les Saints-Pères dans les siècles suivants contre les possessions et les sollicitudes agricoles des prêtres, et alors encore, il n'y avait ni bénéfices ni dîmes ; on était aussi bien loin des fiefs qui ont dans la suite tout défiguré; car ne cherchons pas d'autre cause à ces allégories des deux lumi-naireset desdeux glaives qui ont ébloui, jusqu'aux plus saints pontifes, dans les temps d'erreur, où ce n'était pas assez d'être roi ni même souverain pontife, si la suzeraineté féodale ne surmontait en même temps la couronne et la tiare même.
Fallait-il donc, pour détruire ces vieilles et pitoyables maximes, n'employer, dans ce siècle de lumières et de bon sens, que les vaines armes du dialogue et de la controverse, comme de Cti-gnières, à Vincennes; le Chevalier, dans le songe du verger, et nos théologiens, à Poissy (1) ? si les SS. Pères ont tonné, dès les premiers siècles, contre les simples possessions des ecclésiastiques, le moins qu'une nation libre et éclairée avait à faire contre les injustices et les abus dout ces possessions frappaient en France tous les yeux, et dans leur distribution et dans leur emploi, c'était de les proscrire en les remplaçant par un salaire; de quoi certainement se mettent peu en peine les vrais disciples d'un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. Uniquement occupés de leur saint ministère, ils laissent à d'autres le soin des tables, et il faut en vérité avoir perdu l'esprit de l'état ecclésiastique, pour oser dire que l'Assemblée nationale en veut à la religion, parce qu'elle a mis de l'ordre, de la justice et l'ancienne et pure forme de l'Eglise, dans le nombre et la subsistance de ses ministres.
Je passe au projet de décret.
Art. 1er L'Assemblée nationale déclare que son décret du
2 novembre dernier, par lequel tou3 les biens ecclésiastiques ont été mis à la
disposition de la nation, comprend, parmi ces biens, tous ceux qui dépendent des
bénélices, églises et chapelles dont le titre ou la fondation a été spi-ritualisée par
l'autorité épiscopale, ou qui seraient devenus d'un usage général,, public et libre,
quoique la présentation de leurs titulaires ecclésiastiques, ou même la pleine
collation, ait été
Art. 2. La disposition de l'article précédent s'applique également à toutes fondations consacrées par la même autorité de l'Église, quelque soient les services religieux qu'elles aient imposées, et de quelques causes et conditions dont elles aient été accompagnées, même de celle qui porterait la révocation des choses données, dans le cas prévu des suppressions ou changements décrétés par l'Assemblée nationale, n'exceptant le présent décret que les fondations non spiritualisées et laïcales, justifiées telles par titre e| possession.
Art. 3. L'Assemblée nationale déclare aussi que, sans rien préjuger sur ce qui concerne l'ordre de Malte, à l'égard duquel il y a une motion ajournée, que le même décret du 2 novembre dernier, comprend, dans la disposition et sous l'ex-pression de biens ecclésiastiques, tous les biens de l'ordre de Malte, situés en France, ainsi que les. biens, de l'Église ou des pauvres qui ont été unis àv d'autres ordres, corps ou collèges dans le royaume.
Art. 4. En conséquence, l'Assemblée nationale déclare encore que les dispositions de son décret du 13 du même mois de novembre 1789, concernant la déclaration exacte de tous les biens ecclésiastiques par leurs possesseurs, s'appliquent et ont dû s'appliquer également aux biens des mêmes bénéfices en patronage laïque et à leurs titulaires, ainsi qu'aux biens de l'ordre de Malte, et à ceux d'autres ordres, corps ou collèges publics, et à tous leurs: possesseurs.
Art. 5. L Assemblée nationale décrète qu'en exécution, tant des précédents articles que tous les autres qui forment constitutionnellement une représentation nouvelle du clergé, les assemblées de départements, et de districts respectivement, se concerteront avec les évêques diocésains, pour l'acquittement des charges spirituelles, fondées et attachées aux. biens dont l'administration a été confiée auxdites assemblées : à quoi il sera procédé de telle manière que l'on conserve de ces charges et fondations, toutes celles dont l'acquittement ou l'exécution tourne évidemment au plus grand bien de la religion, des mœurs et de la nation.
Art. 5. L'Assemblée nationale se réserve de statuer prochainement sur les droits, concessions et régime des fabriques, où sera réglée la forme des dons et fondations.pieuses à l'avenir ; elle se réserve aussi de statuer, au plus tôt, sur les établissements et corps séculiers ou réguliers dont l'unité, soit générale, soit particulière, demande ou exige la conservation.
fait lecture d'une lettre par laquelle M. Belain, procureur au présidial du Mans, faithommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé: Projet d'ordre judiciaire. L'Assemblée l'accepte avec satisfaction.
, député de Meaux, rend compte des obstacles apportés à la libre circulation des grains, à la vente et à l'achat aux marchés de Lagny-sur-Marne. Sur sa proposition, l'Assemblée rend le décret suivant :
« L'Assemblée nationnale, informée des obstacles qui sont apportés aux libres circulations, ventes et achats de grains sur ies marchésde Lagny-sur-Marne, décrète qu'à la diligence du procureur de la commune, et à la requête du ministère public, les auteurs et moteurs de ces obstacles
seront recherchés et punis suivant la rigueur des ordonnances, et que son président se retirera vers le roi pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny. »
rappelle que la municipalité de la ville de Joiguy a demandé la permission deprélever une somme sur le montant de l'imposition supplétive de 1789 et de vendre par anticipation la coupe de 60 arpents de bois. Cette pétition a été renvoyée au comité des finances qui s'est occupé de cette affaire et' c'est avec l'approbation de ce comité qu'il propose le décret suivant, qui egt adopté :
L'Assemblée nationnale, sur l'avis de son comité des finances, autorise la municipalité de. Joigny à prélever une somme, de 8,OOQ.liv. sur le produit de l'imposition supplétive des six derniers mois de 1789 dans ladite municipalité, à charge par ladite municipalité, si, lorsqu'il sera procédé, au partage du produit total de la susdite contribution entre toutes les municipalités de la province dont elle faisait ci-devant partie, il était, établi par la liquidation,générale que cette somme excède celle qui devra revenir à ladite municipalité, de verser sur-le-champ dans la caisse qui sera indiquée par le département, l'excèdent de ladite somme.
« Ladite municipalité est aussi, autorisée à vendre, par anticipation, une coupe ordinaire de 60 arpents de bois, à prendre dans la partie de sa forêt qui a été la plus endommagée par les dégâts qui y ont été commis depuis un an :
« Pour ladite somme de 8,000 liv., ensemble le produit de la ventedesditsbois, être employés dès ce moment en répartition de moins-imposé, travaux de charité, et autres dépenses aussi urgentes qu'indispensables, déterminées dans l'adresse et pétition de ladite municipalité, à charge par elle d'obtenir l'autorisation des assemblées administratives dont elle dépend et à leur justifier de l'emploi. »
L'Assemblée reprend la suite de la discussion sur la question constitutionnelle du droit de guerre et (Le paix.
On vous a proposé dé publier une proclamation pour manifester vos intentions pacifiques, renoncer à tout droit, de conquêtes et annoncer à toutes les nations que vous ne porterez jamais atteinte qi à leur liberté ni à leur propriété. Si cette déclaration était effectivement proclamée, la question du droit de guerre et de paix serait par là mênie résolue. Si la nation renonce à toute guerre offensive, ellg n'a plus rien à déléguer, car on ne peut pas déléguer le droit de la nature, le droit de se défendre. La nation doit-elle faire cette déclaration comme principe constitutionnel ? Sans doute, it m'en coûte pour m'y opposer ; je le ferai cependant, intimement convaincu que les institutions humaines doivent être d'accord avec la raison^ N'oublions pas que nos relations politiques s'étendent dans les quatre parties du monde. Aucun peuple sans doute n'imiterait notre exemple : il faut donc y renoncer, du moins quant à présent. Je passe à la question de savoir si la nation déléguera, ou au Corps législatif, ou au Toi le droit de faire la guerre et la paix. Tel est le problème qui nous reste à résoudre. Rien deplusdangéreux, je le sais, que de mettre la vie et la fortune des hommes eptre les mains d'un roi, assujetti comme
unautre à toutes les passions qui nous tyrannisent; niais les inconvénients ne sont-ils pas les mêmes et plus grands encore peut-être en confiant ce droit au Corps législatif ?
Les nations voisines n'ont pas pris, comme on nous le propose, la résolution de n'attenter jamais à la propriété d'autrui ; elles trameront nos malheurs dans le silence ; leurs résolutions seront prises dans le secret. Quel avantage ne leur donnerons-nous point en mettant nos intentions à découvert 1 II ne suffit pas de concevoir de beaux projets, il faut encore la possibilité de les exécuter.
Ce n'est que par le calcul des hasards que s'acquièrent le plus ordinairement les succès; si nos plans sont connus, le hasard ne fera plus rien pour nous. Les Anglais, aussi jaloux que nous de leur liberté, ont bien confié à leur roi le droit de faire la guerre et la paix : on me répond que ce peuple est encore sous l'empire du préjugé : d'autres disent que sa position locale ne lui laisse rien à redouter du despotisme. Ce ne sont pas là les véritables motifs ; c'est que les Anglais ne font point connaître à leurs voisins la détresse de leurs finances; des courriers ne vont point instruire de leurs mesures les peuples qui les environnent, et tel est l'avantage du secret, que ce peuple est toujours redoutable, lors même qu'il est le moins en état de faire la guerre. D'autres vous ont proposé de nommer un comité politique. Qui voudrait être de ce comité terrible? qui voudrait s'assujettir à la responsabilité qu'exigerait un pareil travail? Tous ces moyens sont impuissants, tout nous ramène à donner au roi un droit aussi ancien que la monarchie et la plus belle prérogative de la couronne : de quel droit voudrions-nous le lui enlèver? La nation nous y a-t-elle autorisés? La question a-t-elle été agitée dans nos bailliages? Nous ne sopimes donc point fondés à ôter au roi cette prérogative. La responsabilité des ministres en cette matière n'est-elle pas l'égide de la liberté? Signeraient-ils la déclaration d'une guerre évidemment contraire aux intérêts de la nation, lorsque leur tète serait à côté de l'échafaud? Qu'on cesse donc de craindre le retour du despotisme; j'espère que ce mot sera bientôt effacé de notre langue et qu'on ne le retrouvera plus que dans les dictionnaires. Quant aux traités de commerce, la question est tout à fait différente. La publicité de la discussion, loin de nuire ne peut être qu'utile. Ce n'est que par là qu'on peut avoir le résultat certain d'une balance juste. D'après ces explications, je propose le décret suivant: « La nation déléguera au roi le droit de faire la guerre et la paix, sauf la responsabilité du ministre ; et elfe se réserve de délibérer sur les traités de commerce et cessions de provinces, pour être statué par elle ce qu'il appartiendra. »
(de Saint-Jean-d'Angely). Je ne parlerai pas sur le fond delà question que quelques membres ont parfaitement discutée ; je m'attacherai seulement à réfuter quelques objections faites par celui des membres qui a défendu une opinion contraire à la mienne, avec le plus d'éloquence, sinon avec plus de raison ; je parle de M. l'abbé Maury. Contre son usage, il n'a établi aucun principe, il a simplement invoqué en faveur du roi le droit de la possession. Vous pensez bienque comme rien ne peut prescrire contre les droits d'une nation, la possession d'un droit n'est qu'un abus, et qu'elle peut toujours la revendiquer: Plus on distingue ce qui constitue la monarchie, plus on voit que la vo-
lonté d'un seul homme ne peut jamais y faire la loi; comment vouloir que dans un État où le monarque ne peut disposer de la propriété d'aucun individu, il puisse disposer de leur existence? Qu'est-ce que la guerre ? C'est la manière de décider un procès entre les nations. Lorsqu'il s'agit de juger une contestation élevée entre des parties, le roi n'a pas même le droit d'instituer des juges; elles sont soumises à la décision d'un tribunal composé de gens choisis par le peuple. Lorsqu'il s'élève des difficultés entre des nations, il serait à désirer qu'il y eût un tribunal institué par toutes les autres pour juger le différend ; mais on n'est point encore parvenu à ce moment heureux, où les nationséclairées abjureront totalement cette barbare manie de s'entregorger. Je ne m'arrêterai pas, comme a fait M. l'abbé Maury, sur toutes les pages de l'histoire, pour vous prouver que de tout temps le droit de déclarer la guerre a été une prérogative de la couronne ; j'observerai seulement que les premiers Francs, qu'on vous a dépeints obéissants si aveuglément aux ordres de leurs chefs, délibéraient sous leurs drapeaux. Sous le régime féodal, le roi, en sa qualité de suzerain deftous les fiefs de la nation, avait le droit d'appeler tous les propriétaires de ces fiefs, et ces derniers rangeaient sous leurs bannières tous ceux qui s'y étaient inféodés ; c'est aussi l'histoire qui nous apprend qu'alors ils délibéraient si la guerre était avantageuse, ou si elle ne l'était pas, et qu'ils n'allaient au combat qu'après cette délibération.
On vous a si bien démontré quels seraient les inconvénients d'accorder au roi ce droit, que je ne les répéterai pas. Ou a opposé que la faculté réservée a la nation de refuser les subsides levait tous les inconvénients. Comment pouvoir traiter celte question sans savoir si la guerre, pour laquelle on les demande, est juste, ou si elle ne Pest pas? En Angleterre le roi a bien le droit de déclarer la guerre sans la participation de la nation, mais lorsqu'elle est une fois déclarée ou discute dans la chambre des communes si elle est juste, ou si elle ne l'est pas, et c'est là que l'on dévoile tous les secrets du cabinet ; c'est là que les Fox et autres défenseurs de la liberté ont souvent dévoilé les faiblesses du prince ; sans cela elle délibérerait en aveugle et sans savoir quels seraient le but et le motif de là délibération . Lorsque vous délibérerez sur les subsides, n'aurez-vous pas toujours à redouter l'empire de l'opinion, la corruption, si l'on pouvait en supposer, les secrets des cabinets ne seront-ils pas dévoilés? Je vous demande quelle guerre aurait eu lieu, si l'on eût préliminairement délibéré dans l'Assemblée nationale? Une seule peut-être, celle qui a contribué à rendre l'Amérique indépendante. L'intérêt même du monarque exige que ce droit ne lui soit pas délégué. Examinez la vie des rois belliqueux. Voyez Louis XIV à la fin de sa carrière: éclairé sur la vérité, il disait : J'ai trop aimé la guerre. Le regret d'avoir prodigué le sang de ses peuples empoisoinna ses derniers moments. Les conquêtes ne préparent pas aux roi3 des jouissances durables ; ils finissent par pleurer sur les trophées comme Louis XV, qui, après la bataille de Fontenoy, disait au dauphin son fils : Voyez, mon fils, ce que coûte une victoire! et si par malheur le monarque n'a pas eu de succès, il voit autour de lui la consternation qui l'environne; le remords le poursuit jusque dans la solitude, et le temps même ne peut guérir une plaie toujours prête à s'ouvrir. Louis XVI ne vous demande pas le droit de faire la guerre ; il veut
que vous lui conserviez la paix : pour un cœur comme le sien, c'est la plus belle prérogative. — J'adopte les conclusions de M. Pétion, et surtout cette déclaration dont le projet est attribué à Henri IV; c'est le plus bel hommage que l'Assemblée puisse offrir à sa mémoire.
Avant de traiter la questiçn, il me semble nécessaire de rappeler les principes généraux. Tous les pouvoirs appartiennent à la nation ; ils doivent être distribués de la manière la plus avantageuse et la plus conforme à l'intérêt national. La nation peut-elle confier au Corps législatif le droit de déclarer la guerre et de faire la paix ? est-il de l'intérêt national qu'elle le lui confie? Le Corps législatif peut-il l'exercer ? Lorsqu'il s'agit de faire la guerre, le Corps législatif examine si elle est juste ; il ordonne la guerre, et en l'ordonnant il fait une loi ; telles sont les fonctions du Corps législatif, et où ces fonctions cessent celles du pouvoir exécutif commencent. Les traités de paix, les traités de commerce, les alliances, sont des lois, parce qu'elles obligent tous les individus. Le roi propose les conditions, le Corps législatif les rejette ou les ratifie; voilà les fonctions, des deux pouvoirs, voilà les principes. Si vous ne reconnaissez les principes, vous confondez les pouvoirs ; ainsi le Corps législatif ordonne la guerre, le roi fait la guerre;.le Corps législatif ordonne la paix et en ratifie les conditions: le roi propose les conditions et les fait exécuter.
Voyons maintenant s'il est de l'intérêt national de confier le droit de paix et de guerre au Corps législatif. Pour conserver la liberté, il faut faire des dispositions telles, que le pouvoir exécutif ne puisse abuser de la force publique qui sera remise entre ses mains. Les traités de paix, d'alliance et de commerce sont le résultat de négociations qui, dit-on, pour être avantageuses, doivent être secrètes. Je crois que pour être utiles elles doivent être publiques. Si elles sont secrètes, elles seront livrées aux intrigues, aux passions des ministres et des ambassadeurs. On prétend que si elles ne sont pas secrètes, vous serez surpris par vos ennemis. Est-ce que dans une Constitution comme la nôtre, la force publique ne devrait pas être organisée de manière que l'armée de terre et l'armée de mer pussent marcher au premier signal ? Quand une armée est bien organisée, il lui faut vingt-quatre heures pour être en état de marcher et de combattre. Quand la marine est sur un pied respectable, quinze jours suffisent pour mettre en mer une armée navale. On dit que la politique est une science qui n'est pas connue de tout le monde : elle est connue de tout homme d'un sens droit, d'un cœur juste. La vraie politique n'est que la disposition de la justice et de la morale entre toutes les nations. Je réponds à une dernière objection : on dit que l'Assemblée veut détruire la monarchie et anéantir la prérogative royale. La première partie de cette objection ne mérite pas de réponse : qu'on lise vos décrets. J'observé, sur la seconde partie, qu'il ne peut exister pour le monarque aucun intérêt personnel; tout ce qui est de l'intérêt de la nation lui est commun. Faire une semblable objection, c'est calomnier le roi : il est juste, il est bon, et les ennemis du bien public ne parviendront pas à le tromper sur ses véritables intérêts...
M. le baron de Menou présente un projet de décret dont voici les principales dispositions : « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : Ledroitde
faire la guerre, de faire la paix et de conclure définitivement les traités, appartient exclusivement au Corps législatif. Le roi, chef suprême du pouvoir exécutif, sera chargé de veiller à la sûreté de l'État, de diriger les guerres qui seront entreprises au nom de la nation, de préparer et de faire préparer par ses agents les conditions des traités qui ne pourront être obligatoires qu'après avoir été ratifiées par le Corps législatif. En conséquence, le roi peut proposer au Corps législatif ce qu'il jugera convenable aux intérêts de la nation relativement à la paix et à la guerre. Il a seul le commandement des troupes de terre et de mer, et afin d'être toujours en mesure d'éviter la surprise de l'ennemi, il pourra faire tous les préparatifs extraordinaires, à la charge de les communiquer au Corps législatif, ou si ce Corps n'est pas assemblé, de le convoquer le jour même que les ordres seront donnés, à la charge, en outre, de la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif. Il sera fait un manifeste à toutes les nations pour déclarer que la France ne portera jamais d'atteinte à la liberté des peuples. »
(l) Messieurs, telle a été jusqu'ici la desiinée de tous les peuples du monde que leurs rapports, avec les nations étrangères, ont toujours été un des plus grands obstacles à leur félicité domestique, et qu'il a fallu, pour régler leurs différents, inventer un droit de guerre et de paix, dont on n'a encore pu distinguer les caractères et déterminer l'exercice. Il était réservé à la nation française de soumettre, la première, à une discussion publique une question d'une aussi haute importance, et d'ajouter, au Gode des nations, cette partie intéressante du droit public.
Mais en ouvrant cette carrière politique, on se trouve arrêté au premier pas. Si on examine la théorie, on n'aperçoit aucune règle certaine qui puisse servir de guide. La diversité des opinions qui vous ont été présentées, la différence des bases sur laquelle chaque orateur s'est appuyé ne laissent qu incertitude sur les principes. Si on consulte la pratique, on ne peut pas même s'aider des lumières de 1 expérience. Dans quelques Etats monarchiques, tels que l'Angleterre et le Danemark, cette portion de la puissance publique est déjposée entre les mains du roi. Dans d'autres pays, tels que la Suède et la Pologne, elle est confiée à un corps de représentants.
Ce n'est donc, Messieurs, que par la balance des avantages et des inconvénients que présente chaque système qu'on peut espérer d'atteindre la vérité, et d'acquérir des notions claires et précises sur la question qui, depuis quelques jours, est soumise à votre examen.
Avant d'entrer en matière, il faut rappeler ici quelques principes généraux qui ne peuvent être contestés par personne, et qui cependant peuvent jeter un grand jour sur cette importante question.
La plénitude de la souveraine puissance réside essentiellement dans la nation; mais
elle ne peut l'exercer par elle-même; elle est forcée de déléguer les différentes
branches de pouvoirs au roi et au Corps législatif, qui sont également ses
représentants : ainsi, soit que le droit de faire la
La félicité publique, l'intérêt de la nation doivent seuls déterminer l'exercice de toute autorité : ainsi, l'avantage du peuple, le bien général sont des bases fondamentales de l'attribution de tous les pouvoirs politiques ou civils. — Second principe.
Dans le partage des différents pouvoirs, il ne faut jamais perdre de vue la nature et la forme du gouvernementqùe la nation a choisies : car la distribution et la balance des pouvoirs dépendent nécessairement du régime politique qu'on veut organiser. — Troisième principe.
Cela posé, la question qui nous occupe se divise naturellement en deux parties, qu'il ne faut pas confondre parce qu'elles sont bien différentes par leur nature, par leurs effets, et surtout par leur importance politique.
Le droit de faire la paix est le droit de faire cesser un fléau destructeur, d'arrêter une calamité publique, de renouer les liens de confiance et de fraternité qui doivent unir les nations; enfin, Messieurs, par la paix c'est acquérir le titre de "bienfaiteur dë l'humanité. Je n'aperçois, dans l'exercice de ce droit, aucun des inconvénients qui peuvent résulter du droit de faire la guerre, et j'avoue que je n'ai entendu jusqu'ici aucune objection solide pour contester, au chef de l'empire, un des attributs les plus essentiels et les plus précieux de la royauté, celui de faire la paix.
Le premier intérêt d'une nation est de conserver la paix lorsqu'elle en jouit; le second est de se procurer la paix lorsqu'elle est en guerre.
Pour conserver la paix, il faut qu'une force imposante soit toujours prête pour repousser toute espèce d'ihvasion, et qu'une sage prévoyance surveille continuellement les projets ambitieux des puissances rivales; mais la force d'un grand empire, qui est la sauvegarde de la tranquillité publique, në peut être dirigée que par une seule volonté. Cette surveillance attentive, qui embrasse d'un coup d'oeil tous les ressorts de la politique, dépend nécessairement d'une unité d'action et de réflexion; il est donc de l'intérêt de la nation de cbnférer au monarque le seul soin de conserver la paix dont elle jouit.
Pour se procurer la paix, l'ors(ju'on est en guerre, il faut non seulement connaître l'étendué de ses forces ou la faiblesse de ses moyens, pouvoir apprécier les rèssources de son ennemi; mais il faut encore savoir entamer à propos une négociation, la conduire avec prudence, la terminer avec avantage. Faire la guerre, c'est la manière de vider les différents par la force; faire la paix,, c'est l'art de terminer les querelles par des voies de conciliation. Le succès d'une négociation dépend de l'habileté de celui qui en trace le plan, "et de la sagesse de celui qui l'exécute; l'un doit méditer ses combinaisons dans le silence, l'autre doit diriger ses opérations dans le secret. Tous les deux doivent surtout provoquer et saisir le moment favorable. Une victoire, un revers, la mort d'un souverain, un sacrifice fait à propos, décident souvent du sort des empires et du moment de faire la paix.
Gomment des spéculations politiques aussi compliquées, dont les combinaisons dépendent de l'ensemble, du tact et du secret, peuvent-elles être jamais le partage d'une assemblée délibérante ? , Si le Corps législatif avait exclusivement le droit >
de faire la paix, comme vous l'ont proposé quelques préopinants, il serait indispensable que les représentants de la nation fussent réunis, parce quMl faudrait suivre le fil des négociations, expédier les dépêches, donner les instructions suivant la nature des circonstances. Vous apercevez d'abord, Messieurs, les inconvénients qui résulteraient d'une correspondance tenue avec sept cents personnes, d'une décision prise au milieu d'une assemblée nombreuse. Vous sentez ensuite le danger qu'il y aurait qu'une législature fût toujours en activité. Vous avez exprimé formellement que ce n'était pas votre intention.
Si vous vous bornez à déléguer au Corps législatif le droit de ratifier les traités d'alliance et de paix, alors vous reconnaissez que le droit exclusif de faire la paix ne peut pas appartenir au Corps législatif; mais remarquez, en outre, que vous mettez, par le fait, les plus grandes entraves à la conclusion de toute espèce de traité d'alliance et de paix. Si votre ratification est nécessaire pour l'exécution des traités, alors vos plénipotentiaires ne peuvent négocier qu'avec des pouvoirs restreints et limités; ils ne peuvent conclure que sous la clause indispensable de votre adhésion': sîls ne se lient pas définitivement avec les autres nations, elleâ ne se lieront pas vis-à-vis de vous; il faudra convoquer le Corps législatif pour obtenir sa ratification; les hostilités continueront, la face des choses peut changer par une circonstance imprévue; une puissance rivale peut se mettre à la traverse; et pendant que'vous délibérerez, vos alliés, qui ne voudront pas confier leurs intérêts à l'incertitude de votre décision, termineront la guerre par un accommodement, et vous abandonneront au hasard des événements et peut-être à la merci de vos ennemis. L'histoire fournit les preuves les plus convaincantes de ce que je viens d'avancer; et la Pologne en est un exemple vivant. Les saines notions de la politique et de la raison, le véritable intérêt de l'Etat exigent donc qu'on remette entre les mains du roi le droit de faire la paix.
Mais faut-il accorder au roi le droit de faire la guerre? C'est une question de la plus haute importance parce qu'elle lient à la Constitution de l'Etat, parce qu'elle est intimement liée avec le repos et la tranquillité de l'empire; enfin, parce qu'elle intéresse essentiellement la félicité publique.
Pour résoudre ce problème politique, il me semble qu'il faUt invoquer les principes généraux que j'ai déjà établis, dont on ne peut contester 1 authenticité.
Des législateurs, dans la distribution qu'ils font des différents pouvoirs qui constituent la souveraineté de la nation, ne doivent connaître d'autre règle que l'intérêt de l'Etat, et les principes du gouvernement qu'ils sont chargés d'organiser.' Pour savoir s'il est de l'intérêt de la nation de onfîer àu roi le droit defaire la guerre, il faut onsidérer d'abord la nature de ce droit redoutable et les obligations qui y sont inhérentes; il aut examiner ensuite l'espèce de fonctions que votre Constitution a attribuées au chef suprême du pouvoir exécutif; si les moyens que la Constitution a déjà déposés entre les mains du roi sont absolument ceux dont il faut fàire usage pour entreprendre et soutenir la guerre, il s'ensuit que l'intérêt de l'Etat et la nature même de la Constitution exigent que l'exercice du droit de faire la guerre, soit confié au pouvoir exécutif.
Et d'abord qu'est-ce que la guerre? C'est l'obligation de disposer de la force publique pour as-
surer le repos de l'empire; de faire des préparatifs pour repousser des projets hostiles; de conclure des alliances pour accroître ses forces et ses moyens de résistance; de combiner des attaques contre les ennemis de l'Etat, qui voudraient envahir le territoire ou la liberté nationale. On regarde, comme ennemies, non seulement les nations qui vous attaquent, mais encore celles qui fomentent des querelles et des divisions pour troubler notre tranquillité, qui donnent des secours à nos adversaires, qui se lient avec eux pour nous nuire.
Quels sont les attributs et les caractères distinc-tifs du pouvoir exécutif? Ses attributs sont d'assurer, à l'ombre de la loi, la liberté civile de chaque citoyen, d'environner de toute la force publique la liberté politique et la propriété nationale, enfin de maintenir l'harmonie dans toutes les parties du corps politique. Ses caractères particuliers sont l'ensemble dans les projets, l'unité dans les mouvements, la promptitude dans l'exécution et le secret dans les opérations.
Maintenant comparons le droit de faire la guerre avec les fonctions du pouvoir exécutif, et d'abord distinguons, dans le droit defaire la guerre,ledroit de l'entreprendre et le droit de la soutenir, et surtout ne perdons point de vue les bases constitutionnelles qui sont déjà posées.
La guerre, dans son principe, n'est autre chose qu'une atteinte portée aux règles immuables de l'ordre; c'est un état violent qui tend à désorganiser les corps politiques. Le pouvoir exécutif a été placé dans la Constitution pour maintenir le règne delà justice, pour prévenir les secousses qui pourraient gêner les ressorts et troubler l'harmonie de toutes les parties de l'empire. Le pouvoir exécutif doit donc décider du moment où l'équilibre intérieur serait rompu, si l'on ne réprimait pas avec célérité une impulsion étrangère, si on ne commençait pas la guerre ; c'est donc au roi seul que peut appartenir ledroit d'entreprendre la guerre.
La guerre, dans ses effets, est la manière de venger une offenfe ou de vider une querelle par la force. Le pouvoir exécutif a été investi par la Constitution de tous les moyens nécessaires pour repousser la violence et réprimer l'injustice; le pouvoir exécutif doit donc soutenir l'hanneur et la gloire de la nation, en imposer à ses ennemis par l'appareil de la puissance publique,\ et par la force des armes. Le droit de soutenir la guerre est donc inhérent aux fonctions attribuées par la Constitution au pouvoir exécutif.
Ainsi, sous quelque rapport qu'on considère le droit de faire la guerre, il est nécessairement un des attributs du pouvoir exécutif.
En effet, comment le roi pourrait-il remplir les obligations que la Constitution lui impose, d'assurer le. repos et la tranquilité de l'empire, s'il ne pouvait pas déployer, suivant les circonstances, laforce publique qui lui est confiée? A qui la nation a-t-elie intérêt de déléguer le droit d'entreprendre la guerre, si ce n'est à celui qui tient entre ses mains tous les fils secrets de lapolitique, qui peut seul démêler les intrigues des cours, combiner les intérêts divers des puissaners étrangères et juger avec précision du moment où la gloire et la sûreté de la nation seraient compromis si on laissait échapper l'occasion favorable d'attaquer un ennemi redoutable, ou de former contre lui une fédération imposante? A qui doit-on confier le droit de soutenir la guerre, si ce n'est à celui dont l'existence est intimement liée avec la prospérité de l'Etat, qui ne peut être heureux que de Bon bonheur et de ses succès, qui peut seul
pénétrer les intentions ^qptjles des ennemis, surveiller leurs mouvernénts et déconcerter leurs projets. Le vœu de la Constitution et l'intérêt de l'Etat exigent donc que le droit d'entreprendre et de soutenir la guerre soit déposé entre les mains du roi.
Maintenant examinons les différents systèmes qui vous ont été présentés ; parcourons les différentes objections qui ont été faites : mes réponses seront un nouveau développement des moyens sur lesquels j'appuie mon opinion, et comme tout est neuf dans cette question on me permettra de m'appesantir sur les détails.
On nous dit d'abord qu'il n'est ni de l'intérêt ni de la sagesse d'une nation éclairée de confier à un seul homme le droit de disposer des trésors de l'Etat et de faire verser le sang des peuples; qu'il serait delà plus grandeimprudenpede mettre la destinée d'un empire à la merci des passions aveugles d'un prince ambitieux ou des projets insensés d'un ministre prévaricateur.
Je puiserai ma réponse à cette objection dans les principes constitutionnels que vous avez consacrés et dans la marche même que l'Assemblée nationale a suivie jusqu'ici. Lorsque vous avez reconnu, Messieurs, que la plénitude du pouvoir exécutif devait être remise entre les mains du roi, vous avez considéré ce pouvoir suprême sous tous les rapports qui pouvaient le rendre dangereux pour l'intérêt national ; vous l'avez ciscons-crit dans de justes bornes.
En reconnaissant aujourd'hui qu'au roi seul appartient le droit de faire la guerre, vous devez également en déterminer l'exercice ; vous devez prendre toutes les mesures que la prudence peut dicter pour prévenir les dangers et les abUs de ce droit redoutable : mais faites attention, Messieurs, que déjà vous avez, par vos décrets, prévu les inconvénients et indiqué le remède. Par une de vos délibérations, vous avez réservé au Corps législatif le droit d'accorder les subsides, sans lesquels on ne peut faire la guerre. Par un autre décret, vous avez déclaré que le roi ne pourrait augmenter les forces de terre et de mer sans le consentement du Corps législatif; enfin,;vous avez assujetti les ministres, qui peuvent entreprendre ou soutenir la guerre, à cette responsabilité qui sera le garant de leur fidélité, et le rempart de la liberté nationale. Vous pouvez encore attribuer au Corps législatif le droit de ratifier les traités de commerce, qui peuvent, sans aucun inconvénient, être soumis à votre examen, parce qu'ils peuvent être l'objet d'une discussion publique; vous pouvez exiger votre ratification pour les traités qui contiendraient une prestation de subside, un échange ou un démembrement de territoire, parce que le patrimoine de la nation ne peut être aliéné sans le concours et le consentement de tous les dépositaires de, la volonté nationale; enfin, vous pouvez vous réserver le droit de licencier les troupes lorsque vous ne les croirez plus utiles pour la défense de l'empire. C'est par ces sages précautions que vous saurez concilier la rigueur des principes qui donnent au roi le droit de faire la guerre, avec les vues de sagesse qui doivent en déterminer l'exercice, que vous saurez allier la justice avec la prudence, que vous conserverez au Corps législatif une espèce de censure sur l'exercice du droit de faire la guerre, et que ce droit redoutable ne sera dans les mains du roi que l'instrument du bonheur et de la tranquillité publics.
Après avoir répondu à l'objection, qu'il me soit permis d'observer que, dans le système opposé,
les inconv5nients sont lesmftmes, sansqe'il y ait aucun moycn d'y remedier.
Je suppose que le droit de faire la guerre soit confié au Corps législatif. Dans une affaire de cette importance, il doit être permis de calculer. les passions humaines. Il peut arriver, qaoi qu'on en dise, que les membres du Corps législatif se laissent entraîner parla séduction, diviser par l'intrigue, attaquer par la corruption ; ils peuvent se méprendre dans leurs spéculations politiques : et cédant plutôt à l'enthousiasme qu'à ia réflexion, plutôt au sentiment qu'à la raison, ils peuvent entreprendre une guerre injuste; alors, Messieurs, le mal est sans remède, et la nation, victime de l'ignorance ou de l'erreur de ses mandataires, n'aura plus qu'à gémir sur les malheurs où elle aura été entraînée. Les auteurs de ce délit national seront confondus dans la foule, et il n'y aura point de responsabilité à exercer contré eux.
Je n'entreprendrai point, Messieurs, de répondre à tout ce qu'on a dit pour atténuer les effets de la responsabilité des ministres. Quoique leurs têtes ayant paru peu de chose aux veux de la politique, les ministres y attacheront lin grand prix, et la responsabilité sera toujours pour eux une barrière bien redoutable. Au reste, je ne veux être ni leur censeur, ni leur apologiste ; mais gardons-nous, Messieurs, de faire du ministère un tableau mouvant d'ambition et de faiblesse, de chute et d'élévation. Ne rendons point ceux que le prince honore de sa confiance des agents timides, jouets infortunés de la déclamation ou du caprice; et par une inquisition tyrannique n'écartons point du trône les conseils de la sagesse, les lumières de l'expérience, et les amis de la véritéI Croyons à la vertu des hommes, jusqu'à ce que nous ayons acquis le droit de les accuser par la conviction de leur infidélité.
Un honorable membre vous a dit, Messieurs, qu'une déclaration de guerre était une proclamation de la volonté générale; que le Corps législatif étant l'organe de la nation, il avait seul le droit d'exprimer la volonté nationale, et par conséquent qu'à lui seul appartenait le droit exclusif de déclarer la guerre.
Le préopinant n'a pas fait attention que cette objection, quelque spécieuse qu'elle paraisse, fournit contre son propre système l'argument le plus victorieux.
Il n'est pas vrai de dire que le Corps législatif soit seul l'interprète et l'organe de la volonté nationale; les principes de votre Constitution réprouvent formellement une pareille assertion. Le roi est partie intégrante de la législation, sa sanction est indispensable pour le complément de la loi qui est l'expression de la volonté générale. Ainsi, dans le système même du préopinant, le Corps législatif n'a pas le droit exclusif de faire ou de déclarer la guerre.
J'observerai, en outre, que la nation, dans la distribution qu'elle fait de l'exercice de sa souveraine puissance, ne peut et ne doit, comme je l'ai déjà dit, reconnaître d'autre règle que l'intérêt de son bonheur et de sa gloire; qu'il serait imprudent et impolitique d'assujettir au même régime les relations extérieures d'un empire, et ses rapports intérieurs et domestiques; qu'ainsi le droit de faire des lois ne conclut rien en faveur du droit de faire la guerre, ou plutôt les mêmes raisons de prudence qui veulent que la nation confie au Corps législatif le droit de faire des lois exigent qu'elle dépose entre les mains du monarque le droit de faire la guerre.
En effet, Messieurs, lorsque la nation a permis à ses représentants de délibérer sur ses intérêts les plus chers, lorsqu'elle les a chargés de fixer par des lois civiles ou politiques les rapports intérieurs qui lient le gouvernement avec les citoyens, de régler par des conventions sociales les droits réciproques de tous les sujets de l'empire, elle s'est reposée, sur les connaissances, les lumières, et particulièrement sur l'expérience de ses mandataires; elle a soumis à leur examen des questions qui étaient à leur portée, et dont ils pouvaient saisir tous les rapports. Mais par une suite de la sagesse profonde qui doit diriger le vœu des peuples, la nation a senti que des citoyens réunis de tous les coins du royaume, qui se régénèrent à des époques rapprochées, ne peuvent pas tout d'un coup être transformés en hommes a'Etat ou en négociateurs habiles; que le zèle ne peut souvent suppléer à l'expérience, et que l'ignorance en politique peut faire encore plus de mal que l'ambition. C'est d'après cette conviction intime que nos commettants, en nous traçant la ligne de nos obligations et de nos devoirs n'ont pas imaginé de nous donner la plus légère instruction sur cet objet j ils n'ont pas même révoqué en doute que le droit de faire la paix et la guerre fût un des attributs du Corps exécutif, parce qu'ils ont senti que, dans une assemblée nombreuse, toutes les opérations militaires ou diplomatiques seraient sans cesse exposées à des lenteurs perfides, à des spéculations vacillantes et incertaines; qu'au moment de prononcer sur une guerre, les députés qui habitent les rives de l'Océan, pourraient avoir des intérêts opposés à ceux qui résident sur les bords de la Méditerranée; que des considérations particulières pourraient faire perdre de vue l'intérêt général, et qu'enfin dans un vaste empire, qui ne peut se soutenir que par la liaison intime de toutes les parties qui le composent, il faut une force centrale à laquelle aboutissent tous les rapports extérieurs, et qui puissent réprimer sur-le-champ toute action étrangère qui pourrait déranger l'harmonie politique.
Les préopinants qui veulent attribuer au Corps législatif le droit de faire la paix et la guerre, ont si bien senti les inconvénients de la publicité des opérations militaires et politiques, qu'ils vous ont dit qu'on pouvait, en diplomatie comme en finance, établir un comité dans le sein de l'Assemblée nationnale, qui serait chargé de traiter toutes les affaires relatives à la paix et à la guerre; on vous a même proposé de laisser un comité sédentaire à la suite de la cour.
Il me semble, Messieurs, que cette proposition est diamétralement opposée aux principes de votre Constitution. Dans un gouvernement représentatif tel que celui que vous voulez organiser, le vœu national ne peut être exprimé que par la réunion de tous les représentants de la nation. Une section du Corps législatif n'a aucun caractère popr agir ou pour délibérer sur une affaire quelconque, parce que le vœu d'une section n'est jamais qu'une opinion partielle, qui ne peut pas être l'expression de la volohté générale ; par conséquent, un comité diplomatique ne pourrait, sans renverser les principes de votre Constitution, diriger les opérations militaires et politiques. Mais je suppose qu'on établisse un comité: de deux choses l'une, ou ce comité vous communiquera ses projets, vous fera part de ses spéculations, et alors vous n'évitez pas la publicité, vous n'empêchez pas que vos ennemis ne connaissent vos secrets, ne soient instruits de vos démarches ; ou ce comité vous laissera ignorer une partie des
opérations, vous dérobera la connaissance de sa conduite, et alors vous retombez dans l'inconvénient de l'arbitraire, de la malveillance et de la corruption que vous reprochez à vos ministres. Ge ne sera plus le Corps législatif qui agira, qui prononcera sur les grandes questions que vous voulez lui soumettre, ce seront quelques particuliers, pris au hasard d'un scrutin, qui auront plus de zèle que de talents et qui décideront de la destinée de l'empire sans être assujettis à aucune responsabilité. Un comité diplomatique est donc une véritable chimère.
On vous a encore dit, Messieurs, que si, cédant aux considérations majeures qu'on pourrait faire valoir, vous accordiez au roi le droit de faire la guerre, vous deviez, au moins, pour la stabilité de la Constitution, réserver l'exercice de ce droit à la législature actuelle. Cette proposition, qui a pour objet de maintenir la Constitution, ne tend rien moins qu'à en saper les premiers fondements. En effet, si le droit de faire la guerre est déclaré un des attributs essentiels du pouvoir exécutif, quel titre la législature actuelle peut-elle avoir pour dépouiller le roi de cette prérogative ? Ne sentez-vops pas, Messieurs, les conséquences terribles qui peuvent résulter d'une pareille entreprise ? Dans un moment où nous venons de renverser le despotisme, ne serait-ce pas ériger le Corps législatif lui-même en tyran ou en despote, que de cumuler sur sa tête la plénitude de tous les pouvoirs ? n'est-ce pas par la confusion de ces mêmes pouvoirs que naissent le désordre, l'anarchie et la dissolution des empires ? enfin, ne se-rait-ce pas étouffer dans son berceau notre Constitution naissante ? quel rapport peut avoir avec la stabilité de notre Constitution l'exercice du droit de faire la guerre, que vous attribueriez pendant cette législature ?
Si les puissances étrangères se liguaient pour détruire notre ouvrage, le Corps législatif pourrait-il arrêter leurs efforts ? Si des ministres'étaient capables d'entrenir des intelligences perfides avec les ennemis de l'État, un comité diplomatique pourrait-il seulement s'en apercevoir? En un mot, Messieurs, si la Constitution que vous allez donner à ta France est bonne, elle résistera à toutes les attàques qu'on pourra lui porter, parce qu'elle sera garantie par le vœu et la volonté des peuples, et par l'opinion publique qui est la plus forte de toutes les puissances. Si votre Constitution est mauvaise, toutes les forces de l'Europe ne pourraient la maintenir, parce que 1 empirede la justice et de la raison est indestructible.,,
L'honorable membre qui a parlé avant moi, a imaginé de diviser le droit de faire la guerre en fonctions législatives et exécutives, d'attribuer au Corps législatif tout ce qui tient à la volonté et à la délibération, et au pouvoir exécutif tout ce qui tient à l'action et à l'exécution.
j'observerai d'abord que cette distinction métaphysique estplus brillantedans la théorie qu'elle n'est admissible dans la pratique. Mais sans rappeler ici tout ce que j'ai oit de la nature de notre gouvernement, je me bornerai à une seule réponse. Gomment dans une République se traitent les intérêts politiques ? un conseil permanent et toujours en activité reçoit les ambassadeurs, fait les traités d'alliance, conclut la paix,déclare la guerre, en dirige les opérations ; ensuite un général sta-thouder est chargé d'exécuter les décisions du conseil. Que vous propose le préopinant ? de faire du Corps législatif un conseil diplomatique ; de . la France, une République, et du roi, un stathou-der. Vous sentez, Messieurs, qu'une Constitution
monarchique ne peut pas admettre de pareilles formes absolument républicaines.
Pendant le cours de cette longue discussion, si vous avez bien voulu, Messieurs, rapprocher les différents systèmes qui vous ont été présentés, vous avez dû remarquer que chacun de vos orateurs s'est efforcé de vous proijver que le droit de faire la guerre était, suivant les uns, une émanation du pouvoir législatif; suivant les autres, que c'était une qualité inhérente au pouvoir exécutif; mais tous sont tombés d'accord sur un point essentiel : c'est que les préparatifs de la guerre, le commencement des hostilités, les négociations, qui sont les éléments du droit de faire la guerre, ne peuvent être attribués qu'au pouvoir exécutif : d'où il résulté plusieurs conséquences qui me paraissent bien importante^ et absolument décisives. La première, c'est que le droit de faire la guerre ne peut pas être une émanation du pouvoir législatif , puisqu'on , convient que le Corps législatif ne peut pas en exercer la plénitude. La seconde, c'est que, puisque le roi doit nécessairement repousser les hostilités, faire les préparatifs qui sont le commencement de la guerre, entamer les négociations qui en déterminent la fin, il aura toujours, quelque chose qu'on fasse, une prépondérance, absolue sur le droit de faire la guerre. Il y à mieux, c'est que nous sommes tous d'accord, sans nous en apercevoir: car les uns veulent que la guerre ne puisse être déclarée sans un décret du Corps législatif; les autres, qu'il ne soit accordé aucun subside pour faire la guerre, sans un décret du Corps législatif; il est bien évident que l'effet de ces deux décrets sera absolument le même, sera de consentir ou d'empêcher la guerre : la question se réduit donc à une dispute de mots ou à un débat de formes; enfin, la troisième conséquence, c'est que, si on divisait les fonctions du droit de faire la guerre, on s'exposerait à établir des chocs, des oppositions, des résistances entre le Corps législatif et le pouvoir exécutif ; et cependant tout le monde convient que ce n'est que par l'ensemble des opérations, par l'unité d'action et de volonté qu'on peut exercer avec succès le droit de faire la guerre. Les Anglais, qui pourraient-être nos modèles dans plus d'un genre, qui sont aussi jaloux que nous de leur liberté, qui en connaissent lés véritables Caractères, n'ont pas craint dp remettre entré les'mains du roi le droit exclusif dé faire là .paix et la guerre; parce qu'ils ont senti que,'dans; un gouvernement représentatif, ce droit ne pouvait pas être partagé, sans les plus grands dangers, pour l'intérêt de la chose publique.
Enfin, Messieurs, pour terminer Ta question, on vous a proposé d établir la gloire et la prospérité de cet empire sur lés bases immuables de la modération et de la justice,, de renverser ces barrières politiques qui interrompent les liens de confiance et d'amitié qui devraient unir les nations, de faire connaître à l'Europe entière, par une déclaration solennelle, que les représentants du peuple français ne chercheront jamais à reculer leurs frontières; qu'ils regarderont tous les peuples comme leurs frères, et que la France, devenue le berceau de la liberté, sera pour jamais le séjour de la franchise et de la loyauté.
Que ne nous est-il permis, Messieurs, de pouvoir nous livrer sans réserve à d'aussi flatteuses espérances ! Mais des législateurs doivent considérer les nations telles qu'elles Ont toujours été aux yeux dé la politique et dé rexpérièïifcè, et non pas telles qu'elles devraient être abx yeux dé la
philosophie. Deux auteurs célèbres ont depuis longtemps invité les peuples de l'Europe à réaliser ce système bienfaisant de la paix universelle. Un de vos orateurs vous a dit que Henri IV en avait été le premier inventeur; mais l'abbé de Saint-Pierre et Rousseau ont senti que l'exécution d'un pareil plan dépendait nécessairement de l'acquiescement et du concert unanifrie de toutes les puissances voisines et rivales. Henri IV avait communiqué son projet à la reine Elisabeth, ét s'était assuré de son suffrage avanl; d'oser l'entreprendre. Ce serait en vain que Vous vous piquerié? d'une générosité infructueuse, que vous renonceriez à aes combinaisons politiques si vos voisins n'abjuraient pas, commevpus, toute espèce de vues ambitieuses, vous ne tarderiez pas a être victimes de votre confiance et dupes de votre bonne foi.
D'ailleurs, Messieurs, qu'il me soit permis de vous dire Qu'une, spéculation aussi séduisatite au premier coup d'œil, est plutôt l'élan d'un sentiment d'humanité que le résultat d'une connaissance réfléchie de la nature de l'espèce humaine.
Le cœur de l'homme, agité tour à tour par des mouvements impétueux, est l'image de la société dont il est membre : les passions qui divisent les sôciétés n'agissent pas avec moins d'énergie sur les nations : l'état de guerre est Un fléau pour l'humanité; mais cet.état violent tient, pour ainsi dire, àla nature de l'espèce humaine, parce que l'intérêt, ce mobile universel, est un aliment indestructible de discorde, et
!>arce que, sous quelque formé qu'on le déguise, 'intérêt ne peut jamais être réprimé que par la force.
Si votre prospérité, vos richesses et vos possessions peuvent devenir l'objet de la jalousie et de l'ambition de vos voisins, il est de votre sagesse de ne rien négliger pour vous mettre en mesure avec jètix ; il serait donc d'une haute imprudence d'ôter au roi les moyens de faire mouvoir dans le silence tous les ressorts de la politique, et de déployer avec promptitude toutes les ressources dé la force publique.
Pour vous faire sentir, Mèssieurs, l'importance de ces considérations politiques, faisons-en l'ap-
Îlication à la circonstance où nous trouvons, étez un coup d'œil rapide sur les nations qui vous environnent; examinez d'abord Votre position avec l'Angleterre, votre rivale depuis huit siècles : attentive à suivre vos démarches, et peut-être à fomenter vos divisions, elle pourrait profiter de votre faiblesse pour attaquer un de vos alliés, se flatter de l'espérance de vous détruire l'un après l'autre ; elle pourrait vous parler le langage de la paix, jusqu'à ce qu'elle vous eût ôté les moyens de soutenir la guerre. La plupart des orateurs du Parlement d'Angleterre vous flattent et vous caressent; mais craignez que ses négociateurs ne vous trompent.
L'Espagne, hors d'état de résister à un ennemi puissant, avec des forces navales insuffisantes, menacée de voir détruire sa marine, enlever ses colonies, et de perdre avec elles la source de ses richesses qu'elle partageait avec vous, pourrait être réduite à la dure nécessité de faire sa paix à vos dépens.
Enfin, Messieurs, les puissances qui entourent vos frontières avec des armées nombreuses, pourraient former le projet de se partager vos dépouilles. Des ennemis secrets peuvent méditer votre ruine, et ces présages funestes, que mon cœur rejette loin de lui, pourraient se réaliser un jour, si vous ne vous empressiez d'arrêter
ces fureurs insensées qui nous déchirent et nous détruisent de nos propres mains, et si, cédant à un sentiment de patriotisme, nous ne nous rallions tous au cri de la patrie, pour la sauver des malheurs qui la menacent.
Réfléchissez maintenant, Messieurs, et voyez si des proclamations de paix universelle, si des déclarations d'humanité et de bienfaisance suffisent pour vous mettre à l'abri des projets funestes d'une politique ambitieuse.
Vous voulez être libres ; vous ne le serez que par le rétablissement de l'ordre, et en prenant lès mesures lés plus promptes pour arrêter les brigandages qui désolent nos provinces ; vous voulez vivre en pâix avec vos voisins, commencez donc par faire régner la justice et la paix parmi vous. Vous n'en imposerez aux nations que par l'estime, la confiance et le respect que vous saurez leur inspirer. Vous ne contiendrez vos ennemis que par l'appareil et la réunion de vos forces, et par une surveillance attentive sur toutes leurs démarchés.
II résulte des principes que j'ai développés, des objections que j'ai combattues, deux considérations majeures qui doivent en ce moment fixer votre attention, et qui semblent faites pour déterminer votre décision.
La première, c'est que vous ne pouvez renoncer au système de l'équilibre de l'Europe, sans compromettre essentiellement l'honneur et la prospérité de cet empire, sans exposer ]a sûreté de vos frontières et de vos possessions, sans porter l'atteinte la plus funeste à l'intérêt de votre commerce. Les relations que vous serez forcés d'entretenir avec les puissances étrangères auront pour objet, ou ae vous unir avec elles, ou de vous défendre contre elles. Dans l'un et l'autre cas, si l'œil attentif qui surveille les mouvements extérieurs, si la main qui conduit les fite de la politique ne sont pas dirigés par une seule et même volonté, il n'y aura ni unité dans les plans, ni promptitude dans les démarches, ni secret dans les opérations. Vous, devez donc confier à la surveillance d'un seul homme le soin d'entretenir les rapports extérieurs que vous êtes obligés d'avoir avec vos voisins; mais ce n'est que par ces mêmes relations extêrieurès qu'on peut juger sainement de la nécessité de faire la guerre, et du moment favorable pour l'entreprendre. Il est donc de l'intérêt de, la nation de confier au roi seul le droit de faire la guerre.
En second lieu, la France a choisi lé gouvernement monarchique comme le seul qui puisse convenir à son étendue, à sa vaste population, au génie et aux mœurs de ses habitants. Fidèles au vœu de la nation, vous avez solennellement reconnu que la France est une monarchie héréditaire ; vous avez déposé entre les mains du roi le pouvoir exécutif suprême ; vous lui avez confié le soin de maintenir l'ordre, de repousser l'injustice, de veiller à la défeuse et à la conservation de toutesjles parties de l'empire ; mais, en même temps, vous lui avez donné les moyens de remplir les importantes obligations que la Constitution lui impose; Vous l'avez investi de toute la majesté nationale ; vous l'avez rendu dépositaire de toute la force publique ; vous devez donc, pour être conséquents avec vos principes, remettre au roi le droit de faire la guerre, qui n'est autre chose que la force publique mise èn action suivant la nature desicirconstances; et vous venez de voir que le roi seul, à raison des rapports politiques et extérieurs
qu'il doit entretenir, peut juger avec précision de ia nécessité de ces mêmes circonstances.
Ne craignez donc point, Messieurs, de remettre entre les mains du roi le droit exclusif de faire la guerre. Tous les inconvénients qu'on a voulu vous faire apercevoir tiennent absolument à un ancien ordre de choses qui n'existe plus. Vous pouvez aujourd'hui circonscrire le pouvoir de faire la guerre, en déterminer l'exercice, en prévenir tous les dangers. Déjà même, par vos décrets, vous avez pris les précautions que la sagesse peut dicter. Vous pouvez donc accorder les lois de la liberté aVec les intérêts de la politique, et avec la nature dé votre gou vernement. Mais surtout Messieurs, bannisons pour jamais ces soupçons, ces inquiétudes dont on environne notre Constitution, et qui sont un des plus grands obstacles h sa stabilité. Rien ne conduit plus vite à la perte de toute autorité que d'en porter trop loin la jalousie; et la défiance fut toujours mère de la tyrannie.
Je me résume et je dis que les principes constitutionnels que vous avez déjà établis, que les saines maximes de la politique, que le véritable intérêt de la nation exigent que le droit de faire la paix et la guerre soit déposé entre les mains du roi, et que l'exercice de ce droit soit Circonscrit et déterminé dans de justes bornes fixées par la Constitution. *Je me réfère au projet de décret présenté par M. de Clermont-Tonnerre, et je demande la priorité pour ce projet.
Des politiques très profonds ayant traité la question, il peut paraître extraordinaire qu'un homme livré depuis vingt-cinq ans à des fonctions paisibles, à l'exercice de la justice, se pèrmètte une opinion sur cette matière : mais ces vingt-cinq années ont été traversées par une ïetràite entieré et absolue'de cinq années. C'est là qu'il a été de mon devoir d'étudier les anciennes Ibis, les faits de l'histoire, et de nourrir dans mon cœur l'amour delà liberté et dé l'humanité.' Il doit m'être permis, comme il l'a étéàdeseCClésiastiques, deréciàmer pour la liberté, pour les anciennes lois qUe voùs avez ressusci-tées, et pobr l'intérêt même du monarque. Mais avanttout il faut établir que le" droit'de faire la gUerre a toujours appartenu à la nation ; vous ne pouvez, sàhs enfreindre tous les principes, sans compromettre les intérêts dé la patrie, le déléguer à d'autres qu'au Cbrps législatif : il doit m'être permis d'attaquer Té'préjugé qu'on a éleVé contre ce droit vraiment national, et de prouver qué,pendant toute la môharchie, excepté les 160 dernières années, jamais la nation1 n'a cessé d'exercer ce droit.1 Je soiïtiens contre ceux qui voulaient prou-Ver le Contraire, qu'ils;n'ont pu le faire sans altérer l'histoire, sàns anéantir les monumënts les plué respectables. Voici les faits : on vous a cité comme base principale et sacrée du droit de nos rois, le traité d.'Andelot, les usages de Charlemagne, les tristes événements du roi Jean, ceux du siècle actuel en 1741,1756 et 1777 ; eh bien \ tout cé qu'on vous a allégué est absolument contraire au texte que je vais vous citer. Tout le monde sait que le traité d'Andelot fut fait entre trois individus : Gontrau, un roi de France et la rëihé Brunehaut. 11 est relatif à l'exécution des traités qui terminent la guerre et il porte ces mots : Fait par l'entremise des datons, des évêques et de tout ce qu'il y avait de grands dans l'Etat. Mediantibus pràcértbus, episcopis et dliis magna-tibus.
On vous a dit que c'était avec douze conseil-
lers que Charlemagnejdécidait la guerre. MézeTay, dans le premier volume de l'édition in-folio de 1683, dit : « Je trouve trois sortes de grandes assemblées sous les règnes des Carlovingiens ; savoir, les plaids généraux, où l'on vidait les grandes causes; les champs de mai, où venaient les vieillards, les hommes consommés du peuple français, seniores et majores ; on y délibérait des principales affaires de la guerre ; enfin conventûs colloquia. Ces parlements ou états étaient composés des barons, des abbés, des comtes et des autres grands del'Empire; on y délibérait des affaires de la police et de l'une et l'autre1 milice. Ces deux dernières sortes d'assemblées se réunirent en une seule. » On vous dit qu'une nation qui fait la guerre ne peut pas avoir d'alliés. Tout le volume et surtout les détails de 777, prouvent le contraire. Voyez l'assemblée générale du royaume qui se tint à Paderborn; Charlemagne avait fait plusieurs expéditions sur les Saxons ; ils étaient soumis ; on les admit aux assemblées en grand nombre, une nation étrangère, les chefs de la nation sarrasine vinrent demander des secours à la natiop française contre les lieutenants de ■Galice et d'Espagrte.'Ainsi, sous Charlemagne, la nation faisait les traités.
Après quinze ans de guerre, Charlemagne, qui croyait avoir fondé la prospérité de l'Empire sur la jdstice, vit l'effet de ses soins près d'être détruit par l'invasion des hommes du Nord. Il fit une nouvelle assemblée de tous leà membres du corps politique. Il représenta qu'une nouvelle guerre était nécessaire : il fut autorisé à avoir des vaisseaux dans tous les ports, c'est-à-dire depuis lès bouches du Tibre jusqu'aux Pyrénées, depuis Bayonne jusqu'à l'Ebre ; et à publier le landverst afin que tous les comtes montassent sur les vaisseaux. Ainsi les grands officiers eux-mêmes étaient obligés de se soumettre à la loi nationale. On passe sur-le-champ à l'époque de 1356 ; mais on trouverait dans les temps intermédiaires les guerres des croisades décidées dans des conventûs colloquia, où non seulement il fut arrêtê de déclarer laguerre, mais où l'on régla encore avec quels moyens elle serait faite. On n aurait pas dù oublier les délibérations nationales, en vertu desquelles on fit la guerre aux Albigeois.
En parlant des États de 1356, on s'est permis des rapprochements aussi sinistres que déplacés. Mais vou s a-t-on dit ce qui a vai t amené la nation à s'assém-bler ? Vous a-t-on parlé delà honte des journéesde Courtrai, de Crécy, de Poitiers? Vous a-t-on parlé des perfidies de Philippe-ié-Bel, de Philippe de Valois, du roi Jean ? La nation voulait reprendre le droit d'inspecter les ministres et de sortir de l'humiliation où elle était tombée. On ne vous a pas dit qu'en 1527 la Nation a cassé le traité de Madrid et annulé les aliénations qui avaient été faites sans son consentement. Oter au roi le droit d'aliéner les'provinces, c'est nécessairement lui refuser celui de faire la guerre ; car les'euiles de la guerre entraînent souvent Palié-nation d'une partie du territoire national.' La guerre de la Ligué n'a-t-elle pas été voulue par la nation?En 1576 les États de Blois l'ordonnèrent : depuis cette époque jusqu'en 1630, les rois, dans tous leurs manifestes, se sont appuyés de la délibération de ces États. Ainsi j'avais raison de dire que c'était depuis 160 ans que la nation avait cessé d'user du droit de déclarer ou de consentir la guerre. Ainsi, jusqu'à cette époque, de siècle en siècle, la nation a'usé de. ce droit.
Je passe à l'établissement des principes. Vous
avez voulu que la Dation fût libre, et je prétends qu'elle ne sera pas libre, si vous décidez qu'elle sera à la merci des ministres et des jeux des puissances étrangères. Toute guerre tend à la division du corps monarchique : vous avez déclaré qu'aucune propriété nationale ne pouvait être aliénée. II en résulte évidemment que si les ministres pouvaient faire la guerre, ils pourraient mettre des impôts, ils pourraient disposer des propriétés nationales. Vous êtes menacés, dit-on, d'une guerre maritime ; on vous demande des secours extraordinaires pour mettre huit vaisseaux de ligne en mouvement dans l'Océan et six dans la Méditerranée, et pour préparer les mesures tendant à augmenter cet armement si cela est nécessaire; c'est-à-dire que les 42 millions que le comité de marine doit vous demander pour cet armement, et les 52 millions que d'autres membres croient indispensables, ne serviront qu'à avoir une flotte dans les ports et dégréée.
Le 10 juillet 1690 vous aviez dans la Manche, en ligne de bataille, 80 bâtiments de haut-bord : savez-vous ce que coûtait cette force maritime? 17 millions. Je parle d'après les originaux signés de la main de Louis XIV : en supputant la valeur du marc d'argent, cette somme équivaut à 42 millions de notre monnaie; et aujourd'hui il nous faut une somme plus considérable pour tenir tous nos vaisseaux dégréés et tous nos matelots tranquilles. Il en fut à peu près de même l'année suivante, jusqu'à la guerre de la succession. J'ai voulu counaître jusqu'où moulaient les forces de la marine depuis l'année 1777 jusqu'en 1782, cela m'a été impossible. J'ai trouvé la même impossibilité pour les comptes des campagnes de 1756, de 1741 et de la guerre de la succession. Ainsi, quand on vous propose de délibérer sur les armements, vous n'avez aucune base... Je crois juste et utile de donner au Corps législatif le droit d'ouvrir la guerre, et de le charger de déterminer la mesures des forces... Je propose de décréter que la nation ayant essentiellement le droit de décider, déclarer et faire la guerre, le délègue à ses représentants, pour en user avec les mesures qui seront arrêtées.
(1) Si je prends la parole sur une matière soumise depuis cinq jours à de longs débats,
c'est seulement pour établir l'état de la question, laquelle, à mon avis, n'a pas été
posée ainsi qu'elle devrait l'être. Un pressant péril dans le moment actuel, de grands
dangers dans l'avenir ont dû exciter toute l'attention du patriotisme; mais
l'importance de la question a aussi son propre danger. Ces mots de guerre et de paix
sonnent fortement à l'oreille, réveillent et trompent l'imagination, excitent les
passions les plus impérieuses; la fierté, le courage se lient aux plus grands objets,
aux victoires, aux conquêtes, au sort des empires, surtout à la liberté, surtout à la
durée de cette Constitution naissante que tous les Français ont juré de maintenir; et
lorsqu'une question de droit public se présente dans un si imposant appareil, quelle
attention ne faut-il pas sur soi-même, pour concilier, dans une discussion aussi
grave, la raison froide, la profonde méditation de l'homme d'État avec l'émotion bien
excusable que doivent inspirer les craintes qui nous environnent!
En un mot, car c'est ainsi que je me suis proposé à moi-même la question générale que j'avais a résoudre : Ne doit-on pas attribuer concurremment lé droit de faire la paix et la guerre aux deux pouvoirs que notre Constitution à consacrés?
Avant de nous décider sur ce nouveau point de vue, je vais d'abord examiner avec vous si, dans la pratique de la guerre et de la paix, la nature des choses, leur marche invincible ne nous indiquent pas les époques où chacun des deux pouvoirs peut agir séparément, les points où leur concours se rencontre, les fonctions qui leur sont communes, et celles qui leur sont propres; le moment où il faut délibérer et celui où il faut agir. Croyez, Messieurs, qu'un tel examen nous conduira bien plus facilement à la vérité que si nous nous bornions à une simple théorie.
Et d'abord est-ce au roi ou au Corps législatif à entretenir des relations extérieures, à veiller à la sûreté de l'empire, à faire, à ordonner les préparatifs nécessaires pour le défendre?
Si vous décidez celte première question en faveur du roi, et je ne sais comment vous pourriez la décider autrement sans créer dans le même royaume deux pouvoirs exécutifs, vous êtes contraints de reconnaître par cela seul que souvent une première hostilité sera repoussée avant que le Corps législatif ait eu le temps de manifester aucun vœu ni d'approbation, ni a'improbation. Or, qu'est-ce qu'une première hostilité reçue et repoussée, si ce n'est un état de guerre non dans la volonté mais dans le fait?
Je m'arrête à cette première hypothèse pour vous en faire sentir la vérité et les conséquences. Des vaisseaux sont envoyés pour garantir nos colonies ; des soldats sont placés sur nos frontières. Vous convenez que ces préparatifs, que ces moyens de défense appartiennent au roi; or, si ces vaisseaux sont attaqués, si ces soldats sont menacés, attendront-ils, pour se défendre, que le Corps législatif ait approuvé ou improuvé la guerre? non, sans doute : eh bienl j'en conclus que par cela seul la guerre existe, et que la nécessité en a donné le signal. De là il resuite que presque dans tous les cas il ne peut y avoir de dé-
libération à prendre que pour savoir si l'on donnera suite à une première hostilité, c'est-à dire si l'état de guerre devra être continué; je dis presque dans tous les cas ; en effet, Messieurs, il ne sera jamais question, pour des Français dont la Constitution vient d'épurer les idées de justice, de faire ou de concerter une guerre offensive, c'est-à-dire d'attaquer les peuples voisins lorsqu'ils ne nous attaquent point. Dans cette supposition, sans doute, la délibération devrait précéder; mais une telle guerre doit être regardée comme un crime, et j'en ferai l'objet d'un article du décret.
Ne s'agit-il donc que d'une guerre défensive où l'ennemi a commis des hostilités? nous voilà dans un état passif de guerre; ou sans qu'il y ait encore des hostilités, les. préparatifs de l'ennemi eu annoncent le dessein; déjà par cela seul la paix étant troublée nos préparatifs de défense deviennent indispensables.
Il est un troisième cas, c'est lorsqu'il faut décider si un droit contesté ou usurpé serarepris ou maintenu par la force des armes, et je n'oublierai pas d'en parler; mais jusque-là je ne crois pas qu'il puisse être question, pour 1$ Corps législatif, de délibérer. Le moment viendra où les préparants de défense excédant les fonds ordinaires la nécessité de faire de plus grands préparatifs devra être notifiée au Corps législatif, et je ferai connaître quels sont alors ses droits.
Mais, quoi! direz-vous, le Corps législatif n'aura-t-il pas toujours le pouvoir d'empêcher le commencement de l'état de guerre ? Non ; car c'est comme si vous demandiez s'il est un moyen d'empêcher qu'une nation voisine ne nous attaque; et quel moyen prend riez-yous?
Ne ferez-vous aucuns préparatifs? vous ne repousserez point les hostilités, mais vous les souffrirez. L'état de guerre sera le même.
Chargerez-vous le Corps législatif des préparatifs de défense ? Vous n'empêcherez pas pour cela l'agression ; et comment concilierez-vous cette action du Corps législatif avec celle du pouvoir exécutif?
Forcerez-vous le pouvoir exécutif de vous notifier ses moindres préparatifs, ses moindres démarches? Vous violerez toutes les règles de la prudence ; l'ennemi connaissant toutes vos précautions, toutes vos mesures, les déjouera; vous rendrez les préparatifs inutiles; autant vaudrait-il n'en point ordonner.
Bornerez-vous l'étendue des préparatifs ? Mais le pouvez-vous avec tous les points de contact qui vous lient à l'Europe, à l'Inde, à l'Amérique, à tout le globe ? Mais ne faut-il pas que vos préparatifs soient dans la proportion de ceux des Etats voisins? Mais les hostilités commencent-elles moins entre deux vaisseaux qu'entre deux escadres? Mais ne serez-vous pas forcés d'accorder chaque année une certaine somme pour des armements imprévus? Ne faut-il pas que cette somme soit relative à l'étendue de vos côtes, à l'importance de votre commerce, à la distance de vos possessions lointaines, à la force de vos ennemis? Cependant, Messieurs, je le sens aussi vivement que tout autre : il faut bien se garder de surprendre notre vigilance par ces difficultés, car il importe qu'il existe un moyen d'empêcher
Sue le pouvoir exécutif n'abuse même du droit e veiller à la défense de l'Etat, qu'il ne consume en armements inutiles des sommes immenses, qu'il ne prépare des forces pour lui-même, en feignant de les destiner contre un ennemi ; qu'il n'excite, par un trop grand appareil de défense, la
jalousie ou la crainte de nos voisins : sans doute il le faut; mais la marche naturelle des événements nous indique comment le Corps législatif réprimera de tels abus : car, d'un côté, s'il faut des armements plus considérables que neie comporte l'extraordinaire des guerres, le pouvoir exécutif ne pourra les entreprendre sans y être autorisé, et vous aurez le droit de forcer à ia négociation de la paix, de refuser les fonds demandés. D'un autre côté, la prompte notification tjue le pouvoir exécutif sera ténu de faire de l'état de kuerre, soit imminente, soit commencée, ne vouslaissera-t-elle pas tous les moyens imaginables de veiller à la liberté publique?
Ici je comprends, Messieurs, le troisième cas dont j'ai parlé, celui d'une guerre à entreprendre pour recouvrer ou conserver une possession ou un droit, ce qui rentre dans la guerre défensive. Il semble d'abord que, dans une telle hypothèse, le Corps législatif aurait à délibérer même sur les préparatifs. Mais tâchez d'appliquer, mais réalisez ce cas hypothétique; un droit est-il usurpé ou contesté, le pouvoir exécutif chargé des relations extérieures tente d'abord de le recouvrer par la négociation. Si ce premier moyen est sans succès et que le droit soit important, laissez encore au pouvoir exécutif 1e droit des préparatifs de défense; mais forcez-le à notifier aux représentants de la nation l'usurpation dont il se plaint, le droit qu'il réclame, tout comme il sera forcé de notifier un état imminent ou commencé. Vous établirez, par ce moyen, une marche uniforme dans tous les cas, et je vais démontrer qu'il suffit que le concours du pouvoir législatif commence à l'époque de la notification dont je viens de parler, pour concilier parfaitement l'intérêt national avec le maintien de la force publique.
Les hostilités sont donc ou commencées ou imminentes; quels sont alors les devoirs du pouvoir exécutif; quels sont les droits du pouvoir législatif?
Je viens de l'annoncer; le pouvoir exécutif doit notifier sans aucun délai l'état de guerre ou comme existant ou comme prochain, ou comme nécessaire, en faire connaître les causes, demander les fonds, requérir la réunion du Corps législatif, s'il n'est point assemblé.
Le Corps législatif, à son tour, a quatre sortes de mesures à prendre; la première est d'examiner si les hostilités étant commencées, l'agression coupable n'est pas venue de nos ministres ou de quelque agent du pouvoir exécutif. Dans un tel cas, l'auteur de l'agression doit être poursuivi comme criminel de lèse-nation. Faites une telle loi, et vous bornerez vos guerres au seul exercice du droit d'une juste défense; et vous aurez plus fait pour la liberté publique que si, pour attribuer exclusivement le droit de la guerre au corps représentatif, vous perdiez les avantages que l'on peut tirer de la royauté.
La seconde, mesure est d'approuver, de décider la guerre si elle est nécessaire, de l'improuver si elle est inutile ou injuste, de requérir le roi de négocier la paix, et de l'y forcer en refusant les fonds; voilà, Messieurs, le véritable droit du Corps législatif. Les pouvoirs alors ne sont pasconfondus, les formes des divers gouvernements ne sont pas violées, et l'intérêt national est conservé. Au reste, Messieurs, lorsque je propose de faire approuver ou improuver la guerre par le Corps législatif, tandis que je lui refuse le droit exclusif de délibérer la paix ou la guerre, ne croyez pas que j'é-ludeen cela la question, nique je propose la même délibération sous une forme différente. L'exercice
du droit de faire la paix et la guerre n'est pas simplement une action ni un acte de pure volonté, il tient au contraire à ces deux principes; il exige le concours des deux pouvoirs; et toute la théorie de cette question ne consiste qu'à assigner, soit au Corps législatif, soit au pouvoir exécutif le genre de concours, qui, par sa nature, lui est plus propre qu'aucun autre. Faire délibérer exclusivement le Corps législatif sur la paix et sur la guerre, comme autrefois en délibérait le Sénat de Rome, comme en délibèrent les États de Suède, la diète de Pologne, la confédération de Hollande, ce serait faire d'un roi de France un stathouder ou un consul; ce serait choisir, entre deux délégués de la nation, celui qui, quoique épuré sans cesse par le choix du peuple, par le renouvellement continuel des élections, ne peut cependant •prendre seul et exclusivement de l'autre des délibérations utiles sur une telle matière. Donner au contraire au pouvoir législatif le droit de délibérer par forme d'approbation, d'improbation, de réquisition de la paix, de poursuite contre un ministre coupable de refus de contribution, c'est le faire concourir à l'exercice d'un droit national, pàr les moyens qui appartiennent à la nature d'un tel corps.
Cette différence est donc très marquée, et conduit au but en conservant les deux pouvoirs dans toute leur intégrité, tandis qu'autrement vous vous trouverez forcés de faire un choix exclusif entre deux délégués qui doivent marcher ensemble.
La troisième mesure du Corps législatif consiste dans une suite de moyens que j'indique et dont je lui attribue le droit : 1 Le premier est de ne point prendre de vacances tant que dure la guerre ;
Le second, de prolonger sa session dans le cas d'une guerre imminente;
Le troisième, de réunir, en telle quantité qu'il le trouvera nécessaire, la garde nationale du royaume, dans le cas ou le roi ferait la guerre en personne ;
Le quatrième (même après avoir approuvé la guerre), de requérir, toutes les fois qu'il le jugera convenable, le pouvoir exécutif de négocier la paix.
Je m'arrête un instant sur ces deux derniers moyens, parce qu'ils font connaître parfaitement le système que je propose.
De ce qu'il peut y avoir des dangers à faire délibérer la guerre directement et exclusivement par le Corps législatif, quelques personnes soutiennent que le droit de la guerre et de la paix n'appartient qu'au monarque; elles affectent même le doute que la nation puisse légitimement disposer de ce droit, tandis qu'elle a pu déléguer la royauté. Eh ! qu'importe en effet à ces hommes de placer à côté de notre Constitution une autorité sans bornes, toujours capable de la renverser? La chérissent-ils, cette Constitution? Est-elle leur ouvrage comme le nôtre? Veulent-ils la rendre immortelle comme la justice et la raison?
D'un autre côté, de ee que le concours du monarque, dans l'exercice du droit de faire la paix et la guerre, peut présenter des; dangers (et il en présente en effet); d'autres concluent qu'il faut Je priver même au droit d'y concourir ; or, en cela, ne veulent-ils pas une chose inconstitutionnelle, puisque vos décrets ont accordé au roi une sorte de concours même dans les actes purement législatifs? Pour moi, j'établis le contre-poids des dangers qui peuvent naître du pouvoir royal dans laCionstitution même; dans le balancement
des pouvoirs, dans le concours des deux délégué3 de la nation, dans les forces intérieures qu® vous donnera cette garde nationale, seul équilibre propre au gouvernement représentatif, contre une armée placée aux frontières; et félicitez-vous, Messieurs, de cette découverte. Si votre Constitution est immuable, c'est de là que naîtra sa stabilité.
D'un autre côté, si j'attribue au Corps législatif, même après avoir approuvé la guerre, le droit de requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix, remarquez par cela que je n'entends pas donner exclusivement au Corps législatif le droit de délibérer la paix; ce serait retomber dans tous les inconvénients dont j'ai déjà parlé. Qui connaîtra le moment de faire la paix, si ce n'est celui qui tient le fil de toutes les relations politiques? Déciderez-vous aussi que les agents employés pourxcela ne correspondront qu'avec vous; leur donnerez-vous des instructions; répondrez-vous à leurs dépêches; les remplacerez-vous s'ils ne remplissent pas toute votre attente? Déeouvrirez-vous, dans aes discussions solennelles, provoquées par un membre du Corps législatif, les motifs secrets qùl vous porteront à faire la paix, ce qui souvent serait le moyen le plus assuré de ne pas l'obtenir, et lors même que nos ennemis désireront la paix, comme nous, votre loyauté vous fît-elle une loi de ne rien dissimuler, forcerez-vous aussi les envoyés des puissances ennemies à l'éclat d'une discussion?
Je distingue donc ledroit de requérir le pouvoir exécutif de faire la paix, d'un ordre donné pour la conclure, et de l'exercice exclusif du droit'de faire la paix ; car est-il une autre manière- de remplir l'intérêt national que celle que je propose? Lorsque la guerre est commencée, il n'est plus au pouvoir d'une nation de faire la paix ; l'ordre même de faire retirer les troupes arrêtera-t-il l'ennemi? Fût-on disposé à des sacrifices, sait-on si les conditions ne seront pas tellement onéreuses que l'honneur ne permette pas de les accepter? La paix même étant entamée, la guerre cesserait-elle pour cela? C'est donc au pouvoir exécutif à choisir le moment convenable pour une négociation, à la préparer en silence, à la conduire avec habileté; c'est au pouvoir législatif à le requérir de s'occuper sans relâche de cet objet important; c'est à lui à faire punir le ministre ou l'agent coupable, qui, dans une telle fonction, ne remplirait pas ses devoirs. C'est à lui encore à ratifier le traité de paix lorsque les conditions en sont arrêtées. Voilà les limites que l'intérêt public ne permet pas d'outrepasser, et que la nature même des choses a posées.
Enfin la quatrième mesure du Corps législatif est de redoubler d'attention pour remettre sur-le-champ la force publique dans son état permanent quand la guerre vient à cesser. Ordonnez alors de congédier sur-le-champ les troupes extraordinaires, fixez un court délai pour leur séparation, bornez la continuation de leur solde jusqu'à cette époque, et rendez le ministre responsable, poursuivez-le comme coupable, si des ordres aussi importants ne sont pas exécutés : voilà ce que prescrit encore l'intérêt public.
J'ai suivi, Messieurs, le même ordre de questions pour savoir à qui doit appartenir le droit de faire des traités d'alliance, de commerce et toutes les autres conventions qui peuvent être nécessaires au bien de l'État. Je me suis demandé d'abord à moi-même si nous devions renoncer à faire des traités, et cette question se réduit à savoir si, dans i'état actuel de notre commerce, et de celui
de l'Europe, nous devoDS abandonner au hasard l'influence des autres puissances sur nous, et notre réaction sur l'Europe; si, parce que nous changerons tout à coup notre système politique (et en effet, que d'erreurs, que de préjugés n'aurons-nous pas à détruire) ! nous forcerons les autres nations à changer le leur, si, pendant longtemps, notre paix et la paix des autres peuventêtre autrement conservées que par un équilibre qui empêche une réunion soudaine de plusieurs peuples contre un seul. Le temps viendra sans doute où nous n'aurons que des amis et point d'alliés, oùla liberté du commerce sera universelle, où l'Europe ne sera qu'une seule famille; mais l'espérance a aussi son fanatisme; serons-nous assez heureux pour que, dans un instant, le miracle auquel nous devons notre liberté se répète avec éclat dans les deux mondes.
S'il nous faut encore des traités, celui-là seul pourra le préparer, les arrêter, qui aura le droit de lesnégocier; carjene vois pas qu'il pût être utile ni conforme aux bases des gouvernements que nous avonsdéjàconsacrés.d'établirquele Corps législatif communiquera, sans intermédiairea, vec les autres puissances. Ces traités vous seront notifiéssur-le-champ; ces traités n'auront de force qu'autant que le Corps législatif les approuvera.Voilà encore les justes homes du concours entre les deux pouvoirs; et ce ne sera pas même assez de refuser l'approbation d'un traité dangereux : la responsabilité des ministres vousoffre encore ici les moyens de punir son coupable auteur.
Je n'examine pas s'il serait plus avantageux
u'un traité ne fût conclu qu'après l'approbation
u Corps législatif; car qui ne sent pas que le le résultat est le même, et qu'il est bien plus avantageux pour nous-mêmes qu'un traité devienne irrévocable, par cela seul que le Corps législatif l'aura ratifié, que si, même après son approbation, les autres puissances avaient encore le droit de la refuser?
N'y a-t-il point d'autres précautions à prendre sur les traités, et ne serait-il pas de la dignité, de la loyauté d'une Convention nationale, de déterminer d'avance, pour elle-même et pour toutes les autres nations, non ce que les traités pourront renfermer, mais ce qu'ils ne renfermeront jamais? Je pense, sur cette question, comme plusieurs des préopinants; je voudrais qu'il fût déclaré que la nation française renonce à toute espèce de conquête et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Voilà, Messieurs, le système que je me suis fait sur l'exercice du droit de la paix et de la guerre : mais je dois présenter d'autres motifs* de mon opinion; je dois surtout faire connaître pourquoi je me suis si fortement attaché à ne donner au Corps législatif que le concours nécessaire à l'exercice de ce droit, sans le lui attribuer exclusivement : le concours dont je viens de parler peut seul bien prévenir tous ces dangers.
Et d'abord, pour vous montrer que je ne me suis dissimulé aucune objection, voici ma profession de foi sur la théorie de la question, considérée indépendamment de ses rapports politiques. Sans doute, la paix et la^guerre sont des actes de souveraineté qui n'appartiennent qu'à la nation; et
f>eut-on nier le principe, à moins de supposer que es nations sont esclaves ? Mais il ne s'agit pas du droit en lui-même; il s'agit de la délégation.
D'un autre côté, quoique tous les préparatifs et toute la direction de la guerre et de la paix tiennent à l'action du pouvoir exécutif, on ne peut pas se dissimuler que la déclaration de la guerre
et de la paix ne soit un acte de pure volonté; que toute hostilité, que tout traité de paix ne soit en quelque sorte traductible par ces mots : Moi, nation, je fais la guerre, je fais la paix ; et dès lors comment un seul homme, comment un roi, un ministre pourra-t-il être l'organe de la volonté de tous? Gomment l'exécuteur de la volonté générale pourra-t-il être en même temps l'organe de cette volonté?
Je ne me suis pas dissimulé non plus tous les dangers qu'il peut y avoir de confier à un seul homme le droit, ou plutôt les moyens de ruiner l'Etat, de disposer des citoyens, de compromettre la sûreté de 1 empire, d'attirer sur nos têtes, com-meun génie malfaisant, tous les fléaux de la guerre. Ici, comme tant d'autres* je me suis rappelé les noms de ces ministres impies, ordonnant des guerres exécrables pour se rendre nécessaires ou pour écarter un rival. Ici, j'ai vu l'Europe incendiée pour le gant d'une duchesse trop tard ramassé. Je me suis peint ce roi guerrier et conquérant, s'attachant ses soldats par la corruption et par la victoire, tenté de redevenir despote en rentrant dans ses États, fomentant un parti au-dedans de l'empire, et renversant les lois avec ce même bras que les lois seules avaient armé.
Eh bien ! Messieurs, discutons ces objections, examinons si les moyens que l'on propose pour écarter ces dangers n'en feront pas naître d'autres non moins funestes, non moins redoutables à la liberté publique ?
Je ne dirai qu'un mot sur les principes. Sans doute, le roi n'est point l'organe de la volonté publique ; mais il n'est point étranger, non plus, à l'expression de cette volonté. Ainsi, lorsque je me borne à demander le concours des deux délégués de la nation, je suis parfaitement dans les principes constitutionnels.
D'un autre côté, je vous prie d'observer qu'en examinant si l'on doit attribuer le droit de la souveraineté à tel délégué delà nation plutôt qu'à tel autre, au délégué qu'on appelle roi, ou au délégué graduellement épuré et renouvelé, qui s'appelle Corps législatif il faut écarter toutes les idées vulgaires d'incompatibilité ; qu'il dépend de la nation de préférer pour tel acte individuel de sa volonté le délégué qui lui plaira ; qu'il ne peut donc être question, puisque nous déterminons ce choix, que de consulter, non l'orgueil national, mais l'intérêt public, seule et digne ambition d un grand peuple. Toutes les subtilités disparaissent ainsi pour faire place à cette question :
« Par qui est-il plus utile que le droit de faire la paix ou la guerre soit exercé ? »
Remarquez d'ailleurs que ce point de vue est étranger à mon système; ceux-là doivent répondre à l'objection d'incompatibilité qui veulent attribuer exclusivement au roi l'exercice du droit de la paix et de la guerre ; mais ce système, jelecombats avec tous les bons citoyens. On parle d'un droit exclusif, et je ne parle que d'un concours.
Voyons maintenant le danger de chaque système.
Je vous demande à vous-mêmes : sera-t-on mieux assuré de n'avoir que des guerres justes, équitables, si on délègue exclusivement à une assemblée de 7QJ personnes l'exercice du droit de faire la guerre? Avez-vous prévu jusqu'où les mouvements passionnés, jusqu'où l'exaltation du courage et d'une fausse dignité pourraient porter et justifier l'imprudence? Nous avons entendu un do no3 orateurs vous proposer, si l'Angleterre
faisait à l'Espagne une guerre injuste, de franchir sur-le-champ les mers, de renverser une nation sur l'autre, de jouer dans Londres même, avec ces fiers Anglais, au dernier écu, au dernier homme ; et nous avons tous applaudi ; et je me suis surpris moi-même applaudissant ; et un mouvement oratoire a suffi pour tromper un instant votre sagesse. Croyez-vous que de pareils mouvements, si jamais le Corps législatif délibère directement et exclusivement ne vous porteront pas à des guerres désastreuses, et que vous ne confondrez pas le conseil du courage avec celui de l'expérience ? Pendant qu'un des membres proposera de délibérer, on demandera la guerre à grands cris *, vous verrez autour de vous une armée de citoyens. Vous ne serez pas trompés par des ministres ; ne le serez-vous jamais par vous-mêmes?
Il est un autre genre de danger, qui n'est propre qu'au Corps législatif dans l'exercice exclusif du droit de la paix et de la guerre, c'est qu'un tel corps ne peut-être soumis à aucune espèce de responsabilité. Je sais bien qu'une victime est un faible dédommagement d'une guerre injuste ; mais quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de vengeance : ce ministre que vous supposez ne devoir se conduire que d'après son caprice, un jugement l'attend, sa tête sera le prix de son imprudence : vous avez eu des Louvois sous le despotisme, en aurez-vous encore sous 1e régime de la liberté?
On parle du frein de l'opinion publique pour les représentants de la nation ; mais l'opinion publique souvent égarée, même par des sentiments digues d'éloges, ne servira qu'à la séduire ; mais l'opinion puplique ne va pas atteindre séparément chaque membre d'une grande Assemblée.
Ce Romain, qui, portant la guerre clans les plis de sa toge, menaçait de secouer, en la déroulant, tous les fléaux de la guerre; celui-là devait sentir toute l'importance de sa mission. Il était seul ; il tenait en ses mains une grande destinée, il portait la terreur : mais le Sénat nombreux qui l'envoyait au milieu d'une discussion orageuse et passionnée avait-il éprouvé cet effroi que le redoutable et douteux avenir de la guerre doit inspirer? On vous l'a déjà dit, Messieurs, yoyez les peuples libres; c'est par des guerres plus ambitieuses, plus barbares, qu'ils se sont toujours distingués.
Voyez les assemblées politiques : c'est toujours sous le charme de la passion qu'elles ont décrété la guerre. Vous le connaissez tous le trait de ce matelot qui fit, en 1740,. résoudre la guerre de l'Angleterre contre l'Espagne. Quand les Espagnols, m'ayant mutilé, me présentèrent la mort, je recommandai mon âme à Dieu et ma vengeance à ma patrie. C'était un homme bien éloquent que ce matelot; mais la guerre qu'il alluma n'était ni juste, ni politique; ni le roi d'Angleterre, ni les ministres ne la voulaient. L'émotion d'une assemblée quoique moins nombreuse et plus assouplie que la nôtre aux combinaisons de l'insidieuse politique en décida.
Voici des considérations bien plus importantes. Comment ne redoutez-vous pas, Messieurs, les dissensions intérieures qu'une délibération inopinée sur la guerre, prise sans le concours du roi par le Corps législatif, pourra faire naître, et dans son sein, et dans tout le royaume? Souvent entre deux partis qui embrasseront violemment des opinions contraires, la délibération sera le fruit d'une lutte opiniâtre, décidée seulement par quel-
ques suffrages; et, en pareil cas, si la même division s'établit dans l'opinion publique, quel succès espérez-vous d'une guerre qu'une grande partie de la nation désapprouvera? Observez la diète de Pologne : plusieurs fois une délibération sur la guerre ne l'a excitée que dans son sein. Jetez les yeux sur ce qui vient de se passer en Suède. En vain,1e roi a forcé, en quelque sorte, le suffrage des Etats; les dissidents ont presque obtenu Te coupable succès de faire échouer la guerre. La Hollande avait, déjà présenté cet exemple; la guerre était déclarée contre le vœu d'un simple stathouder; quel fruit avons-nous recueilli d'une alliance qui nous avait coûté tant de soins, tant de trésors ? Nous allons donc mettre un germe de dissensions civiles dans notre Constitution, si nous faisons exercer exclusivement le droit de la guerre par le Corps législatif ; et comme le veto suspensif que vous avez accordé au roi ne pourrait pas s'appliquer à de telles délibérations, les dissensions dont je parle n'en seront que plus redoutables.
Je m'arrête un instant, Messieurs, sur cette considération, pour vous faire sentir que, dans la pratique des gouvernements, On est souvent forcé de s'écarter, même pour l'intérêt public, de la rigoureuse pureté d'une abstraction philosophique : vous avez vous-mêmes décrété que l'exécuteur de la volonté nationale aurait, dans certains cas, ie droit de suspendre l'effet de la première manifestation de cette volonté; qu'il pourrait appeler de la volonté connue des représentants de la nation à la volonté présumée de la nation. Or, si nous avons donné un tel concours au mqr narque, même dans les actes législatifs, qui sont si étrangers à l'action du pouvoir exécutif, comment poursuivre la chaîne des mêmes principes ? Ne ferions-nous pas concourir le roi, je ne dis pas seulement à la direction de la guerre, mais à la délibération sur la guerre?
Ecartons, s'il le faut, le danger des dissensions civiles : éviterez-vous aussi facilement celui de la lenteur des délibérations sur une telle matière, si vous n'en bornez pas l'objet aux seuls cas où le concours, où la volonté du Corps législatif est indispensable ? Ne craignez-vous pas que votre force publique ne soit paralysée comme elle l'est en Pologne, en Hollande et dans toutes les républiques? Ne craignez-vous pas que cette lenteur n'augmente encore, soit parce que notre Constitution prend insensiblement les formes d'une grande confédération, soit parce qu'il est inévitable que les départements n'acquièrent une grande influence sur le Corps législatif? Ne craignez-vous pas que le peuple, instruit que ses représentants déclarent directement la guerre en son nom, ne reçoive par cela même une impulsion dangereuse'vers la démocratie, ou plutôt l'oligarchie ; que le vœu de la guerre et de la paix ne parte du sein des provinces, ne soit compris bientôt dans les pétitions, et ne donne à une grande masse d'hommes toute l'agitation qu'un objet aussi important est capable d'exciter? Ne craignez-vous pas que le Corps législatif, malgré sa sagesse, ne soit porté à franchir les limites de ses pouvoirs par les suites presque inévitables qu'entraîne l'exercice exclusif du droit de la guerre et de la paix ? Ne craignez-vous pas que, pour seconder le succès d'une guerre qu'il aura, votée sans le concours du monarque, il ne veuille influer sur sa direction, sur le choix des généraux, surtout s'il peut leur imputer des revers, et qu'il ne porte sur les démarches du chef de la nation cette surveillance inquiète, qui
serait, par le fait, un second pouvoir exécutif?
Ne comptez-vous encore pour rien l'inconvénient d'une assemblée non permanente, obligée de se rassembler dans le temps qu'il faudrait employer à délibérer; l'incertitude, l'hésitation qui accompagneront toutes les démarches du pouvoir exécutif, qui ne saura jamais jusqu'où les ordres provisoires pourront s'étendre; les inconvénients même d'une délibération publique et inopinée sur les motifs de se préparer à la guerre ou à la paix; délibération dont tous les secrets d'un Etat (et longtemps encore nous aurons de pareils secrets) sont souvent les éléments?
Enfin ne comptez-vous pour rien le danger de transporter les formes républicaines à un gouvernement qui est tout à la fois représentatif et monarchique? Je vous prie de considérer ce danger par rapport à notre Constitution, à nous-mêmes et au roi.
Par rapport à notre Constitution, pouvons-nous espérer de la maintenir, si nous composons notre gouvernement de différentes formes opposées entre elles? J'ai soutenu moi-même qu'il n'existe qu'un seul principe le gouvernement pour toutes les nations, je veux dire leur propre souveraineté; mais il n'est pas moins certain que les diverses manières de déléguer les pouvoirs donnent aux gouvernements de chaque nation des formes différentes, dont l'unité, dont l'ensemble constituent toute la force ; dont l'opposition, au contraire, font naître dans un Etat des sources éternelles de division, jusqu'à ce que la forme dominante ait renversé toutes les autres; et de là naissent, indépendamment du despotisme, tous les bouleversements des empires.
Rome ne fut détruite que par ce mélange de formes royales, aristocratiques et démocratiques. Les orages qui ont si souvent agité plusieurs Etats de l'Europe n'ont point d'autre cause. Les hommes tiennent à la distribution des pouvoirs; les pouvoirs sont exécutés par des hommes; les hommes abusant d'une autorité qui n'est pas suffisamment arrêtée, en franchissent les limites. C'est ainsi que le gouvernement monarchique se change en despotisme ; et voilà pourquoi nous avons besoin de prendre tant de précautions; mais c'est encore ainsi que le gouvernement représentatif devient oligarchique, selon que deux pouvoirs faits pour se balancer l'emportent l'un sur l'autre et s'envahissent, au lieu de se contenir.
Or, Messieurs, excepté le seul cas d'une république proprement dite, ou d'une grande confédération sans un chef unique, ou d'une monarchie dont le chefe st réduit à une vaine représentation, qu'on me cite un seul peuple qui ait exclusivement attribué l'exercice de la guerre et de la paix à un Sénat. On prouvera très bien, dans la théorie, que le pouvoir exécutif conservera toute sa force, si tous les préparatifs, toute la direction, toute l'action appartiennent au roi, et si le Corps législatif a le seul droit exclusif de dire : Je veux la guerre ou la paix ; mais montrez-moi comment le corps représentatif, tenant de si près à l'action du pouvoir exécutif, ne franchira pas les limites presque insensibles qui les sépareront. Je le sais, la séparation existe encore. L'action n'est pas la volonté; mais celte ligne de démarcation est bien plus facile à démontrer qu'à conserver ; et n'est-ce pas s'exposer à confondre les pouvoirs, ou plutôt, n'est-ce pas déjà les confondre en véritable pratique sociale, que de les rapprocher de si près? N'est-ce pas d'ailleurs nous écarter des principes que notre Constitution a déjà consacrés?
Si j'examine les inconvénients de l'attribution
exclusive au Corps législatif, par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire par rapport aux obstacles que les ennemis du bien public n'ont cessé de vous opposer dans votre carrière, que de nouveaux contradicteurs n'allez-vous pas exciter parmi ces citoyens qui ont espéré de pouvoir concilier toute l'énergie de la liberté avec la prérogative royale l Je ne parle que de ceux-là, non des flatteurs, non des courtisans, de ces hommes avilis qui préfèrent le despotisme à la liberté -, non de ceux qui ont osé soutenir, dans cette tribune, que nous n'avions pas eu le droit de changer la constitution de l'Etat, ou que l'exercice du droit de la paix et de la guerre est indivisible de la royauté, ou que le conseil si souvent corrompu dont s'entourent les rois est un plus fidèle organe de l'intérêt public que les représentants choisis par le peuple : ce n'est point de ces blasphémateurs, ni de leurs impiétés, ni de leurs impuissants efforts que je veux parler, mais de ces hommes qui, faits pour être libres, redoutent cependant les commotions du gouvernement populaire, de ces hommes qui, après avoir regardé la permanence d'une Assemblée nationale comme la seule barrière du despotisme, regardent aussi la royauté comme une utile barrière contre l'aristocratie.
Enfin, par rapport au roi, par rapport à ses successeurs, quel sera l'effet inévitable d'une loi qui concentrerait exclusivement dans le Corps législatif le droit de faire la paix et là guerre ? Pour les rois f aibles, la privation de l'autorité ne sera qu'une cause de découragement et d'inertie; mais la dignité royale n'est-elle donc plus au nombre des propriétés nationales? Uh roi environné de perfides conseils, ne se voyant plus l'égal des autres rois, se croira détrôné; il n'aurait rien perdu, qu'on lui persuaderait le contraire; et les choses n'ont de prix et jusqu'à un certain point de réalité, que dans l'opinion; un roi jusle croira du moins que le trône est environné d'é-cueils, et tous les ressorts de la force publique se relâcheront : Un roi ambitieux, mécoutent du lot que la Constitution lui aura donné, sera l'ennemi de cette Constitution dont il doit être le garant et le gardien.
Faut-il donc pour cela redevenir esclaves ? faut-il, pour diminuer le nombre des mécontents, souiller notre immortelle Constitution par de fausses mesures, par de faux principes? Ce n'est pas ce que je propose, puisqu'il s'agit, au contraire, de savoir si le double concours que j'accorde au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif, dans l'exercice du droit de 1a guerre et de la paix, ne serait pas plus [favorable à la liberté nationale.
Ne croyez pas que j'aie été séduit par l'exemple de l'Angleterre, qui laisse au roi l'entier exercice du droit de la paix et de la guerre. Je le condamne moi-même cet exemple.
Là, le roi ne se borne pas à repousser les hostilités; il les commence, il les ordonne; et je vous propose, au contraire, de poursuivre comme coupables les ministres ou les agents qui auront fait une guerre offensive.
Là, le roi déclare la guerre par une simple proclamation en son nom, et une telle proclamation étant un acte véritablement national, je suis bien éloigné de croire qu'elle doive être faite au nom du roi chez une nation libre, ni qu'il puisse y avoir une déclaration de guerre sans le concours du Corps législatif.
Là, le roi n'est pas forcé de convoquer le Parlement lorsqu'il commence la guerre ; et souvent, durant un long intervalle, le Corps législatif non rassemblé est privé de tout moyen d'influence
pendant que le monarque, déployant toutes les forces de l'empire, entraîne la nation dans des mesures qu'elle ne pourra prévenir lorsqu'elle sera consultée; et je vous propose, au contraire, de forcer le roi à notifier sur-le-champ les hosti-litésou imminentes ou commencées, et dedécréter que le Corps législatif sera tenu de se rassembler à Pinstan t.
Là, le chef de l'Etat peut faire la guerre pour s'agrandir, pour conquérir, c'est-à-dire pour s'exercer au métier de la tyrannie ; et je vous propose, au contraire, de déclarer à toute l'Europe que vous n'emploierez jamais la force publique contre la liberté d'aucun peuple.
Là, le roi n'éprouve d'autre obstacle que le refus des fonds publics ; et l'énorme dette nationale prouve assez que cette barrière est insuffisante et que l'art d'appauvrir les nations est un moyen de despotisme non moins redoutable que tout autre ; je vous propose, au contraire, d'attribuer au Corps législatif le droit d'approuver ou d'improuver la guerre, d'empêcher qu'on ne recoure à la voie, des armes lorsqu'il n'y a point encore d'hostilités et même, lorsque la guerre a été approuvée, de requérir le roi de négocier la paix.
Enfin, les milices de l'Angleterre ne sont pas organisées de manière à servir de contrepoids à la force publique, qui est tout entière dans les mains du.roi; et je propose, au contraire, d'attribuer au Corps législatif, si le roi fait la guerre en personne, le droit de réunir telle portion de la garde nationale du royaume, en tel lieu qu'il jugera convenable; et, sans doute, une telle précaution vous parût-elle dangereuse ou inutile, vous organiserez du moins cette force intérieure, de manière à faire une armée pour la liberté publique, comme vous en avez une pour garantir vos frontières.
Voyons maintenant s'il reste encore des objections que je n'ai pas détruites dans le système que je combats.
Le roi, dit-on, pourra donc faire des guerres injustes, des guerres antinationales ? Mais une. telle objection ne saurait s'adresser à moi qui ne veux accorder au roi qu'un simple concours dans l'exercice du droit delà guerre, et comment, dans mon système, pourrait-il y avoir des guerres antinationales?
Je vous le demande à vous-mêmes? Est-ce de bonne foi qu'on dissimule .l'influence d'un Corps législatif toujours présent, toujours surveillant, qui pourra non seulement refuser des fonds, mais approuver ou improuver la guerre, mais requérir! la négociation de la paix ? Ne comptez-vous encore pour rien l'influence d'une nation organisée dans toutes ses parties, qui exercera constamment le.droit de pétition dans les formes légales? Un roi despote serait arrêté dans ses projets ; un roi citoyen, un roi placé au milieu d'un peuple armé ne le serait-il pas?
On demande qui veillera pour le royaume lors-quele pouvoir exécutif déploiera toutes ses forces? Je réponds : La loi, la Constitution, l'équilibre toujours maintenu de la force intérieure avec la force extérieure.
On dit que nous ne sommes pas encadrés pour la liberté comme l'Angleterre ; mais aussi nous avons de plqs grands moyens de conserver la liberté, et je propose de plus grandes précautions.
Notre Constitution n'est point encore affermie; on peut nous susciter une guerre pour avoir le prétexte de déployer une grande force et de la tourne*? bientôt contre nous. Eh bien ! ne négligeons pas ces craintes ; mais distinguons le mo-
ment présent des effets durables d'une Constitution, et ne rendons pas éternelles les dispositions provisoires que la circonstance extraordinaire ; d'une'grande Convention nationale pourra vous suggérer ; mais si vous portez les défiances du moment dans l'avenir, prenez garde qu'à force d'exagérer les craintes, nous ne rendions les préservatifs pires que les maux, et qu'au lieu d'unir les citoyens par la liberté, nous ne les divisions en deux partis toujours prêts à conspirer l'un contre l'autre. Si, à chaque pas, on nous menace de la résurrection du despotisme écrasé ; si l'on nous oppose sans cesse les dangers d'une très petite partie de la force publique, malgré plusieurs millions d'hommes armés pour la Constitution, quel autre moyen nous reste-t-il ? Périssons dans ce moment I Qu'on ébranle les voûles de ce temple et mourons aujourd'hui libres, si nous devons être esclaves demain.
Il faut, continue-t-on, restreindre l'usage de la force publique dans les mains du roi; je le pense comme vous, et nous ne différons que dans les moyens. Prenez garde qu'en voulant les restreindre vous ne l'empêchiez d'agir.
Mais dans la rigueur des principes, l'état de guerre peut-il jamais commencer sans que la nation ait décidé si la guerre doit être faite?
Je réponds : L'intérêt de la nation est que toute hostilité soit repoussée par celui qui a la direction de la force publique; voilà ce que, j'entends par un état de guerre. L'intérêt de la nation est que les préparatifs de guerre des nations voisines soient balancés par les nôtres; voilà, sous un autre rapport, un état de guerre. Nulle délibération ne peut précéder ces événements, ces préparatifs. C'est lorsque l'hostilité, ou la nécessité delà défense, par la voie des armes, ce qui comprend tous les cas, sera notifiée au Corps législatif, qu'il prendra les mesures que j'indique; il approuvera ou improuvera, il requerra de négocier la paix ; il accordera on refusera les fonds de la guerre; il poursuivra les ministres ; il disposera de la force intérieure ; il confirmera le traité de paix, ou refusera de le ratifier. Je ne connais que ce moyen de faire concourir utilement le Corps législatif à l'exercice du droit de paix et de guerre, c'est-à-dire à un pouvoir mixte, qui tient tout à la fois de l'action et de la volonté.
Les préparatifs mêmes, dites-vous encore, qui seront laissés dans la main du roi, ne seront-jls pas dangereux ? Sans doute, ils le seront ; mais ce danger inévitable est dans tous les systèmes. Il est bien évident que, pour concentrer utilement dans le Corps législatif l'exercice exclusif du droit de paix et de guerre, il faudrait lui laisser aussi le soin d'en ordonner les préparatifs. Mais le pouvez-vous sans changer la forme du gouvernement ? Et Si le roi doit être chargé des préparatifs; s'il est forcé par la nature, par l'étendue de nos possessions, de les disposée à une grande distance, ne faut-il pas lui laisser aussi la plus grande latitude dans les moyens? Borner les préparatifs, ne serait-ce pas les détruire? Or, je demande si, lorsque les préparatifs existent, le commencement de l'état de guerre dépend de nous, ou du hasard, ou de l'ennemi? Je demande si souvent plusieurs combats n'auront pas été donnés avant que le roi en soit instruit, avant que la notification puisse en être faite à la nation ?
Mais ne pourrait-on pas faire concourir le Corps législatif à tous les préparatifs de guerre, pour en diminuer le danger? Ne pourrait-on pas les faire surveiller par un. comité pris dans l'As-
semblée nationale? Prenez garde : par cela seul, nous confondrions tous les pouvoirs; en confondant l'action avec la volonté, la direction avec la loi, bientôt le pouvoir exécutif ne serait que l'agent d'un comité; nous ne ferions pas seulement les lois, nous gouvernerions ; car quelles seront les bornes de ce concours, de cette surveillance? c'est en vain que vous voudrez en assigner; malgré votre prévoyance, elles seront toutes violées.
Prenez garde encore. Ne craignez-vous pas de paralyser le pouvoir exécutif par ce concours de moyens? Lorsqu'il s'agit de l'exécution, ce qui doit être fait par plusieurs personnes n'est jamais bien fait par aucune. Où serait d'ailleurs, dans un tel ordre de choses, cette responsabilité qui doit être l'égide de notre nouvelle Constitution ?
Enfin, encore, n'a-t-on rien à craindre d'un roi qui, couvrant les complots du despotisme sous l'apparence d'une guerre nécessaire, rentrerait dans le royaume avec une armée victorieuse, non pour reprendre son poste de roi-citoyen, mais pour reconquérir celui de tyran?
Eh Bien 1 qu'arrivera-t-il ? Je suppose qu'un roi conquérant et guerrier, réunissant aux talents militaires les vices qui corrompent les hommes et les qualités aimables qui les captivent, ne soit pas un prodige, et qu'il faille faire des lois pour des prodiges.
Je suppose qu'aucun corps d'une armée nationale n'eût assez de patriotisme et de vertu pour résister à un tyran, et qu'un tel roi conduisît des Français contre des Français, aussi facilement que César, qui n'était pas *né sur le trône, fit passer le Rubicon à des Gaulois.
Mais je vous demande si cette objection n'est pas commune à tous les systèmes, si nous n'aurons jamais à armer une grande force publique, parce que ce sera au Corps législatif à exercer exclusivement le droit de faire la guerre?
Je vous demande si, par une telle objection, vous ne transporterez pas précisément aux monarchies l'inconvénient des républiques; car c'est surtout dans les Etats populaires que de tels succès sont à craindre. C'est parmi les nations qui n'avaient point de rois que ces succès ont fait des rois. C'est pour Carthage, c'est pour Rome que des citoyens, tels qu'Annibal et César, étaient dangereux.*Tarissez l'ambition; faites qu'un roi n'ait à regretter que ce que la loi ne peut accorder ; faites de la magistrature du monarque ce qu'elle doit être, et ne" craignez plus qu'un roi rebelle, abdiquant lui-même sa couronne, s'expose à courir de la victoire à l'échafaud I
Je demande que M. de Mirabeau soit rappelé à l'ordre; il oublie quelapersonne des rois a été déclarée inviolable.
(Une grande partie de VAssemblée applaudit.)
Je me garderai bien de répondre à l'inculpation de mauvaise foi qui m'est faite;-vous avez tous entendu ma supposition d'un roi despote et révolté, qui vient avec une armée de Français conquérir la place des tyrans; or, un roi, dans ce cas, n'est plus un roi...
(La salle retentit d'applaudissements).
poursuit : il serait difficile et inutile de continuer une discussion déjà bien longue, au milieu d'applaudissements. d'improbations également exagérées, également injustes. J'ai parlé, parce que je n'ai pas cru pouvoir m'en dispenser dans une occasion
aussi importante: j'ai parlé d'après ma conscience et ma pensée; je ne dois à cette Assemblée que ce qui me paraît la vérité, et je l'ai dite. Je l'ai dite assez fortement peut-être quand je luttais contre les puissances: je serais indigne des fonctions qui me sont imposées; je serais indigne d'être compté parmi les amis de la liberté si je dissimulais ma pensée, quand je penche pour un parti mitoyen entre l'opinion de ceux que j'aime et que j'honore, et l'avis des hommes qui ont montré le plus de dissentiments avec moi depuis le commencement de cette Assemblée. Vous avez saisi mon système: il consiste à attribuer concurremment le droit de faire la paix et[la guerre aux deux pouvoirs que la Constitution a consacrés. Je crois avoir combattu avec avantage les arguments qu'on alléguera sur cette question en faveur de tous les systèmes exclusifs. Il est une seule objection insoluble qui se trouve dans tous comme dans le mien, et qui embrassera toujours les diverses questions qui avoisineront la confusion des pouvoirs; c'est de déterminer les moyens d'obvier au dernier degré de l'abus. Je n'en connais qu'un, on n'en trouvera qu'un, et je l'indiquerai par cette locu'ion triviale, et peut-être de mauvais goût, que je me suis déjà permise dans cette tribune, mais qui peint nettement ma pensée: c'est le tocsin de la nécessité qui seul peut donner le signal quand le moment est venu de remplir l'imprescriptible devoir de la résistance, devoir toujours impérieux lorsque la Constitution est violée, toujours triomphant lorsque la résistance est juste et vraiment nationale.
Je vais vous lire mon projet de décret : il n'est pas bon, il est incomplet. Un décret sur le droit de la paix et de la guerre ne sera jamais véritablement le corps moral du droit des gens qu'alors que vous aurez constitutionnellement organisé l'armée, la flotte, les finances, vos gardes nationales et vos colonies; je désire donc vivement qu'on perfectionne mon projet de décret, je désire qu'on en propose un meilleur. Je ne chercherai pas à dissimuler le sentiment de déférence avec lequel je vous l'apporte; je ne cacherai pas môme mon profond regret, que l'homme qui a posé les bases de la Constitution, et qui a le plus contribué à votre grand ouvrage, que l'homme qui a révélé au monde les véritables principes du gouvernement représentatif, se condamne lui-même à un silence que je déplore, que je trouve coupable, à quelque point que ses immenses services aient été méconnus, que l'abbé Sieyès......
je lui demande pardon, je le nomme...... ne
vienne pas poser lui-même dans sa Constitution un des plus grands ressorts de l'ordre social. J'en ai d'autant plus de douleur, qu'écrasé d'un travail trop au-dessus de mes forces intellectuelles, sans cesse ravi au recueillement et à la méditation qui sont les premières puissances de l'homme, je n'avais pas porté mon esprit sur cette question, accoutumé que j'étais à me reposer sur ce grand penseur de l'achèvement de son ouvrage. Je l'ai pressé, conjuré, supplié au nom de l'amitié dont il m'honore, au nom de l'amour de la patrie, ce sentiment bien autrement énergique et sacré, de nous doter de ses idées, de ne pas laisser cette lacune dans la Constitution: il m'a refusé; je vous le dénonce. Je vous conjure, à mon tour, d'obtenir son avis, qui ne doit pas être un secret; d'arracher enfin au découragement un homme, dont je regarde le silence et l'inaction comme une calamité publique.
Après ces aveux, de la candeur desquels vous me saurez gré du moins, voulez-vous me dispen^
ser de lire mon projet de décret ? j'en serai reconnaissant. (On dit de toutes parts : Lisez, lisez.) Vous voulez que je le lise: souvenez-vous que je n'ai fait que vous obéir, et que j'ai eu le courage de vous déplaire pour vous servir.
Je propose de décréter comme articles constitutionnels :
projet de décret.
Art. 1er. Le droit de faire la guerre et la paix
appartient à la nation.
Art. 2. L'exercice de ce droit sera délégué concurremment au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, de la manière suivante :
Art. 3. Le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions appartient au roi; qu'ainsi lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agents, faire des préparatifs de guarre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
Art. 4. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, d'en faire connaître les causes et le3 motifs, et de demander les fonds qu'il croira nécessaires; et si le Corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-champ.
Art.5.Sur cette notification, sile Corps législatif juge que les hostilités commencées sont une agression coupable de la part des ministres, ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-nation; l'Assemblée nationale déclarant à cet effet que la nation française renonce à toute espèce de conquête, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Art. 6. Sur la même notification, si le Corps législatif refuse les fonds nécessaires et témoigne son improbation de la guerre, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres demeurant responsables des délais.
Art. 7. La formule de déclaration de guerre et des traités de paix sera de la part du roi des
français et au nom de la nation.
Art. 8. Dans le cas d'une guerre imminente, le Corps législatif prolongera sa session dans les vacances accoutumées, et pourra être sans vacances durant la guerre.
Art. 9. Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix, et que dans le cas où le roi fera la guerre en personne, le Corps législatif aura le droit de réunir tel nombre des gardes nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera convenable-
Art. 10. A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes extraordinaires seront congédiées et l'armée réduite à son état permanent; la solde desdites troupes ne sera continuée que jusqu'à la même époque, après laquelle, si les troupes extraordinaires restent rassemblées, le ministre sera responsable et poursuivi comme criminel de lèse-nation ; à cet effet, le comité de Constitution sera tenu de donner incessamment son travail sur le mode de la responsabilité des ministres.
Art. 11. Il appartient au roi d'arrêter et de
signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance et de commerce et autres conventions qu'il jugera convenables au bien de l'Etat; mais lesdits traités et conventions n'auront d'effet qu'autant qu'ils auront été rati-liés par le Corps législatif.
(Le discours de M. le comte de Mirabeau est accueilli par des applaudissements.)
renvoie à demain la suite de la discussion et lève la séance.
Séance du
, ancien président, occupe le fauteuil, en l'absence de M.Thouret, et ouvre la séance à six heures du soir.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au soir. Il est adopté.
, député de la sénéchaussée de Lyon, demande la permission de s'absenter six semaines pour affaires indispensables.
, député de Meaux, demande à s'absenter pendant un mois pour raison de santé.
, députédeLa Guadeloupe, demande un congé de six semaines pour affaires.
Ces demandes sont accordées.
Un membre rend compte d'une délibération du conseil général de la commune de Saint-Malo, exprimant son désir de donner à l'Assemblée nationale des preuves de son dévouement à la chose publique et de ses dispositions invariables à concourir, dans toutes les occasions, à l'exécution de ses décrets et au succès de ses opérations et portant soumission d'acquérir pour trois millions de domaines nationaux.
, secrétaire, fait l'annonce des adresses suivantes :
Adresses des nouvelles municipalités de Con-tigny, département de l'Allier, de Bourguignon près Bar-sur-Seine, de Guerpoin-en-Barrois, de Salon et de Tan us au pays d'Albigeois.
Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement, et expriment avec énergie leur reconnaissance des décrets de l'Assemblée.
Adresse de remerciement et adhésion de la communauté des Pennes et Seplène ; elle justifie son pasteur des imputations calomnieuses laites contre lui et appuyées par de faux témoins.
Adresse des officiers municipaux de la communauté deBelleville en Poitou; ils offrent
en leur nom, en don patriotique, la somme de 625 liv. ;
Adresse des citoyens actifs du canton de la ville d'Argelès, département des Hautes-Pyréuées, qui consacrent les premiers moments de leur réunion en assemblée primaire pour exprimer, de la manière la plus patriotique, à l'Assemblée nationale, les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle les a pénétrés.
Adresse de l'assemblée des administrateurs du district de Saint-Fargeau, département del'Yonne, contenant ses divers procès-verbaux d'élection ; elle témoigne à l'Assemblée son empressement à entrer en activité pour l'exécution de ses décrets, qu'elle maintiendra toujours avec une fermeté inébranlable..
Adresse de la commune de Barbezieux ; elle présente à l'Assemblée nationale l'hommage de sa reconnaissance et de son zèle pour l'exécution de ses décrets : malgré la cherté des denrées de première nécessité, tous les impôts directs et indirects sont payés avec exactitude et sans la moindre contrainte ; la plus grande tranquillité règne parmi ses citoyens; ils ont envoyé leurs boucles à la monnaie de Bordeaux, et en offrent le produit montant à 514 livres 18 sols 9 deniers en don patriotique à la nation, ainsi que le produit de l'impôt des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois 1789, et elle annonce in^ cessamment l'état de sa contribution patriotique.
Adresse des communautés de Mamoure etMa-decoure, en Lorraine, exprimant leur respect, leur reconnaissance, et leur dévouement aux décrets de l'Assemblée nationale, à la Constitution, à la loi et au roi.
Autre de la communauté de Château-Renard, qui désapprouve la délibération de quelques citoyens catholiques de Nîmes, renouvelle son adn ésion aux décrets de l'Assemblée natiouale, et exprime sa reconnaissance et son attachement envers l'Assemblée nationale, le roi, la commune de Paris et M. delà Fayette.
Autre d3 la première section du canton de Vertus, département de la Marne, qui fait part d'un pacte fédératif qu'elle a arrêté pour le soutien de la Révolution, et témoigne sa«soumission aux décrets de l'Assemblée, sanctionnés par le roi.
Autre de la garde nationale de la ville de Vo-dable, département du Puy-de-Dôme, contenant adhésion pleine et entière aux décrets de l'Assemblée, protestant de les défendre jusqu'au dernier soupir, et de surveiller continuellement les ennemis du bien public.
Autre de la commune de Vierzon, département du Cher, renouvelant l'expression de ses sentiments patriotiques et son adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et témoignant, avec la plus grande énergie, contre la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, sur le décret du 13 avril ; qu'elle regarde cet acte comme illégal, contraire aux principes, et qu'elle voit avec douleur, au nombre des signatures dont cet écrit est revêtu, les noms de plusieurs membres de sa province.
, député du Berry, demande que cette adresse soit imprimée et qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal.
Plusieurs membres s'élèvent contre cette demande, qui est rejetée.
donne connaissance à l'Assemblée d'un arrêté concernant les assignats, qui témoigne du patriotisme d'un des districts de Paris. Il est ainsi conçu :
Arrêté du district Saint-Honoré, concernant les assignats-monnaie.
L'assemblée, considérant que son arrêté du 15 mars dernier, par lequel elle a voté une souscription patriotique d'assignats, portant 50/0 d'intérêt, ne peut plus avoir lieu d'après le décret de l'Assemblée nationale qui leur a substitué des assignats portant 3 0/0 d'intérêt; que les créanciers sont forces de recevoir en payement les nouveaux assignats; que des législateurs ne pouvaient faire davantage; que cependant cette importante opération ne peut être couronnée par le succès, si la confiance ne confond pas ces assignats avec le numéraire effectif, et s'ils ne sont pas reçus avec les mêmes facilités dans les contrats et marchés libres; qu'a l'instant de leur création leur influence a été telle, que le numéraire, dont la rareté augmentait progressivement de la manière la plus alarmante, a reparu; que le prix du vil agiotage qui s'en faisait a baissé tout d'un coup de 6 à 2 0/0; qu'il y avait lieu d'espérer que ce commerce honteux serait incessamment anéanti; mais que ceux que le bonheur de la patrie désespérerait ont tout employé pour étouffer dès leur naissance les germes de la prospérité publique; qu'ils ont osé se montrer à découvert; que le scandale a été au point, qu'un membre de l'Assemblée nationale a eu la témérité de protester contre le décret qui a créé les assignats-monnaie, et de consigner sa protestation dans un écrit incendiaire répandu avec profusion dans toutes les parties de la France; qu'il a poussé le délire jusqu'à paraître convaincu qu'il aurait pour lui l'opinion publique; mais que cette opinion ne peut s'élever avec assez d'énergie contre une démarche aussi illégale qu'antipatriotique, et la flétrir assez promptement, en lui imprimant le sceau indestructible d'une réprobation universelle, qui prouve à l'univers entier que rien ne sera capable d'affaiblir le respect et la confiance de la nation française dans les lois que ses représentants auront formées pour son bonheur;
Considérant que tous les vrais amis de la liberté doivent seconder les efforts de l'Assemblée nationale, qui, par une adresse que la vérité et le patriotisme ont dictée, vient de dissiper les nuages que les ennemis du bien public avaient répandus sur une opération aussi intéressante; répondre à l'invitation que le roi a faite à tous les Français dans sa proclamation du 15 avril dernier; opposer constamment à tant d'intrigues un zèle infatigable, une raison éclairée, une union inaltérable, et favoriser de tout leur pouvoir le crédit et la circulation d'assignats qui ont le caractère de monnaie, et qui sont actuellement la seule ressource capable de rendre le mouvement et la vie à l'agriculture, au commerce et aux arts;
Considérant que les fortunes particulières sont nécessairement liées à la fortune publique; que la destruction de l'une entraîne infailliblement celle des autres ; que tout ce que feront les bons citoyens pour empêcher le discrédit des assignats-monnaie sera, en même temps, un acte de patriotisme et de prudence que l'intérêt personnel commande à tout Français, dans quelque partie de la France qu'il habite ;
Considérant enfin que les habitants du district
de Saint-Honoré, qui se sont toujours distingués par leur patriotisme doivent se hâter de donner une preuve éclatante qu'il sont et seront toujours animés des mêmes sentiments :
Déclare qu'elle a dans les assignats créés par le décret du 16 avril dernier autant de confiance que dans le numéraire effectif; qu'elle fera tout ce qui dépendra d'elle pour en favoriser le crédit et la ,circulation, et qu'elle regardera comme ennemis de la liberté ceux qui chercheront à en troubler le cours, et à détruire la juste confiance que tous les Français doivent avoir en eux ;
Fait le serment solennel de les recevoir sans aucune difficulté dans tous les contrats et marchés libres;
Invite les citoyens du district "de Saint-Honoré, qui ne sont pas présents à cette assemblée, à adhérer à son arrêté;
Conjure, au nom de la patrie, les 59 autres districts, de manifester promptement des sentiments qu'ils partagent sûrement avec celui de Saint-Honoré, et de se réunir avec lui pour former le vœu commun des citoyens de la ville de Paris, et concerter les moyens les plus propres à déterminer les municipalités des principales villes du royaume à exprimer le même vœu;
Arrête que le présent arrêté sera imprimé, affiché dans l'étendue du district, et porté par une députation au comité des finances, à M. le maire, à la commune et aux 59 autres districts.
