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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Paris. - Société d’Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi (Cl.) 90.2.90.
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS SOUS LA DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CEEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS AVEC LA COLLABORATION DE MM. E. TONNIER ET C. PIONNIER
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799)
TOME XXXIV DU 1er OCTOBER AU 10 NOVEMBER 1791.
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT4, RUE DU BOULOI, 4
1890
procureur-general-syndic du département.
GRAXRJARRIX. — Voy. Dupont-Grandjar-din.
puté de la Haute-Marne, administrateur du directoire du département.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
nomme de loi a Saint-Pérav, administrateur du directoire du département.
Suppléants.
Suppléants.
TOUPET, trésorier de la guerre à Givet.
Suppléants.
Suppléants
AUDE
S
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
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loi, juge de paix de la ville de Maurs.
Suppléants.
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Suppléants
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ISÈRE
Suppléants.
Supplêants.:
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Suppléants..
Suppléants.
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Suppléants.
B
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
SEINE-ET-MARNE
colas-Michel), chevalier de Saint-Louis, à Ma
Suppléants.
SEINE-ET-OISE
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
Suppléants.
COLONIES ILE BOURBON ET ILE DE FRANCE
PRÉSIDENCE DE M. BATAÜLT,
DOYEN D’AGE.
Séance du er
octobre 1791
La séance est ouverte à dix heures du matin.
archiviste (debout au bureau de MM. les secrétaires). Je prie MM. les membres de la législature de prendre place; je vais faire l appel nominal.
If * huissiers : En place, Messieurs, en place 1
MM. les députés prennent place dans la salle.
Plusieurs des anciens membres de l’Assemblée constituante, assis dans les deux extrémités de la salle sur des bancs séparés de l’Assemblée par des barrières, et toutes les tribunes applaudissent a plusieurs reprises.
MM. les députés se lèvent.
Les applaudissements recommencent.
archiviste. Messieurs, le décret de 1 Assemblée nationale constituante du 25 septembre 1791 est conçu en ces termes :
« L’Assemblée nationale décrète que le 1er octobre prochain, les citoyens députés à la première législature se réuniront dans la salle de 1 Assemblée nationale à 9 heures du matin et qu’il sera procédé à l’appel nominal aux termes du décret du 13 juin dernier. »
Le décret du 13 juin (loi du
« Art. 22. Les députés se rendront le premier lundi de mai, à 9 heures du matin, au lieu des séances du Corps législatif; l’archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l’appel des noms inscrits sur la liste et notera ceux des députés absents.
« Art. 23. S’il y a moins de 200 membres présents, la comparution sera
réitérée le lundi sui
« Art. 24. Cette seconde fois, si le nombre des députes présents est moindre de 373, l’Assemblée ne pourra se constituer que provisoirement sous la présidence du doyen d’âge, et les deux membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires. »
Les autres articles du décret ne sont relatifs qu aux règlements à faire après que l’Assemblée s est constituée provisoirement sous la présidence du doyen d’âge.
Je vais commencer l’appel nominal.
aiVsLF?cédé-.d?ux fois à 1>aPPel nominal des députés inscrits.)
archiviste. Messieurs, il résulte du recensement des deux appels nominaux que ie viens de faire que vous vous trouvez présents au nombre de 434. (Vifs applaudissements.) Vous savez, Messieurs, ce que la loi vous ordonne de faire. Ma mission est remplie et je vais me retirer. Je vous préviens que je me rends dans le premier bureau a l’entrée de la salle où les députes qui auraient été omis ou qui n’étaient pas présents à l’appel nominal voudront bien venir se faire inscrire.
Aux termes de la loi, l’Assemblée doit se divi-??r* ®,n bureauxPour la vérification des pouvoirs J ai 1 honneur de vous prévenir, Messieurs, crue si votre intention est de vous diviser en bureaux dès ce matin, il y en a qui sont tout prêts à vous
recevoir* on en P nrAnorà_____________________ ,, M
recevoir; on en a préparé dix; si vous en dési rez davantage on en aura bientôt préparé d autres ; des garçons du bureau que les huissiers vous indiqueront sont là pour vous conduire et se tenir à votre disposition.
Je laisse sur le bureau la loi du 17 juin 1791 qui régie les formes à remplir par la législature.
(M. Camus, archiviste, se retire.)
doyen d’âge, prend place au fauteuil de la présidence. {Applaudissements.)
les deux membres les moins âgés, remplissent les fonctions de SGcrcEciirGS*
Un membre : Monsieur le président, on demande la vérification de8 pouvoirs. ue
Le premier objet dont l’Assemblée doit s’occuper c’est de rp constituer, aux termes de la loi du mois de juin
Un membre : Il me semble qu’il serait utile dans ce moment, de relire la loi relative aux fonctions que nous avons à remplir.
Plusieurs membres : 11 suffit de lire les articles relatifs à la vérification des pouvoirs.
secrétaire d’âge, fait lecture des différents articles de la loi du 17 juin 1791.
Monsieur le président, je vous prie de vouloir bien consulter l’Assemblée pour savoir si, conformément à la loi du 17 juin, elle prononcera par votre organe qu’elle se constitue en Assemblée nationale législative provisoire. (Murmures.)
Je demande seulement l’exécution des articles 24 et 25 qui sont les seuls objets qui doivent actuellement fixer notre attention, et l’exécution de ces articles, est qu’avant la vérification des pouvoirs l’Assemblée législative doit se constituer provisoirement.
Plusieurs membres : Non ! non !
L’article 25 justifie ma” proposition; il porte ces mots : « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents... » Il faut donc qu’elle se constitue.
Je demande à l’Assemblée à faire un simple rapprochement des dispositions contenues dans deux articles de la Constitution, rapprochement qui suffira pour .éclaircir la difficulté qui s’élève et pour déterminer le sens de la loi.
L’article 24 porte que les députés se réuniront, qu’ils se formeront provisoirement en Assemblée non pas en Assemblée législative, mais en Assemblée sous la présidence du doyen d’âge et qu’ils procéderont à la vérification des pouvoirs des députés présents.
L’article 23 établit, d’autre part, que, dès que l’Assemblée sera composée de 373 membres vérifiés, elle se constituera définitivement sous le titre d’Assemblée nationale législative.
Comme nous ne sommes pas vérifiés, nous ne pouvons en aucune manière nous qualifier Assemblée nationale législative. (Applaudissements.) Il nous faut donc maintenant procéder à la vérification des pouvoirs, d’après la lecture même qui vient de vous être faite des articles de la loi du 17 juin 1791. M. l’archiviste vous a proposé de vous diviser en 10 bureaux ; je propose pour cela une forme qui me parait très simple, et j’adopte à cet effet la division ecclésiastique de la France : les départements du royaume sont répartis en dix métropoles; chacune de ces métropoles pourrait se retirer dans un des bureaux préparés; il y aurait ainsi 10 bureaux qui vérifieraient réciproquement les pouvoirs de la métropole voisine. Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl
Il me semble qu’il y a un moyen beaucoup pus simple de procéder à la vérification, c’est de nommer une commission générale composée d’un député de chaque département; cette commission se diviserait en dix bureaux et serait chargée de vérifier les pouvoirs.
Plusieurs membres : Ce n’est pas là la loi ; la question préalable.
Je réclame l’exécution de la loi qui porte que l’Assemblée entière se divisera en bureaux; une commission aurait l’effet injuste de confier à quelques-uns un droit
3ui doit appartenir à tous et qui ne peut être ivisé. (Applaudissements.)
Il me semble qu’on peut très aisément, en remplissant le devoir impérieux de l’obéissance à la loi, établir des bureaux de vérification. La loi porte qu’aucun membre d’une députation ne pourra
faire partie du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée. Or, voici un moyen bien simple qui donne plus de facilité que la division par régions et qui parera à cet inconvénient; il consiste à se répartir dans les bureaux en suivant l’ordre alphabétique des départements et à faire vérifier les pouvoirs des membres du premier bureau par le second, ceux du second par le troisième et ainsi successivement. (Applaudissements. Aux voix ! aux voix !)
Un membre : On a demandé la division par métropole; je demande la priorité pour cette motion.
Je demande la priorité pour ma motion et je demande à la développer davantage. Il y a 83 départements; si vous voulez vous borner à 8 bureaux, la division se fera avec la plus grande facilité : les 10 premiers départements dans l’ordre alphabétique qui est plus familier que celui des métropoles formera le premier bureau, les 10 départements suivants, le deuxième bureau, et ainsi de suite ce qui emploiera pour huit bureaux un total de 80 députations; les 3 départements restants seront répartis dans les premier, deuxième et troisième bureaux. Les départements du premier bureau feront passer leurs procès-verbaux d’élection au second bureau, ceux du second au troisième et ainsi successivement de manière que les départements composant le huitième bureau remettront leurs procès-verbaux au premier. (Applaudissements. Aux voix I aux voix !)
L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Quatremère-Quincy, qui est ensuite mise aux voix et adoptée.)
Un membre : Une grande partie de l’Assemblée, Monsieur le Président, n’a pas entendu la motion que vous mettiez aux voix.
Plusieurs membres : C’est fini.
Un membre : Je demande que tout en suivant les principes de la proposition adoptée il y ait 10 bureaux au lieu de huit; de cette façon on accélérera la vérification.
(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) En conséquence l’Assemblée arrête :
« 1° Qu’elle se divisera en 10 bureaux, dont les 3 premiers seront formés chacun par les députés de 9 départements ; et les 7 autres, chacun par les députés de 8 départements;
« 2° Que le premier bureau sera formé par les députés des 9 départements qui se trouvent les premiers dans l’ordre alphabétique; le second, par les députés de 9 départements qui suivent immédiatement dans le même ordre; ainsi de suite, jusqu’à la formation des 10 bureaux;
a 3° Que les députés composant le premier bureau s’occuperont de vérifier les pouvoirs des députés du dixième bureau; que les députés du second bureau vérifieront les pouvoirs de ceux du premier bureau; que les membres du troisième bureau vérifieront les pouvoirs des députés composant le second bureau; ainsi de suite jusqu’au dixième bureau inclusivement. »
Je demande que les secrétaires, en procédant à la division des bureaux, dressent la liste des procès-verbaux d’élection qui seront distribués à chacun d’eux et qu’on donne ordre au garde des archives d’en faire la distribution conformément à celte liste.
Un membre : Je demande, Monsieur le Président, que sur-le-champ et sur la liste des 83 départements, on fasse la division des bureaux.
On a envoyé chercher la liste.
Un membre : Il y a des départements absents. Un membre : Ils peuvent arriver à chaque instant; d’ailleurs tous sont censés présents.
Un membre : Je demande que M. le Président indique l’heure à laquelle l’Assemblée se rassemblera.
Pour terminer toute discussion, je demande qu’on lise la composition des bureaux et ensuite que M. le Président demande à l’Assem-blee de s y retirer.
, Un membre : L'Assemblée, pour se constituer, n a pas besoin que tous tes pouvoirs soient véri-hes; la loi le dit précisément.
Plusieurs membres : Non! non!
Il est nécessaire de décider sur-le-champ si les bureaux se réuniront aujourd’hui et à quelle heure pour procéder à la vérification des pouvoirs; et, dans le cas où la vérification serait finie ce soir, si l’Assemblée se réunira demain et à quelle heure se fera cette réunion.
Un membre : Il me semble que l’Assemblée doit s ajourner ici à demain 9 heures du matin; à cette Assemblée de demain, les officiers de chaque bureau rendront compte de l’état du travail : si la vérification se trouve faite aux termes delà loi, on se constituera; sinon, on se retirera dans les bureaux pour continuer le travail...
On me fait observer que c’est demain dimanche et que 1 usage était dans l’Assemblée constituante de ne se rassembler ce jour-là qu'à 11 heures...
Un grand nombre de membres : Non ! non I à 9 heures I
secrétaire d'âge. Voici, Messieurs, la division des bureaux.
Le premier bureau commencera au département de iAm îusques et y compris celui de l’Aube; le second, de 1 Aude jusqu’à la Gorrèze; le troisième, de la Corse jusqu’à celui d’Eure-et-Loir; le quatrième du Finistère jusqu’à l’Indre; le cin-quieme? d Indre-et-Loire au Loiret; le sixième, du Lot a la Mayenne; le septième, de la Meurthe à lürne; le huitième, de Paris au Bas-Rhin; le neuvième, de Rhône-et-Loire aux Deux-Sèvres ; le dixième de la Somme à l’Yonne.
Le premier bureau fera passer ses procès-verbaux d élection au second ; le second au troisième et ainsi de suite. C’est ainsi que l’on parviendra à accélérer la vérification.
L’Assemblée doit être pressée m6 c.or?8l*tuer î je demande en conséquence qu elle décidé que les bureaux ne se sépareront pas que la vérification ne soit terminée.
Un membre : L’Assemblée constituante aurait du ordonner qui! nous soit remis à chacun un exemplaire de l’acte constitutionnel. Comme il est essentiel que chacun de nous ait une connaissance égale de ce document, je demande que M*.d® Président en réclame soit à l’archiviste soit al imprimeur de l’Assemblée, un nombre suffisant d’exemplaires.
q nM'B?sir%Dema,in’ nous nous réunirons à
l’n! m a , toutes les Propositions
qu on voudra. Nous n ayons rien de mieux à faire pour le moment que de nous retirer sur-le-champ dans les bureaux.
Un membre : Je demande que l’Assemblée arrête un ordre de travail pour la vérification, afin qu il n y ait pas de bureaux en retard.
secrétaire d'âge. M. l’archivistP
îrow® QU neJ?& at remettre les procès-verbaux d élections aux différents bureaux sans un arrêté
Je fais^a^mnt'0 11 dt reCU -une notifîcation.
lît î Ji ' que nous prenions sur-le-champ
cet arrêté, afin que nous puissions nous retirer
XmaUUnéee!UX * "Ue D°U8 ne P*5 (Cette motion estadoptée.)
En conséquence, l’Assemblée arrête :
« Que le garde des archives remettra aux différents bureaux les expéditions qui lui ont été ®ntre les mains, des procès-verbaux des assemblées électorales, sous le récépissé qui lui rpmf/i1 d°nné;pour être, lesdites expéditions, remises aux archives aussitôt après fa vérification des pouvoirs. »
L’Assemblée a paru adopter la proposition d’un membre pour se réunir demain matin à 9 heures. Je demanderais que M. le Président voulût bien mettre cette motion aux voix avant de lever la séance et qu ensuite on se distribuât dans les bureaux.
Plusieiirs membres : Aux voix l’ajournement à demain 9 heures,
(L’Assemblée, consultée, arrête que les bureaux se formeront à l’instant et s’ajourne à demain 9 heures du matin.)
demi,e **r®sîdent ^ve séance à midi et
PRÉSIDENCE DE M. BATAULT, DOYEN D’AGE.
Séance du
La séance est ouverte à dix heures du matin.
secrétaire d'âge, fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 1er octobre qui est adopté. ’
L’ordre du jour appelle les rapports sur la vérification des pouvoirs.
rapporteur du vre-mier bureau. *
Messieurs, les députés des départements composant le 1er bureau se sont occupés, en exécution de votre arrêté d’hier, de la vérification des pouvoirs des départements de la Somme, du Tarn, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de la
, ienne-’des Vos^es et de l’Yonne. Voici les difficultés qui se sont élevées.
Le département du Var n’a point encore fourni son procès-verbal et il n’a pu être vérifié
Les procès-verbaux des autres départements sont conformes à la loi. Une
seule difficulté, que nous soumettons a la décision de l’Assemblée,
s’est présentée dans le département de la Somme, relativement a
l’élection de M. Ûehaussy-Robecourt, président du tribunal du district
de Péronne. La voici • le dépouillement du scrutin a donné pour le
compte des bulletins dont la liste avait été tenue pendant l’appel par
un de MM. les scrutateurs, le chiffre de 514; de ce nombre, 42 bulletins
ont été dans le cas d’être déclarés nuls, faute de désignation
suffisante, ce qui a réduit le nombre ci-dessus a 472, et le nombre
nécessaire pour
La séance du 30 août a été ouverte par la proclamation de M. Dehaussv-Robecourt comme député du département de la Somme à l’Assemblée nationale législative. Un membre a observé, est-il dit, dans le procès-verbal, que la totalité des suffrages devait être comptée et que c’était sur le nombre de 514 qu’il fallait prendre la moitié plus un nécessaire pour former la majorité absolue. La motion a été combattue par un autre membre qui a établi que les voix annulées ne pouvant produire aucun effet, ne pouvaient pas, par conséquent, être comptées. La question mise aux voix, il a décidé à l’unanimité que M. De-haussy avait été valablement élu et proclamé.
C’est également, Messieurs, l’opinion de votre premier bureau qui a pensé que l’élection de M. Dehaussy-Robecourt devait, en effet, être réputée valide.
Un membre : Il y a une décision de l’ancien comité de Constitution qui porte que lorsque des bulletins sont annulés, ils doivent être absolument regardés comme non-avenus. {Applaudissements. — Aux voix! aux voix!)
Un membre : Monsieur le président, j’ai une motion d’ordre à faire. Je ne crois pas que l’Assemblée puisse actuellement juger la question qui lui est soumise; nous devons auparavant vérifier nos pouvoirs jusqu’au nombre de 373, et lorsque l’Assemblée sera réellement formée, lorsqu'elle sera constituée en Assemblée législative, alors elle pourra prononcer sur les difficultés; jusque-là je demande l’ajournement.
Un membre : D’après la réflexion du préopinant, l’Assemblée ne peut donc faire aucune fonction ; nous sommes établis Assemblée provisoire pour parvenir à la vérification des pouvoirs ; il nous appartient, en conséquence, de décider sur les questions qui nous sont soumises : il ne faut pas, en effet, plus de pouvoir pour déclarer une élection nulle que pour la déclarer valable, pour prononcer sur une difficulté que pour décider qu’il n’y a pas de difficulté. Je demande donc que l’Assemblée prononce, dès maintenant et d’une manière expresse, sur les difficultés dont il lui sera fait rapport.
Je vais parler ici le langage de la loi :
« L’Assemblée provisoirement constituée s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés..., elle pourra rendre un décret, pour enjoindre aux membres absents de se rendre dans le délai de quinzaine au lieu de la séance...; »
Plusieurs membres : Ce n’est pas cela.
« elle pourra également rendre le décret et nommer les commissaires pour la convocation des assemblées primaires... » Tels sont les objets dont nous avons actuellement le droit de nous occuper, et ce n’est que lorsque l’Assemblée sera constituée en Assemblée nationale qu’elle pourra rendre toute autre espèce de décision.
Un membre : Je demande surtout à l’Assemblée de ne pas permettre qu’on lui présente comme loi des décisions du comité de Constitution.
Un membre : Il faut que l’Assemblée délibère si elle va prononcer sur les pouvoirs.
11 serait illusoire que nous fussions assemblés pour vérifier nos pouvoirs et que nous ne puissions pas dire : ce pouvoir est faux, celui-là est légal, celui-ci est mauvais.
Je suis persuadé que, dès à présent, 1 Assemblée a le droit de prononcer sur les pouvoirs de ses membres et sur les difficultés que leur examen peut soulever; mais, comme son intérêt même est de se constituer le plus tôt possible, je propose de passer sur les difficultés, et d en prendre note (Murmures.) pour prononcer ensuit* à leur égard lorsqu’après la vérification de 373 pouvoirs, l’Assemblée se sera constituée.
Plusieurs mèmbres : Non! non! cela ne vaut rien.
Un membre : Je demande la question préalable sur la motion du préopinant, comme contraire à la loi.
Un membre : Si vous vous constituez, les membres qu’on contestera pourront délibérer avec vous, vous allez rencontrer des difficultés considérables.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix!
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Je demande, Monsieur le président, que vous mettiez aux voix si l’Assemblée prononcera sur-le-champ sur la validité des pouvoirs contestés.
Deux opinions sont en présence; je demande la priorité pour celle qui consiste à prononcer sur-le-champ sur les difficultés.
Je demande la priorité pour la motion tendant à la prompte constitution de l’Assemblée législative : la nation est actuellement sans représentants; nous ne pouvons la laisser plus longtemps dans cet état; il faut commencer par confirmer les pouvoirs non contestés. (Murmures.)
Malgré la défaveur qu’obtient la motion que je fais, je crois très important d’y insister.
Un membre : Je demande que l’on mette aux voix si l’on jugera sur-le-champ les difficultés.
Un membre : Il a été fait deux motions; il faut commencer par décider de la priorité.
Un membre : Je demande que l’on passe à l’ordre du jour, c’est-à-dire à l’exécution de la loi, et cette loi la voici :
« Un rapporteur de chaque bureau fera à l'Assemblée générale le rapport de l’examen fait par son bureau des pouvoirs qui lui auront été distribués, et l’Assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver. » (Applaudissements.)
_ Je demande, en conséquence, que nous passions à l’ordre du jour qui nous est indiqué par la loi.
(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.)
Je demande une motion d’ordre; c’est, Monsieur le président, que vous fassiez mettre aux voix par un de MM. les secrétaires, parce qu’il est impossible qu’on puisse vous entendre.
Plusieurs membres : Oui ! oui !
(La motion de M. Letourneur est adoptée.)
rapporteur. Je rappelle à l’Assemblée que l’objet de la discussion est la
décision prise par l’assemblée électorale
demande la parole pour appuyer la proposition du premier bureau.
Plusieurs membres observent que cette proposition n’est pas contestée.
secrétaire d’âge. Si personne ne se lève pour contester la validité de l’élection, je m’en vais la mettre aux voix.
(L’Assemblée, consultée, adopte les conclusions du rapport tait au nom du premier bureau.) i j conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Somme.
MM. Dehaussy-Robecourt.
Nau.
Goubet.
ûelaunay.
Des bois.
Loyeux.
Quillet.
Saladin.
Rivery.
Louvet.
Massey.
Debray-Ghamont.
Ballue.
Tarn.
MM. Gausserand.
Sancerre.
Àudoÿ.
Lacombe-saint-Michel.
Coubé.
Esperou.
Leroy-de-Flagis.
Lasource.
Larroque-Labécède.
Var,
MM. Roubaud (de Grasse).
Muraire.
Isnard.
Philibert.
Roubaud (de Tourves.)
Despinassi.
Granet.
Poitevin.
Vendée.
MM. Goupilleau.
Morisson.
Maignen.
Musset.
Gaud^in^Joseph-Marie-Jacques-François).
Giraud.
Perreau.
Gaudin (Jacques).
Vienne.
MM. Àllard.
Martineau.
Montault-des-Isles,
Guilhaud-de-Létanche.
MM. Belleroche.
Pressac-des-Planches.
Piorry.
Ingrand.
Vienne (Haute-.)
MM. Gbaubry-de-Laroche. Gay-de-Vernon.
Bordas.
Michelon-du-Mas-Barreau.
Duvoisin-de-Laserve.
Vosges.
MM. Mengin.
Garant.
André.
Dieudonné.
Delpierre.
Marant.
Vosgien.
François de Neufchâteau.
Yonne.
MM. Leureau.
Marie-Da vigneau*
Bonnerot.
Gréau.
Fayolle.
Bernard.
Rougier-La-Bergerie.
Malus.
Moreau.
Messieurs, le second bureau s’est acquitté de la commission que vous lui avez confiée. Le garde des archives n’a pu lui remettre que huit procès-verbaux, ceux du département de l’Ariège n’étant pas encore arrivés. Le bureau a examiné avec la plus grande attention les procès-verbaux des départements de l’Ain, de l’Aisne, de l’Ailier, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, des Ardennes, de l’Aube. Il est résulté de cet examen très évidemment que toutes les nominations ont été faites suivant les règles prescrites par la loi. D après ce rapport, l’Assemblée décidera probablement que les pouvoirs des 8 départements que je viens de nommer doivent être regardés comme définitivement vérifiés.
(L’Assemblée, consultée, adopte les conclusions du rapport fait au nom du deuxième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms sui-
Ain.
MM. Rubat.
Régnier.
Deydier.
Riboud.
Jagot.
Girod.
Aisne.
MM. Belin.
Loysel.
Ducreux.
Fiquet.
Facile.
Lobjoy.
Debry.
Carlier.
Jolly.
Quinette.
Prudhomme.
Bernier.
Allier.
I. Jouffret.
Douyet.
Heonequin.
Ruet.
Gaulmin.
Boistrot-Delacour.'
Descrots-d’Estrées.
Alpes (basses-).
MM.
Raffin.
Chauvet.
Pinchinat.
Juglar.
Bouche.
Dherbez.
MM.
Alpes (hautes-).
Araat.
Ferrus.
ûongois.
Labastie.
Faure.
Ardèche.
Dalmas.
Bastide.
Soubeyrand-Saint-Prix.
Vacher.
Valadier.
Fressenel.
Dereboul.
Ardennes.
Golzart.
P'errot.
Daverhoult.
Déliars.
Hureaux.
Bournel.
Damourette.
Baudin.
Aube.
MM.
Courtois.
Maizières.
Ghaponnet.
Regnault-Beaucaron.
Robin.
Sissous.
Beugnot.
Hugot.
Perrin.
Comme je le faisais observer il y a un instant à l’Assemblée, parmi les départements tombés dans le lot du deuxième bureau, se trouve celui de l’Ariège, dont le pro-
cès-verbal d’élection n’a pas encore été envoyé aux archives. Cependant M. Calvet, un des députes de ce département, s’est présenté muni d un extraitde ce procès-verbal : ne doit-il pas profiter provisoirement de la preuve qu’il a donnée de son empressement à se rendre à son poste? (Murmures. Non! non!) Le second bureau a pensé, Messieurs, que l’Assemblée devait regarder provisoirement comme vérifiés les pouvoirs de M. Calvet.
C’est moi, Messieurs, qui suis ce M. Calvet, et je demande que l’on décide si, parce que j ai été exact à me rendre à mon devoir (Murmures.)... si, parce que j’ai mis de l’empressement a me rendre à mon poste, je dois être la victime de la négligence des autres : voilà la question.
Il serait de la plus grande injustice de priver un député du droit qu’il a de se présenter à cette Assemblée : il a été plus diligent que ses confrères-; par conséquent, il doit être vérifié. Je demande qu’on admette provisoirement M. Calvet avec voix délibérative et qu’on ajourne la vérification définitive de ses pouvoirs jusqu’à l’arrivée du procès-verbal des élections du département.
Il faut accorder uniquement à M. Calvet la faculté provisoire d’assister aux séances sans voix délibérative.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl
secrétaire d'âge. Que ceux qui veulent que M. Calvet soit admis provisoirement veuillent bien se lever.
Voix diverses : Non, définitivement! —Non, pas du tout!
Je demande la division de la question. Il y a deux objets à considérer : les honneurs ^ de la séance et l’admission provisoire dans l’Assemblée. On demande le droit provisoire de voter et de délibérer; remarquez, Messieurs, que cette opinion est contraire à la loi, en même temps qu’elle répugne dans ses conséquences. Supposez, en effet, qu’on délibère ici et qu’il ne faille qu’une voix pour décider la majorité; si la voix de ce votant provisoire fait la majorité, il se trouvera qu’une voix provisoire décidera une loi fixe. Or ce qui s’appelle provisoire est toujours censé devoir être corrigé par la suite ; ici vous ne pouvez corriger cette loi. Ainsi je conclus que les députés qui n’apporteront que des extraits de procès-verbaux soient admis aux honneurs de la séance; mais ils ne peuvent, ni selon la loi, ni selon les principes, avoir le droit provisoire de voter.
évêque du Calvados. Il ne s’agit pas de décision provisoire; une vérification de pouvoirs est absolue ou elle ne l’est pas, et la seule chose dont il s’agisse maintenant, c’est de décider si la simple présentation d’un extrait de procès-verbal en forme suffira pour donner définitivement la qualité de représentant, ce que je ne crois pas, ou s’il faut au contraire qu’on attende l’arrivée du procès-verbal.
Les services que je pourrais rendre à la patrie dans le sein de cette Assemblée ne vaudraient jamais le temps que je fais perdre à l’Assemblée; vous voulez me punir d’être venu à mon poste; je vais me retirer.
Voix nombreuses : Non I non !
Si l’assemblée électorale n’avait
Nous votons actuellement sur les difficultés qui se présentent, et nous n’avons pas plus de droits ici que n’en a celui dont nous contestons les pouvoirs et que l’on veut rejeter. Nous ne sommes tous admis que provisoirement; pourquoi M. Galvet ne le serait-il pas aussi?
secrétaire d'âge. M. le Président demande si l’Assemblée trouve la question assez éclaircie et s’il faut fermer la discussion; je vais la consulter sur ce point.
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de M. Gérutti.
secrétaire d'âge, rappelle l’état de la délibération et dit qu’on propose : 1° d’accorder à M. Galvet la séance avec voix délibérative; 2° la séance sans voix délibérative; 3° de décider si la vérification des pouvoirs peut se faire sur un simple extrait du procès-verbal. H ajoute que pour arriver plus tôt au terme de la délibération, il faut demander la priorité pour une de ces motions.
évêque du Calvados. Je demande que la question soit ainsi posée : lorsque le procès-verbal n’est pas produit, lorsqu’il n’est présenté qu’un simple extrait relatif à la nomination, doit-on admettre définitivement ou provisoirement?
Il n’est pas possible que nous délibérions sur une question métaphysique, quand nous avons à délibérer sur une vérification de pouvoirs; et quoique nous ne devions nous déterminer que par la métaphysique et le raisonnement, cet élément de décision ne doit être considéré que comme secondaire. Je demande que la question soit réduite à son véritable point, qui est de savoir si le membre qui n’apporte qu’un simple extrait de procès-verbal doit être admis définitivement ou provisoirement. C’est à cela évidemment que se réduit la question.
" Quant à la motion qui a été faite d’accorder ou de refuser à M. Galvet les honneurs de la séance, il est clair que la trancher, ce serait préjuger la question principale; tant que nous ne serons pas constitués, nous n’avons pas le droit d’accorder les honneurs de la séance à personne autre qu’à ceux qui sont membres de cette Assemblée.
Ainsi donc, d’une part, je demande la question préalable sur les propositions d’accorder à M. Galvet les honneurs de la séance; et d’autre part, je demande la priorité pour la motion de l’admettre provisoirement sur le simple extrait du procès-verbal. Et à cet égard, Messieurs, je prendrai la liberté de vous rappeler que c’est ainsi' que cela se pratique dans toutes les assemblées délibérantes; en Angleterre notamment, Charles Fox a siégé très longtemps au Parlement en vertu d’une vérification présumée et quoiqu’il y eût encore cette circonstance particulière, qui n’existe pas ici, que la légitimité de ses pouvoirs était contestée. Gela arrive journellement en Angleterre; cela est arrivé également, si je ne me trompe, à la première Assemblée nationale.
Je demande donc la priorité pour l’admission provisoire de M. Galvet.
Un membre : J’appuierai la proposition du préopinant sur un motif qui doit déterminer l’indulgence (Murmures. — Il ne s'agit pas d’indulgence!)... je veux dire la justice de l’Assemblée en faveur de M. Galvet. Le peuple attend avec impatience que l’Assemblée soit constituée; il faut donc ne pas s’arrêter à ces difficultés, mais admettre provisoirement ceux qui sont présumés (Murmures.)...
Un membre : Il est de principe, la loi l’ordonne, que nul n’est présumé coupable que la loi ne l’ait déclaré. (Murmures et rires.)
Plusieurs membres de la partie droite demandent la priorité pour la motion de M. Fauchet.
secrétaire d'âge, met aux voix cette question de priorité.
(Tous les membres placés dans la partie droite se lèvent pour l’affirmative; la partie gauche décide, à une très grande majorité, que la priorité est refusée à la motion de M. Fauchet.)
secrétaire d'âge. On demande maintenant la priorité pour la motion de M. Gar-ran de Goulon, tendant à l’admission provisoire.
Plusieurs membres opinent tumultuairement sur la manière de poser la question.
secrétaire d’âge. La longueur et le désordre de cette discussion vient de ce que chacun parle sans demander la parole; je prie tous les membres de s’astreindre à cette formalité.
Plusieurs membres : Il faut que tous les parleurs montent à la tribune.
M. Dumolard, secrétaire d’âge, met aux voix la priorité demandée pour la motion de M. Gar-ran de Goulon.
(Une première épreuve paraît douteuse; à une seconde épreuve, les membres placés dans la partie droite et ceux de l’extrémité gauche se réunissent et forment la majorité contre cette motion.)
secrétaire d'âge. Il ne reste plus qu’une motion, c’est celle de M. Gérutti, ayant pour objet d’accorder à M. Galvet les honneurs de la séance, sans voix délibérative. Je vais consulter l’Assemblée.
(La motion deM. Gérutti est adoptée, les membres placés dans la partie droite votant unanimement pour l’affirmative.)
Un membre : Nous devons être tous étonnés du peu de tranquillité de nos séances ; le désordre augmente sans cesse, le président ne peut se faire entendre, la voix de l’orateur est étouffée. Messieurs, les lois se font dans le calme. (Rires et murmures.)
agite la sonnette, et peu à peu le calme se rétablit.
rapporteur du troisième bureau. Je suis chargé par Je troisième bureau de vous présenter le résultat de son.travail. Les élections des départements de l’Aude, de l’Avey-ron, des Bouches-du-Rhône, du Gantai, de la Charente, de la Charente-Inférieure, du Cher et de la Gorrèze ont été reconnues avoir été faites dans les formes prescrites par la loi. Les procès-verbaux ne contiennent aucune trace d’objections fondées contre l’éligibilité des députés. Il n’en est pas de même du procès-verbal du Calvados; je vais mettre sous les yeux de l’Assemblée les termes de ce procès-verbal :
« Un membre, ayant demandé la parole, a éveillé l’attention et même la
sollicitude des électeurs sur le compte de M. Fauchet, à l’occasion d’un
décret décerné contre lui par le tribunal du district de Bayeux; les
raisons qu’il a
1 Assemblée a arrêté de rappeler sur-le champ M. Fauchet a ses fonctions d’électeur, et que, pour rendre hommage à son innocence reconnue, les membres de l’Assemblée iraient le chercher, et 1 amèneraient en triomphe. Les électeurs de retour a la salle et les opérations ayant été reprises, M. Fauchet a été nommé président, et, à une séance subséquente, il a été élu le premier député a la législature, à la majorité absolue des votants. »
Il est aisé de voir quelle est l’importance des questions que fait naître ce procès-verbal ; elles ont été agitées dans le troisième bureau; les motifs pour et contre ont été examinés; mais le bureau a arrêté que n’étant pas organisé en comité pour vous donner un avis, mais qu’étant une simple commission pour vous rendre compte des proces-verbaux et des difficultés qu’ils présentent, sa mission était remplie par la simple lecture du proces-verbal. Si maintenant l’Assemblée veut discuter, je me réserve de donner mon avis.
Un membre : Je demande qu’avant d’examiner la question de M. Fauchet, l’Assemblée confirme ^vérification des huit autres départements.
(Cette proposition est adoptée.)
En conséquence sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Aude.
MM, Azema.
Fabre.
Destrem.
Lasale.
Belot-La-Digne.
Causse.
Ribes.
Solomiac.
Aveyron.
MM. Constant-Saint-Estève.
Bosc.
Bo.
Nogaret.
Molinier.
Lortal.
Arssaud.
Pomiès.
Bourzès.
Bouches-du-Rhone.
MM. Martin.
Antonelle.
Pellicot.
Arehier.
Granet.
Espariat.
Mauche.
Blancgiily.
Lauze-du-Perret.
Gasparin.
Cantal.
MM. Vayron.
Benoid.
Gros.
Guitard.
Henry.
Teillard.
ILEMENTAIRES. [2 octobre 1791.]
MM. Salvage.
Perret.
Charente.
MM. Dubois-de-Bellegarde.
Lafaye-des-Rabiers.
Léchelle.
Blanchon.
Martin.
Ghedaneau.
Dumas-Ghampvallier.
Guimberteau.
Cbazaud.
Gharente-Inférieure.
MM. Bréard.
Delacoste.
Bernard.
Eschassériaux aîné.
Ruamps.
Jouneau.
Merveilleux.
Niou.
Dumoustier.
Riquet.
Gilbert.
Cher.
MM. Torné.
Sabathier.
Foucher.
Fouquet.
Huguet.
Gartier-Saint-René.
Corrèze.
MM. Germignac.
B rival.
Borie.
Ghassagnac.
Faye-Lachèze.
Marbot.
Bardon.
(La discussion sur les élections du département du Calvados est ouverte.)
Calvados.
Un membre : D’après le rapport qui vient d’être fait, deux questions se présentent : la première, concernant la validité des pouvoirs de la députation entière du Calvados; la seconde, concernant la validité de l’élection particulière de M. Fauchet. (Murmures.) Je dis premièrement que l’élection entière du Calvados n’est infectée d’aucun vice radical qui puisse annuler son procès-verbal ; la loi porte que les élections seront nulles lorsque les électeurs auront chassé de leur sein des citoyens actifs, ou lorsqu’ils auront admis dans l’assemblée des citoyens non actifs, ou lorsqu’on aura employé la violence. Or, ici, il n’y a point eu de violence, aucune réclamation ne s’est fait entendre; c’est spontanément et par un vœu unanime que les électeurs ont mis M. Fauchet à leur tête et l’ont nommé premier député de leur département.
Deux lois principales sont relatives à l’activité des citoyens : la première est la loi constitutive des municipalités; la seconde, celle qui règle l’organisation des corps administratifs. Or, dans aucune de ces deux lois, vous ne trouvez pour
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1791.]
cause de suspension de l’activité les décrets d’ajournement ou de prise de corps. Depuis les troubles survenus dans les assemblées primaires, l’Assemblée constituante jugea à propos de rendre encore différents décrets sur la police des assemblées électorales, un entre autres dans le mois de mai qui fut suivi d’une proclamation du roi ; dans un de ces décrets, il est dit formellement qu’on ne pourra objecter aux citoyens d’autres titres d’exclusion que le défaut des conditions d’éligibilité contenues dans les décrets antérieurs. Or, aucun de ces décrets ne parle du cas de M. Fauchet.
En effet, Messieurs, lorsque les deux premières lois constitutionnelles des corps administratifs furent rendues, l’ancien ordre judiciaire existait encore, et l’Assemblée nationale avait garde de remettre dans la main des corps judiciaires une arme aussi terrible, aussi dangereuse que les décrets. Vous pouvez voir d’ailleurs, par l’usage même que les tribunaux de la Constitution en ont fait contre le plus irréprochable patriotisme, combien ce droit eût été funeste et quel danger il en serait résulté. (.Applaudissements.)
Par cet article de décret que je viens de vous citer, se trouve écartée l’ordonnance de 1670, qui prononçait que les décrets d’ajournement et de prise de corps suspendaient de toutes fonctions. Je cite cette ordonnance, parce que j’en ai entendu parler, mais jamais sans surprise, par mes concitoyens. Il est assez étrange que l’on cite une ordonnance du temps de l’esclavage, contre la création de la liberté. Quoi qu’il en soit, elle est totalement écartée par la loi que je viens de citer.
Reste, il est vrai, un article de l’acte constitutionnel qui porte que tout citoyen en état d’accusation est inéligible, mais il n’est point applicable au cas de M. Fauchet. Cet article existe en effet, mais l’acte constitutionnel dont il fait partie, cette loi sacrée, principe de toutes les lois, n’était encore qu’â l’état de projet de loi lorsque les nominations du Calvados ont été faites; il n’était alors revêtu d’aucune des formalités requises, et peut-être même aujourd’hui n’est-il pas encore officiellement promulgué dans notre département : vous ne pouvez donc donner aucun effet rétroactif à cette loi au préjudice de M. Fauchet.
Je crois, Messieurs, qu’il n’est pas nécessaire de passer plus de temps à cette discussion ; ce n’est pas d’ailleurs dans cette salle où brille le patriotisme et qui retentit encore des accents de la liberté, dans cette salle où nous voyons un des monuments de la Bastille, que nous devons perdre notre temps à délibérer, si nous rejetions de notre sein un des vainqueurs de cette forteresse.
Messieurs, il y a un moyen pour concilier les avis, pour sauver l’intérêt de la soumission à la loi, et l’avantage d’avoir pour député M. Fauchet.
C’est dans la Constitution comme dans les lois anciennes que je trouve la preuve de ma proposition. D’après les lois anciennes le décret de prise de corps, le décret d’ajournement personnel n’anéantissait pas le titre, n’empêchait pas qu’on pût acquérir le titre. Il fallait pour opérer cet effet un jugement de condamnation et des peines infamantes. Les décrets empêchaient seulement qu’on pût exercer les fonctions publiques.
Un article de la Constitution a dit que, pour
perdre la qualité de citoyen, il fallait un jugement; et un autre article (Murmures.)...
Je conclus à l’admission de M. Fauchet.
Je crois qu’il est impossible de rien ajouter aux observations qui viennent d’être présentées, si ce n’est que M. Fauchet ayant été soumis à un décret pour faits relatifs à la Révolution, l’amnistie qui a été donnée sur cet objet (Murmures et interruptions.) efface absolument toutes les traces de délits relatifs à la Révolution. J’entends dire que l’amnistie est postérieure; mais cela ne fait absolument rien : c’est tout le contraire, parce que la loi ayant déclaré tous ces délits comme non-avenus, elle a nécessairement un effet rétroactif. De là il suit que dans le fond et dans la forme la cause de M. Fauchet est bonne et que la défense qui a eu lieu en sa faveur ne peut être contestée.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Un membre : Comme membre du troisième bureau, je vous prie de vouloir bien me permettre de vous soumettre quelques réflexions qui ont été faites dans le bureau. Messieurs, pour juger l’affaire de M. Fauchet il faut faire une distinction précise sur la loi, parce que la loi doit toujours être notre guide; si M. l’abbé Fauchet avait été décrété en vertu d’un délitquelconque, s’il avaitélé frappé par l’ordonnance de 1670, comme on vous l’a dit à cette tribune, s’i! avait été réintégré dans son état d’activité, j’estime que dans ce cas une élection intermédiaire serait nulle, et que ce qui aurait été nul ne pourrait pas être validé; mais, Messieurs, observez que M. Fauchet n’a été frappé d’un décret qu’en vertu d’un délit que l’on qualifie ou de révolution ou de contre-révolution, comme on voudra. Toujours est-il qu’une loi a aboli ce délit, a accordé une amnistie générale, d’où je conclus que la nomination de M. Fauchet est valable.
Un membre : Je demande que l’Assemblée aille aux voix sur-le-champ et qu’elle s’empresse de rendre justice au patriotisme de M. Fauchet, en le recevant dans son sein.
(1). Vous n’avez entendu parler que pour M. l’abbé Fauchet; il est de votre justice et, j’ose le dire, de votre devoir (Applaudissements) d’entendre quelles sont les raisons qu’on pourrait lui opposer. (Applaudissements.) L’objet de la vérification des pouvoirs, Messieurs, est d'assurer l’Assemblée que toutes les formes prescrites pour la nomination des députés à la législature ont été remplies par les assemblées électorales : c’est là, Messieurs, le principe qui doit vous guider dans l’examen de la question soumise à votre délibération. Or, voyons si les électeurs du Calvados se sont soumis aux lois qu’ils devaient observer.
Je trouve dans la section h du chapitre Ier du titre III de la Constitution française, cet article-ci :
« Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif, ceux qui sont en état d’accusation. » Voilà, Messieurs, la question nette et dépouillée de toutes les déclamations que l’on a faites en faveur de M. Fauchet, de toutes les circonstances de faveur dont on vient de vous faire l’étalage, mais qui ne doivent aucunement influer sur votre décision. Nous sommes venus ici pour maintenir l’exécution de la loi; c’est là le premier devoir qui nous a été imposé par nos commettants. Or, je vous le demande, Messieurs,
rassemblée électorale du Calvados n’a-t-elle pas affiche le mépris le plus absolu de la loi lorsqu elle a appelé dans son sein un citoyen
OUi, étant en étal, ri ’arvMi sa tinn
qui, étant en état d’accusation, n’avait nas 1 exercice des droits de citoyen actif, qui, par conséquent, ne pouvait pas être élu président de 1 assemblée électorale ni, à plus forte raison, être nommé député à la législature!
On oppose, Messieurs, l’amnistie décrétée par I Assemblée nationale pour les délits relatifs à la Révolution. On vous a dit que celte amnistie a dû avoir un effet rétroactif, qu’elle a dû effacer jusqu’à la trace de ces délits. Mais je vous le demande : en résultera-t-il moins que 1 assemblée électorale a méprisé la loi constitutionnelle, que la Constitution a été violée et que toute élection dans laquelle les lois ont été outragées, est nulle? Et, Messieurs, si vous êtes détermines, comme je le pense, à maintenir l’ordre de 1 Empire, a rappeler l’exécution des lois qui a ete, j ose le dire, trop négligée jusqu’à présent, vous devez dans ce moment un exemple sevère; exemple, Messieurs, qui fera honneur au patriotisme et au civisme de M. Fauchet car une seconde élection peut encore le porter avec plus de gloire à la législature. Vous, vous ne devez prononcer que d’après la loi constitutionnelle qui exclut des droits de citoyen actif tous ceux qui sont en état d’accusation, lière11’ PaF conséquent’rend ceUe élection irrégu-
On a employé de grands moyens de faveur pour M. Fauchet : je ne suis pas fait pour les repousser. Et moi aussi, j’ai la meilleure opinion possible de ses talents et de son civisme ; mais il ne s agit pas ici de talent et de civisme : il s’agit seulement de l’exécution des lois. (Applaudisse-
TïlCYitS, )
L’Assemblée ne paraît fixer son attention que sur la validité de la nomination de M. Fauchet à la législature actuelle ; elle n a pas considéré comme nulles toutes les autres élections qui se sont faites sous sa présidence : au moins, de tous ceux qui ont parlé â celte tribune aucun ne s’est expliqué sur ce point ; et e dernier opinant, le seul qui ait parlé contre 1 electmn de M. Fauchet, a glissé sur la validité des autres élections faites sous sa présidence, j ai suivi cet opinant dans le détail des moyens qu il a donnés pour faire annuler l’élection de M. Fauchet ; je n’ai rien aperçu dans les moyens qu il a déduits, dans les lois qu’il a citees, qui fût applicable à la question qui nous occupe.
En effet, il a beaucoup déclamé contre rassemblée électorale du département du Calvados
U lui a reproché une désobéissance formelle à la loi, des infractions à la Constitution; mais ne sait-ii donc pas, cet opinant, qu’une loi n'est loi que lorsqu elle est revêtue du caractère qui seul lui donne la force de loi? Ignore-t-il que 1 acte constitutionnel dont il argumente n’était pas encore publié dans l’instant où M. Fauchet a dép u te. qu’à l’époque où le corps électoral du Calvados s’est réuni, il n’y avait aucune loi qui défendît aux citoyens actifs qui composaient les assemblées primaires, dénommer pour un de leurs électeurs l’abbé Fauchet, qui avait mente leur confiance; qu’une fois nommé il avait le droit de se présenterau corps électoral,
Üï2î Tlr? p^rtl,e; qu’à l’époque où cette assemblée électorale a ouvert ses séances, il n’y avait encore aucune loi qui l’obligeât de rejeter de
son sein l’abbé Fauchet; qu’à l’instant même où la nomination a été faite, il n’y avait encore aucune loi qui le déclarât inéligible, et qui, par conséquent, fit défense à l’assemblée électorale de lui continuer sa confiance?
On argumente de l’acte constitutionnel: hé bien ! je réponds que cet acte constitutionnel n était pas encore fait, et que, quand il aurait été lait et consommé, il n’était encore qu’un projet d acte constitutionnel, puisqu’il n’avait pas été accepte par le roi. (Murmures et interruptions. AVordre! à l'ordre!)
Un membre : Je demande que l’opinant soit rappelé à 1 ordre comme ayant avancé une héresie politique, à savoir que la Constitution avait besoin de l’acceptation du roi. (Applaudissements.)
Lorsque j’ai dit que l’acte constitutionnel n’était pas aceenté par le roi, je n’ai pas entendu dire qu’il fallait que le roi l’acceptât nécessairement, ni que l’acceptatton du roi donnât une force à l’acte constitutionnel, puisque 1 Assemblée nationale avait décrété que s il ne 1 acceptait pas, il renonçait à la qualité de roi constitutionnel; (Murmures.) mais cet acte constitutionnel n’ayant pas été envoyé dans. Ie3 départements, il n’avait pas une authenticité suffisante pour enchaîner l'opinion de l’assemblée électorale du Calvados; (Applaudissements.) par conséquent, elle avait encore la liberté de prendre dans son sein M. l’abbé Fauchet. De là je conclus qu’il n’y avait aucune loi qui défendît à 1 assemblée électorale de nommer M. Fauchet, député.
Hé! Messieurs, si un décret de comparence personnelle ou une autre accusation de pareille nature pouvait empêcher les corps électoraux de choisir en leur ame et conscience ceux qu’ils croient dignes de la confiance publique, ne serait-il pas à craindre que les ennemis delà Constitution fissent des dénonciations près des tribunaux? {Applaudissements.) Et quel serait l’état de a France, où en serait la Constitution si, lors de la première Assemblée nationale, elle eût rejeté de son sein Mirabeau, son sauveur, qui était décrété de prise de corps ?
Nous venons, je crois, tous ici avec des intentions pures; nous voulons 1 intérêt général du royaume; et l’intérêt général du royaume est l’exécution de la loi. Ou vous voulez partir des anciennes lois, ou vous voulez partir des modernes, pour décider la question de M. l’abbé Fauchet : il n’y a point d’alternative. Or, en partant des lois anciennes, tout citoyen décrété de prise de corps était suspendu de toute espèce de fonctions. Voulez-vous partir des lois nouvelles? lisez l’acte constitutionnel et vous verrez... {Murmures et interruptions.)
Ayezla bonté de m’entendre. Je sais que M. l’abbé rauebet a bien mérité de la patrie; mais c’est 1 intérêt général que je discute ici. Ma conclusion est, non pas que la nomination de M. Fauchet est nulle et illégale, mais que nous devons attendre, pour prononcer Invalidité ou l’invalidité,
1 effet de l’accusation qui a été portée contre lui.
On vient de considérer la question sous deux points de vue : l’un suivant les anciennes lois, l’autre suivant l’ordre actuel.
On na pas vu que l’une et l’autre de ces deux suppositions étaient
inadmissibles. Dans l’ancien ordre de législation, ordre qui a été
rejeté avec tant de raison, il n’y avait ni assemblée primaire, ni
assemblée électorale, ni assemblée législative;
Alors toute la procédure était secrète et quoique, lors de l’éleciion de M. l’abbé Fauehet, il y eût une réforme à cet égard, la réforme ne s’était pas étendue jusqu’à ôter le secret de la procédure, immédiatement avec le décret de prise de corps M. l’abbé Fauehet était décrété, dit-on : s’il l’était il 1 était secrètement. Le décret ne pouvait et ne devait être connu ni de lui ni de l’assemblée électorale, qu’au moment où on l’aurait exécuté en l’appréhendant ; ou s’i 1 se fût enfui, en anno tan t ses biens, û aprèseela, il est manifestequel’Assemblée nationale qui ne connaissait pas ce décret-là, n’a pas pu regarder M. Fauehet, sur un bruit bien ou mal fondé, comme exclus de son sein. M. Fau-chet lui-même n’a pas pu se croire exclus, non pas des droits de citoyen actif, comme on vous 1 a dit, mais de l’exercice des droits de citoyen actif, aux termes de la loi. J’ai donc eu raison de dire que dans cet ancien ordre de choses, où u n y avait qu’esclavage, on ne pouvait pas appliquer l’ordonnance de 1670 au cas de M. Fau-chet, puisque, d’une part, il n’y avait pas moyen ®®ns^er la situation judiciaire oùse trouvait M. Fauehet, et que, d’une autre part, les règlements n’avaient aucune espèce d’application à des assemblées primaires, électorales, législatives, qui n’existaient pas encore.
Ce que je dis, Messieurs, je le dis d’après une décision de l’Assemblée nationale constituante eUe-même. vous rappelez tous l’odieuse aüaire du prévôt de Marseille. Eh bien I plusieurs officiers municipaux furent élus étant dans les
m8’ ver-tlf de Prise de corPs du prévôt de Marseille qui était aussi un juge constitutionnel de ce temps-là; et ces décrets n’empêchèrent point la validité de l’élection.
Je passe à un autre moyen qu’on a employé, mais qui, loin d’être contraire à l’opinion que ie défends, prouve en sa faveur et j'arrive à l’ordre nouveau. Un article déjà cité de la Constitution porte ces mots : « Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif ceux qui sont en cas d’accusation. » Le voici': « En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il appartient de poursuivre l’accusation. » Vous voyez là un système très conséquent de législation: l’accusation se tait d une manière publique et est notifiée publiquement. La loi a voulu que les assemblées élçc-ne pouvaient pas ignorer tout ce qui était tait de cette manière, repoussassent de leur sein tous ceux qui seraient en état d’accusation; mais, Messieurs, dans l’état actuel des choses, nous n’avons point encore, en matière criminelle, de juges constitutionnels ; nous n’avons que des juges qui font à la fois l’accusation et le jugement, qui prononcent à la fois sur le point de fait et sur le point de droit; ce qui serait le comble de l’esclavage, si cet ordre de choses devait subsister. Ainsi, I Assemblée constituante a décrété qu’on ne pourrait exercer les droits de citoyen actif, quand on serait en état d’accusation; mais la Constitution a expliqué en même temps ce que c’est que d être en état d’accusation. Elle a bien senti quon ne pouvait priver un citoyen, je ne dis pas seulement de ses droits, mais de l’exercice de ses droits, sans le jugement d’un juré.
¦lEMENTAIRES. [2 octobre 1791.] 59
Si donc, M. l’abbé Fauehet n’a eu contre lui* ni un juré d’accusation qui l’ait mis en état d’accusation, ni un décret du Corps législatif, vous ne pouvez pas, sans enfreindre cette Constitution que vous invoquez, arrêter que l’élection est nulle, que l’Assemblée électorale n’a pas été régulièrement tenue, et d’une autre part que M. l’abbé Fauehet n’a pas été régulièrement élu.
Je demande donc qu’il soit déclaré que l’assemblée électorale a été bien et légitimement tenue, et que l’élection de l’abbé Fauehet, comme toutes les autres de son département, est valable. {Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix !
rapporteur. Après ce ui vient d’être dit sur la question, j’aurai peu e chose à ajouter pour motiver mon avis. Nous devons consulter l’état des choses. Or, il n’est pas douteux qu’un ajournement personnel, suivant les lois anciennes subsistantes jusqu’à ce que les nouvelles les remplacent, constituerait un état d’arrestation. {Murmures.)
Les voeux sont assez manifestes, de conserver à l’Assemblée législative les lumières de M. l’abbé Fauehet, son civisme et celui de ses collègues. Notre intérêt est donc de donner ici un exemple dont on ne puisse pas abuser. Vous êtes fondés à motiver la délibération que vous allez prendre. {Bruit.)
Un membre : Monsieur le président, je demande qu’il soit dit que les circonstances... {Bruit prolongé.)
Voix nombreuses :La discussion fermée!
Je m’élève contre la proposition de fermer la discussion : je la trouve extrêmement prématurée. La question que l’on traite est de la plus grande importance soit par la personne de M. l’abbé Fauehet, soit par la loi. Si vous me permettez de développer ma pensée, la voici. Je suis entre l’enthousiasme et la loi. Dans cette position je ne puis balancer un instant; je trouve qu’il vaudrait beaucoup mieux pour nous qu’en quelque sorte l'ordre du monde fût troublé, que de voir troubler le cours de la justice. {Applaudissements.) Mais en même temps qu’il faut favoriser le cours de la justice, il faut périr plutôt que de l’enfreindre. Il faut bien se garder de confondre la justice avec ce qui ne serait que' la calomnie. J’ai des détails sur ce qui regarde M. l’abbé Fauehet : le décret n’a point été notifié publiquement, il n’était fondé sur aucun fait réel. Malgré cela, si la loi est contre, la patrie doit embrasser M. l’abbé Fauehet, mais doit le rejeter de cette assemblée, parce qu’il vaut mieux perdre un grand homme que de perdre un principe et une loi.
Cependant, lorsque sans subtilité, lorsque sans subterfuge on peut concilier deux choses, il faut courir à la conciliation. Or, il me semble que c’est ici le lieu de concilier les principes avec ce que les circonstances peuvent apporter de modification dans leur application. La loi dit : « Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif, ceux qui sont en état d’accusation ». 1° Cet article est relatif aux jurés, qui ne sont pas encore établis; 2°il parle de Vexercice des droits et non pas des droits en eux-mêmes; par conséquent M. Fauehet pouvait être élu, mais non pas élire; il peut jouir des droits, mais il ne peut pas les exercer. {Murmures.)
Je vous citerai, Messieurs, l’exemple des Romains, l’exemple des Anglais,
l’exemple de l’As
Ainsi, Messieurs, il s’agit de deux choses : marquer ici solennellement notre respect pour la loi, et marquer en même temps notre attachemenl; pour les vertus et les talents de M. l’évêque Fau-cùet. {Exclamations.)
Un membre : Talents, à la bonne heure!
Je vous demande une chose, Messieurs, je ne la demande pas à votre esprit, je la demande à votre conscience. Trouvez-vous la loi évidente? condamnez-le. Trouvez-vous la loi obscure? absolvez-le; c’est à quoi je conclus. {Applaudissements.)
(L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à la motion de M. Garran de Coulon).
secrétaire d'âge. Vous avez Messieurs, à délibérer sur la motion deM. Garran de Coulon, ayant pour objet de déclarer valables les élections des députés du Calvados et particulièrement celle de M. Fauchet.
Plusieurs membres demandent la division de la motion.
Plusieurs membres : Il ne peut pas y en avoir. Un membre : Je demande la question préalable sur la division, attendu que les mêmes vices de nullité que quelques membres prétendent opposer à la nomination de M. Fauchet seraient également applicables à toutes les autres élections du département. {Applaudissements.)
(L’Assemblée, consultée, décide a la presque unanimité qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la division et adopte, au milieu des applaudissements des tribunes et de ses propres acclamations, la motion de M. Garran de Coulon.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Calvados.
MM. Fauchet.
Dubois-Dubais.
Leroy {de Lisieux).
Henry-Larivière.
Boulry.
Lomont.
Avelines.
Bonnet-de-Meautry.
Anseaume.
Vardon.
Castel.
Bretocq.
Leroy {de Bayeux).
rapporteur du quatrième bureau. Messieurs, le bureau à qui vous avez confié le soin de reconnaître les pouvoirs des députés nommés dans les assemblées des départements de la Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes-du-Nord,
. -î compte de l'examen attentif qu’n «
fait des procès-verbaux d’élection qui ont été mis sous ses yeux. Nous nous empressons de vous annoncer, Messieurs, qu’aucune difficulté na arrêté notre marche, et que partout nous
avons trouvé la plus scrupuleuse observation des lois de l’Assemblée constituante concernant les élections. Je pourrais, Messieurs, vous lire la nomenclature des députés dont les pouvoirs ont ete reconnus bons; mais vous aimerez mieux sûrement les entendre eux-mêmes que d’entendre leurs noms.
Le bureau est d’avis que les élections soient reconnues bonnes et valables.
J’oubliais d’annoncer à l’Assemblée que le département de la Corse n’ayant point remis ses proces-verbaux, il a été impossible de vérifier leurs pouvoirs; son éloignement en est sans doute la cause.
(L’Assemblée adopte les conclusions du quatrième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Côte-d’Or.
MM. Navier.
Prieur-Duvernois.
Oudot.
Gélot.
Lambert.
Béguin.
Martinecourt.
Batüult.
Guyton-Morveau.
Basire.
Côtes-du-Nord.
MM. Delaizire.
Urvoi.
Derrien.
Digaultray.
Rivoalan.
Glais-Bizoin.
Bagot.
Morand.
Creuse.
[. Vovsin de Gartempe.
Delafont-Braman.
Cornudet des Chaumet-*.
Laumond.
Guyes.
Ballet.
Huguet.
Dordogne.
MM.
Pontard.
Taillefer.
Pinet.
üeverneilh.
Roux-Fasillac.
Lacoste.
Limousin.
Del f au. Lamarque. Beaupuy l’aîné.
Doubs.
MM.
Bouvenot.
Monnot.
Besson.
Michaud.
Voisard fils.
Yernerey.
Drôme.
MM. Fleury.
Sautayra.
Ezingeard.
Archinard.
Gaillard.
Lagier-la-Gondamine.
Dochier.
Eure.
MM. Lindet.
Delivet-Saint-Mars.
Deschamps.
Fossard.
Rever.
Legendre.
Hugau.
Duval.
Hébert.
Langlois.
Pantin.
Eure-et-Loir.
MM. Bellier-du-Chesnay.
Glaye.
Tillonbois-de-Valeuil. '
Boucher.
Giroust.
Amy.
Delacroix.
Lefebvre.
Léopold.
Messieurs, les membres composant le cinquième bureau ont arrêté hier la vérification des pouvoirs des départements attribués à ce bureau ; ils ont reconnu que les députés nommés dans les départements du Finistère, du Gard, de la Gironde, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine et de l’Indre avaient été légalement élus; ils vous proposent, en conséquence, de les admettre dans l’Assemblée.
M. l’archiviste nous a déclaré, d’autre part, n avoir pas encore reçu les procès-verbaux des départements de la Haute-Garonne et du Gers.
(L’Assemblée adopte les conclusions du cinquième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Finistère.
MM. Bouestard.
Inizan.
Cavellier.
Briand.
Roujoux.
Launay-Allain.
Bohan.
Malassis.
Gard.
MM. Delon.
Vincens-Plauchut.
Ménard.
Tavernel.
Giraudy.
Pieyre fils.
LEMENTAIRES. [2 octobre 1791.]
MM. Leyris.
Allut.
Gironde.
MM. Barennes.
Ducos.
Servière.
Vergniaud.
Lafon-Ladebat.
Guadet.
Journu-Auber.
Lacombe.
Sers.
Jay.
Grangeneuve.
Gensonné.
Hérault.
MM. Gambon.
Brun.
Rouyer.
Bonnier.
Curée.
Reboul.
Seranne.
Viennet.
Bousquet.
Ille-et-Vilaine.
MM. Tardiveau.
Michel.
Gohier.
Lebreton.
Groizé.
Duval.
Sébire.
Codet.
Lecoz.
Dupetitbois.
Indre.
MM. Collet.
Mayerne.
Grublier-d’Opterre.
Dupertuis.
Rochoux.
Vivier.
Messieurs, le sixième bureau m'a chargé d’annoncer à l’Assemblée que, sur les 8 départements qui y ont été vérifiés, 7 ont été trouves être conformes à la loi : ce sont ceux d’Indre-et-Loire, de 1 Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire et du Loiret. Votre bureau est d’avis que ces 7 départements soient admis sans difficulté, en faisant observer toutefois que M. Hardouin, député d’Indre-et-Loire, ayant envoyé sa démission en forme, qui nous a été remise avec une expédition de la nomination des suppléants, il y a lieu d’admettre à ses lieu et place M. Dupont, premier suppléant, qui s’est présenté hier au bureau, et y a déposé toutes les pièces de son élection qui ont été reconnues légalement régulières.
Lorsque l'Assemblée aura prononcé sur cette raPP°rL je lui rendrai compte d'une difficulté qui s’est élevé sur le département de la Loire-Inférieure, le huitième département soumis à notre examen.
(L’Assemblée adopte les conclusions du sixième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Indre-et-Loire.
MM. Bruley.
Adam.
Belle.
Martin.
Baignoux.
Jahan.
Cartier-Douineau.
Dupont.
Isère.
MM. Àubert-Dubayet.
Rogniat.
Sablière-La-Condamine.
Guillioud.
Bravet.
Danthon.
Vallier.
Michoud.
Dumolard.
Jura.
MM. Champion.
Croichet.
Dalloz.
Morivaux.
Clermont.
Lameth.
Perrin.
Vuillier.
Landes.
MM. Méricamp.
Lucat.
Dyzès.
Turgan.
Baffoigne.
Lonné.
Loir-et-Cher.
MM. Brisson.
Savonneau.
Frécine.
Chabot.
Marchand.
Leraaistre.
Duval.
Loire (Haute-).
MM. Lagrevol.
Delcher.
Reynaud.
Jamon.
Rongier.
Laurens.
Hilaire.
Loiret.
MM. Gastellier.
Genty (Louis).
Lejeune.
iEMENTAIRES. [2 octobre 1791.]
MM. Turpetin.
Gentil (Michel).
Meunier.
Lebœuf.
Chauton.
Huet-Froberville.
continue : Il s’est élevé des difficultés sur la formation de l’assemblée électorale du département de la Loire-Inférieure. La commune de Nantes a protesté contre la formation de cette assemblée électorale, par la raison que tous les électeurs qu’elle avait nommés n’avaient pas ete admis dans l’Assemblée. Ces protestations n ont point été reçues par l’assemblée électorale, quoiqu’elles aient été signifiées. La commune de Nantes a pris le parti d’adresser ces mêmes protestations à l’Assemblée nationale constituante, qui n’a pas jugé à propos d’en connaître, parce qu elle n a pas cru être compétente:
En conséquence, la commune de Nantes a députe vers vous pour réclamer une seconde fois, Les députés de cette commune se sont présentés hier a notre bureau. Ils y ont été entendus contradictoirement avec ceux de la Loire-Inférieure. Les difficultés nous ont paru trop grandes pour prendre sur notre compte de les résoudre. Le temps ne nous a pas permis de les présenter à 1 Assemblée, et nous avons pensé que devant entrainerunetrès longue discussion, elle nedevait point arrêter les travaux de l'Assemblée, qui avait besoin de se constituer présentement.
En conséquence, l’avis du bureau est que la question soit ajournée jusqu’au moment où vous serez constitués en Assemblée nationale législative ; mais que cela soit le plus tôt possible afin que le département de la Loire-Inférieure ne soit pas privé plus longtemps de ses représentants.
Vous avez décidé, au commencement de là séance, contre un ajournement
’Je nesats pas pourquoi on élève encore la difficulté dun ajournement. Je demande donc, Messieurs, que, conséquents à vos principes, conséquents a ce que vous avez fait ce matin, vous procédiez en ce moment à la vérification.
Un membre : J’appuie la motion et je demande que Messieurs les députés de la commune de Nantes soient entendus à la barre. (Murmures.)
J’ai demandé la parole pour appuyer 1 ajournement qui vous a été proposé au nom du bureau, et voici mes motifs. C’est que je nemrois pas que l’Assemblée puisse prononcer quand elle n’est pas suffisamment instruite. Eh bien ! ce bureau n’a pas été en état de vous faire son rapport sur les vérifications à faire des nominations du département de la Loire-Infeneure, quoique le bureau a prolongé son travail jusqu’à minuit; et cependant ce bureau n a pas pu se livrer à l’examen de toutes les pièces qui lui ont été présentées par les députes de la Loire-Inférieure d’une part, et d’une autre part par les députés de la commune de Nantes qui reclament contre leur nomination. Or, Messieurs, puisqu’il y a lieu d’examiner différentes pièces de part et d’autre, puisque votre bureau ne peut vous faire aucun rapport, je vous demande s'il y a pour vous possibilité de décider?
Je vais plus loin; on vous a dit tout àl’héure que vousetiez compétents pourjuger sur-le-champ.
Je sais bien que vous êtes compétents, mais vous ne pouvez juger que d’après voire connaissance.
Je pense donc, Messieurs, qu’il y a lieu d’ajourner la vérification des pouvoirs des députés de la
Loire-1 nférieure et de prescrire au sixième bureau de vous faire, dans le plus bref délai possible, le rapport de la difficulté qu’il vient de vous signaler : j’en fais la motion expresse.
(L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Becquey.)
Messieurs, conformément à l’arrêté rendu dans la séance d’hier par l’Assemblée nationale provisoirement constituée, les membres du septième bureau se sont rassemblés pour procéder à la vérification des pouvoirs des députés des départements du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de Maine-et-Loire, delà Manche, de la Marne, de la Haute-Marne et de la Mayenne. Les procès-verbaux des assemblées électorales de ces départements ont été communiqués au bureau, excepté celui de la Lozère que M. l’archiviste a déclaré n’être pas encore parvenu aux archives ; la lecture en a été faite successivement, le bureau n’a remarquéaucune irrégularité dans iesdits pro-cès-verbeaux, ni aucune réclamation contre les nominations faites. Une seule élection a fixé pendant quelques instants les regards du bureau et élevé quelques doutes, mais après la discussion le bureau a pensé unanimement quel’élection était bonne et légitime. Si l’Assemblée le désire j’aurai l’honneur de la lui soumettre. {Oui! oui!)
Voici le fait : à la lecture du procès-verbal du département de la Haute-Marne, le bureau a remarqué que, lors de la nomination du quatrième député, M. Henry avait obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages, mais que, depuis, il avait renoncé à sa nomination comme n’ayant pas les conditions requises pour l’éligibilité; dans celte circonstance, l’assemblée électorale, considérant le tour de scrutin comme valable et devant faire partie des trois tours de scrutin requis par la loi, a procédé à un second tour; à la suite de ce scrutin que l’Assemblée a considéré comme le second tour, on a réclamé les deux concurrents qui avaient réuni le plus de suffrages, et au scrutin suivant il a été voté sur ces deux concurrents.
Cette nomination a paru au bureau devoir élever des doutes qui méritaient d’être présentés a l’Assemblée nationale; cependant, après quelques discussions, le bureau a pensé, comme je 1 ai déjà dit, que la nomination devait être confirmée.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Plusieurs membres : La division 1
Plusieurs membres : Non! non!
(L’Assemblée adopte les conclusions du septième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Lot.
MM. Lassabathie.
Lachièze.
Galmon.
üuphénieux.
Ramel.
Lacoste-Monlausur.
Laboissière.
Dupuis-Montbrun.
Guilhou.
Brugous.
Lot-et-Garonne.
MM.
Depère.
Lacuée.
Mouysset.
Lavigne.
Lafont.
Paganel.
Maleprade.
Vidalot.
Pouget.
Maine-et-Loire.
Dehoulières.
Ghoudieu.
Merlet.
Ferrière.
Delaunay.
Glémenceau.
Goffaux.
Chouteau.
Quesnay.
Menuau.
Bonnemère.
Manche.
MM. Duval.
Poisson.
Euvremer.
Lemoine-Villeneuve.
Desprez.
Sauvé.
Tesson.
Letourneur.
Letellier.
Giroult.
Lerebour de la Pigeonnière.
Lepigeon-de-Boisval.
Queslin.
Marne.
Debranges.
Morel.
Gobillard.
Deliège.
Brulley.
Pierret.
Gharlier.
Dorizy.
Bezançon-Perrier.
Thuriot.
Marne (Haute-).
Becquey.
Briolat.
Valdruche.
Landrian.
Laloy.
Chaudron-Rousseau.
Devaraigne.
Mayenne.
Dalibourg.
Bissy.
Paigis.
Grosse-du-Rocher.
Dupont-Granjardin,
Esnue-de-Lavallée.
Chevalier-Malibert.
Richard-de-Villiers.
Messieurs, le huitième bureau vient de terminer ses opérations et m’a chargé de vous en rendre compte; il était chargé, comme vous le savez, de vérifier les pouvoirs des huit départements suivants : la Meurthe, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise et l'Orne, dont M. Camus lui a remis les procès-verbaux. Le bureau a pris successivement et avec la plus scrupuleuse attention lecture de ces différents procès-verbaux et il a eu la satisfaction de reconnaître ue les élections des départements de la Meurthe, e la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre et de l’Oise étaient parfaitement en règle et conformes aux dispositions prescrites par les lois de l’Assemblée constituante; il vous propose, en conséquence, de les déclarer valides.
Quant aux deux autres départements, ceux du Nord et de l’Orne, il se trouve qu’il n'y a pas encore aux archives de procès-verbal ae l’assemblée électorale, et que M. Camus ne nous a remis qu'un des extraits du département du Nord, et deux extraits du département de l’Orne. Vous avez décidé ce matin que ces simples extraits ne suffisaient pas, mais que les députés qui les avaient rapportés auraient l’honneur de la séance. Gonséquemment, il n’y a pas lieu à délibérer sur cette dernière question ; il faut, par conséquent, se référer à l'arrêté de ce matin.
(L’Assemblée adopte les conclusions du huitième bureau.)
En conséquence, la faculté d’assister aux séances, sans voix délibérative, est accordée provisoirement aux députés des départements du Nord et de l’Orne qui ont présenté des extraits des procès-verbaux de leur élection, et l’Assemblée déclare vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Meurthe.
MM. Foissey.
Mallarmé.
Drouin.
Garez.
Levasseur.
Crousse.
Cunin.
Bonneval.
Meuse.
MM. Moreau.
Manchand.
Paillet.
Tocquot.
Lolivier.
Jodin.
Clément.
Bernard.
Morbihan.
MM. Letutour.
Lemalliaud.
Fabre.
Elie.
Corbel.
Lequinio.
Audrein.
Guillois.
Moselle.
MM. Couturier.
Merlin.
jEMENTAIRES. [2 octobre 1791.]
MM. Marin.
Rolland.
Pierron.
Adam.
Pyrot.
Mangin.
Nièvre.
MM. Rameau.
Dameron.
Sautereau.
Durin.
Mathieu.
Dupin.
Frasey
Oise.
MM. Tronchon.
Gérqrdin.
Lecaron-Mazancourt.
Lucy.
Coupé.
Galon.
Thibaut.
Dubout.
Hainsselin.
Viquesnel-Delaunay.
Goujon.
Juéry.
Le neuvième bureau, qui m’a chargé de vous faire le rapport de son travail, a vérifié les pouvoirs des députés des départements de Paris, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le bureau n’a reconnu dans les procès-verbaux aucune nullité prononcée par la loi, ni réclamation contre la nomination des membres. Le bureau pense que ces élections doivent être validées.
L’avis du bureau est aussi qu’il soit donné à l’Assemblée lecture d’un extrait du procès-verbal des élections du département du Bas-Rhin, pour rendre hommage au civisme de M. Die-trich, maire de Strasbourg.
(L'Assemblée adopte les conclusions du neuvième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Paris.
MM. Garran de Coulon.
Lacépède.
Pastoret.
Cérutti.
Beauvais.
Bigot de Préameneu.
Gouvion.
Broussonnet.
Grétet.
Gorguereau.
Thorillon.
Brissot de Warville.
Fillassier.
Hérault-de-Séchelles.
Mulot.
Godard.
Boscary jeune.
Quatremère-Quincy.
MM. Ramond.
Robin.
Debry.
Condorcet.
Treil-Pardailhan.
Monneron.
Pas-de-Calais.
MM. Carnot-Feulins.
Haudouart,
Wallart,
Legressier-Bellanoy,
Lefranc,
François,
Duquesnoy,
Deusy,
Carnot Vainé,
Baert,
Blanchard.
Puy-de-Dome.
MM. Maignet,
Gibergues,
Thévenin,
Haubert,
Téulier.
Moulin,
Soubrany,
Gouthon.
Col,
Cuel,
Romme,
Rubusson-Lamothe.
Pyrénées (Basses-).
MM. Casamajor (Augustin), Leremboure,
Dithurbide,
Bergeras,
Lostalot,
Casamajor aîné (Pierre).
65
Pyrénées-(Hautes).
MM. Darneuilh, Dumoret, Fournier, Couget, Gertoux, Mailho.
Pyrénées-Orientales.
I. Lucia, Marie, Escanyé, Siau, Ribes.
Mathieu,
Brunck,
Koch,
Wilhelm,
Masseriet,
Noblal,
Rühl,
Arbogast,
Briche.
Rhin (Bas-).
Rhin (Haut-).
lro Série. T. XXXIY.
MM. Ri'ter,
Waelterlé,
Bruat,
Ru lier,
Delaporte, *
Schirmer,
Baumlin.
(L’Assemblée décide qu’elle entendra la lecture
?nriipXHraiifU Procés-verbal de l’assemblée électorale du département Bas-Rhin.)
qaie!?a?nT?oîç" leC‘Ure de Ce doc“'”e"t
Extrait dès procès-verbaux de l’assemblée électoral.^ du département du Bas-Rhin, du 29 août
« Un membre donne lecture à l’assemblée
d’ïiectp r ^tl0n S1®née Par un grand nombre délecteurs, et portant en substance, qu’ils reconnaissaient les services signalés que Frédéric Dietnch, maire de Strasbourg, a rendus à la na-rie et au département du B^s-Rhin en particï-
VmniS.anSa P[ud®nce, Par son patriotisme, son amour pour la Constitution et par sa fermeté mâle et inébranlable; qu’en conséquence, ils
fPas îu de désirs Plus vifs que celui de le députer, de préférence à tous autre* à la première législature; mais que le regardant comme le principal soutien de la Constitution et comme le conservateur de la tranquillité publique, ils n avaient pas voulu l’éloigner d’une
ses" services! P°UVait enCOre Se passer de « Les signataires demandent que l’original de
naïï '0ï S+lt 1-em]S entre ,es mains de
Frédéric ûiétrieh, et qu on en joigne une copie au procès-verbaUe 1 assemblée électorale. Le corps
S îCÎ2Jï!i»'aJ 5 avoir dé,ibéré sur cette motion, a arrê é d adopter en entier la susdite déclaration
i/nn ulaQfa,re P°rter a ce maire par une députation de 8 membres, 2 de chaque district, dont le choix serait abandonné au Président. »
Extrait du procès-verbal du 30 août 1791.
« Plusieurs membres ayant observé que Rassemblée avait ete fort peu nombreuse hier au sou-, au moment où Jacques Mathieu a rendu compte de sa députation auprès de Frédéric Dié-trich, maire de Strasbourg; son rapport inséré dans le procès-verbal d'hier aété lu une second! fois. L assemblée a arrêté à l’unanimité qu’il serait imprime dans les deux langues, pour être envoyé à 1 Assemblée nationale et à toutes les assemblées électorales de l’Empire. »
Déclaration remise sur le bureau par un qrand nombre d'électeurs, le 29 août.
nhïnéaCt?UrS f ussiS?és d« département du Bas-Rhin dedarent, avec la franchise de citoyens français, qu ils reconnaissent les services signalés que Fredenc Diétrich, maire de Strasbourg a rendus à la chose publique, à la patrie et snrimit
dï Bas-Rhin- sii prudence) ^on patriotisme, son amour pour la
Constitution et sa fermete maie et inébranlable; qu’ils l’au
« Ils arrêtent en conséquence que cette déclaration sera remise en leur nom, à Frédéric Dié-trich et qu’il en sera déposé une copie au procès-verbal de l’assemblée électorale. » Suivent les signatures de 307 électeurs.
« Strasbourg, le 30 août 1791.
« Signé : Xavier Levrault, président ;
AmmannBelling, Marchand, scrutateurs ;
Schoell, secrétaire, »
(L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ce document dans le procès-verbal).
rapporteur du dixième bureau. Le dixième bureau a examiné hier avec une attention scrupuleuse les procès-verbaux des assemblées électorales des députés au Corps législatif nommés dans les 8 départements de Rhône-et-Loire, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de Seine-Oise, de la Seine-Inlérieure, de Seine-et-Marne et des Deux-Sèvres. Le bureau me charge d’annoncer à l’Assemblée que ces élections lui ont paru régulières et incontestées, à l’exception d’une seule sur laquelle il est nécessaire de soumettre les observations du bureau, parce que l’assemblée électorale s’en est référée à l’Assemblée nationale.
Je vais vous rendre compte de l’élection contestée; elle est dans le département de Seine-et-Oise. Ce département a nommé 14 députés. C’est à l’occasion du septième qu’il s’est élevé dans l’assemblée électorale des débats extrêmement orageux, suspendus plutôt que déterminés par une espèce d’arrêté provisoire dont la décision définitive et déférée à l’Assemblée.
M. Hua, juge du tribunal de Mantes, avait déjà paru deux fois ciu truisiéniG tour do scrutin qui avait eu lieu pour la nomination du quatrième et du sixième députés. Lorsqu’il fut question de nommer le septième, le premier et le second tour ne donnèrent point de majorité absolue-mais le nom de M. Hua se trouva encore en concurrence avec un autre, et au troisième tour de scrutin, sur 429 suffrages, M. Hua en ayant eu 278, nombre supérieur au chiffre de la pluralité absolue, fut enfin proclamé septième député à là législature. Il paraît que la gloire de ce dernier triomphe n’avait point effacé aux yeux de M. Hua le désagrément des deux échecs antérieurs. On lit dans le procès-verbal, qu’après avoir accepté sa nomination, il prononça un discours dans lequel il ne se borna point à l’étiquette des remerciements, dont l’usage s’est introduit dans les assemblées électorales. Trop sensible peut-être au désagrément d’un triple ballottage, il crut devoir parler aux électeurs, des obstacles qu’on avait apportés à sa nomination; de la persévérance de ses concitoyens à voter en sa faveur; de l’acharnement de ses ennemis; des calomnies qu’il avait essuyées : du pardon qu’il avait accordé, et de l’espérance qu’il en serait vengé par sa conduite et par sa plume. Cette explosion de sensibilité produisit dans l’assemblée la sensation la plus désagréable, — ce sont les termes du procès-verbal. ^ v
Il paraît que, depuis ce discours, des séances de de 1 assemblée électorale, et surtout celle de la matinée du 5, furent presque entièrement eon-
[2 octobre 1791.]
sacrées à des motions dont le récit abrégé prouve combien ch discours avait affecté l’assemblée électorale. On proposa contre M. Hua des dénonciations étrangères àses opérations. On fit lecture d’une lettre respectueuse de M. Hua, pour être entendu. On arrêta qu’il serait entendu à la barre de l’assemblée électorale. M. Hua s’y plaça : il exprima sa surprise, sa douleur et sa reconnaissance: il se retira.
La discussion recommença en son absence ; on arrêta le soir que, par un scrutin individuel des électeurs, on délibérerait si l’élection de M. Hua avait été libre et valable. Cet arrêté pris solennellement le dimanche 4 septembre, a été rapporté. Le matin du 5, l’assemblée prit un arrêté par lequel elle rétracte la confiance qu’elle avait accordée à M. Hua. {Murmures.)
Nous ignorons jusqu’à quel point pouvaient être pesés les expressions et les termes du discours de M. Hua, puisqu’ils ne sont point consignés dans le procès-verbal; mais M. Hua les avait envoyés à l’Assemblée, dans une lettre; on a refusé de les admettre. Nous ne pouvons donc juger que par conjecture de ce qu’il a pu dire.
Il n’est pas vraisemblable qu’il ait annoncé ne devoir son élection qu’à la brigue : il est plus vraisemblable qu’il aura parlé avec trop de vivacité des brigues qu’il avait cru avoir à combattre. Quoi qu’il en soit, le bureau a pensé que les motifs de la rétractation de l’assemblée électorale sont trop vagues pour être la base d’un jugement aussi rigoureux; d’ailleurs les électeurs ayant une fois proclamé l’élection d’un député, il devient l’homme de la nation et non celui du département. Il paraît que l’assemblée n’a pas persisté; car quoiqu’elle eût arrêté qu’elle nommerait un suppléant de plus pour remplacer personnellement M. Hua, vraisemblablement refroidie sur son premier arrêté, elle n’a nommé que le nombre des suppléants ordonnés par la loi! (Applaudissements.)
En conséquence, le bureau est d’avis et vous propose que l’élection de M. Hua soit déclarée valable.
(L’Assemblée adopte les conclusions du dixième bureau.)
En conséquence sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Rhone-et-Loire.
MM. Michon-Dumaret.
Lamourette.
Depuis fils.
Colomb-de-Gast.
Thévenet.
Sans-Laville.
Duvant.
Blanchon.
Jovin-Molle.
Sage.
Saulnier.
Carainet.
Ghirat.
Larochette.
Lemontey.
Saône (Haute-).
MM. Grestin.
Lecurel.
Gourtot.
Siblot.
Laborey.
. Desgranges.
Carret.
Saone-et-Loire,
I. Garchery. Bijon. Journet. Gélin. Masuyer. Ru bas fils. James. Desplaces. Cornet. Duroussin. Reverchon.
Sarthe.
. Rousseau.
Salmon.
Vérité.
Bardou-Boisquetin.
Guérin.
Barré.
Richard.
François-Primaudière.
Chappe.
Rojou.
Seine-Inférieure.
. Ducastel.
Lucas.
Cbristinat.
Hochet.
Langloîs.
Vimar.
Letailleur.
Boul langer.
Tarbé.
Grégoire aîné.
Brémontier.
Froudière.
Forfait.
Desportes.
Albitte aîné.
Levavasseur.
Seine-et-Marne.
Hébert.
Sédillez.
Dubuisson.
Quatresolz-de-Marolles.
Jaucourt.
Regnard-Ciaudin.
Joliivet.
Vieunot-Vaublanc.
Naret.
Rataud.
Bejot.
Seine-et-Qise.
Lebreton.
Lecoi ntre.
Soret.
Bassal.
Collas.
Boisseau.
Hua.
Pitlaut.
Petit.
MM. Dumas.
Haussmann.
Courtin.
Tenon.
Legras.
Sèvres (Deux-).
MM. Jard-Panvillier.
Chasteau.
Lecointe-Puyraveau.
Auguis.
Journault.
Robouam.
Dubreuil-Chambardel.
«.tï'i Frftn?«îs de Maintenant que Jes pouvoirs des députés présents sont lî îleman?e fiue l’Assemblée se constitue en Assemblée nationale législative. ÜWSlltue en
La loi porte que dès mm
-îs seront au nombre de 373 mem-vérifies, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. Je demande qu’il soit fait un appel nominal pour constater si nous sommes an nombre de 373 membres vérifiés.
Un membre élève des difficultés sur la Question de savoir s il fallait que les 373 membres fussent seulement vérifiés ou bien s’il était nécessaire qu ils lussent présents pour que l’Assemblée puisse se constituer définitivement.
dit que la loi porte 373 membres ItSS’il nVÎquel’aPPel n°miaal est inutile féaux! Y q 6 1>eporter au travail des bureaux.
Un membre observe également que l'aonpl nominal est inutile, car la loi, dit-il? ne S ?érihé8VMliïfflt,qa,il y ait 373 dépulf vernies, ur, suivant 1 appel nomma oui a été fait hier, il s'est trouvé 436 députés présents dont les pouvoirs ont été vérifiés auïourd'Eui à Il'excen ion de quelques-uns, une quiizaiue er vi on nous sommes donc en nombre suffisant et je né croâ pas nécessaire de faire un nouvel appel nour lo vérifier : rien n'empêche donc que l'Assemblé puisse se constituer.
Suivant I'appel qui a été fait hier, il s'est trouvé 436 membres présents: il suffit aujourd'hui de s'assurer si, d'aprés la vérification á laquelle il a été procédé, il se trouve 373 membres vérifiés.
Il est évident que nous sommes en nombre suffisant pour nous constituer; cependant on ne perd jamais son temps à exécuter la loi à la rigueur. Sous ce rapport, je crois que I'appel nominal fait hier ne suffit pas, et qu'a vant de nous constituer en Assemblée nationale législative, il faut nous assurer plus positivement que nous sommes en nombre suffisant. Je demande done que le nombre des députés vérifiés et présents soit constaté par un appel nominal; ear il ne suffit pas quíl y ait 373 dérutés vérifiés à Paris, il faut qu'ils soient réunis ici pour se constituer.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Un membre : L'Assembléc a arrêté que I'appel nominal serait renouvelé aujourd'hui; je demande qu'il soit fait ainsi qu'il a été arrêté.
Un membre observe que lorsqu'on a mis aux voix si I'appel nominal Serait fait, la plupart des membres n'avaient pas entendu: il demande qu'on renouvelle I'épreuve.
après avoir représenté que la ponctualité dans l’exécution de la loi ne pouvait être balancée par aucune autre considération, ajoute que, pour abréger le temps, M. le secrétaire pourrait faire l’appel nominal par ordre alphabétique des départements vérifiés et qu’en comptant le nombre des membres qui se lèveraient, on s’assurerait si le nombre de 373 est atteint.
Plusieurs membres demandent l’exécution de l’arrêté qui ordonne que l’appel nominal sera fait.
(L’Assemblée décide qu’il sera procédé à l’appel nominal.)
secrétaire d'âge, monte à la tribune et procède à l’appel nominal.
secrétaire d'âge} annonce qu’il résulte de l’appel nominal qu’il y a 394 membres vérifiés présents.
Je demande que l’Assemblée se constitue sur-le-champ et sans désemparer en Assemblée nationale législative. (Aux voix! aux voix !)
doyen d'âge. Le résultat de l’appel nominal constatant la présence de 394 membres vérifiés, je vais consulter l’Assemblée pour savoir si elle veut se constituer en Assemblée législative. (Applaudissements. Oui! oui!)
(L’épreuve a lieu.)
doyen d'âge. Conformément à l’article 3 de la 5e section du chapitre Ier du titre III de l’acte constitutionnel, l’Assemblée décide qu’elle se constitue en Assemblée nationale législative. (Applaudissements répétés.)
Tous les membres de l'Assemblée se lèvent à l’instant par un mouvement indélibéré et prononcent, les mains bvées et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir, qui se répète à plusieurs reprises dans toutes les parties de la salle au milieu des applaudissements des tribunes et des cris de : vive la nation !
Un membre : Monsieur le président, je demande que nous prêt ons, sans désemparer, le serment individuel prescrit par la Constitution.
secrétaire d’âge. Il faut maintenant eu effet que chaïue membre piêteindividuellement le serment prescrit par la Constitution ; on vous propose de le prêter sans désemparer. (Murmures.)
Messieurs, le serment que vous venez de prêter par acclamation était dicté par la loi naturelle; il en est un autre, le serment individuel, auquel la loi vous ob ige et qu’un vous propose de prêter en ce moment, mais qui ne doit être prêté qu’avec toutes les formes constitutionnelles qui puissent lui donner toute sa force et touie son authenticité ; il faut qu’il soit reçu par l’Assemidée constituée après qu’elle aura nommé un président et des secrétaires. L’acte constitutionnel porte, en effet, dans l’article 3 de la section relative à l’Assemblée nationale législative, que, lorsque cette assemblée aura été définitivement consiituée elle nommera un président, un vice-président et^es secrétaires et commencera l’exercice de ses fondions; et ce n’est qu’à l’article 6, c’est-à-dire postérieurement, qu’il est parlé du serment individuel.
Je demande donc que l’Assemblée s’ajourne demain à neuf heures pour la nomination du président et des autres membres du bureau.
fait lecture d’une lettre qui
lui est adressée par M. Yacquer, inspecteur de la salle des séances. M. Yacquer demande que, selon l’usage suivi par l’Assemblée constituante, il soit autorisé à ne faire aucune distribution sans un bon du président.
(L’Assemblée nationale ajourne la délibération sur cette lettre après les nominations dont elle doit s’occuper.
Un membre : Je demande que nous nous retirions sur-le-champ dans les bureaux pour procéder à la nomination du président.
Plusieurs voix : A 6 heures !
(L’Assemblée décrète qu’elle se retirera ce soir à six heures dans les bureaux pour procéder à la nomination du président, du vice-président et dessecrétaireset fixe la prochaine séance à demaifi 9heures du matin.)
lève la séance à trois heures et demie.
PRÉSIDENCE DE M. BATAULT, DOYEN D’AGE ET DE M. PASTORET, PRÉSIDENT.
Séance du lundi
PRÉSIDENCE DE M. BATAULT, DOYÉN D’AGE.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
doyen d'âge. Messieurs, M. le secrétaire-scrutateur vient de me remettre le recensement général du scrutin auquel il a été procédé hier dans les bureaux pour l’élection d’un président : 323 membres ont pris part au vote; aucun des candidats n’a réuni le nombre de 162 suffrages nécessaire pour produire la pluralité absolue; le scrutin n’a donc pas donné de résultat, et il y aura lieu de procéder à un second tour.
Les membres qui ont obtenu le plus de suffrages sont : M. Pastoret, 102; M...
Plusieurs membres : Il ne faut pas les nommer.
J’ai entendu nommer un nom ; je crois qu’il eût été préférable de se contenter de dire que personne n’avait réuni la majorité absolue des suffrages ; mais du moment qu’on a nommé un nom, il est juste de faire connaître tous les autres, afin de ne pas établir de désignation, une espèce de préjugé en faveur du député dont le uom aura été entendu seul.
(L’Assemblée décrète que la lecture des noms ne sera pas continuée.)
Un membre : Je demande que, pour éviter une perte de temps, les bureaux s’occupent à la fois, par trois scrutins séparés, des nominations simultanées du président, du vice-président et des secrétaires : c’était l’usage de l’Assemblée constituante, aucune loi ne nous empêche de procéder de cette manière et il est de l’intérêt public de ne pas laisser en souffrance la plus importante partie du corps social, le pouvoir législatif. Il sera facile de mettre dans les bureaux trois vases pour faire à la fois ces nominations : dans l’un, on déposera les votes pour le président, dans l’autre, les votes pour le vice-président, et dans le troisième, ceux pour les secrétaires.
Plusieurs nombres : Aux voix ! aux voix !
Un membre : Me-sieurs, la grande raison qui doit nous empêcher d’adopier la méthode proposée par le préopinantestquecetteméthodeestcon-traire au grand principe de la liberté des suffrages; or ce principe est violé si vous procédez simultanément aux scrutins du président, du vice-président et des secrétaires. Il résultera en effet de ce système quecelui auquel vous aurez donné votre voix pour la présidence et qui, s’il ne réunit par la pluralité absolue, s’en approchera le plus, h'aura aucune voix pour la vice-présidence, non plus que pour le secrétariat ; en sorte que, bien qu’ayant eu la confiance de l’Assemblée au second degré, il ne pourra êire nommé ni vice-président, ni secrétaire, c’est-à-dire à aucun des offices de l’Assemblée, ainsi la liberté des suffrages pourrait être gênée jusqu’à un certain point.
Je demande donc, Messieurs, que nous suivions la loi à la lettre; elle veut que nous procédions au scrutin individuel pour chacune des nominations ; il doit donc y avoir un scrutin unique pour le président.
Un membre : La méthode proposée, qui consiste à faire la nomination simultanée du président, du vice-président et des secrétaires, présente un autre inconvénient; c’est qu’en procédant ainsi, nous pourrions avoir un vice-président et des secrétaires avant d’avoir un président.
Un membre : S’il arrive qu’un scrutin donne le vice-président et les secré aires avant que nous ayons un président, il sulfira de ne pas proclamer les secrétaires et le vice-président.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
(L’Assemblée ferme la discussion et décrète qu’on ne s’occupera d’abord que de la nomination unique du président.)
Un membre : Je demande que l’Assemblée se forme en bureaux, séance tenante, pour procéder à la nomination du président; il ne faut qu’une demi-heure pour faire un scrutin. (Oui! oui!)
(Cette motion est décrétée.)
secrétaire d'âge, fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 2 octobre 1791.
demande qu’il soit fait mention expresse au procès-verbal que l’Assemblée a prêté hier, avant d’avoir rempli toutes les formes préalables prescrites par la Constitution et dans un mouvement non délibéré, le serment de vivre libre ou mourir.
Un membre : Je demande qu’il ne soit pas dit dans le procès-verbal, que M. l’abbé Fauchet était dans les liens d’un décret, puisque cela n’est pas constaté aux yeux de l’Assemblée. Il faut simplement relater le procès-verbal de l’assemblée électorale de Calvados.
Plusieurs membres demandent la parole pour faire des observations sur le procès-verbal.
Un membre: Je demande que ceux qui auront des observations à faire, les communiquent au secrétaire, qui en fera le rapport à l’Assemblée, et que le procès-verbal soit arrêté, sauf rédaction.
(Cette proposition est adoptée et l’Assemblée se retire dans ses bureaux pour procéder au second tour de scrutin pour la nomination du Président.
(La séance est reprise à 11 heures.)
doyen d'âge. Voici, Messieurs, le recensement général du second tour de scrutin pour la nomination du Président : le nombre des votants est de 354; aucun des candidats n’a obtenu le chiffre de 178 suffrages, nombre nécessaire pour donner la pluralité absolue. Les deux membres qui réunissent le plus de suffrages sont M. Pastoret, qui a obtenu 128 voix, et M. Gar-ran-de-Coulon qui en a obtenu, 55; aucun des autres membres n’en ayant réuni un nombre égal, l’Assemblée ne peut opter dans le troisième scrutin qu’entre ces deux candidats.
(L’Assemblée se retire dans ses bureaux pour procéder au troisième tour de scrutin.)
La séance est reprise à onze heures i rois quarts.
doyen d'âge. Voici, Messieurs, le recensement général du irois ème tour de scrutin pour la présidence : sur 369 votants. M. Pastoret a obtenu 211 suffrages et M. Garran-de-Coulon 158 ; en conséquence, je proclame M. Pastoret président de l’Assemblée nationale. (Applaudissements répétés.)
Je demande que M. le Président ne fasse pas de compliments en prenant le fauteuil (Marques d’approbation.)
(Cette motion est décrétée.)
Un membre demande que M. Pastoret prenne sur-le-champ le fauteuil.
Un membre : Je crois que M. le Président ne peut pas prendre le fauteuil que le reste du bureau ne soit formé.
Cette forme est ordonnée pour l’assemblée électorale; mais rassemblée électorale n’est point l’Assemblée nationale ; c’est à elle à décider là-dessus.
Je demande qu’à l’instant même M. le Président prenne le fauteuil.
(L’Assemblée décide que M. Pastoret prendra à l’instant le fauteuil.) (Applaudissements.)
et plusieurs membres s’empressent pour féliciter M. Pastoret.
président, monte au bureau et remplace au fauteuil M. Batault, doyen d’âge, après l’avoir embrassé au milieu des applaudissements de l’Assemblée.
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET, PRÉSIDENT.
Messieurs, l’ordre du jour appelle les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux reepectifs pour procéder à la nomination du vice-président.
(L’Assemblée se retire dans ses bureaux.)
La séance est reprise à une heure et demie.
Voici, Messieurs, le recensement général du scrutin pour la nomination du vice-pré-ident ; sur 359 votants, personne n’a obtenu 180 suffrages, nombre nécessaire pour former la pluralité absolue; il y a donc lieu de procéder à un second tour de scrutin.
(L’Assemblée se retire dans ses bureaux.)
La séance est reprise à deux heures.
Voici le recensement général du deuxième tour de scrutin pour la vice-présidence : sur 335 votants, M. Ducastel a réuni 198 suffrages, nombre supérieur de 30 voix au chiffre de la pluralité absolue. En conséquence, je le proclame vice-président de l Assemblée nation de. (Applaudissements )
L’ordre du jour appelle les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux pour procéder à la nomination des secrétaires.
Vous avez, Messieurs,
Un membre / La loi du 17 juin 1791 porte dans son aiticle 35 : « L Assemblée, constituée définitivement, nommera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, un président, un vice-president et des secrétaires. » Il est donc bien évident que les secrétaires doivent être nommés au scrutin individuel et à la majorité absolue. Vous pouvez, il est vrai, abroger cette loi parce quelle nest que réglementaire; vous pouvez la révoquer par une autre loi, mais vous ne pou vez ia taire, cette dernière loi, qu’en observant les tormes prescrites par la Constitution et ces tormes eon.-istent dans trois lecteurs du projet de décréta trois intervalles dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours, ce qui entraînerait une perte de temps considérable. Je ne vous aurais pas fait cette observaiion, Messieurs, si l’exemple que vous donneriez dans ce moment-ci d’abroger une loi autrement que par les formes de la Lonsmution, ne pouvait avoir de suites dangereuses. °
En conséquence, je demande que la loi soit executee jusqu’à ce que l’abrogation en soit prononcée suivant les formes de la Constitution, c est-à-dire qu’il soit procédé à la nomination des secrétaires, à la pluralitéabsoluedes suffrages et par scrutin individuel.
Et moi, je demande qu avant de s’occuper de déterminer les formes a employer pour l’élection des secrétaires, on lixe d abord quel eu sera le nombre.
Je propose d’adopter provisoirement^? règlement de l’Assemblée constituante.
On a cité, Messieurs, la loi du 17 jüin coin me s’il était impossible que son application fût modifiée d’après les circonstances et d après la seule autorité de i’Assnnblée législative. Or, je trouve dans l’article 11 de la section Il du chapitre III du titre 111 de la Constitution : « Sont exceptées les dispositions ci-dessus de relies qui exig-nt qu’un décret soit imprimé, distribué, soumis à trois lectures,etc., les décrets déclarés et reconnus urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils ne peuvent être modifiés ou révoqués daos le cours de la même session, »
C’est du texte de cette loi que je pars pour observera l’Assembléequ’il mesembleimpossiblede rencontrer un cas plus favorable que celui qui se présente ici. Rien n’est assurément plus urgent de la part du Corps législatif que de se constituer, de faire jouir la nation entière des fruits de l’autorité qu’elle a daigné déposer entre nos mains; or, si les secrétaires ne sont élus que d après les formes prescrites pour le scrutin individuel, un temps très long s’écoulera J’a-
joute d ailleurs que l’Assemblée peut très bien secarter de la loi qu’on a citée, d’autant plus qu elle est contraire à l’usage suivi par l’Assem-blee constituante elle-même.
C’est d’après ces motifs que j’ai l'honneur de proposer à l’Assemblée de décréter qu’attendu la nature des circonstances, attendu le besoin urgent qu a la nation de profiter des bienfaits que la Constitution lui promet et lui assure, le choix des secrétaires sera fait, non pas par scrutin individuel et à la majorité absolue, mais par scrutin de liste et à la simple pluralité relative.
Je cppis, Messieurs, que l'observation qui a été faite des trois lectur s ne regarde que les actes législatifs et n’a aucun rapport avec les objets de la police intérieure de 1 Assemblée, L’Assemblée est maîtresse de tous les objets de police qui n’intéressent que son ordre intérieur, et les lois citées par les préopinants ne peuyent s’étendre à des dispositions qui ne sont pa3 d’un intérêt général pour le royaume; je crois donc, en partant de ce principe, que l’Assemblée n’est nullement sujette a 1 article de la loi qu’on a rappelé tout a 1 heure. Je rappellerai d’ailleurs que le règlement de l’Assemblée nationale constituante por-lait que les secrétaires seraient nommes à la pluralité relative et par scrutin de liste simple et qu’elle a constamment suivi cette règle, ce qui est la preuve que les lois citées n’y apportaient aucun obstacle.
Je crois donc, quant à moi, que nous devons
decréier dans ce moment-ci l’article réglementaire
de l’A-semblee nationale constituant!*, c’est-à-dire que nous aurons six secrétaires, et, attendu la perie d’un temps précieux qu’entraînerait jeur nomination à la pluralité absolue des suffrages et par scrutin individuel, qu’ils seront pommés a la pluralité relative et par scrutin de liste simple.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! — Aux voix ! aux voix 1 (L’Assemblée ferme la discussion, adopte la proposition de M- Gambon et se retire dans ses bureaux pour procéder à la nomination des secrétaires.)
La séance est reprise à trpis heures 20 minutes.
Voici, Messieurs, le recensement général du scrutin pour la nomination des six sécréta res : M. François de Neufchâteau a obtenu 136 suffrages; M. Gârranfde-Coulon,133;
M. Gérutti, 99; M. Lacépède, 95; M.Condorcet, 94;
M. Guytou-Morveau, 80; aucun autie membre n’a réuni un nombre égal de suffrages.
En conséquence, je proclame MM. François de Neufchâteau,Garran-de-Coulou, Gérutti, Lacépède, Gonclorcet et Guyton-iVlorveau, secrétaires dé l’Assemblée nationale législative. (Applaudissements.)
Je vais prendre l’ordre de l’Assemblée pour savoir si elle fera aujourd’hui ou si elle renverra à demain, la prestation du serment prescrit par la Constitution.
Plusieurs membres : A demain! l’Assemblée n est pas assez nombreuse.
Un membre : Les membres absents ne pouvant etre prévenus pour ce soir, je demande que 1 Assemblée s’ajourne à demain pour que ce serment soit prêté avec plus de solennité. (.Applaudissements.)
L’Assemblée, consultée, s’ajourne à demain neuf heures du matin.)
lève la séance à trois heures et demie.
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du mardi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire d'âge, fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 2 oc-tobre renvoyé par une délibération d’hier à une nouvelle rédaction.
Après quelques observations, ce procès-verbal est adapté.
secrétaire d'âge, fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 3 octobre.
Nous devons être invariablement .itiachés à l'exécution des lois constitutionnelles: or, la Constitution p u te eff« ctive-ment que les députés à la législature se constitueront en Assemblée nationale législative ; mais si nous consultons le chapitre relatif à la promulgation des lois, nous y verrons ces mots : L Assemblée natioîiale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit, etc. Nous avons donc dü, comme nous l’avons fait, nous constituer sous le nom d'Assemblée nationale législative; mais 1 intitulé de tous nos actes ne doit porter que les mots : Assemblée nationale. Je demande donc que le procès-verbal soit rectifié à cet égard.
(Cette proposition est adoptée.)
Je pourrais faire plusieurs autres observations sur le procès-verbal; mais je me réduis à demander qu’il soit renvoyé à une nouvelle rédaction, concertée avec le bureau.
Un membre : L’Assemblée a décrété hier implicitement ce qui doit êire explicitement relaté dans le procès-verbal ; savoir, que c’est attendu 1 urgence des circonstances qu’eile n’a pas suivi, dans la nomination des secrétaires, les formes consutuiiounelles. (Murmures.)
Plusieurs membres observent que l’article interprété par la délibération d’hier fait partie de la loi réglementaire du 17 juin.
. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur les deux dernières propositions et adopte le procès-verbal.)
L’ordre du jour est la prestation du serment individuel prescrit par la Constitution dans l’article 6 de la section V du chapitre Ier du titre III.
11 y est dit : « Les représentants prêteront individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature qui puisse y porter atteinte et d’être en tout fidèles à la nation, à la lui et au roi. »
L’article 34 de la loi du 17 juin 1791 dit d’autre paît : La tormule de ce serment sera prononcée par le Président, et chaque représentant paraissant à la tribune dira : Je le jure. »
Messieurs, nous allons procéder à un acte bien auguste; ne serait-il pas convenable de donner à cette cérémonie tout l’appareil, toute la solennité propres à en caractériser l’importance? Je demande que l’Assemblée nationale décrète que l’acte constitutionnel en original sera apporté dans le sein de cette Assemblée parle garde des archives, et que ce soit la main posée sur ce livre sacré que chaque représentant de la nation prêtera le serment. (Applaudissemen ts. )
J’appuie la motion du préopinant; je me permettrai toutefois d’y ajouter un amendement : c’est de nommer une députation pour se rendre aux archives et en rapporter l’acte constitutionnel. (Murmures.)
La loi du 17 juin 1791, porte : que chaque membre montera à la tribune, et dira : je le jure; mais la Constitution n’en parle point; puisque nous avons déjà dérogé hier à cette loi, je demande qu’alin qu’il n’y ait point de re striction mentale, il soit décrété que chaque membre prononcera la formule du serment dans toute sou intégrité.
Plusieurs membres : Aux voix la motion de M. Michon !
Un membre : J’appuie la proposition de M. Michon et je demande qu’il soit décrété que l'acte constitutionnel sera apporté à la tribune.
(La motion ne M. Michon-Dumaret est mise aux voix et décrétée.)
Je demande que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la proposition qui a été faite d’envoyer une députation aux archives, il suffit d’averiir l’archiviste d’apporter l’acte constitutionnel. (Murmures.)
J’observe à ceux qui demandent quon passe à l’ordre du jour sur l’amendement de M. Gérardin, qu’ils paraissent ne pas avoir compris l’esprit de sa proposition : ce n’est pas vers l’archiviste que l’on envoie une députation, c’est vers le dépôt sacré qui lui est confié et qui ne peut être déplacé et apporté ici suns être sous la garde d’une commission composée de membres de cette Assemblée.
J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée qu’il ne s’agit point du tout ici d’une députation ; députation n’est fias le terme qu’il convient d’employer. Je demande qu’il soit décidé simplement que l’Assemblée nommera des commissaires pour aller chercher l’acte constitutionnel.
Pour terminer tous ces inutiles débats, je crois que l’acte constitutionnel ne pouvant pas arriver tout seul ici (Rires), il est tout naturel de l’envoyer chercher ; et il faut l’envoyer chercher par le vice-président de l’Assemblée et par trois secrétaires.
Monsieur le Président, je vous prie de mettre aux voix la proposition que j’ai faite, de décréter que M. le président fera avertir 1 archiviste d’apporter l’acte constitutionnel. (Non! non!)
C’est aux vieillards de l’Assemblée q i'appartient l'honneur d’apporter l’acte constitutionnel, et je le réclame pour eux. (Applaudissements.)
(L’Assemblée ferme la discussion et décrète que « des commissaires pris
parmi les uoyens d’âge se transporteront à l’instant aux archives et y
requerront en son nom le garde des ar
invite les membres les plus âges de l’Assemblée à s’approcher du bureau atîn de se réunir et d’aller ensemble aux archives.
(1). Je pense qu’avant de nous occuper de rien de ce qui concerne le serment individuel de maintenir la Constitution, nous devons tout d’abord prêter le serment par acclamation de vivre libres ou mourir. Ce serment prêté d’un mouvement unanime et spontané à 1 issue de la séance de dimanche dernier, ne l’a été qu’au nom de chacun des membres de cette Assemblée individuellement ; mais aux termes de la Constitution, les représentants de la nation doivent le prêter au nom du peuple français dès qu ils sont vérifiés et constitues. Je demande donc que ce serment soit prêté de nouveau à l’instant même. (Applaudissements.)
Tous les membres de VAssemblée se lèvent aussitôt par un mouvement unanime et, le bras etendu, prononcent tous ensemble à plusieurs reprises, le serment de vivre libres ou mourir.
(Les applaudissements des tribunes se prolongent pendant plusieurs minutes.)
et les autres membres les plus âgés de VAssemblée s’approchent du bureau et sortent de la salle, au milieu des applaudissements, pour se rendre aux archives.
Je demande que, lorsque la commission rentrera, toute l’Assemblée soit debout, jusqu’à ce que l’acte constitutionnel soit déposé sur la tribune. (Applaudissements.)
L’acte constitutionnel est l’étendard sous lequel nous devons désormais marcher; le serment que nous allons prêter sera le garant et le gage de notre fidélité à le maintenir : je deman le que ce serment soit imprimé en gros caractères et placé au-dessus du bureau de M. le président afin que chaque membre qui demandera la parole ait sans cesse sous les yeux le souvenir de l’engagement solennel qu'il a contracté.
Nous l’avons tous dans le cœur; cela ne peut pas être gravé mieux que là: il n’est personne qui puisse l’oublier.
Pour ajouter encore plus de solennité à l’acte que nous allons faire, je demande qu’il soit annoncé à toute la ville, de la manière que vous jugerez à propos. Quand ce serait au bruit du canon il n’y aurait rien d’étrange Le canon retentirait dans tout l’Empire et partout on saurait que nous avons prêté ce serment. (Murmures.)
Je m’oppose formellement à la proposition qui a été faite d’écrire en
gros caractères la formule du serment et de la placer au-dessus du
bureau et je me permettrai de rappeler à l’Assemblée un trait que tout
le monde connaît sans doute; avant d’aller au combat les Athéniens
prêtaient le serment de mourir ou de vaincre; tant qu’ils conservèrent
cet usage, hs soldats furent fidèles et ne désertèrent point leurs
drapeaux; à peine eurent-ils fait graver les termes du serment sur leurs
éten
Je jem,ande qu’on n’ajoute rien àioïifï pr. er serment: on a assez fait de cérémonie; plus celle-ci sera simple plus elle sera sublime. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur toutes les motions nouvelles.
L’Assemblée a décrété que les vieillards qui sout dans son sein iraient chercher l’acte constitutionnel; je propose que les plus jeunes aillent le recevoir a la porte de la salle. (Murmures.) '
Je demande que la SOlt feruüée sur toutes les propositions.
(L'Assemblée ferme la discussion et passe à I'ordre du jour sur les diverses propositions de MM. Rouyer, Delaporte, LecozetDebry.)
II reste à l’Assemblée à statuer sur la proposition de M. Goujon. La loi du Juin porte que la formule du serment sera prononcée par le président et que chaque représentant paraissant à la tribune dira : Je le jure.
M. Goujon, s’appuyant sur le texte de l’acte cons-titutionel, propose que la formule du serment soit prononcée en entier par chaque membre individuellement.
Un membre : Avant que l’Assemblée soit consultée, je me permettrai une observation déterminante, c’est qu’il y aurait entre le président et le membre qui dirait, je le jure, un concours dans la prestation du serment ; en sorte que le serment ne serait plus individuel.
(L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Goujon.)
Un huissier: Messieurs, j’annonce à l’Assemblée 1 acte constitutionnel.
Tous les membres de l'Assemblée se lèvent et se découvrent.
Les commissaires, escortés par les huissiers et par un détachement de gardes nationaux et de gendarmerie, entrent dans la salle au milieu des applaudissements de l’Assemblée et des tribunes et s’avancent vers le bureau.
archiviste, placé au milieu d’eux, s’avance vers la tribune.
un des commissaires (s adressant aux tribunes). 0 vous, peuple français, citoyens de Paris, toujours grands et fermes dans les circonstances difficiles, frères généreux, et vous, citoyennes vertueuses et savantes qui exercez, dans le sanctuaire des lois, la plus douce influence, voilà le gage de la paix que la législature vous prépare 1 Nous allons jurer sur ce dépôt de la volonté du peuple de vivre libres ou de mourir et de défendre la Constitution jusqu’à la fin de noire exislence. (Rumeurs dans une partie de l Assemblée.—Applaudissements dans le reste de la salle.)
Un membre : Je demande que l’archiviste remette l’acte constitutionnel
aux commissaires
Un membre : Je demande que tous les hommes armés se retirent; tant que l’acte constitutionnel sera au milieu de nous, il n’aura pas besoin d’autres gardiens ni d’autres défenseurs que les représentants de la nation.
Un membre : La Constitution porte que lorsque le roi paraît dans le sein de l’Assemblée, il ne peut être pris aucune délibération. Je demande que tant que l’acte constitutionnel sera ici, on observe la même chose. (Murmures et applaudissements.)
Je demande qu’on passe au serment. (Marques d'assentiment.)
Nous allons passer à la prestation du serment; je prie le vice-président de me remplacer un moment, je vais monter à la tribune pour le prêter moi-même.
(La garde armée se retire.)
archiviste, monte à la tribune et pose l'acte constitutionnel sur le pupitre.
Tous les membres de l’Assemblée sont assis et découverts.
vice-président, remplace M. le Président au fauteuil.
président, se rend à la tribune et, la main droite posée sur la Constitution, dit :
« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791 ; de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte, et d’être en tout fidèle à la uation, à la loi et au roi. » (Applaudissements.)
reprend ensuite place au fauteuil.
secrétaire, procède ensuite à l’appel nominal.
Chacun des membres de l'Assemblée, appelé individuellement par ordre de départements, monte à la tribune et prêie le serment dans la même forme que M. Pa-toret, président (1).
Je prie les membres qui ont été chercher l’acte constitutionnel de vouloir bien le reconduire dans le même ordre.
Les membres de l’Assemblée se lèvent et se découvrent.
archiviste, descend de la (ribune avec l’acte constitutionnel et se place au milieu des commissaires.
Les commissaires se retirent au milieu des plus vifs applaudissements et accompagnent l’acte constitutionnel jusqu’aux archives.
secrétaire. Il résulie de l’appel nominal que le nombre des députés qui ont prêté le serment est de 492. (Applaudissements.)
L’article 1er de la section 4 du troisième chapitre du titre III de la Constitution nous indique maintenant ce que nous avons à faire; le voici :
Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au
roi une députation pour l’en instruire. Le roi peut chaque année faire
l’ouverture de la session, et proposer les objets qu’il croit devoir
être pris en considération peu
C’est à l’Assemblée à déterminer de combien de membres doit être composée la députation. Voix diverses ; 24, 12, 60 membres !
(Après une première épreuve douteuse, la priorité est accordé à la motion de composer la députation de soixante membres ; cette motion est ensuite mise aux voix et adoptée.)
Je demande que l’on décide maintenant de quelle manière la députation sera formée.
L’usage qui a toujours été suivi dans l’Assemblée nationale constituante était de faire nommer les députations par le président et les secrétaires et ne la présenter à l’Assemblée nationale qui adoptait si elle le jugeait à propos.
Dans un article du règlement de police de l’Assemblée constituante, il est dit que les députations seront formées de députés pris à tour de rôle en suivant la nomenclature alphabétique des départements.
^ (L’Assemblée, consultée, décide que, suivant l'usage observé par l’Assemblée nationale constituante, la liste de la députation sera proposée par le Président et le Bureau.)
Tandis que je vais m’occuper avec MM. les secrétaires de composer la liste de la députation, M. Cérutii a la parole.
(1). Messieurs,492 dépuiés viennent d’appuyer leurs mains patriotiques sur l’Evangile de la Gonstituiion ; ils ont juré de la défendre et de la maintenir jusqu’à leur dernier soupir.
Après avoir rendu à la Constitution l’hommage religieux de notre fidélité et de notre obéissance, il me paraît convenable d’offrir un sentiment juste et légal au corps constituant, de qui nous tenons cet immortel bienfait. (Vifs applaudissements dans l’Assemblée et dans les tribunes.) Rien n’est plus commun que de jouir, avec une ingratitude superbe, du fruit des travaux publics : on craint de paraître idolâtre ou esclave des bienfaiteurs qui sont en place; mais lorsqu’ils ont perdu toute leur puissance, on aime à reconnaître, on aime à honorer l’usage vertueux et utile qu’ils en ont fait.
Le premier jour que notre Assemblée s’est ouverte, j’ai considéré le peuple spectateur qui nous observait; et j’ai vu que ce bon peuple portait des regards de vénération sur les anciens législateurs dispersés en ces tribunes, et des regards d’espérance sur les législateurs nouveaux. Ce partage de sentiments nous peint le mouvement général de la nation française. Nous pouvons donc, nous devons donc, Messieurs, ce me semble, céder au penchant national, et voter de solennels remerciements à l’Assemblée qui, avant nous, a représenté, sauvé, régénéré la France. (Vifs applaudissements.) Plus on a vu de troubles et de lactions au milieu de cette célèbre assemblée, plus on doit d’actions de grâce à l’élite des législateurs qui ont combattu et triomphé pour nous.
Investis d’une armée menaçante, ils l’ont repoussée et soumise par leur courage.
Enveloppés d’obscurité et d’incertitudes, ils les ont éclaircies et dissipées par leur génie.
Entourés de ruines et de tempêtes, ils ont
Dans le lieu où nous siégeons aujourd’hui, quelle foule de vérités ! quelle source de lumières ils ont fait jaillir 1 S’ils ont laissé dans leur ouvrage quelque légère discordance, quelle a été, quelle e4, quelle sera jamais l’Assemblée à qui on ne fera pas le même reproche? Quel Sénat de Rome ou de Grèce, quel Parlement britannique, ou quel Congrès américain a opéré de si grandes choses, en si peu de temps, au milieu de tant d’obstacles et avec si peu d'imperfections?
Trois années ont détruit 14 siècles d’abus, et ont préparé trente, quarante, cinquante siècles de bonheur I A mesure que les temps vont se projeter sur leur ouvrage, combien leur nom va s’agrandir ! C’est à nous de précéder l’opinion publique. Héritiers de leurs travaux immenses, c’est à nous de proclamer le premier acte de la reconnaissance française.
Je propose donc, Messieurs, le décret suivant : « L'Assemblée nationale législative succédant à l’Assemblée nationale constituante, reconnaissant que le plus grand bienfait possible était une Constitution libre, décrète des actions de grâces universelles aux auteurs immortels de la Constitution.
« L’Assemblée nationale législative s’empresse, en même temps, de rendre hommage aux grands exemples de magnanimité qui ont éclaté dans le cours de l’Assemblée nationale constituante, et qui resteront imprimés éternellement dans la mémoire du peuple français. » (Applaudissements répétés dans l'Assemblée et dans les tribunes.)
Un grand nombre de membres : Aux voix! aux voixl
Je demande la parole pour un amendement. Sans doute nous devons toute la reconnaissance possible aux législateurs qui nous ont précédés et à qui nous devons la Constitution ; mais peut-être ne serait-il pas bien digne de la sagesse de la nouvelle Assemblée de dire que la Constitution est la plus parfaite possible. (Murmures et interruptions.)
Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux voix !
(Le projet de décret présenté par M. Cérutti est mis aux voix et adopté.)
Plusieurs membres demandent l’insertion au procès-verbal, l’impression et l’envoi aux qua-tre-vingt-trois départements du discours de M Cérutti.
(Cette motion est adoptée.)
Pour ajouter au décret qui vient d'être rendu un nouvel hommage de la reconnaissance que nous devons à l’Assemblée nationale constituante, je demande qu’il soit réservé dans cette enceinte une place aux anciens membres du corps constituant (Murmures), afin qu’ils puissent être témoins, chaque jour, du développement de cet esprit public dont ils nous ont donné le premier exemple. (Murmures.)
(11 n’est pas donné suite à cette motion qui n est pas appuyée).
Un membre : Maintenant que l’Assemblée est constituée, pour que la marche de ses travaux soit plus rapide, je demande qu’il soit nommé des commissaires chargés d’étudier et de proposer un projet de règlement intérieur.
[4 octobre 1791.]
(Il n’est pas donné suite à cette motion qui n’est pas appuyée.)
Un des commissaires chargés d'accompagner l'acte constitutionnel. Sans doute, Messieurs, vous serez bien aises de savoir que les commissaires qui ont dû reconduire aux archives le dépôt que vous leur avez confié se sont acquittés de cette fonction ; vous serez bien aises d’apprendre aussi que ce précieux dépôt est renfermé avec des précautions qui ne permettent d’avoir aucune crainte. Mais, Messieurs, ce n’est pas cela que je veux avoir le plaisir de vous dire : ces précautions, d’après ce qui vient de se passer, paraissent superflues; le dépôt en est dans le cœur de tous les Français, dans vos cœurs mêmes d’après le serment que vous avez prononcé et qui est une preuve de votre fidélité à le garder. Cette circonstance me parait devoir finir par des applaudissements universels en témoignage de la joie de l’Assemblée devant l’unanime acceptation faite de la Constitution. {Murmures.)
(Il n’est pas donné suite à cette motion qui n’est pas appuyée.)
Je demande que le monument déposé dans cette enceinte par M. Padoy et représentant les bustes du roi et du premier président de l’Assemblée nationale constituante, y soit placé à demeure et à perpétuité. {Murmures.)
(Il n’est pas donné suite à cette motion qui n’est pas appuyée.)
L’intention de l’Assemblée est sans doute de ne permettre à personne de voter, dans celte enceinte, avant d’avoir prêté le serment individuel prescrit par la Constitution {Marques d'approbation); à l’ouverture de chaque séance, un secrétaire pourrait faire l’appel des membres qui n’ont pas encore satisfait à cette obligation. {Marques d'approbation.)
Mais ils ne pourront plus le prêter sur l’acte constitutionnel !
Tant pis pour eux; ils seront punis de leur négligenc *.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’aucun membre ne sera admis à voter avant d’avoir prêté le serment, et qu’à l’ouverture de toutes les séances, un des secrétaire fera l’appel des m ntib es qui n’auront pas encore satisfait à cette obligation.)
Un de MM. les secrétaires proclame les noms des membres proposés pour la députation qui doit se rendre près du roi.
Ce sont :
MM.
Riboud.
Belin.
üescrots-d’Estrées.
Pellicot.
Dubois de Bellegarde,
Bréard.
Sabathier,
Navier.
Batault.
Voisard.
Bedier du Ghesriay,
Delacroix.
Inizan.
Delon.
Gensonné.
Cambon.
Gohîer.
DÉPARTEMENTS.
Ain.
Aisne.
Allier.
Bouches-du-Rhône.
Charente.
Charente-Inférieure.
Cher.
Côte-d’Or.
Idem.
Doubs.
Eure-et-Loir.
Idem.
Finistère.
Gard.
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine.
75
Duroolard.
Champion.
Lagrevol.
Gasiellier.
Dupuy-Montbrun.
Lacuée.
Lafont.
Quesuay.
Dchoulières.
Thuriot.
Becquey.
Foissey.
Moreau.
Letuiour.
Audrein.
Gérardin.
Tronclion.
Debry.
Baert.
Carnot-Feullins.
Lucia.
RuhI.
Arbogast.
Brunch.
Koch.
Ruter.
Lamourette.
Crestin.
Journet.
Ghappe.
Ducastel.
Viennot-Vaublanc.
Tenon.
Lecointe-Puyraveau.
Saladn.
Desbois.
Lacombe-Saint-Michel.
Goupilieau.
Gaudin.
Mariineau.
Deperet.
Dieudonné.
Routier La Bergerie. Laureau.
Isère.
Jura.
Haute-Loire,
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne*
Idem.
Maine-et-Loire.
Idem.
Marne.
Haute-Marne.
Meurthe.
Meuse.
Morbihan.
Idem.
Oise.
Idem.
Paris.
Pas-de-Calais.
Idem.
Pyrénées-Orientaies
Bas-Rhin.
Idem.
Idem.
Idem.
Haut-Rhin.
Rhônoet-Loire.
Haute-Saône.
Saône-et-Loire.
Sarthe.
Seine-Inférieure.
Seine-et-Marne.
Seine-pt-Oise.
Deux-Sèvies.
Somme.
Idem.
Tarn.
Vendée.
Idem.
Vienne.
Haute-Vienne.
Vosges.
Yonne.
Idem.
ANNEXE
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU MARDI 4 OCTOBRE 1791.
Liste de MM. les députés présents à la séance du 4 octobre 1791 qui ont prêté le serment individuel prescrit par la Constitution.
MM. Rubat. Deydier. Riboud. Girod.
Ain.
Aisne.
MM.
Belin.
Loysel.
Ducreux.
Fiquet.
Fâche.
Lobjoy.
Debry.
Carlier.
Quinette.
Piudhomme.
Bernier,
Allier.
Un membre : L’Assemblée vient de décréter l’envoi aux 83 départements du discours intéressant de M. Cérutti ; je crois qu'il serait à propos d’y joindre le procès-verbal entier de cette séance, afin que le peuple connaisse et l’unanimité et l’enthousiasme avec lesquels nous avons tous prêté le serment de fidélité à la Constitution.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur celte motion.)
On est allé chez le roi pour lui demander l’heure à laquelle il recevra votre députation ; je prie Messieurs les membres qui la composent de vouloir bien se rendre ici è six heures, et je leur ferai part de la réponse du roi.
(La séance est levée à quatre heures.)
MM. Jouffret.
Douyet.
Henuequin.
Ruet.
Gaulmin.
Boirot-Delacour.
Descrots-d’Estrées.
Alpes (Hautes-).
Anat.
Dongrois.
Labastie,
Ardennes.
MM. Golzart.
P errot. d’Averhoult.
Dôliars.
Bournel.
Damourette.
Baudin.
Aube.
MM. Regnault-Beaucaron. Robin.
Sissous.
Beugnot.
Perrin.
Bouches-du-Rhone
Pellicot.
Archier.
Granet.
Gasparin,
Calvados.
MM. Dubois-Dubais. Henrv-Laiivière.
Lomont.
Avelines.
Bonn! t-de-Meautry. Anseaume.
Verdou.
Cas tel.
Leroy.
Cantal.
MM. Guitard.
Teillard.
Perret.
Charente.
MM. Dubois-de-Bellegarde.
Lécht lie.
Bianchon.
Martin.
Chedaneau.
Dumas-Champvallier.
Guimberteau.
Chazaud.
Charente-Inférieure.
MM. Bréard.
DHacoste.
Eschassériaux.
Niou.
Dumoustier.
Riquet.
Gilbert.
Cher.
MM. Sabathier.
Foucher.
Fouquet.
Cartier-Saint-René.
Correze.
MM. Brival.
Borie.
Faye-Lachèze.
Marbot.
Bardoo.
Cote-d’Or.
MM. Navier.
Prieur-Duvernois.
Oudot.
Gélot.
Lambert.
Béguin.
Mariinecourt.
Batault
Guyton-Morveau.
Basire.
COTES-DU-flORD.
MM. Rivoalao.
Morand.
ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [i octobre 1791.]
Creuse.
MM. Voysin de Gartempe. Delafont-Braman. Cornudet.
Laumond.
Ballet.
Huguet.
Doubs.
MM. Bouvenot.
Monnot.
Besson.
Michaud.
Yoisard.
Vernerey.
Drome.
MM. Sautavra.
Ezingèard.
Gaillard.
Dochier.
Eure.
MM. Delivet-Saint-Mars. D^schamps Fossard.
Rever.
Hugau.
Du val.
Hebert.
Langlois.
Eure-et-Loir.
MM. Bellier-du-Ghesnay.
Claye.
Boucher.
Amy.
Delacroix.
Lefebvre.
Léopold.
Finistère.
MM. Bouestard.
Inizan.
Cavellier.
Malassis.
Gard.
MM. Delon.
Vincens-Plauchut.
Méuard.
Tavernel.
Pieyre.
Legris.
Gironde.
MM. Barennes.
Ducos.
Servière.
Vergniaud.
Guadet.
Journu-Auber.
Sers.
Jay.
Grangeneuve.
Gensonné.
Hérault.
MM. Cambon.
Brun.
Rouyer.
Bonnier.
Curée.
Reboul.
Seraone.
Viennet.
Ille-et-Vilaine.
MM. Tardiveau.
Michel.
Gohier.
Lebreton.
Croizé.
Du val.
Sébire.
Godet.
Lecoz.
Dupetitbois.
Indre.
MM. Collet.
Mayerne.
Crublier-d’Opterre.
Duf ertuis.
Rochoux.
Vivier.
Indre-et-Loire.
MM. Bruley.
Adam.
Martin.
Baignoux.
Jahan.
Cartier-Douineau.
Dupont.
Isère.
MM. Aubert-Dubayet.
Rogniat.
Guillioud.
Bravet.
Daothon.
Vallier.
M chond.
Dumolard.
Jura.
MM. Champion.
Croichet.
Dalloz.
Morivaux.
Clermont.
Lameth.
Perrio.
Vuillier.
Landes.
MM. Méricamps.
Dyzès.
Loir-et-Cher.
MM. Brisson.
Frécine.
MM. Chabot.
Lemaistre.
Duval.
Loire (Haute-).
MM. Lagrevol.
Delcher.
Revnaud.
Jamon.
Rongier.
Laurens.
Hilaire.
Loiret.
MM. Gastellier.
Genty (Louis)
Lejeune.
Méufiier.
Lebœuf.
Chaufton.
Huet-Froberville.
Lot.
MM. Lachièze.
Ramel.
Laboissière.
Dupuy-Montbrun.
Brugous.
Lot-et-Garonne.
MM. Depère.
Lacuée.
Mouysset.
La vigne.
Lafont.
Paganel.
Maine-et-Loire.
MM. Dehoulières.
Choudieu.
Merli t.
Ferrière.
Delaunay.
Clemenceau.
Goffaux.
Chouteau.
Quesnay.
Menuau.
Bonnemère.
Manche.
MM. Duval.
Euvremer.
Desprez.
Tesson.
Lelourneur.
Lepigeun-de-Boisval.
Queslin.
Marne.
MM. Debranges.
Morel.
Gobillard.
Deliège.
Brulley.
Pierret.
Charlier.
MM. Bezanson-Perrier.
Dorizy.
Thuriot.
Marne (Haute-).
MM. Becquey.
Briolat.
Valdruche.
Laloy.
Chaudron-Rousseau.
Devaraigne.
Mayenne.
MM. Dalibourg.
Bi.-sy.
Paigis.
Grosse-du-Rocher.
Dupont-Grandjardin.
ChevaJlier-Maiibert.
Richard-de-Villiers.
ARCHIVES PARLEMENTAIRES.
[4 octobre 1791.]
Meurthe.
MM. Foissey. Mallarmé. Drouin. Carez. Levasseur. Bonne val.
MM. Moreau. Monchand. Paillet. Lolivier. Jodin. Tocquot. Clément. Bernard.
MM. Letutour. Lemalliaud. Fabre.
Elle.
Lequinio.
Audrein.
Guillois.
MM. Couturier. Merlin. Marin. Rolland. Pierron. Adam. Pyrot. Mangin.
1. Rameau. Dameron. Sautereau. Durin. Dupin. Frasey.
Meuse.
Morbihan.
Oise.
MM. Tronchon.
Gérardin.
Lecaron-Mazancourt.
Lucy.
Coupé.
Calon.
Thibaut.
Dubout.
Hainsselin.
Viquesnel-Delaunay.
Goujon.
Juéry.
Paris.
MM. Garran-de-Coulon. Lacépède.
Pastoret.
Cérutti.
Beauvais.
Bigot-de-Préameneu. Gouvion.
Broussonnet.
Crétet.
Gorguereau.
Thorillon.
Brissot-de-Warville. Filassier.
Hérau It-de-Séchelles. Godard.
Boscary.
Quatremère-Quincy. Ramond.
Robin.
Debry.
Condorcet. Treilh-Pardailhan. Monneron.
Pas-de-Calais.
MM. Carnot-Feuillins. flaudouart.
Wallart.
Legressier-Bellanoy. Lefranc.
Duquesnoy.
Deusy.
Carnot l’aîné,
Baert.
Blanchard.
Moselle.
Puy-de-Dome.
MM.
Nièvre.
Maignet.
Gobert.
Téalier.
Soubrany.
Couthon.
Col.
Cuel.
Romme.
Rubusson-Lamothe.
Pyrénées-Orientales.
MM. Lu cia. Marie. Escanyé. Siau. Ribes.
Rhin (Bas-).
I. Mathieu.
Brunck.
Koch.
Wilhefm.
Massenet.
Noblat.
Rüht.
Arbogast.
Bricbe.
Rhin (Haut-).
. Rüter.
Waelterlé.
Bruat.
Rudter.
Belaporte.
Schirmer.
Bauralin.
Rhone-et-Loire.
Michon-Drrmaret.
Lamourette.
Colornb-de-Gast.
Jovin-Molfe.
Sage.
Saône (Haute-).
Grestin.
Lecurel.
Gourtot.
Laborey.
Siblot.
Desgranges.
Garret.
Sàone-et-Loire.
Garchery.
Journet.
Masuyer.
Cornet.
Duroussin.
Reverchon.
Sarthe.
Rousseau.
Bardou-Boisquetin.
Guérin.
Richard.
François-Primaudière.
Ghappe.
Seine-Imférieure.
Ducastel.
Lucas.
Chri3tinat.
Langlois.
Vimar.
Boullanger.
Tarbé.
Grégoire.
Brémontier.
Froudière.
Des portes.
Albitte.
Levavasseur.
ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1791.]
Seine-et-Marne.
MM. Hébert.
Sédillez.
Dubuisson.
Quatresolz-de-Marolles.
Jaucourt.
Regnard-Glaudin.
Jollivet.
Viennot-Yaublanc.
Naret.
Rataud.
Bejot.
Seine-et-Oise.
MM. Lecointre.
Soret.
Bassal.
Collas.
Boisseau.
Hua.
PiJlaut.
Petit.
Dumas.
Haussmann.
Gourtin.
Tenon.
Legras.
Sèvres (Deux-).
MM. Jard-Panvillier.
Lecointe-Puyraveau.
Somme.
MM. Dehaussy-Rebecourt.
Nau.
Goubet.
Desbois.
Quillet.
Saladiu.
Rivery.
Louve t.
Massey.
Debray-Charaont.
Tarn.
MM. Gausserand.
Sancerre.
Audoy.
Laco m be-Saint-Michel.
Coubé.
Esperou.
Leroy-de-Flagis.
Lasource.
Larroque-Labécède.
Vendée.
MM. GoupiUeau.
Morisson.
Maignen.
Musset.
Gaudin (Joseph-Marie-Jacques-François). Thériot.
Giraud.
Gaudin (Jacques).
Perreau.
Vienne.
MM. Allard.
Martineau.
Montault-des-Illes.
Guilhaud-de-Letanche.
Belleroche.
Pressac-des-Planches. Piorry.
Ingrand.
Vienne (Haute-).
MM. Chaubry-de-Laroche. Gay-de-Vernon.
Deperet.
Vosges.
MM. Mengin.
Garant.
André.
Dieudonné.
Delpierre.
Maiant.
Vosgien.
François-de-Neufchâteau.
Yonne.
MM. Laureau.
Marie-Davigneau.
Bonnerot.
Gréau.
Fayolle.
Bernard,
Rougier-La-Bergerie.
Malus.
Moreau.
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du mercredi
La séance est ouverte à neuf heures.
secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 4 octobre.
Un membre : L’Assemblée a rendu hier un décret contre toutes les formes; ou le décret qui a été rendu est urgent ou il ne l'est pas : s’il ne l’est pas, il doit être mis trois fois à la délibération; s’il est urgent, il doit être rendu préalablement un décret qui en annouce l’urgence. Gomme le décret d’hier n’est pas urgent, je demande qu’il soit rapporté et qu’il soit rendu dans les formes prescrites par la Constitution.
Plusieurs membres : De quel décret s’agit-il?
Un membre : Du décret de M. Gérutti.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
(L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.)
M. Ducastel va rendre compte à VAssemblée de la mission remplie auprès du roi par la députation qui lui a été envoyée hier.
Messieurs, la députation que vous avez chargée d’aller chez le roi, s’est rendue hier à six heures du soir dans celte salle et m’a déféré l’honneur de la présider. Nous nous sommes occupés de déterminer dans quels termes je parlerais au roi ; alors j’ai proposé de remplir purement et simplement l’objet de notre mission et de lui adresser les paroles suivantes : « Sire, l’Assamblée nationale législative est définitivement constituée; elle nous a députés vers Votre Majesté pour l’en instruire. »
Quelques membres ont prétendu qu’il y avait dans ce jeu de paroles trop de sécheresse et pas assez de dignité. D’autres dirent au contraire que notre mission devait se borner à exprimer le vœu de la loi et de l’Assemblée ; qu’en rétendant au delà, en ajoutant autre chose, il serait possible de blesser soit la dignité nationale, soit la dignité royale; que l’arbitraire ne nous convenait pas; que l’Assemblée d’ailleurs devait toujours avoir et conserver son caractère grave, vigoureux et ferme. En conséquence, les termes que je viens de vous rapporter furent adoptés.
M. le président était présent à notre conférence; il nous tit connaître qu’en réponse à la lettre par laquelle il avaitjmié le garde des sceaux de s’informer du roi a quel moment il pourrait recevoir la députation, M. le ministre de la justice lui avait répondu que le roi ne pouvait nous recevoir le soir même, mais qu’il nous recevrait aujourd’hui à une heure. Nous avons pensé que la chose publique exigeait que nous fussions admis sur-le-champ et nous avons insisté. M. le président écrivit de nouveau au ministre de la justice pour lui témoigner la nécessité que la députation fût reçue sans délai. M. le ministre de la justice répondit à cette nouvelle lettre en annonçant que le roi recevrait la députation à neuf heures du soir. M. le président ordonna le cortège qui devait nous conduire et nous partîmes.
Au premier antichambre, les huissiers de l’Assemblée nationale annoncèrent la députation;on nous dit qu’on allait avertir le roi; aussitôt on fit ouvrir les portes, et on nous introduisit dans l'appartement du roi ; à quatre pas de sa personne je le saluai et m’arrêtai; j’attendis que mes collègues m’entourassent, alors je lui adressai les parcdes que j’ai eu l’honneur de vous dire il y a un instant et je m’arrêtai. Le roi me demanda le nom de mes collègues; je n’en avais point la liste, je ne les connaissais pas et j’avouai franchement au roi que je ne pouvais lui en dire les noms. Je le saluai et me retirais, lorsque le roi m’arrêta et me dit avec cordialité : « Je ne vous verrai que vendredi; je ne puis pas aller vous voir plus tôt. » J’ai cru que ma mission ne me permettait pas de répondre; je saluai et me retirai: mes collègues me suivirent; le même cortège nous ramena dans cette salle et, après avoir rendu compte de notre mission à M. le président, nous nous séparâmes fraternellement. (Applaudissements.)
Plusieurs de nos collègues qui n’étaient pas présents hier demandent à être admis à prêter le serment.
Plusieurs membres : Oui I oui 1 s’ils sont vérifiés.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
En conséquence se présentent successivement à la tribune et prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution, les dix députés dont les noms suivent :
DÉPARTEMENTS.
Puy-de-Dôme Bouches-du-Rhône Idem Haute-Vienne Seine-Inférieure Saône-et-Loire Haute-Vienne Eure-et-Loir Aveyron Idèm
Moulin Espar/p>iat Blancgilly Bordas Hochet Gélin Faye Giroust Bourzès Arssaud
JlCÏiiL’ÂSrblfe constituante a décrété îL ï nationale communiquerait tou-m dlrefctement avec Je r°i* Vous avez entendu rfpn»ifi?r qïî V,0un a été fait aujourd’hui de la ÎhEÜ ' : ie pfesident de l’Assemblée s’est adresse au garde des sceaux pour Je prévenir que Ig, députation se présenterait chez le roi Je sais qae, malgré Je décret porté en 1789 l’usaee émvHnL,de„LAfeimblée le président écrivit au garde des sceaux pour le prévenir de la députation qui irait chez le roi; mais e crois que cH; usage doit être réformé, et je demande ?7»q nationa!e déclare que la loi de juillet 1789, qui ordonne que I'Assemblée correspondra directement et sans intermédiaire avce le roi, soit exécutée.
Si je vous proposais, Messieurs, une loi nou velle, je I'appuierais sur des motifs plus puissauts; mais comme je ne demande que I'exécution d'une loi faite, e ne crois pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails ultérieurs.
Un membre: J'appuie la motion.
Plusieurs membres: Nous l'appuyons tous.
I’ qui ordonne Que l’Assemblée corresloi, soit eSent et sans*ntermôdiaireavie le iTîZTiïT?]e ae demande Que l’exécution d une loi laite, je ne crois pas qu’il soitnécessaire d’entrer dans les détails ultérieurs Un membre : J’appuie la motion.Plusieurs membres : Nous l’appuyons tous. nirM’l WmhfA"e"Ve’,Je I?e Pr°P°sais d’entretenir l Assemblée sur le même objet. L’Assemblée VmcimeTde6nnUlVement c.ons,ituée> doû désirer stccuper de son organisation; elle v a déià été iïrnî hs ?ne d('S dpruières séances de J'Assemblée constituante : il a été en effet décrété ?nrmieH ps le&islatiÇ s’occuperait de régler la torme des rapports qui doit exister entre le roi et le Corps législatif. Je pense donc, Messieurs une vous proposer quelques réflexions sur cet objet c es me renfermer dans l’ordre du jour, dans celui T p r°rn0'5v®V*°rS occuper dans le moment.
Le corps législatif et le roi sont deux pouvoirs indépendants I un de l’autre, deux pouvoirs su- (ïmwmP)f.COnSéqUeD^ d6UX P°uvoil’s égaux. (Murmures)....
Les dernières expressions dont je me suis servi blée IVZllTT ^robkon de^’Assem-} es retracte et je me borne à dire que ce X» fc Rouyo.Irs Indépendants l’un de Vautre. (Non !non!)...% Au moins est-il bien certain que le pouvoir executif n’a aucune supériorité sur le pouvoir législatif. (Exclamatons.)...
Ge.s°11.1 des blasphèmes politiques qui ne doivent point etre prononcés à la tribune.
veut Paisque l’Assemblée ne (ÏÏSÆïE? de deïel°P1>er leS consé-
Nous n’étions pas prévenus que cette question serait traitée aujour-dhui; nous n étions pas préparés; j’en demande 1 ajournement a une époque très rapprochée.
Dans la séance de ce matin, il est très possible que nous soyons obligés de correspondre avec le roi ; c’est donc par là qu’il faut commencer, car il est très essentiel de régler S, ^’oMreddu°Jour!>i)’dprèf ceïa^ieje d?Se”JeAl'op"toutTunje MeXpo^Xne moiion positive; alors on mettra à l’ordre du iourlesquelles elle^era décrétée8. tr°iS elle sera décrétée.
Je vais déposer ma nronoIIIPSæsSïSXelléT Ç felfurlu '^“pouvoir'exé’cuM (Quelques membres civviciudisspnf \ p.,; pu Français “ " f0‘sera celai de * desdeMdéTretUs?,îVihiPot0p0Se 4 l’Assemblée un projet « 1-aÏ kl Jet 9UI nous occupe ; le voici
« L Assemblée nationale, considérant nn p Code de l’étiquette ne peu convenir“ux rënrénouMp8 p 7r™»16,,libre ; que iw K pour Ie0 Français et I amour des Français
Je propose á l'Assemblée un projet » paoo J objet qui nous occupe ; le voici · PnHp ni * ^tionaie, considérant que e dfe 1 étiquette ne peut convenir aux renré nnnlaVtS g™ ' V™ I'MîoS U pour les Fiançais et l'amour des Français no^Î le roi exigent que le Corps législatif œal-ré P^ dSl^éS. P,'é6milience ses Voitf l it au'fl esfritgnnf/^ le monarque (Murmures); quu e»t de I înleret public qu'à toute hcnro Corps législatif puisse conférer avec le roi et e ESr^S
deStnrÎrVaeh^°P08e à Emblée un projet » paoo J objet qui nous occupe ; le voici · PnHp ni * ^tionaie, considérant que e dfe 1 étiquette ne peut convenir aux renré nnnlaVtS g™ ' V™ I'MîoS U pour les Fiançais et l'amour des Français no^Î le roi exigent que le Corps législatif œal-ré P^ dSl^éS. P,'é6milience ses Voitf l it au'fl esfritgnnf/^ le monarque (Murmures); quu e»t de I înleret public qu'à toute hcnro Corps législatif puisse conférer avec le roi et e ESr^S
Il est inmiJe de demander Vex ecution d'une loi qui n'a pas été violée Plusieurs membres: Elle l'a été.
Il suffit de déclarer SeM7^Unr.du tlécret reQdu au mois de juillet 1789 par le corps constituant, l'Assemblée nationale correspondra désormais directement avec le roi sans aucun intermédiaire
Il est inutile de déclarer qu'une loi de laGonslitution sera exécutée
fcette
Voici mon projet de décret:
« Attendu que la loi du mois de juillet 1789, porte formellement que le Corps législatif correspondra directement avec le roi, l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et cependant charge son président et tous les commissaires qu’elle nommera à l’avenir, de correspondre directement, sans intermédiaire, avec le roi. »
Je demande à l’Assemblée la permission de lui exposer les faits. Je me suis adressé aux chefs des bureaux de l’Assemblée, à ceux qui ont toujours été chargés de la correspondance du Président ; je leur ai demandé quel était l’usage ; ils m’ont attesté que le Président de l’Assemblée nationale constituante faisait demander d’ordinaire au roi, par M. le garde des sceaux, quelle était l’heure à laquelle il voulait recevoir la députation. Je vous avoue que mon opinion particulière est entièrement contraire à cette conduite ; je crois, pour ma part, que l’Assemblée doit correspondre directement avec le roi; que son président doit s’adresser à lui directement; mais,d’un côté, enchaîné par l’usage constant, et, de l’autre, par un décret de l’Assemblée nationale qui renvoie à la première législature, j’ai cru que l’Assemblée n’ayant encore rien décrété, je n’avais à suivre que l’usage établi jusqu’alors, tel vicieux que cet usage pût paraître à mes yeux.
J’avoue que personne ne forme plus que moi de vœux pour que l'Assemblée nationale décrète que la correspondance sera très directe entre le président du Corps législatif et le roi.
Comme il ne s’agit que d’exécuter la Constitution et que je ne pense pas que l’Assemblée puisse délibérer sur cet objet, j’appuie la demande de question préalable ; mais, en même temps, je demande que le procès-verbal soit chargé des motifs qui auront déterminé l’Assemblée nationale à adopterl a question préalable, afin que tous les présidents de l’Assemblée soient bien prévenus que désormais ils doivent parvenir au roi sans qu’ils soient obligés de passer par les antichambres des ministres. (Applaudisse men ts. )
Je demande donc qu’il soit inséré dans le procès-verbal que la question préalable n’a été demandée que parce que la loi existante ayant prononcé que l’Assemblée devait correspondre directement avec le roi, l’exécution de cette loi ne pouvait être l’objet d’un décret.
appuie la motion de M. Guadet.
après avoir rappelé la loi du mois de juillet 1789 décrétée par l’Assemblée constituante,observe qu’il est impossible d’adopter la question préalable sur la proposition de faire exécuter une loi rendue, et demande que l’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour, en insérant, dans le procès-verbal, les motifs de son décret.
Plusieurs membres insistent pour la question préalable,
(L’Assemblée, consultée, adopte la question préalable et l’insertion des motifs au procès-verbal).
Messieurs, hier, à la lecture du procès-verbal, je proposai que l’intitulé de tous nos actes portât le titre d’ «Assemblée nationale»; l’Assemblée ne délibéra pas sur cet objet, mais elle parut y applaudir, puisqu’elle jonssa à l’ordre du jour sur toutes les questions (Rires.), excepté sur celle-là quifut adoptée parle secrétaire. Jevois qu’au premier acte que nous faisons, cette disposition n’a pas été exécutée, puisque le premier décret porte ; « L’Assemblée nationale législative, etc » Il m’a paru que l’Assemblée voulait
adopter le titre d’« Assemblée nationale législative » ; je demande que nous nous bornions aux mots : « Assemblée nationale. » (Murmures.)
Ce n’est pas dans les papiers que l’on distribue, que l’on doit chercher les expressions dont se sert l’Assemblée ; son procès-verbal porte : « Assemblée nationale»; cela suffit.
Un membre : Le député qui a porté la parole au roi s’est servi des mots : « Assemblée nationale législative. » (Murmures.)
Monsieur le Président, vous avez oublié de mettre aux voix l’ajournement sur les termes de la correspondance avec le roi.
J’ai demandé la parole sur la question de l’ajournement. Je crois en efh-t qu’il faut ajourner les termes de la correspondance entre ie roi et l’Assemblée nationale; mais je crois aussi que vous ne pouvez pas ajourner la question de savoir comment s’entretiendront les relations avec le roi jusqu’au moment où vous aurez porté ce décret. Le roi va se présenter dans cette Assemblée dans deux jours ; je demande qu’avant cette époque la délibération s’établisse sur la manière dont il sera reçu. (Murmures.)
Plusieurs membres : C’est fait !
Je sais, Messipurs, qu’il y a un décret portant qu’une députation se rendra auprès du roi, l’introduira dans l’Assemblée;...
Un membre : Et qu’une pareille députation le reconduira.
... mais, Messieurs, je ne vois pas qu’il ait été décrété parmi nous ni dans la Constitution si l’Assemblée se tiendra debout quand il plaira au roi de s’asseoir.
Un membre : J’observe au préopïnant que ce mode a été décrété vendredi matin par l’Assemblée nationale constituante.
A la fin de ses séances, l’Assemblée nationale qui n’était plus constituante, a délibéré ce mode pour elle; mais je demande que l’Assemblée actuelle délibère un autre mode pour elle. (Murmures.) Cet objet, Messieurs, est plus essentiel que vous ne le croyez. Je vous prie donc d’y donner votre attention. Ceci est de police intérieure. L’Assemblée qui nous a précédés ne peut pas fixer votre régime intérieur, et je demande, Messieurs, que, puisqu’il est reconnu que le pouvoir exécutif n’est pas un pouvoir supérieur au pouvoir législatif, les membres du Corps législatif ne reçoivent pas l’étiquette du roi. Je demande, Messieurs, que vous ne soyez pas debout et assis quand il plaît au roi de se tenir debout et assis.
Je demande, en conséquence, qu’avant vendredi, jour où le roi viendra dans cette Assemblée, cette question soit décidée parmi nous, afin que nous sachions ce que nous devons faire quand le roi se présentera.
Voilà, Messieurs, quelle est ma proposition je consens et j appuie l’ajournement sur le surplus.
Je me suis trouvé présent lorsque 1 Assemblée nationale constituante a Dris dans son sein des mesures pour recevoir le roi et je vous avouerai, Messieurs, que trois choses m ont bien etonne dans les mesures qu’elle arrêta-la première, que lorsque le roi se présenteraitw„IaiàSa ?’ >°US Ies me“bres seraient debout. Jusque la, il ny avait point de mal- mais ces mesures ajoutaient que le roi, une fois arrivé à sa place, tant qu’il resterait’ debout! tous les membres resteraient également debout - quand il resterait découvert, tout le monde resterait éa-a lement découvert/ comme si en présence dutanf?? ^oncbor|naire du peuple, les représentants de ce peuple se transformaient tout à coup en véritables automates. (.Applaudissements.. ) qui ne peuvent agir, qui ne peuvent penser, parler et se mouvoir que par la volonté de cet être souverain.
souverain”011"011, qUG Par a Vûlonté de ^ être seconde chose qui m’étonna beaucoup ce fut de voir quau moment où le roi arrivait dü i^reau’ otl- expulsat> si je puis me servir vïïtiSiïïïFSrt +fau,teuil du P^sident pour y substituer un lauteuil couvert de dorure comme si le fauteuil national ne valait pas le fauteuil royal. (Murmures.)
Enfin, Messieurs, une troisième chose porta n ame plus que de Pétonnement; ce fut11P lP nrû.’i/lrtni 7a,, —i'" uc i eiomiemeni: ce lut de voir que le président, qui parlait au roi se servait encore de mots proscrits. Une loi porte’ex-pressement queletitre de « seigneur .et dfe « m“- la1Tnn^iiïi/îfnn61^3 d9nné ni pris par personne; et la Constitution, qui nous rend tous égaux etlibres, ne veut point qu’il y ait d’autre majesté que la majesté divine et la majesté du peuple. président ^ servit dû mot «Sire», et,dans le weux langage, le mot sire Sîmnlgn-eiir,CO“me celui de ( messire » signifie monseigneur.
niaf tomme6rd,°nûî/tMieSS]ei?'rs’. que ,e cérémonial, comme la dit le preopinant, soit réffléNous ne pouvons et ne devons pas adopter le tutnTvnff Maü ad°Pté l’Assemblée Lnsti-tuante. Voici, Messieurs, celui que ie nronose-SnfanilHe sewt)fa convenable que le roi se pré-PAslïînm an! saIle’ tous Jes membres de nu nnp^fnîa i reÇ0,vent debout et couverts, mais qu une fois Je roi arrive au bureau, chacun ait p>et deUaee ?pttrnatUrelIe’ SuUS doute> de s’asseoir et cte se mettre comme boui semblera- dpdeevtnsqravoirr0iiluid-mêrne a SàSrtt^noâïrni^unp rai - den}ande, Messieurs, que le présenté un ra»!? a.U burea9> ü ne llji soit pas présente un fauteuil, peut-être scandaleux par“S8, e^Tn?e que ,e ,roi s’d“président d’.m „ î Placer sur le fauteuil du président d un grand et puissant peuple, le faute dp pJésident.lui soit offert par déférence en soi?Si Messi®urf> que pour Je fauteuil, ii président Tp d«liUmrnt semblable pour le PfSL n ,de e,nf,m que le président de 1 Assemblée nationale s adressant au roi ne lui (Applaudissements.
toTta«ontrt‘ 5e r celui «“ estP»™ P® “alabtef**'’* membres à imi La question préa-M. Delacroix. Je demande que le fauteuil du les mettre aux voix.
président ne soit pas, comme il l’était dans la derniere seance où le roi s’est présenté hors du bureau, mais que les deux fauteuils soie’nt placés d une manière égale devant le bureau.
Je demande que le fauteuil du président ne soit pas, comme il I'était dans la derniére séance où le roi s'est présenté, hours du bureau, mais que les deux fauteuils soient placés d'une maniére égale devant le bureau.
En adoptant les motions des derniers preopmants, j’ajoute que, lors de la
éf6/nrl[nira5Ce ^.^ssemblée constituante, j’ai ete révolté de voir le président se fatiguer en 52j^ns Profondes devant le roi. (Applaudis-
Je demande l’attention de l’As-tppditP 8à ntatl0nale- Si la tribune devait être interdite a tous ceux qui ne savent dire que la vente toute pure, je n’aurais pas besoin de m adresser au distributeur des certificats de
r qr p0lUprr?eiCOnda,,nnei'au81,611 ce. (Murmures).,. Jai eu le déplaisir, hier, d’éprouver un refus sur un amendement relatif à la motion de M. Gérutti. Plusieurs membres : A l’ordre du jour!
Je suis à l’ordre du jour!
Monsieur le président, je demande que 1 Assemblée nationale entende l’opinion jusqu a la fin, pour l’adopter ou la rejeter.
En 1789 la nation franchit d’unseul pas I intervalle immense que le despotisme avait nus entre la nation et son roi. Les yeux attentifs s aperçoivent des pas immenses qu’elle a parcourus, dans deux ans. Nos concitoyens ne S ont pas chargés d’avancer dans cette carrière de la liberté ; mais ils entendent que vous vmioc'rogni'derez pas, et l’appareil avec lequel avez jure la Constitution, leur est un garant du zele avec lequel vous maintiendrez tous les principes. Cette puissance conservatrice fixe moins les regards de la multitude à l’époque deroSrW“dela
Quand je monte à cette tribune, c’est pour ymîapïïî? opinion et,la motiver, et chacun de mes collègues a ce meme droit. Je me ferais un cnme de. l'interrompre, sauf à moi à Km-battre si je ne suis pas du même avis.
Plusieurs membres : Votre opinion !
Mon opinion est d’adopter lesî n ïSrf0n].(Iui ünt été faites par M. Cou-thon, député du département du Puy-de-Dôme et appuyées par d’autres membres dont il conpar Vur nom.tlSme’ ma‘S qU8ie "e COnnais que J’ajoute encore qu’il m’a paru scandaleux à moi, qu’un héraut d’armes vînt proclamer le rot dans 1 Assemblée nationale, comme on le proclame dans les antichambres. Nous devons nous attendre, Messieurs, à ce que le pouvoirexécïSf qui est parallèle avec le pouvoir législatif {Murmures).^ Mais laissez-moi parler, car je suis dans les principes. Nous devons nous attendre Mes-
mnüï’ 06 que !? pouvoir exécutif, qui doit marcher sur une ligne parallèle, quoiqu’il soit inférieur au pouvoir législatif, cherche à froisser ce pouvoir législatif; et dans la dernière séance, nous avons eu la douleur de nous en apercevoir; nous avons vu le pouvoir exécutiffp nf-aleePnésident de ^semblée nationale le président des représentants de la nation, le KtopmhL la..natiIon elle-même, d’annoncer à 1 Assemblée nationale qu’il se rendrait à trois heures; nous avons vu qu’il voulait fixer l’heure a laquelle il serait reçu dans l’Assemblée, comme si nous ne pouvions pas lever la séance sans 1 attendre. Oui, Messieurs, nous en avons le droit, et il est consigne dans la Constitution.
La nation attend de nous que nous fassions respecter sa dignité par son premier mandataire, par le chef du pouvoir exécutif. Elle attend que nous fassions respecter cette dignité. Or, la di-nité de la nation est dans l’Assemblée nationale, e peuple ne peut pas s’assembler, il nomme des représentants : vous l’êtes. Faites-donc respecter cette dignité ; gardez-vous d’empiéter, en la moindre chose, sur le pouvoir exécutif, comme les comités de l’ancienne législature. (Murmures)... Il ne demanderait pas mieux pour vous écraser. (Murmures)... Mais aussi faites respecter notre dignité et notre puissance par le pouvoir exécutif. (Murmures et applaudissements.)
Ma proposition est que l’on défende à l’huissier d’annoncer le roi. (Murmures)... Je demande que l’huissier avertisse seulement M. le président de faire cesser toute délibération, parce que le ri i est à la porte. (Murmures et applaudissements.)
Il n’y a peut-être rien que les bons citoyens désirent autant que l’harmonie et le concert entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. (Applaudissements.) Cependant, Messieurs, dans les rapports qui existent nécessairement entre ces deux pouvoirs, il n’y a rien d’indifférent; et le roi, qui s’accoutumerait à régler, dans nos séances, le mouvement de nos corps, pourrait croire bientôt pouvoir régler aussi le mouvement de nos âmes. (Applaudissements)... 11 est donc essentiel de régler la forme invariable avec laquelle le roi sera reçu, quand il se présentera dans l’Assemblée nationale. Je ne reviendrai point sur ce qui a été dit à cet égard. Je dirai seulement que j’adopte de tout mon cœur la motion qui a été faite pour que des membres du Corps législatif, en donnant au roi tout ce ue la dignité du peuple qu’ils représentent ne éfend pas de lui donner, s’arrêtent cependant là où on pourrait commencer à apercevoir les marques de l’esclavage et de la servitude.
Quant à la distinction qu’on a faite entre le fauteuil doré que l’on donne au roi et le fauteuil simple que nous donnons à notre président, j’aime à croire que le peuple français vénérera toujours beaucoup plus, dans sa simplicité, le fauteuil sur lequel s’asseoit le président des représentants de la nation, que le fauteuil doré sur lequel s’asseoit le chef du pouvoir exécutif. (Applaudissements.)
Je ne parlerai pas, Messieurs, des titres de « Sire » et de « Majesté » ; je m’étonne que l’Assemblée nationale mette en délibération si elle les conservera. Le mot « sire » signifie « seigneur > : il tenait au régime féodal qui n’existe plus; pour celui de . majesté », on ne doit plus l’employer que pour parler de Dieu ou du peuple.
Un membre : J’adopte le projet de décret et les différentes motions; mais il y a une observation à faire : c’est que M. le président nous donne connaissance des discours qu’il prononcera à Sa Majesté; c’est je crois l’observation la plus essentielle.
Messieurs, je demande à citer une loi : le préopinant vient de demander la communication du discours préparé pour le roi. Le premier opinant, dont j’appuie la motion, comme toute l’Assemblée, a demandé à la fin que le président, en s’adressant au roi, ne lui donnât pas d’autres titres que celui de « roi des Français «.J’observe, Messieurs, qu’une loi du corps constituant décida, je crois, à la dernière séance, que dorénavant le président ne répondra pas au roi, et que l’Assemblée lui répondra par une adresse.
C’est là un article de police intérieure qui peut être réformé.
Plusieurs membres : A demain !
Voix nombreuses : Non! nonl
récapitule les diverses propositions et présente le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète ;
« 1° Qu’au moment où le roi entrera dm s l’Assemblée, tous les membres se tiendront embout et découverts ;
« 2° Que le roi arrivé au bureau, chacun des membres pourra s’asseoir et se couvrir ;
« 3° Qu’il y aura au bureau deux fauteuils semblables, placés sur la même ligne, et que celui qui sera à la gauche du président sera destiné pour le roi ;
« 4° Que dans le cas où, soit le président, soit tout autre membre de l’Assemblée, aurait préalablement été chargé par elle d’adresser la parole au roi, il ne lui donnera, conformément à la Constitution, d’autre titre que celui de « roi des Français ». La même chose sera observée dans les députations qui pourront être envoyées au roi. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
(Cette motion est adoptée.)
Je demande par amendement qu’il soit ajouté au projet de décret dont la lecture vient d’être faite, un considérant qui établisse que, vu l’urgence des circonstances, et la nécessité des objets auxquels il s’applique avant l’arrivée du roi à l’Assemblée, il ne sera pas soumis à la formalité des trois lectures successives.
J’adopte l’amendement.
Un membre : Ce n’est pas parce que le roi a annoncé qu’il devait venir vèndredi que vous faites un règlement de police intérieure de l’Assemblée. Ge n’est pas pour vendredi; c’est pour tous les jours possibles où le pouvoir exécutif se présentera, que vous aller statuer. Je demande la question préalable' sur l’amendement et qu’on passe à l’ordre du jour.
Si c’est une loi permanente il faut la faire sous la forme constitutionnelle.
(L’Assemblée, consultée,décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Guyton-Morveau.)
Plusieurs membres à droite demandent la question préalable sur le projet de décret. (Murmures.)
Voix diverses : Aux voix! aux voix! le projet de décret! — L’ajournement à demain!
fuit lecture de l’article premier du projet de décret ainsi conçu :
Article 1er.
« Au moment où le roi entrera dans l’Assemblée, tous les membres se tiendront debout et découverts. »
A droite: La question préalable!
Lorsqu’une question a été discutée et sur le point d’être mise aux voix, on ne peut plus proposer la question préalable. (Murmures.)
(L’article 1er est mis aux voix et adopté.)
donne lecture de l’article 2 ainsi conçu :
Art. 2.
« Le roi arrivé au bureau, chacun des membres pourra s’asseoir et se couvrir.
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
Un membre à droite : Le côté droit n’entend rien depuis une demi-heure ; je demande, Monsieur le Président, que vous remettiez aux voix le second article. (Marques d'approbation à droite.)
Je désirerais que la rédaction de 1 article 3 fût changée. (Murmures.)
Un membre à droite : Monsieur le Président, je demande la parole au nom du côté droit.
Un grand nombre des membres de cette Assemblée se plaignent de n’avoir pas entendu. La manière la plus juste et la plus simple tout à la fois de dissiper tous les doutes, c’est de renouveler l’épreuve.
Avant de recommencer l’épreuve sur le second article, permeitez-moi d observer, Messieurs, qu’on ne doit pas laisser à 1 Assemblée la faculté de s’asseoir ou de rester debout. Il résulterait de là une confusion très dangereuse, il résulterait peut-être l’idolâtrie des uns et la fierté des autres. (.Applaudissements.)
Un membre : Tant mieux! s’il y a des flatteurs, il faut les connaître.
Je demande que l’article 2 soit rédigé comme suit :
« Le roi étant arrivé au bureau, l’Assemblée s asseoira et se couvrira. »
Sans doute, l’Assemblée nationale peut bien faire ce que les électeurs de 1789 et les représentants provisoires de la Commune de Paris ont fait au mois d’octobre 1789 dans la maison commune.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’amendement !
La seule question à décider est de savoir s il y a eu du doute dans la délibération.
Un membre : Je demande qu’il soit dit dans 1 article : « l’As se ublée s’asseoira et pourra se couvrir. »
Je soutiens que personne ne peut avoir la parole, Monsieur le Président. Vous avez déclaré vous-même, d’après le vœu de I Assemblée, que la discussion était fermée. Personne ne doit donc parler. Il faut mettre aux voix l’article.
Il a déjà été mis aux voix ; et si 1 Assemblée a eu la complaisance de promettre une seconde épreuve, ce n’est pas parce que la majorité était douteuse, c’est parce que quelques membres du côté droit ont prétendu ne pas avoir entendu. (Applaudissements dans les tribunes.)
Les membres de la droite et beaucoup d’autres membres placés dans diverses parties de la salle se lèvent en demandant à grands cris que M. Delacroix soit rappelé à l’ordre.
va se placer au milieu de la partie droite de la salle et sollicite la parole.
Voix nombreuses : A l’ordre ! à l’ordre !
Un membre : Je demande que l’on rappelle à 1 ordre le membre qui a eu l’insolence d’insulter une partie de 1 Assemblée.
Un membre (s’adressant à M. Delacroix) : Nous
vous prouverons que nous sommes de bons et peut-être de meilleurs patriotes que vous.
(M. le Président se couvre.)
(Le silence se rétablit.)
se découvre et s'adressant à M. Delacroix : Monsieur, au nom de l’Assem-blee, je vous rappelle à l’ordre pour avoir oublié les égards que vous devez à une partie de ses membres. (Applaudissements.)
Monsieur le Président, vous m avez rappelez à l’ordre au nom de cette Assemblée, et j’atteste ne l’avoir pas mérité; mais puisque la peine est prononcée, on ne me refusera pas sans doute de m’entendre.
Un membre : Monsieur le Président, consultez 1 Assemblée pour savoir si elle veut entendre Monsieur.
(L’Assemblée, consultée, décrète que M. Delacroix sera entendu.)
Monsieur le Président et Messieurs, qu’il me soit permis d’expliquer, non pas ce que j’ai dit, mais ce que j’ai voulu dire. Lorsque j’ai dit qu’on ne demandait pas une seconde épreuve sous le prétexte que la première était douteuse, mais qu on la demandait parce que p usieurs membres du côté droit prétendaient n avoir point entendu la question, je n’ai pas prétendu comparer les législateurs qui siègent à la droite de M. le Président, à ceux qui y siégeaient dans le corps constituant (Ah! ah'), et la preuve que je n’ai pu avoir cette idée là, c’est que, dans ce côté droit où je ne connais personne, il y a six de mes collègues, les meilleurs citoyens du département, qui y siègent : je n’ai donc pas pu avoir l’intention de faire une injure personnelle à mes collègues. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : A tous?
A tous mes collègues. J’affirme que je n’ai eu l’intention d’insulter qui que ce soit. (Applaudissements.)
Un membre : Je crois qu’il est de la justice de l’Assemblée de déclarer qu’il ne soit fait aucune mention de ce qui vient de se passer dans le procès-verbal.
(Cette motion est adoptée.)
Je n’ai qu’une seule observation à faire sur l’amendementde M. Garran-de-Coulon ; c’est que si vous dites dans votre article, que les membres de l’Assemblée s’asseoiront et se couvriront, c’est une disposition impérative qui peut avoir pour objet de gêner quelques individus de 1 Assemblée. Je demande à cet égard, que chacun de nous ait la plus grande latitude de liberté. Commençons par être libres ici pour l’être dans le surplus du royaume.
Je dis qu’il n’est point question de discussion ni d’admettre aucun amendement, lorsqu’une loi a été faite et prononcée. Il ne s’agit ici que de consulter l’Assemblée pour savoir s’il y a du doute.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la question de savoir s’il y a eu doute dans le vote de l’article 2 du projet de décret ; consultée ensuite sur le fond de la question, elle décrète qu’il n’y a pas eu doute.
fait lecture de l’article 3 ainsi conçu :
Art. 3.
c II y aura, au bureau, deux fauteuils semblables, placés sur la même
ligne, et celui qui
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
Un membre m’a proposé d’ajouter à la tin de l’article suivant qui enjoint au président et aux membres de l’Assemblée de n’accorder au roi dans les discours qu’ils pourront être chargés de lui adresser, d’autre titre que celui de « roi des Français », une disposition ponant qu’il en sera usé de même par les orateurs des députations qui pourront être envovées au roi.
Je propose également d’ajouter ces mots : « et dans les adresses qui seront faites au nom de l’Assemblée. »
Je propose un amendement qui rentre dans l’article et qui me paraît nécessaire : c’est qu’il soit dit que personne ne pourra adresser la parole au roi sans avoir été, au préalable, autorisé par un décret de 1 Assemblée.
fait lecture de l’article 4, modifié dans les termes suivants :
Art. 4.
« Dans le cas où, soit le président, soit tout autre membre de l’Assemblée, aurait préalablement été chargé par elle d’adresser la parole au roi, il ne lui donnera, conformément à la Constitution, d'autre titre que eelui de « roi clés Français ». La même chose sera observée dans les députations qui pourront être envoyées au roi. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
Un membre propose de décréter qu’à dater de cette séance, il ne sera plus permis d’applaudir dans la salle sous quelque prétexte que ce puisse être.
demande, qu’attendu que les articles décrétés sont un objet de règlement de discipline intérieure, il soit décidé qu’ils seront dispensés d’être présentés à la sanction du roi.
Je ne crois pas qu’on ait assez proscrit le mot de « majesté » qui n’appartient quà Dieu et au peuple. Il faut donc expliquer nettement que le président ou tout chef de députation n’emploiera plus le mot de «majesté » en s’adressant au roi.
Un membre : Je demande que l’Assemblée s’occupe sans délai d’un règlement de police intérieure, et qu’à cet effet, il soit nommé des commissaires.
propose un article additionnel ainsi conçu :
Art. 5.
« Lorsque le roi se retirera, les membres de 1 Assemblée seront, comme à son arrivée, debout et découverts. »
(Cet article est mis aux voix et adopté,)
Un membre : Vous avez oublié un article très essentiel, c’est de fixer la forme sous laquelle se feront les députations, et de quel nombre elles seront composées.
Un membre : Un abus bien grand qui a eu lieu dans le sein de l’Assemblée constituante, abus que nous avons suivi hier, est sans doute celui de faire demander au roi l’heure à laquelle il entend recevoir une députation. {Murmures.) Les députations sont relatives à des objets d’intérêt public. Comment les représentants du peuple français pourront-ils assurer positivement cet intérêt, si on laisse à la commodité du pouvoir
exécutif l’indication de l’heure? Et d’ailleurs, quand le roi vient à l’Assemblée, il lui dit qu’il viendra tel jour à telle heure. Ces différences ne seront-elles pas considérées comme une prérogative donnée au trône et une prérogative humiliante même dans le sein de l’Assemblée? Si le trône doit avoir quelque éclat, il ne peut jamais briller que pour le bien de la nation et jamais pour l’asservir; et c’est la ternir que de donner au roi une déférence telle que celle qui existe dans ce moment.
Je lais donc la motion expresse qu’au lieu d’écrire au roi pour lui demander l’heure à laquelle il veut recevoir la députation, il lui soit seulement annoncé l’heure à laquelle la députation se rendra auprès de lui, en lui donnant le temps nécessaire pour se préparer.
Messieurs, il me semble que le préopinant a confondu plusieurs choses. 11 est blessé de ce que le roi fait dire qu’il viendra à telle heure ; mais il ne fait pas attention que ce n’est pas là un ordre pour recevoir le roi à telle heure, et que si l’Assemblée nationale, obligée de se former en comité, ne pouvait recevoir le roi, l’Assemblée nationale aurait la liberté de faire dire qu’elle ne peut pas recevoir le roi. (.Applaudissements.) Il est des égards réciproques à conserver entre les deux pouvoirs bien essentiels pour rétablir la tranquillité publique, pour ramener la confiance, pour raffermir le crédit public. (Applaudissements.) Nous ne pouvons pas, Messieurs, forcer le roi à nous recevoir quand il est malade ; par exemple, quand un enfant malade lui donne de justes sujets d’inquiétude et de douleur. D’après ces considérations, je demande la question préalable. (Applaudissements.)
en observant que le préopinant l’a prévenu dans son opinion, appuie la question préalable. (Applaudissements.)
J’observe que si on ne faisait pas demander au roi l’heure à laquelle il pourrait recevoir la députation, cette dépuiation serait exposée à des désagréments en faisant plusieurs voyages inutiles, pour le trouver, et lorsqu’il serait absent de chez lui.
Je crois qu’il est important que l’Assemblée distingue. Dans les cas ordinaires, M. le président préviendra le roi ; mais il est des cas uigents qu’il faut prévoir, et je crois qu’alors l’Assemblée nationale a le droit de déterminer l’heure elle-même. Sans doute, Messieurs, il est très important de conserver au pouvoir exécutif sa dignité, mais il ne faut pas oublier que le pouvoir exécutif existe pour la nation, et non pas la nation pour le pouvoir exécutif.
Je réclame l’ordre du jour. L’autre préopinaut ignore donc cette loi d’éternelle vérité : « Salus populi suprema lex eslo ».
Je demande que lorsque l’Assemblée décrétera que le cas est urgent, alors la députation ira sur-le-champ chez le roi. Ce sera l’attitude Fière et imposante que l’Assemblée nationale prendra avec le pouvoir exécutif; la rigueur et l’énergie des représentants de la nation qui feront trembler tous ceux qui trament •contre la Constitution. C’est toujours en affectant de parler de la paix et de l’ordre qu’on a cherché à mettre le désordre.
Je demande que la motion de Monsieur, que je n’ai pas l’honneur de connaître, soit adoptée.
Je demande à l’Assemblée, à
Je demande la question préalable, et je crois que la véritable dignité du peuple français exige que les pouvoirs se limitent. Ne multiplions pas les députations au pouvoir exécutif : bornons-nous dans les limites que nous prescrit la Constitution. Elle veut que nous le prévenions : nous devons le prévenir, et nous devons lui demander son heure.
En conséquence, je demande la question préalable sur la proposition qui a été faite. (Applaudissements.)
Un membre : On peut conserver les.prérogatives du trône avec les prérogatives du peuple ; et je dis que quand une députation va chez le roi pour lui parler des intéiêts des Français, le roi ne doit avoir rien de plus précieux et rien de plus intéressant. Dans le cas de maladie, d’indisposition, on déroge aux principes ; mais il faut commencer par décréter les principes.
Quel inconvénient trouvez-vous, lorsqu’une députation va chez le f°,V lui fa.ire annoncer qu’elle se rendra à telle heure? Si le roi ne peut pas la recevoir, il répondra : Je ne peux pas vous recevoir. S’il peut recevoir, il répondra : Je peux vous recevoir.
(L’Assemblée ferme la discussion et décrète qu il n y a pas lieu à délibérer.)
Il reste à statuer sur la motion tendant a hxer le nombre des membres des députations.
Un membre: Je demande la question préalable contre la fixation du nombre. Le nombre doit etre déterminé suivant les circonstances par 1 Assemblée.
Les circonstances déterminent l’enthousiasme : et une lois livrés à l’enthousiasme on commencerait par fixer une députation de 24 membres, on passerait à 60, et ensuite on veirait peut-êire l’Assemblée tout entière suivre L roi. Je demande que le nombre soit fixé à
Plusieurs membres demandent la question préalable.
s’y oppose. Il représente que la question préalable ne peut pas être proposée sur un article qu’il est urgent de décréter - que le roi devant se rendre après-demam dans l’Assemblée, il importait, pour ne pas perdre un temps précieux au moment où il arriverait, de décider cette question dans ce moment. Il co i-clut à ce que le nombre des membres de la députation soit fixé à 12.
Divers membres demandent que les députations soient composées, les uns, de 60 membres, les autres, de 24.
Un membre demande que le nombre soit fixé à 12 pour les députations qui ne sortiront pas de l'intérieur de la salle.
(La discussion est fermée.)
L’article suivant est mis aux voix :
Art. 6.
« La députation qui recevra et qui reconduira le roi sera composée de 12 membres. »
ILEMENTAIRES. [5 octobre 1791.] gy
(Cet article est adopté.)
Jusqu’à présent le roi n’a’été annoncé que par les huissiers; je propose'de décréter que le roi sera annoncé par le Président. {Murmures.) Certainement personne de l’Assemblée ne croira que j’ai entendu dire que le Président aille à la porte pour guetter le moment où le roi entrera. Je dis que l’huissier qui se rendra à la porte, doit venir annoncer au Président le moment où le roi arrive : et qu’alors le Président doit dire : Messieurs, je vous annonce le roi. L’Assemblée, en un mot, ne doit pas connaître d’autre organe.
Je demande que ce soit un membre de la députation qui annonce le roi.
Un membre propose de décréter que lorsque le roi entrera dans l’Assemblée, il paraisse, non pas à la tête, mais au milieu de la députation envoyée au devant de lui.
La question préalable sur le tout 1
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.)
J’observe que, lorsque la députation du Corps législatif se rend chez le roi, elle ne l’approche point aussi près que les seigneurs...
Plusieurs membres : Il n’y en a plus.
que ses courtisans. Je demande que l’Assemblée nationale, qui a déjà décidé qu’il n’y aurait aucun intermédiaire entre le roi et la nation, règle la place que doit tenir la députation. {Murmures.)
Un membre : Vous venez de régler comment le roi sera reçu à l’Assemblée. La Constitution porte que les ministres pourront l’accompagner dans l’intérieur de la salle. Vous avez réglé quelle place occuperait le roi ; mais vous n’avez pas réglé celle des ministres. L’acte constitutionnel porte bien que les ministres auront entrée dans l’Assemblée; mais cela ne s’applique point lorsque le roi vient à l’Assemblée. Ses ministres occuperont-ils leur place ordinaire dans l’Assemblée, où se mettront-ils derrière le roi? Voilà ce qu’il vous reste à déci 1er. Je propose qu’ils seront derrière le roi.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Plusieurs membres observent que malgré les dispositions de la loi du 19 juin 1790, qui défend de prendre d’autre nom que celui de famille, plusieurs membres de l’Assemblée, à l’appel qui a été fait hier pour la prestation du serment, ont répondu sous d’autres noms que ceux de leur famille ; ils demandent que la loi soit exécutée et qu’il soit interdit à tout membre de porter d'autre nom que celui de famille {Applaudissements.)
Plusieurs membres réclament l’ordre du jour qui est l’examen des pouvoirs de la députation de la Loire-Inférieure.
Un membre : Nous perdons un temps précieux et les pouvoirs de plusieurs députations ne sont pas encore vérifiés.
Un membre: Avant de passer à l’ordre du jour, je demande que le procès-verbal de la dernière séance soit définitivement arrêté.
Le procès-verbal est lu ; il ne reste à lire que le décret présenté hier par M. Cérutti.
Le voici :
, "L Assemblée nationale législative succédant a I Assemblée nationale constituante, reconnais-«ïl p*ueJ? J? 8 £rand bienfait possible était une Constitution libre, décrète des actions de grâces universelles... » (Murmures.)
Un membre : Je demande qu’on substitue le mot « remerciements, » aux mois « actions de grâces. »
Un membre: Je propose de dire que l’Assem-biee nationale constituante a rempli les engagements qu’elle avait contractés envers la nation (Applaudissements.)
La manière dont est rédigé ce décret ne présente autre chose qu’une flagornerie qui blesse par elle-même la Constitution. Je demande, au contraire, qu’il soit dit que l’Assemblée nationale constituante a bien rempli l’attente
la nationmm6ttaQlS 6t qu’elle a bien n,érité de la nation.
Les observations qui s’élèvent rédaction adoptée hier, nous prouvent que ce décret, au fond, est infiniment vain. Je conÏÜmîiSünJ68 dfpUté^ de ‘Assemblée nationale constituante ont parfaitement rempli leur deh?ninniair est.ua dloge aü‘dessus de celui que le peuple Français lui a rendu,le peuple Français QenUer. dans ses assemblées primaires, dans se» assemblées électorales (Murmures)... c’est à lui seul à les juger, ce n’est pas à nous.
Voici comme je propose de rédiger le décret:
" L'Assemblée nationale, reconnaissant qu’une Cons uuüon libre est le plus grand bien qu’un peuple puisse recevoir de ses représentants, voie et décrète des remerciements aux membres de natl0na1le qui ont fait un fidèle usage déféguésV°»rS QU8 peuPle fonçais lui avait délégués.
(Cette rédaction est adoptée pour être insérée dans le procés-verbal de la du mardi 4 octobre.)
L’ordre du jour est le rapport du sixième bureau sur Vélection des députés du département de la Loire-Inférieure.
rapporteur. Messieurs, le sixième bureau, chargé de la vérification des pouvoirs de la députation du département de la Loire-Infé-£U V0US Présenter aussitôt qu’il l’au-
r FICoeiiiex- ciussuoi qu 11 t au-
rau désiré, le rapport d’une affaire à laquelle les députes de ce département d’un côté, et le conseil général de la commune de Nantes de l’autre mettent le plus grand intérêt. Il a entendu à différantes reprises les députés de ce département et leuis contradicteurs ; il lui a été remis un grand nombre de pièces à l’appui des prétentions respectives, de 1 examen desquelles il résulte que vous ne devez point être étonnés de voir celte affaire presentee sous un jour différent et avec des détails quon n’avait pu offrir à l’Assemblée nationale constituante. D’une part, des citoyens appelés a la fonction auguste de représentant de la nation française, désirent de prendre une part active a vos travaux ; d’une autre, une grande cite croit avoir droit de se plaindre de l’assemblée électorale, et elle renouvelle auprès de vous vTJJ^amat,ons qu’elle avait déjà soumises à 1 Assemblée nationale constituante, qui s’est dé-
P°UP V0US mettr(3 à P01^
(le prononcer, le sixième bureau va vous exposer, le plus rapidement possible, les faits qui lui ont paru devoir fixer votre opinion. J’entre en ma-
Z?- ’ Ja Vllle de Nantes n’avait fourni à I assemblée électorale du département de la Loire-Inféneure, que 56 électeurs; en 1791 elle en a ment° ém L/a®sembIée électorale de ce départe-hrp L2fe cet accroissement dans le nom-mnîl i fr' de Nantes, se fit représenter, dès sa seconde seance, l’état de la population active de tous les cantons du département, déposé à 1 administration le 6 novembre 1790;et après avoir verihe que la population de Nantes n’était à cette HU0 d? 5’220 citoyens actifs, elle a prétendu qu il n avait pu être nommé que 52 élec-
aïan'eïliP,?8^’ ™ '? réu,,ion 1)6 territoire qui mS non Ln lepï.'s les,tablées do mois de mai 1790, elle arrêta qu elle admettrait 56 électeurs, nombre égal à celui de la précédente no-mutation, et que les 34 autres seraient sïn-prîmes, à commencer par le dernier élu de chaque
oLLllUn
é!ecteurs de Nantes à s’assembler a l hôtel de ville, et cette assemblée particulière fut indiquée par une affiche. Il paraît
2EJSÏ *1de ville, le
conseil général de la commune s’occupa ^"présenter a 1 assemblée électorale un tableau de population qu il prétendit être réellement de 13,030, et qu’il réduisait à 9,000. Pendant la tenue de cette assemblée à l’hôtel de ville le corps électoral réuni s’était aperçu de l’absence de son président d’âge, citoyen de Nantes, et de tous les électeurs de cette ville, il arrêta qu’il serait envoyé cinq électeurs à l’hôtel de ville pour prier M. Bérangier, président d’âge, de se rendre a la salle des séances. Cette démarche fut inutile. L assemblée électorale crut devoir constituer un nouveau président et des scrutateurs dage. M. Papin, secrétaire, continua ses fonctions. On ouvrit le scrutin d’élection du président; deux districts furent appelés et voèrent A cet instant, les électeurs de la ville de Nantes entrèrent à la salle; on continua l’appel et on scella le scrutin avant de lever la séance. II parait que les électeurs de Nantes ne votèrent point alors; mais le lendemain, les neuf districts réunis dans la salle, M. Bérangier, premier président dage, dit a 1 assemblée que son ab ence de la veille avait été causée par une indisposition, et lui. et les anciens scrutateurs d’âtr-j reprirent leurs fonctions.
On vérifia les scellés du scrutin; on fit lec-¦ne Je ira déllbération prise par la maison de ville de Nantes, concernant la population active de la ville, et a l’instant les vérificateurs des pouvoirs se retirèrent à l’effet d’opérer la réduction a 56 des 90 électeurs de Nantes. De leur côté, les électeurs de cette ville se retirèrent également dans une salle particulière, et les uns et les autres rentres, un des commissaires, monté à la tribuue annonça qu’il avait été arrêté entre les électeurs de Nantes, par 45 voix sur 24, le tout faisant b9 votants, qu ils consentaient à la réduction pour ne pas retarder les opérations importantes de l’Assemblee.
La réduction opérée par les commissaires, et eux rentrés, les électeurs
du district de Nantes appelés, votèrent au nombre de 101, et le scrutin
fut composé de 429 votants pour la nomination du.n président; il ne
donna à personne la majorité absolue. Au second tour, M. Minée, évêque
du département, sur 388 votants, réunit 228 suffrages. M. Bérangier,
président d’âge, qui avait repris ses fonctions, ne signa pus les deux
séances dont nous venons de vous donner le précis. Le 2b août au soir,
M. Minée, président, commença
Pendant la séance du 28 août après-midi, M. Minée avait reçu une lettre de quelques officiers municipaux gui l’invitaient à se rendre à la maison de ville à 4 ou 5 heures du soir, pour conférer sur des affaires importantes. M. Minée et M. Normand avaient consulté l’Assemblée, et lui avaient témoigné le désir de régler leur conduite sur la volonté générale; l’Assemblée avait arrête de continuer ses opérations. Le motif de réunion de MM. Minée et Normand à l’assemblée du conseil général de la commune, était de les taire participer à une délibération par laquelle on avait arrêté que la réduction des électeurs de Nantes serait improuvée; que le procureur de la commun * se présenterait à l’assemblée électorale avec les 90 électeurs de cette ville, et qu’il ferait protester par des notaires du refus qui pourrait être fait de les admettre.
Le 29 au matin, le procureur de la commune, revetu de son écharpe, se présenta à la porte de 1 assemblée, à la tête de 71 électeurs de la ville de Nantes et demanda à être introduit. L’assem-blee arrêta qu’il lui serait fait réponse que les 56 électeurs exceptés de la réduction consentie et exeeutée par les 90 réunis, avaient l’entrée de la salle habituellement libre; mais que le procureur de la commune et les 71 citoyens qui l'accompagnaient n’avaient aucun motif de se présenter, et l’assemblée aucun pour les recevoir. Un passa à l’ordre du jour.
Le lendemain 30 août au matin, M. Minée, u déPartement, qui avait présidé rassemblée dans trois séances consécutives, après avoir achevé le scrutin relatif à l’élection des scrutateurs, se leva, et dit que la réduction des électeurs de la ville de Nantes occasionnait la retraite d’une grande partie de ces derniers, qu’il voyait avec chagrin cette session; il peignit dans des expressions que nous ne rapporterons point,
1 alternative accablante à laquelle il était réduit, termina son discours par sa démission de la place de président, quitta le fauteuil, et prit séance parmi les électeurs. L’assemblée sensible et surprise, rappela M. Minée au fauteuil; elle permit a ceux de ses membres qui le désireraient, de parler aux 56 électeurs qui s’étaient retirés, de leur annoncer qu’elle était disposée à les entendre sur leurs motifs. M. Minée reprit le fauteuil et leva la séance.
Le même jour après-midi M. Papin, secrétaire, ht part à l’assemblée de la protestation des 71 électeurs de Nantes, qui s’étaient présentés la veille avec le procureur de la commune; on en ht lecture. M. Minée, encore président, annonça quon allait procéder à l’élection du premier député à l’Assemblée nationale. A cet instant 4 députés des électeurs de la ville de Nantes entrèrent à l’Assemblée, et firent lecture d’un écrit par lequel les électeurs de Nantes répondant aux propositions qui leur avaient été faites par les commissaires, que l’assemblée avait autorisés a conférer avec eux, demandaient leur admission intégrale au nombre de 90, sans exception ni réduction, et que tout ce qui était alors fait par 1 assemblée électorale fût regardé comme non-avenu, le corps électoral ne pouvant être considéré comme légalement constitué. Cet écrit fut signe des 4 députés et déposé sur le bureau. On continua les opérations; on fit l’appel de dix districts, et pendant cet appel, un électeur déposa sur le bureau un écrit qu’il dit avoir saisi dans
PARLEMENTAIRES. [5 octobre 1791.] gq
les cloîtres des Jacobins et dans les mains d’un inconnu. Le bureau n’a pu caractériser cet écrit * il n a rien trouvé dans les pièces produites qui pût appartenir à cette indication trop vague. Quoi qu’il en soit, ce fut alors que M. Minée quitta le fauteuil, et sortit de l’assemblée en disant qu’il donnait sa démission. La démission donnée, lue à l’assemblée, on ferma le scrutin, et on le scella.
Alors l’assemblée rappela au fauteuil un président d’âge, et fit choix d’un nouveau président. On fit lecture d’une lettre anonyme trouvée sur le bureau du président, et l’on reprit le scrutin du premier député à la première législature, que la retraite de M. Minée avait interrompu. Telle est la marche du corps électoral du département de la Loire-Inférieure, jusqu’au 31 août 1791. Il vous importerait peu de connaître le surplus de ses opérations, et les faits que le bureau vient de vous présenter n’ont déjà que trop longtemps fixé votre attention.
Il est temps de vous rendre compte en substance des moyens employés par la municipalité de Nantes, et par les députés du département de la Loire-Inférieure. D’uu côté, la ville de Nantes accuse l’assemblée électorale d’avoir usé envers ede de voies violentes, et d’avoir tumultueusement prononcé un arrêté qu’on lui a arraché par le mépris de toutes les formes. Elle lui reproche d’avoir porté un regard sévère sur la seule représentation électorale de la cité de Nantes, et de n’avoir point suivi les mêmes principes vis-à-vis les campagnes qui n’avaient présenté aucun tableau de citoyens actifs, et qui se trouvaient dans la même” position que Nantes. Elle se plaint de ce que présentant un état de population qui s’élevait à 13,033 chefs de familles masculins (ce sont ses termes), le corps électoral refusa d’en faire la vérification. Elle s’excuse du défaut de tableau indicatif de ses citoyens actifs sur les embarras de la Révolution, sur le défaut d’activité dans l’ancien régime, sur les privilégiés, sur sa municipalité, et sur l’inquiétude de beaucoup de citoyens qui se cachaient. Elle ajoute que ses travaux considérables, la nécessité de pourvoir à la subsistance d’une si grande ville, les agitations perpétuelles dans lesquelles les municipalités ont été tenues par les circonstances, ne lui ont pas permis de satisfaire entièrement aux décrets de l’Assemblée nationale. Enfin elle conteste à l’assemblée électorale le droit de réduire les électeurs, et de s’établir juge des opérations des assemblées primaires.
A leur égard, les députés du département de la Loire-Inférieure à la
législature, que leur position actuelle met naturellement à la place du
corps électoral, qui est séparé, présentent des moyens succinctement
établis par une analyse raisonnée des pièces qu’ils ont produites. Ils
argumentent du défaut de tableau indicatif des citoyens actifs de Nantes
en 1791. Ils reprochent à la municipalité la fixation par elle faite du
prix de la journée de travail à 13 sous, tandis que le département
l’avait évaluée à 20 sous. Ils articulent que les assemblées primaires
ont ignoré la fixation faite par le département. Ils produisent deux
états de population arrêtés par la municipalité de Nantes qui présentent
11,633 citoyens actifs, et ils s’appuient de ce que ces tableaux n’ont
point passé par l’intermédiaire du district qui devait les vérifier, et
de ce que ces tableaux n’ont été déposés au secrétariat du département
par le procureur de la commune de Nantes, que le 15 septembre dernier,
tandis que les électeurs
Tels sont les principaux moyens des deux partis qui divisent Je département de la Loire-Infé-rieure.
Le bureau a pense qu'en cet état de choses, il était de sou devoir de discuter trois questions principales :
Ie A l’époque des assemblées primaires, quelle était la base qui devait servir de guide et œer-miner le nombre des électeurs de la municipalité de Nantes?
2° La municipalité de Nantes avait-elle le droit de déterminer le prix de la journée de travail à 13 sous, tandis que le département l’avait fixé à 20 sous ?
3° La ville de Nantes ne présentant point un tableau de la population en 1791, le corps électoral a-t-il pu et dû recevoir 90 électeurs de cette commune, et ne devait-il pas se reporter à la seule base qui existait et qui n’accordait à cette ville que 56 électeurs?
Telles sont les questions que présente l’affaire la plus importante qu’ait offert à l’Assemblée nationale la vérification des pouvoirs de ses membres.
Avant d’entrer en matière, le bureau vous observe qu’il s’est fait un devoir d’écarter de la discussion qu’il soumet à la sagesse de l’Assemblée nationale les faits avancés, et qui, après avoir été contestés ou désavoués, sont demeurés sans preuves, telles sont les voies violentes imputées à rassemblée électorale, le bruit et le tumulte de quelques hommes intéressés à maintenir le désordre, et quantité de petits faits accessoires avancés dont on ne trouve aucune trace soit dans le procès-verbal, soit dans les pièces produites.
Le bureau vous observera également qu’il a ete a même de juger combien il est important d entendre toutes les parties intéressées, et d’être a portée de juger d’après les pièces qu’elles produisent àl appui de leurs prétentions. Il ne craindra point de vous dire que le rapport fait à l’As-semblee nationale constituante, contenait des laits exposés par la commune de Nantes, et qu’elle n a point justifiés; que M. Tronchet qui, prévoyant des lors que cet exposé, s’il était inexact, pouvait entraîner quelque inconvénient, demanda que 1 Assemblée nationale ne parût point reconnaître par son décret qu’il y avait eu des irrégularités; qu’il voulut seulement que le préambule tut un verbal expositif des nullités prétendues, mais non pas desnullités existantes; quecette motion fut adoptée par M. Briois-Beaumetz, et ensuite par le décret du 7 septembre dernier; en sorte qu il n est pas exact de dire, comme l’a fait la députation de la commune de Nantes dans son mémoire, que l’Assemblce nationale constituante en reconnais - an t son incompétence, a cependant déclaré qu’il résultait de la liste des citoyens actifs que la ville de Nantes avait le droit de nommer 90 électeurs. Le préambule du décret n’est qu un exposé du récit de cette municipalité, et non le résultat d’un examen des pièces et d’un point de fait vérifié.
Reprenons actuellement les trois questions dans 1 ordre où elles ont été posées. Il existait au département de la Loire-Inférieure une liste des citoyens actifs de Nantes, qui avait servi de base a la représentation électorale en 1790. Le procureur général syndic du département, parla lettre du 5 juin, avait prescrit aux municipalités de former de nouvelles listes: rien ne pouvait dis-
LEMENTAIRES. [S octobre 1791.]
penser la municipalité de la formation de ce tableau; et quelque grandes qu’aient été les occupations multiples de la municipalité de Nantes, personne ne peut douter que son premier devoir était de veiller attentivement à la conservation des droits de ses concitoyens. Omettre la formation du tableau des citoyens actifs, n’était-ce pas se réduire à une représentation arbitraire, ou au moins renoncer aux avantages d’une population plus grande?
Le bureau, sur cette première question, a donc pensé qu’il ne pouvait y avoir de doute d’admettre pour base de la représentation de Nantes à l’assemblée électorale de 1791, le tableau du 6 novembre 1790; qu’il y aurait du danger de prendre pour guide un tableau des chefs de famille qui confond les citoyens actifs avec ceux que l’infortune ou la domesticité en sépare, et peut-être même les tableaux tardivement formés et déposés au département le 15 septembre dernier. Ces tableaux se trouvent en grande opposition avec l’attestation du secrétaire du département de la Loire-Inférieure, qui fixe à 3,850 le nombre des citoyens mâles de Nantes payant 3 livres d’impositions directes. Ils paraissent calculés, sinon d’après la journée de 13 sols, au moins d’après le droit de patente, que la municipalité de Nantes considère malà propos comme impôt direct.
La seconde question est très simple et n’exige qu’une très courte analyse des faits qui y sont relatifs.
Le 12 mai dernier, le département de la Loire-Inférieure avait fixé la journée de travail à 20 sous pour la ville de Nantes; son arrêté avait été notifié. Un mois après, le 12 juin, la municipalité, dans un règlement qu’elle fit afficher, relativement à la police des assemblées primaires, crut pouvoir déterminer le taux de ces journées à 13 sous. Ce règlement, qu’on prétend n’avoir été affiché que le 18 juin, parvint à la connaissance du département, il crut devoir à l’instant prendre un délibéré qui rappelât la fixation par lui faite le 12 mai, et il chargea la commune de Nantes de prévenir les citoyens de l'erreur qui s'est glissée dans l’affiche de la municipalité du 12 juin, et de les instruire que pour être citoyen actif, il fallait payer en impositions directes une somme de 3 livres. Le département arrêta que son délibéré serait notifié sur-le-champ au greffier de la municipalité, qui donnerait son reçu.
Le bureau a pensé que la municipalité de Nantes n’avait pas eu pour la hiérarchie des pouvoirs, ce saint respect qui peut seul maintenir la Constitution. Le district de Nantes avait proposé la fixation au département; ce dernier l’avait arrêtée ; le vœu de la loi était rempli; la municipalité ne pouvait ni ne devait y porter aucune atteinte, et le bureau a vu avec peine que c’est de cette infraction à la loi que dérivent essentiellement les difficultés qui occupent actuellement L Assemblée nationale. En ffet, il lui a paru démontré que les arrêtés du département sur la fixation des journées de travail n’ont pas été notifiés aux assemblées primaires de Nantes, et ue les 18 citoyens chargés par la municipalité e les ouvrir, n’ont déposé sur leurs bureaux que l’arrêté de cette municipalité qui fixe les trois journées à 39 sous.
Il reste à vous présenter les réflexions du bureau sur la troisième question. Les députés de la commune de Nantes ont distribué hier aux membres dii sixième bureau et aujourd’hui à l’Assemblée nationale un mémoire imprimé, dans
lequel ils ont prétendu que les électeurs ont excédé leurs pouvoirs e bornant la représentation de la commune de Nantes; ils ont qualifié de réduction la limitation du nombre des électeurs de cette ville; ils ont cité les dispositions des décrets des 28 mai et 22 décembre 1789, et ils ont cru avoir établi les motifs de leurs réclamations contre les opérations de l’assemblée électorale. Le bureau en a jugé autrement. Attaché aux principes constitutionnels, il a considéré que la ville de Nantes n’avait pu élire qu’un électeur par cent citoyens actifs; que pour déterminer d’une manière fixe, invariable et arithmétiquement démontrée le nombre qu’elle avait le droit d’élire, elle avait dû justifier légalement la quotité de ses citoyens actifs, qu’un état des chefs de famille mâles n’avait pu prouver cette quotité, et qu’aucun motif de considération ne devait détourner l’assemblée électorale des principes et des règles qui doivent maintenir dans toute leur pureté les lois de la représentation nationale.
Il n’a donc point considéré l’arrêté du corps électoral du département de la Loire-Inférieure comme une réduction ; il a pensé, au contraire, que les électeurs n’avaient pu connaître la population de Nantes que par la liste déposée le 6 novembre 1790, n’avaient pas dû recevoir dans son sein un nombre d’électeurs excédant la proportion de cette population, que cette sévérité de principes ne pouvait être improuvée, et que la municipalité de Nantes avait à s’imputer la lenteur qu’elle avait apportée à la formation de la liste de ses citoyens actifs.
Le bureau est donc d’avis que les électeurs du département de la Loire-Inférieure, en restreignant la ville de Nantes à une représentation justifiée, et en s'opposant à l’admission d’un nombre établi sur des calculs présumés, n’oet point fait un acte de législation ou d’administration. 11 a pensé au contraire que cette assemblée avait jugé que 34 des électeurs de la ville de Nantes n’avaient aucun titre valable pour se présenter, et qu’ils ne devaient point être admis. Le bureau a même regardé comme une reconnaissance précise du droit de celte assemblée, la conduite des électeurs de Nantes qui ont consenti à la limitation de leur nombre, et qui n’ont peut-être cessé de prendre part aux opérations de I assemb ée que parce qu’agitée au dehors par des intérêts dont il serait inutile de pénétrer les motifs, ils n’ont pu faire la première impulsion qu’ils avaient reçue: le bureau a été plus loin ; il s’est demandé si, en supposant que le système de la municipalité de Nantes fût fondée et qu’on put regarder l’upéiation de l’assemblée électorale comme un acte de législation ou d’administration, cet acte pourrait entacher de nullité les élections ; et après avoir mûrement examiné cette question, il l’a trouvée décidée de manière a faire rejeter la réclamation de la ville de Nantes. Le bureau n’a donc plus hésité à vous proposer le décret suivant :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du sixième bureau pour la vérification des pouvoirs, décrète qu’il n’y a pas lieu à réclamation de la part de la commune de Nantes. En conséquence, elle déclare qu’elle reconnaît valides et légales les nominations faites par les électeurs du département de la Loire-Inférieure. «
(Applaudissemen ts. )
Plusieurs membres: Aux voix! aux voix !
Une grande cité vient aujour-dhui réclamer au tribunal de l’Assemblée nationale ses droits. Si le moindre village de l’Empire vous portait des plaintes pareilles, vous les entendriez avec intérêt, car vous savez que dans une société bien organisée aucune partie ne peut essuyer une injustice, que le corps entier ne s’en ressente et ne doive se hâter de la réparer.
Je vous épargnerai le détail de quelques faits que vous venez d’entendre ; mais il ne sera pas inutile, en commençant, de vous prouver que les électeurs de Nantes n’excédaient pas les proportions fixées par la loi : j’en viendrai ensuite au véritable point delà difficulté, aux nullités dont s’est frappée elle-même l’assemblée électorale de la Loire-Inférieure.
Qui ne voit qu’une cité riche de plus de 80,000 habitants, s’occupant du commerce de tout l’Empire, peut bien avoir 8,000 citoyens actifs, nombre suffisant pour donner 90 électeurs ? (Murmures.)
Permetiez-moi, Messieurs, de vous citer un exemple récent. La ville de Gaen, qui ne renferme pas 50,000 âmes, n’avait eu aux élections de 1790 que 36 électeurs, et d’après des calculs exacts, incontestables, elle en a eu 71 aux élections de cette année. Tous n’en serez pas étonnés: plusieurs citoyens, lors de l’inscription civique del790,avaientnégligédese présenter à la municipalité parce qu’ils ignoraient toute la valeur du titre de citoyen français, le plus beau et le seul dont s’honore aujourd’hui le Français. Il n’est donc pas surprenant que la ville de Nantes qui, à cette époque, n’avait nue 56 électeurs, en fournisse 90 en l’année 1791, lorsqu’elle jouit des bienfaits des contributions nouvelles ; car vous savez que leur effet est d’étendre à tout citoyen domicilié l’activité civique. D’ailleurs, au lieu de peser avec affectation sur la différence du nombre à deux époques si dissemblables, au lieu d’en tirer d’artificieuses inductions pour indisposer les habitants des campagnes, et leur faire entendre que la ville de Nantes avec ses 90 électeurs voulait subjuguer une assemblée de de 1,200 personnes, il fallait examiner ses droils, il fallait écouter ses réclamations, il fallait vérifier les listes que la municipalité et les électeurs pré-entèrent à l’assemblée électorale.
Ahl Messieurs, si un membre a dit à cette tribune que l’assemblée électorale du Calvados avait foulé aux pieds les lois parce qu’elle avait admis un citoyen que la loi lui défendait d’admettre, de quelle qualification ne pourrais-je pas me servir à l’égard de l’assemblée électoiale de la Loire-Inférieure qui, au mépris de toutes les lois, a proscrit dans le refus de 34 électeurs la députation entière d’une ville plus renommée encore par son commerce et ses richesses?
La députation entière a été exclue et vous allez avoir une preuve morale de la justesse des réclamations de la ville de Nantes. Sur les 56électeurs échappés à la proscription, 52 ont partagé volontairement l’exil de leurs collègues, et parmi les quatre auxquels le parti qui a triomphé a donné son assentiment, un aspire aujourd’hui à l’honneur de siéger dans cette Assemblée. Je pense, Messieurs, qu’il ne lui a fallu rien moins que la vue d’un objet aussi grand pour le résoudre.
Quoi qu’il en soit, un autre citoyen appelé par la même assemblée à la
place de député, n’a pu accepter: les deux hauts jurés ont donné leur
démission; et douze ou treize administrateurs nommés par la même
assemblée, la trouvaient tellement illégale, qu’ils ont suivi ce noble
exem
SSmîSÎ et n" réclamé Par les électeurs
in an tais et par les hommes impartiaux dans rassemblée électorale de la Loire-Inférieure un grand nombre de cultivateurs ont essayé de donner leur opinion par écrit en faveur del’admission a une motion tendant à rappeler les membres exc us et que réunis partiellement à l’assemblée de district, ils les ont admis dans leur sein avec une^ touchante affection.
L’assemblée électorale du département, viciée dans toutes ses opérations, n’a pas cru devoir les continuer; elle a voulu consulter l’Assemblée
ïïïnïn eTVqu; nous a elle-même renvoyé à ?7Qn L instruction donnée au mois d’août l /JU, par 1 Assemblée constituante aux corps administratifs déclare formellement que les as-Smnïï Sn0n ?u ?S1 Iorslles excluront des tindno Ap î- vloIence ou sans les avoir entendus. Appliquez cette mesure à l’assemblée électorale de la Loire-Inférieure. La députation
on fnf ÎISïïü a P/°UVe-r qu’elle est ^gulière; on lui repond par des injures; elle attend des
P- iS Pai?lbles où e^e puisse faire enten-hI o réclamations; elle ne trouve partout que obLp>Criï^6S ®î d’insultantes dérisions. Enfin, obligée de se réduire au silence, elle va chercher les listes de la municipalité; elle demande au on nomme des commissaires pour les védfier elle éprouvé encore le même relus. Voilà bien lê caractère de 1 iniquité; et ceux qui ont mis ce
Sî!ninf?Ste dans J’assemblée électorale de la Loire-Inferieure, 1 ont fait pour qu’il corrompit la masse entière de toutes ses parties. orrompit ld
dÆnfîf su£P°se fiue Ies préb ntions de la ville de Nantes soient encore exagérées : dans ce ras-la meme, 1 assemblée électorale n’en serait pas moins frappee de nullité, parce que vous saÆz
wSiKUir8,r 8 Juges ne doivenl pas même
ÏS®'des moyens à
3qMec!\?ue la comraune de Nantes n’avait pas f,nt le tableau des citoyens actifs je réponds a cela que les listes offertes par ses électeurs pouvaient lui tenir lieu de tableau. Vous savez que, dans plusieurs départements ces tableaux n’ont pas été faits avec cette régularUé eue l’SÏ semble exiger de la commune Je Nantes oVs’v
mJT' de kia vé.îinées «lans les monicipa-lites. Les assemblées électorales qui conservaient quelques doutes ont été libres de se faire ao~ porter les .pièces justificatives; mais celle de ki Loite-Inférieure n y cherchait pas tant de façons et il paraissait décidé que l’on voulait humilier Pn ei Wanlais dans sa députation
de tïavaiiqfiqa«rcni?ipa,it.é-a^ait f5xé la
t Si i In et neTsetait pas conformée à
la nxation de 20 sous. Je vous prie d obsprver que le département de la Loire-Inférieure dépositaire depuis plus de trois mois de lTi0?de î’As-
demfixerClMSimUa itC’q.Ulchar^e les départements de bxer les journées de travail, n’avait dnnnp
communication de la fixation faîte par lui à "a commune de Nantes, que la veille de ses assemblées primaires. Il était donc bien impossible nue la commune de Nantes recommençât un travail ami considérable que celui de la vérification de
maires6 dmventnavo^r'Slîeu le^eifdémahi* eT ü
On vient de dire dans cette tribune, pour tk-
N^nri£’inÜr“ur les.raisons de la commune de Nantes, qu elle avait pris pour base de l’activité civique la contribution payée pour le droit de patentes, et 1 on ose avancer que le droit de patentes ne formait pas la contribution directe. Je reponds a cela que la commune de Paris, sous Hely,e’UX,mêmas de l’Assemblée constituante, a décide formellement le contraire; mais quand
Sa nnc6i -eraiî Ç?.8*’ VJ0US savez tous fiU(1 l’esprit cie nos bus est d etendre ce précieux droit d’ac-
oSS aUr-pl,us grand nombl’e de citovens. D’un autre cote, la commune de Nantes vous a cité dans 1 écrit qui a été distribué, un décret de la même Assemblée constituante, dans lequel il est décidé que la taxe sur l’industrie procure l’acti-vite civique.
On a voulu aussi infirmer un peu la cause de la commune de Nantes, en alléguant que ses électeurs avaient participé aux séances de rassemblée électorale. Il est vrai qu’ils s’y sont trouvés dans le commencement; mais cela ne prouve que 1 espoir qu’ils avaient de ramener, et par leurs raisons, et par la modération qu’ils ont montrée dans cette affaire, l’esprit de leurs concitoyens égarés par des insinuations étrangères.
Je conclus en demandant que l’Assemblée nationale décrété qu’attendu les irrégularités commises dans l’assemblée électorale de la ville de Nantes, elle déclare nulles les élections qui ont ete laites, et que les électeurs de ce département seront tenus de se réunir au plus tôt pour procéder a la nomination des députés et aux autres nominations prescrites par la loi. Voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale décrète :
« 1° Que les nominations faites par le corps électoral du département de la Loire-Inféreure sont nulles;
« 2° Qu’il sera procédé incessamment, dans ce meme département, à la nomination, tant des députés a 1 Assemblée nationale que des membres du haut juré et de ceux du conseil du département. »
Plus l'affaire est importante, moins: il faut la compliquer ; plus il est nécessaire d ecarter tout ce qui ne tient pas à la question que vous avez à juger. La poser est, en quelque sorte, la résoudre. Il ne s’agit pas de savoir combien la ville de Nantes pouvait avoir d électeurs, mais de décider si les 90 électeurs qu elle avait nommés se sont présentés à rassemblée électorale avec les titres qu’on avait le droit d exiger d’eux, si cette assemblée devait les admettre sans autre titre que le procès-verbal de leur élection.
Pour condamner la décision de l’assemblée électorale de la Loire-Inférieure, il faudrait soutenir que 1 assemblée électorale n’avait pas le droit de décider la question qu’elle a jugée, ou que sa décision blesse les règles de la justice. Or, on ne peut soutenir ni l’une ni l’autre de ces propositions.
La compétence de rassemblée électorale n’est pas douteuse, et sa décision ne peut être arguée d’injustice. 6
En général, chaque assemblée a la faculté d examiner les titres de ceux
qui prétendent y etre admis. Cette vérification est le premier acte de
police intérieure que chaque société doit exercer sur tous ses membres.
Ici même l’in-teret public exigeait qu’on ne reçût pas indistinctement
tout le monde. Il était important,
Il ne s’agit plus que de savoir si elle a bien jugé. Ne perdez jamais de vue que, lorsque rassemblée électorale a commencé, non seulement il n’y avait aucun procès-verbal de la population active de Nantes, qui justifiât l’accroissement des 34 électeurs ; au contraire, il existait au département un état d’après lequel le nombre des électeurs ne pouvait s’élever qu’à 52. L’assemblée électorale a pris pour règle de ses décisions la loi qui devait lui servir de base : elle porte qu il sera nommé un électeur à raison de 100 citoyens actifs présents ou non présents à rassemblée; et l’assemblée électorale en a accordé à la ville de Nantes quatre de plus que ne lui donnait sa population; en considération des réunions de territoire qui ont eu lieu depuis l’assemblée de mai 1790.
On prétend que la population de la ville de Nantes selève beaucoup plus haut, pour autoriser la nomination de 90 électeurs; cela peut être, mais ce n’est pas aujourd’hui qu’il fallait faire cette preuve : c’était avant de fixer le nombre des électeurs. L’état de la population active doit précéder la fixation du nombre des électeurs, puisque c’est d’après ces états que la quotité en doit être déterminée.
Eh! quel serait, Messieurs, le résultat du jugement qui annulerait la nomination des députés du département de la Loire-Inférieure ? Ce décret anéantirait en même temps toutes les autres élections. Il faudrait que le corps électoral se rassemblât de nouveau etrecommençât toutes ses opérations. Pendant 3 semaines, 300 à 400 cultivateurs se trouveraient obligés d’abandonner leurs travaux précieux; et dans quel temps? dans le moment le plus intéressant, sans doute ; a une époque où les différentes récoltes appellent et fixent dans les campagnes les propriétaires et les fermiers. Ainsi, parce que la ville de Nantes a négligé de se mettre en règle et a commis une faute grave, il faudrait ou, qu’un département fut tout en mouvement, ou qu’il courût risque d’être imparfaitement représenté. Messieurs, plus les fonctions des électeurs sont importantes et plus il faut craindre de fatiguer ceux qui sont chargés de les remplir. La chose vraiment intéressante, c’est que le vœu du département ait ete régulièrement émis, et il l’a été ; c’est que le département soit dignement représenté, et tous ceux qui sont é us méritent la confiance dont ils ont été honorés.
On porte des plaintes au nom de la ville de Nantes ; et des huit députés, trois ont été pris dans son sein, l’un, commandant les gardes nationales de cette ville,l’autre,officier municipal, et le troisième, le négociant que le commerce
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avait député vers l’Assemblée nationale constituante: trois citoyens qui, conséquemment avant d etre appelés a la législature, ont reçu des marques signalées d’estimes.
La ville de Nantes n’a donc évidemment sous aucun rapport, aucun mo'if de réclamer contre les nominations qui ont été faites. Je conclus à ce que vous les adoptiez.
rapporteur. Je n’ai que deux faitsà rétablir. Je vous ai dit que, le 12 mai, le dépar-tementavait fixé la journée de travail à une livre. M. üucastel a prétendu que ces arrêtés n’avaient été connus, ou du moins n’avaient été notifiés que la veille de la tenue des séances du corps électoral. Voici la chronologie des dates :
Le 12 mai, le département délibère sur la proposition du directoire de district: il fixe à 20 sous pour la municipalité de Nantes, la journée de travail, et il arrête qu’un double sera envoyé a la commune de Nantes. Le 12 juin suivant, la municipalité rédige un arrêté qu’on prétend n’a-
V?Hr uftlché que le 18 et elle insère dans cette affiche ceci : pour quatrième condition d’ac-tivite des citoyens, c’ st de payer une contribu-?n directe de fa valeur locale de trois iour-
trois traVail liXé6S à Nantes à 39 3 les
Cela a lieu un mois après l’arrêté du départe-“ 7 ,Ge!o1-.cl iljstruit de cette délibération,
prend, le 18 juin suivant, le délibéré ci-après-« Vu un imprimé intitulé : « Règlement concernant, » etc. Le directoire, ouï le procureur-général syndic, et vu son arrêté du 12 mai, qui fixe
a pnaX ?e ,a j9urflée de travail dans toute 1 étendue de la municipalité de Nantes, arrête que ladite municipalité sera tenue d’avertir e public de l’erreur qui s’est glissée dans sa délibération du 12 de ce mois, concernant la fixation du prix de la journée, et d’annoncer que ce prix a ete fixé à 20 sous, et que, par conséquent, le paiement de 3 livres d’imposition directe est une des dispositions nécessaires pour être citoyen actif dans les assemblées primaires, et le paiement de 10 livres pour être éligible Une expédition de l’arrêté du 12 juin sera jointe au présent, dont il sera, attendu la célérité du cas, donne sur-le-champ connaissance officielle et directe a la municipalité de Nantes dans la personne de son secrétaire-greffier qui sera tenu d en donner son reçu. »
Un membre : Il est évident pour moi que si la commune de Nantes a été privée d’un seul électeur, le travail du corps électoral est infecté d’un vice radical et d’une nullité absolue. Or, tant quil ne sera pas démontré que par la réunion du territoire, la ville de Nantes ne doit avoir que 4 électeurs a ajouter aux 52 que lui donne son jableau d activité, il ne me sera pas prouvé que le corps électoral a travaillé régulièrement et légalement.
M. Dorizy, rapporteur. J’ai la preuve demandée. La division de la ville de Nantes en 18 sec-ï™8' Quoiqu’elle n’eût dans son tableau que 5,200 citoyens actifs, lui a donné légitimement la quantité de 52 électeurs. En voici les extraits ou on peut le justifier. ’
(L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité a 1 avis du sixième bureau.)
décret^m^ ' Je dematide CIU’on rédi§e ainsi te « L’Assemblée nationale,
avant entendu les réclamations de la commune de Nantes, décrète la
rapporteur. Voici une nouvelle rédaction :
L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du sixième bureau sur la réclamation de la commune de Nantes, décrète qu’elle reconnaît la validité des opérations faites par le corps électoral du département de la Loire-Infé-rieure. »
Un membre : Gomme le décret est un décret de circonstance, je demanderais qu’on en exprimât les motifs. (Murmures.)
(L’Assemblée consultée, adopte, dans sa nouvelle rédaction, le projet de décret présenté par le sixième bureau.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Loire-In férié ure,
MM. Coustard,
Benoiston,
Mourain.
Marie,
Dufrexou,
Papin,
Français,
Müsnêron.
(M. le Président lève la séance à trois heures et demie).
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
un des secrétaires, fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 5 octobre.
Le serment individuel ordonné par la Constitution est prêté par les membres suivants :
DÉPARTEMENTS. MM. _
Letailleur............. ........ Seine-Inférieure.
Roujoux................................. Finistère.
Coustard........................ Loire-Inférieure.
Dulrexou .............................. idem
Fressenel— .....................Ârdèche.
Thévenet......................... Rhône-et-Loire.
Blanchon............................. idem
Letellier....................... Manche.
Lemoine-Villeneuve .................... idem
Rubas........................... Saône-et-Loire.
Marie...................................................... Loire-Inférieure.
ûalmas........................... Ardèche
Bastide............................. idem
Soubeyrand-Saint-Prix idem
Vacher.............................. idem
La parole est à M. Vosgien sur le procès-verbal.
Ce n’est point contre le décret rendu hier, en apparence, à l’unanimité relativement au cérémonial à observer lorsque le roi viendra dans l’Assemblée nationale, que j’ai demandé la parole; c’est pour relever une éirange erreur qui l’a fait regarder comme un objet de police intérieure et qui a empêché d’en concevoir les conséquences; je viens exiger en même temps l’exécution des dispositions de la 2e section du chapitre III, titre III de l’acte constitutionnel dans le premier exercice de nos fonctions.
Une loi romaine condamnait à l’exil celui qui avait diminué la majesté du peuple, et parmi nous 1 opinion publique, plus puissante encore dans sa vengeance, couvrirait celui qui se rendrait coupable de pareilles atteintes de l’empreinte ineffaçable du mépris universel. Je ne crains pas sa sévérité sur mes principes; mais [dus le sujet que je traite peut prêter à de dangereuses interprétations, plus j’ai de droits d’obtenir de 1 Assemblée quelques instants de silence et même d’attention.
La vérité est enveloppée de voiles; il faut les déchirer avec courage, et la montrer tout entière; elle n’en paraîtra que plus auguste. Les applaudissements donnés à toutes les motions d hier me présagent une grande défaveur; mais le sentiment que j’ai de mon devoir me fait considérer comme une lâcheté de me taire; d’autres peuvent braver la foudre; j’expose, je le sais, matete nue à l’orage; mais j’ai tout vu, tout considéré, et je ne m’en suis pas senti moins fort.
Parcourons rapidement les molifs du décret d hier, sa nature, et les effets qui en résulteront. Le roi des Français peut venir proposer au Corps législatif les objets qu’il juge utiles à la chose publique, et c’est de la Constitution même qu il en a reçu le droit; sa démarche est donc tout a la fois un acte de zèle et un nouvel acquiescement à la Constitution.
Ne perdons^ pas de vue, surtout dans les circonstances où nous nous trouvons, ces traits sont précieux à recueillir, que le roi avait légalement fait la clôture delà session de l’Assemblée nationale constituante; cetteAssemblée, pour éviter les variations, avait déterminé un cérémonial • et ce que les immortels auteurs de la Constitution avaient jugé convenable, lorsqu’ils auraient pu porter jusqu’à l’excès le sentiment d’une représentation qu’ils avaient remplie si glorieusement jusqu’à la fin de leur carrière, vous le regardez comme indécent pour première opération de la votre! Sans doute, il est très possible, et je le crois même, qu’elle s’est méprise dans les rapports publics qu’elle a établis; mais pensez-vous avoir mieux rencontré, avoir observé ce juste milieu que réclamait un des orateurs d’hier?
Ne trouvez-vous pas, au contraire, celte matière infiniment délicate et digne d’être méditée dans le silence au lieu de l’abandonner aux saillies de I amour-propre ou au vague de l’orgueil ? boupçonnez-vous que la mêmeséance qui a donné le jour à ce décret soit bien propre à pacifier les esprits, encore trop exaltés? Le fanatisme de la liberté peut n’être qu'une erreur qu’on peut excuser dans le simple citoyen; mais il devient dans le législateur une dégradation dans son caractère. (Applaudissements.) Heureux celui que le sentiment du bonheur public éveille, qui se dejend illusions de l’amour-propre, plus actif dans la splendeur fugitive dont nous jouissons, mais qui préfère à tous les trophées de la gloire /le plaisir d’être utile obscurément !
U après ces observations, j’oserai présenter la discussion d’hier comme
prématurée, l’opinion comme très incertaine, et je ne crois pas me
tromper sur les conséquences. La Constitution
Cette question a paru dans le moment même à plusieurs membres être peu de saison; ce décret a pénétré de douleur et d’effroi les membres de l’Assemblée nationale constituante, qui riches de vertus et de l’estime publique, quittaient leurs places sans regret, croyant que des vœux qui n étaient qu’isolés parmi eux allaient devenir unanimes parmi nous; ils en ont été plus effrayés que toutes les circonstances critiques qui les ont environnés. Voici le sujet des appréhensions générales : une perte considérable sur les actions, une influence dangereuse sur l’opinion, une nouvelle espérance pour les ennemis de l’ordre public, toujours habiles à se parer des couleurs du patriotisme : voilà les effets qui en ont résulté dans la capitale ; voilà ceux qui se communiqueront dans les départements, non pas, je le répète encore, par le vice même du décret, mais par sa seule inconvenance, quand même il serait sorti de la discussion la plus parfaite.
Mais il y a plus encore; qui doute que l’adhésion du roi ne soit un des appuis de ta Constitution, ou du moins qu’elle ne nous épargne de grands maux, quand même des succès indépendants d’elle couronneraient à la fin notre ouvrage? Nos intentions sont pures; mais qui empêche qu’elles ne soient travesties auprès de ce prince, qu’on ne lui fasse entendre qu’il va être sans cesse ballotté par les opinions divergentes...
Monsieur le Président, je demande à faire une motion d’ordre. (Murmures.)
Voix nombreuses : A l’ordre! à l’ordre!
par les opinions divergentes des législatures successives, qui changeront à leur gré et sans qu’il puisse s’en défendre, et
qu’on relâche insensiblement tous les liens qui l’attachent à la Constitution? Ah! craignons ce danger, et quand même, par le sentiment de la force publique ou par la pleine conviction de l’adhésion invariable du roi, on pourrait penser qu’il ne se laisserait pas séduire, craignons d’affliger l’âme aimante et sensible de Louis XVI; il est du petit nombre des rois qu’on peut aimer sans honte, et que la postérité osera louer.
L’allégresse générale a prouvé, j’ose le croire, dans nos fêtes récentes qu’on chérissait en lui et l’homme et le roi; épargnons donc à sa sensibilité, non seulement un chagrin, mais même un regret, et nedoutonspas que lorsque, plus maîtres des événements, nous nous occuperons de ces détails intéressants, nos motifs mêmes ne deviennent pour lui le garant de l’importance du caractère auguste de la représentation nationale.
Mais encore, comme en ce moment, il faudra observer, pour rendre le décret, toutes les formantes que la Constitution prescrit, et le porter ensuite a la sanction; il ne serait peut-être pas im-
urSfîe qU °n PÛt aV°ir S°a sentimem sur cet Je crois avoir suffisamment rempli la tâche que je m’étais imposée, et je laisse pourtant à de plus habiles que moi à fournir de nouveaux moyens. Une seule réflexion terminera mon opinion : ne nous abandonnons pas à des ondulations perfides; il est temps de jeter l’ancre- respectons l’opinion publique égarée, mais éclairons-la; que nos discussions n’aient de chaleur que celle que peut inspirer l’intérêt du sujet et non pas des passions trop exaltées; offrons dans les traits de notre enfance des linéaments au milieu desquels on puisse apercevoir les idées heureuses d’une grandeur future.
Je conclus à ce qu’on s’en tienne pour la séance de demain au cérémonial décrété par l’Assemblée nationale constituante au dernier jour de sa session et à ce que le décret rendu hier sur cet objet soit ajourné. (Murmures et applaudissements.)
Je viens ici faire une motion d’ordre, et je demande que l’on ne m’accorde la parole que sur la rédaction même du procès-verbal. Il est bien singulier qu’après 4 heures d’une discussion épuisée, car souvent on a cherché en vain à fermer la discussion, on ait entendu tous les orateurs pour et contre. Le décret a été parfaitement discuté, tant au fond que dans la forme. J’observe que cette manière de parler sur la rédaction du procès-verbal, en entamant le fond pour faire changer tout-à-fait un décret, st une tactique à laquelle il faut nous opposer. (Applaudissements dans les tribunes.) D’abord on avait annoncé, et nous devions croire d’après cela que l’on ne voulait parler que sur un accessoire du décret, on avait annoncé que l’on ne demandait que l’exécution de la loi de l’article qui porte que nous relirons 3 fois un projet de décret qui aura besoin de sanction ; mais après, on a conclu à l’anéantissement complet du décret, et à ce qu’on s’en tînt à celui du 30 septembre 1791.
Je demande donc la question préalable sur toute discussion qui tendrait à changer une seule syllabe du décret excellent que nous avons rendu hier. (Murmures et applaudissements.)
Il est possible que mon opinion ne soit pas goûtée par quelques membres de cette Assemblée ; quoi qu’il en soit, je les prie instamment de vouloir bien m’écouter avec patience, si je dis mal il ne sera pas difficile de me réfuter.
J’aime le roi des Français parce qu’il a donné son adhésion à la Constitution, qu’il a lui-même juré de la maintenir. Cette Constitution est considérée dans toutes les parties de l’Empire par tous ses habitants comme un bienfait, et tous les habitants de l’Empire-ne peuvent qu’avoir la plus gra nde reconnaissance et pour ceux qui l’ont faite et pour le monarque qui l’a adoptée.
Le membre qui, tout à l’heure, a demandé la parole sur le procès-verbal,
qui ne devait parler que sur la rédaction de ce procès-verbal, a agité
la, question eu fond \ ii e fait entendre oue notre décret d’hier
pouvait jeter de la délaveur sur la majesté du Trône. Je viens pour
établir une opinion contraire, en revenant sur une idée déjà mise au
jour : la Constitution française fait le 1 bonheur de tous les Français;
tous les habitants
Je demande que le décret qui a été rendu hier, presque à l’unanimité, soit maintenu dans toute son intégrité.
Le premier sentiment qui m’anime en paraissant à cette tribune, est que c’est ici que j’ai juré de maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale constituante. C’est donc dans cet acte sacré, dans cet acte solennel, que je veux puiser quelques réflexions que je soumettrai à la sagesse de l’Assemblée. Le décret que vous avez rendu hier, règle le cérémonial qui sera observé lorsque le roi paraîtra à l’Assemblée nationale.
Je vous demande dans quelle classe vous entendez ranger ce décret? Est-ce un décret de police? Est-ce un acte législatif?
Ce n’est point un décret de police intérieure, puisqu’il détermine la manière dont vous recevrez le roi dans cette Assemblée. Les relations du Corps législatif avec le roi ont paru d’une telle importance à l’Assemblée constituante, qu’elle en a fait une des bases de la Constitution dans l’acte constitutionnel, qui est destiné à déterminer les principales relations du Corps législatif av c le roi : le roi, au termes de cette Constitution, est non seulement le dépositaire du pouvoir exécutif suprême, mais il est encore un des représeôtants de la nation. Il me semble, dès lors, que vous ne pouvez faire, sans la sanction du roi, des lois de police intérieure, qui deviennent obligatoires pour lui.
La Constitution vous donne bien le droit de faire pour vous des règlements de police intérieure, qui n’ont pas besoin de la sanction royale, parce que les règlements ne lient que vous; mais le roi, soit que vous le considériez comme le chef du pouvoir exécutif suprême, soit que vous le regardiez comme un représentant de la nation, n’est point membre de l’Assemblée nationale. Vous n’avez donc point de loi de police à lui dicter, même quand il vient au milieu de vous.
(.Applaudissements.) Le roi conserve dans celte Assemblée, il y apporte, avec lui, le caractère auguste dont la nation l’a revêtu. Le cérémonial qui doit s’observer alors, doit donc être concerté entre les deux représentants de la nation qui vous sont indiqués par la Constitution, le corps législatif et le pouvoir exécutif.
Je ne parle point du fond du décret; je ne veux que le caractériser sur la forme.
J’ai prouvé suffisamment, je crois, que ce n’était pas un décret de police intérieure. C’est donc un acte législatif. C’est une loi qui doit apprendre dans toute la nation dans quelle attitude
les deux pouvoirs qu’elle a établis seront désormais en présence l’un de l’autre. Une pareille loi mérite bien, par son objet et par ses conséquences, de passer par les épreuves que l’acte constitutionnel a établies. Le décret n’est pas urgent ; vous ne l’avez pas déclaré tel, comme la Constitution le prescrivait, pour qu'il eût une simple exécution provisoire. Je demande donc qu’il ne soit considéré que comme un simple projet de décret, qu’il en soit fait une deuxième et une troisième lecture aux intervalles fixés par l’acte constitutionnel, qu’il soit imprimé et distribué aux membres de cette Assemblée avant la deuxième lecture. (Applaudissements.)
La raison pour laquelle on veut faire entendre que ce décret ne peut être regardé que comme projeté, c’est parce que, dit-on, c’est un acte législatif, et non pas un décret de police intérieure : s’il s’agit donc uniquement de prouver que ce décret est un décret de police intérieure, je vais le faire, et alors j’aurai prouvé qu’il doit être exécuté. Or, Messieurs, ce décret est de police intérieure; pourquoi en effet ne le serait-il pas? C’est parce que, dit-on, il y est question des relations du Corps législatif avec le roi, et que le roi s’y trouvant, par conséquent, intéressé, on ne peut pas le regarder comme un décret de police intérieure, le roi n’étant pas sujet à la police intérieure de l’Assemblée... Ce raisonnement, Messieurs, n’est qu’un véritable sophisme. Il est vrai que, dans le décret d’hier, il s'agit des relations du Corps législatif avec le roi ; mais quelles sont ces relations?sont-ce des relations de pouvoir, sont-ce des relations de législation, sont-ce des relations d’autorité? Non Messieurs, ce sont des relations d’honnêteté, ce sont des relations d’égards. (.Applaudissements.) Il y a certes, Messieurs, une très grande différence entre les relations que le Corps législatif aura avecle roi à raison de la législation, et les relations qu’il aura avec lui à raison des sentiments que le cœur inspire. Si le décret que vous avez rendu pouvait être considéré comme un acte législatif, il s’ensuivrait que chaque fois, par exemple, que vous voudriez décréter le nombre des députés qui iraient recevoir le roi, il faudrait faire porter ce décret à la sanction.
Il en est de même de la suppression des mots
sire » et « majesté. » Lorsque le roi viendra à l’Assemblée il pourra vous appeler « Messieurs » parce que ce mot est consacré par l’usage, ou s’il l’aime mieux, « représentants de la nation >, parce que c’est là votre véritable qualité : de même vous, Messieurs, vous avez pu décréter que vous ne l’appelleriez plus « sire », parce que le mot est un mot féodal, comme ceux de « baron » et de comte ». {Applaudissements.)... que vous ne l’appelleriez plus « majesté », parce que ce mot est encore une qualification féo 'aie comme celles de « grandeur » et « d’éminence ». {Applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
Silence aux tribunes!
Vous avez donc pu décréter que vous l’appelleriez « roi constitutionnel »,et certes, Messieurs, je suis bien surpris que l’on craigne que le cœur du roi se trouve blessé de ce que vous lui donnerez un titre qui fera son bonheur. {Applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)...
Je vous prie, Monsieur le président, d’imposer le silence aux tribunes.
Vous n’en avez pas le droit, Monsieur le président.
Ainsi, Messieurs, il n’y a absolument de réglé par le décret qu’un cérémonial qui ne suppose aucune relation d’autorité, aucune relation de législation avec le roi.
Il en est, Messieurs, et je vous prie de me permettre cette comparaison, qui peut-être dans son développement pourra paraître familière, mais qui n’en est pas moins vrai ; il en est du roi lorsqu’il vient au Corps législatif,comme du Corps législatif lorsqu’il va chez le roi ; je vous demande si le roi, quoiqu’alors il se soit agi de ses relations avec le Corps législatif, vous a demandé un décret, et si vous avez songé à rendre un décret pour régler le cérémonial avec lequel le roi recevrait votre députation ; je demande si vous avez décrété que le roi accompagnerait la députation, comme il l’a fait la dernière fois : vous avez laissé le roi maître de suivre à cet égard les mouvements de son cœur, et cependant il s’agissait de ses relations avec le Corps législatif; et si vous n’avez pas craint que la dignité du Corps législatif fût compromise, la dignité du roi ne l’est donc pas; il n’y a donc pas d’acte législatif dans le décret par lequel vous avezréglé le cérémonial avec lequel vous recevriez le roi. Les bases constitutionnelles sont pesées; tant que vous ne vous en écarterez pas vous ne manquerez pas aux égards que vous devez au trône. J’avoue, Messieurs, que si vous me permettez d’énoncer mon opinion sur un article du décret de l’Assemblée constituante, je crois qu’on a mal compris le décret qui porte que si le roi est debout et découvert, l’Assemblée sera debout et découverte; que s’il s’assied, elle s’assiéra.
Où aller voir dans ce décret le mouvement que le roi imprimerait à l’Assemblée? On a comparé en quelque sorte les membres de l’Assemblée à des automates qui se laissaient diriger par les mouvements que le roi leur imprimait : je crois, Messieurs, que l’on s’est trompé, et que tel était le véritable sens du décret : si, par égard pour l'Assemblée, le roi se tient debout, l’Assemblée par égard pour le roi se tiendra debout et découverte ; et je propose non de changer, mais d’ajouter ces mots : « Si le roi, par égard pour l’Assemblée, se tient debout et découvert, l’Assemblée, par égard pour le roi, se tiendra debout et découverte. »
Les uns admettent le décret comme décret et les autres comme règlement. Je soutiens, moi, que l’Assemblée nationale a cru rendre un décret, et elle l’a si bien cru rendre qu’elle l’a intitulé « décret «.Dès qu’il s’agit d’un décret, l’Assemblée doit suivre les règles qui lui sont prescrites par la Constitution. Or, il y est dit qu’aucun acte législatif ne pourra être délibéré qu’après trois lectures faites à huit jours d’intervalle.
Je m'arrête là, Messieurs, et je vous dis : vous avez voulu rendre un décret, donc il a dû être fait trois lectures. (Murmures.)
J’implore, pour répondre aux objections de l’opinant qui m’a précédé à la tribune, le discours de M. Vergniaud, parce qu’en effet, les raisons par lesquelles il a prouvé qu’il n’y avait dans le décret que vous avez rendu aucun rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui intéressât la législation, parce que, dis-je, ces raisons sont invincibles.
Je ne demande donc la parole que pour vous faire cette question : Etions-nous réservés à voirnaître dans notre sein les divisions funestes qui pendant trente mois, ont troublé l’Empire? Tous ceux qui ont suivi avec assiduité les séances du corps constituant, savent assez que la minorité n a jamais cessé de saisir la lecture du procès-verbal pour faire révoquer, s’il était possible les décrets rendus la veille. (Applaudissements ) Je crois parler pour la tranquillité publique, dont nous avons tous tant besoin, lorsque j’invoque la plus grande sévérité de l’Assemblée nationale pour faire exécuter les décrets qù’elle a rendus et pour ne pas permettre que dans une soirée on se coalise peut-être (Applaudissements)... afin d’attaquer le lendemain des décrets qui ont été rendus la veille.
Je demande donc que l’on passe à l’ordre du jour. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! la discussion fermée!
Messieurs, j’ai demandé la parole sur la motion de passer à l’ordre du jour. (Murmures.)
Non! non ! l’ordre du jour ! M. le Président. On demande à passer à 1 ordre du jour, je vais consulter l’Assemblée. Plusieurs membres : Oui! oui !
L’intérêt public exige que nous ne perdions pas notre temps à défaire le lendemain ce que nous avons fait la veille.
L’intérêt public exige qu’on entende tous ceux qui peuvent éclairer la discussion.
Plusieurs membres : Consultez l’Assemblée, Monsieur le président.
J’ai la parole sur la motion de passer à l’ordre du jour. (Murmures.)
Voix diverses : L’ordre du jour ! la discussion fermée !
Un membre : Monsieur l’abbé Fauchet, que je vois siéger au milieu de nous, n’a pas prêté son serment.
s’approche de la tribune (1).
L’Assemblée doit écouter lous les membres. La liberté des opinions ne doit point être gênée. Je ne veux point parler contre ledécret, Messieurs, je neveux parler que contre la précipitation avec laquelle l’Assemblée veut continuellement passer à l’ordre du jour, sans écouter les personnes qui ont la parole. Nous ne soin mes pas ici pour faire vite, mais pour faire bien. (Applaudissements.) Une seule loi bien faite et bien méditée nous acquerra plus de mérite auprès de la nation qu’une foule de lois peu réfléchies.
Plusieurs membres : A l’ordre du jour I M. Viénot-Vaublauc... Messieurs, nous sommes tous d’accord sur le fond. Tel a été l'objet de l’Assemblée, de maintenir la dignité nationale. Nous le voulons tous; mais, Messieurs, j’ose dire que le décret un peu plus mé lité pourrait encore plus maintenir cette dignité.
Plusieurs membres: L’ordre du jour!
Il faut que tous les membres de l’Assemblée puissent opiner en
connaissance de cause sur les différentes motions qui ont été faites. Il
y en a une contre laquelle une partie de l’Assemblée s’est déclarée et
c’est une raison de la décider d’une manière légale ; c’est
En conséquence, je vous prie, Monsieur le président, de reprendre la motion qui a été faite par l’un des membres et de la proposer à l’Assemblée ; sauf à ceux des membres de l’Asseui-blée, qui voudront la rejeter, de demander ou l’ordre du jour ou tout ce que bon leur semblera.
J’ai juré, dans cette tribune, de ne rien consentir dans le cours de la législature qui porte atteinte à la Constitution.
et plusieurs membres : L’ordre du jour !
Vous n’avez plus la parole sur le fond.
On a parlé de tactique dans cette tribune. Je n’en cornais pas d’autre que le serment que j’y ai fait : c’est lià ma seule tactique. On a voulu vous faire passer pour un décret de pure police intérieure, le décret que vuus avez rendu hier. {Murmures.)
Plusieurs membres ; L’ordre du jour !
On demande la question préalable sur toutes les propositions.
Lorsque l’Assemblée constituante a réglé la manière dont elle recevrait te roi, elle n’était alors qn’Assemblée législative.
Plusieurs membres parlent dans le tumulte et réclament l’ordre du jour.
La question est de savoir si vous admettrez la question préalable ou si vous la rejettes z ; or, Messieurs, plusieurs membres sont divisés, ils ne sont pas assez éclairés sur le parti qu’ils prendront. Je demande donc que la discussion soit continuée et qu’on ne passe pas à l’ordre du jour.
La discussion ne peut s’ouvrir ue sur la rédaction du procès-veibal. Si vous écrétcz, Messieurs, qu’un décret rendu la veille peut être de nouveau soumis à la discussion le lendemain {Murmures), vous ne faites plus de lois fixes, immuables ; vous tombez dans l’anarchie.
Et vous ne serez pas longtemps libies.
Et vous donnerez lieu à toutes sortes d’intrigues..
Je demande que la parole soit refusée à tous ceux qui ne parleront pas sur la rédaciion.
Ce n’est point sur le fond que je veux parler, c’est plutôt une motion d’ordre que je me propose de rnetire en avant. J’ob-erverai d’abord que dans l’Assemblée nationale constituante elle-même, il était de lègle que l’on n’était pas lié par un décret rendu la veille tant que le procès-verbal n’était pas clos.
J ajouterai ensuite que, d’après un usage universellement reconnu, il y a de nombreux exemples de décrets révoqués et rapportés.
Plusieurs membres : C’est un abus.
Je n’agiterai point la question de savoir si le décret que nous avons rendu hier est de police intérieure ou s’il est lé-gislatif; je vais proposer une motion nouvelle et je pr.e l’Assemblée de m’ôcouter avec tranquillité.
L’ordre du jourl !
Je demande que le décret rendu me soit p is regardé comme une loi soumise à l’épreuve ds trois lectures, qu’il ne soit point imprimé suivant la Constitution avant la seconde lecture (Murmures), m as qu’il soit rapporté et révoqué dès à présent. (Murmures.)
et plusieurs membres : L’ordre du jour !
Ce décret est contradictoire avec une loi antérieure.
Un membre : Votas n’avez pas la parole, vous parlez sur le fond.
Vous n’avez pas j fait attenté n hier, lorsque vous avez rendu le décret, qu il y avait déjà une loi, (Murmures et applaudissements. )
et plusieurs membres: L’ordre du jour!
J’ai fait la motion que l’on passe à l’ordre du jour ; et p r l’ornre du jour j’ai entendu l’examen des travaux importants dont l’Assemblée doit s’occuper.
Un membre; L’ordre du jour est la rédaction du procès-verbal.
J’explique maintenant pourquoi l’Assemblée doit na-ser à Tordre du jour. Et le doit y passr, parce que l’A-semblée i e doit pas permettre qu’on discute devant elle la question de savoir si on reviendra sur un décret. (Murmures et applaudissements.) Je n’ai, M soeurs, à répondre qu’uu mot à celui des opinants qui nous a dît que nous étions ici non pour faire vile, mais pour bien frire. Cela est vrai ; ruais quelle autorité pourra nie garantir que nous serons aujourd’hui plus sages que nous l’avnns été hier? L’homme de bien porte toujours sa conscience avec lui ; le législateur doit toujours porter sa raison ; et c’est avec sa raison et sa conscience qu’on fait les lois. Je ne sais pas ce que c’est de n’avoir de couscence qu’après que les lois sont faites. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Rappelez l’opinant à l’ordre.
Si vous rappelez à l’ordre pour dire ce qu’on pense, que faisons-nous donc ici ?
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour 1
Je crois, Messieurs, qu’il y aurait le plus grand inconvénient à dédurer que l’on sera libre de réclamer le lendemain contre un décret qui aura été rendu ia veille. L’expérience nous a démontré que souvent un décret qui avait été mûrement réfléchi et qui était marqué au coin de la sagesse, rendu par environ 10,000 citoyens votants, était révoqué Je lendemain par une coalition de 20 citoyens seulement.
Je croi-, Messieurs, d’après cela, que comme 11 est constant qu’hier on a discuté pendant 3 heures les questions qui ont été mises aux v ix, et que ce n’est qu’iiprès avoir mûrement réfléchi, que l'on a prononcé le décret (Bruit), il faut laisser subsister ce décret.
Un membre : Monsieur 'le président, une par-* tie de F Assemblée demande qu’on passe à l’ordre du jour ; mettez cette proposition aux voix. ^Mouvements divers.)
Un membre : Il y a une demi-heure que nous crions.
Une partie de l’Assemblée désire que la discussion soit continuée; l’autre qu’elle soit fermée ; je vais consulter l’As-sem-blée.
(L’Assemblée, consultée, décide que la discussion sera continuée.)
Avant de continuer la discussion, on demande que plusieurs membres qui sont parmi nous et qui n’ont pas prêté le serment, le prête il. (Marques d’approbation.)
Plusieurs membres se présentent successivement à la tribune et prêtent le serment individuel; ce sont :
MM.
Faucliet,
Mourain.
Papin.
Benoiston.
Duvant.
Chiraf.
Lemoniey.
Caminet.
Lassabathie.
Lacostc-Monlaus n r.
Vayron.
Benoid.
Régnier.
Derebonl.
Français.
La parole est à M. Basire.
J’ai obtenu de M. le Président la parole pour une proposition de police absolument indispensable dans ces circonstances. Vous avez vu iout à l’heure combien la discussion sur l’ordre du jour a été tumultueuse. Avant d'entrer dans la discussion sur le fond, je crois devoir vous faire des observations très importantes pour ramener le calme et la tranquillité dans cette Assemblée. Il est certain qu’il n’y aura jamais de tranquillité ici, tant que, dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, il y aura des moyens faciles de communication entre les représentants ne la nation et des personnes étrangères à la formation des lois. Je rte sais pourquoi, par quel ordre, et de la part de qui de nouvelles tribunes se sont élevées ici. (Bruit.)
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre!
Je suis bien dans l’ordre, et j’insiste pour continuer. Ceci lient à la matière dont vous allez vous occuper,
Je vous ôte la parole, Monsieur.
Messieurs, la nation, attentive à nos premières démarches, y a applaudi. Le serment que nous avons tous prêté, en déconcertant les projets des ennemis de la patrie, avait fait ren.litre le crédit, la confiance, les sources de la prospérité publique. Déjà l'acceptation de la Constitution, l’en gage ment solennel de La maintenir au dedans, de la défendre au dehors, l’assurance donnée à l’Assemblée nationale que cette acceptation avait été notifiée aux iuis-sances étrangères, eniin, cette effusion touchante
DÉPARTEMENTS.
Calvados.
Loire-Inférieure, id. id.
Rhône-et-Loire.
id.
id.
id.
Lot.
id.
Cantal.
id.
Ain.
Àrdèche.
Loire-Inférieure.
du cœur du roi, qui réclame tout notre amour, avait répandu dans tout l’Empire la plus vive allégresse, les plus douces -espérances. Loin d’éroutier ces ii sprations salutaires, notre devoir le plus s cré, nos fonctions les plu consolatrices et b-s plus douces étaient sans doute de cimenter cette heureuse alliance entre le peuple et le monarque, de travailler de concert à rétablir partout l’union et la paix, qui seules font la puissance et la force des Empires.
Or, Messieurs, je soutiens q ie le décret que vous avez rendu hier ne tend qu’à renverser ces espérances, qu’à relever le courage ne nos ennemis qu’à les enhardir dans leurs projets criminels; je soutiens qu’il ne peut être regardé comme un objet de police intérieure, mais bien comme réalant les relations du 'Corps législatif avec le roi; je soutiens qu’il n’a pas dû être rendu sans les trois lectures préalables, ordonnées par l’article 4 de ta seconde section ; je soutiens même qu’en suppo ant qu’il ait été rendu légalement, il doit être rapporté; et que nous devons suivre à cet écart les exemples s-)ges que nous a laissés L’Assemblée constituante, en révoquant un décret qu’elle avait rendu avec une précipitation dangereuse.
En effet, Messieurs, c’est pour nou3 soustraire â cette précipitation funeste, que FAssemblpe nationale a réglé la firme de nos délibérations, et déterminé des intervalles nécessaires pour prévenir des surprises, contre lesquelles elle n’avait pas toujours été en garde. Or, il n’est pa^ possible de délibérer avec plus d’impaiience, j’ovê le dire, que l’Assemblée l’a fait dans le cas dont il s’agit ; et c’est ici l’inconvénient dont je suis le plus affecté. C’est moins sur le fond du décret que sur cette précipitation, sur cette vivacité effrayante que je vous prie de fixer vo3 réflexions. Oui, Me-sieurs, je crois le roi trop sage pour attacher quelque importance à ce Vain cérémonial, auquel quelques personnes paraissent attacher le sort de l’Empire; et si, comme il nous en assure, comme nous devons le présumer jusqu’à ce que nous ayons des preuves du contraire, il n’est occupé que du bonheur des Français, il commu uqu^ra avec nous pour concourir à ce but, ie toutes lés manières, sous toutes les formes. M iis ce sera dans l’appui loyal et franc qu’ii prêtera à la Constitution, et non dans une pareille étiquette, qu’il placera son bo heur et sa gloire. Je crois aussi le peuple fr nçais trop éclairé et trop dipne de la liberté pour s’occuper sérieusement de l’étiquette d’un fauteuil plus ou moins avancé, plus ou moins chargé de dorures, et je puis assurer à ceux qui mesurent sur la richesse d’un fauteuil les droits de notre liberté, que la nation ne partagera pas leur sollicitude et leurs craintes.
Ce n’eU donc pas le décret qui m’afflige, car je crois mê ne qu’il sera bon de déeré er ce cérémonial; mais c’est l’effet de ce décret, ma s ce sont les atteintes qu’il peut donner à la confiance publique) mais c’est- cette inquiétude d’e-prit dont il paraît être le résultat; mais c’est le plan qu’il ann nce, de mettre en opposition deux pouvoirs faits pour se surveiller et non pas pour se comb rttre. (Applaudissements.)
Quoi! ce vain cérémonial était-il donc l’article le plus importa ni de
notre mission, et qui dût le premier fixer notre attention, ; u milieu
des dangers dont la Fronce est environnée, au milieu des longs et
pénibles travaux qu’exige le rétablissaient de ses finances? Est-ce à de
frivoles discussions que nous devons employer les pre
Je ne vous rappellerai pas l’espèce d’inconséquence qui se trouve entre les remerciements que vous avez votés à vos prédécesseurs, et votre empressement, je puis dire, votre impatience à réformer leur ouvrage ; je ne vous rappellerai pas les vives alarmes de quelques préopinants : les uns s’effrayent du mot « Sire »; d’autres ne veulent pas de « Majesté »; d’autres interdisent les applaudissements, défendent aux Français de laisser percer le témoignage de satisfaction, de payer à leur roi, même lorsqu’il l’aura mérité, le juste tribut de leur reconnaissance et de leur amour. Presque tous n’ont vu, dans leurs prédécesseurs que des adulateurs idolâtres; dans leurs discours au roi, que de basses flagorneries. Ne nous déshonorons pas par une ingratitude coupable... (Murmures.)
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre !
Non, les fondateurs de notre liberté n’ont pas été de vils esclaves. Avant de tixer les prérogatives du trône, ils ont reconnu et rétabli les droits inaliénables du peuple. Non, les voûtes de ce temple, accoutumées à retentir des applaudissements donnés à leurs talents, à leur patriotisme, ne gémiront point des déclamations de leurs détracteurs. L’éclat du trône les offusque. C’est aux représentants de la nation que doit être réservé, disent-ils, cet appareil de dignité et de splendeur. Oui, sans doute, c’est la nation qui est souveraine; c’est d’elle qu’émanent tous les droits, tous les pouvoirs ; mais la nation a deux représentants, le Corps législatif et le roi; c’est là un article formel de notre Constitution. C’est donc moins comme dépositaire du pouvoir exécutif que comme représentant de la nation française, que vous investissez le roi d’un appareil imposant de dignité et de grandeur, qui s’y amalgame et s’y réunit pour inspirer le respect et l’obéissance. C’est la nation qui est honorée de son repré.-eniant; c’est elle qui reçoit les hommages qui lui sont adressés; c’est elle qui, après avoir créé la royauté, ennoblit son ouvrage et l’environne d’un éclat véritable. (Applaudissements.)
Je ne m’étendrai pas davantage sur cette question que vous discuterez sans doute, Messieurs, avec la maturité et le calme dignes de cette auguste Assemblée. Je finirai par deux réflexions : la première, c’est que c’est une fausse démonstration de courage, une fausse affectation de patriotisme, que d’attaquer les prérogatives dont nos prédécesseurs ont cru utile au bien public d’investir le roi. Autant serait coupable une lâche insouciance qui négligerait le devoirsacré qui nous est imposé de surveiller le pouvoir exécutif, autant une injuste méfiance entraverait sa marche, s opposerait à ses soins. La seconde, c’est que le
but direct et immédiat de nos opérations doit être le bonheur de nos concitoyens : c’est à cette épreuve qu’il faut soumettre nos décrets ; c’est d’après elle qu’il faut juger de leur sagesse.
Je respecte la Constitution, je lui obéis, parce qu’elle est l’expression de la volonté générale; mais je l’aime parce qu'elle sera un jour la bienfaitrice de l’Univers. Ce sont les décrets bienfaisants, ce sont ceux qui doivent influer le plus sur la félicité deja France, qui appellent notre première sollicitude, nos premiers regards. Nous avons juré, au nom de la nation, de vivre libres ou mourir; nous avons juré solennellement de maintenir la Constitution : il est un troisième serment, qui n’est pas moins gravé dans nos cœurs ; c’est celui d’aimer la patrie et de faire tout pour son bonheur. Hé bien, la discussion de ce cérémonial qui nous a occupés hier, loin d’influer sur le bonbeur de la France, peut altérer les douces espérances qu’a fait naître l’alliance récemment commencée entre la nation et le monarque.
Je demande donc que le décret soit rapporté; que la question soit ajournée à deux mois...
Un membre : Bah! bah! à deux ans.
qu’il soit nommé une commission chargée de présenter à J’Assembiée un projet de décret à cet égard, et que provisoirement on suive le règlement décrété par l’Assemblée nationale constituante. (Applaudissements.)
Je demande l’ordre du jour.
Je demande l’impression du discours.
La souveraineté du peuple français est reconnue de tous les membres de la nation. Gomme la majesté réside sans doute dans celui qui a la souveraineté, et dans les représentants de celui qui a la souveraineté, il me paraît absurde que les représentants de la nation, que le membre qui préside les représentants de la nation emploient le mot « Majesté », lorsqu’il s’agit de parler au premier fonctionnaire public établi par la Gonstiiution. Je ne vois pas d’ailleurs dans la Constitution que nous avons juré de maintenir, je ne vois rien, dis-je, qui nous oblige à conserver ce mot ; mais je crois que la majesté du peuple peut se concilier avec les égards qui sont dus au monarque, à celui dans lequel le peuple a fait résider la plénitude du pouvoir exécutif.
Je crois donc qu’en conservant une portion du décret rendu hier, celle dans laquelle il est dit que l'on n’emploiera plus le mot Majesté », nous pouvons provisoirement nous référer au décret rendu sur le cérémonial par nos prédécesseurs.
Je finis donc par demander simplement l’ajournement à trois jours. Je demande ensuite que le cérémonial établi par l’Assemblée constituante soit établi provisoirement pour la séance de demain, avec, cependant, défense au président d’employer le mot de « Votre Majesté » en parlant du roi.
ous avons tous prêté le serment de maintenir la Constitution, et nous voulons tous êire fidèles à ce serment. Il y a plusieurs membres qui ont voulu faire rapporter le décret, parce qu’ils ont prétendu qu’il y manquait des formes indiquées par la Gonstiiution; d’autres membres ont soutenu qu’il devait resierdans sou en lier parce que lesformes de la Gonsti tution avaient été remplies : il faut donc que, la Constitution à la main, nous examinions quel est celui des deux partis qui a raison.
La Constitution veut que tous les actes du Corps législatif soient soumis à la sanction, et que les actes sujets à la sanction soient soumis à trois lectures dans cette Assemblée, après l’impies-sion et la distribution préalable à tous les membres : examinons si le décret rendu hier est dans le cas de la sanction.
Un article de la Constitution porte : « Seront néanmoins exécutées, sans être soumises à la sanction, les lois de police intérieure. »
Quelqu’un pourrait croire que le décret d’hier a des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; mais ce que nous avons décrété hier se rapporte absolument à l’iniérieur de nos séances, et l’on ne peut nier que la police intérieure de nos séances nous appartienne en entier.
Actuellement, examinons si le pouvoir constituant ne nous a pas donné d’exemple. Le pouvoir constituant a fait une loi sur le cérémonial que l’Assemblée observerait lorsque le roi viendrait à sa séance; cette loi n’a pas été portée à la sanction : donc le pouvoir constituant, qui n’agissait alors que comme pouvoir législatif, l’a regardée comme loi de police intérieure; donc nous pouvons la réformer comme un acte de police intérieure. (Applaudissements.)
Actu llement, Messieurs, examinons les effets du décret d’hier, qu’on nous représente comme très dangereux. On nous dit : vous attaquez la Constitution; les ennemis du bien public vont en profiter ; les actions ont baissé. Il n’y a aucune terreur qui doive déterminer les membres du Corps législatif; si nous nous laissions aller, Messieurs, nous sommes dans une ville où toutes les intrigues nous attaqueraient.
A présent, Messieurs, voyons la conduite d’hier quon a citée comme très tumultueuse. Nous avons décrété que lorsque le roi entrerait dans cette salle, tous les membres seraient debout et découverts : cette disposition était dans la loi du pouvoir constituant; nous n’avons donc rien réformé. Mais le pouvoir constituant, qui était divisé en deux partis, craignait que certains membres ne s’oubliassent avec le roi et qu’au li u de se tenir avec des égards ils ne l’insultassent, peut-être pour le dégoûter de la Constitution ; je parle du corps constituant; il y avait des partis qui ne voulaient que la dissolution de l’Empire, qui se servaient de tous les moyens pour y arriver. (.Applaudissements.) Ici, Messieurs, qu est-ce que nous avons fait? Nous avons dit que, le roi une fuis arrivé au bureau, les membres pourraient rester debout ou assis ; nous avons écarté par la question préalable les amendements qui tendaient à limiter notre conduite; nous avons pensé qu’étant Français, nous saurions avoir les égards que mérite la personne du
Quant au litre, Messieurs, qu’on dit que nous voulons donner au roi, nous avons décrété qu’il serait appelé « roi des Français » ; et ce n’est pas nous qui le lui avons donné; c’est la Constitution; en cela nous n’avons pas attaqué une loi ; nous avons voulu seulement que notre président ne lût pas livré à l’arbitraire ; qu’il y eût des règles fixes, et qu’on ne pût se servir d’aucun term que nous n’eussions décrété.
En conséquence, je conclus que votre décret doit rester dans son entier. Examinez que la chose publique vous appelle pour mettre l’ordre dans les finances; passons-y; mais ne révoquons pas,le lendemain, des décrets rendus la veille si nous ne voulons pas nous exposer à discuter
tous les jours la même chose. (Applaudisse-
sYl/CTt ZS )
Je soutiens que le décret rendu hier ne peut pas être regardé comme de police intérieure. Eu effet, peut-il être regardé sous cet aspect, un décret qui nécessite à reformer des actes faits par le pouvoir constituant? Vous connaissez, Messieurs, comme moi plusieurs formules déjà émanées de l’Assemblée constituante dans lesquelles il est dit : Lorsque vous vous adresserez au roi pour tel article, vous lui direz « Sire. »
Plusieurs membres : Non ! non I
Non? je l’ai dans ma poche. Est-il de pure police ce décretqui a fait hausser le prix de l’argent, qui fait augmenter le nombre des émigrants? (Murmures.) Je demande que ce décret soit ajourné, et que l’Asemblée nationale suive le cérémonial qui a déjà été adopté par l’Assemblée constituante, et que, pour le moment, il n’y soit rien changé.
Je ne puis pa3 faire valoir ici les considérations que vient de vous rappeler le préopinant : il n’en est aucune qui doive vous arrêter. Vous devez peser dans votre justice les décrets que vous rendez; et une fois rendus vous ne devez vous arrêter à aucune considération particulière. Qu’on vous dise tant qu’on voudra que les émigrations se multiplient. Tant mieux : la France se purgera. (Murmures et applaudissements.) En rejetant le décret d’hier, n’est-il pas vrai que vous voulez faire revivre celui qui a été rendu par l’Assemblée constituante ? et quelles formes a suivies l’Assemblée constituante ? Ne sont-ce pas les mêmes formes? quel degré de plus de pouvoir avait l’Assemblée constituante, lorsqu’elle a rendu ce décret, que vous en aviez hier lorsque vous avez rendu le vôtre? Vous l’avez jugé bon : pourquoi voulez-vous aujourd’hui le révoquer? et pourquoi, comme vous a observé M. Cambon, voulez-vous passer un temps précieux à révoquer des décrets, tandis que l’intérêt public vous appelle à vérifier au plus tôt l’état de vos finances, à dire à tout un peuple dans quel état sont ses finances, dans quel état vous avez pris le royaume, afin que vous puissiez lui dire un jour dans quel état vous les lui rendrez. On a beau me dire là-dessus que les ministres ont été dans le cas de rendre les comptes, qu’ils les rendront un jour : ce sont de tristes comptes. (Murmures.)
Le décret que vous avez rendu est bon et a été rendu suivant h s formes légales. Ce serait en vain qu’on chercherait ici des tournures pour vous le faire révoquer; elles ne valent rien. U faut aller droit à la vérité; et quand vous vous en écarterez, vous ne ferez rien de bon.
Je prie l’Assemblée de m’écouter, si ce n’est avec indulgence, au moins avec quelque patience. Le décret que vous avez rendu hier renferme trois points.
De quelle manière le roi sera-t-il admis, reçu et conduit dans cette Assemblée ? de quelle manière recevra-t-il les députations, et comment d’ailleurs qualifierez-vous le roi? Voilà les points principaux.
Ou le décret est un décret législatif, ou il ne concerne que la police
intérieure. S’il est un décret législatif, il est urgent, ou il n’est
pas urgent ; s’il est urgent il peut être révoqué, parce quil na été
rendu que comme provisoire; s’il n’est pas urgent, il est irrégulier,
parce qu’il n a pas été rendu suivant les formes. Si ce décret,
Le décret est-il. législatif? ou est-il de police intérieure ?
Je soutiens, Messieurs, qi>e ce décret doit être considéré comme législaiif. Je m’explique. Je sais bien que l’Assemblée a le droit de faire sa police intérieure : elle ne soit point précisément de la Constitution, en disant q e le souverain sera reçu....
Plusieurs membres: A l’ordre ! à l’ordre !
Nous demandons que M. Ducastel soit rappelé à l’ordre.
Plusieurs membres : C’est un mot échappé.
Cela ne peut pas lui être échappé, il parlait très posément.
Messieurs...
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre !
Il y a assez longtemps qu’on insulte à la dignité du peup'e français. Je demande que i’opinant soit rappelé à l’ordre.
(s'avançant vers le bureau). A l’ordre !
Un membre : A l’ordre, Monsieur Chabot!
Je demande la parole.
( Plusieurs membres : Il faut mettre aux voix si l’opinant sera rappelé à l’ordre.
Messieurs, i’idiôme de l’ancien régime... (Murmures.)
Plusieurs membres : A l’ordre !
Monsieur le Président, si vous me refusez la parole...
Je prie l’Assemblée: de m’entendre...
Plusieurs membres : A lfordre I à l’ordre 1
monie à la tribune. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Vous n’avez pas lu parole.
J’ai accordé la parole à M. Delacroix.
M. Ducaslel,dans la tribune, a manqué à Ja Constitution en prononçam un mot proscrit par elle. (Murmures et applaudissements. )
Je d> mande qu’avant de pro oncer sur le rappel à l’ordre invoqué contre M. Ducastel, il soit entendu. (Applaudissements.) Je demande qu’ensuite l’Assen bb e soit consultée pour savoir s’il sera ou non rappelé à l’ordre (Applaudissements), parce que M. le Président a lui-même manqué à l’ordre en m’y rappelant hier sans avoir consulté l’Assemblée. (App laudissements.)
L’idiôme de l’ancien régime m’à égaré. (Applaudissements.) Je me suis servi d’un terme inconstitutionnel ; je le révoque. Jê me mets moi-même à l'ordre. Il n’est i as besoin de m’y rappeler, mais l’A-semblé^ doit me pa donner une telle expression; quant à l’instant où elle m’est échappée, j’établissais ie pouvoir de l’Assemblée sur le pouvoir exécutif. Je le dis au milieu de me3 hères, je leur demande l’indulgence que
je leur accorderais toujours, et s’ils se sont mis à ma placeils doivent me juger.Je déclare que, dans toute c tte discussion, je ne suis que l’impulsion de ma conscience et que, s'il y a des partis, i’v suis étra' ger. ’JJ
Je reprends, Messieurs, ma discussion et je dis : ou le deernt que vous avez rendu hier est un dé-cnet législatif ou de pure police imérii ure. Je disais qu'on, peut le considérer sous un rapport, comme non législatif; car l’Assemblée a bien le droit de déterminer dans son sein de quelle maniéré elle veut recevoir le roi, de quellemanière elle veut lui députer, de quelle manière elle veut ¦ e qualifier; mais aussi le souverain (Murmures). . le rot — jugez mon cœur, Messieurs, et non mes parole* — le roi a le droit, de son côté, de ne pas admettre votre police.
Un membre : Non, Monsieur.
Le résultat des discussions sur ce point est fixé ; l’As-emblée a le dro.t d’établir sa po ice intérieure relativement au roi ; même si Je roi est conduit dans cette assemblée, elle a le droit également d’ordonner ses députations, si le roi veut les recevoir. (Murmures.)
Un membre : Je demande que l’opinant soit rappelé a l ordre.
Je-n’ai interrompu personne - je demande qu’on ne m’interrompe pas. Je dis, Messieurs, que votre décret ne peut pas être obligatoire pour la personne du roi, par lu raison qu’il pourrait ne pas venir dans l’Assemblée si vous I en écart z en établissant des formes qui lui depl isent. Sous ce point de vue-là, le roi pouvant venir dans l’Assemblée, et sa dignité pouvant être blessée, selon lui, d’après les formes que vous établissez pour régler les rapport* qui doivent existe^ entre l’Assemblée et lui, il faut que le roi donne son adhésion à ces rapports. (Murmures.) Il est nécessaire que ces règies-là soient convenues, parce que le roi, venant da^ s cette Assemblée, y complète Je pouvoir législatif, puisque le pouvoir législatif réside dans la personne du roi et dans l’Assemblée. (Murmures.)
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ord e!.
Monsieur le Président, nous demandons que M. Ducastel soit rappelé à l’ordre.
(s’adressant à M. Ducastel). Monueur, je vous rappelle aux principes de la Lonstitution que vous oubliez sans cesso en appli quant au roi ce qui n’appartient qu’au peuple.
Je demande la parole contre vous, Monsieur le Président.
et plusieurs membres : Nous la demandons aussi contre vous.
Je demande moi-même la parole a l’A*semblee : je n’ai point rappelé M. Ducastel à 1 ordre, je lui ai rappelé les principes de la Constitution.
Un membre : Quelles sont vos raisons?
Je crois que mon devoir, que je déclare n’abandonner jamais, est de rappeler aux membres de l’Assemblée les principes de la Constitution dont nous sommes tous les dépositaires et les organes (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
Un membre : Monsieur le Président, au lieu de rappeler les principes de la Constitution, vous vous ête- écarté de ces principes.
Je demande que M, Ducastel continue son opinion ; M. le Président a eu tort.
Un membre : Je demande la parole.
Si c’est contre moi, je vous la donne.
La continuation de la discussion !
Un membre .* Eh ! Monsieur, lais.-ez-nous donc tranquilles I
Je vous demande un moment. {Murmures.)
Un membre : La continuation de la discussion? nous ne finirons jamais !
C’est faute de faire attention à la différence qu’il y a entre le ponvoir législatif et le Corps législatif que M. le Président a rappelé M. Du caste 1 à l’ordre.
Plusieurs anciens membres de VAssemblée constituante, placés à l’extrémité gauche de la salle, applaudissent.
M. Ducastel a raison, et je suis de son avis quand il dit que le roi partage le pouvoir législatif : le p uvoir législatif est en elfet, de par la Constitution, comp >sé de deux parties, les représentants de la nation d’une part, et le roi de l’autre.
A l’ordre!
Le Corps législatif, au contraire, est composé des seuls réprésentants du peuple.
Plusieurs membres : La q estion préalable sur l’in i lent et la continuation de la discussion.
Je demande que la discussion soit fermée.
Messieurs...
Plusieurs membres : Vous n’avez pas la parole. Aux voix ! La question préalable sur l’in ident!
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’incident et que la di.-cussion sera continuée.)
Si la personne du roi est intéressée à voire décret, votre règlem nt. doit être sanctionné. Il est dans l’acte lég slatif et comme étant législatif, il n’a pas pu être rendu, si ce n’est suivant les formes. Mais enfin sous une autre pos tion quand vous n’auriez fait qu’un règlement de pure police intérieure, quand il n’intéresserait pas la personne du roi, que vous auriez pu le faire pour vous seuls, il s’agit toujoui s de savoir si ce règlement n’a pas des inconvénients, s’il n’est pas impoliti ne dans l’espèce, s’il ne peut pas faire perdre à la nati m son crédit. Voilà la question que vous devez juger. {Murmures.) Je disque le décret ble se toutes les convenances dans la position où nous sommes, ce décret-là, par sa nature même, annonce que vous retirez au roi quelque prérogaiive. Je ne dis pas que ce que vous avez fait n’est pas dans la Constitution ; j’avoue même que vous aviez le droit de le J'ai e.
Si j’étais le roi des Français, je n’y prendrais pas garde, mais il est possible enfin que cela lui déplaise. Je le pense parce que déjà la capitale s’est expliquée, parce que l’Empire s’expliquera, parce que, par votre décret, on a révoqué quelques dispositions contre la personne... {Murmures.) Je dis, Messieurs, que nous finirons par arrêter l’opinion publique; car on va croire que l’Assemblée n’est pas en intelligence avec le roi; que tes méchants vont conclure alors de cette mésintelligence que vous n’aurez poict d’ordre, que vous n’aurez pas de salut dans l’Etat tant que l’Ern-pire ne verra pas qu’il règne la plus grande harmonie entre vous et le roi, et le plus grand ordre ;
que nos ennemis profiteront alors dé cette pré-venim pub'ique {Applaudissements.) ; elle n’est pus dans vos cœurs. Ceux qui ont fait le décret n’en ont pas vu les cnnsé iuences, mais déjà le public s’est expliqué. Eh I que vient-on vous demander? On vous demande que vous regardiez le décrit d’hier comme non-avenu pour le mo-meni, que vousaj mrniez cette question trop importante, que vous l’examiniez dans vo're maturité, et que vous exécutiez provisoirement le décret de l’Assemb'ée constituante. J’appuie cette motion. {Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix !
Vous ne pouvez pas décemment aller aux voix après avoir entendu un orateur dont l’opinion est dans voire sens. Vous craignez donc la force des raisons que l’on peut y opposer I
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I La discu sion fermée !
_ (L’A-semblée, consultée, décrète que la discussion est formée). (Applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
Je demande que l’Assemblée nationale interdise aux tribunes d’improuver ou d’approuver la minorité de l’Assemblée.
Aux voix l’ajournement!
Voix diverses : Aux voix la continuation du démet ! — Aux voix le rapport du décret 1
Un membre : Il faut commencer par mettre aux voix si le décret sera maintenu, parce qu’il y aura des manières incidentes d’ajourner.
Un membre : Je demande que le décret soit regardé comme non-avenu.
Je n’ai qu’une simple observation à vous faire...
Plusieurs membres : La discussion est fermée.
D’abord il est certain que le maintien du décret est dans les règles générales ; que le rapport est dan le cas d’exc ption, et je demande que le maintien du décret soit mis aux voix.
Je mefs aux voix la proposition faite de rapporter le décret.
Je demande la question préalable sur cette proposition.
Plusieurs membres appuient la question préalable.
Vous ne regardez jamais par ici, Monsieur le Président. Je demande que la première question qui sera mise aux voix soit c lie de savoir si le décret rendu hier est de police intérieure o i s’il est un acte législatif. (Murmures.)
Messieurs, je demande la paro'e. Je ne sa s pas si je me trompe, mais il me semble que la question est bien simple et bien facile à p ser : le décret rendu hier sera-t-il maintenu ou rapporte?
Voix diverses : Oui ! oui ! Ce n’est pas cela, Monsieur le président, la question préalable 1
Je demande auparavant s’il est réglementaire ou législatif.
Il est bon que vous sachiez, Monsieur le Pré-ident, que depuis une demi-heure on demande la question préalable.
Que ceux qui veulent que le décret rendu hier...
Plusieurs membres : Non! non! la question préalable !
Je vais consulter l’Assem-blee pour savoir si je pose bien la question.
Un membre : Je rappelle à l’Assemblée la dignité dont elle ne doit jamais s’écarter ; vous voulez prendre une attitude imposante avec le pouvoir exécutif et vous ne savez pas vous contenir vous-mêmes devant le public.
monte à la tribune.
Plusieurs membres : A bas ! à bas ! Point de parole ; la discussion est fermée !
Je réclame contre le despotisme qui m ôte la parole (Murmures)... Je demande la parole sur la manière de poser la question; on ne peut pas me la refuser. (Murmures.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix!
Un membre : Monsieur le Président, je demande la parole contre vous, si vous ne mettez pas la question préalable aux voix. (Applaudissements dans les tribunes.)
J’ai posé la question delà manière qui m a paru la plus juste. Si l’Assem-b ee veut aller aux voix sur une autre question, je vais la consulter.
Un membre : Etes-vous sourd, Monsieur le Président? La question préalable!
Messieurs, la manière dont j avais pose la question est celle-ci...
Plusieurs membres : La question préalable!
La question préalable doit aller
SVâDt tOllt.
On a fait la motion de rapporter le décret rendu hier...
Plusieurs membres :La question préalable 1 M. le Président... Sur cette motion, la ques-voix Pr a demandée : je la mets aux
' (^semblée, consultée, décrète qu’il y a lieu a délibérer sur la motion de rapporter le décret rendu hi r.) (Applaudissements.)
Je demande l’appel nominal. Voilà
I influence des tribunes; il y avait tout à l’heure un abbé qui gesticulait contre l’Assemblée.
Je mets maintenant aux voix la question principale. (Murmures.)
Monsieur le Président, on réclame l’appel nominal.
Dans une discussion de cette importance, il faut s’assurer qu’il n’y a point d’etrangers dans la salle.
L’appel nominal! il y a des étrangers.
Un membre : Où sont-ils? Indiquez-les’
(L Assemblée, consultée, décrète que le décret rendu hier et relatif au cérémonial à observer lorsque le roi vient dans l’Assemblée nationale sera rapporté.)
Les anciens membres de l'Assemblée constituante places a extrémité de la partie gauche de là salle, applaudissent.
Il est impossible de reconnaître le vœu de I Asœmblee dans cette délibération. (Murmures.) Je demande l’ajournement du décret. —
II nest que rapporté et non pas détruit, — l’ajournement à huitaine.
tioîfte SSsA lr0iS moi3,-aPrès »>™a-
expose qu’il a été fait une demande d ajournement à huitaine, demande sur laquelle on propose la question préalable.
(s'adressant au président). Vous vous en rappelez cette fois !
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas
Heu a deliberer sur l’ajournement à huitaine.)
En ce cas, je demande l’aiourne-ment pur et simple.
(L ajournement pur et simple est mis aux voix et décrété.)
secrétaire. Je vais avoir i honneur de lire à l’Assemblée une lettre extrêmement pressante que M. le Président a, reçue du ministre de l'Intérieur, au sujet d’un détournement de fonds commis par le sieur Fo car d secrétaire général de Rhône-et-Loire :
« Monsieur le Président,
« Le département de Rhône-et-Loire m’informe par un courrier extraordinaire, que M. Focard secrétaire général de ce département, a pris là luite dans la nuit du premier du courant, en emportant avec lui 246,700 livres en assignats qui lui avaient été remis dans la soirée du même jour, et qui étaient destinés au paiement des ecclésiastiques des districts de Villefranche,Saint-Etienne et Moritbrison.
« Cette administration m’expose que cet événement la mettrait hors d’état de continuer le service public, qui ne doit souffrir aucun retard, si une quantité équivalente au vol qui lui a été tait, n était sur-le-champ rétablie dans sa caisse.
J ai en conséquence l’honneur de vous envoyer la délibération qu’elle a prise et de vous prier de vouloir bien la soumettre à l’Assemblée nationale. Je ne doule pas qu’elle ne la prenne en considération et qu’elle s’empresse de décréter dans la séance de ce jour, que MM. les commissaires de la Trésorerie nationale seront autorisés a taire parvenir au département de Rhône-et-Loire, provisoirement et à titre d’avance, sur 1 ordonnance que je délivrerai, les fonds nécessaires pour remplacer le vol dont il s’agit, et pourvoir au paiement des frais du culte, sauf en dehnive, à statuer sur les circonstances et les suites de ce délit, lorsque l’instruction criminelle qui vient d être commencée sera à sa perfection.
« Je suis, etc.
« Le ministre de l'Intérieur,
« Signé : Delessart. »
Voici la délibération du département :
_ « Dans la séance du lundi 3 octobre 1791, monsieur le président ayant observé que le sieur rocard, secrétaire général, n’était point à la seance, il lui a été mandé de s’y rendre à l’instant, mais vainement. On est allé le chercher dans son bureau et dans sa maison, à Tolosane, ou on ne la point trouvé. Cette absence dont le directoire n était pas prévenu, le sieur Focard n ayant demandé ni obtenu aucun congé, fit concevoir des inquiétudes au directoire : elles sont devenues plus vives, lorsque ces messieurs se sont rappelé que samedi soir, 1er octobre, il a ete remis au sieur Focard pour 246,700 livres d assignats destinés à être envoyés aux districts de Villefranche, Sajut-Eiienne et Montbrison, pour fournir au paiement des ecclésiastiques, suivant les ordonnances et bordereaux qui ont été signés.
« Sur quoi la matière mise en délibération, et après avoir entendu le
suppléant de M. le procureur général en ses conclusions, il a été arrêté
« Le directoire se réservant, au surplus, de prendre tel parti qui paraîtra convenable dans les circonstances, arrête en second lieu que pour fournir aux différents frais de recherches, postes et autres, il sera tiré sur le sieur Verse!, trésorier, une ordonnance de 2,400 livres en faveur des sieurs Brezet, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, et GapdeviIle, sous-lieutenant, pour subvenir auxdits frais; en troisième lieu, qu’il sera écrit au ministre de l’intérieur, au ministère des affaires étrangères, au commissaire du roi de la caisse de l’extraordinaire et à MM. les dépu és du département de Rhône-et-Loire à la première législature pour leur faire part de cet événement,et leur demander un envoi prompt des fonds nécessaires pour remplacer le vol dont il s’agit, eî effectuer le payement des pensions desdit.'ecclésiastiques ; qu’il sera join t aux lettres une expédition de la pré-ente délibération, attendu l’urgence des cas ; a arrêté enfin, qu’expédition de la présente délibération sera envoyée aux directoires des six districts du département.
« Fait en directoire, à Lyon, les jour et an que dessus. »
Un membre : L’objet dont le ministre vient d’instruire l’Assemblée par sa lettre, intéresse infiniment la tranquillité du départ ment de Rhône-et-Loire.
Il est infiniment instant que l’Assemblée veuille bien décréter qu’il sera envoyé des fonds au département de Lyon pour remplacer d’abord ceux qui ont été volés, et ensuite pour remplir les besoins du district de Lyon. Je conclus à ce que la demande du ministre soit accor lée sans astreindre aux formes ordinaires, vu l’urgence du cas. Cette urgence est telle que si les fonctionnaires publics n’étaient pas payés à l’instant même où ils comptent sur leur payement, très certainement les ennemis de la Constitution profiteraient peut-être de ce moment pour exciter quelques mouvemenis, non seulement dans la ville de Lyon, mais encore dans tout le département.
Messieurs, il y a deux objets très distincts dans l’affaire dont on vient de vous instruire : le premier est le remplacement des fonds enlevés; et là-dessus je ne crois pas que cela doive être contesté. Le deuxième objet est que les deniers de la nation ont été mis dans des mains qui n’étaient pas responsables. {Applaudissements.) La lui ne laisse là-dessus aucune équivoque: la loi ordonne que les fonds seront adressés aux administrateurs de département, lesquels les remettront aussitôt entre les mains du receveur de distr ict du chef-lieu de département, et qu’aussitôt le receveur remettra la somme, qui lui est destinée, au receveur particulier de chaque district.
L'administration de Rhône-et-Loire a manqué à la loi et à l’usage en remettant les deniers destinés à plusieurs districts entre les mains de son secrétaire général. J’ai déjà dit que le premier objet ne souffrait pas de difficulté; mais le second en présente de très graves ; et en consé quence, je demande que l’Assemblée nomme des
commissaires ad hcc pour lui en rendre compte.
Un membre : Il n’y a pas de doute que l’on doit nommer les commissaires. Je demande qu’il soit défendu provisoirement de mettre, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les deniers de la nation entre les mains de ceux qui n’ont point de cautionnement.
L’objet dont on vient de nous entretenir ne peut pas donner lieu à une gronde discussion. Il y a deux objets; le premier est le rempla ement des fonds qui ont été volés ; le second est de savoir ce que vous prononcerez sur la faute que peut-être le département de Rhône-et-Loire a commise en laissant ces fonds au secrétaire. Sur le premier objet, c’est-à-dire sur la demande des fonds que vous devez décréter aujourd'hui, certainement cela est très urgent, et je sais, comme vous, Messieurs, qu’il n’y a pas un moment à perdre ; mais chacun sentira comme moi, je l’espère, qu’il y a toujours une très grande imprudence à décréter tout de suite des fonds surla demande d’un ministre quel qu’il soit. {Murmures.)
Je propose de renvoyer cela au bureau auquel s’adjoindiont les deux premiers députés du département dont il s’agit, et d’ordonner que le rapport en sera fait demain à l’ouverture de la séance, de sorte que le ministre aura le temps de faire exécuter le décret avant le départ du courrier qui part demain.
Ensuite, Messieurs, vous avez le second objet qui est relatif à l’erreur que le département peut avoir commise en laissant ces fonds à la disposition du secrétaire. Le département a remis les fonds au secréiaire, ou c’est le receveur de district qui les a remis. 11 y a une faute de l’un ou de l’autre. Vous n’avez pas une loi nouvelle à faire à cet égard, mais bien à faire exécuter la loi déjà faite. Je pense que cette affaire doit être renvoyée au pouvoir exécutif qui vous en rendra compte dans le délai de quinzaine.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Voici une rédaction que je propose :
L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale sont autorisés à rétablir cette somme provisoirement et à titre n’avance dans la caisse du receveur du district par l’intermédiaire du procureur général syndic du département; et au surplus -renvoie au pouvoir exécutif pour faire exercer, s’y a lieu, la responsabilité des administrateurs.
Un membre : Je demande que l’Assemblée décrété préalablement que vu l’urgence des circonstances le décret qu’elle va rendre à l’instant sera définitif et exempt des formalités prescrites par les articles 4,6 et 9 de la section n, chapitre m, titre de III de l’acte constitutionnel.
(Cette motion est décrétée.)
Je vous observe, Messieurs, que vous ne pouvez pas vous dispenser de prononcer l’ajourm ment sur la responsabilité, parce qu’on ne peut traduire aucune administration en justice sans qu’on y ail été autorisé par un décret du Co ps législatif.
Le renvoi au pouvoir exécutif est indispensable et je demande qu’on aille aux voix sur le projet de dé ret.
Messieurs, le projet de décret de M. Navierdoit réunir toutes les
opinions. Le courrier de ce pays n’est point parti; il est impossible,
par conséquent, qu’il y ait un
Un membre : Je dis que renvoyer l’affaire à demain, c’est préjudiciel’ au bien public, il faut sur-le-champ pourvoir au remplacement des fonds voles. Il ne faut pas donner aux ennemis du bien public une occasion de troubles, et quant à ceux qui sont re.'ponsables, je vous observe que si vous renvoyez purement au pouvoir exécutif, vous donnez au pouvoir exécutif le droit de décider si les administra'eurs sont responsables ou non, tandis que par la Constitution ce droit vous est déféré. Je demande la priorité pour la motion de M. De-lacroix tendant à ce que les fonds soient remplaces sur-le-champ, et qu’il soit nommé des commissaires pour faire un rapport à l’Assemblée de 1 objet ri laul à la responsabilité.
Je propose La. rédaction suivante1 « Art. i*r. L’Assemblée nationale décrète que les commis aires de la trésorerie nationale demeureront autorises à remplacer à titre d’avance la somme de ^-i6,700 livres dans la caisse du déparement de Rhône-et-Loire, sauf la responsabilité contre cp î il appartiendra.
« Art. 2. Des commissaires seront nommés pour taire demain le rapport sur la responsabilité qui doit etre exerces ».
Dans cette affaire, il a deux questions : la premier *, de savoir si c’est dans la caisse du directoire du département de Rhône-et-Loire, que les fonds doivent être versés; la seconde question est le rempla* ement de la somme enlevée a la trésorerie nationale et surtout la question de savoir qui est-ce qui doit faire ce remp acement. Cotte question, est indécise - s’il y a des personnes responsables, ce sont elles qui doivent laire le remplacement; les faits ne sont pas assez positifs pour déci er celte deuxième question. Vous pouvez sur le surplus renvoyer au pouvoir exécutif. Il examinera s’il y a des Personnes responsables, si la loi a prévu le délit fci ta 1 i ne 1 a pas prévu, le ministre fera le rapport a I Assemblée pour décider qui est-ce qui doit remplacer les fonds volés.,
Je propose, Messieurs, que votre décret par rapport à la respon-sabi ne soit terminé par ces mots : sauf la responsabilité, ainsi que de droit.
Je demande que l’on accorde le ajournéeiIKnt |,rovisoire et (Iue le reste soit
Je crois qu’il est très urgent de ne pas laisser la caisse du receveur du district ne Lyon sans londs. Je crois donc qu’il faut décréter sur-le-champ que les commissaires de la trésorerie nationale sont autorisés à verser dans la cais.-e du recteur du district de Lyon, par Pin-temediaire du directoire du département, la somme qui a ete enlevée,
*^f1léga,+dAdl1 PUrP,us- Messieurs, on commettrait une Dès grandi' faute de renvoyer indéfiniment au pouvoir exé utif, pan-e qmj, s’il y a ici d^f faute du directoire de département, c’ei-t Un fait d. administration, et les administrateurs
ne peuvent pas être dénoncés et pris à partie sans un décret du Corps législatif.
Je demande donc que la première partie du décret soit sur-le-champ prise en considération et qu a I égard du surplus, l’Assemblée renvoie au neuvième bureau, pour Jui rendre compte à une tiès prochaine séance, des différente, circonstances de l’en'èvement de cette somme.
adoptée*) ^°Q ^ ^0U^011 es^ mise aux voix et
secrétaire. tait lecture ne deux lettres, l’une du directoire du département de Pans l’autre de la municipalité de la meme ville qui demandent d’êDe admis à
¦'emblée P°Ur ^résellter leurs hommages. à l’As-
. Assemblée décide qu’ils seront admis demain a midi.)
secrétaire, tait leclure d une lettre des commissaires de la tresorene nationale ainsi conçue :
« Messieurs,
Spécialement changés de la garde du Trésor de la nation, nous nous trouvons aussi plus immédiatement pacés qu’aucun fonctionnai!e public sous la surveillance des représentants; à ce titre, nous croyons qu’ils daigneront recevoir noti e em presse ment à leur offrir notre hommage et a renouveler entre leurs mains le serment de conserver avec une fidélité sévère le dépôt sacre qui nous est confié; de hâter de tout noire pouvoir le versement des contributions publiques, et de ne jamais souffrir que ces déni rs puissent servir à d’autres payements qu’à ceux que les décrets auront expressément ordonnés.
(.Applaudissements.)
« Ces obligations, nous le savons, ne sont pas les seules que nous avons à remplir; nous devons encore dans un r couvrement de 600 millions et dans la disiributiun de cette somme, éviter foute erreur, empêcher toute confusion sai s nuire aux de ails, simplifier le mouvement sans le ralentir, et répandre sur toutes les parties un tel dcgie de clarté, que la situation du Trésor oublie ne soit obscure à qui que ce soit et que chacun puisse le connaître sans avoir b soin d’étude et sans pouvoir redouter de méprise. On ne peut sans doute armer à ce but qu’avec du temps, delà méditation et des soins as-idus. Nous y ternirons ans relâche; mais nobe marche serait plus rapide et nos coopérations plus sûres, et nous ne senons pas expo-és à détourner si fréqu mment le Lorps législatif de ses importants travaux, s’il i pus accordait des commissaires pris dans son sein, avec lesq eis il nous permît d’entretenir des relations habituelles pour éclairer des difficultés sans cesse renaissantes dans une vaste administration, examiner nos plans et préparer par une d scussion approfondie, les rapports sur les objets qui sembleraient mériter des lois nouvelles. Nous ne dissimulerons fias qu’indépendamment de l’avant.ige d’avoir des guides nous cherchions encore celui d’avoir des témoins de la pureté de notre gestion.
.Sl,yez persuadés de notre exactitude à remplir nos di voirs, de notre soumission aux ordres de 1 Assemblée, et de notre dévouement à la patrie. ^
« Nous sommes, etc. »
propose de décider qu’il n y a pas lieu à délibérer sur la proposition des commissaires.
Plusieurs membres demandent l'ajournement de la question à demain.
fait remarquer que l’on ne peut délibérer que sur une motion d’un membre de l’À'Semblee.
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Arnelot, commissaire de la Caisse de Vextraordinaire, ainsi conçue :
« Paris, ce 5 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
'c La première preuve que je doive donner à la nouvelle législature du zèle qui m’anime pour lia chose publique, c’est de réclamer les moyens d’exécuter les lois relatives à mon administration, et pour laquelle le concours de ses commissaires est nécessaire.
«L’aliénation des domaines nationaux fournit à l’Empire fiançais les heureuses ressources qui tendent à éteindre la dette publique. Le ciédit de l’Etat est lié à c* lui de la caisse de l’extraordinaire, et ce dernier dépend essentiellement de la régularité du travail de son administration et de l’exacte surveillance du Corps législatif.
« La loi du 1S décembre 1790, en organisant la caisse de l’extraordinaire, prescrit la présence des commissaires de l’Assemblée à plusieurs opérations, particulièrement au brûlement des assignats et aux vérifications de la caisse. Enfin, ces commissaires doivent assurer le Corps législatif de l’entière exécution des lois. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Président, d’engager l’Assemblée à nommer au moins provisoirement les commissaires qu’elle ci oira devoir charger de la surveillance de cet important objet.
« Permettez, Monsieur le Président, que j’offre par votre organe, l’hommage de mon dévouement à l’A-semblée, et les et forts constants que je ferai pour seconder les intentions du >oi, en concourant, dans tout ce qui peut déptmdre de moi, au succès de l’administration qu’il m’a confiée.
« Je suis, etc...
« Signé : Amelot. »
Par les mêmes motifs que je viens d’énoncer tout à l’heure, je demande uu’on passe à l’ordre du jour sur cette lettre. C’est à l’Assemblée, en réglant l’ordre de ses travaux, à pourvoir à l’ordre qu’elle voudra établir. Il serait inconstitutionnel d’admettre ici une motion faite par un individu quelconque, qui n’est pas honoré du titi e de représentant de la nation. La Constitution refuse l’initiative aux agents du pouvoir exécutif.
Plusieurs membres demandent l’ajournement de la question à demain.
Je convertis en motion la demande de nommer des commissaires pour lebrûlement des assignats, c’est cela qui facilite l’émission.
Je demande donc que,dès demain, l’Assemblée s’occupe de la nomination des commissaires.
Cette proposition est très inco stitutionnelle. Vous ne pouvez point, vous-même^ ass ster au brûlement des assignats, sans déclarer nue les assignats ont été bien et valablement brûlés. Vous ne pouvez donc le faire sans administrer, et si vous administrez, vous, devez être responsables comme tous les autres.
Je demande donc qu’on ne nomme pas de commissaires.
La loi veut que l’Assemblée nationale voie par ses yeux le brûlement des assignats ; et celte loi est sage parce qu’il faut que? l’Assemblée voie tout par elle-même.
Je demande que la proposition de l'ajournement soit admise.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle ajourne à demain la question relative à la nomination des: commissaires, tant pour la trésorerie que pour la caisse de l’extraordinaire.)
secrétaire„ donne leciure d’une lettre du bataillon des gardes nationales de Sainte-Opportune, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le bataillon des gardes nationales de Sainte-Opportune, extraordinairement assemblées le 2 octobre, un des membres a demandé la parole, pour engager le bataillon â envoyer une députation à l'Assemblée nationale pour exprimer le respect, l’attachement et la confiance des soldats-citoyens du bataillon à l’Assemblée.Cette motion mise aux voix a été accueillie à l’unanimité, et il a été arrê é que M. Bisson, lieutenant, portera la parole à la tête de la défiuiation du bataillon, composée de deux citoyens par compagnie.
« J’ai l’honneur de vous faire prévenir, Monsieur le Président, en vertu de l’arrêté ci-dessus, que la députation du bataillon de Saiute-Oi por-tune se rendra demain matin à l’A semblée, pour attendre le moment où elle voudra bien la recevoir. »
Je ne pense pas qu’un corps armé puisse délibérer. {Murmures.)
(L’Assemblée décrète que la députation du bataillon des gardes nationales de Sainte-Opportune sera admise à la barre demain à 11 heures.)
secrétaire, fait lecture d’une lettre de M. le maire de Paris, ainsi conçue :
« Paris, le 3 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser l’état des adjudications définitives auxquelles la municipalité a procède pendant la semaine dernière.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. »
« Signé : Bailly. »
ÉTAT des adjudications faites les26, 27, 28, 29, 30 1» 1791,
DATES
des
ADJUDICATIONS.
SITUATION
des
MAISONS.
Qa , .Rue des Fontaines..............
26 septembre ]Rue Saint-Jacques !...
( Idem..............!. ! ! !
(Rue de Jarente !.!!! ! !
( Rue Culture-Sainte-Catherine! !
(Rue du Colombier................
(Rue des Chanoinesses..........!.
j Idem....................
(Rue Saint-Dominique..'........ ! ,
(Rue Neuve-Saint-Laurent..........
j Idem................... !..
(Rue Geoffroy-Langevin...........
(Marché Saint-Martin..........
jRue Cassette............!!!.!!!!!
(Rue de la Cerisaye..............!
1er octohro /Sue ^“.^uu^ourg-Saint-JacqueV.
toJîre...................\Rue Saint-Dominique.
( Idem.........
27 -
28 -
29 -
30
NATURE
des
biens.
Une maison.
Totaux.
PRIX
des
BAUX.
livres.
1,400
2,314
2,464
2,700
305
950
1,590
4.000 300 600 800
1,240
3.000 850 850
3,500
4.000
MONTANT
des
ESTIMATIONS.
livres.
18,200
33,417
33,627
60,000
51.000
12.000 29,166 42,500
44.271 10,000 12,000 12,072 22,600 33,000 24,150
14.200
44.271
57.200
553,674
MONTANT
des
ADJUDICATIONS.
livres.
35.500
47.500
44.100
60.100
55.000 12,100
36.100
46.500
82.000 12,600 14,000
24.100
31.700
41.700 24,400 14,800 70,200 78,300
730,700
(L’Assemblée ordonne l'insertion dans le nro-cès-verbal de la lettre du maire de Paris ainsi que des lesultats de 1 état qui y est annexé.)
secrétaire, fait lecture d une adresse de M. Palloy, ainsi conçue-auL !.es f*e^résentants d’un peuple souverain! eûtes de la nation choisis par elle, qui vous à revetus de ses pouvoirs pour défendre les droits au peuple, permettez que le citoyen qui a dissémine dans tout l’Empire les ruines du despotisme ait 1 avantage de vous présenter Y Emile dé
rZ'7 °uss®a^ celui Qui a si bien médité son Contrat social, qui a si bien su y lire la déclaration des droits de l’homme sur laquelle les vrais principes de notre Constitution ont été posés, et
le™?ü,,dansi0^|,E,mpire 40’000 exemplaires de cet ouvrage de Mirabeau, de ce sublime légis-
yrai. Pere de la patrie, cet orateur unique qui s est fait tant de fois entendre dans la tribune du sénat pour soutenir notre liberté, ou nous mon lier a combattre ou à vaincre. Véritable ami *1 e« était le défenseur le plus courageux. L effigie de cet homme illustre dont mon patriotisme vous fait hommage, veuillez l’accueil-
I ml J1 1 lllustre Assemblée son adhésion a mon adresse.
« Je suis, etc.
Signé : PàLLOY. »
¦ (L’Assemblée décrète que M. Palloy sera admis a ta barre demain à onze heures.) (1).
fou’i *!ranÇ®îs de Jftcufchâtcîtu, secrétaire, lait lecture d une lettre de M. Camus, garde des archives nationales, ainsi conçue
« Messieurs, la loi du 12 septembre 1790, sur mipqtm,S°incerne a Si.arc^ives, P°rte> article 16, que tous les ans à 1 ouverture de la séance de chaque législature, l’archiviste fait imprimer et ^tnbuer à chaque membre de la législature, elat de la depense faite pour les archives dans le cours de 1 année ; ensemble une feuille indicative des pièces déposées aux archives et de leur distribution en général.
,, “. ^ article 4 de la même loi porte que chaque législature nommera pour le temps de sa durée deux commissaires pris dans son sein, lesquels prendront connaissance de l’état des archives, en rendront compte à l’Assemblée et inspecteront les registres aux termes de l’ariicle 12 et arrêtent dépense^1*1*168 ^ ^ardlde ^l’état des paiements
« Je satisfais, Messieurs, à la disposition de l’article 16 en adressant à l’Assemblée un état des archives et des dépenses qui y ont été faites depuis le 1er octobre 1790 jusqu’au 1er octobre 1791 • cet état sera distribué à chacun de vous. J’ai l’honneur de vous prier, Messieurs, de nommer les deux commissaires qui doivent remplir les différentes fonctions déterminées par la loi du 12 septembre 1790, dont je joins ici un exemplaire.
« Signé : CAMUS. »
(L'AssttSemblée aj°urne à demain Pobjet de cette
u?*i ®!'*anÇ®*s de IVeufcliâtenu, secrétaire, tait lecture d une lettre de M. Baudouin, imprimeur, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de vouloir bien inviter l'Assemblée nationale de nommer des commissaires pour surveiller les impressions qu’elle jugera à propos d ordonner, et prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires. L’Assemblée nationale peut etre assurée que tout mon zèle et mes efforls seront employés pour chacun de ses membres. Le service de son impri cerie sera aussi prompt et au .-si agreable qu’il sera possible.
« Je suis avec respect, etc...
Signé : Baudouin. »
(L’Assemblée ajourne à demain l’objet de cette lettre).
secrétaire, fait lecture d’une lettre de M. Flambart, caporal-fourrier des ci-devant gardes françaises, ainsi conçue :
Monsieur,
« Le nommé Flambart, soldat dans le 103e régiment de ligne, 8e compagnie du 2e bataillon, ci-devant garde nationale parisienne soldée, ayant obtenu de la commune de Paris une médaille en or en reconnaissance des services signalés que ses camarades et lui ont rendus à la cause publique, ne croit pas avoir besoin de cette distinction pour faire voir qu’il a été garde française, ayant des titres valables de son service. Il fait de sa médaille un don patriotique à la nation, et engage tous ses camarades à l’imiter, comme ayant été les premiers à répandre leur sang pour la liberté, et pour maintenir l’heureuse révolution qui s’est opérée en France, sous les yeux de vos prédécesseurs ; il désire aussi qu ils ne soient pas les derniers à faire un don sous la nouvelle législature.
« Signé : Flambart, caporal fourrier ».
(L’Assemblée agrée le don patriotique de M. blambart ; elle ordonne en outre qu’il sera fait mention dans le procès-verbal de son acte de civisme et que sa lettre sera insérée.)
secrétaire, lait lecture d’une pétition des huissiers de VAssemblée nationale constituante, ainsi conçue :
« Ayant pen-é qu’à l’époque où la première législature se nommait un président et des secrétaires, il leur importait qu’elle daignât aussi s occuper deux; les huissiers ont en conséquence l’honneur de présenter leurs respectueux hommages à Monsieur le Président et aux membres de l’Assemblée et les supplient de vouloir bien prononcer sur la continuation de leurs services auprès d’el e. Ils osent les assurer du même zèle et de la même exactitude qu’ils ont constamment montrés dans le cours de la législature • ce qui leur a mérité les témoignages les plus honorables, tant par un certificat qu’elle leur a donne, que par l’extrait du procès-verbal qui a ete délivré à chacun d’eux. Ils ont l’honneur d’etre, etc. ».
« Signé : ARMAND, BERTHOLLET, COUR VOL, DEL-PLANQUE, GIRARD, HOUDELETTE, LAFONTAINE POIRE, ROSÉ, VARENNES. »
Un membre : Je demande qu’on décide de suite sur le sort de ces messieurs. (Marques d'approba-
tZOTZ
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle continue les pétitionnaires dans leurs fonctions d’huissiers.)
secrétaire fait lecture d’une pétition des membres de la Société logographique, ainsi conçue :
« Les 15 citoyens qui composent la Société logographique désirant consacrer toujours Jeurs travaux a l’utilité publique, vous supplient, Messieurs, de les maintenir dans la possession de la tribune qui leur a été accordée par l’Assemblée constituante.
« Espérant tout de votre justice, ils attendent votre décision avec confiance. »
Je fais la motion qu’on maintienne cemessieurs dans la possession dont ils j ouïssent. (Marques d'approbation.)
109
consuItée, décrète qu’elle maintient les membres de la Société logographique en possession de la tribune qui leur a été amîr dée par l’Assemblée constituante ) COr'
Un membre : Les troubles qui se sont élevés dans le département de la Vendée y ont détermine renvoi de 2 commissaires, à l’effet d’en connaître les causes et d’y apporter des remèdes. Les commissaires s’y sont transports; ils se sont acquittés de leur mission avec Je zèle qui anime tous les bons citoyens ; ils ont été secondes par un général patriote, M. Dumou-rier, commandant de la douzième division. Depuis plusieurs jours ils sont arrivés dans cette ville. Je sais qu ils ont demandé plusieurs audiences aux ministres, que 5 fois leur espoir a ete deçu. Cependant les troubles de ce dénar-tement augmentent, le fanatisme des prêtres refractaires a la loi, enhardi par l’inertie de ce département, expose les bons citoyens à v perdre la vie d’un moment à l’autre. Je demande que MM. les commissaires envoyés dans le département de la Vendée soient autorisés à taire demain leur rapport à l’Assemblée nationale, pour etre ensuite pris un parti que les circonstances rendent important.
Les mêmes commissaires ont ete envoyés également pour des raisons de troubles occasionnés par des prêtres refraclaires dans le district de Chatillon, département des Deux-Sèvres, où ils ont rétabli le calme et se sont comportés d’une manière digne délogés; je demande qu’ils veulent bien joindre a leur rapport relatif au département de la vendee, le rapport de leurs opérations dans le département des Deux-Sèvres.
Plusieurs membres: Le rapport à samedi.
(L Assemblée, consultée, décrète que les commissaires civils envoyés dans le département de ¦a Vendee rendront compte demain à dix heures du résultat de leurs opérations dans ce département et dans celui des Deux-Sèvres.)
Je fais la motion que tous les ministres soient mandes samedi prochain pour rendre compte à l’Assemblée de l’état actuel du royaume tant dans son intérieur que dans ses relations avec les puissances étrangères.
appuie cette demande.
(Charente). Je demande que l Assemblée nationale prenne un ordre assez fixe pour que nous ne soyons pas exposés à délibérer sur des matières que nous ne connaissons pas. Je demande que l’Assemblée adopte provisoirement le règlement de l’Assemblée constituante, jusqu a ce qu’elle en ait décrété un à son usage La seance d’hier, celle d’aujourd’hui encore, prouvent la nécessité d’admettre ma proposition. Chaque fois que M. le président veut mettre une proposition aux voix, il s’élève des cris qui nous mènent une heure; est-il possible, Messieurs que nous nous entendions lorsque nous n’avons pas la patience d’entendre notre président? Il est impossible que nous trouvions ainsi la sagesse que nous devons mettre dans nos délibérations.
Jedemande donc expressément quel’Assemblée nationale se fasse donner lecture du règlement de police de l’Assemblée constituante, et qu’elle 1 adopte provisoirement.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
je renouvelle la motion qui a ete laite de mander les ministres, en
soutenant que c est la chose la plus essentielle, parce qu’il
Un membre : Je demande que l’on mette à l’ordre ou jour très incessamment l’organisation intérieure de l’Assemblée : elle importa à la célérité de nos travaux. Je demande qu’elle soit à l’ordre du jour de demain.
Je demande que l’on mette aux voix ma motion relative aux ministres. (Marques d'approbation.)
(L’Assemblée, consultée, décrète que tous les ministres vu mirant samedi prochain rendre compte de l’état actuel du royaume, tant dans son intérieur que dans ses relations avec les puissances étrangères.)
secrétaire. Voici, Messieurs, la rédaction du décret que vous veuez de rendre concernant le département de Rhô?ie-et-Loire (Affaire Focard) (1) .-
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre du ministre de l’intérieur et de l’arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, considérant la nécessité urgente de pourvoir aux frais du culte dans les districts de ce département, et ayant préalablement décrété que, vu cette urgence, le présent dé ret serait exempt d's formalités prescrites par la Constitution, et ce, en vertu de l’article 2, section II, chapitre III, titre III de l’acte constitutionnel, décrète, sur la motion d’un de ses membres, pue les commissaires d'j la trésorerie ¦nationale sont autorisés à faire parvenir dans la caisse du dis;rict de Lyon, provisoirement et à titre d’avance, sur l’ordonnance du ministre de l’intérieur, les fonds nécessaires pour remplacer la somme de 246,700 livres emportée par le sieur Focard, secrétaire général dudit département, et pourvoir au paiement des frais du culte;
« Décrète, en outre, qu’elle renvoie le surplus ¦de l’affaire à son neuvième bureau, qui en fera son rapport demain à l’ouverture de la séance. »
Un membre : Il est qui stion, dans le décret, d’un citoyen que l’on dit avoir emporté des fonds; noms n’avons pas encore de preuves juridiques de ce vol : je demande que l’on revanche le mot « emponé- » et que l’on insère le mot « prévenu ». (Marques d’approbation.)
secrétaire, fait lecture d’une nouvelle ré lac ion du décret modifié dans les termes suivants :
« L’A semblée nation de, après avoir entendu la lecture de la lettre du ministre ne l’Intérieur, et de l’arrêté du directoire du département de Rhône-et-Luire, considérant la nécessité urgente de pourvoir aux frais du culte dans les districts de ce département, et ayant préalablement décrété que, vu cette urgence, le présent décret serait exempt des formalités pre-crih s par la Constitution, et ce, eu v rtu de l’article 2, section il, chapitre m, litre m de l’acte Constitutionnel, décrète, sur la motion d'un de ses membre', que les commissaires de la trésorerie nationale sont autorisés à faire parvenir dans la caisse du district de Lyon, provisoirement et à titre d’avance, sur l’ordonnance nu ministre de l’Intérieur, les fonds nécessaires pour remplacer la somme de 246,700 livres dans les pièces ci-d ssus indiquées.
« Décrète, en outre, qu’elle renvoie le surplus de l’affaire à son neuvième bureau, qui en fera son rapport demain à l’ouverture de la séance. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre : Il est question maintenant de savoir comment on présentera ce décret à la sanction : l’article 77 de la loi du 17 juin concernant l’organisation du Corps législatif porte que, le Corps législatif nommera à cet effet tous les mois quatre commissaires, etc. Je demande l’exécution de cet article.
Pour aujourd’hui seulement, je propose de faire nommer, par M. le Président et par MM. les secrétaires, quatre commissaires qui seront chargés de portera la sanction le décret qui vient d’être rendu relativement au département de Rhône-et-Loire,.
(La motion de M. Delacroix est mise aux voix et adoptée.)
et MM. les secrétaires désignant en conséquence comme commissaires MM. François de Neufchâteau, Audrein, Goujon, et Bijou. J 1
lève la séance à quatre heures et demie.
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET, PRÉSIDENT.
ET DE M. DUCASTEL, vice-président.
Séance du vendredi 7 octobre 1791.
La séance est ouverte à neuf heures du malin.
secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance du 6 octobre 1791, qui est adoptée après de légères observations.
(Charente) rappelle la motion par lui faite à la fin de la séance précédente et sur laquelle il n’a été pris aucune délibération, tendant à ce que l’Assemblée s’occupât sur-le-champ de sa police intérieure; il motive C'tte motion sur la nécessité d’établir dans l’Assemblée législative cet ordre, ce calme, au milieu desquels boivent se faire les lois, il appuie cëtte nécessité en rappelant le désordre qui a régné dans les précédentes séances.
Il faut, dit-il, que chaque opinant puisse être entendu a^ec tranquillité; il faut aussi que, ne donnant pas tout à la manie de parler, mais s’occupant uni lucmentdu bien public, les membres de cette A-semblée sachent faire le sacrifice de leur opinion, lorsqu’elles ne sont que la répétition de celles déjà développées.
Je irouv*, ajoute-t-il, dans le règlement de police de l’Assembiée nationale constituante un article sage qui porte que toute motion sera écrite avant d’être proposée; en adoptant cette mesure, Messieurs, vous préviendrez désormais des motions irréfléchies.
Je demande donc que le règlement de l’Assemblée natio aie constituante soit provisoirement adopté par l’Assemblée nationale législative.
(Il n’e t pas donné suite à celte motion.)
au nom du septième bureau. — Messieurs, le septième _ bureau s’est,
assemblé hier à six heures du soir pour procéder à l'examen des pouvoirs
des députés du département de la Lozère. Lecture et vérification faites
du procès-verbal, les élections ont été trouvées régu
(Ces conclusions sont adoptées.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
lit
Lozère.
MM. Monestier.
Lozeran-de-Fressac.
Chazot.
Sevène,
Beau regard,
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution ; ce sont :
DÉPARTEMENTS.
MM.
Beauregard.
Lozeran-de-Fressac.
Forfait.
Duvoisin-de-Laserve.
Desplaces.
Mariin.
Lerebourg-de-la-Pi-
geonière.
Bagot.
Barré.
Vérité.
Saimon.
Tiilo bois-de-Valleuil. Prnchïuat.
Ghau vet.
Juglar.
Lozère.
id.
Seine-Inférieure.
Haute-Viimne.
Saône-et-Loire.
Bouches-du-Rhône.
Manche.
Côtes-du-Nord.
Sarthe. id. id. id.
Basses-Alpes.
id.
Sablière-La-Condamine. Isère.
Je c?'ema?de la Parole pour une AsîmhiA rdve qui lnter€8se h liberté ee cette eStl' r® uve,z ?ru> Messieurs, que s’il existait un asile pour la liberté des ODmiuns ce
¦cenend n*6 danS le Sei0 de oelte Asse,ül,|ée’; et ïï ivu moment où la séance allait être
nuée îfe LLu-,aU m$l1% d(J cette Assemblée une tionale tes» ^ ufBeiers de la garde na-
Une partie de V Assemblée se lève et crie : A l’ordre ! a I ordre !
Je demande qu’on rappelle l’o-pinani a 1 ordre, pour se permettre de traiter de satellites Jes citoyens qui se dévoumit avec tant de générosité à la cause de la liberté et au main-7»Ü" ^P^stitution. {Applaudissements dans
l Assemblée et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Monsieur le Président rappeL z fopinant à l’ordre. ’
Lorsque j’aurai dit mes motifs, si 1 Assemblée croît devoir me rappeler à l’ordre (.Interruption.)
Monsieur le Président, on demande que sur 1 épithète donnée aux gardes nationales vous rappeliez Monsieur à l’ordre.
Je vais consulter l’As-semblee.
Sans doute, personne ne rend plus de justice que nous au zèle, au patriotisme de la garde nationale de Paris (Applaudissements), aux services importants qu’elle a rendus à la chose publique; mais cependant, Messieurs, je demande que Ion m’écoute avec indulgence sur une
EiÔn7e" aussi la Ar-
Orf:UAtun m°yeQ de correspondance facile ne doit etre entretenu entre les représentants de la nation et des hommes étrangers à la formation des lo_s et surt «ut en uniformes dans l’enceinte de cette salle. Je dois dire, avec vérité, que ce qui a puprovo mer, de la part «d» prénp nant, une expression qu’il n’a pas méditée, c’est la cSnf auîte qu on a tenue ce matin avant que M. le président n’eût pris place au bureau : nous mTIA & enmomésd'tiomm's en uniformes
qu , je le dénoncé, nous ont menacés de baïon-6k-I n0US °!Jl!,l0ns contre la Constitution. On sa t Rien que partout où il y a b au coup
mX?S,,,1s 0a trouve dcdifférenis , aractère| quil en est de pus ou moins impétueux, de plus ou moins hardis, de plus ou moins éxa-
gel tîb.
C’est pour empêcher un pareil inconvénient de recommencer que je demande que la garde nationale soit purement extérieure; qu’il n’entre pas d uniformes ici; que personne autre que les
de ^tlon’ ne vien,,e s’asseoir sur les bancs qui doivent les recevoir. J’en fais la motion expresse, et je prie Monsieur le président de la mettre aux voix. {Applaudissements.)
L’expression dont je me suis servi n était pas relati ve a la garde nationale de Paris : S;-îhnrn, Messlei.J;rs’ai-je fU tort de caractériser t nnli * C(wdfli d(i quelques individus contre
ie.-quels je voulais porter des plaintes ; je vais
taient ieurs’ vous dire sur quoi elles por-
Plusieurs membres : A l’ordre du jour !
Un membre : Je demande, Monsieur le président que Monsieur soit entendu; on ne menace pas les représentants de la nation.
J’ai ouï plusieurs officiers de la garde nationale de Paris arguer vivement et violemment pjusieurs députés de cette Assemblée sur leurs opinions. Je ne connais pas leurs noms ils nous ont menacés de leurs baïonnettes... {Exclamations.) J’ai fait sentir à ces messieurs... {Bruit prolongé.)