Fait en l'assemblée générale du district Saint Honoré convoquée extraordinairement, le 8 mai 1190.
De LA Porte, vice-président ; BlignY, secrétaire,
présente une adresse de la commune de Saint-Mitre en Provence, portant soumission d'acquérir tous les domaines nationaux qui sont dans son territoire. Elle demande, en outre, qu'il lui soit permis de continuer les réparations de son église jusqu'à concurrence de 96 livres, autorisées par l'administration de la province.
M. Durand de Maillane propose, en conformité de cette adresse, le décret suivant qui est mis aux voix et adopté.
« L'Assemblée nationale autorise la commune de Saint-Mitre en Provence à continuer les réparations de l'église paroissiale, jusqu'à la somme de 96 livres, suivant l'acte de délivrance du 4 du présent mois ».
, secrétaire, fait encore mention des pièces suivantes :
Nouvelle adresse des officiers municipaux et de la garde nationale de la ville d'issoire, renouvelant son adhésion à tous les décrets, et sa reconnaissance particulière de celui par lequel l'Assemblée s'estimposéle devoir de finir la Constitution.
Autre de la municipalité du Broc, département du Puy-de-Dôme, faisant offre à la patrie, au-dessus de la contribution patriotique, de la contribution des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789, renouvelant son adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et protestant de verser son sang jusqu'à la dernière goutte pour le maintien de la Constitution.
Une députation de la commune de Brives est admise à la barre; un des députés prononce un discours dans lequel il exprime les sentiments de respect et de reconnaissance de la commune, sa soumission aux décrets, et son attachement à la Constitution. Il expose l'injure faite à la commune de Brives par une ville voisine, et proteste
qu'elle doit d'autant plus s'en plaindre que tout était tranquille dans le Bas-Limousin avant les exéculions prévôtales, et que tout y est resté tranquille depuis le décret du 6 mars qui a sursis à ces exécutions. Il renouvelle le serment civique et celui de maintenir la Constitution au prix de tout leur sang. Ce député finit par offrir, sans retour, au-dessus de sa contribution patriotique qu'il aefFectuée enargenterieau moisde décembre, en don patriotique, tous les gages attribués à l'office de conseiller au présidial dont il est pourvu depuis plus de quatre ans, et dont il n'a rien reçu.
répond :
« Messieurs, l'Assemblée nationale prendra en considération l'objet de vos demandes; vous devez compter sur sa justice et sur l'intérêt qu'elle prend au maintien de l'ordre clans toutes les parties du royaume.
«L'Assemblée vous permet d'assister à sa séance. »
Une députation du bataillon de Saint-Gervais, admise à la barre, donne lecture d'une adresse dubataillon,exprimant, avec la plus noble énergie, qu'il ne prendra jamais de parti que pour la loi et d'après la loi, et offrant l'hommage respectueux d'une légion de soldats-citoyens, qui, liés par tout ce qui peut retenir des cœurs honnêtes dans le cercle des lois et du devoir, ne cesseront de seconder les grands et sublimes desseins pour la régénération de la Franco, par la vigilance la plus soutenue à l'exécution des décrets déjà publiés, et de ceux que la nation attend encore des lumières et de l'amourde l'Assemblée pour la patrie.
répond :
« Messieurs, l'Assemblée nationale n"a jamais douté de la pureté et de la constance du zèle des citoyens de la ville de Paris; elle sait combien ils sont tous attachés à la Constitution, ainsi qu'aux décrets de l'Assemblée nationale; elle applaudit à l'assurance particulière que vous lui donnez de votre dévouement et vous permet d'assister à sa séance ».
Une députation du département de l'Oise, admise à la barre, fait à l'Assemblée lecture de l'adresse suivante, dont l'impression et l'insertion au procès-verbal sont ordonnées.
adresse des électeurs du département de l'oise.
Nous, citoyens librementélus par toutes les communes du département de l'Oise, pour procéder à la formation du corps administratif, déclarons unanimement, et conformément au vœu de nos commettants, que nous adhérons à tous les décrets de l'Assemblée nationale.
Le despotisme ministériel souillait la monarchie ; elle va reprendre sa splendeur et sa majesté. Le nom du prince ne sera plus prostitué pour des œuvres d'iniquité ; il n'annoncera plus que des bienfaits.
L'homme a recouvré sa dignité; vous avez reconnu ses droits : c'est sur cette base immuable que vous avez élevé l'édifice d'une Constitution qui doit servir de modèle à toutes les nations qui voudront être libres.
A la franche égalité de nos antiques assemblées, qui se tenaient sous les voûtes célestes, et comme sous les regards immédiats de l'intelligence suprême, l'on avait substitué la forme des Etats généraux, distingués et chambrés en trois ordres : invention perfide, à la faveur de laquelle l'insatiable cupidité des cours trouvait le moyen de ruiner les peuples.
La fatale politique du despotisme ne savait que trop qu'il fallait tout diviser pour tout assujettir ; vous, Messieurs, vous avez anéanti tout ce qui pouvait tendre à séparer les hommes ; vous avez aboli ces privilèges qui faisaient des provinces de l'empire autant de royaumes différents. Le vaste territoire de la France ne présente plus qu'une grande famille régie par les mêmes lois, jouissant des mêmes avantages. Si le nom de citoyen romain excitait l'idée de l'orgueil, celui de citoyen français excitera partout l'amour de la liberté.
Les agents du pouvoir arbitraire, intimement liés entre eux, formaient autour du trône une enceinte inaccessible à la vérité-, la nation tout entière était, pour ainsi dire, responsable aux ministres: vous avez rendu les ministres responsables à la nation.
L'innocense est désormais à l'abri sous la sauvegarde des jurés, cette institution d'antique sagesse, que tous les peuples libres ont regardée comme ie palladium de la liberté.
Vous avez aboli cet infâme trafic par lequel la barbarie du fisc mettait à l'enchère le droit de disposer de la fortune, delà vie et même de l'honneur... Vos généreux efforts viennent enfin d'établir l'administration de la justice sur sa véritable base, la confiance publique.
Le régime oppresseur des intendants et des suppôts de leur autorité sans bornes, est remplacé par une administration composée de citoyens librement élus, qui seront, sans doute, jaloux de justifier le choix de leurs concitoyens.
Vous nous avez affranchis des servitudes féodales : yous avez aboli les capitaineries et le droit exclusif de la chasse, qui n'était que celui de conserver des animaux destructeurs.
Vous avez supprimé la gabelle, qui entretenait à grands frais une guerre intestine ; et ce n'est encore là qu'une partie des bienfaits que nous devons à votre sagesse; ils nous sont garants de ceux que nous avons droit d'en attendre.
Secondés par un roi auquel il était réservé de mériter le glorieux titre de Restaurateur de la liberté, vous poursuivrez, Messieurs, vos bienfaisants travaux ; vous ne vous séparerez pas (vous en avez prononcé le serment, applaudi par toute la France) ; vous ne vous séparerez pas sans avoir achevé cette Constitution qui nous assure le bonheur.
Forts de l'opinion publique, environnés des bénédictions du peuple, méprisez les intrigues, les manœuvres, les sourdes menées de ceux-là mêmes qui ne pourraient manqner d'être les premières victimes de l'explosion qu'ils auraient produite. C'est en vain qu'ils cherchent à couvrir d'un voile sacré leurs coupables desseins, et que, s'atten-drissant avec hypocrisie, tantôt sur la religion, tantôt sur la monarchie, ils essayent de ressusciter, par leurs discours, tous les abus que vous avez renversés par vos décrets : c'est en vain qu'ils tentent de nous persuader que vous avez voulu détruire la religion de nos pères, parceque vous avez rappelé ses ministres à leurs véritables fonctions et aux vertus de l'Evangile. N'avez-vous pas décrété que le culte de la religion catholique serait leseul entretenu aux frais de l'État ? N'avez-vous pas amélioré le sort de ces utiles et vénérables pasteurs qui nous donnent journellement un si touchant exemple des vertus dont la religion nous fait un devoir ? Ceux-là seuls la profanent, qui, d'une bouche impie, osent proférer le nom d'un Dieu de paix pour le faire servir aux intérêts de leurs passions !
Mais que peuvent ces âmes serviles et tyranni-
ques contre l'énergie d'un peuple qui a connu le prix de la liberté ? Nous jurons de la conserver, cette liberté que nous devons à vos travaux et à l'intrépidité de nos concitoyens ; nous jurons dans son sanctuaire, en présence de ses zélés défenseurs, au nom de tous les citoyens du département de l'Oise, que nous maintiendrons de tout notre pouvoir la Constitution du royaume, et que nous serons fidèles à ia nation, à la loi et au roi.
Louis-Stanislas-Xavier Girardin
d'Ermenonville, président, Calon, secrétaire.
Et ont signé les électeurs réunis en la ville de Beauvais.
répond:
« Messieurs, le patriotisme le plus ardent est maintenant la première vertu de tous les Français. L'Assemblée nationale voit dans les sentiments que vous lui apportez, quels sont les principes qui ont conduit le département de l'Oise dans ses élections; vous venez de montrer combien vons étiez pénétrés des avantages de la Constitution française ; vous êtes dignes de la soutenir et de la défendre. L'Assemblée vous permet d'assister à sa séance. »
Une députation de la fédération faite à Orléans, le 9 mai présent mois, entre les gardes nationales des provinces de l'Orléanais, du Berri, de la Touraine, du Nivernais, du pays Chartrain et de différentes villes de quelques autres provinces du royaume, est admise à la barre ; elle prononce un discours et donne lecture d'une adresse dans lesquels se trouvent exprimés avec force les sentiments d'admiration et de respect, d'amour et de reconnaissance pour la Constitution, et d'attachement pour le roi, le serment prêté sur l'autel de la patrie, et reçu par la religion elle-même, de respecter et de'défendre à jamais les droits de l'homme et du citoyen, et de maintenir en toute occasion la liberté publique et la liberté individuelle.
Cette adresse est ainsi conçue :
adresse d'orléans a l'assemblée nationale.
Messieurs, admiration et respect, amour etrecon-naissance, tel est le tribut journalier que vous offrent à l'envi tous les enfants d'une immense famille dont vous êtes les libérateurs et les pères.
D'un coin à l'autre de l'empire français, tous les cœurs embrasés du feu sacré de la liberté, de ce feu presqu'éteint, qu'il vous était réservé de retrouver sous un amas destructeur de préjugés et d'abus qui l'étouffaient; tous les cœurs ramenés à l'union par le patriotisme et l'égalité, se hâtent de voler autour de vous. Ils savent, tous les bons citoyens, combien vous êtes forts de vos lumières et de votre courage : ils veulent aussi que vous le soyez de leur pieux empressement à bénir vos travaux, et à provoquer par les élans répétés de leur dévouement, le complément de cette Constitution tutélaire, qui, en assurant à jamais la félicité et l'éclat de la première nation de l'Europe, doit subjuguer l'univers entier par le miracle toujours renaissant de ses précieux effets.
C'est cet enthousiasme patriotique qui déjà, dans plusieurs départements, a offertde loin, Messieurs, à vos yeux attendris le spectacle touchant de plu-
sieurs milliers de soldats citoyens, de tous les rangs, de tous les âges, de tous les lieux, ralliés dans une heureuse confusion aux pieds de la patrie que vous avez sauvée, et mêlant à leurs serments, pour la défense du drapeau delà liberté, les actions de grâces les plus vives pour les héros législateurs qui l'ont arboré sur les ruines du despotisme renversé.
Pouvaient-elles être les dernières, Messieurs, à vous offrir l'hommage de leur inébranlable attachement à la tige naissante de la liberté française, les gardes nationales de ces provinces autrefois si vantées pour les valeureux exploits qui les ont distinguées dans toutes les crises malheureuses où la France ravagée ne se défendait, après tout, des attaques d'un rival acharné, que pour courber aveuglément sa tête sous un joug qui n'était moins honteux pour elle, que parce qu'il ne lui était pas étranger?
Plus de trois mille citoyens confédérés sous les murs d'Orléans déposent à vos pieds, comme autrefois les anciens à ceux de leurs héros ét de leurs dieux, leurs vœux et ceux de cinquante mille * frères qu'ils représentent, pour le maintien decette Constitution, qu'ils ont nommée dans leur enthousiasme civique, le miracle du génie et le chef-d'œuvre du patriotisme.
Ahl que n'avez-vous été vous-mêmes témoins, Messieurs, dès élans de leur admiration ! Ils vous eussent attendris jusqu'aux larmes, ces élans d'autant plus énergiques qu'il y entrait moins d'apprêt et que le cœur faisant tous les frais de leHr acclamation ingénue, empruntait de la nature seule ce geste, cette attitude dont l'expression est si éloquente qu'après l'avoir vue, après s'y être livré soi-même avec la plus vive émotion, on désespère encore de la peindre fidèlement.
Vivent à jamais, s'écrient^ils dans les tendres épanchements de leurs âmes émues, vivent fc jamais les pères de la patrie : vivent nos augustes représentants, qui, commandant au nom de la raison à tous les peuples étonnés, ont posé d'une main aussi sûre que courageuse, le trône de la félicité publique sur les bases inébranlables de l'égalité toujours balancée, de la vertu toujours récompensée 1
Puis, par un retour délicieux, se livrant dang un heureux abandon, à ce sentimentinexprimable qui, par excellence, est celui de tous les Français, vive à jamais, répétaient-ils dans leurs transports, vive à jamais ce roi-citoyen, ce monarque adoré, et si digne de l'être, qui laissant bien loin derrière lui les Louis XII et les Henri IV, que l'histoire lui présentait pour modèles, s'est montré jaloux de venir lui-même, environné de sa seule vertu, partager avec les représentants d'une nation dont il est le père, l'honneur de sauver la chose publique, et lier généreusement sa cause à celle de la liberté d'un peuple dont il se plaît à songer qu'il est tendrement aimé.
Préparés par ces douces émotions, ou plutôt soulagés en quelque sorte par ces pieuses effusions dont nos cœurs avaient besoin, nous avons tous juré, Messieurs, sur l'autel de la patrie, et la religion elle-même a reçu nos serments; nous avons tous juré sur nos armes, sur notre honneur, et sur nos vies, de respecter et de défendre à jamais les droits de l'homme et du citoyen; de maintenir, en toute occasion, la liberté publique et la liberté individuelle; de garantir les domaines nationaux et les propriétés particulières;de venger, conformément à vos décrets, l'autorité tutélaire de nos magistrats municipaux; de protéger en tous lieux la libre circulation des grains, qui peut seule met-
tre à l'abri du jeu cruel de l'avide monopoleur, le premier aliment de Vingt-quatremillionsd'hommes dont les droits sont égaux et les intérêts sont communs; et surtout de déployer toute la force de nos armes pour la perception des impôts légalement établis, sans laquelle le vaisseau public déjà si longtemps battu par la tempête, tenterait inutilement d'arriver au port.
Un pacte de famille a mis le sceau à nos serments comme à notre confiance, et sous l'égide impénétrable d'une éternelle fraternité à laquelle nous associons avec transport tous les vrais citoyens, en défiant les ennemis du dehors, nous aimons mieux nous arrêter à l'espoir de ramener parmi nous ceux de nos frères, qu'une obstination intéressée, ou une servile habitude de préjugés pourraientégarer encore, que songer à la victoire toujours douloureuse qu'assure de plus en plus le nouveau lien qui nous resserre.
Tels sont, Messieurs, les engagements solennels dont nous déposons en vos mains le contrat patriotique.
Puisse t-il être bien près de nous ce jour si désiré ou nous trouverons dans vos décrets, et le titre de notre existence devenue nécessaire à la perfection du grand ouvrage de la restauration publique, elle tableau des devoirs dont l'entier accomplissement peut seul nous rendre dignes de porter i'épée citoyenne I
Par là vous encouragerez nos travaux, vous assurerez nos succès, et vous comblerez notre reconnaissance.
Nous avons l'honneur d'être, etc.
répond :
« Messieurs, l'intimité d'une union étroite entre tous les Français est un des fruits les plus heureux de la Constitution ; les Français maintenant sont frères, et tous servent d'un zèle égal leur commune patrie. L'Assemblée nationale sait combièn elle doit compter sur la fidélité et le courage des gardes nationales; elle applaudit à vos vœux, elle reçoit avec satisfaction le gage de voire fidélité, et elle reconnaît dans vos expressions les sentiments dont toute la nation est pénétrée pour le prince qui fait Je bonheur et qui est l'objet de l'amour des Français.
«L'Assemblée vous permet d'assister à sa séance. »
defaande l'impression de l'adresse d'Orléans.
L'Assemblée décrète que l'adresse Sera imprimée et jointe au procès-verbal de la séance.
fait donner lecture à l'Assemblée d'une lettre du ministre de la guerre, sur ce qui s'est passé à Brest èntre la municipalité de cette ville et M. de Martinet, lieutenant-colonel commandant le régiment de Beauce.
On démande que la lettre ét les pièces y jointes soient renvoyées au comité des rapports, et l'Assemblée le décrète ainsi.
L'ordre du jour est un rapport sur la déclaration de Suisses de Fribourg contre leur détention aux galères de Brest.
, au nom du comité des rapports. Au mois de mai 1781 deux mille cinq cents hommes s'assemblèrent sous les murs de Fribourg, pour conquérir la liberté que le gouvernement devenu aristocratique leur avait enr levée. Les magistrats, effrayés, proposèrent une capitulation : elle fut adoptée de part et d'autre. Au mépris de ce traité, on instruisit au criminel
contre les prétendus séditieux; on confisqua leurs biens; quatre d'entre eux furent envoyés aux galères ; deux y sont morts, et les deux autres réclament votre secours. Une lettre avait déjà été écrite à M. de Montmorin pour obtenir leur liberté, et elle n'avait produit aucun effet. Aujourd'hui ce ministre nous dit, en vous remettant les pièces relatives à cette affaire, que par un long usage les forçats de Genève sont reçus dans nos galères ; que les Fribourgeois, n'ayant pas de moyen de punir de cette manière, ont recours à l'humanité des Français, pour éviter de décerner la peine de mort. L'humanité nous impose donc, selon lui, la loi de faire punir ceux qu'on ne peut faire punir chez les autres : mais ces faits sont contredits. A Fribourgil y a des galères de terre, et pourquoi ne les y a-t-on pas misl C'était pour se délivrer des remords qui suivent l'injustice, et de l'aspect des victimes du patriotisme qui aurait pu exciter à la vengeance les amis de la liberté. Enfin votre comité a cru que vous ne laisseriez pas subsister l'usage barbare dont on s'appuie, et qu'en le détruisant vous voudriez en anéantir même les traces; c'est dans ces vues que je suis chargé de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a décrété et décrète :
» 1° Qu'à l'avenir il ne sera reçu dans nos galères aucune personne condamnée par des juges étrangers;
» 2° Que les forçats qui sont sur les galères françaises seront élargis dans trois mois, à dater du jour de la sanction du présent décret, s'ils ne sont réclamés par les tribunaux qui les ont condamnés;
» 3° Que son président se retirera par devers le roi pour faire connaître les dispositions de ce décret aux puissances qui ont des sujets dans nos galères.
Un membre demande que la détention des Fribourgeois soit maintenue. Il dit que la France ayant accepté de les garder dans ses galères doit les y conserver ou les rendre au conseil de Fri-bourg, mais qu'en aucun cas elle n'a le droit de les mettre en liberté.
Un autre membre objecte que l'on sacrifierait des malheureuses victimes des discordes civiles en les rendant à leur patrie où elles trouveraient la mort.
, député du Berry. L'Assemblée ne peut ni juger ni préjuger la conduite des magistrats de Fribourg parce qu'ils sont une puissance étrangère, mais nous ne pouvons pas retenir dans les fers des hommes condamnés en vertu de jugements rendus par des tribunaux étrangers et par des lois qui nous sont étrangères ; il ne nous est permis de regarder comme coupables que les individus frappés en vertu des lois du royaume. En conséquence, ceux qui ne sont pas déclarés coupables par nos lois doivent être élargis.
Un jour viendra où les peuples connaîtront leurs droits et les malheureux Fribourgeois, morts aux galères pour la liberté, auront mérité d'être inscrits parmi les généreux défenseurs des droits de leur patrie; ce n'est pas à nous de les punir.
Il y a sur nos galéres des cri-
minels jugés dans des Etats voisins delà France: ce ne serait pas sans péril pour la sécurité publique qu'on les rendrait à la liberté. Ce qu'il importe d'abolir c'est l'usage de recevoir les galériens des puissances étrangères ; ces puissances ne nous laissant pas les récompenses à décerner, il convient de leur laisser la punition de leurs coupables.
Je vois dans la détention des deux Fribourgeois un emprunt de lettres de cachet et un abus de pouvoirs.
Plusieurs amendements sont ensuite proposés et le projet de décret du comité des rapports est adopté, après modification, dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a décrété et décrète : Art. 1er. « Qu'à l'avenir il ne sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée par des jugements étrangers. »
Art. 2. « Que son président se retirera par devers le roi pour le supplier de donner des ordres pour que les nommés Sudan et Haguenot, Fribourgeois actuellement détenus aux galères à Brest, soient mis en liberté dans la huitaine du jour de la sanction du présent décret. »
Art. 3. «Que Sa Majesté sera également suppliée de faire connaître les dispositions du présent décret aux puissances dont les sujets sont actuellement détenus aux galères de France. » (La séance est levée à 10 heures du soir.)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier matin ; il est adopté :
, secrétaire, fait part d'un acte fédératif pour le maintien de la Constitution, et pour repousser les efforts de ses ennemis, passé entre les citoyens armés de de vingt-neuf communautés du Gambrésis. Un bataillon de jeunes gens, dont le plus âgé n'avait que quatorze ans, s'est trouvé présent à cette cérémonie. Cette jeunesse a paru déjà très exercée au maniement des armes, et a annoncé le germe de toutes les vertus patriotiques.
donne lecture d'une lettre de M. Fautras, qui présente à l'Assemblée nationale un mémoire sur les troupes de la marine.
Ce mémoire est renvoyé au comité de la marine.
lit la note suivante qui lui a été adressée par M. le garde des sceaux :
« M. le garde des sceaux transmet à M. le président de l'Assemblée nationale, un mémoire que le ministre de la république de Genève, auprès du roi, a remis à M. le comte de Montmorin, et par lequel elle réclame la conservation des franchises dont elle jouit, ainsi que quelques-uns de
M. Rœderer. Il y a sur nos galères des cri-
« M. Je garde des sceaux prie M. le Présidëïrt d'en donner connaissançeàrAssembléenationale. « Signé: Champion de Cicé, Arch. de Bordeaux. » Paris, ce 20 mai 1790.
Cette lettre et le mémoire qui y est joint sont renvoyés au comité des finances.
, membre du comité des finances, propose un projet de décret relatif à la perception des impôts indirects dans la ville de Cambrai. Ce décret est rendu dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, vu 1a pétition faite par quelques citoyens de la ville de Cambrai, réunie sous le nom d'assemblée patrio= tique du district de Cambrai, dont expédition a été déposée sûr le bureau des Etats de Cambrai le 8 mai : vu aussi les réponses données le 11 par ledit bureau, déclare, sans avoir égard à ladite pétition, que les décrets des 28 janvier et 11 avri[ derniers, seront exécutés dans la Ville de Cambrai et dans le Cambresis, selon leur forme et teneur; que les droits ci-devant établis dans ladite ville et dans le Cambresis, continueront d'être perçus tels qu'ils l'ont été antérieurement, notamment à l'époque desdits décrets, mais sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés, sauf à être pourvu, par la suite, à l'emploi de l'augmentation résultant de la suppression des privilèges. »
, rapporteur, poursuit : Plusieurs communautés de Franche-Comté ont cru que vos décrets introduisaient un nouvel ordre dans la distribution du produit des bois communaux. Comme telle n'a pas été votre intention, nous vous proposons le décret suivant :
« L'A.-semblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, pour prévenir les fausses interprétations données à ses décrets des 26 septembre, 29 novembre et 17 décembre 1789, concernant les impositions, déclare que, par lesdits décrets, elle n'a entendu apporter aucun changement à la manière dont les bois communaux en usance doivent être distribués.entre ceux qui y ont droit; en conséquente, elle ordonne que dans les lieux où les bois étaient en partie distribués au marc la livre, et où les fermiers et cultivateurs payaient ci-devant les tailles pour les biens par eux exploités, et où l'on a imposé les propriétaires non résidents au lieu et place de leurs fermiers; ceux-ci, quoique non compris dans le rôle comme ils l'étaient antérieuremènt, continueront néanmoins d'avoir la portion de bois qui devait leur arriver dans lés distribiltiôn au marc la livre »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, continue: La ville de Marseille ne paie que des impôts indirects établis sur les denrées et comestibles. Le produit annuel était de dix-huit cents mille livres, mais, depuis plus d*Un an, elle a éprouvé un vide presque total dans la perception de ce revenu, tandis que Ses charges fee sont accrues. Le grand nombre de troupes dont elle a été grevée n'y a pas peu contribué. Elle demande à faire un emprunt de deux millions, sans doute pour se donner quelque latitude; mais votre comité a pensé que c'était assez de lui permettre un emprunt de quinze cent mille francs aux conditions contenues dans le projet suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité des finances, vu les délibérations prises au conseil général de Marseille, les 13 et 17 avril ; ayant égard à la privation, presque totale, que ladite ville éprouve dans la perception de ses revenus, depuis quatorze mois, autorise lés officiers municipaux à un emprunt de 1,500,000 livres, à!5 0/0, sans commission et sans aucune retenue/ ladite somme remboursable en huit ans, principal et intérêts, par la voie d'imposition, à commencer dès l'année 1791 seulement : à charge et Condition que l'imposition destinée à ce remboursement, sera faite par un rôle additionnel, réparti d'après le mode qui sera adopté tant pour les contributions nationales que pour les impôts à établir dans les villes à l'acquit des dépenses publiques, lorsque leurs revenus ne seront pas suffisants. »
(Ce projet de décret est mis auxvoix et adopté.)
M. le baron de Cernon, membre du comité de Constitution, expose que les électeurs du département de l'Oise, à qui la liberté a été don née, par l'Assemblée nationale, de déterminer le chef-lieu de ce département, ont, à une très grande majorité, fixé l'alternat entré Compiègne et Beauvais; et il propose de confirmer cette décision par un décret, qui èst rendu'dans les termes suivants : : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète que, conformément au vœu des électeufs du département de l'Oise,le corps administratif de ce département résidera alternativement dans les villes de Beauvais et de Compiègne. »
, rapporteur, propose un projet de décret provoqué par une partie de la Navarre, relativement au partage des différents établissements publics : dans les villes de Sain t-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Palais, et l'Assemblée décrète ce qui suit:
« L'Assemblée ;nationale, après avoir ouï son comité de Cohstitution, a décrété et décrète que la demande d'une partie de la Navarre demeure renvoyée â l'assemblée du département des Bas-s'es-Pyréhées, qui déterminera, à Çèt égard, les arrangements.qui lui paraîtront les plus convenables pour le plus grand avantage du district et proposera à l'Assemblée nationale les décrets qu'elle croira nécessaires pour le partage des éta-blissémènts entre les deux Villes de Sain-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Palais ».
donne lecture d'une lettre de la municipalité de Pau, qui se plaint de plusieurs vexations du parlement de Cette ville contre les municipalités voisines; cettè lettre et un paquet de pièces qui l'accompagne sont renvoyés au comité des rapports.
, déptité de la ci-devant sénéchaussée de Ploërniel, faisant maintenant partie du département des Côtes-du-Nord, donne sa démission.
M. lie Deist de Botidonx (Jean-François), suppléant de M. Robin de Morhéry, dont les pouvoirs ont été vérifiés et reconnus en bonne forme, est admis à sa place et prête sur-le-champ lé serment civique.
annonce qu'on va passer à l'ordre du jour qui est la suite delà discussion de la question constitutionnelle du droit de guerre et de pàix.
Le tour de la parole appartient à M. l'archevêque d'Aix.
, archevêque d'Aix (1). Messieurs, la nation a recouvré ses droits, la liberté publique est établie; ce serait accuser les droits de la couronne et non les défendre que de les mettre en opposition avec les principes de la liberté publique et les droits de la nation.
Le droit de faire la paix et la guerre est une partie des droits de la souveraineté; il appartient à la nation; la nation ne peut pas l'exercer par elle-même; il faut qu'elle en confie l'exercice à ceux qui peuvent agir pour elle. C'est cet exercice du droit de la nation qu'on appelle le droit de ceux à qui la nation le donne. Soit que le droit de faire la paix et la guerre appartienne au roi ou à l'Assemblée nationale, c'est toujours, dans son principe le droit de la nation.
Il n'y a point de doute et d'opposition sur le principe. Il ne s'agit que de son exécution. Ce n'est donc point un procès qui s'élève entre la nation et le roi. C'est une question proposée, c'est une discussion établie sur les droits respectifs du roi et de l'Assemblée nationale.
Il s'agit de savoir si la nation doit déléguer au roi ou à l'Assemblée nationale, le droit de faire la paix et la guerre?
Je commence par rappeler à l'Assemblée un principe qu'elle a justement regardé comme le principe de tout bon gouvernement, la distinction des pouvoirs.
Si les pouvoirs, dans un Etat, sont exactement divisés, si leur division est constamment maintenue par une Constitution inaltérable, il n'y,a plus rien à craindre pour les citoyens. La liberté, la sûreté, la propriété, ces trois grands objets des bons gouvernements,- sont à l'abri de toute atteinte.
Ce que doivent craindre les citoyens, c'est un pouvoir exécutif qui s'arroge l'empire de la loi; ce que doivent craindre ies citoyens, c'est une puissance législative qui s'empare de la force publique, pour exécuter ses propres lois.
Il s'agit donc de savoir si le droit de faire la paix et la guerre appartient au pouvoir législatif. Il faut le réunir au pouvoir auquel il appartient.
Vous formez une assemblée législative; c'est là votre Constitution.
Faites des lois pour les cas présumés et connus des déclarations de guerre.
Faites des lois sur les objets des traités d'alliance ou de paix.
Faites des lois contre les traités purement offensifs, si seulement vous ne les confondez pas avec ces précautions vives et promptes qu'exige et justifie l'ambition d'un ennemi puissant, et qui sont quelquefois les seuls moyens de prévenir une agression certaine et de veiller a la défense.
Faites des lois; ne craignez pas d'usurper le pouvoir exécutif. Vous ne l'usurpez pas quand vous lui marquez son objet.
Faites des lois : Voilà votre pouvoir et votre devoir.
Vous sentez à quel point vous pouvez diriger, tempérer circonscrire le droit de
guerre; à quel point vous pouvez établir des règles utiles, qui
Combien il est à désirer que le gouvernement vous rende lui-même un compte fidèle de la situation des affaires générales de l'Europe et des rapports de la France avec les puissances étrangères. Combien il y a de faits et de circonstances qui ne sont plus enveloppés dans le secret des intérêts présents qui deviennent les éléments d'un système politique et qui doivent être les fondements de vos lois.
Mais comment peut-on se dissimuler que des négociateurs toujours subordonnés aux circonstances, des négociations nécessairement dépendantes des intérêts, des passions et des erreurs des hommes, sont une partie inséparable du pouvoir exécutif? est-ce la loi qui connaît les actions des hommes? La loi leur marque ce qu'ils doivent faire et ne soit pas ce qu'ils sont. La loi n'agit point par elle-même; elle n'est qu'une règle et tel est cependant l'ordre admirable d'un empire bien constitué, que cette règle immuable, immobile, et toujours la même, devient la mesure la plus exacte de toutes les combinaisons, de toutes les actions et de tous les mouvements du pouvoir exécutif.
La loi doit se former sans passions. Les passions sont concentrées dans les bornes des intérêts présents. La loi, toujours uniforme et générale est bien supérieure aux intérêts d'un homme et d'un moment; elle étend ses vues; elle multiplie ses rapports; elle suffît seule aux infinies variétés de son application. C'est le long souvenir des temps passés, c'est la prévoyance lointaine de l'avenir; c'est la connaissance approfondie des principes et des motifs des actions des hommes qui doit former la loi. Si vous vous renfermez dans le cercle étroit d'un seul événement, si vous ne remontez pas aux causes, si vous ne suivez pas les effets, vous pouvez agir avec faiblesse ou violence, avec force ou sagesse. Vous pouvez donner un exemple, vous ne donnez pas une règle. C'est une action; ce n'est pas une loi. La loi seule est votre empire, et l'action n'appartient qu'au pouvoir exécutif.
On dit : une déclaration de guerre est l'expression de la volonté générale de la nation qui dit: Je veux combattre un peuple qui m'offense. Ce n'est pas au pouvoir exécutif à déclarer la volonté générale de la nation. Ce n'est donc pas au pouvoir exécutif à déclarer la guerre.
Si ce raisonnement est juste, il n'y a plus de pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif n'agit lui-même et ne peut agir qu'au nom de la nation. Quand le roi commande dans l'ordre de l'administration, c'est la nation qui dit : Je veux que cette loi soit obéie, que cette mesure soit suivie, que ces ordres soient exécutés. Si le roi ne peut déclarer en aucun genre la volonté de la nation, il ne peut en aucun genre agir et commander pour elle.
Il faut distinguer les idées.
La nation a des volontés générales et des volontés particulières.
Ses volontés générales sont les lois.
Les actions de ceux qui font exécuter les lois sont ses volontés particulières.
Ces volontés générales qui sont les lois ne sont pas les mouvements unanimes d'une nation pour un intérêt d'un moment. Il est possible qu'une nation se soulève tout entière par l'impression prompte et subite d'un événement qui ne peut pas être l'objet d'une loi. Les volontés qui sont les lois, sont celles dont les objets sont suscepti-
bles de généralité. Les lois sont l'expression du vœu de la nation pour l'établissement d'une règle uniforme.
Les lois ont leur sanction ; la sanction donne le droit de punir ceux qui manquent aux lois. Comment peut-on manquer à des volontés particulières qui n'ont pour principe qu'une opinion fugitive, un mouvement qui passe et dont l'objet s'évanouit avec l'action du moment.
Il est des lois constantes pour les nations entre elles, comme pour chaque nation dans le sein de son gouvernement. Celles qui régissent les nations entre elles doivent être puisées dans les principes des lois naturelles et dans les droits acquis et possédés par les différentes nations.
C'est aussi pour faire exécuter les lois et pour en réparer les infractions qu'on déclare la guerre. Il n'y a point de manifeste qui ne réclame les lois violées et qui ne justifie la guerre par la nécessité de la défense.
Voulez-vous donner des lois à la puissance à laquelle il appartient de déclarer la guerre?
Il faut former un Code du droit des gens.
Il faut établir les principes du droit public comme ceux du droit civil.
Il faut dicter les lois auxquelles la nation française veut conformer sa conduite et celle de son gouvernement ; et ce serait, sans doute, l'obstacle le plus respectable que vous pussiez opposer aux déclarations de guerre indiscrètes et précipitées, et le véritable moyen de concilier l'exercice du terrible droit de la guerre avec les intérêts de l'humanité.
Il faut le dire, dans l'état actuel des choses c'est une faible barrière contre le droit de la guerre, que la responsabilité des ministres.
Qu'est-ce que la responsabilité quand il n'y a point de lois ?
II me semble qu'on n'a pas une idée assez exacte de cette responsabilité des ministres, dont on parle sans cesse et qu'on n'explique jamais.
On pense qu'on peut juger un ministre sur des intentions suspectes, sur une conduite imprudente, et sur les effets qui peuvent résulter de ses dispositions.
Il faut un crime pour condamner un ministre, comme pour condamner un citoyen. Il n'y a point de crime quand il n'y a point de loi.
La responsabilité des ministres commence avec la loi et cesse avec elle.
Vous donnerez donc des lois aux ministres dans l'ordre du droit public comme dans l'ordre civil ? Vous leur donnerez des lois et vous les punirez s'ils y manquent; et vous pouvez encore leur ôter les moyens d'y manquer.
Il n'en est plus du droit de déclarer la guerre, quand une Assemblée nationale est établie et quand elle est permanente, comme sous l'empire d'une puissance absolue et d'un gouvernement arbitraire.
On ne peut pas déclarer la guerre sans emprunt et sans subside.
Vousavez justement regardéles emprunts comme des impôts anticipés.
On ne peut plus faire une dépense sans votre autorisation.
Songez qu'on ne peut pas vous demander des subsides, sans en donner les raisons et sans en justifier la nécessité.
Songez que vous ne pouvez juger de la justice et de l'utilité de la guerre quand on vous demande des impôts pour soutenir la guerre. Vous
jugerez des moyens de la faire et de ceux aussi de l'empêcher ; et si vous pensez qu'une guerre est inutile, et qu'il est possible de l'épargner à la nation, vous indiquerez les moyens de rétablir la paix et vous refuserez les subsides. Quepourriez-vous faire de plus si vous aviez le droit de faire la paix et la guerre ?
Chaque année renouvelle les besoins de la guerre : chaque année renouvelle les demandes des subsides et vos pouvoirs. La puissance est à ceux sans lesquels on ne peut rien entreprendre et rien souteuir.
Comment un ministre oserait-il déclarer une guerre inutile, à laquelle la nation pourrait se refuser?
Comment oserait-il déclarer une guerre injuste, quand la déclaration que vous feriez vous-mêmes de son injustice en serait la plus noble réparation et quand vous pourriez condamner un ministre coupable en maintenant la paix?
Il n'y a pas un exemple, en Angleterre, depuis la Révolution, il n'y a pas, quoi qu'on ait dit, un seul exemple d'une guerre entreprise sans l'approbation du Parlement.
On a dit qu'on ne pourrait pas refuser les subsides, on a dénoncé le refus d'un impôt comme une injure à la majesté royale, comme une insurrection et comme un crime.
Comment la liberté peut-elle emprunter le langage de la servitude ?
Les représentants de la nation ne font pas injure au roi quand ils exercent leurs pouvoirs en respectant les siens.
Leurs inviolables pouvoirs sont la sauvegarde des propriétés. Ce n'est pas un crime de défendre les propriétés d'un impôt qui n'est pas nécessaire à l'Etat.
Il faut refuser l'impôt pour épargner une guerre, qui n'a pas l'excuse de la guerre, la nécessité.
On a comparé les nations aux cités. C'est à la cité, c'est à la municipalité qu'on confie l'exécution de Ja loi martiale. La nation est la municipalité générale. La loi martiale envers les ennemis de l'Etat doit être exercée par les représentants de la nation.
C'est par cette comparaison extrêmement juste qu'on peut juger si l'exécution de la loi martiale ne devait pas être, ainsi que le droit de guerre, une partie essentielle du pouvoir exécutif. On aurait le droit de faire le même raisonnement dans un sens contraire.
C'est le roi qui doit exercer le droit de guerre envers les étrangers qui troublent le repos de la nation.
C'est donc le roi qui doit exercer le droit de guerre envers les citoyens qui troublent le repos de la cité.
Quoi qu'il en soit, cette comparaison ne peut servir à rien dans la question présente, parce qu'on sent bien que son résultat dépend du principe qu'on admet ou qu'on rejette.
Je ne nierai point que le pouvoir de déclarer la guerre ne puisse s'exercer par une Assemblée nationale, comme par le Sénat de l'ancienne Rome.
Mais le Sénat, à Rome, en confiait l'exercice aux consuls et aux généraux des armées, et ce n'est pas la peine, sans doute, de ravir au roi le même pouvoir qu'il faudrait lui rendre.
Mais le Sénat, à Rome, établissait, dans les circonstances intéressantes, une dictature d'un moment pour que la République ne pût éprouver aucun dommage.
Mais le Sénat, à Rome, n'était pas législateur.
Le peuple faisait les lois; le Sénat exerçait le pouvoir exécutif.
Comment peut-on refuser au pouvoir exécutif, dans une monarchie, ce qu'on ne lui contestait pas dans une république et dans une démocratie ?
Quelle terrible puissance s'élèverait tout à coup au milieu de la nation ; et qui pourrait être à l'abri de son pouvoir, quand la puissance législative armée du droit de déclarer la guerre sentirait bientôt la nécessité de diriger elle-même tous les progrès des négociations et tous les mouvements des armées.
Une déclaration de guerre ne consiste pas dans un manifeste; c'est pour un objet fixe et déterminé; c'est pour un intérêt qui dépend des circonstances; c'est pour des opérations à faire et des avantages à remporter dans un pays étranger, qu'on déclare la guerre. Il faut qu'on établisse et qu'on suive un système de négociations nouvelles, dans un ordre de vues plus ou moins étendues: il faut qu'on médite et qu'on prépare un plan de campagne et des dispositions militaires, pour provoquer avec assurance et pourbraver tous les efforts d'une puissance ennemie.
Le succès dépend du choix des négociateurs et des généraux. Gomment peut-on déclarer laguerre sans avoir les dispositions des moyens qui peuvent en assurer le succès?
Le Sénat, à Rome, nommait les généraux. Il n'y a pas une seule nation dans laquelle le droit de disposer du commandement des armées n'appartienne au même pouvoir qui déclare et qui fait la guerre. On craint que les armées ne soient dirigées par des chefs ambitieux. On regarde la nation elle-même,pendant laguerre, comme dans un état de guerre avec un roi victorieux. On craint sa gloire et son retour funestes à la patrie. Il faudra que l'Assemblée nationale nomme les emplois pour assurer les succès de la guerre, sans mettre la Constitution en danger. Il faudra nommer et révoquer, au gré de l'Assemblée nationale, tous les ministres, tous les agents, tous les correspondants employés dans les cours étrangères. Ainsi le pouvoir exécutif passerait tout entier dans les mains de la puissance législative, c'est-à-dire de la seule puissance qui soit toujours dominante et qui ne soit jamais responsable; et nul despotisme ne serait plus à craindre que celui qui réunirait, à la fois, le pouvoir de la force armée et de la loi.
J'ose le dire; quand on ôterait au roi le pouvoir de déclarer la guerre, il ne faudrait pas le donner à l'Assemblée nationale.
La seule question serait de savoir s'il faudrait balancer, diviser l'action du pouvoir exécutif; si le terrible droit de déclarer la guerre ne devrait pas être confié à des conseils plus étendus ; s'il est utile et juste qu'un seul ministre soit responsable de la mort d'un million d'hommes, et du malheur de deux ou de plusieurs nations?
Ce n'est pas dans l'état actuel que nous pouvons trouver desmoyens convenables. Peut-être sinous donnons une autre forme aux législateurs suivants, nous pourrons puiser dans leur Constitution, des moyens que la nôtre ne nous donne pas, des moyens de concilier les droits de la couronne et tous les principes de la distinction des pouvoirs avec les précautions sages et sévères qu'on peut ajouter à celle des lois, pour rendre les guerres plus rares et pour préparer l'union et le bonheur des nations.
J'ai parlé du droit de déclarer la guerre ; je parlerai du droit de faire la paix. Il faut mettre des obstacles à la guerre; il faut
donner des facilités à la paix. Le droit de faire la paix ne peut pas inspirer les mêmes craintes que celui de faire la guerre. Un roi, même, a besoin d'être encouragé par la nation pour continuer la guerre, quand la nation a le droit d'établir des subsides et de régler les dépenses.
Quels sont, quels peuvent être les objets des différents traités de paix?
Premièrement les dispositions des conquêtes ou des acquisitions nouvelles;
Secondement, la cession de quelques anciennes possessions, telles que des villes, ou des provinces, ou des colonies;
Troisièmement, des subsides ou des indemnités a donner ou à recevoir ;
Quatrièmement, des conventions pour l'intérêt du commerce;
Cinquièmement, des précautions à prendre, soit par des garanties, soit par des alliances, contre le retour et les dangers d'une nouvelle guerre.
Il n'y a point de raison pour dissimuler aux Assemblées nationales les conventions à faire pour l'intérêt du commerce; il est même à désirer qu'elles leur soient communiquées, afin que le ministère mieux instruit, puisse refuser à des conventions nuisibles et provoquer les conventions utiles.
C'est là que le secret n'est pas nécessaire et que l'indiscrétion n'est pas à craindre; et nous remarquerons qu'on avait réservé en discussion et la rédaction dit dernier traité de commerce avec l'Angleterre après la paix et que les articles en étaient connus longtemps avant la conclusion et la signature du traité de commerce.
11 n'est pas dans la nature des choses de stipuler des subsides ou des indemnités sans obtenir d'avance le vœu des Assemblées nationales, qui devient d'une indispensable nécessité.
Il est encore impo?sible de céder, sans le consentement des Assemblées nationales d'anciennes possessions, des villes, des provinces ou des colonies. C'est un droit que la nation a plus d'une fois exercé de donner ou de refuser son consentement au démenbrement du royaume; et le droit de la nation est tellement incontestable que les puissances étrangères, elles-mêmes exigeraient la ratification de l'Assemblée nationale.
Ainsi, le secret des négociations serait renfermé, s'il y avait lieu, dans la disposition des conquêtes, dans la concession des acquisitions nouvelles et dans l'établissement et les formes des garanties ou des alliances. Les alliances ne pourront plus être offensives ; les garanties sans subside ne peuvent pas être onéreuses; nous n'ambitionnons point les conquêtes,nous n'envions point des acquisitions nouvelles et nous n'aurions rien à craindre, par là même, du secret d'une politique qui tendrait à l'accroissement du royaume.
Quel serait à présent, j'ose le demander, quel serait l'intérêt d'ôter au pouvoir exécutif le droit de faire la paix ? et comment l'exercice d'un droit toujours utile et jamais uuisible, peut-il nous inspirer des soupçons et des craintes?
Il suffît souvent d'analyser ses idées et de fixer le point précis auquel on doit les réduire, pour se préserver de l'illusion commune que peuvent faire des expressions fortement prononcées dans des discussions vagues et générales.
Je me demande à moi-même, à présent, comment un pouvoir circonscrit et renfermé dans de si justes bornes peut éprouver tant de difficultés et d'oppositions ? Je crois en voir les raisons dans les circonstances présentes.
Vous craignez la guerre pour l'intérêt de la Constitution ; vous craignez la guerre : On a mis sous vos yeux la situation intérieure de la France; une première Assemblée nationale à peine établie, une Constitution naissante, un gouvernement incertain, les anciennes habitudes détruites, le sentiment des pertes présentes, les inquiétudes sur l'avenir, les troubles, les agitations populaires, les doutes et les alarmes sur les progrès, sur le succès, sur la durée de la Révolution. La paix, lapaix seule est le rernpartdela Constitution; la guerre veut la détruire. C'est pour prévenir la guerre que vous croyez devoir ôter au gouvernement le droit de la faire, et c'est en le privant de tous ses droits que vous vous privez vous-mêmes de tous les moyens de maintenir la paix. On vous a dit ce que la France est au dedans. Je vous dirai ce qu'elle est au dehors, et tout ce que la situation nous laisse à craindre, si nous ne rendons pas au roi ces pouvoirs renfermés dans leurs justes bornes, sans lesquels les négociations ne peuvent pas être utiles : nous voulons lui ravir tousses pouvoirs dans les mêmes circonstances où le peuple romain aurait établi la dictature.
J'ai dit les principes, j'en ferai l'application aux circonstances présentes. La réunion des principes et des intérêts doit être la leçon la plus intructive et la plus sensible pour tous les hommes.
Je vous ferai voir dans une seule affaire, et dans l'affaire du moment, tous les intérêts de la France réunis et les dangers à craindre et le besoin de les prévenir par des négociations, et la nécessité de rendre au roi l'exercice d'un pouvoir sagement dirigé par vos lois, pour rendre les négociations utiles et les moyens d'établir le concours de l'Assemblée nationale et du gouvernement.
Nous n'avons pas le droit d'accuser une puissance plutôt qu'une autre, mais nous avons le droit de supposer tout ce que nous avons à craindre, et nous devons prévoir ce que les intérêts dictent et ce que les circonstances annoncent.
L'Angleterre menace l'Espagne de la guerre, quand elle a suscité la Porte contre la Russie et la maison d'Autriche ;
Quand la Suède est en guerre avec la Russie, et le Danemarck avec la Suède ;
Quand la Pologne armée est prête à céder à tous les mouvements dont elle est environnée;
Quand la Prusse, cette puissance toujours agissante, semble entretenir et répandre à son gré les mouvements de la guerre dans le sein même de la paix;
Et quand enfin, une révolution nouvelle divise et suspend toutes les forces cle la France.
L'Angleterre seule, et sans alliés, peut rassembler toutes les forces que lui donnent ses possessions de l'Asie et les secours qu'elle retrouve dans les colonies qu'elle a conservées et dans ses relations même avec celles qu'elle a perdues.
L'Angleterre menace l'Espagne isolée et réduite à ses propres forces et déjà, peut-être, envisageant de loin nos colonies plus faibles parleurs dissensions et par les nôtres, elle les compte d'avance au nombre de ses conquêtes.
C'est bien à présent que nous pouvons estimer les effets de ces cessions faites sans ie conseil et le consentement d'une Assemblée nationale.
C'est à présent que nous pouvons nous rendre compte de ce dernier et funeste traité de paix qui fit perdre à la France, et de grandes possessions et toutes ses relations dans une partie du monde, où l'ambition d'une puissance rivale de-
vait mieux nous en faire sentir toute l'importance.
C'est à présent que nous pouvons connaître le mal que peut faire à la mère-patrie cette effervescence répandue dans nos colonies, nos colonies qui pouvaient attendre en paix qu'une Constitution régulièrement établie leur fut transmise, pour ainsi dire, tout entière et comme d'un seul mouvement, sans trouble et sans division.
Il faut nous interroger nous-mêmes, il faut nous demander si l'Espagne, si la France seule et sans alliés, peut défendre son commerce et ses colonies de la prépondérance de l'Angleterre? On nous assure la paix et c'est l'opinion de cette paix forcée qui devient la guerre la plus funeste pour nous. C'est à l'abri de cette paix à laquelle on nous croit condamnés, qu'on attaque le seul allié dont les intérêts nous soient communs et dont les forces puissent nous être utiles.
Quand nous avons protégé laliberlé des colonies anglaises, l'Espagne ne voulut point leur prêter son concours; mais elle vint au secoursde laFrance. Elle n'approuva point nos déclarations hostiles; mais elle ne voulut pointabandonner nos intérêts. Un allié fidèle nous apprit à ses dépens, dans le cours d'une guerre malheureuse, comment on doit remplir ses obligations envers ses alliés.
Son alliance nous impose aujourd'hui tous les devoirs que peuvent nous dicter et la reconnaissance de ses services, et la correspondance de nos intérêts communs.
L'Espagne a des droits à réclamer sur nous : Pouvons-nous lui contester ses droits, ou faut-il que nous soyons dans un état de guerre avec l'Espagne et dans un état de paix avec l'Angleterre?
Il s'agit de perdre une alliance naturelle qui n'est plus, comme on a voulu le faire entendre, un pacte momentané de deux familles unies par le sang, mais le pacte inviolable et perpétuel de deux nations dont tous les intérêts unis par un commerce sans rivalité ne peuvent plus se séparer.
11 s'agit de perdre nos colonies dans les deux mondes.
Il s'agit de laisser s'accroître sans bornes cette puissance rivale dont tous les mouvements font pencher la balance de l'Europe et que, bientôt, devenue la maîtresse et l'arbitre du commerce, nous ravirait à la fois et tous les trésors de la paix et toutes les ressources de la guerre.
Il semble qu'on nous dise : nous ne voulons point vous attaquer, nous n'en voulons qu'au seul allié qui puisse vous servir contre nous. Laissez nous prendre ses colonies, afin que les vôtres restent sans défense, ou, ce qui est la même chose, laissez-nous prendre vos colonies qui tomberont d'elles-mêmes, et nous jurons la paix.
Quelle doit être notre réponse? L'Espagne est notre alliée;ses colonies sont nos remparts; ses intérêts sont les nôtres. Il faut que l'Espagne repose dans notre paix ou que nous combattions dans sa guerre.
C'est cette négociation ferme et décidée qui peut et qui doit seule arrêter les menaces et réprimer les desseins de l'Angleterre.
Sont-ce des paroles à dire que je vous propose? Des paroles sont sans effets.
Vous perdez tout à parler avec faiblesse; vous ne gagnez rien à parler avec force. Telle est la politique; raisonner c'est vouloir, et vouloir c'est agir.
Il est bien temps, à présent, de troubler ou de suspendre, par de longues et difficiles questions, des délibérations nécessaires au moment même, des délibérations que devait dicter un sentiment
unanime, des délibérations qui ne pouvaient avoir toute leur force que par la franchise et l'impétuosité d'un premier mouvement.
Quand on cherche dans un péril, au moins probable, le parti qu'il faut prendre, on ne s'égare pas dans les discussions qui rendent tous les partis impossibles.
Il ne faut pas que l'Assemblée nationale soit jalouse du pouvoir exécutif dont elle doit elle-meme accélérer l'action pour la rendre utile; il ne faut pas que le gouvernement soit jaloux du concours de l'Assemblée nationale qui doit seconder utilement l'action du pouvoir exécutif.
Il convient au gouvernement de se munir lui-même de toute la force de l'Assemblée nationale.
Il appartient à.l'Assemblée nationale de prévoir et de connaître tous les besoins de la guerre et depourvoir à ses moyens qui sont aussi les moyens de la paix.
Déjà, par les soins de Sa Majesté, quatorze vaisseaux de guerre sont prêts à mettre en mer.
Déjà les ordres sont donnés aux commandants des ports, pour veiller à tous les préparatifs que peuvent exiger les circonstances.
Il faut demander quels sont les moyens de défense nécessaires dans les colonies des deux Indes.
Il faut demander quels sont les engagements que nous avons à remplir par le traité d'alliance.
Il faut regarder comme une des premières dettes de l'Etat les précautions à prendre pour la sûreté de nos engagements et pour la défense de nos colonies.
Que deviendraient toutes les fortunes des citoyens si l'Etat restait sans défense?
Que deviendrait le commerce de France, si l'Espagne abandonnée perdait ses possessions et son commerce?
Je ne dis pas : faites la guerre avec l'Espagne; faites la guerre à l'Angleterre.
Je dis : ayez des vaisseaux, des matelots et des soldats; armez les négociations de vos ministres, de ces délibérations puissantes qui doivent enfanter au besoin les flottes et les armées; et, sans doute, alors vous n'aurez la guerre àcrain-dre ni pour vos alliés ni pour vous-mêmes.
Quand une fois vous aurez pris le parti de concourir à l'action de votre gouvernement, au lieu de lui ravir son pouvoir et sa force; quand la même idée toujours présente et toujours suivie dirigera toutes vos opérations, vous ne manquerez pas de moyens pour l'exécuter; et c'est alors que vos ministres, forts de la puissance du roi et de celle de la nation, pourront faire entendre auxpuissances étrangères une voix qu'elles apprendront à respecter.
Ne craignez point, dans le cours d'une négociation à laquelle vous donnerez toute la force de la nation, ne craignez point ces mystères d'une politique vulgaire qui couvre bien plus souvent le secret des ministres que celui des affaires. C'est vous qui, maintenant les droits du monarque, rendrez toutes ses négociations plus imposantes. C'est en vous rendaut compte de leurs progrès qu'on en assurera les succès. Les ministres diront avec ladignitéqui convientauxinterprètes d'unegrande nation : Tel est le vœu de l'Assemblée nationale de France, de maintenir une paix honorable, mais telle est aussi sa résolution qu'elle emploiera tout son pouvoir pour soutenir ses alliés et pour contenir ses ennemis, et tels sont,enfin, ses moyens et ses ressources. Lisez ses délibérations. Cette superbe négociation ne sera point secrète, parce qu elle empruntera toute la force de sa publicité.
Il est possible, quelles que soient sa nature et sa
publicité, qu'il y ait quelques mesures que la prudence dicte et dont on ne peut pas, au moment même révéler le secret; mais il suffit que le gouvernement ait un intérêt évident à vous faire connaître tout ce que les circonstances les plus impérieuses ne lui défendront pas de redire, et chacun sent quelle est l'utilité qui doit résulter, pour le maintien de la paix, de la correspondance cle l'Assemblée nationale et du gouvernement.
J'ose croire qu'une seule délibération ferme et décisive deviendrait le fondement de la plus glorieuse négociation que la France eut jamais entreprise.
C'est dans le sein de nos divisions, c'est parmi les projets d'une Constitution naissante, c'est dans les troubles d'une révolution, c'est lorsque nos rivaux ont pu croire que nous étions dans l'impuissance de nous défendre nous-mêmes que nous osons envisager sans crainte tous les intérêts de la France au dehors comme au dedans, et que nous faisons sentir dans toute son étendue ce que peut faire une nation libre et puissante. Tel est, tel doit être, dans une monarchie bien constituée, l'accord de l'autorité royale et de la liberté publique. Le roi le. plus puissant, quand sa puissance n'est pas fondée sur la liberté de sa nation, peut s'affaiblir par ses triomphes mêmes ; il épuise ses trésors et son crédit. La volonté d'un seul a ses bornes. La réunion de toutes les volontés semble exercer une force infinie parce qu'elle peut employer toute la puissance d'une nation. Quand Louis XIV ranima, par ses adversités, un peuple qu'il avait lassé par ses victoires, on vit ce peuple entier se soulever tout à coup par un généreux effort, pour repousser les ennemis de l'Etat. En vain les calamités des saisons semblaient conspirer avec celles de la guerre pour achever la perte du royaume. L'hiver de 1709 ne servit qu'à montrer ce que peuvent des citoyens quand chacun, animé du même sentiment, concourt, selon sa place et son pouvoir, au succès de la chose publique. Ce fut l'effort unanime des provinces, des villes et des particuliers qui renouvela les ressources en proportion des besoins et qui donna le temps au retour de la fortune. Nous sommes loin d'être réduits dans le même état : et sans doute une Assemblée nationale doit être pénétrée tout entière de ces sentiments nobles et généreux, dont l'unanimité fait la véritable force des nations.
L'Assemblée nationale ne manquera pas de moyens pour maintenir la paix, quand elle ne négligera pas les moyens de soutenir la guerre.
L'Angleterre n'aurait point menacé l'Espagne, si la France, concentrée dans les efforts d'une Révolution, n'avait pas elle-même retiré sa puissance et n'avait pas fait paraître aux yeux de l'Europe étonnée comme un grand vide immense au milieu du continent de l'Europe. La France, au fond, n'a rien perdu; elle possède ses terres, ses colonies et son commerce, elle possède les richesses réelles, les hommes. La France est toujours la même, elle a comprimé le ressort de sa puissance.
Elle peut le déployer dans sa force, et l'Angleterre peut s'arrêter encore, si seulement la France montre ses ressources et veut en faire usage.
Il faut diriger les principes du pouvoir exécutif, et lui marquer ses bornes par vos lois. Il faut seconder son action par le concours de vos délibérations; et c'est la correspondance de l'Assemblée nationale et du gouvernement, qui peut
seule assurer le succès des négociations utiles et le maintien de la paix.
Tel est le projet de décret que je propose :
L'Assemblée nationale, considérant que là guerre est le plus grand des maux du genre humain, et que le premier devoir des législateurs est d'établir les lois qui peuvent rendre les guerres plus rares, et préparer l'union et le bonheur des nations,
A décrété et décrète :
Premièrement, qu'il sera nommé un comité pour rédiger et pour établir, sur les principes des lois naturelles et sur le respect inviolable pour les droits des différentes nations, un Gode de droit public auquel la nation française veut et entend conformer sa conduite et celle de son gouvernement ;
Secondement, qu'il ne sera fait à l'avenir aucuns traités offensifs, sauf à distinguer les mesures offensives, des précautions indispensables pour prévenir l'agression et pour veiller à la défense ;
Troisièmement, qu'il ne sera fait aucun traité de commerce sans le consentement de l'Assemblée nationale;
Quatrièment, qu'il ne sera stipulé aucun subside sans le consentement de l'Assemblée nationale sauf à déterminer une somme fixe pour les dépenses secrètes des affaires étrangères;
Cinquièmement, qu'il ne sera fait aucun démembrement des possessions de la nation, sans le consentement de l'Assemblée nationale;
Sixièmement, que le roi ne pourra faire la paix et la guerre que conformément aux lois établies par l'Assemblée nationale, sur les cas de déclaration de guerre et sur les objets de traités de paix et d'alliauce, ainsi qu'aux décrets de l'Assemblée nationale concernant les traités de commerce ou de subsides, et les cessions ou démembrements des possessions de la nation;
Septièmement, que les ministres seront responsables de la violation des lois ou des décrets de l'Assemblée nationale, tels qu'ils sont énoncés dans les articles précédents, sur le fait de paix et de guerre.
le jeune. Dans une institution représentative, est-ce au gouvernement, est-ce à la nation que la Constitution doit déléguer le droit de faire la paix et la guerre? Vous avez déjà divisé tous les pouvoirs ; vous avez assigné à chacun ses fonctions suivant sa nature et son but ; il faut voir avec quelles fonctions le pouvoir de déclarer la guerre a le plus de rapport ; est-ce aux fonctions du Corps législatif? Examinons si les difficultés opposées à l'affirmative sont insurmontables. Le pouvoir exécutif, partout armé, s'est emparé du droit de déclarer la guerré ; voyons ce qui en est résulté. Les questions de ce genre se compliquent dans une institution représentative; commençons par les examiner en les appliquant à un petit peuple qui s'assemble, qui fait ses règles lui-même et qui en confie l'exécution. Si, faisant toutes les lois, il ne faisait pas celle de la guerre; si, au lieu de consulter tous les citoyens, un ou deux étaient seulement consultés, il ferait une absurdité. Tout ce que le peuple fait par lui-même dans une démocratie, il doit le faire par ses représentants : autrement il aurait des représentants sans être représenté. Déclarer la guerre, c'est la vouloir; c'est exprimer la volonté générale. M. de Mirabeau a cru que déclarer la guerre, c'était le concours de la volonté et de l'action ; la volonté et l'action con-
courent pour la faire, mais elle est déclarée par la volonté.
Faire la guerre, c'est la mission du pouvoir exécutif; la déclarer, c'est celle de la nation. Les Anglais ont donné au roi le droit de déclarer la guerre et au Parlement les moyens d'empêcher le roi d'user de ce droit. Vous marcherez d'une manière plus loyale; vous fixerez nettement les bornes du pouvoir du monarque : ainsi l'objection tirée de l'exemple de l'Angleterre est mauvaise. M. de Glermont-Tonnerre a dit que déclarer la ! guerre, ce n'est pas faire une loi ; que la loi embrasse tous les temps, toutes les personnes, toutes les circonstances; que la déclaration de la guerre n'a en vue qu'un temps, qu'une circonstance, qu'un petit nombre de personnes. Si chacune de autres lois est une volonté générale, l'acte par lequel la guerre est déclarée est aussi une volonté générale, puisqu'il statue sur la vie des citoyens, sur tous les intérêts de deux nations, sur les intérêts mêmes de toutes les nations. Une nation tient à tout dans l'univers par ses relations extérieures; elle tient à toutes les nations, à tous les temps, à toutes les circonstances. Lorsqu'on ne peut contester les principes ni les conséquences, il reste la ressource de prétendre que les principes eux-mêmes sont une théorie dangereuse; on dit: Mais Philippe est à vos portes et vous délibérez! Ce n'est pas ce dont il s'agit : quand Philippe est à nos portes, la guerre est déjà déclarée. Ces attaques imprévues, qui ne laissent pas le temps de délibérer, sont extrêmement rares. Quand les puissances redoutent la guerre, elles nepeuvent préparer dans le secret et dans le silence les moyens de désoler le monde. Sur un grand nombre de guerres il n'y en a pas dix qui aient été imprévues. Les I sujets de guerre formaient des procès, longtemps | débattus par écrit, avant qu'on employât le canon j pour presser le jugement. Presque tous ces procès sont des questions de droit. Le petit-fils de I Louis XIV est-il exclu du trône d'Espague? il I faut examiner les contrats et les traités : cet examen a précédé la guerre de la succession. La France doit-elle soutenir les colonies anglaises écrasées sous le despotisme d'un peuple libre? C'était ici une question de droit naturel, autant que de droit public. On dit qu'il faut un secret profond. Oui,
eour suivre la guerre, mais non pour la déclarer.
es négociations exigent du secret : si elles sont commencées avec de3 natious ennemies, leurs motifs sont connus ; si c'estavec une nation qu'on veut avoir pour alliée, les considérations naturelles et les rapports politiques sont également reconnus. Ainsi on aurait beau faire, le secret serait toujours inutile. Vous avancez vers votre ennemi par une mine : il vient à votre rencontre pàr une contre-mine. C'est du droit de déclarer la guerre, accordé au prince, qu'est né le despotisme des rois. Des peuples libres doivent donc confier ce droit avec prudence... Les cas des attaques imprévues sont étrangers à la question : c'est alors l'ennemi qui déclare la guerre, et le pouvoir exécutif ne fait que repousser la force par la forcé. Dans toutes les circonstances nationales, c'est jle pouvoir législatif qui prononcera si la natiou doit se couvrir de ses afmes et faire la guerre.
C'est sous le point de vue des principes de la Constitution que cette cause doit être discutée. Si l'on se rappelle le principe, on verra s'écrouler tous les moyens fac-, lices qu'on a mis en usage pour détruire notre ouvrage. — Le droit de déclarer la guerre, confié au roi, serait contraire au pouvoir exécutif, il
ne s'agit pas de dénaturer les prérogatives de la couronne, et ce le serait que de lui attribuer le droit de manifester la volonté générale : ses fonctions sont réduites à faire exécuter cette volonté : je le sais, celui qui nous gouverne n'en abuserait pas; mais il peut y avoir des rois faibles et c'est contre eux qu'il faut se mettre en garde. Je considère ces deux pouvoirs, de déclarer la volonté générale et celui de la faire exécuter, comme absolument incompatibles. On prétend que nous détruirons le pouvoir exécutif, que nous romprons les traités d'alliance, qu'il en résultera une subversion de ce qu'on appelle balance politique. En décernant au roi le droit de déclarer la guerre, ce serait détruire la Constitution , et je le prouve : la déclaration de la guerre doit dépendre d'une loi fixe. Faites cette loi, a-t-on dit, prévoyez les cas. Vous reconnaissez donc que la guerre ne peut être déclarée sans une loi qui la détermine. Mais les cas ne peuvent être jugés que par l'examen des circonstances; il faut donc les attendre et laisser au Corps législatif le droit de les décider à mesure qu'ils se présenteront. Vous vous exposez, dit-on, à rompre les traités d'alliance et à les écarter pour l'avenir, en révélant tous vos secrets politiques. Pourquoi parler de secrets ? Ignore-t-on combien il est facile de percer les secrets des princes? N'a-t-on pas publié jusqu'à leurs conversations particulières?
On parle de secrets, vous n'étiez pas prévenus vendredi qu'on vous exposerait à une décision de laquelle on espérait le renversement de la Constitution. Les ministres des puissances étrangères étaient à vos tribunes ; il était donc connu, ce secret, de ceux qui ne devaient pas le connaître, et ignoré de ceux qui devaient délibérer. Cette politique dont on nous parle ne se coule ainsi dans l'obscurité que pour ne pas laisser apercevoir les contradictions et les perfidies. Est-il besoin du secret lorsqu'il s'agit d'une coalition pour le bien général? Un des préopinants, dont l'opinion m'a surpris et à laquelle je répondrai avec toute l'indignation que j'ai conçue, lie le succès d'une guerre à la nécessité de la promptitude ; il n'a pas suivi ce raisonnement. Lorsqu'une guerre se présente on la considère sous divers rapports; le ministre trouve un moyen de s'arroger une autorité souveraine. L'Assemblée législative, au contraire, la regarde comme le plus grand des malheurs. C'est pour le ministre un moyen de se faire des créatures, de jeter un voile sur l'emploi des fonds qui lui sont confiés, de prendre à pleines mains dans la caisse les sommes qu'il feint de destiner à la guerre : par là, il signale son nom et sa famille ; il s'approprie les triomphes sans avoir couru le danger des combats. Je passe à la responsabilité et je dis qu'elle est impossible, qu'elle pourrait même être injuste.
Un ministre vient-il d'apprendre l'insulte faite au pavillon français, par un principe de vertu, il déclare la guerre, parce qu'il croit que la majesté de la nation est compromise. Si, au contraire, ce rapport était fait à l'Assemblée nationale, elle s'échaufferait aussi : mais bientôt arriverait la prudence ; elle examinerait qu'il ne suffit pas qu'une guerre soit injuste, mais qu'il faut encore qu'elle soit utile. Que risque un ministre dans les inconvénients de la guerre ?Ils ne retombent jamais sur lui ; c'est toujours le malheureux qui souffre. L'Assemblée législative, au contraire, en voit tous les dangers ; elle sait qu'une guerre répand la désolation dans l'empire ; qu'elle rend
les enfants orphelins et qu'elle dépeuple les campagnes. Quant à ce qu'on appelle balance politique de l'Europe, ce doit être un motif de plus pour déléguer ce droit au Corps législatif. Qu'est-ce que la fédération entre des puissances voisines ? C'est une oppression pour les puissances qui ne sont pas dans le traité ; c'est la loi du plus fort: c'est le principe contraire à la base de toute bonne Constitution. Je ne crains pas que le roi qui nous gouverne abuse de ce droit terrible ; mais il peut y avoir du danger à consacrer le principe, car Louis XVI ne sera pas toujours sur le trône ; et pour réfuter cette opinion, ou ne me présentera pas, comme on l'a déjà fait, l'alliance du trône et de l'échafaud. L'honneur des ministres consiste dans une haute fortune ; la fortune des représentants de la nation consiste dans l'honneur. M. de Mirabeau a feint de prendre un parti intermédiaire par une orgueilleusehumilité ;il a feint de s'en rapporter à un tiers, à qui il a prodigué les éloges les plus fastueux, comme ces prêtres impies de l'antiquité qui embellissaient les idoles pour rendre, en leurs noms, des oracles trompeurs.
L'Assemblée nationale a reconnu que le gouvernement français est monarchique; par un second décret, elle a déterminé d'une manière précise ce qu'elle entend par une monarchie, en disant que la plénitude du pouvoir exécutif suprême réside entre les mains du roi. Ce second décret n'offre pas d'équivoque. Il n'est pas de publiciste qui ne soit convenu que le droit de faire la paix et la guerre est une partie essentielle du pouvoir exécutif. Toutes les nations qui ont connu la division des pouvoirs ont confié ce droit au pouvoir exécutif. A Rome, ce peuple roi, jaloux jusqu'au délire du pouvoir législatif, avait contié au Sénat le pouvoir de faire la paix et la guerre, avec le pouvoir exécutif. Il n'est pas possible de méconnaître l'utilité de celte combinaison ; le Sénat a souvent prévenu les guerres civiles par les guerres étrangères : il conservait, il réglait le saint amour de la patrie, en réveillant l'amour de la gloire. Il est donc prouvé que le droit de paix et de guerre est une partie inhérente du pouvoir exécutif. Vous l'avez reconnu, vous l'avez encore décrété, en disant que les fonctions du Corps législatif étaient de faire la loi. Il n'est pas un membre de cette Assemblée qui osât soutenir que faire un traité de paix c'est faire une loi. Dans un gouvernement libre, le Corps législatif doit se borner à déterminer les principes des traités et des déclarations de guerre. Arrêtez que le pouvoir exécutif ne s'écartera jamais de ces principes ; c'est à lui qu'il appartient d'en faire l'application. J'en atteste la bonne foi de l'Assemblée nationale ; est-il un seul de ses membres qui, quand il a voté pour que le pouvoir exécutif appartînt au roi, n'ait pas cru lui donner le droit de faire la paix et la guerre ?(Une grande partie de l Assemblée crie : Non, non!)
Je réponds à ceux qui m'interrompent en ce moment, qu'il a existé une discussion à Versailles lors de ce décret. Le mot suprême a été longtemps débattu; et, sans doute, ceux qui viennent de me répondre n'ont pas été d'avis du mot suprême. (Il s'élève encore des murmures.) Il n'est pas douteux que si l'Assemblée nationale était composée des mêmes individus, et si nos collègues n'avaient pas déserté lâchement le poste où laconliance publique les avait placés, cette question ne serait pas même l'objet d'une délibération.
Mais puisqu'il est malheureusement vrai que f cette Assemblée ne peut-être liée par ses propres | décrets; qu'ils ne sont, à son égard, que de sim- j pies résolutions, et qu'elle détruit le lendemain ! ce qu'elle a fait la veille (Les murmures redou--blent); puisque l'Assemblée nationale a décidé que cette question doit être discutée; persuadé j qu'elle n'a pas changé de principes en six mois, j et qu'elle ne donnera pas l'exemple d'une mobi- | lité dans les lois de l'empire, mobilité vraiment déshonorante pour les législateurs, et vraiment i effrayante pour les peuples que ses lois doivent j régiv...(Nouveaux murmures.)
Plusieurs orateurs ont dit dans cette tribune qu'il n'y a pas de guerre offensive qui soit juste; ils ont étalé les principes qu'affiche la philosophie moderne; mais ce n'est pas sur les principes vagues de l'humanité que des législateurs doivent établir leurs opérations : ces principes embrassent tous les peuples du monde, laissez ce sentiment qui n'est qu'ostentation; la patrie doit être l'objet exclusif de notre amour. L'amour de la patrie fait plus que des hommes, il fait des citoyens. Il a créé les Spartiates, à l'existence desquels nous sommes tentés de ne pas croire, en voyant combien nous sommes indignes de les imiter. Quant à moi, je le déclare, ce ne sont pas les Russes, les Allemands, ies Anglais que j'aime, ce sont les Français que je chéris; le sang d'un seul de mes concitoyens m'est plus précieux que celui de tous les peuples du monde... (Le murmure devient général.)
Pardonnez à la chaleur, et peut-être à l'exagération de mon discours; il est l'élan d'un citoyen qui idolâtre sa patrie; il est produit par l'indignation que me font éprouver les manœuvres dont on se sert pour vous circonscrire dans les adages de la philosophie moderne; cette philosophie qui flétrit le cœur, qui rapetisse l'esprit... Tout ce qui est nécessaire, pour la conservation de la liberté est légitime : quand une guerre offensive est nécessaire, elle est légitime. Je prendrai mes exemples dans la circonstance où nous nous trouvons. Dans la dernière guerre, l'Angleterre a été forcée de souscrire à une paix désavantageuse; toutes ses démarches ont tendu à diviser nos alliés pour les combattre séparément. Ce peuple, qu'on vous a dit généreux, a puissamment contribué à l'asservissement de la Hollande. Aujourd'hui que la France est travaillée de divisions intestines, il fomente peut-être ces divisions.
11 y a quelques mois que des contrebandiers ont été arrêtés sur les côtes de la Californie. La cour de Londres a longtemps dissimulé cette prétendue injure; mais quand elle vous a vus occupés des grands intérêts qui agitent la France, qui paralysent toutes vos forces et tous vos moyens, elle a réclamé : l'Espagne a rendu les vaisseaux qui avaient élé saisis. Alors l'Angleterre a exigé que l'Espagne s'expliquât sur la navigation du Sud, c'est-à-dire qu'elle abandonnât ses possessions dans ces contrées, car elle doit renoncer à ses propriétés, si elle abandonne la navigation exclusive dans ces mers. Si l'Angleterre persiste, il est impossible que l'Espagne se soumette. Si vous n'allez à son secours, cette puissance alliée sera forcée, après une campagne, de conclure une paix désastreuse. Il e?-t certain qu'alors l'Angleterre vous attaquera. Travaillés par des dissensions intestines, privés de vos alliés, elle vous attaquera avec succès... J'ai longtemps hésité pour savoir si je répondrais à cette flatterie grossière, à cette assertion imprudente, que vous n'avez rien à craindre de vos voisins. Je ne sais ce que vous
ferez, ce que vous deviendrez parla Constitution; mais dans ce moment vous êtes le royaume le plus faible de l'Europe.. . (Onmurmure.) Au murmure qui m'interrompt, je reconnais la nécessité de prouver ce que j'avance. Une partie de votre ar-méea déserté; l'autre partie est dans une insubordination manifeste. Dans cet état, une armée n'existe plus. L'ébranlement de toutes les propriétés a tari jusqu'à la source des revenus publics; vos finances ne se soutiennent qu'à l'aide d'une monnaie factice; vos dépenses ne sont plus soldées que sur vos capitaux; vous avez perdu une partie considérable de votre population; votre numéraire est passé chez l'étranger; vos concitoyens, riches ou pauvres, vous ont abandonnés; ils fuient les horreurs des séditions, de la misère et de la famine.
Enfin, et voici ce qui présage les plus affreux malheurs, il existe une division entre toutes les classes de citoyens; il n'est pas un village où les citoyens ne soient divisés en deux partis. (Il s'élève des murmures.) Ne vous dissimulez pas les maux qui travaillent l'empire : il est de votre devoir de les prévenir et d'annoncer qu'ils vous affligent. Parlez quelquefois à ce peuple de ses devoirs. Bannissez, proscrivez ces mots affreux d'aristocratie et de démocratie ; ils servent de ralliement à des factieux. Prêchez l'union à tous les Français; réunissez-les de sentiment et de pensée, d'intérêt et d'affection ; que tous les intérêts particuliers se confondent dans l'intérêt public; vous verrez alors ce que vous pouvez. A présent vous êtes dans un état de faiblesse, inséparable peut-être de toutes les révolutions, mais qui vous rend le royaume le moins redoutable de l'Europe. Et si vous rompez avec vos alliés, vos colonies seront envahies, votre commerce sera détruit. Je ne réponds pas sérieusement à ceux qui ont dit que la France doit s'isoler du système politique de l'Europe, ce qui nécessiterait conséquemment à renoncer à tout commerce extérieur ; mais ce n'est pas sans surprise que j'ai vu mettre en question, parmi les représentants delà plus loyale de toutes les nations, d'une nation qui a porté jusqu'au scrupule son respect pour les créanciers de l'Etat, si les traités d'alliance seront maintenus, si vous abandonnerez des alliés fidèles.
Je ne puis croire que les objections auxquelles je viens de répondre aient produit assez d'effet pour que la majorité ne convienne pas qu'une guerre offensive peut être juste; qu'il est absurde de s'isoler du système politique de l'Europe ; qu'il est de notre intérêt, de notre honneur et de notre loyauté, de ne pas abandonner de fidèles alliés. La question est uniquement de savoir à qui, pour le bonheur du peuple, serait délégué le droit de la paix et de la guerre? Si vous l'attribuez à l'Assemblée nationale, il s'ensuivra qu'elle pourra nommer les ambassadeurs, les généraux d'armée, et disposer de tout ce qui concerne la paix ou la guerre. Si la conduite des affaires exige du secret, de la rapidité, de l'adresse, tant que la politique de l'Europe existera, il est impossible qu'une Assemblée nombreuse en tienne le fil et le dirige. M. de Sérent l'a prouvé, et je me réfère à son opinion. On vous a trop exagéré le danger des passions des rois et de celles des ministres. Le Corps législatif est-il donc exempt de passions? Comme si de tous les temps les Assemblées nationales n'avaient pas été le foyer de la corruption. C'est pourcelaqueleCorpslégislatif ne fera jamais de bonnes lois que des lois générales, et que l'intérêtdes individus influera toujours sur les lois particulières... On vous a fait des distinctions
métaphysique de la guerre défensive et offensive : dans toutes les guerres où l'histoire nous a laissé le fastidieux récit, peut-on voir quel était l'agresseur? Faudra-t-ilquela Fiance perde le précieux avantage de porter, la première, les malheurs de la guerre dans un terre voisine ?...
M. de Mirabeau vous a proposé de rassembler près du Corps législatif la milice nationale. Comment se peut-il qu'on veuille établir le germe de la guerre civile ? Réunir le Corps législatif quand la guerre est déclarée ne me paraît pas sans inconvénients. Ne doit-on pas redouter la tendance naturelle des hommes à augmenter leur autorité ? Le Corps législatif tendrait à s'emparer de la guerre. Rappelez-vous les principes de la monarchie et de la liberté ; ils vous disent que tout doit se rallier au roi, pourvu que la liberté ne joit point attaquée. Tant que nulle autorité ne pourra sauver un ministre prévaricateur, tant que l'Assemblée aura droit de voter les impôts, une guerre pourra être légèrement entreprise, mais elle ne sera pas longue. Le dernier degré de sagesse est d'établir un tel ordre de choses, que le délit soit puni, que l'imprudence soit réparée. Décrétons que toutes les forces de la nation reposent entre les mains du roi, qui ne peut avoir d'intérêt à en abuser ; décrétons des
récautions si sévère», une responsabilité si terrible, que le ministère devienne un poste tellement périlleux, que les brigands tremblent d'en approcher, et que le patriotisme seul puisse y faire monter des hommes pleins de confiance dans leurs vertus et dans leurs talents. Ceux qui prétendent que lé droit de déclarer la guerre appartient au pouvoir législatif veulent ou rendre la législature perpétuelle, en la chargeant de la guerre qu'elle aura commencée, et tel est le but de M. de Mirabeau, ou se venger du décret qu'ils ont rendu à Versailles au sujet du droit de la branche d'Espagne au trône de France. Vous avez déjà ôté au roi deux de ses droits ; l'administration intérieure et l'administration dè la justice : si vos décrets lui ôtent le troisième, il faut révéler un grand secret au peuple : ce jour il n'aura plus de roi'. Je propose enfin que vous décrétiez que le droit de paix et de guerre appartient au monarque; que le comité de Constitution fixera les premières règles de l'exercice de ce droit ; qu'il déterminera les formes les plus sévères pour la responsabilité des ministres, et que la question des traités et des alliances sera ajournée. Cette question mérite une discussion particulière.
Jamais objet plus important n'a fixé les regards de cette Assemblée ; la question qui s'agite aujourd'hui intéresse essentiellement votre Constitution ; c'est de là que dépend sa conservation. Il ne vous reste plus à constituer que la force publique ; il faut le faire de manière qu'elle s'emploie avec succès pour repousser les étrangers et arrêter les invasions, mais qu'elle ne puisse jamais retomber sur nous. Au point où nous en sommes, il ne s'agit plus de discuter sur les principes et sur les faits historiques, ou sur toute autre considération ; il faut réduire la question à ses termes les plus simples, en chercher les difficultés et tacher de les résoudre. Èxcepté ceux qui, depuis le; commencement de nos travaux, ont contesté tous les principes, personne ici n'a nié les principes théoriques qui doivent déterminer votre décision. Je ne parlerai point de la souveraineté du peuple; jelle a été consacrée dans la Déclaration des droits ; quand
vous avez commencé la Constitution, vous avez commencé à appliquer ce grand principe. Il est donc utile de le rappeler ; il s'agit seulement de savoir à qui doit être délégué le droit de déclarer la guerre ou la paix, de chercher à qui l'utilité publique invite à le déléguer. On a universellement reconnu le principe de la division des pouvoirs, on a reconnu que l'expression de la volonté générale ne pouvait être donnée que dans les assemblées élues par le peuple, renouvelées sans cesse, et par là même propres à en imprimer l'opinion, parce que, sans cesse, on en reconnaît l'impression. Vous avez senti que l'exécution de cette volonté exigeait promptitude et ensemble, et que, pour combiner cet ensemble, il fallait absolument la confier à un seul homme. De là vous avez conclu que l'Assemblée nationale aura le droit de faire la loi, et le roi celui de la faire exécuter. De là il résulte que la détermination de faire la guerre, qui n'est pas autre chose que l'acte de la volonté générale, doit être dévolue aux représentants du peuple.
On ne peut contester que l'acte qui nécessite après lui l'augmentation des impositions, la disposition des propriétés, que l'acte qui peut anéantir la liberté publique, dissoudre la machine* politique, doit être confié à ceux qui doivent exprimer la volonté générale. Les fonctions du monarque ne sont pas moins évidentes : il a l'inspection des résolutions nationales ; il peut prendre les précautions nécessaires pour la sûreté ,de l'empire. Non seulement il doit diriger la guerre, avoir en sa disposition les forces destinées au secours de l'Etat, nommer des négociateurs, mais encore il est chargé de pourvoir, de son propre mouvement, à la sûreté de ses frontières ; il a le droit de faire les préparatifs deguerre ; il a encore un plus grand caractère, celui de représenter le peuple français auprès des autres peuples. Les actes dévolus au Corps législatif sont indispensables pour la liberté. Tout ce qui porte un caractère de majesté, nous l'avons mis sur la tête du roi : pourvoir à la sûreté de cet empire, veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte,à sa dignité, tel est le caractère du chef de la nation.
Voilà, d'après les différentes discussions, quel m'a paru être le but de tous ceux qui avaient des principes conformes à notre Constitution. Je laisse de côté tous les projets de décrets qui attribuent au roi le droit de faire la guerre ; ils sont incompatibles avec la liberté; ils n'ont pas besoin d'être approfondis. La contestation existe entre les décrets puisés dans le système général. Plusieurs opinants, MM. Pétion, de Saint-Fargeau, deMenou, ont présenté des décrets qui, avec des différences de rédaction, arrivent aux mêmes résultats. M. de Mirabeau en a offert un autre qui, destiné je crois à remplir le même objet, ne le remplit pas à mes yeux ; c'est celui-là que je vais discuter. L'examen que j'en ferai est tellement lié à la question principale, que lorsque j'en aurai examiné toutes les parties, j'arriverai immédiatement à mon résultat. Je présenterai d'abord deux observations de détail: le premier article est inutile, j'enai déduit la raison : c'est que la souverainetédu peuple est consacrée. Le second article ne renferme pas ce qu'il veut dire, ou il est vicieux ; dans tous les cas, il doit être rejeté. Il est impossible que le pouvoir de déclarer la guerre soit exercé concurremment et parle roi et par les représentants du peuple. Cette concurrencen'estautre chose qu'une confusion de pouvoirs politiques et une anarchie constitutionnelle. Ce défaut de rédaction ne serait rien si le résultat du décret ne l'interprétait point.
Le vice radical du projet de M. de Mirabeau, c'est3u'il donne de fait au roi, exclusivement,le droite faire la guerre. C'est par la confusion d'une cbose bien différente de celle de déclarer la guerre, qu'il a attribué ce droit au roi.
.11 est universellement reconnu que le roi doit pourvoir à la défense des frontières et à la conservation des possessions nationales, Il est reconnu que, sans la volonté du roi, il peut exister des différends entre les individus de la nation et des individus étrangers. M. de Mirabeau a paru penser que c'était là que commençait la guerre ; qu'en conséquence, le commencement delà guerre étant spontané, le droit de déclarer la guerre ne pouvait appartenir au Corps législatif. En partant de cette erreur, en donnant une grande latitude aux hostilités, en les portant jusqu'à la nécessité de défendre les droits nationaux, M. de Mirabeau a donné au roi le droit de faire toute espèce de guèrres, même les guerres injustes, et a laissé à la nation la frivole ressource, le mdyen impuissant d'arrêter la guerre, quand sa cessation devient impossible. Cependant il est universellement reconnu, je ne dis pas seulement par les militaires, par les marins, par lés rois, mais par tous ceux qui connaissent le droit des gens, mais d'après le sentiment de Montesquieu et de Mably, que des hostilités ne sont rien moins qu'une déclaration de guerre ; que les hostilités premières ne sont que des duels de particuliers à particuliers; mais que l'approbation et la protection que donne la nation à ces hostilités constituent seules la déclaration de la guerre.
En effet, si le commencement des hostilités constituait les nations en état de guerre, ce ne serait plus ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif qui la déclarerait, ce serait lé premier capitaine de vaisseau, le premier marchand, le premier officier, qui, en attaquant un individu, ou en résistant à son attaque, s'emparerait du droit de déclarer la guerre. Il est bien vrai que ces hostilités deviennent souvent des principes de guerre, mais c'est toujours par la volonté de la nation que la guerre commence; on rapporte l'offense à ceux qui ont l'exercice de ce droit; ils examinent s'il y a intérêt à soutenir l'offense, à demander une réparation. Si on la refuse, c'est alors que la guerre est ou repoussée ou entreprise par la volonté nationale. J'en présente un exemple récent, chacun sait ce qui s'est passé sur la mer du Sud entre l'Angleterre et l'Espagne. Eh bien ! je demande s'il y a actuellement guerre entre ces deux nations, si le pouvoir qui dispose de ce droit l'a déclarée, si les choses ne sont pas entières ? Qu'arriverait-il si l'Espagne avait une Assemblée nationale?Les agents du pouvoir exécutif donneraient aux représentants de la nation espagnole connaissance des hostilités commencées; d'après ces connaissances, l'Assemblée examinerait s'il est de la justice, de l'intérêt de la nation de continuer la guerre. Si la justice l'exigeait, elle accorderait une réparation ; si, au contraire, elletrouvaitjustede refuser cette réparation, elle déciderait la guerre, et chargerait Je roi d'exécuter cette décision. Voilà le cas où se trouve la nation française. Des hostilités, de quelque nature qu'elles soient, seront toujours de simples hostilités du moment que la législature n'aura pas déclaré la guerre; ainsi, des hostilités peuvent conduire la nation à la guerre, mais ne peuvent jamais la priver de déclarer qu'elle préfère se soumettre aux plus grands sacrifices. Donc jamais un Etat ne peut être constitué en guerre sans l'approbation de ceux en qui réside le droit de la
faire. Le raisonnement de M. de Mirabeau n'est qu'un moyen d'éluder la question, qu'un écart de la question. Quelque résolution que vous preniez, soit que vous déléguiez ce pouvoir au Corps législatif, soitque vousle déléguiezau pouvoir exécutif, le décret de M. de Mirabeau sera toujours imparfait : car il est indispensable de savoir le moment où la nation est en guerre, il est indispensablé de savoir à qui il appartiendra de la déclarer en son nom, et, dans les deux cas, il nous laisse la même incertitude. Du moment où l'on décide que le roi la déclarera concurremment avec la nation, il est évident que l'on confère ce droit au pouvoir exécutif, puisque ses fonctions précèdent l'agression, et que c'est lui qui prononce si les hostilités seront continuées. Je demande si la faculté qu'on laisse au Corps législatif de décider si la guerre cessera n'est pas illusoire ; si, lorsque la guerre sera commencée, lorsqu'elle aura excité les mouvements de puissances redoutables, il sera possible alors de déclarer qu'elle ne sera pas continuée? C'est donc au roi qu il attribue constitutionnellement le droit de déclarer la guerre ; c'est si bien là son système, qu'il l'a appuyé par tous les raisonnements dont s étaient servies les personnes qui soutiennent cette opinion. Les propositions et les maximes qu'il a présentées sont tellement tendantes à prouver qu'il faut déléguer au roi le droit de faire la guerre, que pour répondre à son système, je ne vais qu'examiner ses propositions et ses maximes. Deux points sont divisés dans le discours de M. de Mirabeau :
1° Les inconvénients d'attribuer aux législatures le droit de déclarer la guerre ;
2° Les inconvénients de l'accorder au pouvoir exécutif et le moyen de remédier à ces mêmes inconvénients. Il s'est attaché à établir qu'ils étaient immenses pour les législatures, et qu'ils étaient moindres pour le pouvoir exécutif; enfin iïa. proposé les moyens ae pallier ces derniers inconvénients: il a dit que le droit de faire la guerre exigeait de l'unité, de la promptitude et du secret, et qu'il ne pouvait en supposer dans les délibérations du Corps législatif. En s'appuyant de l'exemple des républiques anciennes, on n'a pas cessé de comparer notre Constitution avec la démocratie de la place publique d'Athènes, avec le Sénat aristocratique de Rome, qui tâchait de distraire le peuple de la liberté par la gloire; on l'a confondue avec celle de Suède, où il existe quatre ordres différents divisés en quatre chambres, le roi et le Sénat, où les pouvoirs publics sont dispersés entre six pouvoirs différents, qui sans cesse se combattent, et qui, après avoir combattu la délibération, combattent encorel'exécution^insi que vous l'avez vu dans la dernière révolution; on l'a comparéeavec celle de laHollande ; on n'a pas craint même de l'assimiler à celle de Pologne, où des aristocrates rassemblés, exerçant personnellement un veto personnel, sont obligés de prendre à l'unanimité leurs délibérations, où les guerres extérieures doivent toujours être malheureuses, puisque la guerre intestine est presque constitutionnelle dans ce pays.
Il est donc impossible de tirer aucunes conséquences de ces constitutions pour les appliquer à la Francé, où les intérêts sont discutés par une assemblée unique composée d'hommes qui n'existent pas par leurs droits, mais élus par le peuple, renouvelée tous les deux ans, suffisamment nombreuse pour parvenir à un résultat mûr. Cherchons maintenant dans la nature même des choses.
Il est vrai qu'accorder aux législatures le droit de faire la guerre, ce serait enlever la prompti-
tude et le Becret qu'on regarde comme absolument nécessaires; quant à la promptitude, il me semble qu'en confiant au roi le droit de faire tous les préparatifs qu'exige pour le moment la sûreté de l'Etat, et les mesures nécessaires pour l'avenir, on a levé tous les inconvénients. Ilfaitmouvoir toutes les troupes à son gré, quand il juge quelle mouvement d'un empire exige qu'on s'oppose avec célérité à ses dispositions nuisibles, s'il pouvait en avoir. Le Corps législatif s'assemble tous les ans pendant quatre mois; s'il est séparé, il serait aisé ae le convoquer; ce rassemblement se fera pendant les préparatifs qui précèdent toujours une action. Le roi et ses agents auront tous les moyens de repousser une attaque subite, et de prendre les mesures pour le danger à venir; ainsi la promptitude sera la môme, et vous aurez pourvu à votre indépendance et à votre liberté. Quant au secret, je demanderai d'abord si ce secret existe; on a prouvé, avant moi, qu'il n'existe pas réellement; mais s'il pouvait exister, serait-il utile? Je pourrais, pour répondre, m'appuyer de l'autorité bien imposante de M. l'abbé deMably ; il a constamment pensé que la politique de la nation française devait exister, non dans le secret, mais dans la justice : ce n'était pas, comme on l'a dit, un simple théoricien. Il a écrit plusieurs volâmes sur la politique moderne; il a fait le meilleur traité sur le droit politique de l'Europe. S'il n'a pas négocié lui-même, c'est uniquement à cause de ses vertus ; c'est qu'il a échappé aux sollicitations du gouvernement.
M. de Mably pensait que, pour la puissance dominante de l'Europe, il n'y avait pas d'autre politique que la loyauté et une fidélité constante. Il a démontré que, de mêmequedans les finances, la confiance double le crédit; de même il existe un crédit politique qui place en vous la confiance des nations, et qui double votre influence. Mais dans quel cas le secret serait-il nécessaire? C'est lorsqu'il s'agit des mesures provisoires, des négociations, des opérations d'une nation avec une autre; tout cela doit être attribué au pouvoir exécutif. Il aura donc encore le moyen de s'appuyer du secret, les seules choses que vous ferez sont inutiles à cacher. L'acceptation définitive des articles d'un traité de paix, la résolution de faire la guerre, rien de tout cela ne peut être dissimulé. Tout ce que vous vous réservez nepeut et ne doit donc être fait qu'au grand jour. Dans toute Constitution où le peuple a une influence quelconque, la faculté de délibérer oblige à la même publicité. Lorsque l'Angleterre délibère sur l'octroi des subsides, n est-elle pas obligée de discuter en même temps si la guerre qui les rend nécessaires est juste et légitime?
Après avoir écarté les principaux motifs par lesquels on a cherché à prouver que le droit de la guerre ne pouvait être attribué au Corps législatif, il reste à examiner les inconvénients qui résulteraient de confier ce droit au pouvoir exécutif. On a dit qu'en le confiant anx législatures, elles se laisseraient entraîner par l'enthousiasme des passions, et même par la corruption. Est-il un seul de ces dangers qui ne soit plus grand dans la personne des ministres que dans l'Assemblée nationale? Contestera-t-on qu'il ne soit plus facile de corrompre le conseil du roi que 720 personnes élues parle peuple? Je pourrais continuer cette comparaison entre les législatures et le ministre unique qui guide les délibérations du conseil, soit dans le dangerdes passions, des ressentiments et des motifs d'intérêt personnel...
Il arrivera peut-être que la législature pourra s'égarer; mais elle reviendra, parce que sonopi-
nion sera celle de la nation, au lieu que le ministre s'égarera presque toujours, parce que ses intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de la nation. Le gouvernement dont il est agent est pour la guerre, et par conséquent opposé aux intérêts de la nation : il est de l'intérêt d'un ministre qu'on déclare la guerre, parce qu'alors on est forcé de lui attribuer le maniement des subsides immenses dont on a besoin, parce qu'alors son autorité est augmentée sans mesure ; il crée des commissions, parce qu'il nomme à une multitude d'emplois; il conduit la nation à préférer la gloire des conquêtes à la liberté; il change les caractères des peuples et les dispose à l'esclavage : c'est par la guerre surtout qu'il change le caractère et les principes des soldats. Les braves militaires qui disputent aujourd'hui de patriotisme avec les citoyens, rapporteraient un esprit bien différent s'ils avaient suivi un roi conquérant, un de ces héros de l'his toire, qui sont presque toujours des fléaux pour les nations.
Enfin, tout sollicite le Corps législatif de conserver la paix, tandis que les intérêts les plus puissants des ministres les engagent à entreprendre la guerre. Vainement on oppose la responsabilité et le refus des impôts, et dans le cas où le roi lui-même irait à la tête de ses troupes, on propose d'autoriser le Corps législatif à rassembler les milices nationales. La responsabilité ne s'applique qu'à des crimes. La responsabilité est absolument impossible tant que dure la guerre, au succès de laquelle est nécessairement lié le ministre qui l'a commencée. Ce n'est pas alors qu'on cherche à exercer contre lui la responsabilité. Elle est nécessaire quand la guerre est terminée, lorsque la fortune publique est diminuée. Lorsque vos concitoyens et vos frères auront péri, à quoi servira la mort d'un ministre? Sans doute, elle présentera aux nations un grand exemple de justice; mais vous rendra-t-elle ce que vous aurez perdu?Non seulementlaresponsabilité est impossible en cas de guerre, mais chacun sait qu'une entreprise de guerre est un moyen banal pour échapper à une responsabilité déjà encourue lorsqu'un déficit est encore ignoré : le ministre déclare la guerre pour couvrir, par des dépenses simulées, le fruit de ses déprédations. L'expérience du peuple a prouvé que le meilleur moyen que puisse prendre un ministre habile
Sour ensevelir ses crimes, est de se les faire par-
onner par des triomphes : on n'en trouverait que trop d'exemples ailleurs que chez nous. Il n'y avait point de responsabilité quand nous étions esclaves. J'en cite un seul ; je le prends chez le peuple le plus libre qui ait existé.
Périclès entreprit la guerre du Péloponèse quand il se vit dans l'impossibilité de rendre ses comptes. Voilà la responsabilité : le moyen du refus des subsides est tellement jugé et décrié dans cette Assemblée que je crois inutile de m'en occuper. Je dirai seulement que l'expérienee l'a démontré inutile en Angleterre. Mais il n'y a pas de comparaison à cet égard entre l'Angleterre et et nous. L'indépendance nationale y est mise à couvert et protégée par la nature : il ne faut en Angleterre qu'une flotte. Vous avez des voisins puissants ; il vous faut une armée. Refuser les subsides, ce ne serait pas cesser la guerre, ce serait cesser de se défendre, ce serait mettre les frontières à ia merci de l'ennemi. Il ne me reste à examiner que le dernier moyen offertparM.de Mirabeau. Dans le cas où le roi ferait la guerre en personne, le Corps législatif aurait le droit de réunir des gardes nationales, en tel lieu et en tel
nombre qu'il jugerait convenable pour les oppo-? ser à l'abus de la force publique, à l'usurpation d'un roi général d'armée. Il me semble que ce moyen n'est autre chose que de proposer la guerre civile pour s'opposer à la guerre. Un des avantages aominants du gouvernement monarchique, un des plus grands motifs d'attachement à la monarchie pour ceux qui cherchent la liberté, c'est que le monarque fait le désespoir de tous les usurpateurs. Or, avec le moyen proposé, je demande s'il ne se trouvera jamais un législateur ambitieux qui veuille devenir usurpateur; un homme qui, par ses talents et son éloquence, aura assez de créait sur la législature pour l'égarer, sur le peuple pour l'entraîner ? Si le roi est éloigné, ne pourra-t-il pa» lui reprocher ses succès et ses triomphes ? Ne peut-il pas lui venir dans la tête d'empêcher le monarque des Français de rentrer dans la France ? Il y a plus : la législature ne commanderait pas elle-même ; il lui faudrait un chef, et l'on sait qu'avec des vertus, des talents et des grâces, on se fait aisément aimer de la troupe que l'on commandé. Je demande quel serait le vrai roi et si vous n'auriez pas alors un changement de race ou une guerre civile ? Je ne m'attacherai pas plus longtemps àréfuter ce moyen: mais j'en tire une conséquence très naturelle.
Il faut que M. de Mirabeau ait aperçu de très grands inconvénients dans le plan qu'il a présenté, puisqu'il a cru nécessaire d'employer un remède si terrible. On m'objectera qu'une partie des maux que je redoute se trouvera dans la faculté de déclarer la guerre, accordée au pouvoir législatif. Le Corps législatif se décidera difficilement à faire la guerre. Chacun de nous a des propriétés, des amis, une famille, des enfants, une foule d'intérêts personnels que la guerre pourrait compromettre. Le Corps législatif déclarera donc la guerre plus rarement que le ministre; il ne la déclarera que quand notre commerce sera insulté, persécuté, les intérêts les plus çhers de la nation attaqués. Les guerres seront presque toujours heureuses. L'histoire de tous les siècles prouve qu'elles le sont quand la nation les entreprend. Elle s'y porte avec enthousiasme ; elle y prodigue ses ressources et ses trésors : c'est alors qu'on fait rarement la guerre et qu'on la fait toujours glorieusement. Les guerres entreprises par les ministres sont souvent injustes, souvent malheureuses, parce que la nation les réprouve, parce que le Corps législatif fournit avec parcimonie les moyens de les soutenir. Si les ministres font seuls la guerre, ne pensez pas à être consultés. Les ministres calculent froidement dans leur cabinet; c'est l'effusion du sang de yos frères, de vos enfants qu'ils ordonnent. Ils ne voient que l'intérêt de leurs agents, de ceux qui alimentent leur gloire; leur fortune est tout; l'infortune des nations n'est rien : voilà une guerre ministérielle. Consultez aujourd'hui l'opinion publique ; vous verrez, d'un côté, des hommes qui espèrent s'avancer dans les armées, parvenir à gérer les affaires étrangères; les hommes qui sont liés avec les ministres et leurs agents: voilà les partisans du système qui consiste à donner au roi, c'est-à-dire aux ministres, ce droit terrible. Mais vous n'y verrez pas le peuple, le citoyen paisible, vertueux, ignoré, sans ambition, qui trouve son bonheur et son existence dans l'existence commune, dans le bonheur commun. Les vrais citoyens, les vrais amis de la liberté, n'ont donc aucune incertitude. Consultez-les, ils vous diront : Donnez au roi tout ce qui peut faire sa gloire et sa grandeur, qu'il commande seul, qu'il dispose de nos armées, qu'il
nous défende quand la nation l'aura voulu : mais n'affligez pas son cœur en lui confiant le droit terrible de nous entraîner dans une guerre, de faire couler le sang avec abondance, de perpétuer ce système de rivalité, d'inimitié réciproque, ce système faux et perfide qui déshonorait les nations. Les vrais amis de la liberté refuseront de conférer au gouvernement ce droit funeste, non seulement pour les Français, mais encore pour les autres nations, qui doivent tôt ou tard imiter notre exemple. — Je vais vous lire un projet de décret, qui ne vaut peut-être pas mieux, qui vaut peut-être moins que ceux de MM. Pétion, de Saint-Fargeau, de Menou : n'importe ; je vais vous le soumettre : -r- * Au roi, dépositairè suprême du pouvoir exécutif, appartient de droit d'assurer la défense des frontières, de protéger les propriétés nationales, de faire à cet effet les préparatifs nécessaires, de diriger les forces de terre et de mer, de commencer les négociations, de nommer les ambassadeurs, de signer les traités, de proposer au Corps législatif, sur la paix et la guerre, les propositions qui lui paraîtront convenables; mais le Corps législatif exercera exclusivement le droit de déclarer la guerre et la paix, et de conclure les traités. Dans le cas où la situation politique des nations voisines obligerait à faire des armements extraordinaires, il les notifiera au Corps législatif s'il est assemblé, ou s'il ne l'est pas, il le convoquera sans délai. »
(On demande à aller aux voix.)
M. de Cazalès demande la parole sur la question de savoir si la discussion sera fermée.
Après quelques discussions, l'Assemblée décide qu'il sera entendu.
L'intention de l'Assemblée ne peut pas être douteuse. M. Barnave vient de présenter des raisons infiniment spécieuses et qui ont grand besoin d'être discutées. Si l'Assemblée voulait fermer la discussion, elle serait déterminée par lé désir d'économiser le temps : on ne peut délibérer à l'heure qu'il est. Je demande qu'on ajourne à demain, en déclarant que la discussion sera fermée et la question décidée.
Je monte à la tribune pour appuyer la proposition qui vous est faite; mais je demande une explication sur ces mots : « La discussion sera fermée. » Le grand nombre des membres de cette Assemblée qui paraissent séduits, persuadés ou convaincus par le discours de M. Barnave, croient que ce discours triomphera de toutes les répliques, ou ils ne le croient pas. S'ils le croient, il me semble qu'on peut attendre de la générosité de leur admiration qu'ils ne craindront pas une réplique et qu'ils laisseront la liberté de répondre : s'ils ne le croient pas, leur devoir est de s'instruire. En reconnaissant une très grande habileté dans le discours de M. Barnave, il me paraît que son argumentation tout entière peut être détruite, qu'il n'a pas posé les véritables points de difficulté et qu'il a négligé ou quelques-uns de mes arguments, ou quelques-uns des aspects sous lesquels ils se présentent. Je prétends du moins au droit de répliquer à mon tour. Je demande que la question soit encore discutée demain et qu'elle ne soit décidée qu'après que, par un sentiment de confiance ou de méfiance, d'ennui ou d'intérêt, l'Assemblée aupa fermé la disciission. Mon principal argument, en ce moment, est la chaleur même que yous montrez contre ma demande.
L'Assemblée décrète que la question sera décidée demain sans désemparer. La séance est levée à quatre heures.
Séance du
, ancien président, ouvre la séance à six heures du soir, en l'absence de M. Thouret.
, secrétaire, fait l'annonce des adresses suivantes :
Adresse des officiérs municipaux de la ville de Réthel; elle annonce que l'élection des membres du district, séant en cette ville, a été faite avec la plus grande harmonie ; que cet empressement pour l'exécution des décrets de l'Assemblée est un hommage rendu à leur sagesse; et elle exprime le vœu que les suppôts du despotisme et de l'aristocratie viennent bientôt, sur l'aulel de la patrie, faire abjuration de leurs erreurs et bénir cette grande et mémorable Révolution.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés d'Auriolles en Albret, de Saint-Martin-de-Laye en Gtfienne, et de Saint-Nophe, district de Neul'château ; cette dernière supplie instamment l'Assemblée de déterminer incessamment le sort des ministres de la religion, et de réduire leur traitement au nécessaire pour une subsistance honnête.
Adresse d'adhésion et de dévouement de l'assemblée primaire du canton de l'Ile-Adam, et de celle du canton de Longchamn, qui jurent de maintenir et soutenir de toutes leurs forces la Constitution décrétée par l'Assemblée, et acceptée par le roi.
Adresse du même genre des électeurs du Jura, réunis pour nommer les membres de l'administration de ce département ; ils s'élèvent avec force contre l'imprimé ayant pour titre : « déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale. » Malheur, disent-ils, à ceux qui tenteraient de nous remettre sous le joug I Ce ne serait que sur des monceaux de ruine qu'ils rétabliraient le règne du despotisme. Mais non 1 Le ciel, qui créa l'bomme libre, serait notre défenseur ; nos rochers nous serviraient de rempart, et les ennemis de notre liberté y trouveraient leur tombeau. »
Adresse des habitants du Monestier, Sainte-Croix, Couture et la Bastide, réunis par convention en une seule municipalité; ils supplient l'Assemblée d'approuver cette réunion et d'établir le Monestier chef-lieu de canton.
Délibération des citoyens actifs de Cublize en Beaujolais, contenant l'adhésion la
plus entière aux décrets de l'Assemblée nationale : « persuadés, disent-ils, que ce
n'est que que sous les auspices d'une liberté qui a pour base de si justes lois, que
l'homme sentira le prix des vertus sociales, et fera son bonheur en les cultivant. »
Indépendamment de sa contribution patriotique, qui s'élève à la somme de 3,870 livres
Autre des citoyens actifs du canton de Quimper réunis en assemblée primaire, qui jurent de maintenir la Constitution, et improuvent la délibération de quelques citoyens catholiques de la ville de Nîmes.
Autre du conseil général de la commune de la ville de Valence et d'un bourg, portant adhésion aux décrets de l'Assemblée, et improbation de la même délibération de quelques catholiques de Nîmes.
Autre, sur le même objet, de la société des amis de la Constitution à Valence, exprimant les mêmes sentiments.
Autre, sur le même objet, de la société des amis de la Constitution de Vienne en Dauphiné, exprimant aussi les mêmes sentiments d'improba-tion.
Proclamation de la municipalité de Mirabel, près Montauban, exprimant sa soumission aux décrets de l'Assemblée nationale, et son indignation contre les ennemis de la régénération actuelle du royaume, qui portent leur téméraire audace jusqu'à inspirer au peuple l'insubordination et la désobéissance aux corps administratifs.
Délibération de la ville de Riom, qui exprime ses Sentiments d'obéissance et de respect pour les décrets de l'Assemblée, et une soumission d'acheter pour 4 millions de domaines nationaux.
Adresse de la commune de Saint-Hilaire, près de Saint-Marcelin en Dauphiné, portant adhésion aux décrets de l'Assemblée.
Autre de la municipalité de Saint-Pierre-le-Moutier, portant soumission d'acquérir pour 340,000 livres de domaines nationaux.
Autre du conseil général de la commune d'Ar-ras, portant soumission d'acquérir pour 10 mil lions de domaines nationaux.
Autre de la commune de Sainte-Mélaine au département de Maine-et-Loire, donnant l'état des domaines nationaux situés dans son territoire, et faisant soumission d'eii acquérir jusqu'à, concurrence de 106,000 livres.
Autre de la ville et communauté de Chantonay au département de la Vendée, exprimant son ad hésion à tous les décrets de l'Assemblée natio nale et ses sentiments de confiance. A cette adresse est joint le procès-verbal de la prestation du serment civique de la garde nationale du même lieu.
Autre, présentée par les députés extraordinaires des habitants d'Alsace, de la confession d'Augs-bourg, portant hommage de respect, de dévouement et d'adhésion à tous les décrets, et demandes relatives à leurs droits religieux et aux fonctions publiques.
Adresse des électeurs assemblés pour l'organisation du corps administratif du district de Clisson au département de la Loire-Inférieure, qui, en terminant leurs travaux, expriment leur reconnaissance et la plus entière adhésion aux décrets de l'Assemblée.
Une députation des deux assemblées primaires du canton de Bommarlin est admise à la barre, et un des députés exprime l'adhésion de dix-huit communes, composant çe canton, aux décrets de l'Assemblée, et notamment à celui des assignats sur les domaines nationaux.
lui répond : « Monsieur, c'est avec la plus vive satisfaction que l'Assemblée
nationale reçoit l'expression du Yceu et du patrio-tismedes deux assemblées primaires du canton de Dommartin, qui vous ont chargé de présenter leur adhésion formelle à tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi.
« L'Assemblée nationale rend à la congrégation de l'oratoire dont vous êtes membre, toute la justice qui est due au zèle qu'elle a toujours montré pour le progrès des sciences et de l'éducation publique. Elle portera ses soins et sa surveillance sur cette partie si essentielle de l'économie civile et politique. Elle me charge de vous dire qu'elle reçoit avec sensibilité l'expression particulière de vos vœux et de ceux de votre congrégation ; elle vous permet d'assister à sa séance.
lit une lettre des officiers du régiment de Lorraine, en garnison à Tarascon ; ces officiers se plaignent que les dragons de ce régiment ont enlevé les caisses de la maison du com> mandant et les ont portées à l'hôtel de ville.
, député d'Aix, demande à faire lecture d'une lettre du procureur de la commune de Tarascon. En voici la substance : « Il y a eu des troubles excités parmi les soldats du régiment de Lorraine : trois dragons ont déclaré qu'ils avaient reçu de l'argent pour y causer un soulèvement. Déjà tout le régiment formait deux partis, et s'était rendu sur le terrain pour se combattre; heureusement la municipalité, la garde nationale et les citoyens de Tarascon sont parvenus à rétablir la paix et à réconcilier les soldats, qui sont montés à l'hôtel de ville, où ils ont signé la promesse de rester amis, et ont prêté le serment civique.
Il règne une très grande insubordination parmi les troupes ; les régiments de Lyonnais, de Vexin, de Royal-Champagne et de plusieurs autres n'obéissent plus à la discipline militaire : ces désordres multipliés annoncent les plus grands malheurs, Je demande que la lettre soit renvoyée au comité de Constitution et qu'il soit chargé de donner incessamment uu plan d'organisation pour l'armée.
Il faut surtout rechercher les auteurs de ces troubles, et je crains bien qu'on ne les découvre parmi les chefs.
Les soldats ne sont pas les seuls qui se livrent à l'insubordination : les bas-officiers eux-mêmes leur en donnent l'exemple. Je demande que M. le président soit chargé d'écrire à la municipalité, à la garde nationale et aux habitants de Tarascon, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée ; qu'il soit chargé, en outre, de se retirer par devers le roi, pour le supplier d'ordonner que le signalement des trois dragons accusés soient donné par le régiment, qu'ils soient recherchés, arrêtés et amenés Paris sous bonne et sûre garde.
demande que cello affaire soil renvoyfee au.comite mili- taire. Les diverses propositions, rfsum6es en forme de ilficret, soul adoptees ainsi qu'il euit : • L'Asserabifie nationale dficr&te que l'aftaire du rfigiment de Lorraine serareavoyeeau comil6 militaire, pour en rendre compie incessam- ment.
« Décrète, de plus que son président écrira à la municipalité et à la garde nationale de la ville de Tarascon en Provence, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée sur la conduite sage et courageuse qu'elles ont tenue dans la journée des 8, 9, 10 et 11 mai, et les exhorter à continuer de donner des preuves de leur zèle et de leur patriotisme.
« Que son président se retirera par devers le roi pour le prier de donner des ordres pour que les noms, le signalement et la route qu'ont prise les trois dragons congédiés dans l'un des jours susdits, soient connus, que lesdits dragons soient arrêtés et incessamment conduits, sous bonne et sûre escortedans les prisons du ChàteletàParis. >
, admis à la barre, témoigne, au nom des colons de cette lie, leur soumission aux décrets de l'Assemblée, et leur disposition à faire les sacrifices que pourrait exiger l'intérêt national ; il demande avec instance que l'Assemblée s'occupe des moyens de faire jouir, sans délai, la colonie de la Martinique des avantages du décret qui a supprimé les intendants, et que M. Foulon, celui qui est parmi eux, soit rappelé.
répond : « Monsieur, l'Assemblée nationale n'a jamais douté du patriotisme des habitants de l'Ile de la Martinique, ainsi que de leur zèle pour la chose publiciue. Veillant avec la même sollicitude sur toutes les parties de la domination française, l'Assemblée nationale a cru ne pas devoir prononcer sur la constitution des colonies sans connaître préalablement leur vœu ; elle les a chargés de lui présenter un projet d'organisation pour leur administration future, en ne fixant d'autres bases que celles qui conviennent à tous les peuples libres. C'est donc désormais des colons eux-mêmes que dépendra leur bonheur; mais ils doivent se rappeler en tout temps que c'est de leur union constante avec la mère-patrie que dépendra leur force et leur existence politique. L'Assemblée nationale vous permet d'assister à sa séance. »
demande renvoi de cette affaire au comité colonial. Ce renvoi est ordonné.
réclame la parole (1) pour demander la discussion immédiate de l'adresse et du mémoire des communautés protestantes des villes d'Alsace et dit :
Messieurs, les députés extraordinaires des communautés protestantes des principales villes d'Alsace viennent de soumettre à la justice et à la sagesse de l'Assemblée nationale deux adresses, dont les différents objets intéressent également leur existence religieuse et politique.
Rien de plus digne de votre attention, sous ce double rapport, que leurs demandes. Le moment dans lequel ils les forment, ajoute encore à leur importance.
Vous avez mi8, Messieurs, la liberté indéfinie des opinions religieuses au nombre des
bases de la Constitution; vous avez réfusé, par respect pour la religion, que la très
grande pluralité de ses adhérents semble rendre la religion de l'Etat, de la
reconnaître pour telle par un décret.
C'est au milieu de ces alarmes, où les plonge cette incertitude, que les protestants des villes de Strasbourg, Colmar, Wissembourg, Landau et Munster, vous présentent, Messieurs, par l'organe de leurs mandataires, une adresse, dont l'objet est d'obtenir, tant pour eux que pour tous les protestants d Alsace, la confirmation de tous les droits religieux qui leur ont été acquis par les traités qui ont fait passer cette province sous la domination française.
Rien de plus sacré, Messieurs, que le principe qui sert de fondement à celte demande. Le respect pour les traités serait la première vertu des représentants d'une nation loyale, s'il n'était le premier de leur devoir. Il serait superflu d'étendre davantage cette réflexion. Si, cependant, il fallait terminer le tableau de toutes les obligations qu'elle nous impose, je n'y ajouterai qu'un seul trait : c'est que ce Louis XIV dont on se plait tant à déprimer la mémoire; ce prince, que l'on ne cesse de vous représenter comme le type du despotisme, a lui-même reconnu la force des stipulations que les protestants d'Alsace réclament en leur faveur; qu'il l'a reconnue dans le temps où son zèle et sa puissance ne connaissaient pas de bornes.
On me dira peut-être que sous le régime de la liberté et de la tolérance, ils ne sont plus nécessaires ces boulevards qui avaient été opposés,* sous le régime de l'arbitraire, aux efforts du zèle ou de l'intolérance. Je n'ai garde, Messieurs, d'adopter cette opinion. Je crois, et l'expérience le prouve surabondamment, que les peuples se gouvernent plutôt par des lois positives que par des principes généraux. Les protestants d'Alsace reposaient tranquillement sur la foi des traités; ils sont dans les alarmes depuis votre décret du 13 avril dernier.
Il ne me reste que peu de choses à ajouter, pour vous mettre en état, Messieurs, de faire cesser ces alarmes.
Comme porteur des cahiers particuliers des protestants d'Alsace, comme Alsacien , comme protestant enfin, je dois attester d'abord que les demandes renfermées dans l'adresse des villes de Strasbourg, Colmar, Wissembourg, Landau et Munster expriment, en effet, le vœu général des protestants d'Alsace.
Je déclare, en outre, que le bénéfice acquis par la paix de Westphalie aux protestants de la confession d'Ausbourg s'étend aussi, aux termes de ce traité, sur les réformés de la confession helvétique.
Je certifie enfin, que toutes les parties de la France, qui ont été démembrées de l'Allemagne, soit en vertu de la paix de Westphalie, soit depuis cette époque, participent ou doivent participer également aux stipulations de ce traité.
Je demande, en conséquence, que les protestants des quatre seigneuries Montbéiiardaise de Blâ-mont, Clémont, Châtelot et Héricourt, en Franche-; Comté, et ceux de la seigneurie de Fenestrange en Lorraine allemande, ainsi que tous les autres protestants de ces provinces, qui ont joui, à l'instar de ceux d'Alsace, du culte public de leur religion aux époques que la paix de Westphalie a établies pour base de la Constitution religieuse de l'Allemagne, soient asssimilés, sans aucune exception, aux protestants d'Alsace.
Voilà, Messieurs, les maximes que j'invoque à
l'appui des demandes dçs communautés protestantes d'Alsace. Elles ne m'ont pas été dictées par un zèle aveugle pour la religion que je professe. Je viens de parler le langage de ma conviction, j'ai parlé celui des devoirs qui me sont tracés dans mes cahiers. Lorsque j'ai été nommé député à l'Assemblée nationale, j'ai abjuré tous les intérêts et j'ai renoncé à toutes les passions de l'individu. Je n'ai vu, dans moi, que le représentant dé la nation et le fondé de pouvoirs de mes commettants. Telle a été la base invariable de ma conduite, telle sera constamment ma règle, et l'on me verra toujours préférer la gloire stérile de respecter les intérêts qui me sont confiés, à celle d'être applaudi aux dépens de ma conscience et de mon honneur.
J'invoque, au reste, avec confiance, le témoignage de mes codéputés sur la vérité de mes assertions.
.Si les principes qu'elles ont pour objet sont incontestables, ces principes, Messieurs, ne sauraient devenir l'objet d'une discussion. Le premier et le seul devoir qu'ils nous imposent, c'est de les reconnaître, de les consacrer. Je propose} en conséquence, de rendre le décret dont voici une exquise :
L'Assemblée nationale, prenant dans une considération très sérieuse les demandes que forment les communautés protestantes des villes de Strasbourg, Colmar, Wissembourg, Landau et Munster, tant ert leur propre nom qu'au nom des autres protestants d'Alsace; considérant les stipulations des traités, qui ont incorporé diverses parties de l'Allemagne à la France, nommément de la paix de Westphalie, en tant qu'elles sont relatives à l'exercice public du culte et autres droits des protestants des confessionsd'Augsbourg et helvétique; considérant, en outre, que le premier devoir d'une nation libre, c'est d'être juste; et empressée de donner un témoignage éclatant de son respect pour les conventions du droit des gens, déclare qu'elle regarde comme sacrées et inviolables, lesdites stipulations de ces traités: ordonne, en conséquence, qu'elles continueront à servir de base aux droits religieux des protestants répandus dans les départements que ces traités concernent; casse et annulle toutes les atteintes qui ont pu y avoir été portées; ordonne que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour supplier Sa Majesté de prendre les mesures les plus propres à maintenir auxdits protestants des droits qui leur compétent.
Je passe, Messieurs, à l'examen du mémoire particulier des communautés protestantes des villes de Colmar, Wissembourg et Landau.
Ce mémoire concerne l'existence politique des protestants de ces villes et de toute l'Alsace.
Rien de plus précis, Messieurs, que les décrets, par lesquels vous appelez indistinctement tous les Français aux droits de la cité française.
Il n'est pas de Français qui soient plus dignes de participer aux dispositions bienfaisantes de cette tolérance universelle que les protestants d'Alsace, parce que la France n'a pas de meilleurs citoyens, ni le roi de sujets plus fidèles que les protestants d'Alsace.
Mais les circonstances particulières où s'est trouvée, jusqu'ici, où se trouve encore l'Alsace, rendent-elles possible, comportent-elles l'application pure et simple de cette loi à ses habitants? Voilà la question que présente le mémoire particulier des trois communautés protestantes.
Le vœu de ces dernières, c'est d'obtenir, ou, pour mieux dire, de conserver, tant pour elles
que pour les autres protestants d'Alsace, une admission fixe et constitutionnelle aux différentes places de l'administration de leur province, soit dans une proportion analogue à leur population, soit d'après des principes conformes à l'ancienne Constitution des villes mixtes.
Cette demande est fondée en titre et en possession. Je la crois juste; je la crois utile et même nécessaire au maintien de la tranquillité et de la bonne harmonie, qu'il est du devoir de tout bon gouvernement d'entretenir entre les différentes classes de citoyens dont le bonheur lui est confié.
Mais je ne saurais me dissimuler qu'elle a moins pour objet la simple reconnaissance que l'application d'un principe incontestable.
L'on peut donc, en avouant ce principe, qui est le même que celui qui sert de base a la demande de la conservation des droits religieux, délibérer sur les meilleurs moyens de faire participer les protestants au bénéfice de leurs traités et à celui de notre Constitution. Ils ont réclamé un droit dans leur adresse commune; ils forment une pétition dans leur mémoire, ils ont invoqué votre justice rigoureuse dans leur adresse; ils invoquent votre sagesse, votre équité dans leur mémoire. J'ai articulé une demande formelle, touchant la première ; je ne me permettrai qu'une opinion relativement a l'autre.
Cette opinion, je me réserve, Messieurs, de l'étendre lorsque la demande particulière des protestants de Colmar, Wissembourg, Munster et Landau sera mise en délibération. Je me borne aujourd'hui à demander qu'elle soit ajournée au terme le plus prochain. Bile est de la plus grande conséquence, elle est instante : de l'accueil que vous lui ferez, dépendra le sort des élections qui doivent organiser les deux départements du Rhin.
Je propose, en conséquence, de faire au projet de décret ci-dessus, l'addition suivante :
L'Assemblée nationale, considérant aussi les demandes particulières qui lui ont été présentées au nom et de la part des communautés protestantes des villes de Colmar, Wissembourg et Landau, ordonne que l'objet en sera mis en délibération dans la huitaine.
Je demande que l'ordre du jour soit maintenu tel qu'il a été fixé et que l'affaire des protestants d'Alsace soit renvoyée au comité de Constitution.
(Ce renvoi est mis aux voix et prononcé.)
donne lecture d'une lettre de Saint-Brieuc, de laquelle il ressort que des propos injurieux ont été adressés aux gardes nationales et qu'il en est résulté des troubles.
L'Assemblée ordonne le renvoi de cette affaire au comité des rapports.
, député du Vermandois, demande à s'absenter pendant dix jours. L'Assemblée le lui permet.
Une députation de l'assemblée électorale du département de Séine-et-Oise est admise à la barre. Elle renouvelle avec énergie et vérité ses sentiments de dévouement et d'adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale. Cette députation expose ensuite que la situation d'une grande partie des électeurs ne leur permet pas de rester assemblés plus longtemps à cause de la dépense ; c'est pourquoi l'assemblée électorale* a arrêté
par une délibération d'accorder, sous le bon plaisir de l'Assemblée nationale, un traitement de quatre livres par jour à chaque électeur.
répond : « Messieurs, l'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l'assurance des sentiments des électeurs du département de la Seine et de l'Oise. Leur adhésion à tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, est une nouvelle preuve de leur zèle pour le bien public. L'Assemblée nationale prendra en considération l'objet de voire demande ; ellevouB permet d'assister a sa séance. »
Je propose de renvoyer au comité de Constitution la demande formée par l'Assemblée électorale de Seine-et-Oise.
Je propose que, pour abréger le temps des sessions des assemblées de département, elles soient autorisées à procéder & leurs élections par sections.
Le comité de Constitution est prêt à rendre compte d'une forme plus simple et plus expéditive pour les élections. Quant aux indemnités il propose de les prendre sur ie département.
(L'affaire est renvoyée au comité de Constitution qui en rendra compte lundi prochain.) '
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret pour l'organisation de la municipalité de Paris.
rappelle que, dans la séance du 19 mai, l'Assemblée s'est arrêtée à l'article 13 du titre IV. Elle a donc à délibérer présentement sur l'article 14.
, rapporteur. Les articles 14 et 15 du projet primitif étaient ainsi conçus :
« Art. 14. Les personnes arrêtées dans l'arrondissement de la section seront conduites chez le commissaire de police ; celui-ci pourra ordonner la détention, si la personne arrêtée n'est pas domiciliée; pour ordonner la détention d'une personne domiciliée, il aura besoin de la signature de l'un des officiers municipaux du département de la police, èt, dans l'un et l'autre cas, il sera tenu d'en avertir le commissaire de section qui se trouvera de service. »
« Art. 15. Le commissaire de police renverra devant les juges, tout prévenu de vol et autre crime, avec les effets volés et les pièces de conviction; il constatera le renvoi sur son registre et il en instruira le chef du département de la police. »
, rapporteur, poursuit :
Le comité de Constitution m'a chargé de vous proposer de remplacer les deux articles dont je viens de donner lecture, par quatre articles nouveaux dont voici les termes :
« Art. 14. Les personnes domiciliées, arrêtées en flagrant délit dans l'arrondissement d'une section, seront conduites chez le commissaire dé police ; celui-ci pourra, avec la signature de l'un des commissaires de section,, envoyer dans une maison d'arrêt lès personnes ainsi arrêtées, lesquelles seront entendues dans les 24 heures, conformément à ce qui sera réglé par la suite. »
« Art. 15. Les personnes non domiciliées, arrêtées dans l'arrondissement d'une section, seront
conduites chez le commissaire de police; si elles sont prévenues d'un désordre grave ou d'un délit, celui-ci pourra les envoyerdans une maison d'arrêt, où elles seront interrogéesdans les 24 heures, et remises en liberté, ou, selon la gravité des circonstances, livrées à la justice ordinaire, ou condamnées par le tribunal de police qui pourra être établi. »
« Art. 16. Le commissaire de police, en cas de vols ou d'autres crimes, gardera, par devers lui, les effets volés et Je s pièces de conviction pour les remettre aux juges. Dans tous les cas, il déposera procès-verbal des pièces et des faits, et il tiendra registre du tout; il en instruira de plus le département de police et le commissaire de section qui se trouvera de service. »
« Art. 17. Hors le cas de flagrant délit, la municipalité ne pourra ordonner l'arrestation de qui que ce soif, que dans les cas et de la manière qui seront déterminés dans le règlement de police. » Ces quatre articles sont mis aux voix et adoptés sans discussion.
Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 du projet primitif sont adoptés sauf de légers changements de rédaction dans les termes suivants et deviennent les articles 18, 19, 20, 21 et 22 :
« Art. 18. Le commissaire de police rendra compte au maire, ainsi que l'ordonnera celui-ci.»
« Art. 19. Le commissaire de police rendra, tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire, et par écrit, des événements de la journée. »
« Art. 20. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu'il en sera requis par les commissaires ; il sera chargé de faire les expéditions, les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. »
« Art. 21. Les appointements du secrétaire-greffier seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville. »
« Art. 22. Il sera procédé à l'élection des seize commissaires de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune.»
r donne lecture des anciens articles 21 à 28 qui deviennent les articles 23 à 30 et qui, sauf quelques légères modifications dans les termes, proposées parle rapporteur, sontadop tés sans discussion ainsi qu'il suit :
« Art. 23. L'élection du commissaire de police se fera au scrutin cl à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms ; si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier, dans lequel on n'écrira qu'un nom ; les voix ne pourront porter que sur l'un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. »
« Art. 24. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles delà section, et ils seront tenus d'y résider. »
« Art. 25. L'élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à a pluralité relative, laquelle sera au moins du juart des suffrages. »
« Art. 26. Les douze commissaires de section eront choisis parmi les citoyens éligibles de la
section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms. »
« Art. 27. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin, se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. »
« Art. 28. Pour le nombre des commissaires restants à nommer, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n'aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin,.réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. »
« Art. 29. Si le nombre des seizes commissaires n'est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l'obtiendront, seront déclarés élus jusqu'à concurrence des seize commissaires à nommer. »
« Art. 30. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour du scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen nommé commissaire dans les deux premiers scrutins refuse après la dissolution de l'assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Les commissaires de sections, en cas de mort ou de démission dans le cours de l'année, seront remplacés jusqu'à l'époque ordinaire des élections, par ceux des citoyens qui auront eu la pluralité des voix après eux ; et pour exécuter lesdites dispositions , on conservera les résultats des scrutins. »
, rapporteur, lit les articles 29,
30, 31 et 32 du projet, destinés à former les art.
31, 32, 33 et 34 du décret.
L'article 32 du projet qui devient le 34e est ainsi conçu :
« Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l'époque ordinaire des élections, sauf à réclamer Je secours des commissaires de section et du corps municipaJ, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s'en écarterait. » Je demande la suppression de cet article.
, rapporteur, consent àla suppression.
dit qu'il faut auparavant voter sur les articles précédents et les met aux voix, ils sont adoptés en ces termes:
« Art. 31. L'exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec celles de la garde nationale. »
« Art. 32. Les commissaires de section, le commissaire de police et sou secrétaire-greffier, prêteront serment entre les mains du président de l'assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. »
« Art. 33. La moitié des commissaires de section sortira chaque année. La première sortie se fera par la voie du sort ; elle n'aura lieu qu'à l'époque des élections ordinaires en 1791 ; et pour la première fois le temps qui s'écoulera entre l épogue de leur élection et l'époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté. »
consulte l'Assemblée sur la
suppression de l'article 32 du projet primitif qui deviendrait, s'il était adopté, le 34e du décret. L'article est supprimé.
Gomme il importe de déterminer les règles à suivre pour l'élection du secré" taire greffier, je propose l'article suivant :
« Art. 34. Les élections des secrétaires-greffiers se renouvelleront tous les deux ans, et l'époque en sera fixée de façon à alterner avec celle de l'élection des commissaires. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, propose un nouvel article qui serait copimun à toutes les municipalités et qui aurait pour but de fixer une ligne de démarcation entre les municipalités et les assemblées de département.
observe que cet article étant d'un intérêt général ne peut être discuté dans une séance du soir. Il en demande le renvoi à une séance du matin, ce qui est ordonné.
, rapporteur, propose dechar-er les quatre commissaires-adjoints au comité e Constitution pour la division du royaume, de tracer la division de la capitale en 48 sections.
Je demande le renvoi de celte opération à l'examen des districts de Paris.
J'observe que le renvoi demandé par M. de Lametb entraînerait des longueurs qu'il faut éviter.
le jeune. On n'a pas consulté les communes du royaume pour la division des départements parce que cela eût entraîné des longueurs funestes à la mise en pratique de la Constitution et les mêmes raisons existent pour la ville de Paris.
J'insiste sur ma proposition et je fais remarquer que toutes les villes du royaume ont envoyé des députés spéciaux qui ont été entendus.
, rapporteur. Les commissaires des soixante districts seront certainement entendus ; mais comme l'opération ne sera pas faite pour des siècles, elle pourra être rectifiée après la première assemblée de la commune, si elle le juge à propos.
met aux voix le projet de décret proposé par le rapporteur. Il est adopté comme il suit :
« L'Assemblée nationale, en exécution de l'article 6 du titre premier du règlement pour la municipalité de la cap itale, autorise les commissaires-adjoints au comité de Constitution, à tracer la division de la ville de Paris en 48 sections, après avoir entendu les commissaires des soixante districts actuels, et les charge dé rendre compte à l'Assemblée des difficultés qui pourront survenir.
« Les commissaires-adjoints signeront deux exemplaires du plan de Paris, divisé en 48 parties, et du procès-verbal de division. L'un des exempla-res sera déposé aux archives de l'Assemblée nationale, et l'autre sera envoyé au greffe de i'Hô-tel-de-Ville. »
présente quatre articles additionnels.
Divers membres demandent l'ajournement. L'ajournement est prononcé.
lève la séance à 10 heures 1/2.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin.
, rapporteur du comité des finances, expose que la ville de Caen a besoin de blé et qu'elle a envoyé, pour en obtenir, des députés extraordinaires au premier ministre des finances. Le ministre a promis sept mille setters, mais il faudra que la ville les paie et elle a déjà à entretenir un atelier de charité. Le comité pense qu'elle ne peut faire face à ces dépenses sans un emprunt de quarante mille livres. Il propose, en conséquence, un décret qui est adopté ainsi qu'il suit :
«L'Assemblée nationale,ayant égard aux motifs consignés dans la délibération prise en conseil général de la ville de Caen, le 12 mai courant, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 40,000 livres, pour l'emploi en être fait conformément à la délibération, à condition, et non autrement, que ledit emprunt, tant en principal qu'intérêts, sera remboursé dans le délai de cinq ans, soit sur lés revenus de ladite ville, soit, en cas d'insuffisance, par la voie d'imposition, et que ledit émprunt sera approuvé par le district et département lorsqu'ils seront formés ; au surplus, a charge de rendre compte ».
, rapporteur, annonce que les villes d'Albi et de Réalmont, manquent de ressources pour l'entretien de leurs ateliers de charité. Il propose deux décrets qui sont adoptés sans discussion en ces termes :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération du conseil général de la ville d'Albi du 3 du courant, autorise les officiers municipaux à imposer la somme de 6,000 livres, en deux ans, sur tous les contribuables qui payent 2 livres et au-dessus de toutes impositions, directes ou indirectes, pour ladite somme être employée en ateliers de charité et au soulagement des pauvres, à charge de faire approuver ladite imposition par le distriet et le département. »
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances
sur l'adresse présentée par les officiers municipaux de la commune de Réalmont,
énonciative d une délibération du conseil général sous la date du' 30 avril, déclare
qu'il n'y a pas lieu de les autoriser
, évêque de Beau-vais, député de Clermont, demande la permission de s'absenter pour motif de santé.
, député de Hagueneau, fait une demande semblable et pour le même motif.
Ces congés sont accordés.
L'Assemblée passe à son ordre du jour qui est la continuation de la discussion sur la question constitutionnelle du droit de guerre et de paixé
(1). Messieurs, chargé par mon cahier de demander que les Etats généraux s'occupent d'abord de concerter avec Sa Majesté, et d'arrêter un corps de lois constitutionnelles inscrites immuablement dans un registre national ; je regarde la faculté de faire la guerre et la paix comme un article constitutionnel.
Je n'invoque point les anciens capitulais : je ne citerai m les Romains, ces ambitieux et farouches républicains, faisant ta guerre à tous les peuples pour les asservir à leur empire : Nec campas, ubi Troja fuit.
Quelques-uns des préopinants ont proposé un manifeste qui tendrait, s'il pouvait être adopté, à réaliser la séduisante chimère de la paix universelle* attribuée à l'abbé de Saint-Pierre; mais avant que cette chimère soit réalisée, ne se passera-t-il pas encore bien des années, pendant lesquelles nos rivaux naturels profiteront de notre engouement pour des rêveries philosophiques, afin d'agrandir leur empire, ou d'étendre leur commerce aux dépens du nôtre; et à l'ombre de la célérité et du secret, qui sont l'âme de la politique, et qu'un ministère toujours actif mettrait dans de telles opérations, ils déjoueraient notre bonne foi, et ,nous laisseraient nous bercer d'idées aussi impolitiques pour nous qu'elles leur seraient avantageuses; car en déclarant que nous voulons être en paix avec tous, c'est-à-dire aux autres nations : faisons une coalition et opposons-nous fortement à la tyrannie des peuples conquérants. Ainsi, en voulant établir une paix perpétuelle, nous serions en guerre avec toutes les nations que nous croirions injustes, ou qui ne s'accommoderaient pas de notre système : et quelle entreprise!...
Je passe à la question. La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice de la paix et de la guerre?
Pour résoudre cette question, il ne faut qu'être conséquent : le roi est déclaré roi
des Français ; il est déclaré chef suprême du pouvoir exécutif. Ces qualifications
seraient illusoires, si le roi n'avait pas la faculté de faire la guerre et la paix.
La guerre ne peut se soutenir sans argent, le roi ne peut disposer d'aucune somme sans
le consente-mentde la nation. La possibilité de faire la guerre dépendant des moyens
d'entretenir les armées, il
Je suis chargé de demander qu'il soit formé une caisse nationale de l'excédent des dépenses des départements, qui sera fixé par l'Assemblée nationale, et du produit des impositions.
Que cette caisse nationale soit régie par un certain nombre d'administrateurs choisis par l'Assemblée nationale, qui lui en rendront compte directement, et qu'on ne pourra en détourner aucun denier pour être employé à tout autre service qu'aux intérêts et aux remboursements des capitaux; que si cependant les circonstances d'une guerre imprévue forçaient à recourir à des moyens extraordinaires, l'Assemblée nationale y pourvoirait suivant sa sagesse et sa prudence ; qu'enfin, la dépense des départements des ministres étant fixée, ils seropt comptables de la gestion de leurs fonds aux Assemblées nationales, et les comptes rendus publics.
Toutes ces mesures ne peuvent être qu'adoptées par une Assemblée dont l'unique objet doit être le bonheur de la nation. Plût à Dieu, que, pour la faire jouir promptement de ce bonheur, l'unique but des vœux du roi et des nôtres, chacun des membres qui composent cette Assemblée se persuadât qu'il ne doit qu'à elle seule l'expression de son opinion, de son amour pour ie bien public; qu'il ne manifestât que dans son sein les moyens que son zèle lui suggère pour assurer ce résultat; que le choc des opinions n'eût d'autre effet que celui de procurer, le plus tôt possible, et par les moyens les plus efficaces, la paix intérieure et extérieure.
Le roi, comme chef suprême du pouvoir exécutif, est le conservateur des propriétés intérieures et extérieures. La déféhSe de ces propriétés est pour lui un devoir : ainsi le roi peut et doit entreprendre une guerre défensive. La guerre offensive ne peut être déclarée par une nation juste et généreuse. Je n'en parlerai donc pas, parce qùe ce serait se créer un monstre pour avoir le plaisir de le combattre.
On a alarmé, Messieurs, votre patriotisme, en vous rappelant l'abus des guerres entreprises sans le consentement de la nation ; cet abus ne peut se renouveler. La permanence des législateurs en imposera toujours à des ministres entreprenants. Ils n'oublieront pas que la guerre ne peut se soutenir sans argent, que le roi ne peut s'en procurer sans le consentement de la nation, et qu'ainsi la faculté de faire la guerre ou la paix est restreinte par le consentement ou le refus des subsides qui en sont le nerf. J'ai dit la faculté de faire la paix, parce qu'elle i st une conséquence de la première, et que d'ailleurs, dans un gouvernement monarchique, c'est le monarque qui représente, aux yeux des nations, la volonté générale, et qui juge du moment où les propriétés rentrent sans altération dans la jouissance de la nation.
Ainsi, Messieurs, en conservant les précieux avantages de la célérité et du secret, dont votre intention n'est sûrement pas de faire profiter les ennemis à votre détriment (ce qui serait sbsurde en politique), vous maintiendrez les rapports du roi avec la nation. Car en votant les subsides pour l'augmentation des fonds de l'armée, vous serez nécessairement instruits des motifs qui
commandent la guerre, et vous serez libres de les accorder ou refuser. Mais au moins n'aurez-vous pas à vous reprocher d'avoir nui à la célérité des opérations projetées dans le conseil, et d'où souvent dépendent les succès (comme nous l'avons malheureusement éprouvé dans ces dernières guerres.)
Ainsi, en conservant les droits imprescriptibles de la nation qui délègue, vous surveillerez et dirigerez l'exécution de sa volonté.
Enfin, vous ratifierez les traités d'alliance existants, parce que vous considérerez l'amitié des nations comme une des plus douces jouissances de la propriété extérieure, et un heureux acheminement de la paix universelle.
Quant aux traités de commerce, je crois qu'ils intéressent trop particulièrement la fortune des citoyens et la prospérité de la France pour qu'ils ne soient pas discutés dans l'Assemblée nationale et soumis à la même ratification, mais passés au nom du roi seul ainsi que les traités d'alliance,et de paix.
Je me résume donc et je demande qu'il soit décrété :
L'Assemblée nationale, considérant que le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi, que les ministres et autres agents du pouvoir éxécutif sont responsables de l'emploi des fonds de leur département, a déclaré et déclare que le pouvoir de faire la guerre et la paix est inhérent au pouvoir exécutif suprême, ,
Que le soin de veiller à la sûreté extérieure de l'empire français^ et de le maintenir dans l'état ou il existe à présent, est une des fonctions du pouvoir exécutif suprême, ainsi que l'entretien des relations de politique au dehors, et le choix des agents pour la conduite des négociations.
Que les fonds nécessaires pour l'entretien de l'armée de terre et de mer, en temps de paix, seront fixéçs irrévocablement.
Que, dans le cas où les circonstances exigeraient une augmentation dans lesdites armées, le roi fera connaître au Corps législatif, s'il est assemblé, la nécessité de voter un fonds pour lesdites augmentations. Si le Corps législatif n'est point assemblé, le roi en fera sur-le-champ la convocation.
Que l'état de l'armée de terre et de mer, en temps de paix, dépendant de la situation politique de l'empire qui a pour base les traités d'alliance et de commerce, subsistants avec les différentes puissances, ces traités qui ont été conclus par les rois, lorsqu'ils étaient seuls dépositaires du vœu de la nation, seront ratifiés par le Corps législatif; et que si aucun d'eux paraissent renfermer des dispositions contraires à la prospérité de l'empire, le roi sera supplié de communiquer aux puissances intéressées les observations relatives aux articles de ces traités, qui seront proposées par le Corps législatif, et pour la rédaction desquelles il sera nommé un comité de huit personnes choisies dans l'Assemblée nationale.
Que les déclarations de guerre et de paix seront intitulées : De par le roi des Français, au nom de nation.
Que tous les traités qui seront passés avec les différentes puissances, seront arrêtés et signés par le roi; et ratifiés par le Corps législatif.
Que le comité de Constitution présentera incessamment un projet de décret,, pour déterminer la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif.
(1), député de Bar-le-Duc (2). Messieurs, je commencerai par une observation, qui, certainement, a été faite par plusieurs membres de cette Assemblée, mais que je crois intéressant de vous rappeler.
M. de Cazalès et M. Barnave ont combattu l'opinion de M. de Mirabeau : le premier a prétendu que M. de Mirabeau donnait tout au Corps législatif. Le second a soutenu que M. de Mirabeau donnait tout au pouvoir exécutif.
Ne serait-ce pas une preuve que M. de Mirabeau a fait à chacun à peu près sa vraie part, et qu'il a pris ce juste milieu, qui est nécessaire dans toutes les institutions sociales.*
J'appelle votre attention, Messieurs, sur cette observation. Veuillez ne pas la perdre de vue, et daignez vous souvenir de cette vérité, dont vous avez eu plus d'une preuve dans le cours de nos séances; les deux extrêmes produiseut toujours les mêmes effets.
Maintenant, Messieurs, je vais prononcer très clairement mon opinion sur la question qui nous occupé.
Je déclare, que'je pense que laisser au roi seul l'exercice du droit de la paix et de la guerre, c'est perdre la Constitution et compromettre la liberté.
Je déclare, que je pense que laisser au Corps législatif seul le droit de déclarer la guerre et de faire la paix, c'est perdre la monarchie et la convertir, non pas comme on vous l'a dit; en démocratie, mais dans la plus terrible des aristocraties. A ce sujet je vous citerai un aveu échappé à l'un des plus zélés partisans de cette opinion.
On lui objectait que la nécessité d'une célérité indispensable exigeait que le dépôt du droit de la guerre fut confié au monarque. Il a répondu que le Corps législatif pourrait agir avec la même célérité, puisqu'au moins pendant dix ans, il serait assemblé la plus grande partie de Tannée, et qu'il ne prendrait qu'uD, deux ou trois mois de vacances.
Messieurs, après cet aveu, il ne resterait plus qu'à dire que le Corps législatif ne
se séparera jamais, qufil sera constamment assemblé, et qu'il exercera tous les
pouvoirs.
Ainsi, si nous n'y prenons garde,la destruction du despotisme, tous les efforts faits par nous pour abattre toutes les aristocraties, n'auront abouti qu'à en élever une mille fois plus redoutable que toutes celles dont nousavons secoué le joug. Certes, j'avais conçu de plus hautes espérances, et je n'ai pas fait depuis un an tous les sacrilices pour me soumettre à un grand corps sans responsabilité, qui pourra entraîner la nation à la guerre, parce que quelques factieux, quelque's intrigants, égareront un instant l'opinion de la très petite portion du peuple qui les entoure, et la présenteront ensuite comme le résultat de l'opinion nationale.
Messieurs, il faut ici s'expliquer avec franchise; je neveux pas plus d'un roi despote que d'une législature aristocratique; je ne veux pas plus obéir à des ministres qu à une Assemblée nationale qui aura seule le droit de déclarer la guerre. Je veux la liberté, je la veux par-dessus tout, et je pense qu'elle sera perdue pour nous, je pense que nous ne la recouvrerons qu'en versant des flots de sang le jour ou vous aurez décrété la motion de M. Barnave, ou celle de M. de Cazalès.
C'flsfoà-dire le jour où, de deux choses l'une, vouS)aiif(eft;i£plé le roi de la Constitution, où vous l'aureijfqtéressé à la renverser, en le réduisant à n'êtreque l'instrument passif de la volonté, non pas nationale (il doit l'être) mais de la législature, qui lui ordonnera à son gré de faire la guerre.
Ou bien, vous aurez ditau roi et à ses ministres : Faites la guerre à votre gré, soyez seuls dépositaires de ce terrible droit.
Quel moyen donc d'éviter ce double malheur? celui de faire concourir la législature et le roi à l'exercice du droit de la guerre et de la paix; celui d'adopter un moyen terme, sans lequel les monarchies ne peuvent subsister; celui qui concilie les devoirs du roi, et les intérêts du peuple, et qui ordonne notre gouvernement en monarchie, et non pas en démocratie, ou en aristocratie.
J'insiste beaucoup sur une observation qui ne vous a pas été assez faite ; si le roi est isolé de la Constitution ; s'il est réduit au simple rôle d'exécuteur de la volonté de la législature, bientôt il deviendra despote.
Et puisqu'on vous a cité M. de Mably, je vous le citerai, car moi aussi je l'ai lu et médité, mais je la citerai dans ses propres termes, parce que je le cite sans esprit de parti. D'abord, je vous dirai que le gouvernement pro-osé par l'abbé de Mably ne ressemble en rien celui que vous avez décrété : ses Etats généraux ne s'assemblent que tous les trois ans; ils ne peuvent porter de nouvelles lois que sur la demande ou réquisition de quelques-uns des Etats provinciaux, ou des magistrats chargés de la puissance exécutrice.
Ces lois avant d'être portées doivent être délibérées trois fois en laissant dix jours d'intervalle entre chacune ; enfin son gouvernement est ordonné en république; et cependant après avoir beaucoup restreint la prérogative royale, sur la guerreî il dit mot à mot : « J'ai tort cependant, et il faut recourir à d'au-
tres expédients ; si ces établissements nuisent à la subordination, à la rigidité de la discipline et aux succès de la guerre.
« iNon seulement un peuple doit être en état do repousser des voisins injustes, s'il veut être heureux, mais soyez persuadé que si quelque vice de sa Constitution s'oppose à ses succès militaires, il se dégoûtera bientôt de son gouvernement. Les Etats sont plus jaloux de leur honneur à la guerre que de tout le reste. Une nation humiliée par de longues disgrâces ne songe qu'à se venger, elle, se donnera un maître. » (Chap. 7. des droits et des devoirs du citoyen.)
Messieurs, pensez-y bien, le roi sur la décision du Corps législatif est tenu de faire la guerre, il mettra peu de prix au succès, la nation sera souvent humiliée, et lassée de n'avoir qu'un général d'armée, elle se donnera un despote.
Je me résume donc en vous priant d'accorder la priorité à la motion de M. de Mirabeau qui me paraît cependant susceptible de plusieurs amendements que je me réserve de proposer.
Quant aux personnalités (1) par lesquelles M. Barnave a terminé son opinion, certainement je n'y répondrai pas; je les abandonne à la réflexion même de M. Barnave, qui rendu au calme qui suit les grandes agitations, sentira bientôt qu'on peut différer d'opinion, et aimer également la liberté!
Ce n'est pas par des distinctions métaphysiques que doit être décidée la question; elle a été embrouillée par toutes les subtilités de l'éloquence: je la réduirai à des éléments simples et faciles. Tout pouvoir, toute autorité doit avoir pour objet l'avantage de ceux qui y sont soumis; sans cela le pouvoir social serait hostile. Vous avez décidé que le pouvoir exécutif suprême appartenait au roi, vous avez établi ce pouvoir à l'effet d'entretenir l'union indissoluble des parties et l'énergie de la force publique. Le pouvoir exécutif, chargé de veiller à la conservation des propriétés, doit avoir le droit de les défendre lorsqu'elles seront attaquées, et cela par la considération majeure de l'intérêt général. En calculant les inconvénients, j'en ai trouvé de toutes parts. La sublime idée proposée par M. l'archevêque d'Aix d'établir un comité chargé de présenter des articles constitutionnels, pour servir de bases aux décisions sur le droit de la guerre, me parut être propre à en faire disparaître la plus grande partie, et c'est surtout cette proposition que j'appuie et que je vous propose de décréter.
Cette question, depuis longtemps débattue, commence enfin à s'éclaircir, quoiqu'elle
ne soit pas précisément posée; il est facile d'apercevoir maintenant la difficulté.
L'Assemblée est divisée en deux opinions contradictoires. Le roi aura-t-il le droit de
paix et de
Ne voyez-vous pas que, si la guerre était malheureuse, on attribuerait le revers au Corps législatif, qui seul l'aurait décidée? Ne voyez-vous pas qu'il perdrait tout son crédit sur un peuple courageux et jalouxdelagloiredesarmes?Ne voyez-vous pas que Ja nation humiliée se tournerait du côté du roi, et que le Corps législatif aurait perdu son ressort sur le pouvoir exécutif. Si l'on objecte que le pouvoir de permettre ou de défendre la guerre est illusoire, parce que le ministère saura corrompre la législature de manière à s'assurer la majorité, parce qu'il ne notifiera les hostilités qu'au moment où il sera impossible de ne pas suivre Ja guerre, je demande à ceux qui ont proposé des projets de décrets, s'ils offrent quelques moyens de parer à ces dangers? je donne comme eux au Corps législatif le droit d'empêcher Ja guerre; j'exige commeeux que la notification des hostilités et des préparatifs soit faite au Corps législatif; j'exige comme eux que le Corps législatif
soit assemblé, si les représentants de la nation n'étaient pas réunis; ie veux seulement l'empêcher tle décider que la guerre sera faite quand le roi ne l'aura pas proposée. Je veux ainsi diminuer les chances de la guerre. Je présente cette proposition réduite à ses moindres termes : Le Corps législatif aura le pouvoir d'empêcher la guerre; le roi aura le pouvoir d'empêcher la guerre : ni l'un ni l'autre n'auront le pouvoir de faire la guerre sans le consentement de l'un ou de l'autre.
Je demande maintenant quels sont les motifs d'opposition à ce système : veut-on Ja limitation des pouvoirs? Ils sont ici sagement limités. ïié-clame-t-on pour l'intérêt du peuple? Il est là et nulle part ailleurs. Il faut être insensé ou prévaricateur, pour donner au roi un pouvoir inutile; il faut êtrg insensé ou prévaricateur pour lui refuser les pouvoirs que lui donnent les principes delà Constitution. Décrétons donc constitutionnel-lement que le Corps législatif aura le pouvoir d'empêcher la guerre; que le roi aura l'initiative de la délibération du Corps législatif : ainsi les deux pouvoirs concourront ensemble. Si l'on donnait au Corps législatif le droit de déclarer seul la guerre, la monarchie serait détruite, la Constitution sapéedansses fondements, etl'intérét du peuple sans cesse compromis. Quant à la paix et aux traités le roi proposera, le Corps législatif ratifiera; nous sommes tous d'accord sur cet objet. Tous les décrets proposés donnent exclusivement le droit au roi de faire la guerre, ou au Corps législatif seul, à l'exception de M. de Mirabeau, qui renferme toutes les idées et tous les principes que je viens de développer. Cette rédaction, qu on a dit obscure, remplit clairement mes intentions. J'ai cependant quelques amendements à proposer. J'extrais du premier article le mot concurremment. J'efface aussi de l'article VII ces mots « et que dans le cas où le roi fera la guerre en personne, ie Corps législatif aura le droit de réunir les gardes nationales en tel nombre et dans tel lieu qu'il jugera convenable. » J'avais cru d'abord que cet article renfermait une grande idée; la discussion m'a montré qu'il a de grands inconvénients. Je retranche de l'article IV le mot impro-bation, et je Je remplace ainsi : « si le Corps législatif décide que la guerre ne doit pas être faite. » (Il se fait un moment de silence... Puis on entend quelques murmures......puis des applaudissements presque universels.)
Je vois, à l'ordre de la parole, que personne ne s'oppose à ce qu'on laisse au Corps législatif le droit de décider la guerre et la paix.
Je m'y oppose formellement.
L'ordre de la liste était qu'on parlât pour, sur et contre. C'est parce que personne ne se présentait pour donner ce droit au roi, que je suis monté à la tribune. Tout le monde est donc dans l'intention de Je donner au Corps législatif sur la proposition du roi : voilà ce que nous allons décider. Après ce fait, dont l'observation m'a paru intéressante pour l'union de cette Assemblée, j'examine l'opinion du préopinant ; celte opinion est d'autant plus faite pour accélérer la délibéra-lion, qu'elle paraît se référer à l'opinion générale de l'Assemblée. Quelle est donc cette opinion? Vous avez décrété que la volonté générale serait exprimée par Je Corps législatif; vous avez donné deux fonctions nationales au pouvoir exécutif,
exécuter seul la volonté de la nation, consulter, par la suspension de la loi, la volonté vraiment nationale. On a observé que le roi ne pouvait exercer celte fonction pour le droit de paix et de guerre; et, dans cette impossibilité, il a été reconnu 3ue cette faculté s'exercerait par l'initiative. Vous evez donc déclarer que, sur la proposition du roi, le Corps législatif aura le droit de décider la guerre : voilà bien la réunion des pouvoirs. Vous devez vous exprimer clairement, parce que, dans cette lutte continuelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il ne faut pas présenter de phrases louches qui pourraient devenir la source d'interminables débats. Il est de votre dignité de dire clairement ce que vous avez droit de décider.
Le pouvoir exécutif aura la proposition., le pouvoir législatif la déclaration. Quel est l'avantage d'une obscurité d'expression? Si M. de Mirabeau veut dire que le Corps législatif doit, sur la proposition du roi, décider la guerre, pourquoi n'ex-plique-t-il pas son idée aussi clairement qu'il la conçoit ? On a parlé de la majesté du roi -, la nation a aussi sa majesté. Eh bien, le roi n'est-il pas toujours le seul organe de la nation auprès des nations étrangères, avant comme après la guerre? Qu'y a-t-il de changé?
Aussitôt que le roi avait appris les préparatifs de guerre, il délibérait dans son conseil; il délibérera avec sa nation : voilà tout le changement. Sa dignité, loin d'être affaiblie, reçoit de l'éclat et de la force parce que jamais il ne sera supposé agir d'après l'instigation de ses ministres : parce qu'il représentera une volonté nationale. Je te dis pour la liberté, il n'existe plus qu'un seul moyen ae nous susciter des difficultés, ce serait de nous présenter une rédaction assez vague, pour qu'elle pût donner lieu à des réclamations. Quel que soit le décret auquel vous accorderez la priorité, il doit contenir cette idée : « Sur la proposition seule du roi, 1e Corps législatif aura le droit de décider la guerre. »
C'est quelque chose sans doute, pour rapprocher les oppositions, que d'avouer nettement sur quoi l'on est d'accord et sur quoi l'on diffère. Les discussions amiables valent mieux pour s'entendre que les insinuations calomnieuses, les inculpations forcenées, les haines de la rivalité, les machinations de l'intrigue et de la malveillance. On répand depuis huit jours que la section de l'Assemblée nationale qui veut le concours de la volonté royale dans l'exercice du droit de la paix et de la guerre est parricide de la liberté publique : on répand les bruits de perfidie, de corruption ; on invoque les vengeances populaires pour soutenir la tyrannie des opinions. On dirait qu'on ne peut, sans crime, avoir deux avis dans une des questions les plus délicates et le3 plus difficiles de l'organisation sociale. C'est une étrange manie, c'est un déplorable aveuglement que celui qui anime, ainsi les uns contre les autres, des hommes qu'un même but, un sentiment indestructible devraient, au milieu des débats les plus acharnés, toujours rapprocher, toujours réunir, des hommes qui substituent ainsi l'irascibilité de l'amour-propre au culte de la patrie, et se livrent les uns les autres aux préventions populaires.
Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours, me porter en triomphe, et maintenant on crie dans les rues : la grande trahison du comte de Mirabeau.... Je n'avais pas besoin de cette leçon pour savoir qu'il est peu de distance de Gapitole à la roche Xarpéienne ; mais l'homme qui combat
pour la raison, pour la patrie, ne se tient pas si aisément pour vaincu. Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son pays, et surtout de lui être encore utile, celui que ne rassàsie pas une vaine célébrité, et qui dédaigne les succès d'un iour pour la véritable gloire, celui qui veut dire la vérité, qui veut faire le bien public indépendamment des mobiles mouvements de l'opinion populaire : cet homme porte avec lui la récompense de ses services, le charme de ses peines et le prix de ses dangers ; il ne doit attendre sa moisson, sadestinée, la seule qui l'intéresse, lades-tinéede son nom, que du temps, ce juge incorruptible qui fait justice à tous. Que ceux qui prophe-tisaientdepuis huit jours mon opinionsanfe la connaître, qui calomnient en ce moment mon discours sans l'avoir compris, m'accusent d'encenser des idoles impuissantes au momen tbù éllés son Renversées, ou d:être le vil stipendié des hommes que je n'ai pas cessé de combattre; qu'ils dénoncent comme un ennemi de la Révolution celui qui peut-être n'y a pas été inutile, et qui, cette Révolution fût-elle étrangère à sa gloire, pourrait, là seulement, trouver sa sûreté ; qu'ils livrent aux fureurs du peuple trompé celui qui, dépbïs vingt ans, combat toutes les oppressions, et qui pariait aux Français de liberté, ae Constitution, de Résistance, lorsque ces vils calomniateurs suçaient le lait des cours et vivaient tous les préjugés dominants. Que m'importe? Ces cbups de bas en haut ne m'arrêteront pas dans ma carrière. Je leur dirai : Répondez, si vous pouvez; calomniez ensuite tant que v^us voudrez.
Je rentre donc dans la lice, armé de mes seuls principes et de la fermeté de ma conscience. Je vais poser, à mon tour, le véritable point de la difficulté avec toute la netteté dont je suis capable, et je prie tous ceux de pies adversaires qui ne m'entendront pas, de m'arrêter afin que je m'exprime plus clairement, car je suis décidé à déjoué^ les reproches tant répétés d'évasion, de subtilité, d'enlortiliage; et s'il ne tient qu'à moi, cette journée dévoilera le secret de nos loyautés respectives. M. Barnave m'a fait l'honneur de ne répondre qu'à moi ; j'aurai pour son talent le même égard, et je vais à mon tour essayer de le réfuter.
Vous avez dit : Nous avons institué deux pouvoirs distincts, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; l'un est chargé d'exprimer la volonté nationale, et l'autre de l'exécuter ; ces deux pouvoirs ne doivent jamais se confondre.
Vous avez appliqué ces principes à la question sur laquelle nous délibérons, c'est-à-dire a l'exercice du droit de la paix et de la guerre.
Vous avez dit : Il faut distinguer l'action et la volonté ; l'action appartiendra au roi, la volonté au Corps législatif. Ainsi, lorsqu'il s'agira de déclarer la guerre, cette déclaration, étant un acte de volonté, ce sera au Corps législatif à la faire.
Après avoir exposé ce principe, vous l'avez appliqué à chaque article de mon décret. Je suivrai la même marche; je discuterai d'abord le principe général ; j'examinerai ensuite l'application que vous en avez faite à l'exercice du droit de la paix et de la guerre; enfin je vous suivrai pas à pas dans la critique de mon décret.
Vous dites que nous avons deux délégués distincts, l'un pour l'action, l'autre pour la volonté ; je le nie.
Le pouvoir exécutif, dans tout ce qui tient à l'action, est certainement très distinct du pouvoir législatif; mais il n'est pas vrai que le Corps législatif soit entièrement indépendant du poU-
voir exécutif, même dans l'expression de la to-lonté générale, ,
En effet, quel est l'organe de cette volonté, d'après notre Constitution? C'est tout à la fois l'Assemblée des représèntants de la nation ou le Corps législatif, et les représentants du pouvoir excutif; ce qui a lieu de cette manière : le Corps législatif délibère et déclare la volonté générale; le représentant du pouvoir exécutif a le double droit ou de sanctionner la résolution du Corps législatif, et cette sanction consomme la loi; ou d'exercer le veto qui lui est accordé pour un certain espace de temps, et la Constitution a voulu que durant'cette période la résolution du Corps législatif ne fût pas loi: il n'est donc, pas exact de dire que notre Constitution a établi deux délégués entièrement distincts, même lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté générale. Nous avons au contraire deux pouvoirs qui concourent ensemble dans la formation de la loi, dont l'un fournit iine espèce de vœu secondaire, exerce sur l'autre une sorte de contrôle, met dans la loi sa portion d'influence et d'autorité. Ainsi la volonté générale ne résulté pas de la simple volonté du Corps législatif.
Suivons maintenant l'application de votre principe à l'exercice du droit de la paix et de la guerre.
Vous avez dit : Tout ce qui n'est que volonté en ceci, comme dans tout le reste, retourne à son principe naturel, et ne peut être énoncé que par le pouvoir législatif; ici je vous arrête, et je découvre votre sophisme en^in seul mot que vous-même avez proféré ; ainsi vous ne m'échapperez pas.
Dans votre discours, vous attribuez exclusivement Pénonciation de la volonté générale... à qui ? Au pouvoir législatif; dans votre décret, à qui l'attribuez-vous i Au Corps législatif. Sur cela, je vous rappelle à l'ordre. Vous avez forfait là Constitution. Si vous entendez que le Corps législatif est le pouvoir législatif, vous renversez par cela seul toutes les lois que nous ayons faites ; si, lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté générale, eû fait de guerre, le Corps législatif suffit... et par cela seul le roi n'ayant ni participation, ni influence, ni contrôle, ni rien de tout ce que nôlis avons accordé au pouvoir exécutif par notre système social, vous auriez en législation deux principes différents, l'un pour la législation ordinaire, 1 autre pour la législation en fait de guerre, c'est-à-dire au milieu de la crise la plus terrible qui puisse agiter le corps politique; tantôt vous n'auriez besoin et tantôt vous n'auriez pas besoin, pour l'expression de la volonté générale, de l'adhésion du monarque... et c'est vous qui parlez d'homogénéité, d'unité, d'ensemble dans la Constitution 1 Ne dites pas que cette distinction est vaine ; elle l'est si peu, elle est tellement importante, à mes yeux et à ceux de tous le bons citoyens qui soutiennent ma doctrine, que. si vous voulez substituer, dans votre décret, à ces mots : le Corps législatif\ ceux-ci: le pouvoir législatif, et déhnir cette expression, en l'appelant un acte de l'Assemblée nrtionàle, sanctionné par le roi, nous serons, par cela seul, d'accord sur les principes; mais vous reviendrez alors à mon décret, parce qu'il accorde moins au roi. Vous ne me répondez pas... Je continue.
Çettecontradiction devientencore plus frappante dans l'application que vous avez faite vous-rinème de votre principe au cas d'une déclaration de guerre.
Vous avez dit : Une déclaration de guerre n'est qu'un acte de volonté, donc c'est au Corps législatif à l'exprimer.
J'ai sur cela deux questions à vous faire, dont chacune embrasse deux cas différents :
Première question. Entendez-vous que la déclaration de guerre soit tellemeut propre au Corps législatif que le roi n'ait pas l'initiative, ou entendez-vous qu'il ait l'initiative?
Dans le premier cas, s'il n'a pas l'initiative, entendez-vous qu'il n'ait pas aussi 1e veto? Dès lors, voilà le roi sans concours dans l'acte le plus important de la volonté nationale. Gomment conciliez-vous cela avec les droits que la Constitution a donnés au monarque? Comment le conciliez-vous avec l'intérêt public? Vous aurez autant de provocateurs de la guerre que d'hommes passionnés.
Y a-t-il ou non de grands inconvénients à cette disposition? vous ne niez pas qu'il n'y en ait.
Y en a-t-il, au contraire, à accorder l'initiative au roi? J'entends par l'initiative une notification, un message quelconque; vous ne sauriez trouver aucun inconvénient. •
Voyez d'ailleurs l'ordre naturel des choses. Pour délibérer il faut être instruit. Par qui le eerez-vous, si ce n'est par le surveillant des relations extérieures ?
Ce serait une étrange Constitution que celle qui, ayant conféré au roi le pouvoir exécutif suprême, donnerait un moyen de déclarer la guerre sans que le roi en provoquât la délibération par les rapports dont il est chargés; votre Assemblée ne serait plus délibérante, mais agissante; elle gouvernerait.
Vous accorderez donc l'initiative au roi.
Passons au second cas.
Si vous accordez au roi l'initiative, ou vous supposez que cette initiative consistera dans une simple notification; ou vous supposez que le roi déclarera le parti qu'il veut prendre.
Si l'initiative du roi doit se borner à une simple notification, le roi, par le fait, n'aura aucun concours à une déclaration de guerre.
Si l'initiative du roi consiste, au contraire, dans la déclaration du parti qu'il croit devoir être, pris ; voici la double hypothèse sur laquelle je vous prie de raisonner avec moi.
Entendez-vous que le roi, se décidant pour la guerre, le Corps législatif puisse délibérer la paix? je ne trouve à cela aucun inconvénient. Entendez-vous, au contraire, que le roi voulant la paix, le Corps législatif puisse ordonner la guerre et la lui faire soutenir malgré lui ? je ne puis adopter votre système, parce que ici naissent des incqn-vénients auxquels il est impossible de remédier.
De cette guerre, délibérée malgré le roi, résulterait bientôt une guerre d'opinion contre lemo-> narque, contre tous ses agents. La surveillance la plus inquiète présiderait à toutes les opérations; le désir de les seconder, la défiance contre les ministres porterait le Corps législatif à sortir de ses propres limites. On proposerait des comités d'exécution militaire, comme on vous a proposé naguère des comités d'exécution ; politique ; le roi ne serait plus que l'agentde ces comités; nous aurions deux pouvoirs exécutifs, ou plutôt le Corps législatif régnerait. . Ainsi, par la tendance d'un pouvoir sur l'autre, notre propre Constitution se dénaturerait enliè-ment,- de monarchique qu'elle doit être, elle deviendrait purement aristocratique. Vous n'avez pas répondu à cette objection et vous n'y répondrez jamais. Vous ne parlez que de réprimer les
abus ministériels, et moi je vous parle des moyens de réprimer les abus d'un assemblée représentative; je vous parle d'arrêter la pente insensible de tout gouvernement vers la forme dominante qu'on lui imprime.
Si, au contraires, le roi voulant la guerre, vous bornez les délibérations du Corps législatif à consentir la guerre ou à décider qu'elle ne doit pas être faite, et à forcer le pouvoir exécutif de négocier la paix, vous évitez tons les inconvénients : et remarquez bien, car c'est ici que se distingue éminemment mon système, que vous restez parfaitement dans les principes de la Constitution.
Le veto du roi se trouve, par la nature des choses, presque entièrement émoussé en fait d'exécution; il peut rarement avoir lieu en matière de guerre. Vous parez à cet inconvénient; vous rétablissez la surveillance, le contrôle respectif qu'a voulu la Constitution, en imposant aux deux délégués de la nation, à ses représentants amovibles, et à son représentant inamovible, le devoir mutuel d'être d'accord lorsqu'il s'agit de guerre. Vous attribuez ainsi au Corps législatif la seule faculté qui puisse le faire concourir sans inconvénients à l'exercice de ce terrible droit. Vous remplissez en même temps l'intérêt national, autant qu'il est en vous, puisque vous n'aurez besoin, pour arrêter le pouvoir exécutif, qued'exi-ger qu'il mette le Corps législatif continuellement à portée de délibérer sur tous les cas qui peuvent se présenter.
Il me semble, Messieurs, que le point de la difficulté est enfin complètement connu, et que pour un homme à qui tant d'applaudissements étaient préparés au dehors et au dedans de cette salle, M. Barnave n'a point du tout abordé le question. Ce serait un triomphe trop facile maintenant que de Je poursuivre dans les détails, où, s'il a lait voir du talent de parleur, il n'a jamais montré la moindre connaissance d'homme d'Etat, ni des afaires humaines. Il a déclamé contre ces maux que peuvent faire et qu'ont faits les rois, et i 1 s'est bien gardé de remarquer que dans notre Constitution le monarque ne peut plus désormais être despoie, ni rien faire arbitrairement; et s'il s'est bien gardé surtout de parler des mouvements populaires, quoiqu'il eût lui-même donné l'exemple de la facilité avec laquelle les amis d'une puissance étrangère pourraient influer sur l'opinion d'une Assemblée nationale en ameutant le peuple autour d'elle et en procurant dans les promenades publiques de» battements de mains à leurs agents. Il a cité Périclès faisant ia guerre pour ne pas rendre ses comptes; ne semblerait-il pas à l'entendre que Périclès ait été un roi ou un ministre despotique? Périclès était un homme qui, sachant flatter les passions populaires et se faire applaudir à propos, en sortant de la tribune, par ses largesses ou celles de ses amis, a entraîné à la guerre du Péloponèse..., qui ? l'Assemblée nationale d'Athènes.
J'en viens à la critique sur mon projet de décret, et je passerai rapidement en revue les diverses objections : Art 1er, « que le droit de faire la paix et la guerre appartient à la nation. »
M. Barnave soutient que cet article est inutile; pourquoi donc inutile? Nous n'avons pas délégué la royauté, nous l'avons reconnue comme préexis -tante à notre Constitution : or, puisqu'on a soutenu dans cette Assemblée que le droit de faire la paix et la guerre est inhérent à la royauté, puisqu'on a prétendu que nous n'avions pas même la faculté de le déléguer, j'ai donc pu, j'ai dû énoncer dans mon décret que le droit de la paix
et de la guerre appartient à la nation. Où est-le piège ?
2. « Que l'exercice du droit de la paix et de la guerre doit être délégué coucurremment au Corps législatif et au pouvoir exécutif de la manière suivante. » Selon M. Barnave, cet article est contraire aux principes et dévoile le piège de mon décret. Telle est en effet la question, la véritable question qui nous agite. Parlez nettement : les deux délégués de la nation doivent-ils concourir ou non à l'expression de la volonté générale? S'ils doivent y concourir, peut-on donner à l'un deux une délégation exclusive dans l'exercice du droit de la paix et de la guerre? Comparez mon article avec le vôtre; vous n'y parlez ni d'initiative proprement dite, ni de proposition, ni de sanction de la part du roi. Si je ne parle pas non plus ni de proposition, ni de sanction, je remplace ce concours par un autre. La ligne qui nous sépare est donc bien connue : c'est moi qui suis dans la Constitution, c'est vous qui vous en écartez. Il faudra bien que vous y reveniez. De quel côté est le piège?
Il est, dites-vous, en ce que je n'exprime pas de quelle manière le concours de ces deux délégués doit s'exercer. Quoi,je ne l'exprime pas I Que signifientdoncces mots de lamanière suivante, et quel est l'objet das articles qui suivent? N'ai-je pas dit nettement dans plusieurs de ces articles que la notification est au roi, et 1a résolution, l'approbation, l'improbation àl'Assembléé nationale? Ne résulte-t-il pas évidemment de chacun de mes articles que le roi ne pourra jamais entreprendre la guerre, ni même la continuer, sans la décision du Corps législatif? Où est le piège? Je ne connais qu'un seul piège dans cette discussion,.c'est d'avoir affecté de ne donner au Corps législatif que la décision delà guerre et de la paix, et cepen-dantd'avoir, par le fait, au moyen d'une réticence, d'une déception de mots, exclu entièrement le roi de toute participation, de toute influence à l'exercice du droit de la paix et de la guerre.
Je ne connais qu'un seul piège dans cette affaire; mais ici un peu de maladresse vous a dévoilé : c'est en désignant la déclaration de la guerre dans l'exercice du droit, comme un acte de pure volonté, de l'avoir en conséquence attribuée au Corps législatif seul, comme si le Corps législatif, qui n'est pas le pouvoir législatif, avait, sans nul concours du monarque, l'attribution exclusive de la volonté.
Troisième article. Nous sommes d'accord.
Quatrième article. Vous avez prétendu que je n'avais exigé la notification que dans le cas d'hostilités, que j'avais supposé que toute hostilité était une guerre, et qu'ainsi je laissais faire la guerre sans le concours du Corps législatif. Quelle insigne mauvaise foi! J'ai exigé la notification dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes; ai-je ou non compris tous les cas? où est le piège?
J'ai dit, dans mon discours, que souvent des hostilités précéderaient toute délibération; j'ai dit que ces hostilités pourraient être telles que l'état de guerre fût commencé; qu'avez-vous répondu? Qu'il n'y avait guerre que par la déclaration de guerre. Mais disputons-nous sur les choses ou sur les mots? Vous avez dit sérieusement ce que M. de Bougainville disait au combat de la Grenade,dans un moment de gaîté héroïque : les boulets roulaient sur son bord, il cria à ses officiers : Ce qu'il y a I d'aimable, Messieurs, c'est que nous ne sommes point
en guerre; et, en effet, elle n'était point déclarée.
Vous vous êtes longuement étendu sur le cas actuel de l'Espagne. Une hostilité existe; l'Assemblée nationale d'Espagne n'ayrait-elle pas à délir bérer? Qui, sans doute, je l'ai dit, et mon décret a formellement prévu ce cas; ce sont des hostilités commencées, un droit à conserver, une guerre imminente, Donc, avez-vous conclu» l'hostilité ne constitue pas l'état de guerre, Mais si, au lieu de deux navires pris et relâchés dans le Nord^Gastle, il y avait eu un combat entre deux vaisseaux de guerre; si pour les soutenirdeux escadres s'étaient mêlées de ia querelle, si un général entreprenant eût poursuivi le vaincu jusque dans ses ports, si une île importante avait été enlevée, n'y aurait-il pas alors état de guerre? Ge sera tout ce que voua voudrez; mais puisque ni votre décret ni le mien ne présentent le moyen de faire devancer de pareilles agressions par la délibération du Corps législatif, vous conviendrez que ce n'est pas là la question ; mais où est le piège?
Cinquième article. J'ai voulu parler d'un fait que vous ne prévoyez pas dans votre décret; dans lecas d'upehostilité reçue et repoussée, il peut exister une agression coupable ; Ja nation doit avoir le droit d'en poursuivre l'auteur, et le devoir de le punir ; il ne suffit pas de ne pas faire la guerre, il faut réprimer celui qui, par une démarche imprudente ou perfide, aurait couru le risque ou tenté de nous y engager, J'en indique le moyen : est-ce là un piège ? Mais, dites-vous, je suppose donc que je pouvoir exécutif a le droit de commencer une hostilité, de commettre unç agression. Non, je ne lui donne pas ce, droit puisque je le lui ôte formellement; je pe permets pas l'agression, puis-que je propose de la punir, Que fais-je donc? je raisonne sur un fait possible, et que ni vous ni moi ne pouvons prévenir, Je ne puis pas faire que le dépositaire suprême de toutes les forces nationales n'ait pas de grands moyens et les occasions d'en abuser ; mais cet inconvénient ne se trouve-t-il pas dans tous les systèmes? ce sera, si vous le voule?, le mai de la royauté ; mais prétendez-vous que des institutions humaines, qu'un gouvernement fait par des hon> mes pour des hommes soit exempt d'inconvénients ? prétendez-vous, parce que la royauté a des dangers, npus faire renoncer aux avantages delà royauté? dites-le nettement; alors ce sera à nous de déterminer si, parce que le feu brûlç, nous devons nous priver de la chaleur, de la lumière que nous empruntons de lui. Tout peut se soutenir, excepté l'inconséquence; dites-nous qu'il ne faut pas de roi, ne nous dites pas qu'il ne faut qu'un roi impuissant, inutile.
Art. 6, 7 et 8. Vous ne les avez pas attaqués, je t rois • ainsi nous sommes d'accord ; mais convenez que celui qui impose au pouvoir exécutif des limitations qu'aucun autre décret n'a présentées, n'a pas doté d'usurpation la puissance royale, comme on n'a pas rougi de le dire : convenez qu'aussi bien qu'un autre il sait munir de précautions constitutionelles les droits du peuple : Convenez que, lorsque ce peuple égaré le menace, il défend encore ce peuple mieux que vous.
« Art. 9. Que dans le cas où le roi fera la guerre en personne, le Corps législatif aura le droit de réunir tel nombre de gardes nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera convenable. » Vous me faites un grand reproche d'aveir proposé cette me ure. Elle a des inconvénients, sans doute; quelle institution n'en a pas? Si vous l'aviez saisie, vous auriez vu que si cette mesure avait été, comme vous l'avez dit, un accessoire nécessaire à i
mon système, je ne me serais pas borné àl'eppli* quer au cas, très rare sans doute, où le roi ferait la guerre en personne, mais que je l'aurais indiquée pour tous les cas de guerpe indéfiniment. Si dans tout cela il y a un piège, ce piège est tout entier dans votre argumentation, et non dans le système de celui qui veut écarter le rqi du commandement des armées hors des frontières, paroe qu'il ne pense pas que le surveillant universel de la société doive être concentré dans des fonctions aussi harsadeuses; il n'est pas dans le système de celui qui met dans votre organisation sociale le seul moyen d'insurrection régulière qui décide des principes de votre Constitution. Il y a évident ment de la mauvaise foi à chercher la faiblesse de mon système, ou quelque intention artificieuse dans la prévoyance d'un inconvénient présenté par tous ceux qui ont parlé avant moi. et qui existe également dans toutes les théories; car il est évident qu'un roi guerrier peut être égaré par ses passions et servi par ses légions élevées à la victoire, soit que le pouvoir législatif, soit que le pouvoir exéoutif ait commencé la guerre. Si dans toutes les hypothèses constitutionnelles,ce malheur terrible peut également se prévoir, il n'y a d'autre remède à lui opposer qu'un remède ; vous et moi noua reconnaissons également le devoir de l'insurrection dans des cas infiniment rares. Est-ce un moyen si coupable que celui qui rend l'insurrection plus méthodique et plus terrible ? Est-ce un piè^e que d'avoir assigné aux gardes nationales leur véritable destination ? Et que sont ces troupes, sinon les troupes de la liberté? Pourquoi les avons-nous instituées, si elles no sont pas éternellement destinées à conserver ce qu'elles ont conquis Au reste, c'est vous qui les premiers nous avez exagéré oe danger: il existe ou il n'existe pas; s'il n'existe pas, pourquoi Pavez-vous fait tant valoir? s'il existe, il menace mon système comme le vôtre. Alors acceptez mon moyen ou donnez-en un autre, ou n'en prenez point du tout, cela m'est égal, à moi qui ne crois à ce danger que comme à un prodige; aussi donnai-je mon consentement à l'amendement de M. Le Chapelier qui retranche cet article.
Il est plus que tempsde terminer ces longs dé? bats, Désormais j'espère qqR l'on ne dissimulera plus le vrai point de la difficulté. Je veux le concours du pouvoir exécutif à l'expression de la volonté générale en fait de paix et de guerre, comme la Constitution le lui a attribué dans toutes les parties déjà fixées de notre système social... Mes adversaires ne le veulent pas. Je veux que la surveillance de l'un des délégués du peuple ne l'abandonne pas dans les opérations les plus importantes de la politique, et mes adversaires veulent que l'un des délégués possède exclusivement la faculté du droit de la guerre; comme si, lors même que le pouvoir exécutif serait étranger à la confection de la volonté générale, nous avions à délibérer sur leseul fait dedéclarationdela guerre que l'exercice du droit n'entraînât pas une série d'opérations mixtes où l'action et la volonté se pressent et se confondent.
Voilà la ligne qui nous sépare. Si je me trompe, encore une fois, que mon adversaire m'arrête, ou plutôt qu'il substitue dans son décret, à ces mots : le Gorps législatif, ceux-ci, le pouvoir législatifs c'eat-à-dire un acte émané des représentants de la nation et sanctionné par le roi, et nous sommes parfaitement d'accord sinon dans la pratique, du moins dans la théorie; et nous verrons alors si mon décret ne réalise pas mieux que tout autre cette théorie.
On vous a proposé do juger question par te parallèle de ceux qui soutiennent rartirmaiive et la négative; on vous a dit que yous verrie? d'un côté des hommes qui espèrent s'avancer dans les armées parvenir à gérer les affaires étrangères; des hommes qui sont liés avec les ministres et leurs agents; de l'autre, le citoyen paisible, vec-tueux, ignoré, sansambition, qui trouve son bonheur et sou existence dans l'existence» dans le bonheur commun.
Je ne suivrai pas cet exemple. Je ne crois pas qu'il soit plus conforme aux convenances do la politique qu'aux principes de la morale, d'affiler le poignard dont on ne saurait blesser ses rivaux sans en ressentir bientôt sur son propre sein les atteintes, Je ne crois pas que des hommes, qui doivent servir la cause publique eu véritables frères d'armes, aient bonne grâce à se combattre en vil» gladiateurs, 4 lutter d'imputations et d'iu-trignés, et non de lumières et de talents; à chercher, dans la ruine et là dépression (es uns des autres, de coupages succès, des trophées d'un jour, nuisibles à tout, et même à la gloire; mais je VOUS dirai ; Parmi ceux qui soutiennent ma doctrine, vous compterez tous les hommes modérés qui ne croient pas que la sagesse soit dans les extrêmes, ni que le courage de démolir ne doive jamais faire place à celui de reconstruire { vous compterez la plupart de ces énergiques citoyens qui au commencement des Etats généraux (c'est ainsi que s'appelait alors cette Convention nationale, encore garrottée dans les langes de la liberté) foulèrent aux pieds tant de préjugés, bravèrent tant de périls, déjouèrent tant de résistances pour passer au sein des communes à qui çe déyoû-ment donna les encouragements "et laforce qui ont vraiment opéré notre Révolution glorieuse \ vous y verres ces tribuns du peuple, que (a nation comp* tera longtemps encore, malgré tes glapissements de l'envieuse médiocrité, au nombre des libérateurs de la patrie ; vous y verres des homme? dent te nom désarme la calomnie, et dpUt (es libellistes les plus effrénés n'ont, pas essayé de ternir la réputation ni d'hommes privés, ni d'hommes publics; des Sommes, enfin, qui, sans tache, sans intérêt et sans crainte, s'honoreront jusqu'au tombeau de leurs amis et de leurs ennemis.
Je conclus à ce qUe l'on mette en délibération mon projet de décret» amendé par M. Le Chapelier.
(On demande à aller aux voix.)
demande que M. Barnave soit entendu.
L'Assemblée est consultée, et le président pfo-nonce que la discussion est fermée.
L'Assemhlée nationale s'est trouvée hier dans la mémo position, m, de Ça-zalès demandait à parler, et ('Assemblée a accueilli cette demande, vous venez de proposer une délibération à ('Assemblée, et vous l'ave? (ait tumultueusement, j'ose le aire : j'ai cru que vous mettiez aux VQix Si M. Barnave gérait entendu. M. de Mirabeau a demandé à réfuter M, Barnave, et tout le monde a pensé que W,Barnave parlerait deux (ois, comme m, dê fijirabeau, M» îe vicomte deNgaijies Vient de faire la motion que l'ou entende M. Barnave. Je demande ai, dans une question de cette importance, l'Assemblée nationale ne jette pas de& dans l'opinion publique une défaveur sur sa décision.
Je demande que M. Barnave soit entendu.
, J1 me paraît de toute iustic^ que, quand M* Barnave demande à répondre! M. de Mirabeau, on |e laisse répendre. Je demande la parole pour lui ; et comme je ne suis pas de Pavi« de squ décret, Je la demande après lui.
L'Assemblée a décidé que la discussion était fermée, On l'a parfaitement en» tendu» lî ne fënt pas pteft longtemps pouf que f'Assemblée confirmé OU réforme son vœu, Ceux qui veulent que M? Barnave soit entendu seront d'avis que 'a discussion ne soit pas fermée.
L'Assembléedéeideqneladiseussdoïi est fermée.
Qn fait lecture de vipgt-deux projets de décret,
demande la priorité pour celui de M. de Mirabeau, amendé par M. Le Chape* lier.
la demande pour le projet d.e M. Barnave,
Je m'élève contre la priorité demandée pour leprojet de M. deMirabeau et le déclare que j'aimerais mieux adopter ceux MM. l'abbé Maury et de Cazalès.
Qu'aide à faire dans vos propos?
Je dis qu'il 100 paraît plus dangereux pour la liberté publique. Onobserve qu'il s'agit du décret iel qu'il est amendé.) 1 donne au roi l'initiative de fait, et qe fait jouer au pouvoir législatif qu'un rôle secondaire en lui accordant le veto. Ce n'est point SU? des projets obscurs et ambigus qu'il faut déclarer ûps intentions ; cette obscurité, j'ose le dire, UO justifiera pas l'Assemblée du parti qu'elle prendrait; voilà pourquoi je rejette la rédaction de M de Mirabeau.
La question n'est pas do discuter les principes des différents décrets ; il s'agit seulement d'établir une règle de priorité \ elle me paraît devoir être décidée par les motifs les plus trivials de la raison, c'est-à-dire le sens commun. Le décret qui s'approche le plus de l'ordre actuel des choses doit l'obtenir. Je crois que celui que j'ai prupesé ayant respecté la distinction des deux pouvoirs politiques, en attribuant successivement au Corps législatif et au roi ce qui leur appartient, doit être préféré, S'il était rejeté, je réclamerais en faveur de celui de M. de Mirabeau, parce qu'il s'éloigne le moins des principes.
On fait la motion d'accorder la priorité au décret de M. de Mirabeau, amendé par }1. Le Chapelier, quoi que çe projet soit différent de celui qui avait été proposé, et qui, restant dans les archives de l'histoire, n'a pas besoin qu'on s'occupe de l'analyser, il ne doit pas l'obtenir, s'ft nepQnçe pas le vœu dé |a majoritéde l'Assemblée. (Il s'élève des murmures.) Je demaode si le vœu réel de la majorité de l'Assemblée n*est pas d'accorder ripitiaUve au roi» et ia déçigion. au Qorps législatif ; je demande si { intention de rassemblée n'est pas que, pour constituer la nation eu état de guerre, on ait préalablement réuni la volonté du roi, qui proposera, et celle d»,a législature, qui consentira. Je dis que si C'est là le butjle m^et proposé ne le touche pas, même avec ramenoe-men\de M. Le Qhape|jpr, R gst contraire aux principes d'une Constitution bien ordonnée.
L'initiative, la sanction et le décretne peuvent jamais être confondus. Entre les différents pouvoirs, l'un a toujours primitivement l'initative, l'autre le décret ou la sanction. L'Assemblée nationale a décrété que les lois se feraient toujours sur la motion d'un de ses membres: il n'en peut être de même pour une déclaration de guerre; tout ce qui doit la précéder et y conduire ne peut se préparer dans l'Assemblée Les motifs qui vous ontengagésà donner le veto au roi sont les mêmes pour 1 initiative. Ainsi donc, il est inutile d'altérer les formes simples de la Constitution, et d'introduire une confusion de pouvoirs. Donner au Corps législatif, non pas le droit de décréter la guerre, mais un droit négatif sur la guerre, c'est donner au pouvoir exécutif le droit delà commencer, c'est prendre une forme moins constitutionnelle, moins convenable à la majesté nationale et à celledu roi. Le décret de M. de Mirabeau ne pré-senteauc une détermination claire, et nepeut avoir la priorité.
Je ne dirai qu'un mot sur la priorité; je l'ai demandée pour Je projet de M. de Mirabeau, tel qu'il a été amendé par M. Le Chapelier, parce que j'ai cru voir dans cette rédaction ce qui convient à la majorité d'un grand peuple, à la morale d'un peuple libre, à l'intérêt d'un peuple nombreux, dont l'iudu^rie, les possessions et les relations étrangères exigent une protection efficace. J'y trouve cette distribution de pouvoirs qui me paraît la plus conforme aux vrais principes constitutionnels de la liberté et de la monarchie, la plus propre à éloigner le fléau de la guerre, la plus avantageuse au peuple; et dans le moment où l'on semble l'égarer sur cette question métaphysique, où ceux qui, toujours réunis pour la cause populaire, diffèrent aujouro'hui d'opinion, en adoptant cependant àpeu près les mêmes bases; dans ce moment où l'on tâche de persuader que ceux-là seuls sont ses vrais amis qui adoptent tel décret, j'ai cru qu'il convenait qu'une opinion différente lût nettement prononcée par un homme à qui quelque expérienceet quelques travaux dans la carrière de la liberté out donné le droit d'avoir un avis.
J'ai cru ne pouvoir mieux payer la dette immense que j'ai contractée envers le peuple, qu'en ne sacrifiant pas à la popularité d'un jour l'avis que je crois lui être le plus utile.
J'ai voulu que ce peu de mots fût écrit pour ne pas livrer aux insinuations de la calomnie le grand devoir que je remplis envers Je peuple, à qui ma vie entière est consacrée. (Ce discours est vivement applaudi.)
Ma vie est aussi consacrée à la patrie. Quand on a commencé une carrière, il faut la finir.
L'Assemblée délibère, et accorde à une très grande majorité la priorité au projet de décret de M. de Mirabeau.
On lit Je premier article ainsi conçu : « Le droit de faire la paix et la guerre appartient à la nation. »
Dans la disposition d'esprit et d'intention où se trouve l'Assemblée, je n'oserais demander unelongue discussion. Comme je suis persuadé que ce décret, s'il passe tel qu'il est, sans aucun amendement, remettrait de fait le droit de déclarer la guerre entre les mains du roi... (Il s'élève des murmures.) Le premier article doit renfermer le principe de
telle manière, qu'aucun des autres articles ne puisse conserver un sens louche et ambigu. Voici l'article que je propose de substituer : « La guerre ne pourra être décidée que par un décret du Corps législatif... (Il s'élève encore des murmures). Il est nécessaire que cette délibération n'ait pas l'air d'avoir été concertée hors de cette salle. Le premier article serait donc ainsi conçu : « La guerre ne pourra être déclarée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle du roi. »
Je demande que le premier article soit conservé, afin de bien avertir que ce n'est ni au Corps législatif exclusivement, ni au pouvoir exécutif exclusivement, mais à la nation, mais aux deux pouvoirs réunis, qui constituent le pouvoir législatif, qu'appartient le droit de la paix et de la guerre. L'article de M. de Lameth n'annonce pas que, pour déclarer la -guerre, il faudra le concours des deux volontés. Si les deux délégués ne sont pas d'accord, c'est à la volonté directe de la nation à se faire connaître.
Il paraît convenu qu'il faut le consentement formel de la nation et la proposition formelle du roi. Je propose de conserver l'article 1er en y joignant l'amendement de M. de Lameth ainsi développé. « Le droit de paix et de guerre appartient à la nation : la guerre ne pourra être décidée que par un décret de l'Assemblée nationale, qui ne pourra lui-même être rendu que sur la proposition formelle du roi. »
Et qui sera sanctionné par le roi.
Il y a dans le projet de M. de Mirabeau deux articles qui détournent le sens véritable du décret, l'article 4 et l'article 5. Il est certain que si vous ne déterminiez pas, par un décret constitutionnel, que le ministre ne pourra entamer la guerre par des hostilités commencées par son ordre, la liberté nationale serait gênée, et l'honneur du pavillon français compromis. L'auteur du projet a déclaré formellement que nulle guerre ne pourra être commencée que sur un décret de l'Assemblée nationale.
M. Fréteau a tiré une mauvaise conséquence de mon article, s'il en a conclu qu'il laissait aux ministres le droit de commencer la guerre. Cet article prévoit le cas où un ministre ordonnerait une agression ou une hostilité coupable.
Il est absolument impossible d'empêcher que cela n'arrive; il est très possible qu'il y ait un ministre assez pervers pour commencer sous main une guerre : je demande dans quel système cet inconvénient ne se trouve pas? Je ne puis prendre que les précautions que j'indique, en faisant juger si l'agression est coupable. L'article ne dit-il pas cela clairement?.... Mais pourquoi ne répond-on pas à laquestion que j'ai faite? Le pouvoir législatif est-ii le Corps législatif? n'est-il pas au contraire composé du Corps législatif délibérant et du roi consentant et sanctionnant? Qu'on réponde; c'est là le principe du système auquel vous avez accordé la priorité.
Je retire mon amendement, et je me réfère à celui de M. Fréteau.
(On demande la question préalable sur cet amendement.)
Il est impossible d'admettre la question préalable. Cet amendement a deux olijets: l'un de déclarer un principe que l'on soutient être constitutionnel; l'autre d'exposer un vœu que l'on croit être celui (le l'Assemblée. Quand il s'agit d'un principe constitutionnel,ilnepeuty avoirde doute. Ce principe est, « qu'à la nation seule appartient le droit de paix et de guerre, et qu'il faut donner au roi le droit de proposer la paix ou la guerre. » — Je vais plus loin, et je dis que, dans les principes mêmes de l'auteur du projet de décret, il devrait s'opposer à la question préalable...
Aussi ne l'ai-je pas demandée.
On dit que tout le monde est d'accord sur Ce principe : il me semble que la question préalable est, dès lors, impossible. Il s'agit d'exprimer ce dont tout le monde convient.....
Gela est exprimé dans l'article.
Je dis que, cela fût-il exprimé plus clairement, il n'y aurait pas d'inconvénient à l'exprimer plus clairement encore. L'Assemblée est flottante entre ces questions : Le principe est-il exprimé assez clairement par M. de Mirabeau, oui ou non? La nation ne peut exprimer son vœu par le Corps législatif : il faut dire nettement que ia guerre ne peut être déclarée que par un décret du Corps législatif.
Il y a un premier article dont toute l'Assemblée convient, je l'adopte; mais M. de Mirabeau a dit que l'amendement présenté par M. Fréteau est compris dans son décret. S'il n'y est pas compris, comme je le crois, il faut en faire un article à part ; je demande qu'on aille aux voix par appel nominal sur cet amendement qui deviendrait un article.
Il est nécessaire d'examiner par quel motif on s'obstine depuis si longtemps à ne pas voir dans mon décret ce qui y est, et à prétendre que j'ai dit ce que je n'ai pas ait. Si l'ordre des numéros est à changer dans mes articles, je laisse l'honneur et la gloire de cette sublime découverte à qui voudra s'en emparer. Comme le cinquième article porte précisément le principe, comme il n'est pas un seul article qui ne suppose le principe; qu'il n'en est pas un qui ne dise que le roi sera tenu d'obéir à la réquisition du Corps législatif; comme nulles de mes dispositions, nuls de mes articles ne sont équivoques, vous me permettrez de ne pas changer mon opinion en faveur des bienveillants qui, depuis deux heures, veulent faire croire au public que mon opinion n'est pas mon opinion.
(L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Fréteau.)
J'ai demandé la parole pour appuyer l'amendement; mais il me parait ne pas suffire. Dans le cours de la discussion, j'ai entendu ^ue deux choses sont nécessaires, la volonté et le consentement du roi, la volonté et le consentement de la législature. Il ne faut pas que le roi puisse seul déclarer la guerre, je le crois dans înon âme et conscience. (On murmure.) Je déclare une fois pour toutes que je défendrai jusqu'à la mort la liberté; on pourra alors murmurer, lorsque je parlerai de ma conscience. Il ne faut
pas non plus que le Corps législatif puisse seul déclarer la guerre. Il faut donc la déclarer nettement. Si le mot proposition ne suffit pas, on peut y substituer notification; mais puisqu'il faut aussi le concours du roi, on doit l'exprimer positivement. « Une déclaration de guerre ne pourra avoir lieu que d'après un décret du Corps législatif proposé par le roi et consenti par lui. » Celte rédaction est simple, conforme à vos principes et à l'intentioa de tout le monde.
Je rédige définitivement ainsi l'article avec l'amendement :
l8 Le droit de la paix et de la guerre appartient à la nation ; 2° La guerre ne pourra être décidée que par un décret de l'Assemblée nationale, qui sera rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et qui sera consenti par lui.
On n'aura pas de peine à croire que j'adhère det out mon cœ ira cet amendement, pour lequel je combats depuis cinq jours. Si j'avais su plus tôt que ceci n'était qu'une lutte d'amour-propre, la discussion aurait été moins longue. Je demande que le mot sanctionné, mot de la Constitution, soit mis à la place de consenti.
Ce mot est ajouté à l'article. L'article Ier est presque unanimement adopté. Les articles 2 et 3 sont adoptés presque unanimement. On fait lecture de l'article 4.
Mettez-vous à la place d'un capitaine de vaisseau rencontrant un autre vaisseau qui l'attaque; dans quelle alternative le placez vous? D'un côté, il est responsable de la dignité de son pavillon; de l'autre, il ignore jusqu'à quel point il peut se défendre.
Il doit attendre le premier coup de canon, et tirer toujours le dernier. L'article est adopté, ainsi que l'article 5. L'article 6, ainsi conçu, est ajourné et renvoyé au comité de Constitution :
« Dans le cas d'une guerre imminente, le Corps législatif prolongera sa session dans ses vacances accoutumées, et pourra être sans vacances durant la guerre. »
Les autres articles sont encore décrétés presque à l'unanimité.
Par suite de la délibération, les articles constitutionnels décrétés sont les. suivants :
Art. 1er. «L'Assembléenationale décrète comme articles constitutionnels ce qui suit :
» Le droit de la paix et de la guerre appartient à la nation.
« La guerre ne pourra être décidée que par un décret du Corps législatif, qui sera rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et ensuite sanctionné par Sa Majesté. »
Art. 2 « Le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions, est délégué au roi par la Constitution de l'Etat; ainsi lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations et choisir les agents, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins; distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. » Art. 3. «Dans le cas d'hostilités imminentes
ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le pouvoir exécutif sera tenu d'en donner, sans aucun dé* lai, la notification âti Côfp'S législatif, d'ên .faire connaître ies causes et les. motifs ; et si le Corps législatif est en vaCanûes, il se rassemblera sur-le-champ. >
Art 4. « Sur cette notification, si le Corps législatif juge que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres, ou de quelqu'autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-nation; l'Assemblée nationale déclarant, à cet effet, que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. »
Art. 5. « Sur la même notification, si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, lé pouvoir exécutif sera tenu de pren-dre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais, b
Art. 6. « toute déclaration de guerre sera faite en Ces termes ï « De la part du roi, au nom de la nation. » Art. 7. « Pendant tout 1e cours de la guerre, le Corps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix, et le pouvoir exécutif sera tenu de déférer à cette réquisition» » Art. 8. « A l'instant où la guerre cessera, le Côrps législatif fixera le délai dans lequel les troupes levées au-dessus du pied de paix devront être cbngédlêes, et l'armée réduite à son état permanent.
« La solde des troupes ne sera eontîftuéè que jusqu'à la même epOqUê, après laquelle, si lê§ troupes excédant le pied de paix restaient rassemblées, le ministre sera responsable et poursuivi comme criminel de lèse-nation.
* À cet effet, lè comité de Constitution sera tenu de donner incessamment son travail sur le mode dé la responsabilité des ministres. *
Art. 9. « Il appartiendra au roi d'arrêter et de signer avec lès puissances étrangères toutes les conventions nécessaires au bien de l'Etat; et les traités de paix, d'alliance et de Commerce ne seront exécutés qu'autant qu'ils auront été rati* liés par le Corps législatif, »
(La séance est levée à six heures, au bruit des applaudissements de l'Asseffiblêô et dés cris d'allégresse des spectateurs.)
Sêancè du
Lasêàfice est ouverte à onze heures du matin »
, séirètàife, donne lèCtUrê du procès-verbal de la/séance de samedi $2 mai.
Plusieurs réclamations sont faites sur sa rédaction.
demande que dans l'art. 6au lieu dé dire de làpaiït du foi; On disê dé lâpâft du roi des Français.
pFOpôSe Uhè àiitre rèdaCtîôti portant: De la paré du roi, et au nom de la nation française.
La modification demandée par M. Barnave ést adoptée
L'article § contient Une erreur, soit dans la copte, soit dans l'itn-pression, soit dans la composition. Je vous la dè-nonce. Cet article eàtaihSi conçu : « Il appartiendra au roi d'arrêter et de ligner avec lès puissances étrangère? toutes les con ventions nécessaires au bien de l'État ; et les traites de paix, d'alliance et de commerce ne seront exécutes qu autant qu'ils auront été ratifiés par le Corps législatif. » Il est évident, par la Construction ne Ce t article, qu'on a l'air de soumettre à l'autre législature les traités dé paix, d'alliance et dé commerce ; il ést évident qu'on a l'air de nê soumettre à la ratification du Corps législatif que les traités dé paix, d'alliance et de commerce ; or ce ne peut ètré l'intention de l'Assemblée nationale. 11 est certain que tout acte qui intéresse les propriétés publiques doit être ratifié par le Corps législatif. Je propose dé rédiger ainsi cette articlê.
« Art. Ô. Il appartient au roi d'arrêter ét de Signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d alliâncé et dé commerce et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien dé PÊtat : fflais îesâltB traités et Conventions n'auront d effet qu'autant qu'ils aùfOûiétê ratifiés par ie Corps législatif. «
(Cette nouvelle rédaction êât unanimement adoptée.)
J'ai à présenter utt article additionnel qu'il thé parait Important dô décréter :
« Les traités, actes Ou conventions passés jusqu'à présent avec lés puissances êtrahgèrës seront examinés dans Un comité spécial, lequel ëtl fera le rapport avant là fin de la présente session, à l'effet que 1'Assëffiblêe connaisse quels Sont Cet!* qui doivent être ratifiés ; et jusqu'alors lesdits traités, actes et conventions dëi&ëurëro&t dans toute leur forcé, »
Je demandé lê rëttVôi au comité de Constitution, car cet article-là et une
déclaration de guerre, c'est la même dbôsë. â'ii f a
J'ai l'honneur d'observer que l'aftiftie proposé par M. de Mirabeau eàt,âprès ceux dè sâtttedi, un dèâ plUs importants qui vous aient été soumis : je )e regarde comme là conséquence du décret. Ûti ne peut, sans être préparé, adopter une pfb^oëitiod qui tiettt à la prospérité de 1 empire, t/ajoumeihent de M. FrêteaU est donc tfèà important.
C'est incontestablement toujours uné proposition sage qu'Un ajournement, surtout lorsqu'il s'agit d'un article important, et que son importance exige beaucoup de nettetédànsla rédaction» Jeremàrquëcependant que l'artible porte tout entier sur ce principe, que désormais rien ne pourra être eXêdutê qui ne soit auparavant ratifié par le Corps législatif. Les événements de tous les jours peUVéntnoUS mettre dans le cas de lèter les veux sur les conventions qui occasionneraient ou qui provoqueraient le dé* ploiement de la force nationale \ par exemple, quoi que nous soyons coûvaincué que la guerre d'Espagne n'est ni menaçante ni dangereuse, il n'est pas douteux, qu'il faudrait jetêr leS yeux en arriêre} et regarder si les conventions sont nationales ou si elles ne le sent pas. J'ai donc proposé une chose utile à faire avant la fin de la session. J'adopte l'ajournement, mais je pense qu'il doit être à bref délai»
II faut demander en même temps au comité une série d'articles constitutionnels destinés à servir aux délibérations que le Corps législatif pourra prendre concernant les droits des nations.
M. Fréteau a dit que l'article proposé équivalait, à une déclaration de guerre, et il a conclu qu'il fallait ajourner cet article ; mais je tire de cette observation.Ja conséquence qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Un ajournement donnerait de l'inquiétude aux puissances. On ajourne une question qui pe?t être traitée au fond ; vous annonceriez que. vous révoquez en doute la validité des conventions » vous provoqueriez la guerre. Quand ie roi a traité avec les nations étrangères, ces nations ont cru traiter avec ta nation française; Ajourner, c'est faire douter de vçtre respect pour les traités» Il n'y a pas lieu à délibérer* ..
. Une partie de l'Assemblée demande à passer & l'ordre du jour»
On passe à l'ordre du jour.
donne lecture de deux états des décrets ci-après sanctionnés et acceptés par le roi.
« Le roi a sanctionné :
« 1° Le décret de l'Assemblée nationale, du 20 de ce mois, qui autorise la municipalité de Jdigny à prélever une somme de 8,000 livres sur le produit de l'imposition supplétive des. 6 derniers mois 1789, et à vendre une coupe ordinaire de 60 arpents de bois»
« 2° Le décret du même jour pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny»
« 3° Le décret du 21, portant que les droits ci-devant établis dans la ville de Cambrai et le Cambresis, continueront d'être perçus, sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés.
« 4Ô Le décret nu même jour, portant què le corps administratif du département dé l'Oise résidera alternativement dans les villes de BeaU-vais et dé Compiègné.
« 5° Le décret du mêthè jour, (Jui âUtOriSê les officiers municipaux de Marseille à faire Un emprunt de 1,500,000 livrés.
« 6° Le décret du même jour, concërnâUt là distribution des biens communaux.
« Sa Majesté a eh même temps dohné ses br-dfeS, èt prié tèS meâUrés côrtVëûables pour l'exécution :
« 1* Du décret dU 18 de Ce mois, Côficerrtant les poids et mesures.
2° Du décret du même jôuf, relatif aux mé-* tâUX mônrtjiyès.
3° Du décret du 10, portant que les pellSÎônB ci'de^ant aôCordêes sur les ëèondtnats, Seront payées provisoirement pouf les arrérages de 178&, jusqu'à concurrence de 600 livres;
4° Enfin» du déetet du 20, jibrtftflt qu'à l'avenir il He sera reçu dafiîS les galères de France aucune personne condamnée pâr des jugements étrangers» »
Signé : Champion de Cicè, Àrch. de Èordeaux.
Paris, le
« Expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives de l'Assemblée nationàle :
« 1° De lettres patentes Sur le décret du 20 février, présenté au roi le 12 de oe mois, portant qu'il Sera procédé à la domination du maire d'AiBenay, dans une nouvelle assemblée»
« 2° De lettrés patentes sur le décret du 22 mars, concernant la suppression du droit de marque des fers à la fabrication et entrepôt, dans l'intérieur du royaume»
« 3° De lettres patentes sur le décret du 27 du même mois» qui autorise la rëmise par lé trésorier diocésain, aux officiers municipaux de Fin-ham en Languedoc, d'une somme de 1;200 livres sur celles qu'ils justifieront être entre ses mains. i.« 4° De lettres patentes sur le décret du 10 avril» interprétatif dé celui du 18 janvier, qui exempte différents actes de la formalité du contrôle et du papier .timbré»
« 5° De lettres patentes sur le décret du premier de oe mois, concernant la contribution de 60,000 livres à lever dàns la ville de Bourges, pour ie soulagement des pauvres.
« 6° De lettres patentes sur le décret du même jour» concernant les sommes à imposer sur la communauté de Saint-Paul-Trois-Chàteâux, pour dépenses qui la concernent»
« 7° De lettres patentes sur le déoret du 3, concernant les droits féodaux rachetaûleS.
« 8° De lettres patentes sur le décret des 23 et 24 avril, et 4 de ce mois, portant distraction des grandes et petites gabelles, et des gabelles lo* cales, du bail général des Fermes, passé à Jean-Baptiste Mager.
« 9° De lettres patentés sUr le décret du 4 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de St»-0metà lever un impôt de 12,000 livres*
« 10° D'dne proclamation sur le déchet du 7, portant que la ville de Rosoy aura particulière* ment son assemblée primaire»
« 11° D'une proclamation sur le décret du
concernant le sieur Lecorgue, sénéchal d'Auray, et l'élection des officiers municipaux de cette ville.
« 12° D'une proclamation sur le décret du même jour, portant que l'assemblée du département des Ârdennes se tiendra dans la ville de Mézières, et que la ville de Cbarleville demeurera définirivement le chef-lieu de son district.
« 13° D'une proclamation sur le décret du même jour, portant que la ville d'Availle fera partie du département de la Vienne et du district ue Givray.
« 14° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d'Albi à faire un emprunt de 100,000 livres.
« 15° D'une proclamation sur le décret du 9, qui règle que les invalides détachés recevront, à compter du 1er de ce mois, l'augmentation de solde que l'Assemblée nationale a décrétée pour l'armée.
« 16° D'une proclamation sur le décret du même jour, concernant ! élection et la nomination des officiers municipaux de la paroisse de St-Sulpice-le-Châtel, et portant que, pour cette fois, l'assemblée primaire du canton se tiendra dans la paroisse de Bona.
« 17° De lettres patentes sur le décret du même jour, relatif aux baux passés aux sieurs Kar-cher, Braun et autres particuliers de la Lorraine allemande, du droit connu en Lorraine sous la dénomination du droit de troupeaux à part.
* 18* D'une proclamation sur le décret du 12, relatif à l'élection de la municipalité de Mauriac en Haute-Auvergne.
« 19° D'une proclamation sur le décret du même jour, relatif aux troubles qui ont eu lieu le mois dernier dans la ville de Pau.
« 20° D'une proclamation sur le décret du 15, rendu à l'occasion des réclamations faites contre les opérations des assemblées primaires de la ville de Douai.
« 21° D'une proclamation sur le décret du 17, concernant les troubles qui ont eu lieu à Montauban.
« 22° Enfin, d'une proclamation sur le nouveau décret du 19, concernant ces troubles et pour le rétablissement du calme dans la ville de Montauban.
Paris, ce
Vous avez ordonné, par l'article 12 du décret du 17 avril, « que tous les porteurs de billets de la Caisse d'escompte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme, à la caisse de l'extraordinaire, avant le 15 juin prochain ; et à quelque époque qu'ils se présentent dans cet intervalle, l'assignat qu'ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du 15 avril ; mais s'ils le présentaient après l'époque du 15 juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril, jusqu'au jour où ils se présenteront.» Ce terme a paru trop court à votre comité. J'observe que toutes les villes de commerce demandent des billets de caisse portant assignats : il n'y en a que pour 36 millions qui soient actuellement signés; le caissier ne peut faire par jour que 1,800 ou 2,000 signatures. Le comité des finances me charge de vous présenter un projet de décret dont il juge l'adoption indispensable.
Vos précédents décrets o 11 été rendus, ?ur le rapport du comité des flrances qui jugeait les délais suffisants pour échanger les billets de la Caisse d'escompte contre des assignats. La prorogation qu'on vous demande serait préjudiciable au crédit public, aussi je m'oppose à son adoption.
Vous êtes dans une période d'organisation nouvelle et il n'est pas surprenant que les prévisions de votre comité des finances ne puissent toutes se réaliser avec une exactitude mathématique. Le décret qui vous est proposé est indispensable, puisque l'échange ne peut s'opérer en ce moment. Je demande l'adoption.
met aux voix le projet qui est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale a décrété, le 17 avril, que les billets de la Caisse d'escompte feraient fonction d'assignats jusqu'au 15 juin 1790, et qu'ils seraient changes, pendant cet intervalle, contre des assignats, portant intérêt de trois ! pour cent, à compter du 15 avril de la même année, et que, faute par les porteurs d'avoir satisfait à cette loi dans le courant de cette époque, il ne leur serait (dus tenu compte des intérêts qu'à partir du moment de la présentation.
« L'Assemblée nationale, s'élant fait rendre ' compte par ses commissaires des retards inévitables qu'a éprouvés la fabrication desdits assignats, tant par les précautions à prendre pour la sûreté publique, que par Jes signatures nécessaires à y apposer, a décrété et décrète, qu'elle proroge jusqu'au 15 août de cette année le terme de rigueur qu'elle avait fixé pour les échanges au 15 dq juin, et que cependant, les intérêts courron t et seront toujours comptés à partir du 15 avril dernier. »
Je vais vous faire une pro position qui n'exigera pas de délibération. Je demande que vendredi l'Assemblée s'occupe du sort des ecclésiastiques qui ont un service journalier. Beaucoup de paroisses refusent la dîme : les pasteurs ne savent où prendre du pain.
(La proposition de M. l'abbé Gouttes est applaudie et adoptée.)
Je viens de recevoir en même temps deux lettres qui sont véritablement signées des officiers municipaux de la ville de Montauban. —Première lettre : « Nous avons pris des mesuresefficaces pour remplir les marches de grains..... L'état-major ayant été dispersé, il a été fait une nouvelle promotion, et la garde nationale est entièrement dévouée à la municipalité. Les troubles ne se renouvellent pas... les non-catholiques s'empressent à augmenter les secours que les citoyens destinent aux malheureux : ils entretiennent leurs ateliers, et font toujours travailler un grand nombre d'ouvriers, quoique le commerce n'aille pas du tout.... Ainsi les soins de la municipalité ont commencé à guérir les plaies de notre ville. La sage humanité de l'Assemblée nationale peut les cicatriser par un décret. » — Autre lettre arrivée avec la première, et dont la date est postérieure de trois jours. —« Nous nous préparions à vous annoncer la paix....La plus mauvaise nouvelle nous apprend que deux mille hommes de la garde nationale de Bordeaux viennent fondre sur nous, la flamme et le fer à la main: nous envoyons une députation pour les fléchir; si nous ne pouvons y réussir, nous nous abandonnerons au ciel
qui soutient l'innocence. Un décret de l'Assemblée nationale pourrait détruire les dangers de notre situation, et empêcher un incendie qui embraserait bientôt toute la France. »
(Ces deux lettres sont renvoyées au comité des rapports.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire.
Dans la séance du 8 mai l'Assemblée nationale s'est arrêtée à la question relative au tribunal de cassation ou de grands juges.
Messieurs, avant de discuter la question au fond, sur un sujet complexe, il me paraît nécessaire de l'analyser et de le diviser. Quand il s'agit de statuer sur la forme d'une cour judiciaire, il faut connaître les fonctions qu'elle doit remplir, car c'est delà nature des fonctions que dépendra votre jugement sur la forme sédentaire ou ambulante. Ainsi l'on demanderait : y aura-t-il une Cour de cassation et quelles fonctions lui seront attribuées? vient ensuite la question de la forme que vous donnerez à cette cour. Ainsi l'on discutera si elle sera entièrement sédentaire ou entièrement ambulante. Vous examinerez ensuite si des magistrats qui doivent non pas juger, mais prononcer s'il y a jugement et par état sont obligés de connaître le droit public et le droit privé de tout le royaume et maintenir l'esprit uniforme et général de la Constitution et des lois, seront élus à temps ou pour la vie. Il vous restera encore la grande question de savoir si c'est au peuple seul, ou au roi seul, ou par le concours de tous les deux, que Jes magistrats doivent être choisis. Car vous n'oublierez pas que les magistrats de cassation ne sont pas des juges; qu'ils ne font que prononcer s'il y a ou non jugement; mais dans tous les cas, il ne faut plus se servir du mot de révision, mais de cassation.
Je propose donc de décider avant toute chose que les questions seront posées en ces termes :
1° Quelles seront les fonctions de la cour de cassation ?
2® Sera-t-elle sédentaire ou divisée en sections, pour exercer ses fonctions dans les départements?
3° Ses membres seront-ils perpétuels ou temporaires ?
4° Seront-ils nommés par le peuple ou par le roi ?
Je crois qu'il y a utilitéà nesepas départir de la série des questions déjà décrétées et à continuer la délibération commencée le 8 mai sur les deux questions suivantes :
1° Y aura-t-il un tribunal de cassation ou de grands juges ?
2° Sera-t-il composé de juges sédentaires ou ambulants ?
Je demande le maintien de cet ordre de discussion.
consulte l'Assemblée, qui décide que l'ordre de discussion précédemment adopté sera maintenu.
Messieurs, avant de décider si oui ou non, vous instituerezun tribunal de cassation, il convient de décider préalablement si les jugements rendus en dernier ressort seront ! susceptibles de cassation; car si ces jugements
étaient définitifs, le tribunal de cassation n'aurait aucune raison d:être.
La justesse de l'observation qui vous est soumise la rend irréfutable. Je propose donc de mettre la question aux voix en ces termes :
« Les jugements en dernier ressort pourront-ils être attaqués par la voie de la cassation, oui ou non ? »
(L'Assemblée décrète que les jugements en dernier ressort pourront être attaqués par la voie de la cassation.)
met en discussion la question suivante: Les juges du tribunal de cassation seront-ils sédentaires ou ambulants ?
(1). Messieurs, j'ai envisagé, sous tous ses rapports, la question importante qui vous occupe, et, sous tous ses rapports, elle m'a paru devoir être décidée en faveur de la résidence du tribunal de cassation. Mon opinion à cet égard ne peut pas être suspecte de partialité ; car, demeurant en province, j'aurais peut-être quelque intérêt particulier à ce que l'ambulance de ce tribunal fût décrétée; mais l'intérêt de la nation, l'intérêt de la justice, l'intérêt des justiciables eux-mêmes, sont à mes yeux d'une toute autre considération, et ce sont ces grands intérêts que je crois défendre, en soutenant, en prouvant que le tribunal de cassation doit être sédentaire.
Je reprends ces trois points : intérêt de la nation, intérêt de la justice, intérêt des justiciables.-
L'intérêt de la nation est certainement d'être une, et par conséquent de multiplier, de fortifier tous les moyens propres à lui assurer cette unité, comme de détruire ou d'écarter tout ce qui serait capable de la troubler, de l'altérer.
C'est dans cette vue sage et politique que vous avez aboli ces privilèges qui, distinguant les provinces les unes des antres, semblaient en faire des Etats fédératifs, plutôt que des parties homogènes d'un grand tout, d'un tout vraiment national.
C'est dans cette vue sage et politique que vous avez concentré dans un seul corps, dans le Corps législatif, le droit de faire les lois, mêmes locales, dont chaque province, chaque ville, chaque bourgade peut avoir besoin.
C'est dans celte vue sage et politique que vous avez réservé à ce même Corps le droit exclusif d'établir des impôts, et que vous avez cru devoir ôter aux provinces, ci-devant constituées en Etats, le pouvoir qu'elles avaient de s'imposer elles-mêmes pour leurs besoins particuliers.
Pour tout dire, en un mot, c'est dans cette vue sage et politique que, fidèles organes de la volonté nationale, vous avez déclaré que le gouvernement français est monarchique, que letrône est indivisible et que le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du monarque.
Toutes ces dispositions tendent évidemment au même but, celui d'unir toutes les parties de l'empire par un lien commun, de rassembler comme dans un foyer toutes leurs forces et de donner à tous leurs mouvements un seul et unique point central.
Mais, j'oserai le dire, si ce but important au maintien de la Constitution, ce grand
but est
En .effet, vous, ne pourriez rendre ce tribunal ambulant qu'en le divisant en plusieurs sections, à chacune desquelles vous assigneriez un territoire composé d'un certain nombre de départements i car il est impossible que vous le réduisiez à parcourir successivement, dans sa totalité, et toujours entier, les diverses parties du royaume. C'est une vérité si frappante» que personne ne l'a erioore combattue.
Or, diviser le tribunal de cassation en plusieurs classes qui se promèneraient chacune séparément dans diverses parties du royaume, ce serait évidemment se priver des grands avantages qu'on peut retirer de ce tribunal pour assurer la parfaite unité de l'empire et consolider la monarchie.
Ce tribunal de Cassation sera essentiellement le gardien suprême de laloi, le conservateur des propriétés nationales, le lien commun de tous les tribunaux d'appel; ettil est aisé de concevoii' que tels seront effectivement ses attributs, tel sera effectivement son ouvrage, dès qu'on se le figurera un et sédentaire.
Mais si vous le divisez, si vous en éloignez les sections les unes des autres, si vous rompez la communication qui doit( régner chaque jour, chaque heure, chaque minute, entre tous ses membres, alors comment voulez-vous que les propriétés nationales soient partout régies par les mêmes principes? Comment voulez-vous que les tribunaux d'appels soient partout rappelés aux mêmes règles et assujettis à la même marche? Ne voyez-vous pas que tandis qu'une section du tribunal de cassation jugera d'une manière aux pied^ des Pyrénées, une autre section jugera différemment aux pieds du Mont-Jura? Ne voyez-vous pas que ce qui sera jugé, en deçà d'un fleuve, être une erreur, une contravention à la loi, sera jugé, au delà, être une vérité, une décision calquée sur la loi elle-même? Ne voyez-voUs pas qhe, par là, vous ôhz à la loi ce caractère de majesté qui lui est si nécessaire et qu'elle ne peut ni acquérir, ni. conserver que par l'uniformité constante et inaltérable des oracies qu'elle prononce aux peuples? j'ai entendu objecter qu'on pourra parer â cet inconvénient ën obligeant lesréviseurs ambulants d'envoyer au Corps législatif un extrait de tous les jugements qu'ils rendront, et que, par ce moyen, le Corps législatif séra mis à portée de rectifier toutes, ies diversités qui pourraient s'introduire dans l'interprétation des lois.
Je réponds que l'inconvénient subsistera toujours malgré cette précaution; et, en effet, leCorps législatif pourra bien, par une loi postérieure aux jugements discordants et Contradictoires de vos réviseurs ambulants, ramener les opinions à un point uniforme sur la question qui en aura été l'objet, mais il ne les y ramènera que pour l'avenir j il,empêchera bien que la discordance et la contradiction ne reparaissent plus dans les jugements à rendre; mais il sera forcé de laisser subsister cette tache dans les jugements déjà rendus, et il lui sera impossible de réparer le scandale donné aux peuples par une opposition choquante en tre des arrêts aussi imposants que doivent l'être ceux qui sont destinés à jugur les Contraventions à la loi.
Je réponds encore que quand il serait possible d'espérer que les réviseurs ambulants parvinssent, sans se communiquer ni ë'enteûdfè, à s'accorder
sur la manière de juger, l'intérêt de la nation, le seul qui m'occupe en cëmomeni, exigerait encore que ces juges fussent sédentaires. Pourquoi,? Je. l'ai déjà dit, parce que c'est le seul moyen d'accoutumer tous les citoyens à considérer la nation comme une seule famille; parce qUè c'est le moyen de former, de maintenir, de consacrer, immuablement ce centre d'activité vers lequel toutes lés parties de l'empire doivent sans cessé se diriger; parce que si ce n'e.-t pas le seul, c'est au moins un des grands moyens d'empêcher dans l'Etat toute désunion, toute scission, toute fédération particulière.
Je ne sais, Messieurs, si je me fais illusion sur l'idée que j'ai du législateur d'un grand empire; mais il me semble en voir le modèle dans ne génie dont s'honorera à jamais l'Angleterre, dans ce sublime iuventeur du grand'système qui, plaçant au centre du monde un corps aussi vasleque brillant, en fail mouvoir toutes les parties au tour de ce corps, par une combinaison de forces toujours égales, qui les attire sais cesse et qui, sans cesse, les rétiennent aux distances dans lesquelles les a fixées la main toute puissante qui les a créées. Comme lui, le législateur doit,en organisant son monde politique* y établir un centre de gravitation^ Comme lui, il cloit imprimer à toutes les parties de ce monde un mouvemënl qui le porte sans interruption vers le centre qu'il aura établi.Comme lui, il doit sentir que s'il venait à déplacer, à affaiblir à morceler son corps central, à l'instant même soii monde ne serait plus qu'un horrible chaos.
Votre corps central, Messieurs, ce sont les trois pouvoirs que vous avez distingués par votre Cons-titution et que vous avi z, tout en les séparant par des limites précises, engrenés, en quelque sorte, l'un dans l'autre par les rapports que vous avez établis entre eux et les liens par lesquels vous ies avez unis. Vous n'avez pas voulu qu'il y eut en France deux sections du pouvoir législatif. Vous n'avez pas voulu; Que dis-je? Vous n avez pas pu Vouloir qu'il y eut en France deux dépositaires suprêmes du pouvoir exécutif, comment pourriez-vous donc aujourd'hui sans vous contredire, exiger que le pouvoir judiciaire suprême, le pouvoir de juger les jugements souverains, fût divisé en plusieurs sections et s'exerçât par des castes ambulantes.
Les Anglais j'ose le dire, Messieurs, les Anglais vous ont donné là-dessus une grande leçon, Ces hommes qu'on nous a cités, sik souvent comme des maîtres en fait d'ordre judiciaire; ces hommes qui ont admis l'ambulance des juges ordinaires, ont senti la nécessité de rendre sédentaires les juges de cassation. C'est à leur chambre-haute qu'ils ont attribué le pouvoir exclusif de casser les arrêts qui contreviennent aux lois du royaume et assurément, il serait difficile de leur persuader qu'ils eussent mieux fait, pour leur intérêt national, de confier ce pouvoir à un tribunal errant.
2° Mais, Messieurs, ce n'est ça3 seulemens l'intérêt national que j'invoque ici, je réclame encore celui de la justice, et je n'ai pas besoin sans doute, de grands efforts pour prouver que la justice serait mal rendue par des juges de cassation, distribués en sections ambulantes.
D'abord, pensez-vous que parmi les jurisconsultes les plus éclairés et, Gonséquemment parmi ceux qui semblent le plus destinés à remplir la redoutable fonction de juges-réviseurs, il serait facile d'eu trouver beaucoup qui voulussent accepter des emplois dont la première obligation
serait de se dévouer à des chevauchées perpétuelles et de courir sans cesse de Strasbourg à Pau, de Perpignan à DUnkerque, de Marseille à Nancy, etc? Ce métier pourrait plaire à des juges fort jeunes, mais des juges fort jeunes ne seraient pas toujours de fort bons juges.
Ensuite, comment distribueriez-vous les juges réviseurs dans les différentes sections? Par le sort, m'a-t-on dit ; et sans doute il faudrait bien prendre ce parti pour ne pas tomber dans l'inconvénient de placer un juge-réviseur au centre de ses liaisons, ae ses connaissances, de tous les moyens enfin qui peuvent le corrompre ou le prévenir pour ou contre une partie. Mais alors, vous retombez dans un autre inconvénient non moins sensible, et que vousne ferez cesser que parla refonte générale de toutes nos lois, c'est-à-dire par un travail qui ne sera probablement pas achevé dans dix anS; vous courez le risque de n'avoir dans la section destinée à réviser les procès de la Normandie et du Hainaut, par exemple, auciin juge qui ait la moindre teinture de la coutume de cette province. Ët cependant, sans parler dés autres coutumes, je défie hautement le jurisconsulte le plus habile de bien juger une affaire d'après les lois municipales du Hainaut od de la Normandie, s'ii n'en a pas fait une étude approfondie, et si son étude n'a pas été éclairée du flambeau de l'expérience.
Ënfin, Messieurs, avez-vous assez bonne opinion de l'uhiversalité des hommes pour croire que parmi les juges-réviseurs que vous condamnerez à une vie errante et vagabonde, il ne s'en trouvera pas quelquefois un qui n'étant que pour un mois ou deux dans un pays fort éloigné du sien et dans lequel il espérera"ne jamais retourner, écoutera avec complaisance des promesses coupables et recevra avec plaisir des dons corrupteurs quil aurait rejetés aVec indignation dans le lieu de sa résidence habituelle?
Ainsi, trois inconvénients majeurs pour la justice, dans l'ambulance du tribunal de cassation : risque d'écarter de ce tribunal tous les hommes les plus digqes par ieurs lumières et leur expérience, d'y siéger avec avantage; risque de n'avoir dans chaque section aucun des juges instruits des lois du territoire qu'elle aura à parcourir; risque d'ouvrir la porte à la corruption* en affranchissant les juges de la censure de Popinion des hommes avec lesquels ils doivent passer le reste de leur vie. D'où je conclus qu'il est de l'intérêt de la nation que le tribunal de cassation soit sédentaire.
3° J'ajoute que tel est également l'intérêt des justiciables, et quoique Cfette proposition ait, du premier abord, l'air d'un paradoxe, je ne l'en crois pas moins vraie.
Sans doute, il est de l'intérêt des justiciables d'être à portée des tribunaux qui doivent les juger en première instance et en cause d'appel; mais une fois leur^ contestations jugées par des arrêts, il est très important, pour leur tranquillité, comme pour leur fortune, de ne pas rendre trop faciles les moyens de faire rétracter ces arrêts. Vous le savez, Messieurs, la frénésie des plaideurs est souvent telle que s'il existait dix degrés de juridiction ils les parcourraient tous; il faut donc les arrêter malgré eux, il faut prévenir leur ruine en leur imposant un frein salutaire, et c'est une vérité qu'on a reconnue dans tous les temps, puisque, dans tous les temps, on a attribué, même aux juges de première instance, le pouvoir de juger en dernier ressort des affaires qui, par elles-mêmes, étaient peu importantes» quoiqu'elles
pussent l'être beaucoup relativement à la fortune modiqueounulle des parties qu'elles intéressaient.
Certainement on a senti que, par cette attribution, le pauvre serait quelquefois privé des moyens de faire réformer un jugement injuste, mais on a senti, en même temps, que lè mal serait plus grand encore si on iaissait une liberté indétini>3 aux appels, et l'expérience a prouvé mille fois que tel hotnme qui a obtenu un àrrèt favorable dans une cour supérieure, aurait gagné infiniment, tant pour son repos que pour ses intérêts pécuniaires, si, après avoir succombé devant ses premiers juges, il avait acquiesce à sa condamnation
Maintenant, je demande ce qui arriverait si vous organisiez votre tribunal de cassation dé telle manière que chaque plaideur pût y recourir de son district, ou, si l'on veut, de son département? Sûrement, en ce cas, le riche aurait peu d'avantage sur le pauvre, l'abord du tribunal réformateur des arrêts serait facile à tout le monde, pourrait, sans de grands efforts, solliciter la réparation des injustices ou des erreurs commises par les cours d'appel; mais aussi, dans ce mêmé cas, vous faites de la voie de cassation qui ne doit être qu'un remède extraordinaire, et par conséquent, rare» vous en faites un moyen habituel etjournalier de revenir contre les jugements en dernier ressort. Or, quel est le plaideur qui, trouvant à sa porte un tribunal compétent pour réformer l'arrêt nar lequel il vient d'être condamné, ne s'y adressera pas, surtout si les affaires s'y expédient gratuitement par les juges? et s'il n'a pas à payer pour ce dernier efîoi't, que de défenseurs l'y porteront avec d'autant plus de chaleur, que leur amour-propre sera blessé par l'arrêt Gontre lequel ils le presseront de réclamer, sans compter encore, pour quelques hommes de cette classe, l'intérêt qu'ils auraient de suivre dans une troisième instance un procès qui leur a déjà été si fructueux devant Je premier juge et devant la cour d'appel !
L'exemple vient à l'appui de ce que j'avance. Dans le ressort du parlement de Flandrei on connaît, en matière civile, une manière, ue se pourvoir contre les arrêts, qu'on appelle révision ou proposition d'erreur et dont il résulte toujours une instance nouvelle qui se juge par le parlement lui-même, les chambres assemblées. Dans l'état actuel des choses, ces instances sont assez rares, parce que les épices les rendent énormément dispendieuses, et à peine, de vingt arrêts bien ôu mal rendus,, y en a-t-il un qui subisse l'épreuve de la révision.
Mais il a été un tempà, et 11 n'est pas bien éloigné, où la gratuite de la justice, établie en 1771 et révoquée en 1775, rendait cette voie infiniment commune. Gomme il n'en coûtait, pour soumettre un arrêt à la révision, qu'une amende d'environ 200 livres et les honoraires d'un mémoire, il n'y avait pas d'affaire tant soit peU importante, dans laquelle on.ne tentât ce moyen extrême. Il n'est pas besoin de vous dire de combien de maux cette facilité d'attaquer des arrêts a été la sourcej
Mais, va-t-on m'objecter, pouvez-vous, même dans la louable intentioq de diminuer le nombre des demandes en cassation, ôter au pauvre une faculté dont le riche jouira toujours?
A eelà, deux réponses également simples.
D'abord, la raison veut qu'entre deux inconvé^ nients on choisisse toujours ie moindre, et certainement il n'y a nulle comparaison entre l'inconvénient de laisser quelquefois subsister un
arrêté injuste et l'inconvénient d'établir en France un troisième degré de juridiction ordinaire; car, c'est ainsi que j'appellerai le tribunal de cassation, dès que l'accès en deviendra excessivement facile.
Ensuite, il est des moyens très simplesd'ouvrir même au pauvre le plus éloigné de la capitale, la voie de cassation contre un arrêt injuste.
Pour cela, je ne veux que deux choses:
La première est d'interdire toute sollicitation personnelle auprès des juges, et il ne faut pas. croire qu'une pareille défense doive nécessairement être illusoire; elle est très efficace en Hollande, et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas lui donner parmi nous la même efficacité.
La seconde, c'est d'étendre atout le royaume, de perfectionner, car on le peut, les procédés qu'on emploie avec le plus grand succès à Nancy et à Douai pour procurer aux pauvres une défense gratuite. Ce n'est pas encore le moment de vous les développer ; mais ils sont tels que je puis vous assurer qu'en rendant le tribunal de cassation sédentaire, pour le bien de la nation, pour le bien de la justice, pour le bien des justiciables, vous ne vous priverez pas des moyens de faciliter l'abord de ce tribunal à la classe des citoyens qui excite, qui intéresse et qui mérite le plus votre sollicitude.
Je conclus à ce qu'il soit décrété que le tribunal de cassation sera sédentaire.
Montesquieu a dit que le pouvoir judiciaire était le plus terrible de tous les pouvoirs entre les hommes. Il peut en effet attaquer la loi; il peutattaquer la liberté. Anéantir un jugement.ee n'est pas juger : ainsi la cassation n'est pas une partie du pouvoir judiciaire, mais une émanation du pouvoir législatif. C'est par rapport à l'œuvre judiciaire, un hors d'œuvre, une espèce de commission extraordinaire du Corps législatif chargé de réprimer la rébellion contre la volonté générale de la loi. Des magistrats sont rebelles à la loi quand ils jugent contre laloi. Ce tribunal doit-ilétr^ uni iue? Oui, c'est le seul moyen de ramener à l'unité les différents tribunaux. Si vous avez un tribunal permanent, toutes les convenances annoncent qu'il sera fixé dans la capitale. Ne craigneZ'Vous pas qu'il ne se fasse une coalition avec les ministres? ne craignez-vous pas que la cour plé-nière ne se réalise? ne craignez-vous pas que ce ne soit une arme contre la Révolution? ne craignez-vous pas qu'un jour on essaie de substituer ce tribunal au Corps législatif? Le pauvre qui aura obtenu un jugement en dernier ressort se verra obligé de renoncera son droit, parce qu'il ne pourra suivre le riche hors de ses foyers. Si, au contraire, les juges sont ambulants, ils seront pour ainsi dire comme la Providence qui est présente dans tous les lieux. On vous dit que vous introduirez un nouveau degré de juridiction : oui, si vous ne définissez pas l'objet de la cassation; si vous souffrez que le tribunal usurpe la justice et rende un jugement : mais vous déterminerez le cas, l'unique cas de cassation. Il consiste à réformer le jugement par lequel on aura contrevenu à la loi. Il semble qu'on vous présente des juges courant coutiuuellement dans toute la France ; je propose des magistrats séant 80 jours dans ie même lieu ; ainsi, qu'on se déshabitue de ces exagérations inutiles. On dit qu'il se présentera des causes importantes, des causes qui devront être jugées sur des coutumes locales
Ce n'est pas cela : telle loi existe ; elle est conçue en ces termes : Tel jugement a t-il contrevenu à cette loi ? Voilà le jugement en cassation. Il est nécessaire de conserver, de remonter sans cesse le ressort delà justice ; il faut réparer sans cesse le palais auguste de la législation. Ce moyen a manqué jusqu'à présent à toutes les nations modernes : vous pouvez vous le procurer en adoptant le plan que je vais vous soumettre :
Art. 1er. « Il sera établi une cour de cassation composée
de quatre-vingt-trois juges, dont un sera élu dans chaque département, parmi les
citoyens domiciliés dans ce département.
Art. 2. « Elle sera divisée en huit sections dont cinq seront composées de dix juges, et trois de onze, en attribuant à chacune des sections un nombre de départements é^al à celui des juges.
Art. 3. « Chacune des sections siégera alternativement dans deux villes, assignées pour cet effet dans l'étendue du territoire donné à la section.
Art. 4. « Les séances des sections se tiendront depuis le 1er mars jusquau 19 mai,et depuis le 25 mai jusqu'au 14 août.
Art. 5. « Les demandes en cassation seront faites par une simple requête.
Art. 6. « Dans tout arrêt de cassation, on référera en entier la loi qui aura été violée.
Art. 7. « Les sections recevront pendant le cours de leurs séances les plaintes sur les abus commis dans l'administration de la justice, et il en sera dressé procès-verbal.
Art. 8. « Toutes les sections se rassembleront à Paris le lBr décembre et pendant trois mois, pour examiner les lois qui auront souffert des contraventions, et au sujet desquelles il y aura eu des cassations de jugements souverains ; le nombre des cassations sera indiqué. La cour de cassation fera des remarques et observations sur les lois et désignera les augmentations, suppressions et changements qu'elle jugera nécessaire de faire à ces lois. Ce travail contiendra aussi les abus dont chaque section aura eu connaissance. Il sera présenté à la législature. »
(On se retire dans les bureaux pour la nomination d'un nouveau président et de trois nouveaux secrétaires.)
La séance est levée à 2 heures et demie et renvoyée à demain onze heures.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal dé la séance d'hier.
Il ne se produit aucune réclamation.
Un de MM. les secrétaires fait la lecture ou l'énu-mération des délibérations ou adresses suivantes:
Adresse de l'assemblée générale des électeurs du département de Maine et-Loire, qui applaudissent aux travaux de l'Assemblée nationale, et l'invitent à les continuer.
Délibération du conseil général de la commune de la ville de Mantes, du 15 de ce
mois, par la-
Délibération du conseil général de la ville de Privas, du 16 de ce mois, contenant improbation de la prétendue délibération des citoyens catholiques de Nîmes.
Adresse des officiers municipaux d'Ornano en Corse, à laquelle sont jointes d'autres pièces, et qui est datée de Sainte-Marie d'Ornano, de 22 mars.
Adresse de l'assemblée primaire du canton d'Yvias, district de Sontrieux, département des Côtes-du-Nord, contenant adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à celui du 13 avril dernier.
Adresse du conseil municipal de la ville d'Ab-beville, relative à une délibération du 19 de ce mois, qui y est jointe, et dans laquelle est manifesté le vœu d'acheter des biens nationaux à concurrence de six millions.