Plusieurs membres : A l’ordre du jour 3
Je suis loin de partager le^ inquiétudes que paraissent manifester les preopinants, et je viens à cette tribune pour taire une proposition qui sera eu sens inverse, ou qui sera probablement reparch e comme telle, de la proposition qui vous a été faite.
Un article de a Constitution porte que le Corps législatif aura le droit de fixer le lieu de ses séances. Je vous propose, Messieurs, que l’on fixe le lieu des séances de l’Assemblée nationale parmi les premiers enfants dé la liberté et qu’au milieu des vainqueurs de ta Bastille nou- parcourions fa car.inre qui nous a été ouverte. Je liai pas besoin, Messieurs, d© vous terre connaître et de détailler ici les considérations i©t Jes puissants motifs qui doivent vous déterminer a adopter ma proposition.
Plusieurs membres : l/ordre du jour ! v (^Assemblée, consultée, décrète qu’tile passe a i ordre du jour.) 1
Plusieurs membres élèvent des réclamations sur le,se as de ne décret.
L’ordre du jour est la proposition que j ai laite et qui est oonforme à la Constitution. (Murmures.)
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
L'Assemblée peut rejeter ma. proposition ; mais elle est obligée de m’entendre quand j’ai la parole. (Bruit prolongé.)
On ne doit pas passer à l’ordre du jour sur la liberté des opinions.
11 s’é ève quelques doutes sur la manière dont il fallait entendre la réclamation de l’ordre du jour qui vient d’être qdopté par l’Assemblée : plusieurs membres pensent qu’elle doit s’appliquer à la dernière motion qui avait été fai le *, quelques autres pensent, au contraire qu’elle devait s’appliquer à toutes les motions qui avaient été faites dès le commencement delà séance. Je consulte l’Assemblée pour savoir si elle a passé à l’ordre du jour sur la dernière motion seulement ou sur toutes les motions qui avaient été faites.
Un membre : Je demande la parole sur la manière de poser la question.
Je demande la parole là-dessus. (Bruit.)
Je demande qu’on melte aux voix si on accordera la parole àM. Fauchet.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’elle a entendu passer à l’ordre du jour sur toutes les motions.)
donne lecture de la liste des membres composant la députation qui devra aller au devant du roi; ce sont :
MM. Dupuy-Montbrun.
Lacombe-Saint-Michel.
Levasseur.
Baert.
Jaucourt.
Letulour.
Legras.
Fauchet.
Bigot-de-Préameneu.
Martin (Bouches-du-Rhône).
Lecoz.
Champion.
Mathieu.
Becquey.
Foissey*.
Vergniaud.
Goupilleau.
Grégoire.
Blanchon.
Lambert.
Yincens-Planehut.
Audoy.
Vosgien.
Gorguereau.
(Charente) rappelle sa motion d’adopter provisoirement le règlement de police intérieure de l’Assemblée nationale constituante.
Le moment ne me parait pas déplacé pour demander que l’Assemblée s’occupe sans délai d’un règlement de police concernantsesmembres.il eûtété sage sans doutedecommencerparcet acte authentique pour manifester à la France entière la résolution où nous sommes de faire respecter les lois. Il est temps que les huées disparaissent de cette Assemblée ; les petites passions ne devraient pas atteindre les législateurs. (Applaudissements.) Lorsqu’un de nous se lève et demande la parole, c’est une portion de la France qui réclame, c’est au nom de la France entière, et nous devons le respect à
celui quise présente ; sisesmoyens ne répondent point à son vœu, passons à l’ordre du jour ; plaignons-le, mais écoutons-le, dans la crainte de provoquer la timidité des membres les plus modestes de cette Assemblée et de nous priver ainsi de beaucoup de lumières. (Applaudissements.)
Il est instant que nous commencions des travaux utiles; nous sommes envoyés par le peuple pour nous occuper de lui et non de nous (Applaudissements.) ; et c’est au moment que les ennemis extérieurs cherchent à envelopper la France; que sur la frontière le nombre des traîtres et des transfuges s’augmente tous les jours; que les soldats sont entraîné'; c’est dans le moment où les impôts se lèvent avec difficulté dans quelques départements; où les finances de l’Etat exigent notre attention la plus prompte, que nous avons perdu deux jours dans les discussions d’une vaine étiquette. (Vifs applaudissements.) En vain dira-t-on qu’elle intéressait la dignité de l’Assemblée : la dignité de l’Assemblée nationale consiste à donner la première l’exemple de l’obéissance aux lois, à les faire respecter dans toutes les parties de l’Empire (Applaudissements.) et surtout à conserver au milieu des délibérations les plus importantes ce calme qui ne devrait jamais abandonner des législateurs. (Aoplaudissements.)
L’opinion publique est clairement manifestée : nos concitoyens sont las de Révolutions. (Applaudissements.) Ils attendent la paix, la tranquillité; et cette paix, cette tranquillité ne peuvent naître que de notre union. Ne perdons pas un instant à nous occuper de nous : nous devons à la patrie le sacrifice de la gloire individuelle pour ne nous occuper que de cette gloire collective qui doit être suivie du bonheur de tous les Français. Il est, Messieurs, dans la capitale, des opprimés qui demandent justice ; cha iue instant de retard est incalculable pour eux, et un coup de poignard pour l’âme sensible du législateur qui peut leur faire rendre justice et ne le fait pas.
Je me résume et je conclus à ce que l’As-era-blée nationale se fasse représenter sans délai le règlement intérieur de l’Assemblée constituante; qu’elle le renvoie à un de ses bureaux pour lui en rendre compte et lui proposer soit l’adoption des articles de ce règlement convenables à notre état actuel, soit les changements qui seraient nécessaires. (Applaudissements.)
Un membre : J’ai demandé la parole pour proposer un article additionnel à
la motion deM. La-combe. La nation entière, impatiente de jouir de tous
les bienfaits que lui assure la Constitution, a les yeux ouverts sur nos
premiers pas dans la carrière que nous allons parcourir pour consolider
son bonheur en couronnant l’édifice dont nos immortels prédécesseurs ont
si glorieusement pose les premiers fqndeimnts. Le nombre des ennemis de
la Constitution s’augmente plus que jamais, et en se livrant au criminel
espoir de voir renaître l’ancien ordre de choses ou de perpétuer
l’anarchie, ce terrible fléau de la liberté, ils se fondent
principalement sur les écarts de la première législature. Ils seront
trompés dans leur coupable attenie, j’en appelle à vos cœurs brûlants de
cet amour de la patrie, qui saura surmonter tous les obstacles. Mais,
Messieurs, l’énergie du patriotisme nous donnerait en vain la force
morale qui nous est nécessaire pour confondre les ennemis de I ordre et
de la paix et pour répondre plaine-ment à la confiance dont nous sommes
honorés par la plus grande nation de l’univers, si nous n’avons des
données certaines pour nous guider
Plusieurs GSt indisPen6ablement né-s’agitmembres ; Ce n’est pas de ça qu’il
Vous n’êtes Pas dans la ques-î°pnJ k?'fez ce-s réflexions dans le mo- ment ou 1 Assemblée nationale réglera définitivement son organisation intérieure.
meHî!?,!n; Je propose à l’Assemblée de nom-
nour sSnn??Iï,SSai+re-S dans chaRue bureau Ses!) c lmP°rtant travail. (Mur-
(Charente). J'ai à vous proposer sur l,hnrPea,?°fÍ0" Ser:i f,crite ^our être braise champ, la voici:
Chaque motion sera écrite pour êcrite pur être remise sur le bureau, aprés qu'elle aura été admise à la discussion.
réfléchit Sn'H1' " ^happera aucun terme ir- chîrnn S ade8"!Wbres, e l'Assemblée. Si cnaçun réiige la motion qu' aura à faire il terafdSf^rmenî-qU'1' fléchisse Je En- trerai dans aucune discuss on; je dirai seule- ment que celte réflexion m'a été insn réê peut moment de désordre qui a eu lieu p0Pur un £ œurffceEri·' J° Cr°is· lu-ul ue celui qui 1 a prononcé
ftiiisi ju (lemaDdi! l'adoption provisoire de reftp motion et même du règlementen entier de l'A? As^LfL· t Ue àJous les membres de cette assal- '« jblta
Représentants du peuple fransis, ne perdons jamais de vue.....
Plusieurs membres: Aux voix! aux voix!
visoire, ment ir.tuante.) Un membre propose de mettre à l'ordre du innr de demain le m de du travail de l'AsseœbléeJ (Cette motion est décrétée.) 0Jet· Unmembre se plaint du désordre camé la veille et les jours précédents par des
d imprimés qui se sont fuites durant laséa, demande que l'Assemblée décrète Qu'aucune dî tribut,on ne sera faite pendant les séances Un membre demande que ces distribution* soient envoyée?, comme ci-devant au domiale dR Î.TOÏÎη a,iri que C"aCU" "-Svï (Lecture est faite de l'article relatif ï
Un membre demande que ces distrihnfinn* soient envoyée?, comme ci-devant au domST ÄÄ·a,in que c,,acu" Ä (Lecture est faite de l'article relatif i r>*t
KÎ^'sS joindre mon col ègue qu'à onze heures du so^r ftn I0US (a elé irnpossible de terminer la réda'- iomhif flotrÇ rapport. Je demande doncmiel'As semblée veuille b,en en prononcer l'S^ieû
que les bureaux raM™Z?" é? dénide Msm^ss comme contraire S L™6, -to aiment changée, Il est donc nécessafre que S^SaïT'Y^ sur ce point et qu'elle décirff ee 8 explique îSs^HgSSSS ionU^tlaVrarlaillm * ^-Opportune L'orateur delà députation S'expriaie ainsi .
L'orateur d elà députation s’exprime ainsi : « Messieurs, Op'portune01'imarclm„r"ouds",,b„atHiI10'’ de Saintelégende U de ™é?“o)gDe°rTeur sttachem im " u ê u ' / ^ S ^ Créée avec68! Constltufion6 neantionale conserver pour vous et a^ec v o u / c e ' K u * ;=p;as.:«H r4ï ! ieîlûtfd'm archer’ su r eun°ferCa tri8t' lrU ti0llnedes’ s ! Z % kusacréN cmbaÆ nt(ÿ ; L a i a: p a ï u n e c ! n f l t r ’enntiô re r n T T O s^ tf8 P a r ,u i’ àSSSïSsS?» nom m es les fondateurs l a t r o s p S g é n é f M
Tels sont les vux, tels son les principes des soldats vitoyesns admis á vous en offrir I'hommage.
M-J*® P r é s i d e n t répondcvoinm“ rm^e,! avsoorudsla,X tacfone^coauPrfuitbrr^enlté Xà lV’étcab%lir é ^rt?oe™S a ^ - vîgfiance^ce6qu’ifs o nt'co^qu!s parTeur f P ^ à s ; Lsâncem»‘ée n‘“i° nale in vitë’à I s S r
n‘“i° nale in vitë’à I s S r procè™ veid)aI^dîfdis88*011 ? la députation et de la réponse de
(Cette m otion est décrétée). ^ Æ e dî e S t l ’A s- "laesia^fisfgA't-
jourd’hui à une heure, comme je l’ai annoncé mar ii à sa députation.
« Dites-lui aussi, de ma part, que j’ai nomme M. de Bertrand, ministre de la marine, à la place de M. Tnévenard.
« Signé : Louis. »
La municipalité de Paris est introduite à la barre. (Vifs applaudissements.)
maire de Paris, s’exprime ainsi:
« Messieurs, la ville de Paris vient vous offrir les respects et les hommages de s s nombreux ¦habitants. Nous vous répondons que ce peuple défendra la Constitution au péril de sa vie et au prix de son -ang. Fidèle à la loi que la nation a dictée, au roi que la loi et les cœurs ont choisi, il se distinguera toujours et par sa soumission à vos décrets et par sa confiance dans votre sagesse. L’avenir vous décernera des éloges et des honneurs mérités. Nous vous parlerons de nos espérances. Vous vous êtes déclaré. Assemblée législative ; vous avez rempli un devoir; nous ne vous en louerons pas, mais nous vous remercierons du grand exemple donné à tout un peuple. Nous vous remercierons d la solennité de la pm s-tation de vtre serment. Nous avons vu vos anciens, à l’imitation des temps antiques, porter le livre sacré, exposer la loi devant l’Assemblée inclinée dans un silence res ectue ix, et l’As emblée jurer individuellement sur le livre même la fidélité qui lui est due. Qui refusera d’obéir, lors i ne vous avez obéi, lorsque, par cette solennité, vous avez institué la religion de la loi ? Chez les peuples libres et d gues de l’être, la loi est une divinité, et l’obéissance est un culte.
(.Applaudissements. )
« Vous allez, Messieurs, tout réunir et tout concilier. La Révolution est consommée. Le peuple soupire après le repos. L’Eiat est fondé; le peuple demande qu’on en mette les ressoits en action. L» s deux pouvoirs constituiionn Is sont limités, il désire qu’ils se balancent; mais qu’ils se lespecient.(Les applaudissements recommencent.) En nous rappelant à l’union qui tait la force des peup es libres, vous allez surtout établir la grande union du prince et de la nation. Que la confiance descende de cette auguste As-semb ée et du trône pour remonter à ce trône et à vous par un cercle qui sera celui des prospérités I
« Législateurs, vous nui n’avez que du bien à faire, n ms vous félicitons de l’heureux emploi que les circonstances vous ont réservé. Soyez bénis d’avance de votre ouvrage, et uans les maux que vous allez guérir, en étendant \otre vue paternelle sur le royaume, jetez un regard favorable sur la ville de Paris, si courageuse dans les moments de péril, si sage et si calme dans des moments plus difficiles. Fière de ces objets précieux, des hautes destinées qu’elle a poités dan- son sein, elle les a conservés, défendus au milieu des troubles et d s guerres secrètes que nos ennemis y ont suscitées et com ta miment entretenues; mais son triomphe et sa gloire lui ont coûté. Elle demande de vous, Messieurs, une protection qu’elle mérite par les pertes qu’elle a éprouvées, et qu’elle méritera louj urs par sa fidélité et son obéissance. » ( Les applaudissements recommencent.)
répond :
« L’Assemblée nationale aime à entendre l’expression de vos sentiments. La ville qui donna l’exemple d'un saint enihousiasme pour la liberté, le donnera sans doute d’un amour ardent et constant pour les lois. Si le peuple se laisse
quelquefois égarer par les méchants, sa conscience et sa raison le ramènent toujours à la justice et à la verm. C’est donc des imp ess ons étrangè es qu’il faut le garantir. Il faut environner d’une surveillance active et l’audace de ses ennemis qui voudraient lui inspirer de vaines terreurs, et l’hypocrisie de ses faux amis qui le caressent pour le tromper. En vous nommant ses magistrats, il vous a choisis pour être ses guides et ses appuis. Vous le fuies, vous le serez; et vous aurez son bonheur pour récompense.
« L’Assemblée nationale vous inviie à assister à sa séance. (Applaudissements.)
(L’A-semblée décrète l’impression et l’insertion dans le proeès-verbal du discours de la municipalité et de la réponse du Président.)
citoyen de Paris, est introduit à la barre, et s’exprime ainsi :
« Représentants d’un peuple libre, je salue la majesté de la nation que vous représentez.(Aje/daM-dissements.)
« J'ai fait mes adieux, j’ai rendu les derniers honneurs aux législateurs qui vous ont précédés. Ils sont rentrés dans la classe des citoyens. Retirés dans leurs foyers, au sein d’une famille chérie, ils vont y recueillir les fruits de leurs travaux, et jouir d* la récompense que la patrie accorde à ceux qui ont bien mérité d’elle : l’estime publique. Ils ont terrasœ le despotisme, assuré la monarchie ; et pour nous rendre libres sous nos rois, ils ont enchaîné leur puissance aux lois.
« La patrie, en vous confiant ses pouvoirs, se repose sur votre activité, sur votre énergie ; vous saurez assurer la Lanquillité en déjouant les manœuvres de l’intrigue, en affermissant sur des bases immuables l’édifice de la Constitution française. Ne craignez point qu’il y soit porté la moindre atteinte, elle a pour ses d d'en eurs de braves patriotes et une garde nationale qui a juré de la défendre et de la respecter.
« Infatigable comme vous, j’ai senti qu1 j'étais homme et que je devais jouir des droits que la nature nous donne. J ai consacré ctiaque époque de la Révolution par des trophées élevés à la liberté. C’était pour faire haïr les tyrans que nos législateurs garoitaient le despotisme, j’ai semé sur la surface de l’univers, et surtout de cet Empire, ce despotisme expirant sur les débris de la Bastille, j’ai l'ait distribuer les droits de l’homme et l’aurore de la liberté au nombre de 40,000 1 xem-plaiies. J’ai vu des frères d’armes, des apôtres, des hommes brûlant de zèle, de patriotisme, qui ont prêché partout la haine de l’esclavage et l’amour de la Constitution. (Applaudissements.)
« Vous avez dans celte enceinte, le dernier monument que mon patriotisme
a consacré comme l’emblème précieux de la réunion de tous les pouvoirs
entre le premier président de cette grande nation et le roi des
Français. (Applaudissements). Je vi ns y en ajouter un amre digne de
vous être offert. C’est dans le temple de la loi et de la liberté, c’est
par le premier acte des représentants d’un peuple souverain, des
meilleurs amis de la patrie, de l'élite des Français, que doit être
consacrée l’image de cet homme célèbre, qui, le premier foudroya nos
tyrans, fit connaître et respecter la majesté delà” nation et le pouvoir
du trône. Aussi, ia patrie reconnaissante, le plaça le premier dans le
temple des grands hommes. Le voilà : c’est l’image de Mirabeau sur une
pierre de la Bastille, qui, le 13 juillet, porta avec moi les premiers
coups au despotisme. Toujours pré
.“ Ge serment, vous l’avez fait, Messieurs, en « jurant de vivre libres ou de mourir » et d’être
rfniff a- î natl(?.n> a la loi et au roi; moi, je le repète, je le soutiendrai de toutes mes forces ne tou «non pouvoir. L’intérêt de la nation, la formule de mon serment sera toujours gravée dans
mortT/i11^/ !?-n ne P°urra l’eü séparer que la mort. (Applaudissements.)
« Je désirerais que ce gage de mon patriotisme
lut place dans cette salle, non pas pour servir
d exemple et de leçon, mais pour être Je vrai nul-
lad um de notre liberté, la pierre fondamentale
geoeradon française; que ce monument
placé dans ce sanctuaire, exposé aux regards
ï^ït0/11"108 geunie> Puisse leur imprimer le caractère que cet homme possédait; que les ci-
vpnvniJ^eaioin.sdHVOS travaux aient devant leurs yeux les derniers traits de ce sénateur moderne qui a si bien discuté l’intérêt du peuple.
« Législateurs, prenez-le pour modèle, el vous, sénateur qui présidez cetle auguste Assemblée,
conniiR0mv’n profünd Ré'lie ei les talents sont connus, qu il vous serve de guide dans la car-rieie qui s ouvre devant vous. »
répond : rJm^urifieur’ votre patri° jsme est connu, et nos Vnn^nSHnUrS 0ntS0Qve,r]t applaudi à vos ef orts. o donnez aujourd’hui une preuve no.velle pS®e®blee n:)tionale, en lui présentant l’image Itln ®( S Ptus grands orateurs, d’un des lou-dateuis de la linerie. Elle accepte l'hommage que
2Jü‘f;z ;î vous invite à assister à sa seance. » {Applaudissements.)
nGK°upî,,eau Je fais la motion que le buste de Mirabeau, apporté parM. Palloy, soit incrusté éternellement dans les murs de cette ville.
A la tribune, en face du bu-
rcaU
Je demande qu’il soit place en lace de la tribune ; lorsque l’orateur hésitera, il n’aura qu’à le regarder.
Plusieurs membres : A l’ordre du jour! jour |SSemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du
Le Directoire du département de Paris est introduit a la barre.
président, s’exprime ainsi ;
« Représentants de la nation,
« Le peuple français, en vous choisissant, a mis le sceau de son assentiment à la Constitution, que d autres représentants lui avaient tracée par son ordre; et le serment solennel que vous avez lait de la maintenir va dissiper le triste espoir dont les ennemis de la chose publique cherchaient encore à se flatter, et les inquiétudes nue les amis de la patrie pouvaient conserver encore C est a vous qu’il appartient de terminer en effet la grande Révolution qui vient de s’opérer. Les principes de la liberté sont déclarés, mais son usage a besoin encore de quelques règles; vous apprendrez aux citoyens que si la liberté de chacun ne doit avoir de bornes que la liberté des autres, il est nécessaire que ces bornes soient
m
marquées et respectées. On leur a dit nue les opinmns sont libres; vous leur apprendrez à pratiquer les uns envers les autres ce do^me si salutaire G est à vous de calmer les ÆS et surtout de bs éclairer. Le temps n’est pas où les erreurs puissent subsister, grâce à l’arf heurVux nlifi lmPri,nerie- Les lumières se propageaient deja sous le nespotisme, avec quelle rapidité sous la Constitution nouvelle, ne se répandront-elles pas chez tous les ciiovens?
Vous organiserez l’instruction publique ce
tous les in livi lus qu'i «VrfhîiSE
c *“ ooonaisfances rîé-
ce>s,urea a ious : divisant renseignement en plusieurs branches, vous ouvrirez a clmeun la route vers la profession qu’il voudra suiv e
rez lesunovene e0rt.-,dU *é"ie’ T»u. fourni-1
aux p,us hMtes
seeours publies .qui devront cherêher le «ï're 1-. “ chaumière, pour y soulager ses inflr-mites, ou le placer dans des hospices sains pour y recevoir en commun les soins dns à sor »P°n-
lZents.)Bd V161 ’ à St‘S maladies* (Applaudis-
« Vous chercherez à bannir la mendicité en
fam°UrI et en faisant contracter l’Iia-biti.de du travail; mais vous la bannir, z plus sûrement en peifectionnant la répartition des contributions, en modifiant celles qui pèsent sur es transactions, sur le commerce et sur l’indus-
lois’citiTes °üt en etabIlssaDl; un bon système de
r„lI°US fere.z djsP^aître cetle foule de coutumes, qui, nees dans la barbarie, portent encore
mmm'r I -Ur °riSine’ et '"ême ce droit tomain, 1 admiration des temps d’ignorance, qui constitue chaque chef de famille despote arbitraire de ceux qui la composent. 11 faut à l’Em
sPéuie mesure C°mme Un S6Ul poids et une « Vous accomplirez, Messieurs, ces grands devoirs que vos prédécesseurs vous ont légués • mais votre vii*lianceeti aura d autres encore. C’est a vous qu il appartient n’établir cet équilibre si nécessaire entre les dépenses et les recettes, et de fonder le crédit p blic sur la certitude u’une
SE “eCeEtaf|alle emre 163 te8uias el les
« Instruits, pur la pratique, des fondions administratives et judiciaires auxquels le suffrage du peuple avait a pelé un grand nombre de iV^;USf USi aur.ez connu les inconvénients des lois faites, la nécessité des lois à faire, et vous raccorderez les diverses parties de la machine politique sans en altérer les bases.
« Ma! s votre deitela plus importante peut-être, cest de justifier vos
pédécesseurs dans la résolution hardie qu’ils ont fait prendre à la
nation de confie- a un corps unique le soin défaire des lois. Franckjin
est le premier qu’il l’ait propose, et les haoitants de la Pensilvanie
avaient étoute sa voix; mais depuis le sentime it de quelques
inconvénients, et plus que tout peut-etre, I influence ;i fiuissante des
habitudes anciennes, les ont fait retourner vers la complication du
gouvernement britannique. L’Assemblée nationale constituante s’est
saisie de cette grande idee; elle a vu encore dans son adoption
l’avantage inappreciab.e de cimenter les principes de 1 égalité qu elle
vou.ait établir et quelle a établie,
« Messieurs, vous prouverez à la France, à l’Europe, à l’univers entier, par la sagesse de vos délibérations, que dans le monde moral comme dans le momie physique, les moyens simples sont toujours ceux qui produisent le plus sûrement et le mieux l’effet désiré.
« Placés près de ce sanctuaire, éclairés parvos discussions qu’ils seront avides de suivre, les administrateurs du département de Paris exécuteront avec zèle, sous les ordres d’un roi dont la nation voit l’autorité constitutionnelle avec confiance, les lois par lesquelles vous assurerez l’ordre public et le bonheur général. »
répond :
« Messieurs,
« Une vaste carrière souvre devant nous : nous la parcourrons avec courage; ce courage se ranimerait, s’il était possible, aux souvenirs des grands travaux qui nous attendent. L’exécution de nos lois vous sera confiée. C’est à vous d’en faire chérir la jus ice et respecter la puissance. Il est temps qu’elles reprennent leur empire, que l’ordre public renaisse et que la libeité soit digne d’elle-même. Ces principes, Messieurs, sont les vôtres, ils le seront toujours. Confident de votre zèle, et témoin assidu de vos travaux, j’aime à en être le garant auprès de l’Assemblée nationale, comme j’aime à en être l’organe de sa confiance en vous et de sa satisfaction pour les hommages que vous venez de lui offrir.
« L’Assemb.ée vous invite à assister à sa séance. »
(L’Assemblée décrète l’impression et l’insertion dans le procès-verbal du discours du directoire de Paris et de la réponse du président.)
Un membre : L’Assemblée vient de passer à l’ordre du jour sur la motion faite par un de ses membres de placer au sein de cette tribune le buste de Mirabeau. Je ne puis attribuer cette décision qu’à l’impatience de recevoir la députation du directoire du département de Paris qui s’était présentée à sa barre. L’Assemblée a reçu l’offrande qui lui a été faite du buste de Mirabeau par le citoyen Palloy; elle ne voudra pas sans doute s’exposer au reproche de laisser traîner dans la poussière ou dans un endroit obscur de la salle le buste d’un homme qui a le plus honoré l’Assemblée nationale constituante et auquel la nation s’est empressée de rendre hommage après sa mort.
Je demande donc que l’Assemblée charge les commissaires de la salle de choisir un lieu convenable pour y placer le buste de Mirabeau ainsi que le cadre qui contient les buste du roi et de M. Bailly précédemment offerts à l’Assemblée nationale constituante par M. Palloy.
(Cette motion est décrétée.)
secrétaire. Voici, Messieurs, une lettre de Mme veuve Robert de Hesseln, typographe du roi, et de M. Hennequin, typographe de l’Assemblée nationale :
« Monsieur le Président,
« Daignez faire agréer à l’Assemblée nationale l’hommage que nous avons l’honneur de lui faire d’une carte de la France à l’époque du premier octobre 1791, pour remplacer celle que nous avons eu l’honneur de présenter à l’Assemblée nationale constituante le 7 avril 1790 et qui ne contient pas les divisions qui ont été décrétées depuis.
« Nous supplions l’Assemblée nationale de nous continuer les mêmes facilités de lui être utiles que celles qui nous ont été accordées durant la première législature, d’après les pièces qui sont déposées au bureau de MM. les commissaires de la salle.
« Nous sommes, etc.
(L’Assamblée agrée l’hommage, décrète qu’il en sera fait mention honorable au procès-verbal et accorde la demande.)
Un membre : Je demande qu’il soit fait des exemplaires de cette carte pour être distribués à tous les membres.
J’appuie la motion en payant.
Je prie Monsieur le président de vouloir bien rappeler à l’Assemblée et aux tribunes que, lorsque le roi entrera dans cette salle, on doit observer un silence imposant et majestueux, digne de la représentation nationale. (Ap-plaudissemen ts.)
Avant que le roi arrive, je demande qu’il soit donné lecture du dernier décret de l’Assemblée nationale constituante sur le cérémonial qui a été adopté ; il n’a pas été lu.
On a renvoyé à aujourd’hui la question de savoir si on nommerait des commissaires pour assister au brûlement des assignats à la caisse de l’extraordinaire... (Murmures.)
secrétaire, fait lecture du décret de l’Assemblée nationale constituante sur le cérémonial à observer lorsque le roi se rend dans l’Assemblée.
Un membre : Un des articles porte que le président de l’Assemblée ne pourra répondre au roi, sans y être autorisé par un décret. Je demande l’exécution de cette loi.
Un membre : Je demande, moi, que l’Assemblée rende un décret pour autoriser M. le président à répondre au roi.
Je demande, au contraire, que l’Assemblée réponde au roi par une adresse méditée, et lui envoie un message.
Plusieurs membres demandent la priorité pour le message.
Je mets aux voix la priorité.
(L’Assemblée refuse, à une très grande majorité, la priorité à la proposition faite d’envoyer un message au roi, et décide que M. le président sera autorisé à lui répondre.)
Je demande, par amendement, que la réponse de M. le président soit préalablement communiquée à l’Assemblée.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’As^mblée, consulté, décrète qu’il n’y a pas lieu de délibérer.)
Je demande à l’Assemblée la permission de me retirer un instant pour préparer la réponse que je dois faire au roi; je prie M. Ducastel, vice-président, de prendre ma place.
vice-président, remplace M. Pas-toret au fauteuil et annonce que l’ordre du jour est la question de la nomination des commissaires de l’Assemblée pour assister au brûlement des assignats.
Les commissaires ne peuvent être nommés que dans les bureaux ; ainsi je demande que leur nomination soit renvoyée après que le roi se sera retiré.
Plusieurs membres ; A l’issue de la séance.
(L’Assemblée décrète que les commissaires seront nommés à l’issue de la séance.)
Je demande quel’As-semblée mette à son ordre du joor de demain le règlement de son mode de travail et la question de savoir s’il y aura des comités. (Murmures.)
Un membre répond que l’Assemblée a mis à l’ordre du jour de demain la forme de son organisation intérieure et que cette question comprend la discussion sur l’établissement des bureaux et sur l’ordre des travaux.
Messieurs, un article de la Constitution porte que le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances; je propose de déclarer solennellement que dans le sein de Paris sera l’Assemblée nationale...
Voix diverses : L’ordre du jour! — La question préalable! — On a déjà statué sur la motion!
L’improhation que j éprouvé pourrait faire croire qu’il y a beaucoup d objections à ma proposition.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.)
Rien ne doit ralentir l’activité du Corps législatif. Nos moments ne sont point à perdre ; ils sont à nos commettants. Nous sommes envoyés de tous les points de l’Empire pour ramener la paix, la tranquillité et le crédit; or, nous n’y réussirons jamais, Messieurs, tant que nous ne prendrons point des mesures vigoureuses contre les prêtres réfractaires. (Murmures.) Les murmures que j’ai entendus ne peuvent venir que des personnes qui ne connaissent pas la situation des départements. Je ne dis pas que j’ai entendu dire, mais que j’ai vu, dans mon département, des curés et des vicaires de campagne, rester dans le sein de leurs paroisses, quoiqu’ils fussent remplacés. Il y en a qui ne font d’autre mal que par leur présence; mais ils en font par cela même. (Murmures.)
, Messi. urs, ajournez ma motion ; mais entendez-là. Messieurs, j’ai vu dans mon département des curés constitutionnels poursuivis, persécutés, assaillis de toutes les manières, n’ayant personne à leurs offices, Rués dans les rues, poursuivis à coup de pierre, à coup de fusil dans la nuit. Les curés réfractaires confessent, disent la messe, baptisent, font jusqu’à l’eau bénite dans leur propre maison. (Murmures.)
On me répondra que ce sont autant d’infractions à la loi, qui doivent être poursuivies devant les tribunaux, mais j’observe, à cet égard, et je prie l’Assemblée de croire que je parle sciemment sur cet objet, il est impossible aux tribunaux d'acquérir des preuves. (Murmures.) Ils se cachent dans l’ombre du mystère, où ils n’ont pour témoins que leurs partisans; et ces partisans ne portent pas témoignage, ou s’ils le portent, je le dis hautement, ils ne déclarent point la vérité.
Il est un fait important dont je vais vous donner connaissance, et je vous prie de remarquer surtout que les pratiques superstitieuses sont peut-être le moyen le plus dangereux de séduire le peuple et de l’irriter contre la Constitution Un curé réfractaire célébrant la messe dans une église, y vit entrer un prêtre constitutionnel: sa messe n’était point finie lorsqu’il le \it entrer - il se déshabilla au milieu de la messe (Murmures) il quitta scandaleusement le sacrifice de la messe et s’enfuit hors de l’église, en disant hautement
au peuple : « Cette eglise est polluée -». Mes collègues des autres départements ont des faits encore plus extraordinaires à vous rapporter. Je ne demande pas que ces faits soient pris en con sidération aujourd’hui par l’Assemblée : je conçois, Messieurs, que par un très grand respect pour la liberté individuelle, nous devons tous méditer scrupuleusement cette matière, et qu’il faut que nous soyons convaincus que le salut public demande une mesure prompte, (Applaudissements.) Je demande au moins que l’Assemblée ajourne cet objet, et je supplie chacun de ses membres de vouloir bien méditer cette matière.
Sans doute il serait instant de prendre les mesures les plus sévères pour contenir et arrêter les manœuvres des prêtres dissidents, si le tableau qui vient de vous être présenté par le préopinant, des désordres qui agitent l’intérieur du royaume était vrai; mais, Messieurs, ce tableau est prodigieusement exagéré. (Murmures.)
Plusieurs membres : Non ! non !
Je prie l’Assemblée de croire que les faits que j’avance sont positifs. Je n’exagere jamais; et je déclare que dans ce que j’ai dit à l Assemblée, pour ne point perdre ses moments j en ai lu la moitié, caril y a peut-être 100 faits plus forts les] uns que les autres. (Applaudissements.)
La preuve que le désordre n’est pas aussi général que l’on dit, c’est que dans ce moment le nouvel ordre constitutionnel est partout en activité. (Murmures.) Je ne suis point le partisan des prêtres dissidents, de leurs manœuvres ni de leurs intrigues épistolaires, et je maintiens la liberté des opinions. (Applaudissements). Sans doute, la différence des opinions,
I esprit de parti ont pu porter quelques hommes a semer le trouble et le désordre dans l’Empire* mais c’est par le pouvoir des lois qu’il faut les contenir. (Murmures et applaudissements.)
On dit que les prêtres dissidents amènent des desordres par leur seule présence dans les endroits où ils ont précédemment exercé des fonctions publiques. Or, je voudrais, Messieurs, vous demander par quel moyen vous pourriez obvier a cet inconvénient?
Plusieurs membres : C’est ce que nous verrons.
Plusieurs membres : L’ajournement! — A l’ordre du jour!
Je conclus en appuyant l’ajournement, mais en même temps, j’ai l’honneur de vous proposer de vous occuper d’uri objet plus instant dont vous-mêmes avez senti la nécessité. On vous a dit, Messieurs, que vous deviez hâter Je provoquer l’organisation intérieure de l’Assemblée législative. On vous propose J’érec-tion d’un comité. (Interruption.)
Un membre : Je demande que l’Assemblée fixe deux jours par semaine pour s’occuper de la tranquillité intérieure et extérieure.
Et moi aussi, je viens proposer des mesures dont on s’est avisé trop tard dans toutes les circonstances où il a été question de querelles religieuses, de ces mesures que l’on n’a prises que les dernières, après avoir épuisé l’action des cours7 la surveillance des tribunaux-je parie, Messieurs, du plus profond mépris..! (Applaudissements.)
Les mauvais prêtres y sont insensibles.
On n’est pas fondé à déclarer
Il n’est pas aujourd’hui question do la mesure à prendre. Si tmis les peuples étai nt instruits comme dans h s lieux q.i’hanite le préopinant, sans doute le plus grand mépris devrait être la mesure à prendre. Je ne m’oppose pas à ce qu’on la prenne encore parla suite; niais je dis qu’il est infiniment important que chacun de nous prenne un parti da1 s cette question. Nous venons ici de tous les départements de la France : nous y apportons les connaissances locales qui sont absolument ignorées à Paris.
II y a 2,000 lieues dé mon départe ment à Paris (Rires.) ; c’est dans l’idée morale que je parle. Une langue barbare y entretient encore l’ignorance la p us crasse; et les désordres dans l’administration des fonctions ecclésiastiques y sont au point d’avoir une très grande influence sur 1 existence civile; et voici comment. Peu de remplacements ont été faits. Dans mon district, il n y en a eu qu'une seule cure; et dans cette cnre très considérable, qui présentait autrefois 15 ou 20 baptê mes par jour, il ne s’en pré-ente pas 0 par î-emaine. Les actes de naissance ne sont pas constatés d’une mamère certaine, ce sont des laits qui seront vérifiés, si on veut interroger mes collègues. Ces fais seront attestés par des officiers municipaux, par les administrateurs et par plusieurs personnes. Les actes de naissance ne sont pas certifiés, et on ne sait pas où iis se font. On va porter dans une paroisse un enfant qui est né dm-’ une autre. Nos églises sont désertes et je crois que c’est absolument comme partout. (Rires.) Par rapport aux act s civils des mariages, mes m rts et d* s naissances, il n’y a rien de constaté. Le plus grand désordre existe.
Je ne dis pas qu il faille prendre des mesures au-jouid nui ; mais je dis qu’d est important que chaun de nous rende comnte à t’Assemhlée et se persuade delà nécessité de méditer cet objet-!à.
loix diverses ; Aux voix l’ajournement! — A quinzaine! — La question préalable!
Un membre : Je demande à parler contre la question préalable... (Bruit).
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Un membre : Ceux qui demandent la question préalable ou ne sont pas instruits des désordres qu occasionnen t dans les départements les pi êtres dissidents, ou ils ont des projets communsavec ces prêtres. (Bruit.)
Un membre : On n’accorde jamais la parole sur la question préalable (Bruit.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande que la discussion soit fermé".
(L’Assemblée, consultée, ferme la discu-sion, rejette la question préalable et décrète l’ajournement à quinzaine.)
président, reprend place au fauteuil.
L’Assemblée vient d’ajourner une q estion à quinzaine; mais ce n’est pas assez de l’ajourner; il faut encore déterminer de quelle manière et par qui le rapport sera fuit. (Murmures.)
Je demande que le rapport soit tait par un curé constitutionnel.
Je propose qu’il soit nommé des a présent dans les bureaux deux commissaires charges de recueillir des députés de chaque département tous les faits qu’ils auraient sur la question des prêtres réfractaires et de se réunir avec ceux des autres bureaux pour offrir le résultat du tout à l’Assemblée.
Un membre : Gardez-vous, Messieurs, de créer un comité qui ne discutera que des questions theologiques.
répond qu’il ne s’agit que de délits contre la constitution civile du clergé.
Un huissier annonce le roi.
Tous les membres de VAssemblée se lèvent et se découvrent.
entre précédé de la députation qui a été au devant de lui et accompagné de ses ministres ; il vient se placer au milieu de l’estrade sur un fauteuil à fleurs de lis; les ministres se placent derrière lui; le président à sa droite.
debout et les tribunes retentissent d'applaudissements et des cris : Vive le roi !
I^e roi, debout et découvert, ainsi que l’Assemblée, prononce le dise .urs suivant (1) :
Me ssieurs, réunis en vertu de la Constitution pour exercer les pouvoirs qu’elle vous délègue vous mettrez sans doute au rang de vos premiers devoirs de faciliter la marche du gouvernement, d’affermir le crédit public, d’ajouter s il est possible, à la suri té des engage cents de la nation, d’assurer à la fois la liberté et la paix, enfin d’attarher le peuple à ses nouvelles lois par le sentiment de son bonheur. Témoins dans \os départements des premiers effets du t ouvel ordre qui vient de s’établir, vous avez été a portée de juger ce qui peut être nécessaire pour le perfectionner, et il vous se-a facile de reconnaître les moyens les plus propies adonner à l’ad l inistration la force et l’activité dont eile a besoin.
Pour moi, appe’é par la Constitution à examiner, comme représentant du peuple, et pour son intérêt, les lois représentées à ma sanction, chargé de les taire exécuter, je dois encore vous proposer les objets que je crois devoir être pris en const térahon pendant le cours de votre session.
Vous penserez, Messieurs, qu’il convient d abemd de fixer votre attention sur la s tuation des finances, pour en saisir l’ensemble et en connaître les détails et les rapports. Vous sentirez l’importance d assurer un équilibre constant entre les rem ttes et les dépenses; d’accélérer la répartition et le recouvrement des contributions; d’établir un ordre invariable dans toutes les parti s de c tte vaste administration, et de préparer ainsi la libération de l’Etat et le soulagement du peuple.
Les lois civiles paraissent aussi devoir vous occuper essentiellement;
vous aurez à les metire d’acord avec les principes de la Constitution;
vous aurez à simplifier la procédure,, et à lendre ainsi plus laciies et
plus prompts les moyens d’obtenir justice. Vous reconnaîtrez la
nécessité de donner, par une éducation nationale, des bases soli tes à
l'esprit public; vous encoura.e-rez le commerce et l’industrie, dont les
progrès ont tant d’influence sur l’agriculture et sur la richesse du
royaume; vous vous occuper* z de
Je manifesterai à l’armée ma volonté ferme que l’ordre et la discipline s’y rétablissent. Je ne négligerai aucun moyen de faire renaître la confiance entre tous ceux qui la composent, et de la mettre en état d’assurer la défense du royaume. Si les lois à cet égard sont insuffisantes, je vous ferai connaître les mesures qui me i araî'ront convenables et sur lesquelles vous aurez à statuer.
Je donnerai également mes soins à la marine, cette partie importante de la force publique, destinée à protéger notre commerce et nos colonies.
J’espère que nous ne serons troublés par aucune agression du dehors ; j’ai pris depuis que j’ai accepté la constitution, et je continue de prendre h s mesures qui m’ont paru les plus propres à fixer l’opinion des puissances étrangères à notre égard, et à entrenir avec elles Fin elligence et la bonne harmonie qui doivent nous assurer la paix. (La salle retentit d’applaudissements.) J’en attends les meilleurs effets, mais cette espérance ne me dispensera pas de suivre avec activité les mesures de précaution que la prudence a dû prescrire. (Les applaudissements recommencent.)
M' ssieurs, pour que vos importants travaux, pour que votre zèle produisent tout le bien qu’on doit en attendre, il faut qu’entre le Corps législatif et le roi, il règne une courante harmonie et une confiance inaltérable. (La salle et les tribunes retentissent des cris de : Vive le roi!) Les ennemis de notre repos ne chercheront que trop à nous désunir; mais que l’amour de la patrie nous rallie, et que l’intérêt public nous rende inséparables.
Ainsi la puissance publique se déploiera sans obstacle; l’administration ne sera p as tourmentée par de vaines terreurs; les propriétés et la croyance de chacun seront également protégées; et il ne restera plus à personne de prétexte pour vivre éloigné d’un pays où les lois seront en vigueur et où tous les droits seront respectés.
C’est à ce gran 1 intérêt, de l’ordre que tient la stabilité de la Constitution, le succès de vos travaux, la sûreté de l’Empire, le retour de tous les genres de prospérité.
C’est à ie but, Messieurs, que doivent, en ce moment, se rapporter loutes nos pensées; c’est l’objet que je recommande le p!us fortement à votre zèle et à votre amour pour la patrie. »
(Vifs applaudissements et cris répétés de : Vive le roi !)
répond :
« Sire,
« Votre présence au milieu de nous est un engagement nouveau que vous prenez envers la patrie. Les droits du peuple étaient oubliés et tous les pouvoirs confondus. Une Constitution est née, et avec elle la liberté bançdse. Vous devez la chérir comme citoyen; comme roi, vous devez la maintenir et la défendre. Loin d’ébran-ler votre puissance elle l’a affermie; elle vous a donné des amis dans tous ceux qu’on n’appelait auirefois que des sujets. (Applaudissements répétés.)
« Vous avez besoin d’être aimé des Français, disiez-vous, Sire, il y a quelques j u s, dans ce tempe de la patrie : et n us au-si, nous avons besoin de vous aimer. (Applaudissements répétés.)
« La Constitution vous a tait te premier mo-
narque du monde : votre amour pour elle placera Votre Majesté au rang des rois les plus chéris; et le bonheur de la nation vous rendra plus heureux.
« Forts de notre réunion mutuelle, nous en sentirons bientôt l’influence salutaire. Eourer la législation, ranimer le crédit public, achever de comprimer l’anarchie, tel est"notre devoir, tels sont nos vœux, tels sont les vôtres, S re; telles sont nos espérances : les bénédictions des Français en seront le prix. » (Vifs applaudissements et cris répétés de : Vive le roi!)
sort de la salle dans le même ordre qu’il était entré, au milieu des applaudissements de l’Assemblée et des tribunes et cles cris répétés de : Vive le roi !
demande l’impression et l’envoi des discours du roi et du président dans les dé-parlements.
(Cette motion est décrétée par acclamation.)
Un de MM. les secrétaires : Messieurs, il vient d’arriver un courrier extraordinaire de la ville de Lyon qui apporte un paquet: MM. les députés du dépanement de Rhône-et-Loire sont priés'de venir l’ouvrir; il est à leur adresse. >
Un membre, député du département de Rhône-et-Loire, i r nd connai sauce du paquet et dit
Voici, Messieurs, le contenu de la lettre qui nous est adressée au sujet de l’affaire Focard :
« Nous nou^ hâtons de vous transmettre, nar un courrier extraordiname, la nouvelle de l’ar-resiation du voleur des 246,700 livres. Deux gendarmes, arrivés par la poste, nous apportent à l’instant la lettre dont nous joignons ici copie. »
Voici cette lettre ; elle est écrite parM. Trezette, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, à MM. les administrateurs du département de Rhône-et-Loire :
« Messieurs,
« J’ai l’ho neur de vous faire part que, de l’agrément de M. le gouverneur de Chambéry, le sieur Focard a été arrêté en Savoie; je l’ai suivi jusque-là, ainsi que M. C ipdevil. Je ne puis vous rendre compte ne l’argent dont il était porteur; mais de son aveu, il adéclaiéle vol à peu près de la somme de 200,000 livres. Nous n’avons pas eu le t mps d’eu faire faire l’invemaire, attendu qu’aussitôt l’arrestation, M. le gouverneur a fait conduire le sieur Focard avec tous ses effets à Chambéry ; mais le gouverneur ne veut | oi t se départir de cet argent, sans en avoir rendu compte à la cour de Turin qui prononcera sur le renvoi desdites sommes.
« Qu mt au sieur Focard, il paraît qu’il aura son renvoi avec injonction de quitter les terres de Savoie. J’espère qu'avant qu’il nous quitte, il voudra bien s’expliquer sur l’emploi des 246,700 livres que vous réclamez.
« Je désire que le tout se retrouve et qu’avec l’envie pue nous avons de vous obliger, nous soyons assez heureux, en vous prouvant notre zèle, de vous en convaincre parfaitement, ainsi que du profond respect, etc... «
Un membre : Jedem >nde que l’Assemblée fasse témoigner ses remerciements à ce gouverneur étranger. (Murmures.) '
L’Assemblée nationale, sur la proposition de plusieurs ce ses memb es, a
ieconnu qu’il était indispensable de prendre les moyens nécessaires pour
airêter dans le
L’ajournement decetteques-tion a été prononcé.
Cet ajournement deviendrait inutile si l’Assemblée nationale ne prenait pas des mesures pour se procurer, par un rapport fidèle, la connaissance de tous les laits relatifs à ces désordres. Je demande que l’Assemblée décrète que 2 ou 4 membres par bureau se réuniront pour recevoir et recueillir tous les faits qui sont dénoncés, et en Taire le rapport à l’Assemblée, parce quilest impossible qu’elle statue sur des faits particuliers. (Murmures.)
Lorsqu il s’agit d’une loi, il faut la faire pour tout le royaume; par conséquent, il faut prononcer pour tous les délits qui ont eu lieu dans le royaume. Il ne s’agit point ici d’opinions religieuses ni de discussion théologiques : il faut simplement considérer les attentats qui ont été commis contre la Constitution et les punir.
, Je demande donc que l’Assemblée décide, dès a présent, combien il y aura de membres par bureau qui se réuniront pour faire le rapport.
Voix diverses : La question préalable! Point de commissiun!
(L’Assemblée, consultée, rejette la motion de M. Delacroix.)
annonce que l’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination des commissaires chargés d’assister au brulement des assignats.
(Laséance est levée à deux heures un quar
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du samedi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, fait lecture du proces-verbal de la séance du 7 octobre 1791 qui est adopté après quelques observa ions.
Messieurs, la lecture du’ procès-verbal me donne occasion de faire une observât,on de la plus haute importance, et qui interesse essentiellement l’Assemblée : j’y vois que si la motion faite hierpar un membre, de ne aisser entrer dans l’intérieur que les représen tants de la nation, et d’en écarter les étranger? na pasete adoptée, elle n’a pus du moins été rejetée, et-que si l’on a pas. é à l’ordre du jour ce nist que sur la motion faite de rappeler a 1 ordre un autre membre qui s’est servi involontairement d un mot impropre.
Je renouvelle donc aujourd’hui la première motion et je soutiens que si tous les étrangers ont la faculté de pénétrer dans cette enceinte non seulement la liberté des opinions sera gênée’ mais encore que les violences, les outrages succéderont aux menaces, et que le tempFe de la patrie sera bientôt transformée en arène de gladiateurs. (Applaudissements dans les tribunes i Je suis venu ici, Messieurs, pour y dire ma façon de penser, pour la dire librement courageusement, et jamais je ne l’asservirai aux “m-Fwmf eiran8eres, quelles qu’elles puissent être G est d après ces principes que je manifestai mon opinion mercredi dernier, lorsqu’il é a l quesGoS de regter le cérémonial que^’on emSaTt
pour la réception du roi. Le décret que vous avez rendu à ce sujet était l’objet de la conversion que j avais avec quelques-uns de mes collègues hier matin, un instant avant l’ouverture de la seance : tout-à-coup, un officier aide-ma-Konl r ^ *e °atl0nale> décoré de la croix de Savant1118 i c®llede l’ordre de Gincinnatus,
et ïï riit^-111 ,eu de nous> avec un air furieux foaïï un ton menaçant que le mot « ma-
mii? iia?fn1!»ena. Seul au roi et non au Peuple, non! S- ’ Peuple n’était rien, que
î »”?8 que des f°ncli°nnaires salariés par îrni ci conuaissait bien mes principes et t? pe[flstai?’ d me hacherait avec ses baïonnettes. Il avait raison; sans doute, ce ne sera qu avec des baïonnettes, qu’en m’arrachant
fo mIJ?’-°1me renoncer aux principes que je me fais honneur de professer.
Rendons justice, Messieurs, à ia garde nationale parisienne, qui, depuis le commencement de la Révolution, a si bien mérité de la patrie, et
Sü « pjessera’ jen suis persuadé, de désa-youer un de ses membres égaré, qui s’est permis
rû XanS0(r + “H1?11 dans la personne d’un de ses représentants. (Applaudissements.) Mais n’est-il pas urgent, n’est-il pas de ia dignité de l’Assem-blee de provenir, pour l’avenir, de pareilles attentats et de prendre, vu l'urgence des choses, cet objet en considération. L’objet de ma motion est qu a l instant l’Assemblée s’occupe d’un rèqle-ment qui tende à interdire Ventrée de cette salle a aucun individu, de quelque qualité qu'il puisse être ; a moins qu’il ne soit membre de cette Assemblée. (Applaudissements.) j
Un membre ; Messieurs, je 'ne sais si le particulier que M. Goupilleau vient vous dénoncer est le merne que celui dont j’ai à vous parler, mais nous avons reçu à peu prés les mêmes insultes. Je ne sais si cet officier appartient à la garde nationale ou a la gendarmerie nationale. Il est venu auprès de moi et m’a dit, en grinçant les dents, qu ils avaient des baïonnettes contre ceux qui oseraient provoquer des décrets semblables a ceux qui venaient d’être révoqués dans la séance de la veille. Je lui ai répondu que s’ils avaient des baïonnettes nous avions du courage (Applaudissements.) ; qu’en quittant nos départements et nos familles nous avions juré de périr plutôt que de souffrir qua la majesté du peuple lut avilie (Applaudissements); que si, dans cette lutte coutre le despotisme, nous avions le malheur de succomber, il naîtrait de nos cendres autant de vengeurs, et qu’alors la perte de quelques individus serait peu important, si la liberté des opinions nous était conservée. Nous nous sommes quittés dans le même instant, lui en écumant de rage, moi en me mettant peu en peines de ses menaces.
\ous sentez, Messieurs, qu’il s’est véritablement forme un complot contre la liberté des opinions, il faut enfin que la France entière apprenne que, dans le sanctuaire des lois, cette liberté d’opinion sera parfaitement maintenue.
En conséquence, j’appuie la demande de M. Gou-pilleau, et je demande que, si l’Assemblée ne prend pas e parti de sévir rigoureusement contre ce particulier lorsqu’il sera découvert et connu, elle renvoie l’examen de cet objet au règlement. (Applaudissements.)
Messieurs, si les membres de 1 Assemblée ont été insultés par des
olficiers de la garde nationale ou de la gendarmerie nationale, ces
officiers sont répréhensibles, sans doute,
Un membre : Non, non, Monsieur !
Je demande donc, Messieurs, que l'Assemblée soit sévère; que l’individu coupable soit nommé et qu’il soit puni. Je demande ensuite, Messieurs, que l'on mette aux voix la motion des préopinants. Je suis persuadé comme eux qu’aucun étranger ne peut pénétrer dans l’enceinte de la salle.
Lorsqu’un étranger se présentait aux Assemblées du peuple à Athènes, il était puni de mort. Eh! pourquoi? parce qu’il violait la souveraineté du peuple. Nous sommes représentants du peuple, nous seuls devons voter ici; il peut y avoir des équivoques lorsqu’il y aura des étrangers. Vous ne devez donc pas les admettre.
En me résumant, Messieurs, je demande deux choses : la première, que l’individu coupable soit nommé et puni : la seconde, qu’il soit défendu à tout indivi iu....
Un membre : L’individu coupable.........
Un membre : Je demande à nommer l’individu coupable.
La seconde, qu’il soit défendu à tout individu d’entrer dans l’intérienr de Ja salle. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je crois que la discussion ne doit pas être continuée sans que l’individu ne soit nommé, afin qu’il n’y ait aucune équivoque, et que l’on n’inculpe pas des personnes qui ne le méritent pas, qui n’ont aucune part à ce qui s’est passé.
Celui dont M. Goupilleau s’est plaint, s’appelle M. d’Hermigny, chevalier de Saint-Louis et décoré de l’ordre de Cincinnatus. Il est aide-major de la garde naiionale de Paris. Il n’est pas du choix des soldats citoyens et je crois que cela le sépare assez de la garde nationale. (Applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
Je n’ai pas été personnellement témoin de l’insulte qui a été faite, hier, à la majesté du peuple dans la personne de plusieurs de ses_ représentants par un individu décoré de la croix de Saint-Louis et de l’ordre de Cincinnatus; mais, Messieurs, la motion que je fis mercredi dernier, sur le cérémonial que devait tenir l’Assemb'ée en présence du roi, m’a valu, avant-hier matin, une insulte personnelle dans la salle de l’Assemblée. Je ne nommerai pas l'individu, parce que je ne sais pas son nom; il était habillé de gris ; je le connaitrais certainement par sa figure; mais plusieurs de mes collègues qui sont autour de moi rendront témoignage de ce que je vais dire : cet individu s’approcha de moi, et déclama beaucoup contre quelques députes qu’il appela va-nu-pieds, ce fut son terme, venant des départements pour porter le désordre dans Paris et dans le royaume. Il me fixait constamment; je me permis de dire : Est-ce-moi que vous prétendez apostropher? 11 me dit : Oui, Monsieur, c’est vous-même; vous êtes un intrigant; vous êtes un homme qui venez du fond de votre province pour porter le trouble et la division dans la capitale; mais je vous déclare que tous les yeux sont fixés sur vous, qu’on ne vous perdra pas de vue. Voilà, Messieurs, quelle fut son expression. Je ne m’en plaignis point à l’Assemblée; je ne crus pas, dans le moment, devoirle faire et je me contentai de dire à ce monsieur qu’il faisait un rôle bien méprisable.
De là, je conclus, Messieurs, qu’il est important de prendre des mesures pour qu’il ne s’introduise aucun étranger dans la salle, et que les représentants du peuple soient respectés dans le sein de L'Assemblée où se forment les lois.
Plusieurs membres : Partout 1 partout!
L’insulte qui a été faite par un-homme qui a déshonoré la garde nationale, l’insulte qui m’a été faite personnellement, sont autant d’attenlats à la souveraineté du peuple. (.Applaudissements dans l'Assemblée et dans les tribunes.) ; et si l’Assemblée ne les prenait point en considération elle-même deviendrait criminelle. (Applaudissements.)
Je demande donc qu’une mesure instante soit 'prise et qu’aucun corps armé n’ait entrée dans l’Assemblée, non plus qu’aucun individu étranger.
Je sens aussi vivement que personne une insulte faite à un de nos collègues; mais permettez-moi de vous dire, Messieurs, que j’aurais désiré, que les députés eussent assez de confiance en la garde nationale, pour ne pas douter de l’empressement qu’elle mettra à faire punir celui de ses membres qui a manqué à l’Assemblée nationale. Il eût été préférable que cette affaire n’occupât pas l’Assemblée. Des représentants du peuple ne sont plus des particuliers. Vous êtes sortis de la classe commune, vous devez donc planer au-dessus des pe-ties passions particulières.
Je demande que l’on s’occupe sans délai des moyens de pourvoir à ces inconvénients, et que l’on passe à l’ordre du jour.
Messieurs, lorsqu’il s’agit de prononcer un j ugement de rigueur contre un officier de la garde nationale de Paris, il m’est impossible de ne pas ressentir le respect profond dont je suis pénétré pour les services importants de la garde nationale parisienne. (Murmures et applaudissements.) Il s’agit ensuite d’examiner la nature du délit, ec il n’est point tel qu’on le présente.
En effet, Messieurs, la cause de ce délit tient prin ipalement à un défaut d’ordre. Avant l’ouverture de la séance il n’y avait aucune interdiction, même aux étrangers, de s’introduire dans 1 Assemblée. La garde nationale, tous les officiers, et tous les gardes nationales pouvaient s’y introduire librement. Eh bien I Messieurs, au moment où la discipline de la salle n’était pas observée, au moment qu’il était toléré que tout le monde pouvait s’y introduire, ou du moins toutes les gardes nationales, alors il s’est élevé une discussion d’opinions ; ceux qui l’ont élevée n’ont pas considéré qu’ils combatiaient d’opinions avec les législateurs; c’était une conversation de citoyen à citoyen.
L’officier de la garde nationale dont il s’agit a tenu sans doute une conduite très condamnable; mais il n’est point vrai qu’il ait manqué à la majesté du peuple.
Un membre : Allons donc !
Ou vous a dit que cet officier n’était pas du choix du peuple : cela n’est pas exact, parce que dans l'état-major...
Voix diverses : L’ordre du jour! Aux voix I aux voix 1
Il est scandaleux de continuer la discussion; je demande qu’elle soit fermée, et que M. d’Hermigny soit entendu à la barre.
M. d’Hermigny lui-même vient de laire demander la permission d’être entendu a la barre.
Plusieurs membres : Non ! non !
Commencerons-nous,Messieurs 1 exercice de nos fonctions par un acte de rigueur ?
Voix diverses : Oui! oui! Non! non!
ferme*??0*1*1™' Dit8S Uü aCt° de ^Ustice et de
Un membre : Un grand délit a été commis (Murmures).. La majesté du peuple a été avilie... (Aux voix! Aux voix!)
Je demande que M. dfHermignv soit ente du. C’est un droit que je réclame pour lui. (Aux voix! Aux voix!)
(L Assemblée ferme la discussion.)
Lorsque la discussion est fermée, il taut mettre la question aux voix. Plusieurs membres : L’ordre du jour !
On demande l’ordre du jour et quel est 1 ordre du jour, si ce n’est la liberté ‘des opinions? Je dec are que nous ne participerons pas aux délibérations.
» Un membre La motion de M. Goupilleau renferme deux objets...
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
^?‘-+DSaciroîx; L’ordre du jour c’est la dignité des représentants de la naiion et la liberté des opuuons. Si l'on vient vous menacer ici, qu est-ce que l’on fera hors de la salle ?
Il faut que l’Assemblée statue, si, dorénavant, des étrangers auront Je droit d’entrer dans cette salle.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Vous venez de décréter que la discussion était fermée; par conséquent, que l’on passerait a I ordre du jour.
Voix diverses : Non! non! L’ordre du jour !
L’ordre du jour est le jugement de I affaire que vousavez discutée, et si c’est sur cela que je veux parler. Il y a deux observations a vous présenter sur ce jugement même.
J appuierai d’abord la motion faite par M Gerarom qui veut que l’officier, ou coupable ou innocent, soit entendu à la bure. Je réel,me donc p ur lui le droit naturel d’être entendu et de se defendre.
Un membre : C’est juste.
Déclarez qu’il y a lieu à accusation et renvoyez au pouvoir judiciaire. (Murmures.) v
J’observe ensuite qu’il est déjà interdit, | ar l’article 12 du chapitre II du règlement de l’Assemblée nationale constituante, à tous ceux qui ne sont pas députés, de se placer dans j’enceinte de la salle, et ceux qui y seront surpris siront conduits dehors par l’huissier. Vousavez ad >pté provisoirement ce règlement.
Il est d ne inutile de s’occuper uhérieurement de cet objet.
J’in-iste sur ma première observation et je conclus à vous demander l’exécution, exécution qui nest pas provisoire, et qui dit être éternelle, ie veux dire du droit naturel d'être entendu.
Un membre : Je demande la parole pour com- i battre la motion de M. Cérutti, tendant à ce que 1 oificier de la garde nationale, coupable ou ^
inculpé, soit entendu à la barre. Voici Messieurs, ce qui me paraît devoir faire rejeter cette X™ : Ass®.mblé.(; ne pourrait l’entendre sans te juger, or, elle doit toujours donner l’exemDle du respect pour les lois, et surtout pour la h erarchte des pouvoirs publics, surtout lors-qu il s agit de punir le manquement fait au peu-Rpninnio n Pe[sonûe de plusieurs de ses repré-
S?e m ’k y a une plainte faite Par plusieurs membres contre cet officier; plusieurs
rdabitX iX ïes déclarations sur cette drp ilVro'f on- vous ProPOSfJ d’enten-
die cet oificier pour sa justification. Il s’ensuivrait que 1 Assemblée examinât si cet officier est innoceni, ou bien qu’elle décrétât qu’il y a lieu a inculpation; or, elle ne le peut point. Tout ce que l A semblee nationale p. ut faire, c’est de charger le pouvoir exécutif de faire informer contre cet officier. (Murmures.) former
J’avais demandé la parole pour faire les mêmes observations que le préopinant : je ne crois pas qu’il soit de la dignité de 1 Assemblée d entendre cet ofïb ier à la barre, parce qu apre^ 1 avoir entendu, il faudrait néces-satrement queUe prononçât. Elle doit donc nécessairement le renvoyer au pouvoir exécutifnrX ^rde.nat,ona]f, ou aux tribunaux, pour prendre les informations nécessaires, et prononcer en connai-sance de cause. Le délit n’est pas encore constanl, il n’est que dénoncé et voici 1 article de la Constitution qui a été doublement enfreint. L’officier doit être regardé
nnnrme£ c°,,pable Puisqu’il était à son poste pour commander la garde et surveiller son service.
Voici l’article :
« Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés m jugesi en aucun temps pour ce qu’ils aurontolln Ü ou - s Pexei'cice de leurs fonctions de représentants. »
ticufier^SleUrS’ S' Un officier ou un autre pardi tlef Rident.
Messieurs, vous rentrez dans le fond de la question. Sur toutes les motions qui ont ete laites, on demande de passer à 1 ordre du jour.
in.fr' ïîel£Cr?hV'IiI1,y a 5as d’autre ordre du jour que la ^urete des représentants du peuplUn membre : Il n’y a que deux prépositions :
nnhbc ni ?‘n°tCer P'JrmW à l’accusateurpublic, et 1 autre, de le mander à la barre IIlaut que la délibération se renferme dans ces deux propositions.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
Messieurs, je demande la parole .pour m opposer de toutes mes forces à la motion faite de passer à l’ordre du jour. Un fait extre nement grave vous est dénoncé...
Voix diverses : La discussion est fermée.—L’ordre du jour !
Un membre vient de proposer de pa-ser a l’ordre du jour. On a sûrement le droit de combattre cette motion.
Je demande la parole contre 1 ordre du jour et personne n’a le droit de m’em-pecher de motiver mon opinion. La motion de passera 1 ordre du jour est extrêmement dangereuse; il est profondément împolbique de pas-er legerement sur un, semblabb délit.
Plusieurs. membres, : L’ordre du jour !
Si l'Assemblée avait eu la patience d’entendre la suite de la discussion, elle serait terminée. Je demande à parler contre l’ordre du j1 ur. Ce délit est tellement grave par sa nature, qu’il outrage la majesté du peuple. Mais M. d’Hermigny est accusé, il a le droit naturel d’être entendu. Monsieur le Président, je demande la priorité pour la motion de mander à la barre M. d’Hermigny.
S’il ne s’agissait que d’une injure individuelle, je m’en (apporterais au cœur de tous ceux qui ont pu être ia-uIt s pour la payer par le mépris ou par le sentiment plus généreux encore du pardon. Ici, Messieurs, il s’agit d’une insulte faite aux représentants de la nation : il s’agit du sanctuaire de1 la liberté qui a été violé; il s’agit d’un attentat contre la tuajesté natio mie; il s’agit de savoir si l’on pourra venir ici influencer nos opinions avec la menace des baïonnettes. {Vifs applaudissements dans les tribunes.— Murmures et applaudissements dans l’Assemblée.)
Voix diverses : La discussion est fermée ! — L ordre du jour !
C’est contre l’ordre du jour que je parle ; je suis dans la question.
Voix diverses : Oui I oui I 11 y est.
Il s’agit de savoir si l’on peut venir ici influencer nos opinions. Ici, Messieurs, se joint au sentiment de l’indignation, un senti nent de douleur profonde...
Voix diverses : L’ordre du jour! La question préalable! Parlez! parlez!
Vous interrompez sans cesse 1 opinant puce qu’il n’est pas de votre avis. Comment peut-on avoir l’impudence de troubler à chaque instant P Assemblée. (Cris : A l'ordre ! à l’ordre!)... Dussiez-vous me rappeler sans cesse à l’ordre, je dirai toujours la vérité.
Proposer l’ordre du jour, c’est demander si nous devons être litres. {Murmures.) C’est faire injure à la nation. {Nouveaux murmures.)...
C’est faire injure à la dignité de la nation.
s'adressant à M. Vergniaud. Voulez-vous borner votre opinion à Dorure du jour?
Proposer l’ordre du jour, Messieurs, c’est faire injure à la garde nationale de Paris, qui sera désolée sans doute qu’un de ses membres chargé de maint nir ici l’ordre, de protéger, si elle est menacée, la liberté des membres de l’Assemblée* qu’un de ses membres, soldat de la Constitution, soit venu ici enfreindre les lois de la Constitution et menacer la liberté de nos opinions. La garde nationale vous remerciera de ce que vous l’aurez mise à même de vous témoigner son zèle en faisant justice de celui de.ses m mbres qui vous aura ouiragés {Applaudissements.)-. proposer l’ordre du jour, ce serait donner une marque de faib esse, qui vous déshonorerait et compromettrait la dignité de la nation dont vous ê'es dépositaires. Non, v ms n’en n’avez as le droit. {Vifs applaudissements dans l'Assem-lêe et dans les tribunes.)
Je ne propose pas des mesures de rigueur; je suis persuadé que nos cœurs étaient tous d’accord au commencement de cette discussion, et sinos esprit- eussent vuulu s’entendre, lie serait terminé.* depuis longtemps. L’oflicier de la garde nationale qui a insulté des membres de i’Assem-
blé demande à être entendu; je crois, Messieurs, qu il doit I être {Non! non! — Oui! oui!) mais l’Assemblée n’a pas à se prononcer, car elle usurperait le pouvoir judiciaire. Elle a incontestablement la police de l’intérieur de la salle et des délits qui s’y commettent; néanmoins, je ne demande pas q e l’Assemblée rende un jugement; qu’elle s’en rapporte pour cela au zèle de la garde nationale parisienne après avoir entendu celui qui est accusé. {Applaudissements.)
Je consulte J’Assemblée sur la demande qui a été faite d’entendre M. d’Hermigny à la barre.
Voix diveses : Aux voix! aux voix! La question préalable I
Plusieurs membres réclament contre la question préalable.
Un membre, qui s’est approché du bureau, est vivement interpellé par ses collègues.
Je mets aux voix la question préalable. {Il s'élève de violents murmures.)
(parlant au milieu du bruit.) Mettre aux voix la que-dion préalable, c’est demander la question pré dable contre la liberté des opinions. {Applaudissements.)
Il arrive souventque,dansune question où l’on est divisé d’opinions, imm. diatement après qu’un membre de l’Assemblée a parlé dans n dre sens, on se lève, on demande la question préa able, on est appuyé par quelqu’un qui pense comme soi, et alors tout ce qu’on pourrait dire de bon sur l’affaire est perdu pour l’A-semblée.
Il est nécessaire qu’un homme qui a de bonnes raisons co tre la question préalable obti mne la parole, et M. le Président ne peut s’arroger le droit de la refuser. {Applaudissements.) Je dis plus; il est certains cas où la question préalable, pri-e en elle-même, est un atœnlat contre la dignité de la nation. {Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Il faut la supprimer.
Je vous en conjure, vivons dans une pariahe union. {Rires ironiques.) P. rmettez que la paix règne parmi nous; mais, je vous en préviens il n’y a pas de paix lorsqu’il n’y a pas de liberté d’opinions dans une Assemblée délibérante Si veus éiouffez notre voix, si vo s n’écou-tez le cri du patriotisme qui ne s’élèvera jamais nue pour le maintien et la propagation de la liberté dans toute son intégrité, vous commett ez un délit contre vos co lègues et contre la nation.
Je demande que M. le Président mette aux voix, si l’homme que j’ai tout à
l’heure proclamé et affiché dans le sein d l’Assemblée nationale, devant
le public et qui sera connu dans peu jusqu’au département des
Pyrénées-Orien'ales {Applaudissements dans les tribunes), car tous les
papiers publics vont répandre son nom et l’attentat qu’il a commis je
demande s’il sera admis à se justifier, ou si les pères de la patrie
refuseront d’entendre celui que j’ai aussi grièvement accusé, et pour
leuuei son délateur lui-même réclame la parole. J’observe que
l’Assemblée a la haute police sur les délits qui se commettent envers
elle dans son sein, el qu’aucun des tribunaux ordinaires n’a le droit de
juger cet atœ tat à la majesté de la nation. {Murmures.) Les
représentants de la nation qui connaissent la maj sté du peuple français
savent aussi combien il est disposé à la clémence, combien, il est
grand, combien il est sublime, et qu’il ne: proposera ja-
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je consulte l’Assemblée pour savoir si M. d’Herrnigny séra entendu.
(L’Assemblée décrète que M. d’Hermigny sera entendu à la barre.)
(Deux huissiers ont introduit M. d’Hermigny à la barre).
debout et s'adressant à M. d’Hermigny. Monsieur, l’Assemblée a ordonné que vous serioz entendu.
Voix diverses : Dites pourquoi I — Assis, Monsieur le Président.
Vous êtes accusé, Monsieur, d’avoir insulté des membres de cette Assemblée: sur cet objet, vous êtes mandé pour être entendu.
Un membre : Caractérisez le délit. Monsieur le Président.
Monsieur le Président et Messieurs, ce n’est pas sans une grande émotion que je me vois mandé à la barre de cette Assemblée.
Un membre: Appelé pour vous défendre, et non pas mandé.
Messieurs, vous pardonnerez a un militaire, s’il ne sait pas les termes du barreau, ni de la justice. Je vous prie, Messieurs, de m’accorder de l’indulgence. Je dois raconter le fait tel qu’il s’est passé: c’est là-dessus que je me bornerai ; s’il m’échappe quelques termes qui ne soit pas français, veuillez me les pa-ser. Avant-hier, avant l’ouverture de la séance, j’étais dans cette salle, qui n’est qu’une salle de l’Assemblée, quand la séance n’est pas tenante. Je ne crois pas que les murailles de la salle puissent empecher que l’on y cause et l’on y jase, comme ion fait toujours, quand l’Assemblée n’est pas tenante ; je crois que le respect ne lui est dû que lorsque l’Assemblée est réunie et que beaucoup de ses membres sont déjà assis. 11 y avait a ce moment-là plusieurs citoyens qui ne sont pas membres de cette Assemblée ; nous étions rassemblés autour du poêle.
La séance n’était pas commencée. Je sais que dans ce cas je n’ai pas le droit de rester dans la salle, et chargé moi-même de veiller à ce que Jes étrangers ne s’y introduisent pas, je n’aurais pas violé ma consigne. Dans cette salle, dis-je, autour du poêle, plusieurs personnes parlaient sur les affaires publiques. La conversation s’échauffa ; j’entendis parler contre la Constitution contre l’ancienne législature et tenir des propos qui n’avaient pas lieu de me satisfaire. J ignore si c’étaient des députés. Je suis d’un caractère un peu vif et quand je parle de la Constitution ou de mon métier, je m’échauffe facilement. Je me suis emporté et j’ai dit que si je connaissais quelqu un qui voulût entamer la Constitution de ça, je montrai le hout de mon doigt, je serais son dénonciateur et son bourreau.
Là-dessus, une personne qui était au poêle me dit : Monsieur, vous me menacez. Alors je lui reponds : Monsieur, je ne crois pas que cette menace soit pour vous, je vous crois trop bon Citoyen pour cela. Je menace celui qui entamerait la Constitution ; et sans doute ce n’e-t pas vous, qui avez prêté votre serment, et alors noussommes frères ; je lui tendis même la main. Il me dit ensuite : Monsieur vous me menacez? Non Monsieur, répliquai-je, et je répétai encore ce que je viens de dire. Si je le répète au milieu de vous, Messieurs, c’est que certainement telle est mon intention ; et si je croyais que la Constitution ne dût pas tenir, j’irais m’enterrer tout à 1 heure sous une pierre. (Vifs applaudissements.) Un particulier que je ne connais point m’a dit alors qu’il était membre de l'Assemblée nationale,etqueje n’avais pas le droitd’entrer dans la salle des séances. Je lui ai répondu à cet égard ; mais j’avoue que mon intention n’a pas été et ne sera jamais de manquer à aucun des membres de cette Assemblée, pour laquelle je suis pénétré du plus profond respect. Il a prétendu que je lui avais manqué.
Je prie Messieurs les députés qui étaient témoins de ma conversation de vouloir bien parler et dire ce qu’ils ont entendu, et déclarer si j’ai dit autre chose que cela.
M. Garrau-Coulon est venu alors dans le groupe et a dit : Messieurs, mais nous sommes ici dans 1 Assemblée : vous ne devez pas faire du train ici. Je lui ai dit: Monsieur, vous devez me connaître, je ne fais pas de train ordinairement, mais nous avons causé vivement, et ceci est un lieu qui semble commun, puisque la séance n’est pas ouverte..
On a agité la sonnette, nous nous sommes en allés tous. Je crois, Messieurs, que voilà les faits. M. Garran-Coulon est là, je le prie de vouloir bien dire s’il en a entendu davantage. Je passerai par tout ce que l’on dira, car ces Messieurs ne peuvent dire autre que la vérité ; mais je vous supplie de ne point mettre la garde nationale à-dedans, car je ne suis qu’un simple soldat de la garde nationale. (Applaudissements.) Ce fait, qui m’est particulier, ne peut avoir de rapport avec elle. (Applaudissements.)
L’Assemblée vous a entendu : vousjnouvez vous retirer. (M. d’Hermigny seretire.)
Messieurs, M. d’Hermigny m a interpellé ; je n’ai pas grand chose à dire, car je n’ai pas bien entendu. J’ai vu beaucoup de tumulte dans la salle avant la séance ; M. d’Hermigny m’a paru très échauffé : je dois ajouter que M. Goupilieau l’était beaucoup aussi. J’ai voulu représenter à M. d’Hermigny que sa place n’était point dans la salle de l’Assemblée. Je lui ai même la-dessus rappelé ce qu’il devait à la salle de l’Assemblée. Il m’a répondu que M. Goupilieau le calomniait. Je lui ai dit que quand même M. Gou-pilleau le calomnierait, il ne devait pas être dans la salle; j’ai ajouté qu’il devait respecter le caractère de M. Goupilieau et le mien; alors, M. le président a sonné et je me suis retiré au bureau. Je dois encore ajouter que M. d’Hermigny a fini par dire qu’il respectait mon caractère et celui de M. Goupilieau.
Vous avez entendu M. d’Hermigny. Sa réponse porte que la séance n’était
pas ouverte, que le président n’était point en place; qu’il était dans
la salle; que la salle n’avait point de caractère : sa réponse porte
encore qu'il voulait vivre ou mourir pour la Constitution. Du reste, li
a conclu à peu de choses près comme M. Gou-pilleau : il vous a parlé
dans des termes plus mesurés; mais quelle différence y a-t-il entre un
homme qui est dans la chaleur d’un débat, d’une discussion, et un homme
qui s’exprime à la barre d’une assemblée, sur une inculpation qui lui
est faite? Sans doute, les termes étaient mé-
Un membre : Un témoin va rendre hommage à la vérité; il faut l’entendre.
Je demande que l’on mette fin à cette misétable discussion et qu’après la justification entendue par l’Assemblée, d’un homme qui n’a pas déguisé ses torts, d’un homme qui a plus d’une fois montré les avantages d’un caractère bouillant lorsqu’il est employé pour la défense de la patrie et de la Constitution, que cet homme, pour son mérite personnel, soit excusé par l’Assemblée nationale...
Un membre : Il n’a pas besoin d’excuse.
Je demande qu’on eDtende les témoins contre lui.
Je demande que l’Assemblée, sur ce point, passe à l’ordre du jour.
Je réclame ensuite l’exécution rigoureuse de l’article 12 du règlement que nous avons adopté, lequel exclut en tout temps l’entrée de la sa1 le aux étrangers et je demande qm> M. le président soit chargé d’écrire au commandant de la garde nationale qu’il serait nécessaire de renouveler la consigne relaiive au respect que doivent porter à l’Assemblée les gardes national s qui sont de ervice dans son enceinte. (Murmures.)
Je demande qu’après l’explication de M. d’Hermigny on passe à l’ordre du jour.
Il est indigne d’ajouter plus de foi au rapport de M. d’Hermigny, qu’à celui de cinq députés.
Je suis le premier à demander que l’Assemblée passe à l’ordre du jour; mais je veux aussi que l’Assemblée me rende justice : je propose le projet de décret suivant :
« L’Assrmblée nationale, sati.-fai te des explications données par M. d’Hermigny, a ordonné qu’il serait passé à l’ordre du jour. »
Voix diverses : Aux voix I aux voix ! — Non 1 non !
(L’Assemblée décrète la motion de M. Goupilleau.)
Je demande qu’on insère expressément au procès-verbal que ce décret a été sollicité par M. Goupilleau qui a été insulté.
Voix diverses : Oui! oui! — Non! non! — L’ordre du jour!
(La motion de M. Basire est mise aux voix et adoptée.)
Un membre : Je demande la parole pour une observation sur le procès-verbal qui a été lu au commencement de la séance. Il y est dit que le
président a reçu un billet du roi. Peut-être cette expression est-elle trop exacte ; mais pour sauver les formes, je demande qu’on y substitue celle de lettre ou de message.
J’observe que la note du roi n’étant pas contre-signée, l’expression de message ne peut convenir. J’observe d’ailleurs qu’il serait trop étrange que, la Constitution portant que la correspondance du roi avec l’Assemblée nationale sera contresignée, nous ne réclamassions pas contre la violation de cette loi. Je demande qu’il soit décrété sur ma motion, soit actuellement, soit dans un autre moment, qu’on ne reconnaître plus aucun message du roi non contresigné.
Un membre : Une lettre par laquelle le roi annonce à l’Assemblée qu’il se rendra à la séance, n’est pas un message qui doive être contresigné. (Murmures.)
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sans délibération).
Plusieurs membres prêtent le serment individuel, prescrit par la Constitution ; ce sont :
DÉPARTEMENTS
MM. —
Sans-Laville. Rhône-et-Loire.
Savonneau. Loir-ei-Cher.
Dubreuil-Chambardel. Deux-Sèvres.
Leroy (de Lisieux). Calvados.
Jouneau. Charente-Inférieure.
Dupuis. Rhône-et-Loire.
Antonelle. Bouches-du-Rhône.
Henry. Cantal.
secrétaire, fait lecture d’une lettre écrite à l Assemblée nationale par le nouveau ministre de la Marine. M. de Bertrand, et ainsi conçue (1) :
« Paris, le 6 octobre 1791.
« Monsieur le président,
« En acceptant le ministère de la marine que le roi a daigne me confier, je ne me suis dissimulé ni la faiblesse de mes moyens ni les difficultés des circonstances; mais j’ai cru qu’un citoyen ne devait pas se refuser à la chose publique, et j’espère que je n’appellerai jamais en vain le concours de ceux qui aiment véritablement la patrie et la Constitution, lorsqu’ils verront avec quelle exactitude et quelle c n-tance je m’efforcerai de maintenir, par tous les moyens qui dépendront de moi, l’exécution des lois qui concernent mon département : j’en ai fait le serment et j’y serai inviolablement fidèle. Je vous supplie, Monsieur le président, de vouloir bien faire agréer à l’Assemblée n itionale l’hommage du zèle le plus pur et du dévouement le plus absolu à mon devoir. (Applaudissements.)
Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : De Bertrand. »
secrétaire, donne lecture d’une lettre du secrétaire du comité des assignats. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le comité des assignats de la première As^ semblée nationale subsiste encore en partie ; nous sommes cinq en activité. Notre titre pour continuer notre activité est un décret qui nous y in-
vite et nous y autorise nominativement. Mais ce décret, qui prolonge notre existence, lui prescrit aussi un terme. C’est celui où il plaira à la législature actuelle de nous remplacer par que ques-uns de scs membres. Ainsi, Monsieur le Président, je vous prie d * nous rappeler au souvenir de l’Assemblée, et l’assurer qu’encore que le zèle ne mous manque pas, et que nous soyons très décidés à faire tout, ce qui dépendra de nous jusqu’au rempiaceme t, il nous sera doux cepen lant d - remettre nos fonctions le plus tôt qu’il sera possible à ceux qu’elle aura choisis j our nous remplacer.
« Je suis, avec un profond respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Papin, secrétaire du comité des assignats. »
(L’As;emblée ajourne cette demande après l’organisation des travaux et des comités.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Mathieu, député de la Nièvre. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Après le séance de l’assemblée élecforale du département de la Nièvre, où j’ai eu l’honneur d’être nommé à la première législature, j’étais revenu chez moi pour mettre ordre à mes affaires et rejoindre ensuite mes collègues à Nv rs, pour me r ndre avec eux à l’Assemblée à Paris’ lorsque j’ai été attaqué d’une maladie qui jusqu’aujourd’hui ne m’a pas permis de sortir de la chambre. Cependant, je commence d’avoir du mieux, et je crois pouvoir espérer de me rendre à l’Assemblée les premiers jours du mois prochain.
« En attendant, j’ai l’honneur de vous envoyer mon certificat de maladie que je vous prie de communtqu rà l’Assemblée, ainsi que la lettre qui l’instruira de la cause qui m’a empêché de me rendre à mon poste jusqu’à ce jour.
« Signé : Mathieu, cultivateur. »
secrétaire donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du directoire du département des Côtes-du-Nord.
« Saint-Brieuc, 4 octobre 1791.
« Messieurs,
« Nous avons l’honneur de vous informer qu un exprès nous a apporté, le 2 de ce moi', à 9 heures do soir, la lettre du directoire du district et de la municipalité de Louuéac, dont vous trouverez ci-joint copte. D’après les craintes quelle annonçait, nous avons cru devoir requérir sur-le-champ le commandant du 36° réginient d'infanterie et du bataillou des volontaires nationaux de notre déparement, de porter le secours de la force armée. Nous avons tait partir le lendemain 3, un détachement de 500 hommes qui sont arrivés dans le jour à Lou éac. Nous avons tout lieu de croire que sa présence, en aura imposé aux sédif ux, et aura déconcerté leurs projets. Si le succès ne répond pas à nos espérances, nous aurons soin de vous en rendre compte.
« Signé : Les Administrateurs du directoire
DU DÉPARTEMENT DES COIES-DU-NORD. »
2° Lettre des administrateurs du district et de la municipalité de Loudéac, réunis au directoire du département des Côtes-du-Nord.
« Loudéac,
« 11 vient de se faire une insurrection à la fin de la grand’messe, au sujet de M. Ruello, ci-devant cuté de Loudéac, et qui va être remplacé au premier jour par M. Breton, dé mté à rA-u-embléeconstituante. Quelques mutins, que nous connaissons, ont fait dans l’église, au sitôt que la me se a été finie, la motion de savoir si on voulait pour cnré M. Breton ou M. Ruello. La majorité du peuple s’est déclarée pour celui-ci. Gela a occasionné une émeute. La garde nationale a tout île suite couru aux armes pour l’apaiser; mais comme elle n’est pasen force contre une ville qui contient plus de 6,000âmes, on n’a pas pu s’emparer des mutins de crainte d’occasionner un carnage ; mais ou menace d incen lier Loudéac et de mettre tout à feu et à sang. Vous voyez, Messieurs, que le moment est critique pour nous. Il s iait aus-i essentiel que nous eu-sions 15 h mmes de gendarmerie nationale à cheval. »
« Signé : Les Administrateurs de Loudéac et
OFFICIERS MUNICIPAUX RÉUNIS. »
Plusieurs membres demandent le renvoi de cette affaire au pouvoir exécutif.
(L’Assemblée décide que l’affaire sera renvoyée au pouvoir exécutif.)
secrétaire. J’ai encore u’antres avis importants à don er à l’Assemblée. On observe que très peu de bureaux ont donne des scrutins pour l’objet des commissaires aux archives, et que cependant les commissaires^ aux aichives ne sont pas seulement destinés à faire le recolb ment de l’inventaire, mais à inspecter les registres et signer les mandats pendant tout le c oui s de la session. Amsi, Messieurs, les bureaux qui n’ont pas fait de s mutins sont priés de vouloir bien y procéder à l’issue de la séance.
Messieurs, l’article 4 de la loi du 12 septembre 1790 sur l’organisation des Archives nation des est ainsi conçu :
« Indépendamment de l’archivute, l’Assemblée nationale nommera pour le temps desesséa ces, et chaque législature nommera également pour le temps de sa durée, deux commi-saires pris dans son sein, lesquels prendront connaissance de bé at des archives, rendront compte à l’Assemblée de I état dans lequel elles seront, et s’instruiront de l’ordre qui y sera gardé, de manière qu’ils puis-ent remplacer momentanément l’archiviste, en cas de maladie ou d’autre empêchement, auquel cas ils signeront les expéditions des actes. »
Il me semble que nous avons deux mesures à pr ndre. La première, de nommer deux commissaires-inspecteurs pour la durée de toute la législature; la seconde, de nommer pimt-ê"e un plus grand nombre de commissaires à l’effet de vérifier à l’instant ou incessamment les papiers, titres et pièces qui ont été remis aux archives en vertu du décret du mois de septembre, à l’effet de pouvoir délibérer en connaissance de cause.
Sur l’organi ation du travail, qui est l’ordre du jour, je crois devoir dire, Messieurs, que l’on ne se connaît p ¦ s encore assez pour nommer des inspecta urs aux archives pour toute la durée de la législature avec un discernement tel que l’importance de l’objet le requiert.
Eu conséquence, je demande qu’il soit procédé à la nomination de dix
commissaires-vérifica-teurs provisoires des archives, en attendant que
l’on soit en état, par la connaissance des dtp ités, de bien choisir
parmi eux deux commissaires pour la session.
Pour simplifier l’opération on pourrait nommer un commissaire par bureau.
Un membre : Au préalable, je demande que les Pureaux soient composés conformément à la loi.
(L Assemblée décrète que chacun des dix Bureaux actuels nommera un des dix commis-fian es provisoires.)
Un membre .; Pour que la marche des bureaux soit uniforme, je prie l’Assemblée de vouloir bien aecider si le commissaire nommé dans chaque bureau sera nommé à la pluralité absolue ou à la pluralité relative.
Voix diverses : A la pluralité absolue ! — A la pluralité relative !
e ,décr6te fiue les commissaires seront dus a la pluralité relative.)
Une députation du département de Seine-et-uise est admise à la barre.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi :
«' Messieurs,
« Nous venons apporterau Corps législatif l’hommage et I expression des sentiments du département de Seine-et-Oise : ce sont ceux que nous avoai touiours eus pour l'Assemblée constituante. La fidélité, le courage que nous avons montrés pour 1 exécution de ses décrets, nous les montrerons pour l’exécution de vos lois. Votre serment nous a pé 'étrés de joie mais ne nous a point surpris. Nous l’attendions de votre patriotisme et de votre attachement à la Constitution, il nous donne l’as-urance que vous déploierez toute I autorité dont le peuple vous a revêtus, pour arrêter entièrement les mouvements convulsifs qui ont trop longtemps agité la France, que vous achèverez le rétablissement des finances et du crédit public ; que par de sages lois vous ramènerez l’ordre et la paix dans l’intérieur du royaume; et que la France, désormais ilori.'Sante, loin ne voir ses entants s’éloigmT de son sein, verra les étrangers accourir en touie dans un pays tellement heureux, que tous les hommes voudront en être citoy» ns. »
(.Applaudissements.)
L’Assemblée nationale reçoit avec s mobilité les hommages que vous venez de lui offrir; elle compte sur votre vigilance, votre zèle, votre patriotisme et voire inviolable attachement au maintien des lois;
diism?wJ,jVlte ^ asS*ster a *a séance. (Applau-
Un membre demande l’impression du discours de la députation et son insertion au procès-verbal.
(Cette motion est adoptée.)
Cent cinquante citoyens de Paris, presque tous électeurs, demandent à présenter demain une pétition relative aux places quo cupent dans une des tribunes les députés a l'Assemblée nationale constituante. [Oui! oui\)
(L’Assemblée décide qu’elle recevra et entendra demain les pétitionnaires.)
secrétaire, o.u~ nonce que les premier et troisième bureaux nont pas remis leurs scrutins sur la nomination
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des quatre commissaires chargés d'assister au brulement des assignats.
| ¦ m ^ * consulte©, sur la question de sa-
voir si Ion passera outre décide que le scrutin sera proclamé sans attendre le résultat des premier et troisième bureaux.)
secrétaire Les quatre commissaires nommés sont alors Depère^dfdl^-Saint-Mtchel, Meunier, Becquey,
rilr/IUSaM’ Voici une lettre du département de
« Evreux, le
« Mes-ienrs,
« Nous avons l’h nncur de vous envoyer une cop e coliatiunnée d’une lettre du directoiie du district de Pont-Audemer, par laquelle il nous dénoncé le départ des ci-devant gard' s du corps et des ci-devant nobles de ce pays ; nous savons que, par la loi du 15 septembre ci mier, il est libre a tout Fiançais de voyager; mais ces émigrations sont trop fréquentes pour ne pas exciter le zrle des corps administratifs. Comment-se peut-il qu’à l’instant où la patrie invite ses enfants d’une voix si tendre et si affectueuse à rentrer dans son sein, la haine de ces coeurs superbes leur fasse préférer les horreurs de la révolte, d’une guerre impie qu’ils désirent, au bonheur de vivre dans leurs paisibles foyers sous la sauvegarde de la concorde et de l’égalité fraternelle. Mais en vain Goriolan menace Rome, Rome est en sûreté. Tous, héritant du patriotisme et du noble courage de vos prédécesseurs vous avez tous juré de vivre libres ou mourir! Nous vous invitons à dépo-er nos inquiétudes dans le sein de cette Assemblée. Nous nous reposons avec confiance sur sa sagesse. »
Voici 'a copie collationnée de la lettre du directoire du district de Pont-Audemer.
« Messieurs,
« Nous avens eu l’honneur de vous marquer il y a quelque temps, le départ de plusieurs anciens gmrdes du roi, ou pour Paris, ou pour les Pays-Bas, dans un moment d’annonce de contre-révolution. Quoique votre réponse ait été, Messieurs, que ces rassemblements n’étant pas ignorés du gouvernement, il y pourvoirait, nous nous cr.yons indispensabhment obligés de vous marquer que depuis huit à dix jours, ce qui restait de gardes du corps est parti, que tous les nobles de ce pays partent également, jeunes et vieux. Hier il en est parti quatre; notre garde nationale en a reconnu do ze ou quinze passant dans cette ville et allant vers Rouen. Enfin on dit que les lettres de convocation à chaque noble portent que si la contre-révolution réussit et si la noblesse estrétablie, ils en seront exclus faute de se trouver au rendez-vous qu’on leur indique. (Rires.) Nous ne pouvons vous certifier ce dernier fait, mais l’émigration est notoire. C’est un fait assez important pour que vous deviez en être instruits; nous soumettons à votre prudence l’usage à faire de cet avis. »
Bon voyage! Passons à l’ordre du jour.
(L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.)
rapporteur de l'affaire de Rhône-et-Loire, au nom du 9e bureau.
L’Assomblee a été informée, le 6 de ce mois, de l’enlèvement fait par le
secrétaire général du déparieimmt de Rhône-et-Loire, dans la nuit du
samedi 1er de ce
Votre neuvième bureau, Messieurs, n’a pas cru devoir vous présenter des réflexions sur l’usage extraordinaire qui lui paraissait introduit dans le département de Rhône-et-Loire, usage par lequel les receveurs remettaient au directoire les sommes destinées au payement du culte. Votre neuvième bureau a pensé que la répression de cet abus appartenait essentiellement à la surveillance du pouvoir exécutif.
Il n’a pas su jusqu’où s’étendait la responsabilité des fonctionnaires publics parce que ce genre de délit n’a été prévu par aucune loi antérieure. Il a pensé qu’il ne s’agissait, dans ce moment, que de faire rentrer à la trésorerie nationale, par voie de droit, les 246,700 livres qui ont été envoyées à titre d’avance et que c’était au pouvoir exécutif à veiller à ce que cette restitution soit faite, comment et par qui il appartiendra.
En conséquence, votre neuvième bureau vous propose le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son neuvième bureau, sur l’enlèvement de la somme de 246,700 livres en assignats, destinée à l’acquit des dépenses du culte dans le département de Rhône-et-Loire; considérant que, d’après les principes de la Constitution, il existe une responsabilité continue entre les agents et dépositaires respectifs de deniers publics, renvoie au pouvoir exécutif pour faire réintégrer par qui et ainsi qn’il appartiendra, dans la caisse de la trésorerie nationale, les 246,700 livres dont l’Assemblée nationale a ordonné la remise provisoire au département de Rhône-et-Loire, par son décret du 6 de ce mois. »
Un membre : Je demande par amendement que le ministre de l’Intérieur soit tenu de rendre compte de quinzaine en quinzaine des mesures qu’il aura prises relativement à cet objet.
Un membre : Autant que je me rappelle, le ministre vous avait demandé de l’argent et non pas des conseils. Je ne vois pas pourquoi on nous propose un décret aussi long. Je demande la question préalable sur le décret, et le renvoi au ministre, parce que c’est à lui à connaître les responsables, et ensuite en rendre compte à l’Assemblée dans le cas où le corps administra'if s’y trouverait compris. (Murmures.)
Je demande l’ajournement de ce projet à quelques jours, et voici mes motifs : Vous avez appris hier officiellement que le sieur Focard avait été arrêté. Peut-être est-il arrêté avec tous ses effets; peut-être les effets volés sont-ils dans le moment actuel rétablis dans la caisse. Si les fonds sont rétablis dans la caisse, il n’y a plus que le coupable à punir. (Murmures.) Or, cet objet-là ne peut regarder ni directement ni indirectement le pouvoir législatif.
Nous n’avons pas non plus à rechercher si les administrateurs se sont
compromis, c’est au pouvoir exécutif à nous en instruire; c’est à nous à
Un membre : C’est décrété.
Quand on vous propose de renvoyer purement et simplement au pouvoir exécutif, relativement aux administrateurs, on ne propose pas, ce me semble, le décret qui doit être rendu. Si les administrateurs se sont compromis, ils sont dans le cas de la responsabilité, ils sont dans le cas d’être poursuivis, et il faut que nous disions ici qu’il y a lieu à poursuite contre eux. Cet objet me paraît donc susceptible d ajournement, par ce que nous ne devons pas compromettre les administrateurs par un renvoi pur et simple. Je demande l’ajournement à quelques jours.
Un membre : Les deniers publics sont le patrimoine de tous les créanciers de l’Etat. Il est donc essentiel, indispensable de veiller à leur conservation, de prévenir leur .dilapidation. Il faut donc pour dépositaires des personnes non seulement rt sponsables, mais il faut qu’elles fournissent à l’Etat des sûretés suffisantes pour leur responsabilité, afin qu’elle ne devienne point illusoire. L’Assemblée constituante, par une suite de ses sollicitudes paternelles et dans sa sagesse donne des lois pour assurer la solvabilité des receveurs des deniers publics. Mais elle n’a rien fait — ou du moins, je ne connais aucune loi qui détermine les personnes qui doivent être responsables des deniers publics, quand on les transporte — pour établir la responsabilité des receveuts de département et de district.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer sur cet objet, le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, voulant prévenir les pertes que l’Etat serait exposé à supporter, si les deniers publics se trouvaient un instant entre les mains de personnes qui n’offriraient pas de sûretés suffisantes pour répondre de leur malversation, déciète que les fonds publics que la Trésorerie nationale sera autorisée de faire passer aux receveurs des chefs-lieux de départements, à ceux des districts, ou aux trésoriers de la guerre, les deniers que les receveurs des chefs-lieux de départements seront dans le cas de faire passer, leur seront adressés, si c’est en papier, par la poste, et si c’est en espèces sonnantes, par la gendarmerie nationale, qui les fera porter de poste en poste jusqu’à leur destination, sans qu’en aucun cas, elles passent entre les mains des directoires de département et de district, qui n’auront que le droit de décerner leur mandement, dans les cas autorisés par la loi, qu’à cet effet les personnes par les mains des-uelles ces fonds passeront, seront dans le cas ’en donner le reçu à ceux dont ils le recevront; que l’administration des postes... »
Un membre : C’est déjà décrété.
Plusieurs membres : La question préalable 1 Un membre : Il y a deux
choses à distinguer dans les divers projets qui vous sont offerts; le
premier porte sur une question importante de responsabilité à l’égard
des corps administratifs; le second propose une loi générale dont une
partie a été décrétée par l’Assemblée constituante : sous l’un ou
l’autre rapport, il paraît qu’il n’y à pas urgence; que par conséquent
nous ne pouvons nous écarter des formes prescrites par
Un membre : Il y a urgence à se faire remettre le coupable.
Un membre demande que malgré les représentations des différents préopinants, on s’en réfère à l’avis du neuvième bureau.
(Le projet de décret proposé par le rapporteur, mis aux voix, avec la condition expresse que le pouvoir exécutif rendra compte à l’Assemblée, a ete décrété.) ’
L’Assemblée nationale constituante a chargé, le 30 septembre, des commissaires de vérifier la situation du Trésor public et de la caisse de l'extraordinaire. Le procès-verbal quiis en ont dressé a été lu à l’Assemblée et déposé dans les Archives. Il paraît convenable que 1 Assemblée nationale législative nomme au commencement de ses séances, des commissaires pour faire le même inventaire.
Je demande que les commissaires
de la Trésorerie rendent eux-mêmes ce compte. Nous n avons pas à nous mêler de comptabilité.
Il ne s’agit pas ici, Messieurs, d examiner ou de renvoyer les comptes des commissaires du Trésor public ou de la caisse de 1 extraordinaire, mais seulement de vérifier l’état des différentes caisses, de constater la quantité de numéraire en espèces ou en assignats et de voir si ces sommes égalent celles que le corps constituant y a laissées. Ce n’est pas un compte, e est une vérification de registres. Le corps constituant a cru nécessaire de faire celte opération dans plusieurs circonstances; j’ai cru qu’il était convenable aussi que le Corps législatif le fit. L Assemblée nationale a demandé un compte, et les commissaires de la Trésorerie l’ont fourni le 3U septembre; il n’y a donc plus à faire que la vérification de l’état de la caisse.
Je crois que les commissaires doivent être nommés immédiatement après la composition de nos bureaux. La nomination de ces commissaires est absolument indépendante des questions qui peuvent s’élever sur l’ordre du travail de l’Assemblée; ils ne doivent être chargés que d’une simple vérification propre à augmenter la confiance publique, et à instruire en même temps 1 Assemblée de la quantité de fonds en espèces ou en assignats qui peuvent être emplovés aux dépenses publiques.
Un membre : L’ordre du jour ! Il faut nous occuper enfin de fixer un mode de travail.
Pour peu que vous tardiez a faire cette vérification, elle ne pourra plus etre faite ; car enfin ces papiers et ces deniers sont disponibles; ils sont là pour servir aux besoins publics, et vous ne devez pas empêcher qu’on ne puisse s’en servir. J’appuie donc la proposition de M. Condorcet.
Un membre : Je propose pour amendement que les commissaires déjà nommés fassent cette v Grinça lion*
Un membre : Il est instant de nommer des commissaires pour vérifier les fonds. Hier en parlant a un membre de l’Assemblée nationale constituante, il me dit que sur les trois cents et tant de millions qui étaient dans le Trésor lorsque l’Assemblée se sépara, il y avait à payer un arrérage de cent millions. J’observe que si nousne faisons pas bientôt la vérification, elle ne se trouvera pas d accord avec le rapport de l’Assem-blee constituante. {Murmures ) Assem
M^Condorcei.^6’ C°nSU“ée’ décrèle ^ motion de
Un membre : Je crois qu’il ne faut pas que ces opérations soient faites par les mêmes commissaires. Il est un moyen sûr de parvenir à une nomination de commissaires, c’est d’en nommer un par chaque bureau.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il v aura dix commissaires, un par chaque bureau.)
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution, ce sont :
MM Départements.
TaHlefer. D°rfdogne'
Limousin. ^
Lamarque.
Beaupuy.
(L’Assemblée, consultée à quelle heure elle veut se retirer dans les bureaux pour la nomination des dix commissaires vérificateurs des
aprt'Séance1.)0 q“e “ 6era
L’ordre du jour appelle la discussion sur l organisation des comités de l’Assemblée. M. Audrein a le premier la parole.
Sans doute qu’après avoir prouvé notre profoude vénération pour l’acte constitutionnel, ce code sacré du peuple français, et dans la suite immanquablement le code du genre humain ; après avoir payé à ses auteurs un tribu d hommage qu ils méritent à tant de titres, et jure de si bon cœur de vivre libres ou de mourir sans doute qu’il nous est permis de chercher! dans tout ce qui concerne l’administration de 1 Empire, les moyens les plus sûrs et les moins sujets aux abus. Profiter des erreurs de nos devanciers, c’est rendre un nouvel hommage à nos legislaleurs-peres. Notre expérience est le fruit de leurs travaux.
Ici deux grandes questions se présentent. Faut-il des comités ? et s’il en faut, quelle organisation doivent-ils avoir ?
A peine l’Assemblée nationale constituante est-elle separee que de touies parts s’élève un cri impérieux : plus de comités. Ici, on ne parle que d abus; la, on ne parle que d’égoïsme. Suivant quelques-uns, la plupart des comités exerçaient un pouvoir étrangement despotique. Un membre faisait-il son rapport, tous assiégeaient cette tribune, et, avec l’acharnement d’un amour-propre redoutable, soutenaient leur opinion comme on défend ses foyers. upimon
Ici le bien public commande de tout dire, usons croire et disons
hautement que le mode des cornues de l’Assemblée nationale constituante
était absolument mauvais et infiniment vicieux, il ne faut pas que
toutes les lumières soit concentrées dans un petit nombre, ni qu’une
grande Assemblée ait jamais à lutter contre l’ascendant de quelques-uns
de ses membres : encore moins faut-il préparer des moyens à l’art de
séduire et provoquer I audace des amis du despotisme,’en leur laissant
voir quils peuvent réussir. Loin de nous de jamais exposer quelqu’un de
nos collègues a de cruelles tentations, ni de souffrir un insiant que
les ennemis de notre liberté puissent se flatter de nous vaincre
nous-mêmes par nous-
Cependant il faut des comités. Des raisons bien essentielles l’exigent pour une grande Assemblée. Il faut préparer les travaux. Ce moyen seul peut accélérer le cours des affaires et donner des bases plus sûres à la décision.
L’exécution des décrets eniraîne une foule de détails. L’exemple de l’Angleterre ne peut avoir ici d’application. La Constitution d’un grand Empire nécessite une correspondance infinie. Pour ne parler que du seul comité ecclésiastique, en ce moment même un nombre prodigieux d’affaires attendent leur expédition, et peut-être plus de vingt départements souffrent essentiellement de ce délai.
Croirait-on suppléer aux comités en établissant des commissions momentanées? Ce mot seul rappelle des malheurs. ([Murmures et rires ironiques.) Le despotisme l’inventa pour étouffer les cris de la loi. Mais les besoins dans une grande administration se renouvelant, quelquefois même se multipliant à chaque instant, il faudrait donc aussi à chaque instant créer, multiplier les commissions. Bientôt vous seriez tentés de les continuer. Malgré vous, vous auriez donc encore des comités.
Non, Messieurs, il n’est pas possible qu’on se passe de comités, si l’Assemblée veut avoir de véritables lumières, des connaissances approfondies, des autorités irréfragables, il faut que chaque membre s’attache plus particulièrement à une pariie, si l’Assemblée veut que, sans interrompre continuellement le cours de ses grandes opérations, l’exécution de ses décrets soit suivie dans toute l’étendue du royaume, que toutes les difficultés soient levées, que tous les obstacles soient surmontés, que la marche des affaires soit constamment uniforme, il faut qu’elle ait des comités ? Tout autre moyen serait insuffisant. On ne tarderait pas à s’en convaincre. Il est de la sagesse de l’Assemblée de n’en point prendre.
Mais quelle doit être l’organisation des comités? Tous les mois deux tiers de chaque comité sortiront au sort. (Murmures.) Le tiers restant suffira pour rappeler la marche suivie et les principes adoptés ; et il n’est pas possible qu’il vienne à bout de dominer les deux tiers rentrants. Si quelqu’un des membres sortants était chargé de quelque travail particulier, il continuerait ses services jusqu’à l’achèvement de son travail, mais il ne pourrait avoir voix délibérative que pour ce seul objet.
Alternativement chaque membre fera son rapport et présentera à l’Assemblée les raisons qui ont motivé la décision du comité. Tout le reste de la discussion appartiendra à l’Assemnlée nationale. (Rires.) Aucun membre du comité ne pourra plus parler sur l’affaire (Murmures) à moins que la réplique soit jugée nécessaire par l’Assemblée.
A toutes ces précautions, ajoutons une précaution plus sévère encore: qu’il ne soit permis à aucun membre d’être de plusieurs comités à la fois. Le génie est naturellement accaparant. (Rires.) On ne doit jamais accumuler les places sur une même tête. Un peuple sage ne doit pas s’exposer à fouler aux pieds les idoles qu’il se serait créées d’abord pour les caresser.
La réunion de ces moyens semble absolument au-dessus de tout inconvénient. Plus on y réfléchit, plus on trouve qu’aucune passion ne peut s’en accommoder. La cupidité : on n’a pas assez
de temps pour ourdir une trame en affaire. L’ambition de dominer : à peine a-t-on dressé les premières marches du trône qu’il faut le quitter. On n’a que le temps de travailler; il n’en reste pas assez pour abuser de son travail.
Maintenant, combien doit-ii y avoir de comités? (Ah!ah!) Je pense qu'il est indispensable, pour ce moment, d’en établir 10.
Le premier le plus essentiel de tous... (Rires).
Monsieur le Président, maintenez la lioerté des opinions, et rappelez l’Assemblée à la dignité qu’elle doit avoir. Ces huées-là sont contraires à la tranquillité. Maintenez la tranquillité, Monsieur le Président.
Le premier, le plus essentiel de tous, paraît être le comité chargé de la révision des anciens décrets réglementaires, et de surveiller la sanction, l’envoi et la publication des nouveaux décrets. En vain on fera des lois si elles demeurent inconnues. On sait que plus d’une fois on a eu à se plaindre de négligence essentielle en cette partie.
Le comité des finances sera, dans tous les temps, nécessaire. La fortune publique repose uniquement sur la surveillance des législateurs. Ils seraient coupables de toute dilapidation contre laquelle ils n’auraient pas pris les plus sévères précautions.
L’agriculture et le commerce, ces deux branches qui fournissent si abondamment à la vie de l’Etat, ont fixé l’attention particulière de vos prédécesseurs : sans doute, vous ne les jugerez pas moins dignes de la vôtre.
Un grand travail est fait sur la partie militaire, cependant on ne peut disconvenir qu’il n’y ait encore beaucoup d’objets très importants à revoir ou à terminer. Malgré tout ce que semble présenter d’inconvénients un pareil comité, on ne peut se refuser à en établir un, du moins pour quelque temps.
Tout le monde attend avec impatience le Gode civil. La nécessité d’un comité de jurisprudence est donc démontrée.
Nos rapports avec les nations étrangères sont toujours de la haute conséquence; en ce moment surtout il importe infiniment que l’Assemblée surveille leurs dispositions à notre égard. D’ailleurs vous avez à régler définitivement les indemnités dues aux princes possessionnés en Alsace. Il faut donc se résoudre à établir pour quelque temps un comité diplomatique.
On n’a encore rien arrêlé sur (es domaines engagés. On n’a rien prononcé sur la fameuse concession des terres vagues dans la ci-devant province de Normandie; une foule d’aliénations folles et sans objet rendent indispensablement nécessaire un comité des domaines.
Le projet de détruire la mendicité dans tout le royaume, de rendre utiles ceux qui peuvent travailler, d’assurer des secours et des consolations à ceux que les infirmités ou la maladie condamnent à souffrir, ce projet demande une grande suite de combinaisons et une correspondance multipliée. L’Assemblée voudra donc avoir un comité de mendicité.
Il reste à prononcer sur le sort des congrégations iséculières. L’Assemblée a encore à faire la circonscription d’environ 40,000 paroisses. Toutes ces opérations demandent une att- ntion suivie, et le recours à l’Assemblée naiionale par l’intermédiaire d’un comité.
Je dois parler d’un dixième comité non moins essentiel que les premiers.
Si, à tant d’autres co-
11 s’agit donc d’entendre efficacement le vœu général de tout les pères de famille du royaume. II s agit de recui illirtous ces précieux matériaux de les rapprocher, de les retravailler pour en exiraire un ensemble de principes propres à former des hommes libres et dignes de perpétuer la Constitution.
Il reste à déterminer de combien de membres chaque comité doit être composé : un trop petit nombre n’est pas assez favorable à l’émulation ; un trop grand nombre embarrasse plutôt qu’il n est utile; et il ne faut pas que 30 ou 40 membres s emparent de la gloire méritée parles fatigues de 3 ou 4. La prudence semble exiger que le nombre ne soit pas au-dessous de 12 ni au-dessus de celui de 20, à moins qu’une exception pour Je comité des finances ne paraisse absolument nécessaire. Je me résume et je demande que 1 Assemblée décrète :
1° Qu’il sera établi dix comités pour accélérer les travaux de l’Assemblée
2° Que chaque comité sera composé de 12 ou 20 membres, suivant que le bien public l’exigera, sauf le comité des finances si besoin est d un plus grand nombre de membres;
3° Que les membres des comités seront renou-ve es chaque mois par deux tiers et au sort-4° Que les membres des comités, une fois le rapport fait et les motifs déduits, ne pourront plus se meler dans les discussions, à moins que la répliqué ne soit jugée nécessaire par l’Assem-blee ;
5° Que, sous quelque prétexte et dans quelque temps que ce puisse être, aucun membre ne pourra jamais être de plusieurs comités à la
6° Enfin que, le 15 de chaque mois, les différents membres de l’Assemblée s’inscriront dans un bureau destiné à cet effet, pour faire connaître les comités dans lesquels ils préféreront travailler; que la liste sera imprimée et distribuée dans la quinzaine, pour servir aux élections qui auront lieu le dernier jour de chaque mois.
Un membre: Nous désirons tous nous occuper du bien public, et par là même nous désirons la prompte organisation de nos comités. Plus une grande Assemblée est remplie de talents, plus elle a besoin de se tracer un ordre méthodique de travail; sans cette précaution le choc qui se fera ne sera que l’effet du désordre ou des résultats peu réfléchis.
La première question qui se présente, et de laquelle dépendra la tranquillité danscette Assemblée est de savoir si vos comités seront permanents pour tout le temps de cette législature ou bien s ils seront périodiquement renouvelés. L’As-semblee constituante avait adopté la première manière parce que la nature des travaux qu’elle avait entrepris rendait nécessaire la permanence des comités et qu’elle avait, plus que toute autre
Assemblée postérieure, besoin d’un ordre invariable dans ses travaux préparatoires; mais pour nous, cette permanence peut avoir des inconvénients pour l’influence qu’elle semble donner au* membres qui composent les comités.
(MM. Duport-Dutertre, ministre de la justice Montmorm, ministre des affaires étrangères’ üuportail, ministre de la guerre, de Bertrand-Mol-leville, ministre de la marine, Delessart, ministre de l Intérieur, et Tarbé, ministre des contributions publiques entrent dans l’Assemblée et vont occuper leur place ordinaire.)
Le même membre .- Je demande donc, Messieurs, que cette question soi], décidée, et pour que l’organisation de nos comités nesouffieaucun retard, je fais la motion expresse que, dès à présent, il soit forme une commission de 24 membres qui constitueront un comité central provisoire comme celui qui fpnetionnait près de l’ancienne Assemblée et qui sera chargé de tracer le meilleur plan pour la formation des comités à venir.
II me semble que ce n’est pas 1 organisation des comités qui est le plus pressant, mais le mode à suivre dans les délibérations. Je demande donc qu’on commence par parler exclusivement sur le mode de délibération à suivre par l’Assemblée.
Un membre : Je demande l’ajournement de la discussion, les ministres sont là.
(L’Assemblée, consultée, ajourne à demain la continuation de la discussion.)
s’adressant aux ministres. L Assemblée nationale a décrété que vous viendriez aujourd’hui lui rendre compte de la situation intérieure et extérieure du royaume ; vous avez la parole.
ministre de la justice. Messieurs, nous nous empressons de déférer au décret de 1 Assemblée nationale législative, qui nous invite à nous rendre aujourd’hui au milieu d elle. Nous aurions prévenu ses intentions, si nous n’avions pensé qu’il convenait que le roi eût fuit 1 ouverture solennelle de la session avant que ses ministres vinssent prendre dans l’Assem-blee la place que la Constitution leur assigne.
Messieurs, nous venons vous promettre la continuation du zèle et des efforts que nous n’avons cesse de développer dans les parties d’administration qui nous sont respectivement confiées. Nous osons djre qne s’il est aisé de porter plus de talents dans les orageux emplois du ministère, il est impossible d’y mettre une volonté plus erme et plus caractérisée à ramener l’ordre par 1 exécution exacte et scrupuleuse de la loi.
Messieurs, dans les rapports continuels qui vont exister entre l’Assemblée nationale législative et nous, nous vous demandons bienveillance, justice, confiance, nous vous le demandons pour le bien de tous ; car c’est ainsi et seulement ainsi que le gouvernement, peut marcher d’un pas assuré. Nous apporterons de notre côté, dans toutes les communications, cette franchise, cetie droiture qui seules peuvent les rendre utiles; et le bien public ne pourra manquer d’êlre le résultat heureux de ce concours de volontés, de cette unité de vues et de principes qui sera le lien entre ceux qui font les lois et ceux qui, sous l’auto-rite du roi, les font exécuter.
Messieurs, l’Assemblée nationale législative a desire être instruite par nous de l’état d?u royaume.
N ayant pas assisté à votre délibération, il ne nous a pas été possible
d’en connaître parfaite-
Ainsi, Messieurs, le travail que nous aurons l’honneur de vous soumettre aussitôt qu’il sera prêt, demande une méditation très attentive pour ne pas tirer de fausses conséquences sur les effets, faute d’avoir suffisamment examiné les causes. Nous croyons donc devoir demander à l’Assemblée la permission de différer quelque temps le compte général de la situation de la France.
Voilà, Messieurs, les observations que nous avons dû vous faire. Nous sommes pr êts à donner à l’Assemblée tous les détails dont l’ordre de ses travaux peut exiger la communication immédiate.
Dans des jours d’orage, l’Assemblée nationale constituante avait décrété que les ministres du roi seraient admis provisoirement à ses séances pour être toujours prêts à recevoir ses ordres et à donner les renseignements nécessaires. Ces jours de troubles sont dissipés, et la nation a droit de compter sur un calme durable.
La parole du roi, les assertions des ministres, le courage de la nation, le sentiment de sa force et la sagesse de la Constitution, tout doit garantir la stabilité du nouvel ordre de choses et les prospérités qu’il promet. Cependant, Messieurs, les ennemis de cette même Constitution ne se lassent pas encore de semer des inquiétudes dans les classes de la société les moins à portée de juger par elles-mêmes de notre situation habituelle. Il mesemble donc qu’il seraitimportantquel'Assemblée pût alimenter en cette partie la confiance publique et à des époques peu distantes. Je voudrais que le premier de chaque mois, à jour fixe, et sans préjudicier aux occasion^ extraordinairement nécessitantes, tous les ministres vinssent comme aujourd’hui rendre compte de la situation de leurs départements respectifs. Je ne vois pas, Messieurs, de meilleur moyen d’instruire l’Etat de sa vraie position, de dissiper tous les doutes de la nation, de détruire l’effet des insinuations perfides des ennemis de l’ordre public, et de travailler plus solidement en cette partie au bonheur général. Je voudrais surtout qu’il cessât d exister dans le monde deux manières d’être honnête et de dire la vérité. Je voudrais que toujours les ministres s’expliquassent comme vient de le faire le ministre de la justice, avec précision, franchise et loyauté (Applaudissements.); que l’on parvint enfin à bannir du gouvernement des peuples cette fausse politique qui laisse toujours de 1 ambiguité dans les explications et les réponses, et qu un ministre pût être honnête homme et franc de la mène manière que l’est un simple citoyen. (Applaudissements.)
Ce que je dis ici n’a pas pour but de semer de nouvelles épines sous les pas des ministres; je laisse aux ennemis du bien à se charger de cet odieux emploi; mais il me semble important, lorsque la Révolution est faite dans les mœurs publiques, d’opérer celle que la nation doit attendre dans les mœurs de la cour, et je crois de mon devoir de préparer aux ministres, à ces premiers serviteurs de l’Etat, ce nouveau moyen de lui devenir agréable. Le temps, au surplus, en est venu, le temps heureux dans lequel on peut et 1 on doit habituer les ministres à savoir ce qu’ils sont et les peuples à estimer ce qu’ils valent.
(.Applaudissements.)
Je demande que le premier jour de chaque mois, à terme fixe et sans préjudicier aux occasions plus urgentes, les ministres viennent rendre a la nation un compte succinct de leur gestion, et que le tableau en soit à chacune de ces époques joint au procès-verbal de notre séance.
Un membre : Je demande que l’Assemblée fixe le jour auquel les ministres lui rendront leurs comptes.
s'adressant aux ministres. On demande quel délai vous crovez nécessaire pour présenter les états que demandé l’Assemblée.
ministre de la justice. Un délai de 15 jours ou 3 semaines suffira.
L’Assemblée nationale, avant de commencer ses opérations a voulu que les agents du pouvoir exécutif vinssent lui rendre compte de la situation du royaume, dans toutes les parties de l’administration. En conséquence, vous aviez décidé que les ministres viendraient à cette séance. 11 est impossible que les représentants du peuple, choisis par tous les départements, au moment où ils se réunissent dans la capitale, connaissent dans les détails toutes les parties de l’administration. Nous ne pouvons faire aucun pas sans que ce compte soit rendu. Je demanderais qu’on nous renaît un compte séparé de tous les départements, et que le premier nous soit rendu dans la huitaine.
J’observerai que, dans ce moment-ci et d’après le discours du roi, ce que nous avons et devons avoir en vue, c’est la tranquillité du royaume tranquillité qui dépend des attaquesqu’on nousditêtre préparées sur nos frontières, et du fanatisme religieux ou patriotique qui existe dans le royaume.
Il faut que nous connaissions toutes ces parties. En conséquence, je demanderais que le ministre de la guerre nous rendît compte avant huit .jours, s’il est possible, de l’état de nos frontières et que le ministre de l’intérieur nous rendît compte de l’état du royaume, pour que nous puissions commencer nos opérations.
En appuyant la motion du pré-
Plusieurs membres appuient la mo'ion de M Rouyer.
Je demande, en outre, que le ministre de la guerre nous rende compte si les gardes nationales qui doivent s’être rendues sur la frontière s’y sont rendues et pourquoi, jusqu’ici, la majeure partie des gardes nationales n’a point ete armée.
Un membre: J’appuie les propositions des pré-opinams. Le travail des gardes nationales n’est pas un objet qui demande trois semainesdetemps, ni seulement quinze jours. Je demande que l’Assemblée décrète que chacun des ministres, dans les parties qui lui sont confiées, présente sous trois jours ses états de situation, et notamment que le ministre de la guerre soit tenu de présenter 1 état des gardes nationales qui doivent actuellement garnir nos frontières, de même que 1 état des armes qui leur ont été fournies, et en meme temps l’état des arsenaux et des armes qui peuvent y exister.
Plusieurs membres: Et de la gendarmerie?
Un membre : J’ajoute qu’il donne sous trois jours les raisons qui ont retardé l’organisation de la gendarmerie nationale.
ministre de la guerre. Je me joins au préopinant pour demander à l’Assemblée nationale la permission de lui donner sous trois jours, ou aprè:-demain, si elle le désire, le compte qui m est demandé. (Applaudissements.)
Un membre : Il a été constaté dans le district de Irevoux, dont j’étais le procureur-syndic que les balles des cartouches étaient plus fortes que les calibres des fusils... (Murmures.)
Un membre : Je demande qu’en adoptant les diliérentes propositions... (Murmures.) Il est étonnant que dans un moment de crise, dans un moment où nos ennemis font tous leurs efforts pour détruire notre force sur les frontières, il est étonnant, ms-je, que les ministres viennent demander des délais. (Murmures.) Je demande qu’au plus tard...
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre !
Je demande que chacun de ces Messieurs soit interrogé séparément... (Murmures prolongés), qu'on demande à chacun d'eux séparément dans quel délai ils pourront rendre compte des affaires relatives à leur département... ^
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre!
Un membre : Je demande que la discussion soit lermee et que le ministre de la guerre présente son compte dans deux jours. (Murmures.)
Je sacrifie les développements de m°n opinion àj’empressementtrès singulier qu’on met a fermer la discussion.
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre !
Vous n’avez pas la parole.
Pourquoi m’avez-vous laissé parler, Monsieur le Président? Je crois que vous ne m’avez ôte la parole que parce que vous avez senti ce que j’aliais dire.
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre!
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ministre de la justice. Dans le peu de mots que j’ai eu l’honneur de lui adresser, l’Assemblée a pu distinguer le compte général dont j’ai parlé, des éclaircissements particuliers que l’on demande. Le compte général surtout pour ce qui regarde la partie de l’intérieur et celle de la justice, doit être un mémoire étendu, raisonné et méthodique, qui, par conséquent, demande quelque temps pour réunir les observations qui en doivent être les éléments. Quant aux éclaircissements particuliers dont l’Assemblée pourrait avoir besoin pour un travail habituel, nous sommes tous prêts à les donnrdès qu’on nous les demandera. (Applaudissements.)
ministre des contributions publiques.
J observe à l’Assemblée que le 30 septembre, jour de la clôture de l’Assemblée nationale constituante, j’ai eu l’honneur de lui adresser un état de situation de la répartition des contributions publiques dans tout le royaume, et que, par la même lettre, j’ai promis de fournir à l’Assemblée nationale législative les mêmes détails. Je crois que ces renseignements peuvent convaincre l’Assemblée de l’empressement et de la disposition des ministres à lui fournir tous les détails qu’elle peut désirer, et qui sont nécessaires à la suite de ses immenses travaux. (Applaudissements.)
s’avançant au milieu delà salle. Je demande que le ministie des affaires étrangères veuille bien prendre la parole comme l’ont fait les ministre de la justice et de la guerre. Il est bien étonnant que dans un moment où nous sommes environnés d’alarmes...
Un membre : Il n’y a pas d’alarmes.
il ne nous dise rien de ce qui se passe à l’extérieur du royaume. (Applaudissements et murmures.)
ministre des affaires étrangères. Le roi, dans le discours qu’il a prononcé hier à l’Assemblée, a ditqu’il avait pris les mesures les plus propres à fixer l’opinion des puissances étrangères à notre égard, et à entretenir avec elles la bonne intelligence et l’harmonie. Depuis quelque temps nos i elations avaient été interrompues.
Ce n’est qu’au moment où le roi a a cepté la Constitution qu’il a repris avec elles la correspondance. Les courriers sont partis sur-le-champ : ils ne sont point encore de retour.
Il faut attendre les réponses pour fixer véritablement nos idées sur nos relations avec les puissances étrangères. Nous ne pouvons, dans ce moment, avoir que des espérances de paix. Le roi vous l’a annoncé hier, et je n’ai rien à ajouter à ce que le roi vous a dit. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande que l’Assemblée fixe l’époqueàlaquellelesministresrendrontle compte qu’ils ont promis.
Voix diverses : Mardi matin ! L’ordre du jour !
L’ordre du jour est d’entendre la discussion.
Un membre : Je demande qu’on lève la séance pour procéder aux nominations.
Pour résumer toutes les opinions, je demande que dans trois jours le ministre de la guerre commence à nous rendre compte de la situation des frontières, et que, sans s’occuper d’autres objets, l’Assemblée reçoive successivement le compte de chacun des autres ministres, et qu’après le compte général soit rendu.
Je demande qu’on nous rende compte de ce quia rapport au remplacement des
Plusieurs membres : Vous n’avez pas la parole.
Je demande la parole sur ce qu’a dit M. Montmorin et je propose à M. le Président de consulter l’Assemblée pour savoir si elle veut m’entendre.
(L’Assemblée décide, à l’unanimité, queM. Delacroix sera entendu.)
Je dis que la réponse de M. Montmorin n’est point satisfaisante, parce qu’il aurait pu en donner une plus positive et ajouter des observations sur les intentions des puissances étrangères. (Applaudissements dans les tribunes.)
J’observe qu’il n’a pas pu, sans manquer à ses devoirs, cesser la correspondance avec nos ambassadeurs qui ont dû l’informer de l’intention des cours sur leurs armements. Sans cette correspondance, la présence de nos ambassadeurs dans les cours étrangères serait inutile à la France.
Ou sait que la Russie arme, que la Suède arme aussi : nos ambassadeurs dans ces cours doivent donner connaissance de leurs intentions. Je demande donc que demain M. Montmorin nous rende compte...
Plusieurs membres : A l’insfant même!
L’opinion que j’ai à énoncer concerne le fond des comptes à rendre par les ministres; mais avant je demande que M. Montmorin réponde positivement à la question du préopinant. (Applaudissements.)
C’est l’extrait de la correspondance de M. Montmorin que je demande. (Ah! ah!)
ministre des affaires étrangères. Monsieur le Président, je vous prie de consulter l’Assemblée pour savoir si je répondrai.
Un membre : Il n’y a pas besoin de décret pour cela.
Nous n’allons pas contre les dispositions de la Constitution. Les ministres ont une place dans la salle de l’Assemblée pour répondre aux interpellations qui leur seront faites. (Murmures.)
Un membre : Les ministres doivent répondre à l’Assemblée et noD aux individus. (Murmures.)
ministre de la justice. Je demande à l’Assemblée la permission de lui faire une observation sur le système des relations des ministres avec l’Assemblée. 11 me paraît impossible, il me paraît contraire aux principes de la Constitution que les ministres soient tenus de répondre aux interpellations qui peuvent leur être faites par chacun des membres de l’Assemblée. Ce que la Constitution veut, c’est que lorsqu’une interpellation est faite par un membre, il soit décidé par l’Assemblée si le ministre y répondra, et qu'ensuite la question sur laquelle^ le ministre doit être interrogé soit posée par M. le Président. (Appaudissements.)
Si les mesures que nous devons prendre pour la défense de l’Ëmpire, dépendaient de la réponse qui pourra nous être faite par le ministre des affaires étrangères, j appuierais la demande du préop nant; mais ces mesures en sont indépendantes. Des ordres ont été donnés par l’Assemblée constituante pour mettre nos frontières dans un état respectable de défense. C’est à l’exécution de ces ordres qu’il faut mettre notre attention. Le ministre de la guerre vient de vous promettre de vous en ren-
[8 octobre 1791.];
dre compte dans trois jours. Mais je soutiens que toute demande au ministre des affaires étrangères est imprudente avant qu’il ait reçu la nouvelle de l’eff t qu’aura produit dans les cours étrangères, non seulement la nouvelle de l’acceptation du roi, mais celle de l’union imposante qu’a manifestée la nation.
Un membre : Je demande tout simplement que l’Assemblée soit consultée pour savoir si M. Montmorin sera ou ne sera pas entendu.
(L’Assemblée, consultée, décide unanimement que M. iMontmorin sera entendu.)
ministre des affaires étrangères. Je commencerai par représenter à l’Assemblée que les discussions politiques sont liés délicates à agiter dans une assemblée aussi nombreuse : ce n’est pas sans inconvénient qu’on rendrait compte de certaines choses qui pourraient accréditer des inquiétudes qui n’auraient aucun fondement. On demande, dans ce moment, à ce que je crois, quels sont les armements de la Suède et de la Russie. Je vais rendre compte de ce que je puis dire relativement à ces deux puissances.
La Suède n’a pas fait de nouveaux armements, seulement elle n’a pas désarmé; elle est dans le même état qu’elle était il y a plusieurs mois. La Russie vient de terminer la guerre avec la Turquie : la paix vient de se faire avec les deux puissances, et les armements sont les mêmes. Nous ne pourrons connaître, je le répète, notre situation politique avec les puissances étrangères, que lorsque l'acceptation du roi sera généralement connue. L’état qui a précédé cette acceptation a dû jeter une graude incertitude dans nos relations politiques.
Il y a des ambassadeurs, des ministres, des chargés d’affaires auprès des puissances étrangères; mais ils n’ont aucune communication officielle avec les différents cabinets, car ils rie peuvent pas parler au nom du roi, qui seul est reconnu par les gouvernements étrangers comme le représentant de la nation. Ils peuvent parler des mouvements de troupes qu’ils voient autour de nous, mais ils n’en connaissent pas les causes et ils ne peuvent pas interroger, puisque non seulement on ne leur répondra pas, mais on ne les écoutera même pas.
C’est donc après l’acceptation de la Constitution et que l’on saura que l’intention de Sa Majesté est de la soutenir,, de la maintenir au-dedans, de la défendre au-dehors, que l’on pourra connaître le système des puissances étrangères à notre égara Jusqu’à ce que nous ayons su l’effet qu’aura produit cette acceptation, il est impossible de rien dire de positif et de certain.
Le roi vous a annoncé, Messieurs, qu’il avait pris les mesures les plus
propres à, fixer l’opinion des puissances étrangères à cet égard, qu’il
en attendait les meilleurs effets. Lorsque ces effets seront connus,
j’aurai l’honneur de les communiquer à l’Assemblée. J’observerai que si
un ministre peut inspirer quelque confiance, c’est celui qui, pendant
deux années, n’a cessé de rassurer la nation contre les vaines terreurs
que l’on cherchait à lui inspirer; qui a eu le courage de détruire tous
les bruits que des malintentionnés répandaient, afin d’exciter une
terreur qui ne pouvait être que dangereuse et qui devait nécessairement
s’opposer à la perfection des travaux de l’Assemblée constituante.Le
temps et les événements ont prouvé que j’avais raison. Je ne puis pas
aujourd’hui m’expliquer autre-
M. le ministre de la guerre a demandé trois jours pour rendre compte des objets qui le concernent : j’aurais désiré, s’il eût été possible, que tous les ministres en fissent autant; mais ce qui m’offusque dans tout cela, c’est de voir qu’on vous propose de rendre un seul compte général concerté entre tous les ministres. Plusieurs membres : Ce n’est pas cela.
Je m’oppose formellement à un compte général et cumulé. Je demande que les ministres, chacun en ce qui concerne son département, rendent sous quinzaine un compte collectif et complet de leur administration, et qu’ils soit requis de donner simplement, dans trois jours, un aperçu général. (Rires et applaudissements.)
Un membre : Je demande que l’Assemblée fixe un délai aux ministres et que les ministres nous donnent les éclaircissements qu’ils annoncent.
Je mets aux voix la proposition.
ministre de la justice. Ces éclaircissements doivent porter sur quelque chose. Lorsque j’ai offert,au nom de mes collègues, de donner des éclaircissements, j’ai entendu les donner sur toutes les demandes particulières qui nous seront faites ; mais si l’on nous demande des éclaircissements en général, j’avoue que je n’entends pas ce que cela veut dire.
ministre de l’intérieur. J’ai l’honneur d’ubserver à l’Assemblée que le département de l’intérieur en particulier est composée d’un très grand nombre de parties qui, quoiqu lies aient une analogie en général n’en ont particulièrement aucune entre elles, de manière que, pour rendre un compte même simple, il faut nécessairement un certain espace de temps.
J observerai même que des parties sont à peine organisée-', qu’elles ne l’o it été que dans les derniers jours de l’Assemblée nationale constituante. Il faut nécessairement se recueillir pour pouvoir présenter à l’Assemblée des renseignements satisfaisants.
Les autres départements ont peut-être une facilité pour rendre un compte sommaire, puis-qu en effet ces départements se rapportent à un objet principal et unique. Mais celui qui m’est confié a cette grande différence, c’est la diversité des partie-qu’il embrasse; c’est pour cela que je prie l’Assemblée de vouloir bien, dans le cas où elle demanderait un compte, avoir la bonté de se déterminer sur quelque objet plus particulièrement. Je ne la ferai pas attendre longtemps.
Jem’empresseraidemettre l’Assemblée nationale a portée de statuer et de prendre des délibérations sur plusieurs objets qui exigent son aiten-tion. Ce qu’a présenté M. le ministre de la justice a été que chacun successivement rendît un compte général, mais particulier à son administration. Ce n’est pas un compte de l’état du royaume rendu d’une manière collective; c’est au contraire un mémoire particulier de chaque administration, c’est là ce que le ministre de la justice a entendu, et je crois que l’Assemblée approuve cetie méthode. (Applaudissements.)
ministre de la marine. J’observerai, Messieurs, qu’à l’égard des éclaircissements particuliers que l’Assemblée paraît demander sur mon département, n’étant chargéde ce département que depuis huit jours, il me serait bien plus aisé de lui donner des idées générales que des éclaircissements particuliers que je ne pourrais pas garantir.
ministre des contributions publiques. J’aurai l’honneur de représenter à l’Assemblée que l’Assemblée nationale constituante, dans les derniers moments de ses séances, s’est occupé de déterminer les objets les plus instants sur le ministère des contributions publiques. Cependant tous les décrets qu’elle se proposait de rendre n’ont point été rendus. Les rapports sont préparés ; tous les matériaux existent dans les archives de l’Assemblée. Si l’Assemblée le permet, j’aurai l’honneur de lui indiquer dans trois jours les objets les plus instants dont l’intérêt général exige la décision et que je sollicite et je demande moi-même avec instance. (Applaudissements.)
(L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement au 1er novembre pour les comptes à rendre par les ministres, et à trois jours pour celui de la guerre et des contributions publiques.)
Je lève la séance.
Voix diverses : Vous n’en avez pas le droit,, Monsieur le Président. Nous vous rappelons à l’ordre. Il y a encore des objets à décider. A quel temps les comptes particuliers? (Agitation prolongée.)
(La séance est levée à trois heures.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET. Séance du dimanche
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedis octobre 1791.
M. Calvet. J’observe à propos du procès-verbal que l’article qui regarde M. d’Hermigny, semble être fait en l’honneur de cet officier. Je demande qu’il soit rédigé de manière à ne pas paraître jeter du blâme sur les membres qui l’ont dénoncé.
secrétaire. Le procès-verbal doit être l’historique de tous les faits. Je l’ai rédigé d’après des notes prises avec exactitude et copiées mot à mot, et j’ai rapporté ce que j’ai entendu.
Un membre : Oublions cette motion d’hier et passons à l’ordre du jour.
J’observe que M. le secrétaire a eu tort de dire qu’il avait rendu un compte satisfaisant pour M. d’Hermigny. J’ai seulement rapporté les faits tels que je les connaissais d’anrès ce que j’avais vu ou entendu.
Un membre : M. Garran-de-Coulon n’a pas pu rendre un compte satisfaisant sur M. d’Hermigny, sans nuire au membre qui l’a dénoncé. Je demande qu’il soit dit seulement que M. Garran a rendu coinple de ce qu’il avait vu.
Je ne me repentirai jamais d’un mouvement de générosité que j’ai partagé
avec l’Assemblée, mais l’article du procès-verbal relatif a M.
d’Hermigny me paraît extrêmement partial. Il est certain que cet
officier a présenté
L’Assemblée a été offensée dans la personne d’un de ses membres. J’observe qu’après que M. d’Her-migny a été entendu, plusieurs membres qui avaient été témoins de ce qui s’était passé, voulaient justifier la vérité de ce que j’avais dit, le tumulte ne leur a nas permis de se faire entendre. Je demande qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal.
Voix diverses : Non ! Non ! L’ordre du jour’ (L’Assemblée passe à l’ordre du jour et adopte le procès-verbal.) 1
Un membre : Les observations sur le procès-verbal nous font perdre chaque jour un temps precieux. Je demande que les secrétaires se rendent dans leur salle quelques instants avant la séance pour concerter ensemble la rédaction du procès-verbal.
Un membre : Il a été fait hier une motion relative au compte à rendre par le ministre de la guerre sur la situation de son département, cette motion a été appuyée par plusieurs membres et accueillie par la presque totalité de cette Assemblée. Cependant elle ne fut pas mise aux voix. Je demande la priorité pour cette motion, et je vous demande un moment d’attention.
J’observe que votre demande a été faite; l’Assemblée a décrété que le rapport général serait fait au 1er novembre et que les comptes particuliers seraient faits dans trois jours.
Un membre : Je vais rappeler l’authenticité des laits. Vous venez de dire que le ministre de la guerre tera son rapport sous trois jours et que cela est relaté au procès-verbal; mais je vous observe qu’il n’y est seulement question que du rapport de M. Tarbé. Je demande qu’il soit inscrit au procès-verbal que le ministre de la guerre s est engagé à rapporter, sous trois jours, l’état de nos frontières. En un mot, le bilan de nos forces actives pour la défense de nos frontières. L AssemIdée nationale a décrété que cette proposition serait insérée au procès-verbal.
Plusieurs membres : Cela y est.
L’Assemblée s’est aperçu hier de la nécessité d’empêcher qu’on ne fasse aux ministres, lorsqu’ils sont présents à l’Assemblée, des questions aussi vagues et aussi incohérentes que celles qui ont été faites dans le tumulte de la séance d’hier ; mais aussi elle a dû remarquer que les ministres n’ont pas répondu aux principaux objets sur lesquels ils étaient interpellés.
Pour que le ministre de la guerre ne nous fasse pa3 de reproche je propose de fixer les objets sur lesquels il devra donner des détails à l’Assemblée et je les réduits à trois :
1° Quel est l’état et l’armement des gardes nationales destinées aux frontières?
2° D’où vient le retard de l’activité de la gendarmerie nationale?
3°Quelles raisons ont empêché, jusqu’à présent, que ceux des officiers des troupes de ligne qui ont renoncé à servir leur patrie, ne soient remplacés ?
Je demande donc par amendement qu’on insère ces trois questions dans le décret.
(L’Assemblée, consultée, décrète la motion de M. Guadet.) (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande à interroger le ministre de la guerre relativement aux ordres donnés aux commissaires de guerre répandus
dans les départements, de désarmer la garde nationale pour armer les volontaires qui doivent marcher aux frontières. Cette conduite est contraire aux décrets : c’est exposer des frères à etre égorgés par des frères.
Un membre : Je demanderai encore que le ministre de la guerre réponde pourquoi plusieurs départements comme la Haute-Loire, la Haute-Vienne, le Haut-Rhin, etc., n’ont pas encore reçu les armes qui leur ont été annoncées?
Un membre : Je demande encore que l’on ajoute cette question : Pourquoi les officiers de l’armée, qui ne sont pas de service, reçoivent-ils continuellement leurs appointements? Ils se rendent au jour des revues, puis s’en retournent. Où vont-ils? Que font-ils? Où en sont les approvisionnements des places frontières?
Un membre : Je puis vous assurer que les régiments de ligne^ sont incomplets; vous comptez avoir une armée et vous n’en avez que la moitié. D’où provient la lenteur du recrutement de l’armée ?
Un membre : Je demande que l’on ajoute au décret cette question : Où en est la fabrication de 60,000 fusils, ordonnée par un décret de l’Assemblée nationale constituante?
Je demande pour motion d’ordre qu’on passe à l’ordre du jour sur toutes ces motions qu’on ne peut insérer au procès-verbal.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Avant de consulter l’Assemblée, je vais établir l’état de la question.
Plusieurs membres : On n’entend pas.
Il est temps que l’Assemblée rentre dans l’ordre, et qu’elle se respecte elle-même. Je vais mettre successivement aux voix les diverses propositions qui ont été faites.
(L’Assemblée décrète que les questions seront faites au ministre de la guerre comme les ont proposées les différents opinants.)
Les membres qui composent le second bureau se sont assemblés hier soir, d’après l’invitation qui leur en avait été donnée, pour examiner le procès-verbal de l’assemblée électorale du département de l’Ariège, et voir si les pouvoirs des députés de ce département étaient en règle. Cet examen a été fait avec la plus scrupuleuse attention. Il en est résulté que ce procès-verbal est, conforme à toutes les lois. En conséquence, Messieurs, le deuxième bureau vous propose de déclarer valables les élections du département de l’Ariège.
(Les conclusions du deuxième bureau sont mises aux voix et adoptées.)
En conséquence sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
ARIÈGE.
MM. Font.
Gaston.
Ille.
Clauzel, jeune.
Gaubère.
Galvet.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
MM.
Larochette. Rhône-et-Loire.
James. Saône-et-Loire.
Gibergues. Puy-de-Dôme.
Sauvé. Manche.
Rojou. Sarthe.
Delfau. Dordogues.
Barris fils. Gers.
Laplaigne. id.
Descamps. id.
Tartanac. id.
Latané. id.
Allut. Gard.
Gaston (Raymond). Ariège.
Font. id.
Lucat. Landes.
Baffoigne. id.
Lonné-Cantau. id.
Une députation de citoyens de Paris est admise à la barre, et présente à l’Assemblée une pétition contre le privilège accordé aux anciens députés d’assister aux séances de l’Assemblée nationale dans des tribunes réservées.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Représentants de la nation, c’est sous les auspices de la Constitution que les citoyens paraissent devant l’Assemblée nationale chargée d’en maintenir le dépôt. Nous avons lieu de croire que le premier but de cette Constitution était l’égalité, et le premier spectacle qui a dû vous frapper et qui nous frappe nous-mêmes en ce moment où nous sommes admis dans cette enceinte, est celui d’une place privilégiée exclusivement accordée aux membres de la première législature. On se demande non seulement pourquoi aujourd’hui dans ce même lieu, gui a vu la chute de tous les privilèges, il en existe encore un seul. On se demande de quel droit, par quelle autorité, en vertu de quel ordre une distinction réservée à des hommes aujourd'hui rentrés dans la classe des citoyens?On s’étonne que ceux qui ont siégé parmi cette Assemblée viennent, au mépris des lois, usurper une place exclusive jusque dans son sein. Qui donc a ordonné cette disposition? Ce ne peut être que quelque agent du pouvoir exécutif. Ce ne peut être l’ancienne législature, elle n’en avait pas le droit. Ce n’est point la nouvelle. Les nouveaux organes de la nation n’ont point encore parlé, et ils n’enfreindront point la Constitution pour en récompenser les auteurs. A Dieu ne plaise, représentants de la nation, que nous voulions ici étouffer la voix de la patrie reconnaissante qu’ont tant de fois célébrée les membres de l’Assemblée nationale constituante; il est loin de notre pensée de méconnaître ce qu’ils ont fait pour la nation, mais aussi nous sommes persuadés que l’hommage le plus pur, le plus digne d’eux et de nous, c’est de réclamer l’exécution des lois qu’ils ont faites, et le maintien de l’égalité qu’ils ont établie.
Nous voyons avec surprise que des places privilégiées aient trouvé pour les occuper des hommes qui les auraient dû refuser si elles leur eussent été offertes. Croiraient-ils, ces citoyens, qui furent nos législateurs, rendre, par leur présence, leurs lois plus importantes et plus sacrées? Craindraient-ils que les constituants fussent moins rands, parce que la Constitution se tiendra de-out sans leur appui? La Divinité est-elle donc moins grande parce qu’elle n’est visible que par ses œuvres et par ses bienfaits?
Que nos anciens députés donnent l’exemple de leur respect pour la Constitution, en cessant de croire leur présence nécessaire à son maintien. Qu’ils essaient l’égalité, en apprenant à s’asseoir parmi leurs concitoyens. Ceux d’entre eux qui se sont montrés fidèles représentants de la nation, qui ont été, avec une infatigable et vertueuse constance, les organes purs et incorruptibles de sa volonté, réclamés par la reconnaissance de leurs commettants, iront bientôt en recueillir les honorables récompences. Un privilège ne peut subsister longtemps par eux et pour eux ; mais ne peut-on pas craindre que ceux qui auraient été plus souvent les organes du Ministère que ceux du peuple, moins empressés de retourner dans leurs foyers, liés à un nouveau séjour par des relations puissantes, retenus par une reconnaissance qui serait un tort de plus, n’usent avec trop d’assiduité de la place qui semble leur avoir été préparée?
Amis des ministres passés, présents et à venir, candidats peut-être eux-mêmes ou suppléants du Ministère, auraient-ils, à ces divers titres, quelques droits à une préférence dont il est difficile de se figurer tous les dangers, lorsque l’on a quelque expérience sur l’origine et les progrès des abus? Rapprochés plutôt que séparés des législatures par une faible et mobile barrière, ils se trouveraient peut-être un jour confondus avec eux, et les citoyens justement étonnés, les verraient peut-être siéger au sein de l’Assemblée nationale elle-même.
Sages législateurs, la confiance publique vous attend : ne permettez pas gu’elle s’attire par l’apparition d’un privilège qui accorderait à vos côtés une place distinctive à des hommes que le peuple, toujours défiant, parce qu’ilaimela liberté, croirait capable d’errer sur votre patriotisme, une tactique héréditaire et des pratiques traditionnelles, d’influencer les débats par leurs suggestions continuelles, de jeter le poids de leurs opinions dans la grande balance des délibérations communes et se perpétuer sans lois et sans droits dans l’exercice de leurs anciennes fonctions.
Nous avons une Constitution : nous n’avons plus de constituants. Leur réunion à la ruasse commune des citoyens doit être le résultat de la preuve honorable de l’achèvement de leur ouvrage. Cette Constitution veut le renouvellement biennal des législateurs. Elle le veut entier et absolu. Faites, Messieurs, que le décret ne soit pas illusoire. Ne souffrez pas que des usages parasites, que des abus prêts à éclore du sein de l’intrigue, toujours habiles à disparaître au moment de la réforme viennent affaiblir ou blesser nos lois constitutionnelles.
Législateurs, c’est entre vos mains qu’est réuni le dépôt des lois; nous venons en réclamer l’exécution au nom de la liberté et de l’égalité, qui en sont les bases immortelles. {Applaudissements dans l’Assemblée et dans les tribunes).
L’Assemblée nationale prendra en considération la pétition que vous venez de lui présenter. Elle vous invite à assister à sa séance.
Un membre : Je demande l’ajournement. Je ne connais aucun décret de
l’Assemblée actuelle qui ait ordonné qu’on élevât des tribunes pour les
anciens députés. Je ne me rappelle pas que l’Assemblée constituante ait
ordonné de les faire construire. Quel fait donc a pu les produire ? Je
demande, avant tout, qu’on éclaircisse si aucun décret a ordonné de les
élever. L’objet doit
Plusieurs voix : L’ajournement !
Un membre : J’observe que l’Assemblée a perdu beaucoup de séances. Il faut renvoyer la pétition au moment où l’on s’occupera du règlement de la salle.
Gella a beaucoup nui déjà à nos délibérations.
Messieurs, la pétition qui vous a été présentée est très conforme aux principes d égalité et de liberté établis par la Constitution.
Nos séances ne sont pas pour les privilégiés, elles sont pour le public. Les anciens députés eux-mêmes honorés, sans doute, de rentrer dans la classe des citoyens, seraient les premiers à demander l’abolition d’un privilège, et s’ils pensaient autrement, ils ne seraient pas dignes de la Constitution qu’ils ont faite. Je demande qu’aucun étranger ne soit admis à entrer dans notre salle, et je comprends ce qui est devenu, je ne sais pourquoi, des tribunes aux deux extrémités. Je demande que l’on ajourne et que l’on renvoie aux commissaires qui seront chargés de 1 inspection de la salle, la question de savoir si Ion réduira la salle.
J’ai une motion d ordre a faire. C’est que l’on mette successivement aux voix l’ajournement, puis la suppression des tribunes.
Un membre : L’Assemblée constituante a renversé en un instant le colosse des privilèges, hésiterons-nous à renverser un abus qu’une nuit seule a vu éclore?
Plusieurs membres : La priorité pour la suppression des tribunes.
(L’Assemblée décrète que la séparation qui a été pratiquée aux deux extrémités de la salle sera supprimée et que l’entrée de la salle ne sera permise qu’aux membres de l’Assemblée et aux personnes attachées à son service.)
Je demande à faire une autre proposition qui ne souffrira aucune difficulté. Je demande la suppression des tribunes desti nées aux i « suppléants, aux députés du commerce et a la Commune de Paris. (Murmures prolongés.)
Voix diverses : A l’ordre ! à l’ordre 1 la question préalable !
monte à la tribune au milieu d’un grand tumulte.
Un grand nombre de membres : A l’ordre du jour !
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
secrétaire donne lecture d’une lettre de Jean-Henri Dotte-mlle, de l’Oratoire, homme connu par la traduction de Tacite ;
non une troisième édition des histoires de iacite que j’oserais présenter à nos sages législateurs-, car, dans ce renouvellement total°de 1 Empire français, chacun de nous doit tâcher de concourir de toutes ses forces à l’affermissement de la^ Constitution. Mais tout ce que je puis à mon âge (je Unis ma soixante-quinzième année), cest de retoucher mes anciens travaux et d’en faire disparaître, autant qu’il est en moi, les imperfections. Que me serait-il possible de vous offrir, d’ailleurs, Messieurs, de plus intéressant dans la situation actuelle, qu’une histoire où sont détaillés les efforts de l’univers alors connu, pour repousser les efforts de la tyrannie la plus odieuse qui ait jamais existé?
« Je sais que cet inimitable tableau du plus grand peintre de l’antiquité est déjà très connu de vous, ainsi que de toutes autres personnes bien instruites, mais j’en ai facilité l’intelligence au reste de nos concitoyens. L’accueil dont vous voudrez bien m’honorer les peut engager à en faire usage. Quelle source alors de reflexions pour eux, ils y verront toutes les passions mises en jeu se déployer avec la plus terrible effervescence. Tacite îeur en développera les inconvénients, les leur démontrera par des faits, leur en indiquera les remèdes. Gomme nous n avons pas eu le malheur d’être opprimés par des monstres aus i féroces que les Caligula, que les Néron, notre Révolution s’est opérée avec beaucoup moins de mouvements convulsifs; cependant ils ne pourraient se dissimuler qu’il est aussi quelques fautes presqu’entièrement semblables à quelques-unes de celles dont ils liront le récit. Ce seront autant d’avis pour eux de les éviter à l’avenir; ils s’en feront l’application à eux-mêmes. Ces données indiscrètes leur deviendront utiles sans pouvoir les choquer ; il n’y a plus lieu d’appréhender qu’ils s’indignent en voyant que dans cette lutte de tous les peuples contre la tyrannie, le succès ne fut pas complet. Tacite, quoique vivant à la cour d’un empereur, quoiqu’écrivant sous ses yeux, n’a pas craint de nous apprendre la vraie cause, c’est que personne ne s’armait ni pour la liberté, ni pour la patrie, mais qu’on ne se battait que pour le choix d un maître 1 (Applaudissements.)
« Signé : Jean-Henri Dotteville, de l’Oratoire. »
Je mets aux voix la demande faite par M. Dotteville.
(L’Assemblée nationale accorde la demande de M. Dotteville et ordonne qu’il en sera fait mention au procès-verbal.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre des commissaires de la Trésorerie, ainsi conçue :
« Paris, le 8 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« Nous avons l’honneur de vous donner l’état des recettes et dépenses
faites par la trésorerie nationale pendant le mois dernier. Il en
ré-su'te que les recettes ordinaires ont monté à 40,697,105 livres. Les
dépenses ordinaires montent à 48,106,607 livres. Les dépenses particu
hères à l’année 1791 s’élèvent à 10,810,797 livres, et celles de
l’arriéré de 1790 à 2,737,000 livres. Nous avons l’honneur .d’observer
qu’il a été décrété que la caisse de l’extraordinaire rembourserait à
celle de la trésorerie nationale : 1° la dJFérFPce ^ se Couverait entre
le montant effectif des recettes et la somme effective de
« Nous sommes avec respect, etc.
« Signé : Les COMMISSAIRES DE LA
Trésorerie nationale. »
Je demande la permission de vous exposer en détail cette opération. L’Assemblée constituante a arrêté un état des dépenses fixes de 1791, qui s’élève à 48 millions et quelques cent mille livres par mois.Les recettes n’atteignant pas encore cette somme, elle a voulu que la différence fût remplie par la caisse de l’extraordinaire. Les dépenses particulières à l’année 1791 ont été portées dans le compte de la trésorerie avec les décrets particuliers qui les ont ordonnées. Il n’existe en ce moment en caisse que 25 millions, dont une partie en numéraire est un fonds indispensable à conserver, et l’autre est un assortiment d’assignats, nécessaire pour les appoints.
Je demande que l’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera la somme demandée par les commis aires de la trésorerie.
Un membre:Je deman !e l’ajournement de cette proposition et le renvoi aux commissaires qui doivent être chargés de vérifier l’état de la caisse de l’extraordinaire et de la trésorerie.
(L’Assemblée adopte cette motion et décide que les commissaires feront leur rapport à la séance de demain lundi.)
Un de MM. les secrétaires fart lecture des noms de ces commissaires vérificateurs provisoires, nommés au scrutin dans les dix bureaux. Le sont :
MM. Jolly.
Lau'mond.
Voysin-Gartempe.
Cambon.
Regnault-Beaucaron.
Dorizy.
Foissèy.
Debry.
Tarbé.
Musset.
_ Les commissaires provisoires des archives, choisis dans les dix bureaux, sont ;
MM. Daverhoult.
Fauchet.
Guyton-Morveau.
Yergniaud.
Turpetin.
Debranges.
Goujon.
MM.Rühl.
Vimar.
Dehaussy-Robecourt.
Un membre : Je propose qu’il soit demandé compte au ministre des contributions publiques, des raisons qui causent chaque mois un déficit et de nous indiquer les moyens de le prévenir. Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Un membre : Messieurs, nous avons déjà coûté plus de 100,000 francs à la nation, et nous n’avons rien fait.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
a la parole sur la formule initiale des décrets de l’Assemblée et présente un projet de décret portant que les décrets seront prononcés en ces termes : L'Assemblée nationale décrète, etc., sans l’addition du mot: législative.
Messieurs, je vais fixer votre attention sur un mot, mais le mot tient aux plus grandes choses. Les formateurs des lois sont appelés surtout à peser la valeur des termes ; et la première des sciences qui est nécessaire, est cette philosophie grammaticale, cette analyse du langage qui part de la scrutation des mots pour arriver au classement et à l’enchaînement des idées. 0n pourrait lui attribuer le retard de l’expédition du décret que vous rendîtes il y a deux jours, pour le département de Rhône-et-Loire, et qui était intitulé : décret de Y Assemblée nationale seulement sans ajouter législative, cette omission avait suspendu la sanction du décret. D’après la loi du 17 juin 1791, relative à l’organisation du Corps législatif, j’ai répondu au ministre de la justice que cette observation est contraire au texte formel de la Constitution et je lui ai fait voir sur-le-champ l’article 3 (section I, chapitreiv, titre 111) de la promulgation des-: lois, dont je vais vous rappeler les propres termes :
« La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. {le nom du, roi), par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit. »
{La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)
« Mandons et ordonnons à tous les, corps administratifs et tribunaux que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons faitapposer le sceau de l’Etat. » En faisant remarquer au ministre les mots sa-cramentaux dans lesquels cette formule consti-tionnelle est conçue, et qui ne sont que ceux que l’Assemblée nationale doit prendre, je l’ai décidé à faire expédier le décret que le département de Rhô m-et-Loire attendait avec impatience ; mais j’ai été frappé de ces observations et j’ai conçu le dessein de vous en entretenir un moment. Vous ne devez laisser subsister aucune incertitude sur ce point ; il me paraît essentiel de le fixer, tant à l’égard du pouvoir exécutif qu’à l’égard du public et à l’égard de vous-mêmes, et vous jugerez, Messieurs, de cette importance,,pa,r les très courts détails dans lesquels je suis obligé d’entrer.
Votre première démarche auprès du chef de ce pouvoir a été de lui
annoncer solennellement que vous étiez constitués Assemblée nationale
législative. C’était sous ce titre que vous deviez
«Art. 57. Si, après le débat qui pourra avoir « lieu sur cette proposition, il est décidé que le « projet de décret doit être rejeté, le Pré-« si dent prononcera par cette formule : L’As-« semblée nationale législative décrète qu'il nu a « pas heu à délibérer. »
« Art. 59. S’il est décidé que le projet de dé-« cret doive être soumis à la discussion, le Pré-« sident prononcera par cette formule : L’Assem-.« blée nationale législative décrète qu'il v a lieu à « délibérer. »
« Art. 64. Si l’opinion de différer la décision « prévaut, le Président prononcera par cette « formule : L Assemblée nationale législative « ajourne le projet de décret proposé par tel co-« mité ou par la motion de tel de ses membres
« et si 1 ajournement est à terme fixe, il énon-« cera ce terme. »
Remarquez, Messieurs, que par l’article 70 le roi est chargé de refuser sa sanction aux articles qui n auraient pas été délibérés et rédigés con-f orme ment aux formes ci-dessus. Mais Messieurs, ces formules décrétées le 13 juin dernier ne sont pas constitutionnelles, elles n’ont pas été textuellement rappelées dans la Constitution.
On voit dans la section n (chapitrem, titre III) qui traite de l’exercice du pouvoir législatif, tenue des séances et manière de délibérer que c’est la qu ont ete fondus en substance les 3 articles de là loi du 17 juin. Or, Messieurs, on y remarque qu ü n es p’us question dans ces articles du titre d Assemblée nationale législative. Ces articles ont ete triés, revus et arrêtés et sont par conséquent postérieurs à la loi du 17 juin. Cette loi n est que réglementaire et vous êtes bien les maîtres d y déroger.
Vous le pouvez, et je crois, Messieurs, que vous le devez en cette circonstance. Je sais qu’à 1 une de vos dernières séances il a été délibéré M‘ Ie, President n’emploiera plus la formule d Assemblée nationale législative, mais qu’il prononcera simplement l’Assemblée nationale. En prenant cette résolution, Messieurs, d’un côté vous n ayez fait en quelque sorte qu’un règlement intérieur, vous n’avez pas dit que votre décision sera tirée de votre procès-verbal pour etre rendue publique, et le public ne cornait votre intention, du moins il n’est tenu de se conformer qu aux actes de votre autorité qui lui sont légalement notifiés; d’un autre côté, lorsque vous avez pris cette détermination, vous n’aviez pas devant les yeux la loi du 17 juin dernier, dont je viens d’avoir l’honneur de vous rappeler le texte ; ainsi vous n’êtes pas censés avoir abroge cette loi ; elle subsiste tant que vous ne l’aurez pas détruite.
II est aisé de deviner le motif des législateurs constituants, lorsqu’ils ont voulu que les
assemblées qui les remplaceraient se constituassent d’abord Assemblée nationale législative ; c’était afin de tracer par un mot la ligne de démarcation entre l’Assemblée constituante ou la Convention nationale et les simples législatures. Or, M ssieurs, vous avez respecté, vous avez consacré cette démarcation, vous avez annoncé assez publiquement que vous vous faisiez un devoir de vous renfermer dans les bornes de la Constitution. Cette première déclaration de votre part suffit pour remplir le vœu de la loi. Dans le reste de votre carrière, il paraît inutile d’allonger l’intitulé de vos décrets par une épithète qui semblerait un pléonasme. Les mots d'Assemblée nationale disent tout. Ils expriment suffisamment ce que vous êtes, et comme heureusement cette Assemblée est unique duns le royaume, comme il n’y en a pas d’autre à qui puisse s’appliquer ce titre, comme enfin la formule dictée pour la proclamation des lois, fait dire au roi que l’Assemblée nationale seulement a rendu tel décret, je pense que vous n’avez pas besoin de surcharger votre dénomination d’une épithète qui nedoitêtre employée quelorsqu’onparle de votre corps avec celui de l’Assemblée constituante.
Cependant, Messieurs, en relisant la Constitution et en l’entendant avec ce soin scrupuleux qui cherche la signification et les rapports de tous les termes qui y sont employés, on croirait y découvrir plusieurs désignations employées à caractériser votre Assemblée. De ces désignations, h plus fréquemment répétée est celle de Corps législatif. Car, depuis l’article 2 du titre III, où cette dénomination est employée pour la première fois en ces termes : « les représentants de la nation sont le Corps législatif et le roi » on trouve, Messieurs, l’expression de Corps législatif répétée 87 fois dans la Constitution, taudis que celles de législature ou d’Assemblée nationale y sont à peine 4 ou 5 fois. On remarque aussi que lorsqu’il est question des actes, la Constitution dit toujours les décrets du Corps législatif.
L’article 1er (section ni, chapitre 1er, titreIII) dit en propres termes : « Les décrets du Corps législatif seront présentés au roi, etc. » D’après cet emploi si fréquent des mots de « Corps législatif » dans la Constitution, on ne sait si en conservant pour la formule initiale de la prononciation des actes de votre pouvoir « l’Assemblée nationale décrète, ordonne,déclare »,vous ne trouveriez pasconforme à l’esprit de cette loi sacrée, de faire intituler l’expédition des actes envoyés à la sanction: décret de Corps législatif.
On pourrait croire, Messieurs, que par cette double dénomination et cet
emploi, vous conserveriez dans le titre et dans le dispositif, les deux
expressions distinctives dont la Constitution se sert à votre égard.
Vous exécuteriez à la lettre les articles que j’ai cités, dont l’un dit
que les décrets du Corps législatif seront présentés au roi, et dont
l’autre veut qu’en le faisant exécuter et publier, le roi dise : «
l’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons ce qui suit. » Mais,
Messieurs, plusieurs raisons très importantes s’opposent à ce que vous
adoptiez cette double appellation, et c’est dans la Constitution même
que je vais les puiser. La Constitution dit expressément au litre des
pouvoirs publics : « Le pouvoir législatif est délégué à l’Assemblée
nationale. » Ainsi, Messieurs, sous ce seul titre d'Assemblée nationale
vous êtes dans les termes de votre délégation dont l’idée est
inséparable de ce titre. Ensuite l’article 1er (chapitre 1er, titre III)
intitulé de Y Assemblée nationale législa-
« L’Assemblée nationale, après avoir reconnu et déclaré par une délibération préalable, qu’il est urgent de fixer le titre qu’elle prendra dans l’expédition dus actes du pouvoir législatif qui lui est délégué, afin que la prononciation de ces actes soit conforme, et que leur sanction, lorsqu’elle est nécessaire, n’éprouve aucun retard, considérant qu’elle a rempli ce que lui dictait l’article 3 (Section v, chapitre Ier, titre III), de la Constitution en se constituant sous le nom d’As-semblée nationale législative, et qu’après cette déclaration authentique et le serment individuel prêté dans son sein par près de six cents députés, vérifiés, qui ont tous prononcé en entier le serment énoncé dans l’article 6 de la section ci-dessus rappelée, il ne peut s’élever aucun doute sur son intention de se tenir rigoureusement dans 1 s termes de la Constitution, décrète que, suivant la formule prescrite par l’article 3, (section ire, chapitre iv, titre III) de la promulgation des lois, ses décrets seront prononcés en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, etc. ». Ils seront en conséquence intitulés : « décrets de l’Assemblée nationale, dérogeant à cet eff t, en tant que de besoin aux articles 57, 59 et 64 de la loi du 17 juin dernier, relatifs à l’organisation du Corps législatif. »
Messieurs, je demande la question préalable, et ma raison est, que la loi est faite par la Constitution, pour nous comme pour le pouvoir exécutif. L’Assemblée doit s’intituler dans ses actes : Assemblée nationale.
Un membre : La motion de M. François de Neuf-château me paraît complètement superflue. L’Assemblée nationale a pris le titre que la Constitution lui donnait. La Constitution fait son unique loi à cet égard. Si la Constitution est en contradiction dans les termes avec les lois réglementaires qui ont été fondues dans la Constitution, nous ne devons pas hésiter un moment entre l’adoption de ces mêmes termes et ceux qui sont consacrés par la Constitution. Ceux-ci sont véritablement ceux qu’il nous faut prendre En conséquence, je demande la question préalable. *
Il n’y a pas de question préalable a demander, et il a été décrété qu’on prendrait le titre d’Assemblée nationale. C’est le cas de passer à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. François de Neufchâ'eau.)
commissaires envoyés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante, dans les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres, sont admis à la barre, d après le décret du 6 de ce mois, où ils font le rapport de leur mission.
prend la parole et s’exprime ainsi: (1) r
Messieurs, l’Assemblée nationale a décrété, le lb juillet dernier, sur le rapport de son comité des recherches, que des commissaires civils seraient envoyés dans le département de la Ven-dee, pour y prendre tous les éclaircissements qu ifs pourraient se procurer sur les causes des derniers troubles de ce pays, et concourir, avec les corps administratifs, au rétablissement de fa tranquillité publique.
Le 23 juillet nous avons été chargés de cette mission, et nous sommes partis deux jours après pour nous rendre à Fontenay-le-Comte, chef-fieu de ce département.
Après avoir conféré quelques jours avec les administrateurs du Directoire, sur la situation des choses et la disposition des esprits; après avoir arrêté avec les trois corps administratifs, quelquesmesures préliminaires pour le maintien de l’ordre public, nous nous sommes déterminés à nous transporter dans les différents districts qui compo-ent ce département, afin d’examiner ce qu’il y avait de vrai ou de faux, de réel ou d’exagéré dans les plaintes qui nous étaient déjà parvenues ; afin de constater en un mot, avec le plus d’exactitude possible, la situation de ce département.
Nous l’avons parcouru presque dans toute son étendue, tantôt pour y prendre les renseignements qui nous étaient nécessaires, tantôt pour y maintenir la paix, prévenir les troubles publics, ou empê her les violences dont quelques citoyens se croyaient menacés.
Nous avons entendu, dans plusieurs directoires de districts, toutes les municipalités dont chacun d’eux est composé. Nous avons écouté avec la plus grande attention tous les citoyens qui avaient, soit des faits à nous communiquer, soit des vues à nous proposer. Nous avons recueilli avec soin, et en les comparant, tous les détails qui sont parvenus à notre connaissance. Mais, comme nos informations ont été plus nombreuses que variées ; comme partoutles faits, les plaintes, les observations ont été semblables, nous allons vous présenter sous un point de vue général, et d’une manière abrégée mais exacte, le résultat de cette foule de faits particuliers.
Nous croyons inutile de mettre sous vos yeux les détails que nous nous
étions procurés concernant des troubles antérieurs : ils ne nous ont pas
paru avoir une influence bien directe sur la situation actuelle de ce
département. D’ailleurs la loi de l’amnistie ayant arrêté les progrès
des différentes procédures auxquelles ces troubles avaient donné lieu,
nous ne pourrions vous pré-
L’époque de la prestation du serment ecclésiastique a été, pour le département de la Vendée, la première époque de ses troubles. Jusqu’alors, le peuple y avait joui de la plus grande tranquillité. Eloigné du centre commun de toutes les actions et de tou'es les résistances, disposé par son caractère naturel à l’amour de la paix, au sentiment de l’ordre, au respect de la loi, il recueillait les bienfaits de la Révolution,sans en éprouver les orages.
Dans les campagnes, la difficulté des communications, la simplicité d’une vie purement agricole, les leçons de l’enfance, et des emblèmes religieux, destinés à fixer sans cesse ses regards, ont ouvert son âme à une foule d’impressions superstitieuses, que dans l’état actuel des choses, nulle espèce de lumière ne peut ni détruire ni modérer.
Sa religion, c’est-à-dire, la religion telle qu’il la conçoit, est devenue pour lui la plus forte, et, pour aimi dire, l’unique habitude morale de sa vie. L’objet le plus essentiel qu’elle lui présente est le culte des images; et le ministre de ce culte, celui que les habitants des-campagnes regardent comme le dispensateur des grâces célestes, qui peut, parla ferveur de ses prières, adoucir l’intempérie des saisons, et qui dispose du bonheur d’une vie future, a bientôt réuni en sa faveur les plus douces comme les plus vives affections de leur âme.
La constance du peuple de ce département dans l’espèce de ses affections religieuses, et la confiance, illimitée dont y jouissent les prêtres auxquels il est habitué, sont un des principaux éléments des troubles qui font agité et qui peuvent l’agiter encore.
il est aisé de concevoir avec quelle activité des prêtres ou égarés ou factieux ont pu mettre à profit ces dispositions du peuple à leur égard. On n’a rien négligé pour échauffer le zèle, alarmer les consciences, fortifier les caractères faibles, soutenir les caractères décidés. On a donné aux uns des inquiétudes et des remords; on a donné aux autres des espérance de bonheur et de salut; on a essayé sur presque tous, avec succès, l’influence de la séduction et de la crainte.
Plusieurs d’entre ces ecclésiastiques sont de de bonne foi : ils paraissent fortement pénétrés et des idées qu’ils répandent et des sentiments qu’ils inspirent; d’autres sont accusés découvrir du voile de la religion des intérêts plus chers à leur cœur : ceux-ci ont une activité politique qui s’accroît ou se modère selon les circonstances.
Une coalition puissante s’est formée entre l’ancien évêque de Luçon et une partie de l’ancien clergé de son diocèse. On a arrêté un plan d’opposition à l’exécution des décrets, qui devaient se réaliser dans toutes les paroisses. Des mandements, des écrits incendiaires, envoyés de Paris, ont été adressés à tous les curés, pour les fortifier dans leur résolution ou les engager dans une considération qu’on supposait générale. Une lettre circulaire de M. Beauregard, grand-vicaire de M. de Merci, ci-devant évêque de Luçon, déposée au greffe du tribunal de Fontenay, et que cet ecclésiastique a reconnue lors de son interrogatoire, fixera votre opinion, Messieurs, d’une manière exacte et sur le secret de cette coalition et sur la marche très habilement combinée de eeux qui l’ont formée.
La voici :
Lettre, datée de Luçon, du 30 mai 1791, sous
enveloppe, à l'adresse du curé de la Reorthe.
« Un décret de l’Assemblée nationale, Monsieur, en date du 7 mai, accorde aux ecclésiastiques qu’elle a prétendu destituer pour refus du serment, l’usage des églises paroissiales pour y dire la messe seulement; le même décret autorise les catholiques romains, ainsi que tous les non-conformistes, à s’assembler, pour l’exercice de leur culte religieux, dans le lieu qu’ils auront choisi à cet effet, à la charge que, dans les instructions publiques, il ne sera rien dit contre la constitution civile du clergé.
« La liberté accordée aux pasteurs légitimes par le premier article de ce décret doit être regardée comme un piège d’autant plus dangereux, que les fidèles ne trouveraient dans les églises dont les intrus se sont emarés, d’autres instructions que celles de leurs faux pasteurs; qu’ils ne pourraient y recevoir les sacrements que de leurs mains, et qu’ainsi ils auraient avec ces pasteurs schismatiques une communication que les lois de l’Eglise interdisent. Pour éviter un aussi grand mal, Messieurs les curés sentiront la nécessité de s’assurer au plus tôt d’un lieu où ils puissent, en vertu du second article de ce décret, exercer leurs fonctions et réunir leurs fidèles paroissiens, dès que leur prétendu successeur se sera emparé de leur église : sans cette précaution, les catholiques, dans la mainte d’être privés de la messe et des offices divins, appelés par la voix des faux pasteurs, seraient bientôt engagés à communiquer avec eux, et exposés aux risque d’une séduction presque inévitable.
« Dans les paroisses où il y a peu de propriétaires aisés, il sera sans doute difficile de trouver un local convenable, de se procurer des vases sacrés et des ornements : alors une simple grange un autel portatif, une chasuble d’indienne ou de quelqu’autre étoffe commune, des vases d’étain suffiront, dans ce cas de nécessiié, pour célébrer les saints mystères et l’office divin.
«Celtesimplicité, cette pauvre'é, en nous rappelant les premiers sièclesde l’Eglise et le berceau de notre sainte religion peut être un puissant moyen pour exciter le zèle des ministres et la ferveur des fidèles. Les premiers chrétiens n’avaient d’autres temples que leurs maisons. C’est là que se réunissaient les pasteurs et le troupeau pour y célébrer les saints mystères, entendre la parole de Dieu, et chanter les louanges du seigneur. Dans les persécutions dont l’Eglise fut affligée, forcés d’abandonner leurs basiliques, on en vit se retirer dans les cavernes, et jusque dans les tombeaux, et ces temps d’épreuves furent, pour les vrais fidèles, l’époque de la plus grande ferveur. 11 est bien peu de paroisses où messieurs les curés ne puissent se procurer un local et des ornements tels que je viens de les dépeindre; et, en attendant qu’ils se soient pourvus des choses nécessaires, ceux de leurs voisins qui ne seront pas déplacés pourront les aider de ce qui sera dans leur église à leur disposition. Nnus pourrons incessamment fournir des pierres sacrées à ceux qui en auront besoin, et dès à présent nous pouvons faire consacrer les calices ou les vases qui en tiendront lieu.
« M. l’évêque de Luçon, dans des avis particuliers qu’il nous a transmis pour servir de supplément à l’instruction de M. l’évêque de Langres et qui seront également communiqués dans les différents diocèses, propose à Messieurs les curés :
« 1° Dj tenir un double registre où seront inscrits les actes de baptême, mariages et sépultures des catholiques de leurs paroisses. Un de ces registres restera entre leurs mains, l’autre sera, par eux, déposé tous les ans entre les mains d’une personne de confiance ;
« 2° Indépendamment de ce registre, Messieurs les curés en tiendront un autre aussi double, où seront inscrits les actes des dispenses concernant les mariages, qu’ils auront accordées, en vertu des pouvoirs qui leur sont donnés par l'article XVIII de l’instruction. Ces actes seront signés dé deux témoins sûrs et fidèles; et, pour leur donner plus d’authenticité, les registres destinés à les inscrire seront approuvés, cotés et paraphés par M. l’évêque, ou, en son absence par un de ses vicaires généraux. Un double de ce registre sera remis, comme il est dit ci-dessus, a une personne de confiance;
« 3» Messieurs les curés attendront, s’il est possible, pour se retirer de leur église et de leur presbytère, que leur prétendu successeur leur ait notifié l’acte de sa nomination et institution et qu’ils protestent contre tout ce qui serait fait en conséquence;
« 4° Ils dresseront en secret un procès-verbal de 1 instruction du prétendu curé, et de l’invasion paMui faite de l’église paroissiale et du presbytère. Dans ce procès-ver bal, dont je joins ici un modèle, ils protesteront formellement contre tous les actes de la juridiction qu’il voudrait exercer comme curé de la paroisse; et pour donner à cet acte toute l’authenticité possible, il sera signé par le curé, son vicaire, s’il n a un, et un prêtre voisin, et même par deux des trois laïques pieux et discrets (Rires.) en prenant néanmoins toutes les précautions pour ne pas compromettre le secret; (Rires.)
« 5° Ceux de Messieurs les curés dont les paroisses seraient déclarées supprimées sans l’intervention de l’évêque légitime, useront des mêmes moyens. Ils se regarderont toujours comme seuls légitimes pasteurs de leurs paroisses ; et, s’il leur était absolument impossible d’y demeurer, ils tâcheront de se procurer un logement dans le voisinage, rt à portée de pourvoir aux besoins spirituels de leurs paroissiens ; et ils auront grand soin de les prévenir et de les instruire de leurs devoirs à cet égard;
“ ,6* Si la puissance civile s’oppose à ce que les fidèles catholiques aient un cimetière commun, ou si les parents des défunts montent une trop grande répugnance à ce qu’ils soient enterrés dans un lieu particulier, quoique béni spécialement, comme il est dit article XIX de l’instruction, après que le pasteur légitime ou l’un de ses représentants aura fait à la maison les prières prescrites par le rituel, et aura dressé l’aote mortuaire, qui sera signé par les parents, on pourra porter le corps du défunt à la porte de l’église, et les parents pourront l’accompatiner; mais ils seront avertis de se retirer au moment où le curé et les vicaires intrus viendraient faire la levée du corps, pour ne pas participer aux cérémonies et prières de ces prêtres sehismati mes; (Murmures.)
7* Dans les actes, lorsque l’on contestera aux aux curés remplacés, leur titre de curé, ils signeront ces actes de leurs noms de baptême et de famille, sans prendre aucune qualité.
« Je vous prie, Monsieur, et ceux de Messieurs vos confrères à qui vous croirez devoir comuni-quer ma lettre, de vouloir bien nous informer du moment de votre remplacement, s’il a lieu, de l’installation de votre prétendu successseur, et de
[9 octobre 1791.]
ses circonstances, les plus remarquables des dispositions de vos paroissiens à cet égard des moyens que vous croirez devoir prendre pour le service de votre paroisse, et de votre demeure si vous êtes absolument forcé d’en sortir. Vous ne doutez sûr. ment pas que tous ces détails ne nous intéressent bien vivement. Vos peines sont les nôtres, et notre vœu le plus ardent serait de pouvoir, en les partageant, en adoucir l’amertume. (Murmures.)
. «.J’ai l'honneur d’être, avec un respectueux et inviolable attachement, votre très humble et très obéissant serviteur. »
Ces manœuvres ont été puissamment secondées ar des missionnaires établis dans Je bourg de aint-Laurent, district de Montaigu. C’est même à l’activité de leur zèle, à leurs sourdes menées à leurs infatigables et secrètes prédications, que nous croyons devoir principalement attribuer la disposition d’une très grande partie du peuple dans la presque totalité du département de la Vendée, et dans le district de Châtillon, département des Deux-Sèvres. Il importe essentiellement de fixer l’attention de l’Assemblée nationale sur la conduite de ces missionnaires et l’esprit de leur institution.
Cet établissement fut fondé, il y a environ 60 ans, pour une société de prêtres séculiers, vivant d’aumônes, et destinés, en qualiié de missionnaires à la prédication. Ces missionnaires, qui ont acquis la confiance du peuple en lui distribuant avec artdeschapelets, des médailles et des indulgences, et en plaçant sur les chemins de toute cette partie de la France- des « calvaires » de toutes les formes; ces missionnaires sont devenus, depuis, assez nombreux pour former de nouveaux établissements dans d’autres parties du royaume. Ou les trouve dans les ci-devant provinces du Poitou, d’Anjou, de Bretagne et d’Aunis, voués avec la même activité, au succès et, en quelque sorte, à l’éternelle durée de cette espèce de pratiques religieuses, devenues, par leurs soins a-sidus, l’unique religion du peuple. Le bourg de Sainl-Laurent est leur chef-lieu; ils y ont bâti récemment une vaste et belle maison conventuelle, et y ont acquis, dit-on, d’autres propriétés territoriales.
Cette congrégation est liée, par la nature et l’esprit de son institution, à un établissement de sœurs grises, fondé dans le même lieu, et connu sous le nom de « Filles de la sagesse ». Consacrées dans ce département et dans plusieurs autres au service des pauvres, et particulièrement des hôpitaux elles sont, pour ces missionnaires, un moyen très actif de correspondance générale dans -le royaume. La maison de Saint-Laurent est devenue le 1 eu de leur retraite lorsque la ferveur intolérante de leur zèle, ou d’autres circonstances, ont forcé les administrateurs des hôpitaux qu’elles desservaient à se passer de leurs secours.
Pour déterminer votre opinion sur la conduite de ces ardents missionnaires, et sur la morale religieuse qu’ils professent, il suffira, Messieurs, de vous présenter un abrégé sommaiie des maximes contenues dans différents manuscrits, saisis chez eux parles gardes nationales d’Angers et de Cholet.
Ces manuscrits, rédigés en forme d’instruction pour le peuple des
campagnes, établisœnt en thèse, qu’on ne peut s’adresser aux prêtres
constitutionnels, qualifiés d’intrus, pour l’administration des
sacrements; que tous ceux qui y participent, même par leur seule
présence, sont
Que ceux qui auront l’audace de se faire marier par les intrus ne seront pas mariés (Rires.), et qu’ils attireront la malédiction divine sur eus et sur leurs enfants;
Que les choses s'arrangeront de manière que la validité des mariages faits par les anciens curés ne sera pas contestée; mais qu’en attendant, il faut se résoudre à tout;que si les enfants ne passent point pour légitimes, ils le seront néanmoins (Rires.); qu’au contraire, les enfants de ceux qui auront été mariés devant les intrus seront vraiment « bâtards » (Rires.), parce que Dieu n’aura point ratifié leur union, et qu’il vaut mieux qu’un mariage soit nul devant les hommes, que s’il l’était devant Dieu ;
Qu’il ne faut point s’adresser aux nouveaux curés pour les enterrements, et que, si l’ancien curé ne peut pas les faire sans exposer sa vie et sa liberté, il faut que les parents ou amis du défunt les fassent eux-mêmes secrètement.
On y observe que l’ancien curé aura soin de tenir un registre exact pour y enregistrer ces différents actes ; qu’à la vérité il est possible que les tribunaux civils n’y aient aucun égard, mais que c’est un malheur auquel il faut se résoudre ; que l’enregistrement civil est un avantage précieux, dont il faudra cependant se passer, parce qu’il vaut mieux en être privé que d’apostasier, en s’adressant à un intrus.
Eufin on y exhorte tous les fidèles à n’avoir aucune communication avec l’intrus, aucune part à son institution. On y déclare que les officiers municipaux qui l’installeront seront apostats comme lui, et qu’à l’instant même les sacristains, chantres et sonneurs de cloches doivent abdiquer leurs emplois. (Rires.)
Telle est, Messieurs, la doctrice absurde et séditieuse que renferment ces manuscrits et dont la voix publiqueaccuseles missionnaires de Saint-Laurent de s’être rendus les plus ardents propagateurs.
Ils furent dénoncés dans le temps au comité des recherches de l’Assemblée nationale, et le silence qu’on a gardé à leur égard ne fait qu’ajouter à l’activité de leurs efforts et augmenter leur funeste influence.
Nous avons cru indispensable de mettre sous vos yeux l'analyse abrégée des principes contenus dans ces écrits, telle qu’elie est exposée dans un arrêté du département de Maine-et-Loire, du 5 juin 1791 (1), parce qu’il suffit de les comparer avec la lettre circulaire du grand-vicaire du ci-devant évêque de Luçon, pour se convaincre qu’ils tiennent à un système d’opposition générale contre les décrets sur l’organisation civile du clergé; et l’état actuel de la majorité des paroisses de ce département ne présente que le développement de ce système, et les principes de celte doctrine mis presque partout ea action.
Le remplacement trop tardif des curés a beaucoup contribué au succès de
cette coalition. Ce retard a été nécessité d’abord par le refus de JM.
Servan, qui, après avoir été nommé à l’évé-ché du département, et avoir
accepté celte place, a déclaré, le 10 avril, qu’il retirait son
acceptation. M. Rodrigue, évêque actuel du département, que sa
modération et sa fermeté sou-
Le remplacement n’a pu s’effectuer qu’en partie. La très grande majorité des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques existe encore dans les paroisses, revêtue de ses anciennes fonctions. Les dernières nominations n’ont eu presque aucun succès, et les sujets nouvellement élus, effrayés par la perpective des contradictions et des désagréments sans nombre que leur nomination leur prépare, n’y répondent que par des refus.
Cette division des prêtres assermentés et non assermentés a établi une véritable scission dans le peuple de leurs paroisses. Les familles y sont divisées. On a vu et l’on voit, chaque jour, des femmes se séparer de leurs maris, des enfants abandonner leurs pères. L’état des citoyens n’est, le plus souvent, constaté que sur des feuilles volantes; et le particulier qui les reçoit n’étant revêtu d’aucun caractère public, ne peut donner à ce genre de preuve une authenticité légale.
Les municipalités se sont désorganisées, et un grand nombre d’entre elles, pour ne pas concourir au déplacement des curés non assermentés.
Une grande partie des citoyens a renoncé au service de la garde nationale; et celle qui reste ne pourrait être employée sans danger, dans tous les mouvements qui auraient pour principe ou pour objet des actes concernant la religion, parce que le peuple verrait alors dans les gardes nationales, non les instruments impassibles de la loi, mais les agents d’un parti contraire au sien.
Dans plusieurs parties du département, un administrateur, un juge, un membre du corps électoral, sont vus avec aversion par le peuple, parce qu’ils concourent à l'exécution de la loi relative aux fonctionnaires ecclésiastiques.
Cette disposition des esprits est d’autant plus déplorable que les moyens d’instruction deviennent chaque jour de plus en plus difficiles. Le peuple, qui confond les lois générales de l'Etat avec les règlements particuliers pour l’organisation civile du clergé, en fuit Ja lecture et en rend la publication inutile.
Les mécontents, les hommes qui n’aiment pas le nouveau régime et ceux
qui, dans le nouveau régime, n’aiment pas les lois relatives au clergé,
entretiennent avec soin cette aversion du peuple, fortifient par tous
les moyens qui sont en leur pouvoir le crédit des prêtres non
assermentés et affaiblissent le crédit des autres. L’indigent n’obtient
des secours, l’artisan ne peut espérer l’emploi de ses talents et de son
industrie, qu’autant qu’il s’engage à ne pas aller à la messe du prêtre
non-assermenté; et c’est par ce concours de confiance dans les anciens
prêtres d’une part, et de menaces et de séduction de l’autre, qu’en ce
moment les églises desservies par les prêtres assermentés sont désertes,
et qu’on court en foule dans celles où,
Rien n’est plus commun que de voir dans ds paroisses de cinq à six cents personne?, dix ou douze seulement aller à la messe du prêtre assermenté. La proportion est la même dans tous les lieux du département. Les jours de dimanches et de fêtes, on voit, des villages et des hourgs tout entiers dont les habitants désertent leurs foyers pour aller à une et quelquefois deux lieues entendre la messe d’un prêtre non assermenté. Ces déplacements habituels nous ont paru la cause la plus puissante delà fermentation, tantôt sourde, tantôt ouverte, qui existe dans la presque totalité des paroisses desservies par les prêtres assermentés. On conçoit aisément qu’une multitude d’individus qui se croient obligés, par leur conscience, d’aller au loin chercher les secours spirituels qui leur conviennent, doivent voir avec aversion, lorsqu’ils rentrent chez eux, excédés de fatigue, les cinq ou six personnes qui trouvent à leur portée le prêtre de leur choix. Ils considèrent avec envie et traitent avec dureté, souvent même avec violence, des hommes qui leur paraissent avoir un privilège exclusif en matière de religion. La comparaison qu’ils font entre la facilité qu’ils avaient autrefois de trouver à côté d’eux des prêtres qui avaient leur confiance, et l'embarras, la fatigue et la perte de temps qu’occasionnent ces courses répétées diminuent beaucoup leur attachement pour la Constitution à qui ils attribuent tous ces désagréments de leur situation nouvelle.
C’est à cette cause générale, plus active peut-être en ce moment que la provocation secrète des prêtres non assermentés que nous croyions devoir attribuer surtout l’état de discorde intérieure où nous avons trouvé la plus grande partie des paroisses du déparlement desservies par les prêtres assermentés.
Plusieurs d’entre elles nous ont présenté, ainsi qu’aux corps administratifs, des pétitions tendant à être autorisées à louer des édifices particuliers pour l’usage de leur culte religieux; mais comme ces pétitions, que nous savions être provoquées avec le plus d’activité par les personnes qui ne les signaient pas, nous paraissent tenir à un système plus général et plus secret, nous n’avons pas cru devoir statuer sur une séparation religieuse que nous croyons à cette époque, et vu la situation de ce département, renfermer tous les caractères d’une scission civile entre les citoyens. Nous avons pensé et dit publiquement que c’était à vous, Messieurs, a déterminer, d’une manière précise, comment et par quel concours d’influences morales, de lois et de moyens d’exécution, l’exercice de la liberté d’opinions religieuses, doit, sur cet obj t et dans les circonstances actuelles, s’allier au maintien de la tranquillité publique.
On sera surpris sans doute que les prêtres non assermentés, qui demeurent dans leurs anciennes paroisses, ne profitent pas de la liberté que leur donne la loi d’aller dire la messe dans l’église desservie par le nouveau curé, et ne s’empressent pas, en usant de cette faculté, d’épargner à leurs anciens paroissiens, à des hommes qui leur sont restés attachés, la perte de temps et les embarras de ces courses nombreuses et forcées. Pour expliquer cette conduite, en apparence si extraordinaire, il importe de se rappeler qu’une des choses qui ont été le plus fortement recommandées aux prêtres non assermentés par les hommes habiles qui ont dirigé cette grande entreprise de religion, est de s’abstenir de toute communication avec les prêtres qu’ils appellent « intrus et usurpateurs », de peur que le peuple, qui n’est frappé que des signes sensibles, ne s’habituât enfin à ne voir aucune différence entre des prêtres qui feraient, dans la même église, l’exercice du même culte.
Malheureusement cette division religieuse a produit une séparation politique entre les citoyens, et cette séparation se fortifie encore par la dénomination attribuée à chacun des deux partis. Le très petit nombre de personnes qui vont dans l’église des prêtres assermentés s’appellent et sont appelés « patriotes. » Ceux qui vont dans l’église des prêtres non assermentés sont appelés et s’appellent « aristocrates ».
Ainsi, pour ces pauvres habitants des campagnes, l’amour ou la haine de la patrie consiste aujourd’hui, non point à obéir aux lois, à respecter les autorités légitimes, mais à aller ou ne pas aller à la messe du prêtre assermenté. La séduction, l’ignorance et le préjugé ont jeté, à cet égard, de si profondes racines, que nous avons eu beaucoup de peine à leur faire entendre que la constitution politique de l’Etat n’était point la constitution civile du clergé ; que la loi ne tyrannisait point les consciences, que chacun était le maître d’aller à la messe qui lui convenait davantage et vers le prêtre qui avait le plus sa confiance; qu’ils étaient tous égaux aux yeux de la loi, et qu’elle ne leur imposait d’autre obligation à cet égard que de vivre en paix et de supporter mutuellement la différence de leurs opinions religieuses. Nous n’avons rien négligé pour effacer de l’esprit et faire disparaître des discours du peuple des campagnes cette absurde dénomination; et nous nous en sommes occupés avec d’autant plus d’activité qu’il nous était aisé de calculer, à cette épo]ue: toutes les conséquences d’une telle démarcation dans un département où ces prétendus « aristocrates » forment plus des deux tiers de la population.
Tel est, Messieurs, le résultat des faits qui sont parvenus à notre connaissance dans le département de la Vennée et des réflexions auxquelles ces faits ont donné lieu.
Nous avons pris sur cet objet toutes les mesures qui étaient en notre
pouvoir, soit pour maintenir la tranquillité générale, soit pour
prévenir ou pour réprimer les attentats contre l’ordre public. Organes
de la loi, nous avons fait partout entendre son langage. En même temps
que nous établissions des moyens d’ordre et de sûreté, nous nous
occupions à expliquer ou éclaircir devant les corps administratifs, les
tribunaux ou les particuliers, les difficultés qui naissaient soit de
l’intelligence des décrets, soit de leur mode d’exécution. Nous avons
invité les corps administratifs et les tribunaux à redoubler de
vigilance et de zèle dans l’exécution des lois qui protègent la sûreté
des personnes et la propriété des biens; à user, en un mot, avec la
fermeté qui est un de leurs premiers devoirs, de l’autorité que la loi
leur a conférée. Nous avons distribué une partie de la force publique
qui était à notre réquisition dans les lieux où l’on nous annonçait des
périls plus graves ou plus imminents. Nous nous sommes transportés dans
tous ces lieux aux premières annonces de troubles. Nous avons constaté
l’état des choses avec plus de calme et de réflexion, et après avoir,
soit par des paroles de paix et de consolation, soit par la ferme et
juste expression de la loi, calmé ce désordre momentané des volontés
particulières
Dans toutes nos opérations relatives à la distribution de la force publique, nous avons été secondés de la manière la plus active par un officier général bien connu par son patriotisme et ses lumières. A peine instruit de notre arrivée dans le département, M. Dumouriez est venu s associer à nos travaux et concourir avec nous au maintien de la paix publique. Nous allions être totalement dépourvus de troupes de ligne dans un moment où nous avions lieu de croire qu elles nous étaientplus que jamais nécessaires; c’est au zele, c’est à l’activité de M. Dumouri.-z que nous avons dû sur-le-champ un secours, qui, vu le retard d’organisation de la gendarmerie nationale, était en quelque sorte l’unique garant de la tranquillité du pays.
Nous venions, Messieurs, de terminer notre mission dans le département de la Vendée, lorsque le décret de l’Assemblée nationale du 8 août, qui, sur la demande des administrateurs du département des Deux-Sèvres, nous autorisait à nous transporter dans le district de Châtillon npus est parvenu ainsi qu’au directoire de ce département.
On nous avait annoncé, à notre arrivée à Fon-tenay-le-Gomte, que ce district était dans le meme état de trouble religieux que le département de la Vendée. Quelques jours avant la réception de notre décret de commission, plusieurs citoyens, électeurs et fonctionnaires publics de ce district, vinrent faire au directoire du département des Deux-Sèvres, une dénonciation par écrit sur les troubles qu’ils disaient exister en dmerentes paroisses. Ils annoncèrent qu’une insurrection était près d’éclater. Le moyen qui leur paraissait le plus sûr et le plus prompt, et qu ils proposèrent avec beaucoup de force, était de faire sortir du district, dans trois jours, tous les cures non assermentés et remplacés et tous les vicaires non assermentés. Le directoire après avoir ongtemps répugné à adopter une mesure qui lui paraissait contraire aux principes de l’exacte justice, crut enfin que le caractère public des dénonciateurs suffisait pour constater et la réalité du mal et la pressante nécessité du remède. Un arrêté fut pris en conséquence, le 5 septembre; et le directoire, en ordonnant à tous ces ecclésiastiques de sortir du district dans trois jours les invita à se rendre dans le même délai à Niort’ chef-lieu du département, « leur assurant qu’ils y trouveraient toute protection et sûreté pour leurs personnes ».
L’arrêté était déjà imprimé et allait être mis à exécution, lorsque le directoire reçut une expédition du décret de commission qu’il avait sollicite. A l’instant il prenait un nouvel arrêté par lequel il suspendait l’exécution du premier, et abandonnait à notre prudence le soin de le confirmer, modifier ou supprimer.
Deux administrateurs du directoire furent, par Le meme arrête, nommés commissaires pour nous faire part de tout ce qui s’était passé, se trans-
[9 octobre 1791.]
porter à Châtillon et y prendre, de concert avec nous, toutes les mesures qui paraîtraient nécessaires.
Arrivés à Châtillon, nous fîmes rassembler les 5b municipalités dont ce district est composé; elles furent successivement appelées dans la salle du directoire. Nous consultâmes chacune d’elles sur 1 état de sa paroisse. Toutes ces municipalités énonçaient le même vœu ; celles dont les cures avaient été remplacés nous demandaient le retour de ces prêtres; celles dont les curés non assermentés étaient encore en fonctions nous demandaient de les conserver.
Il est encore un point sur lequel tous ces habitants des campagnes se réunissaient : c’est la liberté des opinions religieuses qu’on leur avait disaient ils, accordée, et dont ils désiraient jouir. Le même jour et le jour suivant, les campagnes voisines nous envoyèrent de nombreuses députations de leurs habitants, pour nous réitérer la même prière. Nous ne sollicitons d’autre grâce, nous disaient-ils unanimement, que d’avoir des prêtres en qui nous ayions confiance. Plusieurs d’entre eux attachaient même un si grand prix à cette faveur, qu’ils nous assuraient qu’ils paieraient, volontiers pour l’obtenir, le double de leurs impositions.
La très grande majorité des fonctionnaires publics ecclésiastiques de ce district n’a pas prêté serment; et tandis que leurs églises suffisent à peine à i’affiuence des citoyens, les églises des prêtres assermentés sont presque désertes. A cet égard, l’état de ce district nous a paru le même que celui du département de la Vendée. La, comme ailleurs, nous avons trouvé la dénomination de « patriote * et « d’aristocrate », complètement établie parmi le peuple, dans le meme sens, et peut-être d’une manière plus générale. La disposition des esprits en faveur des prêtres non assermentés, nous a paru encore plus prononcée que dans le département de la Vendée. L’attachement qu’on a pour eux, la confiance qu on leur a vouée, ont tous les caractères du sentiment le plus vif et le plus profond. Dans quelques-unes de ces paroisses, des prêtres assermentés ou des citoyens attachés à ces prêtres, avaient été exposés à des menaces et à des insultes; et quoique là, comme ailleurs, ces violences nous aient paru quelquefois exagérées, nous nous sommes assurés (et le simple exposé de la disposition des esprits suffit pour en convaincre) que la plupart des plaintes étaient fondées sur des faits bien constants.
En même temps que nous recommandions aux juges et aux administrateurs la plus grande vigilance sur cet objet, nous ne négligions rien de ce qui pouvait inspirer au peuple des idées et des sentiments plus conformes au respect de la loi et aux droits de la liberté individuelle.
Nous devons vous dire, Messieurs, que ces memes hommes qu’on nous avaient peints comme des furieux, sourds à toute espèce de raisons, nous ont quittés, l’âme remplie de paix et de bonheur, lorsque nous leur avons fait entendre qu il était dans les principes de la Consiitution nouvelle de respecter la liberté des consciences.
1 s étaient pénétrés de repentir et d’affliction pour les fautes que quelques-uns d’entre eux avaient pu commettre. Ils nous ont promis, avec attendrissement, de suivre les conseils que nous leur donnions, de vivre en paix, malgré la différence de leurs opinions religieuses et de respecter le fonctionnaire public établi par la loi.
On les entendait, en s’en allant, se féliciter de
Nous devons vous faire remarquer que, dans ce même district, troublé depuis loogtemps.par la différence des opinions religieuses, les impositions arriérées de 1789 et de 1790, montant à plus de 700,000 livres, ont été presque entièrement payées. (.Applaudissements.) Nous en avons acquis la preuve au directoire de district.
Après avoir observé avec soin l’état des esprits et la situation des choses, nous pensâmes que l’arrêté du directoire ne devait pas être mis à exécution; et les commissaires du département ainsi que les administrateurs du directoire de Cbâtillon furent du même avis.
Mettant à l’écart tous les motifs de détermination que nous pouvions tirer et des choses et des personnes, nous avions examiné si la mesure adoptée par le directoire était d’abord juste de sa nature; ensuite, si elle serait efficace dans l’exécution.
Nous crûmes que des prêtres qui ont été remplacés ne peuvent pas être considérés comme en état de révolte contre la loi, parce qu’ils continuent à demeurer dans le lieu de leurs anciennes fonctions; surtout, lorsque parmi ces prêtres, il en est qui, de notoriété publique, se bornent à vivre en hommes charitables et paisibles, loin de toute discussion publique et privée. Nous crûmes qu’aux yeux de la loi, on ne peut être en révolte, qu’en s’y mettant soi-même par des faits précis, certains et constatés; nous crûmes, enfin, que les actes de provocation contre les lois re latives au clergé, et contre toutes les lois du royaume, doiveni, ainsi que tous les autres délits, être punis par les formes légales.
Examinant ensuite l’efficacité de cette mesure, nous vîmes que, si les fidèles n’ont pas de con-fLnce dans le prêtre assermenté, ce n’est pas un moyen de leur en inspirer davantage que d’éloi-gner de cette manière des prêtres de leur choix. Nous vîmes que, dans des districts où la très grande majorité des prêtres non assermentés continuent l’exercice de leurs fonctions, d’après la permission de la loi, jusqu’à l’époque du remplacement, ce ne serait pas certainement, dans un tel sydème de répression, diminuer le mal que d’éloigner un si petit nombre d'individus, lorsqu’on est obligé d’en laisser dans les mêmes lieux un très grand nombre dont les opinions sont les mêmes.
Voilà, Messieurs, quelques-unes des idées qui ont dirigé notre conduite dans cette circonstance, indépendamment de toutes les raisons de localités qui seules auraient pu nous obliger à suivre cette marche. Telle était, en effet, la disposition des esprits que l’exécution de cet arrêté fût infailliblement devenu, dans ces lieux, le signal d’une guerre civile.
Le directoire du département des Deux-Sèvres, instruit d’abord par ses commissaires, ensuite par nous, de tout ce que nous avions fait à cet égard, a bien voulu nous offrir l’expression de sa reconnaissance par un arrêté du 19 du mois dernier.
Nous ajouterons, quant à cette mesure d’éloi-
gnement des prêtres assermentés qui ont été remplacés, qu’elle nous a été constamment proposée par la presque unanimité des citoyens du département de la Vendée, qui sont attachés aux prêtres assermentés; citoyens qui forment eux-mêmes, comme vous l’avez déjà vu, la plus petite portion des habitants. En vous transmettant ce vœu, nous ne faisons que nous acquitter d’un dépôt qui nous a été confié.
Nous ne vous laisserons pas ignorer, non p’us, que quelques-uns des prêtres assermentés que feous avons vus, ont été d'un avis contraire ; l’un d’eux (1), dans une lettre qu’il nous a adressée le 12 septembre, en nous indiquant les mêmes causes des trouble-, en nous parlant des désagréments auxquels il est chaque jour exposé, nous observe que le seul moyen de remédier à tous ces maux est (ce sont ses expressions) de « ménager l’opinion du peuple, dont il faut guérir les préjugés avec le remède de la lenteur et de la prudence. (.Applaudissements.) Car, ajoute-t-il, il faut prévenir toute guerre à l’occasion de la
religion dont les plaies saignent encore il est
à craindre, que les mesures rigoureuses, nécessaires, dans les circonstances, contre les perturbateurs du repos public, ne paraissent, plutôt une persécution qu’un châtiment infligé par la loi. Quelle prudence ne faut-il pas employer? La douceur, l’instruction sont les armes de la vérité. » (Applaudissements.)
Tel est, Messieurs, le résultat général des détails que nous avons recueillis et des observations que nous avons faites dans le cours de la mission qui nous a été confiée. La plus douce récompense de nos travaux serait de vous avoir facilité les moyens d’établir sur des hases solides la tranquillité "de ces départements, et d’avoir répondu, par l’activité de notre zèle, à la confiance dont nous avons été honorés. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, l’Assemblée nationale a entendu avec satisfaction le récit de vos travaux; elle n’oubliera rièn pour guérir les maux dont vous venez de l’instruire. Rétablir l’ordre public est le premier de ses vœux, comme le premier de ses devoirs. L’Assemblée nationale vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)
(L’Assemblée décrète que le rapport et la réponse de M. le Président seront imprimés et distribués aux membres de l’Assemblée.)
Un membre : Je demande qu’on vote des remerciements aux commissaires.
(L’Assemblée décerne des éloges et des remerciements, tant à MM. Gensonné et Gallois, commissaires, qu’à M. Dumouriez.)
Je demande que l’Assemblée fa«se une mention honorable dans son procês-verbal de la conduite du pasteur respectable dont vous venez d’entendre le langage plein de paix.-(Applaudissements.)
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Plusieurs membres demandent la parole pour discuter le rapport.
Un membre .-Je demande l’ajournement jusqu’après la.distribution du rapport.
(L’Assemblée décrète l’ajournement jusqu’après la distribution du rapport.)
En ajoutant la plus imposante
Le véritable, le seul souverain, le peuple français, avait le premier droit aux hommages de ses représentants, et ce tribut ne lui est pas encore offert. Avant de nous livrer aux importants travaux auxquels sa confiance nous appelle, nous nous empressons de lui présenter le gage de la fidélité avec laquelle nous cimenterons et nous alimenterons le feu sacré dont il nous a confié la garde.
Je fais la moiion que quatre commissaires nommés à l’instant par l’Assemblée, s’occupent d’un projet d'adresse au peuple français, qu ils présenteront à la séance de demain, pour être approuvé s’il y a lieu, et envoyé aux 83départements.
Un membre : Est-ce pour déclarer que vous n’avez encore rien fait ?
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Plusieurs membres réclament contre ce décret disant que l’on n’a pas entendu.
Plusieurs membres : L’ordre du jourl
demandent une seconde épreuve.
¦Unmembre : Messieurs, il est absolument nécessaire d’établir les comités...
Plusieurs membres interrompent violemment l’orateur et demandent une seconde épreuve sur le décret qui vient d’être rendu.
D'autres membres : L’ordre du jour!
Il s’agit de faire une adresse à la nation entière, c’esf un objet important qui ne peut être négligé.
La proposition n’a pas été entendue. Je demande une seconde épreuve.
(Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour I Un membre : Je demande que le premier qui s’élève par so i vœu individuel contre le vœu exprimé par l’Assemblée, soit rappelé à l’ordre.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l’organisation des comités.
Quiconque a suivi constamment les opérations d’une grande Assemblée délibérante, a dû se convaincre que son travail ne peut avoir de marche assurée ni d’avancement progressif sans le secours de comités ou d’assemblées particulières chargées de soumettre à la discu.-sion les questions qui sont à résoudre, et de classer les dfférentes matières sur lesquelles le Corps législatif doit se prononcer. loi, Messieurs, l’expérience vient seconder la théorie. Il suffit de jeter un regard rapide sur les immenses travaux de ceux qui vous ont précédés dans la carrière politique, pour observer, pour reconnaître dans l’institution des comités, l’applanis-sementde tous les obstacles, la solution de toutes les difficultés, l’efficacité de toutes les mesures. Mais ceux qui apprécient le plus l’importance et les avantages de ces assemblées particulières, doivent être, sous le même rapport, aussi sévères sur leur organisation, afin de prévenir leur pente naturelle vers la domination.
D’abord, en m’arrêtant sur la nécessité de la formation très prochaine de divers comités, je considère en même temps le danger extrême de leur attribuer une permanence qui établirait infailliblement plusieurs sections souveraines dans un grand corps. Ce serait substituer, à la représentation nationale, une représentation vicieuse, où les intérêts personnels, pouvant être mis en balance avec l’intérêt général, auraient bientôt la faculté d’opposer un effort puissant à la liberté publique.
Eu rejetant, par ces motifs, la permanence des comités, j’envisage une multitude d’avantages dans le renouvellement partiel : 1° en adoptant le renouvellement partiel, vous mettrez en commun le zèle et les efforts de tous les membres de cette A'Semblée; vous présenterez à la chose publique plus de moyens d’activité; la surveillance et la marche du travail commun paraîtront aussi moins considérables; 2° vous attacherez plus de citoyens par l’attrait de la coopération ; vous rapprocherez davantage les préliminaires de la législation des hommes et des choses; vous rendrez la marche des opérations plus sûre, plus rapide, parce que réunissant les différentes personnes dont vous aurez reconnu l’aptitude, vous augmenterez nécessairement la marche des lumières et des connaissances qui donneront à vos décisions la justice qui doit les caractériser.
Je pense que ces comités peuvent se réduire à : 1° un comité des finances et d’impositions; 2° un comité de liquidation ; 3° un comité d'agriculture et de commerce; 4° un comité de mendicité et de subsistances; 5° un comité militaire; 6° un comité de judicature; 7° un comité d’institution publique.
, Quant aux autres parties de surveillance et de législation, telles que l’aliénation des domaines nationaux, la révision des décrets, les travaux publics, et tous les autres qui embrassent des notions isolé s eu plus ou moins analogues entre elles, vous pourrez en confier successivement 1 examen et le rapport à des commissions particulières, choisies parmi ceux d’entre nous qui se seront fait connaître pour le genre de travail auquel ils se croiront propres.
On vous a dit qu’il ce fallait pas admettre les membres des comités aux différentes discussions qui pourraient s’ékver lorsque les rapporteurs auraient motivé leur avis et remis sur le bureau leur projet de décret. Je réfute cette opinion, que je juge inconvenable et dangereuse, parce qu’en blessant le droit et la liberté qu’a tout représentait d’énoncer son vœu, elle nuirait encore à la maturité des discussions. En effet, Messieurs, si un rapporteur avait passé un motif puissant, ou passé très légèrement sur les considérations qui auraient pu déterminer impérieusement l’avis du comité, il serait nécessairement de toute justice, de tout avantage, de permettre à l’un des membres de ce comité de les faire valoir.
Je me résume et je propose le projet de décret suivant :
Art. 1er. Il sera créé 7 comités ; 1° un comité de finances et des impositions : 2* un comité de liquidation; 3° un comité d’agriculture et de commerce; 4° un comité de mendicité et de subsistant es; 5° un comité militaire; 6° un comité de judicature; 7° un comité d’institution publique.
« Art. 2. Que les membres qui formeront ces
« Art. 3. Que ces comités ne seront pas permanents, à l’exception cependant des deux comités de judicature et d’institution publique.
« Art. 4. Que la nomination des membres sera faite à la pluralité relative et au scrutin de liste simple.
« Art. 5. Que les membres seront renouvelés par moitié tous les 2 mois, la première fois par le sort, et ensuite à tour d’ancienneté.
« Art. 6. Que les membres d’un même comité ne pourront être d’un autre dans le même temps.
« Art. 7. Que chacun des membres de l’Assemblée s’inscrira sur un tableau divisé par colonnes indicatives du genre de travail pour lequel ils se reconnaîtront le plus d’aptitude.
« Art. 8. Qu’il y aura des commissaires particuliers pour toutes les parties de travail qui exigeront un examen et un rapport préliminaires et que ces commissaires seront nommés successivement dans les bureaux, et dans la même furme énoncée en l’article 4.
Je crois que la question a été ré-duiteàc s quatre points principaux :1a nécessité, la limitation, la durée et la composition des comités. Je vais les parcourir rapidement. D’abord les comités sont-ils nécessaires? Oui : j’ajouterai mêmeque les comités sont encore plus nécessaires dans cette Assemblée qu’ils ne l’ont été dans le corps constituant, parce que les objets qui ont été traités dans le corps constituant étaient des principes d’une évidence si marquée, qu’il était plutôt possible alors de décider avec connaissance de cause, que sur des lois de finances et de comptabilité qui demandent un grand détail.
Combien y aura-t-il de comités? Je crois que l’Assemblée ne peut pas en déterminer précisément le nombre : ce serait une question prématuré-. Je crois que l’Assemblée doit d’abord former des comités indispensables, sauf à en former de nouveaux lorsque les circonstances l’exigeront.
Ces comités seront-ils permanents?Les préopinants ont exposé à l’Assemblée les inconvénients des comités permanents ; ils sont, sans doule, très graves. Tout le. monde les a sentis, et tout le monde est d’accord que les comités ne doivent pas être permanents.
De combien d’individus seront composés les comités? Je pense, comme le préopinant, que cette question doit être subordonnée à la division des matières.
Je me résume en proposant à l’Assemblée qu’elle décrète : 1° qu’il y aura des comités; que le nombre de ces comités ne sera pas fixé; que ces comités ne seront pas permanents, mais qu’ils ne seront pas non plus renouvelés à des époques trop éloignées; entio que ces comités seront composés du nombre d’individus nécessaire pour chaque partie.
Je finis en réclamant la priorité pour l’établissement du comité de marine, afin d’organiser les canonniers matelots. Ce corps mérite qu’on s’en occupe par l’importance du service qu’il remplit; il le mérite encore par sa subordination à ses chefs, sa soumission aux lois, son patriotisme ; et le temps a sans doute manqué au corps constituant pour cette organisation.
On parle de l’influence des comités sur l’Assemblée; un devrait parler plutôt de l'influence de certains hommes sur les comités, et
par suite sur l’Assemblée. Celte influence avait acquis un tel caractère dans l’Assemblée constituante, qu’elle forçait au silence tous les hommes modestes et peu doués de facultés oratoires. Je pense que les comités doivent être composés d’un nombre de membres assez considérable pour qe’ils ne puissent pas eux-mêmes être influencés.
Je demande donc la distribution de l’Assemblée entière en dix"coraités en obligeant chacun d’eux de soumettre son travail à la discussion des neuf autres.
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
Un membre demande de fixer la discussion à cette seule proposition : Y aura-t-il de3 comités, ou n’y en aura-t-il pas?
invite les membres qui voudraient parler contre les comités à monter à la tribune.
Il paraît que je monte à la tribune avec un-1 grande défaveur; car tous les orateurs qui y oïd paru, en développant quelques inconvénients des comités, ont paru pencher pour leur établissement; et je suis diamétralement opposé à cette opinion. Je vous prie cependant, Messieurs,, de m’accorder de l’indulgence. Ce que je dirai me paraît digne de quelques réflexions.
Un grand exemple se présente à nos yeux, c’est l’exemple de l’Assemblée constituante qui avait établi des comités. D’ab >rd l’autorité du corps constituant doit en imposer singulièrement au Corps législatif. {Murmures.)
Le bien que le corps constituant nous a fait pourrait peut-être nous engager à marcher sur une ligne qui n’a pas quelquefois servi la cause publique. Je dois donc, Messieurs, m’élever au-dessus de la reconnaissance que nous devons à ce corps constituant.
Pourquoi le corps constituant a-t-il établi des comités? et c’est là dedans où je trouverai la raison pour combattre les comités;c’est dans l’établissement même des comités du corp- constituant, c’est dans les raisons qui l’y ont déterminé, et qui ne sunt pas parmi nous.
Je dis que les comités sont inutiles : 1° les raisons qui ont déterminé le corps constituant à avoir des comités, n’existent pas pour nous engager à établir des comités. En effet, Messieurs, après la nuit du 4 août, où l’Assemblée constituante s’entoura de décombres, il fallait des mains habiles p ur prendre pierre à pierre et élever le grand édifice de notre Constitution. 11 fallait donc choisir des personnes qui eussent atteint chacune un genre de travail; car il fallait que ce grand édifice fût élevé à la fois presque en totalité : il fallait, par conséquent, des hommes qui s’occupassent de la féodalité que l’on venait de détruire, mais en respectant les propriétés; il fallait des hommes qui s’occupassent de la justice criminelle, qui s’occupassent de l’état ecclésiastique, qui avait tant besoin de réforme, mais qui aujourd’hui est assez réformé pour n’en avoir plus besoin. {Rires.) Il fallait encore un comité de Constitution parce que c’était la base de notre bonheur. Heureusement elle est établie et posée sur le serment de tous les Français.
Il est donc inutile de s’occuper précisément de la formation des comités,
ou, pour mieux dire, nous n’avons pas les mêm s raisons que le corps
con-tituant pour en établir. No ;S ne sommes pas réduits comme le corps
constituant à rendre des décrets avec précipitation, car la Constitution
nous défend de rien décréter, qu’après avoir fait
Je suppose qu’un membre vous présente un projet de décret captieux et dangereux; pour obtenir de la faveur, il se sera entouré de toutes les lumières dont cette ville est le centre, et son ouvrage sera nécessairement soumis à la méditation des membres de l’Assemblée. Certainement il ne fascinera pas les yeux de l’Assemblée nationale au point de lui faire rendre un décret préparatoire. Si, au contraire, un comité vous présentait un projet de décret qu’il serait censé avoir médité dans sa sagesse, et qui peut-être n’aurait été médité que dans les ténèbres, n’aura-t-il pas plus d’influence, plus de crédit pour faire passer à l’abri d’une délibérat'on préalable, qui déclare le cas urgent, ses propositions, et alors vous seriez pris dans les filets de ce comité... (Murmures.) Cet inconvénient est plus à craindre de la part d’un comité, que de la part d’un seul membre, parce que vous aurez moins de confiance en un seul membre, que vous n’en aurez en un comité qui aura été choisi par vous-mêmes. Je dis donc que ces comités sont non seulement inutiles, mais dangereux. D’abord, ils sont dangereux en ce qu’ils concentrent les lumières sur un certain nombre de personnes, et qu’ils favorisent la paresse de plusieurs membres. Je vous avoue franchement que si je consuliaisla mienne je plaiderais pour les comités et non centre. Je dois consulter ici l’intérêt public. L’amour-propre de chacun le rendra travailleur dans son genre, au lieu que s’il se confie à des comités, il s’abandonnera à la paresse naturelle à tout homme, au moins presque intrinsèquement unie avec nous. Je dis donc, Mes-ieurs, que voilà un des dangers des comités.
Mais, que sera-ce si nous considérons l’ascendant d’un comité composé de 20 à 30 membres chacun, de cet amendant qu’il aura à cette tribune? Un rapporteur d’un comité n’est quelquefois qu’un homme; et, de ce cô é-là, les avantages et les désavantages sont égaux; mais son travail, qu’il a fait seul, et qu’il a lu ensuite et fait approuver au comité, sera investi de la confiance des 30, il sera censé le travail des 30 et bientôt celui de l’Assemblée entière qui l’adopte. {Applaudissements dans les tribunes.) L’exemple de l’Assemblée constituante nous en est un gage. Il fallait que le rapporteur d’un comité adoptât un amendement pour que, généralement, il pût passer dans l’Assemblée.Craignonscette influence comitoriale; craignons cette influence de personnes qui, dominant un comité, et ne pouvant dominer une assemblée générale où il y a plus de talents et de caractères, pourrait induire en erreur ou-, par suite, au moins faciliter cette erreur dans l’Assemblée nationale. Voilà le plus grand des inconvénients que j’y trouve.
Il arrivait dans l’Assemblée con-tituante qu’un rapporteur obtenait toujours le décret qu’il réclamait, et le décret sur l’affaire de Bouillé et de Nancy nous en est une preuve incontestable.
(Applaudissements dans les triburtes.) Ce qui est arrivé dans l’Assemblée constituante qui renfermait des gens du premier mér it >, du premier génie, du plus grand talent, pourrait arriver dans cette Assemblée, et c’est là le plus grand de tous les inconvénients. Je conclus à ce que nous en tenant à la^Constitution qui veut qu’il soit fait trois lectures, etc., vous n’adoptiez pas le mode des comités.
Un membre : Aucun de ceux qui m’ont précédé ne s’est dissimulé les inconvénients ni les dangers des comités. Le préopinant a prétendu faire résulter de là l’abolition des comités. J’imagine que ces dangers doivent nous déterminer, non pas à exclure les comités, mais à admettre une formation meilleure que celle qui existait dans l’ancienne Assemblée.
La marche des travaux d’une grande Assemblée serait trop lente et peut-être nulle, sans le secours des opérations subdivisées et préparatoires. Le moyen des comités est bon en lui-même. Il ne s’agit que de les organiser de manière à en prévenir les abus.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voîx !
(L’Assemblée ferme la discussion et décrète qu’il y aura des comités.)
Je fais la motion que l’on se retire dans les bureaux: que l’on nomme trois commissaires par bureau pour former une commission de trente personnes qui travailleront sur-le-champ et sans désemparer, et présenteront demain à l’Assemblée un plan général.
Je demande l’exécution du règlement que vous avez adopté provisoirement et qui est très clair sur ce point-là.
L’objet le plus instant est de former l’Assemblée en bureaux, parce que les comités doivent êire composés de membres nommés dans les bureaux et que les bureaux actuels ne peuvent subû-ter, étant trop inégaux, et les députés des départements n’y étant pas répartis d’une manière proportionnelle.
En conséquence, voici le projet de décret que je vous propose.
« L’Assemblée nationale décrète que ses bureaux seront au nombre de vingt, dont les membres seront changés de mois en mois, de manière que les mêmes députés ne se trouvent point ensemble dans les formations successives.
« Pour y parvenir, il sera fait une liste de tous les départements suivant l’ordre alphabétique. Le premier bureau sera composé des numéros 1, 21, 41, etc... ; le second, des numéros 2, 22, 42, etc...
« Lors de la seconde formation, le premier bureau sera composé des numéros 1, 22, 44, et ainsi de suite; le second, des numéros 1, 23, 46, 66 et ainsi de suite, et dans la même forme pour les nominations subséquent s. »
Un membre .--Pour remplir les opinions du préopinant, il faudrait que les bureaux lussent au nombre de 24, à cause de la députation de Paris.
(L’Assemblée, consultée, adopte le projet de décret avec l’amendement portant le nombre des bureaux à 24, et les secrétaires sont chargés de présenter le plus tôt possible le tableau de la piemière formation de ces 24 bureaux.)
Un de ËM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du maire de Paris, ainsi conçue :
Paris, le 9 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« Les chasseurs volontaires de la garde nationale parisienne demandent à être admis à présenter une pétition à l’Assemblée nationale; elle aura pour objet d’être conservés dans la nouvelle organisation de la garde nationale. Il est du devoir du chef de la municipalité d’attester à l’Assemblée que les compagnies de chasseurs ont bien mériiéde la patrie, qu’elles se sont toujours conduites avec le même patriotisme, et qu’elles ont fait leur service avec un zèle égal à celui des grenadiers, dont les compagnies sont conservées.
« L’organisation de la garde nationale doit commencer mardi; et si l’Assemblée nationale croit de sa justice de prendre en considération la pétition qui vous sera présentée, je lui demande la permission de solliciter de ses bontés, que les députés des compagnies de chasseurs puissent être admis à lui présenter demain et leurs hommages et leur pétition.
s Je suis avec respect, etc.
Signé : Bailly, maire de Paris.
Plusieurs membres : Oui ! oui ! Demain à 10 heures !
(L’Assemblée décide que les députés des chasseurs volontaires seront admis à la barre demain lundi.) (1).
La discussion sur Vorganisation des comités est reprise.
Voici une série de questions que l’on propose :
1° Y aura-t-il des comités? Cela est décrété; 2° Seront-ils permanents? 3° S’ils ne sont pas permanents, quelle sera leur durée? 4° Gomment seront-ils organisés? 5° Chaque membre aura-t-il la faculté de s’inscrire pour les parties sur lesquelles il se croira plus en état de travailler; 6° Comment les comités seront-ils renouvelés? 7® Pourra-t-on être membre de plusieurs comités à la fois? 8° Ceux qui en étaient déjà membres pouront-ils être continués?
Un membre observe que les deux premières questions sur la permanence et la durée des comités semblent devoir être renvoyées à la fin de la discussion.
Plusieurs membres demandent la parole sur la série même des questions.
Un membre propose d’y ajouter celle-ci : « Combien y aura-t-il de comités? »
(L’Assemblée ajourne la suite de la discussion à demain.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du lundi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 9 mars.
Cette lecture donne lieu à quelques observations, sur lesquelles l’Assemblée passe à l’ordre du jour.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
DEPARTEMENTS.
Drôme.
Deux-Sèvres.
Id.
Id.
Charente-Inférieure.
Mayenne.
Ariège.
ia.
Dordogne.
Gorrèze.
Aveyron.
Id.
Charente-Inférieure.
Charente.
Archinard.
Auguis.
Chasteau.
Robouam.
Merveilleux.
Esnue-Lavallée.
Clauzel jeune.
Calvet.
Lacoste.
Chassagnac.
Bo.
Bosc.
Bernard.
Lafaye-des-Rabiers.
secrétaire, fait lecture d’une lettre adressée à M. le Président par le ministre de la justice, pour lui transmettre la note des décrets sanctionnés par le roi, dont les titres suivent :
Cette lettre est ainsi conçue :
« Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés par le roi.
DATES des DÉCHETS. NOTE des DÉCRETS SANCTIONNÉS PAR LE ROI. DATES des SANCTIONS.
12 septembre 1791. id. 15 septembre 1791. 16 septembre 1791. 17 septembre 1791. id. id. id. id. id. id. 18 septembre 1791. 19 septembre 1791. id. id. 20 septembre 1791. id. id. 21 septembre 1791. id. id. id. 28 septembre 1791. I 22 septembre 1791. I 26 septembre 1791. ] “Sdaîf‘if * 14 n0“lil'a‘ion *• •»«!«« et à rengagement des Décret relatif à la liquidation de plusieurs offices de iudicature Décret relatif a 1 administration forestière. ïuJüo°nCdesTurélPOliCe ^ SÛreté’ IaJustice criminelle et I’ins-Décret qui fixe l’époque de l’instruction des jurés. Décret qui fixe la somme que recevra par mois chacun des huissiers des six tribunaux criminels de Paris, et relatif aux procès criminels qui sont actuellement existants. Décret relatif à la suppression des chambres des comptes, à la reddition et présentation des comptes des deniers publics. Décret portant liquidation de la dette publique arriérée Décret relatif aux fonds à accorder pour l’encouragement des arts de peinture, sculpture et gravure. Décret relatif au remboursement de la finance des charges des Suisses! eXemptS> ^ 6t gardGS de la comPagnie dSs Cent Décret relatif à la réclamation faite par MM. Hallet et Le Couteulx du paiement de 4,705,038 liv. 8 s. 1 d. ^uuieuix, D,ecret relatif a l’autorisation donnée au ministre de la guerre pour faire partir es officiers, sous-officiers et cavaliers de la !aart™aUfSe’terP '^î SUr le pied de gendarQierie, dans les départements et les résidences qu’il leur assignera. rwl6!' rXG ^eP0?116 ft Ja durée des vacances des tribunaux. Iw, o !ÏU- rX0 i epodue de la cessation de la législature actuelle. -rf ? S°mme q\ie le ministre de la guerre emploiera poui faciliter la retraite des commis qu’il supprimera. Décret relatif a 1 échangé des gros assignats contre ceux de 5 livres en faveur des manufacturiers, cultivateurs, etc. Décret qui autorise le minisire do l’intérieur à faire payer la solde des gardes nationales du département de Seine-et-Marne Décret qui ordonne le versement de quarante-deux millions quatre cent soixanle-un mille trois cent quarante-sept livres par la caisse de 1 extraordinaire, à la trésorerie nationale. a m etabllssement des commissaires de police dans r>Af°»î ?S J . r°y.anme, et à l’exercice de leurs fonctions Décret qui charge la municipalité de Paris de l’exercice de la police sur la nviere de Seine, ports et rivages, etc. Décret relatif à I établissement de vingt-quatre officiers de police ÆoÆw ciers de paix-ct aux tonc,ions 1ui Décret relatif à 1 administration de la marine, et à la nomination ployés °nS dlvers cllefs. officiers, et autres qui y sont em- Décret relatif à la liquidation et au paiement des créanciers des ci-devant pays d’Etats, et autres. Décret portant liquidation de la dette publique arriérée. Décret additionnel au Code pénal concernant la peine de mort la marque et 1 exécution des jugements ’ Paris, 8 octobre 1791. Signé: M.-L.-F. Duport. 23 septembre 1791. 29 septembre 1791. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 28 septembre 1791. id. id.. 29 septembre 1791. id. id. id. id. id. 28 septembre 1791. 29 septembre 1791. id. 28 septembre 1791.
secrétaire donne lecture d’une lettre de M. Joserh-Marie Nas Tourris, habitant la commune de Sainte-Su-zanne ( lie Bourbon ). Cette lettre est ainsi conçue :
« Saiote-Suzanne, le
« Messieurs,
c J fli déjà eu l’honneur de vous annoncer, par le bâtiment particulier laBellone, la prutes-f® de “a paroisse, celle de Sainte-Suzaune, de 1 lie Bourbon, contre le travail de notre assem-blee coloniale. L’ignorance où j’étais des formalités nécessaires à ces sortes d’actes en pareil cas, je veux dire le dépôt de cette protestation
c!?ez un notaire, a été cause que j’ai seulement rédigé mes idées. Je viens de remplir cette formalité, et je me bâte de vous envoyer une protestation, comme duplicata, le tout en bonne forme.
« Signé : Joseph-Marie Nas-ToüRRIS »
secrétaireY donne lecture de deux autres lettres, datées de baint-Denis (Ile Bourbon), la première de MM. De-lea?Tet Deluana; la seconde, en forme d’adresse, de M. Gilot-l’Elang.
A ces trois lettres étaient joints des procès-verbaux et actes de dépôts
de protestations contre les assemblées primaires des paroisses de
Un membre : Je propose d’ajourner l’examen de ces dossiers jusqu’après l’organisation des comités (Ouil ouil)
(L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement.)
obtient la parole et rend comple à l’Assemblée de la désertion d’une partie des officiers du 36e régiment en garnison à Saint-Servan et à Saint-Malo.
J’ai demandé la parole à l’Assemblée pour lui rendre compte d’un fait dont il est important qu’elle soit instruite, puisqu’il peut être question de la dissolution d’un régiment, sur une place de première ligne et frontière, dissolution qui serait inévitable si le minière n’y portait pas un prompt remède. J’ai reçu ce matin un paquet du directoire du district de Saint-Malo, un de la municipalité de Saint-Malo, un de Saint-Servan et un des citoyens actifs composant la ci-devant société des Amis de la Constitution dans la même ville. Voici, Messieurs, le résumé de ce que ces différents corps me marquent :
Dans la lettre du directoire du district de Saint-Malo, il est dit : « Nous fûmes informes hier matin que M. Danseau, lieutenant-colonel du 36e régiment, en garnison à Saint-Servan, était parti la veille, aux approches de la nuit, sans avoir donné connaissance des motifs d’un départ aussi précipité. Notre premier soin a été de nous informer des circonstances d’un départ si inopiné, en nous adressant à la municipalité de Saint-Servan, dans les vues de prendre les mesures convenables pour constater le départ de M. Danseau, et prévenir les inquiétudes qu’il aurait pu laisser dans l’esprit du soldat ; mais dans l’intervalle de notre envoi et de la réponse de la municipalité de Saint-Servan, dous avons reçu la lettre, dont copie est ci-jointe, qui nous a été remise par M. Séguin, adjudant, et en cette qualité, chargé de l’expédition des paquets. Le sieur Séguin a montré dans cette occasion le civisme dont il a constamment fourni des preuves; il nous a assuré qu’il connaissait assez les sentiments patriotiques du régiment, pour pouvoir répondre de sa fidélité. Il nous a appris de la part de la municipalité de Saint-Servan, que les drapeaux avaient été transportés, avec ordre et décence, chez M. de Saint-Luurent. le plus ancien des capitaines restés au régiment, et que le plus grand calme règne dans les esprits.
« Nous joignons ici copie de la lettre de la municipalité de Saint-Servan, avec la liste des officiers absents ou présents, D’après la lettre de M. Danseau, qui nous annonce son départ, il ne serait pas nécessaire de faire d’autres formalités à ce sujet; mais nous avons l’honneur de vous observer que le grand nombre des officiers déserteurs rend extrêmement pénible le service de ceux qui sont restés, surtout rapport aux détachements distribués sur les différents ports, et d’ailleurs qu’il y aurait de grands inconvénients de confier la garde de nos ports à des hommes dont la conduite a paru suspecte. Nous ensons qu’il serait infiniment préférable d’éta-lir des sous-officiers pour chefs de poste des différents détachements, et de retenir à la garnison tous les officiers douteux, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, objet qui a paru d’une nécessité pressante et bien digne de fixer l’attention du ministère, par la raison que la ville de Saint-Malo et ses forts est une des plus intéressantes places du royaume.
« M. de Gléry, colonel d’artillerie, vient de nous annoncer depuis, que la place de commandant était vacante par le départ de M. Danseau. Noos vous prions, Messieurs, d’informer le ministre de l’absence de M. Danseau, ainsi que de celle des officiers qui l’ont précédé, afin qu’il soit pourvu de suite à leur remplacement : il n’y a pas un instant à perdre, si l’on veut empêcher le découragement de la troupe. Les officiers qui restent témoignent de la surprise de ce qu’on ne s’est pas occupé d’eux : peut-être M. le ministre n’est-il pas suffisamment instruit des faits. » Les autres lettres contiennent exactement les mêmes détails. Il en résulte que le nombre de3 officiers présents est réduit à 13, que le nombre des absents est de 19 ou 20, parmi lesquels sont le colonel et ie second lieutenant-colonel. J’ai cru, Messieurs, qu’il était très intéressant d’en faire part à l’Assemblée nationale, afin qu'elle demandât au ministre des renseignements à cet égard.
Un membre : Nous perdons notre temps à toutes ces lectures. 11 faut renvoyer au pouvoir exécutif, et ordonner au ministre de rendrecompte incessamment à l’Assemblée de tous ces objets.
(L’Assemblée renvoie cette affaire au pouvoir exécutif et décide que le ministre de la guerre rendra compte des mesures prises pour le remplacement provisoire ou définitif des officiers fugitifs.)
Plusieurs membres .-Demain! (Oui! Oui!)
On avait demandé qu’on fixât le jour; si vous mettez incessamment, le ministre se a très longtemps à vous rendre compte et l’objet est pressant.
Un membre : Vous voyez, par les rapports qu’on vous fait tous les jours, combien il est instant d’entendre M. Duportail sur l’état des frontières, il doit être toujours prêt à rendre de pareils comptes. Pour tranquilliser l’Assemblée, je demande qu’il soit mandé aujourd’hui, ou au plus tard demain.
Un membre : Vous avez demandé avant-hier des comp es au ministre de la guerre; il vous a dit qu’il vous les rendrait dans 3 jours, c’est-à-dire demain. Il est juste qu’il rende compte en même temps de cette affaire.
(Cette motion est adoptée.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’A-semblée nationale, ayant entendu la lecture d’une lettre des officiers municipaux de Saint-Servan, concernant l’absence de plusieurs officiers du 36° régiment en garnison à Saint-Servan et à Saint-Malo, décrète que cette lettre et les pièces jointes seront renvoyées au pouvoir exécuiif, et que le minière de la guerre rendra compte demain de cette affaire à l’Assemblée. » Un membre : Je demande à rendre compte à l’Assemblée d’un fait semblable annoncé par des lettres du département des Bouches-du-Rhône et qui concerne la désertion de 12 officiers du 60e régiment, ci-devant Languedoc, en garnison à Orange.
« Orange, le 30 septembre 1791.
Messieurs, .
« Nous nous empressons de vous envoyer les détails suivants avec prière d’en donner commu-micalion à la législature :
« Le 17 de ce mois, ie 2° bataillon du 60e régi-ment* ci-devant
Languedoc, est arrivé ici. Les preuves non équivoques de patriotisme que
les sous-officiers et soldats ont données, pendant tout le cours de la
Révolution, leur avaient valu, depuis longtemps, notre attachement et
notre estime.
ui ^ue l’évasi°n des officiers est cou-
pable. Faites de notre lettre l'usage que vous jugerez convenable. (Murmures.)
Signé : LES MEMBRES DU BUREAU DE CORRESPONDANCE. DE LA SOCIÉTÉ DES
amis de la Constitution. »
Je demande que cette lettre soit renvovée au ministre. J
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour 1
Un membre : L’ordre du jour, c’est la sûreté publique. Il n’en est pas de plus pressant que celui-la. La Constitution est faite, et elle saura bien se soutenir d’elle-même. Le principe est dans la nature. Cependant, nous ne pouvons pas Je dissimuler, il est des gens as,-ez présomptueux pour oser entreprendre de l’attaquer. Leurs moyens sans doute seront impuissants; mais si nous ne prenions aucune précaution, ils pourraient peut-être parvenir à en reculer l’exécution. Les moyens à prendre doivent être combinés; ce serait de s’assurer du nombre de ceux qui so t disposés à en altérer la base. Le moyen de con-nautre ce nombre autant qu’il serait possible, serait, ce me semble, celui de décréter que les départements seront obligés d’envoyer au ministre dans le délai de 1 mois les noms, qualités et le domicile de ceux' qui sont émigrés de leur territoire. Il est très possible que les départements, dans ! état qu’ils enverront auministie, puissent distinguer ceux qui sont absents, ou pour affaires de commerce, ou dans de mauvaises intentions.
C est peut-être le seul moyen d’indiquer au comité diplomatique les moyens qu’il faudra prendre nour prévenir un plus grand danger. (Applaudissements.)
Quelques membres demandent le renvoi jus-qu après la formation du comité diplomatique. D'autres membres réclament l’ordre du jour.
Un membre : L’ordre du jour est la sûreté pu-b'ique; il faut former un comité de surveillance.
Une motion de cette espèce ne peut être inopinément décrétée, je demande qu’elle soit ajournée après l’organisation des comités.
(L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Garran-de-Coulon).
Je demande à parler sur une demande de secours sollicité par des citoyens de mon départe i:ent à cause d’un incendie arrivé près de Sarrelouis.
(Plusieurs membres observent que ce n’est point l’ordre du jour.) *
demande que M. Couturier soit entendu. ?
Il s’agit d’un incendie considérable dont il faut secourir les victimes...
(Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour! L’ordre du jour 1
(L’Assemblée, consultée, prononce l’ajournement sur la motion de M. Couturier jusqu’après l’organisation des comités.)
Une députation des soixante compagnies des chasseurs volontaires de la garde nationale parisienne est admise à la barre (1).
ainsi ora^eur delà députation, s’exprime
« Messieurs,
« L’organisation de la garde nationale est décrétée; elle laisse subsister, dans chaque bataillon, une compagnie de grenadiers, et dans la totalité de 1 armée, des bataillons de vétérans et d’enfants. On cherche en vain ce que deviendront les chasseurs... Un silence absolu semble indiquer leur réforme.
« Leur zèle et leur courage leur ont fait partager, avec les grenadiers, les fatigues d’un service exact et personnel; il est dur pour eux de n’avoir que 1 attente d’une suppression mortifiante.
« Cependant ils aiment à croire que toute espérance n’est point encore perdue pour eux; le décret du 12 septembre, en ne les supprimant pas nommément, semble leur laisser la faculté d’émettre leur vœu pour la conservation de leurs compagnies : ce vœu n’est point équivoque aujourd’hui : il est exprimé par les soixaute compagnies de chasseurs.
« Des soldats créés par et pour la liberté, qui ont juré de vivre et mourir pour elle, ne rappelleront pas leurs services; ils osent croire qu’ils ne sont pas encore oubliés.
« Au nom des 60 compagnies de chasseurs, leurs députés paraissent avec confiance au milieu de vous, et vous supplient, Messieurs, d'ajouter au décret du 12 septembre, qu’elles subsisteront telles qu'elles ont été créées; et dans le cas où leur conservation ne pourrait s’allier avec le nouveau mode d’organisation, leur désir serait d’être recréées en compagnies légères volontaires, attachées à chaque bataillon à l’instar des troupes légères soldé s, qui déjà sont décrété s pour faire partie de la force armée de la capitale.
« Au reste, Messieurs, quel que soit le décret que vous porterez, les chasseurs volontaires l’entendront et y obéiront avec respect, persuadés que le premier devoir de tout citoyen, et en particulier de ceux armés pour la défense de la patrie, estde se dislinguerpar leur soumission absolue aux lois, sous l’empire desquelles ils veulent vivre et mourir.
« L’Assemblée nationale me permettra d’ajouier une observation extrêmement importante pour l'existence des chasseurs. Toutes les sections de Paris seront assemblées demain pour l’organisation des 5 compagnies créées pur le décret du 12 septembre. Il y aurait péril dans la demeure, si l’on ne suspendait pas l’incorporation des chasseurs dans les compagnies qui doivent être formées demain. Nous supplions l’Assemblée de vouloir prendre en considération la suspension de l’incorporation que nous lui demandons. »
L’Assemblée naiionale prendra en consi lération la pétition que vous venez de lui présenter; elle vous invite à assister à sa séance.
Si la pétition des compagnies de chasseurs volontaires, qui vient de vous
être présentée, avait pour but de faire former une
Au reste , quelque place qu’on affecte aux chasseurs, leur zèle sera toujours le même : fiers du titre de soldats de la liberté, on les verra fidèles à la servir.
Lorsque l’Assemblée nationale constituante a décrété l’organisation de la garde volontaire parisienne elle a suivi en partie ce qui était faik pour les troupes de ligne. En formant des bataillons de compagnies de grenadiers et plusieurs compagnies de fusiliers volontaires, et en n’attachant pas de chasseurs à ces bataillons.
Je suis loin de demander qu’il soit rien changé à cette partie du décret; je reconnais la bonté du principe qui l’a fait rendre, parce que les troupes de ligne et les gardes nationales étant dans le cas d’agir ensemble, je pense qu’il est important que leur formation ait autant de rapport qu’il est possible.
C’est en partant de ce dernier principe que j’ai à vous faire une proposition, et si elle est acceptée, elle remplira l’objet des compagnies volontaires, et contribuera, à ce que je crois, au bien du service. Si dans l’armée de ligne on n’a pas attaché de compagnie de chasseurs à chaque régiment, on a cependant senti la nécessité d’avoir un corps de troupes légères, et on a conservé les bataillons de troupes légères qui existaient lors de la formation de l’armée; on va même en augmenter le nombre de 2. S’il y a une nécessité indispensable d’avoir des corps de troupes légères dans l’armée de ligne, pourquoi n’en attacherait-on pas également à la garde nationale parisienne, qui peut être dans le cas d’agir en campagne? Je propose donc qu'il soit formé pour chacune des divisions de Paris, deux bataillons de chasseurs, tirés des compagnies actuellement existantes, qu’ils n’aient dans Paris aucun poste ni service particulier, qu’ils roulent avec les autres bataillons, et que ce ne soit qu’en campagne qu’ils aient un service différent qui sera celui des troupes légères.
Je demande, Messieurs, qu’il soit nommé un bureau pour vous faire, le plus promptement possible, le rapport, ou sur le projet que je pro-
f»ose ou sur l’utilité de conserver aux bataillons es compagnies de chasseurs telles qu’elles ont existé.
J’ai été, comme M. Gouvion, témoin de l’activité que les chasseurs ont montrée dans la révolution. Je m’unirai bienvolontiersàsaproposition, et j’apprécierai la demande des chasseurs; mais comme il me semble que les moments sont pressants, que demain la garde nationale parisienne s’organise et quelademandedeM. Gouvion nepourrait pas avoir son effet d’ici à demain, je demande que l’Assemblée veuille bien, décréter qu’elle suspend l’incorporation des compagnies de chasseurs dans la garde nationale parisienne jusqu’au moment où, après la formation de ses comités, elle se sera fait rendre un compte positif de la demande qui lui est faite en ce moment.
Si l’Assemblée adopte l’ajournement, j’en suis parfaitement d’avis, mais si elleveut traiter, quant à présent, le fond, je réclame la parole.
Il est impossible que l’Assemblée prenne sur elle de suspendre l’exécution d’une loi pour laquelle toutes les dispositions sont prises pour demain. On ne peut se dispenser, quelque désirable que cela puisse être pour les chasseurs, au patriotisme desquels on se plaît à rendre hommage, de laisser procéder à l’entière exécution de la loi à moins de suspendre l’organisation générale de la garde nationale . L’organisation qui va se faire demain se fera en vertu d’une loi revêtue de toutes les formes, et iL impossible à l’Assemblée de révoquer cette loi. Ce qui me confirme dans cette opinion, c’est que M. Gouvion ne vous a point proposé la suspension de l’incorporation; il vous a seulement proposé un ajournement et le renvoi à un bureau. Je vous fais la même proposition en y ajoutant que le compte vous en sera rendu d’ici à demain ou après-demain, et en vous proposant d’adjoindre M. Gouvion à ce bureau.
Un membre : Les chasseurs sont en très petit nombre ; par la suspension de leur incorporation, l’or-anisation de la garde nationale ne serait nullement retardée.
Je pense qu’il y a moins d’inconvénient à une nouvelle formation qu’à la suspension provisoire de la loi. La loi que vous feriez ne pourrait être portée que dans les formes constitutionnelles, qui équivaudraient à l’ajournement qui est demandé.
Dans l’intérêt même des chasseurs il faut que l’exécution de la loi ne soit point suspendue. Ajourner leur incorporation, ce serait préjuger la uuestion et peut-être leur faire un grand tort. Car en cas qu’on ne fît pas droit à leur pétition, et en ne concourant pas demain pour la formation générale de la garde nationale, ils pourront perdre les places que leur patriotisme leur aurait fait obtenir.
Si l’on renvoie à un bureau la pétition des chasseurs, je demande qu’on lui renvoie aussi l’organisation des canonniers volontaires de Paris. La ville de Paris a fait fondre 120 pièces de canon, qui deviendraient inutiles, si l’on n’avait des bras pour les faire manœuvrer.
Un membre: Je demande l’ajournement jusqu’après l'organisation des comités, tant sur la pétition des chasseurs que sur la conservation des canonniers faisant partie de la garde nationale parisienne.
(Cette motion est adoptée.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l’organisation des comités.
Avant de proposer à l’Assemblée un mode d’organi-ation pour les comités, j’observerai que le premier vice des anciens comités était la permanence, et qu’en général les abus naissent de l’inamovibilité des hommes placés à la tête des affaires ; il faut donc s’occuper de créer des comités, sauf à les détruire dans le moment où ils ne seront plus utiles.
Le second inconvénient des anciens comités, était dans le choix des
hommes; le grand art est d’appeler les hommes aux places que leurs
talents et leurs goûts leur destinent. L’Assemblée constituante avait
trop négligé cetiesage précaution. L’on'voyait avec peine un militaire
appelé contre son vœu à discuter des affaires de finances, de
jurisprudence, de discipline ecclésiastique, tandis qu’un jurisconsulte
était jeté dans un comité mi-
Décrétez que vos comités seront renouvelés, mais cherchez dans ce renouvellement et dans le mode que vous y emploierez, des moyens pour ne donner à chaque comité que des hommes vraiment capab'es de courir avec succès la carrière que vous f ur ouvrirez. Si nos premiers choix trompent nos espérances dans un moment où nous ne nous connaissons pas encore, nous les renouvellerons. Le mode de renouvellement le plus sûr sera celui qui, en entretenant une noble émulation entre tous les membres en écartera toute odieuse rivalité, qui y maintiendra la plus grande liberté des opinions, qui ôtera à ceux qui y resteront toute influence sur les nouveaux venus, et à ceux-ci tout espoir d’innovation dont futilité ne sera pas reconnue.
Evitez pareillement les trop fréquents renouvellements, mais aussi évitez une trop longue continuité. La bureaucratie se manifesterait bientôt, et avec elle paraîtraient tous les vices de la permanence. Le moyen qui me paraît le plus propre à éviter tous les inconvénients serait de reùouveler tous les deux ou trois mois la moitié des membres de chaque comité. Les nouveaux balanceront suffisamment ceux qui resteront. La voie du sort me paraît la seule que nous puissions prendre pour ce renouvellement. Je sais, Messieurs, que le sort est aveugle; ruais vous aurez un moyen de corriger ses injustices, si vous vous réservez la faculté de réélire ceux qui sortent et qui auront justifié la confiance de l’Assemblée.
Il serait impolitique de se priver des lumières que ces membres auraient acquis par un travail sans relâche à un genre de travail auquel leurs goûts lesavaient portés: il faut que l’homme public ait sans cesse devant les yeux la perspective de pouvoir conserver ce que la confiance publique j fois donné, afin qu’il se rende digne
de mériter cette continuité de confiance.
Je ne pense pas qu'il puisse être attaché à différents comités; celui qui voudra véritablement remplir sa tâche, trouvera à coup sûr dans un comité des matières assez vastes pour exercer tout son zèle, occuper tous ses moments. Heureux ceux d’entre nous qui, en sortant de notre carrière, pourraient se flatter d’avoir posé une pierre, fût-elle seule, à l’édifice du bonheur public.
Gardons-nous de rappeler souvent nos départements respectifs ; nous appartenons tous à une mere commune. Faisons tous son bonheur et quelle que soit la partie de l’Empire que noushabitions, n’exerçons que nos forces et nos talents pour l’utilité commune et jettons-nous* sans distinction dans la partie la plus propre à remplir les engagements que nous avons contractés envers elle.
Ainsi, Messieurs, pour me résumer, et en suivant la série des questions qui a été proposée, je
penS6 i
1° Que la durée des comités dépendra des travaux dont ils auront à s’occuper, et qu’on ne peut la déterminer d’avance.
2° Que le mode à employer pour l’institution des comités est l’inscription des candidats, et le choix qui sera fait par la voie du sort parmi ces candidats du nombre des sujets qui devront composer chaque comité.
3° Que tous les trois mois, ou dans un temps plus rapproché, si vous le jugez à propos, chaque comité sera renouvelé par moitié, par la voie du sort.
4° Celui qui sera dans un comité ne pourra etre employé dans un autre.
5° Que lors du renouvellement, qui tous les trois mois aura lieu dans les bureaux de l’Assemblée créés pour les élections, les mt mbres qui en seront sortis pourront être réélus sans intervalle de temps.
1° Quelle sera la durée des comités^ Lorsque l’Assémblée a mis à l’ordre du jour la discussion de cette proposition, elle n’a pas voulu, sans doute, rendre problématique la question de savoir si elle devait fixer d’autres termes à la durée des établissements créés nar elle, que l’époque même où ils cesseraient d’être utiles. L’utilité des comités généralement reconnue est dans ce moment, pour nous, une sorte de loi de nous occuper de leur formation, mais le calculateur le plus profond en morale ou en politique ne saurait fixer ni pressentir le jour auquel la conservation de nos comités pourrait devenir à charge ou même dangereuse. J’observerai cependant que ce moment semble se perdre dans uu long avenir, lorsqu’on considère les formes de discussion et de délibération que nous devons suivre. Pur les dispositions des articles 4 et 5 de la seconde section^ du troisième chapitre de la Constitution, les législatures so it préservées des dangers attachés à des délibérations Trop précipitées, elles sont préservées aussi, par le même moyen, ou du moins prémunies contre toute influence étrangère ou domestique, qui pourrait gêner la liberté des opinions dans le corps délibérant.
La lenteur de ces formes ménagera nécessairement à chaque membre de l’Assemblée, le temps suffisant pour étudier et approfondir les questions les plus difficiles, il attendra presque toujours dans les méditations auxquelles il aura tout le loisir de se livrer, les motifs de justice et de sagesse, qui seuls, doivent fixer son suffrage.
Il pourra bien être ébloui, mais il ne sera pas longtemps éconduit ou trompé par les principes métaphysiques, par cette maxime graduée des sentiments mieux exprimés que sentis, qui, après avoir brillanté un discours ingénieux et séduit le rapporteur lui-même, ont pu tromper dans quelques circonstances et vers la fin de leur carrière, la sagesse de nos illustres prédécesseurs.
Mais je reprends : si l’on ne peut fixer la durée des comités et qu’il
soit bon de les conserver pendant tout le temps qu’ils seront utiles,
nous ne pouvons savoir à quelle époque ils cesseront
Seconde question : Quelle sera l’organisation des comités? Pour répondre à cette question, je ne perdrai pas de vue l’organisation de l’Assemblée nationale telle qu’elle est fixée par la Constitution, et en l’appropriant à des assemblées plus ou moins nombreuses qui ne sont que des sections du Corps législatif, je proposerai : 1° que chaque comité ait un président, un vice-président élus à la pluralité absolue des suffrages, des secrétaires élus à la pluralité abs lue par scrutin de liste; 2° que dans les comités auxquels l’Assemblée confiera les travaux les plus importants, il puisse y avoir trois secrétaires, et qu’il ne puisse y en avoir moins de deux dans les comités ; 3° que chaque comité soit composé de 10 membres au moins et de 25 au plus, dont la nomination individuelle sera successivement faite par chaque bureau à la pluralité relative des suffrages, laissant aux bureaux la faculté de choisir les membres hors de leur sein.
Troisième question : Les membres de nos comités doivent-ils être renouvelés? Vous penserez et c’est, je crois, l’opinion générale, qu’il est utile que les membres des comités soient temporaires, mais qu’il est sage aussi que le renouvellement ne se fasse en entier; en m’appuvant des motifs qui ont été précédemment développés et qu’il est su. erflu de retracer dans ce moment, je proposerai que, tous les 2 mois et à jour fixe, il soit procédé au renouvellement de la moitié des membres de chaque com té, la première fois par le sort, et, dans la suite, par rang d’ancienneté d’exercice. Si l’Assemblée adopte ce mode ou tout autre semblable, je l’inviterai à décréter qu’il ne sera jamais procédé, dans un même jour, au renouvellement des membres de plusieurs comités, afin que les électeurs, toujours instruits par les proclamations qui se feront dans l’Assemblé nationale des membres qui auront été appelés la veille dans un comité, ou qui en seront sortis, puissent, dans le renouvellement subséquent, donner leurs suffrages à ceux de leurs collègues dont la chose publique réclamera plus instamment une nouvelle activité.
Quatrième question : Pourra-t-on être membre de plusieurs comités à la fois? Si l’Assemblée se borne, ainsi que l’a sagement proposé un honorable membre, à renvoyer à des commissions particulières et momentanées l’examen des questions qui n’exigent pas trop de longues discussions pour être approfondies, et qu’elle réserve aux seuls comités la connaissance des objets les plus importants, la haute importance de ces objets sera elle-même un motif puissant pour qu’un membre, déjà attaché à un comité, se refuse à contracter une double obligation en acceptant une place dans un autre.
Si, par un décret émané de voire sagesse, vous modérez les efforts d’une nob'e ambition, qui pouvait ménager à quelques membres heureusement nés le privilège de cueillir plusieurs lauriers à la fois, vous renverrez sans doute, à touset chacun des comités le droit de se réunir, lorsque cette réunion leur paraîtra utile à la solution de quelque grande difficulté ou à l’accélération de leurs travaux : vous les autoriserez encore à appeler dans leur sein et à accorder voix consultative aux autres membres de l’Assemblée, aux étrangers même, lorsqu’ils auront l’espoir de recueillir quelques avantages de la communication de leurs lumières.
Cinquième question : Pourra-t-il y avoir dans le comité plusieurs membres du même département? Malgré toutes les raisons spécieuses qu’on pourrait alléguer contre l’administration de plusieurs membres du même département, dans le même comité, chacun de nous rendra assez de justice à la pureté des principes et au noble désintéressement deses collègues, pour adopter comme plus utile l’affirmative de la proposition. En effet, Messieurs, nous ne sommes plus ici les r présentants de tel département, de tel district, de tel canton, ou de telle municipalité ; nous sommes tous les représentants du peuple français. C’est à nous à nous défendre de toute partialité. Les préférences particulières sont permises à l’homme privé; mais i’égoïsme avilirait toutes les actions du légis ateur, si ce sentiment des âmes étroites pouvait l’atteindre.
J’ajouterai que les connaissances sur chaque objet doivent être prises et ne peuvent l’être que là où elles sont, et qu’il serait difficile peut-être de former par exemple un bon comité de marine ou de comm rce si, gênés dans notre choix, nous ne pouvons appeler à ces comi'és tous les membres instruits dans ces parties qui ont été envoyés par les départements où sont les villes de Brest, Toulon, Marseille, Bordeaux, Lyon, etc., etc... Je conclus donc à ce que plusieurs députés d’un même département puissent être membres du même comité.
Sixième question : Les membres qui auront rempli dans un comité le temps de service qui sera fixé par la loi, pourrorit-ils être commués ou réélus? L‘accélération et la perfection de nos travaux sollicitent puissamment que nous nous réservions la faculté de donner de nouvelles marques de confiance à ceux qui par leur zèle, leurs^talents, leur activité et leurs vertus auront justifié notre premier choix et rempli nos espérances. Par là nous nous_ ménageons le plaisir d iffrir à des hommes qui auront bien servi la chose publique une récompense qui, sans blesser leur délicatesse, les dédommagera des privations particulières que la rigueur du devoir leur aura imposées. Nous les conjurerons d’offrir de nouveaux sacrifices à noire heureux gouvernement. La patrie nous tiendra compte de notre obstination à leur donner une nouvelle tâche à remplir, et ils trouveront dans leur zèle pour la Constitution, dans la reconnaissance de leurs concitoyens et de leurs collègues, le seul prix qui puisse tenter l’ambition des hommes généreux et libres; je conclus donc à ce que par la voie de la réélection, les membres d’un comité puissent être continués dans l’exercice de leurs fom Lions.
Quelle que soit la détermination ultérieure de l’Assemblée sur les questions qui sont soumises dans ce moment à la discussion, j’ose l’inviter à ne pas perdre dans des débats interminables sur des objets particuliers et d’un modique intérêt l’espoir des succès à venir dont l’opinion publique nous a donné le gage.
Les commissaires nommés pour la vérification de Vétat du Trésor public et
de
Un de MM. les commissaires prend la parole et s’exprime ainsi :
Messieurs, les commissaires nommes pour la vérification de la caisse de l'extraordinaire etde la trésorerie nationale se sont assemblés : ils ont arrêté qu’ils se rendraient à l’une et à 1 autre de ces caisses, et il y sont rendus. Le service public ne leur a pas permis de faire avant ce soir les vérifications dont vous les aviez chargés : ils se sont ajournés avec MM. les commissaires de la trésorerie nationale, d’une part, et avec M. Amelot de l’autre, pour procéder, ce soir à 6 heures, à cette vérification ; mais dans la conférence que nous avons eue avec M. Amelot, il nous a représenté que la loi du 15 décembre 1790 n’était pas exécutée dans ce moment, et qu’il était important que vous voulussiez bien, par un décret, en faciliter l’exécution.
L’article 10 est conçu en ces termes : Les assignats qui vont incessamment être fabriqués, seront déposés, à mesure de 1 ur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs, qui sera établie à la caisse de l’extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence tant des commissaires de l’Assemblée et du roi pour la fabrication des assignats, que des commissaires de l’Assemblée et du roi pour la caisse de l’extraordinaire. L’une des clefs sera remise à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse, et la troisième aux archives nationales, d’où elle ne pourra sorlir que pour être remise à un des commissaires du Corps législatif, il sera dressé un procès-verbal du dépôt.
L’article 11 porte : le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et un des commissaires de l’Assemblée se transporteront à la caisse de l’extraordinaire et en leur présence il sera délivré au trésorier la quantité d’assignats qui lui sera nécessaire pour faire les paiements de la semaine suivant le bordereau qu’il représent ra. Le trésorier en donnera son reçu sur un registre particulier qui demeurera enfermé dans la même armoire que les a-signats. Il sera dressé procès-'erbal de cette remise.
Vous voyez donc, Messieurs, qu’il est question aujourd’hui d’émettre des assignats qui sont dans la caisse à trois clés, et d’y renfermer ceux qui sont nouvellement fabriqués, ce qui a eu lieu le 30 septembre dernier. C’est aujourd’hui lundi, et le service de la semaine exige, tant pour la rentrée des assignats, que pour la sortie de ceux nécessaires au service de cette semaine, que vous vouliez bien, soit autoriser les commissaires déjà nommés, soit en nommer d’autres, qui seront autorisés à tirer des archives la clef nécessaire à l’ouverture de cette caisse pour faire l’opération prescrite par l’article dont je viens de faire lec ure.
En conséquence, nous vousproposons le décret suivant :
« L’Assemblée nationale, apiès avoir entendu ses commissaires, a décrété qu’ils seront autorisés à tirer des archives nationales la clef qui y est déposée, qu’ils assisteront à l’ouverture de la caisse à trois clefs; et qu’en exécution de l’article 2 du titre Ide la loi du 15 décembre dernier il sera délivré en leur présence au trésorier la quantité d’assignats qui lui sera nécessaire pour faire le paiement de la semaine.
Un membre : Il faut dire, dans le projet de dé-
cret : « d’après le rapport des commissaires pour la vérification de la caisse de l’extraordinaire et de la trésorerie nationale. »
Un membre : Il faut mettre aussi dans le décret que les commissaires ne sont autorisés que provisoirement.
(L’assemblée, consultée, adopte le projet et les amendements.)
En conséquence, le décret suivant est rendu: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses commissaires, chargés provisoirement de la vérification des caisses de l’extraordinaire et de la trésorerie nationale, Rs a auiorisés provisoirement à tirer des archives nationales la clef qui y est déposée.
« Elle les a pareillement autorisés à assister à l’ouverture de la caisse à trois clefs, à y faire resserrer les assignats nouvellement fabriqués, et à délivrer au trésorier., suivant son bordereau, la quantité d’assignats qui lui sera nécessaire pour le paiement de la semaine. »
au nom des commissaires chargés de la vérification des archives. Messieurs, les commissaires que vous avez nommés pour l’examen des archives s’y sont rendus. L’archiviste a fait ouverture de la boite de fer dans laquelle il a montré l’acte constitutionnel à Messieurs les commissaires. Ils ont trouvé les archives dans le meilleur ordre; ils y ont reconnu le zèle infatigable et l’intelligence de l’archiviste.
Nous avons pensé que l’objet de notre mission n’était pas seulement de vérifier l’état qui vous avait été présenté par M. Camus. Nous avions cru que vous nous avez chargés de prendre une connaissant e plus détaillée des papiers déposés dans les archives, des mémoires et des travaux de chaque comité de l’Assemblée constituante. Il nous a été impossible de préparer un rapport pour aujourd’hui ; mais nous croyons pouvoir vous le faire jeudi, d’après la notice que nous a promis M. Camus. Nous pensons que, d’après ce rapport, l’Assemblée nationale sera à même de suivre la route qui lui a été tracée en quelque sorte par les travaux des comités de l’Assemblée nationale constiiuante ; et nous vous observerons que, si l’organisation du comité des finances était faite, on pourrait s’y transporter sur-le-champ pour y travailler. Les pièc s sont toutes par numéros dans les cartons; les tables sont toutes disposées, et l’on pourrait commencer à travailler dès demain si le comité des finances éiait organisé, soit que vous en formiez un pour les finances proprement dites; soit que vous en formiez un second pour les contributions publiques.
Relativement à l’organisation des comités, nous aurons encore l’honneur de vous observer que, si vous en formez un de liquidation, d’après ce que nous a dit M. Camus, il sera possible d’y fondre et le comité de judicature et le comité des pensions. Le comité de judicature était très improprement appelé ainsi. Ce n’était autre chose qu’un comité de liquidation des offices de judicature. Le comité des pensions qui est extrêmement analogue au comité de liquidation, le comité des pensions ne fait ses rapports que d’après le rapport de M. Dufresne-Sainl-Léon, de même que le comité de liquidation. Ainsi ces travaux étant analogues, il sera peut-être possible de réunir ces trois comités en un seul.
M. Camus nous a encore fait observer qu’il y avait peut-être pour 300 millions de livres de domaines qu’il serait possible de faire rentrer, et dont le recouvrement était sujet à discussion.
D’après cela, peut-être jugerez-vous convenable de former un comité des domaines?
Plusieurs membres : Sûrement, sûrement.
commissaire. Vos commissaires, Messieurs, vous proposent d’autoriser par un décret les travaux extraordinaires de la transcription des actes de convocation de 1789, qui sont aux archives actuellement. Ce travail est véritablement important : ce sera une collection précieuse et même unique, qui fournira d’amples matériaux à l’histoire. Vous connaissez le zèle et l’économie de M. Camus, et les dépenses faites jusqu’à présent ne sont pas infiniment considérables.
Plusieurs membres : Ajournons jusqu’à l’organisation des comités.
Plusieurs membres : Non, non, aux voix l’autorisation.
(L’Assemblée accorde l’autorisation demandée.) La suite de la discussion sur Vorganisation des comités est reprise.
{parlant de sa place) (1). Je vais énoncer mon opinion dans un projet de décret de 6 articles. Je prie l’Assemblée de ne prendre aucune idée, jusqu'à ce que j’aie moi-même donné un développement...
Plusieurs membres : A la tribune! à la tribune!
Jusqu’à présentée n’ai point demandé de g âce à l’Assemblée; je suis extrêmement incommodé. Le passage de ma place à la tribune est un petit voyage; je prie l’Assemblée de m’en exempter. {Oui! oui!)
L'Assemblée nationae décrète ce qui suit (2) :
« Art. 1er. Que le nombre de ses comités est composé, quant à présent, de 12; savoir : les comités des finances, d’éducation publique, de jurisprudence diplomatique, de mendicité, de liquidation et des domaines, des contributions publiques, d’agriculture et de commerce, militaire, de marine, des pensions et des coloni* s.
« Art. 2. Les membres des différents comités seront renouvelés par moitié tous les mois à l’exception de ceux des comités de jurisprudence, d’éducation publique, et des finances, qui, pour la première fo'mation seulement, ne seront renouvelés qu’au bout de 6 mois : la première fois par le sort, et ensuite par ordre d’ancienneté.
« Art. 3. Nul ne pourra être membre, à la fois, de plusieurs comités.
« Art. 4. Chaque comité sera tenu, avant de présenter son travail à l’Assemblée, de le livrer à l’impression, et de le faire distribuer à chacun des membres de l’Assemblée, au moins 8 jours d’avance.
« Art. 5. Les comités ne pourront jamais présenter des projets de décret à la suit.* de leurs rapports; mais dès ce moment la discussion sera ouverte; et dans le cours de cette discussion chaque membre de l’Assemblée, même ceux des comités, auront le droit de présenter des projets de décret.
« Art. 6. Les comités ne pourront recevoir directement, pour les prendre en considération, ni mémoires, ni adresses, ni pétitions, mais bien l’Assemblée qui renverra, s’il y a lieu, aux comités.
« Art. 7. Les comités ne pourront, en aucun cas, répondre à des demandes
ou questions, ni rendre de décisions, soit provisoires, soit
définitives. »
Je réduis le comité à douze. Mon motif est que je regarde les comités homme un mal nécessaire dans une grande Assemblée qui a à traiter d’objets dont le développement exige un genre un ordre, une suite de travail inexécutable dans’une grande Asssemblée où le choc des opinions éclaire bien, mais ne permet pas assez de préparer. Si les comités qui mettent l’Assemblée dans l’état de déléguer une confiance qu’elle n’a pas reçue, sont un mal, il faut les réduire au nombre absolument indispensable, sauf à établir, dans les occasions qui l’exigeront, des commissions d’an moment, qui s'étendront avec la décision de l’objet qui lui aura été renvoyé.
Je demande que les membres soient renouvelés, l’amovibilité me paraît la source de l'émulation; mais je crois que cette grande règle exige une exception pour les comités de finances, d’éducation et de jurisprudence. Mon quatrième article a pour objet de préparer la discussion et de défendre l'Assemblée contre l’influence furtive des rapports inopinés. Mon cinquième article a pour objet le3 rapports dont le succès d’un moment pourrait surprendre un décret qui ne serait qu’un décret du comité. Je demande aussi que les comités ne puissent plus rendre de décision.
Des mémoires, des instructions, des adresses, des pétitions étaient directement adressés aux comités, on les primait ou non en considération : cela dépendait d’un concours de correspondance qu’il est inutile d’approfondir; mais alors l’Assemblée nationale, qui n’avait aucune connaissance des différents renseignements, prononçait sans connaître les différents moyens qui dictaient son décret. Je demande que cela n’ait plus lieu. Je demande en outre que les comités ne puissent, comme ils l’ont fait, rendre des décisions.... {Applaudissements.) qui ont passé pour lois dans les tribunaux, dans les administrations, et qui souvent étaient en contradiction avec les décrets même de l’Assemblée. {Applaudissements.) Ce ne sont pas les comités qui doi vent juger. Les comités ne doivent que préparer et se borner à cela. Tels sont les principaux développements que j’avais à donner sur les bases que j’ai exposées dans le décret.
Un membre : Je demande que l’on discute chaque question séparément et que les orateurs se renferment désormais dans la première. Cela nous coûtera moins de temps, et nous amènera plus tôt au résultat.
Je demande à parler contre la série de questions qui a été proposée hier. Elles présentent un grand désordre. Si les premières étaient adoptées, les dernières seraient nécessairement préjugées. Je demande que l’on continue la discussion sur le tout. {Murmures.)
insistent pour une discussion séparée.
Je demande la question préalable sur cette proposition.
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable et décide que les différentes questions présentées seront discutées séparément).
L’ordre de questions proposé hier, est celui dont je vais vous faire lecture :
1° Les comités seront-ils permanents? 2° S’ils ne le sont pas quelle sera
leur durée? 3° Comment seront-ils organisés? 4° Chaque membre
pourra-t-il s’inscrire pour le comité dont les travaux lui seront le
plus familiers? 5° Comment les comités seront-ils renouvelés? 6°
Pourra-t-on être membre de plusieurs .comités à la fois?
La première de ces questions est de savoir si les comités seront permanents. On répondra qu’il est possible que les uns le soient, et que les autres ne le soient pas. Il s’élèvera donc la-dessus une seconde question : quels seront les comités permanents? Quels seront les comités non permanents? Mais la solution de cette question suppose la solution d’une troisième : quels sont les comités qu’il faudra établir? Et celle-ci dépend elle-même d’une autre, celle de savoir de quel principe dérive l’établissement des comités. J’ai donc eu raison de dire que la série qui vous était soumise, était si peu ordonnée qu’il était impossible de la suivre. Il résulte évidemment de ce que je viens de vous dire que la première question à décider, est de savoir quels comités l’Assemblée établira.
Quand on a parlé de comités, tout le monde a eu en vue ce qui était appelé comité dans l’Assemblée constituante. J’ai à peine besoin de vous faire observer que des. choses extrêmement différentes ont porté, pour l’Assemblée constituante, le même nom. Eu effet, cette Assemblée qui représentait le peuple dans son caractère originaire, et qui en exerçait les droits dans toute leur plénitude, a eu et devait avoir des comités de Constitution, de législation, d’administration et d’exécution. Et lorsqu’on a parlé en général des comité*, vous entendez que le3 reproeln-s qu’on leur a faits n’ont pas pu s’appliquer exactement et de la même manière à ces différentes espèces de comités. Dans la situation où nous nous trouvons, représentants du peuple pour exercer les fonctions législatives, représentants du peuple par la Constitution, nous devons organiser nos travaux selon les désirs de la G institution.
Or, j’ouvre le chapitre troisième de la Constitution; il traite des fonctions de l’Assemblée nationale législative : j’y trouve que la Gonstilution lui délègue trois espèces de fonctions. Le Corps législatif y est considéré : 1° sous une forme générale comme pouvoir législatif ; 2° comme pouvoir administratif ; 3° comme ayant à lui seul et spontanément les fonctions qui concernent les finances. Il est encore considéré sous un quatrième rapport: c’est lorsqu'il a à se déterminer sur l’initiative que la Constitution accorde au roi et au pouvoir exécutif relativement à la paix et à la guerre, à l’état de l’armée, aux alliances, aux truités de paix, au commerce, à l’aliénation des domaines nationaux. Telles sont les fonctions du Corps législatif ; tels sont les principes sur lesquels vous devez organiser vos comités.
L’Assemblée nationale législative aura donc nécessairement des comités de législation, d’administration, de finances; et, relativement aux objets qui concernent le pouvoir exécutif et son iuitiative, comme tout cela est éventuel, vous créerez des commissions que je distingue soigneusement des comités, parce qu’elles sont temporaires par leur nature, et qu’il serait contre les principes de la Constitution de leur donn r une existence permanente.
D’après ces considérations qui jettent beaucoup de clarté sur la première question, j’ai l’honneur de vous proposer la distribution suivante de vos travaux :
1° Une division des comités de législation ; 2e Une division des comités d’administration ; 3° Une division des comités des finances; et enfin rétablissement de commissions extraordi-
naires pour juger sur les renvois et propositions du roi et du pouvoir exécutif.
Maintenant, je comprends dans la première division qui sera celle de la législation, le comité de législation civile, celui de législation criminelle, celui de procédure civile, celui d’instruction et d’éducation, celui de mendicité et des prisons considérés sous les rapports de la législation des secours publics, celui des hôpitaux considéré sous les mêmes rapports. Dans la seconde classe, relative à l’administration, je com-prendsles comités d’emplacement, de liquidation qui comprend celui des pensions, d’aliénation et des domaines. Cette division est complète ; enfin, dans la troisième division, relative aux finances, je comprends le comité des conti ibufons, le comité des monnaies, le comité de comptabilité et le comité des assignats : Tout cela est absolument nécessaire. Je ne vous parlerai qu’en passant du comité qu’il sera nécessaire d’établir pour la police intérieure, pour le local. 11 sera divisé en plusieurs sections ; la section de la salle, celle du règlement, etc...
Actuellement, je passe à l’examen des commissions extraordinaires. Plusieurs préopinants ont proposé l’établissement d’un comité diplomatique, d’uu comité militaire, d’un comité de marine et autres de cette espèce. Je renvoie tous ces comités dans la classe des commissions extraordinaires et en voici la raison. L’initialive du roi sur ces objets est nécessaire, et ne peut dans aucun cas lui être enlevée. Cette initiative est éventuelle parce que tous les objets sur lesquels elle porte sont conditionnels. Lorsque l’initiative royale aura été exercée, nous renverrons ces objets à des commissions particulières ; nous ne devons donc pas aVoir de comités pour attendre un objet de travail que l’événement seul peut faire éclore. Ces commissions doivent être de courte durée, parce que si, comme on l’a vu dans le corps constituant, elles pouvaient dégénérer en comités permanents, elles auraient le premier inconvénient de couvrir les ministres du manteau de notre inviolabililé, d’ouvrir dans l’Assemblée la porte à tous les genres de corruption, et ce que je dis s’appliquerait principalement à un comité diplomatique permanent : il n’est personne qui ne voie que tolérer cette insiitution, ce serait ouvrir une écluse au torrent de l’or étranger. (Appaudissements.)
Certes, Messieurs, ces différents objets sont de la compét nce du Corps législatif, mais seulement d’une manière extraordinaire et momentanée. Prenez garde que cette grande, cette terrible surveillance que nous exerçons au nom de la nation, perde le caractère imposant qu’elle doit avoir si elle devient la surveillance de tous les instants, et si, au lieu de retenir le pouvoir exéculif dans les bornes qui lui sont prescrites, vous vous arrogez l’exercice de ses fonctions. Je conclus donc formellement à ce qu’aucun comité permanent d’exécution ne puisse être formé et c’est un des articles les plus péremptoires de mon plan que celui par lequel je propo e que de pareilles commissions ne durent pas plus d’un mois et qu’elles ne puissent être prorogées que par un décret du Corps législatif.
Aprèscesbases posées, je demande lapermission d’exposer à l’Assemblée
l’opinion que j’ai sur le nombre des membres dont les divers comités
doivent être composés, et sur la manière dont ils seront renouvelés. Je
prends la liberté d’observer à l’Assemblée que la question de la
permanence et de la non-permanence qui est la première de
Vous traitez l’ensemble, vous allez contre le décret qui vient d’être rendu. (Murmures.)
Il me paraît que les trois grandes divisions que j’ai eu l’honneur de proposer à 1 Assemblée présentent des caractères assez dis-tinc s pour que ja question de la permanence ne puisse être traitée de la même façon pour ces trois sériés. Il est encore aisé de voir,pur l’inspection de a première série de travaux, qu’il serait difficile de renouveler les membres auxquels ces travaux seraient confiés. La division de législation, dans tous les comités qui la composent, exige un système général, un ordre de travail quil est difficile d’interrompre, parce que là tout est méditatif, parce qu'il s’agit dans chacun d’eux de rattacher les principes épars qui se présenteront aux principes généraux de la Constitution, parce qu en un mot le travail est presque tout systématique.
La permanence à cet égard a d’autant moins d inconvénients, que ce n’est point sur la grande théorie des lois civiles et criminelles que sont dirigés les efforts des ennemis de la Constitution • que ce n’est point par cette voie que la corruption peut pé étrer dans le Corps législatif; que les mains qui touchent à ces grands principes demeurent pures; et que la durée des fondions qui sont accordées ne peuvent donner aucun préjuge sur la manière dont on s’en acquittera.
Il n’en est pas de même de la division administrative des comités, c’e t l’administration qui corrompt les hommes ; c’est donc sur les administrateurs que devra se porter votre prévoyance et voire surveillance. Il faut varier, il faut changer souvent les personnes chargées de fonctions, parce que c’est l’administration qui touche davantage et plus personnellement les hommes, parce que c’est là qu’il leur est plus utile d’influer.
Quant à la division des finances, vous sentez que toutes les mêmes observations conservent toute leur force, que c’est véritablement dans cette division qu’il faut très souvent renouveler les membres des comités de cette classe et exercer votre surveillance.
Ainsi, je propose que les comités de la première espèce ne soient point nécessairement renouvelés par époque, mais que ce soit seulement par un décret formel du Corps législatif. Je demande, au contraire, que dans les comités de la seconde et de la troisième espèce, le renouvellement soit très rapide, et que le Corps législatif soit constamment rappelé par un décret antérieur qui lui en fixe les époques, au devoir comme au besoin de la renouveler.
Maintenant que cette seconde partie, relative aux membres, est éclairée, vous sendrez, Messieurs, que dans les comités qui sont, susceptibles d un grand nombre de divisions, le nombre des membres doit êire plus considérable que dans ceux qui ont une moindre importance. Quant a la difficulté du peu de connaissance que nous avons encore de nos talents individuels je céderai toute espèce de priorité à la motion qui a été faite de former une liste de candidats pour 1 élection aux comités, ne serait-ce que pour 1 heureuse influence que cette belle idée peut avoir sur les élections futures des fonctionnaires dans tout le royaume de France. (Applaudissements.)
Après cela, Messieurs, j’observe qu’il n’est point nécessaire dans le moment aclu"l de corn-P lé ter tous nos comités. Aujourd’hui, nous trouverons aux Archives la plupart des travaux
neesSeraeoastSdLefrir6mier 'ruVail de nos comiîés tîS a rr' t ° des raPP°r:s sur les ma-tiè.es différentes qui sont du ressort de chacun deux, mais de rapporter les rapports déjà faits Pir le Corps constituant. Les anciens comités ayant laisse tous leurs cartons remplis de travaux préparés, de rapports prêts à être faits, nous avons besoin de moins de temps et dé moins de membres. L’Assemblée prendra, je
fa°mniHaeri CISionutrès jlg(3 efl ne nommant que non lo é-fes membres dont chaque comité sera
la nimSin ? C0I?P0sé»,et e" ajournant à un mois la nomination des autres membres
Voilà, Messieurs, le total de mes idées sur organisation des comités. Je demande la permission de vous en lire le projet de décret: et je croîs qu actuellement chaque pariie pourra etre traitée dune manière nette et éclairée. (Applaudissements. )
L Assemblée nationale voulant organiser ses travaux, a décrété et décrète ce qui suit1 - Art. 1er. Il sera formé divers comités, divisés eu trois classes générales, savoir'
La première, de législation ;
La deuxième, d’administration:
La troisième, de finances.
« Art. 2. Dons la première division, seront compris les comités suivants :
Un comité de législation civile et criminelle, compose de 24 membres;
Un comité de procédure civile, composé de 12 membres; F
bresQC°mité d éducation’comPosé de 12 mem-
Un comité de mendicité, de prisons, d’hôpitaux, compose de 12 membres;
Un comité de commerce extérieur et intérieur, et d agriculture, composé de 24 membres.
« Art. 3. Dans la division de l’administration seront compris les comités suivants :
Un comité de liquidation et du pensions, de 24 membres ;
Un comité de domaines et d’emplacement, de 12 membres. ’
« Art. 4. Dans la division des finances seront compris les comités suivants :
Un comité des contributions, de 12 membres; Un comité de la dette publique,de 12 membres lin comité de comptabilité, de 12 membres;
Un comité des monnaies, de 12 membres
Un comité des assignats, de 12 membres.
Art. 5. 11 sera formé, en outre, un comhé de regiementpour l’Assemblée, lequel se divisera en section, pour s’occuper de l’arrangement de la salle, de sa police intérieure, de l’ordre de ses travaux : il sera de 8 membres.
« Art. 6. Il sera fait un tableau, divisé en autant de colonnes qu’il doit, y avoir de comités et chacun des membres de l’Assemblée sera invité d inscrire son nom dans la colonne des tra-,anxc[UGls jlse desline. Ce tableau sera con-sidéré comme liste des candidats proposés pour les différents comités.
« Art. 7. Les membres des divers comités sont élus dans les bureaux en un scrutin de liste simple, et à la pluralité relative.
« Art. 8. Il ne sera nommé actuellement que la moitié dus membres de
chaque comité. L’A-seniblee nationale ajourne à un mois la nomination de
1 autre moitié ; et à cette époque
t Art. 9. Nul ne pourra être, à la fois,, membre de deux comités.
« Art. 10. Lhs comités de la première division se renouvelleront par tiers tous les deux mois : la première fois, l’exclusion sera prononcée par le sort, et les suivantes par l’ancienneté ; mais les membres sortants seront immédiatement réé-ligibles.
« Art. 11. Les comités de la seconde division se renouvelleront par deux tiers, tous les deux mois, avec rééligiibilité des membres sortants.
« An. 12. f>ux de la troisième division renouvelleront par moitié tous les mois, et de la même manière.
« Art. 13. Le comité de règlement se renouvellera par tiers tous les mois.
« Art. 14. Les diverses propositions que le roi est tenu de faire au Corps législatif, en ce qui concerne l’introduction des troupes étrangères, la composition et l’organisation des armées, la guerre, la paix, les traités, ne pourront donner lieu à la formation d’aucun comité, mais seulement de commissions temporaires, dont l’existence se termin ra nécessairement avec l’affaire pour laquelle ces commissions auront été formées, et qui, en tout état de cause, seront dissoutes de droit un mois après leur formation, à moins d’un décret de l’Assemblée, qui les continue.
« Art. 15. Nul comité et nulle commission extraordinaire ne pourront donner aucune décision, ouvrir aucune correspondance particulière, recevoir ni demandes ni pétitions, faire aucun acte en nom collectif hors de l’Assemblée.
Art. 16. En aucun cas, à moins d’urgence alléguéi', démontrée, et préalablement reconnue par l’Assemblée, il ne pourra être délibéré sur le rapport d’un comité ou d’une commission, que ce rapport n’ait été imprimé, et qu’il ne se soit écoulé trois jours depuis sa distribution. » (Applaudissements.)
J’ai oublié la liste des candidats; mais elle doit être insérée en tête du décret.
Plusieurs membres demandent la priorité pour le projet de M. Ramond.
Je demande l’impression du projet de décret de M. Ramond, et l'ajournement pour la discussion à demain. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Il est très nécessaire d’ajourner. Avec de grandes beautés, sa.ns contredit, le discours de M. Ramond me paraît présenter aussi de grandes erreurs. Il mérite d’être médité. Je puis à cet égard me tromper; mais, Messieurs, vous devrez m’entendre : il y a dans ce discours des idées qui me paraissent tenir aux pins importantes conséquences, je demande ou l’ajournement ou à être entendu.
Je propose que l’on ordonne l’impression de tous les projets qui ont été présentés, et qui pourront l’être sur cet objet (Murmures.)
Un membre: Je demande que l’Assemblée continue à entendre les divers projets qui pourraient lui être présentés, qu’elle les renvoie ensuite à l’examen d’un de ses bureaux, chargés de les comparer et de présenter ses vues sur l’en-sembler
J’observe que si l’on ordonne l’impression du projet de M. Ramond, on paraît vouloir fixer l’attention de l’Assemblée sur cet
unique objet. J’appuie l’impression du projet de décret; mais à condition que la discussion ne sera ouverte dessus que 24 heures après la distribution et que l’on imprimera aussi le projet de décret de M. Gouthon. (Murmures:)
Un membre demande qu’on aille aux voix sur la priorité à accorder à l’un des deux projets.
Un membre demande'la question préalable sur l'impression.
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable et ordonne l’impression du projet de décret de M. Ramond).
et plusieurs membres demandent l’impression du projet de décret de M. Gouthon.
Plusieurs membresLa question préalable!
(La question préalable est mise aux voix.)
proclame que l’épreuve est douteuse.
Plusieurs membres prétendent qu’il n’y a pas de doute.
Voix diverses .-Une seconde épreuve! Dans le doute il y a lieu à l’impression.
(L’Assemblée est dans une vive agitation.)
Un membre : La France ne verra pas sans indignation combien on perd de temps pour savoir si on imprimera ou non un projet de décret.
Je renouvelle l’épreuve.
(L’A-semblée décrète l’impression du projet de décret rie M. Gouthon)..
le jeune. Messieurs, jusqu’à présent la discussion a été trop vague et trop métaphysique. Votre intention est sûrement de trouver un mode simple, une prompte et facile exécution qui réunisse à la célérité des opérations la certitude morale d’avoir fait le meilleur choix. Pour parvenir facilement à un résultat, il est indispensable de suivre l’ordre naturel indiqué par la nature même des travaux qui doivent nous occuper. Ainsi il est impossible de nommer les membres d’un comité, avant d’avoir fixé le nombre de ses membres; il est impossible de fixer le nombre des comités, avant d’avoir connaissance de tous ceux qu’il plaira aux différents membres de l’Assemblée de lui proposer; il est enfin impossible d’indiquer un mode de nomination, avant d’avoir déterminé les deux premiers points.
Je vous propose donc, Messieurs, de fixer : 1° le nombre de vos comités; 2° de combien de membres ils doivent être composés ; 3° la manière de les nommer ou de les remplacer, si l’on décrète leur amovibilité.
Pour fixer le nombre de vos comités, rien n’est plus simple : il ne s’agit que de tenir une liste de tous ceux qui sont proposés et de les mettre successivement aux voix. S’ils sont utiles, on les adoptera; s’ils sont inutiles on les écartera.
Après avoir déterminé le nombre de vos comités, vous aurez à fixer le nombre des membres de chacun d’eux, ce qui n’entraînera pas de grandes discussions.
Il vou s restera en suite à procéder à l’ordre de leur nomination. Je n’aperçois point de mode meilleur que celui de diviser le nombre total des membres des comités par bureaux, en portions égales, pour procéder de suite à leur nomination. Lorsqu’ils seront nommés, Messieurs, ils se réuniront et ils choisiront alors entre eux les membres les plus propres à un travail.
Les membres des comités devront être renouvelés tous les mois par moitié.
Je propose d’établir un comité générai, et voici comme je l’entends :
« Art. lef Le comité général recevra toutes les pétitions adresses, projets, mémoires, sur toutes sortes d objets. »
Vous entrez dans l’organisation des comités, et ce n’est pas là la ques-
M. Ramond vous propose plusieurs comités; je n’en propose qu’un seul.
« Art. 2. Il prendra note sommaire de l’objet de chaque envoi qui lui sera fait, et l’inscrira sur un registre, en mettant un numéro à chaque pièce et eu recommençant chaque mois, pour éviter la confusv n.
« Art. 3. Cette première opération faite, il fera parvenir de suiie chaque objet au comité qui devra en connaître. M
„ c' £.r,t 4; S’*1 y aYait un certain nombre d’objets qui tut de la compétence d’un comité qui n’existe pas encore, le comité général en demandera la création,
“ ^rt; S’il arrivait que les pétitions, questions, etc., parvinssent à quelques comités sans etre parvenues au comité central, avant toute opération ces comités seront tenus de présenter 1 original desdites pétitions, etc., au comité central qui en prendra note.
« Art. 6. Les eomiiés ne pourront faire aucune réponse ni donner aucun éclaircissement, avis ou décision, sans eu donner note au comité central. et réponses et éclaircissements, avis
et décisions seront inscrites à la page du registre
par Numéro mande etc0rresP0ndl‘0n,i avec elle
8‘ ^es eo™ité3 seront tenus de fournir dans un mois au plus tard leur note sur chaque numéro que le comité central leur aura fait parvenir. Le comité central les en sommera s’ils ne
hi aPT- fait’ et s 1.,1restait un irop grand nombre d affaires en arrière... {Murmures.)
Un membre : Ce n’est pas là la question !
Le comité central sommera au îï 'U,,cm01ïle comité de ren(lre compte à l’As-frT ïi* : ce.,al-cl nue,le fait pas, le comité central insiiuira 1 Assemblée nationale qui décidera sur son rapport. Le double des registres du comité sera dépose dans un des bureaux de l’As-semblee, ou chaque membre pourra en prendre connaissance, toutes les fois que bon lui semblera, pendant 3 jours de la semaine {Murmu-
La multiplicité des lumières souvent éblouit, quelquefois elle n’éclaire pas. Les deux pre pinants ont dit de bonnes choses, mais ils ont oublié l’ordre des choses même. Vous avez décrété qui! y aurait une série de questions - il nés agit par conséquent que de discuter cette sene. Lorsque celte discussion sera termiuée vous serez éclairés sur chaque partie de la grandi’ organisation des comités. La première partie de cette sene a été discutée; il faut maintenant passer a la seconde et successivement aux autres.
*3? Pre°Pinant a confondu le comité central avec le bureau de renvois qui s’établit par les comités eux-memes. Ainsi je propose à M. le président de mettre aux voix, si l’Assemblée t’agrée les questions suivantes : 1° Combien y aura-t-i de comités? 2° seront-ils permanents? 3° de combien de personnes seront-ils composés? 4° Comment seront-ils élus ? et enfin 5°Comment seront-ils renouvelés? Voila la sene que vous devez parJ^juejnbre : Je réponds à M. le préopinant que 1 ordre des questions qu’il a proposées ne vaut rien, ou du moins les4 3 premïèrS Je dis d abord qu on ne peut pas fixer le nombre des individus qui composeront les comités, par la raison que certains comités doivent être d1h nombreux que tels autres. {Murmures.)
Un membre demande que les personnes oui ont encore à proposer des systèmes généraux les présentent sur-le-champ.
J’ai un projet de décret conçu a peu près dans le système de M. Ramond Je demande a le présenter.
Sur 1 objet important qui vous occupe, j’ai pense quil était indispensable de considérer la chose en grand; que si chacun des membres voulait présenter a 1 Assemblée na ionale des idées mIh/aJ mU comité particulier, vous auriez bientôt, Messieurs, une liste de 30 comités. Si à ces cornues vous ajoutezlescommissions extraordinaires pour les affaires particulières qui pourraient se présenter, les délibérations de l’Assem-b ee seront bientôt entravées faute d’ordre. J’ai donc pense qu il fallait faire en sorte de simplifier la marche des comités.
Mon système se divise en trois classes comme celui de M Ramond; mais il eu diffère parce je veux que l ordre des classes soit absolu, tandis que M. Ramond n a fait que les indiquer. Il a dit que dans telle classe il y aurait plusieurs comités. Je desire que, pour chacune des classes, il y eut un comité nombreux, sauf les subdivisions en différentes sections q ii peuvent se faire dans ce comité, suivant l’ordre des matières qui devront lui être soumises. Voici mon projet de décret : p
« L’Assemblée nationale, considérant la nécessite d assurer l’ordre et la perfection de ses travaux préparatoires pour les différentes matières dont elle doit s occuper, décrète ce qui suit :
« Ait. 1er. 11 sera étaoli trois comités savoir ¦ un comité des contributions publiques, des biens' revenus, dettes et dépenses de l’Etat- ’
« Un comité d’ordre public, de sûreté intérieure et extérieure du royaume;
« Un comité de législation civile et criminelle et de judicature.
« Art. 2. Aux objets généraux, départis aux comités, suivant la dénomination de chacun d eux, seront spécialement joints, savoir: l°ûans le comité des contributions publiques les monnaies, les assignats, les effets publics’ la tréso-lerie nationale, la caisse de l’extraordinaire, la comptabilité, les pensions, les liquidations et aliénations, les ponts et chaussées, les emplacements des tribunaux, des corps administratifs, des prisons et maisons d’arrêt et tous autres objets relatifs aux finances et aux dépenses de l’Etat-« 2° Dans le comité d’ordre public et de sûreté seront joints la diplomatie, la force armée, les fortifications, le génie et l’artillerie, la marine h s colonies, l’agriculture et le commerce lé maintien de la liberté des opinions religieuses et des cultes, les autorités constituées, les divisions et démarcations des territoires religieux civils et militaires, les établissements publics, l’éducation, la mendicité et les hôpitaux ;
« 3° Dans le comité de législation civile, criminelle et de judicature, seront joints la suppression de la féodalité et ses effets, les tribunaux la procédure et les frais. " ’
« Art. 3. Chacun des comités pourra subdiviser entre ses membres, par
sections ou autrement,
« Art. 4. Les comités ne pourront faire aucun acte administratif, ni donner des décisions ou des avis aux parties intéressées, ou autrement : ils feront seulement leur rapport à l’Assemblée nationale, et donneront leur avis sur les objets que l’Assemblée leur aura renvoyés, ou dont ils se seront occupés. I!s ne pourront non plus donner aucun ordre, mais seulement demander les renseignements et les instructions qui leur paraîtront nécessaires, et ce, sans jamais rien entreprendre sur la liberté individuelle des citoyens.
« Art. 5. L’établissement des comités n’empêchera pas que chacun des membres de l’Assemblée nationale, ne puisse proposer à l’Assemblée des projets de décret sur quelque matière que ce soit, ni que l’Assemblée ne puisse s’en occuper sans les renvoyer aux comités,, ni qu’elle ne puisse nommer des commissaires particuliers, sur ces projets de décret.
« Art. 6. Chacun des comités sera composé de 48 membres élus ainsi qu’il suit :
« Art. 7. Chacun des 24 bureaux de l’Assemblée nommera au scrutin individuel, et à majorité ab-olue, six de ses membres; savoir : deux pour le comité des contributions publiques, deux pour celui d’ordre public et de sûreté, et deux pour le comité de législation.
« Art. 8. Les membres des comités seront renouvelés par moitié de trois mois en trois mois. Trois des six membres de chaque bureau, distribués dans les comités, sortiront et seront remplacés par trois nouveaux, que les bureaux nommeront également par scrutin individuel et à majorité absolue.
« Art. 9. La première sortie sera réglée par la voie du sort; les suivantes le seront par ordre d’anciermeté.
« Art. 10. Les membres sortants pourront être réélus ; mais à la fin de leur second semestre, ils ne pourront l’être qu’après l’expiration u’un nouveau semestre.
« Art. 11. Pourront néanmoins les membres des bureaux être autorisés par l’Assemblée nationale, lorsque les circonstances l’exigeront, à réélire ou continuer des membres des comités qui auraient exercé pendant deux semestres; et pourra également l’Assemblée décréter que tel ou tel membre des comités y sera continué sans réélection pendant tout ou 'partie d’un nouveau semestre pour la suite de travaux importants dont il y serait chargé.
« Art 12. Chacun des comités aura un président, un vice-président et deux secrétaires ; ils seront élus pour trois mois, et ne pourront êlre réélus qu’après l’expiration d’un trimestre. Le président sera élu par les membres du comité au scrutin individuel, à majorité absolue. Celui qui aura obtenu le plus de voix après le président, ou qui, à nombre égal de voix, se trouvera le plus jeune, sera vice-président ; les deux secrétaires seront élus par bulletins de liste, à la simple pluralité relative.
« Ait. 13. Aucun des comités ne tiendra ses" séances pendant celles de l’Assemblée nationale; mais, afin de laisser aux comités le temps suffisant pour leurs travaux, l’Assemblée nationale n’aura point de séances du soir, si ce n’est lorsqu’elle en aura pris l’arrêté exprès pour des objets pressants.
« Art. 14. Les objets des différentes attribu-
tions des comités seront à l’ordre du jour des séances de l’Assemblée nationale; savoir : ceux du comité de législation, les lundis et mardis ; ceux du comité d’ordre public et sûreté, les mercredis et jeudis; et ceux du comité des contributions publiques, les vendredis, samedis et dimanches.
« Art. 15. Aussitôt que les présidents et secrétaires des comités seront nommés, ils se réuniront pour examiner ensemble et arrêter les emplacements qui leur seront nécessaires; ces emplacements seront provisoirement pris dans ceux qui étaient ci-devant occupés par les comités de J’Assemblée nationale. Chacun des comités arrêtera également le nombre des commis et garçons de bureau qu’il sera dans le cas d’employer, et^ les appointements de chacun d’eux. Les comités se régleront, pour les emplacements et les dépenses de leurs bureaux, sur les principes de l’ordre, du pur nécessaire et de la plus sévère économie. Ils en feront leur rapport à l’Assemblée, qui statuera définitivement.
« Art. 16. L’archiviste de l’Assemblée nationale remettra aux comités, les cartons, pièces, instructions, travaux, rapports et projets de décret relatifs aux attributions de chacun d’eux, et dont les comités de l’Assemblée constituante étaient saisis lors de la cessation de leurs fonctions.
« Art. 17. Le bureau des procès-verbaux de l’Assemblée et des expéditions des décrets, ensemble les bureaux de correspondance et de renvoi, seront conservés. Ils seront tenus sous l’inspection et les ordres des présidents et secrétaires de l’Assemblée. » {Applaudissements.)
Un membre, s'avançant au milieu de la salle : Je me suis placé au milieu de la salle pour vous faire voir que je ne suis ni du côté droit ni du coté gauche... (Rires et murmures.)
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre ! (Agitation prolongée.)
Le même membre, à la tribune. Je me suis mal expliqué; je me rétracte. En disant que je crois qu’il n’y a pas de côtés dans PAssemblce, j’ai voulu prouver mon impartialité. (Murmures.) Il est impossible d’apercevoir la vérité au milieu du choc des opinions. Gomme vous n’avez pas encore de comité, je demande que deux députés de chaque département se forment en bureaux, et qu’ils nomment un tiers de leurs membres pour composer un comité qui porterait le titre de comité modérateur. Les divers orateurs qui ont savamment parié sur cet objet lui apporteraient leurs idées, leurs lumières, et alors on pourrait vous proposer un plan qui vous servirait de base.
Un membre : Je demande l’impression du projet de décret de M. Robin et l’ajournement de la discussion à après-d- main, mercredi.
(L’Assemblée décrète l’imprrssion du projet de décret de M. Robin et la distribution de ce projet ainsi que de ceux de MM. Ramond et Cou-thon à l’ouverture de la séance de demain.)
Plusieurs membres demandent la priorité pour l’ajournement de la discussion à mercredi.
(Cette motion est adoptée.)
l'aîné. Je prie l’Ass» mblée de me permettre de lui lire le projet de décret suivant :
« Art. 1er. Il sera formé d’abord un grand comité, dit le comité des 83
départements, et qui sera en effet composé d’un commissaire pris dans la
députation de chaque département et choisi au scrutin par ses collègues
; la députa-
« Art. 2. Le comité général se subdivisera en autant de comités particuliers que les circonstances l’exigeront, et il sera nommé une commission pour chaque espèce de travail.
« Art. 3. Toutes les fois que 100 des membres de l’Assemblée demanderont le renouvellement soit total, soit partiel, soit par moitié, par tiers, ou par 2 tiers d’un de ces comités particuliers, le renouvellement ne pourra être refusé. On tirera au sort les membres qui devront sortir; ils seront remplacés par d’autres députés tirés des mêmes départements respectifs.
« Art. 4. Lorsque 200 membres de l'Assemblée demanderont le renouvellement, soit total soit partiel, par moitié, par tiers, ou par 2 tiers du grand comité, ce renouvellement aura lieu, et les membres sortis par le sort seront remplacés par d’autres députés tirés de leur département.
« Art. 5. La réléectmn de telles ou telles personnes pourra avoir lieu; mais il faudra qu’elle soit confirmée par un décret spécial de l’Assemblée.
« Art. 6. 11 n’y a point de comité spécial pour les rapports, mais les affaires qui surviendront se distribueront indistinctement parmi les 24 bureaux, pour les examiner et les rapporter s’il y a lieu, de manière à ce que le travail soit à peu près uniformément réparti.
Art. 7. L’Assemblée pourra néanmoins renvoyer la connaissance de telle ou telle affaire, à tel ou tel bureau spécialement, ou à tel ou tel comité, ou enfin à une commission nommée ad hoc, et don t les fonctions n’iront point au delà. Le comité des 83 départements sera tenu de se réunir sur la demande du tiers de ses membres et lorsque l’Assemblée le jugera convenable.
« Ni les comités particuliers, ni même le comité général ne pourront donner une décision, même provisoire.
¦ Si le nombre des 83 ne paraissait pas suffisant pour la formation de ce comité, on pourrait y ajouter un ou deux commissaires tirés de chaque bur au. »
Je demande la question préalable sur le plan.
(Cette motion n’est pas appuyée.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de la justice, touchant l'état civil et les bureaux de paix. Elle est ainsi conçue : « Paris, le 9 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée. nationale constituante a annoncé, par l’article 7 du titre II de la Constitution, 1 établissement d’un mode par lequel les naissances, mariages et décès seraient constatés, et la désignation des officiers publics qui en recevraient les actes. La nécessité de cette loi se fait sentir par l’impossibilité où l’on serait sans elle de constater l’état civil d’un grand nombre de citoyens. Déjà des pères de famille se sont présentés chez les juges de paix, devant lesquels ils ont fait la déclaration de naissance de leurs enfants baptisés, sans que l’acte en ait été inscrit sur aucuns registres publics. Les juges de paix ont reçu ces déclarations, mais seulement pour valoir ce que de raison, attendu que la loi ne leur a pas délégué les pouvoirs nécessaires pour conserver ces sortes d’actes. Le juge de paix de la section de Henri IV, qui a été dans le cas de recevoir une pareille déclaration, m’a annoncé que plusieurs pères de famille, moins pré-
voyants encore, ne faisaient pas insérer la naissance de leurs enfants sur les registres publics, qui jusqu’ici sont destinés à cet usage, et qu ils ne prenaient même à cet égard aucune précaution, de^ manière que, si m e loi ne parait promptement à cet inconvénient, il se trouverait une foule de citoyens dont l’existence civile et 1 état dans la société ne pourraient plus être constatés. Ces considérations sont trop importantes pour ne pas fixer l’attention de l’Assemblée nationale législative.
« Il est un autre objet, M. le président, d’un intérêt pressant ; celui-ci est relatif à l’établissement d’un bureau de paix. L’expérience a fait apercevoir, aux membres de l’Assemblée, des abus auxquels il est instant et digne de l’Assemblée de porter remède. Déjà, par un décret du 29 septembre dernier, il a été paré à l’un de ces abus relatifs aux copies de citation, que nombre d’huissiers se permettaient de soustraire au lieu de les remettre aux parties, abus que j’avais dénoncé au comité de Constitution. Mais cet abus n’est pas le seul dont les bureaux de paix se plaignent. 11 en est d’autres qui résultant : 1° des pouvoirs sous signatures privées à la faveur desquels les personnes attachées à l’ordre judiciaire se font représenter par leurs clercs et ren mnt les conciliations impossibles ; 2° des amendes auxquelles on ne conclut point et que les tribunaux ne prononcent pas; 3° du défaut d’autoriser accordé aux bureaux de paix, vis-à-vis desquels les avoués, huissiers et les particuliers se permettent des injures, des menaces.
« Je ne puis, Monsieur le présid- nt, mieux faire que de vous joindre sur ces différents objets les mémoires qui m’ont été fournis par les membres des différents bureaux de paix de Paris. Ils vous prient de les soumettre à l’Assemblée qui sans doute prendra ces objets en considération, et s’empressera de rendre un décret vraiment essentiel pour le bien général et l’ordre.
« Je suis, etc.
Signé : Duport.
Plusieurs membres : Il faut ajourner après l'organisation des comités.
(L’Assemblée, consultée, ajourne les demandes du minisire de la justice jusqu’après l’organisation des comités.)
Je reçois une lettre des Invalides qui demandent à présenter une pétition à l’Assemidée, par leurs députés.
(L’Assemblée, consultée, ordonne que la députation sera reçue mercredi.)
J’observe que la parole m’a été demandée sur l’ordre de la salle et sur la menue monnaie et les assignats. Je consulte l’Assemblée pour savoir si elle veut meitre à l’ordre du jour de demain le règlement sur la police intérieure.
(L’Assemblée décide la mise à l’ordre du jour de demain du règlemenl sur la police intérieure.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET. Séance du mardi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 10 octobre.
Un membre : Le procès-verbal, pour caractériser 1 absence des officiers du 36e régiment, en garnison à Saint-Servan, dit qu’ils sont partis; Je décret renvoyé hier au ministre porte le mot désertion. Cette expression préjuge le délit, et 1 Assemblée ne peut juger inconsidérément. Je demande que le mot désertion soit remplacé par le mot disparition.
veau, secrétaire. Le décret est deja expédié.
Plusieurs membres demandent l’ordre du jour.
(L Assemblée passe à l’ordre du jour et adopte le procès-verbal.)
Un membre: Le 5e bureau a examiné avec attention le procès-verbal de l’assemblée électorale du département de la Haute-Garonne. Il a remarqué, Messiem s, qu’il s’etait élevé d. s réclamations dans cette assemblée à l’occasion du nombre des électeurs que fourni sait la ville de Toulouse; elle devait en porter le nombre à 95; cela a excité de vives réclamations, mais l’assemblée électorale a nommé des commissaires oui ont réduit ce nombre à 73. La commune de Toulouse a accédé à cet arrange uent. En conséquence, les nominations ont été laites et tout s sont régu-J 55‘ Votre e bureau, Messieurs, vous propose de décréter la vabdité des pouvoirs des députés de la Haute-Garo me.
(Les conclusions du 5e bureau sont mises aux voix et adoptées.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et valides les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
Haute-Garonne.
MM. Cailhasson,
Mailhe,
Dorliac,
Rouède,
Perignon,
Gonyn,
Proj- arr,
J> Imas,
Cazes,
Veirieu,
Tlieule,
Girard.
Messieurs, le 8e bureau me charge de vous taire le rapport de la vérification des pouvoirs des députés des départements du Nord et de l Orne, mais je rappellerai à l'Assemblée que si les pouvoirs de MM. les députés de ces deux départements n’ont pas été vérifiés aussitôt que les autres, ce n’est pas parce qu’ils ont différé de se rendre a leur poste, mais parce qu’il y a eu un retard dans l’envoi du procès-verbal.
Le bureau a examiné avec attention les procès-verbaux des deux assemblées électorales, et U a reconnu que toutes les formalités avaient été
observées, conformément aux lois de l’Assemblée constiiuante.il n’y, a c& nséquemmeni, point de difficultés. Cependant il est à observer que M. La-rom be-Saint-Michel a été nommé député dans le département du Nord et dans le département du Tarn, pour lequel il a opté. Il en résulte nécessairement que le premier suppléant du département du Nord, M. Sallengros, doit faire nombre dans la députation. Ce nombre est de 12; les députés de l’Orne sont au nombre de 10, et le bureau vous propose, Messieurs, de déclarer que eurs pouvoirs sont définitivement vérifiés, et MM. les députés admis.
(Les conclusions du 8e bureau sont mises aux voix et adoptées.)
En conséquence, sont déclarés vérifiés et validés les pouvoirs des députés do.it les noms suivent :
Nord .
MM. Emmery,
Cochet,
Gossuin,
Lemesre,
Prouveur,
Carpe ntier,
Lejosne,
Lefebvre,
Duhem,
Vanhœnacker,
Coppens,
Sallengros.
Orne.
MM. Barbotte,
Les ueur,
Lefessier,
Leconte-de-Betz,
Paignard,
Leboucher-du-Longehamp,
André,
Terrède,,
Dernées,
Lautour-Duchâtel.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont .*
DÉPARTEMENTS.
MM. —
Bn'and. Finistère.
Allain-Launay. lé.
Bdian. ld.
üigaullray. Gôtes-du-Nord,.
Giais-Bizoin. ld.
De r rien. ld.
D daunay. Somme.
Germignac, Gorrèze.
Cidlh .sson. Haute-Garonne.
Malhe. 1 i.
Rouède. ld.
Gonyn. ld.
Perignon. II.
Projan. Id.
Cazes. Id.
Veirieu. Id.
Emmery. Nord.
Cochet. Id.,
Gossuin. Id.
Prouveur. Id.
Carpentier, Id.
Lejosne. Id.
DEPARTEMENTS-.
MM. -
Lefebvre. Nord.
Dubem. ïb.
Vanhœnacker. Id.
Sallengros. Id.
Lecome-de-Betz. Orne.
Leboucher- du - Long-
champ. Id.
Lautour-Duchâtel. Id-
Demées. Id.
André (Claude). Id.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de députés de la ville de Nantes. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Nous sommes passés chez vous pour vous présenter nos respe ts, et vous prier de solliciter pour nous auprès de l’Assemblée nationale la faveur d’être admis à la barre. Il importe à la justification de nos concitoyens que nous fassions connaître publiquement les sentiments dont ils sont pénétrés; ils les ont consignés dans une adresse dont nous avons l’honneur de vous adresser ci-jointe une copie; nous nous rendrons demain chez vous pour y prendre vos ordres. »
Nous sommes avec respect, etc.
Signé : Les DÉPUTÉS DE LA COMMUNE
de Nantes.
L’objet de l’adresse des députés de Nantes est de jurer une soumission inviolable aux décidons de l’Assemblée, de lui offrir leurs hommages, de détruire quelques bruits qui ont été répandus relativement à la décision de l’Assemblée contre la commune de Nantes, et de leur pe mettre, en leur nom et au nom de leurs comme tauts, de persister dans les sentiments qu’ils ont témoignés.
Un membre, député de la Loire-Inférieure : Je demande qu’ils soient admis dans le cours de cette séance.
(Cette motion est adoptée.) (1).
Un membre : Vous venez de prendre les mesures les moins équivoques pour défendre l’entrée de la salle aux étrangers. Je demande, en conformité de ces mesures, qu’il soit imorimé une carie avec cette inscription : Assemblée nationale de 1791, laquelle sera distribuée à tous les membres de l’Assemblée, pour pouvoir y entrer, parce qu’il est désagréable,. Messieurs, d’éprouver tous les jo rs à l’entrée de la salle la nécessité de tirer de son portefeuille le certificat de l'archiviste à l’effet d’y entrer.
La carte dont on demanda l’impression existe toute faite; et l’on attend que l’Assemblée ait nommé des commissaires pour signer cette carte. Les paquets en sont faits par département, dans le bureau de MM. les comm ssaires de la salle.
Un membre : Je demande que l’Assemblée décide qu’en attendant la nomination des commissaires, les caries seront siguées par le Président et contresignées par l’un des secrétaires.
(Cette motien est adoptée.)
L’ordre du jour est la discussion du règlement de la police intérieure de V Assemblée.
Un grand nombre de membres se sont fait inscrire pour la parole.
Je n’ai qu’une simple observation à vous faire sur la police de l’intérieur de votre Assemblée; je vous préviens que je ne suis pas un homme de loi ni un homme d’affaires ; s’il m’arrive de mal m’expliquer, je vous prie de m’excuser, parce que je ne suis qu’un cultivateur.
Vous avez adopté l’usage que les personnes, pour mamlester leur opinion sur une question, seront tenues de se faire inscrire au bureau, afin que chacun monte à la tribune à son tour. Je vous observerai que souvent 10 à 12 personnes sont inscrites à la fois. Je suppose que le troisième ou le quatrième opinant soit à la tribune, la discussion me fera naître des observations qui seraient peut-être très nécessaires pour éclairer l’Assemblée ; je ne peux pas h s manifester, parce que je ne suis que le huitième ou le dixième inscrit, et jusqu’à ce que mon tour soit arrivé, les opinan s qui m’auront précédé auront peut-être, par les débats, jeté la chose dans une telle obs-cu ité, qu’elle m’aura fait échapper mes observations, ou bien la discussion peut être fermée. Vous privez donc l’Assemblée de mes observations ou de celles de tout autre de mes collègues, qui aurait peut-être été de la plus grande utilité.
11 arrive souvent que l’un prend l’affaire par la queue, l’autre par la tête, l’autre par le- côté, ce qui peut jeter les opinions dans un emblème d’obscurité {Rires.) capab'e de faire rendre des décrets fieu réfléchis. Vousenav z déjà vu l’exemple. Pour obvier à tous ces inconvénients, je demanderais donc que pour chaque question il n’y eût jamais que trois ou quatre personnes d’inscrites à la fois, deux pour et deux contre; et qu’au fur et à mesure que l’un monterait à la tribune un autre se fit inscriie. Il s’ensuivra de là que ceux à qui la motion du préopinant fera naître des idées, pourront, en se taisant inscrire, monter à la tribune. Par cette manière on ne s’écarterait jamais de la question, elle serait toujours exactement suivie de fil en aiguille. Elle fournira des lumières à l’Assemblée, et la mettra à portée de rendre de saines et sages lois. Je demande donc, Monsieur le Président, que ma proposition soit mise aux voix. {Applaudissements.)
Messieurs,l’Assemblée nationale a adopté provis nrement le règlement de police intérieure fait par l’Assemblée constituante, après que les dispositions en ont été débattues pendant environ 15joursdan- st s comités. Je vous propose d’adopter définitivement ce rè-glemi nt avec les changements qui nous paraîtraient indispensables.
Au chapitre Ier, article 1er il est dit :
« Il y aura un président et six secrétaires. *
Je crois qu’il est indispensable d’ajouter un vice-président. {Non ! non !) Je trou ve dans la Constitution un article duquel je fais rés lier la nécessité de nommer un vice-président. Lorsque l’Assemblée se forme en comité général sur la demande de 50 membres, il est dit que c’est le vice-président qui pré-ide alors l’Assemblée. Cela suppose qu’il doit toujours y avoir un vice-président. {Oui! oui!) Je ne trouve pas d’ailleers d’inconvénient à ce qu’il y ait un vice-président.
Après les articles 8, 9, 10 et 11, qui traitent des secrétaires, je
désirerais qu’on ajoutât un article oui porterait qu’il y aura toujours
au bureau deux secrétaires commis, pris parmi ceux attachés au bureau
des procè-verbaux, pour re-ce oir, immédiatement, après leur lecture,
les procès-verbaux, les notes, les adresses et autres pièces, des mains
des secrétaires de l’Assemblée.
dL îîSïf qref hui siers attachés au service ae la salle. Cet usage se pratique sans inconvé-
unnïo 611 m/ ieterr0’ et j0 Je crois fort saSe P°ur soulager MM. les secrétaires.
Je passe au second article du règlement. L’ouverture de la séance avait été fixée par Je dernier règlement à 8 heure s du matin ; vous savez combien peu cet article a été suivi. Je propose de fixer l’ouverture de votre séance à 9 heures précisés, et d’inviter au nom de la pairie tous ses représentants à ne lui point dérober des instants qu ils ont juré de lui consacrer e ntièrement. Je pourrais peut-être vous indiquer es peines contre ceux qui seront en retard, mais je me plais a penser qu’une pareille mesure est inutile, et d ailleurs on sera toujours en état de la prendre.
Je ne vous parlerai pas des tribunes ; cet objet fait nécessairement partie d’un rapport que l’un des membres de cette Assemblée doit faire sur le parü le plus avantageux à tirer de celte salle, tant pour le public que pour nous. Je me per-mettiai seulement ne dire qu’il est juste, si le département et la municipalité de Paris conservent h urs tubunes, que les membres de toutes les admimstraiions et municipalités du rovaume v aient également leurs entrées.
c j!LCr01S co,rî,venabh’ aussi que le président, les J .rJ alres £t orateur qui monteront à la tribune cAnciififn habit décent. L’ancienne Assemblée constituante exigeait... (Murmures prolongés.)
. Plusieurs membres se lèvent et demandent à interrompre.
Messieurs, je vous rappelle au respect du à la liberté des opinions.
J’entends par habit décent un habit et non une redingote.