Une députation des électeurs de Seine-et-Oise, assemblés à Versailles, est annoncée, agréée par l'Assemblée, et admise. Elle fait lecture et remission sur le bureau d'une délibération datée d'hier, contenant rétractation de la pétition qui avait été présentée, le 21 de ce mois, de la part des mêmes électeurs, et dont l'objet était d'obtenir une indemnité pécuniaire. L'Assemblée applaudit à là nouvelle délibération, et ordonne qu'elle sera insérée dans son procès-verbal ; elle est conçue dans les termes ci-après :
« L'Assemblée électorale a arrêté qu'il ne sera donné aucune suite à la pétition présentée à l'Assemblée nationale le 21 de ce mois, et que ueuf électeurs, nommés, à cet effet, se transporteront sur-le-chîjtmp auprès de l'Assemblée nationale, pour la rétirer.
« Et alors se sont présentés,
« MM. Adam, curé de Ghevreuse; l'abbé Arnal, Hocmelle, auxquels a été remis le présent.
« A Versailles, le
, député du Dauphiné, fait demander un con^é qui lui est nécessaire pour aller prendre les eaux ; l'Assemblée le lui accorde.
donne connaissance à l'Assemblée d'une note de M. le garde des sceaux, qui annonce que le roi a sanctionné les décrets suivants :
« 1° Lé décret de l'Assemblée nationale, du 20 de ce mois, qui autorise la municipalité de Joigny à pi élever la somme de 8,000 livres sur le produit de l'imposition supplétive des six derniers mois de 1789, et à vendre une coupe ordinaire de soixante arpents de bois.
« 2° Le décret du même jour, pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny.
« 3° Le décret du 21, portant que les droits ci-devant établis dans la ville de Cambrai et le Cambresis, continueront d'être perçus sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés.
« 4° Le décret du même jour portant que le corps administratif du département de l'Oise résidera alternativement dans les villes de Beauvais et de Compiègne.
« 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Marseille à faire un emprunt de 1,500,000 livres.
« 6q Le décret du même jour, concernant la-distribution des bois communaux.
« Sa Majesté a en même temps donné ses ordres et pris les mesures convenables pour l'exécution :
« 1° Du décret du 48 de ce mois, concernant les poids et mesures.
« 2° Du décret du même jour, relatif aux métaux monayés.
« 3° Du décret du 19, portant que les pensions ci-devant accordées sur les économats seront payées provisoirement, pour les arrérages de 1789, jusqu'à concurrence de 600 livres.
4° Enfin, du décret du 20, portant qu'à l'avenir il ne sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée par des jugements étrangers.
« Signé : Champion de CicÉ, Archev. de Bordeaux. »
dit que l'Assemblée a renvoyé à son comité des finances, dans une de ses précédentes séances, la rédaction d'un décret relatif aux impositions. Il présente cette rédaction qui est agréée et adoptée en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète,
« 1° Que les municipalités et autres asséeurs chargés de la confection des rôles, qui n'ont pas encore procédé à la répartition des impositions ordinaires de 1790, seront tenus de la terminer dans le délai de 15 jours, à compter de la publication du présent décret, et que les officiers qui ont dû jusqu'à présent en faire la vérification et les rendre exécutoires, ou ceux qui, à leur défaut, ou en cas de refus, ont été autorisés, par le décret du 25 avril, à les vérifier, seront tenus de les rendre exécutoires s ans retard ; faute de quoi lesdits officiers municipaux chargés de la confection, ou autres officiers chargés de la vérification, demeureront garants responsables du retard qui résulterait dans le recouvrement des impositions de chaque communauté.
« 2° Aussitôt que les assemblées administratives seront établies, les départements veilleront à ce que, dans chaque district, il soit nommé des commissaires à l'effet de vérifier les plaintes qui leur seraient adressées sur les inégalités, erreurs ou doubles emplois qui auraient été commis dans la répartition entre les différentes municipalités : lesdits commissaires en dresseront leur procès-verbal, et en feront leur rapport au directoire du district, qui le portera devant le directoire du département, et y joindra son avis, pour, par le directoire du département, en rendre compte au Corps législatif, et lui proposer les moyens qu'ils croiront les plus convenables pour réparer lesdites surtaxes, erreurs ou doubles emplois. »
annonce que, par le résultat du scrutin pour la nomination des secrétaires, les trois membres qui ont réuni le plus de voix sont : MM. le baron de Jessé, Prieur et l'abbé Boyer.
Les nouveaux secrétaires remplacent MM. Pa-lasne de Champeaux, de La Réveillère de Lé-peaux et le comte de Grillon.
Vordre du jour est la suite de la discussion sur la question ae savoir si les juges du tribunal de cassation seront sédentaires ou ambulants.
Le tribunal de cassation sera-t-il permanent ou se divisera-t-il en sections ambulantes ? Telle est la question qui
nous est soumise. Mon opinion particulière m'entraîne vers la dernière proposition. Autrefois on allait au-devant de la justice, elle va venir au contraire établir son temple au milieu de nous. Pour mieux faire sentir la force des principes, j'entrerai dans des détails particuliers. Que l'on interroge celui qui, sous l'ancien régime, venait former une demande en cassation ; il abandonnait ses affaires, sa femme, ses enfants ; et même en gagnant sa cause, son triomphe lui devenait funeste : qu'était-ce donc pour celui qui avait le malheur de succomber? L'ambulance remédiera à cet inconvénient. Combien ue sera-t-elle pas favorable pour le pauvre, qui, ne pouvant faire ni de longs voyagea, ni de grandes dépenses, se trouve obligé de souffrir les vexations, les usurpations de l'homme o.pqlent. ' Si vous établissez des sections, les juges se transporteront sous les yeux des plaideurs, et ramèneront çes t§mps heureux des grandes assises, tant préconisées d ins l'histoire. Il n'y aura plus de distinction de riches et de pauvres ; tous les intérêts seront mis dans la même balance, 11 me semble voir Je peuple se prosterner sur le passage de ces hommes institués pour faire rendre à chacun ce qui lu? appartient, et les bénir comme des dieux. Quelques-uns des préopipants ont prétendu que l'intérêt de la justice exige la permanence. Il serait bien impolitique de déclarer permanent un tribunal qui aura nécessairement beaucoup d'autorité; çe serait vouloir faire renaître la cour piéiuè.ce ; mais, dit-on, la justice serait, mal rendue, on ne parviendrait pas à trouver des juges, puisqu'ils seraient obligés de renoncer à leurs plus obères habitudes. Eh I ne voyons-nous pas de braves militaires s'arracher du sein de leur famille, traverser les mers pour servir leur pairie ? Pourquoi ne trouve.rions-nous pas des hqtpmes pour un état bien moins périlleux? Tous les bons citoyens s'empresseront de faire des sacrifices pour leur patrie, et ils examineront moins ies incou-nients des places que le devoir de les remplir. D'après ces réflexions, je ç,pncjqs que le tribunal doit être composé de sections ambulantes,
Messieurs, pour découvrir les règles dé l'QrganjsatjQn du tribunal de cassation, il faut se forcer uqe idée nette de sa nature et de son objet. I| n'est poilït destiné à appliquer les lois aux différends des, particu-culjers, ni à prononcer sur le fond dés procès, mai« à défendre les formes et les principes de la Constitution et de la législation contre les atteintes que les tribunaux pourraient leur porter. Il n'est point le juge des citoyens, mais.le protecteur des lois, le surveillant et le censeur des juges; en un mot, il est placé hors de l'ordre judiciaire et au-dessus de lui» pour le contenir dan? les bornes et dans les règles où la Constitution le renferme.
Or, maintenant que faut-il pour qu'il puisse remplir cet objet essentiel de son
institution? Il faut évidemment qu'il soit constitué de telle façon qu'il ne puisse
adopter un esprit particulier, ni se faire un intérêt opposé à celui du législateur ou
différent de celui du législateur : car, alors» il emploierait son pouvoir pour faire
dominer sa volonté particulière; et Ipjp de maintenir les lois» it pourrait en
favoriser la ruine,
Ôr, commept pourrez-vous prévenir ces inconvénients? Comment Ja cour de cassation sera-t-elie dan? l'impuissance d'adopter un esprit de principes différents de ceux du législateur, si elle est un corps séparé, distinct du Corps législatif, et en même temps souverain et indépendant ? Il est dans la nature des choses qu'il cherche sans cesse à la faire dominer, lorsqu'il est revêtu d'uu grand pouvoir: toutes les fois que ce pouvoir n'est point soumis à une autorité supérieure qui le ramène sans cesse à la règle et à la loi. Or, remarquez que votre cour de cassation doit-être nécessairement souveraine et indépendante ; puisque, §î |es jugements étaient soumis à une revision, ce serait à un corps chargé de les examiner qu'appartiendrait, en dernier ressort^ le droit de cassation et ce que je dis du premier, pourrait s'appliquer à celui-ci. 11 suit dqpc que s'il adopte des vues et une volonté différentes de celles du législateur, il pourra l'élever au-dessus du législateur lui-même : qu'il sera, en dernière analyse, l'arbitre de la législation, qu'il pourra altérer ou ébranler à son gré ppr 1 abus arbitraire qu'il fera de son autorité indépendante: et comme il est impossible de s'assurer que sa volonté sera toujours confondue avec la sienne, si son existence ne l'est pas, i| est évident que nous sommes entraînés, par la, nature même des choses, à adopter cette maxime, qui n'était point étrangère àu droit public de Rome, et que notre ancien gouvernement même avait adoptée : la législation romaine posait en principe que l'interprétation des lois appartenait à celui qui a fait la loi : ejus est interpreiari legem, qui condidit legem. On a senti que si une autre autorité que celle du législateur pouvait interpréter les lois, elle finirait par îes altérer et par élever sa volonté au-dessus de la sienne; e| il n'est pas besoin de dire que ce principe s'applique, à plus forte raison, à un cas 0$ les lois sont directement attaquées par les actes du pouvoir judiciaire qui tes enfreint. Notre ancien régime avait reconnu lui-même la nécessité de çe principe, quoique le roi n'eut pas mêine alors le pouvoir d'appliquer les lois aux causes particulières du citoyen, il exerçait néanmoins celui de casser les juges contraires aux formes qu'elles avaient étahlies et qui tendaient à les attaquer ouvertement; et cette institution était raisonnable, dans un système où il exerçait la puissance législative. Le pouvoir législatif est faible au nul, et toute sa force passe au pouvoir judiciaire, dès qu'il n'a pas, en lui-même, le droit et les moyens de repousser les atteintes que lui porte ce dernier : comme il n'établit que des règles générales, que les tribunaux seuls |es appliquent, les lois deviendront de vaines formules dont l'autorité dépendrait absolument des juges PU çtu corps chargé décevoir leurs jugements.
Qu'on ne dise pas que je confonds ici les pouvoirs en réunissant dans les mêmes mains Je pouvoir législatif et le pouyqir judiciaire. J'ai fait observer que ceux qui doivent survçiffer les tribunaux et les ramener sans cesse aux principes de la législation ne sont pas une partie du pouvoir judiciaire, et que leurs fonctions sont une dépendance et une convention nécessaires de la puissance législative, et qu'elle devait être exercée
par le législateur, à peine de renoncer à la stabilité, à la pureté, i\ l'unité des principes constitutionnels. J'observe, d'ailleurs, que cette division des pouvoirs judiciaires ne doit pas être observée avec superstition, puisqu'elle est subordonnée à la nécessité des moyens qu'exigent le maintien de la liberté pour laquelle elle a été instituée et qu'il est des points de contact où ils doivent se réunir. Je conclus que c'est dans le sein du Corps législatif que doit être placé le tribupat de cassation. je propose, en conséquence, qu'un comité du Corps législatif, choisi par lui, soit chargé de proposer, d instruire et de rapporter les affaires qui sont de son ressort et qu'elles soient décidées par des décrets de l'Assemblée.
Tous les opinants n'ont envisagé la question que sous un rapport très peu étendu. Il faut examiner les fonctions du tribunal qui va être établi, pour lui donner un titre analogue. Je ne l'appellerai ni tribunal de cassation, ni tribunal de révision, mais cour suprême. Cette cour doit-elle être ambulante ou sédentaire? L'ambulance a, dans ce cas, les mêmes inconvénients que pour les juges ordinaires. L'ambulance de la cour suprême occasionnera des frais considérables : cette cour ambulante ne pourra même remplir les fonctions qui lui seront confiées, et qui consistent dans les règlements de compétence, les demandes en évocation pour cause de parenté ou autres, les prises à partie des cours supérieures ou des juges, le rapport au roi des lettres de grâce, les révisions en matière criminelle, le jugement des contestations en contrariété d'arrêt. 11 n'y a pas de raison pour attribuer à telle ou telle section le rapport des lettres de grâce, les règlements des juges, les demandes en contrariété d'arrêt,
Quant aux autres fonctions, il se présente d'autres inconvénients \ l?il faudraitque l'instruction et le jugement se fissent dans le même lieu, et par les mêmes défenseurs ; la cassation ne serait qu un troisième degré de juridiction ; 2° Suspendrez-vous l'instruction pendant l'ambulance des sections? ne sera-t-il pas nécessaire que les mêmes juges instruisent et rendent les jugements ? ne faudra-t-il pas toujours les mêmes formes et |es mêmes délais juridiques? Le peuple serait exposé à acheter bien cher le prétendu bienfait de la justice, qui viendrait le chercher; 3° Comment le greffier pourrait-il, au moment de son départ, donner des expéditions des jugements ? 4° emporterait-il les registres d'auberge en auberge? 5° Si les récusations et les prises à partie se font dans le même lieu, ne doit-on pas craindre la corruption ? 6° Les juges éloignés de leur patrie, et n'étant pas retenus par l'opinion publique, ne se livreront-ils pas à leurs passions ? Enfin jamais un tribunal de ce genre ne pourra former un centre nécessaire pour conserver l'unité de principe. On dit que les sections se réuniront, qu'elles se communiqueront leurs, opérations ; mais le mal sera fait, mais il se fera encore, parce queraiflour-proprediviserace tribunal. Tels sont les inconvénients insurmontables de l'ambulance du tribunal de cassation. J'ai cherché à prendre un parti qui réunit les avantages et les inconvénients : ce plan est établi sur ce principe, qu'une condition d'une bonne organisation judiciaire est l'accès facile de la justice. Il y a deux choses à observer, l'instruction et le jugement : c'est pour l'instruction que l'accès facile est nécessaire i pour le jugement, jl dangereux ; il faut empécberi'aççèsiiuprèsde la personne du juge; les sollicitations sont toujours importunes, et quelque-
fois criminelles. Les Anglais interdisent à leurs jurés toute correspondance avec les parties. Il faudrait, pour ainsi dire, placer le juge sur un rocher escarpé, où il ne pût être aperçu que par le procès, et jamais par les parties. Voici le plan que je propose: La cour supérieure sera sédentaire; les juges seront divisés en deux classes ; la première formera le corps principal de ce tribunal, et s'appellera chambre générale du jugement. La seconde dusse sera divisée en plusieurs chambres, qui seront placées en différentes parties du royaume, et qui formeront les branches du corps central ; elles feront l'instruction; le corps principal jugera. U y aura unecorrespondance perpétue'leentre leschainbres d'instruction et la chambre de jugement. Je vais faire quelques obgervaiiqns générales: 1° il vous sera facile de multiplier les chambres d'instruction, parce que les juges sédentaires seront mpins dispendieux que les juges ambulants; 2° la voie de la cassation est un remède extrême ; il ne faut pas ia rendre trop facile, sinon lp tribunal de cassation serait bientôt regardé comme un tribunal d'appel ; 3° si le peuple perd quelques avantages du côté de la distance, ces avantages seront compensés par une justice toujours en activité, au lieu que les sections ambulantes ne donneraient qu'une justice lente et souvent paralysée. Donnez des juges intègres au peuple et vous aurez tout fait pour lui, Ou pourrait ajouter une précaution ; ce serait de décider que le tribunal jugera sur l'instruction et sur les pièces que les chambres d'instruction lui enverront, et qu'après le jugement de clôture d'instruction, il ne pourra être reçu nulle enquête et nul mémoire, Ainsi le pauvre sera sûr qqe l'affaiifc sera jugée dans l'état où elle aura été instruite*
(1). Messieurs, en vous occupant d'établir d.esiu'gès pour casser le jugement contre le vœu littéral ae la loi et contre (es formes prescrites, vous agitez un des plus grands intérêts de la Constitution^ vous devez être, sur cet objet, politiques autant que législateurs, car cette cour est à tous les tribunaux ce que l'Assemblée nationale est à tous les pouvoirs, et vous devez aviser ^ujciurd'hui, autant au maintien de la Constitution qu'èL l'intérêt de chaque citoyen,
Plusieurs opinions vous qnt été présentées. M, de Robespierre a énoncé de grands principes lorsqu'il a dit que ceux qui prononcent sur les demandes en cassation ne sont pas des jug» s, que cette cour ne fait pas partie de l'ordre judiciaire; qu'elle est placée hors de cet ordre et au-dessus pour le juger et le contenir dans ses limites; mais vous avez aperçu aussitôt les dangers, pour la Constitution du comité, dans le Corps législatif, qu'il vous a proposé; que deviendra le comité investi d'un pouvoir aussi énorme, s'il le possède entièrement? n'avez-vous pas rejeté toute idée de Sénat? mais le comité qui jugera les justices,qui veillera sur les magistrats, qui surveillera les violations des lois nationales, ne serait-il pas bientôt un véritable Sénat ? si Ç£ coopté partage le pouvoir avec le ÙQrps législatif, celui-ci ue prentifa-t-il pas une partie du pouvoir judiciaire, ce qui est contraire à t^prit et. an principe, çje Constitution décrétée?
D'autres vqu§ ont proposé une cQur sédentaire ;
1° De transporter les justiciables à deux cents lieues de leurs foyers et de leurs intérêts domestiques. Mais vous avez promis une justice rapprochée des justiciables. Le despotisme avait souvent bercé les peuples de cet espoir, c'est à vous qu'il appartient de le réaliser.
2° De nécessiter, autour d'une cour sédentaire, une athmosphère dévorante des travaux judiciaires et des officiers ministériels, dispendieux; mais vous avez promis la justice la plus grande possible.
3° D'augmenter les frais de l'instruction sur la cassation au point de la rendre plus ruineuse qu'un nouveau degré d'appel ; mais vous avez promis qu'il n'y aurait que deux degrés à parcourir dans la carrière judiciaire.
4° De créer une justice de recours, exposée à la corruption et à la sollicitation des plaideurs, car en les appelant auprès d'une cour pour y exposer leurs plaintes, vous leur donnez la tentation injurieuse de solliciter ces juges et de corrompre la justice par toutes les influences qui peuvent agir sur ses ministres; mais vous avez promis une justice impartialie.
5° De rendre la voie de cassation mpraticable pour le plaideur peu fortuné, car en plaçant une cour au centre du royaume ou auprès de la législature, vous ne faites' de la révision qu'un fléau pour le pauvre, et une arme dangereuse dans les mains du riche. Mais vous avez assuré l'égalité des droits aux yeux de la loi et l'égalité de protection qui en est la suite.
Où serait donc cette égalité politique tant vantée pour les provinces, qui ont si généreusement renoncé à leurs privilèges et pour tous les citoyens qui ont autant de droits aux pieds des Pyrénées qu'au sein de cette capitale?
J'invoque le témoignage des provinces éloignées. Combien de fois leurs commettants ne se sont-ils pas plaint de l'éloignement ruineux du conseit des parties ou de cassation ?
Voilà les inconvénients judiciaires.
Que serait-ce si je vous présentais les inconvénients politiques d'une grande cour, nombreuse, puissante de la confiance du peuple, dominante sur toutes les parties du royaume, régnant sur tous les tribunaux, formant un point de l'unité monarchique, et chargée de conserver l'empire des lois constitutionnelles. Concevez-vous ce qu'une pareille Cour pourrait faire par elle-même, dans un pays où l'on a longtemps discuté la nécessité d'une seconde Chambre nationale ? Concevez-vous ce qu'elle pourrait faire dans les mains d'un ministre habile ou d'un roi ambitieux; dans un empire où l'on ne verra plus que des corps partiels, des administrations limitées, des tribunaux circonscrits, et des petits pouvoirs dis?éminés sans aucune correspondance mutuelle?
Cette cour, entièrementsédentaire,seraitdonc un grand danger politique. Ce conseil de nos rois devenu sédentaire sous Philipe-ie-Bel, n'était-il pas parvenu à se dire la nation pour opprimer la nation? Il y avait cependant des Etats généraux et le pouvoir de cette cour était circonscrit à juger certaines causes dans une partie du royaume.
Les inconvénients d'une cour entièrement ambulante, ne sont pas moins nombreux. D'abord, par un apeçu général sur les tribunaux ambulants, tous les publicistes qui ont écrit sur uotre histoire et sur nos lois ont regardé comme un
progrès, dans la civilisation et la perfection judi ciaire, l'opération qui a rendu les tribunaux sédentaires ; le ministère de d'Amboise a été célébré pour avoir fixé l'échiquier de Rouen, qui n'était qu'une justice souveraine ambulatoire.
En second lieu, avec l'ambulance, point d'unité dans les opérations, point d'ensemble dans les principes, point d'uniformité dans la jurisprudence. Cependant, avec de nombreux tribunaux, il peut y avoir plusieurs manières de juger, d'exécuter la même loi et les mêmes formalités judiciaires. Que feront ces sections ambulantes si elles jugent? Elles porteront dans les diverses parties du royaume l'esprit particulier inséparable de toutes les corporations. Ces fractions judiciaires ne peuvent traduire que des opéra-tionsincohérentes, des décisionsopposées, desprincipes versatiles; cependant la cour de cassation doit prononcer aujourd'hui comme elle prononça hier, parce que la loi est une, parce que les formalités sont les mêmes, et qu'elle ne doit prononcer que sur la violation des lois et des formes.
En troisième lieu, l'ambulance ne donnera à chaque section jugeante qu'un petit nombre de magistrats. Vous ferez donc casser, par quatre ou six juges le jugement, rendu pir quatorze ou quinze autres. Il faut cependant que ce soit ia majorité qui juge la minorité, et c'est contre la raison de soumettre le jugement de douze à celui de six.
En quatrième lieu, des sections jugeantes se-^ ront exposées aux sollicitations locales, aux influences de la ville où seront les juges dont les arrêts seront attaqués. La justice qui devrait être la moins influencée, parce qu'elle fait renaître les procès des lieux où ils devraient finir, sera, par l'ambulance, livrée à la corruption.
En cinquième lieu, l'ambulance est peu propre à asseoir l'esprit du juge. Les opérations de la cour de cassation demandeut l'application de la vie sédentaire. Quelle serait, d'ailleurs, la dignité et la forme de travail d'une cour aussi importante ?
Au milieu de ces inconvénients qui résultent de ces deux formes, entièrement sédentaires ou entièrement ambulantes, il faut se décider à une forme mixte, qui porte, dans toutes les villes de département, la facilité de l'instruction, qui est le grand bienfait que vous devez aux peuples, et auprès de la législature le jugement impartial des demandes en cassation.
La partie sédentaire formant un tribunal sera le lien politique des divers tribunaux, les ralliera à un même esprit et entretiendra également en eux le maintien des formalités judiciaires et de la constitution. Il faut, d'ailleurs, un tribunal qui juge constamment et promptement les attaques portées à la chose jugée. Il faut que chaque année voie terminer les contestations de l'année précédente, suivant leur rang et leur date. Les sections ambulantes produiront deux grands biens: celui d'éloigner les demandes évidemment mal fondées ; celui de préparer sur les lieux l'instruction pure, impartiale et éclairée des demandes admises. La présomption est toujours en faveur des jugements rendus en dernier ressort. Etre sévère pour l'admission des demandes en cassation, c'est mettre un terme à la carrière des procès, c'est raffermir la confiance due et nécessaire aux tribunaux, c'est augmenter surtout la force de la chose jugée. Voici un aperçu de mon plan :
La cour de cassation sera composée de quatre-vingt-trois membres, un par déparlement. Elle
se divisera, ensuite, en deux parties : la première de vingt-huit membres, sera sédentaire auprès de la législature e t j ugera les demandes en cassation admises et instruites devant les sections; la deuxième partie de quarante-cinq membres, sera divisée en neuf sections, qui se partageront les départements, et iront chaque année, dans les chef-lieux, recevoir lesrequêtes en cassation, juger leur admissibilité (comme faitle bureau de cassation du conseil des parties), et recevoir ensuite les mémoires des parties, avec les motifs des tribunaux.
(l). Messieurs, s'il est incontestable que la création d'un système judiciaire complet présente des difficultés nombreuses, il n?est peut-être pas moins certain que la nécessité d'articuler successivement un vœu sur des propositions isolées, dont la réunion doit, dit-on, ensuite former un système, ne présente pas de moindres difficultés.
Forcéde priver chacune de mes idées de l'appui que lui prêteraient les idées correspondantes ; obligé, par chaque décision, à me placer dans un nouvel ordre de choses, si je ne puis plus assujettir ma raison à suivre des principes constants, je dois du moins alors m'attacher uniquement à ce qui paraît le plus utile et présenter les résultats les plus avantageux que permettent les données auxquelles je me trouve soumis. J'ai cru, Messieurs, devoir faire cette première réflexion avant de traiter la question qui vous occupe aujourd'hui, et qui consiste à déterminer si le tribunal de cassation sera sédentaire ou ambulant. Pour la résoudre, j'ai dû chercher d'abord à me faire une idée nette de ce que c'est qu'un tribunal de cassation. La Constitution doit au peuple une justice complète, et dégagée de toutes les imperfections qu'il est possible ou d'éviter ou de réparer. C'est par ce motif, sans doute, que l'on peut appuyer l'adoption des tribunaux d'appel.
C'est sûrement ce -motif qui détermine à créer un tribunal de cassation ; sa destination est de décider uniquement si dans un jugement contesté le juge s'est écarté du texte delà loi et des formes qu elle prescrit. Dans ce cas, il prononce qu'il n'y a point eu de jugement, et les parties sont renvoyées devant un autre tribunal. Toute autre fonction lui est étrangère, tout jugement sur le fond lui est interdit; et ces monstrueuses évocations nées de l'oubli des principes, et qui. souillaient même l'ancien ordre de choses, doivent être décidément abolies.
Jusqu'ici nous sommes d'accord, et personne ne désire sans doute donner aux fonctions de ce tribunal une extension qui, quelque faible qu'on la supposât dans le principe, le conduirait infailliblement à une sorte de dictature judiciaire. Partant donc de cette donnée, je me demande quel caractère doit surtout avoir le tribunal de cassation ? Il doit être constant dans sa doctrine, ses membres doivent posséder une profonde connaissance des lois; il doit être entièrement étranger à la personne des justiciables, dont les intérêts ne lui sont soumis que dans un seul point, le rapport de l'arrêt rendu avec la loi qui l'a dû dicter. Développons ces trois idées.
1° L'uniformité dans la doctrine est le premier caractère distinclif du tribunal
régulateur, qui,
Je suis donc fondé à demander que le tribunal soit organisé de manière à rendre cette uniformité facile.
2° Le tribunal de cassation doit avoir une profonde connaissance des lois. Vous ne les avez pas encore simplifiées ; j'ose vous prédire, d'après l'Ordre judiciaire que vous donnez, que vous ne les simplifierez pas encore. Vos juges temporaires, moins initiés que les anciens dans cette science mystérieuse, fourniront d'abord une foule d'arrêts à revoir au tribunal dont il s'agit, n'ayant plus cette jurisprudence des arrêts, cet esprit de corps, qui, à côté de plusieurs inconvénients majeurs, présentaient cependant l'avantage de remédier à l'ignorance; les juges temporaires, quel que soit leur zèle et leur amour de leurs devoirs, s'égareront souvent dans leur pénible carrière; et de leurs erreurs ou réelles ou présumées, naîtront une foule de demandes en cassation, pour le jugement desquels on est en droit de demander à ce tribunal un grand concours de lumières et un redoublement de zèle.
3° Enfin, les justiciables n'ayant aucun moyen de fond à présenter à ce tribunal, l'arrêt seul, le rapprochement seul de l'arrêt avec Ja loi devant faire la matière du jugement, il est de la plus grande importance et extrêmement facile d'interdire les approches du tribunal, la sollicitation et la plaidoirie à tous les intérêts particuliers. Il est de la plus grande importance d'isoler tellement ce tribunal, que ses membres, qui n'ont au fait qu'une confrontation à faire entre l'arrêt rendu et la loi, ne connaissent, ne voient, ne consul-tenjt que la loi et l'arrêt attaqué; j'espère que personne ne me niera ces vérités, et que tout ie monde conviendra sanspeinequel'uniformitédans les jugements, la connaissance approfondie des lois et l'isolement absolu des intérêts et des passions, sont des caractères inséparables du tribunal qui se voue à la fonction si aride dans ses détails, mais si respectable dans son but, de confronter sans cesse des formes à des textes, et de maintenir l'unité, l'uniformité dans toutes les décisions judiciaires. Voyons maintenant, Messieurs, si ces caractères sont conciliables avec le système d'ambulance que l'on prétend faire adopter : il me paraît, quant à moi, que l'uniformité est tellement difficile à obtenir des hommes, que l'on ne peut trop cumuler les circonstances qui doivent la produire; ce n'est pas trop, pour avoir un jugement uniforme, que de le faire rendre dans un même lieu, par les mêmes hommes, et avec la faculté constante de consulter les mêmes notions, et de comparer successivement les jugements à rendre avec les jugements rendus. Or, je vous demande, Messieurs, si vous pourrez obtenir ce résultat avec l'a mbu lance des j uges ? Rappelez-vous
tout ce qu'on vous a dit contre ce système d'ambulance, lorsque nous vous le présentions pour les juges en première instance dans un ordre de choses différent de celui que vous avez adopté, et appuyé de motifs qui sont tous inapplicables au tribunal dont il s'agit. M. Tronchet, cet estimable jurisconsulte, dont j'avoue que les lumières et l'expérience ne détruisaient point à mes yeux la bonté du système qu'il a combattu, mais dont les lumières et l'expérience ont repris toute leur force dans le système que vous avez préféré, M. Tronchet vous a dit combien il était impossible que des juges ambulants, privés de cette bibliothèque nombreuse qu'ils seront condamnés à consulter souvent, puissent prononcer des décisions uniformes sur la multitude d'affaires qui se succèdent dans des assises; et certainement l'on conviendra que cet argument n'est point affaibli quand il s'applique à des juges chargés uniquement d'examiner les formes; ces formes, arides nombreuses, compliquées, qu'il est difficile à un bon esprit de retenir, parce qu'il ^ne les aurait pas imaginées, et contre l'oubli desquelles il est nécessaire de s'armer d'une nombreuse bibliothèque.
Ajoutez à cela que, dans tout bon système de tribunalde cassation, il faut proscrire les requêtes multipliées, ies développements de moyens contradictoires, réduire le plus possible le juge à ne prononcerque sur l'arrêt, la procédureet la loi, et que, dans de telles circonstances, la difficulté d'avoir des décisions umlormes est nécessairement augmentée.
Ou a cru, Messieurs, parvenir à l'uniformité des décisions en faisant parcourir l'étendue du ressort par des sections tellement composées qu'il y eût toujours, dans chacune d'elles, un ou plusieurs juges qui eussent la connaissance des jugements rendus par les autres sections; mais on n'a pas paré par ce moyen à un inconvénient auquel il n'est pas de réponse dans Je système de l'ambulance. Il est possible qu'un procès semblable naisse dans le même temps, el soit jugé dans le même temps à Marseille et è Strasbourg. Il est possible qu'il y ait demande en cassation contre les deux jugements, qu'elle soit portée dans le même temps dans une assise tenue à Marseille et dans une assise tenue à Strasbourg. Il est possible que l'assise de Marseille et l'assise de Strasbourg rendent des décisions différentes; alors où est i'utiiformiié des décisions? Il n'y a qu'un moyen de répondre à cela, c'est de faire voyager le tribunal tout entier sans le partager par sections; et à cela je ne vois qu'uu avantage, c'est de lui faire perdre toute sa dignité, et le reduire à juger trois procès pendant qu'il en jugerait trente. L'ambulance ett évidemment destructive de toute espèce d'uniformités daus les décisions du tribunal. J'ai déjà remarqué, Messieurs, que des juges occupés à des voyages continuels ne pourront, si je puis parler ainsi, nourrir leur science de bonnes études, de la lecture assidue des lois, et même de celle de commentateurs dout j'ai un instant espéré que les nombreux ouvrages seraient bientôt inutiles; mais qui, dans le système judiciaire adopté, seront encore longtemps nécessaires à l'intelligence de nos lois. Celte méditation, cette lecture, ne peuvent être compatibles avec le projet de laire parcourir les départements par les juges de cassation. Ces inconvénients graves ne sont pas les seuls insépa-iables de ce projet, et j'en trouverai même dans le motif dont on a prétendu l'appuyer. On vous a dit que l'ambulance rapprochait le tribunal du
pauvre justiciable. J'ai mûrement réfléchi cette idée, et je crois que c'est un funeste présent à faire aux habitants des campagnes que de leur rendre trop faciles les moyens de parcourir tous les degrés judiciaires. Quelque gratuite que soit la justice, la juslicegratuiteestencore énormément chère. Il est impossible d'enchaîner l'avidité des praticiens de campagne, de ces hommes qui ont mis un cruel impôt sur les passions et l'ignorance du pauvre; qui ne plaident jamais pour lui, mais toujourspoureux; qui, dansuneaffairede 6 francs de principal, savent faire pour cent écus de frais ; qui, en même temps, procureurs, avocats, notaires et presque huissiers, conseillent, stipulent et passent eux-mêmes des actes ruineux pour leur client; dévorent ainsi la propriété ou le fruit de son travail, et qui échappent, à force d'astuce, à toute la surveillance de la justice.
Si, après avoir plaidé en première instance un mauvais procès, ces praticiens peuvent encore montrer à l'homme ignorant et entêté l'espérance de trouver le succès à dix-huit lieues de sa résidence; si, vaincu dans ce second combat, il peut encore se flatter d'obtenir une victoire à la prochaine assise, et sans s'éloigner davantage de ses foyers, il est évident, pour tous ceux qui connaissent les hommes, que la ruine du pauvre justiciable sera le seul terme de sa plaidoirie et du zèle de son avide défenseur. Lorsque les lois de tous les peuples, lorsque celles que nous suivons encore, ont établi comme principes que les jugements seraient souverains jusqu'à une certaine somme, système sur lequel était en partie fondé l'établissement des présidiaux, certes les auteurs de ces lois n'ont jamais pensé que la propriété du pauvre fût moins chère à la justice, à 1 humanité, à la loi, que la propriété du riche; ils savaient que les meubles simples du cultivateur lui sont plus précieux sans doute que ne le sont pour l'homme opulent les richesses dont il est environné. Mais ils savaient aussi que le véritable intérêt du pauvre était le calme, la paix et l'éloignement des procès; ils savaient qu'une décision sommaire prononcée par un homme intègre suffisait pour terminer les contestations qui s'élèvent entre des cullivateurs dont la bonne foi est le caractère fondamental; ils savaient que ce n'élait ni leur intérêt, ni leur volonté propre qui les traînaient de tribunaux en tribunaux, mais que cette funeste route leur serait bientôt enseignée par des intérêts étrangers, par des hommes qui fonderaient leur existence sur la passion qu'ils s'efforceraient de fomenter. Et ces réflexions, Messieurs, et celte connaissance des hommes et des choses, ont décidé les auteurs des anciennes lois à écarter, autant qu'il a été possible, ou pauvre justiciable, le bienfait empoisonné des appels et des cassations. Et vous, Messieurs, vous dont la raison et l'humanité sont les gardes avouées, vous qui n'avez pu voir sans indignation les vices de l'ancien ordre judiciaire, on vous propose de replacer dans le nouveau la plus luneste institution. On vous propose de condamner l'habitant paisible de la campagne à d'éternelles plaidoiries, de le familiariser avec l'hydre de la chicane, de lui donner la facilité de se décider toujours par autrui; car, observez que, si l'on peut soutenir de bonne foi et d'après soi-même un procès quelconque, ce n'est jamais que d'après un conseil que l'on soutiendra la demande en cassation fondée sur des moyens de forme; et observez encore que celui par qui vous voulez que le laboureur se décide sera encore celte espèce de praticien avide et igno-
rant qui, ne pouvant s'élever à la hauteur des véritables fonctions de l'avocat, se sont enfoncés dans les détoufs de la chicane, et ont substitué l'art de ruiner et de s'enrichir à la science de défendre et de s'honorer. Je borne ici mes réflexions et je conclus à ce que le tribunal de cassation soit décidément Sédentaire; si cependant vous Voulez lui confier une surveillance directe sur les tribunàux de départements et de districts, vous pourriez rétablir l'espèce d'officiers ambulants, connue jadis sous le nom de missi dominici, et en attacher Un certain nombre au tribunal de cassation, les charger de recueillir les plaintes, de compulser les greffes, de prendre des notes instructives et de fâire ensuite leur rapport aû tribunal. Mais alors cés officiers me paraissent devoir ne rendre aucune décision même arbitrale; ils ne doivent donner que des conclusions. Èt Ces précautions sont d'autant plus nécessaires qu'il ne faut pas otiblier que C'est à la création des anciens missi dominici que vous devez les intendants ; insensiblement ils devinrent juges et sédentaires, ils formèrent une justice à côté de la justice; ils opprimèrent, ils veièrent, et cependant ils h'ëtaient, bomme la plupart des abus, qu'un établissement sage dégénéré, parce qu'une surveillance exacte ù'a point étouffé les germes de destruction qu'il contenait dans ses principes.
, député d'Arles. Attaché par état au conseil du rbi, je ne Viens point cependant chercher à intéresser voire justice en faveur des magistrats sur le point dé perdre leur état : quelque pénible qu'il soit pour eux dë se voir dans l'impossibilité de remplir une carrière à laquelle ils avaient sacrifié leur fortune, ils savent trop ce qu'ils doivent à la Révolution, pour ne pas s'y résigner. Eloignez donc tout soupçon d'intérêt personnel : un sentiment plus digne de vous et de moi m'attire dans cette tribune. Jë suis étonné de voir mettre en question s'il sera établi un tribunal de cassation, si les juges de ce tribunal seront permanents ou ambulants, puisque cette fonction a toujours été attribuée au pouvoir exécutif et qu'on ne peut lui ravir ce pouvoir, qui lui a été confié par la nation. Il est bien clair que ce tribunal ne doit être composé que de membres qui aient la confiance du roi. La demandé en cassation n'est autre, chose qu'un appel au prince : elle ne peut être inséparable de sa personne. Intimement convaincu que ce sont là les caractères qui doivent distinguer la cour plénière (On murmure... On applaudit), jè veux dire coiir suprême : j'entends répéter si souvent ce mot cour plénière autour de moi, qu'il m'a échappé. J'ai examiné si le Conseil d'Etat s'écarte tellement de ce mode d'organisation, qu'il ne puisse en tenir lieu. Tout ce qui est de matière contentieuse dans l'administration de la justice est de son ressort; il peut arrêter les provisions, reviser les jugements criminels. (On observe que ce n'est pas là l'ordre du jour). La formation du tribunal dé cassation ne pourrait être séparée du roi sans altérer sa dignité. Vous l'âvez établi pour veiller sur toutes les lois. Que deviendrait cette prérogative, s'il était permis de les enfreindre sans avoir rien à redouter de son autorité ? Autrefois les rois rendaient la justice par eux-mêmes; l'étendue de leur empire les a obligés à déléguer ce droit; mais ils ne s'en sont pas totalement dépouillés, et vous-mêmes, pour rendrè hommage à ce principe, vous avez décrété que le pouvoir exécutif
suprême réside entre les mains du roi. (Il s'élève de nouveaux murmures.)
Je ne sais pas pourquoi on refuse d'entendre le seul membre du conseil qui soit dans cette Assemblée, quand il ne demande qu'à faire connaître les règles usitées dans son tribunal. (On observe à l'orateur qu'il s'agit seulement de savoir si les juges du tribunal de cassation seront ambulants ou sédentaires.) C'est concentrer tous les pouvoirs dans le Corps législatif, que de s'arroger le droit de déterminer la manière dont sera composé le tribunal de cassation. Permettez-moi, Messieurs, de vous soumettre les règles constamment usitées au conseil. (On réclame l'ordre du jour de toutes les parties de la salle.) Comme membre du conseil, je croyais avoir qualité pour faire ces observations; mais puisque je trouve aussi peu d'indulgence dans cette Assemblée, je me retire.
Le tribunal de cassation a pour objet de protéger la liberté et d'assurer l'exécution de la loi. Si ce tribunal est sédentaire, il dévorera le pauvre, il ne favorisera que le riche, il ressuscitera le conseil, il sera exposé aux suggestions ministérielles. Il faudrait donc diyiser ce tribunal en juges ambulants et en juges sédentaires, ainsi que l'a proposé M. Goupil de Préfeln. Mais ce moyen a encore des inconvénients et présente l'extrême difficulté de faire voyager des juges. Pourquoi donc n'établirait-on pas ce tribunal dans le sein du Corps législatif? Dans les principes, le droit de prononcer contre la violation de la loi doit appartenir au pouvoir législatif. M. de Robespierre a développé cétte idée : je m'arrête et je conclus à ce qu'il n.'y ait pas d'autre cour suprême que la législature.
(L'Assemblée se retiré dans les bureaux pour procéder au second scrutin pour l'élection d'un président.)
La séance est levée à 2 heures tsi demie.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier qui est adopté.
Il fait ensuite lecture des adresses suivantes :
Adresse de la municipâlité et des notables de Saint-Sulpice de l'Aigle, qui, jaloux de témoigner leur parfait dévouement à la patrie, déposent sur son autel une somme de 436 livres, produit total du rôle des six derniers mois des ci-devant privilégiés, et regrettent de ne pouvoir faire un plus généreux sacrifice.
Autre, des citoyens actifs du canton de Louvres en Parisis, district de Conesse,
département de Versailles, qui expriment leur adhésion à tous les décrets de
l'Assemblée, leur disposition à les soutenir de tout leur pouvoir, et de les défendre
jusqu'à l'effusion de leur sang ; ils invitent l'Aa-
Autre, du conseil général de la commune de la ville du Mur-de-Barrès, qui renouvelle son adhésion aux décrets de l'Assemblée, proteste qu'il n'a jamais été ébranlé par les clameurs de l'aristocratie, et jure qu'au péril même de la vie il rendra impuissants tous les efforts réunis des passions et des intérêts particuliers qui veulent inculper les décrets de l'Assemblée nationale.
Autre, de la commune de Saint-Hilaire, près de Saint-Marcellin en Dauphiné, qui depuis longtemps asservie sous le joug de la féodalité, et libre enfin par la sagesse des décrets de l'Assemblée, exprime avec énergie sa reconnaissance et son adhésion.
Autre, de la commune de Lons-le-Saunier, qui improuve avec la plus grande force la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, et la délibération de quelques citoyens de Nîmes ; et qui, protestant de son respect pour la religion catholique, apostolique et romaine, déclare qu'elle forme des vœux pour qu'elle n'ait dans la suite que des ministres utiles dont le zèle ne soit ni affaibli ni éteint par l'amour et le soin des choses temporelles.
Autre, ne la ville de Clermont-Ferrand, qui porte à dix n illions la soumission par elle déjà faite de cinq millions pour l'achat de domaines nationaux.
Autre, du conseil général de la commune d'Amiens, portant soumission d'acquérir pour seize millions au moins de domaines nationaux.
, député d'Aval en Franche-Comté, donne sa démission et écrit, en même temps, que M. de Mailly de Châteaurenard, son suppléant, ne tardera pas à le remplacer à l'Assemblée.
La démisssion de M. Lezay de Marnézia est acceptée.
fait lecture de deux lettres de M. de la Tour-du-Pin : par la première, le ministre rt nd compte à l'Assemblée des ordres que le roi l'a chargé de faire passer aux offic iers municipaux de la ville d'Haguenau, qui, après avoir fait emprisonner M. Hœner, ont employé la force pour s'opposer à sou élargissement ordbnué par le conseil général d'Alsace. A la seconde, sont jointes les copies de deux lettres de la municipalité de Lyou et une répouse de M. de la Tour-du-Pin.
Un détachement du régiment de Royal-Guienne avait reçu ordre du ministre pour quitter la ville de Lyon ; il devait être remplacé par un détachement de pareille force du régiment de Penthièvre, dragons. La municipalité, inquiète des dispositions du peuple et craignant que ce mouvement de troupes n'occasionnât quelque désordre, a requis le commandant du régiment de Penthièvre, qui était alors en route, de retourner à Vienne d'où il sortait. M. d'Avéjan, commandant du détachement de Royal-Guiénne, est venu, par pure déférence, a-t-il dit, prévenir la municipalité des ordres qu'il avait reçus du roi et annoncer qu'il les exécuterait. La municipalité a écrit au ministre pour se plaindre du relus que fait M. d'Avéjan de céder à sa réquisition. Le roi a ordonné à M. de la Tour-du-Pin de répondre que Sa Majesté ne désapprouve pas la conduite de M. d'Avéjan, et que d'après les principes de la Constitution les municipalités peuvent seulement requérir la force armée en cas de trouble et de désordre. (
L'Assemblée, n'étant saisie d'aucune pétition sur ces affaires, décide qu'il n'y a pas lieu à en délibérer.
, maire de Paris, membre de l'Assemblée nationale, demande la parole et dit : Je vais vous rendre compte des mesures que M. le commandant général et moi avens prises pour assurer la tranquillité publique. Nous nous sommes aperçus, depuis huit ou dix jours, qu'il régnait dans'îa ville une grande fermentation. Des vagabonds étrangers s'y sont ramassés et cherchent à y semer le désordre; ils excitent le peuple : on assure même qu'il a été répandu de l'argent. Samedi, des mesures prises ont été efficaces. Vous savez les malheurs de lundi : les victimes avaient été trouvées saisies d'argenterie volée; et, s'il est permis de parler ainsi, le désordre s'est passé avec ordre, puisque, après l'exécution, on s'est retiré très tranquillement. Hier encore on a voulu pendre un homme; M. le commandant général est arrivé à temps pour le sauver. Un homme du peuple ayant dit qu'il fallait le reprendre, M. de Lafayette a arrêté cet homme de sa main et l'a conduit au Ghâtelet. Il a prouvé par là que la main-forte prêtée à la loi est une fonction très honorable. Aussitôt on a crié : Bravo! vive Lafayette! On nous annonce encore du trouble; nous avons déployé une grande force : tout paraît cependant tranquille. Le peuple est rassemblé dans quelques endroits, mais en petit nombre et sans tumulte. Les officiers municipaux ont fait afficher une proclamation qui va être proclamée dans les carrefours ; elle est conçue en ces termes :
Proclamation de M. le maire et de MM. les officiers municipaux de la ville de Paris du 26 ma.
« L'administration municipale n'a pu apprendre sans la plus vive douleur ce qui s'est passé les deux jours derniers Elle ne veut point caractériser ces événements funestes ; elle craindrait de laisser un monument honteux pour ce peuple, dont les motifs t-ont purs lors même que ses actions sont criminelles : un faux zèle pour la jus-lice l'égaré. Il ignore sans doute ce qu'il y a d'odieux à se rendre à la fois partie, juge et exécuteur. Ce peuple qui a conquis la liberté voudrait-il donc exercer la plus violente tyrannie? Ge peuple bon et sensib;e vt ut-il ramener des jours de meurtre et desang, souiller les regards de l'Assemblée nationale, ceux du roi et de son auguste famille, de spectacles atroces et de scènes révoltantes? Ne voit-il pas que ces violences, ces assassinats, déguisés sous le nom de justice, ne peuvent quVffrayer les bons citoyens, les forcer à fuir le séjour de la capitale, détruire entièrement ses ressources et son commerce, et priver toutes les classes industrieuses des moyens de subsistances que leur offrent les dépenses et les consommations des hommes riches qui cherchent la tranquillité et la paix? Ne voit-il pas qu'il sert, par de pareils excès, les ennemis de la Révolution, qui ne peuvent manquer de contempler avec plaisir les désordres qui la feraient haïr de ceux qui confondent la licence, dont elle est quelquefois le prétexte, avec la liberté qu'elle doit nous assurer pour jamais? Non, l'administration ne peut croire que ce soient les habitants de Paris, les véritables citoyens, qui se portent volontairement à des violences aussi coupables. Une foule d'étrangers et de vagabonds infestent la capitale. Ils sont payés pour nuire, pour troubler tout. L'adminis-
tration est instruite que l'argent a été répandu dans le dessein d'entretenir une dangereuse fermentation ; et sans la continuelle vigilance, les efforts soutenus de la garde nationale et son infatigable patriotisme, l'or prodigué à des hommes sans principes, sans patrie, sans autre ressource que le crime, eûl peut-être déjà renversé la Constitution qui s'élève. Voilà ce dont le bon peuple de la capitale doit être averti. Qu'il se sépare donc de ces hommes pervers qu'il est temps de punir et qui seront punis s'ils osent tenter quelques entreprises criminelles; qu'il se lie à la loi et qu'il lui laisse le soin de juger ceux qui oseraient l'enfreindre : si, depuis quelque temps, elle a paru dormir, si les vols et les brigandages ont été pluscommuns,c'est l'effet descirconstance-, d'une législation nouvelle, peut-être moins réprimant >, mais plus humaine et par là plus assortie à une Constitution libre; législation qui, d'ail'eurs, n'a pu encore recevoir toute sa perfection. Cependant des mesures vont être prises pour protégé plus efficacement les propriétés des citoyens, éloigner de la capitale les brigands qui les menacent sans cesse ; assurer aux jugements une prompte exécution et par là rétablir la paix, la tranquillité, le travail et l'abonnance. Mais c'est à la puissance publique à prendre es me-ures; c'est à elle seule à agir. Que les citoyens ne l'oublient jamais; qu'ils sachent que rendre, sans pouvoir, un jugement de morf, est un crime, et l'exécuter un opprobre. Fait en l'hôtel-de-ville le 26 mai 1790.
« Signé:Bailly, maire ; Duport Dutertre, lieutenant de maire ; Cahier de Gerville, procureur-syndic-adjoint de la commune.»
(Cette lecture esc très applaudie.)
» Je propose à l'Assemblée de rendre un décret par lequel elle approuvera les mesures prises par MM. les officiers municipaux.
, député de Saint-Flour. On se plaint par touiela ville de ce que les prisonniers sont relâchés 24 heures après leur détention.
On est venu chez moi m'avertir que non seulement ces brigands sortaient de prison, mais encore qu'ils en sortaient avec de l'argent.
Je me suis approché par curiosité d'un groupe de personnes qui causaient au milieu de la rue, et j'y ai entendu dire qu'outre ces brigands, il y avait encore des mendiants payés à 20 sous par jour pour mendier.
J'apprends que le lieutenant civil doit se rendre à l'Assemblée et répondre à ce que l'on avance. J'ai entendu dire aussi que l'on donnait de l'argent aux prisonniers en les élargissant. Un des trois qui ont été pendus l'a dit publiquement ; mais il est aisé de voir qu'il est arrêté entre eux de tenir ce langage. Ce que je puis assurer c'est que pour détruire ces soupçons, le Ghâtelet à pris le parti d'admettre des adjoints lors de l'élargissement des prisonniers.
Le commandant du district Saint-André-des-Arts m'a assuré qu'en huit iours il avait pris deux fois le même homme. Un autre officier m'a dit la même chose. Il faut que 1er coupables soient punis, s'il y en a.
Je désirerais qu'on s'occupât de faire droit sur la demande de la
commune relativement à la mendicité, c'est le meilleur moyen d'arrêter tous ces désordres.
Le comité de mendicité s'est occupé de cette pétition pendant plusieurs séances. On avait dit que les mendiants et vagabonds étaient au nombre de 20,000; des vérifications faites par les districts font penser que ce nombre n'est que de 15 à 1,800.
Il convient à tout bon citoyen de dire ce qu'il a appris, quand il peut être utile à la chose publique de le faire connaître. Je sais qu'il y a au comité des recherches des lettres de Turin et de Nice, qui annoncent que beaucoup de mendiants de ces villes ont été envoyés à Paris.
Il serait peut-être convenable de renouveler l >s mesures déjà prises au mois d'août. On pourrait ordonner que sur les pont-? des grandes routes qui conduisent à Paris, par exemple sur ceux de Pontoise, etc., un officier municipal, accompagné d'une garde, imposante, exigeât des passeports des vovaaeurs suspects et en donnât à ceux qui n'en auraient oas. Ces passeports seraient ensuite visés aux barrières.
, lieutenant civil au Ghâtelet, membre de VAssemblée nationale (i). Messieurs, il n'est aucun de nous, il n'est aucun bon citoyen qui ne soit vivement affecté des événements dunt M. le maire de Paris vient de vous rendre compte. Mais le peuple, dont la conduite annonce toujours un principe de justice, s'égare souvent dans l'application de ce principe; le peuple, qui ne se trompe jamais dans le sentiment de ses maux, se trompe souvent lorsqu'il désigne ceux à qui il "croit devoir les imputer.
On a répandu que le Ghâtelet ne jugeait pas les couoables, et que les voleurs, presque aussitôt relâchés qu'arrêtés, recevaient même de l'argent pour recommencer leurs brigandages.
Il est de ces imputations dont on n'a pas besoin de démontrer la fausseté; mais je dois, comme membre du Ghâtelet, justifier ce tribunal des lenteurs qu'on lui reproche.
Le nombre habituel des prisonniers du Ghâtelet n'avait jamais été que d'environ 350 accusés; il est aujourd'hui de p.lus de 800. Il est tel, que les prisons de ce tribunal ne suffisent plus pour les contenir. On a été forcé de transférer 260 prisonniers à l'hôtel de la Force, et M. le procureur du roi, obligé de pourvoir non seulement à la sûreté, mais encore à la santé des prisonniers, dont il est le conservateur et le gardien avant que d'en être le juge, est convenu, avec M. le maire d'un nouvel emplacement au dépôt de Saint-Denis.
Plusieurs causes ont contribué à l'augmentation des prisonniers. Je ne parle pas de
la misère publique, car jamais le peuple de Paris, qui voit poser les bases de son
bonheur à venir, ne l'a plus courageusement supportée; mais on transfère aujourd'hui
dans les prisons du Ghâtelet une foule d'accusés que la police jugeait autrefois, et
que l'on se contentait d'enfermer pour quelque temps à Bicêtre, à l'hôtel de la Force,
ou dans toute autre maison de correction. Ces jugements arbitraires n'existent plus;
et un peuple juste, un peuple pour qui vous avez fait tant de sages
Ce qu'il y a de certain, Messieurs, c'est qu'il est entré dans les prisons du Châtelet plus des deux tiers d'accusés de plus que dans les autres années, c'est qu'on y conduit tous les jours au moins douze à quinze prisonniers.
D'un autre côté, les nouvellés formes criminelles que vous avez si sagement introduites, mais qui seront en quelque sorte incomplètes tant que les jurés ne seront pas établis, ne permettent plus de mettre la même célérité dans les jugements. On pouvait rapporter huit procès dans chaque séance; à peine peut-on aujourd'hui en juger deux. Mais si les rapports publics à l'audience, si le droit sacré qu'a tout accusé de se défendre s'opposent à la rapidité d'instruction criminelle, ils préviennent aussi la précipitation du juge et ses erreurs; et un peuple éclairé ne doit pas séparer les avantages d'une nouvelle législation des inconvénients qui en sont une suite nécessaire.
Ne crovez pas, Messieurs, que les magistrats du Châtelet mettent moins d'activité à remplir leurs devoirs ; jamais leur travail n'a été plus considérable, jamais ils ne se sont acquittés ayec plus de zèle de leur double dette de magistrats et de citoyens.
La matinée seule était autrefois consacrée à l'instruction criminelle; et M. le lieutenant criminel, aidé seulement d'un ou de deux de ses collègues, suffisait pour être au courant.
Aujourd'hui, l'instruction commencée le malin est reprise le soir. Le lieutenant criminel est assisté d'autant de magistrats qU'il y a de salles d'instruction dans l'enceinte du Châtelet; et, malgré ce travail 'continu, on ne parvient pas à expédier le tiers des affaires.
Enfin, Messieurs, je dois encore vous faire connaître pourquoi les condamnations ont paru être moins fréquentes, car c'est encore là un des objets sur lesquels la défiance, ou plutôt la surveillance dU peuple a été dirigée.
D'un côté, l'un de vos décrets a suspendu l'exécution des jugement prévôtanx ; plusieurs coupables sont donc condamnés sans être punis.
D'un autre côté, les prisonniers ayant la liberté de recevoir des conseils dès le commencement de l'instruction, les accusés font plus rarement l'aveu du délit, ou,- pour mieux dire, ils ne le font jamais.
Lès témoins, peu accoutumés à la publicité de l'instruction, mettent aussi plus de retenue dans leurs dépositions. Je ne veux pas dire que leurs témoignages fussent plus vrais lorsqu'ils étaient voilés par le mystère de nos anciennes formes ; mais peut-être les témoins sont-ils plus timides ; peut-être (j'aime mieux croire ce motif) sont-ils arrêtés par plus de sensibilité à la vue d'uu spectacle plus imposant.
Quelle est donc, Messieurs, la position où se trouve maintenant le juge? La voici : un voleur est arrêté, saisi de la pièce de conviction ; ce cas sans doUte paraît bien fort : eh bien t Messieurs, l'accusé nie avoir volé; il soutient qu'on l'a chargé de porter l'objet du vol : on n'a à lui opposer que la déposition du dénonciateur, et il échappe à la peine. L'homme est convaincu, mais le magistral ne peut condamner le coupable.
11 fallait cependant parvenir à débarrasser les prisons, eu distinguant ceux des prisonniers contre lesquels il paraissait impossible d'acqué-
rir des preuves, et qu'on pouvait mettre provisoirement en liberté, à la charge de se représenter. Pour le faire avec moius de danger, on a exigé, ou un désistement de la part du plaignant, ou une réclamation de personnes dignes de foi ; mais cette précaution même a laissé découvrir quelques inconvénients.
Un grand nombre de prisonniers ont obtenu des certificats des commissaires de districts ; leur multiplicité a fait craindre qu'il n'y en eût de faux, et c'est ce qu'on a découvert depuis quelques jours. Plusieurs désistements qui ont été représentés portaient les signatures de notaires des environs de Paris ; quelques-unes, de ces pièces étaient également fausses. Les précautions ne peuvent naître que lorsque les inconvénients sont connus. On apporte aujourd'hui l'attention la plus scrupuleuse à vérifier les désistements et les réclamations. Depuis quinze jours, M. le lieutenant criminel et M. le procureur du ;roi ne prononcent plus sur le3 demandes en liberté provisoire, qu'avec l'assistance de deux adjoints, et ils ont prié ces derniers de faire eux-mêmes toutes les vérifications.
Je me croirai fort heureux, Messieurs, si je puis, par ces détails, éclairer votre sagesse sur le parti qu'il convient de prendre. Le peuple n'a besoin que d'instruction pour connaître tout le prix de l'obéissance aux lois, et lorsqu'un sentiment de justice l'égaré, c'est à la raison à le ramener.
L'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Talon.
Elle ordonne ensuite le renvoi de l'affaire à son comité des rapports pour qu'il ait à se concerter avec celui de mendicité et des recherches, afin de proposer les moyens les plus propres et les plus efficaces d'assurer la tranquillité de la capitale.
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur la question de savoir si les juges du tribunal de cassation seront sédentaires ou ambulants.
VaXné(1). Messieurs, je n'envisage: rai la question que dans le sens qui lui a été attribuée dans la délibération. Diverses considérations ont été présentées : quelques-uns des opinants ont réclamé l'ambulance ; d'autres la permanence ; d'autres ont pris un parti moyen. Le système de demi-ambulance ou d'ambulance entière a été déjà proscrit pour les tribunaux ordinaires et, sans doute, il le sera pour la cour suprême ; car on vous propose de vous mettroen contradiction avec vos décrets sur les juges et avec vos dé-crets.sur le pouvoir exécutif. N'est-ce pas se jouer de notre raison que d'altérer l'homogénéité de notre Constitution, en établissant des magistrats ambulants? Tout est sédentaire dans le royaume, les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département ; les juges ordinaires ne sont pas soumis à l'ambulance. La même loi doit régir les juges de cassation.
L'impartialité et la pureté de l'instruction, qui assurent l'impartialité et la
pureté du jugement ne sont-elles pas nécessaires à rechercher ? Eh bien, elles
seraient exposées à toutes les influences que des juges éloignés de leurs foyers
pourraient recevoir dans des villesoù ils seraient étran-
Ceux-ci seront surveillés bien mieux par les citoyens de la capitale et par le Corps législatif. Quant au système de la demi-ambulance, il y aurait bien plus de dangers, car si trente-huit demeuraient auprès du trône, les autres intrigueraient dans les districts et les déparlements et seraient bien plus dangereux pour une contre-révolution, qu'une seule cour surveillée sans cesse par le roi et le Corps législatif.
L'ambulance ferait naître un plus grand nombre de réclamations que s'il n'y a avait qu'un tribunal placé au loin.
C'est ainsi que pensait l'Hôpital, et, en effet, j'ai observé que, dans les lieux qui réunissent le plus de tribunaux, les plaideurs se ruinaient à les parcourir. Enfin, j'ose dire que ce serait entourer de cabarets des hommes qu'on saurait portés à la passion du vin.
D'un autre côté, l'ambulance enlèverait à l'administration de la justice les juges impartiaux, ces h o m mes réfléch is et séde n tai res, ces, bon s pères de famille, qui sont les meilleurs juges, pour ne nous donner que des juges voyageurs et étrangers à toutes les parties du royaume.
Ce tribunal doit être placé auprès du roi; et auprès du Corps législatif.
J'ai toujours pensé, malgré l'opinion de Montesquieu, que le pouvoir judiciaire était une dépendance du pouvoir exécutif : Je le crois inséparable. Mais vous m'avez appris que là où finissait le pouvoir judiciaire, là commençait le pouvoir exécutif, et que ce pouvoir est la sentinelle de la Constitution et l'exécuteur des lois.
Ce tribunal doit donc être placé à côté du roi, qui doit le surveiller et le présider. Ici la justice extraordinaire qui juge les jugements est déléguée par le roi, il en est le président-né. Il importe aussi que le Corps législatif soit à portée d'être instruit des infractions faites à la loi.
Le pouvoir interprétatif appartient, dit-on, au Corps législatif; mais il en est une partie qui appartient au pouvoir exécutif par la Constitution même.
Je conclus qu'un tribunal de cassation doit être sédentaire auprès du Corps législatif et auprès du roi, qui en est le président-né et que les ambulances et les demi-ambulances doivent être proscrites.
le dois d'abord donner une idée de ce que j'entends par un tribunal de cassation. Ses fonctions consisteraient- à réprimer les écarts des juges, à préparer aux législatures les moyens de réparer les erreurs et l'insuffisance de la loi. Il faut encore avoir une idée de la manière d'agir pour exécuter la loi. Les fonctions des officiers de ce tribunal se divisent en deux parties, l'instruction et le jugement; ils doivent observer les formes et appliquer le précepte. Si les formes ont été observées, si l'application du précepte a été faite, il n'y a pas lieu à cassation. On De peut donc examiner dan s ce tribunal que deux choses, la forme de l'instruction et l'application de la loi. Si l'on fait entrer le fait dans l'exameD, ce tribunal devient inévitablement un troisième degré de juridiction. Ainsi les procès seraient interminables ; ainsi ils ressembleraient à ces jeux de hasard, dont l'avantage de chancesesttoujours à celui qui continue le plus longtemps ses mises. D'après ces idées générales, je pense que les offi-
ciers du tribunal de cassation ne doivent point être appelés juges, mais plutôt inspecteurs de justice. Je pense qu'envoyés par sections ils seront plus utiles à la Constitution : un tribunal sans division serait trop dangereux pour la Constitution; cette forme ne s'arrangerait pas avec la liberté et l'égalité. (M. Chabroud examine les divers plans proposés dans leur relation avec l'intérêt des citoyens et avec les principes de la Constitution.) On a réclamé l'unité de ce tribunal ; on a dit qu'il devait rapprocher, resserrer toutes les parties du pouvoir judiciaire. Je ne reconuais pas celte nécessité ; je ne crois pas que ce tribunal puisse remplir cet objet. Mais si l'on veut le conditionner de cette manière, je trouverai également l'unité dans les sections. Le pouvoir exécutif conserve toujours son unité, quoique l'administration soit divisée, quoique les différentes parties de l'armée soient séparées.
On voudrait considérer ce tribunal comme un centre que je trouve dans le pouvoir législatif... J'ai déjà dit que les officiers du tribunal de cassation ne devaient pas porter le nom de juges : on connaît l'empire des mots sur les choses : ceux que vous auriez nommés juges voudraient juger ; le peuple lui-même voudraient qu'ils jugeassent. On a avoué que ce tribunal serait le centre de ; l'organisation judiciaire : vous savez s'il serait | ambitieux, si bientôt il n'attirerait pas à lai tons l les pouvoirs : savez-vous si la législature pourrait j le réprimer? Au nom de la liberté et de la Çonsti-I tion, n'établissez pas un ordre de choses1 dans lequel on puisse s'accoutumer à des'corps qui menaceraient la Constitution et la liberté. La Constitution sera toujours menacée par les pouvoirs qu'elle aura créés. Les officiers qui connaîtront des demandes en cassation, s'ils sont divisés en sections, s'ils sont resserrés dans leurs rapports, n'auront pas un pouvoir dangereux; autrement vous leur donneriez l'initiative dans l'Assemblée nationale ; bientôt on adopterait, presque sans examen, leurs propositions, et ce seraient eux ;qui feraient la législation. Des sections; au cbn-traire, examineraient si les formes ont été obser-vée3, si les lois ont été appliquées; elles tiendraient de leurs décisions un registre qu'elles enverraient à la législature. Un comité en ferait le dépouillement et présenterait son rapport à l'Assemblée... Je propose que lès officiers préposés pour connaître des demandes en cassation tiennent des1 séances par sections dans oiize villes qui seront déterminées. Chaque section aura un ressort de six, sept ou huit départements; une section sera assignée à la ville de Paris ; son ressort sera limité à trois ou quatre départements; la répartition de ces officiers dans les différentes sections sera annuellement décidée par la voie du sort.
se présente à la tribune . On demande de toute part la clôture de ia discussion. La clôture est prononcée.
La priorité est demandée pour la motion de M. Tronchet et pour celle de M. Goupil de Préfeln.
La motion de M. Ba-rère de Vieuzac me parait renfermer tout ce quia été demandé par les orateurs, et éviter les inconvénients qu'ils ont exposés: elle a ledouble avantagé de présenter un tribunal unique, et dê rapprocher des justiciables, non le tribunal de la cassation, mais le remède de la cassation. M. Barère vient de me remettre une nouvelle rédaction qne je vais vous lire;: « La cour de cassation sera divisée
en sections ambulantes ; les sections se tiendront dans les chefs-lieux de département; elles jugeront la validité des demandes en cassation ; elles en ordonneront l'instruction par-devant elles et renverront ces affaires instruites à une cour de cassation qui rendra les jugements. »
La motion de M. Barère me paraît ne pouvoir être délibérée d'après la manière dont la question est posée. « Les juges de cassation seront-ils sédentaires ou ambulants? > Il me semble que la discussion ne s'est écartée de cette question que de deux manières... Je ne demande pas l'ambulance par sections d'instruction, parce que je ne crois pas qu'en matière de cassation il puisse y avoir d autre instruction que la lecture de l'arrêt et du mémoire ou requête qui expose la procédure. Il me semble que la section qui aura cette instruction à faire pourra juger la demande en cassation. Je pense qu'il doit y avoir des sections qui ambuleront pendant un certain temps de l'année. Elles jugeront les demandes en cassation et se réuniront pour les affaires qui ne pourront être jugées que par un tribunal sédentaire. — Voici quel doit être, à mon avis, l'ordre des questions : « La cour de cassation sera-t-elle sédentaire ou ambulante? » Si l'on décide qu'elle sera ambulante, « sera-ce par sections et seulement pendant un certain temps de l'année? » « Une section sera-t-elle sédentaire? »
l'aîné. Loin de concilier toutes les opinions, le système de M. Barère les repousse toutes. La proposition de M. Le Chapelier est très convenable.
Après quelques débats sur la manière de poser la question, l'Assemblée délibère et décrète à une grande majorité que :
« Les juges qui connaîtront de la cassation seront tous sédentaires. »
Une autre question vient immédiatement après celle-ci : « Le tribunal sera-t-il divisé en sections sédentaires ? * Deux raisons qui ont été exposées dans les précédentes discussions subsistent dans toute leur force pour déterminer à adopter l'affirmative.
1° Cette cour permanente laisserait subsister les plus grands dangers pour la sûreté publique, si elle n'était divisée. (Il s'élève des murmures à droite ; on s'écrie à gauche : Oui, oui /)
2° Quelque part que ce tribunal soit situé, il sera trop éloigné des justiciables. Le riche y traduira le pauvre qui ne pourra pas venir y discuter ses intérêts. On oppose l'unité, la nécessité d'un centre unique: ce n'est pas dans un tribunal unique que l'uniformité pourra se conserver : tant que vos lois ne seront pas simplifiées, elle ne sera qu'une chimère : vos juges ne seront pas perpétuels, ils varieront comme dans les autres tribunaux... Je conclus à ce que les officiers du tribunal de cassation soient divisés en plusieurs sections.
La question qui vous est présentée, réduite à son véritable sens, est celle-ci : « Y aura-t-il autant de tribunaux de révision que de sections à établir ? » Une semblable organisation manquerait son objet: l'unité nécessaire serait détruite. Le Conseil d'Etat était l'unique tribunal de cassation du royaume et il n'avait pas de grands inconvénients.
Placerez-vous le tri-
bunal chargé de réprimer les écarts de la loi ou les entreprises des juges, à Paris, dans le centre de toute l'autorité? Les lois ne rendraient leurs oracles suprêmes que dans les palais et dans les cabinets de la capitale. Pour vous faire adopter ce système destructeur, ou vous présente le fantôme de l'unité. Voulez-vous cette unité sans dangers, avez huit sections ? distribuez entre elles les 83 départements; qu'elles siègent chacune dans deux villes différentes depuis le 1er décembre au 1er août. Qu'à cette époque toutes ces sections se rassemblent, comparent et résument leurs opérations pour les soumettre aux législatures. C'est là le véritable sanctuaire de la loi : si vous le placez ailleurs vous n'avez plus de Constitution. (On ferme la discussion.)
Je demande que la motion de M. Goupil soit renvoyée au comité de Constitution : cette proposition est de la plus grande importance. Voudriez-vous établir une autorité qui ferait bientôt renaître les classes des parlements? Un corps de magistrats qui embrasserait tout le royaume, tous les tribunaux, tout l'ordre judiciaire, frapperait avec une verge de fer. Us diraient: Si vous ne vous conformez à mes volontés, si vous n'admettez pas ma jurisprudence, si vous ne'fléchissez sous mon despotisme, jeflétrirai toutes vos décisions.....Vous avez posédes principes qui sont, pour ainsi dire, les jalons de l'ordre judiciaire dont vous tracez le plan ; c'est au comité à mettre en oeuvre ces principes et à en déduire les conséquences.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la question au comité de Constitution.)
, député du Ver-mandois, demande à l'Assemblée d'agréer sa démission et annonce qu'il a prévenu M. de Novyon, son suppléant, de se rendre à l'Assemblée.
La démission de M. de Miremont est acceptée.
, député de Marseille, demande également à l'Assemblée de recevoir sa démission en déclarant qu'il sera remplacé par un des suppléants à là nomination desquels viennent de procéder les sections de sa municipalité.
Un membre observe que de tels suppléants ne peuvent être admis.
L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande de M. Delabat.
Il vient d'arriver de Montauban par un courrier extraordinaire, des dépêches dont il est instant de prendre connaissance. Plusieurs villes veulent aller au secours de celle de Montauban contre le détachement de Bordeaux. La municipalité a voulu mettre en liberté les jeunes gens qui avaient été arrêtés. Le peuplé s'y est opposé et annonce ne vouloir y consentir qu'après la retraite du détachement.
Je désirerais connaître le détail de ces dépêches. Le préopinant vient de me dire que TouioUse est du nombre des villes qui se disposent à aller au secours de Montauban. C'est une inquiétude qu'on veut nous donner; je crois que la ville de Toulouse n'est pas dans de semblables dispositions.
J'ai dit au préopinant que dans beaucoup de villes.....(On demande que M. Faydel nomme ces villes.} le maire avait écrit à
Toulouse pour dire qu'il n'avait pas besoin de secours; je lui ai dit que mon beau-frère m'avait écrit de Toulouse.
Quant aux noms qu'on me demande, on peut lire la lettre de la municipalité de Montauban.
On fait lecture de cette lettre : — « La municipalité de Montauban, toujours calme, toujours ferme et inébranlable dans les principes qu'elle a professés depuis sa création, prend la liberté d'envoyer une adresse à l'Assemblée nationale, persuadée que la justice de cette Assemblée la déterminera à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux tracassements qu'on ne cesse de nous susciter. Nous envoyous tous les actes et procès-verbaux qui constatent nos opérations et notre conduite. Tous les citoyèns qui ont lu le procès-verbal de la journée du 11 juillet n'ont blâmé que notre modération. »
L'Assemblée renvoie au comité des rapports cette lettre et les pièces qui l'accompagnent.
invite les membres de l'Assemblée à se retirer dans leurs bureaux pour procéder à l'élection d'un président.
Il annonce que, dans ce scrutin de ballotage, les suffrages ne peuvent porter que sur MM. Briois de Beaumetz et Emmery.
La séance est levée à deux heures et demie.
Séance du
ouvre la séance à 9 heures du matin et annonce que par le résultat du scrutin d'hier, M, de Beaumetz a réuni la pluralité des suffrages pour la place de président. Sur 532 votants, M. de Beaumetz a obtenu 322 voix.
, président sortant, dit ensuite : « Messieurs, je remets au digne successeur que vos suffrages me donnent, la haute fonction dont vous aviez bien voulu m'honorer.
« L'époque où j'ai joui de ce témoignage réitéré de votre confiance, restera à jamais célèbre par l'immortelle célébrité du décret constitutionnel du 22 de ce mois. Votre patriotisme et vos lumières ont vaincu, dans cette occasion délicate, l'extrême difficulté du sujet ; elle a disparu devant la sagesse de votre décision.
« L'accélération du travail sur l'ordre judiciaire est en ce moment le plus pressant besoin de la nation. Agréez, Messieurs, avec l'expression de ma respectueuse reconnaissance, le concours de mes faibles moyens sur cette importante, partie de la Constitution. »
, président, prend place au fauteuil et dit : « Messieurs, au moment où vous
m'ordonnez de m'asseoir à cette place importante, que les talents de mon prédécesseur
rendent plus difficile encore à occuper après lui, je sens plus que jamais que je n'ai
à vous offrir que mon obéissance, mon zèle et le plus profond respect. Ma conduite
tout entière, bien mieux
Divers membres proposent de voter des remerciements à M. Thouret.
L'Assemblée accueille cette proposition par des applaudissements.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. Il est adopté. Il fait ensuite lecture des adresses suivantes : Adresse de la municipalité de Morlaix, renouvelant son adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et portant dénonciation de la délibération de quelques citoyens catholiques de Nîmes, en manifestant, avec la plus grande énergie, son indignation contre leur conduite.
Adresse de la municipalité de Bain en Bretagne, renouvelant son adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et exposant les motifs de fixer à Bain un tribunal judiciaire.
Adresse du conseil général de la ville de Mont-contour en Bretagne, qui renouvelle son adhésion aux décrets de l'Assemblée, et demande un tribunal dans cette ville.
Délibération du conseil général de la commune de la ville de Saint-Sever, portant soumission d'acquérir des biens nationaux pour une somme de 600,000 livres.
"Soumission de la municipalité de la yille de Fougères, chef-lieu d'un des districts du département de l'Ille-et-Vilaine, aux fins d'une délibération du conseil général de la commune de cette ville, du 21 de ce mois, pour l'acquisition des biens nationaux situés dans l'étendue de son district, jusqu'à concurrence d'un million.
Adresse des officiers delà garde nationale de la ville d'Avranehes, portant adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et promesse de les défendre de toutes leurs forces.
Soumission de la municipalité de la ville de Toul, d'acquérir des biens natioaaux pour une somme d'environ quatre millions.
Adresse de la municipalité de Passy-lès-Paris, qui annonce que la somme des déclarations pour la contribution patriotique de leur paroisse, faite par les seuls domiciliés qui y résident toute l'année, monte à 48,655 liv. 8 sols.
Arrêté des citoyens actifs de l'assemblée primaire de la ville de Lorient, portant adhésion et soumission aux décrets de l'Assemblée acceptés et sanctionnés par le roi, avec serment d'en soutenir l'exécution, et de regarder comme ennemi de la patrie tout homme assez vil pour entreprendre d'en arrêter l'effet.
Adresse de la municipalité de la même ville, portant dénonciation de la délibération des citoyens catholiques de la ville de Nîmes, et de la lettre de M.Bergasse, député, à ses commettants; dans laquelle adresse ils expriment leur impro-bation contré ces deux écrits, et adhèrent à tous les décrets qu'ils protestent de> maintenir.
, archiviste, annonce que M. le garde des sceaux lui a adressé la note suivante :
Paris, le
c Le décret du 31 mars dernier, Monsieur, a chargé M. le président de demander qu'il soit envoyé à l'Assemblée nationale, pour être déposés dans ses archives, des actes formels d'acceptation de tous les articles constitutionnels ; lesdits actes signés du roi, contresignés et scellés. « Je me suis concerté, comme vous ne l'igao-
rez pas, avec des membres du comité de Constitution, qui m'ont dit qu'une expédition en papier suffirait pour remplir l'objet de l'Assemblée. Je vous envoie donc quelques-uns des décrets signés par Sa Majesté, et contresignés du secrétaire d'Etat. Ils ne sont point scellés, ne paraissant pas possible d'apposer le sceau à ce qui n'est pas expédié en parchemin. « Vous trouverez ci-joint : «
1° Les arrêtés des 4, 6, 7, 8 et 11 août;
. r 2° La déclaration des droits de l'homme;
« 3° Dix-neuf articles constitutionnels ;
« 4° Neuf autres articles de constitution ; «
5° Le décret du 2 novembre, sur les biens ecclésiastiques ;
« 6° Celui du 30 novembre, concernant l'île de Corse ;
« 7° Celui du 24 décembre, relatif aux non catholiques ;
« 8° Celui du 29 décembre, relativement aux officiers municipaux et au serment qu'ils doivent prêter ;
« 9° Celui du 30 décembre, qui défère la préséance aux administrateurs de département, de district et aux municipalités;
« 10° Celui du 28 janvier, relatif aux juifs portugais, espagnols et avignonais ;
« 11° Celui du 15 janvier, qui prononce sur la fixation des journées pour être citoyen actif ;
« 12° Celui du 2 février, relatif aux assemblées primaires ;
« 13° Celui du il du même mois, contenant des dispositions sur le prix des journées ;
« 14° Celui du 13 février, relatif aux vœux monastiques ;
« 15° Celui du 28 février, relatif à l'armée. « Signé : Champion de Cicé, Archeu. de Bordeaux. »
observe que les acceptations sont seulement signées et contresignées aux termes du décret du 31 mars, et qu'elles ne sont pa3 scellées.
Un membre dit qu'il n'est pas d'usage de sceller les expéditions en papier et que, d'ailleurs, le sceau se trouve aux lettres patentes envoyées à l'Assemblée.
consulte l'Assemblée, qui reconnaît suffisantes les acceptations envoyées par M. le garde des sceaux.
(de Cou tances), membre du comité des rapports. Il s'est formé à Meaux, vers le mois de juillet, une garde nationale ; les chefs n'ont point été élus par le peuple, ce qui a donné lieu, dans la suite, à des insubordinations. Les officiers municipaux ont été requis de convoquer une nouvelle assemblée pour l'organisation des milices nationales. Cinq compagnies de volontaires ont été formées. Les anciens officiers, mécontents de cette organisation, ont repris l'uniforme, et se proposent, le jour de la Fête-Dieu, jour où tous les volontaires doivent être sous les armes, de se mettre à la tête de leurs anciennes compagnies et d'exciter du trouble. Conséquem-ment au décret par lequel vous avez décidé que les municipalités, de concert avec les gardes nationales existantes, pourraient faire des changements à l'organisation de ces gardes nationales, et pour arrêter lemal dans sa source, je vous propose de décréler qu'orne peut faire fonctions de gardes nationales à Meaux sans être incorporé dans les nouvelles compagnies.
Le projet de décret du comité des rapports est mis aux voix et adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare qu'elle approuve le nouveau régime provisoire donné à la garde nationale de Meaux, de concert avec les officiers municipaux de cette même ville ; décrète qu'aucun membre de l'ancienne garde nationale ne pourra en faire les fonctions,, s'il ne s'est fait incorporer dans les nouvelles compagnies. »
, autre membre du comité des rapports. Lors de l'assemblée primaire de l'Ar-bresle, au département de Rhône-et-Loire^ les officiers municipaux se sont présentés avec leur écharpe pour présider l'assemblée et dépouiller le scrutin : on s'y est opposé, et ils n'ont point fait de résistance. Le lendemain, 18 mai,la séance, du matin fut assez tranquille; mais, sur les six heures du soir, on vint annoncer que les officiers municipaux se présentaient à la tête de la garde nationale. L'assemblée décida que personne n'entrerait avec des armes ; mais la garde fut forcée ; il s'engagea une espèce de combat dans l'église, et l'assemblée ne put continuer ses opérations : votre intention n'est pas de souffrir que les officiers municipaux s'écartent à ce point de leur devoir. Je vous propose donc de décréter que M. Je président se retirera par devers le roi, pour le supplier de faire donner des ordres afin que l'assemblée primaire soit de nouveau convoquée, sans que les officiers municipaux puissent s'y présenter avec leurs écharpes pour la présider, et que le procès soit fait aux auteurs et complices des désordres.
met aux voix le projet de décret du comité des rapports ; il est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le comité des rapports, décrète que son président se retirera dans le jour vers le roi, pour supplier Sa Majesté de faire donner immédiatement des ordres :
« 1° Pour que l'assemblée primaire du canton de l'Arbresle, district forain de Lyoa, département de Rhône-et-Loire, soit convoquée et tenue pour cette fois, si fait n'a été, au lieu de Sainbel, sans qu'aucun des officiers municipaux puisse y paraître en écharpe; et y prétendre aucune préséance :
« 2° Pour qu'il soit informé par les juges ordinaires, autres que ceux du lieu de l'Arbresle, des faits d'insurrection, et trouble apporté à la même assemblée formée à l'Arbresle, le 18 de ce mois, et que le procès soit fait aux auteurs de ces faits et à leurs complices et fauteurs. »
J'ai reçu hier une lettre, en date du 19 de ce mois, par laquelle on m'annonce l'insubordination des dragons de Lorraine, en garnison à Tarascon : ils se sont assemblés dans la chambre du quartier, et là ils ont pris l'arrêté dont voici l'extrait. Il n'est pas inutile d'observer que l'on soupçonne qu'il a été versé de l'argent pour les exciter au désordre; on a découvert, par les maîtres de poste, que plus delà moitié de l'escadron avait reçu des billets de 100 et 150 livres. — Extrait de 1 arrêté : — « Le régiment, assemblé relativement aux troubles qui l'affligent, a arrêté que M. Gibert, lieutenant-colonel, arrivé à ce poste en passant par tous les grades, serait supplié;de vouloir bien ganter ie commandement; que les officiers gentilshommes
devaient quitter le régiment, où leur présence pourrait occasionner des troubles ; qu'il serait permis aux dragons de porter des vestes et des culottes de couleur. » — Le désordre de l'armée pourrait être funeste à la Constitution, et nous devrions nous faire rendre compte de tous les motifs qui la mettent en mouvement. On pourrait mander leministre pour en donner connaissance. Nous ne savons qu'au bout de quinze jours ce qui se passe, c'est-à-dire lorsqu'il ne nous est plus possible d'y apporter remède. Si, aussitôt qu'il y a du désordre dans une province, nous en étions avertis le lendemain, nous aurions obtenu des ordres auxquels on s'empresserait d'adhérer ; car, presque toutes les fautes proviennent de l'erreur ou de l'ignorance. Je vais mettre sous vos yeux un projet de décret qui me paraît convenable dans cette circonstance :
» Le roi sera supplié, au nom de l'Assemblée nationale, de faire parvenir un ordre circulaire à tous les régiments de l'armée pour les prémunir contre les pièges que leur tendent les ennemis de la Constitution, les rappeler à leur devoir et à l'observation des règlements et ordonnances concernant le militaire.
« Le roi sera supplié de prévenir les différents corps qu'il fera rayer du tableau de l'armée les régiments qui se porteraient, par la suite, à demander le renvoi d'une partie de leurs officiers; cette disposition paraissant à l'Assemblée nationale le plus sûr moyen d'empêcher l'insubordination que le mauvais exemple et l'impunité pourraient occasionner dans quelques régiments de l'armée. »
J'ai aussi reçu une lettre de Ta~-rascon, dans laquelle on attribue l'insubordination des dragons aux mauvais traitements des officiers,
(L'affaire est renvoyée aux comités des recherches et militaire réunis.)
, membre du comité ecclésiastique. L'organisation du clergé futur étant une partie de la Constitution, préparée par le comité ecclésiastique, je demande que ce. plan soit mis à l'ordre du jour de demain, avant lerapportrelatif au tràitement du clergé actuel.
(Cette proposition est adoptéeu)
, suppléant de M. de Tessé, député du Maine, dont la démission a été acceptée, demande à prêter le serment civique : il le prête et est admis comme membre de l'Assemblée,
Le comité 'ecclésiastique m'a chargé de vous présenter un projet de décret sur lequel il est instant de statuer. Vous avez décrété que les fermiers et locataires des biens nationaux verseraient le prix de leurs loyers et de leurs fermages dans la caisse du district : ainsi les communautés et bénéficiers ne peuvent payer des dettes pour lesquelles ils sont poursuivis. Les communautés, les bénéficiers avaient des procès à soutenir : ils n'ont plus intérêt à défendre.des biens, qu'ils pei posséderont plus. Il faudra désormais faire poursuivre toutes les instances de cette nature au nom de la^nation, parle procureur général syndic des départements; autrement vous livreriez les propriétés nationales à la discrétion des bénéficiers. Ce sont ces deux motifs qui ont fait regarder comme nécessaire, au comité ecclésiastique, le décret que j'aurai l'honneur de vous présenter et qui est ainsi conçu ;
c L'Assemblée nationale a décrété et décrète :
« 1° Qu'il sera sursis à toute saisie-exécution, vente de fruits, de meubles et autres poursuites généralement quelconques, contre les corps et communautés ecclésiastiques, réguliers et séculiers, jusqu'à ce qu'il entait été autrement ordonné; et que tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient avoir été saisis seront laissés à la garde desdits corps et communautés, qui en rendront compte ainsi qu'il appartiendra ;
« 2° Que tous ceux qui sont ou se prétendront créanciers d'aucuns desdits corps et communautés, seront tenus de remettre aux assemblées administratives de leur département leurs titres de créances, pour y être examinés, et ensuite pourvu à leur pavement;
« 3° Qu'à dater du jour de la publication du présent décret, et pendant quatre mois après la formation des districts et départements, il sera pareillement sursis à l'instruction et au jugement de toutes causes, instances et procès mus et à mouvoir entre quelques personnes que ce soit, concernant les fonds et droits qui ont été déclarés être à la disposition de l* nation. »
demande que le terme du sursis soit fixé jusqu'à la formation des départements.
propose un amendement portant : « Les fournitures faites aux comrnunau-« tés, en vin et autres denrées, seront exceptées « du présent sursis, et seront autorisés les créance ciers desdités fournitures à èn poursuivre le « payemen . »
propose, par un autre amendement, d'excepter les demandes en payement des intérêts des capitaux constitués sur les corps ecclésiastiques, réguliers et séculiers.
combat l'amendement de M. Girot-Pouzol et soutient que les fournitures ne doivent pas être exceptées des fruits; que ce serait exposer les communautés à des poursuites rigoureuses.
répond que les communautés, ayant perçû tes revenus de. 1789, ont dû paver toutes leurs dépenses ordinaires jusqu'en 17Û0; que les créanciers de fournitures faites en comestibles doivent être payés sur les revenus de 1789, et que la nation, qui n'a pas perçu ces revenus, ne doit pas payer la dépense de l'année; que les communautés ne peuvent se refuser au payement des fournitures qui leur ont été faites, iorsqu'il est prouvé qu'elles ont joui de leur revenu.
(On demande la question préalable sur tous les amendements ; elle est prononcée.)
Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté dans les. termes proposés par ie comité ecclésiastique.
Les Français résidant à Cadix se sont, réunis pour offrir à leur patrie un don patriotique, qui s'élève à une sommp de 83,650 liv. 7. s. 6 d., indépendamment de la contribution du quart du revenu à laquelle se sont assujettis ceux qui possèdent des biens en France. — Je crois-devoir recommander à votre sollicitude la factorerie de Cadix; des conditions désavantageuses aux commerçants français font partie des traités de 1690, du pacte de tamille et des, conventions dé 1774 et 1786. Vous
prendrez en considération les traités qui ont été convenus par les ambassadeurs, et qui paraissent avoir été faits plutôt contre les contrebandiers, que contre les négociants : je crois qu'il serait à propos de charger le comité d'agriculture et de commerce de prendre connaissance de ces traités et conventions, et des contraventions qui y ont été faites.
Je vais donner lecture de la lettre adressée à M. le président.
« Cadix, le
« Monsieur le président, pénétrés des sentiments qui animent les habitants du royaume, désirant également de contribuer, autant que les circonstances le leur permettent, au retour de l'aisance et du bonheui; public, les Français résident à Cadix se sont réunis pour faire un don à 1a patrie ; il s'élève à 83,650 liv. 7 sols 6 den.
« Ayant été chargés de vous l'adresser avec les noms des contribuants, nous avons l'honneur de vous remettre la liste de ces derniers, ainsi que les effets qui forment la valeur de ce don. Il est indépendant de la contribution du quart du revenu, à laquelle sont assujettis ceux de nous qui possèdent des biens en France, et (jui y ont fait faire leurs déclarations conformément au décret de l'Assemblée nationale. S'ils se fussent bornés à remplir ce devoir, leur satisfaction n'eût pas été complète.
c Veuillez, Monsieur, présenter notre offrande à celte auguste Assemblée ; nous espérons qu'elle daignera l'accueillir avec bonté, et qu'elle remarquera moins sa modicité que lé zèle qui nous anime, et qui nous fait partager, dans l'è-loignement, les sentiments du respect et de la reconnaissance dont tous les Fraùçais lui doivent le tribut.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le président, vos très humbles et très obéissants serviteurs,
« Les députés de la nation françaisè'à Cadix, « Signé : Phe Goiran> Dom. Guillet. »
L'Assemblée ordonne l'insertion de.cette lettre dans son procès-verbal, elle accueille le don patriotique et charge son président d'écrire à MM. les d éputés de la nation française à Cadix, une lettre pour leur témoigner la satisfaction qu'a éprouvée l'Assemblée en recevant les preuves du patriotisme des Français qu'ils représentent, et qui, éloignés de leur patrie, y sont toujours unis par leurs sentiments et par leurs utiles relations.
L'Assemblée passe à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire.
D'après la série des questions décrétées le 31 mars, le point soumis à la discussion est le suivant :
« Les tribunaux ordinaires seront-ils rendus compétents pour toutes sortes de matières ou établira-t-on quelques tribunaux d'exception. »
La question est très importante, mais elle entraînera beaucoup de temps. Hille se divise en plusieurs branches, qui ne peuvent être décidées nettement. Par exemple, il est impossible de juger s'il y aura un tribunal pour l'impôt, avant que d'avoir arrêté l'organisation de l'impôt, : je demande donc sur ce point un ajournement spécial. Quant à la question de savoir s'il y aura des tribunaux de police, de marine, etc., vous allez consumer deux ou trois jours à la discuter. Mon avis serait de la ren-
voyer au comité de Constitution; qui nous la soumettrait avec tout son plan.
Je désire que, pour éclairer le comité, l'Assemblée discute si la partie d'administration qui concerne les forêts, la marine, etc., doit être renvoyée à un tribunal ordinaire. Relativement à l'impôt, je demande l'ajournement comme le préopinant.
La réflexion de M. Target me paraît d'autant meilleure que les discussions que vous avez suivies sur cette matière avaient pour objet de fixer les bases du travail de votre comité. En effet, si l'Assemblée ne les déterminait pas, elle se verrait nécessitée à adopter celles du comité.
il est d'autant plus indispensable de statuer à l'instant que le comité a proposé plusieurs tribunaux. Son principe est donc émis; il faut juger.
Il a été reconnu sous l'ancien régime que les tribunaux ordinaires pouvaient juger toutes ces matières. Aujourd'hui que notre jurisprudence va être simplifiée, ceci ne devrait plus faire une question. Je demande donc qu'on discute, pour savoir s'il y aura des tribunaux d'imposition ou S'il n'y en aura pas.
Si les matières d'impôts demandaient à être jugées séparément, il serait facile d'établir, dans chaque tribunal, une chambre consacrée à cette matière.
Les contestations particulières à l'impôt en nécessitent sur la priorité de la créance du roi, contestée par divers créanciers, ce qui exige la connaissance de divers points de droit. Ce n'est donc qu'après une longne réflexion que nous pourrions prononcer sur cette matière. Si cependant l'on veut charger des juges royaux de la compétence relative à l'impôt, j'y consens.
([/ajournement est prononcé sur la question de savoir s'il y aura un tribunal d'imposition.)
Divers membres proposent que les juges de commerce soient conservés ; ils demandent, en conséquence, que la question soit ainsi posée :
« Y aura-t-il des tribunaux particuliers pour le jugement dés matières de commerce ? »
L'Assemblée décide que cette question sera mise en discussion,
(1). Messièurs, les juridictions consulaires dont le ressort est borné aux causes de
commerce, ont résisté à la contagion de l'exemple;elles se sont constamment maintenues
dans les bornes de leur première institution, et s'il avait été possible d'organiser
tous les tribunaux du royaume sur dés bases aussi simples,1 si les juges des cours
supérieures avaient eu la même application, le même désintéressement et la même
impuissance d'abuser de leur autorité, vous n'auriez certainement pas besoin de
reconstituer l'ordre judiciaire
Originairement, les actions de commerce se dirigeaient devant le juge ordinaire; mais on s'aperçut bientôt que ces affaires n'étaient pas susceptibles de formalités judiciaires, qu'elles sont, suivant Montesquieu, des actions de chaque jour, que d'autres, de même nature, doivent suivre chaque jour, et quelles doivent être décidées chaque *'our. C'est ce qui détermina Charles IX, sur les représentations du commerce de Paris, à donner, au mois de novembre 1563, un édit, portant création d'un juge et de quatre consuls marchands dans la capitale; ce qui fut étendu ensuite aux principales villes. Les baillis et les sénéchaux, jaloux de leur attribution, tentèrent de les en dépouiller; quelques déclarations réprimèrent ces entreprises, jusqu'à l'ordonnance de 1673, qui fixa leur sort; mais bientôt de nouvelles usurpations les dépouillèrent encore, et le parlement de Bordeaux porta l'abus de son autorité, jusqu'à défendre les assemblées des négociants, convoqués dans les cas extraordinaires, par les juges et consuls pour des intérêts purement commerciaux.
Jamais cps juridictions consulaires ne se sont plaintes. On voit tous les jours des négociants surchargés par le poids de leurs propres affaires, les abandonner pendant deux années entières pour ne s'occuper que de celles des autres, rendre la justice gratuite et sommaire et expédier une si prodigieuse quantité d'affaires, qu'en 1787, cinq juges-consuls ont rendu, à Bordeaux, plus de seize mille appointements ou sentences, sans que les parties aient été obligées de se morfondre à la porte de leurs juges pour solliciter le juge-meDt et sans avoir été ruinées par les dépeus. Aussi, l'on a senti, dans tous les temps, l'utilité de ces juges, qui n'avaient d'autre intérêt que d'être justes, d'autre ambition que de servir leur pairie et de mériter l'estime de leurs concitoyens. Dé pareils tribunaux devraient être institués s'ils ne l'étaient pas.
Toutes les places de commerce en éprouvent l'heureuse influence, elles en sollicitent la durée; et il n'y aura jamais de tribuDal moins à charge à la nation, où la justice soit rendue avec plus de célérité, où les subtilités de la chicane soient aussi peu connues et où il en coûte moins pour plaider. Comn ent voudrait-on changer l'organisation de ces tribunaux, pour soumettre à de vaines formalités des affaires qui, par leur nature, les excluent toutes; les livrer à des juges étrangers au commerce, qui ne pourraient pas décider chaque jour ces matières si instantes 1 Non, sans doute, ce changement ne s'opérera pas dans un moment où le commerce, délivré des entraves et des préjugés qui l'enchaînaient,
deviendra plus étendu; dans une époque où il sera la ressource de tous les citoyens et où il pourra compter, comme en Angleterre, au nombre de ses membres, les fils, les parents des hommes les plus distingués par leur naissance et leurs dignités; dans une époque où le négociant français ira apprendre à tous les peuples, que sa patrie est libre, que sa liberté est le garant de sa loyauté et de sa bonne foi.
Je conclus à ce que les juridictions consulaires soient conservées; qu'il en soit établi dans les villes où elles manquent, sauf les changements à faire dans leur organisation lorsque le plan en sera proposé à l'Assemblée nationale par son comité.
Je ne puis croire que vous vous écartiez de cette unité qui fait la base de la Constitution. Bien loin de voir des motifs qui puissent vous engager à conserver les tribunaux de commerce, je n'y trouve qu'une source d'inconvénients, qui sont sans doute connus du préopinant comme de moi. La formation des tribunaux d'exception fournit des contestations sur les matières dites consulaires, et sur celles dites ordinaires; elle fournit des aliments à la chicane. Qu'a-t-on à craindre en attribuant le jugement de toutes les causes aux tribunaux ordinaires? La juridiction consulaire n'excitait notre admiration que parce que nous ia comparions à une foule d'autres plus vexatoires; mais dans le nouveau régime, où des hommes élus par le peuple et jouissant de toute sa confiance formeront les nouveaux tribunaux, on peut hardiment leur confier tous les jugements civils et de commerce. Les seuls négociants d'une ville concourent à sa formation, tandis qu'ils jugent toutes les constesta&ons élevées entre les marchands de leur ressort. On me dira peut-être (jue les négociants seuls peuvent connaître des affaires de commerce; c'est pour cela que je proposerai d'admettre à ces sortes de jugements autant de négociants que d'autres juges.
, député de Paris ( 1). Messieurs, avant de prendre une détermination sur la suppression des juges d'attribution, il est à propos d'examiner s'il n'y en a pas dont la suppression nuirait à leurs justiciables, s'il n'y en a pas quelques-uns qui ont des formes et des lois particulières pour leur genre, et qu'il serait dangereux d'introduire dans les tribunaux ordinaires. Je crois que les tribunaux de commerce sont dans ce cas-là.
Ils jouissent, depuis leur origine, des réformes déjà décrétées par l'Assemblée nationale, et de plus grandes encore qu'il serait à désirer de voir adopter par les autres tribunaux; mais il a fallu des formes et des lois particulières qui sont nécessaires à des affaires de commerce et qui ne seraient pas introduites dans d'autres tribunaux sans inconvénient.
Les juges de commerce sont des marchands, élus par des marchands, pour juger leurs
contestations en fait de commerce. Le procès-verbal de leur nomination fait leur
titre; ils sont installés par l'ancien siège, après un serment prêté de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions devant le parlement, dans les villes où il y en
avait, ou devant l'ancien siège consulaire, quand il n'y avait pas de parlement.
Ces juges ne sont élus que pour un an et les sièges changent par moitié tous les six mois pour ne pas perdre le lil des affairés; aucun ne pense donc à faire son état de l'action de juger, mais tous font le sacrifice volontaire d'une année de leur temps,pour mériter l'estime publique, et répondre à la confiance de leurs confrères; jamais pour leur intérêt particulier, ni pour celui de leurs amis.
Si, dorénavant, ils sont élus par les citoyens de tous états; s'ils restent plus d'un an en place, le choix sera moins bien fait, ils joindront aux idées d'honneur, celle de s'indemniser de la perte d'un long temps, ou des gens très capables ne s'en chargeront pas.
On juge, dans ces tribunaux, sommairement sans écriture et sans frais pour les juges, mais non sans frais en général, car les droits royaux assaillissent les malheureux plaideurs de toutes parts. On ne peut attaquer, ni se défendre soi-même sans payer un droit royal et si quelqu'un a assez de charité pour se charger gratuitement de la cause d'un pauvre ouvrier ou d'une pauvre femme, il faut qu'il pousse sa charité jusqu'à tirer de l'argent de sa poche pour payer ce droit.
L'instruction des procès se fait gratuitement par des marchands ou des artistes, choisis par les parties ou nommés d'office par le juge. Ces rapporteurs exposent les faits et les moyens et concluent. Le juge n'est pas asservi à suivre leurs conclusions. Mais il se guide par l'exposé des faits et des moyens.
Ces rapporteurs ne peuvent être suspects aux parties puisqu'elles les ont choisies. Mais, quand Userait possible qu'ilsdevinssent suspects et qu'ils méritasssnt la suspicion, ils ne pourraient encore être utiles à l'une des parties.
Le rapport est lu à l'audience, en présence des parties : le rapporteur n'y est pas pour le défendre, ce sont les parties qui l'attaquent et le défendent.
Si. en présence de nouvelles pièces ou de nouveaux moyens, on renvoie devant les mêmes arbitres; s'ils ont été produits et négligés, si une partie soupçonne par là de la partialité, on en nomme d'autres.
Il est difficile d'obtenir des rapports plus périodiques, plus lumineux, aussi gratuits et aussi prompts. Leur lecture fait souvent tout le plaidoyer d'un avocat en cause d'appel. Le rapport est joint à la sentence, ou si la cause n'a pas été susceptible de rapport, les moyens des parties sont en tête de la sentence; de sorte qu'il n'y en a pas une seule qui ne soit motivée.
S'il est à désirer qu'une pareille instruction s'adopte dans les autres tribunaux, toutes les formes des juridictions consulaires n'y seraient pas également propres : en voici qu'il serait peut-être dangereux d'y introduire.
Un débiteur, pour frustrer d'un effet qui lui appartient son légitime créancier, en passe un ordre simulé. Un intrigant offre à un marchand de le tirer d'embarras, lui fait faire desengagements sur lesquels il lui promet de l'argent qu'il va lui apporter; il ne le lui apporte pas, mais il s'ap-proj rie les effets. L'on ne se contente pas de dire au plaignant que le titre est contre lui, ce serait ouvrir la porte à la friponnerie. Le commerce ne répand pas seûlement ses fa-
veurs sur ceux qui ont des connaissances acquises. Avec un certain génie propre au commerce, avec des connaissances locales, et pourquoi ne dirais-je pas, avec un certain bonheur de circonstances qu'on n'est pas le maître de se donner, on voit réussir des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, qui ne perdent jamais cette sorte de rusticité qu'efface l'éducation. Ces marchands, dans une foire, achètent en commun un parti de marchandises ; un serrement de main, un va fait îeur acte de société. D'autres, sous de pareilles garanties, parcourent des provinces différentes pour en ramener des bestiaux et mettre en commun leu prolits et les pertes ; celui qui gagne plus ne veut pas faire raison à l'autre. Leur demandera-t-on un acte de société enregistré dans une juridiction? La rigidité de ces règles favoriserait la mauvaise foi.
C'est dans la vue de ces occurrences, qui sont fort fréquentes, que des ordonnances, particulières aux tribunaux de commerce, autorisent les juges à rechercher les justiciables jusque dans leurs mœurs et leurs habitudes. Le juge voit, interroge les parties, ensemble et séparément; il les renvoie sur le lieu du marché devant le curé ou devant quelque honnête citoyen qu'il y connaît. Le rapport l'instruit sur les faits, les circonstances: mais il faut être marchand pour entrer dans des détails que le marchand seul connaît.
J'ose dire que ces jugements sont le triomphe des juridictions consulaires; rarement le faux porteur, rarement le fripon échappe à la perspicacité du juge qui le force à avouer la vérité. Si ces sortes de causes étaient portées devant des juges non marchands, les formes, les titres dirigeraient leur décision ; si des marchands étaient joints à d'autres juges, ils seraient gêcés dans leurs conceptions par leurs collègues formalistes, le juge ordinaire serait gêné par la latitude que se donnerait le marchand: ils ne feraient rien de bien, ni l'un ni l'autre.
S'il n'y a plus qu'un seul tribunal, il faudra que les marchands en suivent les formes; car il ne serait pas admissible de les y varier suivant la qualité des gens et des affaires; on y verrait naître les mêmes contestations que pour* les causes présidiales.
Alors quelle perted'argent et de temps pour les commerçants? C'est justement pour tirer le commerce de ces entraves, que le chancelier de l'Hôpital a créé les juridictions consulaires, qui ont tant concouru au progrès du commerce par la célérité des jugements et par leur impartialité.
Personne ne connaît mieux que les négociants combien l'une et l'autre sont essentielles au commerce. Aussi assigne-t-on le jour pour le lendemain, le malin, pour le soir et quelquefois, avec l'ordonnance du juge, dans la même séance. Sans cette célérité, inconnueet peut-être inadmissible dans les autres tribunaux, que de dettes légitimes perdues ?
L'impartialité doit être commune à tous les tribunaux; mais en fait de commerce, c'est une nécessité; on y juge comme on veut y être jugé. On y veut inspirer de la confiance, surtout aux étrangers. Une phrase équivoque s'entend de la manière que l'étranger dit l avoir entendue : le Français n'avait qu'à s'expliquer mieux.
Après avoir fait voir la nécessité de conserver les tribunaux de commerce, avec leurs formes, je vais répondre à quelques objections.
J'ai entendu dire que, pour attirer de la considération à un tribunal, il fallait que les juges y fussent nombreux; qu'ainsi, pour ne pas trop
multiplier les juges, il ne fallait qu'un seul tribunal : mais quanti trois ou cinq juges serait joints au tribunal ordinaire, il n'en sera pas beaucoup augmenté ; et lorsqu'avec eux il viendra devant le tribunal de Paris, 60 à 80,000 causes par an, ne sera-t-on pas forcé de créer dans le tribunal une chambre séparée pour le commerce et ne vaut-il pas autant laisser les consuls comme ils sont? car on nese propose pas, vraisemblablement, de faire assister à toutes sortes de causes, des marchands qui ne connaissent que celles du commerce.
On préviendra, dit-on, par l'unité de tribunal les questions de compétence ; mais si l'on est obligé de former une chambre particulière pour le commerce, les mêmes questions s'élèveront.
Ce n'est pas ici le lieu de parler de la compétence; mais quand l'occasion s'en présentera, j'espère faire voir que les ordonnances l'ont très bien circonscrite et que ce n'est que les juges ou le ministre de la justice qui ont tout brouillé, pour attirer plus de causes à leur tribunal.
Enfin, dans un projet imprimé, on n'ose pas proposer l'anéantissement des juridictions consulaires, mais de réduire les fonctions des juges et consuls à celles d'arbitres, et de donner cependant, à leurs décisions, l'exécution provisoire. Mais quel est l'officier qui se chargera d'exécuter une Uécision d'arbitres non homologuée? quel est le juge qui prononcera sur l'exécution d'une décision non revêtue du sceau de la justice? et s'il faut joindre cette formalité à la décision, il faudra plaider devant les conseils et devant les juges.
C'est convenir qu'on ne peut pas changer la chose, mais chercher à la rendre illusoire.
Il serait donc très dangereux pour le commerce de substituer des juges ordinaires, à charge à l'Etat, peu au fait du commerce, aux juges marchands actuels, élus librement, et qui restent assez peu de temps en fonctions pour n'être à charge, ni aux parties, ni à l'Etat.
Ce serait une perte irréparable de temps et d'argent pour les commerçants que de les priver delà célérité de leur juridiction, et de substituer les formes ordinaires de la justice aux formes usitées dans les tribunaux de commerce, à l'instruction gratuite de leurs procès.
Ce serait éloigner les étrangers du commerce deFrance : craignant de ne pouvoir obtenir qu'une justice lente et dispendieuse, ils augmenteraient leurs prétentions de profit en raison de leurs risques; comme cela se pratique actuellement avec les nations qui n'ont pas de tribunaux de commerce ni de juges commerçants.
Je conclus donc à la conservation de ces tribunaux, comme le comité de Constitution, avec ies attributions qu'ils tiennent des ordonnances, mais non pas avec toutes celles que leur donne le comité: ce que je me propose de développer dans la suite.
Le bien public demande qu'il n'y ait qu'un seul tribunal dans tout le territoire, et que toutes les contestations, tous les procès y soient portés, afin d'éviter les difficultés de compétence, d'attribution, de règlements de juges. Ces difficultés ajoutent ordinairement trois ou quatre procès à un procès. On dit que les affaires de commerce exigent des précau-cautions particulières. Sans doute, les opérations mercantiles doivent être jugées par des commerçants : mais faut-il déroger à cette belle unité, que vous avez toujours cherché à conserver dans
votre Constitution? tandis que, sans établir des tribunaux particuliers pour le commerce, vous pouvez assurer aux commerçants l'avantage d'être jugés par leurs pairs. Ce moyen nous est indiqué par nos lois. Le chancelier de l'Hôpital donna un édit pour renvoyer par-devant des arbitreslespartages, etc., et toutes les contestations de famille. Postérieurement, l'ordonnance de commerce de 1681 ordonna que sur la réquisition des parties les affaires de police, d'assurance, seraient tirées de l'amirauté et renvoyées par-devant les arbitres. On peut également ici faire juger les affaires de commerce par des arbitres qui remettraient leurs sentences au greffe, et l'expédition donnée par le greffier serait exécutoire. Ainsi vous conserveriez l'unité, vous ne multiplieriez pas les tribunaux, et les inconvénients des règlements de juges n'écraseraient pas les plaideurs.
Permettez qu'en finissant j'observe que la méthode des arbitres est belle, grande et trop négligée. La province a longtemps conservé cette institution : elle avait une organisation judiciaire admirable, qui aurait dû servir de règle à tout le royaume-.elle a été détériorée par l'avidité des légistes. Un membre de cette Assemblée, M. d'André, a fait un travail très important sur cet objet; l'Assemblée devrait l'engager à lui en donner connaissance. Je conclus, et je demande que dans toutes les matières de commerce, sur leur réquisition, les parties soient renvoyées sans frais par-devant les arbitres de leur choix.
l'aîné. Les consuls ont été établis par le chancelier de l'Hôpital. J'ose le dire, il faut y regarder à deux fois, non seulement pour proscrire, mais pour faire le moindre changement à une institution dont le chancelier de l'Hôpital est l'auteur. Cette institution, que l'opinion publique a approuvée, a été maintenue dans toute sa pureté pendant 200 ans. Elle présente trois avantages sensibles; une justice prompte, peu dispendieuse, éclairée et susceptible de toutes les mesures qui peuvent conduire à un jugement équitable; et on oserait attaquer une semblable institution! On dit que les exceptions sont à craindre; mais les exceptions consulaires sont les plus aisées à définir. On prend, à cet égard, une marche très simple; sans s'arrêter au déclinatoire, les consuls jugent et la sentence s'exécute en donnantcaution. Ne vous épouvantez pas de ces conflits, ils sont presque devenus nuls; dans le nouvel ordre de choses, ils seront encore moins à craindre. Si des marchands étaient réunis à un tribunal, ce serait tel ou tel jour qu'il y aurait des audiences pour les affaires de commerce, tandis qu'à présent il y en a tous les jours; il y en a, pour ainsi dire, à tous les moments; et, dans ces tribunaux, où seraient les avocats et les procureurs, ces messieurs voudraient absolument défendre les parties. Les parties trompées croiraient qu'il est absolument nécessaire de se laisser défendre par eux, et il faut du temps pour cette défense. Ainsi l'expédition des affaires seraitmoins prompte; ainsi elles seraient plus dispendieuses. Des marchands sont, sans contredit, mieux instruits des affaires de commerce que des gens qui sont étrangers au commerce.....; ainsi la justice serait moins éclairée.....J'adjure tous les membres de cette Assemblée qui voulaient des jurés. Ici ce seraient des jurés, puisque des marchands nommés par des marchands jugeraient des affaires de commerce. Si les jurés qu'on vous proposait avaient été comme ceux-ci, je me serais bien gardé de m'opt-poser à leur institution.
Je me bornerai à faire quelques observations; j'en ferai entre autres une sur les tribunaux de police, sur lesquels on ce s'est point encore expliqué. Je crois que le pouvoir judiciaire finit là où commence la police. Les juges de police font de simples actes de correction ; ainsi il y a une très grande différence entre les juges ordinaires et les juges de police. Il me semble que ces derniers doivent avoir une confiance de tous les jours ; il me semble que, pour l'obtenir, ils doivent souvent être renouvelés, et vous avez décrété que les juges ordinaires rempliraient leurs fonctions pendant six ans. Je pourrais faire beaucoup d'autres obvervations, pour établir les différences qui se trouvent entre ces deux espèces de juges. Quant aux autres objets d'exception, on ne peut admettre des tribunaux séparés, ou bien il en faudrait autant qu'il y a de principes différents en législation.
Je passe aux juridictions consulaires : si elles sont utiles, si l'on doit les.conserver, il faut en donner à toutes les villes, èt Ceci me sert de réponse à beaucoup d'objections. Dans les villes qui n'en avaient pas, les tribunaux ordinaires jugeaient, et on ne se plaignait ni de leur ignorance, ni de la lenteur de la justice. Qu'on ne compare pas les juges-consuls aux jurés ; les consuls jugent le fait et le droit..... Je ne puis donc adopter rétablissement des tribunaux différents des tribunaux ordinaires. Je propose cependant que pour les affaires de commerce, on admette dans ces tribunaux des négociants comme jurés ; c'est un moyen de nous accoutumer peu à peu à cette belle institution.
II est d'autant plus nécessaire de bien poser la question, qu'une circonstance particulière parait l'avoir embrouillée. M. B-irère de Vieuzac a proposé une série de questions que vous avez adoptées : il demandait s'il y aurait des tribunaux d'exception. M. Chabroud l'a posée d'une manière plus générale; il a demandé si les tribunaux ordinaires seraient compétents pour toutes les matières. Prenons garde de juger la question sans en avoir examiné toutes les branches. Avant tout il ne faut pas s'effaroucher des mots, celui d'exception pourrait peut-être influer sur la délibération ; les tribunaux d'exception nous ont fait tant de mal! Il ne s'agit pas de les maintenir : ils sont déjà jugés. Il faut examiner si ce ne serait pas surcharger les tribunaux ordinaires, que de leur confier les affaires de commerce. L'année dernière, les consuls de Paris ont jugé 80,000 affaires, ceux de Bordeaux, 16,000. Il est évident que les tribunaux ordinaires n'y pourraient jamais suffire. Ce n'est là cependant qu'une considération préliminaire. Je vous prie d'obser-Ver qu'en réformant les Ordonnances, et en simplifiant les formes de procédure, vous n'aurez pas pour cela établi la rapidité qu'exigent les affaires de commerce. Je pourrais aussi vous rappeler que ces tribunaux sont les seuls qui n'aient jamais excité de réclamations. Vous avez voulu séparer les pouvoirs, vous avez pris des précautions sans nombre pour consolider la liberté, il est impossible de régler l'administration, d'un grand royaume sans l'établissement de quelques tribunaux particuliers ; il est impossible à des juges d'avoir des connaissances assez détaillées des formes d'administration pour prononcer indislinctement sur tous les faits. Les demandes des villes de cotn-mercè ne nous indiquent-elles pas assez le vœu général sur cette matière? Je supplie donc de ne pas prendre aussi promptement une délibération
de cette importance. Quant à moi, j'avoue que je regarderais comme un malhenrque les tribunaux ordinaires s'ingérassent dans toutes les affaires. Je proposerais donc, sans rien préjuger sur la question, de décréter que les matières de commerce, de police, etc., pourraient être jugées par d'autres voies que par les tribunaux ordinaires.
Il est universellement reconnu que toute institution inutile est dangereuse. Rien n'est donc plus contraire à une bonne administration de la justice que la multiplicité des tribunaux : elle donne lieu à des conseils de compétence qui déshonorent la justice. La crainte que les tribunaux n'usurpent l'administration est chimérique. Comment peut-on concevoir cette crainte, en examinant les règles prudentes et sévères que vous établissez? Ce sont des juges d'attribution pour l'impôt qui sont , vraiment redoutables. Sans doute, vous établirez des juges de paix : ils peuvent vous.offrirun excellent moyen de juger les affaires du commerce. Réunissez des commerçants aux juges de paix, vous obtiendrez une justice prompte, facileet éclairée. La réunion de quelques commerçants est inadmissible, parce que vous n'aurez des tribunaux que dans les principales villes des départements. M. Garat a dit que les, juridictions consulaires sont les seules où l'on reride bonne justice aux commerçants. J'en conviens; mais il a oublié que les juridictions né sont qu'en première instance, et que les juges d'appel sont des parlements. Il ne reste que les affaires de la police : je n'ai pas changé d'opinion, depuis que, sur ma proposition, vous avez provisoirement confié la partie contentieuse de la police aux municipalités; le comité de Constitution est d'avis dë la leur conserver. Il y a beaucoup d'arbitraire dans la police; les tribunaux n'en sont pas susceptibles. Ici les lois doivent être observées dans toute leur rigueur, là elles doivent souvent être mitigées ; ici il faut prononcer des peines, là on n'inflige que des corrections.
Je demande qU'il soit fait lecture des adresses des députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France et des représentants du commerce de Paris, par lesquelles ils demandent la conservation dès juridictions consulaires et font valoir les moyens sur lesquels ils fondent leur pétition.
(La lecture de ces adresses est faite.)
ifL'Àssemblée ferme la discussion.)
t met aux voix la question en ces termes : yaura-t-il des tribunaux particuliers pour le jugement des matières de commerce?
L'Assemblée décrète qu'il y aura des tribunaux particuliers pour le jugement des matières de commerce.
Divers membres proposent l'ajournement et le renvoi des autres questions au comité de Constitution.
L'ajournement et le renvoi sont prononcés.
annonce ensuite que les députés de Perpignan viennent de lui remettre différentes pièces'auxquelles est jointe une lettre des officiers municipaux dè cette ville.
On fait lecture de cette lettre dans laquelle on mande que les 10 et 11 dece moisplusieurs ouvriers ont arrêté les transports de quelques voitures de grains destinées au Languedoc, et les ont déposées à l'académie du Manège. D'après les représentations delà municipalité, ils étaient convenus
de les laisser aller à leur destination, mais le lendemain ils se sont opposés à leur départ. La municipalité a offert maiir-forte aux voituriers tant qu'ils seraient sur son territoire : ils ont refusé de partir, et demandé que le blé fût vendu au marché. Une nouvelle insurrection a eu pour objet de s'y opposer. La garde nationale a été commandée, les détachements des régiments de Lorraine et Vermandlois et la maréchaussée sont arrivés pour protéger la proclamation de la loi martiale si le cas le requérait. Alors on a appris que les habitants des campagnes accouraient en armes à la ville; mais on est parvenu à rétablir le calme. Plusieurs des moteurs des troubles ont été arrêtés et mis en prison. La municipalité demande les ordres de l'Assemblée sur le parti qu'elle doit prendre à l'égard des prisonniers.
Cette partie de la France est très importante : c'est surtout sur les frontières que les ennemis du bien public cherchent à exciter ie désordre. Je demande donc que le roi soit supplié d'ordonner qu'il soit pris toutes les précautions possibles pour y maintenir le bon ordre.
La date do ces faits n'est pas inutile à observer. La commotion s'est fait sentir dans plusieurs parties de la France. Le 9 on commençait des préparatifs à Castres ; l'émeute de Montauban date des 10 et 11.
L'Assemblée rend le décret suivant sur cette affaire :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de ia lettre des officiers municipaux de la ville de Perpignan, en date du 16 du présent mois, décrète que M. le président sera chargé d'écrire à la municipalité, à la garde nationale, aux régiments de Touraine et de Vermandois, en garnison à Perpignan, et à la maréchaussée, pour leur exprimer que l'Assemblée approuve leur conduite, et a vu avec satisfaction les efforts qu'ils ont faits pour rétablir la tranquillité publique :
» Décrète, en outre, que M. le président se retirera par devers le roi, pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour faire punir les auteurs et instigateurs des troubles arrivés dans la ville de Perpignan. >
, membre du comité des recherches, rend compte de différents attroupements et émeutes qui ont eu lieu les 10 et 11 de ce mois et jours suivants, dans les villes de Montbrison en Forez, de Montégu, du Donjon et autres lieux en Bourbonnais, pour forcer les municipalités à taxer le prix du grain à un taux au-dessous du prix courant, et en empêcher la libre circulation. Il propose un projet de décret, qui, après quelques amendements, est adopté et rendu dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, informée par les procès-verbaux qui lui ont été envoyés par la municipalité de Montbrison en Forez, par celles de Montégu, du Donjon et autres lieux en Bourbonnais, de différents attroupements et émeutes qui ont eu lieu les 10 et 11 de ce mois et jours suivants, pour obtenir que le prix du pain fût taxé par les municipalités à un taux au-dessous du prix courant; et que, dans les provinces de Forez et Bourbonnais, on apporte de l'obstacle à la libre circulation des grains dans le royaume, l'Assemblée, persistant dans ses décrets rendus les 29 août, 18 septembre et 5 octobre derniers, relatifs à la libre circulation des grains dans le
royaume, décrète que le roi sera supplié de Taire défendre àtoutes personnes d'exiger que le prix du grain soit taxé, à peine par les contrevenants d'être poursuivis et punis suivant la rigueur des lois, et de faire donner des ordres pour que les auteurs et instigateurs de ces désordres soient poursuivis ».
annonce l'ordre du jour, lève la séance, et indique la suivante à six heures du soir de ce jour.
Séance du
, ancien président, remplace M- le président au fauteuil et ouvre la séance à 6 heures du soir.
, secrétaire, fait lecture des adresses suivantes :
Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités des communautés de Montignac en Saintonge, de Curton, près Pont-sur-Yonne, de Condat en Feniers, et de Saint-Didier-sur-Beaujeu ; cette dernière se soumet à acquérir tous les biens ecclésiastiques situés dans son territoire, et demande la permission d'imposer annuellement la somme de 200 livres pour les besoins extraordinares de la commune.
Adresse de la communauté de Bonnetay-sur-Loire; elle expose que plusieurs de ses habitants ont failli devenir les victimes des troubles qui ont agité l'assemblée primaire du canton de Pierrefitte; elle supplie l'Assemblée nationale de lui permettre de choisir un électeur pour l'assemblée électorale du département.
Adresses de la communauté de Bandol, des gardes nationales de la ville d'Aire, département du Pas-de-Calais, et de l'armée patriotique de La Rochelle, contenant une expression énergique des sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elles sont pénétrées pour l'Assemblée nationale. L'armée patriotique de La Rochelle manifeste surtout son improbation contre l'imprimé intitulé : Déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale.
Adresse de la garde nationale de Poitiers, portant dénonciation d'une lettre imprimée, envoyée, sous le nom des députés impartiaux de l'Assemblée nationale, aux assemblées primaires du département de Poitiers, pour les engager à faire des cahiers de plainte contre les décrets de l'Assemblée.
Adresse de la communauté de Saint-Hilaire en Forez; elle fait le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés. _
Adresse de la municipalité de Grandviïle, contenant le procès-verbal de la prestation du serment civique de la garde nationale de cette ville.
Adresse de la municipalité de Saint-George-Butavent, contenant une déclaration des
religieux de l'abbaye Notre-Dame-de-Fontaine-Daniel, qui ont prêté le serment civique
entre les mains de3
Adresses des citoyens actifs du canton de Dinan, de celui de Sucy, département de la Seine-et-Oise, et enfin de celui de Chalancey, district de Langres, qui, réunis en assemblées primaires, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Les citoyens du canton de Dinan supplient l'Assemblée* d'achever la Constitution sans désemparer, et accueillent avec transport le projet décret pour l'organisation du clergé, présenté par le comité ecclésiastique.
Adresse du conseil général et des citoyens de la ville de Brives, contenant l'expression d'une adhésion absolue aux décrets de l'Assemblée nationale, et d'un dévouement sans bornes pour leur entière exécution.
Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Montrond, département des Hautes-Alpes, de Villeneuve en Gondomois, de Morteau, de Regny et de Rué en Berry;
Des communes de Pluviers, Etouard, Saint-Bar-thélemy en Teyjac, département de la Dordogne; elles se plaignent de n'avoir pas reçu plusieurs décrets et sollicitent une réduction du prix des arrérages de rente.
Delà communauté de Valermes en Provence, elle demande des interprétations à plusieurs décrets sur les droits féodaux.
Adresse de la communauté de Paray-le-Frecis, ainsi conçue:
Nosseigneurs, vous vous êtes trop montrés les pères du peuple pour que les officiers municipaux d'une pauvre communauté de campagne puissent craindre que vous dédaigniez leurs hommages : oui, Nosseigneurs, c'est ctens nos déserts, rendus stériles par un gouvernement dévastateur, que l'on est plus vivement touché de l'influence favorable d'un pouvoir bienfaisant, et que l'on conçoit de plus douces espérances d'un avenir rendu heureux par vos travaux. Vous nous avez délivrés des horreurs de la mainmorte et de la gabelle.
Vousouvrez à la paisible industrie du laboureur tous les moyens de prospérer ; vous nous rendez tous les droits de citoyens, et notamment celui de voter, par nos représentants, les contributions nécessaires à la chose publique, d'en surveiller l'emploi et d'en prévenir la déprédation : nous n'avons que des actions de grâce à vous rendre. Nous ne nous vanterons pas de dons fastueux ; c'est aux riches à les faire, aux riches de la chute desquels nous souffrons dans ce moment; car leur détresse passagère rejaillit sur le pauvre, qu'ils ne font pas travailler; mais nous vous offrons l'hommage des vertus simples que vous faites naître parmi nos concitoyens, de l'amour du bien, du patriotisme, de l'obéissance et de la reconnaissance pour nos bienfaiteurs. Nous avons, Nosseigneurs, exécuté avec scrupule tous vos décrets; nous payons nos impôts avec zèle, nous avons ménagé, dans la répartition, les ci-devant privilégiés afin de les disposer à goûter notre bonheur. Nous vous supplions, Nosseigneurs, de ménager aussi tous ceux dont l'intérêt particulier pourrait souffrir du bien général, afin que tous les Français vous bénissent comme nous, et que vous jouissiez bientôt, dans le calme et la
paix, du bonheur d'avoir rendu tousjes Français heureux et vertueux.
(Cette adresse reçoit les applaudissements de l'Assemblée).
Adresse de la municipalté d1 Avranches, ' ainsi conçue :
Messieurs, la France gémissait depuis longtemps sous le joug oppresseur du despotisme, les lois fondamentales du royaume avaient disparu, le pouvoir arbitraire leur avait succédé, les droits de l'homme n'étaient plus qu'une chimère et le peuple réduit à de vains soupirs, se voyait forcé d'accuser l'égoïsme des corps qui le gouvernaient.
Tel était l'état de la France lorsque des besoins pressants ont été le signal d'une révolution.
Appelez, Messieurs, pour soutenir le poids de la cause commune, le danger ne vous a point effrayés. Une noble fermeté, un couragehéroïque ont été l'écueil contre lequel ont échoué les ennemis du bien.
En jetant les fondements de la Constitution, vous avez toujours été sur le bord du précipice et ce superbe monument n'a rien qui annonce les troubles qui l'ont vu s'élever.
Cet ouvrage qui ne pouvait se confier qu'à des esprits sublimes, à des âmes généreuses, aura bientôt acquis, sous V03 mains patriotes, le degré de perfection.
A des abus sans nombre, nous voyons succéder des lois sages; des préjugés accrédités par le temps ont déjà expiré sous le bras victorieux de votre justice ; les dignités, les rangs, les emplois ne seront plus désormais le partage exclusif de la naissance ; tous ces avantages seront décernes au mérite. Il existait des esclaves, des tyrans ; il n'existe plus que des hommes libres. Tout homme est devenu l'égal d'un autre homme, et tous ces beaux changements,Messieurs, la France les doit à vos glorieux décrets.
Depuis l'époque heureuse qui vous rassembla, sans cesse occupés des intérêts de la patrie, vous acquerrez chaque jour de nouveaux droits à sa reconnaissance ; daignez, Messieurs, recevoir l'expression bien sincère de la nôtre et en même temps notre adhésion formelle à tous vos décrets-ils sont sacrés pour nous ; ils doivent l'être pour tout patriote, et quiconque aurait osé, ou oserait se permettre de déclarer ou protester contre, commettrait, à nos yeux, un attentat à l'ordre et deviendrait responsable envers la patrie de tous les maux qui pourraient en résulter.
Armés, dès le commencement de la Révolution, contre les ennemis du bien public, toujours prêts à marcher pour le maintien du bon ordre et la perception des droits, nous n'avons rien négligé pour nous rendre utiles à l'Etat et maintenir dans nos foyers la tranquillité dont nous avons joui.
Rassemblés par notre municipalité, nousavons volé avec elle au secours des- cantons éloignés qui réclamaient son appui, et, après une marche forcée, nous avons bientôt vu l'ordre rétabli, les propriétaires rassurés et les attroupements dissipés.
Si l'aristocratie agonisanle osait encore hasarder quelques tentatives contre la Constitution, nous sommes peu nombreux, mais nous avons à offrir à la nation du courage et de la bonne volonté et nous osons vous assurer, Messieurs, que l'organisation des gardes nationales que nous désirons sera le plus formidable rempart de la liberté.
Nous sommes, etc.
Adresses des assemblées primaires du canton
de Breuvannes, déparlement de la Haute-Marne, et de la ville de Luz, contenant félicilation, remerciement et adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale.
Adresse du même genre de la commune et de la garde nationale du bourg de Gardonne.
Adresse du conseil général de la commune de Saint-Marcel d'Ardècbe, qui exprime son indignation contre la délibération des citoyens catholiques de la ville de Nîmes.
demande la parole sut1 les adresses qui viennent d'être lues pour protester contre celles des corps et des particuliers qui jugent et condamnent des citoyens. Il s'exprime en ces termes : (1)
Messieurs, déclarer traîtres à la patrie, vouer à l'exécration publique tels et tels citoyens pour un tel fait, c'est prononcer une loi et la plus terrible de toutes; c'est en même temps prononcer un jugement en conêéquence de cette loi. — Le Corps législatif pourrait décréter un tel anathème contre les crimes de haute trahison, mais des particuliers, des corps subordonnés, des municipalités prononçant des condamnations qui équivalent à des peines capitales, exercent la plus absurde et la plus criminelle des tyrannies; et lorsque ce genre de proscription s'adresse à trois cents membres du Corps législatif qui ont, bien ou mal à propos, signe une déclaration de leur vœu en faveur de la religion catholique ; lorsque l'Assemblée nationale permet dans la tribune la lecture de ces condamnations, je dis qu'elle permet un des attentats les plus graves contre sa dignité, sa sûreté, et contre la Constitution.
Abandonner trois oents de ses membres à l'ad-nimadversion publique pour avoir fait une déclaration de leur vœu, c'est au moins un acte impolitique de la part du Corps législatif; car la mobilité des principes, ou plutôt des opinions populaires peut diriger successivement les prescripteurs contre tousles systèmes, contre tous les partis.
Mais dans le sein même de l'Assemblée, s'étayer du jugement d'une municipalité ou de plusieurs, d'un ou de plusieurs curés, applaudir à leurs injures, à leurs menaces contre trois cents député.?, c'est, à mon avis, le renversement de l'ordre, de la liberté et du pouvoir législatif; et c'est inspirer à ceux qui comme moi n'ont pas signé I la déclaration, le regret de paraître subjugués par cette confédération de violences et de menaces.
C'est donner à chaque individu l'exercice du pouvoir souverain qui a seul le droit de caractériser les délits, et de prononcer dans quel cas on est réputé traître à la patrie; c'est appeler sur chaque citoyen l'empire de toutes les volontés et de toutes les passions particulières, tandis que l'objet unique de la loi et de la liberté est de nous y soustraire.
C'est renverser le pouvoir législatif en osant plus que lui, en excédant les bornes qui lui sont imposées.
C'est prostituer les peines et les menaces jusqu'à l'absurdité, car if n'y a rien de
plus fou que que de signaler comme traîtres à la patrie trois cents membres de
l'Assemblée nationale qu'on ne peut pas priver du droit d'y donner leur suffrage.
Mais cette déclaration peut, dit-on, soulever le peuple en lui faisant croire que la religion est attaquée; elle est faite et publiée dans ae mauvaises intentions; il n'est pas permis de déclarer, de protester contré les décrets de l'Assemblée nationale.
Il n'est pas permis de supposer dans un acte ce qui n'y est pas; or, on ne voit dans celui-ci que l'expression d'un vœu formellement énoncé dans la pluralité des cahiers. Si bien qu'abstraction faite de tout motif religieux, j'aurais opiné pour maintenir et déclarer nationale la religion catholique; je protesterai contre un décret qui la détruirait. Il me paraît donc naturel qu'un grand nombre de députés ecclésiastiques et laïques se soient crus plus expressément obligés que moi par leur cahier ou par leur conscience, à signer cette déclaration ; et en supposant qu'elle eût eu autant de succès qu'elle paraît avoir de défaveur, que pourait-il en résulter? Des pétitions multipliées pour déclarer la religion catholique nationale; un nouveau décret plus positif; voilà tout ce que pouvait produire l'adhésion des provinces à la déclaration.
Mais elle n'attaque point le décret rendu comme impie; elle ne provoque point l'insurrection, elle annonce que ce qui a été fait est insuffisant, mais non attentoire à la religion. Pourquoi donc supposer dés intentions perfides dans un écrit dont l'expression simple et claire ne présente ni réticence ni ambiguïté? Et que deviendrait la Jiberté nationale, avec cette nouvelle doctrine sur les déclarations et même sur les protestations? car il faut bien distingner celles de résistance de celles d'improbation. Je proteste et jè m'oppose ou j'invite à la résistance, tel est l'acte coupable; mais, je proteste ou j'affirme que tel décret a été rendu contre mon avis, que je n'ai pas voulu y participer, parce que je le crois préjudiciable à la chose publique, c\st le droit imprescriptible de tout membre du Corps législatif. L'Assemblée nationale peut punir la première espèce de protestation, la résistance â la loi : elle a le droit de rejeter la seconde, de U'y avoir aucun égard; mais en empêcher l'émission, Interdire à un député la faculté d'énoncer, quand il lui plaît, la part qu'il a prise ou qu'il n'a pas Voulu prendre à une délibération, ce pouvoir ne peut appartenir au Corps législatif, car la nation n'aurait plus aucun moyen d'être éclairée et de faire reformer de mauvaises lois. On parle sans cesse aujourd'hui de la nation, on fait tout pour la nation, mais si elle pouvait parler, la nation, elle nous assurerait qu'elle ne peut être heureuse et libre qu'autant que tous ses membres seront heureux et libres ; elle nous dirait que c'est là le plus beau carac* tère et l'effet le plus désirable de la Constitution que nous lui destinons. Ainsi, tant que j'entendrai des cris de fureur d'un Français contre un Français, ou des injures et des déclamations je ne reconnaîtrai point là la voix de la nation, pas plus que je ne suis tenté de révérer sa souveraineté dans la personne de ceux qui pendent un voleur ou qui massacrent un honnête homme.
Ah ! que l'on ne se méprenne point à cetteespèce de voix publique qui gronde aujourd'hui comme le tonnerre ; ce n'est point celle qui prononcera sur les lois, sur les vertus, sur les réputations de ce temps-ci ; ce n'est point par les adresses de quelques curés, de quelques officiers municipaux que la nation s'expliquera ; c'est d'après la situation morale, civile et politique de la France dans vingt ans. Les haines, les violences, les soupçons, les préventions injustes seront alors éteintes, et ceux qui s'en abstiennent aujourd'hui, ceux qui n'auront jamais à se reprocher d'avoir voué à l'exécration publique leurs concitoyens, ni d'avoir applaudi à un tel ex-voto, ceux-là ont au moins la consolation et la certitude d'adopter, dès à présent, les principes et les mceursd'une nation heureuse et libre, c'est-à-dire juste et généreuse.
, secrétaire, reprend ensuite la lecture des adresses ainsi qu'il suit :
Adresse des officiers municipaux et notables de Chaux lès-Clerval, département du Doubs en Franche-Comté*, ils font soumission et offre à la nation de la somme de 30,0U0 liv. pour les biens du prieuré de Saint-Pierre, dans leurterriloire, et de 2,000 liv. pour un fonds du même prieuré ; ils engagent, pour sûreté de l'acquisition, non seulement tous les biens de la commune, mais la généralité des biens et propriétés individuelles de tous les habitants.
Adresse de la municipalité deSaint-Cloud, portant dénonciation d'une délibération des prétendus catholiques de la ville d'Uzès.
Adresse de la nouvelle municipalité et des citoyens de la ville de Chàteau-Villain ; ils sollicitent un tribunal de district.
Adresse de la garde nationale de Saint-Lô, qui renouvelle le serment de défendre envers et contre tous, à la vie et à la mort, la nouvelle Constitution.
Adresse des citoyens de Bordeaux, actionnaires de la cause patriotique, qui présentent à l'Assemblée l'hommage de l'établissement d'une caisse où les porteurs d'assignats de 200 liv. et de 300 liv. pourront à tout instant les échanger contre de l'argent sans la moindre perte.
L'Assemblée charge son président d'écrire pour exprimer sa satisfaction de cette adresse dont elle ordonne l'impression et qui est ainsi conçue :
Messieurs, les citoyens de Bordeaux, actionnaires delà caisse patriotique, pénétrés de la plus vive reconnaissance pour les décrets émanés de votre sagesse, croient ne pouvoir mieux vous témoigner les sentiments d'admiration que leur inspirent toutes vos opérations, qu'en faisant tout ce qui dépend d'eux pour en faciliter le succès, et pour détruire les funestes insinuations que les ennemis du bien public ne cessent de répandre.
Vous avez, par vos décrets des 16 et 17 avril dernier, concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux, adopté les seules mesures qui, dans les circonstances périlleuses où se trouvait l'Etat, pouvaient nous mettre à l'abri des plus terribles secousses.
Le Trésor public était réduit à une situation déplorable, par une suite inévitable des abus de l'ancien régime ; et vous avez, autant qu'il était possible, non seulement suppléé aux besoins indispensables du moment et à la rareté du numéraire, mais encore vous avez secouru les créanciers de l'Etat, ranimé la circulation et la con- ,
fiance qui fait la vie du commerce, et relevé les espérances des bons citoyens.
Vous avez attaqué jusque dans sa source un agiotage corrupteur, et vous avez présenté la possibilité et l'espoir le mieux fondé de le détruire sans retour.
Que de biens, Messieurs, n'a pas déjà produits cet acte de la puissance que la nation vous a conférée pour son bonheur et pour sa gloire!
En vous priant d'accueillir favorablement l'assurance formelle que tout ce qui émane de votre auguste Assemblée sera toujours étayé de toutes nos ressources, nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien aussi agréer l'hommage que nous vous faisons d'un établissement qu'un zèle ardent pour la chose publique nous a portés à former.
Les coupables détracteurs de vos décrets répandaient dans Bordeaux, comme ailleurs, des bruits propres à effrayer le peuple. Sans cesse occupés de le séduire, ils lui disaient que les assignats feraient disparaître entièrement le numéraire ; que leurs denrées, leurs fournitures, ne seraient plus payées qu'en papier dont ils cherchaient à rendre la valeur suspecte.
Nous avons pensé que le meilleur moyen de prévenir ou de détruire l'effet de ces propos insidieux, c'était d'établir une caisse, où, par le moyen d'une certaine somme en espèces, qui y serait versée par des souscriptions volontaires, les porteurs d'assignats de 200 et de 300 livres qui désireraient les échanger contre de l'argent, pourraient à tout instant faire cet échange sans la moindre perte.
Nous ne nous attacherons pas à vous présenter les bons effets qui doivent, selon nous, résulter de cet établissement; mais nous croyons pouvoir vous assurer que ces effets seront tels que nos artisans, nos ouvriers, même les gens de la campagne, recevront dans peu en payement de leurs salaires ou de leurs fournitures, ces assignats avec plus de plaisir que des espèces ; et la raison en est bien simple : c'est qu'en gardant pendant quelque temps l'assignat, il leur laisse un bénéfice que l'argent ne saurait leur procurer.
Nous n'avons pas cru devoir nous occuper de l'échange des assignats de 1,000 livres, parce que nous n'avons pas prévu la moindre difficulté à leur circulation, que déjà ils en ont une très active sur notre place, et qu'ils y font très avantageusement, pour les propriétaires, l'office de l'argent.
Dans la confiance où sont les actionnaires de la caisse patriotique, d'avoir fait une chose utile, il ne manquera rien à leur satisfaction, si vous approuvez leur zèle.
Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs, les souscripteurs à la caisse bordelaise, représentés par leurs commissaires soussignés :
Camercarre, commissaire-, Gautier aîné, commissaire-, plucaden, commissaire; Janvier Delorthe, commissaire; J. Bru-naud, commissaire.
Bordeaux, le
Nous avions cru devoir proposer aux bons citoyens des principales villes avec lesquelles Bordeaux est en relation, d'imiter notre exemple et de prendre les moyens les plus convenables pour faciliter la circulation des assignats; mais nous apprenons avec peine que plusieurs de ces villes, notamment Bayonne et Toulouse, n'ont point encore reçu les lettres patentes sur les décrets des
16 et 17 avril, concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux : un retard de ce genre ne peut que gêner singulièrement le commerce dans ces villes, et par contre-coup dans tous les lieux avec lesquels elJeg ont des rapports habituels.
continue, ainsi qu'il suit, la lecture des adresses :
Adresse de l'assemblée des électeurs du département de l'Ain; on voit, par le procès-verbal de ses séances, que tout s'est passé avec célérité et fraternité, et que les Français de ce département sont aussi pénétrés de respect pour l'Assemblée nationale que d'amour pour le meilleur des rois.
Adresses des citoyens de la section du Gour-guillonà Lyon, de la ville de Neuvic en Limousin, de celle de Lons-le-Saulnier, au département du Jura, de la commune de Rodez qui toutes s'élèvent avec la plus grande force contre la déclaration d'une partie des membres de l'Assemblée nationale, et font le serment solennel de défendre jusqu'au dernier soupir l'entière exécution des décrets de l'Assemblée nationale. On lit dans l'adresse de la ville de Rodez ces paroles remarquables : « Que l'indignation, ce sentiment salutaire, soit le prix et le seul fruit de l'abominable dessein d'une contre-révolution I mais ne passons pas les bornes d'une juste indignation ; dédaignons la haine et la vengeance : ce sont les passions des âmes faibles; nos ennemis ne sont-ils pas d'ailleurs assez punis de n'être pas heureux du bonheur de tous? Tâchons de les ramener par la douceur et par la modération; et si nous ue pouvons y réussir, forçons-les du moins, par une conduite généreuse, à admirer les vertus que donne la liberté. »
Adresse des curés du Bas-Armagnac. On lit dans cette adresse : « Destinés par notre ministère à donner au peuple l'exemple delà soumission et du patriotisme, nous venons mêler notre voix à celle de tous les Français pour applaudir à vos décrets, à voire gloire, à vos triomphes. »
Adresse du canton de Ghavannes, département de l'Ain, qui, adhérant avec la soumission la plus formelle aux décrets de l'Assemblée nationale, annonce que tous ses habitants jouissent du don précieux de la paix, que l'ordre le plus parfait règne parmi eux; qu'ils croient être dans un nouveau monde; qu'ils touchent au terme du vrai bonheur; enfin, que leur garde nationale, au nombre de plus de neuf cents hommes, réunit toutes ses forces pour le maintien de la Constitution.
Adresse du conseil municipal de Brest, qui, eu vertu de l'autorisation à lui donnée par le conseil général de la commune, a déclaré et déclare se soumettre à faire l'acquisition des biens nationaux du district de Brest jusqu'à la concurrence d'une somme de trois millions.
Adresse des citoyens actifs de l'assemblée primaire de la ville de Paimpol, qui, en exprimant leur reconnaissance et leur soumission aux décrets de l'Assemblée nationale, jurent de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour les maintenir.
Adresse de la garde nationale de la ville de Rodez; on y lit : a Nous le jurons sur nos armes, nous adhérons avec transport à tous vos décrets, nous jurons de les défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang, et nous vouons à l'exécration publique tous ces libelles et ces protestations dangereuses, faits pour exciter les plus horribles
désordres dans le royaume, si trois millions d'hommes n'étaient armés pour les réprimer. »
Adresse des paroisses d'Aunizeul, Beaunay, Etoges.Ferebriauges, Givry.Loisy, Soulières, Toulon et Vertus, qui, en consacrant leur adhésion aux. décrets de l'Assemblée nationale, demandent un canton à Etoges.
Adhésion et soumission de la municipalité de Ghailvette en Saintonge, à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et promesse d'employer toutes ses forces à leur maintien et exécution.
Adresse de MM. les officiers municipaux de la ville de Sens, et de MM. de la garde nationale de cette ville. Le patriotisme le plus pur a dicté cette adresse : l'extrait de leur délibération qui y est joint, atteste aussi le zèle qui anime MM. les ôfliciers municipaux et MM. de la garde nationale de la ville de Sens, dont l'union assurera la paix et la tranquillité de cette ville, et sera un grand exemple pour les autres.
Adresse de la ville de Gournay, terminée ainsi qu'il suit : « Daignez aussi, Messieurs, agréer comme un gage certain de la sincérité de nos serments, l'hommage libre que notre ville fait à la patrie d'une somme modique de 2,400 livres.
Adresse et délibération des curés de Varchiprêtré de Chaunay, département de Poitiers.
L'Assemblée ordonne l'impression de cette adresse qui porte :
Nous soussignés, archiprêtre, curés et vicaires composant la conférence de Chaunay, au diocèse de Poitiers, assemblés suivant l'usage pour la distribution solennelle des saintes huiles, qui se fait tous les ans le mardi d'avant la Pentecôte, en l'église paroissiale de Chaunay, avons unanimement résolu de profiter de la première occasion qui nous rassemble, pour manifester les sentiments de vénération pour l'Assemblée nationale qui nous ont toujours animés, et notre reconnaissance pour les soinsinfatigablesqu'elle prend, afin d'assurer à l'empire français la liberté, la gloire et le bonheur. Bien persuadés que la félicité de la nation dépend uniquement delà fidélité à maintenir de tout son pouvoir la sage Constitution dont nous sommes redevables à ses travaux, nous déclarons que nous y sommes sincèrement attachés de cœur et d'affection, et qu'adhérant à tous ses décrets, notamment à celui du 13 avril relatif au culte, nous emploierons constamment nos soins, notre vigilance, nos travaux et l'exercice du ministère dont nous sommes revêtus, pour engager et déterminer la portion respective du peuple qui est confiée à notre sollicitude pastorale, à les recevoir avec respect et soumission, à les maintenir, et à employer tous les moyens que 1a loi leur donne pour les faire observer. Protestons que nous nous efforcerons de les porter à cette fidélité moins encore par nos exhortations que par nos exemples, n'ayant rien plus à cœur que de manifester dans tous les temps, par nos actions, les sentiments patriotiques que nous avons toujours eus, et dont nous ne nous départirons jamais. Nous promettons solennellement de rejeter avec mépris et indignation le3 écrits séditieux et incendiaires qui nous ont été adressés, ou qui pourraient nous l'être dans la suite, tendant à affaiblir le respect dû aux décrets de l'Assemblée nationale, et la gratitude légitime envers ceux de ses membres qui ont manifesté le plus de zèle pour la félicité publique; et que si, malgré notre attention à les soustraire autant qu'il nous sera possible, ils venaient à se répandre dans le public, nous emploierons même dans
lés temples et aux pieds des autels le ministère de la prédication, pour en prévenir l'influence, ou arrêter les effets pernicieux qu'ils auraient pu produire 8Ur des esprits simples ou abusés.
Et alin que la pureté de nos intentions et la sincérité de notre zèle soit connue, nous avons arrêté qu'à la diligence de M. l'archi prêtre, que nous en avons expressément chargé, la présente délibération soit envoyée à l'Assemblée^ nationale, et que copie d'icelle soit remise à M. le maire dé Ghaunay, pour être déposée dans le greffe de sa municipalité, comme un monument qui atteste à jamais notre fi délité à la nation, à la loi et au roi, et notre parfaite adhésion à tous les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés ou acceptés par le roi : ladite copie, de nous gnée, a été sur-le-champ remise à M. le maire de ChaUhay.
Délibéré à Chaunay, le
Signé t DëMONT de La Millerië, prêtre curé dé Glusêay, doyen des curés ; Bolr-BëaU, curé de Counay ; Robert, curé de Brun; GoùAULt de LA Tillée, curé de Plibon ; TrocheTEaU, curé de Vaussay, Laglaine, curé de Blanzay, maire ae ladite municipalité dé Blanzay; PéRo-Tël, curé de Môntalambert; DavëauX, curé dé la Chapelle-Pouilloux ; BoUREY, curé de Vanzay; ROUSSEAU, CUfè de Lenazdyç ÛeLaRARRë, curé de Champa-gné-le-Sec ; ClîAMAlLLARD, Curé de Vil-laret ; RouhëT, curé dé Limalonget; Bergeron, vicaire de Chaunay; Albert, vicaire de Blanzày; dubois, ar-chiprêtré-curè de Chaunay.
pOursliit, ainsi qu'il suit, dénonciation des adresses :
Adresses du conseil général de la commune de la ville d'Aubenas au département de l'Ardèche; de la municipalité de Villeneuve-de-Berg en Vi-varais; du conseil général de la commune de Romans ;de la ville de Saint-Claude, département du Jura ; de la commune de Ghâteauneuf d'Isère ; de la municipalité et de la garde nationale de Saint-Esprit; des citoyens actifs du canton deDi-nan; du district de Dôle, au département du Jura, et de la commune de Yernouillet-sur-Seine. On voit dans ces adresses le zèle pur et éclairé qui a dirigé les citoyens de toutes ces municipalités, et avec quelle indignation ils improuvent tous ceux qui voudraient altérer la confiance que tous les Français doivent avoir dans la sagesse des décrets de l'Assemblée nationale) La lettre de Nîmes, sa délibération, son adresse au roi, ainsi que d'autres délibérations et écrits dictés par les ennemis du bien public, ont déterminé les réclamations ét les adresses ci-dessus mentionnées. La commune de Romans en Dauphiné, qui s'est toujours distinguée par son patriotisme, s'exprime de la manière la plus énergique sur tous ces objetsi
Adresse de MM. les curés du département des Hautes-Pyrénées, qui, en adhérant à tous les décrets de l'Assemblée nationale, demandent que l'Assemblée nationale, en bornant, suivant sa sagesse» leur fortune, assure leur droit de citoyens actifs contre les fausses interprétations des ennemis de la Constitution.
Adresse de la municipalité d'Issingeaux; les citoyens de toutes les classes de Cette municipalité assemblés dans l'église paroissiale, M. le curé étant à la tête du clergé, ont solennellement prêtê le serment civique : les femmes ont voulu y avoir part ; elles remplissaient les chapelles et les tribunes, et chacune d'elles forçait sa faible voix pour faire entendre son: je le jure! Quel exemple! puisse-t-il ramener à leur devoir les ennemis du bien public!
Adresse de la ville de Moulins, qui fait ses soumissions pour acquérir des biens nationaux jusqu'à la concurrence de trois millions; et celle de la municipalité de Ville*sUr-Mont, département des Vosges, district de Mirecourt, canton de Dom-paire, jusqu'à la concurrence de dix mille livres et plus.
Adresse de l'Assemblée électorale du département du Jura ainsi conçue :
Nosseigneurs,
LeB habitants du Jura, devenus heureux par vos travaux, vous apportent le juste tribut de leurs hommages. Ils vous doivent la libérté; jugea de leur reconnaissance par l'étendue de vos bienfaits. Les montagnes, qui furent toujours l'asile des hommes contre la tyrannie, n'avaient pu les garantir des chaînes de la féodalité.
La mainmorte, dont le nom seul fait frémir, accablait nos campagnes : vos mains généreuses ont brisé nos fers, et nous montrerons, par notre fidélité à la nation, à la loi et au roi, restaurateur de la liberté, que nous sommes dignes du présent que nous avons reçu.
Ce département a prouvé, dans des temps de trouble et de danger, que rien ne pouvait altérer son respect pour les lois. Tandis qu'une partie du royaume était en proie aux horreurs de 1 anarchie, les propriétés ont été respectées, et la fermeté de nos milices citoyennes a maintenu le calme et la tranquillité.
Une parfaite harmonie a signalé l'aurore de notre liberté; et les administrateurs de ce département, élevés par le vœu unanime de leurs concitoyens aux places honorables que sollicitaient pour eux leur patriotisme et leurs vertus, commencent leurs fonctions sous les heureux auspices d'une confiance universelle.
Ces sentiments de concorde et de justice doivent nous rendre plus redoutables aux ennemis de la Constitution. Ils chercheraient en vain à ébranler notre soumission à vos décrets; nous les respectons, nous y adhérons, et nous ies défendrons au péril de nos jours : ils sont pour nous le code de la liberté et l'époque de notre bonheur. Des protestations, parties du sein même de l'Assemblée nationale, n'ont excité que notre mépris contre leurs auteurs : ils veulent, sous le prétexte de la religion , faire naître des troubles pour nous replonger dans l'esclavage. ïnviolablement attachés à cette religion sainte, nous trouvons, dans la pureté de ses maximes, la perfidie de leurs intentions. Nous arracherons aux yeux de la France le voile dont ils se couvrent, et toutes les parties de ce vaste empire partageront notre indignation. Déjà, pressés par leur conscience, nos respectables pasteurs nous ont devancés prés de vous, et ont manifesté à l'auguste Assemblée l'horreur que leur a inspiré cette lâche conspiration.
Malheur à ceux qui tenteraient de nous remettre sous le jong ! ce ne serait que sur des monceaux de ruines qu'ils rétabliraient le règne du despotisme : mais, non, le ciel qui créa l'homme libre, serait notre défenseur; nos rochers nous
serviraient de remparts, et les ennemis de notre liberté y trouveraient leur tombeau.
A Arbois, le
Bonvalot, chanoine; Croichet, Poupon» Champion, curé; Du Deschaux, Dal-lot, Bavouse, Bêchet, Gacon et Thomas.
MM. les commissaires du roi ayant demandé à adhérer, par leurs signatures, à cette adresse, cette proposition a été accueillie avec empressement par l'assemblée, et ils ont signé.
Les commissaires du roi :
Monnil; Chateaurenaud et Latnaud. Dallot, secrétaire de l'assemblée. Théodore de Hameth, président de l'assemblée des électeurs du département du Jura ;
L'Assemblée nationale, vivement pénétrée des sentiments exprimés dans l'adresse de l'assemblée électorale du Mont-Jura, en ordonne l'impression.
MM. les députés de la municipalité et de la garde nationale de Douai sont admis à la barre et prononcent le discours suivant :
« Nosseigneurs, nous venons déposer sur l'autel sacré de la patrie les hommages et les bénédictions de la garde nationale de Douai. Enflammés du saint enthousiasme de la liberté et du patriotisme, nous cimenterions de tout notre sang le sublime ouvrage de la régénération de ce superbe empire : mais, dans notre cité, les plus sûrs garants du maintien de la Constitution, ce sont les cœurs des citoyens qui l'habitent. Oui, Nosseigneurs, les Douaisiens, honnêtes et confiants par caractère, reçoivent avec une soumission éclairée tous les décrets qui émanent de votre sagesse : ils suivent avec respect la marche imposante de vos travaux, ils en combinent les rapports, ils en saisissent l'ensemble, et le résultat de cette douce étude est de bénir nos législateurs.
« C'était une scène bien attendrissante que celle où, chargés de notre honorable mission, un corps nombreux decompagnons d'armes nous pressaient de toutes parts, exhalaient en expressions de respect, de vénération, de dévouement pour cette auguste Assemblée, leurs âmes échauffées du feu de ia reconnaissance. « Dites aux représentants de la nation (nous répétaient-ils) que nous révérons en eux des pères, des bienfaiteurs; dites-leur que rien n'égale notre admiration pour la sagesse de leurs travaux, si ce n'est notre dévouement à la chose publique et notre amour pour le meilleur des rois; dites-leur que tout notre sang sera versé avant qu'une main audacieuse et sacrilège arrête les mains bienfaisantes qui répandent le bonheur sur nos destinées. »
« Telle était la simple et touchante instruction que dicta le civisme le plus pur, que donna et reçut l'amitié fraternelle, et que rend ici trop faiblement un soldat amant de sa patrie, mais bien plus fait pour en sentir et défendre les charmes, que pour les exprimer.
« Chargés du noble et glorieux emploi d'être les interprètes de nos camarades, nous le sommes aussi (et nous en sommes également fiers) des trois corps militaires de la garnison de Douai.
« Les chefs, officiers, soldats et chasseurs des régiments de Vintimille, de Besançon artillerie, et des chasseurs de Picardie, ont invité la garde
nationale à charger ses députés de vous présenter leurs hommages, et de confondre ainsi les accents mutuels de la gratitude et du dévouement de tous les frères d'armes et de cœur de notre cité. Nous déposerons sur le bureau l'acte contenant l'expression simple et énergique de leurs sentiments.
« Le moment où, sans distinction de rang, ils vinrent, entre nos mains fraternelles, sceller de leurs signatures (ils l'eussent fait de leur sang) ce gage de leur patriotisme, ne s'effacera jamais de nos cœurs. Cette journée à jamais chère et mémorable, fut consacrée par une solennité bien digne de son objet. Les citoyens-soldats, le3 soldats-citoyens, réunis à leurs chefs, et en présence des officiers municipaux (auxquels nous sommes liés par la confiance et par l'affection plus encore que par leur devoir), renouvelèrent le serment civique au bruit des acclamations patriotiques et des salves guerrières : ils se çonfédérèrent; et des illuminations, ordonnées par l'allégresse, éclairèrent la fin de ce beau jour.
« Qu'ils ne nous quittent jamais, ces généreux militaires : c'est leur vœu, c'est le nôtre, c'est le vœu de tous nos concitoyens, c'est celui du patriotisme; ou s'il faut que nous nous regrettions, que ce soit en mourant pour la patrie et en confondant ensemble nos larmes et notre sang. »
t répond :
« L'Assemblée nationale reçoit avec une vive satisfaction les hommages des citoyens et de la garde nationale de la ville de Douai, et les assurances de leur adhésion inébranlable aux principes de la Constitution. Ce dévouement loyal d'un peuple fier de n'avoir jamais connu la servitude, franc dans son caractère, et énergique dans ses sentiments, est une nouvelle preuvequeles décrets de l'Assemblée nationale seront toujours chers aux vrais amis de la liberté. Il est consolant pour l'Assemblée, il est glorieux pour vous, que les marques dezèle-Ies plus touchantes soient données par ces mêmes contrées, sur lesquelles les ennemis du bien public semblaient avoir, je ne sais pourquoi, fondé quelques dernières espérances. L'Assemblée nationale vous permet d'assister à sa séance. »
propose de charger M. le président. d'écrire à la commune, à la garde nationale, à la garnison de Douai, et, en se retirant devers le roi, d'exprimer à Sa Majesté le'vœu de l'Assemblée, pour que le régiment formant la garnison de Douai ne soit pas obligé de s'en éloigner, si le bien public ne l'exige.
La motion mise au voix, l'Assemblée nationale rend le décret qui suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu les discours prononcés à la barre par les députés de la municipalité et de la garde nationale de Douai, a décrété et décrète que son président sera chargé d'écrire à la commune, à la garde nationale et à la garnison de la ville de Douai, pour leur témoigner à chacune la satisfaction de l'Assemblée sur les sentiments patriotiques qui les animent ;
« Décrète, en outre, que son président sera chargé, lorsqu'il se retirera par devers le roi, d'exprimer à Sa Majesté le vœu de l'Assemblée, pour que les régiments de Vintimille, de Besançon artillerie, et des chasseurs de Picardie, formant la garnison de Douai, restent dans cette ville tant que le service de l'Etat n'exigera pas leur présence en d'autres lieux. »
offre en don patriotique de la part des employés des fermes de la ville de Saint-Etienne en Furtz, la valeur de 1,173 livres en boucles d'argent et lettres de change.
donne lecture d'un extrait de la délibération prise à l'hôtel commune de la ville d'Arras portant fédération entre la garde nationale et les troupes qui sont en garnison dans cette ville.
demande que M. le président soit chargé d'écrire à la garnison, à la municipalité, à la garde nationale et à la maréchaussée pour les féliciter des sentiments qui les animent.
Cette motion est adoptée.
Les députés du district de Saint-Eustache sont admis à la barre.
M. Regnaud, président dudit district, prononce le discours suivant :
« Messieurs, le district de Saint-Eustache, assemblé le 4 de ce mois, délibérant sur les avantages et sur les dangers des confédérations partielles entre les gardes nationales des provinces, a l'honneur de vous présenter son arrêté, ou plutôt le vœu de la capitale pour une seule et même confédération générale.
« Permettez-nous, Messieurs, de vous exposer les raisons qui ont entraîné tous les suffrages aussitôt qu'elles ont été connues.
« M. de La Fayette, il y a quelques jours, disait dans cette auguste Assemblée, que de Strasbourg à Marseille, de Lille jusqu'à Brest et Nîmes, il règne une fermentation sourde qui tenait les peuples dans une agitation continuelle. Hélas I il ne pouvait prévoir que les ennemis de l'Etat étaient si près d'armer le fanatisme, et de renouveler les horreurs d'une Saint-Barthélemy. Mais cette agitation, sourde ou sanglante, d'où qu'elle soit excitée, tombera, Messieurs, quand les ennemis cruels de notre repos, ces ennemis qui ont coûté à tout un peuple tant de fatigues et de veilles, verront enfin se réunir dans une seule masse toutes les forces éparses de l'empire. C'est sur nos divisions qu'ils avaient fondé leurs coupables espérances. Ils s'étaient promis d'entretenir les troubles : inutile espoir de l'orgueil, qui vient se briser contre l'airain de vos lois ! Mais leur main forcenée pourrait encore semer la confusion, opposer les ligues saintes de la patrie à la patrie, et de l'oubli auquel vous les avez condamnées, ressusciter les jalousies de province et de religion, et, sur la différence des intérêts et du culte, élever un mur de séparation entre les parties d'un seul et même tout.
« Ce qu'ils ne pourront tenter aujourd'hui, ils l'attendront dans le silence des temps. Le despotisme ne dort jamais; et quand il semble respirer à peine sous le poids de ses chaînes, c'est alors qu'on doit porter sur l'avenir le regard d'une longue prévoyance.
« Si la France se divise en plusieurs ligues, si les provinces frontières forment des confédérations séparées, si celles du milieu se joignent aussi par des pactes semblables, quoique réunies par l'impulsion du même patriotisme, n'est-il pas à craindre que, dans un pareil ordre de choses, elles n'offrent aux agents du pouvoir exécutif, et à tous les ennemis cachés de la Constitution, des moyens de troubler l'harmonie générale, de rompre l'union, d'isoler les grandes provinces, et de
laisser dans le royaume s'accroître et se fortifier les germes de plusieurs républiques?
« Tel était l'état d^s Gaules quand les Romains s'y présentèrent. Telle fut aussi la France pendant près de douze cents années. Les grandrs provinces étaient plutôt des républiques, ou de petits royaumes, que les parties d'un seul empire.
« Je sais que les temps sont bien changés, que c'est un autre ordre de choses qui ne peut guère soutenir de comparaison avec le passé; que s'il a fallu des siècles pour parvenir aux événements prodigieux de cette législature, il en faudrait peut-être plus encore pour nous reporter du présent au passé.
« Nous le croyons tous, et nous en croyons surtout cette énergie et cette profondeur qui, du choc de vos opinions, a fait ressortir l'espérance du peuple français.
« Mais, Messieurs, le mouvement est donné : qui peut en calculer les progrès? Quand les notables furent convoqués, on devina les Etats généraux; mais, à cette époque d'une régénération si nécessaire, quel homme, ou plutôt quel génie eût osé marquer les faits imprévus qui ont rempli chaque jour, et d'une seule année fourni des siècles entiersà l'histoire? Gomme les flots se pressent et se succèdent, les événements rapides se sont précipités sur les événements; et vous, dignes législateurs, emportés sur cette mer orageuse, vous n'avez point désespéré du salut public : mais les flots mugissent encore, et le port où vous courez peut fuir devant vous.
« Oui, Messieurs, j'ose le dire, nul d'entre nous, peut-être, ne peut prévoir le terme où les événements nous entraîneront sous les ruines du despotisme. La monarchie s'est ébranlée: aussi fermes que circonspectes, vos mains la relèveront sur des bases plus certaines; mais je ne sais quoi de républicain s'est emparé des esprits. La flamme de la liberté brille plus éclatante que jamais, il est vrai ; mais, pour la rendre pure et durable, la monarchie doit en être l'unique foyer.
« Il faut donc écarter les ligues particulières qui s'écartent du principe de la monarchie ; il faut, dans leur origine, en séparer tout ce qui pourrait, avec le temps et les circonstances, développer en elles une tendance secrète vers le gouvernement républicain. Vous savez trop, Messieurs, que le patriotisme n'a pas toujours la même ferveur, qu'il varie selon les lieux, les temps et les intérêts. Il est possible qu'une différence dans la répartion des impôts, que des suggestions malignes sur la comparaison des avantages plus ou moins réciproques, fomentent des jalousies. Il est possible qu'une guerre étrangère pèse sur une province plus que sur une autre; et quoique, sans ingratitude, sans même se rendre coupable d'indignité, on ne puisse soupçonner le patriotisme d'aucune, cependant il fut vrai de tout temps, que c'est en travaillant ainsi sur les défiances, sur les jalousies et les intérêts, que nos ennemis ont souvent détaché les plus belles provinces du sein de la monarchie; et comme, dans ce moment, chacune d'elles a son armée, que le pouvoir exécutif n'est pas encore revêtu de toutes les forces que lui donnera la Constitution, la ville de Paris, pour prévenir les dangers qui sont loin de la réalité, mais qui sont dans l'ordre des possibles, croitqu'il faut donner à toutes ces confédérations patrioques un centre commun, un seul et même intérêt;en un mot, une confédération générale avec la capitale.
« Depuis notre arrêté, Messieurs, la ville d'Arras
l'a demandée : c'est le vœu que vient vous apporter la ville de Sens; c'est celui de toutes les provinces. La nature du gouvernement l'exige, et Je patriotisme de la ville de Paris la rend digne de cet honneur. Croyez, Messieurs, que ce ne sont pas de vaines préférences qu'elle sollicite ; les sacrifices qu'elle a faits, ce qu'elle souffre encore dans cette lutte de la liberté contre ses oppresseurs, vous répond assez, ainsi qu'à tout le royaume, qu'il n'est dans cette vie aucune espèce de"bien, d'espérance, de bonheur, de repos, qu'elle ne soit prête à sacrifier; et c'est ainsi que nous voulons dompter la haine de nos tyrans; nous voulons que notre constance à soutenir tous les maux dont ils nous ont accablés, fasse leur désespoir. Nous avons vaincu, puisque nous savons souffrir. Il n'est de salut pour eux que notre générosité et la vôtre, Messieurs, si la justice vous permet de l'écouter.
« Fidèle à ses serments, la section de Saint-Eustache, toute la ville de Paris est soumise à vos ' sages décrets, et c'est pour les placer sur l'autel de la liberté, qu'elle aspire au moment d'une confédération généraln, et sur cet autel, en présence du meilleur des monarques, sous les yeux des pères de la patrie, à prêter le serment d^union et de fidélité à la nation, à la loi et au roi. »
répond :
« Messieurs, l'Assemblée nationale, qui connaît depuis longtemps le patriotisme des habitants et de la garde nationale de Paris, me charge de vous témoigner sa satisfaction du zèle que vous témoignez pour le bien public. Elle prendra, dans la plus haute considération, l'objet de votre demande, qui ne tend qu'à faire de tout le peuple français une seule et même famille, réunie par le même intérêt et par son amour pour la Constitution. C'est de cette coalition de tous les bons citoyens, coalition à la tête de laquelle est le monarque lui-même, que dépend le succès des opérations de l'Assemblée nationale. Désormais plus d'ennemis à craindre; et la France, aussi puissante à l'extérieur que libre à l'intérieur, va reprendre dans le monde politique la place qu'elle doit y occuper. L'Assemblée nationale, qui veille également sur toutes les classes des citoyens, prendra en considération votre demande sur les pauvres et les mendiants. Elle me charge de vous dire que vous devez compter sur l'intégrité et la vigilance des tribunaux. Elle vous permet d'assister à sa séance.»
, major de la garde nationale de Narbonne, admis à la barre, fait un discours rempli des sentiments les,plus patriotiques; il supplie l'Assemblée de ne pas lui refuser la délicieuse satisfaction de faire partager une partie de sa fortune aux soldats volontaires de la Bastille, et de récompenser leur généreux patriotisme en accordant une pension de 300 livres aux veuves des infortunés citoyens, qui, se dévouant à une mort glorieuse, ont expiré sur la brèche, martyrs de la liberté. Il demande en même temps ia permission d'élever à Narbonne un obélisque pour transmettre à ia postérité la régénération du royaume, les triomphes de l'Assemblée, et la gloire du prince, le père et l'ami de son peuple. Il a terminé son discours par ces paroles remarquables : « Sauvons la monarchie; voilà mon cri, voilà mes vœux : sauvonsl monarchie, braves et généreux Français; c'est le cri de la patrie, c'est l'impulsion des grands cœurs, c'est le soupir, c'est l'élan d'un citoyen qui parlera de la patrie
jusqu'à ce que sa voix ne puisse plus se faire en" tendre. »
répond -.Monsieur, l'Assemblée nationale reçoit avec la plus vive satisfaction l'hommage de vos vœux et de votre patriotisme. L'obélisque pour l'élévation duquel vous demandez son suffrage, sera une preuve de votre amour pour le bien public, autant que l'expression de votre reconnaissance pour les représentants de la nation. C'»jst aux amis de la liberté qu'il appartient d'offrir de dignes récompenses à ceux qui ont le plus contribué à la fonder, en détruisant des remparts élevés par le despotisme. L'Assemblée vous permet d'assister à sa séance. »
L'ordre du jour appelle un rapport du comité de Constitution sur les difficultés qui se sont élevées à Saint-Jean-d' Angély au sujet des élections des officiers municipaux de cette ville.
, rapporteur. Votre comité de Constitution vous a fait un rapport, le 10 février dernier, au sujet des réclamations d'un grand nombre de citoyens de Saint-Jean-d'Angely contre la nomination des officiers municipaux, et notamment contre celle de M. Va-lentin, maire de cette ville. Vous avez décrété que provisoirement le maire et deux officiers municipaux de La Rochelle prendraient des informations sur les faits, pour en rendre compte à l'Assemblée nationale : en conséquence de ce décret, le maire et deux ofliciers municipaux de La Rochelle se sont transportés à Saint-Jean-d'An-gély, où ils ont reçu les réclamations faites contre les ofliciers municipaux : ils ont dressé un procès-verbal, qui a été remis au comité de Constitution. Pour vous mettre en état de juger sur l'affaire, il est nécessaire de remonter un peu plus haut. Lors de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, il fut créé, dans la sénéchaussée, un comité pour entretenir une correspondance avec eux ; ce comité s'est plaint que la municipalité de Saint-Jean-d'Augély eût négligé de faire publier les décrets du 4 août ; alors il s'est cru autorisé à les publier lui-même; il demanda ensuite une assemblee générale de la commune. La commune convoquée, diverses plaintes furent portées contre le maire ; et enfin il en fut élu un autre ainsi que des adjoints pour l'assister dans ses fonctions. De la part du roi, deux lettres de M. de Saint-Priest, et de la part de l'Assemblée nationale une lettre du comité des rapports, ont confirmé cette élection. Cependant M. Valentin, d'accord avec les anciens officiers municipaux, en a contesté la validité : dès ce moment la ville de Saint-Jean-d'Angely a deux municipalités.
Chacun des deux maires (M. Normand et M. Valentin) a eu son parti qu'il appelait la commune de Saint-Jean-d'Angely. M. Valentin étant commandant de bataillon, l'ancienne municipalité avait pour elle la force des armes: deux fusiliers placés à la porte du bureau des lettres le rendaient possesseur des nouveaux décrets sur l'organisation des municipalités, et il pouvait seul les faire proclamer et exécuter. Cette époque, qui devait anéantir toutes les prétentions eu rendant aux citoyens tous leurs droits, les a néanmoins laissées subsister.
donne ensuite lecture de diverses pièces et enfin de l'adresse envoyée à l'Assemblée nationale par la société des
amis de la Constitution de Saint-Jean-d'Angely, qui est ainsi conçue (1) :
Nosseigneurs et Messieurs, veiller au maintien de l'ordre, protéger l'exécution des décrets, soutenir la Constitution, est le devoir des gardes nationales. La société des amis de la Constitution, établie dans la ville de Saint-Jean-d'Angely, professe cette vérité.
Favoriser l'anarchie, susciter des troubles, les fomenter, violer le dépôt sacré des postes, forcer l'asile des citoyens paisibles, porter atteinte à leur sûreté, compromettre leur existence, s'emparer, à main armée, de tous les pouvoirs, se jouer de la religion du serment, pour se conserver unedouble autorité, c'est certes se déclarer ennemi de cette même Constitution que les gardes nationales ont dû jurer de défendre au péril de leur vie.
Telle a été, telle est encore, Nosseigneurs et Messieurs, la conduite des auteurs de l'adresse qui vous a été présentée sous le nom de la garde nationale de cette ville.
Pallier ses torts, les attribuer aux amis de l'ordre, à ceux qui gémissent dans le despotisme d'une municipalité anticonstitutionnelle,devient un besoin pour des hommes qui se sont déclarés réfractaires aux décrets de l'Assemblée nationale. Responsables envers la société des excès qu'ils ont favorisés et protégés, le patriotisme le plus épuré est un crime à leurs yeux. La réunion des gens de bien offusque les ennemis de l'ordre; ils font un devoir au sage de s'isoler, parce qu'ils redoutent leurs efforts.
C'est dans cet esprit, Nosseigneurs et Messieurs, que les usurpateurs de la municipalité de cette ville ont fait souscrire l'adresse qu'ils vous ont présentée sous le nom de nos gardes nationales, qu'ils ont anéanties, pour livrer leurs armes à des hommes qui leur étaient entièrement dévoués.
Quels sont, nous sommes-nous dit maintes fois, quels sont les auteurs de cette adresse attentatoire aux droits delà nation, injurieuse à la société qui nous a affiliés et associés à ses vues? Ge sont, nous sommes-nous répondu avec raison, ce sont les officiers municipaux de cette ville, ou plutôt les officiers du bataillon qui ont joint aux dignités militaires, dont ils s'étaient déjà décorés, le titre et les fonctions municipales. Ce sont, ceux qui, coupables de l'effusion du sang de leurs frères, nous ont interdit, à main armée, l'entrée des temples où nous devions commencer à jouir du précieux avantage de la liberté (2). Ge sont enfin des hommes qui, peu satisfaits d'avoir réuni les deux pouvoirs sur leurs têtes, se sont crus assez puissants pour imposer silence à la justice, renverser les tribunaux, dépouiller ses ministres et la forcer de souscrire aux décrets qu'il leur a plu de prononcer (3).
Tels sont, Nosseigneurs et Messieurs, les hommes qui osent contester l'existence de
notre société. Tels sont, nos frères, ceux qui se permettent de critiquer vos sages
règlements et d'improuver le contrat d'association qui nous unit intimement à vous.
Les écarts dont ils se sont rendus coupa» bles envers la société leur a dicté
l'imprudente
Nous avons, osent-ils vous dire, Nosseigneurs et Messieurs, nous avons violé les propriétés, nous avons voulu priver les citoyens honnêtes du droit de voter; nous avons attaqué leur vie ; ceux d'entre nous qui s'étaient destinés à suivre la profession des armes se sont refusés au serment prescrit par les décrets; la société s'est opposée à l'exécution du pacte fédératif; nous avons refusé de partager les impôts ordinaires et extraordinaires.
Tels sont, Nosseigneurs et Messieurs, les griefs que les signataires de l'adresse se
permettent de proposer contre nous. Ils en imposent sur tous les chefs. Ceux qui les
dirigent sont seuls coupables des torts qu'ils osent nous imputer. Quel est celui
d'entre nous qui a jamais porté la plus légère atteinte aux droits d'autrui ? Ont-ils,
à leur tour, respecté ce principe de notre droit naturel? Le sieur Valentin,
soi-disant maire et colonel de cette garde nationale qui nous inculpe, peut-il se
flatter d'avoir respecté nos propriétés municipales? N'a-t-il pas aliéné nos fonds
patrimoniaux? N'a-t-il pas grevé nos malheureux concitoyens d'un impôt aussi onéreux
qu'odieux? N'a-t-il pas dissipé nos revenus? Ne les a-t-il pas appliqués à son profit
au lieu d'acquitter les dettes de la commune ? N'a-t-il pas grevé le sort de cette
môme commune par un emprunt considérable ? lui a-t-il rendu compte de sa gestion ?
N'a-t-il pas aliéné jusqu'aux tombeaux de nos pères? Nous a-t-il rendu compte des
rentrées que cette vente irréligieuse lui avait procurées? Non sans doute, et, nous le
dirons sans crainte qu'il ose nous démentir, il s'est libéré vis-à-vis de ses
concitoyens par son propre fait; il s'est donné quittance à lui-même, elle est écrite
de sa propre main sur ses registres; ils sont sous les yeux de l'Assemblée nationale
(2). Nous avons
Nous avons attenté à la vie de nos concitoyens ! N'est-ce pas vous, sieurs Valentin,
Binet, Esmin, et Guillonnet qui avez versé le sang de vos frères? N*est-ce pas vous
qui livrâtes au pillage la maison d'un de vos concitoyens, dans la nuit du 8 décembre
dernier? Officiers municipaux et militaires, répondez nous : n'est-ce pas vous qui,
dans cette nuit d'horreur, faisiez éclairer les hommes que vous aviez ameutés ?
n'était-ce pas les valets de votre hôtel qui éclairaient cette scène scandaleuse?
répondez-nous, anciens et nouveaux? répondez-nous che'fs du bataillon, vous êtes les
mêmes, puisque vous revêtissez alternativement les deux costumes, répondez-nous :
n'est-ce pas vous qui aviez lancé dans l'âme de votre greffier une étincelle du feu
dévorant qui vous consume, pour l'engager à exciter l'attroupement que vous aviez
formé, à se livrer à toutes les horreurs que vous désiriez voir exercer? ne
provoquait-il pas les séditieux? ne les pressait-il pas? ne les animait-il pas?
ne-leur faisait-il pas un devoir cle se livrer aux plus odieux attentats? Signataires
de l'adresse que nous combattons, officiers municipaux aussi inconstitutionnels
aujourd'hui que vous l'étiez à l'époque où vous avez prorogé l'anarchie que vous avez
autorisée, répondez-nous : n'est-ce pas vous qui avez répandu le sang de vos frères
pour continuer les actes de despotisme que votre chef exerce depuis à peu près
dix-huit ans? Consultez les tribunaux qui informent de ces faits; interpellez les
magistrats qui ont reçu les charges ; demandez-leur s'ils ont pu entendre, sans
frémir, le récit des événements dont vous êtes devenus responsables 1 Ge ne sont point
des hommes qui doivent à vos accusateurs les honneurs delà magistrature qu'ils
exercent qui ont instruit contre vous, c'est un tribunal éclairé assis hors de votre
cité, et dès lors impartial; il a été commis à l'instruction de la procédure par une
cour supérieure. Ce ne seront point de ces juges pédanés que vous instituez et
destituez au gre de vos besoins, qui prononceront sur vous; ce ne seront point de ces
hommes inconnus tels que
Consultez Nosseigneurs et Messieurs, consultez, nous vous en conjurons, l'imposante procédure instruite par le tribunal de Saintes, contre ces hommes qui osent vous dire qu'à eux seuls appartient le droit de se déclarer amis de la Constitution; comparez-la avec le monstrueux ouvrage de ces juges pédanés qui ont profané notre tribunal, et jugez! (1)
Ceux d'entre vous qui s'étaient dévoués à la profession des armes, ont refusé, selon
vous, de prêter le serment dicté par les décrets. Comment osez-vous porter une telle
assertion? Les avez-vous invités à les prêter, vous qui remplissez depuis un bien long
temps les fonctions municipales et militaires? officiers municipaux militaires,
aviez-vous caractère pour les recevoir? Vous n'ignorez pas, Nosseigneurs et Messieurs,
les troubles affreux qui divisent notre ville; vous savez qu'il existait dans ses murs
deux municipalités rivales; l'une appartenait à l'ancien régime, ceux de ses membres
qui déploraient ses écarts, s'en étaient séparés ; il n'existait plus, dès le 3
septembre dernier, qu'une antique carcasse de ce corps monstrueux : la ville était,
dès lors, sans représentants, elle s'en donna (2) ; elle les Chargea d'exiger des
comptes de ses anciens administrateurs. Cette nouvelle municipalité confirmée jusqu'à
quatre fois par décisions émanées du comité des rapports, fut sanctionnée par le roi;
seul autorisé à attaquer cette nouvelle formation. Elle fut. troublée dans l'exercice
de ses fonctions par le sieur Valentin qui vous égare, ci-devant maire et colonel, à
ce titre, des milices bourgeoises : il devint à l'instant, fort des secours de ceux
qui constituent son nouveau collège ; il les décora, sans droit, du titre d'officiers
militaires; il promut à ce grade soixante et dix des signataires de l'adresse qui vous
a été présentée, Nosseigneurs et Messieurs ; il en doubla et redoubla le nombre, et se
procura, par cette espèce de stratagème le moyen de donner à une ville dans laquelle
il n'a pu trouver que 700 citoyens actifs, plus de 200 officiers. Il en est peu dans
ce nombre qui puissent se flatter de devoir leur élévation à ceux qu'ils se sont
arrogé le droit de commander; il en est même que le vœu général prive de cette
faculté. La garde nationale, formée par le consentement libre de ceux qui s'y
incorporaient, s'étaient réservé le choix de ses officiers; ils ne devaient avoir, aux
termes des règlements, qu'un commandement annal; cette nouvelle milice n'a pu
reconnaître un corps constitutionnel dans celui des officiers du bataillon; elle n'y a
vu que très peu de membres choisis par les soldats; elle n'a pu reconnaître dans la
municipalité qui les commandait que les hommes jaloux de réunir tous les pouvoirs.
L'Assemblée nationale n'ayant pas encore statué sur le sort cle nos municipalités, et
celle qui existe aujourd'hui étant attaquée, cette nouvelle milice n'a pas cru devoir
prévenir votre décision, Nosseigneurs et Messieurs, et prononcer entre deux rivales.
La société s'est non seulementrefuséd'accéderau pacte fédératif, mais elle s'y est
opposée. Quel est celuid'entrevous qui ose poser une telleassertion? Vous
flattiez-vous de nous réduire au silence, lorsque vous vous êtes permis d'avancer un
tel fait? La voix de plusieurs des nôtres s'est élevée dans votre intérêt contre ceux
que vous protégez aujourd'hui, lors même que nous gémissons sous le joug du despotisme
ministériel qui les favorisait : malgré l'anarchie que vous protégez, sachez que nous
avons assez d'énergie pour nous faire entendre dans ce temps de trouble. La liberté
est prêle à éclore pour nous et nous acquérons le droit de nous porter aujourd'hui les
accusateurs de ceux qui se servent de votre plume pour en inculper quelques-uns
d'entre nous. Quelle est dans ia pièce qui contient l'opposition dont vous nous
parlez? c'est sans doute une lettre adressée par le procureur du roi de notre ville
aux chefs de l'armée fédérative; cette lettre ren-ferme-t-elle la plus légère
opposition à la confédération projetée? Non, sans doute. Ce magistrat ouvre son âme à
celui que vous aviez désigné pour commander vos armes; il invoque en faveur de ces
mêmes armes la protection du Dieu des armées ; il épanche dans le sein du respectable
vieillard que vous avez placé à votre tête la douleur qui le consume; il lui expose
qu'une partie des désordres qui troublent notre ville, vient de l'infraction de
plusieurs d'entre vous aux décrets qu'il va vous faire jurer d'observer : il en cite
neuf qui réunissent, au mépris des décrets, le commandement militaire et les fonctions
municipales ; (4) il engage ce général à les rappeler à ce qu'ils se doivent, à ce
qu'ils doivent à ia patrie, aux lois qu'ils affectent de méconnaître pour retenir dans
leurs mains deux branches d'autorité nécessairement divisées. Si l'on ose attaquer la
conduite de ce magistrat, nous vous demanderons com-
Nous n'avons pas prêté, dites-vous, le serment civique? Vous avez été témoins de la manière dont nous avons rempli ce devoir religieux; nous l'avons déjà prêté ce serment, entre les mains du président de 1a société; nous l'avons réitéré en présence de la commune et nous n'avons pas à nous reprocher de l'avoir enfreint. Ceux qui vous dirigent ont dû le prêter lors de leur installation ; ils ont dû le renouveler deux fois (1); s'ils l'ont fait nous osons vous dire qu'ils se sont parjurés aujourd'hui pour la troisième fois, puisqu'ils s'obstinent à garder le commandement militaire malgré l'autorité des décrets qui en interdit les fonctions aux officiers municipaux. Ce sont donc, Nosseigneurs et Messieurs ceux qui font les plus grands efforts pour se soustraire à l'exécution des règlements, qui se décorent, à vos yeux, du titre de fidèles observateurs des lois et de défenseurs de vos décrets!
Nous avons refusé de partager avec nos frères les impôts ordinaires et extraordinaires dont le poids les accablait 1 Nous avons, selon nos ennemis, refusé de supporter ce fardeau qui doit désormais être commun à tout citoyen français! Pour preuve, vous nous produisez un certificat que vous vous êtes donné à vous-mêmes.
Par qui cette pièce a-t-elle été souscrite? n'est-ce pas par quatre officiers et un bas-officier du bataillon? Tel est le titre que vous mettez en opposition avec l'arrêté foudroyant pris par plusieurs d'entre nos frères ci-devant privilégiés (2). C'est à cet arrêté qui est sous les yeux de l'Assemblée nationale que vous opposez un certificat indéfinissable, sans réfléchir que sur quarante-neuf membres qui composent la société, il en est trente-sept qui sont intéressés à soutenir et poursuivre l'égalité dans la répartition de l'impôt. Que signifie cette fable que vous mettez sur le compte de l'un de nos frères, que vous soutenez s'être refusé à supporter les charges d'une paroisse dans laquelle vous lui supposez un territoire immense? Cette fable n'est-elle pas un ouvrage de l'invention de ceux qui agitent sur vos têtes le flambeau de la discorde? ne s'en servent-ils pas au gré du besoin, contre les deux frères? L'acte cité n'est-il pas démenti par un subséquent qui n'a pas été suggéré, ainsi que le fut celui dont votre inconstitutionnelle municipalité fait parade? Cet acte est sous vos yeux, Nosseigneurs et Messieurs, et nous osons vous dire avec confiance qu'il dévoile les complots ourdis contre les gens de bien et les amis de la Constitution.
Le sieur Normand du Fief, que vous attaquez ici, après que ceux qui vous dirigent ont
cité le sieur Normand d'Authon, son frère, à l'Assemblée nationale, possède dans la
paroisse des Eglises, un domaine acquis par son père sur le pied de quinze mille
livres ; il n'exploite que des vignobles et quelques prairies; ses fonds arables
étaient cultivés par des colons taillés, il ne s'est pas refusé à l'impôt, quoiqu'il
en fût exempt suivant la jurisprudence observée jusqu'à 1789 inclusivement; il a
seulement défendu sa propriété et soutenu qu'un bien-fonds qu'il avait sur le pied de
quarante-six mille livres, ne pouvait être im-
Si réunir tous les pouvoirs, renverser les tribunaux, verser Je sang de ses concitoyens, exposer leurs maisons au pillage, violer le dépôt sacré des postes, contrevenir à la loi, se rendre maître des suffrages, gêner la liberté, disposer de tous les emplois (1), est se conformer à vos décrets, Nosseigneurs et Messieurs, les officiers municipaux de cette ville ou ceux qui en exercent précairement les fonctions et qui réunissent, en cette qualité, celle de chefs de la troupe militaire, méritent incontestablement le titre d'amis de la Constitution, et certes, nous nous garderions bien de leur contester; s'il en est autrement, il doit nous être déféré; nous conjurons nos frères de nous le conserver et de solliciter de vous, Nosseigneurs, les ordres nécessaires pour que Ja correspondance que nous avons liée soit désormais respectée et mise à couvert de tout espèce d'enlèvement. Nous demandons encore que le sieur Gruel-Villeneuve, se disant major de la troupe nationale, soit tenu de reporter à notre président, les paquets qu'il s'est permis d'enlever au mépris des droits de la société !
Nous sommes avec le plus profond respect, Nosseigneurs et Messieurs, ,
Poitou Duplessis, négociant; Delastre; Saint-Mandé père; Yienot de Vaublanc; Challe; Faure; Drouet, ancien curé de Prissé; Feniou, avocat; Jouslain, notaire royal ; le chevalier de Montbel; Poitevin; Dubois dé Saint-Mandé; Texier; Mou-mer, caissier de la recette des tailles ; Jean Panié; Agé; Cbopy; Larade, lieutenant particulier; Pel-luchon du Breuil, procureur du roi de la Sénéchaussée ; Normand, secrétaire du roi; Devers, maître en chirurgie; Moullain; Paulian; Louis Brillouin, ainé, négociant; P. Guyot, Chaigneau-Laguiberdrie ; Daniel Allenet ; de Bonnegens d'Aumon ; D. Allenet, négociant; Giron; Lémais-tre ; Lemaistre-Dupouzat ; Maugeais; Normand d'Authon ; Faure sous-doyen des notaires ; Guil-lonnet deMerville; Dautriche; Bartaré père; Du-vergier-Dutarlre ; Duret, président ; Bastaré, secrétaire; J. Bouisseren, secrétaire.
termine son rapport en disant :
Persuadé, Messieurs, que le vœu des citoyens de Saint-Jean-d'Angely sera clairement manifesté dans une Assemblée libre et où-tous les citoyens pourront être admis, votre comité vous propose le projet de décret suivant:
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité de Constitution, qui lui a rendu compte des informations prises par les commissaires nommés par elle, par son décret du 10 février 1790, déclare nulle et illégale l'élection des officiers municipaux de Saint-Jean-d'Angely, des 29 janvier et jours suivants; ordonne que, par devant les mêmes commissaires qui ont pris conaissance de cette affaire, il sera procédé à une nouvelle élection des officiers municipaux de Saint-Jean-d'Angely, dans laquelle lesdits commissaires se conformeront aux décrets de l'Assemblée nationale; et que les officiers municipaux qui seront élus, déclareront expressément qu'ils renoncent à toutes fonctions militaires. » (Ge décret est adopté.)
fait lecture d'une lettre de M. de Saint-Priest; par cette lettre, le ministre annonce que par une délibération du 20 de ce mois, le conseil général de Montpellier a décidé de remettre la garde de la citadelle au commandant des troupes du roi. La séance est levée à 10 heures.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin. Ce pro-cès-verbal est adopté.
Le comité de Constitution m'a chargé de vous rendre compte d'une contestation relative à la formation des municipalités. Selon vos décrets, le hameau de Lilhette, dépendant de la ville de Boulogne, devait ne former avec elle qu'une seule municipalité. Il paraît qu'une abbaye établie dans ce hameau a excité les habitants à prendre un parti contraire : ils ont formé une municipalité particulière. Les religieux de cette abbaye ont vendu les bestiaux appartenant à cette communauté; ils en ont enlevé les meubles et les ont déposés chez les paysans, et notamment chez le maire. Le comité propose de décréter ; « qu'en exécution des précédents décrets, les deux municipalités cesseront d'exister, et qu'il en sera formé une seule, dont les'assemblées se tiendront à Boulogne, lieu du clocher.
met aux voix le projet de décret présenté par le comité de Constitution. Il cet adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète, d'après l'avis de son comité de Constitution, qu'à
la diligeuce
Des municipalités de Franche-Comté ont arrêté des blés expédiés de Bâle et du duché de Wirtemberg pour le pays de Montbéliard, qui, pour arriver à leur destination, sont obligés d'emprunter le territoire de France. Si ces blés sont retenus, ce pays manquera de subsistances. Je propose de décréter que M. le président se retirera par devers le roi, pour supplier S. M. de donner les ordres nécessaires, afin de lever les obstacles mis au transport de ces blés.
La proposition de M. Lavie est adoptée en ces termes :
L'Assemblée nationale décrète :
« Que M. le président se retirera par devers le roi, pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour que les blés qui traversent l'Alsace, pour l'approvisionnement du pays de Montbéliard ne soient point arrêtés par les différentes municipalités dans le territoire desquelles ils passent, et que ceux qui sont arrêtés soient rendus à la première réquisition de M. le duc Frédéric-Eugène de Wirtemberg. »
, au nom du comité des finances, propose divers décrets concernant les villes et communautés de Salon, Gusset, Audierme, Chef-Boutonne, Uzerche, Nontron, Marvejols, Lannion, Ghiran. Ges décrets sont adoptés ainsi qu'il suit :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur la délibération prise par les habitants de la ville et commune de Salon en Provence, en date du 21 mars dernier, et la délibération du 6 mai, prise en con? seil général, autorise les officiers municipaux de ladite ville a imposer la somme de six mille livres, en augmentation de capitation, pour ladite somme être employée conformément aux deux délibérations çi-4es$us, et à charge de rendre compte. »
Deuxième décret,
« L'Asserabléé nationale, sur la délibération du 10 mai, des habitants de la ville de Gusset, département de l'Allier* prise en conseil général, autorise les officiers municipaux â imposer la somme de deux mille livres sur tous les contribuables de la commune en deux ou quatre années, suivant qu'ils le jugeront plus convenable, à charge de faire approuver ladile imposition par le district et le département, et de rendre compte. »
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur la délibération
du 9 mai, prise en conseil général de la commune d'Audierme, autorise les officiers municipaux à imposer, pour le soulagement des pauvres de ladite commune, la somme de cinq cents livres, en une ou deux années sur tous ceux qui payent trois livres et au-dessus de toutes tailles, à charge de rendre compte. »
Quatrième décret.
L'assemblée nationale, sur les délibérations prises en conseil général de la municipalité de Chef-Boutonne, les 24 avril et 9 mai, autorise les officiers municipaux à imposer la somme de deux mille livres sur tous les contribuables qui payent six livres de tailles et au-dessus ; et à l'égard de l'emploi du supplément des six derniers mois de 1789, provenant de l'impôt mis sur tous les privilégiés; déclare que lesdits habitants demeurent autorisés à en faire l'emploi le plus convenable pour l'intérêt de la commune, mais seulement après la division et distribution qui en aura été faite dans le département. »
Cinquième décret.
«L'Assemblée nationale, autorise les officiers municipaux de la ville d'Uzerche à imposer la somme de 1,600 livres sur tous les citoyens actifs qui payent au-dessus de 10 livres de toutes tailles, à charge d'employer ladite somme au payement des objets détaillés dans >les délibérations prises en conseil général, les 14 février et 6 mai, et d'en rendre compte. »
Sixième décret.
« L'Assemblée nationale, ouï lerapportdu comité des finances, vu la délibération prise au conseil général delà ville et commune de Nontron, le 9 avril dernier, autorise les officiers muuictpaux à imposer la somme de 2,400 livres en prenant pour base le taux du vingtième des contribuables ; décrète, au surplus, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les autres objets de demande. »
Septième décret.
L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations prises par le conseil général de la ville de Marvejols, les 13 avril et 5 mai de l'an courant, déclare qu'il n'y a pas lieu à autoriser l'emprunt de 1,500 livres demandé par ladite ville, sauf aux officiers municipaux, ensuite de nouvelle délibération prise en assemblée de commune, à imposer ladite somma sur tous leurs citoyens, en une ou deux années, pour être employée conformément aux précédentes délibérations, à charge de faire approuver l'impôt par le district et le département, ainsi que de rendre compte. »
Huitième décret.
« L'Assemolée nationale, sur le rapport de son comité des finances, déclare qu'il nry a pas lieu à autoriser les habitants de Lannion en Bretagne
à l'emprunt de 12,000 livres, sauf à eux à imposer la somme de 10,000 livres, sur tous les contribuables, en deux ou quatre années, pour ladite somme, ou celle qu'ils se seront procurée sur l'hypothèque de ladite imposition, et de tous les biens et revenus de la commune, être employée en achats de grains, en ateliers de charité, au payement des dettes urgentes, conformément à la délibération du 22 avril dernier, à charge de faire approuver ladite imposition, ainsi que le mode de répartition, par le district et le département, et sous l'obligation de rendre compte. »
Neuvième décret.
« L'Assemblée nationale décrète, sur le rapport de son comité des finances, qu'il n'y a pas lieu à autoriser les habitants de Chiran en Angou-mois, à l'emprunt de la somme de 1,800 livres, sauf à eux à imposer la somme de 1,200 livres, seulement, en deux ou trois années, à leur choix, au marc ia livre de leurs tailles et capitations, sur tous ceux qui payent six livres et au-dessus de toutes espèces d'impositions, à quoi ils demeurent autorisés, à charge de faire approuver le rôle par le district et le département. »
rend compte, au nom du comité de Constitution, d'une contestation élevée entre les villes de Ghâlon et de Mâcon, au sujet du chef-lieu du département de Saône-et-Loire. Un décret avait ordonné que ce chef-lieu serait provisoirement à Mâcon, et qu'après la première session les électeurs détermineraient la ville où ce chef-lieu serait définitivement placé. Les électeurs assemblés pour la formation ae l'administration de département ont accordé, à la pluralité des suffrages, cet avantage à la ville de Châlon. Celle de Mâcon réclame et s'autorise du décret, en disant que le provisoire doit durer jusqu'après la première session, c'est-à-dire jusqu'à 1 époque où les électeurs se rassembleront pour renouveler la moitié des membres de l'administration. M. Gossin propose, au nom du comité, un projet de décret qui est conçu en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète :
« 1° Qu'en exécution de ses précédents décrets, la première assemblée de département de Saône-et-Loire se tiendra, provisoirement, à Mâcon ;
« 2° Que les électeurs qui s'assembleront pour renouveler la moitié des membres du corps administratif se réuniront dans le chef-lieu de l'un des districts du département, autre que Ghâlon et Mâcon, pour y délibérer sur le lieu des séances des assemblées subséquentes de l'administration;
« 3° Que les électeurs et les membres des administrations des départements du royaume se conformeront aux décrets rendus pour chacun d'eux, et se refermeront strictement dans leurs dispositions. »
, député de Châlon, soutient que le vœu des électeurs, manifesté dans le scrutin de Mâcon, doit avoir la préférence; que ce vœu ne porte aucune atteinte aux décrets de l'Assemblée nationale, qu'il faut tenir compte des besoins, des habitudes et des préférences des populations dont la grande majorité est pour Ghâlon.
réplique que le comité de Constitu-
tion a vu, dans cette affaire, une question du plus grand intérêt pour l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale sur la division du royaume.
Le comité établit : 1° que les électeurs actuels de Saône-et-Loire n'avaient aucun pouvoir pour délibérer sur cette question; 2° que ce pouvoir était délégué aux électeurs qui se réuniront après la première session du département; 3» que la première assemblée de l'administration devant avoir lieu à Mâcon, il fallait que cette disposition fût exécutée; qu'if était essentiel au maiutien de l'ordre établi que les électeurs ne se crussent pas endroit d'intervertir ou d'outrepasser les décrets de départements ou de districts; qu'ils devaient se renfermer dans leurs dispositions; que, sans cette précaution, l'intérêt particulier des cantons, des districts, des villes élèveraient dans les assemblées électorales des prétentions sans nombre sur les chef-lieux, les alternats, les limites qui excéderaient les pouvoirs qui ont été donnés par l'Assemblée nationale aux électeurs, dont les décrets faisaient la règle.
observe que, d'après le décret du 20 janvier, les électeurs de Saône-et-Loire ne devaient s'expliquer qu'après la première session des départements, c'est-à-dire après deux ans.
On demande à aller aux voix.
Les amendements présentés par les députés de Chàlon sont rejetés.
Le projet de décret du comité de Constitution est adopté sans changement.
fait lecture d'un projet d'instruction pour l'aliénation des domaines nationaux et d'un projet de soumission pour les municipalités qui voudront s'en rendre acquéreurs.
annonce que les soumissions déjà proposées s'élèvent beaucoup au-dessus de la somme des fonds dont la vente est ordonnée, et qu'il est indispensable de fixer à un court délai la discussion de l'instruction-
L'Assemblée décrète que le projet de soumission sera imprimé, et que quatre exemplaires en seront envoyés au domicile de chaque député; que le décret pour l'aliénation des domaines nationaux sera réimprimé pour être annexé au projet de soumission, et que le projet d'instruction, seulement, sera discuté lundi soir, dans une séance extraordinaire, indiquée à cet effet.
annonce que le comité de Constitution demande à présenter un décret sur la forme de scrutin et la police des assemblées électorales,
Le comité de Constitution m'a chargé de vous présenter plusieurs articles relatifs aux assemblées primaires et électorales. Gomme ces assemblées sont déjà formées en très grande partie, il paraîtra peut-être intéressant à l'Assemblée de décréter ces articles avant de passer à l'ordre du jour.
(M. Le Chapelier donne lecture de l'article i**i)
demande qu'il soit ajouté que les élections se feront en même temps par les différentes sections.
accepte l'amendement et propose d'en faire un article additionnel qui deviez drait le deuxième*
Cette motion est adoptée.
L'article 2 du comité (qui deviendra le 3e) est adopté après quelques courtes observations.
, sur l'article 3 (devenu le 4e), propose d'ajouter que la formule du serment sera applicable aux assemblées pour les élections des juges et officiers municipaux.
Cet amendement est adopté.
L'article 4 (devenu le 5e)est lu.'
demande que l'Assemblée s'occupe de tout ce qui peut prévenir des violences dans les assemblées primaires en y prohibant le port de toute espèce d'armes même des bâtons ferrés et autres.
appuie l'amendement en faisant remarquer que le bâton est à la fois une arme offensive et défensive.
l'aîné prétend que, malgré l'addition proposée, l'article sera incomplet et inefficace. Il en demande la suppression.
L'article 4 (devenu le 5e), est mis aux voix et adopté ainsi quei'amendementdeM. l'abbé Gouttes.
L'article 5 du comité (qui deviendra le 6e), est adopté saiss observations.
donne ensuite lecture des articles et des amendements adoptés et le décret se trouve rendu ainsi qu'il suit :
Art. ler. « Les assemblées électorales pourront accélérer
leurs opérations, en arrêtant, à la pluralité des voix, de se partager en plusieurs
bureaux, composés au moins de cent électeurs, pris proportionnellement dans les
différents districts, qui procéderont séparément aux élections et qui députeront,
chacun, deux commissaires chargés de faire ensemble le recensement des scrutins.
Art. 2. « Les bureaux procéderont tous au môme moment, aux élections.
Article 3. «Tout bulletin qui aura été apporté dans les assemblées, et qui n'aura pas été, ou écrit par le votant lui-même, sur le bureau, ou dicté par lui aux scrutateurs, s'il ne sait pas écrire, sera rejeté comme nul.
Article 4. « Après le serment civique, prêté par les membres de l'assemblée, dans les termes prescrits par le décret du 4 février, le président de l'assembléé, ou de chacun des bureaux, prononcera, avant de commencer les scrutins, cette formule de serment : Yous jurez et promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisis en votre âme et conscience, comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Cette formule sera écrite en caractères très visibles, et exposée à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen apportant son bulletin lèvera la main, et, en le mettant dans le vase, prononcera à haute voix : Je le jure.
« Le même serment sera prêté dans toutes les élections des juges et ofliciers municipaux, et députés à l'Assemblée nationale.
Article 5. « Aucun citoyen, reconnu citoyen actif, de quelque état ou profession qu'il soit," ne pourra être exclu des assemblées primaires. Il ne pourra y être admis que des citoyens actifs ; ils assisteront aux assemblées primaires et électorales, sans aucune espèce d'armes, ni bâtons. Une garde de sûreté ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le vœu exprès de l'assemblée, si
ce n'est que l'on y commît des violences; auquel cas l'ordre du président suffira pour appeler la force publique. Ce président pourra ainsi, en cas de violences, lever seul la séance, autrement elle ne pourra être levée sans avoir pris le vœu de l'assemblée.
Article 6. « Les assemblées électorales ne s'occuperont que des élections et des objets qui leur sont renvoyés par les décrets de l'Assemblée nationale ; elles ne prendront aucune délibération sur les matières de législation ou d'administration, sans préjudice des pétitions qui pourront être présentées par les assemblées tenues en la forme autorisée par l'article 62 du décret sur les municipalités. »
lit une lettre de M. le garde des sceaux, qui annonce une expédition en parchemin de lettres-patentes sur le décret du 6 de ce mois, portant que les citoyens en procès avec la régie, antérieurement au décret du 22 mars dernier, à l'occasion des droits de marque des cuirs, des fers et autres, pourront continuer de poursuivre la réparation des torts qu'ils auraient éprouvés.
Il ajoute, d'après la même lettre, que le roi a accepté ou sanctionné les décrets suivants :
« Le roi a accepté le décret de l'Assemblée nationale, du 22 de ce mois, sur le droit de la paix et de la guerre.
« Sa Majesté a, en même temps, donné sa sanction :
« 1° Au décret du même jour, qui déclare qu'il n'échet d'autoriser les ofliciers municipaux de la commune de Réalmont à un emprunt de 3,000 liv. sauf à eux à imposer le montant de ladite somme, en trois ans, sur les habitants qui payent deux livres et au-dessous, de capitation.
« 2° Au décret du même jour, qui autorise le3 officiers municipaux de la ville d'Albi à imposer la somme de 6,000 liv. en deux ans, sur tous les contribuables qui payent douze livres et au-dessus, d'impositions.
« 3° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Caen à faire un emprunt de 40,000 liv.
4° Enfin, au décret du 24, qui proroge, jusqu'au 15 août de cette année, le terme fixé pour les échanges des billets de la Caisse d'escompté contre des assignats. »
« Signé:Champion de Cicé, Arehev. de Bordeaux. »
dois donner lecture à l'Assemblée de deu^lettres que je viens de recevoir. La première est de M. de Saint-Priest sur la démolition du fort Saint-Nicolas de Marseille; la seconde est de M. de La Luzerne et concerne les frais de l'armement de 14 vaisseaux (1).
Première lettre. Monsieur le président,
Le roi m'a ordonné de faire part à l'Assemblée nationale des rapports officiels venus de Marseille, mais qui ne m'ont pas été adressés. Je vous prie de vouloir bien les mettre sous les yeux de l'Assemblée. Je suis avec respect, etc.
Signé : de Saint-Priest.
Un détachement de 200 hommes, ayant le mot d'ordre, est entré dans la citadelle de Marseille, lanuit du 17 au 18 de ce mois : il est monté tout de suite au donjon et s'en est emparé avant la levée du pont.
Ce détachement avait les outils nécessaires pour une démolition et a procédé sur-le-champ à l'ouvrage. Le gouverneur du fort en a donné avis aux officiers municipaux leur observant la convenance d'attendre les ordres du gouvernement et de suspendre une démolition qu'il serait aussi aisé d'effectuer quinze jours plus tard.
Les officiers municipaux se rendirent à la citadelle dans la journée du 18 et firent retirer les ouvriers, mais après le départ de la municipalité, ils recommencèrent le travail en plus grand nombre qu'auparavant.
A 7 heures du soir, quelques officiers municipaux vinrent à la citadelle dire que le conseil général avait décidé que la démolition devait être continuée, ce qui se fit jusqu'à la nuit.
Au point du jour, le 19, les ouvriers ont repris le travail; les uns disent que le projet est do détruire les embrasures qui regardent la ville, en conservant celles qui regardent la mer. La besogne, en ce cas-là, serait faite en cinq ou six jours.
D'autres prétendent qu'il est question de démolir la citadelle et le fort Saint-Jean et d'en vendre les matériaux.
Le même jour 19, deux officiers municipaux sont venus signifier au commandant du fort une délibération du conseil de la ville, qui les autorise à y faire l'inventaire des effets des magasins.
Il a été sommé d'y assister avec le commandant de l'artillerie, et de signer ce qu'ils ont fait.
Ledit jour une compagnie du régiment de Vexin a chassé son sergent-major, qu'il a fallu faire évader pour sauver sa vie.
Deuxième lettre.
Paris, le
Monsieur le président,
Le roi a chargé M. le comte de Montmorin d'annoncer à l'Assemblée nationale, le 14 de ce mois, que les armements de plusieurs puissances maritimes de l'Europe, l'obligeaient, pour le maintien même de la paix et pour la protection de notre commerce, d'ordonner l'armement d'une escadre. Elle sera composée de 14 vaisseaux de guerre, d'un nombre égal de frégates et d'autant de bâtiments légers ou de moindre force. Ce ministre a exposé, de plus, que des fonds extraordinaires seraient nécessaires au département de la marine, pour l'exécution de cette mesure, dont l'Assemblée nationale a voté qu'il serait fait des remercîments au roi. Sa Majesté m'ordonne de vous adresser l'état : 1° des premiers frais qu'occasionneront l'armement même des bâtiments, la levée des équipages, la conduite des matelots, etc.; 2° de la dépense fixe par mois, que nécessitera l'entretien de l'escadre armée.
Je joins à cette lettre un tableau succint, qui indique le montant de ces dépenses. Je suis prêt à donner tous les détails qui seront demandés.
Je suis avec respect, Monsieur le président, votre très humble et obéissant serviteur.
Signé : La Luzerne.
Etat des frais d'armement de 14 vaisseaux, 14 frégates, 4 corvettes, 6 avisos, 2 flûtes et 2 gabarres dont l'équipement vient d'être ordonne par Sa Majesté.
Brest.
Lorient.
I U
.....U,
Le Majestueux, L'Auguste, Les Deux Frères, L'América, Le Duguay-Trouin, Le Ferme, Le Patriote, Le Superbe, Le Téméraire,
Le Borée,
Entreprenant, Le Fougueux,
RochefortJL'OrSéreuX(
Brest.......| La Cybèle,
Lorient..
Brest.
Rochefort...
La Proserpine, L'Uranie,
La Fidèle, La Réunion, La Danse, La Fine, La Bellone, La Surveillante, L'Amphitride, L'Athalante, L'Embuscade,
L'Aglaé, La Capitaine,
110 80
74 canons.
74 canons. 74 canons.
port de 18. port de 18.
port de 13.
port de 12.
corvettes.
( La Cérès.
Brest....... La Fauvette.
I Le maréchal de Castries.
Rochefort... | La Favorite.
avisos.
La Levrette. Le Papillon. Le Goéland. Le Cerf. Le Serin. L'Espiègle.
Brest.
flutes.
Brest.
Le Marsouin. La Normande.
gabarres.
1M SÉRIE. T. XV.
Lorient.....| L'Espérance.
Rochefort... | La Truite.
SOMMAIftE.
Les dépenses courantes, montent pour un mois ordinaire à.. 1,067,845 liv«
A ajouter, pour la dépense préalable à payer une fois seulement. 968,200 liv.
Total de la dépense du premier mois.......................... 2,036.0'5 liv.
Nota. Il sera nécessaire de donner, sur cette somme totale, celle de 500,000 livres en espèces, pour la dépense des conduites et solde des équipages et appointements des officiers embarqués.
Signé : La Luzerne.
demande la parole.
On réclame l'ordre du jour.
Il y a de la division dans le comité de la marine ; les membres qui le composent n'ont pu s'accorder sur aucun des projets qu'ils devaient présenter. Je demande qu il soit nommé six ou douze commissaires qui prendront connaissance du travail de ce comité, un plan ne doit être présenté qu'après avoir été discuté par des personnes qui puissent se concilier.
Il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur la proposition de M. Defermon. Le rapport particulier que M. de "Vaudreuil présente a été fait d'accord entre tous les membres du comité.
Tous avez applaudi aux sages précautions prises par le roi au sujet des armements des puissances voisines; il est de votre prudence de lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer à l'exécution de ces mesures. Le classement des gens de mer forme une partie distincte de l'orgapisation de la marine : il est nécessaire de prendre sans délai un parti à ce sujet, si l'on craint la désobéissance des .matelots dans les circonstances présentes, où elle pourrait être infiniment dangereuse. Le comité de marine demande que vous ajourniez la question des classes à lundi prochain, soit pour décréter au fond, soit pour décider provisoirement que la police des classes aura lieu comme ci-devant.
On pourrait, sans inconvénient, ordonner aujourd'hui l'exécution Ïirovisoire des anciennes ordonnances, afin que es armements puissent avoir lieu.
J'ai l'honneur de vous observer qu'il n'y a plus de division dans votre comité au sujet des classes. L'objection qui a été faite lors du premier rapport portait sur les officiers de marine marchande. Cette objection est décidée par les articles de la Constitution : le projet de classement ne les soumet pas à servir comme matelots, mais bien comme volontaires ou officiers sur les vaisseaux du roi. Quant aux principes de l'administration de la marine, nous ne nous sommes pas accordés ; mais cela exigera seulement une plus grande discussion. Je ne m'oppose pas à ce qu'on nous donne six ou douze adjoints, mais je demande qu'on décrète que provisoirement la police des classes aura lieu comme par le passé.
L'Assemblée décrète presque unanimement « que provisoirement les levées de matelots se feront suivant les ordonnances, comme par le passé. »
Quelques membres de l'Assemblée demandent que la lettre relative à, la ville de Marseille soit renvoyée au comité des rapports ; vous avez entendu qu'on démolit les forts.....
Non; ce ne sont que les batteries qui donnent sur la ville.
Je ne veux pas dire autre chose et je demande au'on rende compte incessamment de celte affaire a l'Assemblée, et qu'on indique un jour fixe pour ce rapport.
Le comité attend des pièces qui sont encore nécessaires.
(de Nemours), Quand il est arrivé un fait sur lequel il n'y a aucun doute, quand Ce fait est une violation des décrets, il me semble que l'Assemblée nationale ne peut voir cette conduite avec indifférence. Son devoir est de conserver les propriétés nationales : ce devoir est plus impérieux encore quand il s'agit de propriétés nécessaires à la sûreté publique. La citadelle 4eMarseille appartient à la nation; elle n'appartient pas plus à cette ville que les citadelles de Lille ou de Strasbourg ; il faut done manifester une haute improbation ; il faut mander à la barre les officiers municipaux de la ville de Marseille ; il faut que les représentants de la nation annoncent qu'ils veilleront avec sollicitude à la conservation des fortifications destinées à couvrir nos frontières et à défendre nos ports. Je demande donc qu'avec promptitude, mais avec toute la dignité qui convient à l'Assemblée nationale, il soit pris une détermination. Il n'e^t pas nécessaire qu'elle soit violenté; mais nous pouvons, du sein de notre Assemblée, ordonner que la ville de Marseille, qui n'obéit point à pos décisions, sera privée des avantages dont elle jouissait à l'ombre de nos décrets.
Lorsque le décret que vous ayez rendu est arrivé à Marseille, la municipalité délibérait pour s'occuper de son exécution. C'est en ce moment que le peuple s'est porté au fort.
L'Assemblée ne peut peut-être pas improuver sur-le-champ la ville de Marseille : la municipalité a député ici deux de ses officiers ; il faut les entendre*
L'Assemblée ne peut tarder à prendre un parti.il en coûterait des millions pour rétablir endeux mois ce qui aurait été démoli en quatre jours. Il ne s'agit pas de donner tort à quelqu'un, ni de prendre des mesures hostiles contre un peuple qui, s'il a fait du mal, ne l a fait que parce qu'il était égaré; il faut remédier sur-le-champ à ce mal. Il y a ici des députés de Marseille, nous pouvons les entendre demain matin. Jg perdons pas un moment quand il s'agit d'un onjet qui intéresse notre défense, qui touche la France en* tière et nos alliés. Je pense donc qu'avant d'examiner le fond de l'affaire il faut décréter que la démolition sera suspendue.
Il est un fait certain ; des citoyens très actifs détruisent les défenses d'une ville, On doit décréter fuMft» champ l'improbation de toutes voies de fait*
La lettre qui nous a été lue ne donne auèune espèce de détails ; je ne pense donc pas qu'on puisse accueillir la proposition de M. de Foucault; j'adopte celle do M. Fréteau i
Il est très évident que la ville de Marseille a désobéi au décret par lequel vous avez ordonné la remise des forts aux troupes du roi ;
sicefait est convenu, on ne peut s'empêcher d'arrêter l'effet de cette désobéissance. Dans te dernière invasion en Provence, si Marseille n'avait pas été fortifiée, trois mille hommes l'auraient fait contribuer... Je demande donc que le roi soit supplié d'envoyer un courrier pour arrêter la démolition,
On délibère, et le décret suivant est rendu en ces termes :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu des démolitions de Ja citadelle de Marseille, décrète que les démolitions seront arrêtées sur-le-champ, et que le président se retirera, dan? le jour, par devers le roi, pour le supplier de donner tous les ordres et prendre toutes les mesures tendant à faire exécuter le présent décret.
« Ordonne, en outre, que les députés extraordinaires de la municipalité de la ville de Marseille seront appelés et entendus à la barre, demain à midi. *
^ Il est donné lecture d'une délibération unanime du conseil général de la commune de Nîmes, qui demande à être autorisée à acheter la totalité des biens ecclésiastiques situés dans sou territoire, biens qu'elle évalue à environ trois millions.
Le résultat du scrutin, pour les membres à ajouter au comité de liquidation, a été la nomination de M. Poulain de Boutancourt, M. Gour-dan, M. le baron de Batz. M. Cocbard, M. le prince de Broglîe, M. le président de Frqndeville, et M. Dosfant.
L'Assemblée n'ayant pu parvenir à l'ordre du jour, qui était la nouvelle constitution du clergé, M. le président annonce, pour le lendemain,^ un rapport du comité des finances, avant l'admission des députés extraordinaires de Marseille. L'heure étant avancée, il lève la séance, et l'indique à demain, heure ordinaire.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, Secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
L'article 4 du décret concernant les assemblées électorales n'est pas assez explicite sur la façon dont doit être prêté le serment. J'ajoute que, dan» plusieurs assemblées, il y a eu des difficultés à cet égard. Je propose donc d'insérer dans l'article 4 qui vient d'être lu, ces mots : dans les mêmes termes ordonnés par le décret du 4 février dernier (2).
(Qette addition est adoptée.)
annonce que le premier ministre des finances demande une audience.
L'Àssemblee a été Instruite du dépôt fait dans sës archives des expéditions en parchemin :
« 1° De lettres-patentes sur le décret du premier de ce mois, concernant les cotisations relatives à des rentes constituées à prix d'argent, perpétuelles ou viagères, généralement ou spécialement hypothéquées sur des biens-fonds, qui auraient pu être faites dans les rôles des six derniers mois de 1789, ou ceux de 1790, au lieu de la situation de ces biens, sans que les créanciers desdites rentes fussent domiciliés au même lieu;
« De lettres-patentes sur le décret du 4 pour la construction d'un pqot provisoire de bateaux sur la rivière de la Sarre à Sarrcguemines;
« 3° De lettres-patentes sùr lé décret du 8, portant qu'il sera fourni par le Trésor public, à titre d'avance, une somme de 600,000 livres pour l'achèvement des travaux du canal de Gharollais;
« 4° De lettres-patentes sur |e décret du 12, portant que la somme de 313,000 livres, provenant des fonds qui avaient été destinés aux réparations de l'église d'Orléans, sera remise au rece^ veur de la municipalité de cette ville ;
« '5? De lettres-patentes sur le décret du 14, qui autorise lu ville d'Amiens à faire un emprunt de 15,000 livres*
6° D'qne proclamation sur le décret du 19, portant que la commune de Gemenos sera réunie au district d'Aix ;
« 7° D'une proclamation sur ]e décret du même jour, portant que le faubourg Mon fort d'Alençon continuera de faire partie du département de l'Orne;
» 8" Enfin, d'une proclamation sur le décrel du 20, pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny-sur-Marae.
« Paris, le
Un des députés d-Amiens annonce que deux chariots de piastres venant de Calais, et destinés, dit-on, pour la Caisse d'escompte» ont été arrêtés dans la ville de Douïens en Picardie : les officiers municipaux sont parvenus à les mettre en sûreté, et ils attendent les ordres de l'Assemblée,
observe que les piastres sont une marchandise et qu'à ce titre, quelle que soit leur destination, la circulation ou le passage dans le royaume doivent en être fibres.
(On propose de renvoyer l'affaire au comité des rapports.)
dit que cela occasionnerait Un retard inutile et qu'il faut se prononcer tout de suifât
fait une motion qui est adoptée; elle porte que le préaident écrira aux Officiers municipaux de Poullens pour qu'ils aien^ 'à rendre le passage libre et même à employer la force publique s'il est nécessaire.
La municipalité d'Aubenton a fait arrêter les nommés Bourgeois et Soyeux, qui conduisaient deux voitures de grains sans avoir d'acquit à caution, mais seulement un certificat du greffier. Gomme le village d'Aubenton est sur les frontières du royaume, on a conçu des soupçons que l'on a découvert être sans fondement.
Je propose, en conséquence, le décret suivant :
« L'Assemblée nationale autorise son président
à écrire à la municipalité de la commune d'Au-benton qu'elle ne peut qu'applaudir à son exactitude à veiller à l'exécution rigoureuse de ses décrets, et notamment de celui du 27 septembre dernier; mais que, d'après la justification faite par les nommés Bourgeois et Soyeux, le cautionnement par eux offert, et le certificat de la municipalité de Montcornet, il n'y a pas lieu à retenir plus longtemps les grains par elle arrêtés le 16 décembre dernier sur ces deux particuliers. »
(Cette motion est adoptée.)
annonce qu'il a reçu mission d'un habitant de la ville de Toulouse d'expliquer l'intention de celui-ci d'acheter pour 500,000 livres de biens nationaux et qu'il va faire connaître au comité d'aliénation les biens que ce citoyen a en vue.
, député du Berry, demande un congé de six semaines ou deux mois pour aller surveiller un établissement de troupeaux d'Espagne, qu'il a formé dans son département : il demande de plus, en sa qualité de membre du comité d'agriculture et de commerce, que l'Assemblée veuille bien mettre à l'ordre pour la séance de ce soir, et au premier rang, la suite du rapport et projet de décret relatif au dessèchement des marais; objet d'autant plus intéressant, qu'il doit servir de base à bien des travaux ultérieurs du comité. L'Assemblée accorde l'une et l'autre demande.
, rapporteur du comité des finances, propose successivement trois décrets à rendre: le premier, pour autoriser la ville de Saint-Pierre-le-Moûtier à une imposition de la somme de 1,200 livres; le second, pour permettre dansla ville de Bonnes, département de la Charente, une pareille imposition; et le troisième ayant le même objet en faveur de la ville de Moutbrison en Forez.
L'Assemblée adopte les deux premiers projets, et rend les décrets suivants :
PREMIER DECRET.
L'Assemblée nationale, vu le procès-verbal deâ maire et officiers municipaux de la ville de Saint-Pierre-le-Moûtier, l'adresse jointe, ouï le rapport de son comité des finances, autorise lesdits officiers municipaux à imposer la somme de 1,200 livres sur tous leurs citoyens qui ont plus de400 livres de revenu, soit en biens-fonds, rentes, pensions ou industrie, pour ladite somme être employée en ateliers de charité, et à la subsistance des pauvres, jusqu'à la récolte.
« Décrète, en outre, que son président écrira à la municipalité de Saint-Pierre-le-Moûtier, à la garde nationale, au détachement de royal-Piémont, cavalerie, aux officiers de maréchaussée de la brigade du canton, pour leur témoigner la satisfaction dé l'Assemblée sur la conduite qu'ils ont tenue lors de l'insurrection populaire survenue en ladite ville le 25 mai courant. »
DEUXIEME DÉCRET.
« D'après le rapport du comité des finances, l'Assemblée nationale autorise la municipalité de Bonnes, département de la Charente, à imposer la somme de 1,200 livres àrépartir sur chaque contribuable compris dans son rôle de vingtièmes, pour ladite somme être employée à la construction
de deux bateaux destinés au passage de la rivière de Drone, conformément à la délibération et à l'adresse du 6 mai. »
En ce qui concerne la ville de Montbrison, sur la représentation qui estfaite par l'un des membres de l'Assemblée, elle ordonne l'ajournement de cette affaire jusqu'à ce qu'il soit rapporté une délibération du conseil général de cette, ville re-j lative à cet objet.
Messieurs, vous connaissez tous les préparatifs de guerre faits par l'Angleterre. Je pense que, dans cette circonstance, l'Assemblée nationale doit donner une nouvelle preuve de son patriotisme et je lui propose de décréter que le tiers des honoraires de ses membres sera réservé pour la construction d'un vaisseau de ligne.
(Il s'élève des murmures et l'Assemblée décide dé passer à l'ordre du jour sur cette motion.)
Vous vous rappelez, Messieurs, que d'après les contestations survenues dans la ville de Douai, sur la validité des élections pour les assemblées primaires, vous avez décrété que les faits seraient vérifiés; ils Pont été, et le procès-verbal constate cjue deux membres de la cour supérieure ont été élus, quoiqu'ils n'aient pas fait leur déclaration patriotique ; ainsi leur élection est nulle ; l'Assemblée ne doit point balancer à le prononcer. Il se présente encore une autre difficulté plus considérable. Les officiers municipaux, pour former les rôles des citoyens actifs, n'ont pris pour base que la capitation et les impositions territoriales, en écartant les impôts d'industrie. Le comité de Constitution vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée décrète que l'élection des deux membres de la cour supérieure est nulle et contrevient aux décrets par lesquels il est ordonné que personne ne pourra être admis aux assemblées primaires, s'il n'a fait auparavant sa déclaration patriotique ; que les assemblées primaires où les élections ont été faites se réuniront, et qu'il y sera procédé à l'élection dedeux nouveaux officiers municipaux : décrète, en outre, qu'en cas que l'impôt sur l'industrie ne soit point entré dans les bases de la convocation, le commissaire du roi fera réunir les citoyens pour procéder à une nouvelle élection.
Les élections de la ville deDouaiont été parfaitement régulières ; elles sont conformes aux décrets de l'Assemblée nationale et je demande qu'elles soient maintenues.
Les opérations ne sont régulières qu'en apparence, car, par. l'effet d'une ruse de l'aristocratie, on a détourné des assemblées primaires la plus grande partie des citoyens actifs. Voici le projet de décret que je vous demande d'adopter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, et, sur l'examen, tant du procès-verbal fait en exécution de son décret du 15 de ce mois, par M.:Wa-renghien de Flory, commissaire du roi, que de la pétition d'un grand nombre de citoyens de la ville de Douai;
« Décrète: 1° que les élections des sieurs de Franqueville d'Inielle, et Bruneau de Beaumets, sont nulles, comme faites en contravention au décret du 23 mars dernier concernant la contribution patriotique; ordonne que l'assemblée prK maire où lesdites élections ont été faites, se réu-
rira de nouveau pour procéder à de nouvelles élections, et qu'il n'y sera admis à voter aucun citoyen qui, ayant notoirement plus de 400 livres de rente, n'aura pas fait la déclaration proscrite pour la contribution patriotique, et n'en présentera pas l'extrait;
« 2° Que pour déterminer la qualité de citoyen actif il faut avoir égard, non seulement à la capitation et aux impositions territoriales, mais encore aux taxes pour la milice et l'industrie, et aux impositions affectées sur les biens communaux, lesquelles doivent être considérées comme des impôts directs;qu'en conséquence si, comme le porte la pétition d'un grand nombre de citoyens de la ville de Douai, les officiers municipaux n'ont point, dans la formation du rôle des citoyens actifs de cette ville, pris en considération ces taxes pour la milice, l'industrie et les biens communaux, ce qui a privé beaucoup d'habitants de leurs droits, les assemblées primaires qui se sont tenues sont irrégulières, et les élections qui y ont été faites nulles. Charge M. Warenghien de Flory de vérifier le fait, et s'il le trouve conforme à ce qui est porté dans la pétition des citoyens de Douai, décrète qu'il fera aussitôt réunir les assemblées primaires pour procéder à de nouvelles élections, et que dans lesdites assemblées seront admis et regardés comme électeurs et éli-gibles, tous ceux qui, à raison, soit de la capitation, soit des impositions territoriales, soit de l'industrie, soit de la milice, soit des taxes sur les biens communaux, payent les impositions nécessaires pour jouir des droits de citoyen actif, et pour élire ou être élus. »
(Ce dernier projet de décret est adopté.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport sur la situation de la Caisse d'escompte, qui est ainsi conçu :
Messieurs, les administrateurs de la Caisse d'escompte ont présenté le 14 de ce mois, aux commissaires que vous leur avez donnés, et à votre comité des finances, un mémoire relatif à leur position et à l'influence que vos décrets ont eue sur elle.
Ils représentent que, par votre décret du 19 décembre, vous avez exigé que la Caisse d'escompte ajoutât un nouveau prêt de 80 millions, à celui de 90 millions qu'elle avait déjà fait au gouvernement, indépendamment des 70 millions que les actionnaires avaient précédemment déposés au Trésor royal ;
Que vous avez pris, par ce décret du 19 décembre, l'engagement, en donnant à la Caisse d'escompte pour 170 millions d'assignats, portant 5 0/0 d'intérêt, d'en rendre 30 millions remboursables, à raison de 5 millions par mois, depuis le 1er juillet 1790 jusqu'au 1er janvier 1791, et le reste dans les quatorze mois suivants, à raison de 10 millions par mois ;
Que vous aviez imposé à la Caisse la loi de reprendre ses payements à bureaux ouverts le lor juillet, et qu'elle devait, d'aprè3 votre décret, compter, pour les continuer, sur les 30 millions dont vous lui avez assuré le payement pendant l'année 1790, savoir: 5 millions le même jour 1er juillet, et 5 autres de mois en mois;
Que le surlendemain, comptant sur le zèle des actionnaires et pour diminuer les charges de l'année 1790, vous avez de vous-mêmes, sur la demande du premier ministre des finances, déclaré qu'il ne serait remboursé aucun assignat en 1790, et que le remboursement de la Caisse d'escompte serait reculé de trois mois de plus en 1792;
Que ce retard dans vos payements rendant plus difficile à la Caisse d'escompte de reprendre les siens à l'époque fixée, elle a été obligée de faire les efforts les plus grands et le plus coûteux pour se procurer du numéraire;
Qu'il a fallu qu'elle employât une forte partie de ce numéraire pour les payements journaliers en écus contre billets, dont vous ne lui aviez pas fait une loi posilive par vos décrets, mais qu'elle savait conformes à vos intentions, et qui étaient impérieusement exigés par les besoins de la circulation la plus indispensable dans la capitale, et pour assurer la tranquillité publique;
Qu'elle a ainsi acheté pour 28,600,000 livres de piastres,d'écus,ou de matièresd'or et d'argent,qui, joints à 6 millions qu'elle avait en caisse, lors de votre opération du 19 décembre, et à 6,150,000 livres de métaux achetés en Hollande, déposés à la banque d'Amsterdam, et qui ne seront payés que lorsqu'on les en tirera, forment un fouds de 40,750,000 livres.
Qu'elle a tiré presque la totalité de ce numéraire d'Espagne, d'Angleterre, de Hollande et des Pays-Bas, quoiqu'il lui eût coûté beaucoup meilleur marché si elle le fût procuré dans le royaume; mais qu'elle a regardé comme un devoir de" patriotisme de ne se pas borner à retirer des é^us de la circulation d'une main, pour les remettre de l'autre, ce qui, ouvrant une concurrence de plus, aurait encore fait hausser le prix de l'argent; qu'elle a préféré de sacrifier tous les bénéfices que pourraient faire les actionnaires, pour verser sur la place du numéraire étranger;
Qu'il n'y a pas une de ses actions et de ses opérations qui ne snit ainsi marquée par le patriotisme et le zèle le plus pur;
Qu'elle en a sucessivement convaincu quatreco-mités de l'Assemblée nationale, chargés d'inspecter sa situation et ses travaux.
Vos commissaires du comité des finances ont vérifié sur les pièces originales et probantes, sur les factures, sur les lettres missives, sur les livres tenus par la Caisse d'escompte pour se rendre compte à elle-même, lorsqu'elle ne pouvait prévoir que vous rompriez le marché que vous aviez conclu; ils ont véritié les faits exposés par cette compagnie, et ils remarqueront en passant, Messieurs, combien il était absurde et cruel d'exciter l'animosité publique contre la Caisse d'escompte, comme si elle eût accaparé et vendu l'argent, tandis qu'elle l'achetait chez l'étranger à 8, à 10, à 12 et jusqu'à 16 0/0 et qu'il ne se vendait à Paris que 4 0/0.
Des négociants n'achètent pas par cupidité pour 16 francs une marcnandise qu'ils ne pourraient revendre que 4 livres 10 sols.
Mais le fait est que la Caisse d'escompte donnait gratuitement et au pair pour ses billets, par le payement journalier qu'elle n'a pas cessé de faire en écus, cet argent qui lui revenait si cher; et que depuis le 18 décembre jusqu'au 15 de mai, elle a ainsi payé en écus 23,427,900 livres, qui sont à déduire sur les 40,750,000 livres, qu'elle a eus ou achetés, et dont un peu plus de 6 millions sont encore en dépôt à la banque d'Amsterdam.
Vous aviez, Messieurs, autorisé la Caisse d'escompte à tenir en émission jusqu'à 206 millions de billets, savoir : les 170 millions prêtés à la nation, dont 90 avec votre autorisation subséquente, et 80 en sus par vos ordres spéciaux ; à quoi vous trouviez convenable d'ajouter les 40 millions qui servent à l'escompte et forment le véritable fonds commercial de cette banque.
Les actionnaires ont craint qu'une telle somme
de billets n'embarrassât encore plus la circulation. Ils ont pris la résolution courageuse et vraiment patriotique de faire sur eux-mêmes un appel de 40 millions, pour retirer de la circulation et convertir en demi-actions pareille somme de leurs billets, de manière qu'il n'en restât en émission que pour la valeur de la somme qu'ils ont prêtée à la nation, et que ceux qui serviraient à l'escompte fussent pris sur celte somme même, dont on retirait journellement une partie par les payements en argent effectif, à mesure que la caisse était obligée, selon vos décrets, de fournir de nouveaux billets au Trésor public.
Il est résulté de cette opération qu'il n'y a pas un bi/let de la Caisse d'escompte en circulation, qui n'ait été par elle fourni au gouvernement; que les porteurs de ces billets sont des créanciers de l'Etat, et que presque la totalité du capital de la Caisse d'escompte, fourni en écus par ses actionnaires, a été remis au gouvernement.
Chez une autre nation que la nation française, il eût été impossible de trouver une banque qui se fût autant immolée au service public.
Tous les commissaires des quatre comités que vous avez successivement ou concurremment chargésd'examiner les opérations delaCaisse d'escompte, ont eu occasion de se Convaincre qu'elles ont été conduites avec beaucoup de méthode, d'intelligence et de lumières; mais que tous les frais de ce travail ont été, depuis vingt mois, constamment absorbés par le dévouement du patriotisme ; tous ontdéploré les préventions qu'on s'est attaché à répandre dans la capitale, et jusqu'au sein de cette Assemblée, contre un établissement dont les actionnaires n'ont jamais cessé de livrer leur fortune et leurs efforts à toutes les mesures que vous avez cru convenables, et de vous mon-trerunzèle, une soumission, unedésappropriation, un désintéressement dignes des plus grands éloges, et qui, seuls, vous ont donné et vous donnent le tempsd'attendre que la ressourcedes assignats soit réalisée d'une manière efficace, et que les ventes de biens domaniaux puissent s'effectuer.
Ils n'ont jamais calculé avec vous; ils ont toujours commencé par obéir à toutes les dispositions nouvelles qu'il vous a plu de décréter.
Il ont pensé que votre justice était un garant suffisant de leurs intérêts.
Cependant un point de vue pouvait soutenir et fonder leurs espérances, et justifier, delà part des administrateurs, les dépenses auxquelles ils se sont livrés pour obéir à vos décrets.
Lepremier ministre des finances vous avait proposé, en employant la ressource de la Caisse d'escompte, d'assurer, dans tous les cas, à ses actionnaires un dividende de 6 0/0 par an.
Vous n'avez point adopté cette mesure ; mais n'ayant pu savoir à quelle dépense se monteraient les achats d'argent, vous aviez jugé qu'en effet le bénéfice devrait, par la suite naturelle des opérations, excéder cette évaluation; et vous aviez réglé par les articles 6 et 7 de vos décrets des 19 et 21 décembre, que le dividende ne pourrait pas excéder 6 0/0, et que les bénélices excédants formeraient un fonds d'accumulation.
Les actionnaires ont donc pu et dû croire qu'un dividende de 6 0/0 leur était moralement assuré ; ils ont donc dû se décider avec plus de courage aux sacrifices qu'entraînaient les achats d'argent, et à l'effort qu'il leur a fallu faire pour éviter l'émission de 210 millions de billets, à laquelle vous les aviez autorisés; borner les bénéfices de leur escompte et porter leurs efforts sur le service eo I écus, nécessaire aux besoins journaliers de la capi- (
taie,et vers les moyensdereprendreleplus promp-tement possible leurs payements à bureaux ouverts.
C'est dans cette vue qu'ils ont résolu d'employer à se procurer de l'argent effectif tout ce qu'ils re-cevraientd'intérêts pour le prêt de 170 millions que vous leur avez ordonné de faire.
Leurs spéculations alors avaient de la vraisemblance : l'argent ne coûtait que 5 0/0, à le tirer de Hollande ; lorsque vous avez rendu vos décrets au mois de décembre, on espérait qu'il pourrait baisser.
Vous payiez 5 0/0 d'intérêt; la chose semblait devoir couvrir la chose.
Mais le change a baissé; les frais pour se procurer de l'argent ont augmenté dans une proportion excessive.
Et au lieu de payer l'intérêt des 170 millions qui vous avaient été prêtés pendant tout le cours de l'année 1790, et ensuite jusqu'au premier d'août 1792, en diminuant seulement chaque mois le capital de 10 millions par mois, comme l'ordonnaient vos décrets du 19 et 21 décembre, ce qui aurait pu couvrir toutes les pertes qui étaient à faire pour acheter chez l'étranger les fonds nécessaires au payement à bureaux ouverts, vous avez, Messieurs, rompu la convention le 17 avril, et, à. compter du 15, la Caisse d'escompte n'a plus eu à prétendre que les intérêts de trois moisetdemi seulement ; elle s'est trouvée en différence énorme sur le calcul des bénéfices auxquels vos décrets lui donnaient droit de s'attendre ; tous le1» frais qu'elle a faits pour se procurer de l'argent sont demeurés à sa charge, et elle est tombée dans l'impossibilité d'en faire de nouveaux pour continuer le service en écus.
Elle est également demeurée sans Intérêt pour faire le service, puisque n'ayant pas plus de billets dehors que la nation ne lui en doit, elle n'aura pas une seule dette exigible; au Ie*" juillet, il ne lui restera qu'une créance sur l'Ktat, et, après un long travail, elle recommencera son commerce avec le peu de numéraire qu'elle pourra se trouver entre les mains, et le désavantage d'avoir à soutenir avec des billets qui ne porteront point intérêt, la concurrence des assignats-monnaie qui portent intérêt.
Cependant vos commissaires et M. le premier ministre des finances ont jugé que l'intérêt public exigeaient absolument que le service en écus fût continué pour les besoins les plus indispensables de la troupe soldée et des ateliers de Paris.
Il l'ont demandé aux administrateurs de la Caisse d'escompte, et vous avez approuvé vos commissaires lorsqu'ils vous ont annoncé le 20 avril qu'ils avaient pris cette précaution.
Depuis le 15 avril au moins, il est donc clair que le service en écus ne se continue et ne peut se continuer qu'aux dépens de la nation, et qu'il sera nécessaire de compter à cet égard avec la Caisse d'escompte, qui en a fait les avances et les dépenses, sans y être aucunement obligée que par son zèle et l'injonction de vos commissaires.
Votre Comité a pensé, Messieurs, que le service pourrait cesser au moment où les assignats feraient dans la circulation l'effet du numéraire; il ne s'agit donc que de vous mettre à même de régler l'indemnité qui sera due à la Caisse d'escompte pour la continuer jusqu'à cette époque.
Celle-ci représente que puisque vous avez jugé, Messieurs, devoir rompre le marché conclu avec elle, il est juste que vous l'autorisiez de compter de clerc à maître des dépenses extraordinaires qu'elle a faites, et que vous jugeriez convenable
qu'elle fît encore, pour se procurer les fonds nécessaires à cet échange d'écus contre billets ou promesses d'assignats, et que vous la regardissiez pour le capital qu'elle a confié à la nation comme les autres créanciers de l'Etat.
Il est difficile, Messieurs, que vous vous refusiez à cette demande, car elle est juste.
Il était simple que la Caisse d'escompte, ayant avec vous un marché, en vertu duquel (-Ile devait toucher pendant un an les intérêts de 170 millions, et pendant 17 autres mois les intérêts diminuant de 500,000 francs tous les mois, de la même somme prêtée en billets au gouvernement, elle fît les frais du remboursement de ces billets en écus. L'intérêt qui lui était adjugé était une sorte déprimé pour assurer ce service et ce remboursement.
C'était une convention à prix fait, qui a été mal à propos regardée par quelques bons citoyens dans cette salle, comme un intérêt accordé à un service illusoire.
Le service n'était point illusoire, puisqu'il vous procurait et vous procure une jouissance anticipée sur le capital des biens domaniaux et ecclésiastiques.
Il n'était pas illusoire, puisqu'il emportait l'engagement d'acheter chèrement des fonds pour retirer les billets.
Si le numéraire eût été pendant tout le cours du marché aussi cher qu'il l'a été depuis le mois de décembre, la Caisse d'escompte y aurait beaucoup perdu ; mais il doit baisser dès que le cours naturel des choses, le payement des impositions et l'activité du commerce seront rétablis, et dans ce cas il était vraisemblable que la Caisse d'escompte y aurait gagné.
C'est vous qui avez rompu le marché; il est juste que si vous ne tenez pas compte à l'autre partie contractante du profit qu'elle devait légitimement espérer, vous la garantissiez du moins d'une perte qui ne serait que l'effet des décrets de l'Assemblée nationale.