+ ^nre !a ProP°s'tion que je vais faire trouvera-t-elle encore des contradicteurs? Messieurs, leMv^s proposerai de décréter qu’aucun membre de ceite Assemblée ne pourra y entrer avec des armes, ni avec des cannes. (Murmures.) Par V°m3 X av; z soumis les assemblées primaires et électorales. Si elle est utile, vous de-
HnnnVîUn Y S0,HJltr1e» Parce que vous devez donmr 1 exemple de la soumission aux lois. Si elle est contraire à ta liberté individuelle, il faut la révoquer pour les a-semblées primaires composées de citoyens qui vous sont égaux en droits.
Jgavais eu 1 id e de vous proposer de faire établir pour les ministres un banc semblable aux nôtres, qui aurait été mis contre la barre; mais iûn^0inse’ aPres y ilVüir réfléchi, qu’il était es-spn il ^ue ie^.aë.e,its éo pouvoir exécutif fus-lASliatiK0?” t lsUnguéls des membres du Corps S i G ^ pour cela que j’ai préféré qu’on leur conservât leurs chaises comme l’on a fait jusqu a présent.
L’ordre de la parole ne peut être observé qu’au-S ]1 Y au,a sur ce point un règlement sévère. Nous sommes envoyés pour écouter beau-nnUSU-,quelp°urP;irlt‘r- D’après le règlement,
sidinf t HPa raqu avec la permission du pre-fS Je oemanderais que tout membre qui interrompra 1 orateur soit d’abord rappelé à l’or-? 1 ,rec.ld!ve> 90’il soit censuré, et s’il per-
siste, malgie le rappel à l’ordre et la censure
mi’ilTdÆ conformAément à une loi déjà portée]
T iïîi arX ar pour 3 i°urs* (Murmures.) Lacté constnutionnel règle la forme de déli-
ticïr 11 eSt iQutiIe que Je m’arrête sur cet ar-
* nAodanlJ0 Q0.™bre des vues que j’ai proposées a 1 Assemblée, il s en trouve une seule qui lui cmmenne, je me croirai trop payé de mon tra-
Il me semble que pour établir de 1 ordre dans la délibération, on doit commencer par la lecture de chaque article du règlement de l’Assemblée constituante, ensuite pioposer des observations et des amendements;
J»8.1! n Y, a ni .ob erv'‘tions ni amendements, mettre les articles aux voix, sauf les
m! hS ad,Jltlonne,s- Si nous n’adoptions cette méthode chaque membre fera à la tribune un discours écrit où tout est cumulé; et notre matinée sera perdue pour la chose publique. Puisque nous sommes occupés du règlement, je propose, en me résumant, de lire chaque article du règlement de 1 Assemblée constituante etde permettre simplement des observations ou amendements sur chacun des articles. (Applaudissements.)
?'iatreïMère ^l,iney Je demande précisément le contraire. Chacun peut avoir ses vues particulières sur le règlement, et si vous ne prenez pas le parti de le renvoyer à un comité qui aura le temps de le mûrir et e donner un ouvrage complet, il est impossible que vous arriviez à un résultat. Vous ne ferez pas autre chose que de perdre votre seance ou de retomber dans l’ancien règlement. Or, le premier règlement est absolument insuffisant. Ce n’est pas qu’il ne soit bon, mais il est incomplet sous le rapport des moyens d exécution. Le règlement le moins compliqué sera le meilleur. 1 H
Je dis que le seul règlement de police, dans une assemblée comme celle-ci, est certainement le respect du à la loi. Ce respect e3t parfaitement observe chez une nation qui est accoutumée à a liberté depuis près de 300 ans, et qui depuis 1U0 ans a des assemblées particulières en tout conformes aux nôtres. Là, il n’y a point de règlement de police. L’orateur, qui représente chez elle le Président, fait seul la police; mais ce qui la lait beaucoup plus encore, c’est l’habitude de respecter la volonté générale, c’est l’habitude de ne la jamais contrarier. L’oiateur, dans la Chambre des communes en Angleterre, lorsqu’il s’élève, je ne dis pas le tumulte qui lègne le plus souvent dans notre Assemblée, mais la centième partie de ce bruit qu’on entend ici, dissout tout de suite 1 Assemblée. Dans ce pays, Messieurs, il est sans exemple que le peuple des tribunes ait jamais donné un signe d’approbation ou d’im-probation ; et très certainement le peuple quinous écouté, ici est très disposé à ce sentiment : c’est à nous de le lui prêcher par notre exemple.
Je dis donc que, q- el que soit le règlement que vous vouliez faire, l’Assemblée n’est point assez préparée sur cet objet, et que vous retomberez dans le premier abus. Je demande en conséquence que cette question soit ajournée jusqu’après la formation d’un comité de police et de discinline intérieures. Sans cela vous n’arriverez à aucun résultat. Vous tomberez dans le même règlement, vous en ferez un plus mauvais encore; et je prétends que celui que vous feriez, n’étant point arme d un ressort exécutoire, vous laisserait dans le même desordre.
Le plus sûr moyen d’atteindre votre but, c’est la reformation de
votrelocal.il y a certainement plus de rapports que l’on ne pense entre
le local d une assemblée et l’esprit qui peut y animer ses
L’Assemblée offre quatre régions, quatre zones d fférentes les unes des autres : on ne se voit point, on ne s’entend point; notre salle est une arène de gladiateurs où chacun se dispute la parole. (Murmures et applaudissements.) Vous ne pouvez donc rien arrêter que vous n’ayez préalablement donné des ordres pour resserrer la salle en proportion du nombre de ses membres. Il ne faut pas que le public perde à cette réduction : je prétends qu’il peut y gagner, et il faut qu’il y gagne. Nous ne saurions nous entourer de trop de spectateurs, parce que nous ne voulons que le bien et le maintien de la Const tu-ticn. Mais il faut en même temps que le calme s’introduise ici ; et jamais une assemblée qui offre le spectacle d’une grande rue, où tout le monde peut troubler l’ordre à chaque instant, où la circulation est obstruée de toute manière, ne sera susceptible de discuter paisiblement.
Je demande donc que l’Assemblée ajourne la question sur le régime de la police intérieure jusqu'après l’organisation des comités. Je demande, en outre, que l’Assemblée nomme très promptement 4 commissaires chargés de s’entendre avec l’architecte de la salle sur les mesures à prendre pour l’arrangement du local.
Je demande la discussion du règlement, etj’observe qu’il estextraor-dinaire que le membre qui se plaint du trouble, qui a comparé les membres de cette Assemblée qui s’empressent de faire hommage de leurs lumières, à des gladiateurs (Murmures.), soit celui précisément qui vous demande de l’ordre. Les réflexions qu’il vous a faites me font penser à un homme qui voudrait traiter un malade comme on traite un homme en bonne santé. Si le peuple anglais est disposé à ne jamais donner des preuves d’approbation, le peuple parisien, plus jaloux de sa liberté, ou dans ce moment y tenant avec plus de force, se livre au premier sentiment qu’il éprouve, et il ne peut s’empêcher de manifester son enthousiasme. Je dis, Messieurs, que le mal est connu, qu’il est pressant, et que le remède ne peut êire trouvé que dans la discussion des règlements de l’Assemblée constituante.
Plusieurs membres demandent l’ajournement.
Quand même vous adopferiez la motion de M. Quatremère, qui tend à faire construire une nouvelle salle, vous n’en auriez pas moins be oin d’un règlement.
parle avec chaleur contre l’ajournement demandé par M. Quai remère.
(L’Assemblée, consultée, rejette la motion d’ajournement de M. Quatremère et adopte la motion de M. Gérardin.)
Plusieurs membres se livrent à des discussions anticipées sur différents articles du règle-
ment. La force des murmures les réduit au silence.
secrétaire. Voici le premier article du règlement de police intérieure de l’Assemblée nationale constituante.
CHAPITRE Ier.
Du président et des secrétaires.
1° Il y aura un président et six secrétaires. »
Plusieurs membres : Il faut ajouter un vice-président.
(L’Assemblée adopte l’article avec l’amendement).
Un membre: Vous venez d’ajouter un amendement à un décret de l'Assemblée nationale constituante. Je crois que l’Assemblée ne doit toucher à aucun des décrets faits par l’Assemblée constituante, soit en ajoutant, soit en diminuant; il faut les respecter et les laisser tels qu’ils sont, ce serait du plus grand danger d’y toucher. Je propo-e que l’on fassedes articles particuliers des amendements qui pourront être adoptés.
Plusieurs membres : L’ordre du jour I l’ordre du jour !
secrétaire, continuant fa lecture :
« 2° Le président et le vice-président ne pourront être nommés que pour 15 jours; ils ne seront point continués, mais ils seront éligibles de nouveau dans une autre quinzaine. (Adopté.)
a 3° Le président et le vice-président seront nommés au scrutin, en la forme suivante:
« Les bureaux seront convoqués pour l’après-midi; on y recevra les billets des volant^; et le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau.
» Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter la liste dans la salle com-m lie, et de s'y réunir avec deux secrétaires de l’Assemblée, pour y faire le relevé des listes et en composer une générale.
« Si aucune des personnes désignées n’a la majorité des voix; savoir : la moitié et une en sus, on retournera au scrutin une seconde fois dans h s bureaux, et les listes seront également rapportées dans la salle commune.
« Si dans ce second scrutin personne n’avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls présentés au choix des buieaux pour le troisième scrutin.
« Et, eu cas d’égalité de voix entre les deux concurrents, le plus âgé sera nommé président. (Adopté.)
« 4° Les fonctions du président serontde maintenir dordre dans l’Assemblée; d’y faire observer les règlements, d’y accorder la parole, d’énoncer les questions sur lesquelles l’Assemblée aura à délibérer; d’annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l’Assemblée et d’y porter la parole en son nom.
« Le' lettres et paquets destinés à l’Assemblée nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l’Assemblée.
« Le président annoncera les jours et les heures des séances;il en fera l’ouverture et la clôture; et, dan- tous les cas, il sera soumis à la volonté de l’Assemblée. (Adopté.)
« 5° En l’absence du président, le vice-prési-
rnUnnî!nn8c1 VaX J®, remplacera ctens les mêmes fonctions. (Adopté^)
.( 6° Le président annoncera, à la fin de chaque seance, les objets dont on devra s’occuper dans la séance suivante, conformément à l’ordre du jour. {Adopté.)
« 7° L’ordre du jour sera affiché et consigné dans un registre dont le président sera dépositaire. >. r
Je demande par amendement que les ajournements soient dans un registre particulier et que ce registre reste sur le bureau.
(L article est décrété avec l’amendement.)
secrétaire:
« 8° Un procédera dans les bureaux à l’élection des secrétaires par un seul scrutin ; cba ue bureau portera six noms; et pour être élu, il suffira d avoir obtenu la simple pluralité des suffrages dans la réunion des listes particulières. {Adopté.)
‘ 9°. P1 s secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collation nées e?ne eJjS’- celIe des délibérations, la réception et 1 expédition des actes et des extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat. {Adopté.)
« 10° La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours ; on décidera au sort quels seront tes premiers remplacés, etensu te ce seront les plus anciens de fonctions. {Adopté.)
« 11° Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité ni pour aucune députation pendant leur exercice. {Adopté.)
CHAPITRE II.
Ordre de la Chambre.
« 1° L’ouverture de la séance demeure fixée à
0 heures du matin ; néanmoins la séance ne pourra commencer s’il n’y a 200 membres présents. »
Un membre demande que les séances commencent a 9 heures.
(L’article et l’amendement sont adoptés.)
Un membre propose d’intercaler un article dont
1 objet est de fixer le nombre des séances à quatre par semaine. ^
secrétaire, au nom de plusieurs membres, demande qu’il n'v ait pas de se mee le dimanche, à moins qu’un décret ne 1 air. fixe.
Plusieurs membres: La question préalable sur les congés.
secrétaire, continuant la lecture des articles:
2° La séance commencera par la lecture du proces-verbal de la veille. {Adopté.)
3!Aja séance ouverte, chacun restera assis. {Adopté.)
* 4; Lef silence sera constamment observé. {Adopté.) {Applaudissements et murmures.)
J’invite l'Assemblée à témoigner son respect pour l’article qu’elle vient d’adopter.
secrétaire, lisant : ’
« 5° La sonnette sera le signal du silence ; et celui qui continuerait de parler malgré le signal,
Ie président au nora e rAssem-
To,U-t mer?bfe Peut réclamer le silence et ^’i11313 6!18 adressant au Président..{Adopté.) « 7° Tous signes d’approbation ou d’improba-
lionsontabsolumientdéi'endus.(d^fottdis^mmfe.)
Je demande qu’on étende cette derense aux tribunes et à tous les citoyens qui assistent aux séances. H
tion*Upréaîa^™bres à l'exirême gauche : La ques-
,'Assemblée, décide qu’il n’v a pas lieu à deliberersur l’amendement et aiopte l’article 7.)
Je m’élève contre la question préalable qui vient d’être adoptée.
Un membre ; Il y a des décrets étrangers au règlement qui défendent aux tribunes d’approuver ou d’improuver. F
Par l’article que l’Assemblée vient de det jeter, tout signe d’approbation ou d’im-probation est absolument défendu. Je demande qu il soit expliqué si ces défenses s’étendent, comme cela doit être, à toutes les personnes assistant a nos séances et aux mouvements tumuUueux auxquels peuvent se livrer les tribunes; on demande la question préalable sur 1 addition proposée à cet article. M. le Président l a mise aux voix; et elle n’a point été entendue dans cette extrémité de la salle. Pour moi, je déclaré que je ne l’ai point entendue; mais il e-t emps, il importe au salut i ublic que l’Assemblée, pour sa propie dignité, l’étendeà toutes les personnes qui assistent à ses opérations. 11 est temps qu elle imprime à ses travaux le caractère de sagesse: et d’indépendance {Applaudissements.) sans lequel les orgm es de la toiles plus purs et les plus respectables ne sauraient se concilier m respect, ni confiance. Si ceux qui as-istent a ces séances peu ent se permettre des’ témoignages bruyants d’approbation si ces témoignages se mêlent à ceux de l’Assemblée, les préviennent ou les prolongent, nui peut dire alors que nos opinions sont libres que nos discussions ne sont pas influencées? {Murmures.)
Toutes les autorités constituées, et par-dessus tout, le Corps législatif, doivent se mouvoir librement dans leur sphère. Messieurs, le plus saint, J\LUS rlSOtireux et le plus doux de nos devoirs e-t d annoncer fermement à nos corn Doyens les ventes Utiles à leur bonheur, et c’est par là seulement que nous mériterons d’y travailler. (Applaudissements...)
La fermeté de caractère qui appartient au corps des représentant- de la nation doit lui laire regarder avnc la plus grande indif-lerence les applaudissements ou les marques d improbation des personnes qui l’entourent; il doit etre impassible et m.ir her d’un pas ferme au milieu des orages vers le bien de la nation. Lm conséquence, je dis qu’il ne peut v avoir lieu a délibérer sur la motion de M. Dumas, et que 1 article doit être conservé t 1 qu’n est.
secrétaire. Dans la loi sur l’organisation du Corps législatif, il est dit que les séances seront publiques, à la charge par ceux qui y seront admis de se tenir dans le respect dû. à l’Assemblée.
L’Assemblée n’a élé déterminée à adopter la question préalable que parce
8a.^ (ïue Tarticte que vient de lire M. rrançois de Neufchâteau existe.
Je demande
Un membre .- L'Assemblée nationale vient de décréter que tous signes d’approbation ou d’irn-probation sont interdits. Or, elle a dit remarquer que les mêmes membres qui ont auopté l’article 7 qui défend les applaudissements l’ont approuvé > ar des battements de mains. Je demande si on peut violer la loi d’une manière plus marquée et quel est le remède à cette manie.
secrétaire. Voici l’article 8. « Personne n’entrera dans la salle ni n’en sortira que par les corridors. >
Je demandequ’on passe à Tordre du jour sur l’article 8 à cause de l’impossibilité de son exécution et comme n’ayant rapport qu’à la distribution particulière de la salle de Versailles.
(L’Assemblée supprime l’article par une décision de passer à l’ordre du jour.)
secrétaire. Yoici l’article 9 :
« Nul n’approchera du bureau pour parler au président ou aux secrétaires. »
Un membre : Je demande par amendement à l’article que personne ne puisse s’asseoir sur les march s qui sont autour du bureau.
appuie cette motion.
Je demande la suppression de l’article.
Un membre : Je propose de laisser l’article 9 en ajoutant ces mots. : « si ce n’est pour se faiie inscrire, afin d’obienir la parole ».
Un membre Je propose aussi que personne ne puisse se placer derrière M. le présim nt, s’asseoir derrière lui, ni sur les tabourets, des huissiers ou autour des poêles.
Unmembre demande la question préalable sur l’amendement qui po;te que personne ne se placera derrière M. le président.
(L’A'Semblée, consultée, rejette la question préalable et adopte les amendements.)
Un membre : Je propose un amendement qui, selon moi, doit empêcher qu’on en propose de nouveaux. Je demandequ’il soit dit dans l’article : « Ghaeun restera assis sur les bancs destinés aux députés. »
(L’Assemblée,, consultée, rejette ce dernier amendement et décrète l’article avec les amendements déjà adoptés.)
secrétaire, continuant ïa lecture des articles :
« 10° MM. les suppléants qui voudront assister aux séances de l’Assemblée nationale, auront une place distincte et qui leur sera exclusivement affectée d ns unetr bune. (Adopté.)
« 11°La barre delà Chambre sera réservée pour les peisonnes ébangères qui auront des pétitions à faire ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l’Assemblée nationale. (Adopté.)
» 12° L est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés, de se placer dans l’enceinte de la salle; et ceux qui y seront surpris, seront conduits dehors par l’huissier.
Un membre : Je demande qu’on ne puisse pas même entrer dans la salle avant la séance. (Non! no/h!) »
Un membre : Je propose que l’on ne puisse venir à l’Assemblée avec des armes. Je me suis
trouvé, il y a q elques jours,, à côté d’un de mes collègues qui avait une canne à sabre.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à Tordre du jour sur les deux amendements.)
Je propose un article additionnel important. C’est ici le temple de l’égalité, c'est ici où tous les privilèges ont été anéaniis, je ne crois pas qu’on doive y en laisser subsister une trace. Le public a le droit d’assister à nos séances ; autant qu’il est possibby nos tribu es doivent lui être ouvertes, mais il! ne doit pas y exister des places exclusivement destinées à telle ou telle corporation. (Applaudissements. )
Nous avons une tribune destinée aux dépuiés des chambres du commerce, et les chambres du commerce n’existent plus; nous avons une tribune pour la municipalité de Paris, qui n’y a pas plus de droit que les autres municipalités du royaume; nous en avons une pour le tribunal de cassation, qui n’y a pas plus de droit à cet égard que les autres tribunaux du royaume; il ne nous appartient pas de restreindre notre local, ni de nous armger le droit de faire entrer exclusivement nos amis et connaissances, de prendre des billets pour les distribuer. (Murmures.) Ma motion est que Ton supprime tout' s les tribunes particulières et l’usage de distribuer des billets.
Plusieurs membres : L’ordre du jour 1 *
J’observe à l’Assemblée que cette motion a déjà été faite et que l’Assemblée a passé à Tordre du jour. Je ne vois pas d’inconvénient à i’éearter de nouveau par la même voie.
(L’Assemblée, consultée, passe à Tordre du jour sur la motion de M. Basire.)
Une députation de la commune de Nantes est admise à la, barre.
évêque de Nantes, orateur de ladéputation. Messieurs,parmi b scoupables espérances dont ne cessent de se repaître les ennemis de la Révolution, il en est une que nos devoirs et la confiance de nos concitoyens me commandent de vous découvrir. On n’a cessé de ca'om-nier et de méconnaître le patriotisme des habitants de la ville de Nantes, on a répondu avec une perfide affectation que v tre décr t du 5 de ce mois, qui a rejeté nos réclamations contre l’oppression du corps électoral de notre département, ajouterait au nombre des mécontents dont la rage impuissa te s’exerce si fortement autour de vous. Oppressés du sentiment douloureux qu’a fait naître en notre âme un tel outrage, nous venons, Messieurs, au nom de nos concitoyens de Nantes, au nom de notre dénartement entier, d'poser en votre sei-n Rassurante d’un respect sans bornes, d’une soumission entière aux lois qui émaneront de vous, d’un dévouement que n’affaii liront jamais les suggestions et les dangers, et contre lequel viendront se briser tous les efforts combinés des ennemis de la natrie.
Nous avons rendu compte à nos commettants de votre décret. Fidèles à notre mis-ion, nous attendons leurs ordres ultérieurs; mais le premier titre que nous aurons acquis à leur recom naissance, sera d’avoir renouvelé pour eux l’engagement sacré d’une fidélité à tonte épre uve, dont nous nous constituons les otages devant la France entière.
Dans ces jours où la liberté combattait avec le saint enthousiasme
qu’elle inspire contre l’ap-
fl^inSo1? dlsp°si'ion3 de nos compatriotes; îiinn ï n aaPrés du corps constituant l’opinion et i appui de tout le reste de l’Empire et nous ne doutons pas que les 83 départements mm coaiPosenf> en app enant que des gens mal intentionnés se sont multipliés et sénés autour de vous, pour altérer la confiance que vous mentez, ne s’empressent de vous investir de toutes parts du respect et de la force néSï-saires pour déjouer les funestes projets de nos ennemis communs. Nos frères de Paris décon-
STkHpn mÿrif Pr(,!°nd, ces manœuvres impies. Gts héros de la Révolution, qui ont si genereusement oublié 1,200 ans d’injustice et
DasPmorUr0e1n,iOnt Ben!? la nécessité üe ne se pas montrer injustes, ou du moins trop sévères
n'ai-fmpro^ecb.urs de la liberté, dont le mo® de ?a ditSS Pr elr? quPe le sent'ment profond mil pti h = n nall0nalf- Pçrmes et immobiles au Si ÏSindî S qV exciteront auprès de vous lauSi, L -s et le,s grandes factions, vous r Passions s’agiter dans le vague de leurs chocs tumultueux; jamais elles ne péné-
simisnniiianr/ette auguete enCf,inte. Les discussions qui prépareront et amèneront vos décrets seront calmes, froides comme la josTgfe qSi les auia dictées, et ces lois transmises par le pouvoir constituant a la reconnaissance et à la sou-mismon des peuples, trouveront une exécution
armés mill,0nS de bras
RéTOlutioof1011’ Messie“rs' a mis “i terme à la
lion* F°Æce l’empire paisible de la Constitu-tion. La France fatiguee attend son bonheur de
d&nnif qU1 Va-régrîer entre les deux grandes divisions de pouvoirqui lui sont également chères
Sdilî ^i-SOnt égaleraent néces“ 1ÎL à sà tranquiil e. Lies par nos serments au maintien da eqmUbre parfait qui doit s’établir enTe eux nous serons toujours prêts à voler au secours dé ce ui que les factions voudraient opprimer dans cette grande balance politique dont la Constituée0™^1^ le Centre de mouvement et de gravite. Ces deux pouvoirs peuvent se compenser. Si le pouvoir qui exécute venait à t’em porter, l’esclavage et tous les maux renaîtraient encore parm! nous; mais s’il restait sS force et Fnr i -U refpect doit l’accompagner nous tomberions dans une affreuse anarchie que votre
de8nSVl IWT”™
^ Pmetres de ces grands principes de
SleI0nStltUtl(îndont vous êtes aPPeIés à établir im-ra'S-Sement lmmuaWe, nous vous assurons TinS dmger9nt. la conduite de nos concitoyens Un grand evenement semble se préparer- Ip parjure et la désertion annoncent la guerre de la
se’dé *îe6*''Ue laîoi,^eiVmis0
æwjîhèsjiïïï:
[11 octobre 1791.]
la servbade’ et qui ne cesseront de méri-
'întamS 61 kS 'é8is-
loiï’pit Presîdent Messieurs, l’obéissance aux
tismp VLP/emKie'r ca,ractère du véritable patrio-
er dan^S ï ?-11 aSt ,pas surprise de le trou-hÎ - députés de la commune qui a tant
ments miP vn?, ef|tim''- E1!e aPPlaudit aux senti-
assfster à sa séance! feXPriDleZ Gt V0US invite à
décrète qu’il sera fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
s *5 IMill. les secrétaires présente de la ppFiifW ‘ Ju!,ienBellei député d'Indre-et-Loire, un certificat qui constate que sa santé ne lui permet pas de se rendre à i’Ass. mblée. P^ei
Uni de MM. les secrétaires donne lecturp conçue : M' G°bel’ évêque de Paris> aiûsi
« Monsieur le Président,
« Désirant être admis, moi et mon conœil à
le6’vlfufS hHiDrPages à ^semblée nationale, je vous pue de lui en demander pour nous i agrément, et dans le cas favorable, de nous X-
?ecevoir!°Ur Ct “re °“ 11 iui plaira de noas
dent/etc!UiS aVeC refpect’ monsieur le Prési-
« Signé : &oheI, évêque de Paris. » Plusieurs membres : Demain, à midi.
(Letre motion est adoptée.) (1).
Les citoyens de la section de Mauconseil demandent à l’Assemblée natio-
î’nlp gi e a être admis a fairt! *a lecture là sectfoQeSSe PnSe da,'sra£scuil'l& générale de
la àléputaUonf? dédde qU’d‘e reCeïra a"j°ur1’llui
inMn£fàt\arreUSeCUOn L orateur de la députation s’exprime ainsi :
, /ens que ,e-s talents et les vertus viennent npini aU subbme honneur de représenter Je peup e, vous voyez devant vous une portion du
FniU? n’- h S6i de Mauconseil. Elfe ne vient r oint fléchir le genou, ni vous donner des éloges anticipes pour vous engager à soutenir rigoureusement 1 intérêt du peuple. D, s hommes libres dédaignent les moyens serviles, et des hommes justes n en ont pas besoin.
™Ücf V*eilt devaQt vous> Messieurs, pleine de confiance, vous assurer de son entier dévouement . elle vient aussi déposer dans votre sein la peine quelle a ressentie, en apprenant que des audacieux revêtus de l'uniforme de la garde nationale, et que la garde nationale désavoue avaient ose menacer et insulter les représentants du peuple. Elle a vu avec douleur qu’un pareil forfait était resté impuni. Nuus vous déclarons Messieurs, que nous poursuivrons avec toute la
i^nUUI' 1'S S’ PretP>er téméraire qui insulterait a Ja majesté nationale, afin qu’il serve d exemple a celte horde d'escliïes quL se diïït es défenseurs de la ConstUuticn, meconnailseSt les droits inaliénables de l’homme et du citoyen
fémalllt UQ’qUe ^ de la Constitution Légisfateu i s, continuez vos nobles
travaux-que rien ne vous arrête pou, le blnheur du peu-
La section de Mauconseil, d’accord avec les véritables amis de la liberté, servira toujours de bouclier et de rempart à ses [dus zélés défenseurs. Les citoyens qui la composent n’oublieront jamais le serment qu’ils ont fait de vivre libres ou de mourir. (Vifs applaudissements.)
Tous les membres de la députation répètent : Vivre libres ou mourir !
L’Assemblée nationale connaît depuis longtemps le courage et Je patriotisme des habitants cfi Paris; mais elle a toujours un nouveau plai-dr à en entendre les expressions, et je me félicite d’être en ce moment son interprète. L’Assemblée nationale vous invite à assister à sa séance. (Vifs applaudissements.)
Un membre demande l’impression de l’adresse et une mention honorable dans le procès-verbal.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable del’adrcsse dans le procès-verbal.)
Les membres de la députation, au nombre d’environ 150, sont introduits. ( Vifs applaudissements dans les tribunes.)
au nom des commissaires chargés de la vérification de la caisse de la trésorerie nationale. Messieurs, les commissaires que vous avez nommés pour la vérification de la trésorerie nationale et de la caisse de l’extraordinaire, se sont divisés en deux sections à l’exemple du Corps constituant. Les bureaux nos 1 à 5 se sont chargés delà caisse de la trésorerie nationale, et les bureaux nos 6 à 10 se sont chargés de la vérification de la caisse de l’extraordinaire. Je vais vous rendre compte, Messieurs, de notre mandat auprès de la trésorerie nationale; mais avant de vous présenter l'état de la caisse de la trésorerie, ie vais vous lire la lettre que les commissaires de la trésorerie nationale ont écrite, le 8 octobre 1791, à l’Assemblée nationale, pour lui faire une demande. La voici :
« Paris, le 8 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« Nous avons l’honneur de vous donner l’état des recettes et dépenses faites par la trésorerie nationale pendant ie mois dernier. Il en résulte que les recettes ordinaires ont monté à 40,697,105 livres , et les dépenses ordinaires montent à 48,106,607 livres.Les dépenses particulières à l’année 1791 s'élèvent à 10,810,797 livres et celles de l’arriéré de 1790 à 2,737,000 livres. Nous avons l’honneur d’observer qu’il a été décrété que la caisse de l’extraordinaire rembourserait à celle de la trésorerie nationale : 1° la différence qui se trouverait entre le montant effectif des recettes et la somme effective de 48,558,333 livres, à laquelle a été évaluée, par douzième, la somme nécessaire pour satisfaire aux dép nses de chaque mois; 2° le montmt entier des dépenses particulières pour 1791, qui, quoique décrété, ne fait pas
partie des dépenses ordinaires ; 3° les dépenses de 1790, qui sont acquittées pail a caisse de la trésorerie à la décharge de celle de l’extraordinaire
« En décrétant ces diverses dispositions, il a été néanmoins statué que le remboursement pourrait s’effecimT sans nouveau décret, pour le dernier objet seulement, mais qu’il faudrait, chaque mois, pour les deux premiers, une nouvelle décision de l’Assemblée. D’après cet exposé, les recettes se trouvent insuffisantes de la somme de 7 millions et quelques 100,000 livres, et les dépenses particulières s’élèvent à 10,810,797 livres; nous supplions l’Assemblée nationale de vouloir bien décréter que la somme de 18,672,225 livres sera ver.-éeà la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire.
« Nous sommes avec respect, etc.
1 Signé : Les COMMISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE. »
Vos cçmmissaires ont vérifié l’état joint à cette lettre : ils ont trouvé cet état juste, appuyé des décrets mentionnés en marge. En conséquence, ils n’ont fait nulle difficulté de vous proposer le versement des 18 millions de livres. 11 a paru à vos commissaires qu’avant de décréter cet objet, il fallait délibérer que le cas était urgent. Voici le projet de décret à ce sujet :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses commissaires chargés de vérifier l’état des recettes et dépenses de la caisse de la trésorerie nationale, remis par les administrateurs pour le mois de septembre dernier, et leur demande de 18,672,225 livres à prendre de la caisse de l’extraordinaire, conformément aux décrets des 17 avril et 25 mai derniers; considérant que le service public exige impérieusement ce versement, a reconnu et déclaré qu’il est urgent de délibérer sur cet objet. »
Je demande la parole sur ce projet. Je suis bien éloigné de vouloir proposer à l’Assemblée nationale de suspendre le payement qui lui est demandé; mais je dois une observation à ma conscience et à l’Assemblée. La voici : Un décret de l’Assemblée constituante porte que la dépense ordinaire de chaque mois est fixée à 48 millions et quelques 100,000 livres. Je demande à l’Assemblée si elle croit que ces 48 millions ont été réellement dépensés.
Dans cette dépense ordinaire est compris le traitement de tous les militaires, par conséquent celui des officiers : or, il est à la connaissance de tout le monde que h s régiments sont presque tous dégarnis d’officiers ; que dans le 58e ré-iment, par exemple, il n’en reste que 10. ourquoi le ministre de la guerre, instruit de cette émigration, n’a-t-il pas suspendu les traitements des émigrés ? Et ce que je dis du ministre de la guerre s’applique à celui de la marine. Pourquoi, n’y eut-il qu’un seul officier absent sans congé ; son traitement n’est-il pas mis en réserve ? Pourquoi ie ministre de la guerre n’ayant pas dépensé en juin, par exemple, tous les fonds affectés à son département, ne les a-t-il pas réservés sur les mois suivants ? S’il ne justifie pas de leur emploi, vous devez le poursuivre sous sa responsabilité, parce que les cécrets lui défendent de ne payer les officiers que sur leur présence dans le régiment même. Je ne connais point l’arithmétique des grands financiers, mais je connais l’arithmétique du bon sens, et je vois que vous devez porter un œ;l vigilant sur ce dédale de dépenses qui sont acquittées contre vos décrets ou qui peut-être ne le sont pas ?
Je demande qu’après le décret que vous allez rendre et que j’appuie, parce qu’il faut faire face aux engagements, vous port ez votre attention sur les considérations que je vous présente : car la France atte d son salut de votre vigilance sur les matières de finance; elle attend que vous démêliez ces mystères d’iniquités sur lesquels vos prédécesseurs ont peut-être trop négligé de porter la lumière : c’est alors que vous déjouerez les corn (dots, tant des sate llites du dehors, que des aristocrates nombreux du dedans, et que vous monterez le ¦ ourage nécessaire pour faire .respecter vos travaux. (Applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
Il est essentiel de ne pas arrêter une resolution pressante par des propositions incidentes. La demande de nos commissaires est absolument indépendante des questions et des réflexions, très sages d’ailleurs, que le préopinant nous a exposées. Je demande donc que l’on adopte sur-le-champ leur projet de décret.
Je demande que l’on décrète le pn jet des commissaires, et que l’on ajourne la proposi ion du préopinant.
L’Assemblée nationale, par le décret du 18 février dernier, a réglé les dépenses ordinaires de 1791. Elle a dit que chaque département aurait une somme fixe. Le ministre de chaque département a la manutention des sommes fixées pour son département. Les ministres, d’après la Constitution, doivent nous rendre compte des fonds, et la trésorerie doit verser sur lesordonnancesou les mandements des ministres. En conséquence, nous avons examiné les comp-
tes de Ja trésorerie: tout noos paraît appuyé d’après les décrets. L’assemblée nationale a dit qu’il fallait par mois 48 millions pour que les dépenses lu sent Acquittées; or, il n’y a eu que 40 millions derecettes le mois de septembre dernier, et il faut compléter la somme. Sans doute, les 48 millions ne se dépensent pas tous les mois, mais il reste toujours un résidu de caisse; et lorsque nous vous ferons le rapport des caisses, vous verrez qu’il reste encore de l’argent dans les caisses de la trésorerie nationale. En conséquence, je vous demande qu’on délibère de suite sur le projet que je vous ai présenté.
Il ne s’agit que de rembourser à la trésorerie nationale les sommes qu’elle a avancées. Les livres vérifiés par li s commissaires sont en règle. Elle a avancé de l’argent aux ministres; ceux-ci sont respon-ables, mais le remboursement en est dû à la trésorerie, je demande que le projetée décret sont mis aux voix.
fait une seconde lecture du décret préalable.)
(L’Assemblée adopte le projet de décret de M. Cambon.)
A présent que vous avez décrété l’urgence, voici le projetée dé ret relatif au remboursement à faire à la trésorerie par la caisse de l’extraordinaire:
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses commissaires chargés de vérifier sur les registres de la caisse de la trésorerie l’état des recettes et dépenses du mois de septembre dernier, remis par les commissaires de la trésorerie, et après avoir préalablement délibéré que le cas était urgent, décrète ce qui suit:
« Art. 1er. La recette du mois de septembre dernier de la trésorerie nationale n’ayant monté qu’à la somme de 40,697,105 livres au lieu de celle de
48,558,333 à laquelle elle avait été évaluée par le décret du 18 février dernier, la caisse de l’extraordinaire versera conformément au doeret du I7 11 r à ia t,résorerie nationale celle de
/,®bi,228 livres pour .compléter ladite évaluation.
«An. 2. La caisse de l’extraordinaire versera
oSin 1-a caisse de ia trésorerie nationale 10,610,797 livres, montant des dépenses particulières de l'année 1791, payées 1 ar ladite trésorerie dans le courant du mois de septembie dernier, suivant l’état qui en a été remis. »
Un membre : Je crois qu’il serait fort imprudent d avoir l’air d'adopter, par un décret, les motifs que le préopinant vient de vous proposer. I faudrait que l’Assemblée nationale fût à portée de les vérifier elle-même par un rapport. Ainsi je demande qu’on mette seulement aux voix si 1 on accordera cette somme sur la demande des commissaires, sans parler des motifs.
Je demande que cette somme soit accordée sans parler des comptes.
Un membre : Les commissaires ont vérifié, sur les borde reauxqui avaientété remis àl’A-semblée et sur les livres de la trésorerie nationale, que les payements avaientété faits pour la dépense extraordinaire. Il est donc bien certain que les commissaires de la trésorerie, qui so t responsables, ont fait le versement. Vous avez actuellement le ministre de la guerre ou tout autre qui est responsable de l’emploi de ces fonds. Voilà ce qui vous donne l’assurance que vos fonds n ont pas pu être dilapidés. Il est maintenant question de remettre àla trésorerie nationale les fonds qu’el e a avancés parce que le décret du mois de mai, qu’a cité M. le rapporteur, porte que ces fonds seront remis par la caisse de l’extraordinaire.
Les 7 millions et quelques 100,000 livres doivent également être réunis, parce que la recette du mois de septembre n’ayant point été perçue entièrement, il faut compléter.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! sauf rédaction.
(L Assemblée, consultée, adopte le projet de décret de M. Cambon).
(1). Messieurs, il nous reste à vous rendre compte de l’état de la caisse de la trésorerie nationale. Elle a fait hier ses payements et recettes comme à l’ordinaire ; nous devons vous annoncer que ces recettes, dans le mois dernier, ont été plus fortes d’un tiers qu’elles n’ont été dans les mois précédents. (Applaudissements.)
Vos commissaires ont pensé que leur mandat ne se bornait pas à la simple vérification des fonds actuellement en caisse, ils ont cru devoir vérifier le rapport fait parle comité des finances, a la séance de l’Assemblée nationale constituante, du 30 septembre dernier : en conséquence ils se sont faits représenter le procès-verbal dressé à cette époque; duquel il résulte qu’il restait en caisse, en espèces, assignats
°u effets........................... 35,190,163 iiv.
Ils se sont fait représenter les livres tenus par le sieur Garat, d après lesquels lesrecettes faites depuis le 30 septembre dernier, jusques et inclus le 10 octobre courant, s’élèvent à.. ............ 28,106,353
Ce qui forme une somme de.. 63,296,516 Iiv.
Report 63,296,516 liv.
Sur laquelle il faut déduire les dépenses faites depuis le 30 septembre juBques et inclus le 10 octobre coura >t, et qui s’élèvent, d’après les registres représentés par le sieur Garat, à 19,300,411
Reste un capital de ,... 43,996,105 liv.
Nous nous sommes fait ouvrir toutes les caisses pour vérifier la quantité des espèces, des assignats et des effets qui s’y trouvaient, et nous allons vous présenter les résultats de cette vérification. Il faut vous observer qu’à la fin des mois on suspend les payements pour mettre les payements en règle, et qu'ils n’ont pas été suspendus hier, car nous ne fîmes la vérification qu’hier soir après que les payements furent finis. Nous avons trouvé :
En espèces dans la caisse générale à trois clefs.
Ecus, 5,800 sacs de 1,2001.
6 s 6,961,740 liv.
Louis d’or,
200 sacs de 24,006.............. 5,041,260
Dans les serres de la caisse } 68,175,962 liv. journalière.
Louis d’or.. 660,165 liv.
Ecus 15,500,479
Dans les corbeilles et les bourses.
Ecus ..
Dans lu caisse de recette ordinaire....
Dans celle de la dette publique........
Dans celle de la guerre et de la marine..
Dans celle de M. Lamar-che...........
12,322 liv. En assignats.
10,645,700 liv,
1,250,007
166,141
630,000
12,691,848
En effets en portefeuille.
Dans la caisse de recette générale.
Echéan c e de novembre
1791... ....
Echéance de décembre
1791.........
Echéance defévrier 1792
1,347,064 liv.
160,526
20,000
3,737,016
Dans la caisse de recette journalière.
Echéance
d’octobre 1791 R e s c r i p -tions...........
1,539,426 liv.
670,000
3,467,000
Report 44,604,830 liv.
En reconnaissances.
Pour avan- \
ces faites pour l’achat des matières mises en fabrication des pièces de 15 et 30 s.,
ci. 2,800,000 liv.
Pour avances Rites pour l’achat des flans de cuivre mis en fabrication des pièces d’un sou,
ci................... 667,000 I
Bordereau de la messagerie pour assignats expédiés à divers
districts................ 2,400,000
Divers payements faits d’après les titres qui n’étaient pas encore passés en dépense................. 3,525,180
Total............ 53,997,010 liv.
A reporter..... 44,604,830 liv.
24,654,078 liv.
5,000,000
Ce qui se rapporte au résultat d s livres, et certifie la vérité du rapport fait par le comité des finances à la séance du 30 septembre dernier de l’Assemblée nationale constituante.
Vos commissaires se sont fait représenter l’état de ce qui est dû par la caisse de l’extraordinaire à la trésorerie nationale, ils l’ont trouvé composé :
1° Du reliquat des avances du
mois d’août dernier ..............
2° De la portion payable en octobre courant, des 60 millions décrétés le 6 décembre 1790, pour frais du culte provenant des revenus des domaines nationaux,
montant à. .........................
3° Des avances faites pour l’acquit des dépenses de 1790, payées dans le mois de septembre dernier, montant à...................... 2,537,900
4° Du montant des sommes dont vous venez de décréter le remboursement, pour les dépenses particulières de 1791, et pour la différence des recettes dans le mois de septembre dernier, ci... 18,672,025
Total........................ 50,864,003
Laquelle somme jointe :
1° Aux espèces en caisses qui
se montent à............ 28,175,966
2° Aux assignats en caisse qui
se montent à............ 12,691,848
3° Aux effets en portefeuille
qui se montent à......... 3,737,016
4° Aux reconnaissances en portefeuille, qui se montent à.. 3,467,000
Forme un capital de 98,935,833 liv.
destiné au payement des dépenses ordinaires, mais qui serait insuffisant
s’il n’élait promptement alimenté par la rentrée des impôts; il est
Vos commissaires ont pensé qu’il était de leur devoir de vous prévenir que les 28,175,966 livres qui se trouvent en espèces en caisse, doivent être considérées comme un fonds toujours nécessaire, dont on ne peut point se servir pour les payements ordinaires, vu la cherté du numéraire.
Ils ont cru aussi devoir vous annoncer que la recette faite hier a été très considérable, et de beaucoup supérieure aux recettes ordinaires : nous pourrions annoncer au peuple français le terme des maux inséparables delà Révoludon, si la rentrée des impôts continuait sur lemême pied.
Vos commissaires ont cru que leur mandat était termi ié par la vérification dont je viens de vous rendre compte en leur nom, mais ils ont pensé que la Constitution vous imposait l’obligation d’exiger, le plus tôt possible, les comptes particuliers et détaillés de chaque département et de nommer des commissaires pour surveiller la comptabilité.
Voilà, Messieurs, l’état de la caisse de la trésorerie. Je vous annonce en finissant qu’il y a deux jours qu’on n’a acheté d’espèces, quel’on cherche à faire en assignats le plus grand nombre de payements possibles afin d’économiser, et que c’est la principale cause du nouveau versement qu’on vous a demandé. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande l’impression du rapport des commissaires de la trésorerie.
(L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. Camboo).
(1), au nom des commissaires chargés de la vérification de la caisse de Vextraordinaire,
Messieurs,
Vos commissaires se sont rendus hier soir à la caisse de l’extraordinaire; ils en ont vérifié la situation : je vais, en vous lisant un extrait du procès-verbal qui a été dressé, vous donner une idée précise de la situation de celte caisse et des différentes opérations que nous y avons faites. Nous avons trouvé en valeurs disponibles :
Entre les mainsdu caissier des recouvrements,
la somme de............... 1,219,2441. 11 s. 6 d.
Entre les mainsdu caissier des coupons 3,465 » »
Entre les mainsdu caissier de l’échange 42,704 » »
Entre les mains du caissier général 2,729,712 6 »
Entre les mains de M. Le
Couteulx...................... 700,000 » »
En s rte que la totalité des valeurs disponibles
qui sont à la caisse de— ------------------—-------
l’extraordinaire, s’élève à 4,695,125 1. 17 s. 6 d.
Nous avons ensuite vérifié les valeurs non dis-onibles qui se trouvent cette caisse.
Nous avons trouvé en effets provenant de la contribution patriotique. 3,401,148 1. 8 s. » d.
Vous savez, Messieurs, que les décrets du corps
A reporter 3,401,148 1. 8 s. ;> d.
Report 3,401,148 1. 8 s ¦»
constituant ont autorisé les citoyens à s’acquitter de leur contribution patriotique en effets de différentes espèces, et notamment en arrérages et . capitaux de rentes. Ces arrérages et capitaux ne peuvent produire des valeurs disponibles. Leur effet, en entrant dans la eaissedel’extraordinaire, est d’éteindre d’autant la dette nationale ; mais le caissier n’en peut faire aucun usage.
Nous avons trouvé en quittances, pour divers frais à rembourser par la trésorerie nationale...
En assignats, billets de caisse, et promesses d’assignats faux..............
Ces différents effets,
Messieurs, sontàlacaisse depuis plusieurs mois, et depuis longtemps il n’en est entré aucun.
En assignats mutilés..
En billets de caisse non
encore échangés...........
Enfin, en assignats annulés et destinés à être brûlés dans le corns de
cette semaine............. 11,810,390 4 »
En sorte que les va-- —---------------------------
leurs non disponibles de la caisse de l’extraordinaire sont de............. 15,588,820 I. 4 s. »» d.
Ces vérifications faites,
Messieurs, nous avons ouvert la caisse à trois clefs;nousy avons trouvé suivant l’énoncé du procès-verbal précédent.... 5,675,000 1. .. s. ». d
Nous y avons fait entrer de suite les assignats existants, nouvellement fabriqués,que nous avons reconnu former la somme de..................... 20,925,000 »> .»
Et ces différentes sommes formant ensemble.. 26,600,000 I. » s. ¦> d. ont été délivrées à l’instant p r vos commissaires a M. Le Couteulx, pour le mettre en état de continuer le service de la.caisse, et d’exécuter le décret que vous venez de rendre.
Il me reste, Messieurs, à ajouter peu de mots à ce que je viens d’avoir l’honneur de vous dire. Notre mission est terminée; nous avons réintégré aux archives nationales la cl f que l’archiviste nous avait remise. Cependant nous avons pensé qu’il était de notre devoir de vous représenter que le service public exige que vous ayez, des cet instant, des commissaires chargés de suivre les opérations de la caisse de l’extraordinaire.
Ces commissaires sont chargés de ce qu’on appelle le comptage des assignats ; ils doivent ouvrir, avec le commissaire du roi et le caissier, le coffre à trois clefs, où chaque semaine, et souvent à des époques plus rapprochées, on res-
258,214 16 «
6,749 10 »»
6,250 » »
106,067 10 »
serre les assignats nouvellement fabriqués, et de laquelle on tire ceux doat le trésorier a besoin.
Vos commissaires espèrent, Messieurs,que l’As-semblée nationale voudra bien prendre en considération les observations qu’ils ont l’iionneur de lui faire.
. (L’Assemblée adopte les conclusions de M Do-rizy et ordonne l’impression du rapport.)
En conséquence,le décret suivant est rendu:
« JL Assemblée nationale décrète que les com-« missaires provisoires puur la vérification de la « caisse de la trésorerie .nationale et pour celle « de la caisse de 1 extraordinaire, sont autorisés « a continuer leurs fonctions jusqu’à l’organisa-« tion des comités. »
Je prierai l'Assemblée de me permettre encore une observation. En continuant de nous honorer de sa confiance, l’Assemblée nationale entend-elle étendre nos fonctions à toutes celles que remplissaient MM. les commissaires du corps constituant, qui étaient chargés dfnaÏÏe? °Perations d® la caisse de l’extraor-
L’Assemblée adopte les conclusions de M. Do-
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L Assemblée nationale a déclaré qu’elle étendait les fonctions de s: s commissaires provisoires, a toutes celles que remplissaient auprès de ces caisses les commissaires de l’Assemblée nationale constituante.»
ministre de la justice, Duportail, ministre de la guerre, Deles-™lmstre Ie l'intérieur, et Tarbé, mi-la salle ) contnbutlons Publiques, entrent dans
Voici la faction delamo-
im™ïfssemdJé£- nationale, considérant qu’il Lm !enau rétablissement du crédit public que la nation connaisse 1 emploi des deniers publics
avec les décretsde l'Assemblée nationale constituante, décrète ce qui suit:
«Les commissaires nommés par l’Assemblée nationale pour vérifier les comptes de la trésorerie nationale sont chargés: 1° de se faire ?p?rrpeSnenteJ ,a liste de tous les Aciers, tant de ni Lqn ïad„e/ne,,’ qui sonten Pays étranger sans [piirff nriot ainsi que ceux qui ont abandonné
tnna £ respectifs sans congé, et la liste de £ es Pensionnaires de l’Etat, non résidents fiXE? ! roJTr,e ; 2° de vériüer les payements de PA^nmhi1,Eere?teS Personnes contre les décrets
reverser dan, ni °na c°nsÎ!tuante î 3° de fa>re fnnH^ans.Ja paisse de 1 extraordinaire les tonds qui ont ete empruntés pour ces divers
vérifffadnn’ Tt H°fîn ’.1e luirendre compte de cette court déla? » C6 restltution dans le plus
Un membre : Vous avez demandé un compte aux
sera remmi i0t que M' Ghabot vous propose
nnn r ÜS Ies comptes que les ministres
ces enmnl'c I 0U bien/jl n’est pas rempli par nardpid.pp w £8 vous ferez imprimer le compte m/mo if ï oe ,cbactu® ministre, et vous serez à dp SS a A demander ce qu’ils auraient oublié •mrèMp donne,r- Jti demande donc l’ajournement après le compte que vont rendre les ministres.
(L Assemblée adopte celte motion.)
mfniîf,rjéfdentdonnelaParoleaM-Duportail,
/p S# e la. f?°erre, pour faire un rapport sur la. situation militaire du royaume.
(1) ^ministre de la guerre). Il y a “ J,11111 15.jours que j ai fait à l’Assemblée nm nr f constituante, un rapport tel que celui qui m est demandé par vous. Elleen aparSsatis S, i J.af9fdOüné qu’il fût imprimé; S?eCe
nnhifpa /ai ^a cet é^ard : mais Plusie u rs ipapiers publics ayant donne ce rapport en entier il npnf etre connu d’une grande partie de i’Assemb éeP e comme, d’ailleurs, l’état des choses a bien neu change dans un si court espace de temps on ne sera pas étonné de m’entendre répéter quelques-uns des détails dans lesquels j’étais entré.
lifinnn h’ MeS816ursi e8t composée d’environ la6,000 hommes, dont 27,000 de troupes àchev montes, et 8,000 d’artillerie. Si les cornaalaiJn pu etre portés au complet de guerre ainsi au’il a ete décrété les 27 avril et 4 juillet denuers infanterie devrait monter à 163,000 hommes’
à 120oTmîi^Ch.r1- à 37-'.000 « “artuS
a u,uuo, mai», ainsi que j’en ai informé vos prédécesseurs, le recrutement qui se Sait avec beaucoup de succès dans le printemps, amm faire peu de progrès, depuis quelques mois La levee des gardes nationales soldées en est vraisemblablement la cause: il est nature] de préférer un service gui parait offrir des avantages S-niaires supérieurs, et où l’on est assujetti à des lois moins austères. D’ailleurs (car il faut aussi citer les motifs louables) un citoyen généreux sent quelque, plaisir à offrir librement Chaque jour ses services à la patrie. q
Cependant, Messieurs, comme il est essentiel que les moyens de défense de l’État puissent être toujours calculés avec précision, et S ne H0n1hio[lt/altrop dépendre les dispositions va-nln ni 3 hommesiJe Pense qu'if faudra s’occu-Jîï h mesures propres à augmenter le nombre itlïS1gages’ hés irrévocablement pour un fniP 0 profession militaire ; peut-être quelques-unes de ces mesures, qui n’ont pas été admissibles » deviendront incessamment.
nrPa A n ^pames 10 fantejne due nous avons, Prés des deux tiers sont sur les frontières oppo-
Sénü 07 n%P:Bas et à J’Allemagne. PP°
Des 27,000 hommes de troupes à cheval il v en a sur ces frontières environ 21,000 ce quî fait plus des trois quarts du total; l’autre quart est. pour ainsi dire, dispersé dans toute la France tellement nécessaire dans ce moment ci au maintien de la sûreté et de la tranqui llité publique Sp uneguerre imminente aucune rafsoii
ne dod, je pense, engager à les en retirer.
+n-n 08 ,orces> d faut maintenant ajouter iesba-
98 iliOMpf0 pfa1/ ”atl,onal.es soldés, décrétés les 28 juillet et 4 août derniers. Toute la France doit, en vertu de ces décrets, fournir 107 000 hommes. Dans la plupart des départements ’ les citoyens montrèrent d’abord beaucoup d’en nressèment a se faire inscrire parmi les volontoes mais je m’aperçus bientôt que le zèle du dTus
oùai nif^onet ntait rqfr°idi Par l’impossibilité ou il8 étaient de se
procurer des habillements uniformes Je rendis compte de cette
circonstance al Assemblée naîionale, et le 4 septembre il fut décrété
que l’Etat ferait les frais de l’habillement npmncipei?ent des gardes
nationales soldées Depuis ce temps, on s est occupé avec ardeur de cet
objet dans tous les départements. Ce n’est que orsque ces bataillons
sont ainsi formés habilles et équipés qu’ils sont reçus par les offi-
44 bataillons, fournis par les départements des frontières et ceux qui les avoisinent, ont déjà pris leur poste dans le système de défense parmi les troupes de ligne,sous le commendement de MM.de Rochambeau, de Belmont et Luckner. 22 autres bataillons également reçus par les officiers généraux, ou très prêts à l’être, formeront en arrière une réserve destinée à couvrir Paris, ou à renforcer la frontière en cas de besoin.
Ainsi nous aurons sur les frontières exposées, depuis Dunkerque jusqu’à Huningue, environ 110,000 hommes d’infanterie, et 22,000 ho > mes de troupes à cheval, sans compter, comme je l’ai dit dans mon dernier rapport, la masse de citoyens armés que fourniront des provinces extrêmement peuplées, et où naissent des hommes à qui la nature donne le goût et le génie de la guerre pour laquelle ils semblent nés, ce qui ajoute considérablement à nos forces.
Voilà, Messieurs, les moyens qui peuvent nous défendre du côté de l’Allemagne, à l’aide de 45 places de guerre plus ou moins considérables, remises en état par un travail immense dans lequel les citoyens de toutes les class- s ont disputé de zèle et d’ardeur. Toutes ces places n’ont plus à craindre d’attaque de vive force, toutes exigeraient un siège en règle, et seraient capables d’une longue résistance. Tel est le résultat des comptes qui me sont rendus par les inspecteurs du génie et de l’artillerie, et par les commandants en chef sur les frontières. On peut, ce me semble, s’en reposer sur eux. Leur patriotisme est connu, ainsi que leurs lumières, et ils ne voudraient pas apparemment compromettre la réputation et la gloire qu’ils ont déjà acquises.
Ces considérations doivent avoir plus ne poids que de prétendues informations dont fatigue journellement le public une multitu e de gens qui ne so‘ t nullement en état ni même à portée de juger des choses dout ils parlent ou é rivent.
Vous me permettrez, sans doute, Messieurs, de ne jeter qu’un coup d’œil rapide sur les autres parties de nos frontières. Celle qui r garde la Suisse a pour défendre le petit nombre de passages praticables à des troupes, 7 bataillons d’infanterie de ligne et 12 escadrons. Elle a de plus 14 bataillons de gardes nationales soldées, et en aura sous peu de jours, 20 rassemblés. C’est assez de précautions, je pense, contre une nation si anciennement amie et alliée de la France, surtout lorsque nous avons parmi nous des régiments composés de ses citoyens dont la fidélité, l’attachement à leurs devoirs, et le respect pour les lois du pays qu’ils servent, sont si bien connus, qu’ils sont désirés et demandés dans toutes les parties du royaume.
Les frontières limitrophes avec les Etats du roi de Sardaigne sont, comme on sait, défendues par de hautes montagnes, que la saison va rendre impraticables; d’ailleurs nous avons à portée 38 bataillons d’infanterie de ligne, et 20 bataillons de gardes nationales. C’est un nombre fort supérieur à toute l’infanterie du roi de Sardaigne, et par conséquent beaucoup trop considérable. Mais les troubles du Comtat, la fermentation toujours subsistante dans les départements voisins du Rhône ont engagé à y conserver cette quantité de troupes; d’ailleurs elles rempliront un autre but, ceiui d’être à portée de courir à la défense des Pyrénées, si on avait lieu de craindre une attaque de ce côté.
Je crois être dispensé de rien dire sur la défense des côtes : les craintes et les armes ne pouvant plus avoir dans ces i arties de causes ni d’aliment jusqu’au retour du printemps. Cependant je ne proposerai pas de licencier les bataillons de gardes nationales destinés aux côtes, quoiqu’ils y vont être évidemment inutiles, parce que l’hiver pourra toujours servir à le- dresser, à les in-truire ; et si nous étions menacés pendant ce temps même du côté des Pays-Bas et de l’Allemagne, on pourrait y porter encore 50 de ces bataiPons de gardes nationales des côtes ou de l’intérieur, et ainsi faire monter nos forces d’infanterie à 140 ou 150,000 h mmes depuis Dunkerque jusqu’à Belfort seulemen t.
Je pense que ce tableau p ut bien nous inspirer quelque sécurité, et je laisse aux miliiaires à calculer les forces qu’il serait né essaire de rassembler pour nous attaquer avec apparence de succès pendant l’hiver, lorsque nous sommes pourvus de tel,s moyens de défense.
Le comité militaire de l’Assemblée nationale constituante et moi, avons mis si souvent sous les yeux de cette Assemblée et du public les étals de notre artillerie, des munitions de guerre et de nos approvisionnements de vivres, que j crois superflu de s’étendre sur cet objet. Je me contenterai, par rapport aux vivres, de dire qu’au commencement de septembre, nous avions en magasin près de 400,000 sacs de grains, ce qui suffit pour 200,000 hommes pendant un an. Les administrateurs ont ordre de continuer leur- achats; mais je dois dire que les inquiétudes qui se sont élevées parmi le peuple au sujet des si b istances, les mouvements qui’en, ont résulté dans différentes parties du royaume, ont obligé les administrateurs de suspendre pour un temps leurs opérations. Ils les reprendront dès que les circonstances permettront de le faiie, sans danger et sans inconvénient.
Maintenant, Messieurs, je passe aux éclaircissements que vous avez désirés sur plusieurs objets importants.
L’on a demandé pourquoi les gardes nationales qui marchent aux frontières n’ont point reçu leurs armes dans le lieu même où elles ont été formées? La raison en est simple, c’est que nos magasins d’armes sont sur les frontières et qu’il eût été plus judicieux de consomme' b- aucoup d’argent et de temps à faire transporter, des frontières dans l’intérieur du royaume, dos armes qui doivent immédiatement êtie reportées sur ces mêmes frontières par ceux qui ont à s’en servir; mais on demande de plus pourquoi j’ai prescrit aux directoires d’armer, autant que cela serait possible, les gardes nationales allant aux frontières avec les fusils délivrés dans les départements en vertu des décrets de l’Assemblée nationale ; on a cru pouvoir en inférer que c’était un ordre de désarmer les citoyens, et il a failli en résulter des malheurs; l A-smiiblée peut en juger. Yoici les expressions d’une ¦ e mes lettres à quelques corps administratifs concernant les armes:
« Les administrateurs de différents départements du royaume m’ont déjà
fait, Messieurs, des représentations sur la difficulté de retirer un
nombre de fusils suffisant pour armer les gardes nationales qu’ils
doivent fourni' pour la défense des frontières; malgré cette difficulté,
je dois d’autant plus insister sur cette opération, que les arsenaux,
déjà épuisés par la quantité considérable de fusils qui ont été iir s
pour les départements, pourront à peine compléter l’ar-
Dans une autre lettre, je représente que les armes n’appartiennent pas à telle ou telle municipalité, mais qu’elles ont été remises aux citoyens pour la défense de la patrie ; que c’est donc à ceux qui s’y consacrent qu’elles doivent être livrées, et non à ceux qui n’ont point à en faire usage. Il est évident que la manière dont je m’exprime est plutôt une invitation qu’un ordre, et il me semble que tout homme capable d’interpréter des expressions semblables de façon à exciter l’indignation du peuple contre les mesures qu’elles prescrivent, est bien peu éclairé, s’il n’est pas bien coupable.
Quant au fond de la chose, je vous représenterai, Messieurs, ainsi que je l’ai fait à l’Assemblée nationale constituante, que les magasins sont dégarnis d’une manière effrayante, que d’environ 6 à 700,000 armes qui y existaient avant la Révolution, la plus grande partie en a disparu, soit par les pillages qui ont été faits, soit par les distributions qui ont eu lieu en vertu des décrets ; de manière que si les gardes nationales qui vont sur les frontières ont besoin d’être toutes armées, il restera à peine, après cette opération, 60 à 70*000 armes neuves; je regrette, Messieurs, et peut-être vous le regretterez ainsi que moi, d’être forcé d’apprendre au public une vérité aussi fâcheuse.
Maintenant l’Assemblée verra si c’est à tort que j’ai invité les corps administratifs à retirer le plus d’armes possible des mains des citoyens qui restent dans leurs foyers, pour les confier à ceux qui les quittent pour combattre l’ennemi commun; elle verra s’il est à propos d’envoyer les 60,000 armes restantes aux départements maritimes et de l’intérieur qui n’ont à craindre aucune attaque, au moins pour le moment. Elle verra enfin s’il faut que nous nous exposions à manquer d’armes à la seconde année de guerre que nous aurions à soutenir; car il faut que vous sachiez, Messieurs, que nos manufactures ne peuvent nous fournir que 40,000 armes dans une année, et que les moyens que j’ai pris pour y suppléer deviendraient au moins très incertains si la paix était rompue. Permettez-moi, à ce sujet de faire une observation sur le décret que vous avez rendu hier, il porte qu’on me demandera où en est la fabrication des 60,000 armes, ordonnée par un décret de l’As emblée nationale.
L’Assemblée nationale n’a jamais ordonné une fabrication de 60,000 armes. Sur le rapport qui lui fut fait qu’il y avait 60,000 fusils à acheter dans les pays étrangers, elle autorisa le ministre de la guerre à traiter cette affaire et à faire acheter ce nombre d’armes, si' toutes étaient bonnes et le marché raisonnable. Les armes proposées, du moins celles que l’on m’a présentées pour échantillon, ont été jugées défectueuses par des officiers d’artillerie et des artistes chargés d’en faire l’examen; mais j’y ai suppléé' en faisant des marchés en pays étrangers pour un nombre bien supérieur à celui indiqué.
Je sais qu’on se plaint encore que certaines parties d’équipement, tel que les gioerneset buf-fleteries ne sont pas fournies aussi promptement que je l’ai fait espérer. Ici, Messieurs ma bonne1 volonté ne doit pas tourner contre moi ; je pouvais ne point me mêler de fournir ce-; choses aux gardas nationales, puisque l’administration d ‘ la guerre ne les fournit point aux troupes de ligue et que ce sont les régiments eux-mêmes qui s’en pourvoient; mais j’ai pensé que beaucoup de départements manqueraient de moyens nécessaires et que nous pouvion- remplir cet. objet beaucoup mieux, avec plus de célérité et moins de frais qu’eux. Il est vrai que nous trouvons nos espérances déçues à certains égards; les fabricants qui ont contracié des engagements avec l’administration ne p uvent les remplir, arce que les matières premières manquent dans eaucoup d’endroits, et cela ne doit pas paraître étonnant quand on pense à l’énorme quantité d’effets de ce genre qui a du être fabriquée depuis deux ans.
Nos manufactures et tous les autres moyens extraordinaires ont également peine à suffire aux demandes de sabres pour les grenadiers et sous-officiers des. gardes nationales ; mais que l’on veuille donc bien songer que ce n’est pas une opération si aisée que de pourvoir ainsi tout à coup à l’armement et l’équipement de plus de 100,000 hommes.
JYn viens, Messieurs, à la gendarmerie nationale. On demande pourquoi elle n’est pas entièrement organisée? C’est dans les décrets mêmes de l’Assemblée nationale, dans l’historique de la formation de cette gendarmerie que je trouverai ma réponse,,et chacun peut la trouver aussi bien que moi.
En consultant les décrets, on reconnaîtra que je n’ai à m’occuper de la gendarmerie nationale que conjointement avec les directoires de département, que c’est à eux qu’il appartient, de faire le travail préparatoire, ainsi que les propositions aux emplois, et que je n’ai presque en tout qu’à proposer au roi de confirmer ou rejeter leurs dispositions, suivant qu’elles sont conformes ou contraires à la loi, qu’ainsi je ne pais opérer qu’à mesure que les directoires opèrent, et que par conséquent on ne peut m’imputer des retards-qu’a >rès avoir vérifié s’ils vieanent de moi et non pas d’eux.
On verra encore dans les décrets que l’Assemblée s’est occupée, à bien des reprisesdifférentes, de la formation de cette gendarmerie ; que (pour ne pas remonter plus haut) le 22 juillet dernier,, elle a encore rendu un décret pour l’incorporation de diverses compagnies réformées, pour établir le rang de plusieurs classes d’officiers,ainsi que leurs droits à concourir aux emplois dans la totalité; mais rien n’est plus propre à éclairer cette matière que le décret du 18 septembre dernier. Il s’exprime ainsi :
« Art. 3. Les directoires enverront au ministre de la guerre un état des brigades qui existent actuellement dans leurs départemenis avec leur, emplacement, lequel état sera exécuté et maim-tenu provisoirement..
« Art 4. Ils enverront’ ensuite un état d'augmentation des brigades qu’ils jugeront leur être nécessaires, ainsi que de leur placement et.des changements qu’ils estimeront conven *bles-, mais il ne sera fait droit sur aucune de ces demandes*, qu'au préalable L’article précédent n’ait été exécuté.
« Art. 5î Pour faciliter cette opération, il sera
« Art. 6. Faute par les directoires d’exécuter ce qui vient d’être prescrit dans le délai de trois semaines à dater de la réception du décret, constatée par la lettre d’envoi du ministre, le ministre de la guerre sera autorisé à présenter un état du nombre des brigades dans les départements, dont les directoires ne se seront pas conformés au présent décret, et ain i que des augmentations et des placements qu’il jugera plus convenables au bien du service, d’après l’avis des colonels. Le ministre de la guerre en rendra compte ensuite au Corps législatif, pour qu’il y soit définitivement statué. »
Ce décret démontre que ce n’est point à moi que tient principalement l’organisation de la gendarmerie nationale, puisque ce n’est qu’autant que les directoires ne s’en acquitteraient pas dans trois semaines que je dois y suppléer et terminer cette opération.
Si vous désirez d'ailleurs savoir ce qui a été fait en conséquence du décret, j'aurai l’honneur de vous informer, Messieurs, que, rendu le 18 septembre, il n’a été présenté â la sanction que le 29. Selon ce qui m’a été rapporté par la personne que je tenais habituellement près le comité des décrets pour me procurer, même avant la sanction, ceux qui intéressaient mon département, la rédaction en a été différée pendant tout cet intervalle; mais comme j’en connaissais l’esprit, je ne m’en suis pas moins préparé à son exérution, et lorsqu’il m’est enfin parvenu officiellement, le 6 octobre, j’ai pu le faire partir le même jour avec les instructions pour les départements, et les tableaux mentionnés dans le décret, dont moi-même j’avais fait sentir l’utilité à ceux qui étaient chargés du rapport à l’Assemblée.
Maintenant l’on voit que je n’ai absolument rien à faire sur cet objet, que les directoires ne m’aient envoyé leur travail, et qu’il me faut même attendre qu’il se soit écoulé trois semaines, à compter du jour où ils auront reçu le décret, pour pouvoir suppléer aux retards qui seraient apportés à son exécution.
Il me reste à vous dire un mot des remplacements des officiers, et à vous présenter quelques observations sur ce travail.
Pardon, Messieurs, tous ces détails sont fatigants et pénibles pour vous, ils le sont également pour moi, et il ne m’en coûte pas peu de prendre ici le ton de la justification; mais je sens que dans les circonstances où nous nous trouvons, l’homme qui veut réellement servir son pays doit surmonter aussi longtemps qu’il lui est possible le dégoût qu’il éprouve à voir ses motifs mal interprétés et ses efforts méconnus.
C’est encore, je pense, faute de donner assez d’attention aux décrets, qu’on s’imagine que les remplacements sont faciles à faire. Vous savez, Messieurs, que, d’après le mode établi par le décret du 6 août dernier, lorsqu’il y a plus de quatre compagnies vacantes dans un régiment, les autres appartiennent aux plus anciens lieutenants sur toute l’armée; il suit de là qu’il a fallu faire un travail qui jamais n’avait été nécessaire, afin de constater, de comparer les services et les rangs de tous les officiers subalternes de l’armée, puisqu’ils coucourent tous ensemble pour les compagnies vacantes. Ensuite, un officier est-il nommé à une place à laquelleil a droit, suivant la loi, dans un autre régiment, souvent il ne veut pas l’accepter, et préfère à son avancement de rester dans le corps où il sert; il faut en nommer un autre, qui quelquefois refuse également; ainsi, il faut sans cesse changer ses dispositions, écrire aux corps, aux individus; enfin, lorsqu’à force de travail on croit être parvenu à terminer le remplacement des officiers d’un régiment, des démissions nombreuses viennent détruire tout l'ouvrage, qu’il faut recommencer toujours avec la même incertitude. Il est impossible, Messieurs, à tout aut:e qu’à ceux qui sont chargés de cette ingrate besogne, d’imaginer les soins, la patience et le temps qu’elle exige; cependant, malgré les difficultés dont elle est hérissée, je crois pouvoir vous informer qu’il y a environ un tiers des remplacements de faits; je dis un tiers pour le moment où je parle ; car, d’après cette funeste maladie d’émigration parmi les officiers, qui peut déterminer la proportion entre les nominations faites et celles qui restent à faire? Au reste, Messieurs, veuillez être persuadés que ce travail des remplacements sera poussé aussi vivement qu’il est possible. Je suis plus impatient que personne de voir cette plaie de l’armée entièrement fermée, et je voudrais effacer jusqu’aux traces de cette coupable erreur qui obscurcit véritablement la gloire du militaire français.
Après vous avoir exposé, Messieurs, l’état présent de l’armée et de tout ce qui y est relatif, il semble que je devrais vous entretenir des changements qui peuvent être nécessaires, ou des dispositions à ajouter à celles qui existent; mais il me paraît que l’état incertain de nos affaires, relativement au dehors, et le changement prochain de saison, doivent nous faire suspendre toute nouvelle mesure. J’attendrai donc encore quelques semaines avant de vous offrir aucun plan à cet égard ; je me contente, dans ce moment, de vous rappeler une proposition que j’avais déjà faite à la précédente Assemblée, c’est l’augmentation du nombre des officiers généraux.
L’Assemblée nationale l’avait accordée sans difficulté : le lendemain, des personnes qui ne désiraient pas que cette promotion eût lieu, attaquèrent le décret ; et entre autres motifs, ils Firent envisager cette circonstance, d’avoir été rendu sans discussion, comme l’effet d’une surprise faite à l’Assemblée, tandis qu’elle n’était, je crois, que la suite très naturelle de la clarté des raisons sur lesquelles la demande était appuyée. N’importe, le décret fut rapporté et renvoyé à la prochaine législature.
je prends la liberté, Messieurs, de vous représenter cet objet. Une
augmentation de 8 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de cam i n’a
d’autres inconvénients que de n’être pas, à beaucoup près, assez
considérable. Sans entrer dans de grands détails, considérez que vous
allez avoir plus de 400 bataillons d’infanterie ; si l’on suivait
l’usage ancien, qu’on attachât un maréchal de camp à chaque brigade,
c’est-à-dire à 4 bataillons, vous voyez que pour l’infanterie seule il
en faudrait plus de 100, et nous n’en avons en tout que 72 : aussi les
commandants en chef ne cessent de m’en demander un plus grand nombre, et
chacun des officiers généraux employés sous leurs ordres se plaint
d’avoir trop de travail et de courses à faire. Relativement au service
des gardes nationales, les corps administratifs eux-mêmes s’aperçoivent
et m’écrivent journellement qu’il n'y
L’Assemblée n tionale, par l’article 5 de son décret du 9 octobre, a ordonné que je lui rendrais compte « pourquoi plusieurs départements, comme la Haute-Loire, la Haute-Vienne, le Haut-Rhin, etc., n’ont pas encore reçu les armes qui leur avaient été annoncées. »
Département de la Haute-Vienne.
Il revenait à ce département, dans la distribution générale des armes aux gardes nationales, 957 fusils qui ont été arrêtés, il y a déjà du temps, au Bourg-la-Reine, et distribués aux gardes nationales des environs; et quelques efforts qu’aient fait le mi istre de l’intérieur et le directoire du département de Paris, malgré même un décret qui en a ordonné la restitution, on a été longtemps sans y parvenir. Cependant, d’après un avis verbal qu’on tient des commissaires aux transports de la guerre, il paraît que 800 de ces armes sont enfin rendues, et sont en route pour leur destination.
Haute-Loire.
Les 947 fusils qui étaient destinés pour ce département ont été arrêté àDôle; mais la municipalité, suivant l’avis qu’en ont donné ces mêmes commissaires aux transports, en fait la restitution en ce moment, et on les présume en route.
On a aussi arrêté au Puy 726 fusils destinés pour le département de la Lozère; la municipalité a déclaré qu’elle ne les délivrerait qu’après que le département de la Haute-Loire aurait reçu les 947 fusils qu’il attendait.
Haut-Rhin.
Ce département devait recevoir dans la distribution générale 5,744 fusils. Les ordres pour leur délivrance ont été donnés dès le mois de février et de mars; il est probable qu’ils ont été exécutés, puisqu’on ne connaît point de réclamations de la part du dépaitement. On ne sait sur quoi est tondee la dénonciation faite à l’Assemblée.
Par son décret du 10 octobre, l’Assemb'ée nationale m a renvoyé, pour que je lui en rendisse compte le lendemain, plusieurs dépêches relatives au dép irt d’une pariiedes officiers du 36e régiment d’infanterie, sans avoir obtenu des congés, ru donné leur démission.
Je ne puis que confirmer à l'Assemblee cet événement, dont j’ai reçu l’avis en même temps quelle. Il résulte du compte qui m’est rendu, que les 2 lieutenants-colonels, 4 capitaines, 5 lieutenants et 7 sous-lieutenants (en tout 18 officiers) ont abandonné leurs drapeaux, sans laisser aucun indice des motifs de leur absence.
ajoute : Je plains, Messieurs, parmi tous les émigrants, ceux qui ne sont qu’a-* AS’.rr]al? enpD> Puisqu’ils se refusent au vœu général de leurs concitoyens, qu’ils abandonnent
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leur patrie au moment où elle réclame le plus fortement leurs services, et où ils peuvent lui donner véritablement des p euves de leur attachement, qu’ils partent donc, nous pouvons les remplacer. Une multitude d’officiers dont les corps ont ete reformés, ou qui ont d’eux-mêim s quitté le service pour des causes qu’ils peuvent publier, nous offrent de grandes ressources : une jeunesse citoyenne en formera le supplément; son zèle ui fera bientôt acquérir la pratique et l’instruction de ceux qu’elle remplacera, et bientôt nous n aurons plus d’occasion de regretter ces derniers. (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l’impression et a distribution du rapport de M. le ministre de la guerre.
(L’Assemblée décrète l’impression du rapport.)
En demandant la parole, chacun de nous appelle à lui l’indulgence de l’Assemblée. Le langage est celui de la modestie : elle sied à tous les hommes ; mais ici chacun a droit de l’exiger, puisque l’attention, dans cette salle, es ? devoir. La liberté d’opinion est la plus précieuse. Plusieurs membres : Au fait! au fait!
r- Je demande qu’on ne parle sur le rapport du ministre qu’après la distribution; car alors nous serons beaucoup mieux instruits quaud le rapport sera imprimé.
la p'nIl^uf“l0 Je parle dans rette tribune pour la Constitution, pour l’intérêt public.
L’ordre du jour est le rapport dÎJ F11 u1 stre. Tout le monde a le droit de parler contre lui et contre son rapport.
AJ; Jedis> Messieurs, que nous se-
rons inébranlables dans cette tribune comme le
S ™ “llieu ?e,! mers- Parfaitement convaincu que ce sont la vos principes, je vais merein1?! nFe ,^}re.ment quelques réflexions sur nos relations avec les ministres. (Murmures.)
Un membre : Ce n’est pas là l’ordre du jour.
eJacroî* est question de discuter le rapport dut ministre; et si vous rie le discutez pas, vous n avez pas la parole. (Murmures.)
Plusieurs membres réclament la parole et parlent dans le tumulte.
D'autres membres réclament l’ajournement.
Un membre : Le ministre de la guerre n’est pas le seul ministre qui doive être entendu aujour-d hui. Je demande donc que la discussion à ouvrir sur les comptes des ministres soit ajournée après 1 impression et la distribution de leurs rapports.
(L’Assemblée ajourne la discussion sur les rapports des ministres jusqu’à ce que que ces rapports aient été in primés.)
ministre de la justice. Je crois .devoir proposer à l’Assemblée une mesure que L; crois très importante et dans le cas peut-être detre prise aujourd’hui.
Un décret de l’Assemblée nationaleconslituante, rendu dans les derniers moments, ordonne le rapport devant les six tribunaux criminels provisoires de tous les procès criminels pendant aux tribunaux de district. 11 existe au tribunal du cinquième arrondissement un procès qu’il serait peut-etre très dangereux pour la chose publique de taire passer au tribunal provisoire ; c’est contre les fabricateurs de faux brevets.
Il s était établi une espèce d’ordre d’hommes infiniment dangereux, ils
avaient trouvé les moyens de fabriquer des brevets à l’aide des-
Il y a une très grande urgence à prendre cette demande en considération. Il est certain qu’une partie des coupables s'évadera, et que l’instmotion, malgré le zèle que pourrait y apporter le tribunal de remplai ement, ne pourra pas être faite avec la même activité et la même intelligence que par le tribunal du cinquième arrondissement, qui en connaît les détails, qui en a le fil, et qui peut rendre à la chose publique un très grand service.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
ministre de la justice. Nous en avons l’exemple dans l’affaire des fabricateurs de faux assignats. Je sais qu’ici l’inconvénient n’est pas aussi redoutable; mais il est très trrand. Je crois qu’il est temps surtout de s’attacher à détruire ces espèces de faussaires qui fourmillent, qui puliuh nt et qui donnent de dangereux exemples. Vous sentez, Messieurs, quel danger il y a à voir des hommes s’honorer de décorations militaires et parvenir à l’avancement, lorsqu’ils ont été capables d’employer d’aussi détestables moyens.
Un membre demande l’ajournement jusqu’après la formation des comités, pour qu’il en soit fait un rapport à l’Assemblée.
Un membre : Je demande qu’il soit nommé quatre commissaires pour nous faire le rapport de la demande de M. le ministre de la justice, rapport d’après lequel l’Assemblée pourra statuer.
Il me paraît inutile de nommer des commissaires pour cet objet. La demande du ministre de la justice me paraît fort juste, et je m’empresse de la convert r en motion. Les tribunaux criminels provisoires établis par la loi du 14 mars 1791 et chargés de juger les procès criminels jusqu’à ce que l’institution des jurés soit mise en vigueur, se trouvent aujourd’hui prodigieusement surchargés par la multiplicité des affaires. Celle dont M. le mi-nisire vient de vous entretenir est très importante par sa nature : elle intéresse l’ordre de l'avancement dans l’armée.; elle exige de grands détails et d s d'-pouillements immenses. Le tribunal du cinquième arrondissement a déjà recueilli toutes le- connaissances nécessaires. Je ne vois, Messieurs, aucun inconvénient à laisser à ce tribunal la suite de cette affaire, de même qu’on lui a déjà attribué la connaissance et le jugement des faux assignats. Il n’y a rien là qui compromette l’ordre de la justice.; le ministère public poursuit .-eul, il est seul intéressé.
Je demande donc qu’il soit dérogé au décret de l’Assemblée constituante et ue cette affaire
soit laissée au tribunal du cinquième arrondissement, sauf l’appel de droit.
Voix diverses : Aux voix ! aux voix ! L’ajournement à demain !
Un membre : Ceux qui demandent l’ajournement sur un objet aussi important et aussi facile à décider ne font pas attention que le moindre délai qu’apporte l’Assemblée à prendre une pareille délibération pourrait faire perdre les preuves et faire évader les coupables.
Un retard d’ici à demain ? Le délai n’est pas bien grand. Je demande qu’on ne s’accoutume pas à délibérer sur-le-champ sur les propositions d’un ministre.
Un membre : On vient de dire que cette question est importante et peu dCficile à juger : moi, je dis que, par la raison que la question est importante et qu’il s’agit de la vie des citoyens, vous ne pouvez refuser un ajournement.
(L’Assemblée ajourne l’examen de cette question à demain après la lecture du prucès-verbal.)
M. le ministre des contributions publiques demande à présenter sou compte demain.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
(La séance est levée à trois heures.)
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL, VICE-PRÉSIDENT.
Séance du mercredi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
d mne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 11 octobre. qui est adopté.
Un membre propose que l’exécution de l’article 11 du chapitre 1er du règlement, décrète dans la séance d’hier, soit suspendue jusqu’après la première nomination des membres des comités.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette motion.)
La tranquillité et la prospérité de î’Empire dépendent de la sage-se et de l’activité de nos délibérations, et d’une exacte surveillance sur les relations politiques et la conduite des négociations que le pouvoir exécutif peut, en vertu de la Constitution, entretenir avec les puissances étrangères. Il vous e-t rés rvé, Messieurs, de statuer sur l’administration et d’ordonner l’aliénation des domaines nationaux. Des biens considérables, situés en France, sont possédés par des princes étrangers et ne sont point soumis à notre administration. Les articles 17 et 21 du titre Ier de la loi du 5 novemb e 1790 ne comprennent pas dans les biens nationaux, ceux possédés en France par les puissances étrangères, et les départements n’ont le droit u’exer-cer aucun acte d’administration sur ces biens; ceux qui les possèdent en jouissent librement. L’article 18 de la loi que j’ai citée, annonce qu’il sera proposé un règlement entre les puissances étrangères et la F ance au suj- t de leurs propriétés respectives sur les différents te ritoires.
Cependant une ordonnance rendue par l’Empereur le 14 septembre dernier,
dont extrait vous
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Un membre ; Il est dangereux de continuer cette discussion.
Je vous prie de m’entendre; il s’agit de démontrer la conduite de M. de Mont-mot in à cet égard. (Murmures.)
Il me semble qu’en bonne police d’assemblée uédbérante, on ne devrait demander à passer à l’ordre du jour, qu’après que l’opinant s’est ex liqué jusqu’à la lin. Il peut dire des choses trè- importantes. J’en suis persuadé, c’est pourquoi je d mande qu’il soit entendu. (Murmures prolongés.)
Un membre: Monsieur le Président, consultez l’Assemblée pour savoir si M. Gossuin aura la parole.
M. le Président ne peut pas consulter I Assemblée pour savoir si un membre aura ou non la parole après qu’ellê lui a été accordée. Je demande qu’on laisse parvenir, Monsieur, à ses conclusions.
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Gossuin sera entendu.)
Pouvez-vous croire que cette ordonnance n’annonce pas des intentions hostiles? La conduite de l’Empereur ne doit pas nous rassurer. L’Assemnlée nationale constituante a décréié le 21 juin dernier, le roi absent, que le ministre d’s affaires étrangères ferait connaître aux puissances étrangères, par la voie de leurs ambassadeurs et ministres résidant à Paris, la volonté de la nation française, de continuer avec elles la correspondance d’amitié et de bonne intelligence qui a existé jusqu’à présent.
Je pense, Messieurs, que M. de Montmorin n’a pas négligé n’exprimer le vœu de la nation et de do ner suite, en son nom, aux négociations entaméesavec les puissances; mais ce qui est inconcevable, c’est ce qu’il a écrit le 28 septembre dernier à M. Merlin, patriote distingué, d mt les talents vous sont connus et qui lui rappelait cette loi. M. de Montmorin dit, dans sa lettre, que la loi du 5 novembre de l’année dernière ne lui a jamais été adressée officiellement, qu’ainsi il a été et qu’il est encore hors d’état de concourir à
son exécution,pour ce qui concerne son département.
Quoi ! uneloi n’être pas adressée officiellement au ministre qui doit l’exécuter, qui dmt l’envoyer oKicii llement dans les différents départements du royaume : cela se conçoit-il? Cependant cette loi, qui est relative à la vente et à l’ad-ministraiion des biens nationaux situés tant en France qu’à l’étranger^ a été promulguée; elle ne don donc pas être inconnue du ministre.
L’époque du payement des fermages approche. Le dnecioire du département du Nord se voit particulièrement entravée dans sa g stion. Ce département a sur sa longueur 60 lieues au moins de frontières. Les propriétés nationales situées sur le territoire auirichien sont nombreuses et d’un grand produit. Il est donc urgent, Messieurs, de négocier promptement avec l’Empereur pour la sûreté de ces proprié és; jus jue-là les intérêts de la France demeurent compromis.
Le caractère national ne se démentira jamais. La Frauce a la généreuse intention de ne rien provoquer qui puisse altérer ses relations politiques avec l’extérieur» Les domaines appartenant en France au clergé étranger, sont autant de propriétés qu’elle peut, elle u ses agents, regarder cemme un droit inviolable et sacré, sous condition qu’il en sera usé de même à notre égard.
Je demande donc à l’Assemblée que cette affaire soit ajournée à huitaine pour être diseu ée et décrétée aux intervalles prescrits par la Constitution et qu’entre temps il soit demandé du ministre des affaires étrangères s’il a entamé des négociations sur l’objet important dont il s’agit, et en ce cas de nous en rendre compte sans différer.
Je demande le renvoi au comité à qui il appartiendra d’en connaître après la formation des comités.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Goujon.)
Un membre: L’Assemblée doit montrer le plus grand désir d’admettre les pétiiions qui peuvent tendre à l’affermissement de la Constitution et à l’entretien de l’ordre et de l’harmonie, telle que celle qui vous fut présentée hier par une députation delà ville de Nantes; mais quelle sévérité ne doit-on pas apporter pour écarter toute pétition qui ne pourrait avoir d’auire objet que de produire des effets contraires? Aussi est-ce avec une grande surprise que plusieurs membres d’entre nous ont vu s’introduire, je ne dirai pas une oéputation, mais une espèce de légion, sous le rom de section de Muucunseil... (Murmures prolongés et quelques applaudissements.)
Un grand nombre de membres : A l’ordre ! à l’ordre!
La réflexion de l’opinunt est mal-hon mie, impolitique même. Je demande qu’il soit rappelé à l’ordre.
Toujours constant dans mes principes et fidèle au règlement de police, je demande que l’opinant soit entendu jusqu’à la tin. Nous .-a irions mieux s’il mérite ü’ètre rappelé à l’ordre après son opinion.
Un membre : En appuyant la motion du préopinant, je réclame la parole en veriu du grand principe de la liberté des opinions. Charnu a la liberté de s’expliquer ici. Que devient-œl e, si au premier mot on nous rappelle à l’ordre?
Plusieurs membres : A l’ordre du jourl
On réclame d’entendre l’opinant
Gela est propre à nous faire perdre notre temps; car il s en suivrait que chacun ayant, en venant ici, sa poche munie d’un discours écrit,on ferait des discours jusqu’à trois heures, et l’ordre-du jour ne commencerait jamais. Cette mesure-là est impossible. D’ailleurs, il est manifeste que Monsieur ne doit pas être entendu. L’Assemblée a reçu avec applaudissements la députation de Mauconseil. Il est impolitique, il est contre touies les convenances de venir aujourd’hui blâmer 1 Assemblée d’une chosequ’elle a approuvéehier.
Je demande qu’il n’en soit plus parlé, et que l’on passe à l’ordre du jour. (Aplaudissements.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour !
. (L’Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.)
Un députation des Invalides à laquelle l’Assemblée nationale à accordé l’admission à la barre par un décret d'avant-hier, est introduite.
Vorateur de la députation s’exprime ainsi-C’est au nombre de 30,000 vétérans invalides, répandus sur la surface de l’Empire, que nous venons réclamer votre justice. Pleins de confiance an£ La ju?tl(Le’ ‘‘équité et la bienfaisance de M. Dubois de Crancé, notre rapporteur, dans l’As-semblee constituante, nous attendions avec sû-rete que le pouvoir constituant eût fixé notre sort et adouci notre infortune. Nous vous apportons le travail de M. Dubois de Crancé, qui, maigre ses malheurs particuliers, n’a cessé de s’occuper de nous; et que c’est avec la vérité des sentiments qui ont toujours animé de vieux soldats, que nous rendons dans le sanctuaire des lois un hommage authentique à la pureté des principes dece vertueux citoyen. Mais, Messieurs, si différentes circonstances se sont opposées à ce que le rapport que nous allons déposer sur le bureau, et qui est Celui de membres composant ci-devant le comité militaire, fût mis à l’ordre du jour dans la précédente session, nous espérons que vous voudrez bien tourner vos premiers regards sur les soldats de la patrie, qui ont epuise leur sang pour la servir. Le décret rendu le 22 mars dernier sur l’hôtel des Invalides, a fait le bonheur de 3,000 individus; mais il a suspendu les espérances de 27,000 autres.
L’éiat-major a été supprimé, l’administration devait etre changée, et elle est restée entre les mains de gens qui n’y ont plus aucun intéiêt On a supprimé les masses destinées à l’entr. tien et a. l’habillement des soldats invalides, et les fonds qui nous étaient destinés en remplacement n ont pas été décrétés. Enfin M. le rapporteur avaH proposé la réforme des compagnies détachées, et cette question ajournée depuis 6 mois nous jette dans un état de perplexité cruelle pour de vieux militaires qui n’aspirent qu’après le repos et la liberté : qui ne demandent qu’un court intervalle entre les fatigues et la mort Nous touchions, il y a quinze jours, au terme de nos inquiétudes, nous étions alors à l’ordre du jour et sans l’incident qu’à fait naître M. l’abbé Maury, trop habitué à consommer en inutiles discutions, le temps précieux destiné aux affaires publiques (Rires), nous serions jugés. Nous croyons donc être fondés, Messieurs, à réclamer la priorité dans les importants travaux qui vont vous occuper. Nous attendrons avec confiance ce qu il vousplaira d’ordonner, et nous l’exécuterons avec soumission. Il appartient à de vieux soldais de donner à leurs concitoyens l’exemple des ver-
tus civiques et de l’obéissance aux lois de la liberté, après leur avoir tracé le sentier de l’honneur, dans la carrière militaire.
Nous vous demandons seulement un rapporteur chargé de se consulter avec M. Dubois de Lrance, que ses fonctions d’électeur retiennent encore quelque temps, et de vous faire rendre compte de son travail dans le plus court délai.
Nous profitons, Messieurs, de la faveur que vous nous avez accordée de paraître devant vous pour assurer nos législateurs de la reconnaissance et du respect de tous les soldats invalides. (Applaudissements.)
iiïresl?Znt Braves défenseurs de la patrie ! I Assemblée prendra votre demande en considération : elle vous invite à assister à sa séance.
Plusieurs membres demandent le renvoi au comité qui doit en connaître.
Il ne s’asht pas en ce moment de renvoyer a un comité. L’affaire des Invalides a ete traiteea fond par le comité militaire de l’As-sembieeconstituante. Le travail de M. Dubois de Lrance sur cet objet est parfait. Celte affaire est une des plus importantes qui puisse occuper 1 Assemblée: elle s’honorera en la mettant dans ordre de ses premiers travaux. Je demande que 1 objet de cette pétition, rédigé par moi en motion, soit annoté comme ayant été traité aujourd’hui et ajourné à huitaine, d’après la Constitution. Je fais, de plus, la motion que le rapport que M. Dubois de Crancé a fait imprimer soit distribué aux membres de l’Assemblée pour être discuté à huitaine. De cette façon, dans quinze jours, nous aurons prononcé définitivement sur le sort des Invalides.
Un grand nombre de membres .- Le renvoi à un comité 1
Voilà que nous nous accoutumons à ne voir que par des comités. Il est d’autant plus essentiel de se fixer sur le rapport de M. Dubois de Crancé qu’il est fort incertain que 1 As-emblée actuelle ait un comité militaire. Je (lerS)nde ctue» conformément à la motion de M. Fauchet, nous nous occupions nous-mêmes de celte affaire sans être obligés de passer par la filière des comités.
J’observe que le rapporta déjà été fait, je demande l’impression et la distribution du rapport de M. Dubois de Crancé et l’ajournement de l’objet de la pétition à trois jours après la distribution du rapport.
(L’Assemblée décrète, conformément à la motion de M. Fauchet, l’impression et la distribution du rapport d3 M. Dubois de Crancé, et l’ajournement à huitaine de la demande des Invalides.)
Plusieurs membres prêtent le serment prescrit par la Constitution. Ce sont :
DÉPARTEMENTS.
Haute-Garonne.
Anbe.
Lot-'t-Garonne.
Drôme.
Côtes-du-Nord.
Ariège.
Haute-Garonne.
Loir-et-Cher.
Orne.
Theule.
Chaponnet.
Vidalot.
Fleury.
Delaizire.
Caubère.
Girard.
Marchand.
Terrède.
M. Hérault a fait hier une motion pour appuyer la proposition du ministre
de
On m’opposera peut-être que l’Assemblée constituante a attribué à ce même tribunal la connaissance de l’affaire des faux assignats ; mais Messieurs, gardez-vous de vous croire autorisés par un pareil exemple. En effet, le pouvoir constituant, dont était r vêtue la première législature, l’avait investie de toute la puissance souveraine. J’ajouterai que le pouvoir constituant n’eût jamais exercé ce droit, si l’autorité de Mirabeau
ue j’invoque et qui est irréfragable... (Murmures.
h! oh!)... Ouil oui! Je dis irréfragable en pareille matière, car il connaissait très bien la séparation des pouvoirs.
Je dis que le corps constituant n’eût jamais exercé ce droit, n’eût jamais touché à l’administration, si Mirabeau en avaitété cru.L’obligation de n’y pas porter atteinte est bien plus sacrée pour vous qui n’êtes qu’un pouvoir constitué. La nature de vos fonctions vous défend d’empiéter sur le pouvoir exécutif, c’est au pouvoir exécutif qu’est dévolu le droit de fixer les attributions.
Je demande donc, Messieurs, en me résumant, qu’invariables dans vos principes, vous déclariez que, sur la motion de M. Hérault de Séchell s, tendant à appuyer la demande du ministre de la justice, il n’y a pas lieu à délibérer.
J’appuie la motion de Hérault de Séchelles, et je crois qu’elle est fondée sur les principes. En effet, les tribunaux criminels établis par la loi du 14 mars 1791, ne sont qu’une dérogation à l’ordre ordinaire des juridictions. Ce sont des tribunaux qui ont été appelés pour aider ceux de la capitale. M. Hérault, d’après l’in-dica'ion deM. le Garde drs sceaux, demande, non point une dérogation à l’ordre public, mais la conservation à l’un des tribunaux d’arrondissement d’une affaire qui lui appartenait naturellement ; et il y a, pour appuyer cette proposition, un avantage que tous les jurisconsultes attesteront, c’est qu’une affaire n’est jamais aussi bien jugée par un juge qui ne l’a pas commencée, qui ne l’a pas suivie dès son principe, que par celui qui a connu l’affaire à partir de la plainte et qui en a vu tous les progrès. Il est pressant de continuer ces procédures. Je demande, attendu que le cas est urgent, que la motion de M. Hérault de Séchelles soit décrétée.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! La discussion fermée!
(Après deux épreuves successives, l’Assemblée ferme la discussion.)
J’appuie la motion de M. Saladin, et je me résume en demandant que l’on rende un décret préalable qui atteste l’urgence du cas.
Il est important de ne pas laisser dépérir les preuves et de ne pas retarder les décrets qui peuvent être nécessaires contre les auteurs de cette fabrication, et de ne pas prolonger l’état d’accusation ou la cantivi é des personnes impliquées dans cette affaire. Le décret définitif à rendre est urgent et doit être exempt des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6 et 9 de la section II, chapitre III, titre III de l’acte constitutionnel.
Je mets aux voix la.proposition faite de déclarer l’urgence du cas.
(L’Assemblée décrète qu’il y a urgence.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale, vu l’importance de ne pas laisser dépérir les preuves relatives à la fabrication des faux brevets, de ne pas retarder les décrets qui peuvent être nécessaires contre les auteurs de cette fabrication, et de ne pas prolonger l’état d’accusation ou la captivité des personnes impliquées dans celte affaire, décrète qu’il y a urgence. »
Plusieurs membres proposent diverses rédactions du décret.
La proposition de MM. Hérault de Sechelles et Saladin est adoptée en ces termes.
« L’Assemblée nationale, après avoir déclaré urgent le décret à rendre sur la suite de la procédure instruite au tribunal du 5e arrondissement de Paris contre les fabricateurs de faux brevets, vu l’importance de ne pas laisser dépérir les preuves, de ne pas retarder les décrets qui peuvent être nécessaires et de ne pas prolonger l’état d’accusation ou la captivité des personnes impliquées dans cette cause, décrète que le tribunal du 5e arrondissement continuera l’instruction contre les fabricateurs de faux brevets et leurs complices jusqu’au jugement définitif inclusivement, sauf l’appel institué par la loi, dérogeant à cet égard au décret du 17 septembre 1791. »»
Deux objets sont à l’ordre du jour : la suite de la discussion sur l’organisation des comités et la suite de la discussion du règlement de police intérieure.
Je demande que l’on reprenne la discussion sur l’organisation des comités.
Un membre, commissaire chargé de la vérification des archives. Je demande la priorité pour la discussion du règlement. Notre rapport sur la vérification des Archives devant répandre un grand jour sur l’organisation des comités.
(L’Assemblée décide que l’ordre du jour sera la discussion de son règlement.)
En conséquence, la discussion du règlement est reprise.
J’ai moins envie de parler, que de dire des choses utiles; ce n’est pas précisément l’ordre du jour qui m’amène à cette tribune.
Une voix : Eh bien ! il faut en descendre.
Je n’aurai jamais raison que par mes raisons, et ceux qui ne les écouteront lias, ne sauront jamais ce que j’avais à dire. Ce n’e-t point précisément l’ordre du jour qui m’amène à cette tribune, à moins que vous ne regardiez comme l’ordre du jour les mesures propres à purifier nos opérations journalières, oes défauts qui les ont jusqu’ici un peu maculées; défaut apparemment inséparable des premiers essais de notre apprentissage législatif, je ne suis de rien, Messieurs, aussi profondément alfligé que de nous voir, nous législat- urs, c’est-à-dire sages, n’avoir pas assez de sagesse pour entendre jusqu’à la lin de son discours un orateur à qui le président a accordé la parole. Cet usage qui ne fait que naître, a déjà eu dans cette Assemblée des effets très désagréables.
Que serait-ce, Messieurs, s’ils devenaient habitude? Je ue sais quel serait le terme des maux qu’elle produirait. Etouffons dans son principe ce g rme de trouble, j’ai presque osé dire de dissolution.
N'oublions jamais que la sagesse est la pre-miere, la deux eine et la troisième qualité des législateurs, la vertu essentielle sans laquelle ils ne sont rien.
La vi rite tst cachée au fond d’un puits - mais les sages qui la veulent peuvent pénétrer ius-qua elle; et enfin, si, pour le bonheur des peuples, nous devions nous ennuver, il faudrait consommer notre temps en ennui. Une foule d inconvénients sont les suites nécessaires de cet abus; il moleste et chagrine le membre qu’il interrompt; il (rouble le calme de l’Assemblée-il écarte de nos délibéraiions la bonne odeur de 1 opinion pubûque. Celui qui interrompt, a la plus effrayante responsabilité. Pourquoi, à la fin d un discours qui aurait ennuvé. ne nnurrait-il
*|j . J . t uuimc. iJUii|UUl1 d lfl 11 II
d un discours qui aurait ennuyé, ne pourrait-il pas retrouver une vérité d’une pratique utile au peunle. Je demande alors si on ne serait pas suffisamment dédommagé.des peines de l’ennui, et enfin de quelles raisons peuvent s’étayer ceux qui, de leur propre mouvement ôtent fa parole a celui a qui la loi l’a donnée? Le.motif au moins excusable serait sans doute déménager le temps de I Assemblée; mais l’expérience n’a-t-elle pas abun animent prouvé que ce moyen n’obtient pas son effet, quel est donc le temps véritablement perdu? Je n’en connais d’autre que celui que 1 un t asse à faire mal les choses.
Ainsi donc, Messieurs, pour détruire cet abus, et me mettre dans l’heureuse impuissance de n’v im09, s ParticiP?r» Je. m’6ngage, par un serment sobnuel, a ne jamais, sous quelque prétexte que ce soit, interrompre un orateur à qui le président aura accordé la parole; je désire avoir autant d imitateurs que de collègues. Alors si nous sommes lideles a ce serment, je réponds sur ma tête de la sagesse de vos lois et du bonheur de la France Je desire que mes collègues convertissent en M^lment?)^* n’émets(ïue comme vœu. (Applaudi.
secrétaire. Ce que vient ,te dire le préopinant est en sut.stance dai s 1 artic e 4 du chapitre III du règlement.
Je propose un article additionnel au chapitre II. Je demande pour remp ir complète-mentl intention de l’Assemblée.que I- sgradinsqui sont a la gauche et à la droite du Président soient également supprimés, de manière que ceux de nous qui seront les plus près du bureau ne paissent parler au président qu’à haute voix. II ne laut pas assiéger le Président d’observations et de conseils indigestes qui ne tendent qu’à troubler 1 ordre.
Un membre : Je demande le renvoi de cette motion aux commbsaires qui seront nommés pour 1 arrangement de la salle.
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article additionnel de M. Déliars).
Je propose un autre article additionnel au chapitre II.
« U y aura tous les jeudis, à six heures du soir, une seance pour la lecture des adresses recevoir les députations, entendre ceux qui pourraient etre mandés à la barre et s’occ. perd’obiets de détail. » r J
(L'Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Gossuin.)
secrétaire, donne lecture de l article premier du chapitreIII. il est ainsi conçu :
CHAPITRE III.
Ordre pour la parole.
“Aucun-membre ne pourra parler qu’après5Paîi™Sî Parole au prés dent; et quand U1 aura obtenue, il ne pourra parler que debout. »
’ Je demande> Par amendement, o- dJoute ces mots : « à haute voix » avant ceux-ci: « la parole au Président ».
Je propose d’insérer a rès les « à la farter que debout. ceux-ci:
lefSdeSs” ; La q"eSti0n Préalable SUr
fJn membre demande qu’on ne puisse proposer (a délibération une motion ou un amendement,
de MU fepSîîdenï aUteUP aUn °btenU 13 p3r°le
Plusieurs membres font quelques observations sur la manière dont on demande la parole.
tn^lU?ïïWl me!nbres • La question préalable sur tous les amendements.
C0Qsulté, décide qu’il n’y a pas lieu a delib rer sur les amendements.)
n^Afrurnire JI a demande qu’on ne puisse parler que debout et découvert.
(Cette ! ronosition n’est pas appuyée.)
(L Assemblée adopte l’ariicle 1er.)
secrétaire,continuant la lecture des articles-
« 2“ Si plusieurs membres se lèvent, le président. donnera a parole à celui qui se sera levé le premier. » (Adopté. )
®iïj s’élè'r'' quelque réclamation sur sa décision,I Assemblée prononcera. (Adopté.)
nopia c ne ^tre interrompu quand il Kïliiorît rn wemh,r,e s’écarte d,‘ la question, le àrfàimhiA raPPel!?,ra- s’l[ manque de respect ou.sl1 se livre à des personnalités, le président le rappëlh ra à l’ordre. »
Un membre: Je âem^nùe que l’on fasse des at i rs ?° a article 4, un art de séparé :
« Nul ne doit etre interrompu quand il parle. »
™?Zt-Jnembrf ' „(Jemande que le Président ne puisse rappeler a 1 ordre sans consulter l’Assem-
Un membre : Je demande ce droit pour le Président.
II n’y a que l’Assemblée qui puisse r- ppeler a l ordre.
Je.ProPose d’ajouter aux premiers
ïï?ip|p L 3 ¦* nt on a Pr,JP°'é de faire un article séparé, ceux qui suivent : « Si un membre s ecarte de la question, le Président l’y rappel-
initpiu prescrire à M. le Président de consulter I Assemblée pour rappeler à l’ordie.
r»1u-n^ar5ilc,UPou/le nerfdela discipline, il faut que M. le Président puisse rappeler à l’ordre puisque s’il abuse de ce droit, Assemblée l’y rappellera hu-mème. *
Plusieurs membres demandent la question préalable sur tou-les amendements.
n’y a pas lieu à délibéré! sur les amendements et adopie l’article 4.)
Je me plains de ce qu’on n’a
FnLTnS'j;/ ' a ®enaijiée sur Ies amendements. (titres prolongés.)
Cet article n’est pas complet.
Un membre propose l’ajournement de la discussion commencée, jusqu’après la distribution des articles additionnels. f
(Cette motion n'est pas appuyee.)
Un membre demande l’impression et la distribution des articles additionnels.
(L’Assemblée adopte cette motion et décide que M. François de Neufcbâteau donnera lecture des articles additionne s.) . .
Une discussion s’engage pour savoir si cette lecture sera faite avant ou après la Fin de la discussion sur le règlement.
consulte l’Assemblée et prononce que la F cime préalable est décrétée.
Plusieurs membres prétendent que l’épreuve est douteuse.
Un membre réclame contre l’importance donnée à de pareilles minuties.
secrétaire. Je vais lire les articles additionnels du règlement de l’Assemblée constituante qui concernent l’ordre de la parole.
Articles additionnels.
« Art. 1er. Le président usera, avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l’étendue du pouvoir qui lui est confié par le règlement et par les articles qui suivent.
« Art. 2. Aucun des membres de l’Assemblee ne se placera aupiè> du siège du président, du bureau des secrétaires, ni dans le milieu de la salle.
« Les places des tré-oriers ne seront remplies que par eux, et celles de la barre par les personnes seules auxquelles l’Assemblée l’aura permis.
« Art. 3. La tribune ne sera occupée que par l’opinant. Aucun des membres de l’Assemblée, et surtout ceux placés sur les bancs voisins de la tribune, ne pourront lui adresser la parole. Les opinions de quelque étendue y seront toujours prononcées. Les me nb es rie pourront proposer de leur place que de très simples et courtes observations ; et ils passeront à la tribune lorsqu’ils ne seront pas suffisamment entendus, et que le président les y invitera.
« Art. 4. Le président est expressément charge de veiller à ce que personne ne parle sans en avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs membres ne la prennent à la fois.
« Art. 5. Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, le président l’accordera à celui qui la lui aura demandée le premier. Il fera faire une liste des autres par un secrétaire, qui les appellera ensuite suivant l’ordre de leur inscription. La liste n’aura d’effet que pour une seule séance, et les opinants parleront alternativement pour et contre.
c Art. 6. Si une réclamation s’élève sur la décision du président, concernant l’ordre de la parole, ou sur la liste, l’Assemblée prononcera.
« Art. 7. Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n’est dans les cas suivants :
« 1» Si l’opinant s’écarie de la question, le président l’y rappell ra ;
« 2° Si quelque membre juge faux les faits
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exposés par l’opinant, il pourra seulement se lever pour demander à prouver l’inexactitude des f.iits, lorsque l’opinion sera Finie ; s’il se permet une plus longue interruption, il sera rappelé à l’ordre ; *
« 3° Si l’opinant s’écarte du respect du a l’Assemblée ou au président, ou s’il se livre a des personnalités,, le président le rappellera a l’ordre. , .,
« Art. 8. La sonnette du président sera toujours le signal du silence pour toute l’Assemblée, même pour l’opinant qui ne reprendra la parole que lorsque le président la lui aura rendue. Tout membre qui n’aura point obéi à ce signal sera r appelé à l’ordre par le président, au nom de l’Assemblée.
« Art. 9. Le président observera, dans le rappel à l’ordre, la gradation qui va être expliquée.
«. Il rappellera à l’ordre tous ceux qui, par inattention ou de quelque manière que ce soit, t oubleraient la séance. Ce simple rappel a 1 ordre ne sera pas regardé comme une peine.
« Art. 10. Si le premier avertissement ne suffit pas pour faire rentrer dans l’ordre le membre auquel il aura été fait, le président, en le désignant par son nom, lui dira : M..., au nom de l’Assemblée, et pour la seconde fois, je vous rappelle à l’ordre.
« Art. 11. Si les deux premières interpellations ne ramènent point à l’ordre le membre qui s’en sera écarté, le président lui dira : M... je vous rappelle pour la troisième fois à l’ordre, et j’or lonne au nom de l’Assemblée, que votre nom
sera inscrit an procès-verbal.
« Art. 12. S'il arrivait qu’un membre ne codât point aux trois premières interpellations, le pre-sid nt ordonnera que son nom soit inscrit au procès-verbal avec censure.
ï Art. 13. Si après cette inscription au procès-verbal et la censure prononcée, le même membre persiste à ne pas rentrer dans l’ordre, l’Assemblée pourra lui ordonner de se retirer, et lui défendre de rentrer pendant le reste de la séance. Cette motion étant faite et appuyée par dix membres, le président sera tenu de la mettre, aux voix. Si elle est adoptée, le membre obéira sur-le-champ au décret.
« Art. 14. Si le même membre oppose, soit ce jour, soit un autre, une nouvelle résistance au décret de l’Assemblée, la peine d* la prison pour 24 heur, s, ou pour un temps plus long, pourra être prononcée contre lui.
« Si la motion en est faite et appuyee par 20 membres, elle sera nécessairement mise aux voix, et le président sera tenu de prendre les moyens qui sont en son pouvoir pour faire exécuter le décret. „ „
« Art. 15. Tout membre qui, ayant ete rappelé à l’ordre, s’y sera mis aussitôt, pourra ^demander et obtenir la parole pour se justifier avec modération et décence.
« Art. 16. Aucun membre ne pourra en rappeler personnellement un autre à l’ordre, mais seulement requérir le président de le faire. Le président fera tenu de mettre aux voix toute motion tendant à un rappel à lord e, lorsqu elle sera appuyée par 4 membres de l’Assemblee.
« Art. 17. S’il s’élève dans l’Assemblée un tumulte que la voix ni la
sonnette du président n’aient pu calmer, le président se couvrira; ce
signal sera, pour tous les membres de l’Assemblee un avertissement
solennel, qu’il n’est plus permis à aucun d’eux de parler, que la chose
publique souffre, et que tout membre qui commue
Mijj président ne se découvrira que lorsque le
nhiTipnre«raH reah,,\J^lors 11 interpellera un ou Plusieurs dus membres, auteurs du trouble, de déclarer leurs motifs : la parole sera accordée à celui qm en aura été le moteur ou l’occasion ; aussitôt qu il aura été entendu pour sa l'unification, le président consultera l’Assemblée, soit -ur les prétentions des réclamants, soit sur la msti-
àinflïgerQ membre incuIPé> sop sur les penes
Arrf; ^8-,Les Réputés à l’Assemblée nationale peuvent seuls se placer dans l’intérieur de la salle.
Y serait introduit sera tenu de se retirer aux premiers ordres qui lui en seront inti-5;,î®lecas d’une résistance, et de la nécessite de requérir main-forte, l’étranger sera con-ïn?sonp,T,2^ heures, ou pour un temps plus long srnvant la gravité des circonstances « Art. 19. Il sera prononcé par l’Assemblée contre IZ.fu n%er?>Placé.s aux galeries ou ailleurs, qui l’Ao o m1 nt séance, ou qui manqueraient à HainQ mr ’ -'les peines Proportionnées à leurs Inni ™-pri^n poui: un temps p|us ou moins Sh s determine> sera la peine la plusglaVG
Moeurs membres demandent que ces articles additionnels soient mis collectivement aux voix
Je demande la suppression du second paragraphe de l’article 17 ten-
onbîrfp SuCher(Afr la cause du trouble, lors-
(Oui" oui?) 6St reülrée dailS I’®rdre‘
®>r®s,dent- Je vais mettre aux voix la totalité des articles avec l’amendement de M. Gar-ran. (Murmures.)
Plusieurs membres demandent la question préalable sur 1 amendement de M. Garran. lihïrAssemblée décide qu’il n’y a pas lieu à dé-liberer sur | amendement de M. Garran et décrète la totalité des articles additionnels.)
secrétaire. Je lecture des articles du chapitre III.
L article 5 e-t ainsi conçu :
« 5° Si le président néglige de rappeler à l’ordre, tout membre en aura le droit.
Plusieurs membres demandent la suppression de I'arucle.
(L'Assemblée décréte la suppression de l'article.)
Ü!nnm°de de Procéder dans l’affaire en délibéra ion, ou pour ramener à la question ceux uui s en écarteraient. Cependant, dans le cas ofi il ^ travaillé ,ui_[nême sur l’objet en délibération, il pourra monter à la tribune et =era remplace au fauteuil par le vice-président. »
FeIH*Mïo. Je demande que lorsque les ministres seront dans l’Assemblée, aucun membre ne puisse leur faire d’interpellations ; mais qu“cesoit propose au président, qui consul era ffleSblée pour savoir si l’interpellation doit êVe faite
Je demande que l’on ne dé-
mSrp01?1 I?ême j0lir sur ,a Proposition d’un ministre, a moins que l urgence de l’obiet oré-
semblée S°l1 préalableraent reconnue par l’As-
iahitUSJ?ïf7 mem}>.res demandent la question préalable sur la motion de M. Delacroix.
Le ministre ne peut proposer ^eJe.s. décrets urgents, ou des décrets qui de-
neîles fbfnc? dans les formes constitution-1 5 i! Premier cas, on convient qu’il faut
délibérer à 1 instant; dans le second, la délibéra-
Peu\^tre Prjse le même jour. J’appuie donc la question préalable. «npuie
corifultéei décide qu’il n’y a pas lieu a délibérer sur la motion de M. Delacroix.
Je rédige ainsi mon article acldi-
« Lorsque les ministres seront dans l’Assem-blee, aucun autre membre que le président ne pourra leur faire, en aucun cas, d’interpellation Ie V ma'S us ecl ilrcpsements désirés par les différents membres seront proposés au président, qui consultera d abord l’Assumblée pour savoir si elJ? veut que le mini-tr, réponde. »
(L'Assemblée, consultée, adopte l'article additionnel de M. Lequinio.)
ionnrfTM LèqSS'f ’' ad°P‘e ‘’arliCle continS.Tkct'edefârfctesT"’
CHAPITRE IV.
Des motions.
Plusieurs membres demandent la suppression de 1 article.
(L’Assemblée décrète la suppression de l’ar-ticie.)
secrétaire. Voici 1 article 6 du règlement de l’Assemblée constituante qui devient alors l’article 5 :
« 5° Le président n’aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n’est pour expliquer l’ordre ou le mode de procéder dans l’affaire en dél bé-ration, ou pour ramener à la question ceux qui s’en écarteraient. » 4
Je vous rappelle, Messieurs, que, dans l’Assem-blee constituante, lorsque le président avait travaille dans uncomité etavait des éclaircissements ou des réponses à donner, il venait se placer à la tribune. Je vous propose de décider au- le vice-président, dans de semblables hypothèses, remp acera M. le président.
(L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. rrançois de Neufchâteau.)
En con.-équenee, l’article 5 est adopté dans les termes suivants :
« Le président n’aüra pas le droit de parler sur un débat si ce n’est pour expliquer l’ordre
membre a droit de proposer une motion. » (Adopte.)
« 2° Tout membre qui aura une motion à pré-^enterse fera inscrire au bureau. .. (Adopté.)
« 3 Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu’elle aura été admise à la discussion. » (Adopté.)
" motion présentée doit être appuyée
iaersonnes; sans quoi elle ne pourra être discutée. » (Adopté.)
« 5° Nulle motion ne pourra être discutée le jour meme de la seance dans laquelle elle sera proposée, sicen est pour une chose urgente,et quand
r aura décidé que la motion doit être
discutée sur-le-cbamp. » (Adopté.)
p4î,sse discuter une motion béher^> décidera s il y a lieu ou non à déli-
de^Lartfcle5 ™em^res demandent la suppression ticie'6S)S0ml)^e déCrète la suppre^ion de l’ar-
secrétaire, continuant la lectures dus articles :
« 6° (ancien art. 7). Une motion admise à la discussion ne pourra plus
recevoir de correction
« 7° (ancien art. 8). Toute motion sur la législation, la Constitution et les finances, sur la-uelle l’Assemblée aura décidé qu’il y a lieu à élibérer, sera donnée à l’impression sur-le-champ, pour qu’il en soit distribué des copies à tous les membres. »
Je demande que l’article soit adopté sans le mot Constitution, dont je propose la suppression.
Plusieurs membres demandent la suppression totale de l’article.
(L’Assemblée décrète la suppression de l’article 7.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du commissaire du roi à la caisse de l’extraordinaire (Brûlement d'assignats). Elle est ainsi conçue :
« Paris, le 12 octobre 1791.
Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous prévenir qu’il sera brûlé, vendredi, pour 11 millions d’assignats. Je vous prie d’en vouloir bien donner connaissance à l’Assemblée. Cette somme de 11 millions, jointe à celle de 284 millions déjà brûlée, forme un total de 295 millions.
« Je suis, avec respect, etc.
« Signé : Amelot. »
M. l’évêque de Paris et son conseil sont admis à la barre.
évêque de Paris, s’exprime ainsi : Monsieur le Président, Messieurs, c’est à cette Constitution française à laquelle vous venez de rendre l’hommage le plus éclatant, que nous devons, mon conseil et moi, comme fonctionnaires publics, notre existence.
Nous ne cesserons donc de défendre, comme nous l’avons fait jusqu’ici, les principes de notre Constitution, de recommander surtout à nos concitoyens l’obéissance aux lois qu’elle renferme, et nous leur en donnerons à la fois les préceptes et l’exemple. Nous n’oublierons jamais et nous ne nous en faisons point un mérite, puisque tel est toujours le penchant de notre cœur, nous n’oublierons jamais que l’esprit de la Constitution française est un esprit de paix , de tolérance et de fraternité, qui laisse surtout à l’homme le libre exercice du droit qu’il tient de la nature de disposer de ses pensées, et de suivre l’impulsion de sa conscience.
C’est à ces litres, c’est avec ces sentiments qui sont les vôtres, sages législateurs, que nous nous présentons avec confiance devant vous, pour vous offrir l’hommage qui vous est dû, et réclamer de votre autorité, la seule protection dont nous avons besoin, la protection de la loi ; protection que nous mériierons par notre attachement à la Constitution, par notre zèle à remplir les fonctions de notre ministère, et surtout par l’esprit qui nous anime. Puissions-nous contribuer à tourner tous les esprits vers un seul point, vers le bien général, à réunir tous les cœurs dans un sentiment unique, l’amour de la patrie et de la religion.
L’amour de l’ordre est une grande vertu religieuse et le premier devoir du citoyen. Votre conduite est le résultat de ce grand principe. Vos sentiments doivent plaire aux représentants d’un peuple juste. L’Assemblée reçoit votre hommage, elle vous invite à assister à sa séance. (.Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent une mention honorable du discours de l’évêque de Paris dans le proi ès- verbal.
(L’Assemblée décrète une mention honorable dans le procès-verbal, de l’adresse de M. l’évêque de Paris.)
Je demande que l’on nomme un rapporteur sur l’affaire des Invalides qui se concertera avec M. Dubois-Crancé.
(Cette motion n’est pas appuyée).
La suite de la discussion du règlement est reprise.
secrétaire, donne lectuie de l’ancien article 9 du chapitre IV du règlement de l’Assemblée nationale. Dans iè nouveau règlement cet article prendrait le n° 7. Il est ainsi conçu :
« L’Assemblée jugera si la motion doit être ortée dans les bureaux, ou si l’on doit en déli-érer dans l’Assemblée, sans discussion préalable dans les bureaux. »
Un membre appuie cet article en prétendant que cela prépare beaucoup les esprits.
J’ob-erve que la Constitution y a pourvu. Je demande la question préalable sur i’article.
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 7).
secrétaire, continuant la lecture des articles :
« 7° (ancien art. 10). Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu’il se pourra, dans l’ordre où ils l’auront demandé. » (Adopté.)
« 8° (ancien art. 11). La motion sera discutée selon la forme prescrite, pour l’ordre de la parole, au chap. III. » (Adopté.)
« 9° (ancien art. 12). Aucun membre, sans excepter l’auleur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l’Assemblée ; et nul ne demandera la parole pour la seconde fois qu’après que ceux qui l’auraient demandée avant lui, auront parlé. » (Adopté.)
« 10° (ancien art. 13). Pendant qu’une question sera débattue, on ne recevra point d’autre motion, si ce n’est pour amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement » (Adopté.)
« 11? (ancien art. 14). Tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendements, par rapport aux amendements. » (Adopté.)
« 12° (ancien art. 15). La discussion étant épuisée, l’auteur joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non. » (Adopté.)
« 13° (ancien art. 16). Tout membre aura le droit de demander qu’une question soit divisée lorsque le sens l’exigera. » (Adopté.)
t 14° (ancien art. 17). Tout membre aura le droit de parler pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comme il juge qu’elle doit être posée. » (Adopté.)
« 15° (ancien art. 18). Toute question sera décidée à la majorité des suffrages. »
Plusieurs membres demandent la suppression de l'article 15.
(L’Assemblée décrète la suppression de l’article 15.)
secrétaire,
« Toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de l’Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nouveau. »
Plusieurs membres demandent la suppression de cet article.
(L'Assembléedécrètelasuppression de l’article.)
secrétaire, donne lecture de Vordre de la discussion d'une question relative à la Constitution ou à la législation,. Ces paragraphes font suite au chapitre IV du règlement de l’Assemblée constituante. Ils sont ainsi conçus :
« Toute motion relative à 1a- Constitution, à la législation sera portée trois fois à la discussion, a des jours différents, dans la forme suivante :
« La molion sera lue et motivée par son auteur ; et après qu’elle aura été appuyée par deux membres au moins, elle sera admise à la discussion.
« On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux: En ce cas, on fixera le jour auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée dans l'Assemblée générale pour y subir la dernière discussion.
« Toute motion de ce genre sera rejetée ou adoptée à la majorité des suffrages, savoir : la moi né des voix et une en sus; et l’on ne pourra plus revenir aux voix.
*Les voix seront recueillies pas assis et levé, et s’il y a quelque doute, on ira aux voix par 1 appel, sur une liste alphabétique par bailliages, complète, vérifiée et signée par les menâmes du bureau. »
Les quatre premiers paragraphes sont contenus en substance dans l’acte constitutionnel. Il n y a donc lieu de discuter que le dernier relatif a la manière de voter.
Un membre demand- que, pour l’appel nominal, on procède par liste alphabétique des départements.
Un membre demande qu’on procède à l’appel nominal par liste alphabétique des députés.
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la liste alphabétique des membres de l’Assemblée).
Un membre propose de commencer le premier appel nominal par la lettre A, le second par la lettre B, et ainsi de suite atin de ne pas lire toujours les mêmes membres au commencement de l’appel.
Plusieurs membres appuient cette motion. D'autres membres demandent l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée,passe àl’ordre du jour sur cette motion.)
Un membre propose de faire deux colonnes, de placer dans l’une le nom des députés et dans l’autre celui des départements.
Un membre : Je demande l’ordre du jour; il est inouï qu’étant ici pour les plus grands intérêts, nous passions,notre temps en de semblables discussions.
(L’Assnmb'ée, consultée, passe à Tordre du jour sur tous les amendements.)
Le dernier paragraphe, qui devient l’article 15, est mis aux voix et adopté en ces termes :
« Sur toutes les motions, les voix seront recueillies par assis et levé et, en cas de doute, on ira aux voix par l’appel nominal sur une liste alphabétique de tous les membres, complète,, vé-
iLEMENTAIRES. [12 octobre 1791.]
rifiée et signée par les secrétaires de TAssem-blee. »
secrétaire continuant la leclure :
« CHAPITRE V.
« Des pétitions.
« 1° Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses seront ordinairement présentées à l’Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés. »
Un membre demande que le mot requêtes soit retranché.
(L’Assemblée, consultée, décrète l’article avec Tamendement.)
secrétaire, continuant la lecture :
« 2° Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter veulent parvenir immédiatement à l’Assemblée, elles s’adresseront à un des huissiers qui les introduira à la barre, où l’un des secrétaires, averti par l’huissier, ira recevoir directement leurs requêtes. »
Un membre demande le remplacement du mot requêtes par le mot pétitions.
(L’Assemblée, consultée, décrète l’article avec l’amendement).
secrétaire. continuant la lecture :
« Des députations.
« Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres soient députés par tour; et les députés conviendront entre eux de celui qui devra porter la parole. » {Adopté).
Un membre demande que l’Assemblée fixe le nombre des députés que le Corps législatif pourra recevoir.
Plusieurs membres : La question préalable I
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
secrétaire. continuant la lecture :
« Des comités.
« Les comités seront composés de membres nommés au scrutin par listes, et dans les bureaux, comme il a été dit des secrétaires.
« Personne ne pourra être membre de deux comités. »
Plusieurs membres demandent l’ajournement de cet article.
(L’Assemblée décrète l’ajournement de l’article relatif aux comités.),
secrétaire continuant la lecture :
« CHAPITRE VI.
Des bureaux.
« 1° L’Assemblée se divisera en bureaux où les motions seront discutées sans y former des résultats.
« Ces bureaux seront composés sans choix, mais uniquement selon l’ordre alphabétique delà liste en prenant le 1er, le 31e le 61e et ainsi de suite.
« Ils seront renouvelés chaque mois et de manière que les mêmes députés ne se trouveront plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la liste sera avec le 32e, le 64°, le 116e, en sorte que, à chaque renouvellement, le premier sera reculé d’un nombre; et de lui au 3e, 4e, 5e, etc., jusqu’à 30 on comptera autant de membres qu’il en aura été compté du premier au second.
« Ce travail sera fait par les secret lires qui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement des bureaux. »
Je demande à présenter un mode de formation des bureaux. Il consiste à prendre l’ordre alphabétique de la liste des départements, et les noms des députés, dans l’ordre que les procès-verbaux les indiquent, en numérotant de suite les noms de tous les membres de l’Assemblée et, en suppo-ant qu’il y ait 24 bureaux, à prendre pour le premier bureau, le premier nom, le vingt-cinquième, le quarante-neuvième, et ainsi de suite : pour le second bureau, le deuxième, le vingt-sixième, le cinquantième, et ainsi de suite de manière que plusieurs députés d’un même département ne se trouvent pas dans le même bureau. (Applaudissements.)
Un membre demande que les bureaux soient renouvelés à des époques fixes.
Plusieurs membres présentent des amendements.
(L’Assemblée, consultée, écarte les amendements par la question préalable.)
Messieurs, voici comment je vous propose de rédiger le chapitre Yl, concernant les bureaux :
CHAPITRE
VI. Des bureaux.
« 1° L’Assemblée se divisera en bureaux pour procéder aux élections;
« 2° Ces bureaux seront au nombre de 24, chacun composé de 31 membres, et un seul de 32, alternativement, à commencer par le premier;
o 3° Ces bureaux seront composés selon l’ordre alphabétique de la liste des départements, et les noms des députés, dans l’ordre que les procès-verbaux les indiquent, en numérotant de suite les noms de tous les membres de l’Assemblée, et prenant pour le premier bureau, le premier nom, le vingt-cinquième, le quarante-neuvième, le soixante-treizième, et ainsi de suite; pour le second bureau, le deuxième, le vingt-sixième, «le cinqumtième, le soixante-quatorzième, et ainsi de suite, de manière que plusieurs députés d’un même département ne se trouvent pas dans le même bureau;
« 4° Ces bureaux seront renouvelés tous les trois mois, et de manière que les mêmes députés ne se retrouvent plus ensemble; à cet effet, le premier de la liste sera pour la seconde formation avec le vingt-sixième, le cinquante-unième, le soixante-seizième, etc., la différence entre chaque nombre devra être, pour la première formation, de 24, pour la seconde de 25, pour la troisième de 26, et ainsi successivement;
« 5° Ce travail sera fait par les secrétaires, gui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement dns bureaux.
(L’Assemblée,, consultée, adopte les articles proposés par M. Guyton-Morveau, sauf rédaction.)publiques.)
(1), ministre des contributions publiques. Messieurs, l’administration dns contributions publiques, sur laquelle j’ai l’honneur Représenter aujourd’hui à l’Assemblée nationale de premiers aperçus, se compose de tout ce qui forme les revenus de l’Etat, et de tout ce qui peut concourir à leur amélioration et à l’accélération de leur rentrée dans le Trésor public.
Elle présente, dans ses immenses détails, une masse de travail devenue plus considérable encore par la complication que les circonstances ont amenée dans tous ses opérations.
C’est cette comp'ication de mesures qui peut disparaître aujourd’hui, par le retour succe-sif de l’ordre; de l’ordre qui, une fois établi, coûie si peu de travail pour être entretenu, et dont les résultats sont d’une si grande valeur et les effets si énergi tues.
J’avais d’abord pris vis-à-vis de vous, Messieurs, Rengagement de ne vous présenter, dans ce premier moment, que les objets qui manquaient à l’organisution complète de mon administration, et par cette raison semblaient demander plus particulièrement de devenir la matière de vos premières délibérations.
Mais j’ai pensé qu’il valait mieux vous pré-semer sur-le-champ, d’une manière concise et rapide, tous les détails et les ra ports de cette administration, afin que vous puissiez juger par vous-mêmes de ce qui reste à faire pour lui donner complètement l’activité et le mouvement, et discerner les objets sur lesquels vous aurez à rassembler ultérieurement les éclaircissements nécessaires à la suite de vos travaux.
Les anciennes impositions indirectes ne subsistent plus : mais l’Assemblée nationale constituante, en décrétant l’anéantissement de ces impôts trop diversifiés dans leur dénomination et dans leurs formes, la plupart désastreux et presque tous en opposition avec les principes de liberté dont le caractère doit se retrouver dans tous les actes, tous les devoirs et toutes les obligations des citoyens; l’Assemblée nationale, dis-je, a décrété en même temps le payement exact des sommes arriérées, ou le remplacement des droits dont la non-perception avait devancé l’époque de leur suppression h gale.
D’un autre côté, les anciennes impositions directes pour 1790 ne sont point encore entièrement recouvrées ; et toutes lés lois qui ont imposé au redevable le devoir de les acquitter, sont présentes à votre mémoire.
A compter de 1791, les revenus de l’Etat se composent du produit delà contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes;
De ceux de la régie nationale, de Venregistrement, domaines et droits réunis, et de la régie nationale des douanes ;
Du produit des régies des poudres et salpêtres, des postes et messageries et d> s loteries ;
Enfin, du bénéfice de la fabrication des monnaies et de l’affinage, du revenu des forêts natio-nales, et du produit des salines.
Après avoir ainsi distingué les recettes à* at-tendrej soit des restes à
recouvrer sur les anciennes impositions, soit du produit des nou-
En exécution de la loi du lor août 1791, le roi a nommé, parmi les anciens fermiers généraux, 6 commissaires pour travailler à la liquidation et aux comptes, tant de la ferme générale que des régies qui lui étaient confiées. Cette liquidation devra être terminée, et les comptes formés et présentés avant le 1er janvier 1793.
Ces 6 commissaires sont en activité.
Aux termes de l’article 11 de la même loi,
« doivent remettre au ministre des contributions publiques, et le ministre à l’Assemblée nationale, l’état des recouvrements opérés dans le mois, des comptabilités particulières vérifiées et apurées, et des agents qui devront cesser d’être en activité. » Cet état, Messieurs, vous sera remis avec exactitude.
Par la suppression de la ferme générale, les tabacs existant dans les fabriques et entrepôts sont devenus à la disposition de la nation, et la vente en a été ordonnée au plus offrant et dernier enchérisseur par les articles 11 et 12 de la loi du 27 mai 1791.
Toutes les opérations préparatoires pour procéder à la vente de ces tabacs, sont presque partout entièrement terminées; quelques fabriques sont même déjà louées, et les époques indiquées par des affiches pour la location des autres ; mais la vente même des matières éprouve quelques lenteurs, et j’aurai l’honneur de présenter incessamment à l’Assemblée nationale quelques mesures qui, sans préjudicier aux intérêts de la nation, paraissent nécessaires pour accélérer cette vente.
Les articles 14, 15 et 16 de la même loi ont aussi ordonné « la vente des sels existant dans les magasins, greniers, dépôts et entrepôts dépendant ci-devant de la ferme générale, excepté néanmoins les sels existant dans les salines des anciennes provinces de Lorraine et Franche-Comté, et les salines de Peccais. » J’aurai l’honneur de vous rendre compte également, Messieurs, des dispositions faites pour procurer cette vente. Je me bornerai à vous observer, dans ce momeut, que les tabacs et les sels étant actuellement entre les mains de la nation, le versement des fouds provenant de leur vente est fait entre les mains des receveurs de district ; qu’ainsi c’est une recette extraordinaire qui ne fait point partie des restes à recouvrer, dont sont chargés les commissaires du roi, liquidateurs de la ferme générale.
En exécution de l’article 3 de la loi du 1eraoût 1791, dt a été de même établi 6 commisares pour travailler à la liquidation et aux compb s de la régie générale; et ces commissaires sont aus-i en activité.
Ils me mettront à portée, comme les commissaires liquidateurs de la ferme générale, de vousprésenter à la fin de chaque mois, les états de leurs recouvrements.
Je fais former l’état que je dois remettre à 1 Assemblée nationale, conformément à l’article 9 de la même loi, « des villes et lieux dans lesquels la perception et les exercices avaient été suspendus, et du produit opéré dans les mêmes villes et lieux dans l’année précédente pendant le même espace de temps qu’aura duré la suspensionr pour être, sur le vu de ces états, Par l’Assemblée ce qu’il a' parviendra. » Mais, indépendamment de la ferme et de la régie générales, il existait encore d’autres administrations particulières, telles que l’ancienne regie des devoirs de Bretagne, de l’équivalent de Languedoc; les régies d’Artois, de la Flandre maritime, de la Flandre Wallonne, du Hainaut, du Cambresis, et autres qui, par leur nature et depuis l’instant de leur suppression, sont devenues 1 affaire de la nation.
Si chacune de ces administrations particulières^ restait dans sa composition originaire jusqu’à la fin des recouvrements et des comptes, il y aurait à craindre sms doute que les frais n excédassent l’objet des recettes, et qu’en définitive, l’Etat, au lieu de trouver quelque avantage, ne fût chargé d’une dépense plus ou moins considérable.
Toutes ces anciennes perceptions particulières sont analogues à celles qui composaient l’administration de la régie générale, et j’aurai l’honneur de proposer à l’Assemblée nationale, par un mémoire particulier, les mesures qu’il me paraîtrait utile de prendre pour unir la liquidation de ces différentes parties à celles de l’ancienne régie générale.
Il me paraîtrait également important que l’Assemblée nationale s’occupât de prendre, pour la comptabilité de l’ancienne administration des domaines, des mesures analogues à celles adoptées par l’Assemblée nationale constituante à l’égard de la comptabilité de la ferme et de la régie générales. Il est naturel de désirer que cette comptabilité soit apurée à la même époque du 1er janvier 1793, et il serait difficile peut-être d’obtenir cet avantage en laissant le soin de former et rédiger ces comptes à la nouvelle régie nationale de l’enregistrement, domaines et droits réunis. La nouvelle régie doit continuer de faire, par ses agents, le recouvrement des ~ restes de l’ancienne administration; mais il importe sans doute, pour le plus grand bien du service, de ne point diviser l’attention et l’activité des nouveaux régisseurs entre le passé étranger à leur responsabilité, le présent qui exige l’application de tous leurs soins et de tous leurs efforts, et l’avenir qui doit intéresser leur zèle par l’espoir de l’amélioration des produits. * ? J’aurai l’honneur de remettre incessamment à l’Assemblée nationale un mémoire sur ce second objet, et je lui demanderai de peser, avec la plus grande attention, les considérations que je soumetterai à sa sagesse. Enfin, j’aurai soin de rendre compte à l’Assemblée nationale, à la fin de ce mois, de toutes les opérations qui ont eu lieu pour parvenir dans les différents départements du royaume au remplacement, pour
1790, de la gabelle ou des droits de traites sur les sels et autres droits supprimés, ainsi que delà situation des recouvrements sur les impositions de 1790.
Je vais actuellement, Messieurs, parcourir les diverses natures de revenus propres à l’exercice 1791.
Jai présenté à l’Assemblée nationale constituante, le 19 septembre dernier, la situation du département des contributions foncière et mobilière de 1791. A cette époque, 40 départements seulement avaient terminé leurs opérations.
Le 30 septembre, le nombre des départements qui avaient réparti entre les districts ces deux contributions, s’élevait à 47.
Aujourd’hui, 62 départements ont réparti entre leurs districts leurs portions contributives qui,
réunies, s’élèvent à 244,023,800 livres
La somme totale des deux
contributions, est de 300,000,000
Ainsi, pour les 21 départements qui n’ont point encore envoyé les résultats de leur travail, il ne reste plus à répartir que....................... 55,976,210
J ai la certitude que plusieurs de ces 21 direc toires, tels que la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, le Morbihan et le Haut-Rhin ont terminé leurs opérations; et le tableau que j’aurai 1 honneur de vous remettre, dans 8 jours, présentera certainement des progrès très marqués.
Ici, Messieurs, je crois devoir vous prévenir que le 1er de ce mois j’ai envoyé aux 83 directoires de département des exemplaires du compte que j’avais rendu à l’Assemblée nationale constituante, le 19 septembre, de ll’état des opérations du département.
A ceux qui les avaient terminées, je leur ai mandé que la proclamation solennelle qui avait été faite de leurs noms au milieu de l’Assemblée nationale constituante, les avait désignés à la reconnaissance publique, et avait obtenu à leur zèle des applaudissements bien mérités.
Pour ceux qui étaient en retard, je les ai pressés d’obtenir, pour leur zèle et leur patriotisme, la meme distinction et la même récompense.
A tous, je leur ai marqué, le même jour premier octobre, de prévenir les directoires de district, qu’aussitôt que j’aurais donné à l’Assemblée nationale législative la certitude que tous les directoires de département avaient complété la première opération du département, je suivrais la même mesure vis-à-vis des représentants de la nation, pour leur faire connaître la situation du département des districts.
Et en effet, Messieurs, le département des directoires de district doit marcher dans le même ordre successif ; et au moyen des dispositions que j’ai projetées, vous serez en état, comme vous l’aurez été pour les directoires de département de suivre les progrès de leurs opérations.
En attendant, les rôles d’acompte sur 1791, qui doivent être faits jusqu’à concurrence de moitié des impositions de 1790, se forment, s’arrê-ientet se recouvrent dans l’étendue du royaume. Cette opération provisoire est aussi une de celles dont j’aurai à vousprésenterjfétat de situation à !a fin de ce mois.
Quant aux patentes, je m’occupe de compléter outes les mesures relatives à l’exécution du dé-ret du 27 du mois dernier. La régie nationale e l’enregistrement fait imprimer, sans relâche es feuilles de registres à souche, dont elle doit . pprovisionner tous ses bureaux ; et, sous quel-ues jours, je prendrai les ordres du roi sur la première nomination des visiteurs et inspecteurs bes rôles que l’Assemblée nationale constituante .ui a déférée.
L’organisation de la régie nationale de l’enre-listrement, domaines et droits réunis, et de tous es droits qui composent cette branche des réveil Série. T. XXXIV.
nus publics, paraît complétée au moyen des articles additionnels décrétés le 26 septembre dernier ; mais vous aurez, Messieurs, à examiner la matière importante des hypothèques, sur laquelle le comité des contributions publiques avait deja préparé et distribué un rapport et un projet de décret qui n’ont pu être soumis à la discussion.
A l’égard des douanes, l’Assemblée nationale constituante, en supprimant toutes les barrières intérieures, si gênantes pour le commerce, les a toutes repoussées jusqu’aux frontières, en ne laissant subsister que des droits combinés dans l’intérêt de la culture, de l’industrie et de la navigation nationales.
Le tarif en a été décrété les 31 janvier 1er fé-
na«nnnî 2 ‘ Le.23 îuin> l’Assemblée
nationale a détermine quelles seraient les portions du territoire français qui ne seraient point sujettes a ce tarif.
« ^ dén?f r-elatif à notre commerce dans l’Inde, est du 20 juin ; celui du commerce des colonies du 22 du même mois; et enfin celui concernant notre commerce du Levant, du 29 juillet.
LAssemblée nationale constituante s’est ensuite occupée de déterminer le régime de Marseille par un décret du lor août; et il restait à statuer sur la franchise de Bayonne, pour mettre enfin un terme aux abus et aux excès immodérés dont elle est l’occasion. Le rapport du comité he commerce et d’agriculture sur cet objet a été distribue aux membres de l’Assemblée constituante, plus d’un mois avant la fin de la session • ç est un des objets les plus instants, Messieurs* dont vous aurez à vous occuper.
Ce rapport devait être suivi de celui sur la franchise de Dunkerque, dont les effets (et il est juste d’en faire l'observation) ont été bien moins préjudiciables à l’Etat par la sagesse et la fermete de sa garde nationale.
. L.e coraité d’agriculture, et de commerce avait également proposé a l’Assemblée nationale cons-J^antede statuer : 1° sur le régime à donner à lue de Corse, quant aux traités;
2° Sur la conservation, à Paris et à Saint-Quentin, dune douane d’expédition pour les morchand'ses fragiles ou précieuses envoyées à
3° Sur les moyens d’exécuter, dans le nouvel ordre de choses, le traité avec les cantons suisses relativement a l’acquittement des droits de traite-4° Sur la nécessité de restreindre l’exemption des droits sur les marchandises étrangères destinées pour l’Afrique, à celles absolument indispensables pour le commerce;
5° Sur quelques faveurs à accorder à la main-d œuvre et industrie nationale.
6° Sur quelques explications et additions au nouveau tarif dont l’expérience avait fait reconnaître Futilité.
Tous ces rapports et projets de décrets dont ie viens d avoir 1 honneur de vous présenter l’énu-meration, sont déposés dans les archives de I Assemblée, et sont même imprimés.
Voilà, Messieurs, des objets dignes de fixer votre attention, sur lesquels il est de mon de-voir, pour l’intérêt de la chose publique d’ar-reter vos premiers regards, et dont les travaux préparés par vos prédécesseurs, pourront accélérer infiniment la discussion.
L’organisation de la régie des poudres et sal-dernîer complètemeilt décrétée le 27septembre
L’administration des postes et celle des mes-
Le comité des contributions publiques avait présenté ses vues à l’Assemblée nationale constituante, sur l'organisation de la loterie royale de France, et sur la marque d’or et d’argent. Ces objets ont été renvoyés par elle à l’examen de la législature actuelle. Tous les travaux préparés sur ces objets existent dans vos archives.
L’organisation des monnaies a été entièrement complétée; tous les nouveaux fonctionnaires sont en exercice; mais le traitement dont ils doivent jouir n’est point décrété; le rapport sur le projet de décret, concerté entre le comité monétaire et celui des finances, avait été plusieurs fois mis à l’ordre. C’est même un des objets que l’Assemblée nationale constituante a regretté le plus de ne pouvoir terminer, et sur lequel j’appelle, Messieurs, votre attention. Il est indispensable que ces traitements qui doivent tenir lieu aux nouveaux fonctionnaires des rétributions dont jouissaient les anciens officiers, soient promptement décrétés pour ne point laisser introduire le désordre dans une nouvelle comptabilité.
J’ai l’honneur de remettre à l’Assemblée deux états du produit de la fabrication des espèces de cuivre ou de métal de cloches, dans les divers hôtels des monnaies, dont Tun présente la fabrication au 2 de ce mois, et le second au 9. Ces deux états font suite aux états de huitaine que j’ai adressés à l’Assemblée nationale constituante, et dont je dois continuer de faire les envois tous les huit jours à TAssemhlée, conformément à la loi du 6 avril.
A la fin du mois, je ferai connaître à l’Assemblée, par un mémoire détaillé, les mesures qui ont été prises pour exécuter la fabrication des espèces de métal de cloches et pour augmenter les moyens des divers hôtels des monnaies.
L’Assemblée nationale constituante a achevé, dans les derniers jours de ses séances, l’organisation de Vadministration forestière. Un grand travail avait aussi été préparé sur l’administration des salines. Le rapport et le projet de décret avaient même été distribués, et l’objet mis à la discussion ; mais, malgré l’importance et la nécessité de prendre une prompte détermination, l’Assemblée nationale constituante a encore été forcée de le renvoyer à la prochaine législature.
Enfin, Messieurs, la somme destinée à la dépense de mes bureaux, ayant été décrétée le 29 septembre dernier, je me suis occupé sur-le-champ de leur organisation : elle est terminée. Il s’agit actuellemen t d’arrêter le local où le ministre des contributions publiques formera son établissement et celui de ses bureaux.
L’Assemblée nationale constituante, dans une de ses dernières séances, avait ajourné à la prochaine législature les dispositions relatives à cet emplacement et à plusieurs autres qui lui avaient été présentés à la fois.
Mais considérant l’importance et le nombre des travaux urgents dont vous auriez à vous occuper, je n’ai pas dû croire qu’il vous fût possible, Messieurs, de prendre cet objet en considération dès les premiers jours de vos séances. Aussi, je me suis hâté d’informer 1 Assemblée nationale constituante, le 30 septembre jour de la clôture, de la détermination provisoire à laquelle me forçaient l’approche ae l’hiver et le bien du service.
Tout immeuble national qui n’a point reçu par la loi une destination publique, doit être aliéné au nom de la nation par les corps administratifs, et, en attendant, doit être donné à loyer par les régisseurs nationaux de l’enregistrement, domaines et droits réunis. Je me suis, en conséquence, décidé pour la location de l’hôtel de la mairie. La question de savoir par qui le loyer sera payé, est indifférente dans ce moment. J’en ferai l’avance jusqu’à ce que l’Assemblée nationale soit à portée de prononcer définitivement sur l’emploi le plus convenable de cet immeuble national.
Ici, Messieurs, je terminerai ce premier aperçu général que j’ai eu l’honneur de vous annoncer sur les diverses parties dont se compose l’administration des contributions publiques; je me suis empressé de vous le présenter, dans l’espoir qu’après l’avoir entendu, vous seriez peut-être satisfaits qu’il eût précédé votre délibération sur la formation et la distinction de vos comités, et sur la distribution de vos premiers travaux.
Je viens de fixer moi-même votre attention sur les divers états de situation que le ministre des contributions publiques doit remettre, à la fin de chaque mois, à l’Assemblée nationale: on ne dissimule point des obligations que l'on a bien l’intention et la volonté de remplir.
Le Constitution, en admettant les ministres dans le lieu de vos séances, a jugé que ces relations devaient être utiles à la chose publique; et voilà le but que mes collègues et moi ne perdront jamais de vue.
La nation est redevable à l’Assemblée nationale constituante de ses droits et de la liberté. Elle attend de vous, Messieurs,la paix et le bonheur: et combien est grand ce lot de gloire qui vous est réservé !
Je ferai tout ce qui sera en moi pour me tenir à la hauteur de cette pensée ; et en suivant votre exemple, nous devons tous avoir sans cesse devant les yeux la nation qui voit, l’Europe qui écoute, et la postérité qui juge.
TABLEAU des produits de fabrication des espèces de cuivre dont les états sont parvenus au ministre des contributions publiques avant le % octobre 1791.
Paris.
Etat fourni le 25 septembre...................................... 526,291 1. 6 s. I
Etat remis depuis l’époque ci-dessus............................. 120,870 rt
Lyon.
Etat fourni le 25 septembre.................................... 153 294
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus........................... 23,’ll7
Rouen.
Etat fourni le 25 septembre 349,452 » ) ,.R
Etat parvenu depuis l’epoque ci-dessus ........................ 66,800 » i 416,252
526,291 1. 6 s.
120,870 9
153,294 7
23,117 15
349,452 »
66,800 y>
647,161 1. 15 s.
\ 76,412
Etat fourni le 25 septembre................................ 163 850 11
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus 29,194 12
Strasbourg.
Etat fourni le 25 septembre.................................... 49,910 »
Metz.
Etat fourni le 25 septembre 59 291 6
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus !... 4^050 »
La Rochelle.
Etat fourni le 25 septembre 18,560 «
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus. 3,447 10
Montpellier.
Etat fourni le 25 septembre.................................... 22,852 10
Toulouse.
Etat fourni le 25 septembre.................................. 22,686 »
Limoges.
Etat fourni le 25 septembre.................................... 6,062 5
Lille.
Etat fourni le 25 septembre....................................... 27,427 15
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus ....................... 2,700 »
Marseille.
Etat fourni le 25 septembre....................................... 23,147 2
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus......................... 4,790 »
Bordeaux.
Etat fourni le 25 septembre 49,331 2
Nantes.
Etat fourni le 25 septembre.......................................................... 7,494 »
Rayonne.
Etat parvenu le 1er octobre............................................................................................................
L’état fourni le 25 septembre s’élevait à.................................. 1,479,650
Augmentation................................ ;....
1791.] 195
j 193,045 3
49,910 ))
j 63,341 6
j 22,007 10
22,852 10
22,686 »
6,062 5
| 30,127 15
| 27,937 2
49,331 2
7,494 »
1,632 »
1. 10 s. 4
6 s.
TABLEAU des produits de la fabrication des espèces de cuivre dont les états sont parvenus au ministre des contributions publiques, avant le 9 octobre 1791.
Paris.
Etat fourni le 2 octobre 647,161 1. 15 s.) , ,
Etat remis depuis l’époque ci-dessus.................................. 55,412 10 \ /u^b/4 J- ° B*
Lyon.
Etat fourni le 2 octobre.............................................. 176,412 * # 181 8nq .
Etat parvenu depuis l epoque ci-dessus 5,391 2 j 4
Etat fourni le 2 octobre— .................................... 416,252
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus......................... 31,800
Rouen.
J.\R OKO _ 1
448,052 »
.........vx jvv/v " /
Orléans.
Etat fourni le 2 octobre.............................................. 193,045 3 ) 1(în
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus................................... 8,115 8 ) *ui,ibu il
Strasbourg«’
Etat fourni:le 2 octobre........................................................................ 49,910 »
647,161 1. 15 s.
55,412 10
176,412 2
5,391 2
416,252 »
31,800 »
193,045 3
8,115 8
Metz.
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus..............
La Rochelle.
Etat fpurni le 2 octobre ...............*..............
Montpellier.
Toulouse.
Limoges.
Etat fourni le 2 octobre..........................
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus............
Lille.
Etat parvenu depuis l’époque ci-dessus.................
jj,Marseille.
63,341 6
6,581 5
22,852 10
3,733 7
22,686 »
7,303 »
6,062 5
1,776 5
30,127 15
3,000 »
27,937 2
3,949 ))
69,922 11
22,007 10
26,585 17
29,989
Etat fourni le 2 octobre. Etat fourni le 2 octobre. Etat fourni le 2 octobre.
Bordeaux.
Nantes.
Bayonne.
j 7,833 10
| 33,127 15
| 31,886 2
49,331 2
7,494 »
1,632 »
. 1,863,814 1. 7 s.
.. 1,736,252 10
127,061 1. 17 s.
Etat des départements 'qui ont terminé le répar-tement de leurs contributions foncière et mobi-. Hère, pour Vannée 1791.
DEPARTEMENTS.
Isère............................
Paris..............
Doubs...........
Marne..............
Lot-et-Garonne.. Mayenne-et-Loire.
Allier.............
Vosges.............
Ardennes...........
Vienne (Haute-).. Marne (Haute-)... Seine-et-Marne...
Gironde............
Loiret.............
Yonne..............
Orne...............
Sarthe.............
Somme..............
Ardècbe............
Aveyron............
Seine-et-Oise — Seine-Inférieure.. Saône (Haute)....
3,917,3C0
20,729,600
1,633,900
5.077.600 3,892,400
4.756.300 2,416,500
1.954.000
3.149.100
2.227.300 2,879,200
6.651.000
5.267.300
3.886.300
3.575.600
4.333.600
4.655.300
6.768.000
1.505.000
3.832.100
8.954.300 9,421,700
.2,137.300
Drômc.............................
Loire-et-Cher.....................
Jura..............................
Moselle...........................
Cher..............................
Manche........................................................
Rhin (Bas-).......................
Gard..............................
Aude.. ...........................
Nièvre............................
Mayenne...........................
Loire-Inférieure..................
Ille-et-Vilaine...................
Gers..............................
Indre... -........................
Garonne (Haute-)..................
Meuse.............................
Au 19 septembre 1791, 40 départements .......................
Indre-et-Loire ..................
Oise..............................
Vienne............................
Ain.........................
Eure-et-Loir...................
Aisne ......................
Rhône-et-Loire....................
Au 30 septembre 1791, 47 départements .......................
2.061.300
2.842.300
2.141.300 2,881,100
1.909.100
6.145.100
2.872.300
2.783.800
3.129.700 2,324,200
3.748.500
2.980.700
3.146.700
3.295.500
1.728.800 4,608,900
2.587.500
164,807,500
2,986,700
5,945,200
2.056.500 1,737,900
4.804.500 5,749,600 8,254,100
196,342,000
197
Calvados.............
Finistère........................
Deux-Sèvres..........
Charente.........
Eure ................
Meurt he.............
Pyrénées-Orientales.
Vendée...............
Pyrénées (Hautes-).
Hérault..............
Bouches-du-Rhône.
ûordogne.............
Côte-d’Or ........
Côtes-du-Nord........
Ariège...............
Au 11 octobre 1791, 62 départements.............................
6.897.200
2.393.100 3,101,600 3,276,300 5,969,900
2.584.400 1,042,800 3,138,500
887,500
4.250.400
3.171.400
3.390.100
4.109.200 2,566,700
902,700
244,023,800
Un membre demande l’impression du rapport du ministre des contributions publiques.
(L’Assemblée décrète l’impression et la distribution du rapport du ministre et des états qui y sont annexés.)
Messieurs, voici une lettre que l’on vient de me remettre. Elle est adressée au Comité colonial de l'Assemblée nationale. Je demande la permission de l’ouvrir.
Plusieurs membres : Oui ! oui !
(L’Assemblée décide que la lettre sera ouverte.)
la donne à M. François de Neufchâteau pour la lire.
secrétaire. Elle n’est pas signée.
Plusieurs membres : Il ne faut pas la lire.
secrétaire. Elle est signée « Un vrai Français, qui a toujours abhorré le despotisme. »
Un membre : Je demande qu’on ne lise pas ici d’écrits anonymes et que la lettre soit déchirée.
(L’Assemblée décrète que la lettre sera déchirée.)
déchire la lettre.
La suite de la discussion du règlement est reprise.
secrétaire, continue la “lecture :
CHAPITRE VII.
De la distribution des procès-verbaux.
« 1° L’imprimeur de l’Assemblée nationale communiquera directement avec le président et les secrétaires; il ne recevra d’ordre que d’eux. »
Je demande qu’après les mots :« les secrétaires » on ajoute ceux-ci : « et les commissaires de l'Imprimerie. » Ces commissaires seraient nommés pour examiner l’engagement pris par M. Baudouin envers l’Assemblée nationale pour l’impression et la distribution du procès-verbal.
(L’Assemblée décrète l’article avec l’amendement de M. Basire.)
M. François de Neufchâtean, secrétaire, continuant la lecture :
« 2° Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l’impression le jour qu’il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des
députés. La copie remise à l’imprimeur sera signée du président et d’un secrétaire. » {Adopté.)
« 3° Outre cet exemplaire, l’imprimeur délivrera, à la lin de chaque mois, à chaque député, dans son domicile, un exemplaire complet et broché, en format in-4°, de tous les procès-verbaux du mois. t>
Plusieurs membres demandent la suppression de cet article.
(L’Assemblée décrète la suppression de l'article 3.)
secrétaire, donne lecture de l’ancien article 4, qui devient article 3.
« 3° (Ancien art. 4). Si l’Assemblée nationale ordonne l’impression des pièces autres que les procès-verbaux, il sera suivi, pour leur impression et leur distribution, les mêmes règles que ci-dessus. » {Adopté.)
Je demande que MM. les commissaires aux archives, déjà nommés par l’Assemblée nationale, fassent incessamment le relevé de toutes les affaires et de tous les projets de décrets ajournés par l’Assemblée constituante; que ces divers objets soient placés par ordre de matière, et que i’état en soit imprimé et distribué à tous les membres, après avoir été lu à l’Assemblée.
Un membre : Je demande que cette motion soit renvoyée après la formation des comités. Ce sera à eux à faire ce travail.
Plusieurs membres : NonI non!
(L’Assemblée, consultée, adopte la motion de deM. Broussonnet.)
secrétaire, continuant la lecture :
CHAPITRE VIII.
Des archives et du secrétariat.
« 1° Il sera fait choix, pour servir durant le cours de la présente session, d’un lieu sûr pour le dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de l’Assemblée, et il sera établi des armoires fermant à 3 clefs, dont l’une sera entre les mains du président, la seconde en celles d’un des secrétaires et la troisième en celles de l’archiviste, qui sera élu entre les membres de l’Assemblée, au scrutin et à la majorité. »
Un membre demande que le chapitre VIII soit intitulé simplement Du secrétariat.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Plusieurs membres demandent la suppression de l’articie 1er.
(L’Assemblée, consultée, décrète la suppression de l’article 1er.)
secrétaire, continuant la lecture :
« 1° (Ancien art. 2.) Toute pièce originale qui sera remise à l’Assemblée sera d’abord copiée par l’un des commis du bureau; et la copie, col-lationnée par un des secrétaires, et signée de lui, demeurera au secrétariat. L’original sera aussitôt après déposé aux archives et enregistré sur un registre destiné à cet effet. » {Adopté.)
« 2° (Ancien art. 3.) Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l’autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et celui de l’Assemblée. » {Adopté.)
« 3° (Ancien art. 4.) Les expéditions de pièces,
« 4° (Ancien art. 5.) Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonction, il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un récolement des pièces qui doivent le trouver au secrétariat. (Adopté.)
« 5° (Ancien art. 6.) L’Assemblée avisera, avant la fin de la session, au choix du dépôt et à la sûreté des titres et papiers nationaux. »
Plusieurs membres demandent la suppression de l’article 5.
(L’Assemblée, consultée, décrète la suppression de 1 article 5.)
seôrétaire. Messieurs, je propose que tous les articles adoptés dans la séance d’hier et dans celle de ce jour, tant ceux additionnels que les autres, soient réunis en un corps, relus à l’Assemblée, imprimés et distribués.
(L’Assemblée décrète la motion de M. François de Neufchâteau.)
M. Soret a la parole et présente dans les termes suivants, une motion tendant à réduire le traitement des députés.
La loi constitutionnelle a sagement proscrit les mandats impératifs; mais elle n’a pas interdit aux départemenis le droit de manifester leur vœu individuel, surtout lorsque l’intérêt général peut solliciter son adoption.
Une pétition s’est fait entendre dans le sein de l’assemblée électorale du département de Seine-et-Oise: elle y a été accueillie à l’unanimité, et voici, Messieurs, quel et son objet.
Dans l’état où sont les finances publiques, les électeurs de ce département ont pensé qu’un sacrifice pécuniaire pouvait et devait être fait par • les représentants de la nation, et qu’il trouverait certainement des imitateurs dans toutes les classes de fonctionnaires salariés par elle. Son vœu est consigné dans le procès-verbal dont ie suis porteur.
Pour entrer dans les vues du corps électoral du département de Seine-et-Oise, je fais une motion expresse pour que 1e traitement des députés soit réduit de dix-huit livres à douze livres.
Un membre: Non pas, Monsieur.
Je propose l’ajournement de cette motion à la prochaine législature.
J’observe au préopinant que ce n’est pas une motion qu’il fait : il ne fait que le rapport de l’assemblée électorale. Or, nous ne pouvons pas délibérer sur le vœu d’une assemblée électorale. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
Plusieurs membres: L’ordre du jour! l’ordre du jour !
Je demande à parler sur le fond de la question et contre l’ordre du jour. Je sais bien que ce n’est pas une motion, mais c’est une proposition. Je demande que l’on motive le décret par lequel l’Assemblée passera à l’ordre du jour. (Murmures).
Un membre : Il est impossible de parler sur une motion qui n’est pas appuyée.
LEMENTAIRES. [13 octobre 1791.]
(L’Assemblée, consultée, passe àl’ordre duiour sur la motion de M. Soret.)
Un membre : Il serait prudent de prendre des mesures pour déterminer le mode d’obtenir des congés, leur durée et le nombre de membres crui pourraient en obtenir à la fois.
Voix diverses : L’ajournement à demain I — L’ajournement indéfini ! — La question préalable !
Un membre propose l’ajournement jusqu’au moment où on demandera des congés.
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à dé-Iiberer quant à présent sur cette question.)
Messieurs, le tribunal de cassation demande la permission de venir protester devant l’Assemblée de son zèle à maintenir l’exécution des lois. (Oui! oui!)
(L’Assemblée décide que le tribunal de cassation sera admis demain à une heure.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET. Séance du jeudi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procés-verbal de la séance du mercredi 12 octobre.
Un membre, député du département de Rhône-et-Loire. Je demande, en ajoutant à la motion qui a été faire hier, relativement au séquestre de nos biens nationaux, ordonné par l’empereur, qu’il soit demandé des éclaircissements au ministre des affaires étrangères, relativement aux biens nationaux qui ont été séquestrés en Catalogne par le roi d’Espagne. (Oui! oui!)
Le procès-verbal est adopté.
Un membre, rapporteur du cinquième bureau : Messieurs, le procès-verbal des élections du département du Gers, constate que les neuf députés du département ont été légalement élus; en conséquence, le cinquième bureau est d’avis que vous déclariez leurs élections valides.
(L’Assemblée décrète cette motion.)
En conséquence sont déclarés et vérifiés et validés les pouvoirs des députés dont les noms suivent :
GERS.
MM. Descaraps.
Laplaigne.
Ichon.i
Latané.
Tartanac fils.
Barris fils.
Maribon-Montaut.
Gappin.
Laguire.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel présent par la Constitution. Ce sont :
DÉPARTEMENTS.
MM. —
Azema Aude.
Constant-Saint-Estève. Aveyron.
Nogaret id.
Molmier. id.
MM.
Huguet (Pierre). Cher.
Torné. Id.
Deverneilh. Dordogne.
MicheloQ Du-Mas-Barreau. Haute-Vienne.
Iciion. ' Gers.
Montaut. Id.
Giroult. Manche.
Brulley. Marne.
Barbotte. Orne.
Un membre demande que les députés du département du Gers dont les pouvoirs viennent d’être vérifiés et qui ont déjà prêté le serment à l’une des séances précédentes, soient tenus de le prêter de nouveau.
(L’Assemblée rejette cette motion).
donne lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris. (Vente de biens nationaux.) Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 11 octobre 1791.
« Monsieur le Président, t J’ai l’honneur d’adresser à l’Assemblée l’état des adjudications définitives des domaines nationaux auxquelles la municipalité a procédé depuis le 1er de ce mois. Il résulte de cet état que les estimations n’allaient qu’à 599,708 livres, et que les adjudications se montent à 853,700 livres.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Bailly, maire de Paris. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département du Nord, concernant l'émigration des officiers de ligne. Celte lettre est ainsi conçue :
« Douai, le 6 octobre 1791. »
« Monsieur le Président,
« Vous êtes sans doute informé des excès auxquels se porte l’émigration des officiers de l’armée de ligne et vous sentez sûrement combien il est essentiel de n’apporter aucnn retard à les remplacer. Cependant, l’exécution des décrets à cet égard, éprouve une lenteur qui contraste d’une manière bien étonnante avec le patriotisme qui doit diriger les opérations du ministre de la guerre, et nous ne croyons pas que notre devoir nous permette de vous laisser ignorer le mal qui résulte du défaut de remplacement : il ne consiste pas seulement dans l’inconvénient déjà très grave néanmoins, de laisser l’armée dépourvue du nombre des chefs dont elle a besoin, mais le découragement s’introduit parmi ceux qui sont restés fidèles à leur serment, et contribue à augmenter l’émigration. Tel est l’effet du retard dont nous nous plaignons, et vous trouverez cet effet assez naturel si vous observez que l’affectation avec laquelle on laisse vacantes des places qui par leur nature ne peuvent l’être, semble autoriser l’espoir que des gens malintentionnés manifestent de réintégrer un jour dans leurs places ceux qui les ont abandonnées.
« Il est instant de ne pas laisser plus longtemps aux bons citoyens qui n’ont pas quitté leurs drapeaux, la crainte chimérique peut-être, mais qui ne laisse pas néanmoins d’avoir quelque fondement à leurs yeux, de se voir exposés à vivre au milieu de ceux dont ils ont si justement improuvé la conduite par leur fidélité.
Enfin, Monsieur le Président, ce n’est pas dans le moment où la prudence exige que l’armée soit tenue sur le pied de guerre, qu’on peut la laisser
sans officiers : pour pallier les retards qu’éprouvent ces remplacements, on dirait en vain que les dernières dispositions adoptées pour les remplacements, exigent des examens qui occasion-nentleslenteursquenousdénonçons. Messieurs, la nécessité de faire subir cet examen n’emporte pas celle d’en éloigner l’époque, et s’il était vrai que ces lenteurs fussent inévitables, il en résulterait que le nouveau mode adopté serait inconciliable avec les circonstances du moment et l’intérêt que nous avons à conserver les officiers qui n’ont pas abandonné leur poste. Alors la nécessité de ne souffrir aucun délai sur tout ce qui intéresse l’état respectable de défense dans lequel nous devons nous tenir, exigerait que l’on en revînt, au moins pour un temps, à remettre aux généraux le droit de pourvoir au remplacement d’après les connaissances qu’ils peuvent prendre sur les sujets qui leur sont présentés. »
« Nous sommes, etc.
. Signé :les administrateurs du directoire du département du Nord. »
Un membre : Je demande le renvoi de cette lettre au ministre de la guerre, pour hâter toutes les dispositions dont il nous a dit s’occuper.
Un membre .-Je demande que la lettre soit renvoyée au ministre de la guerre, en l’invitant à venir rendre compte dans deux jours des mesures qu’il croira devoir être prises pour le remplacement des officiers.
Je demande que l’on diffère à délibérer sur cette lettre jusqu’à ce que le rapport du ministre de la guerre qui nous a été lu avant-hier soit imprimé et distribué, ce n'est qu’après avoir examiné ce document et l’avoir comparé avec le décret sur le remplacement des officiers qu’il sera facile de démontrer que le ministre ne s’est point du tout conformé à la loi, et je m’en charge.
Un membre, député du département du Nord : Le directoire du département du Nord, demande que l’on prenne de nouvelles mesures pour le remplacement des officiers ; je crois que cette demande serait superflue si le ministre avait fait son devoir dans le temps. Mais le cas est urgent. Je demande le renvoi pur et simple de la lettre au ministre de la guerre en l’engageant à faire son devoir le plus tôt possible et à accélérer les remplacements. Rien n’est plus pressé que d’y pourvoir dans une partie du royaume où il y a soixante lieues de frontières à garder.
appuie la motion de M. Delacroix.
Un membre demande qu’il soit établi une commission que sera chargée de se concerter avec le ministre.
Un membre: Je m’élève contre la forme des remplacements réclamés par le directoire du département du Nord comme étant despotique et contraire aux lois qui ont chargé le ministre de la guerre de cet objet. Je demande le renvoi de la lettre au ministre.
Un membre : L’organisation des comités est à l’ordre du jour; occupons-nous-en; quand ils seront formés, le comité militaire qui sera probablement établi pourra s’occuper de la demande du directoire du département du Nord et surveiller les opérations du ministre. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
Un membre : Je réclame l’exécution du décret qui prohibe l’exportation des chevaux et du numéraire français dans les pays étrangers.
ahJg demande le ministre soit assujetti a rendre compte tous les trois jours des remplacements qui seront faits.
Un membre: L’Assemblée ne peut pas commu-
Ctenîent avec Ie uûnistre, elle ne doit connaître que le pouvoir exécutif. En consé-
iaUlPt% demande le. r.envoi Pur et simple^de la letire, non pas au ministre, mais au roi, sous la responsabilité de son ministre.
Un membre: Le ministre vous a déjà rendu H 6tm3S°tlfS qU/ °nt re-lardé Achèvement tir ps h al ai sur ce,U? Partieî ces motifs sont t fnarS arfg emints.faits par Assemblée cons-e dnn l-S r eSt tenu de se conformer t-îhip? uin °,n aP.P°rte hes lenteurs inévitables dans son travail. Je demande qu’il soit nomme une commission qui sera chargée d’exa-miner tous les règlements déjà faits If de pré-
menS li°ï dflai -et a j°ur flxe les changements qui seront nécessaires. Nous pourrons
nous occuper alors de la demande du directoire.
et Le v?nv,oi au ministre est inutile
Je mlSi n execute pas les décrets.
Je demande que le ministre de la guerre soit
oCiPra0n?réSente^ trois jours l’état des ffrnHn manquants dans l’armée, soit par émigration soit autrement, et d’envover tous les
faits 26 J°UrS l état d6S rernPlacements qu’il aura
L'Assemblée ne doit Pas né-sûreté extérieure du royaume. Je de-™ qu ellebxe le jour de lundi prochain éfrenSp" /e ? rapport du rai«îstre des affaires à cet égard mesures qu’il compte prendre
Toutes ces motions de renvover au ministre sont illusoires, le ministre vous répondra comme il a déjà fait : il vous dira qu’il
Pîfpmfcln tea?psî qu’il n’a pas pu. Je demande en conséquence la question préalable sur toutes les motions et que l’on passe à l’ordre du jour.
Plusieurs membres appuient la demande de question préalable proposée par M. Basire.
(LAssemblée, consultée, rejette la question préalable et décidé qu’il y a lieu à délibérer.)
Plusieurs membres ont successivement demande la priorité pour les diverses motions. Des amendements et sous-amendements ont été Dro-posés et rejetés.
Un membre : Je demande la priorité sur les deux motions réunies de renvoyer la demande du directoire du département du Nord au pouvoir exécutif et de charger le ministre de la guerre de présenter à l’Assemblée nationale, sous trois jours, l’état des officiers manquants dans l armee, soit par émigration, soit autrement, et de lui adresser, de quinzaine en quinzaine, l’état des remplacements.
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à cette motion, la décrète, et rejette toutes les autres par la question préalable.)
, membre : L’Assemblée, en rendant ce décret sest ecartee des formes constitutionnelles, puis-qu elle n a pas déclaré que le cas était urgent. Je demande donc que l’Assemblée décrète l’urgence.
Plusieurs membres : Ce n’est pas une loi à l’ordre du jour.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettie de Baudouin, imprimeur de VAssemblée nationale. Cette lettre ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
bétimfP lifile if MMi leS îéPutés' Par ordre alpha-bè'tique de département, est entièrement com-
rïttoiA * exc®Pj10n do département de la Corse. Cette liste peut etre distribuée très instamment: elle Je serait déjà, si je n’avais cru devoir attende î,Polr Y cps!VÀer les,noms de MM. les députés ni « , eà-Sl !,Assemblée nationale juge à pro-
fitÆ a dlsti;lJmtiqn de la liste soit faite sans
ord^'TS Je m «“Passerai d’exécuter se ordres. Je m olïre aussi a imprimer une seconde liste par ordre alphabétique de noms avec
innferh-eure de.chacundeMM- les députés qui auront bien voulu déférer à l’invitation que j’ai eu honneur de leur faire par affiche et par un iv's imprime qui a ete remis au bureau de distribu-tion, de vouloir bien se faire inscrire au bureau
tLpo13^?'meur’cour des CaPucins-Saint-Honoré. Leurs adresses sont, d’ailleurs, indispensables
cHp^mqp T- ** députés reçoivent à ZWmi-
dra ordonnerS lmpresslons l’Assemblée vou-« Je suis avec respect, etc.
Signé : Baudouin. »
consultée, décrète que la liste rrlhnlf département sera imprimée et dis-
départemenTde la’cméel’)ÜS l0ngte“PS CeUe dU
Un de MM les secrétaires donne lecture d’une adresse de MM. Hébert et expéditionnaires -ré-
dacteurs-traducteurs des^ séances de l'Assemblée. uette adresse est ainsi conçue :
Messieurs,
rtart^?«UiSJ°,ngiem,ps les exP«ditionnaires, ré-dacteurs et traducteurs, par le travail le nlns assidu et le plus pénible, ont fait parvenir tous les jours les séances de l’Assemblée constituant, mèmp0à umfnt ans tous .les départements, mais et p!Îvmrlii û F6 du cou1merî elles sont traduites e Z üflfL JSPnT0l} a,Iemand> eu anglais
-aico uiuiis ue i nommp np
peuvent qu’être chères à tous les peuplé Ils rendent, avec le plus de précision possible, les discussions propres à éclairer les hommes libres Jrjest Principes qu’ils doivent suivre. Ils s’oc-fpnrt i ^instruire Jes départements de ce qui end a affermir la Constitution, à assurer enfin le bonheur des peuples. C’est là le but que se proposent ces écrivains patriotes; mais les frais quils sont forcés de faire pour se procurer à temps la connaissance de ce qui se passe dans r ? n.al«°nale leur ont fait désirer que le Corps législatif daignat leur accorder un empla-
w!6h P°Uf q?atI^ Personnes dans un petit retranchement ; la, ils seraient plus à portée de
Paxaclitude qoe le public a toujours deairee, les discours prononcés par les orateurs et tou ce qui précède les décrets de l’auguste Assemblée des représentants de la nation. »
Un membre : Je m’oppose à ce qu’il v ait une tnbune particulière pour ces Messieurs; je crois ne doit se mêler ni directement m indirectement de cette traduction, et je de-
jour qUB SUF Ia pétitiün 0Q passe à l’ordre du
Plusieurs membres demandent que la pétition
h? iîf01!13lPl.e’ eD o^rgeant les commissaires de la salle de regler le local convenable (Cette motion est décrétée.)
secrétaire,
Cette pétition est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser un second exemplaire de la pétition que j’ai eu celui d’envoyer, le 1er de ce mois, à M. le Président provisoire de l’Assemblée nationale, et je vous supplie de nouveau de vouloir bien en donner lecture à l’Assemblée. Le droit de pétition serait illusoire, si le vœu d'un individu quelconque pouvait être dérobé à la connaissance de l’Assemblée nationale. J’ai fait usage du droit que la loi me donne, et si le vœu que j’ai émis n’était pas même connu, j’aurais le droit de dire qu’elle a été enfreinte à mon égard, et je ne manquerais pas de le faire. Je crois que l’on fera droit à ma pétition, car quel est son objet? C’est de provoquer, en faveur de mes frères, la cessation des vexations qu’ils éprouvent en pays étranger, au mépris du droit des gens, c’est de faire respecter la souveraineté et la majesté du peuple français violée dans plusieurs de ses membres, et certes, ces objets sont bien dignes de la justice et de l’humanité de l’Assemblée nationale.
Signé : Lambert de Toulon,
citoyen actif de la Croix-Rouge.
Plusieurs membres : L’ajournement après la formation des comités !
(L’Assemblée ajourne la discussion sur cet objet après la formation des comités.)
Je demande la parole pour rendre compte d’une affaire très urgente qui regarde le ministre de la guerre...
Un grand nombre de membres : L’ordre du jour i l’ordre du jour !
Annoncez le sujet de votre motion.
Plusieurs membres demandent que M. Rouyer soit entendu.
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Rouyer sera entendu.)
J’ai reçu avec un de mes eo-dé-putés l’adresse d’une Société patriotique... Plusieurs membres: Ob I oh ! l’ordre du jour !
On nous marque que M. le ministre de la guerre s’est permis d’écrire à tous les commandants de division et colonels, pour leur enjoindre de faire brûler tous les paquets qui seraient envoyés d’un régiment à l’autre par les sous-officiers et soldats, afin de priver tous les soldats de l’armée françaises d’entretenir aucune correspondance entre eux!... (Murmures prolongés.)
Un membre: Nous savons cela: c’est l’exécution d’une loi du Corps constituant.
Un grand nombre de membres : L’ordre d u jour ! l’ordre du jour !
(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.)
Un membre : Je demande que l’Assemblée n’entende et ne s’occupe d’aucune pétition ou discussion étrangère à la formation des comités avant qu’ils soient définitivement organisés, et que si la séance du matin ne suffit pas, on v emploie une séance du soir.
L’Assemblée ne peut se lier de cette manière. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour.
LEMENTAIRES [13 octobre 1791.] 201
(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.)
Je propose d’ajouter au règlement de police intérieure, un article pour assujettir tous ceux qui feront des motions à commencer par lire le projet de décret qui en sera l’objet avant d'entrer dans les détails des motifs sur lesquels ils se basent. L’Assemblée pourra ainsi voir s’il est important de le discuter ou non.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur cette motion.
D'autres membres demandent l’ajournement lors de la lecture entière du projet de règlement.
(L’Assemblée, consultée, prononce l’ajournement, après la lecture du projet de règlement.)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l’organisation des comités.
Un membre: M. le Président ou MM. les secrétaires ont inscrit des membres pour la paroie avant le commencement de la séance. Je demande que désormais on ne puisse faire la liste qu’après que la séance sera commencée.
Plusieurs membres : L’ajournement après la lecture du règlement !
(L’Assemblée, consultée, prononce l’ajournement après la lecture du règlement.)
un des commissaires chargés provisoirement de la surveillance des caisses de l'extraordinaire et delà trésorerie nationale. Les commissaires que vous avez nommés provisoirement pour la vérification de la caisse de l’extraordinaire, voulant s’acquitterdes fonctions que vous leur avez confiées, se sont rassemblés hier, mais ne pouvant connaître l’étendue de ces fonctions, sans avoir, et la collection des décrets qui y sont relatifs, et les documents nécessaires qui sont aux archives, ils se sont transportés chez M. le garde des archives qui, malgré le récipissé qu’ils lui ont donné, n’a voulu leur donner aucune pièce, sous prétexte qu’il ne pouvait les retirer des archives sans un décret de l’Assemblée. En applaudissant à cette exactitude de M. Camus, nous venons vous proposer un décret qui nous autorise à retirer ces pièces.
Un membre : Un législateur doit avoir des lois comme un soldat ses armes.
Voici le projet de décret que nous vous proposons: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses commissaires chargés provisoirement des opérations relatives à la surveillance des caisses de l’extraordinaire et de la trésorerie nationale, décrète que l’archiviste remettra auxdits commissaires les exemplaires des décrets, pièces et documents qui leur seront nécessaires, et qu’ils demanderont sur leur récépissé à la charge de les rétablir aux archives, toutefois et quand il eu sera besoin. »
Je soutiens que l’on ne peut déplacer les décrets originaux, et que s’il est nécessaire, on doit en faire des copies.
Il ne s’agit point de déplacement, je fais la motion, au nom des
commissaires aux archives que l’Assemblée décrète que M. Camus sera
autorisé à délivrer aux commissaires uu exemplaire des procès-verbaux
imprimé. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale décrète que son archiviste remettra, tant aux commissaires provisoires nommés pour la surveillance des caisses de l’extraordinaire et de la trésorerie nationale, qu’à ceux nommés par les archives, sous leurs récépissés respectifs, les exemplaires des décrets, les expéditions des procès-verbaux et autres pièces qui leur seraient nécessaires, et qu’ils demanderaient. »
(1), au nom, des commissaires chargés de la vérification des archives. Messieurs, les commissaires que vous avez nommés pour vérifier l’état des archives, après avoir fait une vérification générale, qui a été l’objet du procès-verbal dont ils vous ont fait lecture, ont voulu prendre une connaissance plus approfondie des archives. Ils auraient désiré vous présenter un rapport d’après lequel il vous fut facile de reprendre la suite des travaux laissés imparfaits par les comités de l’Assemblée nationale constituante; mais telle est l’immensité des matériaux accumulés par chacun de ces comités; tel est le nombre prodigieux des cartons dépositaires de ces matériaux, que pour examiner seulement ces derniers avec quelque fruit, il nous aurait fallu un travail de plusieurs mois. Le zèle de l’ar chiviste a économisé notre temps et nous a sauvés des lenteurs. Lorsque nous fîmes notre procès-verbal de l’état général des archives, il nous promit de nous remettre dans deux jours l’état détaillé que nous étions jaloux de vous offrir. Nous chargeâmes notre procès-verbal de sa promesse. 11 y a été fidèle. Nous nous sommes assurés que son travail était conforme aux explications verbales qu’il nous avait déjà données et dont nous avions, autant que cela était possible, vérifié l’exactitude : nous nous sommes occupés ensuite de faire notre rapport. Mais nous avons vu que, par la nature de ses détails, notre rapport ne pourrait être qu’une simple transcription de l’état fait par l’archiviste, et que cette transcription n’aurait d’autres effets que de nous approprier l’ouvrage de M. Camus, et ce nouveau témoignage de son dévouement aux fonctions qui lui sont confiées. Nous avons cru plus digne de nous d’adopter franchement son travail; et si nous le présentons aujourd’hui comme le nôtre, c’est en rendant à son véritable auteur l’hommage qui lui est dû.
Nous vous proposons, Messieurs, nous vous prions même d’en entendre la lecture. Il sera utile'à chacun des membres de cette Assemblée, qui voudra travailler dans les comités. Il sera le fil à l’aide duquel on pourra se reconnaître dans le labyrinthe des bureaux dont l’Assemblée nationale constituante a été forcée de s’environner, et dans les mines fécondes d’instruction qu’elle nous a laissées. Il sera utile, encore à l’Assemblée entière pour la distribution générale de ses travaux. Nous savons que par sa sécheresse il ne pourra laisser dans votre mémoire que des traces extrêmement fugitives; mais, peut-être, après l’avoir entendu, jugerez-vous convenable, ce que vous ne pouvez faire maintenant, d’en décréter l’impression. Enfin, si nous vous apportons un ouvrage qui ne saurait plaire à votre cœur, et qui peut-être fatiguera votre esprit,
(1) Bibliothèque de la Chambre des députés. — Collection des affaires du temps, f. 165, t. 150, n° 2.
daignez vous rappeler qu’il faut bien défricher, si l’on veut préparer les travaux, et se ménager l’espérance d’une heureuse moisson.
Plusieurs membres : L’impression!
Rien ne me paraît devoir répandre plus de lumières dans cette Assemblée, rien n’est plus propre à nous diriger dans nos travaux, que le travail de M. Camus. Il est important d’en entendre la lecture.
rapporteur, donne lecture du travail de M. Camus.
JWotlce générale et particulière des travaux des comités de l’Assemblée nationale constituante, et état de ces travaux au 30 septembre 1791, par
archiviste de l’Assemblée nationale, député à l’Assemblée constituante.
L’objet de l’institution des comités de l’Assemblée nationale était de préparer les décrets relatifs aux diverses matières dont l’Assemblée avait à s’occuper, de voir entre plusieurs membres qui se surveillassent les uns les autres, des pièces qui ne peuvent être examinées que sur le bureau, et d’en rendre compte à l’Assemblée par l’organe d’un rapporteur.
La nécessité des circonstances a forcé les comités à aller au delà de leur institution première. Les questions que les lois nouvelles faisaient naître, ont appelé des avis qu’il était naturel d’attendre des comités par lesquels ces lois avaient été préparées ; l’Assemblée nationale avait des travaux d’une trop haute importance et trop multipliés pour consumer le temps précieux de ses séances aux consultations journalières des départements, des districts, et quelquefois des particuliers. D’un autre côté, l’inertie des agents du pouvoir exécutif, si marquée à différentes époques, après avoir côn-traint les comités à suivre directement et par eux-mêmes l’exécution des lois, et à entretenir une correspondance active avec les corps administratifs.
A mesure que les circonstances ont changé, les comités ont retranché de leurs opérations ce qui n’était pas essentiel ou plutôt ce qui était contraire à leur institution. La plupart avaient déclaré par des délibérations formelles qu’ils ne répondraient pas aux questions d’intérêt particulier, présentées fréquemment par des individus; les comités d’aliénation, ecclésiastique et autres, renvoyaient dans ces derniers temps, aux agents du pouvoir exécutif, tout ce qui tenait à l’administration ou aux effets à donner aux lois. Un décret exprès, provoqué par le comité d’aliénation, avait renvoyé à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire tout le détail de l’opération des rentes. D’autres décrets de l’Assemblée avaient défendu aux comités de liquidation, de judicature, des pensions, de lui présenter aucun décret tendant à faire payer des sommes par le Trésor public, si ce n’était après un rapport du directeur général de la liquidation, qui attestât la vérité des faits et la légitimité des titres de créance.
Ainsi les comités revenaient successivement à la loi primitive de leur institution : et bientôt on n’aurait plus vu, contre le texte d’un décret du 26 décembre 1789, des arrêtés sous le nom d’avis circuler avec la signature d’officiers du comité, et avec une espèce de sceau, pour leur donner une force d’authenticité.
En général, l’organisation de chaque comité
Il était ordinairement tenu dans les comités, trois espèces de registres; l’un d’enregistrement des pièces et mémoires qui y étaient remis, un autre, de procès-verbaux des séances, un troisième, de correspondance. Chaque comité avait ses collections particulières d’ouvrages relatifs aux affaires dont il était chargé, de mémoires ui lui avaient été adressés pour lui présenter es plans, des projets, des vues sur les lois à faire; la plupart avaient à leur disposition un exemplaire de la collection générale des procès-verbaux de l’Assemblée et de ses décrets. Presque tous avaient leurs secrétaires-commis, divisés quelquefois en plusieurs bureaux.
A l’époque du 30 septembre, quelques comités, tels que celui de Constitution et de révision, avaientj achevé leurs travaux ; d’autres les avaient plus ou moins avancés. Il en est dont les matériaux pour le travail sont très considérables et remplissent une grande quantité de cartons, de ce nombre, sont le comité des domaines, le comité des rapports, le comité ecclésiastique; mais une forte partie de ces matériaux, particulièrement dans les deux derniers comités qui viennent d’être nommés, sont les restes d’un travail fait, et non les préparatifs d’un travail à faire.
La manière d’acquérir promptement la connaissance des travaux des comités et de ce qui leur restait à faire est de parcourir leurs registres. Les procès-verbaux des séances, ou les registres des délibérations, feront connaître d’une manière sûre ce que le comité a fait, et l’esprit dans lequel il a travaillé. Les registres dans lesquels les mémoires étaient inscrits, et ceux de la correspondance, indiqueront les travaux qui restent à faire. Dans les comités où ces registres ont été exactement tenus, et c’est le plus grand nombre, il sera facile de se mettre en peu de temps au fait du travail du comité et de le reprendre au point où il a été laissé. A l’égard des autres comités, il faudra un peu plus de temps pour parcourir les cartons mêmes et reconnaître les premiers matériaux du travail.
Telles étaient les observations générales qu’on avait à présenter sur les comités établis par l’Assemblée constituante : on sait d’ailleurs que tous leurs cartons et registres, ou bien sont demeurés dans le local qu’ils occupaient, ou bien ont été transportés aux archives, où ils sont classés par ordre, et de manière à pouvoir être délivrés promptement. Plusieurs comités, tels que ceux des douanes, des décreis, de salubrité, de Constitution, des finances, etc...., ont joint aux cartons et registres qu’ils ont déposés, un état sommaire de leur contenu.
Passons aux observations particulières sur le travail et l’état du travail de chaque comité. Il n’y a pas d’autre ordre à suivre à cet égard que celui de la liste des comités imprimée à la suite de la liste des députés, publiée, par J. Baudouin, en 1791.
Comité de vérification.
Il avait été formé en 1789, pour la vérification des pouvoirs, lors de la réunion des deux ordres privilégiés. Il s’était conservé pour rendre compte des pouvoirs des suppléants qui remplaçaient d’anciens députés ; et pendant quelque temps, ila été chargé par l’Assemblée de lui rendre compte des demandes de congé. Ce comité n’a laissé aucuns papiers, parce que sa mission était seulement de recevoir les titres qu’on lui présentait pour être admis, lesquels se déposaient ensuite aux archives, et d’annoncer verbalement que tel avait rempli les conditions requises pour être admis à l’Assemblée.
Comité de Constitution.
Le comité de Constitution du royaume s’est trouvé, au moyen des additions faites successivement à l’objet primitif de son travail, former, en quelque manière, trois comités, savoir : le comité de Constitution proprement dit, chargé des lois essentielles à la distribution et à l’organisation des pouvoirs nécessaires au maintien de la société; le comité de division, chargé d’effectuer la distribution du royaume en départements, districts et cantons; le comité de révision, chargé de revoir, réunir et classer les articles constitutionnels.
Le travail du comité de Constitution a été fini au moment où la Constitution a été achevée. Il y a un dépôt assez considérable de papiers de ce comité, consistant principalement en deux parties ; mémoires et projets envoyés relativement aux points constitutionnels ; mémoires et demandes relatives à la manière d’exécuter les lois sur l’organisation des pouvoirs.
Une partie du travail attribué au comité de Constitution n’est pas terminée. C’est celle de l’éducation publique. Il sera à propos de distraire des papiers du comité de Constitution ceux qui sont relatifs à l’éducation, pour les remettre au comité qui sera, sans doute, chargé de cette importante partie.
Les papiers très volumineux du comité de division peuvent également se séparer en deux parties : l’une comprend les bases de la division telle qu’elle existe, c’est-à-dire les cartes, plans topographiques , procès-verbaux de distribution des départements, districts et cantons. L’autre comprend de nombreux mémoires adressés au comité pour demander de nouvelles divisions, ou des réunions, ou des changements dans les circonscriptions. Il a été statué sur quelques-unes de ces demandes; il en est qui ont été ajournées ; il en est qui n’ont pas pu être présentées à l’Assemblée, faute de temps.
De là, une distinction à faire dans les papiers de ce comité. Les procès-verbaux authentiques, signés des commissaires, et les cartes qui y sont jointes, doivent demeurer, suivant le décret du 3 janvier 1790, aux archives, pour y être consultées; les mémoires sur lesquels il a été statué, doivent y demeurer pareillement, comme affaires finies. Les mémoires sur lesquels il reste à prononcer doivent être remis, non pas peut-être à un comité exprès que ce travail n’exige plus, mais aux personnes que l’Assemblée actuelle chargera de lui rendre compte des affaires particulières.
Quelques objets qui sembleraient nécessaires au travail du comité de division se sont trouvés, par d’autres considérations, renvoyés à différents comités. Les rapports de la circonscription des paroisses étaient faits par lécomité ecclésiastique ; on en parlera en traitant de ces autres comités.
Mais il est à propos de faire mention ici d’un grand travail commencé par
M.Aubry du Bochet, l’un des membres du comité de division, sur la
nomenclature des différents lieux du royaume, par départements,
districts, cantons et municipalités. C’est une sorte de dictionnaire
géographique
Ces travaux sont fort utiles pour parvenir à la connaissance exacte de l’état actuel du royaume. iJt CS î^e raison> il serait convenable d’achever le S; a m dÇ.ux comi^s réunis et de conserver uJü R°chet avec le soin qu’il mérite.
S^pm;h?iVa10n îerrlloriale du royaume étant susceptible de changement et de perfection, c est assez, ce me semble, que l’ouvrage, à l’édition duquel M. de Gernon veille en ce moment, continue d etre imprimé. Après quelque laps de temps, lorsque les divisions du territoire seront consolidées et bien limitées, on pourra faire un excellent ouvrage des trois qui existent, en les corrigeant et en les fondant ensemble.
un J1101 de la troisième branche du comité de Constitution, savoir le comité de révision. Il est sensible que ce comité ne doit plus exister en ce moment. Il n’a point laissé de cartons particuliers. Son travail ayant porté sur les memes matériaux que le comité de Constitution proprement dit.
Comité de législation criminelle.
Il n’a été remis aux archives aucun carton du comité de legïslahon criminelle. Son travail consista d abord dans des réformes provisoires à 1 ordonnance de 1670. Le comité s’occupa ensuite^ de I institution des jurés avec le comité de Constitution, et delà rédaction du Gode pénal.
La egislation criminelle n’est plus la seule dont il doive être question. La législation en-
Vottl’ /-an ^cliT* cfue criminelle, appelle toute 1 attention de 1 Assemblée : c’est un établissement absolument nouveau à former, et pour lequel il est possible, comme on l’a dit, qu’il se trouve des mémoires dans les cartons du comité de Constitution.
Comité des lettres de cachet.
Il a été créé le 23 octobre 1789, pour acquérir la connaissance des personnes détenues en vertu d ordres du despotisme, pour préparer les lois qui en ont assuré leur liberté et celles qui préviennent de pareils ordres à l’avenir. Les mémoires présentés à ce comité et les matériaux sur lesquels il a travaillé composent six cartons qui ne présentent, au moins pour le moment’ aucun travail à continuer. La racine de laquelle sortaient les ordres arbitraires a été tellement coupée, qu’il n’y a plus à traiter un mal dont le principe est absolument extirpé.
Comité des finances.
Le comité des finances fut partagé, dès son origine, en différentes sections, eu égard aux dif terents objets que l’administration des finances publiques doit entretenir et payer. Une des plus importantes sections fut celle que l’on composa de douze personnes chargées de conférer toutes les semaines, avec le ministre des finances, sur les tonds et les dépenses du Trésor public.
Dans la suite, on a détaché du comité des finances plusieurs parties de travaux qui y étaient relatives telles que la liquidation des dettes de i Etat, la fabrication des assignats, la surveillance ne la caisse de l’extraordinaire, les contributions publiques.
Le comité des finances n’a conservé que ce qui appartenait proprement à la trésorerie publique et nationale et aux dépenses publiques ordinaires. G est sur ses rapports que les dépenses annuelles ont été fixées et que les diverses parties de 1 administration des finances ont été organisées. b
Le comité des finances est un de ceux dont 1 Assemblée nationale, lors de sa séparation, a ordonne que les papiers demeureraient dans le local ou ils étaient établis. Cette disposition a ete executee ; mais il existait dans un cabinet de la trésorerie nationale, où la section des douze se réunissait habituellement, plusieurs papiers importants, tels que les originaux des comptes publics et les pièces à l’appui, queM. de Gernon, président du comité des finances, a fait rapporter aux archives, pour satisfaire aux décrets qui, en réglant ou allouant diverses dépenses, déclarent que les pièces qui servent de base au décret sont aux archives.
Le travail du comité des finances est à continuer; peut-être est-ce le cas d’y réunir au moins quelques-unes des parties qui en ont été démembrées. On sera en état de juger de la possibilité et de 1 utilité de cette réunion, après que nous aurons rendu compte des travaux de ces comités qui tiennent aux finances du royaume.
Commissaires pour surveiller la caisse de l'extraordinaire.
a décembre 1789, il avait été question
de_ 1 établissement d’une caisse de l’extraordinaire; cependant, au mois de novembre 1790, elle nexistait encore que de nom. L’Assemblée nomme alors quatre commissaires pour en préparer l’organisation et en surveiller les opérations. Les quatre commissaires ont proposé les décrets qui forment la base de cette administration. Leur surveillance a consisté à être présents aux émissions d’assignats décrétées par I Assemblée, au brûlement des assignats annu-ies’iw .a vérification qui se fait, chaque mois, de 1 état de la caisse de l’extraordinaire, aux comptes qui se font, pareillement chaque mois entre la trésorerie nationale et la trésorerie de 1 extraordinaire.
Les^ procès-verbaux de toutes ces opérations, jusquau 30 septembre inclusivement, sont déposés aux archives; c’est un travail dont l’objet est subsistant, et qu’il est indispensable de continuer sans interruption.
Inspecteurs pour la fabrication des assignats.
L’importance dont il est, pour assurer la confiance publique, que tout ce
qui concerne la fabrication et l’impression du papier destiné aux
assignats soit scrupuleusement surveillé, a donné lieu a I établissement
d’inspecteurs pris dans le sein même de l’Assemblée. Un d’entre eux est
toujours à la manufacture de Gourtalin, un se
L’impossibilité de suspendre cette surveillance un seul instant a déterminé l’Assemblée, dont la session vient de finir, à proroger l’action de ces inspecteurs jusqu’à ce qu’ils fussent remplacés. Le résultat de leur travail est consigné dans des procès-verbaux qui sont demeurés entre leurs mains; ils ont servi au tableau du résultat de leurs opérations que l’on a imprimé, et qui est sut le point de paraître.
Il faut joindre aux procès-verbaux dressés par les inspecteurs des assignats, ceux qui sont rédigés aux archives pour l’entrée et Ja sortie de tout Je papier destiné à l’impression des assi-
nats. De la confrontation et du rapport de ces
ifférents procès-verbaux, tant entre eux qu’avec les procès-verbaux dressés par les commissaires de l’extraordinaire et avec les livres tenus à la caisse de l’extraordinaire, il résulte la preuve qu’il n’existe pas une feuille de papier fabriquée pour assignat, qu’on ne suive depuis l’instant où elle sort de la cuve de la papeterie jusqu’au moment où elle est mise dans le commerce, pour rentrer définitivement à la caisse de l’extraordinaire et passer dans la cage de fer où elle est brûlée.
Comité d'impositions ou des contributions publiques.
L’objet et les travaux de ce comité sont connus par les décrets de l’Assemblée constituante, qui ont établi les contributions directes, tant foncières que mobilières, et les contributions indirectes.
L’établissement des contributions est une opération faite, mais susceptible de perfectionnement. D’ailleurs, comme elle porte sur des bases nouvelles, elle demande à être surveillée pur des yeux attentifs. C’est d’après ces motifs que l’Assemblée n’a pas voulu que les papiers du comité des contributions publiques fussent déplacés. On les trouvera dans leur local, disposés pour le travail du lendemain de la séparation de l’Assemblée, comme ils l’étaient pour le travail de la veille. Un carton, assigné à chaque département, contient les mémoires ou demandes présentés par le département sur les impositions. On trouvera dans le comité beaucoup d’écrits sur les contributions publiques, et des cartons remplis de pièces particulières à des affaires qui tiennent aux contributions publiques. Dans l’inventaire que ce comité a remis de ses papiers, il a singulièrement recommandé à l’attention de la législation actuelle l’étude des états formés par le résultat du travail pour la répartition des contributions foncière et mobilière; il observe qu’ils sont le produit d’un travail énorme et très compliqué.
Comité des pensions.
Le comité des pensions a eu une très grande activité en 1790, pour découvrir et mettre sous les yeux de l’Assemblée les déprédations sur le Trésor public ; pour proposer ensuite les décrets qui servissent désormais de base à la distribution des récompenses publiques. Ces.fondements établis, le comité des pensions, n'a plus, en général, qu’à faire le rapport de l’application des décrets de l’Assemblée aux demandes formées par ceux qui étaient pensionnaires de l’Etat, ou qui croient avoir le droit de le devenir.
L’Assemblée ayant décrété au mois de décembre dernier qu’aucun rapport des pensions ne lui serait présenté qu’après la vérification des faits et sur la responsabilité du directeur général de la liquidation, le comité a fait porter chez le directeur de la liquidation la totalité des mémoires qui lui avaient été adressés. Le directeur ou l’un de ses premiers commis, venait, toutes les semaines, faire le rapport des demandes des anciens pensionnaires, en suivant l’ordre des naissances, à partir des plus âgés. Les derniers rapports faits au comité et à l’Assemblée portent sur les naissances de 1721, et l’on est actuellement aux naissances de 1722. Le travail est extrêmement long, tant à cause de la multitude des pensionnaires, qu’à cause des recherches indispensables pour connaître les services de chacun. Cette longueur a déterminé l’Assemblée constituante à assurer aux pensionnaires dont le sort n’est pas encore définitivement réglé, un secours qui consiste dans le payement d’une somme de‘1,000 livres par année, si la pension se monte à tant ; plus le payement du quart de l’excédant de l’ancienne pension au-delà de 1,000 livres, lorsque le pensionnaire est âgé de plus de 50 ans.
Les rapports sur les pensions peuvent être repris d’un instant à l’autre. 11 ne s’agit que d’appeler le directeur de la liquidation, de l’entendre et d’examiner son rapport. Mais peut-être est-il inutile qu’il existe un comité des pensions séparé de celui de liquidation. Les décrets qui ont établi le comité central de liquidation dont on parlera bientôt, voulaient que tous les rapports dont l’effet était d’établir une créance sur l’Etat, lui fussent présentés par ce comité; et ce n’était que par la suite de l’union et de la confiance qui régnait entre les deux comités que le directeur de la liquidation ne faisait ordinairement ses rapports de pensions qu’au comité des pensions. La réunion qu’on propose ici n’aurait pas le plus léger inconvénient, si l’on conservait les principaux commis employés au comité des pensions depuis longtemps, et qui sont en état de bien indiquer les décrets qu’ils ont vu projeter dans le comité sur cette matière.
Les papiers du comité des pensions sont demeurés au local du comité, conformément au décret du 21 septembre dernier. Us sont en petit nombre, ainsi qu’on l’a déjà observé, depuis le renvoi fait de tous les mémoires au directeur de la liquidation ; mais on y trouve des lois anciennes et modernes sur les pensions, les registres des délibérations du comité et sa correspondance.
La séparation du comité des pensions en plusieurs sections, qui avait eu Jieu d’abord dans la vue d’accélérer l’expédition du travail, est devenue inutile, et elle a cessé lorque tous les rapports ont dû être faits au comité par le liquidateur général.
Comité de liquidation.
Le comité particulier de liquidation dont il s’agit ici, est différent du
comité central de liquidation dont il va être parlé immédiatement après,
et qui ne se trouve pas dans la liste de
Le comité particulier de liquidation était un démembrement du comité des finances, auquel on avait adjoint ensuite quelques autres membres pris dans l’Assemblée. L’objet de son travail était l’examen du montant et de la réalité des créances sur l’Etat ; et il s’était formé en sections réparties selon les divers départements où il existait un arriéré et des dettes. Ce comité a proposé, dans le cours de l’année 1790, des décrets généraux sur la liquidation, et quelques décrets sur des créances particulières. Mais l’établissement d’une direction générale de liquidation, fait au mois de décembre 1790, ayant changé absolument le système qui avait été suivi jusque-là sur les liquidations ; l’Assemblée ayant d’ailleurs formé un comité central pour lui rendre compte de toutes les créances et de tout l’arriéré, les travaux du comité particulier de liquidation ont presque entièrement cessé. Il ne lui restait au 30 septembre que quatre cartons remis aux archives, en exécution du décret du 21.
Comité central de liquidation.
Après 1’établissement de la direction générale de liquidation, l’Assemblée pensa que pour accélérer les rapports, établir l’uniformité des principes, et déjouer les intrigues qui auraient lieu si l’on n’avait pu se flatter d’obtenir dans un comité des décisions différentes de celles qu’on avait évité dans un autre, il était à propos d établir un comité central, formé de commissaires pris dans tous les comités intéressés à la liquidation, et devant lequel le directeur de la liquidation ferait tous ses rapports.
L’exécution de ce décret a donné une grande rapidité à la liquidation. Il a été prononcé trente-trois décrets de liquidation depuis le mois de janvier jusqu’au 30 septembre, et chacun de ces décrets contient plusieurs centaines d’articles de créances.
Le décret du 21 septembre a ordonné que les papiers du comité demeureraient dans son local. Ils consistent dans les copies des rapports faits par le liquidateur général, celles des décrets, les procès-verbaux des séances du comité et quelques mémoires particuliers sur lesquels il n’a pas été statué. Les pièces justificatives des créances allouées par les décrets sont toutes déposées aux bureaux du liquidateur général. Elles y sont portées pour être examinées, présentées ensuite au comité pour vérifier les motifs du rapport que fait le liquidateur, et reportées en définitive pour servir d’appui et de justification de la responsabilité du liquidateur.
Le travail du comité central est un de ceux que l’Assemblée peut faire marcher à l’instant où elle voudra. Il ne s’agit que de nommer des personnes pour entendre le rapport du liquidateur et en rendre compte à l’Assemblée. Le liquidateur expose dans son rapport la demande du créancier ; il met sous les yeux du comité les titres qui établissent la créance ; il indique les lois qui la déclarent légitime. Rien n'est si facile alors que de mettre l’Assemblée en état de se prononcer.
Un des derniers travaux du comité central a ete la présentation d’un décret, qui a été adopté, sur 1 établissement d’un bureau de comptabilité. Les réglés générales sont décrétées, mais il faut statuer sur l’organisation particulière du bureau,dont le projet doit être présenté par les commissaires du bureau de comptabilité, après que le roi en aura fait la nomination.
Comité d'agriculture et de commerce.
Son travail a eu plus d’étendue que sa dénomination ne l’annonce. C’est de là que sont venus les rapports sur les messageries, sur les mines, surjdusieurs découvertes utiles aux arts.
L ordre tenu dans ce comité, pour la correspondance et les délibérations, doit être cité comme exemple. Il y a trois forts volumes de délibérations, et les pièces contenues dans les cartons sont précieuses par l’utilité dont elles peuvent etre au progrès des arts et du commerce. L’agriculture, les arts, le commerce, étant les sources de la richesse des Etats, le travail dont ce comité s’occupait ne saurait manquer d’être repris bientôt ; et il sera facile de se mettre au courant en feuilletant les registres du comité.
Comité des droits féodaux.
Il a été nécessaire pour porter dans toutes les ramifications possibles, l’exécution du décret du 4 août 1789, qui abolit le régime féodal, et pour régler les indemnités prononcées par le même décret.
A présent, il ne s’agit plus que d’exécuter les lois prononcées à cet égard et dont le corps est presque complet, s’il reste, soit à régler quelques parties peu importantes qui ne l’aient pas encore été, soit à statuer sur des questions dont le comité féodal s’était saisi, parce qu’elles n’avaient été attribuées à aucune autre, telles que les dispositions testamentaires, le comité de législation les discutera et il proposera à 1 Assemblée les décrets convenables.
Comité militaire.
Le comité militaire a dû exister pour préparer les lois relatives à l’organisation des troupes de ligne : objet actuellement rempli.
Ce comité était compris dans la disposition générale du décret du 21 septembre, aux termes duquel il devait être fait un triage des papiers des comités, pour remettre au ministre ceux qui lui appartenaient, et aux archives ceux qui intéressaient l’Assemblée. Lorsqu’on s’est transporté au comité militaire pour l’exécution du décret, les secrétaires commis, qui travaillaient dans le bureau, ont présenté une délibération du comité, portant qu’il n’avait envoyé aucun de ses papiers aux archives, parce qu’il pensait que tous devaient être remis au ministre. Le garde des archives a estimé que le plus sage serait de laisser les choses dans l’état où elles étaient, les pièces dans le local où elles se trouvaient, et dont il prendrait les clefs. C’est ce qu’il a fait.
Il est impossible, d’après cela, d’indiquer précisément quelle est la situation du travail du comité militaire et de dire quelle est la nature des papiers qui se trouvent dans les cartons. L’Assemblée actuelle prononcera, et vraisemblablement elle ne renverra pas au ministre tous les papiers du comité militaire indistinctement avant de s’être assuré qu’il n’en existe aucun capable d’intéresser les travaux à venir, ou de servir d’appui aux rapports qui ont été faits par le comité.
Comité de marine.
Le comité de marine a eu les mêmes travaux à faire pour les troupes de mer que le comité militaire pour les troupes de terre. Il a eu, de plus, à régler ce qui concerne les arsenaux et la navigation. Les travaux du comité de la marine paraissent terminés, à 1 exception de quelques questions particulières, celle entre autres de la manière dont les fournitures de la marine seront faites. Les cartons de ce comité sont déposés aux archives, et ils ne sont pas en très grand nombre; par conséquent, il ne sera pas difficile d’y avoir recours, si la suite des événements exige quelques décrets particuliers pour ajouter à ceux qui ont été déjà prononcés ou pour les changer.
Comité de judicature.
Ses fonctions ont été à peu près bornées à ce qui regarde la liquidation de tous offices, autres que ceux de finance. Il a d’abord préparé, dans le cours de 1790, la plupart des décrets qui servent de base à cette liquidation ; dans le cours de fa présente année, il a fait prononcer, sur le même sujet, quelques décrets additionnels aux précédents.
Son travail a consisté ensuite, dans le rapport à l’Assemblée des liquidations d’offices qui s’effectuaient ; et il a été obligé, comme les autres comités qui s’occupaient des créances de l’Etat, de se réunir au comité central de liquidation. Dans l’usage, le directeur de liquidation faisait les rapports au comité de judicature et lorsque le comité avait nommé un rapporteur pour l’Assemblée, celui-ci venait au comité central proposer son rapport et faire connaître en détail les articles susceptibles de difficulté, afin que le comité central prît un avis.
Le comité de judicature semble, comme celui des pensions, ne devoir faire qu’un avec le comité de liquidation. Il est facile de reprendre le travail du comité de judicature, au moment où on le voudra, comme nous l’avons déjà dit des deux comités de pension et de liquidation. La raison en est la même ; il ne s’agit que d’entendre les rapports du liquidateur général, de les examiner, de vérifier l’application de la loi et de porter le résultat à l’Assemblée.
Les papiers du comité de judicature ne sont pas en grand nombre. Tous les titres des offices liquidés demeurent en dépôt chez M. de Saint-Léon, pour constater, le titre de la créance et son extinction ; il n’est resté que des mémoires, lesquels sont de deux classes : les uns étaient destinés à appuyer des demandes relatives à la liquidation et sur lesquelles il a été prononcé, les autres sont des projets relatifs à la réformation de l’ordre judiciaire, dont on avait pensé que le comité s’occuperait. Quelques cartons contiennent des avis du comité, des lettres et des copies de décrets de liquidation. On y annonce des renseignements relatifs à la maison du roi et de la reine.
Comité des domaines.
Les cartons relatifs à ce comité ont été rangés aux archives dans deux corps de bibliothèque, sous les yeux du président du comité. Il y a joint des registres, divers livres relatifs au domaine, un recueil d’extraits des dires des inspecteurs des domaines, lesquels fournissent beaucoup de renseignements sur les domaines; enfin, uninventaire sommaire, mais bien fait, de ce qui est renfermé dans les cartons.
Les lois domaniales existent; elles ont été prononcées par l’Assemblé constituante ; elle en a fait elle-même l’application à plusieurs fonds considérables qu’on avait tirés des mains de la nation et qu’elle y a rétablis. Il reste à continuer l’application des lois à d’autres objets importants et nombreux. M. Parent, président du comité des domaines, qui connaissait à fond tous les titres, mémoires et renseignements recueillis dans son comité, a recommandé les cartons qu’il a déposés, comme contenant des titres extrêmement précieux pour l’Etat, et des indications qui pourraient produire deux ou trois centaines de millions au Trésor national, si elles étaient suivies avec quelque soin.
Il reste donc une suite de travaux importants à faire sur les domaines aliénés, engagés, transportés à toute espèce de titres, souvent fort irréguliers. Les rapports que le comité a faits, surtout dans le cours de la présente année, montrent la route que l’on doit suivre.
Comité ecclésiastique.
Pendant plusieurs mois, le comité ecclésiastique a été un de ceux qui occupaient le plus les séances de l'Assemblée. Depuis gue la constitution civile du clergé est décrétée, et qu’il a pris des mesures générales pour son exécution, les détails regardent le pouvoir exécutif, au moins dans les cas ordinaires. Les commissaires de la trésorerie ont soin de faire passer dans les districts les fonds nécessaires pour le traitement des ecclésiastiques, actuellement fonctionnaires ublics, ainsi que pour les pensions des anciens énéficiers, religieux, etc. Le ministre des contributions publiques surveille cet envoi. Le nombre des cartons du comité ecclésiastique est proportionné à l’immensité de son travail; il en a déposé 159; mais les papiers qu’ils renferment sont relatifs, comme on l’a déjà exposé, à un travail fait.
Il restait seulement une portion de travail dont le comité ecclésiastique
prenait soin, conjointement avec le comité d’aliénation des domaines
nationaux, mais c’est ici le lieu d’en parler parce-que c’était au
comité ecclésiastique que le travail s’exécutait. Il s’agit du mobilier
qui était dans les établissements ecclésiastiques supprimés. Les deux
comités réunis avaient jugé nécessaire de surveiller la disposition de
ce mobilier. On peut le partager en quatre classes ; meubles ordinaires
et communs qui n’ont d’autre valeur que des meubles de même qualité, des
chaises et des tables par exemple, effets mobiliersprécieux, en ce
qu’ils sont des monuments d’art ou de science,tels que des médailles,
despierres gravées, des modèles de machines, livres manuscrits ou
imprimés ; pièces d’argenterie ou de cuivre. Les deux comités ont
demandé aux districts, des inventaires de tout ce mobilier, pour être en
état de connaître et de déterminer ce qui pouvait être vendu, en le
distinguant des objets destinés à entrer dans les collections délivrés
et de monuments que la nation voudra sans doute former. Pour seconder
leurs vues, les deux comités avaient invité un certain nombre de savants
à se réunir et à les aider de leurs lumières pour le discernement des
objets à conserver et des objets à vendre. Les inventaires envoyés par
les districts remplissent 26 cartons ; il y a 10 cartons qui ne
contiennent que des catalogues de bibliothèques. A l’égard de
Le mobilier, qui n’a rien de rare et de préaux, doit être vendu par les soins et sous les ordres du commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, comme chargé, en général, de tout ce qui tient à l’aliénation des biens nationaux. Les directeurs des monnaies doivent rendre compte des fontes de l’argent et du cuivre qui leur ont été adressés ainsi que de l’emploi de ces fontes. A l’égard des livres, des monuments d’art et de science, cet objet semble de nature à être renvoyé aux personnes qui seront chargées de l’organisation des établissements d’éducation nationale. Ce sera a ces personnes à donner le plan de Bibliothèque nationale et de Muséum, distribués dans les différentes parties de l’Empire, où l’on transportera les effets précieux dans tous les genres qui appartiennent a la nation.
Les deux comités réunis s’occupaient encore du travail relatif au Dictionnaire des municipalités. Il en a été parlé ci-dessus et nous y renvoyons (voir p. 203 et 204).
Commissaires du garde-meuble.
Au moment où l’on vient de rendre compte des moyens pris par la nation pour conserver les effets précieux aux arts et aux sciences, c’est le Leu deparler des commissaires nommés pour faire faire 1 inventaire du garde-meuble de la couronna, lis ne se trouvent pas mentionnés dans la liste de M. Baudouin, n’ayant été établis que postérieurement à la publication de cette liste.
L’Assemblée venait de décider que le roi aurait a sa disposition le garde-meuble de la couronne ; elle crut devoir prendre des précautions pour conserveries diamants, perles, joyaux, statues et autres raretés qui en sont la richesse. L’Assemblée nomma trois commissaires pour en faire l’inventaire et l’estimation. Ils y ont fait procéder par des artistes et des savants d’une réputation méritée. Leur travail a été achevé avant la fin des sessions de l’Assemblée ; mais ce n’est que dans les derniers jours de septembre qu ils ont pu faire déposer aux archives les inventaires. Leur rapport est à l’impression.
Comité des dîmes.
Le comité des dîmes n’était qu’un démembrement du comité ecclésiastique, auquel on avait joint quelques membres d'autres comités pour présenter à l’Assemblée des décrets qui réglassent les suites de la suppression, tant des dîmes ecclésiastiques que des dîmes inféodées.
, Après la prononciation des décrets, ce comité na plus eu d’objet particulier de travail; les mémoires sur lesquels il a opéré se trouvent confondus avec ceux du comité ecclésiastique.
Comité d’aliénation des biens nationaux.
L’intérêt majeur que la nation avait à ce que les biens nationaux passassent rapidement dans le commerce, à ce que leur valeur fût connue, et à ce que le produit des ventes fût remis fidèlement aux coffres de la nation, a déterminé l’établissement du comité de l’aliénation. Il s’était divisé en vingt sections ; un commissaire placé dans chacune correspondait avec trois ou quatre départements. Quand les lois sur l’aliénation des biens nationaux ont été complètes, les recouvrements établis, la consistance des biens en voie d être connue, le comité a cru devoir provoquer la suppression de ses fonctions et le renvoi dé toutes les opérations administratives au commissaire du roi près la caisse de l’extraordinaire, la surveillance toujours réservée à l’Assemblée.
Les décrets rendus à cette occasion ont ordonné que les minutes des décrets et étals concernant tes ventes qui ont été faites par l’Assemblée aux municipalües, seraient remises aux archives, et ÏÏmin ôfurtP s sJer^i(: env°yé aux commissaires iïurp?e la ?‘?isse de Extraordinaire. Le8 ordres de lAssemblée ont été exécutés: les papiers ont ete envoyés, les uns aux archives les autres à M. Amelot. Dans quelques sections’ le triage n a pas été fait avec assez d’exactitude; cest un mal assez facile à réparer; en voici un autre qui mérite attention.
décre,ts de vente aux municipalités sont S Pcfn?s Ps -etats des biens compris dans les
ïfflïrtW#etol!cesétatsformenturi volume
plein de chiffres et de calculs. Il s’y est glissé
; : lors'?Iu’eiles oat été faites dais les
premiei es copies, elles se trouvent répétées dans
?a!.ont suivi> dans les expéditions memes qui ont ete portées à la sanction. Le moyen de reparer ces fautes est de confronter toutes les expéditions fautives sur les premières minutes ^nfZSLetSLp0Sfble’ Puisque les premières
minutes sont déposeesaux archives; mais le travail
ne ces collations sera long: il est indispensable neamoins, puisqu’autrement les créances de la nation sur les municipalités pourraient ne pas se trouver reglees à leur véritable valeur; il est meme nécessaire qu’il se fasse promptement, parce que depuis qu’on s’est aperçu que les fautes étaient multipliées, le ministre de la justice n’a cru devoir envoyer les décrets des ventes aux municipalités qu’après qu’ils auraient été préalablement collationnés.
Comité diplomatique.
C’est l’inertie des ministres, dans un temps où Ion paraissait douter de l’établissement de la Constitution, qui a déterminé l’établissement d’un comité pour s’instruire et rendre compte à l’As-semblee des relations de la France avec les puissances étrangères. On a senti l’importance que cette surveillance se continuât et le comité a subsiste jusqu’à- la fin de la session. Les cartons quil a fait déposer aux archives, sont au nombre de sept, mais M. Fréteau, président du comité, a donné avis, en les faisant déposer, qu’ils contenaient des pièces importantes sur nos relations avec les étrangers.
Affaire cVAvignon.
L affaire d’Avignon avait donné lieu à l’établissement d un comité particulier, dont les membres ont fait remettre un carton aux archives. L est aujourd hui une affaire terminée ; Avignon forme une partie de l’Empire français, et il n’v a pas de loi particulière pour cette portion de i Empire, pas plus que pour toutes les autres Dor-tions de son territoire. p
Comité des colonies.
^es discussions qui se sont élevées sur l’influence de la Constitution
française dans les colonies, ont fait assez de bruit pour qu’on ait une
idee des travaux faits dans le comité colonial.
Comité de salubrité.
L’objet du comité de salubrité était l’établissement des écoles de Part de guérir, de la pratique de cet art et des maisons de santé ouvertes au peuple. Il a tenu des procès-verbaux exacts de ses séances, depuis le 4 septembre 1790, époque de son institution, jusqu’au 26 septembre dernier. Un de ses principaux soins a été de recueillir des documents qui forment des cartons remplis de 664 pièces. D’autres cartons contiennent la correspondance du comité et une collection d’édita et arrêts sur l’exercice de la médecine.
L’étude de l’art de guérir sera sans doute l’un des objets qui entreront dans le travail sur l’éducation nationale. L’établissement des maisons de santé faisait partie des secours que le comité de mendicité s’est proposé de fonder pour le soulagement de l’indigent malheureux.
Comité de mendiçité.
Il n’avait pas borné ses soins au règlement sur la mendicité, ou à l’extirpation forcée de ce mal si nuisible aux villes et aux campagnes; le comité de mendicité s’était occupé, en général, de tous les secours à accorder à l’indigence et au malheur. Il a fait plusieurs rapports tendant à mettre l’Assemblée en état d’acquitter la dette qu’elle a contractée lorsqu’elle a déclaré tous les biens ci-devant appelés ecclésiastiques, à la disposition de la nation, et dont elle a renouvelé l’engagement dans l’acte constitutionnel. Lamul-titude des dispositions que le comité présentait à décréter; leur importance, résultant de l’ensemble qu’on voulait mettre dans l’organisation de tous les secours destinés aux pauvres, a contraint la dernière Assemblée à ajourner les règlements définitifs qui lui étaient présentés ; elle s’est contentée de procurer aux hôpitaux des secours provisoires. L’Assemblée actuelle sentira certainement combien il est urgent d’acquitter la dette de la nation envers l’humanité misérable et souffrante.
Les renseignements remis aux archives par le comité de mendicité sont en grande quantité. Il en est de généraux qui se rapportent à tout le royaume ; et il est des particuliers qui regardent, soit les besoins propres à quelques départements, soit les facilités que quelques départements présentent pour désétablissements utiles qui ne pourraient être formés ailleurs avec le même avantage.
Comité des monnaies.
Le comité des monnaies a envisagé l’objet de son travail sous les rapports les plus étendus: et peut-être ces considérations très générales ont-elles un peu nui à la célérité des dispositions particulières que les circonstances ont exigées. Aujourd’hui que l’organisation du système général d’administration monétaire est décrétée et formee, il ne s’agit plus que de surveiller la fabrication des différentes monnaies qui ont été décrétées, singulièrement de celles qui se font avec le rnétal des cloches. Cette partie regarde le ministre des contributions publiques.
Le comité a fait remettre aux archives les mémoires et renseignements qui l’ont guidé dans son travail général, le récit des expériences qui ont été faites sur la fonte des différents métaux, notamment du métal des cloches’; il y a joint quelques essais en ce genre.
Comité des recherches et des rapports.
Ces deux comités, séparés dans leur origine, ont été réunis par un décret du mois de juillet dernier. Ils avaient été formés l’un et l’autre presque dans le même temps, au commencement des séances de l’Assemblée : le comité des recherches pour recueillir les renseignements qui seraient apportés sur les troubles qui s’annonçaient alors; le second, pour rendre compte à l’Assemblée d’une infinité de demandes particulières qui abondaient de toutes les parties du royaume.
Le comité des recherches a fait remettre aux archives une très grande quantité depapiers contenant des avis, des indications, des écrits incendiaires, des procès-verbaux de perquisition, de visite, d’audition de témoins, de copies de procédure criminelle. Après l’amnistie prononcée par le décret du 14 septembre dernier, la plupart de ces pièces ne sont plus que des matériaux historiques qui apprendront à la postérité une partie des trames mises inutilement en œuvre pour empêcher le succès de la Révolution.
Les papiers du comité des rapports forment une masse bien plus considérable encore que celle des papiers du comité des recherches. On y a indiqué, outre quatre-vingt-trois cartons pour les départements, douze pour la correspondance, soixante-deux carions remplis de papiers relatifs à des affaires terminées , et soixante-dix remplis de pièces à rapporter.
Cette foule de mémoires ne surprendra pas, si Ion fait attention que dans la suspension ou 1 inertie momentanée de tous les pouvoirs, les citoyens ne pouvaient tendre les bras que vers l’Assemblée nationale. Les pouvoirs nécessaires à l’administration étant établis, les tribunaux organisés, les peuples doivent savoir main tenant à qui ils porteront leurs plaintes particulières, et ne plus demander des consultations ni des arrêts aux législateurs.
La plus importante affaire dont les comités réunis des recherches et des rapports aient eu à s’occuper dans ces derniers temps a été la contrefaçon des assignats. Les commissaires de la trésorerie donnent une attention particulière à cet objet; mais les conséquences de cette contrefaçon, si elle était portée à un point de perfection qu’on n’a jamais atteint, sont telles pour l’Etat, que l’Assemblée actuelle croira peut-être devoir charger les membres de quelques-uns de ses comités de se faire instruire exactement des poursuites dirigées contre les contrefacteurs.
Comité des décrets.
Il établi du temps que M. l’archevêque de Bordeaux était garde des
sceaux. On recevait alors chaque jour des plaintes de ce que les décrets
n étaient pas envoyés, ou ne l’étaient que fort tard. L’Assemblée nomma
des commissaires pour surveiller l’envoi, s’instruire exactement
Dans la suite on s’est aperçu que la rapidité que 1 expédition des décrets exigeait laissait souvent subsister des fautes de copiste, et qu’il était nécessaire de collationner sur les procès-verbaux de l’Assemblée, les lois qui arrivaient de la chancellerie. Ce travail s’est fait au même comité.
Des deux parties du travail du comité, il est résulté des tables pour indiquer les décrets rendus par 1 Assemblée, leur date, leur objet, la date de la sanction, celle de l’envoi. Les registres et la correspondance tenues à cet égard sont en bon ordre-
Le travail est utile et doit être continué; mais îaut-H pour cela un comité particulier? il vavait ici double emploi ; les décrets sanctionnés sont envoyés aux archives, les minutes des procès-verbaux y sont remises. On était obligé d’adresser au comité des décrets de doubles notes des sanctions, de faire expédier aux procès-verbaux de doubles copies des décrets afin de les colla-tionner, et l’on n’ignore pas que les fautes se mu tiplient avec les copies. Enfin, la collation a eu lieu sur les expéditions en parchemin, mais elle n a jamais eu lieu sur les minutes en papier qui portent l’original de l’acceptation ou de la sanction, et qu’il serait trop dangereux de dépla-cer. L un des deux commis, qui était attaché au comité des décrets, pourrait l’être aux archives, si on le jugeait nécessaire, et y continuer le même travail qu il a fait avec beaucoup d’exactitude au comité des décrets.
Comité central pour l’examen des travaux des comités.
L’institution de ce comité avait pour objet de suivre 1 ordre des travaux des comités, d’annoncer a 1 Assemblée leur état et d’indiquer l’ordre du jour pour les rapports. Il est résulté de ses premiers examens une table imprimée contenant le prospectus de ce que l’Assemblée avait tait a l epoque ou il a été publié, et de ce qui lui
a- e' Le plus grand n0Iûbre des portes surce prospectus a été terminé. Le cornue n a dépose aux archives qu’un registre qui contient quelques mentions des travaux des comités»
Commissaires de la rédaction du règlement de police.
Dans le cours de l’année 1790, la conduite et Jes propos de quelques députés dans l’intérieur de la salle ayant donné lieu à des plaintes, et les avis se trouvant partagés sur la manière de punir leurs écarts, on demanda un règlement de police pour la rédaction duquel il y eut des commissaires nommés. Ils ont présenté cincr ou six articles décrétés le 20 juin 1790; c’est le seul travail dont ils aient été chargés.
Commissaires de la salle.
Lorsque au mois d’octobre 1789, l’Assemblée nationale transporta ses séances de Versailles à Paris, elle nomma quatre commissaires pour v venir
séances etrdlcsP°ser h‘ lo.cal où elle tiendrait ses séances. Les commissaires ont continué leurs
ïïlïïl Pefndant,tout te cours de la session. Elles consistaient a entendre les demandes des comités nouvellement institués et auxquels ilfallait donner des emplacements; à maintenir la surete et la salubrité de la salle ; à faire exécuter les consignes données par le président pour tes entrees, et a distribuer les cartes pour le passage et l admission; enfin à faire régler tous les mémoires des dépenses communes. A la fin de septembre, les commissaires ont
fnnm,.lArQPnte de.Ie,Vr Semblée l'a approuve le 30 septembre. Le commis attaché à
?n™mite a continué, depuis le 1- octobre, ses tnü? £SS pou£,faire teire le rassemblement de ÎS S?» m.eu|)les 90,1 se trouvaient dans le co-mite les recoier sur les inventaires, et les déposer en lieu sur jusqu’au moment où les ordres de l Assemblée actuelle en indiqueront l’usage Les papiers dépendant de ce comité, qui consistent eu duplicata de mémoires d’ouvriers demandes et décisions relatives au local, ’sont Bureau où ils étaient nécessaires pour la suite des explications.
Trésoriers des dons patriotiques.
Ils avaient été nommés au nombre de trois fil °Ft(#e 1789> P?ur tenir les registres et veiller a la conservation des sommes et effets de diverses natures offerts en dons patriotiques.
l7qnreLUP'P/fmler,comPte (îu’ils dirent en iiW vL 1 état de la caisse des dons patriotiques, 1 Assemblée ordonna que les sommes provenues des dons patriotiques seraient employées a“ Payement des rentes sur l’Etat, appelées rentes a été fait6’ a ssous de 50 livres; et cet emploi
Au mois d’avril dernier, les trésoriers des dons patriotiques ont rendu un second compte défini-admi.niÿ':ation, et comme il restait des recouvrements a faire a cause des titres actifs envoyés en dons patriotiques, un décret du 17 juin
ordonnéque tous les papiers du comité seraient remis a l’administrateur de la caisse de l extraordinaire pour faire continuer le recouvrement et le reliquat de compte au trésorier de 1 extraordinaire; ce qui a été fait.
Inspecteurs des secrétariats.
fonctions attribuées aux inspecteurs des secrétariats étaient de s’assurer, s'il n’v avait pas dans les comités et bureaux de l’Assemblée un trop grand nombre de commis, si ceux qui y étaient employés, étaient assidus; de viser les étajs de leurs appointements. La distribution et 1 oigamsation des comités n’ont laissé d’action à leur vigilance que sur les bureaux qu’on peut
nFilflf1* geKneraux » tete que le secrétariat des procès-verbaux, celui de la correspondance et celui des renvois.
Inspecteurs de l’imprimerie.
Ils ont ete nommés sur la demande de l'imprimeur, pour veiller à l’exécution des ordres que 1 Assemblée donnait pour les différentes impressions de motions, rapports, décrets, etc.
Comité de l’emplacement.
mPdS ^ Potion de ce comité dans la Ifl'Jj Baudouin, parce que son
institution est moderne. Apres 1 établissement des corps administratifs
et des tribunaux, il fallut leur désigner un lieu pour leur séance. Le
comité de i emplacement a été institué pour rendre compte
Plusieurs membres : L’impression !
(L’Assemblée décrète l’impression et la distribution du rapport de M. Vergniaud et du travail de M. Camus, avec une mention honorable dans son procès-verbal.)
Un membre : Je demande qu’un rapporteur soit, chargé d’examiner les différents comités qu’il sera nécessaire de continuer. (Oui! oui!)
Un membre: Je demande que l’on lise la liste des comités établis par l’Assemblée nationale constituante, et d’ouvrir la discussion sur chacun, à mesure qu’il sera appelé pour savoir si nous le conserverons.
(L’Assemblée décrète qu’on fera successivement une nouvelle lecture des détails donnés par M. Camus sur la distribution des divers comités de la précédente Assemblée, afin de décider sur chacun d’eux quels seront ceux qui seront conservés, modifiés ou supprimés.)
Une députation de douze membres du tribunal de cassation est admise à la barre.
président, parlant au nom de la députation. Messieurs, le tribunal de cassation n’a pas cru devoir attendre, pour vous rendre un hommage solennel, l’époque à laquelle une députation de huit de ses membres doit vous présenter le résultat de ses travaux ; les serments que vous avez faits, comme organes du peuple et comme législateurs, le respect religieux que vous avez manifesté pour les lois constitutionnelles, ne permettraient pas de garder le silence à des magistrats chargés spécialement de contenir le pouvoir judiciaire dans les justes limites, et de la punition des grands coupables, que vous accuseriez de les avoir violées.
Vous avez considéré, dans votre sagesse, que la possibilité d’améliorer les lois constitutionnelles, ne se présentant encore que dans des idées abstraites, il fallait attendre que l’expérience eût appris le degré de perfection dont notre caractère et notre position pouvaient les rendre susceptibles.
Mais la patrie vous appelle à des fonctions moins orageuses et plus utiles ; elle vous appelle à concourir à l’immortalité de sa gloire et de sa liberté par l’organisation d’une éducation publique, convenable à ses hautes destinées.
vous connaissez, Messieurs, l’influence d’une éducation bien dirigée ; vous savez que les Romains ne se crurent assurés de leurs conquêtes et de perpétuer le joug qu’ils avaient imposé à un peuple libre, qu’après lui avoir ôté l’usage de ses institutions.
^ La patrie vous appelle encore à remplir une tâche qui va fixer sur vous les regards de la nation et de la postérité ; vous substituerez un corps de lois civiles rédigées dans les principes mêmes de notre Constitution, à ces coutumes bizarres qui ne sont qu’une émanation du système féodal si justement proscrit, et à cet amas
indigeste de lois, où les volontés capricieuses des Maximm et des Commode sont mises à côté de la raison éternelle qui s’exprima par la bouche des Scœvola et des Papinien et où l’esprit de la République se trouve sans cesse confondu avec les usages amenés ensuite par cette servitude dont la bizarrerie fatiguait Tibère.
Enfin, Messieurs, sans oublier ce caractère”dè modération qui sied si bien à de grandes forces, vous avez à donnera la France une attitude convenable a sa puissance, et qui en impose à ces despotes présomptueux qui oseraient encore présenter des fers à une nation douée de toute
I énergie que donne le sentiment d’une liberté nouvellement conquise.
Vous deviendrez ainsi l’effroi de ceux qui auraient pu concevoir le projet criminel d’empêcher un peuple et son roi de travailler à leur bonheur commun, en se donnant un meilleur régime; vous plaiderez la cause de l’univers, et la raison recouvrant ses droits imprescriptibles et etendant chaque jour son empire, la voix des peuples dont les droits ont été trop longtemps méconnus, sera enfin comptée pour quelque chose dans le conseil des rois.
Telle est, Messieurs, la brillante carrière que vous avez à parcourir ; tels sont les grands intérêts confies à la sagesse de vos délibérations ; et comme il n’est pas possible de rien faire de plus utile pour le peuple que vous représentez,quelle moisson de gloire n’aurez-vous pas à recueillir.
Pour nous, Messieurs, que nos fonctions attachent de plus près au Corps législatif, personne ne connut jamais mieux l’immensité des travaux auxquels vous vous consacrez ; personne aussi ne s’attachera à leurs progrès avec plus d’intérêt, de respect et de reconnaissance. (Applaudissements.)
Messieurs, la bonté des lois est le meilleur des garants de leur observation et du respect des citoyens pour elles ; cependant les lois les plus équitables ne sont pas toujours respectées autant qu’elles devraient l’être. La Constitution vous a placés au milieu du temple de la justice, comme pour en surveiller les autels. Vous devez la défendre contre ses propres ministres qui se laisseraient un instant aveugler par la passion ou égarer par l’erreur ; car, pour qu un Empire soit bien ordonné, il faut que la puissance soit toujours dans les lois et jamais dans les hommes. Ce principe, Messieurs, est la hase de vos travaux, il est l’analyse des grands devoirs auxquels vous a appelés le suffrage du peujale; et ses représentants savent combien vous êtes dignes de sa confiance. Elle vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)
(L’Assemblée décrète l’impression des deux discours avec une mention honorable dans son procès-verbal.)
La suite de la discussion sur Vorganisation des comités est reprise. •
Un membre : Puisque la discussion sur l’organisation des comités doit être calquée sur le travail présenté par M. Camus, dont on a ordonné
II impression, je demande que l’Assemblée, avant de le discuter, attende qu’il soit imprimé et distribué.
(Cette motion n’est pas appuyée.)
rapporteur, donne lecture de la liste des comités de VAssemblée constituante. Le premier comité qui existait était le comité de vérification des pouvoirs.
Un membre : Il est inutile!
Une commission de quatre membres suffit pour remplir les objets du travail de ce comité.
Plusieurs membres représentent que ce comité est nécessaire.
(L’Assemblée, consultée, supprime le comité de vérification des pouvoirs.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité de Constitution; il comprend encore celui de division du royaume et de révision.
Nous n’avons pas besoin d’un comité de Constitution.
Plusieurs membres prennent ensuite la parole. Ils observent que ce comité était nécessaire pour ce qui concerne la division du royaume seulement, pour connaître des demandes qui étaient faites à cet égard ; pour terminer les contestations relatives à la fixation des chefs-lieux de départements et pour s’occuper des mémoires relatifs à la réduction du nombre des districts.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu'il y aura un comité des divisions du royaume et ae circonscription.)
rapporteur. Vous avez maintenant à agiter la question de savoir si vous nommerez un comité de législation criminelle.
Un membre : Je propose la réunion des comités qui seront chargés de la législation civile et des articles à ajouter à la législation criminelle. Le travail sur le Code criminel est achevé. Le Code pénal est décrété; la procédure par jurés l’est aussi ; nous ne pouvons avoir à statuer que sur des additions. Je demande donc que le même comité soit chargé de tout ce qui concerne la législation civile et criminelle proprement dite.
Je propose de l’appeler simplement comité de législation.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle aura un comité de législation chargé de tout ce qui concerne la législation civile et criminelle.)
Je réclame contre ce décret. J’ai demandé la parole pour m’opposer à la proposition qui vient d’être décrétée. M. le Présiaent n’a pas pu, de sa propre autorité, refuser de m’entendre.
Un membre : Il y a un décret rendu.
M. le président ne peut pas me refuser la parole sans consulter l’Assemblée, je demande qu’elle décide si je serai entendu ou non.
(L’Assemblée, consultée, décide que M.Garran-de-Coulon sera entendu.)
La réforme de la jurisprudence civile et criminelle est si importante et son objet est si étendu qu’il n’est pas possible qu’un comité unique remplisse exactement vos vues à cet égard.
Un membre : Il y a un décret rendu.
Avant que les jurés puissent s’établir, il s’élèvera une infinité de difficultés que le pouvoir exécutif négligera peut-être et que vous aurez à décider. Il faut nommer un comité qui sera chargé spécialement de cette partie. (Interruptions.)
Vous n’obvierez à rien en divisant en section un comité unique, ce comité unique serait trop considérable. Messieurs, plus les membres des comités seront nombreux, plus ils mépriseront l’Assemblée. (Murmures prolongés.)
C’est un principe essentiel pour la liberté, que plus les membres d’un comité sont nombreux, plus il est difficile de détruire leur influence. {Murmures.) Il y a dans cette Assemblée beaucoup de légistes, mais beaucoup plus de citoyens, qui, n’avant pas fait une étude particulière de cet objet, pourront cependant avoir à proposer quelques vues dictées par un esprit philosophique, et ils seront réduits au silence par le grand nombre des légistes qui formeront ce comité. L’esprit philosophique est bien loin de l’esprit routinier. Ceux qui n’ont que le premier ne pourront pas, sans peine, faire entendre leurs propositions contre l’avis des légistes, qui souvent n’ont qu’un esprit routinier.
La division nécessaire du comité en plusieurs sections ne rendra cette influence que plus dangereuse, en retardant d’ailleurs les travaux de la législation, puisqu’il faudra faire successivement les rapports sur chaque objet, à la section qu’il concernera, puis à tout le comité réuni.
Les difficultés qui suivent toujours les nouveaux établissements exigent la formation d’un comité de législation criminelle, pour hâter la marche de l’heureuse institution des jurés et du nouveau code criminel. Il faut également un comité particulier pour la procédure civile, et un autre pour les lois civiles proprement dites.
Un membre : J’appuie cette proposition.Quoique le Code pénal et la procédure par jurés soient décrétés, on croit cependant dans certains départements que la procédure par jurés ne s’établira jamais. (Murmures.) Un comité unique pourrait exercer dans l’Assemblée une dangereuse dictature. Il y a des subdivisions dans les connaissances humaines; et en établissant deux comités pour les objets dont il est question en ce moment, vous préparerez des cad:es pour tous les talents et pour toutes les connaissances. J’appuie donc la motion de M. Garran.
En proposant de décréter seulement qu’il y aurait un comité de législation, je n’ai pas entendu proposer un comité chargé de la réforme de la procédure, mais bien de celle de nos immenses lois. Permettre aux comités de se subdiviser, c’est rétablir les corporations au sein de l’Assemblée même. Je suis donc le premier à demander un comité particulier pour la jurisprudence civile et un autre pour la jurisprudence criminelle.
C’est le but de ma proposition.
Les lois civiles et criminelles ont une si grande connexité qu’il est impossible de les combiner et d’avoir jamais un code parfait, si elles ne sont formées d’un seul jet. Les lois civiles doivent conduire les hommes; le3 lois criminelles doivent les contenir et les réprimer. Il serait souverainementinconséquent de les faire traiter d’une manière isolée et par des comités qui ne communiqueraient pas entre eux.
Si ce travail est divisé, il sera incohérent.
C’est dans la réunion de plusieurs hommes dont chacun apporte son tribut
de lumières à la masse commune que l’on peut seulement espérer de
trouver ces résultats bien épurés et capables de préparer de bonnes
lois. Ce qu’il y a à craindre c’est bien plus encore l’effet des
influences étrangères sur des comités faibles, parce qu’ils ne seront
pas assez nombreux, et la réaction de cette influence sur l’Assemblée
nationale, que celle d’un grand comité duquel il ne pourrait sortir que
des matières bien préparées. Enfin la Gons
Je demande donc qu’il n’y ait qu’un seul comité qui sera chargé de recueillir toutes les lumières, et qui présentera de l’unité dans les vues et dans le travail.
Un membre : J’appelle l’attention de l’Assemblée sur le danger qu’il y a à laisser préparer les lois dans les comités jusqu’à un certain point, et à ne pas les restreindre dans les bornes de la préparation des matières.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L’Assemblée ferme la discussion).
Plusieurs membres demandent la question préalable sur la motion de M. Garran-de-Goulon.
Je propose un comité pour les lois criminelles; un second comité pour la procédure civile, et un troisième pour la législation civile.
établit l’état de la délibération et met aux voix la question préalable.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Garran.)
Un membre : Je me plains que décréter un comité de législation, c’est s’exprimer d’une manière trop générale et trop vague. Je propose de dire que l’on décrète l’établissement de législation judiciaire.
Un membre : Je demande que l’on dise : comité de législation civile et criminelle.
(L'Assemblée, consultée, adopte cette motion.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité des Lettres de cachet.
Ce comité devrait être inutile, si l’on s’était conformé aux décrets rendus à cet égard, et si les visites avaient été faites soigneusement. Plusieurs personnes sont encore détenues en vertu d’ordres arbitraires; et puisqu’il y a des hommes en France, qui ignorent la destruction du despotisme, je demande que l’Assemblée la leur apprenne, en leur rendant la liberté.
Un membre : Ce n’est pas là l’ordre du jour!
Je propose que l’on supprime le comité, que l’on demande au ministre de la justice quelles sont les mesures prises pour exécuter le décret du mois de mars 1790, et que l'on nomme quatre commissaires pour instruire l’Assemblée des emprisonnements arbitraires dont les effets subsistent encore. Il y a encore des cachots que la nation ignore, et où des victimes du despotisme languissent.
Un membre : Dites les faits !
Je demande que les commissaires s’informent auprès du ministre de la justice, des faits que je viens de dénoncer.
Un membre : 11 existe à Lyon un établissement connu sous le nom de filles pénitentes et dont les corps administratifs du département de Rhône-et-Loire ont fréquemment demandé la destruction. Les filles qui y sont renfermées y sont tenues sous un régime absolument despotique.
Un membre demande que la connaissance de ces faits soit renvoyée au comité de législation.
Un membre demande que le comité des lettres
de cachet soit conservé provisoirement sous le nom de comité de surveillance.
Il s’élèvera vraisemblablement des plaintes sur les prétentions ministérielles, et il faudra un comité de surveillance. (Murmures prolongés.)
Un membre : Je propose d’ajourner la proposition relative à l’existence de ce comité jusqu’à ce que l’Assemblée se soit prononcée sur la conservation ou la suppression du comité des rapports.
Nous ne pouvons point ajourner la question de savoir si nous romprons les fer3 de nos concitoyens.
(L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à la motion de M. Gérardin, qui est décrétée en ces termes) :
« L’Assemblée nationale décrète qu’il sera nommé quatre commissaires pour prendre connaissances des papiers remis aux Archives par le comité des lettres de cachet, et en faire le rapport à l’Assemblée nationale, pour se faire ensuite, par elle, rendre compte par le ministre de l’intérieur, des mesures qu’il a prises pour assurer l’exécution des articles 14 et 15 du décret du 16 mars 1790. »
rapporteur. La question que vous allez discuter maintenant, est celle de savoir si vous aurez un seul comité des finances, ou bien si vous répartirez entre divers comités les divers objets qui lui avaient été attribués par l’Assemblée constituante.
11 est un point extrêmement important, c’est l’examen des comptes rendus, mais vous ne pouvez créer des commissaires à cet effet sans avoir déterminé préalablement de quelle mauière les comptes seront apurés.
On a remis entre vos mains les comptes de 1789, 1790 et 1791; ce ne sont là que des mouvements de caisse, et nous ne savons pas si les fends ont été bien employés. L’Assemblée constituante n’a pas pu s’occuper de l’examen de ces comptes ; mais vous devez à la nation ce que ses importants travaux ne lui ont pas permis de faire. Par exemple, il a été annoncé 47.000.000 pour l’achat des farines dans des temps de disette; il n’est rentré dans le Trésor public que 1.800.000 livres. Cette énorme différence frappe. Je ne prétends pas que cela soit impossible; mais au moins faut-il faire connaître à la nation ce qui est. Je crois inutile de peser sur cette observation pour en démontrer l’importance. Vous la sentez tous, et je pense qu’il n’est pas dans l’intention de l’Assemblée de suivre à cet égard l’exemple de l’Angleterre, où les comptes sont jetés sans ordre sur le bureau. Cette conduite ne pourrait manquer d’amener deux inconvénients funestes, la banqueroute ou l’esclavage. Je demande donc en deux mots qu’on s’occupe d’abord de l’examen des comptes qui ont été fournis par les divers administrateurs des finances à l’Assemblée nationale constituante, et qu’on prononce un ajournement à jour fixe pour cet objet.
Je crois devoir aussi vous observer que vous devez éviter soigneusement la dénomination de comité des finances. Elle appelle, dans l’opinion des personnes peu instruites, une responsabilité qui ne peut et ne doit point exister, et alors on s’imagine que l’Assemblée gère les deniers publics. (Murmures.)
Un membre : Je propose l’établissement d’un
Je demande qu’il soit établi un comité des contributions publiques...
Un membre : Et le ministre ?
... qui fût chargé d’avoir les yeux toujours ouverts sur la rentrée des deniers publics.
On a dit que les comités étaient un mal nécessaire : pourquoi donc, Messieurs, tendriez-vous à les réduire en système ? Et l’on y tend en effet par les divisions et les sous-divisions que l’on veut établir. Pourtant si vous établissiez un seul comité, vous vous exposeriez au danger de ralentir la circulation des finances; ce qui serait un très grand malheur.
Je demande donc que l’on divise le comité des finances, et qu’il n’en existe pas sous ce notn-là, selon la judicieuse observation du préopinant, parce que la dénomination de comité des finances emporte avec soi, dans l’idée des personnes peu au courant, un caractère d’administration, ce qui est fort dangereux. Or, nous ne devons point franchir la ligne de démarcation que la Constitution nous trace; nous ne devons avoir d’autre correspondance avec le pouvoir exécutif, que la seule surveillance. Il n’y aura donc point de comité des finances, mais il faut un comité des contributions publiques, un comité de trésorerie nationale, un comité de surveillance des assignats. En voici la raison :
La Constitution, en appelant auprès du pouvoir exécutif des ministres de différentes espèces, nous a prescrit la marche que nous devons tenir. Elle n’a pas multiplié les ressorts, afin que le peuple pût connaître et observer les mouvements de la fortune publique. Nous nous écarterions de la Constitution si nous voulions cumuler sur la même tête les différentes parties de travail qui concernent les finances. C’est ën séparant les comptabilités que les ordonnateurs présenteront des résultats précis, tandis que ceux qui domineraient dans les comités feraient perdre à l’Assemblée le fil des affaires, et vous aurez certainement des membres qui domineront, en portant leurs vues de côté et d’autres dans les différents embranchements que l’on veut leur donner.
Au contraire, en divisant, ainsi que je vous le propose, les finances iront beaucoup mieux, chacun des comités fera sa tâche avec zèle et exactitude. Mais il faut que l’Assemblée se réserve la législation, tant dans les finances que dans tout le reste. 11 ne faut pas que vous déléguiez ce pouvoir immense.
Je conclus à ce qu’il n’y ait pas de comité des finances et qu’il y ait plusieurs comités distincts, vu l’importance et le nombre des objets compris sous cette dénomination générique. Nous pourrions nous en tenir à un comité de liquidation sur lequel serait cumulé celui des pensions et de li-uidation des offices de judicature, à un comité es contributions publiques, à un comité d’assignats, à un comité de trésorerie nationale et à un comité de la caisse de l’extraordinaire. (Applaudissements.)
Avant d’examiner de combien de parties seront composés vos comités sur les finances, je vais parcourir successivement chacune de ces parties.
Le comité de liquidation comprend celui des pensions et de judicature; il est chargé de rece voir et d’examiner les rapports du commissaire général de liquidation et d’en rendre compte à 1 Assemblée. Il doit être à part, car il n’a rien de commun avec le comité des finances.
Un a demandé aussi un comité à part pour f examen des anciens comptes, et même pour examiner ceux qui seront rendus par la suite. Ce comite-là doit être indépendant. C’est un travail absolument à part de celui qui regarde le comité des finances. Il sera chargé de vérifier les comptes sur registres rendus depuis le 1er mai 1789, ius-qu au 1er septembre 1791, afin de constater l’emploi des fonds et la légitimité des dépenses.
Je crois que nous devons établir un comité des monnaies et des assignais; je n’entends pas pour cela qu il faille s’occuper de la refonte générale des monnaies : ainsi nous n’avons pas besoin d un comité qui s’occupe d’établir un bon système monétaire. Ce système monétaire est même lie avec la réforme des poids et mesures qui a ete décrétée par l’Assemblée constituante. Nous ne devons considérer les monnaies que comme un moyen de payement; ainsi le comité que je vous propose de former sera chargé de préparer Jes lois et les mesures nécessaires pour assurer la fabrication et la distribution d’assignats et de monnaies qu’exigent les caisses publiques et les besoins du commerce, de surveiller la fabrication, l’émission des assignats et d’assister au brû-lement.
Je vous propose de créer un comité qui soit spécialement chargé, dès ce moment, de fixer les dépenses publiques pour l’année 1792, c’est-à-dire les dépenses des départements de la guerre, de m marine, de l’intérieur, etc.; de fixer en meme temps l’intérêt de la dette publique, parce quil est une partie des dépenses de l’année, en un mot de pourvoir aux dépenses, ou déjà fixées par la loi, ou qui doivent être déterminées chaque annee.
Comme on pourvoit à ces dépenses par les impositions, je voudrais qu’un comité s’occupâtpar-ticuherement de législation relative à l’administration aes deniers publics et de surveiller la rentrée des revenus du Trésor publics, jusqu’à ce que ces revenus soient entre les mains des receveurs de district.
Uncomité de trésorerie nationale serait chargé de surveiller le Trésor public. Il n’est ici question que d une pure surveillance et de veiller à l’exécution des décrets. Il serait nécessaire surtout, dans le moment actuel, parce que tous les décrets rendus relativement à la trésorie nationale n’ontpas été encore entièrement exécutés. Il ne faut en faire le reproche à personne; la faute en esta la récente création des lois sur un objet que la routine seule conduisait depuislongtemps. On ne peut d’ailleurs exécuterune loi quin’estpas encore bieuentendue Enfin, il existedes décrets qui mettent la trésorerie nationale sous l’inspection immédiate de la législature, et lecomitéque je vous propose serait parfaitement dans leur esprit.
Je pense qu’un comité serait encore nécessaire; on pourrait l’appeler comité de vérification de la dette publique. C’est un véritable comité de liquidation , mais non pas dans le sens de celui qui ne fait que recevoir les rapports du commissaire général de liquidation. Il serait chargé d’établir une balance exacte et rigoureuse entre les dettes que la nation a reconnues, les engagements qu’elle a pris, et les ressources qui doivent acquitter ces dettes. Ces ressources sont non seulement les do mairies nationaux, mais encore des créances de la nation.
D’un autre côté, vous êtes chargés d’une quantité immense de liquidationsd’officeset charges relativement aux biensdéclarés être à ladispositionde la nation. Je n’entends pas les dettes à la charge des bénéficiers particuliers, des communautés, arts et métiers.
Vous êtes donc chargés d’une grande masse de dettes, mais vous avez des ressources infinies pour j faire face : c’est entre ces deux objets (ju’il faut établir une balance ; tant qu’elle n’existera pas, la confiance sera faible. Ce travail sera très long, très pénible, mais il est indispensable.
Il y a encore un travail plus important dont ce comité sera chargé, c’est d’établir l’ordre suivant lequel seront payées les liquidations. La nation a adopté la totalité de la dette; la nation en a ordonné le remboursement ; mais il est possible d’établir un ordre dans ce remboursement qui n’existe point encore. Il y a des natures de dettes qui doivent être privilégiées. Par exemple, les fournisseurs des départements doivent la préférence sur la liquidation qui n’intéressent que les capitalistes. La liquidation de ce qui est dû aux pauvres doit obtenir la préférence sur celle des sommes plus considérables ; et il faut établir cet ordre là sans cependant arrêter le cours des liquidations ordinaires.
En conséquence, je demande la suppression du comité des finances et son remplacement par les 7 comités que je viens d’indiquer. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande l’ajournement de la discussion à demain.
Un membre : Je demande que l’on conserve l’unité du comité des finances, comme on l’a fait pour le comité de législation, et pour les mêmes motifs.
Un membre: Je demande que M. Gondorcet fasse un résumé de son opinion, et qu’il le réduise en un projet de décret pour qu’on le mette aux voix.
Voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale décrète la formation distincte et séparée des 7 comités suivants :
« 1° Un comité de liquidation, chargé de recevoir et d’examiner les rapports du commissaire-général de liquidation, et d’en rendre compte à l’Assemblée.
« 2° Un comité d'examen des comptes, chargé de vérifier les comptes, sur registres rendus depuis le 1er mai 1789, jusqu’au lor septembre 1791, afin de constater l’emploi des fonds et la légitimité des dépenses.
« 3° Un comité d'assignats et des monnaies, chargé de préparer les lois et les mesures nécessaires pour assurer la fabrication et la distribution d’assignats et de monnaies qu’exigent les secours publics et les besoins du commerce, de surveiller la fabrication, l’émission des assignats -et d’assister au brûlement.
« 4° Un comité des dépenses publiques, chargé de présenter à l’Assemblée l’état des fonds nécessaires pour satisfaire, pendant 1792, aux intérêts de la dette nationale et aux dépenses, ou déjà fixées par la loi, ou devant être déterminées chaque année.
« 5° Un comité des revenus publics, chargé de présenter les moyens de pourvoir aux dépenses jugées nécessaires, de préparer les lois pour l’administration, soit des contributions, soit des revenus du Trésor public.
« 6° Un comité de trésorerie nationale, chargé de la surveillance du Trésor public, et de préparer les lois nécessaires pour achever l’organisation de cette partie de l’administration.
« 7° Un comité de vérification de la dette publique,, chargé de former un état exact du montant des engagements contractés au nom de la nation par l’Assemblée constituante, et des moyens par lesquels ils peuvent être acquittés ; d’établir une balance qui puisse faire connaître la situation de la fortune publique, et de régler de la manière la plus utile le crédit national, l’acquittement des engagements contractés et l’usage des ressources.
Plusieurs membres: La discussion fermée! (L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité au projet de décret de M. Gondorcet qui est adopté).
secrétaire, donne lecture de deux lettres du directoire du département de la Haute-Marne demandant des secours èn faveur des incendiés de Sarret (Haute-Marne) et de Bourbonne. Elles sont ainsi conçues.
« Monsieur le Président,
« Nous avons l’honneur de vous prévenir que la commune de Sarrey, district de Bourbonne, a éprouvé, le 4 de ce mois, un incendie consi-r dérable; de 100 ménages dont il était composé, 67 ont été brûlés ; l’activité des flammes a été si considérable, qu’il n’a été possible de sauver que les enfants et les bestiaux. Les récoltes engrangées, les meubles, tout ce que les maisons renfermaient a été la proie des flammes. La municipalité de Sarrey nous a fait parvenir l’état des incendiés pour lesquels elle réclame des secours. Nous avons l’honneur de vous en adresser copie. Nous en avons aussi donné connaissance à M. le ministre de l’intérieur; nous vous prions avec d’autant plus d’instance, d’intéresser la sensibilité de l’Assemblée que vous présidez,en faveur des victimes de cet incendie, que nous n’avons pu leur accorder qu’un modique secours de 1,500 livres que le receveur du district de Bourbonne a été chargé de payer sur la somme qu’il pouvait avoir, en vertu des rôles de contribution de 1791, et qui sont destinés aux incendies; il nous a été impossible de donner davantage, attendu que les rôles d’acompte n’étant pas encore en recouvrement et que les fonds que nous avons destinés à venir aux secours, ne montant, cette année, qu’à 10,000 livres, à cause de la surcharge qu'éprouve le département dans les contributions foncières et mobilières. La part que le district de Bourbonne peut espérer dans ces secours, est absorbée par la somme dont la délivrance a été ordonnée au profit de la municipalité de Sarrey. Mais cette somme est si peu proportionnée aux besoins de cette municipalité, que nous espérons que vous accélérerez de tout votre pouvoir l’exécution de la mesure qui nous mettra a même de procurer les soulagements auxquels ils ont des droits si incontestables et si sacrés. »
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : LES MEMBRES DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE -MARNE. »
Voici la seconde lettre; elle est datée du 11 octobre.
« Monsieur le Président,
« Le 10 de ce mois, nous avons eu l’honneur de vous écrire, pour vous
prier d’accorder des secours aux hatiitantsde Sarrey qui ont été
incendiés. Aujourd’hui nous venons encore vous solliciter en faveur de
324 individus de la ville de
col es ÏÏTÆtleur? n?enbles' de le» ™ coites. G est le 27 du mois aernier, que le feu a
Knr n e’ a 1,heurede m'di. En un quart “ brÛlé8 et 66 malsons
Nous avons l’honneur, Monsieur le Président de vous envoyer copie du procès-verbal de là municipalité de Bourbonne. Nous y mignons le mémoire par lequel elle réclame des secours, et 1 arrêté que nous prenons à cet égard. Nous fai-J® ™ême. courrier, l’envoi de toutes ces pièces a M. le ministre de l’intérieur, et nous avons ordonné que le receveur du district versera entre les mains de la communauté de Sarret ÏMT de Wliyres. Cette somme ayant epuise celle qui avait été réservée sur les sous additionnels pour subvenir aux besoins extraordinaires, nous nous trouvons dans l’impossibilité
ür auucun sec°urs pécuniaire aux incendies de Bourbonne.
Nous vous prions donc, Monsieur le Président,
pacIû iCn+ su°1umeltf,e à la délibération de 1 Assemblée, le tableau des malheurs de la ville de Bourbonne, et de faire tout ce qui sera en vous pour que les victimes malheureuses de cet incen-àï’pttïïï ides soulagements, proportionnés près de 700,000 Ifvres. 8’ 9Ui S0"‘ éïaluéeS 4 sident° etc '°mmes avec resPect> Monsieur le Pré-
« Signé : LES MEMBRES DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE. »
Un membre :I1 est de toute impossibilité que le département, avec le peu de fonds qu’il a à sa
viofim i’ Pu!sBe soulager le grand nombre de victimes des incendies de Sarret et de Bourbonne. Je crois que, quand plus de 300 maisons
9nnVnCM?diees daDS- ce distl’ict, quand plus de 200 familles sont maintenant au désespoir et dans la misère, c’est l’Assemblée elle-même qui cour^ren 6 mesures pour venir à leur se-
Vous avez, Messieurs, des fonds à votre disDO-sition pour de pareils malheurs. En conséquence je demande que vous procuriez à ces malheureux’ le plus promptement possible, les secours dont ils ont le plus grand besoin et qu’ils attendent de la justice de 1 Assemblée. Vous pourriez nommer des commissaires qui examineraient la pétition et les procès-verbaux du département de la Haute-Marne. En attendant leur rapport, je demande que vous accordiez, comme l’a fait l’Assem-blee constituante dans de pareilles circonstances un secours provisoires aux incendiés.
J’appuie cette motion, principalement sur ce que nous iommes dans ce moment à l’époque des semailles, et qu’il est possible que les secours qu’on donnera à ces malheureux leur servent à ensemencer leurs champs Je demande, en conséquence, que le rapport en soit fait demain.
Un membre, député du département delà Moselle ¦
M. Couturier, député de la Moselle, a fait part lundi dernier, à l’Assemblée d’une pwee pétition relative au village de Porcelette, dans le district de Sarrelouis. Je demande donc que s’il y a une commission à nommer pour le département de la ÿ 'envoie à cette Commission lanaire dont M. Couturier a parlé et qu’on v joigne aussi la pétition du bourg de Bodemaker du même département.
(L’Assemblée, consultée, renvoie ces diverses dp mandes au premier bureau pour en rendre compte dans la seance de demain.)
Un membre : En présence des événements désastreux causes par l’intempérie de la saison, je demande Pour le département de la Correze à cause de la médiocrité de la récolte.
Un membre, député du département du Gers : Je reclame en faveur du département du Gers la
pnn?m!«a-?Ce de 1 Assemldée- Je demande que les commjsaires qui seront nommés soient auto-
E* ™pr?n!l-e *Q- coopération les pétitions faites par le directoire de ce département.
Un autre membre fait la même réclamation pour le département du Puy-de-Dôme.
J’observe que les commissaires qui seront nommés pourront s’occuper des pétitions différentes qui seront faites sur cet objet et en faire le rapport à l’Assemblée.
(L Assemblée, consultée, ajourne toutes ces propositions jusqu’après la formation des comités)
(La seance est levée à quatre heures.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du vendredi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lec-tobre proces_verbaI deIa séance du jeudi 13 oc-
Je me.PlaiQS de l’inexactitude avec laquelle plusieurs journaux, qui ont adopté la méthode logographique, dénaturent l’opinion des membres, en substituant leurs propres idées a celles des opinants. Il y a trois jours, j’ai pris la parole après le ministre de la guerre et dans le Mercure universel, un rédacteur me fait dire cette phrase : « Je me tiendrai ferme à cette tribune, comme un pilote sur un rocher. » Je voudrais que les journalistes prissent des notesexactes et ne me lissent pas dire des balourdises à la face de la nation. Habitant d’un département maritime, je desire qu’on ne puisse pas croire que \ongét)Q Pllotes sur un rocher. (Rires pro-
Je propose de décréter que le procès-verbal contiendra le Dom des orateurs et le résultat de leur opinion.
(L Assemblée passe à l’ordre du jour sur cetteliiUllüU,)
Je propose de désigner sous le nom de comité de révision le comité ae i examen des comptes qui est le quatrième co-l’Assemblée. Ce comité doit être
i'6,par, 1."ooc.ulJJIce- oe cornue doit être chargé de la vérification des comptes rendus Dar les administrateurs et ordonnateurs de la trésorerie nationale jusqu’au mois d’octobre 1791 Lette dénomination semble étendre les fonctions
à ceTte époque. re™10n de3 C°mpteS Postérieurs
Il faut bien distinguer les deux espèces de comptabilité pour lesquelles
il faut des comités ; la première consiste à vérifier si les dépenses
ont été faites conformément aux lois, si elles ont été bien ordonnancées
; le seconde a
11 y a plusieurs manières d’examiner les comptes, il faut que le public sache qu’ils seront soumis à l’examen le plus sévère et le plus attentif, pour qu’il donne créance aux résultats de cet examen. Je demande que le comité ne, commence son travail qu’après en avoir soumis le plan à l’Assemblée.
Les propositions qui sont faites ont le même objet que la motion de l’abbé Mau-ry, qui a été rejetée par l’Assemblée nationale constituante, et que toutes ces pétitions placardées pour égarer le peuple en demandant au Corps législatif un compte qu’il ne devait pas puisquMl n'était pas comptable. Le compte des finances depuis le 1er mai 1789 est public, les pièces justificatives sont dans le sein de l’Assemblée nationale ; il est inutile de s’occuper d’un objet qui excite une dangereuse fermentation. Je demande la question préalable.
Il n’est personne qui soit plus éloigné que moi d’adopter les comptes absurdes que l’on a débités sur l’Assemblée nationale constituante, relativement aux finances ; personne n’est plus convaincu que moi que l’Assemblée constituante n’avait pas de comptes à rendre; ce n’est pas là l’esprit de ma motion; mais je dois rappeler les dernières paroles qu’a dites à cet égard M. Anson : « Nos successeurs feront bien de vérifier les pièces justificatives du compte, qui se trouvent aux archives : ce sera le moyen de connaître la vérité. » Vous ferez finir par là les plaintes dont parle le préopinant, plaintes dont personne n’est plus indigné que moi, et que personne que moi ne désire plus sincèrement d'étouffer. Ou renoncez au principe de la responsabilité des ministres, ou examinez leurs comptes avec la plus grande attention. {Applaudissements.)
La nomenclature des comités n’est pas ce qui intéresse le plus, il faut d’abord les organiser. On proposera dans la nomenclature les changements qui conviendront à la nature des travaux qui leur seront attribués. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
Un membre : Je demande que la dénomination de comité d’examen des comptes soit conservée.
(L’Assemblée, consultée, rejette la première motion deM. Viénot-Vaublanc tendant à la substitution des mots comité de révision aux mots comité d'examen des comptes et décrète la seconde tendant à ce que ce comité ne commence son travail qu’après en avoir fait un plan et l’avoir présenté à l’approbation de l’Assemblée nationale.)
Un membre, député du Nord. L’Assemblée a renvoyé hier la pétition du département du Nord au ministre de la guerre ; j’observe que la loi sur le mode de remplacement éprouve des difficultés réelles dans son exécution. (Murmures.) Je demande que l’on s’en rapporte à l’intelligence et aux bonnes intentions de MM. Rochambeau et Luckner, et qu’il soit substitué au mode décrété par l’Assemblée constituante, un mode qui offrirait beaucoup plus d’activité dans les remplacements.
Un membre : La loi que l’Assemblée constituante
a décrétée sur l’organisation de l’armée et sur les remplacements, est très sage, non seulement elle est bonne pour les circonstances, mais elle est bonne pour l’avenir. Rien n’est si dangereux que de se départir des lois générales pour des lois de circonstances. Je demande que l’on s'en tienne à ce qui est fait.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.)
(Le procès-verbal est adopté.)
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
DÉPARTEMENTS.
MM. —
Hureaux Ardennes.
Cunin. Meurthe.
Jounault. Deux-Sèvres.
secrétaire, donne lecture d’une lettre datée de Montfort-l’A-maury, le 11 ducourant, par laquelle M.Lebreton prie M. le Président de faire agréer à l’Assemblée nationale sa démission de député du département de Seine-et-Oise.
Je me rappelle avec beaucoup de satisfaction qu’un de nos collègue?, qui n’a pu se rendre à l’Assemblée pour cause de maladie, a cru devoir l’en prévenir; et je suis fort étonné qu’un député envoie sa démission sans en donner aucune espèce de raison. Je fais la motion expresse que l’Assemblée ne reçoive aucune démission non motivée.
(Cette motion n’a pas de suite.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre des Élèves en chirurgie qui demandent que l’Assemblée nationale veuille bien leur indiquer le jour où ils pourront être admis dans son sein, pour lui offrir une pétition.
Suivant un usage qu’avait adopté l’Assemblée nationale constituante, tous les pétitionnaires étaient obligés de donner à M. le président copie du discours qui devait être prononcé, afin qu’il fut jugé s’il était dans des termes convenables et s’il n’enlrainerait pas trop de longueurs. Je demande que tous les discours, toutes les pétitions qui pourraient entraîner trop de longueurs, soient absolument supprimés.
Un membre : Je demande que l’on renvoie les pétitions à un jour fixe.
Plusieurs membres : Au dimanche 1
Un membre: Si l’Assemblée décide que les pétitionnaires peuvent présenter eux-mêmes leurs pétitions, je crois qu’il est très intéressant que l’on n’accorde point aux pétitionnaires les honneurs de la séance. (Murmures.)
Le droit de pétition est le droit le plus respectable. Je conjure l’Assemblée de n’y mettre aucune espèce d’entrave, et en conséquence, je demande qu’on ne soumette pas les pétitions à l’arbitraire d’un officier quelconque de l’Assemblée, et que l’on ne décide pas que l’on n’y consacrera qu’une seule séance par semaine. L’objet des pétitions peut quelquefois être très pressant. Ce sont les circonstances qui font naître le besoin des pétitions, et vous ne savez pas commentviendront les circonstances. Je demande que les pétitionnaires soient toujours admis à labarre, et que l’Assemblée décrète pour chacun d’eux le moment le plus commode et le plus prompt de les recevoir.
L’Assemblée ne doit jamais oublier que l’Assemblée constituante avait des travaux très importants et que, cependant, elle a toujours admis les pétitionnaires.
Un membre : Je demande que l’Assemblée décide qu’elle recevra les pétitions tous les matins apres^la lecture du procès-verbal jusqu’à midi, et qu’à cette heure on passe rigoureusement à 1 ordre du jour.
(L’Assemblée décide que les élèves en chirurgie seront entendus demain samedi, après la lecture du procès-verbal,)
secrétaire, donne lecture de deux lettres de personnes qui demandent à être admises à la barre pour présenter des pétitions.
La première est de plusieurs citoyens de la capitale qui désirent présenter une pétition à 1 Assemblée, sur un objet pressant qui intéresse 1 honneur national et la sûreté publique. Pour le moment, ils ne s’expliquent pas autrement. Elles est signee : Reubel, Leroi et Félix.
La seconde est écrite par les commissaires des sections de Paris. Ils demandent également à présenter une pétition, dont la copie est jointe, pour qu’il soit créé des instructeurs pour les canonniers volontaires.
Plusieurs membres : Demain soir! Demain soirl D'autres membres : Non! non!
(Après une épreuve déclarée douteuse, l’Assem-blee décide qu’il n’y aura pas de séance le soir.)
Un membre : Je propose que la pétition des citoyens de Paris soit accueillie, et que les pétitionnaires soient admis sur-le-champ, attendu que 1 objet de la pétition est annoncé très pressant... Quant à la pétition des commissaires des sections de Paris, je demande qu’elle soit entendue demain samedi, après la lecture du procès-verbal. v
(L’Assemblée, consultée, décrète cette motion.)
secrétaire. Voici une lettre de M. Berthelemot, ci-devant employé dans les bureaux de l’administration de l'île de France. Elle est très pressante et est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser une pétition de laquelle je vous prie de faire donner lecture a 1 Assemblée ce matin. 11 est temps, je pense qu’après deux ans d’absence, je me dispose à rejoindre mes foyers qui sont à 4,500 lieues d’ici, et que j’obtienne une justice qui ne m’aurait pas été refusée sous le règne du despotisme.
« Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : BERTHELEMOT. »
L’Assemblée veut-elle que je lise la pétition ? ('Oui! oui!) La voici :
« Paris, le 14 octobre 1791.
« Monsieur le Président et Messieurs,
« Français, sous la zone torride comme au centre de l’Empire, j’ai toujours pensé qu’il était du devoir d’un bon citoyen de s’occuper du bien de sa patrie. Heureux si le résultat d’un travail que j’ai entrepris pour mon pavs peut lui être utile.
« J’habite depuis 1775 la colonie de l’île de France, chef-lieu de nos établissements au delà du cap de Bonne-Espérance. Appelé dans une partie de sonadministration, je n’ai point tardé à m apercevoir de son vice, des déprédations etdes abus de l’ensemble de toutes ses parties et conséquemment des causes de son énormissime depense. Dès lors j’ai conçu le projet hardi et périlleux, dans un semblable éloignement, de m occuper d’y remédier. Je suis parvenu à mes tins. Bien de tout ce qui a rapport au bien de la colonie sous tous les rapports possibles ne m’est échappé.^ Présenter ce travail*aux administrateurs, c était vouloir être écrasé sous les coups du pouvoir arbitraire, le seul qui soit connu dans cette partie du globe. Conséquemment, j’ai traversé, à mes frais, l’immense étendue des mers qui sépare ma patrie de sa métropole. Abandonner mes foyers, mon épouse, ma famille, telle a ete ma prompte détermination. Le 23 décembre 1788, j’ai embarqué mes effets, moyennant 3,000 livres sur un navire qui s’est perdu a Bourbon au coup de vent du 30 du même mois, et, avec lui, les débris de ma fortune qui se trouve réduite à une seule malle qui était à terre, laquelle contenait heureusement mon travail et du linge pour le trajet.
« Ce premier échec, qui devait ralentir mon zele, n a servi qu’à l’animer ; après trois mois d attente, je me suis embarqué sur un autre navire, et le 7 août 1789, je pris terre à Lorient. A cette époque, les pouvoirs étaient dans la confusion ; cependant j’ai cru ne pas devoir méconnaître la hiérarchie. Arrivé à Paris, je me suis adressé à ceux qui devaient me protéger et m’accueillir; mais quel fut le résultat de mes premières démarches? Adressez-vous, m’a-t-on dit, à l’Assemblée nationale; là il y a 1,200 et quelques ministres des colonies.
« En conséquence, le 24 novembre 1789, j’ai présenté à l’Assemblée nationale mon travail qui a été renvoyé au comité des finances. J’y ai reçu de vifs applaudissements. Il y a eu des séances extraordinaires à l’effet de m’entendre, et M. Boulier fut nommé mon rapporteur.
« Le 3 mars 1790, je ne sais par quelle fatalité j’ai été renvoyé au comité des domaines, au rapport de M. Gouy-d’Arcy, qui m’a obsédé de travail et de marches pendant six mois. Enfin j’ai été réintégré au premier comité le 3 janvier de la présente année, au rapport de M. Curt, que je n’ai pu voir une seule fois. Alors, mais trop tard, j’ai su que mes démarches et mon travail avaient été ignorés dans l’Assemblée nationale. J’ai donc présenté une nouvelle adresse le 13 août dernier, et le même jour, j’ai été renvoyé par un décret, aux comités réunis des finances et des colonies.
A cette époque, on était occupé de l’achèvement de la Constitution, et après son acceptation, les comités réunis se sont bornés à finir leurs travaux communs ; et j’ai gardé le silence. C’est dans cet état de choses que je supplie l’Assemblée nationale de m’accorder la faculté d’être entendu à la barre. Je suis prêt à lui présenter le développement des objets importants sur lesquels elle aura à prononcer; elle sentira la nécessité de prendre une prompte détermination sur une partie de mon travail, qui offre d’une part les moyens aaciles, et contre lesquels je ne crains nul contradicteur, de diminuer la dépense annuelle des îles de France et de Bourbon, au moins de 3 millions ; de l’autre, un moyen de faire rentrer dans les coffres de la nation, une somme de 20,544,830 j. 10 s. 3 d. d’objets inconnus, qui sont sur le point d’être la proie des ennemis de la chose publique, et sur le tout j’offre de donner tous les éclaircissements que l’on pourra désirer, et de fournir des preuves très abondantes.
« Signé : BERTHELEMOT. »
Je propose le renvoi de la pétition et du pétitionnaire devant un comité qui en fera incessamment le rapport à l’Assemblée.
Plusieurs membres : Non ! ce n’est pas cela.
Je demande que le pétitionnaire soit entendu de suite.
Quelque partisan que je sois de l’établissement des comités, je demande qu’aucune matière ne leur soit renvoyée qu’elle n’ait été auparavant examinée par l’Assemblée ; parce que nombre d’objets importants, dans la précédente Assemblée, ont été étouffés dans les comités.
Vous avez entendu l’objet de la pétition qui a été faite. Ce pétitionnaire est fatigué. Il demande à être entendu par l’Assemblée. Je fais la motion qu’il soit entendu sur-le-cliamp, ou lundi au plus tard.
Nous devons distinguer les pétitions faites par des particuliers pour eux-mêmes, de celles qui ont pour objet des projets d’administration. Les premières doivent être admises de suite, mais les autres doivent être renvoyées à un comité qui examinera le travail ; sans cela, l’Assemblée sera toujours fatiguée d’une infinité de projets qu’on ne cessera de présenter.
Je demande donc, attendu qu’il s’agit d’une pétition qui se rapporte à des objets d’administration, que l’on nomme des commissaires ad hoc pour examiner ce travail et en faire le rapport à l’Assemblée- (•Applaudissements.)
Un membre .-Renvoyer un homme à un comité, c’est l’enterrer tout vif. Il est certain qu’un homme qui a sacrifié sa fortune pour les affaires publiques, a une pétition personnelle à former. Je demande qu’il soit entendu.
consulte l’Assemblée pour savoir si M. Berthelemot sera entendu et déclare que l’épreuve est douteuse.
Plusieurs membres : Il n’y a pas de doute.
Les personnes qui m’entourent et moi, pensons qu’il y a doute. Je renouvelle l’épreuve.
(L’Assemblée décrète que M. Berthelemot sera entendu.)
Je fais la motion que le pétitionnaire soit entendu sur-le-champ. Depuis le temps que nous discutons, on aurait déjà fini.
(L’Assemblée, consultée, décrète que M. Berthelemot sera entendu sur-le-champ.)
On ne trouve pas M. Berthelemot.
secrétaire. Messieurs, voici une lettre signée de M. Dubois-Crancé touchant les droits à l'avancement dans l'armée des membres de l'Assemblée nationale constituante ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« L’Assemblée nationale constituante a décrété, relativement à l’organisation de la garde soldée de Paris, que les places d’officiers supérieurs dans les nouveaux corps, appartiendraient, moitié à l’ancienneté de service, moitié au choix du roi, parmi les officiers supérieurs, ou à leur défaut, parmi les commandants de bataillons, inscrits dans la garde nationale parisienne depuis la Révolution. Je suis commandant de bataillon ; et mes droits d’ancienneté sont constatés par 30 ans de service, mais je n’ai pu me faire inscrire dans la garde nationale, dès le commencement de la Ré-
volution, parce je faisais alors à Versailles mes fonctions de député à l’Assemblée nationale constituante. Cependant je me suis fait inscrire dans la garde nationale, immédiatement après la translation de l’Assemblée àParis.
« La question, Monsieur le Président, se réduit à savoir si, à défaut de cette formalité d’inscription, je dois perdre les droits que la loi accorde à l’ancienneté militaire; moi, ayant été député en 1789, et n’étant entré qu’au commencement de 1790 dans la garde nationale parisienne, je puis concourir avec mes collègues commandants de bataillon, aux avantages que la loi accorde à ceux qui sont dans la garde nationale depuis le commencement de sa formation.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien solliciter auprès de l’Assemblée nationale, une prompte décision pour ce cas particulier, qui n’a pas été prévu et qu’il est extrêmement important de décider.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. « Signé : Dübois-CrancÉ. i>
Il n’est pas douteux que la loi ait voulu récompenser ceux qui ont servi dans la garde nationale parisienne depuis la Révolution; mais elle n’a pas entendu donner une récompense aux membres de l’Assemblée nationale constituante. (Murmures.)
Est-ce qu’un député ne servait pas sa patrie ici ?
Lorsque j’ai demandé la parole, je ne croyais pas qu’if fût nécessaire de rappeler à l’Assemblée les services de M.Oubois-Crancé. Je crois devoir attester que M. Dubois-Grancé a servi avec beaucoup de zèle et d’activité dans la garde nationale parisienne depuis la translation de l’Assemblée constituante à Paris ; que j’étais moi-même dans la compagnie dans laquelle il faisait le service de grenadier avec toute l’assiduité que lui permettaient ses fonctions de député. Il est urgent de statuer promptement sûr sa demande, car le travail de la nomination des officiers des nouveaux corps sera fait ce soir par le ministre de la guerre. Il est essentiel que des officiers qui ont montré tant de patriotisme dans un moment où beaucoup n’en avaient peut-être pas assez, soient nommés, et qu’aucun prétexte ne puisse servir à les écarter de la nouvelle promotion.
Plusieurs membres appuient cette motion.
Un membre : Je demande qu’il soit fait lecture de la loi. Si M. Dubois-Crancé est compris dans les termes de la loi, il faut admettre sa demande; s’il n’y est pas, il faut la rejeter.
Le service de M. Dubois-Crancé dans l’Assemblée nationale ne peut pas être pour lui une cause de rejection parce que jamais une absence pour la cause de la chose publique n’a tourné au préjudice de l’absent ; elle a toujours été regardée, au contraire, comme une exemption en sa faveur. Voilà le principe. M. Dubois-Crancé doit donc être regardé comme absent pour le bien de la Répu-bdque. Quand il s’est fait inscrire dans la garde nationale à l’époque de la translation de l’Assemblée à Paris, il était censé avoir servi depuis le commencement de la Révolution. La loi qui exige le service depuis le commencement de la Révolution ne regarde que ceux qui étaient alors à Paris. Je demande d’admettre sur-le-champ la demande de cet officier.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L’Assemblée ferme la discussion et décrète qu’il y a urgence.)
Un membre : Voici le projet de décret que ie propose :
« L’Assemblée nationale, sur la motion d’un de ses membres, après avoir décrété l’urgence du cas à raison de la prochaine organisation de la garde nationale, décrète que les membres de l'Assemblée nationale constituante qui se sont inscrits sur les registres de la garde nationale de Paris, lors de la translation de l’Assemblée nationale à Paris, doivent avoir les mêmes droits à l’avancement que ceux qui, aux termes de la loi du 28 août 1791, ont servi dans laditegarde natio-naledepuis le commencement delà Révolution. ».
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I
(L’Assemblée, consultée, adopte ce projet de décret, sauf rédaction.)
Je demande que le décret soit porté dans le jour à la sanction.
(L’Assemblée décide que ce décret sera porté dans le jour à la sanction du roi ; et sur la proposition du bureau, elle nomme commissaires à cet effet : MM. Broussonnet, Henry Reboul, Jau-court et Lecoz, évêque de Rennes.)
La députation des citoyens de Paris, qui avait été admise à présenter une pétition sur-le-cbamp, est introduite à la barre :
L’orateur de la députation s’exprime ainsi :
« Législateurs, c’est avec douleur que les bons citoyens voient les soldats, ci-devant gardes françaises, séparés de la garde nationale. La ville de Paris, reconnaissante des services qu’avait rendus à l’Assemblée nationale cette troupe fidèle et courageuse, se chargea d’acquitter la dette commune à tous les citoyens du royaume. Elle ne croit pas offrir de récompense plus digne d’elle et des premiers soldats citoyens, que de leur proposer un traité d’union et de fraternité éternelle sous la dénomination de gardes nationales. Les Parisiens, qui avaient marché à leur tête à la conquête de la liberté, ne firent plus qu’une seule famille. Nous croyons devoir observer qu’il existe, entre les gardes françaises et la commune de Paris, des engagements réciproques également obligatoires. Les premiers se sont liés avec elle pour le maintien de la tranquillité publique dans l’enceinte de ses murs, et la commune leur a promis de pourvoir à leur subsistance. C’est un traité véritablement synallagma-tique, lors de la résiliation duquel il est de principe incontestable qu’il leur serait dû une juste indemnité, si les considérations les plus puissantes ne militaient pas fortement d’ailleurs pour leur conservation.
« Paris, depuis cette époque, n’a eu qu’à se féliciter de cette adoption. Plus d’une fois le sang de ses habitants aurait coulé sans le courage et le patriotisme de ces soldats amis.
« Nous ne cherchons point à connaître le génie malfaisant auteur des scènes effrayantes delà chapelle de Vincennes ; mais il est constant que sans la prudence et le patriotisme des ci-devant gardes françaises, des millions de victimes eussent été immolées. Pour prix de tant de services, il s sont aujourd’hui congédiés et forcés de se rallier sous d’autres drapeaux que ceux qui sont l’emblême de leur courage. Après avoir été ie premier corps de l’armée, ils vont en former les derniers régiments. Un pareil licenciement n’est-il [)as une espèce de dégradation ? Si les despotes quils ont abandonnés et qui leur ont voué une haine implacable, étaient libres de disposer de
leur sort, ils n’en tireraient pas de vengeance plus raffinée.
« Représentants du peuple, souffrirez-vous une pareille injustice envers ces hommes qui doivent être un objet de vénération et de reconnaissance eternelle pour tous les bons français? La patrie leur doit son salut, sa liberté, sa Constitution. Sans leur courageuse et héroïque insurrection, ces lieux où votre sagesse prépare le bonheur et la gloire de l’Empire, oui, sans eux, ils ne subsisteraient plus. Paris ne serait plus qu’un amas de ruines, sur lesquelles s’élèverait encore cette Bastille affreuse qu’ils ont conquise et renversée. Dispensateurs des récompenses nationales, vous ne pouvez en faire un plus digne usage qu’en les faisant servir à acquitter les dettes les plus sacrées. Oui, oui, vous vous empresserez de prévenir le reproche qu’on pourrait vous faire d’injustice et d’ingratitude. Vous ne laisserez point aux ennemis de la patrie le prétexte de soulever les autres soldats de l’armée, en leur faisant craindre d’être aussi mal récompensés. Tel est le but de la pétition que vous adressent les citoyens soussignés, pour vous engager à révoquer, dans votre sagesse, un décret qui fut sans doute surpris par l’intrigue à l’Assemblée constituante. Mais vous auprès desquels les cabales ne doivent jamais avoir aucun accès, vous maintiendrez le pacte d’une union aussi respectable, et en conservant les soldats, ci-de-vant gardes françaises dans l’état où ils sont depuis la Révolution, vous aurez près de vous 1,200 braves de plus, prêts à mourir pour vous.» {Applaudissements.)
(Cette pétition est signée de 98 citoyens.)
L’Assemblée prendra votre pétition en considération. Elle vous invite à assister à sa séance.
Il est échappé aux pétitionnaires une expression très erronée à l’endroit où il disent que les ci-devant gardes françaises de premier régiment de l’armée qu’ils étaient, vont devenir le dernier. Tous les corps de l’armée sont égaux : il n’y a entre eux de distinction que par la valeur qui brave les travaux et les dangers.
Un membre : Je demande que la pétition qui vient de vous être présentée soit ajournée à jour fixe, et renvoyée à celui de nos comités que vous jugerez devoir en connaître.
Plusieurs membres : l’ordre du jour!
Une pétition équivaut à une motion {Non! non!). Il est de votre devoir de délibérer. Je demande donc qu’il soit, dès à présent, nommé une commission chargée de nous faire promptement le rapport de la pétition relative aux gardes françaises.
Je demande l’ajournement jusqu’après la formation des comités.
(L’Assemblée ajourne l’examen de la pétition jusqu après l’organisation complète des comités.)
secrétaire. Voua la rédaction du décret relatif à la pétition de M. Dubois-Crancé :
« L’Assemblée nationale, sur la motion d’un de ces membres, et après
avoir décrété l’urgence du décret définitif, à raison de la très
prochaine organisation de la garde nationale de Paris, décrète que les
membres de l’Assemblée nationale constituante qui se sont inscrits sur
les registres de la garde nationale de Paris, au moment de la
translation de ladite Assemblée à Paris, auront
Yoici un billet que je reçois de M. Dubois-Crancé sur la question qui s’élève :
« Je vous prie, Monsieur le Président, de demander pour moi la permission à l’Assemblée d’être entendu à la barre. »
Nous ne rendons pas une loi pour M. Dubois-Crancé, mais pour tous ceux qui se trouvent dans le même cas. Je demande formellement qu’il ne soit pas entendu.
Plusieurs membres combattent cette motion.
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Dubois-Crancé ne sera pas entendu.)
Un membre : Je conviens du principe que l’on établit, qu’une loi ne doit pas être faite pour un individu. C’est par cette même raison qu’il faut que vous donniez à votre loi toute l’utilité et la latitude qu’elle doit contenir. Or, si vous mettez : a au moment de la translation de ladite Assemblée à Paris », il n’y en aura peut-être qu’un ou deux qui pourront jouir des avantages que vous voulez accorder à tous.
Plusieurs membres : Il n’y a qu’à mettre :
: dans le mois. »1
(L’Assemblée adopte la rédaction proposée avec l’amendement.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale, sur la motion d’un de ses membres, et après avoir décrété l’urgence du décret définitif, à raison de la très prochaine organisation de la garde nationale de Paris, décrète que les membres de l’Assemblée nationale constituante qui se sont inscrits sur les registres de la garde nationale de Paris, dans le mois de la translation de ladite Assemblée à Paris, auront les mêmes droits à l’avancement que ceux qui, aux termes de la loi du 28 août 1791, ont servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution. »
secrétaire, donne lecture d’une adresse de MM. Simonet et Sonthonax, qui déposent sur l’autel de la patrie la somme de 600 livres pour la solde de deux gardes nationaux pendant une année. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande qu’il soit fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal. {Oui! oui!)
Un membre, rapporteur du premier bureau a la parole pour présenter son rapport sur la demande de secours en faveur des incendiés de Bourbonne et Sarret {Haute-Marne) : Messieurs, le premier bureau s’est occupé de l’affaire dont vous l’avez chargé hier, il regrette en ce moment de n’avoir à vous faire connaître que des malheurs. Le procès-verbal de la ville de Bourbonne constate que le 27 septembre, à midi, le vent du nord soufflait avec violence. On s’aperçut que le feu avait pris dans une maison au milieu de la ville; à peine eut-on découvert le toit, qu’on vit s’enflammer à droite et à gauche les maisons voisines, et même celles qui étaient vis-à-vis, de manière qu’en moins d’un quart d’heure 66 maisons furent en feu, et, en une heure et demie, elles furent entièrement consumées. Des enfants périrent, et ce ne fut que par l’extrême activité avec laquelle les secours furent portés, que les habitants parvinrent à préserver la ville d’une destruction totale. Toutes les récoltes ont été brûlées, et la perte est évaluée à 700,000 livres réparties entre 73 familles. 324 individus sont sans logement, sans vêtement, sans grain, sans fourrages pour les bestiaux; les terres ne sont point ensemencées.
Le même procès-verbal porte que la municipalité a fait distribuer à ces malheureux 500 li-vres de pain par jour, secours que la ville ne pourra longtemps accorder. Un trait d’humanité et de générosité d’un citoyen ne doit pas être omis. M. Davaux a fait distribuer 250 setiers de blé pour aider à ensemencer. {Applaudissements.) En attendant d’autres ressources, la municipalité a donné aux incendiés un hôpital pour asile.
Elle s’est adressée au directoire du département de la Haute-Marne ; elle lui a demandé des travaux de charité pour ceux qui ont tout perdu, et le triste privilège d’être employé de préférence à ôter les décombres et les ruines de leurs maisons.
Le directoire de ce département, sur le rapport de celui du district de Bourbonne, a pris, le 11 de ce mois, un arrêté par lequel, considérant que dans les sols additionnels imposés sur le montant des contributions foncière et mobilière, il n’a élé possible de réserver pour les incendiés qu’une somme de 10,000 livres pour secours extraordinaires ; que déjà, il avait arrêté, le 8 de ce mois, qu’il serait distribué aux habitants de Sarret, qui venaient aussi d’éprouver un incendie considérable, une somme de 1,500 livres à prendre sur la caisse du receveur de district de Bourbonne : Le directoire a ensuite arrêté qu’il serait fait une adresse à l’Assemblée nationale et au roi pour la prier d’accorder des secours aux incendiés de Bourbonne, et qu’à cet effet une lettre en date du 11 de ce mois a été adressée à M. le président pour le prier de soumettre à la délibération le tableau des malheurs que viennent d’éprouver le district et la ville de Bourbonne, pour que les victimes malheureuses de l’incendie obtiennent des soulagements proportionnés à l’étendue de leurs pertes.
Il y a encore une pétition de la municipalité de Sarret, dans le même département, en date du 5 octobre, dans laquelle il est exposé que sur environ 100 ménages dont cette paroisse était composée, 67 ont été consumés par un incendie arrivé la veille, et que les maisons et tout ce qu’elles renfermaient ont été la proie des flammes. Une lettre du directoire du département de la Haute-Marne, écrite àM. le président le 10 de ce mois, atteste ces mêmes faits, et réclame la sensibilité de l’Assemblée en faveur des victimes pour procurer aux habitants de Sarret le soulagement auquel leurs malheurs donnent droit.
A la vue de tant d’infortunes, les membres composant le premier bureau auraient désiré pouvoir s’abandonner aux sentiments de générosité et de bienfaisance qu’elles sont faites pour inspirer, mais ils ont été forcés de sacrifier leur sensibilité à l’impossibilité et à l’austère économie qui doivent diriger les législateurs; c’est d’après ces considérations que le premier bureau propose les deux projets de décret suivants :
« L’Assemblée nationale, considérant la cruelle position où se trouvent les habitants de la ville de Bourbonne, et ceux de la paroisse de Sarret, dont les maisons et les meubles et effets ont été incendiés; le besoin pressant qu’ils ont de secours pour se procurer les objets de première nécessité, et la circonstance de l’entrée de l’hiver, décrète qu'il y a urgence. »
Le second décret serait ainsi conçu :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu
Un membre : J’observe que la somme qu’on vous propose de décréter, pour ceux de Bourbonne surtout, est très insuffisante. Ilyaenviron cinquante ans que leur ville a été entièrement détruite, et les habitants se ressentent encore de leurs pertes. Je propose de porter provisoirement la somme à 20,000 livres.
Un membre : Je demande que, quelle que soit la somme que l’Assemblée se décide à accorder, la distribution soit faite non en raison des pertes, mais en raison des besoins. (Murmures.)
Un membre : Si l’Assemblée nationale se décide à accorder un secours pour la ville de Bourbonne, il sera certainement insuffisant ; mais il me semble qu’il existe un décret qui porte qu’une somme de douze millions sera mise entre les mains du ministre de l’intérieur, pour, sur sa responsabilité, fournir les sommes qui seront jugées nécessaires, pour porter des secours dans les départements. D’après cela je propose le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, considérant qu’il est urgent de faire donner des secours aux incendiés de la ville de Bourbonne et de la commune de Sarret;
« Décrète que le ministre de l’intérieur fera au directoire du département de la Haute-Marne une avance de cinquante mille livres sur les fonds qui ont été mis à sa disposition par le décret du 26 septembre dernier et que le décret du 26 septembre sera porté à la sanction en même temps que le présent décret. »
Je propose à l’Assemblée de renvoyer la pétition au ministre de l’intérieur, afin qu’il en rende compte demain matin à l’Assemblée. Nous ne pouvons rien décider, que nous ne sachions quelle somme reste sur les 12 millions mis entre les mains du ministre de l’intérieur.
Un membre : Il y a six cents malheureux à secourir, que sera-ce pour chacun qu’une somme de 20 livres ? Assurément ce n’est pas là un grand acte d’humanité. Je demande un secours provisoire de 50,000 livres à prendre sur le fonds de secours qui est à la disposition de la législature.
Un membre : Je m’oppose à ce que ni le provisoire, ni le définitif soit renvoyé au ministre de l’intérieur. Le département de la Moselle qui se trouve dans le même cas que celui de la Haute-Marne, lui a écrit cent fois pour obtenir un secours provisoire, et le ministre a toujours fait le sourd.
C’est précisément pour cela qu’il faut renvoyer au pouvoir exécutif. Je demande à rappeler un principe constitutionnel, et c’est ce que vient de dire un de ces messieurs, qui fait que je trouve très urgent de le rappeler. On vient de vous dire que le ministre avait fait le sourd à une demande du département de la Moselle. C’est précisément parce que les ministres font les sourds, qu’il faut
[14 octobre 1791.]
exercer contre eux la loi de la responsabilité; et c’est pour pouvoir exercer cette responsabilité qu’il ne faut pas empiéter sur leurs fonctions.
Je rappelle ici que toute pétition en matière d’administration doit être renvoyée immédiatement au pouvoir exécutif, et s’il fait le sourd, alors le pouvoir législatif doit faire rendre compte au ministre des raisons qui l’ont empêché de remplir son devoir. (Applaudissements.) Si nous nous écartons de cette loi, nous nous écarterons aussi des bornes que la Constitution prescrit à nos fonctions.
insiste pour le renvoi au pou* voir exécutif.
Un membre : 11 y a des sommes entre les mains du ministre de l’intérieur pour les secours extraordinaires demandés par les départements, mais il en est le dépositaire, non le dispensateur ; c’est au Corps législatif qu’est réservé cette fonction. En conséquence, je crois que c’est à vous de décréter que vous accordez, sur les sommes disponibles qui sont entre les mains du ministre de l’intérieur, telle somme que vous jugerez convenable, à titre de secours provisoire pour les incendiés. J’ajoute que 12,000 livres ne suffisent pas ; je propose de donner 20,000 livres.
Plusieurs membres demandent la priorité pour le projet de décret présenté par le Bureau.
Un membre : J’étais absent au moment de la discussion parce que j’ai assisté au brûlement des assignats. Cette affaire intéresse le département qui m’a nommé député. J’ai des renseignements à donner sur les localités.
Un membre : Vous êtes député de la France et non pas d’un département.
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de décret présenté par le Bureau.)
Un membre : Je demande qu’il soit accordé 25,000 livres au lieu de 12,000.
(L’Assemblée adopte cet amendement.)
Un membre : Je demande que les secours ne soient accordés qu’aux indigents.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion et adopte le projet de décret proposé par le Bureau.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale, considérant la cruelle position où se trouvent les habitants de la ville de Bourbonne et ceux de la paroisse de Sarret, dont les maisons, les meubles et effets ont été incendiés; le besoin pressant qu’ils ont de secours pour se procurer les objets de première nécessité et la circonstance de l’entrée de l’hiver, décrète qu’il y a lieu à urgence.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son premier bureau, et vu le décret qui porte qu’il y a urgence, décrète qu’il sera accordé au département de la Haute-Marne une somme de 25,000 livres pour être distribuée entre les habitants de la ville de Bourbonne et ceux de Sarret, à titre de secours provisoire, par le directoire du département, sur l’avis de celui du district ; et pour être statué définitivement, l’Assemblée nationale renvoie la Détition au pouvoir exécutif pour se faire rapporter les procès-verbaux qui constatent les pertes et en rendre compte à l’Assemblée.
« L’Assemblée nationale décrète que le présent décret sera porté à la sanction dans le jour. »
Un membre : Je demande qu’il soit fait mention honorable au procès-verbal
de M. Davaux, qui
(Cette motion n’a pas de suite.)
continue et présente un rapport sur la demande de secours pour les incendiés de Porcelette (Moselle). Notre mission, Messieurs, ne se borne pas seulement aux malheureux événements de Bourbonne et de Sarret ; vous nous avez encore chargés d’examiner la demande de secours faite par le département de la Moselle, pour la paroisse de Porcelette. Les habitants de la paroisse de Porcelette, district de Sarreiouis, ont présenté une requête au département et ont exposé qu’ils avaient éprouvé, le 6 juin dernier, un incendie qui avait réduit en cendres 72 maisons et ruiné 96 familles : que la fureur des flammes ne leur avait laissé que le temps de sauver leurs personnes ; qu’ils avaient perdu leurs meubles, leurs bestiaux et leurs instruments. Ils ont demandé des secours, et notamment des bois dans des propriétés nationales qui sont voisines. Le district a donné le même jour son avis par lequel, prenant en considération les désastres des habitants de Porcelette, il a estimé qu’il devait provisoirement être accordé des secours, d’autant mieux que les habitants avaient, dit-il, des droits dans d’autres bois aussi nationaux.
Un procès-verbal d’experts nommés par le conseil général de la commune de Porcelette, a constaté la nécessité d’accorder une certaine
quantité de bois pour la reconstruction des maisons incendiées. L’avis du bureau sur cette affaire est, qu’attendu que l’accident est arrivé depuis plus de 4 mois, la récolte s’est faite depuis cette époque; qu’en conséquence, les secours ne paraissent plus urgents, qu’il n’y a pas de pétition directement adressée à l’Assemblée nationale, il n’y a pas lieu à délibérer sur le provisoire, et que cette réclamation doit avoir le même sort que celles relatives à différentes pertes qu’ont éprouvées plusieurs départements, et qui ont été ajournées après la formation des comités. Voici le projet de décret :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son premier bureau, en conséquence du décret du jour d’hier, relativement à l’incendie arrivé dans la paroisse de Porcelette, le 6 juin dernier, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la réclamation de secours provisoires, et ajourne le surplus jusqu’après la formation de ces comités. »
(L’Assemblée adopte ce projet de décret.)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l’organisation des comités et la lecture gêné-raie du règlement de police intérieure.
(L’Assemblée renvoie la lecture du- règlement à un autre jour.)
au nom des commissaires ehargês de la vérification des archives, continuant la lecture du travail de M. Camus (1). Messieurs, le dernier comité appelé hier en suivant le tableau, était le comité des finances; le comité d’agriculture et de commerce vient ensuite.
secrétaire. Le comitéd’agricultureet de commerceaproposéplu-sieurs objets
dont les uns sont terminés, et dont les autres ne le sont pas. Il y a
des projets très essentiels que l’on trouvera dans les cartons du comité
d’agriculture. Beaucoup de ces projets ont rapport à l’agriculture, et
point du tout au
Je demande que l’un des deux comités soit affecté à l’agriculture et aux communications intérieures; et l’autre, au commerce, aux arts et aux manufactures.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Brous-sonnet.)
Un membre : A quel comité renverra-t-on les messageries?
Un membre : C’est du ressort des communications intérieures.
(Cette question n’a pas de suite.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité des droits féodaux.
L’ignorance des localités a fait commettre des erreurs graves et a servi les prétentions des ci-devant seigneurs au préjudice de leurs ci-devant vassaux. Les arrérages des rentes se sont beaucoup accumulés pendant la Révolution et il faut craindre l’influence des propriétaires de ces rentes sur leurs nombreux débiteurs. Je conclus à la nécessité d’un comité féodal, composé de 24 membres, qui s’occupera principalement d’accélérer le rachat des redevances.
(L Assemblée décrète qu’il y aura un comité des matières féodales.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité militaire.
Un membre : Il est nécessaire que nous avons un comité militaire pour assurer l’exécution des lois qui assurent l’établissement de l’égalité constitutionnelle dans l’armée.
Pour vous convaincre de la nécessite d un comité militaire, il suffit de jeter vos regards sur les dispositions des puissances étrangères; aucune d’elles, à l’exception de la Hollande, na reconnu votre Constitution. (Murmures.) *
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I (L’Assemblée décrète qu’elle aura un comité des lois et règlements militaires.
rapporteur, continuant la lecture Comité de marine.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle aura un comité des lois et règlements de la marine.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité des domaines.
(L Assemblée, consultée, décrète qu’elle aura un comité des domaines.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité ecclesiastique.
Un membre : J’observe qu’il n’y a plus que trois objets du ressort de ce comité : 1° les effets mobiliers des communautés religieuses, qui appartiennent au comité des domaines; 2° les circonscriptions des paroisses dont le comité de division pourra s’occuper; 3° les fondations et les biens des fabriques, qui sont encore dans le département des domaines nationaux. Je demande donc la suppression du comité ecclésiastique. (Oui! oui!)
(L’Assemblée, consultée, décrète la suppression . du comité ecclesiastique.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité des dîmes; réunissez-le au comité des matières féodales.
(L’Assemblée, consultée, décrète la suppression du comité des dîmes et son rattachement au comité des matières féodales.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité d’aliénation des domaines nationaux.
Un membre : Je fais remarquer qu’il est émané de ce comité des lois absolument contradictoires. Je demande que le comité d’aliénation soit supprimé, et qu il fasse une section de celui des domaines.
(L'Assemblée décrète la suppression du comité d’aliénation des domaines nationaux et son rattachement au comité des domaines.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité diplomatique.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je vous supplie de m’entendre.
Plusieurs membres : Il faut consulter l’Assemblée!
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Merlin sera entendu.)
Mon objet est de démontrer que les vues de M. Ramond ne doivent point être adoptées relativement aux commissions temporaires diplomatiques qu’il vous a proposées. Il veut que l’Assemblée décrète qu’il y aura des commissions pour surveiller les opérations du ministère des affaires étrangères, au moment où elle le croira nécessaire. Ses raisons sont que l’or étranger pourrait couler àgrandsflots dans un comité permanent, et corrompre tout sur son passage. Il pense encore qu’un comité diplomatique rendrait nulle la responsabilité du ministre des affaires étrangères. Je vais prouver la nécessité d’un comité diplomatique par des principes généraux, par des faits et par la conduite du ministre.
Quel objet auraient les commissions proposées par M. Ramond? Quel objet doit avoir le comilé dont je vous entretiens? C’est de surveiller les opérations du ministère des affaires étrangères et de connaître notre état politique vis-à-vis des autres puis-ances qui ne voient pas sans chagrin la destruction du despotisme et l’aurore de la liberté s’élever sur l’univers...
Plusieurs membres : Ah ! ah ! Aux voix ! aux voix !
Je dois à l’Assemblée, je me dois à moi-même...
Un grand nombre de membres : Aux voix I aux voix!
de dire que le 8 de ce mois, dans le département de la Moselle, on a arrêté dans un petit village au-dessus de Thionville, à une demi-lieue du pays de Liège, des harnais, des selles, des housses d’un grand prix, aux armes du roi des Français, un grand nombre d’uniformes des ci-devant gardes du corps, le tout adressé à M. de Vergennes, ministre plénipotentiaire à Coblentz. On ignore d.’où ces objets viennent et qui les envoie. Vous voyez combien il est important de connaître lts relations de M. Montmorin avec M. de Vergennes; il faut qu’on sache son secret. (Murmures.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Monsieur, rentrez dans la question.
Monsieur, j’y suis; ce que je viens de dire prouve à l’Assemblée la nécessité d’un comité diplomatique.
Un membre demande à ce que quelqu’un soit entendu pour parler contre.
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
Plusieurs membres demandent à parler pour et contre la conservation d’un comité diplomatique.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux vo ix !
Un membre: Un comité diplomatique est inutile ; sa surveillance est illusoire. (Murmures.)
Plusieurs membres demandent de nouveau que la discussion soit fermée.
Je consulte l’As3emblée pour savoir si elle veut fermer la discussion. (L’Assemblée ferme la discussion.)
Je mets aux voix la question de savoir si le comité diplomatique sera conservé.
(L’Assemblée décrète à une très grande majorité qu’elle aura un Comité des questions et matières diplomatiques.)
Gela y est !
rapporteur, continuant la lecture. Nous passons au comité d’Avignon qui était établi pour les affaires relatives au Comlat.
(L’Assemblée, consultée, décrète la suppression du comité d’Avignon.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité colonial.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle aura un comité des lois et règlements relatifs aux colonies.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité de salubrité. J’observe que ce comité ayant pour objet ce qui est relatif aux écoles de médecine, il convient de le réunir au comité d’instruction publique.
J’appuie cette motion et je demande qu’à l’instant l’Assemblée décrète l’établissement d’un comité d’éducation publique.
Le comilé de salubrité a d’autres objets que l’art de guérir. Je propose à l’Assemblée le projet de décret suivant :
Art. 1er. Les ci-devant comités de mendicité et de salubrité seront réunis en un seul comité, sous le nom de comité des hôpitaux et des maisons d’arrestation.
Art. 2. Il sera incessamment fait un rapport sur la quotité des secours qu’il est urgent d’accorder, tant aux hôpitaux qu’à la mendicité.
Art. 3. Il se réunira à celui d’instruction publique, lorsqu’il traitera des objets qui auront rapport à la médecine, à la réception des médecins et des pharmaciens, et à l’administration publique des secours médicaux.
Je demande que l’Assemblée veuille bien décréter ce qui me paraît dans l’idée de tout le monde, un comité d’instruction publique, et ensuite l’établissement d’un comité de bien public ou de bienfaisance, qui renfermerait tout ce qui, dans l’art de guérir, n’est point relatif à l’instruction, comme ce qui concerne les hôpitaux, les prisons, le vagabondage, les épidémies, en un mot, tout ce qui concerne la salubrité.
Voussavezquelesmots influent beaucoup sur les choses, tout comme
Un membre : Le rapprochement ne peut avoir lieu que pour le comité qui s'occupera également de l’un et de l’autre objet ; mais cela ne blessera aucunement ceux qui y auront recours et qui y seront réduits par leur infortune.
(L’Assemblée décrète qu’elle aura un comité de secours publics et un comité d'instruction publique.)
Un membre : Je demande que l’Assemblée décrète que les membres qui composeront le comité d’instruction publique s’occupent immédiatement de donner une forme d’instruction aux collèges et aux maisons d’éducation.
(Cette motion n’a pas de suite.)
rapporteur, continuant la lecture : Comité des recherches et des rapports.
Un membre : Je demande l’établissement de douze comités de surveillance pour remplacer celui dont il s’agit.
J’approuve qu’on supprime la dénomination de comité des rapports et des recherches; mais je demande qu’on établisse un comité sous le nom de comité des pétitions, pour examiner les affaires arriérées du comité des rapports de l’Assemblée constituante.
Il était naturel, dans un temps où tous les pouvoirs étaient confondus, que chacun tendît la main vers l’Assemblée nationale pour obtenir justice. Mais maintenant, tous les pouvoirs sont organisés; les pétitions seront présentées à ceux qui pourront y répondre dans l’ordre établi. Je propose la création d’une commission temporaire pour faire le rapport de toutes les affaires que le comité des rapports a laissées en arrière, et je fais observer que le nombre des cartons ne doit pas effrayer, parce que déjà même un grand nombre de citoyens qui ont adressé des pétitions au Corps constituant, se sont adressés depuis l’organisation des pouvoirs à celui qui est compétent.
Un membre : Je propose l’établissement d’un comité permanent des pétitions, en observant de changer souvent les membres de ce comité.
Je demande qu’il y ait un comité central qui recevra les pétitions des citoyens, les renverra aux comités respectifs et sera tenu d’en rendre compte tous les huit jours à l’Assemblée.
Plusieurs membres : Aux voixl aux voix!
Je mets d’abord aux voix la suppression du comité des rapports et recherches.
Un membre : On n’a pas besoin de le supprimer puisqu’il n'existe pas.
(L’Assemblée décrète la suppression du comité des rapports et des recherches.)
Je mets aux voix l’établissement d’un comité de pétitions.
(L’Assemblée décrète qn’elle aura un comité des pétitions.)
(La séance est levée à près de quatre heures.)
A LA
SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
DU VENDREDI
Discours sur l’organisation des comités, destiné à être prononcé à l’Assemblée nationale le 12 octobre 1791, prononcé aux Jacobins le 14 octobre, par J.-.B. Brissot, député de Paris.
Note préliminaire. — L’Assemblée nationale avait mis à l’ordre du jour du 12 octobre six questions sur l’organisation des comités. Je m’étais fait inscrire deux fois sur la liste : je n’ai pu obtenir la parole. J’imprime et je dois imprimer mon discours, qui, depuis, a été prononcé aux Jacobins.
Messieurs, la question que vous avez à décider n’offre, en apparence, qu’une simple question de forme, de police intérieure, et cependant de sa décision va dépendre le maintien ou le déchirement successif de la Constitution. A cette question tient le secret des bonnes ou mauvaises lois; car si les comités ont fait une grande partie du bien dans la précédente Assemblée nationale, ils en ont certainement fait tout le mal; avec beaucoup de comités permanents on peut détruire la Constitution la plus solide : vous ne pouvez donc prêter trop d'attention à l’examen de cette question.
Quelque talent qu’aient développé ceux qui m’ont précédé à la tribune, ils n’ont pas éclairci tous les doutes, il reste encore des nuages; l’opinion flotte incertaine, même parmi les patriotes : on ne peut la fixer qu’à l’aide des principes et de l’expérience, et les principes à cet égard n’ont point encore été développés par les peuples mêmes qui nous ont devancés dans la carrière de la liberté. Je ne vois rien sur ce sujet, ni chez les Anglais, ni chez les Américains, et j’ose dire que c’est un grand préjugé contre cette institution; car vous trouverez difficilement en politique quelque chose qui ne soit pas naturalisé chez eux. Nous leur avons bien emprunté le mot, mais pas la chose qu’ils entendent par ce mot.
Quoi qu’il en soit, six questions se présentent maintenant à décider. Combien y aura-t-il de comités? Seront-ils permanents? Quelle sera leur durée? Comment seront-ils organisés? Gomment seront-ils renouvelés? Les membres peuvent-ils être de plusieurs comités? La décision de toutes ces questions est facile, si l’on veut remonter aux principes; permettez-moi donc de vous les développer rapidement.
Une Assemblée législative doit faire elle-même
En confiant une fonction générale à peu de membres, une assemblée s’expose; car peu sont aisément ou trompés ou corrompus.
En confiant une fonction à peu, elle viole son mandat, car elle particularise une tâche générale.
Cependant, comme faire bien est son premier devoir, elle doit déléguer ce qu’elle ne veut pas faire bien par elle-même.
Elle doit déléguer encore cette espèce de tâche que personne n’entreprendrait, ou que trop de personnes entreprendraient à la fois ; car l’abondance des projets est une vraie stérilité, ou plutôt un fléau pour la discussion.
Maintenant, qu’est-ce qu’une Assemblée ne peut pas bien faire par elle-même ?
1° Rassemblement et vérification de calculs ;
2° Rassemblement de faits épars qui doivent servir de base à une çlépision ;
3° Rassemblement d’éléments épars d’un grand QUyrage;
4° Surveillance continue dans les moments critiques ;
5° Examen préliminaire de la foule d’adresses et de pétitions qui sont présentées au Corps législatif.
Des calculs sont impraticables dans une assemblée ; ils sont trop pénibles pour des individus qui n’en sont pas spécialement chargés. On court risque de n’avoir jamais de vérification réelle de comptes, comme au Parlement d’Angleterre : il faut donc des comités de finances, de liquidation, etc.
Une assemblée ne peut pas elle-même rassembler des faits épars : elle est distraite par trop d’objets qui, se précipitant rapidement sur elle, ne lui laissent ancune trace. Chacun aurait des faits, personne n’aurait le tout, et le tout seul doit décider. Et quant aux individus, rassembler fous ces faits devient une tâche difficile, presque impossible pour eux. Il faut donc un comité, ou tout au moins une commission spéciale pour cette classe d’objets ; dans cette classe, je dois ranger les colonies, trop éloignées de nous pour que la Vérité puisse aisément et constamment parvenir à un individu, trop agitées par les passions, pour qu’elle parvienne.
Il en est de même des éléments nombreux d’un grand ouvrage; il faut donc des comités ou des commissions spéciales pour les lois civiles, l’instruction, etc.
Si un pays libre se trouve dans une position critique, s’il a beaucoup à craindre, et du dehors et du dedans, si les agents du pouvoir exécutif ne paraissent pas bien affectionnés à la Révolution, si la Constitution est telle que le pouvoir législatif n’ait aucun moyen de les forcer à exécu-tev, à bien exécuter, ou de les punir s’ils exécutent mal ; dès lors, il faut un comité de surveillance, et sur le dedans et sur le ministère ; à moins qu’on ne dise qu’une nation ne doive constitutionnellement laisser ruiner sa Constitution, Il faut donc, dans certaines circonstances, un comité de sûreté, de surveillance, qui embrasse ce qui concerne les puissances étrangères, et la défense ou l’armée et la marine.
Enfin, si le roi a l’initiative sur quelques objets, le peuple a aussi son initiative sur tous les objets ; et cette initiative dont on affecte de ne pas vous parler, a bien quelque valeur, quelque réalité ; elle engendre une foule de pétitions dont le nombre doit s’accroître en raison des abus anciens ou nouveaux qui sont à réformer. Or, une assem blée ne peut examiner par elle-même toutes ces pétitions; mais elle doit entendre l’extrait de toutes, se faire lire celles qui méritent son attention, et ce triage préliminaire, et cet extrait ne peuvent être bien faits que par un comité : mais il faut bien se garder de lui attribuer le droit de rejeter, de sa propre autorité, ces pétitions. L’aristocratie négative s’y introduirait bientôt. Ce droit de pétition, ce droit si cruellement mutilé, est le seul bien qui reste en propre au peuple; il faut donc l’entourer de tout le respect possible.