Vous devez considérez que de 5 0/0 que vous aviez promis aux actionnaires de la Caisse d'escompte, vous en avez supprimé deux en bornant l'intérêt des assignats à 3 0/0, et vous avez transporté ces 3 0/0 eux-mêmes des actionnaires à leurs créanciers; car ce sont les porteurs de billets ou d'assignats qui jouiront de l'intérêt, et non pas les actionnaires*
La Caisse d'escompte reste donc désemparée, privée du moyen que vous lui aviez assuré pour couvrir et perpétuer les frais et avances nécessaires au versement journalier et aux approvisionnements d'écus, en pure perte sur ceux-ci, de tous les frais qu'elle a faits.
L'opération que vous avez faite est très bonne pour la nation, puisqu'en substituant l'intérêt de 3 0/0 à celui de 5 vous avez économisé, en supposant les payements faits aux mêmes époques, 4,600,000 livres sur les intérêts de la seule créance de la Caisse d'escompté.
Il ne serait certainement pas juste, ni digne de vuus, lorsque vous faites cette économie, d'exiger que la Caisse d'escompte, pour avoir été docile à vos ordres et à vos vues, et avoir rendu à la circulation et à la tranquillité publique un service très important, éprouvât une perte considérable.
Non seulement cela ne serait paâ juste, mais cela ne serait pas conforme à votre sagesse t vous devez prévoir le temps où les assignats portant intérêt et spécialement délégués sur l'espèce de biens la plus solide, et dont la valeur est la moins variable, seront préférés à l'argent même.
Vous devez hâter, par une progression naturelle,
cette époque heureuse à laquelle les esprits se disposent, et qui arrivera presque d'elle-même, à mesure que les assignats se répandront dans les provinces, que vous aurez prévenu tout danger dans leur transport, et que l'on verra les mesures pour la vente des biens nationaux, se développer, s'entr'aider l'une l'autre, et ces ventes se réaliser.
Mais il faut que le progrès juste et nécessaire de l'opinion publique à cet égard n'éprouve point de secousse, ni de marche rétrograde; car peu de gens calculent les véritables motifs de confiance, et le plus grand nombre se laisse entraîner par l'imagination ; la confiance qui n'a pas été déroutée s'accroît sans cesse, si elle.a un fondement réel; la confiance perdue, même à tort, a une peine extrême à se ranimer.
Vous voyez donc que si la Caisse d'escompte éprouvait une perte sensible sur les frais qu'elle a faits pour se procurer un numéraire nécessaire au service public, cette perte, qui diminuerait son capital, ne pourrait avoir lieu sans que ses actions perdissent, et vous remarquerez que ses actionnaires ont déjà sacrilié 200 francs sur chacune d'elles pour l'appel qu'ils ont fait, afin de diminuer de 40 millions la masse des billets que vous les aviez autorisés à répandre, et qu'ils eussent pu répandre avec profit, s'ils n'eussent pas préféré le plus grand bien public à l'intérêt personnel.
Les actions ne ppuvent baisser sans que le discrédit s'étende sur les billetSi
Tout ce qui tient à une même affaire participe de son sort;
Le discrédit des billets est, en d'autres termes, le renchérissement de l'argent.
Les billets font actuellement fonction d'assi-gnats, et la fabrication des assignats ayant été plus longue que vous ne l'aviez présumé, vous avez été obligés de prolonger aux billets de caisse cette fonction représentative.
Les gens mal intentionnés ne manqueraient certainement pas d'abuser de cet usage passager des billets pour attribuer aux assignats le discrédit, qui ne tiendrait qu'au moyen adopté pour ies représenter provisoirement.
Et encore une fois, il ne suffit pas à cet égard d'avoir les plus solides motifs de confiance, il faut qu'aucune espèce d'habileté ne puisse trouver moyen d'effrayer l'imagination.
La politique et la prudence concourent donc à vous recommander l'exercice de la justice, qui, auprès de vous, n'a pas besoin de recommandation.
Voici le projet de décret que votre comité a l'honneur de vous proposer :
Projet de décret du comité des finances.
Art. 1er D'après l'examen et le rapport du comité des
finances, l'Assemblée nationale décrète qu'elle autorise le premier ministre des
finances à recevoir de la Caisse d'escompte son compte de clerc à maître, depuis le
1er janvier 1790, en sorte qu'elle soit légitimement indemnisée des dépenses et pertes
qu'elle a pu ou pourra faire pour la distribution de numéraire qu'elle continuera
jusqu'au 1er juillet, époque à laquelle ce service cessera, attendu que les billets de
Caisse d'e.-compte seront en grande partie échangés contre des assignats; duquel
compte, ainsi que des pièces justificatives, un double sera remis au comité des
finances, pour être ensuite déposé aux archives de l'Assemblée nationale.
Art. 2. Le premier ministre des finances est également autorisé à prendre les mesures les plus économiques pour satisfaire au payement des appoints du service public.
Divers membres demandent l'ajournement de la discussion de M. d'Allarde.
Le comité des finances m'a chargé, dans l'intérêt du crédit public, d'insister pour la discussion immédiate.
(de Saint-Jean-d' Angély). Si l'Assemblée ne veut pas interrompre son ordre du jour, la discussion peut être remise à mardi, mais je crois qu'on ne peut l'ajourner à une date plus éloignée et qu'il importe de statuer incessamment.
J'observe que par l'effet sans doute des grands travaux dont le comité des finances est surchargé, il ne fait ordinairement distribuer ses rapports imprimés qu'au moment ou à la veille de la discussion. Pour éviter les inconvénients de cette manière de procéder, il convient de décréter d'abord que le rapport dont il s'agit sera imprimé et qu'après la distribution qui en aura été faite, M. le rapporteur demandera la discussion à jour fixe.
Les motifs du comité pour presser la décision de cette affaire sont tirés des avances de numéraire faites par la Caisse d'escompte pour le prêt de l'armée et autres dépenses urgentes ; mais c'est là un fait qui a besoin d'être êclairci. Pour cela, il faut savoir quel a été l'emploi du numéraire provenant des recettes d'impôt dans les provinces et celui qui a été fabriqué dans les hôtels des monnaies.
Divers membres persistent à réclamer l'ajournement.
D'autres membres réclament la priorité pour la motion de M. Gaultier de Biauzat.
La priorité est accordée et la motion est décrétée. En conséquence, le jour de la discussion sera fixé après la distribution du rapport.
L'Assemblée passe à son ordre du jour qui est la discussion du rapport du comité ecclésiastique sur l'organisation du clergé (1).
rapporteur, fait lecture de l'article 1er.
On demande à aller aux voix.
évéque de Clermont. J'ai l'honneur d'observer que plusieurs membres ont des observations préliminaires à présenter, et je demande qu'on établisse la discussion sur l'ensemble du plan.
(On demande que la discussion soit fermée.)
, évêque de Nîmes. Il est bien sévère de fermer la discussion si prompte-ment sur une
matière aussi importante. Je réclame l'usage constamment établi dans cette Assemblée
de discuter d'abord l'ensemble des plans sur les objets importants.
, premier ministre des finances, paraît à ce moment à la barre et est tout de suite introduit dans l'enceinte de la salle.
Le ministre donne lecture d'un mémoire sur les finances, qui est ainsi conçu :
Messieurs, j'ai remis au comité des finances, selon votre décret du 18 du mois dernier, l'ap-perçu des recettes et des dépenses pour le mois d'avril et de mai, et je lui communique exactement le bordereau de situation du Trésor public de chaque semaine.
La création de 400 millions d'assignats, et la destination que vous avez faite de ce fonds extraordinaire, tant pour éteindre les anticipations, que pour liquider une partie de la dette arriérée et pour avancer d'un semestre le payement des rentes ; ces diverses dispositions exigent nécessairement que je mette sous vos yeux un nouvel état spéculatif des besoins et des dépenses de tout cette année. J'en ai déjà donné une première connaissance à votre comité des finances; mais il ne désapprouvera pas sans doutequej'aie l'honneur de vous présenter moi-même ce compte ; il m'est précieux d'entretenir, au moins de temps à autre, avec vous, Messieurs, des relations directes. Privé de cet encouragement habituel par la formation de vos comités, je ne concours pas avec moins de zèle aux dispositions qui s'y préparent; mais je ne saurais renoncer au désir bien naturel de me rappeler quelquefois à votre intérêt et à vos bontés.
Il est d'ailleurs nécessaire que j'accompagne de quelques explications le tableau spéculatif dont je viens de vous parler.
L'Assemblée nationale y verra que toutes les anticipations dont l'échéance tombe dans le cours de cette année, sont portées en dépense dans leur entier, parce que, d'après les décrets des 16 et 17avril, sanctionnés par Sa Majesté, tout renouvellement de ces anticipations est interdit.
J'ai, de plus, fait porter en dépense, dans le même compte, l'année entière 1789 des rentes sur l'Hôtel-de-Ville ; ainsi, conformément à vos intentions, il y aura, d'ici au 31 décembre, deux semestres de payés au lieu d'un.
J'ai rais encore en dépense les 170 millions dus à la Caisse d'escompte ie premier de ce mois, date de mon tableau spéculatif.
Enfin, j'ai compris dans ce compte les diverses dépenses extraordinaires dont le payement paraît nécessaire ou convenable pendant le cours de cette année ; et vous verrez, dans le nombre, une somme de 12 millions pour le département de la marine, dont la majeure partie est applicable aux armements de précaution que vous avez approuvés; armements dont la dépense générale a été mise sous vos yeux par M. le comte de La Luzerne.
Tous les autres articles du tableau spéculatif de l'année, sont ceux connus sous le titre de dépenses fixes ou ordinaires; et je dois faire observer que pour suivre une marche uniforme, et pour ne pas fixer à l'avance, avec précision, les diverses économies que vous n'avez pas encore décrétées, j'ai cru devoir passer tous ces articles de dépense ordinaire, tels qu'ils ont été portés en compte dans Je tableau des revenus et des dépenses fixes. J'ai déduit ensuite 25 millions sur l'ensemble de ces mêmes dépenses, évaluant à une telle somme, et par aperçu, les réductions qui pourront être effectuées dans le cours des
huit derniers mois de cette année, et j'ajoute que cette épargne est déjà commencée sur plusieurs parties.
Les articles de recette, dans l'état spéculatif que je viens de former, se trouvent d'abord composés des revenus fixes et ordinaires.
L'on a supputé le produit des impôts indirects, conformément à l'évaluation donnée par chaque compagnie de finances ; et cette évaluation se rapporte nécessairement à l'état actuel des recouvrements, état susceptible d'augmen tation comme aussi de diminution.
J'ai passé, de plus, en recette, à titre de ressources extraordinaires pendant les huit derniers mois de l'année :
1* Ce qu'on peut attendre, dans cet intervalle, de la contribution patriotique, ainsi que de l'emprunt de 1789, et au reliquat des emprunts des pays d'Etat ;
2° Les 380 millions de billets-assignats dont il restait à disposer le premier mai : je dis 380, et non 400, parce qu'avant cette époque il y en a eu 20 d'engagés sur des promesses au porteur de la Caisse d'escompté, lesquels ont été appliqués au besoins du Trésor public, conformément à votre décret du 17 avril dernier.
Il résulte du tableau spéculatif des besoins et des ressources, d'ici à la fin de celte année, qu'il y aurait un excédant de 11*400,000 livres : ce serait peu, puisqu'il faut toujours avoir un fonds de caisse oisif, et que çe fonds doit être plus considérable lorsque la prudence exige de se munir et d'une somme en billets-assignats pour les affaires courantes, et d'une somme de numéraire suffisante pour effectuer les payements qui ne peuvent pas être faits d'une autre manière.
Je dois faire observer encore que, dans le compte spéculatif, mis sous vos yeux, je suppose que les impositions directes, payables pendant le cours des huit derniers mois de cette anuée, rentreront exactement, et il est possible qu'il y ait des retards sur une portion.
Il faudra donc, dans le cours de l'année, continuer à diriger avec ménagement toutes les dépenses, afin de n'être embarrassé, ni par les circonstances que je viens d'indiquer, ni par les mécomptes possibles sur les divers articles de recettes et de dépenses, qui reposent encore en ce moment sur des bases hypothétiques.
Les finances, on l'a dit plusieurs fois, les finances ont été dans la plus grande gêne, et par l'existence du déficit dont vous avez eu connaissance à l'ouverture de cette Assemblée, et par la nécessité d'acquitter une somme considérable de dépenses extraordinaires, et par le remboursement forcé de la plus grande partie des anticipations, et par le dépérissement progressif des impôts indirects, et par les retards de payements éprouvés sur les autres contributions, et par ie concours enfin de plusieurs circonstances malheureuses. Vous verrez donc, Messieurs, avec satisfaction que, nonobstant ces contrariétés, le service du Trésor public, du moins, selon les vraisemblances, se trouve parfaitement assuré jusqu'à la fin de l'année. C'est un point de la plus haute importance et dont tous les bons citoyens doivent se féliciter. Il n'y a plus d'autres difficultés à craindre que celles dont la rareté, plus ou moius grande du numéraire effectif, pourrait être la cause, mais on tâchera de les surmonter ; et l'on y parviendra, je l'espère, par une suite de précautions, de soins et d'activité.
Vous apprendrez, sans doute avec intérêt, que le crédit des billets-assignats s'annonce aussi
bien qu'on pouvait l'attendre. Il y en a, dans ce moment, 45 millions d'envoyés en province sar> des réquisitions formelles ; et le trésorier de l'extraordinaire ne peut encore suffire à toutes les demandes qui lui sont faites, pour apposer sa signature à de nouvelles parties de billets destinés à Ta même circulation.
Les déclarations, pour la contribution patriotique. se montent actuellement dans Paris à 40,600,000 livres.
Il n'y a encore que des connaissances éparses sur le montant de cette contribution dans les provinces : aucun rôle n'est encore fait, et il est impossible, en ce moment, de se former du produit une juste idée ; mais on communique, à votre comité des finances, les divers renseignements qui arrivent à ce sujet.
Les deux derniers tiers de la contribution patriotique pourront servir à tel usage auquel vous jugerez à propos de les destiner; mais un premier emploi de ces deniers est, à l'avance, indiqué : c'est le remboursement du reste des anticipations, de celles dont l'échéance tombe dans les premiers mois de l'année prochaine, et qui se trouvent dans le public: elles se montent à 33 millions.
Il reste maintenant à s'occuper essentiellement et d'une manière définitive de l'établissement d'un équilibre parfait et durable entre les revenus et les dépenses fixes. On attend avec impatience le résultat des travaux du comité des impositions ; c'est le moment où tous les projets deviendront plus précis et plus susceptibles d'une discussion utile et réelle. En attendant, l'on peut,* à l'aide d'un premier aperçu, concevoir de justes espérances; et malgré l'inconvénient de retracer souvent les mêmes idées, je crois convenable, sous plusieurs rapports, de rappeler ici, en peu de mots, des vérités consolantes. Il est d'ailleurs utile, il est agréable, au moins, à plusieurs personnes, de pouvoir considérer, dans un cadre peu étendu, les objets sur lesquels leur attention doit se fixer.
Qu'elle tâche faut-il chercher à remplir pour assurer l'ordre complet des finances?
1° Mettre en équilibre les revenus et les dépenses fixes en couvrant le déficit qui existait au premier mai 1789;
2° Subvenir, et à l'accroissement de dépenses qu'occasionnera dans les provinces le nouvel ordre judiciaire, et à l'augmentation de frais qui résultera d'un plus grand nombre d'établissements d'administration;
3* S'assurer du revenu annuel, nécessaire pour satisfaire, à l'intérêt des capitaux tant de la dette arriérée, que des charges de magistrature, en attendant les époques qui seront déterminées pour le remboursement;
4° Remplacer ou rétablir le revenu, soit des impôts supprimés, soit des impôts dont le produit est sensiblement altéré.
Ces quatre dispositions une fois remplies, les finances seront dans l'ordre le plus parfait, et la confiance reposera sur des bases évidemment solides.
Reprenons maintenant chacun de ces articles.
Le premier. Remplir le déficit entre les revenus et les dépenses fixes.
Ce déficit, conformément aux indications que j'ai données et répétées plusieurs fois, et conformément aux explications plus particulières du comité des finances; ce déficit sera à peu près balancé par les réductions sur les dépenses qui
formeront l'objel d'une suite de décrets prêts à être soumis à voire délibération.
Le second article. Subvenir, et à l'accroissement de dépenses qu'occasionnera dans les provinces le nouvel ordre judiciaire, et à l'augffien-tation de frais qui résultera d'un plus grand nombre d'établissements d'administration.
Je suppose cette dépense de dix à douze millions, et je crois que les départements pourront l'acquitter, presque sans augmentation de charge pour eux, si, en leur faisant les fonds d'environ trente millions de dépenses ordonnées annuellement dans les provinces, et faisant partie des dépenses publiques, ils sont autorisés, chacun pour leur part, à diriger ce3 dépenses; et qu'ensuite on les laisse jouir de toutes les réductions et de toutes les économies que leur administration soigneuse et clairvoyante ne manquera pas de procurer.
Le troisième article. S'assurer du revenu annuel nécessaire pour satisfaire à l'intérêt des capitaux tant de la dette arriérée, que des charges de magistrature, en attendant les époques qui seront déterminées pour le remboursement.
Le capital des charges de magistrature se monte à environ 250 millions.
Évaluons à 150 millions la partie de la dette arriérée, susceptible de remboursement, et à laquelle il faudrait attacher un intérêt jusqu'à cette époque.
Les deux articles ci-dessus désignés formeraient un Capital de 400 millions, et ce capital, au denier vingt, représente une dépense annuelle de vingt raillions.
Supposons encore que l'Assemblée nationale, guidée par un noble sentiment d'équité, voulût destiner 60 millions de contrats, également au denier vingt, pour adoucir les pertes dont la sévérité de ses décrets, ou les excès commis dans les provinces ont été la cause; il en résulterait une nouvelle dépense annuelle de trois millions, laquelle réunie aux 20 millions indiqués ci-dessus formerait en tout 23 millions.
Voici ce que je place en compensation :
1» Le Trésor public sera déchargé des gages des offices de magistrature et des traitements fixes attachés à ces charges; dépense annuelle d'environ sept millions deux eent mille livres;
2° L'Etat, par l'amortissement graduel des anticipations et par leur entière extinction, aux termes de vos décrets des 16 et 17 avril, se trouvera déchargé des intérêts et frais de ces mêmes anticipations, lesquels forment un article de dépense de 15 millions 800,000 livres dans le compte des revenus et des dépenses fixes au premier mai 1789.
Les deux objets de libération qu'on vient de citer, l'un de 7 millions 200,000 livres, l'autre de 15 millions 800,000 livres, se montent ensemble à 23 millions, et ils balancent ainsi l'a-croissement de dépense dont je viens de rendre compte.
Le quatrième article. Remplacer ou rétablir le revenu des impôts supprimés, ou dont le produit est sensiblement altéré.
Voilà le seul objet qui, dans les circonstances actuelles, présente des difficultés; et cependant il n'est pas question d'une augmentation réelle d'impôt, mais d'un simple remplacement : observation importante et qui devient un premier sujet de tranquillité. Entrons ensuite dans une explication plus particulière.
Le produit des gabelles se trouve aujourd'hui
remplacé, à vingt millions près, et il l'est d'une manière favorable aux contribuables. Ils n'auront chacun à payer que leur part dans les deux tiers du produit de cet impôt au Trésor public; et, considérés collectivement, ils gagneront encore le bénéfice des contrebandiers, et, de plus, la partie de leur précédente contribution employée par le. fisc, au remboursement des dépenses de garde et de surveillance.
Je ne comprends pas, comme on voit, dans le bénéfice des anciens contribuables à la gabelle, la partie du produit de cet impôt qui servait à balancer les frais 'de voitures, de magasins, de vente et d'administration, parce que Ces sortes de frais, constamment à la charge des consommateurs, se trouveront remplacés, dans le nouvel ordre de choses, par les dépenses et les gains du commerce.
Le droit sur les cuirs, sur l'amidon, sur les huiles et sur la fabrication des fers, a été remplacé avec un bénéfice de près d'un million pour le Trésor public.
Les autres droits, compris dans l'administration générale des aides, vont en diminuant; mais ce sont presque tous des droits locaux : ainsi, après une détermination exacte de la partie de ces droits qui tombent véritablement à la charge de chaque province, l'on pourrait, sans inconvénient, exiger des départements, de les conserver, ou de les remplacer sous la condition seulement de verser annuellement au Trésor public une somme fixe équivalente à l'ancien produit de ces droits. Les départements provinciaux profiteraient ainsi des diverses économies de frais» qu'il leur serait facile de se procurer, et ils jouiraient encore de tous les avantages attachés aux dispositions qui sont du propre choix des contribuables.
Le revenu provenant des recouvrements, confié à l'administration des domaines, sera diminué de plus de deux millions par la suppression actuelle du droit de franc-fief, du droit d'amortissement et des droits relatifs aux épices des juges. Il le sera encore probablement de trois à quatre millions par la réduction du produit des droits de marc d'or, de survivance et de centième denier sur les offices, effet nécessaire de l'extinction de la plupart des charges vénales. Enfin, la diminution des produits de cette régie serait de quatre millions plus considérable, si tous lés droits relatifs aux procédures étaient abolies; une nouvelle perte de trois millions à peu près, serait le résultat de la suppression du droit de timbre sur les papiers et parchemins employés dans les contestations juridiques.
On voit donc que la perte sur le produit des droits de domaine s'élèvera depuis six jusqu'à douze ou treize millions, selon les dispositions qui seront adoptées par l'Assemblée nationale ; mais, en proportion de ce vide, elle pourrait établir un droit général de timbre, qui, contenu dans de pareilles limites, et devenant le remplacement d'autres impôts, ne serait pas susceptible de grandes difficultés.
Il y aura encore une diminution successive sur le produit des recouvrements de l'administration des domaines, lorsque les biens domaniaux seront vendus, et lorsque les cens et rentes, ainsi que les droits de iods et ventes seront rachetés.
Le revenu annuel des biens domaniaux, non compris les forêts, est de 1,600,000 livres;
Celui des cens et rentes, de 800,000 livres;
Celui des droits de lods et ventes, de 2,700,000 livres;
Celui de quelques autres droits domaniaux, environ 400,000 livres. -
En tout, environ 5.500,000 livres de rente ; mais le capital qui proviendra des ventes et des rachats amortiraient une somme d'intérêt supérieure au revenu perdu.
Il faut, espérer que le retour de la tranquillilé du royaume rétablira successivement l'ancien produit des entrées de Paris, produit progressif par sa nature, et qu'une légère augmentation sur la partie de ces droits, relative aux dépenses de luxe, aurait porté sans inconvénient à trois ou quatre millions de plus (1).
Vous ne laisserez pas subsister vraisemblablement les droits rie traites perçus dans l'intérêt du royaume, droits que l'intérêt du commerce et le vœu général et constant de la nation invitent à supprimer. Ces droits forment un objet d'environ huit millions; mais ceux relatifs à la circulation des huiles et des fers sont déjà remplacés par votre décret du 22 mars dernier; le surplus se trouvera à peu près balancé, et par quelques dispositions de détail* et par les droits que la cessation du privilège de la compagnie des Indes fait rentrer en entier au profit de l'Etat, et principalement encore par la hausse considérable du produit des droits du domaine d'occident, au delà du prix fixé dans la convention passée avec les fermiers généraux en 1786, convention qui forme la base de l'évaluation du revenu des traites, dans le compte général du premier mai 1789.
Le produit delà ferme du tabac a diminué; mais avec une volonté bien positive de soutenir cette perception, le revenu qu'on en pourrait tirer surpasserait de quelques millions le prix du bail. On ne répétera pas ici ce qui a été dit si souvent en faveur de ce genre de revenu; ce n'est pas une chimère que les inconvénients attachés à une trop grande masse d'impôts placés sur les terres, et la diyision des charges publiques entre ces sortes d'impôts, et les droits qui se payent librement, a paru convenable dans tous les pays et encore plus chez les nations où les contraintes qu'exige la levée des impôts directs contrastent avec l'esprit de la Constitution.
11 résulterait cependant des diverses observations précédentes, si on les trouvait justes, qu'il resterait uniquement à remplacer les vingt millions de délicit sur la gabelle.
Joignons-y le besoin de vingt autres millions, soit pour balancer les mécomptes dont une partie des dispositions que j'ai indiquées paraîtrait susceptible, soit pour subvenir à quatre ou Cinq millions de dépenses nouvelles dont il u'a pas encore été question, et qui sont relatives aux frais du tribunal de révision et des législatures annuelles, soit enfin pour préparer à l'avance un fonds permanent d'amortissement ; car, dans les premières années, les fonds destinés à la caisse de l'extraordinaire suffiraient aux remboursements que l'Assemblée nationale jugerait à propos de déterminer.
Il y aurait donc en tout, selon mes hypothèses, quarante millions de revenu annuel à
trouver, et
Plaçons maintenant près de cette somme le tableau des principales ressources à la disposition de la nation, et entre lesquelles il lui suffit de faire un choix :
1° L'imposition établie sur les ci-devant privilégiés, destinée cette année à diminuer l'ancienne contribution de la classe de citoyens assujettis seuls autrefois à la taille, peut, je crois, être évaluée à plus de trente-deux millions, et voici sur quoi je fonde cette conjecture :
On connaît le produit de l'impôt sur les anciens privilégiés, pour les six derniers mois 1789, dans un nombre de 16,805 com nunautés, parmi lesquelles il en est d'assujetties à la taille réelle et à la taille personnelle, et le résultat se monte à 6,598,000 livres,
On ignore encore le produit de ce même impôt dans 24,364 communautés (1); mais en partant des mê nés proportions le résultat serait de 9,629,000 livres.
Ces deux sommes formeraient ensemble 16 millions 227,000 livres pour l'impôt des privilégiés, pendant les six derniers mois 1789, somme équivalente à 32,454,000 livres pour une année.
2° Les vingtièmes sont répartis d'une manière très inégale, soit entre les provinces, soit entre les particuliers, et il s'en faut considérablement que leur produit soit égal au neuvième du revenu net, représenté par les deux vingtièmes et les quatre sous pour livre en sus du premier.
3° L'impôt sur les successions indirectes, le moins sensible de tous, et qui est aujourd'hui d'un centième, pourrait être augmenté; et, en l'étendant en même temps aux immeubles fictifs, on se procurerait un nouveau revenu de quelques millions.
4° Le centième denier sur la vente des immeubles s'accroîtra par la rentrée dans la circulation de tous'les biens du domaine et du clergé, et l'on voit encore dans l'éloignement que ce droit, à l'époque où le rachat des droits de Jods et ventes aurait éteint tous les autres frais de mutation, pourrait être un peu plus fort sans un grand inconvénient.
5° Le revenu des postes serait augmenté par la confection d'uu nouveau tarif et par des dispositions plus sévères relativement aux franchises et au contre-seing, et il surpasse déjà d'environ 1,200,000 livres la somme passée dans le compte des revenus et des dépenses fixes du premier mai 1790.
6° Une meilleure administration des bois du domaine en augmentera peut-être le produit d'une manière sensible.
7° Telle disposition que l'Assemblée nationale adopte relativement aux domaines engagés, il en résultera successivement un accroissement de revenu. .
8° Plus de cent millions de rentes viagères sont comprises dans les charges fixes et annuelles de l'État. Toutes ces rentes cependant s'amortiront graduellement.
9° Il paraît impossible que l'Assemblée, après s'être mise en possession des biens du
clergé et
10° L'introduction, chaque année, de nouvelles richesses numéraires en Europe, et dont la France a sa grande part, accroît progressivement le produit des droits sur les consommations, et rend le payement des impôts directs plus facile. Les dépenses sans doute augmentent dans le même degré, mais les intérêts de la dette publique n'étant pas susceptibles de variation, l'État éprouve un allégement graduel, proportionné à l'étendue de cette même dette, et à la quotité des autres charges annuelles dont la fixation n'éprouve de changement qu'à longue distance.
11° Enfin, parmi les ressources on doit mettre en ligne de compte tout ce qu'une Assemblée où régnent tant de lumières, tout ce qu'une nation mise en mouvement vers le bien public, découvriront successivement d'abus encore inconnus à réformer et d'améliorations utiles à provoquer ou à faire.
Quelles idées ne réveillent pas, Messieurs, cet indice abrégé de nos immenses ressources! On a du plaisir, ce me semble, à présenter un pareil tableau et aux amis et aux ennemis de la France. Il donne encore plus de beauté à la noble, grande et salutaire déclaration que vous avez faite de votre amour pour la paix et de votre éloigne-ment pour toute espèce d'agrandissement de l'empire français. Quel magnifique royaume est donc celui qu'aucun événement, aucune suite d'abus, aucune division intérieure ne peuvent faire périr 1 Et pour mettre en œuvre tant de moyens, ce n'est pas de votre zèle, ce n'est pas de vos lumières dont on peut être en défiance; il est impossible de ne pas rendre hommage à cet enchaînement d'idées, à cette confédération de connaissances, à cette accélération de travaux qui vous font parcourir tant d'espace d'une manière si frappante et si distinguée. Cependant on reste inquiet, vous ne pouvez vous le dissimuler, et ce sentiment dérive d'une seule considération, mais d'une considération de telle nature qu'elle s'unit à tout, qu'elle environne tout, et qu'elle tient encore en suspens les grandes espérances que tant de motifs puissants autoriseraient à concevoir. On est justement effrayé de l'insubordination générale qui règne dans le royaume, et le spectacle des désordres qui éclatent de toutes parts, entretient dans les esprits la plus pénible incertitude. On voit, en considérant votre grand ouvrage, les plus hardies conceptions, la marche la plus imposante ; mais toutes les parties de votre vaste édifice ne sont encore unies que par des combinaisons nouvelles dont aucune expérience ne démontre la stabilité. Vous avez bien décrit, l'ordre successif des autorités, vous avez bien fixé l'échelle graduée du commandement, mais jusqu'à présent les derniers rangs n'obéissent point aux premiers, et l'on ne voit pas encore établis ces rapports de crainte et d'espérance, ces justes proportions de considération et de puissance, qui, en suppléant à l'ascendant des anciennes distinctions, devront entretenir la subordination par des moyens simples et par des mouvements faciles. Enfin, dans le temps où la surveillance active du pouvoir exécutif suprême est devenue infiniment plus difficile et plus nécessaire que jamais, l'influence du gouvernement s'affaiblit chaque jour, parce que, chaque jour, il y a moins d'intérêt à mériter son approbation. Il ne peut néanmoins vous échapper que dans un royaume de vingt-cinq mille lieues carrées, et qui contient
une population de vingt-six millions d'âmes, le maintien de l'ordre ne peut jamais dériver uniquement de l'emploi des forces militaires ; ce moyen n'eût pas été suffisant dans le temps de la plus parfaite subordination de l'armée, il l'est encore moins aujourd'hui. L'autorité efficace du monarque, celle des corps intermédiaires entre le peuple et le pouvoir exécutif suprême, celle même du Corps législatif, dépendront toujours, dans l'exécution, d'une juste harmonie entre le respect commmandé par l'opinion et les degrés de supériorité réelle que les lois auront établis.
La nécessité d'un pareil équilibre peut être moins sentie, dans les premiers temps d'une révolution, où un mouvement général et prédominant produit une réunion de volontés, qui supplée momentanément au défaut de l'autorité ; mais à mesure que les vœux personnels des corps et des particuliers se marqueront, à mesure qu'ils viendront ensemble ou séparément traverser ou combattre l'intérêt public, on reconnaîtra davantage encore la nécessité absolue d'un pouvoir suprême, occupé continuellement à rallier tout ce qui tend à se disjoindre, d'un pouvoir qui soit en état de remplir ce but, non par l'usage habituel, et si souvent inutile de la force et de la contrainte, mais par cette domination morale donc l'action est plus sûre, plus rapide, et qui n'entraîne après elle ni malheur ni oppression.
Je sais que pour vous déterminer à concourir efficacement à toutes les dispositions que l'ordre et le bien de l'Etat exigent, il faut que les défiances finissent; mais vous rendez sans cesse un juste hommage aux vertus du roi, à des vertus dont chaque jour il donne un nouvel exemple, et ses ministres ne doivent jamais faire embarras dans vos combinaisons, puisqu'ils renonceront, avec empressement, à leurs peines et à leurs travaux, dès l'instant que d'autres personnes, désignées par votre confiance, ou par l'opinion, attireront sur elles l'attention du roi. En atlèndant ils chercheront, dans la pureté de leur conscience et dans la sagesse de leur conduite, le dédommagement de beaucoup d'injustices, et le soutien dont ils ont besoin contre les attaques multipliées auxquelles ils sont exposés.
Je redoute peu, pour ma part, les déclamations de ceux qui voudraient inspireraux autresdes sentiments qu'ils n'ont pas eux-mêmes. C'est à la vérité, c'est à elle seule que je remets ma défense, et j'ai toujours trouvé qu'elle était l'allié le plus sûr et l'ami le plus fidèle.
Ce qui m'afflige véritablement, ce qui me rend souvent malheureux, c'est devoir encore entouré de hasards le succès de vos nobles travaux, c'est de voir traversés, par tant de passions, les efforts des véritables citoyens et des sérieux amis du bonheur général. Vous avez besoin sans doute de redoubler de courage, de prudence et de patriotisme. On ne peut calculer tous les effets du désordre, quand il s'introduit dans une vaste contrée; car trop de causes, toujours subsistantes, tendent constamment à l'accroître. La plus nombreuse classe des hommes sera toujours prête à se joindre à tous ceux que des circonstances particulières mécontentent, car les plus sages législateurs n'ont pu lui procurer que des bienfaits passagers, parce que le prix des salaires n'a jamais été dans leur dépendance; aussi, quand on excite le peuple, quand on cherche à l'unir aux passions qui nous divisent, on nuit cruellement à ses véritables intérêts. Il a besoin, par dessus tout, que la paix règne autour de lui, afin qu'une libre cir-
culation multiplie les occasions d'employer son travail et son industrie, afin que, daus les temps de calamité et dans ses jours dedétresse, dejustes sentiments d'affection et de paternité, de la part des citoyens aisés, s'empressent de suppléer à l'insuffisante protection des lois d'ordre et de propriété. Mais le peuple est facile à tromper, parce que, souvent malheureux, toute idée de changement le séduit et doit le séduire jusqu'à ce qu'il soit éclairé par l'expérience.
Au milieu cependant de ce cours immuable des choses et au milieu'de l'inégalité des lumières, suite inévitable de l'inégalité des fortunes, ce fut le chef-d'œuvre des institutions politiques d'avoir soumis la multitude aux lois faites et maintenues par ses représentants; mais une telle dépendance, si nécessaire au bonheur général et à la tranquillité publique, ne peut être conservée sans une autorité tutélaire et sans une vigilance continuelle. Ainsi c'est à un même résultat que l'on est également ramené, et par les idées générales, et par les considérations du moment.
Mais il convient, je crois, de l'avoir sans cesse présent à l'esprit, afin que l'établissement solide d'un pouvoir qui doit être le protecteur de l'ordreet le gardien des lois, secombine avec toutes vos dispositions politiques, et s'adapte ainsi, sans effort, à l'élévation progressive du grand ouvrage de la Constitution.
Je n'en doute point ; le temps, cet invincible appui de la raison, amènera dans sa course tout ce qui est de l'essence d'un grand empire; mais la sagesse des législateurs consiste à prévoir ce qui sera commandé par la nature des choses, afin d'user de leur science pour fixer à tous les genres d'autorité leurs véritables limites, celles dont la défense est facile, celles qu'on tenterait en vain de franchir. Une telle modération n'est point dans une nation un sacrifice de ses forces, c'est leur prudente destination, c'est même une extension de leur empire puisque le législateur, par ce moyen, influe autant sur l'avenir que sur le présent, et revêt ainsi son ouvrage d'un caractère indestructible.
Ahl comme tout s'applanirait, comme on trouverait aisément le point de vérité, si nos passions pouvaient se calmer, si un sentiment de paix, un commencement d'union venaient ranimer nos espérances ! Je ne cesserai jamais de former ce vœu, car je ne pense pas que tous les chemins soient égaux pour arriver au but qu'on se propose. Sans doute, la liberté obtenue par les plus grands efforts, est toujours la liberté; mais elle perdrait l'un de ses plus précieux caractères, si, pour la conserver, il fallait employer les mêmes moyens que pour l'acquérir. C'est sous la garde du bonheur commun qu'on voudrait pouvoir la remettre ; c'est aux sentiments d'une douce fraternité, qu'on désirerait l'associer. Ne peut-on point encore l'espérer! c'est tout ce qui manque à la plus mémorable des époques; c'est tout ce qui obscurcit, aux yeux de l'Europe, le tableau de notre avenir !
Il me semble toujours qu'avec un esprit de conciliation, avec des dédommagements nécessairement passagers, avec tous les ménagements enfin qui sont dus à ceux dont on exige de grands sacrifices, on pourrait en adoucir la douloureuse amertume. Que n'a-t-on pas droit d'attendre en générosité de ceux qui, par une suite de circonstances, sont devenus à la fois les plus forts et les plus heureux ? Mais des autres aussi que ne pourrait-on pas espérer, s'ils voulaient d'une gloire plus remarquable qu'aucune de celles dont on se forme l'idée ! Ils ont lutté contre l'orage, lorsqu'il
n'était menaçant que pour eux; il serait beau de chercher à le calmer, lorsqu'il commence à s'étendre sur tout l'horizon; il serait beau de prendre cette époque pour se montrer uniquement les enfants de la patrie, pour s'élever, dans un danger commun, au-dessus de toutes les considérations personnelles, et pour dominer ainsi la fortune par la seule grandeur de leur âme.
Que l'Assemblée entière excite, appelle ces nobles mouvements en se montrant sensible aux privations particulières. C'est une erreur de penser que, sans mesure et sans proportion, ces privations soient également utiles à l'intérêt public, car il y a, dans la composition de toutes les fédérations sociales, une mise de confiance et d'affection mutuelle qui est aussi nécessaire à leur prospérité, qu'aucun autre genre de contribution. N'en doutez pas, Messieurs, les générations futures ne vous reprocheront point les égards que vous aurez pour les hommes du temps présent, pour ceux de vos concitoyens que vous détachez avec déchirement de leur situation passée; elles hériteront assez de vous, ces générations, elles hériteront assez de vos généreux travaux : assurez seulement la longue durée de vos bienfaits. Qu'ils arrivent à eux, s'il se peut, sans avoir coûté trop de larmes; qu'ils arrivent à eux, étayés d'une épreuve heureuse et paisible ; qu'ils arrivent à eux surtout, sans être plus longtemps entachés par le sang et par la violence. Qui oserait déterminer les équivalents de la vie d'un seul homme qui périt la victime d'une injustice? de semblables calculs n'ont point d'éléments connus, et je ne sais personne sur la terre qui ait le droit de les fixer.
Pardonnez-moi, Messieurs, si, me laissant aller à mes sentiments, je me suis écarté, sans y penser, du principal sujet de ce mémoire; mais vous l'auriez permis à l'un des membres de votre Assemblée, et lié bien autant que personne aux affaires publiques, j'ose attendre de vous la même indulgence. Je pourrais douter de votre faveur, que venant à vous, je m'expliquerais encore avec confiance, parce qu'il n'y a dans mon cœur que sentiments de paix, de justice et d'amour véritable du bien public. Je vois d'ailleurs approcher de moi le moment où, séparé de l'administration, je n'aurai plus de rapport que par mes vœux avec le bonheur de la France; et me transportant déjà par la pensée dans cette période de la vie, où l'âge et la retraite vous unissent en quelque manière à l'impartiale équité des temps à venir, je vous parle sans crainte comme sans espérance, et cette situation particulière peut seule me rassurer contre les sentiments de timidité qui accompagnent nécessairement le respect dû à une si auguste Assemblée et le désir infini que j'aurai toujours de vous plaire.
Aperçu de l'état général des finances pendant les huit derniers mois de l'année 1790, tant pour l'ordinaire, que pour l'extraordinaire. Les pièces justificatives de chaque article, tant en recette qu'en dépense, seront remises au comité des finances.
recettes.
Totalité des fonds en Caisse au 30 avril 1790, tant en argent qu'en billets de la Caisse]
d'escompte.......... 14,860,000 liv./
A déduire pour quel- \ 12,610,000 liv.
ques bons de caisse à acquitter............ 2,250,000 liv. J
A reporter. 12,610,000 liv.
Report........12,610,000 liv.
Effets du commerce, échéants dans divers mois de l'année.................... 2,758,000
Impositions directes, déduction faite des charges assignées sur leur produit.,.
10,530,000 Fermes générales, déduction faite des charges assignées sur leur produit, dans lesquelles n'est compris aucun versement de deniers entre les mains des payeurs des rentes, parce que les rentes sont portées en totalité dans la colonne des dépenses.............. 24,000,000
Fermes des postes, y compris l'abandon fait par les fermiers de leurs béné» fices ; et déduction faile des charges assignées sur ses produits, dans lesquelles charges est comprise l'indemnité accordée aux. maîtres des pqstes pour la suppression de leurs privilèges, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale. ............. 6,240,000
Ferme des messageries, dont toute l'année est due........................ 1,040,000
Ferme de Sceaux et de Poissy, idem.t. 540,000 Ferme des affinages, idem...,...,,..., 105,000
Régie générale des aides, déduction faite des charges qu'elle est tenue d'acquitter, dans lesquelles on ne comprend aucun versement do deniers entre les mains des payeurs des renies............................ 19,900,000
Régie des domaines, déduction faite des charges assignées sur ses produits.,. 17,645,000
Régie de la loterie royale, déduction faite des charges qu'elle est tenue d'acquitter... .............,.,.......... 2,700,000
Régie des poudres et salpêtres. Le peu de produit qu'elle espère cette année, sera absorbé par le paiement exigible des billets que les regisseurs ont faits et renouvelés successivement depuis plusieurs années.......... mémoire.
Impositions des pays d'Etat , en supposant qu'on ne remboursera rien sur les emprunts...................... 10,865,000
Impositions abonnées, en y comprenant ce qui reste à rentrer du dixième sur les taxations des receveurs généraux et des receveurs particuliers des finances. 600,000
Impositions particulières aux fortifications des villes..................... 575,000
Revenus delà caisse du commerce..... 400,000
Loyers des maisons des Quinze-Vingt.. 120,000
De la monnaie. Reliquat dû par le directeur de Paris, en supposant encore quelques fournitures en vaisselles payables, à six mois de terme, environ............................... 1,000,000
Sur les 11,000,000, environ, qui ont été avancés aux receveurs généraux pour payer leurs rescriptions, il y en a près de la moitié qui ne pourra être remboursée que par Je prix des charges de ces receveurs, à cause du dérangement de leurs affaires ; mais on estime que, sur le reste, il pourra rentrer, dans les huit derniers mois 1790, environ.................4,000,000
Recouvrement dans le cours des huit derniers mois 1790, sur les 42,000,000 à imposer en remplacement de la gabelle, et sur les 9,§00,000 livres à imposer en remplacement des droits sur les euirs, l'amidon, les huiles et
la marque des fers, environ......... 25,000,000
On a passé dans la dépense, à la colonne
Report..... 140,625,000 liv.
Report..... 140,625,000 liv.
ci-contre, les rentes d'une année sur la ville en leur entier, ainsi que les traitements, pensions, appointements, etc.; mais une partie de ces objets a été et sera donnée en payement des dons et de la contribution patriotique. On estime cet article de décharge, toujours par simple évaluation, à environ............................................12,000,000
Rentrée en deniers pour la contribution
patriotique, également par évaluation. 20,000,000
Mises qui pourront être faites dans l'emprunt de septembre 1789, dans ceux des pays d'Etat, non encore remplis, par évaluation incertaine............ 4,000,000
Billets-assignats décrétés par l'Assemblée nationale................ 400,000,00 liv,
A déduire les 20 millions déjà fournis en pro-mésses de la caisse d'escompte, en vertu du décret de l'Assemblée nationale, du 17 avril dernier........ 20,000,000
Reste à passer en recette 380,000,000 ci 380,000,000
Total des recettes........ 656,625,000 liv.
depenses.
Dépenses générales de la maison du roi et de la reine, des enfants de France, de madame Elisabeth, do mesdames tantes de Sa Majesté, sur lesquelles dépenses il n'y a eu que 4,526,000 livres de payées pendant les quatre premiers mois decette année.......................... 20,475,000 liv.
Maisons des princes, frères du roi, sur lesquelles il n'y a eu que 2,122,000 livres de payées pendant les quatre premiers mois de cette année..,.,.. 6,120,000 Affaires étrangères, sur le pied de 0,700,000 liv................"....... 5,025,000
Département de la guerre, auquel il y a eu 37,180,000 livres de passées dans les quatre premiers mois...........5,025,000
Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse, à 25,000,000 livres par mois...64,900,00
Marine et colonies, sur le pied de 40,500,000 livres par an, sur quoi il y a eu 15,021,000 livres de payées dans les quatre premiers mois......165,000
Ponts et chaussées, sur le pied de 5,680,000 livres par an, sur quoi il y a eu 1,8-i0,00t) livres de payées dans les quatre premiers mois............3,860,000
Haras, dont la dépense doit cesser, mais en attendant, et pour se conformer au décret de l'Assemblée nationale, on l'a réduite au pur indispensable, en la comptant seulement à 20,000 livres par mois, ee qui, pour trois mois encore, forme une somme de.......60,000
Rentes viagères et perpétuelles dont le payement est fait tant à l'Hôtel de-Ville
qu'au Trésor public, savoir :
160,200,000 liv.
1,520,000
2,230,000
1,000,000
Reste de l'année 1788, des renies payéées à l'Hôtel-de-Ville.. 6,700,000 liy Année entière 1789 des rentes, compris les gages et intérêts despayeurs et les épi— ces du
compte.... 153,500,000 liv. Reste de l'année 1789, des rentes et indemnités payées directement au Trésor public.....................
Reste de l'année 1789, des rentes sur le domaine de la
ville.....................
Six derniers mois 1789, des rentes deléguées à monseigneur comte d'Artois....... 450,000
Reste de l'année 1788, des rentes déléguées à monseigneur le prince de Guéme-
née........ 20,000 liv.
Année entière 1789, des mêmes rentes.......... 980,000 liv.
Intérêts d'effets publics et d'autres créances sur le pied de 28,090,000 lir vres par an, déduction faite de 24,000,000 de capitaux d'effets royaux qui ont été reçus en doublement dans l'emprunt national de 80 millions, sur lesquels 28,090,000 livres d'intérêts, on a payé 6,800,000 livres dansles quatre premiers mois, reste......21,300,000
Intérérets de 50 millions qui ont été reçus dans l'emprunt national de 80 millions.........................2,500,000
Pensions, sur lo pied de 25 millions par an, déduction faite des dixièmes. On a payé 4,200,000 livres dans les quatre premiers mois 1790. La réduction vraisemblable sur cet article de dépense, comme sur tous les autres, se trouve comprise dans l'article de 25 millions porté ci-après en déduction des dépenses fixes.............20,800,000
Gages du conseil et traitements particuliers de la magistrature, sur lesquels il a été payé 370.000 livres dans1,les quatre premiers mois...........1,500,000
Gages des officiers du point-d'honneur,reste de 410,000 livres.............380,000
Appointements et frais des cinq administrateurs du Trésor public et de leurs bureaux, dont il n'a été payé qu'un quartier....................1,550,000
-Bureaux de l'administration générale, et traitements de différentes personnes dont il n'a été également payé qu'un quartier............................1,760,000
Département des mines, ancienne compagnie des Indes, caisse du commerce, sur lesquels il n'a été payé que le quartier de janvier..........525,000
Dépenses diverses de la police de Paris sur lesquelles il y a eu quelques réductions, mais elles exigent d'ailleurs des augmentations qui les reporteront probablement à 1,600,000 livrer par an ; en attendant on n'évalue les buit derniers mois 1790 qu'à.......800,000
Maréchaussée de l'Ile de France sur le pied de 305,000 livres par an, compris cinquante hommes d'augmentation. 11 n'a été payé que le quartier de janvier..........................230,000
Pavé de Pari9 dont les quatre premiers mois sont payés dans la proportion
Report.... 342,750,000 liv.
de 627,000 livres................,.. 420,000
Travaux dans les carrières qui sont sous la ville de Paris et les environs. 265,000 Fonds réservés pour de petits actes de bienfaisance..........................100,000
Secours aux Hollandais réfugiés en France. La somme annuelle est actuellement réduite à 730,000 livres, sur quoi on a payé 240,000 livres dans les quatre premiers mois...... . 490,000
Communautés religieuses. La partie qui est payée au Trésor public, est annuellement d'environ 347,000 livres, sur quoi il n'a été acquitté dans les quatre premiers mois que 52,000 livres....................................295,000
Hôpitaux et enfants trouvés, sur le pied de 1,023,000 livres par an ; sur quoi il a été payé 257,000 livres dans les quatre premiers mois.............760,000
Dépenses relatives à la destruction du vagabondage et de la mendicité ; sur quoi il a été remboursé 93,000 livres dans les quatre premiers mois...... 850,000
Primer, non. compris celles payées par la ferme générale et encouragements pour le commerce.................. 500,000
Jardin royal nés p antes et cabinet d'histoire naturelle, sur quoi il a été payé 24,000 livres dans les quatre premiers mois............................................................80,000
Bibliothèque du roi......................90,000
Académies, sciences et arts, écoles vétérinaires......................385,000
Dépenses et traitements divers........ 500,000
Dépenses dans les provinces à payer par le Trésor public, et qui faisaient ci-devant partie des charges assignées sur le produit des impôts directs.... Dépenses imprévues..................
A reporter.. 342,750,000liv.
A déduire les réductions qui pourront être réalisées dans le eours de l'année courante, à la suite des prochains décrets attendus de la part deJ'As-semblée nationale, environ......... 25,000,000
Reste sur les dépenses fixes.......... 330,745,000
Extraordinaire.
Travaux des fortifications de la nouvelle enceinte du Havre.. 340,000 liv.
Travaux de la rade deCherbourg..........2,000,000
Travaux des fortifications de Cherbourg. Travaux du pont Loui XVI................720,000
Travaux de la construction du dernier bâtiment des écuries du roi à Versailles. Travaux de la clôture de Paris, achat de terrains sur lesquels les murs doivent être établis, non compris l'arriéré...........560,000
Travaux et frais d'établissement des bureaux du Trésor publie et de la caisse de
l'extraordinaire et de ceux de la loterie royale .............80,000
Garde militaire de Paris, au moins.......... 4,000,000
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail à Paris, à Versailles, au canal de Bourgogne, et dans quelques provinces, et autres secours extraordinaires de charité, environ...... . 4,000,000
Reste dû sur le terme échu en décembre 1789 de l'emprunt de Gênes.............. 700,000
Remboursement à faire à Gènes, à la décharge de la compagnie Per- rache.............. 100,000
Avant - dernier paye-, ment sur le secours ci - devant accordé pour les dettes de Mgr le comte d'Artois, et pour lequel il y a eu des engagements pris par des particuliers......... 1,600,000
Traites faites sur le sieur Duruey en remboursement des matières d'or et d'argent extraites de l'étranger............. 1,100,000
Traites faites et à faire des pays étrangers et de différentes villes du royaume, pour des achats de grains et pour des frais qui y sont relatifs, déduction faite du produit de ce qui sera vendu.
On évalue cette dépense, pour le reste de l'année, à....... 8,000,000
Remboursement du prix de la vaisselle portée aux hôtels des monnaies, déduction faite d'environ 5,500,000 livres qui sont rentrées par l'emprunt national, par la contribution patriotique et d'autres manières. 9,590,000 Remboursement sur un prêt fait par le Mont-de-Piété, environ... 600,000 A Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, indemnité de leurs dépenses...... 4,800,000
Diverses dépenses relatives à l'Assemblée nationale........... 660,000
Avance à l'entreprise du canal de Cnaro-lais, en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale.......... 600,000
Acompte de la dette arriérée du garde- meuble, id......... 200,000
Somme qui pourra être nécessaire pour acquitter quelques objets arriérés dont
le payement serait
jugé pressant....... 3,000,000
Secours extraordinaire du département de la
marine............. 12,000,000 ,
Anticipations qui sont dans les mains du public ; En billets des Fer-
mes.... 39,825,000liv-\ En assi -
g n a tions J
sur les j
fermes et I
les régies 25,390,000 F o- ri k nfin En res- ' eo.oio.uuu
criptions sur les recettes générales des impôts directs____ 20,400,000 /
A la Caisse d'escompte, pour acquitter sa créance............. 170,000,000
A elle pour les intérêts à cinq pour cent do ces 170 millons, depuis le premier de janvier jusqu'au 15 d'avril............. 2,480,000
Perte sur les achats du numéraire. On ne peut évaluer encore. ............mémoire
Total......... 314,465,000
Dépenses fixes...................... 330,745,000 liv.
Extraordinaires............ 314,465,000
Total des dépenses ......... 645,210,000 liv.
RÉSULTAT.
Les recettes montent à..............................656,625,000 liv.
Les dépenses à...........V..................645,210,000
Excédent de recette....................11,415,000 liv.
(M. Necker est généralement applaudi.)
répond au premier ministre des finances :
« L'Assemblée nationale ne peut voir qu'avec satisfaction les calculs de votre sollicitude et de votre prévoyance. Il ne faut à la France que connaître ses besoins pour y suffire : toutes les l'ois que, s'élevant au-dessus des aperçus partiels et des nécessités du moment, elle pourra embrasser d'un coup d'oeil général, et à l'avance, la somme complète de ses dépenses et le tableau universel de ses ressources, elle ne connaîtra jamais ni l'embarras ni la pénurie. En l'éclairant sur les besoins du service de la présente année, vous en avez assuré le succès.
« Le rétablissement de l'ordre dans toutes les parties de cet empire, rendra bientôt toute l'activité convenable à la perception de l'impôt, seule base permanente de la fortune publique.
« Ce sera l'effet des moyens constitutionnels d'administration dont l'établissement occupe actuellement le peuple français, qui exerce aujourd'hui, et pour la première foi*, la plénitude de ses droits dans la forme qui convient à une grande nation libre. Il est affligeant, sans doute, que la licenceait troublé, ait souillé dans plusieurs lieux les jours solennels delà liberté. L'Assemblée nationale, dont le bonheur de la France est la seule passion, n'apprend jamais sans une affliction bien vive les nouvelles de ces excès, dont les plus cruels ennemis du bien public n'ont pas, sans doule, l'affreux courage de se réjouir : Elle partage la douleur que ces tristes nouvelles portent dans le cœur d'un monarque qui donne aux Français l'exemple de toutes les vertus, et particulièrement celui d'aimer et de maintenir la Constitution.
« C'est par des moyens doux et mesurés, mais fermes et soutenus, par la profession constante des principes les plus sains, par l'établissement le plus accéléré de la Constitution, par le concert le plus heureux de ses mesures avec les intentions si connues du roi, que l'Assemblée nationale s'est constamment occupée de ramener au devoir et à l'observation des lois un peuple souvent égaré, auquel il faut rendre l'heureuse habitude d'obéir à l'autorité légitime. Une précipitation mal calculée ne ferait que retarder l'accomplissement de ces soins importants.:
« Personne ne sait mieux que vous, Monsieur, combien les vues de l'Assemblée nationale ont toujours été dirigées sur ce plan ; elle a souvent remarqué avec satisfaction votre empressement à la seconder par tous les moyens que la confiance du roi et de la nation ont mis en votre pouvoir. Les vues que vous lui offrez aujourd'hui sont un nouvel hommage de votre patriotisme : on est toujours sûr de l'attention bienveillante de cette Assemblée quand on lui parle de paix, de concorde, de fraternité, et des moyens d'accélérer la félicité de l'empire. Pourquoi mêler à ces idées consolantes la pensée affligeante de l'instant où vous pourriez cesser de coopérer à leur exécution? Il est des hommes qui ne devraient connaître de l'humanité que les affections douces qui unissent les êtres sensibles, et non pas les maux qui les affligent. »
(Le premier ministre des finances se retire.)
L'ordre du jour est ensuite l'affaire de Marseille.
MM. les députés extraordinaires de la municipalité de Marseille paraissent à la barre.
L'Assemblée nationale a décrété que vous seriez appelés pour lui faire connaître les événements nouvellement arrivés à Marseille.
MM. les députés extraordinaires de la municipalité de Marseille, M. Brémont-Julien portant la parole : Les malheurs dont la ville de Marseille aété affligée vous sont connus; vous avez accueilli ses plaintes, et Marseille jouissait à peine de vos bienfaits, que les ennemis de la Révolution ont cherché à troubler ce bonheur. Les forts sont des nids à tyrans ; cette maxime a eu chez nous une application funeste. Nous avons été effrayés par un appareil militaire redoutable; des munitions de bouche ont été entassées dans les forts; une guerre étrangère avec deux puissances est venue augmenter encore nos inquiétudes. Nos craintes étaient peut-être exagérées, mais elles étaient naturelles à ceux qu'on environnait de pièges, à ceux qui venaient d'apprendre que 53 paquets,
arrivant de Nice et adressés aux commandants dés places fortes, avaient été interceptés. Vous avez su que les citoyens de Marseille, après avoir surpris le fort de Nôtre-Dame-de-la-Garde, et s'être emparés du fort Saint-Jean, ont voulu faire le siège du fort Saint-Nicolas. Des préparatifs menaçants avaient été faits pour les repousser; les mèches étaient allumées ; Marseille allait être réduite en cendres ; les officiers municipaux se transportèrent au fort; ils supplièrent; ils obtinrent que le sang des citoyens ne serait pas répandu, et ils proposèrent une convention, d'après laquelle les forts devaient être désormais gardés par la garde nationale et par les troupes de ligne, concurremment, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un garde national pour trois soldats de ligne.
Une lettre du ministre est arrivée, avec l'ordre à la garde nationale d'évacuer les forts, et au régiment de Vexin d'en sortir également, pour être remplacé par celui d'Ernest; ainsi on punissait des soldats qui avaienLdonné une preuve de patriotisme en ne voulant pas tirer sur des Français; ainsi le ministre prenait des mesures différentes de celles que vousî aviez ordonnées par votre décret; ce décret accompagnait la lettre du ministre, mais' il n?était pas revêtu des formes constitutionnelles. .Quelque temps après, des citoyens s'introduisirent dans le fort Saint-Jean et commencèrent à Je démolir; nous nous y rendîmes revêtus de nos écharpes; nous demandâmes main forte à la garde nationale et au commandant du fort, et noU3 fîmes cesser la démolition. Nous apprîmes bientôt que les citoyens continuaient à démolir avec plus d'activité qu'auparavant. La municipalité ne pouvait pas, pour s'y opposer, déployer la force publique contre les citoyens, puisque tous les citoyens font partie de la garde nationale; il n'y avait qu'un moyen de sauver la citadelle, c'était de permettre la démolition des batteries qui sont dirigées sur la ville. Le conseil général a donné cette permission. Vous avez ordonné que cette démolition fût suspendue; elle le sera. Peut-être ordonnerez-vous que la forteresse soit démolie, quand vous saurez qu'elle a été construite par le despotisme, afin de contraindre l'amour que les Marseillais ont toujours eu pour la liberté. Plusieurs batteries sont disposées de manière à foudroyer la ville, d'au* très sont dirigées sur le port et peuvent empêcher l'entrée des subsistances. Une inscription placée sur les murs de la citadelle dévoile avec énergie les motifs pour lesquels on l'a élevée. Louis-le-Grand a fait construire cette citadelle, dans la crainte aue Marseille fidèle ne se livrât aux élans de la liberté. Vous ne souffrirez pas que cette ville intéressante reste sous le despotisme d'un ministre que nous avons dénoncé, que nous dénonçons encore; qui, en donnant une extension arbitraire à votre décret, a fait d'une loi paternelle une loi de sang, qui. nous a induits en erreur, en nous transmettant un décret non revêtu des formes nécessaires pour qu'il fût authentique, et qui vient nous accuser encore- Non, Messieurs, la ville de Marseille n'est point coupable des délits qu'on lui impute; ils s'éloignent trop du caractère d'un peuple libre par vous, et fier d'obéir aux lois que vous avez établies 1
, député de Marseille (1). Messieurs * la révolution arrivée dans l'opinion des
hommes, est la vérita-
Ce qui a été louable dans un temps* cesie de l'être dans un autre.
Par la même raiBOh4 ce qui a été réputé jUsques à nos joursj à certains égards répréhenèibles, sera dans le cas de mériter bientôt les plus grands éloges*
Ainsi, dans les circonstances actuelles, toute affaire sujette à discussion ne doit être nullement envisagée suivant le» anciennes idées et les anciennes lois ; mais suivant celles qui ont été récemment adoptées et qui sont actuellement en vigueur. ,
Vous vous rappelefc, sans doute, Messieurs, qu a l'occasion des événements survenus à Marseille* il fut décidé que les forts et citadelles de cette ville seraient incessamment remis aux troupes du roi. .
Depuis ce temps là, les ordres de l'auguitè chef du pouvoir exécutif et le décret de l'Assemblée nationale y sont parvenus et l'on a commencé à y démolir quelques fortifications.
Il s'agit actuellement de savoir, si une opéra* tion de cette nature est ou n'est pas une déso* béissance de la part des habitants*
Or, comment pourrait-on traiter de désobéis-lance Ce qui est appuyé sur une loi qui est devenue celle du royaume, que le roi a sanctionnée, dont il a reconnu lui-même dans toutes les occa-*-sions l'authenticité et dans l'observation de laquelle repose le bonheur des Français?
La liberté y est représentée commë le souve* raln bien; il y est dit expressément que tout ci* toyen peut toujours opposer la force à la force pouf se garantir de l'oppresBion.
Pourrait-on douter un instant de l'importance de cette loi surtout après l'hommage que le roi vient de rendre par sa dernière proclamation au signe éclatant de la liberté» que leB Français regardent comme le plus bel ornement dont ils puissent Se parer, savoir :. * * la cocarde nationale. Le digne cnef de la nation à tellement reconnu que les intérêts de son peuple étaient préférables aux siens propres, qu'il a renoncé absolument, et pour toujours, 6 sa propre cocarde, pour porter désormais celte de ses sujets.
Il avait déjà remis, depuis quelque temps, sur l'autel de la patrie sa renonciation à plusieurs des droits et prérogatives attachés à la souveraineté, dont lui et ses prédécesseurs avaient toujours joui.
Son exemple n'a pas peu influé à inspirer de Si beaux sentiments à Monsieur le comte de Provence, sentiments consignés dans la lettre que 6e prince-citoyen a écrit ah président de notre auguste Assemblée, et dans le discours qu'il a prononcé à la commune de Paris.
D'après tout ce qui vient d'être rapporté, la Ville de Marseille n'est donc pas blâmable, n'ayant jamais agi, dans toutps ses opérations, que d'après les principes de la Constitution.
La nature d'une affaire aussi sérieuse et aussi capable de fixer l'attentidn du public, exige qu'elle soit mise au plus grand jour.
Pour he rien laisser à désirer, il fttut nécessairement distinguer à Marseille deux espèces de fortifications.
Les unes sont du côté de la mer, les autres dominent la ville*
Les premières sont absolument nécessaires pour la sûreté du port et préserver en même temps la ville du côté de la mer.
Les habitants sont trop sages pour ne les pas
conserver ; ils n'ont certainement jamais pensé à y faire la moindre dégradation.
Les autres fortifications dominent la ville et îie servent qu'à menacer la liberté des citoyens.
Tout le monde connaît les raisons qui déterminèrent Louis XIV À faire construire la cita-delle de Marseille.
Ce monarque voulut procurer au duc de Mercœur, gouverneur de Provence, le. plaisir de se venger de quelqui mécontentement qu'il croyait avoir reçu de la part de la ville.
Il y fut exéité par le cardinal de MaS&rin sotl premier ministre, dont la sœur avait épousé le duo de Mercœur.
Dès que les habitants de Marseille n'Oût abattu que les fortifications qui dominent la ville et n'ont rien entrepris contre celtes qui assurent le port et défendent la ville du côté de la mer, quel sujet de plainte beut-0tt avoir contre eux?
Ils ont agi suivant lè9 principes de la Gonstl*-tution et suivi l'exemple des citoyens de la capitale qui ont abattu au mois de juillet dernier la forteresse de la Bastille.
Tout ce que les ennemis de la ville de Marseille lui opposent est très fkcile à résoudre.
On lui reproche premièrement son peu de soumission aux ordres du roi et aux décrets de l'As* semblée nationale;
Secondement, qu'elle a attenté au droit de propriété que la nation a sur toutes les forteresses du royaume»
Quant au premier articles je m'en rapporte,, Messieun, aux moyens de défense dont les députés extraordinaires dô la Ville de Marseille se sont servis, quand vous aveB daigne les entendre.
Ils vous ont exposé les raisons qu'ils avaient de croire à une eontré-révolution, et vous ont assuré avoir, à ce sujet, des preuves très fortes.
La municipalité avait tout lieu de penser que les ordres du roi avaient été surpris à sa religion-.
Le décret de l'Assemblée n'était pas sanctionné.
Les habitants étaient parfaitement instruits qu'il Se faisait, dans les forts, dès préparatifs de guerre très considérables pour les attaquer.
Ils suspectaient, d'ailleurs, la fidélité de certains ministres qu'ils regardaient comme ennemis dê la Constitution»
Ne voyant que précipice de tout côté, quel parti pouvaient-ils prendre autre que celui auquel ils se sont déterminés ?
Dans toutes les opérations qui oht eu lieu et qui ont réussi, ils n'ont fait qu'opposer la force à la force, conformément aux principes de la Constitution*
lis n'ont eu, en effet, d'autre objet que celui de se préserver des grands maux dont ils se voyaient sur lé point d'être accablés.
11 faut rendre cette justice âux officiers municipaux de Marseille, que par les sages précautions qu'ils ont prises lors des événements qui oht précédé la démolition des forts? ils ont heureusement évité l'effusion du sang.
Les ennemis implacables dê Marseille ont tort de témoigner un si grand mécontentement dé ce qui s'est passé dans cette ville.
S'ils sont de bonne foi, ne devraient-ils pas, au contraire, se réjouir de ce que la doctrine qui a rapport à la liberté et à l'égalité des hommes, qu'ils ont favorisés dans le principe, a fait, en très peu de temps, les plus grands progrès dans le royaume, et surtout dans Marseille.
N'oûtils pas envoyé, 11 y a plus d'un an, dans
différentes provinces, dés apôtres pour y prêcher les grandes vérités sur lesquelles sont fondés lés droits de l'homme ?
N'ont-ils pas répandu, dit-on, à Cette occasion, des sommes considérables pour susciter des insurrections, presque toutes Combinées et dont plusieurs, au grand êtonnement du public, sont arrivées le même jour en différentes villes du royaume ?
Ce qui les fâché peut-être beaucoup, c'est qu'une grande partie de cette quantité de monde dont ils se servaient précédemment pour occasionner des commotions dàfls^l'Ètat, est aujourd'hui à la dévotion de Chefs qui ne Veulent plus dépendre d'eux;
Ce qui tes met probablement au désespoir c'est que, après être parvenu au plus haut degré de crédit et de puissance, par les^ suites nécessaires de cette même révolution qu'ils ont occasionnée, ils vont devenir des agents, pour ainsi dire, subalternes et dépendants.
S'ils n'ont pas prévu les troubles qui devaient nécessairement arriver à l'occasion des systèmes nouvellement établis et s'ils n'ont pas pourvu en même temps au moyen de tés apaiser* ils auront de grands reproches à se faire.
Quant du second article, il ëst aussi facile d'y répondre qu'au premier.
La nation française* dira-t-on, avait certainement le même droit de propriêté sur la forteresse de la Bastille à Paris, qu'elle pouvait avoir sur les trois forteresses de Marseille.
La première a été démolie sotts les yeux du roi et de l'Assemblée nationale sans que ni l'un ni l'autre n'aient fait, à ce sujet, la moindre réclama-tiorw
Là position de ces deux Villes, quàtit aux objets qu'elles avalent à redouter, étant absolument les mêmes, elles ont été parfaitement en droit de démolir des fortifications qui n'avalent été êletées que peur les tenir continuellement dàns là plus vile dépendance.
Le triomphe de la liberté qui à eu lléU dans la _ capitale à occasionné un spectacle qui sera à jamais mémorable.
Nous avons vu qu'à l'époque de là prise de la Bastille, le roi vint à Paris se réjouir d'un pareil événement au fnilieu dé son peuple,
Il n'avait été précédemment que lé chef d'une nation soi-disant libre , par la prise et la démolition de là Bastille, 11 ëst devenu chef d'une nation véritablement libre.
Il est indubitable que lé foi, restaurateur t de la liberté, aurait témoigné autant dëi satisfaction sur là démolition des forts de Marseille, qu'il en avait montré sur celle de laBaStllle, si lafourbene trop enracinée dans l'âme de la plupart des favoris qui l'obsèdent, n'y àvàit pas mis obstacle.
Il faut espérer que les français, revenus dn cet aveuglement déplorable,"où ils ont vêGu ei longtemps, donneront un plus grand essor à leur imagination et qu'ils connaîtront mieux que jamais le prix de la liberté.
lis se rappelleront tous que lé quinzième du mois de juillet dé l'année dernière, lë lendemain dece fameux événement dtê là prise de la Bastille le roi, accompâf né des princes, ses frères, vînt à l'Assemblée nationale, pour iorâ séant à Versailles,«abdiquer généreusement le despotisme injustement usurpé par ses prédécèssêdrs.
Ce monarque, en faisant ce sacrifice, n'a point eu l'intention que l'Assemblée nationale s'investit elle-même de ce pouvoir redoutable qui à occa-
sionné, plus d'une fois, lé malheur de la France.
C'est à cette époque que nous devons sans cesse nous rappeler que les Français Sont rentrés dans lës jouissances de la liberté qu'ils ont acquise en naissant, dont ils ne peuvent être privés que quand Ils troublent l'ordre public.
Ainsi, la ville de Marseille, en démolissant des fortifications inutiles, a rétabli le bon ordre parmi les citoyens, d'une manière stable et solide, en ôtaut de devant les yeuidu publié une perspective capable de l'effrayer a chaque instant.
Dans le cas où les ennemis de Marseille prévaudraient,que penseront les Ffànçaiisihcèrement attachés à ia Révolution ?
Que diront-ils en voyantqu'une ville appeléea»-ciennement la StEttrdëRomë. l'émule de Carthage, la rivale d'Athènes, qui a été une République florissante, ët a beaucoup contribué à briser les fers du despotisme, SOit incriminée, pour avoir voulu, à jamais, conserver sa propre liberté !
Ne Se plaindront-ils pas, en tnéme temps, que l'AsSembléëHationàléàdéux poidsètdeux mesures en voyant qu'elle a témoigné des marques de satisfaction à des villes bêàucôup moins importantes, qui, én semblables occasions, ont donne une plus grande extension àux droits de l'homme que n'a jamais fait la ville de Marseille?
Ne craindront-ils pis que l'Assemblée nationale ne VeUille conserver les places fortes inutiles, Situées dans le royàdme.pour abuser impunément de son àutpHtë et Se faire redouter elle-même dans les Villes et les provinces?
Il importe beaucoup à l'Assemblée nationale de se coiisèrvër l'amour et le respect de ia nation.
Pour peu qd'on imaginât qU'ellë Voulût établir le pouvoir arbitraire, elle perdrait bientôt la confiance de tout le monde.
Dès lofs, toutes ces expressions telles que la régénération de l'Elût, le grand œuvre. la grande famille oui composé la France, ce qu on doit attendre d'une nation noble et généreuse, feraient bien peu d'impression sUrdes personnes qui ne se paient que par des faits et nullement par de belles paroles.
On peut dire qu'il s@raitaussiimi]Q)ltique qu'injuste d'humilier une ville qui a toujours témoigné le plus grand attachement à l'Assemblée Uatîp-nale, etu concouru, dans tousjes temps, au succès des expéditions les plus glorieuses de l'Etat.
La démolition des forts n'est pas la seule accusation intentée entnotre présence contre la ville de Marseille; on lui a reproché d'avoir convoqué à Bngnoles une assemblée d'officiers municipaux de Provence.
11 cohvient d'Observertque cette assemblée n'a eU d'autre but que celui d'assurer une prompte et sûre exécution des décrets de l'Assemblée nationale^ de même que toutes les associations faites à es sujet dans le royaume* qui nous ont présenté des adresses, et ont reçu de nous* à cet égard, les plus grands applaudissements.
L'on nous a dénoncé aussi qu'on avait proposé dans cette même assemblée de solliciter ia cassation du Châtelet de Paris.
11 est bon de savoir que beaucoup de mémoires imprimés ont rapporté que le marquis de Favras avait été condamné à mort par ce tribunal, sur le témoignage de deux dénonciateurs qui devaient recevoir; pour prix de leurs dénonciations, une somme d'argent considérable.
§i le fait est vrai, pe pourrait-on pas supposer que l'intention du citoyen qui a fait une pareille motion, frappé, peut-être, par les mémoires dont
on Tient de parler, n'a été autre, que de faire ouvrir les yeux à la nation, atin d'obtenir une loi pour mettre, à l'avenir, dé scitoyens à l'abri de la cupidité des scélérats ?
Ainsi, la ville de Marseille, sous aucun rapport, ne peut être incriminée.
Et pour lui rendre la justice qui lui est due, je propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète que M. le président écrira à la municipalité de Marseille pour lui témoigner combien elle est satisfaite de son zèle patriotique et lui ordonner de veiller avec soin à la conservation des fortifications qui assurent le port et servent à défendre la ville contre toute attaque du côté de la mer. »
(de Nemours). Je demande que l'Assemblée autorise M. le président à demander aux députés extraordinaires de Marseille des éclaircissements sur l'assemblée tenue à Brigno-les, sur les propositions qui y ont été faites de demander la suppression du Cbàtelet, à l'instant où l'on faisait à Paris la même proposition.
Il ne s'agit pas de savoir ce qui s'est passé à Brignoles ; cela viendraen son temps ; il s'agissait seulement d'entendre la députation sur les .motifs de la démolition du fort : elle a été entendue. Je demande que son discours soit renvoyé au comité des rapports, qui en rendra compte incessamment à l'Assemblée,ainsi quedesinventai-res des magasins des forts, et des pièces probantes des provisions de bouche que l'on dit y avoir été trouvées Quant à l'affaire de Marseille, je crois que chaque membre peut faire à ces Messieurs les interrogations qu'il jugera nécessaires.
Il me paraît doublement extraordinaire qu'on veuille joindre ce qu'on dit s'être passé à Brignoles à ce qui est arrivé à Marseille ; et parce que votre délibératiou porte simplement que vous entendrez les députés de Marseille, et parce qu'il est étrange qu'un député étranger à la Provence ait, sur l'assemblée, de Brignoles, des connaissances et des résultats que les députés de Provence n'ont point encore. Je pourrais aussi montrer mon étonoèment de l'interprétation sévère qu'on veut donner des motifs de cette assemblée ; comme si elle avait été publique ; comme si les municipalités ne s'étaient pas réunies dans tout le royaume presque autorisées par vos décrets.
Le préopinânt a dit que cette affaire étant renvoyée au comité des rapports, toutes les pièces devaient y être remises. J'adopte cette proposition ; mais j'ajoute contre lui que, puisque cette affaire y est renvoyée, vous ne pouvez la juger en uninstant; et que,puisque nous ne pouvons la juger, il est très inutile d'interroger' les députés extraordinaires. Gardons-nous d'imiter la précipitation des ministres, qui veulent accroître les troupes de Marseille, de manière que l'étourdisse-mént du peuple lui ôte toute espèce de raison en lui ôtant toute espèce de confiance. Nous ne sommes point les oppresseurs du peuple ; nous sommes ses surveillants et ses modérateurs ;nous devons l'éclairer, le calmer ; et ce n'est pas avec la marche hâtive et vindicative des ministres que nous pouvons y parvenir.
(L'Assemblée renvoie àu comité des rapports tout ce qui concerne l'affaire de Marseille.) r"
Je demande que j 'cEdéputés extraordinaires de la municipalité .de •
Marseille obtiennent l'honneur d'être admis à la séance.
Une partie du côté droit demande que l'Assemblée soit consultée.
On fait une première épreuve, contre laquelle M. le comte de Virieu réclame avec chaleur. — On renouvelle l'épreuve, et la proposition de M. de Mirabeau est acceptée à une grande majorité.
lit une lettre de M. de Saint-Priest. Ce ministre envoie des copies de la lettre qu'il a écrite hier en envoyant le dernier décret à la municipalité de Marseille, et de celle qu'il a adressée à cette même municipalité et à la ville de Montpellier, lorsque, d'après les ordres du roi, il a ordonné la remise des forts aux troupes de ligne.
On ouvre la discussion sur le plan de constitution du clergé futur.
, archevêque d'Aix (1). Messieurs, votre comité ecclésiastique a senti quelle est l'utile et nécessaire influence de la religion sur les mœurs des citoyens et sur la prospérité des empires. La religion est le frein des méchants et l'encouragement des hommes vertueux, et c'est sous le sceau d'une sanction dont la religion fait la force, que vos serments ont consacré les principes de la liberté publique et de la Constitution de l'Etat.
Votre comité ecclésiastique a reconnu que cette religion, dont vous professez la doctrine, et dont vous pratiquez le culte, est inaltérable dans ses dogmes. Et telle est sa divine institution qu'elle ne peut pas plus éprouver de changement et d'altération danssa moraleque danssa foi; sa doctrine est celle qu'elle enseigna dans tous les temps, celle qu'elle doit enseigner jusqu'à la consommation des siècles. La main réformatrice du législateur ne peut s'étendre que sur la discipline extérieure et votre comité ecclésiastique a pensé qu'un plan de régénération dans cette discipline extérieure ne pouvait même consister que dans le retour aux règles de la primitive Eglise.
Ce ne sont pas des évêques successeurs des apôtres, dépositaires des saintes maximes, et témoins de la tradition de leurs églises; ce ne sont pas des pasteurs chargés de répandre dans les paroisses la lumière de l'Evangile, qui peuvent rejeter cette discipline primitive qui fut l'ouvrage des apôtres, que les conciles ont maintenue ou développée par le progrès des bonnes règles, et que le temps seul pouvait affaiblir par la longue succession des abus.
Si vous voulez rappeler l'ancienne discipline, il faut en reconnaître les principes ; et le premier principe est celui même de l'indispensable autorité de l'Eglise, à laquelle il appartient d'établir les règles que les évêques, les pasteurs et les fidèles doivent suivre dans l'ordre de la religion.
Il s'agit de la vérité sainte, je parlerai son langage.- - ■ n^^tTEi v
Jésus-Christ est le pontife éternel qui communique son sacerdoce aux évêques et aux
pasteurs. 11 leur donne sa mission pour le salut des fidèles ; il leur transmet le
droit d'enseigner ses dogmes, d'administrer ses sacrements et de gouverner son Eglise.
Il n'a point confié ses pouvoirs.aux rois, aux magistrats, à toutes les puissances de
Les évêques et les pasteurs ont reçu leur mission par la voie de l'ordination et de la consécration qui remonte, par une succession non interrompue, à la mission des apôtres.
Les évêques et les pasteurs sont établis pour un territoire circonscrit et désigné dans lequel ils ont seuls le droit de répandre l'enseignement, d'administrer les sacrements et d'exercer une juridiction spirituelle.
Cette juridiction purement spirituelle que la loi civile protège dans son exercice, et circonscrit dans ses bornes, émane de l'autorité des apôtres, des conciles et de l'Eglise.
L'Eglise a communiqué cette juridiction en tout ou en partie à des corps établis par elle, qui ne l'ont point reçu de la puissance civile et qui ne peuvent pas le perdre sans l'intervention de l'autorité qui présidait à leur établissement.
La loi civile donne des lois pour le maintien de la discipline extérieure; elle en autorise l'exercice public : elle en assure la pratique paisible, elle entoure de son rempart la puissance de l'Eglise sans la combattre ou la détruire, et le concours des deux puissances établit des formes sans lesquelles les règles ne pourraient point être connues et ne pourraient point être exécutées.
Les abus introduits par le temps ne consistent pas dans les pouvoirs que l'Eglise a transmis ni dans les règles qu'elle a prescrites elle-même pour en conférer les titres et pour en diriger l'exercice. Les abus consistent dans la violation et dans l'oubli des règles que l'Eglise a prescrites et qu'elle n'a point révoquées.
Il est même des changements approuvés par l'Eglise, qui sont l'effet d'une conduite sagement subordonnée aux changements des circonstances, et qui ne peuvent pas être considérées comme des abus. L'esprit qui forma la discipline primitive de l'Eglise est toujours le même. On ne peut pas accuser les conciles d'avoir contredit, par les saints canons, l'esprit de la primitive Eglise.
Ce sont les saints canons, ce sont les traditions des Eglises, ce sont les progrès de la discipline ecclésiastique, et non les abus des hommes et du temps que nous osons réclamer, et nous rejetons des projets arbitraires qui ne renversent pas moins tous les principes de l'ancienne discipline, que l'ordre successivement établi par les canons des conciles et par les traditions de l'Eglise.
On vous propose de délibérer, sans aucune intervention de l'autorité de l'Eglise, sur ies titres, offices et emplois ecclésiastiques qu'il convient de conserver ou de supprimer.
Les premiers sièges ont été fondés par les apôtres. Saint Paul écrit à Tite pour établir des prêtres et des évêques dans les cités. Saint Paul désigne les églises dépendantes des églises principales, telles que Corintheet Thessalonique. Ter-tullien recueille les traditions et désigne les anciennes églises dont les autres sont émanées. « Une puissance supérieure, dit Eusèbe, leur a donné leur dignité; celle qui dit : Allez; enseignez les nations ; je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Le concile d'Antioche donne aux chefs des provinces ecclésiastiques le nom de métropolitain. Le premier concile d'Ephèse les appelle archevêques ; le concile de Nicée confirme leurs pouvoirs et marque les limites des trois grandes
métropoles, Rome, Antioche, Alexandrie. Les empereurs avaient tracé des circonscriptions civiles, elles ne furent adoptées ni dans le concile de Ni-cée, ni dans celui d'Antioche. Le premier concile de Constantinople, qui les admit dans la police ecclésiastique, rappelle les anciennes bornes et ne permet pas deconfondrele territoire desancieunes églises. Quand des divisions se sont élevées sur la division des métropoles ecclésiastiques les. empereurs ont reconnu qu'elles doivent être décidées par les canons, et non par les lois. Il ne nous appartient pas, disait l'empereur Marcien, d'augmenter ou de diminuer les provinces ecclésiastiques. Une pragmatique, disait le concile de Chal-cédoine, ne vaut pas contre les règles établies par les pères. Oes juges nommés par l'empereur conformèrent les maximes canoniques, et Justinien, confondant les limites dedeux provinces, respecta les divisions des métropoles. On retrouve des dispositions des conciles pour opérer le démembrement d'une seule ville ou d'une seule paroisse; et soit que les conciles adoptent ou rejettent les divisions civiles, leur refus ou leur aveu devient également la preuve de l'autorité de l'Eglise.
La plupart des métropoles furent établies dans les Gaules sous les empereurs païens, avant l'introduction des Francs et l'établissement delà monarchie. On compte dix sept provinces reconnues dans les conciles d'Aquilée et de Turin, dans le quatrième siècle : on peut suivre le long cours des discussions des archevêques d'Arles, de Narbonne et d'Aix, toujours terminées par les décisions de l'Eglise.
Souvent on convoquaitle concile d'une ou plusieurs provinces ; les conciles plus ou moins étendus exerçaient leur autorité dans leurs propres limites.
On eut recours au chef de l'Eglise universelle au défaut des conciles. Charlemagne déclara par une constitution, qu'aucuns primats ne seraient reconnus, qu'ils ne fussent établis par l'autorité des conciles ou du Saint-Siège. Les vicariats apostoliques, les légations chargées de répandre la foi, formèrent des nouvelles métropoles. On érigea de nouveaux sièges, on créa des évêchés et des métropoles, au temps des croisades, dans les conquêtes des Latins. Ces érections, ces créations furent l'ouvrage des papes ou des conciles. L'autorité des conciles ne pouvaient être suppléée ni par les nouvelles métropoles qui ne pouvaient pas se créer elles-mêmes ni par les anciens métropolitains, intéressés à conserver leur juridiction. Les papes semblaient placés au sommet de la hiérarchie, et dans le centre d'unité pour exercer, dans l'intervalle des conciles, une autorité qu'on ne contestait pas à l'Eglise. Les conciles en avaient réglé l'exercice par leurs lois. Les papes avaient reconnu "qu'ils ne pouvaient agir que selon les règles canoniques; et l'Eglise galiicane avait dirigé par des formes propres à ses anciennes coutumes,ladélégation de leurs pouvoirs. L'Eglise gallicane, jalouse de retenir ses libertés qui sont les anciens droits mieux conservés de toutes les églises, a dirigé, par des formes plus exactes, l'exercice de l'autorité des papes, et des commissaires doivent être délégués par eux en France, pour procéder etjuger avec connaissance de cause, après l'audition ou le consentement de toutes parties intéressées.
On ne voit pas par quelle raison les évêques et les métropolitains auraient été créés par la puissance civile, puisqu'ils n'exercent aucun pouvoir civil. Tous leurs droits sont renfermés dans l'ordre de la juridiction ecclésiastique. Les
fonctions des évôques sont celles de la mission même que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres. Les fonctions des métropolitains consistent dans la consécration des évêques de leurs provinces et dans le jugement par l'appel des sentences de h urs suffragants. Ils entretiennent les liens de l'unité catholique; ilsdonnaient autrefois les lettres de communion; ils avaient la préséance dans les conciles. Les droits purement ecclésiastiques ne pouvaient leur être transmis que par l'Eglise.
Il n'en est pan moins utile et nécessaire que la puissance ecclésiastique agisse de concert avec la puissance civile; les mêmes conciles qui réclament les droits de l'Eglise ont aussi respecté les dispositions des empereurs. Si les limites d'une ville sont changées par les lois de l'empire, il faut, dit un concile, subordonner aux divisions civiles, l'ordre des paroisses ecclésiastiques. Des contestations s'élèvent sur des métropoles nouvelles, établies par des rcscrits des empereurs, Un concile ne veut rien décider sann leur consentement. On voit les princes, tantôt suivre et tantôt provoquer les lois de l'Eglise. Ce sont les mêmes expressions employées dans l'ordre ecclésiastique et civil. Pépin et Garloman assemblent les conciles de Soi^sons et de Leptines. lia établissent, ils constituent les mêmes évêques et archevêques qu'on dit envoyés, confirmés, approuvés par le siège de Saint-Pierre et ie pontife apostolique. C'est ainsi que Gharleraagne érigea l'évèclié de Brème et le lit confirmer par le pape Adrien. C'est ainsi que Louis le Débonnaiîe lit ordonner, dans un concile national, le premier archevêque d'Hambourg, et qu'il obtint du pape le pallium et led droits de métropolitain. Il est dans l'esprit de l'Eglise de répondre au vœu de la puissance civile, qui lui donne la force et la protection dans un ordre de choses qui doit dépendre, sous différents rapports, des formes civiles et canoniques.
On lit dans les acteB des anciens conciles de Mayence, de Tours et de Cliâlons, que ce sont les évêques et les prêtres qui tiennent le gouvernail de l'Eglise, remis dans leurs mains par la divine concession, et qu'ils offrent au prince, ce qu'ils ont corrigé selon les règles canoniques,
On lit, dans les mêmes actes, que les décrets sont présentés au prince pour les corriger, les juger et les confirmer.
Ce n'est point une contradiction.
Il s'agissait, comme il est dit dans la préface du concile de Mayence, d'affermir, par l'autorité du souverain, celle des décrets des évêques.
Le souverain ne pouvait pas leur donner son autorité 6ans les juger, et pouvait la refuser à ceux qu'il n'aurait pas approuvés.
C'était l'usage de confirmer, par descapitulaires, les décrets des conciles. C'est par là même qu'ils devenaient des lois de l'Etat et c'est par là même aussi qu'ils étaient soumis au jugement du souverain.
L'Eglise pouvait enseigner et persuader : elle ne pouvait pas faire exécuter ses décrets. Ses décrets ne devenaient des lois que par l'autorité du souverain.
Ce sont toujours les décrets et les canons des conciles qui sont confirmés, ordonnés, statués par les capitulaires.
Il n'y a pas un capitulaire concernant les choses ecclésiastiques qu'on ne puisse rapporter à quelque décret ou canon des conciles.
Plus on relit les anciens monuments, pins on est persuadé que les dispositions relatives à la discipline ecclésiastique doivent résulter du con-
cours des deux puissances; et tel est le sentiment même que la religion inspire aux ministres de l'Eglise, qu'ils doivent s'empresser à remplir le vœu de la puissance civile. Comment pourront-ils le remplir si la puissance civile ne leur laisse pas même le pouvoir d'y concourir? Nous devons réclamer les droits de i'Eglise, nous ne voulons pas combattre les droits de la nation, et nous sommes bien persuadés de la nécessité d'employer à la fois les formes canoniques et les [ormes civiles, pour établir, dans l'Eglise gallicane, une discipline également conforme aux principes de la Constitution de l'Eglise et de l'Etat.
On vous propose de décréter qu'en aucune église ou paroisse de l'empire français, aucun citoyen ne pourra, en aucun cas, pour quelque cause et sous quelque prétexte que se soit} recourir à un évêque ou métropolitain, dont le siege serait établi sous une domination étrangère, non plus qu'à leursdéléguésrésidants en Franceou ailleurs-
Vous ne pouvez pas plus détruire, par votre seule puissance, une partie des pouvoirs, de la juridiction et du territoire d'une métropole étrangère ou nationale, que vous ne pouvez unir, supprimer ou créer des évêché3 et des métropoles ; niais les sages précautions que la puissance civile elle-même a prise en France, pour prévenir l'influence nuisible d'une domination étrangère, vous apprennent quelles sont les formes qui peuvent rompre les rapports encore subsistants entre quelques églises de France et celles des Eiats voisins; et ces précautions, qui ne vous laissent rien à craindre, vous donnent le temps de prendre les moyens réguliers qui peuvent remplir vos intentions.
On serait disposé, peut-être, à croire qu'on n'usurpe point la puissance de l'Eglise, qui donne aux évêques et aux pasteurs leur mission, quand on désigne seulement le territoire dans lequel leur mission doit s'exercer.
Il faut penser qu'il n'y a point de justice sans justiciables. Il en est de "l'étendue déterminée de la juridiction ecclésiastique, comme de celle de la justice civile. Les tribunaux ont leur ressort, et ne peuvent pas étendre leur compétence sur les citoyens d'un autre territoire. C'est sur les fidèles que l'Eglise donne la juridiction, elle la donne sur les fidèles dans les limites d'un territoire fixe et déterminé. L'Eglise, à laquelle seule appartient le gouvernement spirituel, peut ainsi, seule, former les liens de correspondance et de subordination qui doivent unir les pagteurs et les fidèles.
Telle était la nécessité d'une juridiction épis-copale, fixe et déterminée, qu'on n'a pas voulu reconnaître pendant longtemps les droits des évêques qui n'avaient que le titre d'un diocèse. On disait : Comment un évêque peut-il être censeur ou témoin quand il n'a personne à surveiller? Son nom seul indique l'action et la vigilance. Il faut qu'il renonce à son nom même d'évêque s'il ne participe pas à cette hiérarchie sacerdotale qui lui donne la puissance sur ceux qui doivent en faire la dispensaiion. Tel est le langage de Chalcédoine et d'Ephèse. Ces ordinations ne furent d'abord établies que pour des diocèses conquis par les infidèles, dans l'espérance de les recouvrer ou d'y remplir une partie de la mission évangélique, L'Eglise, dans la suite, a toléré les coadjuteurs pour aider les évêques que leur âge ou leurs infirmités rendaient moins propres aux soins du gouvernement. C'est une exception qui ne détruit pas la loi. Les principes de l'Eglise sont toujours les mêmes et c'est la
juridiction épiscopale dans un territoire fixe et déterminé, qui forme les relations des pasteurs et des fidèles de chaque diocèse.
Nul évêque ne peut exercer sa juridiction sur un autre diocèse, et si vous vouliez créer ou supprimer des évêçhés et réunir des diocèses sans l'intervention des formes canoniques, une partie considérable des fidèles resterait sans évôques et l'administration de l'Eglise serait anéantie pour eux.
On vous propose également d'unir et de supprimer des cures, sans parler des formes canoniques ; -il est dit seulement que la désignation en sera faite au Corps législatif, par les assemblées administratives, de concert avec les évêques.
On sait qu'elle fut l'origine des paroisses; elles furent établies par l'envoi des prêtres tirés du sein des églises principales. L'vôque les envoyait à leur destination, et fixait leur résidence. L'évêque était le juge des besoins des lieux et cette mission que Jésus-Christ a donnée aux pasteurs des églises leur était transmis par la voie de l'ordination et de la collation épiscopale. Le titre des curés ne pouvait être conféré que par l'évêque ; et ce titre inamovible, ainsi que celui des évôqueg, ne peut être détruit que par une démission volontaire ou par jugement, eu par décès. La juridiction était donnée aux pasteurs, comme aux évêques, dans un territoire fixe et déterminé. Il était dans l'esprit de l'ancienne discipline de resserrer les liens des pasteurs et des fiièles.Un capitulaire, conforme aux canons, défendait aux curés, de peur de détourner les fidèles de leurs propres pasteurs, de recevoir en signe de communion des paroissiens étrangers. Ce sont les pasteurs ou leurs coopérateurs approuvés par l'évêque qui doivent administrer le sacrement de la pénitence, dans leur paroisse» C'est le propre pasteuroU celui qu'il délègue, dont la présence et les paroles doivent bénir les mariages. Ce sont les fidèles nés ou domiciliés dans chaque paroisse qui sont soumis à la juridietion de leurs pasteurs, et nul autre ne peut en suppléer les fonctions.
À quoi servirait de resserrer les bornes des pa* roisses pi les fidèles ne retrouvaient pas, dans une nouvelle division, des pasteurs qui leur enseignent la parole sainte, qui les reçoivent dans le tribunal de la pénitence et qui leur dispensent le sacrement de mariage? Les pasteurs ne sont et ne peuvent être que ceux auxquels l'Eglise a donné la juridiction sur les fidèles, et c'est par cette raison même que la divigion des territoires ne peut point être établie, sans les formes et les procédures de la puissance ecclésiastique.
Les évêques mêmes ne peuvent user deieur puissance qu'avec réserve et Bagesse. Les conciles de Toulouse et de Meaux, dans le neuvième siècle, ne permettent aux évêques de créer de nouvelles paroisses, ou de diviser les anciennes qu'avec le conseil du chapitre, si les besoins du peupie l'exigent, et quand l'éloignement ou la difficulté des chemins en interdit l'approche aux femmes et aux enfants.
Telle est la disposition du eonoile de Trente, admise par les eonoils provinciaux de l'Église de Franoe, sur la fin du seizième siècle, que les évêques auront soin pour le salut des âmes qui leur sont confiées de donner à chaque paroisse un pasteur propre et particulier qui puisse connaître ses paroissiens, et licitement leur administrer les sacrements.
L'Église, en donnant des règles aux évêques, pour l'union et la suppression des cures, a con-
sacré l'indispensable nécessité de recourir à leur ministère; et quand on sollioite le concours de la puissance civile par la voie des lettres patentes, quand on provoque les arrêts des cours par des appels cornme d'abus, ces lettres patentes et ces arrêts ont pour objet de maintenir l'exécution des canons et non d'en anéantir l'autorité.
Les ordonnances solennelles d'Orléans et de Blois, données sur le vœu de* Etats généraux, l'ordonnance deMelun, celles de 1606 et de 1629, ont reconnu le pouvoir des évêques. Il ne suffit pas de leur demander leur avis comme on de* mande celui des municipalités. C'est par devant eux que doit s'établir et se poursuivre la procédure en cause de suppression et d'union. Ge sont les commissaires délégués par eux qui doi» vent faire l'information. Ce sont eux qui doivent prononcer le décret, et c'est leur décret qui eon* somme l'union ou la suppression.
Ce sont les formes, ce sont les pouvoirs de la puissance ecclésiastique qu'on vous propose de détruire par les suppressions et les unions ordonnées des évêchés, des métropoles et des cures. Ce sont les objets mêmes de ,la discipline ecclésiastique et les intentions de l'Église sur lesquelles on veut étendra l'exercice de votre puissance, quand on vous propose de supprimer de votre seule autorité les églises cathédrales.
Nous l'avouons s nous éprouvons le plus sensible étonnement quand nous voyons disparaître ces titres antiques des églises-mères, dont les églises de chaque diocèse ont tué leur origine.
Telle est la constitution des chapitres des églises cathédrales, que leurs fonctions consistent dans l'exercice des offices divins et des prières publiques, dans la participation aux conseils des évêques et dans le gouvernement des diocèses pendant la vacance des sièges.
On ne trouve nulle part, dit votre comité, dans les jours de. l'ancienne Eglise, des ministres qui n'ont pas d'autres fonctions que de réciter des prières en publia, et cependant votre comité ne se dissimule pas que la prière est essentiellement le premier devoir de ceux qui sont chargés du soin des âmes.
Ce n'est pas seulement le devoir des pasteurs, c'est celui de tous les fidèles. Comment peut-on faire un crime à des ministres de la religion, de donner l'exemple aux pasteurs et aux fidèles, du premier devoir que la religion leur impose?
Qu'estce que la célébration des saints-mystè-res? Qu'est-ce que les offices qui sont une partie essentielle du culte divin? Qu'est-ce que l'admi-nistration des sacrements? Qu'est-ce que la religion tout entière sans la prière qui sollicite le pardon, la grâce et la récompense? Lisez l'Evangile, parcourez tous les monuments de l'histoire enclésia* stique; c'est dans les premiers temps du christianisme, c'est dans les jours de ia persécution que les prières communes étaient ordonnées. Saint Epiphane mentionne les offices du soir et du matin dans les églises comme dans les monastères. Saint Basile parle de l'empressement des fidèles pour les chants de l'Eglise, Saint Chrysoatôme établit le* offices de tous les jours dans le clergé qui formait son presbytère. La principale fonction était l'exercice de la prière. Les prêtres de l'église principale se dévouaient à la récitation journalière des offices; et tel était l'esprit de l'Eglise, qu'elle refusait les rétributions à ceux qui n'assis» taient pas au choeur et ne remplissaient pas les devoirs de leurs charges. Les lettres de Sidoine Appollinaire nous apprennent que les évêques rassemblaient des ecclésiastiques pour réciter et
chanter tous les jours l'office divin dans l'église. La coutume en fut généralement établie dans u& concile national qui comprenait les Espagnes et les Gaules. C'est la règle de Saint Chrodégand, qui fut pendant longtemps celle de tous les chapitres des églises cathédrales. Les chapitres alors étaient séparés des églises paroissiales; les oratoires s'étaient multipliés; les paroisses étaient formées dans les campagnes ; les villes étaient partagées en paroisses; les conciles approuvèrent la règle de Saint Chrodégand, fixèrent l'ordre des heures canoniales et réglèrent les obligations des cnanoines.
Les Capitulaires de Cbarlemagne rappellent les préceptes de l'Eglise. Charlemagne et Pépin pro-téûèrént les soins des évêques pour établir l'uniformité dans toutes les églises. La distinction des heures canoniales, récitées en public, est énoncée dans les instructions d Hincmar, archevêque de Reims. Ces heures étaient appelées canoniales parce qu'elles formaient la tâche propre des clercs compris dans la matricule ou le canon des églises cathédrales.
Les plus anciens conciles imposent aux clers des églises l'obligation de réciter les offices journaliers, et prononcent les peines les plus graves pour punir la négligence. Les derniers conciles provinciaux, convoqués dans les provinces de France et d'Italie, après le concile de Trente, renouvellent les observations imposées aux églises cathédrales, et rappellent les peines établies pour en assurer l'observation.
Nulle coutume n'est plus ancienne dans l'Eglise. Nulle obligation n'est plus constamment maintenue; et les-lois-civiles,-en veillant à l'exécution des peines canoniques, ont confirmé les lois des conciles et les usages des églises.
Sans doute, il est possible que l'Eglise elle-même, attentive aux changements des dispositions générales puissent rendre les chapitres encore plus utiles par des occupations actives et Jeur donner des obligations plus étendues. Mais il faut consulter l'Eglise, et il n'est pas possible que la puissance civile condamne et détruise ces établissements antiques et respectables, parce qu'ils se sont conformés à des règles prescrites par l'Eglise dans tous les temps et dans tous les lieux.
Les chapitres des églises prin cipales n'avaient pas adopté, dans les cinq premiers siècles, la vie commune. Mais ils n'en étaient pas moins unis par la pratique commune des mêmes obligations. Ils formaient un corps, dont les évêques étaient les chefs ; ils partageaient avec les évêques les soins du gouvernement des diocèses; leur état conciliait la subordination, la concorde et l'autorité. Les chapitres étaient composés, dans les premiers temps, de prêtres et de diacres. Les papes avaient leur presbytère et leur conseil comme les évêques des autres sièges, et les papes Sirice et Félix ont prononcé des sentences de condamnation et de. déposition par le suffrage des prêtres et des diacres de leur église. Les évêques consultaient le sénat ou presbytère qui les assistait dans les affaires et dans les cérémoniesî et les conciles défendaient aux prêtres des églises de rien faire sans la connaissance et l'approbation de leurs évêques. Le troisième concile d'Orléans prive du titre de chanoine et des distributions du chapitre tous les ecclésiastiques qui ne rendraient pas l'obéissance à leurs évêques et l'assistance à leurs églises. Les prébendes des cathédrales étaient déjà divisées. Les noms des archiprêtres et des archidiacres étaient connus.
Leurs devoirs ont été tracé par les conciles. Les conciles ont réglé la composition des chapitres comme leurs fonctions. Le concile de Trente a stipulé les cas dans lesquels les évêques ne peuvent point agir sans leur consentement. On cite le concile de Trente, quoi qu'il ne soit pas reçu en France, parce que les conciles provinciaux tenus en France à la fin du XVI siècle, ont renouvelé les articles qui concernent la juridiction des évêques et des chapitres. Ce sont aussi les plus anciens conciles qui réglèrent les pouvoirs exercés par les chapitres pendant la vacance des sièges. C'est aux chapitres, comme conseils des évêques, que l'Eglise a transmis l'administration des diocèses après leur décès, et l'Eglise a pris toutes les précautions les plus sages, pour prévenir les inconvénients d'une administration passagère. Ce sont tous ces pouvoirs trausmis et tous ces devoirs imposés aux chapitres par la voix de l'Eglise universelle, que votre comité vous propose de leur enlever, par votre seule autorité. C'est leur constitution établie par les règles et les exemples des plus anciens évêques, par les canons des conciles depuis douze siècles, par les capitulaires, et par les -lois et ordonnances de tous les temps, qu'on renverse comme inutile à la religion et comme contraire à l'esprit de l'Eglise.
Sans doute, il faut réformer les abus; maiscene sont pas les règles et les institutions de l'Eglise qui sont les abus et qu'il faut réformer. Les législateurs peuvent les rappeler quand on les oublie/et non les détruire, et c'est le dernier état autorisé par l'Eglise qui doit servir provisoirement de loi. Si les règles mêmes ont des inconvénients par le changement des circonstances, il faut provoquer l'autorité de l'Eglise, pour leur substituer un ordre de choses plus convenable aux dispositions générales. Ilsemblequè les chapitres pourraient offrir dans leur sein un asile honorable, une retraite édifiante à des pasteurs courbés sous le joug du travail et du temps. 11 est même possiblequel'Egliseeonfieaux chapitres le desservice de l'église cathédrale, devenue paroissiale sous la direction de l'évêque, sans borner sa surveillance qui doit être la même pour toutes les paroisses de son diocèse. Ce ne sera pas l'évêque, surveillant universel de toutes les paroisses, qui sera le pasteur d'une seule paroisse. Ce ne seront point les vicaires d'une seule paroisse qui, formant le conseil de l'évêque, exerceront une autorité supérieure à celle de ses coopérateurs, dans l'administration de chaque église; ce n'est pas une autorité purement civile qui pourra distribuer les rangs dans l'Eglise, régler les fonctions purement spirituelles, donner ou retirer la juridiction ecclésiastique et s'attribuer enfin cette suprématie que ne comporte point l'Eglise catholique, et que ne peut point admettre la doctrine toujours saine et pure de l'Eglise gallicane.
C'est avec cette même puissance absolue, indépendante, illimitée, que votre comité vous propose de supprimer les titres des collégiales et de tous les bénéfices simples.Nous comprenons quelle peut être la convenance et l'utilité des suppressions des bénéfices qui ne donnent point de devoirs à remplir ; mais il n'est pas possible d'.ef-fectùer ces suppressions par la simple ordonnance de l'autorité civile, et nous pensons que la puissance ecclésiatique, instruite de vos vues, doit faire tout ce qui peut dépendre d'elle pour les concilier avec l'utilité de l'Eglise et le maintien de la religion.
Il est un ordre de choses qui dépend également
de la sollicitude épiscopale, et que les évêques ne peuvent pas subordonnera la puissance civile. Nous reconnaissons que l'établissement des séminaires ne peut pas se faire d'une manière utile, stable, sans le concours et la protection de l'Etat. Mais telle est la dépendance et la relation que les lois de tous les conciles ont établies entre les ecclésiatiques promusaux ordres sacrés et leurs évêques de veiller sur leur vocation, leur conduite et leurs études, qu'il est impossible que les évêques ne conservent pas leur autorité sur les séminaires.
Les anciens conciles de Nicée, de Lardique et de Cartbage, dans ie sixième siècle, ne permirent pas qu'un évêque pût admettre aux ordres sacrés, un clerc d'un diocèse étranger. Ce n'était que dans une pressante nécessité que l'Eglise permettait la translation d'un clerc ordonné par un évêque et l'ordination établissait une relation et une dépendance qui ne pouvait plus être rompue que par le consentement de l'evêque. Un prêtre contractait, par son ordination, le devoir de la résidence. Il devait l'obéissance à son évêque parce qu'il devait l'assistance à son église. On retrouve un concours unanime des conciles généraux et particuliers pour établir la résidence des clercs et l'obéissance à leurs évêques. Le premier concile de Narbonne les prive même de la communion en cas de désobéissance à leur évêque. Le premier concile de Màcon les menace de leur déposition : la stabilité des ecclésiastiques dans leur diocèse fut établie comme une loi par les conciles d'Aix-la-Chapelle, de Francfort et de Mayence, sous l'empire de Çharlemagne, et fut regardée comme le fondement de l'administration des diocèses.
Votre comité vous propose de pourvoir à la nomination des titres, offices et emplois ecclésiastiques dans des formes purement civiles, qui ne furent usitées et connues dans aucun siècle de l'Eglise.
Les apôtres furent appelés par une vocation immédiate de celui qui les avait prédestinés à la conversion du monde. Le premier disciple, admis à l'apostolat, fut élu parla voie du sort. Deux disciples avaient réuni les vœux des fidèles. Le sort marqua la préférence. Quand les apôtres ont établi les évêques, ils ont choisi ceux dont la renommée annonçait les vertus; et Saint Paul, écrivant à Timothée, exige les bons témoignages des fidèles. Quand les sièges furent établis, quand les métropoles furent formées, des usages différents se sont successivement introduits dans l'Eglise. Les élections étaient proposées au peuple par les évêques de chaque province pendant les cinq premiers siècles, et la confirmation appartenait aux métropolitains. Le droit des fidèles s'exerçait par le témoignage et par la récusation : c'est de là que vient la très ancienne formule encore usitée dans l'ordination des prêtres et la consécration des évêques pour provoquer la révélation des fautes et des irrégularités. C'était toujours en présence, c'était avec le suffrage du peuple qu'on procédait aux élections. Le peuple approuvait par ses acclamations ou réprouvrait par ses murmures. On demandait son approbation, on admettait ses refus. Saint Cyprien distingue, par des expressions exactes, le consentement des évêques et le suffrage du peuple. Les conciles ont quelquefois nommé des évêques avec le suffrage du clergé et du peu pie. Quand les élections devinrent une cause de troubles et d'agitation dans les villes, l'Eglise elle-même invita les empereurs à déterminer ce choix, pour maintenir ou rétablir la
paix. La surveillance des empereurs fut secondée par les conciles. Il y eut des églises dans lesquelles le clergé de la ville et le peuple élisaient trois sujets. Le métropolitain ou l'ancien évêque de la province décidait la préférence. En France, les évêques de chaque province, dans le sixième siècle, n'élisaient point sans la permission des rois.
Souvent les rois prévenaient, par une recommandation, le choix des évêques ; souvent ils attendaient les élections. On voit parles actes des conciles de Leptines et de Soissons, que Carloman et Pépin avaient établi des églises épiscopales, par le conseil des évêques et des grandsdu royaume. Grégoire de Tours rapporte plusieurs nominations royales : tantôt les rois prenaient le conseil des évêques et des hommes puissants ; tantôt ils protégeaient eux-mêmes les libres élections du peuple et du clergé. Enfin, on attribua l'élection des évêques aux chapitres des églises cathédrales. Telles sont les dispositions du testament de Philippe-Auguste, de la pragmatique sanction de St-Louis, et du quatrième concile de Latran. Telle fut la forme des élections, en France, depuis le douzième siècle jusqu'au concordat. Le concordat attribue la nomination ou présentation au roi et la collation au pape. On sait pendant combien de temps le clergé, les parlements, les universités ont réclamé la liberté des élections. Ce n'étaient pas les anciennes élections, c'étaient celles des chapitres dont on demandait le rétablissement. On citait la pragmatique de St-Louis ; on rappelait la loi de Charles VII : ainsi les formes des élections des évêques ont varié dans les différents siècles et nous ne pensons pas qu'on puisse retrouver en aucun temps et dans aucune église la forme qu'on vous propose.
C'étaient les fidèles qu'on convoquait aux élections ; c'étaient les évêques de la province et du clergé de la ville qui donnaient leur consentement etquidemandaientou recevaient le vœudu peuple. C'étaient pendant longtemps les rois dont la recommandation était sagement respectée par les églises. C'était aux rois enfin qu'appartenait la nomination.
Dans le projet qu'on vous propose, ce sont les mêmes électeurs qui doivent nommer les évêques et les membres des assemblées de départements. Ces électeurs nommés eux-mêmes comme les représentants des ' citoyens dans l'ordre purement civil, et non de l'assemblée des fidèles. Les assemblées de départements peuvent se composer en tout ou en partie de non catholiques. Il n'y aura peut-être pas un membre du clergé un seul évêque, parmi les électeurs, et ce sont ces élections étrangères à l'Église qu'on présente comme conformes aux anciennes élections canoniques, faites par le peuple et le clergé. -
La nomination des cures avait formé, dans tous les temps, une charge principale de l'épiscopat. C'était une obligation bien plus qu'un privilège des évêques de donner aux églises des pasteurs capables et vertueux, et les canons prononcent qu'ils doivent être promus par le jugement des évêques ; on n'en recevait pas moins le vœu des citoyens et les témoignages du peuple. La sollicitude des évêques ne peut plus s'exercer sur les obligations'les plus importantes de leur ministère.
C'est avec peine et regret que nous avons envisagé, dans toutes les dispositions du décret proposé le désir unique et dominant de faire disparaître tous ces pouvoirs de la juridiction épiscopale. Que reste-t-ii aux évêques, de cette juridicr-tion qui leur fut transmise par la juridiction qui
leur fut transmise par la tradition de l'Église, par les décisions des conciles et par la succession des apôtres ? Ils ne peuvent rien ordonner et rien faire que par le consentement des prêtres ou vicaires attachés au service de l'église cathédrale. On appelle de leur sentence, non à leur supérieurdans l'ordre hiérarchique, mais au synode diocésain. C'est parle synode diocésain, et non par leur supérieur dans l'ordre hiérarchique, que leurs sentences doivent être confirmées ou réformées ; leur juridiction est enchaînée par le concours de tous ceux sur lesquels elle leur fut donnée. Les conciles, en associant le chapitre des églises cathédrales au conseil desévêques, avaient conservé leur juridiction et leur supériorité. L'ordre entier, établi par les apôtres, par les conciles et par les coutumes unanimes de toute les églises, éprouve une entière et fatale révolution. Les évêques sont privés de leur autorité sur le clergé de leur diocèse; les métropolitains perdent leurs droits sur leurs suffragants. La primatie est sans prééminenceet sans activité, Pt il ne peut y avoir de recours, en aucun cas, au chef de l'Église universelle, dont l'Église reconnaît la primauté de droit divin, et dont le siège est le centre de l'unité catholique,
C'est pour conserver l'unité dans sa foi, dans sa morale et dans sa discipline que l'Église catholique a admis ceg degrés de la hiérarchie, qui forment la communication successive de toutes les églises. G'està l'église principale de chaque diocèse que s'attache, par une constitution commune, chaque paroisse etchaque église. C'estaux grandes métropoles, qui sesont divisées pour se reproduire et se multiplier, que remontent les églises suffra-gantes sur lesquelles s'exercent leur juridiction, et c'est l'Église de Rome qui forme le centre de communion de toutes les églises. Voulez-vous savoir, dit Saint Cyprien, si vous ères dans la communion et dans la foi? regardez le centre de l'unité, l'église deRome, remontez, par une succession non interrompue jusqu'à Saint Pierre, le chef des apôtres ; recherchez l'orgine des églises ou de celles qui en sont émanées, et conservez, avec l'Église, mère de toutes les autres, les mêmes liens qui réunissaient les apôtres entre eux dans les travaux de la mission évangélique. Ainsi, les fidèles de tous les lieux, sont unis, dans leur régime,comme dans leur foi, par une correspondance que le temps confirme et ne peut pas détruire. Chaque église peut compter cette succession d'églises de sièges et de pasteurs, qui remonte aux temps apostoliques. C'est par ces rapports toujours subsistants, de toutes les églises, dans les campagnes et dan3 les villes, que chaque évêque devient le témoin, de la foi de son diocèse, et c'est le concours de tous ces témoins établis par Jésus-Christ lui-même, qui maintient le règne de l'Evangile par la foi de la tradition et qui forme, dans les conciles, le jugement infaillible de l'Église universelle. Si vous brisez ces liens antiques de la hiérarchie de l'Église ; si vous ne recourez point à l'autorité de l'Église pour entretenir les rapports des églises entre elles, nous ne reconnaissons plus cette unité catholique qui forme l'empire de Jésus-Christ et la constitution de son Église.
Nous ne pensons pas, sans doute, qu'on ne puisse apporter aucun changement dans les relations de l'Eglise gallicane avec toutes les autres Eglises, mais il ne faut pas confondre ce qui doit être dans la disposition de la puissance civile, avec ce qui ne dépend que de la puissance ecclésiastique, et nous croirions manquer aux devoirs
les plus respectables pour nous, si nous pouvions, insensibles aux vœux de la puissance civile, laisser subsister des règles sans convenance ou des usages dégénérés.
On vous propose de tout détruire sans règles et sans formes. Pouvons-nous abandonner tous les droits de la puissance ecclésiastique ? Pouvons-nous renoncer sans aucune intervention de l'autorité de l'Eglise, aux lois établies par les conciles? Pouvous-nous concourir à vos décrets sans employer les formes qui peuvent en rendre l'exécution régulière ?
Nous voulons remplir, autant qu'il est en notre pouvoir, le vœu de l'Assemblée nationale pour la réformation des abus. Nous vous avons proposé ; nous vous proposons encore de consulter l'Église gallicane dans un concile national. C'est là que peuvent se réunir ceux qui doivent veiller au dépôt de la foi, et maintenir ou rétablir la discipline de l'Eglise gallicane. C'est là qu'instruits de vos désirs et de vos vues, éclairés par les connaissances qui s'accroissent avec le temps, attentifs aux besoins de l'Eglise, et soigneux d'étudier les dispositions des peuples, noua chercherons à concilier les intérêts de la religion, dont nous sommes les dépositaires, avec ceux de l'Etat dont vous êtes les arbitres et les juges»
Il ne faut pas croire que la convocation d'un concile national soit nécessaire pour tous les objets proposés à la délibération de r Assemblée.
On peut discuter et terminer, dans des conciles provinciaux, ou dans des conciles de deux ou de plusieurs provinces, ou par l'intervention du chef de l'Eglise,avec délégation sur les lieux, se^ Ion les formes usitées dans l'Eglise gallicane, de concert avec la puissance civile, les questions relatives à la division, augmentation et démembrement des évêchés et des métropoles. Il est seulement nécessaire que les décisions des conciles provinciaux n'excèdent point les limites des diocèses dont ils sont les représentants.
On peut renvoyer les divisions à faire des cures et des paroisses, ainsi que les suppressions des bénéfices simples et fondations en titre, par devant les évêques et archevêques diocésains.
Il est une grande partie d s objets du gouvernement intérieur proposé à chaque diocèse, qui peut être réglée dans des synodes ; c'est par des ordonnances synodales qu'on peut diriger l'autorité épiscopule, et prévenir tous les inconvénients des décisions arbitraires et variables.
Mais nous avons peine à concevoir par quelle voie canonique on peut établir une forme nouvelle de nomination et d'élection des évêchés, et par quelle voie encore on peut changer lus formes de la nomination et de la collation des cures, sans recourir à l'intervention d'un concile national ou du chef de l'Eglise universelle.
On sent à quel point l'interversion des appels qui suivent et qui forment même les degrés de la hiérarchie ecclésiastique, serait inadmissible dans une église unie à toutes les églises par le même régime et la môme communion, puisqu'il en résulterait la dissolution même de cet ordre hiérarchique sur lequel l'Église fonde son gouvernement, et la séparation entière de l'Eglise de France avec le chef de l'Uglise universelle,
Comment chaque évêque isolé dans son diocèse, pourrait-il changer ou détruire les rapports des communions de juridiction et de correspondance, établis avec les autres églises et l'Eglise de Rome, dont le siège est le centre de l'unité catholique i Il appartient à la sagesse de vos décrets de prévenir ces fâcheuses discussions en respectant les
justes limites marquées par la religion et par la loi.
C'est au concile national, revêtu de tous les pouvoirs, c'est au chef de l'Eglise universelle à concourir avec les désirs et les vues de la puissance civile, pour établir dans toutes les églises de France une discipline uniforme sans altérer les principes fondamentaux de la discipline de l'Eglise; pour entretenir l'accord des formes civiles et des formes canoniques, et pour conserver, de concert avec le roi et les représeniants de la nation, les rapports utiles et légitimes qui doivent unir l'Eglise de France avec l'Eglise universelle,
Nous sommes loin de nous opposer à vos désirs, quand nous vous proposons les seules formes qui puissent les remplir.
Nous supplions aveo les plus respectueuses instances, le roi et les représentants de la nation de vouloir bien permettre la convocation d'un concile national, pour, en présence et sous les yeux des commissaires nommés par Sa Majesté, travailler efficacement à la réformation des abus qui se sont glissés dans le clergé, et au rétablissement de la discipline ecclésiastique, et aviser aux moyens do concilier l'intérêt de la religion et le bien spirituel des peuples avec les intérêts civils et politiques de la nation.
Déclarant ne pouvoir participer en rien, par rapport à l'adoption du plan proposé, à des délibérations émanées d'une puissance purement civile, qui ne peut s'étendre sur la juridiction spirituelle de l'Eglise, et notamment à celles qui tiendraient à supprimer, transférer, unir et démembrer, par la seule autorité de la puissance civile, des archevêchés et évêchés, à étendre ou resserrer les limites des diocèses, et par là même ôter aux diocésains leurs véritables pasteurs ; à changer les provinces ecclésiastiques du royaume, en ôtunt aux métropolitains tout ou partie de leurs anciens suffragantset leur en attribuant que l'Eglise ne. leur a pas donnés : attendu que ces changements ne pourraient être valablement opérés que par la puissance ecclésiastique de concert avec l'autorité temporelle;
A toute nouvelle circonscription des cures et paroisses du royaume, tout changement dans leurs limites anciennes, et toute suppression et union de bénéfices à charge d'âmes qui seraient effectués par la seule autorité de la puissance civile, en demandant simplement l'avis de l'évêque, ainsi que des assemblées administratives, au lieu de renvoyer les objets à l'archevêque ou évêque diocésain pour y procéder dans les formes canoniques, et en appelant toutes les parties intéressées de concert avec l'autorité civile ;
A toutes dispositions faites sans aucune intervention de l'autorité ecclésastique, portant extinction et suppression de tous les chapitres, dignités, canonicats, prébendes, demi-prébondes, chapelles, chapelleries, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, ainsi que de3 abbayes et prieurés en règle et en commende,et de tous bénéfices et fondations en titres ayant pour objet des offices et prières publiques, selon les vœux de l'Eglise, qui a toujours rgardé les établissements consacrés à la prière publique, comme précieux à la religion, et comme un des moyens efficaces pour attirer sur les empires les faveurs et les bénédictions du ciel, ainsi qu'à celles qui tendent à priver les chapitres des églises cathédrales et métropolitaines, de la juridiction épis-copule qu'ils exercent de toute ancienneté, pendant la vacance des sièges, pour créer dans l'Eglise de nouveaux corps que l'Eglise n'a point établis
et leur attribuer cette juridiction spirituelle qu'il» ne peuvent tenir que de la puissance de l'Eglise;
A toutes dispositions tendant, soit à dépouiller, sans aucun concours de la puissance ecclésiastique, les évêques du droit de conférer les cures de leur diocèse, qu'ils ont exercé de toute antiquité et qui forme une des charges principales de l'épiscopat; soit à introduire, à l'égard des archevêchés et évêchés, une forme d'élection essentiellement différente de celle qui avait lieu dans les premiers siècles du christianisme, et à laquelle ne participeraient ni les évêques de la province, ni le clergé du diocèse, ni le corps même des fidèles, qu'on ne saurait regarder comme représentés dans l'ordre de la religion, par des assemblées purement civiles, bien moins encore par des assemblées qui peuvent être com* posées de non catholiques en tout ou en partie;
A toute disposition qui priverait les archevêques et évêques, juges essentiels et nécessaires de la vocation des sujet qui aspirent aux ordres sacrés, du choix et de la révocation des supérieurs et directeurs des séminaires de leurs diocèses »,
A toute disposition qui, anéantissant ies degrés d'appel établis dans l'Eglise, et renversant les principes fondamentaux de la juridiction ecclésiastique, constituerait le synode diocésain juge d'appel et eu dernier ressort, de sou évêque et le synode métropolitain iuge d'appel et en dernier ressort, de son archevêque ;
A toute limitation qui ne serait pas établie par l'autorité de l'Eglise, de la juridiction purement spirituelle que les archevêques et évêques ont reçue de l'Ealise el dont la puissance civile ne peut les dépouiller en tout ou en partie ;
A toute disposition tendant à détruire les rapports de l'Eglise gallicane avec le Saint-Siège, comme centre de l'uni'é catholique, et généralement à toutes dispositions qui tendraient à dénaturer le gouvernement de l'Eglise, à détruire aa hiérarchie, et à porter atteinte aux droits essentiels de ses pasteurs ;
En demandant, pour tous les objets spirituels, lerecour8 aux formes canoniques, et pour les objets mixtes, le concours de la puissance ecclésiastique et de la puissance civile.