C’est ainsi, Messieurs, que dans un seul principe vous trouvez la nécessité et la distinction des comités constants de finances et de pétitions ; des comités accidentels de marine militaire et diplomatique; des commissions spéciales, telles que celle pour les colonies.
Observez la nature des choses, et jamais vous ne serez embarrassés de l’application du principe ce qui exige un travail constant. Les faits qui ne sont qu’accidentels et temporaires ne veulent que des comités accidentels; et enfinles commissions spéciales doivent être limitées à une seule affaire. Unité et brièveté, voilà le caractère de cette dernière institution.
Il ne faut établir les comités que là où cesse la faculté délibérante d’une assemblée, et où commence entre les individus un conflit interminable de projets compliqués.
L’objet d’un comité est de présenter à la discussion un point de vue unique, un objet clair, précis, et débarrassé de tous accessoires inutiles.
Or, là où il n’y a point de comités, là où la liberté de présenter des pétitions est abandonnée aux individus, on est obsédé de projets, l’assemblée se décide par lassitude, et par conséquent s’expose à décider mal.
L’Assemblée constituante rejeta d’abord l’institution des comités. Sur l’objet le plus simple, on vit éclore trente motions, trente rédactions ; il était difficile, impossible souvent de choisir. On créa les comités pour éviter cet embarras. Leur objet spécial était de décider la priorité sur le mode de rédaction, de présenter une base unique à la discussion, et, par là, de l’abréger, de rendre la décision meilleure, parce que l’attenr-tion de l’Assemblée n’étant point partagée entre dix rédactions, étant concentrée dans un point unique, on apercevait aisément les vices ou les avantages, on se décidait avec plus de sagesse.
Voilà les motifs qui doivent vous engager à créer les comités ; voici d’autres motifs qui dob vent vous engager à les réduire au plus petit nombre possible.
Gréer des comités, c’est violer le principe même des comités ; car on veut déléguer à plusieurs une tâche qu’on ne croit pouvoir être bien faite par un seul, et cependant cette tâche est presque toujours faite par un seul, et le comité ne fait que lui prêter son nom et son crédit.
Créer des comités, c’est donner des adresses à la corruption, c’est la faciliter, c’est augmenter l’influence ministérielle un peu plus réellement que l’influence de l’or étranger.
' Créer des comités, c’est donner souvent des complices plutôt que des surveillants à un ministre pervers.
Créer des comités, c’est décharger les ministres d’une responsabilité gênante, pour la transférer à des comités irresponsables par leur nature.
Créer des comités, c’est gêner la liberté des opinions ; car les comités s’emparent insensiblement de l’initiative et l’ôtent aux individus.
Gréer des comités qui sont si mystérieux par leur nature, c’est étouffer l’esprit public ; car il ne se concilie point avec le mystère, et l’influence des comités le décourage bientôt dans les orateurs qui dédaignent l’esprit de parti, qui les influence presque toujours.
Enfin, créer des comités, c’est encourager le despotisme des individus qui les dirigent, et la paresse de l’Assemblée générale ; et par conséquent, c’est favoriser les lois mauvaises ou partiales.
Il faut donc peu de comités.
On me dit qu’on corrige leurs défauts en les rendant temporaires. Mais est-il un moyen de les rendre réellement temporaires ? J’en ai cherché le secret, je ne l’ai pas trouvé. Je vois que les patriotes se laissent séduire par ce mot « temporaire », qu'emploient aussi les ministériels. Ces derniers savent bien que ce n’est qu’un mot vide de sens ; ils savent bien qu’un comité temporaire devient presque toujours un comité permanent ; et voici pourquoi. La paresse est le défaut de grandes Assemblées ; chacun se repose sur son voisin ; et la besogne, se rejetant ainsi de main en main, finit par ne rester à personne.
Or, s’il y a une fonction capable de dégoûter et de provoquer la paresse, c’est la fréquence des élections. Hors les intrigants qui veulent dominer et leurs créatures qui, en les servant veulent s’enrichir, personne ne prend part aux élections. L’honnête homme qui trouve toujours l’urne favorable à l’intrigant, fuit et renonce à l’urne.
Voilà le secret qui avait mis les comités, dans la précédente Assemblée, à la dévotion de quelques ambitieux. La probité se lasse facilement de ce jeu inutile, parce qu’elle a son prix dans elle-même; la corruption tient ferme, parce que son prix est toujours hors d’elle-même. Ce que nos prédécesseurs ont éprouvé, nous l’éprouverons; notre nature est la même. Puisqu’il est impossible de conserver longtemps la temporanéité des comités, ou plutôt, puisque temporaires, ils ont les inconvénients des permanents, il faut en avoir le moins possible.
Préférons donc autant qu’il sera possible, pour les discussions préliminaires, l’Assemblée générale au comité général; le comité général aux commissaires spéciaux ; les commissaires spéciaux aux comités temporaires et jamais de comités permanents.
J’ai parié du comité général ; c’est un moyen qu’il faut employer avec réserve, parce que la publicité, cette sauvegarde de la liberté et de la Vérité, ne l’accompagne pas, et c’est pourquoi les ennemis du peuple, les amis des ténèbres, les ministériels, préféreront toujours les comités particuliers au comité générai.
Mais, puisque ce moyen est dans la Constitution, puisqu’il offre moins d’inconvénients que les comités particuliers car la majorité de l’Assemblée tient la place du public, et éclaire les combattants, pourquoi aurions-nous recours aussi souvent aux comités particuliers et temporaires?
C’est l’usage de ce moyen qui a déterminé les Anglais à renoncer aux comités particuliers. Ils n en n’ont point excepté le comité d’élections, qui est une espèce de juré, dont l’objet est de juger les contestations sur les élections. Leurs autres comités ne ressemblent point aux nôtres, ce sont des commissions spéciales qui finissent avec leur objet.
Observez que le parlement d’Angleterre est surchargé d’autant d’affaires que cette Assemblée. Observez encore que le congrès d’Amérique qui, pendant la guerre de Sept-Ans, a constitué les Etats-Unis, leur a donné des lois, a régi administré, dirigé la guerre, la marine et les affaires étrangères, a eu très peu de comités temporaires et a presque toujours fait préparer ses projets par des « commissions spéciales » qu’il nommait cependant des comités.
Telle est l’espèce de comités que les Anglais et les Américains ont toujours préférée aux comités tels qu’on vous propose de les établir. Je prévois 1 objection. « Les Anglais, dit-on, sont un peuple vieux en liberté. »Eh oui! mais les Américains sont un peuple neuf, et ils usent du même moyen avec succès. Enfance ou vieillesse du peuple, ce trait ne change point le caractère de l’institution. Un principe qui est un instinct chez les peuples libres que j’ai cités, qui le deviendra chez vous, a fait rejeter les comités permanents ou généraux. Ils y ont vu des centres très actifs de despotisme; ils ont mieux aimé discuter plus longtemps que discuter rapidement et décréter servilement le projet des comités.
On objecte un inconvénient aux commissions spéciales. On dit que, comme elles sont fréquentes, on est forcé d’en laisser la nomination au président, et dès lors on augmente son influence. Mais on peut remédier à cet inconvénient. On peut joindre le bureau au président, et cette crainte d influence diminue. Quelle que soit d’ailleurs la partialité du président, le soin de son honneur l’obligera toujours à mettre dans la commission un homme éclairé, un homme de bien. Or, un homme éclairé peut convertir deux ignorants, et un homme de bien peut en imposer aux méchants. Enfin, si vous adoptez la liste des candidats, vous devez l’étendre aux commissions; c’est une chance de plus pour le talent, c’est une chance de moins pour la partialité et l’injustice.
Une dernière considération que je tire de la Constitution même, offre une nouvelle raison de réduire le nombre des comités ; c’est la nécessité de discuter trois fois un projet de Tbi. On peut dès lors perdre aisément quelque temps lors de la première lecture à la préparation de la discus sion. Pendant les intervalles on imprime, les esprits s’éclairent et chacun fait la besogne préparatoire du comité. Je sais que cette méthode fera faire peu de lois et c’est un bien. Elles seront sages et c’est un second bien. La fabrique des bonnes lois tient à l’observation exacte de cette forme, à la triple discussion. Au moment où elle ne sera plus qu’une vaine et risible formalité, il n’y aura plus de liberté politique, même dans cette Assemblée; elle ressemblera au parlement d’Angleterre, où les discussions ne sont qu’une comédie.
Je reviens au nombre des comités et je dis qu’il faut les réduire au plus petit nombre possible, parce qu’ils facilitent la corruption et l’influence ministérielle, parce qu’ils annulent la responsabilité des ministres, parce qu’ils étouffent l’esprit public et gênent la liberté des opinions ; parce qu’ils favorisent le despotisme des individus, parce que nous avons la faculté de discuter en comité général et qu’un comité général peut suppléer presque tous les comités particuliers; parce que la loi nous oblige de discuter trois fois, à trois intervalles marqués, le même projet de loi* parce qu’enfin les commissions spéciales peuvent faire presque tout ce que les comités peuvent faire. Encore une fois, il faut donc peu de comités.
Cependant presque tous ceux qui m’ont précédé dans cette tribune ont proposé d’établir un grand nombre de comités. Je vais examiner rapidement leurs motifs et leurs divisions. Je m’attache au plan de M. Ramond. Excepté les développements où l’on retrouve son talent, excepté une hérésie inconstitutionnelle qui ne paraît pas sans dessein ; tout, quant au nombre et à la division, est à peu près conforme à d’autres plans qui avaient paru auparavant.
D’abord, la quadruple division de M. Ramond n’est qu’une superfétation complètement oiseuse; je n’y vois toujours que 13 comités, c’est-à-dire 13 centres de despotisme, de paresse, d’influence ministérielle. Comment M. Ramond qui rejette 3 comités qu’il croit voir comme autant d’écluses ouvertes à l’or étranger, n’a-t-il pas vu que presque tous ces 13 comités sont autant d’écluses pour l’ère ministérielle ou l’or des individus?
M. Ramond veut un comité de législation civile et criminelle, et nous n’avons besoin que d’un comité pour le Code civil, qui, à la rigueur, ne doit être qu’une commission spéciale, car sa commission doit se renfermer dans la fabrique du code et finir avec elle.
Quant à la législation criminelle, ce qui reste à en faire peut facilement se faire par les individus et par l’Assemblée. Or, nous ne cesserons de le répéter, point de comité là où un individu, là où l’Assemblée peut faire.
Il veut un comité de mendicité, de prisons, d’hôpitaux.
Ehl pourquoi? tous ces objets concernent le pouvoir exécutif, les départements et les municipalités. Les réformes à proposer peuvent l’être par des individus, ou si elles paraissent compliquées, l’Assemblée peut les renvoyer à des commissions spéciales. Qu’ont fait, dans la précédente assemblée, les comités chargés de ces objets? l’un a fait des décrets, sans faire aucun bien ; sur les deux autres, rien. Ces comités étaient inutiles alors, ils le seraient davantage aujourd’hui.
Qu’est-ce encore qu’un comité de commerce, d’agriculture? C’est une vaine et fâcheuse importance qu’on veut donner à ces objets. Laissez le commerce et l’agriculture à eux-mêmes; vos règlements ne sont que des liens, et on ne prospère pas dans les liens. Si le commerce ou 1 agriculture ont besoin de quelques décrets, il se trouvera des membres pour les proposer. Les comités ne sont pas les protecteurs du commerce ou de l’agriculture, ils en sont ou les tyrans, ou les esclaves. Voyez ce qu’ont fait les comités précédents dans cette partie, leur histoire vient à l’appui de mon observation.
M. Ramond veut un comité de liquidation et de pensions qu’il place dans le cadre de l’administration, lorsqu'il appartient au comité des finances. Il m’a paru plus singulier encore qu’il n’exigeât que 10 membres pour ce comité dont la besogne est immense, et doublera d’immensité lorsqu’on voudra enfin que ce ne soit plus une jonglerie, tandis qu’il en veut 12 pour un comité de monnaies, qui ne marchera bien que lorsqu’il y aura deux tiers de membres de moins.
Il veut un comité d’emplacement, comité qui serait ignoré sans quelques épigrammes, ce qui ne regarde pas le Corps législatif.
Sur les 5 comités entre lesquels il divise le grand comité des finances, j’observe qu’on y comprend un comité de comptabilité. S’il entend par ce mot la vérification des comptes, elle ne doit essentiellement être attribuée qu’à une commission. J’observe qu’un comité de monnaies ne peut-être qu’une commission spéciale, qui finira sa tâche quand elle cessera d’être comité permanent; j’observe enfin la précision rigoureuse avec laquelle M. Ramond place, dans la seconde édition de son plan, 12 membres dans chaque comité; la tâche dans les 5 comités, a-t-elle donc, dans une nuit, acquis exactement la même étendue?
Je ne dirai pas que les chiffres ne sont ici, comme ils le sont souvent dans les livres, qu’affaire de charlatanisme; mais l’auteur de ce plan me pardonnera de trouver bien de la légèreté dans une conformité de chiffres, pour des fonctions prodigieusement dissemblables.
J’aime à le voir proposer de renouveler plus souvent les comités d’administration et de finances ; il y craint la corruption et, en effet, la fréquence des renouvellements est un moyen d’épui-ser la liste civile, et, par conséquent, de rassurer la liberté contre son énormité; mais j’eusse aimé aussi voir M. Ramond, en nous proposant lui-même ce moyen patriotique, nous donner le secret de remplacer des talents familiarisés avec la pratique des finances par d’autres talents, et ce secret est encore à trouver. D’un autre côté cette fréquence de renouvellement en finances et en administration, ne serait-elle pas un moyen de mettre le ministère à l’aise? car on a si bon marché des ignorants et des novices I dilemne fatal où nous nous trouvons ici! Laissez ces comités vieillir, et la corruption les infecte, rajeunissez-les souvent, et leur ignorance est aisément égarée.
Il y a bien du danger dans ce plan de M. Ramond, mais nous n’avons pas dévoilé le plus considérable, et le voici :
Il ne veut pas de comités diplomatique, militaire et de marine, parce que, suivant lui, le roi a une initiative absolue sur tous ces objets, que les propositions qu’il fera sont très éventuelles, et qu’on ne peut avoir de comité sur des choses éventuelles.
Cette théorie est fondée sur une hérésie anticonstitutionnelle qu’il est bien nécessaire de combattre.
Où M. Ramond a-t-il vu que le roi avait une initiative absolue sur la diplomatie, la marine et le militaire ?
J’ouvre le chapitre 3 de l’exercice du pouvoir législatif, section première,
j’y lis qu’il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de
paix, d’aJliance et de commerce, et qu’aucun traité n aura d’eflet que par
cette ratification. Or, il n’est pas même ici question de la proposition du
roi et à plus forte raison d’une initiative absolue. Et qui a jamais cru,
avant M. Ramond, que le Corps législatif n’avait pas, par exemple, le droit,
sans la proposition du roi, d’examiner tous nos anciens traités, et
d’indiquer au pouvoir exécutif les nouveaux qu’il devait entamer! s’il en
était ainsi, la France pourrait-elle jamais espérer de voir changer les
relations onéreuses pour le peuple, avantageuses pour l’ancien gouvernement,
faites dans ces temps où la diplomatie ne comptait le peuple que comme
numéraire ou comme meubles? pourrait-elle jamais espérer de voir anéantir ce
traité de 1756, qui a causé la plupart de ses calamités? pourrait-elle
jamais prendre des mesures vigoureuses contre les rebelles si la proposition
de la loi devait être faite par le pouvoir exécutif? Le roi des Français
aurait donc une autorité supérieure à celle du roi d’Angleterre,
Il est bien vrai que, dans l’article 8 de la même section, on dit que la légi lature a le droit de statuer « annuellement », d’après « la proposition » du roi, sur le nombre d’hommes et de vaisseaux, sur la solde et le nombre d’individus, sur l'admission des troupes étrangères, etc.
Mais d’abord, observez que l’on ne retrouve point à la suite de ce mot « proposition j>, les mots sacramentels « formel et nécessaire », qui caractérisent l’initiative absolue; et, d’ailleurs, le mot « annuellement » indique l’esprit de cet article. Il signifie clairement que le Corps législatif ne pourra déterminer les changements de chaque année, le « fait » de chaque année, que sur la proposition du roi; mais il ne dit pas que sur le « droit », cette proposition soit de rigueur. Et par exemple, n’est-il pas évident que la législature pourrait, et sans la proposition du roi, réformer le mode de classement, si elle le jugeait convenable? N'est-il pas évident qu’elle pourrait de même améliorer le sort du soldat, réformer quelques parties de l’organisation de l’armée; du Code pénal de l’armée, etc., etc.
Cette distinction est fondée dans la nature des deux pouvoirs. Le pouvoir exécutif doit être entendu sur l’article du « fait », parce qu’il le connaît mieux; mais le pouvoir législatif conserve la faculté de pouvoir délibérer de lui-même sur le « droit »; ou bien il serait éternellement paralysé par le pouvoir exécutif, qui ne proposant jamais rien, pourrait introduire et protéger impunément les abus les plus révoltants.
Comment cette doctrine homicide de la liberté et de la Constitution, cette doctrine qui met l’armée, la marine, nos frontières, nos relations étrangères à l’arbitraire d’un seul homme, comment cette doctrine inconstitutionnelle a-t-elle échappé à M. Ramond?
Je ne crois pas qu’en temps de paix il faille établir dans le sein du Corps législatif des comités diplomatique, militaire et de marine. En temps de paix, la diplomatie n’est que la science des négociations et des traités; et cette science qui est très abrégée chez un peuple libre, puisqu’elle consiste en deux mots, franchise et droiture, peut être celle d’un homme mieux que d’un corps. Dans ces derniers temps, le comité diplomatique n’a été qu’un bureau de nouvelles officielles; c’est-à-dire de nouvelles altérées, suivant l’intérêt du ministère : en être membre, n’était qu’être en quelque sorte abonné privilégié à ces nouvelles secrètes. Mais et l’Assemblée et le public n’ont tiré aucun avantage de ce comité.
La marine et le militaire n’ont pas été davantage des canaux utiles pour le bien public; ils ont servi d’instruments à quelques intrigants. Sont-ils cependant entièrement inutiles? Je ne le crois pas. Pour savoir si ces comités sont aujourd’hui nécessaires, il suffit de voir les circonstances où nous sommes. Existe-t-il des dangers? Oui, au dehors et au dedans. On nous menace d’une invasion de puissances étrangères;on nous menace de guerres intestines; nous armons de tous les côtés; nos gardes nationales sont partout en mouvement : c’est bien un ministre qui négocie, c’est bien un autre ministre qui arme. Mais doit-on se reposer entièrement sur leurs soins? Le bien public n’exige-t-il pas que le Corps législatif les surveille sans cesse, se concerte avec eux, suive leurs opérations? Qui peut garantir qu’à chaque instant il ne devienne pas pressant de prendre des mesures décisives? Faudra-t-il attendre que l’orage éclate sur nos têtes, pour nommer un comité chargé de les prévenir? Tant de faits qui, depuis longtemps, se succèdent, ne nous avertissent-ils pas sinon de craindre le danger, au moins de prendre toutes les précautions contre lui?... Et cette paix du Nord, faite au milieu des victoires; et cette convention de Pilnitz, qui a réuni, par le traité le plus monstrueux, les deux maisons les plus ennemies de l’Allemagne; et ces flottes, qui même après la paix, restent armées à Revel et à Carls-crone ; et ces émigrations inexplicables, qui ne tiennent que par une coalition; et ces sommes d’argent données ostensibl m>mt aux rebelles par les puissances étrangères; et ces troupes qui s’ébranlent de tous les côtés; et ces autres troupes qui nous investissent de tous les points des royaumes voisins ! On vous citera que les contractants de Pilnitz ont arrêté de licencier ces troupes. Ne nous laissons pas abuser par ces comédies. Louis XIV aussi licenciait ses troupes qui allaient rétablir les Rragances sur le trône de Portugal. Ahl Messieurs, croyons à nos armes, à notre courage, mais ne croyons point à la bonne foi apparente des rois. Notre révolution est leur tombeau, ils nous doivent tous une haine éternelle, et nous devrons leur repos à leur impuissance.
Et c’est au milieu de ces dangers qui nous environnent, c’est au milieu des doutes, des perplexités sur notre situation, qu’on nous conseille de supprimer les comités les plus propres à nous rassurer! quel peut donc être ici le but de cette suppression? N’est-ce pas d’ôter au ministre quelques-uns de ces censeurs incommodes qui veulent voir clair, voir partout, qui soupçonnent les lettres ostensibles, qui craignent les chiffres cachés, de ces censeurs qui ne font pas loi dans les comités, mais qui en imposent à la corruption.
Ce n’est pas que je veuille ressusciter les trois comités diplomatique, militaire et de marine; je n’en veux faire qu’un des trois sous le titre de « comités de sûreté et de défense », parce que son objet est la sûreté et la défense rie l’Etat, et non pas de faire de la diplomatie ou des lois sur la marine. Il aura pour objet d’examiner, de suivre constamment notre situation actuelle vis-à-vis les puissances étrangères, nos mesures de défenses par terre et par mer; de surveiller les trois ministères.
Eh ! comment pouvoir autrement vérifier les rapports de M. Duportail, auxquels je souhaite toute la sincérité possible, vérifier l’état des frontières et de l’armée, régler les difficultés qu’entraîne l’armement des gardes nationales, etc. Si jamais comité fut nécessaire, c’est bien celui-là, ou il faut démentir vingt faits authentiques qui prouvent l’existence de la coalition couronnée dont nous sommes menacés.
Une autre coalition nous menace encore; c’est celle qui règne dans nos
colonies, celle qui existe entre les blancs et les agents du gouvernement,
celle qui a pour objet d’arracher les colonies à la suprématie de
l’Assemblée nationale, pour la
Au milieu de nos dissensions, le commerce de nos îles languit et perd chaque jour quelque branche, dont des étrangers se saisissent aussitôt. Il faut donc que vous vous hâtiez de vous faire mettre sous les yeux le tableau de la situation des colonies. Mais par qui? par un comité? Mais c’est d’un comité qu’est parti le coup qui déchire nos colonies. Il a tant fait de mal que je ne voudrais pas ressusciter un comité semblable, mais le remplacer par une commission chargée momentanément de faire toutes les recherches sur les affaires des colonies. Qu’est-ce qui a rendu le dernier comité si dangereux? Il était composé de juges et parties; il était mystérieux et il administrait.
N’ayez qu’une commission, qu’un centre momentané de recherches; composez-le d’hommes qui n’appartiennent point aux colonies, et la vérité luira bientôt.
Je me suis résumé, et sans m’égarer dans les distinctions subtiles ou routinières, je dis qu’il faut prendre le mot d’ordre des circonstances où nous sommes; je dis que nous devons faire ce ui est pressant, nous borner à créer le nombre es comités nécessaires en ce moment; que nous devons renvoyer les autres à des temps plus opportuns, et substituer en général aux comités des commissions spéciales.
Je dis que trois comités pressent quant à présent :
Le comité des finances;
Le comité de sûreté;
Le comité des rapports;
Et enfin une commission spéciale pour les colonies.
Je voudrais que pour composer ces comités, il fût possible de mettre en usage ce scrutin épuratoire qui seul pourra sauver la Constitution, car elle ne périra que par les vices de nos élections ; mais la liste des candidats remplit en partie l’office de ce scrutin.
Je ne voudrais pas, avec M. Ramond, que le renouvellement se fît parle sort; ce moyen exclut les partialités, mais il exclut aussi très souvent le vrai talent.
Je voudrais que la sortie des membres fût comme leur entrée, le résultat de la volonté générale; c’est-à-dire qu’on votât par scrutin pour la sortie de tel membre, et son remplacement par tel autre. La partialité pourrait percer quelquefois dans ce mode; mais l’ineptie ou la corruption n’y seraient pas au moins permanentes.
Je voudrais enfin, que pour ne pas perdre un temps trop précieux en discussion sur les divers projets, qui tous présentent des idées, il fût nommé des commissaires pour recueillir toutes ces idées et présenter un projet général.
Il ne faut pas vous le dissimuler, Messieurs, on cherche à épuiser votre attention, vos moyens, par des discussions sur des règlements, sur des formes, sur des motions minutieuses pour vousdistraire des grandes questions qui sollicitent votre examen. Gardez-vous donc de chercher dans toutes ces formes, une perfection chimérique qui coûte beaucoup de temps et d’efforts : toutes ont des inconvénients, toutes en auront toujours parce que l’homme y est, y sera toujours. Il faut choisir le mode qui en offre le moins, et surtout se hâter de choisir et ne pas perdre un temps précieux dans de vaines discussions. Des dangers vous menacent au dehors; il faut vous hâter de prendre un parti ou de prévenir l’attaque si elle est réelle, ou si elle ne l’est pas, de venger la dignité de la nation française que de petits tyrans foulent aux pieds. Il faut vous hâter de plonger dans l’abîme de vos finances, si vous voulez régénérer le crédit public, et conquérir l’estime publique; trop de temps s’est déjà écoulé dans des discussions oiseuses, il faut songer à le réparer. Les ennemis de la chose publique triomphent et du tumulte et de la légèreté qui se sont manifestés quelquefois dans les opinions, et du pas rétrograde que nous avons fait ; il faut se faire oublier par des travaux grands et utiles; c’est par ces travaux que nous répondrons à toutes ces calomnies dont on.entoure déjà la nouvelle législature.
Hâtons-nous donc de terminer la question des comités, d’établir un ordre de travail régulier et suivi; ordre qui écarte les motions tulmutueuses, inconsidérées, qui amène la tranquillité dans la délibération; hâtons-nous de mettre à l’ordre du jour les objets qui sollicitent le plus vivement notre attention.
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU VENDREDI
Opinion de M. DehouUère, député du département de Maine-et-Loire, sur les comités.
Messieurs,
En analysant les plans d’organisation des comités, qui vous ont été distribués, j’ai remarqué dans l’un de ces plans des erreurs d’autant plus dangereuses, qu’elles vous ont été présentées avec tout le prestige de l’éloquence et qu’elles tendent à donner la plus grande influence au pouvoir exécutif sur vos déterminations. Ces erreurs sont :
1° De substituer des commissions temporaires aux comités militaire, de marine, des colonies et diplomatique ;
2° De ne nommer d’abord que la moitié des membres de chaque comité; ce qui donnerait la facilité à l’intrigue de s’agiter pour y faire adjoindre, par la suite, des membres disposés à la servir ;
3° L’établissement d’une liste de candidats, si belle, si imposante dans la
théorie, mais sur laquelle une foule de gens modestes et instruits
refuseraient de s’afficher, tandis que les colonnes correspondantes aux
travaux les plus importants se trouveraient surchargées de noms de membres
dont les principes ne seraient peut-être pas connus de l’Assemblée, ni
conformes à ceux de la Constitution et de la liberté. Je me bornerai à ces
fiour ne vous présenter des observations que sur a première, qui est d’une conséquence bien plus dangereuse. L’auteur, pour l’établir, se fonde sur les articles de la Constitution qui accordent au pouvoir exécutif l’initiative sur le droit de paix et de guerre, sur la composition et l’organisation de l’armée, sur les traités de paix, d’alliance et de commerce.
Nous sommes tous convaincus, Messieurs, de la nécessité de seconder de tout notre pouvoir les moyens d’exécution que les lois accordent au pouvoir exécutif, d’agir avec la plus grande harmonie avec lui, tant qu’il marchera, comme il le fait dans ce moment, dans le sens de la Constitution. Mais, Messieurs, il importe à la nation, dont vous êtes les représentants, de surveiller l’exécution des lois, sans en embarrasser la marche. Vous ne devez pas gouverner, vous ne devez pas administrer, mais vous devez faire gouverner, faire ^administrer, faire agir, en un mot, tous les ressorts de l’administration, qui n’a que trop resté jusqu’à ce jour dans une dangereuse inertie.
Pour parvenir à ce but, vous devez établir dans votre sein des comités de surveillance, d’administration centrale et de correspondance avec les 83 départements; des comités militaire, de marine, des colonies et diplomatique, renouvelés tous les deux mois pour les deux tiers des membres, et chargés, en sentinelles vigilantes, de vous instruire de toute infraction portée aux lois et aux décrets, et de tout retardement ou suspension de leur exécution.
L’affreuse anarchie dans laquelle des principes anticonstitutionnels ont entraîné l’armée, qui n’a été sauvée de sa destruction entière que par le patriotisme universel des sous-officiers et soldats secondés, dans plusieurs régiments, par des officiers patriotes ; là lenteur qu’on a apportée aux remèdes pressants qu’on devait employer pour prévenir les suites dangereuses de ces dispositions, vous feront sentir la nécessité d’ériger un comité militaire, car, quelque bonnes que puissent être les dispositions des ministres, ilssont trop subordonnés à la cour pour opérer le bien qu’ils voudraient souvent faire ; et, s’ils se déterminent à marcher dans le sens de la Constitution contre le gré du gouvernement, leur destitution déferait bientôt la cour d’un de ses contradicteurs.
Mêmes raisons existent pour la marine, pour les colonies ; et vous êtes trop éclairés, Messieurs, pour ne pas sentir combien il serait dangereux d’admettre des commissions temporaires, qu’on vous' demanderait d’ériger sur-le-champ, dans des moments urgents et de crise, qui pourraient être nommées par l’intrigue, tandis qu’il vous faut une surveillance de tous les moments.
Vos comités, dont les deux tiers des membres seront renouvelés tous les 2 mois, vous présenteront une suite de travaux et d’observations propres à éclairer l’Assemblée qui doit avoir pour maxime de ne jamais voter de confiance sur les rapports des comités, et d’ordonner que ces rapports lui seront communiqués et distribués 8 jours avant d’être discutés, par la voie de l’impression.
Il me reste, Messieurs, à vous parler du comité diplomatique, qu’ori vous a peint comme une écluse qui s’ouvrirait au torrent de l’or étranger, pour corrompre les membres qui le composeraient. Cet or étranger ne coulera-t-il pas avec une abondance bien plus fructueuse, bien plusdangereuse, dans les bureaux permanents des ministres, si vous y concentrez tous vos rapports politiques et commerciaux ? Et des commissions temporaires établies dans l’Assemblée, au moment où il s’agira de discuter ces matières qui seront étrangères à la plupart des membres, ne pourront-elles pas vous entraîner dans des erreurs bien dangereuses, surtout si, comme il n’en faut pas douter, l’intrigue préside à la formation de ces commissions, qui pourront se trouver composées de membres influencés par le parti ministériel, ou dépourvus de toutes les connaissances qu’on ne peut acquérir que par une suite de travaux?
Rejetez donc, Messieurs, ces commissions temporaires, source d’intrigue et de corruption! La régénération de l’Empire français, la suppression de votre régime fiscal, de vos péages qui entravaient le commerce, ont apporté de tels changements dans vos rapports politiques et commerciaux avec les autres nations, qu’il est indispen-sablement nécessaire que ces rapports soient modifiés dans plusieurs de leurs parties. Ces divers traités sont soumis à l’initiative du roi; mais ne pouvant être exécutés sans avoir été adoptés et validés par un décret du Corps législatif, vous Sentez l’importance, Messieurs, de mettre le Corps législatif à même de juger en connaissance de cause ; et ces matières sont de nature à demander de longues e* profondes méditations; c’est pourquoi je demande que tous nos traités d’alliance et de commerce soient communiqués par les ministres à l’Assemblée, imprimés et distribués à tous les membres, afin qu’ils puissent méditer, avec le calme de la sagesse et de la réflexion, ces bases importantes de la prospérité nationale, acquérir ou perfectionner les connaissances qui y sont relatives et ne pas se trouver pressés de donner leurs opinions sur des matières qui leur soient assez étrangères pour n’avoir pas les moyens de découvrir ce qu’elles pourraient contenir de préjudiciable aux droits de la nation.
Vos traités et vos compositions sont expirés avec la Suisse, ces alliés fidèles que des suggestions perfides ont vainement tenté de détacher de vous. La lenteur avec laquelle on a procédé aux négociations avec les princes possessionnés d’Alsace, avec lesquels il eût été si facile de terminer dans le principe, si on l’avait réellement voulu ; la manière dont on a sacrifié votre alliance si utile avec la nation hollandaise; une foule d’autres erreurs qu’il serait trop long dans ce moment de vous révéler; toutes ces considérations doivent vous faire une loi déterminante tendant à ne pas laisser plus longtemps à la seule disposition des despotes le droit inaltérable et sacré qui appartient aux nations, de stipuler sur leurs grands intérêts, ces intérêts qui les touchent, qui les rapprochent et qui doivent, en tendant sans cesse à leur commun bonheur, resserrer les liens d’union et de fraterni té qui doivent désormais réunir tous les hommes : j’excepte de la publicité que je demande, la correspondance journalière des ministres, pour ne pas arrêter ou gêner les moyens d’administration qu’ils exercent sous leur responsabilité.
Mais il ne doit plus exister de secrets de cabinet pour un peuple libre, jaloux de conserver sa liberté, s’il ne veut retourner, en sens inverse de la Constitution, sous le jong humiliant du despotisme.
Je me résume, Messieurs, et je demande que l’Assemblée décrète qu’il y aura
un comité d’éducation publique, composé de 24 membres ; un de jurisprudence
civile et criminelle, de24membres,
gnats et monétaire, de 24 membres; un de vérification de la dette publique, de la balance de l’impôt et des dépenses publiques, de 30 membres; un de contributions publiques, de 15 membres ; un comité de mendicité, des prisons et hôpitaux, de 24 membres; un de surveillance et de correspondance centrale avec les départements chargés de veiller sur l’action de tous les corps administratifs, de24 membres; un comité militaire, de 15 membres ; un de marine, de 15 membres ; un des colonies, de 15 membres; un diplomatique, de 15 membres.
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
OPINION de M. Chaubry, député de la Haute-Vienne, sur la nécessité des comités, suivie de réflexions sur l'avis de M. Ramond, relativement à l'organisation du comité des finances.
Messieurs,
Faire, dans le cours de cette législature, le plus de travail possible et le meilleur travail possible, tel est l’objet de la discussion importante qui vous occupe. Je vais tâcher d éclaircir ces deux points sous les rapports qui leur sont propres, et de la manière la plus concise.
Tout le monde sait qu’il est de la nature d’une grande Assemblée, d’être dans une diversité continuelle d’opinions, et particulièrement d’une Assemblée d’hommes libres, qu’un grand peuple a investis de grands pouvoirs. Si les matières soumises aux délibérations ne sont pas traitées avec la supériorité qu’on avait droit d’attendre, la critique s’élève de toutes parts. Si les orateurs ne sont pas préparés, leurs moyens sont souvent faibles, insuffisants, mal présentés; et voilà des débats qui . s’éternisent. Il peut arriver aussi, Messieurs, que des idées abstraites et profondes, méditées dans le calme du cabinet, ne soient fortement combattues que par cela même qu’elles ne sont pas saisies dans leurs principes, dans leurs conséquences et dans leurs résultats. Ce sont sans doute, Messieurs, ces considérations puissantes qui ont déterminé l’Assemblée nationale constituante à décréter qu’il serait fait trois lectures du projet de décret à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours. Quoi qu’il en soit, Messieurs, vous ne pouvez apporter trop d’attention, attacher trop d’importance à l’examen et à la discussion du mode de travail que vous avez à adopter.
Préparera-t-on le travail individuellement ? le préparera-t-on en comité ?
Telle est, ce me semble, Messieurs, le véritable éiat de la question. Vous
sentez tous ainsi que moi, combien il importe à la chose publique, combien
il est à désirer pour vous que les rapports qui vous seront
Or, Messieurs, pourriez-vous vous flatter d’arriver à ce terme, si vous vous imposiez individuellement l’obligation de faire ces rapports? Soutenir l’affirmative, ce serait soutenir que plusieurs hommes pris collectivement n’ont pas des connaissances plus vastes, n’ont pas d’autres moyens que chacun d’eux ; absurdité que jamais personne n’a prononcée.
Mais, Messieurs, quand bien même on pourrait soutenir qu’il serait indifférent à l’Assemblée nationale qu’on lui fît des rapports peu satisfaisants, par cela seul qu’elle en ferait la critique, et qu’elle pourrait toujours en demander d autres, je vois deux inconvénients majeurs auxquels elle parerait difficilement : le défaut d unité dans les opérations de même nature, et le défaut de concordance, de mouvement et d’ensemble dans les différentes parties de législation et de surveillance. D’après cet exposé que je pourrais appuyer par des raisonnements et par des exemples, on sent la nécessité de former des comités. Au surplus, comme cette manière de conclure par des conséquences ne suffit pas pour répandre un grand jour sur cette question, j’aurai l’honneur de vous observer qu’on fera beaucoup plus de travail dans les comités, qu’on n’en ferait s’il n’y en avait pas ; que les rapports des comités seront infiniment moins susceptibles de discussion, que ceux qui seraient individuellement présentés à l’Assem-blee nationale, et enfin que c’est dans les comités que se forment les hommes, p;irce qu’ils sont forcés d’asseoir leurs idées, qu’ils les étendent, les rectifient par la conférence, et que d ailleurs ils ne sont point assez nombreux pour ralentir la marche des affaires par des objections frivoles, ou par des motions indigérées.
Organiser les comités de telle manière qu’ils ne puissent influencer l’Assemblée, sans cependant les priver de ces hommes essentiels autant par leurs vertus que par leurs talents, voilà, Messieurs, les difficultés que vous avez à vaincre, et les avantages que vous avez à conserver.
L mdispensabilité des comités étant donc démontrée, je conclus, Messieurs, à ce que les membres qui sont dans l’intention de présenter un plan de formation veuillent bien remettre leur travail sur le bureau de MM. le secrétaires, demain matin à l’ouverture de la séance, et à ce que vous nommiez dans celle-ci une commission, que vous chargerez de l’examen des projets et de vous en faire le rapport à la séance de mardi : alors la discussion sera ouverte; elle aura nécessairement une marche fixe, méthodique, rapide et sera terminée sans désemparer.
Je pense, relativement à la commission, qu’elle doit être composée de deux membres peur la députation de Paris, et d’un membre pour chacune des autres; que la députation de Paris doit choisir ces deux membres et qu’il doit en être ainsi des autres députations.
MM. les secrétaires ne connaissent les talents, les qualités, les caractères que d’un très petit nombre de députés, ce serait les jeter dans une incertitude désagréable, dans un étrange embarras, que de leur remettre le soin de former cette liste.
Telles étaient les vues que j’avais à communiquer à l’Assemblée nationale
dans la séance d’a-vant-hier, et immédiatement après que M. Sala-din aurait
quitté la tribune; mais à peine M. Sa-ladin eut-il articulé quelques
syllabes, que plu
Dans la profonde et vaste discussion qui s’est ouverte par ce décret, l’Assemblée nationale s’est-elle occupée des moyens de recueillir toutes les lumières, toutes les opinions? Non, il ne parait pas même qu’elle en ait conçu l’idée. Qu’on n’oppose pas à mon assertion que chaque membre peut obtenir la parole : cette réponse serait dépourvue de sens, et contraire aux faits. Combien cependant ce défaut de méthode n’est-il pas dangereux? Il tend évidemment à priver l’Assemblée nationale des connaissances et des idées de tous ceux qui n’ont pas un empressement très actif à se faire accorder la parole ou à la prendre. Or, ne sait-on pas que le mérite n’est point en raison directe de cet empressement? L’immortel citoyen de Geuève n’aurait peut-être pas monté une seule fois à la tribune s’il eût été l’un des représentants du peuple français; et cette belle pensée de Mirabeau, que le silence de l’abbé Sieyès était une calamité publique, est au-dessus de tout raisonnement.
Très persuadé que les mouvements précipités, irréguliers, qui agitent 1 Assemblée nationale disparaîtront bientôt, j’aurais attendu patiemment ce meilleur ordre de choses; mais ma qualité de représentant du peuple, ma qualité seule de citoyen, m’imposent l’obligation de parler hautement et, par une conséquence immédiate, de soumettre mes observations à l’impression : car il me sera toujours plus facile de faire imprimer que d’avoir la parole.
Si l’Assemblée nationale eût décrété que les membres qui avaient des vues sur l’organisation des comités, remettraient des plans, et que le rapport lui en serait fait, j’aurais rédigé un travail à cet égard. Elle a seulement mis à la discussion les projets qui lui ont été lus : il ne faut donc s’occuper que de ces projets. L’impossibilité dans laquelle je suis d’en saisir l’ensemble, de les connaître dans leurs détails, puisqu’ils ne sont pas imprimés, ne me permet point d’en suivre les principes et d’en tirer les conséquences, particulièrement du plan de M. Ramona, beaucoup moins simple dans les éléments et dans la rédaction que celui de MM. Gouthon et Robin.
M. Ramond est persuadé qu’il y a des avantages sans inconvénients à perpétuer les membres des comités de législation. Pour moi, je vois qu’il peut y avoir de grands avantages à y perpétuer certains membres, et des inconvénients à les y perpétuer tous.
M. Ramond pense, au contraire, qu’il y a des inconvénients sans avantageas à perpétuer les membres des comité de finances et d’administration. La science que ces comités exigent, dit-il, e.-t la science du calcul ; et tout le monde sait calculer, ou peut l’apprendre. C’est ici que je découvre une erreur qui pourrait avoir les suites les plus funestes.
Dans un Empire aussi riche, aussi vaste que la France, le nerf de l’Etat, la pureté des mœurs et la paisible jouissance des citoyens, dépendront toujours d’une juste proportion entre les contributions et les besoins du gouvernement ; et l’expérience m’a prouvé que cette douce satisfaction de l’âme, qui constitue véritablement le bonheur, sera toujours subordonnée au mode que l’on adoptera pour se procurer le recouvrement de ces mêmes contributions. Avant que l’Assemblée nationale constituante se fût occupée des impôts, j’avais senti, j’avais écrit qu’on neferait de bonnes opérations en finances, qu’autant que des hommes accoutumés à méditer sur ces matières porteraient dans leurs travaux un esprit philosophique et des vues politiques. J’avoue que j’ai de la peine à concevoir que M. Ramond ait pu dire sérieusement qu’il suffit de savoir calculer pour être en état de créer de bonnes lois sur les contributions, d’en établir le recouvrement par les voies les plus douces, et d’imprimer à cette grande machine un mouvement simple et uniforme.
M.M. Dupond, Rœderer, de La Rochefoucauld, Lebrun, Montesquiou, Defermon, etc., ne savaient-ils donc que calculer? Eh bien, j’ose dire que si ces Messieurs ont fait d’excellents rapports, ont préparé les lois sur la contribution foncière et sur la contribution mobilière, auxquelles on ne peut qu’applaudir, il n’ont pas montré la même supériorité dans les projets qu’ils ont soumis à l’Assemblée nationale sur les impositions directes. Les travaux qu’exige le comité des finances se divisent en deux parties très distinctes : l’une contentieux et de méditation, et l’autre de comptabilité. Le temps me presse ; je ne puis en dire davantage ; mais j’aime à croire que M. Ramond, dont jMestime les talents, conviendra qu’il faut savoir autre chose que le calcul, pour, dans un Etat libre, faire de bonnes lois sur les impositions, et surveiller toutes les parties de recettes et de dépenses.
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion de M. Dchaussy-Robecourt, député de la Somme, sur l'établissement d'un comité diplomatique.
Messieurs, je crois que nous ne sommes pas divisés sur la question de savoir si le Corps législatif a le droit d’établir un comité diplomatique.
Les déclarations de guerre qui ne peuvent etre faites qu’en vertu d’un décret et au nom de la nation; les traités de paix, d’alliance et de commerce, qui sont soumis à la ratification du Corps législatif; toutes ces bases, posées par la Constitution elle-même, ne sauraient être méconnues. Je n’ai donc pas besoin de m’étendre sur le principe : je viens à son application.
On vous a dit qu’il est inutile de former d’avance un comité qui n’aura des fonctions que sur l’initiative du roi; qu’il est dangereux de former un comité qui, n’ayant aucun but déterminé de travail, pourra entraver la marche du pouvoir exécutif, mettre ses agents à l’abri de la responsabilité, en se mêlant à leurs fonctions ou bien encore altérer le crédit public par des rapports indiscrets.
Je réponds que, malgré que le roi soit seul chargé de l’entretien des
relations politiques au dehors, de proposer la guerre, de signer les
traités, il u’est pas interdit au Corps législatif de prendre spontanément
connaissance de ces divers objets, en certains cas. Je suppose, en effet,
Il serait trop singulier de prétendre que, tandis que les ministres ont entrée dans notre Assemblée, tandis qu ils peuvent être entendus toutes les SrïïÎL-t randf0t,sur les obiets relatifs aiSLmÜ É1(u’Je orps législatif n’eût pasi le. droit de se faire entendre toutes pÆu? pouvoir exécutif ne mettra pas Æ iia0CtlVlt^ cdnvenabi.e dans l’exercice des onctions que la Constitution lui a déléguées.
oei^n1? diplomatique, sous ce point de vue, ïnu •? ’J a occupations actuelles : il fautPTtiri™6 not^ Jroit Public> nos relations extérieures, nos différents traités, afin qu’il soitmii°iMrS-r n+®tat J nPus donner les instructions li .o e roi Peaî nous rendre indispensables d un moment à l’autre, et qu’il est
Sf1?lre rque n,?us ayoils en tout temPs sur étrangères3 P que à 1>égard des puissances
Tels sont les avantages de ce comité. Vous en rJ/ahvfn S dangers, en lui interdisant toute falr 'iï a!>ec les “mistres, qui finiraient par Swo. ? ,de V08,comités un bureau ministériel, d atant plus redoutable, qu’il confondrait deux pouvoirs, sans aucune surveillance.
îoe ropnlw de crédit public puisse être altéré par les rapports que le comité pourra vous faire, il nnïZ'ïdavantage, par les mesures que ces
£PsPhïniwteront a volre sa^esse- Tr°P souvent ilupît semes par des ennemis cachés,
inhiuî défiance funeste sur les affaires E£eS; m?-s .qui oserait en conserver, lorsque JnnnJÜT/Z dlsslp,é toutes les obscurités? Les vm.a SS se calmeront> quand on saura que vous veillez sans cesse. Et qui pourra nous accuser d enfreindre la Constitution, lorsque nous établissons une sentinelle de plus pour la liberté9 Je pense donc que vous devez former, dès à présent, un comité diplomatique.
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 14 octobre, et fait observer, à l’occasion du don de 600 livres par MM. Simonet et Sontha-nax, pour être employée à l’entretien de deux gardes nationaux, que cette somme a été portée au commissaire de l’extraordinaire, conformément à l’usage adopté par l’Assemblée nationale constituante, depuis la suppression des trésoriers des dons patriotiques.
Je demande que l’Assemblée décide si la municipalité de Sierck gardera ou non les effets qui ont été saisis dans cette ville
Cette motion n’a pas de suite.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
DÉPARTEMENTS.
Pantin
Legendre
Caimon
Duphênieux
Delmas
Solomiac
Bouche
Lemesre
Guyes
Eure
Id.
Lot
Id.
Haute-Garonne
Aude
Basses-Alpes.
Nord
Creuse
premier suppléant du département de Seme-et-Oise, es admis sur la démission de M. Lebreton et prête le même serment.
Un membre : Je demande que l’on exclue de notre proces-verbal 1 expression d’honorable membre chaque fois que l’on rappelle une motion. (.Applaudissements.) En ne donnant pas ce titre à tous, cela ferait supposer qu’il y a des membres qui ne sont pas honorables. (Rires et murmures.) Le seul titre dont nous devons être jaloux est celui de représentants de la nation, car nous sommes tous honorables, il ne faut donc pas que ce soit une qualification arbitrairement appliquée a un seul membre; je demande, en conséquence, que la qualification d'honorable ne soit plus ajoutée à celle de membre.
(L’Assemblée décrète cette motion.)
Le procès-verbal est adopté.
Secrétaire donne lecture d’une lettre de M. Berthelemot ainsi conçue : ’
Monsieur le Président,
« Je m’étais proposé de me rendre hier àl’As-semblee nationale, mais j’en ai été empêché. Les journaux m’ayant appris qu’elle a été disposée à m entendre, je vous prie de l’assurer de toute ma gratitude, de ma soumission et de mon profond respect. Aujourd’hui, à l’instant même quand elle voudra, je suis disposé à donner à 1 Assemblée tous les renseignements possibles et je dois vous prévenir, Monsieur le président' que pour traiter des intérêts aussi majeurs et pour faire connaître une colonie qui est absolument inconnue au gouvernement, je prendrai une bonne heure de la séance où je serai entendu. (Murmures.)
« (Je suis avec respect, etc. »
Signé : BERTHELEMOT. Plusieurs membres: Le renvoi au comité I M. François de Neufchâteau, secrétaire. Il me semble d’autant plus à propos de renvoyer à un comité que sur la dénonciation faite à l’Assemblée constituante, on vient de m’apprendre que le roi a nommé MM. Lescalier et Boucher, commissaires, pour vérifier les abus qui sont l’objet des dénonciations de M. Bêrthelemot; ils sont prêts à partir; il y a un vaisseau qui les attend.
Il ny a donc pas d'inconvénient à ajourner l examen de cette affaire.
(L’Assemblée décrète le renvoi de la dénonciation de M. Berthelemot à son comité colonial.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre du ministre de la guerre sur la nomination des chirurgiens-majors attachés aux bataillons de garde nationale destinés à la garde des frontières. Cette lettre est ainsi conçue ;
« Paris le 13 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
L’Assemblée nationale constituante a décrété, le 29 du mois dernier, qu’il serait attaché un chirurgien-major à chacun des bataillons de garde nationale destinés à marcher à la garde des frontières, avec un traitement de 4 sols par jour, et que ces chirurgiens seraient pris parmi ceux actuellement au service des hôpitaux militaires. J’avais bien fait à l’Assemblée nationale la demande d’un chirurgien-major par bataillon, mais le rapporteur a été induit en erreur, quand il a dit que je demandais qu’ils fussent tirés des hôpitaux militaires. J’avais au contraire demandé positivement que leurs nominations fussent faites par les directoires des départements, parce que les chirurgiens étant du même pays et devant suivre le sort de leur bataillon, ils en obtiendraient plus aisément la confiance. A ce motif, j’ajouterai que ce serait dégarnir totalement nos hôpitaux que d’en tirer les chirurgiens de batail-lonSf et que, d’ailleurs, il n’y en pas en quantité suffisante pour fournir 184 chirurgiens. Je persiste donc à demander que les nominations des chirurgiens de bataillons de gardes nationales destinés à marcher sur les frontières, soient laissées aux directoires des départements.
Je suis avec respect, etc,
Signé : Duportail.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire 1
Ce qui intéresse la santé des défenseurs de l’Empire ne doit pas souffrir le retard d’un renvoi au comité. J’ai fait récemment la revue de plusieurs bataillons de gardes nationales où il se trouvait beaucoup de malades. On m’a demandé de nommer provisoirement des chirurgiens. J’ai prié les directoires de département de nommer des chirurgiens-majors, et je me suis toujours défendu de le faire moi-même, parce que je ne connaissais pas les sujets; que des gens viendraient chez moi m’en imposer, peut-être par une fausse éloquence, et n’ayant aucun talent seraient plutôt nuisibles qu’utiles à la troupe. Ainsi, je prie l’Assemblée de délibérer sur-le-cha mp sur la demande du ministre, et comme beaucoup de bataillons sont éloignés de 60 à,75 lieues des endroits de leur formation, je demande en outre que le ministre de la guerre soit autorisé à accorder à chaque chirurgien la somme qui lui sera nécessaire pour faire sa route.
Plusieurs membres appuient cette motion.
D'autres membres proposent différents amendements étouffés par des cris d’improbation.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il est urgent de délibérer sur cet objet.)
Un membre : Je demande qu’on ajoute au décret qui va être rendu, les mots : sans que les directoires soient astreints à prendre un chirurgien dans les hôpitaux militaires.
(L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
L’Assemblée nationale, en conséquence du décret rendu ce jourd’hui, qui déclare urgent de pourvoir à ce que les bataillons des gardes nationales destinées à marcher à la défense des frontières, ne soient pas plus longtemps privés des secours que doit leur assurer l’exécution du décret qui porte qu’il y aura un chirurgien major attaché à chacun de ces bataillons,
« Décrète que les directoires des départements nommeront un chirurgien, pour être attaché en
qualité de chirurgien-major à chacun des bataillons de gardes nationales destinées à la défense des frontières, qui n’en auraient pas encore, sans que les directoires soient astreints à prendre un chirurgien dans les hôpitaux militaires. »
Je renouvelle la demande que j’ai faite au commencement de la séance et je demande que l’Assemblée décide si la municipalité de Sierck gardera ou non les effets qui ont été saisis dans cette ville.
J’observe à i’opinant que des pétitionnaires qui, en vertu d’un décret, devaient être entendus après la lecture du procès-verbal, demandent à être admis.
Une députation des commissaires des sections, réunis pour la demande d’instructeurs des canon-niers volontaires, est introduite à la barre.
orateur de la députation, s’exprime ainsi : Législateurs, la corruption des mœurs des nations et les convulsions des peuples opprimés produisent facilement les Révolutions. Alors une force soudaine se développe. Le cri : Aux armes! aux armes! retentit de toutes parts et la chaîne même des esclaves terrasse les tyrans. Mais ces triomphes passagers seraient bientôt mis au nombre des fléaux, si l’impérieuse nécessité ne conduisait à un meilleur ordre de choses, et si cet ordre, dicté par la sagesse, n’était l’expression de la volonté générale. Telle a été notre Révolution, telle est notre Constitution. Base immuable de la gloire et de la félicité de la France, la Constitution n’a pour ennemis que ceux de l’humanité, de la liberté et de l’égalité. Mais elle a assuré sa durée contre leurs efforts en déclarant les droits imprescriptibles des citoyens, d’être toujours armés, pour protéger la liberté des opinions et l’exécution de la loi. C’est ainsi que tous les citoyens de l’Empire, vengés par la Constitution, sont par elle institués législateurs. La défense est leur devoir et leur gloire, et jusqu’à celte époque, où la raison aura achevé de soumettre tous ses ennemis, les instruments de son culte seront encore des armes, des canons.
Les citoyens avaient enlevé les canons de la tyrannie, une main Divisible avait souvent tenté de les retirer sous le spécieux, mais perfide prétexte de former, ou un parc d’artillerie ou des corps de canonniers soldés. Les citoyens ont refusé leur consentement à tous ces projets, ils ont fièrement retenu leurs trophées ; ils se sont dévoués au service de l’artillerie, et, justement défiants, ils ont déclaré que, libres, ils ne souffriraient pas que d’autres gardassent leur liberté. Alors, renonçant à tout projet, on échangea les canons de la tyrannie contre les canons ae la liberté, et chaque bataillon reçut enfin les siens. Les citoyens s’exercèrent à l’envi aux manœuvres, mais sous des instituteurs différant en principes. Ils sentirent bientôt qu’il leur fallait une instruction uniforme. Ils demandèrent pour instituteurs des canonniers de profession. A cette demande on opposa la défense, comme si la défense de la liberté pouvait être mise en balance avec aucun prix, comme si, dans le système d’une économie absolue, la suppression des canons inutiles ou dangereux n’était plus sage ; comme si la volonté expresse de la majorité des citoyens n’était pas un consentement à cette contribution nécessaire, ou plutôt, comme si ce consentement n’était pas, pour les administrateurs, l’ordre absolu de la volonté générale.
Commissaires, chargés par les sections de de
Telles sont, législateurs, les justes et pressantes demandes que font à la nation les citoyens armés pour la liberté, les Parisiens animés de reconnaissance pour leurs compagnons d’armes, les Parisiens toujours prêts à défendre, dansl'As-semblee nationale, la liberté des opinions et la majesté nationale.
L’Assemblée nationale prendra en considération la pétition que vous venez de lui offrir ; elle vous invite à assister à sa seance.
Je demande que 1 Assemblée, en décrétant qu’elle prendra en considération la pétition, en improuve les termes. {Murmures ) Les pétitionnaires ont dit dans le sein de 1 Assemblée nationale, qu’aucun règlement, qu’aucune loi, ne pourront séparer les canonniers de leurs canons.
Je prie l’Assemblée de me permettre de rendre justice aux intentions des pétitionnaires et de me faire l’interprète des sentiments du département de Paris dont j’ai l’honneur d être député. Je l’assure qu’on ne doit attacher d autre sens aux expressions et aux termes qu on vient de relever, que celui qu’ils ont voulu y donner eux-mêmes, c’est-à-dire le témoignage d’un grand amour pour la liberté, d un grand attachement à leur corps et à leurs devoirs, et de l’obéissance aux lois.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Dehaussy-Robecourt.)
Un membre, député du département de la Moselle: Je vais vous lire une lettre du maire de la ville de Sierck, à laquelle était joint un procès-verbal dressé par la municipalité. Cette lettre relative à une arrestation d'effets et aux émigrations, est adressée aux députés du département de la Moselle; en voici le contenu :
« Messieurs,
« Nous venons de faire l’arrestation d’un bateau allant à Trêves, dans lequel il a été trouvé un grand nombre d’effets qui paraissent être tires du garde-meuble du roi. Vous verrez par le contenu du procès-verbal de quoi il est question. José vous prier, aussitôt la réception de cette lettre, de vouloir bien la mettre sous les yeux de la Législature, dont vous êtes membres. Vous ne vous faites pas d’idée combien de choses précieuses on enlève de France pour l’Etranger. Il est plus que pressant d’y mettre ordre. Je vous dirai que les officiers, non contents d’exporter leur personne à l’étranger, débauchent encore des soldats, et volent à la nation les chevaux avec harnachement et équipement. Pour exemple, le 6 de ce mois, nous avons arrêté deux officiers avec un soldat et un domestique qui allaient au duché de Luxembourg où se fait l’enregistrement des émigrants qui sortent par ici. Nous les avons fait conduire à Thiooville, et de la le général les a fait conduire à Metz. Je ne doute nullement que les augustes législateurs n eu soient informés. Nous sommes assurés ici qu a Goblentz la maison du roi se forme, et au-dessus de sa force ordinaire, que nous ne tarderons pas à être aitaqués. L’alarme est dans le pays, vu le peu de diligence que l’on montre à mettre les frontières en défense et à les garnir de fournitures ainsi que d’hommes. Nos prêtres et nos moines, ainsi que les autres aristocrates, esperent avec assurance que sous peu ils seront rétablis dans leur état primitif. Il paraît que nous sommes fortement trahis. La Législature seule peut y remédier. Il n’y a pas de temps à perdre.
« Je ne présume pas que les équipages arrêtés, appartiennent absolument au fcroi. On m’a assuré que les équipages du roi sont bleus, et ceux-ci sont pour la plupart rouges. D’ailleurs, le roi a accepté la Constitution; il a juré de la maintenir, et depuis le commencement de son règne, il n’a cessé de donner de3 preuves de l’amour qu’il porte à son peuple. Mais enfin, il est temps de sortir de votre léthargie. Il est temps de vous occuper de la sûreté du royaume, d’interdire le transport des armes, chevaux et équipages et de tout ce qui peut avoir trait à armer en offensive ; les frontières sont sans forces, sans troupes, sans commandants patriotes. Les citoyens même depuis qu’on leur a refusé des armes, sont tombés dans le découragement; enfin, il est nécessaire aussi de prendre des mesures promptes contre les suggestions et les manœuvres des prêtres non assermentés. »
Suit le procès-verbal de la visite du bateau arrête qui contient une description très détaillée de tous les objets saisis et de leur poids qui s’élève à sept cent vingts et quelques livres, le tout a I adresse de M. de Vergennes, plénipotentiaire a Coblentz ; ce sont des selles, des housses à franges d or, des brides, caparacons et autres harnais, 600 aunes de drap bleu pour des uniformes, et une pièce de drap rouge pour les revers, un uniforme de garde du corps et quatre uniformes d’officiers de dragons.
Je demande à l’Assemblée qu’elle prononce et décide ce que la municipalité fera des effets arrêtés.
Plusieurs membres : L’ajournement !
Un membre : Je soutiens, Messieurs, qu’en prononçant, nous violons la hiérarchie des pouvoirs. Les municipalités ne doivent pas correspondre directement avec l’Assemb'ée, mais avec les districts, qui, à leur tour, correspondent avec les départements et ceux-ci avec le pouvoir exécutif.
Je demande que l’on décide ce que la municipalité de Sierck fera des objets arrêtés. On m’objecte que cette municipalité aurait dû communiquer l’avis du directoire du district de Thionville et celui du département. J’observe que c’est justement parce que c’est le district qui a ordonné de laisser passer le bateau, et que la municipalité a persisté à l’arrêter, soupçonnant qu’il contenait des effets enlevés au garde-meuble, qu’il faut que l’Assemblée prononce.
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités !
Je répondrai encore à l’objection du renvoi aux comités que, lorsqu’il y a dissentiment entre une municipalité et un directoire de district, lorsque le cas est urgent et que l’Assemblée a la connaissance nécessaire pour prononcer, je ne vois pas la nécessité de renvoyer à un comité.
Un membre : Je rappelle à l’Assemblée que le même décret qui portait une amnistie générale, permettait la libre circulation de tous effets dans le royaume, et leur sortie hors du royaume. Ce décret doit êlre exécuté; c’est pourquoi je demande l’ordre du jour.
Je reconnais les principes établis par le préopinant, mais je dis que l’Assemblée doit s’occuper de cet objet important. Ce n’est point du tout un objet particulier qui m’amène dans ce moment à la tribune, ce sont des considérations d’intérêt général que j’ai à vous présenter (Murmures prolongés), et je ne descendrai pas de cette tribune que je n’aie fait entendre des vérités utiles à ma patrie.
Voix diverses : L’ordre du jour! l’ordre du jour !
— Le renvoi aux comités !
Il ne s’agit point ici de comités, nous sommes tous instruits des suites effrayantes de l’émigration, non seulement sur le numéraire mais encore sur les personnes, et je demande à être entendu à la fois sur l’arrestation des effets et sur les émigrations. (Murmures prolongés.)
Un grand nombre de membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour 1
Monsieur le Président, consultez l’Assemblée pour savoir si je serai entendu.
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Goupilleau sera entendu.)
Ce serait bien mal entendre les intérêts de la patrie, ce serait étrangement s’aveugler sur ses dangers que de recevoir avec indifférence les avis alarmants que vous recevez de toutes parts, et de négliger de prendre un parti dans des circonstances aussi urgentes.
Oui, il ne faut pas nous le dissimuler; la patrie est en danger (Murmures.); en proie à des divisions intestines, menacés au dehors, nous avons plus besoin que jamais d’user de prudence et d’agir avec fermeté. Quel est celui de nous qui ignore que les troubles intérieurs ne sont occasionnés que par le fanatisme des prêtres rébelles à laloi ? Mais qui ignore aussi que ce fanatisme n’est fomenté que par la connivence établie entre ces prêtres et nos ci-devant privilégiés qui abandonnent lâchement la France et réunissent leurs efforts contre une Constitution qui assure cependant à leurs personnes et à leurs biens, sûreté et protection ?
N’espérez point de concorde, d’union entre les citoyens tant que les mécontents conserveront l’espoir de ce qu’ils appellent contre-révolution; ils n’ont dans l’intérieur aucun moyen d’appuyer efficacement cet esprit de révolte, que d’égarer le peuple sur ses véritables intérêts; mais le plus puissant, n’en doutez pas, c’est l’assurance que leur ont donnée les émigrés de recevoir bientôt des secours des puissances étrangères. Détruisez cet espoir, et jusqu’à ce qu’il soit détruit, n’espérez jamais de repos.
Voulez-vous avoir la paix au dedans ? Faites-vous respecter au dehors. Y parviendrez-vous en vous en rapportant complaisamment à des ministres qui ne vous disent jamais que la moitié de ce qu’ils savent? Y parviendrez-vous, lorsque voyant la nation insultée dans la personne de M. Duveyrier, vous ne la vengez pas? Y parviendrez-vous, en voyant d’un œil indifférent les puissances étrangères ne point désarmer, accueillir nos émigrés, rebuter nos ambassadeurs, s’obstiner à ne reconnaître de souveraineté que dans le roi et non dans la nation, et en ne les sommant pas de s’expliquer positivement sur leurs intentions?
Ce que nous n’avons fait jusqu’à présent que par générosité, par confiance de l’esprit énergique de la nation, nos ennemis le traitent de pusillanimité.
Ce n’est pas que je craigne leurs menaces, leurs forfanteries ; la nation française, fière d’une Constitution fondée sur la raison et la justice, qui nous ramène tous à la franchise et à la pureté de la nature, saura bien la maintenir, et il n’est aucun de nous qui ne périsse plutôt que de revivre sous le joug de l’esclavage, que nous avons secoué avec autant d’audace que de plaisir, et dont le poids nous paraîtrait accablant, insupportable, après avoir goûté les délices de l’égalité et de la liberté.
Mais il est temps que cette nation généreuse se montre avec toute sa dignité, avec ce caractère imposant sans lequel nous ne parviendrons jamais à ramener le calme, l’ordre et l’obéissance aux lois. Il n’y a pas un moment à perdre et je sollicite de votre amour pour la patrie, un décret qui révoque sur-le-champ celui qui a favorisé la sortie hors du royaume de tant de numéraire, de tant d’effets, de tant d’hommes, et qui tant qu’il subsistera ne fera qu’entretenir l’espoir de nos ennemis. (Applaudissementsdans les tribunes.) fomenter les troublesqui nous divisent. (Nouveaux applaudissements.)
Je demande donc que, sur-le-champ, vous révoquiez le décret qui favorise l’émigration, que vous remettiez dans toute sa force celui qui y était contraire, et que les peines soient encore plus fortes contre les militaires qui abandonnent, sans congé, leurs drapeaux pour passer en pays étranger. (Applaudissements dans les tribunes.)
Laloi de la liberté publique esf, sans doute, une loi bien respectable.
Tout gouvernement qui entendra bien les intérêts du bien public, la
soutiendra et la regardera toujours comme la base de toutes les au très
lois. Mais cependant, il est encore une autre loi qui demande plus
d’attention et plus de respect. La loi, la grande loi, celle qui est
supérieure à toutes, c’est la loi du salut public. Dans les temps
extraordi
Dans ce que l’on vient de vous lire, il v a de grandes lumières et de grandes leçons. On vous a parle de Goblentz, mais on ne vous a pas dit tout ce qui s’y était fait ; on ne vous a pas dit que le ministre d’Espague près la cour de France v est peut-être dans ce moment-ci. (Bah! bah!) On a ete chez lui ; on le sait ; on donue pour prétexte qn il y est pour sa santé ; mais il n’est pas moins vrai qu il y est, que c’est lui qui alimente tous les projets destructeurs de lalibertédugeurehumaiu. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je vous avoue que je suis scandalisé d’entendre certains membres qui, à l’instant que vous dites '.prenons garde! disent : mais, Messieurs, la liberté._ Mon Dieu! la liberté, attendrez-vous que l on soit en état de vous égorger pour crier encore, la liberté 1 Et, n’est-ce pas dans ce moment-ci, quand, de toutes les parties de l’Europe, on vous dit qu’on vous menace, qu’il faut agir? Mais, Messieurs, il est bien nécessaire qu’on vous menace, qu’on machine contre vous, car, enfin vous ne pouvez pas l’ignorer, si votre Révolution tient, les despotes sont perdus. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Ah! ah! L’ordre du jour!
C'est évident. De deux choses, lune: ou il faut qu’on étouffe la liberté française dans son germe, ou il faut que Messieurs les despotes de l’Europe cessent absolument de tvran-mser. J
Je demande que, dans ce moment-ci, l’Assemblée prenne une mesure très générale, une grande mesure; qu’on la prenne très extraordinairement, bouvenez-vous bien, Messieurs, que le ministre des Affaires étrangères vous a dit : « Soyez tranquilles, les frontières sont dans un très bon état ». lous ceux qui vous écrivent des frontières disent : les frontières sont en très mauvais état, et ils sont sur les lieux. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande l’ordre du jour. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour, c’est la sûreté publique,
Ce sont des craintes chimériques, il semble que nous ayons peur. (Murmures.)
Ou sont les faits, où est le danger? Je demande que 1 on renvoie la question à un comité, après leur organisation. (Murmures.)
. Un membre : Plus les considérations des préopinants sont grandes et importantes, plus elles font sentir la nécessité que l’Assemblée s’organise de manière à s’occuper utilement de ces objets.
Je demande donc, non pas que l’on écarte les motions qui ont été faites, mais qu’on les ajourne jusqu’après l’organisation des comités. (Applaudissements.)
Je demande la parole contre l’ajournement,
Il n’y a pas lieu à ajourner quand une chose est très connue. On vous a annoncé que des meubles et effets avaient été arrêtés par une municipalité des frontières. La question actuelle est de savoir — et il n’y a pas besoin de comité pour cela — si les lois défendent la sortie de ces effets ou la permettent. L’Assemblée constituante, vers la fin de ses travaux, a décrété la libre sortie des armes, effets, chevaux, de tout enfin. C’est à vous de savoir si cette loi concerne les meubles et effets qui pourraientappartenir au garde-meuble. Voilà, je crois comment il faut examiner la question. J’observe que M. de Vergennes pourrait bien avoir des effets aux armes du roi, comme peuvent en avoir toutes les personnes qui ont servi dans la maison du roi ; mais ce qui est certain, ce sont les émigrations; elles sont nombreuses...
Tant mieux! tant mieuxI ce sont des aristocrates. Autant de débarrassé ! (Murmures.)
Ce qu’on nous annonce aujour-dhui n est pas nouveau. On a voulu nous faire craindre la sortie de ceux qu’on appelle aristocrates, et moi je dis que nous ne devons pas craindre cette sortie; ils sont dehors, tant mieux.
Mais nous ne devons pas donner des armes contre nous. Je demande donc que, vu les machinations qu’ont entreprises contre nous, les ennemis du bien public, le décret qui permet la sortie des chevaux et des armes soit révoqué ce qui est d’autant plus nécessaire que le ministre vient vous dire tous les jours que vous n’avez pas d’armes, que vous ne pouvez pas en avoir. Quoi! est-ce dans le moment où l’on apprend que les hommes que vous avez chargés, au nom de la patrie, du soin de la défendre, quittent traîtreusement leur drapeau pour revenir enfoncer, s’ils le pouvaient, le poignard dans le sein de leurs concitoyens, qu’il serait permis de laiblir t C est ce moment que vous choisissez pour vous taire sur leur sort?
Eh bien, je fais la motion que ces hommes indignes de porter le nom de Français, soient déclares infâmes, incapables de jamais porter les a™es Pour la patrie, et perdent le droitde citoyens actiis. (Vifs applaudissements.) L’Assemblée constituante a pris des mesures fort sages dans les moments critiques, elle a envoyé des commissaires pour visiter les frontières. Les ministres peuvent etre de fort honnêtes gens. Mais ne vous hez pas seulement aux ministres, envovez des commissaires pour examiner l’état de vos frontières. 11 ne sera plus temps, quand elles seront attaquées, de voir si elles sont en état de deîense.
C’est parce que la patrie peut courir quelque danger que je demande enfin à l’As-semblee de vouloir bien donner à la France une représentation nationale, en terminant son organisation intérieure. Tant que nous ne serons pas organisés, tant que nous n’aurons pas de comités que nous ne pourrons pas prendre des renseignements, comment voulez-vous que nous sauvions la patrie des risques qu’elle peut courir!
Je demande donc qu’avant tout, on passe à la composition des comités, en ajournant ces objets a très peu de temps. J
Plusieurs membres : Aux voix, aux voix' La discussion fermée!
(Un grand nombre de membres affluent à la tribune, et demandent à la fois la parole. L’As-semblee est dans une grande agitation. M. le président envoie des huissiers pour faire asseoir les membres. Au milieu du tumulte plusieurs membres demandent à faire une motion d’ordre.)
monte à la tribune.
Un grand nombre de membres à qauche • Aux voix ! aux voix !
Un grand nombre de membres à droite s'adressant à M. Fauchet : Parlez! parlez!
M. le Président. Je consulte l’Assemblée pour savoir si elle entend fermer la discussion.
(L’Assemblée décide, à l’unanimité des membres de la partie gauche, que la discussion est fermée.)
veut prendre la parole ; des murmures couvrent sa voix.
Je demande la parole pour une motion d’ordre. On vous a dit qu’il était très important de statuer sur les objets dont on vous a parié. C’est pour cela que moi, Messieurs, je vous propose d’organiser vos comités, séance tenante, et sans désemparer.
Un grand nombre de membres : Oui ! oui I
(L’Assemblée décrète cette motion et ajourne les différentes propositions qui ont été faites, jusqu'après l’organisation des comités.)
secrétaire. L’Assemblée est priée d’accorder un instant d’attention pour entendre la lecture d’une nouvelle extrêmement tranquillisante et agréable.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour 1
D'autres membres : Lisez ! lisez j
secrétaire Ce sont des nouvelles de Saint-Domingue.
Extrait des registres de l'assemblée générale de la 'patrie française de Saint-Domingue, séante à Léogane.
Séance du
« L’assemblée constituée purement et simplement, après avoir, dans ses séances des 5 et 8 de ce mois, discuté ses bases constitutionnelles, a arrêté et arrête, à la majorité de 67 voix contre 46, qu’elle se constitue légalement en vertu des pouvoirs de ses commettants, assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue.
« L’assemblée, ainsi constituée, ne voulant laisser aucun doute sur la pureté de ses intentions et de ses principes, jusqu’à ce qu’elle ait pu les manifester plus formellement en s’occupant de la constitution de Saint-Domingue, déclare que Saint-Domingue étant portion de l’Empire fran gais, elle reconnaît qu’à l’Assemblée nationale seule appartient irrévocablement le droit de prononcer sur les rapports politiques et commerciaux qui unissent Saint-Domingue à la France, d’après les plans qui seront présentés par l’assemblée générale ; déclare, en outre, qu’elle met sous sa sauvegarde et sous celle de la loyauté des citoyens, les créances tant des négociants de France que de cette île, qu’elle maintiendra l’observation des lois qui en assurent le payement dans toute leur vigueur, et qu’elle provoquera à cet effet toute 1 influence de l’opinion et de la force publique. (.Applaudissements.)
« Invite tous les citoyens, en se pénétrant du serment d’union qu’ils doivent prêter, à se prémunir contre toutes les impressions défavorables qu’on pourrait leur donner, et n’ajouter foi qu’aux actes émanés de l’assemblée, et authentiquement certifiés par elle.
« Et sera le présent adressé à M. le lieutenant général au gouvernement, à toutes les assemblées provinciales, aux paroisses, aux municipalités, comitéset à tous les corps de justice et de police.
« Signé au registre, P. de Cadasch, président; Pons Cygnon, vice-président; Millet, Lux,Miailles, et Petit Deschanpeaux, secrétaires.
« Collationné, signé Millet, secrétaire.
, « Gertiflé véritable par P.-J. Raboteau, député a Vassemblée générale de la patrie française. »
Voix diverses : L’impression ! — L’ordre du jour 1 jo^G Assemblée, consultée, passe à l’ordre du
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l organisation des comités.
un des commissaires provisoires aux archives• continue la lecture de la notice fournie par M. Camus, garde des archives, et s’exprime ainsi : r
Vous en êtes restés hier au comité des pétitions, qui remplace le comité des rapports; nous arrivons au comité des décrets.
Plusieurs membres représentent la nécessité de surveiller l’expédition et l’envoi des décrets dans les départements et demandent la conservation de ce comité.
(L Assemblée, consultée, décrète qu’il y aura un comité des décrets.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité central qui était chargé de suivre le travail des autres comités et de régler l’ordre du jour pour les rapports des divers comités.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’v aura point de comité central.).
rapporteur, continuant la lecture. Commission pour la rédaction des règlements (L Assemblée, consultée, décrète que cette commission ne sera pas conservée.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité des commissaires-inspecteurs de la salle
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il y aura des commissaires pour l’inspection de la salle.)
rapporteur, continuant la lecture. Inspecteurs du secrétariat. Ces membres étaient chargés de surveiller le nombre des commis dans les bureaux et d’empêcher qu’il ne s’y introduisît des abus.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y aura des inspecteurs du secrétariat.)
rapporteur, continuant la lecture. Inspecteurs de l’imprimerie.
(L’Assemblée, consultée, décrète que les fonctions des inspecteurs de l’imprimerie seront réunies à celles des inspecteurs du secrétariat.)
rapporteur, continuant la lecture. Comité d’emplacement des corps administratifs et des tribunaux.
(L’Assemblée, consultée, décrète que ce comité sera réuni au comité de division du royaume.)
Vous avez, par une distribution très sage, divisé vos travaux, établi ces comités pour les préparer; mais je crois qu’il vous en faudrait un qui vous rendît compte exactement de l’exécution des lois.
L’exercice de la responsabilité est inséparable d’une surveillance continuelle. Pour faire répondre les ministres de l’inexécution des lois, il faut un comité qui vérifie si les lois sont exécutées ; et j’observe que le défaut de moyens pour reconnaître la vérité de ce que dit le ministre produira toujours des méfiances qui n’ont aucun but utile, parce qu’elles entravent les opéraiions du ministère sans lui faire subir le joug salutaire de la responsabilité. Le ministre, attentif à remplir ses devoirs, verra avec joie un œil vigilant qui apercevra son zèle et en fera connaître le prix. Le ministre indolent et pervers le redoutera.
Un grand nombre de membres : Au faitl au fait!
Je dis donc que les mêmes rai
C’est avec raison que le préopinant demande la formation d’un comité de surveillance et de correspondance centrale avec les départements, chargé de veiller sur l’action du pouvoir exécutif. Je conviens que les conseils et directions de département doivent correspondre directement avec le pouvoir exécutif; mais il est des circonstances, et jusqu’à présent elles ont été fréquentes, qui forceront les corps administratifs à s’adresser, sans l’intermédiaire des ministres, au Corps législatif, pour des causes absolument utiles, et qui ne doivent pas être de la compétence des comités dont vous avez décrété la formation. Les administrations peuvent avoir à réclamer contre des décisions du pouvoir exécutif, ou contre sa négligence. Je demande donc qu’il y ait un comité de surveillance, ou de correspondance centrale.
L’Assemblée décréta hier un comité des pétitions; on vous propose aujourd’hui un comité de surveillance, et je vois que le comité de surveillance pourrait être chargé de surveiller en même temps les autres comités. Le comité des pétitions peut exercer les fonctions du comité que l’on propose d’établir, (Mur-mures.) J’ajoute qu’il y a déjà vingt-deux comités créés, et qu’il sera bien avantageux de pouvoir réunir dans le même comité différentes fonctions, afin de ne pas compliquer l’organisation de l’Assemblée.
Je propose donc que le comité des pétitions reçoive toutes les adresses, réclamations et autres objets; que ce comité distribue ensuite le travail aux divers comités qui doivent en connaître; que ce même comité fasse le rapport à l’Assemblée nationale de tous les objets qui doivent être pris en considération par les comités particuliers, et que, lorsque les comités particuliers auront laissé les affaires en retard, le comité des pétitions soit expressément chargé de demander compte à chaque comité des objets dont il aura été chargé; de les surveiller, de les aiguillonner, afin qu’ils ne soient plus de petits conseils de despotes.
Plusieurs membres : La question préalable! (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les motions de MM. Voisard et La-source.)
il me semble qu’au nombre des comités décrétés, il est nécessaire d’en ajouter un. Nous avons tous juré de conserver intact le précieux dépôt de la Constitution, je propose à l’Assemblée de lui rendre un nouvel hommage. Dans plusieurs lieux, l’esprit public n’est pas encore au niveau de la Révolution. Il est possible que la Constitution soit enfreinte par plusieurs corps administratifs ou judiciaires, parce qu’on n’a pas tracé de démarcation entre le point où finit le pouvoir de la Constitution, et celui où commence l'arbitraire de l’administration; il est certain que, déjà dans beaucoup de cas, la Constitution a été enfreinte. Il est nécessaire que le Corps législatif y rappelle ceux qui sont chargés de l’appliquer. Nous devons craindre surtout ces erreurs de la part des membres du pouvoir exécutif.
Je propose donc qu’il y ait un comité de surveillance de la Constitution. Je finirai par une simple observation. Si notre Constitution était
ILEMENTAIRES. [15 octobre 1791.)
écrite en gros caractères sur une table d’airain, je m’opposerais à ce qu’il tombât une seule goutte d’eau dessus. Dans ce sens-là, vous pouvez m’entendre. Je demande donc qu’il y ait un comité de dix personnes pour veiller à ce qu’il ne soit porté aucune infraction à notre Constitution. (Murmures.)
Un membre : J’approuve beaucoup ce comité, mais je demande qu’il soit formé de toute l’Assemblée. (.Applaudissements.) Je demande la question préalable sur la proposition qui vous est faite.
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Rougier-La-Bergerie.)
Il ne suffit pas d’avoir organisé les comités, si on ne les meuble à l’instant. Je demande que l’on décide de combien de membres chaque comité sera composé, et qu’après cette décision ils soient immédiatement nommés.
Un membre, commissaire provisoire aux archives, faisant fonctions de rapporteur. Malgré les défauts et les dangers reconnus inhérents aux comités, le désir d’accélérer vos travaux, de donner à vos délibérations une démarche plus calme et plus imposante, vous a déterminés à conserver tous les comités que vous avez cru nécessaires; mais vous n’avez adopté cette forme qu’avec la ferme résolution d’élaguer, autant que vous le pourrez, par des règles générales appliquées à tous vos comités, par des principes particuliers appliqués à chacun d’eux, les abus qu'offraient les anciens comités. Cet objet est important. Il peut entraîner des longueurs, si l’Assemblée ne prescrit un ordre de travail, et voici celui que je vous propose d’adopter ; cela n’est pas plus long que ça.
Je propose que tous les comités que vous avez conservés ou créés soient assujettis aux principes généraux établis ci-après et sur chacun desquels l’Assemblée délibérerait. Us sont extraits du projet de règlement qu’ont proposé MM. Cou-thon et Ramond. Je leur dois cet nommage.
« Art. 1er. Nul ne pourra être membre à la fois de plusieurs comités. » (.Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète cet article.)
Voici l’article 2 qui n’est autre que l’article 4 du projet de M. Coulhon :
« Art. 2. Chaque comité sera tenu, avant de présenter son travail à l’Assemblée, de le livrer à l’impression, et de le faire distribuer au moins huit jours d’avance. »
C’est dans la Constitution.
Un membre: J’observe que, dans certaines circonstances, les rapports seront tellement courts que leur impression deviendra inutile. Je propose d’ajouter par amendement : « toutes les fois que le rapport servira de base à un projet de loi. »
Un membre : L’Assemblée seule doit ordonner les impressions. Je demande la question préalable sur l’article 2.
Un membre : Je propose d’entendre le projet en entier que l’on propose sans le mettre partiellement en délibération.
On m’observe que l’objet de cet article est rempli par une disposition constitutionnelle. Eu ce cas, je le retire et voici mon article 3 qui devient article 2 :
« Art. 2. Les comités ne pourront recevoir directement, ni mémoires, ni
adresses, ni pétitions, mais ils seront présentés à l’Assemblée natio
(L Assemblée, consultée, décrète cet article.)
Voici l’article 3 :
« Art. 3. Les comités ne pourront, en aucun cas, repondre a des demandes ou questions, ni tormer des décisions, soit provisoires, soit définitives. ». {Adopté.)
« Art. 4. II sera fait un tableau divisé en autant de colonnes qu’il doit y avoir de comités, et chacun des membres de l’Assemblée sera invité d inscrire son nom dans la colonne des travaux auxquels il se destine. » {Applaudissements.)
Un membre.- Je vous propose un autre mode que celui des colonnes. Je demande que pour 1 ordre de votre travail, vous commenciez d’abord a lixer le nombre des membres qui doivent composer chacun de vos comités. Une fois que le
lDeT^hleSfi?eimHbres seu flxé’ vous connaîtrez i«P°“.bre f0?.1 des membres de cette Assemblée ^arlie d,es différents comités. Lela fait, je demande que l’on se retire dans les
atiQ IeoiUXAP°Uir-n jramer un nombre de candi-, tous *es niembres de vos w, h reunis’ ? Q*1 ensuite les différents mern-friî».iSÎ0ifi8 a-fXfUnlSSent entre eux pour se dis-fiPH faïonfo différents comités, chacun suivant ses talents. Il arrivera, par là, qu’aucun membre ne trouvera son amour-propre blessé, puisque autre a UD sera nommé dans un
cu?e S1 ; Jedemande W’il ne soit fait au-
A^r^lenibre ; Je propose, Messieurs, qu’au lieu il'%tn membres de l’Assemblée à s’inscrire, il soit dit que tous les membres de l’Assemblée seront obliges de s’inscrire. {Applaudissements.)
envnvmZbVA-: ??mme chaque département a f«,V / députés pour leur patriotisme, pour eurs connaissances générales plutôt que pour leur connaissances particulières, je crois qu’à un petit nombre d’exceptions près, on peut dire que chacun est propre à chaque comité- je demande que l’on suive la liste alphabétique.
On Pr0P?se de préparer vos choix par des listes de candidats qui se désigneraient eux-memes pour le genre d’ouvrage le plus conforme a leurs inclinations ou à l’exercice habituel de leurs méditations et des travaux de leur état; i oserai combattre cette méthode non pas en elle-meme, mais dans son application aux élections des membres de nos comités. Elle paraît
«SLPi°Ur !°bjÿ ,Je désigner à l’Assemblée les sujets les plus dignes de sa confiance; si ce but est manque, elle perd tous ses avantages, et garde ses nombreux inconvénients; or, deux motifs très considérables me font douter du succès attendu des listes proposées.
Je rappelle d abord une observation aussi simDle que juste, présentée à cette Assemblée; c’est qu en jugeant les hommes d’après leur propre estimation, on aura rarement leur véritable
norS9ire;»Mlse,cr01t propre à tout» précisément parce qu il est propre à très peu de chose ; tel autre, assis peut-être obscurément dans la foule de ceux qui nous écoutent, se défie de ses forces, parce qu il sait envisager l’étendue de ses obli-
Km? * ? e dV suc£ès de ses efforts» Parce qu il lait évaluer les obstacles et calculer les résistances. La présomptueuse médiocrité ne s embarrasse point dans ces tristes calculs; elle ne doute de rien, car elle ne voit rien; le véritable talent est éloigné de ces empressements officieux, il attend à sa place qu’on sache le cnn naître et l’employer. Observez de plus et S la le second motif que j’ai annoncé, qu’il ne suffit pas de se nommer pour se faire connaître me
ie?!Sra'VOUS sur les Preœiêre3 listes' qüf seraient mises sous vos yeux? des noms inconnus sans désignation des qualités et des talents qui doivent seuls déterminer nos suffrages- or c est surtout pour les premiers choix que’ vos listes de candidats ont quelque apparence d’uti-lite; car bientôt les membres de cette Assemblée ne seront plus estimés sur parole, et ce ne sera plus par vos listes mais par leurs travaux qu’il
an»ri‘,. euJ"Ser- Vos üaiés sont donc superâues dans les deux cas ; quant aux élections premières elles n apprendraient rien ; quant aux élections subséquentes, nous n’avons pas besoin d’eües pour nous apprécier réciproquement Mais, a-t-on répliqué, les listes de candidats ne seront point exclusives, et l’on pourrrirend?? des sujets de son choix hors de ces tables d’admission. Cette explication fournit, je crois un argument déplus contre leur utilité; car%i je Pa™' ceux qui se sont fait coinaître m nombre suffisant de sujets, sans doute ie n’aurai pomt recours à la liste’des'candidatsTsf au cou-traire, j ai besoin d’un suplément de noms pour
remnlir mnn crm»;n r t. Ui
~z~~. *7^ principal motif de cet éloigne-
ment, je vais en présenter un nouveau que ie crois digne de quelque considération. mATvf j S — candidats engageront nécessairement à se designer pour le genre d’occupations
l'exer-
qui auia uu rctppuri plus immédiat avec l’exercice habituel de sa profession. Tous les négociants s inscriront pour le comité de commerce; tous es hommes de loi pour celui de législation ; toSs les officiers pour le comité militaire for, Messieurs voilà surtout 1 abus que cette Assemblée doit soigneusement éviter. Si elle veut répandre sur les lois qui sortiront de son sein, un caractère dp philosophie et de moralité, le seul qui leur Von-vienne, il ne faut pas toujours qu'elle consacre à les préparer ceux qui ont fait leur état jet sur lequel elles devront porter. Ce serait une erreur très grave de penser qu’il suffit d’exercer un état pour jeter de grandes lumières sur les questions qui le touchent de près.
En général, au contraire, quoique je ne doute point que cette Assemblée n’offre beaucoup d exceptions à ce principe; en général, Se l’homme exclusivement livré aux travaux d’unè profession, vit en quelque sorte emprisonné dans une étroite enceinte de vues routinières et de préjugés tenaces; il ne peut ni redresse? sou jugement, ni généraliser ses idées sur les objets relatifs aux habitudes de son état; son imérêt personnel est toujours là, qui vient se placer maigre lui-meme et comme à son insu au-devant de la vérité, qui est l’intérêt général. (Applaudissements.) Voilà la source de l’erreur dp ses jugements, presque toujours plus sains sur d autres matières parce qu’ils sont désinté IcbovO
Je dirai donc aux législateurs : Si vous voulez av0^kPy j e lois
commerciales hérissé de prohibitions, de privilèges exclusifs,
confiez-en uniquement la rédaction à des négociants Ti vous voulez
conserver dans le Gode civil le labv-rinte des formalités et la ruineuse
lenteur dès procédures, ne chargez du travail sur le Code civil que des
hommes qui peuvent tenir encore à ces abus, que vous avez l'intention
d’anéantir,
Ce n’est pas que je veuille exclure des comités ceux qui peuvent porter tant d’instructions pratiques, de renseignements locaux, sur les sujets ordinaires de leurs travaux. J’ai voulu dire seulement que la majorité en serait peut-être nuisible dans les comités. C’est contre cet inconvénient que semblent entraîner avec elle les listes de candidats que j’ai cherché à prémunir l’Assemblée.
Je demande donc qu’il n’y ait point de liste exclusive de candidats.
Un membre : Les observations du préopinant ne présentent aucune force de raisonnement : car enfin la liste des candidats est le seul moyen de prendre des renseignements sur le genre d’instruction de chacun des membres. Elle ne nous oblige point à choisir une telle personne, ou une personne de telle profession ; mais elle nous aide à nous connaître, et ne nous empêche as de consulter sur les talents de chaque can-idat, les membres delà députation. Je demande que chaque membre soit, non pas invité mais tenu de s’inscrire sur la liste qui a été proposée.
(Elie). Vos moments sont trop précieux pour être employés à discuter l’utile mais trop longue forme du candidatisme; permettez-moi de me servir de cette expression. Fera-t-on ou ne fera-t-on point une liste de candidats? Cette question ne pourrait être discutée longtemps sans être résolue.
Le candidatisme peut être utile et avantageux, mais il peut aussi être dangereux et immoral. Quant à présent, laissons l’opinion publique se former à cet égard. Nous avons des moyens d’arriver à notre but qui me paraissent plus sûrs. A la vérité, nous n’avons pas encore l’avantage de nous connaître, mais nous savons que nous avons tous été nommés par nos concitoyens. Nous savons tous, qu’au moment de notre nomination, nous avons accepté. De là nous devons Conclure qu’aucun de nous ne vient ici sans une portion de talent quelconque, sans se croire digne d’être utile à sa patrie. Comment le sera-t-il? C’est la question à examiner.
Vous avez déjà arrêté que les nominations se feraient dans les bureaux, c’est donc par vingt-quatrième que nous allons nous connaître. Il est un moyen simple d’annoncer, je ne dirai pas nos talents et nos qualités, mais les fonctions que nous exerçons. Je ne dirai pas, comme le préopinant, qu’il suffit d’être homme de loi pour être du comité de législation.
Un membre : Ce n’est pas cela.
mais c’est du moins un moyen pour parvenir à nous connaître.
Je vous prie de vous rappeler, Messieurs, que nous ne sommes plus dans le temps où l’argent seul portait aux places. Ce sont nos concitoyens qui nous ont dit : Un tel citoyen est digne de rendre la justice; il a un talent connu pour expliquer les lois, et il a la probité reconnue pour la rendre. Ces mêmes concitoyens ont semblé dire en nous nommant : Il sera un digne législateur; il saura, de la même manière qu’il a interprété les lois, suggérer des idées dignes du législateur.
Nous voilà donc répartis en 24 bureaux. Que chacun y inscrive son nom ; qu’à son nom il joigne sa qualité, celle que ses concitoyens lui ont donnée. Voici l’article que je propose :
[15 octobre 1731,]
« La liste sur laquelle chaque bureau procédera à la nomination des membres des comités, contiendra, outre le nom de chaque personne, la désignation de sa qualité, de sa profession, et celle du canton ou de l’endroit qu’il habite. » (.Applaudissements.)
La mesure que l’on vous propose, de former les comités dans l’ordre des numéros, est la plus sage. Nous sommes venus pour concourir de tout notre pouvoir au bien public, et si vous n’adoptiez pas tous les membres dans les comités, vous priveriez l’Assemblée de beaucoup de lumières ; nous ne parviendrions pas à faire ce bien et vous empêcheriez une partie de l’Assemblée de se faire connaître. Nous sommes venus ici avec la persuasion que nous étions propres à quelque chose : il faut donc nous mettre à l’épreuve, et, pour cela, il faut que chacun de nous puisse être occupé dans ces comités à ce qu’il peut faire.
Plusieurs membres ; Aux voix! aux voix! Fermez la discussion !
(L’Assemblée, consultée, ferme ladiscussion et accorde la priorité à l’article présenté par le commissaire aux archives, rapporteur.)
Voici l’article que je propose :
« Art. 4. 11 sera fait un tableau divisé en autant de colonnes qu’il doit y avoir de comités ; et chacun des membres de l’Assemblée sera tenu d’inscrire son nom, ses qualités, son département, son domicile, dans la colonne des travaux auxquels il se destine. »
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I
Je demande qu’il y ait autant de tableaux que de comités.
Un membre : Je propose par amendement que chacun puisse se faire inscrire dans plusieurs colonnes, parce qu’il peut arriver qu’un membre ui aura plusieurs talents, n’étant pas choisi ans un comité, le soit dans un autre.
Un membre ; Je propose de déterminer quelles seront les fonctions de chaque comité.
Je demande que les listes ne soient pas exclusives et qu’on soit libre de choisir parmi les membres qui ne seraient pas dans les listes.
(L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Ducos, rejette les autres amendements par la question préalable, et décrète l’article, sauf rédaction.)
Voici l’article 5 :
« Les membres des divers comités seront élus dans les bureaux au scrutin de liste simple et à la pluralité relative. »
(L’Assemblée, consultée, décrète cet article.)
Pour accélérer l’organisation de vos comités, il reste un moyen. Le voici : Vous avez la liste de tous les comités admis. Je demande que chacun des comités soit appelé et que sur chacun d’eux l’Assemblée prononce :
1° Quel sera le nombre des membres dans les comités admis ?
2° Quelle sera la permanence ou la durée temporaire du comité admis?
3° Quelle sera la proportion des membres à renouveler dans les comités admis ?
(L’Assemblée, consultée, adopte cet ordre de délibération.)
Je demande en outre, Messieurs, que chacun des membres de l’Assemblée
J’appuie cette proposition, ÿon seulement vous devez permettre aux candidats qui n’auraient pas été élus, d’assister aux séances des comités pour lesquels ils se présentaient, mais encore vous devez décider que les séances des comités seront publiques pour tous les membres de cette Assemblée. Il est absolument nécessaire d’admettre cette proposition, si vous voulez maintenir la liberté des opinions et la pureté des principes constitutionnels.
Pourquoi créez-vous des comités? Ce n’est point pour exclure quelques membres de leurs travaux, mais pour vous assurer que vos travaux seront préparés. Nous sommes tous représentants de la nation, nous exerçons tous un pouvoir délégué, et nous l’exerçons tous dans sa plénitude. Ainsi nous n’avons pas le droit d en déléguer une portion à quelques-uns d’entre nous. La loi doit être l’expression de la volonté générale : il faut donc que nous puissions tous concourir à sa préparation dans les comités, a sa discussion dans l’Assemblée, comme au votement qui la fait. Si vous en excluez quelques-uns, la loi cesse d’être l’expression de la volonté générale.
Je demande donc que tous les comités soient ouverts a tous les membres de l’Assemblée.
^ (L Assemblée, consultée, adopte la proposition de M. Vergmaud.)
Un membre : Je propose de décider que les comités feront aussi le rapport de la minorité.
Je demande que les étrangers puissent être admis aux délibérations, mais je ne voudrais pas qu’ils fussent admis comme ils 1 étaient anciennement sans une décision préalable de 1 Assemblée. Dans les anciens comités il s était introduit beaucoup d’étrangers, des faiseurs de projets, des agioteurs, des agents de corruption, des intrigants de toutes les espèces qui menaient l’Assemblée. Je demande que les comités ne puissent donner voix consultative à des étrangers, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée. (Murmures.)
Un membre: Je demande que l'on fixe une heure pour la discussion dans les comités et que 1 ordre de travail soit affiché dans l’Assemblée, (Murmures.)
Un membre : Je demande que chacun puisse prendre, dans les comités, communication des pièces qui auront servi de base à un rapport. Plusieurs membres : La question préalable ! (L'Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur toutes ces motions.)
secrétaire,étéédécreétée HSte ^ C°mitéS d0Dt ,a création a L’Assemblée fixe successivement le nombre des membres de chacun d’eux, l’époque et la proportion de leur renouvellement. Elle décrété crue dans le renouvellement par moitié, le sort déterminera la première fois ceux qui seront exclus, et ceux-ci pourront être réélus immédiate-
Voiei le résultat de la délibération dans son en-
SGIÛDIG !
« Art. 1er. Le comité de division qui sera en meme temps chargé des détails relatifs à la circonscription des paroisses, aux assemblées électorales, primaires et de communes, et à l'organisation des corps administratifs et municipaux sera composé de 24 membres élus pour 3 mois nui seront, après ce temps, renouvelés par moitié, le sort déterminant, pour la première fois, ceux qui devront sortir.
« Les membres sortant pourront être réélus « Art. 2. Le comité des législations civile et cri-minelle sera composé de 48 membres.
« La question de savoir dans quel temps et dans quelle proportion se fera le renouvellement de ce comité, est ajournée à 6 mois.
3’ Lo comité liquidation sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, qui seront renouvelés par moitié, ainsi qu’il est dit pour le comité de division. p
« Art. 4. Le comité pour l’examen des comptes sera composé de 24 membres élus pour 3 mois
précIS1 renouvelés ain?i W’il est dit Pour lé
Ce comité rendra compte . à l’Assemblée an moins a la fin de chaque mois, de son travail.
« Art. 5. Lecomité des dépenses publiques sera compose de 24 membres élus pour 3 mois et qui seront renouvelés ainsi qu’il a été dit précédem-
« Art. 6. Le comité des assignats et monnaies sera composé de 24 membres élus pour 3 mois,
nière reaouvelIement se fera de la même ma-
« Art. 7. Le comité des contributions publinues sera composé de 24 membres élus pour 3 mois et qui seront renouvelés de même par moitié « Art. 8. Le comité de la trésorerie nationale sera composé de 12 membres élus pour un mois après lequel le renouvellements’enfera de même par moitié.
?• Le comité de ladette publique chargé d établir la balance entre les charges et les ressources, sera composéde 24membreséluspour 3mois
même manière! serODtreaouve^sdSaiememdeIa
'lL!2'hLe “,mité d’agn™ltore sera composé deamembpfsel,! pour 3 mois, qui seronl de meme renouvelés par moitié.
« Art. 11. Le comité de commerce, manufactures et arts, sera compose de 24 membres élus pour 3 mois, dont le renouvellement se fera dans la meme forme et dans la même proportion.
« Art. 12. Le comité des matières féodales sera composé de 12 membres élus pour 3 mois, qui seront renouvelés de la même manière et dans la meme proportion.
« Art. 13. Le comité des lois et règlements militaires sera compose de 24 membres élus pour 3 m01As.ïu/seront renouvelés de même par moitié « Art. 14. Le comité des lois et règlements pour la marine sera composé de 24 membres
pw moitié? m°,S’TO Sef0m ren»ï’*à même par moitié.
« Art. 15. Le comité des domaines sera composé de 24 élus pour 3 mois et renouvelés par moitié de la même manière.
« Art. 16. Le comité des matières diplomatiques sera composé -de 12 membres élus pour o mois, à renouveler de la même manière et dans la même proportion.
« Art. 17. Le comité des colonies sera composé de 12 membres. L’époque et la proportion de son renouvellement seront ajournés à 6 mois.
« Art. 18. Le comité de secours publics sera composé de 24 membres élus pour 6 mois dont le renouvellement sera fait après cet intervalle, par moitié, et ainsi qu’il a été dit précédemment.
« Art. 19. Le comité d’instruction publique sera composé de 24 membres. L’Assemblée ajourne à 6 mois la fixation de l’époque et de la proportion de son renouvellement.
« Art. 20. Le comité des pétitions sera composé de 24 membres élus pour 3 mois dont le renouvellement se fera par moitié, et de la manière précédemment indiquée.
« Art. 21. Le comités des décrets sera composé de 12 membres élus pour 12 mois, à renouveler de même par moitié.
« Art. 22. Les commissaires pour l’inspection de la salle seront au nombre de 6 élus pour 3 mois à reuouveler par moitié, ainsi qu’il a été dit pour les membres des comités.
« Art. 23. Les commissaires-inspecteurs du secrétariat et de l’imprimerie, seront au nombre de douze, élus pour 3 mois, dont le renouvellement se fera de même par moitié.
... Je prie l’Assemblée de consentir que le comité des pétitions porte en même temps le titre de comité des affaires eclésias-tiques. Je fais cette observation parce que les ennemis de la Constitution, en voyant que vous avez supprimé le comité ecclésiastique, ne manqueront pas de dire que vous avez mis la religion de côté.
Plusieurs membres : La question préalable 1 (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
Un membre demande que MM. les secrétaires fassent un nombre de tableaux égal à celui des comités.
Plusieurs membres : C’est fait ! c’est fait 1
renouvelle la motion concernant l’arrestatiçn de quelques ballots à Sierck. (L’Assemblée ajourne la discussion à demain, après la lecture du procès-verbal.) (Voir p. 248.)
annonce que M.M. Adam, dé-
puté du département d’Indre-et-Loire, Adam, député du département de la Moselle, Allard et Allut ont é;é nommés commissaires pour porter à la sanction du roiledécretconcernantleschirugiens-majors des bataillons de gardes nationales.
J’avertis l’Assemblée qu’elle doit se retirer dans ses bureaux pour procéder à l’élection d’un président, d’un vice-président et de 3 secrétaires pour remplacer M.M. François de Neufchâteau,Garran-de-Coulon et Cérutti, sortis par le sort.
Un membre représente l’impossibilité de procéder le jour même à ces élections, les listes de composition des 24 burauxn’étant point encore assez connues.
(L’Assemblée décide queces élections sont renvoyées à demain.)
(La séance est levée à 4 heures.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET.
Séance du dimanche
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 15 octobre.
Un membre : Il est nécessaire d’éclaircir l’article relatif aux listes décrétées pour la formation des comités. Le comité de division comprenant celui d’emplacement, il faut joindre cette dernière dénomination à la première.
secrétaire, donne quelques explications, et la motion n’a pas de suite.
secrétaire. Voici une lettre de M. Duport, ministre de la justice concernant les décrets sanctionnés.
* Paris, le 15 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser l’état des décrets sanctionnés. Je viens de faire remettre les doubles de ces décrets aux archives, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi du 17 janvier 1791.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Michel-Henri Duport. »
DATÉS
DES DÉCRETS.
TITRE
DES DÉCRETS.
DATES
DES SANCTIONS.
1791.
22,23,24,25,26, Décret sur la régence, la garde du roi mineur et la résidence
28 et 29 mars. des fonctionnaires publics...........................................
18 juin........... Décret relatif à l’inventaire du garde-meuble de la couronne_____
3 août........... Décret qui distribue la garde nationale soldée de Paris en diffé-
rents corps de nouvelle formation, dans les troupes de ligne
et dans la gendarmerie nationale.................................
23 août........... Décret concernant l’impression de l’état nominatif de tous les
officiers de la gendarmerie nationale............................
23 août Décret relatif à la fabrication des assignats...
29 août Décret relatif à la circonscription des paroisses de Toulouse....
13 septembre... Décret qui autorise la caisse de l’extraordinaire à avancer
400,000 livres à la ville de Toulouse.................................
1791.
12 septembre. 12 septembre.
9 octobre.
9 octobre. 9 octobre. 9 octobre.
9 octobre.
DES DÉCRETS. pgg DÉCRETS.
245
TITRE
DES SANCTIONS.
1 701.
24 septembre...
14-15septembre.
18 septembre...
19 septembre...
20 septembre...
21 septembre...
22 septembre...
23 septembre...
24 septembre... 24 septembre...
24 septembre...
25 octobre......
25 octobre......
25 septembre...
18,26 septembre.
26 septembre...
27 septembre...
27 septembre...
28 septembre...
28 septembre...
29 septembre... 29 septembre...
29 septembre...
29 septembre...
30 septembre...
30 septembre... 29-30 septembre.
30 septembre... 6 octobre......
Décret relatif à la réunion des 2 Etats d’Avignon et du comtat
Venaissin a l’Empire français.....................;.................
Décret concernant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux.. Décret relatif aux officiers qui servent avec appointements dans
la garde nationale de Paris.......................ï..................................
Décret relatif à la réunion des conseils de district et de département ........................................................... v
Décret qui autorise la caisse de l’extraordinaire à avancer à la municipalité de Rennes 15,000 livres par mois, pour les 6 derniers mois de 1791........................................................
^^Mcmacortant ^ ^ ^ *ndemn*f® eD faveur du prince de
Décret concernant le liquidation des cautionnements "fournis par les employés comptables et non comptablesde la ferme générale. Décret concernant 1 organisation provisoire du ci-devant Etat
d Avignon et du Comtat Venaissin....................................
Décret relatif au remboursement des sommes dues en résultat du
tirage fait en avril, de la loterie de 1789.........................
Décret relatif au paiement de la dépense de l’ordre judiciaire et de l administration......................................
Décret relatif au paiement de la solde des gardes nationales du
département du Var.......................
Code pénal............................................................
Décret relatif à, remplacement des administrations des traites* ae a régie des domaines et de l’enregistrement des bureaux de la comptabilité générale.............................................................................
rvriiiT.relatif^ aux sommes à distribuer entre les départements
pour fournir aux dépenses des travaux utiles........................
rwIÜÎ relatlf a k libre circulation des grains et subsistances________
rn/^K,^P.ftcernant la perception des contributions foncière et mobilière et des patentes....................
mingoqU1 accorde une somme de 2-°°à iivrês à M. sân'to Do-
DécCj«ntnIlela*ti'f aUX chefs de divisions de la garde" nationale "pari-sienne.
Décret concernant le paiement" d’une somme "de*38,291 livres
lb s. pour les frais de bureau de la liquidation.............
Loue rural.................................
Décret sur la nouvelle organisation du notariat____
STÎ faddit,0°nel à la loi du 19 décembre 1790 sur le droit d’en-re^istrement................................
Décret qui règle les dépenses des bureaux du ministère’.*. ".!!!!."!
^Sîéf^ioÆ?e.Sitnel.de.la force puWique’près
DédDnt« Üxe la répartiti°n de® 44,000 livres’entre "lès employés dans les divers bureaux de l’Assemblée nationale Décret qui accorde une somme de 200 livres au sieur Gory .... ! tnnto GHj interdit aux clubs et autres associations de citoyens, rités légaRs ^ &Ct0S P°uvoirs constitués et des auto-
Décret qui règle le paiement "des frais des impressions "faites* par mi™Sfleur- . -ln et.Iui accorde une gratification de 40,000 liv. Décret qui autorise la trésorerie nationale à faire parvenir .caiss? du district de Lyon, et à titre d’avance, les londs nécessaires pour remplacer la somme de 246,700 liv
destinées a la dépense du culte...............
Paris le 15 octobre 1791.
Duport.
1791.
14 septembre. 9 octobre.
9 octobre.
9 octobre.
9 octobre.
6 octobre.
9 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
9 octobre.
6 octobre.
9 octobre.
9 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
9 octobre.
2 octobre.
9 octobre.
6 octobre.
6 octobre.
9 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
2 octobre.
2 octobre. 6 octobre.
Un membre : J’observe que plusieurs de ces décrets portent sur des objets compris dans l’acte constitutionnel; ces mêmes décrets ont été rendus avant la révision de la Constitution, et l’Assemblée nationale constituante les a envoyés non à la sanction, mais à l’acceptation du roi. ’ Un membre propose de renvoyer l’examen de ces observations au comité des décrets. (L’Assemblée adopte cette motion.)
secrétaire, donne lecture de la lettre suivante :
« Paris, le 15 octobre 1791.
« Monsieur le Président, sieur Jabin, éditeur de la collection complète
des portraits, gravés en couleur, de MM. les députés a l’Assemblée
nationale de 1789, a eu l’honneur, au mois de novembre dernier, de lui
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Jabin (1). »
(L’Assemblée décide que M. Jabin sera admis demain.)
secrétaire. Voici une lettre de M. Dubois-Grancé :
« Messieurs,
« Lorsque j’ai réclamé, avant-hier, la permission d’être entendu à la barre, c’était pour vous donner connaissance d’un fait important, vu l’urgence des circonstances. Le fait était que je n’avais réellement exercé les fonctions de garde nationale que dans le mois de février 1790, au bataillon des Blancs-Manteaux ; mais je voulais offrir de prouver que je m’étais présenté le 15 novembre 1789, au district des Enfants-Rouges, sur lequel se trouvait mou domicile, pour être inscrit sur le registre des gardes nationales de ce district. Il fut observé à cette époque, par les citoyens, que les députés à l’Assemblée nationale ne pouvaient être assujettis à aucun service. Vous ne penserez pas sans doute, Messieurs, que ce refus, qui n’était qu’un témoignage de considération de la part de mes concitoyens, puisse me préjudicier. Je remets sur le bureau les pièces justificatives, et je prie l’Assemblée de reconnaître que ma bonne volonté, qui n’était alors qu’un acte de civisme et point forcé, ayant été manifestée dans le délai fixé, j’ai rempli les conditions prescrites par son décret,
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : DuboJS-CranCÉ. »
« A cette lettre sont joints deux certificats dont je ferai lecture si l’Assemblée le désire. »
Voix diverses: Oui! oui! Non! non!
secrétaire. Voici les certificats :
« Je soussigné, président de la section des Enfants-Rouges, le 3 novembre 1789, certifie, conjointement avec les citoyens composant la section, que M. Dubois-Grancé, député à l’Assemblée nationale, demeurant sur la section, rue Chariot, n° 7, s’est présenté le 15 novembre 1789 à la section pour être inscrit sur le registre des gardes nationales et faire en cette qualité le service de volontaire ; sur quoi il a été observé que les députés à l’Assemblée nationale, attendu leurs fonctions, ne pouvaient faire aucun service public. En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat, pour lui servir et valoir ce que de raison.
« A Paris, ce
(Suivent les signatures.)
AUTRE CERTIFICAT.
« Je soussigné François-Louis Bourdon, commandant du bataillon des
Blancs-Manteaux, à l’époque à laquelle M. Dubois-Grancé a été reçu
grenadier dudit bataillon, déclare qu’il a été invité d’v entrer, sur
l’opinion qu’avait manifestée la section des Enfants-Rouges, de ne
pouvoir l’ins
« Signé : Bourdon, ci-devant commandant du bataillon des Blancs-Manteaux. »
Messieurs, vous avez porté une loi générale sur le mode d’avancement dans les gardes nationales parisiennes, pour , les membres du corps constituant. G’est au pouvoir exécutif à faire exécuter la loi. Le cas qui se présente est un cas particulier dont l’Assemblée ne doit pas s’occuper. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
Je demande la parole pour combattre l’ordre du jour par le motif même allégué pour y passer, et c’est parce que vous avez rendu une loi qui a besoin d’une explication, que vous seuls pouvez et devez l’expliquer. Vous avez décrété, le 14, que les membres de l’Assemblée constituante qui se sont inscrits sur les registres de la garde nationale dans le mois de la translation de l’Assemblée à Paris, auraient les mêmes droits à l’avancement que ceux qui, aux termes de la loi, ont servi dans la garde nationale depuis la Révolution. Vous avez rendu cette loi générale, cela est vrai, mais vous l’avez rendue pour qu’elle ait son application à un ou deux particuliers, et elle ne peut en avoir aucune si elle ne s’applique qu’à ceux qui se sont inscrits dans le mois; car, vu la persuasion où l’on était que les membres de l’Assemblée constituante ne devaient pas faire le service de la garde nationale, aucun d’eux n’aura pu se faire inscrire. Ce n’est point au pouvoir exécutif qu’il faut renvoyer cette affaire, car le ouvoir exécutif dirait aux députés de l’Assem-lée constituante : « Vous n’êtes point inscrits, donc vous n’êtes point admissibles. » Il faut une loi ou une déclaration de votre intention.
Je vous propose de décréter que la présentation dûment certifiée équivaudra à l’inscription pour l’avancement, pourvu toutefois qu’il soit justifié en même temps que le sujet qui se sera présenté, aura été employé depuis au service de la garde nationale parisienne.
Vous avez rendu un décret interprétatif de celui qui avait été précédemment rendu pour le corps constituant. Vous n’avez pas rendu le décret pour M. Dubois-Grancé parce que l’Assemblée nationale ne doit pas s’occuper des intérêts des particuliers. Ge décret est rendu ; et vous ne devez pas interpréter cette loi, en disant que la présentation pour se faire enregistrer équivaut à l’enregistrement. G’est à M. Dubois-Grancé à faire valoir son inscription auprès du pouvoir exécutif. J’appuie la motion de passer à l'ordre du jour.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour !
Je soutiens qu’il n’appartient qu’au seul Corps législatif d’expliquer
ses lois et qu’il doit cette explication à tous les particuliers qui la
sollicitent; à ceux surtout qui, comme dans l’espèce présente, ont fait
rendre, sur une pétition, un décret que l’Assemblée nationale a bien eu
sans doute pour objet de rendre favorable au pétitionnaire. 11 faut bien
distinguer d’ailleurs dans la loi la lettre qui tue de l’esprit qui
vivifie ; si vous n’expliquez pas votre loi, le pouvoir exécutif, à qui
toute interprétation doit être interdite, l’exécutera à la lettre, et
votre intention ne sera pas remplie ; car vous n’avez
En conséquence de ces diverses observations, je propose un projet de décret explicatif du précédent et par lequel il sera dit que le refus fait aux membres de l’Assemblée nationale constituante, et notamment à M. Dubois-Crancé, de les inscrire sur les registres de la garde nationale ne pourra préjudicier à leurs droits.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour!
Un membre : Nous ne devons pas, nous ne pouvons point faire de ces lois particulières our favoriser un seul individu. Si les membres e l’Assemblée constituante n’ont point rempli les conditions qui ont été prescrites, et que vous avez prescrites pour concourir aux grades de la garde nationale soldée, vous ne devez fias faire une exception en faveur de tel ou tel individu. Je réclame l’ordre du jour.
Toute loi doit avoir un but d’intérêt général ou d’intérêt particulier ; or, la loi rendue le 14 n’a ni l’un ni l’autre de ces caractères. J’ajoute que cette loi, rendue sur la provocation d’un particulier, (Murmures.) avait pour but de favoriser ce particulier (Nouveaux murmures) ; cependant elle se trouve ne point le favoriser, à moins que l’Assemblée ne donne une interprétation qui lui est demandée, qu’elle seule peut et doit donner. Si vous renvoyez au pouvoir exécutif, il arrivera certainement que le pouvoir exécutif s’opposera à cette interprétation. Je conclus en faveur de la demande de M. Dubois-Crancé.
Quelques membres: La discussion fermée !
Monsieur a la parole.
Le vœu de l’Assemblée doit l’emporter sur le vôtre, Monsieur le Président ; on demande que la discussion soit fermée. Plusieurs membres : Oui ! oui !
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Je propose le projet de décret suivant :
L’Assemblée nationale, sur la pétition de M. Dubois-Crancé...
Plusieurs membres : LWdre du jour ! l’ordre du jour !
M. Basire a la parole pour présenter un projet de décret.
Voix diverses : L’ordre du jour ! l’ordre du jour! Consultez l’Assemblée!
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Basire ne sera pas entendu et passe à l’ordre du jour.)
Quelques membres protestent violemment disant qu’ils n’ont pas entendu.
Un membre: Monsieur le Président, vous agitez trop souvent votre sonnette et vous empêchez ainsi que l’on entende ce qui se dit.
Vous venez de passer à l’ordre du jour ; je demande que l’Assemblée déclare qu’en passant à l’ordre du jour, elle n’a poiut entendu préjudicier aux membres de l’Assemblée constituante. Ma motion est appuyée, je demande qu’on la mette aux voix. (Murmures prolongés.)
Ce serait préjuger la question.
M. Basire. Vous venez de rendre un décret, je vais vous proposer une rédaction pour que l’ordre du jour soit motivé et qu’il soit dit que la loi faite a indubitablement pour objet les membres de l’Assemblée constituante, qui se sont présentés dans le mois... (Murmures prolongés.)
M. Delacroix. Je demande la question préalable sur tous les projets de décret, et que l'on passe à l’ordre du jour, parce qu’il est évident que c’est une affaire de parti.
(L’Assemblée est dans une grande agitation ; Monsieur le Président parvient à rétablir le calme.)
Les citoyens élèves en chirurgie, demandent à être admis à la barre ; l’Assemblée veut-elle qu’ils soient entendus. (Oui! oui!).
(La députation est introduite à la barre.)
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Représentants d’un grand peuple, envoyés pour consolider la plus belle constitution de l’Univers, il vous reste encore un grand ouvrage à faire : vingt-cinq millions de Français attendent de vos lumières et de votre sagesse profonde, une série de lois que vos prédécesseurs n’ont pu leur donner. Les vertueux régénérateurs de ce grand Empire, qui ont élevé un trône à la liberté et à la raison sur les débris des préjugés et du despotisme, n’ont pas eu assez de temps pour remédier à tous les abus qui infectaient le gouvernement. C’est à vous, Messieurs, qu’il appartient de faire disparaître les abus, et de les remplacer par des établissements utiles à la liberté. Sous le règne du despotisme, toutes les réclamations devenaient des crimes, mais le Français, devenu mûr par la Révolutjon, a recouvré les droits imprescriptibles que lui a donnés la nature. Si le Français osait s’endormir sür les débris de ses chaînes, il serait indigne de s’être réveillé à la liberté.
C’est en usant de ses droits, Messieurs, que les étudiants dans l’art de guérir viennent se présenter aujourd’hui dans le sanctuaire de la loi avec la confiance qui anime tout bon Français. Us viennent implorer votre sollicitude paternelle, et fixer votre attention sur des objets qui intéressent l’humanité entière. Voués à un état dont l’importance exige une grande masse de lumières, nous nous croirions criminels si nous négligions un seul des moyens d’en acquérir, et si nous ne réclamions, en faveur des malheureux, la réforme qu’exige la mauvaise administration des hôpitaux, et provisoirement pour nous, Messieurs, les moyens de nous instruire qui nous sont si injustement enlevés.
Malgré notre empressement, nous ne demanderons pas que la partie de l’éducation qui nous concerne soit traitée la première : nous en sommes empêchés par l’entière confiance que nous avons en votre sagesse. Noüs nous bornons à solliciter, Messieurs, une loi provisoire qui, dès à présent, nous délivre des entraves que de nouveaux usages viennent de mettre à notre instruction. Elle consiste, cette loi, à rendre publics et gratuits tous les moyens d’instruction qui se trouvent dans les hôpitaux, à empêcher que l’on ne puisse s’y faire, à notre préjudice, une propriété des secours que l’on accordé aux malheureux ; et surtout de ne pas permettre que les décombres de l’humanité souffrante, et que les maladies qui exigent des opérations multipliées y soient plus longtemps l’objet d’un commerce illicite.
Il est donc imputant d’abolir à l’Hôtel-Dieu de Paris cette pratique qui est une innovation ; il est urgent pour le bien de 2,000 élèves, et par suite necessane pour celui de l’humanité entière, de rétablir la pratique qui y était en usage il y a quelques années et qui existe dans toutes les villes du royaume. Partout ailleurs les opérations se font dans des salles particulières, ouvertes à tous les élèves dans l’art de guérir mais à l’Hôtel-Dieu de Paris, il faut payer la vue de ces opérations par une contribution exorbitante; rassemblés de tous les coins de l’Empire, réunis par l’envie de nous instruire, par le
JT ». * mon Ull Cj lç
besoin que nous avons d’entendre les leçons des grands maîtres, de faire l’application de leurs leçons par la pratique.
Que faisons-nous dans cette ville ? Pourquoi avons-nous quitté nos foyers, si les hôpitaux nous sont fermés, si les hommes en place, payés déjà par le gouvernement, exigent encore des contributions pour remplir les devoirs que ces mêmes places leur imposent? Nous avons peut-être abusé, Messieurs, de vos moments précieux* mais nous avons cru que cette enceinte auguste! qui n’était point assez vaste pour nous contenir' lorsque nous vînmes prêter entre les mains dé vos prédécesseurs le serment de vivre libres ou mourir, nous avons cru, dis-je, Messieurs, qu’elle devait être le lieu de nos réclamations. Tandis que la patrie était en danger, nous fûmes 1ns premiers armés pour sa débnse; nous vînmes prendre ici l’engagement sacré de nous attacher aux pas des soldats de la patrie, afin d’être toujours prêts à combattre la douleur et Ja mort, si jamais les despotes cherchaient à nous attaquer. Oui, Messieurs, je le répète, c'est ici où nous fîmes une profession de foi que nous nous empressons de renouveler aujourd’hui.
C’est donc ici où nous espérons que vous nous rendrez justice, en décrétant provisoirement que les hôpitaux seront ouverts gratuitement aux étudiants dans l’art de guérir, surtout l’Hôtel-Dieu de Paris; que les opérations se feront en leur présence; que vous abolissez l’usage établi depuis quelques mois, de taxer à un louis d’or ensuite a deux, et depuis quelques jours à trois! chaque élève. Nous quitterons peut-être avant vous, Messieurs, cette capitale ; nous nous rendrons chacun dans nos patries respectives. Jugez avec quelle satisfaction nous vous offrirons, à votre retour, des talents que vous aurez favorisés et qui serviront uniquement à prolonger une existence que vos premiers travaux viennent déjà de rendre si chère.
L’Assemblée nationale prendra en considération la pétition que vous venez de lui présenter. Elle vous permet d’assister à sa séance.
Je demande que cette pétition soit renvoyée aux comités d’instruction publique et de secours publics réunis.
(L’Assemblée, consultée, adopte cette motion.)
Un membre demande que l’exaction cesse provisoirement.
(Cette motion n’a pas de suite.)
L’ordre du jour appelle la discussion sur le jprocès-verbal envoyé par lia municipalité de Sierck, relativement à l'arrestation d'officiers déserteurs, d’un chasseur qu’ils avaient emmené avec eux, et de la saisie d'une caisse contenant divers effets suspects.
L’Assemblée a ajourné à aujourd’hui la motion que je lui ai faite, relativementau bateau arrêté par la municipalité de Sierck Je lui rappelle ma conclusion d’hier, et je persiste a demander que la conduite de la municipalité soit approuvée, que les effets arrêtés soient amenés a Pans pour être examinés par des commissaires que l’Assemblée nommera, et que désormais toutes les voitures qui transporteront des armes, vivres et munitions de guerre propres a alimenter les ennemis de l’Etat, soient arrêtées. L Assemblée nationale constituante avait levé cette défense, parce qu’elle croyait que Fac-
2 f‘01! dti.r01 frait ce'ser» Par son fait seul, tous les troubles et toutes les intentions hostiles. Sïi le*Perience nous a appris le contraire. L Mat est dans le plus grand péril... (Il s'élève de très grands murmures. L'opinant, après avoir parlé pendant quelques minutes au milieu du tumulte, quitte la tribune.)
L’affaire qui vous occupe me paraît importante, parce que la discussion doit servir à fixer irrévocablement vos principes en matière d’administration. La Constitution, en donnant au roi le pouvoir exécutif, a place sous lui des agents secondaires d’exécution. Les lois réglementaires ont fixé, d’une manière positive, la dépendance réciproque des pouvoirs chargés de l’exécution et en même temps leur hiérarchie. Cette hiérarchie des pouvoirs doit être maintenue par vous et sans doute, Messieurs, vous ne voudrez la blesser dans aucun cas. Si vous rompit z les anneaux de l’ad-ministration, si vous mettiez une lacune dans la correspondance du ministre, l’action du pouvoir exécutif serait par-là même détruite. Ici je vois une municipalité, qui, au lieu de s’adresser à t administration supérieure, s’adresse d’un plein saut au Corps législatif ; or, j’observe que le Corps législatif ne doit avoir aucune correspondance avec les administrations (Murmures.) si ce n est dans les cas où celles-ci auraient à se plaindre d une infraction à la loi ou de sa non-exécution.
Ici, la municipalité avait à examiner ce que la loi ordonnait sur ces effets ; et [si elle avait des doutes, elle devait s’adresser à l’administration placée au-dessus d’elle. Si l'administration placée au-dessus d’elle avait prononcé contre la loi, la municipalité devait alors porter sa plainte a I administration supérieure, ou bien au pouvoir exécutif; et si le pouvoir exécutif n’avait pas lait droit, c’était à vous alors, Messieurs, que la plainte devait être portée (Murmures et applaudissements.) ; alors le pouvoir législatif se trouve dans le vrai cercle de ses fonctions.
Je conclus à ce que la municipalité de Sierck soit rappelée à sou devoir pour avoir arrêté des ettets, quand la loi le lui défendait, et pour avoir viole la hiérarchie des pouvoirs, et au renvoi pur et simple de l’affaire au pouvoir exécutif. (Murmures et applaudissements.)
Messieurs, il me semble que le preopinant a été mal instruit des circonstances que présente cette question. La municipalité de Sierck s est pourvue non seulement au corps administratif; mais elle se trouve secondée par le district de Thionville qui a écrit à M. le Président, ainsi que j’en ai reçu l’avis. Mon collègue est porteur de la lettre; ce district s'est réuni à la municipalité. Et toutes les fois qu’une municipalité cherche à sauver la partie, je crois qu’on ne doit pas s’amuser à discuter sur les formes.
Je ne vous répéterai pas la proposition de^ M. Viénot-Vaublanc dont vous
venez
Plusieurs membres : Lisez-la ! lisez-la !
J’ajoute qu’ici une circonstance particulière demande toute l’attention de l’Assemblée; si vous avez un devoir impérieux à remplir, si la France attend dans ce moment quelque chose de vous, c’est surtout de maintenir la subordination entre les autorités constituées. (Murmures.)
On vous a dit, dans cette tribune, que le district de Thionville avait ordonné à la municipalité de Sierck de laisser passer les effets qu’elle avait arrêtés et qu’elle s’y était refusée, sous prétexte qu’ils pouvaien t appartenir à laCouronne. Je réponds, Messieurs, que sous ce prétexte-là on arrêterait sûrement le transport d’une grande quantité de marchandises. (Murmures.)
Plusieurs membres : Jamais 1 jamais 1
C’est donner l’exemple funeste de la désobéissance à la loi. Je conclus donc à ce que la municipalité de Sierck soit improuvée... (Murmures.)
Plusieurs membres : Bon ! bon !
et que sur le reste, attendu la loi qui permet la sortie des effets quelconques, l’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Merlin.
Le renvoi au comité diplomatique quand il sera formé !
Les principes que viennent de développer les préopinants sont, dans la circonstance, j’ose le dire, épouvantables. (Applaudissements à Vextrême gauche.) Sans doute, Messieurs, et je serai le premier à rendre hommage à la hiérarchiedes pouvoirs, sans doute, s’il était question d’un fait purement administratif, la municipalité aurait dû s’adresser au district, le district au département, et le département, s’il y avait eu lieu, au pouvoir exécutif. Mais, ici, il ne s’agit point d’un fait d’administration; il s’agit d’arrestation d’effets suspects; or, l’arrestation d’effets suspects donne lieu à une dénonciation. Le dernier des citoyens aurait pu la faire au Corps législatif, cette dénonciation, et je demande si une municipalité n’a pu la faire? (Non ! non !)
Ces effets sont tirés du garde-meuble, où l’on sait qu’ils doivent rester; ils sont revêtus des armes du pouvoir exécutif. Sans contredit, si vous renvoyez la dénonciation au pouvoir exécutif, il n’y fera pas justice, puisque c’est lui-même qui est l’objet de la suspicion. (Murmures.)
Plusieurs membres : Renvoyez-la à la loil
J’entends parler de tous côtés de la loi : personne plus que moi ne respecte les lois : mais il s’agit d’une dénonciation particulière.
Plusieurs membres : D’uDe arrestation illégale !
Or, je soutiens que, dans l’un et l’autre cas, la municipalité devait s’adresser au Corps législatif. Si elle a voulu faire une dénonciation, elle devait jouir du droit commun, qui appartient aux citoyens, de s’adresser au Corps législatif : si elle a voulu demander l’interprétation d’une loi, c’est encore au Corps ligislatif, seul interprête des lois, qu’elle a dû s’adresser. Je crois donc qu’il est nécessaire quel’Assemblée nationale s’occupe sérieusement de cet objet. Il est plus important que vous ne pensez, il en peut résulter des suites funestes.
En règle générale, on doit regarder comme permis, tout ce qui n’est pas défendu par la loi. Or, il y aune loi positive, qui permet la sortie des hommes et des effets sans exception. Dès lors, il n’appartient à aucune municipalité, à aucuns corps administratifs, de porter un œil inquisitorial sur ces objets, voilà les véritables principes. Si la municipalité n’avaitpas le droit d’arrêter ces effets, elle avait encore moins le droit de venir dénoncer cette arrestation au Corps législatif. (Murmures.) La Constitution a mis un intervalle entre le Corps législatif et les municipalités; il ne peut correspondre avec elle que par l’intermédiaire des districts et des départements; car, à coup sûr, vous ne prétendez pas que le Corps législatif corresponde directement avec toutes les municipalités; il faut donc que les municipalités fassent passer ce qu’elles ont à dénoncer au Corps législatif par l’intermédiaire des départements, chargés de vérifier les faits qui, par ce moyen, arrivent ici avec une espèce de certitude. La municipalité de Sierck ne pouvait donc pas s’adresser directement à nous.
Je conclus donc qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande de cette mnnicipalité, et si on délibérait ce devrait être pour blâmer sa conduite. (Oui! oui! — Applaudissements.)
Plusieurs membres: Que dites-vous?
Un membre : J’observe que trois ou quatre hommes ne peuvent pas faire une contre-révolution. L’arrestation est contraire à tous les principes. Je demande- que l’on passe à l’ordre du jour.
Il est impossible de combattre les principes que l’on a développés. Mais, Messieurs, il me parait qu’on n’a point assez considéré les faits eu discussion; car, avec un peu plus d’examen, on eût peut-être reconnu que ces mêmes principes n’étaient point applicables au fait dont il s’agit, puisqu’il est question d’une arrestation d’effets suspects, portant les armes du chef du pouvoir exécutif; il n’y a pas là un fait administratif, mais une dénonciation. Ainsi les principes incontestables que l’on a avancés ne s’appliquent pas du tout à l’hypothèse qui se présente.
J’ajouterai à ce qu’a dit M. Couthon que nous dire de renvoyer au pouvoir exécutif, c’est en vérité combattre, je ne dis nas la hiérarchie constitutionnelle, mais la raison; car on ne conçoit pas comment on peut renvoyer pour avoir justice à celui dont on croit avoir à se plaindre. (Murmures.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
On dit que je viens de porter atteinte au pouvoir exécutif, par ce que
j’ai dit; mais je ne parle pas de lui, je parle de l’arrestation des
effets, des armes, qui ont paru suspects à une municipalité ; c’est
uniquement de ceci dont il s’agit; et je n’ai point entendu vous occuper
d’autre chose. D’ailleurs, le fait sur lequel vous délibérez n’est point
isolé; on a déjà lu plusieurs lettres qui en dénoncent d’aussi
importants. Je ne crois pas que l’Assemblée doive statuer sur tous les
faits qui ont été annoncés à cette tribune; mais il est possible que de
ces faits il résulte quelque conviction intéressante.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! L’ordre du jour!
M. Couthon a dit que les principes énoncés par MM. Delacroix et Viénot-Vaublanc étaient épouvantables, et moi je dis, au contraire, que le système de M. Couthon est inconstitutionnel (Murmures et applaudissements), et que c’est un système d’autant plus dangereux, qu’il maintient l’Empire dans un état d’agitation et de trouble que nous devons dissiper, autant qu’il sera en notre pouvoir. La Révolution est faite, la Constitution est établie sur des bases solides, et nous avons tous juré de la maintenir. Tenons-nous toujours dans un état de surveillance, mais ne nous laissons pas agiter par des inquiétudes qui doivent cesser enfin. A quoi tendent aujourd’hui les propositions qu’on vous fait? A mettre l’Etat en agitation, à anéantir le crédit, à entraver le commerce. On prend ombrage de quoi? De quelques housses sur lesquelles se trouvent des fleurs de lis. Je crois, Messieurs, qu’il faut représenter à la municipalité de Sierck qu’elle s’est écartée de l’ordre établi par la Constitution, qu’elle devait s’adresser au district ou au département et renvoyer l’affaire au pouvoir exécutif.
prononce quelques paroles de sa place.)
Plusieurs membres : A la tribune! à la tribune !
à la tribune. Je n’ai qu’un mot à dire, c’est qu’il existe une loi qui porte que le garde-meuble de la Couronne est sous la surveillance du Corps législatif; d’où je conclus que vous devez prononcer sur l’arrestation d’effets du garde-meuble, dont la translation fait naître des soupçons. Je demande ensuite si vous punirez la municipalité de Varennes, parce qu’elle a enfreint la loi en arrêtant le roi, et parce qu’elle vous en a avertis, et si vous devez inculper une municipalité que le salut public anime ? (Murmures et applaudissements.)
Voix diverses : A l’ordre! à l’ordre! Fermez la discussion!
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
On a fait plusieurs propositions : Le renvoi à un comité; le renvoi au pouvoir exécutif; l’improbation de la municipalité...» (Murmures prolongés.)
Un membre : Je demande que celui qui a proposé l’improbation de la municipalité soit rappelé à l’ordre.
Un membre : Je demande qu’on rende un décret pour prohiber à l’instant l’exportation de toute espèce de munitions de guerre.
Voix diverses .-J’appuie la motion. — La question préalable sur toutes les propositions.
Qu’est-ce que l’on proposera ensuite? (Bruit.) 11 n’est pas possible d’invoquer la question préalable sur toutes les propositions, parce que ce serait dire qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et les meubles resteraient à la municipalité qui s’en emparerait. Il faut donc qu’au lieu d’invoquer la question préalable sur les propositions, vous établissiez la priorité pour celle qui conviendra le mieux à l’Assemblée et que vous la mettiez ensuite aux voix.
La municipalité dont ils’agit a fait un acte de sagesse, ou un acte répréhensible. Dans tous les câs, on connaît les moyens d’obtenir justice contre elle. Les particuliers qui sont propriétaires des effets arrêtés, se présenteront aux tribunaux qui en ordonneront la mainlevée. Les administrations supérieures ou le pouvoir exécutif rappelleront la municipalité à l’exécution des lois. Vous, Messieurs, vous n avez rien à juger à cet égard; je demande donc la question préalable sur toutes les propositions.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu a délibérer sur toutes les propositions.)
Vous venez d’adopter la question préalable... (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour!
Voici le projet de décret que je crois nécessaire d’adopter :
« L’Assembléê nationale décrète que les munitions de guerre, armes et chevaux, ne pourront sortir du royaume. » (Des murmures violents interrompent V orateur etl'empêchent de continuer.)
L’Assemblée nationale constituante nous a donné le grand exemple de ne consulter que la raison publique et les lumières des hommes désintéressés dans la formation de ses lois, sans s’arrêter à ces institutions purement conventionnelles qui semblaient, parmi nous, attacher tous les abus aux plus profondes racines de l’ordre social.
^ Vous suivrez, par exemple, Messieurs, et vous tâcherez de perfectionner ce modèle utile; vous songerez que vous êtes moins envoyés ici pour exprimer la volonté générale que pour imprimer le sceau de cette volonté aux déductions que vos prédécesseurs ont tirées des méditations de tous les sages et de l’expérience de tous les siècles.
Je demande, Messieurs, qu’en terminant ce qui concerne la formation de vos comités, vous invitiez solennellement tous les citoyens qui ont des vues utiles sur le perfectionnement des lois et de l’administration publique, à vous les communiquer pour vous aider à donner à la nation un code de lois digne d’un tel peuple et du siècle dans lequel nous vivons. Je demande même que cette invitation soit faite aux étrangers qui, depuis l’extrémité de l’Europe jusqu’en Amérique, ont manifesté le grand intérêt qu’ils ont pris à la Révolution française.
Je vous observerai, Messieurs, à cet égard, que cette nation célèbre, qui
nous a montré la route de la liberté, n’a pas produit seulement les
Sidney, les Locke, les Franklin. Il existe en ce moment en Amérique un
jurisconsulte célèbre, doué d’un esprit véritablement philosophique et
d’une extrême netteté dans les idées, qui a fait imprimer, sur notre
organisation judiciaire, un ouvrage très profond et qui n’a pas peu
contribué à l’amélioration de cette partie de nos lois. Il a surtout
prouvé, contre le projet de l’ancien comité de Constitution, combien il
a été contraire à la liberté, à la séparation des pouvoirs, en ne
laissant, à celui qui est chargé de l’exécution des lois, aucune
influence sur la nomination des juges. Jérémie Rentham a fait ce travail
considérable dans le seul but d’être utile à un pays né à la liberté,
uniquement pour contribuer, autant qu’il était en lui, au
perfectionnement d’une Constitution qui doit avoir de si grands effets
sur le bonheur de l’espèce humaine. Les idées neuves et utiles qui se
trouvent dans son ouvrage rendent désirable qu’il veuille bien noüs
aider de ses vues pour la réformation de nos lois
Je crois donc que vous devez vous^ attacher a provoquer, de toutes parts, les lumières auprès de vous, et appeler particulièrement celles d’un homme aussi distingué. Je ne vous dirai pas que ceux qui ont le plus de connaissances, sont ceux qui cherchent le plus à s’en environner. Vous êtes bien moins jaloux de la gloire de surpasser vos concitoyens en lumières, que défaire tourner à leur utilité les lumières d’autrui et de remplir les espérances qu’ils ont conçues de votre patriotisme, de votre zèle et de la rectitude de vos intentions. Les lois que vous devez faire ne doivent plus être des lois particulières à un seul peuple. Elles doivent être l’expression immuable de la justice, delà raison, de l’humanité. Tous les peuples ont les yeux fixés sur vous ; l’Europe entière partage leur attente ; et, malgré la ligue des despotes qui vous menace, le génie actif de l’imprimerie, planant au-dessus de leurs vaines barrières, et de leurs gardes à moitié convertis, s’apprête déjà à porter vos décrets à côté de la Déclaration des Droits, pour réunir tous les hommes, comme sous nos drapeaux aux trois couleurs, à l’égalité qu’ils n’ont cessé de regretter, à la concorde dont ils sentent aussi le besoin, et au bonheur universel qui en sera le fruit nécessaire.
Je fais la motion expresse que l’Assemblée nationale nomme des commissaires pour rédiger une adresse à tous les citoyens français et étrangers pour les inviter à nous communiquer leurs vues sur la formation de notre nouveau Gode civil et sur le perfectionnement des lois et de l’administration publique en générai. Je demande pareillement qu’elle vote des remerciements à Jérémie Bentham pour son travail sur i’établis-ment de l’ordre judiciaire en France et qu’il soit particulièrement invité à vous communiquer ses vues sur les lois civiles et sur la réforme de la procédure. Au surplus, pour que vous ne votiez pas des remerciements sans connaissance de cause, je demande que l’Assemblée nationale nomme des commissaires chargés de lui rendre compte du plan de Jérémie Bentham, sur l’ordre judiciaire en France. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !
D'autres membres : La question préalable !
(Léonard). En appuyant la motion de M. Garran, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de nommer des commissaires. On peut renvoyer sa motion au comité de législation, à la charge d’en rendre compte à l’Assemblée aussitôt sa formation.
Un membre : Il me semble que nous avons besoin des lumières de nos concitoyens et des étrangers, sur tous les autres objets qui seront traités dans l’Assemblée. Il ne faudrait pas, dans l’adresse, se borner à demander des renseignements sur les lois civiles et criminelles; mais il faudrait en demander sur tous les articles qui doivent occuper les différents comités de l’Assemblée.
(L’Assemblée, consultée, adopte la première partie de la motion de M. Garran-de-Goulon.)
Je mets aux voix la deuxième partie de la proposition de M. Garran, qui a pour objet d’adresser des remerciements à Jérémie Bentham et de nommer des commissaires pour examiner son ouvrage.
Plusieurs membres : Là quéBtion préalable !
L’adoption de la deuxième proposition de M. Garran ne pourrait qu’honorer l’Assemblée, et son premier objet mérite notre approbation ; mais cette deuxième proposition qui tend à décerner des honneurs exclusifs à un homme encore vivant, peut avoir de très grands inconvénients. Je demande sur cet objet la question préalable.
Je pense que des éloges donnés à un homme encore vivant peuvent avoir des inconvénients. Je demande l’ajournement de la seconde proposition de M. Garran.
On demande le renvoi de la deuxième proposition au comité de législation, on demande aussi la question préalable : je ne m’opposerais pas beaucoup à, la première motion, si je n’y trouvais l’inconvénient de retarder une mesure additionnelle qui me paraît, à moi, très propre à assurer l’efficacité de celle que vous venez de prendre. Quant à la question préalable, Messieurs, je vous prie de prendre en considération l’observation que je viens de faire. Jérémie Bentham a fait un ouvrage très long, très considérable, plein de vues extrêmement philosophiques, relatif à l’ordre social qui s’établissait de nouveau en France : Jérémie Bentham a fait cela par amour pour la Révolution française ; c’est le moyen le plus sûr d’obtenir de tous les savants étrangers des vues extrêmement utiles, que de voter des remerciements à celui qui a donné, d’une manière aussi désintéressée et aussi noble, un si magnifique exemple.
(M. Duport-Dutertre, ministre de la justice, entre dans l’Assemblée.)
Un membre : Il me semble que nou3 ne devons pas décerner des honneurs exclusifs à Jérémie Bentham, à un étranger; car l’Assemblée nationale constituante, qui était un foyer de_ lumières... (Murmures.) Il me semble que si on décernait des hommages à Jérémie Bentham, il faudrait également en décerner à tous ceux qui ont fait hommage de leurs lumières à l’Assemblée constituante.
Un membre : Plusieurs membres ne connaissent pas l’ouvrage de Jérémie Bentham. Je crois que nous ne pouvons pas voter des remerciements à l’auteur d’un ouvrage que vous ne connaissez pas. Je demande l’ajournement et le renvoi au comité de législation.
établit l’état de la question et met aux voix la question préalable.
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable.)
Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion tendant à renvoyer au comité de législation. . .
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité a cette motion et renvoie la deuxième partie de la proposition de M. Garran au comité de législation.)
secrétaire, lit la liste des* membres qui doivent composer les 24 bureaux dans lesquels l’Assemblée s’est divisée.
secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de la guerre (1) sur
les emplois, les remplacements et les nominations dans Varmée. Elle est
ainsi conçue : « Paris, le
« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous adresser l’état que
nnmSf/errez’^onsieur le président, que le /aq emp 01-s Jacants dans l’infanterie est Ho cfiQ ii que ceJul des remplacements faits est de b08. Il y a eu dans les troupes à cheval 464 vade moitié ^ 8 Gté rempli 256, c’est-a-dire Plus v^itlilé,des ®mP^ois qei ont vaqué dans
été de 1 qlî> ot oofi a troU!,ef à cIieval a donc ot il nhf ’ A ?le,do£ remplacements de 764;
il reste près de 1,200 places à nommer en Kfï toutefois ^que les démissions ou plutôt les désertions s arrêtent, ce qu on De peut pas trop esperer, la dernière quinzaine nous dSsPreS6nté autantde Pertes que les précéPt «Mi6 àJamPlir Paraît sans doute effrayant, et si 1 Assemblée considère qu’il a fallu 2 mo;s pour remplacer près de 800 officiers elle sera SSTifj a craindre que le remplacement de 1,200 oo vi6' un ,travad de 4 mois, mais il ne faut pas geuse rer d'Une manière si désavanta-
« L opération des remplacements a été iusau’à présent très difficile; les^chefs de corps, quoique nommes dans le mois d’août, ont trouvé le moyenfemenarVeHpdLdlVe^Pr|textes oudu silenœX 1 rejoindre qu’après l’époque du être fa tP^ nïr’ Pî°mT les Pr°P°sitions doivent Ht) Par\eVx> d en est résulté qu’elles ont été tardives, et j en attends encore plusieurs.
?n autre côté, faute d’avoir bien saisi le mode de remplacement décrété, on s’en est écartéS æ°îltl0nf; 11 en a été fait une multi-Sea -ll a ffS i ires e c9nséquemment inadmissible l fallu leur écrire, leur expliquer les dn’nift no f-V- iUne foisiles secondes propositions n S p -P f e-n rag|e Que les premières étâta?n«i^nntae’JUger -quel surcroît de travail
SSÎ S J e a mesimmenses occupations de nos soins.°US commen£OI,s a recueillir le fruit
« Tous ceux qui doivent maintenant coopérer à ce travail sont instruits; les moyens accesso?re= comme tableaux d’ancienneté de services^ etc’ sont prêts; avec tous ces secours, nous pouVons conduire 1 opération des remplacements de maniéré que je crois ne pas tropP m’avancer en an-nonçaut que, dans4 ou 5 semaines, il pourra être entièrement achevé, à moins que de nouvelles désertions ne viennent la troubler et défaire no re ouvrage a mesure qu’il avancera. eidirenotre « Voila peut-être, Monsieur le Président ton! re
SÏip1. de présenter à PAsfemblée natio-
nale, cependant, comme elle a jugé à propos de renvoyer au pouvoir exécutif 11 llttre Sesïïmi-pistrateurs du département du Nord je dois en inférer que leurs observations y ont paru y méri ter quelque attention. J p y meri
adffiiaisfrateurs semblent croire que le mode de remplacement suivi présentement est défectueux et qu il serait beaucoup plus avantageux décharger lescommandants et leschefsde troupes de nommer aux emplois vacants. Je suis bien loin de penser que ces vues doivent être adoptées Sans
fatinn f e Remplacement actuel rend l’opération longue et difficile; mais ce qui balance au moins cet inconvénient, c’est la justesse des principes sur lesquels ce un nombre convenable d’emplois, et traite nonr le surplus, avec égalité tous les corps de l’armée qui y ont véritablement un droit égal. ’
ion «î Pr°P?.sition,des administrateurs de déférer iffaiîïüîîl nf a ^aque commandant serait rendtipq C,0IJ a,re a la justice, aux lois déjà
tique a g,es de la saine Po11"
« En effet, suivant ces lois, tous les officiers de
SMÏnefaCunCOUrent-pour les grades supérieurs, bi 1 on fait concourir ensemble Jes officiers de
chaque division seulement, il en résultera aue
reialKenT^l^H™^^1 pairdroit d’ancienneté, InR a dlvl?10n dans laquelle il sera
place, pourra néanmoins ne pas se trouver à
?e?nUfCr?HP Pirè3’ î? p]ps ancien de Parmée; que
tel officier de cette division en faveur duquel le
roi exercera son droit de choisir, comme étant
LPl«U3 “arqUaiît’ S01* par ses talents, soit par des services extraordinaires, pourrait ne plus paraître menter autant cette préférence si les titres qui la lui auraient fait oC^étaient en-
cie?s deSméeaiSOn aV6C C6UX de t0US les offi_
« Un raisonnement à peu près semblable peut etie applique aux emplois de capitaine et autres, bi dans une division beaucoup de régiments per-
datent des officiers, les corps seule qïi sont da»8
n iivir. nS10.°-fn receYraient de l’avancement, et il n y en amait aucun pour les corps d’une autre divi.-ion, quelquefois voisine de la première où les régiments n auraient point éprouvé de mouvement, et peut-être parce que les officiers et les soldats s y seraient parfaitement conduits.
npLnLn^f?au0n des sous-lieutenants qu’on propose d attribuer aux officiers généraux offrirait surtout de grands inconvénients; les deux
di^Nord parT0 PAitant établissur les frontières du Nord et de 1 Alsace, on peut prévoir que les
citoyens des départements de ces frontières seraient presque tous nommés aux emplois et il est de convenant pnmmn ,
rieur de la France verraient-ils sans^jalousé et
fie de ^ inquiétude, une grande par-
tie de la force publique entre les mains des citoyens du même canton? Enfin, si les généraux pouvaient nommer aux emplois dansleedrcïïî ?.nces exerceraient-ils ce drok b"en
librement? Qu’il me suffise de dire que ceci n’est point une simple conjecture. Il me reste Monsieur le Président, une observation importante à vous présenter. L’Assemblée nationale^constituante a décrété, le 28 septembre dernier qu’à commencer du 16 octobre suivant, le mode àcme^ des remplacements n’aurait plus lieu ; qu’à cette epoque, les lois sur l’avancement militaire auxquelles il avait été momentanément dérogé reprendraient leur cours. Le décret fixe ensuite e mode des examens; il est inutile d’en rappeler les dispositions qui sont assez connues.
_ « Il est vraisemblable que lorsque l’Assemblée nationale a adopté ces mesures, elle se flattait de ne plus voir les officiers abandonner leur* emplois, au moins en aussi grand nombre - mais cette espèce de délire (car on ne sait oSel nom
ï I ren Pdanl des mois entiers.
« Je supplie donc 1 Assemblée nationale d’exa miner s’il ne serait pas à
propos de renvoyer
« Je suis avec respect, etc. >
Signé : Du PORTAIL.
Un membre : Je demande qu’il soit fourni à l’Assemblée l’état nominal des remplacements faits, afin que l’on puisse juger avec connaissance de cause la manière dont ont été faits ces remplacements.
Un membre : La lettre du ministre de la guerre vous fait sentir combien il est intéressant de prendre des précautions pour empêcher la désertion. Je vous propose, Messieurs, de décréter, qu’à compter de ce jour, tous soldats qui déserteront leurs drapeaux, seront déclarés infâmes et incapables de servir dans les armées françaises.
Un membre : Je demande que la liste en soit faite et envoyée dans les 83 départements. (.Applaudissements et murmures.)
Un membre : Parmi les officiers absents il en est qui ont joui du bénéfice de la loi qui regardait le défaut de prestation du serment comme une démission pure et simple; il en est qui ont quitté leur régiment pour sortir du royaume; ceux-là, je crois, ont commis un grand crime. Mais la porte doit être ouverte au repentir; ils peuvent rentrer. (Murmures.) Dans tous les cas, je m’oppose à l’impression de la liste des absents, parce que vous confondriez les coupables avec les innocents.
Je demande la parole pour m’opposer à la motion que j’entends faire, de prendre des mesures pour empêcher l’émigration. Je pense, moi, qu’il faut laisser aux émigrants toute espèce de liberté. Il vaut mieux avoir ses ennemis devant soi qu’au milieu de soi; mais je demande qu’il soit présenté un tableau nominatif de ceux qui s’en sont allés. Il est temps que les citoyens apprennent à distinguer les enfants de la patrie, qui lui sont restés fidèles, de ceux qui ont lâchement abandonné leur poste. Je dis qu’ils ont lâchement déserté; car lorsque la patrie est en danger, nulle raison particulière ne peut tenir contre le devoir de la défendre. Je demande donc que, relativement aux mesures à prendre, vous renvoyiez au comité militaire.
Messieurs, hier on a abordé cette grande question des officiers émigrants ; mais l’Assemblée a senti qu’elle était assez importante pour ne pouvoir pas être traitée sans avoir été préalablement méditée en conséquence, elle a ajourné à la vérité indéfiniment.
Cependant, Messieurs, la multiplicité des désertions nous apprend qu’il est de la plus grande importance de déterminer l’époque à laquelle nous traiterons cette question. Je demande donc que la discussion sur les officiers émigrants soit ajourné à jeudi prochain (Applaudissements et murmures); qu’elle soit traitée avec solennité, et que nous puissions enfin non pas nous fatiguer mutuellement par des cris tumultueux, mais nous éclairer par une discussion approfondie. Je demande, de plus, que le rapport du ministre de la guerre soit renvoyé au comité militaire.
(L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la lettre du ministre au comité militaire.)
Il y a dans la lettre du ministre de la guerre deux parties distinctes et séparées, sur chacune desquelles il me semble que l’Assemblée peut prononcer sur-le-champ; la première, concerne les officiers qui ont quitté leurs corps. Il y aune loi faite à ce sujet; elle distingue ceux qui ont quitté par défaut de la prestation du serment et ceux qui sont passés à l’étranger. Pour ces derniers, la loi ordonne qu’ils seront poursuivis par les auditeurs des guerres. Il y a eu depuis une amnistie qui anéantit les poursuites.
Mais comme l’amnistie ne peut pas avoir lieu pour ceux qui continuent de déserter depuis qu’elle est portée, je demande que la première loi soit mise en vigueur, à compter du jour de l’amnistie.
Plusieurs membres : Gela a été renvoyé au comité militaire.
Ce que je dis là, c’est pour faire voir qu’il y a eu des moyens pris ; que les officiers n’ont pas été regardés comme les autres émigrants, et qu’il est aussi facile qu’il est urgent de remettre cette loi en vigueur.
La seconde partie de la lettre du ministre concerne les remplacements ; l’Assemblée, les départements ont la plus grande impatience qu’ils soient faits le plus vite possible; c’est aujourd’hui qu’expire le terme fixé par l’Assemblée constituante pour le mode provisoire qu’elle avait décrété pour les remplacements. Si vous n’en prorogez la durée jusqu’à ce que les vacances actuelles soient remplies, si le nouveau mode adopté, qui est celui des examens, n’est pas révoqué provisoirement, il faudra attendre que les examinateurs soient nommés, que les examens soient faits, et d’ici à 2 mois le bureau de remplacement ne pourra rien faire; ainsi je demande que le mode des examens, établi par la loi du 6 août, soit provisoirement suspendu jusqu’au 1er janvier 1792.
J’adopte cette motion, mais il faut que l’Assemblée ait la liste nominale de tous les officiers qui ont déserté et de ceux qui ont été remplacés, afin que l’Assemblée soit à portée de juger si les agents du pouvoir exécutif n’ont pas conservé la manie de n’employer, pour ces remplacements, que des gens d’une classe privilégiée. (Murmures). Vous ne pouvez savoir cela que par un état nominal.
Les motions s'accumulent à un tel point, que la discussion au lieu de s’éclaircir, s’embarrasse de plus en plus. On a fait une première motion, c’est de renvoyer à jeudi la discussion sur les émigrants. Je la mets aux voix.
(L’Assemblée décide que la discussion sur les émigrants sera mise à l’ordre du jour pour jeudi).
La seconde question est de savoir si l’Assemblée décrétera la suspension de la loi de l’examen.
La loi dont on demande la suspension, est la seule qui puisse soustraire les remplacements à l’arbitraire du ministre. (Murmures). Au moins cette question-là mérite bien la peine d’être un peu examinée. Je demande, en conséquence, l’ajournement de la motion de M. Gouvion.
Un membre : Quoique ces objets soient urgents, il faut que les mesures à
prendre soient sagement combinées. Je demande donc que la nomination du
Comité militaire soit faite dans
Un membre : 11 est sans doute important d’avoir à la tête de vos régiments des personnes dune probité et d’un mérite reconnus ; mais le préalable essentiel à remplir, est d’en avoir. La suspension du mode des examens me paraît le seul moyeu que puisse adopter l’Assemblée. En conséquence, je demande qu’elle soit prononcée jusqu’au 1er janvier prochain.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres ; Aux voix l’ajournement de la motion de M. Gouvion.
D'autres membres demandent la question préalable sur l’ajournement.
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable.)
Voix diverses : L’ajournement à demain ! l’a-jpurnement à jeudi !
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à l’ajournement à jeudi et décrète ensuite l’ajournement à ce jour de Ja motion de M. Gouvion.)
Je prie M. le Président de mettre aux voix la proposition que j’ai faite, de faire imprimer l’état général et nominal des officiers qui ont déserté leurs drapeaux et celui de ceux qui ont remplacé les déserteurs.
Plusieurs membres demandent l’ajournement de cette motion à jeudi.
Je combats l’ajournement; car la liste des officiers déserteurs ou émigrants pourra éclairer l’Assemblée sur la discussion qu elle établira jeudi.
Je divise la motion proposée. L’impression de la liste des officiers qui ont remplacé les émigrés me paraît dangereuse, et peut, Messieurs, causer des malheurs dans les départements. (Murmures,)
Un membre : Il serait à désirer, en effet, que toute la nation connût les noms de ceux qui ont lâchement déserté leur poste; mais comment voulez-vous qu’entre les officiers qui ne sont plus à leur régiment, le ministre sache quels sont ceux qui sont passés en pays étranger, et ceux qui se sont retirés chez eux. Il existait dans l’armée française un principe, c’était que les officiers qui n’étaient plus à leurs corps étaient censés avoir donné leur démission. Le principe était injuste, parce que, comme les soldats, les officiers qui quittent leurs drapeaux sans permission sont censés déserteurs ; mais il s’ensuit que le ministre ne vous donnera qu’une liste informe, parce que ceux qui suivant de bonne foi les anciens principes, se sont retirés chez eux, seront traités comme les traîtres à la patrie.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’impression de l’une et de l’autre liste.
J’appuie l’impression de la liste des officiers nommés et je demande la question préalable sur celle des officiers déserteurs, c’est-à-dire de ces officiers qui, pour me servir du véritable terme, s’en sontallés marrons. La première opération à faire, si vous en imprimiez la liste, serait de s’emparer de leurs biens ; car ce serait sûrement le moyen de les empêcher d’être pillés dans le cas où il y aurait un coup de fusil tiré par ces scélérats.
La liste des absents serait une véritable liste de proscription ; c’est une mesure que la raison et la moralité repoussent; c’est en ne s écartant pas des grands principes de justice ,
que l’Assemblée conservera cette pureté qui eon-• vient au législateur. Je demande qu’il ne soit plus jamais proposé ici de ces mesures de proscription d arbitraire et d’injustice. Je conclus, Messieurs’ a la question préalable.
(L’Assemblée ferme la discussion et décide successivement qu’il n’y a pas lieu à délibérer ni sur la publication de la liste des officiers émigrés, ni sur la motion de l’impression de l’état nominal des officiers remplacés.)
Je propose à l’Assemblée de se retirer dans les bureaux, pour procéder à 1 élection d un président, d’un vice-président et de 3 secrétaires.
(Cette motion est adoptée.)
(La séance est levée à deux heures et demie.)
PRÉSIDENCE DE M. PASTORET. Séance du lundi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du proces-verbal de la séance du dimanche 16 octobre.
Un membre : J’avais cru entendre que PAssern-blee avait décrété hier la suspension provisoire du mode de remplacement des officiers par les examens au lieu de l’ajournement de la question a jeudi. J’observe que certains emplois, tels que ceux du génie et de l’artillerie exigent une instruction qui suppose des examens. Je demande exception pour ceux-là.
Plusieurs membres ; Il sera temps de faire votre motion jeudi.
(Cette motion n’a pas de suite.)
(Le procès-verbal est adopté.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de M. François Hennequin, ayant pour objet défaire compenser des créances qu’il a sur la nation, avec le prix des biens nationaux qu’il a acquis. H
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
secrétaire, donnelecture d’une pétition de M. Domin, fourrier dans la garde nationale soldée de Parisy cette pétition est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Ce n’est point des récompenses pécuniaires, ce n est point des privilèges particuliers que ie demande aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Tous les bons et vrais soldats de la garde nationale soldée sont contents et satisfaits du sort que l’Assemblée nationale constituante leur a fait, et s’ils pouvaient raisonnablement demander quelque privilège, ce serait celui d’être toujours les premiers exposés au feu de l’ennemi. Lest le seul qui pourrait flatter les braves soldats qui, les premiers, ont pris les armes pour la conquête de la liberté et de l’égalité. Je demande, monsieur le Président, à l’Assemblée nationale, une récompense qui ne coûtera rien à la nation, une récompense qui sera plus chère aux gardes nationales soldées que toutes les récompenses et privilèges imaginables.
« Différents régiments de l’armée portent encore dans leurs drapeaux les signes de leurs belles actions : ces signes, comme le panache blanc de Henri IV, leur montrent le chemin de la victoire. L’Assemblée nationale constituante les a respectés ; elle amême décrété qu’il en serait accordé d’autres,lorsqu’ilsseraientmérilés. Jede-mande à l’Assemblée nationale que les différents régiments formés de la garde nationale soldée, portent, dans leurs drapeaux, une tour renversée, comme une marque des services qu’ils ont rendus à la patrie. Ce glorieux signe de la destruction du despotisme rappellera sans cesse aux soldats que toutes les premières actions de ce régiment ont été pour la défense de la liberté. Ce signe flottant au milieu de nos armées, fera pâlir les soldats du despotisme, et nous mènera à la victoire.
« Je le demande en grâce à l’Assemblée nationale. Les soldats en auront une éternelle reconnaissance. Ce décret, d’ailleurs, qui ne peut avoir aucun inconvénient, puisqu’il est une récompense méritée, détruira certains petits sujets de mécontentement, non pas fondés, à la vérité, mais qui sont de quelque importance. Je vous supplie, Monsieur le Président, de vouloir bien communiquer à l’Assemblée la pétition que j’ai l’honneur de lui présenter,
« Signé : DOMIN. »
Un membre : Le renvoi au comité militaire !
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de M. Melamon, Acadien. Cette pétition est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je sens que ce n’est pas dans un moment où vos occupations ne doivent vous donner aucune relâche, qu’il faut vous en donner de nouvelles. Mais la demande que j’ose vous supplier de prendre en considération est de nature à intéresser votre humanité. La première Assemblée a, par un décret du 21 février dernier, rétabli en faveur des Acadiens la moitié de la somme qui leur avait été accordée lors de leur arrivée en France, et ce décret n’est encore parvenu officiellement dans aucune des villes où végètent ces infortunés. Annoncé dans les papiers publics, il avait répandu parmi eux la joie la plus vive, la douce espérance renaissait dans leur âme,* ils bénissaient une Constitution qui détruisait le despotisme dont ils étaient les victimes ; la nation paraissait se souvenir qu’ils avaient tout sacrifié pour lui rester fidèles, et par une fatalité inconcevable, elle n’y a pensé qu’un instant. Ils sont tombés dans l’oubli ; la misère des Acadiens est à son comble.
« Monsieur le Président, daignez vous en faire rendre compte. Si le tableau vous en est présenté dans son vrai sens, il vous fera horreur, et vous vous empresserez de le mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale, pour qu’elle vienne à leur secours. C’est la grâce que sollicite un malheureux, père de cinq enfants, manquant du nécessaire.
« A Lorient, département du Morbihan.
« Signé : Melamon, Acadien. »
Le décret rendu dans le mois de février en faveur de ces infortunés a été retardé. Je demande que la pétition soit renvoyée au comité des décrets qui rendra compte des causes de ce retard.
Je suis de la ville de Cherbourgou il y a des Acadiens. Ces malheureux sont dans la plus affreuse misère. Je demande que l'on s’occupe incessamment de leur sort.
(L’Assemblée renvoie la pétition au comité de3 décrets pour en faire incessamment le rapport.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de M. Turet, premier clerc de notaire à Paris. Cette pétition est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« La loi sur les notaires a été sanctionnée le 6 octobre du présent mois. Malgré cette loi, M. le garde des sceaux a signé hier une commission de notaire à Paris, au profit de M. Charpentier, sur la procuration ad resignandum de M.d’Osfant, notaire, ci-devant dépu té à l’Assemblée nationale. La veille, un de nos confrères avait fait à ce sujet, une réclamation vaine auprès de M. le garde des sceaux, qui me l’a dit ; et même sur l’observation que je lui fis, qu’une personne du sceau m’avait annoncé qu’on devait aujourd’hui donner de pareilles commissions, M. le garde des sceaux me répondit qu’en effet, si on lui présentait des commissions à signer, il les ferait signer et contresigner, tant que la loi sur les notaires n’aurait pas été publiée par les tribunaux et les corps administratifs. Je lui observai que la publication était la forme légale de la faire connaître au public, mais que le roi et son ministre, en sanctionnant une loi, la connaissaient légalement, et que, dès lors, il ne pouvait pas, en sa qualité de ministre, faire des actes d’autorité contraires à cette loi. Cette distinction n’a point convaincu M. le garde des sceaux. Comme il ne doit y avoir aucune personne favorisée au préjudice de la loi, je demande que l’Assemblée nationale veuille bien notifier au plus tôt à M. le garde des sceaux qu’il doit s’abstenir de donner des commissions de notaire. Il serait bien sage d’ordonner aussi que les directoires de département publieront la loi le plus tôt qu’ils pourront, et qu’ils veuillent bien faire procéder au premier concours établi par la loi sur les notaires.
« Signé ; Turet, avoué et maitre-clerc de notaire. »
Un membre: La loi relative aux notaires ne doit être exécutée qu’au 1er de mars prochain ; d’ici à cette époque il peut y avoir des remplacements à faire, et M. le garde des sceaux doit suivre en cela l’ancien ordre des choses.
Plusieurs membres: Le renvoi au comité des pétitions I
(L’Assemblée reuvoie cette pétition au comité des pétitions).
secrétaire, donne lecture d’une pétition des commissaires de la paroisse Saint-Pierre de Toulouse ; cette pétition est ainsi conçue :
Monsieur le Président,
« Dès que le décret du 29 août, concernant la nouvelle circonscription
des paroisses de Toulouse, fut publiée dans cette ville, les paroissiens
de celle de Saint-Pierre de Toulouse y aperçurent, avec une peine
extrême, que les dispositions qui les concernaient étaient
diamétralement opposées au vœu qu’ils avaient émis antérieurement,
tandis que le préambule de la loi annonce que les corps administratifs
avaient, par leur avis, contribué à la faire rendre. Les paroissiens ont
néanmoins concentré leur douleur dans de respectueuses soumissions à la
volonté suprême ; ils se sont seulement permis d’adresser un mémoire en
forme de pétition, par
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division et circonscription du royaume.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de MM. Chaufton, Demoyers, Girard, Du-cloux et La Garenne, au sujet de l’acquisition qu’ils ont faite des champarts de la municipalité de Ruan, district de Neuville, département du Loiret, qui se plaignent des refus des débiteurs de ces droits.
Un membre: Les refus dont se plaignent avec raison beaucoup de propriétaires de champarts viennent d’une fausse interprétation de la loi du 6 juin, qui porte qu’en cas de cumul du cham-part et de la dîme, les détenteurs des biens qui en sont grévés ne payeront que la moitié du champart lorsqu’il n’existe pas de lois coutu-mières qui fixent la valeur de la dîme. Il résulte de cette loi que, même dans les pays où une loi locale avait déterminé d’une manière très précise la valeur de la dîme, et où cette valeur était très modique, les débiteurs des droits retiennent cependant la moitié du champart. Cette loi est si mauvaise qu’à peine portée elle a été annoncée avec grand soin dans les campagnes par les membres du côté droit. Elle est même diversement interprétée dans les tribunaux. Je demande que le comité féodal présente un projet de décret général pour lever toutes les obscurités de la loi du 6 juin.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité féodal pour lui en faire le rapport.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de quatre secrétaires-commis du comité des rapports de VAssemblée nationale constituante qui demandent à être replacés dans le comité des pétitions de l’Assemblée actuelle.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de plusieurs citoyens de Bordeaux; cette pétition est ainsi conçue:
« Messieurs,
« La Constitution française a triomphé des efforts des ennemis; mais les lois sont encore journellement éludées; ,et l’insouciance ou la mauvaise volonté des ministres en sont les causes principales. En accusant devant vous les premiers agents du pouvoir exécutif, nous sentons tous le désavantage, qui semble être la suite d’une politique étrange adoptée par eux, de fournir matière à tant d’accusations, que leur nombre même les rend incroyables.
« L’Assemblée nationale a décrété que 97,000 gardes nationaux seront employés à la défense des frontières. Ceux que notre département doit fournir se rendent à Bordeaux, impatients d’être mis en activité pour le service de la patrie; ils
s’attendent que tout sera préparé d’avance pour leur départ; ils ne trouvent que des préparatifs insuffisants ; sans parler de divers accessoires, l’objet principal manque. Il ne se trouve qu’un très petit nombre d’armes à la disposition des administrateurs du département. Nous n’imputons rien à ces administrateurs. Nous sommes convaincus qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir; et forcés de chercher ailleurs la source des obstacles qui rendent leur zèle impuissant, nous nous bornerons à vous exposer les faits, laissant tout le reste à votre sagesse.
« Au mois d’aoùt dernier, le ministre de la guerre autorisa le Directoireà prendre 2,286 fusils dans deux dépôts, savoir: 1,000 à la citadelle de Blaye, 1,286 à celle de Bordeaux. Au moment où les chefs de nos bataillons réclament ces armes, il ne s’en trouve pointa Blaye. Gel es de Bordeaux reçoivent une autre destination, en vertu d’un ordre du ministre; le sieur Urtubie, directeur de notre arsenal, mande à son préposé d’envoyer 1,000 fusils à Saintes, et d’échanger les 286 restant contre les vieux fusils du seizième régiment. Les armes de rebut sont celles qu’il destine à la garde nationale.
« D’un autre côté, le ministre de la guerre avait annoncé à la même époque que déjà les gibernes, ceinturons et autres fourniments nécessaires étaient en route pour Bordeaux. Depuis lors, nulle nouvelle de ces fourniments. Cependant, Messieurs, les gardes nationaux languissent dans l’oisiveté. Non seulement on ne peut les faire partir, maison perd un temps précieux pour leur instruction, car, sans armes, ils ne peuvent faire aucun exercice.
« Quel est donc le but secret de ces lenteurs, de cette négligence marquée? Espère-t-on que nos frères d’armes iront se livrer sans défense à l’ennemi? Veut-on ranimer l’audace des puissances étrangères, en leur persuadant que nous n’avons à leur opposer que des moyens illusoires? Ou bien veut-on lasser la patience, attiédir le zèle de nos gardes nationaux?
« Vous que la patrie a rendus dépositaires de sa confiance et de son pouvoir, déjouez les ennemis secrets comme les ennemis déclarés en faisant droit aux justes réclamations de nos frères d’armes. Ordonnez que les armes qui existent dans l’arsenal de Bordeaux, soient promptement distribuées, en attendant que leur armement puisse être complété.
« Qu’il nous soit permis, en finissant, de soumettre une réflexion à votre sagesse : il importe sans doute à la prospérité publique que le pouvoir exécutif soit investi de la confiance de tous les Français, mais ce bien si désirable ne pourra s’opérer que lorsque les ministres, forcés par vous à se défaire de leur indolence affectée, cesseront de détruire eux -mêmes cette confiance chez tous les hommes clairvoyants. »
Suivent un grand nombre de signatures.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire I
député de Paris. Je m’oppose au renvoi. Bientôt l’Assemblée ne voudra plus voir que par les yeux de ses comités. Les motifs consignés dans la pétition des citoyens de Bordeaux sont de nature à être examinés sur-le-champ. Je demande que l’Assemblée nomme six commissaires qui, demain, après la lecture du procès-verbal, lui feront rapport de l’objet de la pétition.
Le ministre de la guerre a rendu un compte; ce compte a été imprimé et
Un membre : Dans les réponses du ministre de la guerre, on trouve la réponse à la pétition de la commune de Bordeaux. Le ministre de la guerre vous a dit qu’il n’a pas cru qu’il fût nécessaire ni expédient d’envoyer au lieu du départ les armes qui étaient dans les arsenaux, mais dans les lieux ou les gardes nationales devaient se rendre. Il vous a dit qu’il était beaucoup plus pratique de livrer les armes aux différentes gardes nationales qui doivent s’en servir à l’endroit même où ces troupes doivent arriver. En conséquence, les citoyens de Bordeaux, comme les autres gardes nationales du royaume, doivent partir de Bordeaux sans armes (Murmures), et ils en trouveront, d’après l'avis du ministre de la guerre, au lieu de leur destination.
Mais le ministre ne vous a pas dit dans quel endroit se trouveraient les gardes nationales, ni où étaient les armes.
Le même membre : 11 vous a dit que tous les bataillons qui étaient déjà arrivés à leur destination y avaient trouvé des armes, quand ils n’étaient pas armés d’avance. Il y a apparence, d’après cette réponse, que le ministre a pris tontes les mesures convenables et nécessaires {Murmures) pour armer la garde nationale. Si les gardes nationales de Bordeaux sont destinées, par exemple, pour Valenciennes, serait-il utile de transporter des armes à Bordeaux à grands frais, et d’obliger ensuite les gardes nationales de Bordeaux à les apporter à Valenciennes ? Il serait bien plus expédient et bien plus conforme à l’économie de décider que les gardes nationales de Bordeaux trouveront des armes à Valencien-nes.
On a donné les mauvais fusils de réforme des régiments aux gardes nationales qui vont aller sur les frontières.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire !
(L’Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
secrétaire, donne lecture d’une adresse de la société des amis de la Constitution d’Amiens, qui font hommage à PAssern-blée du serment qu'ils ont prêté d’être toujours fidèles à la loi et qui protestent de leur attachement à la Constitution pour laquelle ils sont tous prêts à faire le sacrifice de leur vie.
Un membre : Comment cette adresse est-elle signée?
secrétaire, lit les signatures des président et secrétaires.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Un membre : Un décret de l’Assemblée nationale constituante a interdit à toute société de faire des pétitions en noms collectifs. Je demande donc que la société d’Amiens soit im-prouvée.
Un membre : Il doit être permis aux députés du département de la Somme d’attester les ser-» vices de cette utile société.
Un membre : Sans doute, l’Assemblée ne peut
recevoir que despétitionsfaitesindividuellement;
mais celle qu’on vient de lire n’est point une pétition proprement dite.
Il ne s’agit pas ici d’un acte politique fait par une société non constituée, il s’agit d’un hommage présenté à l'Assemblée par une société qui existe sous la protection de la loi. Or, toute société qui a la faculté d’exister, a la faculté de présenter aux législateurs, par lettre ou par députation, l’expression de son respect et de sa soumission aux lois.
Un membre : Je demande qu’il soit fait dans le procès-verbal une mention honorable de l’adresse de la société d’Amiens.
(L’Assemblée ordonne la mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition des enfants de feu Pierre-Lespérance Bi-brel, inventeur du secret de Vétamage présenté à l’Académie en 1777. Celte pétition est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Pierre-Lespérance, François, Gabriel, Sébastien, Françoise-Aimée et Béatrix Bibrel, tous enfants, frères et héritiers de feu Pierre-Lespérance Bibrel, inventeur des secrets de l’étamage, reçus à l’Académie en 1777, ont l’honneur de vous exposer qu’en considération des travaux de feu leur père et de l’utilité de son secret, le roi lui a accordé une gratification de 60,000 livres, et par suite un privilège, et a ordonné qu’il lui serait donné tout ce qui pourrait lui être nécessaire pour élever une manufacture. Les exposants, ayant eu le malheur de le perdre, ont en même temps perdu les deux titres sans lesquels ils ne peuvent jouir. Les suppliants conjurent l’Assemblée nationale de donner des ordres pour qu’il leur soit donné un duplicata de ces deux titres. >>
(L’Assemblée renvoie cette demande au comité de commerce, arts et manufactures.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Dufourni, rédacteur de la pétition présentée à l’Assemblée nationale, dans la séance du 15 octobre, au nom des corn missaires de la majorité des sections de Paris. M. Dufourni supplie l’Assemblée nationale d’ordonner que l’on ajoute à l’article de son procès-verbal de la séance du 15 de ce mois, relatif à la .pétition de ces commissaires, les expressions propres à montrer, dans toute son étendue, l’objet de cette pétition, ainsi que le civisme des pétitionnaires, et leur obéissance à la loi.
(L’Assemblée décrète l’objet de cette demande.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Pomiès, député de l’Aveyron. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le 29 du mois dernier, au moment de mon départ, je fus saisi par une maladie épidémique qui règne dans iios cantons. Je ne suis pas encore délivré de la fièvre; mais, au premier moment que je pourrai monter en voiture sans danger, je me hâterai de remplir mon devoir. Je vous prie dè témoigner à l’Assemblée que la maladie me fait moins souffrir que la peine de n’être point à ma place pour partager ses travaux.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : PoMIÈS. »
Un membre : Mention au procès-verbal 1
(L’Assemblée ordonne la mention honorable de cette lettre au procès-verbal.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre des administrateurs du département de Loir-et-Cher, et d’une seconde lettre des administrateurs du district de Mer, dans le même département. La première est ainsi conçue :
« Messieurs,
« Nous compromettrions la chose publique, si nous gardions plus longtemps le silence sur le retard qu’éprouve l’envoi des fonds destinés au service journalier de ce département, pour fournir aux payements qui doivent être faits d’avance sur le trimestre d’octobre présent mois, et sur ce qui est échu du trimestre du mois de juillet dernier. Les réclamations que nous avons renouvelées plusieurs fois auprès des ministres et auprès de la trésorerie nationale, ayant été mises à l’écart, il ne nous reste plus que l’alternative de nous adresser aux représentants de la nation, ou de faire fermer les 6 caisses de district de ce département.
« Nous ne pouvons d’ailleurs vous dissimuler que, quoique nos caisses soient encore censées ouvertes, leur activité se trouve suspendue par le fait, puisqu’elles sont entièrement vides, et que les payements modiques qu’elles font encore de moment à autre, sont pris sur le crédit des receveurs. La multiplicité des refus qu’ils sont obligés de faire, et les motifs de ces refus, ont excité des murmures et des réclamations dont nous ne pouvons vous donner au juste tous les détails, mais dont les suites seront très funestes, si l’Assemblée nationale ne prend une prompte mesure pour les prévenir.
« Nous sommes obligés de vous dire la vérité, de vous la transmettre avec franchise et sans déguisement : nous allons remplir ce devoir en vous assurant qu’il n’existe pas un sol dans nos caisses, et que chacun de nos receveurs, en avance de sommes considérables, est sur le point d’éprouver les poursuites prononcées par la loi. Gette vérité vous paraîtra sensible par l’examen du tableau ci-joint. Il constate que par le service journalier de ce département, il existe entre les fonds qui lui reviennent et ceux qui ont été envoyés, un déficit de 252,625 livres, non compris les avances qu’il a fallu faire pour le rassemblement de nos volontaires, et celles auxquelles nous sommes astreints pour leur habillement et leur équipement. Un déficit aussi inconcevable, et l’impossibilité de répondre à des réclamations fondées, et dont les créances sont toutes exigibles donnent lieu à des raisonnements, dont les conséquences produisent un découragement qui nous désespère.
« L’Assemblée nationale n’a pas un moment à erdre si elleveut rétablir lecalme et la confiance, aignez prendre en considération et mettre sous les yeux de l’Assemblée, la détresse dans laquelle nous nous trouvons, et la supplier en notre nom de s’occuper sans délai des moyens qu’elle doit employer pour nous soulager. Nous attendons votre réponse et l’effet de ces moyens avec la plus vive impatience, et nous espérons que vous nous ôterez toute espèce d’inquiétude.
« Signé : LES ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT de Loir-et-Cher. »
Je demande que sans délai on fasse connaître au ministre de l’intérieur les réclamations qui sont faites contre lui, afin qu’il rende compte, pour quels motifsil n’a point répondu aux différentes pétitions qui lui ont été adressées.
Un membre : J’ajoute par amendement que le ministre soit mandé séance tenante. {Oui! oui!)
Je demande que le ministre de 1 intérieur soit tenu de rendre compte dans trois jours.
Le payement du service du culte est un des objets que vous devez surveiller avec le plus de soin. L’Assemblée nationale constituante a décrété que les traitements et les pensions ecclésiastiques seraient payés dans les premiers jours des trimestres; elle a même autorisé les prêtres à poursuivre les receveurs de district si leur traitement n’était pas acquitté. Cependant les payements sont partout retardés. Dans le département de la Gironde, où les frais du culte s’élèvent à environ 600,000 livres par trimestre, le directoire de département n’avait encore reçu, le 11 octobre, que 41,400 livres, et il avait été obligé d’emprunter 50,000 livres à la municipalité, pour ne pas suspendre les payements des receveurs de district. Plusieurs fonctionnaires publics sont découragés. Les ennemis de la Révolution excitent des troubles, en disant que l’intention de l’Assemblée nationale a été de détruire la religion, et que le payement du culte va être suspendu.
Je demande que le comité, auquel vous avez attribué ce qui est relatif à la trésorerie nationale, vous rende compte des motifs des retards qu’éprouve l’envoi des fonds.
Je demande que le ministre de 1 intérieur soit à l’instant mandé pour venir rendre compte à l’Assemblée du retard de l’envoi des fonds, et pourquoi il n’a pas répondu au département. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Demain ! demain !
Un membre: Les fonds sont partis et se sont croisés en route avec la lettre du département; dans ce moment, le directoire a reçu ce qu’il demandait, cette lettre doit donc être regardée comme non-avenue.
Que les fonds soient arrivés ou non, dans ce moment-ci, il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu un retard. Ce retard est un délit public commis par le ministre de l’intérieur. Je me joinsdonc à M. Delacroix pourqu’il soit mandé à l’instant. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Je propose l’ajournement à demain.
Un membre : Bien que l’Assemblée constituante ait décrété l’envoi des petits assignats de 5 livres dans les divers départements, on n’en a cependant envoyé que très peu. Ils ont été distribués aux agioteurs de Paris et ont été accaparés. Je demande que le ministre soit tenu aussi de nous en présenter l’état de distribution.
commissaire provisoire pour la Trésorerie nationale. Les commissaires
nommés pour vérifier la Trésorerie nationale sont en état d’éclaircirla
difficulté qui vous occupe. Vous savez que l’Assemblée nationale
constituante avait décrété que les frais de culte seraient payés en
grande partie en assignats de 5 livres ; or, la cessation des travaux
des commissaires de l’Assemblée constituante en a suspendu, pendant 8
jours, la fabrication. Cette fabrication est, d’ailleurs, très longue,
et il n’a pas été possible de faire, dans les départements, les envois
néces
Un membre : Je demande néanmoins que la lettre du département de Loir-et-Cher soit communiquée au ministre qui, demain, viendra en rendre compte à l’Assembléo.
(L'Assemblée décide qu’il sera donné communication de la lettre du département de Loir-et-Cher et de celle du district de Mer au ministre de l’intérieur, et que le ministre rendra compte, dans la séance de demain, des motifs des retards qui y sont dénoncés.) (Voir ci-après, p. 273.)
Voici le résultat du premier scrutin pour la nomination d'un président : il y a eu 509 votants ; la majorité absolue était de 255 ; celui de nos collègues qui a eu le plus de voix n’en a eu que 116 ; ainsi il y a lieu à un second scrutin. En conséquence, j’invite l’Assemblée à se retirer, à la tin de la séance, dans les divers bureaux, pour y procéder.
Un membre : Je propose à l’Assemblée de se retirer sur-le-champ dans les bureaux. M. le président restera en séance afin que l’Assemblée puisse recommencer tout de suite les opérations, dans le cas où les premières n’auraient pas produit de pluralité absolue.
J’appuie la motion, et je demande qu’à l’effet de faire des nominations, il y ait une séance ce soir.
J’observe que l’Assemblée ne perd pas de temps en se retirant dans les bureaux après la séance pour faire un scrutin. En sortant a 4 heures, pour revenir à 6 heures, il n’y aura presque personne à la séance du soir.
(L’Assemblée décide qu’elle tiendra tous les jours une séance extraordinaire à 6 heures du soir pour toutes les élections dont elle a à s’occuper jusques après la formation de ses comités ; et que cependant, à l’issue de la séance actuelle, elle passera dans les bureaux pour le secoud scrutin relatif à la nomination du président.)
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
DEPARTEMENTS.
Eure.
Loire-Inférieure.
Calvados.
Aude.
Basses-Pyrénées.
Indre-et-Loire.
Saône-et-Loire.
Côtes-du-Nord.
Charente-Inférieure.
Lindet.
Mosneron, aîné.
Bretocq.
Causse.
Dithurbide.
Belle.
Bijon.
Urvoi.
Ruamps.
M. Cambon a la parole et fait l’exposé suivant sur des troubles survenus à Montpellier (Hérault).
Les avis que nous venons de recevoir du département de l’Hérault nous annoncent des nouvelles affligeantes. Ce département, situé au midi de la France, voisin du département du Gard, connu par ses malheurs, voisin du département des Bouches-du-Rhône où se trouve la ville d’Arles, est menacé dans ce moment-ci par le fanatisme. Le dimanche 9, une insurrection s’est déjà manifestée à Montpellier. Les gardes nationales, destinées pour les frontières, ont été requises pour arrêter cette insurrection. Nous apprenons qu’il y en a eu quelques-
unes de blessées, et on s’est proposé de les faire partir, de peur d’exciter des ressentiments. Nous avons ici une lettre de la municipalité; elle ne renferme que très peu de détails. Je demande que la pétition présentée par la municipalité de Montpellier soit renvoyée au comité qui est chargé de vous faire un rapport sur les prêtres réfractaires, et que ce rapport soit fait cette semaine. (Murmures.) Le cas est urgent, Messieurs; le département de l’Hérault sera un pays totalement perdu, si l’Assemblée nationale ne vient à son secours.
Plusieurs membres : L’ajournement A vendredi prochain!
Voulez-vous que je vous donne connaissance de la lettre ?
Plusieurs membres : Oui ! oui !
Je vais vous faire connaître la conduite de la municipalité de Montpellier, par la lettre qu’elle a écrite à la députation du département. Elle est en date du 10 octobre.
« Nous n’avons, en ce moment, que de mauvaises nouvelles à vous donner. Hier dimanche, une insurrection qui a éclaté à Montpellier, a duré tout le jour et même la nuit.
« La chapelle de Saint-Luc a été ouverte par un prêtre non assermenté, qui se présente pour y dire la messe; une vingtaine d’hommes étaient dans la chapelle, et 200 femmes dans la rue pour entendre la messe. Troisjeunes gens qui passèrent crièrent au scandale, à l’incivisme. Les femmes répondirent par des cris, les hommes par des coups.
«Les deux portes sont sur-le-champ ouvertes; les rues se remplissent d’hommes armés qui s’in-jurientet se battent. Plusieurs personnes sont blessées ; M. César Cambon l’est d’une manière grave. La municipalité, après avoir écrit au juge de paix et au procureur syndic, et après les réquisitions convenables aux troupes de ligne, s’est rendue au lieu de cette scène. Un seul cri se fait entendre, un seul vœu se manifeste, celui de la liberté du culte et de l’ouverture totale des églises. La municipalité répondit que tous les cultes étaient permis, que toutes les églises nécessaires pour le rassemblement des citoyens étaient ouvertes, et que si des sociétés particulières voulaient en avoir, elles n’avaient qu’à en demander.
« L’attroupement dissipé, le corps municipal retourne à la maison commune, et là il délibère sur la loi de tolérance. Les non-conformistes ne sont-ils pas dissidents sur la loi? Peut-on les considérer comme des sociétés particulières, ayant un culte différent? Telles sont les questions qui s’élèvent, ou plutôt les doutes qu’inspire l’amour de la Constitution. On s’accorde à penser qu’il faut exécuter la loi, quelque danger que son exécution puisse entraîner dans ce pays malheureusement fanatique.
« Le corps municipal sort une seconde fois et proclame dans toutes les
rues l’arrêté ci-joint. L’ordre n’a pas été troublé positivement dans le
reste de la journée ; mais le soir il y a eu des coups de donnés et
quelques mouvements qui n’ont point eu de suites. Ils ont été excités
par l’animosité des deux partis qui se trouvaient en présence de chaque
coté de la grande rue. Déjà ils s’étaient rangés en bataille, le sabre
nu, lorsque M. le maire, se plaçant au milieu, les empêcha d’en venir
aux mains. Dès que les détails de cette journée seront bien connus, nous
vous enverrons l’extrait de nos procès-verbaux. En attendant
Voici l’arrêté du corps municipal de la ville de Montpellier :
« Le corps municipal, informé des désordres qui régnent dans la ville, et voulant les arrêter pour le moment et les prévenir pour l'avenir; ouï, et ce requérant Je procureur delà commune, invite tous les citoyens à se retirer chez eux, défend tout rassemblement dans les rues au delà de six personnes, requiert tous les volontaires de la garde nationale de se rendre chacun chez son capitaine. Arrête que la force publique sera déployée pour faire exécuter les dispositions ci-dessus, et que les auteurs et instigateurs des désordres et voies de fait qui ont eu lieu, seront dénoncés et poursuivis suivant la rigueur des lois. Les principes de tolérance sont consacrés par la loi; l’oubli n’en est pas pardonnable, aujourd’hui que la Constitution est achevée, mais aussi on n’en peut réclamer la garantie qu’en se conformant à la loi. Arrête que la loi et l’arrêté du Directoire de département qui assure la liberté du culte, seront de nouveau affichés, afin que les citoyens puissent s’y conformer.
« Signé : Durand, maire, etc.
Un membre : Je demande le renvoi au comité chargé de faire un rapport général sur les troubles excités par les prêtres non assermentés.
Je ne m’oppose point au renvoi ; mais il ne s’agit point ici de mesures particulières, mais de mesures générales. Les commissaires civils envoyés dans le département de la Vendée vous ont fait un rapport des troubles qui divisent ce département. Ces troubles ne font qu’augmenter; je reçois tous les jours les avis les plus effrayants. Les prêtres qui ont remplacé les prêtres réfractaires à la loi sont menacés dans leurs propres demeures et sont exposés aux. persécutions les plus terribles. Je demande que le rapport sur l’affaire de Montpellier soit joint à celui que vous avez ajourné il y a 15 jours, et que la discussion soit renvoyée à jeudi.
Personne ne connaît plus que les députés du département du Morbihan les discordes que le fanatisme peut exciter. Personne ne sollicite avec plus d’ardeur une loi sur des objets aussi désastreux ; mais j’observe qu’il y aura vendredi 15 jours que cet objet a été ajourné à quinzaine; en conséquence je demande que le rapport soit fait vendredi.
Aucun département n’a éprouvé d’une manière plus malheureuse les désordres que peut occasionner le fanatisme, que le département de la Haute-Loire. Je le dis à regret, mais j’y suis forcé pour que l’Assemblée puisse prononcer en connaissance de cause. Les prêtres constitutionnels sont persécutés, mis en fuite ou assassinés; plusieurs sont morts des suites de leurs blessures, et les tribunaux restent impuissants pour punir les crimes. On fait de toutes parts nés procédures criminelles; mais les procédures s’anéantissent d’elles-mêmes parcequ’on ne trouve pas de témoins qui veuillent déposer. Les uns sont engagés par des prêtres fanatiques à violer leurs serments, les autres ne veulent pas déposer parce qu’ils craignent les ressentiments de ceux contre lesquels ils sont appelés à déposer.
Voilà l’état des choses dans le département de la Haute-Loire. Je remettrai au comité qui sera
chargé de faire ce rapport, les pièces qui justifient ce que je viens de dire à l’Assemblée.
En renvoyant au comité chargé de vuus présenter un projet de loi pour assurer la liberté du culte, et rappeler le calme et la tranquillité.dans toutes les parte s de l’Empire, je demandé que M. le Président soit chargé d’écrire à la municipalité de Montpellier pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée sur la sagesse des mesures qu’elle a prises. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande à faire connaître à l’Assemblée l’insubordination des prêtres réfractaires dans Je département des Côtes-du-Nord. (Murmures.)
La discussion est ouverte sur la lettre écrite par la municipalité de Montpellier, c’est sur cet objet qu’il faut d’abord statuer. On a demandé le renvoi de cette affaire au comité déjà chargé de faire un rapport général sur les troubles excités dans les différents départements par les prêtres non assermentés. Je mets celte proposition aux voix.
(L’Assemblée décrète que l’affaire de Montpellier, ainsi que toutes celles du même genre, lui seront rapportées vendredi prochain, jour auquel elle a ajourné la discussion sur les moyens d’arrêter ou de prévenir les effets du fanastisme et de l’erreur.)
Je demande à faire une motion d’ordre. Plus les désordres de ce genre se multiplient, plus il est essentiel que vous vous occupiez des moyens d’y remédier. Je n’en connais qu’un à proposer et le voici, c’est de ne plus renvoyer à des comités imagiuaires, puisque vous n’en avez pas formé; vous ne feriez rien tant que ces comités n’existeront pas réellement. Je demande donc que, illico, sur-le-champ, l’Assemblée se retire dans ses bureaux pour la nomination des officiers de l’Assemblée et des membres des comités, alors vous pourrez travailler, sans cela vous ne pourrez rien faire.
J’appuie celte proposition. L’Assemblée a effectivement décrété qu’elle ne se retirerait que ce soir dans ses bureaux ; mais le cas étant urgent, elle ne peut s’empêcher d’y passer sur-le-champ, à moins qu’elle ne veuille accumuler les affaires et renvoyer toujours à des comités qui n’existent pas.
Je ne veux pas influencer la délibération, niais j’observe qu’avant de se retirer dans les bureaux, il faut que la liste des candidats soit achevée.
Quand j’ai demandé que l’Assemblée se retirât dans sesbureaux, j’ai entendu qu’elle commencerait par la nomination du président, du vice-président et des secrétaires; et pendant qu’on fera ces nominations, chaque membre aura le temps de s’inscrire pour la liste des comités.
Plusieurs membres demandent la question préalable. F
(L’Assemblée rejette la question préalable et décrète qu’elle procédera à l’instant à la nomination du président, du vice-président, des secrétaires et des membres des comités.)
en vertu d'un décret rendu hier, est admis à la barre. 11 s'exprime ainsi :
Plein d’amour et de respect pour les auteurs de la déclaration des droits
de l’homme*, persuadé qu’on se plait à contempler les traits des bien
Monsieur, l’Assemblée nationale accepte l’hommage que vous lui présentez. Elle vous accorde l’honneur de la séance.
Plusieurs membres .-Mention honorable au procès-verbal !
(L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable au procès-verbal de l’hommage de M. Jabin.)
Un de MM. les Secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Bertrand, député de Vile Bourbon. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Député par la colonie de l’île Bourbon pour la représenter à l’Assemblée nationale, je viens do me présenter à son archiviste, conformément à son décret, pour l’enregistrement de mes pouvoirs. Il m’a observé qu’il n’en existait pas qui lui permît d’enregistrer les pouvoirs des députés des colonies. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien consulter l’Assemblée afin qu’elle m’indique la marche que je dois tenir et le bureau qui doit vérifier le pouvoir dont je suis porteur.
« Signé : Bertrand. »
Plusieurs membres : Au comité colonial!
(L’Assemblée renvoie celte lettre au comité colonial.)
L’Assemblée se retire à une heure dans les bureaux pour procéder à la nomination du Président.
Le scrutin étant terminé, MM. les députés rentrent dans la salle.
II y a eu 545 votants ; la majorité absolue était de 273. M. Ducastel a réuni 302 suffrages, ainsi il a acquis la majorité absolue. Je le proclame Président. (Applaudissements.) Nous allons nous retirer dans les bureaux pour la nomination du vice-président.
L’Assemblée se sépare pour procéder à la nomination d'un vice-président.
Le scrutin étant terminé, MM. les députés rentrent dans la salle.
Voici le résultat du scrutin pour la nomination du vice-président : Nombre de votants 501; majorité absolue 252; M. Ver-gniaud, qui a oblenu le plus de voix, en a 143. M.Viénot-Vaublanc vient ensuite. Ainsi personne n’a obtenu la majorité absolue; il faut procéder à un nouveau scrutin. Avant de passer dans les bureaux, M. Ducastel va prendre la place à laquelle vous venez de le nommer.
prend place au fauteuil. (Applaudissements.)
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
Un membre : Je propose à l’Assemblée de charger son premier bureau de la vérification des
pouvoirs des députés du département du Var,
(Cette motion est adoptée.)
L’Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder au second tour de scrutin pour l’élection d’un vice-président.
Le second scrutin étant terminé, MM. les députés reprennent leurs places.
M. le Ministre de la justice a demandé la parole pour une question relative à la loi sur Vorganisation des notaires; je la lui accorde.
ministre de la justice.
La proposition que je vais faire à l’Assemblée se lie à une espèce de dénonciation faite contre moi. La loi sur l’organisation des notaires était extrêmement importante, je me suis hâté de l’expédier. Avant-hier soir, elle a été envoyée au ministre de l’intérieur; hier, elle a été adressée aux tribunaux. Les commissaires du roi des tribunaux de Paris doivent l’avoir reçue : je ne sais pas si elle a été publiée. Plusieurs maîtres-dercs de notaire, qui ont par devers eux de très longs travaux dans le notariat, sont venus ce matin chez moi, où ils sont actuellement, me demander des provisions. J’ai pris sur moi, non pas précisément de les refuser, mais j’ai trouvé la question délicate et susceptible d’être soumise aux lumières de l’Assemblée nationale,
En effet, jusqu’au moment où la loi est envoyée aux corps administratifs, aux tribunaux, nulle difficulté que l’ancienne loi n’existe, et que je ne doive m’y conformer; mais lorsque j’ai fait tout ce qui était en moi pour que la publication ait lieu, lorsque je l’ai envoyée au ministre de l’intérieur pour les corps administratifs, et directement aux tribunaux, alors il me paraît fort délicat d’exécuter les anciennes lorsque, par rapport à moi, la nouvelle existe.
C’est dans cette position que ces Messieurs, à qui j’avais proposé lavoie de la sommation, m’ont dit qu’ils pensaient qu’il était plus convenable que j’en référasse à l’Assemblée nationale. Je la prie donc de vouloir bien m’indiquer d’une manière précise (car cela peut se représenter dans plusieurs occasions) quelle est l’époque, par rapport à moi, de l’exécution d’une loi : si c'est au moment où j’ai fait tout ce qui était en moi pour que la publication soit faite; ou si c’est (ce qui paraîtrait plus conforme aux principes) lorsque la publication a eu lieu.
Je prie maintenant l’Assemblée de vouloir bien me permettre de m’expliquer sur une dénonciation qui l’a frappée ce malin. Il y a à peu près 7 ou 8 jours que M. D’Osfant, notaire très connu dans Paris par sa rare probité et ses lumières, m’a demandé un rendez-vous avec son maître-clerc, M. Charpenté r. L’objet du rendez-vous était de savoir de moi si je délivrais encore des provisions de notaire. Je lui ai dit que cela ne souffrait aucune difficulté ; que jusqu’à ce que la loi nouvelle fût publiée, j’étais dans les termes de l’ancienne ; que je ne iai ferais point de difficultés, et que ]e ne pouvais lui en faire. Cela a été su : un maître-clerc de notaire m’a écrit qu’il croyait que c’était une espèce d’infraction à la loi nouvelle. Je l’ai prié de passer chez moi. Je m’en suis expliquéavec lui en présence deM. D’Osfant et de M. Charpentier. Il est parti de chez moi si bien convaincu là-dessus, qu’il est actuellement du nombre de ceux qui demandent des provisions.
Voilà, Messieurs, le fait sur lequel porte, je crois, la pétition qui a
été faite à l’Assemblée nationale. Mais le cas de M. Charpentier, qui
exis
Un membre,: Je crois que lorsque les lois sont publiées dans Paris, par exemple, les lois doivent etre exécutées dès cet inslant-là dans la ville de Pans, de même dans les provinces lors-qu elles sont connues. Ainsi chaque lieu doit observer la loi, et elle doit être exécutée, dès l’instant seulement que la loi a été publiée; et je crois que le ministre de la justice ne peut exécuter la loi qu a l’instant où elle a été publiée, et toutes les formalités pour la publication observées.
J’observerai à l’Assemblée que le cas actuel est particulier à M. le ministre de la justice. Plusieurs particuliers se pourvoient devant lui pour obtenir des provisions qui les constituent notaires. Je dis que dans ce cas le parti a prendre par le ministre de la justice est de regarder la loi comme promulguée au moment où elle a reçu sa sanction ; car, après la sanction, elle a pour lui toute la notoriété légale.
Un membre : Je crois qu’ily a quelque distinction a iaire dans le cas qui se présente devant vous. OuM. Ie ministre de la justice fait quelque chose qui ninteresse que lui, ou il fait quelque chose qui interesse lui et d’autres personnes. Je crois que, dans le premier cas, le ministre de la justice doit être lie par la loi, mais que dans le second cas, ou une personne peut requérir, et où M. ministre peut accorder, celui qui ne connaît pas la loi ne doit pas être lié par la connaissance particulière qu ena acquise le ministre, et que le ministre ne peut exécuter la loi que du moment où elle a pu etre connue de la personne qui requiert. Ainsi je crois que, pour résoudre la question posée,on doit faire cette distinction-là.
Messieurs, la loi est un acle obligatoire pour tous; elle est obligatoire pour le ministre dès l’instant qu’il l’a reçue officiellement et qu’elle a reçu la sanction, et tous les actes qu il fait ensuite doivent en dériver. Je pense donc que la loi doit être obligatoire pour le ministre de la justice, du moment où elle est sanctionnée, et je propose de le décréter.
Un membre : En thèse générale, il est certain qu une loi, a une époque fixée; doit être obligatoire pour tous les citoyens ; par conséquent,
M. le ministre de la justice ne peut pas être dans une classe particulière. Or, il est de principe que la loi ne peut recevoir son application qu’a-pres la publication dans les formes prescrites. Ici, M. le ministre n’est pas certain qu’elle ait ete promulguée; donc elle n’est point obligatoire pour les citoyens qui ne la connaissent pas, et donc aussi elle ne peut pas l’être pour lui. La sanction d’une loi ne peut pas rendre cette loi obligatoire pour le ministre, tandis qu’elle ne 1 est pas pour les citoyens. C’est chose absolument contradictoire. Je conclus donc que la loi n est obligatoire pour aucun citoyen, qu’après sa publication dans les formes prescrites.
Un décret a force de loi et doit etre exécuté comme tel, du moment qu’il est revetu des formes légales. Or, Messieurs, quelles sont ces formes ? C’est la sanction et l’apposition du sceau. (Murmures.)
Un membre: Le principe n’est pas fait, et ie crois que nous pouvons établir, pour principe et pour la loi, que le ministre de la justice regardera la loi comme exécutoire, pour lui et pour tous les Français, du moment qu’elle lui est connue. (Murmures.)
La question proposée par*M. le ministre de la justice me paraît de la plus grande importance. Je demande que le comité qui doit vous faire le rapport de la pétition des maîtres-clercs de notaire de Paris examine ce principe de la constitution, qui, suivant moi, n’exige que le décret de 1 Assemblée et la sanction du roi pour faire une loi. v
La question est textuellement decidee par la Constitution. 11 faut trois choses constituer la loi aux yeux des citoyens* l; il faut que la loi soit faite ; 2» qu’elle soit sanctionnée ; 3° qu’elle soit promulguée. Jusqu’à ce que ces trois conditions soient remplies, la loi ne peut etre obligatoire pour aucun citoyen, autrement il faudrait qu’on eût fait une exception pour M. le garde des sceaux. La Constitution ne prononçant pas d'exception, il faut placer M. le ministre de la justice dans la classe commune des citoyens, et ne regarder la loi comme obligatoire, pour lui comme pour les autres, que lorsqu elle a reçu la sanction et la promulgation.
ministre de la Justice. Je demande à l’Assemblée la permission de lui faire une observation. J’avoue que je ne conçois pas comment, dans un Etat libre, une loi serait obligatoire pour un individu, et ne le serait pas pour tout le monde : car la loi gouverne tout le monde. D’ailleurs, j’observe à l’Assemblée que, si la publication de la loi dans les formes ne donnait pas sa véritable exécution, dès ce moment il en pourrait résulter des inconvénients : Je crois donc qu’il faut revenir à la grande règle générale, c’est que la promulgation et la notoriété soient exactement les mêmes pour tous les Français; et d’ailleurs, comme le représentait tout à l’heure un honorable membre, mon intérêt personnel n’est pas enjeu; ici la loi concerne les intérêts des citoyens. Il est clair que les personnes qui ont contracté, n’ont pu contracter que dans la persuasion où elles étaient que, tant que la nouvelle loi n’est pas intervenue, tant qu’elle n’est pas connue, les citoyens ont le droit défaire des conventions d’a|>rès les lois anciennes.
J’observerai à l’honorable membre qui a proposé que la loi fût exécutoire du moment où elle m’est connue, que cela est absolument impossible; car au moment ou le décret de l’Assemblée nationale m’est connu, il n’est pas encore loi et il a besoin de la sanction. Ainsi, je ne crois pas que l’on doive s’arrêter à cette observation. Au reste, si l’Assemblée crqyait devoir renvoyer ma demande à un comité, je lui proposerais encore quelques questions importantes sur cet objet, et même je prierais l’Assemblée de me permettre de lui citer un exemple qui lui prouvera qu’il est très important de revoir le mode de publication des lois.
Les lois s’envoient aux corps administratifs et aux tribunaux; il est
évident qu’elles n’arrivent pas à tous les corps administratifs et à
tous les tribunaux au même moment, et j’ai été consulté, il y a quelque
temps, sur un fait assez singulier. Il s’est trouvé qu’un
particulieravaitcommis un délit de police correctionnelle. Le tribunal
de district, qui avait reçu la loi sur la police correctionnelle, a dit
: je ne puis pas en connaître, car
Quant au fait particulier dont il est ici question, si l’on croyait qu’il serait sage de renvoyer cette question au comité auquel on a renvoyé la pétition de ce matin, je prierais l’Assemblée de vouloir bien décréter que les droits de ceux dont il est question seront réservés.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Voici comment je propose de rédiger sous forme d’amendement la demande de M. le ministre : « L’Assemblée réserve les droits de ceux qui se sont présentés pour avoir des commissions de notaires. »
Je m’oppose à la réserve, parce je dis que nous n’avons pas besoin de réservation ; elle est de droit. L’amendement est donc superflu.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’amendement !
(L’Assemblée rejette l’amendement par la question préalable ; et décrète ensuite le renvoi pur et simple au comité de la question proposée par le ministre de la justice.)
Un membre : Il s’agit maintenant de savoir à quel comité le renvoi qui vient d’être décrété doit être porté ; je demande le renvoi au comité de législation.
J’observe que l’Assemblée a renvoyé ce matin au comité des pétitions, la pétition qui lui a été adressée au sujet de la question dont le renvoi vient d’être ordonné.
J’appuie la demande de renvoi au comité de législation. .
(L’Assemblée renvoie la question du ministre de la justice au comité de législation.)
Voici le résultat du second tour de scrutin pour la nomination d’un vice-président. Nombre de votants 491 : majorité absolue 246. M. Vergnaud a obtenu 210 voix ; M. Vié-not-Vaublanc 83. Il n’y a pas encore d’élection de vice-président; ainsi l’Assemblée va se retirer de nouveau dans les bureaux.
L’Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder à un troisième tour de scrutin pour l’élection d’un vice-président .
Le scrutin étant terminé, MM. les députés reprennent leur place.
Voici le résultat du troisième tour de scrutin : M. Vergniaud a obtenu 271 voix, M. Viénot-Vaublanc 169. En conséquence, M. Vergniaud est élu vice-président de l’Assemblée.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
MM. Roubaud (François);
Muraire;
Philibert;
Granet.
On m’observe qu’il est impossible que vous ayez ce soir les listes imprimées sur lesquelles les membres de l’Assemblée se sont inscrits pour les divers comités.
Un membre : Les comités ne seront bien composés qu’autant que chaque membre de l’Assemblée pourra choisir, sur les listes des candidats,
ceux qui auront le plus sa confiance pour être membres de tel ou tel comité. Je demande donc que l’Assemblée ne procède à l’élection des membres des comités qu’après l’impression et la distribution des 22 listes de candidats.Un membre : Je demande que MM. les Secrétaires prennent les mesures nécessaires pour accélérer les opérations relatives à ces mêmes listes.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
{de Paris). Vous avez décrété qu’il y aurait séance tous les soirs pour procéder aux nominations.Vous venez de reconnaître qu il était impossible qu’il y eût séance ce soir, puisque les listes ne pouvaient être imprimées. Je vous propose de fondre les deux décrets en un seul et d’ajouter à celui de ce matin, que l’Assemblée aura des séances tous les soirs, pour procéder aux nominations, après l'impression et la distribution des listes d'inscription des candidats.
(L’Assembléeadopte cette motion.)
Je demande qu’il y ait séance ce soir pour relire le règlement de police intérieure et pour l’adopter définitivement.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Goujon.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
Séance du mardi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Monsieur le Président, j’observe en ce moment que nous ne sommes pas 200. Je réclame l’exécution formelle des règlements et de la condition prescrite dans la Constitution pour le mode de délibération. Je vous prie donc, Monsieur le Président, d’inviter tous les membres de cette Assemblée, lorsqu’elle se trouvera plus nombreuse, de se trouver exactement à l’heure prescrite, de les y inviter au nom de la patrie, de nos commettants. Nous sommes ci payés par la nation, nous devons répondre à sa confiance en remplissant strictement les devoirs qui nous sont imposés. {Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : J’appuie d’autant plus la proposition du préopinant que l’Assemblée a paru disposée à ne point avoir de séances le soir; je crois donc nécessaire que nous commençions celles du matin de bonne heure, pour les finir plus tard. {Applaudissements.)
J’annonce à l’Assemblée que M. Noblat, député du département du Bas-Rhin, envoie sa démission, et que le premier suppléant, M. Joseph Lambert, demande la vérification de ses pouvoirs.
(L’Assemblée renvoie la vérification des pouvoirs de M. Lambert au second bureau.)
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 17 octobre. (Le procès-verbal est adopté.)
secrétaire. Je vais maintenant donner lecture de plusieurs adresses et pétitions.
Un membre : Messieurs, il faut conserver le droit sacre de pétition et ménager en outre le Assemblée. Il faut donc opterentredeux savoir : ceiui de p°rter cffnttn «?tie,lt,^.a Ce,droit aPPartenant à tout «Soïî ? 1UI? employer un temps très conpnnp-r ,aente"dIe la lecture des Pétitions. Pour conciber les intérêts du peuple avec l’économie du temps, je propose :
l° Que tout pétitionnaire mette en tête l’exposé succinct de sa demande, ou que MM. les secrétaires y suppléent;
2°Qu®,?et exposé sommaire soit lu d’abord à 1 Assemblée, afin qu’elle puisse juger des pièces dont elle veut entendre la lecture, et renvover les autres aux différents comités.
Ainsi l’Assemblée en connaîtra l’objet et pourrann?hîne atî?n«™pl»s particulière à celles qui lui en paraîtront dignes.
(Cette motion est adoptée.)
L’As?erab!ée voudrait-elle entendre M. Baudouin, imprimeur, qui a un proiet a présenter pour la confection désistés des candidats aux comités.
Plusieurs membres : Oui ! oui .
e?tinti-odult à la barre ets'ex-ïîiïS,? ? : ,V1®P? rendre compte à l’Assem-
îi u1-1 relatlf a la formation des comités.
bureau?1WM1 anDeUf heures cinq listes des Bureaux. J ai d abord commence par examiner
combé Han«j I(?S IiSteS d’Un même
comité, dans celui de législation criminelle nar
IlXaft1 f; Z Zmhre étii plusieurs
JivSrp Ie,S D£ms le travaif ne laisse pas
bien d?SiiJ8- Ensui.te, J’ai calculé à combien de feuilles d impression pourrait être esti-mee a totalM de ia liste. J’ai vu que L bsfes d s 24 bureaux donnaient 504 pages et que 504 panes muhipbées par 5, en smpUant quïl y ait 5 noms par page, me donnaient £.500 noms. Cette liste, en Efff ie-s co,ms des départements, la qualité de MM. les députés, fera 14 à 15 feuilles d’im-
KwnnVma,S-j ai -trouvé un ra°yeû beaucoup pluscourt que je vais soumettre à l’Assemblée.
« bous le nom du comité d’agriculture, je mettrai ceux qui veulent s’adonner à cette partie J inscrirai, par exemple, le nom de M. Rougier-La-Bergene et a côte de son nom le n°83 qui in-dlJue son département. Alors, Messieurs, comme vous avez deja entre les mains la liste des dépar-
Ts reP°rtera a'i départe-ment de M. Rougier. Vous y verrez qu’il est de la S?,an S d ^culture et vous apprendrez ainsi sa qualité. Par ce moyen, les quinze feuilles se trouveront réduites à deux et demie ou trois. Cela diminuera les frais d’impression et accélérera la besogne ; car je pourrai les donner demain dans la journée.
Deux membres font quelques objections à la proposition de M. Baudouin. J^wuus a *a
y répond.
Un membre convertit en motion la proposition deM. Baudouin.
de(MABaudoum.)COnSültée’ ad°Pte IaProPosilion
secrétaire,donne lecture d'une
lettre de M. de Baise, architecte. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Des le commencement des séances de l’As-semb ee nationale, mon intention était de lui laire 1 hommage de mon projet ; mais une extinc-
tion de voix, suite d’un rhume, m’ayant ôté et m ôtant encore le pouvoir de faire moi-même la pétition, je prends la liberté de vous l’adresser
rie^nnî11’- h^reSldenî’-et je suPPue l’Assembléè de vouloir bien s en faire taire la lecture.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : de Baise, architecte.
« Projet d’une médaille nationale à décerner aux législateurs constituants et au roi... Plusieurs membres : L’ordre du jour!
demande le renvoi a un comité.
L’Assemblée ne peut renvover iT.S’f lorsqu’elle n’est paséclairee; mais ici 1 objet se présente de lui-même. Dès la première ligne delà pétition, on voit que c’est ,ua boo’me qui veut frapper une médaille très
à fî, H;in,?®mand/d d?DC,Rue l’Assemblée passe a 1 ordre du jour. (.Applaudissements.)
(L Assemblée passe à l’ordre du jour.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Claude-Henry Guillemin, ci-devant commis de la régie générale de la marque des fers, a la direction de Saint-Dizier, qui sollicite une place ou une retraite.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoirGXGCUtli.)
secrétaire, donne lecture d’une * m asse™0^e primaire de la paroisse de Samte-Marie, lie Bourbon. Cette lettre est ainsi conçue
iM'1ri’A?femnblé8v?rimaire de la Par°lsse Sainte-Marie, île Bourbon, esperant tout de l’équité, des lumières, de 1a bienveillance des législateurs français, voulant mettre sous leurs yeux les pro-al 1 o°s consigcées dâns ses procès-verbaux des 5 et 16 juin de cette année, lious a chargés de vous les taire parvenir, et c’est avec empressement que nous nous acquittons de cette mission qui nous honore.
« Signé : Dejean, Delaune, commissaires »
coS 6 Cet,e protestati°° “
Voici les résultats du scrutin d hier jour la nomination des secrétaires :1 wUba,rlc’ Hérault de Séchelles et rn ïin ^al]IpuS.ont é,us et remplacent Céruttf Neufchateau, Garran-de-Coulon et
au(LburiauS)n0UVeaUX secrétaires Prennent place
secrélaire, donne lecture d’une pétition de plusieurs citoyens de Paris. Elle est cLiosi conçue i
« Messieurs,
au n?m de quarante-huit citoyens de la
ffrandp riPh°n maieure partie est dans une
mi Srîii ' ’ que ,je me plains de ce Rue la
municipalité, non seulement depuis plus de trois
?nni ’ «wJ1™8 P?ye pas le? 250 bvres qui nous rirmo ?, 8 !? cinquieme recensement que
nous avons fait dans les hôtels garnis de cinq sections, au mois de juillet dernier, et cela malgré les recommandations du comité des rapports et des recherches.....
Voix diverses : Le renvoi aux tribunaux ! le renvoi au département!
mentA)8Semblée r6nV°ie la Pétition au départe-
secré*aire, donne lecture d’une lettre de M. Lefebvre,Yun des
commissaires nom
« Messieurs,
« Les artistes non académiciens qui ont exposé, cette année, au salon du Louvre, m’ont chargé d’avoir l’honneur de vous parler de leur faire accorder, le plus tôt possible, l’admission à la barre, pour y présenter la pétition ou la réclamation ci-jointe. Il est, Messieurs, de la plus rande importance pour eux que ce soit sans élai, puisqu’ils attendent, d’un moment à l’autre, l’ordre du département pour l’exécution du décret du 17 septembre 1791 contre lequel ils réclament, et dont ils désirent obtenir de l’Assemblée nationale une explication plus précise que celle que les trop grandes affaires qui ont occupé la fin de la précédente législature lui ont laissé la liberlé de donner. Les artistes dont je vous prie, Messieurs, de vouloir bien appuyer la demande, espèrent répondre avec succès aux raisons que pourraient leur opposer les académiciens, pour le maintien et l’exécution d’un décret qui leur est si favorable, ou pour parler plus juste, qui ne l’est que pour eux seuls.
l Je suis avec respect, etc.
« Signé : Lefebvre. »
Je demande qu’ils soient entendus aujourd’hui à midi.
Plusieurs membres : Demain ! demain 1 D'autres membres : Le renvoi au comité de commerce et des arts !
Si l’Assemblée veut entendre toutes les pétitions, on ne cessera de luien présenter, et ainsi elle perdra un temps très précieux. J’appuie la demande de renvoi au comité.
secrétaire. J’observe que demain il ne sera plus temps d’entendre les pétitionnaires, parce que l’objet de leur pétition est de demander la surséance sur l’exécution d’un décret qui doit être exécuté demain.
(L’Assemblée, après avoir décidé qu’elle n’entendrait pas actuellement la lecture de leur pétition, décrète qu’ils seront reçus et entendus demain à midi.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Pagès, vieillard octogénaire, qui réclame sur quelques points relatifs au paiement d’une pension qu’il a obtenue.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition des marchands étalant sur les quais de l'Infante et de l’Ecole. Elle est ainsi conçue :
« Messieurs,
« L’obéissance à la loi est sans contredit le devoir de tous les bons citoyens. Ce cqui chagrine les soussignés est de se voir forcés à se plaindre de plusieurs de ceux qui sont chargés de son exécution, et qui lui font parler différents langages. La municipalité de Paris a pris, le 30 octobre du présent mois, un arrêté concernant les échoppes. Elle enjoint à ceux qui en sont pourvus de les abattre dans le délai d’un mois, et faute par les marchands de se conformer à son ordonnance, elle déclarequeson procureur-syndic
poursuivra les contrevenants, etc »
Voix diverses : Le renvoi aux comités ! — Le renvoi au directoire du département!
(L’Assemblée renvoie cette pétition au directoire du département.)
ÆMENTAIRES. [18 octobre 1791.] 265
secrétaire. Voici une lettre de plusieurs négociants, laboureurs, fermiers, cultivateurs de la ville de Beaune, rëlative à la libre circulation des grains.
« Messieurs,
« Au mépris des décrets qui ordonnent la libre circulation des grains dans tout le royaume, nous venons d’éprouver des menaces et des persécutions violentes de la part des habitants de Beaune. Fidèles observateurs de la loi, nous nous sommes pourvus de lettres patentes et fait un devoir d’obéir en tout à vos décrets. Cependant nous avons été insultés, maltraités et menacés de la lanterne au marché de la ville de Beaune. On fixe arbitrairement le prix de nos denrées sur le marché, et si nous résistons on nous fait essuyer toutes sortesde mauvais traitements. Nosgreniers ont été forcés et nos grains vendus malgré nous, d’après le tarif qu’il a plu aux habitants des villes et ries bourgs de fixer. Nous demandons à l’Assemblée nationale protection et justice. »
Un membre : J’observe que si l’Assemblée prend connaissance de toutes ces demandes particulières, ce sera dépouiller et affaiblir le pouvoir exécutif. Je demande le renvoi de cette pétition au pouvoir exécutif.
(L’Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
Un membre : Je renouvelle la proposition d’assigner dans la semaine une séance du soir pour entendre les pétitionnaires.
Voix diverses : On l’a rejetée! — La question préalable !
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
secrétaire. Voici une lettre du conseil supérieur de l’île Bourbon. Elle est ainsi conçue :
« Le conseil supérieur de l’île Bourbon a l’honneur de vous adre-ser copie de différentes pièces relatives à une contestation élevée entre lui et M. Marchand, qui a récusé la majeure partie des membres de ce tribunal...
Plusieurs membres : Le renvoi au comité colonial !
(L’Assemblée renvoie les pièces au comité colonial.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition des ci-devant chefs des bureaux du comité d'aliénation qui exposent que l’Assemblée nationale constituante a accordé, par forme de gratification, une somme de 44,000 livres, pour être répartie entre tous les employés des différents comités. Ils se plaignent d’avoir été omis dans l’état que l’Assemblée nationale a approuvé de confiance le dernier jour de ses séances et ils demandent, en conséquence, un supplément de gia-tification.
(L’Assemblée renvoie cette pétition aux commissaires chargés de l’inspection des secrétariats et bureaux.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de plusieurs citoyens réunis sous le titre de Point central des Arts-et-Méliers. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« La société connue sous le titre de Point central des Arts-et-Métiers,
ayant arrêté de présenter à l’Assemblée nationale “une pétition qu’ils
ont signée individuellement, m’a chargé de solliciter pour elle
l’admission à la barre de l’Assemblée.
« Signé : Restoü. »
Un membre : L’Assemblée ne doit pas recevoir de députation de la part de corporation qu’aucune loi n’a établie.
Un membre : Il ne s’agit pas ici d’une corporation, mais d’une société; persistera-t-on toujours à vouloir repousser le vœu des citoyens?
(L’Assemblée décide que les pétitionnaires seront admis à la barre demain à midi.)
Un membre : J’ai remis bier à M. Pastoret, qui présidait, une pétition présentée par une foule de signataires, qui réclament pour 60 cultivateurs retenus dans les prisons à Périgueux depuis le commencement de l’année. J’avais prié M. Pastoret d’en donner connaissance à l’Assem-blee; il ne l’a point fait. Je conjure l’Assemblée de se la faire communiquer et de décider à l’instant sur le sort de ces infortunés arrêtés et détenus contre toutes les formes prescrites par la loi. Peut-être sont-ils coupables? Peut-être ne trouveraient-ils que des peines dans la juste application de la loi! Mais entraînés par les mouvements tumultueux de notre Révolution, leurs délits, comme ceux de tant d’autres, ont été couverts du voile bienfaisant de l’amnistie. Pourquoi ignorent-ils encore ce qu’ils doivent devenir lorsque nos premiers législateurs ont prononcé leur grâce?
Je vais faire rechercher cette pétition qui ne m’a pas été remise.
J’observe à l’Assemblée qu’environ 40 laboureurs sont également détenus dans les prisons de Barbézieux et d’Angoulême, parce çju ils n ont pas payé le champart. C’est pourquoi je demande la lecture de la pétition des cultivateurs de la Dordogne.
(La discussion sur cet objet est interrompue Voir la suite p. 267, 2e col.) p
au nom des commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l'extraordinaire et delà trésorerie générale. L’Assemblée nationale constituante a rendu, le 29 septembre dernier, un décret par lequel, en conséquence de ses décrets précédents sur la liquidation de la dette publique, elle a ordonné le payement des différentes sommes assignées sur les fonds destinés à 1 acquit de cette caisse, parmi lesquelles se trouve celle de 20;589,994 1. 14 s. 1 d. pour l’arriéré du département des finances, et des gages des officiers de judicature. Vos commissaires provisoires ont été prévenus par le commissaire du roi a la caisse de l’extraordinaire que l’exécution de ce décret est arrêtée faute de la désignation des payeurs de ces gages. Lors de l’acquittement de ceux de 1789, on y employa dans les ci-devant pays d’élection les anciens commis a la recette générale, et il fallut même pour quelques-unes des ci-devant généralités y adjoindre les anciens receveurs particuliers des finances.
Le décret du 29 septembre 1791 détermina cette mesure. Cette loi, Messieurs, est applicable à la position où se trouve actuellement le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’ex-
I 11 «V i
y. . ’ , ia caisse ut; i ex-
traordinaire. 11 s occupe dans ce moment des opérations préliminaires qu’exige l’acquittement
??angaigel-et al?tres char£es des états du roi de 1/9U. Le bien du service exige qu’il emploie, au payement, les mêmes commis à la recette générale et quelques anciens receveurs des finances.
Vos .commissaires provisoires ont également pense, Messieurs, qu’il convenait d’autoriser M. Amelot a leur accorder la même indemnité que celle décrétée le 27 mai 1791,et cette indemnité leur a paru la moindre qu’on pût proposer, vu le travail qu’exige l’exécution des décrets des
flf-e 8+.Jum,et,2Juillet derniers concernant les justifications a faire de la résidence et du pavement des contributions patriotiques et mobilières des différentes parties prenantes. Vos commissaires ont cru apercevoir les motifs qui ont détermine le choix des commis à la recette générale et des anciens receveurs des finances. Ils ont reconnu qu il n’était pas possible d’employer al exécution du décret du 29 septembre dernier les receveurs des districts. Les états de l’arriéré du département des finances et des gages de iu-dicature sont faits d’après l’ancienne division du royaume et ne peuvent correspondre à la nouvelle division par districts et par départements. Un ne doit pas craindre de confier ces fonds à d anciens fonctionnaires publics dont les cautionnements subsistent encore,
J’aurai donc l’honneur de vous proposer, au nom des commissaires provisoires pour la vérification de la caisse de l’extraordinaire, et vu la nécessité d effectuer promptement ces payements, de decreter qu’il est urgent de statuer sur ces objets. Ensuite, Messieurs, je vous présenterai le décret suivant :
« L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires provisoires à la vérification de la Laisse de 1 extraordinaire, considérant que cette caisse est chargée, aux termes du décret du 29 septembre dernier et des trois décrets antérieurs, de faire le fonds du montant des étals du roi, des sommes et des gages arriérés de 1790, décrété ce qui suit : ’
« Le commissaire du roi, administrateur de la Laisse de 1 extraordinaire, est autorisé à employer a ce payement, dans les ci-devant généralités des pays d’élection et pays conquis, les anciens commis à la recette générale et concurremment avec eux les ci-devant receveurs généraux^ des finances, et à leur passer en compte, a titre d’indemnité, une taxation d’un denier pour livre du montant de leurs pavements effectifs, dont le minimum sera néanmoins fixé à 200 livres.
« 2° Les diverses dispositions du décret du il mai dernier^ relatives aux gages arriérés de 1789, seront executees pour ceux de 1790, en ce qui concerne fa faculté accordée aux anciens syndics receveurs des compagnies supprimées, de toucher, sur leurs quittances, les gages communs desdites compagnies et celle accordée aux directoires de département, de nommer à leurs Places en cas de mort ou d’absence, et de veiller a j emploi de ces gages communs pour l’acquittement des rentiers privilégiés sur ces gages. »
Un membre : Les affaires de finance étant hors de la portée de la plupart des hommes, il importe d etre réservé à admettre des décrets qui les concernent. Je ne crois pas que ce décret soit urgent. Je demande que le rapport et le projet soient imprimés distribués et discutés suivant les formes légales.
rapporteur. J’observe que les comi-
nnw0! JoU’ge ,c(vcas urgent, et que ce n’est qu une loi d exécution.
L’Assemblée doit porter l’œil le plus vigilant sur ce qui concerne le
payement
Je demande que sans r>'en préjuger sur l’urgence ni sur la discussion à 3 semaines, on ajourne seulement à 3 jours, parce que, malgré la netteté du rapport des commissaires, la question n’est pas entendue. Je demande aussi qu’on imprime et distribue le rapport et le projet de décret.
On ne vous propose pas de faire une liquidation, puisqu’elle est faite, ni d’ordonner un payement puisqu’un décret l’a ordonné, mais de rendre un décret de forme qui est échappé à l’Assemblée nationale constituante ; il s’agit uniquement de savoir si un payement décrété sera fait dans la même forme que l’ont été jusqu’ici les payements de la même nature, si ce sera par des receveurs de district ou par des trésoriers provisoires , et j’observe qu’il y a 1,658 parties prenantes qui obsèdent de leurs réclamations le commissaire de la Caisse de l’extraordinaire. Je demande une seconde lecture du décret et que l’Assemblée décide que le cas est urgent.
Un membre : On vous propose de recréer les anciennes finances; je crois qu’avec des décrets d’urgence on vous fera faire beaucoup de fautes en matière de finances.
Un membre : Vous avez déjà des payeurs; c’est un principe en matière de finances, que plus vous multiplierez les.filières, moins vous aurez de restant. S’il est possible que ces paiements soient faits par les receveurs de district, l’Assemblée le jugera d’après l’impression du projet de décret, et cela nous dispensera de la nécessité d’avoir, pour cet objet, des trésoriers provisoires. Je demande l’impression et l’ajournement à trois jours.
(L’Assemblée décrète que le rapport et le projet seront imprimés, distribués et ajournés à trois jours.)
Un membre remarque que ces trois jours ne doivent compter que du jour de la distribution.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
secrétaire. Messieurs, voici la pétition dont on a demandé la lecture (Voir ci-dessus, p. 266) :
« Augustes représentants d’un peuple libre,
« C’est avec douleur qu’au commencement de votre carrière, nous sommes forcés de vous peindre le tableau déchirant de la conduite du tribunal du district de Périgueux, du commissaire du roi et de celui qui fait la fonction d’accusateur public. La liberté, fondée sur des lois sa-es, a toujours rendu les nations puissantes et eureuses. Ne pas respecter ces lois, ne pas les exécuter, c’est en provoquer la chute. C’est par là que les officiers du tribunal l’attaquent au moment où elle a besoin d’être fortifiée.
« Un décret rendu par vos prédécesseurs, aussi sage que nécessaire, aussi juste que bienfaisant, a prononcé l’amnistie en faveur de tous ceux qui, égarés, seraient tombés dans des excès relatifs à la Révolution.Les citoyens nu royaume entier ont reçu avec allégresse, avec transport, cette loi dont l’influence paraît devoir mettre lin à tant de dissensions. Les officiers du tribunal Sont les seuls parmi les Français qui couvrent la surface de ce vaste Empire, dont les cœurs ne se soient pas attendris, ne se soient pas ouverts pour goûter les fruits délicieux de cette heureuse harmonie, de cette concorde qui en seront infailliblement les suites.
« Bien loin de là: 610 laboureurs sont détenus dans des cachots. Et combien leurs peines sont-elles rigoureuses! Elles dégénèrent en tourments, puisqu’ils savent qu’au mépris de la loi bienfaisante , l’accusateur public et le tribunal continuent l’instruction des procédures. Ces cultivateurs égarés par un patriotisme trop ardent, ou par la trame des ennemis acharnés de notre Constitution, se sont écartés des règles que prescrit une conduite sage qui a toujours été celle des habitants des campagnes.
« Dès lors, toutes les fureurs du despotisme ont paru se réunir, pour accabler ces hommes simples dont le cœur est si familier avec la vertu. Le directoire du département de la Dordogne, guidé, nous voulons le croire, par des vues sages, à fait partir des détachements de garde nationale et de gendarmerie, pour arrêter le cours du désordre naissant. Cette portion la plus précieuse de l’humanité, cette classe d’hommes, sans les bras desquels rien ne serait vivifié, aurait dû trouver dans les commissaires du directoire, dans ceux qui composaient les détachements, des frères, des amis, qui les ramenassent dans le sentier du patriotisme dont ils s’étaient écartés : mais non; ils ont trouvé des hommes, qui, violant les lois de l’Etat et celles de la nature, les ont arrachés à leurs femmes éplorées, sans égard aux larmes de leurs enfants, les ont enlevés tenant le soc de leurs charrues, liés, garrottés, traduits de district en district pendant l’espace de 12 lieues, excédés, insultés et détenus contre toutes les formes que prescrit la loi sur l’ordre judiciaire.
Quels excès d’outrage ne leur auraient pas été épargnés, si, parmi les gardes nationales qui composaient ces détachements, il ne se fût trouvé des nommes courageux et pénétrés des principes pour arrêter les fureurs qu’on exerçait contre ces citoyens faibles et épouvantés. L’un des commissaires du directoire et le procureur général-syndic se complaisaient sans doute dans ce genre d’excès. En effet, au lieu, dans la dernière course qui fut faite, de composer la troupe d’hommes choisis par l’état-major de la garde nationale, ils voulurent eux-mêmes les désigner, malgré la résistance légitime du commandant, qui réclama le transport de la municipalité pour dresser procès-verbal de son opposition au départ de ces volontaires insubordonnés. Ce fut, en effet, dans la dernière course que les excès furent portés au comble; plusieurs satellites du commissaire du roi ne connaissant plus de bornes, firent couler le sang des cultivateurs; cependant ce sont ces malheureux qui gémissent dans les prisons; c’est contre eux que le tribunal continue l’instruction des procédures, contre le vœu de la loi du 14 septembre dernier; ce sont leurs pères, leurs frères, leurs voisins qui, outragés, traînés ignominieusement dans les cachots, ont trouvé l’accusateur public inaccessible à leurs plaintes.
« Pères de la patrie, ces infortunés vous tendent les bras; ils réclament la liberté dont doivent jouir tous les Français. C’est par nous, c’est par notre organe qu’ils vous font parvenir leurs vœux.
t Jurer de maintenir la Constitution de tout son pouvoir, disait-on de nos premiers législateurs, c’est jurer d’opposer la résistance à toute, entreprise, à tout vœu quelconque qui ne serait pas celui de la majorité de la nation.
« C’est avec cette soumission, dictée par l’amour
nationale6S amiS Constitution et de la garde
Unmenbre : S’il suffisait de faire une pétition, nn mïf rien pathétiquement des griefs bien ou mal fondes pour obtenir ce qu’on demande, vous vous exposeriez chaque jour à blesser les réglés de la justice. Je crois donc qu’il est de votre sagesse, de votre prudence, de prendre des ienseignements, de connaître à fond les affaires qui vous sont présentées avant de rien statuer. (Murmures.) Il faut de toute nécessité que vous renvoyiez au ministre de la justice, et vous pou-Plus extiger qu’il vous rende compte de cette affaire, lorsqu il aura pris Ie3 renseignements nécessaires.
Un membre : Les signataires de cette pétition n ont point demandé que l’Assemblée .s’occupât
? ’ ce n e. qu,e Parce OU0 le pouvoir exécutif na pas repondu à leur réclamation, qu’ils se sont adresses à l’Assemblée nationale; on en 1 ete tém°in.des faits; ils se sont passes sous mes yeux, et je connais assez bien tes principes pour ne pas occuper l’Assemblée de ces memes faits s ils devaient lui rester inconnus Je sais^que cela regarde le pouvoir exécutif puis-qu il s agit purement et simplement de l’exécution d une loi; mais l’Assemblée sait aussi que le
besoin d’être sur-mnn vm ^ ? aIe oit de le fa|re. réunis
E11“ a ce-u? ?u P,re°pinant pour demander le renvoi au ministre de la ju-tice. C’est au nou-voir exécutif à instruire l’Assemblée nationale de ce qui concerne cette affaire et je demande qu il en rende compte dans la quinzaine. Il s’agit de 1 exécution dune loi de bienfaisance, d’une loi juste, c est pour que l’exécution en soit bien tionale66 qU 011 s est adl'essé à l’Assemblée na-
H y a cependant une inexactitude dans l’énoncé de la pétition. Le tribunal du district de Péri-
le^être?1 mCU,pe’ peut_être ne mérite-t-il pas Plusieurs membres : Fermez la discussion !
Daas le département de la Charente,,3 b malheureux sont encore déienus, malgré 1 amnistie et malgré les réclamations des députés, ïf demande que notre réclamation soit jointe à la pétition des habitants de la Dordogne et que le ministre de la justice rende compte de l’inexécution de la loi.
Les deux départements que l’on vient de citer ne sont pas les seuls dans le même cas. Je demande que tous les ministres, chacun pour son département, viennent nous dire pourquoi la loi de 1 amnistie n’est pas exécutée. (Murmures prolongés.) Les seuls patriotes sont dans les fers, tous les aristocrates sont relâchés.
Plusieurs membres : La question préalable I
Demander la question préalable sur un amendement de cette sorte est une chose affreuse. Vous êtes ici pour défendre les patriotes... (Applaudissements et murmures violents.
Tu bruit )UT pr0n0nee 1uelclues paroles au milieu
Il y a une disposition formelle en vertu de laquelle le ministre de la justice est ,aV bout de six semaines de la publication de la loi sur 1 amnistie, de rendre compte de son exécution dans tout le royaume. Je propose de rendre un décret général qui enjoigne au ministre de la justice de surveiller l’exécution de la loi d’amnistie dans tout le royaume et d’en rendre compte. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
On a proposé la question préalable sur l’amendement de M. Chabot.
Plusieurs membres : Non 1 non !
Vous êtes le seul qui l’ayez proposée.
la Plusieurs membres combattent la question préa-
Il me paraît nécessaire de renvoyer au ministre de la justice et de ui enjoindre de rendre compte de l’exécution de la loi, et voici mes raisons :
Cette loi est en termes généraux. Les tribunaux ont ete embarrassés, parce que dans les faits relatifs a la Révolution, il s’en est trouvé d’autres tellement compliqués, qu’on n’a pas su si l’intention de l’Assemblée nationale était de les comprendre dans l’amnistie. Les procédures, de la continuation desquelles on se plaint, sont pour la plupart compliquées de crimes plus ou moins a'roces, qui font douter s’ils doivent être compris dans l’amnistie. C’est peut-être à ces explicitons que tiennent une partie des plaintes sur I exécution de la loi. Ainsi je demande que, dans 15 jours, le ministre rende compte non seu-ement du fait qui a été dénoncé, mais de toutes les difficultés qui s’élèvent sur l’application de la loi.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Bigot de Préameneu sauf rédaction.)
Le ministre de la justice ne vous rendra pas compte des délits militaires, car tel est le nom que des officiers, ennemis de l’ordre nouveau, ont donné à de légères infractions de discipline, et souvent même au patriotisme de eurs soldats, qui contracte tant de fois avec 1 incivisme de leurs chefs. Accusés, poursuivis pour leur sainte opposition à leurs principes politiques, un grand nombre de soldats gémissent encore dans les fers. Je demande que le ministre de la guerre vienne rendre compte de 1 exécution de la loi en ce qui le concerne. Le décret sur l’amnistie est proclamé depuis longtemps dans le département de Loir-et-Eher • cependant 4 soldais du 58e régiment sont encore en prison pour avoir dénoncé leurs officiers. Voila un délit militaire. J’ai écrit au ministre de la guerre en vertu d’une commission que j’en avais, afin de savoir la raison pour laquelle les seuls officiers aristocrates avaient profité du bénéfice de la loi. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour! J
Comment l’ordre du jour!...
Un membre s'adressant à la partie de l'Assemblée qui demande l’ordre du jour : Ces Messieurs ont toujours l’ordre du jour à la bouche, quand on parle pour de malheureux patriotes qui sont dans les fers. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande que M. Chabot soit entendu.
Le ministre me répondit, le 30 du mois dernier, que les soldats pour
lesquels je m interessais devaient être élargis, ou qu’ils le seraient
bientôt, parce qu’il avait donné des ordres; cependant ils ne le sont
pas encore, parce que les chefs attendent une contre-révolution
Un membre : Il ne faut point, Messieurs, que des militaires que leurs préjugés éloignent de la Constitution, soient en liberté, tandis que des soldats généreux, qui pourraient nous défendre, sont détenus dans les prisons!
Plusieurs membres : L’ordre du jourl l’ordre du jour!
Un membre : Je pense que, sur la proposition de M. Chabot, vous ne pouvez pas passer à l’ordre du jour. Il est de toute vérité que ces soldats ont été emprisonnés pour faits relatifs à la Révolution, et que l’amnistie qui s’étend sur tous les citoyens à cet égard, doit aussi s’étendre sur les soldats. Je demande donc que le ministre de la guerre, sous le même délai de 15 jours,...
Plusieurs membres : C’est trop, 8 jours!
Dans 3 jours.
Le même membre.,... ou de 8 jours, rende compte de l’exécution de la loi, et j’étends ma proposition au ministre de la marine.
Un membre : Vous avez accordé un délai de 15 jours au ministre de la justice pour rendre compte de la pétition des détenus dans les prisons de Périgueux. Vous avez pensé que le ministre de la justice n’avait point été prévenu par ces particuliers; mais ici, on vous présente un cas tout à fait à part. On vous annonce que le ministre de la guere a été prévenu de la détention de 4 ¦ soldats. Il serait donc inutile et même dangereux de lui accorder un long délai. Il ne faut pas lui donner le temps de préparer des mensonges. (Applaudissements dans les tribunes.) Il est visiblement coupable, s’il n’a pas donné des ordres pour l’exécution des lois. Je demande que pour ce fait le ministre de la guerre soit mandé sur-le-champ. (.Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Je vais plus loin que le préopi-naut. Le délit qui vous est dénoncé est commis. Un membre de cette Assemblée a écrit au ministre de la guerre ; le ministre lui a répondu que les détenus seraient mis en liberté. Pourquoi n’a-t-il pas répondu qu’il allait donner des ordres sur-le-champ ? Il est donc coupable s’il ne se justifie pas. Je demande que, dans l’instant, il soit mandé.
Un membre : Je demande que pour constater le délit, M. Chabot, qui a dénoncé le ministre, dépose les pièces sur le bureau et que l’on accorde au ministre .de ne répondre que demain.
Vous avez eu, pour accorder un délai au ministre de la justice, des motifs que vous n’avez point pour en accorder au ministre de la guerre et à celui de la marine. Le ministre de la justice a demandé aux différents tribunaux du royaume, de lui envoyer des tableaux de toutesles procédures et de tous les jugements qui sont au nombre de ceux énoncés dans le décret du 15 septembre dernier. Les tribunaux sont maintenant en vacances. (Murmures.) Ce motif, j’imagine, a pu retarder ses correspondances et c’est pour cela que vous avez dû accorder un délai au ministre; mais, quant aux ministres de la guerre et de la marine, vous ne leur devez ni délai de quinzaine, ni de huitaine. Je demande donc qu’ils soient entendus demain.
Plusieurs membres: Sur-le-champ!
Ils sont interrogés sur des faits, et ils doivent toujours être prêts à répondre. 11 est certain que la loi de l’amnistie a été promptement exécutée en faveur des ennemis de la Constitution, mais qu’on a beaucoup de peine à l’exécuter à l’égard de ceux qui ont porté atteinte aux principes constitutionnels par un sentiment d’exagération et d’erreur. Voilà de quoi il est impossible que chacun de nous ne soil pas convaincu dans son département.
Vous n’avez encore entendu que des inculpations vagues et dénuées de fondement...
Plusieurs membres ironiquement : Fort bien ! Fort bien! A la tribune !
Je demande que le ministre rende compte dans 15 jours... (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
J’appuie la motion qui est faite, il faut mander les ministres; il faut leur demander compte de l’exécution de la loi rendue sur l’amnistie. Je suis donc d’avis que l’on interroge les ministres de la marine et dé la guerre, sur les faits qui ont été avancés, mais je demande par amendement que les membres qui les ont dénoncés, souffrent d’être nommés dans le procès-verbal. (Murmures violents àganche. Applaudissements à droite.)
J’appuie cette motion. (Murmures.)
Je mets aux voix l’amendement. (Il commence Vépreuve.)
Ceux qui demandent que la dénonciation de M. Chabot soit nominativement mentionnée dans le procès-verbal, me paraissent demander l’inviolabilité des ministres et la responsabilité des représentants de la nation.
On ne peut pas mettre aux voix un amendement à la fois impolitique et inconstitutionnel.
L’amendement proposé est contraire à la liberté des opinions et aux principes de la Constitution. Lorsqu’un membre de l’Assemblée énonce une opinion contre un ministre, il n’entre pas pour cela en lice avec lui, et il ne doit compte à personne de son opinion.
Plusieurs membres : Ce n’est pas une opinion.
Je demande la question préalable sur cet [amendement.
Plusieurs membres : Oui! oui ! (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : Il est adopté.
Un membre: On ne peut se jouer ainsi de l’Assemblée, l’épreuve est commencée, il faut la finir.
après s'être avancé vers le bureau des secrétaires. J’ai signé, Messieurs, j’ai signé.
J’entends répéter que l’amendement est décrété, cela n'est pas possible.
Plusieurs membres : L’épreuve est commencée !
Non, Messieurs, la question préalable a été demandée.
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre!
J’y suis à l’ordre; c’est à vous de vous y mettre (L’Assemblée est dans unevive agitation.)
Un membre : Je demande que tout membre qui prendra la parole entre les deux épreuves soit rappelé nominativement à l’ordre.
monte à la tribune. (.Applaudissements dans une partie de la salle et dans les tribunes.)
Un grand nombre de membres ; A l’ordre ! à l’ordre!
Monsieur le Président.........
Un grand nombre de membres : A l’ordre! à l’ordre !
veut parler. Chaque fois qu’il essaie de le faire, des murmures et des rappels à l’ordre étouffent sa voix.)
Un membre : Monsieur le Président, je vous prie de rappeler l’Assemblée à l’ordre et de la consulter pour savoir si M. Delacroix sera entendu.
qui était venu avec empressement autour de la tribune au moment où M. Delacroix y était monté, s’avance vers un membre et a avec lui une vive altercation. Le tumulte empêche de saisir leurs paroles.)
Je prie l’Assemblée de se tenir en silence. D’un côté, on s’oppose à ce que M. Delacroix parle ; d’un autre côté, on demande qu’il soit entendu. Je vais consulter l’Assemblée. (La délibération paraît douteuse.)
Il faut que, dans le doute, M. Delacroix soit entendu.
(M. le Président, après avoir consulté le bureau, prononce que l’Assemblée a décidé que M. Delacroix serait entendu.)
Ce n’est point sur la question principale que je veux parler, parce que la discussion a été fermée par un décret, et que je respecte les décrets de l’Assemblée, mais c’est contre la première épreuve qui a été faite sur l’amendement, parce qu’elle ne pouvait pas êlre faite. Il est certain que la question préalable a été demandée contre l’amendement de M. Goujon, et il est de principe parmi nous que toute question préalable doit être mise aux voix avant la question principale. Personne n’osera méconnaître ce principe-là. La question préalable a été proposée et appuyée.
Plusieurs membres : Nous n’avons pas entendu.
Parce que vous avez fait du bruit pour ne pas entendre. (Applaudissements à gauche.)
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre !
Je serai toujours à l’ordre lorsqu’il faudra dire la vérité, car je la dirai toujours. Je demande, Monsieur le Président, que la première épreuve soit regardée comme non-avenue, et que vous mettiez aux voix la question préalable sur l’amendement.
Je ne viens pas combattre les principes professés à la tribune parM, Delacroix; il est de principe que toutes les fois que la question préalable est demandée, elle doit être mise aux voix ; mais il est aussi de principe que M. le Président est l’organe de l’Assemblée; que tout ce qui se fait par sa bouche est censé fait par l’Assemblée. (Murmures à gauche. Applaudissements à droite.)
Je vous observe, Monsieur, que je n’ai pas ce droit-là.
M. le Président est l’organe de l’Assemblée; personne ne contestera cette vérité; et lorsque l’Assemblée, à une très grande majorité, a prononcé, sur une question mise aux voix par M. le Président, la majorité de l’Assemblée a bien certainement donné son assentiment à ce qui a été fait par le Président. L’on prétend que la question préalable avait été réclamée, et moi je trouve, par ce qui a été fait par l’Assemblée, que cette question préalable n’avait point été invoquée. (Murmures à gauche.) Je demande donc que, sans s’arrêter à ce qui a été dit par M. Delacroix, la contre-épreuve soit faite.
Il est de toute raison que M. le Président est l’organe de l’Assemblée, mais seulement quand il exprime la volonté de l’Assemblée. S il exprime une volonté contraire, il n’est plus alors l’organe de l’Assemblée et sans doute celle-ci a le droit de demander à son Président d exprimer sa véritable volonté. Or, Messieurs, t0D ne peut pas disconvenir, ainsi que l’a dit M. Delacroix, que la question préalable doit toujours être mise aux voix avant la motion. La question préalable avait été invoquée avant que la motion fût mise aux voix.
Voix à droite : Non! non!
Voix à gauche : Si fait !
Je propose à l'Assemblée de sortir de cet embarras par un moyen simple. J’ai cru, Messieurs, que la question préalable n était pas proposée ; plusieurs membres affirment qu’elle l’était; je ne l’ai pas entendu, c’est pourquoi j’ai mis aux voix l’amendement. Ëh bien! Messieurs, remettons les choses dans l’état où elles étaient. Consultons encore l’Assemblée. Plusieurs membres : Bien! bienl
Voici donc la motion et l’amendement : La motion est que les ministres de la guerre et de la marine soient entendus sur les faits relatifs à l’inexécution de la loi d’amnistie; et ensuite l’amendement, c’est que les membres qui ont dénoncé les faits souffrent que leurs noms soient rappelés au procès-verbal.
Voix diverses : Non ! non ! Oui ! oui ! La question préalable sur l’amendement !
Je demande la parole sur l’amendement.
Plusieurs membres : Mais la discussion est fermée !
Je demande que la discussion soit rouverte, parce que l’amendement est de la plus grande importance.
J’ai demandé la parole le premier contre cet amendement ; cet amendement est de la plus grande importance ; il tend à violer la liberté des opinions.
Voix à droite : Non I non !
Si, par un excès de délicatesse, un des membres de l’Assemblée adoptait l’amendement proposé, qui consiste à ce que les noms de ceux qui énoncent des opinions contre les ministres, soient insérés dans le procès-verbal, l’Assemblée ne devrait point le souffrir. {Applaudissements à gauche. Murmures à droite.) Tout membre qui avance un fait dans cette Assemblée, ne doit ni le signer, ni mettre son nom dans le procès-verbal pour l’attester ; cela est contraire principes de la Constitution. Je demande donc la question préalable sur l’amendement.
Je demande la parole contre la question préalable.
Et moi je m’unis à ceux qui ont
le droit...
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
Cette discussion est trop intéressante pour être sitôt fermée. Lorsque nous avons été appelés pour représenter ici le peuple, nous y avons été appelés pour dire tout ce que nous penserions, sans cela plus de liberté. L’amendement est contraire au grand principe de la liberté, au principe de l’inviolabilité des membres de 1 Assemblée nationale. J’appuie de toutes mes forces la question préalable.’ {Applaudissements à gauche. Murmures à droite.)
Je ne peux pas comprendre pour quel motif des patriotes demandent qu’on n’ait pas le courage de signer une dénonciation contre les ministres. (Applaudissements à droite. Murmures à gauche.) Il ne s’agit point ici de détruire la liberté des opinions : la liberté des opinions est entière dans l’Assemblée. Tout homme qui avance un fait, s’il n’est pas un lâche, est dans le cas de le signer. (Applaudissements à droite.) Si j avais quelque dénonciation à faire contre les rmnistres, et sans doute l’occasion s’en présentera, je la signerais sur le registre de l’Assemblée, je la signerais partout, et je ne comprends pas comment un homme qui a du sang dans les veines, peut hésiter à signer une dénonciation contre les ministres. (Applaudissements à droite.)
Un membre : Il n’y a aucun homme en effet qui puisse empêcher qu’un fait calomnieux ne soit une calomnie.
Plusieurs membres : Fermez la discussion 1
Gomment est-il possible qu’un citoyen qui, dans l’Assemblée nationale, en face du public, dénonce un fait qui intéresse un ministre, ne donne pas à sa dénonciation toute la notoriété possible ? Je suis sûr que M. Chabot se fera un honneur d’inscrire son nom sur le procès-verbal pour soutenir un fait qu’il a attesté formellement. ( Murmures à gauche. ) On dit qu’il y aura des hommes faibles qui seront détournés de faire des dénonciations par cette considération-là. Je dis qu’un homme faible ne fera, dans aucun cas, de dénonciation, qu’il soit ou non obligé d’inscrire son nom dans le procès-verbal. Avec la publicité donnée à leur opinion dans cette Assemblée, ils auront les mêmes motifs de crainte que si leurs noms étaient insérés au procès-verbal. 11 n’y a donc aucun motif pour rejeter l’amendement de M. Goujon. Gela n’ajoute rien du tout; mais cela constate seulement, d’une manière plus authentique, la vérité des faits qu’un honnête homme, qu’un digne citoyen dénonce dans l’Assemblée (Applaudissements à droite.)
Plusieurs membres : La discussion fermée ! (Murmures prolongés.)
Voix à gauche: Non ! non !
On vient d’avancer de trop grandes erreurs pour qu’il n’y soit pas répondu avant de fermer la discussion. Je demande la parole pour répondre à M. Fauehet. (L Assemblée est dans une vive agitation.)
Je vais mettre aux voix si la discussion sera fermée.
Il faut que quelqu’un réponde a M. Fauehet. r
Je m’oppose formellement à ce que 1 on ferme la discussion. On vient de dire àla tribune...
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Une partie de l’Assemblée insiste sur l’amendement de M. Goujon; l’autre partie demande la question préalable; je la mets aux voix.
(L’Assemblée décide, à une très petite majorité qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) (Vifs applaudissements à gauche.)
Voici la motion entière elle porte que les ministres de la guerre et de la marine seront entendus demain sur les faits relatifs à l’inexécution de la loi concernant lammstie.
J’ai une observation essentielle a faire. 11 importe que les ministres de la guerre et de la marine nous rendent leurs comptes; mais nous ne faisons pas attention qu’une loi a prononcé que le ministre de la justice doit rendre compte de l’exécution de la loi d’amnistie six semaines après la date de promulgation de celte loi. Je demande qu’elle soit exécutée et que l’on accorde le même délai aux ministres de la guerre et de la marine.
Je ne crois pas la question bien posee. Il ne faut pas dire que les ministres rendront compte des faits exposés par quelques membres de l'Assemblée, sans énoncer les faits. Il serait beaucoup plus clair de dire que les ministres rendront compte de l’exécution de la loi.
Pour rédiger le décret d’une manière convenable, il suffira, ce me semble, d’ajouter ces mots : «ministres de la guerre et de la marine » après les mots « ministre de la justice. » qui sont dans le précédent décret.
Il a été demandé que le ministre de la guerre fût chargé de rendre compte demain de la détentien de 4 soldats.
Un membre : Il ne s’agit pas de cela, il s’agit d un compte général.
On demande que le ministre rende compte de tous les faits relatifs à l’exécution de la loi sur l’amnistie dans le délai de la loi.
Un membre : Point d’inculpations particulières. Il a été demandé que le ministre rendît compte de ce qu’il a fait pour l’exécution de la loi. Je vous somme, Monsieur le président, de mettre cette motion aux voix, et non pas vos idées particulières.
Un membre : Pour que l’Assemblée ne soit pas jXp^xee, à se compromettre, je demande qu’un de MM. les secrétaires nous donne lecture du décret rendu par l’Assemblée constituante, portant amnistie générale.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la loi d’amnistie :
. « L’Assemblée nationale, considérant que l’objet de la Révolution française a été de donner une Constitution à l’Empire, et qu’ainsi la Révolution doit prendre fin au moment où la Constitution est achevée et acceptée par le roi;
« Considérant qu’autant il serait désormais coupable de résister aux
autorités constituées et aux lois, autant il est digne de la nation
française d oublier les marques d’opposition dirigées
« Art. 1er.
« Toutes procédures instruites sur des faits relatifs à la Réyolution, quelqu’en puisse être 1 objet, et tous jugements intervenus sur semblables procédures, sont irrévocablement abolis.
« Art. 2.
« Il est défendu à tous officiers de police ou juges, de commencer aucune procédure pour les laits mentionnés en l’article précédent, ni de donner continuation à celles qui seraient commencées.
« Art. 3.
« Le roi sera prié de donner des ordres au ministre de la justice de faire dresser, par les juges de chaque tribunal, 1 état, visé par le commissaire du roi, des procédures et jugements compris dans la présente abolition; le ministre certifiera le Corps législatif de la remise desdits états.
« Art. 4.
« L’Assemblée nationale décrète une amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu, accusé ou convaincu de délit militaire a compter du 1“ juin 1789; en conséquence toute plainte portée, poursuites exercées, ou jugements rendus à l’occasion de semblables délits seront regardés comme non-avenus; et les personnes qui en étaient l’objet, seront mises immédiatement en liberté, si elles sont détenues, sans néanmoins qu’on puisse induire du présent article que ces personnes conservent aucun droit sur les places qu’elles auraient abandonnées.
« Art. 5.
« L’Assemblée nationale décrète qu’il ne sera plus exigé aucune permission ou passeport dont 1 usage avait été momentanément établi. Le décret du 1er août dernier, relatif aux émigrants, est révoqué; et conformément à la Constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen français de voyager librement dans Je royaume et d’en sortir à volonté. »
Un membre : Nous devons nous borner purement et simplement à demander que les ministres de la justice, de la guerre et de la marine aient a se rendre dans le sein de l’Assemblée pour rendre compte de tous les moyens qu’ils ont pris en général pour l’exécution de la loi sans faire mention d’aucun fait particulier. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Un membre : Vous demandez que les ministres vous rendent compte de ce qu’ils ont fait pour 1 exécution de la loi, c’est à merveille ; mais les ministres vous diront: Nous avons envoyé des ordres par la voie ordinaire ; nous ne savons pas encore s’ils ont été exécutés. Un article de la loi sur l’amnistie nous charge de rendre compte dans six semaines....
Plusieurs membres. Où est-il cet article ? le même membre.. : Celte loi, vous diront-ils, a bien prévu que ce délai était nécessaire pour que la correspondance nous apportât la certitude de 1 exécution de la loi. Le ministre de la guerre vous dira: Je ne peux pas vous instruire
du fait avant que je n’aie écrit et reçu une réponse. Gomment voulez-vous donc que demain if vous rende compte? Je demande que vous fixiez le délai au premier novembre.
Un membre : S’il n’v avait point de militaires en prison, j appuierais cette proposition ; mais nous ne devons pas oublier les citoyens déte-nus.
Il est impossible d interroger le ministre delà guerre sur l’exécu-
£?nt teB i,en/e(DéraL 11 faut lui dire duels
sont les soldats dont on parle, où s’ils sont déte-
li U S
Plusieurs membres : A Blois !
Voici la rédaction que je propose :
L Assemblé nationale décrète que le ministre de la guerre loi rendra compte, à sa séance de demain, des faits relatifs à la détention à Blois ae quatre soldats, comme contraire au décret de I amnistie. » {Murmures.)
C est eu faveur de la liberté que je propose que demain on instruise l’Assemblée des raisons pour lesquelles quatre soldats gémissent dans les piisons.
L’attention de l’Assemblée doit se porter sur le fait très important que vient de lui dénoncer M. Chabot. Le ministre de la guerre rendra son compte général au 1er novembre : mais il doit rendre compte, dès demain, du l'ait énoncé. {Applaudissements à gauche. Murmures a droite.) Le plus grand bien que vous puissiez retirer de la présence des ministres dans cette Assemblée, est de pouvoir entendre sur-le-champ leur réponse sur un fait énoncé, c’est le seul moyen de voir s’ils agissent avec franchise et avec vente. Il s agit ici de la détention de quatre citoyens. Demain est encore un retard trop long ; mais cependant je consens à demain.
Je demande donc la division, c’est-à-dire que les ministres aient à rendre compte demain des lails particuliers précédemment allégués, sauf à rendre ensuite, au premier novembre, le compte sur 1 exécution générale de la loi.
je Propose à l’As-semblee cette rédaction :
«L’Assemblée nationale décrète que le ministre de lagmrrelui rendra compteàsaséancededemain des raisons pour lesquelles la loi d’amnistie du
ii!n - r i jrni,er’ n a P°^nt reQU son exécu-i'0"a.1 égard des 4 soldats du 58° régiment ci-devant Rouergue, détenus dans les prisons de Blois, sous pretexte d’indiscipline, qu’au surplus les ministres de la justice, de la guerre et de la marine lui rendront compte en dedans le 1er novembre prochain de l’exécution qu’a dû recevoir dans leurs départements respectifs la loi du 14 septembre concernant l’amnistie. »
(L Assemblée adopte ce projet de décret sauf rGQdClIOU .J
secrétaire, donne lecture d’une pétition, signée de M. François Grivendal, officier au 53 regiment, par laquelle il prie l’Assemblée de révoquer la loi du 1er août 1791, qui, en at-
îrîîrE4- aUX sous_ofHciers la moitié des places nnier3 vacantesi excepte néanmoins les ré-
ni füîr qU1 Sî SOnt Permis des destitutions et ne leur accorde que le quart des emplois.
l\tiirembre ' Ï8 demandeIe renvoiau comité mi-
miHfàriemblée re?YoiÇ cette pétition au comité militaire pour en faire la rapport incessamment.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre des dames des marchés, réunies. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président.
«. Les dames des marchés, réunies, demandent à présenter demain leurs hommages à la première législature. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres Oui I oui!
(L’Assemblée décide qu’elles seront admises à la barre demain à midi.)
secrétaire. Il n'y a que 15 jours que vous êtes assemblés, et il vous est déjà parvenu un nombre prodigieux de pétitions. Il y en a plus de 1000 d’arriérées, et il en arrive tous les jours 60 à 100 relatives, en particulier, à la vente des domaines nationaux. Les secrétaires-com-mis les rangent par ordre de matières; mais comme un décret rendu ce matin exige que les secrétaires fassent l’état sommaire des pétitions, ceux-ci sont obligés de demander les ordres de l’Assemblée qui décidera où elles doivent être renvoyées, ou si votre intention est que toutes ces pétitions vous soient lues.
Un membre : Je demande que l’on forme une commission à cet effet, en attendant la composition du comité des pétitions.
Plusieurs membres insistent pour que l’on attende la formation du comité des pétitions.
(L’Assemblée décide le renvoi au comité des petitionsquidevraen faire le rapportsucciucttous les matins.)
secrétaire, commence la lecture d’une lettre des amis de la Constitution établis à Nantes, concernant les prêtres réfractaires.
Un membre demande le renvoi au comité pour en être rendu compte vendredi, jour fixé pour la discussion relative aux prêtres réfractaires.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, contenant l’état des adjudications définitives, auxquelles la municipalité a procédé la semaine dernière; elles se montent à 302,650 livres pour des biens qui étaient estimés à une moindre somme.
secrétaire, donne lecture d’une autre lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui demande une distribution de billets pour la tribune dont l’Assemblée a laissé la jouissance à la commune de Paris.
(L’Assemblée renvoie cette lettre aux commissaires de la salle.)
secrétaire, donne lecture d’une troisième lettre de M. Bailly, maire de Paris, relative aux prisonniers pour mois de nourrice ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le chef de la municipalité de Paris a l'honneur de demander à l’Assemblée nationale la permission de l’occuper un instant de l’exécution d’un décret qui doit la rendre l’objet des bénédictions du peuple. Ce décret ordonne que les prisonniers pour mois de nourrice seront mis en liberté aux frais du Trésor public. A l’époque du décret, il n’y avait que trois pères de famille qui fussent détenus dans les prisons pour cause des frais de nourrice; mais il y eu a un grand nombre contre lesquels il y a des contraintes à cet égard qu’on n’a pas osé ou pu mettre à exécution.
« J’espère que l’Assemblée, en interprétant en tant que de besoin le décret du 15 septembre dernier, aura la bonté de déclarer que l’acte de bienfaisance y énoncé doit s’appliquer aux personnes non seulement détenues alors pour mois de nourrice, mais encore à celles qui auraient à cette époque, des contraintes décernées contre elles pour le même objet. Si l’Assemblée croit devoir adopter ce parti, peut-être pensera-t-elle que, pour Je mode d’exécution, il sera nécessaire de décréter que, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, les sommes, faute du .payement desquelles il y aurait lieu, soit à détention, soit à contrainte, seront payées sur les fonds de la trésorerie nationale.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Bailly. »
Un membre : Le renvoi au comité des secours publics !
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité des secours publics.)
secrétaire, donne lecture d’une adresse de deux particuliers de Cayenne,Bausme et Bapon, dans laquelle ils dénoncent à l’Assemblée plusieurs abus relatifs aux nominations d officiers de justice, au serment des fonctionnaires publics, et à la discipline des gardes citoyennes de la coloDie.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité colonial.)
ministre de l’intérieur. Monsieur le Président, l’Assemblée, hier, a décrété que deux lettres qui lui ont été adressées, l’une par le directoire du département de Loir-et-Lher, et 1 autre par un district de ce département, me seraient communiquées, et que je rendrais compte à l’Assemblée, aujourd’hui, de l’état du payement du culte dans les 83 départements (1).
Je commencerai d’abord par observer sur la lettre particulière, que le département de Loir-et-Cher, dans ce moment-ci, se trouve dans une situation dont il n a pas à se plaindre. Il observe que sur 217,000 livres qui lui reviennent pour le traitement des fonctionnaires publics, les frais en i’ |,ordrre Judiciaire, etc., il n’a reçu que 60,000 livres. Je reponds que cette lettre s’est croisée avec des envois qui lui ont été faits, de manière que, dans l’état actuel, il ne lui reste plus que 88,000 livres à recevoir pour les frais du culte. Ces 88,000 livres sont prêts : ils lui seront envoyés dans le courant de cette semaine, de manière qu’avec les fonds qu’il a reçus depuis le départ de la lettre, il sera complété à cet égard; mais à cette occasion-là, je dois observer, avant d’entrer dans un plus grand détail, qu’il faut distinguer le soin d’ordonner les payements d avec celui de les effectuer : ce sont deux choses absolument distinctes.
C’est aux différents ministres, chacun dans son département, que le soin
d’ordonner les dépenses est confié; mais c’est aux commissaires de la
trésorerie à effectuer les payements. Ces commissaires exercent des
fonctions indépendantes des ministres. Les ministres peuvent bien leur
donner l’ordre; mais c’est de la part du ministre la seule espèce
d’autorité qu’ils peuvent exercer sur la trésorerie nationale. Or,
j’observe que j’ai depuis longtemps rempli le soin qui ra était confié :
j’ai délivré des ordonnances de distribution sur le Trésor public, à
l’effet de payer les frais du culte dans les 83 départe
Si le Trésor public eût envoyé les frais du culte en assignats de 2,000 livres, il v a longtemps que tout serait fini, et que les "différents départements auraient reçu toutes les sommes qui leur sont destinées; mais ce mode les jetaient dans le désespoir. Il est évident que, lorsque l’émission des petits assignats a eu lieu, l’échange des gros assignats est alors devenu d’autant plus difficile. Le numéraire s’est retiré davantage, et il est devenu presque impossible de faire les fonds des dépenses publiques autrement qu’en petits assignats de 100 livres ou de sommes plus médiocres. Or, il est aisé de sentir qu’il faut quatre cents fois plus de moyens pour composer une somme de 2,000 livres en assignats de 5 livres, que pour faire 2,000 francs en un seul assignat de 2,000 livres. C’est là où se trouve véritablement la cause du retard que différents départements ont éprouvé dans tout, s les parties des dépenses publiques. Les moyens de multiplie* les assignats sont soumis à des conditions qui ne vont pas aussi vite que la volonté. Il faut une grande confiance dans ceux chargés de ce soin; il faut une grande habitude. Tout cela exige des soins très étendus, et quelque célérité qu’on y ait mise, il est impossible de les multiplier au point de répondre aux demandes et aux besoins.
J’ai été témoin qu’à la trésorerie nationale on a cherché avec la caisse de l’extraordinaire tous les moyens possibles de remédier à cet inconvénient; on a cherché tous les moyens de multiplier la fabrication des petits assignats et on est parvenu à les trouver; mais il faut un certain temps pour en reconnaître les effets; et jusque-là, quelque empressement qu’on v mette, il est impossible d’aller au delà des moyens dont on peut disposer.
Je crois donc pouvoir dire à l’Assemblée que dans le courant du mois prochain, on éprouvera Jes effets de la multiplication des petits assignats. Jusque-là on en enverra le plus qu’on pourra. Ce que je viens de dire est une chose consolante, puisque le département de Loir-et-Cher, qui est celui de tous qui est le mieux traité à cet égard, sera entièrement complété dans la semaine prochaine.
Quant aux 83 départements, j’ai ici un état qui contient le détail de toutes les sommes qui ont été envoyées ; mais je me borne à donne'1 une note succincte sur ce qui concerne le trimestre d’octobre. Je ne dis pas qu’on a envoyé : mais j’ai remis et signé di s états de distribution pour une somme de 29,159,500 livres, et certainement si cette somme avait pu parvenir dans les départements, ils seraient tous satisfaits et on n’entendrait pas de plaintes. Je viens de rendre compte des obstacles qui s’y étaient opposés; ces obstacles-là cesseront avec le (emps, ils cesseront bientôt ; et MM. les commissaires que l’Assemblée nationale a chargés de suivre le détail des opérations de la caisse de l’extraordinaire et de la fabrication des assignats, lui rendront à cet égard, à ce que j'espère, un compte satisfaisant et qui la satisfera pour un avenir très prochain.
Je dois dire, particulièrement pour le département de Loir-et-Cher, que j’ai annoncé à tous les départements, par une lettre circulaire du 31 du mois d’août, qu’il fallait à l’avenir qu’on m’envoyât un état circonstancié qui contînt la distinction des différentes dépenses publiques ; qu’il fallait surtout qu’ils me fissent connaître promptement de quelles sommes ils auraient besoin pour acquitter les traitements des ecclésiastiques fonctionnaires publics, pour le trimestre d octobre, et pour acquitter les fonds payables davance ou échus à cette époque, et les secours a des communautés religieuses qui se trouveraient payables en octobre. Voyant que les réponses n’arrivaient pas aussi promptement qu’il était a désirer, j’ai écrit une seconde lettre circulaire, le 15 septembre, par laquelle je les ai prévenus que déjà, et avant d’avoir reçu la réponse, je commençais à faire des états de distribution, alin qu’ils ne fussent point en retard. Je leur ai mandé que j’étais obligé de me tenir plutôt au-dessous qu’au-dessus des sommes qui leur seraient nécessaires ; qu’ils apercevaient de 1 insuffisance, tant pour l’acquittement de la dépense fixe que pour celui de la dépense variable; mais qu’il serait accordé de nouveaux fonds à leur département, dès qu’ils auraient formé la demande claire et distincte que je leur indiquais par ma lettre du 31 août. Or ces deux lettres-là sont restées particulièrement sans réponse de la part du département de Loir-et-Cher.
C’est une observation que je fais à l’Assemblée nationale, parce que malgré ce défaut de réponse, j’ai rempli vis-à-vis de ce département tout ce qui était en mon pouvoir. J’ai su qu’il était dans une pénurie extrême, et je me suis empressé de lui envoyer. Je crois, Monsieur le I résident, que l’explication que je viens de donner a l’Assemblée peut la satisfaire. Si elle désire de plus amples détails, je les donnerai.
Je n’ai point demandé la parole pour ou contre ce que vient de dire M. le ministre. Il vient de vous témoigner l’embarras qui résulte, dans ces départements, de l’échange des assignats. Je demande donc que l’Assemblée nationale décrète qu’il ne sera plus fabriqué d’assignats au-dessus de 300 livres...
Plusieurs membres : De 100 livres.
Qu’il ne soit fabriqué que des assignats de 100 francs, 50 francs et 5 livres par tiers ; qu’il soit envoyé dans les départements une somme déterminée u’assignats; et que les gros assignats puissent être échangés, à bureau ouvert, chez les receveurs de département.
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités de commerce et des assignats !
Je ne m’oppose point au renvoi et a l’ajournement. Je crois la matière assez sérieuse pour qu’on ne prenne pas une détermination sur-le-champ. Je demande l’ajournement, mais je demande qu’il soit fixé.
(L’Assemblée renvoie la motion de M. Lequi-nio aux comités de commerce et des assignats réunis.) G
Vous venez d’entendre le rapport de M. le ministre de l’intérieur. Je crois ftlessieurs, que le retard apporté dans l’expédition des envois du numéraire nécessaire au payement des frais du culte et autres dépenses publiques doit être imputé en grande partie à la lenteur de la correspondance des directoires de département.
Plusieurs membres : Non ! non ! ce n’est pas vrai i F
Les lettres de M. le ministre de
Mais qui vous a dit que les corps administratifs n’ont pas cette activité? Ils reprochent eux-mêmes à M. Delessart de ne pas faire de répouse : il faut vérifier s’ils ont reçu les lettres du ministre et s’ils y ont répondu.
Monsieur, je puis prouver ce que j’avance. J’ai été procureur général-syndic et j’ai eu connaissance de la lettre dont M. le ministre vient de parler. Le directoire du département me l’a faitpasser. Comment peut-on faire agir la responsabilité des ministres, lorsque les corps administratifs manquent d’activité.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Je m’oppose à la motion du préopinant, ei cela pour une raison simple. Le ministre a le droit de provoquer la vigilance des corps administratifs. Nous, nous ne devons pas nous en mêler. S’il n’y a pas de réponse, tant pis pour lui. (Rires prolongés.)
(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Mayerne.)
Un membre : Les vues sages que vous avez adoptées pour la comptabilité passée, présente et à venir, et qui fixeront l’attention et la confiance de 1 Europe_entière, me déterminent à présenter aujourd’hui, à votre décision, un objet qui est également digne de votre attention par son importance, comme par son extrême urgence.
M. le ministre des contributions publiques vous a dit que 62 départements ont réparti, entre leurs districts respectifs, leur portion contributive. Il reste donc 21 départements qui n’ont point encore envoyé le résultat de leur travail. Ce ministre vous a promis un nouveau rapport sur cet objet a la lin du mois. Nous touchons, Messieurs, à la fin de l’année. Son zèle peut beaucoup, sans doute; mais il n’est pas en son pouvoir d’opérer 1 impossible, et la confection des rôles des contributions foncière et mobilière pour 1791, est d’une absolue impossibilité d’ici à la lin de l’année.
Je désirerais donc que, dans ces circonstances impérieuses, au lieu d’attendre un nouveau rapport du ministre, le renvoi de ce rapport au comité des contributions publiques, ensuite le rapport du comité à l’Assemblée nationale, toutes choses qui entraîneraient nécessairement des longueurs très préjudiciables à la chose publique, je désirerais que vous suivissiez, pour les derniers mois de 1791, la même marche qu’a tenue l’As-semblee nationale constituante pour les 6 premiers mois. (Murmures.)
Une seule observation peut vous déterminer a hâter cette opération par un décret. Vous savez tous que, dans certains départements, une PA+rtle^ de^Â?Pôls de 179°, et la totalité des impôts de 1791 sont encore à recouvrer. Si vous accumulez toutes ces années sur celle de 1792 vous rendrez le fardeau des impôts odieux, insupportable, surtout pour le peuple que les ennemis de la patrie cherchent partout et tous les jours a egarer par de perfides insinuations. Voici Messieurs, le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer :
« L’Assemblée nationale, considérant l’impossibilité de la confection des rôles des impositions
foncière et mobilière pour l’année 1791, et vu 1 urgence et la nécessité de la perception de cet impôt, décrète qu’il sera procédé au recouvrement pour les 6 derniers mois, de la même manière que pour les 6 premiers de la même année 1791. »
Plusieurs membres : La question préalable I
Un membre : Il serait de la plus grande injustice de faire faire, pour les 6 derniers mois de 1791, ce qui a été fait pour les 6 premiers, parce que l’opération des 6 premiers mois a été injuste pour un grand nombre d’individus.
Plusieurs membres : Le renvoi 1 le renvoi au comité!
Je crois qu’il est infiniment important de ne pas ordonner le renvoi, parce que ce seul renvoi va arrêter la formation des rôles.
Plusieurs membres : Oui ! oui ! La question préalable!
(L’Assemblée décide qu’il n’y pas lieu à délibérer sur cette motion.)
secrétaire, se présente à la tribune pour faire lecture du règlement de police intérieure décrété par l’Assemblée.
Un membre : Je propose l’ajournement de cette lecture. J’ai un projet de disposition de la salle, très économique et qui réunit les avantages de détruire toute distinction de côté droit et de côté gauche, d’isoler M. le Président, de le mettre à l’abri des différentes propositions que lui font ceux qui l'entourent et de faire accorder à chacun la parole, sans trouble et sans qu’on soit obligé de la demander à M. le Président, ce qui, selon moi, a un air d’écolier qui ne convient pas à la dignité d’une grande Assemblée. (Rires.)
(La proposition, n’étant pas appuyée, n’est pas mise aux voix.)
secrétaire, fait une seconde lecture du règlement déjà décrété par l’Assemblée nationale.
CHAPITRE PREMIER.
Des président, vice-président et secrétaires.
« Art. 1er. Il y aura un président, un
vice-président et six secrétaires.
« Art. 2. Le président et le vice-président ne pourront être nommés que pour 15 jours; ils ne seront point continués, mais ils seront éligibles de nouveau dans une autre quinzaine.
« Art. 3. Le président et le vice-président seront nommés au scrutin individuel, et à la majorité absolue, en la forme suivante :
« Les bureaux seront convoqués pour l’après midi; on y recevra les billets des votants; et le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes sur une liste particulière, qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau.
« Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans la salle com-muue, et de s’y réunir avec 2 secrétaires de l’Assemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale.
« Art. 4. Les fonctions du président seront de maintenir l’ordre dans
l’Assemblée ; d’y faire
« Les lettres et paquets destinés à l’Assemblée nationale,' et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l’Assemblée.
« Le président annoncera les jours et les heures des séances; il en fera l’ouverture et la clôture; et, dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l’Assemblée.
« Art. 5. En l’absence du président, le vice-président le remplacera dans les mêmes fonctions.
« Art. 6. Le président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra s’occuper dans la séance suivante, conformément à l’ordte du jour.
« Art. 7. L’ordre du jour sera consigné dans un registre dont le président sera dépositaire.
« Il sera tenu un registre des ajournements indéfinis prononcés par l’Assemblée. Ce registre restera sur le bureau.
« L’ordre du jour sera affiché dans la salle.
« Art. 8. On procédera dans les bureaux à l’élection des secrétaires par un seul scrutin de liste simple, à la, pluralité relative, et le recensement des scrutins des bureaux se fera comme il est dit ci-dessus pour J’élection des président et vice-président.
« Art. 9. Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles -, celle des délibérations, la réception et l’expédition des actes et des extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat.
« Art. 10. La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les 15 jours: on décidera au sort quels seront les premiers remplacés, et ensuite ce sera les plus anciens de fonctions.
« Art. 11. Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité ni pour aucune députation pendant leur exercice. »
Un membre : Je demande que les secrétaires puissent être nommés à un comité.
Plusieurs membre demandent la suppression totale de l’article.
(L’Assemblée, consultée, supprime ce qui est relatif aux comités.)
En conséquence, l’article 11 est ainsi conçu :
« Les secrétaires ne pourront être nommés à aucune députation pendant leur exercice. »
M. le secrétaire : Dans le cours du chapitre second du règlement, le mot de salle a été substitué à celui de Chambre. Je continue la lecture :
CHAPITRE II.
Ordre de la salle.
« Art. 1er. L’ouverture de la séance demeure fixée à 9 heures du matin.
« Art. 2. La séance commencera par la lecture du procès-verbal de la veille.
« Art. 3. La séance ouverte,, chacun restera assis.
« Art. 4. Le silence sera constamment observé.
« Art. 5. La sonnette sera le signal du silence, et celui qui continuerait de parler malgré ce signal sera repris par le président, au nom de l’As-semblee.
Un membre : Je demande que ceux qui interrompront un opinant soient privés d’un mois de leur indemnité.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
M. le secrétaire, continuant la lecture :
«Art. 6. Tout membre peut réclamer le silence et 1 ordre, mais en s’adressant au président.
« Art. 7. Tous signes d’approbation ou d’impro-bation sont absolument défendus.
« Art. 8. Nul n’approchera du bureau pour parler au président ou aux secrétaires, excepté les membres qui désireront se faire inscrire pour l’ordre de la parole.
« Art. 9. Dorénavant, aucun membre ne se placera ni derrière le président, ni sur les marches du bureau , ni sur les tabourets destinés aux huissiers. Les députés n’occuperont que les places qui leur sont destinées.
« Art. 10. MM. les suppléants qui voudront assister aux séances de l’Assemblée nationale, auront une place distincte, et qui leur sera exclusivement affectée, dans une tribune.
« Art. 11. La barre de la salle sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l’Assemblée nationale.
« Art. 12. Les députés à l’Assemblée nationale peuvent seuls se placer dans l’intérieur de la salle. Tout étranger qui s’y serait introduit sera tenu de se retirer aux premiers ordres qui lui en seront intimés. Dans le cas d’une résistance, et de la nécessité de requérir main-forte, l’étranger sera conduit en prison pour 24 heures, ou pour un temps plus long, suivant la gravité des circonstances.
« Art. 13. Il sera prononcé par l’Assemblée contre les étrangers placés aux galeries ou ailleurs, qui troubleraient la séance, ou qui manqueraient à l’A.ssemblée, des peines proportionnées à leur délit. La prison pour un temps plus moins long, mais déterminé, sera la peine la plus grave.
(Pendant la lecture de ce chapitre, plusieurs motions ayant été faites sur divers articles, un membre a proposé de décréter qu’il ne serait fait aucune discussion sur le fond, mais seulement sur la rédaction des articles. Cette motion a été adoptée.)
CHAPITRE III.
Ordre pour la parole.
« Art. 1er. Aucun membre ne pourra parler qu’après avoir demandé la parole au président ; et quand il l’aura obtenue, il ne pourra parler que debout.
« Art. 2. Le président usera, avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l’étendue du pouvoir qui lui est confié par le règlement et par les articles qui suivent.
« Art. 3. La tribune ne sera occupée que par l’opinant. Aucun des membres de l’Assemblée, et surtout ceux placés sur les bancs voisins de la tribune, ne pourront lui adresser la parole. Les opinions de quelque étendue y seront toujours prononcées. Les membres ne pourront proposer, de leur place, que de très simples et courtes observations; et ils passeront à la tribune lorsqu’ils ne seront pas suffisamment entendus, et que le président les y invitera.
« Art. 4. Le président est expressément chargé de veiller à ce que personne ne parle sans avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs membres ne la prennent à la fois.
« Art. 5. Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, le président l’accordera à celui qui la lui aura demandée le premier.ll fera faire une liste des autres par un secrétaire, qui les appellera ensuite suivant l’ordre de leur inscription. La liste n’aura d’effet que pour une seule séance, et les opinants parleront alternativement pour et contre.
« Art. 6. Si une réclamation s’élève sur la décision du président concernant l’ordre de la parole, ou sur la liste, l’Assemblée prononcera.
« Art. 7. Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n’est dans les cas suivants :
« 1» Si t'opinant s’écarte de la question, le président l’y rappelera;
« 2° Si quelque membre juge faux les faits exposés par l’opinant, il pourra seulement se lever pour demander à prouver l’inexactitude des faits ;
« 3° Si l’opinant s’écarte du respect dû à l’Assemblée ou au président, ou s’il se livre à des personnalités, le président le rappellera à lordre.
« Art. 8. La sonnette du président sera toujours le signal du silence pour toute l’Assemblée, même pour l’opinant, qui ne reprendra la parole que lorsque le président la lui aura rendue. Tout membre qui n’aura point obéi à ce signal, sera rappelé à l’ordre par le président au nom de l’Assemblée.
« Art. 9. Le président observer, dans le rappel à 1 ordre, la gradation qui va être expliquée :
« 11 rappellera à l’ordre tous ceux qui, par inattention, ou de quelque manière que ce soit troubleraient la séance. Ce simple rappel à l’ordre ne sera pas regardé comme une peine.
« Art. 10. Si le premier avertissement ne suffit pas pour faire rentrer dans l’ordre le membre auquel il aura été fait, le président en le désignant par son nom lui dira : M , au nom de
1 Assemblée, et pour la seconde fois, je vous rappelle à l’ordre.
« Art. 11. Si les deux premières interpellations ne ramènent point à l’ordre le membre
qui s’en est écarté, le président lui dira: M.....
je vous rappelle pour la troisième fois à l’ordre, et j’ordonne, au nom de l’Assemblée nationale, que votre nom soit inscrit au procès-verbal.
« Art. 12. S’il arrivait qu’un membre ne cédât point aux trois premières interpellations, le président ordonnera que son nom soit inscrit au procès-verbal avec censure.
« Art. 13. Si après cette inscription au procès-verbal, et la censure prononcée, le même membre persiste à ne pas rentrer dans l’ordre, l’Assemblée pourra lui ordonner de se retirer et lui défendre de rentrer pendant le reste de la séance. Cette motion étant faite et appuyée par 10 membres, le président sera tenu de la mettre aux voix. Si elle est adoptée, le membre obéira sur-le-cbamp au décret.
« Art. 14. Si le même membre oppose, soit ce jour, soit un autre, une nouvelle résistance au décret de l’Assemblée, la peine de la prison pour 24 heures, ou pour un temps plus long pourra être prononcée contre jui.
« Si la motion en est faite et appuyée par 20 membres, elle sera nécessairement mise aux voix, et le président sera tenu de prendre les moyens qui sont en son pouvoir pour faire exécuter le décret.
« Ar . 15. Tout membre qui, ayant été rappelé a 1 ordre, s’y sera mis aussitôt, pourra demander et obtenir la parole pour se justifier avec modération et décence. -
« Art. 16. Aucun membre ne pourra en rappeler personnellement un autre à l’ordre, mais seulement requérir le président de le faire. Le président sera tenu de mettre aux voix toute motion tendant à un rappel à l’ordre, lorsquélle sera appuyée par 4 membres de l’Assemblée.
« Art. 17. S’il s’élève dans l’Assemblée un tumulte que la voix ni la sonnette du président n aient pu calmer, le président se couvrira: ce signal sera, pour tous les membres de l’Assem-blee, un avertissement solennel qu’il n’est plus permis à aucun d’eux de parler ; que la chose publique souffre ; et que tout membre qui continuerait de parler ou d’entretenir le tumulte, manque essentiellement au devoir d’un bon citoyen.
« Le président ne se découvrira que lorsque le calme sera rétabli. Alors il interpellera un ou plusieurs des membres, auteur du trouble, de déclarer leurs motifs ; la parole sera accordée à celui qui en aura été le moteur ou l’occasion : aussitôt qu’il aura été entendu pour sa justification, le président consultera l’Assemblée, soit sur les prétentions des réclamants, soit sur la justification du membre inculpé, soit sur les peines à infliger.
« Art. 18. Le président n’aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n’est pour expliquer l’ordre ou le mode de procéder dans l’affaire en délibération, ou pour ramènera la question ceux qui s’en écarteraient.
« Art. 19. Le président pourra, en quittant le lauteuil, et en se faisant remplacer suivant les règles prescrites, avoir la parole comme les autres membres de l’Assemblée, sur les objets relativement auxquels il aurait fait un travail particulier.
« Art. 20. Lorsque les ministres seront dans l Assemblée, aucun autre membre que le président ne pourra leur faire, en aucun cas, d’interpellation directe ; mais les éclaircissements désirés par les différents membres seront proposés au président, qui consultera d’abord l’Assemblée pour savoir si elle veut que le ministre réponde. »
CHAPITRE IV.
Des motions.
« Art. 1er. Tout membre a droit de proposer une motion. *
« Art. 2. Tout membre qui aura une motion à présenter, se fera inscrire au bureau.
Art. 3. Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu’elle aura été admise a la discussion.
« Art. 4. Toute motion présentée doit être appuyée par 2 personnes ; sans quoi elle ne pourra pas etre discutée.
« Art. 5. Nulle motion ne pourra être discutée le jour meme de la séance dans laquelle elle sera proposée, si ce n est pour une chose urgente, et quand 1 Assemblée aura décidé que la motion doit etre discutée sur-le-champ.
« Art. 6. Une motion admise à la discussion
« Art. 7. Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu’il se pourra, dans l’ordre où ils l’auront demandé.
« Art. 8. La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l’ordre de la parole, au chapitre III.
« Art. 9. Aucun membre, sans excepter l’auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l’Assemblée; et nul ne demandera la parole pour la seconde fois qu’après que ceux qui l’auraient demandée avant lui, auront parlé.
« Art. 10. Pendant qu’une question sera débattue, on ne recevra point d’autre motion, si ce n est par amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement.
« Art. 11. Tout amendement sera mis en délibération avant la motion ; il en sera de même des sous-amendements, par rapport aux amendements.
. Art. 12. La discussion étant épuisée, l’auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non.
« Art. 13. Tout membre aura le droit de demander qu’une question soit divisée lorsque le sens l’exigera.
« Art. 14. Tout membre aura le droit de parler pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il juge qu’elle doit l’être.
« Art. 15. Sur toutes les motions, les voix seront recueillies par assis et levés; et en cas de doute, on ira aux voix par l’appel nominal sur une liste alphabétique de tous les membres, complète, vérifiée et signée par les secrétaires de 1 Assemblée. »
chapitre v.
Des pétitions.
« Art. 1er. Les pétitions, demandes, lettres ou adresses seront ordinairement présentées à l’Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.
« Art. 2. Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter, veulent parvenir immédiatement à l’Assemblée, elles s’adresseront à un des huissiers qui les introduira à la barre, où l’un des secrétaires, averti par l’huissier, ira recevoir directement leurs pétitions.
Des députations.
« Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres députés le soient par tour et les députés conviendront entre eux de celui qui devra porter la parole.
Des comités.
Art. 1er. Le comité de division, qui sera en même temps chargé des détails relatifs à la circonscription des paroisses, aux assemblées électorales, primaires et de commune, et à l’organisation des corps administratifs et municipaux, sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, qui seront, après ce temps, renouvelés par moitié ; le sort déterminant, pour la première fois, ceux qui devront sortir. I
« Les membres sortants pourront être réélus.
« Art. 2. Le comité de législation civile et criminelle sera composé de 48 membres.
« La question de savoir dans quel temps et dans quelle proportion se fera le renouvellement de ce comité, est ajournée à 6 mois.
« Art. 3. Le comité de liquidation sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, qui seront renouvelés par moitié, ainsi qu’il est dit pour le comité de division.
« Art. 4. Le comité pour l’examen des comptes sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, qui seront renouvelés comme il est dit pour le précédent.
« Ce comité rendra compte à l’Assemblée, au moins à la fin de chaque mois, de son travail.
« Art. 5. Le comité des dépenses publiques sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, et qui seront renouvelés ainsi qu’il a été dit précédemment.
« Art. 6. Le comité des assignats et monnaies sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois, dont le renouvellement se fera de la même manière.
« Art. 7. Le comité des contributions publiques sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois et qui seront renouvelés de même par moitié.
« Art. 8. Le comité de la trésorerie nationale sera composé de 12 membres élus pour 1 mois, après lequel le renouvellement s’en fera de même par moitié.
« Art. 9. Le comité de la dette publique, chargé d’établir la balance entre les charges et les ressources, sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois, après lesquels ils seront renouvelés également par moitié et de la même manière.
« Art. 10. Le comité d’agriculture sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois, qui seront de même renouvelés par moitié.
« Art. 11. Le comité de commerce, manufactures et arts sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois, dont le renouvellement se fera dans la même forme et dans la même proportion.
« Art. 12. Le comité des matières féodales sera composé de 12 membres, élus pour 3 mois, qui seront renouvelés de la même manière et dans la même proportion.
« Art. 13. Le comité des lois et règlements militaires sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois, qui seront renouvelés de même par moitié.
« Art. 15. Le comité des domaines sera composé de 24 membres élus pour 3 mois, et renouvelés par moitié de la même manière.
« Art. 16. Le comité des matières diplomatiques sera composé de 12 membres, élus pour 3 mois, renouvelés de la même manière et dans la même proportion.
« Art. 17. Le comité des colonies sera composé de 12 membres; l’époque et la proportion de son renouvellement sont ajournées à 6 mois.
« Art. 18. Le comité des secours publics sera composé de 24 membres, élus pour 6 mois, dont le renouvellement sera fait, après cet intervalle, par moitié, et ainsi qu'il a été dit précédemment.
« Art. 19. Le comité d’instruction publique sera composé de 24 membres. L’Assemblée ajourne à 6 mois la fixation de l’époque et de la proportion de son renouvellement.
« Art. 20. Le comité des pétitions sera composé de 24 membres, élus pour 3 mois, dont le renouvellement se fera par moitié, et de la manière précédemment indiquée.
« Art. 21. Le comité des décrets sera composé
« Art. 22. Les commissaires pour l’inspection de la salle seront au nombre de 6, élus pour 3 mois, à renouveler par moitié, ainsi qu’il a été dit pour les membres des comités.
« Art 23. Les commissaires inspecteurs du secrétariat et de l’imprimerie seront au nombre de 12, élus pour 3 mois, dont le renouvellement se fera de même par moitié.
«. Art. 24. Nul ne pourra être à la fois membre de deux comités.
« Art. 25. Les comités ne pourront recevoir directement ni mémoires, ni adresses, ni pétitions ; mais ils seront présentés à l’Assemblée, qui les renverra, s’il y a lieu, aux comités.
« Art. 26. Les comités ne pourront en aucun cas, répondre à des demandes ou questions, ni former des décisions soit provisoires, soit définitives.
« Art. 27. Il sera fait un tableau divisé en autant de colonnes qu’il doit y avoir de comités, et chacun des membres de l’Assemblée sera tenu d’inscrire son nom dans les diverses colonnes des travaux auxquels il voudra se destiner, sans que ladite inscription puisse borner le choix aux membres inscrits. Celui qui aurait été nommé en même temps membre de plusieurs comités, déclarera celui dans lequel il optera de rester.
« Art. 28. Les membres de divers comités seront élus dans les bureaux, au scrutin de liste simple et à la pluralité relative.
« Art. 29. Les travaux des comités seront publics pour tous les membres de l’Assemblée.
CHAPITRE VI.
Des bureaux.
« Art. 1er. L’Assemblée se divisera en bureaux pour procéder aux élections.
« Art. 2. Ces bureaux seront au nombre de 24, chacun composé de 31 membres, et un seul de 32, alternativement à commencer par le premier.
« Art. 3. Ces bureaux seront composés selon l’ordre alphabétique de la liste des départements, et les noms des députés dans l’ordre que les procès-verbaux les indiquent, en numérotant de suite les noms de tous les membres de l’Assemblée, et prenant pour le 1er bureau le premier nom, le 25°, le 49e, le 73°, et ainsi de suite; pour le 2° bureau, le 2e, le 26e, le 50e, le 74e, et ainsi de suite; de manière que plusieurs députés d’un même département ne se trouvent pas dans le même bureau.
« Art. 4. Ces bureaux seront renouvelés tous les 3 mois, et de manière que les mêmes députés ne se trouvent plus ensemble : à cet effet, le 1er de la liste sera pour la 2e formation avec le 26e, le 51e, le 76e, etc, la différence entre chaque nombre devant être, pour la lre formation,, de 24, pour la 2e de 25, pour la 3e, de 26, et ainsi successivement.
« Art.5.Ce travail sera fait parles secrétaires, qui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement des bureaux.
CHAPITRE VII.
De la distribution des procès-verbaux.
« Art. 1er L’imprimeur de l’Assemblée nationale
communiquera directement avec le président, les secrétaires et les
commissaires de l’imprimerie; il ne recevra d’ordre que d’eux.
« Art. 2. Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l’impression le jour qu’il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie, remise à l’imprimeur, sera signée du président et d’un secrétaire. Les épreuves continueront à être corrigées par le secrétaire, commis au bureau des procès-verbaux, qui en a été chargé nominativement par le décret du 7 septembre 1790.
« Art. 3. Si l’Assemblée nationale ordonne l’impression des pièces autres que les procès-verbaux, il sera suivi, pour leur impression et leur distribution, les mêmes règles que ci-dessus.
« Art. 4. Les commissaires aux archives, déjà nommés par l’Assemblée, feront le relevé de toutes les affaires et projets de décrets ajournés par l’Assemblée constituante. Ces divers objets seront classés par ordre de matière, et l’état en sera imprimé et distribué à tous les membres.
CHAPITRE VIII.
Du secrétariat.
« Art. 1er. Toute pièce originale qui sera remise à l’Assemblée, sera d’abord copiée par l’un des commis du bureau; et la copie collationnée par l’un des secrétaires, et signée de lui, demeurera au secrétariat. L’original sera, aussitôt après, déposé aux archives, et enregistré sur un registre destiné à cet effet.
« Art. 2. Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l’autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et celui de l’Assemblée.
« Art. 3. Les expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat, y seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des commis de bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu’au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit.
« Art. 4. Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonctions,il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un récole-ment des pièces qui doivent se trouver au secrétariat. »
(La séance est levée à 4 heures.)
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD, VICE-PRÉSIDENT. Séance du mercredi
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 18 octobre.
Je remarque dans le projet de décret concernant les soldats de filois
dont j’ai parlé hier à l’Assemblée, ces mots : sous prétexte
Un membre : Il sera temps de faire cette observation lors de la reddition du compte du ministre.
(Cette motion n’a pas de suite.)
Un membre : Je demande que dorénavant on ne puisse mettre dans le proces-verbal les mots : Adopté tel décret, sauf rédaction.
Un membre : J’observe qu’il faut dire : Telle proposition a été adoptée sauf rédaction,et décrétée ainsi qu'il suit.
(L’Assemblée décrète cette dernière formule.)
J’ai une observation à faire sur un article du procès-verbal, relatif à une pétition faite à l'Assemblée par la Société des Amis de la Constitution de Nantes. Les citoyens formant les clubs, quelqu’estimables qu’ils soient, ne forment pas un corps politique et ne peuvent adresser que des pétitions signées individuellement. Je demande que les mots : « Société des Amis de la Constitution » soient supprimés dans le procès-verbal {Oui! oui!)
secrétaire La pétition était signée individuellement par des citoyens, amis de la Constitution.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Dumolard.)
(Le procès-verbal est adopté.)
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
DÉPARTEMENTS.
MM. _
Chazot. Lozère.
Lefessier. Orne.
Lesueur. id.
Fabre. Aude.
Destrem. id.
Lasalle. id.
Belot-la-Digne. id.
Ribes. id.
Crousse. Meurtbe.
secrétaire, donne lecture d’une lettre de il/, l’abbé Augier sur la législation ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous envoyer une pétition sur un objet qui intéresse toute la France, peut-etre meme l’humanité tout entière. Je vous prie de la faire lire à l’Assemblée nationale. Cette Assemblée y verra, je pense, ainsi que j’ai cru i y voir, la solution d’un grand problème, inconnu aux anciens peuples et aux nouveaux.
« J’ai l’honneur d’être avec respect,
« Signé : l’abbé Augier. »
Je dois observer à l’Assemblée que cette pétition a pour objet des observations sur la législation.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
secrétaire, donne lecture d une lettre de M. Dufaulx sur la. passion du jeu; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous envoyer une pétitiondont le motif est urgent. J’y joins un livre dont il ne serait peut-être pas inutile, dans les conjectures présentes, de rappeler le souvenir Vousdeïf ; T et de, J>“lre’ monsieu^e Président, ce qui! vous plaira; mais, s’il m’était permis de comparaître à la barre, pour y lire moi-meme ma pétition, et présenter mon ouvrage à rnmmïrn66 ?atJona‘e» Je regarderais cet honneur mSf? \ ® prix P ann6es 016 travaux constamZemenlf Vm ‘ ^ 6‘IeS “œors-
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Dufaulx. »
(L’Assemblée décide queM. Dufaulx sera admis p. 285aUJ0Urd hui à midi-) (Voir ci-après,
secrétaire, donne fin .Unp ?dressede 1(1 commune de Cambroude, Sï iîïfiiïn Assemblée de ce que les deux côtés dffférentes. mariués par des opinions
secrétaire, donne lecture d une pétition de deux cents citoyens de la ville de Libourne, qui demandent que, sur 1 emplacement de la Bastille, il soit élevé un
instituante ^ gl°lre de 1Assomblée nationale
des’pétUiOD^)6 reDÏ°ie Ce“e pé,ition au comilé
secrétaire, donne lecture d une pétition de trois mille citoyens de la ville de Lyon, qui demandent que les troupes de ligne ne soient plus en garnison dans cette ville.
Un membre : Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur cette pétition, attendu qu’elle renferme la réclamation d’un ancien privilège lorsque tous les privilèges sont anéantis. ° ’
exéeuhfmbTe ''Je demande le renvoi au Pouvoir
Un membre : Je demande le renvoi au comité militaire.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
secrétaire, donne lecture dune lettre de MM. Leyssene, maréchal-des-logis en chef, Moreau, brigadier-fourrier, et Rouvreau, cavalier, tous trois appartenant au 12 regiment. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
Privés de notre état par les voies les plus odieuses et les plus illégales, pour avoir marqué un grand attachement à la Constitution, nous n avons d autre ressource que de nous jeter aux pieds de 1 Assemblée nationale, et d’implorer sa puissance et sa justice. Nous désirons donc lui exposer nos griefs; et comme ils intéressent Ja patrie entière, ils ne peuvent qu’attirer son attention. Si les manœuvres pratiquées contre nous dans le 12e régiment de cavalerie, pouvaient rester impunies, bientôt on en userait de même à i égard des soldats patriotes, et bientôt la majeure partie de l’armée se trouverait réduite ou à un juste désespoir, ou à la nécessité de plier sous le joug des ennemis de la Constitution. Nous désirons donc être entendus à la barre, et nous vous supplions de nous obtenir cette faveur dj l’Assemblée nationale.
« Signé : Moreau, brigadier-fourrier ;
LESSE1GNE, maréchal-des-logis ;
Rouvreau, cavalier. »
Un membre : Je m’oppose à ce que l’on reçoive
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire !
Vous entendez tous les jours, à la barre, des députations de Paris; je demaude que vous receviez la députation de l’armée.
(L’Assemblée décrète qu’ils seront admis aujourd’hui à la barre.) (Voir p. 285).
Un membre : Je propose par amendement que les sous-ofticiers et soldats ne peuvent se présenter à la barre, qu’en justifiant d’un congé de leurs supérieurs. (Murmures.)
Les supérieurs sont à Coblentz. (Rires et applaudissements.)
(L’amendement n’étant pas appuyé, n’est pas mis aux voix.)
secrétaire, donne lecture d’une adresse de la société des Amis de la Constitution de Lisieux. Elle est ainsi conçne :
« Sénateurs de la première législature, au commencement de la brillante carrière que vous allez parcourir, nous nous empressons de vous présenter notre hommage. L’Assemblée constituante a rétabli l’homme dans tous ses droits, la Constitution,qui les consacre, est acceptée par la roi, et nous osons nous flatter qu’elle va acquérir un nouveau degré d’affermissement, parce que vous apprendrez aux Français à la respecter, en n’y portant aucune atteinte, dans les immortels travaux que nous attendons de vos lumières et de votre patriotisme.
« La Société des Amis de la Constitution, séant a Lisieux, pénétrée de la sagesse de vos principes, se fait un devoir de vous assurer de toute l’étendue de sa confiance et de son respect pour l’exécution des lois qui émaneront de votre autorité. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Mention honorable au por-cès-verbal!
Un membre : Nous sommes tous amis de la Constitution...
Plusieurs membres : A l’ordre du jour !
Le même membre : Mais avons-nous oublié sitôt que les dernières paroles de l’Assemblée nationale constituante ont été la prononciation d’une loi infiniment sage qui défend aux sociétés délibérantes de faire des pétitions comme assemblées collectives. (Murmures.) Je demande qu’aucune adresse des sociétés des Amis de la Constitution ne soit admise.
Je crois qu’il faudrait une bonne fois prendre un parti à ce sujet. Je suppose qu’il serait bien désirable que tous les citoyens de l’Empire français, ou de grandes masses de ci-citoyens, convinssent de se rassembler en sociétés des Amis de la Constitution, et que chaque portion fit passer à l’Assemblée actuelle un hommage de son obéissance à la loi, de sa confiance dans le Corps législatif ; je demande si un pareil acte de la part de toutes les portions des citoyens de l’Empire française, ne serait pas le plus grand bonheur auquel vous puissiez atteindre. Je demande donc, attendu qu’il ne s’agit pour toutes ces adresses que de l’affaire d’un iustant, qu’elles soient lues sur-le-champ, et qu’il soit décidé qu’on fera mention honorable de ces hommages. (Applaudissements.)
Un membre : Il n’est aucune loi qui défende aux citoyens de se réunir pour attester leur soumission à la loi.
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(L’Assemblée décide à une très grande majorité qu’il sera fait mention des adresses lues, dans le procès-verbal.)
secrétaire, donne lecture d'une adresse du conseil général de la commune de Vézelise, département de la Meurthe, qui envoie le procès-verbal de la proclamation de la loi constitutionnelle.
(L’Assemblée décrète qu’il en sera fait une mention honorable dans le procès-verbal.)
secrétaire, commence la lecture d’une adresse du département de la Nièvre, contenant ses hommages et assurance de son zèle et de son patriotisme.
J’observe qu’hier un décret a été rendu, et qu’il porte qu’on ne lira désormais que des extraits d’adresse.
Un membre : C’est une satisfaction que l’Assemblée ne peut pas refuser aux citoyens. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : En ce cas, retirez votre décret. (Murmures.)
(L’Assemblée décrète qu’il en sera fait une mention honorable dans le procès-verbal.)
secrétaire, donne lecture d’une adresse de la municipalité de Limoges, sur l’insuffisance des revenus de la commune ; elle supplie l’Assemblée nationale de venir à son secours, sans quoi elle se trouvera forcée d’abandonner ses fonctions.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité des pétitions!
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des pétitions.J
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Poissault; elle est ainsi conçue :
« Messieurs,
« J’ai l’honneur de vous adresser un mémoire avec un précis concernant la monnaie. Nos premiers législateurs ayant annoncé, dans la Gtiarte, que l’on pourrait s’occuper de cette partie, per-suédé en outre que vous ne désapprouvez pas mon zèle, je crois devoir mettre sous vos yeux le projet que j’ai adressé aux 83 départements, et sur lequel j’offre de répondre aux objections que l’on pourrait y faire.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : POISSAULT. »
Voix diverses : Mention honorable au procès-verbal 1 — Le renvoi au comité des monnaies !
(L’Assemblée renvoie la lettre avec l’ouvrage au comité des monnaies.)
Une députation des artistes non académicien est admise à la barre.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, les artistes qui ont exposé au salon du Louvre, et qui ne sont pas académiciens, réclament dans cette enceinte sacrée l’interprétation d’un des articles du décret réglementaire, rendu le 17 septembre 1791, sur l’exposition des tableaux, et dont l’Assemblée constituante, entraînée par ses grands travaux, n’a pas eu le temps de donner une explication suffisante; car en rendant un décret pour la fondation des Beaux-Arts, les fondateurs de la liberté n’ont sûrement pas voulu mettre des entraves aux mêmes arts, dont la loi et le vif amour de la liberté sont les seuls éléments.
Un article porte que les récompenses destinées
Nous demandons : 1° Que les commissaires académiciens ne soient qu’en nombre égal avec les commissaires non académiciens ; 2° Que les commissaires académiciens ne puissent être choisis que parmi ceux qui ont exposé au salon du Louvre cette année; 3° Que le salon national soit ouvert indistinctement à tous les artistes, au 14 juillet, jour de la naissance de la liberté; 4° Que tous les artistes exposants soient autorisés a donner dans les assemblées qui seront publiques, leur avis motivé, tant sur les choix à faire des commissaires, que sur les ouvrages qui pourront etre distribués.
Alors, Messieurs, ceux qui pratiquent les Beaux-Arts s écrieront avec transport ; « Ce que la première législature a commencé pour le bonheur de la France, la deuxième l’achèvera. Elle fera passer dans le cœur des artistes, cette chaleur nécessaire pour transmettre à la postérité les grandes actions d’un peuple libre, avide de gloire, et fier d’une existence qu’il lui doit entièrement. (.Applaudissements.)
répondant à la députation :
La Grèce se rendit célèbre dans l’univers par son amour pour la liberté et pour les beaux-arts. Dans la suite, ces deux passions répandirent sur 1 Italie un éclat immortel. Encore aujourd’hui, tous les hommes sensibles accourent à Roue pour y pleurer sur la cendre des Gâtons, et admirer les chefs-d’œuvre du génie. Le peuple français, chargé de chaînes, mais créé par la nature pour être grand, a vu s’élever de son sein des hommes qui ont rivalisé avec les artistes de la Grèce et de l’Italie, et qui ont conquis a leur patrie plusieurs siècles de gloire. Enfin, il est devenu libre, ce peuple généreux, et sans doute, que son génie, prenant un essort plus hardi, va désormais, par des conceptions nouvelles, commander les respects de la postérité. Sans doute que, brûlant de l’amour de la patrie, avide de la liberté et de la gloire, le cœur encore palpitant des mouvements qu’imprima la Révolution, l’artiste heureux avec un ciseau créateur, ou un pinceau magique, va reproduire, pour les générations futures, le plus mémorable des événements, et les hommes qui, par leur courage ou leur sagesse, l’ont préparé et consommé. Groyez, Messieurs, que l’Assemblée nationale encouragera de toutes ses forces des arts qui, par un si bel emploi, peuvent exciter aux grandes actions, et contribuer ainsi au bonheur du genre humain. Elle sait que la barrière qui vous sépare de 1 Académie ne vous sépare point de l’immortalité. Elle sait que c’est étouffer le génie que de l’entraver par des règlements inutiles; et'dans le décret que vous sollicitez, elle conciliera les mesures à prendre pour le progrès des arts, avec la liberté qui, seule, peut les porter à leur plus haut degré de perfection. L’Assemblée nationale vous invite à sa séance. (Applaudissements.)
Un membre : Le renvoi au pouvoir exécutifl
Je prie l’Assem-mee de ne faire aucun renvoi de la pétition des artistes réclamants; son objet est urgent à décider, car déjà le ministre de l’intérieur a fait la convocation des commissaires qui doivent distribuer les encouragements, et cette distribution doit se faire demain.
Parmi les articles de la pétition, j’en vois un sur lequel il est instant que l’Assemblée statue, c’est celui par lequel les artistes non académiciens demandent que pour juger des encouragements, ils soient en nombre égal à celui des artistes académiciens. L’Assemblée nationale constituante, qui a tout fait pour l’égalité, mais qui n’a pas tout achevé, avait déjà appelé les artistes non académiciens à partager l’exposition publique des tableaux au Louvre qui avait été réservée par une espèce de féodalité académique à quelques talents privilégiés.
Sur la foi de ses travaux, l’Assemblée nationale constituante qui sentait combien il était nécessaire d’encourager les arts et qui savait en même temps quels dédommagements elle devait aux artistes qui avaient tant souffert dans la Révolution, accorda à ceux-ci une somme de 100,000 livres à prendre tous les ans sur celle de 2 millions, affectée aux gratifications ; elle décréta, le 17 septembre dernier, qu’une somme de 30,000 mille livres serait distribuée en prix d’émulation entre les artistes qui se sont fait connaître cette année par l’exposition de leurs tableaux, et que cette distribution serait faite par l’Académie de peinture et de sculpture, par 2 commissaires de l’Académie des sciences, 2 commissaires de l’Académie des belles-letîres, et par 20 artistes non académiciens, choisis par ceux qui ont exposé cette année au salon du Louvre. Il est bon de savoir que sur 300 artistes qui ont concouru à cette exposition, il ne s’en trouve que 60 de l’Académie.
G’est l’interprétation de cet article que vous demandent les pétitionnaires qui forment la très grande majorité de ceux qui ont exposé au salon du Louvre. L’Académie de peinture, avec ses agréés, est composée de 140 ou 150 membres. Si donc le décret de l’Assemblée nationale constituante s’exécutait d'une manière littérale et rigoureuse, il s’en suivrait que les 60 artistes académiciens auraient pour juges et pour distributeurs des encouragements tousleurs nombreux confrères, tandis que les 200 et tant d’artistes non académiciens n’auraient que 20 commissaires à leur opposer. Or, il est naturel de penser que, quand il existe deux classes d’artistes, il doit exister deux esprits et deux intérêts. Il est dans le calcul de toutes les probabilités morales que si cette distribution se fait suivant le mode indiqué par le décret, 140 ou 150 juges contre 20 formeront une majorité qui empêchera les artistes non académiciens, qui sont en plus grand nombre, de prétendre à ces encouragements.
Je demande donc qu’en interprétant le décret de 1 Assemblée nationale constituante, l’Assemblée décide que les artistes académiciens nommeront 20 juges qui concourront avec les 20 juges nommés par les artistes non académiciens, pour faire la répartition des encouragements. Gomme il peut s’élever des difficultés dans cette répartition, je demande aussi que vous autorisiez le directoire du département à la surveiller.
Enfin, pour les autres objets de la pétition, le comité d'instruction publique serait chargé de présenter un plan sur le meilleur mode d’encouragement pour les artistes.
Je répète que ce droit du jugement donné à 1 Académie peut être exercé,
soit par l’Académie
Je prie l’Assemblée de rendre le décret d’urgence, attendu que c’est pour demain que la convocation est faite.
J’appuie la motion.
Les observations de M. Quatre-mère peuvent être infiniment sages, mais je crois que l’Assemblée n’est pas eneore assez instruite pour pouvoir les adopter sur-le-champ. Je propose une mesure provisoire qui pourra s’accorder avec la mesure proposée par M. Quatremère, c’est de décréter la suspension de la distribution des récompenses et de renvoyer aux comités d’instruction publique et des arts réunis.
Je prie l’Assemblée d’observer que les artistes de la capitale sont, depuis 3 ans, dans l’attente. Cette répartition des encouragements doit nécessairement se faire dans le lemps de l’exposition publique, car il faut que les jugements se rendent sur les pièces exposées.
Un membre : 11 est sans doute intéressant de donner des encouragements aux artistes qui se dévouent à faire fleurir les arts ; c’est l’objet qui a été rempli en partie par les décrets de l’Assemblée constituante ; mais quel a été au fond l’objet de ce décret ? Pour cette année seulement, de nommer des personnes connues par leurs talents pour veiller à la distribution des encouragements. Ici vous en distinguez de 2 classes. Je suis persuadé que l’Assemblée constituante n’a pas entendu faire une pareille distinction. Elle n’a pu prendre que des personnes déjà connues d’avance par leurs talents et leur mérite distingué ; elle les a considérées, non comme des gens d’une corporation, mais comme appartenant à tout l’Empire. Elle a jeté les yeux sur les membres de l’Académie de peinture et de sculpture, comme sur des artistes connus pour pouvoir porter un jugement sain sur la distribution qui devait se faire. Gomme l’Assemblée n’est pas instruite suffisamment du fond de la question, je crois qu’elle doit renvoyer au comité d’instruction publique, et quant à présent confirmer le décret de l’Assemblée nationale constituante. {Murmures.)
l’aîné. Il me semble que les juges doivent être pris autant d’un côté que de l’autre. En conséquence, je demande l’adoption du projet de M. Quatremère.
On sollicite un nouveau décret; nous ne pouvons le rendre comme juste qu'en décrétant que celui de l’Assemblée nationale ne l’était pas. Ne nous accoutumons pas à détruire trop facilement des lois déjà laites. Je conclus pour le renvoi au comité des arts.
Un membre : L’Assemblée ne peut adopter le décret présenté, sans rendre un décret d’urgence ; or, nous ne pouvons pas décréter l'urgence. Le motif de M. Quatremère, c’est que demain on doit procéder à la répartition des encouragements. Eh bien, c’est la faute des artistes qui n’ont pas présenté plus tôt leur pétition à l’Assemblée nationale. En ne la présentant que la veille, ils la rendent suspecte, et je ne crois pas que l’Assemblée puisse, par aucune considération, renverser par une interprétation un décret rendu en connaissance de cause par l’Assemblée constituante. J’appuie la demande de renvoi au comité des arts.
Le décret qu’on vous proposeri’est point une interprétation,mais une véritable dérogation au décret de l’Assemblée nationale, et je crois que l’Assemblée ne peut pas s’y déterminer sans une discussion préalable. Je demande donc le renvoi au comité des arts, décrétant, si l’Assemblée le trouve nécessaire, la suspension de la distribution des prix d’encouragement jusqu’après le rapport du comité.
Plusieurs membres : Oui ! oui ! Aux voix !
Un membre : La loi porte que la distribution des encouragements sera faite vers le milieu du temps de l’exposition des tableaux. Je demande donc que l'exposition publique soit prolongée, afin que l’on puisse suspendre, sans violer la loi, la distribution des prix.
L'Assemblée nationale constituante a décrété que les prix d’encouragement seraient donnés par l’Académiede peinture et de sculpture, et par des artistes non académiciens, adjoints à cette Académie au nombre de 20. On vous propose, d’une part, non pas de déroger aux dispositions du décret, mais d’interpréter ce décret dans le véritable sens que l’Assemblée constituante a voulu lui donner. D’autre part, on vous propose de suspendre le décret. Cette dernière proposition est certainement, Messieurs, la plus mauvaise ; car suspendre l’exécution d’une loi est toujours un très grand inconvénient, et cet inconvénient mérite au moins attention. Cependant, Messieurs, nous devons examiner si de l’antre côté la difficulté n’est pas égale. Or,je n’en vois aucune à interpréter ce décret, comme vous l’a proposé M. Quatremère.
La plus grande partie de l’Assemblée ignore qu’il y a entre les artistes académiciens, et ceux qui ne sont pas de l’Académie, une division qui peut porter le plus grand préjudice à l’encouragement des arts. La plus grande partie de l’Assemblée ignore que les membres de l’Académie exercent la tyrannie la plus effroyable sur ceux qui ne sont pas académiciens, c’est ce qui a provoqué le décret qui a admis ces derniers à l’exposition publique des tableaux au Louvre. L’Assemblée nationale constituante a voulu rétablir entre tous les artistes, l’égalité. Ce n’est donc pas l'inexécution d'un décret de l’Assemblée constituante qu’on vous demande, c’est une interprétation qui est dans l’esprit de ce décret, qui est conforme aux principes, et qui n’a aucun inconvénient. Je demande que la proposition de M. Quatremère soit mise aux voix.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Je demande la priorité pour ma motion.
Le renvoi au comité doit toujours obtenir la priorité.
Un membre : Vous ne pouvez pas regarder comme un amendement la proposition qui vous est faite de suspendre la distribution des encouragements, sans décréter l’urgence de cette suspension. Il en est de même de quelques autres sous-amendements. C’est pourquoi je demande, dans le but d’éclairer la question, que les différents amendements soient regardés comme des propositions principales, que l’on mette aux voix la première celle qui obtiendra la priorité, après toutefois avoir rendu le décret d'urgence.
Un membre : L’exposition des tableaux ne devant finir que dans un mois, on ne risque rien à renvoyer la pétition au comité qui, d’ici à cette époque, pourra faire son rapport.
deflahffttv o,H8Uffll de pror°eer Exposition des tableaux et de renvoyer au comité.
Il ne suffirait na*
réDarüt?onrrfïne Çrolon8atioD Pour empêcher la dffimpr à f*A J la,rK[’.puisC{Ue j’ai eul’honneur a ainrmer a 1 Assembiee que, pour opérer cette répartition, la convocation des artistes a lieu de-S'À1 mlon .^adopte pas la motion que j’ai faite, je me référé a la suspension de la distri-
tinn‘ho pS encofuragements, avec la prolongation de 1 exposition publique.
laïSiï \mbm; La quesli0n préalaWe s"
Il ne s’agit pas ici de suspen-
fardeMeTm100 d’u?e ,oi’ mais seulement de re-taider le jour que le ministre a indiqué. Il n’v apas un grand inconvénient à suspendre l’exécu-uon d’un projet du ministre.
sur iSST,bJntA décidei-qU'ilJ a lieu a ^libérerQuincy.) m lun de M- Quatremère-
Plusieurs membres : Le décret d’urgenceI
D’autres membres : Non, il n’en faut pas»
En faisant un décret,vous liez le ministre, mais vous ne pouvez 1p
prescntfn6 ?st ™ndu dans les formes
prescrites par la Constitution. En effet, il devra etre sanctionné, et le roi ne pourra point le
le dérrp^d’* Si préalab,emeût vous n’avez rendu le décret d’urgence!
gencef^™ membres : Aux voix le décret d’ur-
Un membre. Si nous devons être sobres de décrets, c’est surtout de décrets d’urgence. Remarquez la, position dans laquelle on veut mettre 1 Assemblée, qui doit délibérer mûrement ses lois si elle veut quelles conservent le caractère de lois. Pour 1 honneur des principes et pour qu’une autre fois on ne nous fasse point délibérer sans connaissance de cause, je demande la question préalable sur le décret d’urgence.
Il y a urgence, lorsque la loi n’a pas prévu tous les cas, ou lorsqu’il y a péril : or, ici, la loi a tout prévu; elle a dit formellement que pour cette année seulement, et sans préjuger ce qui sera déierminé pour l’avenir les prix d encouragement seraient distribués par les membres de l’Académie de peinture, et non par des comissaires de cette Académie.
(L’Assemblée ferme la discussion sur la aues-tion de 1 urgence.
Plusieurs membres : La question préalable sur le décret d urgence !
(L’Assemblée décide qu’il y a lieu à rendre le décret d urgence.)
Voici comment ie propose de rédiger le projet de décret :
« L’Assemblée nationale décrète qu’il sera sursis à la distribution des prix dVncourage-ment à donner aux arts, et que l’Exposition .publique sera prolqngée jusqu’au moment où le comité d instruction publique aura fait son rapport sur la pétition des artistes réclamants. »
Pour justifier 1e décret d’urgence, je demande qu’il soit dit dans ie décret ,fa répartition était fixée à demain.
(L Assemblée,consultée,adopte le projet de dé-
So m R i Quatremère-Quincy et l’amendement de M. Delacroix.)
Je demande que le décret de M. (Juatremere soit soumis aux trois lectures.
Plusieurs membres : Mais le décret d’ureence est rendu. b
Je demande, puisqu’il n’a été décrété qu’une suspension, que l’on renvoie le tout aux comités des arts et d’instruction publique réunis.
Le comité des arts, qui a été reuni au comité de commerce, ne doit s’occuper que de l’encouragement à donner aux arts mécaniques et aux entreprises commerciales. La pétition dont il s’agit ine paraît devoir être renvoyée de préférence au comité d’instruction publique. F
Plusieurs membres ; La priorité pour le comité d instruction publique !
(L’Assemblée renvoie la pétition au comité d’instruction publique.)
En conséquence, le décret suivant est rendu:
« L Assemblée nationale, après avoir entendu la pétition de plusieurs articles, relativement à la distribution des prix d’encouragement accordes aux artistes par le décret du 17 septembre 1791, a renvoyé sur le fond cette pétition au comité d instruction publique, et néanmoins après avoir décrété qu’il y a urgence, attendu la distribution instante des prix d’encouragement, décrète qu’il sera sursis à la répartition de ces prix, et que l’exposition publique des tableaux au Louvre sera prolongée jusqu’à l’instant où le comité d instruction publique aura fait son rapport sur cette pétition et où l’Assemblée nationale aura statué sur cet objet.
« Décrète, en outre, que le présent décret sera présente dans le jour à la sanction du roi. ».
Les commissaires chargés de porter ce décret à la sanction sont MM. Alard Amat, Amy et Claude André.
dont l’admission à la barre a été décrétée au début de la séance, est introduit. 11 s’exprime ainsi : Messieurs, je me hâte de profiter du décret que vient de rendre l’Assemblée nationale en taveur de quiconque s’est occupé sérieusement du bien public et de la régénération des mœurs. J’ai donc l’honneur d’offrir aux pères de lu Patrie l’ouvrage intitulé : De la 'passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours.
Cet ouvrage contient, en raccourci, l’histoire des grands excès de la cupidité humaine, dont les rameaux s’étendent à l’infini. On y voit encore fidèlement exposées et l’origine et l’influence des jeux d'Etat; peste moderne, gouffre toujours ouvert pour engloutir sans retour non seulement es grandes fortunes, mais encore les débris de la misère; enfin, pour corrompre les hommes, et ruiner à coup sûr les Empires les plus florissants.
A ces diverses considérations, j’ai joint des moyens de réforme puisés dans les principes eternels de la loi naturelle, et un projet relatif a la sûreté de la jeunesse, principalement dans les grandes villes, où tous les pièges lui sont tendus.
Ce livre, lorsqu’il parut il y a 12 ans, attira chez nous, par l’importance du sujet l’attention des magistrats et des pères de famille. Mais que pouvaient-ils contre la force de l’exemple, contre un volcan dont le foyer était au centre de la cour?
Cependant, traduit en plusieurs langues, il produisit de bons effets en Europe.
De simples individus abjurèrent subitement 1 iniquité des jeux de hasard,
sous quelque forme qu ils s offrissent. Des maisons de jeu ou tripots
Depuis cette époque, Messieurs, la frénésie du jeu, au quel tant de choses servent d’aliment, et presqu’aucune de remède; cette ardente passion, que l’on peut regarder comme le satellite et le ministre des autres passions, faute d’avoir été contenue et réprimée, n’a pas cessé de s’accroître. Et qui sait, Messieurs, dans ces terribles conjonctures, jusqu’où pourraient s’étendre ses ravages journaliers? car c’est dans les temps de trouble et de détresse (je l’avais bien prévu) qu’elle ne connaît plus de bornes, et qu’elle enfante des crimes inouïs.
Nous en avons aujourd’hui la triste expérience. Aujourd’hui des milliers d’hommes, ou plutôt des brigands, se rassemblent dans les ténèbres, où ils appellent les passants, où ils entraînent de nombreuses victimes séduites par l’appât du gain; et de ces antres infernaux sortent tous les jours la ruine, l’opprobre, le suicide; que dis-je, le vol à main armée, le meurtre, et même le poison, n’en sortent-ils pas aussi?
J’abrège; vos meilleures lois, Messieurs, seront insuffisantes tant que la fureur du jeu se verra sans obstacles. Hâtez-vous donc d’éteindre ou du moins d’amortir, autant qu’il est possible, cet incendie, qui ne tarderait point à détruire vos généreux travaux, à mettre la patrie en combustion, à nous débaucher, à nous ravir la plupart des soutieus de la liberté que nous avons conquise ; car un joueur, vous le savez, n’a plus de parents, plus d’amis, et encore moins de patrie. (Applaudissements.) On a vu, dans les temps anciens, des joueurs se vendre eux-mêmes, et verst r leur sang au gré de celui que le sort avait favorisé. Sous quelque face qu’on l’envisage, le joueur est un être capable de toutes sortes de bassesses, de toutes sortes de crimes, et dont l’égoïsme détestable n’a fait, ne saurait jamais faire qu’un monde anti-social.
Ce n’est pas à vous, Messieurs, qu’il convient d’en dire davantage. Au reste, j’ai rempli mon devoir de citoyen par cette dénonciation, et il me suffit d’avoir offert avec respect, à cet auguste Sénat, l’un des titres qui prouvent peut-être que j’étais citoyen de cœur et d’esprit longtemps avant la Révolution.
Oserai-je prier l’Assemblée nationale d’agréer avec bonté, dans cette urgente conjoncture, un ouvrage qui n’a d’autre mérite que l’intention, mais qui, cependant, peut lui suggérer les vrais moyens d’arrêter au plus tôt le torrent de la fureur du jeu, prêt à tout renverser?
Je n’exagère point, Messieurs, le roi et tous les honnêtes gens en gémissent. (Applaudissements.)
Monsieur, la fureur du jeu est une des plaies les plus cruelles nue les passions peuvent faire dans un esprit. En indiquer le remède, c’est mériter des titres à la reconnaissance publique et à la bienveillance de l’Assemblée. Elle reçoit avec satisfaction l’hommage de votre ouvrage, et vous invite à assister à sa séance. (Vifs applaudissements dans l Assemblée et dans les tribunes.)
Un membre : Je demande l’impression du discours de M. Dufaulx; on ne saurait rendre trop publique l’impression des avis sages qu’il donne.
J’appuie l’impression demandée; mais ce n’est pas assez. Je demande que l’ouvrage que vous avez accueilli soit renvoyé au comité de législation pour vous présenterun projet de loi qui puisse arrêter la fureur du jeu.
J’appuie les deux propositions qui vous sont faites ; M. Dufaulx est un homme qui, avaut la Révolution, s’était déjà avantageusement montré et l’un de ceux qui ont le plus contribué à l’établissement de la liberté dans la ville de Paris. Pendant les événements du mois de juillet 1789, il n’a pas cessé d’être à l’Hôtel de Ville et d’y montrer, malgré un âge avancé, le zèle et l’ardeur des jeunes gens. Il a depuis célébré d’une manière digue des talents que l’on a reconnus en lui, la prise de la Bastille et la naissance de la liberté. Mais, auparavant, il avait préparé la réforme des jeux. Je ois préparé, car, sous le despotisme, aucune réforme utile n’était possible. Vous ne pouvez mieux faire que d’ordonner l’impression de sa pétition, afin d’inviter tous les citoyens à imiter son exemple et à vous communiquer-leurs lumières.
Un membre : Je propose que M. Dufaulx soit appelé au comité lorsqu’on y traitera de l’objet de M. Dufaulx et le renvoi de l’adresse dont il vient d’entretenir l’Assemblée.
(L’Assemblée ordonne l’impression de l’adresse de M. Dufaulx et le renvoi de l’adresse et de l’ouvrage au comité de législation.)
maréchal des logis en chef, Louis lloreau, brigadier-fourrier et Daniel Rouvrean, cavalier, tous trois du 12e régiment de cavalerie, dont l’admission à la barre a été décrétée ce matin, sont introduits.
L’orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, nous venons avec une juste confiance déposer, dans le sein de l’Assemblée nationale, nos justes plaintes. Elles intéressent la liberté et la stabilité de l'état de tout citoyen.
Par un conseil de discipline, tenu dans des formes illégales, nous avons été renvoyés, ou pour mieux dire, chassés du 12e régiment de cavalerie, sans avoir pu obtenir aucune connaissance des délits qu’on nous impute, et consé-quemment sans avoir été entendus. Nous devons vous faire connaître le détail des circonstances qui ont précédé notre destitution. Vous y verrez des moyens insidieux employés pour opérer notre disgrâce, des perfidies et des menées sourdes, adroitement conduites pour achever notre perte, tout cela en haine de la Constitution dont nous portons l’amour dans nos cœurs.
Messieurs, ce que nous soumettons à la sagesse de l’Assemblée, encore que cela ne concerne que quelques individus, n’en mérite pas moins toute votre sollicitude. La manière dont nous avons été chassés serait celle sans doute qu’on emploierait pour chasser tous les soldats patriotes qui existent dans l’armée, si vous hésitez à nous rendre justice. Vous voulez que les militaires, comme les autres citoyens, jouissent de la protection des lois, et vous vous opposerez de toute votre puissance à ce qu’on n’en abuse pas pour vexer et chasser les soldats patriotes.
Les soldats et les sous-officiers du 22° régiment, cantonnés aux environs
de Gray, où le nôtre est en garnison, portaient à la boutonnière le
ruban tricolore avec la légende vivre libre ou mourir. Nos cavaliers
témoignèrent le désir de le porter aussi, et l’un d’eux s’étant permis
de le prendre, M. de Toulongeon, notre général, instruit du fait, fit
donner à l’ordre la permission générale de porter le ruban. Il est à
présumer, d’après ce qui est arrivé, que cette permission fut donnée de
concert avec le commandant, dans
Ce fut 15 jours après que nous nous en décorâmes, sans prétendre afficher aucune singularité, puisqu’un grand nombre d’officiers le portaient alors. M. de Toulongeon nous envoya chercher. Il parut outré, malgré sa permission que nous lui objectâmes, de ce que nous avions mis ce ruban. Après nous avoir tenu pendant quelque temps des propos que nous ne rapporterons pas pour son honneur, il nous congédia, sans nous avoir donné ordr de l’ôter.
Le lendemain, 12 septembre, l’adjudant, malgré la loi qui proscrit les assemblées de sous-officiers pour délibérer, nous ordonna de nous réunir et nous dit : « Messieurs, il y a parmi vous 2 sous-officiers qui cherchent à se distinguer - il ne doit point y avoir de distinction entre vous; il faut que vous adoptiez tous le ruban, ou que personne ne le porte. — Ce serait, répondit l’un de nous, ainsi que tous mes camarades, gêner la liberté que nous avons, en faisant un ordre de ce qui n’est qu’une permission. Chacun a le droit de faire ce qui lui plaît là-dessus. — Il faut aller aux voix, répondit un des intrigants, pour savoir si vous devez le porter ou non. — Eh bien, que chacun de vous donne sa voix par écrit ! —¦ Non pas, dit le même, vous enverriez nos signatures à l’Assemblée nationale. »
Cette assemblée se sépara sans autre résultat que d’avoir renvoyé au pouvoir exécutif. C’est ce qu’on cherchait; et on saisit ce moment pour faire signer à plusieurs de nos camarades une plainte qui, sans doute, n’a été produite qu’après notre jugement, puisque la plupart ont assuré n’avoir signé que dans l’intention de nous faire quitter le ruban.
Le lendemain, 13 septembre, M. Vallère, lieutenant-colonel commandant du régiment, nous rassembla chez lui. Quel fut notre étonnement, d’y trouver le conseil général assemblé! Après la lecture de l’article de ia loi concernant les sous-officiers et soldats renvoyés par le conseil de discipline, M. Vallère nous dit : « Vous êtes renvoyés du régiment. » Aussitôt M. Chassey, notre capitaine, sans nous donner le temps de répondre, nous conduisit chez le quartier-maître pour nous expédier nos congés. Une heure après nous nous présentâmes chez le colonel. — « Mon colonel, faites-nous 1a. grâce de nous dire pourquoi on nous renvoie : est-ce pour avoir mis le ruban? » Il nous répondit : « Il n’est pas question de ruban et je ne vous dois pas d’expliea-tion. — Au moins, accordez-nous la copie de notre jugement, car il est sans exemple qu’on ait condamné quelqu’un sans lui dire pourquoi, et sans l’entendre; ou au moins faites assembler les sous-officiers, et vous verrez que plusieurs sous-officiers n’ont signé que pour no is empêcher de porter le ruban et non pas pour nous renvoyer. — Je n’ai rien à vous accorder, répliqua le colonel; allez vous pourvoir ailleurs. »
Le général à qui nous nous adressâmes ne nous rendit pas plus de justice. Le même adjudant vint nous reprendre un instant après; et, sans nous donner le temps de terminer nos affaires, il nous fit sortir du quartier avec défense d’y rentrer. Il nous dit qu’il était chargé de nous assurer que nous ne serions remplacés que dans un mois, afin que nous eussions le temps ue nous pourvoir; et cependant on nomma à nos places deux jours après.
Le nommé Daniel Rouvreau, cavalier du même regiment, a été renvoyé également sans savoir pourquoi, et sans avoir été entendu. Il se rappelle seulement qu’il a dit, lors du renvoi des deux sous-officiers, que c’était une injustice criante. 11 était à l’hôpital lorsqu’on vint fui annoncer son renvoi, et on lui donna sur-le-champ son congé. II voulut néanmoins prolonger sou départ jusqu’au moment de son rétablissement mais la gendarmerie nationale, par les ordres deM. de Toulongeon, le força de sortir delà ville et ne lui permit pas de s’arrêter dans un village aune lieue de là, où il s’était trouvé ex-cede de fatigue et de faiblesse. Ce cavalier ne s était permis aucune plainte; il était depuis longtemps en butte, à cause de son patriotisme, à la haine d’une société, dite joyeuse, où il avait refusé d’entrer. Cette société est composée de sous-officiers et de cavaliers qui professent les sentiments les plus contraires à la nouvelle Constitution et ne cessent d’exercer desatrocités contre les cavaliers patriotes. Il y a environ 18 mois qu ayant été provoqué par plusieurs de ces spadassins, ledit Rouvreau reçut, par trahison, un coup de sabre dont il se sentira toute sa vie. Ses plaintes à ce sujet ne furent point écoutées; et de persécutions en persécutions, on est venu à bout de le faire expulser par les membres de cette société. Ce cavalier, malgré cette affaire, et avec des secours modiques, est parvenu avec beaucoup de difficultés jusqu’ici, dans l’espoir consolant que l’Assemblée nationale voudra bien rendre justice à un homme qui a servi son pavs avec honneur et pendant 24 ans.
- Voilà, Messieurs, l’exposé simple et fidèle des taits; voila la manière dont on traite dans ce régiment ceux à qui la franchise et la loyauté n ont pas permis de voiler leur patriotisme, tandis que ceux qui se déclarent hautement ennemis de la Constitution, qui travaillent journellement a gagner les cavaliers et à leur faire sucer leurs principes aristocratiques jouissent de toute la faveur des officiers. Sans doute vous serez indignés de l’abus que les conseils de discipline font du pouvoir provisoire qui leur a été accorde. Vous ne souffrirez pas que nous soyions victimes d’un jugement aussi injuste qui nous prive de notre état, et, pour ainsi dire, de l’honneur, uniquement parce que nous avons montré beaucoup d’attachement à la Constitution, lorsque d’ailleurs ce zèle pur ne nous a portés à aucune démarche répréhensible.
Les conseils de discipline, est-il dit dans le décret, seront tenus publiquement, les portes ouvertes. Le commandant du régiment, pour avoir l’air de s’y conformer, lait ouvrir la porte de son appartement, et sans avoir prévenu personne, il croit ainsi avoir satisfait à la loi. C’est dans le mystère de ces conseils que l’on combine la perte des militaires dont la séduction, ni les menaces, ni la crainte des violences et des excès n ont pu ébranL r leur amour pour la Constitution. D’ailleurs, si notre jugement avait été légal, si nous avions mérité la rigueur de notre sort, nous aurait-on refusé les diverses demandes raisonnables que nous avons faites? }âls tout cec*’ *e ressentiment particulier des chefs est marqué au coin de l’injustice, et tout notre délit est d’avoir osé, d’après une permission générale, porter le ruban national.
En vain nous avons réclamé justice du ministre de la guerre, en vain nous
avons requis d être jugés par une cour martiale, en vain nous avons eu
recours au ministre ou aux agents du
Daignez observer, Messieurs, que, depuis nous, un très grand nombre de cavaliers patriotes, du même régiment, sont chaque jour expulsés par ces mêmes voies. Il suffit qu’ils y portent le ruban national ou qu’ils témoignent leur attachement à la Cbnstituiion pour que, sur-le-champ, un conseil de discipline, composé d’antirévolu-tionnaires, prononce leur expulsion. C’est ainsi que récemment encore, le directoire du district de Cray a été forcé de recevoir les plaintes douloureuses de deux de nos camarades patriotes et de les mettre sous la sauvegarde des lois contre la tyrannie exercée sur leurs personnes. Les procès-verbaux existent entre les mains de MM. les députés du département de la Haute-Saône, à qui le directoire de district les a adressés.
Notre cause, Messieurs, est celle des 90 centièmes de l’armée ; elle attend avec respect la justice éclatante que nous ne pouvons trouver que dans la puissance de l'Assemblée nationale, (App laudissemen ts. )
L’Assemblée nationale a entendu le récit de vos malheurs, avec l’intérêt que l’on doit aux soldats qui ont servi sous les drapeaux de la patrie, et qui manifestent la volonté de servir avec zèle sous ceux de la liberté. Elle prendra votre pétition en considération, et vous invite à assister à la séance. (Murmures.)
Un membre : Je demande qu’on consulte l’Assemblée pour savoir si ces messieurs auront l’honneur de la séance. Ils ne peuvent l’avoir sans s être justifiés. (Murmures prolongés.)
Je n’ai pas consulté l’Assemblée, parce que cela est d’usage.
Je demande que, dans les vingt-quatre heures, le ministre de la guerre soit appelé dans votre sein pour rendre compte du jugement qui a été porté contre ces soldats, et je demande qu’à l’instant leur solde leur soit continuée.
Monsieur le président, je demande que celui qui vous a reproché d’avoir accordé les honneurs de la séance aux pétitionnaires soit rappelé à l’ordre. (Applaudissements.)
Le même membre que ci-dessus: Si j’ai fait une faute, je suis le premier à demander à être rappelé à l’ordre. Mais lorsque quelqu'un a été condamné et qu’il se fourvoie, je demande que bon décide si l’on doit commencer par leur accorder des honneurs? (Oui! oui!) On leur doit protection, justice...
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour, et les pétitionnaires sont conduits à l’extrémiié de la salle, au milieu des applaudissements des tribunes et d’une partie de l'Assemblée.)
Je demande que l’Assemblée prenne un parti sur la pétition qu’on vient de lui faire. Je propose le renvoi au comité militaire ou toute autre mesure que vous croirez convenable pour rendre aux pétitionnaires la justice qui leur est due.
J’ai reçu avant-hier deux procès-verbaux de deux cavaliers du même régiment Dauphin, Pierre Aubry et Claude Roche, qui ont été congédiés de leur régiment malgré eux, qui allèguent les memes raisons, les mêmes motifs que ceux qui vous ont été exposés par ces deux sous-officiers. Comme on voulait les faire mettre hors de la ville de Cray, ils se pourvurent au directoire du district, de crainte que s’ils gardaient le silence, ils ne fussent inculpés d’un acquiescement tacite. Ils allèrent au directoire du district faire leurs déclarations. Si l’Assemblée le veut, je vais lui en faire lecture. Ces procès-verbaux fortifient encore et appuient beaucoup les réclamations qui viennent de vous être faites. Plusieurs membres: Lisez! lisez!
«L’an 1791, le 4 octobre, par devant nous, administrateurs du directoire du district de Gray, est comparu Pierre Aubrv, ci-devant cavalier au 12° régiment en quartier a Gray, compagnie de l’Ambourcv, lequel nous a dit que depuis le 1er mai 1787, ïl a servi audit regiment jusqu’à ce jour; que, quoique pendant son service, il se soit toujours comporté en bon militaire, et qu’il n’ait occasionné aucune plainte, il vient de lui être remis son congé absolu, daté du 2 de ce mois, dans lequel on a ait qu il était attaqué d’humeurs scrofuleuses ; que cette dénonciation n’a été insérée dans sa cartouche, que pour donner un motif apoa-rent au congé qui lui a été expédié, et qu’il n a jamais demandé; qu’il est vrai qu’il y a deux ans environ, il fut attaqué pendant deux ans d humeurs froides (Murmures.), mais qu’ayant été envoyé a l’hôpital...
Je demande le renvoi au comité militaire pour en faire le rapport prochainement.
Vous ne devez pas renvoyer au cornue, mais au pouvoir exécutif. Je demande que la dénonciation qui est faite, soit renvoyée au ministre de la guerre pour qu’il en renie compte.
Je demande que le ministre soit teuu de procurer la copie du jugement rendu, que ces particuliers n’ont pas pu obtenir.
Un membre : Je demande que l’Assemblée prononce sur-le-champ, parce que ces malheureuses victimes ont reçu partout des refus et des dénis de justice. Tout le monde connaît avec quelle coupable activité on a puni de peines atroces les moindres délits militaires. Vous avez remarqué que, par la pétition des sous-officiers et cavalier, il est dit qu'ils se sont pourvus à tous les agents du pouvoir exécutif sans avoir pu obtenir audience. Ce n’est donc plus à eux qu’il faut les renvoyer. (Murmures.)
Je m’oppose à ce que le renvoi soit fait au ministre de la guerre, parce que ces malheureuses victimes de leur patriotisme ne pourront jamais obtenir justice. (Applaudissements.) On a vu ces malheureux exposer avec autant de ménagement que de sensibilité leurs plaintes; et on voudrait par une erreur malentendue les renvoyer au ministre de la guerre! Ce nom-là seul épouvante mon patriotisme. (Applaudissements.) Je demande qu’ils soient renvoyés au comité militaire, où justice leur sera rendue. (Vifs applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : La discussion fermée! (L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres insistent pour que le ministre delà guerre rende compte et que le tout soit renvoyé au comité militaire.
(L’Assemblée décrète le renvoi de toutes les pièces au comité militaire.)
Il n’y a pas de régiment qui n’ait a former des plaintes semblables à celles qui viennent de vous être faites. Je parle au nom de 400 soldats français, c’est-à-dire de tout le deuxième bataillon du ci-devant régiment de Beauce à qui on a constamment refusé justice, quoiqu’il se soit adressé à toutes les autorités constituées. Je demande qu’il soit décrété que toutes les réclamations du même genre seront renvoyées au comité militaire, et je demande la permission de lui remettre les pièces dont je suis porteur.
(L’Assemblée décrète la motion de M. Duhem.)
secrétaire, donne lecture d une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire relative au brûlement d'assignats ; cette lettre est ainsi conçue.
« Paris, le 19 octobre, 1791.
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous prévenir qu’il sera brûlé, après demain, à la caisse de l’extraordinaire pour 10,000,000 d’assignats. Je vous prie d’en donner connaissance à l’Assemblée. Cette somme, jointe à celle de 295 millions déjà brûlée, forme un total de 305 millions. (.Applaudissements.)
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Amelot. »>
Une députation du Point central des Arts et Métiers est admise à la barre.
orateur de la députation, s’exprime ainsi : Usant du bénéfice des décrets qui ont rendu la liberté au génie, une société d’artistes réunis sous la dénominaiion de Point central des Arls et Métiers, s’empresse de vous offrir leurs vœux, leurs hommages, et viennent avec confiance déposer dans votre sein leurs justes sollicitudes. La France est libre; mais au milieu de la crise terrible que l’a déchirée, au milieu de la longue convulsion qui l’a agitée, il ne faut pas oublier qu’elle a payé cette liberté de l’anéantissement presque total des arts et de l’industrie. (Murmures.)
Dans l’importante carrière qui vous est ouverte, rappelez-vous ce mot profond de Mirabeau, que c’est le travail seul qui constitue une nation. Le peuple ne peut se dispenser de travailler. Après lui avoir fait sentir ses droits, il est temps de l’avertir de ses besoins, de lui parler de ses devoirs; il est temps de lui faire comprendie que rien ne pouvant le dispenser de travailler, ce n’est pas dans le seul exercice de sa souveraineté que résident son bonheur et sa liberté, mais bien dans l’exercice plein et entier de ses faculiés.
La plus heureuse Constitution est donc celle qui lui assure la jouissance libre, tranquille et fructueuse de son travail. Un des premiers soins du législateur, le plus bel usage qu’il puisse faire de son pouvoir, c’est donc de protéger, aider et secourir l’industrie. Les arts nourrissent, affranchissent l’homme; ils occupent l’oisiveté; ils épurent et préservent les mœurs en pourvoyant au nécessaire; et mettant à profit les besoins factices du superflu, ils fondent le commerce. C’est par eux que la France a vu l’Europe entière tributaire de ses modes et de son luxe, en multipliant les ressources et les moyens de richesses. C’est par l’accroissement du numéraire et de la population qu’ils fondent la puissance et la propriété des Empires. Ils font plus, ils unissent, par leurs rapports, les nations aux nations, et fi Poss*ble de réaliser le rêve heureux de 1 abbé de Saint-Pierre, c’est par eux seuls que, d un bout du monde à l’autre, des hommes se trouvant liés par l’intérêt, les besoins et la liberté, pourraient un jour ne composer qu’une même famille, ne faire qu’un peuple de frères.
Appelés, Messieurs, pour le choix le plus auguste, aux plus nobles fondions, daignez devenir les pères, l’appui des artistes, au milieu des décombres qui vous environnent. (Murmures.) Daignez surtout porter votre attention sur l’état de souffrance dans lequel se trouve le commerce. Suivant le rapport d’un député de Tours à la première législature, cette ville, située au milieu du jardin de la France, et l’une des plus florissantes pour le commerce, comptait, il y a 50 ans, 75,000 habitants; il y a 10 ans, ils étaient réduits à 25,000; aujourd’hui ils le sont à 17,000, dont 8,000 sont inscrits pour les secours de charité. Ce tableau est effrayant; mais si le mal est grand, il peut être réparé : il vous suffit, Messieurs, de le vouloir. Il ne faut aux artistes qu etre surs de fixer vos regards pour animer leur émulation, pour rendre le courage à des citoyens laborieux qui ne savent pas mendier, et que la gloire conduit mieux que l’intérêt 11 ne s’agit pas de payer leurs efforts; il ne faut que leur tendre la main, les honorer, leur montrer des couronnes civiques.
Et déjà ce génie, affranchi du joug abrutissant des corporations, a réuni au point central des arts un très grand nombre d’artistes célèbres et d inventeurs, sous la bannière de la liberté et de l’égalité : des académiciens estimés s’y sont joints fraternellement. Déjà, Messieurs, des inventions utiles, des secrets précieux, des plans avantageux pour les travaux publics, échappés a 1 avidité perfide des accapareurs dont la gloire et la fortune s’établissaient sur les besoins de I inventeur nécessiteux, sont venus se réfugier dans ce port assuré, sont venus déposer dans vos mains des perfectionnements importants, des secrets essentiels pour l’économie rurale et pour celle des animaux.
C est à vous, Messieurs, c’est à votre vigilance active, c’est pour assurer le succès de l’une des plus importantes parties de votre mission, que nous venons vous demander des commissaires, a l’effet de vérifier l’exactitude des faits que nous vous présentons, et réclamer un règlement sur trois points essentiels, sans lesquels aucun ordre, dans la partie des arts, ne pourra subsister, aucun bien ne pourra se faire sans lesquels enfin tous les résultats heureux de la liberté qui nous a été rendue, seront perdus pour nous. Le premier point regarde les secours accordés aux artistes et au commerce, sous l’ancien régime... (Murmures.)
Un membre : Monsieur le Président, sans doute que l’oraieur a dessein de s'établir ici staiionnaire pendant le reste de la séance. Je prie l’Assemblée de vouloir bien ordonner que sa pétition sera deposee sur le bureau, ou renvoyée à un comité quelconque ; mais enfin les moments de l’Assemblée sont trop précieux pour its consommer ainsi.
Je rappelle à l’Assemblée quelle a décrété que les pétitionnaires seraient entendus. Je réclame son attention.
Un membre : Il faut que le pétitionnaire soit entendu sans désemparer.
Messieurs, j’ai bientôt fini.
Renfermez-vous dans l’objet de votre pétition.
C’est en leur nom que je réclame l’indulgence de l’Assemblée. Nous demandonds:!0 qu’il soit créé un ou plusieurs bureaux de consultation dont la composition serait la suivante : deux tiers des membres seraient choisis par les artistes et gens de métier, l’autre tiers par le roi ; 2° que les patentes soient délivrées gratuitement aux inventions et perfections utiles ; 3“ qu’il soit établi des concours et adjudications des travaux publics et que ces concours et adjudications soient réglementés.
La France est constituée ; mais ce n’est point assez, il faut qu’elle soit heureuse. C'est au tribunal de son bien-être qu’un peuple libre juge bientôt en dernier ressort les institutions qui Jui sont données. Il ne s’agit pas de lui promettre, iî faut lui assurer le bonheur. Vos prédécesseurs ont retourné, débarrassé, préparé le terrain : c est à vous qu’il est réservé, Messieurs, de le féconder. C’est vous qui recueillerez les premiers fruits de leurs travaux. Ils ont tout attaqué, tout détruit en renversant tous les obstacles; ils ont pris sur eux tous les dangers, ils se sont chargés de toutes les haines (Murmures) ; ils vous ont délégué nos cœurs et notre reconnaissance. (Murmures.)
(L’orateur dépose son mémoire sur le bureau.)
L’Assemblée nationale prendra en considération votre pétition: elle vous invite à assister à la séance.
L’Assemblée n’a consulté que les principes de la justice et de la bienfaisance, en consentant à recevoir tous les pétitionnaires ; mais chacun de nous, Messieurs, fidèle au serment qu’il a prêté avec tant de solennité, n’a pas sans doute consenti au rétablissement des corporations. Le mot, sans doute, n’existe plus; mais les inconvénients des corporations, si bien sentis par l’Assemblée constituante, existent. En effet, Messieurs, les corporations se reproduisent ici sous d’autres noms ; les unes prennent le titre de Société et ajoutent telle qualification distinctive qu’elles adoptent ; d’autres viennent se dire le point central des arts et métiers, et ainsi de reste. Je demande donc, et en cela je me prononce pour le maintien de l’article de la Constitution, je demande, dis-je, qu’aucun pétitionnaire n’ose se présenter devant vous sous une dénomination qui décèle une corporation.
Lorsqu’il existe une loi, il est parfaitement inutile de décréter que la loi sera exécutée. Lorsqu’une proposition semblable est faite à l’Assemblée, c’est le cas de passer à l’ordre du jour, et je le demande.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Je demande que l'ordre du jour soit motivé dans le procès-verbal sur ce qu’il existe une loi.
Je demande la question préalable.
(Ces motions n’ont pas été mises aux voix.)
Une députation des Dames de la halle et marchés réunis est introduite à la barre. (Applaudissements.)
Uorateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, nos premiers représentants ont fini leurs travaux ; ils ont été pénibles puisqu’il s’agissait de régénérer une nation dont la perte était évidente. Grâce aux députés patriotes, la France commence à jouir de la liberté, mais ce grand ouvrage n’est pas terminé.
C’est dans vos mains, Messieurs, que le peuple a confié son sort;.sur vous seuls il fonde son espérance; le choix sage et réfléchi que les Français ont fait en vous, pour la seconde législature, nous donne lieu d’espérer que la Constitution de ce royaume sera le plus bel ouvrage des mortels.
L’amour de la patrie, notre respect pour les augustes représentants d’un peuple libre, dont nous formons partie, vos talents supérieurs ; tout nous engage à venir vous jurer le plus parfait attachement. Oui, nous préférons la mort plutôt que de ne pas obéir à vos sages décrets; de vous dépend le bonheur de la France: vos prédécesseurs l’ont ébauché; c’est à vous qu’en appartient la perfection. Quelle joie! Quelle douce satisfaction pour une tendre mère,'de dire à son enfant : Tiens, voilà celui qui a sauvé la patrie ; qui, par son âme pure et compatissante, a éloigné de nous la misère; il était dans l’aisance, et cependant il sacrifie sa vie, sa santé par ses veilles, afin d’améliorer le sort des indigents.
Oui, Messieurs, vos bienfaits envers la patrie vous conduiront au Temple de l’immortalité, et cette patrie reconnaissante versera jusqu’à la dernière goutte de son sang pour la conservation de vos précieux jours et de la liberté. (Vifs applaudissements.)
Mesdames, lorsque la nation était dans les fers, vous avez su conserver une heureuse indépendance, et on vous vit souvent, dans leurs palais, faire entendre aux despotes le langage de la liberté. Pendant la Révolution, vous avez développé la plus grande énergie, soit dans votre dévouement pour en accélérer les progrès, soit dans votre haine contre ses ennemis, soit dans votre résignation à supporter les pertes individuelles qu’elle a pu vous faire essuyer. Continuez à mériter la bienveillance de vos concitoyens par vos vertus civiques. Idolâtrez toujours la patrie et la liberté; confondez,par l’exemple de ces passionssublimes, qui jusqu’à ce jour ont agité vos âmes, les insolents calomniateurs du peuple ; prouvez-leur que si des préjugés barbares les ont élevés trop longtemps au-dessus de lui, la nature se venge eufin, et l'élève au-dessus d’eux eh lui donnant des sentiments dont leur cœur corrompu n’est plus susceptible, et qui, seuls, font la vraie noblesse et la solide gloire. Conservez avec soin la haine de la tyrannie; quand elle s’affaiblit chez un peuple, c’est qu’il est déjà tombé dans la honteuse apathie qui mène à l’esclavage. Soyez aussi soumises à la loi. C’est dans un respect in-violable^ pour elle que consiste le vrai patriotisme. C’est de ce respect que naissent dans un Empire, et l’ordre qui assure à chacun sa liberté, et le calme nécessaire au bonheur de tous. L’Assemblée nationale vous invite à sa séance. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’impression du discours de ces dames, et de la réponse.
(L’Assemblée ordonne l’impression de l’adresse des Dames de la Halle et de la réponse de M. le Président.)
Je renouvelle ma motion et je demande que M. le Président rappelle à l’ordre les pétitionnaires qui, s’intitulant Dames de la Halle, se donnent ainsi une dénomination de corporation.
Je demande que désormais les mémoires ou pétitions qui vous seront présentés ou devront être lus à la barre par les pétitionnaires, soient préalablement communiqués au bureau. 11 en résultera, Messieurs, le très grand avantage que, s’ils sont trop longs, ils seront renvoyés à vos comités et que d’autre part nous ne serons plus exposés à entendre des maximes dangereuses, telles que celles que l’on vient de débiter sur l’espoir de l’amélioration de la Constitution actuelle.
(Ces motions n’ont pas été mises aux voix.)
Les administrateurs du Directoire du département de la Sarthe, viennent de faire passer à leurs députés une adresse au Corps législatif sur les prêtres réfractaires ; mes collègues m’ont chargé de vous en donner lecture.
« A l’Assemblée nationale.
« Messieurs, en commençant votre carrière législative par l’hommage le plus solennel rendu à la Constitution, vous avez annoncé aux Français ce qu’ils doivent attendre du patriotisme et de la sagesse de leurs nouveaux représentants. Vous avez jetez vos premiers regards sur le rétablissement de la paix publique mise en péril par une partie des ministres des autels. L’Assemblée constituante avait projeté d’y remédier par une loi que sollicitait le vœu presque général des corps administratifs. La nécessité la plus urgente a forcé plusieurs d’entre eux de suppléer, par des arrêtés provisoires, au défaut de cette loi tant attendue. Nous avons suivi leur exemple, et nous vous prions. Messieurs, de prendre en prompte considération, les motifs pressants énoncés dans le préambule de notre arrêté provisoire du 17 septembre dernier, relatif aux ecclésiastiques perturbateurs. Si, contre nos intentions, nous avions excédé les bornes de l’autorité administrative dans quelques dispositions de cet arrêté que nous allons mettre sous vos yeux, la loi que vous allez méditer dans votre sagesse comblera nos vœux, en remplaçant par des moyens plus efficaces, les mesures que les besoins du moment nous ont dictées. Notre em-
Sressement à les faire exécuter vous prouvera, essieurs, que bien loin de vouloir empiéter sur les fonctions législatives, notre désir le plus constant fut et sera toujours de donner à nos commettants l’exemple de la soumission aux lois et à l’autorité dont elles émanent.
« Tandis qu’en couronnant l’immortel ouvrage de vos prédécesseurs, vous partagerez avec eux la reconnaissance et les bénédictions du peuple, nous maintiendrons avec un zèle infatigable dans le département confié à nos soins, l’ordre si nécessaire à la perfection de vos importants travaux ; et nous ne cesserons d’inviter tous nos concitoyens à se rallier autour du Corps législatif, vrai centre de la force et de la prospérité nationale.
« Signé : Les administrateurs composant le Directoire du département de la Sarthe. »
Messieurs, à cette adresse est joint un arrêté pris contre les prêtres dissidents....
Plusieurs membres : A vendredi !
(L’Assemblée renvoie la lecture de l’arrêté à vendredi, jour destiné au rapport sur les prêtres réfractaires.)
?Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Frochot, exécutexir testamentaire de Mirabeau ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser la copie d’une pétition qui intéresse la mémoire de Mirabeau. Je désirerais qu’il me fût permis de présenter demain cet acte à l’Assemblée nationale. Le besoin de remplir ce devoir est le seul qui me retient aujourd’hui dans cette capitale. Je vous supplie donc, Monsieur le Président, de vouloir bien m’autoriser à paraître demain à la barre et me prescrire l’heure à laquelle je pourrai m’y présenter. »
« Signé : Frochot. »
Plusieurs membres : Demain à midi !
(L’Assemblée décide que M. Frochot sera admis demain à midi.)
La parole est à M. le ministre de la justice qui l’a demandée.
ministre de la justice. L’objet dont je vais entretenir l’Assemblée, paraîtra peut-être minutieux au premier coup d’œil ; cependant, il est de Ja plus haute importance parce qu’il s’agit de rectifier la minute d’une loi.
L’impression du Gode pénal est arrêtée par l’omission d’un mot qu’il est très aisé de placer, mais que je ne peux pâs me permettre de substituer. En conséquence, je prie l’Assemblée de vouloir bien permettre que le mot qui manque, et que le sens indique facilement, soit inséré. Voici 1 article :
« Pour tout fait antérieur à la présentation du présent code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas par le présent décret, ou si le fait est qualifié crime par le présent code, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté, sauf à être correctionnellement s’il y échoit. »
II est évident qu’il manque le mot puni après le mol correctionnellement ; mais il ne m’appartient pas de le substituer.
Plusieurs membres discutent la question de savoir s’il y a lieu de rendre le décret d’urgence.
Il n’est pas question de faire une loi ; il suffit de faire mention au procès-verbal de la demande de M. le garde des sceaux, et de l’autorisation qui lui serait donnée par l’Assemblée.
Le décret d’urgence est absolument nécessaire, car je ne puis être autorisé que par une loi à ajouter un mot à la minute originale d’une loi sanctionnée.
Un membre. Je convertis cette demande en motion.
L’Assemblée décide qu’il y a urgence et rend le décret suivant :
« L’Assemblée nationale prenant en considération la demande en remplacement nécessaire d’un mot qui manque, après le mot correctionnellement, dans le dernier article du. code pénal, décrété par l’Assemblée nationale constiiuante, le décret d’urgence ayant été préalablement rendu, décrète que le ministre de la justice est autorisé à rétablir, dans ledit article, le mot puni, immédiatement après le mot correctionnellement. »
secrétaire, donne lecture d’une adresse du département de Maine-et-Loire; elle est ainsi conçue.
« Monsieur le Président,
« Une lettre qui nous a été adressée par un bénéficier qui n’est pas dans
les ordres, semble mériter l’attention du Corps législatif. Ce
bénéficier vient de se marier (Rires et applaudissements.),
Jt n^it ôiU iaipatïie un cit°yeQ oisifi inutile pnnfn^mt 6 nÇ18lbJe. a Ja société, s’est déterminé, SîiÆî n»î au.decret da 10 septembre dernier relatif aux chanoinesses, à lui conserver provi-
s,on ^alternent, en arrêtant qu’il en f\lt ctfîn ' A -SRU1-?.à ‘Assemblée nationale, pour croira convenable! ement par elle ce qu’e,,e
ripmNuiS V0U.S -prLons donc' M°nsieur le Président, de vouloir bien soumettre à l’Assemblée nationale cette pétition. Le décret à intervenir intéresse plusieurs milliers d’individus qui nen’nneïlaf S°Clété qU® ^ de faibleS mai S
qu on peut y incorporer d’une manière très avan-y(fSm“nfa)UrC arger ">Trésur naltonal -te;enrdVMLa?ne“TLoire.d“DireCt0ire d“ dépa'-
(d\in9ers). Je suis chargé par la députation de ce département d’appuyer la demande que forment les administrateurs et de vous ?ImPK°iS'0r U*-6 m®sure générale à cet égard. L’As-P?? ?Lnpatl0üaIe Ponstltuante avait décrété que ?8 (ÏU1 se mariaraient, seraient privées de leur traitement; mais par une loi postéf/nnH6’’ rendue,)e 10 septembre dernier sur lamo- rni ni -f“eQîb^e du comité de Constitution, il ralief le a8 conserveront leur pension en fa fn véïir mïo1?11 1“e JV0US étendiez non pas la laveur mais la justice de cette loi aux ecclétmn nw qUI aG ,mrient¦ L’intention de la nation n est pas de vouer au célibat une classe de de la condamner à un état ipffip nnr rePr,0l?ve auquel elle n’est assujettie par aucune loi. (Applaudissements.)
Cependant plusieurs pensionnaires ecclésiastiques manffi remPlir vœu de la nature et de l’hu-tar^ crainte dêtre privés de leurs pen-nano » *ans —tre département et dans les départements voisins, les administrateurs eux- m>pnd?pS°Tn ulnC0rt^ins su,r,Ale parti 9u’ils doivent prendre. Je demandequel Assemblée prenne une lèvMps ufppptff0 Cfui dissipe les craintes des uns, lncertltudes des autres; je demande qu’elleciïii îu'iis embras issait plus de vœux contraires à la nature, la
?endîp !în6SL Cldée et i] n’est pas nécessaire de rendre un décret sur ppt nKîpf un _____ I ™w.uco 11 «si pas nécessaire de î? a »e sur cet objeL Eq conséquence, je demande^ qu on passe à l’ordre du jour.
mô1m^eaqui?nî°' G’*st Posément par les paroles P?,?n 1 opi“;nt.Q“e Je combats son opinion, a il est une matière importante, c’est celle oui sp Pifhme à7?.*.re déciS1011; ü enfin ramener les choses a 1 état de nature et de raison et c’est précisément parce qu’il n’existe qu’une loi vaque
IwfEL6’ 6hl qu’e11? ne nous ompêche pas de suivre les abus anciens, qu’il faut en faire une Fégislatfon e’ demande le renvoi au comité de
J’apPuie ,a Proposition du ren-ïninfmîr? ’ maiP J.y propose un amendement infiniment pressant ; il consiste à ce que les trai291 tements des ecclésiastiques qui se marieront leur soient provisoirement conservés. dneront>
Les raisons déduites par les nrén-pinants sont absolument les mêmes que j’avais à S"- Je “e Cr°iS paS- que ,a loHoive tofaite dans ce moment; mais comme ces citoyens jouissent du bienfait de la Constitution et ne contreviennent a aucune loi, il serait injuste de les priver provisoirement de leur traitement.
lpMmp®fWUrPÎIIeaui,Je récla",e Exécution du règlement. Comme 1 importance de cette matière exige qu elle soit discutée froidement, je demande le renvoi au Comité de législation. Jfîo outre puisque les administrateurs sont dans l’incertitude, je demande qu’on autorise provisoirement tenfent département à continuer le trai-
Un membre : 11 n’est point question de faire une loi; il est seulement question de déclarer qu’il n’y a pas de loi contraire. ar6r
Il y a lieu à l’ajournement et an renvoi au comité; mais quant à la mesure provisoire, proposée par amendement, elle est abso-
"?artil0’ Puisque le département S nous fait 1 adresse a pris cette mesure et que ï’Assem-
vant pas!°na PPrOUV0 aSS0Z 0Q ne Pilnprou-
évêque de Rennes. C’est pour relever une erreur grande échappée à l’un des préoni-nants que je demande la parole. Jamais l’Assem-blee constituante n’a déclaré qu’elle empêchait
Sî/ÏBλ 6 ^ a 8eulemeDt Proscriffiolen-mte. Elle connaissait mieux les limites de son pouvoir, et n en a jamais abusé à ce point-là Murmures.) Il est permis à tout citoyen de s’en-aI0c divinité au tribunal de sa conscience et ceux qui ont annoncé que le vœu de célibat etad contraire à la nature et avaTt été prohibe par 1 Assemblée constituante, ont annoncé également deux erreurs capitales.’ (MurZ^s ) Dail eurs vous vous occupez en ne IZKÿ
nezdrnlnTw 'm '1 016 raite’ vous l’aümeni nez de plus fort. (Quelques applaudissements )
Un. membre ¦ Il n'existe point de loi qui'em-pêche les ecclésiastiques pensionnaires qui marieront, de toucher leurs pensions - donc Ips administrateurs n’auront pas le droit de en
est inutiIa que l’Assemblée nationale s occupe par provision de cet nhipt m
M iftdUJ#Up L —wciu, uerarain.
Ceux qui insistent pour que la oues-lon soit ou décidée à l’instant ou préjugée ne sentent pas la différence énorme qtfü y fw,tre un principe et son application. Je demande m ’af tendu qu il n’existe point de lSi^conïair^à là pétition qui a été faife, il soit passé à l’ordre du
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture H’nnp lettres Ministre de la guerre! eîKt liZi
« Paris, le 19 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« La loi d’amnistie décrétée le 14 septembre deJaier> ^ es^, parvenue officiellement le 25 du meme mois. J avais tout préparé à l’avance nour
Zmandauts’desfl le?dem,aia KSrt/Sïï
SS iâl 8I0'1,, Ia leltre qne i
« L’Assemblée nationale a accordé, Monsieur, « par l’article 4 de son décret du 14 de ce mois, « une amnistie générale en faveur de tout homme « de guerre accusé ou convaincu de délits mili-« taires, à compter du 1er juin 1789. Elle a en « conséquence décidé que toutes plaint s portées, « poursuites exercées, et tous jugements rendus « à l’occasion de semblables délits seront regar-« dés comme non-avenus, et que les personnes « qui en étaient l’objet seront immédiatement « remises en liberté, si elles sont détenues, sans « néanmoins qu’on puisse induire de cet article « que ces personnes conservent aucun droit sur « les places qu’elles auraient abandonnées.
« J’informe de ces dispositions les colonels de « la gendarmerie nationale et les commissaires « ordonnateurs des guerres, et je les charge de « faire jouir promptement du bienfait de la loi « tous les militaires qui sont dans le cas d’y par-« ticiper. Le roi aime à croire que les corps dont « l’indiscipline et les excès ont été jusqu’à pré-« sent le scandale de l’armée, touchés de cette « nouvelle marque de clémence, chercheront à « faire oublier leurs torts par leur retour à l’ordre « et leur respect pour la loi, et qu’à l’avenir ils « n’auront pour règle et pour guide que les senti timents d’honneur qui, dans tous les temps, ont « été le caractère distinctif du militaire français. « La plupart des décrets que l’Assemblée natio-« nale a rendus concernant l’arméet ne tendent « qu’à améliorer le sort des sous-officiers et sol-« dats, à assurer leur avancement et à les garanti tir de toute oppression. Que leur conduite an-« nonce qu’ils sont dignes de ces faveurs et qu'ils « méritaient qu’on leur pardonnât leurs délits « passés. Mais s’ils persistaient dans leur insu-« bordination ; si ceux qui se sont permis de rentt voyer leurs officiers, refusaient encore de les « recevoir, ou si après les avoir reçus ils s’écarta taient de la soumission qu'ils leur doivent ; « enfin, s’ils enfreignaient les dispositions pres-« crites, tant pur les décrets que par les ordon-t nances, qu’ils sachent qu’il n’y aurait plus de « rémission pour ces nouveaux délits, que le « temps de l’indulgence est passé sans retour, « que le règne de3 lois commence et que les ré-« lractaires seront livrés à toute leur rigueur.
« Sa majesté vous charge expressément d’en-« voyer une copie de cette lettre à chaque comte mandant des régiments qui sont dans la divi-
* sion que vous commandez, et de leur ordonner v de la faire lire à la tête des corps, afin que tous « les individus qui les composent apprennent « qu’ils n’auraient plus aucun pardon à espérer « s’ils retombaient dans l’indiscipline, et renou-« velaient leurs désordres.
« Je mets également sous vos yeux, Monsieur « le président, la lettre que j’écrivis, le 29 du « même mois, aux commissaires ordonnateurs.
« L’Assemblée nationale a accordé, Monsieur, « par l’article 4 de son décret du 14 de ce mois, •i une amnistie générale en faveur de tout homme « de guerre prévenu, accusé ou convaincu de « délits militaires, à compter du 1er juin 1789. Elle a en conséquence décidé que toutes plaintes portées, poursuites exercées, et tous jugements « rendus à l’occasion de semblables délits, seront « regardés comme non-avenus, et que les per-« sonnes qui en étaient l’objet, seront immédia-« ment remises en liberté si elles sont détenues, « sans néanmoins que l’on puisse induire de cet
* article que ces personnes conservent aucun « droit sur les places qu’elles auraient aban-« données. Conformément à ces dispositions dont« l’exécution ne doit souffrir aucun retard, il est « indispensable de faire jouir, sans délai, du « bienfait de cette loi, tous les officiers, sous-of-« ficieraet soldats accusés de délits militaires de « quelque nature qu’ils soient. Vous voudrez « donc bien, au reçu de cette lettre, faire cesser « toutes poursuites et procédures commencées « contre tout militaire accusé de pareils délits, « ni donner aucune suite aux jugements qui « pourraient avoir déjà été rendus contre cer-» tains d’entre eux ; faire mettre sur-le-champ en « liberté tous ceux qui sont actuellement déte-« nus en prison pour raison de ces délits, et « m’informer de ce qui aura été fait à ce suit jet. »
« Vous voyez, Monsieur le président, que j’ai rempli ma tâche, et fait tout ce que je devais faire relativement au décret de l’amnistie. Quant à l’exécution des ordres que j’ai donnés, je n’ai aucun sujet de croire qu’elle n’a pas eu lieu aussi promptement qu’il se pouvait; il ne m’est venu aucune plainte, aucune réclamation à cet égard, que celle qui a été faite à l’Assemblée relativement à 4 soldats du 58e régiment, ci-devant Rouergue, détenus dans les prisons de Blois, pour cause d’indiscipline; mais je prie l’Assemblée de vouloir bien remarquer qu’il ne s’est pas encore écoulé beaucoup de temps depuis les 29 et 30 septembre, jours auxquels le décret et ma lettre circulaire ont été adressés aux chefs de division et aux commissaires ordonnateurs, et peut-être la date de la dénonciation faite à l’Assemblée nationale a-t-elle procédé ou suivi de très près celle de l’envoi du décret : l’Assemblée est à même de s’en assurer. Au reste, la date des informations reçues fût-elle très récente, il ne me paraît pas qu’on pût accuser personne, car le commandant militaire et le commissaire ordonnateur ne résident pas à Blois : ils pouvaient être en tournée, et il est à propos d’observer que celte division comprend 5 départements.
« Au surplus, je vérifierai si l’exécution du décret d’amnistie a souffert quelque retard par la faute d’aucun des officiers qu’elle concerne.
« Signé : Düportail. »
J’ai eu le courage de dénoncer hier une infraction à la loi (Murmures.) ; malgré les imputations qui m’ont été faites, j’eus celui de signer ma dénonciation ; et on a eu tort d’en faire la demande, puisque j’avais prévenu le désir qu’on en a manifesté. Messieurs, quand j’ai dénoncé l’infraction à la loi par les ministres ou par leurs agents, c’était avec les preuves en main que je le faisais, et je les déposerai sur le bureau, après avoir lu une pièce qui prouve encore que le décret n’a pas été exécuté, quoique le commissaire se soit transporté aux prisons :
« Nous soussignés, certifions nous être transportés chez le sieur Bellay,
lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, à la réquisition de
Dufour, dit Orosman, l’un des 4 soldats du 58e régiment détenus à Blois,
qui venait d’être élargi; ue, rendu chez lui, Orosman le pria instamment
e vouloir bien signer le papier qu’il lui avait fait remettre. Le sieur
Bellay répondit qu’il ne voulait pas. Orosman lui demanda l’ordre par
écrit par lequel Bellay le sommait de quitter la ville sous 24 heures;
il lui répondit qu’il ne le voulait pas, qu’il lui avait montré l’ordre
du ministre, et que s’il était demain à 8 heures du matin en ville, il
le ferait incarcérer. Orosman lui représenta que la manière dont on le
chassait lui ferait perdre 21 années de service militaire,
« A Blois, ce 14 octobre 1791.
« Signé : Boyer, Noiret, Boche.
« Nous, soussignés, certifions qu’aujourd’hui 17 octobre il y a encore 3 soldats détenus dans les prisons pour le même motif.
« A Blois, ce 17 octobre 1791.
« Signé : Boyer, NOIRET, BoCHE. »
Que porte le décret d’amnistie? Indubitablement que les soldats détenus pour délits militaires, quels qu’ils soient, doivent être mis en liberté. Que fait, non pas le ministre, car je crois qu’il a écrit la lettre qu’il vient de vous communiquer, mais son agent? Au lieu de mettre les 4 soldats en liberté immédiatement après avoir reçu la loi, il prolonge arbitrairement leur détention. Le 17 octobre, 3 d’entre eux étaient encore en prison, le quatrième avait été mis en liberté le 14. Mais comment? un ordre du ministre, un ordre du ministre! dit M. Bellay, lui ordonne d’évacuer la ville dans les 24 heures. Je vous demande, à vous tous qui m’entendez, de consulter votre conscience, et de dire...
Plusieurs membres : La preuve I la preuve !
Je déclare que je suis ici pour dénoncer les abus, et que jusqu’à ce que vous les ayez avalé jusqu’à la dernière goutte de la lie, je men uémarerai pas. (Applaudissements.) Les citoyens qui ont signé avoir entendu dire à M. Bellay, que le ministre lui avait transmis cet ordre sont des hommes excellents patriotes, citoyens actifs, citoyens éligibles à la législature dans l’ancien régime, et ils répondent de leur déclaration.
Maintenant je dis : ou l’ordre a été donné à M. Bellay, ou il ne lui a pas été donné. Si l’ordre n’a pas été donné, le devoir du ministre sera de taire rendre compte à ce M. Bellay, et je crois qu’au moins le plus court serait de le faire casser de sa place. (Rires.) Si le ministre est compromis, il doit absolument venger son honneur attaqué par le propos de M. Bellay.
Maintenant, je demande pourquoi le ministre ou son agent a fait sortir seulement Orosman, que j’ai seul nommé dans ma lettre, parce qu’il était le seul dont je connusse le nom; mais puisqu’ils étaient 4 détenus pour la même affaire, pourquoi a-t-il suspendu au moins pendant 3 jours, la sortie de 3 soldats qui devaient être libres en même temps qu’Orosman?
Je dis plus, Messieurs, les citoyens signataires de cette pétition, envoyés dans le mois de septembre sont... (Murmures.)
Un membre : On n’y voit pas de fonctionnaires publics.
Il y a des officiers municipaux, puisque vous en voulez.
Voix diverses : La preuve ! la preuve ! Il n’y a pas de procès-verbal !
Vous voulez un procès-verbal de la municipalité. Eh ! Messieurs, vous savez qu’il est défendu aux municipalités de s’immiscer dans toutes les affaires militaires, et vous voudriez qu’on eût commis ce délit pour le plaisir d’inculper un ministre. La municipalité n’a point de preuves à donner dans cette affaire (.Applaudissements dans les tribunesQ; mais il y a des offi-
ciers municipaux parmi les 47 signataires du mémoire que je vais vous lire : Monsieur..., officier municipal... (Murmures.)
Plusieurs membres : Au fait ! au fait !
Voici ce mémoire :
« L’Assemblée nationale, par l’article 4 du 14 septembre présent mois, accorde une amnistie générale à tous les soldats détenus pour délits militaires pendant le cours de la Révolution. Le décret a été sanctionné et même envoyé officiellement, mais jusqu’à ce jour son exécution a été suspendue par la lenteur du ministre de la guerre, par sa négligence dans les dépêches qui ont pour objet de faire le bien. Sa précipitation dans tous les actes de rigueur forme un contraste dont les amis de la Constitution ont eu souvent sujet de se plaindre. (Murmures.) Dans les circonstances actuelles, ce contraste est encore plus répréhensible. Quatre soldats du 58® régiment, ci-devant Rouergue, pour des fautes légères, ont été engouffrés dans les cachots des prisons de cette ville. La rigueur de cette punition, sa disproportion avec ce délit, qui lui servait de prétexte, était si évidente, que toute la ville, prise collectivement et individuellement, s’est intéressée au sort des malheureux qui ont été les victimes. Cependant, à force d’intrigues, on est parvenu à tromper l’Assemblée nationale constituante, à lui faire croire que le bataillon de ce régiment était en insurrection; et, sous ce prétexte, dont la futilité aurait été démontrée, s’il eût été pris des informations sur les lieux, a fait suspendre un décret qui prescrit tout l’appareil d’un jugement criminel, qui aurait eu des suites sinistres si les circonstances n’avaient pas changé.
“ Ce décret-ci a été envoyé et mis à exécution dans le plus bref délai. Depuis plus de 15 jours le décret qui accorde l’amnistie est rendu revêtu de toutes les formalités nécessaires à son exécu-ion, et cependant les malheureuses victimes de la prévention, de la haine, de la vengeance, du despotisme, sont encore dans les prisons. Une conduite toute différente, aussi commandée par la passion et les intérêts qui la dirigent, doitéclai-rer sur les sentiments du ministre de la guerre. Ils ont déjà donné lieu à plusieurs réclamations. Elles nécessitent nécessairement son renvoi, désiré par toute la nation; mais en attendant cet acte de justice,qui a été très longtemps reculé, ces citoyens vraiment amis de la Constitution, croient qu’il est de leur devoir d’instruire l’Assemblée qu’il existe dans les prisons quatre infortunés dont tout le crime, qui est une haine invétérée pour le despotisme, a été présenté comme un délit contre la discipline militaire, comme un acte d’insubordination, qui, d’ailleurs, ne peut plus être poursuivi, puisqu’ils sont compris dans ram-mistie. Ils croient devoir s’empresser de dénoncer la réclusion prolongée contre le vœu de la loi; et tous les individus signataires...
Un membre : Ah ! Ce sont des individus.
continuant la lecture « ... ont pensé que les liens de la fraternité qui
les attachent à tous les hommes dans la proportion des malheurs et des
persécutions qu’ils éprouvent, les obligeaient de souscrire
individuellement la présente pétition, dont l’objet est de solliciter
auprès de l’Assemblée nationale, l’élargissement de tous les militaires
injustement détenus dans les prisons de Blois, et plus particulièrement
encore celui de quatre soldats du 58e régiment à qui la loi ne pourrait
infliger de punition s’il s’agissait de faire justice, et dont il est
indispensable
(Suivent 47 signatures.)
ministre ÎK „C,ette dénonciation, j’écrivis au ministre de la guerre en ces termes :
Monsieur,
47* JIf‘re^ndes.cit.°ye°s de B1ois, au nombre de de mi -aî-lon comre la non-exécution de la loi d amnistie, concernant les militaires Dans un moment où la Constitution est acceptée
SftmJu P 0Ù e-le promet de faire le bonheur de tous les Français, si elle est exécutée, il est
nécessaire que les amis de l’ordre conservent
aux ministres l’autorité qui leur eVnécessaire
pour l’exécution des lois. Je ferais donc mal de
lVa°ïfberM0dCer a 1,As®emblée nationale. Je prends la liberté de vous adresser la réclamation des
fpp«yanS au de Orosman et de trois au-et selon macp°n gues’ accusés insubordination J esDère One nnClenCe’Coupables de patriotisme. romKÆ’ P ur ne Pas etre en butte à mes commettants, vous voudrez bien me faire part
retard. executlon ou me dire ,es raisons de ce
« J ai 1 honneur d’être très patriotiquement, etc. Signé : CHABOT, député.
-
sera renvoyée Mo™!' bUrea“ l0rSqu’elle me
Un membre : Le renvoi au comité militaire !
y ^oirT^da'irL!aiSSeZ'16 8’exp,iquer’ on ne Peut
Monsieur, j’ai reçu votre lettre, mi? fi oeQÇU ofIlC'ellement le décret sur l’amnistie ,BefPai exPédié à tous les commandants de division et à tous les lieutenants colonels de la gendarmerie nationale; ainsi les citoyens-soldats pour lesquels vous vous intéres-l’être eIargis ou ne larderont pas à
« Je suis, etc...
« Signé : DüPORTAIL. »
Le 3 octobre, j’ai envoyé cette lettre à Blois, à ceux qui m avaient adressé la dénonciation, avec les raisons qui avaient motivé la rétention de la dénonciation entre mes mains. Ils m’ont répondu en ces termes : (Murmures.)
Un membre Cette dénonciation ne porte aucun
point à^’appu/ ^ man*c'Palité ne vient
La municipalité y est, puisque vous voulez la municipalité. (Rires.) Voici la ré-
pOIÎSG !
, ¦ D’après la lettre du ministre, on ne peut que s etonner (elle est datée du 7, ma lettre était du d) de la détention persévérante de nos braves treres; cependant, elle nous a sensiblement consoles par 1 espoir qu’elle nous donne de leur délivrance prochaine. Nous en avons donné communication à la municipalité; mais les bornes de ses pouvoirs vous rendent assez l’insuccès de notre deman he. Nous vous informerons succes-
? Œe*n* de,tout de qui aurait trait à cet affaire. l intérêt vjf que vous y prenez n’ajoute rien à celui que vous nous inspirez. (Murmures.) Les mlvE3 puront éternellement sensibles à cette maïque d humanité et de tendresse ontre l’op-pre&sion sous laquelle gémissent des frères dontelle partage la reconnaissance et les sentiments » buivent les signatures.
Messieurs, je vous dénonçai en conséquence la détention de ces citoyens ; et vous apprenez, par -SIgne de citoyens l’abus d'autorité qui vient de s exercer. (Murmures.) Me dépouillant de mon caractère d’inviolabilité...
Un membre : Vous ne le pouvez pas.
ri^S^abot"'je-me soumets à être caution des q «nïrifti yenS-qui r0nt certifié qu’il y a encore a SrP m,^ii pns.°+n;Le ^inistre de la guerre vous a écrit qu il avait donne des ordres, que l’officier
mpiîfn a ^îFe PfS' Mais i’officier y était, puis-fiherté / hUn+6t quil l a fait mettre en
Snîdat 1 Ia6°n honteuse et odieuse pour un "Ve demande pourquoi il a fait sortir un S{ fs*, 8oI.dalte» tandis qu’ils partagent tous les 4 h seul crime d avoir dénoncé leurs officiers pnniff P.erturbateurs de l'ordre établi par la Constitution, comme prédicateurs de la contre-ayant refusé le serment; car
f pt u2 lur, crl?le’et ce crime est aboli même par le décret du 14 septembre. Pour ce crime on a oblige ce malheureux à sortir des prisons de
iwfi "f*18 a avo?F, t0,ut l’univers pour prison, à exception de la ville de Blois. (Applaudissements.)
ninî an,If aV6C Verilé’citoyen est dans un état plus douloureux a son ame patriotique, que s’il commis les plus grands crimes; il a été honteusement chassé d un régiment dont il était ihl* J)af ses.1Ivei’tus et ses lumières, il a été
de fStfnîn6iVîi 1 AS Ja(ïuel|e il était l’objet m,’nn in ? ?ia vénefation publique, parce fin connaissait les lumières et l’énergie patriotique de ce soldat qui, peut-être, serait bien mieux a la , .te. de son régiment, que ceux qui l’ont expulse, j ose le dire. (Applaudissements dans les tribunes.) Il est donc véritablement dans une pri-
fnw^lc',fSqu-1i'n,iu * pas ^ *a ,,lace °b son cœur le ES? u ¦ a’ comme on exécute vos
lois. Mais quand la loi serait exécutée en faveur d Orosman et de tous les autres, pourquoi l’agent aide-t-il le ministre, comme ayant donné des ordres a ce sujet? C’est la réponse que je demande, et je dépose toutes les pièces sur le bureau Je conclus, Messieurs, à ce que l’Assemblée nationale ouvre les yeux sur l’armée de ligne, que des scélérats ont commandée jusqu’ici. (Murmures bruyants dans l’Assemblée. - Applaudissements dans les tribunes.) Ils ont donné des preuves de leur scélératesse en abandonnant leurs drapeaux. Je conclus à ce que l’Assemblée nationale se constitue la vengeresse de toutes ces iniquités et a ce qu’elle oblige le Ministre de la guerre a rendre compte pourquoi 3 de ces soldats sont encore en prison, et pourquoi il n’a pas donne la parfaite liberté à celui qu’il a fait élargir.Plusieurs membres demandent que M. Chabot soit rappelé à l’ordre.
Un membre .' Que M. Chabot apprenne que les sceleiats sont à Coblentz, et que ceux qui commandent en ce moment l’armée ne sont pas des scélérats.
Eh iaT -ï'v J uuterve que quand j'ai parle de scélérats, ce sont ceux qui sont à Coblentz que j ai voulu désigner.
Un membre ; Sans adopter l’aigreur et les vaines déclamations du
préopinant, je trouve que certainement l’objet dont il a parlé mérite
attention. üu le ministre et ses agents sont coupables,
Un membre : On vous a dénoncé un ordre arbitraire, et la loi a prononcé que tout ministre ou tout agent du pouvoir exécutif qui donnerait un ordre arbitraire ou qui l’exécuterait, serait condamné à la chaîne.
Un délit vous est dénoncé; reste à savoir s’il est constant et prouvé. Ce n’est pas à vous à en connaître, mais du moment qu’il vous est dénoncé, j’en demande le renvoi aux tribunaux qui en doivent connaître; en conséquence, je conclus au renvoi aux tribunaux. (Applaudissements.)
Un membre : L’Assemblée nationale ne peut pas prendre un parti sur un certificat de deux individus, que je crois dignes de foi, mais qui ne lui sont pas connus. Aucun corps administratif, aucun corps constitué ne certifie le fait, et jusqu’à ce que la loi soit officiellement connue, tant par les commissaires des guerres que par les commandants des troupes de ligne, je suis étonné qu’on fasse perdre des moments si précieux à l’Assemblée. Je demande que l’assemblée s’empresse de passer à l’ordre du jour, et qu’elle improuve les propos indiscrets et injurieux tenus par M. Chabot.
On croit que le ministre est une pierre sacrée à laquelle il n’est pas permis de toucher; mais moi, qui ne suis pas de cette opinion, je dis que l’ordre du jour serait le déshonneur de l’Assemblée.
Il y a, dans la dénonciation de M. Chabot, un fait positif et un commencement de preuve. Vous devez juger les ministres avec sévérité, mais avec calme, et surtout ne jamais rien préjuger contre eux. Je demande que copie des pièces remises sur le bureau par M. Chabot soit adressée au ministre de la guerre pour en rendre compte, et je dis que ce sera le moyen de découvrir la vérité. D’après la réponse du ministre, vous saurez si vous êtes assez instruits pour prononcer, ou s’il faudra chercher de nouvelles preuves. Vous ne préjugerez rien, vous ne ferez point péricliter les preuves déjà acquises, et je crois cpie cette conduite est seule digne de l’Assemblée nationale.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire !
Je désire qu’avant de prendre le parti de renvoyer à votre comité militaire et de rien décider, vous décrétiez aujourd’hui que le ministre sera mandé à la barre (Murmures), non pas pour lui infliger une peine, mais pour lui communiquer les différentes pièces déposées par M. Chabot sur le bureau, afin qu’il s’explique sur chacune d’elles.
Vous avez besoin d’éclaircissements, et vous ne pouvez en recevoir que du ministre. L’un des préopinants a demandé que cette affaire fût renvoyée aux tribunaux; mais il s’est trompé. En effet, la Constitution porte que pour les faits de responsabilité qu’on est dans le cas d’imputer aux ministres, il ne peut y avoir de poursuites sans un décret du Corps législatif. Rien ne sera prouvé tant que vous n’aurez pas entendu les deux parties, et c’est pour cela que je demande que le ministre soit mandé.
Un membre : La déclaration de deux citoyens ne peut pas être la base d’une délibération de l’Assemblée.
Vous savez ce que c’est que les comptes de ministres; je demande que pour que la vérité soit connue, l’affaire soit renvoyée au comité militaire.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
résume les différentes motions qui ont été faites.
Je demande la priorité pour la communication des pièces au ministre, parce que c’est la me ure qui entraînera le moins de délais, et que, pendant le temps que vous délibérez ici, les soldats gémissent dans les prisons de Blois. Les pièces apprendront au ministre que ces soldats sont emprisonnés, et il donnera sans doute des ordres pour les faire sortir.
Je dis que c’est tant mieux s’ils gémissent encore dans les fers (Murmures); entendez-moi, parce qu’il faut un grand exemple, et punir ceux qui les y maintiennent encore; et c’est par cette raison que je demande la priorité pour le renvoi au comité militaire. (Bruit prolongé.)
Voix diverses : -Nous perdons notre temps! Fermez la discussion!
(L’Assemblée ferme la discussion sur les motions de priorité.)
Je mets aux voix la priorité demandée pour la motion du renvoi au comité.
(Une première épreuve parait douteuse. A une seconde épreuve, M. le Président prononce que la priorité est accordée.)
(L’Assemblée ordonne le renvoi de la dénonciation avec les pièces au comité militaire.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
Séance du jeudi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 19 octobre.
Un membre : J’expose à l’Assemblée qu’il a été fait 3 listes différentes pour la parole sur l’ordre du jour : l’une a été commencée à 9 heures; la seconde au moment où M. le Président a ouvert la séance, et la troisième a été faite ensuite, sur la réclamations de plusieurs membres, qui ont pensé que l’inscription ne devait être commencée qu’après la lecture du procès-verbal.
Plusieurs membres demandent qu’on ne puisse être inscrit qu’à l’ouverture de la séance.
D’autres membres demandent que l’inscription soit fixée à 9 heures précises.
(L’Assemblée décrète la première proposition.)
(Le procès-verbal est adopté.)
secrétaire, donne lecture d’une pétition de M. Lambert-Touton, citoyen actif de Paris, qui présente à l’Assemblée nationale un projet de décret sur les émigrants.
(L’Assemblée renvoie la lecture de cette pétition a la lin de la discussion sur cette matière.)
Un membre : L’Assemblée nationale a supprimé toutes les chambres de commerce ; mais s’il existait une chambre de commerce chargée d’une comptabilité, d’une recette et d’une dépense il est dans l’ordre que les administrateurs de cette chambre soient autorisés à continuer l’exercice de leurs fonctions, quant à la comptabilité seulement, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait pourvu à l’apurement des comptes, à la sûreté des créanciers, et jusqu’à ce qu’elle ait statué delmitivement sur la comptabilité dont cette chambre était chargée. Telle est la position de la chambre de Marseille. Déjà ses créanciers, alarmes par le décret de suppression, l’attaquent devant les tribunaux et poursuivent des remboursements qu’elle n’est pas en état d’exécuter de suite, et tout à la fois, quoique ses dettes soient tort inférieures à ses capitaux, et que sa position ne doive pas effrayer ses créanciers. Voici le projet ée décret que je vous propose.
« L Assemblée nationale, considérant que la chambre du commerce de Marseille est suppri-“ée> comme toutes celles du royaume, par décret du 27 septembre dernier; que celte chambre était chargée d’une comptabilité; que cousé-queminent elle a des comptes à rendre, des capitaux à liquider, des créanciers à payer; décrète que les anciens administrateurs sont autorisés à continuer de percevoir et de payer, et à suivre toutes les opérations relatives à la comptabilité-seulement leur enjoignant de remettre sans délai à 1 Assemblée nationale un état de situation, d après lequel il sera pourvu à l’entier payement des créanciers en capitaux et intérêts; l’Assem-blee nationale se réservant de statuer définitivement sur la comptabilité dont cette chambre de commerce était chargée. »
Plusieurs membres : Le décret d’urgence !
L’Assemblée constituante n’a point entendu décréter que les créanciers des chambres de commerce ne seraient pas payés de ce qui leur est dû; mais pour que ces Chambres puissent payer Purs créanciers, il faut qu’elles puissent continuer de payer les droits qui leur étaient dus jusqu’à ce jour. Je demande donc,
DATES
DES DÉCRETS.
3 septembre.
5 septembre.
6 septembre.
6 septembre.
13 septembre.,
13 septembre.,
20 septembre..
20 septembre..
20 septembre..
21 septembre..
21 septembre..
22 septembre..
24 septembre..
Monsieur le Président, que le décret qui vous est proposé soit rendu général pour toutes les chambres de commeice, et qu’il y soit ajouté ces mots : « jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement par l’Assemblée nationale, les directeurs-syndics des chambres de commerce sont autorisés à percevoir les anciens droits que payaient les négociants, afin que les payements, qui sont dus aux créanciers de ces différentes chambres, ne soient point suspendus. »
Un membre : On vient tous les jours nous proposer des décrets d’urgence, et avec ce mode-là on nous expose à commettre de grandes erreurs. Ainsi, je demande que le décret soit renvoyé au comité de commerce, ou à l’un des bureaux, pour faire un rapport.
(L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition au comité de commerce.)
Un membre, rapporteur du deuxième bureau : Le deuxième bureau, à qui vous avez renvoyé la vérification des pouvoirs de la députation du Ras-Rhin, a examiné ceux de M. Joseph Lambert, nommé premier suppléant de ces députés, et qui se présente pour remplacer l’un d’eux, M. Noblat, qui a donné sa démission. Le Bureau vous propose de l’admettre dans votre sein.
(L’Assemblée adopte cette proposition.) bn conséquence sont déclarés vérifiés et validés les pouvoirs de M. Joseph Lambert, premier députe suppléant du département du Bas-Rhin.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
DÉPARTEMENTS.
MM. _
Joseph Lambert Bas-Rhin.
Salvage Cantal.
Gros jcp
secrétaire, donne lecture d’une lettre du ministre delà justice, qui envoie à 1 Assemblée nationale la liste des décrets sanctionnés depuis le 3 septembre jusqu’au 14 octobre : elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser l’état des décrets sanctionnés par le roi.
NOTE
DES DÉCRETS.
Décret relatif à un envoi de troupes à Pondichérv.................
Démet relatif aux concessions faites dans l’île de“Corse............
Deçret relatif au bai! pour l’illumination de la ville de Paris_______
Décret relatif aux monnaies....................
U de P^ét; aux administrateurs di
Uecret relatif à une somme de 900,000 livres, que la Caisse de
né Srfr m?ir* ^ancera à Ia municipalité de Marseille.................
Décret pot tant établissement d’une Cour martiale maritime et concernant la police des ports et arsenaux....................... ’
inr^rqiUiSpUf-)prim^ 1®.tribunal provisoire, établi à Orléans/pour
juger les crimes de lèse-natiou.............................. 1
Décret concernant l’administration des ports
D°Su?tvSl. Zïïffi ?» ^eptëmi/re;
Démet relatif à l’établissement dans chaque département d’nri payeur générai, chargé .d’y acquitter les dépenses de la guerre,
DATES
DES SANCTIONS.
1791.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
12 octobre.
DATES
DES DÉCRETS.
nos
24 septembre.
24 septembre. 27 septembre. 27 septembre.
27 septembre. 27 septembre.
27 septembre.
27 septembre.
28 septembre.
28 septembre.
29 septembre. 29 septembre. 29 septembre.
29 septembre. 29 septembre.,
20 septembre.,
20 septembre.,
21 septembre.,
21 septembre..
29 septembre., 29 septembre..
12 octobre_____
14 octobre_____
14 octobre....
NOTE
DES DÉCRETS.
DATES
DES SANCTIONS.
1791
de la marine et autres, à la décharge de la Trésorerie nationale 18 octobre.
Décret portant que la Trésorerie nationale remboursera la somme de 53,058 livres 14 sous à M. Le Gouteulx, trésorier de l’extraordinaire 18 octobre.
Décret relatif à l’impression du papier pour les assignats de 5 livres......................................., 18 octobre.
Décret re'atif à tous les établissements d’instruction et d’éducation existant actuellement et aux facultés de droit 18 octobre.
Décret relatif à des établissements de tribunaux de commerce à Tarbes et à Paimpol, et à des circonscriptions et réunions de municipalités 18 octobre.
Décret relatif aux plans et devis présentés pour l’achèvement du Panthéon français. 18 octobre.
Décret relatif à l’établissement d’une masse de 16 livres 10 sous par an, sur le pied d’un complet de l’armée,pour chaque officier général de l’état major, de l’artillerie, etc 12 octobre.
Décret concernant l’affectation du million accordé à Monsieur et à M. d’Artois au payement des officiers de leurs maisons 12 octobre.
Décret relatif à la formation d'un tribunal de commerce dans la ville de Rouen 12 octobre.
Décret concernant l’établissement des Ecoles destinées à l’instruction des sourds et muets et aveugles-nés. 12 octobre.
Décret concernant l’émission de 100 millions d’assignats, si les circonstances l’exigent 12 octobre.
Décret relatif aux propriétaires des redevances annuelles, assujetties à la retenue du cinquième 12 octobre.
Décret qui attache un chirurgien à chaque bataillon de gardes nationales 12 octobre.
Décret qui autorise le directoire du département de Paris à faire procéder à la levée des scellés apposés sur les papiers de la Chambre des compte^................................................ 12 octobre.
Décret concernant les dépenses nécessaires à l’établissement des tribunaux criminels et le costume des accusateurs publics... 12 octobre.
Décret relatif au cérémonial de l’Assemblée nationale lorsque le roi se rendra dans le Corps législatif............................. 12 octobre.
D cret relatif aux Ecoles de concours établies pour la marine.. 14 octobre.
Décret concernant les commissaires des guerres...................... 14 octobre.
Décret relatif à la liquidation des dettes actives et passives des communautés, corps et compagnies supprimés......................... 14 octobre.
Décret concernant la nomination et le traitement de deux substituts du commissaire du roi près le tribunal de cassation............ 14 octobre.
Décret relatif à l’organisation des gardes nationales............... 14 octobre.
Décret concernant la répartition et la fixation des contributions foncière et mobilière pour l’année 1792............................ 14 octobre.
Décret qui autorise le tribunal du 5e arrondissement de Paris à continuer l’instruction contre les fabricateurs de faux brevets. 14 octobre.
Décret relatif à l’avancement militaire des membres de l’Assemblée nationale constituante, qui se sont inscrits sur les registres de la garde nationale...................................... 14 octobre.
Décret qui accorde un secours de 25,000 livres aux incendiés de la ville de Bourbonne et de la paroisse de Sarret.................. 14 octobre.
« Paris, le 19 oembre 1791.
« Signé : M.-L.-F. DüPORT.
secrétaire, donne lecture :
1^ D’une Adresse du district de Reims, qui renouvelle le serment de maintenir la Constitution ;
2° D’une pétition des citoyens de Blois sur les assignats, i’émigration et sur la liberté des opinions des membres de l’Assemblée nationale.
(L’Assemblée renvoie celle pétition au comité des pétitions.)
secrétaire, donne lecture d’unelettre de plusieurs citoyens de Paris, qui demandent à présenter un projet de décret sur les émigrants.
Plusieurs membres : Lisez ! Lisez !
Je crois que ce n’est pas le cas de lire ce projet de décret. Si l’on permettait de semblab'es démarches, l’on serait exposéà voir tous les jours venir proposer ainsi des projets sur les matières à l’ordre du jour, et des particuliers auraient plus de privilèges que bien des membres de l'Assemblée, qui, trop éloignés sur une liste de la parole, ne pourraient parvenir à se faire entendre. Je demande que l’on pa-se à l’ordre du jour.
Un membre : Lorsque M. Necker, qui avait la confiance de la na ion,
envoya un mémoire à l’Assemblée nationale sur la question du veto, l’As
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour).
Uordre du jour est la question relative aux émigrations.
Un de MM. les secrétaires fait la lecture d’une liste de 60 membres inscrits pour parler sur la question. r
Je demande à faire une motion d ordre. Gomme la question est très importante, il est nécessaire de rassembler tous les faits nui
E.TÏÏÎ Je propose en conséquence
que MM les députes du Bas-Rhin soient invités a nous faire part de plusieurs faits qui sont répandus dans le public, que nous ne connaissons qu imparfaitement par le récit des gazettes, mais qu ils doivent connaître avec exactitude. En nous montrant la vérité, parce qu’ils la connaissent, ils fixeront notre opinion sur cet important objet. Nos résultats en porteront, mieux le sceau de la justice et de la raison, parce qu’ils auront été préparés avec plus de méthode et de fixité. Je demande donc que les députés du Bas-Rhin soient autorises à vouloir bien nous en rendre compte, soit dans ce moment-ci, soit après Quelques opinions. (Applaudissements.)
(L’Assemblée adopte la motion de M. Condorcet.)
Un des membres de la députation du Bas-Rhin ahnonce quils ne sont pas en état de faire leur rapport, mais qu’ils communiqueront demain à 1 Assemblée les pièces envoyées à la députation.
Quel parti devez-vous prendre relativement aux émigrants ? Telle est la grande question qui vous est soumise aujourd’hui et dont la décision doit fixer l’attention des bons citoyens, le dépit des déserteurs de la liberté, les regrets et 1 abattement des despotes et les applaudissements des peuples. ^
Si, dans cette grande et importante question, vous n aviez a vous décider que par les alarmes inspirées d un côté par les vues pures mais étroites d un patriotisme plus ardent qu’éclairé, de l’autre *par les intentions perfides des ennemis du bien général, qui ne laissent passer aucune occasion de repandre le découragement et la craint- et de disposer aux désordres et à la division en semant partout la frayeur; si de petites considérations pouvaient avoir sur vous quelque empire, je me garderais de monter dans cette tribune, et, dans le silence, j’attendrais votre décret et la suite des événements pour répondre de sa bonté-mais une p us haute destinée vous appelle; vous etes en quelque sorte aujourd’hui les arbitres de française000 6t disPensateurs de la sécurité
Plusieurs membres : Au fait ! au fait !
L’Europe, l’univers entier, ont aujourd hui les yeux sur vous et c’est à vous de les guider. Les armes de la philosophie sont dans vos mains; sachez vous en servir, et vous dirigerez les événements. Si toutes vos lois portent avec elles un grand caractère de vérité, de sagesse et de majesté, vous commanderez aux nations memes, vous maîtriserez les circonstances, et votre Empire sera celui de la raison, qui doit un jour gouverner tous les peuples.
Pour discuter avec ordre et méthode la question que vous traitez aujourd’hui, voici les différents points de vue sous lesquels je l’envisage :
1 Devez-vous arrêter les émigrations?
2° Devez-vous punir les émigrants?
3° De quelle manière devez-vous les punir ?
4° Enfin, y a-t-il quelques précautions à prendre contre les tentatives des émigrés?
Devez-vous arrêter les émigrations ?
Cette question se subdivise. Est-il conforme à vos principes d’arrêter les émigrations ? Gela est-il conforme à votre intérêt ?
Est-il dans les principes de la liberté d’empêcher les gens de partir ? Voilà ma réponse : est-il dans les principes de la liberté de mettre des entraves au droit le plus précieux de tous les hommes, et celui qui doit être le plus respecté par toutes les nations, le droit de quitter le lieu dans lequel on se trouve mal, pour se transporter dans celui qui nous offre plus de satisfaction ? non sans doute, et vous le reconnaissez tous, il n est rien de si contraire à vos principes constitutionnels, et la défense d’émigrer serait une des causes les plus propres à empêcher la liberté de s établir.
A plus forte raison elle ne s’établira pas, surtout tant que des arrestations illégales auront lieu partout. La liberté ne s’établira point, tandis qu en cédant à l’excès de son zèle, chaque département, chaque municipalité, chaque citoyen croira devoir arrêter l’homme et le ballot qui lui sera suspect; la liberté ne s’établira point, tandis que chaque individu se faisant législateur, se croira tenu, pour servir la libertépublique, à substituer sa volonté particulière à la volonté générale, et à violer partiellement les lois, en gênant leur exécution. La liberté prononcée par la loi n existe que dans son exécution, ce n’est qu’une chimère, une vaine et puérile théorie, si les vrais principes à cet égard ne sont pas dans les cœurs de tous les citoyens; et le pays le moins libre peut-être serait enfin celui qui vient de faire sortir de la tombe où elle reposait depuis des siècles, la liberté que le despotisme avait engloutie.
Il n’est donc pas dans vos principes d’arrêter les émigrations; mais du moins est-il de votre intérêt de le faire, et le salut public n’exige-t-il pas cette mesure extraordinaire, quoique contraire à vos principes constitutionnels?Car vous devez, et cela n’est pas douteux, faire céder la rigueur des principes à la loi suprême du salut de la patrie ; or, il est de votre intérêt de vous purger du sang corrompu qui vous altère, de vous défaire des hommes perfides qui seraient bien plus dangereux au milieu de vous, si vous aviez un eboe réel; de vous défaire des monstres, qui loin de vous aider seraient les premiers à vous trahir; de vous défaire des séducteurs qui tourneraient contre vous avec leurs armes, celles des hommes rampants, timides ou peu clairvoyants qu’ils auraient pu tromper; ce qui vous intéresse, en un mot, c’est d’avoir tous vos ennemis en face quand vous serez obligés de les combattre.
Croyez-vous donc que les lois qui conserveraient vos ennemis parmi vous sauraient opérer leur conversion, et les ramener aux principes de droiture et de justice ? Ce serait bien mal connaître le cœur humain ; n’attendez rien que de la génération naissante, quand vous l’aurez formée.
Il ne vous faut aucune loi pour arrêter le citoyen qui aime sa patrie;
mais le monstre qui la hait ne fera que céder aux circonstances; il se
contraindra, parce qu’il ne peut éclater, et dans le moment du péril, il
sera votre ennemi le plus dangereux. L’esprit national est formé
désormais, et quels que soient les citoyens qui
Je crois l’avoir démontré, Messieurs, il n’est ni conforme à vos principes constitutionnels, ni conformes à vos vrais intérêts d’arrêter les émigrations.
Passons à la seconde question. Devez-vous punir les émigrants ? Il faut en distinguer 2 sortes :
Il -y a les émigrants qui, sans liens particuliers, n’ont fait qu’user du droit de liberté générale, établi par la nature et consacré dans vos lois contitutionnelles ; et les émigrants qui ont illégalement rompu des engagements particuliers et distincts de ceux qui lient tous les citoyens à la mère-patrie : peut-être faudra-t-il un jour en distinguer une troisième classe, ceux qui tournent leurs armes contre la patrie.
Quant à ceux de la première classe, c’est-à-dire à ceux qui, sans liens particuliers que ceux de citoyen, sont sortis, vous ont quittés, je le répète, ils ont profité du bénéfice même de votre Constitution, et ce serait la contredire formellement, ce serait y déroger pleinement, que de leur faire un crime de ce que vous venez d’établir en droit ; vous prendriez précisément la marche du despotisme, qui, dans tous les temps, s est arrogé le droit odieux de punir ceux qui fuyaient sa verge. En deux mots, ils n’ont pas fait un crime, en usant du droit que vous avez le plus solennellement établi; et s’ils n’ont pas fait un crime, vous ne pouvez pas les condamner, et vous ne devez pas les punir.
Ce que nous perdons d’un coté par la sortie des émigrants, nous le regagnons de l’autre par la rentrée des étrangers : si chez nous s’établissent la vraie liberté, la vraie tolérance et la paix ; si le bonheur enfin se trouve en France, de tous les pays, de toutes les nations on viendra l'y chercher, et la plupart même de ceux que la vanité fait sortir aujourd’hui ne tarderont pas à abandonner une vie tumultueuse et criblée d’inquiétudes, pour revenir en France jouir des douceurs de notre climat, de nos lois et de notre société.
Passons donc à la seconde classe d’émigrants, a ceux qu’un lien particulier attachait au service de leur patrie ; disons-le franchement, à ces parjures qui désertent les drapeaux de la liberté, pour s’aller ranger sous l’étendard du despotisme et de la tyrannie.
Demeurés dans le sein de la France, tandis qu'ils ont cru pouvoir conserver l’espérance de séduire et de corrompre les soldats qu’ils commandaient, ils avaient effrontément levé vers le ciel la main hypocrite et perfide avec laquelle ils projetaient d’assassiner la patrie, dans le temps meme qu’ils juraient de la défendre. Les promesses, les menaces, les punitions, les congés humiliants et mille autre modes également perfides ont été presque partout, à nos veux, inutilement employés pour diviser, dissoudre, anéantir notre armée, exciter un désordre universel, pour nous livrer enfin à l’anarchie; mais en vain ces ressorts ont-ils été mis en œuvre : les soldats sont demeurés fidèles en dépit de la séduction, et fermement attachés par la reconnaissance autant que par l’intérêt à une Constitution qui leur ouvre à tous désormais la carrière des armes, ils se sont ralliés à l’amour de la patrie, qui voit en eux ses défenseurs, ses enfants, et non plus comme autrefois des machines élevées pour la gloire et le triomphe de quelques individus. Tous les succès de leurs tentatives se sont bornés à quelques traits d’indiscipline, de division partielle et d’insurrection locale, presqu’aussitôt calmés par la sagesse des officiers patriotes et par celle des bons citoyens. Entrainés par de longues considérations, par les habitudes de la cour, ces tentateurs ont cru que leurs obsessions auraient toujours entouré le trône ; que le roi des Français, séduit par des ambitieux, ne voudrait plus commander que sur un peuple esclave, que Louis XVI enfin rejetterait cette Constitution si glorieuse, dont l’acceptation le dégrade à leur yeux, tandis qu’aux yeux de la nation et de la postérité elle le place au premier rang des bons rois.
Dépourvus de tout espoir au-dedans, les ennemis du bien ont enfin levé le masque; ils ont déserté les drapeaux qu’ils avaient juré de défendre ; ils ont trahi leur serment, exposé l’armée aux troubles et aux désordres, en quittant indûment leurs postes; ils sont vraiment coupables, ils doivent donc être punis, ceux du moins dont la désertion est postérieure à la sage amnistie, qui n’a pour eux d'autre effet, à mes yeux, que deles rendre plus inexcusablesencore.
Enfin, Messieurs, la troisième espèce d’émigrants serait celle des monstres qui oseraient tourner leurs mains et leurs armes contre leur patrie, qui, dans leur furieuse ivresse,appellent à eux la colère des despotes pour la répandre avec profusion sur le pays de la liberté, et cherchènt au loin des esclaves et des poignards pour venir attaquer leurs concitoyens. Ceux-là, leur crime ne serait pas douteux, leur punition ne le serait pas davantage ; n’avons-nous pas, chez nous, des gages solides ;et le premier coup tiré contre la France, ne serait-il pas le signal, ou plutôt l’ordre delajusteconfiscation deleurs bien s? N’attacheriez-vous pas déplus en plus les citoyens des campagnes à la Constitution; ne les intéresseriez-vous pas à la défense publique, en prononçant pour eux la remise des droits féodaux, et ne trouveriez-vous pas, dans le partage du reste, entre nos troupes et les soldats étrangers, de quoi récompenser les nôtres de leurs services pour la défense de la Constitution, et les étrangers de la cessation de leurs hostilités et de leur fraternisation avec nous? Garantir, par un décret, les biens des émigrés aux soldats étrangers qui viendraient s’établir en France, serait assurer la défection de l’armée ennemie, et réparer en même temps, par ds hommes laborieux et qui, nécessairement, s’attacheraient à votre Constitution, la chétive perte de quelques milliers de ces êtres vains et frivoles, qui semblaient n’être dans l’armée que pour se pavaner et surcharger les nations du poids de leur inutilité comme de celui de leur orgueil. C’est vraiment le cas de faire une loi de rigueur, et lorsqu’il s’agit de sauver la patrie, la loi la plus efficace est alors la plus juste. Si vous aviez à juger comme de simples particuliers, si les intentions pouvaient mériter la punition, si le dessein était le forfait même, il serait déjà commis et vous devriez déjà condamner. Lequel d’entre nous, en effet, n’est pas persuadé du dessein perfide des émigrés? Et lequel ignore ou ne croit pas que nous devons leur inaction à leur impuissance.
Mais des législateurs peuvent-ils établir leurs décrets sur de pareilles bases? Pouvez-vous condamner sur une persuasion qui, quelle qu’elle soit, n est qu une présomption néanmoins? Enfin, pouvez-vous condamner sur le simple dessein non encore manifesté?
5Vous ne pouvez donc punir pour un crime qui n est pas commis encore ; et la sagesse qui n’est due maintenant qu’à l’impuissance, peut enfin devenir le fruit de la réflexion, de la prévoyance et d un repeûtir. Vous n’avez donc en ce moment a prononcer de peine actuellement encourue, que contre les parjures qui ont déserté leurs drapeaux postérieurement à l’amnistie,
Quelle doit être cet e peine? C’est ma troi-
JG ne Crois pas la réP0Qse «îrii ¦ udecjarer> comme on vous l’a propose, incapables de toute fonction publique les priver des droits de citoyens actifs; fe croîs ?oriforme a là justice et à la raison.
Voudrait-on, en efïet, que le salut public nùt
SSfnîï?0 9 vS êjre.œis en déPôt dans la main ds vnnt l’ét 1 h irait'0n q-ue’ déi°llés comme Il Lhpîi nnhfdns -?rS ProJets de conquête sur la liberté publique, ils pussent avoir un jour en
verni ^0^ m°y,en de la trahir de nou’
ï les contrées lointaines poiter leur orgueil et leur dépit; qu’ils aillent
ISde«ert® de Ia R^sie et sous les barbares climats regner sur des esclaves, et traîner
nn?rJe jqSiles remords les restes d’unevie qu’ils ipnrreÿ;e.de passer au séjour du bonheur ! Et si leui patrie, genereuse encore à leur égard nn»™?iUr îes flls dénaturés, leur permet de
rnmm^r/6 retour, qu’elle les envisage du moins
tw?H ?es,msen,ses’ lncapables de tou le fonction, de tout emploi public.
La contradiction serait bien grande, en effet, si des malheureux, qui ne savent pas se gouver-mlo a“x-memes, pouvaient encore obtenir quelque droit a gouverner les autres.
li me reste encore une quatrième question à vous soumettre. Avez-vous des précautions à
prendre contre des émigrés?
Remplir votre mission avec sagesse et fermeté .la!,s.ser entraîner dans vos décrets ni par 1 exaltation d un zele trop ardent, ni par les puenles alarmes de la multitude, souvent dupe dans ses craintes d’une perfidie qu’elle ne voit pas; vous renfermer toujours dans les bornes de vos fonctions; entretenir la concorde et 1 harmonie qui doit exister entre vous et le pouvoir executif; lui conserver toute la considération qu il importe aux intérêts nationaux; surveiller les agents sans les inquiéter; guider les ministres dans la bonne voie sans leur susciter min^eases querelles, qui rendant cet emploi trop difficile à l’honnête homme, en feraient 1 attribut privatif des ambitieux et des pervers; en leur rappelant sans cesse qu’ils sont les serviteurs de la nation et non pas ses maîtres, leur conserver les égards dont vous devez entourer tout ce qui tient à la haute administration de l’Etat; entretenir l’union dans 1 Empire, y répandre la confiance et la sécurité; vous entourer de l’opinion publique ; vous penetrer, en un mot, de l’idée que vous êtes, eu ce moment dans l’univers politique, les garants de la sagesse du peuple français comme
i^LeK0numes d6 ,sa ProPfiété, les cautions de son bonheur et les soutiens de la dignité nationale. (.Applaudissements.)
Telles sont, Messieurs, les sages précautions que vous allez prendre, et elles suffisent pournous garantir contre toute attaque, et nous faire triompher de tous nos ennemis, de tous les despotes même confédérés contre nous et la Constitution française. Tant que vous maintiendrez
I union intérieure et la confiance publique, il n est pas de puissance qui ose faire contre nous des tentatives d’où résulteraient infailliblement, dans leurs armées, l’insurrection et la révolution dans leurs Empires.
Cependant, Messieurs, à ces premières précautions, vous joindrez sans doute celle de hâter les moyens de remplacement dans les grades militaires vacants, et vous prendrez sûrement la marche la plus prompte, car il vaut mieux que ces places soient moins bien remplies, que de tarder encore à l’être.
Et je vais encore vous offrir une autre précaution, superflue peut-être en elle-même, mais que je crois essentielle pour faire enfin cesser les inquiétudes et les clameurs publiques, relativement aux frontières. Le ministre de la guerre est accuse par des milliers de bouches : ce sont des calomnies, je le crois fermement. (Murmures.) 11 nous a fait son rapport et chacun de vous en est muni. Il s’y est justifié suffisamment peut-être, je le crois encore; mais malheureusement la nation ne le croit pas aussi bien que vous et moi; à la page 6 de ce rapport, le ministre dit... (Interruption.)
Voix diverses : Ce n’est pas là la question. — Parlez ! parlez !
Je suis dans la question. Le ministre vous dit : Tel est le résultat des comptes que j ai reçus, des comptes qui me sont rendus par es inspecteurs de l’artillerie et du génie, et parles commandants en chef sur les frontières. Mais, si ces agents étaient eux-mêmes des hommes corrompus et qui eussent fait de faux rapports. Ce n’est pas que je croie à cette absurde supposition ; mais enfin, la multitude peut le croire ; l’excessive inquiétude des bons citoyens, la sollicitude et la perversité des ennemis du bien public, tout vient entretenir cette sollicitude générale: et s’il vous est offert un moyen sûr de la cahner, ne devez-vous pas le prendre? Avez-vous a balancer un instant pour dissiper enfin les cloutes et les anxiétés de la nation? II importe à la tranquillité générale, à l’assiette de la liberté meme, il importe enfin au repos du ministre de la guerre, à la justice qui lui est due et à la confiance que la nation doit prendre dans les ministres... (Murmures.)
Je demande si M. l’opinant est monté à la tribune pour faire l’éloge de M. Du-portail.
Je suis dans la question, puisque je propose les moyens de faire cesser les inquiétudes générales.
II importe enfin, Messieurs, au repos du ministre de la guerre, à la justice qui lui est due, et a la confiance que la nation doit prendre dans es ministres, il importe que ceux en qui existe la confiance de la nation, puissent lui certifier les faits et l’état des choses. Je ne vous propose point d entreprendre sur le pouvoir exécutif, et de remplir vous-mêmes ses fonctions; je ne vous proposerai qu’une simplesurveillance... (Murmures.)
Renfermez-vous dans la discussion.
L’Assemblée a vu que j’étais dans la question. Je ne vous propose qu’un
fait de simple surveillance et qui, dans le cas où il
Plusieurs membres : A l’ordre du jour ! à l’ordre du jour!
et de punir celui de ses agents qui vous aurait iuduits en erreur, ou lui-même s’il vous avait trompés : ou bien le rapport est vrai, et alors il est également de votre devoir de rendre toute justice au ministre et de bannir les métiances générales, de faire cesser les cris des factieux, des intrigants ou des exaltés, et de rassurer tous les citoyens. 11 y a un moyen bien simple, et il n’en est qu’un d’arriver à ce but; c’est d’envoyer huit commissaires pris dans votre sein, qui se partageront les frontières du Nord; deux seulement visiteront celles du Midi et celles des Pyrénées. Quant à vos fonctions maritimes, il serait ridicule de concevoir quelque inquiétude à cet égard d’ici au mois de mars. Nous n’aurons rien de certain que par ces moyens, et la petite dépense que ces mesures occasionneront ne peut entrer en parallèle avec le bien qui doit en résulter. Vos commissaires ne peuvent avoir aucune fonction exécutive; ils ne doivent être revêtus que de l’autorité nécessaire pour se faire donner, par les administrateurs civils et militaires, tous les renseignements dont ils auront besoin. Je passe au projet de décret.
« Art. 1er. 11 sera procédé, le plus promptement possible, au remplacement dans les postes d’officiers vacants, et à cet effet le mode d’examen établi par les décrets antérieurs, ne sera pas employé avant le 1er janvier 1792.
« Art. 2. D’ici à cette époque, le ministre de la guerre fera passer à i’Assemblée, tous les 8 jours, l’état des remplacements faits dans la semaine précédente, avec celui des nouvelles désertions venues à sa connaissance.
« Art. 3. Tout officier qui, depuis le 30 septembre, a violé son serment, a q itté ses drapeaux sans congé, est déclaré incapable de toutes fonctions publiques pendant 20 ans, et de l’exercice des droits de simple citoyen actif pendant 10 ans, à compter du jour de sa rentrée en France, attestée par un certificat de la municipalité de son lieu natal.
« Art. 4. Pour assurer l’exécution du présent article, l’état des officiers soit de terre, soit de mer qui, depuis le 30 septembre, ont quitté leurs drapeaux ou leurs pavillons sans congé, seront, par le ministre de la guerre et de la marine, envoyés dans le courant de janvier pro* cbain au directoire de départements où ils faisaient leur résidence.
« Art. 5. Le 1er février, les ministres rendront compte à l’Assemblée nationale de l’exécution de l’article précédent.
a Art. 6. 8 commissaires pris dans le sein de l’Assemblée partiront incessamment pour aller visiter les frontières, et feront toutes diligences pour en rapporter promptement l’état.
« Art. 7.2 de ces comraissaires-visiteurs feront concurremment l'inspection des frontières des Pyrénées, et les 6 autres se partageront en trois les frontières de l’Allemagne, de la Suisse et du Piémont.
« Art. 8. Ces commissaires sont chargés derequérir, des administrateurs civils et militaires et de toutes personnes, tous les renseignements qu’ils croiront leur être utiles. Les arsenaux, magasins et fortifications, etc. leur seront ouverts. Ils seront autorisés à se faire accompagner dans ces lieux, d’un homme d’artillerie et d’un homme du génie qui, sur leur réquisition, seront tenus de les accompagner.
« Art. 9 Le ministre de la guerre et celui de l’intérieur donneront incessamment des ordres aux commandants de division dans ces départements, pour que tous renseignements soient dounés, sur leur réquisition, aux commissaires nommés par l’Assemblée nationale. Ces commissaires seront nommés dans les bureaux, à la pluralité des suffrages absolus; et il y aura une séance du soir, dans laquelle ils seront nommés, sans désemparer. Le décret sera porté, dans le jour, à la sanction ». (Quelques applaudissements.)
Voici en peu de mots ma théorie sur la loi contre l’émigration. Il s’agit ou de l’émigration des personnes, ou de l’émigration des choses. Quant à la première, il n’est aucun moyen de l’empêcher : nos frontières sont trop étendues, et on les ceindrait d’un rempart, qu’on n’y parviendrait pas, l’expérience l’a prouvé; la peur et la haine ont des ailes. Ainsi, premièrement, les lois contre l’émigration sont inutiles, et cVst le sort de toutes l^s lois qui violent le droit naturel. Il y a plus, elles annoncent l’orage, elles sèment la terreur, elles diffament le gouvernement, elles provoquent l’émigration, au lieu de l’arrêter. 11 est dans la nature de l’homme de sortir d’un lieu où il resterait volontiers, s’il n’y était pas enfermé. Ainsi, en second lieu, les lois prohibitives de l’émigration provoquent à l’émigration. Mais qu’avez-vous donc à regretter dans les émigrés? Leurs richesses? ils le3 employaient à fomenter des troubles. Leurs personnes? il vaut mieux les avoir pour ennemis déclarés que pour citoyens turbulents ou serviteurs perfides. Leur fuite n’est à me3 yeux qu’une transpiration naturelle de la terre de la liberté. (On applaudit.) Plus ils afflueront chez l’étranger, plus tôt ils s’affameront, plus tôt ils lasseront les peuples hospitaliers que leur présence inquiète. Ainsi, en troisième lieu, les lois prohibitives des émigrations sont absolument impolitiques.
Mais si l’on ne peut ni ne doit empêcher les émigrations, ne pourrait-on pas s’en dédommager en infligeant aux émigrés des peines pécuniaires, des surtaxes d’impositions. Cette mesure qui n’est proposable que dans les cas extraordinaires, et qui ne frappe que les propriétaires, avait été un instant adoptée par l’Assemblée constituante; mais la nécessité d’être juste, mais l’obligation de distinguer les émigrations coupables des émigrations forcées, utiles ou innocentes, avait exigé une telle complication de moyens, que la loi fut généralement reconnue inexécutable. Nons avons un grand exemple dans la conduite de l’Assemblée constituante; elle ne s’occupa des lois contre l’émigration qu’à regret, et revint bientôt sur ses pas. Mirabeau s’y opposa constamment, parce qu’il voyait plus loin que les petites passions, parce qu il parlait plus haut que les petites clameurs. (Applaudissements.) Ainsi, en quatrième lieu, les fois réprimantes contre les émigrations sont reconnues impraticables.
Je passe à l’émigration des choses.
Les lois contre l’émigration des choses ne peu»
L’exportation du numéraire échappe à toutes llian?es» et ne Peut s’arrêter sans bouleverser toutes les transactions commerciales. Oue deviendraient nos manufactures et le peuple quelles nourrissent, si l’on ne pouvait tirer de 1 étranger les matières premières, dont une partie ne se paye qu en argent? Ce n’est pas le numéraire qui nous manque, mais c’est la confiance, qui seule le met en circulation.
. Quant aux armes et aux munitions de guerre
n0n,î?,eD5-î“’ peut êlre d’une S1»ge politique d en interdire 1 exportation. Je ne m’y oppose
sonCteK;,APTVU quei^,loi que vousy rendrez nîÜvfo q ÜQe R elle De puisse servir de pretexte a arrêter le transport intérieur des
KtrÀ ®omtme11ceIa est souvent arrivé, et que d autre partielle ne vous expose pas à de fâcheuses représailles; car vous n’avez pas oublié
avait guerre vous a annoncé qu’il
avait pris des arrangements chez l’étranger pour des fournitures d armes très considérables.
ïerTe Par.UDe réflexion. Je suppose fondées les terreurs dont on nous a environnés, quel
rirp Pt ? 0 premier moyen de défense? L’or-
rirp'p77a*Tns Prêter moyen ue aeiensev L'or-ÜwL! P • inténeure, car autremeut nous diS/nHnlh? Piment des contributions, ni forces disciphnables. Ou je me trompe fort, ou nos en-
rr6mifpnr0nt d’espoir clue sur nous-mêmes, et ne ïï ?ue sur .nos divisions. Il faut convenir
^aoge discussion! SeC°ndéS par cet,e
A quoi en effet peut-elle servir, sinon à faire hfnnf-J at9rdd,t’ enfouir le numéraire, troubler la paix intérieure dépriser les biens nationaux, riLiîmatra cftte Assemblée un air convulsif et nnîJp^o ’ and,s que la France n’espère qu’en
fœsxr n'enéiions ***¦
laA?atHpSSiiUaS’si U? véri.table danger menaçait dans son spfn nff0111- ??grats osaient porter sanrinnî Sïï? T pamcide, certes, alors, nous fta w prendre des mesures fermes et sévères. Les b rançajs se souviendraient de leurs serments,
fent ?pmVS°nS 81 van-ité et ia défection doi-etïifC sur le 8aml “ '“PAirie Jepropose le décret suivant :
« L Assemblée nationale décrète qu’il n’v a lieu
g^ations. SeDt à délibérer Sur le fait
, ^°orne à huitaine la seconde lecture de la loi pénale sur les officiers déserteurs.
ttpI iCrete 3ue Ie ministre des affaires étrangères lui rendra compte de la situation politique
iinnrD°^afUnr,e’1a mesure qn’il recevra des instructions, et que les comités diplomatique et militaire
Sih?Mf ÏI0?»1 Sanst dAlai nn projet de décret pro-dp miprro exportation des armes et munitions üe guerre. » (Applaudissements.)
(1). Messieurs, en ouvrant une discussion dont Je résultat intéresse essentielle-ifï m?haiIalieA des Principes de la Constitution, iinJf i nécessaire de marquer avec préci-
8’acPnrLP,01°tS T le?quels tout le monde Parait ;.a, ;; îer- pour les séparer ensuite de ceux qui,
œc,Mrffhul ies »nt
sefatfPpriîpV°nqU0n 1 emigration W'* l’arrêter ? Ne dSit nLP dan-ereuse Par l’effet qu’elle produirait nécessairement sur l’esprit des princes étrangers? Je me borne, Messieurs, à l’examen
vendent fixeîemnnrapp0rtS qui doivent successi-dom ij s’agit. °Pmi°Q SUr 10bjet imP°rtant
lihrp Hp0phé nationale laissée à l’homme la faculté m niS Changer da lleu’ et de transporter où il i^pJ i sa ProPrlete et sa personne. Ce principe eternel, consacré par la justice et par la raison,
droite mS6nïïînOrC0 d0 l0i Par laddclaration S indinoïS Pron,ono,e'sans aucune restriction cette indépendance de 1 homme social. Ainsi, tout ci-
SinSf qUi a'juré de maintenir la Cons-flîfïintS»* .enfage» par ce serment, sous la mPanpnnp03îm"m pai> 101 conventionnelle,
2e sa lïberlé iDdividueSe! S"SPendre
Si l’on m’oppose que la liberté, qu’a essentiellement le citoyen d’aller où bon lui semble, peut etre suspendue, lorsque la patrie est en danger • en vous reconnaissant, Messieurs, le pouvoir dé 3nWnla hIibe^ mdividuelie, jŒverai îvant innipa-SI irs- de,votre sagesse d’examiner, m fndpp n. r ioi.qu on vous propose est commandée par un intérêt suprême. D’abord il n entrera jamais dans l’esprit de l’homme ciui
S’n ÎEpTÎ* S“r ‘’étal des affaires actueUes.
qu un danger commun menace la nation et quelle est forcée de recourir aux moyens ex’trê-mes pour s en garantir.
Le péril dont on nous parle n’est-il pas purement imaginaire? Les inquiétudes que l’on nous inspire sur les projets hostiles des français émi-fprq0L0OtDtIDUeli«ment Cimentés, d’un côté par
d’une ?nvaSnqU1haCC-0dltant les bruits sinistres danchimérique, trouvent sans cesse raîi hia n tAf üpopulaire mille ressources qu’au-
la sùrefé miKi Hrep ur de la conbance et de fe.dù£ îpP, . ? Ae ; de lautre Par ce torrent de feuilles journalières propagées d’un bout du
royaume a, l’autre ; mais auxquelles il n’est pas
deXaiïïnr6 dG déc°™rks plus Petites vérités
ne donnen? Plu8 prétepdues Projets d’hostilités, ne donnent-elles pas bien plus d’importance aux
t?ren6tmdi01?entS d6S fu^itifs» et l’avantage qu’ils
encore à SX.™1108 terr.e«p, n’ajoute-t-il pas encore a leurs moyens si l’on pouvait leur en supposer de bien réels ?
nnl!IUn?0Uple immense, sûr de sa révolution, pour de nouveaux citoyens que le premier réveil du patriotisme unit aux mêmes pensées dans
es? unieve?tnti6md0 rE^pire’Ia déflance du zèle hKs??mLn!i ’ii ? cette vertu touche a la lai” Hminf elle n est pas accompagnée du sentiment de ses propres forces.
1 es fneit?f?’aâ^ônnpaf efXAgépé vos Périls? Quand les tugitifs se consolent à rêver des vengeances
™,m8ETH.le,UrS “enaces poar aSaaqn„CeeS: vous jugez de leurs moyens par leur audaée. Si
snïnahf l°f pnqvalt produire une crainte rai-vm,? n p 0 ndee’,je
parlerais pour la loi qu’on H20;^r alors cette loi serait le délit de
u’S nï ^aiS a,ussl Je suis forcé d’ajouter SlanepJ ip ï un da,.,ger
lmminent qui puisse balancer le danger plus grand encore d’altérer
Or, avant de faire une loi de circonstance, il serait utile d’abord de s’assurer si l’état des choses exige l’émission de celte loi; or, vous a-t-on démontré que la patrie était en péril? De ce que vous avez la puissance de prendre une mesure rigoureuse, s’en suit-il que cette mesure soit nécessaire? Il faudrait donc pour agir consé-quemment à vos principes, déclarer d’abord par un décret que la patrie est en danger pour donner un motif à votre loi prohibitive.
Etendez vos regards au delà de nos frontières, vous n’y verrez que des voisins qui ont besoin de la paix comme nous, et non pas d’ennemis à combattre. Vous verrez qu’en considérant l’état politique de l’Europe sous son véritable point de vue, nous avons mille motifs puissants pour fortifier la^ confiance que nous devons avoir dans nous-mêmes, dans l’intérêt même des puissances étrangères, dans l’avantage que nous tirons des égarements des émigrés.
Car enfin, où sont les alliés des fugitifs français, et sur quelles contrées pouvons-nous fixer nos alarmes?
Nous avons, sur les frontières de la Savoie, plus de troupes qu’elle ne peut en armer dans tout son royaume.
La Suisse libre, la Suisse fidèle, qui n’a ni intérêts, ni passions à servir, ne rougirait-elle pas de protéger des conspirateurs e' de soutenir des reb; lies ?
L’empereur, commandé par la situation de ses finances, par les dispositions du Brabant, par l’agitation des autres parties de ses Etats, voudrait-il épouser la vengeance de quelques mécontents, leur fournir des armes, leur prodiguer le fruit de ses impôts et le sang de ses peuples? Croyez-vous plutôt que, quelque idée qu’il ait conçue de notre Révolution, la crainte qu’elle a pu lui inspirer est un gage qu’il ne séparera point sa politique de son état actuel, et que tous les projets des émigrants échoueront contre sa sagesse.
Craindriez-vous l’empire qui ne subsiste que par ses jalousies intestines; qui, depuis le temps qu’il menace la France, n’a pu diriger contre elle aucune résolution définitive, qui n’en prendra jamais, parce que ceux des électeurs qui tiennent dans leurs mains la balance politique sentiront toujours qu’ils serviront mieux leurs intérêts par une négociation utile que par des combats hasardés.
Trembleriez-vous devant quelques princes qui, pour maintenirlaservitude de quelqueshameaux, oseraient attaquer une nation entière, et s’exposeraient vainement à conquérir ce qu’ils ne pourraient jamais conserver?
Vous n’avez rien à redouter du ministère britannique; il serait arrêté dans ses entreprises par le vœu général d’une nation, qui voit dans les suites de notre Révolution une espérance qui lui est commune, et qui, laissant à part toutes les haines, toutes les rivalités, fera toujours cause avecnous quand ils’agira de subjuguer la tyrannie.
Enfin, si, malgré ces considérations puissantes, l’on craignait encore que l’ambition de quelques ministres étrangers nous suscitât des ennemis parmi les roi de l’Europe, s’ils n’étaient pas des armes par l’équité de nos principes et la modération de nos vues, au moins le seraient-ils par la multiude de nos ressources, par la fermeté de notre maintien et par l’avantage de notre position militaire. Lorsque la majorité d’une grande nation veut rester libre, est-il un emploi de la force capable d’empêcher qu’elle ne le soit?
Je vous ai prouvé, Messieurs, que bien loin d’être dans une position alarmante, la France doit avoir les plus grands motifs de sécurité, dès qu’elle a pris toutes les mesures qui sont compatibles avec sa dignité, son intérêt et la sûreté de ses frontières.
Vous devez donc vous persuader que les circonstances ne sollicitent en aucune manière la loi proposée contre les émigrants, vous devez sentir au contraire combien il serait dangereux, peut-être, d’attaquer aussi subitement une liberté si solennellement jurée, et d’ouvrir ainsi votre carrière politique par une atteinte indirecte à la loi constitutionnelle de l’Etat.
Ce n’est pas la juste indignation que méritent les émigrants, mais la réflexion la plus désintéressée et la plus isolée de toutes les passions humaines qui doivent vous déterminer sur le parti que nous avons à prendre. Si vous voulez savoir être libres, il faut savoir être justes. Au milieu de la France se sont trouvés quelques hommes dont l’âme servile et rampante n’a pu s’élever à la conception de ce mot sublime : liberté. Ils ont fui leur patrie; ils ont eu le droit de la fuir, mais la patrie n’a pas celui de les retenir, et convient-il à sa dignité de rappeler des hommes qui sont indignes d’elle!
Après avoir considéré, Messieurs, que dans l’état où nous sommes, nous ne pouvons avoir recours à une loi extraordinaire, j’oserais dire dictatoriale, puisqu’elle ferait tairo la loi constitutionnelle, je vais examiner si cette loi serait de quelque utilité.
Je crois d’abord que, si la loi proposée n’est pas d’une importance absolue, ni d’une urgente nécessité, elle ne peut être utile; je dis plus, elle serait dangereuse sous tous les rapports : 1» sous le rapport de l’opinion publique; 2° sous celui de l’Assemblée nationale elle-même; 3» sous celui de la confiance publique, qui doit être considérée avant tout dans les transactions nationales.
Premièrement, elle serait dangereuse sous le rapport de l’opinion. En effet, Messieurs, que penseraient vos concitoyens, que diraient les émigrés eux-mêmes, en apprenant l’émission d’une loi qui renverserait cette ancienne loi d’équité éternelle qui est la garantie de toutes les autres ? Je le demande même aux membres de cette Assemblée dont l’opinion diffère de la mienne, mais dont les délibérations seront toujours celles qui tendront le plus directement à la prospérité nationale.
On vous dirait : « Vos prédécesseurs nous « avaient donné la liberté de nos personnes et de « nos propriétés. Sous la foi de cet engagement.
« nous avons rendu l’hommage le plus solennei « à cette constitution sacrée qui atteint toute l’élé-« vation de la raison et de la justice, toute la « perfection de l’ordre social ; et vous, vous con-« sacrez le premier acte de votre législation par « une atteinte à cette liberté, vous voulez rete-« nir dans l’Empire les citoyens français par « d’autres liens que l’empire des lois, que par « les bienfaits de notre pacte constitutionnel.
« Ces lois prétendues ne seraient donc que des « illusions de morale, des
fantômes de politique « qu’on nous a présentés pour la réalité des lois
« naturelles. C’est par de telles apparences qu’on « nous a trompés sur
nos droits, qu’on a désor-« donné nos idées, et qu’un autre législateur
s’est
. Quelle force n’acquerrait pas ce raisonnement a la suite d’une Révolution qui s’est faite pour conquérir la liberté? Quel avantage ne donneriez-vous pas à ceux qui ne veulent pas encore reconnaître, mais qui sauront bientôt apprécier les bienfaits de la Constitution, si vous leur faisiez préférer, par une loi injuste, l’abandon de la patrie, aux obligations qu’elle leur impose, et si vous détruisiez, par un décret prématuré, les liens politiques et moraux, les opinions, les intérêts et tous les droits qui composent le grand intérêt de la société? Non, Messieurs, non, un tel spectacle ne déshonorera jamais une terre de libertél
Eu second lieu, la loi proposée vous serait préjudiciable a vous-mêmes, elle le serait à la considération dont vous avez besoin pour être sans cesse environnés de l’opinion publique qui gouverne tout avant les lois. Nous succédons à des hommes qui, nous ayant confié le dépôt de l’acte constitutionnel, se sont reposés sur notre zèle, sur nos soins et sur nos serments pour le maintenir et le faire aimer. 11 faut donc que notre premier pas, que nos premières mesures tendent a ce but en affermissant le nouvel édifice dans 1 enceinte duquel nous avons tant d’intérêt de nous rallier.
Car enfin, Messieurs, nous devons compter pour beaucoup le rapport immédiat qui se trouve entre I un des premiers principes de la Constitution et 1 objet qui nous occupe aujourd’hui. Nous ne pouvons donc, sans la plus funeste inconséquence, compromettre la liberté nationale, soit par 1 incertitude où nous sommes des effets d une loi prohibitive, dont les avantages me paraissent, à moi, chimériques, soit par la marche d une fausse politique dont les conséquences sont démonstrativement funestes. La sagesse, au contraire, semble nous prescrire de rassurer et d’attacher a leur sol ceux-là mêmes qui le désertent, tous ceux que de simples regrets de vanité ou des animosités politiques éloignent de la patrie, mais que leurs propriétés, le rétablissement de l’harmonie, ramèneront bientôt des contrées étrangères. Certes, Messieurs, avec une Constitution comme la nôtre, nous n’avons pas besoin de règlements prescripteurs pour attacher à leur patrie les citoyens français.
Environnés de tous les éléments qui peuvent former un gouvernement prospère, il ne faut plus que les réunir, les amalgamer avec convenance pour les soumettre à l'épreuve du temps. C’est par la que nous pourrons espérer de faire uniour envie au reste de la terre.
Les orages de la liberté sont passés, elle nous reste avec ses bienfaits. Nous devons la conserver pure, et c est à la consolider, c’est à l’accroître par des maximes justes et d’accord avec les grands principes que notre mission semble être destinée.
Troisièmement, le décret proposé serait nuisible à> la confiance publique. En effet, la confiance n est autre chose que l’assurance de sa liberté individuelle. Si vous fermez les portes de l’Empire, vous ouvrez les sources d’un nouvel esclavage vous reproduisez le despotisme sous de nouvelles lormes ; vous faites du royaume une prison insupportable; vous substituez un lieu d’exil au séjour de la liberté.
il est temps enfin, Messieurs, de fixer à sa juste mesure le degré d’importance que méritent les projets coupables, mais toujours impuissants, de quelques fugitifs. Nous avons des précautions à prendre, je n’en doute pas; mais souvenons-nous qu’elles doivent être compatibles avec la dignité d’une grande nation; et que si, d’un côté, nous devons accueillir une défiance raisonnable, nous devons de l’autre nous tenir en garde contre les impressions d’une crédulité sans fondement.
11 me reste à prouver qu’une loi générale contre l’émigration tendrait peut-être davantage à provoquer cette émigration qu’à l’arrêter, et qu elle serait dangereuse par Teffet qu'elle produirait dans l’esprit des princes étrangers.
Quiconque considère impartialement la véritable cause de l’émigration actuelle, la trouve dans ce passage soudain d’un gouvernement désastreux qui renfermait les abus, à une révolution bienfaisante qui les a tous renversé*.
Des esprits ulcérés, honteux de survivre à leurs prérogatives, ont porté leur orgueil, ont ete ensevelir leurs regrets et leur désespoir dans des terres étrangères. Ce serait méconnaître l’esprit de l’ancienne noblesse, que de s’étonner de cette irritation ; ce serait méconnaître la nature humaine, que d’imaginer qu’on la ramènerait par des proscriptions et par des lois prohibitives. Voila I esprit de l’homme; ce n’est pas souvent la liberté d’aller où il veut qui fait qu’il se déplace, c’est au contraire l’obligation de rester, qui le fait désirer de quitter un séjour qu’on lui rend odieux. S’il se soumet, ce n’est qu’avec un cœur révolté, que par l’impuissance de pouvoir s expatrier. Enfin les lois les plus tyranniques sur les émigrations n’ont jamais eu d’au-tr s effets, dans tous les temps, chez toutes les nations, que de pousser le peuple à émigrer contre le vœu même de la nature qui l’attache à son pays. Ce que n’ont pu faire des tvrans, vous français libres, voudriez-vous le tenter? Voudriez-vous souiller le sanctuaire de la liberté par une loi de proscription? Et contre qui? Contre une poignée d’insensés dont les regrets et la folie font toute la puissance.
N’oubliez jamais, Messieurs, que tout gouvernement qui a besoin pour se soutenir, d’une loi extraordinaire plus forte que sa Constitution, tend, par cela même, à sa destruction. Si vous voulez affermir l’édifice de vos prédécesseurs, il ne faut pas commencer par en attaquer la base, ioute la perfection de vos lois consiste à empêcher la Constitution de vieillir, car une constitution ne rajeunit jamais.
On insiste et l’on vous dit : mais une loi contre les émigrants ne sera donc jamais juste ; elle ne portera donc jamais d’autre caractère que celui de la tyrannie et de l’arbitraire ?
Je réponds, Messieurs, qu’une loi contre es émigrations, peut être juste et même nécessaire dans les crises qui la font établir. Alors l’état est détruit ou sauvé, mais passé le besoin pressant, la loi devient tyrannique ou vaine.
Quand une Révolution s’opère dans un Empire, lorsque les éléments de la société se combinent, quand les fondements d’uneConstitution s’établissent, et que les moyens qui résultent de ce nouvel ordre de choses, ne peuvent encore exercer leur influence ou leur activité, alors foutes les mesures, même les plus extraordinaires, mais qui tendent à sauver la patrie, sont légitimes.
Ce sont des irrégularités que Je concours unique des circonstances autorise; car il est évident que la volonté générale du peuple est que l’Etat ne périsse pas.
Mais lorsque la Révolution de cet Empire est terminée, lorsque le jeu
régulier de l’organisation sociale est établi, lorsque toutes les
autorités se
Je vou3 ai démontré que notre position considérée sous tous ses rapports ne commandait pas les mesures extrêmes qu’on vous propose ; et j’en ai dit assez pour ceux qui veulent qu’on leur prouve et savent convenir qu’on leur a prouvé.
Il est beau pour un peuple de ne pas vouloir tout ce qu’il peut. A cette époque célèbre où la nation française s’élève enfin à la hauteur de sa dignité réelle et de sa vraie valeur nationale, devez-vous retenir les citoyens dans l’Empire autrement que par la protection que la Constitution leur assure ? Faites en sorte au contraire qu’aucun ne puisse aller chercher ailleurs un meilleur sort que celui qu’il dépend de vous de lui donner; attachez-le a son sol, non par des prohibitions, mais par l’affranchissement, mais par un généreux accord de tous les moyens propres à fonder le bonheur sur la liberté et la durée de cette liberté sur le bonheur général. Si vous preniez une autre marche, ceux des mécontents qui ne pensent pas même à s’expatrier, en auraient bientôt le désir; car ils se croiraient persécutés, et la persécution même en idée est un fléau qui rend bientôt un pays désert.
Indépendamment de ces considérations, envisagez la loi proposée sous le rapport des effets qu’elle pourrait produire à l’égard des puissances étrangères.
D’abord si vous Convenez du principe, que le législateur ne doit prendre de mesures extrêmes contre l’émigration, que lorsque le salut de la patrie l’exige, convenez aussi que cette mesure serait de votre part l’aveu implicite d’une situation très alarmante, convenez que ce serait manifester une crainte que l’on n’éprouve qu’à l’approche d’un dénouement qui doit décider de la perte ou du salut d’un Empire.
Or, pouvez-vous, à l’époque où la Révolution est terminée, où la France a surmonté tous les dangers, renversé tousles obstacles, fermél’abime dans lequel un concours incalculable d’événements et de choses pouvait la précipiter, où nous allons reprendre enfin la place glorieuse que nous occupions sur la scène politique du monde, pouvez-vous, dis-je, proclamer à l’Europe que l’Empire français est en péril quand il est assis sur le trône des lois; que votre Constitution chancelle, quand le roi vient de l’accepter, quand 20,000,000 dhommes ont juré de la maintenir; que quelques Français réfugiés, que quelques soldats enrôlés vous inspirent des craintes, lorsque la haine de pareils ennemis ne s’est encore exhalée jusqu’à ce moment qu’en impuissantes menaces?
Non, Messieurs, vous ne donnerez pas aux princes étrangers des armes contre vous-mêmes; car, n’en doutez pas, ils profiteraient de votre propre défiance, de vos vaines alarmes pour faire des tentatives alors même qu’ils n’en auraient pas eu le dessein. Votre loi contre les émigrations serait donc impolitique et très dangereuse.
Je dis plus, elle serait injuste puisqu’elle frapperait sur une multitude de familles dont tout le tort se borne à l’absurdité de ne pas vouloir adopter une Constitution qui comble les vœux d’un grand peuple.
Elle serait inutile, et Mirabeau lui-même la regardait comme inexécutable. La preuve de son impraticabilité, disait cet homme célèbre, c’est la barbarie qu’il faudrait exercer pour en tenter l’exécution. La contrebande des hommes se ferait avec plus de subtilité; le voyageur n’aurait plus de repos, le négociant- plus de liberté. Le droit des gens serait violé par ceux-mêmes qui devraient le protéger, le droit de citoyen par le citoyen.
Mais, dira-t-on, la patrie indignée réclame avec justice la poursuite et la punition de ceux qui conspirent cuntre elle. Eh bien, Messieurs, attaquez les chefs, recueillez les preuves de leurs complots ; sommez-les de répondre aux tribunaux; livrez-les à toutes les rigueurs des lois, et sequestrez leurs biens, si vous ne pouvez atteindre leurs personnes.
Avant de conclure, Messieurs, je distingue parmi les émigrés, les princes français, les militaires qui ont déserté leur poste sans congé, même après avoir prêté le serment, les fonctionnaires publics et les simples citoyens.
J’observe, en outre, qu’il ne faut pas confondre 1 émigration des personnes avec celle des choses.
Cette distinction est essentielle pour fixer les bases du projet de décret que je vais vous présenter.
Quant aux princes français, l’article 2, section m, chapitre II de la Constitution vous prescrit la conduite que vous devez observer à leur égard.
Je passe ensuite aux militaires et fonctionnaires publics. Ils sont criminels envers l’Etat dès qu’ils ont enfreint la loi de la résidence.
Quant aux simples citoyens, ils ne tiennent point au sol; la personne n’est pas une propriété dont l’Etat puisse disposer ; tout homme qui n’est pas content dans son pays doit avoir la liberté d’en sortir. Je demande donc la question préalable contre toute loi prohibitive qui frapperait sur l’émigration des citoyens français qui ne sont ni fonctionnaires publics ni militaires.
A l’égard des choses, la nécessité publique exige que vous défendiez l’exportation des armes et munitions de guerre.
Je vous propose le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. lep. L’article 2 de la section III du chapitre II de la Constitution sera exécuté envers la personne de Louis-Joseph-Stanislas-Xavier Bourbon, prince français.
« Art. 2. Tout militaire, tout fonctionnaire public absent du royaume, depuis la promulgation de la loi du 14 septembre dernier, et qui aura quitté son poste sans congé et sans avoir donné sa démission en forme, sera déchu pour toujours des droits de citoyen actif, déclaré incapable de toutes fonctions civiles et militaires, privé de tout traitement, poursuivi et jugé suivant la rigueur des lois, tant par les tribunaux que par les cours martiales que le roi fera assembler à cet effet dans les villes de Metz, Lille et Strasbourg.
Art. 3. Tout paiement fait en contravention de l’article 2 sera considéré comme trahison envers la patrie.
« Art. 4. Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour que tout officier de quelque grade qu’il puisse être, et qui se trouvera dans le cas énoncé dans l’article 2, soit rayé du tableau militaire.
« Art. 5. L’exportaticm de toute espèce d’armes, de chevaux, munitions,
poudre, salpêtre et us
Messieurs, vous avez décrété que M. Frochot, exécuteur testamentaire de Mirabeau, serait entendu aujourd’hui.
Plusieurs membres : Oui! oui ! Tout de suite.
Messieurs, les citoyens composant la société fraternelle des Patriotes des deux sexes, défenseurs de la Constitution, séant aux Jacobins, rue Saint-Honoré, demandent à être admis à la barre pour présenter une pétition individuelle sur les émigrations. Voulez-vous leur fixer un jour ?
(L’Assemblée décide qu’ils seront admis samedi à midi.)
et plusieurs autres membres réclament contre cette décision.
Un membre: Ils sont là, Monsieur le Président ; on n’a pas entendu lorsque vous avez mis la proposition aux voix.
Des citoyens de Pondichéry demandent à être entendus pour parler...
Monsieur le Président, une partie de l’Assemblée n’a pas entendu ce que vous avez mis aux voix. Nous devons avoir la faculté de délibérer avec nos collègues, et vous nous l’enlevez en surprenant des décrets à l’Assemblée. (Applaudissements dans les tribunes.)
L’Assemblée jugera la réclamation que vous formez, mais restez dans l’ordre.
J annonce que des citoyens de Pondichéry demandent à être admis à la barre pour parler sur les vexations des agents du Pouvoir exécutif. (Murmures à l'extrémité gauche de la salle.) Je déclare que je mettrai aux voix la réclamation que vous formez, immédiatement après que l’Assemblée aura prononcé sur la demande des citoyens de Pondichéry. (Murmures prolongés à l'extrémité gauche de la salle.) Puisque vous le voulez absolument, je vais pour vous contenter, mettre aux voix si l’Assemblée trouve bon que je la consulte une seconde fois sur la question de savoir si les citoyens de Paris seront admis samedi ou aujourd’hui.
consulte l’Assemblée sur la
uestion de savoir si la délibération prise sur la
emande de la société fraternelle doit être recommencée.
(Une première épreuve parait douteuse. A une seconde épreuve, M. le Président prononce qu’il n’y a, pas lieu à remettre aux voix la question relative au jour de l’admission des pétitionnaires.
(L’Assemblée décide ensuite que les citoyens de Pondichéry seront entendus samedi.)
exécuteur testamentaire de Mirabeau (1) estintroduit à la barre et prononce le discours suivant ayant pour but de faire décréter que les frais des funérailles de Mirabeau seront supportés par le Trésor public :
Messieurs, chacun de vous en s’asseyant dans ce sanctuaire de nos lois, a
peut-être cherché des yeux, avec une sorte de respect, la place
qu’occupait Mirabeau. Il n’est plus !... Du pied de cette tribune où la
mort est venue l’enlever à la patrie,
Son collègue et son ami, je viens, pour sa mémoire,ajouter à tous les éloges, répondre à toutes les calomnies par ce seul mot : Il est mort insolvable. Eloge inouï; mais précieux dans cette occurrence, car il fallait encore que pour Mirabeau, et pour Mirabeau seul, ce fût un honneur de mourir dans cet état qui, pour les autres hommes, appelle des malédictions sur la tombe.
Exécuteur de ses volontés dernières, je viens demander au nom de ses créanciers, que le Trésor public acquitte les frais de sa pompe funèbre. Elle fut digne d’un grand homme pleuré par son pays; elle fut trop grande pour sa fortune, et peut-etre il n’est pas juste que des créanciers aient à gémir de la célébrité de leur débiteur.
Mais, Messieurs, qu’ai-je besoin de vous parler ici de créanciers? Les honneurs rendus à la mémoire de Mirabeau deviendront-ils une dépense nationale, par cela seulement qu’il est mort insolvable ? Autrefois, être rendu pompeusement à la terre semblait un privilège de l’homme riche et superbe. Celui-là cependant laissait à peine des regrets dans le cercle étroit d’une famille. Le bienfaiteur du genre humain ne trouvait pas de quoi reposer sa cendre; et qui de nous dans ce temps de fanatisme et de tyrannie, eût osé réclamer pour lui une sépulture honorable et tranquille? Alors nous ne connaissions que ces convois insolents, préparés à grands frais, beaucoup moins pour honorer les morts que pour flatter l’orgueil de quelques vivants ; alors, suivant l’expression de Mirabeau lui-même, nous ne savions porter que des deuils hypocrites.
Aujourd’hui , grâce à la régénération de nos mœurs, une récompense est promise aux grands hommes par de là leur existence. La patrie, en pleurant Mirabeau, a dédié un temple à la reconnaissance envers les morts.
C’est pour lui qu’ont été instituées en France les premières funérailles, ce funus collativum des Romains, où le sénat assistait en corps et où la masse entière du peuple venait accompagner les tristes dépouilles des hommes qui l’avait bien servi. Le sénat décernait ses honneurs et le Trésor public en acquittait la dépense. Souvent aussi le peuple lui-même ordonnait l’appareil de cette fête lugubre, et à l’instant il se cotisait pour la rendre digne de l’ami qu’il avait perdu. En retour-nant dans nos foyers après cette cérémonie, dit un ancien, nous en racontions les détails à nos enfants, et ce récit faisait germer dans leurs âmes le saint amour de la vertu.
La France n’a pas voulu, sans doute, imiter à demi l’exemple des Romains, et lorsque le peuple de Paris disait : Nous ne souffrirons pas que notre ami soit mort insolvable, serait-il permis de penser qu’en ordonnant l’inhumation solennelle de Mirabeau, en assistant en corps à ses funérailles, les représentants du peuple n’aient pas entendu que ce deuil national fût une dépense publique. Des collègues et des amis purent négliger dans ce fatal instant ce qu’exigeait la régularité des décisions, mais ils ne craignirent pas de porter trop loin la reconnaissance.
C'est à vous Messieurs, qu’il appartient de suppléer à ce silence. Vous savez quel fut Mirabeau, vous avez vu le regret des peuples.
Pour moi, je n’aurais pas été l’ami de cet homme célèbre, sa voix
mourante ne m’aurait pas
(L Assemblée applaudit à plusieurs reprises.)
En parlant du plus granddes législateurs, vous étiez sûr d’intéresser. Citer es! raPPder un nom bien cher aux
Smmrî >or*re et. *ie la liberté ; honorer sa mémoire, cest servir la patrie. L’Assemblée nationale fixera vos demandes, appréciera vos vues; elle vous accorde les honneurs de la seance. (Applaudissements.)
Je demande la parole pour inviter 1 Assemblée à décréter, par acclamation, a proposition qui lui lui est faite, et qui est un b en faible hommage à la mémoire de Mirabeau, et a fane sur le procès-verbal la mention la plus bonoraWe des sentiments de M. Frochot, qui a b en présumé de la reconnaissance de la patrie et de nos sentiments pour son ami. {Applaudis-
buT/cu/ltS )
Un membre : La Constitution s’oppose à ce dé-cret.
Un membre : Le sentiment nous le commande.
Je demande la division de la proposition. *
L’Assemblée nationale constituante a aeja signale la reconnaisance publique envers un des premiers fondateurs de la liberté française : vous serez flattés de trouver encore l’occasion de lui enoffrirun nouveau témoignage. Il est juste que l’Etat fasse les frais de sépulture de celui qui eût mérité, vivant, d’être entretenu aux dépens de la nation. Le nom de Mirabeau sera éternellement cher aux Français ; et les esclaves eux-mêmes l’invoqueront comme le dieu qui présidé aux révolutions, brise les chaînes et
nS^leSM lFa\s- Je convertis en motion la pétition de M. brochot et voici le projet de décret que je vous propose d’adopter après les 3 lectures prescrites par la Constitution, car Mirabeau s oflenserait sans doute que l’on eût violé pour lui les réglés qu’elle prescrit. {Applaudissements)
« L Assemblée nationale, considérant les immortels services rendus à la nation par Honoré-babriel-R^uetu Mirabeau,
« Décrète que les frais de ses funérailles seront supportes par le Trésor public. »
Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix !
Je demande que ia motion du préopinant soit regardée comme une première lecture du projet de loi, et que ce projet soit imprimé en l’ajournant pour les
fa Constitutif8 su^ant Ies *ormes prescrites par
Hôin!AS8fer?blée décrète a l’unanimité le projet de pUp motI9.n }e M. Yoysin de Gartempe ;
fi f mention honorable dans
le procès-verbal, du discours deM. Frochot, ainsi
MUeieSPrési“em.)S10n et C6il6 de la réponse de
Plusieurs membres demandent qu’il soit fait mention au procès-verbal que le décret a été rendu a l’unanimité.
Je reconnais que ledécret a été rendu à l’unanimité, mais ie de-mande que le procès:yerbal n’en fasse pas men-
naph>n?2 qu ne S0lt pas introduit de formes
/r>a s Pour Un décret seulement.
(L Assemblée passe à l’ordre du jour).
Ja. suite de la discussion sur les émigrations est i C/ pi ise.
r»ï*AC.restîn- Messieurs, l’important sujet soumis a la puissance et aux lumières de l’Assem-^ déjà fixé à diverses époques 1 attention de 1 Assemblée nationale constituante H* füS ™D?a,ssez les principes que son comité émifr^Ho ?rn avalt d’abord avancés sur les d^ffw irDf ' vous rappelez comme au mois les Dbîf réfl,e.xlon .de Mirabeau écarta
pnmmo „ lmPoIltiques dispositions. Vous savez fnnrwf ray°n- de ses lumières inonda tout à .xSÇritlinclmés de bonne foi vers une tiîii if déplorable, à un des points fondamentaux de la liberté individuelle. Vous n’avez point oublie que 1 Assemblée constituante finit par convenir qu une loi constitutionnelle sur les émigra-
SLS imP°ssib.le et que tout au plus des circonstances pouvaient en provoquer de fempo-
à nïtnSUr C vte .matière> fiui fussent de nature a n etre appliquées, comme la loi martiale, que selon le besoin et pendant la durée du mal.
L Assemblée avait paru devoir ne plus s’occuper des émigrants dès le mois de mars. La fuite au roi rappela des idées abandonnées. On discuta au Pois de Juillet- Le sort des émigres fut balance, et le 1er août vit rendre le décret qui taxa les émigrés à une triple contri-outioo, à une triple retenue sur leurs rentes actives et qui aggrava les formalités des passe-
les frontières es Clt0yens dui voudraient passer
Quelques lois particulières aux fonctionnaires puniics ernigrés, ou qui émigreraient par la suite, ont précédé et suivi celle du lor août. La déchéance de leurs fonctions, la privation de leurs pensions et traitements furent les justes peines prononcées contre eux.
nûPWiSi,lori3 est sl?rvenue l’acceptation solennelle de 1 acte constitutionnel par le roi, et la loi d amnistie qui l’a suivie, a dérogé à toutes les lois pénales- précédentes, à l’exception de celle concernant le remplacement des fonctionnaires publics qui, par l’effet de leur désertion, avaient deja des successeurs.
L’Assemblée constituante s’est séparée dans ce sentiment mémorable d’indulgence et de bonté. Elle avait laisse au temps et à la raison le soin de hâter le retour des émigrés. Elle était loin d imaginer que la force de l’exemple du roi, que la tranquillité publique rétablie, que la confiance du peuple français daos ses nouveaux représentants, que l'organisation et le ressort complet de tous les pouvoirs constitués, loin de déterminer les émigrés à rentrer dans le sein de leur patrie, fourniraient de nouveaux prétextes à leur persévérance, et donneraient une nouvelle activité aux émigrations.
C’est cependant, Messieurs, ce qui est arrivé. De toutes les parties du royaume on nous annonce que les émigrations redoublent et que les émigrés tiennent plus fort que jamais aux préjuges et aux projets qui, en premier lieu, les avaient décides à quitter l’Empire.
Un tel événement a donc des causes extraordinaires. Un mouvement aussi
subit tient à un mécanisme secret et violent. Comment, en effet,
résoudre ce problème politique et moral? Plus les
C’est, nous n’en doutons plus, une maladie politique dont la guérison ne peut être ni trop prompte, ni trop prudemment combinée.
Dans tout ce que j’ai à vous exposer, vous remarquerez de ma part le respect le plus religieux pour le principe de la liberté individuelle ; mais ce principe même trouve son exception dans une maxime également constitutionnelle. La liberté consiste dans le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Certes, il serait bien extraordinaire qu’une nation ne pût pas prendre pour sa sûreté les précautions que les lois de toutes les nations ont prises pour la sûreté des individus. Un homme est libre d’aller où il lui plaît; mais cependant s’il est prouvé qu’il va en assassiner un autre, oo l’arrête; et s’il n’est que soupçonné, la police le suit et le surveille. A plus forte raison, si une grande quantité de citoyens ont quitté leur patrie dans le dessein de la trahir, avec un esprit de rébellion, dans la vue de lui susciter des guerres intérieures ou extérieures, la nation peut et doit faire une loi de surveillance.
Remarquez que dans l’une et l’autre de ces hypothèses ce n’est point l’action d’émigrer qui se trouve contrainte, ce n’est point elle qui devient l’objet de la loi, c’est la coupable intention qui raccompagne. Ce n’est point la liberté qui est restreinte, c est le plus dangéreux, le plus lâche des abus de la liberté qui est puni.
J’enteuds les temporiseurs se retrancher sur la force de la nation, sur son bon état de défense, sur l’impossibilité morale de la soumettre à un nouvel esclavage. Je sais parfaitement bien que ni le nombre ni le courage de nos ennemis, quand on leur ferait la grâce de leur en supposer, ne nous empêcheraient d’être victorieux ; mais qui est-ce qui ignore les malheurs mêmes que les victoires traînent à leurs suites? Quel est le législateur capable d’imposer silence à son humanité, au point d’exposer la nation qu’il représente à en courir les terribles hasards
Examinons rapidement l’espèce, le caractère moral et la conduite de ces fugitifs :
L'espèce. Ce sont des ci-devant nobles, des ci-devant officiers de parlement, des prêtres réfrac-taires, et depuis peu des ci-devant roturiers riches qui, sur le point de s’anoblir par quelque office à l’époque de la vénalité, se rangeaient, par anticipation, dans l’ordre delaci-devant noblesse. Insensés qu’ils sont! Ils ne voient pas que la noblesse ne sourit que par le besoin ; ils ne voient pas que, ses projets une fois avortés, et même, en les supposant couronnés du succès, elle les repousserait avec ce mépris qui lui est familier et ne leur laisserait que leur ruine, la honte et le désespoir I {Applaudissements.)
Le caractère moral. Ce sont tous de3 fugitifs portés par les mômes préjugés, traînés par l’orgueil, bercés par les mêmes espérances, soutenus par la même opiniâtreté. Ce sont les ennemis les plusimplaeablesde laRévolution, de notre liberté.
Les agitations malheureusement nécessaires d’un peuple s’élevant aux délices de la liberté ont pu les frapper de terreur ; mais sont-ils excusables d’avoir résisté et de résister encore à la sauvegarde, à la protection loyale que ce bon peuple, grand dans ses pardons comme dans ses vengeances, ne cesse de leur assurer? Sont-ils excusables d’avoir induit le roi à la plus fausse,à la plus dangereuse démarche? Le sont-ils de former des rassemblements sur nos frontières? Le sont-ils de mendier des secours contre leur patrie, près des despotes de l’Europe entière? Sont-ils excusables de séduire, de tromper, de corrompre des citoyens paisibles? Si c est un aussi grand crime, qui doute qu’il ne soit dans les vrais principes de les punir lorsqu’il sera prouvé? Qui doute que ce ne soit un paradoxe de prétendre qu’une nation doive préférer de faire une guerre régulière contre des rebelles? Toutes les maximes du droit des gens et de la saine politique lui font un devoir de les punir et non de les combattre.
La loi que vous avez à porter n’est donc qu’une loi de surveillance, parce que je suis d’accord que nous n’avons qu’un amas de grandes probabilités, mais cette loi ne vous est pas moins d’un devoir rigoureux.
Puisqu’il est ainsi, il faut prendre des mesures dont on puisse espérer de l’efficacité. Je divise en plusieurs sections la loi que je propose.
La première concerne, les mesures définitives à prendre pour la sûreté et la garde des frontières. Les dispositions relatives au meilleur état de défense ne sont pas effectuées en entier, quoique combinées depuis longtemps. Je suis bien éloigné d’en attribuer le retard au ministre de la guerre; son patriotisme et son amour pour le travail sont connus. Je crois qu’il a fait tout ce qu’il a pu, mais qu’il n’a pas pu faire tout ce qu’il aurait désiré.
Il est, comme la plus grande partie de ses collègues, enfant de la Révolution. Sans elle, malgré tous leurs talents, ils ne seraient pas ministres. Nous devons croire qu’ils la chérissent; et la Constitution, les plaçant dans notre enceinte, les mettant dans un rapport continuel avec l’Assemblée nationale, il est naturel de leur accorder pleine confiance jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’ils se sont mis dans le cas de la perdre. Nous devons les regarder moins encore comme les ministres du roi que comme ceux de la nation.
Si je me suis permis cette digression, Messieurs, c’est parce qu’elle vient naturellement à l’objet que je traite. La seule chose nécessaire pour compléter notre état de défense est un approvisionnement d’armes. Si le ministre de la guerre éprouve de grands obstacles à l’effectuer, il les confiera au comité militaire qui concourra à les lever.
La seconde section présente ces moyens de surveillance dont je viens d’avoir l’honneur de vous parler. Messieurs, il n’est plus temps de dissimuler. Il faut que nous sachions non seulement tous les projets, mais encore toutes les pratiques de la conspiration formée par les émigrés et que ce nouveau concours d'émigrants va soutenir.
Nous devons nous lasser de flotter dans les conjectures, dans les vraisemblances, il nous faut des preuves. Je ne propose point d’accuser, mais je propose que nous épuisions tous les moyens de nous procurer des renseignements propres à légitimer un décret d’accusation.
On accorde des encouragements aux arts; ce moyen cesserait-il d’être moral lorsqu’il s'agit du salut public? Je ne le pense pas. Ainsi je propose qu’il soit décrété une récompense nationale aux citoyens qui découvriront et fourniront des preuves de la conspiration dont il s’agit.
Ma troisième section n'est que le renouvellement des dispositions du
décret du 1er août relatives à la surcharge que causent les émigrants
La quatrième section pourvoit à l’inconvénient de laisser passer, sur les frontières ou près des frontières aucune arme ni munition.
La cinquième enfin regarde particulièrement les fonctionnaires publics, qui ont émigré ou qui émigreraient par la suite. Ceux-là doivent être livres a des dispositions plus sévères que les simples citoyens, puisqu’en abandonnant leurs fonctions, ils ont trahi le serment sous la foi auquel elles leur avaient été confiées et exposé la patrie. Où en serait, en effet, l’Empire si, par des désertions combinées, une grande partie des fonctionnaires publics quittaient tout à coup et leurs fonctions et la patrie?
Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer :
« L’Assemblée nationale, sur les motions de plusieurs de ses membres, après trois discussions laites dans les délais prescrits par la Constitution, décrète ce qui suit :
1 a er’ de réquisition permanente dans
lequel 1 Assemblée nationale constituante a constitue tous les citoyens de l’Empire, par son décret du 21 juin dernier, demeure prorogé indéfiniment.
« Art. 2. Indépendamment de toutes les mesures prises jusqu’à ce jour, pour la sûreté des frontières, celles qui restent à effectuer, surtout 1 approvisionnement d’armes, le seront dans le plus court délai et par tous les moyens possibles; à 1 effet de quoi le comité militaire se concertera avec le ministre de la guerre et fera le lapport, à l’Assemblée nationale, des obstacles ou des causes des délais dans l’exécution, s’il s’en rencontre, pour être statué ce qu’il appartiendra.
« Art. 3. Il sera accordé une médaille de la valeur de la somme de à tout citoyen qui
fournira la preuve littérale : 1° de quelques confédérations hostiles contre l’Etat, de la part des citoyens qui, depuis J’amnistie, et ceux qui, depuis cette époque, ont émigré ; 2° de quelques traites passés entre eux ou par eux avec quelques puissances étrangères ; 3° de demandes par eux faites, a des cours étrangères, de force a rmée, pour attaquer la France ; 4° de quelques correspondances contenant des invitations ou des promesses aux citoyens, surtout aux militaires, pour les induire à aller se joindre aux émigrés.
« Art. 4. Ceux qui seront en état de fournir ces preuves les adresseront directement au président de 1 Assemblée nationale.
« Art. 5. Les 7 premiers articles de la loi du 1er août 1791 seront exécutés selon leur forme et teneur, l'Assemblée nationale dérogeant à toutes lois contraires.
« Art. 6. Aucun citoyen sortant du royaume ne pourra emmener avec lui, ni chevaux, ni armes, ni munitions de guerre. Les gardes nationales, troupes de ligne et gendarmerie nationale veilleront a I exécution du présent article. Les armes, chevaux et munitions qui seront saisis dans les 2 lieues des frontières seront remis aux directoires de district, chacun dans leur arrondissement, pour être vendus et le prix en provenant rester en dépôt dans les caisses des receveurs des districts jusqu’à ce qu’il soit réclamé par les propriétaires, tous frais de transport, de saisie, vente et autres jusies et légitimes prélevés.
« Art. 7. Tout fonctionnaire public, ecclésiastfque, civil ou militaire, émigré depuis le décret du 14 septembre dernier, est tenu de rentrer dans le mois a dater de la publication du présent décret et de se présenter en personne devant la municipalité de son dernier domicile, passé lequel délai il sera déclaré déchu du droit de citoyen actif à perpétuité.
« Art. 8. Ceux desdits fonctionnaires publics qui, après la publication du décret, viendraient à émigrer sans avoir au préalable donné leur démission dans les formes prescrites par les lois et sans attendre qu’ils soient remplacés, sont déclares incapables de remplir aucun emploi ni fonction publique, et seront en outre condamnés par le tribunal de police municipale, sur la poursuite du procureur de la commune, à une amende de iu fois leurs contributions foncière et mobilière. »
monte à la tribune au milieu des applaudissements d’une partie de lAssemblée.)
Messieurs (1), en exa-minant les lois différentes qui ont été rendues contre les émigrants, en considérant leur inefficacité, leur insuffisance, j’en ai cherché la cause; et je suis maintenant convaincu qu’elle est, et dans le principe, et dans la partialité de l’application de la loi, et dans ce défaut de grandes mesures qui devaient l’accompagner. La marche qu on a suivie était précisément l’inverse de celle qui devait assurer le succès. On attaquait les branches; c’était le tronc qu'il fallait détruire; et on respectait ce tronc! On s’acharnait contre cette foule d hommes enthousiastes de leurs vieux parchemins, qui, séduits par de perfides conseils, abandonnaient leurs foyers ; et, par une mollesse impardonnable, non seulement on tolérait, on épargnait, mais même on alimentait du sang des Français les chefs de la rébellion qui commandent ces funestes émigrations. Il faut enfin changer de système, si l’on veut sérieusement parvenir à arrêter les émigrations, et à étouffer l’esprit de rébellion, ^’ans doute, il faut poursuivre et punir les fonctionnaires publics qui, au mépris de leurs serments, abandonnent leur poste et trahissent leurs devoirs; mais il faut aussi poursuivre et punir les grands coupables qui ont établi dans le Brabant et dans quelques petits Etats allemands un foyer actif de contre-révolution.
La justice vous force à distinguer parmi les émigrants 3 classes d’hommes :
Les principaux chefs, et, à leur tête, je mets les 2 frères du roi, indignes de lui appartenir, puisqu’ils se montrent les ennemis d’une Constitution qu’ilajuré dedéfendre (Applaudissements.) : Les fonctionnaires publics qui abandonnent eur place et leur pays, et cherchent à embaucher leurs collègues;
Les simples citoyens qui, soit par crainte pour leurs jours, soit par haine de la Révolution, soit par d autres motifs, abandonnent leur patrie, mais sans s’armer contre elle.
Vous devez haine et châtiment aux 2 premières classes; vous devez la pitié et l’indulgence à la dernière.
Si vous voulez arrêter les émigrations, ce n’est pas sur cette dernière
classe que doivent se diriger vos coups; ce n’est pas même sur la
seconde que doivent tomber les plus violents; c’est sur la première.
En vain vous ferez des lois contre les émigrations, contre les officiers qui désertent leurs postes : s’il existe toujours au dehors un foyer actif de contre-révolution ; si l’on voit à la tête ces ci-devant princes français; si l’on vous voit user à leur égard de complaisance, de ménagements, de palliatifs, on croira que vous redoutez leurs complots; on croira qu’ils ont un parti considérable; et les mécontents, se berçant de vaines espérances, iront toujours se ranger sous leurs drapeaux. Pourquoi rougiraient-ils de violer leurs serments, lorsqu’ils voient leurs chefs se faire un devoir, une religion de cette violation ? Pourquoi ces mécontents craindraient-ils un jour que votre justice ne s’appesantît sur eux? ne confisquât leurs biens? ne les condamnât à des supplices? Ils vous diraient et avec raison : de quel droit nous punissez-vous? Existe-t-il pour un peuple libre deux poids et deux mesures ? Vous respectez les titres et les biens de nos chefs, et vous écrasez leurs complices subalternes! Il y a ici double délit, injustice et lâcheté. (Applaudissements.)
Tel a été, n’en doutez pas, Messieurs, le raisonnement d’instinct qui a perpétuellement entraîné au delà du Rhin une foule d’émigrants.
Gomment pouvaient-ils croire les lois sur les émigrations sérieuses, lorsqu’ils voyaient les grands coupables échapper au glaive de la justice nationale, lorsqu’ils voyaient ce prince qui versa si lâchement du sang français aux Tuileries, quoique convaincu par une foule de témoins, non seulement respecté par un tribunal partial, mais touchant même les appointements de ses places au sein de la nation étrangère qui lui donnait asile, et où il soulevait les esprits contre la Révolution? Pouvaient-ils croire les lois suites émigratious bien sérieuses, lorsqu’ils voyaient ce prince de la famille royale, qui, après avoir englouti dans un espace de 10 années plus de 40 ; millions, obtenait encore des millions de l’Assemblée nationale pour alimenter son faste et payer ses dettes; malgré ces faveurs inouïes, promener de cour en cour ses prétentions hautaines, solliciter les souverains d’écraser le peuple trop généreux qui pardonnait à ses écarts ?
Il laut, Messieurs, ou abandonner les ménagements pour ces princes rebelles, ou renoncer à toute loi sur les émigrations. L’or du Trésor public ne peut pas aller dans l’étrangeralimenter les chefs de la rébellion, tandis que vous prétendez défendre aux particuliers d’emporter l’or qui leur appartient. Vous ne pouvez pas punir ces derniers, qui n’agissent que par instigation, lorsque vous tolérez les auteurs publics de ces instigations!
Les tyrans qui ont à repousser ce qu’ils appellent des révoltés, sont bien plus habiles que les peuples libres, dans l’art de les étouffer à leur naissance. Ils ne s’acharnent pas contre les subalternes ; ils punissent les chefs et pardonnent à la tourbe.
Quand Philippe II voulut éteindre l’insurrection qui a rendu la liberté à une partie des Pays-Bas, il respecta le sang des particuliers. Egmont et Horne montèrent seuls sur l’échafaud. Maurice échappa; et c’était la tête de Maurice que le sanguinaire d’Albe ne cessa de poursuivre.
Quand Joseph II voulut apaiser la trop juste révolte des Valaques, il mit àprix la tête d’Horiab : cet infortuné périt, et les Valaques rentrèrent Sous le joug.
Les insurrections, les révoltes ne prennent de consistance que par les chefs. Arrêtez, détruisezles chefs, et la révolte s’éteint : voilà la maxime du despote. (Applaudissements.)
Je ne dis pas à un peuple libre de suivre en tout cette maxime sanguinaire, mais il faut en prendre la base, c’est-à-dire, il faut séparer les chefs de leur meute armée ; il faut déployer contre les premiers une sévérité qui doit toujours diminuer à mesure qu’on descend vers les classes inférieures. Par là on divise d’intérêt les révoltés, on isole les chefs, on effraie leurs complices; et tout rentre dans l’ordre.
Eh bien, on a précisément suivi jusqu’à présent le contre-pied de cette politique; et l’on est tout étonné de l’insuffisance des lois surl’émigration! Le défaut est dans la loi même. Elle n’a pas été respectée par les émigrants, parce que les complaisances pour les chefs leur ont fait espérer des ménagements pour eux-mêmes. Elle n’a pas été très ponctuellementexécutée par les patriotes, parce qu’un mouvement secret de leur conscience réclamant contre l’injustice de la loi leur a dit : Pourquoi serais-tu plus sévère pour de simples citoyens, lorsqu'on ne l’est pas pour des chefs bien plus coupables qu’eux?
On a sans cesse amusé les patriotes avec ces lois sur les émigrations. On calmait leurs cris par ce vain palliatif ; et voilà pourquoi les patriotes éclairés, indépendamment d'un autre motif philosophique que je vous expliquerai dans un instant, s’élevaient eux-mêmes contre ces lois très inutiles; voilà pourquoi vous avez vu les partisans mêmes de la cour et du ministère les solliciter eux-mêmes. Us se popularisaient ainsi aux dépens du peuple même qu’ils jouaient; voilà pourquoi vous avez vu un orateur célèbre par son éloquence, dans un temps où le patriotisme le comptait parmi ses défenseurs, réclamer dans un beau mouvement contre la loi des émigrations, tandis qu’il voulait une loi spéciale contre les chefs. Il parlait en philosophe : mais comme politique, comme initié dans les mystères diplomatiques, comme appartenant lui-même à la caste privilégiée, il taisait le vrai mot de l’énigme : on ne persécute point sa famille, et surtout lorsque le succès d’une révolution est douteux. S’il eût existé une Assemblée toute plébéïenne, on ne parlerait pas aujourd’hui de Goblentz ni de Worms. (Applaudissements.)
Cette cause n’existe plus aujourd’hui : nous ne devons donc point
redouter la même mollesse. Eh I qu’attendez-vous pour prendre une
détermination vigoureuse? Que les princes se corrigent et rentrent dans
le devoir? 3 années de vie errante et mendiante; 3 années de défaites et
de conspirations avortées; 3 années marquées par une adhésion constante
du peuple français à la Révolution, ne les ont point corrigés,n’ontpoint
fait tomber le prestige qui les aveugle. Leur cœur est endurci dès leur
naissance ; ils se croient et se croiront toujours les souverains nés du
peuple, et chercheront toujours à le ramener au joug. Attendez-vous de
nouvelles preuves de leur haine pour la Constitution et l’égalité qui en
est la base? N’ont-ils pas assez accumulé de protestations et d’écrits^
scandaleux? La dernière protestation contre l’acceptation du roi, que
leur persévérance dans larévolte autorise àleur attribuer, ne met-elle
pas le comble à leurs crimes ? Tant d’armements, tant de préparatifs ;
les bords du Rhin et les villes des Pays-Bas couverts de fugitifs armés
et menaçants, et cent autres faits ne déposent-ils pas contre leurs
desseins hostiles? Ces desseins ne sont-ils pas écrits dans ces
émigrations qu’ils commandent de leurs repaires, qui se multiplient
G est en observant trop rigoureusement ces formes, que les peuples qui se régénèrent perdent le fruit de leur liberté. La molesse envers les grands coupables encourage et prépare de nouvelles Révolutions.
Voulez-vous les prévenir? Ce n’est pas en faisant des lois trop minutieuses sur les émigrations, cest en punissant les chefs des rebelles. Lest au delà du Rhin qu’il faut frapper, et non pas en France. Une bonne loi sur les émigrations est dans une loi sévère et contre les chefs, et contre les traîtres du second ordre.
Ou ces chefs effrayés rentreront enfin dans le devoir, ou ils résisteront : s’ils cèdent, la tourbe les suivra bientôt et rentrera paisiblement dans ses foyers.
S’ils résistent, si vous avez le courage de déclarer crime contre la nation tout payement qui leur serait fait de leurs traitements, de confisquer leurs biens, d’ordonner qu’on leur fasse leur procès : alors, n’en doutez pas, ils seront bientôt délaissés par leurs courtisans, réduits à la misère et a traîner une vie obscure et errante dans les pays étrangers.
C’était ainsi, c’était par des mesures aussi rigoureuses, que les hommes intrépides qui voulurent, dans le siècle dernier, affranchir l’Angleterre du despotisme , parvinrent à empêcher Charles II de traverser la cause de la liberté. Ils ne s amusèrent pas à faire de petites lois sur les émigrations; mais ils ordonnèrent aux princes étrangers de chasser de leurs Etats les princes ennemis de leur liberté (.Applaudissements) ; ils les menacèrent de leur vengeance; et le’fier Louis XIV était forcé d’expulser lui-même son parent. Charles II vivant misérablement sur la modique et clandestine aumône de la France, sur les quêtes faites parmi les serviteurs desStuarts, était hors d’état de soutenir un parti. Nos ennemis auront le sort de Charles II, ils l’auront constamment, car il n’existera pas de Cromwell pour nous ; ils cesseront de nous causer des inquiétudes aussitôt que nous prendrons des mesures énergiques pour leur ôter partout et le feu et le lieu.
On avait senti, dans la précédente Assemblée, la nécessité de déployer cette sévérité ; mais d’abord on se borna au ci-devant prince de Condé : première faute. On en suspendit ensuite l’effet sur je ne sais quelles considérations d’Etat; seconde faute plus grave encore ; car la liberté ne se perd que par des pas rétrogrades ; que par ce mystère qui cache la faiblesse ou la complicité.
Les chefs des rebelles s’aperçurent bientôt que toutes ces lois n’étaient qu’un jeu ; que la terreur ou la complaisance dirigeait le comité diplomatique, et qu’ils pouvaient être criminels impunément. La même idée s’empara de tous les mécontents; et c’est dans cette mollesse que voustrouverez la cause la plus active des prodigieuses émigrations qui vous affligent.
. Ges étranges considérations d’Etat qui ont toujours ete couvertes du mystère pour le oublie n auraient-elles pas été de simples considérations de famille? Si cela était, la cause delà suspension serait une trahison envers l’Etat meme, car le roi d’un peuple libre n’a pas de ïamille, ou plutôt sa première famille est le peuple entier. (Applaudissements.)
Craignait-on de frapper un si grand coup ? craignait-on que la France ne fût pas en état de soutenir la confiscation des biens du ci-devant prince de Condé, ne fût pas assez forte pour re-poussers il attaquait. Ah, Messieurs, dansun siècle, dans une Révolution où la France était divisée en plusieurs partis, où le pouvoir des Condé était immense, où ce pouvoir était soutenu par les talents du prince qui portait ce nom, et la nombreuse suite de ses partisans, Mazarin eut le courage de faire arrêter, d embastiller es princes de Conde et de Conti... Est-ce qu’un prêtre astucieux, aussi petit dans ses vues que dans ses moyens, entouré d’ennemis puissants, haï et méprise de la nation entière ; est-ce que ce prêtre, qui n avait pour lui qu’une femme aveuglée, n’a pas craint d’exécuter les représentants d une grande nation, d’une nation qui n’a qu’un sentiment, qu]une âme, que la haine du despotisme, qui réunit à des forces puissantes un concert plus puissant encore ; ces représentants auraient redoute un prince qui, à un profond dénûment de toute espèce de moyens, ne joint qu’une réputation honteuse de courtisan, que des hauteurs ridicules !
Si de pareilles craintes ont agité les dépositaires de nos droits, ils n’étaient pas, je dois le dire, à la hauteur de la Révolution. Vous devez vous y élever, Messieurs; vous devez faire respecter la Constitution par les rebelles, et surtout par leurs chefs, ou bien elle tombera parle méprisÆe néant est là ; il attend ou la noblesse ou la Constitution. Choisissez. (Vifs applaudissements.) Ce décret va vous juger. Ils vous croient timides, effrayés par 1 idée de frapper sur desi ndividus que la précédente Assemblée a épargnés. Qu’ils apprennent enfin que vous avez le secret de votre force, et que si l’Assemblée précédente, au milieu des embarras inséparables d’une Constitution nouvelle, a cru devoir se permettre des pardons trop faciles pour des révoltés opiniâtres, ces pardons deviendraient aujourd’hui des crimes et une trahison envers le peuple. La Constitution est achevée; nous avons tous juré de la maintenir ; les chefs des rebelles doivent donc aussi s’agenouiller devant elle, ou ils doivent être à jamais proscrits. Tout milieu serait un parjure, toute mollesse un crime; car vous avez juré la Constitution ou la mort.
Craindriez-vous d’être imprudents en frappant ce coup ? C’est la prudence même qui vous l’ordonne. Tous vos maux, toutes les calamités qui désolent la France, l’anarchie que sèment sans cesse des mécontents, la disparition de votre numéraire, la continuité des émigrations ; tout part du foyer de rébellion établi dans le Brabant, et dirigé par les princes français. Eteignez ce foyer en poursuivant ceux qui le fomentent, en vous attachant opiniâtrement à eux, à eux seuls, et les calamités disparaîtront.
Continuez à respecter, et ce foyer, et les princes, et vos malheurs ne
feront qu’augmenter Voulez-vous, par exemple, que le numéraire se montre
enfin, que la confiance, que le crédit re
Quand je dis quelques mutins, je ne déprécie pas trop leur parti. Que feraient les chefs sans quelques milliers de fous qui les suivent? Détachez d’eux ces hommes égarés, et la nullité de ces princes sera bientôt à nu.
Craindriez-vous, en déployant cette fermeté, d’irriter contre vous les puissances étrangères ? J aborderai dans un moment cette grande question, qui mérite le plus profond examen, j’espère calmer les terreurs, et y trouver encore un nouveau motif pour la France de prendre l’attitude here qui lui convient.
Enfin, Messieurs, une loi contre les chefs des rebelles est une loi praticable, tandis que toute loi sur les émigrations particulières offr nt mille inconvénients qui en rendent l’exécution difficile. C’est dans l’exécution de la loi contre les chefs que vous éprouverez le patriotisme du ministère. On lui demandait dans la précédente Assemblée la liste des officiers publics émigrés la liste des pensionnaires du Trésor public qui étaient en pays étranger ; il s’est toujours rejeté sur 1 impossibilité de donner ces titres. Plus de pareilles excuses à donner ici; rien de si facile que de poursuivre 10 à 12 hommes.
Quoique toutes les manœuvres de nos ennemis dussent nous dispenser d’avoir aucun égard Pour eux, cependant ceux que nous devons au chef de la nation, au dévouement qu’il montre pour la Constitution, doivent nous engager à faire précéder toute poursuite rigoureuse contre les princes, d’un dernier avertissement. (Applaudissements.)
Il doit s’adresser également aux fonctionnaires publics qui ont déserté leurs postes.
Ou ils rentreront, et l’amnistie effacera le passé; ou ils persisteront, et leur procès leur doit être fait, et le châtiment doit les envelopper tous.
Eh! quel ménagement doit-on avoir pour des hommes qui, non seulement violent leurs serments, abandonnent leurs postes, mais qui, pour defendre de misérables pancartes, se proposent de sang-froid de venir percer le sein de leurs concitoyens, et d’introduire dans leur patrie des soldats étrangers?
Quant à la dernière classe des émigrants, à celle qui est la plus nombreuse, celle qui est composée de simples citoyens non fonctionnaires publics, que divers motifs ont fait émigrer en pays étranger, il est nécessaire de faire quelques observations et de rappeler les principes, pour empêcher des lois qui ne doivent jamais souiller le Code d’un peuple libre.
Un malentendu a causé jusqu’à présent la division qui a régné sur cette question entre les patriotes, dont les uns veulent et les autres ne veulent pas sur les émigrations. On a perpétuellement confondu les fugitifs rebelles avec les simples émigrants, la loi contre les rebelles, avec la loi sur l’émigration. L^s politiques philosophes disaient : Poursuivez, punissez les fonctionnaires publics qui fuient, qui se révoltent; mais laissez aux simples citoyens le droit de s’en aller. Empêchez les premiers d’emporter leur or, les munitions de guerre; mais laissez aux autres leurs propriétés... 11 est aisé de prouver que ces politiques avaient raison.
La déelaration des droite porte que tout hommeest libre d’aller et de demeurer où bon lui semble.
Il en résulte que tout homme, mécontent de la Constitution actuelle, a le droit d’y renoncer, et d’aller s’établir dans un pays dont la Constitution lui convient mieux.
Les philosophes n’ont cessé d’invoquer ces maximes sous le despotisme : elles doivent être sacrées, inviolables sous le règne de la liberté, ou la liberté n’est qu’un mot.
Bel éloge pour la liberté, que son égide serve a^couvrir ses ennemis mêmes! C’est que la liberté n est autre chose que la justice universelle.
Voudrait-on y faire exception, en soutenant que ceux qui émigrent sont égarés, qu’on doit les retenir pour leur propre bonheur?
Sophisme indigne d’un peuple libre! Car qui vous donne le droit de me retenir? Si je viole la loi, vous avez le droit de me punir : mais si je renonce à vivre sous cette loi, son empire finit à mon égard; il finit où cesse le droit de citoyen, or le citoyen devient étranger. Qui vous a donné le droit encore d’apprécier mon bonheur? Il est dans mon imagination, il est où je le mets. Or, si je le mets à fuir une patrie que je hais, pourquoi ra’arrêtez-vous ? En m’arrêtant, changez-vous mon être moral, mes idées du bonheur? Non, vous rendez mes fers plus pesants.
Content ou mécontent, l’homme a doue le droit de porter partout ses pas, de se fixer partout où il lui plaît. Il a le droit d’y transporter ses enfants, son industrie, ses richesses.
Cette idée révolte peui-être encore les hommes qui ont les anciens préjugés. Mais, encore une fois, n’héritons pas des maximes du despotisme, et ne les greffons pas sur l’arbre de la liberté. (Applaudissements.)
La propriété est un droit sacré, inviolable; vous l’avez dit dans la Déclaration des Droits. A quel titre donc m’empêcherez-vous de transporter mes richesses hors de vos Etats? Si elles sont à moi, personne n’a droit sur elles, pas même l’Etat.
Sans doute, il a droit à une portion pour la protection qu’il m’accorde tant que je reste dans ses limites : quand je les ai franchies, je n’ai plus besoin de protection ; je ne lui dois donc | plus aucune portion. Comment n’ayant pus droit sur une partie, pourrait-il s’emparer du tout?
Messieurs, ces principes doivent être inviolables ; ou si vous vous permettez de les violer, la Déclaration des Droits ne sera plus qu’une chimère, et la liberté disparaît avec elle.
Nos prédécesseurs ont reconnu la sagesse de ces principes, quand ils ont rejeté, dans leur loi sur l’émigration, le projet de confiscation générale ou de séquestre, qui leur avait été présenté, des biens ou des revenus de tous les émigrants.
Us sentirent combien une pareille loi pouvait devenir injuste dans son application; combien la confiscation des revenus était difficile et peu praticable, par les régies innombrables qu’elle entraînait; et à cette confiscation, qui, pour être juste, ne doit frapper que sur des rebelles, ils avaient préféré de tripler l’impôt foncier sur les terres laissées par les émigrants. Telle est la loi seule que vous devriez remettre en vigueur, si vous ne deviez pas attendre un succès bien plus efficace des deux grandes mesures que je vous propose.
N’imitons pas, Messieurs, les despotes qui ont employé ces violences qui
frappent souvent plus les innocents que les coupables, qui épouvantent
le commerce; violences que l’expérience a prouvé toujours être
infructueuses dans l’exécution. Dans les siècles de barbarie et
d’ignorauce,
Et si le grand monarque, avec ses cent mille commis, ses trois cent mille soldais, ses prêtres et ses fanatiques sujets, que l’intolérance transformait en délateurs, en bourreaux de leurs compatriotes; si, dis-je, il a échoué, et inutilement souillé son règne, que sera-ce dans un siècle, dans un pays où l’armée des commis est détruite, où de braves soldats languissent de se battre contre des ennemis, et non d’être les espions de vils fuyards; où le patriotisme rougit de la délation, de l’inquisition ; où profitant de sa complaisance, l’avide cupidité ouvre publiquement des bureaux d’assurance pour transporteries fugitifs au delà des frontières.
Si donc une loi sévère contre les rebelles, et très sévère contre leurs chefs, est une loi juste, praticable, politique, une loi contre les émigrants est une inutilité coûteuse et honteuse pour un régime libre. Un pays qui a le bonheur de jouir d’un pareil régime, ne doit rien attendre de la force, et doit tout attendre de ses bonnes lois. La prospérité, la tranquillité d’un Etat, voilà la meilleure loi contre les émigrations. (Applaudissements>.) Attachons-nous donc à consolider notre Révolution, à faire aimer notre Constitution, et nous verrons revenir en foule nos émigrants. Leurs goûts, leurs habitudes, cet amour de la patrie qui poursuit l’emigrantdans les pays même les plus heureux, les ramèneront bientôt vers nous. Ils les ramèneront, surtout si déployant la plus grande sévérité contre les chefs de la révolte, contre les fonctionnaires publics qui ont ajouté des crimes à leur désertion, qui ont l’impudence de parler encore d’honneur, lorsque plus vils que des Cartouches, ils crochètent des caisses
ui leur sont confiées, si dis-je, sévères à l'égard
e ces brigands, nous traitons avec quelque indulgence cette classe d’émigrants qu’un préjugé ridicule, mais excusable, qu’un fol espoir, ou que la crainte ont entraînés loin de nous. Eh! Messieurs, les peuples libres sont essentiellement bons; ils finissent toujours par pardonner à leurs
lus cruels ennemis, quand le danger est passé.
'avez-vous pas vu les royalistes d’Amérique, qui avaient porté le fer et la flamme dans leur propre pays; ne les avez-vous pas vus rappelés par les patriotes les plus vigoureux ?
Pour résumer mes idées sur cet article, je voudrais donc qu’on fixât un délai dans lequel les princes français, leurs adhérents et tous les fonctionnaires publics, seraient tenus de rentrer dans le royaume, et de se soumettre à la Constitution.
Je voudrais que, ce délai passé, les princes et autres fonctionnaires publics, fussent poursuivis criminellement comme ennemis de lapatrie ; que tous leurs biens et revenus fussent confisqués ; que les premiers lussentdéchus de leurs droits éventuels au trône.
Je voudrais faire revivre la loi qui défend l’exportation, et des munitions de guerre et du numéraire. Relativement aux simples citoyens émigrants qui ne prendraient pas part à la révolte, je voudrais qu’on attendît du temps leur retour à la patrie.
De cette manière vous concilierez la justice, les droits de l’homme et des citoyens, la dignité de la nation française et le maintien de la Révolution.
Je vous l’ai déjà fait pressentir : toutes vos lois, et contre les émigrants et contre les rebelles et contre leurs chefs seront inutiles, si vous n’y joignez pas une mesure essentielle, seule propre à en assurer le succès, et cette mesure concerne la conduite que vous avez à tenir à l’égard des puissances étrangères qui soutiennent et encouragent ces émigrations et cette révoite.
Je vous ai démontré que cette émigration prodigieuse n’avait lieu que parce que vous aviez épargné jusqu’à présent les chefs de la rébellion, que parce que vous aviez toléré le foyer de contre-révolution qu’ils ont établi dans les pays étrangers ; et ce fait n’existe que parce qu’on a négligé ou craint jusqu’à ce jour de prendre des mesures convenables et dignes de la nation fran-aise pour forcer les puissances étrangères d’a-andonner les rebelles.
Tout présente ici, Messieurs, un enchaînement de fraudes et de séductions. Les puissances étrangères trompent les princes, ceux-ci trompent les rebelles, les rebelles trompent les émigrants. Parlez enfin le langage d’hommes libres aux puissances étrangères; et ce système de révolte qui tient à un anneau factice, tombera bien vite; et non seulement les émigrations cesseront, mais elles reflueront vers la France : car les malheureux qu’on enlève ainsi à leur patrie désertent dans la ferme persuasion que des armées innombrables vont fondre sur la France, et y rétablir la noblesse. Il est temps enfin de faire cesser ces espérances chimériques, qui égarent des fanatiques ou des ignorants; il est temps de vous montrer à l’univers ce que vous êtes, hommes libres et Français. (Applaudissements prolongés.)
Vous devez donc à votre sûreté autant qu’à votre gloire, d’examiner, et les outrages que vous avez reçus, et les dispositions des puissances étrangères pour votre Constitution et pour les rebelles, et leurs moyens et les vôtres.
Vous devez, en un mot, faire votre bilan de situation vis-à-vis les puissances étrangères. De là dépend le succès de toute loi sur les émigrations, et l’extirpation totale de l’esprit de révolte. Vous me permettrez donc de jeter un coup d’œil rapide sur cette situation politique, dont la connaissance peut seule produire une loi efficace et digne de vous. (.Applaudissements.)_
Ici, Messieurs, vous rappellerai-je tous les outrages faits, soit à vos représentants, soit à de simples citoyens français? Vous rappellerai-je la protection ouvertement accordée par l’empereur dans les Pays-Bas aux rebelles français, tandis que, dans le même temps, il faisait arrêter un envoyé du roi des Français, et violait en sa personne le droit des gens et nos traités ; l’exil où a langui depuis la fameuse lettre du roi, votre ambassadeur à la Cour de Vienne; la saisie faite des biens des établissements religieux français dans les Pays-Bas autrichiens, et la persécution élevée à Florence contre les partisans de la Révolution française; l’emprisonnement et la ruine d’un habile manufacturier français, de M. Chauve, que l’envoyé de France a lâchement abandonné à l’inquisition de ce pays.
Vous rappellerai-je l’aversion manifestée en tant d’occasions par la Cour
d’Espagne pour notre
Îe-Aeiî,es’ ,°u 1 on se Ptont de l’accueil qu il a fait à 1 ambassadeur français qui, le pre-
le ^urage de déployer le caractère et Je ton d un ambassadeur patriote?
Vous rappellerai-je la pension insultante faite par les gouvernements de Naples et de Russie à x- mbassadeur français qui a préféré le titre de sujet a celui de représentant d’un peuple libre
i0Ur qU1 depuis a essaYé de soulever contre nous les puissances du Nord?
dn arfprtrai"je la conduite trop connue du roi de Sardaigne, et celle qui ne l’est pas
raÏÏps' Îp? reiS6 die Portugal, l’arrestation faite par ses ordres de plusieurs citoyens français?
.s raPPeherai-je la protection hautement assurée par un roi que nous soudoyions jadis, par un roi enthousiaste frénétique des préroga-
A rn eï It0,nrmeiîté de la maladie de la gloire, a 1 Arnold français, et à un ex-ministre
tre^a bSé?PS abUSé d° Sa plaCe pour combat~ Eh! quelle puissance inférieure n’a pas à 1 instar de ces royaumes, témoigné hautement sa hune pour notre Révolution? N’avez-vous pas vu le gouvernement defierne brûler de verser le sang d’un Français qui avait parlé en mSTpl ® àtdes hommes qui se piquent de ipêi?LP5S0CUf,er a.vec acbacnement des Suisses, b?e du if1?»in Y01!" c£,éb/.é’ époque mémora-p Lara il et chaute cet air célèbre qui
effacera le ran des Suisses, et propagera jusque
tinn ®rnier^te^ps rtlistoire de la Révolution française? (Applaudissements prolongés ) Ne lavez-vous pas vu accueillir nos émigrants et repousser les patriotes, défendre aux troupes
naipSon qUl SOpt a votre solde de recevoir leur Eren- monnaie patriotique, en assignats, d’as-
principes^de Ærl?" Y apprendre les vrais
^ St°n ter9ri‘01re un. français à cause de son patriotisme ? Son amiral Emo n’a-t-il pas outraeé un pavillon aux couleurs nationales ?
Jusqua ces petits princes d’Allemagne, dont
le ifrpmïpr nîi wJ.e,lèî!?Æ™ie,r* ?ttirA ^
«««D oicuic utuuier, attire, aés
de T n.Ti^yPv^d /pS-leslfoudres du despotisme nnnip oî i ’ — insolence n’eût pas été ira-Sfit It JL J® mimsiereu des affaires étrangères Révnfntmn ge >par. -des hommes affectionnés à la condamnaA!Anîni‘ Pas prêté une hospitalité Siint a d,is rebelles, tandis qu’ils fai-
friotes TSUy8r vexations aux citoyens paRémffiwir Ve’ ^scfu’à cet atome de ci-devantai® ÂS etAaVp^udissements), que toutEn H P9r.ter a âdmirer, à suivre notre Révoms fait f 1°Cratie qui la déshonore n’a-t-elle rne CoLmntin en. cent traits sa haine contre genevoise nnp\qUI KSsure cePendant à la dette genevoise une base bien plus solide crue les bases sanguinaires du despotisme ? N’y a-t-onpas arrache la cocarde à des citoyens français ? N y a-t-on pas ordonné des patrouilles, braqué des canons sur cette forteresse de boue, contre nhu1 Slnaires de la propagande, mais plutôt, peut-être, pour protéger une contre-révolution? N y a-t-on pas accueilli des rebelles, prête des sommes considérables à leurs chefs imprime des libelles contre la Révolution, prêché des libelles dans les chaires, déclamé des libelles
hïnô |a f?2?eil ? Enfin, n’a-t-on pas, contre le traite de 1782, provoqué, sans le consentement de là brance, I approche de troupes sardes et suisses, et toujours pour favoriser la coalition formée entre toutes les petites aristocraties de la ouïsse ?
Enfin, jusqu’à cet évêque de Liège, qui appesantit son joug de fer sur la tête d’hommes qui devraient être libres, si une insouciance funeste ou payée n’eût arrêté les secours qu’un peuple puissant et libre devait à un peuple qui brûlait de 1 être : jusqu’à ce prêtre sanguinaire, n’a-t-il pas eu 1 insolence de refuser un envoyé français sous le prétexte qu’il appartenait à une Société célébré dans les fastes de la Révolution? N’a-t-il pas outragé la nation française en arrêtant arbitrairement des Français? Et presque tous ces outrages ont été non seulement impunis, mais même inconnus aux législateurs! Gomment le Ministre des affaires étrangères n’a-t-il pas lui-même provoqué leur examen et leur vengeance?
Et ce qui doit vous surprendre, Messieurs, la puissance qui a le plus religieusement respecté notre Révolution et ses signes, est précisément celle que des politiques d’hier nous annonçaient a chaque instant devoir tourner ses armes contre nous : c’est l’Angleterre; car la tragédie de Birmingham n’est que l’œuvre du fanatisme presbytérien, ou d’un machiavélisme ministériel, et ne doit point être prêtée à l’esprit national de notre Révolution. Et cependant on insultait ici es Anglais qui admiraient notre Constitution, tandis qu on caressait et l’Espagne et l’Autriche, qui outrageaient le patriotisme et accueillaient les contre-révolutionnaires; on insultait l’Angleterre, qui arrêtait, à la Diète de Ratisbonne,
! effervescence des esprits, et refusait de se joindre aux mesures rigoureuses provoquées contre la France.
Les dispositions hostiles des diverses puissances de l’Europe ont-elles
changé dans ces derniers temps? ont-elles changé même depuis le fameux
décret du 15 juillet, qui devait cependant rassurer les têtes couronnées
? Non car pourquoi les ordres donnés par la Russie, là buède et
l’Espagne à leurs ambassadeurs, de ne plus communiquer avec nos
ministres français 9 Pourquoi cette paix du Nord, conclue lorsque la
Russie touchait au moment de recueillir les fruits de ses victoires, où
son amiral Uschalow allait porter la terreur jusque sous les murs de
Gonstantinople? Pourquoi la conservation, après la paix, d une flotte à
Revel, d’une autre à Carl-serone? Pourquoi ce rassemblement subit de
troupes et d’artillerie suédoises? Pourquoi cette entrevue à Pilnitz
entre l’empereur et le roi ds Prusse ; entrevue où les chefs mêmes des
rebelles ontete admis? Pourquoi cette liaison inouïe et monstrueuse
entre deux puissances que des intérêts divers ri n dent ennemies
implacables? le ministre des affaires étrangères a bien avoué
quelques-uns de ces faits; il s’est tu sur les causes : elles étaient
faciles à deviner ; cependant il nous doit la lumière, et nous la doit
sur
Est-il vrai que dans cette fameuse entrevue de Pilnitz, oïi y ait conjuré la ruine de la Constitution française? Est-il vrai qu’on y ait arrêté cette déclaration devenue publique, par laquelle les princes s’engagent à maintenir le repos de l’Europe et à tourner leurs armes contre la France si elle ne donne pas satisfaction aux princes allemands? Est-il vrai que le roi de Prusse, comme électeur de Brandebourg, ait fait la même déclaration à la Diète de Ratisbonne? Est-il vrai que l’impératrice de Russie ait écrit cette lettre à l’empereur, dans laquelle elle déclare qu’elle se croit obligée, par bien des considérations, et pour le repos de l’Europe, à re-ard jr comme sa propre cause, la cause du roi es Français? Est-il vrai qu’elle ait ostensiblement donné des secours d’argent considérables aux chefs des rebelles, qu’elle leur ait envoyé pour se concerter avec eux un personnage distingué dans ses Etats ?
Est-il vrai qu’au même temps où l’on accueillait à cette cour les Bombelle, les Guignard et les Nassau, le vice-chancelier Osterman ait défendu au chargé d’affaires de France de paraître en public, sous le prétexte que les choses étaient telles en France, que les puissances étrangères ne pouvaient plus reconnaître les représentants de Sa Majesté Très Chrétienne? Est-il vrai que M. Genest ait répondu en bon patriote, que l’honneur de la nation et du roi n’étant plus qu’un, il ne pouvait se renfermer chez lui? Est-il vrai que l’entrée de la cour lui ait été ensuite défendue?
Est-il vrai que tous ces princes aient arrêté de tenir un congrès à Aix-la-Chapelle, pour modifier notre Constitution et rétablir la noblesse! Est-il vrai que cet insolent projet de congrès doive s’exécuter, malgré la déclaration laite par le roi, qu’il accepte la Constitution?
Est-il vrai que l’empereur ait donné ordre de respecter le pavillon national de France, tandis que, dans le même temps, il tolère les préparatifs militaires que font les réfugiés dans ses Etats, tandis qu’on annonce la marche d’un nombre considérable de troupes nouvelles vers le Brisgau?
Est-il vrai que le roi de Prusse ait arrêté une réduction de ses troupes, et cependant ne les réduise point, les tienne sur le pied de guerre, fasse préparer les magasins les plus voisins de la France?
Est-il vrai que le cordon de troupes espagnoles, sardes et suisses, qui avoisine la France, se grossisse de jour en jour, sous des prétextes imaginaires?
Enfin, quelles sont maintenant les dispositions de tous ces Etats pour notre Constitution, depuis que l’acceptation de la royauté constitutionnelle par Louis XVI leur a été officiellement notifiée? Assez de temps s’est déjà écoulé pour que ces dispositions soient connues, et il importe que vous en soyez officiellement instruits vous-mêmes, afin de prendre promptement une détermination grande, généreuse, et digne de l’auguste mission dont vous êtes revêtus.
Je n’anticiperai point cette communication; je ne me permettrai même aucune observation, ni sur l’étrange réponse que vous a faite M. Mont-morin à une de vos séances, ni sur les réponses déjà publiques de quelques-uns de ces gouvernements; je les réserve lors de la discussion de son rapport ; mais je dis que jusqu’à ce jour, vous avez été constamment outragés; que jusqu’à ce .jour, des plans d’hostilité ont été sans cesse médités et préparés contre vous ; que jusqu’à ce jour plusieurs gouvernements étrangers ont non seulement prêté asile et des secours aux rebelles qui conspirent contre vous, mais même les ont favorisés dans leurs manœuvres et dans leurs préparatifs. Je dis que vous devez venger votre gloire, ou vous condamner à un déshonneur éternel; que vous devez forcer les étrangers à s’expliquer enfin sur leurs armements, sur leur conduite à l’égard des rebelles, ou que vous risquez votre sûreté, et que vous encouragez vous-mêmes la révolte et les émigrations.
Deux partis sont ouverts aux puissances étrangères : ou elles rendront hommage à votre Constitution nouvelle, ou elles refuseront de la reconnaître.
Dans le premier cas, celles d’entre elles qui favorisent aujourd’hui les rebelles seront forcées de les abandonner; et dès lors la rébellion et les émigrations cessent.
Dans le cas où les puissances étrangères refuseraient de reconnaître notre Constitution, deux partis s’offrent encore à elles : le premier, de nous attaquer à force ouverte; le second, d’établir une médiation armée, dont l’objet serait de modifier notre Constitution et de rétablir les chefs des rebelles dans leurs anciens droits.
Ce n’est pas ici le lieu d’examiner quel parti les étrangers prendront, très probablement; il s’agit de savoir ce que vous devez faire, ce que vous avez à craindre dans les trois cas ; cet examen seul peut guider votre conduite à l’égard des rebelles et des émigrants.
Or, je dis que dans les trois cas, vous devez vous préparer à déployer toutes vos forces, et
ue dans aucun cas vous n’avez à redouter celles
es étrangers.
Dans le premier, quand même les puissances étrangères reconnaîtraient en apparence votre Constitution, il serait possible qu’à l’aide de mille prétextes, elles cherchassent à continuer de fomenter les troubles dans votre sein, et à favoriser les rebelles. L’histoire, à cet égard, vous prouve que vous ne devez jamais compter sur la foi des rois. La Hollande n’aurait pas essuyé une guerre de 30 ans pour conquérir sa liberté, si Elisabeth ou Henri IY eussent voulu de bonne foi cette liberté. Mais les rois ne veulent que susciter des embarras à leurs voisins, sans s’inquiéter de leur bonheur. (Applaudissements.) Vous devez donc, en vous mettant en force, apprendre à vos voisins à être de bonne foi dans leur hommage à votre Constitution, et dans leur abandon des rebelles et des émigrants.
Dans le cas de refus ou de médiation armée, vous n’avez pas à balancer ; il ne faut pas seulement songer à vous défendre, il faut prévenir l’attaque, il faut attaquer vous-mêmes. (.Applaudissements.)
Le grand-duc de Toscane et la reine de Portugal donnèrent asile aux ennemis de la liberté, lors de la révolution de 1650; et Blake a ordre aussitôt d’attaquer l’un et l’autre, et il brûle dans le Tage la flotte du prince Rupert. Voilà la marche d’un peuple libre!
Vous avez bien moins à combattre que ces Anglais; car vous avez affaire à
des ennemis que l’irm>ge de la liberté a pétrifiés à moitié, comme la
têie de Méduse (Applaudissements.), desennemis qui craignent plusencom
d’être abandonnés que d’être vaincus ; et voilà pourquoi la médiation
armée sera le parti qu’ils préféreront. Ils essaieront donc de vous
dicter des lois dans leur congrès, de vous faire adopter, par la terreur
de
. ri?pe conuait la ferme résolution déclarée ?nL?Afra?ce de Plas entreprendre aucune conquête, de ne point troubler les gouvernements voisins; mais la France adroit d’exiger d’eux un semblable retour; elle a droit de leur dire nous respectons votre paix, votre Constitution;' respectez la nôtre; ne donnez plus d’asile aux mécontents ; ne vous associez plus à leurs projets sanguinaires; déclarez-nous crue vous ne vous v associerez pas ; ou si vous préférez à l’amitié d’une grande nation vos rapports avec quelques bri-
san(|8, 9.tt6nQ6Z-V0US cl d6S VGDgGclDCGS * Ici VGI1-
geance d’un peuple libre est lente, mais elle frappe sucement. (Vifs applaudissements.)
,.,Tel .^{.Messieurs, le langage qu’un peuple libre doit tenir a ses voisins, que vous tiendrez sans doute.
Mais encore une fois, avant de prendre aucune mesure, vous devez avoir des bases certaines des taits certains; vous devez en conséquence ordonner au ministre des affaires étrangères de vous mettre sous les yeux toutes les pièces qui doivent vous diriger ; vous devez surtout réclamer cel.es nui pourront vous instruire de quelle maniéré les puissances étrangères ont accueilli la notification qui a dû leur être faite et de notre Constitution et de son acceptation par le roi. C’est alors que vous pourrez distinguer les agents du pouvoir exécutif qui ont rempli leur mission avec énergie, de ceux qui l’ont trahie; ceux qui méritent d etre conservés, de ceux dont le salut de I Etat commande l’expulsion. Ali! si le ciel pouvait tout à coup nous révéler, dévoiler à nos yeux les mystères de notre équivoque diplomatie, peut-etre y trouverions-nous les premiers fils de toutes ces intrigues qui nous environnent, de tous ces mouvements qui nous menacent ! que de calamités la France se serait épargnées, si son ministère patriote avait eu le courage de n’envoyer que des hommes profondément révolutionnaires, que des Popilius, des Sidney, des Doriflaüs, dé ces nommes qui, le pistolet sur le sein, soutiennent en face des tyrans le caractère fier dont ils sont revêtus. (Applaudissements.) Nous aurons sans doute un jour ce bonheur : la diplomatie se purifiera comme les autres parties du gouvernement; mais en amendant, le bien public nous ordonne de rechercher d’avance tout ce qui intéresse la sûreté ext neure et la dignité de la nation française, bans cette sûreté vous exposez la nation à une ruine certaine, sans cette dignité vous compromettez son honneur et sa liberté; car, qui ne se respecte pas, qui ne se fait pas respecter, cesse bientôt d etre libre. (Applaudissements.)
Voici le projet de décret que j'e vous propose.
if Lf. ™08.’ 5* cet,te résurrection de la noblesse, et cette imitation de constitution anglaise à laquelle s attachent maintenant les rebelles. Mais les français seraient indignes de la liberté s’ils capitulaient par la terreur sur quelque point que ce fût. Le principe de la Constitution serait violé puisque la modification serait le produit de là iorce et non dune volonté libre et générale. (Vifs applaudissements.) Et si la force pouvait une fois produire une première modification, qui garantirait qu on n en exigeât pas une seconde ? Ainsi votre: Constitution serait soumise à une instabilité perpétuelle. Vous n’auriez ni gloire, ni liberté car qu est-ce qu’une liberté qui repose sur la foi de garants étrangers?
Considérez, Messieurs, quelles puissances on ™ L faire redouter, et vous verrez si vous
ne devez pas déployer toute votre énergie soit à leur égard, soit a celui des rebelles qu’elles fa-vonsent.
«nnepeuple ang¥s, ai™e votre Révolution, si son gouvernement la hait; et pour juger des forces de ce gouvernement, il faut ouvrir le re-
fnnir,L0eVDnélê,ts qu’il paye’ entendre les volontaires de Dublin, parcourir les déserts de l’Etnam SU1VFe l0rd Gornwallis a Seringapa C’est à Tippou, vainqueur ou vaincu, que nous devions la modération du gouvernement anglais-il ne sera jamais a redouter tant qu’il aura à combattre ou à,régir le vaste ffindoustan Non que je veuille ici déprécier un peuple libre, avecle-quel la nature des choses nous commande les liaisons les plus étroites, un peuple appelé à être notre allié, notre frère; mais je veux ie dois calmer de vaines terreurs. ’
w Spnt ?ncor.e celles qu’inspire l’Autriche (Ara,,meJ.a paix’ veut la paix, a besoin de là hom '(A'PP[audlssements.) Ses pertes immenses en hommes et en argent dans la dernière guerre - la modicité de ses revenus, le caractère inquiet et remuant des peuples qu’il commande, les méconVnntïïf Brabant que les prédications des
Vonkistes, que les querelles des Etats avec le conseil ne cessent d’allumer, la disposition des troupes qm ont pressenti la liberté, qui ont déjà donne des exemples funestes pour la discipline encouragées par une condescendance inouïe dans Ie î îr(]upes autrichiennes, tout fait la loi à Léo-recounr aux négociations et ’non aux
a„^i6S habitudes, lns goûts et l’intérêt y porteront
également 1 héritier du grand Frédéric, qui ne
peut en politique excuser sa coalition avec son
ennemi, s il veut être de bonne foi jusqu’au bout-
car la Révolution française ôte à l’Autriche une
Pan !a de son Poids dans la balance germanique.
na?t nninMp hn prmcess.e dont l’ambition ne?on-naït po nt de bornes qui ressemble par quelque
hîfl n a prince?seElisabeth, elle ne lui ressemblera pas au moins en cherchant à combattre un
esfutfi rnntr EJj?abeeh,a-dait les Hollandais. Tout est uni contre elle, ses trésors épuisés, ses guerres
ruineuses, les éléments, les distances. On a peine
à subjuguer des esclaves à 4000 lieues- on ne
à cette distance.
consommée pour soutenir nos rebelles Peut-on par exemple, craindre sérieusement un roi Zi compte a peine 25,000,000 de revenus, qui en dé-nombreuse0^ ffi10rs pou,r salarier mal une armée
nombreuse d officiers généraux et une très petite
PROJET DE DÉCRET.
« Art. 1er. Dans un mois à partir delà notification de ce décret, tous les Français fonctionnaires publics émigrés en pays étranger, seront tenus de rentrer dans le royaume.
« Art. 2. Tous les fonctionnaires publics qui ne seront pas rentrés à cette époque, seront déchus de leurs titres, places, traitements, droits de citoyen actif. Louis Philippe Joseph Xavier; Charles Philippe ; Louis Joseph de Bourbon ; Louis Henri Joseph de Bourbon, tous princes français, seront déchus de leurs droits éventuels à la couronne et de tous leurs traitements ; tout paiement qui leur sera fait sera regardé comme une trahison envers la patrie. (Applaudissements.)
« Art. 3. Si les princes ci-dessus nommés débauchent et attirent vers eux des citoyens français, s’ils soulèvent contre la France soit ses citoyens, soit des puissances étrangères, ils seront poursuivis criminellement par devant la Haute-Cour Nationale.
« Art. 4. Tous citoyens non fonctionnaires publics pourront librement sortir du royaume ; mais aucun fonctionnaire public ne pourra sortir sans un congé du ministre dans le département duquel il est, et sous sa responsabilité.
« Art. 5. L’exportation des munitions deguerre, armes, poudres et salpêtres, est expressément défendue.
« Art. 6. Quant aux puissances étrangères qui favorisent les émigrants et les rebelles, l’Assemblée nationale réserve à cet égard de prendre les mesures convenables, après le rapport du ministre des affaires étrangères, ajourné au 1er novembre prochain. » (Une grande parité del’Assemblée et des tribunes applaudissent à plusieurs reprises. — Les applaudissements accompagnent M. Brissot jusqu'à sa place, et quelques minutes se passent dans l'agitation.)
Monsieur le Président, je demande l’impression du discours et du projet de décret de M. Brissot et la distribution à domicile à tous les membres de l’Assemblée.
appuient la motion de M. Delacroix.
Plusieurs membres : Aux voixl Aux voix l’impression !
Un membre : Il peut y avoir quelque danger à ordonner l’impression du discours de M. Brissot. (Murmures.) Je ne prétends pas contrarier le mouvement général qui porte l’Assemblée à décréter l’impression proposée; mais je vous pried’écou-ter une observation. Si l’Assemblée persiste à vouloir ordonner l’impression, malgré le danger qui, à mon avis, peut exister, je la prierai de considérer qu’il doit être retranché du discours de M. Brissot des expressions que la Constitution ne peut a,vouer : Par exemple il a appelé les princes français, ci-devant princes. (Murmures prolongés.)
Ces murmures-là dégradent l’Assemblée; je demande que i’opinant ne soit pas interrompu.
Le même membre : Ce qui appuie mon observation, c’est que l’Assemblée constituante n’a jamais ordonné l’impression des discours, s’ils n’étaient pas conformes aux lois et aux principes constitutionnels.
Je demande la parole pour relever la fausseté de ce fait. Le préopinant a dit que le corps constituant n’avait jamais ordonné l’im pression d’un discours, qu’il n’en approuvât les principes. J’ai été précisément témoin du contraire. Dans un rapport du comité de Constitution, M. Le Chapelier avait établi, sur les sociétés patriotiques, des principes que l’Assemblée nationale a rejetés. L’Assemblée ne crut pas devoir le faire imprimer comme instruction, mais elle l’imprima comme rapport. (Murmures.)
L’Assemblée constituante fit aussi imprimer un discours de M. Mirabeau le jeune sur le parlement d’Aix, et celui-là n’était pas dans les principes de l’Assemblée.
Vous n’avez pas la parole; je vous rappelle à l’ordre.
Le même membre. Je réduis mon opinion à deux mots : ou le discours est avoué, ou il ne l’est pas. S’il l’est... (Les murmures étouffent la voix de l’orateur.)
Il est aisé de calmer l’inquiétude de l’opinant : le mot ci-devant sera supprimé; je l’ai prononcé par mégarde.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
(L’impression et la distribution du discours de M. Brissot de Warville sont décrétées à la presque unanimité de l’Assemblée et au milieu de vifs applaudissements. — A la contre-épreuve, quelques mains se lèvent : des huées et des rires se font entendre dans les tribunes.)
J’avertis les tribunes que par respect pour l’Assemblée, toutes marques d’approbation ou d’improbation leur sont interdites. (Applaudissements.)
Il y a dans la Constitution deux articles qui me déterminent à faire une motion relative à celui des princes français qu’on appelait autrefois Monsieur. Ces articles sont ainsi conçus :
« Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur premier appelé à la régence est tenu de résider dans le royaume.
« Dans le cas où il en serait sorti et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. »
Le premier appelé à la régence, est celui des princes français qui s’appelait Monsieur; ainsi...
Mais, Monsieur le président, en accordant ainsi la parole, vous intervertissez l’ordre de la discussion, on doit suivre la liste qui a été formée au commencement de la séance.
Je demande par addition au décret qui a ordonné l’impression et la distribution du discours de M. Brissot, que la lecture qu’il a faite de son projet de décret soit censée la première des trois lectures que la Constitution exige.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour !
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un membre : La question que nous traitons est aussi importante par les suites que peut avoir sa décision, que par les motifs qui la provoquent. Etonnés de voir un grand nombre de Français renoncer aux avantages que ce titre donne, oublier les devoirs qu’il impose, et porter sous un ciel étranger la substance de leur patrie, tous les départements ont les yeux fixés sur nous et attendent votre décret avec inquiétude. Si, d’une part, il est à craindre que ces émigrations n’altèrent le crédit public, et le repos si désirable, si nécessaire après une grande révolution, de l’au-ire il faut les croire plus dangereuses pour la Constitution.
Consentie par le peuple, acceptée par le peuple, qui a juré de la maintenir, quelle puissance peut nous y faire renoncer, et surtout peut nous forcer à en recevoir une autre? Oui, Messieurs, les français seuls peuvent détruire leur ouvrageÛ11V Qûnlo nnimiiAnf 1 Tï ' a: ’
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mêmes, et a procurer à la Constitution, par leur respect, le respect de toute la terre. Or, la Constitution assure à tout homme, la liberté d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu, que selon les formes déterminées par elle. Ce principe, je le sais, est subordonné à la grande loi, devant laquelle toutes les autres se taisent, le salut du peuple. Ainsi, la difficulté consiste à savoir si le salut du peuple exige que l’Assemblée nationale sape une des bases sur lesquelles repose la Constitution, et qu’elle porte la main sur le dépôt qui lui est confié.
Le salut du peuple est attaché, selon moi, au maintien de la Constitution. Qu’on la supprime, il perd sa souveraineté, ses droits, sa liberté, son bonheur : qu’on la conserve, le peuple français est le premier peuple du monde. L’intérêt de la Constitution est donc le seul qui puisse exiger qu on y déroge. Mais sommes-nous réduits à cette extrémité? Et devons-nous donner aux émigrants une importance qu’ils ne méritent pas, en paraissant croire qu’il dépend d’eux de mettre en p " la Constitution de l’Etat, lorsqu’elle a pour défenseurs la nation et le roi, et pour dépositaires nous tous qui avons juré de la maintenir et qui ne devons pas souffrir qu’on y porte atteinte?
Que peut contre elle une poignée, ou si l’on veut, une armée de mécontents de différents ordres qui naguère se détestaient ; qui, rassemblés par 1 orgueil, prêts à sacrifier les intérêts les uns des autres, éblouis par de chimériques projets, abuses parles puissances dont ils enrichissent les Etats, rendront hommage à la Constitution, en profitant, pour rentrer dans le royaume, de la meme liberté, de la même protection, qu’elle leur accorde pour en sortir? Je vais plus loin. Je suppose qu’ils veuillent rentrer à main armée. Alors le Code pénal a pourvu aux peines qu’ils encourent.
Je suppose que les princes étrangers, oubliant que la France entière est armée pour défendre sa liberté, se prêtent à leurs projets, avons-nous dans ce cas intérêt à retenir les émigrants? Leur défection n’affecte point l’Etat : elle le purifie. Hé ne vaut-il pas mieux les avoir en face, que de les garder inconnus parmi nous; occupés sans cesse a nous diviser? Songez que ces transfuges sont les ci-devant nobles, les suppôts du despotisme ministériel, financier et judiciaire qui n’ont cesse d'embarrasser la Révolution. Songez que ce sont ces officiers de troupes de ligne, qui n’ont cessé d’éloigner le soldat du nouvel ordre de choses, et de le punir de son patriotisme. Songez que ce sont les prêtres non assermentés qui ont preche la guerre civile au nom d’une religion qui commande partout la paix. Qu’ils aillent donc tous et qu ils se réunissent. La France, s’ils l’attaquent, ajoutera à sa gloire, celle de terrasser à la lois tous ses ennemis. Pour nous, Messieurs, achever demettre les frontières en état de défense, de remplir les magasins, de compléter l’armée de ligne, d organiser les bataillons de gardes nationales, telles sont les dispositions qui indiquent les circonstances, et qui, prises avec le sang-froid qu inspire le sentiment de la force, feront toujours pâlir le visage de nos ennemis.
Sans doute l’Assemblée nationale pourrait se borner a ces mesures; cependant, il en est d’autres qui sont conseillées par la prudence, demandées par l’intérêt public, et qu’il faut adopter si 1 mterêt de la nation l’exige. Il paraîtrait convenable d interdire l’exportation du numéraire; mais ne serait-ce pas enchaîner le commerce qui nexiste que par la liberté; ne serait-ce pas détruire nos rapports commerciaux avec les étrangers, que nous ne pouvons pas toujours payer avec des échanges? D’ailleurs, les mesures qu’on pourrait prendre n’apporteraient que des entraves au commerce sans parvenir au but, et tariraient ainsi une des mamelles de l’Etat.
Il paraîtrait juste aussi de remettre en vigueur la loi qui taxait les émigrants au triple payement de leur impôt foncier et mobilier. Cependant, Messieurs, une pareille loi serait nécessairement arbitraire. Il est très difficile de distinguer, parmi les émigrés, ceux qui ont quitté la France par de mauvais desseins, de ceux qui sont absents pour causes excusables. Il faudrait établir des exceptions, et c’est par là que les coupables échapperaient. La loi serait éludée; elle tomberait dans le mépris, et c’est un grand mal dont il faut préserver le peuple. Il est plus digne de sa générosité de porter un nouvel hommage à la Constitution en respectant, dans son principe, la liberté qu’elle consacre, alors même qu’on l’emploie contre lui.
La seule mesure, qui concilie la grande loi du salut du peuple, avec les principes de la Constitution, qu il n’en faut jamais séparer, consiste à défendre l’exportation des armes et des munitions de guerre; et certes la nation a bien le droit d interdire, pour un temps et même pour toujours, un genre de commerce qui peut lui devenir funeste.
Mais ce n’est point par des peines, ce n’est point par des obstacles que vous devez arrêter les émigrants : c’est par le regret de quitter la paix et le bonheur qu’il faut les retenir ; c’est par le désir de les goûter que vous devez les rappeler. Que la France soit heureuse, c’est son vœu : réunissons nos efforts pour l’accomplir. Que les lois ne soient point enfreintes ; que surtout les deux pouvoirs, qui sont les ressorts de la grande machine politique, se prêtent un secours réciproque et s honorent par un respect naturel; de là nous verrons naître la félicité publique et la prospérité nationale : il n’y aura plus d’émigrants, et tous les hommes voudront être Français. C’est ainsi que rappelant dans notre sein ceux qui s’en sont éloignés, cette réunion vous vaudra la seule satisfaction qui doive plaire à des législateurs J appuie de toutes mes forces le projet de décret du second préopinant.
Après les éclairs de M. Brissot, je ne puis jeter que defaibles
étincelles...Pourquoi nos officiers de ligne sont-ils passés chez
l’étranger ? Est-ce que l’Assemblée nationale était trop sévere, quand,
par une amnistie générale, elle a invité les émigrés à rentrer dans
leurs foyers, quand la nation tendait les bras à ces enfants dénaturés,
quand elfe mettait leurs personnes et leurs propriétés sous la
protection des lois ? Quelles excuses pourront alléguer ceux qui, depuis
cette epoque,se sont précipités et se précipitent encore dansla carrière
del’infamie. La clémence ne sert souvent qu’à enhardir les méchams. Ce
n’est pas qu uneémigration d’une poignée de rebelles doive faire
concevoir des alarmes àla patrie; elle est au-dessus des efforts de ces
pygmées, pouravoir jamais aies craindre ; et quand les ennemis de notre
Français ne craignez rien : les armées combinées des puissances voisines, la témérité des plus féroces généraux, disparaîtront devant nos braves patriotes comme les ombres de la nuit devant la lumières du soleil. {Applaudissements.) Hé ! quelle force sur la terre oserait s’opposer à la puissance formidable des Français réunis et enflammés d’un même amour pour la patrie et la liberté?
La seule peine qu’il convient d’infliger aux émigrants est de les livrer à l’opprobre d’une éternelle infamie. Voici, Messieurs, le projet de décret que j’ai Fbonneur de vous présenter :
« Article 1er. A compter du jour delà proclamation du présent décret, le pouvoir exécutif sera chargé de notifier aux militaires émigrés qu’ils aient à rentrer dans le royaume dans le délai d’un mois.
r Art. 2. Tout militaire qui aurait déserté son poste pour passer chez l’étranger, et qui ne serait pas rentré dans le royaume dans le délai prescrit, sera déclaré infâme, privé pour toujours du droit de citoyen actif, et ses biens seront vendus au profit de la nation pour subvenir aux frais de la guerre.
« Art. 3. Tout officier qui abondonnera ses drapeaux pour se retirer chez lui, ou dans tout autre lieu du royaume, sans avoir donné une démission motivée, sera déclaré infidèle à ses engagements et ne pourra exercer aucune fonction publique. »
, Il est d’autres articles sur lesquels je me réfère a l'avis de M. Brissot. {Applaudissements.)
Il semble que dans ce moment la discussion prend une direction rétrograde. Le vaste plan qu’un des propinants a embrassé, est tel qu’avant d en avoir médité toutes les parties, on ne pourrait, sans témérité, s’engager dans un examen approfpndi de la question et pren ire une mesure définitive. J avoue cependant que je croyais la discussion plus avancée avant d’avoir ouï son projet de décret ; l’arêne me paraissait entièrement nettoyée, et je jouissais de l'espérance de ne plus entendre parler dans cette Assemblée de lois sur les émigrants. {Murmures.) Si je compare l’opinion deM. Brissot à son projet de décret, je ne puis concilier ses principes purs, vrais, de justice éternelle, avec les mesures coërcitives qu’il propose, avecles passeports qu’il exige, avec les taxes sur les propriétés qu’il reconnaît aussi libres que les personnes. Il faut donc reprendre la discussion pour revenir aux principes, et écarter encore une fois ce que M. Brissot lui-même avait si bien écarté dans son projet dedécret et ce qui ne devait point se produire. Je serai très-court.
Sans mots précis, on n’a pas d’idées nettes. Il faut trouver la signification exacte du mot émigrant. Sous ce mot se confondent un grand nombre de personnes dont les motifs et dont les mouvements sont totalement divers. Il y a des personnes qui se transportent, celles-là ne sont que des voyageurs. {Murmures dans les tribunes.)
Je prie les tribunes de garder le silence.
Il y a des personnes qui transportent avec elles leurs propriétés, et voilà de véritables émigrants; il y a des fonctionnaires publics qui désertent leurs fondions; des rassemblements de Français suspects s’opèrent, et il peut y avoir bientôt des rassemblements de Français ennemis déclarés. Ces différentes personnes ne peuvent point être confondues. Il faut, au contraire, distinguer soigneusement, dans le cours de
a discussion qui va suivre, cette différente qualification des personnes.
Il est certain que dans aucune circonstance vous ne pouvez mettre obstacle au transport simple des personnes; que vous ne pouvez faire aucune loi contre les voyageurs, en ce sens qu’ils échapperont toujours à la surveillance la plus active. En vain invoquerait-on le salut du peuple ; le salut du peuple n’est pas dans des mesures illusoires ; le salut du peuple est d’être juste ; le salut du peuple est de ne faire et de ne souffrir jamais qu’il soit fait aucune espèce d’exception aux principes; car si un peuple libre fait une infraction aux principes de la justice, il se range nécessairement dans la classe de ces hommes qui n’ont jamais connu la loi, et qui pensent qu elle peut subir des exceptious quand elle contrarie leurs vues personnelles.
Quant à la seconde classe, celle de ceux qui transportent leurs biens, ne sont-ils pas libres à chaque instant de se déclarer étrangers? Si Jes propriétés restent, la contribution qu’elles payent n’est-elle pas le prix de laprotection que vous accordez aux propriétaires? S’il se forme des rassemblements suspects, alors j’appuie les grandes mesures proposées par M. Brissot, alors la nation a le droit de demander aux puissannces étrangères l’entière exécution des traités, du respect du droit des gens. Si vous le pouvez, vous le devez; et c’est le moment alors où la nation prend cette attitude de fermeté et de dignité qui lui convient et la liberté paraîtra assise sur un trône inébranlable.
II y a enfin des émigrants qui peuvent devenir des ennemis déclarés ; alors seulement doit avoir lieu ia condamnation. Toute condamnation qui serait antérieure au délit commis serait une condamnation absolument injuste. Il faut, pour avoir le droit de se payer des frais de la guerre, il faut que la guerre soit commencée; ce n’est point pour vous une raison suffisante que de craindre les émigrants. En vain vous suspecterez leurs intentions ; jusqu’à ce qu’il soit certain que ces intentions sont hostiles, vous n’avez point le droit de vous payer sur les biens qu’ils vous laissent du domrnage qu’ils peuvent vous causer.
Je crois que ces principes sont parfaitement conformes à ceux que M. Brissot a énoncés, je ne les reprends que pour m’étonner de ce que je ne les retrouve point dans son projet de décret.
Dans son premier article, il exige le retour de tous les émigrants quels qu’ils soient. Dans le second, il propose une taxe sur leurs biens; cette taxe me parait suffisamment repoussée par des principes sacrés et avoués par lui-même. Il fait un article positif de la nécessité des passeports. Je ne discuterai point dans ce moment la partie de son projet de décret relative à nos relations politiques : je ne fais à cet égard qu’une déclaration générale, c’est qu’il me paraît fondé sur la vraie connaissance de nos droits et de nos besoins. Je conviens avec lui que c’est aux chefs de ces rassemblements suspecls que doit s’adresser une nation qui a quelque sujet de les craindre, et que les mesures à cet égard me paraissent jusqu’à un certain point bien prévues, bien remplies par les articles du décret de M. Brissot.
Je terminerai, Messieurs, en demandant que la discussion soit
interrompue, tant le champ de bataille a changé, jusqu’à ce que
l’impression du discours deM. Brissot mette l’Assemblée nationale
Plusieurs membres appuient la proposition de M. Ramond.
L’Assemblée ne peut prendre une telle détermination, qu’en déclarant que la discussion s’établira sur le projet de M. Brissot : or la liste de la parole étant de 60 personnes, il est possible qu’on présente un projet de décret qui obtienne la priorité sur celui de M. Brismt. Je demande donc que la discussion soit continuée jusqu’à la fin de cette séance, et qu’ensuite elle soit ajournée à huitaine.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur la proposition de M. Ramond.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Ramond.)
M. le Président m’accorde la parole pour donner un éclaircissement sur un fait avant que la discussion soit reprise. Quelques opinants ont jusqu’à présent avancé qu’il n’y avait actuellement aucune loi contre les officiers qui quittaient leurs drapeaux sans démission. La loi du 29 juillet 1791 porte positivement : « que les officiers qui depuis l’époque du 1er mai dernier, ont abandonné volontairement leur corps ou leurs drapeaux sans avoir donné leur démission, et qui sont ensuite passés à l’étranger, seront incessamment poursuivis comme transfuges par les commissaires-auditeurs des guerres, et jugés par les cours martiales. » J’observe à l’Assemblée que la loi d’amnistie ne peut pas abolir cette disposition puisque cette disposition même est contenue dans un décret d’amnistie qui donnait déjà un délai aux officiers, pour rentrer à leur poste. Il me semble que l’Assemblée ne doit point perdre de vue l’exécution de ce décret. (Applaudissements.)
Messieurs (1), puisqu’il est devenu nécessaire de discuter au sein du Corps législatif l’application des principes mêmes de la Constitution, puisqu’il ne s’agit de rien moins que de courber la loi devant les circonstances, j’examinerai d’abord la prohibition proposée des émigrations dans toute la rigueur des principes, j’en appliquerai ensuite les conséquences aux circonstances où nous nous trouvons ; enfin, j’indiquerai les mesures que je crois propres à remplir vos vues.
Notre pacte social est fondé sur les droits de l’homme ; il faut remonter à cette source pure et voir si dans la définition de la liberté on peut trouver le principe d’une obligation individuelle à faire partie du corps social. L’article 4 de la Déclaration des Droits, éternelle barrière entre le despotisme et la licence, s’exprime ainsi :
« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits : ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
Or, le pacte social n’a point posé de telles bornes, il n’a point fixé
d’époque et déterminé de circonstances où les citoyens français seraient
privés du droit de disposer de leurs personnes et
Je réponds, par l’article 5, que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » et qu’on ne pense pas qu’il soit exact de conclure que l’émigration étant nuisible à la société, la loi doit la défendre. {Murmures.) Non, Messieurs, une action nuisible dans le langage des lois est un mal positif, une infraction, une résistance que la loi doit réprimer ; mais l’absence, la fuite hors de son pays est un mal négatif, une sorte de privation de civisme et de vertu que l’opinion publique peut réprouver, mais que la loi ne saurait saisir.
Je sais que des circonstances qui aggravent 1 expatriation peuvent caractériser des délits particuliers; je ne parle ici que de l’expatriation en général, et si je consacre ces principes d’éternelle vérité, je n’en sens pas moins leur apparente contradiction avec la suprême loi, le salut du peuple. On répète dans cette tribune, où l’ombre de Montesquieu a été si souvent et si justement rappelée, qu’il fallait quelquefois jeter un voile sur la statue de la loi : mais dans cette discussion mémorable, l’orateur de la liberté, Mirabeau, ne voulut reconnaître aucun intérêt suprême ; il ne composa point avec la nécessité. Voulez-vous l’entendre lui-même traitant cette importante question avec toute la force, toute la grandeur de ses conceptions ?
. Après avoir cité sa prophétique lettre à Frédé-ric-Guillaume, il disait ; « L’homme ne tient pas par des racines à la terre, ainsi il n’appartient pas au sol. L'homme n’est pas un champ, un pré, un bétail, ainsi il ne saurait être une propriété. L’homme a le sentiment intérieur de ces vérités simples, ainsi on ne saurait lui persuader qu aucune loi puisse l’enchaîner à la glèbe : tous les pouvoirs se réuniront eD vain pour lui inculquer cette infâme doctrine. »
Mirabeau déclara donc solennellement, et qu’il me soit permis de conclure avec lui, qu'une loi sur les émigrants est inconciliable avec les principes de la Constitution. Cependant quelle différence entre les circonstances où Mirabeau parlait, et celles où nous nous trouvons! entre le corps constituant, obligé de défendre, par des moyens de révolution, la Constitution encore inactive, encore pour ainsi dire sur le chantier, et nous, appelés pour l’exécuter, pour en maintenir rigoureusement tous les principes ; cette dernière considération me conduit à la seconde partie de mon opinion. Nous ne pouvons pas faire une loi contre les émigrations ; j’ajoute que si nous le pouvions, nous ne le devrions pas.
En effet, Messieurs, lorsque cette question fut agitée de nouveau dans le
corps constituant au mois de juillet dernier, les mêmes principes ont
été invoqués, et les mêmes difficultés reproduites; on définit alors
l’émigralion, une renonciation au pacte social, et l’on chercha
vainement des remèdes à cette maladie politique. Il fallut renoncer à
faire une loi ; l’Assemblée consti
Ici, Messieurs, pour prévenir le reproche d’avoir atténué les dangers qui alarment la patrie, je prie l’Assemblée d’examiner notre situation par rapport aux Français émigrés, et l’effet vraisemblable de leurs intrigues. Peut-être trouvera-t-elle dans cet exposé des moyens de juger, sans aucune prévention, les dangers d’une lui et les avantages des mesures que je me propose de soumettre à sa délibération. Jetez les yeux sur la bizarre composition de cette première troupe davanturiers, grossie depuis par des insensés; voyez leurs chefs cherchant vainement à donner quelque substance aux rêves de l’orgueil et quelque éclat à leur chimère (Applaudissements), annonçant chaque jour de grandes entreprises pour le lendemain, arrachant de leurs foyers les victimes d’une aveugle crédulité, leur présenter dehnitivement pour tout gage de succès, cette déclaration conditionnelle qu’a fait évanouir pour jamais la conduite sage et ferme de l’Assemblée nationale constituante.
Voyez les soldats de cette croisade disséminés, sur une étendue immense, dans des villes où le spectacle de leur dépi et de leur misère, accélère, plus qu’on ne pense, le développement de l’esprit de liberté, et prépare un juste salaire aux hôtes imprudents qui leur ont offert un asile.
(Applaudissements.)
Si je calcule leurs moyens propres, je ne trouve pas une troupe de cinq cents hommes rassemblés, point d'armes, point de munitions de guerre, point d’ensemble; l’horrible jalousie semant entre eux ses poisons, voilà l’état de cette formidable armée, dont une partie déplore son sort, et s’immolant au plus cruel des préjugés goûte les fruits amers de l’inégalité, et trouve sa ruine dans les principes mêmes qu’elle voudrait faire triompher.
Ici, au contraire, le corps politique est constitué, l’organisation sociale est terminée, la Constitution existe par elle-même, les pouvoirs constitués suffisent à sa conservation. Quelles que soient encore les résistances individuelles, il n’en doit plus exister à nos yeux qui ne rencontre une loi répressive et ne cède à son effort. Pour mettre en mouvement le système constitutionnel, il a fallu sans doute, par des moyens hors de la loi, écarter les obstacles qui s’opposaient à son établissement; mais aujourd’hui elle se suffit,et le corps politique est pour jamais livré à ses oscillations, puisque toutes les forces sont disposées de manière à contribuer à l’équilibre général, à produire et régulariser le mouvement.
Quand cm faisait la Constitution ; quand l’ouvrage était incomplet, et que les moyens qui résultent de son ensemble, ne pouvaient exercer encore leur influence et leur activité, il pouvait être nécessaire de la défendre et d’en protéger 1 achèvement par des moyens pris hors d’elle-même : alors les mesures sur les émigrations,les Comités des recherches, les fonctions exécutives, souvent exercées par le Corps législatif, étaient des irrégularités justifiées par un concours unique de circonstances, et autorisées par les pouvoirs illimités du corps constituant, maislorsque la Constitution est achevée, c’est en lexécutent quil faut la défendre (Applaudisse-
ZTnn I dans.s.on sein qu’il faut chercher Ip hï? inS, pl°s certains et plus féconds d’opérer le bien de la patrie. Malheur à nous si la Constitution n a pas, en elle-même, assez de moyens et d energie pour as-urer la nation contre le délire passager de quelques individus.
Non, il n’est plus vrai de dire que la Constitution puisse être détruite au-dedans, si ce n’est par les fautes de ceux à qui elle est confiée; ni qu aucune cause extérieure y puisse apporter de changement, si ce n’est par les fausses mesures auxquelles on nous entraînerait, et par l’oubli des moyens simples et naturels qui sont l'obiet véritable de notre mission.
Voulez-vous donner à quelques mécontents une telle importance que de les reconnaître pour une portion considérable des citoyens de l’Empire avec lesquels Je peuple français entrerait en guerre? Faut-il, par une loi qui produira certai-tainement 1 effet contraire, chercher à diminuer de quelques centaines d'hommes cette romanesque armée à laquelle votre indignation donne seule quelqu existence?
On a dit, avec raison, que cette émigration était un fléau destructeur de l’industrie ; mais on n’a, pas assez dit au peuple que le seul remède à ce fléau est 1 établissement des lois, et la contenance ferme d une nation constituée. La pire espèce des flatteurs, les flatteurs du peuple n’ont cessé de lui faire considérer, dans d’inutiles mesures de rigueur, ^espérance delà prospérité, qui ne fleu-QU à co:e de la paix. (Murmures à Vextrémité gauche de la salle. — Applaudissements de la qrande majorité de^ l'Assemblée.) Démentez donc l’histoire de tous les âges, et plus particulièrement la nôtre, si vous voulez établir que des lois rigoureuses contre des propriétaires émigrés arrêtent le cours des émigrations !
Quand on dévie un instant des principes d’équité on ne sait jamais jusqu’où entraînent les conséquences. Examinez l’effet qu’ont produit les lois sur les émigrations, après la révocation de l’édit de Nantes. Sans doute, le fanatisme de l’orgueil ne commande pas de moindres sacrifices que le fanatisme de la religion. Pourquoi donc, après 1 avoir détruit, voulez-vous lui donner de nouvelles forces ? N'est-il pas plus sûr d’agir toujours couséquemment aux bases que vous avez posées? Votre position, vis-à-vis des émigrants, ne changera pas : ceux que ne retient pas la sainteté des lois et 1 amour de la patrie, ne seront pas retenus par des lois de rigueur.
Considérez-vous les émigrants tous ensemble comme des traîtres qui ont juré la ruine de leur pays? eh bienl votre loi serait insuffisante. S’ils ne combattent pas, ils achèvent d’annuler leurs moyens de résistance; s’ils combattent seuls contre vous, leur punition sera mémorable; s’ils selient a des ennemis que vous puissiez compter vous sévirez avec justice et sans troubler l’ordre intérieur. Il faut donc considérer les émigrations sous deux rapports; celui du citoyen qui, se dérobant à ses devoirs, renonce au pacte social, il îautle plaindre; c’est un suicide politique. (Murmures.) Ou d’un traître, dont vous n’avez pas le droit de présumer l’action, et que vous punirez justement lorsqu’il l’aura manifestée. {Murmures prolongés.)
En suivant cette division, vous trouverez ce me semble, Messieurs, la
solution de ce problème, et en reconnaissant que vous ne devez pas faire
de loi contre les émipvants, vous prendrez tous
3ui désertent leur poste sans congé, et sans avoir onné leur démission : ces militaires ne sont pas sur la même ligne que les simples citoyens qui peuvent, suivant les principes de la liberté, cesser, lorsqu’ils le jugent à propos, de faire partie du corps social, ce sont des fonctionnaires publics qui ont des devoirs, des obligeances attachées à leur état, et qui ne peuvent quitter cet état sans remplir les formalités que la loi a établies. : leur éloignement, dans ce cas, est une véritable défection que vous devez frapper de toute l’ignominie qui doit être le partage de ceux qui, engagés envers la patrie par le poste qu’elle leur a confié, ne rougissent pas de l’abandonner au moment du péril. (.Applaudissements.) Les articles que je vous proposerai me paraissent pro-
Fres a remplir cet objet, et ils auront de plus avantage de faire connaître d’une manière positive, aux militaires qui ont déféré leurs postes, qu’ils les ont perdus pour jamais; (Murmures) et à ceux qui les ont remplacés, que leur existence est aussi solide que la confiance que la nation à mise dans leur patriotisme. (Applaudissements.)
Je vous propose de vous borner à ces précautions, les seules qu’exigent les circonstances actuelles : vous aurez bientôt ou à vous applaudir d’avoir conféré les dispositions généreuses du corps constituant, ou à prendre des dispositions plus sérieuses et plus efficaces suivant vos nouveaux rapports avec les puissancss étrangères.
Ne hâtez donc pas l’instant qui s’approche, et montrez-vous dignes de prendre votre place par votre confiance en vos propres forces. (Applaudissements.)
Mais aujourd’hui, pouvons-nous nous-mêmes nous écarter de la marche de nos prédécesseurs, sans dégrader la dignité nationale? Si nous voulons que la nation française soit imposante et respectée au dehors, donnons-lui une marche grave et toujours conséquente à elle-même. La nation est une, quoique différents représentants lui servent successivement d’organes.
Le Corps constituant a révoqué, il n’y a pas un mois, la loi qu’il avait rendue contre les émigrations : pouvons-nous la renouveler aujourd’hui, sans que la nation française présente aux étrangers la plus grande inconstance dans les délibérations? Le roi vient de publier une proclamation (1) par laquelle il rappelle les émigrants dans le sein de leur patrie, par le sentiment de leurs devoirs et de leurs intérêts : pouvons-nous, sans attendre l’effet de cet invitation, rendre une loi rigoureuse, sans présenter la marche du Corps législatif en opposition avec celle du roi, et détruire, aux yeux des étrangers, ce concert qui, lus que tout, nous assurera leur considération? es petits moyens, toujours sans effet, ne feront que dégrader notre puissance, et prêteront une consistance à nos ennemis, en nous faisant supposer une faiblesse également éloignée de la réalité.
Mais c’est trop longtemps m’arrêter sur ces considérations, et je ne
crois pas que l’Assemblée veuille donner à cette question l’attention et
le temps qui sont dus aux véritables objets de ses travaux. Nos ennemis
souriraient avec trop de satisfaction, de nous voir abandonner la guéri
Ah! craignons que les hommes qui nous examinent, ne nous accusent de chercher bien loin des ressources extraordinaires, faute de savoir employer les immenses ressources qui sont rem-fermées dans les bienfaits de la Constitution et dans l’exécution delà loi! Pense-t-on que les Français songent à s’éloigner et que quelqu’un ose encore nous adresser des menaces quand la Constitution ne sera plus un mot, et quand la France sera tranquille. (Applaudissements.) On veut que nous nous fassions craindre: commençons donc par nous faire respecter. Ne nous appliquons pas à dégrader tous les pouvoirs qui doivent concourir avec nous; ne souffrons pas nous-mêmes qu’on prête au Corps législatif le délire de quelques individus. Quand les saintes expressions de patriotisme et de liberté seraient perdues dans l’upinion par le mélange de toutes les extravagances, quand après avoir flatté le peuple, on en serait sévèrement jugé ; quand au lieu de s’unir contre l’anarchie et pour l’exécution véritable de la Constitution, les différents pouvoirs, en s’attaquant, seraient respectivement déconsidérés; quand par la négligence ou la timidité des représentants du peuple, la licence abattue par les derniers efforts du Corps 'constituant, aurait repris son empire; quand la nation, étonnée de ne pas recueillir les bienfaits de la liberté au moment où la Constitution est finie, se lasserait de tant d’efforts et pencherait vers le découragement : c’est alors que les plus faibles ennemis pourraient tenter les plus grandes entreprises. (Applaudissements.) Mais, loin de nous de semblables craintes! ... Nos prédécesseurs ont rendu la France libre, et lui ont donné une Constitution; nous avons été envoyés pour en faire chérir, pour en fixer les bienfaits, par la paix et la prospérité. Nous remplirons notre tâche, et nous ne nous laisserons pas plus aveugler par les pièges du faux pa-triotisnie, et que par suite de l'usurpation du pouvoir que nous sommes destinés à contenir.
Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer :
L’Assemblée nationale voulant prévenir et poursuivre les délits des fonctionnaires publics qui quittent leur poste sans se soumettre aux formes établies par la loi, a décrété:
Art. 1er. Le pouvoir exécutif sera prié de donner des ordres pour que tout officier, de quelque grade qu il puisse être, qui aura donné sa démission, soit dès ce moment rayé du tableau militaire.
Art. 2. Tciut officier, sous-officier et soldat qui aura quitté son poste sans congé, et sans avoir formellement donné sa démission entre les mains de ses supérieurs, sera considéré comme déserteur, et jugé suivant les lois militaires.
Art. 3. Le roi sera prié de faire assembler, le olus tôt possible, dans la villes de Metz, Lille et Strasbourg, des cours martiales pour juger, suivant la rigueur des lois et dans le plus court délai, tous les militaires qui se trouveront dans les cas prévus par l’article ci-dessus.
Ces cours martiales prononceront également
pi!^;Je^eD,an(le l’impression du discours. (Murmures a l'extrémité gauche de la salle.)
Je mets aux voix la motion de 1 impression du discours de M. Dumas.
Il ne faut faire imprimer aue ce or lfLSî 6 quelque chose à l’Assemblée: nri= u PreoPinant ne nous a rien an-
pris, et ne nous apprendra rien. Je demandp h question préalable. (Applaudissements.)
ïoix ,aquestion préalable sur i'impression.
délibérer.? ’ consu,tée. décidequ’il y a lieu à
Je mets aux voix l’imnres-sion et la distribution du discours de M. Dumas.S'impS'etpartie gauche o'SÆTÎS les autres membres applaudissent )
iH’ *e *tré^'den(. Je dois rappeler à rAssem&=, «asaafe £sS»ï'BSÆ“sri!-»ï:
nhrrTSiSembHe ai°urne ensuite à samedi, 22 oc-émigrants!)0 de la discussiori sur les
rappelle que l’ordre du iour fronhii am -21 amène la discussion sSrJ les
mentés.)0CCaS10nDeS par les prêtres «on asser-(La séance est levée à 3 heures et demie.)
““,IAUU!ia* lzP octobre 1791.]
il wss
auquel je reconnaîtrai tous les bons Français Quel est donc votre devoir à tous’ de rester fi
preuve”; ded votnnaetS„rpSouCreirpad,erien°erveo^e3
dévouement à son service. ’ 6
miû8i«ainsi que ®e 80 nt illustrés vos Dères et vnne, T VOis ®tes distingués vous-mêmes •
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tiiê?qa“Ta4Jtaf!.T^a,lcua de Ï0US p"isse
à îï.!l a.votre département et particulièrement
lT“iràSZwaeé- ^?«ra!ïïïî
A LA
séance de l’Assemblée nationale législative
DU
Lettre du roi aux commandants des ports.
Paris, le
?» »
dnm“K?‘“ pe.ut-il d?6 des officiers d’un corps dont la gloire m'a toujours été si chère et ÔKi
ï£i?vi lr
a aiSînat “6 pariu moins étonnant il y à se séparer de leur roi ? songeassent
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Proclamation du roi concernant les émigrations.
. Du
Le roi, instruit qu'un grand nombre de Fran ?ïtUe"i;enr patrie- el 88 retirent sur des affpptf ’ ” a pu voir sans en être vive-S minlinp fa iU”e em,^atjonaussi considérable
fibre rartie du royaomtq’îe r^-do'wlatenS?*
paternelle veille sans cesse pour l’intérêt général et pour tous les intérêts particuliers, doit éclai
ImSh* qaJ B é.loiënent de leur patrie?sur leurs"
véritables devoirs, et sur les regrets qu’ils se préparent. S il en était
parmi eux qui fussent sé Par l’idée qu’ils donnent peut-être au roî une
preuve de leur attachement, qu’ils soient dé trompés, et qu’ils sachent que
le roi regardera comme ses vrais, ses seuls amis, ceuffi se reuniront a lui
pour maintenir et faire respecter les lois, pour rétablir l’ordre el la paix
dans le ; et P0™ y, Axer tous les genres de prospérité auxquels la nature
semble lWdes-tme Lorsque le roi a accepté la Constitué on il a voulu faire
cesser les discordes civilesSlir
Quel sentiment vertueux, quel intérêt bien entendu peut donc motiver ces émigrations? L’esprit de parti qui a causé tous nos malheurs, n’est propre qu’à les prolonger. Français, qui avez abandonné votre patrie, revenez dans son sein : c’est là qu’est le poste d’honneur, parce qu’il n’y a de véritable honneur qu’à servir son pays, et à défendre les lois. Venez leur donner l’appui que tous les bons citoyens leur doivent ; elles vous rendront à leur tour ce calme et ce bonheur que vous chercheriez en vain sur une terre étrangère. Revenez donc, et que le cœur du roi cesse d’être déchiré entre ses sentiments, qui sont les mêmes pour tous, et les devoirs de la royauté qui l’attachent principalement à ceux qui suivent la loi. Tous doivent le seconder lorsqu’il travaille pour le bonheur du peuple. Le roi demande cette réunion pour soutenir ses efforts, pour être sa consolation la plus chère ; il la demande pour le bonheur de tous. Pensez aux chagrins qu’une conduite opposée préparerait à votre roi ; mettez quelque prix à les lui épargner : ils seraient pour lui les plus pénibles de tous.
Fait à Paris, au Conseil d’Etat, le
Pour copie conforme à l’original écrit de la main du roi.
Signé : ÜELESSART.
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Lettre du roi aux officiers généraux et commandants des corps militaires.
Paris, le
En acceptant, Monsieur, la Constitution, j’ai promis de la maintenir au dedans, et de la défendre contre les ennemis du dehors. Cet acte solennel de ma part doit bannir des esprits toute incertitude ; il détermine en même temps, delà manière la plus précise et la plus claire, la règle de vos devoirs et les motifs de votre fidélité. Mon intention est que vous annonciez aux troupes qui sont sous vos ordres, que ma détermination, que je crois essentielle au bonheur des Français, est invariable comme mon amour pour eux.
La loi et le roi désormais confondus; l'ennemi de la loi devient celui du roi. De quelque prétexte maintenant dont on veuille colorer la désobéissance et l’indiscipline, j’annonce que je regarderai comme un délit contre la nation et contre moi, tout attentat, toute infraction à la loi.
Il a pu être un temps où les officiers, par attachement à ma personne, et dans le doute de mes véritables sentiments, ont cru devoir hésiter sur des obligations qui leur semblaient en opposition avec leurs premiers engagements ; mais après tout ce que j’ai fait, cette erreur ne doit plus subsister.
Je ne puis regarder comme m’étant sincèrement dévoués, ceux qui abandonnent leur patrie au moment où elle réclame fortement leurs services. Ceux-là seuls me sont sincèrement attachés, qui suivent les mêmes voies que moi, qui restent fermes à leur poste, qui, loin de désespérer du salut public, se confédèrent avec moi pour l’opérer, et sont résolus de s’attacher inséparablement à la destinée de l’Empire.
Dites donc à tous ceux qui sont sous vos ordres, officiers et soldats, que le bonheur de leur pays dépend de leur union, de leur confiance réciproque, de leur entière soumission aux lois, et de leur zèle actif pour les faire exécuter. La patrie exige cette harmonie qui fait sa force et sa puissance. Les désordres passés, et les circonstances où nous sommes, donnant à ces vertus du guerrier, pendant la paix, une valeur sans prix, c’est à elles que seront dues les distinctions, les récompenses et tous les témoignages de la reconnaissance publique.
Signé : LOUIS. Et plus bas : DUPORTAIL.
QUATRIÈME ANNEXE
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Lettre du roi aux princes français, ses frères.
Paris, le
J aurais cru que mes démarches auprès de vous, et l’acceptation que j’ai donnée à la Constitution, suffisaient, sans un acte ultérieur de ma part, pour vous déterminer à rentrer dans le royaume, ou du moins à abandonner les projets dont vous paraissez être occupés. Votre conduite depuis ce temps devant me faire croire que mes intentions ne vous sont pas bien connues, j ai cru devoir, à vous et à moi, de vous en donner l’assurance de ma propre main.
Lorsque j’ai accepté, sans aucune modification, la nouvelle Constitution du royaume, le vœu du peuple et le désir de la paix m’ont principalement déterminé; j’ai cru qu’il était temps que les troubles de la France eussent un terme; et voyant qu’il était en mon pouvoir d’y concourir par mon acceptation, je n’ai pas balancé a la donner librement et volontairement : ma résolution est invariable. Si les nouvelles lois exigent des changements, j’attendrai que le temps et la réflexion les sollicitent ; je suis déterminé à n’en provoquer et à n’en souffrir aucun par des moyens contraires à la tranquillité publique et à la loi que j’ai acceptée.
Je crois que les motifs qui m’ont déterminé doivent avoir le même empire sur vous ; je vous invite donc à suivre mon exemple. Si, comme je n’en doute pas, le bonheur et la tranquillité de la France vous sont chers, vous n’hésiterez pas à concourir par votre conduite à les faire renaître : en faisant cesser les inquiétudes qui agitent les esprits, vous contribuerez au rétablissement de i’ordre, vous assurerez l’avantage aux opinions sages et modérées, et vous servirez efficacement le bien, que votre éloignement et les projets qu’on vous suppose ne peuvent que contrarier.
Je donnerai mes soins à ce que tous les Français qui pourront rentrer dans le royaume, y jouissent paisiblement des droits que la loi leur reconnaît et leur assure. Ceux qui voudront me prouver leur attachement, ne balanceront pas.
Je regarderai l’attention sérieuse que vous donnerez à ce que je vous marque, comme une grande preuve d’attachement envers votre frère et de fidélité envers votre roi, et je vous saurai gré toute ma vie de m’avoir épargné la nécessité d’agir en opposition avec vous, par la résolution invariable où je suis de maintenir ce que j ai annoncé. Signé: LOUIS,
Séance du vendredi
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
Un membre : Je relève l’expression de prêtres dissidents insérée dans le procès-verbal. En France, il n’y a pas de religion dominante : il ne peut donc y avoir de dissidents. C’est pourquoi je demande que cette expression soit remplacée par celle de prêtres non assermentés. (Oui1 oui!)
Plusieurs membres proposent de substituer I expression non-conformistes.
Il faut appeler les gens par leur nom ; je demande qu’ils soient désignés par le nom de prêtres fanatiques.
Plusieurs membres réclament contre les mots dissidents et non-conformistes.
(on. On a raison de réclamer contre les expressions de dissidents et de
non-conformistes. La constitution civile du clergé ne tient point à la
Constitution; j’espère qu’elle sera bientôt réformée sur plusieurs
points. La loi du serment n’est pas non plus constitutionnelle, et les
prêtres qui ne l’ont pas prêté ne peuvent pas être regardés comme
réfractaires à la Constitution. La loi a déclaré déchus de leurs places,
les pretres qui n’ont pas obéi à la loi du serment ; elle ne les regarde
plus comme fonctionnaires publics, mais elle les range dans la classe de
tous les autres citoyens puisqu’elle les déclare éligibles comme eux à
tous les emplois civils. Je pense donc que la seule dénomination de non
assermentés convient aux prêtres qui ont refusé le serment prescrit par
la loi du
Je m’élève contre cette proposition et je demande que l’on conserve la dénomination de dissidents ou de non-conformistes. La GonsUtuiion ayant reconnu les ministres de la ndigion catholique, ceux qui refusent d'y obéir sont de véritables non-conformistes. J’observe de plus que par un article de la Constitution, il est dit que les citoyens ont le droit d’élire ou de choisir les ministres de leur culte.
(L’Assemblée, consultée, décide que l’expression de prêtres dissidents qui est insérée au procès-verbal sera remplacée par celle de prêtres non assermentés.)
Un membre : Lorsque M. Frochot est venu hier demander à l’Assemblée que les frais funéraires faits en l’honneur de Mirabeau, fussent mis à la charge de la nation, il a dit que Mirabeau était mort insolvable. Je demande qu’il soit fait mention de ce fait dans le procès-verbal. Il faut le conservera la postérité parce qu’il répond aux soupçons par lesquels on a outragé la mémoire d’un grand homme.
(Cette motion n’est pas appuyée.)
(Le procès-verbal est adopté.)
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
MM. Départements.
Coppens.................... Nord.
Isnard....................... Var.
Despinassi................... Id.
secrétaire, donne lecture d une lettre adressée à M. le Président par un député extraordinaire des ci-devant Etats réunis d Avignon et du Gomtat, pour obtenir d’être entendu a la barre, sur les malheurs qui affliqent la ville d Avignon et le Comtat Venaissin. Elle est ainsi conçue :
« Messieurs,
« Les malheurs qui affligent Avignon et le uomtat Venaissin, dont je suis député, me forcent de recourir à vous, pour obtenir la facuté d être entendu à la barre. Vous avez accordé le droit de pétition à tous les citoyens. Les patriotes, qui ont combattu deux ans pour être libres et devenir français, doivent avoir quelque droit à l’attention des représentants d’un peuple juste et libre. J attends Messieurs, avec patience la détermination de 1 Assemblée nationale. Ma reconnaissance égalera mon respect. »
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il sera entendu aujourd’hui.)
secrétaire, donne lecture d une lettre de M. Boucher-Saint-Sauveur, président de la section du Théâtre-Français, qui demande a être admis à la barre pour faire une Pétition au sujet des ci-devant gardes françaises. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« La section du Théâtre-Français, composée en partie de l’ancien district des Gordeliers a arrêté de présenter une pétition à l’Assemblée nationale. Les citoyens qui avaient assisté au pacte solennel passé avec le ci-devant régiment des gardes françaises, n’unt pu rester indifférents sur 1 exécution du décret du 5 août dernier qui les prive de leurs plus fiers défenseurs. Il réclament avec confiance la justice de l’Assemblée nationale. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien me faire savoir si la députation de la section pourra être admise demain, et à quelle heure. 4
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Boucher-Saint-Sauveur. »
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire 1
D’autres membres demandent que la députation soit admise.
(L’Assemblée, consultée, décide que la députation sera admise dimanche à midi.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Amelot, commissaire de 1 extraordinaire, annonçant que Je roi l’a chargé de mettre sous les yeux de l’Assemblée un mémoire concernant la situation de la caisse de lextraordinaire. Cette lettre est ainsi conçue:
« Monsieur le Président,
* J’ai mis sdus les yeux du roi, et Sa Majesté ma charge de vous l’adresser, un mémoire sur la situation de la caisse de l’extraordinaire, qui rappelle la nécessité de procurer à cette caisse les moyens de pourvoir, tant aux suppléments de liquidation qu’aux autres dépenses principales qu’elle est tenue d’acquitter. Je vous prie Monsieur le Président, de fixer l’attention dé 1 Assemblée sur l’objet de ce mémoire et sur les détails importants qu’il contient.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Amelot. » Quelques membres demandent l'impression du mémoire et le renvoi à un comité.
La demande de M. Amelwtrenferme 2 objets : le premier est relatif à la nécessite de pourvoir aux moyens du service public ; et le second, au service des liquidations. 11 mut, par conséquent, les examiner séparément. Il est de nécessité absolue de mettre la caisse de 1 extraordinaire en état de subvenir aux dépenses et de lui donner la quantité d’assignats nécessaire au service public. Quant aux liquidations, il y a un travail à faire sur l’étendue qu’on doit leur donner. Lorsque l’Assemblée contituante a cüargé le commissaire liquidateur de terminer les liquidations, elle s’est réservé de fixer la somme qu il fallait pour assurer le service public, parce que les impôts manquaient. La masse des îquidations est en ce moment si énorme quelle consume tous les assignats à mesure de leur fabrication. Il faut examiner comment on pourra mettre une sorte d’équilibre entre les liquidations et l’émission des assignats. Il ne faut pas laisser les liquidations s’accumuler et consumer un nombre peut-être trop grand d’assignats, un nombre qui n’est pas même prévu, parce que rien ne dit qu’on liquidera tant dé personnes dans chaque mois. La masse des liquidations peut parvenir tout à coup, sans que nous en soyons avertis, à un pointeffrayant.il faut donc, d’un côté, que le comité des monnaies et des assignats cherche les moyens qu’on doit prendre pour assurer le service public, et que de 1 autre côté, le comité qu’on a chargé de l’examen de la Dette publique et de la Caisse de l’extraordinaire détermine quelle marche doivent suivre dorénavant les commissaires de la liquidation. Je demande donc que le comité des monnaies et des assignats et les commissaires chargés de la surveillance de la Caisse de l’extraordinaire soient chargés, non pas ensemble, mais chacun en ce qui le concerne, de faire un rapport à l’Assemblée sur la demande de M. Amelot.
Ce mémoire fait par M. deMon-tesquiou sur l’état des finances pourrait êire d’une grande utilité pour les commissaires qui seront chargés de taire un rapport à l’Assemblée ; je demande qu’il soit distribué.
Un membre: Je demande que les commissaires provisoires de la Caisse de l’extraordinaire soient chargés de rendre, dans peu de jours, un compte exact de la fabrication des petits assignats de cinq livres, pour savoir à quel million on est pour la première centaine.
Un membre: J’appuie la motion de M. Condorcet, et comme il importe de former promptement fi s comités, il est nécessaire de tenir une seance ce soir pour s’occuper de cet objet. Je demande que l’on commence par la formation du comité des monnaies et des assignats.
Un membre : Ce n’est pas en s’occupant partiellement de la fabrication
des assignats, ce n est pas en vous occupant tous les huit jours des
besoins de la semaine prochaine, que vous mettrez de l’ordre dans les
finances. Il importe de connaître la masse totale des besoins et des
engagements contractés avec les créanciers de 1 Etat : vous n’y
parviendrez que par un ensemble de vues et par des mesures générales. Je
demande que l’on lasse avant tout la nomination des 7 comités auxquels
sera confié le soin des finances, et qu’ils soient tenus de présenter
dans la huitaine leurs idées et leur plan de travail sur cette branche
importante qui intéresse essentiellement la tranquillité de l’Etat.
Autrement, d’ex
Plusieurs membres parlent successivement pour faire diverses propositions.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Je vais mettre successivement aux voix les diverses motions qui ont été faites. On a d’abord proposé l’impression et la distribution du rapport de M. Amelot.
(L’Assemblée, consultée, rejette cette motion.)
Je mets aux voix le renvoi aux commissaires provisoires de la caisse de l’extraordinaire.
(L’Assemblée, consultée, rejete cette motion.)
^ *1 « Prësîdent- te mets aux voix la motion de M. Gondorcet qui consiste à renvoyer le mémoire de M. Amelot aux comités réunis de la Caisse de l’extraordinaire et des assignats et des monnaies.
(L’Assemblée, consultée, adopte cette motion.)
Enfin on a proposé de tenir séance ce soir pour organiser les comités.
Un membre : Je demande que tous les comités soient formés en même temps pour que chacun puisse opter pour celui auquel il préférera d’être attaché.
Plusieurs membres : La question préalable I (L Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
Un membre : Il existe un décret qui a décidé que lorsque les listes des comités seraient faites, il y aurait des séances du soir jusqu’à ce que les comités soient formés. Il n’est pas nécessaire de le décréter de nouveau ; il suffit de dire qu’en exécution du décret déjà rendu, les séances du soir commenceront aujourd’hui, et qu’elles seront continuées jusqu’à la formation définitive des comités.
Un membre : Je demande par amendement que 1 on s occupe d’abord de la nomination des 7 comités de finances, suivant l’ordre de la liste imprimée.
Un membre: Je demande également par amendement que la proclamation de chaque comité se lasse immédiatement après sa formation, séance tenante.
(L’Assemblée, consuliée, décide que les séances du soir pour la formation des comités, commenceront dès aujourd’hui ; qu’elle seront continuées jusqu’à leur formation définitive ; que le travail commencera par la formation des 7 comités de finances; que les comités seront formés séance tenante, et qu’à mesure qu’il y en aura de formé, la promulgation en sera faite.)
Plusieurs membres font remarquer que, bien qu’ils se soient inscrits pour différents comités ils ne se trouvent point sur la liste imprimée et demandent que cette omission soit réparée.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette motion.)
M. le ministre de l’intérieur a demandé la parole pour exposer à l’Assemblée une difficulté qui s’est élevée dans le département du Cantal au sujet de l'alternat entre Saint-Flour et Aurillac ; je la lui accorde.
ministre de l'intérieur. Je ne peux pas me dispenser de soumettre à l’Assemblée nationale une difficulté qui exige de sa part une prompte décision.
La loi du 4 mars 1790, ordonne que la premiêre assemblée du département du Cantal se tiendra a Saint-Flour, et que ses séances alterneront successivement entre Aurillac et Saint-Flour. La loi du 11 septembre dernier en supprimant tous les alternats, contient une exception relative au département du Cantal dont l'administration alternera entre la ville de Saint-Flour et celle d’Aurillac jusqu’à ce que les administrés aient fait connaître leur vœu à l’une des législatures, qui fixera définitivement dans laquelle de ces deux villes le siège de l’administration doit être placé ; qu’en attendant la première assemblée se tiendrait dans la ville de Saint-Flour.
Lus dispositions de ces deux lois m’ont paru claires et précises, et j’ai pensé que le Cantal étant excepté de lasuppression générale des alternats, et la première assemblée du département s’étant tenue à Saint-Flour conformément à la loi du 4 mars, la seconde devait se tenir à Aurillac, cette même loi portant que les séances alterneront entre l’une et l’autre ville. J’ai en conséquence écrit de la part du roi, le8 du courant, au directoire du département du Cantal, que la première séance touchant à sa fin, il prit les mesures nécessaires pour quitter Saint-Flour, et transférer le directoire du département à Aurillac.
Depuis le départ de ces ordres, il m’a été remis un écrit intitulé : Avis du comité de Constitution, en date du 27 septembre dernier, et qui se trouve à la suite d’un mémoire adressé aux comités de Constitution et d’emplacement par la municipalité d’Aurillac. Cet avis dit : « Le comité de Constitution est d’avis qu’aux termes des lois constitutives des assemblées administratives, de. celles mêmes qui ont établi les alternats en général et en particulier, ils ne peuvent être exercés qu’après 2 années, et qu’en conséquence l’assemblée du département et le directoire doivent demeurer à Saint-Four encore pendant 2 années, après lesquelles ils seront transférés à Aurillac. » Il est dit ensuite que quand bien même cette mesure ne serait pas prescrite par la loi, les motifs les plus pressants et les plus intéressants pour la tranquillité publique exigeaient que cette mesure fût suivie.
Cet avis, rédigé par un des membres de l’Assemblée constituante qui avait le plus travaillé à la division du royaume, et signé de deux autres membres du comité de révision, a fixé toute mon attention. J’ai craint de n’avoir pas bien saisi le sens de la loi du 4 mars 1790; et croyant ne pouvoir faire mieux que de déférer à l’avis d'un comité qui devait connaître parfaitement l’esprit de cette loi, j’ai pensé qu’il était prudent de proposer au roi de suspendre les ordres que j’avais envoyés au département, et dont l’exécution, en définitive, aurait pu être irréparable. En conséquence, j’ai mandé au département de continuer ses séances et sa résidence à Saint-Flour, et je lui ai envoyé copie de l’avis qui motivait ce changement de disposition.
Je croyais cette affaire finie lorsque l’on est venu, ces jours derniers,
m’apporter des déclarations signées des mêmes membres qui avaient
précédemment signé l’avis du comité de Constitution dont j’ai parlé. De
cette déclaration il résulte que les premières signatures avaient été
données par erreur. On m’a remis en même temps l’avis articulier de
plusieurs membres du comité de onstitution qui énonce une opinion bien
différente de celle qui se trouve prononcée dans la note présentée comme
avis du comité de Constitution. Enfin, on m’a demandé, sur la foi de ces
J’avoue qu’au milieu de circonstances si extraordinaires, je me suis trouvé extrêmement embarrassé. J’ai espéré qu’en rassemblant la députation entière du Cantal, et en discutant la question avec les membres qui la composent, il sortirait de cette discussion des lumières capables de fixer mon irrésolution; mais il est arrivé que la députation a été partagée, et que de part et d’autre on est resté dans un état d’opposition absolue. Ceux qui sont pour la translation du département à Aurillac se fondent sur la loi du 4 mars 1790; ceux qui sont de l’avis contraire prétendent que la durée de chaque alternat doit être de 4 ans : ils citent un décret qui, dans un cas à peu près semblable, parait avoir décidé le véritable sens de la loi.
Dans une pareille circonstance, où le sens d’une loi est incertain, j’ai cru devoir soumettre la question à l’Assemblée nationale en la priant de fixer le temps des alternats; mais je dois lui observer en même temps que cette décision est urgente ; que si (lie était différée, l’époque de l’assemblée du déparlement étant très prochaine, il pourrait arriver que la question fût décidée par le fait avant que l’Assemblée nationale ait prononcé.
J’ajouterai que la fermentation est grande à Aurillac et surtout à Saint-Flour, et si la chose était indécise, il serait à craindre que la tranquillité n’y fût troublée. C’est donc par ces puissants motifs et par un motif non moins évident de justice, que je supplie l’Assemblée nationale de vouloir bien se faire rendre compte de cette affaire demain, s’il est possible, à l’ouverture de la séance.
Un membre, député du département du Cantal : L’Assemblée constituante a commis une grande injustice envers la ville d’Aurillac, en ne fixant pas dans cette ville le siège de l’administration. D’après l’esprit du décret du 4 mars 1790, l’alternat ne doit être que de 2 ans; l’ad-minisiration doit donc être transportée à Aurillac, et je demande le renvoi au pouvoir exécutif pour l’exécution de cette loi.
Nous avons à décider si l’alternat doit être de 2 ou de 4 ans. L’économie semble demander qu’il soit fixé à 4 ans. Je demande que provisoirement l’administration demeure à à Saint-Flour et que la demande du ministre soit renvoyée au comité de division.
Un autre membre, député du département du Cantal : La durée des alternats ne doit pas être fixée d’après la durée des assemblées de département, mais d’après la durée des administrations. Les frais considérables du transport des administrations exigent que, pour l’avantage des administrés on prolonge, le plus qu’il est possible la durée des alternats. (L’orateur entrant dans de très longs détails est interrompu.)
Voix diverses : Le renvoi au comité de divison! — L’ordre du jour!
D'autres membres demandent le renvoi à des commissaires qui en rendront compte.
D’autres membres demandent que la discussion soit fermée.
Je m’oppose à ce que la discussion soit fermée ; puisqu’on a entendu des membres intéressés, il faut en entendre qui ne le soient pas.
appuie les observations de M. Vergniaud.
Je consulte l’Assemblée pour savoir si elle entend fermer la discussion.
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Je vais mettre aux voix la demande de reuvoi au comité de division.
Je m’oppose au renvoi au comité de division. D’après l’exposé qui a été fait par le ministre, il est urgent de décider sur la durée des alternats. En déclarant provisoirement que l’administration restera à Saint-Flour, on préjuge la question. Je demande que demain le rapport en soit fait à l’Assemblée et qu’en conséquence l’affaire soit renvoyée à un bureau autre que celui où sont les membres de la députation du Cantal,
(L’Assemblée, consultée, décrète que les pièces et mémoires seront remis au troisième bureau qui sera chargé de lui en rendre compte dans la séance de demain.)
Un membre : J’observe que pendant la durée du corps constituant, un bureau était chargé de donner des billets de tribune aux députés de 16 départements. Je voudrais savoir pourquoi l’on n’en donne plus qu’à 5 départements afin que nous ne soyons pas privés de donner plus souvent des hillets de tribune à nos amis ?
Plusieurs membres : C’est juste 1 c’est juste 1
secrétaire, fait connaître, par une notice abrégée, diverses lettres, adresses, et pétitions envoyées à l’Assemblée.
1° Pétition de plusieurs citoyennes de Paris, mères de famille, paroissiennes de l'église constitutionnelle de Saint-Sulpice, qui demandent à dénoncer des maisons où l’on administre clandestinement les sacrements. (Murmures.)
Plusieurs membres : C’est permis, ils en ont le droit.
2° Pétition des professeurs du collège d'Alençon pour témoigner l’impatience et la confiance avec laquelle ils attendent l’organisation de l’instruction publique.
3° Lettre du ministre de la marine, à laquelle sont joints un mémoire et d’autres pièces, sur une demande des navigateurs de Nantes, relative aux examens pour Padmission des enseignes non entretenus. Elle e?t ainsi conçue:
« Monsieur le Président,
« Je crois devoir vous prier de meitre sous les yeux de l’Assemblée une demande des navigateurs de Nantes, qui ont député 2 d’entre eux pour vous la présenter. Elle est relative à l’exécution de la loi du 2 août dernier, concernant l’Ecole de la marine, et elle intéresse trop essentiellement les marins et le commerce, pour que je n’aie pas lieu d’espérer que l’Assemblée nationale voudra bien la prendre en considération.
« Une distinction qui s’est élevée à Nantes, et qui, suivant les avis que
j’en reçois, a lieu également dans les autres poits, arrête les examens
qui doivent avoir lieu pour la réception des enseignes. Les époques de
ces deux examens avaient été fixées pour toutes les côtes du royaume ;
et comme ce grade doit remplacer celui de capitaine de navire, ce
retardement peut influer essentiellement sur les armements des bâtiments
et les opérations de commerce. J’ai l’hormeur de vous renvoyer les
lettres qui m’ont été adressées et qui exposent la question sur laquelle
j’attends
« Signé : de Bertrand. »> (L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de la marine qu’elle charge de lui en faire incessamment le rapport.)
4° Lettre de la municipalité de Paris par laquelle elle réclame l’attention de l’Assemblée nationale pour le mémoire qu’elle a présenté à l’Assemblée nationale constituante, sur la multiplication des billets de confiance.
5" Pétition d'un citoyen de Paris sur le même
SUJGt.
(L'Assemblée renvoie ces deux objets au comité des assignats et monnaies.)
®.°. Pétition de Marie-Joseph deBrabant, se disant petite-fille du roi de Pologne, qui demande le paiement d un bon de 100,000 livres sur le Trésor public a elle accordé en 1783.
Voix diverses : Le renvoi à la liste civile ! — Le renvoi au comité diplomatique! — Le renvoi au comité de liquidation !
(L’Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité de liquidation.)
7° Pétition de M. Christophe Hirschell, concernant des arréragés de pension.
(L’Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité de liquidation.)
8° Pétition de M. Gorguette de Saleney, capitaine des grenadiers des volontaires du département de la Somme, contenant protestation contre une démission forcée.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
9° Pétition des ci-devant employés à la perception des droits d'entrée de là ville de Paris, qui demandent la continuation provisoire de leur traitement jusqu’à la fixation de la pension d’in-demnite qui leur a été promise.
(L’Assemblé renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
10° Pétition des membres du tribunal de Caen, qui reclament la prompte exécution du nouveau Lode pénal.
f"«‘*ri*an-de-C«ul°n. Je demande que l’on hâte l’impression et l’envoi de cette loi.
imprimeur de l'Assemblée nationale. Messieurs,j’informe l’Assemblée que le rapporteur, M. Lepelletier de Saint-Fargeau, ayant emporte avec lui le manuscrit de la loi à la campagne, il m’a fallu corriger les épreuves sur les expéditions de la Chancellerie. D’ailleurs, la loi n est revenue de la sanction que depuis 3 jours ; mais toute diligence va être faite pour son impression et sou renvoi à tous les tribunaux.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comiléde législation civile et criminelle.)
11° Pétition de M. Louvier, qui demande un décret qui relève du laps de temps en matière criminelle.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation civile et criminelle.)
12° Pétition de la commune de Panissières tendant a obtenir rétablissement d’un canton dont elle serait le chef-lieu.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division du royaume.)
,, j3° Pétition de 28 citoyens, propriétaires d échoppes a Paris, qui réclament contre leur suppression.
(L’Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au directoire du département.)
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14° Pétition delà municipalité d'Epernon pour SintTi reu°K>n de la municipalité du bourg Saint-Thomas et du faubourg de la Madeleine.
. V71 membre : J’observe à l’Assemblée que la décision est attendue pour procéder à la répartition des impositions.
(L’Assemblée renvoie la pétition au comité de division du royaume qu’elle charge de prendre communication des pièces déposées au comité ecclésiastique de l’Assemblée constituante et de taire son rapport sous quinzaine.)
Un membre : Je demande à communiquer une dénonciation contre des prêtres réfractaires qui m est adressée par mon département.
du«£«" membres : Non ! non ! C'est à l’ordre
(L'Assemblée passe à l’ordre du jour.)
annonce que l’ordre du jour est la discussion relative aux prêtres non assermentés et donne lecture d’une liste à 3 colonnes des membres inscrits : 1° pour l’émission d une loi; 2° contre l’émission d’une loi; 3°pour parler simplement sur la question.
Un membre: Je demande qu’on entende alternativement ceux qui sont inscrits pour appuyer a motion d’une loi ceux qui se sont inscrits pour la combattre et ceux qui ont simplement demande la parole sur la quesiion.
(L’Assemblée, consultée, adopte cette motion.)
Si c’est un devoir pour nous d’émettre notre opinion, c’en est un aussi de faciliter a nos collègues rénonciation de la leur. Je me ferai donc un devoir, Messieurs, en vous présentant mes idées sur la question, de les analyser successivement et d’être très succinct Je dois vous rendre compte des troubles continuels et multipliés plus que jamais dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, par les ecclésiastiques non-conformistes que j’appelle perturbateurs. (Murmures.)
Plusieurs membres: Dites non assermentés.
Telle e-t l’horreur des maux que le fanatisme excite que l’esprit public est perverti, que le repos des familles est troublé, que les citoyens se combattent et s’entre-déchirent
mill Û Olllhl mAnnA 1 A „ 1____ ^ *
que le culte même n’est plus respecté. Outrager publiquement la Constitution, entraver l’aliénation des domaines nationaux, altérer la confiance et le crédit en répandant des alarmes et des craintes mensongères de contre-révolution, por-t'r e trouble et la terreur dans les consciences, exalter 1 imagination jusqu’au délire, telle est la trop laible esquisse des manœuvres des prêtres non assermentés.
On en a vu exciter les habitants des campagnes à s entr ego-ger, insulter
eux-mêmes les prêtres constitutionnels jusque dans l’exercice de leurs
fonctions, jeter des pierres sur les autels, en faire jeter aux
fonctionnaires ecclésiastiques dans les cérémonies publiques,
compromettre les intérêts des familles en baptisant clandestinement, en
enterrant dans les bois et les marais. Ce qui dans l’ordre politique est
bien plus dangereux encore, cest leur influence sur les habitants des
campagnes ; presque partout ils disposent à leur gre des affections des
hommes ordinaires. Cet ascendant de tous les temps et de tous les
siècles est, n en doutons pas, la cause des malheurs innombrables
arrivés dans un grand nombre de départements. Un prêtre séditieux et
fanatique fait plus de mal a la chose publique que n’en feront jamais
tous ensemble les plus acharnés
Il faut donc, par une loi sévère, que la crise et l’urgence des circonstances exigent, écarter du séjour paisible des campagnes ces perturbateurs qui propagent avec uue insolence et un succès éclatant leurs maximes despotiques et infernales. 11 faut les reléguer respectivement dans les villes chefs-lieux de département. Là,ils seront sous les yeux des administrateurs; ils n'y désoleront pas les campagnes, ils n’y rendront pas malheureux tant de cultivateurs dont ils captivent si facilement la candeur et la simplicité. Là, les lumières des citoyens et la force des armes leur en imposeront. Cette mesure est nécessaire ; elle est la seule qui puisse tarir la source des plaintes qui, de toutes parts, retentissent dans cette Assemblée.
Se bornerait-on à laisser aux tribunaux le soin de réprimer ces effets? Il faut le dire, Messieurs, les tribunaux ont un grand vice dans leur organisation. Ils sont composés exclusivement de gens de robe, de gens de loi (Murmures) et ces gens-ià sont la plupart les plus cruels ennemis de la Constitution. {Applaudissements.)
Il faut, Messieurs, réprimer l’insolence des moines mendiants qui sous leurs frocs parcourent les chaumières et les confessionnaux,et répandent dans les esprits le venin de leur incivisme. Qui croirait que les habillements ridicules que les couvrent sont en quelque sorte des talismans {Applaudissements dans les tribunes), ue la vue d’un moine en impose, et que ses éclamations insensées et incendiaires sont au village autant d’oracles. Ce serait donc une précaution sage que d’ôter aux moines la faculté de paraître, hors de leurs cloîtres, couverts de leurs travestissements. {Murmures.)
Il ne suffit pas d’éloigner les prêtres non assermentés du lieu où ils ont leurs habitudes, et par conséquent plus d’influence; il faut une loi répressive contre les tribunaux ; il faut que les fonctionnaires chargés du maintien de la tranquillité publique, soient responsables individuellement des suites de la turbulence des prêtres {Rires), lorsque les poursuites judiciaires qui devront s’ensuivre n’auront pas été effectuées immédiatement.
Je propose le projet de décret suivant :
« Art. 1er. Tous ecclésiastiques non assermentés devront, dans la quinzaine de la publication du présent décret, fixer respectivement leur résidence dans la ville chef-lieu de leur département, à peine d’être poursuivis comme réfractaires à la loi.
« Art. 2. Pourront les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, dispenser de cette résidence ceux desdits ecclésiastiques qui, en raison de leur âge, de leur santé ou de leur tranquillité notoirement reconnue, pourront être exceptés de la disposition précédente.
« Art. 3. Les ci-devant religieux ne pourront, sans encourir les peines portées par l’article 1er, paraître hors des maisons conventuelles revêtus des habits de leur ci-devant ordre.
« Art. 4. Les juges -et accusateurs publics seront responsables, en leur propre et privé nom, des délits et actes de perturbation commis par tousecclésiastiques {On rit), à moins qu’il ne soit justifié que les poursuites judiciaires ont suivi immédiatement la connaissance desdits délits.
« Seront en outre tenus les tribunaux et accusateurs publics, de rendre compte, tous les 15 jours, au ministre de la justice, de leurs diligences à cet égard; et le ministre devra en faire rapport à l’Assemblée tous les mois. » {Applaudissements dans les tribunes.)
Messieurs, je ne crois pas qu’on vous ai fait considérer la question avec toute la philosophie qui doit, au 18e siècle, régler Ja marche des législateurs. Une diatribe scandaleuse, quelques faits particuliers, sont aujourd’hui des arguments trop faibles pour déterminer à lancer un décret contre les non-conformistes. Ceux qui, pour le bonheur de l’humanité, tiennent dans leurs mains le sceptre de la raison et de la sagesse, doivent suivre une autre route.
On a osé dire ici, et je m’en rappelle en frémissant, on a osé dire que la présence des non-conformistes, dans les lieux où ils n’ont plus de caractère public, était seule un crime... {Murmures) et, sur ce principe, on propose une loi générale de proscription, une loi qui repousse et exile des contrées dans lesquelles ils vivent, ceux qui ne pensent pas comme nous ! Qui croira que l’on a dit hautement, dans le sein de cette Assemblée, que les dissidents étaient criminels de lèse nation 1 {Murmures.) Je n’ai pas le talent de me faire applaudir des tribunes, mais peu m’importa.
Quoi ! sera-ce dans l’âge mûr de la philosophie qu’on inscrira sur le redoutable catalogue des crimes, la diversité des opinions I
Un membre : Ce n’est pas cela.
Législateurs, ne faites pas de lois qui supposent la différence d’opinions. Dans un vaste Empire, n’admettre qu’une pensée, et proscrire toutes les autres, c’est nommer des rivaux; et nommer des rivaux, c’est les appeler au combat. Sommes-nous donc ici pour remplacer ces misérables athlètes de l’arêne théo-logique? Devons-nous être intolérants comme eux? Et quand ils ne sont plus, serait-il encore des cœurs où se reproduiraient leurs haines et h urs vengeances.
Sans doute il faut commander aux tribunaux d’être inflexibles contre les perturbateurs du repos et de la tranquillité publique ; mais en même temps recommandez-leur de tracer une ligne indélébile entre les crimes des réfractaires et les plaintes des malheureux. La plainte est la consolation de celui qui souffre; et si vous la lui ôtez, qu’aurez-vous à lui donner en échange? Celui qui souffre dans la conjoncture actuelle, est l’homme qui, par nos lois nouvelles, est privé de son existence; mais si cet homme qui ne pense pas comme les conformistes, est cependant un citoyen honnête; s’il domeàla loi le respect qui lui est dû; s'il ne brjse pas l’idole devant laquelle il ne veut pas brûler son encens, que vous importe alors? et quoiqu’il fasse d’ailleurs, pourrez-vous dire que sa présence dans les lieux qu’il habitait est un crime?
Serait-il dans l’intention des conformistes, qu’on veut protéger, de
faire dominer leur opinion ? Mais vous ne pouvez pas souffrir qu’une
doctrine domine ; vous n’en pouvez protéger aucune au détriment d’une
autre. Pouvez-vous empêcher que Paris ait ses temples, ses églises, ses
rits, ses prêtres, ses synagogues, ses mosquées ? Eh bien ! vous ne
pouvez davantage em
Les principes mêmes de la Constitution vous lont un devoir d’accorder une liberté illimitée aux opinions religieuses. Nous ne sommes plus au temps où l’on s’écartait des principes de la saine philosophie en prononçant le mot de tolérance en matière de religion. La liberté de penser, d écrire, est, disait Mirabeau, un droit tellement sacre que le mot tolérance, à qui voudrait l’exprimer, paraîtrait tyrannique. La tolérance pour une opinion suppose qu’on pourrait la détruire, et 1 opinion est irrépressive et inattaquable • du moins, elle ne peut être combattue que par l’o-pinion contraire, et ni l’une ni l’autre ne sont sujettes aux coups de l’autorité civile. Il n’est pas même permis d’avancer que le culte est une chose de police; car c’est sous ce faux prétexte que Néron et Domitien voulaient interdire celui des chrétiens.
fit pourquoi le non-conformiste ne vivrait-il pas la ou autrefois il professait une fonction publique? Parce qu’il croit pouvoir penser, parler contradictoirement aux conformistes; mais les uns et les autres pensent, parlent, écrivent leur doctrine sous les yeux mêmes de cette Assemblée La liberté n est-elle donc que pour ceux qui entourent son sanctuaire, et ne l’avons-nous pas promise a tous les individus, à tous les hommes, uu est donc, encore une fois, le danger qu’on ce19u’ua non-conformiste habite dans conformiste. Je ne qu’on ne dise que
v ~ fonctions de celui-là
et qu il lui dispute scandaleusement la place que la loi lui confie. Mais qu’on cite alors un perturbateur du repos public, un infractaire du droit des gens, et je le dénoncerai moi-même aux juges.
Les philosophes ont toujours redouté une loi contre les non-conformistes ; ils ont craint qu’un décret particulier ne provoquât un décret général qui imprimerait une flétrissure sur le front de 1 homme dissident. Représentants d’un peuple genereux, gardez-vous de prononcer une loi que la justice, que la sagesse, que l’humanité repousseraient. Soyez moins sévères, par cela seul que vous etes puissants. Les tyrans sont cruels parce qu iils sont faibles. La modération est le signe de la liberté et de la victoire. ë
Je me résume donc, en demandant qu’il ne soit prononcé aucune loi générale contre les pretres non-conformistes, attendu qu’ils ne pourraient être punis que dans le cas où ils seraient légalement reconnus perturbateurs du repos public, et que, dans ce cas, l’Assemblée constituante 1 a voulu par son décret du 27 novembre dernier.
l’aîné. Messieurs, la question sur les prêtres réfractaires, qui nous est aujour-dhui soumise, présente une distinction que vous ne pouvez vous dispenser d’admettre L’opinion religieuse, quelle qu’elle soit, est sous la protection de la loi; le délit seul doit attirer vos vengeances. Ainsi il faut écarts les mesures générales qui serviraient également contre l’innocent et contre le coupable. Celui-là est innocent, qui, dans la sincérité de sa con.-cience, n’a pas cru qu il fût permis à la nation de choisir elle-meme les ministres du culte qu’elle professe de circonscrire et de régler leur gouvernement temporel. Sans doute, il est dans l’erreur ; mais cette erreur n’est pas un crime; il suffit que,Sî8 aïoir une °Pinion Plus juste des de la nation, pour ne pas prononcer un serment que son cœur interdit à ses lèvres“5 soit prive des fonctions de l’administration reii-
PEmni' q-U m R?irte ce f1rment au bonheur de I Empire, si, d ailleurs, il vit en paix avec ses
concitoyens; si, satisfait de la liberté de conscience qu on lui laisse, il ne cherche pas à troubler celle des autres; si, en un mot, résigné à la destinee qu il a choisie, il donne en tout l’exemple de la soumission aux lois. Il faut le plaindre, mais pas le punir. Un profond oubli le laissera dans son obscurité; la persécution en ferait un martyr, et multiplierait en foule le nombre de ses sectateurs.
Mais en même temps que nous devons laisser en paix le citoyen égaré dans sa croyance, qui ne cherche pas à propager son erreur, il faut punir le prêtre factieux qui sème le trouble et a discorde, l’hypocrite qui, bien plus sensible à ta perte d un revenu immense dont il faisait un criminel usage, qu’à la prétendue offense à une religion qui! déshonorait sans v croire, enveloppe d’un voile sacré, sa main armée du poignard de la calomnie, le fanatique qui soulève les ames simples et crédules contre les fonctionnaires du culte nommés par la nation. 11 faut le punir non comme prêtre, mais comme rebelle, comme perturbateur delà paix publique, comme ennemi de notre sainte Constitution qu’il s’efforce de renverser. Vous avez des tribunaux établis pour juger le crime. La révolte coutre les lois en est un des plus graves : qu’il soit dénoncé, poursuivi; qu il soit condamné à perdre sa pension, à l’exil, ou à telle autre punition plus grande, si le délit le mérite.
fin adoptant cette mesure vous satisferez à toutes les justices et même à tous les préjugés* vous maintiendrez la tolérance des cuites, base essentielle de la tranquillité publique posée par le corps constituant; vous démasquerez l’hypocrisie, et vous désarmerez la fureur du fanatisme.
Mais il ne suffit pas aux législateurs d’un grand Empire d arrêter les désordres; ils doivent en extirper la racine. C’est l’ignorance des peuples qui sert de fondement aux triomphes de l’imposture sur la vérité ; c’est cette ignorance qu’il faut faire disparaître.
Les campagnes éloignées de la capitale, tout en jouissant des effets de
la liberté, sont encore plongées dans la barbarie de la hiérarchie
féodale : dans plusieurs de ces cantons infortunés le paysan ne respecte
encore que son ancien seigneur, et ne croit que son ancien curé.
Hâtez-vous, Messieurs, de dérober ces âmes simples et crédules à la trop
facile séduction des ennemis de la patrie; hâtez-vous de détruire les
prestiges d une aveugle idolâtrie : établissez promptement ces écoles
primaires qu’a proposées M. de Tallev-rand, dans son sublime mémoire sur
l’instruction publique; mais en attendant rétablissement des écoles
primaires et la confection d’une instruction publique qui y soit
analogue, comme il est urgent que le peuple soit garanti des complots
tenébivux de ces factieux réfractaires qui, coalisés peut-être avec les
ennemis du dehors, s'efforcent d’allumer en même temps bs feux d’une
guerre intestine et d’une guerre extérieure, je propose de faire, le
plus promptement i-ossible, et d’envoyer dans tous les départements, un
catéchisme de morale et de politique, qui éclaire le peuple sur ses
vrais intérêts, qui marque à ses Yeux d un signe éclatant, I s
imposteurs dont il doit se deher, et les guides fidèles qu’il doit
suivre qui
D’après ces considérations, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale désirant mettre un terme aux désordres occasionnés par la dissidence des opinions, sur la légale organisation civile du clergé, sans manquer à la fidélité qu’elle doit et qu’elle a jurée au décret constitutionnel sur la, liberté des cultes et des opinions en matière de religion, a décrété les articles suivants :
« Art. 1er. Il sera enjoint à tous les tribunaux auxquels ressortissent ces objets, de faire exécuter avec vigilance et fermeté la loi contre les infractions à la tranquillité publique, d’en poursuivre les auteurs, et si ce sont des prêtres réfrac-taire au serment sur l’organisation civile du clergé, de les punir suivant la gravité du délit, soit par la privation partielle ou totale de leur pension, soit par telle autre peine plus grande.
« Art. 2. Il sera établi le plus promptement possible des écoles primaires gratuites dans tous les départements du royaume.
« Art. 3. Il sera ordonné à tous les directoires des divers départements de donner leur avis sur les lieux de leurs départements respectifs, où ils penseront qu’il convient d’établir une école primaire.
« Art. 4. Le comité d’instruction publique sera chargé de travailler, sans délai, au plan d’instruction publique décrété constitutionnellement par le corps constituant.
« Art. 5. En attendant l’établissement des écoles primaires, et la confection d’instruction à leur usage, il sera fait, très incessamment, par le comité d’instruction publique, un catéchisme moral et politique à l’usage du peuple des villes et des campagnes pour l’enseignement de la Constitution française, et de la légale organisation civile du clergé, lequel catéchisme après avoir été adopté par l’Assemblée nationale, sera imprimé au nombre de... mille exemplaires, et distribuée gratuitement aux peuples des divers départements du royaume.
De toutes les propriétés, la plus sacrée, sans doute, doit être celle de la pensée. C’est en vain que de stupides despotes, enivrés par l’encens des courtisans encore plus méprisables qu’eux, voulurent attenter à ce précieux droit de l’homme, et prétendirent se placer entre la conscience de leurs peuples et la divinité. Ce pouvoir emprunté des rois, qui ne fut jamais redoutable que par la lâcheté de leurs sujets, s’évanouit toutes les fois qu’ils voulurent commander à la pensée. Cette même nation avilie, qui se laissera dépouiller sans murmurer, qui, sous le fouet des tyrans osera à peine prononcer une plainte, osera à peine faire entendre ses gémissements, se transformera aussitôt en une nation fière et courageuse, si on veut lui demander compte de ses opinions religieuses, et lui prescrire le culte qu’elle doit rendre à Dieu. L’histoire de tous les peuples attestera cette vérité.
Ouvrez vos annales, vous verrez ce roi qui pesa sur son siècle, qui fut si lâchement adulé pendant son trop long règne, si vanté depuis par ceux qui ignorent que le plus grand mérite d’un roi, est de rendre ses peuples heureux, et qu’un prince conquérant est le plus cruel des fléaux dont la colère divine puisse frapper une contrée; vous verrez que ce Louis XIV, qui voulut entreprendre de ramener tous ses esclaves à l’unité du culte, que ce Louis le Grand dont une cour prostituée avait fait un demi-dieu, sentit enfin qu’il n’était qu’un homme, et qu’un roi injuste n’était jamais un roi puissant puisque la puissance d’un prince n’est que le concours de sa volonté avec celle de ses sujets. (Murmures et applaudissements.) Ses déclarations, ses édits, écrits avec du sang humain, attestèrent assez que la liberté des opinions est un bien hors de l’atteinte des despotes. Les Cévennes arrosées du sang des protestants, produisirent une foule d’hommes intrépides qui bravèrent leur supplice, et expirèrent avec joie pour la religion de leurs pères. (Murmures.)
A la première page du code d’un peuple régénéré, on lit ces mots : Liberté du culte. La justice, d’accord avec la politique, doit proscrire toute persécution; nous devons tous, sans doute, un même cul!e à la patrie; mais laissons Dieu seul juge de celui que les mortels lui rendent. En avouant ce grand principe dicté par l’humanité et la philosophie, il est permis peut-être à des législateurs d’examiner si des circonstances extraordinaires ne commandent point des règles qui sortent des règles communes. Et quelles circonstances, en effet, plus impérieuses pourront jamais se présenter à vous?
L’agitation générale des esprits, suite naturelle d’un nouvel ordre de choses; cette inquiétude vague qui fait craindre aux uns la prospérité qu’une sage Constitution doit amener, qui fait craindre aux autres les manœuvres des ennemis qui veulent troubler le repos public; les complots sans cesse avortés, sans esse renaissants de ces hommes yains et petits, que la Révolution a condamnés au cruel supplice de l’égalité, qui souuirent après ces distinctions futiles, après les places qui leur donnaient le privilège exclusif d’être les premiers valels delà cour ; les intrigues de ces prêtres criminels qui mêlent le nom de Dieu avec leurs passions, versent des larmes hypocrites sur la religion et ne pleurent réellement que la perte de leurs huit cents fermes (Murmures et applaudissements), tout nous offre un tableau effrayant. Nos campagnes sont fanatisées (Rires) ; des prêtres déguisés dans tous les départements conduisent des processions nocturnes et font faire, à des malheureux séduits, des prières au ciel pour le retour de l’ancien régime. Les ténèbres de la nuit, le sombre des forêts, ajoutent encore aux prestiges de la superstition.
Il rst temps, Messieurs, d’arrêter ces désordres et de prendre des mesures que la prudence, que le salut du peuple commandent ; il vous en coûtera sans doute de limiter la liberté de quelques individus ; mais vous vous souviendrez que pour que les bons citoyens soient libres, il faut que les mauvais citoyens soient euchaînés. (Applaudissements.)
Cependant, pour concilier autant qu’il est possible les droits de la nature avec ceux de la société, permettez-moi de vous offrir une mesure qui ne doit point vous paraître trop rigoureuse; c’est de forcer tous les prêtres réfractaires à se rendre dans le chef-lieu de chaque département, à n’en point sortir que le calme ne soit rétabli, et d’ordonner aux tribunaux de poursuivre les auteurs des troubles qui agitent les campagnes.
Si parmi ces prêtres non assermentés, quelques-uns égarés par une
conscience peu éclairée, aiment encore leur patrie, ils n’hésiteront pas
à lui faire le sacrifice d’une portion de leur liberté pour contribuer à
sa tranquillité. Ceux qui pense
Je ne finirai point, Messieurs, sans avertir les prêtres constitutionnels, que leur ministère est un ministère de paix; que c’est la persuasion, que c’est la douceur qui fait les prosélyles ; et que la persécution profane le nom sacré de la religion. Je propose le décret suivant :
« Art. Ier. L’Assemblée nationale, considérant les troubles qui désolent les départements, décrète que tous les prêtres non assermentés se rendront dans le cnef-lieu de leurs départements ; qu’ils y résideront jusqu’à ce que la tranquillité des campagnes soit rétablie; qu’ils se présenteront, tous les 8 jours, au directoire du département.
« Art. 2. Que l’accusateur public sera tenu de poursuivre, selon toute la rigueur des lois, les auteurs des attroupements séditieux qui se font dans les campagnes.
« Art. 3. Que les directoires de département feront publier, à toutes les messes paroissiales, une proclamation pour désabuser les habitants des campagnes que le fanatisme a égarés. (Applaudissements dans les tribunes.)
(1) Messieurs (2), deux grandesques-tions vous occupent, et toutes deux sont inséparables. Laisserez-vous aux prêtres non assermentés qu’on s’acharne à appeler réfractaires, quoique nous ne connaissions aucun prêtre ré-l'ractaire, mais bien des prêtres non assermentés, non-conformistes ; leur laisserez-vous, dis-je, le droit qu’ont les ministres protestants, les rabbins, les ministres de tous les cultes possibles enfin, de célébrer, sous la garantie de la Constitution, les mystères quelconques de leur religion? Et laisserez-vous à des millions de Fran-ais, à la très grande majorité des Français dans eaucoup de départements, ce droit qui leur est aussi évidemment garanti par la Constitution, de suivre à leur manière le culte qu’ils croient le meilleur, celui qu’ils croient le seul bon?
C’est à ces deux importantes questions, qu’en dernière analyse se
réduisent tous les raisonnements auxquels pourra donner lieu la
discussion qui s’engage; car je ne connais pas de milieu : ou il faut
laisser la liberté de conscience, ou il faut persécuter ; ou il faut
oublier les prêtres et ne les regarder que comme de simples citoyens, ce
que seulement ils sont aux yeux de la loi, ou il faut renouveler la
motion de dom Gerle et déclarer bien vite une religion dominante,
c’est-à-dire persécutrice; car il est d’une vérité évidente que
jusque-là vous ne pouvez pas plus vous occuper des prêtres relativement
à la spiritualité, que des ministres juifs, protestants, musulmans. Et,
Messieurs, ne vous aveuglez point à cet égard. Ce titre de prêtres
constitutionnels, quand la Constitution ne reconnaît aucun prêtre, ce
titre, dis-je, que se sont empressés de prendre les ministres du culte
salarié par l’Etat, ne tend à rien moins qu’à lier leur cause à celle de
la Constitution, à se faire croire éta
C’est ainsi que, dans tous les temps et dans tous les lieux, les prêtres se sont fait regarder comme l’appui des trônes, qu’ensuite ils ont ébranlés, renversés; c’est ainsi qu’après s’être partout associés aux despotes, ils les ont ensuite accusés d’avoir porté la main à l’encensoir ; ils en ont accusé l'Assemblée nationale constituante, un jour ils en accuseront vos successeurs. Et ceci, Messieurs, n’est point particulier aux prêtres catholiques sermentés ou non sermentés, romains ou non romains, mais aux ministres de tous les cultes, de toutes les sectes, dans tous les lieux, dans tous les temps possibles. Partout, dès qu’on cesse de les regarder comme de simples citoyens, dès qu’on veut donner de l’importance à leur existence spirituelle, ce caractère dominateur inhérent à tous les prêtres, et disons-le, Messieurs, à presque tous les hommes, se déploie en eux d’une manière d’autant plus dangereuse, d’autant plus terrible, que leur corporation est excessivement nombreuse et que c’est en secret qu’il fait ses progrès.
Gardons-nous, Messieurs, de la domination des prêtres, ne retombons point dans l’enfance après être parvenus à la maturité de l’âge, et ne prolongeons point leurs scandaleuses querelles en leur donnant une importance qu’elles cesseront d’avoir dès qu’elles seront couvertes du mépris qu’elles méritent.
Sans remonter à des époqnes bien éloignées, rappelons-nous les misérables querelles du jansénisme, qui si honteusement ont agité la France aussi longtemps que le gouvernement s’en est occupé et sont tombées dans l’oubli le plus profond, dès que, distrait par des affaires plus importantes, il a cessé d’y prêter attention. Ce sont, Messieurs, les mêmes querelles sous d’autres noms, le même esprit sous un autre masque, qui se représentent ; ce sont des partis qui veulent se relever par la Constitution; terrassez-les par elle ; fidèles aux principes qu’elle contient, et que vous avez juré de maintenir, assurez à tous la plus précieuse, la plus sacrée
de toutes les libertés, la liberté de conscience.
Cessez de vous occuper des querelles des prêtres et ces querelles n’existeront plus.
Vous avez, Messieurs, solennellement reconnu la liberté des opinions religieuses, et c’est une des bases de votre Constitution. Vous avez juré de ne rien consentir qui y puisse porter atteinte ; et c’est à vous, Messieurs, que l’on vient
dénoncer des paysans qui vont à 2 lieues de
leur habitation entendre la messe d’un prêtre auquel ils croient; qu’on vient se plaindre que les églises des prêtres qu’on nomme constitutionnels, et que j’appelle sermentés, sont vides et qu’on les fuit; qu’on vient dire, en criant au scandale, que des prêtres qu’on s’obstine à nommer réfractaires confessent, communient et font de l’eau bénite chez euxl Qu’est-ce que cela vous fait? (Quelques applaudissements.) Quel rapport existe-t-il entre un prêtre comme prêtre et vous ? Veut-on vous engager à contraindre un homme à croire ce que vous croyez, à ne pas croire ce que vous ne croyez pas? Veut-on vous établir intermédiaires entre la conscience de l’homme et Dieu? (Applaudissements .)
Voilà cependant ce que l’on reproche aux prêtres comme prêtres non
assermentés ; car,
Quelles sont les mesures qu’on va, qu’on peut vous proposer pour prévenir de pareilles horreurs, de pareils sacrilèges? üe condamner à mort ou aux fers le prêtre qui s’en rendrait coupable ? Vous frémissez, Messieurs, et repoussez avec horreur une pareille barbarie. On est plus humain dans le xviii6 siècle : on se contentera, et déjà vous en êtes prévenus, de vous proposer de faire transportera 6 lieues de son domicile l’ancien prêtre, curé ou vicaire, qui demeure encore parmi son ancien troupeau, ht c est ainsi, Messieurs, qu’on arrachera à la famille ce malheureux vicaire qui en partageait le peu de subsistance, à qui la loi n’a pas accordé le moindre traitement, et qui, sans moyen de soutenir son existence, se verra porté au crime ou poussé au désespoir.
C’est ainsi qu’on enlèvera un vieux, un vénérable curé, d’une classe longtemps pour nous, la plus respectable de toutes celles de la hiérarchie ecclesiastique; qu’on enlèvera un pasteur chéri aux malheureux qu’il a toute sa vie consolés dans leurs infortunes, soulagés dans leurs misères, quon les privera eux de ses bienfaits, de ses tendres sollicitudes; lui, de leurs bénédictions, du seul fruit de ses longs travaux, de la seule consolation de la vieillesse; et cela parce que sa conscience timide et égarée, soit par des suggessions perfides, soit par ce que j’appellerai de longs préjugés, des préjugés qui, il y a un an, étaient encore ceux de la presque totalité de la nation, l’a empêché de prêter un serment qui, à ses yeux, change toute sa croyance.
Et ce serait au nom d’un Dieu de paix qu’on exercerait une pareille tyrannie! ce serait pour affermir une religion que, par ces moyens mêmes, on voudrait faire regarder comme nationale, pour I établissement et le maintien d’une Constitution qui, pour s’établir n’a pas besoin de religion, qui est indifférente à toutes, puisqu’elle les protège toutes; d’une Constitution qui ne doit apporter aux hommes que des bienfaits et du bonheur, qu on voudrait ainsi porter la désolation, le désespoir dans le sein d’un nombre infini de fa-mi les, je dirai presque du plus grand nombre de celles qui couvrent la surface de la France! Vous avez longtemps gémi, et vous souffrez encore de la révocation de 1 Edit de Nantes. Comparez-le à la mesure qu’on vous propose, et frémissez pour vous et pour votre siècle.
Le salut de la patrie dit-on, exige des mesures sevères, je sais que le salut de la patrie est la loi suprême; mais je sais que cette maxime a souvent servi a couvrir des excès qui ont failli la détruire. G est pour le salut de la patrie que les empereurs persécutèrent les premiers chrétiens; c est pour le salut de la patrie que le farouche nenri VIII et la cruelle Marie faisaient brûler, tour à tour, leurs sujets, et catholiques et protestants, a Smithfïeld; c’est pour le salut de la patrie que veulent s’armer les aristocrates; et c’est aussi Pour le salut de la patrie que des personnes coupables font signer à un peuple égaré, enivré, des pétitions qui tendent à la plonger dans denouveaux dangers. Laissons les prêtres en paix ne nous occupons pas des querelles des prêtres et le salut de la patrie ne sera pas compromis-
ln„ne r.eP°ndrai? P.as qu’il en fût de même si vous y donniez de 1 importance.
n ûpr!tre’ cr°yez «F’11 en est> d™ prêche un Dieu de paix, répand la consolation de la re-
lill amfide !’infortuné, l’aide à soutenir ses malheurs, adoucit ses derniers moments et console une famille éplorée de la perte ou d’un
Erévn°Un Ufni À UQ malheur accablant et imprévu. Un tel prêtre est un Dieu sur la terre.
Un prêtre qui répand partout les alarmes montre toujours l’enfer et ses flammes, y condamne homme qui fréquente telle église, entend telle messe, et ne croit pas tout ce qu’il croit; qui jette ainsi la dissension dans les familles, et ver.-e la crainte dans tous les cœurs ; un tel prêtre, s’il exerce alors le ministère d’uri EïEe exerce un fort vilain, et qui cessera bientôt d avoir de la considération, si vous ne vous en occupez pas. B
«ü8™ un pr.Mtre q/,d.dit du mal de la Constitution paice quil ne I aime pas, et annonce qu’elle ne durera pas parce qu’il le désire; un prêtre qui prêche l’insurrection contre les autorités constituées, la désobéissance à la loi, est, dans le premier cas, un citoyen qui jouit de la liberté d opinion et de sentiment que lui donne la Constitution ; car toute bonne qu’elle est elle n oblige pas à 1 aimer ; et dans le second, un citoyen coupable que doivent poursuivre et atteindre les tribunaux, et qui doit être livré à la vengeance, a la rigueur des lois. Mais, dit-on, personne ne veut déposer contre eux ?... Sont-ils les seuls qui prêchent la désobéissance aux lois ? et ce crime, ce crime anti-social, ce crime qui en est un dans tous les temps, dans tous les pays du monde, contre lequel, et uon sans raison peut-etre, on se récrie tant dans ce moment, ie ne vois personne encore, ou prêtre, ou non prêtre, qui en ait été convaincu. Cela ne tient donc pas à la robe?
Voulez-vous donner une grande considération aux preires salariés par l’Etat, et qui, avouons-le dans cette tribune où taire une vérité utile est un crime, aux évêques près, ont été presque généralement beaucoup trop légalement choisis? Voulez-vous, dis-je, les mettre à même d’acquérir une grande considération et qui peut devenir utile à la tranquillité publique? laissez-les déployer toutes les vertus de leur état, laissez-les terrasser leurs adversaires, et par une conduite exemplaire, et par une morale pure et indulgente, et par une philosophie douce et tolérante. Demander pour eux l’appui d’une force etrangere, c’est nuire à leur cause, c’est déceler leur faiblesse; le leur prêter, c’est servir leurs adversaires, c’est leur donner ce qu’ils désirent 1 honneur de la persécution, car ce que veulent par-dessus tout les prêtres, c'est de persécuter ou d être persécutés ; et n’importe comment, ils veulent quon s’occupe d’eux; c’est accroître leurs prosélytes, acharner les deux partis, et tomenter évidemment une guerre de religion.
Et ce serait là le fruit des lumières du dix-huitième siècle, et l’effet de la Constitution ?
J,?, » ai. pas voulu vous prouver, Messieurs, qu il n existait aucun prêtre fanatique; mais vous le savez, la seule arme qui combatte avec succès le fanatisme, c’est le mépris et le ridicule; tout autre moyen l’accroît et l’alimente.
évêque de Périgueux. Permettez-moi
rmhi 1 ; qu,e.stlün> *ui est de rétablir l’or Ire
public. (Applaudissements réitérés.) En un mot ie propose que I on „,etle aux voix qu!il ne sera plus permis aux orateurs de s’écarter de la question. (Murmures prolongés.) 4
Plusieurs membres : L’ordre du jour > ("Cette motion n’a pas de suite).
Je reprends mon opinion.
Je n ai pas voulu vous prouver qu’il n’existât
?niCUmJ!rêtre aqui P^^hât^la désobéissance à la
na J ïï f 5Ue S Ce cas’il ne Posait être puni par la loi que comme un citoyen. Je n’ai pas voulu vous prouver qu’il fallût ou ne fallût pas î prelr®s’ maiS quau salaire Plèâ> vous ne de-LLKwL Tus e,n. occuper, que des ministres protestants, des rabbms, des mulsumans ; qu’ils
(A^LSdLPJZjï.) 0itde vous occuper d’eux.
nritaJrVÎSÿ 7°US pr°uver que vous ne pouviez m.«iï aux ts dun ministre d’un Sï ICOn-que sans P°rter atteinte aux droits de ceux qui y ont confiance: que toutes les religions, tous les cultes, toutes les sectes nri26S °Dt également des droits à votre Et L Vque ce^ d^0lts leur sont solennellement garantis par la Constitution, et que vous ne pouvez y porter atteinte sans manquer à votre serment, sans répandre sur la France un torrent ae maux, sans accroître ces émigrations dont
VOUS vous n aiuna* tant a, S UV1U
^ 7-r—' .,uuo quun nomnre infini
de citoyens aimaient ardemment la Révolution avant le serment qui a alarmé leurs croyances
fonstitnE “fm leSpIps chauds zélateurs delà Constitution, s ils y voyaient ce qui y est, en effet
ilQfiraDtie,de leur cuüe et la sûreté de ses mi-
la pail’Tle bSïer.ÏOUSra“ènerait parmi eux
J’aurais pu taire plus, j’aurais pu vous prouver
?JitP«r7SqU6 partout> comme à Montpellier, et faites-vous représenter la lettre de la municipalité, si vous en doutez, comme ici à Parn et nous en avons eu l'exemple sous les yeux ce sont, sinon les prêtres sermentés, au moins leurs
*!“? celte liberié précieuse! que, la Constitution a la main, réclamaient les personnes qui voulaient continuer à adorer le Dieu de leurs peres de la même manière qu’eux et nous-mêmes. (Exclamationset murmures.) Oui
Lus1iu^alm*s0r”ou°us_inême.s l’avions toujours fait H onc en fayeur de cette liberté
fauttpdrSernÏÏaeCîoi.qUi ,atr°aMent JU’ilï0“*
tJÏS Messieurs’ Je m’aperçois que je me suis -r V?us Jlsa,nt ‘lu’il n’existait pas de prêtres refractaires : il en est, Messieurs, et ce sont ceux qui, au mépris de’la loi, et malgré les suites que peut avoir leur coupable imprudence, continuent d’exercer une fonction civile réservée aux Patres salariés par 1 Etat, ce sont ceux qui enregistrent les bantêmes
ïïrStf !?pnul**"?¦¦¦ A «Si
murs toits si nous tardions plus lonelemns à
dÏÏitr n r?aV7pr 3lji n.P.us.est imPcsé par l’article 7 S? là n i- a Donstitutiun et dont le ministre
si nnnJa ? n® Douf a,?etf fait seniir l’urgence; EL ? 7 tai'di0QS d« décider le mode par lequel ces actes seront constatés, et les officiers publics qui les recevront et les conserveront. Cette loi faite, nous n entendrons plus parler, j’espère, de pretres dans cette Assemblée.
vant ^°US propose d0QC le Pr°iet de décret sui-
, “E1”, D’Assemblée nationale décrète que
ienrnn16/ aVai1 d^ (0mité de législation sera de proposer un mode pour faire constater, par
ifsé&îta™. ’ aCteSde baPtême’ “>af4e
onn Da1n? les vilIes’ sur la demande de
V foira aâKK’ 10UI ser? d on né une église pour
Y faire celebrer leur culte par des prêtres non assermentés; et dans les villages, sur la demande de 50 personnes, il leur sera désigné une heure pour faire également célébrer leur culte par des pretres non assermentés. (Murmures )
H’„“n Tout,individu 1ui doublera l’exercice d un culte quelconque, insultera ou inquiétera des citoyens pour leur croyance, sera condamné suivant 1 exigence du cas, à une amende du double de sa contribution mobilière, ou à un ou deux mois de prison.
11 n’y a Plus pour les citoyens français d autre serment que le serment civique. »
. Un membre : Un mot d’ordre. A en croire plusieurs opiniants, on pourrait penser que l’Assem-blee nationale voudrait faire intervenir une puissance entre la conscience de l’homme et son
H «î«fi !îailelm?est pas son intention. Mais il existe dans 1 Etat un grand trouble, ou il n’en existe pas...
Voix diverses: Ce n’estpas là une motion d’ordre.
— L’ordre du jour !
(Cette motion n’a pas de suite.)
ni^î!a-re\Mes8*eurs’ Pobiet fiui nous occupe aujourdhui est peut-être la question la plus délicate que nous ayons à traiter; mais plus elle est épineuse, plus nous devons la considérer dans tous ses rapports.
,1r,L0rgariisati0Q,civi,e du cIergé est sans doute
Î/p il0SfaOiï7rag7S f3 plus Parfaits ; mais ,a manière de la faire exécuter a été on ne peut plus mal
concertée. La loi était assez forte par elle-même L on peut, sans craindre de se tromper, avancer et soutenir que le peuple, celui-là même qui est le plus fanatise, faisait profession d’un patriotisme à toute épreuve, et aurait versé jusqu’à ^ 0rrn^ g?tteadeson sai!g Pour l’exécution Emu - Lutl0n daPs SOIi entier; tandis qu’au-jourd hui 1 horreur de ce serment a pris un si fort empire sur lui-même, que certains aimeront autant mourir que de l’admettre. Ce n’est pas que je pretende effrayer par cette résolution elle fie peut etre que momentanée. Comme elle prend sa source dans l’imposture ou dans l’igno-rance, la venté la dissipera comme un nuage du matin que le soleil fait disparaître; mais ce n’est
changement mPS qU6 n°US d6V0nS atleQdre ce Ce n’est pas que je veuille
faire entendre qu’il iaut fermer frs yeux sur toutes sortes d’égarements
, semblables a un père de famille, nous devons appesantir notre bras sur
les fautes qui
Il est cependant un autre soin qui doit stimuler notre zèle. Nous savons tous par expérience que trop longtemps le clergé, quel qu’il soit, non content des fonctions sacerdotales, s’est toujours immiscé dans les fonctions civiles ; parce qu’il savait trop bien que, cumulant les deux pouvoirs, il ne lui serait pas difficile d’obtenir tout ce qu’il voudrait. C’est par un décret, Messieurs, que vous devez parachever l’ouvrage déjà commencé : vous devez par conséquent ôter au clergé et le droit d’enregistrer les baptêmes, et celui d’enregistrer les actes mortuaires ; le mariage étant déjà regardé, par la Constitution, comme contrat purement civil.
Pour suppléer à ce défaut d’enregistrement, de la part des curés, il est un moyen bien simple ; c’est de contraindre chaque particulier, de quelque religion qu’il soit, de faire sa déclaration dans les 24 heures, par-devant le greffier de la municipalité, assisté d’un officier municipal, ou de deux témoins, qui, sur un registre, écrira l’époque des mariages, baptêmes et sépultures. Par ce moyen, vous ôterez aux prêtres toute juridiction temporelle. Vous anéantirez de grands abus par la raison qu’on pourra faire baptiser et enterrer où l’on jugera à propos.
Déclarez encore les fonctions sacerdotales incompatibles avec les fonctions purementciviles; qu’uniquement occupés aux nobles emplois de la religion, vos prêtres ne soient jamais admis ni à faire vos lois, ni à les faire exécuter : leur influence est toujours dangereuse (Murmures.) et leur opinion suspecte. Accoutumés à se croire au-dessus des hommes, ils veulent les maîtriser; et de cela seul qu’ils se croient plus parfaits, tout autre avis n'est que le diminutif des inspirations qu’ils appellent divines.
Je propose à l’Assemblée de décréter les articles suivants sauf rédaction :
1° Qu’attendu que la Constitution permet le libre exercice d’uncultequelconque,il est libre à chacun d’avoir des temples et des prêtres suivant sa croyance : ceux qui troubleront l’exercice des différents cultes, soit directement, soit indirectement par menaces ou voies de fait, seront poursuivis extraordinairement par les tribunaux à la diligence des accusateurs publics qui deviendront responsables de leur négligence et condamnés suivant la rigueur des lois;
2° Que tous charges et emplois civils seront incompatibles avec le sacerdoce. (Murmures.)