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir par M. l'abbé Gouttes, ex-présidunt.
Un de Messieurs les secrétaires fait part à l'Assemblée des différentes adresses du jour, dout le détail suit ;
Adresses des assemblées primaires des cantons de LaRochelle, d'Hérisson, département d'Allier ; delà ville de Saint-Mihiel, de celle de Gannat, de Florensac, département de l'Héraut ; de Vandceu-vre, département de l'Aube ; de Foix, département de l'Ariège ; de Carhaix, département de
Finistère ; de Pleurs ; de la ville de la Ferté-Gau-cher, département de Seine-et-Marne, qui demande un tribunal de district ; enfin, du Bourg-Argental, département de Rhône-et-Loire, qui a formé une fédération pour n'être jamais désuni, et maintenir de tout son pouvoir l'ordre et la tranquillité publique.
Toutes ces assemblées primaires ont consacré les premiers momentsde leur existence à présenter à l'Assemblée nationale l'hommage d'une adhésion absolue à tous ses décrets, et d'un dévouement san3 bornes pour en maintenir l'entière exécution.
Adresses des gardes nationales de la communauté d'Allan-en-Dauphiné, de la ville d'Orange ; de celle de Saint-Ambroix, au département du Gard, de celle de Cherbourg, et de la communauté des Baux, qui, de concert avec tous les autres habitants, ont prêté, avec transport, le serment civique. La plupart expriment la plus vive indignation contre la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale , et contre tous autres écrits qui tendent à affaiblir le respect et la confiance dus à ses décrets.
Adresse des officiers municipaux et habitants du bourg de Fétieux. Indépendamment de leur contribution patriotique, qui s'élève à la somme de 2,356 livres, ilsfont don du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés. Elle demande la permission de vendre une partie de ses bois sapins, pour la somme de 1,200 livres dont 800 livres se-raientappliquéesàl'acquitdesesdettes,et400 livres déposées sur l'autel de la patrie. Ils sollicitent encore un établissement de foires et marchés.
Adresse de la communauté de Valbonnois, département de l'Isère, qui, après avoir abandonné à la nation un capital sur les Etats du roi, de la somme de 6,000 livres en sus de la contribution patriotique, offre d'acquérir tous les biens ecclésiastiques situés dans son canton.
Adresse des communautés qui composent le cantonde Cerisiers ; elles demandent d'être réunies au district de Sens.
Adresse de la ville de Corbeil, qui dénonce la délibération incendiaire de la ville de Nîmes.
Adresse des municipalités et des troupes patriotiques du canton de Geronde en Albret, qui ont prêté avec solennité le serment civique.
Adresse des habitants du Mayet-d'Ecolle, et de la communauté de Saint-Albin, contenant le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés. La communauté dê Saint-Albin supplie l'Assemblée de l'autoriser à l'emprunt de 2,000 livres pour armer sa garde natioualè.
Adresse des officiers du régiment royal suédois, en garnison à Valenciennes. Justement indignés contre un journal de Paris, intitulé : Le Réviseur, ou esprit des journaux, qui accuse ce régiment de n'être pas ami de la Constitution, et de ne vouloir pas faire cause commune avec les autres régiments français qui composent la garnison, ils repoussent victorieusement cette calomnie par des certificats authentiques délivrés par les officiers municipaux, la garde nationale et les régiments français. Ils déclarent, en face de la nation, qu'ils sont pénétrés d'un saint respect pour tous les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par Je roi, et qu'ils se croient irrévocablement liés par le serment civique, que leurs cœurs ont prêté en même temps que leurs bouches.
Adresses de la garde nationale de la ville d'Angoulême, des officiers- municipaux et de la légion patriotique de la ville de Pamiers, qui expriment l'indignation douloureuse qu'a excité
dans tous les esprits la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, déclarent hautement qu'ils regardeut comme ennemis de la nution ceux qui, par des conseils pernicieux, par des écrits, des complots ou des protestations, cherchent à soulever le peuple contre les décrets de l'Assemblée nationale, et qu'ils verseront jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour les faire exécuter.
Adresse de la ville de Chablis, qui adhère de toutes ses forces aux décrets de l'Assemblée, et notamment à celui qui proroge la session jusqu'à la fih de la Constitution; elle demande un tribunal de district.
Adresse de la ville de Magnac-Laval; elle supplie l'Assemblée de l'autoriser à convertir en at-telier de charité les sommes destinées pour la réparation et construction de ses chemins.
Adressé de la nouvelle municipalité d'Aleth en Languedoc ; elle demande que le siège de l'administration ecclésiastique du départementde l'Aude, et du tribunal du district, soit placé dans cette ville. - ' ; ' §p|
Adresse de la municipalité de Seissan en Guienne; elle se plaint de ce que le curé de la paroisse n'a pas voulu chanter le Te Deum en actions de grâce de la nouvelle Constitution, parce que l'archevêque d'Auch ne lui en a pas donné la permission.
Adresses des gardes nationales de la communauté de Mortaigne, et de la ville de Partenay en Poitou, qui ont prêté le serment civique entre les mains des ofticfers municipaux.
Adresse d'adhésion de la garde nationale de Saint-Antonin, près de Montauban, autorisée par les officiers municipaux.
Adresse de la ville de Bourg-sur-Dordogne, qui témoigne à l'Assemblée nationale sa vive reconnaissance pour ses précieux travaux, et s'exprime d'une manière très énergique contre les ennemis de la Constitution : elle offre en don patriotique les six derniers mois d'imposition des ci-devant privilégiés de 1789; elle invite aussi les communautés de sa juridiction à imiter son exemple. .
Adresse de la communauté de Saint-Giers de Ganesse, de la juridiction de Bourg-sur-Dordogne, qui adhère à tous les décrets de l'Assemblée : elle offre les six derniers mois d'imposition des ci-devant priviligiés de 1789, et témoigne ses regrets de ce que ses moyens n'égalent pas ses dispositions pour venir au secours de la patrie.
Adresse delà communauté de Cenon et la Bastide : elle offre en don patriotique les six der-j niera mois d'imposition des ci-devant privilégiés de 1789; elle demande de partager avec la ville de Bordeaux le péage de son pont, pour former un revenu à sa communauté, et prie l'Assemblée de renvoyer sa demande au département; pour qu'il donne son avis sur les motifs de sa réclamation. '
Adresse des gardes nationales de la Roche-des-Arnauds, Peliautier et autres lieux formant un canton dans les Hautes-Alpes, delà municipalité d'Ubsac-sur-Vienne, de celle de Verneuil-lès-Perche, et des citoyens de la communauté d'Aubial, près Aigueperse en Auvergne, contenant félicitation, remerciement des travaux de l'Assemblée, et invitation à les continuer. Les citoyens d'Aubial offrent en don patriotique la contribution des ci-devant priviligiés.
Adresse du conseil général de la commune et troupes patriotiques de la paroisse de Fouque-S brune, département de la Charente, contenant ' improbation d'une déclaration contraire au décret
du 13 avril, tendane, sous le prétexte de la religion, à renverser l'espoir de la nation.
Délibération du conseil général de la commune de Vic-le-Gomte, du 23 de ce mois, contenant soumission d'acheter pour 150,000 livres de biens nationaux.
Délibération du conseil général de la ville de Crest, du 9 de ce mois, contenant invitation fraternelle aux citoyens de Nîmes à revenir de leurs érreurs.
Délibération du chapitre de Saint-Pierre et Saint-Chef de la ville de Vienne, du 13 de ce mois, contenant désaveu de l'adhésion supposée de leur part à la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale concernant la religion, et témoignage de soumission aux décrets de l'Assemblée, a laquelle est jointe un acte de dépôt fait entre les mains des officiers municipaux de la même ville, d'une expédition de cette délibération.
Adresse des militaires-citoyens et citoyens-militaires de la ville de Rennes, qui, avec le concours de la municipalité, font un paite fédératif, et jurentsur leurs armes et leur honneur de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution, de demeurer constamment unis, de dénoncer et réprimer tous actes illégaux qui compromettraient les droits et l'utilité commune :deplus, ils yiuvitent toutes les gardes nationales à contracter de semblables fédérations, pour les confondre ensuite en une, ne doutant pas que les troupes de ligne n'y concourent comme ont concouru au présent acte les régiments d'Artois infanterie, Orléans dragous, les détachements des régiments de l'Isle-de-France et Lorraine, la maréchaussée et les chefs de tous ces corps.
Adressede la municipalité de la ville dePontoise, contenant l'improbation la plus formelle et la plus énergiquement motivée de la prétendue délibération des citoyens catholiques de la ville de Nîmes.
Adresse de la municipalité de la ville de Jauzé, qui exprime sa reconnaissance pour les décrets de l'Assemblée nationale, et sa promesse d'employer tous les moyens possibles d'en assurer l'exécution.
Adresse de }a municipalité de la ville de Bernay, contenant avis que les religieux des trois maisons qui sont dans son enclave, sortiront de leurs cloîtres dés qu'ils pourront recevoir les moyens de leur subsistance, et que la commune fera ses efforts pour acheter les biens dont ils jouissaient.
Autre adresse de la même commune de Bernay, contenant dénonciation de la prétendue délibération des citoyens catholiques de la ville de Nîmes, dénonciation qui est faite en termes très énergiques.
Soumission de la municipalité de Grépy, en Laonnois, d'acquérir des biens nationaux pour 230,000 livres.
Adresse de l'assemblée primaire du canton de Pujols, district de Villeneuve, département de-Lot-et-Garonne, dans laquelle", comme partie intégrante du souverain, elle accepte la Constitution, et charge ses représentants de concourir à son achèvement.
Délibération du conseil général de la commune de Chalon-sur-Saône, contenant soumission d'acheter des biens nationaux pour six millions.
Adresse des officiers municipaux de la Va- j lette, contenant remercîments à l'Assemblée et adhésion à ses décrets.
Adresse de la commune de la ville de Riom, contenant dénonciation d'une prétendue délibé-
ration des citoyens catholiques d'Uzès, et des principes qui font agir les ennemis de la Constitution, lorsqu'ils se couvrent du voile de la religion ; contenant, de plus, désaveu de ce qui a été fait, en son nom, contre les vrais principes de la Constitution. Cette commune fait, au reste, don de la contribution des ci-devant privilégiés pour 1789, et elle annonce que sa contribution patriotique arrive à plus de 137,000 livres, et qu'elle se soumet à acheter pour quatre millions de biens nationaux.
Adresse de l'assemblée électorale du département de Loiret, où sont exprimés les séntiments les plus patriotiques et l'adhésion la plus formelle aux décrets de l'Assemblée.
Adresse des curés de l'arcbiprêtré de la Gôte-Saint-André en Dauphiné, dans laquelle ils déclarent regarder comme traîtres et ennemis de la patrie ceux qui, par des protestations, signatures et autres moyens, s'opposeraient à la Constitution, et promettent de la soutenir par leurs exhortations et leurs exemples.
Adresse des curés du canton de la Pacaudière, diocèse de Clermont-Ferrand, semblable à la précédente.
L'Assemblée ordonne que l'adresse de Riom sera honorablement mentionnée dans son procès-verbal.
Elle ordonne l'insertion, dans le procès-verbal, de l'assemblée électorale du Loiret, de celle des curés de là Côte, et de celle des curés de ta Pacaudière, dont la teneur suit :
ADRESSE DE L'ASSEMBLÉE ÉLECTORALE DU LOIRET.
« Messieurs, les membres de l'assemblée électorale du département du Loiret, fermement unis d'esprit et d'intentions, n'ont pas cru devoir se séparer sans vous offrir, au nom de leurs cantons respectifs, un gage assuré de leur gratitude et de leur profond dévouement.
« Chargés de cet honorable emploi par une délibération expresse, nous venons déposer dans votre sein l'hommage respectueux d'une portion de l'empire français, et ses vœux fortement prononcés pour le succès de vos travaux, pour l'accomplissement et le maintien de cette heureuse Constitution sur laquelle doit reposer la félicité publique.
« Vous touchez presque au terme de la carrière laborieuse dont vous avez mesuré l'étendue sans en être épouvantés : votre sagesse et votre courage ont su triompher des dangers et des obstacles dont elle a été semée. Déjà sur les remparts renversés du despotisme et (les abus de l'ancien régime, vous avez arboré l'étendard de la liberté. Cependant- au moment où vous allez faire jouir les Français des doux fruits de votre victoire, vos ennemis, les ennemis de la liberté et du bien public, semblent redoubler d'activité. Blessés dans leur orgueil et dans leurs intérêts personnels, ils grossissent leur parti de tous ceux que votre main impartiale a frappés de la même réforme. Des hommes que de grands devoirs obligent à de grandes vertus, et qui, sous peine du mépris public, doivent l'exemple du désintéressement, de la modération et de l'humilité, soufflent eux-mêmes l'esprit de révolte et de division dans quelques provinces : on aiguise ouvertement le poignard du fanatisme; et, afin d'abolir ce que vous avez établi pour le bonheur de tous, ces hommes pervers ne se proposent rien moins que de détruire ce beau royaume,
au péril de s'ensevelir eux-mêmes sous ses ruines.
« Voilà donc ce que cherchent les adversaires de la Révolution, avec leurs vains sophismes, leurs déclamations, leurs affreux complots ! Ils prétendent substituer les ténèbres du dixième siècle aux lumières du nôtre; ils veulent essayer encore ce glaive meurtrier dont l'ambition arma trop longtemps les mains superstitieuses de nos pères; ils se flattent peut-être aussi de faire mouvoir avec succès, contre votre sublime ouvrage, les ressorts d'une perfide politique.
« Mais, quelle erreur ! que peuvent les efforts de quelques âmes viles et corrompues contre le concert unanime d'opinions, de volontés et de moyens d'un peuple qui a juré d'être libre? Elles auront, il est vrai, le Gruel avantage de rougir la terre du Sâng de quelques malheureuses Victimes; elles pourront, à force d'excès et dé témérité, attirer sur des têtes qui Iéuf seront dévouées, la violence d'une multitude irritée, avoir le droit de crier au crime, au désordre, à l'anarchie. Ces desseins odieux et sanguinaires n'échappent point à là vigilance des bons Français ; ils les aperçoivent avec hùfreUr, et s'affermissent de plus en plus dans la constante résolution de toutosêrpoUr en anéantir les coupables effets ides millions de bras sont armés pour là cause commune. La France présente un vaste câmp où des légions citoyennes de tous les cantons, de toutes les provinces, sont liées par leâ mêmes intérêts, la même ardeur, les mêmes serments : elles sont déterminées à mourir avant de voir la France rendue à ses anciens abus, gémir sous le despotisme des tyrans avides et hautains qui espèrent encore la remettre sous le joug.
Les droitsdel'hommesont enfin connus, on les lit danstousleê coeurs; et nulle puissance humaine ne péutcaptiver ce sentiment lorsqu'il est universel, lorsqu'il est inspiré parla nature et justifié par la raison. Instruits par une triste expérience combien Sont inutiles et funestes ces guerres désastreuses dont la religion ne fut jamais que 1e prétexte, nous distinguerons soigneusement ce qui, dans le culte religieux, doit être soumis à l'autorité civile, et nous applaudirons toujours, Messieurs, aux mesures que votre prudence vous dictera pour rappeler les ministres de ce culte à leur devoir et aux bonnes mœurs.
« Le peuple français languissait depuis trop longtemps sous les restes d'un gouvernement absurde et oppresseur : le moment était venu de lut donner un rang honorable parmi les nations que d'heureuses circonstances avaient appelées à la liberté. Déjà, Messieurs, grâce à vùs généreux soins, la France a laissé loin derrière elle ses rivales; une Constitution sage, fondée sur les bases immuables de là justice, ' s'élève au milieu de nous sous un appareil aussi simple qu'imposant ; le monde entier la contemple avec surprise; les despotes s'en effrayent; lés peuples l'admirent, et bientôt elle va leur servir dé modèle.
«Accélérons, s'il est possible, par nos vœux, l'époque de cette belle Révolution qui doit faire du genre humain Une immense famille. Jusqu'ici ce grand projet n'avait été que le songe séduisant des philosophes et des amis de l'humanité : à vous, Messieurs, était réservée la gloire de le réaliser. Jamais plus sublime entreprise n'immortalisa des hommes, et ne leur mérita les louanges et les bénédictions de leurs semblables. Ce tribut que la postérité vous réserve, est surtout une dette pour nous, qui, témoins et objets de vos nobles travaux, seront les premiers à en recueillir les précieux avantages.
* Âgrèeï donc, Messieurs, l'expression fidèle de notre reconnaissance et de la plus entière adhésion à vos décrets. Ce témoignage public de nos sentiments a droit devons intéresser, puisqu'il porle l'empreinte dé celte liberté que nous tenons de vous, et qu'il en est le plus légitime usage.
* NoUS sommes âvec respect, Messieurs, vos très humbles êt très obéissants serviteurs.
« Les commissaires de l'assemblée électorale du département du Loiret,
« Signé : HuEÎ DÉ FRoBËRVILLÉ, LOMBARD DE LA CHaUx, DE CoiNCÉY, président.
« A Orléans, le
ADRESSE DES CURES DE L'ARCHIPRETRE DE LA COTE.
« Nous soussignés curés de l'archiprêtré de la Côte Saint-André en Dauphiné, du diocèse de Vienne, assemblés pour la distribution des saintes huiles ; à la suite d un discours fraternel et patriotique, pénétrés de la sagesse et de l'importance des décrets de l'Assemblée nationale, avons délibéré de regarder comme traîtres et ennemis de la patrie, ceux qui, par des protestations, signatures ou autres moyens, s'opposeraient à la nouvelle Constitution; y adhérons de cœur et d'esprit, et promettons, par nos exhortations et nos exemples, autant qu'il sera en notre pouvoir, d'y coopérer. Prions M. l'archiprêtré du canton d'envoyer extrait du présent à Nosseigneurs de l'Assemblée nationale. Ce 17 mai 1790; et ont signé Boullu, curé d'Aydoche; Labastie, curé du Mottier;ravarein, curé de Lafrette; Boullu, curé du grand Lemps; Lioraï, curé de Champier et Nantoln ; ChaRvet, curé de Saint-Hilaire' VAChon, curé de Longechâ-nat; Servonat, cure de Pehol et Pajay; Pion, vicaire de Nantoin; Durand, curé de Bevetiais; Dutruc, vicaire de Lemps; DëspLagnes, diacre; Perrin, curé de Gillonay; Berlioz, curé de la Côte; UocttËR, vicaire de la Côte; MoLlet, vicaire de Balbiti; BobviER, curé d'Ormacieux; Morand, curé de Commelle et Balbin; MivOT, curé de Semons; Fouillu, curé d'Arzay; de Pinaille, curé de Bossieux; Badin, curé de Saint-Didier; Rosier, curé de Flachères; Pascal, archiprêtre. »
ADRESSE DES CURES DE LA PACAUDIERE.
« Nosseigneurs, à la vue de VOS grands et immortels travaux qui Vont assurer le bonheur de tous les Français, nous nous empressons de vous payer le tribut de notre reconnaissance et celui de notre admiration. Que d'autres vous ayant transmis les mêmes sentiments dans des adresses préparées avec plus d'art que la nôtre, nous ne leur envions pas cet avantage : il en est un plus digue de notre ambition, celui de disputer de patriotisme avec eux. Ët pourquoi n'aurionâ-nous pas cette vanité ? Aujourd hui que nous avons une patrie, il nous est bien doux d'en prêcher le saint amour autant par nos exemples que par nos discours ; et nous osons nous flatter dé ne le céder à personne dans notre zèle patriotique. Respecter vos sages décrets, adhérer à tous sans exception, c'est l'hommage que nous leur rendons. Les méditer, les expliquer, en propager la connaissance dans nos campagnes, c'est l'exemple que nous donnons. Livrer à l'indignation publique, et regarder comme traîtres à la patrie tous curés, qui, sous
le faut prétexte de la religion, adhèrent ou adhéreront à la protestation du 13 avril, c'est l'opprobre dont nous les l'ouvrons.
« Il est, Nosseigneurs, li est un nouveau traité qui caractérise notre ïèle : c'est notre vive et sainte ardeur à supplier le souverain arbitre de nos jours d'écarter loin des vôtres, si utiles à la régénération de l'Etat, tous les dangers qui pourraient les menacer.
« Au presbytère de Ohangy, près la Pacau*-dière, jour de conférence, cê £5 mai 1790, par nous curés soussignés,
Barohon, curé de Saint-Martimlès-Trau x ; Segel, ancien curé de Lâvey, Maisïre, curé de la Paeaudière ; Vigier, vicaire de Saint-Bonnet; VeMière, vicaire de de Groaet et de la Paeaudière; Loche, curé d'Amhierle ; Charles, curé de Saint-Bonnet Desgnares ; Lesly, curé de Sail - lès-Ghâteaumorand ; Beau-champ, curé d'Arson ; Lacroix, curé de Saint-Pierre»Laval ; Bherard, ouré de Vivans; Allier, curé de Ghangy; Vallar, prêtre; Jolly, vicaire de Sail.
, ëéêfétatrë, dotiàé lecture du procès-ver bal de la séance de jeudi soir. 11 est adopté.
Il est fait lêcturé d'une délibération du cou* seil général de la commune d'Agen, relative à ce qui S'est passé entre cette municipalité et celle de Montaubah, à l'occasion des troubles arrivés dans cette dernière ville : l'Assemblée renvoie ces pièces â son comité des rapports, déjà chargé de cette affaire, et cependant elle charge son président d'écrire à lâ municipalité d'Agen pour lui témoigner sa satisfactiou de la conduite qu'elle a tenue.
fait part à l'Assemblée d'une lettre du curé et des marguilliers de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans l'enclave de laquelle elle tient ses séances ; par cette lettre, les membres de l'Assemblée sont invités à assister le jour de la Féte-Oieu, à la procession paroissiale. L'Assemblée, par acclamation, charge M. le président de faire savoir aux curési et aux marguilliers de Saint-Germain-l'Auxerrois, que l'Assemblée se rendra en corps à la procession.
rend compte des troubles arrivés dans la ville de Tours où lé peuple a voulu obliger les officiers municipaux à taxer le prix des grains au-dessous de leur va* leur actuelle. Le peuple* ameuté par quelques séditieux, s'est porté à des excès qui ont forcé les officiers municipaux à proclamer la loi martiale. Les milices nationales, les troupes de ligue et la maréchaussée réunies sont parvenues à dissiper les attroupements et à arrêter ies moteurs de la sédition»
, au nom de tous les députés de la Touraine, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, informée par le procès-verbal de la municipalité dé Tours, du 26 de ce mois, et par son adresse du 27, de l'émeute qui â eu lieu au marché de Tours, ledit jour 28, pour forcer les marchands qui y avalent apporté des grains à les livrer au-dessous du prix courant, et que, dans les paroisses ci reon voisines, on cherche à apporter des obstacles à la libre cir-
i culatiou des jgraius dans le royaume; que lès officiers municipaux de Tours ont été insultés et assaillis de pierres, même dans l'instant où ces excès lés ont rorcêâ de publier la loi martiale : t L'Assemble nationale, approuvant la conduite de la municipalité de Tours, leur recommande de continuer a prendre lés mesures les plus actives pour assurer à ceux qui approvisionnent leà marchés aux grains, liberté, sûreté et protection. Au surplus, en persistant dans ses décrets rendus les 29 août, 18 septembre et 5 octobre derniers, relatifs à la libre circulation dès grains dans le royaume, décrète que iê roi sera supplie de faire défeûdreâ toutes personnes d'exiger que lé prix des grains soit taxé, à peine, parles contrevenants, crêtre poursuivis et punis Suivant la rigueur des lois; et de faire donner des ordres pour que les auteurs et instigateurs de l'émeute dont il s*agit soient poursuivis. »
Vnè députation dit district dé l'Oratoire est annoncée,admise et édtendue.LeS députés offrent, de la part de leurs concitoyens, le don patriotique de leurs boucles d'argent et autres effets.
leur témoigné la satisfaction de l'Assemblée, qui leur accorde l'honneur d'assister à sa séance.
L'Assemblée admet et entend de môme les députés du bataillon des Jacobins Saint-Dontini-que, Le discours qui est fait par i'un deux et la réponse de M. le président, sont applaudis; l'Assemblée ordonne l'in6ertion au prooès*verbal, et l'impression de l'un et de l'autre*
La teneur des deux discours suit :
Discours du bataillon des Jaôôbiûs Saint-Dominique.
« Nosseigneurs, le bataillon des Jacobins Saint-Dominique a l'honneur dé VOUS présenter l'hommage de sa reconnaissance pour vos décrets, et de son zèle pour en assurer l'exécution : il adopte la protestation du bataillon de Saint-Etienne du Mont, et vous supplie de Groire qUe Votre décret sur la non-permanence des Sections de la commune de Paris, ne refroidira jamais le patriotisme qui anime tous tes citoyens dont j'ai le bonheur d'être i'organe«
« Nous avons pris les armes pour recouvrer notre liberté :nôus resterons armés pour ia conserver, et faire respecter, dans Vos personnes, l'auguste caractère de représentants d'uue nation libre.
« Affligés des scènes sanglantes qui désolent les provinces méridionales du royaume, nous envions à nos camarades de Bordeaux l'honneur d'une démarche qui les couvre de gloire en attestant leur patriotisme et leur courage.
Puisse cet événement convaincre lés ennemis de la Révolution qu'il nous rencontreront partout ; qu'il n'est ni fatigues, ni peines ni privations, ni sacrifices d'aucuns espèce, auxquels nous ne nous soumettions, plutôt que de reprendre nos fers !
« Pénétrés de respect pour notre religion, que nous ne confondons point avec l'intolérance et le fanatisme, nous emploierons, dans l'intérieur de nos familles, ie langage de la raison pour détruire les effets que peuvent produire sur un sexe sensible et un âge tendre, les écrits insidieux et mystiques que 1 on affecte de multiplier.
« Nous nous reprochons le temps que nous ut' -
robons aux grands intérêts qui vous occupent : veuillez bien, Nosseigneurs, achever avec courage et persévérance le grand œuvre de notre régénération. Nous surveillerons les ennemis de l'Etat, et, toujours fidèles à la nation, à la loi et au roi, nous maintiendrons de tout notre pouvoir les décrets émanés de votre auguste Assemblée, et sanctionnés par ie roi. »
répond : « Obéir aux lois, les respecter et les faire respecter aux autres, sont des caractères qui onttoujoursdistingué les militaires, et qui doivent leur être propres; mais prendre les armes pour obéir aux lois, les respecter et les faire respecter par les autres, sont des vertus qui distinguent la garde nationale parisienne, dont l'émulation a excité le zèle de tous les bons Français. L'Assemblée nationale, intimement persuadée que votre zèle, au lieu de se refroidir à la vue des obstacles, ne fait que s'accroître, met en vous toute sa confiance; elle vous permet d'assister à sa séance.
, curé de Saint-Roch, est introduit àla barre, accompagné de six nouvelles épouses, dotées de 1,000 livres chacune, en récompense de leur vertu, d'un fonds de bienfaisance fourni par un citoyen anonyme, et de leurs maris : les nouveaux mariés offrent le don patriotique de la somme de 300 livres.
M. Marduel dit : « Messieurs, c'est avec une vive satisfaction que nous nous prêtons aux désirs de ces jeunes époux, qui, dès le moment de leur union, ont fait éclater les sentiments patriotiques dont ils sont animés. Ils semblent n'avoir aspiré aux bienfaits de la Providence que pour en faire hommage à la nation. Leur empressement à consacrer à la patrie le vingtième de la modique fortune que leur a méritée leur conduite, prouve que récompenser la vertu, c'est l'encourager et lui donner un nouvel essor.
« Telle est, Messieurs, l'intention du généreux citoyen, qui, depuis dix ans, destine annuellement une somme de six mille livres à l'établissement de six paroissiennes choisies parmi les plus vertueuses, que des artisans recommandables par leurs talents et par leurs mœurs recherchent en mariage. La modestie de ce citoyen nous impose de taire son nom, mais son œuvre le loue devant l'Assemblée de la nation; et sa gloire est d'autant plus pure, qu'en donnant lieu à une solennité non moins éclatante qu'utile, il ne veut être connu que de Dieu seul.
« Déjà, Messieurs, nous avons vu prospérer des alliances formées sous des auspices aussi favorables : déjà la patrie se trouve enrichie de plus de soixante familles honnêtes, qui peut-être n'eussent jamais existé sans ce bienfait signalé, dont l'heureuse influence a multiplié dans certaines années le nombre des dots.
« Puisse, Messieurs, une institution aussi utile s'accroître et s'étendre pour le bonheur de la France 1 Dès que les mœurs auront pour base la religion, il n'est point d'héroïsme qu'elles ne puissent produire, ni de sacrifice qu'elles ne puissent commander. »
L'une des nouvelles épouses dit :
« Messieurs, pardonnez-nous d'être tremblantes et timides :de grands et imposants spectacles se succèdent pour nous.
« A peine sorties du temple de la religion, où notre pasteur, à la vue d'une grande assemblée de nos frères, prenant sur l'autel les couronnes
des mœurs et de la vertu, vient de les poser sur nos têtes, vous nous admettez dans le temple de la patrie, et souffrez que nous détachions une fleur de nos couronnes pour la_déposer su r son autel."
« Que ces deux triomphes nous sont chers et glorieux !
« Si la Providence remplit le vœu du généreux bienfaiteur que nous aimons sans le connaître, et qui, comme elle, se rend invisible pour faire le bien, si elle nous accorde un jour l'avantage de donner des citoyens à la patrie, ils compteront avec nous deux grands jours dans notre vie, celui où nous avons reçu les dons de la religion, et celui où il nous a été permis d'en offrir une part à la patrie. »
répond : « L'Assemblée nationale, intimement persuadée qu'il serait inutile de faire des lois pour une société de personnes sans mœurs, reçoit avec la plus vive joie et la plus grande satisfaction un don, qui, comme celui de la veuve de l'Evangile, est pris sur le nécessaire : que dis-je? un don qui est le prix de la vertu, présenté par la vertu même.
« 'L'Assemblée vous exhorte à persévérer dans la pratique du bien, et à faire tous vos efforts pour prouver àla nation que vous étiez dignes de la récompense qu'elle a accordée à vos vertus.
« Elle approuve le zèle du digne ministre qui a si bien peint les avantages d'une religion sainte, seule capable de sanctifierde pareilles institutions, et de les faire tourner à l'avantage public. »
L'Assemblée ordonne que les trois discours seront insérés dans son procès-verbal, et imprimés, et que les noms des nouveaux mariés y seraient aussi honorablement inscrits; elle leur accorde l'honneur d'assister à sa séance.
Noms des nouveaux mariés.
1. Bordier, ferblantier. — Girard, couturière.
2. Lemoine, menuisier. — Boucher, couturière.
3. Subreville, tailleur. — Maupetit, blanchisseuse.
4. Monucraux, cordonnier. — Bourray, couturière.
5. Cordier, cordonnier. — Séné, blanchisseuse de gaze.
6. Germain, serrurier. — Peny, blanchisseuse de blondes.
Des députés de la commune de Marchienne et de sept communes voisines sont reçus et exposent une pétition relative au décret qui veut que les qualités de citoyens actifs et éligibles dépendent de contributions déterminées, et tendant à l'abolition de ces conditions.
L'Assemblée permet à ces députés d'assister à sa séance.
, député de Perpignan, demande un congé pour aller prendre des bains.
Ce congé est accordé.
Les comités des rapports, des recherches et de la mendicité font savoir à l'Assemblée qu'ils sont prêts à lui soumettre le résultat de l'examen sur la mendicité de Paris, dont elle les a chargés, et ils demandent que la parole leur soit accordée pour demain,à l'entrée de la séance. L'Assemblée en ordonne ainsi.
communique à l'Assemblée
une lettre de M. le garde des sceaux, à laquelle est jointe la copie d'une lettre de M. de Montmo-rin, ministre des affaires étrangères. Cette dernière est relative aux forçats étrangers détenus sur les galères de France, et au décret rendu à leur occasion le 20 de ce mois.
L'Assemblée, après la lecture des pièces, passe à l'ordre du jour.
L'ordre,du jour appelle la discussion du rapport sur le dessèchement des marais.
Le comité des rapports demande à être entendu sur une;affaire qui intéresse M. de Martinet, lieutenant-colonel du régiment de Beauce, détenu à Brest.
La priorité est accordée au comité des rapports.
, rapporteur. M. de Martinet est accusé d'avoir voulu semer la discorde , entre les régiments de la marine, de Normandie, les gardes nationales de Brest, tous confédérés, et le régiment de Beauce, qui, à cette époque, n'avait point encore accédé à la fédération. Une lettre écrite par M. de Martinet à M. le Dure, et lue par :ce dernier à son détachement, fait le fondement de l'accusation. La municipalité et le. conseil général de la commune ont mandé M. de Martinet, et lui ont fait subir une espèce d'interrogatoire. Ils ont arrêté de supplier l'Assemblée de faire exclure cet officier du service, et de le déclarer incapable de remplir aucune fonction militaire. Sur les ordres de la municipalité, M. de Martinet a été arrêté et détenu dans sa Chambre, sous la garde de quatre fusiliers de son régiment. Recherche faite par les officiers muni-paux dans les papiers de M. de Martinet, ils n'y ont rien trouvé qui pût appuyer leurs soupçons. Une lettre confidentielle ne pouvait ni ne devait faire la base d'aucune accusation. L'excès de zèle a égaré la municipalité.
, député de Brest, demande la parole. .
L'Assemblée refuse de l'entendre; elle ferme la discussion et rend le décret suivant:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu .son comité des rapports, considérant que, dans sa lettre du 4 mai, tle sieur de Martinet n'a point exprimé son opinion personnelle sur les. dispositions du régiment de Normandie, des canoniers-matelots et de la garde nationale de Brest, que d'ailleurs cette lettre, pure nient confidentielle, n'était point destinéè a devénir publique ;
« Considérant que les municipalités étant incompétentes pour mander devant elles et faire arrêter les chefs et officiers des troupes réglées pour des faits relatifs à leurs fonctions et à la. conduite des corps qui sont à leurs ordres, la municipalité de Brest a outrepassé ses pouvoirs dans la conduite par elle tenue à l'égard du sieur de Martinet; mais que, d'un autre côté, la circonstance d'une fermentation qui pouvait entraîner les plus grands malheurs, paraissait exiger, pour la tranquillité publique et pour la sûreté particulière du sieur de Martinet, qu'elle en prit de semblables;
« Déclare qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre le sieur de Martinet, que. la liberté doit lui être;incessamment rendue ; et, sur le surplus, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer^ »
communique à l'Assemblée i1* SÉRIE. T. XV.
l'état qui lui est adressé par M. le garde des sceaux, des décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, qui est ainsi conçu :
« Le roi a accepté le décret de l'Assemblée nationale du 18 de ce mois, concernant les assemblées électorales. « Sa Majesté a en même temps sanctionné : « 1° Le décret de l'Assemblée nationale, du 27 de ce mois, relatif à l'assemblée primaire du canton de l'Arbresle, district forain de Lyon, et a en conséquence donné des ordres pour la convocation et la tenue de cette assemblée à Sainbel, et pour qu'il soit informé des troubles arrivés à l'assemblée formée le 18 du présent mois, dans ledit lieu de l'Arbresle.
« 2° Le décret du même jour 27 mai, concernant les saisies et ventes de meubles contre les communautés ecclésiastiques, la remise des titres de leurs créanciers, et les causes relatives aux fonds qui ont été déclarés être à la disposition de la nation.
« 3° Le décret du même jour, pour qu'il soit défendu à toutes personnes d'exiger que le prix du grain soit taxé, et que les contrevenants soient poursuivis et punis.
« -4° Le décret dit même jour, qui approuve le régime provisoire donné à la garde nationale de Meaiix.
t 5° Sa Majesté, sur deux autres décrets de» 21 et 28. a donné des ordres : .
« 1° Pour désigner et faire arrêter trois dragons partis de Tarascon, à l'effet d'être conduits sous bonne et sûre garde dans les prisons du Ghâtelet à Paris ;
« 2° Pour arrêter sur le champ la démolition de la citadelle de Marseille.
« Signé : Champion ne cicé, archevêque ; de Bordeaux, ;
« Paris, ce
donne lecture d'une proclamation du roi destinée à être envoyée dans les départements ; elle a pour objet le rétablissement du bon ordre et de l'union; Sa Majesté désire que l'Assemblée nationale en ait connaissance. Elle est ainsi conçue :
;« Jamais des circonstances plus impérieuses n'ont invité tous les Français à se réunir dans -un même esprit, à se rallier avec courage autour de la loi, et à favoriser de tout leur pouvoir l'établissement de la Constitution... Nous, n'avons rien négligé pour inspirer ces sentiments à-tous les citoyens; nous leur avons nous-même donné l'exemple de la confiance la moins équivoque dans les représentants de la nation, et de nos dispositions constantes pour tout ce qui peut concourir au bonheur de nos sujets et à la prospérité de la France.
« .Serait-il donc possible que des ennemis du bien public cherchassent encore à troubler les travaux importants dont l'Assemblée nationale est occupée, de concert avec nous, pour assurer Ips droits du peuple et.préparer, son bonheur; que l'on essayât' d'émouvoir les esprits, soit par de vaines terreurs et de fausses interprétations des décrets; de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par nous, soit en entreprenant d'inspirer sur nos intentions des doutes aussi- mal fondés qu'injurieux, et en voilant des intérêts ou des passions privées du nom sacré de la religion?
« Une opposition si coupable nous affligerait
sensiblement, en même temps qu'elle exciterait toute notre animadversion. L'objet continuel de nos soins est de prévenir et de réprimer tout ce qui en porterait le caractère. Nous avons même jugé digne de notre sollicitude paternelle d'interdire jusqu'aux signes qui seraient propres à manifester des divisions et des partis.
« Mû par ces considérations, et instruit qu'en divers lieux du royaume des particuliers se seraient permis de porter des cocardes différentes de la cocarde nationale que nous portons nous-même, et considérant les inconvénients qui peuvent résulter de cette diversité, nous avons cru devoir l'interdire.
Ën conséquence faisons défense à tous nos fidèles sujets, et dans toute l'étendue de notre royaume, de faire usage d'aucune autre cocarde que la cocarde nationale.
« Exhortons tous les bons citoyens à s'abstenir dans leurs discours, comme dans leurs écrits, de tous reproches ou qualifications capables d'aigrir les esprits, de fomenter la division, et de servir même de prétexte à de coupables excès.
« Donné à Paris, le 28 mai 1790.
Signé : Louis.
« Et plus bas :
« de Saint-Priest. »
Cette lecture, que des mouvements d'enthousiasme avaient souvent interrompue, est à peine terminée, que la salle retentit des applaudissements de l'Assemblée, auxquels les spectateurs mêlent des transports de joie et des cris réitérés de : Vive le roi. !
L'Assemblée rend à l'unanimité le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait une députation au roi, composée de vingt-quatre de ses membres, pour rapporter à Sa Majesté les mouvements de joie, d'attendrissement, d'amour et de gratitude qu'a excités la lecture de sa proclamation, et la remercier, au nom delà nation, des soins qu'elle prend, dans sa sollicitude paternelle, pour défendre le peuple des insinua-tious perfides que l'on emploie pour l'égarer, et resserrer de plus en plus les nœuds saints qui unissent les Français libres à leur monarque chéri. »
(De nouveaux applaudissements se font entendre.)
lève la séance à onze heures du soir.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.
demande qu'on ajoute au décret rendu hier soir sur l'affaire de Brest ces
Après de légers débats l'Assemblée décide de passer à l'ordre du jour.
Un de Messieurs les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
Adresse des citoyens de l'assemblée primaire du canton de Saint-Barthélemy, district de Lau-zun, départemeut du Lot-et-Garonne, portant adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, comme étant l'expression de leur volonté.
Autre de la municipalité de la ville de Vertus, renouvelant les hommages d'adhésion de la commune de cette ville à tous les décrets, et portant soumission d'acquérir tous les biens-fonds ecclésiastiques de son territoire.
Autre des citoyens de l'assemblée primaire du canton de Barbantane, district de Nérac, département de Lot-et-Garonne, qui acceptent avec joie et reconnaissance la Constitution dont l'Assemblée nationale a posé les bases, et adhèrent à tous les décrets de l'Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, comme étant l'expression de leur volonté. Ils manifestent leur indignation contre l'écrit ayant pour titre : « Déclaration des députés de l'Assemblée nationale qui ont protesté contre le décret du 13 avril 1790, concernant la religion. »
Autre de la commune du Luc, département du Var, à l'Assemblée nationale, exprimant avec admiration et reconnaissance son adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et invitant ses députés à continuer leurs travaux.
Autre de la viiJe de Saint-Malo, département de rile-et-Villaine, qui, en renouvelant avec énergie sa reconnaissance des travaux de l'Assemblée, et son adhésion aux décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, improuve hautement et dénonce à l'indignation publique les libelles ayant pour titre : « Déclaration d une partie de l'Assemblée sur le décret du 13 avril ; déclaration du chapitre de Rouen sur le même décret ; délibération des catholiques d'Uzês, et protestation de M. l'évêque de Dol, avec les prétentions et déclarations de trois grands-vicaires qui sont au pied. »
annonce que la députation au roi, décrétée hier soir, se réunira à une heure après midi et qu'elle est composée de :
MM. L'abbé Gouttes.
L'abbé Colaud de La Salcette.
Coroller.
Rocque de Saint-Pons.
Defermon.
De Colbert-Seigneiay, évêque de Rodez.
De Donnai, évêque de Clermont.
L'abbé Grégoire.
D'Ambly.
Le comte de Doornazel.
Pochet.
Guillotin.
Long.
Le marquis de Vaudreuil.
Ratier.
Moutier.
L'abbé Rangeard.
Petit-Mangin.
Mougins de Roquefort, curé.
Dizard.
Graffan.
Fricaud.
Viguier.
Martineau.
L'Assemblée arrête que son président sera à la tête de la députation.
Pour ne laisser aucun doute sur les sentiments de la ville de Toulouse, je demande à faire lecture d'un arrêté de la municipalité de cette ville, au sujet des troubles sume-nus à Montauban.
Cet arrêté est ainsi conçu :
Du
Un très grand nombre de citoyens, faisant partie de la garde nationale de cette ville, s'est rendu dans le consistoire où étaient assemblés MM. Ri-gaud, maire; Bertrand, aîné; Sabatier, cadet; Babar; Esquirol; Yignolles; Bragouze; Marie, aîné ; d'Adhemar ; Carol ; Bellonayre ; Saint-Ray-mond-Sacarin ; Gary ; Malpel ; Castaing ; Boubée, officiers municipaux, et Dupuy, procureur de la commune ; les citoyens ont demandé qu'il leur soit fait lecture d'une délibération imprimée, prise le 15 du présent mois, par la municipalité de Bordeaux, au sujet des troubles survenus à Montauban, laquelle lecture ayant été faite par le secrétaire-greffier de la municipalité, M. le procureur de la commune, s'étant levé, a dit :
« Messieurs, ce que vous venez d'entendre est l'expression naturelle d'un sentiment d'humanité et d un patriotisme à toute épreuve ; doit-on être surpris d'avoir dépassé les bornes ordinaires, lorsque la voix impérieuse de sentiments aussi
Îiuissants commande à des cœurs fermes dans eurs principes ?
Offrir un asile et des secours à des citoyens opprimés;arrêter, dans ses principes, les mouvements qui affligent les habitants d'une contrée malheureuse et prévenir des troubles qui pourraient se communiquer dans tout le royaume, tels sont les deux objets des délibérations prises, le 15 du présent mois, par la municipalité de la ville de Bordeaux.
«Votre sollicitude, Messieurs, sur les divisions qui agitent la ville de Montauban se manifesta avant la fatale journée du 10 de ce mois, et ce fut dans ce moment où vous cherchiez dans votre sagesse les moyens de concilier l'observation des décrets de l'auguste Assemblée nationale, avec les démarches que vous étiez empressés de faire pour ramener l'union et la paix dans cette Ville, que le sang des citoyens y fut versé.
« La nouvelle de cet affreux événement à peine eût-elle éclaté dans vos murs, que la municipalité de Montauban, voulant prévenir les effets de votre patriotisme, réuni à celui de nos concitoyens, nous annonça que, par ses soins, le calme et l'ordre étaient rétablis dans son enceinte.
« Gémir pour le passé, voter pour la durée de ce calme, tel fut le parti le plus sage qu'il vous parut alors le plus convenable d'adopter.
« Mais, Messieurs, si votre attente a été frustrée, si des patriotes gémissent dans les fers, si des familles honnêtes ont quitté leurs foyers pour se dérober au péril dont elles se croient menacées, si d'affreux récits ont frappé l'âme généreuse et sensible de la municipalité et de la milice patriotique de la ville de Bordeaux, il est facile de concevoir avec quelle amertume vous découvrez l'illusion qui a suspendu les actes de votre humanité, de votre zèle et de votre patriotisme; il aurait déjà éclaté si vous n'aviez craint de troubler le calme dont l'assurance enchaîna vos résolutions.
« Mais, Messieurs, quel que soit votre regret, ne l'augmentez pas en contraignant plus longtemps l'impulsion de vos cœurs; hàtez-vous d'offrir, de votre côté, un asile assuré parmi nous et toutes sortes de secours aux citoyens de Montauban et à tous autres qui craindraient d'être opprimés.
« Et lorsque nous ne pouvons douter qu'il a été commis des actes de violence, dont plusieurs de ces citoyens sont encore les victimes, la générosité, le dévouement au bien commun, qui animent nos concitoyens, seraient-ils arrêtés parce qu'ils ne sont point liés avec les citoyens de Montauban, comme ceux de Bordeaux, par un pacte fédératif? Non, Messieurs, ce motif serait frivole; tous les Français, tous les patriotes, ne sont-ils pas de la même famille, leurs liens ne sont-ils pas resserrés par les mêmes nœuds? Le pacte fédératif doit être dans tous les cœurs.
« Pénétrés de ces sentiments, les patriotesqui se présentent en foule, et vous environnent dans ce moment, vous sollicitent de seconder leur empressement à voler au secours des malheureux, à concourir au rétablissement de l'ordre ; ils vous invitent à requérir la garde nationale de se joindre à celle de Bordeaux ; et c'est pour nous un titre très précieux, que d'être auprès de vous l'organe des citoyens dont la confiance nous flatte autant qu'elle nous honore.
« Votre zèle et votre sagesse trouveront sans doute, Messieurs, le moyen de concilier les règles qui vous sont prescrites dans l'exercice de vos fonctions avec ce qu'exigent les circonstances extraordinaires et impérieuses. »
Sur quoi, il a été unanimement délibéré :
1» De donner asile sûreté et protection aux citoyens de Montauban et d'ailleurs, qui, ne se croyant pas en sûreté dans leur patrie, voudraient se retirer à Toulouse ;
2° De défendre à tous les habitants, citoyens ou étrangers, de porter d'autres cocardes que celles couleur de la nation ;
3° De requérir M. le général de la garde nationale de la présente ville, de former sur-le-champ un détachement pour se réunir à celui de Bordeaux et de s'occuper tout de suite des préparatifs du départ ;
4° Que pour hâter la marche dudit détachement, deux officiers de notre garde nationale partiront ce soir même, et se rendront à la ville de Moissac, avec charge de nous instruire, par la voie d'un courrier extraordinaire, de la décision de l'Assemblée nationale, sur la pétition qui lui a été faite par la municipalité de Bordeaux ;
5° Qu'il sera remis une lettre aux deux officiers qui doivent partir ce soir, adressée au commandant de la division de Bordeaux, pour le prier de prendre, avec nosdits officiers, les mesures et les combinaisons convenables pour que notre détachement puisse arriver à Montauban, en même temps que celui de Bordeaux ;
6° Q'avant de partir, le détachement renouvellera le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi ; de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et notamment d'exécuter les ordres de la municipalité ;
7° Que le présent arrêté sera rendu public par la voie de l'impression et exécuté selon sa forme et teneur.
(L'Assemblée décide que son président écrira à la municipalité de Toulouse pour lui témoigner sa satisfaction des sages mesures qui ont été prises.)
Le comité de Constitution fait un rapport au sujet d'une difficulté survenue pour la fixation du chef-lieu du département de Seme'et-Marne.
, rapporteur. Une difficulté arrivée à Melun, au sujet de la formation du département de Seine-et-Marne, prouve la nécessité de la décision que vous avez prise pour exiger que ses électeurs se renferment dans les décrets rendus à leur égard. Vous aviez ordonné que Melun serait le chef-lieu d'un district et que les électeurs décideraient si le département accordé provisoirement à cette ville y serait fixé définitivement. Les électeurs, par une première délibération, ont déclaré que la ville qui aurait le département ne réunirait pas le district. Par une seconde délibération, sur 709 votants, la villede Melun a obtenu470suffrages pour le département. La première délibération est nulle, puisque ayant, par votre décret, fixé le district à Melun, les électeurs étaient, pour cet objet, sans pouvoir. La seconde délibération est valide parce qu'elle est conforme à votre décret. Il n'appartient point aux électeurs de changer vos déterminations. Si vous n'arrêtiez leurs entreprises, bientôt les électeurs anéantiraient vos fois... Le comité de Constitution m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète : 1° que la délibération des. électeurs du département de Seine-et-Marne, qui propose la fixation de l'administration de ce département dans la ville de Melun, sera exécutée ; et qu'en conséquence, elle y demeure définitivement, sans préjudice du chef-lieu de district attribué à cette ville par le décret du 30 janvier, qui y restera fixé;
« 2° Que les électeurs continueront de procéder à l'élection des membres de l'administration de ce département. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
annonce que la municipalité de Sedan, désireuse d'assurer ia prompte exécution des décrets de l'Assemblée nationale, fait la soumission d'acquérir pour 4,000,000 de domaines nationaux.
, rapporteur du comité de Constitution. Il s'est élevé des troubles dans la villede Sedan. Une partie de l'ancienne milice bourgeoise ne s'est point incorporée avec la garde nationale et prétend rester en activité : un corps d'arquebusiers veut également demeurer en^rmes. On ne peut faire cesser les troubles qu'en réprimant ces différentes prétentions. Le comité de Constitution propose un décret conçu en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète qu'en attendant l'organisation des gardes nationales, l'ancienne milice bourgeoise de Sedan ne sera admise à aucun service qu'autant qu'elle s'incorporera dans les gardes nationales, qui ne doivent admettre que des citoyens actifs, ou des fils de citoyens actifs ; que les drapeaux de l'ancienné milice bourgeoise seront déposés, avec les honneurs militaires, dans l'église paroissiale, et qu'il sera sursis à tout tirage de prix, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonnée. »
(Ge décret est adopté.)
, membre du comité des finances, vous avez ajourné hier un projet de décret concernant la ville de Montbrison. La délibération du conseil général de celte ville nous a été remise
aujourd'hui, aussi nous vous prions d'adopter le décret.
, député de Montbrison, appuie les conclusions du rapporteur et l'Assemblée décrète :
« Vu l'adresse portant délibération de la municipalité et conseil général de la ville de Montbrison, ouï le rapport du comité des finances, l'As-sembléenationale autorise les officiers municipaux de ladite ville à imposer la somme de 8,000 livres en 4 ans, sur tous les habitants de la commune qui payent 3 livres et au-dessus, de capilation ; les autorise, en outre, à se procurer par la voie d'emprunt le montant de ladite somme,jusqu'au recouvrement à faire, pour être employée en achat de grains destinés à l'approvisionnement dé la ville et au soulagement des pauvres, sous l'obligation de rendre compte. »
annonce le rapport des commissaires de l'Assemblée nationale cnargés de surveiller les opérations de la Caisse d'escompte.
L'Assemblée ordonne l'impression, la distribution et l'envoi au domicile de chaque député, de ce rapport, qui est ainsi conçu :
Messieurs, les commissaires que vous avez chargés de surveiller les opérations de la Caisse d'escompte ont eu, dans plusieurs occasions, l'honneur de répondre aux questions que vous leur avez faites ; mais ils vous doivent un compte plus détaillé dans le moment où votre comité des finances vous propose d'autoriser le premier ministre des finances à terminer les affaires du gouvernement avec la caisse, en arrêtant ou soldant, d'après un compte de clerc à maître, ce qui lui sera dû pour la distribution de numéraire qu'elle a faite depuis vos décrets des 19 et 21 décembre de l'année dernière,
Vous aviez décrété le remboursement en annuités de 70 millions, et celui de 170 en assignats à cinq pour cent des sommes que la Caisse avait prêtées à l'Etat à diverses époques. Vous aviez ordonné qu'elle reprendrait ses paiements à bureau ouvert le premier juillet ; et sans vous expliquer alors positivement sur le service de numéraire qu'elle faisait depuis la fatale époque du 16 août 1788, vous aviez paru les regarder comme une condition nécessaire à la tranquillité publiqué.
Par votre décret du 17 avril, qui a créé les assignats-monnaie, vous avez changé la formé de remboursement à la Caisse pour 170 millions, et vous avez séparé, à compter du 15 avril, les affaires de cette caisse et celles du gouvernement.
Les administrateurs représentèrent alors à vos commissaires qu'ils ne pouvaient plus continuer le service de numéraire onéreux aux actionnaires par les frais que l'achat de l'argent entraînait, à moins d'un ordre précis. Vos commissaires, persuadés que la nécessité des circonstances exigeait la continuation de ce service, leur en donnèrent l'ordre le 24 avril, et sur le compte qui vous fut rendu le 25 par l'un d'eux, vous approuvâtes cet ordre, et vous chargeâtes votre Comité des finances de vous faire un rapport sur cet objet dont il était saisi depuis longtemps, et dont il vous avait plusieurs fois entretenus. Les mêmes administrateurs remirent aussi, à cette époque, à vos commissaires, un mémoire dans lequel ils exposaient les pertes que ce service causait aux actionnaires, et ce mémoire a été soumis à l'examen du comité des finances.
Vos commissaires nommés par le comité d'à
Iiénation des domaines nationaux, conformément à votre décret du 17 mars, se tiendront dans les bornes de la surveillance dont vous les avez chargés, et vous mettront seulement sous les yeux l'état du numéraire distribué par la Caisse d'escompte, et la forme dans laquelle cette distribution se fait.
Avant le 28 novembre, la distribution de numéraire se faisait aux porteurs de billets à mesure qu'ils se présentaient, mais avec une forme assez lente pour qu'il n'en fût pas payé plus de 300 par jour. L'affluenée des porteurs, la crainte des effets qu'elle pouvait produire, et la nécessité d'assurer du numéraire pour la solde de la garde nationale et d'autres besoins publics, firent prendre à la municipalité de Paris, de concert avec les administrateurs de la Caisse, le parti d'ordonner que les possesseurs de billets qui voudraient tes échanger contre de l'argent, s'adresseraient au lieutenant de maire chargé des établissements publics, lequel désignerait chaque jour les 300 numéros qui devraient être payés. Il résulte de cet arrangement que la somme de la distribution journalière varie selon la proportion des grands et des petits billets désignés par le lieutenant de maire ; et, sur cetteN somme, les particuliers possesseurs de billets n'en reçoivent que de 50 à 60,000 li vres, le reste est distribué our les établissements et pour les travaux pu-lics, pour les manufactures et pour le commerce.
Les états que vos commissaires ont l'honneur de vous présenter ont été formés sur les registres du lieutenant de maire et sur ceux de la caisse d'eS-compte; et vous observerez que les sommes énoncées dans le premier état excèdent celles effectivement payées, parce quelquefois les possesseurs de billets négligent de présenter au remboursement ceux qu'ils sont autorisés à toucher.
La tâche de vos commissaires est donc remplie sur cet objet par l'exposé qu'ils viennent de vous faire et par les précautions qu'ils ont prises pour en assurer la vérité. Ils doivent, en finissant, rendre ici justice au zèle des administrateurs de la Caisse, et à l'ordre qui règne dans leur gestion.
Il est juste que la Caisse d'escompte soit remboursée des frais du service qu'elle a fait pour une distribution de numéraire importante au repos public, à laquelle elle n'était point obligée, et qui s'est toujours opérée par des achats de matières chez l'étranger ; vos commissaires ne peuvent donc qu'approuver le projet de décret qui vous est présenté par le comité des finances. Paris, ce 30 mai 1790.
Signé : de Delley d'Agier, Dupont (de Nemours), le duc de La Rochefoucauld, Bureaux de Pusy.
Etat
des paiements ordonnés par le bureau des établissements publics à faire à la Caisse d'escompte.
Du 19 décembre 1787, au premier janvier 1790. .... . 1,708,000 livres.
Du premier janvier au premier février. . . ...... ... 4,481,700
Du premier février au premier mars. . . . ----- . . .. . 5,636,600
Du premier mars au premier avril. . ........... 6,169,600
A reporter....... 17,995,900livres.
Report....................17,995,900 livres.
Du premier avril au 15 du
même mois....................2,759,100
20,755,000 livres.
Du 15 avril au premier mai. . 3,113,200 livres. Du premier mai jusques et compris le 29 du même mois. 5,133^300
8,246,500 livres.
RECAPITULATION.
Du 19 décembre 1789 au 15
avril 1790. .......... 20,755,000 livres.
Du 15 avril jusques et compris le 29 mai. ........ 8,246,500
total général. . - 29,001,500 livres.
Certifié véritable et conforme aux registres de distribution, par nous lieutenant de maire au département des établissements publics: à Paris, ce 30 mai 1790.
BROUSSE DESFAUCHERETZ.
BILLETS DE CAISSE
remboursés depuis le 19 décembre 1789, jusques et compris le 29 mai 1790.
Du 19 décembre 1789 au 14
avril 1790. En décembre 1789 depuis le 19
jusqu'au 31 dudit mois. . . 1,545,100 livres.
En janvier 1790.................3,624,900
En février, idem. . . ...........4,379,400
En mars, idem. . .............5,930,400
En avril, depuis le premier
jusqu'au 14 dudit. ..... 2,427,700
17,907,500 livres.
A déduire :
Pour parties de dépôt rendues contre billets et comprises dans l'état de paiement ci-dessus. ............ 893,500
Reste payé au public. . . 17,014,000 livres
Du 15 avril au 29 mai.
Du 15 avril au 30
dudit. .... . . 3,538,200) Du premier mai au > 8,645,900
29 dudit. .... 5,107,700 )
Total........ 25,659,900 livres.
Certifié véritable par nous administrateurs soussignés: à Paris, ce 30 mai 1790.
Signé : Doazan, Delessart, Le RÔY de Camilly, de Vaudeuil, J.-F. Perré-gaux, Detracy, Lavoisier, Vandeny-ver.
, membre du comité de mendicité, fait, au nom des comités des rapports, de mendicité et des recherches, un rapport sur la situation de la mendicité de Paris. Ce rapport est ainsi conçu (1) :
Messieurs, vous avez, il y a environ six semaines, renvoyé à votre comité de mendicité une adresse qui vous avait été présentée par la commune de Paris, pour vous prier de faire sortir de la capitale un grand nombre de mendiants étrangers qui la surchargeaient. Un des membres dè ce comité vous a dernièrement rendu compte ue l'assurance donnée depuis par la commune, la diminution journalière de ces étrangers, réduits alors à un très petit nombre, avait, de concert avec M. le maire et la commune elle-même, suspendu son rapport. Les derniers mouvements arrivés dans Paris, les avis donnés de toutes parts à votre comité de recherches, l'opinion actuelle de la municipalité, vous ont fait penser que l'adresse de la commune devait être prise en nouvelle considération, et vous avez ordonné à vos comités de rapports, de recherches et de mendicité, de se réunir pour chercher à connaître si effectivement les mendiants étrangers pouvaient donner quelque inquiétude à la tranquillité de la capitale, s'ils étaient assez nombreux pour nuire sensiblement à la subsistance de ses pauvres, et pour vous proposer alors des moyéns d'écarter ce danger et ce malheur.
C'est au nom de ces trois comités réunis que j'ai l'honneur de porter ici la parole ; et le projet de décret qui vous sera soumis, et qu'ils jugent instant, est le résultat de leur vœu unanime.
Quelque soin qu'aient mis les districts pour découvrir le nombre des pauvres
étrangers à la capitale, et qu'elle peut contenir en ce moment, nous n'avons pu en
obtenir un dénombrement exact ; ces hommes, ou changeant sans cesse de logement, ou
habitant dans les carrières ou dans les bois, passant même la nuit dans les rues,
donnent peu de moyens de connaître leur véritable nombre : cependant il est très
considérable, et les comités des recherches de l'Assemblée nationale et de Paris sont
avertis qu'ils sont, en abondante quantité, envoyés des pays étrangers vers Paris,
comme vers le lieu où ils trouveront sûrement des salaires sans travail. Quelle que
soit l'intention de ceux qui promettent ainsi à ces malheureux un bien qu'ils savent
ne pas exister, quelle que soit la crédulité de ceux-ci, toujours est-il vrai que des
hommes sans argent, sans domicile, sans aveu, sont facilement à la disposition de ceux
qu'un perfide et bien faux calcul porte à désirer le trouble dans leur patrie ;
qu'ainsi, livrés à l'influence de ces hommes malveillants, ils attirent la calomnie
sur le peuple de Paris que de funestes insinuations peuvent momentanément égarer, mais
qui également soumis aux lois, comme dévoué au maintien de la Constitution, méritera à
jamais le titre de bon peuple que tant d'années lui ont acquis. Toujours est-il vrai
que la réunion d'un grand nombre de ces hommes est un danger pour la tranquillité
publique, et qu'au péril du trouble dont ils menacent, ils ajoutent encore la positive
injustice d'enlever aux pauvres de la capitale une partie de la subsistance qui leur
était destinée, et d'être, à tous les titres et sous tous les rapports, un vé-table
fléau pour elle. Il faut encore ajouter que
Toutes ces considérations ont fait penser à vos comités réunis qu'il était instant de porter remède à ce mal que chaque jour peut rendre plus grave.
Mais quelque imminent que soit un danger, aucun moyen de le repousser ne peut être présenté à l'Assemblée nationale que dicté par la plus sévère justice.
D'après ces principes que vos décrets ont consacrés, vos comités ont raisonné ainsi :
La société doit à tous ses membres subsistance ou travail. Celui qui, pouvant travailler, s'y refuse, se rend coupable envers la société et perd alors tout droit à sa subsistance ; mais les membres de la société ne sont pour un État que les hommes qui sont résidants ou domiciliés dans ses limites et dont il a le droit de requérir impérieusement les secours quand sa sûreté ou sa liberté sont en danger.
L'Etat n'a aucun droit de requérir, dans ces temps de crise, l'assistance d'un étranger. Cet étranger n'a donc pas droit de requérir de cet Etat, de lui assurer ou du travail ou sa subsistance ; cependant si cet étranger se trouve attaqué de maladie, l'Etat doit pourvoir à sa guérison, mais comme devoir d'humanité seulement; il doit encore, par le même principe, pourvoir à sa subsistance s'il est en santé, jusqu'à ce qu'arrivé dans son pays, cet homme y retrouve ceux auxquels il a droit de demander du travail ou de la subsistance.
Ainsi, si l'Assemblée nationale pourvoit à la subsistance des mendiants étrangers qui infestent aujourd'hui la capitale et les provinces jusqu'à ce qu'ils soient rendus dans leur patrie, elle acquitte envers eux tous les devoirs que lui impose l'humanité.
Si elle fournit du travail aux hommes nés ou domiciliés en France, à qui le besoin le rend nécessaire, elle remplit son devoir comme société.
Enfin, si refusant une subsistance gratuite à ceux qui, en état de travailler, préféreraient alors la pratique honteuse de la mendicité, si elle la réprime par tous les moyens dont elle peut disposer, elle achève de remplir, dans ce rapport, tous les devoirs qui lui sont imposés.
Ces principes ont servi de base au décret que les trois comités vont soumettre à vos délibérations.
Ils ne se dissimulent pas que ce décret n'est pas complet.
Sans doute, le comité de mendicité eût désiré que les circonstances lui permissent de ne vous rien proposer de provisoire : il eût bien voulu présenter à la fois l'ensemble de son travail qui, posé sur les bases de votre Constitution, lié in-dissoiument à elle, a pour objet de secourir dans tous les âges, dans toutes les positions de la vie, et dans toutes les parties du royaume, l'indigence, la faiblesse et les infirmités, qui, proportionnant l'assistance au besoin, tend à attacher à vos décrets la classe indigente par la reconnaissance et le bonheur, et qui, enfin, substituant au mot humiliant d'aumône, ceux plus appropriés de secours et de devoir, doit ennoblir ainsi, et la
nation qui donne, et le malheureux qu'elle secoure.
Mais les circonstances impérieuses tous prescrivent de rendre un décret provisoire. Nous avons la confiance de penser que si celui que nous vous proposons n'est pas complet dans toutes les vues que l'ensemble du travail doit embrasser, il ne contrarie au moins aucune de celles auxquelles il est de votre justice de vous conformer.
Eu vous proposant de donner à chaque département une somme égale pour être employée en travaux uti{jes, nous savons bien que nous ne suivons peut-être pas exactement la proposition des besoins de chacun d'eux, mais nous n'avions encore aucune base certaine pour rendre cette proposition équitable il n'est ici question que de secours accordés pour le moment, et sans que les sommes actuelles puissent influer sur les secours à prétendre pour l'avenir. Une égalité exacte dans tous les départements provoquera moins de réclamations que ne l'eût fait une mauvaise distribution proportionnelle ; enfin il n'est pas de département où les sommes que nous vous proposons d'accorder ne soient utilement employéesaux travaux de chemins, de défrichements, ae déssèehe-ments.
Sans doute, l'ouverture de ces nouveaux ateliers ; l'augmentation de secours dans les hôpitaux ; les sommes que nous vous proposons d'accorder aux départements, à mesure qu'ils seront formés, produiront un accroissement de dépense. Mais, Messieurs, vous vous êtes chargés de l'assistance des pauvres, et vous en avez fait votre devoir le plus sacré : aucun secours ne peut présenter plus d'avantage que celui de travaux à offrir, utiles aux départements ; le bien qu'en recevront la capitale et le royaume entier surpassera de beaucoup l'inconvénient de cette augmentation de dépense.
Qu'il nous soit permis encore, Messieurs, de vous faire observer, que si la justice et le bien de (a société nous ont fait comprendre, dans la proposition de notre décret, l'ordre d'arrêter, dans la capitale et dans les départements voisins, tout mendiant valide qui se refuserait au travail, nous faisons précéder cet ordre de sûreté publique, de l'offre du travail ; nous n'y comprenons, ni les malades, ni les infirmes auxquels nous assignons des soins et des asiles particuliers, et nous ne proposons d'y détenir ces mendiants valides que jusqu'à ce que, réclamés par leurs parents ou leurs municipalités, districts, départements,leur subsistance ultérieure puisse être assurée.
Nous avons cru devoir faire précéder par ces réfexions le décret que les trois comité sont l'honneur de vous proposer unanimement :
L'Assemblée nationale, informée qu'un grand nombre de mendiants étrangers au royaume, abondants de toutes parts dans Paris, y enlèvent journellement les secours destinés aux pauvres de la capitale et du royaume, et y propagent avec danger l'exemple de la mendicité qu'elle se propose (Péteindre entièrement, a décrété et décrète ce qui suit :
1° Indépendamment des ateliers déjà ouverts dans Paris, il en sera ouvert encore dans la rille et dans les environs, soit en travaux de terre pour les hommes, soit en filature pour les femmes et enfants, où seront reçus tous les pauvres domiciliés dans Paris, ou étrangers à la ville de Pans, mais Français ;
2° Tous les mendiants et gens sans aveu, étrangers au royaume, non domiciliés à Paris depuis un au, seront tenus de demander des passeports
où sera indiqué la route qu'ils devront suiîre pour sortir du royaume;
3° Tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris, depuis six mois, et qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, sera tenu de demander un passeport où sera indiqué la route qu'il devra suivre pour se rendre à sa municipalité ;
4*Huit jours après la proclamation du présent décret, tous les pauvres valides, trouvés mendiants dans Paris, seront conduits dans les maisons destinées à les recevoir à différentes distances de la capitale, pour, de là, sur les renseignements que donneront leurs différentes déclarations, étreren-voyés hors du royaume, s'ils sont étrangers ; ou, s'ils sont du royaume, dans leurs départements respectifs après leur formation, le tout sur des passeports qui leur sont donnés. • Il sera incessamment présenté à l'Assemblée un règlement provisoire pour le meilleur régime et la meilleure police de ces maisons, où le bien-être des détenus dépendra particulièrement de leur travail ;
5° Il sera, en conséquence, accordé à chaque département, quand il sera formé, une somme de 30,000 livres pour être employée en travaux utiles ;
6° La déclaration à laquelle seront soumi3 les mendiants conduits dans ces maisons, sera faite au maire ou autre officier municipal, eu présence de deux notables;
7* Il sera accordé trois sols par lieue à tout individu porteur d'un passeport. Ce secours sera donné par les municipalités successivement de dix lieues en dix lieues.
Le passeport sera visé par l'officier municipal auquel il sera présenté, et la somme qui aura été délivrée y sera relatée;
8° Tout homme qui, muni de passeport, s'écartera de la route qu'il doit tenir, ou séjournera sans ouvrage dans les lieux de son passage, sera arrêté par la garde nationale des municipalités, ou par les cavaliers de la maréchaussée des départements, et conduit au lieu de dépôt le plus prochain. Ceux-ci en rendront compte sur-le-champ aux officiers municipaux des lieux où ces hommes seront arrêtés et conduits ;
9* Les municipalités des départements voisins des frontières seront tenues de prendre les mesures et les moyens ci-dessus énoncés pour envoyer hors du royaume les mendiants étrangers sans aveu qui s'y seraient introduits, ou seraient tentés de s'y introduire ;
10° Les mendiants invalides, hors d'état de travailler, seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains, pour y être traités, et ensuite envoyés, après leur guérison, dans leurs municipalités, munis de passeports convenables;
11® Les mendiants infirmes, les femmes et enfants hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux et ces maisons de secours, seront traités pendant leur séjour avec tous les soins dus à l'humanité souffrante ;
12° A la tête des passeports délivrés, soit pour l'intérieur du royaume, soit pour les pays étrangers, seront imprimés les articles du présent décret ; et le signalement des mendiants y sera pareillement inséré ;
13° Il sera fourni parle Trésor public les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux hôpitaux;
14° Le roi sera supplié de donner des ordres nécessaires pour l'exécution de ce décret.
Parmi les moyens de fournir du travail il en est un qui réunit tous les avantages désirables;
un canal qui, joignant la Marne depuis Meaux à la Seine et à Paris, et la Seine à l'Oise, et se prolongeant de là jusqu'à Dieppe, ouvre la navigation la plus prompte, la plus facile, la plus utile à la capitale et. aux provinces qu'il traverse. Ce canal pour lequel il n'y a aucun fonds à faire, puisque l'auteur du projet se propose de les fournir et de ne commencer que quand.le tiers de ses fonds sera évidemment assuré, emploiera dans sa prolongation plusieurs milliers d'ouvriers. Ce canal, pour être ouvert, devra être décrété par l'Assemblée, itous en avons pris connaissance, comme d'un moyen prompt de fournir du travail. Nous croyons pouvoir vous assurer de son importance, mais nous n'avons pas cru devoir vous en soumettre le projet avant d'avoir consulté, sur la facilité de son exécution et sur ses avantages, l'Académie des sciencès. Il sera incessamment revêtu de (outes les approbations qui ne vous laisseront aucun doute sur son utilité, et si vous nous y autorisez, nous vous le présenterons de, concertavec le çomitê de commerce, et d'agriculture.
Un grand nombre de membres réclame une seconde lecture de ce projet de décret.
La lecture a lieu.
Le décret est ensuite adopté sans réclamation.
cède le fauteuil à M. le baron, de Menou, ex-président, et se rend chez le roi avec la députation de l'Assemblée.,
L'Ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le plan de Vorganisation du clergé.
M. Treilhard a la parole. .
(1).: Messieurs, les vices du gouvernement français avaient corrompu toutes les classes de citoyens ; et le clergé, malgré les vertus de plusieurs de ses membres, n'avait pu résister à la fatale influence d'une mauvaise constitution.
Des établissements sans objet et sans utilité, des évêchés et des cures d'une étendue démesurée, ou d'une petitesse extrême, des grâces versées sans discernement et sans choix, des hommes oisifs largement salariés, des hommes utiles négligés et dans l'indigence : tel est le tar bleau que vous offrait l'organisation du clergé; tels sont les maux dont la nation a déjà reçu ou attend de vous le remède;,.
Le pian qu'a présenté le comité, embrasse trois objets : la réduction des titres de bénéfices à ceux qui peuvent être nécessaires ou utiles, la manière de pourvoir à ces titres, et la fixation des traitements qui y seront attachés. '
Les Rangements qu'on vous propose sont-ils utiles ? Avez-vous le droit de les ordonner ? C'est dans ces deUx questions que je renferme toute la discussion.
Je commence par examiner si ces changements présentent un grand avantage; car s'ils n'en offraient pas, il serait superflu de décider que vous pouvez les faire.
Première question.
Lorsque vous fixez vos regards sur deux cures, dont l'une a dix lieues de
circonférence, et dont l'autre ne renferme pas dix feux ; lorsque vous
Cependant, Messieurs, il existe, ce désordre; il existe depuis plusieurs siècles, et il a trouvé jus* qu'à ce jour des appuis et des défenseurs; car il est des personnes auprès de qui le temps a le ' pouvoir de tout légitimer, et l'esclavage lui-même n'a pas manqué d'apologistes.
Mais le moment est venu, où tout ce qui est abusif doit être réformé : je ne demanderai donc pas s'il faut changer l'ancien état ; j'examinerai seulement si les bases des changements proposés sont convenables ; nous discuterons ensuite vo& pouvoirs et vos droits.
Dans le premier titre du plan du comité, on propose la réduction du nombre des évêchés et des cures, et la suppression de tous les bénéfices inutiles.
. Personne assurément ne disconviendra qu'un bénéfice quelconque, évêché ou cure, doit être assez étendu pour occuper un titulaire, et. qu'il ne doit pas l'être assez pour l'accabler : si le bénéfice est trop grand, il est mal desservi ; s'il est [ trop considérable, le titulaire, en proie à l'oisiveté et à toutes ses suites, est presque toujours à charge à lui-même et aux autres ; heureux encore s'il n'est pas un objet de scandale l
Une nouvelle circonscription sera donc évidemment utile : elle doit l'être pour le pasteur à qui on n'imposera qu'un fardeau proportionné à ses forces ; pour les fidèles, auxquels on assurera une distribution plus égale et plus facile des secours spirituels ; pour l'Etat, qu'il ne faut pas surcharger par une multiplication excessive de titres; pour la religion enfin, à laquelle des esprits légers et frivoles n'imputent que trop souvent l'irréguralité et les abus des établissements ecclésiastiques.
Je n'examine point ici si vous devez adopter, pour ces réductions, toutes les bases de votre comité: si, par exemple, vous aurez quatre-vingt-trois évêchés, plus ou moins; si vous donnerez aux curés de campagne une demi-lieue de rayon ou plus; tous ces détails seront discutés en particulier. Il me suffit, quant à présent, d'avoir établi l'utilité des réductions dans le nombre des évêchés et des cures : il existe trop d'évèchés et trop de cures;,il existe des évêchés et des cures trop étendus; il en existe encore plus qui ne le sont pas assez : la nécessité d'une organisation 'nouvelle dans ce moment de régénération, ne peut donc pas être équivoque.
Il n'est pas moins nécessaire de supprimer
les titres sans fonctions. Pourquoi?.....ils sont inutiles.
Les bénéfices simples et non sujets à résidence Isont si abusifs, et si contraires à l'esprit de l'Eglise, qu'il ne se présentera sans doute personne pour les défendre. On sait aussi que, dans le prin-
cipe on n'ordonnait que le nombre de prêtres nécessaires, que chacun d'eux avait une fonction particulière, et que c'est dans des temps de relâchement et de dégradation que se sont formés ces titres parasites contre lesquels les gens instruits n'ont jamais cessé de réclamer, et dont la voix publique demande aujourd'hui la proscription.
L'inutilité absolue des chapitres de collégiales n'est pas moins universellement reconnue; depuis longtemps leur suppression était arrêtée; et si elle n'a pas été exécutée, c'est parce que, dans les temps passés, les projets les plus utiles et les plus sages rencontraient toujours de grands obstacles dans leur exécution, pour peu qu'ils fussent en opposition avec l'intérêt particulier de quelque personne de crédit.
Peut-être les chapitres de cathédrales trouveront-ils plus de défenseurs; mais leurs apologistes songent plus à ce qu'étaient ces chapitres dans leur origine, qu'à ce qu'ils sont aujourd'hui.
Dans les premiers siècles, l'évêque avait auprès de lui les prêtres, les diacres et tous les autres officiers nécessaires pour le service de son égli • se : ils formaient son premier conseil.il ne pouvait rien décider sans leur avis, et sans l'avis du peuple quand les matières étaient importantes.
On les appelaitclercs canoniques, parce qu'ils vivaient selon les canons avec et sous la conduite de l'évêque; ou aussi, parce qu'ils étaient placés sur les canons ou matricules de l'Eglise pour être entretenus à ses frais : c'est de là qu'est venu le nom de chanoine.
Mais cette vie commune a cessé depuis bien des siècles, et l'intérêt a divisé les évêques des chapitres, et les chanoines entre eux. Ils ont autrefois formé le conseil de l'évêque; ils en sont devenus depuis les rivaux, pour ne pas dire les ennemis : ils concouraient avec le prélat pour établir la paix et l'harmonie dans les familles; ils la troublent souvent aujourd'hui par celte foule de procès et de contestations qu'ils suscitent à tout ce qui les environne: ils supportaient le poids de l'administration et des fonctions publiques; ils s'honorent^ actuellement de n'être tenus à d'autres devoirs qu'à celui de réciter quelques offices; et ce relâchement est si public et si notoire, qu'on représente communément l'insouciance, la mollesse et l'oisiveté sous l'emblème d'un chanoine.
Il est vrai que, dans les fêtes solennelles, leur présence peut ajouter à la pompe du culte; mais le culte sera bien plus auguste, lorsque le séminaire sera placé dans son lieu naturel, sous les yeux de l'évêque, et lorsqu'une foule d'ecclésiastiques assisteront avec le prélat aux offices divins, et en augmenteront ia majesté.
Ainsi nul motif ne peut et ne doit vous porter à conserver les chapitres de cathédrales ; et les bases de la première partie du plan proposé par le comité sont, par conséquent, justes et solides.
J'examinerai dans la suite vos pouvoirs pour ordonner ces changements : dans ce moment, je ne m'occupe que du soin de prouver leur utilité.
La seconde partie du rapport a pour objet la réforme dans la manière de pourvoir aux offices ecclésiastiques. Je soutiens que la nécessité d'un changement à cet égard est pressante, et que la base du changement qu'on vous demande ne peut pas être attaquée.
A Dieu ne plaise que je cherche à inculper ici personne I Mais n'est-il pas évident pour tous ceux qui auront un peu réfléchi sur cette matière, que la voie des élections assurera plus
constamment à une église le pasteur qui lui conviendra le mieux?Un collateur, quel qu'il puisse être,ne peut pas connaître les besoins particuliers de cette église, comme les fidèles qui la composent ; aussi dans les beaux siècles du christianisme, le peuple choisissait-il lui-même ses pasteurs.
Le premier qui fut nommé après Jésus-Christ, Saint Mathias, fut élu par tous les fidèles, dont le choix se porta sur deux personnes entre lesquelles le sort prononça. L'honorable membre qui vous dît hier que cet apôtre avait été élu par le sort, ne vous dît que la moitié de la vérité : c'est parce que les fidèles furent partagés sur le choix qu'on eut recours à la voie du sort. Et lorsqu'il fut question de nommer dans la suite sept diacres pour les préposer à la distribution des aumônes, tous les fidèles concoururent encore à ce choix.
Tant que celte discipline si simple et si naturelle s'est maintenue, l'Eglise a été florissante ; les atteintes qu'on y a portées sont une des principales causes de sa décadence.
Quand le choix d'un évêque a été depuis concentré dans les mains du prince ou plutôt de son ministre, on a trop souvent cherché, pour remplir l'église vacante, non pas celui qui réunissait le plus de vertus apostoliques, mais celui qui plaisait le plus au distributeur des grâces, ou dont la famille jouissait du plus grand crédit; et, dans le cours d'un siècle, on trouve à peine une ou deux nominations arrachées encore, pour ainsi dire, par un mérite émineut destitué de protection, et de ce qu'on appelait de la naissance.
Que résultait-il de là? De grands emplois étaient confiés à des mains inhabiles ; l'incapacité traînait à sa suite le dégoût des devoirs, et l'aversion pour ie lieu où on devait les remplir ; on citait comme des modèles un petit nombre de prélats qui résidaient exactement. Il fallait donc des grands-vicaires ; et comme on les choisissait encore le plus souvent dans la classe alors exclusivement destinée aux grand3offices ecclésiastiques, ces coopérateurs s'occupaient encore plus du soin de solliciter des grâces que de celui de les mériter, et enfin le diocèse était souvent livré à quelques secrétaires obscurs, qui, après de longs travaux, se trouvaient heureux d'obtenir un petit bénéfice ou une pension.
Qui de nous n'a pas été frappé de ces abus ?qui de nous, par conséquent, pourrait contester sérieusement et de bonne foi l'utilité des élections pour les évêchés ?
Elles ne seront pas moins utiles pour les cures : dans le principe, les lieux d'oraison qui depuis ont formé des titres de cures, étaient remplis par des prêtres que l'évêque n'avait ordonnés que sur la demande des fidèles. Ainsi tous les pasteurs, sans exception, étaient du choix du peuple.
Comment balanceriez-vous à adopter une discipline qui a fait la gloire de l'Eglise pendant plusieurs siècles? Comment pournez-vous méconnaître les avantages d'un régime où tout homme qui portera dans l'état ecclésiastique du talent, de la conduite et surtout des vertus, sera presque assuré de parvenir aux premières dignités?
On dit que les élections donneront lieu à des brigues et à des cabales : cela peut-être : tout à ses inconvénients; un régime parfait est une chose chimérique ; mais le régime que les Apôtres ont tracé et pratiqué,, le régime qui a donné à l'Eglise tant de saints personnages, doit avoir de grands avantages sur tous les autres.
Les élections, malgré les inconvénients qu'elles peuvent entraîner, donneront toujours des choix
meilleurs que ceux des collateurs. J'atteste ici tous ceux qui, par état, ont pu connaître la manière dont on disposait souvent des bénéfices : combien de motifs profanes influaient sur ces dispositions! Mais jetons un voile sur le passé; mon objet n'est point de flatter la malignité, ni de faire la satire de l'ancien régime. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin pour prouver l'utilité des élections à l'égard des cures, comme à l'égard des évêchês.
Je ne vous parlerai pas ici du mode d'élection adopté par le comité; encore une fois, je ne m'occupe dans ce moment que des bases; les détails seront examinés en leur lieu, et si quelqu'un propose des changements qui puissent être utiles, je serai le premier à les adopter; je prendrai moi-même la liberté d'en proposer quelques-uns sur un petit nombre d'articles. J'observerai seulement, en passant, que l'inconvénient relevé par le préopinant est bien plus spécieux que solide. Il a dit que, d'après le mode d'élection proposé, les non-catboliques pourraient concourir à la nomination des bénéfices. A cela je réponds : 1° que, dans le régime actuel, les non-catholiques nomment, et nomment seuls, à des bénéfices, même à des bénéfices à charge d'âmes; 2° qu'il serait d'ailleurs très facile d'ordonner que ceux qui voudraient participer aux élections, déclareraient qu'ils professent la religion catholique. Au surplus, nous traiterons le mode de l'élection en un autre lieu. Je ne parle ici que de la base, c'est-à-dire des élections en général.
Je crois avoir prouvé la nécessité et l'utilité d'un changement dans la manière de pourvoir aux bénéfices, comme dans leur organisation. Jusqu'à ce moment, je ne m'étais pas proposé d'autre objet; je crois aussi avoir démontré que les bases adoptées par le comité, étaient bonnes, sauf les amendements dans quelques détails.
Il est temps enfin d'examiner si vous avez le droit de faire ces réformes, et si vous pouvez les ordonner sans porter atteinte à la religion de nos pères. Ici va s'ouvrir une nouvelle discussion.
Seconde question.
Oui, Messieurs, vous avez le droit d'ordonner les changements proposés par le comité; quand vous les ordonnerez, loin de porter atteinte à la religion, vous lui rendrez le plus bel hommage.
Celui qui pourrait penser qu'une opération qui consiste uniquement à supprimer des titres inutiles, et par cela seul dangereux ; à assurer aux fidèles, les ministres les plus intègres, les plus vertueux, les plus dignes de la confiance des peuples; à ne donner à ces ministres qu'un fardeau proportionné à leurs forces : celui-là, dis-je, qui pourrait croire que vous ne sauriez décréter une telle opération sans faire une plaie à la religion, s'est formé de cette religion une idée bien étrange et bien fausse.
Pour moi, Messieurs, je prétends que l'ennemi le plus fatal de la religion sera celui qui, ne comptant pour rien l'intérêt général de l'Eglise quand il se trouve en opposition avec son avantage particulier, osera tenter de suspendre une réforme évidemment utile, parce qu'elle porte sur quelques abus dont il profite.
Voilà l'homme qui pourrait perdre la religion si elle n'était pas toute divine, s'il n'était pas de foi que les portes de V enfer ne prévaudront jamais
contre elle, et si votre sagesse ne distinguait pas le ministre et le culte.
Mais je ne me borne pas à cette réflexion générale et frappante, qu'un souverain ne peut pas même être soupçonné de porter atteinte à la religion, quand il n'ordonne que ce qui lui est véritablement utile.
Je vais essayer de tracer les limites entre l'autorité temporelle et la juridiction personnelle ; et lorsque ces limites seront bien connues, vous demeurerez convaincus que votre comité ne tous a rien proposé qui excédât vos pouvoirs.
J'établirai ma discussion sur les vérités les plus simples, sur des faits incontestables, et sur des autorités sans réplique.
Je ne me jetterai pas comme le préopinant dans des dissertations vagues et mobiles, qu'il serait impossible de saisir ; je ne chercherai pas à m'envelopper d'une foule ae prétendues considérations, dans l'espoir de soustraire perpétuellement à vos regards le principe; je ne vaguerai pas sans cesse autour de la question, pour me dispenser de la traiter directement, en vous présentant tout ce qui n'est pas elle. Ma marche sera plus franche et plus sûre ; je mettrai tout le monde en état de me suivre, de m'entendre et de prononcer.
Rien n'est plus opposé dans son objet que l'autorité temporelle, et ce qu'on appelle la juridiction spirituelle. L'autorité temporelle est établie pour le maintien de la paix et de l'harmonie dans la société, et pour le bonheur, durant le cours de cette vie, ue tous les individus qui la composent : c'est une vérité incontestable."
L'objet de la religion est en tout différent; et quoiqu'elle puisse contribuer au honheur de l'homme dans ce monde, ce n'est cependant pas là ce qu'elle se propose. Son véritable but est le salut des fidèles ; elle est toute spirituelle dans sa fin et dans les moyens qu'elle emploie pour y parvenir.
Voilà une seconde vérité qui n'est pas moins incontestable que la première.
Aussi le fondateur de la religion n'a-t-il donné aux apôtres qu'une juridiction toute spirituelle; l'honorable membre qui a parlé hier, n'a pas pu se dispenser de convenir que la juridiction de l'Eglise se borne à celle qu'elle tient de J.-C.; mais il aurait dû examiner en quoi elle consiste; il fallait ouvrir le titre de la concession : puisqu'il ne l'a pas fait, je dois le faire. Jésus-Christ, après sa résurrection, a dit aux apôtres : Allez, instruisez les nations et les baptisez, leur enseignant d'observer tout ce que je vous ai ordonné..... Il leur a dit encore : Çômme mon père m'a envoyé, je vous envoie aussi ; recevez le Saint-Esprit ; ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur seront remis.
Voilà les seuls titres de la juridiction spirituelle de l'Eglise : c'est à quoi se réduit l'exercice de la puissance transmise aux apôtres : instmc-tion, administration des sacrements. Et pour ne laisser aucun doute sur ce point très important, permettez-moi d'appeler en témoignage le plus pieux, le plu s éclairé, le plus vertueux des écrivains ecclésiastiques, celui à qui il n'a manqué, pour être rangé parmi les illustres pères de l'Eglise, que d'être né dans les premiers siècles.
« Vous voyez (dit Fleury dans ses discours sur l'histoire ecclésiastique) à quoi se réduit l'exercice de cette toute-puissance que J.-C. a reçue de son Père, à l'instruction et l'administration des sacrements; la doctrine comprend les mystères et
les règles des mœurs; les sacrements sont tous désignés par le baptême....
« Ces pouvoirs que J.-C. a conférés à son Eglise, ne regardent que les biens spirituels, la grâce, la sanctification des âmes, la vie éternelle ; lui-même étant sur la terre, n'en a pas exercé d'autres... »
L'église de France n'a pas une autre opinion sur la nature de sa juridiction. L'auteur de la défense de la déclaration du clergé s'exprime en ces termes : « Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et toute l'Eglise même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut. »
C'est déjà beaucoup, Messieurs, que d'avoir bien reconnu les bornes que Jésus-Christ a fixées à la juridiction spirituelle, la propagation de la doctrine, Vadministration des sacrements. Il est important de ne pas perdre ces objets de vue ; car la religion est sortie parfaite des mains de son fondateur ; sa doctrine est une, immuable, et n'a jamais pu varier.
Toutes les concessions que les rois de la terre ont pu faire depuis à l'Eglise et à ses ministres, ne sont donc pas essentielles à la religion qui a existé avec gloire avant elles, et qui peut par conséquent exister encore avec gloire après elles.
Voyons cependant comment les apôtres et leurs premiers successeurs ont usé de leur juridiction. C'est bien là que nous devons trouver la discipline dans toute sa pureté.
Les apôtres ne se fixèrent d'abord dans aucun lieu : choisis pour instruire toutes les nations, ils se répandirent partout pour prêcher l'Evangile. Ce ne fut qu'après plusieurs années que Saint Jacques résida, dit-on, à Jérusalem, et Saint Pierre àAntioche.
Lorsque le nombre des fidèles fut augmenté, les apôtres ou leurs successeurs s'établirent dans une cité ; mais gardons-nous de croire que le titre d'évêque leur fut particulièrement affecté, ni qu'il y ait eu entre eux quelque distribution de provinces.
Le mot évêque dérive du grec et signifie specu-lator, surveillant : c'est le titre que les Grecs donnaient aux gouverneurs de leurs colonies ; les Romains le donnaient aussi à certains magistrats. Il fut appliqué aux successeurs des apôtres, parce qu'ils étaient les surveillants des fidèles ; mais il n'annonçait pas une dignité qui fut particulière à l'Eglise.
Il en est de même du mot diocèse ; l'empire romain était partagé en provinces d'une grande étendue, subdivisées elles-mêmes en petites provinces appelées diocèses : chaque diocèse avait son évêque ou gouverneur, et toute la province un gouverneur général, ou métropolitain, qui résidait dans la principale ville, appelée métropole.
Les successeurs des apôtres s'établirent naturellement dans les principales villes, parce que leur enseignement et leur exemple devaient y être plus utiles : ceux qui se fixèrent dans la capitale des diocèses s'appelèrent évêques ; ceux qui se fixèrent dans la métropole prirent le titre de métropolitains ; mais il n'y eut aucune distribution de provinces faite pour le régime ecclésiastique; on crut, et avec raison, qu'on ne pouvait rien faire de plus sage que de se conformer aux divisions établies par l'autorité temporelle : c'est une vérité attestée par tous les monuments de l'histoire.
Déjà, Messieurs, vous sentez combien ce par-
tage des provinces et des diocèses est étranger au dogme et à la foi ; vous avez vu que les apôtres n'avaient pas été institués pour une province ou pour une cité, mais pour toute la terre; que l'arrondissement des diocèses est de pure police; aussi a-t-il souvent varié; et l'état actuel vous prouve assez que ce n'est pas l'Esprit-Saint qui a présidé à une division dont personne ne peut se dissimuler les vices.
Je tirerai dans la suite les conséquences qui résultent de ces faits.
Si le partage des provinces ecclésiastiques n'est pas intimement lié au dogme et à la foi, la manière de pourvoir aux bénéfices ne l'est pas davantage.
Dans les premiers siècles, les peuples choisissaient eux-mêmes tous leurs pasteurs : j'ai déjà observé que le premier apôtre élu après la mort de Jésus-Christ, Saint Mathias, fut choisi par les fidèles, dont les voix se réunirent sur deux personnes ; le sort décida ensuite pour Saint Mathias.
Tous les fidèles concoururent aussi bientôt après au [choix de sept diacres préposés à l'administration du temporel. Cette .forme si naturelle, si conforme aux droits de tous les hommes, a été suivie pendant plusieurs siècles; personne ne l'ignore ; les peuples choisissaient celui qu'ils voulaient élever à l'épiscopat : quelques évêques voisins instituaient l'élu et le consacraient. Les apôtres n'avaient pas eu d'autre mission, et ils n'en donnaient pas d'autre.
Il en était de même de l'ordination des prêtres ; l'évêque n'ordonnait que ceux qui lui étaient présentés par le peuple. Nous trouvons dans le pontificat de Clément VIII une trace de cet antique usage : l'archidiacre présente à l'évêque ceux qui doivent être ordonnés, et lui dit : l'Eglise demande que vous éleviez ces diacres à la charge du sacerdoce. Postulat Sancta Mater Ecclesia ut hos prœsentes Diaconos ad onus Presbyterii ordinetis. C'est l'église, c'est l'assemblée des fidèles, c'est le peuple chrétien qui fait cette demande. Mais si i'évêque n'ordonnait autrefois que ceux qui lui étaient présentés par les fidèles, il n'ordonnait aupsi que ceux qui étaient nécessaires et qui avaient un office à remplir. Ces faits sont incontestables.
Cette forme des élections fut adoptée d'abord dans les Gaules comme dans les autres provinces; elle reçut quelques atteintes sous les deux premières races, et nous trouvons à cette époque quelques exemples de nominations aux évêcnés faites par nos rois.
Bientôt les papes usurpèrent la disposition de presque toutes les prélatures, au moyen des ré-servesetdesexpectatives. Saint LouisetCharlesVII rétablirent les élections.
Je ne sais pas pourquoi l'honorable membre qui a parlé hier de la pragmatique de Saint Louis, s'est permis de l'appeler la prâtenduepragmatique. Pourquoi chercher à répandre partout des nuages, même sur les choses les plus indifférentes.
Cette pragmatique, que vous appelez prétendue pour jeter des soupçons sur son authenticité, se trouve dans tous nos recueils; elle est rapportée par Fontanon, Bouchel, Girard, Pinson; elle est dans le style du Parlement et dans les ordonnances imprimées au Louvre. On a affecté de vous dire qu'elle a été citée pour la première fois dans les remontrances du Parlement de Paris à Louis XI, en 1461 ; mais il fallait ajouter que dans ces mêmes remontrances le Parlement citait une ordonnance de 1315, qui confirmait la prag-
matique de Saint-Louis : et d'ailleurs le testament de Philippe-Auguste, de 1190, contient sur les élections les mêmes dispositions que cette pragmatique. Or, l'on ne conteste pas la vérité de ce testament.
Mais ce qui doit le plus étonner ici, c'est que la même personne qui, citant la pragmatique de Saint Louis, dont l'authenticité est constante, a cru qu'il était de sa délicatesse de l'appelle r la prétendue pragmatique, vous ait cité comme incontestable , l'autorité des constitutions apostoliques, ouvrage universellement reconnu pour apocryphe.
On vous a observé aussi que les élections ordonnées par Saint Louis n'étaient pas les mêmes que celles en usage dans les premiers siècles : je le veux1 bien I Qu'est-ce que cela prouve ? Que la forme des élections est de police, variable par conséquent, et absolument étrangère au dogme.
Aussi le concordat donna-t-il depuis à François Ier la nomination des prétatures.
L'ordonnance d'Orléans rétablit les élections dans une forme toute nouvelle; celle de Blois restitua au roi le droit de nomination : Vous pouvez juger par ce tableau fidèle, si en effet la manière de pourvoir aux bénéfices n'est pas de pure discipline, et si elle tient au dogme et à la foi. L'arrondissement des diocèses n'y tient pas davantage, Gomme je l'ai démontré; ces objets ne sont que de poliCe, et la police a toujours été variable, suivant les besoins et les circonstances : elle peut donc changer encore, sans que la religion en soit altérée; au contraire, la religion ne peut que gagner à des Changements qui la rapprochent de ces instructions primitives.
Mais si tous ces changements sont de pure police et de simple discipline, s'ilsnetiennentenau rieri audogme età lafoi, commentsera-t-il possible que l'autorité temporelle n'ait pas le droit de les ordonner? comment là juridiction ecclésiastique, circonscrite par son fondateur lui-même, dans ce qui est purement spirituei, aura-t-elle le droit de s'y opposer?
Distinguons deux choses très distinctes, dont la confusion a produit beaucoup de désordres.
Il est de foi que les apôtres doivent avoir des successeurs: il est de foi que les apôtres doivent ordonner et instituer ceux qui leur succèdent; il est de foi que lès sacrements doivent être administrés par les apôtres : tout cela est spirituel, et par conséquent du ressort de la juridiction de l'Eglise. Mais il n'est pas de foi qu un apôtre doit être institué pour tel ou tel lieu; il n'est pas de foi qu'un diocèse doit être plus ou moins étendu; il n'est pas de foi qu'un apôtre résidera dans une ville plutôt que dans une autre ; il n'est pas de foi qu'il sera nommé ou élu de telle ou telle manière : tous ces objets ne tiennent qu'à la discipline extérieure et temporelle, et le souverain a par conséquent le droit de les régler.
Par quelle fatalité la juridiction spirituelle, qui n'a pour objet que le dogme et la foi, se trouverait-elle en opposition avec l'autorité temporelle, quand celle-ci ne s'occupe ni de foi, ni de doctrine ? De pareils différends ne se seraient pas élevés dans le premier âge du christianisme, parce que les apôtres étaient trop près de leur première institution pour en avoir oublié les limites : pourquoi .s'élèvent-ils aujourd'hui? en voici la raison.
Les successeurs des apôtres devinrent des seigneurs temporels; à ce titre, ils furent membres des assemblées dans lesquelles se réglaient les principales affaires de l'Etat : ils y prirent bientôt
cette influence que devait leur donner la double qualité de princes de l'Eglise et de l'Empire. Je ne sais pas s'ils acquirent par ce changement beaucoup de vertus civiques; mais on ne peut se dissimuler qu'ils y perdirent quelques vertus apostoliques.
Les entreprises de l'épiscopat furent 6i rapides, que, dans le neuvième siècle, Charles-le-Ghauve paraissait reconnaître un prétendu pouvoir de l'Eglise sur l'autorité temporelle.
Il n'est actuellement personne qui ne blâme hautement une doctrine que le clergé d'alors confondait cependant quelquefois avec la doctrine de la religion : elle est heureusement proscrite depuis longtemps, mais il n'en est pas de même de tous les accroissements de pouvoirs qui ont été la suite de l'autorité des évêques, comme seigneurs lemporels, et qui furent encore favorisés par les fausses décrétâtes publiées dans le huitième siècle, sous le nom d'Isidore Mercator ou Peccator, suivant quelques-uns.
La piété des empereurs et des rois, leur faiblesse peut-être, a donné ou laissé prendre aux évêques une juridiction qu'ils ne tenaient certainement pas de Jésus-Christ. On les a souvent con*-sut tés sur des affaires uniquement relatives à la police et à (a discipline extérieure de l'Eglise, on leur a fait à cet égard des attributions que je suis loin de méconnaître ; mais u'est-il pas évident que tout ce que l'Eglise tient de la concession du souverain, est étranger à la religion, qui reste toujours entière, tant qu'on ne touche pas à la juridiction que JésUs-Cnrist lui a donnée? n'est-il pas évident que tout ce qui n'est pas compris dans cette concession primitive, l'Eglise ne peut letenir que d'Une concession postérieure, expresse ou tacite de la part des souverains?
S'armera-t-on de ces concessions, et de ce qui a pu se pratiquer en conséquence, pour établir des droits? C'est ainsi que le clergé défendait sa prétendue propriété, les nobles leurs abusifs privilèges, les magistrats leur droit de concourir à la formation de la loi : que de faits, que d'exemples, que de règlements ne citaient-ils pasl mais que peuvent les faits, que peuvent les règlements de discipline contre l'autorité éternelle du droit naturel et de la raison !
En un mot, il faut toujours revenir au principe et au titre de la juridiction spirituelle; elle n'embrasse que la foi, les mystères et la doctrine : voilà ce qui est spirituel.
Tout ce qui tient au temporel, appartient à la juridiction temporelle; encore que l'Eglise puisse y avoir quelqu'intérét. On a appelêces objets auxquels l'Eglise peut être intéressée, quoiqu'ils ne touchent ni le dogme ni la foi des objets mixtes ; mais, comme l'observe l'auteur de l'histoire du droit canonique et du gouvernement de l'Eglise, l'intérêt que peut avoir VEglise à une chose, l'unit, il est vrai, et la lie à des choses spirituelles; mais cette union aux choses spirituelles ne la tire pas de l'ordre naturel dans lequel elle dépend absolument du magistrat ségulier; par conséquent, dans ces sortes de choses mixtes, c'est aux magistrats séculiers à prononcer sur la proposition des besoins de l'Eglise et de l'Etat (i).
Eh ! dans quelle anarchie fatale un gouvernement se Irouverait-il donc plongé, si des
prin-
C'est là la doctrine et la morale de l'Eglise : « tout ce qu'on nous ordonne (dit Saint Augustin) doit être observé pour la paix commune, quand cela n'est pas contraire à la foi et aux bonnes mœurs. Quod enim neque contrà fidem, neque contrà bonos mores injungitur, indifferen-ter est habendum, et pro eorum inter quos vivitur societate servandum est.
Pour décider si une question est du ressort de l'Eglise ou du souverain, il faut donc examiner s'il s'agit purement et uniquement de foi et de doctrine; toute question qui n'intéresse pas directement, immédiatement et uniquement la foi et la doctrine est nécessairement soumise à l'autorité temporelle, et c'est à elle seule qu'il appartient de la décider. S'agit-il d'ordonner un prêtre ? l'Eglise seule peut avoir ce droit. S'agit-il d'instituer et de sacrer un évêque ? c'est à l'Eglise qu'il appartient de le faire. S'agit-il d'administrer un sacrement? le magistrat temporel n'en a pas le droit.
Mais s'agit-il de proscrire un établissement particulier, un ordre religieux ou tout autre? le souveraiu a le droit de déclarer qu'il ne veut pas de cet établissement. S'agit-il de disposer des biens qui y sont attachés? le souverain a le pouvoir de le faire. S'agit-il d'ordonner un arrondissement plus convenable pour les évêchés et les cures ? cela est encore du ressort du souverain. S'agit-il de régler le mode de pourvoir aux bénéfices? c'est également à lui qu'il appartient de le faire.
Pourquoi? parce que, dans tous ces objets, rien n'intéresse la doctrine et la foi. Qu'un établissement particulier subsiste ou non, qu'il subsiste dans un lieu ou dans un autre ; qu'un bénéfice ait une circonscription plus ou moins étendue ; qu'il y soit pourvu par nomination ou par élection : tout cela n'altère en rien la religion ; la doctrine n'en reste pas moins pure et intacte.
Si, comme dans le principe, l'Eglise n'avait d'autres revenus que les offrandes volontaires des fidèles ; si la nation ne comptait pas les frais du culte parmi les dépenses publiques les plus sacrées, peut-être dirait-on que cette étrange multiplication des évêchés et des autres bénéfices peut lui être assez indifférente :mais une nation qui solde les ministres du culte, doit-elle voir sans intérêt qu'il existe 150 évêchés quand il n'en faut peut-être pas la moitié? peut-elle se dissimuler que l'évêque de 17 ou de 20 paroisses ne mérite pas 100,000 livres de rente ?
Qu'on cesse donc de prétendre que la religion est perdue si les évêchés sont réduits
; qu'on ne cherche plus à alarmer les consciences timides, quand nous n'attaquons que
des abus qui doi-
Que les ministres de l'Eglise soient entendus quand nous discutons les effets de ces changements, cela peut être convenable ; nous les entendrons ; il est bon de profiter de leurs lumières. Mais, lorsque le souverain trouve dans sa sagesse que les changements sont nécessaires ou utiles, aucun pouvoir ne peut s'opposer à leur exécution.
Un Etat peut admettre ou ne pas admettre une religion ; il peut, à plus forte raison, déclarer qu'il ne veut pas de tels ou tels établissements particuliers, sans lesquels la religion subsiste encore; il peut, à plus forte raison, déclarer qu'il veut que ces établissements subsistent dans tel ou tel lieu ; il peut, à plus forte raison, déclarer qu'il veut que ces établissement soient administrés de telle ou telle manière : rien n'estplus étranger au dogme et à la foi, rien n'est par conséquent plus indifférent à la religion.
voilà des principes éternels, qu'on ne saurait méconnaître sans anéantir le souverain. C'est leur affaiblissement qui a été la source de tant de débats scandaleux, sous lesquels nos pères ont inutilement gémi; un jour viendra, sans doute, où la postérité aura peine à croire à cet excès d'aveuglement qui fait contester à l'autorité souveraine le droit de transporter, d'un lieu dans un autre, un établissement souvent inutile.
Que la doctrine des plus illustres pères de l'Eglise a été bien différente! Pleins découragé et d'ardeur quand il s'agissait effectivement de foi, ils ont prêché la soumission la plus profonde quand il n'a été question que d'arrangements temporels et de discipline. « Pourvu que le culte « du vrai Dieu ne soit pas empêché, dit Saint « Augustin, la religion observe toutes les lois qui « peuvent contribuer à acquérir ou à posséder la « paix de la terre. »
Tel est le langage des apôtres qui consultent l'intérêt de la religion plus que leur intérêt personnel \ tel est le langage de la raison, qui est la religion de tous le s peuples. Elle nous dit que l'Eglise ne peut être juge que de ce qui est surnaturel et divin, et que tout le reste doit être soumis à l'autorité temporelle.
Et c'est là aussi. Messieurs, ce qui s'est constamment pratiqué toutes les fois que l'autorité s'est trouvée dans des mains dignes de la soutenir.
Charlemagne régla, dans des Assemblées nationales, tous les objets de police et de discipline ecclésiastique. Nous le voyons prononcer également et sur la manière de pourvoir aux préla-tures, et sur les lieux où l'on doit établir des évêques.
Après la conquête de la Saxe, il divisa ce royaume en huit diocèses, dont il traça lui-même la limite : nous trouvons dans le Recueil de Ba-luze (1) l'édit d'établissement d'un de ces évêchés.
« Proindè omnem terram eorum antiquo Roma-norum more in provinciam redigentes, et inter
êpiscopos certo umite determimantes.....in loco
Bremon vocato Ecclesiam et episcopalem statui-mus cathedram; huig parochle decem pagos
subjecimus. »
La nation usait alors du droit de souveraineté comme elle en avait usé précédemment, et comme elle en a joui depuis (2).
Carloman avait établi, en 742, des évêques
En 834, Louis III érige encore un évêché : Dignum duximus ut locum aptum nostris in fini-bus evidentius eligeremus, ufil sedem EpiscopàLEM per hoc nostrjE auth0r1tatis preceptum sta-tueremus.
Je citerais, s'il était nécessaire, bien d'autres exemples qui prouveraient également l'exercice du droit de souverain dans les formations et circonscriptions des évêchés ; je crois pouvoir m'en dispenser. Personne ne peut actuellement contester que c'est là une simple police extérieure, et par conséquent du ressort de l'autorité temporelle, comme l'ordination et la consécration sont du ressort de la juridiction spirituelle.
Si les papes se sont arrogé, depuis plusieurs siècles, le droit d'ériger des évêchés, c'est parce ue l'autorité temporelle (sans le consentement e laquelle ils n'ont fait aucune érection) a bien voulu le leur permettre; mais cette possesion des papes n'a pas, pour fondement, un droit qu'ils tiennent de l'auteur de la religion, et elle peut conséquemmeut être intervertie sans que la religion en soit altérée.
Ce n'est pas, au surplus, dans cette seule partie de la discipline ecclésiastique, que les souverains ont exercé leur autorité quand ils l'ont jugé convenable. Les Capitulaires des rois de la seconde race nous présentent uue foule de règlements sur toutes les branches de la discipline ; j'en citerais cent s'il était nécessaire; mais pour abréger, je me bornerai à mettre sous vos yeux les reconnaissances très expresses et très formelles, du droit du souverain, émanées de l'Eglise elle-même, dans le moment où l'autorité temporelle permettait à ses ministres de se réunir pour l'éclairer de leurs lumières.
Dans les préfaces des conciles de Mayence, de Tours et de Ghàlons, tenus en 813, les prélats de ces assemblées s'empressent d'annoncer qu'il appartient au souverain d'adopter, de rejeter, de changer et de corriger tous les articles qu'ils lui présentent.
Quiquid in eis emendatione dignum reperietur, vestra magnifica imperialis dignitas jubeat emen-dare... Ut ita emendata nobis proficiant. (Préface du concile de Mayence.)
Quce secundùm canonicam regulam emendatione indigent, distinetè per capitula annotavimus... Imperatori nostro ostendenda. (Préface du premier concile de Tours.)
Quœdam capitula domino Imperatori prœstenda et ad ejus... judicium referenda adnotavimus... Quatenùs ejus prudenti examine, ea quce rationa-biliter decrevimus confirmentur, sicubiminus
aliquid egimus ill1us sapientia suppleatur.
(Préface du second concile de Ghàlons.)
L'Eglise pouvait-elle avouer plus hautement le droit souverain sur tout ce qui concerne la discipline ecclésiastique ?
c Que notre empereur corrige tout ce qui lui paraîtra digne de correction... Nous soumettons nos remarques à son jugement; il confirmera ce qu i lui paraîtra convenable, et sa sagesse SUP-
pléera à tout ce qui peut manquer à nos observations.
Voilà le langage et la morale de l'Eglise. Permettez, Messieurs, que j'interrompe un instant ma discussion, et que je prenne la liberté de faire une demande. Si {les pères qui ont assisté aux conciles dont ! je viens de parler, et qui ont fait une profession si ouverte de leur soumission à l'autorité temporelle en tout ce qui concerne la discipline ecclésiastique ; si ces pères, dis-je, pouvaient revivre, s'ils étaient assis parmi vous, interrogés sur les réformes qui nous occupent, réformes dont la nécessité est gravée au fond toutes les consciences, en serait-il un seul qui se permît de répondre : » La nation ordonnerait en vain ces changements ; il n'appartient qu'à nous de nous en occuper : si l'on prend à cet égard quelques résolutions, nous protestons et nous ne participerons pas aux délibérations. »
Ainsi ils déserteraient le poste honorable que la Providence leur aurait confié ! ainsi ils abandonneraient la cause publique ! et non contents de priver l'Etat du secours de leurs lumières et de leur expérience, ils chercheraient encore, par leurs déclarations publiques, à affaiblir la confiance due aux représentants du peuple, et ne redouteraient pas de mettre l'Etat et la religion en péril, parce que la nation s'occupe de règlement de discipline, dont le seul objet est de procurer aux fidèles de bons ministres, de ne salarier que les ministres utiles, et en proportion de leur utilité 1
Reconnaissez-vous ici la morale de notre religion ? devrions-nous être surpris des calomnies que se permettent contre elle les impieset les infidèles, si tels étaient en effet les sentiments que cette religion inspire à ses apôtres t
Vous dites que la religion est attaquée par les changements que l'on propose ; mais, répondez ; supposons que la nation a déjà décrété qu'il n'y aurait que 83 évêchés, et que les cures seraient réduiteset arrondies dans une proportion donnée ; supposons encore que les peuples, en vertu de ces décrets; ont déjà élu des pasteurs. Dites-nous si nous aurions cessé d'être chrétiens ? Que répondez-vous ?
« Nous n'ordonnerons pas les prêtres, nous n'instituerons pas les curés, nous ne sacrerons pas les évêques, et les peuples resteront sans ministres. »
Nous serions toujours chrétiens, et vous n'ordonneriez pas nos prêtres, vous n'institueriez pas nos curés, vous né sacreriez pas nos évêques 1 Vous auriez donc l'affreux courage de laisserdes fidèles sans pasteurs; vous interrompriez, autant qu'il serait en vous, cette succession perpétuelle aes apôtres qui est de soi et voilant des intérêts et des passionsprivées du nomsacréde la religion (1), abusant de ce caractère sacré qui ne vous fut imprimé que pour l'utilité publique, vous n'emploieriez votre ministère qu'à défendre quelques biens temporels, au risque de perdre et la religion et l'Etat.
Non, ces sentiments ne sont pas ceux d'un successeur des apôtres; il n'en est aucun
dans cette Assemblée qui ne les désavoue au fond de son cœur, et je ne crains' pas de
le dire, c'est moi qui suis, dans ce moment, leur véritable organe, et l'interprète
fidèle de leurs secrètes pensées.
Si depuis les faits que j'ai cités, les rois de la terre ont accordé aux ministres du culte, sur les matières de police et de discipline, une attribution qui ne dérive évidemment ni du droit naturel, ni du droit divin, ils n'ont pas pour cela renoncé au droit imprescriptible de statuer sur tout ce qui n'est pas de foi et de doctrine; et nous voyons au contraire qu'ils ont, dans différentes occasions, exercé leur autorité dans toute sa plénitude.
Ainsi la nation, sous Charles VII, a rétabli les élections et aboli les réserves et les expectatives. François Ier ayant depuis attiré à lui la nomination aux prélatures, la nation rétablit ies élections en 1560, et leur donna une forme nouvelle.
L'ordonnance de Blois a de nouveau concentré dans la personne du roi la nomination aux prélatures.
Je supprime d'autres exemples pour arriver à notre siècle. De nos jours, l'autorité temporelle a déclaré en 1764, par un édit solennel, qu'un corps religieux et trop puissant cesserait d'exister en France.
Gomment pourrait-on encore prétendre que dans le moment d'une régénération universelle, la nation ne peut pas statuer sur des objets qui, n'étant point de dogme et de foi, ne tiennent qu'à la police et à la discipline 1 Comment pourr&it-il exister une seule personne qui pût croire qu'il suffira du refus d'un prélat séduit, intéressé ou prévenu, pour suspendre l'exécution de décrets dont la sagesse est manifeste?
Je m'arrête; je ferais injure aux membres de l'Assemblée si j'insistais plus longtemps pour prouver que vous avez le droit de décréter les changements qui vous sont proposés.
Lorsque ces réformes seront ordonnées, il n'existera que les établissements par vous conservés; ils n'existeront que de la manière qui vous aura paru convenable : il y aura des évêques dans tous les lieux où il vous aura paru nécessaire d'en établir, et il sera pourvu aux évêchés ainsi que vous l'aurez voulu.
L'Eglise, n'en doutons pas, l'Eglise qui ne doit jamais consulter, et qui finit toujours par ne consulter que le plus grand intérêt de la religion, s'empressera d'ordonner les prêtres, d'instituer les -évêques et les curés partout où leur institution sera reguise. C'est l'objet de son ministère ; voilà l'exercice de la juridiction toute spirituelle qu'elle tient de Jésus-Christ, qu'elle doit toujours exercer pour le plus grand bien de l'Etat, et que ous n'avez certainement jamais voulu lui contester.
Vos décrets, loin de porter atteinte à cette religion, la ramèneront à sa pureté primitive; vous serez alors en effet les chrétiens de l'Evangile; vous -serez chrétiens comme l'étaient les apôtres et leurs premiers disciples.
Ne craignez pas que l'intérêt temporel et passager de quelques évêques entraîne de leur part une opposition à des réformes salutaires, et une résistance qui serait opposée au véritable esprit de la religion.
Je sais que des motifs profanes ont quelquefois influé sur des déterminations prises dans les matières les plus religieuses ; que dans le siècle dernier, par exemple, le pape mécontent de la déclaration du clergé de France, se permit de refuser des bulles aux sujets nommés par le roi ; qu'il y eut plus de trente évêchés vacants, et que
ce refus scandaleux s'est enc ore reproduit sous la Régence.
Mais cette résistance à l'autorité temporelle ne venait que du pape, c'est-à-dire d'un étranger, d'un ennemi de Louis XIV et de la gloire de la nation : gardons-nous de redouter de semblables écarts de la part d'ecclésiastiques français : ils ne sont pas, je le sais, ils ne sont pas plus que les autres hommes à l'abri de cette espèce de prévention que l'intérêt et l'habitude élèvent quelquefois dans les âmes les plus pures et les plus privilégiées; mai3 la réflexion, mais l'autorité irrésistible de la raison, mais l'exemple de tant d'ecclésiastiques vénérables qui se sont hautement expliqués dans cette Assemblée, feront bientôt sentir à tous ceux qui portent dans leur cœur une étincelle de patriotisme et de vertu, qu'ils ne peuvent servir la religion qu'en concourant à l'exécution de vos décrets.
C'est alors, Mesieurs, c'est alors que la régénération sera en effet consommée, qu'il n'existera plus réellement de privilèges et de distinctions, qu'on ne trouvera parmi nous que des français, des frères, que nous n'aurons tous qu'un cœur, une âme, une volonté; la volonté d'établir la félicité publique sur des fondements inébranlables ; et ce jour qui n'est pas éloigné, j'ose le dire, ce jour sera pour tous les vrais citoyens le jour le plus beau de leur vie.
Je conclus à ce que l'on délibère sur le plan du comité ecclésiastique.
{On applaudit vivement à ce discours que des marques d'approbation ont souvent interrompu.)
Je demande l'impression de cette opinion religieuse et patriotique.
Cette demande est fortement appuyée.
L'impression est ordonnée.
, à la tête de la députation envoyée au roi, rentre dans la salle.
Il rend compte de la réception qui lui a été faite et l'Assemblée ordonne que le discours de son président et la réponse du roi seront insérés au procès-verbal.
Discours du président au roi.
« Votre Majesté, qui a marqué sa place parmi les plus grands rois, en invitant les Français à la liberté, se montre aujourd'hui le meilleur des pères, en les rappelant à la paix et à des sentiments fraternels. Quels cœurs ne seraient pas touchés par ses exhortations, et conquis par ses exemples 1 Un enthousiasme général d'admiration, d'attendrissement et de reconnaissance, a saisi l'Assemblée nationale à la lecture de la proclamation de Votre Majesté ; et les expressions de son profond respect et de son inviolable fidélité ont retenti dans tous les cœurs \ toutes les bouches les ont répétées. Nous venons porter à Votre Majesté l'hommage de ces sentiments. Jamais nous n'avons été plus fidèlement les interprètes de la volonté générale de la nation. »
Le roi a répondu :
« J'emploierai toujours mes soins à procurer la « tranquillité générale, et le bonheur de chaque « citoyen en particulier. »
, député de Hagueneaut demande, pour raison de santé, uu congé qui lui est acc.
ajourne l'Assemblée à demain, neuf heures du matin. La séance est levée à trois heures du soir.
à laséancede l'Assemblée nationale du
xNota. Nous insérons ici, à titre d'annexe, une réponse du rapport fait à l'Assemblée nationale, dans la séance du 21 avril 1790, parM.Martineau, sur la Constitution du clergé (Voy. Archives parlementaires, lre série, tome XIII, p. 166). Cette pièce ayant été imprimée et distribuée aux membres de l'Assemblée nationale, fait partie des documents parlementaires de la Constituante et doit naturellement trouver place dans les Archives parlementaires.
Discussion du rapport de M. Martlneau sur la constitution du clergé, parM.Thiébanlt (1), curé de Sainte-Croix, ancien supérieur de séminaire, député de la ville de Metz (2).
Messieurs, quels sont les titres, offices et emplois ecclésiastiques qu'il convient de supprimer?
Quelle sera la manière de pourvoir aux offices et emplois que vous aurez jugé convenable de conserver ou de rétablir?
Enfin quelle sorte de traitement croirez-vous devoir assurer aux différents ministres de la religion ?
Voilà, Messieurs, les trois questions importantes que votre comité ecclésiastique vous propose sur la Constitution du clergé. Pour me décider sur chacune d'elles avec connaissance de cause, je me suis proposé, j'ai sévèrement examiné ces trois autres questions dont la solution donne, en sens inverse, une juste solution aux trois questions de votre comité.