3° Que l’éducation publique ne sera confiée qu’à des personnes laïques, sauf l’étude de la théologie qui pourra être professée par des ecclésiastiques;
4° Enfin que les actes de mariage, baptême et mortuaire seront enregistrés par devers le greffe de la municipalité, en présence d’un officier municipal ou de deux témoins;
5° Sur la délibération unanime des citoyens d’une paroisse, il leur sera libre de conserver leurs prêtres non-conformistes à la charge par eux de les payer (Ah! Ah!), sans que la nation soit tenue directement ou indirectement de contribuer aux frais du culte; et néanmoins comme elle veut se montrer généreuse envers tous les Français, l’église qui sera destinée pour cette paroisse leur sera accordée comme don gratuit ; (Rires.)
6° Au cas que la moitié ou le tiers de la paroisse, d’après la même délibération, voudrait un prêtre conformiste, l’autre moitié ou les deux tiers seront tenus de se procurer une autre église à leurs dépens;
7° Tous prêtres desservant ces dernières églises seront privés du traitement actuel que la nation leur paye, à compter de leur mise en possession ou de leur exercice notoirement connu;
8° S’il est prouvé qu’un prêtre, non-conformiste, prêche lacontre-révolution ou même l’intolérance, il sera dénoncé à l’accusateur public, et son procès sera fait comme traître à la patrie, et puni suivant la rigueur des lois.
La Constitution n’a reconnu qu’un seul ordre de citoyens, et cependant le préopinant a entendu faire une classe particulière de celle des prêtres en proposant de les exclure de toutes les fonctions civiles. Je demande qu’il soit rappelé à l’ordre et aux vrais principes de la Constitution.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Messieurs, ce n’est point des opinions religieuses que je vais vous entretenir; elles ont Dieu seul pour objet et c’est à Dieu aies juger.Je vais parler de la tranquillité publique. Il n’est personne de vous qui ne sache qu’elle est troublée dans les départements. Tous en accusent les prêtres dissidents ou réfractaires.
Les campagnes sont partagéesentredeuxpartis extrêmement acharnés l’un contre l’autre; le sang a déjà coulé dans de malheureuses contrées, et le fanatisme a produit chaque jour ces scènes affreuses : prenez garde, Messieurs, que tant d’étincelles n’allument un grand incendie.
Après avoir exposé les maux, il faut en chercher le remède. Ce qui affecte véritablement le peuple des campagnes, ce sont les objets extérieurs. C’est par des cérémonies qu’il s’attache à la religion, et non par des opinions qu’il est hors d’état de comprendre. Ces opinions, il les reçoit de ses prêtres, il est toujours prêt à saisir les impressions qu'ils veulent bien lui donner, pourvu qu’elles soient liées aux objets matériels, qui seuls sont à sa portée, et que son culte n’éprouve aucun changement. Partout où le peuple a connu les décrets, Je peuple est resté calme et tranquille ; il est devenu fanatique et rebelle quand son pasteur lui en a donné l’exemple. Cette observation générale pour tout le royaume nous montre bien évidemment la nécessité et en même temps le moyen de réprimer les peuples égarés, et de les ramener à la tranquillité.
Ces moyens sont d’écarter tous les prêtres dissidents qui s’obstinent à exercer les droits que la loi leur interdit. Si, au mépris des lois, vous permettez qu’ils les exercent, il faut nécessairement que le peuple les suive, et c’est vous alors qui établissez dans des âmes grossières, dénuées de toute instruction, le schisme qui est le signal de la violence.
Je sais que le mal n’a pas fait partout les mêmes progrès; les
départements du centre sont assez calmes. Le degré d’effervescence a
dépendu de la faiblesse ou de la fermeté que l’on a montrée dans
, û’après ces observations, il est évident que aans un Empire aussi vaste que la France il serait absurde de vouloir employer les mêmes remettes quand les symptômes et les progrès du mal sont partout si ditférents. La sagesse consiste a les proportionner aux différents besoins-et comme ce n’est que sur les lieux qu’on peut bien les connailre, ce n’est que sur les lieux qu on peut trouver des remèdes pour les guérir Voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs départements sont en proie aux troubles, et que la voix du peuple et des corps administratifs en accuse ouvertement des prêtres réfrac-taires; décrète que les corps administratifs seront armes de la force correctionnelle pour chasser sur-le-champ de leur enceinte les prêtres qui auraient causé ou fomenté des troubles.
« Si les délits sont graves et susceptibles de preuves juridiques, les corps administratifs feront arrêter les coupables et les traduiront devant les tribunaux. »
Des troubles causés par la diversité des opinions religieuses se manifestent dans plusieurs parties de l’Empire, vous avez des détails certains sur la fermentation qui a lieu dans es départements de la Vendée etdes Deux-Sèvres. De pareils avis vous sont parvenus d’un grand nombre d’autres départements où il règne aussi de 1 inquiétude et de l’agitation; et de toutes parts on vous demande des mesures nouvelles pour assurer promptement le retour de l’ordre et de la paix.
Hier, Messieurs, en traitant une autre question, on a d éveloppé des principes qui peuvent s’adapter utilement à celle-ci. On a prouvé le danger des lois de circonstances, et que le Gorps législatif devait du moins en être avare; aussi la discussion d’hier répand déjà une grande lumière sur la question présente, et dispense de rappeler aujourd hui des principes qui ont été avoués de tout le monde.
La Révolution a frappé de mort cette redoutable corporation du clergé qui tenait le premier rang dans t Etat, et exerçait sa domination sur le peuple et même sur le gouvernement. Si vos ci-devant nobles ne pardonnent pas à votre Constitution d avoir fait évanouir leurs titres, croyez que vos anciens évêques, unissant au même intérêt de vanité le regret de beaucoup d’autres pertes, sont encore plus éloignés que les premiers de courber leurs têtes orgueilleuses devant les lois de l’égalité.
Les pontifes français ont suivi la politique ordinaire du sacerdoce. Pour renverser les décrets, ils ont publié qu’ils portaient atteinte aux droits de l’Eglise; ils ont cherché à répandre l’effroi dans les cœurs timides; ils ont usé des armes que l’aveugle incrédulité des hommes rendit quelquefois victorieuses dans des temps d’ignorance, mais qui heureusement ont perdu beaucoup de leur force sur un peuple qui s’éclaire tous les jours, et qui apprend surtout à détester le fanatisme.
La résistance des évêques a forcé l’Assemblée constituante à des moyens extraordinaires De là sont nés les serments ecclésiastiques, le remplacement de ceux qui s’y sont refusés, les plaintes d un très grand nombre de paroisses attachées à leurs anciens pasteurs ; de là cette dissidence si fortement prononcée entre des citoyens sous le nom do conformistes et de non-conformistes-de là les divisions religieuses qui troublent les communes, les familles même; de là, enfin les actes d’intolérance et les désordres occasionnés par 1 un ou par l’autre parti, selon qu’ils dominaient dans les divers lieux où leur fanatisme multipliait les haines et les erreurs.
Les anciens évêques ont eu pour appui de leurs opinions tous ceux qui désiraient faire rétrograder la Révplution. Ainsi, on a vu nos anciens patriciens qui jadis se faisaient pour la plupart une sorte de gloire de leur impiété, on les a vus tous défendre les principes religieux avec le plus grand zèle.
Plusieurs membres : C’est vrai ! c’est vrai !
Un grand nombre de curés ont aussi secondé les intentions des anciens évêques.
Mais je me hâte de le dire, plusieurs de ces pasteurs et beaucoup de citoyens qui s’éloignent de l’organisation civile du clergé, croient de bonne foi leur conscience intéressée à cet éloignement et quelieque soit notre conviction sur l’illusion dé leurs terreurs, il faut les plaindre de leurs erreurs, et non les accuser. (Applaudissements )
Tel est en général l’état de la France par rapport aux opinions religieuses, et c’est dans cette position qu’on vous demande une loi contre les ecclésiastiques non assermentés qui commettent des actes séditieux.
Sans doute il est pressant de réprimer fortement tous ceux qui répandent l’inquiétude, fomentent les divisions et calomnient nos lois car ces hommes troublent l’ordre public, et menacent notre liberté. Moiis, Messieurs, ces lois répressives existent, et pourquoi en ferions-nous de nouvelles ? N est-il pas plus sage de se borner à assurer leur exécution, et si elles ont été si souvent enfreintes, c’est, j’ose le dire, parce que les ministres de la loi en ont négligé l’application; beaucoup de procédures ont été commencées dans les tribunaux, sans qu’on les ait mises à fin, c’est 1 apathie des pouvoirs constitués qui multiplie le plus les délits; elle enhardit les coupables eu ne les punissant pas. {On applaudit.)
On propose de faire une loi particulière à la circonstance où nous nous trouvons ; mais je réponds que, d’une part, il faut éviter autant que possible de faire de ces sortes de lois, et que surtout il ne faut pas y avoir recours, quand les Ibis ordinaires sont déjà assez puissantes. Jesoutieus que la loi du 26 décembre 1790, et celles postérieures, qui ordonnent la dénonciation à l’accusateur près les tribunaux criminels, et la poursuite, comme perturbateurs du repos public, de ceux qui provoquent le peuple par des discours ou autrement, auraient suffi pour le maintien de l’ordre, si elles eussent été bien exécutées : ees lois infligent des peines, et notamment la privation de tout traitement et pension, contre les ecclésiastiques convaincus d’avoir troublé l’ordre public.
J’ajoute qu’aucune autre loi ne pourrait être plus active que celles que
j’ai citées, à moins qu’on ne s’écartât de3 bases de la Constitution, et
certes, nous ne voulons pas dévier un instant de ses principes, et puis
vous ne consentiriez pas à
La politique vous commande aussi de ne point employer ces mesures extraordinaires et rigoureuses, auxquelles vos ennemis applaudiraient les premiers. La persécution, n’en doutez pas, accroîtrait les résistances, loin de les affaiblir, et ce serait aller directement contre votre but, que de fournir aux dissidents séditieux l’occasion d’inspirer en leur faveur un sentiment.d’intérêt qu’ils sauraient encore mettre à profit pour nuire à la chose publique. (Applaudissements.) Ainsi, Messieurs, faites exécuter les lois déjà portées, elles suffiront au département de la Vendée, à celui des Deux Sèvres, à tout l’Empire ; mais que votre surveillance soit active à cet égard : exigez que le ministre de l’intérieur vous informe des dénonciations de ce genre faites aux tribunaux par les municipalités et les corps administratifs; exigez que le ministre de la justice vous rende compte de la suite de ces affaires dans les tribunaux; exigez qu’on vous fournisse les motifs des retards qu’elles pourraient éprouver; exigez enfin que chaque fonctionnaire public fasse exactement son devoir, et rien ne troublera plus l’ordre de la société.
Vous avez un autre devoir à remplir, qui n’est ni moins urgent ni moins essentiel. Les Français libres ne jouissent pas encore de l’entière liberté religieuse, et vous devez garantir à chaque individu le droit qu’il a de suivre le culte qu’il lui plaît. La conscience est un dépôt sacré sur lequel un gouvernement ne peut, sans tyrannie, essayer aucune influence. Et c’est surtout en France, c’est sur la terre de la liberté que les hommes doivent se livrer sans réserve à tous les mouvements de leur âme pour l’Etre suprême. (Applaudissements.) Faites donc cesser ces violences renouvelées naguère encore et presque sous vos yeux; faites cesser ces scènes honteuses qui font“une infraction aussi criminelle des lois saintes de la morale, que des règles fondamentales à la société.
L’article 5 de la loi sur la police correctionnelle détermine les peines que doivent supporter ceux qui outragent les objets d’un culte quelconque, ou qui interrompent les cérémonies religieuses :de quelque culte que ce soit. Il suffit, Messieurs, de faire exécuter soigneusement cette loi répressive d’un des délits les plus attentatoires à la Constitution. Posez ainsi une barrière solide contre les excès du zèle religieux et contre ceux de la licence; servez à la fois et parla même mesure ceux qui sont attachés à l’organisation civile du clergé et ceux qui s’en tiennent éloignés, puisqu’ils sont tous des citoyens et des hommes. Si vous n’adoptiez que des dispositions partielles ; si, par exemple, lorsque vous êtes instruits de l’inexécution des lois rendues pour la liberté des cultes, on vous voyait indifférents sur cet objet; si vous ne combattiez; si vous ne faisiez punir que les torts des non-conformistes, alors on vous reprocherait avec raison une partialité coupable. Loin de ramener la paix, l’objet de vos vœux, loin d’apaiser tous les désordres, ceux qui les commettent seraient comme excités à les perpétuer; les uns par votre silence, les autres parvotre injustice. Procurez donc la liberté religieuse, et les troubles qui nous agitent seront bientôt dissipés; les esprits les plus animés se calmeront, la concorde renaîtra, la raison reprendra son salutaire empire; n’oubliez pas que c’est la contrainte et la violence qui nourrissent le fanatisme, etquela liberté l’anéantit. ( Vifs applaudissements.)
Je finis, en demandant que l’Assemblée se borne à charger les ministres de l’intérieur et de la justice d’éveiller de nouveau l’attention des corps administratifs, des tribunaux et des accusateurs publics sur l’exécution des lois répressives des ecclésiastiques turbulents et de celles relatives à la liberté des cultes.
Je demande, en outre, que les ministres soient tenus de rendre compte à l’Assemblée nationale, de quinzaine en quinzaine, de l’état de l’Empire sources deux rapports,et de la manière dont les tribunaux,corps administratifs et municipalités, assurent l’exécution des lois qui y sont relatives. (Applaudissemen ts.)
J’envisagerai les prêtres non-conformisles sous deux rapports; d’abord sous celui de leurs opinions religieuses; ensuite sous celui de leurs obligations sociales.
Sous le premier rapport, je dirai que la loi a brisé tous les liens qui comprimaient les consciences, et qu’après avoir élevé au sein de l’Etat un autel à la religion que nos pères nous ont transmise, elle a laissé à chacun la liberté de s’en approcher plus ou moins. Cette tolérance n’est pas seulement une convention du pacte social, mais un droit sacré de l’homme, un principe fondamental de notre Constitution.
C’est pur elle que vous étoufferez le germe de ces dissensions qui aigrissent les citoyens ; c’est par elle que vous rapprocherez insensiblement les esprits ; c’est elle qui rappellera la confiance-c’est elle enfin qui doit un jour étonner le ciel par le spectacle d’un peuple de frères, qu’il ne pourra plus méconnaître pour ses enfants. Voilà les raisons morales que vous devez peser dans cette discussion.
Les raisons politiques ne sont pas moins déterminantes. Sans doute que vous avez déjà senti 1 influence que doit exercer la tolérance religieuse sur les finances de l’Etat et sur le soulagement du peuple qui supporte les impôts. L Etat ne s est chargé que des frais du culte qu’il a solennellement reconnu. Donc, s’il arrive qu’en vertu de la liberté de conscience une portion considérable de citoyens s’éloigne volontairement de ce culte, il en résultera nécessairement une réduction proportionnelle dans les dépenses qu’il entraîne, et ce calcul pourrait obtenir une latitude qu’il est aisé de pressentir. Ajoutez à cette réunion de considérations morales et politiques le devoir que vous vous êtes imposé de ne point heurter les principes constitutionnels ; et certes, il sera impossible qu’on vous porte à des mesures qui tendent à violenter les consciences. Considérons maintenant les prêtres non-conformistes sous le rapport de leurs devoirs de citoyens. A cet égard nous apportons tous ici les documents de l’expérience. Nous savons tous que i histoire de la Vendée est l’histoire des 83 départements. (Murmures.) Partout l’ordre public est troublé ; partout une partie du peuple est egaree. r
La plaie est profonde, et chaque jour les prêtres non-conformistes la
déchirent. Du milieu de leurs intrigues séditieuses ils osent encore
crier à la persécution. Pourquoi? Parce qu’ils savent que
La première des mesures serait de répéter au peuple que tous les citoyens stmt égaux aux yeux de la loi ; qu’elle assure et protège également la liberté des opinions du catholique et du mahométan ; que si la liberté de celui-ci est attaquée, celle de celui-là est compromise, et que la religion qui trouble l’harmonie sociale, qui isole le citoyen du bonheur de la patrie, n’est point descendu du ciel, et porte le cachet de sa réprobation.
La seconde mesure à prendre, Messieurs, c’est de prévenir le scandale des discussions entre les prêtres constitutionnels et les prêtres non-conformistes; discussions funestes, dont le résultat est toujours en perte pour la tranquillité des citoyens.
Ici, l’on de mande comment les prêtres non-conformistes troublent l’ordre public. Ils ne disent rien, ils ne font rien, ils souffrent patiemment la persécution ; tel est le langage de leurs adhérents, forts delà difficulté des preuves,.
Ils ne disent rien I Publiquement, sans doute, parce qu’ils ne parlent que dans le secret du confessionnal, parce que les tribunaux, par je ne sais quelle extension abusive du secret de la confession, ne reçoivent point le témoignage du confessé contre le confesseur. Mais si les preuves de la séduction orale, de l’abus criminel du ministre des autels, sont rares et difficiles, celles des actions sont fréquentes et faciles : le geste est un langage aussi expressif que la parole. De mille exemples, je ne vous en citerai qu’un ; il est récent. Un prêtre non-conformiste dit sa messe, un prêtre assermenté va commencer la sienne; le premier déserte scandaleusement l’autel et entraîne hors du temple la foule crédule. Si cette manière de manifester ses opinions n’est pas aussi précise que de vains discours ou de fanatiques déclamations, je ne sais comment on peut mieux les exprimer. Les exemples de ce genre sont journaliers, et voilà comment on familiarise le peuple avec la profanation et le sacrilège, et comment on l’instruit au mépris des lois et de la Constitution.
Les mesures que je vous propose pour prévenir ces scandales aussi funestes au respect dû à la religion qu’au repos nécessaire à l’enfance de notre gouvernement, c’est d’interdire totalement nos églises aux ecclésiastiques non-conformistes qui ne veulent pas communiquer avec nos prêtres assermentés. La loi leur laisse la faculté d’acquérir, d’élever ou de se procurer des temples ; qu’ils jouissent paisiblement du bénéfice de la loi en se conformant à ses dispositions; mais j’ajoute que du moment où les ci-devant fonctionnaires publics seront salariés par une portion du peuple pour exercer particulièrement leur ministère, ils doivent cesser d’être salariés par l’Etat. Celte suppression de traitement me paraît d’une justice d’autant plus rigoureuse, que, sans elle, ils tireraient des citoyens une double rétribution.
’Ce n’est point encore assez, Messieurs, tous les maux ne sont pas prévenus, et l’expérience dé montre que les demi-mesures sont impuissantes et souvent dangereuses. Le besoin de la paix vous prescrit de resserrer les hommes dangereux dans le cercle le plus étroit des obligations sociales, de les envelopper de lois précautionnelles pour avoir moins de délits à punir. Je vous proposerai donc une loi générale relative au traitement" des ci-devant fonctionnaires publics. 11 est juste que celui qui reçoit un traitement de la nation, justifie à la nation qu’il n’a rien tramé contre son repos et sa tranquillité. Ce n’est qu’à ce prix qu’il peut prétendre à son secours ou à ses bienfaits.
Je me résume, Messieurs, dans le projet de décret que je soumets à votre sagesse.
L’Assemblée nationale déprète :
« Art. 1er. Il sera fait une adresse au peuple français, pour lui rappeler et lui développer les principes de la tolérance qui, en assurant la liberté des opinions religieuses, peuvent seuls maintenir la liberté politique de l’Etat et rétablir la confiance et l’harmonie, sans lesquelles il n’existe ni société ni gouvernement.
« Art. 2. Les églises constitutionnelles sont et demeurent interdites aux fonctionnaires publics remplacés et aux autres prêtres non-conformistes, qui ne voudront pas communiquer avec les prêtres assermentés, sauf à eux à acquérir, édifier ou se procurer des oratoires à leurs frais, en se conformant aux lois relatives aux cultes particuliers.
« Art. 3. Les ci-devant fonctionnaires publics qui seront attachés à l’oratoire d’un culte particulier, pour y exercer leur ministère, cesseront de recevoir un traitement de l’Etat.
« Art. 4. Tous les ecclésiastiques non assermentés qui reçoivent un traitement de l’Etat, seront tenus de justifier, par un certificat de leur municipalité, visé par le directoire du district, qu’ils n’ont, en aucun cas, par leurs discours ou leurs actions, excité les citoyens au mépris de la Constitution et à la désobéissance aux lois.
« Art. 5. Ce certificat demeurera attaché à leurs quittances, et à défaut, leurs traitements ou pensions seront suspendus. »
Plusieurs membres : L’impression ! l’impression!
Messieurs, j’exhorte l’Assemblée à être désormais plus avare d’impression et de considérer que les frais d’impression d’un discours sont le fruit de la contribution de plusieurs familles. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour,
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour !
(L’Assemldpe passe à l’ordre dp jour.)
secrétaire. Un citoyen de Ghâ-teau-Gontier, département de la Mayenne, qui s’annonce comme peu aisé et d’un âge trop avancé pour porter lui-même les armes, offre un assignat de 50 livres pour entretenir un garde national sur les frontières ; il ne veut pas être connu. L’Assemblée croira sans doute devoir ordonner qu’il soit fait mention au procès-verbal de cet acte patriotique.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable de ce don dans le procès-verbal.)
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures.
En exécution du décret de ce matin, vous avez à vous retirer dans les bureaux pour nommer les membres des comités. Vous allez commencer par celui des monnaies et assignais qui doit être composé de 24 membres. Quand vous serez rentrés, il vous sera fait lecture des dépêches que m’a fait remettre le député extraordinaire d’Avignon dont vous avez décrété ce matin l’admission à la barre et qu’une indisposition a empêché de se présenter lui-même.
(L’Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder à la formation du comité des monnaies et assignats, et rentre en séance une demi-heure après.)
Pendant le dépouillement du scrutin, un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :
1° Lettre de MM. Tissot et Rovère, députés d'Avignon.
» Paris, le
« Monsieur le Président,
» Un courrier extraordinaire, dépêché par la municipalité d’Avignou, nous apporte les nouvelles les plus fâcheuses. Nous nous empressons de vous envoyer nos dépêches en originaux; nous vous prions de les communiquer à l’Assemblée, pour qu’elle puisse prendre, dans sa sagesse, les mesures qui lui paraîtront convenables. Nous avons l’honneur de vous observer que l'état actuel des choses exige que l’Assemblée daigne s’en occuper promptement.
« Nous sommes avec respect, etc.
« Signé : Tissot, Rovère. »
P. S. Nous apprenons par l’organe du courrier qu’il y a beaucoup de personnes tuées ; nous n’avons à cet égard aucun détail officiel. »
2° Premier procès-verbal des administrateurs provisoires de la commune d'Avignon.
« L’an 1791, le dimanche 16 octobre, nous administrateurs provisoires de la commune de cette ville d’Avignon, désirant constater les désordres auxquels des citoyens égarés et trompés, se sont abandonnés dans la matinée de ce jour, en avons dressé le présent procès-verbal.
« Les mouvements qui ont eu Jieu aujourd’hui en cette ville, à la suite desquels M. Lescuyer, notaire, secrétaire greffier de la commune et électeur des Etats-Unis d’Avignon et du Comtat, a été inhumainement massacré (Mouvements d’indignation.), avaient en quelque sorte été annoncés par des propos tenus assez publiquement depuis quelques jours, par des personnes connues pour être des ennemis de la Constitution. Ge matin, on a vu, en divers endroits, des affiches dont l’objet était directement d’exciter le peuple à se révolter contre l’administration provisoire de la commune. Une desdites affiches nous a été apportée dans la matinée par un citoyen, M. Ber gen, l’un de nous en arraché ce matin une autre, mais bientôt assailli par une foule de personnes, il a été contraint de la rendre. On répandait dans le public que la statue de la sainte Vierge, qui existe dans l’église des Gordeliers, était devenue rouge depuis quelques jours et qu’elle avait versé des larmes. (Rires et murmures.)
Quelque temps après, nous avons été informés qu’un attroupement se formait dans l’église des Gordeliers; qu’une partie des attroupés s’étaient emparés des portes de la ville, dont ils avaient saisi les clefs, et qu’ils avaient retourné les canons sur la ville. Enfin nous avons appris que ledit sieur Lescuyer avait été conduit dans ladite église des Gordeliers par des gens armés et le tocsin y sonnait. Sur ces avis alarmants nous avons tout de suite envoyé le nommé Fialon, trompette de la commune, pour publier dans ladite église une proclamation de nous signée, dont l’objet était de rappeler les citoyens attroupés à l’observation de la loi qui permet seulement la voie des pétitions, et d’inviter les citoyens attroupés, s’ils en avaient quelqu’une à nous adresser, à le faire paisiblement et sans troubler l’ordre public.
« Ledit Fialon nous a rapporté à son tour qu’il avait sonné plusieurs fois de la trompette dans ladite église, qu’il était monté en chaire, qu’il avait publié la proclamation, mais que le tumulte était si grand dans l’église qu’il ne pense pas que beaucoup de personnes l’aient entendue ; que même des mouvements qu’il a aperçus dans le chœur lui ont fait croire que ledit sieur Lescuyer avait été massacré à coup de sabre pendant qu’il était encore dans l’église.
« Dans cet intervalle, M. le colonel delà garde nationale avait rassemblé sa troupe. Un détachement nombreux était sorti du fort, précédé de deux pièces de canon, avec ordre de dissiper cet attroupement et de ramener la tranquillité dans la ville, en employant les moyens les plus doux qu’il serait possible ; de fortilier la garde des por-' tes de la ville; de pourvoir à la sûreté des citoyens et sauver, s’il était temps, le sieur Lescuyer. Des patrouilles fréquentes et nombreuses ont été répandues dans les différents quartiers de la ville. Le détachement à son retour nous a rapporté que l’infortuné Lescuyer était, à l’arrivée de la troupe dans l’église des Gordeliers, étendu par terre au bas du maître autel ; qu’il avait encore un souffle de vie; mais qu’il était couvert de blessures faites principalement à la tête par des coups de sabre; que la poitrine et le bas-ventre étaient écrasés de coups de bâton et de coups de pieds ; qu’après l’avoir assassiné on lui a volé ses boucles, sa montre et l’argent qu’il avait sur lui; que le détachement l’a lui-même transporté à l’hôpital, l'a placé dans une chambre particulière, et a fait appeler le sieur Paunard fils, maître en chirurgie, pour lui administrer les secours de son art.
« M. François-Marie-Camille de Rosilly, de la ville d’Aurav, département du Morbihan, passant aujourd'hui"en cette ville pour se rendre à Marseille, s’est trouvé par hasard auprès de l’église des Gordeliers dans le temps de ce mouvement.
Se livrant aux impulsions de la loyauté et de la générosité, si naturelle
aux Français, il a voulu parler le langage de la loi, et a osé élever la
voix au milieu du tumulte; mais il a failli être la victime de son
courage et de l’humanité qui l’inspirait. Il a été arrêté, traduit dans
le choeur, gardé à vue, menacé de coups de sabre et de la lanterne; il a
été couché en joue. Enfin, il
« Nous avons cru devoir instruire M. l’abbé Mulot, l’un des médiateurs de la France, et M. Fer-rière, commandant des troupes de ligne, de ce qui venait de se passer. Nous avons écrit à l’un et a 1 autre que nous avions dissipé l’attroupement, et que nous avions pris des dispositions qui nous assurent que la tranquillité publique ne sera plus troublée; que les amis de la Constitution ne seront plus assassinés, et que, dans ce moment, tout était dans l’ordre.
« Le sieur Pannard, maître en chirurgie, nous a fait passer, sur les 6 heures du soir, son rapport sur l’état dangereux où se trouvait M. Lescuyer; et peu de temps après, sa mort nous a été annoncée. Nous n’avons cessé, pendant toute la journée, de veiller avec soin au maintien de la tranquillité, et nous avons donné des ordres pour 1 assurer, durant la nuit, que nous nous proposons de passer dans la maison commune.
« Nous avons été instruits que des Français, nos freres, se trouvaient actuellement dans cette ville. Nous les avons fait prier de se rendre à la maison commune. En conséquence, se sont présentés peu après, devant nous, MM. Gassendi et Mirolhou, ci-devant députés de l’Assemblée nationale constituante, du département des Basses-Alpes; Etienne Gerbé, ancien gendarme, lieutenant-colonel de la garde nationale de Houdan, en Geauce, César Gasson, Dumanoir, grenadier de la garde nationale d’Orléans, membres des sociétés des amis de la constitution d’Orléans, de Tours et de Caen, Jacques Bertrand, garde national de Nîmes, Henri Boissier, lieutenant-colonel de la garde nationale de Saint-Côrae, district de Som-mieres, département du Gard, Jacques-Honoré Girard, garde national de Nîmes, membre de la sçciété des amis de la constitution de la même vdle, Paul de Jean, homme de loi, garde national deNimes, électeur du déparlement du Gard et membre de la société des amis de la constitution de la même ville, Jean-Pierre Chazal, homme de loi, quartier-maitre de la garde nationale de Saint-Esprit, ex-président de la société des amis de la constitution de la même ville. Nous leur avons donné connaissance de ce procès-verbal, et ils en ont entendu la lecture mot à mot. Nous les avons priés ensuite de vouloir bien se joindre à nous pour le certifier. Ces messieurs, pénétrés de l’horreur la plus vive pour l’atrocité commise en la personne de M. Lescuyer, instruits par la voix publique et par la lecture des dépositions que nous leur avons présentées, delà vérité des faits contenus dans ce procès-verbal, se sont réunis à nous pour en rendre à la France entière, et à 1 Assemblée nationale spécialement, le témoignage aussi affligeant qu’authentique, et ont signé avec nous, à Avignon, dans la maison commune, 1 an et jour que devant. »
{Suivent les signatures.)
3° Deuxième procès-verbal des administrateurs provisoires de la commune d Avignon.
« L’an 1791, et le 17° jour d’octobre, à trois heures un quart du matin, les administrateurs provisoires de la commune d’Avignon avant été avertis par M. Jourdan, commandant du” fort de cette ville, des excès auxquels plusieurs particuliers se livraient en ce moment, ont sur-le-champ fait commander un détachement de la garde nationale, et sous son escorte, ils se sont rendus dans les prisons du fort. Ils en ont trouvé la barrière fracassée et quelques portes ouvertes et en leur présence a comparu Pierre Dumanoir, concierge desdites prisons, lequel a déclaré qu’il y a environ une heure, une troupe de 3 ou 400 hommes armés de sabres, de fusils et de pistolets, s’est présentée à la porte de ladite prison, en demandant que la porte en fût ouverte, qu’elle s’est annoncée en tirant la sonnette, qu’il est venu avec son fanal à la main pour savoir ce qu’on pouvait désirer de lui, qu’on lui a crié d’ouvrir la porte, en disant qu’on amenait un prisonnier, qu’il leur a observé à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas être en aussi grand nombre pour conduire un prisonnier, et qu’il est rentré dans sa conciergerie, lorsqu’un coup de pistolet lui fut tiré à travers la barrière et fit heureusement faux feu, que ces gens ayant recommencé à sonner, il se présenta de nouveau à eux, leur représenta qu’il ne pouvait pas ouvrir et il se retira encore dans sa conciergerie.
« Bientôt après, il entendit abattre la barrière à coups de hache et d’autres instruments, il vit ensuite des gens entrer en foule, s’emparer de sa personne, le forcer à leur livrer les clefs des différents lieux des prisons, et le renfermer lui-même dans une chambre d’où il entendit un grand tumulte. Environ une demi-heure après, on lui rendit sa liberté et ses clefs; il s’empressa de vérifier le nombre des prisonniers; il trouva qu’il lui en manquait plusieurs, surtout de ceux qui lui avaient été amenés dans la journée et dont plusieurs lui sont inconnus.
« Interpellé de déclarer s’il peut désigner ou nommer les personnes qui se sont rendues coupables d’une telle violation à la loi, il se rappelle en avoir reconnu plusieurs de vue, mais que le trouble où il était ne lui permettait pas de se rappeler les indices auxquels il pourrait les faire reconnaître. Quant aux noms, il a déclaré ne s’en pas rappeler un seul. D’ailleurs il y avait une telle obscurité et son effroi était si grand qu’il était peu capable [de distinguer les objets.
« Interpellé de déclarer combien il lui restait de prisonniers encore détenus, il a répondu qu’il en restait encore 25, savoir 5 de la ville de Thor dans le ci-devant Comtat, un de Cavail-lon, un de Camecourt, et 18 d’Avignon. Nous étant assurés par nous-mêmes de l’existence de ces prisonniers, des fractures faites à la barrière, et ayant même vu, avec horreur, du sang répandu sur les escaliers et sur la galerie, nous avons, sur-le-champ, annoncé au peuple que nous prenions des mesures pour faire respecter l’asile des accusés, que nous placions une garde à la porte de la prison, avec ordre de faire feu sans ménagement sur tout audacieux qui oserait en approcher sans motif légal, et, en effet, nous avons donné les ordres ci-dessus et nous nous sommes retirés de la maison commune, où nous avons mandé ledit sieur Pierre Dumanoir, concierge desdites prisons, pour rédiger ledit procès-verbal qu’il a signé avec nous.
4° Copie de l'affiche trouvée dans différents endroits de la ville d'Avignon, aujourd'hui dimanche 16 du mois d'octobre 1791.
« Avis aux bons patriotes,
« Ouvrez les yeux, ne vous laissez pas éblouir par un habit promis au nom de la loi et de la religion; ne souffrez pas que l’on dépouille davantage nos églises, la loi ne le permet pas. On va nous réduire à rien, il n’est pas possible de garder un plus long silence. Ouvrez les yeux, chers patriotes, ne souffrez pas que l’on réduise nos paroisses à une seule cloche, cela est insupportable. Qu’on nous cite une ville en Francé, semblable à la nôtre, où l’on ait réduit les paroisses de la sorte? Qu’on nous cite une loi qtii restreint les paroisses à une seule cloché? je les en défie. Tout ce qu’ils font, ce n’est que pour nous rendre encore plus malheureux et pour faire un amas d’argent pour eux, et pour aveugler, ils vous promettent un habit, afin que vous leur laissiez voler tout ce qu’ils veulent.
« Voyez de quel secours et quel usage ils ont fait de l'argenterie* ils ont encore enlevé ce qui était en dépôt au Mont-de-Piété ; ils y avait en diamants ou argenterie pour 100,000 livres. Ouvrez les yeux, et quel usage? pour un habit!
0 ciel ! oserez-vous le placer sur votre corps, en provenant du tels effets. Que le sentiment et
1 honneur vous animent. Arrêtez leurs infâmes complots, qui ne sont que pour vous détruire Qu’offrirez-vous à la France?Une ville dépouillée de tout et une dette immense. Que demanderez-vous à la France? Si vous la mettez en possession d’un pays dévasté, il vous faudra charger d’impôts pour payer toute la volerie qu’ils font à votrè nom. Soyez persuadés, et c’est très sûr qu’ils ont fait partir 18 malles pleines.
« Qu’attendez-vous d’eux, que la honte qui voüs restera de les avoir soutenus pour faire le mai? Que dira-t-on au voyageur Avignorinàis, quand toute la France saura de quelle manière vous leur avez cédé le pays? L’Avignonnais ne pourra plus sortir de ses murs. O ma patrie! 0 citoyens malheureux! réveillez-vous; reprenez votre énergie ; levez la tête fièrement devant ces audacieux, et faites-les rentrer dans leur devoir, ou punissez-les de tous leurs crimes.
Avignon, ce 15 octobre, l’an troisième de la liberté*
« Signé : Joseph Dinetard. »
Dans le temps où l’Assemblée Constituante faisait des lois* elle devait jeter les yeux sur tous les malheurs qui affligeaient la brance. Aujourd’hui que les lois sont faites, l’As-Semblée ne doit pas se détourner de ses travaux pour s’occuper de ces malheureux événements Je crois utilé et je demande que l’affaire d’Avignon soit renvoyée au pouvoir exécutif qui prendrait les mesures les plus promptes pour rétablir l’ordre et la tranquillité dans ce pays.
Si le code de nos lois était complet, nous pourrions renvoyer au pouvoir exécutif; mais comme il ne l’est pas, je préfère le parti de nommer des commissaires pour nous rendre compte de l’affaire demain matin.
Un membre : S’il était question de prendre des mesures, je crois qu’il faudrait adopter la proposition du préopinant; mais il existe des lois déjà faites pour le Comtat; il y a des commissaires médiateurs ; c’est à eux à appliquer la loi. Je demande seulement qu’il soit fait mention dans le procès-verbal de la lecture des pièces, et que M le président soit chargé d’écrire à M. de Ros-suly, citoyen français, qui a défendu la vie de M. Lescuyer au péril de la sienne.
Ce n’est pas la première fois cf,tte Assetnblée retentit des malheurs de la ville d Avignon, et nous serions trop heureux si ç était la dernière. Nous sommes assez instruits pour ne pas nommer des commissaires qui ne répéteraient demain que ce que nous avons en-teudu aujourd’hui; mais nous ne le sommes pas assez sur les affaires en général de ce malheureux pays; nous n’avons pas connaissance du dernier rapport fait par les commissaires médiateurs; il nous serait cependant bien nécessaire.
Je demande ddnc que nous renvoyions l’affaire actuelle au pouvoir exécutif, et qu’il soit nommé des commissaires pour nous rendre compte de 1 exécution des décrets de l’Assemblée constituante, afin de savoir si on n’a pas pris des demi-mesures, si ce ne sont pas des palliatifs que l’As-semblee nationale constituante a cru devoir employer, eu égard aux circonstances, et si l’on ne peut pas y mettre actuellement toute la vigueur possible.
Un membre : Dans les dernières séances du corps constituant, on a divisé la ville d’Avignon et le Lomtat en 2 districts, et il a été décrété qu’on enverrait des commissaires pour opérer cette division. Ces commissaires ne sont point encore partis. Je viens de recevoir des nouvelles semblables à celles dont voüs venez d’entendre la lecture, et I on me dit en même temps que si ces commissaires s’étaient trouvés à Avignon, ils auraient prévenu ces désastres. Je crois donc qu’il faut renvoyer au pouvoir exécutif, en le chargeant de faire partir au plus tôt les commissaires.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à la première proposition qui est mise aux voix et décrétée en ces termes :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de deux procès-verbaux des 16 et 17 octobre présent mois, et de la pièce qui y était jointe, adressés par les administrateurs provisoires de la commune d’Avignon, relativement aux troubles survenus dans cette ville, décrète le renvoi de ces trois pièces au pouvoir exécutif. »
Un membre :I1 faut qu’un tribunal prennecon-naissance de cette affaire (Murmures) ; et je vous observe que le pouvoir executif n’a pas ie droit de nommer un tribunal. Il faut donc, Messieurs que ce soit vous-mêmes qui donniez l’attribution au tribunal le plus voisin.
Messieurs, il est de votre devoir rigoureux de pourvoir à la punition de l’attentat qui vient de se commettre dans une partie de 1 Empire français. Je serais donc d’avis que, tout en renvoyant au pouvoir exécutif, on attribuât Ja connaissance des délits dont vous êtes instruits au tribunal d’Aix. (Murmures.) Je sais que toutes les attributions et évocations particulières sont expressément défendues par la Constitution-mais ce n’est pas lorsqu’il s’agit d’un pays où les troubles, où les désdtdres sont portés à leur comble, que j’on peut invoquer l’esprit de la Constitution. Ce n’est pas là une évocation : c’est une création d’un tribunal pour un pays qui n en a pas. Ainsi tout cela est conciliable, et il n y a rien qui puisse vous déterminer à reiefer cette proposition.
Voix diverses : La question préalable I — L’ordre du jour !
. (L'Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Grestin.)
L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les prêtres non assermentés.
Un membre .-Je demande que la discussion sur le3 prêtres non assermentés soit reprise lundi prochain.
(L'Assemblée adopte cette motion.)
(Plusieurs projets ont été successivement présentés sur le mode de s’inscrire pour la parole. Ils ont été de suite appuyés et combattus et l'Assemblée a passé à l’ordre du jour.)
Un membre : Je propose de déterminer à quel comité appartiendra l’institution des fêtes nationales, annoncées par la Constitution ainsi que celle des décorations purement personnelles à accorder à ceux qui auront servi la patrie.
Un membre : J’observe que le travail préparé pour l’organisation de l’instruction publique indique suffisamment que ces objets en font partie. En conséquence, je propose de passer à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un membre : Je demande qu’il soit fait une loi provisoire pour la rentrée des collèges, en attendant l’organisation générale de l’instruction publique.
Un membre : J’observe que cet objet a été pris en considération par l’Assemblée nationale constituante.
(Il a été vérifié que l’état provisoire des collèges avait été en effet maintenu par décret du 26 septembre, et la motion a été abandonnée.)
Un membre demande le rapport du décret rendu le matin concernant la formation successive des comités.
Vos comités se forment avec une très grande lenteur, et vous sentez cependant tous les jours combien leur existence est nécessaire. Pour accélérer cette opération, je propose que l’on fasse 4 scrutins par jour, le premier à l’ouverture et le second à la lin de la séance du matin, et de même pour la séance du soir. Par ce moyen vous organiserez chaque jour 4 comités.
(L’Assemblée ferme la discussion, accorde la priorité à la motion de M. Audrein et décrète cette motion.)
Le département de la Charente vous demande si des officiers qui ont obtenu des pensions ou retraites, et qui s’of-frent de servir dans les gardes nationales qui marchent aux frontières conservent leur traitement. Il est important de faire cesser ce doute et je demande que ma motion à ce sujet soit ajournée à l’une des prochaines séances.
Un membre : La demande qui est faite intéresse tous les officiers des troüpes de ligne qui servent dans les volontaires. Je demande lë renvoi de la proposition au comité militaire.
(Ces motiods n’ont pas de suite.)
Lé résultat du scrutin a dohné la liste suivante pour la formation du comité des assignats et monnaies. Les membres de ce sdlhité sont :
MSI. Huguet (Ghëb).
Afèiiiêr.
Lavighê.
Garpentier.
MM. Dorizy.
Leroy (de Lisieux).
Léchelle.
Montault-des-Illes.
Papin.
Grestin.
Prieur-Duvernois.
Perrin.
Morivaux.
Genty (Louis).
Gaminet.
Deydier.
Lucia.
Quesnay (Robert).
Brua.
Frasey.
. Sabathier.
Sablière-Lacondamine.
Regnier.
Pieyre fils.
(La séance est levée à neuf heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DÜCASTEL.
La séance est ouverte à neüf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal des séances du matin et du soir du vendredi 21 octobre ; il est adopté.
Un très-grand nombre de membres se font inscrire sur la liste de la parole, ouverte sur la question de l'émission d'une loi sur les émigrations. — Plusieurs discussions s’élèvent sur l’ordre de cette inscription.
Un membre : Je demande qUè, pour qu’il n’y ait pas de contestations entre les concurrents, la liste des opinants soit formée au sort.
(Cette proposition est adoptée.)
Les noms des doncürrents sont déposés dans un chapeau.
Un.membre : üe nouveaux opinàttts se présentent. Nous demandons que nos noms soient mis dans un second cbapeau, et qu’il soit formé une liste à deux colonnes.
Je demandé qüe, pour qu’il n’y ait pas de contestations sur la formation aé la liste, la liste une fois faite soit maintenue pour les séances suivantes : ceUX qui soht incrits les derniers ne seront plus soumis à de nouvelles chances, ils auront la certtude de parler à leur tour; l’émulation de chaque membre de l’Assemblée sera entretenue par l’éSpoir de ne pas se livrer à un travail inutile: Je demande dtihc que pour les objets du courant, la liste des opinants ne soit faite que pour une séance, mais que pour les discussions majeures, ajournées à jour fixe, la liste de la parole subsiste pour tout le temps de la discussion.
Un membre : Je demande que l’on exécute le décret rendu dans la séance d’hièb au soir, par lequel il a été décidé que l’on se retirerait ce matin, dan s les bureaux pour la formation du second comité qui est le comité de trésoreri nationale.
(L’Assemblée se retire dans les bureàux.j
Le scrutin terminé, les membres de l’Assemblée rentrent dans la salie.
Jjn de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la Caisse de la Trésorerie nationale. Elle est ainsi conçue :
Paris, le
« Monsieur le Président,
« Le feu a pris ce matin dans une cheminée au bureau de la caisse de l’extraordinaire, et s’est éteint presque de lui-même aussitôt. L’étour-derie d’un menuisier, qui avait entassé des copeaux dans cet te cheminée, a été cause de ce léger accident. Comme les événements se dénaturent facilement, j’ai cru convenable de vous instruire sur-le-champ du fait, pour que vous soyez à meme de détruire les inquiétudes qui pourraient s’être élevées dans l’Assemblée.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Amelot. »
Les discussions sur l'ordre de la parole se reproduisent.
Un de MM. les secrétaires : Plusieurs membres se sont fait inscrire pour la parole dans le même temps, ils ont convenu que leurs noms seraient tirés au sort.
Quelques membres réclament contre cette manière de faire la liste pour la parole.
D'autres membres demandent que provisoirement elle soit faite de cette manière.
(L’Assemblée adopte provisoirement la liste formée par le sort.)
Un membre : Je demande que cette liste serve pour toutes les séances.
Vous venez d’adopter provisoirement la voie du sort : or, ce mode est absurde; donc vous avez décrété provisoirement une absurdité. (Murmures.)
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous rappeler qu’on ne doit pas dire h l’Assemblée qu’elle a adopté une absurdité lorsqu’elle vient de rendre un décret; je vous rappelle à lordre.
La nécessité vous a forcé d’adopter un mode mauvais ; or, puisqu’il est reconnu mauvais, il faut en prolonger l’existence le moins possible. Je dis, donc que puisque vous avez adopté ce mode pour aujourd’hui, au moins il ne doit pas servir demain. Il faut s’occuper d un autre et le discuter sur l’heure.
Je demande que, pour l’avenir,
1 Assemblée décrète le mode usité par l’Assemblée constituante et que les membres qui vou-drontparlersur l’ordredu jour,puissent s’inscrire avant la séance.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à Tordre du jour sur la motion de M. Baignoux.)
Un membre demande que le mode adopté pour la discussion qui doit avoir lieu aujourd’hui soit suivi tout le temps que durera cette discussion.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre demande de nouveau qu’il soit déterminé un mode général pour l’avenir.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur celte motion.)
Je demande qu’il ne soit pas fait mention de ces discussions pué-
(L’Assemblée adopte la motion deM. Dehaussy-Robecourt.)
secrétaire, fait connaître, par une notice abrégée, diverses lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée.
1° Lettres des professeurs du collège de Juilly et des supérieurs des autres maisons de l'oratoire pour supplier l’Assemblée de vouloir bien les admettre à la barre afin de réclamer son appui contre les vexations auxquelles ils sont exposés.
(L Assemblée décide qu’elle les entendra demain à midi.)
2° Adresse de la municipalité de Melun, qui se plaint des désordres et des crimes qui se multiplient dans les environs de cette ville.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au pouvoir exécutif.)
3° Adresse de félicitations du directoire du département de l'Yonne.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal.)
4° Pétition de la municipalité de Léez qui réclame contre un arrêté du département, relatif aux prêtres non-conformistes.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
5° Procès-verbal de la municipalité de Cautelin (Orne) ayant pour objet de constater les tentatives faites à main armée par un prêtre non assermenté pour s’emparer de l’église paroissiale; elle prie l’Assemblée de prendre un parti à cet égard.
Plusieurs membres demandent le renvoi de cette affaire au pouvoir exécutif.
D'autres membres : A la charge d’en rendre compte.
(L’Assemblée décrète le renvoi pur et simple au pouvoir exécutif.)
Un membre: La question sur les prêtres non assermentés étant encore soumise à la discussion, il est impolitique de renvoyer au pouvoir exécutif les affaires qui y ont rapport. Je demande le renvoi aux comités.
(L’Assemblée passe à Tordre du jour sur cette motion.)
6° Pétition de citoyens de Paris employés au recensement des personnes logées dans les hôtels garnis.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au directoire du département.)
7° Pétition de M. Domain sur Vorganisation de la garde de Paris où il est caporal.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
8° Pétition de Catherine Jouvenot, qui demande la continuation d’une pension que lui faisait la communauté où elle est née.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
9° Adresse du conseil général de la commune de Campeaux, département de l'Oise, qui se plaint des mesures employées par le directoire du district de Granvilliers, pour obliger les habitants de cette commune de payer les cham parts.
(L Assemblée renvoie cette adresse au comité téodal.)
10° Réclamation de la paroisse de Saint-Ozone, contre une réunion de paroisses faite par le directoire du département de la Charente.
(L Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
11° Pétition de M. Hérault, ancien curé, qui demande une augmentation de traitement.
(L’Assemblée renvoie Cette pétition au comité des secours publics.)
12° Lettre des officiers municipaux de La Rochelle, qui demandent l’augmentation du nombre des juges de paix dans leur ville.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
13° Pétition de M. Jdbin qui demande à être introduit à la barre.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
14° Lettre de M. Chevrel qui présente un ouvrage intitulé : Tableau central des opinions et de V éducation publique ; et un autre intitulé : Manuel du citoyen. Il y a joint 83 exemplaires pour les 83 départements.
(L’Assemblée renvoie ces ouvrages au comilé d’instruction publique.)
15° Pétition de 171 sous-officiers et appointés de l'ancienne garde de Paris.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
16° Réclamation de la communauté de Rayeul contre la suppression de sa municipalité.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comüé de division.)
17° Pétition de M. Labarte, prêtre, qui demande un traitement alimentaire.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
18° Adresse deM. Carteau qui fait hommage à I Assemblée d’un exemplaire de la Déclaration des droits de l’homme, mise en vers français. (Rires.)
,19°. Pétition de M. Chauchard qui demande une décision de l’Assemblée sur un objéi liquidé dont le payement a été suspendu.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
20° Pétition de M. Trétat relativement au remplacement des notaires.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
21° Adresse de félicitation de la ville de Chaulay. (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait une mention honorable dans le procès-verbal.)
Un membre : Ces adresses et pétitions sont si nombreuses, qu’elles consumeraient tout le temps de l’Assemblée. Je demande que la lecture en soit renvoyée à la séance du soir.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Les paroissiens de l’église Saint-Sulpice font demander d’être admis à la barre.
Il n’y a point dans le monde de paroissiens deSaint-Sulpice ; nous ne connaissons que les citoyens de telle ou telle section. Je demande que l’Assemblée ne reçoive pas de députations de paroisses, qu’en conséquence elle passe a l’ordre du jour.
Plusieurs membres rappellent qu’on n’a donné aucune suite à une pétition présentée la veille par les paroissiennes de Saint-Sulpice.
veut prendre la parole; il est interrompu.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Des citoyens de la section des Thermes de Julien demandent à dénoncer un placard prétendu religieux, mais incendiaire, intitulé -.Maximes de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, qui est destiné à être affiché dans les écoles de jeunes filles.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour !
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Je prie M. le Président de rappeler à l’Assemblée l’article du règlement qui porte que les séances commenceront à 9 heures du matin, et d’inviter les députés à se rendre à l’heure fixée.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un membre : L’Assemblée décide à chaque instant de passer à l’ordre du jour, et n’y passe jamais. Je demande qu’enfin l’on ouvre la discussion sur la loi relative aux émigrations.
Un membre : Le nombre des pétitions, des réclamations de tout genre qui sont adressées à l’Assemblée est vraiment effrayant, et doit avoir sa cause dans l’inertie des tribunaux. Je demande qu’il soit envoyé un message au roi pour l’avertir que les tribunaux ne mettent pas dans leurs fonctions l’activité que le bien public leur commande. (Murmures.)
Un membre : Ils sont en vacance.
secrétaire, donne lecture d’une lettre des commissaires de la trésorerie qui envoyent le compte de la première quinzaine d’octobre.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de la trésorerie nationale.)
L’ordre du jour porte que les députés du Bas-Rhin seront entendus avant de reprendre la discussion sur les émigrants.
député du Bas-Rhin, monte à la tribune et veut parler.
prend la parole, mais il est interrompu par les cris : A l’ordre du jour !
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont :
Départements MM. —
Cappin Gers
Laguire Id.
Paignard Orne.
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité de trésorerie nationale. Sont élus :
MM. Cambon. üubout.
Dieudonné.
Bouvenot.
Dupont.
Blanchard.
Collet.
Guyton-Morveau.
Legras.
Laurens.
Dithurbide.
Vivier.
Une députation de citoyens de Paris, réunis sous le titre de Société fraternelle, est, en vertu d’une délibération d’avant-hier, admise à la barre.
orateur de la députation, s’exprime ainsi :
« Messieurs, la patrie est menacée de toutes parts (Murmures) ; elle l’est par ses propres entants ! Par quelle fatalité faut-il donc qu’on leur ait laissé la faculté d’abandonner leur mère, et même de s’armer contre elle? Les principes de la. nature et de la société sont-ils donc incertains à cet égard ? Non, Messieurs, ils sont positifs, ils sont certains, ils sont sacrés; ils découlent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et c’est cette déclaration que nous venons invoquer auprès de vous. Elle dit que tout homme a le droit d’aller, de venir comme bon lui semble; mais la jouissance des droits impose nécessairement des devoirs, et le pre-miei devoir d’un citoyen est de ne point abandonner sa patrie quand elle est en péril.
« Nous venons donc vous supplier, Messieurs, de déclarer que la patrie est en péril... (Murmures prolongés.)
Un membre : Je rappelle à l’Assemblée que la Constitution lui interdit de recevoir des pétitions collectives, et que les sociétés de Paris n’ont pas le droit d’exercer l’initiative sur ses délibérations.
Je rappelle à l’Assemblée que le droit de pétition est sacré, il faut que la députation^ soit entendue sans murmurer. (Une partie de l Assemblée et les tribunes applaudissent.)
Nous venons donc vous supplier de déclarer que la patrie est en danger. Cette déclaration n’étonnera personne, et tout le monde reconnaîtra la vérité.
En conséquence, nous venons vous inviter d ajouter que tout citoyen qui abandonne la patrie en cet état sera déclaré déserteur de la chose publique; que tout déserteur de la chose publique sera déchu du titre de citoyen français, et, comme tel, reconnu incapable de remplir jamais aucune fonction dans l’Etat; qu’en outre, ses biens seront séquestrés et ses revenus confisques au profit du Trésor national; que tout déserteur de la chose publique, qui sera convaincu d avoir pris les armes contre sa patrie, sera puni de la peine de la mort ; que, néanmoins, tout marchand, colporteur, artiste ou ouvrier, dont l’état aura été constaté par la municipalité de son domicile, et ce, avant la publication de votre loi, pourra en obtenir un passeport pour vaquer à ses affaires; que tout Français qui aura sollicité ou provoqué les puissances étrangères a s’armer contre son pays, sera déclare infâme, traître à la patrie, et, comme tel, condamné a mort ; que toutcitoven actuellement nors du royaume, sera obligé “de rentrer sous deux mois après la publication de votre décret a peine d’encourir la punition qui sera prononcée par les articles de cette loi; enfin, que le décret du 28 septembre de cette année, qui permet la libre circulation des armes, des munitions et des denrées de première nécessité, sera révoqué comme n’étant pas constitutionnel.
Nous n’avons pas besoin, Messieurs, de vous taire sentir la nécessité et l’urgence de cette loi; nous croyons être à cet égard les organes de la brance entière, et nous vous supplions de vouloir bien y avoir égard. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vos inquiétudes annoncent votre civisme. Les représentants du peuple ont la justice pour base de leurs décisions, et Fin-teret national pour objet. L’Assemblée s’occupe de 1 objet de votre pétition; elle examinera ceque vous lui proposez. Vous apprendrez sa décision. Elle vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)
; $ePt citoyens de Pondichêry sont admis à la barre, en vertu d’une délibération d’avant-hier.
L’orateur de la députation s’exprime ainsi :
Messieurs, victimes du sort et d’un arrêté illégal dicté par les intérêts et la passion de quelques individus, les citoyens infortunés de Pon-dichery, dont trois électeurs du comité représen-tatrf de cette colonie, élèvent jusqu’à vous leurs voix douloureuses et plaintives. Daignez prêter 1 oreille a leurs justes réclamations, et leur accorder des secours que leur position, aussi difficile qu’urgente, leur rend, indispensables, et qu’ils n’ont pu obtenir depuis quatre mois qu’ils végètent dans la capitale.
Ce sont plusieurs demandes que nous avions formées dans notre colonie qui ont causé nos malheurs et nos disgrâces. Ces demandes, tendant au bien public, sont assez connues de l’Assemblée nationale par les pièces déposées dans son comité colonial : elles étaient fondées sur la sagesse et l’équité de vos décrets qui nous étaient parvenus et que notre gouvernement a constamment refusé de mettre à exécution. C’est pour avoir formé avec courage ces demandés qu’on nous a traités avec tant d’acharnement et de barbarie. Les uns ont été enlevés du sein de l’Assemblée par ordre du général et du président Louton ; les autres ont. été saisis nuitamment et détenus pendant dix-neuf jours à bord d’un vaisseau du roi, sans qu’il nous fût permis de nous faire entendre. On ne nous a tirés des fers dont nous avons été chargés, que le jour du départ dudit vaisseau pour l’Ile-de-France. Nous sommes arrivés en cette colonie après une traversée de vingt-sept jours, et nous avons été de nouveau consignés à l’hôpital par le pouvoir exécutif.
Dans cette fâcheuse position, nous nous sommes adressés à la municipalité; nous avons demandé à connaître nos crimes, et que l’on ait a nous communiquer les pièces sur lesquelles nous étions condamnés. A notre grand étonnement, elle nous a répondu que ce n’était pas à elle qu il_ fallait s’adresser, mais au pouvoir exécutif qui avait ordre de nous faire passer en Europe. Nous sommes restés 2 mois dans cette colonie, toujours consignés et c’est par nos concitoyens. Lorsqu’ils ont reconnu notre innocence enfin, la municipalité et l’assemblée coloniale, toujours persuadés de l’injustice de notre sort et désirant nous faire parvenir aux pieds de votre auguste tribunal, ont représenté à nos adminis-trâteursce qu il fallait faire pour nous fairepasser en Europe, qu ils paieraient même notre passage, bur ce, MM. les administrateurs ont arrêté de nous envoyer à Bourbon, pour le compte de la nation, pour y joindre un vaisseau sur lequel on avait décidé que nous partirions comme passagers, moyennant 21,000 livres, argent des colonies, que la municipalité ou l’assemblée coloniale a bien voulu payer pour nous.
Le 5 janvier nous arrivâmes dans la baie du Eap. iNous nous sommes sauvés
avec ce que nous avions sur le corps. G’est dans ce moment que nous
uvons senti toute l’horreur de notre situation. Nous avons offert aux
capitaines de nous transporter en Europe; nous leur avons même offert de
nous prendre comme matelots, tant nous désirions nous rendre auprès
devoiië; nous avons eu la dOuleuf d’être refusés, tandis
Nous vous dethanddns, Messieurs, au nom de notre innocence et de nos concitoyens, justice des persécutions que nous avons éprouvées, protection dans nos malheurs, et les moyens de retourner en sûreté, et sous l’égide des lois, dans nos foyers.
L’Assemblée désire que vous soyez innocents. Si vous l’étes, elle vous plaint et doit vous protéger ; elle examinera vos demandes. Elle vous invite à assister à la séance. (Applaudissemen ts.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité colonial I
(L’Assemblée renvoie la pétition des citoyens de Pondichéry au comité colonial.)
La parole est à M. Koch pour faire 1 e rapport qui lui a été demandé sur les faits relatifs aux émigrants.
député du Bas-Rhin. Vous avez demandé aux députés du département du Bas-Rhin des éclaircissements sur les faits concernant les émigrations. Les faits qui nous sont connus sur les émigrations, loin d’augmenter nos alarmes sur la situation des frontières, ne peuvent servir au contraire qu’à nous rassurer. Il est certain qu’il n’a jamais existé d’armée d’émigrés, et que nous ne connaissons plus de rassemblements de troupes ni à Worms, ni à Co-blentz nidans les Pays-Bas. Le chétif camp d’Et-tenheim à quelques lieues dé Strasbourg, qui a fait quelque bruit, mérite à peine qu’on en parle. 11 n’est composé que de la garde du cardinal de Rohan que la peur lui a fait former et qu’il a logée sous des tentes parce qu’il manquait de bâtiments et de casernès. Ces gardes mal habillés, mal logés, mal payés et mai disciplinés, ayant Mirabeau le cadet à leur télé, se sbnt déjà permis plusieurs insultes contre nos citoyens, et nous avons eu soin d’en informer le ministère.
Le seul moyen légal et efficace qu'il conviendrait d’employer pour contenir ces troupes et pour déloger les émigrés de leurs retraites, serait d’intërvenir vigoureusement auprès des cercles du Rhin et de la Souabe, pour fixer l’attention des Etats qui les composent sur les enrôlements qui se font sur nos frontières, sur la nécessité de les surveiller et de prévenir tout ce qui pourrait entraîner qüelqu’attaque ou quelque violation de territoire. Ce moyen n’a pas encore été mis eii usage. Nous sommes en effet bien éloignés de craindre cës émigrés; les petits princes de l’Empire se garderont bien de leur donner aucun secours; et quant aux grandes puissances, quant à l’Empereur et au roi de Prusse, qui pendant quelque temps ont eu Pair d’épouser leur qüerëlie, nous croyons pouvoir avancer avec assurance que leurs dispositions sont entièrement changées depuis l’acceptation faite par le roi de l’acte Constitutionnel. Tous les politiques envisagent dans ce moment la cause de ces rebelles cômüië tout à fait déséspé-rée ; ils ne pourront pltis compter sur aucun secours effectif dé la pàtfc de Ces puissàtices, nimême sur leur médiation qui est sans objet au-jourdhui. (Vifs applaudissements.)
L’impression du discours et l’envoi dans le département du Bas-Rhin 1
Un membre, député du Haut-Rhin. Les 2 départements du Rhin ont pour voisins : l’Electeur palatin, l’évêque de Spire, le margrave de Bade, le prince d’Ettenheim, c’est-à-dire le cardinal de Rohan, l’Autriche antérieure, l’évêque de Baie. De toutes ces puissances, le cardinal de Rohan est le seul qui ait fait des préparatifs contre vous et voilà à quoi se réduit le danger de la patrie. D’un autre côté, cette armée d’Ettenheim, comme vient de vous le dire un député du département du Bas-Rhin, est composée d’environ cinq à six cents hommes, mal vêtus, mal payes, déserteurs de toutes les puissances de l Europe, forcés de loger sous des tentes faute de bâtiments, exercés avec des bâtons faute d armes {Rires) et, de plus, désértant tous les jours parce que l’argent que faisaient passer au cardinal, soit le clergé inconstitutionnel, soit les contre-révolutionnaires, commence à manquer. Voilà, Messieurs, la première armée que nous avons à craindre.
La seconde est celle de Worms, formée non pas dans la ville, car c’est une ville impériale qui ne le souffrirait pas, mais dans le château qui appartient à l’électeur de Mayence. Cette armée est commandée par M. le prince de Condé, et est composée d’environ trois cents ci-devant gentilshommes et d’autant de valets et de palefreniers. Ils n'ont point d’armës. D’ailleurs si, poussés par le désespoir, ils tentaient une incursion, ils rencontreraient la ville de Landau, dont les fortifications sont défendues par 2 régiments d’infanterie et un de cavalerie, commandés par le général Kellermann. {Applaudissements.)
J’ajouterai que toutes les nouvelles qui me sont parvenues de Strasbourg et qui consistent en des extraits de lettres de Stockolm.de Munich, de Ratisbonne et devienne, annoncent les intentions les plus pacifiques de la part de différentes cours, depuis la notification de l’acceptation du roi. Les lettres de Vienne disent entre autres que l’Empereur a fait expédier les ordres les plus précis au gouverneur de l’Autriche antérieure, pour que l’ont eût à empêcher tous lés français émigrés d'y enrôler et d’y faire des rassemblements de troupes, et l’ordre exprès de vivre dans le meilleur voisinage avec les deux départements du Rhin : Voilà les dangers de la patrie. {Rires et applaudissements.)
Leordre du jour est la suite de la discussion sur les moyens à prendre relativement aux Français émigrés.
Les divers éclaircissements que les députés du ÎTaut et Bas-Rhin vous ont donnés m’interdisent toule réflexion, parce que je me repose sur ce qu’ils viennent d’enoncer, et j’imagine qu’ils ne donnent que des éclaircissements certains. J’avoue que je pensais autrement avant qu’ils eussent pris la parole. Je ne ferai donc pas un long discours : je me bornerai, pour l’acquit de ma conscience, à vous présenter un projet de décret.
« L’Assemblée nationale, considérant que, malgré l’achèvement de la
Constitution et l’acceptation solennelle du roi, et le déeret du 14
septembre, qui accordait fine amnistie générale à ceux qui avaient
opposé une coupable résistance ,à la volonté nationale ; que ces mêmes
princes et français émigrés cülitiiiuenf et redoublent d’efforts
« Art. 1er. Le roi sera prié d’envoyer aux princes d Allemagne et autres souverains du Nord des envoyés ou ambassadeurs pour leur demander la cause du rassemblement extraordinaire de troupes sur leur territoire, et principalement le but des Français qui se rassemblent et s’arment chez eux.
« Art: 2. Les princes de Condé, Bourbon, Artois et Monsieur, frère du roi, seront avertis et sommés, par les mêmes ambassadeurs, de rentrer en r rance dans le délai d’un mois, à compter du jour de la sanction du roi, ou d’en déterminer l époque, qui ne pourra excéder un mois, à compter du jour de la notification, sinon ils seront déchus et privés de tout traitement accordé par la nation, et l’Assemblée se réserve de statuer, en cas de refus, sur leurs droits éventuels à la couronne.
«.Art. 3. Tous les Français, tant ceux qui avaient un état civil que ceux qui étaient employés dans l’armée, et qui sont passés en pays étranger avant l’achèvement de la Constitution, les commerçants ou citoyens absents pour des affaires particulières exceptés, seront tenus de déclarer s’ils veulent être domiciliés français ou étrangers; dans le premier cas, ils rentreront dans l’espace de 3 mois en France, et dans le second, ceux qui refuseront de s’expliquer, ou qui après s’être expliqués pour vouloir être domiciliés français, ne seront pas rentrés dans le délai prescrit, seront déchus personnellement du titre de citoyen français, et leurs noms publiés, imprimés et affichés dans tous leurs départements respectifs.
« Art. 4. Tous les officiers, soldats ou employés dans l’armée qui ont déserté leur poste depuis l’a-chevement de la Constitution et l’acceptation du roi, sans avoir préalablement donné leur démission, seront jugés par les conseils de guerre et conformément d’ailleurs aux décrets de l’As-semblée nationale constituante, leurs noms publiés, imprimés dans tous les départements; décrété en outre que les accusateurs publics des districts où sont situés les biens des officiers qui ont volé la caisse des régiments, seront tenus d en poursuivre le recouvrement sur les biens de celui ou ceux qui ont enlevé l’argent et tout jugement à ce relatif imprimé et affiché.
« Art. 5. Tout soldat ou officier qui, à compter de la publication du présent décret, désertera son poste, sera déchu, pour toute sa vie, du titre de citoyen français; son nom et son signalement envoyés à toute l’armée, aux tribunaux et corps administratifs du royaume, pour le procès être fait et jugé dans le cas où ils seraient pris sur le territoire français.
« Art. 6. Le ministre de la guerre emploiera tous les moyens possibles pour se procurer des armes, et rendra compte, chaque mois, du succès de ses négociations à ce sujet. (Applaudissements dans les tribunes.)
Messieurs, il n’est point de question plus délicate que celle qui vous est maintenant soumise. Vous avez à prononcer entre les principes consacrés par la Constitution et les alarmesqu’occasionnel’émigration nombreuse qui se fait de toutes les parties de l’Empire. Cela doit d’autant plus vous étonner, que l’acceptation du roi, bien prononcée, devait naturellement réunir toutes les classes des citoyens, sinon à la opinion, du moins à la même soumission. Messieurs, je le prédis à ces hommes malheureux et égarés, le moment est venu où nous les rendrons libres malgré eux, ainsi que le disait l immortel Mirabeau; le moment est venu où il faut que tout fléchisse le genou devant les droits sacres et inaliénables de l’homme, et où enfin les préjugés et les erreurs doivent faire place aux vérités éternelles. La France libre est assez couverte de légions qui ont juré de vaincre ou mourir, pour braver tous les despotes jaloux de son bonheur et de sa gloire. Les premiers pas qu ils oseraient faire sur cette terre de la liberté entraîneraient leur anéantissement et seraient en merae temps le signal redoutable du ralliement de tous les peuples à la cause du peuple français pour recouvrer leurs droits et leur liberté.
Je vous prie donc, Messieurs, de ne pas croire, ainsi qu'on l’a annoncé à cette tribune, que la patrie est en danger, lorsque jamais la France ne fut si redoutable. Louis XIV avec 400,000 esclaves a su braver toutes les puissances de l’Europe; pourrions-nous les craindre avec des mil-hons d’hommes armés? Le courage d’un peuple libre peut-il se calculer ? Non, la patrie n’est nas en danger.
C’est, Messieurs, sur l’état imposant et vrai de nos moyens, et la faiblesse, ou plutôt la nullité de ceux de nos ennemis, que j’ai cru pouvoir é ablir Ja mesure de nos alarmes à l’égard des émigrés. Je crois avoir réussi à les faire disparaitre entièrement. Il est donc, je pense, de notre sagesse, de notre justice, et des devoirs qui nous sont tracés par la Constitution même, de ne pas infliger de peine où il n’y a pas de délit ; car si les émigrés ne se portent point à des voies de fait, vous n’avez rien à leur reprocher, et des législateurs, Messieurs, ne peuvent donner de décisions sur des présomptions ; l’opinion publique a seule le droit de juger un délit purement moral et non exécuté. Les émigrés sont le jouet malheureux d un delire mal entendu. Plaignons leurs funestes erreurs. En s’expatriant ils se privent de la paix et du bonheur. Je demande donc la question préalable contre toute loi sur l’émigration.
Les faits annoncés nar les députes des départements du Haut et‘Bas-Rhin ne changent rien à mon projet de décret ; il est fondé non sur la crainte des émigrés, mais sur la justice. Je regarde comme un principe certain que les membres d’une société libre ont le droit de quitter cette société et d’aller contracter dans une autre; que tout empêchement à cette liberté inaliénable est tyrannique et impolitique. J’en conclus que tout Français peut s’expatrier et se ranger sous d’autres lois, en renonçant à son droit de citoyen; mais dire que tout individu peut, en conservant sa qualité de citoyen, quitter su patrie quand bon lui semble, au moment du danger, c’est détruire l’égalité des charges publiques, c’est adopter pour maxime qu’il est permis d’être lâche et injuste.
L’obligation contractée par tout citoyen est de ne faire aucun acte qui
tende directement ou indirectement à diminuer la prospérité de sa
patrieI s il veut le commettre, ses concitoyens ont droit
Or, examinons le passage à l’étranger de nos émigrés et leur conduite.
Ont-ils renoncé à leur patrie? Bien loin de là, ils ne se contentent pas d’être citoyens, ils se croient encore d’une espèce supérieure puis-qu ils veulent exercer le droit de nous commander ; ils sont donc au moins tenus à remplir toutes les obligations de citoyens. Voyons comment ils s en acquittent et quels sont leurs titres à ces prétentions.
ils ont emporté des richesses, en partie acquises au préjudice du pauvre, et vont avec un faste insolent, faire fleurir l’industrie et le commerce de l étranger et par là diminuer le vôtre.
De pareilles actions sont directement opposées aux obligations d’un Français et sont d’une injustice réelle envers les concitoyens, qui ont droit de l’empêcher, ou s’ils ne le peuvent sans de grands inconvénients, d’en exiger réparation.
Ils abandonnent leur patrie dans le temps où elle a besoin de toutes ses forces et de toute son énergie, dans un temps où elle a besoin de présenter un aspect imposant. Tandis que leurs concitoyens emploient leurs jours, leurs nuits à la conservation de l’ordre et des propriétés, tandis qu ils se li vrent à des travaux extraordinaires pour la prospérité commune, ces lâches, au lieu de rendre léger le fardeau, en aidant à le supporter, le fuient et vont mendier des secours contre leur patrie, ou bien se soustraire aux charges d’une révolution dans l’espérance de venir un jour jouir du fruit de nos peines.
Si, pour toute réparation et pour toute indemnité de leur part, on exige le triple impôt, est-ce violer la liberté ? Eh quoi I la réparation des torts,
1 égalité des charges est donc une chimère. J’avoue que ce moyen n’est pas exactement équitable, mais ce n’est pas aux émigrés à s’en plaindre. Ils ont la liberté de faire leur devoir. (Murmures.) Je vais lire le projet de décret si vous voulez.
Un membre : Nous prions l’opinant d’abréger ou bien de lire son projet de décret.
Je demande que l’opinant soit entendu ; il semble que l’on ne veuille entendre que des endormeurs.
Je ne serai pas long, je ne sais pas faire de belles phrases, mais je vous communique mes idées. Je n’ai point considéré jusqu’à présent les émigrés comme ayant des projets hostiles contre leur patrie. Cependant le plus grand nombre est coupable de ce crime ; mais il est difficile de distinguer quelles sont les intentions de chacun d’eux. Dans ce cas, il faut sévir contre les plus coupables et s’en prendre à ceux qui provoquent ces émigrations.
Je demande que les ci-devant Condé, d’Artois, Monsieur, etc. je ne sais pas leur nom, soient tenus de rentrer dans le royaume. Tout retard serait une violation de la loi, une lâcheté et une faiblesse de ceux qui ont le pouvoir en main. La lçi doit punir, sans aucune distinction, le plus riche et le plus pauvre, le plus élevé et le plus bas, le plus grand et le plus petit. Or, je vous demande si on donnerait à un pauvre malheureux, qui aurait commis un crime tel que celui des traitres que je viens de nommer, si on lui donnerait du temps, dis-je, avant de le poursuivre et de le faire monter à l’échafaud.
N’avez-vous pas vu, au commencement de la Révolution, les tribunaux punir de mort, du jour au lendemain, ceux qui avaient suscité des émeutes ou des attroupements? Il n’en était point pourtant résulté’de malheurs, mais il fallait prévenir le retour de pareilles choses. Et vous seriez assez injustes pour différer la punition des scélérats qui ont débauché une partie de votre armée, qui contient à vouloir la séduire, qui cherchent à diviser les soldats incorruptibles et qui fout notoirement tous leurs efforts pour armer les puissances étrangères contre leur patrie? On ne leur fait rien, et vous direz encore que vous voulez l’égalité des peines. Souvenez-vous que la loi qui punit, frappe indistinctement, et soyez conséquents. (Applaudissements.)
Ces hommes qui causent les maux qui vous agitent n’ont d’autre importance que celle que vous leur donnez. Ce serait une lâcheté, ce serait une faiblesse que de ne pas exercer contre eux la sévérité des lois ; vous donneriez lieu de croire que vous redoutez ces brigands. Vous leur persuadez à eux-mêmes de plus en plus qu’ils sont un point dans votre cercle; c’est augmenter leur fière insolence. Il faut les mépriser .et ne pas les craindre, cela est vrai, mais il faut aussi les punir, l’un n’empêche pas l’autre.
On ma point de preuves, dit-on ; mais vous n’avez pas besoin de preuves légales pour porter un décret qu’il y a lieu à accusation; une certitude fondée sur une notoriété publique vous suffit. Pouvez-vous douter que les rassemblements de Coblentz ne le soient pas de la part de ceux qui les ont provoqués?
Il faut donner des preuves de respect et d’amour pour notre roi, cela est vrai, surtout quand il le mérite comme maintenant (Rires); mais ces témoignages d’amitié, de respect, ne doivent jamais être un sacrifice de la justice; un pareil hommage est indigne d’un législateur et doit être rejeté par un roi.
Pour ce qui regarde les officiers déserteurs, vous devez être surpris, comme moi, que les cours martiales ne prononcent point contre eux la peine due aux désertions, qu’ils ont si bien méritée. C’est une espèce de mépris de Ja loi ue vous ne pouvez souffrir, et dont le ministre oit être responsable. Je vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète :
« Article le^. La loi du 1er août, relativement au triple impôt à payer par les émigrés, aura lieu, ainsi que les moyens d’exécution y prescrits.
¦ Art. 2. Il y a lieu à accusation contre les princes français émigrés; en conséquence, ils seront poursuivis, en la forme décrétée, par devant la Haute-Cour nationale, qui sera à cet effet, incessamment convoquée.
« Art. 3. Le ministre des affaires étrangères sera tenu, sous sa responsabilité, de se procurer et de donner incessamment des reconnaissances sur les noms de ceux qui conspirent avec ces chefs contre leur patrie, afin de les poursuivre comme eux.
» Art. 4. Provisoirement les biens de ces princes seront séquestrés : il ne leur sera payé aucun traitement ni pension.
« Art. 5. Il est défendu, même provisoirement, de payer aucun traitement
ou appointe
« Art. 6. Le ministre de la guerre sera chargé de faire prononcer incessamment par les cours martiales, la peine de désertion contre les officiers qui ont abandonné leurs drapeaux après l’amnistie, et de rendre compte à l’Assemblée tous les 15 jours, des jugements qui interviendront. » (Vifs applaudissements.)
Messieurs, vous devez l’exemple aux tribunes; elles applaudissent ou improuvent; elles doivent se taire.
L’état de la question m’a fait penser, Messieurs, que je dois vous lire le projet de décret que je désire vous soumettre, et ensuite vous proposer quelques réflexions générales sur ce que j’ai entendu dans la précédente séance et dans celle-ci :
« L’Assemblée nationale, considérant que les officiers et soldats‘émigrés, insensibles à l'amnistie généreuse et bienfaisante que l’Assemblée nationale leur a accordée dans un temps où leur défection les avait mis dans le cas d’être soumis à la peine prononcée par la loi, loin de profiter de cette grâce, sont restés ennemis de leur pays, ou qu’ils cherchent à en corrompre d’autres ; considérant que cette émigration nuit à la tranquillité publique et trouble l’ordre et l’harmonie qui doivent régner dans la composition et le complément de l’armée française; considérant que l’on ne peut tolérer ce désordre plus longtemps sans compromettre l’intérêt de l’Etat; considérant que les peines ordinaires delà désertion subsistant contre les soldats et officiers qui abandonnent leurs drapeaux, demandent plus de rigueur dans un moment où il est noioire qu’ils vont s’armer contre leurs concitoyens ; considérant enfin que cet attentat est une trahison envers la patrie, et qu’un plus long silence des législateurs substituerait une licence dangereuse à cette sainte liberté qui ne doit plus agir quand l’intérêt public peut en souffrir, décrète à l’égard des soldats et officiers actuellement émigrés :
« Art. 1er. Dans trois jours, le roi fera proclamer et publier dans toute la France, sur les frontières et chez l’étranger, par des envoyés exprès, que la nation invite tous les émigrés, soldats et officiers et autres, à rentrer dans son sein pour le 15 novembre prochain au plus tard, et qu’ils y seront reçus et admis pour y vivre librement, comme les autres citoyens, sous la protection des lois, à la charge par eux de jurer l’obéissance qu’ils lui doivent.
« Art. 2. Dans le cas où des causes exprimées et vérifiées légitimes les empêcheraient de revenir dans ledit délai, ils seront tenus d’en envoyer leur déclaration authentique avec le serment préalable d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir la Constitution du royaume.
« Art. Dans ce dernier cas, il leur sera accordé un délai raisonnable pour leur retour, qui ne pourra s’étendre au delà du 15 décembre prochain.
« Art. 4. Si les soldats et officiers persévèrent dans leur dessein, et ne veulent pas se ranger sous les drapeaux qu’ils n’auraient jamais dû quitter, le 15 janvier prochain les revenus de leurs biens seront séquestrés seulement et assujettis à la triple imposition, aux termes d’un précèdent décret; en outre, leur procès leur sera fait et parfait en la manière accoutumée.
« Art. 5. Dans le cas où la preuve légale sera acquise, les émigrants seront déclarés ennemis de la patrie, et punis comme tels conformément
clUX lois.
« Art. Les officiers émigrés qui reviendront ne seront^ employés que pour le service intérieur jusqua ce que, par une conduite régulière et conforme a la loi, ils puissent donuer une confiance suffisante pour les faire servir indistinctement sur les frontières et ailleurs.
« Art. 7. La proclamation mentionnée en l’article premier sera faite à la tête de chaque régiment. H
« Art. 8. Ceux des officiers et soldats qui, à exemple des officiers émigrés, quitteraient leur poste sans en avoir obtenu la permission, seront punis conformément aux lois. Ceux qui seront convaincus de désertion, seront dégradés de leurs titres d officiers ou de soldats, et enfin de celui de citoyen ; ils seront aussi dénoncés comme ennemis de la nation et poursuivis aux termes des articles 5 et 6.
«Art. 9. Leprésentdécretseraportésurde-cbamp a la sanction du roi pour être exécuté dans le jour; et le ministre de la justice sera tenu de rendre compte a l’Assemblée nationale de son exécution dans le plus court délai possible. »
Le projet de loi mérite peut-être quelque attention. La liberté est sans doule inaltérable, mais il n en faut pas confondre les effets. Dans l’ordre naturel, elle finit, si elle tend à nuire à autrui ; dans 1 ordre social, cette liberté cesse toutes les fois que les nécessités de l’Etat commandent; elle cesse encore lorsque le pacte individuel avec la société est violé ou même altéré. Or, le soldat et 1 officier qui fuient sans congé sont des violateurs de la loi, et cette loi doit les réprimer. Je vais plus loin : le simple citoyen ne peut point abandonner son pays, lorsque ce pays est menacé. Que deviendrait la force centrale si les membres qui la composent pouvaient fuir sans péril? Ces lâches n avaient qu’à devancer le moment du péril, la patrie n’aurait plus compté sur eux, mais a présent, ils sont d’autant plus dangereux qu ils peuvent_ éclairer sur nos desseins .et nos moyens. Aussi, Messieurs, de tous les temps et chez tops les peuples,tant qu’une ville est bloquée, retient-on ceux qui peuvent servir à sa défense. Or, la patrie est, dit-on, environnée d’enpemis ; et et quoique j y croie peu, je persiste néanmoins dans le projet de loi dont vous avez entendu la lecture.
Si cependant quelque chose pouvait m’arrêter, ce serajt l’observation de l’un des préopinants d attendre les effets de la proclamation du roi! Je proposerais donc, comme l’un des opinants, d ajourner la question à un temps donné, pour venr si cette proclamation ne procurerait pas la tranquillité que nous désirons.
Le préopinant vous a dit que la suite des affaires était négative ef qu’elle ne devait pas nous occuper ; je ne vous crois pas de son avis. Le passage qu il nous a cité de Mirabeau est sublime en théorie, mais il n’est point admissible en pratique. Quel exemple fatal pour nos autres soldats, s ils allaient se persuader qu’ils penvent à leur gre quitter leurs drapeaux.
Un autre vous a proposé une confiscation. D abord, la confiscation est contre les lois décrétées, ensuite, si je ne me trompe, nous avons banni cette rigueur de notre code social. Je dis donc qu en raison, en humanité et en politique, cette proposition doit être rejetée par l’Assemblée nationale.
On a aussi voulu vous faire dos distinctions
Je ne vous parlerai pas de celle d’envoyer des commissaires pris dans notre sein, comme on vous l’a proposé. Je soutiens que, s’il y avait un commissaire à envoyer, il devrait être indiqué, nommé et envoyé par le pouvoir exécutif, et que les législateurs de la France doivent être surveillants et attentifs à ce que rien n’ôte au pouvoir exécutif la force que Ja loi lui a donnée. Voiis connaissez les articles que j’avais à vous proposer.
(La discussion est interrompue.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, dans laquelle il rend compte des ordres donnés dans son département pour l’exécution de la loi d’amnistie. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« En attendant que je puisse rendre compte à 1 Assemblée de l’exécution, dans tous les ports du royaume, de la loi sur l’amnistie,je crois devoir rendre compte des mesures que j’ai prises pour in y conformer, en ce qui me concerne. J’ai recherché s’il était parvenu à la connaissance de mes prédécesseurs, que des individus tant du corps de la marine que des canonniers matelots, ou de toute autre classe de marins, fussent détenus pour faits relatifs à la Révolution.Il est résulté de cette vérification, qu’il n’y en a aucun, ou du moins qu’il n’en a pas été rendu compte, ce qui serait sans exemple et démentirait l’exactitude scrupuleuse des commandants et intendants de la marine. Cette vérification faite j’ai reconnu que le bénéfice de la loi s’étendait aux délits militaires, tels que la désertion, je devais m occuper de faire annuler les jugements commencés et mettre en liberté les accusés. En conséquence, j’ai adressé aux administrateurs des ports des exemplaires de la loi du 15 septembre, en leur prescrivant d’en faire exécuter, sans délai, les dispositions en faveur des individus qui sont dans le cas de participer au bénéfice de cette loi et sur leur décharge ; je leur ai recommandé deme faire connaître ceux qui en auront profité,
« J ai envoyé aux commandants des ports et des troupes des modèles de certificats à délivrer a chaque détenu pour fait de désertion, et j’ai donne 1 ordre de faire payer trois sols par lieue a chacun pour se rendre chez lui.
« Enfin, pour concourir avec le ministre de la justice, autant qu’il dépend de moi, j’ai recommande aux commandants de m’envoyer la liste des forçats condamnés pour crimes dont l’abolition est prononcée ; dès que les lettres d’abolition auront ete expédiées par le département de la justice, j en adresserai des expéditions comme je fais pour ceux condamnés par jugement de la ci-devant prevo e de la marine.
* Quant aux colonies, la loi du 28 décembre ayant ordonne l’exécution de celles dont je leur ai rappelé les dispositions, je l’ai adressée sur-le champ aux îles de l’Amérique, par deux avisos partis de Lonent et de Brest, les 5 et 7 de ce mois et dans les Indes orientales, parla voie des bâtiments du commerce. J’ai recommandé très fortement aux administrateurs de tenir la main à leur exécution.
Plusieurs particuliers, qui ont été bannis ou renvoyés des colonies, mais qui sont libres en France, ont la faculté de retourner dans les colonies, où ils pourront réclamer le bénéfice de la loi qui annulle leur jugement.
« J1 a été également"rendu des jugements par contumace contre des soldats qui sont passés en France et qui font partie des régiments dont 1 Assemblée a ordonné le licenciement, dans lesquels ils seront compris. Je vous serai très obligé Monsieur le Président, de faire connaître ces dispositions à l’Assemblée nationale.
« Signé : de Bertrand. »
Voici une autre lettre :
« Monsieur le Président.
« Un citoyen que son zèle ardent pour la liberté a rendu victime de l’autorité, a besoin de solliciter la justice de l’Assemblée que vous présidez et vous prie de lui obtenir la faveur d’être admis à la barre : vous y entendrez le récit de ses malheurs; 10 minutes suffiront pour la lecture de sa pétition.
« Je suis avec respect, efc...
« Signé : BOSQUE. »
Plusieurs membres: Ce soir! ce soir!
, (L’Assemblée décide que M. Bosque sera admis a la séance du soir.)
Un député du département de la Moselle, M. Pyrot, demande à exposer des faits relatifs aux émigrants : voulez-vous l’entendre ?
Plusieurs membres : Oui I oui 1
(L’Assemblée décide que M. Pyrot sera entendu.)
Les membres de la députation du département delà Moselle ont reçu une pétition signée par un très grand nombre de citoyens de la ville de Metz. Je prie l’Assemblée d’en entendre la lecture. Cette pièce lui donnera une idée de ce que pensent les habitants des frontières sur les émigrations et sur les remèdes qu’il est possible d’apporter à ce mal. La voici :
« Représentants de la nation,
« L’acceptation de Louis XVI semblait devoir établir la sécurité dans
toute la France, en ralliant tous les partis à la Constitution. Cet
événement n’a cependant pas produit tout l’effet qu’on en espérait.
L’émigration des personnes et la sortie du numéraire augmentent depuis
l’époque qui semblait devoir y mettre un terme. Le nombre des Français
prêts à se révolter contre lu volonté générale s’accroît chaque jour, et
parmi les ennemis de la patrie se trouve un grand nombre de
fonctionnaires publics, de pensionnaires de l’Etat, disposés à tourner
contre la France les bienfaits mêmes qu’ils en reçoivent. Ils sont
attirés par l’espoir d’être secondés par les puissances étrangères, dont
la conduite annonce assez les desseins hostiles. Vous connaissez la
déclaration de Pilnitz : vous n’ignorez pas la facilité qu’ont les
émigrés de recruter chez ces puissances coalisées contre nous.
Hâtez-vous donc, Messieurs, d’apporter le remède aux maux qui nous
menacent. Us sont évidents, et tous les citoyens de l’Empire attendent
le salut de l’Etat de votre vigilance et
« 1° De remettre en vigueur le décret de l'Assemblée nationale constituante, du 1er août, notamment l’article 3 qui assujettit les propriétés des émigrés à une triple contribution...
Un membre: Ce ne sont pas là des faits. (Murmures.)
continuant la lecture. « 2° D’ajouter à cet article, en cas d’hostilité de la part des émigrés, que leurs biens seront vendus pour être employés, ainsi que l’Assemblée nationale statuera.
« 3° Que tous officiers, fonctionnaires publics, et pensionnaires de l’Etat, émigrés, soient privés de leurs traitements, appointements et pensions.
« 4° Qu’il soit dressé, par les municipalités, un état de tous les fonctionnaires publics et pensionnaires absents.
Un membre: Je demande que l’on n’abuse point ainsi de l’Assemblée en lui annonçant des faits importants. Ceci est un projet de décret; or, les membres seuls de l’Assemblée ont le droit d’en proposer.
Un membre : Ce n’est que pour empêcher les opinants de parler.
et quelques membres. A l’ordre! à l’ordre!
Un membre : Je demande que Monsieur soit rappelé à l’ordre pour avoir interrompu une lecture ordonnée par l’Assemblée. (Vifs applaudissements dans une partie de l’Assemblée.)
D’autres membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour 1
On demande que le membre qui a interrompu soit rappelé à l’ordre ; d’un autre côté, on demande que l’Assemblée passe à l’ordre du jour; je vais la consulter.
(L’Assemblée décide de passer à l’ordre du jour.)
On ne peut pas interrompre une lecture sans être rappelé à l’ordre.
Je continue la lecture de la pétition :
« Qu’à l’égard des militaires, leur absence soit constatée par les commissaires des guerres, conjointementavecles municipalités des lieux où ces militaires doivent passer la revue, l’expérience ayant prouvé que plusieurs militaires absents par congé se rendent aux jours de revue, et se présentent pour recevoir leurs appointements qu’ils vont ensuite dépenser en pays étranger.
« 5° En vertu de l’article 2 de la Constitution, de requérir Monsieur, frère du roi, de rentrer sous 15 jours dans le royaume : déclarer que dans le cas où il ne rentrerait pas, il sera déchu de son droit à la régence. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je rappelle aux tribunes qu’elles doivent garder le silence. (Murmures à l’extrémité gauche de la salle.)
continuant la lecture « prier
le roi de faire une proclamation pour faire rentrer dans le royaume, sous le plus court délai, tous les membres de sa famille qui sont émigrés.
« 6° Que le roi soit prié de notifier aux puissances étrangères que si elles permettent aux émigrés de faire des rassemblements de troupes et des enrôlements sur leurs territoires, cette protection donnée à des rebelles sera regardée comme un acte d’hostilité et comme une violation des traités et du droit des gens.
« 7° De surveiller enfin tous les agents du pouvoir exécutif, et d’empêcher qu’ils ne retardent ou négligent les sages précautions qui ont été décrétées, pour nous mettre dans un état de défense respectable.
« Tels sont, législateurs, les objets que nous avons cru devoir mettre sous vos yeux. La plupart des articles que nous vous proposons sont fondés sur l’acte de notre Constitution, ou avaient été décrétés par vos prédécesseurs, dans des circonstances qui se renouvellent d’une manière plus inquiétante et plus dangereuse; c’est ce qui nous a portés à vous indiquer des moyens plus étendus. Nous voyons le mal de plus près. Chaque jour nous sommes témoins des nouvelles perfidies de nos ennemis, tant intérieurs qu’extérieurs, et nous pensons qu’il est indispensab'e d’appliquer aux grands maux de grands remèdes. C’est sur votre zèle, votre sagesse que nous pouvons fonder notre espoir. »
(Suivent les signatures.)
Pe'mettez-moi, Messieurs, dans ce moment, de rendie hommage à la ville de Metz, dont la grande majorité des habitants est disposée à verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour le maintien et la défense de la Constitution.
Un membre demande que la pétition soit déposée sur le bureau.
J’en ai besoin pour rassembler les pages des signataires.
Plusieurs membres lui observent qu’on ne demande que le fond de la pétition.
Un membre : Je convertis en motion expresse l’article de la pétition qui tend à requérir que Louis-Slanislas-Xavier, prince français.... (Murmures dans une partie de la salle.)
Un membre : Je fais la motion que les opinants soient tenus de commencer par lire leur projet de décret.
Je demande à combattre cette motion. Tel homme a un mauvais projet de décret, qui peut fournir de très bonnes idées dans la discussion.
Je demande à faire lecture d’une pétition...
Un grand nombre de membres : Non ! non !
Je demande à l’Assemblée la permission de lui faire connaître une pétition, siguée par 250 citoyens actifs, pour l’acquit de la confiance dont ils....
Plusieurs membres : Non ! non !
Je ne demande pas à la lire, je ne demande qu’à la déposer sur le bureau. Quelques membres : Il faut la lire.
D’autres membres : Aux voix ! aux voix ! La lecture!
(L’Assemblée, consultée, décide queM. Couthon ne sera pas entendu.)
La suite de la discussion sur les émigrations est reprise.
Je vais fixer votre attention sur un objet important par ses rapports avec la tranquillité générale, sur ces bruits alarmants que la confiance accueille et que le zèle même exagère.
Telles étaient, Messieurs, les paroles de Mirabeau à l’Assemblée
constituante, dans une cir
Une émigration épidémique semble avoir frappé de sa contagion une immensité de Français aveuglés, égarés ou coupables : les chemins sont sans cesse couverts de familles fugitives, et tel est l’esprit de haine et de vertige qui les anime, que ni propriétés, ni liaisons, ni aucun des sentiments qui captivent et fixent le cœur humain, ne les peuvent arrêter. Un cri de vengeance les rallie, les brandons du fanatisme les guident, et tous vont au rendez-vous de l’orgueil. (Applaudissements.) L’Assemblée nationale doit-elle arrêter ou réprimer cette fureur vagabonde que provoque beaucoup plus l’empire de la mode que le faux point d’honneur ? Voilà la question que je me suis faite ; c’est celle-là que je veux résoudre ; car, quant aux officiers démissionnaires ou déserteurs, quant à tout impie dont la doctrine exécrable est le mépris du serment, quant à tout Français qui tournerait ses armes parricides contre la patrie, l’Assemblée examinera dans sa sagesse s’il lui reste quelque chose à ajouter aux lois déjà faites ; mais avant d’entrer dans cette grande discussion, nous avons cru devoir nous arrêter un moment sur la variété des rapports touchant l’intervention des puissances étrangères dans nos querelles domestiques.
D'abord, Messieurs, nous avouerons de bonne foi que jusqu’à ce moment nous sommes peu instruits des intentions secrètes des puissances étrangères à l’égard de la France ; mais ce que nous savons très positivement, c’est que, malgré cette fameuse déclaration de Pilnitz, les troupes que l’empereur et le roi de Prusse devaient faire marcher sont encore dans la plus complète immobilité. 4 régiments d’infanterie seulement et quelque escadrons de cavalerie légère doivent se rendre dans le Brisgaw et dans les Pays-Bas. Quant à la monarchie prussienne, il est de notoriété publique qu’après les revues d’automne qui ont lieu chaque année à Potsdam, rien n’a annoncé le départ prochain d’aucunes troupes'. Cependant, si pour tirer encore des inductions plus certaines, nous contemplons le caractère philosophique de l’empereur, son extrême timo-ration, sa crainte même d’abandonner de grandes destinées à l’incertitude inséparable des événements de la guerre, on sentira que d’après le naturel paisible et sage de ce prince, que d’après son attachement même au traité de 1756, il ne saurait jamais sortir de la tiédeur et de l’inaction
Sue les ardents ennemis de la patrie lui ont éjà reprochées depuis longtemps. Il ne paraît donc encore aucuns indices certains qui puissent faire craindre que les deux puissances prépondérantes de l’Empire germanique veuillent quitter l’attitude paisible qu’elles ont bien authentiquement conservées jusqu’à ce jour.
Maintenant pourrions-nous craindre la coalition inerte et impuissante de quelques petits princes, condamnés par l’incohérence même de leurs principes à une désunion éternelle et à un tel degré de faiblesse qu’ils se voient toujours obligés de suivre servilement l’impulsion qu’il plaît au roi de Prusse ou à l’empereur rte leur donner ? Non, sans doute, et dans l’élévation de vos cœurs, ce n’est pas la crainte, c’est un sentiment tout opposé qu’ils vous inspirent. Cherchons donc hors des limites de la Germanœ des appuis pour les rebelles : il paraît que leurs regards se tournent avec confiance vers la Suède et la Russie. On connaît le caractère altier et despotique du monarque suédois ; on sait que 12,000 hommes de ses meilleures troupes sont rassemblés dans l’une de ses provinces méridionales ; mais l’on sait aussi que si ce fier potentat eut à réprimer la juste insurrection des militaires suédois pendant la dernière guerre contre la Czarine, il éclorait encore de bien plus grands troubles dans ses Etats, si, cédant à son inquiétude chevaleresque, il dirigeait contre la France en nouvel Agamemnon, toutes ces armées de Grecs dont nous sommes menacés depuis si longtemps. Quant à cette héroïne du Nord qui remplit les fastes du monde de ses hauts faits dévastateurs, elle manifeste, dit-on, des intentions hostiles, très favorables à la cause inique et insoutenable des Français révoltés. On prétend même que 10,000,000 de livres tournois portés par M. Romanzow, l’un ne ses ministres, aux princes fugitifs, ne sont que les avant-coureurs d un secours plus efficace : 18,000 hommes, 13 vaisseaux de ligne, une flottille légère n’attendant que le signal pour venir conquérir 24 millions d’hommes qui ont juré de vivre libres sous 1 empire respecté des lois. (Applaudissements.) Cependant les flottes redoutables de Russes de Suédois n’ont point encore quitté leur rade respective ; et tout le monde sait que les mers du Nord, et surtout la Baltique, ne sont plus tenables à l’époque où nous sommes.
Maintenant, qu’il nous soit permis de porter avec prédilection nos regards sur cette île célébré, patrie de la philosophie et des sciences Qu il nous soit permis de nous arrêter sur cette terre classique de la liberté, comme l’appelle Mirabeau : « Un volcan sortirait de son sein pour engloutir la faction coupable qui aurait voulu essayer sur nous l’art funeste d’asservir les peuples et de leur rendre les fers qu’ils ont brisés » (Applaudissements.) Nous n’avons donc rien à craindre du ministère anglais, trop sage pour mépriser cette force de l’opinion publique, dont 1 éclatante manifestation a déjà annoncé à tous les tyrans que deux peuples généreux, naguères rivaux, allaient resserrer les nœuds d’une fraternité éternelle dans le culte auguste de la liberté Parcourons les cantons helvétiques : ils ne songent qu’à maintenir leur tranquille indépen-ance. ^
Voyons dans ses Etats le circonspect roi de Sar-daigne. Isolé, et l’on peut dire craintif pour lui-même, il ne porte pas sa pensée hors du cercle étroit de sa domination. On peut donc raisonnablement croire qu’il n’attaquera ni n’appuiera ouvertement personne.
Quant à l’Espagne enfin,il paraît, par ses efforts ostensibles, que tous
ses soins se concentrent aussi sur elle-même ; gouvernée en quelque
sorte par l empire des momeries monacales, toute idée de liberté porte
avec elle l’empreinte terrible du trouble et de la guerre intesiine.
L’Espagne ne s’occupe donc que des moyens d’éloigner d’elle tout
développement politique qui pourrait faire naître la sublime pensée des
droits de l’homme. D’après cet exposé rapide de la situation actuelle de
l’Europe, vous voyez qu’elle conserve encore ce calme pacifique
qu’aucune probabilité ne peut faire changer avant le printemps prochain,
en supposant même avec les émigrants qu’il existe des projets dont
l’exécution doit nous être un jour si désastreuse. Alors, quelle
impérieuse nécessité de
Eh, Messieurs, vous avez la puissance et la Justice : montrez à l’Europe que vous êtes magnanimes.
D’ailleurs, j’ose vous le dire, il serait impolitique de décréter cette loi répressive, quand bien même l’acte constitutionnel ne vous en prohiberait pas le pouvoir. Maintenant que la toute-puissance nationale est parvenue à séparer dans le corps politique la volonté commune et la faculté de laire des lois, de l’action publique et des moyens qui lui donnent l’exécution. Vous avez un gouvernement libre. Donnez à ce gouvernement, qui repose sur des pouvoirs délégués, une marche ferme et imposante; hâtez-vous de lui imprimer le sceau de la majesté publique ; hâtez-vous d’aviver tous ses rameaux ; qu’il devienne plutôt nécessaire d’en arrêter l’activité que d’avoir à gémir des langueurs de son allure agonisante ; faites respecter la loi, faites que les citoyens lui obéissent partout : et alors les étrangers, peut-être même un jour ces Français, si condamnables a présent, se presseront sur votre territoire Alors votre commerce, devenu florissant, donnera à l’agriculture cette activité prospère, d’où découle la véritable grandeur des Empires : alors, Messieurs, vous aurez rempli la tâche superbe qui constitue vos pouvoirs ; vous aurez fait le bonheur de 25,000,000 d’hommes.
D’après ces considérations, je demande que l’Assemblée nationale décrète (Ah! ah!) :
1° Que le roi sera invité d’agir sur-le-champ par des voies réquisitoriales, auprès des puissances étrangères, afin qu’elles ne tolèrent plus des rassemblements, des enrôlements, des préparatifs hostiles qui sont une infraction ouverte au droit des gens et à la tranquillité réciproque que les nations se doivent entr’elles;
2° Que i’Assemblée nationale, prenant dans la plus haute considération Jes démarches que le roi a déjà faites pour inviter les émigrants à rentrer dans leur patrie, attende encore de ses vertus et de son amour pour les Français une notification authentique aux princes ses frères et cousins, de rentrer paisiblement en France, ou de s’éloigner des frontières;
3° Que l’Assemblée nationale, voulant enfin donner à la nation française l’attitude qu’il lui convient de prendre et de garder en Europe, invite le roi à lui faire connaître dans le plus court délai, les résultats de ses négociations auprès de ces puissances, afin de prendre un parti convenable à la grandeur nationale. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’impression !
(Cette motion n’a pas eu'de suite.)
Une des grandes causes de l’imperfection des lois, vient de ce qu’elles ont été faites souvent au moment du besoin. La prévention qui naît des circonsiances écarte quelquefois le législateur de la sévérité des principes. Ce malheur n est pas à craindre dans la discussion qui nous occupe. Presque tous les opinants ont rendu hommage a un principe antérieur à toute Constitution, et dont il doit être l’une des bases fondamentales,le droit que l’homme a reçu de la nature de chercher le bonheur où il croit le trouver. Un orateur qui, dans un discours riche en exemples, a fondé sou système plutôt sur les considérations politiques et l’empire des circonstances que sur la rigoureuse théorie des maximes sociales, a rendu néanmoins nn éloquent hommage à cette vérité qu’un écrivain philosophe ne pouvait méconnaître, et ce n’est pas sans étonnement que j ai vu ses conclusions contraires à ce qu’il avait fortement établi dans son opinion.
Il me semble que les mesures politiques que la prudence nous prescrit à l’égard des diverses puissances de l’Europe n’ont pas une liaison nécessaire avec la question relative aux émigrants Vous devez séparer ces deux objets très distincts dont la discussion deviendrait inutilement compliquée. Je me borne à parcourir rapidement les quatre objets principaux qui appellent votre attention : 1° le projet d’une loi contre l’émigration ; 2° la proposition d’imposer des sacrifices pécuniaires aux émigrants; 3- les moyens à prendre a 1 egara des princes français qui servent de point de ralliement aux émigrants; 4° les mesures de rigueur à employer contre les officiers qui désertent.
Premier objet. Toutes les opinions s’accordent pour proscrire le projet d’une loi contre l’émigration. Elle est contraire au droit naturel, à notre Constitution qui n’est que son développement et son appropriation aux divers besoins de la société. Elle serait inutile, parce qu’elle est inexécutable. Elle serait nuisible : tonte loi contraire à la liberté éloigne plus d’habitants qu’elle n’en retient. Si son exécution était possible, elle aurait le funeste effet de retenir au milieu de nous un ferment dangereux, des tisons ardents qui rallumeraient sans cesse l’incendie dans un lieu, quand vos soins l’étouffent dans un autre. Elle serait un tocsin d’alarmes et de terreur pour les citoyens qui se croient exposés aux plus grands dangers quand on ferme les portes de la cité, et qui brûlent du désir d’en sortir. Je demande en conséquence la question préalable sur tout projet de loi contre l’émigration en général.
Deuxième objet. Tous ceux qui ont parlé sur cet objet sont convenus que toute loi contre l’émigration est injuste et impraticable. Plusieurs ont proposé néanmoins d’imposer des sacritices pécuniaires aux émigrants. M. Brissot, qui a parlé avec indignation de l’idée de greffer les maximes du despotisme sur l’arbre de la liberté a appuyé cependant la proposition de renouveler cette amende pécuniaire. L’homme a droit, dit-il, de porter partout sa personne et ses richesses. Si tel est le droit du citoyen, pourquoi donc en punissez-vous l’exercice? Vous ne voulez aucune loi contre i’émigration. Une imposition triple n est-elle donc pas une punition contre elle?
(.Applaudissements.) Le citoyen doit un prix, dites-vous, pour la protection de sa propriété; mais ce prix, cest l’imposition ordinaire à laquelle elle est assujettie. Pourquoi l’émigrant, qui est momentanément étranger, serait-il traité plus sévèrement que l’étranger lui-même qui possède des biens dans le royaume ? Peut-on dire que l’on conserve son droit, sa liberté, quand on n’en peut faire usage que par le sacrifice d’une partie de sa propriété? Cette amende est donc une véritable loi contre l’émigration. (Applaudissements.) Elle attaque directement l’esprit de notre Constitution. Mais en la supposant parfaitement juste à égard del individu, voyons ses conséquences relativement à la société.
Cette loi présente beaucoup de difficultés dans son exécution ; elle met un grand embarras dans e commerce ; elle rend fort peu à l’Etat : d’ailleurs, si la sortie du royaume n’est pas défendue, il sera facile aux émigrants de faire de temps en temps une apparition en France pour échapper a la loi. 11 en résulté une grande gêne pour une partie considérable des habitants du royaume PÆfîT)les„ créanciers de l’Etat, qui sont astreints a des formalités incommodes pour faire constater leur résidence. Une loi, dont la contrainte porte sur ceux mêmes contre lesquels elle n est point dirigée, renferme un vice qui doit la faire proscrire. (.Applaudissements.) 11 faut se donner les moyens de déployer, quand il en sera une grande sévérité dont l’effet n’ait pas été affaibli d avance. Si les émigrants ne forment aucune entreprise, votre indulgence aura effet de ramener plutôt ceux qui ne sont qu’a-bues ou effrayes ; s ils osent faire quelque tentative, alors ce ne sera pas seulement des amendes pecumaires qu il faudra prononcer contre eux Enfin ce moyen d’arrêter l’émigrafion est évidemment nul et indigne de l’Assemblée nationale; la loi atteindrait 1 innocent et ne serait pas un frein pour ceux qui ont de coupables desseins. L émigration est un délire, un mal inséparable de 1°“ ®, révolution : sans en chercher la preuve dans les fastes de 1 histoire, portons nos regards sur les révolutions dont nous avons été et dont nous sommes les témoins.
La Révolution a dû nous enlever, pour un temps, quelques moyens de prospérité : une Lonstitution sage doit nous rendre bien plus que nous n avons perdu. Il dépend de nous d’en hâter le moment : que les lois soient honorées; que chaque citoyen vive en paix sous leur égide; que le rétablissement dans nos finances, le retour de la discipline dans nos armées, ôtent à nos ennemis 1 espoir de profiler de nos divisions, et nous n aurons pas besoin d’imiter les despotes qui font une prison de leurs Etats. La liberté civile et politique des lois favorables à tous les hommes, a tous les cultes, amèneront bientôt sur cette terre d égalité et de justice, plus d’habitants et de richesses que nous n’en perdrons par 1 orgueil féodal. (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres de cette Assemblée doivent s’être convaincus, dans l’exercice des fonctions administratives et municipales, que la triple imposition est un moyen évidemment insuffisant, et que cette loi est un fléau pour une foule d’excellents citoyens.
toute
et je demande que iaoocassomment toute discussion sur l’émigration des simples citoyens, de la désertion des fonctionnaires publics, qui porte un caractère très différent. (Applaudissements.)
Je passe aux mesures à prendre à l’égard des chefs des émigrants, des princes français. Je ne m attacherai pas à vous montrer que les faits que Ion vous a rappelés ne peuvent être la règle de vo’re conduite ; des circonstances et des temps absolument différents ne peuvent vous offrir des moyens de décision. Vous avez dans une constitution sage, et dans la puissance du peuple français, des règles plus sûres et plus dignes de vous.
Les parents du roi ne sont pas fonctionnaires-maisils sont suppléants du premier fonctionnaire public. Ce titre, qu’ils tiennent de la Constitution, vous donne des moyens assurés de les rappeler 3oS aux devoirs qu’ils oublient. Avant d’examiner la mamere d exercer le droit que la Constitution vous délègue, M. Brissot pro%se d Wdèï au roi Un mois pour employer encore sur eux tout ce que peuvent la bienveillance, les droits S Si dansnature ef,ceux de la reconnaissance,
, /mhs ie moment j entends l’idée de M. Brissot cest qu ayant saisi rapidement cette partie dé son projet q me semble digne d’être rappelé à
I Assemblée. J’espère qü’ilane me reprochera pas I infidélité dans la manière dont j’en parle,
^position, sahs doute, n’éprouvera pas dé difficultés dans cette Assemblée. Vous saisirez avec plaisir une nouvelle occasion de manifester
’?nKte!?eIlt S ?ranSais à Ja personne du roi,
1 intérêt que vous inspirent ses chagrins domes-
Jj'jf ,et /e. regret que vous éprouverez de faire
fîue le rn °nCf0n.tresa fami 1 le (Applaudissements.) Que le roi ait epuise les ressources de sa bonté qu il soit convaincu de leur insuffisance avant que 1 Assemblée mette un terme à la longue erreur de la dynastie royale. Ce délai ne peuUVoir nul danger pour la chose publique ; il nous donne le temps de mieux connaître l’effet qu’aura pro-duitdans lesdifférentes cours l’acceptation duroi.
ÇApplaudissements.) Il peut forcer les émigrants a reconnaître enfin combien leurs espérances j.ont vaines. Sans doute le roi prendra en même temps des moyens pour désabuser ceux dont ils sont entoures et les ramener dans cette patrie que I on peut bien calomnier, mais que l’on n oublie pas, et vers laquelle on tourne les veux quand le temps et des maux réels ont rS moins amers les regrets de la vanité. (Vifsapplaudissements.) Je demande que l’Assemblée adopte ce article du projet.de M. Brissot. pte
II me reste à parler des mesures à prendre contre les officiers. Leur désertion est un délit
Sriim6 r11,^8 et^e confondu avec la simple émigration. Celui qui deserte son poste au moimmt du péril, après un serment qu’il n’avait pas dans e cœur, ajoute le parjure à la trahison*. Il S
u’rlati^nUI°ir,jai?ais remf?lir les Onctions qu il abandonne, tout au moins par lâcheté.
(Applaudissements.) Comment la patrie pourrait-elle encore accorder sa confiance à celui qui a viole la religion du serment, et qui est passé dans le camp ennemi. Tous les officiers qui ont abandonne leurs fondions, ne sont pas cependant également coupables. Ceux qui ont quitté leur place en donnant leur démission, et qui sont ainsi rentres dans la classe de tous les dtoyens ne présentent point le caractère manifeste de là trahison. Mais leur faiblesse les rend au moins indignes de rentrer dans des corps qu’ils in abandonnes dans des moments difficiles Ceux qui ont quitté leur poste sans s’êire soumis aux forma nés présentés par la loi, méritent toute “ severite. Vous aurez à déterminer les tribunaux qui devront les juger, à établir les peines qui seront infligées a ceux qui seront reconnus coupables. Je conclus, Messieurs, en demandant la question préalable sur le projet d’une loi contre
lfdSrsSîlant rhonDeur de vous Propose
« L’Assemblée nationale ajourne à un mois la discussion sur les mesures nécessaires (Murrdures) pour rappeler dans le royaume les m mb“s de la famille royale, confor : ément àf’articfe2 de la section II, de la régence, chapitre II de l’acte constitutionnel. . cie
« Le roi sera instruit de cet ajournement car ehtSfï?ge qUl fera
connaître les motifs d’attachement pour sa personne, qui ont déterminé
le
* Viendra ensuite le sixième article du projet de décret de M. Brissot. Il est ainsi conçu :
« Quant aux puissances étrangères qui favorisent les émigrants et les rebelles, l’Assemblée nationale réserve à cet égard de prendre les mesures convenables, après le rapport du ministre des affaires étrangères, ajourné au 1er novembre prochain. »
Quant à ce qui est relatif aux officiers, j’adopte le projet de décret présenté avant-hier par M. Dumas, qui me semble offrir les mesures les plus actives qu’on puisse prendre. Je puis me dispenser de le relire à l’Assemblée, puisqu’il est entre les mains de tout le monde ; mais je crois que c’est exactement le seul qui puisse produire un effet certain. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l’impression du discours de M. Jaucourt. (Murmures prolongés.) Plusieurs membres : La question préalableI (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande de l’impression. (Une partie de VAssemblée et les tribunes applaudissent.)
J’invite l’Assemblée à se retirer dans les bureaux pour la nomination des membres qui doivent composer le Comité pour l’examen des comptes.
Un membre : Je demande que demain on se borne à lire des projets de décret.
Il y aurait une injustice atroce à tirer au sort pour rejeter à la fin de la liste les opinants qui s’étaient fait inscrire les premiers et à fermer ensuite la discussion.
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de l’ante-préopinant, ajourne à mardi la continuation de la discussion et se retire dans les bureaux pour la formation du comité pour l’examen des comptes.)
(La séance est levée à deux heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Voici une lettre dont je dois donner connaissance à l’Assemblée.
« Paris, le 22 octobre 1791.
« Messieurs,
« Les invalides, détachés de l’hôtel, ont l’honneur de vous présenter leurs hommages et vous prient de vouloir bien obtenir de l’Assemblée de les entendre à la barre demain dimanche 23.
Nous sommes avec respect, etc.
(Suivent les signatures.)
Plusieurs membres:A. demain, à midi!
(L’Assemblée décide que les invalides seront entendus demain à midi.)
député du département de Rhône-et-Loire, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
citoyen de Tabago, dont on a décrété l’admission à la séance du matin, est introduit à la barre ; il s’exprime ainsi :
Messieurs, l’amour de l’ordre et de la paix, fruit des nouvelles lois établies par vos prédécesseurs, fit des victimes dans la colonie de Ta-bago. Défenseur de la veuve, de l’orphelin et de l’oppri mé, je me déclare l’ennemi des vampires qui, abusant des privilèges attachés à leur profession, faisaient consister leur bonheur à s’enrichir des dépouilles des malheureux. Souvent mon courage me força de dévoiler leurs trames les plus odieuses. Mais comment parvenir à réprimer de pareils forfaits lorsqu’on existe sous le joug d’un chef qui en est le protecteur, d’un chef qui, éloigné de çlus de 1,800 lieues de la capitale, ne connaît d’autre loi que celle de sa volonté suprême! Tel était le caractère du sieur Jobat, commandant de Tabago.
Tous les obstacles et toutes les persécutions que j’éprouvais sous la domination de ce commandant, ne ralentirent ni mon zèle, ni mon activité. J’avais juré, en ma qualité d’avocat, de défendre l’opprimé; je fus fidèle à mou serment; ma faible voix ne put anéantir le crime ; mais au moins elle l’a combattu, et je me sais déjà beaucoup de gré d’avoir rendu la liberté à des malheureux aux dépens de la mienne, et d’avoir sauvé la fortune de quelques autrqs en y sacrifiant mes biens et mon état.
Telle était, augustes réprésentants de la France, mon existence dans la colonie de Tabago, lorsque le cri de la liberté s’y fit entendre. Antagoniste du despotisme, ami de l’ordre, ennemi des prévaricateurs, le vœu des citoyens se manifesta enmafaveur.Je fus choisi par eux comme lepre-mier apôtre de la liberté. Je vis naître une assemblée qui se qualifia de patriotique. Je proposai d’envoyer un député en France. Je fis prêter aux citoyens l’auguste serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi. Je fis voter une adresse à l’Assemblée nationale et au roi, et une bourse pour être appliquée aux besoins des veuves et des orphelins dont les pères et les maris avaient perdu la vie en défendant la liberté sous les murs de la Bastille, le jour à jamais mémorable du 14 juillet 1789. Cette assemblée fut persécutée ; mais la sagesse et le courage des personnes qui la composèrent, la soutinrent contre les entreprises du despotisme. L’aristocratie, répandant son venin,avait corrompu la garnison; maîtresse de celle-ci, elle crut sa victoire assurée. Les anciens tribunaux partisans zélés de sa fureur, la secondèrent, et les patriotes furent les victimes choisies pour assouvir sa rage.
Soumis aux décrets de l’Assemblée nationale constituante, défenseur
ardent de la liberté des colonies, je devais être le premier sacrifié,
je fus mis aux fers, tenu captif pendant 2 mois; mes nègres emprisonnés,
vendus; ma maison dévastée, abandonnée au pillage et mes meubles vendus
sans avoir observé la forme prescrite par la loi. Ces persécutions
parurent trop faibles à mes ennemis ; ils en voulaient à ma vie et se
disposaient à m’assassiner. Mais la garnison commençait à murmurer ;
plusieurs se plaignaient hautement d’avoir été trompés ; alors il n’y
eut qu’un parti à prendre, ce fut de suspendre l’exécution de ce
dessein. Quelques jours après on rendit un jugement à huis-clos, qui me
condamnait à être exposé, après 6 mois de prison, à 1 heure de carcan, à
moins que je ne consentisse, après 6 semaines, à partir vite de Tabago,
pour n’y revenir jamais. Le jugement me fut signifié dans la prison où
j’étais détenu ; on me contraignit de faire cette ridicule option. Le
terme fatal expiré, on me mit dans un bateau
Arrivé à Paris, dénué de secours, je trouvai encore des ennemis dont le sieur Bouillé, protecteur du sieur Jobat, était le chef ; les sections de Paris instruites de mon malheur, s’assemblèrent, nommèrent des commissaires et demandèrent pour moi des secours. Le parti du sieur Bouillé était si redoutable, que malgré les plus vives instances, les sections ne purent jamais etre admises à la barre, l’Assemblée rendit alors un décret qui excluait les pétitions collectives. Mes droits étaient néanmoins trop reconnus et trop publics pour qu’elle n’en fût pas instruite. M. Alquier lui en rendit compte; le jugement rendu contre moi fut déclaré nul, et le sieur Jobat, obligé de rendre compte de sa conduite, ne l’a pas encore fait. M. Alquier conclut à la cassation du jugement rendu contre moi, mais il ne parla point de l’indemnité à laquelle j’avais droit de prétendre. L’Assemblée constituante ne pouvait accorder ce qui ne lui était pas demandé. Je présentai bientôt une demande en indemnité qui fut renvoyée au comité des colonies.
La réclamation que je forme en indemnité est fondée sur les lois et sur les sacrifices que j’ai faits à la cause commune. Etant devenu créancier de l’Etat, j’en reste à réclamer une indemnité pour me dédommager démon déplacement, qui a occasionné la cessation de mes fonctions pendant 2 ans, les frais de mon voyage, les dépenses que j’ai été obligé de faire pour me faire rendre justice, dépenses qui m’ont fait contracter des engagements qui me priveraient de ma liberté, si je n’étais secouru pour les acquitter.
Je demande à être autorisé en même temps à poursuivre, devant le tribunal que l’Assemblée voudra me désigner, le sieur Jobat contre lequel je réclame comme Fauteur des pertes que j’ai éprouvées. (Applaudissements.)
s’adressant à M. Bosque. L’Assemblée applaudit à vos sentiments. Elle compatit à vos malheurs, s’ils sont réels ; elle vous protégera, si vous êtes persécuté. L’Assemblée vous accorde les honneurs de la séance. (.Applaudissements.)
Plusieurs membres : Le renvoi de la pétition au comité colonial!
(L’Assemblée décrète le renvoi de la pétition de M. Bosque au comité colonial qui en fera le rapport incessamment.)
Un membre: Il est nécessaire de terminer les travaux commencés par l’Assemblée constituante sur la police des ports, le règlement de la navi-gation ot lo tarif dos droits qui doivont rompla-cer ceux de l’amirauté. L’Assemblée constituante avait senti la nécessité d’un décret sur la police des ports ; elle avait ordonné qu’on lui fît à cet égard un rapport qui était prêt, mais qui n’a pu etre lu avant la fin de ses séances. Je demande que l’Assemblée se fasse rapporter ce travail, et en ajourne à bref délai la lecture et la discussion.
Plusieurs membres proposent le renvoi de cette proposition aux comités de marine et de commerce réunis.
(L’Assemblée, consultée, renvoie cette proposition aux comités de marine et de commerce réunis.)
L’ordre du jour est la discussion relative à Vexplication de la loi qui a conservé pour une fois seulement l’alternat établi entre Saint-Flour et Aurillac, comme chef-lieu du département du Cantal.
Un membre, rapporteur du troisième bureau : Lors de la division du royaume en 83 départements, FAssemblée constituante avait cru devoir indiquer les alternats comme un remede ou comme une ressource contre les erreurs. Ces alternats qui auraient pu être très nombreux, d’après la loi du 4 mars 1790, n’ont plus eu d’exécution d’après la loi de 1791 qui les supprime. C’est, Messieurs, de l’exception faite pour le département du Cantal que naît la difficulté que vous a présentée le ministre de l’intérieur, c’est dans la ville de Saint-Flour que le département a tenu ses premières assemblées. Au-nilac prétend que c’est maintenant dans son sein qu’il doit tenir les autres. Saint-Flour prétend, au contraire, que l’administration du département ne doit point être transportée à Aurillac parce que le temps de son alternat n’est pas encore fini. Dans le troisième bureau, après avoir examiné les principaux moyens et objections, les avis ont été d’abord partagés, mais la majorité ayant été ensuite décidée en faveur de la ville d’Aurillac, le bureau m’a chargé de vous présenter le projet de décret que voici :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu son troisième bureau, décrète provisoirement que la première assemblée du département du Cantal se tiendra à Aurillac, à l’effet de quoi
1 établissement du directoire y sera transféré sur-le-champ. »
Les vœux des différentes localités parlent autant en faveur de la ville de Saint-Flour gu’en faveur de celle d’Aurillac; celle-ci a déjà dans son sein le tribunal criminel et ne peut pas sans injustice cumuler les deux établissements. Je demande que, provisoirement l’administration soit maintenue à Saint-Flour et que les municipalités du département soient autorisées à s’assembler pour émettre leurs vœux.
Un membre, député du département du Cantal : Messieurs, sur les quatre districts du département,
2 demandent que l’administration soit maintenue à Saint-Flour et les deux autres qu’elle soit transférée à Aurillac. Les deux derniers, outre qu’ils ont une population plus nombreuse, payent 500,000 livres d’imposition de plus que les deux autres. De plus, dans l’esprit de la loi du 11 septembre qui a conservé Falternat entre Saint-Flour et Aurillac 1 alternat doit etre de 2 ans. Je conclus donc en faveur de l’avis du bureau.
Quelques membres veulent prendre la parole.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
demande qu’il soit fait lecture de la loi du 11 septembre pour fixer l’opinion de l’Assemblée.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Yoysin de Gartempe.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lai qui est ainsi conçue :
« L’Assemblée nationale après avoir entendu le rapport des comités de Constitution et d’emplacement, décrète ce qui suit :
« Art. 1er.
« Les alternats des administrations de départements, de districts, ceux des assemblées de départements établis par les décrets de la division du royaume, sont supprimés,
# Art, 2,
« Lesdites administrations et assemblées de départements, dont l’Assemblée nationale avait admis l’alternative, demeureront, en conséquence des dispositions de l’article précédent, fixées dans les lieux qù les directoires sont actuellement établis.
« Art. 3.
« Les législatures pourront, après que l’expérience aura manifesté l’intérêt et le vœu des administrés, décréter en d’autres villes les sièges desdites administrations et assemblées de dépar-tementsqui, d’abord, avaient été déclarées alternatives, et qui n’ont pas été fixées antérieurement au présent décret.
s Art. 4.
« Le siège de l’administration du département du Gantai sera fixé pour les législatures dans la ville de Samt-Flour ou dans celle d’Aurillqc, après que l’explication de son alternat à Aurillac aura manifesté l’intérêt et le vœu des administrés de ce département, pour l’une ou pour l’autre de ces villes. »
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : L’Assemblée doit considérer que les inconvénients qui naîtront du retard de l’Assemblée du conseil du département, indiquée au 15 novembre, nécessitent une prompte décision. Je demande que l’Assepiblée décrète qu’il y a urgence.
(L’Assemblée, consultée, décrète l’urgence.)
Un membre présente ensuite le décret suivant, conforme aux conclusions du rapporteur. Ce décret est mis aux voix et adopté en ces termes :
« L’Assemblée nationale, après avoir reconnu que l’assemblée du conseil du département du Gantai étant indiquée pour le 15 novembre, il était nécessaire de prqnoncer incessamment sur la manière d’exercer l’alternat maintenu entre les villes de Saint-Flour et d’Aurillacpour une seule fois et jusqu’à ce que les citoyens du Gantai aient émis leur vœu sur la fixation définitive du chef-lieu, et rendu, en conséquence, le décret d’urgence :
« Décrète, en exécution de la loi du 4 mars 1790, concernant la division du royaume, et l’article 4 de la loi du 11 septembre 1791 relaiive à la suppression des alternats, que la prochaine assemblée du département du Gantai se tiendra à Aurillac, au mois de novembre prochain, et que le directoiresera tenu de se transporter en cette ville, et d’y faire transférer les minutes, papiers, cartons et généralemeqt tout ce qui est nécessaire pour que le directoire et le conseil du département puissent continuer leurs travaux et remplir leurs fonctions dans cette nouvelle rési-r dence, »
Voici le résultat du scrutin pour Velection des membres du comité de l'examen des comptes. Sont élus :
MM, Archinard.
Borie.
Ghedaneau.
Gailhasson.
Marant.
Delafont-Braman.
Maignen.
Boisrot-de-Lacour.
Paigis,
Duhem.
Digaultray.
Rubas fils.
Leyris.
Me n gin.
Lebouche r-du-Longcliamp.
Lefebvre.
Reynaud.
Escanyé.
Rouède.
Garran-de-Coulon.
Isnard (Maximin).
Damourette.
Prieur-Duverqois.
Ruet.
En conséquence, je les proclame membres du comité de l’examen'des comptes.
Vous êtes, Messieurs, invités à vous rendre sur-le-champ dans les bureaux.
(Tous les membres quittent leurs places avec précipitation et se disposent à sortir. M. le Président les rappelle en séance. Après avoir sonné pendant quelque temps,ne pouvant obtenir le silence, il se couvre. Tous les membres re^ prennent leurs places et observent le silence le plus complet.)
découvert, Messieurs, je vous ai rappelés pour vous annoncer que le comité que vous avez à former est le comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire, qui doit se composer de 24 membres.
Un membre : Monsieur le Président, je demande la parole contre vous. Il est bien étonnant que vous vous soyez couvert pour nous indiquer le comité que nous devions organiser.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour ! (Bruit.)
On demande la parole contre moi, je l’accorde.
Un grand nombre de membres : Non ! non ! L’ordre du jour!
Messieurs, je crois devoir me justifier. Lorsque je vous ai invités à vous rendre dans vos bureaux respectifs, j’ai oublié de vous nommer le comité à la formation duquel vous alliez procéder. J’ai cru de mon devoir de vous remettre en séance pour vous l’annoncer. J’ai cru bien faire. Si j’ai mal fait, que l’on me condamne. Je me soumets à la censure de l’Assemblée. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Dans les bureaux!
(L’Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder à la formation du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire ; les députés rentrent ensuite en séance.)
J’ai reçu une
Il observe encore que ces places ne sont que momentanées, et qu’il est nécessaire de se procurer des officiers qui connaissent la tactique. D’après ces observations, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, vu l’utilité de se procurer de bons officiers pour commander les gardes nationales volontaires, déerète que les officiers retirés qui prendront du service dans les bataillons continueront de jouir de leurs pensions, indépendamment deleur paye momentanée. »
La proposition qui vous est faite est infiniment juste; mais la rédaction n’çst pas bonne. Je propose le décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète que tout militaire retiré dp service avec une retraite ou pension quelconque, qui sera employé dans la garde nationale destinée à la défense des frontières conservera sa pension et jouira, pendant le temps qu’il sera en activité, dû traitement attaché au grade qu’il occupera. »
(L’Assemblée décrète qu’il y a urgenee et adopte la proposition de M. A!bitte, sauf rédaction.)
En conséquence, le décret suivant est fendu :
« L’Assemblée nationale, après avoir recqnnu la nécessité d’organiser d’une manière définitive les bataillons des gardes nationaux volontaires, et qu’il était important de ne pas laisser d'incertitude sur le droit réclamé en faveur des citoyens pensionnés par l’Etat, dé jouir à la fois de cette pension, et du traitement attaché au grade qu’ils obtiendraient dans ces bataillons de gardes nationaux et rendu en cpnséqueqqe le décret d’urgence,
« Décrète que les citoyens pensionnés par l’Etat qui seraient placés dans lé bataillon des gardes nationaux volontaires destinés à la défense des frontières, jouiront à la fois Jéur pension et des appointements attachés au grade dans lequel ils seront employés pour ce service extraordinaire. »
Les commissaires que vous avez nommés pour assister avec le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, au broiement des assignats, y ont, assisté hier. Il y en a eu 10 millions de brûlés, pe qui, joint aux 296 millions déjà brûlés, forme une somme de 306 millions incendiée. (Rires et applaudissements.)
Après avoir déterminé le nombre des comités, avant d’en déterminer la nature et les fonctions, vous avez cru nécessaire de connaître les travaux dont éiaient occupés ceux qui vous ont précédés et les diverses parties de ces travaux qu’ils ont lqjpséqs incomplètes; et celles mêmes qu’ils n’avaient point encore entamées.
Or, j’observe à l’Assemblée que dans la notice imprimée des principaux décrets sur la liquidation des dettes de l’Etat récemment publiées par le garde des archives, M. Camus, ce dernier annonçait qu’il était disposé à continuer le travail sur toutes les autres parties dont les comités devaient s’occuper, si l’on jugeait qu’il pût être utile. La notice que l’archiviste national a remise à vos commissaires, en vous offrant un aperçu satisfaisant, n’a pas seulement aecéléré votre marche, elle l’a rendue plus sûre et vous a évité de nombreuses et fastidieuses recherches.
Il vous, reste un autre moyen dé procurer à vos divers comités le facilité dans leurs opérations : c’est une notice méthodique etraisonnée des principaux décrets rendus sur les ohjets qui doivent servir de matière à nos travaux respectifs, des discussions qui en ont déterminé les principes et les dispositions générales qui les ont développés, limités, confirmés ou appuyés, et c’est encore un ouvrage que nous devrons au zèle de M. Camus, et une nouvelle preuve de son dévouement patriotique.
Messieurs, rien ne nous sera plus utile que cette mesure. Recueillons avec soin les lumières qui peuvent nous venir de toutes parts. Aidons-nous mutuellement; c’est en montant sur les épaules les uns des autres que les géants ont escaladé les cieux. (Rires) Voici le projet de décret que je vous propose à cet égard :
« L’Assemblée nationale, voulant organiser les comités, considérant qu’elle ne peut leur procurer trop tôt les divers secours dont ils ont besoin pour donner à leurs travaux l’ensemble qui leur est nécessaire, après avoir déclaré l’urgence de la matière (Rires), décrète :
« Art. 1er, L’archiviste national présentera le plqs tôt possible sur chacun des objets pour lesquels l’Assemblée nationale a établi de§ comités des notices analytiques telles que celle qu’il a donnée sur la liquidation des dettes de l’gtat?
« Art- 2. Chaque notice sera examinée par le comité qu’elle aura pour objet, corrigée oü augmentée, s’il y a lieu, par des observations, lue ensuite à l’Assemblée et approuvée par elle avant d’être livrée à l’impression. Elle sera distribuée aux membres de l’Assemblée.
« Art. 3. Afin d’accélérer le travail, sans nuire à l’exactitude qui en doit être le principal caractère, l’archiviste pourra se faire aider par le nombre de commis qu’il jugerq nécessaire.
« Art. 4. Les frais que ce travail pourra nécessiter seront réglés et payés comme toutes les autres dépenses de l’Assemblée. »
Les actes de police intérieure ne sont point des actes législatifs;ainsi, il n’y a pas lieu à urgence, Je proposerai cette autre rédaction :
« L’Assemblée nationale satisfaite — et je pourrais même ajouter reconnaissante — du travail cqmmencé par M. Camus, l’invite à continuer le même travail pour tous les comités de la nouvelle organisation. »
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de décret de M. Goujon et l’adopte sauf rédaction.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale en témoignant sa satisfaction à M. Camus, archiviste, de la nouvelle preuve du zèle qu’il lui a donnée en lui.présentant l’essai d’un intitulé : Notice des principaux décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante sur les matières les plus importantes,
« Décrète qu’il sera invité à continuer son travail sur le même plan pour servir aux comités, et qu’il sera imprimé et distribué. »
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du proces-verbal des séances du matin et du soir du samedi 22 octobre.
Le procès-verbal est adopté.
Un membre fait une motion qui est appuvée et decretee en ces termes ;
« L’Assemblée nationale décrète que les membres qui seront nommés dans plus d'un comité seront remplacés dans chacun des comités pour lesquels ils n’auront pas opté, par ceux des membres qui, dans ce même comité, auront eu le plus de voix après les députés nommés. »>
> Un membre : Messieurs, j’ai une observation a vous faire que je crois digne de votre sollicitude. G est comme députés à l’Assemblée crue vous nommez vos comités ; c’est au nom de la nation et pour son avantage, que cette nomination doit etre faite, et cependant ce sont vos commis secrétaires qui surveillent cette importante opération. Je demande que vous nommiez quatre commissaires pour cette surveillance.
Plusieurs membres appuient et combattent successivement cette motion.
(L’Assemblée, ferme la discussion.)
Un membre : Je demande la question préalable sur cette motion.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à deliberer.)
Divers membres^ proposent ensuite plusieurs amendements qui sont écartés.
Un membre : Je voudrais que l’on réduisît à deux le nombre de ces commissaires.
(L’Assemblée décrète que chaque bureau nommera successivement, et à commencer par le premier, deux commissaires chargés de surveiller le recensement général des scrutins.)
MM* André, Anseaume, Arbogast et Archier sont désignés comme commissaires pour présenter deux décrets à la sanction du roi.
député de VAveyron. prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Un membre a la parole et présente un ensemble d observations sur l'organisation intérieure des comités. Il dit que quatre comités sont déjà nommés et qu’il est inutile d’attendre que tous les comités soient nommés pour commencer les travaux II demande qu’on organise ces quatre comités dès aujourd’hui.
au nom des commissaires provisoires aux Archives. Les mesures à prendre pour mettre les comités en activité ont pour objet leur organisation intérieure, et la remise des titres et papiers qui doivent servir dans ce moment à les alimenter.
Quant à l’organisation intérieure, je crois pouvoir vous proposer cet article :
« Art. 1er. — Il sera nommé dans chaque comité un président, un vice-président, deux secrétaires, a la pluralité relative. »
voici les articles relatifs à la remise des titres et papiers.
« Art. 2. Ces nominations faites, les clefs des trois comités ci-devant établis, le premier sous le nom de comité des finances et des contributions : le second, de comité central, et le troisième, de comité des pensions, seront remises par 1 archiviste, ainsi que les états sommaires qui y sont relatifs, aux commissaires qui nommeront a cet effet les différents comités ; il en sera de meme de la clef du comité militaire. »
Le comité militaire demande un article à part, parce qu il n est pas compris, par le décret du 21 septembre, parmi ceux dont la clef devait être remise a l’archiviste.
“ Art; 3- Les mêmes commissaires, à raison d un par comité, se reuniront aussitôt après, pour faire le triage des papiers contenus dans les quatre anciens comités sus-désignés, et les répartir entre les nouveaux, suivant l’ordre des matières qui leur sont attribuées par la nouvelle organisation.»
finances^ surtout nécessaire P°ur le comité des
m!( ArL*4‘ A l’égard des registres, renseignements et papiers provenant des dépôts et des autres comités établis par l’Assemblée constituante et transportés aux Archives en exécution du décret du 21 septembre dernier, ceux dont I archiviste a été constitué dépositaire, seront par lui remis aux commissaires que chaqne comité nommera à cet effet en présence des commissaires des Archives qui seront incessamment élus par l’Assemblée nationale pour la durée de la présente législature.
On nous a dit qu’on emploierait un très long temps à faire la séparation des divers comités. M. Camus qui connaît parfaitement tous ces papiers, en fera le triage en très peu de temps. Je pense qu’on pourrait s’en rapporter au zèle de l’Archiviste, et ajourner les articles proposés.
Un membre : Monsieur le président, faites faire une seconde lecture du projet de décret.
Je relis l’article premier.
« Il sera nommé dans chaque comité un président un vice-président, deux secrétaires, à la pluralité relative. »
Je demande que les membres du bureau de chaque comité ne soient nommés que pour un mois et puissent être réélus (L Assemblée adopte l’article de M. Goujon et 1 amendement de M. Guyton-Morveau.)
En conséquence, le décret suivant est rendu:
« L Assemblée nationale décrète que chaque comité nommera au scrutin, et à la simple pluralité, un président, un vice-président et deux secrétaires, qui seront renommés chaque mois et reehgibles. » ’
Au lieu des articles qui suivent, je propose l’article suivant :
« L’archiviste remettra aux comités les cartons pièces, instructions, travaux, rapports, projets de décret relatifs aux attributions de chacun d’eux et dont les comités de l’Assemblée nationale constituante étaient saisis, lors de la cessation de leurs fonctions. »
Un membre : La question préalable sur tous les projets de décret.
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu délibérer et accorde la priorité à l’article de M. Lacoste.)
Je propose par amendement que /commissaires de chaque comité donnent décharge de toutes les pièces à l’archiviste.
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article de M. Lacoste et l'amendement de M. Thuriot.)
Un membre : Je propose de décréter que le lieu, le jour et l’heure où se rassembleront les comités seront promptement déterminés, et qu’il sera fait, lors de cette détermination, un appel nominal des membres de chaque comité.
(L’Assemblée, consultée, adopte cette motion.)
Je crois qu’il est essentiel que les comités tiennent 2 registres, l’un pour inscrire leurs délibérations, et l’autre pour faire mention des pièces qu’ils recevront. (L’Assemblée, consultée, adopte cette motion.) Plusieurs membres présentent des articles additionnels qui sont écartés par la question préalable. En conséquence, le décret suivant est rendu:
« L’Assemblée nationale décrète que l’archiviste remettra aux comités les cartons, pièces, instructions, travaux, rapports et projets de décrets relatifs aux «objets attribués à chacun d’eux, et dont les comités de l’Assemblée nationale constituante étaient saisis lors de la cessation de leurs fonctions. L’Assemblée nationale décrète, de plus, que chaque comité nommera 2 commissaires pour donner un récépissé des pièces qui lui seront remises.
Décrète en outre que le lieu, le jour et l’heure où se rassembleront les comités seront promptement déterminés; qu’il sera fait, lors de cette détermination, un appel nominal des membres de chaque comité; et que chaque comité aura 2 registres, l’un présentera le résultat de ses délibérations, et l’autre la note de toutes les pièces qui lui seront adressées. »
ci-devant prévôt général de la maréchaussée du Dauphiné, est admis à la barre et s’exprime ainsi :
Messieurs, je réclame la justice de l’Assemblée nationale contre l’enlèvement fait de ma personne, contre l’attentat commis contre ma vie et mon honneur, et contre l’enlèvement de mon emploi. Aucune des démarches que j’ai faites pour obtenir justice de la violation de toutes les lois à mon égard, n’a réussi. Je ne puis diriger ma plainte que contre ceux qui ont eu la faiblesse de donner les ordres et de signer les lettres qui en sont l’appui. J’expose mes griefs dans une pétition qui vous sera distribuée demain, ainsi que dans le mémoire qui accompagne les piè es.
Je vous supplie, Messieurs, de vouloir bien ordonner le renvoi de cette pétition et de ce mémoire au comité militaire, à qui je produirai les pièces justificatives. Mon affaire demande un examen sérieux et approfondi. C’e.-t la nation que j’ai servie; c’est à la nation que je demande justice. Je me plains des commis de l’Administration; mais je me vois obligé d’inculper le ministre, parce que c’est le ministre qui est responsable.
Vous demandez justice; l’Assemblée vous la rendra lorsque vous aurez remis votre pétition et vos pièces; elle vous invite à assister à sa séance.
Il ne me paraît pas convenable que lorsque des pétitionnaires ont présenté à l’Assemblée l’objet de leur demande, M. le président leur annonce que l’Assemblée prendra leur demande en considération, et les invite à assister à la séance.
Je voudrais que vous indiquiez à l’Assemblée l’inconvénient qu’il y a d’admettre des pétitionnaires.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité de la dette publique et de la caisse de l'extraordinaire. Sont élus :
MM. Espariat.
Desgranges.
Fouquet.
Gay-de-Vernon Haussmann,
Boscary.
Drouin,
Bordas.
Marbot.
Rudler.
Garchery.
Dyzès.
Déliars.
Lecointre.
Baert.
Rataud.
Salmon.
Vayron.
Guillois.
Gartier-Douineau.
Debray-Chamont.
Debry.
Chazaud.
Clauzel.
(L’Assemblée se retire dans les bureaux à 11 heures 1/2 pour y procéder à la nomination des membres qui doivent composer le comité des contributions publiques. A midi, elle se réunit dans le lieu ordinaire de ses séances.)
(d'Auxerre). Je demande à faire une motion d’ordre, Messieurs, en reconnaissant qu’à tous les citoyens, sans exception, appartient le droit précieux dé pétition, en reconnaissant qu’il ne peut être restreint dans aucun temps, dans aucune circonstance. Je dois à l’Assemblée une observation qui devient extrêmement importante, d’après ce qui s’est passé hier ; cette observation est que le droit de pétition est fort différent de celui de parler sur l’ordre du jour, comme l’a fait hier la députation de la Société fraternelle, et comme l’ont fait ensuite, par l’organe d’un membre de cette Assemblée, les citoyens de la ville de Metz. Je soutiens, Messieurs, que le droit de parler sur l’ordre du jour qui n’est autre chose que celui d’avoir voix consultative dans l’Assemblée sur les objets qui sont en discussion, n’appartient qu’aux représentants de la nation, à qui seuls il a été délégué par elle.
Je soutiens que nous-mêmes nous outrepasserions nos pouvoirs, si nous le conférions à des étrangers. Autrement, il faudrait dire que chaque citoyen individuellement pourrait discuter dans cette enceinte sur les grands intérêts pour lesquels nous y sommes appelés; il faudrait dire qu’il pourrait même,.comme cela est arrivé hier, avoir l’initiative sur les membres de cette Assemblée qui se sont fait inscrire pour la parole, ce que personne, je crois, ne voudrait soutenir.
Je demande donc qu’aucun citoyen, aucune députation ne puisse être reçu à présenter des pétitions qui n’intéresseraient pas individuellement ces citoyens, ces députations, et que tout pétitionnaire ne puisse être admis sans avoir au I préalable fait connaître Vobjet de sa pétition. (Murmures.)
Plusieurs membres : La question préalable !
J’aurai l’honneur de représenter au préopinant que lorsque mon collègue a demande, au nom de la ville de Metz, que l’Assem-niee prit des mesures sur les émigrations, et qu a l appui de cette demande, il a démontré, par la pétition de cette ville, que les émigrations étaient plus fortes que jamais, malgré l’accepta-tion du roi ; il serait de la plus criante injustice d empecher mes collègues de présenter ces sortes de pétitions. Quoi qu’il en soit, la pétition annoncée hier a énoncé des faits, puisqu’elle annonçait la crainte de la ville de Metz... (Rires.) et que les émigrations continuaient plus que jamais, et quelle avait demandé à l’Assemblée de les fairei cesser. Je demande donc qu’on passe à 1 ordre du jour.
(Charente). Je commence par reconnaître que le droit de pétition appartient à
fS^fraDeais’ mais îe sais bien aussi que le droit de pétition n’est pas de déli-
cSLaVk? les ambres de l’Assemblée nationale ^.ur les objets dont elle s’occupe. Le droit de pétition consiste à demander ce qui est nécessaire a un individu ou à plusieurs individus, mais non KLa aKPir ln!t,at‘ve sur chaque membre de J^6 "atloaai®;. ce sont eux seuls qui doivent discuter et délibérer dans cette Assemblée pour préparer la loi qui doit s’v rendre. En ïïJSÎl??ï* ueS PrinciPes à la ville de Metz, je ÎX n que cette ville, qui est une des
clefs du royaume, ait prévenu l’Assemblée nationale quelle avait des inquiétudes et qu’elle ait 101 ; mais n me semble que la ville nnnîo!> L ?^a pctition, devait se borner à dénoncer les faits et a demander une loi, qu’elle ne devait pas donner un projet de décret, m •qUe l'Assemblée doit entendre tout
le monde puisqu elle a invité tous les citoyens
m?er6Kr 1 mêT6 les .étrar,gers> a lui communi-cpvnii lumières ; je réponds qu’elle peut re-
tnnï ÏJSïn ^mie^s\ sans admettre à la barre franratïï ‘J"! voudraient s’y présenter. Le peuple
pnvrFvinf de so,n plus beau droit’ en nous envoyant ici pour le représenter. Comme la
df3pntPpDe Peut.s’assembler tout entière pour discuter sur ses intérêts, c’est donc à nous seuls
fndivï mï cette discussion» et non pas à tout S™* &2!}? üenwi se Présenter à notre barre ™ i lf a i 6 P^ésenter une pétition, usurpe-hîip JI- i sur ^ membres de cette Assemblée, qui seuls ont le droit de discuter ici et de proposer des projets de décret.
Un membre : Si l’on ne prenait un parti si
dansa?a°PSi mesures dont on a fait usage dans la seance dhier matin, il arriverait crue b0,ou 6b membres seraient inscrits, et que 10 seulement seraient destinés à avoir la pa-
mènt M?np' ' 5IUrRrand nombre’ conséquem-nrPninrf io 1 avantage de faire valoir son
vKiï.w perS0Dnes étrangères à l’Assemblée snnJpnf n/î usurPei* des moments précieux et souvent pour produire des opinions que des députes auraient déjà proposées. 4 bela, Messieurs, présenterait un très grand ~^.d un aH.'re c6lé- n semble que ont S '°nnaire8’ -fIul se sont Présentés hier, SS drait qu’ils n’ont pas. Tous les 2 SB?Î bie.n la droit de faire des pétitions, Sîm?ni î et Jamais l’Assemblée consti-tfonnaiïpQ pei?,s> 1que l'on ait vu despéti-de décret Permettre de proposer aucun projet
Je demande donc que l’Assemblée nationale arrête qu elle ne permettra la lecture d’aucun projet de décret présenté par des pétitionnaires et qu ils ne pourront être admis à se faire entendre sur des objets soumis à la discussion de lAssemblée.
Plusieurs membres : La question préalable!
On ne peut pas porter atteinte au droit sacré de pétition.
Un membre : C’est attaquer la liberté de 1 Assemblée nationale que de vouloir, par une loi générale, décider de n’admettre que tel et tel pétitionnaire. Vous n’admettez jamais personne a la barre sans que l’Assemblée ait été prévenue, sans que l’on ait obtenu sa permission. Il faut donc attendre le moment où cette permission est demandée pour vous informer des motifs et des causes de la pétition. Alors sur l’adresse qui vous est présentée, vous décidez en pleine connaissance de cause si vous devez ou non admettre les pétitionnaires à votre barre et, suivant les circonstances, entendre ou renvoyer à un comité les conclusions qu’ils ont à présenter. Mais vous interdire cette faculté à vous-mêmes, c’est vous empecher de vous environner des lumières des français, quand, par un décret sage, vous avez décidé que vous entendriez tout le monde. Je demande l ordre du jour.
Un membre ¦ Investis du droit de faire la loi, voulez-vous ôter au peuple le droit le plus sacré qui lui ait été reconnu? Voulez-vous river ses fers? Restreignez le droit de pétition, et vous rendrez peut-être le régime de la Constitution plus terrible que l’ancien régime. (.Applaudissements dans les tribunes.) Voilà, Messieurs, les dangers de la motion qui vous est proposée, foutes les fois que vous voudrez vousinvestirdes vraies lumières de l’opinion publique, vous devez entendre tous les pétitionnaires; je me joindrais volontiers au préopinant, qui prétend que l’on ne doit les admettre que lorsque l’Assemblée aura été consultée; mais je conclus à ce qu’il y ait lieu à délibérer sur une semblable question, parce que si l’Assemblée voulait prendre un parti, je demanderais le renvoi à l’un descomités.
Je suis d’accord avec tous les préopinants que tout citoyen a le droit de pétition. Je suis d’aGcord avec ceux qui ont mis en avant que les pétitionnaires n’avaient pas le droit de discuter ce qui est à l’ordre du jour mais qu est-ce que discuter? c’est suivre les opinions qui ont été présentées par les orateurs. Ce nest pas ce que font les pétitionnaires qui, à instant qu’ils sont introduits dans la salle, lisent leur opinion et en présentent le résultat qui est, si l on veut, un projet de décret. Je vous demande donc quel inconvénient il y a à recevoir les lumières qu’on vous apporte. Le projet de décret n est autre chose que les conclusions de leur pétition et si ce projet de décret est bon, je vous demande pourquoi nous ne l'adopterions pas ? S il est mauvais, vous le rejetterez. {Applaudissements.) Ce n’est point notre amour-propre qu’il faut consutter, c’est le désir défaire le bien, et n’importe comment vous y parviendrez, pourvu que vous le fassiez. Je de-mavdet.q|} 0n ne. décrète pas la proposition qui a ete faite, mais que l’on décrète seulement que, jamais l’ordre du jour ne sera interrompu lorsqu il aura été commencé, pour admettre des pétitionnaires. {Applaudissements.)
(L’Assemblée, consultée, passe àl’ordre du jour.)
Je dois rappeler qu’il existe un décret de l’Assemblée constituante qui défend aux citoyens admis aux tribunes d’applaudir ou de donner des marques d’improbation, et je les prie de s’y conformer. {Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser quelques observations relatives au mode adopté dans les ci-devant provinces pour le payement des gages des offices supprimés. Partout les membres des ci-devant compagnies sont inquiétés et poursuivis individuellement, pour raison des obligations qu’elles ont contractées en nom collectif. Il est très intéressant, monsieur le Président, d’accélérer le décret qui doit être rendu à ce sujet. On m’écrit de tous les départements pour me presser d’adresser aux ci-devant receveurs des finances les états du roi et les fonds nécessaires. J’espère, monsieur le Président, que l’Assemblée prendra cet objet en considération et déterminera promptement la marche que je dois suivre pour l’acquittement de cette partie.
« Signé : Amelot »
Un membre ; Je demande que l’on ouvre la discussion sur le rapport concernant cette affaire, ce rapport ayant été, par ordre de l’Assemblée, imprimé et distribué.
au nom des commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l'extraordinaire et delà trésorerie générale. Messieurs, mardi dernier comme rapporteur des commissaires provisoires près de la caisse de l’extraordinaire, j’eus l’honneur de vous faire le rapport sur lequel M. Amelot vient de vous écrire.
Je vous exposai que les états de cet arrière étant faits suivant l’ancienne division du royaume et ne pouvant être appliqués à la nouvelle sans un très grand et très dispendieux travail, il était impossible défaire faire ces payements par les receveurs des districts. 11 n’y a d’ailleurs aucun inconvénient à se servir des anciens commis à la recette générale, concurremment avec les ci-devant receveurs particuliers des finances, puisque ces anciens fonctionnaires ont encore entre les mains de l’Etat des cautionnements suffisants.
Vous jugeâtes à propos d’ajourner le rapport et le projet de décret et vous en ordonnâtes l’impression. Il est distribué. Je n’ai rien à ajouter à ce rapport; je passe à la lecture du projet de décret.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses commissaires pour la vérification de la caisse de l’extraordinaire; considérant que cette caisse est chargée, aux termes du décret particulier du 29 septembre dernier, et autres lois antérieures, de faire les fonds du montant des états du roi, des finances et des gages arriérés pour l’année 1790, décrète ce qui suit :
« Art. 1er Le commissaire dû roi, administrateur de la caisse de
l’extraordinaire, est autorisé à employer à ce payement, dans les
ci-devant généralités des pays d’élection et pays conquis, les anciens
commis à la recette générale, et concurremment avec les ci-devant
receveurs particuliers des finances, et à leur passer en compte, à titre
d’indemnité, une taxation d’un denier
« Art. 2. Les diverses dispositions du décret du 27 mai dernier, relatives aux gages arriérés de 1789, seront exécutés, pour ceux de 1790, en ce qui concerne la faculté accordée aux anciens syndics ou receveurs des compagnies supprimées, de toucher sur leur quittances, les gages communs desdites compagnies, et la faculté accordée aux directoires de département de nommer à leurs places, en cas de mort ou d’absence, et de veiller à l’emploi de ces gages communs pour l’acquittement des rentiers privilégiés sur ces gages.
Un membre : Je demande si l’on entend que chaque payeur ait pour indemnité une somme de 200 livres.
Un membre : D’après l’observation qui vient d’être faite, je demande que l’on retranche de l’article cette indemnité de 200 livres et qu’on se borne seulement à la rétribution d’un denier pour livre sur chaque somme que l’on recevra.
Un membre : Je demande que M. Amelot soit autorisé à faire verser dans la caisse de chaque trésorier de district le contingent nécessaire pour payer les gages de 1790. (Applaudissements.)
Un membre : Le préopinant sans doute n’a pas donné toute son attention à la lecture de la lettre de M. Amelot. 11 ne s’est pas non plus donné la peine de lire le rapport quia été distribué. Il aurait entendu qu’il y aurait les plus grands inconvénients à admettre le mode qu’il propose. Il vous demande de former 545 états des gages qui sont dus pour l’année 1790. Il vous propose une opération qui absorbe ici la moitié au moins des émoluments qui doivent être accordés aux commis des finances.
Je maintiens que l’on ne pourrait pas, à moins de 45,000 livres, refaire ces états-làpour les faire sans erreur, et je maintiens encore que, quel-qu’attention qu’on y mette, on donnerait lieu peut-être à plus de 2,000 réclamations, parce que les limites des anciennes généralités n’ont aucun rapport avec les nouveaux districts. Comment pourriez-vous, Messieurs, imaginer que l’on pût faire la refonte de tous ces états avec toute l’exactitude, toute la précision nécessaire; et comment encore rapporter le résultat de ce travail qui a été fait dans l’esprit de la division ancienne? J’appuie donc l’avis du comité et je demande qu’il soit mis aux voix. {Applaudissements.)
Un membre : Je propose que l’on supprime dans l’article 1er les mots : et concurremment avec les ci-devant receveurs particuliers des finances.
rapporteur. Le décret du 27 mai dernier ne portait point effectivement ces mots : et concurremment avec les ci-devant receveurs particuliers des finances; mais, Messieurs, quoique le décret du 27 mai n’en soit pas convenu, il est de fait que l’administration de la caisse de l’extraordinaire a été obligée d’y employer les receveurs particuliers des finances dans les lieux où il n’y a point de commis à la recette générale. Ce sont les motifs qui ont déterminé vos commissaires à ajouter : et concurremment avec les ci-devant, etc.
Un membre : Au lieu de concurremment, il faut mettre : à leur défaut.
rapporteur. J’adopte l’amendement et je demande que l’Assembiée déclare qu’il y a urgence.
(L’Assemblée décrète l’urgence.)
Un membre : Je demande le retranchement du minimum dans le premier article.
rapporteur. Le receveur est obligé d examiner les pièces que chaque partie prenante lui présente. Gela entraine de très grands soins et de très grands frais. Ainsi on ne peut se dit penser de fixer le minimum à 200 livres.
(L Assemblée ferme la discussion, décrète que le minimum sera supprimé et adopte les deux articles du projet de décret.)
En conséquence, le décret suivant est rendu
« L Assemblée nationale décrète que, vu la né-Sïï AP7ûX™?ir PromPte“ent au paiement des un déc^t définitif.8 "rgen'de 4 «g«d « L’Assemblée nationale, vu la nécessité de ïpUi7VQ0nlr Promptement au paiement des gages de 1790, après avoir préalablement rendu le décret d urgence, et après avoir entendu le rapport c°mm.1S8aires provisoires pour la vérifica-caisse de 1 extraordinaire; considérant
narhVnlipr0?!^^81 cbar£ée> aux termes du décret îîtSS! J 29 septembre dernier, et autres lois de faire les fonds du montant des états
TanïSp 17Q0 et deS- gages arriérés Pour
i annee 1790, décrété ce qui suit :
Art. 1er.
« Le commissaire du roi, administrateur de la caisse de 1 extraordinaire, est autorisé àemplover a ce paiement, dans les ci-devant généralités des
la 5 et ^ays C0D9uis, les anciens commis a la recette generale, et à leur défaut, l’un desi ci-devant receveurs particuliers des finances, Jeur+.Passar eu compte, à titre d’indemnité une taxation d un denier pour livre du montant de leurs paiements effectifs.
Art. 2.
« Les diverses dispositions du décret du 27 mai dernier, relatives aux gages arriérés de 1789, seront executees pour ceux de 1790, en ce qui concerne la faculté accordée aux anciens syndics ou receveurs des compagnies supprimées, de toucher
^nmieurs qulîtPn‘ies ],ef! gages communs desdites compagnies et la faculté accordée aux directoires ^départements, de nommer à leurs places, en cas de mort ou d absence, et de veiller à l’emploi
lE/fr0”11111118 P°ur ^acquittement des rentiers privilégiés sur ces gages. »
Une députation de la section du Théâtre-Français lLîairhSec-l\0n? ,de Paris' dont Padmission
Sàiatare 8éanCe d’aTan*-hfer' L’orateur de la députation s’exprime ainsi : Représentants de la nation, les Parisiens ont ff°aldaCf grandes obligations avec les ci-devaot gardes-françaises. Jamais les amis de la Révolution n oublieront que c’est à leurs vertus, à leur patriotisme, qu est due la conquête de la liberté -mais cet acte de vertu qui a sauvé la France’ qui lui a procuré une Constitution, est devenj par cela meme le plus grand des crimes aux yeux ^ desPotisme. Ce fut pour se sous-tiaire à leur vengeance, que, le 3 août 1789, une
ae i- * 6 ces l)raves soldats vint à I assemblée du district des Cnrdnliprs r™,o
toute l’assemblée, et il fut arrêté que l’on aviserait aux moyens les plus prompts et les plus efficaces de reconnaître l’offre de ces soldats généreux, d’acquitter la reconnaissance qui leur est due en particulier par les habitants de cette ville, et en géuéral par tous les bons Français. Le lendemain, par un autre arrêté, la municipalité fut invitée a assurer sur-le-champ, et par provision, une solde de 20 sols à chacun des ci-devant gardes-françaises. Ces deux arrêtés furent envoyés aux 59 autres districts qui s’empressèrent d’y adhérer.
Législateurs, telle est le lien sacré qui nous unit a nos braves défenseurs, telle est la transaction passée entre eux et nous, dictée de notre part autant par esprit de justice que par le sentiment de notre reconnaissance. C’est sur ces bases que les compagnies du centre de nos soixante bataillons ont été formées; elles ont été complétées par les soldats des divers régiments qui, à lepoque de notre sainte insurrection, avaient abandonné les drapeaux du despotisme pour se ranger sous ceux de la liberté ; et si nous avons cru devoir accorder une décoration aux braves gardes-françaises pour prix de leurs services, nous n en rendons pas moins hommage au patriotisme soutenu des autres soldats des compagnies du centre. Les citoyens de Paris se reposaient avec raison sur la fidélité des compagnies du centre, et tant que les districts ont été en activité, on nous aurait difficilement privés de nos braves défenseurs. Mais nos ennemis nous avaient d avance condamnés au silence par le fatal décret^ du 5 août dernier.
Législateurs, nous réclamons avec confiance contre le décret réglementaire du 5 août sur l’organisation de la garde soldée de Paris. On nous reprocherait avec raison l’ingratitude que nous aurions montrée envers nos généreux défenseurs, en souffrant qu’ils soient livrés à la merci de leurs plus cruels ennemis. Enfin l’exécution de ce décret compromettrait votre sûreté et la nôtre. (Murmures.) Nous vous conjurons donc, représentants de la nation, d’avoir égard à notre juste demande, et de vouloir bien décréter par provision, que la municipalité surseoira aux opérations déjà commencées sur cette organisation jusqu’à ce que la commune ou ses sections se soient expliquées sur les arrangements à faire dans l'organisation actuelle de la garde soldée.
Telle est, Messieurs, la demande qui vous est exprimée en ce moment par les citoyens de la section du Théâtre-Français. Cette demande est appuyée par plusieurs autres sections, notamment par celle de Gravilliers, celle des Lombards, celle de Notre-Dame, ici présentes par leurs députés dont les pouvoirs sont revêtus de nombreuses signatures. Messieurs, tel est le vœu de la commune de Paris, tel serait le vœu de toutes les
i « r i ° a Voo OUlUdlo VJLul d
i assemblée du district des Cordeliers, nous expri-aU n.om, de tous leurs camarades, le vœu Pari s }^se.parab'® tb en t unis à la commune de de notre libe™ °U de m°Urir P0Ur Ie maifltie"
tnGn«nn5r°?OSition fut accueillie avec le plus vif transport; le serment fut prêté en commun parsections, si dans ce moment elles avaient pu être rassemblées. Elles vous diraient toutesd’uneseule voix : si la volonté du peuple n’est pas un vœu stenle, et la, liberté n’est pas un vain nom, rendez-nous nos libérateurs, rendez-nous nos amis, les soutiens de la patrie et les épouvantails du despotisme. (Applaudissements.)
Messieurs, l’amitié et la reconnaissance vous amènent devant l’Assemblée nationale; elle est satisfaite de vos sentiments genereux. Elle prendra votre demande en considération, et elle vous invite à assister à sa séance.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire !
(L’Assemblée renvoie la pétition de la section du Théâtre-Français au comité militaire.)
Une députation d'invalides, dont l'admission a été décrétée à la séance d’hier au soir, est introduite à la barre.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, les soldats qui ont bien mérité de la patrie viennent distraire votre Assemblée pour vous occuper encore une fois d’eux.
Suivant le décret rendu, le 12 de ce mois, qui a ajourné notre affaire à huitaine, nous avons toujourscru que sans la distribution des rapports, vous ne pouviez vous occuper de nous; maintenant qu’ils sont distribués, nous supplions les augustes membres qui composent cette législature, de vouloir bien prendre connaissance de tout ce qui nous concerne, et à cet effet dénommer un rapporteur.
Nous venons aujourd’hui pour que vous nous tranquillisiez. Ce n’est pas que nous craignions, tant s’en faut, car nous nous empressons de vous réitérer aujourd’hui les sentiments de la confiance que nous avons eue en vos sages décrets toujours dictés par la sagesse. Nous avons été plusieurs fois à l’ordre du jour, et l’on n’a jamais commencé la discussion, en sorte que, depuis 6 mois, nous sommes dans la plus grande perplexité. Le but de notre démarche est de vous faire connaître l’envie que nous avons de profiter d’une liberté dont jouit la France entière, et de ne pas priver de cette douce influence ceux qui ont consacré toute leur vie au service de la patrie.
Nous venons encore pour vous faire ressouvenir qu’il est un article dans le projet de décret que vous avez en vos mains, où il est dit que le roi sera prié de faire connaître ses intentions pour savoir s’il veut conserver quelques-unes de ces compagnies d’officiers qui sont employées à la garde de sa maison ou à celle de ses frères et qu’en cas qu’il plaise à Sa Majesté ou à l’Assemblée elle-même de nous conserver, tous, d’une voix unanime, nous 1a. prions de ne pas prononcer définitivement sur ce sujet avant qu’elle ait ris en considération la suite de notre pétition, 'est pourquoi nous la conjurons de nous accorder toute son attention.
Il y a trois classes parmi nous. La première est composée de ceux qui pourront désirer rester en activité dans ces compagnies, s’il plaît au roi ou à l’Assemblée de les conserver, la seconde désire une vie libre parmi ses concitoyens, et dans la troisième doivent être rangés ceux qui, trop avancés en âge, sans parents et sans ressources, ne soupirent qu’après le repos de cette terre promise, mais cette troisième classe est en petit nombre, car quelque améliorée que soit l’administration de l’hôtel, elle ne leur fera jamais goûter le bonheur de la liberté.
C’est ici le lieu, Messieurs, de vous faire observer que chacun de nous ne se croira pas inutile au sein de nos familles avec la pension que vous nous accorderez. Au contraire, nous tâcherons de recueillir de nouveaux lauriers par l’exemple de la discipline et de l’obéissance que nous donnerons à nos concitoyens. (.Applaudissements.) Autant que nos forces nous le permettront, nous nous rendrons utiles à une nation généreuse; chaque jour, nous bénirons une Révo-ution qui adoucit le sort des vieux soldats qui ont toujours servi avec honneur sous les drapeaux français. Rentrés dans nos foyers, nous inspirerons à nos enfants l’amour de là patrie.
Notre sort, Messieurs, dépend de vous. Nous attendons avec grande confiance ce qu’il vous plaira ordonner. Nous exécuterons avec une entière soumission ce que vous aurez décrété. Les soldats de la patrie ne sont points faits pour s’écarter du chemin de l’obéissance et du respect qu’ils doivent à nos législateurs. (Applaudissements.)
Messieurs, l’Assemblée nationale verra toujours avec plaisir les défenseurs de la patrie. Rraves guerriers et bons citoyens, vous avez deux titres bien précieux, vos services et vos blessures. La nation vous doit estime et secours ; les représentants du meilleur des peuples vous garantissent l’un et l’autre. Ils vont s’occuper de votre pétition et vous offrent les honneurs de la séance. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire et mention honorable au procès-verbal !
(L’Assemblée décrète que l’adresse des invalides sera renvoyée au comité militaire et qu’il sera fait une mention honorable, dans le procès-verbal, des témoignages donnés par ces braves militaires, de leur dévouement à la chose publique et de leur observance à la loi.)
Une députation des professeurs du collège de Juilly, dont l’admission avait été décrétée à la séance d’hier matin, est introduite à la barre.
L’orateur de la députation s’exprime ainsi : Fidèles à leurs serments, en vain les instituteurs de l’Oratoire ont voulu propager les nouveaux principes et introduire la Constitution dans leur collège. Personne n’est moins libre qu’eux sous le régime de la liberté, et la plupart de leurs collègues non assermentés, peu jaloux de tenir leurs engagements solennels, semblent avoir conspiré contre eux pour maintenir l’éducation actuelle dans toute sa barbarie. En cas de contre-révolution, ils ont sévèrement repris ceux qui avaient osé mettre à côté de leurs livres classiques, le catéchisme de la Constitution et la géographie des départements. Ils font plus aujourd’hui, abusant d’un décret surpris à l’Assemblée constituante, concernant les corporations chargées de l’instruction publique, ils se sont vengés du patriotisme des professeurs en les déplaçant. Ces vexations, ils les leur font essuyer non seulement au mépris de la justice et de l’humanité, mais au mépris même de nos lois et règlements, car nos règlements portent que trois mois après la mort de notre général, il doit se tenir une assemblée du corps pour renouveler les autorités. Les assistants composant notre conseil ne doivent être continués dans leurs places que pendant 3 mois; or, notre général est mort depuis plus de 6 mois, et nos assistants exercent depuis ce temps.
Dignes législateurs, souffririez-vous que ceux que la loi reconnaît soient à la merci de ceux qu’elle rejette? Non, Messieurs, vous garantirez la liberté de nos personnes et de nos sentiments; vous nous maintiendrez provisoirement dans nos places qu’on veut nous enlever, et vous nous permettrez d'user de la confiance que nous avons inspirée à nos élèves, pour leur apprendre ce qu’on veut qu’ils ignorent, c’est-à-dire ce qui peut faire des Français et des citoyens. Si l’Assemblée veut le permettre, nous ferons lecture, à l’appui de notre pétition, d’une adresse de la municipalité de Juilly en notre faveur. La voici :
« Messieurs,
« Chargés par la patrie de veiller au maintien de l’ordre et à tout ce
qui peut intéresser le bien public, nous croyons qu’il est de notre
devoir de
« 11 existe dans cette maison un parti de pretres non assermentés qui menacent les conformistes des prétendus chefs de l’Oratoire car il n en existe plus. Plusieurs se sont distingués par leur zèle et leur attachement à la Constitution déjà meme ils ont réalisé en partie leurs menaces5 en frappant un de ces coups d’autorité, qui ne peut appartenir qu’à un régime arbitraire. Ils ont choisi, pour leurs premières victimes, ceux d entre les professeurs qui ont le plus contribué a répandre dans notre ville l’amour des lois et de ¦£.. P°^r mieux leur ôter les moyens
d etre utiles a leurs concitoyens, ainsi qu’à la jeunesse qui leur était confiée, ils leur ont signifié ordre illégal de s’éloigner de leur maison, c’est le sort qui attend les professeurs patriotes de Juilly, et cela parce qu’ils nous ont rendu des services Téels, en établissant parmi nous une société d amis de la Constitution, en dirigeant toutes les opérations nécessaires à la confection des rôles et a la perception de l’impôt, en étendant leur zele jusque sur les enfants de notre commune, auxquels ils ont appris, en qualité de membres du club patriotique, fe catéchisme de Ja Constitution et dont ils ont couronné le succès par des prix civiques, distribués à l’époque mémorable de la conquête de notre liberté. Vous ne souffrirez pas qu on vexe les bons citoyens, qu’on leur ote les moyens de s’opposer aux progrès de t incivisme ; et prenant en considération le parti des opprimés et la juste pétition de leurs défenseurs, vous maintiendrez provisoirement dans leurs places les instituteurs patriotes de Juilly.
« Signé: Les officiers municipaux de la VILLE DE JUILLY ».
L’éducation publique est le principe des bonnes mœurs, qui sont la félicité des Empires. Tout ce qui tient à ce grand objet, intéresse 1 attention de l’Assemblée ; elle prendra en considération votre demande et vous permet d assister à la séance. (.Applaudissements.)
Je convertis en motion la pétition de Messieurs de I Oratoire. Je demande que les instituteurs de 1 Oratoire soient provisoirement maintenus dans leurs places, et qu’aucun desdits professeurs ne puisse être destitué sans qu’au préalable les raisons aient été jugées bonnes et valables par le département, sur l’avis du directoire de district et par la municipalité.
J’appuie la motion faite : mais j ajoute une considération très importante ; c’est que 1 Assemblée nationale s’occupe incessamment
de feX,6ahniiwp-e ^ségrégations, c’est-à-dire de le» abolir. (Rires.) La plupart des maisons qui
ote*6"!'^.congrégations sont actuellement oberees de dettes; et ces dettes se multiplient ous les jours, parce que les supérieurs qui gèrent les affaires, persuadés que la nation, en s’emparant des biens de ces congrégations, se chargera de leurs dettes, ouvrent chaque jour des emprunts considérables pour des besoins imaginaires. Les
snnf 1 S°nt es que déJa des maisons
™asf grevees pour ne pouvoir plus se sou-i?ü A, q-ua?d ia nation prendra leurs biens, au lieu d avoir des fonds, elle trouvera des dettes. Ceci se passe et chez les Lazaristes, et chez les
AinSjClM« ’ * dans 1,()ratoire>et chez les Eudistes. Ainsi, Messieurs, pour arrêter promptement ces déprédations, ils serait urgent de supprimer ces congrégations, en donnant à ceux qui les composent une petite pension comme on en a accordé
fraHnn HS1UX’ S j® C5arger eQSU^ l’AdminiS-
J’appuie la motion et j’observe pcrîéX,otn? Üvap*a ce sujet fait Pnnrle comité ecclesiastique de 1 Assemblée constituante. Je deSSiMM traJali soit renvoyé au comité de législation qui en fera un prompt rapport.
Un membre : Sans doute on doit supprimer toutes les corporations d’instruction publique mais je demande que l'on ne prononce cette suppression que lorsqu’on aura organisé les diverses parties de cetie institution publique. (L'Assemblée ferme la discussion.)
Un membre demande le renvoi de la motion de M. Fauchet au comité des domaines.
J® demande que la pétition soit îenvoyee au département. (Murmures.)
Je demande que le décret uni pîSSfîr nüminaJ?n des professeurs des collèges fnirl w 8 instrt,ction publique au direc-
toire de département, soit étendu aux instituteurs des congrégations régulières.
moüon-Tà.S membres ’ Aux voix 1 a«x voix ! cette
Un membre : Voici un autre décret :
«LAssemblée nationale, après avoir déclaré 1 urgence, décrété que les membres, soit ecclésiastiques, soit laïcs, des congrégations non
iqui exercent les fonctions de professeurs dans les collèges où l’instruction était confiée auxdites congrégations, seront provisoirement maintenus danl leurs Dlaces sans pouvoir être déplacés ou suspendus si ce n’est en vertu d’un arrêté du directoire du df
S5£3“!rendu sur ravis du dSoùeddë
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande par amendement qu on ajoute au décret les mots: pt été le serment civique. »
(L’Assemblée, après avoir décrété l’urgence efrSm * rédactlon Proposée avec l’amendement! et renvoie aux comités de l’instruction publique
chet.)8 "'eS réUD'8’ la motion le M. FaS-
G’est par erreur que l’on a laisse entendre à l’Assemblée que les prùtres dont on vient de s’occuper n’étaient pas dépla-
etsi n eccordef pas oho F rétroactif a votre décret, il ne servira absolument à rien pour eux.
Un membre : L’observation qu’on vient de vous faire est de toute justice. Le décret que vous venez de rendre ne pourra servir aSx r?ro-fesseurs déplacés ; par conséquent, il faut prendre une autre mesure. Celle qui vous est pE-see de les renvoyer au directoire du département dont ils dépendent, pour se faire juger contra-dictoiiement, est la Si-ule que l’Assemblée puisse prendre dans cet instant, et je la propose P (L Assemblée adopte cette motion.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
h (nétitiSpnmH fe natlonale> aP'ès avoir entendu la pétition des
professeurs du collège de Juilly, et 1 adresse de ia municipalité du
même lieu, qui
» u décrète, en interprétation delà loi du ^octobre 1791, que les professeurs des collèges occupes provisoirement par des congrégations ecclésiastiques, seront provisoirement maintenus dans leurs fonctions, s’ils ont prêté le serment civique, et qu’ils ne pourront être destitués, déplaces ni suspendus, que par un arrêté du directoire de leur département, sur l’avis du directoire de leur district.
« Décrète, en outre, que les professeurs desdits collèges déjà destitués, déplacés ou suspendus, pourront adresser leurs réclamations au directoire de leur département, qui fera droit sur leur demande. >»
Un de MM. lès secrétaires donne lecture d’une Lettre de M. Delessart, ministre de l'intérieur. Dette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 13 octobre 1791,
« Monsieur le président,
« Les administrateurs du département de l’Ain ont pris un arrêté par lequel ils ont réglé, entre autres choses, que le sieur Nicot, membre du directoire du district de Nantua, s’abstiendrait de ces fonctions jusqu’à.ce qu’autrement il en ait ete ordonne.
« Cette disposition vient d’être confirmée par une proclamation du roi, rendue sur l’examen des pièces et de l’information, d’après lesquelles le sieur Nicot est convaincu de s’être adjugé des domaines nationaux dont il n’avait point payé le prix, et dont il n’était point acquéreur. Je mets une copie de cette expédition sous les yeux de 1 Assemblée, conformément à l’article 37 de la loi du 27 juin dernier.
« Je suisavecrespect,monsieur lePrésident,etc.
* Signé : DELESSART. »
Un membre : La Constitution porte que les décisions du pouvoir exécutif prononcées contre des admiuistratenrs seront confirmées ou annulées par le Corps législatif. Il faut que cette proclamation soit renvoyée à un comité.
Plusieurs membres parlent pour et contre la demande de renvoi.
Un membre : L’article de la Constitution qui soumet a 1 examen et à la décision de l’Assem-btee les peines prononcées par le pouvoir exécutif contre les administrations et les administrateurs ne s’applique qu’au seul cas où la peine porterait sur les administrateurs pris collectivement. Dans le cas présent, il ne s’ayit que d’un seul individu qui a prévariqué à l’occasion de ses fonctions, et comme il n’y a pas de réclamation contre l’arrêté du directoire, l’Assemblée ne peut pas en connaître. Je demande que l’on passe a l’ordre du jour.
(L’Assemblée, après quelques débats, renvoie cette affaire au comité des pétitions.)
L’Assemblée veut-elle tenir une seance ce soir ?
Plusieurs membres : Oui ! oui !
(L’Assemblée décide qu’elle tiendra séance ce soir.)
secrétaire, fait connaître parune notice abrégée diverses lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée*
Marie-Luce
(L Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.) omue
2° Pétition des ci-devant huissiers audienciers de leuis Xcesf concer““t la liquidation
de(Hquidatbne)’renï°ie Ce“e ***** au comi« h,f; ^dresse de M P. Labarthe qui fait à l'Assemblée hom (nage d un ouvrage intitulé : Mirabeau PJint par lui-meme, ou Recueil cbe ses discours ou ™°ll°ns ' tant dans le sein des communes, qu'à i Assemblée nationale constituante.
(L’Assemblée ordonne qu’il sera’fait une men-
verbal?)10 de Ce“e adresse daas “S 4° Pétition de plusieurs citoyens de Dijon, relavement aux assignats envoyés par la poste.
(L Assemblée renvoie cette pétition aux comités et monnaies et de commerce réunis.) 5 Pétition de plusieurs citoyens de la ville de Uermont-Ferrand, concernant les émigrations,
tion à mardi )6 a^ourne Ia lecture de cette péti-
secrétaire. Voici une lettre des administrateurs du directoire du département du Pas-de-Calais. Elle est ainsi conçue :
« Arras, le 20 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« Le ministre de l’Intérieur ne nous a adrpssé que ce matin la loi du 2 de ce mois, qui fixe les époques auxquelles se formeront chaque année les sessions des conseils de dictrict et des conseils de département. Il est par conséquent impossible qu elle soit exécutée à l’égard des districts, dont les conseils, d’après cette loi devraient s’assembler le 15 de ce mois. Nous avons, dans cette circonstance, pris la résolution d indiquer les assemblées de district de ce département au 25 de ce mois; mais comme l’article 29 du décret du 22 décembre 1789 porte que 1 ouverture des sessions des conseils de district précédera d’un mois celle des conseils de département,' nous vous prions, monsieur le Président, de faire rendre un décret qui détermine 1 epoque à laquelle nous devons convoquer le conseil de notre département, afin que nous puissions prendre un parti en conséquence « Nous sommes avec respect, etc...
Signé : Les administrateurs du directoirf DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. »
Un membre: Je propose de proroger le délai. Plusieurs membres observent qu’il est arrivé le même retard dans d’autres départements, et font plusieurs propositions ayant pour objet d etepdre a tous les départemeùts du royaume les dispositions qui pourraient être adoptées relativement à celui du Pas-de-Calais.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Je propose le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, considérant que la loi du 2 octobre qui fixe les
époques où se formeront les sessions des administrations de district, et
qui prononce qu’il y aura un mois d’intervalle entre la fin des sessions
deâ administrations de districts et la fin de celle des administrations
de départements, ne peut être exécutée cette année avec uniformité dans
tout le royaume, décrète que, pour cette année seulement, elles commen
En conséquence,le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, instruite que la loi du 2 octobre qui fixe les époques où auront lieu chaque année les sessions des conseils de département et district, et qui règle qu’il y aura un mois d’intervalle entre les sessions des conseils de département et celle des conseils de district, ne peut recevoir cette année, avec uniformité, son exécution, attendu qu’elle n’a pas été reçue à temps dans plusieurs départements, après avoir, par ces motifs, décrété qu’il y a urgence, décrété que, pour cette année seulement, les sessions des conseils de district qui n’auraient pas encore été convoquées, commenceront au plus tard dans le courant de ce mois, et que néanmoins les sessions des conseils de département commenceront le 15 du mois de novembre prochain. »
Un membre ; Je demande que ce décret soit relu ce soir, porté demain à la sanction et envoyé de suite dans tous les départements.
(L’Assemblée adopte cette proposition.)
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Voici le résultât du scrutin pour là nomination des membres du comité des contributions publiques. Sont élus :
MM. Becquey.
Chaubry-de-Laroche.
Mallarmé.
Vérité.
Jollivet,
Turpetin.
Allut.
Coubé,
Tronchon.
' Lefranc.
Depère.
Cretet.
Delaunay (d'Angers).
Dupertuis.
Baignoux.
Jaucourt.
Cuel.
Belle.
Lebreton (Denis).
(Juillet.
Fayolle.
Constant-Saint-Estève.
Bigot de Préameneu.
Vous avez ainsi les '23 premiers membres du comité des contributions publiques. MM. Pierrot et Prudhomme ayant réuni un nombre égal de voix, le plus âgé des deux doit entrer dans le comité pour compléter le nombre de 24 membres.
donne ensuite les noms des suppléants pour le comité des contributions publiques.
Un de MM. les secrétaires présente la rédaction des décrets rendus hier, après déclaration d’urgence, et qui doivent être portés ce soir à la sanction du roi.
Je demande la parolo ï-ur le décret rendu hier en faveur des miliiaires pensionnés qui s’enrôlent volontairement pour la défense de la patrie. L’on n’a mis dans le décret que les mots officiers pensionnés; or, il est très certain qu’un grand nombre de sous-officiers et de soldats retirés, se sont dévoués de nouveau à la défense de leur patrie. Je vous déclare que moi qui vous parle, je me ferais gloire de grossir la liste des défenseurs de la liberté, si je n’étais retenu ici par mon devoir de législateur. (Applaudissements.) Je conclus de ces observations que le mot officier est insuffisant, et je demande qu’on y substitue le mot militaire.
Un membre : Je réponds au préopinant que sa motion tend à faire rendre un nouveau décretsur lequel ne porte point le décret d’urgence rendu hier. En effet, l’Assemblée n’a décrété hier l’urgence qu’en raison de ce qu’il se trouve de vieux officiers dans les gardes nationales qui marchent aux fronlières et qu’il était juste et pressant d’assurer à ces vieux serviteurs, qui se dévouent si généreusement à l’instruction de leurs compatriotes, la continuation des pensions dont ils jouissent. Je demande donc que le décret soit maintenu dans toutes ses parties.
Je m’oppose à la dernière proposition, et je soutiens la première par une observation très simple.
Messieurs, je suis militaire et, en cette qualité, je demande qu’il ne soit établi aucune distinction entre les militaires et les autres citoyens français. Je demande donc que l’Assemblée décrète simplement que tout militaire pensionnaire de l’Etat, et qui, se dévouera à la défense de la patrie, pourra jouir en même temps de sa pension et de son traitement. (Applaudissements.)
Un membre: Je propose de rendre le décret encore plus général. Je connais, dans le département de Maine-et-Loire des ci-devant chanoines, pensionnaires de l’État, qui se sont armés aussi pour la défense des frontières. (Rires et applaudissements.) Je propose donc qu’on mette dans le décret : tout pensionnaire de l’Etat qui se sera dévoué à la défense de la patrie dans les armées de gardes nationales, jouiraàla fois de ses pensions et de son traitement.
Plusieurs membres : Bien ! bien !
Un de MM. les Secrétaires: Je propose pour plus de clarté et de précision la rédaction suivante :
« Tous les pensionnaires de la nation qui obtiendront des emplois dans les bataillons de gardes nationales, qui marchent à la défense des frontières, jouiront à la fois de leurs pensions et de leur traitement. »
(L’Assemblée adopte cette rédaction.)
En conséquence, le décret rendu hier est adopté définitivement en ces termes :
« L’Assemblée nationale, après avoir reconnu la nécessité d’organiser
d’une manière définitive Jes? bataillons de gardes nationaux volontaires
et qu’il était important de ne pas laisser d’incerti
(L’Assemblée se retire à 7 heures dans les bureaux, pour l’élection des 24 membres du Comité de liquidation ; elle rentre en séance à8 heures.)
Un membre : Je propose de régler le mode à observer pour les listes de la parole, et je demande que, pour la discussion déjà commencée, au sujet des émigrations, on suive la listé faite vendredi dernier.
Plusieurs membres: La question préalable! (L’Assemblé, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu a délibérer sur cette question.)
Un membre : Je demande à faire une motion d ordre. Je propose d’adjoindre au comité de législation des jurisconsultes habiles pris dans tout le royaume qui aideront, par leurs travaux et leurs lumières, à la confection d’un code parfait.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
secrétaire, fait connaître, par une notice abrégée, diverses lettres, adresses et petnions envoyées à l’Assemblée.
1° Adresse d’hommage et de félicitation à l’Assemblée nationale par les membres de V Université de Douai.
(L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.)
2° Pétition de plusieurs citoyens de Montpellier pour inviter l’Assemblée à prendre des mesures promptes contre les prêtres non assermentés. Ils annoncent qu’ils se croient à la veille de voir commencer la guerre civile par suite des manœuvres de quelques prêtres réfractaires.
3° Adresse de la municipalité de Marseille, concernant la fabrication du savon.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de commerce.)
4° Adresse et réclamation de plusieurs invalides.
(L’Assemblée renvoie l’adresse et la réclamation au comité militaire.)
5° Pétition de Philippine Ferbert, veuve d’un officier, qui réclame les secours de la nation.
(L Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
6° Pétition de M. Amiot,qui réclame la validité de sa nomination à une place de lieutenant dans la gendarmerie nationale.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
. 7° Pétition de M. de Thaunois, capitaine invalide, qui réclame contre des vexations.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
8° Pétition individuelle de plusieurs fourbis-seurs de Paris.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au Comité de commerce.)
secrétaire. Voici une pétition de citoyens de Versailles relative au projet de décret de M. Brissot sur les émigrations. L’As-semblee veut-elle en entendre la lecture ?
Voix diverses: Non ! non ! — Oui! oui' L’ordre du jour! '
^(L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du
Plusieurs membres à Vextrémité gauche de la salle reclament contre ce décret, disant qu’ils n ont pas entendu, et demandent qu’il soit tait une seconde épreuve.
(Cette réclamation cause de vifs débats. Un long tumulte trouble l’Assemblée.)
Plusieurs membres invoquent la sévérité des principes qui ne permettent pas de donner à d autres qu aux membres de l’Assemblée l’initiative sur des projets de décret.
D’autres membres affirment que, dans une question aussi importante,il faut s’entourer de toutes les lumières po-sibles et recevoir toutes celles qu on présente.
Pour rétablir l’ordre et la paix dans 1 Assemblée, je vais mettre aux voix la demande de la lecture de l’adresse.
décrète ensuite que radresse sera lue'.)
secrétaire. Voici la pétition : ,".Lecs pétitionnaires soussignés, tous membres de la Société des Amis de la constitution séante a Versailles, effrayés des dangers de rémigration, convaincus que le3 sages moyens proposés par M. Brissot, peuvent seuls remédier aux émigrations, dont ils sont dans leur ville les témoins journaliers, adhèrent entièrement aux dispositions énoncées dans le projet de décret qu’il vous a présenté, et en demandent l’adoption et la prompte exécution. (Rires)
« Suivent les signatures. »
Un membre : Voilà donc les lumières dont on voulait tant nous environner!
secrétaire. Voici une autre pétition individuelle de plusieurs membres de la même société, accompagnée d’un projet de décret pour parvenir à l’extinction de la mendicité.
Je m’élève contre labus de recevoir ainsi des projets présentés par des citoyens étrangers à l’Assemblée. C’est contraire a la liberté des opinions; on ne peut permettre qu’à des membres de l’Assemblée de présenter des projets de décret.
Tous les citoyens sont frères; il n y a pas d’étrangers dans je royaume. Nous sommes leurs représentants ; ce sont eux qui nous ont députés. Je demande le renvoi de la pétition et du projet de décret au comité de mendicité (L Assemblée renvoie la pétition des citoyens de Versailles au comité des secours publics.)
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions :
11° Pétition de M. Briel, relative aux billets de confiance.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des assignats et monnaies.)
12° Pétition de M. Billiet, relative à la solution de trois questions, concernant l’ordre judiciare.
(L’Assamblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
13° Pétition de Georges Boisseau ancien militaire, qui réclame les secours de la nation.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
14° Pétition de MM. Bourdois et Bard, qui demandent une pension en indemnité de leurs places supprimées.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
15° Pétition par laquelle on demande le rétablis-
sement de l'Eglise de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, de Paris, en l'église paroissiale.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division et de circonscription du royaume).
16° Pétition des ci-devant musiciens de la cathédrale de Laon, relativement à leur traitement.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
17° Pétition de la femme du premier postillon de la poste aux chevaux de Paris, qui demande une pension.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de secours publics.)
secrétaire. Voici les détails d’un événement malheureux arrivé à Calais, le 18 octobre; ils sont consignés dans une lettre des officiers municipaux de Calais, a tressée à M. Le-franc, député de leur département. Cette lettre est ainsi conçue :
« Le bateau pêcheur le Saint-Pierre, de Dieppe commandé par Joseph Drouaux, monté de 34 . hommes d’équipage, venait d’établir sa pêche aux harengs dans les parages de Calais. La nuit du 17 au 18 de ce mois, une tempête s’élève de la partie du sud-ouest. Le vent souffle avec violence, une mer houleuse, une pluie abondante tout annonce un ouragan des plus violents. Vers les deux heures après-midi, l’équipage du bateau le Saint-Pierre chargé de poissons, prend le parti de se retirer dans le port de Calais. Déjà le bateau approche de la côte, il est presque entre les deux jetées, lorsque le vent augmentant de violence, déchire en pièces la voile de misaine et met le bateau dans l’impossibilité de gouverner. Une vague furieuse fond sur lui et le jette avec violence contre l’endroit de la balise, qui indique l’entrée du port. Le bateau se crève, se remplit d’eau et ne laisse à l’équipage que la perspective affreuse d’une mort terrible et presque certaine. 11 hommes se jettent sur la charpente qui forme la balise. Le bateau s’éloigne les laissant exposés aux fureurs des flots qui le submergeaient à chaque instant.
Le bateau coulant bas et ne gouvernant plus est chassé sur la côte par les vagues et par lé grand vent, à une grande distance de la jetée de l’est ; bientôt la mer le comble, et les malheureux marins qui y sont restés sont à tout moment couverts de vagues. Chaque lame de mer glace d’effroi les spectateurs. Nul n’ose porter de secours aux infortunés, près de périr à leurs yeux Cependant 4 d’entre eux, oubliant le péril qu’ils vont courir, veulent voler aux secours de leurs frères ; ils s’emparent d’une chaloupe légère, se jettent dedans; et malgré les cris de leurs femmes, de leurs enfants, iis s’éloignent de la jetée pour s’approcher du bateau couvert de flots. Les vagues les repoussent plusieurs fois. La chaloupe approche enfin le bateau ; mais trop petite pour prendre en une fois le malheureux équipage 5 voyages successifs et périlleux rendent à la vie 23 hommes que l’Etat était près de perdre.
« Quelle joie, quelle satisfaction pour ces 4 braves marins 1 Leurs noms consignés dans les registres de la maison commune attesteront à la postérité leur humanité, leur patriotisme et leur bravoure. Ils s’appellent Jean Mascot père, pi DesoWerrC N°ë1’ aUSSi PiI°t8 ’ L°UiS Wale’ et Louis « Cependant 11 malheureux marins qui s’étaient accroches à la charpente de la balise, restaient toujours exposés à la fureur de la mer. 7 d’entre eux avaient été entraînés par la violence de la vague; et les 4 autres étaient menacés d’un pareil péril. 4 jeunes hommes, h’écontant que leur ardeur, montent dans une chaloupe et parviennent a la balise, au milieu des plus grands périls. Ils étaient prêts à recevoir les 11 malheureux, lors-qu une vague furieuse les submerge et engloutit tes 4 jeunes marins qu’elle contenait : 2 d’entre eux deviennent la victime de leur humanité. Le jeune Maréchal et Garet l’aîné, perdent la vie; Legros et Barthélémy Derosse sont plus demeux ; ils abordent sur le rivage, non sans avoir disparu plusieurs fois aux yeux de leurs concitoyen effrayes. Ils n’ont pas réussi à sauver les malheureux marins, mais ils n’en méritent pas moins de la patrie; et les 2 jeunes et braves marins que nous venons de perdre, emportent nos plus justes regrets ; ils laissent l’un et l’autre une famille desesperée de leur perte.
« Ce malheur empêcha d’autres chaloupes de secourir les autres infortunés restés sur la balise. 11 fallait donc attendre que la marée fût presque basse pour s’y porter. On espérait que ces infortunes se soutiendraientjusqu’àce qu’on pût arriver a eux : ce moment heureux vient enfin, 3 sont sauves et transportés au port; mais une demi-heure auparavant, le quatrième était tombé de faiblesse dans l’eau.
« Lecture faite du détail ci-dessus, la municipal11^ a arrêté qu’il en serait adressé une copie a M. Le franc, député de cette ville à l’Assemblée nationale, pour y en faire le rapport et solliciter la récompense si légitimement due aux citoyens qui se sont si généreusement dévoués à la mort pour sauver leurs frères.
« {Suivent les signatures.) » {Applaudissements.)
Un membre : Je demande qu’il soit fait mention honorable dans le procès-verbal du dévouement courageux des 6 marins actuellement vivants ainsi que de Maréchal, le jeune, et de Garet l’aîné! leurs compagnons qui ont péri victimes de leur humanité. (Oui! oui!)
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre : Je demande que les noms des 6 marins soient consignés au procès-verbal.
(L Assemblée adopte cette motion.)
Je demande le renvoi de cette lettre au comité des pétitions pour qu’il nous fasse de suite un rapport sur la manière dont ou pourrait recompenser ces braves marins; je demande que le M. le Président soit chargé d’en écrire une de satisfaction à la municipalité de Calais, pour les généreux citoyens qui ont sauvé
ÏÏtJ-SÎ 1,e.urs1^ères> et que, dans la suite, le comité de législation soit chargé de présenter une
individus^ a C6UX qU* sauverorU ]a vie à d’autres (Ces propositions sont adoptées.)
Un membre : Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire une lettre de félicitations à chacun de ces braves.
(Cette motion est adoptée.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L Assemblée nationale décrète : 1» qu’il sera tait une mention
honorable dans son procès-verbal , 11 dévouement c9uraSeux des 6 marins
actuel-lement vïvants, ainsi que de Maréchal, le jeune, et de Garet 1
aîné, leurs compagnons, qui ont
secrétaire, donne lecture d'une lettre a un officier d’infanterie à un membre de 1 Assemblée.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité de liquidation. Sont élus ;
MM. Amy.
Pyrot.
Delaporte.
Froudière.
Debranges.
** Baffoigne.
Faye,
Ferrière.
Henmquin.
Letellier.
Nan.
Ramel.
Soret.
Adam.
Jard-Panvillier.
Rivoalan.
TeiPard.
Lindet,
Lucy.
Méricarnp.
Claye.
Gélin.
Aoseaume.
Robouam.
Suppléants.
Dalibourg.
Thévenin.
Pillaut.
Theule.
Rolland.
Moulin.
Garant,
Salmon,
Mallarmé.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal des deux séances du dimanche 23 octobre.
Un membre : J’observe que l’exnrpssinn rable qui accompagne celle de mention doit AuS
toujours Je CroiS qu’utte ment>on pareille l’est (Cette motion n’a pas de suite.)
Le procès-verbal est adopté.
L Assemblée se retire ensuite dans leshureanv pour la nomination des membres du comité des dépenses publiques. L’Assemblée s’étant réunie on a décrété qu’on procéderait à la nom .Sîtion des comités dans l’ordre suivant
Comité des oommissaires-inspecteurs de la saiu* “ea"X e* ^ SeCrétarlal’ de ISper!
diplomatiquePéliti0n8’ C°mité mililaire’
Voici une lettre de M RovèreffmLiTmîrfiZairer, d,’A renaissm, qui demande a être entendu à la hirrp sur la situation actuelle d’Avignon. Cette lettrp est ainsi conçue ; ë ettre
Monsieur le Président,
« La sensation douloureuse que j’ai éprouvée Pn
a!]Pren,aAn t les nouveaux malheurs qui affligent la ville d Avignon eti» rrnmiat v—: ’
1 clame maiaaie dans lequel e 1 vee du courrier extraordinaire, qui m a été adressé par mes commettants, je fais usage de mes premières forces pour avoir l’honneur de vous prier de supplier l’Assemblée nationale de vouloirE m accorder une seance du soir demain ou mer-
MniJV-h Pi]re" 1 aux r,Présentants d’une nation libre et genereuse combien les habitants des sniÇffl’ ?enlMéridionaux sont en danger ; qu’on l°nTrleTl dedlscorde et de haine pour les R v n ï relUer’ et que l’Assemblée seule a le moyen de faire cesser des atrocités qui, plus que toutes autres, deviendraient contagieuses
« Je suis avec respect, monsieur le président « Signé : RovÈRE. »
L’Assemblée veut-elle accorder l’admission pour demain soir ou mercredi soir? p u
(L’Assemblée décide que M. Rovère sera admis a la seance de mercredi soir).
au nom du comité des assiqnats et monnaies. Messieurs, votre comité des assignats et des monnaies, après s’être organisé hier, conformément aux dispositions ordonnées par l’Assemblée , a entendu MM. les commissaires membres de 1 Assemblée nationale constituante* chargés encore aujourd’hui de la surveillance relative a la fabrication, vérification et remise des assignats. Suivant les explications qu’ont bien voulu nous donner les anciens commissaires du comité des assignats, sur les fonctions attribuées a ce comité, nous n’avons pu penser que votre intention, en formant le comi'é, fut deborner ses opérations a une froide surveillance, à des tra-lîü? PfUrement mécaniques et manuels, qui aux mp.mt>res qui le composent que des objets d une utilité stérile, et dont les opérations consistent seulement dans la vérification des papiers destinés à la fabrication des assignats, à la surveillance immédiate des assignats, et au soin de les compter. Ces fonctions sont bien importantes, sans doute, et méritent toute la sollicitude du comité, mais elles sont loin d’être un su jet d émulation pour les hommes animés du désir de servir la chose publique.
Nous ne voyons pas encore quelles fonctions nous sont confiées. En créant
un comité des assignats, vous avez entendu, sans doute, Messieurs lui
donner une part plus active dans le système
Je propose donc à l’Assembléede décréter qu’immédiatement après l’organisation des différents comités de finances, chacun d’eux nommera dans son sein 4 commissaires, que ces commissaires se réuniront, et formeront un plan de travail, d’après lequel les opérations propres à chaque comité seront déterminées; que cette réunion se fera dès aujourd’hui si les comités sont nommés, afin que les comités puissent au plus tôt entrer en activité.
Le comité des assignats et mon naies se plaint de n’avoir pas assez de travail pour exercer tout son zèle, et pour faire connaître les grandes lumières des membres qui le composent. (Rires.) Mais, Messieurs, il y a un article qui a échappé au rapporteur, et qui suffit seul pour occuper le comité pendant tout le temps de sa mission. Vous savez tous combien les finances sont obstruées par l’effet de certains faux calculs dont je ne connais pas les motifs; mais il est certain que la circulation des monnaies est singulièrement obstruée par une émission trop grande de gros assignats, et par la réduction du nombre des petits.
Or, Messieurs, calculer les inconvénients des gros assignats et les moyens de les retirer de la circulation, sans cependant retarder les payements à faire par la Caisse de l’extraordinaire et par le commissaire liquidateur; examiner s’il faut liquider par des assignats libres ou par des billets forcés; voir dans quelle proportion on peut émettre les gros assignats et les petits assignats, en un mot s’occuper des moyens de donner de la confiance, et de retirer de la circulation les billets de la caisse patriotique sur le crédit de laquelle la malveillance de quelques individus cherche à égarer le peuple pendant qu’il n’y a pas de numéraire; n’est-ce donc pas là le travail qui doit occuper le comité des assignats et monnaies pendant tout le temps de sa mission? Le défaut de travail n’est point une raison pour autoriser les membres du comité des assignats et monnaies à se réunir aux autres comités de finance. Si cela était, il faudrait déchirer vos décrets, il faudrait déchirer le décret qui, avec connaissance de cause, a déclaré qu’une même personne ne pouvait être membre de plusieurs comités à la fois; il faudrait déchirer le décret rendu sur la motion deM. Gondorcet, qui se connaît parfaitement bien en matière de finances, et par lequel vous avez décidé qu’il n’y aurait pas de comité central des finances. Mais parce que le comité des assignats se plaint de n’avoir pas assez de travail pour exercer son zèle et ses lumières, faut-il pour cela lui mettre en main tout Je travail de la Constitution, car, selon moi, son affermissement dépend du travail des finances? Faut-il mettre entre les mains d’un comité de finance ce que l’Assemblée nationale doit regarder comme son principal pouvoir; car vos décrets ont besoin de la sanction du roi à l’exception des décrets sur les impositions, et ce serait donner à un comité central toute la puissance, pour ainsi dire nationale.
Eh! Messieurs, l’expérience que vous avez de l’ancienne Assemblée constituante, l’expérience que vous avez des malheurs que les comités réunis ont faits à la France, en proposant des décrets appuyés par une masse de comités, ne doit-elle pas vous engager à vous tenir sur vos gardes. Rappelez-vous combien leur coalition a fait perdre à l’Assemblée constituante dans l’opinion publique.
Que le comité des assignats s’occupe donc des objets multiples qui lui sont confiés, qu’il surveille la fabrication des monnaies, si souvent décrétée, mais que par un prestige singulier le ministre ou ses agents ont soustraite à l’impatience publique; qu’il découvre les intrigues par lesquelles cette circulation populaire est obstruée ; qu’il cherche les moyens d’accélérer la répartition des petites monnaies, dans les départements, qu’il fasse qu’elles ne soient plus| accaparées par le peuple de Paris, alors il aura glorieusement rempli sa mission; mais je m’oppose de toutes mes forces à la réunion des comités, et si l’on réplique, je demande à la combattre. (Applaudissements.)
Si M. Chabot m’eût bien entendu, il n’aurait pas fait perdre tant de temps à l’Assemblée pour entendre une longue et pathétique déclamation.(Applaudissements.) Qu’ai-je demandé à l’Assemblée? Que lui ai-je dit? Je lui ai dit que les commissaires de l’Assemblée constituante étaient venus nous faire connaître les fonctions dont ils étaient chargés : que ces fonctions étaient purement extérieures. J’ai demandé ensuite à t’Assemblée nationale de fixer la commission du comité des assignats et monnaies qui, n’étant qu’une partie du comité des finances, doit cependant marcher avec tous les autres comités sur un plan uniforme. J’ai demandé que quatre commissaires de chaque comité se réunissent pour former un plan de travail, mais non pas qu’ils soient réunis constamment. Une fois pour toutes, il me semble que cette manière d’opérer doit être nécessairement adoptée.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.)
député de la Somme, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Messieurs, je demande à faire une motion d’ordre sur la discussion qui va s’ouvrir relativement aux prêtres non assermentés« La question que vous traitez en ce moment est on ne peut plus importante, et la France entière attend avec inquiétude le décret que vous allez prononcer. Les orateurs qui ont traité cette question dans la précédente séance, ne se sont dissimulé ni les difficultés qui l’environnent, ni les causes des désordres auxquels il faut opposer des mesures efficaces. La diversité des projets de décret qu’ils vous ont proposés annonce, j’ose le dire, l’embarras qu’ils ont éprouvé pour trouver une loi qui pût concilier tout à la fois la liberté des individus, celle des opinions....
Plusieurs membres : Ce n’est pas là une motion d’ordre.
Vous verrez, Messieurs, que c’est une motion d’ordre.
Depuis longtemps, les corps administratifs ont demandé une loi répressive à ce sujet. Plusieurs projets de décret proposés à l’Assemblée nationale constituante ont été jugés par elle dignes d etre les éléments d’une loi générale.
Je demande que vous chargiez des commissaires nommés ad hoc de rassembler
tous les ren
Plusieurs membres : La question préalable !
(L Assemblée décrète qu’il y a pas lieu à délivrer sur la motion de M. Saladin.)
Je rappelle à l’Assemblée 1 article du règlement qui porte que les séances commenceront à 9 heures. Ce matin, même à 10heures, l’Assemblée n’était pas très nombreuse J exhorte les membres à avoir plus d’exactitude pour l’avenir.
Unmembre : Je propose, pour forcer les membres a avoir cette exactitude, de faire un appel nominal tous les 15 jours, à 9 heures du matin. Plusieurs membres : La question préalable !
(L Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
L ordre du jour est la suite de la discussion sur les troubles occasionnés par les prêtres non assermentés.
(1). Messieurs (2), le fanatisme, si je puis parler ainsi, couve sous les cendres du despotisme, et pour accabler la France de tous ses fléaux, il n’attend peut-être qu’une loi rigoureuse, qui, en le comprimant, lui donne toute la violence dont il a besoin.
La rendrez-vous, Messieurs, cette loi de répression? ou bien, redoutant les ravages du fanatisme, diviserez-vous son action ? atténuerez-vous son activité en lui ouvrant toutes les issues qui sont en votre pouvoir?
Telle est, Messieurs, l’alternative sur laquelle vous avez à vous décider.
» Ea vain chercherait-on à vous dissimuler qu’il s est éleve une discorde alarmante sur tous les points de cet Empire, qu’une guerre intestine s’est declaree entre les prêtres sermentés et les prêtres non sermentés, entre les prosélytes des uns et les partisans des autres. Il est très vrai que la division a éclaté, que les partis sont formés, que les combattants sont en présence, et même que les hostilités ont commencé, de sorte que si l’Assemblée nationale, ce centre d’autorité et de confiance, ne porte pas sur le champ de bataille un traite de paix qui concilie tous les intérêts, qui étouffé toutes les haines, il faut s’attendre aux aflreuses calamités qu’enfantèrent dans tous les temps les querelles religieuses.
Permettez donc, Messieurs, qu’au nom du bien public; qu au nom, j’ose le dire, d’une saine philosophie, je vous propose les conditions de ce traite, que je soumette du moins à votre examen quelques idées que je crois salutaires.
Et d’abord, je tâche de reconnaître les causes
J’envisage donc les deux partis et cherchant à saisir les caractères généraux de leur conduite, 1° vois, d’un côté, l’incivisme et le fanatisme, de 1 autre l’intolérance et la persécution. (Murmures.) v
Sans doute, Messieurs, ce regard est sévère, je connais même qu’il a quelque chose d’injuste, car je suis bien éloigné de penser que soit dans le nombre des prêtres qui ont prêté le serment, soit dans le nombre de ceux qui l’ont refusé, ou de leurs zélateurs respectifs, il n’y ait pas des citoyens irréprochables même dans leurs actions; mais ceux-là, hommes de bonne foi, ne sont d aucun parti, ni ce n’est de l’ordre et de la paix ; ils n entrent donc pas dans mon sujet.
Je reprends, et je dis que les troubles qui nous alarment sont produits, d’un côté, par l’incivisme et le fanatisme, de l’autre, par l’intolérance et la persécution.
û’un côté, effectivement, sont des hypocrites qui, ne regrettant que les abus dont ils s’engrais-caient, se couvrent du voile de la religion pour enrôler des ennemis contre une Constitution qui a supprimé ces abus, et qui, mettant à profit tous les égarements de la crédulité et de la superstition, se rendent maîtres d’hommes simples qu’ils trompent facilement. Ce sont des méchants qui conduisent une troupe d’aveugles.
Si, maintenant, je jette les yeux sur l’autre parti, je trouve des soi-disant patriotes qui, avides des dépouilles de leurs adversaires, ou possédés d’un violent désir de dominer, se couvrent du masque de la liberté pour écarter de toute la masse populaire ceux qui ne pensent pas comme eux, ou qui apportent quelque obstacle, quelque résistance au jeu de leurs passions. Ceux-là égarent encore des personnes simples, qui croient que la Constitution est perdue si tous ne 1 aiment pas avec le même abandon, si tousne fout pas profession, comme eux, d’un patriotisme fastueux et tapageur, permettez-moi l’expression.
Ce sont, de ce côté, des ambitieux qui commandent a des esprits faux.
De toutes ces prétentions, Messieurs, de ces différentes passions et erreurs viennent tous les désordres qui troublent la tranquillité générale.
De la les proscriptions publiques, les haines particulières et les dissensions domestiques. De là 1 administration clandestine des sacrements, le recélé des naissances, l’inquiétude des consciences et l’aversion pour une Constitution qu’on fait servir d’aliment à cette dévorante inquiétude. De là encore ces associations infernales qui, en prenant le nom d*î compagnie du pouvoir exécutif,; ont déjà commis un délit et qui, allumant le flambeau des furies au feu des autels, se livrent, au nom de la Patrie et de la Divinité, aux plus coupables excès, aux plus infâmes brutalités (1).
Mais, Messieurs, je me hâte de quitter cet affligeant tableau : vous en
avez vu de près tous les traits, et je m’empresse de vous indiquer les
moyens que je crois capables de l’effacer pour jamais. Je le fais avec
d’autant plus de confiance, que je les crois, ces moyens, appropriés aux
circonstances, et d’ailleurs conformes à des prin
Si le premier devoir de l’homme est d’adorer l’Etre éternel, son premier droit est de l’adorer à sa manière. La liberté du culte est une propriété aussi inviolable que toute autre, et un gouvernement sage lui doit une protection illimitée. Ce sont des vérités politiques devenues si vulgaires, qu’il est inutile de les développer. Ce sont d’ailleurs des vérités consignées dans la Constitution.
Or, je dis que, pour ramener la tranquillité publique, pour atténuer tout esprit de parti, pour ôter aux malveillants et aux ambitieux tout espoir fondé sur le choc des opinions et l’agitation des consciences, il suffit de donner à ces principes toute l’extension, toute l’application dont ils sont susceptibles. Je dis qu’en consacrant, de la manière la plus solennelle, la liberté indéfinie des cultes, et en la protégeant avec activité et bonne foi, vous désarmerez tous ceux qui ne réclament que contre la gêne qu’on leur fait éprouver à cet égard; vous désarmerez aussi ceux qui, à cause de la stipulation obscure ou incomplète de cette liberté, et à cause des tergiversations des pouvoirs constitués sur l’étendue qu’elle doit avoir, se permettent de la restreindre de force et à leur gré, en vertu de la Constitution-qu’ils défigurent. Enfin, non seulement vous ôterez aux fanatiques l’aliment de leur zèle aveugle et passionné, mais vous ôterez encore aux mauvais citoyens le seul moyen qui leur reste, celui de combattre l’amour de la Révolution par l’amour de la religion.
Dites-donc, Messieurs, à tous les ciloyens de l’Empire, et dites hautement que la Constitution civile du clergé n’est point la Constitution politique de l’Etat, que la loi ne tyrannise pot ni les consciences, que vous ne voulez ni culte dominant, ni culte proscrit, que vous ne voulez point de privilège exclusif en fait de religion, qu’en un mot chacun est maître de choisir son culte et ses ministres. Protégez, Messieurs, cette sainte liberté, défendez-la même, s’il en est besoin, et j’ose vous assurer que la paix renaîtra, j’ose vous assurer qu’elle ne sera plus troublée.
Mais gardez-vous soigneusement de toute mesure répressive et rigoureuse, car elle vous écarterait immensément de votre but.
Vous savez tous que le fanatisme se fortifie des coups qu’il reçoit; vous savez tous que le résultat des mesures violentes, c’est d’affermir ceux qui en sont l’objet, dans leurs sentiments, paries malheurs mêmes qu’ils leur attirent (Murmures) ; c’est de les prévenir contre ceux de leurs ennemis, parla manière même dont ils leur sont présentés, et de leur inspirer pour leurs opinions autant d’horreur que pour leur personne; et permettez-moi, à ce sujet, de vous adresser ces paroles d’un philosophe :
« Quand vous verrez des hommes renoncer à tout pour un seul objet, craignez de les troubler dans la possession de ce qui leur reste, parce que la violence de vos efforts rendrait leur cause bonne, fût-elle injuste. La compassion vous attirera des ennemis, et à eux des partisans, puis des fauteurs, enfin des disciples dont le nombre augmentera en proportion de vos rigueurs; gardez-vous surtout d’en faire des victimes, car c’est la persécution qui enfante toutes les horreurs du fanatisme ».
Vous rejetterez donc, Messieurs, toute mesure violente, parce qu’elle serait dangereuse; je dis plus, vous rejetterez aussi toute mesure générale, parce qu’elle serait injuste.
Gomment, en effet, a-t-on pu vous proposer la transportation des prêtres non assermentés? Gomment a-t-on pu espérer de vous faire considérer comme rebelles à la loi des fonctionnaires qui ont subi le remplacement?
Gomment a-t-on pu vous proposer d’envelopper dans une proscription générale des hommes qui, de notoriété publique, vivent paisiblement et continuent à leur ancien troupeau les secours qui le leur ont attaché? (Murmures.) Non, Messieurs, on ne peut être rebelle à la loi que par une révolte composée de faits précis et constatés, et cette révolte ne peut être punie qu’avec les formes légales. Or, dans les mesures proposées de transportation, je vois l’innocent arbitrairement confondu avec le coupable, et j^ ne vois aucune des formes qui doivent précéder l’infliction d’un châtiment. Je les rejette donc avec indignation, ainsi que toutes les dispositions pénales du même genre. (Murmures.)
Ne croyez pourtant pas, Messieurs, que je veuille soustraire à la rigueur des tribunaux ceux qui, sous le prétexte de la religion, ne cherchent qu’à troubler la société, qu’à fomenter des séditions et à secouer le joug des lois. Que le bras de la justice s’appesantisse sur eux, je ne suis point leur défenseur, mais ne confondez pas avec des coupables ceux qui ne vous demandent que la liberté de penser, de professer la croyance qu’ils jugent la meilleure et qui vivent d’ailleurs en fidèles sujets de l’Etat.
Et puis, Messieurs, je vous le demande, si les habitants d’un territoire n’ont pas de confiance dans les prêtres assermentés, sera-ce un moyen de leur en inspirer davantage que d'éloigner arbitrairement les prêtres de leur choix? Et puis encore, croyez-vous que cette mesure, que j’ose appeler tyrannique, vous conciliera ces citoyens? Groyez-vous qu’ils seront assez paisibles pour ne pas user de représailles et ne pas se venger sur les prêtres constitutionnels, au nom même de la Constitution, qui accorde la liberté du culte et le droit de choisir ses ministres? Je ne crain3 pas de le dire, Messieurs, la loi qu’on vous a demandée, serait un manifeste de guerre civile; et si, contre toute attente, vous l’adoptiez, il ne resterait plus qu’un triple amendement à proposer; je demanderais qu’imprimée en caractères de sang, elle fût, par un ministre de mort, proclamée dans tous les départements.
Je rejette donc, encore une fois, la mesure de la déportation qui, dans le système de ceux qui la proposent, ne serait d’ailleurs qu’une transplantation inutile d’une pépinière malfaisante; car elle étendrait bientôt des ramifications que vous ne pourriez couper, jusqu’aux lieux mêmes où vous l’auriez arrachée.
Ainsi, je reviens, Messieurs, au moyen général de pacification que je vous ai indiqué : la liberté indéfinie et protégée des cultes, et je vous la recommande d’autant plus qu’elle est sollicitée à grands cris, qu’elle vous est demandée à maints jointes par tous les bons citoyens, par tous les hommes éclairés. Je vous la recommande d’autant plus qu’elle doit être le dernier signal du triomphe de la Constitution.
Entendez les commissaires envoyés dans le département de la Vendée? « Arrivés à Cbâtil-lon, vous ont dit ces anges de paix et de vérité, dont le rapport, qui peut s'appliquer à presque tout le royaume, à des points de ressemblance frappants avec la situation particulière du département de l’Ardèche;
« Arrivés à Châtillon, nous fîmes rassembler
Nous devons vous dire, "Messieurs,* que’ ces memes hommes, qu’on nous avait peints comme des furieux, sourds à toute espèce de raisons et de bonheur, lorsque nous leur avons fait entendre qu il était dans les principes de la Constitution nouvelle de respecter la liberté des ^?nf^ie?ces’ étaient pénétrés de repentir et damictiOQ pour les fautes que quelques-uns d entre eux avaient pu commettre. Ils nous ont promis avec attendrissement de suivre les conseils que nous leur donnions, de vivre en paix, malgré la différence de leurs opinions religieuses, et de respecter le fonctionnaire public établi par ia loi. On les entendait, en s en allant, se féliciter de nous avoir vus, se répéter les uns aux autres tout ce que nous leur aI,0Ps.- et.se ^'fier mutuellement dans leurs résolutions de paix et de bonne intelligence. Le jour meme on vint nous annoncer que plusieurs de ces habitants des campagnes, de retour chez eux, avaient affiché des placards, par lesquels ils déclaraient que chacun d’eux s’engageait a dénoncer et â faire arrêter la première personne qui nuirait à une autre, et surtout au pretre assermenté. »
Voilà, Messieurs, un vœu sans doute bien fermement exprimé, et voilà les effets salutaires que vous devez attendre de son succès: vous n hesiterez donc pas à le remplir, et vous ne serez pas retenus par ceux qui craignent que notre Constitution ne soit ébranlée, si l’autorité se relâche sur l’exécution rigoureuse et intolérant^ de certaines dispositions relatives à l’organisation civile du clergé. C’est là une terreur chimérique; c’est là un blasphème contre notre Constitution; elle n’a en effet besoin que d’elle-meme pour se soutenir; sa contrainte doit être dans sa propre excellence ; son triomphe, c’est d etre connue; sa force c'est d’être ce qu’elle 681.
Je vous propose donc, Messieurs, le décret suivant, dont je me plais à puiser les dispositions dans les sages arrêtés du directoire du départe-
meiîleur . ls’ car na‘ Pu r*en iraagiRer de
« L’Assemblée nationale, considérant que si le premier devoir de l’homme est d’adorer l’Etre eternel, son premier droit est de l’adorer à sa maniéré, et désirant assurer, par tous les moyens possibles, I exercice de ce droit, garanti d’ailleurs par le titre premier de la Constitution, décrète monwn l6f' ^ 10 a?1 de Presfation de ser-
ment (1) prescrit par le décret du 28 novembre, ne pourra etre oppose a aucun prêtre se présentant dans une église paroissiale, succursale ou oratoire national, seulement pour y dire la messe
« Art. 2. Tous citoyens, toutes sociétés, aggré-gations et communautés régulières ou séculières pourront ouvrir leurs églises, chapelles, temples et autres lieux qn’ils entendent destiner à l’exercice d un culte religieux quelconque, sans être s?umis a autre surveillance qu’à celle des officiers de police, auxquels il est enjoint également de veiller à ce qu’il ne se passe dans ces lieux rien de contraire à l’ordre public, et de protéger 1 exercice du culte auquel ils seront destinés.
fi sera rédigé et envoyé à chaque municipalité une adresse dont le but sera de développer l’esprit de la Constitution sur la liberté des cultes et des opinions religieuses.
« Art. 4. L’Assemblée nationale établira nécessairement un mode sûr et uniforme pour constater 1 état des citoyens. » (Quelques applaudissements.)
Un membre, député du département de l’Ardèche, Monsieur le Président, je vous demande la parole pour relever une inexactitude que j’ai remarquée dans les faits énoncés par le préopinant.
Messieurs, M. Fressenel est, comme moi, député du département de l’Ardèche. 11 vient de vous annoncer que les troubles et les désordres qui ont entraîné I Assemblée dans la question soumise à sa discussion, tiennent beaucoup à l’intolérance des pretres conformistes et de leurs zélateurs. II aurait dû vous dire, d’après les connaissances que la députation de ce département a apportées ici, d après les lettres et les arrêtés qu’elle a reçus depuis de l’administration du département, que si les prêtres et les citoyens constitutionnels sont ailleurs intolérants et persécuteurs ils sont étrangement persécutés dans le département Q6 i Arueciiô.
Des troubles que le fanatisme fomente dans la ville des Vans viennent d’y donner lieu à l'assassinat d'un citoyen qui est mort victime de son patriotisme. Un foyer de contre-révolution existe toujours dans cette contrée, théâtre du trop fameux camp de Jalès, qui fixa dans le temps 1 attention de l’Assemblée nationale constituante, et jeta l’épouvante dans le royaume. Ailleurs on menace, on expulse les prêtres soumis à la loi ; on les décrie scandaleusement on dresse pour eux des potences, et il y a déjà dans une partie du département, un attroupement de 4 à 500 hommes réunis pour s’opposerau remplacement d’un curé.
Je suis fâché de l’obligation où je me trouve de relever cette inexactitude échappée à mon collègue ; mais j’ai dû céder au cri de ma conscience et au vœu du Directoire de mon département, qui a désiré que ses lettres et arrêtés lussent mis sous les yeux de l’Assemblée. Je vous demande, Messieurs, la permission de vous faire lecture de celles de ces pièces que j’ai entre les mains ; les autres sont dans celles du ministre de l'Intérieur.
Vopinant donne lecture d’un arrêté du Directoire du département qui
constate ces faits, et
Entendez-vous bien ceci, messieurs les endormeurs ?
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre !
J’aurais cru que mon collègue pouvait vous faire part de ces détails sans m’inculper d’insxactitude. Je n’ai cité aucun fait ; comment aurais-je pu commettre des inexa-titudes sur les faits? Je prie donc l’Assemblée de reconnaître que je n’ai eu aucune mauvaise intention. (.Murmures à Vextrémitè gauche de la salle.)
Un membre : Sur l’instigation des prêtres non assermentés, on a dressé dans divers endroits des potences pour y pendre les prêtres constitutionnels. Je demande si cela vient de la part de ces derniers.
Plusieurs membres : A l’ordre du jour ! à l’ordre du jour 1 (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
èvëque de Périgueux. Le préopinant a fait entendre que l’intolérance des prêtres constitutionnels était cause de troubles religieux. Il ne s’agit point de prêtres ni de religion, mais de l’ordre public troublé. Au nom de tous les évêques, de tous les ecclésiastiques, membres de cette Assemblée et de tous ceux du royaume qui, j’espère, ne me démentiront pas, je désavoue publiquement tout évêque et tout prêtre qui ne serait pas tolérant. (Applaudissements.)
Je rappelle à l’Assemblée que le règlement défend les applaudissements.
Plusieurs membres : A l’ordre du jour ! à l’ordre du jour !
Je suis à l’ordre, puisque je parle sur la question qui est à l’ordre du jour.
Il existe évidemment dans le royaume un système perturbateur. Je ne sais où il est, ni d’où il est ; mais n’en doutez pas, Messieurs, ce système fait cause commune avec la contre-révolu tion ; il est calculé sur les mêmes principes. Remontez jusqu’à Versailles, vous les verrez ces deux partis, couverts du voile de la religion, aller toujours de pair, se tenir par la main, s’exalter ou se communiquer les mêmes inquiétudes. Et pendant que les émigrés sortent du royaume pour former de nouveaux complots, nous voyons les autres y participer d’une manière bien visible et bien sensible.
Mais tout cela n’est pas bien redoutable. C’est la partie la plus faible de la société, ce sont quelques femmes qui protègent les non-conformistes. Nous voyons aujourd’hui les ci-devant nobles être devenus tout à fait pieux. (Rires.) Nous voyons des personnes du sexe, qui étaient la délicatesse même, qui n’assistaient pas même aux offices divins les dimanches et fêtes, faire aujourd’hui des neuvaines qui durent les douze mois de l’année. (Rire); c’est à ce système qui n’appartient pas seulemeut aux prêtres, mais à tous ceux qui désirent la contre-révolution, c’est à ce système que vous avez besoin de remédier.
Il trouble les familles et met le désordre dans la société.
Ce n’est pas, Messieurs, que je veuille solliciter un anathème contre eux ; au contraire, je demande grâce et indulgence, et vous allez voir que ce n’est par aucun sentiment d’animadver-sion que j’ai pris la parole. Je trouve les lois déjà faites trop rigoureuses, parce que je n’au rais jamais opiné pour priver de son état un homme qui, par respect pour sa conscience, refuse de prêter le serment. (Murmures.) Je ne suis pas scandalisé du mot de serment; je l’ai prêté et je le prêterai cent fois devant vous, mais on n’a pas sa conscience à ses ordres.
Voici le seul parti que je voudrais prendre sans persécuter ni tyranniser personne ; je voudrais d’abord que vous ordonnassiez l’exécution des lois déjà faites ; en second lieu, la grâce que je demanderais à l’Assemblée serait de nous donner les moyens d’avoir des prêtres, et nous sommes sûrs de couler bas ce système perturbateur. Celui de la religion véritable est un système de patience, d’union et de fraternité.
Voilà donc mon projet : que l’Assemblée déclare qu’il n’v a pas lieu à délibérer quant à présent sur tous ces troubles; mais qu elle charge les corps administratifs et les tribunaux de veiller à l’exécution dés lois concernant les ecclésiastiques. Déjà vous payez les séminaires ; vous pourriez nous autoriser à établir des pen^-sions franches pour accueillir favorablement les sujets qui nous sont présentés; alors vous trouveriez autant de prêtres que de commis de commerce. Ne faites pas des lois générales qui aigrissent les espri ts, mais autorisez-nous à prendre des mesures partielles ; autorisez-nous, par exemple, à remplacer tantôt celui-ci, tantôt celui-là, enfin ceux qui sont trop chauds et trop intolérants ; ne nous y autorisez que sur notre exposé, et je vous réponds que nous n’en abuserons pas. C’est alors, Messieurs, c’est par ces movens prudents que vous verrez ce système s’anéantir.
il est donc vrai, Messieurs, que la fin du xviii® siècle devait voir les prodiges de la philosophie mêlés aux atroces folies du fanatisme, et la plus sublime Révolution se débattre contre de honteuses erreurs; il est donc vrai que la partie humiliante de ce contraste devait être l’ouvrage de ces pasteurs qui fatiguèrent si longtemps l’ancien régime de leurs plaintes légitimes contre la tyrannie épiscopale, par ces pasteurs que la plume des philosophes vengea si bien d’un injuste avilissement! Quel est donc cet esprit jaloux qui ne veut jamais laisser aux hommes qne la moitié de leur bonheur! Quand le peuple gémissait dans l’oppression, des mains libérales lui ouvraient le ciel ; mais depuis qu’un nouvel ordre de choses lui promet quelque douceur sur la terre, ou effraie sa conscience; on le menace des vengeances divines. Ahl la religion, toute sainte, toute bienveillante, ne fait pas ces avares calculs.
Je conçois facilement que des esprits sages et paisibles répugnent à s’occuper de ces misérables querelles, et en livrent la guérison au temps et au mépris, mais les circonstances nous permet-tent-elies cette différence, quelquefois si utile?
Vous ne pouvez vous le dissimuler, le mal a fait de grands progrès. Il n’est aucun de nous qui ne puisse citer quelques faits particuliers, quelques troubles excités dans son département, les familles divisées, l’état civil des citoyens mis en oubli; des paroisses réunies et armées pour repousser les prêtres assermentés, une lutte très active entre l’intolérance et l’opiniâtreté, enfin un grand complot de résistance à la loi, conduit avec autant u art que d’activité.
Les lois faites jusqu’à ce jour sont-elles suffisantes pour le
déconcerter? Je ne le pense pas. Les tribunaux sont trop éloignés, leurs
formes trop lentes, leurs preuves trop difficiles, et, faut-il
Des mesnres générales et sévères sont-elles préférables? faut-il déporter tous les agents présumés des troubles? faut-il déraciner avec violence toutes les plantes suspectes. A Dieu ne plaise que jamais la liberté devienne intolérante et le patriotisme persécuteur! J’ai bien des raisons de croire que les ennemis de la Constitution verraient avec joie cette proscription, ces pasteurs, ces vieillards arrachés aux larmes teintes ou véritables de leurs paroissiens. Ils savent l’effet qu’un tel spectable produirait sur lame combustible de la multitude; ils savent que quand le fanatisme a couvert les têtes de son crepe ardent, ious les objets se dénaturent à leurs yeux; le crime est une vertu, la révolte un devoir, et la hache du supplice une palme qui descend des cieux. (.Applaudissements.)
Mais faudra-t-il donc céder lâchement, et, par un retour impolitique, compromettre la dignité des lois? Non, sans doute, le danger serait égal. Si nous n’avions à ramener que des hommes de bonne foi, je vous conseillerais peut-être de fermer les yeux et d’attendre; mais vous n’ignorez pas que la conduite des anciens curés est le résultat d’un système général, que quelques-uns sont véritablement trompés, qu’un très grand nombre sont égarés par l’esprit de parti, mais que tous sont les instruments d’une entreprise criminelle. J’ai entre les mains un plan de leur conduite, surpris à un de leurs séducteurs, bien plus considérable que celui que les commissaires ont trouvé dans le département de la Vendée et qui est terminé par ces mots : collationné sur Voriginal envoyé de Paris, le 22 mai 1791. Ce qui vous prouve que l’effroyable régie des troubles religieux a placé ses bureaux à côté de nous.
Quel guide nous conduira donc entre tous ces écueils? Voyons si la Constitution elle-même ne nous fournirait pas quelque calmant salutaire.
Elle contient trois dispositions relatives aux cultes religieux :
1° Liberté à tout homme d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
2° Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les ministres de leur culte ;
3° Le traitement des ministres du culte catholique, pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée constituante, fait partie de la dette nationale.
La premièr e disposition est la sauvegarde de notre tranquillité. Il faut maintenir à tout prix la liberté des cultes religieux ; la moindre intolérance nous jetterait dans des malheurs incalculables.
La seconde disposition et surtout ces expressions : les citoyens ont le droit d'élire ou choisir, vous démontrent qu’ils ne sont point soumis à se donner des prêtres de telle ou telle manière, et que, par réciprocité, l'Etat ne peut les forcer à en .accepter malgré eux, et ne doit leur en donner que lorsqu’ils lui en demandent. C’est pourquoi la Constitution s’est bien gardée de diviser le royaume en diocèses et en paroisses.
Enfin, vous reconnaîtrez, par la troisième disposition, que les ministres du culte catholique ne tiennent à la Constitution que par le traitement et qu’ils n’en sont point fonctionnaires, qu’ils n’ont droit à ce traitement qu’autant qu’ils sont conservés ou nommés en vertu des décrets, parce que l’Etat ne doit pas nourrir de sa substance ceux qui refusent d’obéir à ses lois. (Applaudissements.)
Essayons maintenant de trouver dans les conséquences de ces principes un remède applicable aux circonstances.
Un des principaux désordres occasionnés par la tempête sacerdotale, c’est le recélé des naissances, des morts et des mariages. Outre que cette confusion est déjà un grand mal eu soi, c’est que, touchant à nos plus précieux intérêts, elle verse dans les esprits une sombre terreur et ébranle les imaginations les plus apathiques. Le remède sera facile et prompt ; nous le trouverons dans une loi qui, réglant les formes propres à constater I état civil des citoyens, les rendra indépen-dqpts de tous les cultes et de toutes les croyances.
Mais des paroisses, mais des cantons entiers veulent conserver leurs pasteurs ; eh bien ! qu’ils les gardent, la Constitution les v autorise, on attendra leur demande pour leur en donner qui soient assermentés ; mais jusque-là les paroisses doivent payer les pasteurs qu’elles tiemiront de leurs caprices et non pas de la loi. {Applaudissements.) Ou je m’abuse, ou ce régime ne leur conviendra pas longtemps, {Applaudissements.) et elles feront bientôt ou jurer ou partir des curés qu’il faudra payer. Le fanatisme est une fièvre violente qui ne peut durer, à moins qu’on ait l’imprudence d’y appliquer des irritants ; au lieu que l’intérêt est un mobile de tous les instants, un agent subtil qui pénètre toutes les déterminations humaines, une lime sourde qui use sans relâche; les grandes passions. {Applaudissements.)
Cependant, vous ne pouvez ignorer qu’en général les prêtres qui ont refusé le serment, professent une doctrine chagrine et turbulente et traitent d’usurpateur le clergé de la loi. Or, il faut prévoiries excès auxquels ces vertiges pourront conduire ou les prêtres, ou leurs créatures.
Il faut un tribunal qui punisse sûrement, promptement, non pas avec sévérité, mais avec utilité par l’éloignement à temps, par la privation partielle ou toi aie de la pension. La police correc-tionelie m’a paru propre à cet emploi avec les précautions que j’indiquerai.
Enfin, qui de nous n’a compris que ce désordre a deux causes générales qu’il faut attaquer dans leur source. L’une est l’espoir, si chimérique et si criminel d’une contre-révolution, qui soutient les chefs, qui intimide les faibles, qui excite les artisans de nos troubles. L’activité des puuvoirs intérieurs et une dignité prudente dans nos rapports extérieurs tempéreront cette maladie volontaire. La seconde cause est l’ignorance du peuple. Mais ces querelles de religion où l’on se débat sans jamais s’entendre, sont des orages de nuit qu’il vaut mieux dissiper par la lumière que par la foudre. L’instruction est un moyen sûr mais lent. L’Assemblée ne pourrait-elle pas, dès à présent, faire une adresse aux Français, et particulièrement à ces hommes simples et bous qu’on a si méchamment égarés ; elle leur dirait avec le style de la vérité :
Citoyens utiles et respectables, votre bonheur fut l’objet de nos
sollicitudes. Voyez les fruits que vous en avez recueillis. Vous ne
connaissez plus ni dîme, ni corvées, ni aides, [ni gabelles, ni
privilégiés. Vous avez des assemblées primaires, des municipalités pour
défendre vos droits, vous aurez bientôt des écoles gratuites pour les
mieux connaître. Les hommes qui opprimaient votre volonté et dévoraient
votre substance, n’ont pu voir ces bienfaits sans douleur. Us se sont
bien gardés de vous parler de leurs pertes, mais ils
aV0US aM®z prité sous vos draPeaux et dans vos Assemblées. Voyez donc dans quel piège on vous a entraînés. On a trompé vos curés et l’on vous trompe vous-mêmes. N’avez-vous pas remarqué que ceux qui affectent le plus de pleurer sur la religion, sont ceux qui auparavant se piquaient de n en point avoir. (Applaudissements.)
Om, leur religion n’est pas la vôtre, car vous fz.a Paix> le travail et la vertu. Et eux ils regrettent leurs vices commodes, la profusion des finances ; ils regrettent vos malheurs, la dime, f..^ahede>,es privilèges qui vous écra-scuen et qu ils voudraient rétablir. Leur religion, nip, n> c°ntfe~révolution. Encore une fois, leur
Rhin 1 V0}-ve' leur Dieu est au dela du
.1 r \ ’ ts Applaudissements.)
OTetde dêpret que je vous propose : fifo q,, \ -, es enjointaux corps administration^ tribunaux et aux municipalités de pro-i tibre exercice des cultes religieux par tous les moyens que la lois a mis dansleurs mains. dîna ïO f LescUrês etvicaires seront remplacés viiu Ts P^‘scrites, seulement sur la nou-I?i 0 i e qu en adressera le conseil géné-a t q0l?muDe au directoire du district, tra 1 tprlàni » curés ?l vicaires ne recevront de rePresentant une attestation de certifiée par le directoire du dispersisté preté te serment civique et y ont
c^s de quelc!ue trouble occasionné
rnnr.ieiïai,vC0 f” Culte rellgieux. les officiers O ^ ein dresseront sur-le-champ procès-
tnirï H? i enverront une copie au direc-nniipa ™ dlstnct, et une autre au tribunal do police correctionnelle.
rpm be tribunal de police correctionnelle miî infon t fendre sans délai et dans les formes înif n, 'H Particulières, un jugement motivé,
déclare ni,T ^0 Soit qu’ü absolve’ soit déclare qu il n y a lieu a poursuite.
apnOa™ tribunal prononcera suivant l’exi-
nnrS «Ta CaS? c°ntre le» délinquants les peines
Jt i liL1*, oi de ia P°llce correctionnelle;
ri nlpre ont eu Part aux troubles dénon-
narriiifi ra Pr,ononcer contre eux la privation
mprit HpO0lf- aled,e. ieur Pension, et i’éloigne-
nnnrra f beux qu iis ont troublés, lequel ne
a t r années,
païproviIionLejUgement S6ra toujours exécuté
8‘ fians les cas où les excès commis se-nature trop grave, le tribunal de po-r J?1^fecbonneUe ienverra sans délai l’affaire . d ^bunal de district et pourra néanmoins faire P , t detemr les délinquants.
le trihnn^i ^Uel,que S01t le jugement rendu par ra police correctionnelle, il en adres-
se a sur-le-champ une expédition au directoire du district.
« Art. 10. Le directoire du district la réunira au procès-verbal de la municipalité ; il enverra le tout au directoire du département, qui le fera parvenir avec son avis au ministre de l’intérieur, afin que ce dernier en rende compte au Corps législatif.
« Art. 11. Dans le cas où la seule présence de quelque prêtre aurait occasionné des troubles
successifs dans le même lieu, sans qu’il y ait trempé en aucune manière, l’Assemblée nationale se réserve de prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité et du bon ordre.
« Art. 12. L’Assemldée nationale charge son comité de législation de lui proposer sans délai un mode uniforme pour les actes destinés à constater l’état civil des citoyens. (Applaudisse-ments.)
Plusieurs membres : L’impression !
(L’Assemblée décrète l’impression du discours et du projet de décret de M. Lemontey).
Un membre : Je demande que le discours de M. Lemontey serve d’adresse au peuple.
(Cette motion n’a pas eu de suite.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité des dépenses publiques. Sont élus :
MM. Ballet.
Lomont.
Langlois.
Duphénieux.
Lafon-Ladebat.
Amat.
Meunier.
Richard-de-Villiers.
Sers.
Douyet.
Fleury.
Legressier-Bellanoy.
Gornudet.
Monnot.
Lambert (Charles).
Lacoste-Monlausur.
Maignen.
Lefebvre.
Baignoux.
Huguet.
Adam.
Depère.
Cailhasson.
Blanchard.
MM. Audoy, Audrein, Au-guis et Avelines sont désignés comme commissaires pour porter aujourd’hui les décrets à la sanction du roi.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Huré, habitant de Pont-sur-Yonne qui donne 100 livres pour être employées contre les ennemis de la patrie. Cette lettre est ainsi conçue :
« Pères de la patrie,
« Le sort de l’Empire est entre vos mains. Nous ne pouvons douter qu’il
se trame les plus noires conspirations contre notre Constitution qui
fait le bonheur de tous les Français. Les gens qui jouissaient autrefois
de quelques distinctions, n’ont pas rougi, en quittant une terre qu’ils
se trouvaient indignes d’habiter, de commettre les plus grands crimes.
Ils osent menacer une nation libre; ils osent chercher à intimider une
nation fière. Portez-leur le coup de désespoir ; ordonnez, pour le 1er
janvier prochain, dans une ville frontière de Brabant, une fédération
générale, et que toutes les municipalités du royaume y envoient le
vingtième de leurs habitants. (Rires.) Que tous les Français assemblés
iu-rentde nouveau de mourir, s’il le faut, pour le maintien dela
Constitution. Nous en tirerons les plus grands avantages: Le canon dela
liberté, qui se fera entendre dans la patrie des despotes, en les
faisant pâlir, leur fera connaître et nos forces
« Après avoir pris ainsi des soins pour les affaires extérieures, augustes législateurs, vous jetterez un regard favorable sur l’intérieur du royaume; vous réveillerez ce coupable engourdissement des corps administratifs, seule cause du retard du paiement des impositions. Par là vous acquerrez de plus en plus la confiance publique, se -1 moyen d’empêcher de nouvelles émigrations, et de faire rentrer dans leur patrie ces gens faibli s qui se sont laissé intimider par de fausses menaces.
Telles sont les réflexions d’un pur patriotisme médité. Recevez ce faible dort pour être employé contre les ennemis de la patrie. Je vous ofïre de plus mon bras, soit pour être tyrannicide, suit pour servir dans les plus périlleuses entreprises.
« Signé : HüRÉ, habitant de Pont-sur-Yonne.
, w Voici un assignat de 100 livres qui est joint a la lettre. »
Plusieurs membres-. Mention dans le procès-verbal !
Un membre : Mention de l’offrande seulement!
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable au procès-verbal, de l’offrande de M. Huré.)
(La discussion sur les troubles occasionnés par les prêtres non assermentés est reprise.)
Deux opinions religieuses divisent aujourd’hui la France et troublent la tranquillité publique : le fanatisme d’une part, la persécution de l’autre. Quel parti prendre, alors que l’homme, ne calculant que d’après ses propres passions, ne voit que des réfractaires ou des schismatiques? Si vous adoptez des moyens rigoureux, Tuus avez à redouter les émigrations, et tout le monde sait que ce sont des plaies politiques qui sont longtemps à se cicatriser. L’Angleterre meme vient de calculer sur cette émigration que l’intolérance des opinions religieuses peut pro mire, en accordant le droit de cité à tous les catholiques romains. Si vous adoptez ces moyens, les ennemis de l’Assemblée vous présenteront à l’opinion publique comme voulant des plaies et des ruines, vous qui, par votre position, pouvez avoir l’avantage inappréciable de ne laire que des heureux.
Ne nous y trompons pas, Messieurs, c’est au décret sur les émigrants et sur les prêtres non assermentés qu’est attaché l’opinion publique qui réglé à son gré la destinée des Empires. Si d un côté l’opinion du plus fort persécute, que de 1 autre le fanatisme trouble l’ordre, et que la loi soit muette, que la loi cesse de protéger, alors le contrat sociale est rompu. De là l'anarchie et le despotisme de tous.
J’observe depuis longtemps la conduite de deux systèmes ; et je suis convaincu que les pretres non assermentés, sous le voile de la religion, et le constitutionnel sous celui du patriotisme, cherchent à arriver l’un et l’autre à leur but, à 1 intolérance, afin d’établir un règne despotique sur toutes les consciences. (Murmures.)
G est peut-être une vérité un peu dure, mais qu’ils scrutent tous les deux leur propre conscience, et ils verront que je leur ai dit la vérité dont ils voudraient peut-être étouffer le re mords; et surtout dont ils devraient profiter.
Je vois des pretres amis des anciens abus pour qui la Constitution est un rumo-ds, et le trouble un besoin : ces prêtres excitent plus de fanatisme par leur intolérance, que tous les contre-revolutionnaires. La preuve en est dans la religion qu affectent aujourd’hui ceux qui se piquaient autrefois de n’en avoir aucune. La religion, pour les grands, est l’autel sur lequel ils sacrifient a leur ambition la bonhomie des peuples et la conscience des sots. Craignons de les servir en déployant la rigueur des lois contre hommes qui, reprimés, nous deviendraient plus funestes. Etouffons plutôt la persécution; nous arrêterons plus aisément le fanatisme. Ou-nii!o mots de ralliement, ces mots que “ entendons repéter tous les jours de schismatiques et de refractaires. L’intérêt public ne loi douce. Quand le plus fort A i 0’ ,fanatisme devient plus énergique que la loi, et la réduit au silence. Alors le con-romPU, l’autorité légitime est méconnue, et le bonheur exilé delà France.
_ . ooRtemps cru qu’une loi déportative pour-
ri™ n0 emP‘uyée avec succès contre les prêtres non assermentés ; mais après un long examen, j ai pense qu’elle n’arracherait de serment qu aux hypocrites ; or, un hypocrite est un patrie8 Sa conscience» et Rui l’est toujours à sa
muî!0n *a Constitution, nul ne peut être in-i.uATx Pour raison de ses opinions religieuses. D après ce texte, l’Assemblée Nationale rendrait une l°i quj déchirerait l’acte constitutionnel. Il est aonc de votre fidélité, de votre serment, de ne point loucher à l’acte constitutionnel; de votre prudence, d’attendre du temps, et de con-a ,IÏ]°dération la conversion de ces victimes indociles de l’ignorance et du fanatisme, ne moment de l’enihousiasme est passé; s’il était encore, il eût tout subjugué ; mais le peuple, ratigne des opinions religieuses, du trouble des Révolutions, ne soupire qu’après le repos.
Pour un bon gouvernement la religion n’est autre chose que l’exercice des vertus sociales; pour le particulier qui les professe, elle est son opinion ; son temple est dans son cœur, son culte et son préjugé, la liberté en est le prêtre. Une mesure générale est donc improposable ; la loi, qui est l’enfant de la justice, n’écrira pas sur la même table le juste et l’injuste. Le roi vous a invités à prendre en considération la liberté religieuse ; le pouvoir exécutif, témoin des troubles qui ont lieu dans les départements, est plus à portée de voir la nécessité de ce remède.
Je vous propose un moyen qui, peut-être, remplira cet objet. Ce miracle, que l’amour de Dieu et du prochain n’aura pu opérer, l’amour de l’argent l’opérera peut-être. Que la loi sévisse contre tous les sectaires du fanatisme ou persécuteurs : et parce qu’il n’y apasde religion dominante dans l’Etat, que toutes soient également protégées comme à Philadelphie, en Allemagne et dans la Suisse. Bientôt nos prêtres assermentés et non assermentés deviendront aussi sages que les enfants de Calvin et de Luther, qui vivent en paix sous la même loi à côté des images des Claude et des Basile. Voici mon projet de décret :
« Art 1er. Dans toutes les paroisses où il existe des prêtres assermentés, il sera libre aux paroissiens de se servir des prêtres qu’ils voudront, à la charge, par eux, de les payer.
, ‘ Art 2. Il sera défendu à toutes municipalités de laire fermer aucune église de communauté religieuse ou autre, sans avoir pris l’avis du département, d’après l’avis de son district,
« Art. 3. Les accusateurs publics seront tenus, sous peine de responsabilité, de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui, par violence, voies de fait et prédications, tendraient à gêner la liberté des cultes, de quelque nature qu’ils soient.
« Art. 4. Tout prêtre fonctionnaire public, ou non assermenté,qui serait convaincu d’avoir troublé l’ordre public, de la manière indiquée dans l’article 3, sera privé pour un an de son traitement : et quant à ceux qui ne seraient ni salariés ni pensionnaires de la ntation, ils seront punis par 1,200 livres d’amende et à défaut de payement, par 12 ans de gêne. »
Je reçois une lettre de M. le ministre de la guerre, relative à des difficultés qui se sont élevées à la suite de la résiliation du marché du fort de Querqueville. Elle est ainsi conçue ;
Monsieur le Président,
« Le département dont je suis chargé, se trouve exposé à des difficultés de tous les genres, relativement aux suites de la résiliation du marché du fort de Querqueville, à la rade de Cherbourg, et l’Etat est à la veille d’éprouver une perte de 8 à 900,000 livres si l’Assemblée nationale ne s’empresse d’y porter remède.
Un membre : C’est toujours la veille qu’on nous annonce de pareilles nouvelles.
continuant la lecture.
« En 1786, au mois de septembre, il a été arrêté qu’il serait construit un fort sur la pointe de Querqueville, destiné à défendre la place de l’Ouest, fermant la gauche de la rade de Cherbourg. Acettemêraeépoque, M. de Ségur,alors ministre de la guerre, donna à M. de Caux, directeur du corps royal du génie et des fortifications de Normandie, l’ordre de dresser un devis des ouvrages à faire. Le devisa été fait en conséquence. M. de Caux, en l’envoyant à M. de Ségur, lui a fait entendre qu’il y aurait un bénéfice considérable pour le gouvernement, si on pouvait déterminer la compagnie Migniot et Bassager, à se charger de la construction de ce fort, aux sommes portées dans les tableaux joints au devis sans observer la formalité de l’adjudication au rabais. M. de Ségur y a accédé. La compagnie Migniot et Bassager, sous le cautionnement des sieurs Monnout et Londbert l’aîné, se sont chargés, le 4 juin 1787, par devant le subdélégué de intendance à Cherbourg, de l’entreprise de Pouvrage projeté sans la formalité de l’adjudication au rabais, moyennant les prix, clauses et conditions du devis. Le 10 du même mois le commissaire départi a ratifié le marché.
« Les sieurs Migniot et Bassager avaient commencé les ouvrages par eux entrepris, et avaient fait pour la suite de ces ouvrages, des acquisitions de matériaux de toutes les espèces. Mais une atmee environ après, en 1788, sous le ministère de M. de Brienne, une nouvelle compagnie s’est présentée, a assuré que le gouvernement était énormément lésé par le marché fait avec les sieurs Migniot et Bassager, a offert d'achever la construction du fort à des conditions beaucoup plus avantageuses pour le gouvernement, et a Propc!oeoV,à cet effet’ ^annuler le marché du 4 juin 1787, nul et irrégulier. M. de Brienne, sans prononcer sur la validitéou l’invaliditédumarché fait avec les sieurs Migniot et Bassager, crut néanmoins devoir donner des ordres de suspendre les ouvrages commencés.
« Après la retraite de M. de Brienne, M. de Puisé-gur, qui lui a succédé, n’ayant pas voulu prendre sur lui de statuer sur une affaire aussi importante, a fait nommer, par le roi, un comité à I effet de donner un avis motivé : l°sur la possibilité de rompre le marché avec la compagnie Migniot et Bassager; 2° sur l’évaluation approximative de dédommagements que ces entrepreneurs seraient fondés à demander, et qui pourraient balancer le bénéfice qui en serait provenu.
« La compagnie Migniot et Bassagera été appelée, et s est trouvée aux assemblées des comités, qui furent tenues à Versailles. Après plusieurs conférences, cette compagnie, au lieu de soutenir la validité du marché du 4 juin 1787, a consenti qu’il fût résilié, sous diverses conditions contenues dans un écrit du 10 mars, conditions sur la majorité desquelles le comité a été d’accord avec ces entrepreneurs, et qui ont été la base du rapport du comiié et d’une décision du conseil du 27 Juin 1789, décision qui est moins un jugement qu’une transaction, dont tous les articles avaient été arrêtés après une discussion avec les parties intéressées. Par l’article premier, le roi, en acceptant le désistement des anciens entrepreneurs, a résilié le marché du 4 juin 1787 ; par l’article 2, Sa Majesté approuve et confirme les conventions faites avec les anciens entrepreneurs et la commission, relativement à b chefs de demandes de c> s entrepreneurs, et la décision rendue par la même commission sur 2 autres chefs de demandes de ces derniers. En conséquence il a été réglé :
« 1° Que le gouvernement rachèterait tous les matériaux que les sieurs Migniot et Bassager avaient acquis, ainsi que tous les approvisionnements et des établissements qu’ils avaient faits relativements la construction du fort de Querque-ville ; H
« 2e Que les sieurs Migniot et Bassager seraient remboursés des dépenses qu’ils avaient faites pour extraire des pierres de différentes carrières. La décision du Conseil du 27 juin 1789 renferme beaucoup d’autres dispositions relatives aux sieurs Migniot et Bassager, mais il serait superflu d en rendre compte ici par la raison que ce qui était dû à ces entrepreneurs a été définitivement réglé par l’Assemblée nationale constituante, d’après l’avis] des officiers du génie, par une sentence arbitraire qui a statué sur les difficultés qui s’étaient élevées entre le gouvernement et les entrepreneurs et d’après un rapport particulier fait par un des membres du Comité central de liquidation.
« Ce dont il importe, dans ce moment, que 1 Assemblée nationale soit
instruite, c’est que par les articles 21 et 22 de la décision du Conseil
du 27 juin 1787, il est dit que le gouvernement garantira les sieurs
Migniot et Bassager de toutes les poursuites auxquelles ils pourraient
être exposés de la part de leurs sous-traitants, fournisseurs et commis,
et se chargera envers ces derniers des indemnités qui pourraient leur
revenir. Les sous-traitants sont au nombre de plus dé 50. De l’aveu même
de la compagnie Migniot et Bassager, 50,000 livres auraient suffi pour
dédommager lous les sous-traitants, fournisseurs et commis, mais
aujourd’hui; les choses s’arrangent de manière qu’il pourra en coûter à
1 Etat, tant eu indemnités qu’en frais, plus d’un million. Les nommés
Brin, Prépin et Gordebard avec qui les sieurs Migniot et Bassager
avaient
« Les sieurs Migniot et Bassager paraissent ^voir décliné ce tribunaiet demandé le renvoi de l affaire devant le commissaire départi. Le bail-Jage de \alognes n’ayant eu aucun égard au dé-clinatoire proposé et ayant retenu l’affaire, les sieurs Migniot et Bassager se sont rendus appelants au ci-devant parlement de Rouen ; mais la sentence de Valognes a été confirmée. C’est dans cet état de choses que les anciens tribunaux ont ete supprimés. La demande des nommés Prépin, Brin et Gordebard a été reportée au tribunal de district de Valognes, et là, soit que les anciens entrepreneurs qui sont garantis par le gouvernement et qui n’ont aucun intérêt à repousser les prétentions de leurs sous-traitants, se soient mal détendus, soit que les assignants et les assignés soient d accord entre eux, il a été rendu une sentence qui a condamné les sieurs Migniot et Bassager en 125,000 libres d’indemnité envers Brin, Prepin et Gordebard.
« Je dois observer : 1° que les officiers du génie, qui connaissent ce qui peut être dû légitimement a ces sous-traitants, estiment que cela ne peut exceder 5 à 6,000 livres ; 2° que dans une requete en vertu de laquelle je viens d’être assigne par une des cautions des sieurs Migniot et Bassager, ce dont je rendrai compte dans un moment à l’Assemblée, cette caution assure que 1 un des trois sous-traitants a vendu son tiers dans 1 indemnité à ses associés, moyennant lu modique somme de 500 livres, et quoi qu’il en soit, les nommés Martin et Domard, encou-nS Çar le s»ccès qu’avaient eu Brin, Prépin et Gordebard, ont aussi formé devant le tribunal du district de Cherbourg, contre les sieurs Migniot et Bassager, une demande de soixante huit mille livres en indemnité, demande accueillie par une sentence.
« Dès que j’ai été instruit de ce qui se passait, je me suis empressé d’en instruire l’Assemblée nationale constituante, en la priant de m’indiquer la marche que je devais suivre pour empêcher que l’Etat ne fût chargé d’une dette beaucoup plus considérable que celle dont il pouvait être légitimement tenu. Ma demande a été renvoyée au comité central de liquidation. Le résultat de la délibération de ce comité a été que le décret du 7 septembre 1790, additionnel à celui du 16 août précédent sur l’organisation judiciaire, s appliquait aux sous-traitants des sieurs Migniot et Bassaeer.
Après avoir vu l’avis motivé du directoire du district, le comité central de liquidation a ajouté que la forme à suivre était que le procureur syndic du district de Cherbourg fît signifier au commissaire du roi prés le tribunal du district, la revendication de l’affaire dont le tribunal avait mal à propos connu, et qu’il fît en même temps sommer les sous-iraitants de comparaître au tribunal pour y procéder aux termes du décret du 7 septembre 1790.
_ Le 14 août dernier, j’ai envoyé les copies, signées de moi, de la décision du comité central, savoir au procureur syndic du district de Baveux, dans le tribunal de laquelle ville se trouvait porté l’appel que la compagnie Mignot et Bassager avait interjeté, de la sentence de Valognes qui la condamnait en 125,000 livres d’indemnité envers Brin, Prépin et Gordebard; une autre au procureur syndic du district de Cherbourg, et une troisième au procureur général svQdic du département de la Manche, en recommandant à chacun d’eux de se conformer à la décision du comité central et à la loi du 17 septembre 1790, de manière que les intérêts du gouvernement ne fussent plus compromis. Mais soit que les procureurs syndics n’aient pas fait la revendication dans la forme qui leur avait été indiquée, soit que les tribunaux de Bayeux et de Cherbourg n’aiem pas cru que la loi du 7 septembre 1790 dût s’appliquer aux sous-traitants ; les tribunaux ont continué à connaître des faits dont il s’agit. Le tribunal de Bayeux a même rendu depuis une sentence en dernier ressort, cjui condamne la compagnie Migniot et Bassager à payer aux nommés Prépin, Brin et Gordebard une somme de 10,000 livres à imputer sur les 125,000 livres d’indemnité adjugées par la sentence du tribunal de Valognes. Il paraît qu’en vertu de cette sentence provisoire, les nommés Brin, Prépin et Go lebard ont poursuivi non seulement les sieurs Migniot et Bassager, mais encore le sieur Boulaber, leur caution et que les meubles, marchandises et effets étant dans la maison et les magasins de cette caution, ont été saisis et exécutés.
C’est dans cet état de chose que le sieur Boulaber s’est adressé au tribunal du premier arrondissement de Paris; qu’il y a pré-enté, le 25 de ce mois, une requête par laquelle il a demandé, entre autres choses, permission de me faire assigner pour voir dire qu’en ma qualité de ministre de la guerre, et sur le fondement des clauses de garantie portées dans la décision du conseil de 1789, je serais tenu de prendre le fait et cause de lui et des sieurs Migniot et Bassager, vis-à-vis des nommés Brin, Gordebard, Prépin, Martin et Domard, de faire cesser leurs demandes et prétentions, sinon d’acquitter et garantir la compagnie Migniot et Bassager de toutes les condamnations intervenues et à intervenir au profit de ces sous-traitanis. En vertu de l’ordonnance dont cette requête a été répondue, j’ai été assigné le 18 sur le provisoire au 28 de ce mois, et sur le principal dans les délais de l’ordonnance. Le sieur Boulaber, pour saisir le tribunal du premier arrondissement de Paris, s’est fondé sur un décret du 8 août dernier, sanctionné le 12, qui ne me paraît avoir nulle espèce d’application au cas dans lequel se trouve le gouvernement. en effet, ce décret porte seulement que toutes les actions qui ont été intentées par les commissaires des bons d’états et des restes, et par l’agent du Trésor public, ou qui étaient pendantes, soit au conseil, soit dans d’autres tribunaux, pareillement les actions intentées par l’agent du Trésor public en vertu des titres actuellement existants, seront portées au tribunal du premier arrondissement de la ville de Paris, pour y être suivies selon les derniers errements, dans les mêmes formes que les matières sommaires.
Il me semble que, dans ce décret, l’Assemblée constituante n’a pas entendu renvoyer au tribunal du premier arrondissement les demandes qui seront formées contre le gouvernement.
Au surplus, l’Assemblée nationale pèsera, dans sa sagesse, lequel de ces
deux décrets doit faire loi dans la circonstance présente. Mais en
supposant que toutes les demandes des sous-traitants contre l’ancienne
compagnie Migniot et Bassager, et celle en garantie de cette compagnie
contre le gouvernement, soient portées au tribu
« Le ministre de la marine qui a été assigné en vertu de la même requête, fera sans doute la même prière à l’Assemblée nationale. Je n’ai pas besoin d’observer que, si les soustraitants et commis de l’ancienne compagnie Migniot et Bassa-ger formaient, comme il y a lieu de le craindre, 40 \ou 50 demandes devant les tribunaux judiciaires, et que les sieurs Migniot et Bassager eussent formé autant de demandes en garantie contre le gouvernement, il en résulier ait une masse énorme de frais qui excéderaient de beaucoup les indemnités que l’État peut devoir légitimement ; mais d’un autre côté, il est peut-être à craindre qu’en suivant le décret du 7 septembre 1790, les sous-traitants, secondés par l’ancienne compagnie ne trouvent trop de facilité pour grossir, au détriment de l’État, les indemnités qu’ils réclament.
Je suis, avec respect. Monsieur le Président, etc...
a Signé : DüPORTàIL. »
Un membre : Je demande le renvoi aux comités militaire et de législation réunis.
Un membre : Je demande le renvoi au comité de législation.
Un membre : Je demande qu’on nomme une commission spéciale pour examiner et reudre compte de cette affaire.
Un membre : Je propose de suspendre les procédures commencées.
Plusieurs membres : La question préalable sur la su.-pension des procédures J (L’Assemblée décide qu’il n'v a pas lieu à délibérer sur la motion de suspendre les procédures, et, après quelques débats, décrète que le mémoire du ministre sera renvoyé au comité de législation.)
Un citoyen accablé d’injustices depuis vingt ans, M. Daignan, demande à 1 Assemblée nationale d’entendre ses justes plaintes et de lui fixer le jour où il pourra être admis a la barre.
Plusieurs membres : Ce soir ! ce soir !
Un membre : Je demande à faire une motion d’ordre. Je demande que désormais il ne soit admis aucun pétitionnaire à la barre, mais que toutes les pétitions soient renvoyées au comité des pétitions.
Ces propositions d’économie de temps, répété* s si souvent, vous en ont fait perdre beaucoup plus que n’en auraient employé tous les pétitionnaires. Je demande que l’on rappelle à l’ordre tous ceux qui feront de pareilles propositions.
Un membre : Je sais que le droit de pétition est sacre ; mais il faut distinguer le droit de pétition, du droit de parler à la barre.
J’observe que toutes les fois que des pétitionnaires ont demandé à faire entendre leurs voix, quelques personnes seulement s y sont toujours opposées. Je crois que les décisions fréquentes rendues contre leurs opinions, devraient enlin leur imposer silence, (L’Assemblée, consultée, décide que M. üaignan sera admis ce soir à labarre.— jVoir ci-près, p. 383*)
Je reçois aussi lettres sur lettres d une dame Anne Legendre, citoyenne, qui demande que les citoyens de Saint-Sulpice soient admis a la barre. Je demande à l’Assemblée de me transmettre ses ordres.
Un membre: L’Assemblée ne peut pas reconnaître des assemblées de paroisses.
Un membre: Rien n’est plus respectable que le droit de pétition; mais ici c’est une femme qui demande que des citoyens soient entendus. Je crois que ceci est contraire aux principes. Les citoyens qui veulent être entendus doivent le demander eux-mêmes. Eu conséquence, je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Je reçois une autre lettre ainsi conçue :
« Paris, le 24 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
“ Le commerce de l’orfévrerie réclame de l’As-semblee la faveur de faire entendre à la barre lion ^^10n ^ Presse pour son organisa*
{Suivent les signatures.)
Le commerce de l’orfèvrerie est une corporation : l’Assemblée ne peut recevoir que les pétitions individuelles, puisque les chambres de commerce sont formellement supprimées. I est par conséquent inconstitutionnel de demander a être admis à la barre au nom du commerce de l’orfèvrerie. Je demande la question préalable sur cette proposition.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
Un membre : Je m’oppose à l’ordre du jour : vous avez bien admis la société fraternelle. (Murmures.)
Par la loi sur les jurandps, les orfevres et les apothicaires ont été conservés en corporation. Je demande donc que les orfèvres soient admis. (Murmures.)
Un membre : Si la corporation a été conservée, je demande qu’on l’abolisse à l’instant. (Bruit.)
(Une courte discussion s’engage au milieu du bruit.)
Pour ramener le calme, je vais remettre aux voix la motion de passer à l ordre du jour.
(La première épreuve est douteuse; à la seconde, 1 Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à passer à l’ordre du jour, et décide que les pétitionnaires seront entendus ce soir.)
La discussion sur les prêtres non assermentés est ajournée à mercredi.
L’Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder à la nomination des inspecteurs de la salle, des bureaux et de l’imprimerie.
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Voici le résultat du scrutin ponr la nomination des inspecteurs de la salle du secrétariat et de l’imprimerie (1). Sont élus ’
Lebœuf.
Grosse-dü-Rocher.
Viquesnel-Dalaunay.
Peliicot.
Quatremère-Quincy.
Galon.
Merveilleux.
Perrin.
Deliège.
Beauvais.
Dehuu Gères.
Bouestard.
Deperet.
Basire.
Ghaudron-Roussau.
Bessou.
Regnard-Glaudin.
Dehaussy-Robecourt.
Le comité', des assignats et monnaies a nommé deux commissaires pour la surveillance des fabriques de papiers d’assignats ^ 9FHia'n du tarais. Ces commissaires sont : M. Huguet pour Courtalain et M. Frasey pour le Marais. Les commissaires pour surveiller MMCnrap-ternles assignats chez M. Didot sont : MM. Papin, Regmer, Pieyre fils et Louis Genty.
Une députation du commerce de l’orfèvrerie dont l’admission à la barre a été décrétée à la seance du matin, est introduite.
L’orateur de la députation s’exprime ainsi • Messieurs, les orfèvres présentèrent, à la lin dû mois dernier, une pétition à l’Assemblée constituante, qui avait pour motif plusieurs objets importants. Le premier était la suppression du droit de marque sur l’or et l’argent, vulgairement appelée contrôle, impôt d’autant plus désastreux qu’il a fait, dans tous les temps, la ruine et le tourment de l’orfèvrerie, sans jamais raD-porter de profit à l’Etat; impôt d’autant plus inconciliable avec la liberté, que sa perception emporte avec elle toutes sortes de vexations espionnages, violations de domicile, emprisonnements arbitraires, procès, diffamations, en un mot toutes les atrocités qui pèsent sur la vie de 1 homme, et qui, grâce au ciel, sont supprimées par la Constitution, impôt enfin dont la suppression est une justice que nous avons le droit d’attendre. Le second objet était la suppression du privilège exclusif de l’affinage; nous ne nous appesantirons pas sur celui-ci ; le mot seul de privilège emporte avec lui sa prescription. Le troisième enfin était l’établissement des titres des matières d’or et d’argent.
Cette pétition fut renvoyée par devant les comités réunis des monnaies et
des contributions pour en rendre compte sous un mois. La multiplicité
des détails qui occupèrent ces comités les mit dans l’impossibilité de
faire leur rapport au jour prescrit, il ne fut prêt qu'un jour avant la
fin de la session.
mint a 'Ces x suPPressions avait été parfaitement demontree par M. le rapporieur, mais Rétablissement de la liberté des titres donnï lieu à des discussions très étendues.
iûl3M'nle raPP°! teur étala, avec tout le talent, tous les moyens propres a appuyer son système-tnnp!!=oS orfevreplui opposèrent des raisons vic-“s;^n fut dac ord, le système de la la uhfnt®Si Paralssait cadrer en théorie avec a liberté du commerce; il était impraticable dans I exercice de 1 orfèvrerie, et on se fixa à l’établis-deU+X tiU;es pour les Matières d ar-iviaiQ pnmmUnei t.r01.sJè.me Pour les matières d’or. Mais comme il était impossible d’espérer que le
h ï chan^éduiüur au lendemain, on fut îf“!d de renvoyer à la prochaine législature 1 établissement des titres, et de demander seule-ment la suppression du contrôle et du privilège miel??i?taSe‘ Multiplicité des objets sur les-nnî? tmpr0,n0ncer’ le surlendemain, RAssem-b ee constituante, empêcha le rapporteur d’obtenir la parole, et rien ne fut fait sur notre compte.
enrmrÜ yen?n.s aujourd’hui, Messieurs, vous supplier de jeter sur nous un regard d’intérêt.
moments, sont urgents. Le décret que nous sollicitons cout ra d’auiant moins à vos cœurs que vous avez déjà ouvertement montré que le bonheur des Français sera toujours l’unique objet
t ™ ÏV?lll?tude* G’est à vous ça'11 appartient de po ter le dernier coup de hache sur le reste de la tyrannie fiscale, échappé à la main courageuse de vos predecesseurs. Nous vous demandons de renvoyer notre pétition aux comités réunis des monnaies et des contributions à qui vous voudrez bien accorder la liberté défaire choix de
9U Slx orfèvres pour être entendus con-tradiç oirement et d ordonner que le rapport vous en soit fait sous quinzaine.
répondant à Vorateur de la iSïï « f.e rpTg,ime de votre art importe au bonheur public. L Assemblée prendra en considération votre demande et vous accorde les honneurs de la seance.
Un membre : Je demande que cette pétition monnaies et des
contributions publiques réunis.
Un membre : Je propose de ia renvoyer auxeo-mites des monnaies et de commerce réunis.
(L Assemblée, consultée, renvoie la pétition au comité des monnaies, des contributions publiques et de commerce réunis.) 4
dont dmission à la barre a été décrétée a la seance du matin, est introduit. 11 s exprime ainsi : Messieurs, pour ne point fatiguer 1 attention de l’Assemblée, je développerai, sans aucun préambule, le récit des faits sur lesquels je fonde la pétition que j’ai l’honneur de lui adresser; il suffit sans doute d’avoir été opprime et malheureux pour attirer les regards de sa justice. A ce titre, j’ai plus de droit que tout autre a sa bienveillance.
En 1771, j’eus l’occasion de rendre au gouvernement des services de la
plus haute importance, j étais alors a Londres. Je fus appelé en France
par M. deMonteynard, alors ministre de la guerre Place avantageusement
dans une maison opuû lente, qui me donnait les espérances les plus
brillantes, je crus devoir, avant de rien hasarder, m assurer des
avantages que je trouverais dans
Voulant ne le pas perdre de vue, je paraissais exactement chez lui tous les matins, je le suivis à tous ses voyages, à Versailles, ensuite à Com-piègne, enfin encore à Versailles.
Ainsi, pendant plus de deux mois, je fus journellement à sa suite. Ma mission finie, je crus pouvoir demander la récompense promise. Le ministre différa. Comme je devenais tous les jours plus pressant, il m’offrit une lieutenance pour aller à Cracovie avec les confédérés. Dès lors, je me vis perdu, je vis que c’était un moyen de se débarrasser de moi et d’éloigner un importun. J’insistai cependant en le remerciant d’une grâce inutile. La mauvaise humeur qu’il me témoigna me fit craindre un ordre arbitraire ; je partis le désespoir dansle cœur.
J’ai formé depuis des réclamations auprès de ses successeurs jusqu’en 1789, tout aussi infructueusement. Enfin en 1790, l’Assemblée nationale ayant déclaré qu’elle aurait égard à tous ceux qui avaient bien mérité de leur pays, je recourus à M. de Monteynard lui-même qui reconnut bien son injustice et signa un mémoire que j’ai remis au comité des pensions, au mois de septembre 1790, et qui m’a aussi oublié.
Voilà donc, Messieurs, 20 ans d’oppressions pour prix de sacrifices faits à la patrie. Je ne ferai point de réflexions sur un si triste exemple ; je me bornerai à supplier l’Assemblée nationale de vouloir bien m’accorder, au moins provisoirement, les frais de mon voyage montant à 4,000 livres; jusqn’à ce qu’elle ait daigné statuer définitivement sur mon sort, quant au fond.
L’Assemblée nationale verrait avec douleur que vous fussiez victime du ministère, mais elle ne peut juger d’après des assertions. Elle appréciera votre demande et vous accorde les honneurs de la séance.
(L’Assemblée décrète le renvoi de cette pétition au comité des pensions.)
Un membre, au nom du comité des assignats et monnaies : MM. Papin, Berthereau, Ménager et Le-clerc, membres de l’Assemblée nationale constituante, ont été par elle chargés de continuer leurs fonctions de commissaires chargés de surveiller la fabrication des assignats, tant aux manufactures de Courtalain et du Marais, qu’à l’imprimerie de M. Didot. Quatre de ces messieurs ont effectivement continué cette surveillance infiniment pénible, Messieurs, par l’assujettissement de tous les moments, auquel ils ont été soumis. MM. Leclerc et Papin ont conti n ué jusques et y compris aujourd’hui, à compter tous les jours, depuis le maiin jusqu’au soir, 75,000 assignats à > l’imprimerie de M. Didot. M. Berthereau est encore I actuellement à le papeterie du Marais, ainsi que M. Ménager à celle de Courtalain, où ils doivent être relevés après-demain par deux commissaires de votre comité des assignats et monnaies, et revenir à Paris, le 28 de ctj mois. Votre comité m’a chargé de vous représenter qu’il lui paraît juste que ces quatre commissaires reçoivent, pendant tout le temps qu’ils ont continué leurs travaux, par forme d’indemnité, le même traitement dont ils jouissaient en qualité de membres de l’Assemblée nationale. Voici le projet de décret que je propose :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comiié des assignats et monnaies, et rendu un décret d’urgence, considérant que les sieurs Papin, Berthereau, Ménager, Leclerc, membres de l’Assemblée n uiona e, et commis par le décret du 24 septembre dernier pour continuer et surveiller la fabrication des assignats, tant aux papeteries du Marais et de Courtalain, qu’à l’imprimerie du sieur Didot, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale législative eût pourvu à leur remplacement, ont commué leurs fonctions,savoir : les sieurs Lecierc et Pa; in à l’imprimerie du sieur Didot jusques et y compris ce jour 24 octobre, et le sieur Beithereau à la papeterie du Marais, ainsi que le sieur Ménager à la papeterie de Courtalain, d’où ils ne doivent revenir que le 28 du présent mois;
« Décrète que lesdits commissaires jouiront du même traitement qu’ils avaient comme membres de l’Assemblée constituante, savoir: les sieurs Leclerc et Papin jusqu’au 24 de ce mois inclusivement, et les sieurs Berthereau et Ménager jusqu'au 28 de ce mois inclusivement. »
Un membre: Je propose de décréter d’abord q’uil y a urgence.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’urgence.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la question d’urgence.)
Un membre: Je demande que la lecture qui vient d’être faite soit regardée comme une première lecture et que le projet de décret soit ajourné de huitaine en huitaine suivant la Constitution.
(L’Assemblée, consultée, rejette cette motion.)
L’Assemblée constituantepar un décret a décidé que les commissaires dont il vient d’être parlé continuraient leurs fonctions. Apparemment, Messieurs, que l’Assemblée nationale constituante n’a pas entendu qu’ils continuassent ces fonctions à leur préjudice,et qu’ils les continuassent au bénéfice de la nation. Il faut que toutes choses soient égales. Dès que ces fonctions doivent être continuées il est clair qu’ils les exercent aux mêmes clauses et conditions que par le passé.
En conséquence, il faut déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en motivant ce décret sur les considérations que je viens d’exposer.
(L’Assmnblée, consultée, rejette la question préalable pure et simple proposée parM. Drange-neuve et décrété qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.)
Plusieurs membres : L’ajournement ! l’ajournement !
(L’Assemblée, consultée, rejette l’ajournement.)
Un membre: Je propose le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale constituante, ayant déclaré que ses commissaires
aux assignats continueraient leurs fonctions jusqu’au moment où
(L Assemblée, consultée, adopte ce projet de décret sauf rédaction.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L Assemblée nationale constituante, ayant décrété, le 24 septembre dernier, que les commissaires des assignats continueraient leurs fonctions, jusqu au moment où d’autres commissaires seraient nommés par la nouvelle législature,
« Décrète que les fonctions des sieurs Leclerc, Ptipin, Berthereau et Ménager cesseront, savoir pour les sieurs Leclerc et Papin, à compter dû 25 octobre du présent mois, et pour les sieurs Berthereau et Ménager, à compter du 29 du même mois; et en conséquence que l’indemnité qui leur est due pour la continuité de leurs fonctions, cessera à compter desdits jours exclusivement. »
secrétaire, fait connaître par une notice abrégée, diverses lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée ;
1° Pétition de la commune de Thévenelles département du Nord, relative à un droit de nar-cours. F
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité d’agriculture.)
2° Pétition de M. Montdyver, relative à une dîme inféodée.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des petitmns.)
3° Pétition de citoyens nommés par les comités des recherches et des rapports, pour faire le recensement à Paris des personnes logées en hôtel garni, qui demandent que l’Assemblée nationale confirme la décision du directoire du département, qui leur accorde 2,400 livres.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
4° Pétition de différents Suisses, qui demandent 1 exécution des traités avec les Suisses, qui ont supprimé le droit d^aubaine vis-à-vis de cette nation, et que les tribunaux de Saint-Domingue refusent de reconnaître.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
5° Pétition des administrateurs de VHôtel-Dieu de Bourg, chef-lieu du département de VAin, qui demandent en faveur des pauvres, que les ventes des bâtiments de l’ancien hôpital soient dispensés des droits d’enregistrement.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de secours publics.)
6° Adresse de M. Reypner, qui fait hommage à 1 Assemblée de la Constitution polyglotte.
(L Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
7° Adresse de plusieurs curés assermentés du district d'Uzès, qui se plaignent des ravages faits par les prêtres non assermentés.
(L’Assemblée ajourne la lecture de cette adresse a mercredi.)
secrétaire. Voici une lettre de M. Duport, ministre de la justice, qui envoie à 1 Assemblée la note des nouveaux décrets sanctionnes par le roi. Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 24 octobre 1791*.
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de transmettre à l’Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le
Liste des décrets sanctionnés par le roi.
Décret du 17 août, relatif aux ingénieurs géographes militaires.
« Décret du 21 du même mois, relatif à la levée du plan du territoire, et à l’évaluation du revenu d’une communauté.
« Décret du 21, concernant les rentes constituées
cèses gé> S°US 16 n°m d6S syndics des di°¦ Décret du même jour, relatif à la délivrance des reconnaissances définitives des offices li-lj uiu.es*
Décret du 24, concernant la liquidation des
et religYeu^es* C ltuées au Proflt des religieux
« Décret du 27, qui décerne à J.-J. Rousseau les honneurs dus aux grands hommes.
« Décret du 13 septembre, qui fixe le délai pour faire accepter les déclarations du comraand ou élections d amis.
« Décret du même jour, qui défend aux Français de porter aucune marque distinctive, et qui reserve au roi et au prince royal la faculté de porter celles dont ils sont revêtus.
tiques*0'81 dU ^ aUX baUX emphyté°-
« Décret du 17, concernant la restitution des marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-devant corps et communautés d’arts et métiers, dont la confiscation n aura pas ete jugée.
« Décret du 20 septembre relatif à l’acquit des droits pour les cuirs et peaux qui étaient en charge au 1er avril 1790.
« Décret du 21 pour l’exécution des décrets qui ordonnent d’elever une statue à J.-J. Rousseau.
Décret du même jour, relatif à la liquidation 1789 supprimés antérieurement au 1er mai
« Décret du même jour, portant qu’il n’y a pas lieu a rembourser les lieutenances générales, les lieutenances de roi et les majorités qui n’o-bligeaient pas à résidence.
« Décret du même jour, relatif au paiement des anciens gages des ci-devant titulaires des offices de judicature et de finances, dont le fonds aurait été versé au Trésor public, faute par eux en avoir réclamé à temps le paiement.
, ((, Décret du 22 septembre, sur les formalités a observer pour la liquidation des dettes exigibles contractées par les corps et communautés d arts et métiers.
« Décret du 23, retatif aux personnes qui ont signé ou signeront des protestions contre la Constitution.
o Décret du même jour, relatif aux justifications a faire par les ci-devant officiers des états-majors des places qui formeront des demandes en indemnité, à raison des réparations ou changements qu’ils pourraient avoir faits dans les bâtiments ou autres terrains dont la jouissance leur avait été concédée à titre d’émoluments.
« Décret du 24, qui résilie les marchés passés au sieur Baudouin, pour l’entreprise des transports et effets d’habillement, d’équipement, de campement et autres ressorts du département de la guerre.
Décret du même jour, qui proroge les fonc
« Décret du 24 septembre, qui ordonne la formation d’une cour martiale, pour juger la réclamation de Jacques-H- nri Moreton.
« Décret du 26, concernant les biens dépendant des fondations.
« Décret du même jour, concernant les bibliothèques et particulièrement celle de Lyon.
« Décret du même jour, concernant la rectification des erreurs qui se seraient glissées dans les contrats de rentes perpétuelles.
« Décret du même jour, relatif aux gratifications à accorder aux secrélaires-commis et aux huissiers dé l’Assemblée nationale.
(- Autre décret du même jour, qui abolit l’usage de faire prêter serment à ceux qui obtenaient la décoration militaire.
« Autre décret du 27, relatif à la répartition des pensions des officiers du point d’honneur.
« Décret du 27 septembre, qui fixe les peines et les amendes qui seront encourues par ceux qui prendront dans des actes publics des qualifications supprimées.
« Décret du même jour, relatif aux fonctions de bureaux des consultations des arts et métiers et aux récompenses nationales pour les artistes.
« Décret du même jour, relatif à la réunion du pays de Dombes et de ses dépendances, à l’Empire français.
« Décret du même jour, portant suppression des chambres de commerce.
« Décret des 26 et 28 dudit, qui prescrit les peines qu’encourent les autorités constituées, qui donneraient suite à des actes annulés par des autorités supérieures.
« Décret du 28, relatif au mode de paiement des domaines nationaux.
« Décret du même jour, relatif aux gratifications à accorder à diverses personnes estropiées de leurs blessures.
« Décret du 28 septembre, relatif aux secours accordés en remplacement de pensions supprimées.
« Décret du même jour qui étend, en France, a tcrnt individu de quelque couleur qu’il soit, le plein exercice des droits de citoyen.
« Décret du 29, relatif à la conservation provisoire des places d’inspecteurs des constructions, d’élèves ingénieurs de la marine, etc...
« Décret du même jour, en faveur des officiers de tous grades, retirés des troupes de ligne, qui ont servi dans la garde nationale depuis 1789.
« Décret du même jour, portant que le roi sera prié de faire don de son portrait au Corps légis latif.
« Décret du même jour, qui accorde 400 livres à chacun des commis extraordinaires employés par le greffier du tribunal du sixième arrondissement de Paris.
« Décret du 29 septembre, relatif à l’acquit de toutes les parties de rentes, pensions ecclésiastiques, et autres intérêts de la dette publique, qui resteraient dues antérieurement à l’époque du 1er juillet 1790.
« Décret du même jour, relatif à une nouvelle formation des régiments coloniaux.
« Décret du même jour, relatif au payement des sommes qui restent dues par les acquéreurs de l’hôtel des cbevau-légers à Versailles.
« Décret du même jour, relatif aux pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines.
« Décret du même jour, qui nomme uu de ses ex-présidents et trois secrétaires pour signer les procès-verbaux et les décrets.
« Décret du 30, qui autorise le directeur de la liquidation à continuer à liquider, sous sa responsabilité, les indemnités dues pour les maîtrises et jurandes.
Décret du 30 septembre, qui accorde à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire une somme de 20,000 livres pour fournir provisoirement aux dépenses de ses nouveaux bureaux.
« Décret du même jour, qui accorde des gratifications à MM. Paris, Vacquier et Février.
Décret du même jour, qui accorde des gratifications à chacun aes individus qui composaient la compagnie de la ci-devant prévôté de 1 hôtel et au sieur Lataille.
« Décret du même jour, portant qu’il sera armé, dans le plus bref délai, quatre corvettes ou avisos, et des chalo pes canonnières pour protéger le service des do anes.
« Décret du 15 octobre, relatif à la nomination des chirurgiens-majors attachés aux bataillons des gardes nationales destinées à la défense des frontières.
« Signée : Duport. »
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions :
9° Lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui envoie l’état des nouvelles adjudications des biens nationaux, à Paris. Ils étaient estimés 461,444 livres et ont été vendus 736,734 livres.
10° Lettre de M. Claude Mathieu, député de la Nièvre, qui mande que la fièvre l’a repris, et qu’il lui est impossible de se rendre au terme qui lui a été fixé.
11° Adresse de plusieurs citoyens de Chantonnay, département de la Vendée, qui se plaignent de ce que les mécontents fugitifs vendent leurs blés secrètement, enlèvent le numéraire, et de l’af-fluence de gens sans aveu.
Plusieurs membres : Lisez ! lisez I (L’Assemblée décide que cette adresse sera lue.)
Elle est ainsi conçue :
« Législateurs, nos premiers représentants se sont acquittés de la mission auguste que nous leur avons confiée; et la garde de la liberté vous a été remise; vous avez juré de ne l’abandonner jamais. Aussitôt que le bruit de votre serment est venu jusqu’à nous, nous nous sommes empressés de le répéter dans tous les coins du département, au milieu des troubles dont le fanatisme et i’abus des lois n’ont cessé de l’agiter. Nous aimons à le renouveler entre vos mains parce que vous êtes dignes de nous entendre et que vous connaissez ce que vaut le serment d’hommes libres.
« L’achèvement de la Constitution n’a pas été pour le département de la Vendée, une époque de paix et de réunion : de toutes parts, les ennemis de la Constitution le fatiguent et le tyrannisent; les émigrations s’y multiplient avec une rapidité alarmante. Nous souffririons sans peine la fuite de ces hommes coupable-s, sielle n’entraînait la ruine de ceux qui restent fidèles à la patrie. Pour fuir, ces déserteurs ont vendu leurs blés. Outre la privation désastreuse du numéraire qu ils ont emporté, et qu’ils se sont procurés à une perte considérable, ils augmentent encore 1 inquiétude des habitants de ces campagnes, par leurs murmures sur la disparition des blés et le surhaussement de leur prix.
« Une loi contribue encore à l’accroissement des
oréfrpaUrifPaVîU-S parlons p?s de la conduite des manmnv?£ a ’ vous etes instruits de leurs dr (Lnl u r68 dangers qü’ils nous ont fait cou-nrnno ' Révolution. Peut-être avez-vous déjà prononce sur leur sort. La clémence de la nation nrâls i>pas n^ppeiés a leurs devoirs, et les pretres d un Dieu de paix sont encore les apôtres de la guerre et de la révolte. P
aemflUna.odiepe!!p!efr^eais.Y0llsn0mniases représentants, quandil se dépouilla pour vous de l’exer-cice de sa souveraineté, il vous dit : Citoyens je ne vous elève au-dessus de vos égaux que pour vous occuper de leur bonheur ; c’fst poïï £ avantage, et non pour le vôtre que je vous rends dé-
cPe7,emn?o1deh1neUr
cet emploi honorable : nous vous offrons une occasion de remplir voire devoir, votre serment®
avons LCOmpt0'18 ¦' la connaiss’ance que n„„s avons de^ votre caractère justifie et justifiera notre espérance. » (.Applaudissements.)
secrétaire, continuant la lec-avee^nn i' et pétitions:Voici un mémoire Bofs Zl irt ï. )' Masnen, curé de Lucy-le-
5' 1' lcli gallon, »r
sermentés. bile est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J ai 1 honneur de vous adresser des movens
süIgérése.S,r qUe j'ai d’êlre utile à ma patrie |?a « Je suis, avec respect, etc. n, . « Signé : Magnen. »
Plusieurs membres : Lisez le mémoire.
seerétaire, continuant la lecture. « Elites de la France, dignes successeurs dp la première rose de la liberté' jdff nouie, mais qui ne se flétrira jamais ; élites de
de îa GonstitnH°nS JJePrései^*:ez» amis et soutiens L n’ de 2rands hommes vous ont précédés; hommes mortels, ils se sont immortalisés (Rires); ils ont bravé les dangers q^ïs
qu’ilïvSus S ('RlVeS'} datlS .Worieuse carrière
|taL0U,SuS üpürcioldrtueÏOvUoSuSIanPeaïï:
sœiœ „égaIà celui dont ils “*
jQ^ulsieursmembres : Assez! assez I L’ordre du (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions :
viüe ct6^^ J7°CUrelir de la commune de la ruuhf b Ffrté-sous-Jouarre, et extrait de la du corps municipal de la même ville, ¦3»nn Ha rp‘e, e divers traits de patriotisme
d’un dnn nttniC1f-0yen8’ v! DieZ’ et eotre autres,
d un don patriotique qu’il a fait de 300 livres pour 1 entretien d’un garde national. ’
t Jn A,ssembl£e décrète qu’il sera fait une men-
verba?)110 C6tte lettre dans ,e Procès-
14° Pétition de divers citoyens, relative aux moyens de pourvoir pendan
des citoyens sans ouvrage. misere
dc^ecoS"sbpéublice“r,e Pétm#Q “ COmite
15° Lettre du commandant des volontaires 'nationaux du département de l'Eure, relative à l’or
ta?res a Premier bataiIlon de ces volon-
mfireTWée ren™e Ce“e le“re a" comité
iuchf P/,!UmZdun ci-devant
ctmL1eS"S“s’roTauxemande d’élre lrai‘é
débitas1)6 renV°ie C6lte pétilion “ “¦»««
dpnt°^fmise- des cU°yens d’Annonay qui demandent une loi pour réprimer les troubles causés par les prêtres non assermentés. 3
de
sur te ém1gratfon* C°ntenant un proiet
cou?^^ de M’ Viard' qui demandc des se-
des^secours!jée r6nV0i6 C6tte lettre au comité
de20l°a aardn°H cif°yens. composant le bataillon de ta garde nationale parisienne, connue sous le nom de Bataillon des Ports, qui demande des retraites proportionnées à leurs services.
mihtaireT 6 r0nYOie Cette pétilioa au comité 21° Pétition de M. Démons, archiviste dp? dn
Voici le résultat tralfementi0naUX’ PÜ de“ande Æ fiïe t desLdomaTnes.) ren,0’e cel(e Pétition au comitéprimer|dmporta?ion.demande M ™
MM. Gérardin.
Antonelle.
Dumolard.
Saladin.
CasteL
Ghassagnac.
Soubeyrand-Saint-Prix.
Vosgien.
Couturier.
Delpierre.
Merlin.
Philibert.
Bréard.
Pierron,
Taille fer.
Sautereau.
Lecoz.
Gossuin.
Beaupuy, l’aîné.
Fâche.
Thorillon.
Tardiveau.
Lejosne.
Lecointe-Puyraveau.
Suppléants.
MM. Benoiston.
Fauchet.
Mouysset.
Bonnemère.
Bonnet-de-Meautry.
Prudhomme.
Guadet.
(L’Assemblée se retire ensuite dans les bureaux pour procéder à la nomination des membres du comité militaire.) .
(La séance est levée à neuf heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte àj neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal des deux séances du lundi 24 octobre. Il est adopté.
Je demande la parole ^ pour faire une motion d'ordre. Vous allez procéder à la formation d’un comité diplomatique. Sans doute, vous n’entendez pas entretenir une correspondance suivie avec le ministre, ni prendre sur vous les détails de celte partie. Je propose un article de règlement, qui interdira au comité de communiquer directement avec le ministre. (Murmures.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un membre : J'observe que le décret des mois de septembre et octobre 1790 n’a rien statué sur la succession de ceux qui mourront dans leur maison de retraite. Je fais la motion qu’il y ait une loi pour faire cesser les incertitudes dans lesquelles se trouvent d’une part les administrateurs de district; d’une autre, les parents, et en troisième lieu, les religieux confrères du décédé. . ,
(L’Assemblée décrète le renvoi de cette motion au comité de législation.)
au nom du comité central de législation. Messieurs, la loi du 5 novembre 1790 ordonne qn’il sera remis à chaque propriétaire d’office liquidé un brevet des reconnaissances payables en assignats. Elle contient de plus une disposition qui porte que les reconnaissances porteront l’intérêt à 5 0/0 de la somme capitale jusqu’à leur payement effectif en assignats, ou leur délivrance en paiement d’acquisition de domaines nationaux.
Ces dispositions donnèrent lieu à plusieurs questions qui tirent la matière d’un mémoire remis au comité de liquidation par le directeur général de la liquidation. L’une de ces questions principales était de savoir si les intérêts des sommes dues aux titulaires d’offices et aux créanciers des corps et communautés ecclésiastiques seraient sujets à la retenue des impositions, c’est-à-dire du vingtième, jusqu’au 1er janvier 1791, et du cinquième conformément à la loi du 1er janvier 1791, postérieurement à l’époque du 1er janvier 1791. Ces objets étaient trop importants pour ne pas fixer l’attention de l’Assemblée nationale constituante. Quoiqu’elle fûtsur la fin très prochaine de sa session, elles’en occupa et ordonna qu’il lui fût présenté un projet de décret. Le projet de décret fut fait, mais il ne fut pas possible de le présenter. Je viens vous proposer d’admettre ce projet de décret pour une première lecture, et de renvoyer à huitaine une deuxième lecture ; ou, si l’Assemblée n’est pas suffisamment instruite, vu l’importance de la matière, de renvoyer la question au comité de liquidation, en le chargeant de faire son rapport.
Voici le projet de décret :
« L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L’intérêt des sommes dues aux titulaires d’offices, à compter du jour du dépôt complet de leurs titres au bureau général de liquidation, et aux créanciers des corps et communautés ecclésiastiques, pour dettes exigibles, à compter de la vérification de leurs titres, faite par les directoires de district, continuera d’être calculé à 5 0/0, mais sera sujet à la retenue des 2 vingtièmes et des 4 sols pour livre, jusqu’au 1er janvier 1791, et, depuis cette époque, à la retenue du cinquième.
« Art. 2. L'intérêt des sommes adjugées judi-ciellement, soit aux créanciers de l’Etat, soit à ceux des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, sera calculé sur le même pied et sujet à la même retenue.
« Art. 3. Cette retenue sera pareillement faite sur les intérêts dus pour raison des contrats souscrits par les commuuntés religieuses, les corporations judiciaires, les communautés d’arts et métiers, les pays d’Etats, et généralement sur tous intérêts dus par la nation comme succédant au débiteur originaire, dans tous les cas où les débiteurs n’auraient pas été autorisés par lettres patentes dûment enregistrées, à stipuler la non rétention d’impôts, ainsi que sur tous intérêts moratoires.
« Art. 4. Les rentes à 4 0/0 seront exemptes de la rétention, lorsque les parties l’auront ainsi stipulé. »
(L’Assemblée décrète l’impression et ajourne la seconde lerture à quinzaine.)
secrétaire, donne lecture des adresses suivantes :
1° Adresse d'un citoyen, relative aux émigrants, accompagnée d’un projet de décret ;
2° Adresse sur le même sujet, de plusieurs citoyens d'Avr anches, accompagnée d’un projet de décret ;
3° Pétition de deux citoyens de Meulan, contenant un projet de loi sur le même sujet ;
4° Adresse des officiers municipaux de Rouillac, département de la Charente, également sur les émigrants. Ils annoncent l’émigration des aristocrates et craignent une trame contre l’Assemblée nationale.
Un membre demande que toutes les listes des comités restent pendant trois jours au bureau de recensement, et qu’il soit libre à chaque membre d’aller les consulter.
(L’Assemblée adopte celte motion.)
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution. Ce sont : DÉPARTEMENTS.
MM. —
Guilhou Lot.
Lostalot Basses-Pyrénées.
DÉPARTEMENTS.
MM. _
Darneuilh Hautes-Pyrénées.
Mailho ici.
Plusieurs citoyens de la section du Palais-Royal demandent à être admis à la barre pour exprimer leurs inquiétudes et présenter leurs vues sur les subsistances de la capitale.
Un membre : Gela ne regarde point l’Assemblée nationale, mais les corps administratifs.
(L’Assemblée décrète qu’ils seront admis à la séance du soir, à six heures.)
, Un membre : Je demande que l’Assemblée fixe a 12 le nombre des députés qui pourront être admis a la barre.
Plusieurs membres : Non ! non !
Un membre : Ce serait porter atteinte au droit sacré de pétition. (Murmures.)
Ce n’est point porter atteinte au droit sacré de pétition, que de réduire le nombre de ceux qui doivent les présenter. Je suis d avis autant que personne que l’on admette ceux gui ont des réclamations et des pétitions à faire a 1 Assemblée; mais je crois qu’on ne doit pas permettre que, sous ceprétexte,il vienne une foule immense de personnes se placer dans l’intérieur de la salle. D’ailleurs la loi a parlé dans l’organisation des municipalités; il y est dit que les pétitions ne pourront être présentés par plus de 10 personnes. Je demande que cette loi soit exécutée à l’égard du Corps législatif et qu’on fasse en conséquence un article du règlement qui borne 10 le nombre des députés qui pourront être admis à la barre pour présenter cette pétition.
Je mets aux voix cette proposition : que ceux qui sont d’avis de l’adopter veuillent bien lever la main.
et plusieurs autres membres à gauche demandent avec chaleur la question préalable.
Je vais commencer la première épreuve.
Un grand nombre de membres : Non! non! La contre-épreuve! faites la contre-épreuve, Monsieur le Président !
(La contre-épreuve a lieu.)
La proposition de M. Dumolard est adoptée.
Plusieurs membres réclament contre cette décisionnel demandent une nouvelle épreuve. (L’Assemblée est dans une vive agitation.)
Monsieur le Président, je demande a parler contre vous.
Je demande, Monsieur le Président, à prouver que vous avez mal posé la question et que vous avez violé la loi, malgré les réclamations d’un grand nombre de membres de l’Assemblée. (Vifs applaudissements dans les tribunes. — Murmures prolongés dans VAssemblée.)
Je vous accorde la parole.
Plusieurs membres à droite : Non ! non ! l’ordre du jour !
Un membre : Je demande que M. le Président soit destitué. (Vifs applaudissements dans les tribunes.
— Rumeurs prolongées dans l'Assemblée.)
Un membre : Des membres se plaisent à troubler l'ordre de l’Assemblée; on les voit correspondre avec les tribunes qui lui manquent de respect. Nous demandons à nous former en comitégénéral. (Applaudissements dans une partie de VAssemblée. — Murmures prolongés à Vextrémité qau-che de la salle.)
(Un grand nombre de membres se précipitent vers le bureau pour s’inscrire en faveur de la motion du dernier opinant, aux termes de la loi qui porte que 50 membres pourront exiger la formation du comité général.)
Plusieurs membres demandent à parler sur le desordre résultant de ce déplacement. (L’Assemblée est dans une grande agitation.)
Aux termes de la loi, j’interdis préalablement aux tribunes tout mouvement d’approbation ou d’improbation. On insiste pour que les membres qui réclament la parole contre moi soient entendus. La loi veut que j’ac-*a parole à celui qui me l’a demandée. M. Couthon propose que je sois rappelé à l’ordre. 11 peut avoir de justes reproches à me faire; si j ai manqué, je dois être censuré. Je donne la parole a]M. Couthon, et j’observe à l’Assemblée que tout cela peut se faire avec calme.
se lève et commence à parler de sa place.
Plusieurs membres à droite : Qu’il aille à la tribune!
(M. Couthon monte à la tribune en s’appuyant sur sa bequille.)
J’ai demandé la parole... (Murmures prolongés.)—Lorsque )’ai demandé la parole contre M. le Président, j’ai cru y être autorisé par le règlement, et je ne me serais jamais attendu que I usage que je faisais de ce règlement fût un motif puur un grand nombre de membres de me marquer une telle indisposition qu’on m’ait obligé de monter à la tribune, quoique précédemment 1 Assemblée ait eu plusieurs fois égard à mon infirmité. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Les tribunes violent sans cesse la loi. En comité général 1
Plusieurs membres continuent à se faire inscrire au bureau pour la formation de l’Assemblée en comité général.
D'autres membres demandent l’ordre du jour.
Il faut que ceux qui s’inscrivent pour demander un comité général en déduisent les raisons.
Un membre : Il n’y a pas de raison à donner et vous ne connaissez pas la Constitution. (L’Assemblée est dans le plus grand tumulte.)
N’attachons pas d’importance à ce tumulte et restons tranquilles.
On réclame, Monsieur le Président, que vous leviez la séance plutôt que de tolérer un pareil désordre.
(M. le Président se couvre. —Les huissiers se répandant par son ordre dans toutes les parties de la salle pour rétablir le silence. — Tous les membres se découvrent et s’asseyent. — M. le Président se découvre. — Des rires partent de l'extrémité gauche de la salle et des tribunes. — M. le Président se couvre de nouveau. — Plusieurs minutes se passent dans un profond silence.)
découvert. Il ne peut pas y avoir de sujet d’aigreur entre M. Couthon et
moi; il ne peut y avoir qu’une erreur de l’esprit : jé crois donc devoir
renvoyer à un autre moment la motion d’ordre qu’il a demandée de faire.
Dans cet instant, un grand nombre de membres demandent que l’Assemblée
se forme! en, comité
50 membres réunis ont le droit de demander que l’Assemblée se forme en comité général ; mais cette demande doit avoir un motif. Or, je demande s’il existe des motifs pour que nous nous réunissions en ce moment en comité général.
Voix diverses : La lecture de la loi ! — Nous voulons qu’elle soit exécutée !
donne lecture de l’article de Ja Constitution; il est ainsi conçu :
« Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général.
« 50 membres auront le droit de l’exiger.
« Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du Président sera vacant; l’ordre sera maintenu par le vice-president. »
J’observe à l’Assemblée qu’en comité général elle ne peut rien décréter, et que par conséquent elle ne peut rien faire pour le bien public. Je demande la continuation de la séance.
Un membre : L’intérêt public exige qu’on oublie les troubles d’un moment.
La loi résiste à la motion qui a ete faite, car elle porte que 50 membres pourront exiger la formation du comité général. Mais je défie qu’on trouve dans la loi une seule expression qui dise que, lorsque l’Assemblée nationale tiendra ses séances, on sera libre de provoquer sa dissolution à l’instant. La loi dit que lorsque les affaires importantes exigeront une discussion particulière, on pourra provoquer un comité général, et que ce comité se formera dans un autre moment. Or, nous n’avons rien de particulier à dire. {Murmures.) Je demande que la loi soit observée et qu’on passe à l’ordre du jour. {Murmures. )
Il faut que l’opinant qui demande à parler contre le Président soit entendu, à quelque prix que ce soit.
Je demande en grâce à l’Assemblée d’entendre M. Gouthon.
Si j’eusse pu présumer qu’en demandant la parole contre M.le Président, conformément au règlement, j’eusse altéré tant soit peu la paix, la tranquillité, la décence et la dignité qui doivent régner dans l’Assemblée, peut-etreme serais-je interdit de rien demander. Mais voilà ce que j’ai voulu : Il a été fait une motion de restreindre le nombre des pétitionnaires qui pourront être admis à la barre ; j’avoue que je suis de cet avis; mais contre cette motion la question préalable a été demandée et appuyée par un très grand nombre de membres. Cependant, quoique, le règlement voulut que M. le Président mit aux voix la question préalable avant la question principale, il a pris sur lui de mettre aux voix la question principale avant la question préalable, malgré les réclamations d’une partie de l’Assemblée. J’ai voulu demander purement et simplement, pour l’honneur de l’Assemblée, 1 exécution du règlement, et voilà pourquoi j ai sollicité la parole contre M. le Président.
Je rends justice au sentiment d’honnêteté de M. Gouthon, mais une simple observation va écarter l’inculpation qu’il m’a faite.
Il est vrai que la motion principale a été mise aux voix. La première épreuve était déjà commencée; c’est dans ce moment que j’ai entendu demander la question préalable. J’ai proposé à 1 Assemblée de recommencer l’épreuve totalement. L’Assemblée ne l’a pas voulu.
Plusieurs membres : C’est juste! c’est juste!
C*est pourquoi je n’ai pas proposé la question préalable. M. Gouthon n’était pas instruit de cette cirsonstance, il n’y a que du malendu. Que la paix règne parmi nous autres ! {Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Un membre : Je prie M. le Président de rappeler à l’Assemblée son règlement. Le règlement interdit à tous les membres tout signe d’approbation ou d’improbaiion. Ge u’est pas à nous à montrer aux tribunes l’exemple de la désobéissance aux lois.
Je sais, Messieurs, que l’on donne l’exemple aux tribunes, mais les tribunes, perpétuellement rappelées à leur devoir, devraient bien ne pas oublier qu’elles doivent être ici dans un silence respectueux, qu’elles ne peuvent ni applaudir, ni improuver, sans quoi j’exécuterai contre elles la loi.
Un membre : La patrie nous appelle à nos fonctions. Je demande l'ordre du jour sans discussion.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
(L’Assemblée se retire ensuite dans les bureaux pour la nomination des membres du comité diplomatique.)
(La séance est reprise à midi.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité militaire; sont élus :
MM. Lacombe-Saint-Michel.
Gouvion.
Delacroix.
Garnot, l’aîné.
Dupetitbois.
Delmas.
Louvet.
Pérignon.
Beaupuy.
Albitte.
Lolivier.
Ritter.
Jouneau.
Ghoudieu.
Blanchard.
Gasparin.
Bezanson-Perrier.
Lacuée, le jeune.
Calvet.
Goustard.
Grublier-d’Optère.
Dubois de Bellegarde.
Dumas.
Soubrany.
Suppléants :
MM. Levavasseur.
Letourneur.
Grangeneuve.
üescrots-d’Estrées.
Vienaet.
MM. Brunck.
Merlet.
Dibuisson.
Gréau.
nommé au comité des pétitions et au comité militaire, déclare opter pour le comité militaire.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Lortal, député de VAveyron, contenant les motifs qui l’ont empêché, jusqu’à présent, de se rendre à l’Assemblée.
L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les émigrants.
Avant de passer à l’ordre du jour, je de iiande la parole pour des faits. L’Assemblée, sur la motion de M. Condorcet, a décrété que les députés des départements du Haut et du Bas-Rhin lui donneraient connaissance de tous les faits relatifs aux émigrants. Elle a lieu de s’applaudir de ce décret; c’est une raison pour 1 etendre et pour recueillir des députés des départements limitrophes des éclaircissements semblables.
Les députés du Jura, département voisin de la Suisse et de la République de Genève, peuvent en fournir; ils deviennent même nécessaires, après l’exposé infidèle qu’on vous a présenté, car ils sont plus rassurants que ceux que l’on a débités dans cette tribune.
On vous a dit que les Suisses avaient témoigné ouvertement leur haine pour notre Révolution. On vous a peint le gouvernement de Berne comme voulant verser le sang français. Je vous certifie que les Bernois sont toujours demeurés de bons et iidèles alliés et que leurs magistrats font tous leurs efforts pour vivre en bonne intelligence avec la France. Les Suisses n’ont rien oublié pour entretenir l’ancienne amitié qui nous unit. Obligés de rassembler des troupes pour s’opposer au soulèvement qu’on cherchait à fomenter parmi eux, ils ont prévenu de cette mesure les départements et les districts les plus voisins. M. Bernach, commandant des troupes bernoises, nous a communiqué les raisons puissantes qui le forçaient d’établir le camp de Payerne. Il s’est plaint amicalement des moyens odieux employés poursouIeverlepaysdeVaux.il nous a renouvelé 1 assurance deFattachementinviolable du canton, et nous a conjurés d’écarter tout ce qui pourrait troubler l’harmonie et la bonne intelligence entre nous. Ces lettres ont été publiées dans tous les départements, affichées dans toutes les municipalités, et il est étonnant que M.Brissot ait opposé des anecdotes apocryphes à ces faits notoires et authentiques. J’ajoute que le camp de Payerne n’existe plus; les troupes ont été licenciées du moment où la tranquillité a été rétablie.
Quant à Genève, qui a fait éclater sa haine contre notre Constitution, quant à Genève que l’on a appelé : « un atome de République » je croyais qu’il n’était pas permis à des législateurs d’insulter à une nation, à cause de la petitesse de son territoire...
Plusieurs membres : Ce ne sont pas là des faits!
Hé bien, Messieurs, la République de Genève, l’année dernière, lorsque nos stériles contrées étaient livrées aux horreurs de la famine, lorsque le blé était à un prix exorbitant, ou plutôt qu’on ne pouvait s’en procurer à aucun prix, cette République, qu’une sage prévoyance met toujours à l’abri de la disette, s’empressa de nous ouvrir ses greniers, non par un esprit de spéculation, non pour nous vendre chèrement un secours qu’on ne pouvait trop payer mais par un prêt désintéressé et généreux, et sans autre condition que d’en rendre la même quantité l’année suivante. Voilà, Messieurs, le mal que la République de Genève vous a fait, les outrages dont vous avez à vous venger. Ils sont consignés dansles registres de nos municipalités, dans ceux du département, dans ceux de l’Assemblée nationale ; ils sont gravés dans le cœur de nos concitoyens, et pour les liers habitants du Jura, l’ingratitude est une lâcheté.
L’op s’étonnera encore que l’on se soit plaint que l’on ait imprimé à Genève des libelles contre la Révolution. Quoi, Messieurs, vous regardez avec raison la liberté de la presse comme l’égide et la sauvegarde de la Révolution, et vous voulez l’enlever à vos voisins ! Quoi ! Paris vomit tous les matins mille libelles contre toutes les autorités et les pouvoirs, et Genève n’aura pas la même puissance I Philosophes intolérants, vous êtes libres, et vous ne voulez pas que les autres le soient et vous prenez le ton et le langage des despotes!
Voix diverses : Ce ne sont pas des faits ! (SU si!)
Un membre, député du département du Bas-Rhin. Je demande la parole pour démentir ce qui vient d’être dit sur les Suisses. Dans le temps que j’étais administrateur du département du Bas-Rhin, le canton de Fribourg a adressé une lettre à M. de Palavicini, colonel-commandant du régiment de Vigier, en garnison à Strasbourg. Il a ordonné à M. de Palavicini de faire mettre sous les armes les soldats du régiment de Yigier et de lui annoncer que si un soldat fribourgeois se trouvait aux assemblées des Amis de la Constitution de Strasbourg, il serait puni et que l’Etat liu ferait sentir tout son ressentiment. Par conséquent l’Etat de Fribourg s’est déclaré contre les amis de la Constitution de Strasbourg ; c’est un fait connu des administrateurs du Bas-Rhin. {Applaudissements à V
extrémité gauche delà salle’) M. Champion. Ce que monsieur vient de vous dire n’est pas en contradiction avec ce que je vous ai dit. Il vous a parlé du canton de Fribourg, et moi je vous ai parlé du canton de Berne.
Un membre : Monsieur, on a parlé des Suisses en général.
Je vous ai parlé du canton de Berne. D’ailleurs, Messieurs, le fait que l’on vient de citer ne prouve rien ; on peut bien aimer la Constitution, et n’avoir pas la même passion pour certaines sociétés qu’elle a enfantées. Je conclus donc à ce qu’on veuille bien sur toutes ces matières entendre, non des folliculaires, mais les députés des départements limitrophes, afin qu’ils substituent des faits à des déclamation inutiles et impolitiques contre toutes les puissances étrangères.
Je demande la parole; c’est du canton de Berne que je veux parler. Je vis répondre aux allégations du préopinant par des faits.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! l’ordre du jour!
Une partie de l’Assemblée demande à passer à l’ordre du jour. Je vais la consulter pour savoir si M. Fauchet sera entendu.
(L’Assemblée, consultée, décide que M. Fauchet sera entendu.)
Il n’y a pas plus de huit jours que deux officiers suisses ont été
persécutés dans
Je vais vous citer un fait qui est authentique. Le directoire du district de Versailles a reçu une lettre par laquelle on l’avertissait qu on devait venir chercher à Pari s 500,000 livres pour payer des chevaux achetés par M. d’Artois. Nous avons envoyé cette lettre au comité diplomatique vers la fin de l’Assemblée constituante. Cet argent a été réellement pris à Bar-Je-Uuc et devait servir pour payer les chevaux que 1 on avait achetée eu Suisse pour M. d’Artois.
La discussion sur les émigrations est reprise.
J’ai admiré la profondeur des principes politiques de M. Brissot ainsi que sa haute éloquence. J adopte en entier sa théorie, mais j avoue que je ne puis pas adopter les conséquences qu il en a déduites, et j’ai été frappé de 1 étrange contradiction que l’on a remarquée entre les principes de son projet de décret, et ceux de son discours. Je suis loin aussi de partager ses inquiétudes sur les dispositions des cours étrangères à notre égard : c’est en confondant les temps et les circonstances qu’il a fait son tableau. Tout a changé depuis l’époque de l’acceptation de la Constitution; tout a dû changer depuis 1 événement mémorable, signalé par tant de témoignages de l’allégresse publique qui a reum et confondu les intérêts de la nation et l’in-teret du roi, et enlevé aux ennemis de la patrie J espoir d une dissidence fâcheuse entre elle et lui. Ainsi, ne parlons plus de ces alarmes propres seulement a nuire et à détruire le crédit public.
L émigration est une maladie politique. Les progrès de cette maladie se sont accrus parmi nous au moment même qui semblait indiqué pour les arrêter Chaque jour voit naître de perfides, de nouvelles et lâches désertions. Ce qu’il faut regretter ici, ce n'est pas la disparition de ces hommes, la plupart suspects et dangereux, les autres faibles et inutiles, mais c’est la disparition de leur or, l’inquiétude et l’agitation que ces émigrations font naître, les retards que cette funeste manie apporte à l’affermissement de la paix et de 1 ordre intérieur du royaume, et au retour du crédit public.
On vous propose, Messieurs, des remèdes violents pour arrêter cette contagion. De là la grande question de savoir si l’Assemblée nationale peut mettre des obstacles au droit naturel d,émi°rer sans blesser aucun des principes de la Constilu-tion et de la liberté publique.
Et d’abord, l’Assemblée nationale peut-elle détendre 1 émigration? La réponse se trouve dans a Constitution qui garantit à tout individu la liberté daller, de rester et de sortir du royaume sans etre persécuté, et dans le serment que vous avez fait à cette Constitution. La réponse est encore dans les principes éternels du contrat social qui doivent être ceux de toute association libre : cest qu'aucun des individus qui la composent ne puisse être obligé de rester, malgré lui, membre de la société lorsque ses affaires ou ses plaisirs l’appellent ailleurs.
On objecte le danger de la chose publique; on parle du salut du peuple qui est la première des lois.
Et moi, je dis, que je ne connais pas de plus grand danger pour le salut public, qu’une première violation des lois faites pour lui. Je dis, que le plus petit changement fait à la Constitution pourrait entraîner l’ébranlement et la ruine de 1 Empire entier, et nous précipiter dans une nouvelle révolution. La nation ne demande que le calme et la tranquillité, à la suite des secousses violentes qui l’ont agitée, elle n’a pas besoin d'autre chose. Faites renaître l’ordre, l’amour et l’obéissance aux lois; et alors les émigrations cesseront, et les émigrants s’empresseront de revenir dans leur patrie lorsqu’ils croiront pouvoir y trouver sûreté et tranquillité. Je conclus donc, sur ce point, qu’une loi prohibitive de l’emigration serait une infraction aux lois constitutionnelles.
Mais, quel serait donc le grand intérêt de la nation d’arrêter les émigrations? Une loi de rigueur ne ferait que les augmenter. Quel danger vous ferait porter cette loi? Serait-ce la réunion d’une poignée de factieux sans chefs, sans accord, sans ressources et sans moyens, et dont les forfanteries ridicules et les folies chevaleresques méritent bien plutôt la risée que l'attention d’un grand peuple?Serait-ce les hostilités qu’ils cherchent à provoquer contre nous de la part des puissances^ étrangères? Non, Messieurs, l’intérêt du roi suffira pour dissoudre la coalition de ces puissances. De plus, l’impossibilité de leur accord sur la division de notre territoire, la difficulté plus grande encore d’y faire accéder les autres puissances qui ont intérêt à maintenir l’équilibre de l’Europe, la résistance que leur opposeraient des milliers de bras armés pour la défense de la liberté et de leurs foyers, et sur toutes choses, la crainte de hâter, par les efforts même qu’ils feraient pour l’empêcher, la propagation et le triomphe des principes de la Constitution française dans leurs propres Etats, toutes ces considérations sont autant d’obstacles à ce que les puissances se déclarent contre la France. Je ne crois pas, Messieurs, à ces hostilités; je le dis avec confiance et franchise, et je substitue avec plaisir cette opinion consolante aux méfiances, aux craintes, aux erreurs dont on nous entretient peut-être trop souvent, et qui sont autant d’obstacles au retour de la confiance et du crédit.
Maintenant qu’il est prouvé que l’Assemblée nationale n’aurait pas intérêt à empêcher les émigrations par des lois de rigueur, quand même la libre sortie du royaume ne serait pas une faculté garantie par la Constitution, examinons les tempéraments qu’elle peut prendre pour arrêter cette épidémie, fixer les citoyens dans leur patrie, y rappeler ceux qui ont déjà émigré, et assurer les intérêts et la dignité de la nation. Des moyens très simples paraissent s’offrir pour remplir ces différentes vues.
11 faut d’abord distinguer parmi les émigrés les princes français que
l’on dit être à la tête de cette armée. Le premier de ces princes, frère
du roi, qui en cette qualité a été appelé à la régence, est tenu,
d’après la Constitution, de résider dans le royaume. En outre, il faut
distinguer dans l’émigration les fonctionnaires publics et les
L Assemblée doit en même temps renouveler aux nations de l’Europe le désir où est la nation française de vivre en bonne intelligence avec elles; leur rappeler les principes de la Constitution si indignement défigurés et calomniés par ses ennemis; l’intention bien prononcée de réunir, dans tous les temps, toutes ses forces pour la defense de sa liberté et de sa Constitution.
Il doit etre sursis à toute nouvelle détermination, soit à l’égard des princes français, soit à l'égard des puissances voisines, jusqu’après le rapport du ministre des affaires étrangères ajourné au 1er novembre prochain. Mais jusqu’à la connaissance des dispositions ultérieures qui auront ete manifestées, la sortie des munitions et des armes doit être suspendue.
Les officiers des troupes de ligne qui ont déserte leur drapeau doivent être remplacés. Quant aux olficiers, sous officiers et soldats qui ont déserte depuis le décret d’amnistie rendu par l’Assemblée constituante, ils doivent être jugés suivant la rigueur des lois. C’est sur ces différentes idees que j’ai calqué mon projet de décret. (Applaudissements.)
Vorateur ‘présente un projet de décret portant en substance :
« Que tous les Français émigrés seront invités, au nom de la patrie, à revenir dans son sein dans le plus court délai ;
« Que les princes français, et notamment Monsieur, frère du roi, seront également requis de rentrer en France dans le délai d’un mois, à compter de la notification dn décret :
« Que faute d’avoir satisfait à ladite réquisition, lesdits princes seront déchus de leurs droits éventuels à la couronne, et privés de tout traitement payé par l’Etat;
« Que les propriétés et personnes de ceux qui rentreront seront mises sous la sauvegarde spéciale de la loi ;
t Que les Français qui n’auront pas acquiescé a la première invitation, seront invités de nouveau, et que faute par eux de rentrer ils seront assujettis, pour leur service personnel, à une triple contribution.
« Que les biens de ceux qui prendront les armes seront confisqués au profit de la nation, sauf le droit des enfants et des créanciers.
« Que l’exportation des armes, chevaux et munitions de guerre s* ra suspendue.
« Que le pouvoir exécutif pourvoira très incessamment au remplacement des officiers qui ont déserté leurs drapeaux.
« Que les officiers, sous-officiers et soldats, qui ont déserté depuis l’amnistie, seront jugés parles cours martiales. »
Les opinants qui ont parlé jusqu’à présent ont jeté de grandes lumières dans la discussion ; mais elles ne nous ont conduit à aucun résultat déterminé. Je désirerais que l’Assemblée adoptât un ordre, une série de questions sur lesquelles la discussion soit successivement ouverte et dont le résultat conduirait à la loi qui paraît désirée parle majorité de cette Assemblée. Voici, Messieurs, l’ordre que j’aurais l’honneur de vous présenter :
1° Peut-on porter une loi sur les émigrations proprement dites? En traitant cette question, on examinerait si l’on peut mettre quelque obstacle à la sortie des citoyens, si l’on peut empêcher l’exportation des armes et munitions de guerre, et enfin s’il est possible de soumettre les propriétés des émigrés à la triple contribution.
2° Quelles mesures convient-il de prendre contre les fonctionnaires publics?
Il faut suivre l’ordre de la parole.
3° Quelles mesures prendra-t-on relativement aux princes françai-?
4° Quels sont les moyens que l’on pourra employer auprès des puissances étrangères?
et plusieurs autres membres. L’ordre du jour!
(L’Assemblée, consultée, passeàl’ordre du jour.)
L’Assemblée a refusé hier d’entendre une députation que je lui avais annoncée sous le titre de citoyens de la paroisse de Saint-Sulpice. Aujourd’hui on m’apprend que ce n’est pas une députation de citoyens, mais bien de citoyennes, au nom d’un grand nombre de mères de famille de la section du Luxembourg, qui demande à être entendue. Ces dames sont à la porte ; l’Assemblée veut-elle les admettre ?
Voix diverses : Ce soir! à l’instant! (L’Assemblée, consultée, décide que les pétitionnaires seront admises à l’instant à la barre.)
La députation des citoyennes de la section du Luxembourg est introduite à la barre.
L’orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, la citoyenne de la section du Luxembourg, qui a eu l’honneur de vous adresser, le 21 de ce mois, une pétition, nous a chargée d’y ajouter des faits certains, dont il est important que l’Assemblée nationale ait connaissance.
Par cette pétition, elle demande que l’Assemblée nationale mette un frein aux manœuvres des prêtres non assermentés, résidant sur la paroisse de Saint-Sulpice, contre les prêtres constitutionnels, et rien jusqu’ici n’en a arrêté les progrès.
Le 18 de ce mois, le vicaire de cette paroisse fut insulté, rue Garancière, en revenant de porter le saint-viatique à un malade, au point qu’il aurait été blessé, sans le secours qui lui est survenu.
Cet attentat ne peut être que l’effet des suggestions des ennemis de la Révolution. L’opinion publique désigne comme auteur de ces délits, le sieur Saillans, ci-devant .prêtre de la même paroisse, et dénonce hautement la conduite des religieuses du Petit-Calvaire, rue de Vau-girard.
C’est sur tous ces objets que nous venons réclamer l’exécution des lois et la justice de l’Assemblée nationale.
s’adressant à la députation. Mesdames, la nature vous a destinées à être la consolation de l’homme, et la loi vous appelle à faire le bonheur de vos familles et de la société, en inspirant à vos enfants l’amour de la Constitution. Laissez à l’homme le soin des affaires publiques. Donnez-lui seulement l’exemple de la juste obéissance aux lois. Cependant l’Assemblée nationale fixera votre demande; elle vous permet d’assister à sa séance. (Applaudissements.)
La discussion sur les émigrations est reprise.
J’ai peine à comprendre que
« Aux armes ! » l’autre vous dit : « Dormez! » De tous côtés je rencontre les moyens extrêmes et rien où puisse reposer la confiance publique.
Il est nécessaire de mettre un terme à cette espèce d’incertitude, et sans calculer les forces des émigrants, sans s’amuser à découvrir leurs projets, il suffira, je crois, de consulter les simples lumières de la raison, pour affimer que l’Etat n’est point en danger.
Qu’oseraient-ils, que pourraient-ils entreprendr e contre vous, eette poignée de fugitifs que l’orgueil entraîne d’abord, que la morgue et le préjugé grossissent, que déjà les remords tourmentent, que la honte retient, et que la misère vous ramènera bientôt? (Rires.) L’irritation de l’orgueil ne résiste pas aux souvenirs d’anciennes habitudes, au sentiment de la nature. C’est en vain qu’ils voudraient haïr leur patrie ; quels efforts doit-on craindre de la part de ceux qui laissent sous la protection des lois, leurs propriétés, leurs femmes, leurs enfants?
Si cette confiance dans le peuple français est le plus bel hommage qu’ils puissent rendre à sa générosité, elle est aussi le gage le plus certain de la nullité de leurs projets hostiles. On ne conspire pas contre sa patrie, quand on lui laisse ses plus chères affections pour otages.
L’Etat n’est donc point en danger. Ecoutez les philosophes et les politiques, ils vous disent : marchez d’un pas ferme dans le sentier de la liberté, l’orage qui gronde autour de vous n’est qu’un météore artificiel ; c’est en vain qu’on calomnie la liberté chez les nations voisines ; ce mot commence à plaire aux peuples. Les despotes alarmés ne menacent qu’en tremblant; ils cherchent avec inquiétude la source de leurs pouvoirs, et ils frémissent après l’avoir trouvée. L’Etat n’est donc pas en danger lorsque 4 millions de bras sont armés pour sa défense. Ecoutez cette jeunesse patriote, qui ne se montrera dans les combats que pour y remporter la victoire, elle vous dira: que ces Âlcibiades qui parcourent les empires et demandent aux tyrans des esclaves pour combattre leurs concitoyens, viennent, comme les débordements de la Perse ; la détresse et la honte les attendent sur les frontières de la liberté. Ne savt nt-ils pas que le mépris des Romains pour leurs tyrans, leur valut l’empire de l’univers. Ces militaires, aujourd’hui citoyens, qui vous défendront, sont, dit-on, sans chefs. Montrez-leur les ennemis, et vous verrez que la valeur leur suggérera l’amour pour l’obéissance et la soumission aux chefs qu’ils se seront donnés en vertu de la loi.;De ces réflexions, il résulte que les émigrants, livrés à eux mêmes, ne peuvent donc être l’objet d’aucune inquiétude.
Cependant, Messieurs, si nous n’avons rien à craindre de leurs moyens hostiles, nous avons à sonder la profondeur de la plaie que leur absence a faite à la prospérité nationale. Vous avez à punir ceux dont la fuite est un délit, et à rappeler ceux dont l’absence est illégale. Je considérerai donc deux classes d’émigrants seulement. Les premiers sont ceux que leurs be-oins, leurs affaires ou leurs plaisirs même éloignent de leurs foyers ; qui, jouissant de la plénitude du droit de transporter partout où il leur plaît leur famille leur fortune, leurs propriétés, sont quittes envers la patrie.
Je range dans la seconde classe les fonctionnaires publics qui, comptables envers la nation de quelques obligations, ont abandonné les fonctions qu’elle leur avait confiées, les militaires qui ont déserté leur drapeau.
En considérant les premiers sous le rapport de leur émigration, il est facile d’apercevoir que, quoique plusieurs aient manifesté des intentions hostiles, une loi générale ne pourrait atteindre les coupables sans frapper une foule d’innocents; la surcharge d’impositions serait une peine inapplicable au plus grand nombre; et quand on pourrait la justifier à l’égard de quelques-uns, elle serait vexatoire à l’égard des autres.
Je passe aux fonctionnaires publics qui ont abandonné leur posle. L’émigration des fonctionnaires publics ne présente pas le caractère d’un délit. Sous le despotisme aucune obligation légale ne liait ceux qui étaient chargés de fonctions publiques; nulle peine n’était prononcée contre eux en cas d’absence. Les fugitifs sont donc encore hors de votre autorité. Mais il en est qui sont comptables, qui sont responsables; et, sous ce rapport, vous pouvez exiger qu’ils rentrent dans le royaume.
Parmi ceux-ci, Messieurs, j’en vois un dont les fonctions particulières étendent les obligations, c’est le prince appelé le premier à la régence du royaume. Mais à son égard, la Constitution vous trace la marche que vous avez à suivre. La résidence dans le royaume est une condition prescrite par l’acte constitutionnel : son absence, ne fut-elle pas suspecte, est une sorte de résistance à la loi : elle contraste criminellement avec la conduite du roi. Je demande, au nom de la nation, l’exécution de la loi et le retour du prince.
Quant au délit des militaires qui ont déserté lcuis drapeaux, j’observerai qu’il faut distinguer ceux qui, profitant du bénéfice de l’amnistie, rentreraient avant le temps que vous avez fixé, et ceux qui, ayant déserté depuis l’amnistie, ont renoncé à tout espoir de grade.
Voici le projet de décret que je propose : L’Assemblée nationale décrète :
Art. 1er. Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé de ministre dans le département où il exerce ses fonctions.
Art. 2. Tous les Français, fonctionnaires publics émigrés, sont tenus de rentrer dans le royaume dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent décret.
Art. 3. Tous les fonctionnaires publics émigrés qui ne seront pas rentrés à cette époque seront déchus de tout traitement, et leurs biens seront saisis et séquestrés.
Art. 4. Louis-Philippe Joseph-Xavier, premier prince français, est requis, en vertu de la loi constitutionnelle, de rentrer dans le royaume sous un mois, à compter du jour de la notification du présent décret.
Art. 5. Tous les militaires, de quelque grade qu’ils soient, qui, depuis l’amnistie, ont quitté leurs drapeaux sans permission ni congé, et qui sont passés dans les pays étrangers, sont déclarés déserteurs, et le pouvoir exécutif sera tenu de les poui suivre sans délai et juger suivant les lois militaires. (Vifs Applaudissements.)
(1). C’est une grande erreur
Au contraire, dans toute mesure proposée comme utile, il faut d’abord examiner si elle est juste. Ne l’est-eile pas, il faut en conclure qu’elle n’avait qu’une vaine et trompeuse apparence d’utilité.
Nous avons promis de maintenir la Constitution, de ne point souffrir qu’il y fût porté aucune atteinte ; ce serment embrasse et la déclaration des droits qui lui sert debaseetles conséquences générales de ces droits que l’acte constitutionnel garantit expressément. Ainsi nous devons avoir sans cesse devant les yeux ces maximes sacrées, ces principes de la justice naturelle dictés à tous les hommes par la raison, mais reconnus par la loi française et défendus contre les sophismes qui voudraient les ébranler, par l’autorité de la volonté générale. Vous ne devez donc écouter, dans la question importante qui vous occupe, ni une juste indignation, ni les sentiments de votre générosité, mais vous devez peser avec sévérité, dans la balance du droit et de la justice, les moyens qui vous seront proposés. Ainsi, avant de chercher ce qu’il peut être à propos de faire, j’examinerai, Messieurs, ce que pouvez faire avec justice; je chercherai à fixer les limites des moyens dont l’inflexible équité vous a laissé le choix.
La nature accorde à tout homme le droit de sortir de son pays, la Constitution le garantit à tout citoyen français et nous ne pouvons y porter atteinte. Le Français qui, pour ses affaires, pour sa santé, même pour l’intérêt de son repus et de son bien-être, veut quitter son pays, doit en avoir la liberté la plus entière, il doit pouvoir en user sans que son absence le prive du moindre de ses droits. Dans un grand Empire, la diversité des professions, l’inégalité des fortunes, ne permettent pas de regarder la résidence, le service personnel comme une obligation commune que la loi puisse imposer à tous les citoyens. Cette obligation rigoureuse ne peut exister que dans le cas d’une nécessité absolue; l’étendre à l’état habituel de la société, et même à tous les temps 011 la sûreté, la tranquillité publique paraissent menacées, ce serait troubler l’ordre des travaux utiles et attaquer les sources de la prospérité générale.
Tout homme a, déplus, le droit de changer de patrie, il peut renoncer à celle où il est né, pour en choisir une autre. Dès ce moment, citoyen de sa nouvelle patrie, il n’est plus qu’un étranger dans la première, mais s’il y rentre un jour, s’il y a laissé des biens, il doit y jouir de la plénitude des droits de l’homme, il n’a mérité de perdre que ceux du citoyen.
Mais il se présente ici une première question. Ce citoyen se trouve-t-il, par la seule renonciation, délié de toute obligation envers les corps politiques qu’il abandonne? la société dont il se sépare, perd-elle à l’instant même tous ses droits sur lui? Non, sans doute ; et je ne parle pas seulement ici d’une obligation morale, je ne parle point de ces sentiments qu’une âme noble et reconnaissante conserve pour son pays, même injuste; je parle d’obligations rigoureuses, de celles auxquelles on ne peut manquer, sans se rendre coupable d’un délit et je dis qu’il existe un temps pendant lequel un homme, placé entre son ancienne et sa nouvelle patrie, ne peut, dans les différends qui s’élèvent entre elles, se permettre que des vœux, où celui des deux peuples, contre lequel il porterait les armes, aurait droit de le punir comme un assassin, où l’homme qui emploierait ses richesses, ses talents contre ses anciens compatriotes serait véritablement un traître.
J’ajouterai que chaque nation a, de plus, le droit de fixer le temps après lequel le citoyen qui l’abandonne doit être regardé comme libre de toute obligation, de déterminer quels sont jusque-là ses devoirs et quelles actions elle conserve le pouvoir de lui interdire encore. Nier ce principe, ce serait briser tous les liens sociaux qui peuvent unir les hommes. Ce terme n’est pas sans doute arbitraire, c’est celui pendant lequel le citoyen qui abdique peut employer contre sa patrie les moyens qu’il a reçus d’elle où il peut lui faire plus de mal qu’un étranger.
Dans l’ordre ordinaire et commun, tout citoyen émigrant doit être supposé n’avoir que quitté son pays et pour le regarder comme ayant voulu l’abandonner, on doit attendre qu’il en ait manifesté la volonté; on doit attendre de même que le citoyen qui renonce à sa patrie s’en suit montré l’ennemi, pour cesser de le compter parmi ceux dont l’abdication est innocente.
Mais cette marche, qui est celle de la justice générale, doit-elle être également suivie dans le moment où une notoriété publique à laquelle aucun esprit raisonnable ne peut se refuser, annonce qu’il existe un grand nombre d’émi-graots dont les intentions hostiles ne peuvent être douteuses, où il est bien reconnu qu’ils forment un corps armé, une espèce de nation sans territoire.
Dans cette multitude de Français, les uns ne sortent de leur pays que pour des motifs légitimes, les autres le quittent parce que sa nouvelle Constitution blesse leurs opinions et surtout leur vanité.
Citoyens égarés, mais paisibles, ils sont plus malheureux que coupables, car c’est un malheur que d’avoir placé ses jouissances dans de vains préjugés que le jour de la raison a dissipés.
Nous devons les plaindre et voir en eux des individus qui, pour avoir cessé d’être nos concitoyens et pour s’être trompés, n’en sont pas moins des hommes, n’en doivent pas moins conserver comme tels tous les droits des étrangers propriétaires.
Une troisième classe enfin a manifesté avec violence le désir de renverser cette même Constitution.
Plusieurs d’entre eux sont déjà coupables; or, je demande si, dans une telle circonstance, la justice la plus impartiale, la plus scrupuleuse, peut interdire à la nation française l’usage des moyens qu’elle peut avoir de connaître ses ennemis; je demande pourquoi elle ne pourrait user du droit naturel à tout individu de prendre des précautions pour sa sûreté; comment surtout ne le pourrait-elle pas, si elle se borne à obliger les émigrants d’expliquer leurs intentions, à priver ceux qui ne voudraient pas répondre, de moyens de nuire qu’il est en son pouvoir de leur enlever?
Refuser d’ailleurs de prendre des mesures de ce genre, ce ne serait pas
ici rendre Un hommage à la liberté, ce serait plutôt la violer. Comment,
en effet, les citoyens français que leur santé appelle dans les pays
étrangers, auraient-ils une véritable liberté de s’y fendre, si, en
sortant de
Enfin, si une puissance étrangère faisait des préparatifs de guerre qui pussent causer à une nation de justes inquiétudes, cette nation aurait le droit de solliciter la déclaration que ces préparatifs ne sont pas dirigés contre elle. Gomment donc ne l’aurai t-elle pas à l’égard des citoyens sortis de son sein, si leur nombre, si leurs dispositions excitent des inquiétudes égales? Le droit est le même, mais les movens de l’exercer doivent être différents. S’il s’agit d’une nation par exemple, la force armée, la propriété publique peuvent seules être regardées comme ennemies. Le citoyen paisible, soumis à la volonté générale, n’est rien dans cette lutte entre les nations. Mais dans un rassemblement qui n’a point une existence sociale reconnue, où il n’existe point de volonté commune, la majorité ne peut obliger la minorité; on ne peut y reconnaître que des volontés individuelles; tous sont membres d’une ligue volontaire, et chaque individu peut être considéré comme un ennemi.
Poserai, d’après ces principes, proposer ici trois mesures que je crois également utiles et légitimés.
La première, d’établir une séparation entre les émigrants que nous pouvons continuer de regarder comme des citoyens, ceux qui doivent etre pour nous de simples étrangers, ceux qui enfin n’ayant pas voulu profiter de la faculté de détruire les soupçons élevés contre eux, ont mérité d’être traités comme des ennemis.
La seconde, de fixer de quels droits réservés aux seuls citoyens français, doivent être privés ceux à qui leurs préjugés ont fait préférer la qualité d’étrangers.
La troisième, de déterminer quels moyens on peut employer pour ôter le pouvoir de nuire à ceux qui doivent être regardés comme ayant des vues hostiles et que, cependant, un délitjparticu-Iier n’expose pas à une instruction judiciaire Je crois avoir montré que la nation avait droit de prendre ces^ mesures, qu’aucune d’elles ne blessait ni les règles de la justice naturelle, ni les principes reconnus dans la Déclaration des droits. Mais ces mêmes règles doivent être également observées, ces mêmes principes doivent être également conservés, dans les dispositions que ces mesures nécessitent.
. C’est donc encore dans leurs rapports avec la justice que j’examinerai celles que je vais vous proposer.
Celui qui aurait prêté le serment civique inséré dans l’acte constitutionnel, relui qui, résidant dans les pays étrangers, aurait souscrit en présence d’un envoyé ou d’un consul de la nation française, la déclaration d’adhérer à la Constitution, d’en exécuter toutes les dispositions, de la regarder comme une loi émanée d’une autorité légitime et vraiment obligatoire, sera regardé comme devant conserver tous les droits de citoyen. Or, quel est l’homme qui, avant ou un motif sérieux ou seulement la volonté de s’absenter de sa patrie, pourrait regarder cette précaution ou comme une gêne ou comme un doute injurieux? Veut-il que sou voyage soit un secret, il peut encore remplir cette obligation sans risquer de le compromettre. Il reste libre de prolonger son absence et plus libre qu’il ne l’était lorsqu’il pouvait craindre d’être confondu avec les transfuges.
Celui qui ne voudra ni prêter le serment civique ni faire cette déclaration sera autorisé à se présenter devant un envoyé ou un consul de la nation française et à souscrire l’engagement solennel que, pendant l’espace de deux ans, il n’entrera au service d’aucune puissance, sans y avoir été autorisé par un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par leroi; qu’il n’agira d’une manière hostile, ni contre la nation française, ni contre aucun pouvoir établi par la Constitution, qu’il ne sollicitera le secours d’aucune puissance, ni contre le peuple français, ni contre aucun de ces mêmes pouvoirs. Regardé alors comme étranger, il jouira de tous les droits dont jouissent en France les étrangers propriétaires.
II serait tyrannique, sans doute, d’exiger une telle déclaration pour un temps indéfini, et même il serait absurde de la demander, car celui qui croit illégitimes les pouvoirs établis par la Constitution, qui regarde comme un devoir de s’y opposer, peut considérer comme nulle la promesse absolue de ne pas agir contre eux; mais il n’en est pas de même d’un engagement pour un temps déterminé. Ce n’est point ici une distinction chimérique. Malgré le devoir très réel de défendre la patrie, personne n’a jamais réclamé contre l’engagement pris par des militaires de ne point porter les armes pendant tel nombre de mois ou d’années. Parmi les moralistes qui ont discuté ce genre de questions, aucun n’a jamais combattu la validité de ces engagements à terme fixe : aucun n’en a justifié la violation.
Les émigrés qui souscriraient ces engagements, réputés alors étrangers, nepourraient rentrer dans leurs droits de citoyens actifs que de la même manière dont les étrangers peuvent les acquérir, les récompenses pour services rendus leur seraient conservés ; car leurs services n’en existent pas moins, et une erreur ne peut en effacer la mémoire. Ils continueraient de jouir des traitements accordés comme indemnités, comme retraite, car leur renonciation à la patrie n’est pas un délit.
Mais ils doivent perdre et les grades militaires qu’ils peuvent avoir acquis et le droit qu’ils peuvent avoir à un remplacement.
Toutes ces privations sont une suite nécessaire de la qualité d’étranger et l’on conviendra sans doute que l’homme qui a refusé d'adopter la Constitution de la patrie, ne peut exiger qu’elle le regarde comme lui appartenant encore.
Ceux enfin qui dédaigneront défaire la déclaration demandée, seront
censés avoir des intentions hostiles ; et certes puisqu’ils ont réfusé
de les désavouer, on peut, sans injustice, les en reconnaître coupables.
On ne peut les punir sans doute, car il faudrait qu’ils eussent été
jugés, il faudrait qu’un délit formel pût leur être imputé; mais une
intention ennemie, non désavouée, et sur laquelle on ne peut avoir de
doute, donne le droit d’enlever les moyens de nuire. Prétendre qu’il
faut les leur laisser, parce que le crime n’est pas consommé, ce serait
dire que pour désarmer son ennemi, il faut attendre qu’il vous ait
assassiné. Ainsi quant à ceux qui refuseront cette promesse de ne pas se
rendre coupables, la nation peut, sans injustice, les priver de la
disposition de toute espèce de revenus, de toute espèce de fonds
existant en France. Quel serait donc l’effet de l’indulgence que la
faiblesse ou la perfidie pourraient réclamer en leur faveur, sinon de
conserver à nos ennemis le pouvoir de
Offrons leur encore une fois le moyen de cesser d’être nos ennemis ; mais, s’ils s’obstinent à l’être, de vains ménagements deviendront une faiblesse ou plutôt un crime, et de quel droit, par pitié pour des hommes méprisables, sacrifierons-nous la sûreté de nos commettants exposés, lorsque le besoin les appelle dans les pays étrangers aux outrages de cette horde indolente et barbare?
Mais quel sera l’effet de ces mesures de rigueur qui, justes en elles-mêmes, ont cependant encore besoin d’être justifiées par leur utilité?
Sans doute, elles auraient été inutiles, si dès les premiers temps de la Révolution, le ministère des affaires étrangères eût parlé le langage qui convient à l’agent d’une grande nation ; si, par exemple, il n’eut pas souffert, qu’au mom entoù la France agitée par des troubles, fatiguée du désordre de ses finances, oubliait ses propres maux pour secourir l’Espagne menacée, cette même puissance osât refuser tout autre ambassadeur que celui dont une trop juste défiance avaitexigé la destitution, s’il ne se fut pas rendu complice des maux que le fanatisme nous fait aujourd’hui, en laissant un cardinal chargé de soutenir à Rome la cause de la raison et de la liberté ; si aux premières insultes faites à des individus de la nation française, il eut osé déployer toute la hauteur d’un peuple libre qui demande justice au nom de la nature humaine outragée.
Si nos envoyés chez les puissances étrangères, ennemis couverts ou même publics de la Révolution, et conservant dans leurs places une immobilité scandaleuse, n’y avaient établi l’opinion qu’il se préparait une révolution coutraire; si pour les remplacements on n’avait pas affecté de chercher les hommes qu’il était le plus impossible de soupçonner de ne point haïr la liberté ; si la conduite du gouvernement n’avait pas sans cesse excité une juste défiance; si les premiers défenseurs des droits du peuple n’avaient pas mérité le soupçon d’en avoir abandonné la cause ; si aucun indice n’avait annoncé une connivence coupable entre Paris et Goblentz, alors sans doute la clémence eût pu ne paraître que l’effet de la bonté naturelle au peuple français et du sentiment de ses forces ; mais aujourd’hui elle ne serait que faibli sse, elle réveillerait toutes les défiances, elle fortifierait tous les soupçons.
Notre gouvernement nous a fait dévorer trop d’outrages ; sa timidité, son incertitude nous ont trop montrés à l’Europe comme les jouets d’une intrigue dont les fils nous étaient cachés, pour qu’il soit possible de cédér au mouvementqui nous porte à rindulgence. Que le nom français soit respecté, qu’on rende enfin justice au peuple généreux que nous représentons, et c’est alors seulement que, sans le trahir, il pourra nous être permis de pardonner en son nom.
C’est de notre conduite envers cette lie de la nation, qui qse encore s’en nommer l’élite, que dépend l’opinion des nations étrangères, si nécessaire au succès de nos travaux. Soyez modérés et justes, ma,is fermes, vous serez respectés par elles, mais si vous suivez les mouvements d’une juste indignation, on vous croira faibles ; si vous accordez un pardon qu’on ne vous demande point, on vous croira ou dupes de l’artifice de vos ennemis, ou dominés par une influence secrète, plus occupés des intérêts d’une famille que du salut d un grand peuple. (Applaudissements.)
1) autres considérations me paraissent devoir encore vous déterminer à prendre ces mêmes mesures.
Un grand nombre d’émigrants n’a, pour la Constitution française, qu’une aversion fondée sur d anciens préjugés ; n’a été déterminé à la fuite que par la crainte des troubles trop réels sans doute, mais qu’une exagération coupable a rendu plus effrayants ; il faut y joindre le désagrément passager d’un changement dans leur importance personnelle. Presque tous, une fois assures de la stabilité de la Constitution française, désireront d’en partager les avantages: encore quelque temps, et ils conviendront qu’il n y a point de proportion entre la suppression d un vain titre et celle de la Bastille ; ils sentiront qu il est doux d’être libre, et quand vous leur offrirez un moyen de prouver qu’ils tiennent encore a la nation, qu’ils ne doivent point perdre sa confiance, et que vous leur laisserez en même temps la liberté de choisir le moment de leur retour, beaucoup profiteront des avantages de Ct tte loi bienfaisante et juste. Croyez qu’ils ne voudront point se déclarer étrangers, et sacrifier des biens réels, pour le vain orgueil de conserver de 1 humeur pendant quelques mois de plus. Quant a ceux dont les préjuges sont plus enracines, mais qui n’ont point formé de projets criminels, qui n’y sont entrés que par complaisance ou par air, en voyant que leur obstination les exposerait a des malheurs plus grands, croyez qu ils céderont à la voix de la raison. Ainsi, nous verrons le nombre de nos ennemis diminuer, en meme temps que nous apprendrons à les connaître.
Ajoutons ici que si celte espérance était trompée, si 1 obstination était générale, elle annoncerait des espérances bien coupables; elle nous appreudrait que nous devons multiplier les précautions et les efforts.
Une amnistie accordée sans les réserves, sans les précautions qui doivent accompagner ces actes de clémence, n’a eu jusqu’ici d’autre effet que de confondre l’innocent avec le coupable : il est temps de les séparer, il est temps que 1 homme retenu chez l’étranger par des motifs puissants, que l’homme faible poursuivi par des terreurs imaginaires, ne puisse plus être confondu avec le citoyen parjure, avec l’ennemi de la patrie. Ceux-ci, dira-t-on, nous tromperont encore, ils signeront ce qu’on voudra, et ne respecteront cette nouvelle signature, que comme ils ont respecté leurs premiers serments, mais ne serait-ce rien que d’avoir ôté à leur perfidie une dernière excuse, que de les avoir réduits à un état où il n’y aura plus que des princes, des courtisans et des ministres qui osent ne point paraître les mépriser?
Je n ai point proposé de mettre entre eux aucune distinction. Que fémigrant qui renonce au titre de citoyen ou qui refuse de s’engager à ne pas troubler la paix, soit un des suppléants du troue, ou qu’il soit appelé à remplir à son tour une lieutenance dans un régiment; qu’il abandonne la résidence imposée au régent présomptif duroyaume, oucellequ’on exigedu fonctionnaire public le moins important, tous sont égaux aux yeux de la loi; tous placés dans les mêmes circonstances, doivent également perdre tous leurs droits, et voir également tous leurs revenus suspendus. Osons enfin tout envisager d’un œil égal et ne caressons pas l’orgueil, même par la distinction d’une rigueur plus grande, seulement la publicité nécessaire de leur conduite les empêchera de se soustraire à la loi. Mais que deviendront les familles des hommes dont on séquestrera les biens? ce que deviennent les familles de ceux qui ont été ou qui sont tombés dans un autre genre de démence, et auxquels il a fallu retirer l’administration de leur fortune.
. J®.ne plus qu’un mot, toute mesure est inutile, toute espérance d’un imposer aux puissances étrangères est illusoire, toute démarche, pour leur faire respecter le nom français, pour les empecher d’aider nos ennemis, ne sera qu une honte de plus, tant que 1rs noms de nos ambassadeurs choisis parmi ceux que les événements delà Révolution ont consacrés dans les fastes de la liberté, n’apprendront pas aux rois et a leurs ministres qu'il n’existe plus parmi nous qu une seule volonté efticace et puissante, celle du peuple Sauçais. (Applaudissements.)
Voici le projet de décret que je propose :
L Assemblée nationale, considérant qu’il importe a la tranquillité publique et au salut de 1 Empire d enlever à ceux des Français qui ont trahi leur patrie, les moyens de poursuivre leurs projets, et convaincue de l’obligation de ne pas s ecarter, meme à l’égard des ennemis les plus perfides, des lois de l’équité rigoureuse, a décrété ce qui suit :
Tout cit.°yen.français sera admis à prêter dans sa municipalité le serment civiaue institue dans l’acte constitutionnel.
« Art 2. Tous ceuxqui auront prêté ce serment conserveront malgré leur absence du royaume, la plénitude de leurs droits de citoyens.
Artf3-1I1l en sera de même de ceux qui,
nHrin?CuUelle,me^,daiîs lesPayg étrangers, souscriront dans le délai de , chez l’envoyé ou le
consul de la nation française, l’engagement de maintenir la Constitution de tout leur pouvoir d en exécuter toutes les dispositions, et déclareront qu ils la regardent comme une loi émanée Français V°ir ^ltime et Qbligettoire pour tous les
" Art 4- Quiconque n’aura pas rempli l’une de ces deux obligations et restera hors du royaume, sera réputé avoir renoncé à la qualilé ue citoyen, et en conséquence il ne pourra en obtenir de nouveau le titre que comme tout autre étranger; il sera déchu de tout grade militaire, de tout droit à un remplacement dans i armee, de toute expectative d’une place quelconque, de tout.traitement pécuniaire, à l’exception des pensions qui seraient une récompense des services passés ou une indemnité.
titre en fran5a^ déchu de ce
rrira ÏrJ de Vartlde Précédent, quisous-
iïat iW® °U Ie C011SUl de la nation
française, pour 1 espace de deux ans, l’engagement de n’entrer au service d’aucune puissance sans y être autorisé par un décret de l’Assemblée nationale sanctionné parle roi, de ne porter h s armes ni contre la nation française, ni contre aucun des pouvoirs établis par l’acte constitutionnel; de ne solliciter ni contre la nation, ni contre aucun de ces pouvoirs, le secours d’aucune puissance étrangère, jouira des biens qui lui appartiennent en France de la même manière que les étrangers qui y possèdent des propriétés mobilières ou territoriales.
« Art.6.Tout citoyen français absent, qui, dans le terme fixé, n’aura souscrit aucune de ces déclarations, ou qui aura manqué à ses engagements, après les avoir souscrits, sera déclaré ennemi de la nation ; ses revenus et ses propriétés de toute nature seront mis en séquestre; l’Assemblée nationale se réservant de prononcer sur 1 emploi des revenus, et les fonds étant gardés pour lui être rendus, s’il y a lieu à une amnistie, ou restitués après sa mort à ses héritiers.
« Art. 7, Il sera incessamment présenté parle comité de législation une loi pour régler le mode d exécution de cet article, afin de conserver le droit des femmes ou des créanciers antérieurs, et de pourvoir à la subsistance, à l’éducation, à i entretien des enfants. (Applaudissements.)
« Art. 8. Aucune saisie de biens ne pourra avoir heu sur le motif d’absence, qu’à la réquisition du procureur syndic du département où était situe le dernier domicile du citoyen tombé dans le cas de l’article 6. »
Plusieurs membres : L’impression ! l’impres-
(L’Assemblée décrété l’impression du discours et du projet de décret de M. Gondorcet )
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité diplomatique. Sont élus :
MM. Kocb.
Ruhl.
Gen sonné.
Brissot de Warville.
Lemontey.
Briche.
Baert.
Ramond.
Mailhe.
Schirmer.
Treilh-Pardailhan.
Jaucourt.
Suppléants.
MM. Daverhoult.
Fauchet.
Carnot, aîné.
Delaunay.
Téalier.
Dubois-Dubais.
Collet.
La discussion sur les émigrations est reprise.
Messieurs, sans doute,le premier devoir de tout citoyen est de servir sa patrie, de lui consacrer tous ses talents, tous ses moyens; et manquer à cette obligation sacrée que nous contractons en naissant, c’est déjà commettre un grand crime. Mais celui qui, non content d’être inutile a son pays, ajoute l’ingratitude à la lâcheté en s armant contre ses compatriotes, est incomparablement plus coupable.
En partant de ce principe, les émigrants pro
Après avoir parlé del’émigration des hommes, j ajouterai un mot sur l’émigration des choses, et comme je ne suis pas d’avis qu’on assujettisse les premiers à se munir de passeports, je désire également que toute espèce de marchandises, à 1 exception des armes et munitions de guerre, puisse être importée et exportée sans permission et sans formalité. Je conclus à ce que l’Assemblée ne se montre pas accessible à des craintes populaires ; qu’elle ne paraisse pas attacher de l’importance a des événements qui n’en méritent aucune, qu elle se mette au-dessus de ces petits orages qui grondent dans la moyenne région, et qu’elle réserve sa force et son énergie pour les circonstances où elle pourra en avoir besoin, et en conséquence, je lui propose d’adopter le décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète :
« Art. 1er. Tout fonctionnaire public qui aura deserte son poste sera déclaré mnigne de remplir aucun emploi.
« Art. 2. Tout militaire, de quelque grade qu’il soit, qui aura abandonné ses drapeaux ou son département sans congé et sans avoir préalablement donné sa démission, sera rayé sur-le-champ de la liste des militaires en activité, et remplacé le plus promptement possible.
« Art. 3. A cet effet, les ministres de la guerre et de la marine seront tenus de mettre dans le plus court délai sous les yeux de l’Assemblée nationale, la liste des officiers de leurs départements respectifs, en distinguant avec soin ceux absents sans congé, et de faire part à l’Assemblée des moyens qu’ils se proposent d’employer pour opérer le plus promptement possible le remplacement de ces derniers.
« Art. 4. Il sera pris par les corps administratifs et municipaux des départements frontières, toutes les précautions et mesures nécessaires pour empêcher la sortie du royaume de l’artillerie, des armes de toute espèce et des munitions de guerre. »
(1). Est-il des circonstances dans lesquelles les droits naturels de l’homme puissent permettre à une nation de prendre une mesure quelconque relative aux émigrations? La nation française se trouve-t-elle dans ces circonstances ?
Si elle s’y trouve, quelles mesures lui convient-il de prendre? Telles
sont, Messieurs, les questions dont je pense que l’examen doit nous
conduire à la solution du grand problème qui vous occupe; et j avoue que
mon esprit et mon cœur sont d’accord pour me fournir les réponses que je
vais hasarder de vous présenter.
Première question. Est-il des circonstances dans lesquelles les droits naturels de l’homme puissent permettre a une nàtion de prendre une mesure quelconque relative aux émigrations? L’homme, tel qu il sort des mains de la nature, reçoit avec la vie une liberté pleine, entière, sans aucune restriction, sans aucunes bornes. Il a droit de faire tout ce qu il peut; sa volonté seulé et sa conservation sont sa suprême loi. Dans l’état social, au contraire, 1 homme contracte des rapports avec les autres hommes, et ces rapports deviennent autant de modifications à son état naturel. LVxer-cice en sens contraire d’une indépendance absolue, aurait bientôt dispersé ou même détruit des hommes qui tenteraient de le conserver dans le sein dune association politique; de-là la liberté civile qui est la faculté de faire ce qu’on veut, pourvu qu’on ne nuise pas à autrui, et la liberté politique qui doit être aussi la faculté de taire ce qu on veut, pourvu qu’on ne nuise pas a la patrie. *
Ainsi, ou vous considérez l’homme dans l’état de nature, ou dans l’état social.
Au premier cas, libre de tout devoir, dégagé de tout sentiment moral, il est maître de changer chaque jour le lieu où il lui plaît d’exister ; sa marche et sa volonté n’ont d’autres bornes que Ci lie du possible et les pôles du monde. Mais il serait ridicule de méditer, par rapport à l’homme ainsi considéré, aucune question sur le droit d’é-migrer
C’est donc de l’homme social qu’il s’agit ici. Dr, nous" trouverons les véritables limites de son droit, dans un court développement de ce principe : que sa liberté en société cesse là où son exercice peut nuire à la société collectivement prise, ou même aux membres qui la composent.
Le plus puissant instinct de l’homme est celui la conservation. De quelques chagrins que les deslmees sement notre vie, la nature en a fait pour la plupart des hommes, le plus précieux des biens.
Cependant, on convient que dans le pacte social 1 homme a pu dire, on suppose même qu’il a dit : c est pour notre bonheur mutuel que nous nous réunissons ; il n’y a pas de bonheur là où il n y a pas de sûreté : je consens à être puni de mort, si j’attente à la vôtre ; effrayez par la crainte du meme supplice celui qui concevrait d’attenter a la mienne.
Pourquoi ce pacte, dans lequel l’homme aliène, non seulement une portion de sa liberté mais encore, en quelque sorte, son droit de vie; pourquoi, dis-je, ce pacte est-il universellement re gardé comme légitime ? Pourquoi n’invoque-t-on )as contre une aussi étrange aliénation, le cri de a nature? Parce que, comme l’observe le philosophe immortel, qui le premier osa parler des droits des hommes et des peuples, c’est moins là une véritable aliénation de la liberté et de la vie, qu’un mode adopté par l’homme pour mieux se conserver l’une et l’autre.
Par la même raison, dans le pacte social,
1 homme a pu dire, et l’on doit supposer qu’il a dit à la société : Tu
veilleras sans ces.se sur moi tu exigeras des contributions de tous les
membres ; tu les obligeras même à exposer leurs jours dans les combats,
pour éloigner les ennemis intérieurs ou extérieurs qui voudraient me
ravir la vie, ou ma propriété; tu protégeras surtout mon enfance et ma
vieillesse ; et moi, tant que j’aurai la jouissance des forces que la
nature m’a données, je m’oblige à les employer, ainsi que ma fortune, à
ton service; je t’en jure l’assistance
En quoi une pareille convention blesse-t-elle les droits de l’homme? que peut-on y voir autre chose qu’une réciprocité d’obligations q; i concourent à la prospérité de la nation et au bonheur de l’individu? Prétendre qu’elle est illégitime, que la nation seule doit s’obliger envers l’individu, et que l’individu ne doit point s’obliger envers la nation, c’est ériger en principe l’ingratitude et l’injustice; c’est subordonner l’intérêt de tous à l’intérêt d’un seui; c’est demander la dissolution de la société : car il est impossible qu’une société existe, si chacun de ses membres a le droit de lui refuser les secours par lesquels seuls elle peut assurer son existence.
C’est donc une vérité non moins respectable que les droits de l’homme, et qu’on ne saurait obscurcir par aucun sophisme, que lorsqu’une nation juge nécessaire à sa tranquillité de réclamer les secours de tous ses membres, c’est un devoir sacré pour ceux-ci de lui payer Je tribut de fortune ou de sang qu’elle demande. D’où je conclus naturellement que les droits de l’homme, tel du moins qu’il peut en jouir dans l’ordre social, ne renferment pas celui de répondre à cet appel de la patrie par une émigration qui serait la plus lâche désertion. J’explique cette conséquence pour qu’on ne puisse pas la combattre. Je ne veux pas dire que l’homme qui a germé sous le despotisme affreux de l’inquisition espagnole, ne puisse bien aller sous un climat plus heureux chercher l’air de la liberté; que l'homme à qui les lois d’une association politique déplaisent, ne puisse bien aller s’incorporer dans une autre association où il se flattera de mieux remplir les vœux de son cœur. Je laisse de pareilles maximes aux amis de la tyrannie. Je n’entems pas même que l’homme qui a vécu dans une société où il a constamment reçu protection et assistance, ne conserve aussi la faculté physique de l’abandonner, au moment où elle croit avoir besoin de lui, et qu’elle puisse employer la furce pour le retenir. Mais j’entends que la faculté physique qu’il exercerait alors, est précisément la même que celle dont jouit l’impie qui se déshonore par un parjure, ou le débiteur ingrat qui s’acquite envers ses créanciers par une fuite ban-queroutière. J’entends que, par sa trahison, il a rompu le pacte social ; que la société, à laquelle il est infidèle, ne doit plus aucune protection ni à lui, ni à sa propriété. J’entends enfin que Je remords dans le cœur et la honte sur le Iront, il devienne à jamais le rebut de tous les peuples.
On a distingué dans cette tribune, entre les émigrants simples citoyens, les émigrants fonctionnaires publics, et les émigrants qui, après être sortis de leur patrie, tourneraient leurs armes contre elle. .Cette distinction qui varie et aggrave les caractères d’une désertion criminelle est fondée sur la justice; mais il est évident qu’elle est une chimère pour ceux qui ne croient pas à la possibilité d’une loi juste sur les émigrations, et qu’en la proposant eux-mêmes, ils ont rendu hommage à mes principes. En effet, ils ne pensent pas qu’on puisse adopter aucune mesure de justice relative aux émigrations, parce que, disent-ils, c’est un droit naturel et imprescriptible de l’homme, de quitter une patrie où il se déplaît pour en adopter une autre. Mais si c’est là un droit naturel insusceptible d’aucune modification dans l’ordre social, si je puis à mon gré et dans toutes les circonstances, abdiquer le titre de Français pour prendre celui d’Al-lemand ou d’Espagno'l, pourquoi prétendez-vous que je sois gêné dans l’exercice de mon droit par l’acceptation des fonctions publiques que vous m’aurez confiées?
Vous répondez que c’est à cause de rengagement particulier qui résulte de mon acceptation; mais quand j’ai accepté, c’est qu’il me plaisait d’user du droit naturel que j’ai de rester chez vous si bon me semble. Mon acceptation doit s’évanouir dès que je veux user du droit de me transporter ailleurs. L’imprescriptibilité de ce droit naturel anéantit tout engagement qui lui serait contraire; lorsque j’aurai brisé les liens qui m’unissaient à vous, lorsque je vous serai devenu étranger, pourquoi si je porte pour ma nouvelle patrie les armes contre vous, pourquoi me traitez-vous en rebelle ou en déserteur? pourquoi me réservez-vous un supplice auquel vous n’oseriez condamner les autres memb es de la société à laquelle je me suis donné? Votre G ide pénal et votre distinction prouvent, ou que vous ne croyez pas à la réalité de mon droit imprescriptible de changer de patrie à ma volonté, ou que vous le violez avec scandale. Il n’y a qu’une seule réponse à cette objection; et elle se trouve dans les principes desquels j’ai conclu que tout citoyen doit, à sa première demande, voler au secours de la patrie. C’e-t que la liberté absolue n’appartient qu’à l’homme sauvage ; c’est que si l’individu aspire au privilège d’être protégé par la société, il faut qu’il renonce à cette portion de sa liberté dont l’exercice pourrait devenir funeste à ceux qui le protégeront. C’est qu’enfin les obligations de services, de soins, de travaux, de dangers et même d’affeetion, sont réciproques entre la patrie et le citoyen.
Attaquez cette vérité fondamentale ou plutôt ce sentiment d’obligations mutuelles, sur lequel repose l’harmonie sociale, vous lâchez le frein à toutes les passions particulières, vous faites disparaître les rapports de l’individu à la société, et de la société à l’individu; vous rendez l’homme plus libre, mais vous l’autorisez à la trahison, à a perfidie, à l’ingratitude; vous éteignez en lui les sentiments moraux qui lui font si souvent trouver au fond de sa conscience le bonheur qu’il cherche en vain dans les objets qui l’environnent. Vous lui donnez, il est vrai, l’univers pour patrie, mais vous lui ôtez celle qui l’avait vu naître. Vous lui donnez tous les hommes pour concitoyens, mais vous l’instruisez à leur manquer de foi. Eh ! que ne nous dit-on plutôt, et plus franchement, de nous retirer dans les forêts eternelles et inhabitées du Nord. Là sans doute livrés à notre féroce insouciance sur tout ce qui ne serait pas nous, nous jouirions de la liberté naturelle dans toute son étendue; et elle ne serait restreinte par aucun sentiment ni par aucun devoir.
Il est prouvé qu’uneassociation politique touche au terme de sa durée, si
on lui ôte le droit de réclamer, dans ses besoins, le secours des
membres qui la composent. Il est prouvé que les membres qui, au lieu
d’accorder les secours réclamés prennent lâchement la fuite, violent la
plus sacrée des obligations. Il est prouvé que vouloir justifier cette
coupable défection par l’allégation des droits de l’homme, de celui sur
tout de se fixer sous l’empire du gouvernement qui lui plaît le plus,
c’est étouffer tous les sentiments qui font les delices et l’honneur de
notre existence, c’est
Jus iii’à présent j’ai raisonné dans la supposition qu’il ne s’agissait que d’émigrations proprement dites, ou .'i l’on veut d’une simple suite. J’ai comhaitu les adversaires d’une loi sur les émigrants, dans le champ clos où ils ont eu soin de se placer ppur se méuagerau moins les avantages «lu terrain. Je jes appelle à mon tour dans une autre arène, et je les prie de me répondre. Supposons que lesémigrants ne quittent pas seulement leur patrie, parce que son gouvernement ne les rend pas heureux, ou parce qu’ils ne veulent supporter pour elle aucune fatigue ni courir aucuns hasards. Supposons que la haine et la fureur les bannissent de son sein, qu’ils forment autour d’elle une ceinture de conspirateurs, qu’ils s’agitent et se tourmentent pour lui susciter des ennemis; qu’ils excitent ses soldats à la désertion; qu’ils soufflent parmi ses enfants le feu de la discorde; qu’ils y répandent par leurs manœuvres l’esprit de vertige et de faction; et qu’enfin, le fer et la torche à la main, ils élèvent au ciel indigné des vœux criminels pour hâter le jour où ils pourront s’enivrer de son sang et la couvrir de cendres et de ruines ; je le demande aux ardents défenseurs d^s droits de l’homme et de la liberté indéfinie des émigrations, croient-ils qu’il soit de la justice que la patrie attende dans une torpeur funeste les coups qu’on lui prépare? Croient-ils qu’elle blessera les droits de l’homme en prenant les précautions qui pourront faire avorter les complots formés contre elle? Pensent-ils qu’elle ne puisse pas traiter en ennemis ceux qui conjurent sa ruine; en rebelles, les enfants ingrats qui aiguisent des poignards pour la déchirer? L’exercice des droits de l’homme ne serait-il permis qu’aux émigrants ou aux assassins? Serait-il interdit aux citoyens vertueux, restés fidèles à leur pays? L’attaque serait-elle licite a»x premiers, et les autres doivent-ils attendre qu’on les égorge pour se mettre en état de défense? Oh mais, dit-on, vous sortez de la question; vous parlez de rébel lion, et il s’agit d’émigrations. Je me garderai bien de mêler aux grands intérêts qui nous occupent,une misérable querelle de mots; qu’on appelle comme on voudra les traîtres dont je viens de parler, mais que l’on convienne que la patrie p> ut déployer contre eux une juste sévérité. Ce ne sera pas si l’on veut un émigré, mais un rebelle que frappera son bras vengeur. Ce ne sera pas l’acte d’émigrer, mais l’intention coupable qui l’aura déterminé, que l’on punira. Soit, je vous passe tous les termes qui vous plairont. Mais que le crime, quelque nom qu’on lui donne, reçoive enfin le juste salaire qui lui est dû. {Applaudissements.)
Seconde question. La France se trouve-t-elle dans les circonstances dont je viens de parler dans la première partie de ma discussion? Certes, je n’ai point l’intention d’exciter ici de vaines terreurs dont je suis bien éloigné d’être frappé moi-même. Non, ils ne sont point redoutables ces factieux aussi ridicules qu’insolents, qui décorent leur rassemblement criminel de nom bizarre de France extérieure; chaque jour leurs ressources s’épuisent. L’augmentation de leur nombre ne fait aue les pousser plus rapidement vers la pénurie la plus absolue de tous moyens d’existence. Les troubles de la fière Catherine et les millions de la Hollande se consument en voyages, en négociations, en préparatifs désordonnés, et ne sulfisent pas d’ailleurs au faste des chefs de la rébellion, bientôt on verra ces superbes mendiants qui n’ont pu s’acclimater à la erre de l’egahté, expier dans la honte et la m£ sère les cri nés de leur orgueil, et tourner des yeux trempés de larmes vers la patrie qu’ils ont abandonnée; et quand leur rage, plus forte aue leur repentir, les précipiterait lès armes à la main fur son territoire, s’ils n’ont pas de soutien chez it'S puissances étrangères, s’ils sont livrés à leurs propres forces, que seraient-ils, si ce n’est de misérables pigmées qui, dans un accès de délire, se hasarderaient à parodier l’entreprise des Titans contre le Ciel ? (Applaudissements.) Quant aux Empires dont ils implorent les secours, ils sont gnés* 011 tr°P fat‘gués parla guerre ou Nord, pour que nous ayons de grandes craintes a concevoir de leurs projets.
D’ailleurs l’acceptation de l’acte constitutionnel par le roi paraît avoir dérangé toutes les combinaisons hostiles. Les dernières nouvelles annon-
Hana^Uet> *DSS*eiet ia .^ède désarment, que dans les Pays-Bas les émigrés ne reçoivent d’autres secours que ceux de l’hospitalité. Croyez surtout, Messieurs, que les rois ne sont pas sans inquiétudes. Ils savent qu’il n’y a pas de Pyré-nees pour 1 esprit philosophique qui vous a rendu la liberté: ils frémiraient d’envoyer leurs soldats sur une terre encore brûlante de ce feu sacré-ils tremberaient qu’un jour de bataille ne fît dé deux armees ennemies un peuple de frères. (Applaudissements.) Mais si enfin il fallait mesurer ses forces et son courage, nous nous souviendrions que quelques milliers de Grecs combattant pour la liberté triomphèrent d’un million de Perses ; et combattant pour la même cause avec le même courage, nous aurions l’espérance d’obtenir le même triomphe. Mais quelque rassuré que je sois sur les événements que nous ache l’avenir, je n’en sens pas moins la nécessité de nou3 taire un rempart de toutes les précautions qu'indique la prudence. Le ciel est encore assez orageux pour qu’il n’y ait pas une grande légèreté a se croire entièrement à l’abri de la tempête ; aucun voile ne nous cache la malveillance des puissances étrangères, elle est bien authentiquement prouvée par la chaîne des faits que M. Bris-sot a si énergiquement développés dans son discours. Les outrages laits aux couleurs nationales, et 1 entrevue de Pilnitz sont un avertissement que leur haine nous a donné, et dont la sagesse nous fait un devoir de profiter. Leur inaction actuelle cache peut-être une dissimulation profonde. On a tâché de nous diviser. Qui sait si l’on n.e veut pas nous inspirer une dangereuse sécurité? Je ne crains rien, mais j’aime a me précautionner contre ceux qui n’ont renoncé à me nuire que parce qu’ils ont perdu l’espoir de réussir dans leurs projets. Quant aux émigrés, feindrait-on d ignorer qu’ils calomnient tous les jours Louis XVI, et que dans toutes les cours d’Allemagne, où ils promènent leur haine et leur bas-sessse, ils accusent la franchise de son acceptation. Feindra-t-on d’ignorer que c’est par ces propos perfides qu’ils entretiennent les puissances étrangères dans des dispositions si équivoques à notre égard?
Dira-t-on que leur émigration du royaume n’est qu’un simple voyage, et
que leur rassemblement dans les Pays-Bas n’est que l’effet d’un hasard
innocent ? Mai? serait-ce aussi par un cas fourtuit que tous les
ci-devant gardes du corps et tous les officiers déserteurs de leurs
postes, se
Ici, j’entends une voix qui s’écrie : où est la preuve légale des faits que vous avancez? Quand vous la produirez il sera temps de punir les coupables. 0 vous, qui tenez ce langage, que n’étiez-vous dans le sénat de Rome, lorsque Ci-céron dénonça la conjuration de Catilina, vous lui auriez demandé aussi la preuve légale I J’imagine que l’orateur romain eût été confondu par l’éloquence d’une aussi sublime observation. Rome aurait été pillée; et vous et Catilina auriez régné sur ses ruines. Des preuves légales ! vous ignorez donc que telle est la démence de ces nouveaux conjurés, qu’ils tirent même vanité de leurs complots. Lisez cette protestation contre l’acceptation du roi, où l’on insulte la nation avec tant d’audace : rappelez-vous l’insolente détention de M. Duveyrier et la déclaration de Pilnitz, ou plutôt démentez l’Europe entière. Attendez une invasion que votre courage repoussera sans doute, mais qui livrera au pillage et à la mort vos départements frontières et leurs infortunés habitants. Des preuves légales ! Vous comptez donc pour rien le sang qu’elles vous coûteraient. Des preuves légales ! ah ! prévenons plutôt les désastres qui pourraient nous les procurer. Prenons enfin des mesures vigoureuses; ne souffrons plus que des factieux qualifient notre générosité de faiblesse; imposons à l'Europe par la fierté de notre contenance ; dissipons ce fantôme de contre-révolution autour duquel vont se rallier les insensés qui la désirent; débarrassons la nation de ce bourdonnement d’insectes avides de son sang, qui l’inquiètent et la fatiguent, et rendons le calme au peuple. {Applaudissements.) On s’est permis de dire ici que c’étaient les flatteurs du peuple qui proposaient des mesures de rigueur contre les émigrants, et l’on a eu soin d’ajouter que cette espèce de flatteurs était la pire de toutes. Je déclare formellement que je n’accuse les intentions de personne; mais, je dis à mon tour que cette dernière réflexion ne prouverait absolument rien sur la question des émigrants, si ce n’est une préférence marquée pour la flatterie envers les rois. (.Applaudissements.) Je dis en second lieu : malheur, sans doute, à ceux qui flattent le peuple pour l’égarer comme à ceux qui l’ont méprisé pour usurper le droit de l’opprimer ; mais malheur aussi à qui saisirait avec adresse le prétexte de censurer ses flatteurs pour décourager ses vrais amis, et pour épancher indirectement une haine cachée contre lui. Malheur à ceux qui l’excitent aux séditions ; mais malheur aussi à ceux qui, lorsqu’il est près du précipice, cherchent à lui cacher le danger, et qui, au lieu d’échaulfer son courage, l’endorment dans une fausse sécurité. On ne cesse depuis quelque temps de crier que la Révolution est faite ; mais on n’ajoute pas que des hommes travaillent sourdement à la contre-révolution. Il semble qu’on n’ait d’autre but que d’éteindre l’esprit public, lorsque jamais il ne fut plus nécessaire de l’entretenir dans toute sa force. Il semble qu’en recommandant l’amour pour les lois, on redoute de parler de l’amour pour la liberté. S’il n’existe plus aucune espèce de danger, d’où viennent ces troubles intérieurs qui déchirent les départements, cet embarras dans les affaires publiques? pourquoi ce cordon d’émigrants qui, s’étendant chaque jour, cerne une partie de nos frontières ? Qu’on m’explique ces apparitions alternatives de quelques hommes de Coblentz aux Tuileries, et de quelques hommes des Tuileries à Coblentz. Qu’ont de commun des hommes qui ont fait serment de renverser la Constitution, avec un roi qui a fait serment de la maintenir ? La raison permet-elle de leur supposer d’autres projets que d’imprégner jusqu'aux murailles du poison de leurs séductions ? Que signifie cette puissante armée de ligne répandue dans les départements du Nord, et ces nombreux bataillons de gardes nationales par lesquels vous la renforcez? Si vous ne jugez pas inutiles ces précautions dispendieuses pour la nation, pourquoi vous récriez-vous avec tant de force lorsqu’on propose de prendre une mesure secondaire, qui pourra produire de grands effets et sera lucrative au Trésor public ?
Troisième question. Quelles sont les mesures que la nation doit prendre ?
Ici, Messieurs, je distingue avec M. Brissot. parmi les émigrants, les
princes français, les officiers déserteurs et les simples citoyens. On a
paru douter qu’il fût juste d’assujettir la propriété de ces derniers à
une contribution plus forte que celle des autres citoyens. S’ils paient,
a-t-on dit, leur part de la contribution commune, ils ont droit à la
protection dont cette contribution est le prix; il faut les considérer
comme des étrangers qui auraient des propriétés dans le royaume. On se
trompe : il faut les regarder comme des traîtres qui, ayant violé leurs
obligations envers la patrie, l’ont affranchie de celles
Je n ai rien à dire sur les officiers néserteurs, leur sort est déjà réglé par le code pénal. Quant aux princes français, il y a dans la Constitution une disposition qui concerne particulièrement Louis-Stanislas-Xavier, ci-devant Monsieur. L’ordre de sa naissance l’appellerait à la régence si le roi venait à mourir, et que le prince roval fût encore mineur; or voici, relativement au régent les dispositions de la loi constitutionnelle* on les trouve au chapitre II, section III, article 2; il est
« Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur premier appelé à la régence est tenu de résider dans le royaume. Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. »
La loi est claire, vous avez juré de la maintenir; et je craindrais de vous outrager en vous observant que votre négligence même serait un parjure. {Applaudissements.)
Mais la réquisition que vous allez faire ne vous suffit pas, vous devez un mémorable exemple à 1 Europe, elle sait que tous les princes fugitifs se sont hautement déclarés les chefs de la horde nobiliaire qui conjure contre vous. Elle a retenti de leurs plaintes incendiaires, de leurs déclamations calomnieuses contre la nation. Elle a été un ius-tant agitée par les efforts qu’ils ont faits pour associer à leurs complots. Ce préliminaire drune ligue de despotes contre les peuples, la fameuse déclaration de Pilnitz, est le fruit de leurs intrigues. Leurs attentats sont connus, il faut que vous fassiez connaître aussi votre justice. Il faut ou que, par des ménagements inciviques, vous avilissiez la nation et la montriez tremblante devant eux, ou que, par une attitude ferme, vous es fassiez trembler devant elle. D’un côté, ce sont les intérêts de quelques rebelles qui régorgent de bienfaits et d’ingratitude; de l’autre, ceux du peuple : il faut opter. D’un côté, est la gloire de signaler votre amour pour la patrie par un acte sevère, mais équitable, mais nécessaire; de l’autre, la honte de signaler votre insouciance pour elle par une faiblesse coupable même aux veux de la justice; il faut opter.
On parle de la douleur profonde dont sera pénétré le rqi. Brutus immola des enfants criminels a sa patrie. Le cœur de Louis XVI ne sera pas mis a une si rude épreuve; mais il est digne du roi d un peuple libre de se montrer assez grand pour acquérir la gloire de Brutus. Quel succès d ailleurs ne peut-il pas se flatter d’obtenir auprès des princes fugitifs par ses sollicitations fraternelles et même par ses ordres, pendant le délai que vous leur accorderez pour rentrer dans le royaume? Au reste, s’il arrivait qu’il échouât dans ses efforts, si les princes se montraient insensibles aux accents de la tendresse, en même temps qu’ils résisteraient à ses ordres, ne serait-ce pas une preuve aux yeux de la France et de l’Eu rope que, mauvais frères et mauvais citovens il* vn?. r USSVal?u^ d’usurper, Par une contre-révolution, 1 autorité dont la Constitution investit leirm, que dei renverser la Constitution elle-même? {vifs applaudissements.) Dans cette grande orva-sion leur conduite lui dévoilera le fond de leur cœur, et s’il a le chagrin de n’y pas trouver les sentiments d amour et d’obéissance qu’ils lui ?!7e?t’All,ardeilt défenseur de la Constitution et de a liberté il s’adresse aux cœurs des Français, il y trouvera de quoi se dédommager de ses pertes. {Vifs applaudissements.)
Encore deux mots, et je termine cette longue £woUt?S10D‘ ?n a dit et répété avec beaucoup d’affectation qu une loi sur les émigrations serait impoliüque en ce qu’elle exciterait des alarmes
Sîirr°yaU“e' Je réponds qu’une loi sur les émigrations n’apprendra rien aux Français que
k? savent tous ; s’est formé à Worms et a Loblentz une conspiration contre leur liberté. La loi ne les effrayera point, au contraire elle
SSeïaneurs/œux‘ 11 y a toog'emps qu’ils la Ï!p ? n a dù.encore qu’elle serait inutile et sans effet. Pourrais-je demander aux auteurs de cette objection quelle divinité les a doués du merveilleux don de prophétie?{Applaudissements.) Voyez, s ecnent-ils, les protestants sous Louis XIV, p us on aggrava les peines contre les émigrants, plus les émigrations se multiplièrent. C’est avec Bien de 1 irréflexion qu’on a cité un pareil exemple; ce ne fut pas à cause des peines prononcées contre les émigrants que les protestants sortirent alors du royaume, mais à cause des persécutions inouïes dont ils étaient les victimes dans le royaume. Ce fut la violence qu’on ne cessait de taire a leur conscience qui les obligea à chercher une autre patrie. Or, au lieu de menacer de violence les Français aujourd’hui émigrés, la patrie leur tend les bras avec bonté et les recevra comme des enfants chéris dont elle a déjà oublié les égarements. Enfin, j’observe que dans tous les événements, le succès est l’affaire du destin, et vous ne sauriez en être responsables : mais les précautions pour le préparer sont de votre ressort, et dès lors un devoir impérieux vous commande de les prendre.
Je propose le projet de décret suivant, ou plutôt quelques articles de ce projet avant besoin de la sanction, d’autres pouvant s’en passer, je propose de rendre deux décrets distincts :
» PREMIER DÉCRET.
« L’Assemblée nationale, considérant que les obligations qui unissent les citoyens à la patrie sont réciproques ; que si elle leur doit protection, ils lui doivent individuellement leurs secours, lorsqu elle juge à propos de les réclamer pour assurer sa tranquillité ;
« Considérant encore que la clémence n’a fai qu enhardir, par l’espoir de l’impunité, les ennet mis de la Constitution, et qu’il est temps de mettre un frein à leur audace criminelle, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Tous les citoyens sortis du royaume rendant la Révolution, sont invités, au nom de a patrie, a y rentrer dans 6 semaines, à compter du jour de la publication du présent décret. Leurs personnes sont sous la sauvegarde de la loi, et rneme de l’amnistie prononcée par le décret du 15 septembre dernier.
« Art. 2. Ceux qui ne rentreront pas dans ledit délai ne pourront se prévaloir du décret sur lammstie.
« Art. 3. Leurs biens seront assujettis à une contribution foncière triple, ainsi qu’il avait été
prescrit par le décret du , et l’excédent de
leurs impositions sur celles des autres citoyens sera destiné à acheter des armes pour les gardes nationales des municipalités où seront situés les biens ainsi imposés.
« Art. 4. Seront exceptés des dispositions du précédent article ceux qui déclareront et justifieront, de quelque manière, qu’ils ne sont sortis du royaume que pour voyager ou pour affaires.
« Art. 5. A compter du jour de la publication du présent décret, il ne sera fait aucun payement de pension ou de traitement à ceux qui ayant Iesdites pensions ou lesdits traitements sur les caisses nationales, sont sortis du royaume et ne se trouvent point dans le cas de l’exception portée par l’article 4.
« Art. 6. A compter du même jour, il ne sera fait aucun payement, traitement ou pension aux fonctionnaires publics absents sans congé.
« Art. 7. Le payement des pensions et traitements demeure également suspendu à l’égard de Louis-Philippe-Joseph-Xavier, Charles-Philippe, Louis-Joseph de Bourbon, Louis-Henri-Joseph de Bourbon, princes français, jusqu’après leur rentrée dans le royaume, ou jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné.
« Art. 8. Tout payement qui sera fait en contravention des trois articles précédents, sera poursuivi comme une trahison envers la nation.
« Art. 9. Tous les fonctionnaires publics émigrés, et qui ne seront pas rentrés dans le délai fixé par l’article premier, seront définitivement déchus de leurs titres, places, traitements, et de leurs droits de citoyens actifs.
« Art. 10. Le roi sera prié, sous la responsabilité des ministres, de réclamer, dans quinzaine, des puissances étrangères, tous les officiers et soldats déserteurs, conformément aux traités.
« Art. 11. Les officiers et soldats déserteurs qui ne seront pas rentrés dans le royaume avant ladite réclamation, seront poursuivis criminellement et jugés, ainsi qu’il est prescrit par le décret du....
« Art. 12. L’exportation des munitions de guerre, armement, poudre et salpêtre, est expressément défendue. »
SECOND DÉCRET.
«L’Assemblée nationale, considérant qu’elle est spécialement chargée de surveiller l’observation des décrets constitutionnels et les entreprises qu’on pourrait tenter contre eux, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Conformément à ce qui est prescrit par la Constitution, chapitre II, section II, article 7 et section III, article 2, l’Assemblée nationale fera, dans 3 jours et dans le lieu de ses séances une proclamation pour inviter Louis-Joseph-Xavier, prince français, à rentrer dans le royaume dans le délai de 6 semaines ; et s’il n’y rentre pas dans ledit délai, qui commencera à courir du jour de la proclamation, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.
« Art. 2. Si ledit Louis-Philippe-Joseph-Xavier, Charles-Philippe, Louis-Joseph de Bourbon, Louis-Henri-Joseph de Bourbon, princes français, ne rentrent pas dans le délai de 6 semaines, et qu’ils fassent sur nos frontières ou ailleurs des rassemblements de troupes, qu’ils débauchent des citoyens français, reçoivent les déserteurs, travaillent à soulever contre la France des puissances étrangères, ils seront dénoncés par l’Assemblée nationale et poursuivis criminellement devant la haute cour nationale, ainsi que tous les Français qui auraient trempé dans leurs projets.
« Art. 3. Relativement aux puissances étrangères, l’Assemblée nationale délibérera sur les mesures convenables, après le rapport du ministre des affaires étrangères, ajourné au lar novembre prochain. »
Plusieurs membres : L’impression ! l’impression !
(L’Assemblée décrète l’impression du discours et des projets de décret de M. Vergniaud.)
Je consulte l’Assemblée pour savoir quels sont les comités qu’elle désire nommer.
(L’Assemblée décrète qu’elle nommera successivement et dans cet ordre, le comité de marine, le comité colonial et le comité de législation.)
(La discussion sur les émigrations est reprise.)
(1). Messieurs, plusieurs opinions ont été proposées. Les uns regardent une ioi sur les émigrants comme inconciliable avec la Constitution, et plus encore avec la Déclaration des droits de l’homme; les autres croient trouver le principe qui l'autorise dans cette Constitution même et dans l’évangile politique dont elle est le développement. Les uns affirment que les circonstances où nous nous trouvons exigent impérieusement une pareille loi, les autres se plaignent de ce qu’on veut courber la loi devant les circonstances. Les uns invoquent le salut du peuple ; les autres leur répondent que le salut du peuple est d’être juste. Parmi ceux-mêmes qui réclament une loi, les uns la veulent indulgente; les autres la demandent sévère; les uns la font porter sur tous les émigrants; les autres s’arrêtent^ à leurs chefs. Au milieu de tant d’opinions différentes, quelle est donc celle qu’il faut adopter ? Je vais essayer de le découvrir.
J’examinerai successivement trois propositions qui renferment toutes les autres, et dans lesquelles la solution des difficultés accessoires vient naturellement se placer.
La Déclaration des droits de l’homme et la Constitution permettent-elles de faire une loi contre les émigrants?
Les circonstances politiques dans lesquelles la France se trouve, exigent-elles que nous prenions des mesures contre eux ?
Si les circonstances l’exigent, quelles sont ces mesures?
Commenta-t-on pu élever quelques doutes sur la première question? La liberté, dit la Déclaration des droits de l’homme, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. « La loi, ajoute-t-elle, n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». On en a conclu que les émigrations étaient permises ; mais il aurait été plus juste d’en conclure qu’elles cessaient de l’être dès qu’elles prenaient le caractère des actions nuisibles à la société. Je reviendrai sur cet objet dans la suite de la discussion.
La Constitution s’exprime d’une manière plus précise que la Déclaration des droits de l’homme.
« Le pouvoir législatif, dit-elle, ne pourra faire aucunes lois qui
portent atteinte et mettent obstacle à l’exercice des droits naturels et
civils, garantis par la Constitution : mais comme la liberté ne consiste
qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui ni à la
[sûreté pu-
J’examinerai encore dans ce moment si l’on peut appliquer cet article à des hommes qui ont quitté leur patrie quand il fallait la défendre ; qui vont de ville en ville, d’Empire en Empire mendier des secours, des soldats pour nous combattre; qui nous forcent à armer nous-mêmes un grand nombre de citoyens ; dont les actions
ûnfin nnnf
u^,u,uuuc i üsiseuiuitje consumante est connue. Nos prédécesseurs ont fait eux-mêmes l'application de ces principes généraux au cas particulier des émigrations. Ils avaient chargé le comité de Constitution de leur présenter une loi loi sur cet objet, celle qu’il présenta fut repoussée, elle devait l’être; mais à l’instant même, 1 Assemblée nationale chargea plusieurs de ses comités de lui en proposer une nouvelle. Ils le tirent quelque temps après, et elle adopta une partie des mesures qui lui étaient indiquées. Je ne veux ni justifier ni combattre ces mesures; il me suffit de prouver que les auteurs de la Constitution eux-mêmes pensèrent toujours qu’une loi sur les émigrations pouvait être utile, qu’elle pouvait etre juste.
Les plus grands philosophes l’ont pensé de meme. On vous a rappelé ce que dit Montesquieu : « Je crois qu’il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux. » (1)
« Grotuis pense, dit Rousseau, que chacun peut renoncer à l’Etat dont il est membre, et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays : bien entendu, ajoute l’auteur du Contrat social, qu’on ne quitte pas, pour éluder son devoir et se dispenser de servir sa patrie, au moment qu’elle a besoin de nous ; la fuite alors serait criminelle et punissable; ce ne serait plus retraite mais désertion » (2).
Une loi sur les émigrations peut donc être avouée par la philosophie, par la Constitution, par la Déclaration des droits de l’homme. Je passe a l’examen de la seconde question.
Que les émigrations soient permises dans les temps ordinaires, la maxime
est si évidente que ce n était pas la peine de perdre des moments
précieux à l’établir. Mais est-ce bien sérieusement qu’on veut confondre
les émigrants français avec ce voyageur paisible qui va contempler en
Italie les prodiges des arts, ou juger en Angleterre les effets heureux
de la liberté? Est-ce bien sérieusement qu’on veut confondre ces hommes
qui vont dans une ville obscure d’Allemagne, rallier leur haine, et
méditer ce qu’ils appellent leur vengeance, avec ce négociant laborieux
qui va, par ses relations et son industrie, conquérir des richesses
nouvelles qu’il nous apportera ensuite comme un tribut? Si la maxime
générale sur les émigrations est certaine, il n’est pas moins certain
que des remèdes extrêmes sont permis quand les maux sont extrêmes. A
Rome, on créait quelquefois un dictateur. En Angleterre, il est des
circonstances où l’on suspend la loi tutélaire comme sous le nom
d'Habeas corpus. En Fiance même, on a créé la loi martiale. Voyons donc
si nous sommes dans une situation politique qui
Pour me conduire moi-même dans la solution
auelCeP te ltUnSti0f imJ)ort?n*,‘' je me demande
quel est je nombre des émigrants, quels sont leurs motifs, quelle est l’époque de leur émiera-tion, quel en est l’objet, quels en sont les effets?
Le nombre des émigrants est considérable, ii s accroît tous les jours; tous les jours, il appelle davantage 1 attention des législateurs de laFrance, car enfin, ils ne peuvent être les témoins indifférents de la désertion de leur patrie.
Les émigrants ont différents motifs (tous les orateurs ont été d’accord sur ce point); ils ne doivent pas, par conséquent, être confondus. Les uns sont des hommes taibles, qui ne sont guère qu effrayes; les autres, des hommes mécontents, qui poursuivent de leurs regrets les avantages que leur offrait l’ancien régime, et qui ne peu-venJjS-acP. ^er ^ une Constitution qui a eu la perfidie d exclure du premier rang l’intrigue et opulence, pour y placer deux divinités longtemps obscures : le talent et la vertu (Applaudissements) ; les autres sont des hommes tourmentés par la rage, agités de desseins pervers, prêts a tout sacrifier à leur vengeance si la vengeance pouvait exister pour eux. Ceux-là sont véritablement coupables;les deux premières classes ne méritent que la pitié. Elles doivent se reprocher cependant d’avoir, par leur réunion, peut-etre meme par une adhésion complaisante, favorise 1 esperance des rebelles, et d’être, par là, devenus leurs complices et leurs appuis.
Quelles ont été les époques principales de l’é-migration? Une loi venait d’ordonner à tous les citoyens de se tenir prêts pour la défense de la patrie ; et on choisit ce moment pour l’abandonner 1 Leux qui n’ont point rougi d’une pareille conduite sont des lâches, s’ils ne sont pas des traîtres. L émigration a ensuite redoublé au moment où la Constitution venait d’être terminée Et ici, observez l’illusion de la plupart de nos predecesseurs; on disait dans l’Assemblée constituante, quand elle discuta la loi sur les émigrants : ils fuient aujourd’hui que des troubles nécessaires accompagnent la Révolution, mais quand elle sera finie, quand la Constitution acceptée promettra aux Français un bonheur paisible et durable, ils reviendront tous dans leurs foyers. Loin d’y revenir ils ont paru s’en éloigner avec plus d’ardeur.
Et quel a donc été l'objet de leur émigration? Pouvons-nous le dissimuler? leurs efforts sont-ils inconnus? Je sais qu’ils seront impuissants, qu’on n osera pas nous combattre, et qu’on l’oserait en vain. Le glaive des amis du despotisme s’est toujours émoussé contre le bouclier des amis de la liberté. Nous en avons pour garants les Grecs et les Romains dans l’antiquité, et chez les modernes, les Anglais, les Suisses, les Hollandais et les Américains. Des ennemis comme les nôtres n’obtiendraient pas la victoire, quand même ils seraient sans remords.
Je me demande enfinfquels sont les effets de 1 émigration. Comme ils ont déjà été développés je ne m’arrêterai pas à en retracer le tableau!
J insiste seulement sur l’idée que les émigrants en emportant le
numéraire, emportent le signe représentatif des:productions de la terre,
et le moyen de les transmettre; j’insiste sur l’idée que l’argent ne
s’échangeant pas contre lui-même, et n’étant pas l’intermédiaire entre
la denrée produite et la denrée consommée, s’il devient, pour le citoyen
opulent, le gage de la propriété passée,
Mais, dit-on, le contrat social est rempli par le citoyen, quand il paye les charges de la société; les émigrants payent ces charges; nous n’avons pas le droit d’en exiger davantage.
On a présenté ce raisonnement avec beaucoup d’assurance ; quant à moi, j’en nie toutes les propositions. Je nie que le payement de l’impôt suffise, il suffit pour les sujets d’un despote; mais le citoyen libre doit encore à sa patrie ses lumières, son travail, son industrie, ses exemples, je dirai même jusqu’à un certain point sa consommation habituelle. J’ajoute que l’impôt n’est pas seulement assis sur les terres; il y a un service personnel qui n’est pas une dette moins sacrée. On n’a pas le droit de me dire : J’accepte votre protection pour mes biens, mais j’y soustrais ma personne, parce qu’il faudrait que je vous rendisse ces soins tutélaires que je recevrais de vous : quand le calme sera rétabli, je viendrai jouir de vos bienfaits; aujourd’hui, je ne veux partager ni vos fatigues ni vos travaux.
Sous quelque point de vue que l’on considère les émigrants, il est donc impossible de les défendre. Par quel sentiment suis-je donc entraîné à ne vous prononcer, au lieu d’une mesure de rigueur, gu’une mesure de bonté. C’est que je regarde l’indulgence comme un devoir de la force, c’est qu’il est digne de vous de respecter encore la liberté individuelle de ceux qui osent menacer la liberté publique; c’est que, dans les principes d’une justice rigoureuse, il ne faut pas punir encore ceux qui n’ont pas encore consommé le crime; c’est que, malgré tous leurs efforts, aucun danger réel ne nous environne. La Suède désarme ainsi que la Russie; l’intérêt de la Prusse lui défend de nous combattre; l’Angleterre, qui eut souvent tant de peine à nous pardonner notre gloire, nous pardonne, elle aime notre liberté. Léopold songera que l’histoire l’attend, et qu’il a devant lui l'Europe et la postérité.
Et quand même des troupes mercenaires seraient armées pour nous combattre, que feraient-elles contre 3 millions de citoyens qui défendent leurs propriétés, leurs familles, leurs amis, leurs lois, et qui ont juré de vivre libres, ou de mourir? Ahl plutôt, croyez que le moment approche où ce serment auguste sera répété dans l’Europe entière. L’impulsion vers la liberté est donnée; elle ne se ralentira pas ; la guerre lui donnerait plus de ressort en voulant la comprimer.
Quant aux émigrants abandonnés à eux-mêmes, si le ridicule se mêle à la pitié lorsqu’on les entend accuser de rébellion une nation entière, qui fonde ou rétablit le contrat social sous lequel elle doit être réunie, le ridicule et la pitié redoublent lorsqu’on les voit opposer à un grand peuple, fort de son courage, de sa justice, de son inébranlable volonté, des chefs sans argent, des combattants sans armes, et des officiers sans soldats.
Au reste, Messieurs, permettez-moi de placer ici une idée, qui, selon moi, répond à beaucoup d objections, et qui ne me parait pas avoir été a^sez aperçue par les différents orateurs. Ce n’est point que les émigrants soient dangereux, c’est parce-que les émigrations sont nuisibles qu’il faut, dans ce moment, prendre des mesures contre elles, Par là, nous avons le double avantage, et de ne pas céder à un mouvement de colère ou de pusillanimité et de rentrer dans les termes précis de la Constitution qui soumet à de justes peines les actes nuisibles à la société. On a prétendu que ce caractère ne pouvait s’appliquer qu’à un mal positif, mais, est-il doncnécessaire de prouver qu’emporter le numéraire, et avec lui, comme je l’ai dit, le salaire du pauvre, concourir à ébranler le crédit public, se rallier à des hommes connus pour être les ennemis de la Constitution de leur patrie, ce ne sont pas là seulement des actions négatives?
Ne croyez pas cependant qu’en écartant l’idée du danger, je veuille vous conduire à un engourdissement funeste. Veiller sans cesse et ne craindre jamais, doit être la devise du peuple libre. Parmi ces nombreux avantages, la vigilance a encore celui de dispenser de la crainte. L’indolence et l’orgueil deviennent quelquefois le fruit d’une confiance aveugle, et le résultat le plus ordinaire est la servitude. En un mot, soyons prêts à combattre, mais soyons prêts aussi à pardonner.
Il est des hommes que ce pardon ne doit pas atteindre; votre clémence envers eux serait coupable. Chargés de nous défendre contre les invasions ennemies, l’ayant promis de nouveau par un serment solennel, au mépris de l’acceptation du roi dont le nom était sans cesse dans leur bouche quand, ils voulaient se soustraire à l’obéissance nationale, ils ont déserté leurs drapeaux, ils sont indignes d’être comptés parmi les Français.
Je place au même rang les fonctionnaires publics qui, depuis la même époque, ont abandonné le poste où leur devoir les retenait.
Quant aux princes, notre devoir envers le premier d’entre eux est tracé par la Constitution ; les autres doivent être sommés de rentrer en France après un court délai; et s’ils n’obéissent pas à cette sommation, l’Assemblée nationale déterminera les mesures fermes que doit lui inspirer la dignité du peuple qu’elle représente.
Pour tous les autres émigrés, il faut d’abord les inviter de nouveau à rentrer dans un délai que je fixe à 2 mois, ou à faire passer au greffe de la municipalité dans laquelle ils résidaient, le serment écrit et signé par eux, d’être fidèles à la Constitution, et de la maintenir de tout leur pouvoir. S’ils refusent d’adhérer à notre pacte social, alors il faudra déterminer les mesures que commandera l’intérêt public. Mais je me persuade que, libres de la fausse honte qui les retient, la plupart d’entre eux reviendront jouir avec nous de cette liberté prophétique delà liberté universelle. Leurorgueil auraitrésisté à une loi sévère; leur intérêt, un motif plus noble peut-être, les ramènera, et peut-être aussi, quand ils auront posé leurs pieds sur la terre qui les vit naître, ils se sentiront soulagés, comme les Grecs poursuivis par le remords, se sentaient plus tranquilles au moment où ils embrassaient l’autel des dieux.
Telles sont, Messieurs, les mesures queje crois devoir vous proposer; elles auront l’avantage de vous faire distinguer ceux qui, égarés un moment, sont prêts à abjurer d’inquiètes erreurs, d’avec ceux qui pourraient méditer encore de coupables projets. Vos lois, alors, ne frapperont plus indistinctement la faiblesse, la douleur et le crime. Nous aurons de véritables rebelles à la Constitution; nous les connaîtrons et le moment sera venu de les punir.
D’ici, à l’expiration du délai, je ne me permettrai aucune loi
prohibitive, si ce n’est pour les
Le même orateur vous a dit, et j’aime à répéter après lui cette grande vérité : « La prospérité, la tranquillité d’un Etat, voilà la meilleure loi contre les émigrations ! » Il est temps, en effet, que la loi reprenne toute sa vigueur et toute sa majesté; il est temps que le peuple jouisse paisiblement du bonheur que la Constitution lui assure; il est temps enfin de réprimer ce3 hommes coupables qui s’électrisent le désordre et la sédition, comme les bons citoyens s’électrisent le patriotisme et la vertu.
En conséquence, je propose le projet de décret suivant :
Art. 1er. Conformément à l’article 2 de la section III du chapitre 2 du titre III de la Constitution, Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon, frère du roi, est requis par l'Assemblée nationale de rentrer en France dans le délai de 6 semaines.
Art. 2. Cbarles-Philippe de Bourbon, frère du roi, Louis-Joseph de Bourbon Condé et tous les autres princes français qui, dans ce moment, sont absents du royaume, seront sommés par le roi d’y rentrer dans un délai de 6 semaines.
Art. 3. Tous les officiers français qui, depuis l’acceptation de la Constitution par le roi, ont abandonné leurs drapeaux pour fuir dans les pays étrangers; tous les fonctionnaires publics qui, depuis la même époque, ont également abandonné leurs fonctions sans une autorisation légale et ont émigré, sont déclarés coupables envers la patrie et déchus à jamais de l’exercice des droits de citoyens français.
Art. 4. Il sera fait une invitation et une réquisition solennelles à tous les émigrés de rentrer en France dans le délai de 2 mois.
Art. 5. Ceux qui ne pourraient fias y rentrer seront tenus d’envoyer à la municipalité dans laquelle ils résidaient leur serment, écrit et signé par eux, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi; et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume décrétée par VAssemblée nationale constituante aux années 1789,1790 et 1791.
Art. 6. L’Assemblée nationale ajourne au Ie1; janvier 1792 les mesures que l’intérêt public lui commandera envers ceux qui n’auraient pas obéi au présent décret.
Art. 7. Il sera sursis, jusqu’à cette époque, à toute exportation d’armes, de poudre et de munitions de guerre.
, Art. 8. L’Assemblée nationale déclare que les émigrés qui rentreront en France sont mis sous la sauvegarde de la loi. En conséquence, les corps administratifs et les municipalités sont tenus, sous leur responsabilité, de veiller à leur sûreté et de les en faire jouir.
Plusieurs membres : L’impression ! l’impression!
D'autres membres : La question préalable sur la demande d’impression!
(L’Assemblée rejette la question préalable et décrète l’impression du discours et du projet de décret de M. Pastoret.)
Je propose d’ajourner la continuation de la discussion.
Plusieurs membres : La discussion fermée sur la question !
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et ajourne à vendredi prochain la lecture des différents projets de décret.)
(L’Assemblée se retire ensuite dans les bureaux pour la nomination du comité de marine.)
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures du soir.
secrétaire, fait connaître, par une notice abrégée, diverses lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée :
1° Pétition d'un citoyen qui réclame contre la loi du 17 juillet 1790, portant supression du re-trait-lignager, en ce qu’on lui a' donné un effet rétroactif.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
2° Adresse de A/. Fredin, citoyen de la ville de Poitiers, prisonnier à la Martinique pour y avoir servi la Révolution, et qui demande à être admis à la barre.
Plusieurs membrês : De suite ! de suite 1
(L’Assemblée décide que M. Fredin sera admis de suite à la barre.)
est introduit à la barre et s’exprime ainsi :
Messieurs, victime de mon patriotisme et des ennemis de la Révolution, j’ai (les droits incontestables à votre humanité et à votre justice ; mais vous ne pouvez vous intéresser pour moi sans être préalablement instruits de ma position. Voici, en conséquence, le tableau de mes malheurs et de ma disgrâce :
Le despotisme qui, dans l’ancien régime, ne connaissait d’autre loi que sa volonté, a, vous le savez, Messieurs, exercé son pouvoir dans nos colonies. Tout ce que vous avez entendu dire des ministres et de tous les tyrans qui leur sont vendus, n’approche que de très loin l’autorité que s’arrogeaient les gouverneurs de ces îles. Maître absolu des troupes, assuré de sa réunion et de l’assentiment de tout ce qu’il y avait d’escrocs et d’aventuriers, enfin de cette espèce de gens pour qui les calamités publiques et les guerres civiles sont, une ressource assurée, le gouverneur de la Martinique crut, au mois de septembre 1790, pouvoir employer la force pour empêcher la Constitution française de porter à la Martinique son heureuse influence/ Tel est, Messieurs, l’empire de cette immortelle Constitution, que nul danger ne découragea les patriotes de cette colonie de se réunir. Ils firent serment de vivre libres ou de mourir et, préférant s’ensevelir sous les ruines de leur patrie plutôt que de retomber dans les fers honteux du despotisme, ils profitèrent de ’absenee du gouverneur, fermèrent leurs portes et se mirent en état de défense.
A cette époque, Messieurs, j’étais employé dans les bureaux de la marine,
avec un traitement fort honnête. On mit inutilement en usage mille
sortes de moyens pour me ravir la considération dont je jouissais et
m’engager à rester dans ce poste antirévolutionnaire. Ma résistance et
celle de tous les vrais patriotes donnèrent lieu à
Je me trouvai donc, M ssieurs, du nombre des prisonniers. Dépouillé à l’instant de mes habits^ je fus témoin du conseil tenu contre moi et j’avais déjà entendu prononcer mon arrêt de mort, lorsqu’un nègre, assez humain, me reconnaissant p ur l’ami d’un de ses bienfaiteurs, prooosa de me conduire jusqu’au camp de réserve du gouverneur. Rendu à ce camp, on se borna à me mettre aux fers. J’ai passé cinq mois dans un état cruel et déplorable; je me suis vu plus cru ll-ment traité que le plus malheureux forçat. J étais attaché d>j manière à être privé de toutes facultés mobiles. Privé enfin de la seule consolation qui reste aux infortunés, celle d’é-paneher leurs peines dans le sein de leurs semblables, j’étais inhumainement fraDpé si j’avais, avec mes compagnons d’i fortune, une conversation tant soit peu prolongée.
Enfin, Messieurs, l’aurore d’un jour plus serein s’est élevée pour moi ; et encore ce moment de relâche n’est-il qu’un raffinement de barbarie. Le sieur Damas, gouverneur, ou plutôt tyran de la Martinique, prit le parti de renvoyer en France les prisonniers qu’il tenait dans les fers; ils étaient, à son avis, coupab'es d’un crime irrémissible ; ils devaient, en conséquence, être punis de mort à leur arrivée dans la mère-patrie; et c’est en leur annonçant cet avenir cruel qu’il les fit conduire, presque nus et chargés de fer, sur le vaisseau destiné à les transporter en France.
Tout, au moment de mon départ, devait me présager le sort le plus funeste; mais le capitaine du vaisseau était un excellent patriote : il m’eu donna la preuve la plus sensüde. A peine étions-nous en pleine mer que j’ai vu briser mes fers et ceux de mes comnagnons. Nous fûmes conduits jusqu’au port de Saint-Maïo.
L’Assemblée nationale, instruite de notre arrivée, mais n’étant point instruite des faits, parce qu’ils ne parvenaient à elle que par un comité colonial, où ils étaient trop souvent déguisés, a d abord décrété que les prisonniers renvoyés par ordre du gouverneur seraient détenus, savoir : les militaires dans la citadelle, et les particuliers dans la ville de Saint-Malo, où il serait pourvu leur subsistance, et où ils resteraient en état d’arrestation. Je suis resté deux mois et demi à Saint-M do où j’ai obtenu la permission de me retirer à Poitiers auprès de ma famille. Là j ai attendu la décision de l’Assemblée constituante qui n a prononcé ni sur mon sort, ni sur celui de mes compagnons d’infortune.
Je viens vous prier aujourd’hui d’examiner seneusement ma conduite et j’ose me persuader ensuite que, sensiblement touchés de nos malheurs, vous prononcerez, soit sur le remplacement qui m’est dû comme employé dans l’administration de la marine, soit sur l’indemnité proiiortionnée à l’état de mes perles et de mes souffrances.
s'adressant à M. Fredin. Monsieur, le malheur a des droits à la justice et à l’humanité des représentants du peuple; mais l’Assemblée doit examiner votre demande avant de la juger. Elle la prendra en considération, et vous invite à sa séance.
Un membre : Le renvoi aux comités de marine et des colonies réunis!
Un membre : Il m’a toujours paru que des légis ateurs devaient savoir se taire pour savoir bien écouter. Il y a trois semaines que j’ai demandé la paro'e, j'en ai vu de plus furieux que moi parler, mais j’ai su écouter. (Rires.)
Plusieurs membres : Au fait! au fait ! t Le même membre: Si vous n’aviez pas parlé, j’aurais déduit le fait. Je ne pense pas qu’on puisse renvoyer la pétition à ces comités, parce qu’ils ne sont pas formés, ou du moins organisés. Le pétitionnaire est dans un cas urgent : je demande le renvoi à un bureau, qui en fera le rapport dans trois jours, pour être fait droit s’il y a lieu.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité colonial !
(L’Assemblée renvoie la pétition de M. Fredin au comité colonial.)
secrétaire, continuant la lecture des pétitions:
3° Pétition d’un citoyen qui demande que l’As-semblee l’indemnbe des pertes qu’il a éprouvées dans la vente d’effets rovaux.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette pétition.)
4° Pétition du supérieur du collège de l'oratoire d'Arras, qui réclame le payement d’une créance contre la municipalité de cette ville.
(L’Asse nblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
5° Pétition des officiers composant le bas chœur de la ci-devant église cathédrale de Châlons-sur-Marne?, qui réclament con re le décret du 22 août 1790, qui les restreint à 200 livres de rentes viagè es.
6° Même pétition des officiers de la ci-devant église cathédrale de Sarlat.
(L’Assemblée renvoie ces deux pétitions au comité des pétitions.)
Un membre : J’observe qu’un décret a déjà fixé ces objets. Si l’A-semblée permet de faire des pétitions contre des décrets déjà rendus, elle sera accablée par les pétitionnaires.
Il est de toute justice que l’on fasse droit à la demande des officiers de l’église de Sarlat parce que leur traitement a été mal fixé par une supercherie des chanoines.
secrétaire, continuant la lecture des pétitions.
7° Adresse du procureur de la commune de Séez, pour dénoncer deux arrêtés du département de l’Orne, concernant la liberté du culte.
Plusieurs membres : Lisez ! lisez !
secrétaire. Cette adresse est ainsi conçue :
« Législateurs, tous les genres de despotisme sont ennemis de la
Constitution. Le mémoire ci
« L’Assemblée constituante a voulu terrasser cette hydre aux cent têtes : elle croyait l’avoir repoussée, par des privations forcées, jusque dans ses derniers retranchements; mais il ose reparaître. Sa s s’ari êter aux formes séduisantes, sous lesquelles elle se reproduit, la bête est dans le piège : qu’on l’assom ne. (Rires.)
« On a proposé à l’Assemblée d’exclure des fondions publiques, tous les fonctionnaires ecclésiastiques; et comme il est permis à tout citoyen d’émettre son vœu, lors surtout qu’il n’a pour objet que de tarir la source des divisions et des désordres et le prétexte des troubles, le mien est que l’Assemblée nationale consacre et assure la tolérance constitutionnelle, par une loi qui défende à tout prêtre fonctionnaire public, sous peine de destitution dès à présent encourue, et à tout autre individu, quel qu’il soit, sous peine d’une forte amende pécuniaire, d’inquiéter ou molester de fait ou de paroles, et en aucune manière quelconque; comme aussi d’injurier ou d’insulter qui que ce soit, sous prétexte de serment, d’opinion de culte ou pratique religieuse quelconque, et en cas de récidive, comme aussi en cas de troubles publics, désordre ou sédition qui en résulteraient, on condamnât les auteurs, fauteurs et partisans, quels qu’ils soient, à une déportation longue et éloignée. »
« Signé : de La Houardière, procureur de la commune de Séez, député extraordinaire. »
Si M. l’évêque de Séez et son clergé troublent la paix de ceux qui ne pensent pas comme eux, certesils ont réellementtort; mais je crois, Messieurs, qu’avant de prendre aucune décision sur toutes ces belles et brillantes déclamations, il faut, pour ne pas manquer aux droits naturels et à la justice éternelle, entendre les deux parties. Je demande donc que l’on passe en attendant à l’ordre du jour.
Un membre, député du département de l'Orne : Ce n’est pas sans indignation que j’ai entendu la dénonciation dont on vient de faire lecture. Je suis du département de l’Orne et de plus j’étais présent lorsque les troubles dont on vient de vous retracer l’image ont eu lieu dans la ville de Séez. C’est absolument l’inverse dont on vous fait part dans la dénonciation. Ce sont les prêtres réfractaires qui sont les auteurs des troubles. Ils affichaient publiquement l’aristocratie. L’auteur de la pétition était à la tête de ces factieux qui criaient tous: vive Varistocratie.Le procureur de la commune ayant été obligé de donner sa démission, parce qu’il y avait mille dénonciations contre lui, eut le secret après cela de se faire renommer ; et sortant ensuite accompagné de plusieurs personnes qui le tenaient sous le bras, et de quantité de peuple qui le suivait, tous crièrent dans la ville de Séez : Vive Varistocratie, et les patriotes à la lanterne.
Plusieurs membres : Ah ! ah ! Les patriotes à la lanterne I
Le même membre, député du département de l'Orne : Il y a mieux que cela : M. l’évèque de Séez, s’en revenant avec ses vicaires fut accueilli à coups de pierres. Le trouble fut si grand, que MM. du département de l’Orne furent obligés d’envoyer deux commissaires exprès, qui vinrent pour faire information et pour tâcher de rétablir le calme. Il y avait quantité d’émissaires envoyés dans les maisons, p ur faire aboutir une coalition de personnes opposées à la Révolution. On arrêta une femme, porteuse d’une pareille pétition qu’elle faisait signer. Elle fut consignée pour être conduite en prison; le peuple voulut la réclamer. Cependant on parvint à y rétablir le calme. J’ai l’honneur d’être membre du directoire du département de l’Orne; je connais parfaitement tous les faits dont il est que.-tion. Je demande, pour l’honneur des corps administratifs, pour l’honneur de l’Assemblée nationale, qui ne peut pas souffrir qu’aucun de ses membres soit gratuitement injurié, que le mémoire du procureur de la commune de Séez soit déposé sur le bureau, et qu’elle veuille fixei; le jour où le rapport en sera fait.
Plusieurs membres : L’ordre du jour 1 l’ordre du jour!
Un membre: Que les faits soient faux ou qu’ils soient vrais, il faut renvoyer la pétition au comité des pétitions, pour être communiquée aux parties intéressées et leur être fait droit ensuite.
évêque du département de l'Orne. J’entrais dans l’Assemblée, lorsqu’on m’a dit que j’étais accusé. J’ignore absolument l’objet de cette accusation. En butte à la persécution de la plus inconstitutionnelle des municipalités, depuis le moment de mon installation, je ne m’aitendais pas à être peint aujourd’hui, devant l’Assemblée, comme un intolérant, comme un persécuteur. Je demande communication de la pièce.
Plusieurs membres : L’ordre du jourl l’ordre du jour!
On ne peut accuser M. iPévêque de i’Orne que d’un grand excès d’indulgence envers la municipalité. J’ai dîné aujourd’hui avec le commissaire, membre du département de l’Orne, qui a été envoyé à Séez, pour y faire justice de cette municipalité aristocrate.il a fait lui-même devant moi, reproche à M. l’évêque de l’Orne de sa condescendance inconcevable. Non seulement il est très tolérant, mais il est d’une indulgence qui va presque jusqu’à la faiblesse ; c’est de cela qu’il est coupable. (Applaudissements.)
Je propose de passer à l’ordre du jour.
Je m’oppose à l’ordre du jour, le clergé et le directoire du département étant inculpés, si l’Assemblée passait à l’ordre du jour on pourrait croire qu’elle ne veut pas soutenir les autorités constituées.
Je demande que la pétition soit renvoyée au Comité de pétitions et y soit
examinée. Si le dénonciateur a raison, l’Assemblée lui fera rendre
justice; s’il a tort, l’Assemblée le fera punir
(L’Assemblée adopte les propositions de M. Mer-16t.)
secrétaire, continuant la lecture des pétitions :
8° Adresse du curé de Saint-Antoine-Dourou, en la ci-devant province de Beaujolais, contenant dénonciation de violences exercées contre lui par des prêtres non assermentés.
Plusieurs membres : Lisez! lisez!
secrétaire. Voici cette adresse :
« Messieurs,
« Je n’ai que des crimes à vous retracer. Une paroisse vient d’être en proie à la sédition la plus violente que l’enfer ait pu exciter; et cette même sédition est le fruit des manœuvres infâmes des prêtres réfractaires qui infestent ce pays heureux. MM. les administrateurs du département de Rhône-et-Loire ont déjà été forcés denvoyer des troupes pour réprimer les horreurs de ces monstres, et y rétablir la tranquillité; mais le repos n a été que momentané.
« Aujourd’hui 16 de ce mois, le sieur Leclerc
curé de la Paroisse de et
M. labbe Audui, autre prêtre séditieux, natif, de Saint-Germain-la-Mon tagne, à la tête de plus de 500 montagnards aveuglément livrés au fanatisme de ces deux prêtres cruels, sont entrés comme des brigands dans l’église de ma paroisse, étayés du pouvoir delà municipalité non assermentée qui m a vole elle-même l’argent destiné au secours des fidèles. La somme était modique. car elle n était que de 5 livres...
Plusieurs membres : C’est beaucoup!
secrétaire, continuant la lecture « ; elle a été prise dans le
tronc de la sacristie.
« Les deux monstres dont je viens de tracer le portrait m’ont empêché de célébrer la messe paroissiale que je n’ai pu dire que fort tard, parce que plusieurs gendarmes nationaux sont venus au secours. Sans ces citoyens généreux j aurais subi le sort du curé de la paroisse de Belleroche, peu éloignée de la mienne. Ce digne pasteur a été assailli de coups de pierre, à l’instigation des prêires réfractaires répandus dans les montagnes voisines. Les deux scélérats ont célébré le saint sacrifice, après avoir recommande aux montagnards qui leur servaient de garde de veiller a leur sûreié, et que je ne m’avisasse pas de rentrer dans l’église, parce que je serais aussitôt la victime démon audace.
« Fanatiques cruels, êtes-vous les ministres de ce Dieu de paix, de cette religion sainte qui recommande si hautement la douceur! Il y eut toujours de la réserve pour ramener au bien cê-lui qui s en est écarté, tant que la voix de son devoir peut se faire entendre à son cœur; mais le méchant irréligieux est inaccessible au cri de la justice, comme à celui des remords. Dans ce dernier portrait vous trouverez celui des plus cruels réfractaires répandus dans le Beaujolais.
ïïcs Lrr’curé d’Aroiet;
tieux. Ce même maire a toujours chez lui les papiers les plus propres à exciter et à nourrir les plus sanglantes séditions.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé ; l’abbé Barthelemi, curé de la paroisse de Saint-Antoine-Dourou.
Plusieurs membres : Le renvoi au pouvoir exé-
t/utlf
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir executif.) *
Un membre : L’accusateur public ne poursuivra pas s il n’est surveillé par le ministre de la justice. Je demande par amendement que le ministre de la justice rende compte à l’Assemblée, dans 15 jours, des mesures qu’il aura prises à cet égard. r
(L’Assemblée adopte cet amendement.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité de marine. Sont élus :
MM. Forfait.
Aubert-Dubayet.
Niou.
ûumoustier.
Cavellier.
Guillois.
Roujoux.
Morand.
Rouyer.
Gandin (Joseph).
Grégoire, aîné.
Michel, cadet.
Lameth (Théodore).
Granet (de Toulon).
Malassis.
Crubfier d’Optère.
Brunck.
Coppens.
Mosneron, aîné.
Sers.
Seranne.
Albitte.
Ghristinat.
Granet (de Marseille).
Suppléants.
MM. Journu-Aubert.
Emmery.
Dufrexou.
Letourneur.
Levavasseur.
Lafon-Ladebat.
Roux-Fassillac.
(L’Assemblée se retire, séance tenante, dans les bureaux pour procéder à la formation du comité colonial.)
(La séance est reprise à 8 heures.)
Les chirurgiens des ci-de-vant gardes françaises demandent à être admis a la barre pour présenter une pétition. L’Assem-biee veut-elle les entendre.
Plusieurs membres : Oui 1 oui !
(L’Assemblée décide que les pétitionnaires seront admis à l’instant à la barre.)
(La députation est introduite.)
L orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, les chirurgiens
de la garde nationale parisienne qui, sous le titre de
chirurgiens-aides-majors, étaient ci-devant attachés aux différentes
compagnies des ci-devant gardes françaises, se
Ils ont vu avec une douleur extrême que dans la nouvelle organisation de la garde nationale soldée, il n’a point été prononcé sur leur sort. Le silence de la loi semble motiver leurs craintes pour leur existence à venir. Les chirurgiens des ci-devant gardes françaises croyaient avoir la certitude de De jamais être séparés des soldats avec lesquels ils avaient passé leur vie, et qu’une retraite honorable les réunirait dans leur vieillesse : il leur serait bien douloureux de perdre cet espoir.
L’Assemblée seule peut interpréter le silence de la loi. Les suppléants osent espérer qu’elle approuvera leur attachement à des devoirs qui sont devenus chaque jour plus sacrés pour eux, et qu elle ne leur refusera pas la grâce qu’ils lui demandent de consacrer le reste de leurs jours au' service de la patrie dans les fonctions où ils espèrent être les plus utiles.
s'adressant à la députation. L’Assemblée applaudit à vos sentiments et reçoit vos serments. Elle prendra votre demande en considération. Elle vous accorde les honneurs de la séance.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire.
(L’Assemblée renvoie la pétition des chirurgiens des ci-devant gardes françaises au comité militaire.)
Des citoyens de la section du Palais-Royal, dont l’admission à la barre avait été décrétée à la séance du matin, sont introduits.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi:
Messieurs, des citoyens, amis de l’ordre, des lois et du maintien de la Constitution, effrayés des entraves qu’apporte aux subsistances une municipalité entreprenante, viennent déposer leurs craintes dans le .sein dos représentants de la nation. Ils viennent les entourer de toute la force de l’opinion publique et leur demander de rendre à la capitale cette liberté de commerce, déjà décrétée, en arrachant la ville de Paris aux efforts perfides et combinés des accaparements, nous pourrions ajouter aux horreurs de la famine qui la menace. (Murmures.)
Personne n’ignore que depuis plus de vingt ans, au mépris des droits les plus sacrés des peuples, le gouvernement s’est emparé du commerce des grains. Ce système barbare subsistait lors de la Révolution, à laquelle il n’a pas peu contribué. Nous avions pensé que cet abus serait renversé avec l’ancien ordre de choses ; mais il se soutient encore sous les ordres et sous la protection des magistrats que le peuple s’est choisis.
Il y a deux mois que le pain renchérit; des farines gâtées, avariées, sont mises en vente sur le carreau de la halle; et les boulangers sont forcés, par la nécessité, de les prendre pour les mêler avec de bonnes. Cependant le commerce de la capitale se présente en vain dans les environs ; il ne peut y acquérir des grains et des farines qu’à des prix exorbitants. Ils sont accaparés, soit par. des agents secrets du gouvernement, soit par ceux des municipalités ou par ceux des autres ennemis de la chose publique. Le peuple, mécontent de l’augmentation du pain et de sa mauvaise qualité, s’inquiète et murmure. Qu'opposer à ces murmures, dictés par la rareté des denrées de première nécessité ? Répondrait-on par la loi martiale à ceux qui demanderaient du pain ? Loin de nous ces temps désastreux où de faux rapports ont provoqué la publication de cette loi de sang. Notre expérience a dû nous éclairer, et nos malheurs passés doivent nous en garantir pour l’avenir.
Représentants d’un peuple libre, c’est à vous à sauver une liberté précieuse que nos ennemis attaquent de toutes parts. Nous ne craignons pas ceux du dehors, c’est à ceux du dedans que nous devons nous attacher. Nous ne craignons que les administrations faibles ou corrompues, que l’astuce, la prévarication des administrateurs, qu’on accuse d’être les auteurs de la rareté et du surhaussement des grains. C’est à cet égard que les citoyens soussignés, tous habitants de la section du Palais-Royal vous demandent, d’abord l’exécution des lois des 5 août et 16 novembre 1789, contre l’exportation chez l’étranger des blés et autres denrées. En second lieu, d’engager, par les moyens que vous diclera votre sagesse, les propriétaires et autres fermiers à porter au marché, chaque semaine, une quantité proportionnelle à celle qu’ils ont en magasin. Troisièmement, d’enjoindre au département de veiller, avec le plus grand soin, à ce que les marchés soient toujours garnis et suffisamment approvisionnés.
(Suivent 355 signatures.)
s'adressant à la députation.
Autrefois vous étiez soumis à l’arbitraire : maintenant la Constitution vous assure la justice la plus rigoureuse. Vous avez conquis la liberté par votre courage, sachez la conserver par votre vigilance et surtout par votre respect pour la loi et pour les magistrats du peuple. Souffrez, si l’impérieuse nécessité l’exige ; mais attendez tout de l’Assemblée : elle souffre de vos inquiétudes : elle prendra votre demande en considération, et vous accorde les honneurs de la séance. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités réunis d’agriculture et de commerce.
(L’Assemblée renvoie cette pétition aux comités d’agriculture et de commerce réunis.)
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions:
9° Lettre du directoire du département des Côtes-du-Nord, qui instruit l’Assemblée des différentes manœuvres des prêtres non assermentés, en y joignant plusieurs pièces sur le même sujet.
(L’Assemblée décrète la lecture de cette lettre et l’ajourne à la séance de demain.)
10° Adresse de la municipalité de Gentilly, qui dénonce à l’Assemblée une entreprise de la part du curé de Saint-Marcel de Paris, sur le territoire de Gentilly, au sujet de l’administration des sacrements.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
11° Lettre du directoire du département de Maine-et-Loire, et procès-verbaux, au sujet des prêtres non assermentés.
Plusieurs membres : Lisez ! lisez !
secrétaire. Voici la lettre :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser plusieurs lettres et dénonciations
concernant nos prêtres réfractaires. Vous verrez par ces différentes
pièces
« M. le curé constitutionnel de Beaupréaux vient d’etre obligé de quitter son poste : il a été assailli d insultes et de mauvais traitements. La municipalité et le directoire de district, d’accord avec les non-conformistes et les mécontents, ont trouvé lemoyen d’éluder, sous différents prétextes, toutes ses réquisitions. Ne trouvant d’appui dans aucun de ceux qui devraient le soutenir, il a pris le parti de la retraite. La plupart de nos curés constitutionnels sont dans le même cas, si on ne les soutient pas. Mais, comment les soutenir, quand on n est secondé, ni par les tribunaux, ni par les juges de paix? *
« La position où nous nous trouvons n’a jamais été si embarrassante, et nous prions l’Assemblée de ne point la perdre de vue. »
Il est important que nous prenions un parti sur l’objet qui vient de vous être dénoncé. Si nous ne faisons pas respecter les personnes qui sont mises en place au nom de la Constitution, insensiblement on attaquera les tribunaux, les administrateurs; insensiblement on vous attaquera vous-mêmes. Commençons a nous respect r, et l’on nous respectera; et je dis que, lorsque vous ferez des lois, Ja plus grande marque de faiblesse que vous puissiez y donner, c’est de les répéter. Une lois qu une loi est portée, si on ne l’exécute pas, c est par des exemples que l’on doit y rappeler et non pas en la publiant une seconde fois" Applaudissements.) Il existe des lois de police, oi elles sont insuffisantes, complétez-les.Si nous n avons pas la force de soutenir l’édifice que nos predecesseurs ont élevé, nous sommes perdus
fi n?xS^rons ? nous repêcher la perte de la liberté. (Vifs applaudissements.)
Un membre: Il me semble que dans les pièces qui vous sont adressées, il y a des faits contre une municipalité, quij pourraient vous porter peut-etre a un décret d’accusation. Je demande que toutes les pièces soient renvoyées au comité men?etltl°nS P°Ur 6n faire 16 rapport incessam-
(L’Âssemblée renvoie la lettrefet les pièces au comité des pétitions qui sera chargé d’en faire le rapport incessamment.)
Un membre : Je demande que l’on procède ce soir a la nomination des membres du comité des décrets, au lieu de ceux du comité de législation. Plusieurs membres : La question préalable'
(L Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
indique les emplacements des différents comités.
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions ¦
12° Pétition de la municipalité de Souppes, district de Nemours, département de Seine-et-Marne, qui réclame contre le décret de réunion de lu paroisse de la Madeleine de Gorbeval (L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de divis on.)
13° Pétition du sieur Guris, officier de l'admi-
n^Jatlon, de la colonie de Tabago, qui demande
que sa réclamation en indemnité soit jointe à
an ™St'S1HUr B?sclue’ précédemment renvoyée au comité des colonies.
colonial.)mbIée renV°ie Cette pétition au comité
7tVa qualité ae député,
lonial S)S6II,blée renV0i6 C0tt0 lGltre au Comilé c°-15° Lettre du sieur Hédouin. qui demande à être en endu sur différents faits qui lui sont person-
à PAssemblée6S qU>l1 sepropose de dénoncer
desLpéS!iSt reQVOie C6tte lettre aux comité
d'oKn?Z^re 1vk municÿalitè de Saint-Martin-
servat?nns^?ir6 / Assemb,ée. d’entendre ses observations sur la suppression qui pourrait lui
iL’ÀsSmhr de 13 p.aroisse de Saint-Martin.
de(divS ) reDY01e C6tte Pétiti0n au comité
Pt *1° n Pfésentfe sous le nom des citoyens
et justiciables des tribunaux de district du dé-
Zah%rinntCalVf0/-’ et Tevêtue d'une seule signature contenant dénonciation d’abus qui se
les notaires. Par *eS grefflerS des tribun“* “
de(^Sobne)rea,0ie Ce“e au comité
18° Adresse de la municipalité de Troues. qui
a ^ssem*dée un secours provisoire de
det?e? pour1subvenir au paiement de ses dettes, retarde parla suppression des octrois.
nlTêTS^emîres.: La Question préalable.
(L Assemblée décidé qu’il y a lieu à délibérer.)
Voix diverses: Le renvoi au comité des finances'
rï -aU comit-e des depenses publiques !
(L Assemble renvoie cette adresse au comité des dépenses publiques.)
Voici le résultat du scrutinÜL sZTlîmT
MM. Vergniaud.
Levavasseur (Léon).
Tarbé.
Journu-Auber.
Queslin.
Gourtin l’aîné.
Barbotte.
Nogaret fils.
Despinassi.
Gossuin.
Brulley.
Lécurel.
Suppléan ts.
MM. Ducos fils.
Merlet.
Marie-Davigneau.
Guérin.
Barris fils.
Grégoire aîné.
JDaverhoult.
(L’Assemblée se retire ensuite dans les burpaux
SitfdeTégrisîa!ioo0)minati0n deS meml)res du
(La séance est levée à neuf heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal des deux séances du mardi 25 octobre ; il est adopté.
député de l’Ain, prête le serment personnel prescrit par la Constitution.
a la parole au sujet des élections des prêtres assermentés dans le district de Thionville.
M. Merlin. Lorsqu’àMetz, ou mois de septembre dernier, le corps électoral du département de la Moselle était occupé à donner des représentants au peuple français, les électeurs du district de Thionville reçurent individuellement une lettre du procureur syndic du district de cette ville, qui leur désignait la quantité des cures qu ils auraient à donner, et qui les invitait à venir de suite nommer à l’administration de district, puis au remplacement des curés non assermentés. En conformité de cette convocation, les électeurs se rendirent à Thionville le 19 du même mois de septembre, et s’y préparaient à remplacer les curés non assermentés, lorsque le procureur syndic, en apportant la liste de ces curés, observa que la loi voulait que ces sortes d’élections se fissent un jour de dimanche, à l’is-sde de la messe ; en conséquence, le corps électoral, après avoir remplacé les administrateurs du directoire du district, s’ajourna au dimanche 25 du même mois.
Ledit jour, le directôire du district lit passer au corps électoral sa liste des curés à remplacer, et l on procéda aux élections après avoir donné lecture d u procès-verbal qui retenait l'ajournement a ce jour. Plus de 30 curés furent nommés, institués bientôt après par l’évêque, et légalement mis en possession. Plusieurs étaient déjà meubles, et tous jouissaient de la confiance du plus grand nombre; les nouveaux curés de Thion-yille et Garsch entre autres, étaient chéris de leurs paroissiens; lorsque le directoire du département de la Moselle, sur la demande de deux cures, non assermentés au moment actuel, MM. Juvinget Lapierre, chefs de la ligue sacerdotale anticonstitutionnelle, sans avis du directoire du district, cassa cette élection qui comblait les vœux du district, et avait ramené la paix que ces malheureux prêtres avaient su bannir de cette frontière intéressante : de prétendus défauts de formes sont ses motifs. Je transcris son arrêté du 21 de ce mois :
« Sur le rapport d’une pétition de MM. Juving et Lapierre contenant opposition à leur remplacement, le directoire du département, ouï et ce requérant le procureur général syndic :
« Considérant que, suivant la Constitution française, les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire, et qu’elles doivent se séparer aussitôt après les élections laites, sans pouvoir se former de nouveau, que lorsqu elles sont convoquées, si ce n’est dans les deux cas qu’elle prévoit : que les opérations d’un corps électoral doivent être indiquées à chacune des élections par lettre de convocation du procureur syndic, dans le cas du rassemblement des électeurs d’un district; par lettre du procureur général syndic, dans le cas de la réunion des électeurs du département, et qu’il ne peut s’occuper que des., élections qui lui sont désignées par ladite lettre;
+ .\Gonsidué.rant.iquejrassemblée électorale du district de Thionville s est écartée des principes constitutionnels en s’ajournant, de son autorité du 19 septembre au 25, et en procédant ledit ’jour au remplacement des curés non conformistes pour lequel elle n’avait pas été convoquée, nue d’un autre coté, la loi du 18 mars accordant aux fonctionnaires publics la faculté d’être admis au serment jusqu’au commencement du scrutin il était de toute justice de les prévenir;
Considérant en outre que ces formes de rigueur ne pouvaient être suppléées par l’avis donné au corps électoral, pendant sa réunion, des cures vacantes dans ce district, qu’en se conformant à ce que la loi;exige dans cette partie, ce n’était pas 1 état des cures vacantes, mais la liste certifiée des curés non-conformistes qui devait être fournie audit corps électoral, attendu qu’une cure n est vacante que par mort ou par démission et ne 1 est pas par le défaut de prestation du serment du fonctionnaire public...
Un membre: Oh! oh! les aristocrates.
continuant la lecture qui peut
le prêter encore au moment d’être remplacé;
. Déclare en conséquence nulles toutes les élections faites en remplacement des curés non-conformistes par le corps électoral du district de Thionville; arrête, etc.
Ainsi, si l’Assemblée ne prononce pas, les é teurs, que l’on a de la peine à rassembler une fois, seront de nouveau convoqués ; et les prêtres assermentés qui sont nommés, institués en en possession et installés, vont devenir l’objet du mépris, des injures et des vexations sanglantes des mauvais citoyens, et surtout des prêtres non-assermentés qui les expulseront ignominieusement. Revenons rapidement sur les motifs du directoire ; je ne veux pas lui en prêter d’autres que ceux dont j’ai rendu compte: et en les opposant les uns aux autres en peu de mots, i’en démontrerai la futilité jusqu’à l’évidence.
Ainsi, et depuis le mois de mai que la loi avait été promulguée, les non assermentés avaient connaissance qu’ils seraient remplacés, remarquez qu’ils ne le furent qu’en septembre.il est avoué
dans ces motifs, que le procureur syndic du district de Thionville a convoqué le corps électoral; mais, dit-on, le corps électoral ne devait pas s ajourner de son autorité, il devait attendre une deuxième convocation. La loi voulait que l’on ne pût nommer aux cures qu’un jour de dimanche. La première réunion s’est faite le lundi, et c’est en continuité de ses opérations que le corps électoral s’est ajourné au dimanche suivant. Rappelez-vous, Messieurs, la lettre du procureur syndic et la liste qu’il envoya aux électeurs, et vous ne douterez plus que le corps1 électoral ait été convoqué.
Ainsi le corps électoral avait été convoqué, et la seule faute dont on
l’accuse, c’est de s’être ajourné au dimanche, quand il n’a remis ses
opérations à ce jour que par respect pour la loi qui prescrivait de
faire cette nomination un dimanche. Et dans tous les cas, qui serait
d’abord coupable de n’avoir pas convoqué une seconde fois? le procureur
syndic, sans doute. Qui serait coupable d avoir opéré sans convocation ?
le corps électoral ; et cependant, qui deviendrait victime de ces
erreurs? le peu de prêtres assermentés qui ont accepté les cures, et que
l’on veut déses
J observerai en ouire qu’il vamal à des administrateurs qui, dans leur arrêté, ne font aucunement mention d’avis du district, quand la loi l exige impérieusement, d’argumenter de formes pour troubler la paix.
Ainsi, au nom de ces nouveaux curés investis de 1 estime publique, au nom de la députation qui m a chargé de vous faire ce rapport, au nom de 1 équité dont je ne saurai jamais m’écarter, je vous propose de décréter le renvoi de l’affaire a votre comité des pétitions, qui sera chargé de vous en rendre compte, et que provisoirement les nouveaux curés nommés par le corps électoral du district de Tiiionville, les 25 et 26 septembre dernier, demeureront en possession de leur état.
Un membre : Le Corps législatif n’a pas le droit de casser ainsi les arrêtés des départements. Ils doivent etre renvoyés au pouvoir exécutif; et l Assemblée ne peut en connaître qu’après que le pouvoir exécutif aura jugé.
Plusieurs membres appuient la demande de renvoi au pouvoir exécutif.
Aucune loi ne défend expressément aux assemblées électorales de s’ajourner pour continuer leurs opérations. Il s’agit donc dinterpréter ou détendre le sens des lois déjà laites a cet égard. Le droit d’interpréter la loi appartenant exclusivement au Corps législatif lui seul doit connaître de cette affaire. Je proposé d adopter le provisoire demandé par M. Merlin et d ordonner le renvoi à un comité.
Plusieurs membres demandent la parole.
sonZmé™™11™dema"denl (lue la discussion (L’Assemblée ferme la discussion et anrès ^Mérita) 1,urgence’décrète la Proposition de
' Un membre : Je demande qu’il soit dit que ce décret n a pas besoin de sanction, conformément aux articles constitutionnels.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
En conséquence, le décret suivant est rendu
« L Assemblée nationale, sur le rapport d’un de ses membres, et vu l’arrêté du directoire du département de la Moselle, du 12 de ce mois portant cassation des élections des prêtref assermentés, nommés par le corps électoral ri., district de Thionville, après avoifrendu Valablement le décret d’urgence
Décrète le renvoi de l’affaire à son comité des pétitions, et décrété que provisoirement les curés nommes par les électeurs du district de Thinn
ville, les 25 et 26 septembre derV^Ltureront en nnsspsKinn do loi,,» j/.i ’ cueuieront
c ueinîtîiaernenrprnnl
en possession de leur état; déclare en outre que conformément à l’article 7 de la section III chapitre III, titre III de l’acte constitutionnel le présent décret n a pas besoin de sanction. » 1
Un membre demande la parole au sujet des assignats de 5 livres.11 s’exprime comme suit ; L Assemblée nationale constituante a décrété la fabrication de 100 millions d’assignats de 5 livres, mais elle n’en a point ordonné l’émission. Cependant, Messieurs, la disparition du
.nravauTrîl ff"-6 le S
travaux. Il est nécessaire de le remplacer et nous avons absolument besoin de ces S as-
tesDpeutPê0tremômie/ l6S opérations commerciales. Peut-etre meme trouverez-vous utile de décréter une émission nouvellede ce papier. J’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant: « L Assemblée nationale, considérant que de là fabrication des assignats de 5 livres dépend l’activité des manufactures et du commerce en général, qu une circulation facile et prompte ramènera la confiance, décrète l’émission des 100 millions d assignats de 5 livres décrétés pa
tembre 1791 nf10nale C0QStiréante le 28 sep-
nè?pU'ip7mS-fComi-té des assigQals et monnaies Haes ?*otlfs m engagent à faire cette de-
uatrésiWlaf ,BU ““ dans
oi£!u?ieurs mem}r.es Le renvoi au comité des assignats, pour en faire le rapport dans trois jours !
(L Assemblée renvoie cette proposition au comité des assignats et monnaies pour en rendre compte incessamment.)
Il est important de ne pas faire de lois contradictoires. Je remarque que chacun les interprète a sa manière. Je voudrais qu’à
Parlement de,A°Uî .les»sénats, et notamment du
nîp iS », 1 !g nre’ 11 y-eût dans celte sal|e une table sur laquelle serait placé le livre des
soin’ C/î?5Un p7our/ait aIors le consulter au be-applaudissements.)
(L Assemblée adopte la motion de M. Aibitte.)
Assemblée décrété ensuite qu’elle suivra
SrJaA0IT,atlOQ Jde,s niembres des comités,’
1 ordre alphabétique de la liste.
Un membre a parole sur le renouvellement des municipalités. Il s exprime ainsi : Les assemblées mnirpB nfr pour renouvellement annuel des maires,officiers municipaux et procureurs des communes vont s’ouvrir incessamment. Sous un moïc, I on va procéder dans le royaume à tous ces renouvellements Plusieurs articles de la loi du
—r J ^ con st 1 tu tion d es mu n 1 ciPa-fîtes, sont interprètes diversement dans plusieurs
endroits. La question est de savoir si un maire, m municipal, ou le procureur syndic de la commune, sortant de leurs fonctions res-fmfplbS’ 5eupent être réélus pour remplir les W i de 1 upe °.u 1 autre Place. Si l’on con-diver« *a ™!iniclPallté comme composée de ces diveis fonctionnaires, de telle sorte que chacun puisse etre regardé comme officier municipal, nfè?P/’°n -paS rééligibles. J’adopte cette maniéré d envisager la question. En effet, la loi
lr!?aHnISatIûn ûesr municipalités s’oppose à cette 2?™? ln pror?8at,on de fonctions. S’il en était «imnîa ?rffera alternativement d’un maire un mS pi iC16r milin.lclpa1’ on le ferait ensuite Snt Hana lpf? 1®iimUniClpaUX Se PerPétue-
fonstififlinn Rn fami!les> COl)tre Esprit de la Lonstitution. En conséquence, levous propose le projet de décret suivant : P^pose le
d.,%LsAft2p^Lée DÆnale’ instmite que la loi du 28 décembre 1789, sur la constitution des municipalités, est diversement interprétée dans mip fii l communautés du royaume, décrète rpms h namres, officiers municipaux, procu-
danaSpf COmmUneVainSi *ïUe leS Substituts dans les communes ou ils sont autorisés par la meme loi, sont membres des municipalités, et consequemment ne peuvent être respectivement mi^inràQ1pC?ne n8 Pia^s ci"dessus désignées, crites par la kiif. e‘ daPrèsles formes près-Un membre appuie ce projet de décret.
i(,vn^\mbre' Pai Ph?nueur de vous représenter qu il y a une infinité de
municipalités dans
Un membre: J’appelle l’attention de l’Assemblée sur l’organisation des municipalités centrales.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de division.
(L’Assemblée renvoie la proposition au comité de division pour en faire le rapport incessamment.)
Un grand nombre de citoyens de Paris prétendent être vexés par la municipalité ; ils demandent àêtre admis à la barre pour présenter une pétition.
Ils veulent troubler l’ordre et la hiérarchie des pouvoirs, je m’oppose à ce qu’ils soient entendus.
Plusieurs membres : Le reuvoi au département. (L’Assemblée décide le renvoi de leur pétition au directoire du département.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité des décrets. Sont élus :
MM. Giraud.
Dameron.
Gaubert.
Bernard.
Limousin.
Oudot.
Couturier.
Bordas.
Poisson.
Jouffret.
Mouysset.
Pontard.
Suppléants.
MM. Cornet jeune.
Briolat.
Lemoine-Villeneu ve.
Lindet.
Anseaume.
Leyris.
Borie.
Laplaïgne.
Il a été décrété, dans une des séances précédentes, une motion de M.Garran-de-Coulon, tendant à ce qu’il soit fait une adresse à tous les citoyens et même aux étrangers, pour les inviter à communiquer à l’Assemblée leurs vues sur la législation, sur le perfectionnement des lois et sur l’afiministration en général. Je demande qu’il soit nommé des commissaires pour rédiger cette adresse.
Un membre:Se propose d’en charger le comité de législation.
(L’Assemblée décide que le comité de législation sera chargé de la rédaction de l’adresse).
J’observe qu’aux termes de la loi, la colonie de Saint-Domingue peut envoyer des députés au Corps législatif. Or deux députés du quartier de Jérémie ont présenté leurs pouvoirs à l’archiviste, M. Camus, qui a refusé de les enregistrer.
Un membre: Il a eu raison.
Comment il a eu raison ? Il ne peut pas juger de la validité des procès-verbaux. Je demande qu’ils soient renvovés au comité colonial. -
Un membre : Cela a été décidé hier
comité “ )renT°k 168 »^a„x au
député des Basses-Pyrénées prete le serment individuel prescrit par la Cons-xii iixio n
Un membre, député du département du Puy-de-Dôme, donne lecture d’une lettre du curé constitutionnel de Cunlhat.
Il s’y plaint des attentats qui se commettent tous les jours contre la Constitution, des invectives qupn lui adresse et des persécutions qu’il éprouvé journellement à l’instigation des prêtres non assermentés. On le menace de l’écorcher vif de le faire mourir sous le bâton, de l’immoler meme aux pieds des autels. Il n’accuse point la municipalité, mais il lui a communiqué ses griefs et elle paraît disposée à ne punir que ceux qui se plaignent. On empêche que la messe paroissiale soit sonnée. Les prêtres non assermentés ront aussitôt des processions solennelles. Les tambours et la garde nationale les précèdent comme en triomphe, et semblent ainsi braver l’Assem-blee nationale.
Un membre demande à faire une motion d ordre.
(L’Assemblée décrète que la lecture de la lettre sera continuée.)
Le même membre, député du Puy-de-Dôme, continue la lecture.
Le curé demande, pour les prêtres assermentés, la permission de se retirer, si l’on n’éloigne ceux qui nont pas prêté le serment. Il faut que l’un des deux partis triomphe et rien ne terminera cette querelle, si une loi sincère n’est faite.
Un membre : C’est l’intolérance des partis qui fait eclore cette foule de lettres 1
C’est la vérité!
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
/ Hn df W' les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Tarbé, ministre des contributions publiques; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le roi m’ordonne d’informer l’Assemblée nationale, conformément à l’article 10 de la loi du 29 septembre dernier, que sa majesté a nomme a,ux cinq places de commissaires de la conservation générale forestière, MM. Geoffrov Débonnaire de Forges, Boucault, Gilbert des Mo-lieres et Desjobert,
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : Tarbé. »
Un membre demande la parole sur cette nomination.
Plusieurs membres .‘L’ordre du jour! l’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Amelot, commissaire du roi, près la caisse de l\Extraordinaire, qui annonce qu’il sera brûle le 28 du mois, 7 millions d’assignats, lesquels réunis aux 305 déjà brûlés formeront la somme totale de 312 millions.
L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les troubles occasionnés par les prêtres non assermentés.
(l)0n vient solliciter auprès de l’Assemblée nationale, au nom de Tordre public troublé, au nom de la patrie en péril, une loi répressive des délits commis dans plusieurs départements, par le fanatisme turbulent de quel-ues prêtres et la pieuse crédulité du peuple, evez-vous porter une loi nouvelle sur cet objet et quelle loi pouvez-vous prononcer ? Pour les législateurs philosophes, ces questions ne sont pas difficiles à résoudre; mais elles sont du moins délicates à traiter, elles tiennent à des rapports si abstraits et si mal aperçus encore par la multitude, leur développement alarme tant d’esprits timides ou malveillants, et choque tant de préjugés antiques, que pour éclairer cette matière, il faudrait peut-être un long ouvrage. Au lieu d’un livre, Messieurs, je ne puis vous offrir que quelques réflexions trop peu digérées, mais que leur objet seul et la source où je les puise, rendent dignes de quelqu’attention.
Une loi quelconque sur les prêtres non assermentés louche de très près aux maximes de la liberté des opinions : je dois donc commencer par en éclaircir et en arrêter les principes ; car il faut aller reconnaître la borne quand on veut de la point dépasser. Et qu’on ne dise point que ces principes sacrés, proclamés par la Déclaration des droits de l’homme, n’ont pas besoin d’être reproduits pour être universellement répandus.
La triste épreuve du passé, le récit même des événements dont on vous afflige aujourd’hui, attestent trop bien que le plus grand nombre des citoyens, dignes du dix-huitièine siècle pour les lumières politiques, semblent à peine sortir de la nuit du seizième par son intolérance et son peu de respect pour la liberté r-eiigieuse. Je ne rappellerai point les scènes de scandale et de cruauté dont nos départements ont été le théâtre, et que les progrès plus marqués de la raison et la surveillance plus éclairée de la police n’ont pu prévenir, ni réprimer dans cette capitale. Mais j’oserai dire qu’au sein de cette Assemblée qui devrait servir d’asile aux principes de la liberté, si l’ignorance et la superstition les exilaient du reste de la France, des motions intolérantes ont été entendues, que de prêtres ont été dénoncés pour avoir baptisé, marié, enseveli leurs sectateurs, c’est-à-dire accusés du crime d’avoir exercé leur religion. Il faut, Messieurs, prévenir ces funestes erreurs en arrêtant et signant en quelque suite les premières bases de la liberté des opinions.
Je présenterai d’abord le principe dans toute sa rigueur ; quand ce développement serait superflu pourTA'semblée, il ne le serait pasdu moins pour toutes les classes du peuplé, et vous devez songer que tout le peuple vous écoute ; il ne suffit pas d’ailleurs, Messieurs, de donner des lois à la nation, il faut encore les environner de lumière pour les faire connaître et les faire aimer ; vous voulez parler à la raison et ne prétendez point décréter des articles de foi.
Le principe posé, j’en déduirai les principales conséquences ; mais
daignez vous souvenir, Messieurs, qu’après l’avoir adopté, il ne sera
plus temps de reculer devant elles ; alors vous verrez peut-être avec
quelqu’étonnement que l’Assemblée nationale constituante est restée bien
en arrière de ses propos principes, et que l’esprit général du peuple
est encore plus éloigné du point où l’ont voulu con
Tout homme est libre de manifester ses opinions religieuses, et cette manifestation peut s’opérer par des paroles, par des écrits et par des actes. La manifestation des opinions religieuses, par un acte quelconque, qui s’adresse à la divinité, constitue essentiellement le culte ; mais remarquez, Messieurs, que presque toutes les religions connues sur la terre exigent la réunion de leurs sectateurs, pour l’exercice de ce culte ; elles exigent encore une manifestation publique et solennelle qu’elles ordonnent de professer hautement, ce qu’elles ont fait reconnaître comme vérités, et qu’elles y obligent surtout lorsqu’un pouvoir quelconque ose mettre des obstacles à cette manifestation ; alors les consciences s’irritent ; alors on croit combattre et souffrir pour la cause de Dieu, on persécute ou Ton est persécuté ; c’est là que commence le fanatisme.
Je dis plus, Messieurs, les religions se sont emparées des principales époques de la vie humaine ; elles ont compris dans leur domaine les naissances, les mariages et les décès. Dans le temps d’une religion dominante, les aciesqui servaient à faire reconnaître un citoyen comme membre de la société religieuse, servaient encore à constater qu’il était membre de la société civile ; mais toujours est-il vrai que les cérémonies célébrées, à cause des naissances, des mariages et des morts, font partie du culte religieux ; il suit de là que tous les culies doivent être permis, qu’ils doivent être publics et solennels, quand les opinions religieuses ordonnent cette publicité; enfin qu’ils doivent l’être dans toute leur étendue. Il suit de là encore que les cultes touchent sous plusieurs rapports à l’ordre social, qu’ils forment jusqu’à ce jour des rouages étrangers engrénés dans la machine politique, et que de leur nature ils paraissent ressembler à ces plantes parasites qui, humbles à leur naissance, embrassent par degrés le tronc de l’arbre, et finissent par s’enlacer dans tous les rameaux. Le problème à résoudre est donc celui-ci : en établissant la liberté de tous les cultes, comment empêcher qu’aucun d’eux ne devienne partie consiituante de Tordre social ?
Il est évident que le culte qui entrerait dans la Constitution de l’Etat ferait éprouver une grande injustice à tous les autres.
La vérité présumée ou démontrée d’un culte ne peut même être un titre pour lui obtenir la preference ; car ce qui m’est démontré à moi catholique, ne l’est pas pour un protestant, et par la même raison le musulman pourrait prétendre a faire écrire en tête de toutes les lois : « il n’est qu un seul Dieu et Mahomet est son prophète. » bans doute, si je parlais comme catholique, je dirais que la diversité des opinions religieuses est un mal ; mais dans le nombre de mes commettants, je compte des réformés, des luthériens et des juifs ; j’y vois même des catholiques qui reconnaissent la constitution civile du clergé, et des catholiques qui ne la reconnaissent pas. Je dois donc me borner à dire que la philosophie regarde comme inévitable la diversité des opinions, puisque même, en employant les mêmes mots, des esprits différents y attachent des idées diverses, et je dois ajouter que la politique juae cette diversité très avantageuse, parce qu’elle atténue le danger qui résulterait de l’ascendant que prendraient nécessairement les ministres d’un seul culte sur une trop grande partie du peuple. Or, Messieurs, est injuste de donner la préférence a un culte quelconque.
Si même, sous certains rapports, l’intérêt de 1 Etat en sollicite plusieurs ; si la diversité des opinions est impossible à empêcher, et si la manifestation de toute opinion doit être libre, il suit de la que les cultes ne peuvent être l’objet d’une loi, parce qu’elle n’aurait ni la stabilité, ni l’universalité, ni la justice qui forment le caractère de la loi- Dès lors, Messieurs, je crois avoir résolu le problème : séparez de ce qui concerne l’Etat, tout ce qui concerne la religion; assimilez la manifestation des opinions religieuses à la manifestation de toutes les autres ; assimilez les assemblées religieuses à toutes les autres réunions de citoyens ; que toutes les sectes aient la liberté de choisir un évêque ou un iman, un ministre ou un rabbin, comme les sociétés populaires, par exemple, ont la liberté d’élire dans leur sein un président et des secrétaires; que la loi s adresse toujours au citoyen et jamais au sectateur d’une religion quelconque ; enfin, que 1 existence civile et politique soit absolument indépendante de l’existence religieuse.
Mais, va-t-on répondre, la manifestation des opinions religieuses peut causer des désordres et dégénérer en délit. Eh bieul n’avez-vous pas alors vos lois de police et votre code pénal? Voilà le catalogue complet des délits et des peines : nulle religion ne peut y ajouter ou en retrancher un seul mot. Que les jurés constatent le fait, que le juge applique la loi : que vous faut-il de plus ? Et quelle religion pourrait autoriser le crime, lorsque toutes les religions sont fondées sur la même morale, et que cette morale sainte fait la base de vos lois ?
Ce serait donc une grave erreur de soutenir que la liberté des opinions religieuses peut servir de prétexte au désordre ou à la révolte contre les lois ; cette liberté, comme toutes les autres, trouve ses bornes naturelles dans les droits d autrui, et celui qui tenterait de les renverser, tomberait sous la surveillance de la police, comme insensé, ou sous le glaive de la loi, comme criminel.
Je passe maintenant à l’application de ces principes, à la question qui nous occupe ; mais permettez, qu’afin de la mieux poser, j’expose dans un tableau rapide les réformations que vos prédécesseurs ont opérées dans la discipline religieuse. Une religion dominante avait établi son trône en^France ; celui des rois s’abaissait quelquefois devant elle; toutes ses rivales rampaient humiliées à ses pieds : un étranger, qTdfcta ou interprétait ses oracles, s’emparait des trésors et de la docile soumission des fidèles. Ses ministres, formant un corps séparé du reste de
établ 1lS?PTtitieux privilèges, avaient établi, dans le sein du royaume, une sorte de
fam/urn6a,e°t Socratique, qui, tantôt souple et tantôt audacieux, servait d’instrument ou d’é-pouvantail aux despotes. D’immenses richesses, accrues par leur énormité même et par l’absurde exemption de toutes les chargesP publiques! étaient dans leurs mains un nouveau moyen de puissance. Car quel peuple résista jamais à la
Tant Shnfnr d° 0 * et de la superstition ? ÏXînoï- I PrÇ>Y,0(ïuaient depuis longtemps l’in-îiïïir îu Philosophe, et la réforme du législateur. L Assemblée nationale parut; la voix de
tmitM8'na’rt«0D?lemp8, étou?ée’ se m entendre de *i ® Ce colosse de Pouvoir et d’orgueil, îEm311 Par,!lgn?rance, et consacré par la véné-!îl ia iih tX- siècles, s;écroula bientôt devant fil Èvl 6 +de conscience fut rendue à tous
ine rpdnn^hî6 ® ?u ?/.erSé> retranché dans une redoutable enceinte d immunités, disparut avec celui de la noblesse, et n’insulta plus à J’éga-lite des hommes : sa scandaleuse opulence n’in-
ï m re du PeuPle> et retournant
a sa véritable source, servit à combler le gouffre
Javance du clergé et les prodigalités ™,laJ°?r:,Eatin’ Messieurs, tous les abu! dis-» ï10 a ^Ue ,a religion, mais cette rJ^lon’ ^te pure et toute divine, ne suffisait pas aux chefs de la hiérarchie ecclésiastique ; ils redoutèrent pour eux-mêmes les maximes évangéliques qu ils prêchaient aux fidèles. Bientôt ils mirent en pratique les leçons de fanatisme dont t t les traditions de leur ordre fournissaient tant d affreux exemples ; car ce n’est point dans leur cour qu’ils trouvèrent cette dernière ressource; j aime à rendre cette justice aux chefs le„!Æ0S,ltl0n’ .que Presque tous agissaient de mauvaise foi, qu ils trompaient sans être trompes, et que leur ignorance a causé moins de maux que leur hypocrisie.
Alors on vit naître et fourmiller en France ces protestations insensées, ces expositions de principes ultramontains, et cette nuée de libelles et pamphlets, dernière explosion du volcan théologique. Une résistance combinée avec les agents du pouvoir soutenait ces coupables oppositions Le despotisme religieux et le despotisme poli-
îlnr^riaf1 lonStemPs rivaux, se réunirent pour leur défense commune : le
peuple fut égaré 1 ordre public fut troublé dans plusieurs parties de 1
Empire, et les nouvelles lois rencontraient partout dans leur
établissement des obstacles ou des retards suscités par la conjuration
des pri-vilegies L Assemblée nationale constituante, arrêtée elle-même
dans sa marche, résolut enfin de mettre un terme à ces excès, et le
serment civique des prêtres fut décrété Je 27 novembre Dette fameuse
mesure ne produisit pas tous les effets que la sagesse des législateurs
pouvait en attendre; toutefois elle était juste en elle-même parce que
le serment des prêtres ne peut être considéré que comme un serment
civique, applique à leurs fonctions particulières ; et ce n’est pas sans
doute pour vous, Messieurs, qu’il est quelque chose de plus. Elle était
politique car on pouvait espérer qu’elle ne déplacerait que des hommes
qui avaient déjà hautement manifesté leur opposition ; qu’elle
n’éprouverait de résis
On peut voir maintenant le point de la difficulté, ce n’est pas parce que les prêtres non assermentés refusent de reconnaître la Constitution civile du clergé qu’ils sont dangereux; c’est parce qu’ils sont parvenus à faire confondre aux esprits faibles les opinions religieuses avec les opinions politiques, et l’aversion pour un culte régénéré par la loi avec l’éloignement pour la Constitution ; cette Constitution a tellement égaré 1 opinion dans quelques départements que, pour citer le rapport des commissaires de la Vendée, ceux qui se dispensent de tous leurs devoirs de citoyen, en allant à la messe du prêtre constitutionnel, sont les patriotes dans l’esprit du peuple, et que ceux, au contraire, qui font leur service avec zèle, payent avec exactitude leurs impositions, sont les aristocrates, s’ils ont le malheur de préférer la messe du non-conformiste. De la, ce que la saine politique avait si fort à cœur d éviter, des querelles et des haines religieuses dégénérant en querelles, en haines politiques, la Iacilité d armer le peuple contre son propre bonheur, et le triomphe qui se prépare pour les ennemis de la Révolution, s’ils peuvent canoniser d’avance comme martyrs ceux qui ne sont que des criminels dans l’ordre social.
Déjà, vous le sentez, Messieurs, ici s’applique la maxime générale, qu’il ne faut jamais faire ce que l’ennemi désire. Vos ennemis veulent cm-tondre des choses très distinctes: eh bien! il faut les séparer; ils veulent être persécutés : eh bien ! il taut leur ôter jusqu’au prétexte de s’écrier qu’ils sont persécutés. Mais quand même ceux qui re-j ettent la constitution civile du clergé, rejetteraient encore la Constitution, vous n’avez pas le droit de les en punir tant qu’ils ne manifesteront point cette aversion par des actions positivement défendues par la loi. Nous voici donc encore ramenés au principe qu’il ne faut point de loi particulière contre les prêtres, et qu’ils ne peuvent jamais être punis que comme citoyens.
Mais, a-t-on objecté, les tribunaux n’informent pas, les accusateurs publics sommeillent, et les délits demeurent impunis. Je vous le demande Messieurs, avez-vous une Constitution? Cette Constitution est-elle bonne? Le pouvoir exécutif est-il organisé ? La responsabilité de ses agents est-elle une loi de l’Etat? Si les délits demeurent impunis, la question change- de face, c’est ou 1 organisation des pouvoirs, ou les pouvoirs organisés qu’il faut en accuser, on ne doit pas demander des lois nouvelles; mais l’exécution de celles qui existent.
Au surplus, souffrez que j’ajoute une réflexion. Ne serait-il pas vrai de dire que sur cette matière chacun s’est créé des délits à sa guise, et qu on a voulu exiger du juge de punir des crimes qui n existaient pas dans le code pénal, mais dans 1 imagination. Voilà peut-être la source de beaucoup d’erreurs et de maux; prétendre que des actes de religion soient défendus et punis, c’est moins indiquer des coupables, que se rendre coupable soi-même.
Mais si vous dites que ces actes religieux répandent la confusion et le désordre dans l’Etat, que 1 existence civile des citoyens ne peut plus être constatée, certes, j’adopte votre opinion, mais je suis loin d’en tirer les mêmes conséquences. D’où naît évidemment cet abus dangereux ? des vices de votre législation, du défaut d officiers publics qui constatent l’existence civile, indépendamment de tout culte et de toute religion. La nécessité de cet établissement est si pressante, que l’ajournement de la loi qui l’aurait fixé, fournit peut-être le sujet d’un des reproches les plus graves que l’on puisse adresser à nos prédécesseurs. Sans doute, ils auraient moins redouté ses prétendus dangers, s’ils avaient pu consentir à examiner de plus près les chimériques objections qu’on lui oppose.
Gomment résister, en effet, à la justesse et à 1 eyidence de ce
raisonnement ? La sociétérecon-nait qu’elle n’a pas le droit de savoir
comment il vous plaît de faire adopter votre fils dans le sein d une
église, de resserrer les liens du mariage par les engagements sacrés de
la conscience, et de rendre à vos morts les derniers devoirs religieux ;
mais il lui importe d’apprendre qu’il est ne un nouveau citoyen, qu’il a
contracté avec une compagne un engagement solennel qui change et étend
ses rapports sociaux, qui supporte de nouveaux droits et de nouveaux
devoirs civils et politiques ; enfin, qu’un de ses membres a laisse
peut-être en la quittant un vide qui doit être rempli; il vous importe à
vous-mêmes de faire connaître votre existence à la loi qui vous protège,
qui garantit votre personne, vos propriétés et vos contrats. La société
ne peut ni ne veut prendre aucune juridiction sur les officiers de votre
religion, considérés comme tels ; mais ce qui peut se faire par un seul,
ne doit pas etre fait par plusieurs ; il faut une publicité, une
uniformité et une garantie, qui ne pourraient s obtenir, s’il fallait
s’adresser aux ministres de chaque secte. Faites donc baptiser ou
circoncire vos enfants, faites bénir vos mariages, laites célébrer les
obsèques de vos morts, mais venez ensuite en avertir l’officier public,
que la
Un des orateurs qui m’ont précédé dans cette tribune, et dont vous avez distingué le discours, a proposé une mesure entièrement conforme aux principes que j’ai posés. Il veut que les curés ou vicaires ne puissent être remplacés d’après le mode ordonné par la constitution civile du clergé, que sur la demande formelle du conseil général de la commune; j’adopte volontiers la mesure de M. Le Montey, et j’ose ajouter que si c’est là tout ce que les circonstances permettent, ce n’est pas encore tout ce que les principes exigent ; mais tel est par malheur le despotisme des préjugés, qu’il est des vérités dont il fant ajourner les conséquences. Je rejette un second moyen présenté par le même orateur : il propose de charger les tribunaux de police correctionnelle de la procédure contre les troubles occasionnés par l’exercice d’un culte religieux. Il ajoute cependant que, dans le cas où les excès commis seraient d’une nature trop grave, le tribunal de police se déchargerait de l’affaire sur le tribunal criminel.
Sans doute, Messieurs, il n’entrait pas dans l’intention de l’opinant de créer des attributions aussi impolitiques qu’inconstitutionnelles, parce que la loi ne peut admettre d’exceptions, ni pour les personnes, ni pour les délits ; impolitiques, parce qu’il serait dangereux de placer les tribunaux trop près du foyer de l’effervescence, pour les mettre peut-être sous la dépendance des passions; parce que toute distinction entre les délits ordinaires et les délits qui prennent leur source dans les querelles religieuses, vous écarte du but que vous cherchez ; parce qu’enfin il faut prouver au peuple que ce n’est jamais l’opinion religieuse, mais le délit social que vous punissez. Si l’opinant n’a pas voulu créer des tribunaux d’attribution, son article est visiblement inutile, puisque le Gode pénal distingue soigneusement les cas qui ressortent de la police correctionnelle, et ceux qui appartiennent aux tribunaux.
Et qu’on n’arme point surtout votre vigilance contre ces crimes obscurs, ces influences furtives, sur des consciences timorées, ces abus infâmes de la sainteté des confessionnaux. Par malheur, Messieurs, ces délits, ni leurs preuves, ne tombent point sous les yeux de la loi, et quand il serait possible de les atteindre, l’œil de la justice devrait peut-être s’en détourner; si le juge osait se placer entre la conscience du fidèle, et les exhortations du confesseur, l’asile de la religion serait violé, la liberté des cultes détruite et la sainte barrière renversée. D’ailleurs il faut être conséquent pour être juste. Doutez-vous que le secret des correspondances ne favorise aussi les complots des ennemis de la Révolution? et cependant est-il des circonstances où vous osiez vous permettre de rompre le sceau de la confiance et de l’intimité?
Après avoir prouvé que les délits commis sous prétexte de religion, doivent être punis comme tous les autres ; après avoir indiqué l’endroit où la loi est défectueuse, il me reste à combattre une dernière objection.
On vous a dit que les troubles excités jusqu’à ce jour par les prêtres, vous avertissent et vous menacent du plus grand malheur ; on a parlé de mesures extraordinaires, sous prétexte que les circonstances sont extraordinaires ; on a ajouté qu il ne faut pas attendre les délits, mais les prévenir. ^
C’est ainsi, Messieurs, qu’on fait sortir, d’un principe vrai en lui-même, les plus déplorables conséquences.
Je réponds d’abord que les circonstances où nous nous trouvons ne sont point extraordinaires, que les événements dont nous gémissons ressemblent à tous ceux que l’esprit d’orgueil et de parti a produits depuis douze siècles, j’ajoute même que l’imagination des prêtres non-conformistes n’a pu inventer une seule manœuvre dont les annales de l’histoire ne nous offrent de fréquents exemples ; mais je trouve surtout que nous avons un avantage immense sur es siècles passés, celui de reconnaître enfin, à
aide de la philosophie et de l’expérience, que 1 Etat ne doit plus s’en alarmer. D’ailleurs, c’est ce funeste prétexte de prévenir les délits, qui a dans tous les siècles favorisé la marche rapide du despotisme ; c’est lui qui a donné naissance aux censeurs royaux, aux espions de police, aux lettres de cachet. Sans doute, il faut les prévenir, mais par des moyens compatibles avec la liberté.
Les seuls moyens, Messieurs, de prévenir les délits, sont les mœurs et l’instruction ; tous les autres sont tyranniques.
Observez un instant la conduite des prêtres séditieux; par quels moyens ont-ils entraîné tant de prosélytes^ sur leurs pas? C’est avec la persuasion, l’activité des enseignements secrets, l’erreur et la calomnie qu’ils enlèvent chaque jour quelques citoyens à la Constitution.
Eh quoi! des prêtres, amis de la Constitution, sont répandus sur toute la surface de l’Empire, et ils ne connaîtraient point de ressources plus légitimes et plus assurées, lorsqu’ils ont pour eux la justice, le bon sens et la bienveillance de l’autorité, lorsqu’ils peuvent opposer avec tant de succès la vérité à l’erreur, la charité à la calomnie I Quelle marche rétrograde supposez-vous donc à l’esprit humain, si vous le crovez si près de rentrer sous le joug des subtilités' théologiques, lorsque tout concourt à l’en affranchir! Vous-mêmes, choisis par la nation et les élus de sa confiance, n’auriez-vous sur l’âme de vos concitoyens d’autre ascendant que l’autorité, d’autre empire que la force? Est-ce donc le g aive à la main que vous devez attaquer l’erreur? Ah ! plutôt ennoblissez les plus hautes fonctions qui puissent décorer votre carrière civique, en accélérant les progrès de la raison, en faisant avancer d’un pas nouveau l’esprit du peuple vers les vérités pratiques dont son bonheur se compose. Que gagnerez-vous à le tyranniser dans les affections les plus douces et les plus sacrées de son âme? Ne le séparez pas de son prêtre, il croirait l’être de son Dieu.
On vous demande des mesures actives contre les ravages du fanatisme; eh
bien! je vais en proposer; surveillez avec sévérité l’exécution des
lois; que la responsabilité des agents du pouvoir ne soit plus qu’une
fiction constitutionnelle; expliquez au peuple enfin, par un mémorable
exemple de justice, le sens de ce mot, responsabilité, jusqu’à ce jour
abstrait ou plutôt chimérique pour lui; répandez partout les lumières et
l’esprit philosophique; le fanatisme, n’en doutez pas reculera devant
elles. Abandonnez ces prêtres trop turbulents, trop vils, trop
méprisables, pour être dignes même de la persécution; tournez vos
regards vers les citoyens qu’ils égarent; faites
, Encouragez les écrivains patriotes, ces dignes précepteurs d’un peuple renaissant à la liberté; proposez des prix pour les ouvrages qui mettront à la portée du peuple le plus grand nombre de vérités utiles, enfin hâtez l’organisation de l’instruction publique ; consacrez vos premiers travaux sur l’instruction publique à l’établissement de celle des habitants des campagnes; ils ont tant fait pour la liberté, qu’ils sont dignes de connaître les biens qu’elle leur assure, les devoirs qu’elle leur impose ; surtout, Messieurs, ne perdez jamais de vue que, quand tous les Français sauront lire, le règne des fourbes et des fanatiques sera bien près d’expirer.
Voici mon projet de décret.
L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les cures ou vicariats qui viendront à vaquer dans les paroisses ne seront remplis à l’avenir, d’après les formes déterminées par la constitution civile du clergé, que sur la demande formelle du conseil de la commune, de la municipalité sur le territoire de laquelle ladite paroisse se trouvera située.
« Art. 2. L’Assemblée nationale ajourne à huitaine la première lecture du projet de décret sur le mode de constater civilement les naissances, les mariages et les enterrements, présenté à l’Assemblée nationale constituante par les comités de Constitution et ecclésiastique.
« Art. 3. Les ministres de la justice et de l’intérieur rendront compte à l’Assemblée nationale de l’état du royaume sous le rapport des troubles religieux; leur premier compte sera rendu 8 jours après la sanction du présent décret et les autres régulièrement de mois en mois.
« Art. 4. Elle charge des commissaires de lui résenter sous 3 jours un projet d’adresse aux rançais, dont l’objet sera de démontrer au peuple que la qualité de citoyen est indépendante des opinions religieuses de chacun et de les mettre en garde contre les manœuvres de quelques hommes perfides qui saisissent ce prétexte pour troubler le nouvel ordre de choses qu’ils n’aiment pas. » ((.Applaudissements.)
Je demande à soumettre à l’Assemblée une difficulté qui s’élève dans ce moment.
Plusiseurs membres : Non ! non ! A l’ordre du jour !
C’est une difficulté sur l’ordre de la parole; on prétend que M. Fauchet ne doit point l’avoir.
La dernière fois que l’on traila la question qui nous occupe, lorsque M. Ducos monta à la tribune, je devais y monter après lui. Des communications que M. le Président fit nous empêchèrent l’un et l’autre de parler. Je m’adressai hier au Bureau pour savoir quel serait l’ordre de la parole ; on me dit que le premier ordre serait suivi. Je me suis rendu ici ce matin à 9 heures quelques minutes. Quelques membres avaient déjà demandé la parole. J’ai représenté au Bureau que j’avais la parole. M. Ducos a parlé sans réclamation. Je dois avoir la parole. (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Oui ! oui ! (L’Assemblée décide que M. Fauchet aura la parole.)
(1). Messieurs, une loi définitive qui réprime efficacement la révolte des prêtres réfractaires contre la Constitution et qui fasse cesser les troubles qu’ils excitent dans toutes les parties de l’Empire, est urgente. Mais il faut combiner cette loi avec les droits de l’homme et du citoyen, avec la liberté des opinions, avec la liberté de la presse, avec la liberté des cultes, avec toutes les libertés. 11 faut donc ici une grande mesure de tolérance, de justice, de sagesse et de force. Point de persécution, Messieurs, le fanatisme en est avide, la philosophie l’abhorre, la vraie religion la réprouve; et ce n’est pas dans l’Assemblée nationale de France qu’on l’é-rigera en loi. Gardons-nous d’emprisonner les réfractaires, de les exiler, même de les déplacer. Qu’ils pensent, disent, écrivent tout ce qu’ils voudront. Nous opposerons nos pensées à leur3 pensées, nos vérités à leurs erreurs, nos vertus à leurs calomnies, notre charité à leur haine. {Applaudissements.) Ainsi, et seulement ainsi, nous assurerons dans l’esprit public notre triomphe et leur défaite. En attendant cet infaillible succès qui ne peut être que l’ouvrage du temps et l’effet de la progression des lumières, il faudrait trouver un moyen efficace et prompt pour les empêcher de soulever les faibles esprits contre les lois, de souffler la guerre civile, d’entretenir le désir et l’espoir d’une contre-révolution.
Ce n’est pas là une religion. Messieurs, c’est la plus grande des impiétés. Elle est intolérable puisqu’elle tend à la dissolution de l’ordre social, et qu’elle ferait du genre humain un troupeau de bêtes féroces. Le fanatisme est le plus grand fléau de l’univers, il faut l’anéantir.
La liberté n’est pas compatible avec cet asservissement brutal qui sanctifie la haine et défie les tyrans. Voyez à quelles horreurs se portent, au nom de Dieu, ces détestables arbitres des Consciences abusées, et comme ils réussissent à leur inoculer la rage contre leurs frères comme la plus sainte des vertus ! ils voudraient nager dans le sang des patriotes ; c’est leur douce et familière expresmn.{Applaudissements.)
En comparaison de ces prêtres, les athées sont des anges. {Applaudissements.) Cependant, Messieurs, je le répète, tolérons-les, mais du moins ne les payons pas pour déchirer la patrie. C’est à cette unique mesure que je réduis la loi réprimante que nous devons porter contre eux.
Je soutiens que la suppression de toute pension sur le trésor national
pour les prêtres non assermentés est juste, convenable et suffisante. Je
mets la justice avant les convenances et les
Il n'est rien dû par l’Etat aux prêtres non assermentés. A quel titre possédaient-ils des revenus de bénéfice ? A titre d’office. C'est leur propre loi canonique, et cela est incontestable en principe. Qui ne fait rien dans l’Eglise n’a droit à rien dans l’Eglise ; qui ne sert pas la nation ne doit pas être payé par la nation.Qbtmfaw-dissements.)
Plusieurs membres : C’est juste ! c’est juste!
Comment se pourrait-il donc que celui qui invoque la destruction des lois et prépare la ruine de leur patrie, eût des titres à ses largesses ? — Ils avaient des offices qu’on leur a ôtés : faux. — Ce sont eux qui les ont quittés librement par haine des lois. — Ils ont suivi leur conscience : — leur conscience qui les pousse aux dernières mesures du crime contre la liberté publique I Faut-il une solde pour une pareille conscience ? (Rires.) Cette conscience infernale, la patrie la supporte ? c’est le dernier excès de la tolérance ; la payer encore, c’est une inique absurdité. — La loi constitutionnelle met au rang des dettes de la nation leur traitement convenu. — Si cela était, Messieurs, il ne serait pas possible de le supprimer, si ce n’est pour chacun des coupables en particulier et par voie de confiscation prononcée dans les tribunaux, selon les formes judiciaires établies. Heureusement cela n’est point. Il n’est pas question d’eux dans l'article constitutionnel qu’on invoque en leur faveur. Le voici, cet article :
. « Le traitement des ministres du culte catholique, pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. »
Or, il est manifeste que la loi ne peut pas les considérer comme ministres du culte catholique dont elle a mis les salaires au nombre des premières dettes de la nation. Elle ne reconnaît pas 2 cultes catholiques ; cela est même contradictoire dans les termes. Le culte dont elle reconnaît et salarie les ministres, est celui qui est exercé par les fonctionnaires publics avoués et constitués par elle. Les prêtres réfractaires ne sont donc pas considérés par la loi comme ministres du culte catholique qu’elle veut et doit payer. Si ces ennemis de la constitution civile du clergé veulent exercer un culte opposé à celui des prêtres constitutionnels, c'est leur affaire personnelle et celles des disciples abusés qu’ils pourront séduire ; la loi ne s'en mêle pas, si ce n'est pour en protéger la liberté, et mettre ceux qui auront la fantaisie de le suivre à l’abri de toute insulte. La nation permet tous les cultes mais elle n’en paye qu'un. (Applaudissements.) Celui-là seul dont elle avoue et constitue les ministres comme des fonctionnaires, est à sa solde. Elle ne reconnaît donc pas dans sa Constitution d’autres ministres du culte catholique à sa charge. Il n’est point de sophisme qui puisse obscurcir cette évidence.
On objectera cependant encore, que si leur traitement n’est pas assuré par l’acte constitutionnel, il l’est du moins par les lois réglementaires qui leur ont alloué des pensions, et qui n’ont pas exigé la prestation du serment pour qu’elles leur soient payées. Mais vous savez, Messieurs, que l’Assemblée constituante elle-même a élevé plusieurs fois la question de revenir sur ces lois réglementaires, et d’abolir une charge publique qui pèse sur la nation, sans profit pour elle, sans droit de justice pour ceux qui en jouissent, et contre toute convenance à l’égard de ceux qui en abusent ; elle a eu un soin très attentif de ne rien mettre dans l’acte constitutionnel qui pût lier les législateurs prêts à lui succéder; et par cette attention remarquable, elle leur a indiqué une suppression que les circonstances pouvaient rendre bientôt nécessaire et urgente.
Les moments sont arrivés; et après avoir démontré la justice de cette mesure, je vais en développer maintenant les convenances.
Il convient beauconp à la nation de se délivrer d’une surchage de 30 millions de rente qu’elle paye déraisonnablement à ses plus implacables ennemis. (Applaudissements.) Il est même impossible d’imaginer une convenance plus sensible. Pourquoi des phalanges d’anciens fonctionnaires qui ont abjuré la patrie; des légions de moines et de chanoines qui n’ont jamais rien fait d’utile au monde, et qui travaillent aujourd’hui dans les ténèbres à renverser l’édifice des lois (Applaudissements), des cohortes d’abbés, prieurs et bénéficiers de toutes espèces, qui n’étaient auparavant remarquables que par leur afféterie, leur inutilité, leur intrigue, leur licence et qui le sont maintenant par un fanatisme affecté, par une fureur active, par des complots affreux, par une haine implacable contre la liberté d’autrui? Pourquoi toute cette armée d’adversaires furibonds du bien public, et de contempteurs insolents de la majesté nationale, serait-elle stipendiée sur les fonds nationaux? Il y aurait plus que de l’inconvenance, ce serait de la déraison. Ajoutez à cette considération celle des conjonctures cruelles où, par l’effet de leurs suggestions perfides, se trouve placée la patrie : ils ont encouragé les émigrations, le transport du numéraire et tous les projets hostiles conçus et préparés contre elle. « Allez, ont-ils dit aux ci-devant nobles, allez, épuisez l’or et l’argent de la France; combinez au dehors les attaques, pendant qu’au dedans nous vous disposerons d’innombrables complices. Le royaume sera dévasté, tout nagera dans le sang; mais nous recouvrerons nos privilèges.
« Abîmons tout plutôt, c’est l’esprit de l’Eglise. » Bien bon, quelle Eglise ! ce n’est pas la vôtre ; et si l’enfer peut en avoir une parmi les hommes, c’est de cet esprit qu’elle doit être animée ; et ils osent parler de l’évangile, de ce code divin des droits de l’homme, qui ne prêche que l’égalité, la fraternité, qui dit : « Tout ce qui n’est pas con-« tre nous est avec nous; annonçons les nou-« velles de la délivrance à toutes les nations de « la terre ; malheur aux riches et aux oppres-« seurs ! n’invoquons point les fléaux contre les « cités qui nous dédaignent; appelons-les au bon-« heur de la liberté, par le doux éclat de la lu-« mière. » (Applaudissements.)
Les prêtres ennemis des lois ont tenu le langage opposé ; et ce qu’ils
ont dit d’horrible contre leurs concitoyens, ils l’ont fait. Ils
appellent tous les malheurs contre la France, ils l’investissent de
malédictions, ils lui suscitent des ennemis jusqu’aux extrémités de
l’Europe; ils fondent son numéraire au feu du fanatisme, et le font
couler jusqu'à épuisement hors de son enceinte. Qui donc osera dire
qu’il faut encore les soudoyer, et qu’il ne convient pas à la patrie de
se soulager de tant de millions pris dans son tré
Or, nous avons assez de serviteurs utiles, que nous ne pouvons pas payer aux termes mêmes de la justice et de l’humanité, pour que ce soit, non seulement une inconvenance mais une immoralité, mais un crime national, d’amoindrir nos ressources pour les prostituer à de pareils hommes. Payons le travail et non pas l’inutilité et encore moins le perfidie. On s’écriera que nous allons réduire des infirmes, des vieillards a 1 indigence, en supprimant le traitement de tous les prêtres oisifs et réfractaires. Non, Messieurs, non ce n’est pas nous qui serons des inhumains. L’infirmité, la vieillesse, lors même quelles maudissent la patrie, recueilleront ses bienfaits. Les municipalités, les administrations de district et de département enverront les listes de ces refractaires infirmes ou vieux. Le comité
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des secours présentera les projets d’une sainte allégeance a leur égard, et l’Assemblée nationale décrétera la mesure convenable de la bénéficence publique envers ces faibles ennemis qui balbutieront, s ils veulent encore, des imprécations contre les lois qui les protégeront avec soin et les nourriront avec amour. (Applaudissements.)
il me reste à prouver, Messieurs, que la loi qui supprimera le traitement de tous les prêtres valides, et qui ne voudront servir la patrie dans aucune des fonctions qu’elle salarie avec les fonds publics, est suffisante. Sa justice et sa convenance sont assez démontrées. Son efficacité seule pour contenir les réfractaires, et faire cesser les troubles qu’ils excitent, permet des doutes. Essayons de vous convaincre de la suffisance de cette loi.
D’abord par Peffet de ce décret, la moitié au moins de 1 armee du fanatisme va disparaître. Les chanoines, les moines, les bénéficiers simples qui, considères à juste titre comme des ecclésiastiques sans fonctions, n’avaient pas été obligés à prêter le serment, et avaient cependant conservé des traitements fort bons, penseront à deux fois au sort qui les attend, s’ils se constituent définitivement et légalement réfractaires. Vous en verrez les trois quarts revenir de bonne grâce à la patrie, jurer à haute voix de lui être fidèles (.Applaudissements.), demander des fonctions constitutionnelles aux départements et aux évêques et bien satisfaits de conserver le tiers de leurs traitements, avec le salaire de leurs places de curés ou de vicaires. De là double avantage, deux tiers de traitement gagnés pour le Trésor public, et des fonctionnaires que la nécessité autant que le devoir rendront très attentifs à conserver leurs places, trouvés enfin pour une immense quantité de paroisses qui restent au dépourvu, ou que les réfractaires encore en exercice soulèvent à plaisir contre les lois.
fnnJîïî e? C0D7en,ir> la PluPart des ci-devant fonctionnaires révoltés contre la Constitution, et
k1,?u?U7. Pe„ut-êjre des anciens oisifs du clergé, brûles d un fanatisme ardent, resteront cuirassés dans leur p retendue conscience, et obstinés dans leur fureur, mais la faim chassera bientôt ces loups dévorants d’une bergerie où ils ne trouveront plus de pâture. Les fidèles désabusés par deux grands moyens de lumière, le bon sens et 1 intérêt (Rires.) ne voudront pas longtemps payer un culte qu’ils peuvent avoir plus commodément, plus majestueusement et pour rien, dans les mêmes temples où ils l’ont toujours exercé. Ils reviendront sur les tombeaux de leurs pères, dans leurs églises natives, et aux rites solennels qui furent l’éducation dès l’enfance. Les habitants sensés des campagnes ne voudront plus entendre des prêtres toujours écumants de rage, ni bour-siller continuellement pour payer un culte sans pompe, et des prédications sans charité. L’évangile de la concorde générale, l’évangile des saintes lois sera annoncé par les ministres constitutionnels, et toutes les âmes sincères en recueilleront avidement la doctrine. Ainsi la sanction du ciel sera donnée aux fraternelles institutions de la liberté ; on goûtera la simplicité des moeurs, l’unité des principes, le charme de l’union et le bonheur de la paix. Dans les premiers moments, je l’avoue, ces restes de prêtres effrénés et affamés ennemis de la Révolution, redoubleront leurs cris, et trouveront quelques dupes qui soudoieront leur religion de haine, et seconderont leur fanatisme implacable : mais quelques grands exemples de justice légale contre les instigateurs des troubles, frapperont leurs disciples imbéciles d’une utile terreur.
Ils sentiront soudain qu’il vaut mieux garder leur argent et respecter l’ordre public, que s’appauvrir pour des brouillons, et s’exposer, en partageant leurs crimes, à la vengeance des lois. Ceux de ces prêtres moins coupables qui se trouveront alors dénués, mais valides, seront réduits à embrasser une utile profession pour vivre : ils deviendront des commerçants ou des agriculteurs, et seront doucement surpris de se trouver ensuite eux-mêmes des citoyens.
Ne craiguons point que la liste civile vienne à leur secours, on en a besoin pour d’autres usages. (Rires et applaudissements.) Elle ne suffirait pas pour soudoyer, dans les diverses contrées de l’Empire, les prédicateurs de la contre-révolution, qui ne savent garder aucune mesure. D’ailleurs, soyons assurés, Messieurs, que le roi, la reine et ce qu’il y a d’hommes éclairés dans Je conseil, ne veulent pas plus que nous une contre-révolution, dans laquelle ils n’auraient rien à gagner, et courraient risque de tout perdre. (Applaudissements.) La Constitution élève le trône assez haut; les méchants et les conspirateurs parlent du roi des Français avec assez d insolence, pour qu’il lie d’une manière intime ses intérêts avec ceux de la Constitution, et sa sécurité avec celle de la patrie. Il se dégoûtera bientôt des prêtres fanatiques qui torturent sa conscience, des vils courtisans qui mettent leur noblesse à ramper devant lui, des bas valets qui 1 outragent en Je traitant toujours comme un despote. Il se débarrassera de toute cette vermine de la couronne, (Applaudissements dans les: tribunes) et mettra sa pure, son immortelle gloire, a se montrer le digne chef de la plus grande, de la
plus libre des nations.Le fanatisme ne sera doncp lus soutenu par l’erreur de la cour, ni par l’imbé-cilité populaire. Nous l’aurons mis à nu; ses convulsions hideuses le rendront un objet d’horreur à tout le monde; il s’anéantira dans son impuissance. (Applaudissements.)
Voici donc, Messieurs, le projet de décret que je vous présente:
« L’Assemblée nationale, considérant la nécessité de ne salarier sur les fonds de l’Etal que les fonctionnaires ou les citoyens utiles, et de réprimer efficacement les troubles excités dans les diverses parti s de l’Empire par les prêtres non assermentés, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il y a urgence.
« Art. 2. Tout citoyen valide qui jouit d’un traitement ou d’une pension sur le Trésor public, sera tenu de se lier par le serment de fidélité à toutes les lois décrétées et sanctionnées, et de s’offrir pour remplir quelques-unes des fonctions analogues à sa profession, et salariées par l’Etat.
« Art. 3. Tous les ecclésiastiques qui refuseront le serment de fidélité à la Constitution, et qui ne voudront pas se présenter 15 jours au plus tard après la publication du présent décret, devant les municipalités, les directoires de district et de département, les évêques constitutionnels ou leur conseil, pour demander des fonctions, seront déchus de toute pension et de tout traitement.
« Art 4. Seront également déchus de toute pension et de tout traitement ceux qui, après avoir prêté le serment et demandé des fonctions, ne voudront pas accepter et remplir, conformément à la Constitution, les fonctions qui leur auront été offertes ou confiées.
*Art. 5. Tous ceux des ecclésiastiques qui se présenteront pour prêter le serment et demander des fonctions dans le délai de 15 jours, et qui en obtiendront d’ici au mois de janvier prochain, conserveront la moitié de leurs pensions ou traitements, avec le traitement attaché aux fonctions qu’ils auront obtenues.
Art. 6. Ceux qui n’obtiendront des fonctions qu’après le premier jour de janvier prochain, ne conserveront que le tiers des pensions et traitements qui leur avaient été ci-devant accordés.
Art. 7. Il ne sera ouvert gratuitement aucune église ou édifice appartenant à la nation pour le culte des prêtres non assermentés; celles des églises qui ne seront pas conservées pour le culte des prêtres constitutionnels, seront vendues ou provisoirement louées au profit de la caisse de l’extraordinaire, sans que les municipalités, districts et départements, puissent se permettre à cet égard aucune exception, sous peine de destitution pour les administrateurs, et de responsabilité personnelle pour les sommes qui auraient dû revenir à l’Etat à raison de la vente ou de la location de ces édifices.
« Art. 8. Ceux des ecclésiastiques non assermentés qui refuseront de se soumettre à la loi du serment et à l’obligation d’être utiles à la patrie dans les fonctions constitutionnelles, auront la liberté de leur culte particulier, en se conformant aux décrets. Mais ceux qui s’élèveront contre les lois et occasionneront du trouble, seront oursuivis et jugés sans délai, et condammés à , 2 et jusqu’à 5 ans de gêne, selon la gravité des délits. Les accusateurs publics... (Mur-mures.)
Je prie l’Assemblée d’observer qu’en leur laissant la pleine liberté de leur culte, il ne faut pas du tout la liberté de troubler le culte des autres.
« Les accusateurs publics et les tribunaux seront responsables de la moindre négligence à cet égard ; le ministre de la justice, y tiendra sévèrement la main, et l’Assemblée nationale renverra à son comité de pétition toutes les réclamations relatives à cet objet et s’en fera faire le rapport toutes les semaines, jusqu’à ce que la tranquillité sur les cultes soit pleinement établie dans l’Empire.
« Art. 9. Les prêtres valides qui auront refusé le serment ne seront plus admis à dire la messe dans les églises nationales ; on ne le permettra qu’aux vieillards et aux infirmes non assermentés, dont il va être parlé dans l’article suivant. (Murmures.)
« Art. 10. Les ecclésiastiques non valides, vieillards ou infirmes qui ne voudront pas prêter le serment, et qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ne peuvent remplir aucune fonction publique, se présenteront devant les municipalités, qui enverront au directoire de district, et ceux-ci aux directoires de département les certificats qui attesteront leur invalidité; les directoires de département adresseront les listes de ces ecclésiastiques et leurs titres constatés à l’Assemblée nationale qui, sur le rapport de son comité de secours, décrétera en leur faveur, d'ici au mois de janvier, un traitement d’allégeance convenable, et jusqu’à cette époque, ils continueront de recevoir les traitements ou pensions qu’ils avaient auparavant. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l’impression du discours de M. Fauehet.
Je demande la parole.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’impression!
Je consulte l’Assemblée sur la question préalable (Des murmures violents s'élèvent dans une partie de la salle et interrompent la délibération.)
J’appuie la motion de l’impression du discours de M. l’abbé Fauehet, mais je demande que la demande soit motivée, afin qu’il soit notoire que le projet de loi le plus intolérant qui ait été proposé sur cet objet, est celui d’un prêtre.
Et d’un évêque!
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1
La délibération a été interrompue par la demande de la question préalable ; je ne puis répondre à tout le monde ; je consulte l’Assemblée pour savoir si elle veut délibérer sur la demande de l’impression.
(L’Assemblée décide, presqu’à l’unanimité, qu’il y a lieu à délibérer.)
Un membre: Représentant d’un peuple libre, je dois avoir la liberté d’énoncer mon opinion : Je pense qu’il faut laisser aux journalistes le soin de propager la doctrine de M. Fauehet ; mais qu’une Assemblée législative ne doit pas ordonner l’impression d’un discours qui n’est remarquable que par l’Intolérance ou par la calomnie.
Plusieurs membres : Bah ! bah ! allons donc !
Je mets aux voix la demande faite de l’impression.
Un membre : C’est un projet incendiaire.
Un autre membre : C’est un discours de club.
(L’Assemblée ordonne l’impression et la distribution du discours de M. Fauehet.) (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres persistent à demander que l’impression soit motivée.
D'autres membres : L’ordre du jour I l’ordre du jour !
. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour,)
J’épargnerai à l’Assem
Il existe une source particulière de troubles, et ici, comme dans la question des émigrants, il faut, en respectant le principe, ne pas perdre de vue l’intérêt général, et laisser troubler la tran-uillitê publique ; et je n’aurai pas la cruauté de dire aux départements tourmentés par le fanatisme : Souffrez en attendant que le peuple soit plus éclairé.
Je me joins d’abord aux orateurs qui ont demandé une loi pour constater les mariages, naissances et enterrements, indépendamment de tout culte. Séparez des choses aussi distinctes que les
tnnptwmc! ____ 1
fonctions civiles et religieuses. "Croyez quVïe bon sens du peuple lui fera sentir l’excellence d une telle mesure.
On vous a proposé ensuite d’autoriser les administrateurs des directoires de département à forcer les pretres non assermentés à se retirer dans le cnef-Iieu du département ; mais je demande si c est un délit que de n’avoir pas prêté le serment, d ailleurs les uns sont factieux, les autres sont tranquilles.
Eh bien ! a-t-on dit, laissez aux administrateurs la liberté de prendre cette mesure sévère envers les factieux. On n’a pas vu que c’était confondre deux pouvoirs différents, que c’était taire d un administrateur un juge, et un iuge arbitraire. On vous a proposé que nul prêtre non assermente ne pût recevoir sa pension, sans un £ u k°Dn,e conduite de la municipalité, et M . Fauchet a demandé qu’on exécutât cette loi rigoureusement. Je ne vois pas comme lui, dans I acte constitutionnel, une expression qui puisse justifier cette tyrannie ; j’y vois au contraire que le traitement de tout prêtre non assermenté, pensionné en vertu des décrets de l’As-semblee constituante, est une dette nationale J y vois une dette sacrée qu’on ne peut cesser d acquitter sous aucun prétexte, car elle est le signe représentatif d’une jouissance qu’on leur a enlevee.
Voulez-vous adopter une mesure vraiment constitutionnelle ? Pour moi, si l’article que je viens de citer ne s’y opposait, je proposerais à 1 orateur qui m a précédé à cette tribune, et qui est si jaloux de faire gagner 30,000,000 à l’Etat je lui proposerais de décharger le Trésor public des frais du culte et d’en charger les localités. {Applaudissements.) Cette mesure serait conforme a la raison et à la justice; car ceux qui ne peuvent se passer de prêtres doivent les payer (Applaudissements.)
Mais, Messieurs, la proposition de M. Fauchet tend a mettre les prêtres non assermentés dans la nécessite de trahir leur conscience ou de mounr de faim. (Murmures.) Ce n’est pas tout d admettre un principe ; il faut en respecter religieusement toutes les conséquences, car les conséquences seules font le prix du principe. ï conséquences delà liberté qui font
la diflerence entre l’homme libre et l’esclave entre le despote et le chef constitutionnel. La liberté des cultes étant indéfinie, vous ne pouvez pas, sans y porter atteinte, considérer ceux
mïï? U1i cu!ta ïuelconque, sous un rapport quelconque des lois pénales.
r.niToV0US a pr9P?sé d’exercer contre les prêtres
«oSnXraS!eS les peines de la police correctionnelle. Cette mesure serait excellente dans les villes; mais dans les villages, au fond de* campagnes, les juges de paix pourraient-ils appliquer avec discernement la peine, et en imposeront-ils assez pour être obéis. (Murmures.) J’ai cru, Messieurs, ne devoir chercher le remède que dans la force et les moyens placés près des pouvoirs constitués. J’ai cru qu’il fallait combiner la loi de telle sorte qu’il n’y eût ni faiblesse, m négligence à redouter dans l’exécution. J’ai cru qu’elle devait prescrire des mesures telles que le prêtre factieux vît sans cesse le glaive de la loi suspendu sur sa tête, qu’il vît toujours devant lui le juge prêt à le poursuivre et le tribunal prêt a le juger. J’ai cru qu’il fallait mettre dans les mains des juges un moyen provisoire, nécessaire pour arrêter les troubles dès leur naissance, avant de parvenir au jugement définitif. J ai pensé qu’il fallait être aussi sévère envers les fonctionnaires rebelles qui mettraient le moindre retard dans l’exécution de la loi, qu envers le factieux lui-même.
Dans l’état ordiuaire, lorsqu’il s’élève des troubles, les municipalités doivent en dresser procês-verbal, entendre les déclarations, envoyer le tout a 1 accusateur public ; mais c’est là pré-^êmen t que l’exécution de la loi rencontre des difficultés; cest là qu’elle est souvent arrêtée Pa?.,la, faiblesse ou la négligence. J’ai donc pensé qui! fallait s’assurer que celte formalité serait toujours remplie ; j’ai cru aussi que la loi devait être sans cesse sous les yeux du peuple, afin que toutes les dispositions fussent présentes à son esprit; enfin j’ai cru, Messieurs, que tous nos vœux devaient se réunir à ces deux mots s assurerqu’on dénoncera, s’assurer.qu’on jugera.’ Je vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, s’étant fait représenter la loi du 22 avril 1790 et voulant ajouter des mesures pour la liberté des cultes et pour rétablir la paix et la tranquillité dans tous les départements, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Lorsque des troubles auront été excités soit par des menaces, soit par des prédications ou par des attentats contre la liberté des cuites, diriges contre des prêtres assermentés ou cçmtre ceux qui ne le sont pas, les officiers municipaux seront obligés, sous leur responsabilité, de dresser procès-verbal des faits et d’en instruire sur-le-champ le directoire de district qui en donnera aussitôt avis au directoire de département.
directoire de district enverra aussitôt sur le territoire où le trouble se sera manifeste, deux commissaires qui en dresseront proces-verbal, s’il n’a pas été fait par la munici-pafite. Ce proces-verbal sera envoyé sans délai à 1 accusateur public qui sera tenu de réunir aussitôt tous les membres du tribunal, et si la gravité des circonstances lui paraît exiger une mesure prompte, il pourra requérir un ordre provisoire a 1 auteur des troubles de sortir sans délai, et celui qui n’y obéira pas sur-le-champ sera conduit en prison comme perturbateur du repos public. F
« Art. 3. Les tribunaux seront tenus de juger toutes affaires cessantes, celles qui auront pour cause les idées religieuses ou les attentats contre les principes sacrés de la liberté des cultes « Art. 4. Tout tribunal saisi d’une pareille affaire en donnera sur-le-champ communication au ministre de la Justice, qui en instruira le Lorps législatif. La même chose aura lieu lorsque 1 affaire sera jugée.
« Art. 5. Les directoires de district veilleront à l’exécution du présent décret ; et si les administrateurs dedistrict négligeaient d’envoyer sur-le-champ des commissaires aux lieux où se seraient manifestés les troubles, le directoire du département jes suspendrait de leurs fonctions et on instruirait sur-le-champ le ministre de l’Intérieur qui en donnerait connaissance à l’Assemblée. Dans ce dernier cas, le directoire enverrait deux commissaires sur les lieux.
« Art. 6. Les procureurs-syndics et les procu-reurs-généraux-syndics veilleront à ce que le présent décret reste affiché aux portes des églises et des édifices destinés aux cultes religieux, et s’en feront certifier l’existence, tous les trois mois, par les municipalités. »
Un membre, évêque d'un département (1) .-Je demande à faire une motion d’ordre. M.l’évêque du Calvados est le seul évêque qui ait parlé dans cette affaire importante, et il l’a fait de la manière la plus intolérante. J’ai l’honneur d’être prêtre, d’être évêque comme lui, et je porte dans mon cœur les sentiments de la plus douce tolérance.
Il importe essentiellement à tous les prêtres, à tous les évêques qui sont actuellement en exercice dans le royaume, que le public ne puisse pas induire du silence d’autres évêques députés, que nous sommes tous d’ardents fauteurs de l’intolérance religieuse, et des persécutions déguisées sous le masque de l’équité.
En conséquence, je demande, avant que la discussion soit fermée, qu’il me soit permis de présenter à l’Assemblée, des vues de tolérance plus saines et plus étendues.
Plusieurs membres : La question préalable.
J’invoque la question préalable sur la motion de M. l’évêque, parce que les opinants ne doivent pas parler ici en qualité d’évê-ques, mais comme députés, et dans ce cas il doit attendre que l’ordre de la parole l’appelle à la tribune. (Bruit.)
L’Assemblée a donné une grande solennité à cette discussion, parce qn elle a senti que la constitution civile du clergé était la plus difficile à établir, en ce qu’elle renfermait deux grands mobiles, l’intérêt de l’orgueil et celui des richesses.Elle a longtemps appelé les moyens d’en assurer l’exécution, parce qu’il fallait sonder les profondeurs du cœur de 1 homme, et que Ja profondeur du cœur des prêtres est incommensurable. Je crois qu’après avoir entendu le discours de M. Fauchet,je laisse à ceux qui sont inscrits après moi le soin d’y répondre ; je crois, dis-je, qu’après ce discours, la discussion doit être prolongée jusqu’à ce que d’autres ecclésiastiques aient été entendus.
évêque de Rennes. Comme le préopinant, je hais le fanatisme, j’abhorre la persécution. Tous les hommes sont mes frères ; mais cette paix, cette fraternité universelle n’existeront jamais, si vous ne vous occupez pas d’éteindre la source des querelles religieuses. Or, je soutiens que bien loin d’y parvenir, en faisant imprimer
le discours d’un de nos collègues (Murmures
prolongés.)
Voix diverses : L’ordre du jour ! L’ordre du jour! M. Lecoz n’a pas la parole!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
(2). Messieurs, si javaisenvi
Si j’avais besoin d’user de quelques moyens pour me concilier votre attention, je vous reporterais à une époque peu éloignée, où un honorable membre de cette Assemblée, pour obtenir de l’indulgence, vous dit avec la timidité d’une agreste modestie, qu’il n'était qu'un cultivateur : je dirais dans la même intention, mais avec un peu plus d’énergie, je suis un laboureur. J’ose maintenant vanter l’antique noblesse de ma charrue. Quelques bœufs ont été les purs et incorruptibles tabellions par devant lesquels mes bons ancêtres en ont passé les contrats; leur authenticité, mieux tracée sur de frêles parchemins, est à l’abri des atteintes de toutes les révolutions possibles. (Applaudissements.) Je viens à l’ordre du jour.
Ecarter du royaume les malheurs d’une guerre intestine de religion par des moyens que la justice dicte et que la sagesse avoue, voilà la tâche de l’Assemblée nationale : ainsi, nécessité de remèdes, justice et efficacité de remèdes, telle est toute la question.
Sans doute il est urgent que vous arrêtiez le fanatisme,que vous énerviez ses efforts puisqu’il désole ceux que vous devez consoler, puisqu'il attaque un ouvrage que vous ave* juré de maintenir de tout votre pouvoir. Je ne croyais point d’abord que ce point eût besoin de discussion ni de preuve: mais quelques préopinants ont manifesté des opinions contraires.
La nécessité de venir au secours des citoyens, des corps administratifs,
de l’Empire enfin, n’est donc pas aussi pressante, aussi évidente que je
l’avais d’abord pensé. Je m’effrayais donc mal à propos de voir se
gonfler nos archives de leurs nombreuses pétitions; et leurs alarmes ne
devaient pas atteindre mon impassibilité législative ! Eh bien I
Messieurs, tant mieux si je me trompais ! Mais je dois à mes collègues
qui ont traité, d’un ton si rassuré, cette matière qui m’effraie, moi,
qui n’aime pourtant pas àtrembleren vain (je ne parle point à ceux qui
l’ont voulu gazer du voile de la légèreté et de l’insouciance), je dois,
dis-je, aux premiers, le sincère aveu qu’ils n’ont pas eu le
P°us toujours grandir pour nous élever
juscju à lui.
Messieurs, disons-le franchement. La France es -eUe agitee ou non par le fanatisme?
’ a ,1, question. Si elle l’est, ceux qui q *ne 1 es,t Pas> mentent à la nation.
rpnrif t P38’ 0 la nati°n Qui ment à ses représentants. Je sais bien à quelle opinion je
Hnîuonf i s’ s* nos commettants nous doivent la soumission, nous ne leur refuserons
mip frnCn°Ta-nCe' ile n(ûs’est malheureusement que trop clairement expliquée sur les faits qui la desolent. 11 est donc vrai, Messieurs, que le trou-^ et raisonnement qui distrait 1 attention de cette fatale vérité, n’a aucun mérimitp p0S yeUX^ n est pas moins vraii sa«s
le pouvez V°US Z Y P°rt6r remôde’ si vous vi^laiscomment vous y prendrez-vous? sera-ce par îfno[1]e®es générales ; ou bien, descendrez-vous dans les inextricables détails de remèdes partiels? Vous armerez-vous de toute votre force, et de
iMÏ nW nninigUleUr’'.0U bien’ examinerez-vous s n n est point dans les ressources d’une ineéfSïlïi hra(tl0n’ quelque mesure propre à atteindre le but que vous cherchez? Quelque parti
Su V,?npS PrfnIGZ’ il ,faut que votre loi 11 en Vn; eî et .^01^’on en dise une répressive,
hipn prrnnL I l fausses des principes bien erronés sur le pacte social), il faut, dis-ie
S? Iftw aitftr.ois caractères; il faut qu’elle f Htrpp ’ c.ef a_dlre qu elle soit juste, c’est-nê ÏÏtiPiano atteign? °fue Ie coupable, et qu’elle an’iifi que paT des voies légitimes. Il faut Séprnpp0 rC°?SUe d® manière qu’elle puisse être ‘ voudrais même tellement com-
in adiihîp8 IS0S m°yens, Que son exécution fût infaillible. J avoue que les projets de ceux qui
ont pane avant moi m’ont paru bien loin de
reunir ces trois conditions essentielles. J’ai vu de
ontSî 5 i?mD8 es uns> de l’injustice dans les ?n.!o T 1 éloquence et de l’insuffisance dans dp LLVT ,pne’ Messieurs, de me permettre Vn.ïl quelques développements à ces idées, forï! Hp0P°-UVez !rop PréParer une loi, que la mais dix circonstances exige impérieusement,
earaniir Ipo ff ^ sagesse humaine peut à peine garantir les effets. G est une mesure générale
Dlale^st ffénJrH p,renclra » tel est mon avis. La
plaie est générale, le remède doit en suivre l’étendue. Quant au caractère que cette mesure doit avoir, je sais que l’Assemblée ne doit se livrer qu en tremblant à la sévérité extrême, et qu’elle soit bien convaincue, auparavant, que d’autres moyens seraient illusoires; car, en général, la rigueur ne doit commencer que là où la raodéra-v°«-*nS p-.e,ul °Pérer- J’aimerais à la voir dans l attitude d un médecin qui sonde, avec la timidité du discernement, la profondeur de la plaie, et qui ne se détermine à couper le membre gangrené qu’après s’être bien assuré qu’il ne peut autrement sauver le corps entier. (.Applaudissements.) J aimerais encore à me la représenter comme un pere de famille, dont la sagesse dirige les soins journaliers sur des enfants nombreux et chéris. Si, malgré sa vigilance, en dépit de ses précautions, la corruption se glisse dans le cœur de quelques-uns, abandonnera-t-il les autres à ses rayages? Eh! non, l’insouciance ne fut jamais le vice des pères ; mais il s’appliquera à rechercher la source du mal ; il examinera les rapports mutuels de ses enfants; il reculera, s’il le faut dans le passé, s’avancera dans l’avenir, pesera le présent. Il descendra dans leurs cœurs, demelera leurs habitudes et leurs penchants il sondera leurs vices et appréciera leurs vertus il rapprochera toutes ces choses par des calculs moraux et politiques ; il fera tout enfin pour les conserver tous : et voilà en quoi je fais consister lesressources d’une modération ingénieuse. Mais si après avoir épuisé toutes les voies de ménagement, il voit que la contagion menace sa famille d une désolation générale ; alors l’intérêt dyi plus grand nombre éclairera sa sensibilité ; il s’armera de force et de courage, couvrira de sa malédiction l’enfant corrupteur, le chassera, et il restera environné de caresses et de bénédictions, au sein du reste de sa famille, purifiée, vertueuse et paisible.
Ces comparaisons simples, Messieurs, présentent des idées dont la vérité est bien connue, et la moralité bien sentie dans cette assemblée. Elles sont fécondes ces idées, surtout quand le génie sait les caresser! Que le vôtre les féconde, Messieurs, vous en obtiendrez le fruit de la sagesse, que la France attend de vous. Qui devez-vous guérir, Messieurs? l’Etat. Ce malade est digne de vous, et yous seuls êtes dignes de regarder la plaie. Quel est son mal? une fièvre religieuse. {Rires et applaudissements.) Ah! regardez-y à plus d’une fois. Il faut beaucoup de discernement et de forces. Le fanatisme s’irrite et s’enflamme par une opposition violente vous a-t-on dit. Et moi aussi, je l’avais dit, il y a déjà longtemps. Mais, si une opposition est à craindre, lors même qu’elle serait violente, que parce qu’elle serait intempestive, ou employée par des moyens injustes, frappez le fanatique de manière qu’il crie à la douleur; mais qu’il ne puisse crier à l’injustice, et scs cris ne perceront que sa conscience. {Applaudissements.) Ce n’est point un châtiment mérité, mais une punition injuste qui excite une compassion de quelque importance delà part d’autrui, et dont on doive redouter les suites; autrement Je brigand meme ne pourrait être puni sans danger pour la société. Ainsi, faire une loi répressive, mais juste; trouver des moyens certains pour qu elle soit exécutée, voilà tout le secret qu il faut chercher.
Les prêtres non assermentés, considérés comme tels seulement, sont dans
les termes de la loi. Elle leur doit protection. Maisil y en a qui
troublent 1 ordre public; la loi doit les réprimer ou les punir. Une loi
leur a décerné des peines; mais
Il faut distinguer ces prêtres en deux classes; ceux qui n’ayant d’autres torts que de n’avoir point prêté le serment subissent paisiblement les privations que la loi a attachées à leur refus; et ceux qu’un aveuglement fatal, ou des intentions perverses portent à répandre dans les sociétés des germes de séditions. Les premiers sont punis de leur imbécillité. Ils sont à plaindre, mais ils ne peuvent, sans injustice, être enveloppés dans les mesures que vous dirigerez contre les autres. Il faut donc que vous les en sépariez, et pour cela, il est nécessaire que vous soyez à même de les connaître. C’est une précaution qui ne peut échapper à votre sagesse sans compromettre votre justice.
Mais cette distinction des bons et des mauvais, une fois bien établie, et j’espère vous en indiquer les moyens, vous pourrez vous armer de toute votre force, de cette vertu de législateur, seule susceptible, peut-être de plus ou de moins, et votre justice, toujours une, toujours la même, ne sera point altérée.
Vous devez encore pousser plus loin vos précautions. Il est dans l’ordre des choses possibles qu’un prêtre, tranquille aujourd’hui, se laisse entêter demain parle fanatisme, qui saisitsouvent comme une vapeur; et qu’au contraire (ce qui serait plus suspect) un séditieux revienne d’un jour à l’autre, à des sentiments civiques. 11 faut que votre loi atteigne l’événement possible de ces circonstances diverses. Pour venir à ce but j’exigerais de tout prêtre non sermenté un acte car lequel il s’obligerait solennellement à ne jamais troubler une société dont il voudrait être membre.
Cette mesure épuratoire est légitime; elle est dans la justice, elle est même nécessaire, puisqu’elle est le seul moyen, peut-être, que vous puissiez offrir au prêtre non assermenté mais pacifique, de séparer sa cause de celle des séditieux avec lesquels il est enveloppé dans un rapport commun. Cette mesure a l’avantage, inappréciable peut-être, de faire prononcer au mal intentionné sa propre condamnation, et de faire appeler sur lui-même la peine discernée contre le perturbateur, comme cette mesure pourrait aussi offrir à un grand nombre une occasion d’abandonner un projet, dont ils ont honte, et auquel ils ne tiennent que par faute d’un motif éventuel de le quitter. Cette mesure épuratoire consommée dans les délais que la loi fixerait, il s’agirait de prononcer sur le sort de ceux qui, n’ayant pas voulu promettre à la société qu’ils ne la troubleraient point, l’auraient bien avertie et bien autorisée, sans doute, à prendre des précautions contre leur malice. Alors la voie de réclusion ou d’expulsion semble s’offrir d’elle-même : car la société peut très bien rejeter de son sein un être qui ne veut y rester que pour lui donner des convulsions funestes. Ce moyen vous met donc à même de purger l’Etat, si vous le voulez, avec discernement et justice, des mauvais sujets qui travaillent avec tant de zèle à sa ruine. Voilà donc déjà un grand pas fait vers une loi en même temps efficace et juste. Qu’on ne dise pas que ce parti excéderait la modération législative : car la modération politique bien combinée ne peut être qu’un heureux accord de la sévérité et de la justice.
Mais comme j’ai dit que l’extrême sévérité ne doit lancer ses traits que sur ceux que la modération ne peut atteindre, je voudrais trouver dans le moral de l’homme, dans sa pudeur naturelle que le plus méchant ne vient jamais à bout de secouer tout à fait, dans ses habitudes, un moyen de les laisser (ces prêtres) végéter sans danger dans une société qui ne pourrait plus avoir pour eux que du mépris. C’est, je crois, un grand mérite en législation, d’approfondir si bien les habitudes des hommes que l’on veut régir, que l’on fasse tourner les défauts des uns, les vices des autres au bonheur de tous; c’est alors que le lé-islateur premi le sublime et touchant caractère e ce père intelligent, ingénieux, sensible et sévère à la fois, qui explique avec intérêt le repli volumineux de la conscience de la famille; car toute société a une conscience générale qu’il est aussi difficile qu’utile de connaître, et voilà peut-être pourquoi un habile législateur est un homme bien rare, qui en examine attentivement les mouvements particuliers; qui saisit bien les moments de leur montrer utilement leurs défauts et leurs qualités personnelles; qui sait faire monter la honte sur le front des coupables, et descendre le remords dans leurs cœurs; qui fait découvrir aux bons le mérite de leurs actions, sans les exposer au souffle meurtrier de l’amour-propre ; enfin, qui sait si bien agir et ne rien faire, se taire et parler, effrayer et encourager, récompenser et punir, retenir et donner, diviser et rapprocher, que, quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, il élève sans cesse sa famille au bonheur et à la prospérité. Cette comparaison que j’aime, Messieurs, me semble bien juste; car à quel âge l’homme cesse-t-il de pouvoir être traité comme un enfant! Sans douie, quand il cesse de l’être ; mais en général la terre le reprend aussi jeune qu’elle l’a donné.
C’est d’après ces idées, grandes peut-être, parce qu’elles semblent toutes simples, que je voudrais imprimer à celui qui refuserait à la société le témoignage de paix, une marque extérieure si odieuse qu'il eût honte de lui-même, et que la pudeur ne permît à personne de communiquer avec lui. Je voudrais que la loi traçât sur son habit ce que le fanatisme a gravé dans son cœur. Oui, Messieurs, je voudrais (ne vous laissez pas prévenir, je vous prie, contre une mesure qui peut paraître extraordinaire), je voudrais, dis-je, qu’il portât un écriteau portant ces mots : prêtre suspect de sédition.
Quel ne serait pas, Messieurs, l’effet de ce contraste étonnant de son caractère sacré avec cette histoire abrégée de sa conduite! L’esprit se refuse à croire qu’il soit un être capable de supporter cette ignominie publique. Il se haïrait lui-même, et quand vous aurez porté le méchant au point de se haïr lui-même, vous aurez, Messieurs, porté l’art de faire des lois jusqu’où il peut aller. Que ce chef-d’œuvre soit le vôtre.
Il ne faut pas porter tellement sur les plus sages précautions que l’on ne se tienne toujours sur ses gardes. Le législateur doit tout prévoir, tout prévenir, et avoir des moyens tout préparés contre la résistance des rebelles. Comme, en général, les hommes sont bons et mauvais, il doit voir partout vice et vertu. Il doit toujours veiller à la digue qu’il oppose aux efforts corrosifs du premier, et se défier sans cesse de la fragilité de la dernière. Misérable condition des hommes! mais, ô redoutable position du législateur! la vertu même actuelle ne lui offre pas des succès d’une durée sans fin.
*'nJV il arrivait qu un prêtre portât encore le ravage la ou il traînerait son ignominieuse distinction, je voudrais encore trouver dans les habitudes morales des hommes dans leurs passions, un moyen sur pour que personne ne pût céler ses manœuvres, et que tous fussent intéressés à le traîner sous le glaive de la loi.
nQ?iïe>le !rou,ve pu0int ce moyen, Messieurs, parce qu’on le cherche où il n’est pas.
. s,ais où il est, moi; il est dans la bourse de tous les citoyens. Voulez-vous exterminer le fanatisme, faites quil ne puisse exister qu’aux dépens des fanatiques et je vous livre, dans peu, le Ktamipr mort Ceux qui craignent tant de Iphp7 vniio iwUr(^n peur encore alors?Sou-
ton te^~lPQ!nâ0^eSSleSrS, que la nature a soumis toutes les passions humaines aux efforts et aux
enCitteh±|é'"i?-11 n'ya 1“ l'homme faible « P borne qui consentent à être victimes des passions d autrui. Oui, Messieurs, le fanatisme met souvent les baïonnettes au pis faire ; mais ceux qu il aveugle livreront plutôt leur vie que leur argent. Je voudrais donc mettre à profit e caprice. Comme il me paraît dans l’or-hans la onjustice, que ceux qui portent l’alarme dans la société, ou qui y souffrent le trouble lors-tlnt?pePvan 1011 Qu’ils doivent l’empêcher, acquit-îfoiirÎShfhHnT16 lasoc-lété est contrainte défaire claîât m,P là b i)aiJ’Je voudrais que la loi dé-nmîr pîimJ I la force Publique sera employée a i2 f •S eîerv®scences du fanatisme ou «on* ?’ ai? ret°mberaient sur ceux qui pou-
SplepiTpPêRhereties prévenir> les laisseraient naître et se propager; et ceux-là, dans mon prodation Sq?e-?leDJiama,is’ au moyen d’une gradation bien faite, d être les premiers agents du
fpph\?nir/Xecmit‘ G’estbien là sans doute la perfection du gouvernement, qu’il soit organisé de mamèreque l’exécution soit infaillible ou que le
anpren Ainra*i ' SOlt i9«j°urs et facilement aperçu. Alors la responsabilité n’est plus qu’une
S nraoCnenRhl“érique--D,aPrè3 ce développement je proposerais ce projet de décret :
« L Assemblée nationale, considérant nue les
principes de la liberté religieuse ne peuvent être
en aucun cas, des motifs de troubler l’ordre pu-
îbnieïï8S?!S,qü d?S prêtres non assermentés
Principes pour répandre des ger-
ont i Sr5 5Ue déjà -des effets inquiétants ont éclaté dans divers points du roYaume dé-
ÏÏÏÏL’"? C 8St re°ret et avec douleur qu’elle passe a trouver des mesures répressives, desmo-
SeKtSKqUelJe ïoudrait «employer quTéfendre , jr,eUr, S cll°S?ns ; mais considérant que le but dt toute association politique est le bien-être des associes, que ce bien-être ne peut se rencon-£là. où régne le désordre; considérant que 1 exercice du droit que chaque associé a de protester librement le culte qui lui plaît, doit finir la où il ne peut etre exercé sans que la société soit troublee, considérant que s’il n’v a que le fe^ls,ateur qui puisse comme revêtu des pouvoirs ?» Ji S0,CH;le suspendre l’exercice de ce droit na-\c^es -u?. devoir pour lui, comme étant chargé des intérêts de cette société, de prononcer cette suspension quand le salut public l’exige évidemment, puisqu’alors l’indulgence accordée a l individu qui trouble, serait une cruauté exer-cee envers la société qui souffre, décrète ce qui
nrési^LiU!tj?Urs-après Ja Publication du ?«nn SI 5® iret’ touî pretre non assermenté sera tenu de déclarer solennellement s’il veut ou non vivre en paix dans la société.
« Art 2. Cette déclaration sera conçue dans la formule suivante, qu’il énoncera purement et simplement, un jour de dimanche, dans l’église en presence de la municipalité du lieu et dii peuple :
« Je prends Dieu et le peuple à témoin que, voulant vivre en paix dans la société, je ne troublerai, sous aucun prétexte, même celui de religion, la tranquillité publique ni individuelle des citoyens ; je confesse que les lois par lesquelles la société veut être régie sont des liens qui enchaînent la volonté individuelle, qu’en conséquence celui qui veut être membre de la société doit soumission et respect à la loi. D’a-pres ces principes, je m’engage, à la face du ciel, a ne jamais porter aucune atteinte volontaire a la Constitution du royaume, décrétée par 1 Assemblée nationale constituante, soit par mes discours, soit par mes écrits, soit par ma conduite, et si je contreviens à ma promesse, je dois être flétri ou puni, selon le vœu de la loi.
« Art. 3. La municipalité dressera procès-verbal de cet acte, en remettra sous trois jours
.omtuia DUUO HUIS JUUIS
copie au directoire de district, qui en fera mention sur les registres, et le fera passer sans délai au directoire du département, celui-ci en fera 1 état général, et l’enverra à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier prochain.
« Art. 4. Tout prêtre non assermenté qui refusera de donner à la société ce témoignage de paix et d’union, sera tenu de porter sur son vêtement, à la hauteur du sein gauche, un écriteau portant ces mots : Prêtre suspect de sédition.
«Art. 5. Cet écriteau sera en grosses lettres, et de couleur différente de l’habit.
« Art. 6. Celui qui ayant refusé de faire sa déclaration de paix, refuserait de porter cette marque ignominieuse dans l’espace de huit jours, après son refus, sera proclamé publiquement par la municipalité, suspect de sédition. La municipalité dressera procès-verbal de cette proclamation, l’enverra, par la voie du district, au directoire du département.
« Art 7. Après que le directoire du département aura reçu tous les actes de proclamation dont il est parlé dans le précédent article, il fera imprimer, publier et afficher une proclamation générale et nominative dans toutes les municipalités de son ressort, et il prendra aussitôt les mesures nécessaires pour appeler, sous sa surveillance immédiate, tous les refusants, en les concentrant dans la ville où il siégera.
« Art 8. Tout prêt're qui, après avoir fait sa déclaration de paix, se porterait à troubler l’ordre public sous quelque prétexte, sera saisi, enfermé pendant trois jours la municipalité le sommera de déclarer s’il veut sortir du royaume ou rester enfermé, et dressera procès-verbal de ses réponses.
« Art. 9. Si après ces trois sommations il préféré sortir du royaume, il sera mis en liberté ; il lui sera accordé le délai d’un mois pour sortir des frontières; et si aprèsee terme expiré, ilélait encore en France, il sera susceptible d’être em-terme pour le reste de ses jours.
« Art. 10. Si, au contraire, après les trois sommations de la municipalité, il préfère de rester enfermé, il pourra toujours demander son élargissement, qui lui sera accordé sous la condition de se conformer à ce qui est dit dans l’article précédent.
* Art. 11. S’il arrivait qu’il ne voulût faire aucune réponse positive
aux sommations de la municipalité, il restera en état d’arrestation
jusqu’à
q o esl; Prescrit dans les articles
o, y, 10 et 11 ci-dessus, s’appliquera aussi à ceux qui, portant la marque publique de leur refus, justifieraient, par une conduite séditieuse, la suspicion de leurs mauvais desseins. Il s’appliquera de même à ceux qui, n’ayant voulu faire la déclaration de paix, ni porter l’écriteau, exciteraient des troubles dans le lieu de leur réclusion.
«L Assemblée nationale voulant assurer l’exécution des précédents articles, décrète en outre : « Art. 1er. Les municipalités rendront compte au directoire de district dans les deux premiers . J.ours de chaque semaine de la tranquillité ou des troubles de leur commune; s’il y a trouble, elles en indiqueront les causes, ou rendront compte des mesures qu’elles auront prises pour les découvrir. Le troisième jour, les directoires de district enverront chercher ce compte rendu par un exprès aux frais des municipalités qui auraient négligé de l’envoyer.
« Art. 2. Les directoires de district enverront, au commencement de chaque semaine, aux directoires de département, l’état des rapports qu’ils auront reçus des municipalités. Les directoires de département dépêcheraient un exprès aux frais des directoires de district dont ils ne recevraient pas l envoi.
« Art. 3. Les directoires de département feront passer, tous les mois, au pouvoir exécutif, le relevé général des rapports des directoires de district, et si les départements manquaient à cette mesure, le pouvoir exécutif dépêchera vers eux et a leurs frais un courrier extraordinaire.
“. . * 4- Le ministre rendra compte tous les mois a 1 Assemblée nationale des rapports qu’il aura reçus, de l’exactitude des corps administratifs et de la sienne propre.
« Art. 5. S’il survenait des troubles dans quelques points du royaume, et qu’il soit nécessaire T y,?nyoyeï des secours extraordinaires pour rétablir le calme, les frais en seront supportés soit par la municipalité, soit par le directoire de district ou de département, soit par le ministre qui aurait négligé de remplir ce qui lui est enjoint par le présent décret.
« Art. 6. Si ces mesures que l’Assemblée natio-naIe„a,Pr,Ises’» nans sa saSesse» ne produisaient pas 1 effet qu elle en attend, elle avisera à des moyens ultérieurs pour rétablir et conserver l’harmonie sociale qui seule peut faire autant d'heureux que de citoyens. »
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Un membre, évêque d’un département, qui avait demandé a parler, renouvelle sa motion.
La motion de fermer la discussion est appuyée, je vais la mettre aux voix.
Cette motion est appuyée, je 1 avoue; mais je résiste à ce que la discussion soit fermée. A la précédente séance, j’étais près d’avoir la parole, lorsque l’Assemblée s’est séparée. Aujourd’hui je suis le vingtième inscrit sur la liste. Quoi qu’il en soit, je demande à parler contre tous les projets qui ont été proposés, les uns comme ridicules, les autres comme contraires aux principes, ou à la justice, les autres comme insuffisants : voilà à quoi se réduit ma proposition, c’est à soutenir qu’il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion qui a été faite. Je demande donc que la discussion ne soit pas fermée.
Un évêque demande à parler contre les principes de M. Fauchet au nom des pretres qui sont dans cette Assemblée : je demande que si la discussion continue, il ait la parole a son tour; mais il ne peut parler qu’amès ceux qui sont inscrits avant lui.
se dispose à mettre aux voix la motion de fermer la discussion.
Je demande que si la discussion est fermée, on n’entende plus rien, sinon la lecture des projets de loi. Admettre quelqu’un à discuter, sous le prétexte que c’est un évêque, ce serait lui donner un privilège qui ne peut exister dans 1 Assemblée. Je demande donc, par amendement, que si l’Assemblée ferme la discussion ceux qui sont inscrits soient admis à lire leurs projets de décret. J
met aux voix l’amendement de M. Delacroix.
Plusieurs membres interrompent la délibération.
11 est impossible de fermer la discussion où elle est. On ne s’entend point encore.
On prétend qu’on n’a point entendu l’amendement qui a été mis aux voix : je vais le remettre aux voix ; il n’y a que ce moyen-là pour se tirer d’embarras. L’amendement consiste à entendre la lecture de projets après que la discussion aura été fermée.
Dites, en cas qu’elle soit fermée. (L Assemblée adopte l’amendement de M. Delacroix.)
consulte l’Assemblée pour savoir si elle entend fermer la discussion générale.
La délibération paraît douteuse.
Je déclare que fa majeure partie de l’Assemblée n’entend pas ce qui se passe, et que le président enlève les décrets.
J}- le Président fait une seconde épreuve.
(L Assemblée décide que la discussion ne sera pas fermée.)
Voici le résultat du scrutm pour la nomination des membres du comité de Législation civile et criminelle. Sont élus :
MM. Ducastel.
Garran-de-Goulon.
Gohier.
Pastoret.
Foissey.
Gorguereau.
Veirieu.
Bournel.
Guadet.
Bigot de Préameneu.
Saladin.
Delacoste.
Hérault-de-Séchelles.
Vimar.
Goulhon.
Hua.
Thorillon.
Thuriot.
Lesueur.
Rousseau fils Barennes.
Caubère.
Muraire.
Laloy.
Navier.
Godard.
MM. Sédillez.
E uvre mer.
Ferrière.
Laplaïgne.
Tardiveau.
Lamarque.
Carlier.
Godet.
Bonnemère.
Prouveur.
Azéma.
Ribes.
Labastie.
Froudière.
François de Neufchâteau.
Dalma's.
Charlier.
Lemontey.
Deverneilh.
Briolat.
Corbel.
Brisson.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, pour répondre à une dénonciation qu’on a faite contre lui relativement à la non-exécution de la loi d'amnistie. Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 26 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
« J’ai eu l’honneur d’écrire à l’Assemblée nationale, le 19 de ce mois, que je me ferais rendre compte des raisons qui avaient suspendu l’exécution du décret de l’amnistie à l’égard des quatre soldats de Rouergue, détenus dans les prisons de Bloi3 : ces informations me Sunt parvenues hier, et j’espère que l’Assemblée voudra bien m’accorder quelques moments pour les lui communiquer.
« Pour bien éclaircir cette affaire, je vais d’abord donner ici une copie de la lettre circulaire, écrite le 29 septembre, à tous les colonels de la gendarmerie nationale :
« Il a été rendu, Monsieur, le 15 de ce mois,
« une loi qui accorde une amnistie générale à « tout homme de guerre, prévenu, accusé ou « convaincu de délits militaires. Les soldats dé-« tenus sous l’accusation de désertion devant en « jouir, vous voudrez bien donner des ordres « pour faire élargir ceux qui sont en prison dans « les départements de votre division. Il paraît « convenable de leur remettre des certificats qui « constatent qu’ils ont joui de l’amnistie, afin « qu’ils ne soient arrêtés en route en se rendant « chez eux. Ces certificats leur serviront en « outre à recevoir 3 sous par lieue, qu’il a paru « nécessaire de leur faire payer pour leur sub-« sistance, de crainte que la misère et le défaut « absolu de ressources ne les portassent à com-« mettre des excès en chemin. Je joins ici des « imprimés destinés à cet usage, que vous ferez « passer aux différents officiers de votre divi-« sion, en quantité proportionnée au nombre des » prisonniers qu’ils pourront avoir à faire élargir.
« Vous leur indiquerez en même temps les pré-* cautions que vous jugerez les plus propres à « prévenir tout inconvénient dans l’exécution de « la loi dont il s’agit. Ainsi, quand il y aura « beaucoup de militaires réunis dans une même « prison, il faudra n’en faire sortir que 2 ou 3 « ensemble, et remettre l’élargissement des au-« très aux jours suivants, afin de prévenir les « dangers, ou du moins les inquiétudes qu’oc-« casionnerait leur rassemblement. Dans ce cas,
« il sera juste de donner la préférence à ceux qui auront été arrêtés les premiers. Je m’en « rapporte à vous pour envoyer aux officiers de « votre division, les instruciions de cette nature « que les circonstances rendront nécessaires.
« Vous aurez soin de vous faire informer exac-« tement de tout ce qu’ils auront fait pour l’exé-« cution de l’article 4 de la loi du 15 de ce mois, « et vous m’enverrez un état formé d’après les « comptes qu’ils vous auront rendus, contenant « les noms des prisonniers élargis, des régi-« ments dont ils étaient déserteurs, et des pri-« sons où ils étaient détenus, ainsi que les dates « de leur sortie de ces mêmes prisons. »
« J’ose croire, Monsieur le Président, que les mesures de précautions indiquées par cette lettre paraîtront convenables et telles que les circonstances 1 exigent. Voici les faits subséquents :
« Le lieutenant-colonel de la gendarmerie du département de Loir-et-Cher a envoyé au lieutenant de Blois l’ordre de mettre en liberté les soldats détenus dans les prisons, en lui recommandant de se conformer aux dispositions prescrites par ma lettre, surtout de ne pas les faire sortir tous à la fois. Le lieutenant a d’abord fait élargir un déserteur de Royal-Gomtois, ensuite un caporal eu régiment de Rouergue. Ici je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien vous rappeler que l’Assemblée nationale constituante avait été, dans le temps, informée par son comité militaire de l’insurrection d’un bataillon de Rotier-gue, à son passage à Blois. Il est à remarquer que les 4 soldats qui ont donné lieu à la dénonciation faite à l’Assemblée nationale, étaient regardés comme les principaux auteurs de cette insurrection. Une cour martiale avait été demandée contre eux, mais il résulte des procès-verbaux faits par la municipalité même qu’il aurait été dangereux et impraticable de tenir cette cour martiale; il fut donc jugé plus praticable de faire partir le régiment ; mais ses chefs étant persuadés que s’ils emmenaient ces 4 hommes il était fort à craindre qu’ils n’entretinssent l’insurrection de la troupe, et qu’elle ne se portât dansla route aux plus grands désordres, ils les laissèrent à Blois dans les prisons.
Je reprends l’ordre des faits : L’officier de la gendarmerie nationale ayant mis en liberté, ainsi qiie je l’ai dit, le caporal de Rouergue, sut bientôt que cet homme avait été retrouver des gens mal intentionnés de la ville, qui s’étaient précédemment coalisés avec le bataillon de Rouergue, et qui l’avaient souienu dans sa révolte, fort de ce secours, ce soldat refusait de partir, et paraissait vouloir faire la loi. Le lieutenant de la gendarmerie craignit alors que s’il rendait la liberté aux trois autres, ces hommes réunis n’occasionnassent de plus grands dé-ordr s, et surtout qu’ils ne cherchassent, ce sont les termes mêmes de la lettre du commandant de la gendarmerie, à corrompre les 4 compagnies de Bassi-gny, détachées à Blois, qui y sont fort tranquilles.
En conséquence, il crut devoir suspendre l’exécution des ordres qu’il avait reçus, pour en demander de nouveaux à son chef, qui s’est lui-même adressé à moi pour savoir la conduite qu’il avait à tenir.
C’est ainsi, Monsieur le président, que les choses se sont passées, et
j’ose espérer que l’Assemblée nationale trouvera que chacun a fait son
devoir en cette occasion. Il semble bien que les officiers de la
gendarmerie nationale ont donné une extension trop grande aux ordres
qu’ils avaient reçus de moi ; je leur recommandais à la vérité, de ne
point faire sortir à la fois
Au surplus, Monsieur le Président, je reçois la nouvelle que les 4 soldats sont maintenant en liberté.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc...
« Signé : DüPORTAIL. *
Je demande l’impression et la distribution ce cette lettre. (Murmures.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour I l’ordre du jour !
Un membre : 11 est bien essentiel que cette lettre soit imprimée avant la distribution du procès-verbal, afin que l’on puisse examiner plus attentivement la conduite du ministre, et l’extension donnée à la loi.
On ne peut pas passer à l’ordre du jour sur la lettre du ministre de la guerre. Il n est pas prouvé que la conduite de son ageut qui a été chargé de l’exécution de la loi d’amnistie, soit aussi claire, aussi pure, que le ministre l’annonce. Je demande que cette lettre et les pièces qui y sont jointes soient renvovées au comité militaire.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre du ministre et des pièces qui y sont jointes au comité militaire.)
annonce une autre lettre du ministre de la guerre, relative à la prorogation du mode actuel des remplacements des officiers.
Plusieurs membres demandent le renvoi de cette lettre au comité militaire.
J'ai à faire, sur 1 objet de cette lettre, quelques réflexions, pour lesquelles je demande l’attention de l’Assemblée. La lettre du ministre concerne le mode de remplacement ; vous sentez tous que la voie des examens produirait un retard de 5 ou 6 mois. Le mode actuel de remplacement doit donc être prorogé jusqu’au l0r janvier.
Je veux vous dévoiler des vices qui existent et qu on eut pu prévenir depuis longtemps en se servant des moyens que je vais vous indiquer. Militaire de profession, législateur par le choix de mes concitoyens, je n’écouterai que la voix du devoir dans les observations qu’il me prescrit quels que soient les ennemis que puisse me faire la manifestation de mes principes. (Murmures.) Si jeperds l’amitié de quelques’compagnons d’armes, je me consolerai de leur injustice, si d’un autre côté je me concilie l’estime de quelques honnêtes gens.
, sujs loin de pallier les crimes des officiers a remplacer: rien certainement ne peut excuser des citoyens qui abandonnent leur patrie au moment où des circonstances malheureuses la mettent en danger. Fût-elle ingrate, mourir pour elle est un devoir dont aucun de ses enfants ne peut se dégager. Au printemps dernier, quelques officiers mécontents ont fui leur pavs, mais depuis, l’émigration est devenue épidémique. A qui en attribuer la cause ? Aux chefs seuls. Le plus grand nombre d’entre eux, ennemis secrets de laConstitution, n’a cessé de donner tous les désagréments possibles aux officiers connus pour amis de la Constitution ; et le plus grand nombre des places a été donné à des anti-patnotes. |La même conduite a été tenue dans les bureaux de la guerre à l’égard des officiers aspirant aux places d’officiers supérieurs. Si nous h,!™ e'ICSre temps du despotisme, les chefs des bureaux de la guerre trouveraient bien les moyens de ramener l’ordre et la tranquillité dans linténeur de l’armée Par quelle fatalité ces hommes qui, naguère, lorsqu’il fallait servir les passions des courtisansqui environnaientle trône savaient tout ce qui se passait dans le corps, par quelle fatalité, dis-je, ces mêmes hommes, quand 1 s agit de servir la chose publique, ne savent-ils plus rien ? F 4 ’
Depuis la Révolution, les opinions se sont assez manifestées pour qu’on connaisse dans les corps
fPP. loti^me et les intentions de chacun des officiers. Ainsi, si les nominations qui ont été faites ne répondent pas à l’idée qu’on eu avait, c est la faute des chefs de bureau qui partagent les sentiments des chefs aristocrates. Comment en effet concevoir que, sans un accord perfide, la tranquillité ne fût pas depuis longtemps rétablie dans 1 armée ?
M ï0"1, ^ monde se rappelle le ministère de M.de Choiseul, lessoldats étaient menés àcoupsde bâton ; les sous-officiers étaient traités comme en Prusse ; l’officier subalterne était la victime MesJ n? 9ue voulaient établir les ministres. M. de Lhoiseuil n’avait donc pour lui que les 3 officiers supérieurs de chaque régiment, et cependant les ordonnances étaient respectées. Jamais on ne servit avec plus d’exactitude.
Je demande donc si maintenant que nos braves soldats, nos sous-officiers et même une assez grande partie de nos officiers sont les amis de la Constitution, je demande, dis-je, si la loi sera respectee, si vous saurez rétablir l’ordre dans 1 armée. Remontez à la source, si vous voulez que les eaux qui en découlent soient pures. Mais, Messieurs, que peut-on attendre de bien, lorsque ceux qui sont arbitres de l’avancement, sourient avec complaisance aux propos anticonstitutionnels et obéissent aux caprices et aux vengeances d une jeunesse présomptueuse. Que peut-on penser, lorsque dans l’antichambre des chefs de bureaux de la guerre, de jeunes officiers se permettent les propos les plus indécents et les plus inconsidérés sur la Constitution ? Ne peut-on pas penser avec justice qu’ils tiennent le langage le plus propre à plaire à ceux dont ils sollicitent les faveurs.
Je ne parle pas des transfuges ; ils seront punis par fa misère et la perte de leur état; car je ne suppose pas que, dans aucun cas, un officier qui a ®on Pos,.e> puisse être employé de nouveau. Mais, Messieurs, indépendamment de cette punition, ces pfficiers seront punis par le remords qui ne les quittera pas; et nous ne pouvons pas nous dissimuler que, parmi ces officiers, il y a d excellents militaires qui ne sont que faibles et égarés et que le législateur sensible, prêt à rendre une loi sévère, ne peut s’empêcher de plaindre. Les faux préjugés dont ils sont entourés, le délire d un moment, tous les prestiges de l’orgueil qui les ont environnés si longtemps les ont déterminés à quitter leur pays et peut-être leurs moyens de subsistances.
Je réclame de vous que vous jetiez un coup d œil sur l’etat de l’armée actuelle. Elle brûle sans doute de se mesurer avec les ennemis de laConstitution, et s’ils nous attaquaient, ces braves soldats leur feraient bientôt mordre la poussière.
Mais je vous dénonce comme une chose que vous devez prendre en grande considération, les désagréments sans nombre qu’éprouvent dans les corps les vrais amis de la Constitution. Tenez, leur, Messieurs, d’autant plus compte de leur patriotisme, et qu’ils seraient bien les plus forts s ils n étaient les plus sages.
Je conclus, Messieurs, à ce que nous nous nations de renforcer le nombre des officiers patriotes qui sont dans les corps. Les sentiments des officiers tirés du corps des sous-officiers ne peuvent pas vous être suspects, non pins que ceux des jeunes citoyens qni, ayant servi depuis la Révolution dans les gardes nationales, vont mettre en pratique leur patriotisme et leur courage dans les troupes de ligne. Ainsi je demande que sans aucune difficulté, l’on proroge le temps,
Vour le mode actuel de remplacement qu’avait décrété 1 Assemblée nationale, jusqu’au premier janvier. (Applaudissements.)
(L Assemblée renvoie cette proposition au demain P°ur en ^a*re rapport après-
La séance est levée à trois heures.
A LA
séance de l’Assemblée nationale législative
DU
de Jean François Duval, député de la Manche, sur les troubles excités par les prêtres non sermentés, et sur les moyens d'y remédier (1).
Je croyais qu’un mouvement réprimant était d une nécessité démontrée,
quand l’existence du trouble n’était point contestée, et que rien ne
pouvait empêcher ce moyen, sinon l’impos-sibilite de l’employer sans
être injuste. Si c’est une erreur; elle me conduira loin, car j’avoue
que je suis attaché à ce péché social-là. La doctrine contraire m’a paru
acquérir quelque faveur dans la bouche éloquente de quelques opinants et
1 impression que l’Assemblée a ordonnée des discours de quelques-uns,
est une preuve de celles qu’ils ont laite sur elle. Elle est aussi un
lacheux pressentiment pour celui qui oserait tenter de les réfuter. Je
me permettrai néanmoins quelques réflexions. La témérité n’a point de
plus belle cause que le zèle du bien public. Ainsi, comme je veux être
court, je dirai tout d un coup qu’ils n’ont nullement abordé la
question. Elle leur a paru étroite ; elle l’est en effet. Ils ont
découvert à côté un vaste champ dans lequel ils ont préféré de
développer de grandes idées de tolérance, ou d’intolérance comme l’on
voudra l’entendre, une éloquence déliée et ingénieuse, un art bien
marqué, des intentions bien pures, et non moins bien exprimées, en un
mot, un grand talent, mais trop faible encore, j’es-pere, pour arriver
sans coup férir, aux effets de leurs trop tolérants projets. Messieurs,
un raisonnement qui prouve trop, ne prouve rien : en politique qui
tolère trop, ne tolère point. iNon, Messieurs, ils n’ont point abordé la
ques-
Il y a dans les droits naturels de l’homme deux choses bien distinctes : le droit, et Y exercice du droit. Le droit est sacré, inaliénable. Ils n’est dans 1 ordre moral, dans l’ordre physique, dans les conventions politiques mêmes, aucune force qui puisse y porter atteinte. L’être qui en est doue, naît, vit et périt avec lui; il fait partie de son essence. Mais remarquez que jusque-là vous ne voyez que l'homme; et ce n’est point sous ce simple rapport que vous devez traiter la question. Vous avez à prononcer sur l’état de 1 homme citoyen; et alors dire que le citoyen ne peut être, sous quelque prétexte que ce soit, gêné dans 1 exercice de ses droits d’homme, c’esfdire une chose qui répugne. Car, en société, c’est le droit de tous qui règle l’exercice du droit privé, et ce droit de tous fait la loi. S’il en était autrement, le pacte social ne serait qu’une chimère. La volontéinuividuelle enchaînerait à son gré le vœu général ; enfin, il n’y aurait point de société. Par iaute de distinguer ces deux principes, l’on se perd dans des disputes éternelles, et l’on ne s’entend jamais.
Les auteurs de la déclaration des Droits ont bien eu soin de les distinguer quand ils l’ont instituée, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ils les ont encore plus spécialement distingués dans le texte de la déclaration même, ou ils ont décidé la question actuelle qu’ils semblaient prévoir. En effet, je recours à cette déclaration, et je lis, article 10 : « Nul ne doit être « inquiété pour ses opinions, même religieuses,
« pourvu (remarquez ce pourvu) que leur mani-« lestation ne trouble pas l’ordre public établi par « la loi. » Article 11 : « La libre communication « des pensées et des opinions est un des droits « les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut « donc parler, écrire, imprimer librement, saut « (ceciest important) à répondre de l’abus de cette « liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Voila donc la différence du droit naturel et de 1 exercice civil de ce droit bien établis dans la déclaration des droits, que l’on invoque souvent avec beaucoup d’indiscrétion.
L’homme citoyen ne peut donc manifester ses opinions religieuses, quand leur manifestation trouble 1 ordre public ; il n’a donc la liberté de parler, d écrire, d’imprimer que sous la condition de répondre à la société de l’abus qu’il en ferait.
G est donc se faire à soi-même une illusion bien complète, que de vouloir
trouver dans les droits
Ces principes frappent comme l’évidence ; ils ne sont autre chose qu'elle-même. Que deviennent alors tous les efforts que l’éloquence dirige vers un autre but? Car, comme je l’ai dit, le droit une fois bien connu, il ne s’agit que d’examiner le fait. Eh bien! le trouble existe-t-il ou noi3 s* un honorable membre avait bien médite sa brillante, mais seulement brillante pensée, aurait-il dit, sur les scandales politiques, qu un zele mal entendu jette dans nos églises et dans nos familles : laissons à Dieu le soin de
j luumo. m cm-cb pas uaus i eiai
actuel des choses, comme s’il vous avait dit : Messieurs, laissons le fanatisme secouer de toutes parts ses torches funèbres; laissons-le porter et agiter partout le glaive qui divise les familles, qui desunit les époux : laissons-le noyer, dans des torrents mêlés de larmes et de sang, ses nombreuses victimes ; laissons-le envelopper la terre entière sous un tas de cadavres comme sous un manteau... Oh! pudeur sociale! car enfin, je le demande, Messieurs, est-ce sous le rapport de venger la gloire de Dieu que la France désolée vous tend les bras? Ce serait peut-être l’héroïsme de la pitié ; mais elle ne vous présente que son corps politique. Elle sait que vous ne lui connaissez pas d’autre existence. La belle expression de l’opinant est donc au moins une insignifiance absolue ; elle n’est pas la seule dans son mgénieux discours. Que le pacte social est un terrible fléau pour les phrases ! comme il les déshabille ! puis... ô nudité!
Le trouble existe, Messieurs, vous ne perdez point cet objet de vue. Et quoique l’on ait menace de la question préalable tout projet de loi répressive, vous en porterez une parce qu’elle est nécessaire, parce que vous la devez au bonheur et a la tranquilité de la France. Et enfin, quel serait l’effet de votre inaction, lorsque l’on sollicite de toutes parts, de votre autorité, un acte salutaire? Ah! si je ne me trompe, vous jetteriez le désespoir dans l’âme universelle qui anime cet Empire. Vous ne prendrez point ce parti, Messieurs, vous rendrez aux pères, les soins et la tendresse de leurs enfants. Vous rendrez aux. freres l’amitié de leurs sœurs. Vous rendrez surtout, Messieurs, à cette belle et précieuse portion de citoyens, à ces jeunes et nombreux epou.x, la force et l’espoir de l’Empire, vous leur rendrez les moyens de fondre au feu de leurs innocentes caresses les tas de glace dont les méchants ont trouvé le secret d’environner leurs cœurs et leurs couches conjugales.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un membre : J’observe que l’Assemblée n’a pas encore arrêté de mode fixe pour Vinscrintion do la parole sur l'ordre du jour m. I^?rtt3r2 se plaignent de ce qu’au commencement de la seance ,me foule de membre, se pr&eu,eQt do^ «nih3,? Parole> et de l'impossibilité où ils ?*« n ^neiPas metfre une sorte d’arbitraire dans nnïitïvJ?»1 .msc.ripl,?n.- demande une décision positive qui puisse éviter toutes les difficultés
Je demande qu’on ne fasse pour LÎSÎ;U^10r2uune seule liste> afiQ Que l’on a eusmte la liberté de se livrer à un travailFAssemblée SlK P°uvoir communiquer à
F^ mejnbre La cause de cet empressementcun vmlnl i fauteuil M- le président; chaton! ÏE r, re,noiû™ee Porte son ncm dans Shi ïpi II ny a dautre moyen que d’em-pecher le logographe de nommer les orateurs.
appuie la ProPosition
Il est fâcheux que nous soyions obliges de parler si souvent pour savoir de quelle
manière nous parlerons. Je crois qu’une seule liste n est point convenable et que nous devons par l'assemblée constituante, c est-a-dire le renouvellement de la liste chaque jour, au commencement de la séance. Je crois que nous avons tort de nous occuper de
mSJ?.°Ur aveniF‘ N?us avons e«> dans ces pre-ïï ^e0nSeaiîC^,-a discuter deux questions sur îf n’i ! peut-être aisé de parler ; mais
il n en sera pas de même désormais. Celui qui travaillera sur la législation ne travaillera pas sur la rnarine et ainsi nous ne courrons pas le nSf qir J ait encombrement pour obtenir la parole. Je demande donc que l’inscription soit 9—ee à 9 heures et renouvelée chaque
Un membre demande que les orateurs se placent, a mesure qu’ils arrivent, sur des bancs numérotés.
Je propose une nouvelle mesure. Elle consiste a écrire sur une feuille volante la question qui doit être mise en discussion, et à recevoir pour et contre la loi, les signatures des orateurs qui se proposeront de l’an-puyer ou de la combattre.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L Assemblée ferme la discussion, refuse la priorité successivement à la motion de M Ver-gmaud et à la motion de M. Merlin, l’accorde à celle de M. Thorillon et l’adopte sauf rédaction.)
En conséquence, le décret suivant est rendu
« L Assemblée nationale décrète qu’à compter de ce jour, aussitôt que l’ordre du jour sera annonce, chacun des membres qui désirerait v porter la parole s’inscriront successivement sur la feuille indicative de cet ordre, et cette inscription servira jusqu’à ce que la discussion soit termee. »
député extraordinaire d’Avignon (1),
Messieurs, le peuple d’Avignon et du Gomtat Venaissin gémissait, depuis plusieurs siècles, de se voir séparé de la grande famille des Fra: çais. Le despotisme italien, auqm 1 les vices et l’erreur l’avaient soumis, ne connaissait point de bornes. La tyrannie religieuse et superstitieuse se joignait à la civile, pour désoler cette contrée. La nation française, moins chargée de chaînes, voulut les briser; elle conquit la liberté, et rentra dans les droits sacrés et imprescriptibles de l’homme vivant en société. Bientôt un aussi grand exemple eut des imitateurs zélés parmi nous. Je n’entrerai pas, Messieurs, dans le détail historique de nos discussions, de nos guerres, de nos combats. Nous n’avions d’autre but que d’être libres et Français, et nous trouvions des êtres trop pliés sous le joug pour vouloir atteindre à cette gloire. L’Assemblée constituante, avant de décréter définitivement la réunion, crut devoir employer une mesure de prudence, en envoyant 3 médiateurs. Leurs pouvoirs étaient circonscrits, et jamais despotes ne leur ont donné plus d’extension. C’est la conduite insensée de deux d’entre eux qui a causé tous les malheurs que chaque jour a vus naître, depuis que la France a voulu nous traiter comme des amis, en attendant le moment de nous inscrire au nombre de ses citoyens. Je suis chargé, par la ville d’Avignon et par tous les bons citoyens du Gomtat de vous dénoncer M. l’abbé Mulot, commissaire conciliateur, et je m’acquitte de ce devoir avec courage.
Deux questions de droit public se présentent et doivent être résolues
avant d’entrer en matière. Quelle était la situation des deux Etats
d’Avignon et du Gomtat Venaissin? Quelle était la fonction d’un
médiateur? La première est simple et textuellement décidée par la
Constituiion française. Le droit de souveraineté, y est-il dit, est
indivisible, imprescriptible : il réside dans la nation. Chaque nation a
le droit de changer la forme de son gouvernement. Le peuple Venaissin,
usant de ce droit incontestable, avait adopté la Constitution française;
il avait juré de l’observer, de la maintenir et de faire tous ses
efforts pour devenir libre. Il avait établi des municipalités, des juges
et une assemblée connue sous le nom d’électorale, à laquelle le peuple
avait confié tous les pouvoirs, la déclarant représentative et
constituante. Ses droits ont été reconnus et constatés par l’Assemblée
constituante de France, dans son décret du 4 juillet 1791 : il sert de
base au dernier rapport de M. de Menou et au décret de réunion prononcé
le 14 septembre dernier. On y a établi en faits et en principes, que les
deux peuples d’Avignon et du Gomtat étaient souverains, qu’ils avaient
le droit de changer la forme de leur gouvernement; et qu’en usant de ce
droit, leur vœu librement émis d’être Français, devait opérer leur
réunion. On a laissé à l’écart
La seconde question offre la définition des fonctions du médiateur. Un
médiateur est un juge amiable, choisi ou accepté par des parties
divisées d’opinions et d’intérêts; sa décision est un jugement en
dernier ressort, lorsqu’il joint à cette qualité celle de garant. Si les
partis stipulant et acceptant un traité de médiation sont impérieusement
obligés de s’y conformer, le médiateur est encore plus impérieusement
asservi à se tenir sur la ligne des pouvoirs qui lui ont été
formellement attribués. Il ne peut s’en écarter qu’en violant le droit
des parties qui l'ont nommé juge et le droit des gens. L’Assemblée
nationale constituante, pénétrée de cette éternelle vérité, décréta le
27 mai 1791, que des commissaires médiateurs seraient envoyés à Avignon
et dans le Gomtat. Leurs pouvoirs étaient simples, ils devaient empêcher
la violation du terriioire français par les armées qui se faisaient la
guerre dans le Gomtat. Ils pouvaient, pour parvenir à cet acte
conservatoire, requérir les troupes de ligne et les gardes nationales
des départements voisins ; ils étaient chargés de faire une proclamation
pour faire retirer les déserteurs français qui avaient pris parti dans
l’une ou dans l’autre armée : ils étaient chargés d’employer la voie de
la médiation pour faire cesser toutes les hostilités entre les
avignonnais et les comtadins. Le pouvoir exécutif nomma en conséquence
trois-commissaires. MM. Le Scène, Mulot et Yerninac. Ge dernier s’est
toujours comporté avec franchise et en véritable ami de la Révolution .
M. Le Scène a partagé en grande partie les égarements de M. Mulot, qui
fait l’objet de ma dénonciation. Tous les bons citoyens d’Avignon et du
Gomtat le regardent comme l’auteur de tous les malheur? qui ont désolé
notre province. Il a porté le deuil et la désolation dans un Etat où il
aurait dû rappeler l’ordre, le calme et la consolation. Nous mettons en
fait qu’il s’est attribué dans la réquisition des troupes nombreuses,
qu’il a introduites dans le Gomtat et Avignon, des pouvoirs plus
arbitraires que ceux que nous détestions : il a administré la justice
distributive, au préjudice des autorités judiciaires légalement établies
: il a menacé de la prison les représentants du peuple, il les a
outragés, il a voulu limiter leurs pouvoirs, il a empêché les communes
d’exécuter leurs arrêtés, il a obligé les séquestres des biens du clergé
supprimé, de verser la totalité de leurs revenus dans des mains
fanatiques et réfractaires : il a fait désarmer les gardes nationales,
il a vécu intimement avec tous les factieux et les
contre-révolutionnaires : il a fait surprendre la ville de Sorgues, dans
la nuit du 19 au 20 septembre ; un officier municipal a été tué sur le
seuil de sa maison, son cadavre exposé aux insultes les plus barbares :
30 patriotes ont été emprisonnés, leurs maisons pillées, leurs champs
ravagés : il a entretenu des intelligences sourdes dans Avignon pour
s’emparer secrètement de la ville,
11 a annoncé, par ses lettres, qu’il allait porter un grand coup a Avignon, au nom de la France, au nom de cet Empire qui a renoncé à faire des conquêtes et à fournir des troupes pour gêner la liberté des peuples : il a traité les patriotes d Avignon et du Comtat avec plus de mépris, plus de cruauté que n’eussent fait les agents sanguinaires de Louis XI : il n’a cessé d’indisposer les ministres du roi contre les citoyens généreux qui, pendant 2 ans, ont exposé leur vie et leur fortune, versé leur sang pour devenir libres et Français. Il a compromis la nation française, en se servant de ses troupes de ligne pour outrager, pour massacrer un peuple souverain, libre et indépendant. Il a compromis les ministres du roi, en écrivant aux prisonniers détenus dans les prisons que leur sort dép ndait d’eux, qu’il attendait leurs ordres pour faire tomber leurs fers. Il a voulu, par là, faire renaître, sur une terre libre, le régime de la Bastille et du donjon de Vincennes : il a forcé le maire de Sorgues et les officiers municipaux de s’avouer coupables de toutes les babaries qu’il a commises dans leur ville.
La Constitution du royaume, Messieurs, dont vous etes les gardiens et les dépositaires, soumet! es agents du pouvoir exécutif à la respon-sabili e de leurs actions. Nous vous supplions de décréter qu elle sera exercée dans une occasion aussi majeure, et de nous désigner le tribunal devant lequel nous devons rendre notre plainte contre M Mulot. Nos fortunes et nos têtes sont
înafc Fïni 0,110 î10118 t* offrons> si nous sommes juges calomniateurs. Les troubles funestes qui ont eu lieu a Avignon, dans le courant de ce mois, doivent encore lui être attribués. J’ai eu l honneur d en faire passer les procès-verbaux à 1 Assemblée. L un de ces procès-verbaux porte - rm8 Permanence de M. Mulot à Sorgues, à une lieue d Avignon, avec une armée de deux mille nommes de troupes du légat et un train d’artil-lene, a donne le dessus aux aristocrates de la ville de Sorgues, dont cinq cents citoyens ont pus la fuite. Le projet formé sur la ville d’Avignon a eu le même succès. Les clefs de ses Mayaie^ été furtivemeut enlevées et remises a M. Mulot, dans la nuit du 15 au 16. Le procès-verba de cette journée désastreuse est souscrit par plusieurs Français; c’est une diminution à notre douleur. Nous n’ignorons pas que les ennemis du bien public feraient tous leurs efforts pour intimider les chefs de l’administraiion civile
ard P*alionuJ^ S1 Ie témoignage de deux membres de 1 Assemblée nationale constituante, M. Mivolhon et M. Gassendi, qui ont souscrit le proces-verbal de ce qui s’est passé à Avignon le lb, n opposait une digue insurmontable au torrent de leurs calomnies. Tous les moyens ont été nus en pratique, la loi martiale a été proclamée, rien n a pu arrêter les excès commis dans différents endroits.
La projection et l’asile accordés aux persécuteurs des citoyens par M. Mulot, qui! leur a ouvert les portes des prisons, la jactance des ennemis du bien public, le complot de massacrer tous les patriotes, découvert et avoué par les complices, le stratagème fanatique de la statue ' x7*ler^’ Pe^nte en rouge, dans la nuit qui a précédé ce jour d’horreur, ont rendu le peuple d Avignon furieux et féroce. Il s’est emparé des prisons, il a immolé des victimes; nous ignorons encore le nombre des personnes qui ont perdu la vie dans celte journée, dont le souvenir jettera toujours le deuil et la douleur dans nos âmés Le sort ries habitants d’Avignon et du Comtat est fait pour menter votre attention; déjà une partie de ces infortunés cherche un asile assuré a Orange et a Marseille. Bientôt les villes seront desertes et les campagnes incultes, si vous ne leur tendez une main secourable, et n’assurez eurs personnes et leurs propriétés Ils ont combattu pour la liberté: ils ont imité les Français : leur recompense est la calomnie, la prison, l’exil et 13, mort.
s’adressant à il/. Rovère. Monsieur, vos commettants étaient nos amis, les malheurs que vous avez éprouvés nous affligent* mais un peuple ne peut reprendre sa liberté sans éprouver les horreurs inséparables de l’anarchie. Nous verrions avec douleur qu’un Français envoyé pour ecarier la haine, calmer les préventions, et vous réunir, eût augmenté vos troubles. L Assemblée nationale s’occupera des movens de vous rendre la justice et la paix. Elle vous accorde les honneurs de sa séance. (.Applaudis-
Nous ne pouvons pas douter que la personne qui vient de se présenter a la barre, ne soit véritablement revêtue de tous les pouvoirs nécessaires à un envové mais, Messieurs, des allégations ne suffisent pas pour déterminer votre opinion. Je demande que les pièces justificatives, dont le député sans doute est muni, et qui l'accréditent auprès de vous, soient déposées au comité diplomatique qui, réuni avec le comité de législation, nous en fera un rapport.
J’appuie la proposition du préopinant, et je demande que l’Assemblée décrète que jamais députation ne sera reçue que préa-blement elle n’ait justifié au Président du caractère1 en vertu duquel elle se pré-ente (L Assemblée adopte la motion de M. Thuriot.) Un membre : Je demande que le rapport de cette affame soit fait sous trois jours; car, si M Mulot, au lieu d’être un ange de poix, souffle là discorde dans ce pays, il faut le rappeler.
Messieurs, une foule de demandes vous sont faites; vous avez cru que plusieurs de ces demandes devaient-être du ressort d un comité que vous avez nommé exprès. Ce comité est celui des pétitions; les membres en sont choisis. Je demande donc que les membres de ce comité, puisque l'affaire est pressante, se réunissent à l’instant pour aviser aux moyens d’entrer promptement en activité.
(L Assemblée adopte la motion de M. Lecointe-1 uyraveau et renvoie au comité des pétitions 1 adresse du député d’Avignon, le charge de se faire représenter les pièces justificatives et les preuves qui constatent son caractère', d’en flaire incessamment son rapport à TAssenaMée et lui enjoint de se réunir sur-le-champ pour commencer son travail.),
Voici te résultat du serutin pour la nomination des membres du comité d’ami-culture. Sont élus : y
-Broussonnet.
Roug i er-la-Bergerfe.
Grétet..
Béjot.
Grousse.
MM. Damourette,
Rogniat.
Cochet.
Moreau (de Bar-le-Duc).
Boisseau.
Rivery.
Faure.
Lequioio.
Reverchon.
Lemesre.
Larroque-Labéeède.
Avelines.
Lobjoy.
Bardou-Boisquetin.
Fidassier.
Robin (Louis.)
Sébire.
Waelterlé.
Gobillard.
Suppléants.
MM. Collas.
Delon.
Hochet.
Huet-Froberville.
Wilhelm.
Derrien.
Pinchinat.
Richard-de-Villiers.
Chirat.
Les sous-officiers et soldats détachés de l'Hôtel des Invalides demandent à être admis à la barre. Quel jour l’Assemblée veut-elle les admettre ?
(L’Assemblée fixe leur admission à la séance de demain soir.)
secrétaire, donne lecture d’une notice abrégée de lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée :
1° Lettre des administrateurs du district de Guimgamp, qui préviennent l’Assemblée que la maison de Bégars, qui a coûté plus de 500,000 livres, est sur le point de n’être vendue qu’à très bas prix, si l’on ne sursoit pas à la vente. Ils observent que cette communauté est située dans un endroit très commode et présente des emplacements propres à placer des blés et autres objets utiles aux be soins publics.
Voix diverses : Le renvoi au comité des domaines 1 — Le renvoi au département! — Le renvoi au pouvoir exécutif!
J’observe que si vous renvoyez au département, vous ne ferez rien du tout, car le département ne pourra surseoir et croira ne pas y être autorisé. Je demande donc qu’après avoir décrété l’urgence, vous ordonniez la suspension de l’adjudication, sans rien préjuger sur le fond, et que vous renvoyiez au comité des domaines.
Plusieurs membres : Oui ! oui !
(L’Assemblée décrète l’urgence et adopte la motion de M. Fauchet sauf rédaction.)
En conséquence le décret suivant est rendu:
« L’Assemblée nationale après avoir décrété qu’il y a urgence, vu le délai très b ^ef fixé pour la vente du monastère de Bégars, décrète que celte vente sera provisoirement suspendue, et que la pétition des administrateurs du district de Guin-gamp sera renvoyée au comité des domaines pour en faire son rapport dans le plus court délai possible.
« Décrète, en outre, que le présent décret seraprésenté à la sanction dans la journée de demain.
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions :
2° Pétition des entrepreneurs des travaux de la rade de Cherbourg; ils se plaignent d’avoir été publiquement inculpés, et demandent à êire renvoyés à un comité.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
3° Pétition sur une contrefaçon d’assignats. (L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des assignats.)
4° Pétition des citoyens du bourg de Marquise, département du Pas-de-Calais, sur le transport des grains.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
5° Pétition des citoyens de la ville Brest, sur les défenses du royaume et sur le rapport de M. Duportail.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
6°Adiessede l’Oratoire delà ville de Tours, qui demande le maintien de la liberté religieuse.
Plusieurs membres observent que cet objet est à l’ordre du jour.
7° Pétition des musiciens de V ancienne cathédrale d'Auxerre, sur la modicité du traitement qui leur est accordé par le décret du 21 août 1791.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pensions.)
8° Pétition des musiciens de l'église de Luçon, sur le même sujet.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pensions.)
9° Pétition de M. Toussaint Outin, bibliothécaire de Jumièges, qui se plaint du directoire du département de la Seine-Inférieure, et du di-trict de Gaudebec, qui ont retardé le payement de ses pensions.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
11° Adresse du département du Morbihan, qui demande une loi qui détermine d’une manière précise la quotité de contribution foncière que les colons seront autorisés à retenir aux propriétaires fonciers, sur le montant de leurs ventes pendant le cours des baux ac tuels.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des contributions.)
120 Réclamation des habitants de Fontenay, près du bois de Vincennes, contre le payement du droit de patente qu’on exige d’eux pour la vente de leurs légumes.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des comributions publiques.)
13° Dénonciation de M. Valliot, citoyen, de la garde nationale de la section de Popiiicourt, sur l’adjudication d’un domaine national laite à M. Bardou de Boisquetin, alors procureur-syndic du district de Fraisne, et maintenant député à l’Assemblée nationale.
(L’Assemblée renvoie cette dénonciation au comité des domaines.)
14° Adresse etmémoiredu sieur Carpentier, sur la régénération, l’aménagement, la conservation et l’exploitation des forêts publiques.
(L’Assèmblée renvoie cette adresse au comité des domaines.)
15° Lettre du directoire du département des Côtes-du-Nord, qui instruit l’Assemblée nationale de différentes manœuvres des prêtres non assermentés.
A celte lettre sont jointes différentes pièces, savoir : y
Deux lettres du Directoire du district de Dinan, qui se plaint des désordres occasionnés par le fanatisme;
Une pétition de la paroisse de Crehen, même district, adressée aux députés du département des Cotes-du-Nord à l’Assemblée nationale, à l’effet d obtenir qu’on laisse leurs prêtres, quoiqu’ils ne soient pas soumis à la loi du serment.
Enfin une petite brochure incendiaire, sans nom d auteur et d’imprimeur, intitulée : Catéchisme très simple a l’usage des fidèles de la campagne dans les circonstances actuelles.
Plusieurs membres font remarquer que l’objet de tout* s ces pièces est à l’ordre du jour.
16° Adresse de la municipalité de Montélimar, département de la Drôme, qui prie l’Assemblée nationale d’accorder une indemnité pour subve-D]r aux dépenses de PHôtel-Dieu de cette ville.
(L A'Semblée renvoie cette adresse au comité des secours publics.)
(La séance est levée à neuf heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lc-ture du procès-verbai des deux séances du
député suppléant des Hautes-Purè-nées, nommé en remplacement de M. Dumoret, démissionnaire, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
secrétaire. Voici une pétition des citoyens de la section des Postes, concernant la multiplicité des billets de confiance mis en émission.
Les soussignés, pénétrés des inconvénients de la forme différente des billet* de confiance que dmereutes sections de la capitale ont eu le zèle de mettre en émission, et des dangers de toute espece que présentent les billets de confiance mis en émission, soit par des particuliers, soit par des sociétés de spéculateurs, voient avec la plus grande sastisfaction que les se tions réunies s occupent, dans ce moment, des moyens de mettre en émission un papier unique des petites sommes dont le besoin est malheureusement trop réel, et de fuurnir ainsi au commerce et au peuple, les facilités qui leur sont nécessaires pour les paiements des sommes au-dessous de 5 livres montant des petits assignats. Les mêmes citoyens reconnaissant combien il serait important pour les intérêts et pour les besoins du commerce, que, dans toutes les parties de l’Empire, le payement des sommes intermédiaires depuis 5 jus-qu a 50 livres pût se faire en assignats ou en papier national, ont été alarmés devoir disparaître de la circulation, soit par une suite naturelle des besoins de tous les départements, soit par 1 effet des opérations combinées des spéculateurs, les assignats de 90, 80, 70 et 60 livres, dont la coupure avanbgfeuse fournit les moyens de faire, par un échange respectif, les paiemeuts et 40 livres, et pouvaient rendre ^utiles les billets de confiance de 10 15 20 et 25 livr s, substitués aux assignats. L’Assem-blee nationale avait pourvu à ce besoin par son décret du 19 juin 1791, qui ordonnait une émission de 50 millions d’assignats de chacune des coupures de 90, 80, 70 et 60 livres, mais ces spéculateurs sont parvenus à priver Je peuple et le commerce de ce secours. Ils ont surpris à la religion de l’Assemblée nationale, lelumii 12 septembre, un décret qui ordonne que les 150 millions d’assignats de 90, 80 et 70 livres seront onnT-ertls en *30 millions d’assignats de 300 et 2U0 livres et ce, sous le faux prétexte que la fabrication des papiers des assignats de 90 et 80 livres, entraînait trop de longueurs.
«Les citoyens soussignés supplient l’Assemblée nationale d’ordonner : 1° que le décret du 19 juin dernier sera exécuté et que les 150 millions d’assignats de 90, 80 et 70 livres seront mis en émission le plus tôt possible, qu’on substituera + ^ros ass*8nats la plus grande quan-
tité d assignats qui se pourra émettre. »
(iSuivent les signatures.)
Cette pétition est très importante; j’en demande le renvoi au comité des assignats et monnaies, pour en rendre compte dans trois jours.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des assignats et monnaies pour en faire le rapport incessamment.)
secrétaire. Voici une lettre de M. François de Neufchâteau, député du département des Vosges, relative aux troubles de Saint-Domingue.
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de vouloir bien donner connaissance à l’Assemblée de la lettre et de la piece que j’ai l’honneur d’adresser à l’Assemblée nationale. 11 s’agit de nouvelles relatives au soulèvement des nègres de Saint-Domingue. Hier au soir, j’ai reçu des détails sur cet objet. Tout malade que j’étais, je m’étais transporté dans la salle, dans 1 intention de monter à la tribune la séance venait d’être levée. Aujourd’hui, je ne suis pas enéiatde sortir, j’espère que l’Assamblée voudra bien m’excuser et ne pas désapprouver 1 intérêt que je prends à une colonie dont j’ai eu 1 honneur d'emporter l’estime dans une place difficile.
« Je suis avec respect, monsieur le Président, etc... »
« Signé: François de Neufchateau. »
Lettre de M. François de Neufchâteau aux membres de l’Assemblée nationale.
« Messieurs,
« Ma santé ne me permettant pas de me rendre au milieu de vous, je crois
pouvoir prendre la liberté d’écrire à l’Assemblée pour lui transmettre
les nouvelles affligeantes que j’ai reçues hier de Bordeaux, au sujet du
soulèvemeut des nègres de Saint-Domingue. J’ai l’ho neur de vous
adresser, Messieurs, la copie d’une lettre écrite par la commission de
l’assemblée générale de la colonie, séante actuellement au Cap, aux
officiers municipaux de la ville des Cayes, le 25 août dernier. Le
contenu de cette lettre est confirmé par le capitaine
Langevin,commandant le navire \e Ferme, appartenant à M. Acard,
négociant de Bordeaux. Ce capitaine est parti des Cayes le 1er
septembre. Il rapporte que le cour
« Je suis avec respect, Messieurs, etc.
« Signé : François de NeüFCHATEAU. »
Lettre cle VAssemblée natio?iale de Saint-Domingue à la municipalité des Cages.
« Du Gap, le
« Messieurs et chers compatriotes,
« Nous nous empressons de vous faire part des cruels et désastreux événements qui nous affligent depuis quelques jours. Les nègres esclaves se sont attroupés en nombre considérable depuis pluseurs jours. Partout où ils passent, ils incendient tout, égorgent les blancs qu’ils rencontrent. Ils se saisissent des armes en fer, propres à cet effet. Les quartiers de Laqm y et du Limbé sont le centre de tontes leurs scélératesses. Par les diverses dispositions qu'ils ont faites, il pa-raîtque le complotdevait être général dans toute la colonie. Déjà on a fait partir les troupes de ligne patriotiques du Gap. D’après un rapport qui vient de nous être fait, il y a eu une attaque où une centaine de nègres ont été tués; le reste est en fuite et on les poursuit vivement. Vou^ devez sentir, Messieurs, la nécessité d’établir la olus exacte surveillance pour vous garantir du fléau qui nous afflige. Le temps ne nous permettant pas de faire part à toutes les paroisses de l’événe-mentdont nous vous donnons les détails,nous vus invitons à leur faire passer le plus promptement possible copie de la présente.
« Nous avons l’honneur d’être, Messieurs et chers compatriotes, etc., etc...
« Les membres de LAssemblée générale,
« Signé : Joubert, président, Hardivilliers, secrétaire. »
« Pour copie conforme à celle qui m’a été remise par Charles-André Acart, négociant de cette Ville, confirmée par M. Langevin, capitaine du navire le Ferme, parti des Gayes, le 1er septembre dernier.
« A Bordeaux, le 22 octobre dernier.
« Signé : Jean Brard. »
Un membre : Le comité colonial ne pourra faire de rapport qu’autant qu'il aura reçu d s nouvelles officielles. Il faut qu’il deman le si le mi-nisire de la marine en a reçu de plus directes ; mais le comité colonial peut prévenir une mesure pour prévenir des événements plus malheureux.
Un membre : Je demande à l’Assemblée que le comité colonial s’assemble sur-le-cha i p, que l’Assemblée nomme des commissaires pour aller chez le ministre de la marine prendre connaissance des nouvelles officielles qui y pourraient être arrivées, et qu’il nous soit fait un rapport de tout.
Je demande à faire une observation. Vous permettrez, sans doute, des inquiétudes à une personne qui a dans le pays une partie de sa fortune et de sa famille, qui, je puis le dire, s’est distinguée toujours dans les colonies. Je crois qu’il est ou ne peut plus essentiel que le comité fasse là-dessus un rapport urgent sans même attendre d’autres pièces. En voici mes raisons : avant que les mesures que vous proposera le comité soient exécutées, il s’écoulera un temps très considérable, et certainement, dans cet intervalle, vous saurez positivement si les mesures que vous aurez ordonnées sont inutiles ou si elles doivent être exécutées. Il est impossible de mettre de la négligence ou même de la lenteur dans une affaire de cette espèce; d’ailleurs tout consiste en ces deux mots : enverra-t-on des secours, ou n’en enverra-t-on pas? Je me joins donc à ceux qui demandent que le comité colonial s'assemble sur-le-champ; et d’ailleurs il peut conférer avec le minisire.
Plusieurs membres demandent que le comité de marine se réunisse nu comité colonial pour faire le rapport de cette affaire.
(L’Assemblée ordonne que ses comités colonial et de marine se retireront sur-le-champ pour lui proposer les mesures que les circonstances exigent.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité de commerce. Sont élus :
MM. Vanhoenacker.
Mpsneron aîné.
Français {de Nantes).
E nmery.
Gaminet.
Glais-Bizoin.
Boscary jeune.
Girard.
Ducos.
Siau aîné.
Vidalot.
Espérou.
Massey.
Dupuy-Monthrun,
CliristinaL
Gréau.
Duval aîné (Jacques).
Delaizire.
Martin (Etienne)..
3 o vin-Molle.
André.
Queslin.
Inizan.
Tarbé.
Suppléants.
M.M. Sauvé.
Mïchoud.
Destrem.
Guérin.
Dumo istîer.
For-sard.
Jouinu-Auber.
Gausse.
Langloi- (Guillaume).
Blancgilly.
Plusieurs membres, élus pour deux comités, annoncent leur option pour l’un de ces comités.
Un membre: J’ubserve que ces déclarations d’option doivent être remises au bureau du recensementpour que l’onpuisse, en même tmps, rectifier les listes et les compléter en appelant les suppléants au remplacement, suivant Leur ordre.
J’invite ceux qui seront dans le cas ne faire de semblables options à remettre leur déclaration au bureau de recensement, après qu’elle aura été annoncée à l’Assemblée.
secrétaire. Voici une lettre de M. Moreau le jeune, de l'Académie de sculpture et de peinture, qui fait hommage à l’Assemblée de deux estampes représentant, l’une l’ouverture des Etats généraux le 5 mai 1789, l’autre le Serment du Jeu de Paume, le 20 juin de la même anûée.
secrétaire, donne lecture d’une adresse de la municipalité de Tonneins, département de Lot-et-Garonne, à laquelle est jointe une somme de 106 1. 6 d. en assignats et monnaie dont les citoyms de cette commune font hommage à la patrie. Cette adresse est ainsi conçue :
« Représentants et législateurs des Français,
« Par une délibération générale des citoyens de Tonneins nu 20 avril 1790, il fut unanimement arrêté que le produit des impositions des biens des ci-dovant privilégiés pour les 6 derniers mois de l’année 1789, qui, conformément au décret de l’Assemblée nationale de 1789, doit être réparti eu déduction des impositions des contribuables non privilégiés pour l’année 1789, sera, après son entier recouvrement, envoyée à l’Assembée nationale.
« La municipalité s’était déjà fait un devoir, Messieurs, de vous manifester le vœu de ses concitoyens à cet égard, par son adresse du 25 avrd 1790, qui accompagnait l’envoi du premier don qu’elle faisait à ia patrie d’une somme de 1,063 I.
3 s. 7 d. provenant des bijoux en or et argent que les citoyens et gardes nationales avaient généreusement déposés dans l’hôtel de la commune de Tonneins. Elle s’acquitte en ce jour de sa promesse, par l’envoi qu’elle a l’honneur de vous faire en assignats et monnaies d’une somme de 106 1. 6 d. qui est l’hommage que des citoyens s’empressent d’offrir à la patrie, (Applaudisse-
TïtBTltS
« Nous avons l’honneur d’être, etc.
« Signé : Les officiers municipaux
DE LA VILLE DE TONNEINS. »
La modicité de la somme provenant de l’impôt de 1789 prouve que les citoyens de Tonneins n’ont pas beaucoup à se plaindre de la vexation de la féodalité, par le peu de terres nobles qu’il y avait dans cette contrée. Cependant je dois à mes concitoyens ce témoignage que, depuis le commencement de la Révolution, leur patriotisme s’est toujours soutenu, et qu’ils ont été dans les meilleurs principes.
Je demande que, non seulement il soit fait mention de cet acte de civisme au procès-verbal, mais que l'Assemblée veuille bien charger son Président d’écrire à la municipalité de Tonneins, pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée. Cette demande est fondée sur ceci : c’es que, lorsque la municipalité et les citoyens de Ton-neios ont envoyé à l’Assemblée constituante 1,063 livres, elle n’en a donné aucun témoignage, et ainsi l’on n’a pu voir, dans aucun procès-verbal ou papier public, que cette somme avait été reçue. Je demande donc que M. le Président soit chargé d’accuser la réception de celle-ci.
(L’Assemblée ordonne qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal, et que son président écrira à la municipalité de Tonne ns pour lui témoigner la satisfaction avec laq ; elle elle a reçu cette nouvelle preuve du civisme de cette commune.)
Voici une adresse de la municipalité de Margency, district de Gonesse, département de Seine-et-Oise, qui vient de m’être envoyée. Le maire, le procureur de la commune et quelques antres citoyens se plaignent de ce que les corps administratifs ont, de leur autorité privée, et sans le concours du pouvoir législatif, supprimé la municipalité de la cornmuue qui compte plus de 200 habitants.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de division.)
Un membre : Voici une adresse du conseil général de la commune de Laon, chef-lieu du (épar-tement de l’Aisne. La ville de Laon a mit pris l’engagement envers le corps électoral de fournir, à ses frais, le local nécessaire à l'administration du département; en conséquence, elle a fût l’acquisition d’une maison nationale. Cependant un décret de l’Assemblée constituante du 27 septembre a décidé que les frais de Remplacement de l’administration seraient supportés par tous les administrés. La ville de Laon, désirant remplir l’engagement qu’elle a contracté envers le corps électoral, de oande à l’Assemblée de vouloir bien rapporter le décret du 27 septembre.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de division!
Un membre : Je demande la question préalable parce que la délibération du conœii général de la commune de Laon n’a été présentée ni au Directoire du district ni à c lui du département.
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’adresse de la commune de Laon.)
J’invite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour .procéder à l’élection des membres du comité de division.
(Lesdéputés se retirent à onze heures dans les bureaux ; la séance i eprend à midi.)
Je Viens de recevoir une lettre du ministre de la marine relative aux nouvelles arrivées des troubles existant à Saint-Domingue. Un de MM. les secrétaires va vous en donner lecture.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est conçue à peu près en ces termes :
« Je viens de lire dans le Journal de Paris des détails de ce qui s’est
passé dans la partie nord
Un membre : Je puis assurer l’Assemblée que le Zb août tout était tranquille à Saint-Domingue Les lettres qui annoncent ces désastres sont du lb ; il est difficile de croire que les troubles aient pu être suscités dans l’espace de vingt-quatre heures.
(L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre du ministre de la marine aux comités colonial et de la manne, actuellement réunis pour s’occuper de cette affaire.) v
Les administrateurs du directoire du département de la Corrèze nous annoncent que M. Del mas, lieutenant delà gendarmerie nationale, j .? * maréchal des logis du même corp^
de M. Bartbemi, ingénieur desPonts-et-chaussées, ont ete choisis pour lieutenant-colonel et capitaines du bataillon de gardes nationales du département de la Corrèze.
Quelque avantageuses que fussent les places qu hs occupaient, ces généreux patriotes n’ont pas hesite a les abandonner. Ils sont partis pour défendre nos frontières. Le directoire et le bataillon de ce département vous supplient, Messieurs, de conserver leurs places à ces généreux défenseurs de la patrie pour en reprendre les îonctions a la fin de la campagne.
Je demande donc que vous chargiez votre comité milnaire de vous rendre compte de cet objet, et que votre procès-verbal fasse une mention honorable de la générosité de ces eitovens.
(L Assemblée renvoie cette demande au comité militaire.)
Propose une motion d’ordre qui est écarlee par 1 ordre du jour.
Un de MM. les commissaires inspecteurs des bureaux propose d’entendre le rapport sur la formation des bureaux des comités.
, fL Assemblée renvoie la lecture de ce rapport a la séance du soir.)
Je demande à faire, aux termes de la Constitution, une seconde lecture du décret relatif aux frais des funérailles de Mirabeau ; le voici •
« L’Assemblée nationale, considérant les immortels services rendus àla nation parHonoré-Ga-bnel Riquelti-Mirabeau,
« Décrète que les frais de ses funérailles seront supportes par le Trésor public. »
Le fait que Mirabeau était mort insolvable, attesté par l’exécuteur testamentaire est démenti par la famille même de Mirabeau dans les papiers publics. {Bah! Bah! Murmures.)
Un peut en tirer telle induction qu’on voudra, je nen suis pas aux inductions. Il n’en est pas moins vrai qu’on a déclaré Mirabeau insolvable, par organe de son exécuteur testamentaire, et que la sœur de Mirabeau a déclaré, par la voie du Journal de Paris, que le fait n’était point exact. Je ne m’appesantis point là-dessus.
Quant au projet de décret, je crois cette loi toute prononcée par celle qui ordonne ce qui a été exécuté. Le décret de l’Assembléeconstituante porte qu en attendant l’achèvement du Panthéon français, le corps de Mirabeau serait déposé à Sainte-Geneviève. Or, si l’Assemblée constituante caffi?np ® Par.une loi que son corps serait porté à Samte-Geneviève, elle a bien entendu que ce serait aux frais de la nation. La loi a donc pro-
ÜSk»Gest P0urqp0i je demande la question préalable sur le projet de décret.
Veut-on enlever à Mirabeau la gloire d être mort insolvable? (Quelques murmures.)Je dis que c’est une gloire pour lui. Je de-conl.ralre> que sans entrer dans la ?ïî!?mhi2îyoiLB il est mort insolvable ou non, ses funërailles 8eront
la 2üZ™Goujon3 ,UeS‘i0n PréalaMe 8Ur
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Goujon.)
Je demande la parole sur la rédaction. Il est dit, « les frais de ses funérailles seront supportés par le Trésor public » Le mot supportés semble entraîner l’idée d’un devoir pénible a remplir. Je demande que l’on substitue ceux-ci seront acquittés. »
Plusieurs membres : Non ! non !
Un membre : Je crois qu’au lieu d’appliquer le mot immortel à la chose, il faut le donner à I homme, et qu au lieu de dire : « les immortels services de Mirabeau », il faut mettre : « les grands services de l'immortel Mirabeau. »
Je demande que toutes ces minuties soient écartées par la question préalable; et sur le fond du décret, j’observe qu’avant /îr,e* Séne^ux, d faut payer ses dettes.
(L Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et ajourne à huitaine la troisième lecture.)
L’ordre du jour est la suite de la discussion relative aux mesures à prendre pour prévenir les troubles occasionnés par les prêtres non assermentés. La parole est à M. Gorgue-reau pour faire une motion d’ordre.
Je ne viens pas abuser des moments ue l’Assemblée, et je serai fidèle au principe des motions d’ordre. La motion que j’ai a faire exige quelques développements ; elle frappe a la lois et sur la quesiion relative aux prêtres réiractaires, et sur la question relative aux émigrants, ou pour mieux dire, sur la manière dont ces2 questions doivent être posées, etil ne faut pas beaucoup approfondir cette matière pour savoir qui! a été fait dans cette discussion un double emploi, d ou il est résulté une grande p-rte de temps, une grande divergence dans les opinions, et une très grande indécision dans les esprits.
Je commence par la question relative aux prêtres réfractaires. Il me
semble que cette question est posée d’une manière absolument contraire
aux principes de l’Assemblée nationale, aux principes de tous les
orateurs qui se sont expliques sur ce problème et aux principes de tous
ceux qui ont cherché la lumière dans les discussions qui se sont élevées
dans l’Assemblée, votre intention n’est pas de prendre des mesures
répressives ni contre les prêtres en tant que prêtres, ni contre les
réfractaires en tant que ré-iractaires. Vous n’avez entendu réprimer que
les troubles qui existent dans les départements. Or, je ne sais s’il est
bien digne de l’Assemblée nationale de poser la question plutôt sous une
forme theologique que sous l’aspect politique; je crois même que les
ennemis de la chose publique ne sont pas mécontents de la manière dont
En tout ceci la difficulté est venue de ce que l’Assemblée s’est occupée de prêtres. Encore une fois, nous ne devons nous occuper que des perturbateurs rie la chose publique, et nous devons les envisager, non comme prêtres, mais comme perturbateurs; autrement il faudrait diviser la question en autant de branches qu’il y a d’hommes d’un état différent qui troublent leur république. En conséquence, je prie l’Assemblée de réduire la question aux perturbateurs de l'ordre: je crois même qu’au lieu de s’occuper des prêtres, il vaudrait mieux trouver des précautions et des moyens de rigueur contre les dépositaires des lois qui en laissent languir l’exécution.
Je passe à la question relative aux émigrants. Il me semble qu’il y a eu la même erreur dans la position de la question ; car, ce n’est pas la faculté d’émigrer qui peut devenir, de votre part,
1 objet d’une loi pénale, c’est le but de ces émigrations, qui présente une conspiration contre la tranquillité publique. Je pense que les deux questions peuvent se confondre en une seule, parce que les émigrants et les prêtres réfractaires n’ont qu un même but et qu’un seul intérêt.
En conséquence, je propose à l’Assemblée, pour motion d’ordre, que la discussion relative aux prêtres réfractaires soit continuée aujourd’hui, non comme question contre des prêtres réfrac-taires, mais comme question contre les perturbateurs du repos et de la tranquillité publique, et qu une fois la discussion fermée, on renvoie à un comité, pour présenter un projet de loi générale sur ces différentes causes de troubles.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour I
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Dans la matière importante que vous traitez, j’ai pris une route absolument différente de celles qu’ont suivie mes prédécesseurs.
Un membre : Ah! voici du nouveau.
Je vous proposerai un projet de loi juste, efficace et sévère; il sera la conséquence de mon opinion développée, non pas dans une dissertation profonde, mais dans une sorte d’adresse populaire, où je me suis attaché à parler le langage du peuple et à lui inspirer, par la simplicité des raisonnements et des exemples, le sentiment de la conviction. Si quelqu’un croit que ce genre de discussion n’est pas à la hauteur de l’Assemblée, je prierai qu’on me pardonne mon erreur en faveur de mes intentions. Plusieurs membres : Au fait! au fait !
Eh bien, voici l’adresse; je parle au peuple :
« Citoyens français, vous nous avez honorés de votre confiance, et votre estime nous a portés sur le haut de la montagne d’où nos regards s’étendent sur tout le royaume... (Murmures.)
Nous ne pouvons pas trouver mauvais que M. Lequinio nous fasse courir sur les montagnes, mais qu’il se dépêche de nous porter au haut du temple.
Messieurs, un peu d’indulgence.
C est la manière de parler aux gens accablés de fanatisme. Vivant parmi eux, écrivant pour eux depuis longtemps, j’ai appris le langage qu’il fallait leur tenir. Je continue :
« Vous ne voyez, citoyens français, que l’étroit espace qui vous entoure; et nous, nous apercevons d’un même coup d’œil la situation générale et dout l’Empire, les maux qui le désolent et qui le troublent, la sourced’où découlent ces désordres et les moyens d’y appliquer des remèdes efficaces. Nous sommes ici réunis de toutes les parties de là France; nos possessions, nos propriétés, nos familles sont dispersées sur sa surface, et nous avons toes, à leur conservation et à leur sécurité, les mêmes intérêts que vous à la conservation des vôtres. Vous voulez être heureux, nous voulons l’être de même; et pourrions-nous être heureux, tandis que nous laisserions nos concitoyens, nos frères, dans l’adversité, divisés entre eux, se haïssant, se détestant, et vivant dans un état perpétuel de défiance, d’agitation et de troubles?
« Vous surtout, habitants des campagnes, vous à qui nous devons notre existence et qui tous les jours de l’année devancez A vos travaux le lever du soleil, qui supportez les chaleurs de l’été, les rigueurs de l’hiver. (Rires.) Vous qui, par vos vertus pratiques, avez tant de droit au bonheur, croyez-vous que nous pourrions être heureux si vous ne l’étiez pas? Recevez de nous l’instruction et la subsistance morale, vous qui nous donnez la subsistance physique. (Murmures.) Les désordres existent parmi vous, et vous en ignorez vous-mêmes les causes; vous vous tourmentez sans savoir pourquoi. La religion que nous aimons, comme vous, est le prétexte de ces troubles. Mais sachez donc que, dans toutes les religions, la multitude a toujours été victime de son ignorance, et que des flots de sang ont coulé, que des millions d’hommes se sont déchirés parce qu’ils ne s’entendaient pas. Tous les peuples ont une religion, et tous, même les plus sauvages, ont une manière d’adorer Dieu et de lui rendre leurs hommages (Murmures.)
Voix diverses : Le renvoi à la prochaine législature! — Le projet de décret !
Vous voulez sans doute faire le bien, ayez la patience de m’écouter quatre minutes, c’est au peuple que je parle.
« C’est cette manière de rendre hommage à la divinité qu’on appelle culte; tous les cultes ont le même but, celui de célébrer Dieu, et de rendre les hommes plus sages, en leur inspirant des sentiments de fraternité. Quoi! parce que l’un diffère de l’autre dans sa manière de penser, parce que l’un accorde la confiance à un prêtre, et l’autre à un autre...
Plusieurs voix : Ce n’est pas là l’ordre du jour. M. Lequinio. « Parce que chacun exerce le culte qui lui paraît le meilleur, faut-il qu’on se haïsse; il vaudrait autant se haïr parce que l’un dit que c’est le soleil qui tourne, et que l’autre dit que c’est la terre. »
Un membre : Il n’a pas été décrété qu’il sera fait une adresse aux Français, c’est pourquoi je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
Je me rends avec respect et soumission aux désirs de l’Assemblée, qui paraît vouloir que je passe à la lecture de mon projet de décret; mais j’ai l’honneur de lui observer que rien n’est plus propre à rétablir la tranquillité dans les campagnes, qu’un projet d’adresse populaire.
Plusieurs membres : Allons! allons!
Mais, puisque vous le voulez, voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale, considérant que la liberté la plus entière des
opinions religieuses et
« Art. 1er. A compter de la publication du présent aux chefs-lieux de départements, les seuls fonctionnaires publics assermentés seront salariés par la nation, mais il sera libre aux paroisses dont les curés et vicaires ne sont pas assermentés, de conserver leurs prêtres actuels, en les payant comme elles l’entendront.
« Art. 2. Toute injure dite ou faite à qui nue ce soit, par écrit, gestes ou paroles, à l’occasion de son opinion religieuse ou du culte qu’il professe, quel qu il soit, est soumise à la police correctionnelle, et sera punie, pour la première fois, par une amende de 12 livres; pour la seconde rois, par 8 jours de prison; et pour la troisième lois, par 1 mois, le tout sans préjudiciel’ aux droits de la partie injuriée.
« Art. 3. La peine sera double dans le cas où la personne injuriée serait un ministre d’un culte quelconque dans l'exercice de ses fonctions.
» Ait. 4. Si l’injure est accompagnée de voie de lait, eest, un délit qui sera poursuivi selon la rigueur des lois, et les peines seront doubles si la voie de fait est exercée contre un ministre de culte religieux quelconque, exerçant ses fonctions.
« Art. 5. Tout fonctionnaire public ecclésiastique du culte salarié par la nation, et qui aura prete le serment, s’il est insulté dans ses fonctions, il eu pourra, dans le> 24 heures, rapporter son procès-verbal, sur lequel il sera répété par devant le tribunal de son district, dans les 3 jours de la date; et sur le tout il sera fait droit comme sur le procès-verbal de tout autre fonctionnaire public laïc.
.( La? accusateurs publics, tribunaux et municipalités seront responsables de leurs poursuites, et le comité de législation présentera, sous les 15 jours, un projet de décret pour établir le mode dexicution de cette responsabilité.
« Art. 7. Le même comité présentera, dans le meme délai, un projet de décret sur le meilleur mode pour constater civilement les mariages, naissances et morts des citoyens, de manière que les fonctions publiques à cet égard soient totalement séparées des cérémonies religieuses que chaque citoyen sera libre d’observer selon son culte particulier.
« Art. 8. Le comité des secours publics et d’éducation publique se concerteront pour proposer, le plus tôt possible, un projet de décret relatif à 1 assistance que l’Etat doit aux infirmes et aux vieillards, de quelque état et de quelque religion quils soient. »
Quand on considère les maux que les troubles religieux et les prêtres ont faits chez tous les peuples et dans tous les temps, il ne laut pas s’étonner de ceux qu’ils font chez nous, ni de ceux qu’ils pourraient faire encore.
Les troubles qui agitent le royaume tiennent à trois causes qu’il est important d’examiner :
1° Je vois les prêtres non assermentés persister à vouloir faire classe à part, méditer des mesures qui peuvent arrêter les effets de la Révolution tromper la religion publique en affectant le ton de la paix, en disant qu’ils ne plaident que la cause de Dieu, que leur culte est le seul agréable a la divinité, et que le vôtre est l’objet de son indignation; du centre de leurs trames perfides, ces insectes se croient b s vengeurs du ciel, et envoient l’anathême et la mort en son nom.
D’un autre côté, et vous allez entendre ici une triste vérité ; je vois que quelques prêtres assermentés, se trompant sur la religion même, impriment à leur Conduite un caractère d’intolérance qui éloigné d’eux les droits qu’ils ont à la confiance publique, et par là ils donnent bien plus de poids aux querelles de parti, qui ne sont d’abord que des querelles passagères, quand le peuple ne s en mêle pas, mais qui deviennent bientôt des embrasements quand on l’excite à les fomenter.
Enfin, j’aperçois la partie la plus facile du peuple se laissant égarer, croyant que les hommes sont les dispensateurs des grâces célestes et les organes du ciel.
Voilà, Messieurs, les causes combinées des troubles qui désolentnos départements; elles sont d’autant plus puissantes, qu’elles agissent tout à la fois et comme de concert. Examinons le remède qu'il convient de leur appliquer.
Les lois actuelles sont-elles suffisantes? Je ne le pense pas. Elles sont trop vagues, trop générales; elles ne tombent pas assez sur les faits particuliers, elles ne prononcent pas de peines pécuniaires qui, dans l’ordre des moyens réprimants, sont toujours les peines les pi s graves, car le plus puissant mobile des hommes est l’intérêt. D’abord il ne faut pas se dis imu'erla direction presque totale des paroisses desservies par les prêtres assermentés. Dans une partie de nos départements, lepeuple qui né voit la religion que par ses prêtres, se familiarise aisément avec l’objet qui frappe le plus son imagination. Or, les maux de l’imagination sont, chez l’homme, ceux qui demandent les remèdes les plus doux, les palliatifs les plus mesurés. Ainsi, tout ce qui apporterait à la décision que vous allez rendre un caractère trop rigoureux, paraîtrait, aux citoyens des campagnes, plutôt un ate de persécution, qu’un acte de police et de sagesse; le peuple regarderait comme innocent celui que la loi aurait frappé. Leur haine pour les prêtres assermentés augmenterait en raison de la persécution des autres.
M. Faucbet, eu vous parlant au nom de la religion, au nom del’Evangile qui resserre, d’un pôle à l’autre, tous les liens de la bienveillance universelle, vous a proposé un moyen tranchant : il a porté la hache jusqu’à la racine de l’arbre; mais j aime à croire que vous ne renverserez pas les lois qui vous font une barrière à vous-mêmes. Vous penserez, Messieurs, que cette semence de proscription, plus conforme aux usages de l’Asie qu’à ceux de la Fiance éclairée, ne sera pas adoptée par l’Assemblée nationale de France. Le projet de décret de M. l’évêque du Calvados est peut-être l’effet d’un mouvement de patriotisme, car le patrioiisme s’indigne de voir les lois outragées; mais le législateur doit être impassible comme la loi même. Voudriez-vous, Messieurs, aalancer un moment entre une loi de colère et une loi de justice?
Un autre opinant vous a proposé d’éloigner les prêtres non assermentés de
leur domicile et même du chef-lieu du département : outre que
« Art. 1er L’Assemblée nationale met sons la protection de la loi Li liberté des cultes; en conséquence, les municipalités, les corps administratifs et les tribunaux seront tenus de réprimer les atteintes qui lui seront portées.
« Art. 2. Les prêtres non assermentés exerceront leur culte à leurs Irais, à la charge n’avertir la municipalité du temps et du lieu où ils feront leurs cérémonies.
« Art. 3. En cas de troubles, les municipalités seront tenues d’en dresser prucès-vei bal et d’en envoyer copie à 1 accusateur public.
« Art. 4. Tout citoyen qui aura connaissance de quelque voie do fait, de quelques écrits séditieux, sera tenu de les dénoncer à l’accusateur public, qui poursuivra les auteurs des délits, et les juges demeureront responsables personn lie i ent de leur lenteur et de leur négligence.
« Ai t. 5. Les ecclésiatiques qui seront convaincus d’avoir troublé l’ordre pubiic, seiont privés delà moitié de le rs traitements ; et en cas de récidive, de la toiaiité. A la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement selon la rigueur des lois.
« Art. 6. Tout citoyen qui sera convaincu d’avoir troublé l'ordre public pardes querelles religieuses, sera condamné à 300 livres d’amende; et en cas de récidive, à une amende du double. Le comité de législation présentera incessamment un projet de loi sur les moyens de constater les actes civils. »
Déjà vous avez décidé que la discussion était fermée sur la question des émigrants. Il est aisé d’apercevoir que bientôt vous fermerez de même la discussion sur la question des prêtres non assermentés. Le jour où vous prononcerez sur ces deux que tions sera, sans doute, un jour intéressant. Je ci ois donc qu’il est utile de mettre tons et chacun des membres de cette Assemblée en état de bien saisir la décision qu’il pourra porter. Pour y parvenir, je propose à l’Assemblée d’ordonner l’impression collective de chacun des projets de décret proposés. (Murmures.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Bonestard.)
veut prendre la parole.
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordreI Votre tour n’est pas venu de parier !
soutient qu’il a la parole.
Un grand nombre de membres : A l’ordre ! à l’ordre !
secrétaire, donne lecture de la liste des membres inscrits pour prendre la parole s ir la question des piètres non a.-sermentés ; M. Taillefer est inscrit le sixième.
Je demande la parole pour m’expliquer. Je souscris d’avance à tout ce que vous déciderez...
Un membre : Sûrement.
Si l’Assemblée juge que M. Torné doive parler avant moi, j’y consens avec plaisir. Hier il y avait deux listes; je devais parler avant M. Baiguoux; je demande à parler après M. Torné.
Plusieurs membres : Non! non !
La parole est à M. Torné.
évêque de Bourges (1). Messieurs, on vous dénonce avec le plus grand éclat des désordres publics et menaçants pour le repos de l’Empire. On vous a dit que ces désordres sont causés par les ecclésiastiques du royaume non sermentés, qui sèment de toutes parts des germes de di-mordeei de guerre intesiine; on vous peint cette plaie comme profonde, et pouvant, si on la néglige, devenir iucurable. Les descriptions du mal ont été vives, même véhémentes; vous avez entendu d^s déclamations qui ne vous ont pas éclairés, des diatribes contre les prêtres, plus propres à aigrir leur âme qu’à les corriger. Ori vous a propose ou des remèdes violents capables de cela seul, de faire empirer les maux de l’Etat qu’il faut guérir, ou des vues générales de douceur et de tolérance avec des moyens insuffisants. Certains, en commençant par déclamer contre la persécution, ont fini par vous proposer, avec une éloquence cruelle, un projet de décret hérissé d’intolérance et de sévérités, qui condamnait les non sermentés aux horreurs de la misère et de la faim. Je tâcherai, Messieurs, d’être plus conséquent. Tolérant dans mon préambule, je le serai plus encore dans la suite de mon dise urs et dans mon projet de décret. (Applaudissements.)
Pour guérir un état, comme pour guérir un individu, trois choses sont nécessaiies: rechercher profondément les causes du mal, en discerner exactement la nature et en choisir sagement les remèdes.
Question première.
Quelles sont les causes du mal?
Les maladies du corps politique,- comme celles des individus, ont des causes éloignées ou des causes prochaines. Le grand art est d’attaquer les premières; c’est extirper jusqu’à la racine du mai.
La cause éloignée des convulsions politiques qui ébranlent aujourd’hui
l’Empire, n’en doutons pas, Messieurs, remonte à un certain luxe de
serments, à certaines autres lois dont la révision est ajournée à la
sixième législature, moins par l'impérieuse autorité du dernier titre de
la Constitution, que par sa grande sagesse. Soyons fi èles à notre
serment et ne nous occupons que des causes prochaines qui nous agitent..
Mais pourquoi chercher tant de coupables où dans le fond il n’y a qu’un coupable principal ? Déjà vous voyez, Messieurs, que je veux parler du pouvoir exécutif. C’est la manie de ce pouvoir, quand il est circonscrit par une sage Constitution, de se plaindre qu’il en est entravé. C’est sa marne de ralentir tous ses mouvements, et d’af-laiblir ses ressorts pour faire croire que c’est le nouveau régime qui l’a paralysé. (Applaudissements.) G est sa manie, enfin, d’user peu de l’au-torite royale pour la faire juger insuffisante, et de n anecter de 1 impuissance que pour mendier des forces nouvelles. (Applaudissements.)
Le remède à cela est plus facile à imaginer qu’il aci e e n reRdre efficace. Les ministres, grâce a leur illusoire responsabilité, sauront toujours couvrir leur inaction du voile de l’in-
îlatl,on,desJpouvoirs’ reieter sur des sous-ordres les torts du gouvernement et frayer un retour au despotisme, en favorisant sous main
îparnr°s1(ii ^artifice a ses bornes, et
rLt J législatif ses moyens de le dévoiler; il Svl-n011?’ par le .Pr°jet de décret à intervenir, réveiller le pouvoir exécutif et le retirer de sa
iniivmrc’ ïff qu-a son l°1,r il en tire tous les pouvoirs. Affermissons ainsi un ordre public qui puisse également assurer à ceux des non
SdP fih2U^SOnt P,aisibles’ une ^ande latitude de liberté, sous la protection de la loi, et aux incendiaires un châtiment légal de leurs séditieuses manœuvres.
Ce réveil des pouvoirs sommeillants est la S qUK reS,te à Pendre. Elles sont
lader»lère Assemblée, les lois vengeresses des desordres dont on se plaint.
Un de ses décrets veut impérieusement que les
ipnCrUcSfnnUfS pubIlcs’ à. F,eiae d’être déchus de
leurs fonctions, poursuivirent les non sermenlés qui aurai nt causé des troubles. C’est là, Messieurs, tout ce que pouvait faire la prudence humaine : et quand vous aurez puissamment excité le pouvoir exécutif, je ne vois pas ce que vous pourriez ajouter a cette mesure.
Gardons-nous surtout de confirmer des lois de les renouveler ou même d’en ordonner l’exécution : ce serait en supposer l’instabilité ou la faiblesse. Un despote confirme les lois de son prédécesseur, il renouvelle souvent l’ordre d’exécuter les siennes propres : cela doit être. La loi des despotes n’est jamais que la loi du moment : aussi est-elle d’autant plus versatile, que le despote est plus absolu. Mais une nation libre et puissante fait des lois stables comme elle et ne croit pas devoir à vingt fois les tirer du néant ou elles n ont pu tomber. {Applaudissements.)
Question II.
Quelle est la nature du mal politique dont on se plaint?
N’équivoquons pas, Messieurs, sur la nature du mal qu il nous faut guérir; rien n’égare comme les erreurs dans le choix des remèdes.
Ne pensez pas que la doctrine des non sermen-tos soit ici une de ces misérables guerres de controverse entre sectaires, qu’il faille dédaigner comme n’étant qu’un ridicule ergoiisme de l’école!
Je sais que la doct ine des non sermentés, si elle ne roulait que sur des querelles purement théologiques, ne serait pour l’Etat d’aucune importance. Le sage législateur devrait en détourner ses regards, et les éteindrait mieux par ses mepns qu’il ne les étoufferait par tout le poids de la force publique.
Mais les erreurs des non sermentés ont cela de Œreet de funeste au repos de l’Etat qu’elles tendent a décrier la constitution civile du clergé comme contraire aux lois divines et canoniques : ce ne sont posici deux docteurs aux prises sur des dogmes indifférents au législateur ; c’est une partie notable du clergé de France, qui, soutenue de tou3 les ennemis de la Révolution, est aux prises avec le Corps législatif; c’est un combat corps-à-corps d une grande section nationale contre le souverain. Cette grande querelle est digne sans doute, Messieurs, de toute votre attention, et les troubles qu file a causés demandent une loi majeure, ou bien jamais loi ne fut nécessaire.
Recherchons donc profondément la nature du mal. Une erreur capitale serait de le voir où il n est pas. Pour ne pas nous y tromper, commençons par écarter tout ce qui pourrait en avoir la lausse apparence, et ne nous laissons pas induire a punir des délits chimériques.
Gardons-nous, par exemple, de regarder les opiniâtres erreurs des non sermentés comme un vice politique auquel nous soyons tenus de remédier par nos décrets. De simples erreurs religieuses sont étrangères au législateur, et ne doivent pas trouver place dans le Code pénal. C’est aujour-d nui une vérré politique usée, c’est dans cette tribune une espèce de lieu commun, qu’en aucun genre, erreur n’est crime; les murs de cet auguste sanctuaire savent aujourd’hui qu’en fait d’opinions religieuses, toute sévérité du souverain tourne le dos à son but; que l’intolérance alimente le fanatisme et l’irrite au lieu de l’amortir; que les sectes se propagent par la persécution; que J’œil du souverain ou du gouvernement, fixé sur la controverse, l’enflamme davantage; que le sang des sectaires en répand des germes innombrables; que l’explosion religieuse est comme celle de la poudre, en raison des obstacles q d lui sont opposés; et que la seule manière dont une nation sage doive accueillir les querelles des prêtres, est d’en détourner avec mépris son attention et ses regards. {Applaudissements.)
Et certes, ceux des non sermentés qui n’ont que de paisibles erreurs, de quoi pourraient-ils être coupables aux yeux de la loi?
Serait-ce de s’être refusés au serment ? Mais la loi le propose simplement et ne l’ordonne pas.
En quittant ou en refusant des fonctions publiques, plutôt que de prêter le serment, le prêtre ne fait qu’accepter une alternative proposée par la loi, et user d’un droit d’option qu’elle lui a déféré.
Ici, je crois entendre cent voix s’écrier : la loi l’a puni en réduisant son traitement, et la loi ne punit pas l’innocent. Ce n’est pas à titre de peine que la loi a réduit à 500 livres le traitement des non sermentés; cette réduction ne suppose donc pas que se refuser au serment soit un délit politique.
Un moment d’attention, et vous ne douterez plus, Messieurs, que ce
traitement, même réduit,
En toute rigueur, l’Etat ne doit plus aucun traitement aux fonctionnaires publics dont l’exercice est expiré.
A plus forte raison, l’Etat ne doit aucun traitement aux citoyens qui ont volontairement abdiqué leurs fonctions, quand l’Etat les invitait à les continuer.
Considéré sous ce point de vue, le traitement fait aux non sermentés, bien loin d’être un châtiment de la loi par sa modicité, en est un bienfait par sa nature, quelque faible qu’il puisse être par sa quotité.
Sur ce fondement, on a osé, Messieurs, proposer aux représentants d’une nation grande et généreuse de révoquer ce bienfait. Encore si on ne vous eût proposé ce honteux dépouillement que contre ceux qui seraient convaincus de trouble porté à l’ordre public, ce n’eût été qu’une barbarie dans le Code pénal; mais étendre cette féroce mesure sur une multitude de citoyens, même sur ceux qui n’auraient que de douces et paisibles erreurs, ce serait un opprobre en législation, ce serait en morale une horreur. {Applaudissements. ) Retirer un bienfait, sans autrj cause que l’avarice; finir par condamner à la faim des hommes ci-devant fortunés qu’on venait de condamner à l’indigence, serait une basse et cruelle' parcimonie. En rigueur, elle n’aurait que la dureté du corsaire, sans avoir l’iniquité du vol, mais ce serait pour cette législature une tache éternelle ? Tout ce qui n’est pas inique en rigueur, est-il pour cela honnête et décent,? Ce n’est là une question ni pour l’homme de loi, ni pour l’honnête homme. Quelle vertu, bon Dieu, que celle qui aimerait à s’approcher du vice de très près, et à se tenir sur ses bords! Seiait-ce, je vous le demande, être un homme d’honneur que de se permettre, en sentiments et en procédés, tout ce qui, en rigueur, ne serait pas de l’infamie?
On me dira peut-être que si le non sermenté n’est coupable ni par l’erreur ni par le refus du serment qui en est la suite, il l’est du moins par le trouble que sa doctrine porte nécessairement à l’ordre public.
Mais c’est une erreur de penser qu’une simple doctrine, parce qu’un trouble public en a été la suite, soit en elle-même un trouble public. A quoi se réduirait, en ce cas, la liberté des opinions, même religieuses? Ne les manifestez pas en factieux; n’ajoutez pas la sédition à l’erreur, la violence aux écarts et vous n’excéderez pas les droits de l’homme.
Mais la scission scandaleuse des non sermentés avec le clergé constitutionnel, n’est-elie pas un délit politique, et le schisme peut-il être aussi innocont que l’erreur?
Tout de même : car il est évident que le schisme est la suite nécessaire de l’erreur, et la cause devant être impunie, qui croirait pouvoir en punir l’effet nécessaire?
Disons-le une fois pour toutes : rien de ce qui concerne les opinions religieuses, les différences de cultes et les querelles des sectaires, n’est du ressort de la loi pénale.
Faudra-t-il encore leur pardonner la ténébreuse administration des sacrements qu’ils se permettent dans le secret des familles, en rabaissant le Dieu des chrétiens au niveau de ces dieux domestiques que les païens révéraient au coin de leurs foyers?
Vaine déclamation! le législateur laisse à Dieu le soin de venger sa gloire, s’il la croit outragée par un culte indécent. {Applaudissements.) Que vous importe et qu’importe au public qu’il se fasse ou qu’il ne se fasse pas, dans une maison particulière des cérémonies religieuses, pourvu qu’elles ne donnent pas lieu à des attroupements suspects et dangereux par leur grande masse? Ne serait-ce pas là une inquisition domestique, comparable à celle qui ne souffrirait pas dans la maison d’un citoyen, des festins, des concerts, des spectacles, des jeux permis ou des évocations magiques? {Applaudissements.)Pourquoi un culte domestique serait-il prohibé quand la loi n’a pas encore pourvu à la liberté de tout culte, ou quand le peuple s’y oppose par un zèle faussement religieux, ou quand le clergé constitutionnel fo-meme, par ses alarmes, l’aversion du peuple pour la rivalité des autels ? Voilà! voilà les vrais coupables du culte clandestin, si ce culte est un crime. Les menaces populaires forcent toujours les sectes à couvrir leurs pratiques religieuses du voile du mystère et la clandestinité d’un culte est toujours l’odieux effet de la persécution. {Applaudissements.)
Si l’on peut établir une force de culte domestique sans encourir l’animadversion de la loi, peut-on, du moins, impunément porter le trouble et la division dans le sein des familles, en divisant d’opinion le père et les enfants, l’époux et l’épouse, les frères entre eux?
Répondez-moi, argumentateur infatigable: ces divisions et ces trounles ne sont-ils que l’effet des opinions contraires; et ces opinions contraires ne sont-elles que l’effet de l’enseignement religieux, sans mélange de conseils violents ou de suggestions incendiaires?
Eh bien ! dans ce cas-là, le prêtre non sôrraenté, qui a la rage de propager sa doctrine, use des droits de l’homme (Murmures.) ; celui de la famille qui l’adopte, use de la libre faculté de son jugement, et je ne vois ici de coupable que le parent où l’époux intolérant qui, pour une différence d’opinion, hait le parent ou l’épouse qu’il aimait.
Mais patience; les sentiments delà nature, étouffés pour un moment, ou égarés par l’esprit de parti, reprendront bientôt leur empire. Oui, bientôt la paix renaîtra dans les familles, de la lassitude même des disputes religieuses, du goût du repos, du besoin d’aimer, de l’habitude de vivre ensemble : alors la nature reprenant ses droits, la différence des opinions religieuses ne sera plus dans les familles un sujet de divorce ou de haine; et du sein de ces divisions intestines, 00 verra sortir enfin une habitude de tolérance entre parents, qui commencera par assurer la paix domestique, et qui finira par assurer invariablement la paix intérieure de tout l’Empire.
On me dira peut-être : quelle sera donc Fespèce de trouble public qui pourra donner lieu contre les sermentés à des procédures et à des condamnations?
La réponse est bien simple : tous actes de désobéissance à la loi, et
d’attentats contre l’autorité, tous propos, suggestions, instigations ou
voies de fait, tendant directement à troubler la tranquillité publiée.
Quelqu’un des non assermentés se rendra-t-il coupable de quelqu’un de
ces troubles portés à l’ordre public? je le livre à toutes les rigueurs
de la loi : qu’on le punisse encore si son aversion pour les sermentés
lui en fait outrager le culte ou les personnes; qu’on le Châtie avec
sévérité, si, peu content d’attirer à lui et à ses cérémonies autant de
peuple qu’il lui
Qu’il persiste tant qu’il voudra dans son horreur pour les mystères célébrés dans nos églises ; quil les fuie, pour n’être pas complice de la chimérique profanation; qu’il déteste toute communication religieuse, même sociale, avec les sermentés, et que. pour fuir un schisme imaginaire, il tombe lui-même dans un schisme réel : a la bonne heure, il a toute liberié d’être absurde dans sa croyance, d’être implacable dans sa haine, dêtre insociable avec ses rivaux de doctrine; mais qu’il s’interdise toute agression hostile, tout complot factieux, toute entreprise séditieuse, toute part aux insurrections populaires, et que, devenu libre d’exercer son culte, il apprenne les égards qu il doit à tous les autres, même à relui qui 1 i répugne le plus; qu’il apprenne à respecter pour les autres, les principes de paix, de douceur et de tolérance, qu’il avait invoqués pour lui-même dans les temps de détresse, d’alarme et de persécution ; ou bien j’appellerai le premier, sur sa cd Yenëeanc(JS de la loi. (.Applaudissements.) Eh bien ! me dit-on, vous venez vous-même de prononcer la condamnation de la secte non ser-meniée, de cette secte essentiellement effrénée dans ses procédés, séditieuse, insurgente, implacable ennemie du culte salarié par l’Etat.
Qu’on bannisse donc ces pestes publiques de leurs anciennes paroisses; qu’on les entasse bon gre mal gré, dans le chef-lieu de chaque département, et qu’on les prive même du modique reste de leur ancien traitement. (Rires.)
Je vous remercie, Messieurs, pour mon compte, de ce que vous voulez bien renforcer ainsi dans le siège de ma métropole, le foyer d’aristocratie, de calomnie et de mendicité. (Vifs applaudissements.) Je ne me plaignais pas de son insuffisance.
Je ne sais si je m’aveugle ici dans ma cause; mais s il fallait arbitrairement violer les droits de 1 homme, c’était, ce me semble, l’inverse de cette persécution qu’il fallait proposer; c’était la multitude coalisée des non sermentés de la ville, qu il fallait demander à disperser dans les campagnes (Murmures.), et si clair qu’on le pourrait, au heu d’en faire dans le royaume 82 foyers de guerre civile, en réunissant ceux de chaque département dans son chef-lieu. L’étrange méthode, que celle de réunir les forces que l’on craint au lieu de les diviser! Que ces messieurs qui osent ainsi rallier sous les drapeaux de la ville ces ennemis de l’Eiat dispersés dans les campagnes, veuillent bien consulter un despote-U leur dira : « Je dépeuple mon Empire pour le mieux gouverner; plus les hommes sont près les Uns des autres, plus ils sont à craindre. » .Laissons, Messieurs, laissons ces citoyens choisir le heu de leur domicile; et surtout, gardons-nous d ajouter en eux les fureurs de la faim à celles du fanatisme.
Mais ce qui m’étonne le plus, j’aurais pu dire ce qui me révolte le plus dans ce projet de loi
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penale, c est qu’il embrasse dans sa colère toute la secte, et qu’il frappe du même coup tous les individus, sans miséricorde, sans discernement et sans formalités. Ils subiront donc le même châtiment, Je factieux et l’apathique, le brûlot et le bonhomme, le chef de bande et le traîneur, le frenetiqueet le pusillanime, le bouillant jeune homme et Je paisible vieillard, celui dont le refus de prêter le serment tient à de grands vices, et celui dont le refus tient à de grandes vertus.
Un distinguera, dites-vous, ceux qui seront favorablement notés par les municipalités. Bon! voila 1 inquisition municipale, pour nous consoler d une loi pénale arbitraire. (Applaudissements.)
De grâce, Messieurs, sous le règne delà liberté point de punition sans jugement et point de iu-gement sans procédure.
Des procédures, dit-on, il n’en faut pas; de quoi serviraient-elles? Ces suborneurs ferment la bouche à leurs adhérents, par l’intérêt du parti, a ceux du parti contraire, par la crainte. Des témoins sont chose impossible.
Dieu soit loué, le mal n’est donc pas aussi grand qu ou le dit. (Rires.) Un trouble public qui ne dé-
ulant PerS°nne’ n>eSt PaS Uü trouble bien aIar“ Quoi! Messieurs, des législateurs se transfor-e5°f?cier8 .de jusiifce, et d’une justice bottee, dédaigneraient et les témoins qu’exige le droit naturel et les procédures sagement prescrites par la loi criminelle? Quoi, pour le plaisir d abréger les cérémonies, ils condamneraient de plein vol, aux ennuis de l’exil, et aux horreurs de 1 indigence, une multitude d’hommes répandus dans I Empire, les uns paisibles, honnêtes irréprochables, autant que les autres sont séditieux, incendiaires et turbulents? Quui! des législateurs oseraient confondre dans la même proscription des hommes dignes d’une destinée si différente; et dédaignant de discerner les nuances diverses du crime, ils oseraient mettre de niveau tous les coupables, et ne rougiraient pas de les soumettre tous également à une peine uniforme?
. Ab! Messieurs, rendriez-vous contre eux un jugement plus commun, les condamneriez-vous a un châtiment plus égal, quand tous ces hommes, au lieu d’être épars comme ils le sont dans leurs campagnes, auraient été saisis, étant rassembles sous les drapeaux de la contre-révolution, et tournant leurs armes contre la patrie? Quand tel serait, Messieurs, leur crime commun auriez-vous la cruauté de frapper tout à la fois cette multitude de têtes, vous, cléments législateurs, quand les despotes, les cruels despotes ne feraient que les décimer?
Que reste-il donc à faire au législateur contre les non sermentés? Bien, en lois rigoureuses. Elles sont faites contre ceux d’entre eux qui se rendraient perturbateurs du repos public; elles sont faites contre ceux qui troubleraient l’exercice d un culte quelconque. C’est maintenant au pouvoir judiciaire à les appliquer sépaiément à chaque accusé, et â graduer la peine sur la grandeur du délit : la tâche du pouvoir exécutif esÀ de surveiller, de provoquer la judiciaire ; la notre, Messieurs, est consommée en fait de rigueur.
Aussi je déclare ici d’avance que j’invoquerai a question préalable sur tout projet de loi sur les non sermentés, qui renfermeraient quelque sévérité. u
Il ii en est pas de même des projets de loi qui tendraient à leur accorder une plus grande latitude de protection et de liberté: j'y applaudis à 1 avance. (Applaudissements.)
Question III.
Quels sont les remèdes du mal dont on se plaint ? En deux mots, Messieurs, cherchons le remède dans les contraires du mal qu’il faut guérir .Les désordres publics qu’on vous a dénoncés, viennent en partie de l’aigreur des esurits : imaginons donc des lois capables de les adoucir.
Les désordres viennent de la contrainte où
Ces désordres viennent de l’inaction des pouvoirs constitués, inaction que favorise le gouvernement par sa feinte nullité. Il faut donc tout reveiller, t ut exciter, tout ranimer, les pouvoirs constitués par le pouvoir exécutif, et l’exécutif par nous-mêmes.
Ces désordres viennent encore de Piatolérame du peupit: attaché fortement à son culte ; et cette intolérance est le déplorable effet du peu de lumières politiques qui aient encore percé dans nos campagnes : tâchons donc d’accélérer dans le peuple le progrès des lumières ; affermissons-le dans des maximes de tolérance, surtout religieuse, et donnons ainsi une buse solide à la sûreté des non sermentés, et à la liberté de tous les cultes.
Or, c’est là, Messieurs, le but du projet que je vais bientôt soumettre à votre sagesse.
Quoi ! me dira-t-on, deux cultes séparés pour la même religion? quoiI les mêmes sacrements s administreront dans deux espèces de temples et par deux classes de prêtres? Pourquoi ce double emploi en cérémonies religieuses?... Pourquoi Messieurs, parce que ces deux classes de croyants! avec les mêmes pratiques religieuses et les memes formes de prières, ont, en matière grave, et pour de grands intérêts, des opinions toutes contraires; parce que la classe des non sermentés a pour l’autre une grande aversion, qui, si elle se tempère un jour, ne peut céder qu’à la longueur des temps, à la tolérance des hommes et à la douceur de ta loi; parce que la même classe, imbue de l’erreur que l’autre classe est tombée dans le schisme, et craignant de s’en rendre complice, se fait une loi rigomeuse d’éviter toute communication avec des schismaiiques, de se mêler a ce qu’ils appellent des intrus, de fuir meme leurs églises ; et sans doute c’est avec scrupule qu’ils vivent dans le même atmosphère, et qu ils respirent le même élément. Avec d’aussi étranges disparités, comment espérer de ces hommes exaltés des rapprochements prochains.
Cependant, par des égarements de cette espèce, ils n ont pu perdre ni le droit n’être libres, ni celui de fuir des monstres imaginaires. Pourquoi donc ne jouiraient-ils pas de la faculié n’adorer à côté de nous le même Dieu que nous ; pendant qu au même lieu où on leur refuserait la célébration de nos saints mystères, on permettrait à des païens les mystères d’Isis et d’Ûsiris, au mahométan d’invoquer son prophète, au rabbin d offrir ses holocaustes?
Cette liberté de culte ne fut-elle pas un des droits sacrés du citoyen, nous devrions, Messieurs, 1 accorder aux non sermentés, dans l’espoir qu’un divorce consenti avec douleur, supputé avec modération, amènerait plutôt la
t?bles°Q d6S deUX PartiS maintenaDt incompa-
Jusqu’où enfin, me direz-vous, ira cette étrange tolérance? Ce ne sera pas sans doute jusqu’à permettre aux non sermentés l’administration des sacrements? Jusqu'où enfin, vous dirai-je à mon tour, porterez-vous la manie de mutiler la tolérance et d’enrayer la liberté ? (.Applaudissements.) Ce n’est pas sans doute le moment de donner aux temples des non sermentés,des fonds baptismaux, d’y opérer l’union conjugale, d’v placer des confessionnaux; il faut que la loi civile ait auparavant déterminé le mode de constater les naissances des enfants qu’on y baptisera, les mariages qu’on y célébrera, les décès et les inhumations des morts qu’un y aura présentes. Quand la loi aura rempli ce préliminaire urgent, quelle raison pourrait empêcher que ces temples nouveaux ne jouissent de la plénitude des droits attachés à nos temples? Quand la loi permettra sur les deux autels le même sacrifice, par quelle inconséquence n’y laisserait-elle pas couler aussi la vertu des mêmes sacrements?
Prenez-y bien garde, Messieurs, ce ne serait pas seulement restreindre dans les prêtres non sermentés les droits du sacerdoce, ce serait encore attenter à la liberté du peuple dans le choix de son culte. Par quel paradoxe la loi empêcherait-elle un père, seclaieur des non sermentés, de^ leur donner son enfant à baptiser, pendant qu elle permettrait à ce même père de le faire circoncire par un rabbin ? Pourquoi la loi re-pousserait-elle un mariage célébré dans un temple quelconque., pourvu qu’il portât le caractère d un contrat civil régulièrement fait?
On m opposera, pour dernière ressource, les alarmes du peuple sur les abus que fera de ces églises particulières l’esprit de parti ; là, dit-on. se réuniront nécessairement et se coaliseront les ennemis de la Révolution, etdansces foyers d’a-ristocralie se prépareront des explosions violentes contre la Constitution et la liberté Terreurs puériles : la sombre défiance voit tout en noir, et comme l’œil timide de celui qui voyage dans les ténèbres de la nuit, les objets les plus indifférents paraissent à l’homme ombrageux des monstres qui le glacent d’effroi.
Je veux, au contraire, par vingt traits serrés» démontrer et qu’il n’y a rien à craindre et qu’il y a tout à espérer du culte séparé des non sermentés.
Ces temples seront ouverts, des provocations au peuple de s’armer contre la Constitution ou de résister à la loi ne pourraient s’y faire dans les ombres du mystère. L’accusateur public aurait les yeux toujours ouverts sur les discours tendant a la sédition ou à la révolte ; les séditieux seraient punis sans avoir la gloire d’être persécutes pour cause de religion; il n’y aurait alors a esperer pour ces séditieux, ni palme du martyre, ni ce culte que toute classe de croyants rend aux confesseurs de la loi. Ce ne serait que le châtiment d’un malfaiteur à subir et de l’opprobre a dévorer ; ainsi contenus par la police, qui ferait toute grâce aux opinions, aucune aux attentats, les consciences seraient libres et l’Etat serait tranquille.
Qui ne voit d’ailleurs que la liberté d’un tel culte doit énerver
insensiblement l’esprit d’insurrection. tempérer l’effervescence
religieuse, et eteindre graduellement la secte? Ne craignez pas du moins
qu’elle acquière jamais de la prépondérance : le culte salarié par
l’Etat a sur tous les autres un ascendant qui le rend de plus en plus
dominant.. Probablement cette classe des non sermentés s’éteindra avec
les prêtres qui 1 ont formée : si la secte peut avoir une succession
clandestine de ministres de son culte, combien le lien qui les unirait
aux races futures serait plus faible que celui qui unit aujourd’hui les
pretres déchus de leur cure avec leurs anciens paroissiens? Un culte
salarié par des individus s affaiblit constamment. On se familiarise par
1 habitude avec l’obéissance à la loi qu’on im-prouvait le plus dans son
principe. La Constitution françai-e est de nature à multiplier sans
cesse le nombre de ses partisans et de ses amis.