L'Assemblée nationale pourrait-elle, en se renfermant dans les limites de sa compétence, prononcer sur tous les articles relatifs à lapremière des trois principales (1) questions du comité ecclésiastique ?
Pourrait-elle, sans beaucoup d'inconvénients, adopter le plan que le comité ecclésiastique propose sous la seconde question?
Pourrait-elle décréter, comme convenable aux ministres de la religion, le mode de subsistance dont le comité présente l'idée sous la troisième question? Souffrez, Messieurs, que je m'explique avec la liberté d'un citoyen Français sur chacune de ces questions directement opposées à celles de votre comité.,
première question.
L'Assemblée nationale pourrait-elle, en se renfermant dans les limites de sa compétence, prononcer sur tous les objets auxquels s'étend la première question du comité ecclésiastique ?
Pour m'instruire à fond sur cette première question, Messieurs, j'ai fait deux choses : je me suis d'abord rappelé une maxime célèbre, émanée de la bouche de la souveraine vérité, consacrée par la discipline primitive vers laquelle on feint de nous ramener, parvenue jusqu'à nous à travers tous les siècles, par le moyen de la tradition et des livres qui la renferment. J'ai ensuite, soit pour abréger le plus possible, soit pour ne rien omettre de ce que contient le rapport, j'ai placé, sous mes yeux, sur deux colonnes ; sur une première ce que le comité a imprimé, et sur une seconde, ce que j'ai cru devoir opposer à cet imprimé.
Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ; allez donc, enseignez toutes les nations et baptisez-les, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Messieurs, cette grande, cette incontestable maxime que j'ai eu l'honneur ' de vous annoncer d'abord, comme faisan t. la base de ma discussion, relativement à ma première question; et dans la crainte que vous ne me soupçonniez de lui attribuer un sens autre que celui de la tradition de tous les siècles, j'ai cru devoir insérer ici au moins deux ou trois autorités, capables d'en imposer aux vrais impartiaux.
Joindre ia puissance politique au sacerdoce établi par le souverain prêtre, c'est filer ensemble deux matières incompatibles, disait le fameux Synésius, philosophe et évêque, en 412. (Voyez Fleury, tome 5, pages 335-447.)
Ce monde, disait aussi un de nos saints et savants pontifes, au cinquième siècle, écrivant à l'empereur Anastase, ce monde est gouverné par deux puissances, la spirituelle et la temporelle. L'une appartient au sacerdoce ; l'autre, à l'empire ou à la puissance politique. La première est d'autant plus noble et plus importante que son objet est plus sublime, ou que les choses divines sont au-dessus des choses humaines; mais elle sont toutes indépendantes l'une de l'autre; nec imperator sibi jura pontificatûs arripuit, nec pontifex nomen imperatorium usurpavit (1).
C'est, Messieurs, la première des trois autorités que j'ai cru devoir insérer en cet écrit. La seconde est celle de M. de Fleury qui, au quatrième de ses discours sur l'histoire ecclésiastique, dit en son style toujours simple et toujours solide : les papes Saint Léon et Saint Grégoire étaient persuadés de la distinction des deux puissances, que le pape Gélase a si bien exprimée, en disant que les empereurs mômes sont soumis aux évêques dans l'ordre de la religion ; et que, dans l'ordre politique, les évêques, même celui du premier siège, obéissent aux lois des empereurs... (2).
Dans son septième discours, M. de Fleur y disait : la juridiction essentielle à l'Eglise est celle « que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres, en leur disant, après sa résurrection : toute puissance m'a été donné au ciel et en la terre : allez, donc,
instruisez toutes les nations et les baptisez.....
Cette autorité (de l'Eglise) est le fondement de la juridiction ecclésiastique, qui consiste à conserver la saine doctrine et les bonnes mœurs...,. Une autre partie de la juridiction ecclésiastique est le droit de f-ire des lois et des règlements, droit essentiel à toute société. Ainsi les apôtres, en fondant les églises, leur donnèrent des règles de discipline qui furent longtemps conservées par la simple tradition. »
Pour reprendre en moins de mots encore ce que vient de nous dire le savant abbé, la foi, la morale, la discipline, voilà les objets de la puissance ecclésiastique. Quant aux moyens de l'exercice. Jésus-Christ a communiqué à ses disciples le pouvoir de faire des miracles, mais seulement pour autant de temps qu'il a jugé convenable pour établir suffisamment l'autorité de l'Eglise ; une fois celte autorité surnaturellement appuyée, il a voulu qu'elle se perpétuât par des moyens humains, comme sont la vertu, les talents, les richesses même.
L'estimable auteur des lois ecclésiastiques n'est pas moins exprès sur ce point que les écrivains déjàcités : il dit (page 16). «Jésus-Christ a laissé à son Eglise le pouvoir d'établir des lois nouvelles quand elle le jugerait à propos et de punir ceux qui n'obéiraient pas à ses ordres... il n'y a point de pages dans les actes des apôtres où l'on ne les voie exercer la juridiction que Dieu leur avait confiée pour l'édification de l'Eglise militante. Les successeurs de ces ministres de l'Eglise ont conservé la même autorité que Jésus-Christ leur avait promise, puisqu'après avoir ordonné à ses disciples d'aller enseigner les nations, il a ajouté : voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles..... C'est au corps des pasteurs que Jésus-Christ a donné la puissance, etc... » Je me suis arrêté là, Messieurs, persuadé que j'en avais assez dit pour les hommes de bonne foi ; qu'en vain j'en dirais davantage pour ceux qui se croient plus de bon sens, que tous nos anciens ensemble. Sur ces autorités, soit séparées, soit réunies, j'ai formé ce très simple raisonnement.
L'Assemblée nationale ne pourrait, sans une usurpation sacrilège, sans mettre la main à l'encensoir, porter seule aucun décret sur des objets appartenant à la puissance ecclésiastique. Aux pasteurs seuls appartient le pouvoir d'enseigner la loi divine, de prononcer sur la morale évangélique, d'établir des lois relatives au cuite religieux, dans lequel entrent les titres, les offices, les emplois ecclésiastiques.
Donc, sur ces objets, l'Assemblée nationale ne pourrait seule porter aucuns décrets ; elle pourrait bien en porter pour forcer à exécuter les lois de l'Eglise sur ces objets. Elle pourrait en porter pour inviter les pasteurs à proposer d'établir celles-ci ; à supprimer celles-là. Rien de plus : ici il n'y a ni établissement, ni suppression qui soit de son ressort.
Ce raisonnement fait, j'ai mis en parallèle ce que le comité a dit de plus saillant dans son rapport, et ce que j'avais à lui opposer, de la manière suivante :
comité, p. 1-6.
Le travail dont vous avez chargé votre comité n'est pas la partie la moins importante, etc...
réponse au comité.
Sur ces six premières pages, je me suis borné à trois observations, l'une générale, les deux autres particulières. Mon observation générale est celle-ci :
Si quelques principes vrais suffisaient pour imprimer le sceau sacré d'un respect inviolable au corps entier d'un ouvrage quelconque, j'eusse humblement collé mes lèvres sur celui dont il s'agit, sans inquiétude, sans discussion, et ce, d'autant plus promptement que non seulement il avance parfois des maximes justes et édifiantes, mais qu'il les avance sous les appas séduisants d'une simplicité touchante, d'une diction pure, d'un zèle réfléchi et modéré. Telles sont les maximes que présente le préambule, pages 1-6 principalement. C'est ma remarque générale sur ces pages.
Sur ces mots de la page 5, ligne 43 : Qu'avez-vous fait en exigeant le serment ? J'ai dit tout bas, à Messieurs du comité : En cela, et en vous en tenant à la formule du serment, vous n'avez fait que ce que faisaient les Grecs et les Romains encore païens. Je leur ai dit : Vous n'avez pas expliqué si vous juriez sur l'Evangile ou sur l'Alcoran; par le grand Jupiter ou par le Dieu trois fois saint d'isaïe. Je leur ai dit : Vous voulez avilir la cérémonie du serment en rendant universel un acte de religion qu'on a jusqu'ici réservé pour des temps, des lieux, des circonstances importantes. Je leur ai dit : En invitant indistinctement tous les citoyens à prononcer une formule de serment que vous ne leur interprêtez pas, que vous ne pouvez pas même leur interprêter dans toute son étendue, vous les exposez à jurer comme connu, comme certain, ce qu'ils ignorent, ce qu'ils peuvent révoquer en doute.
Sur ces mots de la page 6, au troisième alinéa : Presque tous les abus sont nés de ce qu'on s'est écarté de Z'esprit des premières institutions.Yai dit : Le comité attribue d'abord presque tous les abus à ce qu'ow s'est écarté de Tesprit des premières institutions; mais bientôt après il oublie ces expressions de I'esprit ; bientôt après, il s'écarte lui-même de cet autre principe sacré, qu'on peut, qu'on doit quelquefois s'éloigner des premières institutions, qu'alors même on en conserve l'esprit; qu'alors même on vise et on atteint plus sûrement au but qu'on se proposait en ces premières institutions; et qu'enfin une maxime respectée de tous les législateurs, est celle-ci de Saint Augustin : qu'en fait de coutume, le changement qui peut aider d'un côté par son utilité, souvent nuit encore plus de l'autre côté par le trouble, que cause la nouveauté (1).
Comité, p. 6-7.
I. Nécessairement la discipline primitive de l'Eglise fut l'ouvrage des apôtres, le fruit des leçons de leur divin maître. II. Gomment pourrait-elle n'être pas la plus utile ? III. Votre comité ne pouvait rien faire de mieux que de prendre pour base de son travail les maximes de cette ancienne discipline. IV. Depuis huit à neuf cents ans elle est l'objet des regrets de tous les gens de bien; les plussaintspersonnages, les écrivains les plus distingués..., ont fait des voeux pour son rétablissement. V. Il fallait toute la force dont vous êtes revêtus pour entreprendre et consommer un si grand ouvrage.
Réponse au comité.
I. Prenant acte de cet aveu, je me suis d'abord dît : c'est à celui qui a institué, qu'il appartient de destituer et de supprimer. Ce sont les apôtres qui ont institué la discipline primitive. G'est donc à eux ou à leurs successeurs à la conserver ou à la supprimer, et non à l'Assemblée nationale. Les pasteurs qui y sont comme députés y assistent, non comme successeurs des apôtres, mais comme citoyens chargés des intérêts temporels de l'Etat et de léurs églises. Je me suis dit ensuite : cette proposition générale n'est-èlle pas un peu hasardée ? Saint Jacques à Jérusalem (1), Saint-Marc à Alexandrie, Tite à Ephèse, Timo-thée en Crète, etc., etc., n'ont-ils donc eu aucune part à l'ouvrage de la discipline primitive ? Saint-Paul avait-il appris, de la bouche de son divin maître, foutes les lois qu'il a établies par sa lettre aux Corinthiens? Toutes Celles qu'il promettait d'y établir encore lorsqu'il serait chez eux (2)? De plus, la puissance des apôtres ne devait-elle pas passer à leurs successeurs jusqu'à la consommation des siècles ?
II. La discipline primitive était, sans doute, la plus sainte, la plus utile ^our lés siècles pour lesquels elle avait été établie; mais le comité devait montrer que toutes ses lois ont été établies pour tous les siècles à venir ; il devait le montrer au moins pour les points relatifs à son rapport. L'a-t-il fait ?
III. Le comité s'est occupé "d'un travail étranger à la mission des députés, c'est celui d'un concile national. Voulant s'en occuper, il devait prendre pour base Vesprit de l'ancienne discipline et non ses maximes.
IV. Le comité s'est fort embarrassé lui-même, en fixant à huit ou neuf cents ans, les regrets causés pour le dépérissement dé la discipline primitive. Il aurait dû dire de quels points de discipline il voulait parler, car les uns ont cessé bien plus tôt, les autres bien plus tard.
Les Vàudois d'abord, puis les flussiteâ, ensuite les Luthériens, et, après ceux-ci, les Jansénistes, ont témoigné des regrets sur la chute de la discipline primitive. Le comité prétend-il mettre ces hommes au rang des gens de bien ? de lumière 1 de sainteté èminente ? Telle a été, dans tous les temps, la marche des démagogues ; ils ont crié contre les abus présents; ils ont réclamé
les usages anciens, pour éblouir et dévoyer les ignorants, pour en conclure que l'Eglise romaine n'était plus l'Eglise véritable ; pour attirer dans l'abîme du schisme et de l'hérésie ; et, pour le dire encore, telle a été la marche de tous les tyrans de tous les siècles, des Gromwell,en Angleterre, tous ont crié contre les abus régnants ; tous en ont fait un prétexte pour appeler le peuple à l'administration, pour s'en emparer eux-mêmes ; et, comme l'observait déjà Gicéron, tous ont pensé à détruire le gouvernement, beaucoup plus qu'à l'améliorer.
Le comité devait nous indiquer les conciles qui ont tenté de ramener (indéfiniment) à la discipline primitive; il avanee une proposition générale qu'il serait embarrassé de prouver en particulier.
V. J'ai observé plus haut que toute la force dont l'Assemblée est revêtue ne suffit pas pour prononcer sur ce qui est abus dans l'Eglise. Gomment suffirait-elle pour les extirper ?
Comité, p. 9-12.
I. La suppression des bénéfices simples n'é prouvera sûrement pas de contradictions; II. 11 n'en sera pas de même des églises collégiales, 111, et cathédrales ; les uns demandent que vous les conserviez pour servir de retraite aux curés.
Réponse au Comité.'
I. La suppression des bénéfices simples éprou vera sûrement contradiction ; elle ne, peut même être légale sans contradiction de la part des patrons, des fondateurs, des églises qui ont reçu la fondation. Déjà, j'entends de toutes parts les héritiers des fondateurs réclamer leur droit aux biens donnés par leurs ancêtres, en cas de suppression. Que leur rêpondra-t-on dé solide ? Ils sont, je le suppose, de ces hommes instruits qui ont tout lu. Que répliquera-t-on à celui qui objectera ces mots qu'il aura lus dans les capitulaires de Ciiarlemagne (t. 1, p. 220 et suiv., édit. de Bal.) : « Si quelqu'un ose détruire lès lieux consacrés au culte du Seigneur, et leur ravir les biens qu'ils possèdent, qu'il soit déclaré coupable de sacrilège ; qu'on lui fasse subir les peines portées par les lois contre les sacrilèges, les homicides, les voleurs de choses saintes ; qu'il soit anathématisé par les évêques, et qu'après sa mort il soit privé de la sépulture, etc. »
II. Ou peut et on doit appliquer à la suppression des églises collégiales ce que je viens de remarquer sur la suppression des bénéfices simples. Est-il intéressant pour le bien spirituel des fidèles ? jusqu'où l'est-il, que ces suppressions soient prononcées ou ne le soient pas ? J'attendrai sur ce point la décision d'un concile légitime et non celle de l'Assemblée nationale, ç[Ui seule ne peut être juge compétent, même après une information, sur chaque lieu, de commoao et incommoda. Si jamais j'étais nommé commissaire pour une telle information, bien sûrement on ne lirait pas dans mon rapport cette phrase du comité : Les collégiales ne tiennent par aucun point à la hiérarchie ecclésiastique. Les collégiales ne sont-elles pas des corps moraux composés de prêtres et d'autres ministres (1) ? Ces prêtres, ces autres
ministres n'appartiennent-ils pas à la hiérarchie? Anathème à celui qui le nie (1).
III. Il est impossible à tout prêtre imbu des vrais principes concernant la hiérarchie ecclésiastique, ae souscrire aux divers articles que le comité propose de décréter sur Y organisation du ministère ecclésiastique. En voici quelques-uns, de ces vrais principes, lesquels j'ai rapproché et opposé au moins à quelques-uns des points contenus sous le titre premier :
1° Que l'organisation du clergé soit l'ouvrage deJésus-Christ ; quand nous ne le lirions pas dans Saint-Mathieu, dans Saint-Luc, dans Saint-Jean, nous l'apprendrions de ces mots du comité : l'ouvrage de la discipline primitive est le fruit des leçons de notre divin Maître. Est-il donc nécessaire d'organiser? Est-il donc de la compétence d'une assemblée séculière d'organiser les pouvoirs du clergé ? C'est-à-dire des pouvoirs que le comité avoueavoir été organiséspar le souveraiu pontife du clergé ? Ge comité ne s'égare t-il point en provoquant un décret des représentants de la nation sur cet objet ? C'est ce qu'il fait dès la première page de son préambule, sans égard à cette réclamation de M. l'évêque de Clermont, le 13 mars.
Ce jour il échappa à un membre de l'Assemblée de classer, parmi les objets à traiter, l'organisation du ministère ecclésiastique; alors M. de Clermont s'éleva contre cette expression; il dit que le ministère divin dans son origine, et uniquement spirituel dans son exercice, ne pourait recevoir aucune organisation de la part de la puissance temporelle. Ou ce premier principe est incontestable ou nous pouvons imiter les Anglais qui ont accordé la suprématie ecclésiastique à leur roi, à leur reine.
2e Gomme à l'Eglise universelle seule appartient la plénitude de la juridiction spirituelle, à elle seule aussi appartient la faculté d'étendre ou de restreindre cette juridiction dans chacun de ses membres. Elle seule donc pouvait l'étendre d'un département à l'autre, ou la restreindre à trois, à six lieues, en un évêque qui l'exerçait à quinze, à vingt lieues de distance de sa cathédrale. Jusqu'à ce qu'elle aura restreint les pouvoirs de M. l'évêque de Metz sur les diocésains deSarregue-mines, par exemple, celui-ci les exercera donc validement, licitement. Comment donc l'Assemblée nationale pourrait-elle porter le décret proposé par le comité à l'article 111, page 21 ?
3° Il est de foi que le souverain pontife a une primauté, non seulement d'honneur, mais même de juridiction, dans toute l'Eglise, dans toute l'église gallicane par conséquent, dans chaque diocèse par conséquent^ sur chaque chef et chaque membre du diocèse par conséquent. Chaque diocésain, chef ou membre, est donc justiciable du souverain pontife, car juridiction et justiciable sont deux co-relatifs dont l'un ne peut exister sans l'autre. Celui-ci ne peut donc cesser, si celui-là doit, de droit divin, durer toujours; il cesserait, si les diocésains ne pouvaient avoir recours qu'au métropolitain. L'Assemblée nationale peut-elle donc décréter l'article V, qui, page 21, défend ce recours? Cet article n'est-il pas évidemment schismatique?
L'article 20 (à la page 30) relatif à celui-ci, présente aussi un grand défaut : celui d'enpêcher un nouvel évêque de s'adresser à Rome pour en obtenir aucune confirmation ; c'est adopter le système janséniste, etc., etc. Sur ce point, c'est sup-
primer cette très ancienne, très respectable formule, de l'autorité du saint-siège ; c'est détruire un usage qui tient à cet article de foi, que le pape est, de droit divin, supérieur en juridiction à chaque évêque. En vain, pour couvrir ce défaut, le comité ajoute que le nouvel évêque pourra écrire au pape en signe de communion ; un pape, a son exaltation, en écrit autant à chaque évêque; sa lettre est-elle un aveu d'une juridiction quelconque de celui-ci, sur le successeur de Saint-Pierre (1) ? Je reviendrai encore à cet article.
4° Un évêque ne doit pas être obligé d'étendre trop loin ses soins et sa surveillance. Le comité le reconnaît, page 14 de son rapport. Ne s'écar-te-t-il pas de ce principe dans les articles de son projet? Ces articles portent : 1° qu'il n'y aura que 83 évêques; 2.° que chaque évêque veillera sur toutes les paroisses ; 3° qu'il administrera tous les secours spirituels dont les diocésains auront besoin, fussent-ils au nombre de 250,000 et au delà, comme cela doit être, en supposant 24 millions de Français; 4° qu'il fera ce qu'il ferait en ces temps, où il prêchait, confessait, baptisait, administrait journellement les sacrements, (p. 11) que le séminaire sera placé sous sa direction immédiate, page 13. Les forces humaines peuvent-elles suffire à tant, à de si pénibles occupations? On veut nous ramener à la discipline primitive, et on feint d'ignorer que, selon cette discipline, on multipliait les évêchés à peu près de cinq lieues en cinq lieues de rayons ; en Italie, en Afrique, en toutes ces provinces où la conversion des infidèles a été moins lente qu'en Allemagne, etc... Il en sera toujours d'un bon évêque, comme d'un bon curé ; l'un et l'autre cultiveront toujours mieux un champ d'une petite étendue, qu'un vaste champ qu'ils ne pourraient parcourir que très rarement, très difficilement.
5° Un curé ne doit pas être obligé d'étendre trop loin ses soins et sa surveillance. Le comité le reconnaît, page 14 de son rapport. A ce principe de spéculation, j'en ajoute un d'expérience : c'est qu'un curé serait obligé d'étendre ses soins bien trop loin, s'il avait dans sa paroisse six ou sept cents communiants. Un tel nombre l'a toujours autorisé à demander un vicaire, et sa demande a toujours été accueillie par les ordinaires, à qui seuls il appartient de juger de la proportion entre les besoins spirituels et les secours nécessaires.
On ne m'objectera pas que cette réflexion m'a été dictée par les circonstances actuelles ; bien avant qu'elles n'existassent, je l'avais fait imprimer. Que penser donc et que dire de cet article : Le nombre des vicaires augmentera dans les villes à raison d'un par deux mille âmes (2),et dans les campagnes, d'un par mille âmes ou environ. Ge que j'en pense, ce que j'ose en dire, c'est que le décret d'un tel article ferait tomber la confession, en rendant sa pratique impossible. Il toucherait donc au dogme même ; il induirait à croire qu'elle n'est pas nécessaire, étant devenue comme impossible.
Soit, ce que dit le comité, que « la dépense énorme qu'occasionne la multiplication excessive des curés, ne l'inquiète plus ; » ce qui est certain, c'est qu'elle inquié-
A considérer le premier titre du projet du comité, du côté des avantages et des inconvénients relatifs aux évêques, il serait difficile de décider lesquels prévalent. Le projet les soustrait absolument à la juridiction papale; il rend les curés des villes épiscopales, leurs simples vicaires. Voilà ces prétendus avantages pour les évêques ; il faut espérer qu'aussi justes, aussi éclairés qu'ils sont, ils éviteront le piège ; ils continueront: 1° à reconnaître la juridiction du souverain pontife; 2° à conserver aux curés tous leurs droits (1); 3° à perpétuer cette ancienne discipline, suivant laquelle, dans les villes même épiscopales, on a toujours établi des cures en proportion du nombre des fidèles dont le nombre augmentait successivement dans les temps de l'Eglise naissante.
Aux prétendus avantages, opposons maintenant les inconvénients réels; les voici : 1° l'avis de l'administration de chaque département ne sera pas moins nécessaire, moins délibératif que celui de l'évêque sur la formation et la circonscription des paroisses; 2° au lieu d'augmenter le nombre des curés, on travaillera à le réduire de cinqà quatre, de trois à deux, etc. 3e L'évêque n'aura seul, et indépendamment de son sénat, ni le pouvoir législatif (2), ni le pouvoir exécutif, pour ce qui concernerait l'administration de sa cathédrale ; 3° Dans les campagnes, chaque paroisse s'étendra en tous sens à trois quarts de lieue ou environ (art. 19). Dans les lieux écartés, etc., il sera conservé une chapelle où le curé enverra les jours de fêtes un vicaire. Les autres jours, ils se passeront de messes; ces jours même ils n'entendront pas de vêpres, s'ils ne veulent pas faire trois iieue3 par jour; par le mauvais temps, ils se tiendront tout mouillés, hors cle l'église, insuffisante pour contenir six ou dix villages, etc. Voilà en partie les inconvénients du projet proposé par le comité. Qui ne voit que de son décret s'ensuivrait la désertion des paroisses? l'ignorance ? la superstition ? l'ivrognerie ? la barbarie ? etc.
Ce qui me reste à vous dire, Messieurs, sur les chapitres de cathédrales, sur les bénéfices-cures et sur les séminaires, pourra répandre un nouveau jour sur ces réflexions générales.
Comité, p. 11.
I. L'institution des chapitres des églises cathédrales, est non seulement respectable par son antiquité.
II. Elle est grande, infiniment utile à la religion. t
III. Mais s'il est certain : 1° que les chapitres
des églises cathédrales ont cessé d'êlre les coopé-rateurs de leur évêque; 2° qu'ils se sont séparés de lui; 3° que les chanoines ne consentiraient plus à redevenir les simples vicaires des évêques, vous ne pouvez balancer à décréter leur suppression.
Réponse au comité.
I. Le comité ne marque pas quelle est cette antiquité. Le père Mabillon prétend qu'avant le dix-huitième siècle, il n'y avait point eu de véritables chanoines dans les églises cathédrales; mais d'autres savants le contredisent et regardent comme véritables chanoines tous les prêtres immatriculés ou inscrits sur la matricule, sur le canon de l'église cathédrale, pour avoir part à ses distributions; et, pour leur sentiment, ils citent surtout Saint-Augustin, qu'ils regardent comme instituteur de la vie commune pour h s ecclésiastiques (1). Quoi qu'il en soit de ces opinions opposées, je prends acte de l'aveu du comité, qui déclare l'institution des chanoines respectable par son antiquité et infiniment utile à la religion; et d'après cet aveu, que la discipline primitive est la plus utile à la religion, j'ose lui demander comment donc il propose de décréter leur suppression ?
II. C'est, dit-il, qu'il sont cessé, etc....
1° Les chapitres des églises cathédrales n'ont pas cessé d'êlre les coopérateurs de leur évêque, lorsque celui-ci a voulu les employer.
2° On ne peut blâmer indistinctement tous les chapitres de ce qu'ils se sont séparés de leur évêque, de ce qu'ils ont sollicité et obtenu des papes, exemption de la juridiction de l'ordinaire. On peut voir, dans les canonistes, les raisons que les moines et les chanoines ont fail valoir près du saint-siège, pour sa soustraire à la dépendance de leurs évêques; les réprouver toutes, ce serait, à mon avis, l'effet d'une aveugle prévention.
3° Soit que les chanoines actuels ne consentent point à devenir vicaires des évêques, à n'être plus ni chanoines, ni dignitaires, etc..., peut-on dire la même chose de leurs successeurs ? Un décret de l'Assemblée nationale qui n'aurait aucun effet rétroactif, qui laisserait paisiblement vivre et mourir les titulaires dans leur place, qui porterait sur l'avenir uniquement, qui statuerait ce qui suit; savoir, « que les emplois, dignités et « canonicats se donneront à tous prêtres nobles « ou non nobles, sans une autre distinction que « celle du mérite, après tant d'années de service, « en qualité de curés ou de vicaires, etc. » Un décret conçu de la sorte, ce décret qui réformerait les abus pour l'avenir, sans nuire aux bénéfices existants, ne serait-il pas digne de la sagesse de l'Assemblée? peut-elle classer parmi lesabus les noms et les titres de doyen, de chantre, etc... ? Ces dignités et autres, sont-elles donc des crimes de leur nature? est-ce d'ailleurs un mal réel qu'un chanoine soit bénéficier amovible, et non destituableà volonté d'un sujet quelconque?
Comité, p. 11.
I. L'église cathédrale était la seule paroissiale
de toute la ville, au moins d'une partie; toutes les autres églises paroissiales n'étaient que des églises auxiliaires.
II. Vous suprimerez toutes les églises paroissiales particulières qu'il sera possible de réunir à la cathédrale.
III. Vous donnerez à l'évêque tous les vicaires dont il aura besoin.
Réponse au comité.
I. Ici, Messieurs, je distingue deux époques que votre comité confond ; j'en distingue une première qui va du premier siècle au troisième; une seconde qui commence à Constantin, et qui va aux ve et vi® siècles, etc... Avec voire comité, j'avoue comme principe que les évêques ont eu prè3 d'eux leur clergé, formant leur sénat. Mais je nie, comme mal déduites, toutes les conséquences qu'en tire le comité. De ce qu'en une petite ville épiscopale, à Icône, par exemple, il n'y aura eu qu'une seule église paroissiale, s'en-suit-il qu'en une grande, qu'à Rome, qu'à Alexandrie, la cathédrale ait aussi été la seule église paroissiale? Les faits déposent au contraire. De ce que la cathédrale est mère des autres églises (1), s'ensuit-il que celles-ci ne soient toutes des églises auxiliaires? Appelle-t-on de ce nom des églises dont les pasteurs sont de droit divin. Tels sont les curés (2). De ce que pendant les trois premiers siècles, qui étaient des temps de persécution et de spoliation, il n'y avait qu'une église dans une ville, s'ensuit-il qu'il ne doive y en avoir qu'une dans des temps de paix? dans j des temps où les fidèles ont pourvu à la dépense ; du culte? s'ensuit-il que nous devions retourner j dans des souterrains obscurs pour y célébrer les divins mystères? Certes....
Sous là deuxième époque, sont compris les quatrième, cinquième, sixième et septième siè- ! cles. Le comité entend-il parler de cette époque > lorsqu'il dit que l'église cathédrale était la seule paroissiale de toute la ville? L'assertion est trop : absurde, trop contraire à l'histoire ecclésiastique, i pour la lui prêter (3). Il en a toujours été des eu- : res comme des évêchés; on a multiplié celles-là I comme ceux-ci, à proportion que le nombre des j fidèles s'est augmenté.
II. Dans le vrai, et à considérer la chose du j côté de la religion, il n'est pas possible de réunir j les paroisses de la ville, ni toutes, ni aucune, à j la cathédrale.
Les inconvénients d'une telle union sont si grands, que pour les éviter, en bien des villes, dans les derniers temps, on a bâti des églises paroissiales particulières, aux frais des églises cathédrales. Soit qu'on considère ces inconvé-
nients du côté, ou du pasteur, ou des paroissiens, ou des églises, mômes, ils sont sensibles.
III. Le bien de la religion exige certainemen que l'Etat multiplie le nombre des curés plutôt que celui des vicaires ; 1° ceux-là plus que ceux-ci parlent : tanquam autoritatem habentes; 2° ceux-là plus que ceux-ci peuvent se former et remplir un plan d'instruction ; 30 ceux-là plus que ceux-ci s'attachent à un peuple qu'ils adoptent pour enfants, pour amis, au milieu desquels ils sont moralement sûrs de vivre et de mourir. On ne me fera pas prendre le change sur ce grand objet, en me présentant l'ancienne discipline ; je ne verrai, en ce prétexte, qu'une méprise dont les funestes effets seront par degré l'indifférence pour le culte, la corruption des mœurs, l'extinction de la foi, etc... Ces pertes peuvent-elles être compensées par une sordide épargne résultant du retranchement du nombre des curés ?
Comité, p. 9.
1° Il nous a paru que le projet de faire des dignités et des canonicats de cathédrale, des places de retraite pour les curés, était une idée plus brillante que solide.
Réponse au comité.
1° Il s'agit ici non d'idée et de spéculation, mais de goût et d'inclination. D'après ce principe, que personne ne me contestera, j'aurai l'honneur, Messieurs, de vous proposer ce dilemme.
Tels curés, à qui les infirmités, ou de l'âge, ou de la maladie, ont rendu la retraite nécessaire, la prendraient volontiers dans un chapitre de cathédrale, ou non.
Dans le premier cas, nul inconvénient de leur accorder ce qui leur plaît ; les trois offices du jour, loin de leur être à charge, allégeront au contraire le poids de leur ennui; ils se trouveront soulagés dans la récitation de leur bréviaire; ils se consoleront de leur absence les jours où leur conscience les excusera, etc...
Dans le second cas (et ce goût est le mien), ils resteront titulaires; ils demanderont, non un substitut (1), qui diviserait l'autorité pastorale, en donnant deux chefs à un même corps (2), mais un vicaire qui les remplacera dans toutes leurs fonctions, chaque fois qu'ils le voudront. Sous la sauvegarde d'un tel décret, ils continueront à être ce qu'ils étaient ; ils vivront au milieu de leurs ouailles; ils leur diront un mot d'édification, quand ils ne pouront en dire deux ; ils n'éprouveront pas la peine de n'être plus rien, de quitter leurs douces habitudes de logement, d'air et de société pour en contracter de nouvelles, changement qui coûte encore plus à la nature dans la vieillesse que dans la jeunesse. Toujours et dans Jes deux cas, le bien se trouve. Dans le premier, le sénat épiscopal est formé de vieillards sages et instruits par leurs longues expériences; dans le second, toute une paroisse voit au milieu d'elle un vieillard, toujours père,
toujours ami, dont elle respecte les vertus, dont elle écoute les avis.
Comité, p. 13.
I. L'occupation d'un ministre de la religion ne doit pas être d'agiter des questions de métaphysique.
II. C'est des écoles (gouvernées par des évêques et leur clergé) que sont sortis les Athanase, les Cbrysostôme, les Cyrille.
Réponse au comité.
I. Il y a souvent des mots qui sont bons en eux-mêmes et qui deviennent dangereux à raison des circonstances des temps; sans en citer d'autres exemples, tel est ici Je mot métaphysigue ; il est certain qu'un ministre de la religion ne doit point agiter de questions de métaphysique, si par ce mot on entend une spéculation de pure curiosité; mais si on entend l'exposition des mystères du royaume des cieux, il en est autrement (il est donné aux fidèles de les connaître par la voie de nos enseignements). Or, c'est aujourd'hui ce que signifie ce terme dans les bouches, non du comité sans doute, mais dans celles de nos incrédules : plus d'une fois j'en ai été le témoin. Si jamais nous prenions ces hommes pour directeurs dans la science de la chaire, nous bornerions notre ministère à prêcher les grandes maximes morales de l'Evangile, nous nous tairions sur nos mystères mêmes. Le pouvons-nous? Non, Messieurs, il ne suffit pas que nous instruisions sur la vertu, il faut que nous en indiquions les pratiques, que nous en montrions les moyens, que nous en donnions les motifs, que nous posions les deux bases essentielles, les principes et les objets de la foi, deux ressorts du mouvement desquels dépend la conservation des Etats et des fortunes particulières.
II. Lecomité, parlant de saint Athanase et de son éducation ecclésiastique, omet une chose qu'il aurait pu dire : c'est qu'âgé de 19 ans, il quitta l'école desaint Alexandre, son évêque; il visita saint Antoine; il se forma à la piété sous sa conduite, et à son imitation, il embrassa la vie ascétique, qu'il continua même étant évêque.
Même omission sur saint Chrysostôme.Il est vrai que ce saint, avant son baptême, fréquenta la maison desonévêque, saint Mélèce, mais ensuite, et après avoir reçu l'ordre de lecteur, il embrassa la vie solitaire, qu'il continua jusqu'à ce qu'épuisé de jeûnes, il retourna à Antioche, où, sans délai, il fut ordonné diacre.
J'aurais bien voulusavoirdesource sisaint Cyrille de Jérusalem était effectivement sorti de ces écoles épiscopales dont le comité (1) le fait sortir, mais mes recherches sur ce fait ont été inutiles. Quoi qu'il en soit, Messieurs, nous convenons sur les articles principaux, savoir : qu'il faut des séminaires, que ces séminaires doivent avoir des vicaires supérieurs, qu'il est bon que les séminaristes soient élevés sous les yeux de l'évê-
que. Sensuit-il donc de là qu'il faille rassembler dans Véglise cathédrale tous les établissements connus sous le nom de séminaire ? Ayant eu l'honneur de conduire un grand séminaire pendant quatorze ans, je pourrais résoudre la question,-peut-être aussi exactement que le comité; mais, Messieurs, n'est-ce pas avoir suffisamment discuté la première partie de son rapport ?
De ce que j'ai observé dans une discussion de son premier titre, ne suit-il pas ce que j'avais à prouver, que l'Assemblée nationale ne pourrait seule, sans porter la main à l'encensoir, porter aucun décret sur les articles renfermés sous ce titre ?
Secondé question.
« L'Assemblée nationale pourrait-elle, sans de très grands inconvénients, adopter le plan d'élection que lui propose son comité ecclésiastique ? »
Non, Messieurs, elle ne le pourrait, sans les inconvénients les plus grands. Il n'y a ni abus présents, ni usages antiques qui infirment mon assertion. Il n'y a ni abus présents : on peut les réformer tous, sans élections; il n'y a ni usages antiques : on ne peut y revenir sans les dangers les plus funestes à l'ordre public. Ce sont, Messieurs, les deux moyens que je vais vous développer, en suivant la méthode que je me suis prescrite en cette discussion.
Article concernant les abus présents.
Comité, p. 16-17.
Les élections n'étant plus d'usage, chacun a voulu être le maître dedistribuer les bénéfices à son gré ; de là les droits de patronage, etc., etc.
Réponse au comité.
Nous connaissons, Messieurs, tous les abus résultant de la manière actuelle de distribuer les grâces et les offices de l'Eglise. Avant de nous rendre à l'Assemblée nationale, nous en avions dressé un état exact. Arrivés à Versailles, nous en avions proposé la réforme dans la chambre du clergé. A la suite d'une longue discussion, nous avions eu la satisfaction d'entendre les prélats nous assurer que nous n'en avions pas trop dit. C'est une justice que nous devons ici au clergé du premier ordre, dont on ne nous accusera certainement pas d'être flatteurs rampants ; c'est un éloge qu'il fallait opposer à la critique amère de gens imbus de cette fausse idée, que jamais les abus n'auraient été corrigés par ceux qui en profitaient.
Puisqu'il n'a pas eu le loisir de faire à petits bruits ce qui en produit de si grands, puisqu'il importe de rendre public l'usage des moyens de réforme qu'il adoptait déjà il y a un an, j'aurai l'honneur, Messieurs, de vous en indiquer un petit nombre de ceux que je proposais dès lors; je joignais, en ce temps, le remède au mal, et je disais :
Premier abus à réformer.
La pluralité des bénéfices ; un seul étant suffisant pour l'honnête entretien du bénéficier.
Le remède est facile; il suffit de renouveler les anciens canons, et d'en ordonner l'exécution. La seule difficulté qui se présente ici est de dé-
terminer le degré précis où un bénéfice suffit ou ne suffit pas ; où il suffit pour l'un et ne suffit pas pour l'autre; où il suffit pour un curé, et où il ne suffit pas pour un évêque; où il suffit dans une province et où il ne suffit pas dans une autre.
Second abus : les commendes.
Demandons-nous donc leur suppression, sans réserve et sans distinction? Ma réponse à cette question sera celle du père Thomassin, cité par M. Maill, membre honoraire de l'auguste Assemblée. Pour régler ici notre zèle, dit le célèbre oratorien, nous devons conformer nos désirs à ceux du concile de Trente, prier le Seigneur qu'il lui plaise inspirer aux papes et aux rois une sainte résolution d'abolir les commendes, mais reconnaître en même temps qu'il faut que l'Eglise les tolère. On ne doit point absolument les condamner; un abhé commendataire peut faire un saint usage de ses revenus; il y a des commendes justes, utiles et nécessaires à l'Eglise ; il y a toujours eu une circulation entre les biens du clergé qui ont passé aux moines, et ceux des moines qui sont passés au clergé; des congrégations séculières sont devenues régulières, et des régulières ont été sécularisées. Le langage de MM. Fleuri et d'Héricourt est le même à peu près.
Troisième abus à réformer : l'acception des personnes pour les bénéfices.
Ou ces bénéfices sont de fondation noble daDS l'origine, ou non. Dans le premier cas (qu'on ne peut censurer, puisque saint Charles Borromée fonda pour des gentilshommes un collège, dont il faisait ses plus chères délices); dans le premier cas, ces bénéfices doivent être conférés à des nobles, comme je dois, en qualité dé dispensateur, donner l'aumône à ceux que le donateur m'a indiqués. Dans le second cas, ils doivent être conférés indistinctement, soit à des roturiers, soit à des nobles.
L'application est aisée à faire à chaque chapitre qui a conservé les titresde sa fondation. Quantaux autres, la présomption est pour le droit commun qui interdit toute acception de personnes* (Cap. venerabilis de Presb.) *
Quatrième abus à réformer : celui de l'âge.
En prononçant ce mot : âge dans la circonstance présente, on voit aussitôt un grand nombre d'abus sujets à une réforme sévère; en voici deux. A mes yeux, Messieurs, c'en est un premier, qu'aucun clerc ne puisse posséder aucun avant le sous-diaconat ; tout au plus, je souffrirais ces prébendes destinées à l'entretien d'un jeune homme qui se croit appelé à l'état ecclésiastique, et qui n'a pas le moyen de faire ses études. A mes yeux, c'en est un second, qu'un prêtre puisse être curé à vingt-cinq ans, évêque à vingt-sept. Je me dispense, Messieurs, de vous alléguer les raisons de mon opinion ; elles s'offrent d'elles-mêmes. Je coule rapidement sur les abus des nominations en cour de Rome, relatés à la page 17 du rapport ; je ne pourrais, sans devenir excessivement diffus, vous dire tout ce que j'en pense.
Article concernant les usages antiques.
Comité, p, 16-17.
I. La discipline de l'Église primitive ne connaissait d'autre forme de pourvoir aux offices ecclésiastiques que celle des élections.
II. Les apôtres en avaient donné l'exemple.
III. La nation n'a jamais pu être dépouillée du droit de choisir celui qui doit lui parler au nom de Dieu.
Réponse au Comité.
I. J'ai mûrement examiné ces trois propositions, Messieurs, et d'après la connaissance des faits, d'après l'étude des principes, j'ai dit de la première: 1° elle est absolument fausse, à la prendre dans sa généralité. La discipline de VEglise primitive connaissait la forme des élections; elles ont été plus ordinairement en usage; c'est une vérité de fait dont j'ai lu les preuves dans les saints pères et dans les divers conciles (I); mais ajouter que la discipline primitive ne connaissait d'autre forme que celle des élections, c'est une addition que l'exactitude de l'histoire ne comporte point. Pour plus grande sûreté, je l'ai relue sur ce point, et j'ai remarqué que les conciles de Laodicée et de-Rome, sous saint Martin, défendait que l'élection des évêques se fît par le peuple. J'ai remarqué dans la lettre de saint Jérôme, à Evagre, que l'élection du patriarche d'Alexandrie se faisait par le sénat des douze prêtres de cette église. J'ai remarqué dans la lettre de saint Léon, qu'il distinguait dans la promotion d'un évêque, le vœu des citoyens, le témoignage des peuples (2), la souscription des notables, le choix des clercs. J'ai remarqué sur saint Grégoire, que, seul, il avait établi le moine Augustin pour l'Angleterre. J'ai remarqué dans les notes de l'éditeur de saint Cyprien, que la seule conséquence à tirer de la lettre du saint martyr, c'est que l'élection d'un évêque doit se faire, non par le peuple, mais en présence du peuple, prœsente populo, afin qu'il puisse découvrir les défauts de l'un, publier les bonnes qualités de l'autre. C'est, dit l'éditeur, tout ce que signifient ces mots,que le peuple a le pouvoir de choisir les dignes sujets, de rejeter les indignes.
Qu'ai-je remarqué de plus? Lisant saint Sidoine Appollinaire, saint Grégoire de Tours, les conciles tenus en France dans les beaux siècles de notre Eglise gallicane, je me suis parfaitement convaincu qu'alors il ne s'est pas fait une seule élection selon le rapport du comité. J'ai lu dans le troisième concile d'Orléans (canon 3) ce qui suit :
« Le métropolitain sera choisi par lés évêques comprovinciaux, du consentement du clergé et des citoyens; étant juste, comme le dit le Saint-Siège apostolique, que celui qui doit être mis à la tête de tous, soit du choix de tous. »
Pour l'élection des comprovinciaux, il faut, avec le consentement du métropolitain, le choix et la volonté du clergé et des citoyens, car tels sont les statuts des anciens canons.
En lisant les capilulaires de Charlemagne, ete..., les lettres de Hincmar, de Flodoard,etç..., les conciles tenus pendant le neuvième siècle (siècle où l'Eglise gallicane fut si florissante), non, Messieurs, je n'ai pas aperçu une, seule élec-
(1) Dans saint Cyprien, lettre 68 ; dans saint Léon, lettre 84; dans le quatrième concile de Carthage, can. I ; dans le conc. de Reims, en 991.
tion faite alors selon la forme indiquée par le comité. En lisant ce qui se passa au sujet des concordats, entre Léon X et François Ier, non. Messieurs, je le répète une troisième fois, je n'ai pas remarqué la nouvelle forme d'élection, en celle que les parlements réclamèrent alors si vivement.
II. Sur ce qu'observe votre comité, « que les apôtres ont laissé l'exemple des élections, » voici, Messieurs, les observations que j'aurai l'honneur de vous proposer.
Au lieu de vous transcrire ici des faits historiques que vous avez lus dans leur source, je me bornerai à vous faire sentir les différences qui se trouvent entre les élections de saint Malhias et des sept diacres et celles dont votre comité vous présente la forme :
1° Celui qui convoque l'assemblée d'élection, c'est un supérieur ecclésiastique; c'est le chef des apôtres ; ce n'est pointleprocureur-syndicdu département de Jérusalem;
2e Quels sont ceux qu'il convoque pour faire l'élection ? Ce sont tous les frères; ce sont les disciples de toule l'Eglise qui était alors présents; c'est le clergé, le peuple alors assemblé dans le cénacle. Aucun n'est exclu;
3° Qui est-ce qui préside l'assemblée? C'est le supérieur ecclésiastique, c'est le chef du collège apostolique ; c'est lui qui expose aux électeurs les qualités dont le successeur de Judas doit être
revêtu.....Il faut, dit-il, qu'entre ceux qui nous
ont accompagné pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où nous l'avons vu monter au ciel, on en choisisse un qui soit comme nous, témoin de sa résurrection....;
4° Dans l'exactitude des ternies, c'est Dieu lui-même qui choisit ; « ostende quem elegeris. >
5° Dans l'élection des diacres, ce sont les douze..... qui exercent les fonctions de présidents et commissaires ; choisissez, disent-ils aux disciples, « sept hommes irréprochables d'entre vous, pleins du saint Esprit et pleins de sagesse que nous chargions de cet emploi. » Donc les fidèles choisissent comme en ayant reçu le pouvoir des apôtres.
11 en est, Messieurs, tout autrement dans le projet de votre comité. On ne vous y dit pas qui présidera l'assemblée; on ne vous y dit pas si ce sera au y procureur-syndic du département à monter dans la chaire épiscopale ; on ne vous y dit pas si ce sera lui qui, après avoir exposé l'importance du siège à remplir, après avoir fait le détail des vertus dont doit être orné l'élu, représentera aux électeurs avec quelle pureté de motifs il doit se conduire, combien il doit être éloigné de toute vue d'intérêt personnel, de, etc... On ne vous y dit pas si cela regardera ou le commissaire qui aura présidé à l'élection, ouïe président du siège du département? Que de différences donc entre la forme des élections apostoliques et celle des élections dont le comité offre le plan I
III. J'ai, Messieurs, à vous demander une attention encore plus sérieuse sur la troisième proposition de votre comité : elle porte que « la nation ne peut être dépouillée du droit de choisir celui qui doit parler au nom de Dieu. » Je vous l'avoue, Messieurs, j'en ai été effrayé, surtout lorsque je l'ai eu accolée à celle-ci de Calvin : «Nous tenons de la parole de Dieu que la vocation d'un ministre est légitime, quand il est établi du consentement et de l'approbation du peuple ; » avec cette autre du concile de Trente :
« Anathème à celui qui dira que les évêques choisis de l'autorité du souverain pontife ne sont pas de légitimes et de vrais évêques. » Comparez, Messieurs, ces trois assertions, et, dans votre sagesse, qualifiez vous-mêmes la première; je crois devoir m'en abstenir. Je vous le demanderai seulement : celui qui reçoit ici, avec vous et votre nom, la députation d'une municipalité distante de cent lieues, celui qui, comme votre délégué, répond à cette députation, a-t-il besoin d'être choisi par les citoyens que représente cette députation, par sa municipalité qui vous l'envoie? Et il faudra que l'envoyé de Dieu soit choisi par la nation vers laquelle il est envoyé? Dieu n'aura pas le droit, soit par lui, soit par ses ministres, ses vicaires et ses représentants, d'envoyer celui qui doit parlera son nom? Paradoxe jusqu'ici inoui dans l'Eglise catholique ! Voici, Messieurs, ses vrais principes sur l'objet dont il s'agit.
1° Il est de pure discipline, le comité même n'en parle pas autrement (l);
2° Le corps des pasteurs a relativement à la discipline (locale ou générale, n'importe), exercé le même pouvoir que ceux qui l'ont établi;
3° C'est à eux à juger si celle qui convenait dans un temps, n'a pas cessé de convenir en un autre; si, par exemple, des élections auxquelles concourait un peuple de saints, doivent subsister en un temps où il y aurait à craindre des factions, des brigues, des séductions, des divisions, des conventions simoniaques, des violences;
4° Les élections ont été une source d'abus de tous les genres que je viens de nommer. On en remarque déjà des vestiges dans les lettres de saint Augustin et dans l'histoire de Ruffin; dans celle-ci il est parlé de 137 hommes tués à l'occasion de l'élection du saint pape Damas.
La chaîne de ces abus continuant à s'étendre du cinquième siècle au douzième, est-il étonnant qu'alors l'Eglise l'ait empêché d'aller plus loin? C'est ce qu'elle a fait au quatrième concile de Latran, présidé par le savant pape Innocent III.
Je croirais inutile, Messieurs, de suivre ici le fil des événements depuis ce temps, au concile de Bâle et à l'assemblée de Bourges ; il me suffit de mettresous vos yeux ce qui a été dit, il y a quatorze mois, dans la chambre du clergé de Metz, lors des élections. Les uns voteront alors pour, les autres contre l'usage des élections.
Les premiers (entrés petit nombre) appuyèrent leurs vœux de ces considérations : 1° que si les évêchés, les abbayes et autres bénéfices consis-toriaux, se conféraient selon la discipline primitive, le mérite porterait plus souvent aux premières places de l'Eglise ; 2° Que la pragmatique sanction une fois rétablie, il irait bien moins d'argent à Rome ; 3° Que les bons Français ont toujours conservé un désir de retour à l'ancien usage.
Ceux qui votèrent pour le contraire, dirent équi-valemraeot ce que je vais avoir l'honneur de vous citer de M. d'Héricourt, au titre de la nomination royale : « Ce serait à présent une témérité de vou-« loir attaquer un point de discipline établi « depuis deux cents ans; si les chapitres des ca-« thédrales ont pu faire exclure le peuple des « élections, sous prétexte des troubles que cau-« saient ces assemblées nombreuses, les chapitres « n'ont-ils pas mérité d'être privés du droit dont « ils ont abusé en élisant des pasteurs par simo-« nie? par faveur? contre le serment qu'ils fai-; saient de choisir celui qu'ils croiraient le plus « digne? » C'est-à-dire, Messieurs, que, comme d'Héricourt, on peut être bon Français et ne pas désirer le retour de la pragmatique sanction; c'est-à-dire qu'on a toujours effroyablement grossi les sommes qui allaient à Rome (on les a fait monter jusqu'à un million par an, tandis qu'elles n'étaient pas de 200,000 livres), c'est-à-dire que le mérite perce encore moins la foule que les avenues du trône (I).
Ce sont ià, Messieurs, les diverses observations, d'après lesquelles je vous priede prononcer sur cette seconde question : L'Assemblee nationale pourrait-elle seule, et sans de très grands inconvénients., adopter le plan d'élection que son comité lui propose? Nul motif pour l'affirmation ; nombre au contraire de motifs, tous très puissants pour la négative, ceux de la paix, de l'ordre, etc...
C'est, Messieurs, ce que je crois avoir mis en évidence, et de là je conclus ce qui suit :
Le fondement de l'édifice une fois renversé, il faut que le bâtiment croûle; le préambule du comité sur les élections, une fois réfuté, les articles contenus sous le titre dont il est la base, doivent être censés nuls. Donc, je pourrais, Messieurs, me dispenser d'en discuter aucun séparément. Aussi me bornerai-je à deux observations sur leur grand nombre : l'une générale; l'autre, particulière. Voici la première.
J'ai examiné scrupuleusement s'ils s'accordaient tous avec la discipline primitive que votre comité revendique; j'ai été fort surpris de voir qu'aucun, presqu'aucun, ne s'y accordait effectivement. Serait-ce le second article du scrutin? serait-ce le troisième du corps électoral ? serait-ce le quatrième du procureur général? serait-ce le vingt-cinquième de l'élection des curés ? où? dans quel temps, avez-vous vu, Messieurs, cette élection en usage? Même question à faire sur les suivants jusqu'à XLV. Eh I comment donc est-il arrivé que votre comité ayant réclamé les anciennes életlions, en aient oublié toutes les formes ? On peut s'en instruire en lisant les historiens qui en ont mieux parlé ; par exemple, M. Fleuri, tome X, page 206, tome XI, page 454, tome XXII, page 208. Sans attendre la réponse du comité, laquelle je n'ai pas le talent de prévoir, je passe à mon observation particulière, elle a pour objet l'article XX.
Comité, p. 30.
Cet article porte : le nouvel évêque ne pourra s'adresser à l'évêque de Rome pour en obtenir au-
(1) C'est ce que nous apprennent ces vers trop véritables :
Quatuor ecclesias portis intratur ad omnes, Cœsaris, et simonis, sanguinis atque Dei. Prima palet magnis ; sed nummis altéra; charis, Tertia ; sed paucis quarta patere solet
curie confirmation; il ne pourra que lui écrire comme au chef visible de l'Eglise universelle.
Réponse au comité.
Dans le doute si je me suis assez expliqué plus haut sur cet article important, sans éplucher cette expression :évêaue de Rome .-j'aurai l'honneur de vous dire ici, Messieurs, que l'article donnant seulement la liberté, et n'exprimant point la nécessité d'écrire au chef visible de l'Eglise, pour être en communion avec lui, n'en dit pas assez pour être conforme à la doctrine et à la discipline des premiers siècles de l'Eglise. Alors on croyait, comme on l'a toujours cru, que la chaire de Pierre étant le centre de l'unité, un évêque ne pouvait être en communion avec l'Eglise catholique que par le moyen des lettres formées, adressées au souverain" pontife.
Vous ne pouvez nier, disait Saint-Optat de Mi-lève, au schismatique Parmenien, liv. 2, art. 2, que dans la ville de Rome, la chaire épiscopale a été conférée d'abord à Pierre ; que Pierre, comme
chef des apôtres, y a été assis...... qu'à Pierre a
succédé Lin......et enfin Sirice, avec qui aujourd'hui nous sommes en communion par les lettres formées que nous lui adressons; par elles aussi, nous sommes dans les liens d'une même communion avec tout l'univers.....
Jamais, disait Saint-Augustin à Cresconius, liv. 3. chap. 34, jamais l'église d'Orient n'oserait écrire à l'évêque de Carthage, sans avoir adressé auparavant ses lettres au pontife romain.....
Par conséquent, suivant la doctrine de ces pères, qui a été de tous temps celle des autres pères, celle de toute l'Eglise, et en particulier celle de l'église gallicane, l'on ne peut être en communion avec l'église catholique, si l'on n'est auparavant dans celle de la chaire de Pierre. De là, l'usage constant et universel des évêques, d'adresser aussitôt leurs lettres formées aux succes-cesseurs de Saint-Pierre.
Afin donc que l'article XX du rapport soit absolument conforme et à la doctrine et à la discipline des premiers temps de l'Eglise, il ne suffit pas qu'il dise que l'évêque nouvellement élu pourra, mais il doit dire, qu'il sera tenu d'écrire au chef visible de l'église universelle, en témoignage de l'unité de la foi et de la communion, qu'il est dans la résolution d'entretenir avec lui comme avec son supérieur d'honneur et de juridiction, comme avec Je successeur légitime de celui à qui J.-G. a donné le soin de paître non-seulement les agneaux, mais aussi les brebis (1), les évêques, disait Bossuet, et devais-je vous dire moi-même ici, Messieurs, d'après l'illustre Bossuet, ou plutôt d'après le saint Evangile. C'est par cette observation que je termine l'examen de ma seconde question.
Ttoisième Question.
L'Assemblée nationale peut-elle adopter comme convenable le mode de cette subsis tance dont son comité ecclésiastique lui propose l'idée, sous la troisième question ? Vous prononcerez, Messieurs, lorsque vous aurez entendu successivement votre comité, et mes réponses à voire comité.
Comité, p. 19.
I. Il ne reste aux ministres de la religion aucun temps pour s'occuper des moyens de pourvoir à leur subsistance.
II. Il faut donc que ce soit la nation qui la leur fournisse.
Réponse au Comité.
I. Je conviens du principe, Messieurs ; vaquer à la prière, à l'étude des saintes lettres, au gouvernement d'une paroisse quelconque, sont trois genres d'occupations qui suffisent pour remplir tous les moments d'un saint pasteur.
II. Mais je ne connais rien à cette logique: il faut donc que ce soit la nation qui la leur fournisse. Je ne comprends pas pourquoi il faut que la nation fournisse à ma subsistance, et non pas mes paroissiens (et non pas mes diocésains, peut dire ici un évêque)', surtout si ces paroissiens, si ces diocésains ont suffisamment doté leur pasteur. Je comprends encore moins pourquoi il faut que la nation, que les pauvres comme les riches de la nation fournissent à ma subsistance, si les richesses de ma paroisse, à la décharge des pauvres, m'ont permis de moissonner chez eux le temporel pour le spirituel que j'y sème. Je savais jusqu'ici de Saint-Paul que je pouvais boire du lait du troupeau dont j'ai la garde ; je ne savais pas que je pouvais aussi en boire du troupeau voisin. Explique donc l'énigme qui le pourra, en observant que ma réflexion tombe sur la logique du comité, et non sur aucun autre objet.
Comité, p. 35.
Il sera fourni à chaque évêque et à chaque curé un logement convenable.
Réponse au comité.
Le mof convenable est d'une grande latitude, il peut souffrir bien des difficultés dans l'application; comment déterminer quel logement conviendra à un évêque, surtout dans le système nouveau, selon lequel la maison épiscopale serait pour le prélat, pour les vicaires, pour cent et quelquefois cent vingt, cent trente séminaristes?
Comment déterminer quel logement conviendra à un curé, surtout dans le nouveau système, selon lequel la maison curiale sera pour le curé, pour ses vicaires, surtout si ce curé aime (comme tout le monde), à loger seul, à tenir ses portes fermées lorsqu'il rentre. Cette maison ressemble-ra-t-elle à une chartreuse? à nos anciens cloîtres ? etc., etc. C'est ce qu'il fallait expliquer; déjà ce mol vague « convenable » ayant éprouvé tant de
contradictions dans l'Assemblée, il me semble
Messieurs, qu'il serait de votre sagesse de lui en substituer d'autres, avant de décréter l'article 2 du titre III.
Comité, p. 37.
La dépense totale des séminaires (celui de Paris excepté) ne pourra excéder la somme de 15,000 livres.
Réponse au comité.
En réduisant le nombre des séminaires à celui des évêchés, à quatre-vingt-trois, on doit supposer qu'il, y aura au moins cent séminaristes en chacun d'eux (de mon temps, et lorsque j'étais directeur du séminaire de Saint-Simon à Metz, leur nombre était de cent-vingt à cent-trente). De ces cent, il y en aura soixante-dix ou quatre-vingts qui seront à pension gratuite (à Saint-Simon, il y en avait au moins quatre-vingts; on y recevait grand nombre d'élèves de la classe des pauvres, pour avoir à choisir, après un certain temps d'épreuves). Prenons un juste milieu; supposons soixante-quinze séminaristes, dont les parents seront hors d'état de payer les pensions; mettons les pensions à 250 livres ; multiplions 75 fois cette somme, nous aurons 18,750 livres.
Ajoutons aux pensions des disciples, celles des maîtres, au nombre de cinq, dont un supérieur, un assislant, un procureur, deux professeurs en théologie (il faudrait augmenter le nombre de deux, s'il y avait aussi philosophie au séminaire). Ces hommes utiles et à talents, auront-ils moins qu'un religieux défroqué? Aussitôt calamistré? J'y consens ; je consens que, vivant en communauté, sans charge de fabrique, etc., etc..., ils soient réduits à 6t)0 livres, 5 fois 6 font 30; voilà donc encore 3,000 livres qu'il faut ajouter à la somme principale de 18,750 livres; en voilà donc une de 21,750 livres.
Ces maîtres et ces disciples n'auront-ils pas une maison de campagne, pour y prendre leurs ébats, une fois la semaine, comme il est d'usage nécessaire pour de jeunes étudiants, assujettis à une règle austère? La louera-t-on, cette maison? Voilà des frais de location. Y dîoera-t-on ? Voilà des frais de fourgon, de bois, d'ustensiles de cuisine, etc... Voilà une dépense de 1,000 livres au moins. Ajoutez cette somme à celle de 21,750 liv., vous avez un total de 22,750 livre", sans qu'il soit fait mention de médecins, de chirurgiens stipendiés, etc...
Il résulte de ces observations, Messieurs, que votre comité ecclésiastique, ou connaît peu le régime des séminaires, ou qu'il prend un intérêt bien faible à des établissements qui sont de la première importance pour le bien de l'Eglise et de l'Etat.
Comité, p. 39.
Les curés et leurs vicaires ne pourront demander ni recevoir aucunes contributions, dons ou honoraires, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce soit; et s'il leur était fait, par les fidèles, quelques oblations volontaires, ils seraient tenus de les verser dans la caisse des secours destinés au soulagement des pauvres.
Réponse au comité.
Je ne pourrai recevoir aucuns dons! pas même un cordoa de montre? Pas même, en cette saison, une petite jatte de fraises?... Adieu donc, ces petits dons qui entretiennent l'amitié!
Je serai tenu de verser les oblations ! Il y a, vous le savez, Messieurs, des oblations qui ne se font ni en monnaie, ni en grains, ni en liqueur, et qui, par conséquent ne se versent pas : que faire de celle-ci? Je l'entends : on les vendra, puis on versera le produit, etc... c'est-à-dire...
Je serai tenu de les verser dans la caisse des secours! et sans exception quelconque! lors même qu'un riche aumônier me dira : vous avez beaucoup de pauvres honteux sur votre paroisse ; je sais qu'ils s'ouvrent à vous tavec une pleine confiance sur leurs besoins; je'sais encore que vous ne pouvez plus rien pour eux, puisque vous êtes, comme autrefois, les vils dissipateurs, réduits à la portion congrue ; souffrez donc que je me constitue votre suppléant, acceptez, je vous le demande au nom de vos pauvres, cette bourse, pour en faire tel usage que vous dictera votre prudence.
Quoi 1 Messieurs, on vous propose de décréter que je ne pourrai accepter cette bourse, qu'avec l'obligation de la verser dans la caisse commune ! Je proteste à ce moment contre la proposition, comme contraire au bien public, comme attentatoire à la confiance qui doit régner entre le pasteur et les ouailles, comme tendant à affaiblir la considération qui convient à notre ministère et qui résulte en partie des secours que nous portons ou que d'autres, par nos mains, portent a l'indigence, comme sapant en sa racine ce précepte divin, que nous ayons soin des pauvres et des misérables (que deviendra-t-il ce précepte, quand nous n'aurons à donner que des soins stériles, que des mots tirés de lieux communs?) comme contradictoire et directement opposé à ce principe que le comité a donné pour base à son système de constitution, qu'il faut tout ramener à la discipline primitive ; ce principe, aussi faux en lui-même que dangereux en ses consé-
quences, ou il l'oublie ici, ou il ne l'a jamaisconnu ; il n'a jamais su ce que Saint Justin, martyr, né vers l'an 103, dit dans son apologie à Antonin le Pieux, qu'aux saints offices se fait une collecte, que le produit en est remis au pasteur, comme étant le protecteur et le curateur des indigents : a Ipse omnium indigentium curator est. Apol. 2. » Que pensez-vous maintenant, Messieurs, d'un système dont les principes versatils tournent ainsi au gré de ceux qui les adoptent? (1)
Sur cette observation et celles qui l'ont précédée, mon avis est donc, Messieurs :
1° Que l'Assemblée nationale se déclare tribunal incompétent, relativement au premier titre du rapport, à la plupart de ses articles ;
Mon avis est 2° que l'Assemblée nationale renvoie à une seconde législature l'examen final des objets énoncés sous le second titre. Le temps, mille réflexions que le temps mûrira, me paraissent exiger ce délai ;
Mon avis est 3° celui que j'établissais dans la seconde partie de ma discussion, sur les biens du clergé, article relatif à leur distribution, page 36 ;
Mon avis est 4° enfin, que l'honoraire des mar-guilliers et autres officiers subalternes des églises, entre en ligne de compte, et soit porté dans la somme totale nécessaire aux frais du culte ; ces hommes méritent-ils l'oubli où le comité ecclésiastique les laisse?
A Metz, le 20 mai 1790.
Signé : Thiébault, député à l'Assemblée nationale, à Metz, par congé.
FIN DU TOME XV
ARCHIVES PARLEMENTAIRES
PREMIERE SÉRIE
TABLE CHRONOLOGIQUE
DU TOME XV
TOME QUINZIÈME
(du 21 avril 1790 au 30 mai 1790.)
gardes nationales (p. 340), — sur la mise en liberté graduelle de 308 faux - sauniers (p. 341), — sur le pouvoir judiciaire (p. 3*70), (p. 383), (p. 390), (p. 400), (p. 409), (p. 431), (p. 432), — sur les troubles de Marseille (p. 496 et suiv.), — sur les troubles de Toulon (p. 506), — sur le différend survenu entre l'Espagne et l'Angleterre (p. 516), — sur des faits d'insubordination dans ur régiment (p. 646), — sur la démolition d'un fort de Marseille (p. 706), (p. 724).
Armée. Adresse des vétérans du régiment d'Auvergne (22 avril 1790, t. XV, p. 251); — renvoi au comité militaire et transcription au procès-verbal de la séance (ibid ). — Question posée par Lanjuinais au sujet de l'augmentation de solde de 32 deniers votée et non donnée (27 avril, p. 297) ; — réponse d'Alexandre de Lameth (ibid.). — Mémoire par de Peysson-nel sur la nécessité de mettre sur le pied français ou d'incorporer les troupes étrangères (5 mai 1790, p. 401), (p. 403 et suiv.). — Considérations sur le corps royal du génie présentées au comité militaire par Bureaux de Pusy (10 mai, p. 463 et suiv.).
— Lettre des officiers du régiment de Lorraine en garnison à Tarascon, au sujet de faits d'insubordination (21 mai, p. 646); — discussion : Bouche, d'André, de Robespierre, abbé Gouttes, vicomte de Noailles (ibid.); — renvoi au comité militaire (i6td.). — Lettres du ministre de la guerre (La Tour-du-Pin) concernant une arrestation opérée par les officiers municipaux d'Hagueneau et un mouvement de troupes entravé par la municipalité de Lyon (26 mai, p. 676);
— ordre du jour (ibid.).
Assemblée nationale. Adresses et dons patriotiques 22 avril 1790. p. 245), (ibid. p. 250 et suiv.),
(ibid. p. 257), (23 avril, p. 264), (24 avril, p. 282 et suiv.), (26 avril,p. 290), (27 avril, p. 295), (28 avril, p. 314 et suiv.), (29 avril, p. 333 et suiv.), (30 avril, p. 338 et suiv.), (1" mai, p. 354 et suiv.), (ibid. p. 356), (3 mai, p. 371 et suiv.), (4 mai, p. 384 et suiv.), (5 mai, p. 400 et suiv.), (6 mai, p. 411 et suiv.), (7 mai, p. 421 et suiv.), (8 mai, p. 433 et suiv.), (10 mai, p. 452 et suiv.), (ibid. p. 457 et suiv.), (11 mai, p. 482 et suiv.), (12 msii, p. 499 et suiv.), (13 mai, p. 500 et suiv.), (14 mai, p. 504 et suiv.), (ibid. p. 512), (15 mai, p. 515 et suiv.), (ibid. p. 521 et suiv.), (16 mai, p. 525), (17 mai, p. 530 et suiv.), (17 mai, p. 552 et suiv.), (18 mai, p. 558), (ibid. p. 576 et suiv.), (19 mai, p. 584), (ibid. p. 593 et suiv.), (20 mai, p. 626 et suiv.), (21 mai, p. 643 et suiv.), (25 mai, p. 668 et suiv.), (26 mai, p. 675 et suiv.), (27 mai, p. 681), (ibid. p. 683 et suiv.), (ibid. p. 689 et suiv.), (29 mai, p. 731 et suiv.), (ibid. p. 735 et suiv.).
Assemblées représentatives et administratives. Adoption, sur la proposition de Le Chapelier, d'un projet de décret tendant à la validation de l'élection de la municipalité d'Arbois (23 mai 1790, t. XV, p. 234).
— Rapport par Dupont (de Nemours), au nom du comité de Constitution, sur une difficulté survenue au sujet des citoyens actifs de la ville de Rozay (7 mai, p. 421); — discussion : Fréteau, Démeunier, Target (ibid. etp. suiv.) ; —décret portantque la ville de Rozay aura particulièrement son assemblée primaire, composée des seuls citoyens actifs de cette ville (ibid. p. 422). — Rapport par Salle, au nom du comité des rapports, sur la formation des assemblées représentatives en Alsace (16 mai, p. 525 et suiv.);
— débat préliminaire : abbé d'Eymard, Dupont (de Nemours) (ibid. p. 526); — ajournement (ibid.); — discussion : abbé d'Eymar, Defermon, Salle, baron de Landenberg, prince de Broglie, Rewbell, comte de Virieu, Merlin (18 mai, p. 578 et suiv.) ; — décret portant improbation de la conduite du sieur Diétrich, notable de la commune de Strasbourg, et du sieur Besnard, bailli de Bouxvillers, et ordonnant remise des pièces du rapport au comité des recherches, chargé de se procurer les renseignements les plus étendus relativement à l'assemblée illégalement tenue à Bouxvillers et à la délibération qui y a été prise (ibid. p. 583). — Rapport par Rabaud sur des difficultés qui se sont élevées à Saint-Jean-d'Angely, au sujet des élections des officiers municipaux de cette ville (27 mai, p. 697 et suiv.); — décret annulant ces élections (ibid. p. 701). — Rapport par Gossin tendant à rattacher le hameau de Lilhette à la ville de Boulogne (28 mai, p. 701) ; — adoption (ibid. et p. suiv.).—Rapport, par le même, sur une contestation élevée entre les villes de Châlon et deMâcon au sujet du chef-lieu du département de Saône-et-Loire (28 mai, p. 703); — projet de décret portant que la première assemblée de département de Saône-et-Loire se tiendra provisoirement à Màcon (ibid.)', — discussion : Bernigaud de Grange, Gossin, Le Chapelier (ibid.)] — adoption (ibid.). — Présentation par Le Chapelier d'un projet de décret sur la forme du scrutin _et la police des assemblées électorales (ibid.) (Voir Élections). — Rapport par Le Chapelier sur des contestations survenues dans la ville de Douai, au sujet de la validité des élections pour les assemblées primaires (29 mai, p. 708); — discussion : Breu-vard, Merlin (ibid. et p. suiv.); — adoption d'un projet de décret proposé par Merlin (ibid. p. 709).
Assignats. Dénonciation par Lucas (de Moulins) de la protestation de Bergasse contre les assignats (25 avril 1790, t. XV, p. 288) ; — débat : Populus, de Saint-Martin, Chabroud, Bourdon (ibid.) ; — ordre du jour (ibid.). — Consultation provoquée par Le Couteulx de Canteleu sur la question de savoir si l'on se servira dans les assignats des mots Domaines nationaux et proposition du même tendant à charger quatre commissaires de se concerter avec M. Necker pour procéder à la fabrication et à l'émission des assignats (30 avril, p. 341); — discussion : Fréteau, Roussillon (ibid.); — renvoi au comité des finances d'une motion incidente du comte de Bonneville contre
la retenue de l'escompte de 3 0/0 faite par les payeurs de rentes sur les arriérés (ibid.); — adoption de la proposition de Le Couteulx de Cauteleu appuyée par Laborde de Méréville (ibid.). — Projet d'adresse de l'Assemblée nationale aux Français sur l'émission des assignats-monnaie, présenté par le marquis de Mon-tesquiou, au nom du comité des finances [ibid. p. 343 et suiv.); — adoption '(ibid. p. 347); — projet de décret présenté par Duquesnoy et tendant à faire suivre 1 adresse de la signature des présidents et secrétaires de l'Assemblée et à demander au roi de la faire promptement envoyer aux départements (3 mai, p. 368); — adoption (ibid.). — Projet de décret présenté par Le Couteulx de Canteleu concernant l'attri-bntion de la signature à vingt personnes choisies par le roi (9 mai, p. 452); — adoption (ibid.). — Projet de décret relatif au payement des contributions en assignats, présenté par Anson (14 mai, p. 510);—discussion : d'Amhly, de Noailles, Charles de Lameth (ibid).— Proposition faite par Lablache de la prorogation du décret du 17 avril 1790 jusqu'au 15 août de la môme année, concernant le terme de rigueur pour les échanges des billets de la Caisse d'escompte contre des assignats (24 mai, p. 664);— discussion : de Foucault, Fréteau (ibid.); — adoption (ibid.).
(15 mai 1790, t, XV. p. 523) ; - admise, elle proteste de son dévouement aux décrets de l'Assemblée et de son respeet pour la Constitution (ibid.); — le président (Thouret) la félicite (ibid.).
Biens des protestants saisisou confisqués envertu de la révocation de l'édit de nantes. Motion du comte deMarsanne tendant à faire restituer aux descendants, héritiers ou représentants des anciens propriétaires, ceux de ces biens se trouvant encore entre les mains des fermiers de la régie (24 avril 1790, t. XV, p. 276) ; — débat : Gaultier de Biauzat, Goupil de Préfeln, Gaul-thier de Biauzat (ibid.) ; — ajournement (ibid.).
d'Angely) d'intercaler un article entre l'art. 1" et l'art. 2 (ibid.); — discussion : duc de La Rochefoucauld, comte de Crillon (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — art. 2 devenant l'art. 3 : Malouet, Martineau, abbé Gouttes, Martineau, duc de La Rochefoucauld, Delley-d'Agier, Ramel-Nogaret, baron de Cernon, Delley-d'Agier, (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 455); — art. 3 devenant l'art. 4 : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Goupilleau, Martineau, Delley-d'Agier. Mougins de Roquefort, Fréteau, Guillaume, Cochelet, Delley-d'Agier, Fréteau, Charles de Lameth, duc de La Rochefoucauld, Delley-d'Agier (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 456) ; — art. 4 devenant l'art. 5 : Pétion de Villeneuve, Delley-d'Agier, Martiueau, Duport (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid.) ; — adoption sans discussion de l'art. 5 devenant l'art. 6 (ibid. p. 457) ; — art. 6 devenant l'art. 7 : Garat aîné, Cochelet, Regnaud (de Saint-Jean d'Angely), Delley-d'Agier (11 mai, p. 478) ;
— adoption (ibid. et p. suiv.); — incident soulevé par le duc de La Rochefoucauld au sujet de la caution, non imposée aux municipalités, pour le payement de leurs acquisitions : Defermon, Duport, Delleyg d'Agier, comte de Mirabeau (ibid. p. 479); — reprise de la discussion ; art. 7 devenant le 8°: Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Berthereau, Dupont (de Nemours), Fréteau (ibid.) ; — adoption (ibid.) ;— art. 8 devenant l'art. 9: Delley-d'Agier, Rewbel, Dupont (de Nemours), Merlin, Dupont (de Nemours) (ibid. et p. suiv.); — adoption avec modification (ibid.f. 480 et suiv ) ; — adoption sans discussion de l'art. 9 de-venul'art 10 (ibid, p. 481) ; —art. 10 devenant l'art. 11 : Pétion de Villeneuve, duc de La Rochefoucauld, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Delley-d'Agier, deLablache(iè£d.);—adoption avec modification (ibid.) ;
— art. 11 devenant l'art. 12 : Duport, Le Chapelier (ibid.); — adoption (ibich.) ; — adoption sans discussion de l'art. 12 devenu l'art. 13 (ibid.) ; — art. 14 proposé par Barnave (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 482) ; — titre II, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : adoption sans discussion (12 mai, p. 492 et suiv.);
— art. 9 : Delley-d'Agier, Barnave, Muguet de Nan-thou, duc de La Rochefoucauld, Ulry, de Croix, Andrieu (ibid. p. 493) ; — adoption avec modification (ibid.); — adoption sans discussion des art. 10 et 11 {ibid ) ;—titre III : adoption sans discussion des 3 premiers articles [ibid. et p. suiv.) ; art. 4 : ajourné sur la demande de La Rochefoucauld (ibid. p. 494) ; — Fricaud propose un article intermédiaire entre l'art. 4 et l'art. 5 (ibid. ) ; — Arnould le combat (ibid.) ; — renvoi aux comités d'aliénation et des domaines réunis (ibid.) ; — art. 5 : Garat aîné, duc de La Rochefoucauld (ibid.) ; — adoption avec modification (ibid) ;
— adoption sans discussion des art. 6,7, 8, 9, 10 et 11 (ibid. et p. suiv.) ; — art. additionnel proposé par Volney : Moreau, Fréteau (ibid. p. 495) ; — renvoi au comité d'aliénation (ibid.); — réclamation de Muguet de Nanthou au sujet d'un amendement présenté par lui sur l'art. 9 : Delley-d'Agier, Merlin (13 mai, p. 501) ; — ordre du jour (ibid.) ; — présentation par Delley-d'Agier d'un article sur le tiercement : Rewbell, Legrand, Ramel-Nogaret, Martineau (ibid.) ;
— rejet (ibid.) ; adoption de l'art. 4 (ibid.); — l'Assemblée décide que l'expression biens ecclésiastiques et domaniaux sera désormais remplacée par celle de domaines nationaux ou biens nationaux (ibid.). — Voir Biens nationaux.
— preuves de patriotisme de cette commune données par Gaultier de Biauzat (ibid.) ; — l'Assemblée charge son président de féliciter la municipalité de Clermont-Ferrand et ordonne l'impression de l'adresse (ibid.);— texte de cette adresse (ibid. et p. suiv.)
— Dépôt du rapport du duc de La Rochefoucauld sur l'aliénation des biens ecclésiastiques jusqu'à concurrence de 400 millions (7 mai, p. 415.) — Adresse du prieur claustral et des religieux de Notre-Dame de Montdidier relative aux biens ci-devant attachés à leur maison (10 mai, p. 452) ; — renvoi au comité ,
ecclésiastique (ibid., p. 453.) — Motion de Grellet de Beauregard sur l'administration des biens situés dans le territoire de la Creuse, donnés à la société des jésuites (20 mai, p. 596) ; — renvoi au comité ecclésiastique (ibid. ).
— le défend (ibid.). — Est chargé du commandement des troupes en Corse (p. 337.) — Parle sur le différend survenu entre l'Espagne et l'Angleterre (p. 515 et suiv.)
— sur les troubles de Valence (p. 557), — sur le droit de paix et de guerre (p. 660.
Bois dépendant de l'abbaye de Saint-Ouen, vendus par le cardinal de Loménie. Rapport par de Vismes, au nom des comités des domaines et ecclésiastique, sur l'inexécution des conditions imposées au vendeur (22 avril 1790, t. XV, p. 258) ;— décret (ibid.). .
— Fait un rapport sur l'uniformité des poids et mesures (p. 438 et suiv.).
— sur le projet de décret provisoire concernant les gardes nationales (p. 340),— sur la célébration proposée par Voidel de l'ouverture des Etats généraux (p. 350),
— sur le dessèchement des marais (p. 358), — sur le pouvoir judiciaire (p. 390),— sur une demande de fonds du premier ministre (Necker) (p. 482),— sur des faits d'insurbordination dans un régiment (p. 646),
— sur le droit de paix et de guerre (p. 662), — sur les troubles de Tarascon (p. 683),— sur les assemblées électorales (p. 707).
Brest. Rapport par Giraud-Duplessis sur une usurpation de pouvoirs de la municipalité de Brest à l'égard d'un sieur Martinet (29 mai 1790, t. XV, p. 737);— décret (ibid ).
de la loi provisoire des 8 et 9 octobre 1789 sur la réformation de l'ordonnance criminelle (ibid. et p. suiv.) ; — parle sur une addition à l'article 14 (p. 264).
— Inspecteur des bureaux (p. 302.). — Présente, au nom du comité de justice criminelle, un projet de décret sur les conseils de guerre (p. 316), — accepte l'ajournement (p. 317). — Parle sur le pouvoir judiciaire (p. 322), (p. 352), (p. 407), (p. 420), — sur l'incident survenu entre l'Espagne et l'Angleterre (p. 516).
— sur le pouvoir judiciaire (p. 665), (p. 679 et suiv.), (p. 680). — Président (p. 681); — son discours d'installation (ibid.). — Sa réponse à Necker, premier ministre des finances (p. 720 et suiv.).
— sur l'intervention des députés dans les assemblées primaires (p. 512), (p. 513).
Bureaux et comités de l'Assemblée. Rapport par An-son, l'un des commissaires-inspecteurs des bureaux, sur les dépenses des bureaux et des comités et la nomination «les commis (25 avril 1790, t. XV, p. 289) ; — discussion : Thibault, marquis d'Ambly (ibid.); — adoption (ibid.).
couronne (p. 451), (p. 452), — sur les impositions de 1790 (p. 521), — sur le droit de paix et de guerre (p. 661).
décret y relatif, présenté par le comité de féodalité : Merlin, rapporteur, propose une nouvelle rédaction des articles 2 et 3 (22 avril 1790, t. XV, p. 246 et suiv.); — adoption (ibid. p. 247); — Merlin propose un article nouveau qui deviendrait l'art. 4, concernant la contrainte par corps (ibid.); — discussion: divers membres, Merlin, de Robespierre, Perdry, Co-ehelet, d'André, Mougins de Roquefort, Martineau, marquis d'Estourmel, Lapoule, Le Bois-Desguays, Thibaudeau, de Lachèze, Lapoule (ibid. et p. suiv.);
— d'André propose une rédaction conciliant toutes les opinions formulées (ibid. p. 248); — sous-amendement présenté par Gaultier de Biauzat (ibid.); — nouvelle rédaction du tout, avec division en trois articles, présentée par Merlin (ibid.); — rejet de la question préalable demandée par Robespierre (ibid.);
— acceptation d'un amendement du marquis d'Estourmel, formant un quatrième article (ibid.); — adoption des art. 4, 5, 6 et 7 (ibid.); — rejet de l'ajournement de la suite de la discussion demandé par le baron de Menou et combattu par Martineau (ibid.); — adoption d'une rédaction nouvelle de l'ancien article 4 devenant l'article 8, proposé par Merlin (ibid.); — article 5, destiné à devenir le 9" (ibid.);
— discussion : duc de La Rochefoucault, Gourdan, Huot de Goncourt, de Foucault, duc de Lévis, Gran-gier, Delley-d'Agier, Malay, Defermon, Goupil de Pré-felu (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 249); — adoption des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 (ibid.);
— lecture par Merlin de l'art. 10 primitif, qui deviendrait l'art. 16 et qui concerne la pêche (ibid.); — ajournement (ibid.); — préambule proposé par Merlin et adopté (ibid.); — texte complet du décret (ibid. et p. suiv.); — additions proposées par Merlin (28 avril, p. 316); — adoption (ibid.). — Projet de décret présenté par Merlin et rappelant les municipalités à leurs devoirs au sujet des infractions aux décrets (17 mai, p. 531 et suiv.); — adoption ibid.).
lion de l'évêque de Tournay contre l'imputation de mandements irrespectueux pour les décrets de l'Assemblée (5mai, p. 389). — Adresse de 24 prêtres du district d'Orgelet, département du Mont-Jura, protestant de leur adhésion aux décrets de l'Assemblée et en particulier à celui concernant les biens du clergé (il mai 1790, t. XV, p. 490 et suiv.). — Renvoi au comité des rapports des pièces suivantes : Protestation du chapitre de l'église métropolitaine de Rouen contre le décret du 13 avril portant que l'Assemblée nationale n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et les opinions religieuses (17 mai, p. 552 et suiv.); — jugement du tribunal de police de la municipalité de Rouen (ibid. p. 554 et suiv.).— Rapport par Expilly sur le traitement du clergé (p. 597 et suiv.). — Rapport par Durand de Maillane sur les fondations et patronages laïques (ibid. p. 603 et suiv.). — Discussion du rapport du comité ecclésiastique sur l'organisation du clergé (article l,r) (29 mai, p. 712); — sur la proposition des évêques de Bonnal et Cortois de Balore, l'Assemblée décide que la discussion sera ouverte sur l'ensemble (ibid.).— discussion : de Boisgelin (ibid. p. 724 et suiv.); — Treilhard(30 mai, p. 744et suiv.).— Opinion, non prononcée, de l'abbé Thiébault, sur le rapport de Martineau concernant la constitution du clergé (p. 752 et suiv.).
trieux, député sortant, remplacé par le marquis de Cypières (26 avril 1790, t. XV, p. 290).
Comité des pensions. Démission de deux membres : de Montcalm-Gozon et Wimpfen (20 mai 1790, t. XV, p. 596) ; — ajournement du vote sur cette question, à la demande de Fréteau (ibid.).
l'assemblée convoquée à Bastia (ibid.) ; — réponse du président (marquis de Bonnay) [ibid.) ; — un des députés corses demande que l'Assemblée permette au commandant militaire désigné par le roi de se rendre en Corse (ibid. et p. suiv.) ; — réponse du président (ibid p. 257). — Discussion de la question de savoir si le duc de Biron, quoique député, peut être chargé du commandement des troupes en Corse : Sa-licetti, de Lachèze, Garat aîné, de toucault, Salicetti (29 avril t. XV, p. 338) ; — adoption d'un projet de décret consacrant cette faculté (p. ibid.).
— sur un commandement militaire qu'on voulait lui donner (p. 499), — sur l'ordre de la parole (p. 511),
— sur les impositions de 1790 (p. 521),— sur une demande d'indemnité pour les électeurs (p. 648).
(p. 431), — sur les biens domaniaux (p. 479), — sur les impositions de 1790 (p. 521), — sur la formation des assemblées représentatives en Alsace (p. 582), — sur le pouvoir judiciaire (p. 685), — sur la marine (p. 706).
prétendant mutuellement remplacer un des députés de cette colonie démissionnaire (15 mai, p. 523); — l'Assemblée décrète que Gouy-d'Arsy restera membre de l'Assemblée comme député par la province de l'Ouest de Saint-Domingue et que de Villebranche sera reçu à iaplace de deThébaudière,député duNord, qui a donné sa démission (ibid.).
de la couronne (9 mai 1790, t. XV, p. 450) ; — projet de décret (ibid. et p. suiv.) : — sur la proposition de Camus, la discussion s'ouvre d'abord sur l'art. 8 : de Montlosier, Rœderer, Fréteau, de Mont-losier, Blin, de Montlosier, Barère de Vieuzac (ibid. p. 451); — adoption de l'art. 8, puis des art. 6 et 7 devenant les 3 premiers (ibid.); — Barère de Vieuzac demande que l'on délibère sur les 5 premiers articles primitifs (ibid. p. 452); —l'Assemblée en vote 1 ajournement à la demande de Camus (ibid.).
8 et 9 : Tronehet, Mougins de Roquefort, Fréteau de Saint-Martin, Tronehet (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (iHd. p. 277) ; — art. 10, 11, 12 et 13; — adoption sans discussion (ibid.) ; — art. 14 : de Lachèze, Fréteau, comte de Sérent, Rewbell, Tronehet (ibid.) ; adoption (ibid. et p. suiv.) ; — art. 15 : Tronehet, Grellet de Beauregard, Marandat d'Oliveau, Thévenot de Maroise, comte de Sérent, de Boissy-d'Anglas, Tronehet (ibid. p. 278);—adoption (ibid.)',— adoption des art. 16 et 17 sans discussion (ibid.);— art. 18 : Millon de Montherlan, Fréteau, de Ri-chier, Durand de Maillane, Millon de Montherlan, de Richier, Bouche, Tronehet, Merlin, Tronehet (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 279); — art. 19 et 20;—adoption sans discussion (ibid.) ; — art. 21: Laborde-Escuret, de Richier, Populus, Goupil de Préfeln, de Saint-Martin, de Rocnebrune, Tronehet (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 280) ; —adoption sans discussion do l'art. 22 (ibid.) ; — art. 23 : Tronehet, de Fumel, de Chabrol, Tronehet (ibid. p. 281) ; — adoption (ibid.) ; — art. 24 : Tronehet, Mé-nard de La Groye (26 avril, p. 291 et suiv.) ; —— adoption (ibid. p. 292) ; — art. 25 : Tronehet. Ricard de Séalt (ibid. et p. suiv.); — renvoi au comité féodal (ibid. p. 293); — art. 41, discuté I par anticipation : Muguet de Nantbou, Tronehet, ae Saint-Martin, Tronehet, Brillat-Savarin, Buzot, Populus, Garat aîné, de Sérent, de La Rochefou- i cauld, Rewbell, Lanjuinais, Tronehet, Fréteau, Charles de Lameth, de Croix, Barnave, de Fumel, Tronehet (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 294 et suiv.); — reprise de l'art. 25 : duc de Choiseul-Praslin, d'Aubergeon de Murinais, Tronehet, de Chabrol, Vieillard (de Coutances), Ludière, Lanjuinais, Tronehet (ibid. et p. suiv.) ; — adoption de l'art. 2a et des suivants jusqu'au 54e (ibid. et p. suiv.) ; — art. 55 : Tronehet, Thévenot de Maroise, de Fumel, Thévenot de Maroise (ibid. p. 301) ; — adoption (ibid. p. 302) ; — renvoi au comité féodal d'un amendement additionnel proposé par de Richier (ibid.) ; — rejet d'un autre amendement présenté ; par de Folleville (ibid.) ; — décret tendant à obtenir aes renseignements relatifs aux réclamations de propriétaires de fiefs en Alsace (28 avril, p. 316). — Adoption d'une modification à l'art. 14 (3 mai, p. 362); — proposition d'un article faisant suite à j l'art. 35 (ibid. et p. suiv.) ; — adoption de cet article amendé par Moreau (ibid. p. 363) ; — proposition d'un article faisant suite à l'art. 52 : Gaultier i de Biauzat, Goupil de Préfeln, comte de La Roque, Tronehet (ibid) ; — adoption avec amendements (ibid. p. 364) ; — adoption d'un article faisant suiteà l'art. 56 (ibid.); —texte complet du décret (ibid. et p. suiv.) ; — adoption d'un projet de décret interprétatif du décret sur le droit de triage (15 mai, p. 515).
— Présente un projet de décret sur les invalides détachés (p. 444 et suiv.). — Fait une observation sur un mot de Lafayette (p. 660).
Dupont, député du tiers état de la sénéchaussée (Je Bigorre. Fait un rapport sur un projet de décret concernant la commission intermédiaire du Bigorre (t. XV, p. 429). — Parle sur les impositions de 4790 (p. 521), — sur des réclamations des communautés protestantes d'Alsace (p. 648).
Eaix et de guerre (p. 652 et suiv.), — sur les trou-les de Paris (p. 677).
i quand le comité de mendicité présentera son plan et s'il doit s'occuper des enfants trouvés (8 mai 1790, t. XV, p. 435) ; — le duc de Liancourt répond que ce plan est envoyé à domicile et qu'il y est en effet question des enfants trouvés (ibid.) ; — le marquis de Foucauld ajoute que, si le comité ne peut pas tout de suite présenter un décret d'ensemble, il pourrait au moins présenter un règlement sur les enfants trouvés (ibid.) ; — le duc de Liancourt réplique que le comité n'estime pas qu'il serait bon de proposer un projet de décret partiel (ibid.).
Siouvoir judiciaire (p. 409), — sur les troubles de lontauban (p. 550), — sur le droit de paix et de guerre (p. 651 et suiv.).
Etrangers. Voir Citoyens français.
— Propose de consacrer le tiers de l'indemnité des députés à la construction d'un vaisseau de ligne (p. 708).
— motion approbative de d'André (ibid.); — adoption (ibjid.).
positions de l'art. 2 du décret du 23 avril et qu'ils auront le droit d'exercer comme par le passé jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu (4mai, p. 381 et un des suiv.); —adoption (ibid. p. 382). — Présentation par Dupont (de Nemours) d'un des deux articles renvoyés par les comités chargés de les reviser, concernant l'entrée du sel étranger et l'exemption de droit des sels expédiés depuis le 1er avril (14 mai, p. 509) ; — discussion : Garat aîné, Fréteau, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Dupont (de Nemours), de Richier, Goupil de Préfelu, Loys (ibid.); — adoption (ibid. p. 510).
— sur la municipalité de Paris (p. 650), — sur le pouvoir judiciaire (p. 678 et suiv.), (p. 687).
— projet de décret (ibid.) ; — motion de Bouche tendant à charger le comité de liquidation de faire un rapport sur l'administration du garde-meuble depuis le 10 mai 1774 (ibid.); — discussion: Biaille de Germon, Fréteau, Briois de Beaumetz (ibid.) ; — adoption du projet de décret et de la motion (ibid.). — Présentation par d'Harambure, au nom du comité de liquidation, d'un projet de décret relatif à un payement d'acomptes sur la dette arriérée du garde-meuble (27 avril, p. 297) ; — adoption (ibid.).
des finances, de décréter que les notaires et huissiers aux greniers à sel ne sont pas supprimes par le décret du 23 avril 1790 Ct. XV, p. 381 et suiv.).
S. 249), — sur une demande d'annulation d'un anêt u parlement de Grenoble (p. 258), — sur la motion du comte de Marsanne concernant les biens des protestants (p. 276), —sur les droits féodaux (p. 280),— sur une dénonciation contre le ministre de Ja marine (p. 285), —sur la lettre de démission de deux députés de la noblesse de la sénéchaussée d'Alençon (p. 351),
— sur les droits féodaux (p. 363), — sur le pouvoir judiciaire (p. 369), (p. 390), (p. 393), (p. 417), (p. 418 et suiv.), — sur la gabelle (p. 509), — sur un différend survenu entre 1 Espagne et l'Angleterre (p. 517),
— sur le droit de paix et de guerre (p. 548), — sur la division du royaume (p. 584), — sur le droit de paix et de guerre (p. 653), (p. 663), — sur le pouvoir judiciaire (p. 665), (p. 680), — sur les biens nationaux (p. 683), — sur le pouvoir judiciaire (p. 687).
— sur les biens domaniaux (p. 455).
— Membre du comité de liquidation (p. 707).
— Propose de s'occuper du sort des ecclésiastiques ayant un service journalier et n'ayant pas de ressources, par suite du refus de leur payer la dîme (p. 664). — Parle sur les troubles de Paris (p. 677).
sur-Marne (20 mai 1790, t. XV, p. 609; — adoption (ibid). — Projet de décret présenté par Lavie ct portant que les blés expédiés de Bâle et du duché do Wirtemberg pour le pays de Montbéliard, devront avoir le libre passage à travers la France (28 mai, p. 702) ; — adoption (ibid).— Projet de décret présenté par Vernier sur l'arrestation de deux voitures de grains à Aubenton (29 mai, p. 707 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 708). — Rapport par le baron de Menou sur des troubles occasionnés à Tours par le refus des officiers municipaux de taxer le prix des grains au-dessous de leur valeur (29 mai, p. 735); — adoption d'un projet de décret contenant approbation de la conduite des officiers municipaux (ibid).
comité des finances sur la demande de Vernier (ibid.).
de Lameth, Démeunier (ibid. et p. suiv.) ; — l'Assemblée décide qu'elle attendra le travail définitif des comités de Constitution et militaire réunis, sur l'organisation des conseils de guerre (i6id. p. 317).
— sur le serment prêté par le président de Virieu (p. 302), (p. 304), — sur les conseils de guerre (p. 317), — sur une offrande conditionnelle du chapitre noble de Strasbourg (p. 336 et suiv.), — sur le pouvoir judiciaire (p. 399), — sur la municipalité de Paris (p. 402), (p. 461), — sur les troubles de Marseille (p. 499), — sur les biens domaniaux (p. 502), — sur le différend survenu entre l'Espagne et l'Angleterre (p. 516); — sur les troubles de Nîmes (p. 557), — sur les troubles de Montauban (p. 593>,
— sur le droit de paix et de guerre (p. 659), (p. 660).
— sur l'ordre de la parole (p. 511), — sur le droit de paix et de guerre (p. 519), (p. 529 et suiv.), (p. 546), — sur les troubles de Montauban (p. 550), — sur les troubles de Nîmes (p. 557), — sur l'affaire des Suisses. fribourgeois (p. 631), — sur une demande d'indemnité pour les électeurs (p. 648), — sur la municipalité de Paris (p. 650), — sur le droit de paix et de guerre (p. 659).
Royal-Champagne et de la maréchaussée qui ont prêté le serment de soutenir l'exécution des décrets et de vouer une haine irréconciliable aux ennemis de la constitution (p. 415). — Fait un rapport, au nom du comité des Douze, sur l'aliénation des biens ecclésiastiques jusqu'à concurrence de 400 millions (ibid.). — Parle sur les biens domaniaux (p. 454 et suiv.), (p. 456), (p. 479), (p. 481), (p. 493), (p. 494), — sur les troubles de Marseille (p. .497), — sur les biens domaniaux (p. 502).
Latude. Introduit à la barre, fait hommage de ses mémoires à l'Assemblée, par l'organe de son défenseur (Thierry) (t. XV,p. 422) ; — est autorisé d'assister à la séance (ibid.).
. bailliage continuera d'être représenté, les députés des communes n'ayant pas reçu de mandat limitatif (ibid.)\ — l'Assemblée passe à l'ordre du jour et décide qu'il ne sera pas fait mention de la lettre au procès-verbal (ibid.). — Même décision à l'égard de la démission motivée du marquis de La Queuille (7 mai, p. 415).
— discussion : d'André, Castellanet, d'André, Salle, Dupont (de Nemours), Castellanet, de Sinéti, Fréteau, de Foucault, Pétion de Villeneuve, de Cazalès (ibid. p. 706 et suiv.); — décret portant que la démolition du fort Saint-Nicolas sera arrêtée et que les députés extraordinaires de Marseille seront entendus (ibid. p. 707); — admis à la barre, ils rendent compte de l'entreprise de la population de Marseille contre le fort Saint-Nicolas (29 mai, p. 721) ; — discussion : abbé de Villeneuve-Bargemont, Dupont (de Nemonrs), d'André, comte de Mirabeau (ibid. et p. suiv.); — renvoi de l'affaire au comité des rapports (ibid. p. 724) ;
— admission des députés extraordinaires aux honneurs de la séance, sur la proposition du comte de Mirabeau (ibid.).
(p. 302). — Parle sur les troubles de Marseille p. 498), —sur les biens domaniaux (p. 501 et suiv.),
— sur une demande de congé (p. 503), — sur le droit de paix et de guerre {p. 518), — sur les troubles de Montauban (p. 593), — sur le droit de paix et de guerre (p. 661).
— propose une rédaction nouvelle des articles 4 et 5, qui deviendraient les articles 8 et 9 (ibid.); — lit l'ancien article 10 destiné à devenir l'article 16 (p. 249); — propose un préambule à mettre en tête du décret (ibid.). — Parle sur les droits féodaux p. 279). — Propose, au nom du comité féodal, des additions au décret sur la chasse (p. 316), — un projet de décret relatif aux réclamations de propriétaires de fiefs en Alsace (ibid.), — une modification à l'article 14 du décret sur le rachat des droits féodaux (p. 362). — Parle sur les biens domaniaux (p. 480), (p. 501). — Présente un projet de décret interprétatif au décret sur le droit de triage (p. 515),— un projet de décret sur les lettres patentes (p. 522), — un projet de décret concernant les infractions aux décrets sur la protection des personnes et des propriétés (p. 531 et suiv.). — Parle sur la formation des assemblées représentatives en Alsace (p. 582 et suiv.).
— sur le pouvoir judiciaire (p. 665 et suiv.), — sur des contestations survenues dans la ville de Douai au sujet de la validité des élections pour les assemblées électorales (p. 708 et suiv.).
. du décret proposé^ ibid., p. 551) ; — communication faite par Paul Nairac, de pièces relatives aux troubles de Montaubau (19 mai, p. 590 et suiv.);— discussion : Garat aîné, vicomte de Mirabeau, Roussillon, vicomte de Mirabeau, Roussillon, Renaud (d'Agen), Cazalès, baron de Rochebrune, Poncet d'Elpech, baron de Menou, comte de Mirabeau, Alexandre de Lameth, Barnave, Le Chapelier, Rœderer (ibid. p. 592 et suiv.);
— décret (ibid. p. 593) ; — lettres des officiers municipaux de Montauban implorant un décret de l'Assemblée pour les prémunir de l'attaque de deux mille hommes de la garde nationale de Bordeaux (24 mai, p. 664 et suiv.); — renvoi au comité des rapports (ibid. et p. suiv.) ; —dépêches relatives aux troubles de Montauban communiquées par Faydel et contestées par Roussillon (26 mai, p. 680 et suiv.) ; — renvoi au comité des rapports (ibid. p. 681 et suiv.) ; — arrêté de la municipalité de Toulouse concernant les troubles de Montauban (30 mai, p. 739).
— adoption (ibid.).
— sur un vote prétendu douteux (p 409), — sur le pouvoir judiciaire (p. 410 et suiv.), — sur la non-insertion au procès-verbal de la démission du marquis de La Queuille (p. 415), — sur une adresse des gardes nationales d'Hesdin et des patriotes du régiment de Royal-Champagne et de la marécbaussée(z#îd.),— sur les domaines de la couronne (p. 451), — sur le droit de paix et de guerre (p. 544 et suiv.), (p. 546) ; — est rappelé à l'ordre (ibid.) ; — continue son discours sur le droit de paix et de guerre (ibid. et p. suiv.).
fiar Gossin sur des difficultés relatives à la municipa-ité de Mauriac en Auvergne (12 mai, p. 491) ; — Armand appuie les conclusions du comité de constitution tendant à la validation des élections contestées (ibid.) ; — décret confirmatif (ibid.).
_ Camus (ibid.); — adoption de l'art, modifié par Camus (ibid.); — art. 5 : de Robespierre, plusieurs membres (ibid.) ; — adoption avec une suppression demandée par le rapporteur (ibid.); — adoption sans discussion des art. 6 à 18 (ibid. ét p. suiv.); — art. 19 supprimé à la demande du rapporteur (ibid.
p. 403); — art. 20 remplaçant l'art. 19, après modifications proposées par Duport et le duc de La Rochefoucauld (ibid.);— adoption des art. 20 à 54, sauf rédaction de l'art. 41 à modifier (6 mai, p. 413 et suiv.);— débat sur l'art. 55 : Pison du Galand, Dupont (de Nemours), Camus (ibid. p. 414);— adoption des art. 55 à 59 (ibid. et p. suiv.); tit. II : rejet d'un amendement proposé à l'art. 2 par l'abbé Maury (7 mai, p. 422); — adoption des art. là 8 (ibid. et p. suiv.); — discussion sur l'article 16 : abbé Maury, Moreau de Saint-Méry, abbé Maury, Camus, abbé Maury, Dupont (de Nemours), Démeunier (ibid. p. 423); — adoption des art. 9 à 44 (ibid. et p. suiv.); — titre III : exposé des motifs par Démeunier (10 mai, p. 460)— art.l: Charles deLameth,Démeunier, Duport (ibid.); —adoption (ibid); — adoption sans discussion de l'art. 2 (ibid).;—art.3 : Moreau de Saint-Méry, Démeunier (ibid.);
— adoption (ibid.) ; — art. 4 : de Robespierre, Barnave, Démeunier (ibid.); — adoption (ibid.); — adoption sans discussion des art. 5, 6 et 7 (ibid. et p. suiv.); — art. 8: Alexandre de Lameth, Démeunier (ibid). p. 461); — adoption (ibid.) ;— art. 9, 10 et 11 : de Folleville, Démeunier [ibid.) ; — adoption (ibid.); — adoption sans discussion des art. 12 et 13 (ibid.) ; — art. 14 : de Folleville, Démeunier, de Robespierre, Démeunier (ibid.); — adoption (ibid.); — art. 15 : Leleu de La Ville-au-Bois, Pison du Galand, Thévenot de Maroise, Démeunier, de Lachèze, Du-fraisse-Duchey, Démeunier (ibid. et p. suiv.) ; — rejet (ibid. p. 462) ; — art. 16 devenant l'art. 15 : Moreau (de Tours) (ibid. p. 462);—adoption (ibid.);— art. 17 devenant l'art. 19 : Moreau de Saint-Méry (ibid.); — adoption (ibid.);— art. 18 devenant l'art. 17 : Charles de Lameth, Barnave, Démeunier (ibid.) ;— adoption avec modification (ibid.); — art. 19 devenant l'art. 18 : Duport (ibid.);—adoption (ibid.); — art. 20 primitif : Duport (ibid.); rejet (ibid.); — art. 21 devenant l'art 19 : Démeunier (ibid.); — adoption après modification (ibid) ; — adoption sans discussion des art. 22, 23, 24 et 25 devenant les art. 20, 21, 22 et 23 (ibid.); — art. 26 devenant l'art. 24 : Charles de Lameth, Barnave, Démeunier, Barnave, Fréteau, Duval d'Eprémesnil (ibid. p. 463);
— ajournement des art. relatifs à la police (ibid.) ;
— adoption sans discussion des art. 27 à 31 (14 mai, p. 513) ; — art. 32 : Moreau de Saint-Méry (ibid.) ;— adoption avec modification (ibid.) ; — adoption des art. 33 à 35 également modifiés (ibid.) ; — art. 36 : Duport (ibid.); — suppression (ibid.); adoption des art. 36 à 49 devenus les art. 37 à 48 (ibid. p. 514); — adoption de l'art. 43 du titre 1er renvoyé par le comité (ibid.) ; — adoption d'un art. additionnel (ibid.);— titre IV, art. 1 et 2 : Rewbell, Camus, Duport (15 mai p. 524); — adoption des deux art. amendés et réunis en un seul (&7w2.,p.525) :—adoption des art. 3 à 13 (19 mai, p. 595 et suiv.) ; — art. 14 et 15 primitifs remplacés par 4 nouveaux : 14, 15 16 et 17 (21 mai, p. 648 et suiv.); — les art. 16, 17,18, 19 et 20 primitifs remplacés par les art. 18,
19, 20, 21 et 22 (ibid. p. 649); —art. 21 à 28 remplacés par les art. 23 à 30 (ibid.) ; — art. 29, 30, 31 et 32 destinés à former les art. 31, 32, 33 et 34: Rewbell demande la suppression du 32e primitif, qui est consentie par le rapporteur (ibid.);—adoption des autres (ibid.), — annulation de l'art. 32 primitif (ibid. p. 650), — article proposé par Martineau et destiné à devenir l'art. 34 (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; —■art. additionnel proposé par Démeunier : Duport en demande le renvoi à la séance suivante, qui est voté (ibid.) ; — proposition de Démeunier concernant la division de Paris en 48 sections (ibid.) ; — discussion : Charles de Lameth, Martineau, Garat jeune, Charles de Lameth, Démeunier (ibid.) ; — adoption (ibid.). — Bailly rend compte des mesures prises par la municipalité pour faire cesser des désordres dans Paris (26 mai. p. 676 et suiv.); — débat: Duquesnoy, Devillas, abbé Gouttes, Devillas, Bailly, abbé Gouttes, duc de Liancourt, Prieur,Voidel, Fréteau, Talon, lieutenant civil au Châtelet (ibid. p. 277 et suiv.); — renvoi au comité des rapports (ibid. p. 278).
de décrets décernés conlre eux par le juge de Mire-bel en Bresse (22 avril 1790, t. XV, p. 257 et suiv.);
— débat : Pison du Galand, Goupil de Prèfeln, Garat aîné (ibid. p. 258) ; — question préalable (ibict).
— Rapport par le comte Mathieu de Montmorency, au nom du comité des rapports, sur l'affaire de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux (24 avril, p. 285 et suiv.) ; — discussion : abbé Maury, Matnieu de Montmorency, abbé Maury, Barnave, abbé Maury (ibid. p. 286 et suiv.);—vote d'im-probation du réquisitoire du procureur général adopté par arrêt de la chambre des vacations (ibid. p. 287) ; — le président de cette chambre mandé à la barre pour entendre la lecture du décret (ibid) ; — est introduit et entend cette lecture (29 avril, p. 337).
projet du comité, l'autre sur le point particulier traité par Bureaux de Pusy, le titre des monnaies (ibid. p. 443); — texte des deux décrets distincts (ibid.).
— discussion : Le Chapelier abbé Gouttes, abbé Colaud de La Salcette, Le Chapelier, de Bousmard, duc de Biron, Bouche, Le Chapelier (ibid. et p. suiv.);
— adoption (ibid. p. 290).
— opinion, non prononcée, du comte de Clermont-Tonnerre (p. 347 et suiv.) ; — discussion sur la question de savoir si la justice sera rendue par des tribunaux sédentaires ou des juges d'assises : Chabroud, Brostaret, Pison du Galand, Garat jeune, Chabroud, Delandine, de Toulongeon, de Bousmard, Briois de Beaumetz, Garat aîné, Tronchet (1er. mai, p. 351 et suiv.); — décret portant que les juges seront sédentaires (ibid. p. 353); — discussion de la question de savoir s'il y aura plusieurs juridictions : Pison du Galand, de La Rochefoucauld, Barnave, Pé-tion de Villeneuve (ibid. et p. suiv.) ;— décret instituant deux juridictions, sauf exceptions particulières à déterminer (ibid. p. 354) ; — question de savoir si les juges d'appel seront sédentaires ou non : Régnier, Thouret, Prugnon, Terrats, Tronchet (2 mai p. 358 et suiv.) ; — Goupil de Préfeln, Milscent, Rewbel (3 mai, p. 369 et suiv.) ; — l'Assemblée décide que tous les juges seront sédentaires (ibid. p. 370);— question de savoir si les juges seront établis à vie ou élus pour un temps déterminé : Brocheton, d'André, Buzot, Faulcon, Rœderer (ibid. et p. suiv.);
— élection pour un temps déterminé (ibid. p. 371) ;
— proposition de Rewbell tendant à faire décider si les juges pourront être réélus sans intervalle : Garat aîné, comte de Virieu (ibid) ; — réélection sans intervalle (ibid.) ; — question de la durée des fonctions : Milscent, Muguet de Nanthou, comte de Cler-mont-Tonnerre, d'André, de Folleville, Mougins de Roquefort, Garat aîné, Voidel, Chabroud, Prieur, Buzot, Fréteau, Rewbell, Dubois de Crancé, Martineau,
Milscent, Fréteau, Démeunier, de Sillery, Prieur (4 mai, p. 382 et suiv.); — fixation de la durée des fonctions à six ans (ibid. p. 384); — question de savoir si les juges seront élus par le peuple : Goupil, d'André,Bouche(5mai, p. 390); — voteaffirmatif unanime (ibid.) ; — question de savoir si les juges seront institués par le roi : Mougins de Roquefort, comte de Clermont-Tonnerre, La Réveillère de Lé-peaux, Bazoche, Barnave, Garat aîné, Moreau, Garat aîné, Le Chapelier, de Cazalès, Goupil de Préfeln, Chabroud, abbé Maury, comte de Mirabeau, de Cazalès, Alexandre de Lameth, de Monllosier, Charles de Lameth,Démeunier, deToulougeon, Charles de Lameth, de Cazalès, d'André, le comte de Mirabeau, de Cazalès (5 mai, p. 390 et suiv.) ; — Le Chapelier, Briois de Beaumetz, Dufraisse-Duchey, Bœderer, comte de Mirepoix, comte de Clermont-Tonnerre, Briois de Beaumetz, Boutteville-Dumetz, de Cazalès, Delley-d'Agier, Fréteau, Muguet de Nanthou, Chabroud, Garat aîné, Charles de Lameth, de Cazalès, Malouet, Rewbell, Boutteville-Dumetz (6 mai p. 407et suiv.) ; incident au sujet d'un vote prétendu douteux sur la priorité à donner à la question de savoir si les juges seront institués par le roi : de Folleville, de Clermont-Tonnerre, de Foucault, marquis d'Estourmel, comte de Crillon, de Folleville, d'André, de Montlosier (ibid. p. 408 et suiv.); — vote affirmant qu'il n'y avait pas de doute (ibid. p. 409) ; — vote établissant l'ordre successif des questions à poser, à savoir si le roi aura le pouvoir de refuser son consentement à - l'admission d'un juge choisi par le peuple; si les électeurs présenteront plusieurs sujets au choix du roi ; enfin, si le juge choisi par le peuple recevra du-Toi des lettres patentes scellées du sceau de l'Etat (ibid.)] — discussion : Malouet, Barnave, de Monllosier, vicomte de Mirabeau (ibid. et p. suiv.); —Bœderer, Irland de Bazoges (7 mai, p. 416 et suiv.); — débat sur la clôture de la discussion demandée : Goupil de Préfeln^ de Béthizy, de Foucault, Goupil de Préfeln, Dufraisse-Duchey, de Clermont-Tonnerre, Charles de Lameth, de Mirepoix, de Foucault, abbé Grégoire, Boutteville-Dumetz, le Président (l'abbé Gouttes), de Foucault, le Président, Prieur, marquis de Foucault (ibid. p. 417 et suiv.) ; — reprise de la discussion : Goupil de Préfeln, de Cazalès, de Toulougeon, Barnave, Briois de Beaumetz (ibid. jp. 418 et suiv.) ; — décret portant que le roi n'aura pas le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge élu par le peuple (ibid.) ; — l'Assemblée décide également que les électeurs ne présenteront au roi qu'un seul sujet (ibid. p. 421) ; — opinion, non prononcée, du comte de Clermont-Tonnerre, sur l'influence que le roi doit avoir sur la nomination des juges (p. 424 et suiv.); — discussion sur la question de savoir si le juge nommé par le roi recevra des lettres patentes du roi scellées du sceau de l'État : Le Pelletier de Saint-Fargeau, Barère de Vieuzac, Perez de Lagesse, Gou-pilleau, de Robespierre, Fréteau (8 mai, p. 430);
— l'Assemblée décide que le juge recevra des lettres patentes du roi, scellées du sceau de l'Etat, mais expédiées sansfrais et suivant formule décrétée par elle(ibid.);
— discussion sur la question de savoir si les officiers du ministère public seront entièrement à la nomination du roi : Milscent, Chabroud, d'André, Boutteville-Dumetz, Muguet de Nanthou, Deffrmon, un membre, Sancy, Dupont (de Nemours), d'André, Dubois de Crancé (ibid. et p. suiv.); — l'Assemblée décrète que les officiers chargés du ministère public seront nommés par le roi, institués à vie et ne pourront être destitués que pour forfaiture; que les membres de l'Assemblée actuelle ne pourront être nommés par le roi pour remplir lesdiles fonctions que quatre ans après la clôture de la présente session et ceux des législatures suivantes que deux ans après la clôture des sessions respectives; enfin qu'ils ne pourront être membres des assemblées administratives, de district ou de département (ibid. p. 431 et suiv.); — question de savoir s'il y aura un tribunal de cassation ou de grands juges et s'il sera composé de juges sédentai-taires ou ambulants : d'André, Barrère de Vieuzac, Barnave (ibid. p. 432 et suiv.); — Barère de Vieuzac, Merlin, Briois de Baumetz, Le Chapelier (24 mai p. 665); — l'Assemblée décide d'abord que les jugements en dernier ressort pourront être attaqués par
la Cour de cassation (ibid.) ; — question de savoir si les juges du tribunal de cassation seront sédentaires ou ambulants : Merlin, Goupil de Préfeln (ibid. et p. suiv.); — Mougins de Roquefort, de Robespierre, Tronchet, Barrère de Vieuzac, de Clermont-Tonnerre, abbé Royer, de Saint-Martin (25 mai, p. 669 et suiv.). — Garat aîné, Chabroud, Briois de Beaumetz, Le Chapelier (26 mai, p. 679 et suiv.); — l'Assemblée décide que les juges qui connaîtront de la cassation seront tous sédentaires [ibid. p. 680); — question de savoir si le tribunal sera divisé en sections sédentaires : Pétion de Villeneuve, Loys, Goupil de Préfeln, Briois de Beaumetz (ibid.); — renvoi au comité de Constitution d'une motion de Goupil de Préfeln (ibid.) ; — question de savoir si les tribunaux ordinaires seront ccmpétents pour tout ou s'il faudra en établir d'exception : Le Chapelier, Target, Brosta-ret, Tronchet,' de Boislandry, Chabroud, Fréteau (27 janvier, p. 684) ; — ajournement de la question de savoir s'il y aura un tribunal d'imposition (ibid.); — tribunaux de commerce : Paul Nairac, Defermon, Le-clerc (de Paris), Goupil de Préfeln, Garat aîné, Buzot, Démeunier, de Saint-Martin, Begouen (ibid. et p. suiv.);— l'Assemblée décide qu'il y aura des tribunaux de commerce (ibid. p. 688); — ajournement et renvoi des questions au comité de Constitution (ibid.).
6. 324); Thouret (8 mai, p. 437 et suiv.); Briois de eaumetz (26 mai, p. 681).
Saint-Jean-d'Angely. Parle sur la multiplicité des congés (t. XV, p. 287 et suiv.), — sur le dessèchement des marais (p. 358), — sur les démêlés du sénéchal d'Auray avec la municipalité de cette commune (p.444),
— sur les biens domaniaux (p. 454), (p. 455), (p. 478), (p. 479), (p. 481),— sur la gabelle (p. 509), — sur le droit de paix et de guerre (p. 610 et suiv.), — sur la caisse d'escompte (p. 712).
— Présente un proiet de décret sur le droit de troupeaux à part (p. 445).
— sur l'ajournement de la discussion relative au différend survenu entre l'Espagne et l'Angleterre à raison de leurs possessions d'Amérique (p. 511), — sur le droit de paix et de guerre (p. 518), (p. 564), — sur la formation des assemblées représentatives en Alsace (p.582),— sur l'affaire des Suisses fribourgeois (p.631),
— sur un projet de décret concernant les assemblées électorales (p. 703).
— sur une adresse des officiers municipaux de Saint-Omer (p. 335), — sur les troubles de Dieppe (p. 337),
— sur le dessèchement des marais (p. 358), — sur la municipalité de Paris (p. 380 et suiv.), (p.460), (p.461),
— sur le droit de paix et de guerre (p.517), (p.559),
— sur des faits d'insubordination dans un régiment (p. 646), — sur le droit de paix et de guerre (p. 663),
— sur le pouvoir judiciaire (p. 670 et suiv.).
(t. XV, p.280); — est rappelé à l'ordre (ibid.). — Parle sur la nouvelle prestation de serment imposée au président de Virieu (p. 302), — sur les troubles de Toulon (p. 503), — sur les troubles de Montauban (p. 590).
— demande de nouvelles explications formulées par de Rochebrune (ibid., p. 302) ; — discours du comte de Virieu (ibid.) ; — débat : Alexandre de Lameth, Gharles de Lameth, marquis de Bonnay, Bouche, comte de Virieu, Couppé, comte de Virieu, Duval d'É-prémesnil, comte de Virieu, Goupil de Préfeln, mar-marquis de Bonnay, comte de Virieu (ibid. et p. suiv.); le comte de Virieu cède le fauteuil au dernier président, le marquis de Bonnay (ibid., p. 303); — reprise de la discussion : Charles de Lameth, marquis de Bonnay, Charles de Lameth, abbé Maury, comte de Virieu, Alexandre de Lameth, Dubois de Crancé, Garat aîné (ibid. et p. suiv.) ; — ordre du jour (ibid., p. 305) ;
— démission du comte de Virieu (ibid.) ; — incident sur le procès-verbal : marquis de Foucault, Voidel (28 avril, p. 315) ; — ordre du jour (ibid.) ; — Camus demande que la formule votée soit renvoyée au comité de Constitution pour être rédigée à nouveau (ibid., p. 315 et suiv.);— débat : Dufraisse-Duchey, Rœderer (ibid. p. 316) ; — ordre du jour (ibid.) ; — lettre du comte de Virieu réitérant sa démission (ibid.);
— Cortois de Balore propose de la mettre aux voix (ibid.); — rejet sur une observation de Lachèze (ibid.);
— nouveau débat au sujet de la non-insertion de la lettre au procès-verbal : Dufraisse-Duchey, La Ré-veillère de Lépeaux, Voidel, comte de Clennont-Ton-nerre, Defermon, comte de Montlosier (29 avril, p. 323 et suiv.); — ordre du jour (ibid.); — réouverture du débat à l'occasion du serment à prêter
Ear le nouveau président (l'abbé Gouttes) : marquis de igoine, marquis de, Bonnay, président-suppléant, de Foucault, abbé Gouttes, marquis de Bonnay, abbé Gouttes (au fauteuil), de Montlosier, abbé Gouttes, abbé Maury,vicomte de Mirabeau, chevalier de Murinais,Gaultier de Biauzat, marquis de Foucault (ibid., p. 324 et suiv.);— proposition de Camus tendant au renvoi de la formule du serment au comité de Constitution (30 avril, p. 340) ; — discussion : de Foucault, de Folleville, de
Virieu (ibid. et p. suiv.) ; — texte du projet de décret adopté (ibid. p. 341). Voir Municipalités (p. 368).
gnan. Parle sur le pouvoir judiciaire (t. XV, p. 361).
Parle sur l'organisation du clergé (t. XV, p. 744 et suiv.).
bailliage de Vermandois. Demande un congé (t. XV, p. 503).
l'anniversaire de l'ouverture des Etats généraux (p. 349 et suiv.). — Parle sur le pouvoir judiciaire (p. 383), — sur les troubles de Paris (p. 677).
chaussée d'Alençon. Donne sa démission (t. XV. p. 351).
fin de la table alphabétique et analytique bd tome xv.
Paris. —Imprimerie PAUL DUPONT, 41, rue Jean-Jacques-Rousseau. (130.1.83),