Que vos décrets sur la liberté des cultes soient donc purgés de toute entrave qui ne sera pas impérieusement commandée par de graves considérations d’ordre public : un reste d’habitude de l’ancien régime nous laisse malheureusement, comme malgré nous, je ne sais quelle pente pour les lois prohibitives, très indécente dans une assemblée de restaurateurs de la liberté : ainsi conservent encore une gêne dans les mouvements ceux qui ont longtemps gémi dans les fers.
Ce célèbre arrêté pris le 11 avril par le département de Paris, n’est pas entièrement exempt de cette rouille prohibitive, quoique des génies créateurs dans la Constitution y aient eu la plus grande part. Pourquoi fermer au public des églises non national* s, mais nécessai es à quelques restes de corporations ? Pourquoi condamner ainsi les non sermentés à un culte clandestin, même dans des lieux auparavant publics? pourquoi ce silence de l’arrêté sur la libre administration d* s sacrements par des hommes qui en étaient naguère les administrateurs à quelques pas de là dans d’autres églises de la même ville? Pourquoi gêner la conliance du peuple, quand elle se partage entre différents ministres du même culte ou entre les ministres des cultes différents ? Pourquoi forcer, principalement dans les campagnes, les non sermentés et leurs pauvres sectateurs à acquérir des églises à grands frais, plutôt que de leur offrir en frères d’alterner avec nous dans nos églises?Combien d’exemples n’en offrent pas les églises d’Allemagne? Voyez en Virginie, plusieurs classes de croyants se succèdent dans les mêmes temples, comme nous nous succédons les uns aux autres pour assister à des messes successivement célébrées; quel a été l’effet de ces sages alternats? Les différentes sectes déjà rapprochées par cette communauté de local, après avoir ainsi fait fraterniser leur culte, ont fini par fraterniser entre elles hors du sanctuaire qui leur était commun.
Cependant, Messieurs, n’allez pas croire que mon voeu soit qu’on donne tête baissée dans 1 exécution prompte de ces nouvelles mesures; elles sont si étranges pour un peuple nourri jusqu’à ce moment dans les maximes perverses et dans la cruelle habitude de l’intolérance, qu’il faut lui présenter uneàune ces sages nouveautés, et l’y accoutumer lentement, commeonaccoutume lentement au grand jour des yeux longtemps malades, et aux aliments un convalescent qui revient des portes de la mort; il faut surtout éclairer le peuple avec patience, et lui faire goûter la loi avant de l'y soumettre. On ne met pas brusquement un frein au cheval indompté. Le retour a la liberté dans tous les genres a ses gradations nécessaires, comme l’a eu l’établissemeut de la servitude : malheur à la loi qui violente la soumission avant d’avoir obtenu les suffrages du peuple! la lumière doit être le grand précurseur de la loi, quand c’est le souverain qui la fait; laissons au despole l’odieuse politique de préparer par l’ignorance ses esclaves à ses commandements. (Applaudissements.)
Il faut surtout que par l’instruction émanée du législateur, le peuple soit préparé à la hardiesse de la loi et amené lentement à sa paisible exécution, quand, au lieu de ne régler que ses intérêts temporels ou ses actions civiles, elle doit parler à sa conscience et changer ses habitudes religieuses : c’est alors qu’il faut l’éciairer avant de mettre sa docilité à de trop fortes épreuves : au lieu de lui fournir brusquement un sujet d’émeute et d’insurrection, épaignons-lui des fautes, par de sages morosités dans l’exécution des lois qui l’éionnent.
Dans les circonstances présentes, il est de l’intérêt même des non sermentés de ne point précipiter la jouissance d’une liberté de culte encore mal assurée ; il est de l’intérêt de tous de n’exposer ni le peuple au crime de l’émeute, ni les sectateurs d’un culte protégé par la loi aux dangers d un attentat populaire. La municipalité de Pans, par sa modération en de telles conjonctures, doit servir de modèle au reste du royaume et à les plus grands droits aux hommages publics.
Dans toute la suite de ce discours, je ne vous ai rieP dit, Messieurs, qui ne vous soit familier, mais j ai du moins prouvé ce qu’on ne croit peut-être pas assez : c’est qu’en matière de tolérance religieuse, la doctrine d’un évêque pénétré du véritable esprit de la religion, ne s’éloigne pas de la doctrine du philosophe, et que le zèle pastoral se trouve ici parfaitement d’accord avec la modération du législateur.
En conséquence, je vous propose le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, considérant que tout citoyen a une liberté indéfinie d’opinions même religieuses, qu’il a aussi une liberté indéfinie de les publier ; que le culte religieux n’est qu’une manière pratique de professer cette espèce d’opinions; que par conséquent tout citoyen est indéfiniment libre d’adopter tel culte que bon lui semble, et que porter un trouble au libre exercice d’un culte quelconque, c’est le porter à une partie essentielle de l’ordre public,
Décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L’exercice de tout culte est permis; et il sera public.
« Art. 2. Aucune espèce de culte n’aura lieu que dans des édifices, ou dans des emplacements dont la destination aura été annoncée à la municipalité de chaque lieu, et qui feront connaître par une inscription le culte auquel ils sont destinés.
« Art. 3. Pourront néanmoins les citoyens faire pratiquer dans leurs maisons des cérémonies particulières de leur culte, dans les cas où ils en auront besoin ; pourvu qu’il ne s’y rassemble pas alors plus de 20 personnes. (Murmures.)
« Art. 4. Ceux qui voudraient avoir clans les villes, bourgs ou paroisses de campagne, l’exercice d’un eulie, autre que celui qui est salarié par l’Etat, seront tenus d’acquérir ou de construire à leurs frais un édifice pour cet usage, et de fournir à toutes les autres dépenses de leur culte, spécialement au traitement du ministre qu’ils auront choisi.
« Art. 5. Néanmoins, dans les cas où ceux des habitants des bourgs ou des paroisses de campagne, qui, voulant exercer le culte des non sermentés, auraient constaté au directoire du département qu’ils n’avaient pas des facultés suffisantes pour acquérir ou construire une église (Murmures.), il leur sera permis d’alterner pour leur culte, dans l’église nationale du lieu, avec le culte salarié par l’Etat, aux heures désignées par le même directoire, sur les observations de Ja municipalité et l’avis du district.
« Art. 6. Le culte des ecclésiastiques non ser
« Art. 7. Il sera permis aux ecclésiastiques non serm^ntes de dire la mcs-e publiquement dans toutes les églises indistinctement, tant qu’elles ne seront pas supprimées.
* Art. 8. Il leur sera permis encore d’administrer les sacrements dans leurs églises, et d’y faire outes les autres cérémonies de leur culte, quand
lo L°\clv,],e aura déterminé le mode légal de constater les naissances, les décès et les maria-ges.
i Néanmoins les corps administratifs et
i>oJS, ^ P i ®s' en s occupant constamment de 1 exécution pleine et entière des articles ci-des-sus, ne procéderont à l’exécution de ceux qui ont rapport au culte des non sermentés qu’avec la prudence et la circonspection nécessaires pour ne pas compromettre la tranquillité publique.
défpnHn i ; ;iirî qu+* chaclue culte soit également détendu de toute atteinte qui pourrait êire por-
ll*Dert®Par quelqu'un des autres, les lois deja faites contre les ecclésiastiques non sermen-tes et perturbateurs du culte salarié par l’Etat, seront communes aux ministres et aux sectateurs de tous les cultes sans distinction.
iwrl ™,ivNe sm’ont réputés troubles portés à 1 ordre public, sur la liberté des cultes, que les signes publics d’indignation ou de mépris, les les,indécences publiques pe dant les cérémonies, les actes de violence sur les lieux dassemb ée, les attentats au libre exercice du culte, et les vexations de toute espèce contre les
adoptéD0S P°Ur CaUSe du CU,te (îu’elles auront
Tous les,trois mois, pendant l’an-nee i/y^, u sera rendu compte à l’Assemblée nationale, par lè ministre de la justice, des dénonciations faites dans chaque département, des i . P Polies portés à la liberté des cultes,
de la marche des procédures, des jugements rendus et de leur exécution.
ArJ* !3' /ls„era fait par l’Assemblée nationale, pour le peuple français, une instruction familière, propre a le convaincre du parfait accord des articles ci-dessus, avec les droits de l’homme et
d’ôrtÆd “éV^bite:188 grands prineipes
« Art. 14. Cette instruction sera adressée par le ministre de 1 intérieur aux corps administratifs et par ceux-ci aux municipalités, curés et écoles nf .territ.01re- Elle sera pendant 10 ans lue
le premier dimanche de chaque mois au prône
Pendant le même temps, elle fera dans les ecoles partie de l’instruction publique. (Applaudissements.) »
Un grand nombre de membres : L’impression’
1 impression 1 v
Quelques membres : La question préalable!
II est assez intéressant pour la nation d entendre un prêtre, un évêque prononcer ?m^i8C0Ur^ contient de grands principes de tolérance et de liberté. Il est de notre devoir d’en laire jouir nos concitoyens. Je demande l’impression de ce discours, en expiation du discours intolérant qui a été prononcé hier. {Applaudissements adroite. Murmures prolongés à Vextrémité gauche de la salle.)
Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre!
Un membre : Nous sommes libres; nous devonsavoir le droit d’énoncer librement nos oDinions e nous ne pouvons pas souffrir qu’on nous insulte
rendre demaDde qüe Ducos s°i* rappelé à
Je demande à parler contre le rappel a l’ordre. Chacun a droit de dire son opinion comme il lui plaît. (Murmures.)
^Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre,M.ûu-
Si vous raPPelez M. Ducosàl’or-bléé. Y rappellerez les deux t^rs de l’Assem-
Je prie l’Assemblée de conserver la giaviie et le silence qui lui convien-
M0nTorné *du discours de lorne , et sur cette question on a demandé la
maris.0)1 Préa'able' Je ‘a ™"î
(L’Assemblée décide qu’il v a lieu à délihérer sur la motion d’impression.)
Plusieurs membres demandent la parole.
; Ft;rmJez la discussion! l’imrT ®.e ferrae la discussion et ordonne 1 impression du discours de M. Torné.)
Plusieurs membres insistent pour demander que M. Ducos soit rappelé à l’ordre.
préSleT membres : Non! non! La question
Je consulte maintenant l’As-l’oîdre P°Ur SaV°ir Si je raPpellerai M. Ducos à
Je demande la parole. (Applau-semblée ) tribunes.—Murmures dans l’As-
jo Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du
Je consulte d’abord l’Assem-blee pour savoir si M. Fauchet sera entendu
tendu )Sem e de que M* Fauchet sera en-
Trés convaincu que M- Ducos n’a pas eu l intention de manquer à l’Assemblée et
que c’est par un excès de tolérance qu’iil’été neHnft env?rs m°L je crois que l’Assemblée ÏLo apas ‘TIger qu ll Süit rappelé à l’ordre. Je flfrm -n seulement que la discussion ne soit pas aVaiM ?'1.e J aie obtenu la 1 ermission de repondre a M. leveque de Bourges, qui m’a attaque personnellement avec beaucoup d’éloquence
melirnpe«rêH-; [M^muresVe 11 e demande pas des mesures d intolérance; je n’ai condamné personne a mourir de faim.
)omîSieUTS membres; D’ogre du jour! l’ordre du
ni Puisque l’Assemblée n’est pas
mii6Manme dre’ je C0r!Clus simplement à ce que M. Ducos ne soit pas rappelé à l’ordre
voufrd;sm“s ; 0n n’a poi,u iesoin ^
Je peQ8e que l’Assemblée ne doit qu expier sa trop grande facilité à se laisser inju-
nrLnn3/ i»®es meiPbres* Lorsque l’Assemblée
mlm»tP naVinpre-81û-n dune.opmion, elle n’en adopte pas les principes : mais elle reconnaît que
5ftPntTm°H Ct°rtl6ni desvues nouvelles quimé-SS r-î î des membres de l’Assemblée.
D après cela, l’Assemblée n’a rien à expier, et je demande que M. Ducos soit rappelé I rmin.
(Quelques applaudissements.)
Votre règlement exige que vous entendiez celui qu’on demande de rappeler à l'ordre du jour; je demande que M.Ducossoit entendu. {Non! non !)
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jourl
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour la nomination des membres du comité de division. Sunt élus :
MM. Gazes.
Juglar.
Dochier.
Gaston.
Pj Haut.
Léopold.
Thévenin.
Benoid.
Lagrevol.
Ch i rat.
Dalloz.
GolzarL
Thévenet-
Descamps.
Barris.
Mayerne.
Marin.
Rat fin.
Curée.
DeJaunay (Mail 1 y).
Bas s a 1.
Ponevin.
Henry.
Allain-Launaye.
Suppléants.,
MM. Garez.
Sallengros.
Roujoux.
Marchand fils.
Hainsselin.
Gausserand.
Laureau.
Galon..
Jay.
Jounaulfc.
Rameau.
Reboul.
Voysin de Gaætempe.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Tarbé, ministre des contributions publiques, relative à la répartition des contributions foncière et mobilière des départements. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous faire passer l’état indicatif des directoires de département qui ont terminé la répartition des contributions foncière et mobilière. Le nombre de ces directoires est aujourd’hui de 71, et la somme répartie par eux de 270, 343,800 livres. Ainsi il ne reste plus que 12 départements dont les états ne me sont pas encore parvenus, et dont la quotité de la contribution, montant à 29,656,200 livres,,doitcomplé-ter^ les 300 millions.
J’ai d’aiLleurs la certitude que* sur ces 12 départements, 3 ont arrêté définitivement leur répartition et doivent m’en faire parvenir incessamment les états. Enfin* je viens d’écrire de la manière la plus pressante aux 9 autres direc toires en retard, et les préviens de l’ordre que le roi m’a donné de lui rendre compte de la réponse qu’ils me feront.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Tarbé. »
A cette lettre est jointe une carte coloriée qui indique les 12 départements en retard.
Plusieurs membres : Quels sont ces départements?
lisant sur la carte coloriée. Voin ces départements: Pas-de-Calais, Saône-et-Loir.q Gharenie-Iniérieure, Gorrèze, Cantal, Loire, Lnzere, Lot, Basses-Alpes, Var, Basses-Pyrénées et Lorse. J
MM. Daverhoult, Azéma, Bafloigne et Barbotte sont désignés en qualité de commissaires pour porter des décrets à la sanction ( i u roi.
Un de MM. les_ secrétaires donne lecture d’une lettre du directoire du district de Longwy concernant l'arrestation d’effets timbrés du chiffre du roi : Celte lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Nous avons l’honneur de vous faire passer copie d’un procès-verbal d’arrestation d’effets timbrés du chiffre du roi des Français. Vous en recevrez pareille copie du directoire du département à qui nous l’avons adressé officiellement. Nous prenons cette double mesure pour que vous ne tardiez pas à être prévenu d’une circonstance qui ne doit pas vous êire indifférente, et à laquelle (a tranquillité publique est fortement attachée.
. « Nous sommes avecrecpect, monsieur Je Président, etc., etc.
« Signé : LES ADMINISTRATEURS DU DIRECTOIRE DU DISTRICT DE LONGWY.
Extrait du greffe du conseil général de la commune de LongwyZ,
« Aujourd’hui 22 octobre 1791, à 6 heures de releyee, le conseil général de Longwy, présidé par M,. Groteau, maire, le procureur de la commune présent, assemblé extraordinairement au lien ordinaire de ses séances, il a été dit que le sieur Vaudron, receveur de la douane nationale établie audit Longwy, avait fait remettre, à la municipalité de Longwy, un écrit par le tuel il la prévenait qu’il avait été amené à la douane une berline attelée de six chevaux de poste, occupée par quatre personnes et conduite par deux postillons; qu’après avoir fait visiter ladite voiture en presence de ces personnes et des commis-aires de la municipalité, il aurait trouvé la vache remplie d’effets garnis en argent et portant le chiffre du roi des Français; que, examen fait de la voiture, il aurait remarqué que le même chiffre du^roi était sur. les deux panneaux des portières; q,u en outre le galon de la. housse du siège est un galon d’usage aux voitures des petites écuries du roi :
« Sur quoi la matière mise en délibération, il a été arrêté que le
principal voyageur serait invité à se rendre sur-le-champ à l’Assemblée,
pour donner sa déclaration pour, après être pris le parti qu’il
appartiendrait, et s’étant ren lu à ladite invitation, il a dit se
nommer de Cuverville, chevalier cle Saint-Louis, ancien capitaine des
chasseurs à cheval1 des Trois Evêchés; lequel après avoir eu
communication de l'a dénonciation du receveur de la douane a dit que la
voiture1 et les harnais dont il s’agit lui appartenaient ; qu’il les
avait achetés à Paris, des écuries de Monsieur,
« Surtout quoi la matière mise en délibération ?k£n?'^UireUr commune ouï, le conseil nn’n c doe fa commune a arrêté unanimement au il sera fait réquisition au directeur de la douane, de saisir et arrêter la voiture et les harnais dont il s’agit, josqu’à ce que ledit sieur de
aiînnnl ? justifié de L'acquisition par lui annoncer, et que copie des présentes serait remise au directoire de cette ville, pour être par lui adressée aux autorités constituées.
Délibéré, etc.
Extrait des registres des délibérations du directoire au district de Longwy du 23 octobre 1791.
« Sur Je rapport d’un procès-verbal dressé par la municipalne de Longwy, le jour d’hier pour cause d’une arrestation par elle faite sur lé sieur de Cuverville, chevalier de Saint-Louis capitaine au régiment d s chaleurs, nommé ci-devant des Trois-Évêchés, et qui a pour objet
ro? fSén un® YoitHre portant le chiffre du ™ ’ matière a été mise en délibération, et le procureur syndic ouï, le direc'oire a considéré deux choses: l’si la municipalité était compétente pour faire cette arrestation ; 2° si les objets arrêtés sont dans le cas d’être saisis.
d’nnp nort Première question, M faut considérer, d une part, que la municipalité n’a pas fait une vérification immédiate des effets dont il s’a«it-
mais que c est sur la dénonciation écrite par lé
dpGpnn*ffrmfl douane qu’elle s’est mise en devoir de confirmer 1 arrestation. En second lieu-, ces objets ne sont pas du nombre de ceux soumis à Inspection des officiera de la douane, San contraire du nombre de ceux qui sont sous la
nomhre de nff^ Gorps ,égislatif : c’est-à-dire du Sarcle frJeffets royaux. Ainsi, ii faut sortir du cercle trdce par le décret du 23 septembre der-
memqan “rS,Iî’eSt P°int Parvenu officielle
S f i et e*aminer si les objets dont " ni u j ?,s eas d etre saisis.
effets ïïni Y a éîne loi qui P°rte cfue les ettets du garde-meuble sont sous la surveillance
du Corps législatif. Sous ce rapport, si les effets
maisSfTnnnHdn gardeTmeubiei la saisit- est valable; fit miïVa l s n,eluiappartiendraient pas, il suf-tés En pffw clïlffre-du roi pour être arrê-
ter' le eh ff ’paHUCUn Partiei^l|er ne pouvant por-pffets n an doit p^nmer que ces
fdée là RPnil erobej’ °u flue le r°i fait. Cette
PU corn mande les précautions, et n’au-
îe neunleTi C0u eÇMu’eI,e Porte l’alarme dans pie étant’là to SaIut d“
En conséquence, le directoire a délibéré d’envoyer a MM. les administrateurs du département }fhSraf-eS’Vl6 (?ont s’agit avec la présente dé-léfflslatif1 aP°u1'’ de sa Part> en Prévenir le Corps
pifces sert envoyé^ da“ment’ COpie desd,les etanqSédeefs«séanCe à L°ngWf’ Ies Jour' mois
Voilà plusieurs enlèvements-d effets marques au chiffre du roi. Vous n’avez pas pnrdude vue qu’il en a été arrêté à Sierck sur la Moselle; voici encore un nouvel avis Je crois m°pr!'CH1p^POrlan- dans cette circonstance de nom-dés effet' pour/aire le recensement
rpnnf ? q sont au ^arde-nieuble de la cou-
lémsfafif qa!rSOnt sou;\,la surveillance du Corps égis atif. (Murmures ) 11 existe un état général il faut savoir si tous les meubles s’y trouvent.
Un membre : Si le directoire qui vous fait cette adresse faisait en même temps une pétition ie demanderais qu’on délibérât sur cette pétiiion’ou qu on la renvoyât à l’un de vos comités ifïis remarquez^ Messieurs, que c’est un avertissement qui a ete donne au directoire de département, ia f‘uiv,’e fa gradation des pouvoirs constitués' qUi’’ ^ans changer l’état de choses’ à,0 * 5ue e dePartement ait pris un arrêté a cet égard, et que l’Assemblée déclare purent r6iSllïP ?ment qu’elIe Passe à tordre du jour. Cependant, comme le Corps législatif a la-surveilla,,,* des eff ts qui dépeTdVn? wÆ* meuble de la couronne, je ne m’oppo-e pas à ce qu on nomme des commissaires pour vérifier l’etat du garde-meuble. H venuer
fGe nïst pas P°ur Parler sur le fond de 1 affaire que j ai demandé la parole c’est seulement pour observer à l’Assemblée que les voitures et les harnais de chevaux sont dans les
rénnpeSTp n1100 da!,1S le Garde-Meuble de la couronne. Je propose de passer à l’ordre du jour.
Un membre : Je demande que l’Assemblée passe al ordre du jour pour être conséquente avec le décret qu’elle a rendu relativement à une arrestation faite dans la ville de Sierck Elit
effets nnte!taUr aL que les Particuliers dont les bunaux arretes peuvent s’adresser aux tri-
demande la parole,
se dispose. à, consulter l’As-
Lorsque la patrie est peut-être en
K H V^US- n en.tend8z que ceux qui réclament l oi dre dn jour et vous ne voulez pas m’entendre.
r,l0Ur Passer a l’ordre du jour, que le district de Longwy ne demande rien. Ce district vous dénoncé un fait qui regarde ’Asepinhlép nationale. Il vous envoi? unpffilverba de la mmieœdite, qui a arrêté provisoirement de? iffets;trouves marques du chiffre du roi,, pour en faire ce qui en sera décidé : et par qui * dm L°nP,s ; car ou il existe une lo S
‘--ansport des effets au chiffre du roi hors des frontières, ou il n’en existe pas. Vous ine combattrez, si je déraisonne ; s’il existe une ™’™US ne pas passer à l’ordre dtrjoï?® vous devez renvoyer aux tribunaux qui doivent en connaître. S il n’en existe pas, vous devez en faire1 une, parce que c’est sous la surveillance immédiate du corps législatif que sonUous les ef ets du roi. {Murmures.) La Constitution vous donne la surveillance de tous les objets qui an-par-ie inimt au garde-meuble. Or, ou les effets qui ont e e arrêtés lui appartiennent, ou ils ne lui appartiennent pas. II y a présomption qu’ils
fenUo 6?hfffrla n «ard.e-“eu]>le. puisqu’ils por-tent le chiffre du roi. Si cela est. vous devez
faire poursuivre comme criminel dé lôse-nSî celui qui ies a enlevés. Mais
comme voul n’avez pas la conscience intime de ce fait, il faut
l’examiner, et pour cela le renvoyer au comité des
Oq me dit qu’en pareilles circonstances, l’Assemblée a pas^é à l’ordre du jour : je réponds que les circonstances sont différentes. La municipalité de Sierck, blâmable sur un point par l’excès même de son zèle, n’avait pas suivi les formes constitutionnelles ; mais ici toutes ces formes ont é é remplies. Le procès-verbal de la municipalité de Longwy peut et doit être l’objet de votre délibération, et vous ne devez pas souffrir qu’on lève les épaules quand un membre élève la voix pour l'intérêt national : car moi aussi je les lèverai sur ceux qni laissent enlever le bien de la nation. (Applaudissements.)
Je dois dire à l’Assemblée une vérité peut-être dure, mais essentielle dans la circonstance. 11 ne faut pas qu’elle s’abuse : une multitude d’effets aux armes du roi se sont écoulés par la Moselle ; d’autres ont pris la route de Lonpwv, pour Coblentz et pour Trêves. Qui suivr.t les effets ? Je ne l’énonce pas : vous devez le prévoir.
Un membre : Les effets qui ont été arrêtés peuvent avoir été achetés. Par exemple, j’ai été témoin que 75 chevaux des écuries de Versailles ont été vendus ou conduits à Coblentz.
Je demande le renvoi de cette affaire au ministre de l’intérieur pour nous en rendre compte dans une quinzaine et vous faire parvenir les renseignements qui seront pris par le directoire du département. Il pourrait ainsi prendre les informations nécessaires pour constater si ces effets ont été volés, ou s’ils appartiennent à celui qui a déclaré les avoir achetés.
Plusieurs membres à l’extrémité gauche de la salle: Non! non!
met aux voix la motion de renvoi au pouvoir exécutif, et prononce que cette motion est adoptée.
Un grand nombre de membres réclament contre ce décret.
Nous vous demandons ce qui a été décrété, car nous n’en savons rien.
Le renvoi des pièces à M. le ministre de l’intérieur. (Rumeurs.)
Monsieur le Président, je demande la parole contre vous.
Monsieur, je vous l’accorde.
Unmembre: C’est contre l’Assemblée elle-même, qui vu nt de rendre un décret, que M. Chabot demande la parole.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
C’est un décret surpris, la minorité ne peut faire la loi à la majorité. Or, je maintiens que la majorité n’a pas pris part à la délibération.
monte à la tribune. (Murmures prolongés.)
Un grand nombre de membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour !
Un membre : On ne peut pas passer à l’ordre du jour.
M. Chabot demandant à parler contre moi, je vais consulter l’Assemblée pour savoir s’il sera entendu.
Un grand nombre de membres : Non ! non ! La question préalable !
(L’Assemblée décide à une grande majorité que M. Chabot ne sera pas entendu.)
Plusieurs membres réclament contre cette décision.
Vous avez à nommer les membres du comité des secours publics; je crois qu’il est instant de vous retirer dans les bureaux ; je lève la séance.
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du jeudi
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à six heures.
Plusieurs membres prêtent le serment individuel prescrit par 1a, Constitution ; ce sont :
DÉPARTEMENTS.
MM. -
Lagie -la-Condamine. Drôme.
Maleprade. Lot-et-Garonne.
Pouget. id.
J’ai à vous présenter une pétition au nom des religieuses de la ville de Mirande, dépaitement du Gers, ou plutôt un arrêté du directoire du département, par lequel, après avoir fixé le traitement des religieuses de Sainte-Claire de Mirande, ce Directoire les renvoie présenter leur pétition à l’Assemblée nationale, pour obtenir de sa justice une augmentation nécessaire à leur subsistance.
J’observe à l’Assemblée que leur pension, fixée à 235 livres par an, est trop modique. Ces religieuses ayant adressé leurs réclamations au directoire nu département, ilajupé, d’après l’avis du directoire de district, que leur pension devait être portée à la somme de 300 livres. Voici deux articles de la loi du 14 octobre 1790, relative au traitement des religieuses, qui fixent à cette somme le minimum de leurs pensions:
« Art. 5.
« Il sera accordé, sur l’avis des directoires de département, un secours annuel aux maisons qui, par la de-truction de la mendicité ou par la privation d’autres ressources dont elles avaient joui jusqu’à présent, n’auront plus un revenu suffisant pour f ur existence ; mais ces secours, unis aux revenus de chaque maison, ne pourront excéder la somme de 300 livres par année pour chaque religieuse.
« Art. 20.
« Dans les maisons mentionnées en l’article précédent, dont les revenus affectés au soulagement des malades, ou aux frais de l’éducation, ne sont pas distingués des autres revenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera, déduction faite de toutes les charges et frais des malades et de l’éducation, sans néanmoins que ledit traitement puisse être inférieur à celui décrété par l'article 5 ci dessus. ».
L’honorable membre propose un projet de décret et demande que la seconde lecture en soit ajournée à huitaine, conformément à la loi.
Ce décret est de toute justice ; il doit être mis aux voix.
Un membre : Lu loi fixe le minimum à trois cents livres; il n’est question que de la faire exécuter. Ainsi, il faut renvoyer la pétition des religieuses au pouvoir exécutif, qui l’enverra au département.
Plusieurs membres appuient cette motion.
Un membre: Le traitement des religieuses doit être fixé suivant leur revenu, par les directoires des départements, dont le travail doit être ensuite soumis à la sanction de l’Assemblée. Je demande, en conséquence, le renvoi de la pétition au comité de liquidation.
(L’Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité de liquidation.)
Un membre : Voici une lettre des administrateurs composant le Directoire du département de lIlle-et-Vilaine, dont l’objet est de réclamer des secours en faveur des Acadiens et Canadiens résidant dans ce département. La position malheureuse de ces infortunés mérite d’être prise en considération par l’Assemblée. J * demande le renvoi de cette pétition au cumité des secours publics, qui sera chargé d’en faire un prompt rapport.
(L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des secours publics.)
Le même membre fait part à l’Assemblée d’une difficulté qui s’est élevée dans le même département, district de Redon, sur l’interprétation du du décret du 22 novembre.
(L’A; semblée en renvoie l’examen au comité de législation.)
Un membre : Je réclame l’attention de l’Assemblée sur les retenues qui se font sur les soldes des gardes nationaux du second bataillon du département de la Marne et qui les rédui ent à pouvoir suffire à peine à leur subsistance.
Nos frères d’armes gardes nationales qui sont en ce mument sur les frontières, réclament de la justice de l’Assemblée nationale d’ê ré chaussés Pi?01!1110 ^es trouPes(ie ligne. On leur retient p mr 1 habillement 5 sols, pour le pain quatre sols, il leur reste 6 sols pour vivre; sur quoi, observent encore les gardes nationales, il aut prélever poudre, pommade, blanchissage, cire de souliers. Avec cela comment leur est-il possible de se chausser? Je demande que leur pétition soit renvoyée au comité militaire, qui sera tenu d en rendre compte après-uemain.
(L’Assembléeordonne le renvoi de cette pétition a son comité militaire qu’elle charge d’en faire le rapport samedi prochain.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Turpin, agent du Trésor public, qui rend compte à l’Assemblée des pouisuites qu’il a faites au tribunal de cassation, en exécuiion du décret du 17 septembre dernier, pour défend'e aux prétentions de MM. Haller et Le Coulteulx de la Nurraye ; elle est ainsi conçue ;
« Monsieur le Président,
« L’Assemiilée natiunale, avant de se déterminer sur la demande faite par MM. Haller et Lu ïS Ve la Norraye, banquiers de Paris, de 4,/Uo,loo livres dont ils avaient été déclarés créanciers de la nation, par uo arrêt du con-ml du 7 novembre 1790, a ordonné, par on décret du 17 septembre dernier, sanctionné le 29 du même mois, et rendu sur le rapport du comité central de liquidation, l’exécution de l’arrêt du conseil du 4 août 1787, par MM. Haller et LeCoulteulx ; une décision du conseil, du 26 avril 1788 ordonna que les autres intérêts intervenus dans la même affaire me seraient remis comme agent du Trésor public, pour me pourvoir par les voies de droit contre cet arrêt dans le plus court délai possible, et m’enjoint de rendre compte à l’Assemblée nationale des démarches que j’aurais faites pour l’exécution de cette loi. Je me suis empressé d’y satisfaire lorsque la loi m’a été remise. J’ai rassemblé, j’ai rédigé et fait présenter une requête au tribunal de cassation; je crois y avoir établi que les arrêts que j'attaque contreviennent aux lois, et que la nation, loin dêtre uébitrice de MM. Haller et Le Coulteulx, a au contraire des créances importantes à exercer contre eux. Cette affaire sera présentée à l’instant où les vacations du tribunal de cassation auront cessé ; et je réunirai mes efforts pour que les intérêts nationaux qui me sont confiés soient conservés et défendus avec le plus grand soin.
« Je suis avec respect, monsieur le Président, etc.
« Signé: TüRPIN. »
secrétaire, donne lecture d’une lettre des officiers municipaux de la commune de Ris, qui demandent à êtr* entendus à la barre à l’occasion du décret d’ajournement décerné con-tre eux par le tribunal de district de Gorbeil; cette lettre est ainsi conçue.
« Monsieur le Président,
« Les maire et officiers municipaux de la commune de Ris viennent d’être décrétés d’ajournement, pour raison de leurs fonctions. Cet acte est contraire à tous les principes de la Constitution. Si les municipalités étaient dans L* cas d’être reprises par les tribu aux sur une dénonciation quelconque, adieu notre liberté, a lieu noire Constitution.
* La municipalité de Ris demande à être admise à la barre de l’Assemblée nationale, pour y être entendue sur les faits tendant à sa justification. Elle a l’honneur de vou^ prier de lui faire savoir le jour où elle pourra être entendue, en observant que le décret d’ajournement expire samedi prochain.
« Nous sommes avec respect, etc. »
(.Suivent les signatures.) (L’Assemblée décide que la municipalité de Ris sera admise à la séance de demain soir.)
Avait que les officiers municipaux soie it admis je demande que l’Assemblée décide s’ils obtiendront les honneurs de la séance.
Je crois qu’ils doivent les obtenir ; si on Jes leur refusait, ce serait préjuger que le tribunal a eu raison de les décréter et qu’ils sunt coupables.
Un membre : Je crois que ce serait attaquer en quelque sorte le tribunal, qui n’est établi que suus la garantie de la loi, que d’admette aux honneurs de la séance dns personnes qu’il a décrétées. Elles peuvent n’êue pas coupables, mais nous ne devons rien préjuger.
(L’Assemblée, attendu qu’ils doivent être considérés comme étant en état d’accusation, décrète que les honneurs de la séance ne leur seront point accordés.)
secrétaire, fait lecture d’une notice abrégée des lettre s, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée :
1° Pétition des habitants du hameau du Plessis, paroisse de Châtenay,
district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui se plaignent de
ce
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.) 1
2° Pétition des notaires de privilèges héréditaires de la ville d'Agen, qui demandent que le décret portant suppression et remboursement des offices de notaires royaux leur soit déclaré co u-muu.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
Je viens de recevoir une lettre de M. le ministre de la guerre, dont l’objet est d’exposer à l’Assemblée la nécessité d’assurer au service de l'artillerie, à Metz et à Thion-ville, des bâtiments dépendant des ci-devant monastères des grands-Garmes et dos Capucins bile est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
. « Conformément à l’article 6 du titre IV,de ,1a loi du b juillet dernier concernant les places de guerre, on s’occupe dans le département q i m est confié à reconnaître et à constater les bâtiments, terrains et emplacements dépendant des biens nationaux qui peuvent être imiispensabfe-ment nécessaires pour suppléer à l’insuffisance des etabhs.-ements que chaque branche du département possède déjà. Ce travail éiant fort considérable, le ré-ultat n’-en pourra être mis aussi promptement qu’il serait à désirer sous les veux de^ i Assemblée nationale. Il serait à craindre . attendant sa décision, les biens nationaux
quil serait nécessaire de céder à la guerre ne lussent vendus, et que l’on ne manquât des occasions favorables. G’est .ce qui pourrait arriver, si on ne prenait dès à présent des mesures particulièrement pour le service de l’artillerie à Metz, ou il y a des bâtiments et terrains dont elle a très grand besoin.
« L importance de ,cette place est connue, .elle est le grand entrepôt de toutes les munitions de guerre et ne bouche nécessaires sur une des frontières les .plus importantes du royaume, ^artillerie y a déjà des établissement^ ; mais ils ne sont rV?P moins que suffisants pour loger les immenses attir ils attachés aux équipages placés dans cette partie et pour sati-faire à l’ornement d’un grand nombre de places fortes dont cette frontière est couverte. Il est donc d’une nécessité absolue de procurer à ce service une augmentation d établissements; et le moyen en est aussi facile que peu dispendieux. Ge serait de îaire ce ter a ce département la maison et l’église des ci-devant grands Carmes. Les bâtiments qui composent ce couvent offre toutes les facilités désirables; logements d’officiers et de compagnies d’ouvriers, hangards, etc,, et ce qui .ajoute encore a la .convenance, c’est qu’ils a voisinent d autre emplacements pour le même service.
« La place de Thionville est dans le même cas.
Il s en faut de beaucoup que les établissements de 1 artillerie soient suffisants .; on a également la ittci.iité de les augmenter à peu de frais, en y réunissant la maison et l’église des Capucins qui sont vis à vis l’arsenal, à quatre toises de distance.
« J’ai, en conséquence, l’honneur, Monsieur le msid. ni, de vous prier de soumettre mes demandes a l’Assemblée nationale, pour que ces deux couvems et leurs dépendances soient cédés au département de ia guerre, comme bâtiments militaires et paiticulièrement affectés au service de l’artiiierie. Il est bien à désirer que cette décision soit prompte. Gomme les travaux à faire pour rendre ces emplacements propres à l’objet qu cm a en vue sont peu considérables, il faudrait peu de te i ps pour les achever; cependant, pour éviter qu’ils n’échappent à une destination aussi précieuse par la vente qui pourrait être faite en attendant le décret de l’Assemblée nationale, j'ai prié MM. les administrateurs du directoire du département de la Moselle de ne pas comprendre ces bâtiments dans ceux qui sont dans le cas d’être aliénés à Metz et à Thion-viile.
« Je suis avec respect...,
« Signe : DüiPORTAIL. »
(L’Assemblée renvoie l’examen de cette /demande aux comités des domaines et militaire réunis.)
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions :
3° Pétition de M. Poncet de la Grave, dont l’objet ¦est d’exposer-les avantages que procurerait à la nation une grande bibliothèque de marine, commerce et législation maritime, formée sur son plan.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité d instruction publique.)
4° Pétition de M. Simon, sous-chef au secrétariat du comité de salubrité, qui demande à être employé dans »celui destiné à préparer l’instruction publique.
(L’Assemblée renvoie cette pétition aux commissaires inspecteurs de la salle et du secrétariat.)
Je propose à l’Assemblée de fixer le jour pour la continuation de la discussion relative aux prêtres non assermentés.
(L’Assemblée ajourne la suite de cette discussion à samedi.’)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité des secours publics. Sont élus :
MM. Tenon.
Lacbièze.
GastuUiejv.
Desbots.
Beau vais.
Maienet.
Kaboul.
Pineh-inat.
Perrin.
Golomb-de-Gast.
Germignac.
Bouestard.
Bagot.
Lacoste.
Sautaiÿra.
Tartauue.
Jamon.
Kojou.
Bo.
Deperet.
Lonné-Cantau.
Srblot.
Mari ¦ (Joseph).
Bernard (d’Auxerre).
Suppléants.
MM. Dumas-Champvallier.
Vardon.
Duvoisin-de-Laserve.
MM. Demées.
Lecoz.
Rom me.
Quinette.
Bonnemère.
Piorry.
Terrède.
J’invite les membres de 1 Assemblée à se retirer dans les bureaux, séance tenante, pour procéder à l’élection des membres du comité d>s domaines.
(Les dé utés se retirent dans les bureaux. Ensuite 1 Assemblée rentre en séance.)
Un membre, rapporteur des comités colonial et ae manne réunis ; Messieurs, vous avez renvoyé aux comités colonial t de marine réunis toutes les pièces relatives à Saint-Dominaue. Je vais vous en taire le rapport.
Les comités colonial et de marine que vous avez chargés des mesures préparatoires que pourrait exiger Saint-Domingue, ont cru qu’ils devaient envoyer 4 de leurs membres chez le ministre pour connaître les forces de la colonie, voici le résultat de leurs recherches. La colonie na maintenant d’autre force en trou es de ligne n d’Artois, un de Normandie, le
regiment du Cap et une brigade d’artillerie, comme les différents corps sont loin n’être au ir-on'u ’ r totalité est estimée se monter à ibUU hommes environ. Les gardes nationales de colons armés forment un co ps considérable; mais n laut observer que toutes les forces (-ont îepaities sur la surface entière de la colonm, et que leur rassemblement n’est point praticable. Un s occupe actuellement des movens de faire passer a bairit-Domingue un régiment pour remplacer cemi du Port-au-Princ-, qui a été renvoie en Frai,ce. Les forces aux lies sous le Vent consMent en un vaisseau de 74, 2 frégates, Lavettes et 1 aviso. Il eût été possible de s eu taire un renfort contre les nèg-es, en faisant descendre les troupes de garnhon dans les matiments de guerre et armant une partie de
innrh6(,uli'ages’ cc fP,i aurait formé un corps de bUU nommes, mais la c ommunication de Saint-Domingue avec les îles étant difficile, n peut prés mer que ’on n’aura pas à les employer.
Létal atuel de l’esprit public, dans la colonie, est encore plus incertain que celui.de ses forces. Le décret du 24 septembre a été envoyé par un aviso. L effet qu’il a produit est encore inc nnn, et le s ra longtemps. Les commissaires qui devaient y pus-er ne sont pas encore partis, ou au moins on n’a pas encore de nouvelles de leur départ : le bâtiment sur lequel ils doivnt p sser est arme depuis longtemps Ils sont eux-mêmes rendus a Br st, et sans doute ils mettront à la voile au premier vent favorable, s’ils ne l’ont pas encore fait.
Dans cet état de choses, les comités réunis prenant en considération les pièces qui sont parvenues à l’Assemblée nationale, relativement aux mouvements des nègres, dans quelques parti s de Saint-Domingue, ont pensé que les dbO'Q116 paraissant constatés par la copie ofnciehe signée dis membres de la commission de 1 a-semblee coloniale, et ponant par conséquent un caractère de vérité, pouvaient cependant ne pas è re aussi graves qu’ils le parais eut au premier aspect. Le silence de M. Bla .cheiande gouverneur des Iles sous le Vent, dont il n’est encore parvenu aucune lettre officielle, semble pouvoir confirmer cette espérance.
Mais en même temps la prudence ne permet pas de s endormir sut une telle conjecture et pour éviter d être pris au dépourvu, dans le cas ou des détails plus circonstanciés augmente aient les alarmes qu’ont occasionnées les premières nouvelles des maux qui affligent les colonies vos comités vous proposent d’ordonner que, sans dé'ai, on lasse les préparatifs nécessaires pour y faire passer, le plus promptement possible, les secours qui seront jugés convenables, sauf à suspendre en tout ou en partie. En conséquence vos comités réunis vous proposent d’oidonner e renvoi au pouvoir exécutif, à la charge par le ministre de rendre compte 'incessamment des dispositions qu’il aura prises à cet égard.
Un membre ; Messieurs, votre comité colonial vous a proposé des mesures sages; il se peut qu on ait exagéré les troubles de Saint-Domingue, et vous ne devez point jeter inconsidérément, dans le sein de la nation, des alarmes dangereuses. On vous a dit qu’une révolte effrayante avait éclaté dans plusieurs quartiers de cette île.
On a porté même à près de 20,000 le nombre des nègres en insurrection; mais on vous assure en même temps qu’une poignée de blancs a dissipée tte multitude. Je connais les localités a Saint-Domingue; je connais le génie et les moyens des noirs. Ainsi, Messieurs, je suis presque assuré qu’au moment où j’ai l’honneur de vous parler, tout est, sinon pacifié, du moins rentré dans l’ordre. Il se pourrait cependant que les gens de couleur Iib es, ayant connu, comme par instinct, le décret du 24 septembre, fussent les instigateurs et même les chefs de la révolte; alors vous auriez d’autres mesures a prendre.
Ne croyez pas cependant que le créole blanc fasse cause commune avec l’homme de couleur, quoiqu ils soient tous deux propriétaires, e; qu’ils aient par conséquent les mêmes intérêts à détendre. Non, Messieurs. Le joug impéiieux de la néces-ité se plie sous l’odieux préjugé de l’origine. Quiconque n’aura pas vécu longtemps dans cette contrée ne pourra jamais concevoir combien sont enracinés les préjugés envers les gens de coul ur. Rien ne peut effacer les injustes démarcations que le préjugé à tracées, et (jui t ennent
I homme de couleur uans un si prodigieux éloignement, qu’il en tendrait avec moi s d’horreur les ennemis l’accuser de crime, que s’ils lui disaient qu un sang africain circule dans ses veines. Ce reproche est le dernier des outrages. Il tra smet la vengeance à sa postérité, et voilà ce qui souvent donne naissance à ces haines immortelles qui ne régnent heureusement que dans les climats où les passions, même les plus douces, .sont des actes de frénésie. Ne pensez pas qu’aucwne mesure le forcera à >e réunir à ces malheureux, objets de haine et de mépris. En vain la Constitution lui fera connaître ces droits impres rip-tibles ne l’homme et les avantag s glorieux de leur propagation. En vain chercheriez-vous à ouvrir son âme à une philanthropie universelle.
II écoutera votre discours avec une froide insen-sibi ité ; il y verra un cliarlatani-me injurieux à son origine, et telle est la force de la conviction, que vous agiriez comme lui, si vous étiez à sa place.
Je pense donc que si les gens de coul ur libres ont fait cause commune
avec les noirs, il est essentiel que vous ordonniez au plus tôt le
transport de plusieurs régiments dans ces malheureuses contrées ; c’est
le seul moyen de sauver
Mais ou vous dira — car Messieurs, que nevous ait-on pas — que vous devez renoncer à ces possessions lointaines. Ah! Messieurs, cette renonciation ser ait-elle facile ? Pourrions-nous priver nos sens énervés des prodigieuses productions ou nouveau Monde! Nous affectons en vain dis vertus que dément notre conduite. Avec les mœurs des bybarites, nous parions en vain le langage de 1 austere Spartiate. Les objets de fantaisie sont devenus pour nous des objets de première né-C6ssite.
On vous dira : ces besoins nouveaux étaient inconnus de nos pères; ils vivaient pourtant, ils vivaient heureux et tranquilles; renoncez donc ^ Possessions. C ia est bien dit, et trAoKii ® spéculations philosophiques sont très belles, mais pour mieux dire, elles sont impraticables et lmpolitiques. Je conclus donc à ce qu il soit envoyé 6,000 hommes à Saint-Domingue, en cas quon ait des preuves que les gens
nLCrpU vUfnIlb'eeS G/,leS Chefs de *a révolte des nègres y fomentent des troubles dangereux.
Un membre : Messieurs, l’expérience a prouvé
jusqu ici que des mesures telles que celles au’on
vous propose ont été sans efTet. Parcourons l his-
îûn?AiiCo!onies et Celle dt‘s peu pi es qui ont
ÏÏÎ ini8i6S fülimettre >ils ^ om presque toutes perdues par les moyens de rigueur qu’on a em-
a 2nf8r un’eSt P0i'^ d’auj0, rd’hui que l’homme tî po-rler des fers- La tarre est un théâ-
f. ,^1 ne Yarle P°lnt : les passions de l’homme
rations*5 memes ’ on ne change que de déco-
,11 y a 4,000 ans que les Phéniciens (Rires iro-perdirent leurs colonies pour les avoir traitées avec rigueur : il n’en reste plus de ves-
Jïnfr ?/tat,ue qiUi aida Solon a désigner (Rires ) atlantiques, il ya2,000 ans...
C’esr en vâin que la société établit des lignes de distinction entre celui qu’une peau noire ou couleur de cuivre semble différencier du banc npnMnierVfnngeAl-vs ho(mnes d« l’outrage qu’on’ RSÏ m V e- Ai,,sl Je conclus à ce que, bien loin d employer des forces, b;en loin d’augmenter le régime de rigueur, l’on prenne des moyens
fpQaïi all°"? de raocJéralion, les seuls avec lesque s on puisse conserver les colonies.
ha effet, les seuls liens qui retiennent les hommes, surtout les hommes éloignés, sont les liens de 1 amitié, les liens nu sentime t; et il nen est pas d autre qui puisse conduire à une fin utile ; tout autre ne doit jamais être emplové par un peuple sage, éclairé et philosophe. Il barbarie n°QS optioQS entre la Philosophie et la
Nous avons déclaré dans les Droits de l’homme que 1 insurrection contre lVsclavage et contre la servi ude est le plus saint des devoirs. Par conséquent nous ne devons point y eon damner des hommes. Il faut être conséquent pour l'habit mi du nouveau Monde, comme pour l’habitant ue 1 ancien ; il faut que les druits soient égaux dar,'s 1,es deux continents. Ainsi je deman ie, quau lieu de prendre des mesures de rigueur nous employions les mesures de douceur, de modération de sagesse et de justice. (Applaudissements dans les tribunes.)
Les malheurs îïîwîu. titjaiués dans les colonies les derniers deuets qm ont été rendus sur les questions coloniales, doivent être une leçon perpétuelle et mémorable pour toutes les législatures, et doivent les déterminer à rendre, sans précipitation, les décrets qui fixeront le sort de ces contrées eloignees. Je ne m’oppose point à la mesure très sage qui vous a été pre-dite par votre comité colonial. Plusieurs dispqsitions en sont très judicieuses. Mais je ne crois pas qu’une assemblée doive décider sans avoir examiné les faits, sans avon approfondi les causes, sans avoir pesé les moyens qui doivent dissiper les insurrections. Ici Messieurs, les faits sont plus que douteux, surto ut si vous considérez la source par laquelle 1 s vous sont parvenus ; car vous ne devez jamais perdre de vue, que tontes les nouvelles qui vous viennent des colonies, doivent être suspectes. El es ne transpirent que par deux voies, par les colons qui sont maîtres rie l’île, et par les agents du pouvoir exécutif qui sont subordonnés aux colons. Jamais un homme de couleur n’a encore pu, depuis la Révolution, faire parvenir ni ses vœux ni des nouvelles de ce pays, en sorte que vous devez être parfaitement en garde sur tout ce qui vous vient de Saint-Domingue. Je parle surtout de Saint-Domingue, parce que c’est là que s est formé et manifesté, sur les hommes de couleur, le despotisme des blancs, le plus enraciné que l’on puisse imaginer dans le monde. Je viens, Messieurs, à la cause de la sédition.
La cause des séditions qui ont existé, et qui existeront à l’avenir dans les colonies est dans le décret qui a humilié les gens de couleur; et ici j invoque même les témoignages des adversaires des gens de couleur. Si vous lisez leur corresi ondance, et entre autres la fameuse lettre écrite en octobre, pir les déput-s de Saint-Domingue a leurs commettants, lettre secrète d’abord, et qui, depu s, a été publiée, vous y verrez qu ils conviennent que les hommes de couleur sont le plus ferme boulevard ne la colonie; qu’eux seuls maintiennent les noirs dans le devoir, en même temps qu’ils sont le plus en état de repousœr les ennemis du dehors.
Eh! ce sont ces hommes de couleur que l’on dépouille de leurs droits; ce n’est pas tout, ce sontcesboulevards descolonies qu’on a désarmés; car ils sont partout désarmés dans la colonie, excepté dans la partie du Sud, où ils ont su se faire respecter ; mais au Gap, là où l’insurrection a éclaté le plus vivement, c’est précisément dans cet endroit où le despotisme des blancs s’est exercé contre eux avec (dus de fureur; c’est là que l’on a armé les mulâtres. E-t-il étonnant maintenant que les noirs se soient révohés au moment où ifs ont vu les mulâtres désarmés, forcés de quitter le Gap dans la crainte de persécution où ils ont vu les mulâtres pendus, roués, persécutés par leurs adversaires.
Coneevez-vous maintenant comment il a été possible, couiment il a été facile à ces noirs qui ont éié armés contre les mulâtres, de se révolter à leur tour contre ceux qu’ils appellent leur persécuteurs.
Je vous ai dit les faits, afin de vous mettre en garde contre toutes les suggestions de la cupidité. Vous connaissez la cause probable des i suirections dms les colonies; elle est dns ce fait que les noirs ne craignent plus les mulâtres, et comme les blancs ne s’ababsaiem pasei-devant à poursuivre les noirs dans les f rets, lorsqu’ils s'échappaient, vous sentez naturellement qu’ils doivent se porter à toutes les insurrections.
Maintenant, quel est le moyen d’arrêter le désordre ? Il est dans une
grande mesure que
On sait que le ministre de la manne a donné des ordres pour faire désarmer les vaisseaux qui viennent d’arriver dans nos ports. 11 est probable que ces vaisseaux n’ont pas été desarmés. Si vous décrétez qu’il y a urgence, il sera facile au ministre de donner des ordres très prompts pour que ce désarmenent ne s’achève pas, et les armements nécessaires seront beaucoup plus prompts.
Je ne monte pas à cette tribune pour parler sur le projetée décret qui vous a été présenté par le rapporteur de vos comités réunis, ceux qui ont traité cette matière avant moi ont reconnu que la mesure proposée par le rapporteur était infiniment simple. Je répondrai seulement au dernier opinant que le décret d’urgence qu il réclame est inutile ; ce n’est pas un décret quon vous propose, c’est un simple renvoi, et le renvoi n’exige pas la formalité d’urgence. Je veux de plus, Messieurs, chercher à éclairer quelques if n 9ueM- Brissotvient d'articuler à la tribune. M. Bnssot craint que les désordres qu’on a annoncé être arrivés à Saint-Do ningue ne soient que 1 effet du dernier décret rendu sur le sort des gens de couleur. Je crois que M. Brissot se trompe ; le rapprochement des dates va vous en convaincre. Le 15 mai dernier, l’Assemblée constituante avait rendu un décret favorable aux gens de couleur, et ce n’est que le 24 septembre que ce décret a été révoqué. L’insurrection que Bon ait avoir eu lieu à Saint-Domingue est survenue a 1 epoque du 27 août.
Ainsi, à cette époque, on ne peut pas supposer que les gens de couleur eussent do l’humeur de la révocation d’un décret qui n’a été rendu que le 24 septembre ; on ne peut pas supposer que les gens de couleur se fussent él ignés des blans, qui se trouvaient ne plus faire qu’une cause avec eux, puisque, par le décret du 15 mai, on les appelait a tous les avantages accordés aux blancs; Urne semble, au contraire, que l’intérêt des gens ae couleur, à l’époque du 23 août, était de jus-tiner, par leur sage-se, par leur attention à mainteniri ordre, qu’ils étaient dignes des avantages qui leur étaient accordés. Toutes les nouvelles nous ont appris qu’alors les gens de couleur s’étalent montrés plus attachés aux principes de I ordre et de la Constitution qu’en aucun moment ; qu ils avaient concouru plus que jamais au maintien de la tranquillité; et bien certainement, si a cette époque il y a eu quelques mouvements dans queiq .es parties de l’île, j’aime à le croire, les gens de couleur se sont réunis aux blancs poulies prévenir : ainsi, il ne faut pas croire que les principaux motifs des troubles qui ont eu lieu à baint-üomiuguesqientreffetdu décret du 15 mai, encore moins qu’ils soient l'effet de sa rétractation, puisque la révocation du décret a éié postérieure. Quant à la proposition de M. Brissot, d ajourner à jour fixe sa motion, je ne vois pas qu il y en ait aucune art culée par M. Brissot. Vous propose-t-il de recevoir le décret, ou de retirer aux colonies l’initiative qui leur est accordée pour toutes les lois relatives à leur régime intérieur? Voilà ce que je prie M. Brissot d’articuler positivement, afin que l’Assemblée nationale sache sur quoi elle a à délibérer.
Je n’ai point dit ç[ue la mauvaise humeur des mulâtres était due a la nouvelle de la rétractation du décret du 15 mai; j’ai dit qu’à la nouvelle du décret du 15 mai, arrivée dans les colonies le31 juin, il -’est développé une persécution sanglante contre les mulâtres ; je parle surtout de la partie du Gap. Dans les quinze premiers jours, ils ont été tellement exposés à la fureur des petits blancs, et à celle que les hommes de justice de ce port et que certains colons ont déployée, que plusieurs de ces mulâtres ont é'é forcés de s’expatri. r, et de s en aller même dans la partie espagnole ; j’en trouve la preuve dans une proclamation de la municipalité du Cap, qui a exhorté ces fugitifs a revenir dans leurs foyers, en leur promettant protection. J’ai dit de plus que le mécontentement de^ mulâtres était dû à leur désarmement. Or, c est un fait que le préopinant ne niera pas, que
tousles mulâtres sont désarmésà Saint-Domingue, excepté daos la partie du Sud, où ils ont su conserver leurs armes.
J’ai dit, en troisième lieu, qu’il n’était pas étonnant que les nègres se révoltassent, parce que ceux qui servaient si bien à les contenir dans le devoir, étaient désarmés.
Je reviens maintenant àlamolion que j’ai faite, d adopter aujourd’hui le décret qui vous a été présenté par le comité colonial, et d’ajourner à mercredi la question de rétablir à lond la paix dans les co'onies, d’entendre la mesure que j’ai à vous présenter à cet égard. [Murmures.) Cette mesure n’est point la rëvocadon du dernier décret. Je ne prétends point non plus eum iéter sur l’initiative qui a été accordée par le dernier décret ; mais vou> avez l’initiative sur tout ce qui regarde, sur tout ce qui peut intéresser votre commerce, sur tout ce qui peut intéresser vos rapports dans vos colonies ; or, il importe absolument à la France, que la paix règne dans les colonies : et ce n’est qu’en prenant de grandes mesutes, que vous parviendrez à y faire cesser le despotisme qui y règne actuellement, qui enchaîne la plus précieuse des colonies. Ainsi, je dem nde qu’un mette à l’ordre du jour de mercredi la question de rétablir la paix dans les colonies. (Applaudissements dans les tribunes.)
A présentque M. Brissot a fait une motion positive, qui intére-se la prospérité de l’Empire, et qui est, je 1 rois, conforme au vœu de
I Assemblée, je me réuni, à lui, et je vous sollicita d’inviter votre comité colonial à se faire remettre, le plus tôt possible, toutes les pièces déposées aux archives, afin d’en extraire tout ce qui peut le meitre à portée de vous faire un rapport motivé, sur ce qui est relatif à votre commerce et à vos relations extérieures. Quant à ce que M. Brissota diten explicadon sur l. s troubles des colonies, nous devenons parfaitement d’accord par cette explication, et je ne lui aurais pas répondu comme je l’ai fair, s’il vou eût d’abord don né les explicat ons que vous venez n’entendre.
II y a bien eu, comme il vous l’a dit, quelques mulâtres non propneiaires
désarmés; mais ces mulâtres ne foimem pas une masse tiès considérable;
c’est particulièrement de l’interi ur des habitations de Saint-Domingue
que les troubles ont commencé, et ce n’est pas dans cette partie
Quoique M. Brissot ait rédigé en motion expresse et bien claire la pre-mieie demande qu il avait laite, j’avoue que je ne comprends pas comment, sans connaissance nouvelle de tous les troubles, sans détails positifs, que le comité colonial ne peut acquérir qu’avec du travail et du temps, je ne conçois pas, dis-je, comment le comité colonial pourra vous faire dans un court délai, un rapport digne de lui et digne de vous. Je sais très bien que M. Brissot s est occupé de cette partie avec succès.... (Murmures.) '
Un membre : Allons donc !
et d’une manière très avantageuse pour sa gloire, et que son amour pour 1 Humanité lui donne des droits à être entendu avec confiance sur cet objet; mais il ne suffît pas qu un membre à qui vous accordez la parole sui un objet ajourné prochainement puisse vous présenter des idées justes et saines; il faut que vous soyez en état de les bien entendre, et de prendre une détermination là-dessus; or je ne crois pa;~ que cela soit possible sans des ' enseignements nouveaux sur cet objet. Ainsi, M ssiours sans m opposer à la demar de de M. Brissot, quant au tond, je i emande un délai un peu raisonnable.
Un membre: Il est surprenant que l’opiriant qui a paile avant n oi vous dise que les mulât es n ont pas pris parti dans tes troubles de Saint-Domingue, car il a vu dans le comité, avec moi des lettres qui établissent que les mulâtres sont cause ies troubles..Actuellement, je viens au projet de décret du comité : Qu’e-t-ce qu’on vous propose ? d engager le ministre de la marine à taire une dépense d’un million [tour des nouvelles qui sont très incertain* s. Je i mpose la question préalable sur ce pr. j t de décret.
Un membre : On a en toit de vous proposer d agréer, d’apiès le projet de démet de votre comité, de renvoyer, purement et simplement, au pouvoir exécutif; et pourquoi? Parce que les nonvedes que vous recevez ne sont pas officielles et ne sont pas dans le cas de déterminer de la part de l’Assemblée nationale des mesures quelconques. On a combattu le projet de M. B-issot on a eu raison. Et pourquoi, parce que les faits’ n étant pas posés, n’étant pas parvenus à l’As-sembbe d’ui e manière officielle, il semble ridicule d’ajourner à un tour fixe une discussion sur une matière aussidélicate. Le démet du 15 mai est parvenu à la lin de iuin aux colonies, le décret du 24 septembre anétruit le décret du 15 mai Quel est le résultat du décret nu 24 septembre qui n est pas. m ore parvenu aux co!oni.s?G’e.-tceque nous ignorons. Gouséquemment, ce qui peutavuir trait à l’affaire des colonies dans ce moment me semble devoir être ajourné indéfiniment.
Le décret proposé par les comités reunis me parait augmenter la puissance minis-terielle et mettre en ses mains les fonds de l’Etat. Nous ne devons jamais décréter une dépense sans en fixer la quotité. Vous renvoyez au ministre pour laire des préparatifs : vous vous exposez à un compte exorbitant de dépense. Qu’est-ce que nous devons faire dans ces circonstances ? Nous n avons point d’avis officiel; nous avons des nouvelles qui nous sont parvenues par des correspondants particuliers. Je propose de communiquer au pouvoir exécutif les nouvelles que nous avons reçues,d attendre d s nouvelles officielles; et, sur la proposition du ministre, nous décréterons des dépenses dont nous fixerons la q mtité : en conséquence, il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret.
Plusieurs membres demandent l’ajournement indéfini.
Messieurs, je suis étonné d entendre dire que, par le projet de décret du comité, on autorise ie ministre à faire telle dépense qu’il jugera convenable. Le ministre de la marine ne peut pas faire un armement sans vous avoir demandé ries fonds extraordinaires, sans avoir motivé sa demande : cela passera nécessairement sous vus yeux, lorsqu’il s’agira de rendre une décision définitive; mais jusque-là vous ne courez aucun risque d’autoriser le ministre à prendre les précautions nécessaires, et à proposer tous les moyens de faire un armement, si le cas y échoit.
Les mesures que l’on vous propose ont un objet ou n'en ont pas : si elles n'en ont pas, il n’est pas besoin de motiver la quest on préalable, et je la réclame par plusieurs raisons. D’abord on vous dénonce des troubles et nés événements affreux survenus dans les colonies : on veut que vous autorisiez le ministre à prendre des mesures propres à y rétablir I ordre : je dis que sur une lettre de cette espèce, vous n’avez rien de suffisant pour commander quelque chose au ministre, parce que ces mesures, le ministre est autorisé de droit à les prendre, parce que vous empiéterez sur le pouvoir exécutif en lui ordonnant ces mesures à prendre.
Je uis encore que j’invoque la question préalable par une raison qui me parait décisive. On dit que vois n’avez pas l’initiative sur ce qui concerne l’intérieur des colonies. Je ne sais s’il y aurait encore une discussion à cet égard, mais je le suppose ; si vous n’avez l’initiative sur l’inteneur des colon es, v us ne pouvez pas envoyer des iroupes dans l’intérieur des colonies. (Murmures.) Vous n’avez pas le droit de grever la nation française d un impôt considérable pour ce qui concernera colonie. Nous n’avons rien à délibérer sur l’état aeiuel de la question, et je demande la question préalable sur le projet de décret du comité.
Plusieurs membres : Non ! non ! L’ordre du jour! (L’Assemblee passe à l’ordre du jour.)
secrétaire, reprend la lecture des adresses et 'pétitions :
5° Adresse de Madame Virlois de Chambarlhiac pour réclamer les secours de l’Assemblée en faveur de son mari, major supprimé de la place de Maubeuge, et qui manque du nécessaire, après oy ans de service.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité
> 6° Pétition de il/. Basquia-Mugriet, conseiller au ci-devant Parleme?it de Bordeaux, concernant la liquidation de la finance de son olfice.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
7° Adresse des commissaires de plusieurs paroisses de Provins, sur la suppression des paroisses de cette ville.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de division.)
8° Adresse des notaires de Braine, qui demandent que le fonds de responsabilité soit réduit,
Eour les anciens titulaires, au montant du rem-oursement de leur finance.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de législation.)
9° Lettre de il/. Lalande, de TAcadémie des sciences, qui propose d’ordonner l’ouverture des églises des couvents de religieuses.
10° Pétition de il/. Gallard, commissaire des guerres, qui demande le remboursement du droit de paulette qu’il a payé pour son office.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité ed liquidation.)
110 Pétition de plusieurs citoyens de Dijon, pour solliciter une loi contre les émigrants.
(Après avoir entendu la lecture de cette pétition, on a observé que la question était à l’ordre du jour de demain.)
,12° Lettre de il/. Tissot, ci-devant député d’Avignon, à M. le Président, en lui adressant copie de la démission qu’il vient d’envover à ses commettants.
Plusieurs membres : Lisez ! lisez !
secrétaire. Voici cette lettre. Elle a pour titre :
Lettre adressée par M. Tissot, député d'Avignon et du corps électoral des deux Etats d Avignon et du Comtat réunis, aux administrateurs provisoires de la commune d'Avignon, et au corps électoral des deux ci-devant États.
« Paris, le 26 oclobre 1791.
« Messieurs,
« Les derniers événements d’Avignon sont tellement affreux ; ils portent avec eux un caractère de cruauté si déplorable, qu’il est impossible de s'occuper des affaires de cette ville, sans avoir l’âme douloureusement oppressée.
« Je renonce donc, dès le moment, à ma qualité de député d’Avignon, et du corps électoral des deux ci-devants Etats d’Avignon et du Comtat réunis. Chargé de solliciter auprès de l’Assemblée nationale et du roi des Français, l’accepta lion de la réunion de ces deux pays à là France, j’ai rempli ma mission de la manière la plus honorable; un succès complet a couronné mrs travaux et mes vœux : La réunion a été prononcée, et vingt-cinq séances employées à la discussion de cette affaire, par l’Assemblée constituante, annoncent assez et les obstacles que j’ai eu à surmonter et 1 activité que j’y ai mise. Si je la prolongeais aujourd’hui, elle ne pourrait avoir pour objet que des ca astrophes effrayantes, que je me suis vainement efforcé de prévenir, et qu’il n’est pas dans mes principes de justifier. Absent de vos murs depuis sept mois, j’ai constamment été étranger aux passions qui ont agité une partie de ceux qui les habitent; et si je n’ai pu l’être à la douleur que leur conduite effrénée fait éprouver à louies les âmes sensibles, je le serai du moins à fin ignation qu’elle inspire. Je vous prie défaire part de ma démission à mes concitoyens, et des motifs qui l’ont déterminée.
« Je suis bien sincèrement, etc.
« Signé : Tissot. »
secrétaire, continuant la lecture des adresses et pétitions :
13° Pétition de la commune de Salon, pour obtenir la révocation de la loi qui supprime l’alternat entre Saion et Martigue-’.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
14° Pétition de M. Guyot de la Cour, décoré de la croix de Saint-Louis, juge de paix à Yvoy, qui réclame l’exécution du décret concernant les grades militaires.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
150 Pétition de M. Quartier, soldat invalide, qui réclame la pension promise à ceux qui voudront quitter l’hôtel et se retirer dans leur famille.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
16° Adresse de la municipalité de Milhau, qui réclame contre un arrêté du directoire du département, inculpant sa conduite, au sujet d’une arrestation par elle ordonnée pour protéger un citoyen arrêté.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des pétitions.)
17® Adresse des officiers municipaux de Marseille, pour dénoncer des excès commis par les officiers suisses du régiment d’Ernest, pour demander qu’ils soient jugés par les tribunaux civils, et pour solliciter le renvoi de me régiment dans une autre garnison.
Plusieurs membres : Lisez ! lisez !
secrétaire. Voici cette ad i esse :
« Messieurs,
«Les officiers suisses du régiment d’Ernest ont commis des excès envers des citoyens. Gomme gardiens de la tranquillité publique, nous nous sommes jetés au milieu du peuple irrité. Nous avons prévenu tout malheur public. Nous avons rétabli l’ordre ; comme m gistrats de la police, nous avons sommairement entendu les dépositions des citoyens. Nous avons jugé .deux des citoyens, dont les délits étaient simplement de police municipale : mais la nature des charges, indiquant que des assassinats avaiem été commis par les officiers suisses, nous avons remis les procédures entre les mains des tribunaux. Nous vous adressons des procès-verbaux en forme de déclarations des témoins, et des délibérations que nous avons prises dans ces circonstances orageuses; vous jugerez si nous avons rempli notre devoir.
« Le commandant du régiment d’Ernest auquel nous ne pouvons refuser un
sentiment d’e-time, prétend aujourd’hui que les officiers et soldats
suisses ne peuvent être jugés par des tribunaux français, même pour nés
délits civils, en vertu des capitulations ou traités, dont il ne
justifie pas. Nous ayons répondu que la loi pour les tribunaux
militaires portait expressément que les délits civils, commis par des
militaires., seraient jugés par des tribuoaux civils; que cette loi
n’avait fait aucune exception en faveur des Suisses; qu’il n’était pas à
présumer que les tra téleur eussent étant donné le privilège de n’être
pas sou
« Sur le tout, nous avons requis le commandant de nous donner communication des traités et capitulations des Suisses. C’est devant le tribunal de district que le commandant fera valoir désormais son exception. Pour nous, M ssieurs, notre devoir était de vous rendre compte de nos opérations. Ce même devoir et le salut public nous portent à vous prier de jeter les yeux sur l’état-major de l’armée. Partout la haine pour la Constitution, la désobéissance aux nouvelles lois, se manifestent avec audace. Cette affligeante coalition exige des mesures dignes du Corps législatif, pour en prévenir les funestes effets.
« Nous vous demandons avec instance de faire sortir de Marseille le régiment d’Ernest.
« Nous sommes avec respect, etc.
{Suivent les signatures.)
(L’Assemblée renvoie cette adresse aux comités diplomatique et militaire réunis, pour en faire le rapport dimanche.)
secrétaire, donne lecture d’une 'pétition individuelle de plusieurs citoyens, membres de la société des Amis de la Constitution de Strasbourg, dénonçant des ins ltes faites à des citoyens français que leurs affaires avaient appelés sur la rive droite du Rhin. Cette pétition est ainsi conçue :
«Strasbourg, le 17octobre 1791, l’an troisième de la liberté.
«Vivre libre ou mourirl
« A l’Assemblée nationale législative.
« Représentants du peu (de Irançais,
L’Europe a les yeux fixés sur vous. Vous êtes l’espérance de la patrie, vous serz la ter eur de ses ennemis; vous avez de grands devons à remplir. C’est en vain qu’au moment où vous avez
Juré de vivre libre ou mourir pour notre sainte ionstitution, les ennemis du bien public désertent la patrie, et par leurs vains efforts cherchent à répandre la division au milieu de nous; cette dernière convulsion du desespoir échouera contre votre fermeté.
« Ce fut lorsque l’Assemblée constituante était environnée de dangers et des ruines du despotisme qu’elle déploya toute son énergie, et la France fut lib'e; cet exemple magnanime étonna l’Europe, et la tint enchaînée par l’irrésistible ascendant de l’admiration.
« Vos premiers pas dans la carrière que vous allez parcourir sont peut-être environnés d’autant de dangers que ceux de vos prédécesseurs. Vous maichtz sur les écm ils, et ils sont semés sous vos pas ; défiez-vous-en ! Fidèles à vos serments, ayez sans cesse devant les yeux les devoirs que vous impose le pacte solennel que vuus venez de contracter.
« Voulez-vous être respectés de l’Europe, affermir à jamais notre sublime Constitution? réduire à un honteux silence tous nos ennemis? Commencez par un acte de vigueur, qui anuonce aux nations que vous voulez prendre dans le corps politiq e la prépondérance due à la dignité d’un grand Empire. Tant que la Constitution a omme flotté au milieu du choc des opinions, par l’incertitude de l’acceptation du monarque, les puissances de l’Europe, sollicitées pur les ; ebelles, ont pu leur donner quelques espérances vagues et se tenir prêtes à tirer parti pour elles-mêmes de nos divisions ; mais nous avons lieu de croire que l’acceptation loyale du prince les a nécessairement rendues circonspectes, qu’elles suspendront leurs projets, ou qu’elles ne les dirigeront que d’après l’attitude que vous allez prendre. Elles fomenteront nos divisions, n’en doutez pas si vous tempor.sez; mais si vous manifestez un grand courage, avec une résolution suivie de faire respecter le nom français, vous les forcerez à la plus exacte neutralité.
« Les citoyens de la commune de Strasbonrg, gardiens d’une des plus importantes barrières de l’Empire, viennent vous assurer de leur dévouement à la Constitution. Que les ennemis de la patrie se montrent, ils les combattront. Ils vaincront ou ils mourront. Mais ce dévouement, qui ne variera jamais, est accompagné d’un sentiment profond d’indignation, lorsqu’ils considèrent qu’une poignée de lâches, de déserteurs, qu’un ramas impur d’hommes sans aveu, réunis sur un territoire qui, quoique sous la souveraineté germanique, n’en est pas moins une pro riété nationale, se permettent d’insulter journellement et impunément les citoyens français de Strasbourg qui traversent le pays où ils sont réfugiés. Cette ridicule armée est le foyer qui alimente les troubles des départements du Rhin. C’est de là que partent des émissaires qui entretiennent l’agitation et la discorde au milieu de nous.
Législateurs suprême^, jusqu’à quand souffrira-t-on ces attentats contre le droit des nauons, contre la gloire du nom français? jusqu’à quand des brigands (car Ü3 méritent ce nom) insulteront-ils ouvertement, et sa s aucun frais, les c.toyens français de Strasbourg, que des intérêts de commerce ou de relation au voisinage appellent sur la rive droite du Rhin? Tolérer plus longtemps ces voies de fait, ce serait pusillani-mi é, et ce sentiment ne peut appartenir aux conquérants de la liberté.
Les sieurs Greimmessen et Kühner, citoyens de notre ville, appelés par des affaires personnelles au delà du Rhin, ont été arrêté- par des officiers transfuges, maltraités de coups, et pourquoi ? parce qu’ils étaient Français et gardes nationales.
t Législateurs, nous vous dénonçons cet attentat, nous vous dénonçons ceux commis contre d’autres citoyens de cette commune : les sieurs Schwartz et Frusinholez arrêtés, emprisonnés et maltraités sur le même territoire. Nous vous dénonçons la ridicule procédure fait» par les satellites d’un petit despote aux abois, qu'il suffira de nommer pour exciier le mépris, c’est le sieur de R ihan, cardinal, qui, sur la dénonciation de l’homme le plus vil, d’un sieur d’Espiard, transfuge, chassé de son régiment à la demande de la municipalité, après deux sentences de correction de la poùce, a ordonné aux esclaves qui le craignent encore, une procédure aussi atroce que ridicule, conire des citoyens distingués par leur patriotisme.
« Nous vou* dénonçons également l’ind fférence criminelle du sieur Mont i orin, mini-tre des affaires étrangères : prévenu depuis lontemps de ces excès, a-t-il répondu à la confiance de la nation? a-t-il pris des mesures pour faire respecter le nom français? Non; un honteux silence a été toute la réponse de ce ministre ; vou- devez donc et le rappeler à ses devoirs et lui faire rendre compte de sa conduite.
« Les attentats que nous vous dénonçons ont
actes de lâcheté. . , .
« Ce n’est pas assez que la majesté du peuple français brille sur sps représentants ; il faut que ses rayons se réfléchissent sur tous les citoyeus, et dans toutes les contrées de la terre.
« Vous voulez, vous devez achever et affermir, par vos travaux, l’immortel ouvrage du corps constituant; vous n’y parviendrez jamais, si vous
ne faites respecter vos commettants.
« Le roi a accepté la Constitution, il a jure de la faire respecter; eh Iren, un de ses premiers devoirs, dans ce moment, est de signifier publiquement à toutes les puissances, que la première voie de fait qui s’exercera, dans leur territoire, contre un Français, ou contre les couleurs nationales, sera envisagée comme un acte d hostilité. S’il faut la guerre, nous sommes prêts.
« Vos devoirs à vous, représentants des français, c’est de presser le roi d’annoncer ses résolutions, tant à la diète germanique, qu’à son chef, et de leur demander une réparation formelle des outrages faits à des citoyens français, dans le ressort de cet Empire. 11 est temps de faire cesser le brigandage d’Ettenheim ; il n’existe encore qu’à notre honte et à notre détriment.
« Invinciblement attachés à la Constitution, nous sommes armés pour la défendre; nous volerons aux combats, comptez sur notre courage, mais justifiez notre confiance; qu’une démarche éclatante annonce votie dignité à l’Europe. Alors vous obtiendrez le ca’me qu’il faut pour remplir dignement et fructueusement les fonctions pénibles auxquelles vos concitoyens vos ont appelés. (Applaudissements.)
« Législateurs français, nous ne vous apportons pas un tribut n’adulation, nous vous féliciterons lorsque vous aurez rempli vos devoirs; maintenant nous ne pouvons que vous offrir un courage inébranlable, une fidélité inaltérable à la Constitution, respect et obéissance aux lois. » (Vifs applaudissements.)
(,Suivent cinquante-trois signatures.)
Cette adresse est-elle signée par des officiers de cette société ?
secrétaire. Il y a 53 signatures, et la première est celle de M. Die-trich, maire de Strasbourg. (Applaudissements.)
Plusieurs membres .-Mention honorable et insertion de l’adresse au procès-verbal.
(L’Assemblée décrète la mention honorable et l’insertion de cette adresse au procès-verbal.)
On sait dans quelle dépendance sont ces petits souverains du cercle où sont leurs Etats. Ce n’est donc pas à ce misérable petit souverain qu’il faut s’adresser, mais je demande que le comité diplomatique soit chargé de nous indiquer la marche qu’on doit suivre pour se plaindre de ces attentats.
Ces mesures ne sont pas assez sévères. Des Français ont été insultés chez l’étranger; sans doute, vous ne devez pas sans cesse accuser le ministre; mais il est des cas où vous devez savoir ce qu’il fait. Je demande donc que M. Montmorin soit tenu de rendre compte demain de cet objet.
J’appuie la motion des préopinants. 11 est temps de faire sortir les ministres de cet état d’inertie où ils sont depuis si longtemps, et qu’ils nous rendent compte des faits dont il s’agit.
Plusieurs membres : L’ajournement.
Je ne conçois pas sur quoi pourrait être fi.ndé l’ajournement. Ce sont des éclaircissements que nous demandons au ministre, éclaircissements qui seront essentiellement utiles au comité diplomatique.
Un membre : Je demande qu’on suive dans cette affaire la marche qu’a suivie votre comiié de marine. 11 a été ce matin prendre des renseignements chez le ministre sur l’affaire des colonies. Le comité diplomatique, à qui vous renverrez cet objet, s’adressera au ministre et vous fera un rapport sur cet objet; car il est impossible d’avoir des oétails autrement.
Je demande la parole pour m’opposer à la motion qui vient d’être faite. Il ne faut pas que les comités soient les intermédiaires entre l’Assemblée et les ministres, et je demande que L s comités colonial et de la marine réunis, soient sévèrement réprimandés pour avoir été prendre ces renseignements.
Je demande que désormais les renseignements soient donnés dans le sein de l’Assemblée parles ministres eux-mêmes, et je remarque qu’il est bien étonnant que les ministres ne profitent pas plus souvent de la place honorable qui leur est donnée dans le Corps législatif.
Je conclus, Messieurs, à ce que la motion de M. Dumolard soit mise aux voix.
Un membre : Quant à la première partie des propositions, je conçois qu’il y a de grands dangers dans la communication des comités avec les ministres; mais je crois qu’il y en aurait de bien plus grands si cette communication n’existait pas.
Quant, à la seconde partie; quels détails demanderez-vous à M. Montmorin? Il vous dira : dans ce moment toutes les puissances étaient en suspens; peut-être quelques-unes intriguaient pour que le roi n’acceptât pas la Constitution; aucun de nos ministres n’était reconnu auprès des cours. Cette réponse, bonne ou mauvaise, vous a déjà été faite; elle vous le sera encore.
(L’Assemblée ferme la discussion et renvoie au comité niploma ique l’Adresse de la Société des Amis de la Constitution de Strasbourg pour faire l’examen des mesures à prendre en conséquence des faits qu’elle contient.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité des Domaines. Sont élus :
MM. Durin.
Chéron-la-Bruyère.
Torné.
Juéry.
Vincens-Plauchut.
Gelot.
Lebœuf.
Pierret.
Crestin.
Duvant.
Benoiston.
André (du Thïllot).
Goujon.
Levasseur aîné.
Lebi >ucher-d u-Longchamp. Rabusson-Lamothe.
Baumlin.
Léonard Robin.
Ducreux.
MM. Piorry.
Gunin.
Dalibourg.
Croichet.
Bonnerot.
Suppléants.
MM. Haudouart.
Lozeran-de-Fressac.
Croizé.
Chazaud.
Giraud.
Guitard.
Dupuy-Montbrun.
DéPars.
Wilhelm.
Ballue.
Ballet
J’avertis l’Assemblée qu’elle doit ser retirer encore dans ses bureaux pour la formation du comité des matières féodales.
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matim..
Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances du matin et du soir du jeudi 27, octobre.
Voici' le résultat du scrutin pour lu nomination des membres du comité de féodalité. Sont élus :
MM. BrivaJ.
Rolland.
Limousim
Lemalliaud.
hecurel.
Regnuult-Beaucaron.
Frécine.
Deusy.
Vacher.
Guimberteau.
Lautour-Duchâtel'.
Rameau.
J’annonce en même temps à l’Assemblée qu’après la séance elle devra procéder à la, nomination des membres du comité d’instruction publique, et à celle du soir, à la nomination des quatre commissaires pour les lettres de cachet.
Quelques papiers publics ont répandu le bruit que M. Giroult, député du département de la Manche, avait été assassiné. J’ai écrit à M. le maire de Paris pour qu’il prenne des informations. Il me répond qu’il est certain que M. Giroult n’a pas été assassiné. Je fais cette déclaration pour écarter les bruits, qui se répandraient là-dessus.
Plusieurs membres : Ms. Giroult est ici.
J’ai demandé la parole au sujet de la lettre que le ministre des contributions publiques a adressée à l’Assemblée hier matin. J’observe, d’après les états remis par le ministre, qu’il s’agit surtout d’accélérer la répartition des contributions, par le moyen des directoires de disirict, à l’égard des municipalités. A cet effet, voici les trois questions que je propose :
1° Le comité des impositions sera-t-il chargé de faire pour les directoires de disirict une instruction qui leur facilitera le travail de la répartition des contributions foncière et mobilière, en leur indiquant la base qu’ils doivent prendre;
2° L’Assemblée nationale chargera-t-elle seulement les direcioires de district de faire les répartitions des contributions pour l’année 1792, comme ils l’ont faiie ou la feront pour l’année 1791?
3° L’Assemblée nauonafe fixera-t-elle au cinquième ou au sixième le taux de la contribution foncière pour 1792?
(L’Assembléerenvoie l’examen decestrois questions au comité des contributions publiques.)
Un membre demande que M. Jacob Dupont soit adjoint au comité des contributions pour discuter ces questions.
(L’Assemblée adopte cette motion).
secrétaire, donne lecture d’une lettre de l assemblée des citoyens actifs de la ville de Carpentras, écrite en leur nom, et.par laquelle ils prient l’Assemblée de faire cesser les désordres et les brigandages dont leur pays' est infesté : elle est ainsi conçue :
« Messieurs,
« S’il était une époque qui devait nous faire espérer de voir finir les malheurs qui ont désolé Avignon et le Gomtat, c’était, sans doute, celle qui avait amené dans ces.contrées les commis-saires-médiateurs envoyés par le roi en vertu du décret rendu par la précédente législature. Nous reposions tranquilles à l’ombre de cette médiation sainte, lorsque tout à coup nous apprîmes que, contre ce q,ui est expressément articulé dans les préliminaires de paix dont vos prédéces eurs ont prononcé là garantie, les troupes de ligne qui étaient dans la. ville avaient été retirées, et que leur retraite ayant laissé le palais, et L’arsenal à la disposition de l’armée de Monteux, appelée. Vauclusienne, et du sieur Jourdan, chef de tous les factieux et général de cette armée, les. avait rendus maîtres de la vie des citoyens de cette malheureuse con'rée.
« Cette nouvelle,, Messieurs, nous remplit d’effroi. Tous les honnêtes citoyens n’avaient plus d’autre parti à prendre que de quitter une ville ui avait été le théâtre de tant de forfaits. Cenen-ant, rassurés par la présence de M. Mulot, médiateur de la France, nous pensions qu’il ne perdrait pas de vue une ville où pourraient se renouveler les horreurs de la guerre civile. Mais tout à coup nous sommes informés que le-eieur Jourdan, à l’appui de tous ses satellites, y commet, sous les yeux de la médiation, les forfaits les plus affreux, et tels qu’on n en voit pas d’exemples, chef les nations les plus barbares.
« Nous venons, Messieurs, vous dénoncer des forfaits et des atrocités, et
nous plaindre, avec raison, de l’inaction de votre commissaire qui, au
lieu de porter les secours les plus prompts à des citoyens égorgés, est
resté tranquille spectateur de tant d’atrocités. Persuadés des principes
de justice et d’humanité qui vous animent, nous pensons que vous ne
laisserez pas tant de crimes? impunis, qne le sang de tant de victimes
immo«-lées à la fureur et à la rage de ces scélérats, excitera votre
juste indignation et vous engagera à punir les auteurs de ces attentats
et à faire finir un carnage qui, après avoir mis au pouvoir
« Nous écrivons, par le même courrier au roi des Français, pour qu’il daigne envoyer des ferres suffisantes pour dissiper ou anéantir une horde de scélérats, presque tous gens sans aveu et voués à l’infamie et qui ner.se nourrissent depuis longtemps, que de sang, de meurtres et de pillage. Nous osons nous promeitre de la justice de nos réclamations, que suspendant, pour quelques moments, vos-pénibles travaux, vous jetterez un regard de compassion sur une ville dont les citoyens finiront par être massacrés sans pitié, et auxquels il ne restera que le désespoir pour partage, si vous ne venez bientôt les tirer de l’oppression dans laquelle ils gémissent.
« Nous sommes avec respect, etc. »
(Suivent les signatures.)
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des pétitions pour en faire le rapport.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre des officiers municipaux de Strasbourg, qui demanda nt justice, au nom de la commune de cette ville, des violences exercées dans la principauté d’Ettenheim, par des officiers déserteurs du régiment de Berwiek, sur des citoyens de Strasbourg ; elle est ainsi conçue :
« Législateurs français.
« Des attentats multipliés ont été commis contre des citoveos français sur la rive droite du Rhin. Nous venons vous les dénoncer et vous prier de-rendre justice' à nos concitoyens en faisant cesser les attentats que l’on commet sur le territoire d’Etteoheim, par les mesures les plus promptes. Les sieurs B ger et Cormer, citoyens e la commune de Strasbourg, traversant la partie du ci-devant évêché de Strasbourg, siiuée de l’autre côté du Rhin, y ont été arrêtés, insultés et maltraités par les lâches déserteurs de la patrie que soudoient et commandent deux transfuges de l’Assemblée constituante, les sieurs de Rotian et Mirabeau cadet.
« Ges citoyens ne sont pas l'es seuls qui aient éprouvé de pareilles insultes, qui aient été arrêtés contre le droit des nations. Les sieurs Cliouart, Fresso! etautres ontété emprisonnés et maltraités. Ils traversaient paisiblement le pays pour leurs affaires particulières. Observez, législateurs, que ces citoyens n’ont reçu des outrages que parce qu’ils ont été reconnus*ponr Français, pourgardes nationales, pour patriotes.
« Jusqu’à quand notre sainte Constitution sera-t-elle inconnue des nations? Jusqu’à quand le nom de Français sera-t-il insulté sur nus frontières ? Les actes ci-joints portent les détails des attentats dont nous nous plaignons.
« L1 s moments sont décisifs pour la fortune de l'Empire français. La plus grande énergie doit suivre la proclamation de la liberté. Nous vous demandons une réparation éclatante au nom de vos devoirs et de vos serments. Nous la demandons au roi des Français, au nom du pacte solennel qu’il vient de contracter avec la nation. L’impunité trop longtemps prolongée ne fait qu’enhardir les traitres. Ne voyez-vous pas comme ils se précipitent sur nos frontières pour se rallier sous l’étendard de la rébellion? Eh! s’il faut combattre qu’ils viennent, nous sommes prêts. L’aliernative est vaincre ou mourir. (Applaudissements.)
« Nous sommes avec respect, etc.,, etc. »
(Suivent les signatures.)
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité diplomatique.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Anisson, directeur de Vlmprimerie royale, qui demande a l’Assemblée ses ordres sur la manière dont elle désire que les lois imprimées dans cette imprimerie soient distribuées à ses membres.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité du secrétariat et de l’Imprimerie.)
secrétaire. Voici un extrait du registre des délibérations du district de Château-Thierry, qui se. plaint de. ce que le bataillon de gardes nationaux du département de Seine-et-Marne n’a point reçu les armes dont il. avait besoin, et de divers manquements qu’il a éprouvés dans sa marche vers les frontières; comme il est très court, je vais en donner lecture:
Extrait des registres des délibérations du directoire du district de. Château-Thierry, séance du 20 octobre.
« Vu une pétition présentée à MM. les officiers municipaux de Ghâieau-Thierry, par M. Louis Lequny, lieutenant-colonel du second bataillon des volontaires nationaux du département de Sei>ne-et-Marne, tendant à ce que, pour les motifs y exprimés, il soit accordé, le 21: de ce- mois, un séjour à la troupe qu’il commande ; vu l’arrêté de la municipalité de Château-Thierry, contenant le renvoi de cette pétition au directoire.
« Le directoire considérant que, s’il ne s’arrêtait qu’aux principes de la subordination qui exigent qu’un corps militaire se rende à sa destination dans l’ordre et le temps indiqués par la route qui lui a été tracée, il se dispenserait de donner son avis sur le séjour demandé, par la raison que la route délivrée par le pouvoir exécutif, le 15 de ce mois, au deuxième bataillon, ne fixe de séjour qu’à Epernay; mais qu’il est des circonstances impérieuses qui forcent de se'relâcher de la rigueur de ce qui est prescrit ;
« Considérant que la négligence du ministre à prévenir les-municipalités de la marche du bataillon exige un séjour, ne fût-ce que pour réparer son omission, et dépêcher vers les municipales deDormans, Epernay, Ghâlons, Gourtisols et S.dnte-Menehould, pour les instruire du passage du bataillon, et faire préparer des- vivres; que jusqu’ici ce bataillon n’a trouvé dans les villes dé son' passage aucuns approvisionnements, et qu’il a été forcé, après avoir employé la matinée à marcher par la pluie, d’attendrejjusqu’à 6 heures du soir pour avoir du pain chaud.
« Considérant que 2 routes données pour 2 endroits différents à ce deuxième bataillon, l’ont mis dans une incertitude désagréable, qu’ayant dépêché vers le ministre; il reçut la réponse de se rendre à Sainte-Menehould, et n’obtrnt, pour motif des deux ordres donnés, que l’assertion qu’on s’était trompé dans les bureaux ;
« Considérant qu’il est du devoir du ministre de prévenir et d’empêcher de pareilles erreurs ;
« Considérant que ces erreurs se multiolient journellement, et que jamais
un bataillbn de volontaires de gardes nationales ne marche que lorsque
le- ministre1 a prévenu les corps admi-nistratifs' de leur passage, à
moins qu’il n’indique quelques jours après une contre-marche ; qu’une
conduite aussi extraordinaire ne peut
« Considérant que le deuxième bataillon n a pas cessé de recevoir la pluie depuis 4 jours; que ses voitures ne suffisent pas pour le transport des volontaires hors d’état de marcher ; que forcer encore la marche pendant 2 jours, et par le mauvais temps, c’est exposer le bataillon à laisser en route dans les hôpitaux, beaucoup de soldats, dont l’existence est précieuse ; qu’en séjournant ils seront à même de faire sécher leurs habit-', et qu’ils éviteront les fièvres, dont plusieurs d’entre eux sont attaqués; que l'humanité, la reconnaissance due à leur zèle, leur civisme et leur dévouement à la cause commune exigent des égards ;
« Cousidérant enfin qu’il est d’usage pour les trounes de ligne de leur donner séjour après 4 jours de marche; qu’on ne doit pas en exiger 6 des volontaires ; tsdme, le procureur-syndic entendu, qu’il peut être accordé au deuxième bataillon de Srine-et-Marne un séjour en cet!e ville, le 21 de ce mois ; que la municipalité de Château-Thierrv pourvoira en conséquence, dans le jour, aux approvisionnements nécessaires, q u’on profitera de ce délai pour prévenir les villes à parcourir, de l’instant du passage.
« Le directoire invite le bataillon des volontaires à se rendre à Sainte-Menehould le jour indiqué par la route, et à ne pas prendre séjour à Epernay, et à ne pas faire part des présentes aux corps administratifs d’Epernay.
« A l’instant le procureur syndic a remis sur le bureau une lettre de M. Montholon, maire de la Ferlé-Milon ; cette lettre contient :
« Le premier bataillon des gardes nationales « de Seine-et-Marne, qui devait arriver le 4 octo-« bre, n’est arrivé que le 17, sans ordre ni avis ;
« le second bataillon qui, selon l’avis du procu-« reur général syndic du département, devait * arriver aujourd’hui 19, n’est pas arrivé. »
« Le directoire a encore remarqué que le ministre avait donné au département des avis contraires à la route délivrée au deuxième bataillon puisque cette route qui est sous les yeux, établit que ce deuxième bataillon devait être et était en effet le 19 à la Ferté-sous-Jouarrc, d’où il est arrivé aujourd’hui à Ghâteau-Thierry.
« Le directoire a arrêté, en conséquence, que copie de la présente délibération serait envoyée à l’instant au maire de la Ferté-Milon, pour le prévenir du passage en cette ville du deuxième bataillon ; que pareille copie serait adressée à l’Assemblée nationale, au ministre, au département, que le Gurps législatif serait invité : 1° à donner les ordres les plus sérieux au ministre, pour éviter à l’avenir de pareils abus ; 2° à faire délivrer au deuxième bataillon des armes que le ministre lui a refusées jusqu’à ce jour, sous le prétexte spécieux d’éviter ces frais de transport; observant qu’il est inouï, étrange même de faire voyager un bataillon sans autres arn es que des bâtons, et que ce bataillon qui est déjà formé à la tact que de la marche, a perdu un temps utile à son instruction dans le maniement des armes;
« Le directoire, jaloux d’obtenir les suffrages et l’assentiment du consi il général, qu’il a l’avantage de réunir, a arrêté de lui faire part à l’instant de sa délibération.
a Lecture faite de la présente délibération, en assemblée complète, le conseil l’a approuvée, dans tout son contenu, et se joint au directoire, quant à sa réclamation contre les erreurs ou les abus du ministre, et quant aux sentiments d’afection et d’estime qu’il témoigne au corps de volontaires patriotes.
« Signé : CRAPAR, Président. »
Je crois devoir ajouter un fait à ce que dit le procès-verbal du directoire de Ghâteau-Thierry. Non seulement on fait voyager les gardes nationales sans armes, mais quand elles sont arrivées à destination, qu iqne vous en ait dit le ministre, elles n’en trouvent point. J’en ai été témoin pour les gardes nationales envoyées dans le département de l’Aisne, dans la viLe de Marie, distante de 6 lieues de la frontière, au bourg de la Capelle-en Thiérache, distant de la frontière d’une lieue et demie, au bourg d’Hirson, distant d’une lieue de la frontière. Je les ai vues ; elles n’ont point d’armes.
Gomme on doit être économe de notre temps, je m’abstiendrai de toute réflexion ; je ne vous rapporterai que celles que j’ai entendu dire par ces volontaires eux-mêmes. « Nous n’avons pas, disent-ils, entendu être envoyés à une boucherie ou au ridicule. » Je sais fort bien qu’un ministre ne peut pas suivre tous les détails ; mais quand un certain temps est passé et surtout quand l’objet est de cette importance, le ministre doit s’assurer que les détails ont été remplis. Le ministre de la guerre vous a dit ici que les gardes nationales trouveraient des armes à leur arrivée; j’ai vu ces gardes nationales, il n’y a que deux jours, pendant une absence de 48 heures que j’ai faite ; je vous le répète, Messieurs, elles n’ont pas d’armes. Elles en gémissent et en sollicitent de vous. {Applaudissements.)
Hier, j’ai écrit au ministre de la guerre une lettre que j’ai livrée à l’impression; comme elle est relative aux faits dont il s’agit, je vais en donner lecture.
Après lui avoir donné le détail des difficultés que le premier bataillon des volontaires de Seine-et-Oise a éprouvées dans sa roule de Versailles à Marie, j’ajoute :
« Yous aviez promis, Monsieur, que le bataillon trouverait à son arrivée à Marie et à Grécy la quantité de fusils nécessaire pour compléter son armement; que ces armes seraient tirées de l’arsenal de La Fère. Depuis 6 jours que le bataillon est arrivé et est rendu à son poste, il n’a aucune nouvelle de l’arrivée des armes qui lui sont destinées. Un bataillon de Seine-et-Marne est passé à Marie le 21 de ce mois ; il se rendait à laCapelle plus près des frontières. Lors de son passage à Marie, ce bataillon n’avait en tout que 12 fusils. » (Exclamations!)
Tel est le récit historique de ce qui s’est passé depuis le départ du premier bataillon des volontaires du département de Seine-et-Oise : j’en garantie l’exactitude. Yous en ferez l’usage que votre prudence vous suggérera. Je ne me permets aucune réflexion. Aucune ville française n’est plus sincèrement attachée aux principes de la Constitution que la ville de Versailles; aucune n’est plus attachée à la nation, à la loi et au roi constitutionnel des Français. Ge premier bataillon est une petite portion des citoyens de cette ville et de ce département. Trois nouveaux bataillons, animés du même esprit, viennent de se former dans la même ville. Leurs chefs sont nommés ; ils brûlent de partir ; ils attendent Fordre du roi que vous serez chargés de leur faire parvenir. {Applaudissements. )
Je pense que de pareils détails, de pareils renseignements méritent, de
notre
Il est temps de prendre des précaution- rigoureuses pour réveiller de leur assoupissement les agents du pouvoir exécutif. 11 est temps que vous surveilliez de près et que vous examiniez leur conduite.
Vous avez entendu le ministre de la guerre qui, pour se disculper du reproche mérité qui lui avait été fait de faire voyager les gardes nationales sans armes, vous a dit que, pour éviter les frais de transport, il n’avait pas envoyé d’armes aux bataillons, mais qu’ils en recevraient à leur arrivée; cependant ils n’en reçoivent pas. Que font-ils donc sur nos frontières s’ils n’ont point d’ermes? Les volontaires sont encore, malgré la retenue qu'on leur fait sur leur paye, sans habits; il faut donc que le ministre soit mandé à l’instant pour répondre à toutes les inculpations qui viennent de lui être faites et dont il est impossible qu’il se justifie; et je demande qu’il soit mandé à l’instant afin qu’il n’ait pas le temps de préparer une réponse. {Applaudissements dans les tribunes.)
Quand le ministre s’est présenté le 16 de ce mois, il est venu, avec un air assuré, vou3 faire un rapport insuffisant et dont les comptes n’étaient pas exacts. Cependant, sans examiner si ce qu’il vous disait était vrai ou non, il a trouvé des applaudissements parmi vous. {Applaudissements dans les tribunes.) Ce n’est pas des applaudissements qu’il faut au ministre, mais de la surveillance sur sa conduite. Qu’on le reçoive ici, qu’on l’entende, qu’on examine sa justification. Si elle est fondée, on doit lui donner la satisfaction de dire qu’il a fait son devoir; si elle ne l’est pas, on doit lui enjoindre de s’acquitter de son devoir, et cette injonction doit être très rigoureuse. {Applaudissements dans les tribunes.)
J’appuie la motion de M. Delacroix, et j’y suis d’autant plus fondé, que j’assure à l’Assemblée qu’un bataillon entier de
gardes nationales destiné pour la garnison de ravelines, extrême frontière du département du Nord, est arriver à Douai, le premier septembre, saus souliers. J’ai dû moi, avec nos collègues du directoire de département, leur en fournir et en acheter chez tous les marchands, près de 500 paires. C’est ainsi qu’on les laisse dans un dénuement total. J’ajouterai encore que ces gardes nationales n’avaient point de fusils; que ceux dont quelques-uns sont maintenant pourvus, sont rouillés et absolument défectueux; il est impossible qu’ils puissent en faire usage. Ainsi, je demande que le ministre soit mandé sur-le-champ.
La même négligence, ou plutôt la même prévarication de la part du ministre, a excité d'*s réclamations de la part de tous les départements du royaume. Le bataillon du département de la Gironde devait être distribué en diverses garnisons : on se proposait d’instruire les volontaires dans le métier des armes. Suivant le commissaire des guerres à la résidence de Bordeaux, il existait dans la citadelle de Blaye, 2,000 fusils qu’on leur destinait. Cependant, lors iu’il a été question d’armer le bataillon, les fusils se sont trouvés avoir été transportés à Saintes par l’ordre du ministre de la guerre : et voilà comment on livre vos décrets au ridicule, voilà comment on s’efforce de livrer au mépris les défenseurs de la liberté!
Et vous vous étonnez, après cela, des manœuvres de vos nouveaux Gatilina tonsurés ! Et vous vous étonnez, anrès cela, de l’insolence de vos émigrés! Messieurs, vous appellerez vainement le ministre de la guerre devant vous il ne manquera pas de beaux prétextas et de belles réponses pour se disculper des divers reproches que vous lui adresserez. Moi, je proposededéclarerque le ministre de la guerre a perdu la confiance de la nation. {Vifs applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
Un membre : J’appuie la motion du préopinanf, et je demande en outre que l’Assemblée nationale charge sm comité militaire d’inspecter avec le plus grand soin les bureaux de la guerre. Le mal réside dans leur organisation. Ils sont infestés de la plus virulente aristocratie. {Applaudissements.) Il n’y a pas un seul des commis sur le compte duquel il n’y ait quelque inculpation grave.
Il faut les purger.
Un membre : Dans les départements du Puy-de-Dôme, depuis 9 mois, on annonce 747 fusils; ce département n’en a encore reçu que 96, qui ont été inspectés et reconnus hors d’état de servir. On a annoncé ces fusils comme neufs, et cependant les canons sont usés, les batteries n’ont point d’arrêts, les crosses même ne peuvent servir. Jugez de l’effet que ces armes feraient dans le cas où l’on serait obligé de s’en servir; elles crèveraient dans les mains. Si ce sont là les armes qu’on veut donner à des volontaires, il est probable qu’on veut seconder fortement les ennemis de la patrie.
Messieurs, vous avez des lois; les ministres sont accusés; il faut leur communiquer les chefs de plainte et d’accusation.
Plusieurs membres: Non! non! Il faut qu’il vienne à la barre !
Il faut juger les ministres, mais après les avoir entendus, car ils sont re-ponsables. Je demande que l’Assemblée décrète que sous 3 jours le ministre de la guerre soit tenu de vous rendre compte. {Murmures.) Votre premier devoir est d’être justes ; si le ministre ne répond pas d’une manière satisfaisante, et si l’Assemblée nationale juge ensuite qu’il y a lieu à accusation ou à exercer la responsabilité contre le ministre, alors elle décrétera. Mais provisoirement il faut que les sujets de plaintes portés contre le ministre lui soient communiqués officiellement, afin qu’il y réponde.
Un membre: Nous parlons beaucoup, nous ne disous rien. Le fait est connu, je demande que la discussion soit fermée.
On vient de vous dire qu’il n’y a pas d’armes, même aux lieux de
rendez-vous indiqués par le minisire. Un particulier m’a dit qu’ayant
été chargé par un département d’acheter 200 fusils pour armer des gardes
nationales, on lui en avait proposé plus de 2000. Comment se fait-il
donc que le ministre n’en trouve pas?
Les faits qui vous sont dénoncés par les préopinants ne sont pas également graves, ne sont pas également prouvés. Cependant il importe, comme on l’a déjà dit, que 1 Assemblée ne porte plus à l’avenir des coups inutiles aux ministres. Je demande donc que toutes^ les dénonciations faites et accompagnées de pièces soient renvovées au comité militaire (Non! non!
Oui! oui !), qui, demain, à l’ouverture de la séance, sera tenu de faire un rapport et qui vous présentera une série de questions sur lesquelles le ministre, mandé sur-le-champ, sera tenu de répondre, c’est le moyen de procéder avec ordre; c’est le moyen de rendre sa justification difficile; et certes ce n’est pas pour la lui rendre aisee que je suis monté à cette tribune.
Un membre: Je m’oppose au renvoi aux comités ce renvoi ne tendrait qu’à donner au ministre le temps de préparer les phrases avec lesquelles il capterait vos suffrages et échapperait a la responsabilité. On vous a proposé de le mander sur-le-champ à la barre, c’est la seule mesure aue vous deviez adopter. (Murmures.) Il est inconcevable que lorsqu’on ne parle point dans cette Assemblée en faveur des ministres, on ne puisse point être écouté.
On demande le renvoi au comité militaire, je vais consulter l’Assemblee.
Monsieur le président, vous ne pouv. z pas fermer la discussion, je reclame
Itt parole. ,
Tous ceux qui ont suivi avec soin les opérations de M. Duportail, dès le moment où il est entré au ministère, ont aperçu de 1 indolence et de la nonchalance. On a cru que, ne connaissant pas encore la partie, il s’en rapportait entièrement à ses bureaux, dans lesquels on savait que l’aristocratie la plus enracinée existait. On pardonnait alors au ministre. Mais depuis, Messieurs, il a eu le temps de nettoyer ses bureaux, de les composer de manière a être servi et a pouvoir répondre sur sa tête des objets qui lui sont confiés M. Duportail est donc criminel si ses bureaux ont manqué. Ce n’est pas la seule cause des griefs dont on se plaint : il en existe encore contre les agents subalternes du pouvoir executif, contre tous ceux qui ont ete mis a la tete des magasins, ou auxquels on a confie 1 armement des gardes nationales; aucun cependant n est assez încuïpable pour être poursuivi; ils nont fait que ce qui était nécessaire pour ne pas courir les risques de porter leurs têtes sur 1 échafaud. Tous ne pouvez donc vous adresser qu au
ministre. ... , .
Mais si vous mandez le ministre de la guerre, que vous dira-t-il? 11 vous dira qu’il a envoyé des ordres ; il vous montrera des lettres ; il vous dira que si ses ordresAn’ont pas été executes, il s’en informera et vous en rendra compte ensuite; cela ne vous mènera donc à rien.
Je vous propose une mesure qui me paraît la seule digne de cette Assemblée, et qui peut répondre de la sûreté nationale. Cette mesure a déjà été prise par l’Assemblée constituante dans diverses circonstances non moins importantes que celle-ci. Yous ne devez point entraver les opérations du pouvoir exécutif; mais vous devez les surveiller, vous devez être certains de leur exécution 1 Je vous propose donc dénommer, dès ce jour, des commissaires pris dans votre sein, qui se transporteront sur les frontières, pour examiner et l’état des places fortes et l’armement des gardes nationales. Ils vous en rendront ensuite un compte exact. (Murmures et applaudissements.)
Un membre : Je demande que la discussion soit fermée. ,
(L’Assemblée, consultée, décide que la discussion sera continuée.)
Un membre : Pour connaître la vérité de ces dénonciaiions, je demande que le ministre soit tenu de remettre, dans le jour, au comité militaire, un état des armes existant dans les arsenaux en 1789, un état des armes qui ont été retirées, et un état de la fabrication afin de connaître l’état des arsenaux.
Un membre : Je viens de recevoir une lettre de Sarrelouis, qui peut concourir à faire adopter la mesure d’envoyer des commissaires. Voici ce qu’ede porte en un passage de quatre lignes:
« Le ministre a rendu compte de l’état des villes frontières à ce qu’on nous a marqué. Comment a-t-il pu le faire? Notre place ne tiendrait pas 8 jours.
». Nous n’avons pas de casemates, rien pour mettre les troupes qui auront passé 24 heures dan' l’ouvrage, à l’abri delà pluie. Cinq bastions qui défendent notre ville n’ont que 6 pièces de 24pour toutedéfense. Il faudraitau moins6 pièces à chaque bastion : et par-dessus tout, le découragement répandu sur toute la frontière Yient encore nous désoler. »
Ce n’est pas pour justifier le ministre de la guerre que je suis monté à la tiibune, je suis frappé moi-même de la gravité des plaintes qui semblent l’accuser. (Murmures.)
Plusieurs membres à Vextrême-gauche : Qui l’accusent!
Je veux faire une simple question à l’Assemblée. Les ministres ont-ils cessé d’être citoyens par cela seul qu’ils sont ministres? Et faut-il, parce qu’ils sont ministres que l’on viole à leur égard des lois qui sont la sauvegarde des citoyens? (Murmures prolongés.) Ce soff des fonctionnaires publies, soumis par les lois à une responsabilité d’autant plus grande, que leurs fonctions sont importantes et tiennent à la sûreté de l’Empire.
Messieurs, je crois que les différentes mesures qui vous ont été proposées ne sont point admissibles pour le moment. On a fait la motion de mander sur-le-champ le ministre à la barre ; cette mesure est mauvaise sous plusieurs rapports. Elle compromet la dignité de l’Assemblée. Vous manderez le ministre; le ministre sera absent ou se fera cacher chez lui et vous vous exposerez a une démarchein considérée (Murmures).
Mais je suppose qu’il vienne au moment où vous l’aurez mandé ; il vous
dira que sa mémoire
Ain-i il ne courra donner aucun renseignement, et sans doute vous ne pouvez pas le présumer coupable, par cela seul que sa mémoire ne lui aura pas soumis tous les éclaircissements qu’il aurait à vous communiquer. Est-ce dans le sein d’une assemblée législative qu'on peut proposer sérieusement de condamner un homme sans lui communiquer d’avance les chefs d’accusation? (Murmures.)
Il ne s’agit pas ici de demander aux ministres des rensei~uement sur des faits particuliers. Je crois qu’il est évident qu’avec la meilleure volonté du monde, le ministre, interrogé inopinément, ne pourra pas répondre catégoriquement à ces différents ch fs d’accusation. Yous avez décrélé sagement que, quand le ministre serait dans l’Assemblée, il serait interdit à chaque membre de lui faire subir des interrogatoires particuliers, l’Assemblée seule doit communiquer avec lui par la voie de son président.
Or, je demande si, dans l’état des choses, le président est assez instruit pour lui faire les questions que vous désirez. Il faut donc que les griefs soient mis par écrit (Oui! oui!), afin de les lui communiquer (Non! non !) pour qu’il réponde demain ou après-demain et qu’ensuite les griefs et les réponses du ministre soient ta nvoyés au comité militaire, pour qu’il fasse incessamment un rapport qui puisse mériter votre confiance et déterminer votre opinion; c’est alors qu’il sera prudent, je crois, d’adopter les mesures prises dans des circonstances non moins critiques, celles d’envoyer des commissaires dans les différentes parties" du royaume. (Murmures.)
On a proposé de déclarer que le ministre a perdu la confiance de la nation. Je cherche c tte disposition dans la Constitution,et je vois que la sagesse du corps constituant ne lui a pas permis d’en faire une loi. Je sais que les ministres sont responsables; mais celte responsabilité est fondée sur la loi, et ne peut être exercée que dans les formes prescrites par elle ; il faut donc que les faits soient constatés. Vous aurez beau déclarer que le ministre n’a pas la confiance de la nation, cette déclaration ne suffit pas quand la nation demande justice; il faut qu’il soit puni s il est coupable, et qu’on fasse un grand exemple légal.
Un membre : Toute la discussion porte dans ce moment contre les intérêts de la nation et pour les intérêts du ministre. (Applaudissements dans les tribunes.) Le ministre viendra-t-il rendre compte à l’instant, ou ne viendra-t-il pas? Je demande que, sans discussions ultérieures, le ministre soit mandé à la barre.
Il importe à l’Assemblée de ne pas prendre une mesure qui ménage au ministre un triomphe, dont nous ne nous effrayerions pas sans doute, si c’était celui d’un homme innocent ; mats qui nous pénétrerait de douleur, s’il était celui d’un homme qui n’échapperait que parce que vous ne pourriez pas le confondre. On a proposé 3 mesures; la première, de mander le ministre à l’instant; la seconde, de déclarer qu’il a perdu la confiance publique; la troisième, de renvoyer au comité.
Quant au projet de décréter que le ministre a perdu la confiance publique, j’observe que le décret est déjà rendu par l’opinion publique des 83. départements. (Applaudissements.)
Mais il y a de la différence entre un décret rendu par l’opinion et ceux que doit rendre l’Assemblée nationale. L’opinion se décide souvent d’après des preuves aussi certaines que des preuves légales ; mais l’Assemblée nationale ne peut le décider que sur des preuves légales et certaines aux yeux de tous. S’il y avait des plaintes officielles des baladions de gardes nationale?, elles pourraient faire l’objet d’une délibération ; mais veuillez bien observer qu’il n’existe ici que des plaintes individuelles, et vous savez que ceux qui les envoient consultent plus souvent leur zèle que la situation véritable des choses qu'ils ne connaissent même pas.
Ainsi, l’Assemblée nationale ne peut prendre une m sure aussi rigoureuse, d’après des preuves aussi équivoques.
Manderons-nous sur-le-champ le ministre à la barre? Ce parti paraît plaire à beaucoup de mern-bies de cette Assemblée, et je serais le premier à l’adopter si je pensais que nous puissions en tirer quelque fruit. Mais que vous dira le ministre? Il vous dira, comme on l’a observé, qu’il a donné des ordres, qu’il ne sait pas s’iis sont exécuiés, mais qu’il s’en informera.
J'observe que parmi les griefs qui vous ont été présentés, il en est qui concernent le ministre de la guerre, parce qu’ils sont relatifs à des détails dont il est chargé. Mais il en est d’autres sur lesquels vo"S ne pourriez l’interroger, parce qu’ils sont relatifs à des détails qui ne le concernent pas. Et alors vi us lui ménageriez un triomphe. 11 faut, au contraire, l’interroger sur des laits constatés et précis, afin qu’il no puisse pas tergiverser.
Quant au renvoi au comité militaire, quoique nécessaire, il me paraît lui-même insuffisant. Je dis nécessaire parce qu’il faut examiner les faits, rassembler les éclaircissements. Il faut que tous ceux qui ont des plaintes à faire contre le ministre se rendent au comité militaire pour déposer leurs pièces, et le comité, d’après ces piè es, vous fera demain son rapport. Dès aujourd’hui, je propose de faire demander au ministre, pour demain, un état des armes et munitions de guerre pour les gaules nationales, dans les villes surtout où l’on prétend qu’elles ne sont pas servies comme elles devraient l’être.
Il vous présentera demain ce rappot, vous le confronterez avec celui du comité; et c’est par cette comparaison que vous pourrez juger s’il a rempli ses devoirs, et que vous empêcherez le ministre de tergiverser; car il do t maintenant avoir reçu des réponses aux ordres qu’il a donnés; et s’il ne s’accorde pas avec les pièces qui seront remises au comité militaire, vous aurez en mains ce qu’il faudra pour le confondre. Et vous ne vous exposerez pas à lui faire remporter une victoire qui donnerait lieu de croire que nous ne cherchons qu’à tracasser les ministres.
Yoilà donc, Messieurs, l’article que je propose :
« L’Assemblée nationale décrète que le comité militaire lui fera demain le rapport relatif aux diverses plaintes qui ont été articulées contre le ministre de la guerre, et que le ministre de la guerre sera teuu de lui faire demain un rnppoit de l’état dans lequel se trouvent les bataillons de gardes nationa'es, dans les villes ftoutières qu’on lui désignera. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Fermez la discussion!
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La priorité pour la proposition de M. Vergniaud !
Un membre : Je demande à descendre à la barre pour accuser le ministre sous ma propre responsabilité.
On a fait plusieurs proposa lions: l’une de mander le ministre a I instant a la barre; l’autre, de déclarer quil a Peijd“.Jj confiance de la nation; la troisième, de lui faire connaître les faits qui ont ete dénonces , la qua trième, de renvoyer au comité; la cinquième, d’envoyer des commissaires sur les frontières ; la sixième, de demander au comité militaire et au ministre un rapport pour demain.
Je propose de décréter que d’après la lecture de l’arrêté du district de Gha-teau-Thierry, et sur les différents laits qui ont été articulés, desquels il sera mis sur « bureau une série, le mim-tre sera mande à 1 instant pour répondre à ces différents chefs d’accusation, dont lecture lui sera faite successivement par un secrétaire; et je demande la question Çjealable sur la propi sitiou de renvoi au comité militaire qui ne pourrait vous faire demain d autre rapport que ce que vous venez d’entendre.
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Vergniaud 1 D'autres membres : La question préalable^ (L’Assemblée rejette la question préalable et accorde la priorité à la motion de M. Vergniaud.)
Je propose un amendement. Le vœu de l’Assemblée est d’avoir une réponse positive du ministre de la guerre sur les
accusations qu’on a dirigées iCh,ï!reMUVc?ffniaud de décret ne va point a ce but. M. V rgniaua propose un travail du ministre d un côté et un travail du comité de l’autre ; procéder ainsi, c’est donner au ministre le temps de nous faire
^’oSv^rce n’est pas un rapport du ministre qu’il nous faut, c’est une repose positive à chaque interpellation qui pourvu ^fAq^tra-et ce but ne sera pas rempli par le. double travail que l’on vous présentera. Le ministre, s il a quelque chose à se reprocher, ne sera pas confondu. Mon amendement est donc que le ministre soit interrogé par le Président d après les questions qui auront été présentées par le comité militaire.
J’insiste sur mon amendement qui consiste à envoyer des commissaires pris dans votre sein.
Un membre : Je demande, par sous-amende-
ment, nue l’on envoyé des commissaires dans les bureaux des ministres.
Plusieurs membres : La question préalable sur
‘^’SSée décide qu’il n’y a pas lieu à dé-libérer sur ces propositions.)
Mon amendement est que le ministre soit mandé à l'instant; il doit toujours être prêt à répondre. (Murmures.) Il règne dans celte Assemblée une intolérance inconcevable contre certains membres. Je demande que !es ministres soient mandés séance tenante. (Murmures.) Ce qui fait perdre du temps, ce n’est pas ce que les membres ont à dire, ce sont les interruptions qu’on leur fait éprouver.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur 1 amendement.)
Monsieur le Président, je vous prie en grâce d imposer silence à ce x qui parlent tous à la fois. Lu eliet, Gst—il possible de faire des lois dans un pareil tumulte?
Il est impossible que le comité militaire s’occupe pour demain du rapport que vous lui demandez; il a travaillé cette nuit jusqu’à une heure et demie pour son rapport sur le remplacement des officiers.
Un membre : On pourrait ajourner dimanche le rapport sur le remplacement des officiers.
(L’A-s mblée ajourne à dimanche le rapport sur le remplacement d> s officiers.)
Voici une autre rédaction : t L’Assemblée nationale décrète :
« 1° Que le ministre de la guerre viendra demain faire un rapport sur l’état d s gardes nationales, sur l’état de leur armement, de leur équipement, et de tout ce qui concerne les établissements militaires, notamment dans les villes de etc. *
« 2° Que son comité militaire lui fera demain à midi un rapport sur les plaintes énoncées contre le ministre, et sur la série des questions quil conviendra de lui faire, relativement anxdites plaintes, au moment où il viendra faire son rap-
^ « 3° Les membres qui ont des plaintes à faire sont invités à aller les dépo er au comité militaire. » , ,, . .
(L’Assemblée adopte ce projet de décret sauf
rédaction.) , ... ... , .
Suit le texte du décret, tel qu il a été adopté a la lecture du procès verbal :
« L’Assemblée nationale] décrété : .
« 1° Que le ministre de la guerre viendra demain, à 2 heures, faire un rapport sur• 1 état: des villes frontières, notamment celle de Sarrelouis, sur celui des gardes nationales, de leur mouvement, équipement, et de tout ce qui concerne leur service, notamment dans les villes de Gra-velines, Marie, Grécy, les départements de la Gironde, du Puy-de-Dôme et de Seine-et-Marne;
« 2° Que son comité militaire lui fera pareillement demain, à midi, un rapport sur les plaintes énoncées ou à énoncer contre le ministre, et sur la série des que-tions qu’il conviendra de lui faire, après qu’il aura fait son rapport. »
L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les émigrations.
L’ordre du jour appelle la lecture des divers projets de décret sur Pémigration. Vous avez à choisir entre ces projets celui qui vous paraîtra préférable. Vous devez vous prescrire, Messieurs, de porter dans cette délibération toute la gravité et tout le calme qui conviennent à une Assemblée législati ve, et éviter le tumulte si facile à créer quant une foule de projets viennent se disputer votre choix. Or, vous ne parviendrez à écarter ce tumulte quen réduisant les questions qui nous divisent a des termes bien simples et bien clairs. r „ , ,
Tous les projets qui vous ont ete présentés se réduisent à 3 points principaux : Faut-il nominativement une loi contre les princes français émigrés? Faut-il un-' loi contre les fonctionnaires publics déserteurs? Faut-il une loi enfin contre les simples citoyens émigres? Je voudrais donc, Messieurs, qu’avant de passer a la discussion des projets qui vous sont présentes, vous prissiez une délibération, par assis et leve, our
ces 3 questions. . . , lMo
Observez, Messieurs, que je mets a la tête le
Plusieurs membres : La motion est appuyée.
Un membre : La motion de M. Brissot me parait réunir différents objets qu’il est utile de ne pas confondre. Il est impossible de confondre le premier prince eu sang avec les autres princes fr.*ii-çais, que la Constitution ne vous permet pas de frapper nominativement. Si vous les confondez dans la même loi, vus expo-ez votre marche aux retards les plus fâcheux; car vous soumettez à 3 semaines de discussion un décret qui n’a pas besoin d’être sanctionné. Je demande que Ion fasse une distinction particulière de l’exécution de l’article conventionnel, qui impose, au parent le plus proche de l’héritier présomptif, l’obligation de résider en France, et charge l’Assemblée nationale de lui fixer un délai, sous peine, de sa part, d’être présumé avoir renoncé à son droit a la régence. On adoptera, si l’on veut, les 3 autres questions proposées par M. Brissot.
Il est sans doute e-sentiel de chercher le moyen de parvenir le plus promptement possible au terme de cette discussion; mais j’ai l’honneur de vous observer que les trois questions que vous présente M. Brissot préjugent avec beaucoup trop de crédulité la décision que vous allez être dans le cas de prendre. Les trois divisions qu’i vous propose sont loin déclaircir cette discussion. Chacune de ces questions est susceptible de division et embrasse plusieurs des projets dont vous avez déjà entendu la lecture. Je ne vous ferai d'ailleurs qu’une seule observation ; c’est qu’il juge en son entier un projet de décret que vous avez paru accueillir a cause de l’esprit philosophique qui régnait dans le discours qui l’a précédé. Je propose un moyen qui pourra accélérer la délibéraûon et qui est infiniment plus sûr que celui proposé par M. Brissot. Je demande que, dès à présent, et sans ultérieure discussion, on renvoyé tous les projets exutants et à présenter au comité de législation, pour en présenter un tableau abrégé,-ans un très court délai. (Murmures.)
Il est très remarquable que dans le grand nombre de projets de décret qui vous ont été proposés, et dont trois ont pa-u mériter votre attention, leurs principes sont aussi différents qu’il est possible qu’ils le soient dans une assemblée où brû*e le même amour d la patrie. Or, il est impossible que vous réduisiez à trois points extrêmement purs la discussion, lorsqu’on a trouvé les moyens de se faire applaudir en proposant une loi contre l’émigration, lorsqu’un autre opinant a obtenu les mêmes applaudi s ments, en prouvant que cette loi était impossible. Il est donc nécessaire que le comité vous présente son opinion, et quand vous aurez entendu aujourd’hui la lecture des projets, vous ne serez pas à la tin de la séance, plus avancés que vous l’êies actuel ement, vous serez dans le même embarras pour décider de la priorité. Le comité, au contraire, vous présentera des moyens d’t-xé: cution et de concordance. Je demande le renvoi des différents projets au comité de législation avec charge a’en rendre compte dans quatre jours. (Murmures)
Un membre : Vous avez décrété que la discussion était fermée, et que les différents projets de décret seraient lus. M. Brissot vous a propose trois questions qui me paraissent conçues d’une manière si général que l’Assemblée peut aisément fixer son opi ion. J'* propose, par amendement, qu’il v soit ajouté une quatrième question. L’Assemblée'prendra-t-elle ou ne prendra-t-elle pas des mesuras à l’égard des puissances étrangères .
Je m’oppose de tou: tes mes forces à la proposition de M. Brissot qui n’aurait d’autre résultat que d’apporter le trouble dans la délibération. En quoi consiste 1 ordre dans cette Assemblée ? L’ordre consiste a faire ce qu -l’on a décrété, à moins qu on y trouve de grands inconvénients. Or, vous avez décrété que les projeis de décret vous seraient lus. La proposition de M. Brissot n’e3t qu une manœuvre adroite pour fixer l’attemion de 1 Assemblée sur son projet. C’est aussi pour cela qu il a divisé son projet en trois parties : projet contre les chefs, projet conîreles officiers qui ont abandonné le poste, projet contre les simples émigrants. Je ois que l’Assemblée ne d ut pas ad m ter cette manière, parce que, quoique le projet de M. Brissot soit excellent au premier coup d’œil, il sera peut-être possible qu’on vous en présente d’autres, qui réunissent les memes avantages à beaucoup d’autres. Je demande doue l’exécution de votre décret, c’est-à-dire la lecture d tons les projets. Vous y trouverez 1 avantage de fixer vos idées, même sur la série de question qu’il conviendra d’adopter.
L’Assemblée a décrété qu’on lui ferait la lecture de tous les projets de décret. Je demande que, sans s’arrêter aux différentes propositions qui sont faites, on passe à l’ordre du jour. . ,
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Brissot et décide qu’elle entendra la le ture des projets de décret.)
J’accorde la parole à M. le ministre de la justice qui demande à consulter l’Assi-mblée sur les conditions que doivent remplir le commissaire du roi et les deux substituts auprès du tribunal de cassation.
ministre de la justice. L’objet sur lequel j’ai à consulter l’Assemblée, demande une décision très pressante. La loi du 27 novembre sur l’établissement du tribunal decassation porte qu’il y aura, auprès du tribunal de cassation, un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi, co nme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qu’il aura des fouctions du même genre. La loi ne s’explique pas sur la capacité ; mais j’ai pensé, e , dans la pratique, je 1 ai exécuté, que le commissaire du roi devait avoir absolument les mêmes capaciiés que les juges du tribunal; la loi du 24 août porte, article 9 :
Nul ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé les fonctions du ministère public, s’il n’est âgé de 30 ans accomplis, et s’il n’a été pendant 5 ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès d’un tribunal. »
Le 21 sepœmbre dernier, l’Assemblee constituante a rendu un décret portant établissement de deux substituts du commissaire du roi auprès du tribunal de cassation ; il porte :
« Il sera nommé, par le roi, deux substituts du commissaire du roi auprès du tribunal de cassation. Ces deux substituts auront h s deux tiers du traitement fixé pour le commissaire du roi
auprès du tribunal. »
La loi ne s’explique pas sur les capacités que doivent avoir ces deux substituts. Je crois qu il est utile que l’Assemblée nationale détermine les capacité ; car, il n’v a rien de plus dangereux que de laisser une loi muette sur différents objets. J’ai entendu dire que l’opinion de plusieurs mernb-es du tribunal de cassation était que les substituts devaient avoir les mêmes capacités que les commissaires du roi. Je prierai l’Assemblée nationale de prendre cet objet *n considération. Le roi désire une règle sûre et claire la-dessus. Je prie l’Assemblée de vouloir bien s en occuper.
Je demande le renvoi au comité de législation pour en faire le rappoitdemain.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Laurent Lecointre.)
ministre de la justice. L’Assemblée a désiré avoir des.éclaircissements sur l'exécution du décret d'amnistie, ou plutôt de la loi du 14 septembre 1791. . ,
Le décret du 14 septembre a été sanctionne le 15, remis dans nos bureaux le 16, envoyé le mêm* jour à l’impression, envoyé le même jour manU'Crit aux commissaires du roi du sixième ar-rondi'S'ment et de la Haute-Cour nationale. Il est revenu de l’impression le 17. Il a été renvoyé le même jour à M. Delessart pour tous les départements, envoyé le 20 à tous les tribunaux du royaume, et le 25 à tous les ministres. D puis quelque temps, ma correspondance est très active à ce sujet. J’ai été consulté par presque tous les trib naux du royaume sur les questions que faisait natire l’exécution de cette loi. Pour hâter cette exécut.on, je me propose d’envoyer à tous les tribunaux une circulaire pour leur expliquer le sens de la loi.
J’ai pense que cette loi devait etre entendue dans le--sens le plus large; gue la loi avait entendu me tre une ligne de démarcation entre les événement- qui avaient précédé la Résolution et ceux qui pourraient la suivre. J’ai écrit déjà à tous les tribunaux que c’était à eux à tain* l’applicatio i de la loi. Je pensais que n’était la l’esprit dans lequel elle devait être exécutée. En même temps, pour prévenir les différent* s difficultés de détail, je compte dans la circulaire relever toutes celles qui m’ont été laites, et y répondre de manière que l’exécution soit uni-for m * et la plus prompte possible dans les tribunaux.
donne lecture d’une lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, qui rend compte des ordres qVil a donnés à la nouvelle d*e l’insurrection des noirs de Saint-Domingue ; cette lettre est ainsi conçue :
« Mo isieur le Président,
« J’ai pense que les avis particuliers qui sont parvenus de Saint-Dominque, quoique non officiels, étaient assez précis pour que je dusse en rendre compte au roi. Sa Majesté ne voulaut pas perdre de temp en une circonstance aussi importante, a décidé que deux bataillons seraient embarqués a Brest sans délai. Je me suis concerté avec le ministre de la guerre ; et d’apiès les ordres de Sa Majesté, j’ai expédié hier au soir un courrier extraordinaire pour porter dans ce port les ordres nécessaires pour cette expédition. Dans 8 jouis une frégate appareillera avec les premières troupes, et annoncera l’arrivée prochaine des autres. .
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. »
« Signé : Kertrand. »
Voix diverses : Le renvoi au comité de marine!
— L’* rdre du jour 1 (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
La discussion sur les émigrations est renrise.
La multiplicité et la va* iélé des projets d'* décret présentés à l’Assemblée rendra la décision à prendre très diff'cii;*. Je nropo-e de faire un tableau qui contiendra les divers articles présentés, de les discuter l’un après l’autre, et d’en former un seul projet de décret qui sera ensuite soumis aux formalités exigées par la loi constitutionnelle.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour. ) [L’Assemblée passe à la lecture des projets de décret sur les émigrations (1).]
Second projet de décret (2) de M. Condorcet.
L’Assemblée nationale, considérant qu’il importe à la tranquillité publique et au salut de l’Emp re d’enlever à ceux des Français q ff ont trahi leur patrie les moyens de poursuivre leurs dessei s, et convaincue de l’obligation de ne pas s’écarter, même à l’égard des ennemis 1 s plus perfides, des lois de l’équité rigoureuse, a décrété ce qui suit : . , . ,
Art. 1er- Tout citoyen français sera admis a prêter dans sa municipalité le serment civique institué par l’acte constitutionnel._
Art. 2. Tous ceux qui auront prêté ce serment conserveront, malgré leur absence du royaume, la plénitude de. leurs droits de cit >yens.
Art. 3. Il en sera de même de ceux qui, étant actuellement dans les pays éirangers, souscriront
dans te délai de , cliez l’envoyé ou le consul
de la nation tiançaise, l’engage neutde maintenir la Constitution de tout leur pouvoir, d’en exécuter toutes les dispositions, et déclareront qu ils la rég ir mut comme une loi émanée d’un pouvoir légitime et obligatoire pour tous les Français. (Ces délais seront, pour chaque pays étranger, fixés sur un rapport du comité diplomatique, u’après le temps nécessaire pour y avoir une connaissance certaine delà publication de la loi.)
Art. 4. Quiconque n’aura pas rempli l’une de ces deux obligations et
restera hors du royaume, sera réputé avoir renoncé à la qualité de
citoyen, et, en conséquence, il ne pourra en obtenir de nouveau le titre
que comme tout autre étranger; il sera déchu de tout grade militaire, de
tout
Art. 5. En conséquence, aucun traitement, aucune pension non comprise dans cette exception, ne pourront être payés sans la présentation d un certificat de résidence, et d’un acte, soit de prestation de serment civique, soit de déclaration faite en conformité de 1 article précédnnt.
Art. 6. A compter de la publication du présent décret, jusqu’au 1er janvier 1794, le ministre de la guerre ne pourra nommer aux places do/liciers vacantes aucun militaire, s’il n’a justifié soit de sa résidence dans le royaume depuis le octobre A791, soit du serment civique ou de la déclaration exigée par les articles 1 et 3. Le ministre sera tenu de former une liste des officiers de l’armée de tous grades, jusques et compris celui de maréchal de France, dans laquelle il ne placera que ceux qui auront rempli les conditions exigées; et ceux qui ne s’y trouveront pas compris, ne pourront, par la suit ', etre employés dans ces grades, ni promus à des grades supérieurs.
Art. 7. Tout citoyen français déchu de ee titre en vertu de l’article 5, qui souscrira chez 1 envoyé ou le consul de la nation française, pour l’espace de deux ans, rengagement de n’entrer au service d’aucune puissance sans y être autorisé par un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le roi, de ne porter les armes ni contre la nation française, ni contre aucun des pouvoirs établis par l’aete con-titutionn 1; rie ne solliciter ni contre la nation, ni contre aucun de ces pouvoirs, >e secours d’aucune puissance étrangère, jouira des biens quilui appartiennent en France, de la même manière que les étrangers qui y possèdent des propriétés mobilières ou ter-ri to ri et 6s
« Art. 8. Les envoyés et consuls seront tenus de faire parvenir quinzaine par quinzaine, jus-u’à l’expiration des délais fixés, au ministère es affaires étrangères, le tableau de ceux qui ont souscrit en leur présence les déclarations prescrites par les articles 3 et 7.
» Art. 9. Tout citoyen absent qui, dans le terme fixé, n’aura souscrit aucune de ces déclarations, sera déclaré ennemi delà nation ; ses revenus et ses propriétés de toute nature seront mises au séquestre, et gardées pour lui être r ndues, s’il y a lieu à une amnistie, ou restituées après sa mort à ses héritiers.
« Art. 10. Il sera incessamment présenté par le comité de législation une loi pour régler le mode d’exécution de cet article, afin de conserver le droit des femmes ou des créanciers antérieurs, et de pourvoir à la subsistance, à l’éducation, à l’entretien des entants.
« Art. 11. Le même comité présentera en meme temps une loi pénale
relative à ceux qui, après avoir >ouscrii ces engagements, les auraient
rompus ; aucune peine excédant cette saisie purement conservatoire, et
la privation d’avantages accordés par la nation, ne pouvant ê're
décernée que par un jugement personnel rendu sur chaque coupable.
« Art. 12. Aucune saisie de biens ne pourra avoir lieu sur le motif d’absence qu’à la réquisition du prucureur-syndic du département où était situé le dernier domicile du citoven tombé dans le cas de l’article 7, et il sera t. nu de faire saisir ceux des citoyens notoirement absents des terres françai-es, qui n’auront point prêté le serment civique, et dont les noms ne seront pas inscrits d.ms les listes envoyées, d’après l’article 8 au ministre des affaires étrangères.
Projet de décret relatif au 'premier prince français et aux officiers déserteurs.
« L’Assemblée nationale, considérant qu’un de ses premiers devoirs est de veiller à l’exécution ripou reuse, égale et impartiale des lois, et de donner l’exemple de l’obéissance à la loi constitutionnelle, décrété que Louis-J seph-François-Xavier, priuce français premier appelé à la régence, est re suis par le Corps législatif de rentrer dans le royaume sous un mois, à compier de la promulgation du présent décret, faute de quoi, conformément à l’article 2 de la troisième section du deuxième chapitre du titre III d - l’Acte c institutionnel, il sera censé avoir renoncé à la régence;
« Décrète que le ministre de la guerre sera tenu de lui rendre compte, de mois en mois, des poursuites faites conformément à la loi cont'e les officiers nui, depuis l’époque de l’aministie, se sont rendus coupables de désertion, de sibornation de soldat^, d’enlèvements de caisse, de soustractions d’eflets appartenant à leur corps, ou de tout autre crime compris dans la classe des délits militaires. »
Projet de décret de M. Cowthoas (1).
« L’Assemblée nationale, corisidéranl qu’il est dans l’ordre politique et moral des choses, que tout citoyen appelé par l’Etat à un poste, soit tenu d’v rester ou d’abdiquer;
« Considérant que tout homme qui dés rte sa patrie cesse d’avoir des droits à ses faveurs;
« Considérant enfin qu’il est d’une ju-ti e éternelle que l’Etat trouve, dans les revenus des citoyens émig-és le prix de la protec ion p blique accordée à leurs propriétés et, du service personnel auquel ils sont tenus décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Louis-Joseph-Sianislas-Xavier Bourbon, prince français, est req is, en vertu de l’article 2, section 111, chapitre II de la Constitution, de re trer en France dans la quinzaine à compter du jour de la notification qui lui -era faite, dans les formes légales, du présent décret.
« An. 2. Dans le cas où Louis-Joseph Stanis-las-Xavier, priuce français, ne rentrerait pas dans le délai ci-dessus, il sera censé, conformément au même article 2 de la Constitution, avoir abdiqué son droit à la régence, et il en demeurera, en conséquence, irrévocablement déchu.
« Art. 3. Tous autres Français fonctionnaires publics, salariés,
rétribués ctpensionnés par l’Etat, qui se trouveraient hors du royaume
lors de la publication du présent décret, seront également
« Art. 4. Les dénommésdans l’article précédent, qui ne rentreront pas dans ledit délai de quinzaine, seront et demeureront dérhos et privé' de toutes fonctions, salaires, traitements, rétributions et pensions ; et le payement qui leur en serait continué, au préjudice de la présente disposition, sera considéré comme crime de haute trahison, et puni suivant la rigueur des lois.
« Art. 5. Tout officier qui, sans congé ou sans avoir donné sa dérai-sion, aurait abandonné ses drapeaux, est déclaré incapable de rentrer dans son corps et d’occuper aucun poste ni emploi civil ou militaire.
« Art. 6. Les citoyens privés qui se sont éloignés ou qui s’éloigneraient du sein de leur patrie, sont invités, en son nom, à y rentrer dans le mois à compter du jour de la publication du présent décret.
« Art. 7. Les citoyens privés, ou devenus tels par la déchéance de leurs fonctions publiques, ui ne se rendront pas à cette invitation dans le-it délai d’un mois, payeront, par forme d’indemnité du service personnel que chaque citoyen doit à l’Etat, une triple contribution foncière et mobilière, pendant tout le temps de leur absence ; ils souffriront, en outre, une triple retenue sur les intérêts des rentes, prestations et autres redevances, à raison desquelles la retenue simple est autorisée, et, au surplus, les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du mois d’août dernier seront exécutés à leur égard, nonobstant toutes autres lois et dispositions conttaires.
« Art. 8. Sont exceptées des dispositions ci-dessus, les personnes comprimes dans l’article 7 de la même loi du mois d’août.
« Art. 9. Les émigrés qui rentreront en France sont mis sous la protection spéciale et la sauvegarde de la loi. En conséquence, et conformément aux dispositions de 1 article 2 de la même loi du mois d’août, les corps administratifs et municipalités sont tenus, sous leur responsabilité, de veiller à leur sûreté et de les en faire jouir.
« Art. 10. Il sera sursis, jusqu’à 'nouvel ordre, à la sortie du royaume, de toute espèce d’armes, chevaux, munitions et ustensiles de guerre. Les corps adminhtratifs et les municipalités veilleront spécialement à l’exécution de cet article.
« Art. 11. S’il arrivait que des caisses d’armes, de munitions ou ustensiles de guerre destinés à sortir du royaume fussent arrêtées, elles seront mises en dépôt dans le lieu qui sera indiqué par la municipalité, pour être rendues à qui de droit; et cependant, s’il était instant de repousser une invasion, ces armes, munitions et ustensiles pourront rester à la disposition du directoire du département, à la charge d’en payer le montant aux expéditionnaires, et en prenant à cet égard, sur l’avis du directoire du district, un arrêiéqui constatera l’uigence et 'e besoin.
« Art. 12. Toutes les dispositions ci-dessus sont inuépendantes des peines qu’encourront les Français convaincus d’avoir conspiré directement ou indirectement contre leur patrie. A leur égard, les lois ci-devant portées, quant à ce, seront exécutées dans toute leur rigueur. »
Projet de décret (1) de M. Bordas.
« Art. 1er. Tous les Français émigrés, mili
« Art. 2. Les Français émigrés qui, dans le délai fixé, rentreront en France, sont mis sous la protection et sous la sauvegarde spéciale de la loi.
« Art. 3. Les militaires émigrés depuis le 14 juillet 1789, qui rentreront en France d’ici au premier janvier, y jouiront de tous les droits de citoyen, sans néanmoins pouvoir ni prétendre au poste qu’ils occupaient à l’époque de leur départ, et dont ils demeurent déchus, ni obtenir du service dans la suite, que de la manière qui pourra être déterminée par la loi.
« Art. 4. Les militaires émigrés qui ne rentreront pas en France dans le délai fixé ; ensemble ceux qui, à partir de ce jour, quitteront leur poste, sans avoir fait leur démission, ou sans congé, sont déclarés déserteurs et seront jugés comme tels.
« Art. 5. Le 1er janvier prochain, et ensuite de quinzaine an quinzaine, l’état-maj'r de chaque régiment sera tenu de renvoyer le dénombrement de tous ses officiers, et sous-officl rs et soldats émigrés, au ministre de la guerre, qui aussitôt en fera son rapport à l’Assemblée nationale.
« Art. 6. Il sera, à la même époque, établi dans les villes de Metz, Lille et Strasbourg, des cours mariiales, pour juger suivant la rigueur des lois les militaires, de quelque grade qu’ils soient, qui se trouveront dans le cas prévu par l’article 4.
« Art. 7. Les cours martiales ainsi établies, seront tenues de renvoyer, le premi- r de chaque mois, copie des jugements qu’elles auront rendus, au ministre de la guerre, qui en informera, sans dé'ai, l’Asssemblée nationale,
« Art. 8. Tont officier émigré depuis sa retraite ou sa démission qui ne rentrera pas en France dans le délai fixé, sera rayé du tab eau militaire, et irrévocablement déchu et privé de tout salaire, traitemeut, rétribution et pension.
« Art. 9. Tout Français, sans exception, qui tournera ses armes contre la nation, qui cherchera à débaucher des citoyens français ou à soluever des puissances étrangères s ra déclaré traî re à la i atrie, poursuivi et jugé par la haute cour nationale. , „
Art. 10. Louis-Philippe-Joseph-Xavier de Bourbon, prince français, sera, faute d’avoir, dans le délai fixé, obéi à la loi et d’avoir déféré à l’invitation du chef suprême de la nation, censé avoir abdiqué son droit à la régence.
« Art. 11. Charles-Philippe-Louis Joseph et Louis-Henri Joseph de Bourbon, aussi princes français, seront, pendant leur absence et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, privés de tous traitements et pensions.
«« Art. 12. Les fonctionnaires publics et tous Français salariés ou pensionnés par l’Etat, qui ne seront pas rentrés en France dans le délai prescril, seront irrévocablement déchus de leurs droits de citoyen actif et privés de tous emplois, salaires, rétributions et pensions.
« Art. 13. Les citoyens privés, qui ne rentreront pas en France dans le
délai fixé, payeront pendant tout le temps de leur absence, une triple
contribution principale, foncière et mobilière, et souffriront une
triple retenue sur les intérêts des rentes, prestations et auties
redevances, à raison desquelles la retenue simple est ou sera
c Art. 14. Chaque municipalité du royaume sera tenue de renvoyer, le l#r de chaque mois, à compter du 1er janvier 1792, à l Assemblée nationale, par l’intermédiaire de ses district et département, un état exact des noms, âge, qualités, domicile et signalement des personnes de son arrondissement qui sont sorties ou qui sortiront
du rovaume.
« Art. 15. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les Français établis en pays étraoger avant le 1er juillet 1789, ceux qui ont justifie ou justifieront de causes légitimes de leur absence, tes gens de mer, les négociants et généralement tous ceux qui, à raison de leurs propriétés, état ou commerce, sont dans l’usage ou dans la nécessité de faire des voyages chez l’étranger.
« Art. 16. L’exportation des munitions de guerre, armes, poudres et salpêtre, est expressément défendue : seront les contrevenants mis en état d arrestation, poursuivis et jugés par la haute cour naiionale, et veilL ront spécialement les corps administratifs et les municipalités a l’exécution de cet article.
« Art. 17. Se réserve l’Assemblée nationale de prendre, après le rapport du ministre des affaires étrangères, ajourné au 1er novembre, les mesures convenables à l’égard des puissances étrangères qui favorisent les émigrants et les rebelles. »
Projet de décret (1) de M. Dehaussy-Robecourt.
« Art. 1er. Louis-Stanislas-Xavier, prince français, frère du roi, plus proche parent de l’héritier présomptif de la couronne, encore mineur, est requis par le Corps législatif, aux termes de l’article 2 de la troisième section du chapitre III de l’acte constitutionnel, de rentrer en France dans le délai d’un mois, à compter du jour de la proclamation qui sera faite dans la ville de Pari', lieu des séances du Corps législatif : faute de quoi il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. . ...
« Art. 2. Tous les fonctionnaires publics, civils, militair* s ou ecclésiastiques, absents du royaume, sans cause légitime justifiée par congé, seront tenus de rentrer en France dans le délai d un mois, à compter du jour de la publication de la loi dans leurs départements et districts ; sinon ils seront et demeureront irrévocablement déchus de leurs places, pensions, emplois et traitements. Limrs noms seront rayés de tous états ou ils seraient employés; défenses sont faites à tous administrateurs de leur délivrer aucun mandat et à tous caissiers, trésoriers et payeurs, de les payer, sous peine de responsabilité des sommes qu’ils auraient payées et de perdre leurs emplois. . .
« Art. 3. Tous les officiers, sous-officiers et soldats qui, depuis l’amnistie, ont quitté leurs drapeaux, sans avoir donné leur démission, ou sans congé, ser nt considérés comme déserteurs, poursuivis et pu is comme tels, suivant la rigueur des lois militaires. . , . .
« Art. 4. Les officiers, qui, depuis le 20 juin dernier, ont donné leur
démission, ne pourront être employés dans les troupes de ligne, ni dans
les gardes nationales.
« Art. 5. Il est réservé de prendre les mesures que les circonstances exigeront à l’égard des princes français, absent* du royaume, et d’engager le roi à faire expliquer les puissances voisines, s’il est besoin, sur le genre d’hospitalité qu’elles accordent aux émigrés, après le compte des ministres, ajourné au 1er novembre, et le rapport qui sera fait ensuite à l’Assemblée nationale par son comité diplomatique sur l’etat politique de la France à l’égard des puissances étrangères. »
Un membre: Je renouvelle la proposition qui a été faite de renvoyer au comité de législation les divers projets de décret.
Plusieurs membres : L’ordre du jour I (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette
motion.) . ,. .
On continue la lecture des projets de décret; plusieurs présentent des préambules très étendus.
Un membre : Je demande que les opinants s’abstiennent de rouvrir la discussion par la voie des préambules. Ces longueurs ont pour cause la rage parlière de certains orateurs qui sont fâches de n’avoir pu développer toute leur opinion. (L’Assemblée ai opte cette motion.)
Un membre, au nom du comité des assignats et monnaies, annonce à l’Assemblée qu il sera brûlé aujourd’hui pour 7 millions d’assignats.
Un membre: Je demande à faire une motion d’ordre sur les divers projets de décret concernant les émigrations. L’Assemblée sera très embarrassée de choisir parmi tant de projets de décret qui ont été et qui seront encore proposés. 11 serait plus simple et plus économique du temps de mettre sous les veux une série de principes d’après lesquels la loi devrait être faite. Quand ils auront été adoptés, on les renverra au comité de législation qui dressera un projet de décret et le proposera à l’Assemblée.
Un membre :Je propose d’adopter, dèsce moment, un des projets de décret pour le soumettre a la discussion, sauf à y ajouter ou diminuer.
Plus on entendra de projets de décret, plus le choix sera difficile. Je demande que l’on ferme la discussion.
Il faut une loi, mais quels seront les articles de cette loi? C’est a l’Assemblée de le déterminer. Je pense donc qu il conviendrait de fixer une série d’articles qui, s il3 étaient adoptés, serviraient de base à la loi que nous devons faire. Je demande la permission de lire une série et de la soumettre à la décision de l’Assemblée.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un membre : Mais, Monsieur le Président, la discussion est à l’agonie. Ou va, à fprce de projets de décret, faire émigrer leCorps législatif lui-même.
Comme il ne faut pas que les membres de l’Assemblée écoutent dans cette délibération la voix du sang, je demande que tous ceux qui ont des pères ou des frères, des oncles ou des cousins parmi les émigrants, ne puissent pas prendre part à la délibération. {Murmures.)
Plusieurs membres : A l’ordre du jour I (Cette motion n’a pas de suite.)
Je renouvelle une motion qui a été faite. Je demande qu’arrêtant ici la lecture des projets de décret, on en adopte un comme base de délibération, sauf à ajouter ou à retrancher a ce projet. {Oui ! oui !)
Plusieurs membres : La question préalable.
Je mets aux voix la question préalable.
(L’épreuve paraît douteuse.)
Plusieurs membres demandent une seconde épreuve.
D'autres membres : Non ! non !
(L’épreuve est renouvelée et la question préalable est rejetée.)
relit la motion do M. Merlin.
Un membre : Je demande la parole pour combattre cette motion.
Plusieurs membres : Non ! non 1
(L’Assemblée décide qu’il ne sera pas entendu.)
Je demande à faire un amendement.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix !
(L’Assemblée adopte la motion de M. Merlin.)
Je demande la priorité pour le projet de M. Couthon.
Je la demande pour celui de M. Condorcet.
Plusieurs membres demandent la priorité pour le projet d décret de M. Brissot (1).
D'autres membres demandent la priorité pour le projet de décret de M. Vergniaud (2).
Quelques membres demandent la priorité pour le projet ne décret de M. Dehaussy-Robecourt.
Un membre : Je demande la b cture des projets de déer t pour lesquels la priorité est réclamée.
Je consulte l’Assemblée sur cette motion.
(L’As,^emblée décide que les projets de décret seront lus.)
met ensuite aux voix la priorité pour chacun des décrets successivement; elle est accordée à une très grande majorité pour le projet proposé par M. Condorcet.
(L’Assemblée ordonne ensuite la réimpression de ce projet de décret avec les modifications qui y ont été faites.)
Plusieurs membres : L’ajournement à huitaine.
Je demande à parler contre l’ajourne rient. Le projet de M. Condorcet contient 2 propositions distinctes et séparées. L’une est relative au premier prince français. Je demande l’exécutiun de la loi constitutionnelle, qui porte qu’il sera tenu de résider dans le royaume sous peine d’être déchu de ses droits à la régence ; c’e^ un devoir que l’Assemblée doit remplir à l’instant même. Je demande qu’elle décrète l’article que voici ;
« Conformément à ce qui est prescrit par l’acte constitutionnel, titre III, chapitre II, section III, article 2, l’Assemblée nationale fera dans 3 jours et dans ie lieu de ses séances une proclamation pour requérir Louis-Joseph-Stanislas-Xavier, prince français, de rentrer dans le royaume ; et s’il ne s’est pas conformé à la réquisition de l’Assemb'ée nationale, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. »
C’est ici l’exécution de la loi constitutionnelle : il n’y a pas lieu à
discussion ni à ajournement. Je demande l’exécution de la loi.
(Applaudissements.)
Plusieurs membres : Appuyé 1 appuyé ! aux voix ! aux voix !
Un membre : Je crois que la proclamation faite au sein de l’Assemblée paraîtrait ne pas remplir le vœu de l’acte constitutionnel. D’après cela, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée de permettre de lui donner lecture d’un projet de décret qui diffère de celui-là. (Bruit.)
« L’Assemblée nationale décrète que Louis-Joseph-Stanislas-Xavier, prince français, aux termes de l’article, etc., sera te m de résider dans le royaume, comme étant le parent majeur le plus proche de l’héritier présomptif de la couronne encore mineur. »
Je propose qu’on décrète la motion de M. Gérardin, sauf rédaction.
Remettez à demain. Dans une matière aussi importante, je crois que l’Assemblée ne peut se dispenser d’ordonner l’ajournement.
Il est impossible de remettre à demain l’exécution de l’acte constitutionnel. Vous n’avez déjà que trop tardé à vous acquitter de votre devoir et de vos serments. (Applaudissements.)
Un membre : Il s’agit ici de l’exécution d’une loi constitutionnelle : l’As«emblée doit déclarer ennemis de la Constitution tous ceux qui s’y oppo-ent. (Bruit.)
et plusieurs autres membres demandent la parole et insistent avec chaleur pour l’ajournement.
‘Plusieurs membres demandent à être entendus. Je consulte l’Assemblée.
(L’Assemblée décide que personne ne sera entendu, et adopte, sauf rédaction, la proposition de M. Gérardin.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
A LA
séance de l’Assemblée nationale législative DU
Opinion de M. Pnganel, député du département de Lot-et-Garonne, à l'Assemblée nationale, sur les émigrations (2).
Messieurs, le Corps législatif peut-il faire une loi contre les émigrations? Doit-il, dans les circonstances présentes faire une loi contre les émigrations? Quelles mesures convient-il de prendre contre les émigrations?
Jo poserai quelques principes.
La liberté individuelle cesse au moment où son usage nuit à la liberté d’autrui.
Les droits de chacun sont subordonnés au droit de tous, ou, ce qui est égal, au salut de la société.
Il serait absurde et contradictoire que la société protégeât les individus contre elle-meme.
11 le serait qu’elle garantit à chacun sa propriété et ses jouissances individuelles, au détriment de la chose publique. . .
Les citovens français sont divises en deux grandes clauses: l’une de propriétaires ou agricoles, l’autres d’hommes industriels.
Les premiers, par la consommation de leurs revenus, font subsister ceux qui n’ont de propriété que leurs aris, leur mdu-trm.
Le nombre des premiers est au nombre des seconds comme 14 est à 24. Que de familles subsistent du salaire payé à l’industrie par les consommateurs! , .
La progression successive des émigrants propriétaires laisse donc oisif et sans subsistance un nombre également progressif de citoyens industriels, da s la proportion établie de 14 a 24 et même dans une plus grande proportion, puisque les émigrés sont les plus riches propriétaires.
Tel est, en dernière analyse, Messieurs, le résultat d’une émigration nombreuse et concertée. Epidémie passagère, croisade ridicule au premier aspect, mais da gereuse dans ses conséquences, puisqu’elle e t la dernière crise de la Révol dion, la dernière m sure de la cupidité désespérée et et de l’orgueil révolté. Ne pas lui opposer la volonté sup ême de la loi, ce serait consacrer, en faveur des propriétaires, le droit barbare de vie et de mort sur les citoyens industriels, et le droit absurde de détruire l’état social.
Le C'irps législatif doit-il, dans les circonstances présentes, faire une loi contre les émigrations?
Puisque le principe universel de toute sociéie est l’utilité commune de tous, puisque chacun doit concourir au bien de tous par les moyens que la force publique lui garantit, il est évident que la toute-puissance de la nation doit empêcher les émigrations, toutes les fois que, par leur progrès, elles nuisent à la chose publique.
Si, dans cette hypothèse, le droit de tou-1 n’était invinciblement opposé à l’usage de la liberté individuelle, la durée de la société ne reposerait sur aucune base solide.
La chose publique est-elle jamais dans un péril plus imminent, que lorsque des citoyens, riches par la force protectrice du peuple, p*ra: lysent son industiie, le forcent à foisivete, lui soutirent sa subsistance, et, par l'exportation prog'essive des fruits de la terre, le placent dans l'alternative, ou de violer les lois, ou de subir la mort lente de la faim? Ceux-ci doivem-ils être tout à la fois les garants de la richesse des pro-priétaire et leurs victimes? Les propriéiaires peuveut-ils être à la fois, par leur désertion combinée, les frères » t les bourreaux de leurs concitoyens? Non, cette horrible inégalité de condition ne doit pas être plus longtemps tolérée. La Constitution, en consacrant les droits de l’homme n’a pu ni voulu soumettre les principes de a morale politique, aux abus qu’il peut faire de la liberté. . i „ ....
Quelles mesures doit prendre le Corps législatif contre les émigrations?
L’émigration n’est répréhensible qu’au moment où elle expose les citoyens à de grands maux, et la patrie à de grands périls.
Elle n'est un délit que lorsqu’elle a été prohibée. Quelle est 'a loi violee, et qui con-tate ia ri bel-lion, la désertion, la désobéissance? Cette loi n’existe pas encore. Faire une loi de circonstance, quand les émigrants sont encore sous la sauvegarde de la Constitution, c’est s’exposer à porter atteinte aux droits individuels quela Constitution a solennellement consacrés.
Une loi qui se concilierait avec ces droits, qui même le- rendrait plus chers et p us inviolables, serait celle qui, semblable à la loi martiale, reposerait dans les temps ordinaires, et ne déploient son irrér-‘J,"~ HQ,,a ,pa '*aR mi lps
migrations
/appellerai,.
même veillerait sur la Constitution; qui, agissant constamment par l’opinion, aurait rarement besoin de se momrer sous l’appareil de la iorce publique, et de laquelle enfin le pouvoir législatif, ou le concours des deux p uvuirs, annoncerait la redoutable, application par ces mots : la chose publique est en péril. ,
La loi particulière, après un délai fixe, pèserait snr les têtes coupables, et principalement sur les chefs des rebelles. Si ce chef est un prince, qu’el'e s'appesantisse encore davantage sur lui ; sa chute doit être entière : qu’il tombe de toute la hauteur où la Constitution l’avait placé ; quil soit puni, s’il est possible, et de sp * crime et des crimes de ceux qu’il a séduits par son exemple, attirés par ses relations, influences par l’éclat qui l’environne.
Néanmoins, je ne pense pas que, dans les châtiments décernés aux princes fugitifs et rebelles, la déchéance du droit de succession à la couronne doive être compromise: cette disposition blesserait nos principes constitutionnels. Ce n est pas pour une famille privilégiée qu’a ete institue et consacré le d-oit de succession à la couronne; c’est un droit de la nation. Son intérêt a dicte cette sage mesure, seule capable de prévenir les secousses violentes, inséparables des successions électives. Décréter la déchéance serait une démarché impoli'ique et contraire aux grands principes qui déterminèrent le pouvoir constituant à appeler exclusivement une famille au droit de succession à la couronne.
D’après ces considérations, Messeurs, je crois dévoie vous proposer le décret suivant:
« L’Assemblée nationale, cousi érant que la durée et le bonheur de la société doivent reposer sur une base immuable; que le droit de tous est la limite salutaire du droit de chacun, tandis qu’il reste membre de la société, décrète :
« Art. ier_ _ paDS tous les cas où l’alaririe pu-b'ique sur les émigrations des citoyens sera manifestée au Corps législatif, soit par le roi, soit par un tiers des membres de l’Assemblee, elle mettra à l’ordre du jour la question de savoir s il V a lieu de rappeler les émigrants.
« Art 2. — L’Assemblée nationale exprimera qu’il y a lieu de rapneler les émigrants par ces mot : la chose publique est en péril.
« Art. 3. — Cette déclaration faite, publiée et notifiée aux émigrants, il sera rendu un décret qui fixera le délai dans lequel ils devront rentrer dans le royaume. . .
« Ârt 4. _ Après ce délai, les émigrants seront par une loi particulière, déclarés rébelles, traîtres à la patrie, et, comme tels, poursuivis devant les tribunaux compétents, pour y etre condamnés aux peines portées par les lois du
— Ceux qui seront sortis du royaume pour affaires publiques, de commerce, ou pour leur santé, seront reçus à justifier leur eloigne-
m Nota. — Quant à la loi particulière, j’adopte les projets de décret de MM. Condorcetet Pastoret.
A LA
SÉANCE DE
OPINION de M. Jean-Antoîne Debry, député du département de l'Aisne, à VAssemblée nationale, sur les émigrants (2).
L’Assemblée nationale va décider un des points les plus importants du droit public, une de ces questions qui ramènent l’observateur à la naissance des conventions na'ionales, et qui le forcent de peser si les contractants ont eu plus d’intéiêtà souscrire l’obligation, qu’à s’y soustraire. Peut-on rejeter la soc iété qu’on a adoptée ? L’émigration en elle-même est-elle criminelle ? Existe-t-il des cas où elle le devient? L’acte social offre-t-il des moyens d’y remédier? En ce moment où la haine de”la régénération entraîne loin de la France et c ntre elle les dignes serviteurs de l’aristocratie; où le ton de ce qu’on appelle le monde semble se joindre au regret des abus détruits, à l’espoir de le- rétablir pour multiplier les émigrations, il nous importe d’examiner le principe, comme législateurs, et de voir, comme citoyens français, de quelle manière il peut s’appliquer à notre position poli— tiqme actuelie.
En thèse générale, l’homme qui adopte une patrie, ne me paraît pas s’y
lier-ans restriction; car, s’il reçoit la protection de la volonté générale,
il lui rend en échange les actes de sa volonté particulière : chaque jour il
est donc quitte
Ici il faut que la circonstance soit tellement déterminée que nul ne puisse révoquer en doute l’application ; que l’exception du principe soit elle-même un principe, ou dérive de cet axiome suptême : le salut de la nation; que la lm entin ne soit pas exposée aux gloses de l’esprit arbitraire; car, s’il importe de main tenir la force sociale, il n’est pas moins essentiel de ne toucher qu’avec réserve et frayeur au droit naturel. Quand la loi a déclaré que le patrie est en danger, l’homme qui se tient àl’écart, qui, après avoir joui du bienfait des lois, se retire lorsqu’on les attaque, est à la fois un ingrat et un rebelle, car il n’a reçu les avances de la patrie qu’à la charge de les lui payer quand elle le demande : alors l’émigration est un crime honteux, parce qu’elle est à la fois un refus et une fuite. Il est donc des époques dans la vie des socié és, où la volonté gé érale peut dire aux individus : « Restez à votre s oste. l’Etat n’a pas trop de tous ses membres; et votre évasion, outre qu’elle amène le découragement, laisse dans l’enceinte civique une place vide et sans défense. »
Ce droit du gouvernement est absolument le même que celui en vertu duquel s’exige la contribution : si l’Etat n’avait pas besoin d’une portion de la propriété pour donner à la force publique les moyens de défendre le reste, l’impôt serait un vol comme l’obligation de rester à son poste est un devoir lorsque la patrie l’ordonne, et qu’ede déclare avoir besoin non seulement du produit des biens, mais encore de l’assistance des personnes; encore une fois, ce n’est pas gratuitement que tous les membres vous ont protégé.
L’Empire français est-il dans cette position ? Portons un coup d’œil rapide
sur ce que nous fûmes, sur ce que nous sommes. Il n’y a pas 3 ans que
l’accumulation des abus d*- 15 siècles écrasait le peuple; il s’est relevé,
il les a renversés : au milieu de leurs débris a éœ fondée une Constitution
plus rapprochée des principes de l i raison éternelle et de la nature, mais
l’habitude d' S préjugé- n’a pas perdu son empire, mais les tyrans n’orit
pas perdu tout espoir. Au dedans et au dehors, ils s’enhardissent à miner ou
à attaquer de front cet édifice avant qu’il soit consolidé, ils se flattent
de le détruire. Discrédit public, aspiration du numéraire, corruption sourde
ou audacieuse, craintes exagérées, promesses vaines; rien n’est omis : les
travaux du peuple même et ses richesses tournent par des calculs
profondément iniques au soutien de la cause de si-s ennemis; c’est pour eux
qu’il sème el qu’il récolte ; mais c ries cependant la chose p ¦ blique
n’est point perdue; elle ne me le paraîtrait point quand je verrais sur
notre sol ces bandes d’esclaves étrangers, ou de tyranneaux regni oies qui
nous menacent. L’histoire n’offre point d’exemple de satellites du
despotisme qui aient vaincu les
su qu’être libres. , .
Quel moyen faut-il donc employer dans la circonstance? non pas des loi? sévères : cest ris-aur d'en compromettre l’auguste caractère, que de les promulguer quand il y a plus de désirs de les élucider que de moyens d’execution.
L’Etat a besoin d’une surveillance active, parce que nous n’ignorons aucun des projets, aucune des vues perfides de nos ennemis; nous savons combien est détestée des despotes une Révolution qui a fait connaître aux nations la laideur du despotisme et la beauté de la liberté : le sang de tous les peuples serait à leurs yeux une juste expiaiion de l’outrage fait à leur autorité. Lest donc ces projets qu’il faut déjouer; c est aux vils mobiles mis en œuvre par des scélérats de toutes classes, que, constants dans notre marche et toujours justes dans nos mesures, nous opposerons des moyens fondés sur la loi. Qu’ils aillent, ces héros d’un régime déprédateur, porter dans les cours étrangères, avec l’exécration de la patrie, tous ces vices corrupteurs de notre morale et de notre politique; n’irritons pas cette epidemie insensée, cet espèce de fanatisme nobiliaire qui, comme tous les genres de fanatisme, se propagerait par la persécution. Seuls avec les soldats de la liberté, nous n’aurons ni à les regretter ni a les craindre : retenons seulement par les liens de l’honneur français ceux que l’exemple, la séduction ou les menaces entraînent. Je vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Tous les citoyens de l’Empire français sont prévenus de se tenir ou de revenir a leurposte, l’Assemblée les déclarant formellement
en état de réquisition permanente.
« Art. 2. Ceux des citoyens sortis du territoire français et qui n’y seront point rentrés pour y remplir leurs devoirs civiques, le lu novembre 1791, seront censés avoir renoncé à ce titre, et fui le péril, jusqu’à ce qu’ils aient justifie devant le directoire de leur département, d après 1 avis du district et l’attestation de la municipalité, de motifs valables de leur absence. . .
« Art. 3. Sont exceptés des dispositions de la présente loi les seuls négociants français, reconnus en cette qualité sur les rôles de contribution. »
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion de M. Gossuin, député du département du Nord, sur Les émigrations (2).
Les nouvelles relatives aux émigrations, qui nous parviennent journellement
des départe
On doit plaindre, sans doute, ces enfants égarés ie la patrie, mais il est temps de mettre un frein à leurs entreprises. Qu’ils rentrent incessamment dans le royaume et que, par leur obéissance aux lois, qui les protégeront, ils se rendent enfin dignes de la qualité de citoyens français.
En conséq ence, j’ai l’honneur de proposer a l’Assemblée le projet de décret suivant :
« Art. 1er. A compter de la publication du présent écret, l’article 5 de la loi sur l’amnistie
est révoqué. , ( ,
« Art. 2. Tous Français absents du royaume pour cause de la Révolution, sont invités à rentrer en France avant le 1er janvier prochain.
« Art. 3. Les directoires de département se feront remettre, dans le délai d’un mms, par les directoires de district, et ceux-ci par les municipalités de leurs territoires respectifs, des états nominatifs des Français absents du royaume, à compter du 1er juillet 1789; ces états, qui seront envoyés au plus tard le 15 décembre de la présente année, au ministre de l’intérieur, pour être mis alors sou? les yeux de l’Assemblé ¦ nationale, contiendront l’âge des dits absents, leur ci-devant profession, la hauteur de leur contribution, le lieu ordinaire de leur domicile en Franco, l’époque de leur départ, et, autant que possible, les causes de leur absence.
« Art. 4. II sera fait une liste séparée d^sFran-; çais absents du royaume seulement depuis la loi de l’amnistie.
« Art. 5. Le pouvoir executif donnera pareillement les ordres nécessaires aux officiers-généraux de l’armée de ligne, pour qu’aux époques ci-dessus une liste exacte des officiers et soldats qui ont déserté leurs drapeaux, soit remise à l’Assemblée nationale par les ministres de la guerre et de la marine, chacun en ce qui les concernera.
« Art. 6. Les articles 1, 2, 9 et 10 de la loi du 6 août 1791, relative aux émigrants, seront exécutés en ce qui n’y est pas dérogé par le présent décret. L’Assemblée nationa'e susp nd toutes dispositions qui pourraient y être contraires.
« Art. 7. Louis-Xavier, prince français, sera requis par le Corps législatif de rentrer dans le royaume au plus tard au 1er décembre de la présente année; s’il n’adhère pas à cette réquisition dans le délai prescrit, il est ensé, conformément à la Constitution, avoir ab iqué son droit à la régence, et il en demeurera déchu.
« Art. 8. Si les princes français émigrés ne rentrent pas en France avant le
1er janvier 1792, leurs revenus seront confisqués, et spécialement destinés
pendant tout le temps de leur absence,
« Art. 9. Tous les autres Français émigrés qui ne rentreront pas dans le délai fixé, paieront, pendant le lemps de leur absente, une quadruple contribution foncière et mobilière, suivant le montant de la cote d'imposition de chacun d’eux, à quel effi t, les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 6 août dernier seront également nus en exécution en ce qui n’y est pas dérogé par le pré-SGiit décret.
« Art. 10. Les Français émigrés qui avaient été nommés à des places depuis la Révolution, et qui étaient en fonctions au moment de leur départ, seront privés du droit de citoyen actif pendant 3 ans, s’ils rentrent dans le royaume avant le 1er janvier 1792 ; s’i's n’y rentrent qu’après cette époque , ils seront déclarés pour toujours incapables d’exercer aucune place en France.
« Art. 11. Les officiers et soldats de ligne émigrés, qui ont été parjures au serment décrété le 22 juin dernier sont déclarés incapatdes pour toujours de servir leur patrie ; en tel temps qu’ils rentrent en France, ils ne pourront plus y porter la décoration militaire .
« Art. 12. L' s officiers et soldats émigrés qui n’ont pas prêté le serment, mais qui rentreront en France d’ici au 1er janvier, n’y obtiendront du service que deux ans après leur retour, sans pouvoir prétendre à reprendre le grade qu’ils ont abandonné à l’époque de leur départ.
« Art. 13. Le ministre des affaires étrangères fera constater dans la quinzaine, si fait n’a été, de l’exécution de la loi du 1er décembre 1790, relative aux serments à prêter par les ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, et autres emplovés français en pays étranger.
« Art. 14. Toutes les lois relatives aux émigrations, aux passeports et à la sécurité des frontières, seront exécutéesen ce qui n’y est fias dérogé, en raison des circonstances, par le présent décret; et le pouvoir exécutif rendra compte chaque quinzaine, à l’Assemblée nationale, des mesures qu’il aura prises pour en assurer les dispositions. »
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Développement du projet de décret relatif aux émigrants (1), présenté par M. Couthon, député du département du Puy-de-Dôme (2).
Si la question qui occupe dans^ ce moment l’Assemblée nationale, ne pouvait
être discutée et décidée que dans le sens unique dont la plupart des
préopinants semblent avoir été seulement frappés, il faudrait, sans perdre
davantage de temps, renoncera toute espèce de résultat. Prétendre qu’en
général une loi répressive
Ce n’est pas cependant que je ne sois très convaincu que si la patrie se trouvait dans un danger imminent, les représentants du peuple ne pussent et même ne dussent, par le grand principe du salut public, oublier momeutanéme t les droits del’homme pour maintenir ceux de la société.
Mais nous sommes loin de ce danger imminent, qui seul pourrait commander à la loi, et nous sommes sans doute plus éloignés encore de le craindre.
Cessons donc de nous occuper d’une loi contre les émigrations en général, et arrêtons-nous à un ordre de choses qui, sans blesser les principes, puisse produire un effet salutaire. Nous devons, je crois, diviser des émigrants en deux espèces et nous occuper séparénrent du prince français, ci-devant Monsieur.
Dans la première espèce, je comprends : 1° les fonctionnaires publics, qui, sans permission ou congé, ont abandonné le poste qui D ur était confié; et 2° les Français qui, sans être fonctionnaires, reçoivent cependant du Trésor public des pensions ou traitements quelconques.
Dans la seconde espèce, je place les citoyens privés, que divers motifs, également puérils, sans être également criminels, ont fait sortir de leurs foyers.
Cette division me conduit naturellement à l’examen des trois questions suivantes.
1° L’Assemblée nationale peut-elie, sans porter atteinte à la déclaration des dioits et à la Constitution, rendre une loi relativement à l’émi-gration du prince français, ci-devant Monsieur ?
2° L’Assemblée nationale peut-elle aussi constitutionnellement, rendre une loi par rapport à l’émigration des fonctionnaires publics, et en général de tous citoyens rétribués, salariés ou pensionnés par l’Etat?
3° Enfin, l’Assemblée peut-elle, dans les mêmes principes, rendre une loi contre l’émigration des citoyens privés ?
Je parcours successivement ces trois questions, pour les résoudre en peu de mots.
Et d’abord, par rapport au prince français ci-devant Monsieur, je trouve écrit dans la Constitution même, le décret que l’Assemblée doit rendre.
« Si l’héritier présomptif est mineur, porte l’article 2 du chapitre II, le parent majeur premier appelé à la régence est tenu de résider dans le royaume, et dans le cas où il en serait sorti et n’y rentrerait pas, sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. »
Le cas p>évu par cet article de la Constitution existe; l’héritier
présomptif, Prince Royal, est mineur. Le prb,ce français ci-devant Monsieur,
premier appelé à la régence, est majeur. Il doit résider dans le royaume, et
il en est sorti. Qu’a donc à faire le Corps législatif? C’est de le
requérir, conformément à la Constitution, et s’il ne rentre pas dans le
délai qui lui sera fixé, la peine est encore écrite ; il sera censé avoir
abdiqué son
Je ne m’arrêterai pas plus longtemps sur cette première question, et je passerai tout de suite à celle relative aux fonctionnaires publics.
En parcourant l'o ganisation partielle de tous les établissements publics, l’on trouvera, dans chaque code, une loi positive qui impose aux différents fonctionnaires, le devoir rigoureux d'habiter dans le lieu de leurs fonctions, et qui leur défend expressément d’en sortir sans un congé requis et délivré dans les formes prescrites, à peine d’être déchus. C’est ainsi que l’ec-clésiastique fonctionnaire, le magistrat, l’administrateur, le militaire, le législateur jui-même, peuvent lire respectivement dans les lois qui leur sont propres, les engagements divers qu’ils contractent en acceptant l’honneur de servir leur pays.
Ces lois sont justes ; et si l’on veut en approfondir l’esprit, l’on verra qu’elles sont plus essentielles qu’on ne le croit généralement, au maintien de l’ordre, de la justice, de la paix et des mœurs.
Ainsi donc quand l’Assemblée nationale appellera à leur poste les fonctionnaires qui l’ont déserté, elle ne fera que leur rappeler les dispositions de la loi même; et quand elle les privera de leur traitement, s’ils ne se rendent point, elle ne fera que décréter une peine juste, encourue et prononcée pur leur résistance même.
Je passe maintenant à la troisième question qui concerne ceux qui sans être fonctionnaires reçoivent cependant de l’Etat un traitement quelconque.
A cet égard, il me semble qu’il suffit d’écou-ter la justice et la raison pour demeurer convaincu de cette vérité de tous les temps, que les bienfaits d’une nation ne sont faits que pour les hommes qui la servent et qui l’honorent, et non pour ceux qui la fuient, méconnaissent ses lois, ses droits, sa souveraineté, qui de leur néant osent élever l’insolente prétention d’être plus grands qu’elle; qui lui cherchent, lui achètent, avec ses dons, des ennemis, la troublent, l’agitent et la déchirent.
Que ces êtres vains et petits ne supportent que les fers de leurs passions dévorantes; qu’ils soient libres d’ailleurs, qu’ils aillent, viennent, restent, agissent, le monde entier leur est ouvert; qu’ils traînent partout leur nuisible oisiveté, et s’étayent de cette déclaration des droits qui fait leur supplice; la France, qui ne veut que ce que la nature, ramenée dans l’ordre social à l’unité de ses lois, veut, n’y mettra jamais obstacle.
Mais il serait aussi impolitique qu’absurde, de conserver à ces hommes sans patrie des bienfaits annulés par leur ingratitude, et de souffrir que le Trésor national fût encore ouvert à des mains avides peut-être du sang des citoyens.
J’arrive actuellement à la troisième question, relative aux citoyens privés qui se trouvent en ce moment hors du royaume. Il faut distinguer parmi ces citoyens ceux qui se sont éloignés pour leur commerce de ceux qui sont sortis par le seul fait de leur volonté.
Les premiers, c’est-à-dire ceux qui ont été appelés au dehors par leurs affaires, sont évidemment étrangers au sujet qui occupe l’Assemblée; leur activité au loin est un service utile à la nation, et il est de l’intérêt d’un gouvernement sagement ordonné, de les favoriser et de les tenir perpétuellement présents.
Les seconds, c’est-à-dire ceux qui, dans leur éloignement, n’ont été déterminés que par le fait de leur volonté, la nation n’a pas sans doute de loi coercitive à prononcer contre eux; ils ont eu la liberté de sortir, ils peuvent resbm, aller, venir, rentrer, aussi souvent et aussi longtemps qu’il leur plaira, sans autre passeport que la déclaration des droits et de la Constitution; mais le service personnel qu’ils doivent à la patrie comme citoyens n’étant pas acquitté par eux, et le prix de la protection publique accordée à leurs propriétés, n’étant pas remplacé par le concours de leur surveillance, il est juste, il est raisonnable qu’ils supportent une taxe indépendante de leur contribution ordinaire dans l’acquittement de la dette commune; et à cet égard les dispositions de la loi du 6 août me paraissent être celles que l’Assemblée nationale doive adop-ter.
Avant de terminer, je dois dire un mot de la précaution que je crois devoir être prise contre 1 exportation des armes et munitions de guerre.
Il n’en est pas des choses comme des personnes; les personnes sont libres parce qu’elles ont des idées de liberté; ce serait une tyrannie sentie que.deleur interdire la faculté de chercher leur bien-être relatif partout où elles croient le trouver.
Mais quant aux choses, elles ne sont et ne peuvent pas être à elles, parce qu’elles manquent du sentiment de la volonté; elles sont donc ou aux individus ou à la société.
La propiiété des individus sur les choses est un droit inviolable et sacré; cependant si la nécessité publique l’exige, l’individu peut en être privé à la charge de l’indemnité; c’est ainsi que s’explique l’article dix-septième de la Constitution.
Or, la nécessité publique est ici démontrée par le fait constant et avoué par les ministres eux-mêmes que la force agissante de l’Etat manque d’armes; des millions de bras sont prêts à voler au secours de la patrie, et ces bras n’ont pour toute arme que leur valeur.
Ainsi donc, quand l’Assemblée nationale rendra un décret qui interdira l’exportation des armes et munitions de guerre, et qui en autorisera la retenue au profit de l’Etat, au préjudice de îa propriété individuelle, en imposant toutelois la condition de l’indemnité, l’Assemblée nationale ne fera que rendre la loi de nécessité prévue par la Constitution et dont l’urgence est évidemment démontrée.
C’est d’après ces bases que j’ai conçu le projet de décret qui suit : (Voir ci-dessus le projet de décret, p. 471.)
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion (1) et Projet de décret de M. liafon-Ladebat, député du département de la Gironde, à VAssemblée nationale, sur les émigrants (2).
Messieurs, quelque importante qu’une loi puisse paraître pour la sûreté de l’Empire, le premier de nos devoirs est de consulter les principes sacrés de la liberté et de la justice. C’est dans ces principes immuables de la raison et de la vérité que sont placées les bases de l’ordre social.
Le premier droit des membres d’un corps politique organisé d’après ces principes, est sans doute la liberté d’aller, de venir, de rester; mais cette liberté s’étend-t-elle jusqu’au droit d’abandonner sa patrie et de s’unir ou de conspirer contre elle, pour porter dans son sein un fer parricide, après avoir fait le serment solennel de lui être fidèle?
Confondrons-nous les droits sacrés de la liberté av c la trahison, l’infamie et le parjure?
Vous devez donc distinguer, Messieurs, parmi les émigrants français, les fonctionnaires publics, qui ne peuvent continuer de l’être, s’ils refusent ou s’ils trahissent le serment d’être fidèles à leur patrie; les citoyens actifs qui ont fait ce serment, et les individus qu’aucun serment ne lie à notre Constitution.
Parmi les fonctionnaires publics vous devez distinguer d’abord les princes français qui, par la Constitution même, ont un droit éventuel au trône. Ils ne peuvent refuser ou trahir leur serment, sans perdre le droit que la Constitution leur assure.
Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur premier étant appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir . abdiqué son droit à la régence. Ce sont les expressions de la Gon-titutio (section III, art. 2). Vous devez donc requérir l’aîné des deux frères du roi de i entrer dans le royaume.
Vous devez ensuite, Messieurs, demander au ministre des affaires étrangères, de vous rendre compte de tous les faits qui peuvent constater les véritables intentions des princes français absents du royaume et charger votre comité diplomatique de l’examen de ces faits, et de recueillir d’ailleurs tout ce qui a rapport à la conduite de ces princes.
Sans doute, Messieurs, il y a plus que des soupçons sur leur conduite : mais nous devons les constater par des pièces authentiques qui puissent motiver leur accusation; s’ils ne se hâtent de rentrer dans le royaume, et de profiter enfin de la longanimité d’une nation généreuse, qui aime bien mieux pardonner que punir.
Je ne crois à aucun des projets dont se bercent les ennemis de la patrie, et je ne m’effraie pas des dangers qu’un excès de zèle multiplie; mais je crois qu’il est temps de connaître le véritable état des rapports de- puissances étrangères avec les princes absents. Une politique ténébreuse ne doit plus couvrir de voiles nos relations. Nous devrons prendre une at itude imposante qui déconcerte ces ligues impuissantes, qui apprenne au peuple français qu’il n’a plus à craindre pour sa. liberté et que le respect des lois suffit aujourd’hui pour lui en assurer toutes les jouissances.
Quant aux fonctionnaires publics qui ont lâchement abandonné leurs drapeaux, l’Assemblée constituante a décrété la loi d’après laquelle ils doivent être jugés et punis. Vous n’avez à cet égard, Messieurs, d’autre mesure à prendre, que celle de demander au ministre de vous rendre compte de la loi du 29 juillet.
C’est au ministre de l’intérieur à vous faire connaître le nombre et les noms des fonctionnaires publics civils qui peuvent avoir abandonné leurs postes : mais il n’existe pas de loi contre eux et votre comité de législation doit vous proposer un projet de décret, qui puisse prévenir cette coupable désertion.
Dans l’ordre ordinaire des choses, lorsque la patrie n’est pas en danger, tout citoyen actif, qui n’est pas fonctionnaire public, a le droit de sortir du royaume et d’y rentrer librement. Ainsi, Messieurs, la patrie n’étant pas en danger, vous n’avez pas de loi à porter contre eux; mais si nous étions attaqués; si ces hommes coupables ou abusés par le délire de l’orgueil, qui ont quitté leur patrie, s’unissaient à nos ennemis, alors vous auriez le droit de les déclarer traîtres à leur serment et coupables du crime de lèse-nation. ,
Enfin, Messieurs, quant aux individus qu’aucun serment ne lie, vous n’avez aucune loi à porter.
Tels sont, je pense, les principes de raison et de justice qui doivent dicter le décret important dont nous nous occupons.
Mais, Messieurs, de toutes les mesures à prendre contre les émigrations, la plus importante est d’assnrer la paix intérieure, le respect des lois et des propriétés : voilà les grands objets qui doivent fixer toutes nos pensées et remplir tous nos moments. Voilà ce que la France attend de nous. Alors les émigrants eux-mêmes se hâteront de rentrer dans le sein de leur patrie et ils seront assez punis par le sentiment de l’erreur coupable qui les égare encore : alors, Messieurs, cette terre de liberté deviendra l’asile de tous ceux qui gémissent aujourd’hui sous le sceptre des tyrans.
En conséquence, Messieurs, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, voyant avec une profonde douleur l’égarement d’un grand nombre de Français qui abandonnent leur patrie, et vou; lant concilier les principes sacrés de la liberté individuelle avec la surveillance qu’elle doit au salut de l’Empire, décrète ;
« Art. 1er. Que conformément à l’article 2 de la 3e section de l’acte constitutionnel, Louis-Jo-seph-Stanislas-Xavier Bourbon, prince français, est requis par le présent décret de rentrer dans le royaume avant le 15 décembre.
« Art. 2. Que le ministre des affaires étrangères, dans son rapport ajourné
au 1er de novembre, rendra compte des faits venus à sa con
« Art. 3. Que le comité diplomatique, auquel toutes les pièces relatives à cet objet seront remises, prendra d’ailleurs (onnaissance de tous les faits relatifs à la conduite des princes français absents et présentera, s’il y a lieu, un projet de décret relatif auxdits princes.
« Art. 4. Que le ministre des affair-s étrangères rendra également compte des dispositions communes des puissances étrangères, de 1 urs réponses aux notifications qui leur ont été faites, et du mouvement ou du rassemblement actuel de leurs troupes.
« Art. 5. Que toutes les pièces relatives à l’article précédent seront renvoyées au comité diplomatique, qui en fera son ranport, ainsi que de tous les autres faits authentiques que le comité pourra recueillir; l’Assemblée nationale se réservant, d’après ce rapport, de prier le roi de demander une réponse catégorique aux puissances étrangères, dont les dispositions paraîtraient douteuses.
« Art. 6. Tout fonctionnaire public militaire, qui aura abandonné ses drapeaux, sera poursuivi suivant*la rigueur des lois, et particulièrement de celle du 29 juillet.
« Art. 7. Le ministre de la guerre sera chargé de rendre compte incessamment des mesures piises pour l’exécution de cette dernière loi.
« Art. 8. Tout fonctionnaire public civil qui aura abandonné, sans ordre ou sans congé, le poste qu’il occupait, pour sortir du royaume, sera provisoirement déchu de ses fonctions, et privé de son traitement.
« Art. 9. Le comité de législation présentera incessamment un projet de décret qui déterminera les formes d’après lesquelles les fonctionnaires civils élus par le peuple, ou nommés par le pouvoir exécutif, qui auront abandonné leur poste, pourront être poursuivis, et la nature des punitions qu’ils encourront.
« Art. 10. L’Assemblée nationale déclare que, conformément aux principes constitutionnels, tout citoyen actif qui n’est pas fonctionnaire public, a le droit de sortir du royaume et d’y rentrer, mais qu’au moment où l’Etat serait attaqué, tous ceux qui, sans ordre ou sans passeport, sortiront du royaume, ou n’y rentreront pas dans les délais qu’elle- prescrira, seront poursuivis comme traîtres à leur serment, et s’ils s’unissent aux ennemis de l’Etat, comme coupables du crime de lèse-nation.
« Art. 11. L’Assemblée nationale enjoint à tous les corps administratifs et à tous les tribunaux du royaume de redoubler de zèle pour l’exécution des lois, le maintien de l’ordre public et du respect dû aux propriétés de tous les citoyens. »
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
OPINION (1) de M. S***, député du département de l'Aube (2), à L'Assemblée nationale, sur les émigrants.
De tous les orateurs qui ont parlé sur les émigrations, peu ont aiteint le but de la question, et M. Brissot lui-même, qui l’a si bien saisie dans son discours, semble s’en s’être écarté ensuite, en renvoyant à un autre décret une mesure qui doit faire la principale disposition de celui-ci.
Presque tous ont cherché à nousrassurersurles entreprises des émigrants. Mais il me semble que lorsqu’on veut juger de ce que des h mimes feront, il faut, en considérant ce qu’ils ont déjà fait, considérer en même temps leur caractère, leur intérêt et leurs moyens.
Les émigrants, après avoir erré de pays en pays, sollicitant du secours, et tâchant de lier leur cause à celle des souverains, des princes, des nobles et du clergé de l’Europe, se rallient aujourd’hui auprès de nos frontières, et appellent auprès d’eux toim ceux qui ont quelque aptitude, ou quelque intérêt à seconder leurs vues hostiles.
D’un autre côté, une foule de leurs partisans, et notamment les prêtres réfractaires, restant dans l’intérieur de la France, s’occupent journellement à diviser les esprits et à les détacher de la Constitution.
En vain dira-t-on que malgré tous ces efforts, les émigrants ne peuvent rien faire sans le secours des puissances étrangères, et que ces puissances n’ont aucun intérêt, ni même aucun prétexte de les seconder.
Je réponds à cela, d’abord qu’il est fort douteux que les émigrants ne puissent rentrer en France, sans être secondés par des troupes étrangères. Que faut-il, en effet, pour les mettre à même d’effectuer leur entrée? Une intelligence dans une place frontière. Or, qui nous répondra qu’ils ne l’ont pas déjà? et une fois entrés, combien de gens saisiront ce moment là pour se joindre à eux !
Mais je veux bien croire qu’ils ne puissent rien faire sans cette ressource. Quelle est la puissance voisine de la France qui ne soit intéressée à affaiblir, à morceler, s’il est possible, un royaume qui, par sa position, son étendue, sa richesse, est le premier des Etats de l’Europe; un royaume qui, malgré le despotisme qui l’accablait, n’en a pas moins tenu longtemps la balance politique, et qui enfin, quoiqu’il ait renoncé à toute vue de conquête, doit être biemôt la terreur de tous les despotes autant par les influences de sa liberté, que par l’énergie que lui donnera sa Gons titution ?
A l’égard du prétexte que leur ôte, dit-on, l’acceptation du roi, rien n’est plus facile à concilier; ils licencient leurs troupes; les émigrés les enrôlent, et tout se fait au nom de ces derniers. Mais les émigrés, dit-on, n’ont point d’argent :
le dépit les a emmenés, la honte les retient, la misère les ramènera. En vérité, je ne conçois pas comment on peut se faire de pareilles illusions ; et comment surtout on vut les faire partager à un oublie éclairé. Quoi 1 des hommes qui ont l’habitude des grandes affaires, des hommes que leur état, leur naissance, leurs relations lient avec toutes les puissances, avec tous les gens en nlace; des hommes qui possèdent lart de la au tre aussi bien que celui de la politique, ne sauraient pas calculer leurs moyens, et combiner leurs démarches ; des hommes qu mspnent l’orgueil et la cupidité, qui, indépendamment de leurs anciens titres, de le rs anciennes dignités, ont encore en France les plus grands intérêts à ménager, auraient exposé ces memes intérêts, leur honneur, leur repos, le so t en un mdt de toute leur postérité, au hasard dun projet mal concerté, ou joindraient à la honte d une teme-raire entreprise, celle de n’avoir pas osé rueme en essayer l’exécution.
Il ne s’aeit point ici d’atténuer mdexagerer les choses, je ne veux ni séduire ni elfrayer le peuple; mais je ne crains pas de le dire, cette lobnée d'hommes qui s’appellent avec audace a France extérieure, sont réellement plus riches
nue \avéritabie France, et cela est aisé à prouver.
Les mécontents, émigrés ou non, ont a eux seuls
la moitié du revenu du royaume. Depuis deux ans ils ne dépensent presque rien, et ne payent
pas même ce qu’ils dépens-nt. La meme coalition
qui réunit les esprits et les bras, réunit aussi les ho ii rstîS
Les uns ont envoyé déjà une partie de leurs revenus, les autres les tiennent en reserve pour la même lin. Jusqu’au clergé d’Espagne, qui a fourni des sommes ! Gomment voudriez-vous que les puissances, que tant de raisons portent a désirer de voir une attaque, quel qu en soit le succès, ne fournissent pas également leur contin-
^Oue si, au surplus, les émigrés ont différé iusqu’à cette heure l’exécution de leurs projet?, c’est que, comme tout le manife-te, leurs moyens n’étaient pas rassemblés, leurs mesures n étaien pas prêtes; mais aujourd’hui qu il« se réunissent en foule, qu’ils ont fait des enrôlements nombreux croit-on qu’ils veulent exposer 1 ardeur de leurs soldats à se ralentir dans une inaction aussi dispendieuse que la guerre clle-meme? Non, tout nous port * à croire qu ils frapperont bientôt leurs premiers coups. De quel côte les porteront-ils? Quel en sçra le succès ? G est ce due i'ignore; mais n’est-il pas a craindre, je: je répète, qu’ils n’aient quelque part des intelligences qui leur facilitent l'ouverture? et cette ouverture faite, qui peut calculer jusquou ira le danger, qui est déjà si imminent par lui-
rnâmû?
Ces principes une fois posés, et je ne crois pas nu’on me les conteste, car ils sont fondés sur les faits les plus notoires ei sur les raisonnements les plus simples; ces principes, dis-je, une fois posés, il s’agit de savoir quel parti Ion doit prendre pour en éviter l s funestes conséquences : ce parti est simple : c’est de prévenir pour ne pas être prévenu; c’est d’étouffer la mèche si Ion ne veut pas que la bombe éclate.
Presque tous les orateurs qui ont çarlé sur cette matière, quel que soit le parti qu ils aient : ad opté, se sont fait un devoir de rendre hommage aux sublimes vérités qu’a consacrées notre Constitution sur la propriété et la hberte individuelles; je ne répéterai point ce quils ont dit a cet égard; je me contenterai de joindre mon hommage au leur; mais je dirai aussi avec quelques-uns d’entre eux, que le salut du peuple a des lois qui font taire toutes les autres, et que ce sont précisément c^s lois qui doivent commander ici. Je ne répéterai point à ce sujet le mot d’un prince philosophe : la consciencedes rois n'est point celle des citoyens.
La conscience des rois a été trop souvent le type de l’injustice et le fléau des peuples, pour être citée dans une assemblée de sag»*s. C’est dans la nature même que je veux puiser l’exemple qui doit décider la question. Malheur à ceux qui, se formalisant de la comparaison dont je vais me servir, feindraient d’ignorer que les exemples de la nature sont le tableau de nos devoirs, et que son langage, quel que soit l’organe qui l’exprime, est celui de la divinité.
Augustes représentants du peuple, vous êtes les représentant de la patrie, et la patrie est véritablement une mère ; or, considérez jusqu à quel point les mères portent la tendresse pour leurs enfants ; voyez comment la femelle la plus doute, et la plus difficile même à se prêter à une défen-e personnelle, devient ombrageuse et irascible dès qu’elle est auprès de ses petits ; voyez comment, sans consulter ses forces, s ins attendre même qu’on l’attaque, elle s'élance sur l’être qui l’approche, et à qui elle suppo-e de mauvaises intentions: colère sainte que respecte l’animal imprudent, qui, quelque violent qu’il soit, semble se retirer confus d avoir troublé de si tendres soins.
On ne manquera pas de dire que cette colere maternelle que l’on voudrait inspirer aux représentants de la patrie, se dirigerait nécessairement contre ses propres enfants, mais je répondrai d’abord à cette objection, en me servant du même exemple que je viens de citer. Lorsque la mère s’élance sur l’animal qui lui fait ombrage, considère-t-elle s’il est un de ces enfants qu’elle a mis précédemment au monde ? Non, elle ne voit que ceux qui sont sous ses ailes, ou qu’elle couvre. de son sein. Et en effet, peut-on regarder comme des enfants de la patrie des hommes que la sagesse de ses lois Fa fait abandonner ; des hommes qui, après s'en être éloignés, se rassemblent en force pour revenir contre elle ; des hommes, enfin, qui vomissant les imprécations et les menaces, rétablissent déjà, comme pour la braver d’avance, le régime abusif qu’elle avait proscrit? Que leur reste-t-il à faire, sinon de forcer nos bannières,, de déchirer le sein de la patrie, et d’égorger dans ses bras, les enfants qui lui sont restés fidèles? Devons-nous donc attendre qu’ils en viennent à cette affreuse extrémité ? devons-no us, quoi qu’on nous dise, employer encore la lenteur des ménagements ? Non, tout délai qui peut devenir si funeste serait lui-même un parricide, et les représentants se rendraient responsables de tous les maux que leur fausse délicatesse les aurait empêchés de pre-venir.
Rappelons-nous donc l’exemple que nous offre la nature ; telle est la règle que nous devons suivre, surtout lorsque cette règle, aussi conforme au droit des gens, qu’à la polique de tous les peuples, peut s’allier encore avec les principes de la Constitution.
Qu’eussent fait en effet, en pareil cas, les Grecs et les Romains, nos
maîtres dans l’art de la liberté ? On les eût vus, non pas notifier aux
émigrés qu’ils aient à rentrer dans le sein de la République, car ils
eussent cru devoir mécon
Êuissances qui les auraient retirés dans leurs tats ; ils leur auraient notifié qu’ils eussent à débarrasser sur-le-champ le voisinage de la République d’un rassemblement d’hommes que leur défection et leur conduite rendaient plus que suspects, et une attaque vigoureuse eût suivi de près le refus ou la réponse équivoque de cette puissance.
Peut-être dira-t-on que toute espèce d’attaque est contraire aux principes de justice adoptés par la Constitution; mais celle dont il s’agit ici serait-elle doue autre chose qu’une véritable défense?
Peut-être objectera-t-on, d’un autre côté, que nous adons nous mettre une foule d’ennemis sur les bras. Eh quoi donc! un peuple puissant qui vient d’acquérir la liberté, s’arrêt* rait-il à cette considération? Ne sait-on pas que les Spartiates, les Athéniens, les Romains ne demandaient jamais en quel nombre, mais en quel endroit étaient leurs ennemis?
La France, dira-t-on enfin, est remplie de mécontent' et d'ennemis secrets à qui il faut bien se garder de fournir l’occasion de faire éclater leurs mauvaises dispositions. Mais, tout au contraire, ce sont les incertitudes, les lenteurs de nos opérations qui leur ont donné le temps et les facilités de se réunir et de se fortifier.
Sans compter l’influence progressive des manœuvres sacerdotales, combien n’ont-ils pas obtenu d’avantages depuis 6 mois ? On les voyait, ou errants et isolés, traîner de pays en pays la honte de leur défection, ou cachant dans leur retaite le désespoir de leur orgueil. Les voilà aujourd’hui qui se rallient, qui s’enrégimentent, qui se munitionnertl, tandis que, d’un autre côté, la longue incertitude où ils nous tiennent semble engourdir les esprits, et amortir en eux le feu du patriotisme. Tel est en effet le caractère de l’homme ; les combats, les assauts irritent et alimentent son courage. L’ennuyeuse inaction, au contraire, l'impatiente inceriitude le minent sourdement et l’affaiblissent. On nous dit ue les Français commencent à se lasser de la évolution ; cela se peut, mais faisons flotter à leurs yeux les enseignes de la liberté, et l’on verra bientôt tons les cœurs se ranimer et se rallier autour d’elles.
Malgré la longueur de cette discussion, qu’il me s ut permis enfin d’y ajouter une autre observation qui ne me paraît pas moins importante ni moins analogue à la circonstance.
Les propriétés, et surtout les propriétés foncières, sont moins un droit naturel qu’un droit social. La jouissance de la terre ayant été donnée indivisément à tous les hommes, ce n’est que pour l’utilité commune, et par des conventions réciproques, que cette jouissance indéfinie a été divisée en divers lots exclusifs qu’on appelle possessions ou propriétés. Or, il résulte de cette définition que nulle personne ne peut prétendre à ce droit exclusif, qu’autant qu’elle contribue à l’utilité commune, et que, dès que l’on manque aux engagements qui obligeaient les autres hommes à le respecter et à le protéger, ce droit tombe de lui-même, et s’anéantit.
Je conclus donc et je demande :
« Art. 1er. Qu’aussitôt la sanction du décret à intervenir, tous les princes voisins de la France, et notamment l’archevêque de Trêves, soient engagés de faire sortir de leurs Etats, le plus promptement possible, tous Français qui s’y seraient rassemblés, à l’exception néanmoins de ceux qui y auraient acquis domicile avant le mois d ¦ juin dernier, et d’empêcher qu’il ne se fasse à l’avenir de pareils rassemblements dans leurs dits Etats, à moins que ce ne soit à plus de 60 lieues des frontières de la France.
« Art. 2. Que tous les revenus, pensions, traitements des Français maintenant hors du royaume, quels qu’ils puissent être, soient incontinent saisis et mis sous la main de la justice, sauf à leur en donner main levée et à les leur restituer dès que le danger sera passé, et dans le cas où il ne sera pas prouvé qu’ils sè seraient portés à des procédés hostiles ; ce qui sera vérifié par une cour de hauts-jurés qui seront convoqués à cet effet.
« Art. 3. Qu’il sera fait aux princes Français les réquisitions portées dans l’acte constitutionnel.
« Art. 4. Qu’il sera procédé à l’exécution des règlements contre tous fonctionnaires publics qui auraient indûment quitté leur poste.
« Art. 5. Que par provision il sera défendu à tous Français domiciliés de sortir du royaume, à moins qu’ils ne produisent un passe port qui ne pourra leur être délivré que sur un certificat de leur municipalité, visé par le département, portant qu’ils n’ont manifesté aucun mauvais dessein et qu’ils sont appelés hors du royaume par des affaires pressantes.
« Art. 6. Que, par provision, il soit également défendu de laisser sortir du royaume aucune espèce de munition de guerre et aucun convoi de grains.
« Art. 7. Qu’il soit enjoint à toute municipalité de canton voisin des frontières de moins de 20 lieues d’envoyer à l’Assemblée nationale un état de la position de son canton, de ses fortifications, de ses approvisionnements de guerre et de bouche, des troupes qu’il contient, soit de ligne, soit nationale avec le nom des officiers.
« Art. 8. Que les soldats des troupes de ligne soient autorisés à nommer eux-mêmes, vu l’urgence des cas, et sans tirer à conséquence, à tous les postes vacauts de leurs régiments respectifs.
« Art. 9. Qu’il soit fait adresse aux Français pour leur rappeler les avantages de la Constitution, et le serment qu’ils ont fait de la défendre jusqu’à la mort ; qu’en conséquence, il soit écrit en gros caractères à la principale porte de chaque église paroissiale, à l’entrée des villes et au millieux des places publiques, ce serment auguste que nous avons consacré de nouveau par l’expression d’un sentiment unanime :
Vivre libre ou mourir!
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion de M. Guillaume Delfau, député du département de la Dordogne, à VAssemblée nationale, sur les émigrants (2).
Messieurs, nous voici engagés dans une question qui, au premier aperçu, semble parsemée d’écueils. D’un côté l’on réclame les principes; de l’autre, l’intérêt de l’Etat. Ces deux point- qui ne devraient jamais être séparés, paraisse t en ce moment en opposition, et attirent UDe égale attention de notre part.
Pour concilier tous les e-prits, il faudrait prouver que les principes d’équité et de lib rté invoqués en faveur des émigrés ne sont pas en contradiction avec l’intérêt public; c’est, ce que je vais essayer de démontrer.Pour s’en convaincre, il suffira de remarquer :
1° Qu’en cherchant à mettre obstacle aux émigrations, on ne saurait en ce moment que les multiplier, et qu’ainsi c’est en vain qu’on voudrait en arrêt» r le cours,
2° Que les peines proposées contre les émigrés, bien loin de sauver l’Etat, attireraient peut-être sur lui tous les maux dont ou veut le garantir.
Premièrement, il ne sera pas difficile de prouver que le moyen infaillible de multiplier les émigrations, à l’instant où nous sommes, serait de vouloir les arrêter ; nous avons, pour nous eu convaincre, une expérience toute récente. Lorsque l’Assemblée constituante a voulu arrêter les émigrams, la désertion n’a fait qu’augmenter, malgré les précautions les plus inquiètes. Ayant donc senti que la mesure qu’ils avaient prise était impolitique et ne faisait qu’aggraver le mal, nos prédécesseurs ont aussitôt abrogé leur décret. Que leur conduite, en cette occasion, nous serve d’instruction et d’exemple.
En effet, si vous vouliez aujourd’hui, Messieurs, empêclmr la libre sortie du
royaume, vous jetteriez l’épouvante dans tout l’Empire. Le plus affreux
dése-poir s’emparerait au-sitôt de tous les citoyens que la haine du peuple
a marqués ; ils croiraient être autant d’oiages, autant de victimes dévouées
à sa vengeance. En adoptant cette mesure, vous perdri z non seulement
ceux-ci, mais encore une foute de citoye» s paisibles, qui sont amis
sincères de la Constitution, mais que la terreur domine, que la crainte d
une guerre étrangère ou intestine fait frissonner d’avance. Ces derniers ne
verraient dans votre décri t que la confiimation des maux que leur imagi
Tnmblez, Messieurs, qu’en vous laissant séduire par un ressentiment bien juste, mais auquel il serait impolitique de vous livrer, l’on ne vous entraîne dans des démarches qui compromettraient tout à la fois le salut de l’Etat et votre justice.
Car quel droit avez-vous d’empêcher un citoyen de sortir du royaume? Avant tout, il faut être vrai et juste, et ce n’est pas devant cette Assemblée que je craindrai de réclamer ces principes. Comment accorderiez-vous les prohibitions, les peines que l’on vous propose, avec une Constitution qui garantit à tout homme, comme droit naturel et civil, la liberté d'aller, de rester, de partir, etc. L’on vous dira qu’il est des décrets de circonstance. Il n’en est point chez un peuple libre et sage qui doit avoir une marche invariable comme l’équité. Quand une fois on a violé les principes, on ne sait plus où s’arrêter; quel exemple dangereux pour vos successeurs, si, dés vos premiers pas dans la carrière de la liberté, vous attaquez les principes qu’elle consacre. C’est dans la Constitution que vous devez chercher les moyens de résoudre la question que l’on vous propose, et elle vous en offre qui, d’accord avec la justice, auront le double avantage d’arrêter les coupables et de sauver les innocents. Voilà la seule marche que vous puissiez prendre; et si l’on pouvait vous faire adopter une autre mesure, vous seriez les premiers destructeurs de l’édifice que vous avez juré de maintenir.
Rappelez-vous, Messieurs, que le premier projet présenté contre les émigrés, fit tressaillir d’une juste horreur l’Assemblée constituante; que le second, modifié et adopté pour un instant, a été bientôt après révoqué. Vos prédécesseurs ont senti qu’il était impossible de c ncilier les moyens proposés contre l’émig'aiion avec les maximes saintes qu’ils avaient établies ; ils ont compris qu’on ne pourrait, en justice rigoureuse, juger les institutions qu’après des hostilités manifestées et punir ud homme pour avoir déserté ses foyers.
Ne songez donc pas à révoquer le dernier décret qui annonce autant la force que la justice de la nation française et qui peut un jour ramener ses ennemis confondus par sa sagesse.
Celui qui vous a dit qu’il valait mieux avoir des ennemis au dehors que de
recéler des traîtres dans son sein, vous a dit une grande vérité. Remercions
le ciel de ce que les perfides ne sont plus au milieu de nous, et faisons
des vœux pour que s’il en reste encore, ils aillent bientôt joindre leurs
dignes collègues. Il ne restera plus que les bons citoyens; nous serons unis
et l’union rend invincible; le nombre des patriotes est encore assez fort
pour déconcerter 1 Europe entière. Ne nous endormons pas dans une aveugle
sécurité, mais aussi sachons mépriser les fanfaronnades de l’aristocratie;
n’écoutons
f;ré la pénurie de ses finances. Les cercles d’Al-emagne fournissent un double contingent, le roi de Prusse est disposé depuis longtemps, et l’empereur ne tardera pas à se décider.
Voilà ces grands projets de contre-révolution qu’il suffit d’énoncer, pour les rendre ridicules; voilà ce que proclament avec tant d’assurance les ennemis de la chose publique. C’est avec de tels récits qu’ils égarent un peuple dont la destinée e-t d’être toujours trompé; c’est sur des bruits aussi vagues, démentis la plupart par une certitude opposée, que l’on voudrait répandre l’alarm ¦ et provoquer contre les émigrés un décret qui servirait merveilleusement leur cause; c’est un piège tendu par vos ennemis. Gardez-vous, Messieurs, de vous y laisser prendre; l'on voudrait, en vous entraînant à des mesures imprudentes, se servir contre vous de vos propres fautes. Le peuple pourrait peut-être approuver votre décision, mais le peuple est trompé; on lui persuade qu’un décret sévère contre les émigrés serait le s ul moyen de sauver l’Eiat, et comme ce n’est pas sous l’apparence du bien public qu’on peut tromper ce peuple aussi bon que crédule, ses ennemis se servent adroitement de ce moyen pour l’egari r.
Ce n’est pas que je veuille attaquer ceux qui vous proposent ici contre les émigrés des moyens que votre justice réprouve. Je crois leurs intentions pures, mais ils sont la dup* d’un ennemi plus adroit qVeux, et sont aveuglés par un zèle irréfléchi, qui les porte à demander contre l’é-migration un remède pire que le mal. Serons-nous donc toujours les jouets d’une aveugle terreur? Qu’avons-nous à craindre? Notre Constitution est terminée, des millions de bras sont en ce moment armés pour la défendre. Nous avons pour nous la liberté, la justice et no're roi : Oui, le monarque a promis de faire respecter la Constitution, il sera fidèle à ses engagements ; sa gloire et son intérêt h- lni ordonnent; il déjouera des trames qu’il sa t être dirigées contre lui; il s’empressera de déconcerter les projets de ceux qui, après avoir assouvi sur nous leurs vengeances, cherchent à le renverser d’un trône où leur ambition voudrait monter.
Rallions-nous en ce moment autour de la Constitution et autour de celui qu’elle a fait le dépositaire de la force publiqu-. Ecartons loin de nous une méfiance dangereuse pour la patrie. Qu’un accord mutuel unisse en ce moment les deux pouvoirs. Celte union seule peut faire avorter les desseins de nos ennemis, qui ne peuvent nous attaquer qu’en nous divisant.
Si nous prenons cette marche prudente, ils y regarderont à deux fois avant de nous attaquer. C’est ici la guerre des tyrans contre les nations; chacune se verrait menacée dans le neuple français. Notre liberté a retenti dans tous les points de l’Europe. Son feu sacré sVst fait s ntir dans le cœur de tous les opprimés, à qui notre exemple a anpris que, pour être libre, il ne faut que le vouloir. Enhardis par notre suc ès, ils secouent déjà fortement leurs chaînes. Noire hémisphère est en ce moment travaillé d’une fermentation générale; et le premier coup de canon tiré sur nous, serait peut-être le signal d’une insurrection qui briserait en un morne it toutes 1* sco ironne3 de la terre pour leur substituer le bonnet de la liberté et le panache aux trois couleurs.
Comptez, Messieurs, que les despotes voisins ne sont occupés chez eux qu’à prévenir l’orage qui les menace, et qu’ils ne cherchent qu’à contenir des hommes qui commencent à connaîire leurs forces et leurs droits. Notre Révolution les a ylacés d’effroi sur leur trône. Il* cherchent bien moins à détruire notre liberté qu’à s’en défendre. Croyez que nos émigrés leur sont fort à charge. Leur préférence éveille partout l’attention et la curio ité dn peuple, qui voit dans leur fuite et leur mauvaise humeur sa cause triomphante; plus ils déchirent devant lui notre République, plus ils la lui font aimer, et notre Révolution se répétera d’abord dans les lieux que ces émigrés semblaient devoir infecter de leur présence. Ainsi nous devrions nous réjouir de leur é nigration, puisqu’elle inocule partout le germe de la liberté.
Les tyrans voisins commencent à sentir ceite vori'é. Ils ne tarderont pas à renvoyer ce fardeau devenu pour eux fort incommode; et cette armée noire se trouvera trop heureu-e de pouvoir rentrer dans ses foyers et de profiter de l’amnistie qu i lui est accordée. Déjà pl usieurs regagnent leur pairie; et, malgré l’imposture d’une certain* renommée, il est constaté que les voies publiques sont couvertes autant de ceux qui rentrent que de ceux qui sortent.
Ainsi, vous ne devez pas révoquer le décret qui permet à tous les citoyens la libre sortie du royaume, toute mesure prohibitive à cet égard serait inconsti utionnelle et odieuse. En vain l’on chercherait à met re en principe ce système d’iniquité. Tous les sophismes, sur lesquels on voudraii l’étay r, doivent tomber en ruine devant des législateurs, et si vous vous laissez entraîner aux mesures qu’on vous propose, il faudrait, Messieurs, voiler la statue de la justice.
Il faut bien distinguer ici deux sortes d’émi-grants : les uns, ennemis de la
Constitution; les autres, ennemis seulement des troubles qui l’ont
accompagnée. Les premiers \ou iraient pouvoir la détruire ; les seconds
voudraient la voir exécuter, et en s’éloignant d’elle, iis n’ont fait que
chercher le repos qu’elle ne pouvait leur procurer. Plusieurs n’ont quitté
leur patrie que les yeux mmiHés d j larmes, et n’attendent, pour y rentrer,
que le moment où la tranquillité rétaolie leur permettra ne revoir leurs
foyers. 11 faut l’avouer, Messieurs, les troubles inséparables de la
Révolution ont, plusd’u m fois, confondu l’innocent avec le coupable ; il
est temps de faire cesser cette erreur, et de mettre chacun à sa ! lace.
Vous sentez que, dans la classe des émigrés, il en est qu’aucune sorte de
peine ne doit atteindre, et à qui, au lieu de rigueur, vous de
La rigueur de votre justice ne peut (omher que sur ceux dont la trahison et la révolte sont ouvertement déclarées, et un grand nombre d’émigrés ne sont point dans le cas d’une hostilité manifeste. Personne ne goûterait mieux que moi les peines proposées contre eux, car je nais cordialement l’aristocratie; mais il faut être jus e, même avec ses ennemis. Je ne doute pas que, parmi les émigrants, plusieurs n’aient formé de complots réels contre votre Constitution ; mais il n’en est encore qu’un petit nombre dont les complots soient découverts, et ce sont ceux-là qu’il faut frapper. Quant aux autres, vous n’avez encoresur leur compte que de fortes présomptions qui ne suffisent pas pour valider un jugement. L’on peut faire des recherches et punir sévèrement ceux qui seront convaincus; mais une mesure générale qui envelopperait l’innocent avec le coupable répugne trop à mon cœur; rien ne peut la légitimer. L’on pourrait et l’on devrait seulement exiger d’eux le serment civique pour apprendre à connaître ses ennemis. Celui qui le refuserait se déclarerait lui-même traître à sa patrie; ses biens seraient aussitôt séquestrés.
En adop ant une mesure générale avant d’avoir pris cette précaution, vous réuniriez au nombre de vos ennemis une foule d’innocents qui se seraient soumis sans peine à prêter le serment proposé ; vous leur fermeriez pour jamais les portes du royaume au lieu de les leur ouvrir. Plusieurs qui n'avaent contre vous aucun projet hostile, deviendraient vos ennemis implacables; et le désespoir leur pi étant des armes, c’est alors que, par une imprudence coupable, vous réaliseriez vous-mêmes contre la Révolution des projets dont la cettitude est contestée. Je veux croire que vous craignez peu le ressentiment des émigrés, et que vous êtes assez forts pour repousser leurs attaques : mais, quoique victorieux, on ne peut pas se dissimuler qu’une guerre serait en ce moment un événement très malheureux ; et que, bien loin de l’écai ter, les moyens présentés contre les émigrés seraient très propres a en accélérer le mouvement.
La seule tâche que vous ayez donc à remplir, Messieurs, et le premier devoir dont vous devez bien vous pénétrer, si vous vouh z rappeler lu majeure partie des réfugiés français, est de rétablir l’ordre et le calme dans l'Empire, Vos prédécesseurs ont fait la Constitution, c’est, à vous de la faire exécuter ; c’est à ce terme que doivent tendre vos efforts. Il faut aujourd’hui faire marcher les pouvoirs consti ués, et donner de l’activité et de la force au gouvernement, en le délivrant des entraves dont l’Assemblée constituante n’avait encore pu le débarrasser. Si vous parvenez à ce but, c’est alors que vous ramènerez le règne des lois et avec elles le crédit, la confiance publique et un grand nombre u'émigrés qui étaient moins les ennemis de la Constitution que de la Révolution ; c’est alors que votre gloire ne sera point inférieure à celle de vos devanciers, et vous goûterez de plus la satisfaction inappréiiabie dont ils n’ont pu jouir complètement, celle de voir autour de vous le spectacle de la fortune et de la félicité publiques.
Ainsi, je me résume et je crois qu’une mesure générale qui voudrait arrêter l’émigration, soit par la confiscation des propriétés des rélugiés, soit en leur faisant supporter simplement une quadruple taxe, soit enfin en interdisant désormais la libre sortie du royaume ; je crois, dis-je, nue cette mesure serait aussi impolitique qu’inconstitutionnelle.
Mais une mesure particulière qui frapperait avec une juste sévérité cette classe d’émigrés dont la trahison est aussi claire que la lumière du jour, dont les menaces et la révolte, gravées sous vos yeux et répandues par l’impression, inondent et incendient le royaume, cette mesure, dis-je, serait sage et politique. La rébellion des princes français est, je crois, assez démontrée ; il faudrait, pour en douter, démentir l’Europe entière: c’est donc sur leur tête qu’il faut faire tomber le g aive des lois. Si l’on veut empêcher l’émigration, ce sont les moteurs des émigrants qu’il faut arrêter; c’est en coupant le tronc de 1 arbre, que nous aurons bientôt fait périr les branches. Si l’on veut décourager et dissiper promptement cette nuée de contre-révolutionnaires, il faut frapper sans miséricorde les principaux conspirateurs.
Ce n’est plus le temps de déguiser, Messieurs. Vous connaissez, aujourd’hui, v-tre force et nul coupable ne doit désormais échapper à votre vengeance. Fiappez ces princes fugitifs et rebelles, ces ennemis de la nation et du mo arque; et leur armée sera bientôt en déroute. Privée de ses chefs, privée de ceux dont le rang, la protection et surtout les promesses pompeuses, l’entretenaient dans un fol espoir, elle ne tardera pas à se débander, et à regagner au plus vite une patrie indulgente.
Quant au projet de rappeler les fonctionnaires publics, les olficiers déserteurs de leur poste, j’avoue que je ne puis comprendre la nécessité de ce rappel. Ou ces officiers ont abandonné leurs drapeaux par lâcheté ou par trahison ; et dans l’un et l’autre cas ils sont incapables de rein endre leur place. Par le fait de leur désertion, ils l’ont laissée vacante, et ne peuvent plus être considérés comme fonctionnaires publics ; cepen dant vous les regardiez comme tels,g-i vous les sommez de rentrer ; et s’ils se rendaient à votre invitation, vous seriez forcés de les réintégrer.
Intimidés par vos justes menaces et plus encore par la crainte du peu de suceès de leurs entreprises, peut-être reviendront-ils sous leurs étendards. Mais pensez-vous qu’ils soient réconciliés avec la Révolution ? Pensez-vous que l’amour de la patrie succède aussitôt à leur incivisme V Avez-vous bien léfléchi, Messieurs, au danger de faire rentrer dans une armée actuellement purifiée, cette gangrène dangereuse? Voulez-vous donc remettre vos soldats sous la conduite de ces traîtres? Si cette guerre tant annoncée venait à éclater, croiriez-vous les destins de l’Empire et de la Constitution bien assurés entre des mains perfides? et n’expo-seriez-vous pas vos fidèles défenseurs à des pièges, à une perte certaine?
Ne rappeltz pas au milieu de vous des hommes qu’il faudrait en expulser,
s’ils ne s’étaient bannis eux-mêmes. Voulez-vous rendre à ces transfuges un
poste qu’ils ne veulent plus remplir, et dont ils se sont eux-mêmes déclarés
indignes par leur désertion? Vous ne les rappellerez donc pas; et vous ne le
pouvez pas d’ail* leurs, puisqu’ils ne sont plus censés fonctionnaires
publics. Par leur désertion, ils sont rentrés dans la classe des simples
citoyens, qui ont eu tout le temps le droit d’alier où bon leur semble. Ceux
qui vous proposeraient de les nommer de rentrer et de confisquer leurs biens
dans le cas où ils manqueraient au terme fixé, vous
En conséquence, j’ai l’honneur de proposera l’Assemblée le projet de décret suivant :
Art. 1er. Dans un mois, à partir de la notification du présent décret, Louis-Stanislas-Xavier, frère du roi, Charles-Philippe, frere du roi, Louis-Joseph de Bourbon, Louis-Henri de Hour-bon s m fils, et tous autres princes français, seront tenus ne rentrer dans le royaume, sous peine eux d’être déchus de leurs droits éventuels à la couronne, et d’être à jamais prives de tous leurs traitements, places et emplois.
Art. 2. Quant aux officiers français qui ont lâchement abandonné leurs drapeaux, 1 Assemblée nationale les déclare infâmes, et déchus pour jamais de leurs emplois.
« Art. 3. Dans le cas où les princes ci-dessus nommés, ou les officiers déserteurs, ou les émigrés quelconques chercheraie; t à débaucher les citoyens ou soldats français, et voudraient soulever contre la France les puissances étrangères, ils seront tous poursuivis criminellement devant la haute-cour nationale, et s’ils font la moindre tentative contre nos frontières, leurs biens seront aussitôt saisis au profit delà nation.
« Art. 4. Tous les émigrés, hors les princes français et les officiers déserteurs, seront tenus seulement d’envoyer, dans le délai d un mois, à leur municipalité la déclaration ce ne jamais porter les aimes contre leur patrie, et de ne favoriser en aucune manière ceux qui voudraient
l’attaquer. , „ . .. ,.
« Art. 5. Ceux qui reruseront de faire cette déclaration, se déclareront eux-mêmes ennemis de leur patrie, et leurs biens seront aussitôt séquestrés
«Art. 6. Ceux qui feront cette déclaration, seront libres de rester en pays étranger ; ils seront maintenus dans la tranquille jouissance de leurs propriétés, et paieront seulement, par forme d’indemnité, pour l’augmentation de la surveillance publique que leur absence nécessité, et pour leur part du service que chaque citoyen doit à son pays, une imposition triple de celle des résidents dans le royaume. »
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion(I) de M.llousset, député du département de Lot-et-Garonne, sur la discussion concernant les émigrants.
Messieurs, de fous les orateurs que le sort a conduits à la tribune, aucun encore n’a fixé le véritable état de la question que l’Assemblée nationale doit décider; aucun (si nous en exceptons M. de Condorcet) n’est remonté jusqu’au principe seul applicable aux circonstances présentes.
Les premiers qui ont obtenu la parole, ont dit qu’il serait injuste, impolitique de porter des lois contre les émigrants; que, d’après la Constitution, les émigrations étaient permises; et presque tous ceux qui sont venus après, ont répété les même^ maximes, sans s’apercevoir qu’on en faisait une fausse application, et que, par des mots équivoques, on induisaitTAssembiée en erreur. , .
En effet, Messieurs, si par émigrants nous voulons désigner les Français qui sortent successivement du royaume avec toutes leurs possessions, qui, par conséquent, paraissent renoncer entièrement à leur patrie, pour en adopter une autre, il est bien certain que nous ne pouvons faire aucune espèce de loi contre eux, parce que un homme tient de la nature le droit inviolable de se transporter d’un endroit à un autre, et que, sortant d’un Empire, il se soustrait au régime qu’il abandonne, pour se soumettre a celui du pays où, d’après son goût, il va fixer son nouveau domicile. ,
Mais si par émigrés nous entendons de; personnes qui sont momentanément en pays étranger , sans qu’il paraisse néanmoins quelles aient encore renoncé à leur première patrie; des Français qui conservent des possessions ou des traitements dans le royaume, qui peuvent y rentrer d’un moment à l’autre, et venir, quand il leur plaît, y exercer leurs droits de citoyen; alors, Messieurs, je pense que nous pouvons taire nés luis contre eux, parce qu’ils sont liés encore par le pacte social et qu’ils doivent l’entietemr.
On objecte que le pacte social n’est autre chose que la Constitution que nous avons tous juré de maintenir, et que cette Constitution permet a tout citoyen d’aller, de venir, et même de sortir, quand il lui plaît, du royaume. m
J’admets très volontiers l’un et l’autre de ces principes; mais je dis qu’ils ne sont absolument rien contre mon système, et que ceux qui en font u-age, auraient dû réfléchir un peu plus sur leur application.
En effet, je ne dis pas que nous puissions em-pè lier les Français de sortir
du royaume; je nie dis pas que nous puissions leur prohiber de transporter
ailleurs leur personne et même leur fortune; mais je soutiens que si ceux
qui sortent conservent en France Ces possessions ou des traitements; que, si
malgré leur sortie, us ne renoncent pas expressément au titre de ci
Je vais plus loin encore, et j’ajoute que, dans certaines circonstances, nous devons les ramener à leur devoir. Il ne faut, pour vousen convaincre, Messieurs, que vous rappeler quelques premiers principes.
Le pacte social donne à tout citoyen la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à la société ; mais dès que la conduite d’un associé devient nuisible à la masse des autres, elle est, dès lors, et par cela même, répréhensible.
Or, je vous le demande, Messieurs, lorsque plusieurs Français se coalisent pour sonir du royaume, lorsque surtout ces Français sont des propriétaire? ou des pensionnaires de l’Etat, qui vexent conserver leurs propriétés ou leurs pensions, pour en transporter chaque a .née le produit chez un peuple étranger, n'est-il pas évident qu’ils portent le plus grand préjudice à leurs concitoyens, et principalement à la partie indigente du peuple? Veuillez bien peser dans votre sagesse la considération suivante :
La société politique en France est composée de deux clas-es d’hommes : de propriétaires fonciers, et de gens qui vivent de leur industrie. Ce ix-ci font valoir, par leur consommation, les fond^ de ceux-là, et les premiers à leur tour font subsister les seconds. Si donc l’une ne ces classes manque à ses obligations, si elle relire de la société ses fonds ou son industrie, elle porte évidemment un très grand préjudice à l’autre.
Observtz encore, Messieurs, que d’apiès le calcul des économistes, les propriétaires fonciers en France sont à ceux qui vivent de leur industrie, dans la proportion de 10 à 14, de sorte que si mille propriétaires porient ailleurs leurs revenus, ils réduisent, parcelamême, 1,400 personnes à la misère. Voyez, d’après ce résultat, s’il doit être permis aux propriétaires fonciers qui conservent leurs possession-: dans le royaume, de se coaliser pour transporter leurs revenus ailleurs? Voyez s’il est. possible que vous refusiez de porter une loi qui réprime un abus de cette espèce.
Quant à ceux qni jouissent d’une pension ou d’un traitement accordé par l’Etat, il est bien plus évident encore qu’il ne leur est pas permis de comploter le dessein d’aller le dépenser ailleurs, pour appauvrir la nation; car Jasociété ne doit pas salarier des perfides.
Il est en ore une autre circonstance où les Français absents du royaume doivent être rappelés dans leur patrie, tant qu’ils sont censés conserver le titre ne citoyens français : c’est lorsque l’Etat est menacé d’une guerre étrangère.
En effet. Messieurs, lorsque la chose commune est en péril, tous les associés doivent se réunir pour la dé endre : c’est leurpremiè e convention, c’est leur premier devoir.
Qu’on ne .use pas qu’un cituyen est quitte envers sa patrie en payant sa quote-part d'impositions. Ceux qui la défendent payent tout comme lui, et de plus ils exposent leur vie. Les dangers d’une so iété doivent être é aux, ou la société n’est pas légitime. Considérez l’Angleterre; considérez tous les Etats libres: et vous verrez que, lorsque la patrie est en danger, tous les citoyens, même absents, sont obligés de se réunir sous ses drapeaux pour la défendre.
Les représemants de la nation doivent donc faire uue loi qui, dans certains cas, oblige les Français absents du royaume, à rentrer dans leur pays; mais cette loi doit-elle être momentanée, ei pour l’instant présent, ou convient-il qu’elle soit générale de manière que les générations futures puissent y recourir tout comme nous, lorsqu’elles éprouveront les mêmes crises ou des crises semblables? Cette question n’est pas moins intéressante que la première.
En général, Messieurs, une loi de circonstance est une mauvaise loi, parce que, n’étant faite que pour un cas unique, on ne peut en tirer aucuneeouséquence ou plutôt parce que, souvent, on peut en déduire de fort mauvaises. D’ailleurs, Messieurs, si vous vous pressiez de faire une loi momentané pour les événements actuels, lesen-nemis du bien public ne manqueraient pas encore d’en tirer avantage. Ils répandraient dans tous les depariemenis, que les émigrés fout déjà redouter leur? entreprises, que l’Assemblée nationale ne doute plus qu’ils n’entrent dans le royaume à main armée, puisqu’elle déploie toute sa puissance pour empêcher qu’ils ne se fortifient au dehors, et par ces propos incendiaires, ils tâcheraient d'anéantir notre crédit public. En un mot, nous aurions l’air de craindre; et la nationIran-çaise que nous représentons, forte de ?on courage et de sa liberté, doit se montrer inaccessible à toute crainte.
Je pense donc qu’il serait beaucoup plus sage, beaucoup plus prudent, de porter une loi générale, applicable, tant au présent qu’à l’avenir mais ne produisant aucun effet, que lorsque les cr.-onstances le rendront nécessaire; une loi martiale (car c’en serait une, comme l’a dit M. de Condorcet), veillant toujours à la sûreté de3 citoyens, sans avoir néanmoins une exécution continue.
Les événements actuels semblent d’ailleurs vous le prescrire, car on vous les présente sous trop de rapports différents, pour que vous puissiezsansinc mvénients adopier,d’ores et déjà, une me-ure définitive. Eu conséquence, je vous propose le projet de décret suivant:
Art. 1er. — Tout citoyen est libre d’aller, de venir et même de sortir du royaume.
" Art. 2. — Lorsque le nombre de ceux qui sortiront deviendra trop considérable, le Corps législatif pourra rendre un décret portant que l’Etat e-t en souffrance ;que les citoyens absents doivent rentrer, et que le pouvoir exécutif prendra les moyens nécessaires pour effectuer cette reutrée.
« Art. 3. — Sur ce décret, après qu’il aura été revêt i de sa sanciion, le roi fera une proclamation portant que tous les Français que des af-faires indispensables ne retiennent pas hors du royaume, rentreront dans le délai d’un m is, et que, faute par eux de se rendre à cette proclamât on dans le délai fixé, leurs revenus seront mis à la disposition de la loi.
« Art. 4. — Si, conformément à cette proclamation, les absents du royaume y rentr- nt, ils seront mis sou la protection spéciale de la loi, et les municipalités,soit du lieu de leur passage, soit des lieux de leur résidence, veilleront d’une manière particulière à leur sûreté personnelle et à celle de leur propriétés.
« Art. 5. — S’ils ne rentrent pas, au contraire, dans le temps fixé pir la
proclamaiion, leurs biens seront saisis à la requête du pro
ureur-général-syndic nu département dans lequel ils seront situés ;
quinzaine après, ils seront affermés par les directoires des districts, en
observant les mêmes formalités que pour les biens
« Art. 6. — Lorsque l’Etat sera menacé d’une guerre prochaine, le Corps législatif i ourra, s’il le jugu à propos, rendre un décret portant que la patrie étant en danger, et tous les Français devant se réunir pour la défendre, le pouvoir exécutif prendra les mesures nécessaires pour faire rentrer les absents.
« Art. 7. — Sur ce décret, revêtu de la sanction, le roi fera une proclamation comme en l’article 3 ci-dessus, et les absents seront tenus de s’y conformer.
« Art. 8. — Faute par eux d’y déférer, leurs biens seront annotés comme il est dit en l’article 5 ci-dessus et les revenus seront employés aux frais de la guerre.
« Art. 9. — Que si quelqu’un d’entre eux était accusé d’avoir suscité la guerre contre la France, ou d’avoir porté les armes contre sa patrie, il sera poursuivi, d’après un décret du Corps législatif, devant la haute cour nationale.
« Art. 10.—Si le crime est prouvé, les biens du criminel convaincu demeureront saisis pendant toute sa vie, et les revenus en provenant seront employés à l’entretien des soldats invalides, sauf une pension alimentaire réservée pour ses enfants, s’il en a qui résident dans le royaume. Après sa mort, ses biens passeront à ses plus pioches parents résidant en France.
» Art. 11. — Si l’accusé était arrêté, il serait puni de mort.
« Art. 12. — L’Assemblée nationale ajourne, jusqu’après le rapport du ministre des affaires étrangères, la question concernant la rentrée des citoyens agents, et néanmoins ordonne que Louîs-S anisLis-Xavier, premier prince Français appelé à la régence, sea sommé de rentrer dans le royaume sous le délai d’un mois ; et faute par lui de déférer à la sommation qui lui sera faite, le déclare déchu de son droit éventuel à la régence.
« Art. 13. — L’Assemblée nationale ordonne, de plus, que les officiers qui ont abandonné leurs drap aux sans une démission légale, et qui sont passés en pays étranger, seront poursuivis devant Rs cours martiales, que le pouvoir exécutif sera tenu de former successivement à cet effet. »
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
OPINION (1) et projet de décret sur les émigrants par M. Baert, député du département du Pas-de-Calais.
On a beaucoup divagué sur la question relative aux émigrants, et personne ne me paraît l’avoir encore posée avec cette simplicité qui tient pius qu’on ne le croit à la justesse des idées.
Le pacte social fut rompu par l’insurrection, et la Constitution en forme un
nouveau. 11 est
Les émigrés se trouvent donc alors vis-à-vis la société dans les mêmes rapports que tous les étrangers possibles : ou, pour mieux dire, ils lui deviennent étrangers.
Mais si, parmi ces émigrés, se trouvent des personnes rassemblées et armées contre la société, ils cessent d’être alors des émigrés ; ce sont des ennemis déclarés contre lesquels il faut prendre tous les moyens de sûreté possible, et qu’il faut traiter avec toute la rigueur que nécessitent les circonstances. Le séquestre de leurs biens, pour les priver de moyens de nuire ; la condamnation à des peines corporelles pour les effrayer, ainsi que ceux qui pourraient être tentés d’ n accroître le nombre, peuvent devenir des mesures non seulement utiles mais indispensables.
Ce n’est pas contre eux seuls, mais contre les sociéiés, qui, souffrant ce rassemblement chez eux, annoncent manifestement des intentions hostiles, qu’on se trouve en état de guerre.
Ce seul exposé succinct des seuls principes que puis-e professer un peuple libre, suffirait pour motiver un projet de décret ; mais il n’est peut-être pas inutile d’y ajouter quelques réflexions.
Confondre les émigrants avec les ennemis, en les comprenant dans la même loi de rigueur, paraît la chose la plus injuste et la plus imi oli-tique ; c’est annoncer à toute l’Europe ce qui heureusement n’est pas vrai, que votre Constitution est mauvaise, et qu’un nombre de personnes assez considérable pour vous effrayer, la fuient, c’est leur faire croire que votre Révolution n’est pas finie, et que vos troubles durent d’une manière alarmante; et c’est dire aux étrangers que de x milliards de biens nationaux à vendre et la libené pourraient attirer chez vous ou que cette liberté n’est pas encore solidement établie, ou que le m oindre accès de peur du pouvoir législatif, peut, à chaque instant, en suspendre l’exercice.
Et sur quoi, dans ce moment, pourrait être fondée cette peur que paraissent craindre dé n'avoir pas sujet d’avoir ces orateurs qui se sont plu à se créer des monstres pour avoir le plaisir de les combattre ?
C’est, en vérité, pour les représentants de 25 millions de Français, don er
une importance ou bien coupable, ou bien misérable à uelques centaines, je
dirai même, û l’on veut, à que ques milliers d’hommes remarquables seulement
par leur morgue et leur f unlesse, par la péuuri de burs moyens, et
physiques et moraux, plus dignes de pitié que bute autre espèce de
sentiment. Oubliez-les, et avant 1 an, la moitié ira périr de misère dans 1
s déserts de la Russie, et l’autre viendra honteusement jouir des bienfaits
de votre Constitution, et apprendre enfin à l’aimer. Faites régner les lois;
rétablissez l’ordre
J’ajouterai un mot sur deux des articles des nombreux projets de décret qui vous ont été proposés : l’un, de mettre sous la sauvegarde spéciale de la loi les émigrés qui rentreraient. Et pourquoi cette protection spéciale de la; loi? Pourquoi avoir émigré serait-il un titre à une protection particulière? La loi doit être égale pour tous. D’ailleurs, cette distinction annoncerait qu’ils courent des dangers; et certainement S’ils rentrent, loin de chercher à se faire remarquer, c’est l’obscurité que leur orgueil humilié leur fera préférer.
L’autre, de faire prêter serment de ne point porter de 2 ai s les armes contre la France, me paraît aussi immoral qu’impolitique. Si l’on peut supposer qu’on puisse poiterles armes contre sa patrie, peut-on, en quelque sorte, légitimer un pareil crime, en bornant à un temps bien court, en bornant enfin, n’importe à quelle époque, l’engagement de ne point le commettre?
Yoici mon projet de décret :
« Art. 1er. Dans 6 semaines à partir de la publication du présent décret, tous Français fonc-tionnanes publics qui ne seront pas rentrés dans le royaume, seront privés de leur emploi ou traitement.
« Art. 2. Les fonctionnaires publics ne toucheront leurs salaires que dans le lieu de leur domicile, et sur un certificat de leur résidence, vérifié tous bs mois à la municipalité du lieu.
» Art. 3. TV ut officier qui aura quitté son poste sans congé et sans avoir donné sa démi-sion, sera considéré et jugé comme déseiteur, suivant les lois miliiairos, et d> s couis martiales seront nommées pour les juger.
« Art. 4. Tout Français absent du loyaume, qui voudra y conserver ses droits politiques, sera tenu d’envoyer sous 6 mois sou sern ent civique dans le lieu de son do : icile habituel ou à l’ambassadeur ou consul h- plus près de celui où il se trouvera, lesquels le feront passer au ministre des affaires étrangères.
« Ait. 5. Tout Français qu’on saura être aimé avec des intentions hostiles et manifestes contre la France, sera, par contumace, condamné à mort, et ses biens seront s questrés.
« Art. 6. En vertu de l’article 2, section 3 du chapitre 2 de la Constitution, Louis-Philippe-Jo-seph-Xavier, prince français, sera tenu de rentrer dans le royaume.
c Art. 7. Le roi sera invité à demander aux puissances étrangères qui souffrent cln z elles des rassemblements de Français, une explication des motifs de leur conduite.
« Art. 8. Le roi po. ira suspendre, un mois après la sanction, l’exécution d s articles ci-dessus de ce pré.-ent décret, s’il cioit ce temps nécessaire pour l’effet des négociations qu’il aura entamées.
« Art. 9. L’exportalion des munitions de guerre, armes, poudres et salpêtres, est, dès ce moment, expressément défendue.
« Art. 10. Tout contrat de rente sur l’Etat étant un contrat s.ynallagmatique, et ne pouvant être changé que du consentement des parties contractantes, la loi qui ob ige à résidence pour toucher l’intérêt d’une rente sur l'Etat, est et demeure supprimée. »
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion (1) de M. Eüehtmlsères, membre de VAssemblée, sur les émigrants.
Messieurs, nous sentons toute la nécessité de mettre un frein à ces
émigratiuns, qui font perdre à la France une grande partie de son numéraire
et de ses habitants. Nous recevons journellement des divers départements des
frontières, des preuves nouvelles de l’accroissement de ces émigrations, que
l’acceptation de la Constitution aurait dû arrêter. Plusieurs moyens ont été
proposés pour remédier à ce désordre; et l’Assemblée constituante qui s’en
était occupée, n’a pu trouver de mesure convenable pour remplir cet objet.
E-t-ce l’impossibilité absolue de concilier les moyens à prendre avec la
liberté individuelle et générale, ou est-ce l’insuffisance des moyens
employés que nous devons accuser ? Ttd est le problème difficile à résoudre,
dont nous devons nous occuper constamment jusqu’à ce que nous ayons obtenu
des résultats satisfaisants pour la nation qui aitend avec inquiétude, mais
avec confiance, le résultat de vos déterminations. Le premier de nos regards
doit se porter naturellement sur ce qui a pu donner naissance au mal qui
nous afflige, et juger notre situation politique comparativement a^ec celle
des peuples qui, régis iar des lois vicieuses et despotiques, ont voulu
changer la forme de leur gouvernement. Consi-déiOtis l'Angleterre, cette
terre natale de la liberté, la Hollande qui combattit 30 ans pour elle, la
Suisse luttant 60 ans avec les tyrans, 1 Amérique dénuée o’argent, d’armes,
et luttant victorieusement contre un pou voir oppresseur: partout nous
verrons, Me.-sieurs, la liberté aux prises avec la tyrai me, triomphant, par
la constance, de tous les obstacles opposés à ses efforts; partout nous
veirons, Messieurs, les peuples divisés en deux par is : celui des hommes
libres ou voulant le devenir, et celui des fauteurs du despotisme, vivant de
ses abus et portant inhumainement le fer et le fou chez ses amis, ses
frères, pour le maintien d’un régime oppresseur; partout, Messn urs, nous
verrons la liberté triomphante user de générosité et de clémence, et les
partisans du despotisme, fuyant, humiliés, et menaçant d’exercer les
vengeances les plus funestes sur leurs heureux vainqueurs. Go qui s est
passé chez ces différents peuples, se retrace aujourd'hui dans notre Empire.
Telle est la principale source de nos émigiations. A ceiie cause première se
joint uoe seconde, faite pour exciter plutôt votre commisération que votre
animadversion ; les abus révoltants du despotisme, la scélératesse profonde
que plusieurs de ses agents axaient employée pour étouffer la liberté dans
son betceau, avaient tellement irrité le teuple, qu’il se porta à des
violences qui, en faisant trembler les coupables, imprimèrent ui e telle
frayeur aux gens faibles, qu’ils crurent devoir choisir un asile dans une
terre étiangère, exempte
frants menaçant du sort le plus rigoureux et du éshonneur plus cruel que la mort, tous ceux de leur parti qui refuseraient de se réunir à eux. C’est ainsi que, par une machination infernale, ils sont parvenus à porter une foule de familles effrayées à quitter leur terre natale, pour aller végéter sur un sol étranger, dans la misère et le désespoir, et tournant sans cesse vers leur patrie les affections de leur âme déchirée par les remords. Serait-ce contre de pareils individus qu’il vous conviendrait, Messieurs, d’employer des voies rigoureuses. Nés d’hier à la liberté, marqués encore des stigmates que vous avaient profondément imprimés les fers du despotisme, traînant encore quelques anneaux de la chaîne que vous avez rompue, irez-vous les rattacher impitoyablement sur vos frères égarés? Non, Messieurs, vous rejetterez toutes ces mesures violentes, incompatibles avec les principes d’un peuple libre; mais vous prendrez l’attitude imposante qui convient à la majesté des représentants d’un grand peuple. ll-ant du droit commun aux nations policées, après vous être assurés que les mesures décrétées pour mettre vos forces militaires et vos places sur le pied le plus respectable ont été prises, vous demanderez aux souverains, aux nations qui vous avoisinent, qu’ils aient à vous rendre compte des armements hostiles qui se font sur leurs frontières; vous leur déclarerez, par l’organe du roi, que, désirant vivre en paix avec elles, ayant renoncé à tout esprit de conquête, vous exigez qu’ils dispersent tout attroupement armé qui pourrait exister sur leurs frontières; vous leur déclarerez que tout refus de leur part sera regardé par vous comme une déclaration de guerre, et que vous userez de tous les moyens qui sont en votre pouvoir, pour obte ir une justice éclatante du refus qui pourrait être fait. Des gens timides vous feront regarda r ( es mesures comme dangereuses; mais, Messieurs, gardez-vous de céder à ces dangereuses suggestions. La faiblesse seule peut perdre un Empire aussi fortement con-titué que la France; elle seule la fait déchoir sous le règne du feu roi, du rang qu’elle devait occuper en Europe. Songez que tout milite en faveur de l’attitude fière que vous devez prendre.
L’Ademagne, cette riche contrée, divisée en 310 Etats, souverainetés, marquisats, margraviat*, baronies, souveraines chacune dans leur territoire, ne peut espérer de stabilité dans sa constitution féo laie que par l’appui de la France. Déjà plusieurs de c> s princes, pénétrés de cette véiité, redoutent les effets de toute coalition des deux grandes puissances, l’Empire et laPmsse. Ils sentent qu’en se prêtant aux m sure qui favoriseraient le développement des forces de ces empires contre vous, que ces mêmes forces se concerteraient pour les subjuguer et anéantir leur puissance en se partageant leurs Etats. L’ambition de la Prusse et de l’Autriche s’est déjà manifestée d’une manière alarmante dans le traité dePilnilz, où des articles secrets ont été arrêtés pour opérer plusieurs de ces réunions. L’Angle e re, la Pologne et la Russie, alarmées des atteintes que ces réunions porteraient à la. balance politique de l’Europe, changeant tout à coup d’alliance et de système, toujours si versatils dans les Etats despotiques, sont déterminées a ne pa,s souifrir que la Bavière et le Palatinat soient reunis a la maison d’Autriche. Cette maison ambitieuse, effrayée des mesures prises contre ses projets, a l’air n’y renoncer pour calmer cet orage. Mais ce n’est pas là le seul et légitime sujet de ses chagrins; une agitation sourde la menace d une révolution. Partout le cri de la liberté se fait entendre. Le Brabantet Liège sont dans la plus vive fermentation ; et, ce qu’il y a d avantageux pour nous, c’est que cette puissance redoute le séjour des émigres, par les discutions qu'il occasionne. Chacun se demande pourquoi ils se sont expatriés; quelle est la nature des lois contre lesquelles ils réclament. Pour répondre à leur demande, on leur parle de votre Constitution. Les droits do l’homme que vous avez consacrés, sont déprimés par l’aristocratie, mais il sutlit de les montrer pour qu’ils deviennent le code des nations ; et chaque tentative faite pour les calomnier, les grave en tr. its ineffaçables dans le cœur de tous les hommes qui ne sont pas aveuglés par les préjugés de l’esclavage. Ainsi, chaque jour fait de nouveaux partisans aux principes de votre Constitution. Cette marche, connue des despotes 1 ur fera embrasser avec joie les moyens de se défaire de leurs hôtes dangereux. Ainsi, à votre première réclamation, se trouvera anéantie celte armée de mecontenis plus redoutable par ses clameurs que par sa force réelle. Vous promettrez, avec 1 oubli du passe, paix et sûreté à tout citoyen qui rentrera dans sa patrie; vous ferez veiller à ce qu il ne soit troublé ni dans sa personne ni dans ses propriétés. Partout la sagesse et l’observance des lois promettront sûreté et protection a tous s Lordre étant rétabli, vous verrez revenir en foule cette troupe d’émigrants que la terreur et la séduction avaient entraînés loin de vous. Vous laisserez à ceux qui ne seraient pas encore rassure-, la même liberté de vivre dans une terre etrangere, que les autres souverains laissentàleurs sujets de vivre en France. Ce sera là vraiment la mesure convenable à la dignité, à la majesté d un grand, peuple, la seule digne de fixer a jamais 1 attention et l’estime de toutes les nations. Vous mépriserez ces esclaves avilis qui reluseront de venir empoisonner de nouveau par leurs vices, une patrie qu’ils ont ruinée et deshonoree tant qu’ils ont joui de la faveur du trône. Vous déclarerez déchus du droit de citoyens actifs, incapables de po-séder aucuns emplois civils et militaires, ces militaires, qui, pai jures à leurs serments, ont déserté P ur poste pour aller s armer contre leur patrie. Vous intimerez aux princes de rentrer sous tel délai, sous peine d’êire déchus de tous leurs droits, et, s’ils tentaient, malgré la sagesse de vos moyens, de faire une invasion sur votre territoire, vous les en puniriez par la juste confiscation de leurs biens, et par leur anpln ation au payement des frais de vos armements et au soulagement de ceux qu’ils auraient molestes par leurs dévastations ; c’et la seule mesure de rigueur qui puisse vous être permise ; toute autre entacherait votre gloire, et tout régime fiscal et oppresseur doit être à jamais banni du code d un peuple libre et régénéré.
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
OPINION (1) sur les émigrants, DE li.-Gr. D***, (2) député de la législature, destinée àêtreprononcée à l'Assemblée nationale.
Avis et réflexions préliminaires.
J’avais demandé la parole dès Je jour où l’on a annoncé la discussion de cette question. La nombreuse concurrence des orateurs et le sort m’ont tellement éloigné de la tribune, que je n’espère pas y parvenir avant que la discussion soit fermée. Mou opinion n’y ayant point été développée, ni mon projet de décret présenté, je crois devoir l’un et l’autre à mes collègues, qui en feront l’usage qu’ils jugeront ouv nalde, pour fixer la leur, s’ils sont encore dans l’incertitude. J’y ai fait de légères additions, après avoir entendu plusieurs oraieurs, pour relever quelques-unes de leurs erreurs.
Je combats ceux qui distinguent plusieurs classes u’émigrés. La loi qui fixe le délit doit atteindre tous les délinquants : d’ailleurs, je ne connais point de chefs là où il n’y a pas encore de compiot constaté.
Je réfute ceux qui prétendent que notre Constitution s’oppose à toute loi contre l’émigtaiion. Notre Constitution et le droit public sont précisément contraires à cette prétention. Cette loi de précaution e-t sage et ne doit alarmer personne; tout le monde en connaîtra le motif, et l’immensité de nos ressources est incalculable ; il faut les conserver et empêcher qu’on ne les diminue; c’est le véritable moyen d’étendre et de soutenir la confiance.
Je ne pense pas qu’on puisse demander compte aux pui'Sa ïc s étra. gères ne ceuu’elb s exercent les devoirs de l’hosp talité envers des gens qui ont cru de leur intérêt de s’expatrier; cela serait inhumain. Quelles que soient les intentions de ces puissances à notre égard, nous devons continuer à soutenir la force publique sur un pied respectable. La liberté naissante doit être inquiète aussi longtemps qu’elle n’est pas entièrement affermie; la nôtre ne le sera détinitivement que lorsque tous les citoyens rendus à leurs foyers, après avoir perdu espoir de la renverser, l’adopteront et régleront leur conduite eonséquemmeut à cette résolution. Le gouvernement et tous les intérêts particuliers, céderont alors à la Constitution, et l’esprit public, puise dans les principes de l'égalité, deviendra l’egide de la liberté.
La concorde, le respect aux lois, la jouissance paisible de la tranquillité,
sont aussi des moyens précieux et humains de ramener les émigrés, en même te
npsqu’ils feront le bonheur de la nation entière. Ils ne peuvent être
assurés que par le constant accord et le parfait équilibre des pouvoirs
constitués. Le Corps législatif doit exerc r une surveillance active sur le
pouvoir exécutif;
Les précautions à prendre contre les délits militaires et le remplacement des officiers qui ont abandonné leurs postes après^ ou sans avoir donné 1 ur démission, doivent être prises en grande considération. Ces objets font partie de ceux dont il faudra s’occuper incessamment, pour rendre à la force pub ique toute son énergie. Les approvisionnements d’armes et de muniiions de guerre paraissent avoir été négligés. L’Assemblée nationale devrait s’en faire rendre compte souvent par le ministre de la guerre, jusqu’à ce que les magasins soient suffisamment pourvus, et exiger la remise au bureau des marchés conclus relativement à ces sortes de fournitures, pour en prendre communication, et suivant qu’il échéerait, ordonner sans délai une fabrication d’armes dans les ateliers de France. Si on nous croyait hors d’état de nous défendre, nous serions très certainement attaqués ne fùt-ce que par l’armée noire de quelques milliers de ci-devant nobles; mais si on nous voit consjara-ment sur nos gar'es dans l’union, la paix intérieure, l’amour de l’ordre, et dans une attitude imposante; l’Europe entière , fût-elle conjurée contre nous, on abandonnerait le sujet insensé.
Ces précautions et ces considérations sont assez importantes pour être livrées à une discussion sépa- ée. Il est temps de rentrer dans la question s r rémigration, où je me borne à démontrer le droit et la nécessité de la miner, en privant les émigrants des ressourees qui les font subsister chez l’étranger. (Note de t'opinant.)
Messieurs, la prodigieuse émigration des Français est un fléau qui,danla circonstance actuelle, peut causer les plus grands maux à l’Etat; non seulement il était de votre sagesse de vous en occuper sérieusement, e’étaû encore un devoir impérieux dont vous ne pouviez vous dispe ser.
D-puis longtemps les clameurs publiques nous avertissent que ces perfides Français voyagent chez toutes les nations voisines, pour sus. iter des ennemis à la patrie. Partout ils voudraient inspirer leur fureur,et provoquer les puissances étrangères à se joindre à eux pour venir égorger leurs frères. Ils prétendent ne rentrer dans leur pays que pour as-muvir leur vengeance, et charger de fers des hommes qui, lassés de les porter, les ont brisés sans retour, et ne veulent, pour tnut dédommagement des longues injustices qu’ils ont souffertes que conserver leurs droits, et maintenant l’égalité et la linerté, fondées sur des lois sages qui les garantissent indistinctement à tous.
L’Assemblée constituante, qui, la première, en a posé les bases dans la
Charte constitutionnelle, avait déià pénétré les vu. s perfides de ces
mau-vais citoyens. Après avoir cherché à les ramener par les voies de
douceur, elle s’était vue forcée d’établir des i eines légères contre leur
criminelle obstination. Enfin, le temps et nos efforts ont achevé la
Révolution. La balance des pouvoirs a été mise dans un parlait équilibre, le
roi a d nné son assentiment à la Constitution, a ju*é ce la maintenir, et a
accepté le pouvoir exécutif qu’elle loi offrait, en l’investissant de toute
la puis ance dont elle a prescrit les bornes. A cette heureuse époque où
date le règne des lois, une salutaire harmonie s’est établie entre les
représeritan s et le chef de la nation. Le premier acte qui devait
Le roi en se livrant aux mouvements généreux de son cœur, a demandé, et l’Assemblée constituante, pénétrée de ce vertueux sentiment, a accordé l’amnistie générale. Tout était oublié ; les citovens rendus à leurs foyeis n’avaient plus qu’à se disputer à l’envi de générosité, et jouissant paisiblement à l’ombre des lois, de la paix, de l’union et de tous les biens que procure une société parfaitement organisée, ils doivent perdre à jamais la mémoire des maux que leur avait causés une longue suite d’abus, par l’oubli l s droits de l’homme et du citoyen, et les désordres inévitables qu’entraîne le choc des intérêts, autant que durent les efforts des peup-es qui veulent se rétablir dans ces droits.
Ces mesures de pacification n’ont point eu leur effet, et les émigrations se multiplient au dernier excès. Il est temps enfin de mettre un t'rme à cette frénésie, qui ruinerait infailliblement l’Etat par l’extraction entière du numéraire, dont la rareté n’est déjà que trop funeste, et lui ferait courir l’événement de tous les différents desseins qu’ont indubitablement formés les transfuges.
L’homme est libre, sans doute, de disposer de ses biens et de sa personne; mais l'est-il dans tous les temps? ce serait une erreur en droit public de le croire. L’homme naturel le pourrait, quant à sa personne, car il n’a point de propriété garantie ; mais l’homme civilité est dans un tout autie cas. Le contrat social est un pacte entre tous les membres d’un Etat où chacun engage ses biens et sa personne envers la société, et s’oblige à la défendre de toute sa force_ pour en obtenir protection et garantie de ses biens et de sa personne; chaque individu est bien libre de quitter l’association, lorsqu’il croit qu’il est de son intérêt de le faire ; mais dans le cas seulement où il ne nuit point à celui de la société. Sans cette dernière clause il n’eût point été admis à la fédération. En effet, n’y aurait-il pas de l’extravagance à un pa ticulier qui ferait la proposition suivante? * Je veux bien entrer dans « votre association, à condition que vous me ga-« rantirez ma vie, mes propriétés, pour autant « de temps que j’y trouverai mon intérêt parti-« culier ; mais sans aucune réciprocité de ma « part ; et je me réserve expressément le droit « de me retirer lorsque vos intérêts seront com-« promis, vos vies et vos biens en danger. » 11 est donc des circonstances où les membres d’un Etat ne peuvent pas renoncer au pacte social. C’est à la nation à reconnaître le moment où elle se croit en danger, et dès Rfs qu’elle s’en est expliquée, personne ne peut s’en détacher, sans commettre le crime de désertion.
Appliquons ces principes aux émigrants. Certainement, Messieurs, aucun d’eux n’a encore dit qu’il renonçait au pacte social. Ils ont bien soutenu les prétentions qui devaient leur en assurer exclusivement tout l’avantage, et les protestations de l’abbé Mau y et de ses adhérents, ne sont que des appels à une future contre-révolution (qu’ils osent encore espé er. Vous êtes les représentants de la nation ; vous pouvez et vous devez prononcer la loi qui, d’émigrés, les rendra déserteurs.
La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir êt e arrêté, ni détenu, est garantie car la Constitution; mais selon les formes qu’elle détermine.
La loi a le droit d’étabffr des peines contre les actions nuisibles à la société ou à la sûreté publique ; et certes, dans les circonstances où nous sommes, l^s hommes pervers qui fuient leur patrie démontrent assez leur intention d’en vouloir à la sûreté publique. Leur obstination à ne point y rentrer, lorsque la loi sera poriée, deviendra un acte tendant directement à l’attaquer. Cette obstination n’est déjà que trop nuisib e à la société, par la prodigieuse consommation à l’étranger du numéraire, dont le besoin se fait impérieusement sentir, et tarit toutes les sources de la félicité publique.
Cette loi que j'invoque, pour êire juste, doit être générale et frapper également tous les individus. Je ne vois nas de délit particulier ; rémigration n'en est point encore un à ce moment. Puisque la loi ne l a pas prononcé, on ne peut envisager les émigrants que comme des gens mal intentionnés, violemment soupçonnés d’attenter à la sûreté publique ; mais, dès lorsque la loi sera proclamée, tous ceux qui ne s’y soumettront pas, seront également coupables.
En vain un s’en premirait aux puissances étrangères, de l’accueil qu’elles font à des hommes qui s’expatrient; l’hospitalité a des droits dont il serait inhumain de demander compte. Pourquoi chercher d’autres coupables que les citoyens ingrats qui nous abandonnent ? Il nous laissent des gages dans les objets qu’ils n’ont pu emporter avec eux.' Attaquons le mal dans sa véritable source. Il n’en est point d’autre que l’émigration; il faut donc frapper l’émigration, en arrêtant les ressources des émigrés.
Tout citoyen qui fuit sa patrie dans des temps de crise et de danger, ne jouit point des droits qui lui sont acquis et garantis par la Constitution ; il en abuse, il les perd en refusant de la secourir, et doit être proclamé déserteur. Il serait pusillanime de ne point oser déclarer que la patrie est en danger. Qui ne sait pas qu’après les secousses d une révolution aussi subite et sans exemple, l’Etat doit être dans une faiblesse qui demande le concours de tous ses membres, pour lui rendre sa force et son énergie? Mais aussi l’Europe entière, attentive aux événements, ne peut ignorer qu’un peuple, qui sacrifie tout pour conquérir sa liberté, est invincible au moment où il commence à en guûter les douceurs, et, que pour la défendre, il fera des efforts de bravoure au-dessus du courage des despotes, quel crue soit leur nombre et celui des satellites qu ils pourraient employer à l’attaquer ; ;car je doute, Messieurs, que de vertueux soidatsvouiussentles suivre dans une expédition aussi contraire au droit des gens et à l’iniérêt de toutes les nations.
Ne nous amusons pas à interroger les potentats sur leur disposition à notre égard ; que nous importe qu’ils reconnaissent ou non not e Constitution l nous les forcerons toujours bien à la respecter : dans ce moment nous n’obtiendrons qu’une réponse incertaine, et nous n’avons d’autre parti à prendre que celui de nous mettre en état de défense, de montrer un front serein et de présenter une force imposante.
Je suis éloigné de proposer des mesures rigides, quoique j’en ai prouvé le
droit. Jepense qu’elles ne feraient que contraindre la liberté individuelle,
sans parvenir à leur but ; la préférence des mauvais citoyens, retenus
seulement par la force, peut aussi avoir ses inconvénients, et nous ne
devons pus hésiter à donner à cette liberté chérie toute la latiiude qu’elle
peut avoir, en la restreignant seulement au véritable point qui convient à
l’intérêt public. Laissons-les donc
Le roi, convaincu de ce3 vérités, vient de ma ni tester sa sollicitude paternelle envers des ingrats ; ses différentes proclamations aux émigrés sont une nouvelle preuve du son attachement à la Constitution, de sa ferme résolution de concourir de tout son pouvoir au rétablissement de l’ordre et à faire respecter les lois auxquelles résistent ces perfides déserteurs : encelail a rempli un devoir cher à son cœur. C’est au Corps législatif à porter le décret qui doit frapper les coupables, et je propose à l’Assemblée de le rendre en ces termes :
« Art. 1er. L’Assemblée nationale déclaré que la patrie est menacée, et décrète qu’elle enjoint à tous les citoyens de se réunir dans son sein pour la défendre. . ,
« Art. 2. Tous ceux qui, dans six semaines a dater de ce jour, ne seront point rentrés en France, ou en sortiront, à moins qu’ils ne soient employés à l’étranger au service de la nation ou qu’ils ne voyagent pour des affaires de commerce, après en avoir justifié par un certificat de leur municipalité visé des directoires de district et de département, seront soumis aux peines suivantes :
« Art 3. Leurs biens seront mis en séquestre, ainsi que leurs revenus échus dans le courant de la présente année.
« Art. 4. Leurs revenus à dater de ce jour, s’ils ne sont point rentrés dans les 6 semaines, seront à la disposition de la nation, jusqu’à celui de leur retour, qu’ils constateront par une déclaration à la première municipalité de la frontière sur leur route, laquelle déclaration sera renouvelée par devant la municipalité de leur endroit ou du lieu où ils fixeront leur habitation.
« Art, 5. Leurs revenus libres, échus jusqu’a la date de ce décret, appartiendront également à la nation, si ceux à échoir ne sont pas suffisants pour l’indemniser des frais extraordinaires occasionnés par les préparatifs de défense ; sans que cette responsabilité d’augmentation de dépenses de l’Etat puisse remonter plus haut qu’aux revenus de la présente année, ni s’étendre plus loin qu’à l’époque de leur retour en France ; seront en outre les pensionnaires de l’Etat privés de leurs traitements, sous quelque dénomination qu’ils leur aient d’être accordés, de mêtne que les citoyens français créanciers des rentes qui leur sont dues par l’Etat.
| « Art 6. Le pouvoir exécutif fournira à l’As-
! semblée nationale, dans le délai de 8 jours, l’état des personnes employées à l’étranger au service de la nation, avec le motif de leur mission.
« Art. 7. Aussitôt après la publication du présent décret, il sera dressé, par toutes les municipalités du royaume, à la diligence des procureurs syndics de départements, une liste despropriétaires absents de leur territoire, qui n’auront pasjusiifié de leur résidence dans le royaume ; le séquestre de leursbb ns sera.établientre les mains de leurs fermiers, sous la surveillance des directoires de déparlements, par les directoires de distri. ts, qui relaisseront pour une année ceux qui ne sont pas affermés... ils pourront aussi les confier aux agents des propriétaires, à charge par ces agents de fournir valable caution.
» Art. 8. Tous ces revenus seront versés dans les caisse des trésoriers de district, qui en donneront quittance et enverront, toutes les quinzaines, un état de ces recettes au commissaire de la caisse de l’extraordinaire, lequel en fera dresser chaque mois un tableau qui sera remis à l’Assemblée nationale.
« Art. 9. Les Français accusés d’avoir porté les armes contre leur ‘pays, seront jugés par la Haute Cour nationale, et s’ils sont convaincus, déclarés traîtres à la patrie, et condamnés aux peines affectées à ce crime.
Séance du vendredi
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL,
La séance est ouverte à six heures.
J’ai à vous rendre compte des troubles qui agitent la ville de Marseille ; ils sont attribués en grande partie au régiment suisse d’Ernest. Les germes de division se sont manifestés successivement aux représentations des pièces du Déserteur, de la Partie de chasse de Henri IV et d'Alceste, jouées à l’époque de l’acceptation donnée par le roi à l’acte constitutionnel. Des cris de : Vive le roi ! Vive la nation ! occasionnèrent des murmures et produisirent une scission.Toutes allusions furent tour-à-tour saisies et désapprouvées. Aux cris de Ça ira ! ça irai partis du parterre, de cris contraires furent opposés. On voulut forcer M. Lainez, acteur de l’Opéra de Paris, et qui jouait Admète dans Alceste à chanter le Ça ira. Le tumulte fut si grand, que cet acteur quitta le théâtre et la ville
Le 15 de ce mois, les divisions éclatèrent à l’occasion d’une demande qui
avait pour objet d’engager un sieur Blanche, acteur, pour l’année
suivante. On reproi ha aux officiers du régiment d’Ernest de s’être
opposés à cet engagement. 11 résulta de cette inculpation des mouvements
populaires; des officiers de ce régiment furen t poursuivis et menacés;
des soldats accoururent le sabre à la main ; au théâtre, des officiers
sont descendus au parterre l’épée nue, et plusieurs citoyens ont été
grièvement maltraités et ont couru risque de leur vie. En vain la
municipalité et le directoire de district ont requis le commandant de
faire sortir le régiment de la vilile, et de le
Voici ,nu sujet de ces troubles, un extrait d une lettre de la municipalité de Marseille, dont je vais vous donner lecture :
« Notre ville est dans ce moment livrée à la fureur des soldats et des officiers du régiment d’Ernest; et, maleré notre vigilance, nous ne pouvons prévoir l’époque du rétablissement de la tranquillité. Des soldats courent dans les rues le sarbre nu; its menacmt les citoyens. Depuis longtemps, mécontents de la conduite des soldats de ce régiment, nous désirions qu’il fût remplacé par le second bataillon de celui de Barrois. Nous avions exposé nos motifs à M. de Coincy, commandant de la huitième division, qui d’abord les avait approuvés; mais il a, sous divers prétextes, éludé sa promesse.L’indignation des habitants de Marseille contre le régiment d’Ernest était trop formée pour qu’il ne fussent pas aigris par le séjour de ces soldats; ils ne gardèrent plus de mesures, après avoir été témoins et victimes de la fureur d-s officiers de ce régiment suisse, qui s’oublièrent assez au spectacle pour se jeter dans le parterre le sab e nu à la main. Une querelle survenue entre deux m dires (t'armes, l’un soldat suisse, l’autre garde national, a été la cause de cette dernière entreprise, qui menace la sûreté de notre ville et du commerce immense dont elle est l’entrepôt. »
Vous voyez, d’après cette lettre, que la plus grande fermentation règne dans la ville, et il est urgent que l’Assemblée nationale prenne un parti pour y rétablir le calme.
(L’Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et diplomatique réunis, auxquels une lettre mentionnant ces désordres avait déjà été renvoyée la veille, pour en faire le rapport dimanche.)
La municipalité de Marseille, à la tête de laquelle j’ai partagé, pendant deux ans, les dangers et i es soins qui naissent d’une grande révolution, avait jusqu’rei procuré la paix à cette grande ville. Elle a succombé par les pièges .et les intrigues de ses ennemis. Sa conduite néanmoins mérite les plus grands éloges. Je prie l’Assemblée d’en faire mention honorable dans son procès-verbal.
(L’Assemblée renvoie la m ntion honorable après le rapport des comités militaire et diplomatique.)
(L’Assemblée se retire dans ses bureaux pour y procéder à la nomination des membres du comité d’instruction publique; elle se réunit ensuite.)
Une députation de la municipalité de Ris, district de Corbeil, dont l'admission à la barre avait été décrétée à la séance d’hier soir, est introduite.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : « Messieurs, l’objet qui nous amène devant vous intéresse tous les citoyeus français, en ce qu’il s’agit de l’abolition de privilèges, aux termes de vos décrets.
« Avant d’entamer ma lecture, je prie l’Assemblée de vouloir bien me dire si elle permet à la municipalité de Ris de s’expliquer seulement sur les faits qui ont donné lieu au décret d’ajournement personnel ou sur le fond même du décret... »
Plusieurs membres : Les faits suffiront.
L'orateur de la députation: « Je passe donc aux faits.
« Dans un conseil général de la commune de Ris, tenu le
Plusieurs membres : Aux faits ! aux faits 1
L’orateur delà députation : «Voici notre décret d’ajournement personnel. (Il le lit.)
(Ce décret porte que la municipalité de Ris a été décrétée d’ajournement personnel par le tribunal du district de Corbeil pour n’avoir pas exécuté doux arrêtés des directoires du département et du district.)
Un membre : Cela ne regarde pas l’Assemblée nationale, mais bien le tribunal de cassation.
L’Assemblée a entendu votre pétition ; elle examinera scrupuleusement ce qu’elle doit déterminer à votre égard. Comptez sur sa justice; elle se fera instruire des causes de. votre décret d’ajournement personnel. Remettez votre pétition et les pièces sur le bureau.
(Il s’élève de longs débats pour savoir si l’As-semblé ¦ statuera sur la plainte de la municipalité ou si elle renverra au pouvoir exécutif.)
Je soutiens que cette affaire est de la compétence de l'Assemblée. Aucun tribunal, même celui de cassation, ne peuvent connaître des faits d’administration, et les juges qui voudraient en connaître se rendraient, par cela même, coupables de forfaiture.
11 ne faut pas confondre les pouvoirs : c’est a sx tribunaux à connaître de l’infraction aux lois : et s’ils y manquent eux-mêmes, cVst au tribunal de cassation de les redresser, parce qu’il est le seul dépositaire et le s *ul juge des formes. Quand même la municipalité ne serait pas inculpable, serait-il prouvé que le tribunal aurait agi injustement? Un décret est rendu; vous n’avez aucun pouvoir judiciaire, vous devez décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. C’est à la municipalité de Ris à se pourvoir devant qui il appartiendra.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Une députation de la ville de Nantes est admise à la barre.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : « M ssieurs, lorsque nous sommes venus, le 11 de ce mois, vous offrir nos hommages et vous assurer de notre déférence à votre décret du 5, qui rejetait les réclamations de la commune de Nantes, nous avons eu l’honneur de vous dire que nous avions rendu compte à nos commettantsde votre décret, et que, fidèles à notre mission, nous attendions leurs ordres ultérieurs. Nous les avons reçus, Messieurs; ils sont consignés dans un arrêté du conseil général de la commune de Nantes. Nous vous demandons la permission de vous en faire la lecture.
Voici l’extrait de cette pièce:
« Le conseil de la commune de Nantes, considérant que l’Assemblée nationale législative a, par son décret du 5 de ce mois, rejeté les réclamations de la commune de Nantes, sans prononcer sur les opérations des autres communes du département, quoique leurs faits, leurs erreurs et l’irrégularité de leurs élections primaires fussent absolument les mêmes;
« Que la justice ne peut avoir deux poids et deux mesures; que le
législateur doit à tous une justice égale; que ces deux jugements sont
inséparables, et qu’aucune puissance ne saurait
« Considérant encore que le direcloire n’avait pas, le 12 mai 1791, le droit de fixer le prix de la journée de travail pour les assemblées primaires, mais seulement pour l’assiette de la contribution mobilière; que les lois du 18 février et du 28 mai 1791 distinguent manifestement ces deux circonstances; qu’il est plus qu indiscret de reprocher à la seule municipalité de Nantes une insubordination aux autorités constituées, quand ce prétendu délit est commun à presque toutes les municipalités du département, et quand, par son affiche du 19 juin au matin, celle de Nantes y a obéi autant qu’elle l’a pu ; qu’il était très indifférent à la ville de n’avoir que 56 électeurs, si l’on avait mis la même sévérité à réduire les électeurs des campagnes, parce que, dans ce cas, la proportion serait restée relativement égale pour elle ; que c’est une injustice palpable d autoriser les campagnes à grossir à volonté le nombre de leurs électeurs, pour n’opprimer que la ville seule, et la priver d’une résistance légitimé à une oppression intolérable.
« Considérant aussi que le décret surpris au Corps législatif le 5 de ce mois, rendra désormais impossible toute réduction dans le nombre des électeurs des campagues ; qu’il établit une guerre ouverte et désastreuse entre les campagnes et la ville; que tout moyen de conciliation devient impraticable entre une commune qui n’a plus de représentants, ni à l’Assemblée législative, ni dans son département, ni dans son distiict, et des électeurs énivrés du succès de leurs pre-mièr s violences; que la ville reste exposée sans défense à toutes les misérablestracasseriesd’admi-mstrateurs qu’elle ne peut reconnaître et qu’elle ne reconnaît! a jamais (Murmures.) ; que dans cet état, qui rompt en quelque sorte pour elle l’intégrité de l’Empire français,sa municipalité ne doit plus demeurer responsable des obstacles qu’elle peut rencontrer dans l’assieite de ses contributions; qu’attachée par principe et par patriotisme à une Constitution que ses démarches du mois de novembre 1788 ont préparée, elle avait plus qu’aucune autre le droit d’en invoquer et d’en attendre les bienfaits, mais que les violences exerceespar les administrateurs du département lui font déjà trop apercevoir qu’elle n’a fait que changer d’oppresseurs (Murmures.)-, qu’il est dérisoire n’exiger de sa part la preuve des violences exercées contre ses électeurs, quand les témoins de pareilles fureurs en sont en même temps les acteurs, les complices et les juges ; qu’un procès-verbal infidèle n’a jamais pu infirmer le témoi-nage univoque d’une ville entière ; et qu’avant 'oser dénier des scènes aussi publiques, il fallait du moins en provoquer l’enquête ; qu’en annonçant que la démission de M. Minée fut huée (1) par l’assemblée électorale, on oublie cette fois que le procès-verbal n’a point articulé un mensonge si gtossier, et que si ce fait était vrai, il serait une preuve de plus des scènes tumultueuses qu’ont déshonoré à Nantes les premières séances du corps électoral.
Considérant que la division de la ville de Nantes en 18 sections, formellement re onnue et arrêtée par le directoire du département, lui a donné légitimement et légalement pa.r sec-t o i la quotité de 5 électeurs, qui, multipliés par 18, forment exectement le nombre de 90.
Que s’il était vrai que la ville n’eût 5,200 citoyens actifs, le directoire du département serait répréhensible d’y avoir autorisé 18 sections, puisque la loi veut que chaque section ait au moins 450 citoyens actifs ; que le calcul de la municipalité a été plus que justifié par celui que l’Assemblée nationale constituante a établi elle-même pour tout le royaume ; que dans l’art icle 3 du litre Ier de la loi des 27 et 28 mai 1791, l’Assemblée nationale a établi, comme calcul fondamental, que la population active de tout le royaume était le sixième de la population totale-/que cependant la municipalité de Nantes n’a porté la papulation active d’une ville qui contient 80,000 habitants, qu’au neuvième de sa population entière; qu’ainsi elle est restée bien au-dessous du calcul établi par l’Assemblée nationale constituante.
Par toutes ces considérations le conseil général de la commune, fort de
la justice de sa cause, ne voulant consulter dans sa défense, que son
devoir, son honneur et les intérêts îmmé
Plusieurs membres : Lisez comme il y a.
L'orateur de la députation : « ... que lorsque, par la force, ils seront empêchés de les continuer: la commune se réservant, dans ce der ier cas, d’épuiser tous les autres moyens qui resteront en son pouvoir, pour parvenir à être entendue par ses députés, et à obtenir la justice due à la cité de Nantes.
Signé au registre : DANIEL KERVÉGAN, maire, et M. L. Menard, secrétaire-greffier.
« Souffrez, Messieurs, que nous rappelions ce que nous avons dit dans le mémoire imprimé ui vous a été distribué le 5 de ce mois, jour e votre décret. M. le rapporteur, qui l’avait reçu la veille au soir, se contenta de dire qu’il ne changeait rien à l’état de la question, et a’un seul mot il répondit à tout.
Le département de la Loire-Inférieure est sans organisation. Les deux hauts-jurés ont refusé, et ils n’ont point été remplacés. Des 18 membres du département qui ont été renouvelés, le plus grand nombre a refusé, et l’assemblée électorale ne les a point remplacés. M. Gandon, procureur-syndic du district de Rennes, nommé président du tribunal criminel, était inéligible aux termes des décrets des 16 août et 2 septembre 1790, article 7. Voici les termes du décret :
« Les administrateurs qui ont accepté d’être membres des directoires, procureurs généraux syndics, et les procureurs syndics, ne pourront point, à la prochaine élection, être nommés aux places de juges, même en donnant leur démis sion. Ils ne pourront de même être employés dans la première nomination des commissaires du roi. »
Ainsi, le rassemblement du corps électoral est commandé, non seulement par une nouvelle élection des membres de la législature, mais par celle des 2 hauts-jurés, par celle d’un grand nombre des membres du département, par celle du président du tribunal criminel, c’est-à-dire par l'organisation presque totale de l’administration,
Daignez prendre, Messieurs, en une sérieuse considération la situation d’un département entièrement désorganisé; considérez ce qu’on en doit craindre. Employez les moyens les plus sûrs pour éclairer votre justice, et pour juger dans toute la plénitude de votre sagesse.
Nous concluons à ce que vous décrétiez que 2 commissaires civils se transporteront à Nantes, pour vérifier, au secrétariat du directoire du département, les originaux des procès-verbaux des assemblées primaires de tout le département de la Loire-Inférieure, l’original du procès-verbal de l’assemblée électorale, les autres pièces ui y sont déposées, faire enquête de la conduite u corps é ectoral, acquérir la véritable connaissance des faits, et vous faire enfin un rapport, le seul qui puisse être exact, de la contestation qui divise la commune de Nantes d’avec les campagnes du dépaitement.
Nous affirmons, Messieurs, que vous serez convaincus que la Constitution a été violée dans sa base, et qu’il importe essentiellement à sa durée qu’elle soit maintenue dans toute sa pureté.
Messieurs, vos plaintes sont gravps, l’Assemblée examinera si elle* sont justes. Vous n’avez rien à craindre de la force ; mais vous devez respecter les pouvoirs constitués. Sachez et apprenez à vos commettants que le respect pour la loi est un devoir impérieux. L’Assemblée prendra votre demande en considération. Elle vous accorde les honneurs de la séance.
Voix diverses : Non ! non ! Si ! si I Plusieurs membres : Monsieur le Président, consultez l’Assemblée.
Un membre : MM. les députés de la commune de Nantes ne sont point du tout responsables des délibérations de la municipalité; je demande qu’ils soient admis. (Oui! oui!)
(L’Assemblée, consultée, leur accorde les hon neurs de la séance.) (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité des pétitions!
Ce n’est pas seulement avec un extrême étonnement, mais c’est avec douleur que j’ai entendu les députés de la commune de Nantes présenter un arrêté de cette commune, qui porte qu’elle Recensera de s’adresser au Corps législatif tant qu’il y restera quelque esprit public. C’est, Messieurs, avec les mêmes sentiments que j’ai entendu la commune de Nantes dire à l’Assemblée nationale que leurs députés poursuivront le relèvement de leurs prétendus griefs, tant que par la force ils ne seront pas empêchés de continuer, et que, dans ce cas, la commune se réserve d’épuiser tous les autres moyens qui resteront en son pouvoir pour parvenir à être entendue par ses députés.
Messieurs, vous devez être indulgents; mais vous devez être justes; mais vous devez à la nation que vous représentez de la faire respecter dans ses représentants; mais vous devez à la loi, vous devez à la Constitution, si vous voulez qu’elle soit durable, que ses premiers appuis soient respectés.
Je demande donc, Messieurs, que la pétition de la commune de Nantes et l’arrêté soient renvoyés à votre comité des pétitions; mais je demande en même temps et je crois, Messieurs, que sur cela il ne peut y avoir aucun retard, aucun ajournement, je demande que le maire et le procureur-syndic de la commune de Nantes, l’un comme ayant présidé, et l’autre comme ayant requis la délibération et y ayant assisté, soit mandés à votre barre, et qu’ils reçoivent la censure et l’im-probaticn de l’Assemblée pour les différents articles de cet arrêté, dans lesquels la commune de Nantes a insulté à la nation dans ses représentants.
Unmembre : Je suis d’accord avec le préopinant; mais il est encore une
mesure sur laquelle vous devez statuer à l’instant même. La commune de
Nantes, dans sa pétition, charge ses députés de rester a Paris pour
donner toutes suites à cette
Je demande que ni le maire de Nantes, ni le procureur-syndic de la commune ne soient mandés. Je vous assure, Messieurs, que la vil le de Nain tes désapprouve les démarches qu une poignée de factieux ne cesse de faire. {Oh! oh!) vous n’avez point de plus fidèles citoyens que ceux de la ville de Nantes. J’ai eu l’honneur de commander pendant .2 ans la garde nationale de Nantes j’atteste qu’il y a toujours régné et qu’il y règne encore le plus pur patriotisme. Un décret porté sur-le-champ manifesterait une sensibilité trop marquée. Ainsi, Messieurs, j.e demande que l’Assemblée décrète qu’il n’y a pas li- u à délibérer sur la motion de M. Baignoux et qu elle renvoie la pétition et l’arrêté au comité des pétitions.
Le décret qui mande le maire et le procureur-syndic de la commune de Nantes à la barre ne doit pas être rendu si précipitamment, de peur qu’on ne puisse croire qu’il a été l’effet d’un moment d’humeur. Soyons lents a improuver la conduite d’une municipalité, qui, jusqu’à ee jour, a rendu de grands services à la patrie. Je propose de renvoyer l’adresse au comité des pétitions pour qu’il fasse un prompt rapport. ' ,
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a, pas lieu a délibérer sur la motion de M. Baignoux et renvoie la pétition et l’arrêté au comité des pétitions.)
Un membre : Messieurs, si le fonctionnaire public doit sa peine et ses soins à la patrie, il me semble naturel que la patrie assure sa subsistance et le fasse jouir, malgré ses créanciers, sinon en entier, au moins en partie, de la rétribution qu’elle lui remet. Cette vérité, Messieurs, n a point échappé à la vigilance et à la sagesse de l’Assemblée nationale lorsqu’elle s’est occupée de la constitution civile du clergé. Elle a, par l’article 35 du décret du 24 juillet 1790, soustrait la moitié du traitement de feoclésiastique, soit en activité de fonctions, soit sans fonctions aux poursuites de ses créanciers; et son but, en conservant les droits de l’un, a été d’assurer la subsistance de l’autre.
La loi, muette sur le sort des fonctionnaires civtls, ne les traite pas avec la même faveur. Eu restant à la discrétion de leurs créanciers, ils sont souvent exposés à manquer de l’absolu nécessaire, même pendant leurs travaux, parce que le traitement de la. plupart étant l’objet le plus liquide et le plus apparent de leur fortune, c’est toujours vers ce point que se porte l’avidité du créancier qui veut se procurer un payement plus prompt et plus facile.
Ce que l’Assemblée constituante n’a pas fait, vous pouvez le réparer. Aujourd’hui tous les citoyens doivent obtenir le même degré de justice et d’intérêt; mais, s’il en est qui méritent une attention particulière, ce sont sans contredit ceux dont les travaux journaliers sont consacrés à la chose commune. Cette portion intéressante deciioyens réclame aujourd’hui, Messieurs, par min organe, un décret de votre part; et comme leur espoir ne saurait être déçu, parce que leur demande est légitime, j’ai l’honneur de vous proposer le décret d’urgence suivant :
L’Assemblée nationale, après avoir pris connaissance des saisies faites, de la part de quelques créanciers, sur les salaires accordés aux fonctionnaires publics, considérant que d’après l’article 35 du décret du 24 juillet ÎT'ÜO, il a été soustrait la moitié du traitement des ecclésiastiques, soit en activité, soit sans fonctions, aux poursuites de leurs créenders; considérant qu’il est conforme aux principes de la justice que tout fonctionnaire public en activité pui-se également recueillir une portion de l'indemnité que la patrie lui réserve pour ses travaux* décrète ce qui suit :
« L’article 35 du décret du
Je demande, au contraire, qu’on rapporte le décret qui permet aux ecclésiastiques d’être malhonnêtes gens. (Murmures.)
(Ces motions n’étant pas appuyées, l’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité d'instruction publique. Sont élus ï
MM. Lacépède.
Condorcet.
Gerutti.
Arbogast.
Viénot-Vaublanc.
Gentv (Louis).
Pastoret.
Romme.
Vayron.
Roux-Fastllac.
Torné.
Riboud.
Garnot, aîné.
Prieur-Buvernois.
Dupin.
Audrein.
Jean Debry.
iQuatremère-Quinc
Fauchet.
Gibergues.
Gausserand.
Bonnier.
Gaudin, vicaire.
Quatresolz-de-Maroïles
Suppléants.
MM. Chappe.
Guyton-Morveau.
Theule.
Baudin.
Vosgien.
Lamourette.
Terrède.
Eschassériaux, aîné.
Goupilleau.
Beiiier-du-Chesnay.
Lucas.
Sissous.
Michoud.
Un membre, au nom du comité des pétitions : Une dénonciadon a été faite
contre l’abbé Mulot; elle a été renvoyée au comité des pétitions. Le
comité m’a chargé, Messieurs, de vous prier de l’autoriser à se procurer
une pièce qui lui est essentielle pouç faire le plus promptement possi
lut membre : Je crois que c’est là le moment
1 Assemblée doit autoriser tous ses comités à se faire porter, dans leurs bureaux, toutes les pièces qui leur sont nécessaires, tant par l’archiviste que par les ministres, sous le récépissé du Président ou du secrétaire.
Plusieurs membres : L’ordre du jour.
(L’Assemblée décide qu’elle ne passe pas à l’ordre du jour et adopte la dernière proposition.)
Un de MM. les secrétaires, 'donne lecture d’une lettre de M. Lasalte, ci-devant commandant de la garde nationale parisienne, qui demande que la pension qui lui a été accordée par l’Assemblée constituant, soit payée à partir du îor>juillet 1789; cette lettre est ainsi conçue :
« Messieurs,
« L’Assemblée nationale constituante, dans sa dernière séance, a daigné m’accorder une pension en sus démon traitement, pour prix de mes services pendant la Révolution; mais la multitude des affaires dont elle était chargée dans oe moment, a fait oublier de fixer la date depuis laquelle cette pension doit ooprir. Souffrez, Messieurs, ue je m’adresse à vous pour rectifier cette erreur, me serait bien glorieux que cette pension datât du jour où j’ai le premier dévoué ma tête pour la défense de ma patrie (Exclamations,), en acceptant le commandement en chef de la garde nationale de Paris pour la conquête de la liberté.
« Je suis, avec respect, Messieurs, etc.
« Signé ,* LasallE. »
Je demande que cette pension ne courre que du jour où elle a été accordée.
(L’Assemblée adopte la motion de Dehaussy-Robecourt.)
J’ai reçu une lettre de Sainte-lucie; elle paraît être intéressante dans les circonstances présentes. Je l’annonce à l’Assemblée, pour savoir si elle veut en entendre la lecture. (Oui! oui!)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre; elle est ainsi conçue :
« Du quartier de Sainte-Lucie, le 25 août 1791. « Monsieur le Président,
« Les habitants de ce quartier nous chargent de faire part à l’Assemblée nationale des pièces ci-jointes. Elles lui apprendront combien peu de précautions MM. les commissaires du roi, dont elle a décrété l’envoi aux Antilles, ont pris, pour rétablir la paix dans les îles, excepté dans celle 4e Sainte-Lucie, où elle s’était constamment maintenue. Ils y ont fait afficher deux proclamations, en date du 24 avril dernier, annonçant une contre-révolution provisoire; les imprimés sont ©î-joints. L’un ordonne la cessation absolue de tous les pouvoirs et fonctions de nos municipalités qui étaient le premier élément de notre nouvelle Constitution, créées par vos décrets des 8 et 28 mars 1790, et non pas établies illégalement par des circonstances momentanées, et qui, par conséquent, ne doivent point cesser leurs fonctions à l’arrivée de MM. les commissaires. Ils doivent d’autant moins les supprimer, que c’était à l’ombre des municipalités que la paix s’était conservée dans notre île jusqu’à l’instant des-dites proclamations.
« La seconde rend à la sénéchaussée de cette ville, toutes les fonctions qui avaient été attribuées aux municipalités; elle rétablit les anciennes milices sur le même pied où elles étaient ci-devant établies par les règlements ministériels ; elle réintègre les anciens commandants de quartier, qui sont nommés par le gouverneur et qui sont ses créatures, dans les fonctions de police qui leur étaient attribuées précédemment; enfin, hur proclamation rétablit cet ancien régime détesté par tous les bons citoyens de cette île, jusque-là paisibles.
« Ces proclamations ont semé les troubles et les divisions, en réveillant dans les ci-devant agents du despotisme l’espoir de le voir revivre. Depuis cette époque, notre île est divisée en deux partis. Le peuple a quitté la cocarde nationale; il a porté, pendant quelques jours, une cocarde verte, comme le symbole d’espérance d’une prochaine révolution définitive, cocarde que les chefs de ce parti lui ont fait quitter quelques jours après... (Murmures.)
Plusieurs membres : Au comité colonial.
Un membre : C’est sans doute parce que les commissaires du roi sont inculpés, qu’on ne veut pas entendre.
Un de MM. les secrétaires (continuant la lecture)... Il est vrai, Monsieur le Président, que les commissaires du roi ont voulu adoucir cette apparence de retour à l’ancien régime en ne l’annonçant que comme un arrangement provisoire; mais le décret qui envoie les commissaires ne leur attribue aucun pouvoir sur nos municipalités. Ensuite, il n’y avait point de raison pour arrêter, même provisoirement, les administrations établies dans notre île, pubqu’avec nos municipalités nous nous étions maintenus en paix et que l’unique objet de notre mission était le rétablissement de la paix.
« Non, Monsieur le Président, nos espérances ne seront point trompées; les habitants des colonies participeront à la régénération de la nation ; l Assemblée nationale ne nous laissera pas sous un régime qu’elle a jugé oppressif. Dans un si grand éloignement, Monsieur le Président, les erreurs des préposés sont si préjudiciables; il est si difficile et si rare d’en obtenir le redressement; ce mal est si aisé à faire par ceux qui ont l’autorité en main; il est si difficile à réparer. Mais par un renversement d’idées, c’est cet éloignement qui a toujours servi de prétexte pour les commissaires du roi d’outrepasser leurs pouvoirs. Ce mal provient de ce que l’Assemblée nationale n’a pas nommé elle-même des commissaires connus pour être amis de la Révolution : elle les a laissés à la nomination du roi, C’est-à-dire du ministre.
« Qu’il nous soit permis de représenter aujourd’hui que si l’Assemblée nationale avait décrété la nomination des commissaires du roi pour s’informer des troubles de Paris en juillet 1789, les vainqueurs de la Bastille auxquels la nation est redevable de la Révolution, auraient expiré sur la roue en place de Grève. (Applaudissements.)
« Le ministre de la marine lui-même, après avoir exercé à Saint-Domingue un despotisme affreux, a manifesté dès son avènement au ministère, le projet de soustraire les colonies à toute réforme. Nous vous observons, Monsieur le Président, qu’il a choisi pour commissares du roi, des créatures des bureaux qui, dans l’ancien régime, étaient vouées au despotisme absolu.
« Tout notre espoir, Monsieur le Présidentj est dans l’Assemblée
nationale, qui, ayant déjà jugé
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, etc. »
(Suivent les signatures.)
Il n’est pas possible de se faire plus longtemps illusion sur les troubles qui affilient les colonies. Il est aisé de voir que l’intention des commissaires du roi est d ourdir une contre-révolution. Je demande le renvoi de cette lettre et des pièces y jointes à votre comité colonial; et, en outre, voici le projet de décret que
i’ai l’honneur de vous proposer : __
« L’Assemblée nationale décrété que les commissaires envoyés dans les colonies et qui ont eu l’audace d’y faire afficher un placard portant:
! contre-.évolution provisoire », soieni rappelés sur-le-champ. » . . ,
Plusieurs membres : Le renvoi au comité colonial I
D'autres membres : La lecture des proclamations! .
Un de MM. les secrétaires : Voici les deux proclamations :
Première proclamation.
:KSissa^Tsües duVent, envoyés par le roi pour l’exécution de la loi du 8 mars dernier, avons ordonné et ordonnons que cette loi sera transcrite ^r les registres de toutes les municipalités de l’île de Sainte-Lucie pour etre de suite publiée et altichee partout ou besoin sera et qu’après la publication et transcription de ladite loi, les pouvoirs et fonctions desdites
municipalités c sserontimmédiatement.
« Maudoi s à tous les corps municipaux qui composent la colonie de Sainte-Lucie, de ^conformer à la présente déclaration ; et requérons M. le gouverneur de la faire proclamer dans toutes les paroisses pour sortir son pbm et entier effet.
« Fait au Fort-Royal, le 24 avril 1791.
« Signé : LACOSTE, AUDINET, LüIGE.
Deuxième proclamation.
« Nous, commissaires des îles du Vent, considérant qu’immédiatement après la transcription de la loi sur les registres de toutes les municipalités de Sainte-Lucie, toutes leurs fonctions ont dû cesser et qu’il revient indispensable d instituer provisoirement une force publique pour le maintien de la tranquillité intérieure dans ladite colonie ; avons requis et requérons les olhciers de la sénéchaussée, après avoir transcris sur leur registre la présente proclamation, de reprendre de suite les fonctions dont ils étaient précédemment charges relativement à la police.
« Requérons également les commandants de quartier, de reprendre de même les fonctions dont ils étaient chargés relativement a la police.
« Ordonnons, en conséquence, que les anciennes milices reprendront aussi leurs tonctio>s c nror-mémeet au règlement qui existait dans les colonies. Mandons aux officiers de police, ainsi qu aux commande ms ne quartier et à tous autres qu il appartiendra, de se conformer à fa présente pro-
d« Fait au Fort-Royal, le 24 avril 1791, etc.
Pusieurs membres : La question préalable 1 (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu , délibérer.)
Voici un projet de décret que je propose à l’Assemblée d’adopter :
« L’Assemblée nationale décrète que le comité colonial sera chargé de lui présenter un projet de décret sur les moyens de conserver la paix dans les colonies et l’harmonie entre elles et la métropole. » ...»
(Après quelques débats, l’Assemblee adopte ce projet de décret.)
Un membre : Je demande que les commissaires de la salle soient autor sés à délivrer des mandats pour le paiement et traitement des membres de l'Assemblée, suivant la fixation et le mode de l’Assemblée constituante.
(L’Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Duport, ministre de la Justice, donnant la liste des décrets sanctionnés par le roi ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 28 octobre 1791.
« Monsieur le Président,
- J’ai l'honneur de vous transmettre la liste
des décrets sanctionnés par le roi.
« Décret do 13 avril 1791, relatif à l’emplacement des directoires des districts de Pont-Aude-mer, de Ghât au-Chinon, et du directoire du département du Puy-de-Dôme.
« Décret du 13 juillet, relatif à la vente de 40 étalons du haras du Pin. .
« Décret du 6 août, relatif à la dénonciation de quelques citoyens de Brie-Comte-Robert.
« Décret du 16, qui renvoie l’affaire deM. Négrier au tribunal de cassation.
« D’Cret do 17, relatif à la demande en indemnité des anciens régisseurs de droits d’octroi.
« Décret du 21, relatif à la liquidation de 1 office du sieur Acu an te. .
« Décret do même jour, relatif à la liquidation de l’otfice de lieutenant-général du bailliage d Or-bec.
« Décret du même jour, relatif à la demande
en indemnité du sieur Ballot.
« Décret du même jour, relatif a la liquidation des offices de secrétaire du roi, audienciers et contrôleurs en la chancellerie, près le parlement de Bordeaux.
« Dé»ret du 16 août, portant qu’il y a lieu a dquider les offices de porteur de sel de Rouen.
1 « Décret du 1er septembre, sur l’inscription des noms et adresses des nouveaux dépotés.
Décret du 7, relatif à l’exclusion de plusieurs électeurs de la commune de Nantes de 1’assernblée électorale.
« Décr t du 14, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Grasse.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisst-s du district de Tarascon.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Salon.
« Décri t du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district d’Apt.
«7 Décret du 15 septembre, qui prescrit la forme du sceau du Corps législatif.
« Décret du 17, portant improbation de la conduite tenue par le cori s électoral du département de Paris à l’égard de l’huissier Damiens.
« Décret du 21, relatif à la circonscription des paroisses du district d’Issoire.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Gonesse.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville et du cauton de Gonfolens.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Calais.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Bess*.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district d’Uzerches.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Ligny.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Vihiers.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Neuilly-Saint-Front.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Commercy.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Saint-Flo-rent.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Boulogne.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Dourdan.
« Décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville deBar-sur-Aube.
« Décret du même jour, portant résiliation et révocation du bail des domaines et droits domaniaux de Sedan, Rancourt, etc.
« Décret du 22, relatif aux officiers et gendarmes de la ci-devant gendarmerie.
« Décret du même jour, pour la continuation et l’achèvement du terrier de la Corse.
« Décret du 22, qui déclare nulles et comme non-avenues les élections faites dans le mois de juillet dernier* par l’assemblée électorale de Pont-à-Muusson.
« Décret du 23. relatif au testament olographe de la dame Thierlin de Melliand.
« Décret du même jour, relatif aux eaux-de-vie de grains, dites de genièvre, venant de l’étranger.
« Décret du même jour, relatif à la fabrication et vente des poudres et salpêtres.
« Décret du 24, additionnel à celui portant circonscription des paroisses d’Issoire.
« Décret du 26, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Bar.
« Décret du 27, relatif à la résiliation offerte par le sieur Duchâtelet, du bail a uphytéotique a lui passé par arrêt du conseil du 6 juin 1772.
« Décret du même jour, portant ratification de l’échange fait entre le roi et les auteurs de la dame Castanier.
« Décret du 27, relatif à la vente des ci-devant haras de Rozières.
« Décret du 29, relatif à l’emplacement des directoires des districts de Pontarlier et de Champlitte.
« Décret du 30, relatif aux receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles.
« Décret du même jour, relatif à la juridiction militaire.
« Décret du 19 octobre, qui autorise le ministre de la justice à rétablir un mot omis dans la minute du Code pénal.
« Décret du même jour, relatif à la répartition des prix d’encouragement et à la prolongation de l’exposition publique des tableaux au Louvre.
« Décret des 17 et 20 septembre, concernant les régisseurs des droits de l’enregistrement des domaines et droits y réunis et de l’établissement des visiteurs et inspecteurs des rôles.
Rapport des 29 et 30 septembre, du comité de Constitution, sur les clubs. »
« Signé : M.-L.-F. Duport. »
invite l’Assemblée à se retirer dans les but eaux pour la nomination des commissaires chargés d'examiner les réclamations relatives aux lettres de cachet.
(La séance est levée à neuf heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matia.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal des deux séances du
Un membre : J’observe que le nombre des dé-nutés rendus à la séance est peu c onsidérable. Pour ôter tout prétexte à la négligence, je demande que les comités ne puissent s’assembler que le soir.
Plusieurs membres : Oui ! oui 1 Aux voix I
Je ne puis mettre cette motion aux voix ; l’Assemblée n’est pas en nombre pour délibérer.
député du département du Calvados;, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Un de MM. les secrétaires annonce que M. La-barthe, qui a fait hommage à l’Assemblée nationale d’un ouvrage intitulé : Mirabeau peint par lui-même, désire que les secrétaires soient autorisés à rectifier dans le procès-verbal de la séance du 23, une erreur relative au titre de cet ouvrage dont l’Assemblée a ordonné une mention honorable et dont l’hommage a été fait par erreur sous le nom de M. Buisson.
(L’Assemblée ordonne la rectification de cette erreur.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de MM. l'abbé Sicard, instituteur des sourds et muets, et Haüy, instituteur des aveugles-nés, qui invitent l’Asse nblée à assister à une messe solennelle qui doit être célébrée demain dimanche dans l'église des ci-devant Célestins, en l’honneur de la réunion de Rétablissement des sourds et muets avec celui des aveugles-nés.
(L’Assemblée décrète qu’elle y enverra douze de ses membres.)
Eu conséquence, sont désignés pour assister à cette cérémonie, MM. Bardou-Boisquetin, Bardon, Barennes, Barré, Barris, Baert, Basire, Bassal, Batault, Baumlin, Baudin et Beauregard.
secrétaire. Messieurs, voici une adresse du district de Saint-Brieuc, à laquelle sont jointes une lettre du procureur de la commune de la même ville et une lettre du président du tribunal civil, qui dénoncent un catéchisme séditieux répandu dans les campagnes, dont l’objet est de soulever le peuple contre la constitution civile du clergé. Ce catéchisme est fait par demandes et par réponses. L’Assemblée veut-elle que je lui en lise quelques articles, pour lui en donner une idée ?
Plusieurs membres : Oui I oui !
M. Brissot de Warville, secrétaire, lisant :
« Demande: La constitution civile du clergé renferme*t-elle des erreurs ?
« Réponse : Elle en renferme plusieurs.
« Demande : Qui sont-elles ?
« Réponse : D’abord elle porte atteinte à la primauté que lé souverain pontife doit avoir dans l’Eglise catholique. En second lieu, (die enlève aux évêques la souveraineté que l’Eglise leur donne sur les membres de leur conseil... »
Un membre : Il faut le renvoyer à la beurrière.
Plusieurs membres : Renvoyé au comité des pétitions.
(L’Assemblée renvoie l’adresse du directoire du district de Saint-Brieuc avec les pièces qui y sont jointes au comité des pétitions.)
secrétaire, fait lecture d’une notice abrégée des adresses, lettres et pétitions envoyées à l'Assemblée: lb Pétition des officiers municipaux de la ville de GhâteauviVlain, relative au remboursement dés charges des anciens officiers.
(L’Assemblée renvoie éette pétition au comité de liquidation.)
2° Pétition de M. Levanier, capitaine de navire, Ui, ayant fait naufrage dans l’archipel dé l’île e Madagascar, réclame des secours ou une place.
(L’Assemblée renvoie cette pétition uu comité des pétitions.);
3° Pétition de M. Dreuilhes, maître de musique du ci-devant chapitre-cathédrale de Cahors, qui supplie l’Assemblée de lui conserver Un traitement qui lui avait été assuré par ce ci-devant chapitre et par un acte authentique.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
4° Pétition signée individuellement de plusieurs citoyens de la ville de Cette, qui réclament contre la violation de la loi du 15 mars dernier, concernant l’introduction de marchandises étrangères.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de commerce.)
5° Adresse signée individuellement de plusieurs électeurs du district de Caen, qui dénoncent le directoire do département du Galvados> lelative-ment au maintien en possession d’un curé dont le serment n’avait pas été trouvé conforme à la loi, par le directoire du district.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au pouvoir exécutif.)
6° Adresse du directoire du département des Gôtes-du-Nord, concernant les prêtres non assermentés.
7° Délibération du conseil général de la commune de la ville de Romans, au sujet de la résidence de la direction des droits d’enregistrement dans le département de la Drôüie,
(L’Assemblée renvoie cette délibération au comité de division et de circonscription du royaume).
secrétaire. VoiGÎ plusieurs dépêches du Havre qui contiennent des nouvelles sur l'état des colohies ;
« Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint : 1° L’extrait d’une lettre écrite du cap Français, le 25 septembre 1791; 2® l’extrait d’une lettré de M. William Collotv, en date du 26 octobre 1791, adressée à MM. Gô'ôt, frères, Genifet et Gie, négociants en la ville du Havre. La relation qu’ils font de l’état où était le cap Français et ses environs, à l’époque du 25 septembre, et des suites encore plus funestes auxquelles on devait s’attendre, par les dispositions des noirs, nous d> nnent tout lieu de craindre que ces précieuses colonies ne soient maintenant en proie aux flammes, et que la presque totalité des blancs n'ait été la victime de ces noirs effrénés. Ces nouvelles effrayantes ont jeté la plus grande consternation parmi nos concitoyens. Nous nous empressons de vous transmettre ces détails, afin que l’Assemblée nationale avise, dans sa sagesse, aux mov- ns de porter de prompts secours dans cette malheureuse colonie, et en arrêter, s’il en est temps encore, la perte entière.
Signé : LES MEMBRES DU BUREAU MUNICIPAL Du Havre. »
Extrait d’une lettre du cap Français, en date dur 25 septembre 1791.
« Cette grande colonie est dans une situation qui menace ruineentière. 218 plantations à sucre ont été incendiées par les reb- lies. On dit qu’ils sont au nombre de 50,000. Leur camp principal est à 8 milles d’ici, et ils sont tetra chés dans des fortifications garnies de canons. Les Hôllan*' dais et les Espagnols sont suspectés de leur avoir fourni des munitions» Les flammes qui sont visibles de cette ville, jour et nu t, font frémir. Je n’ai jamais vu un spectacle si terrible. La ville, je crois, est assez bien gardée; 300 blancs ont été massacrés. Suivant moi, tout est peidu. Les blancs se retireront en Amérique, et la colonie restera dans la même situation queSaint-Vincent, quand elle a été possédée par les Caraïbes, »
Pour extrait :
« Signé : LES MEMBRES DÛ BUREAU MUNICIPAL du Havre. »
Extrait d'une lettre de M, William Gollow, de Londres, en date du 26 octobre 1791, adressée u MM. Colot frères et C1B\ au Havre, reçue la 28 au matin, par express-.
« La présente a uniquement pour objet de vous remettre ci-indus une lettre de M. Brian Edouard de laJamaïq e. Là lettre ci-dès?us a été adressée à M. Jouée, correspondant de M. Edouard, en cette ville, par la Daphné, frégate qui est partie de la Jamaïque le 10 septembre dernier, et du Gap, le 25 du même mois, avec les dépèches pour le gouvernement; mais le roi u’étant pas à Londres, les contenus exacts ne sauraient être connus jusqu’à demain. M. Edouard e-t un habitant très riche de la Jamaïque, et général ment regardé comme homme instruit et de bon sens.
« Pour extrait :
« Signé : Les membres du bureau municipal du Havre. »
J’ai plusieurs lettres du Havre. Au moment du départ du courrier, tous les armements étaient suspendus, tous les magasins étaient fermés, et la ville était plongée dans la plus grande consternation. Je ne crains i as de dire d’après cela, que l’on doit envoyer sur-le-champ une députation à Sa Majesté pour lui demander les secours les plus prompts afin de prévenir la perte totale de nos êolonies qui sont lu source de nos richesses.
Il m’appartient plus qu’à personne de parler des colonies, surtout de celles de Saint-Domingue, J’y ai passé 12 années de ma vie; j’y ai toutes mes espérances de fortune, un frère, un père; et j'ose dire que c’est à son activité, à son zèleL, à la confiance dont l’ont honoré ses concitoyens que vous avez dû le salut de Saint-Domingue.” Après la mort de M. Mauduit, il fut élu maire de la ville de Port-au-Prince, à l’unanimité des suffrages de tous les habitants de la ville, pour ramener l’ordre et la paix. M y parvint aidé de ses collègues et couvert de l’estime publique. On a parlé hier et avant-hier des colonies; on ne s’est point renfermé dans la question, surtout avant-hier. On parlait de liaisons commerciales, de rapports politiques. Il n’était nullement question de cela. Un député, dont j’estime les lumières, sur sa réputation, a pourtant dit dans cette tribune, et c’est M. Garran-de-Goulon, que les colonies ayant l’initiative, nous ne devons point nous occuper d’elles, ju-qu’à ce qu’elles aient présenté cette initiative à l’Assemblée. Sans doute M. Garran-de-Goulon aurait eu raison si nous avions voulu nous occuper de l’organisation intérieure des colonies; mais je vous avoue avec franchise que je ne vois pas quel rapport il peut y avoir entre l’initiative que l’Assemblée nationale constituante a, dans la justice et dans les principes de la saine raison, accordée aux colonies pour les lois qui doivent les régir, et les secours que nous devons accorder aux colons dans un moment d’insurrection. Quoi, nous verrions égorger nos frères de sang-froid, sous le vain prétexte que les colonies ont l’initiative pour faire leurs lois! Je demande, en me renfermant dans la question, que 3 vaisseaux de ligne et 3 frégates soient équipée et envoyés aux colonies, ils stationneront dans les ports du Gap, du Port-au-Prince et des Gayes; qu’il y ait au moins un régiment complet dans chacune de ces villes.
Un membre : Lorsque, par le dangereux système des économistes, on a cherché à surprendre la religion de l’Assemblée constituante, pour lui faire rendre des décrets qui pouvaient changer l’état des colonies, on a exposé que c’était porter les noirs à la révolte, exposer les blancs au massacre; les habitants de la métropole, créanciers de sommes considérables dans les colonies, à la perte totale de leurs créances ; les fabriques du royaume à leur ruine totale. On a répliqué: tout cela est chimérique, tout cela est illusoire, cela ne se peut pas. La fâcheuse nouvelle dont vous Venez d’entendre le récit, est la première explosion des malheurs qu’on vous a prédits. Il est actuellement dans l’énergie de votre sagesse d’àviser aux moyens de remédier à des choses si funestes pour tout le royaume. Je vous propose de renvoyer cette importante question à vos comités des colonies et de la marine réunis, pour concerter ensemble le projet de décret qu’il sera nécessaire de vous présenter.
Un membre : J’appuie la motion, et .je représente à l’Assemblée qu’il est d’autant plus besoin de déployer la force qu’il s’agira moins de secourir une colonie malheureuse et florissante que de la conquérir de nouveau; voilà, Messieurs, ce qu’il faut considérer.
Un membreJe trouve bien extraordinaire que nous recevions des nouvelles si alarmantes, sans ue M. le ministre delà marine ait rien à nous ire sur un objet aussi important.
Un membre : Tout ceci n’est pas étonnant. Le Gap est éloigné, par conséquent Te gouverneur n’aura pas pu profiter du départ de M. Edouard, qui a peut-être passé dans une eonMte, pour faire passer des nouvelles, et les; nègres étant assemblés à 6 milles du Gap, il est impossible que le général s’en absente.
.(L’Assemblée renvoie les pièces à ses comités colonial et de la marine réunis, pour en rendre compte demain, au plus tard.)
Un membre renouvelle la motion qu’il a faite au commencement de la séance qu’aucun comité ne puisse s’assembler pendant les séances de l’Assemblée.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Messieurs,, vous avez décrété le 27 de ce mois, que les procès-verbaux d’arrestation d'une voiture marquée aux armes du roi, ainsi que les effets qu’elle contenait, seraient envoyés au pouvoir exécutif,, pour pren: dre des renseignements sur le point de savoir si les effets précieux qu’elle contenait étaient en effets volés, ou s’ils avaient été légalement achetés par M. Guberville qui s’en est dit le propriétaire; comme on pourrait aisément donner le change au ministre et à l’Assemblée, je crois devoir vous soumettre les renseignements qui sont à ma connaissance.
M. Guberville est un ancien garde du corps, depuis capitaine à la suite des chasseurs des Trois-E'ê'hés.
Il a déclaré, ainsi qu’il appert par les procès-verbaux, être le propriétaire de la voiture marquée aux armes du roi et de ce qu’eile contenait. Cette assertion est fausse; il en a, imposé à la municipalité de Longwy. Je vous atteste qu’il n a été vendu aucun d s carrosses de Monsieur ; que le carrosse dont il s’agit ici-, et les effets qu'il contient, appartiennent au frère du roi; que même il doit exister dans les malles et les vaches de dessus la voiture, des habibements et fourrures à l’usage de sa femme. Cette voiture a été conduite par des chevaux des écuries du roi, depuis Versailles jusqu’à Bondy, les 3 personnes! qui voyageaient avec M. Guberville sont 3 pages de Monsieur. Gomme il serait possible que M. Guberville produisît des certificats mensongers, conformes à sa première assertion, je propose de décréter qu’il sera écrit sur-le-champ au ministre de l’intérieur, chargé déjà de la première information, afin qu’il veuille bien mander à l’instant MM.. Couteulx-Lanoraye, Lamothe, Siccard et...., tous 4 administrateurs des finances et maison du frère du roi, pour recevoir leur déclaration, et que dans le cas où ils déclareraient que la voiture et le® effets qu’elle renferme ont été vendus, ils soient lenus de présenter à l’instant les ordres du frère dm roi, et que le ministre soit tenu d’euvoy. r dans le jour, ,à l’Asse ublee nationale, le procès-verbal de ces déclarations.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
au nom du comité dinspection de la salle, du secrétariat et de l'imprimerie. J ai l’honneur de pré-enter à l’Assemblée un projet de décret en M articles relatif au nombre, au traitement et au choix des s ecrétuires-commis des divers comités de l’Assemblée nationale,, et e i général à, tous les employés m service de l’ Assemblée.
Un membre : Je demande l’impression du projet de décret et l’ajournement
jusqu-à ce que chaque
rapporteur. J’observe qu’il est instant de statuer sur le projet de décret que je vous ai proposé, vu l s opérations déjà commencées par certains comités.
Il faut seulement accorder provisoirement un secrétaire par comité, et ensuite ils en demanderont davantage, s’ils le croient nécessaire.
(L’Assemblée ferme la discussion, décrète que provisoirement chaque comité aura un secrétaire-commis et renvoie à son comité d’inspection de la salle, secrétariat et de l’imprimerie, l’examen de la proposition tendant à conserver les seerétaires-commis,dirigés actuellement par ce dernier comité, ainsi que les pompiers, les garçons de bureau, et autres employés auprès de l'Assemblée nationale.)
Un membre fait une motion tendant à prendre en considération les secours dont peuvent avoir besoin les personnes qui ont été attachées aux ci-devant chapitres, et particulièrement les enfants de chœur.
(L’Assemblée renvoie cette motion au comité de liquidation.)
au nom du comité militaire (1). Messieurs, le comité militaire a examiné, avec la plus scrupuleuse attention, les pièces qui lui ont été remises conformément à votre décret d’hier. Quoique ces pièces aient déjà été communiquées à l’Assemblée nationale, nous croyons devoir mettre de nouveau sous ses yeux l'analyse des différentes plaintes qu’elb s contiennent, et qui nous ont paru se réduire à 4 points :
1° Deux ordres de route, qui se contrarient, ont été donnés pour la marche du second bataillon des volontaires de Seine-et-Marne. Il en est résulté qu’il ne s’est trouvé aucun préparatif, tant pour les vivres que pour les logements. Lf,s différents faits sont consignés dans un procès-verbal du district de Château-Thierry. Il paraît aussi que ce bataillon, ainsi que plusieurs autres, ont fait des marches forcées, et tous n’ont eu de séjour qu’après 6 jours de marche, tandis que les troupes de ligne sont dans l’usage d’en avoir après quatre;
2° Les gardes nationales qui sont arrivées à leur destination dans les départements de l’Aisne et du Haut-Rhin ne sont pas encore armées. Les gardes nationales qui, depuis 15 jours, sont en garnison à Maries, à la Gai elle-le-Nouvion, et à Hirson, à 2 lieues seulement des frontières, n’étaient pas encore armées mardi dernier ; celles qui sont à Thann et dans le département du Haut-Rhin ne l’étaient pas le 20 octobre. Le bataillon de ja Marne qui devait être arrivé à son passage à Mé-zières, n’a reçu que les fusils de réforme d’un régiment de dragons, qui en a reçu de neufs en échanue, tandis que ceux qui ont été remis aux gardes nationaux étaient en fort mauvais état, et pour la plupart couverts de terre;
3° Le département du Puy-de-Dôme se plaint de ce que les fusils qui lui
sont parvenus, et qui avaient été annoncés comme neuls, sont au
contraire fort usés et incapables de servir. Le département de la
Gironde, a qui il avait été également promis des fusils, qui devaient
être pris dans les citadelles de Blaye et de Bordeaux, demande des
renseignements sur ceux qui étaient à Blaye et
4° Enfin, on a demandé des renseignements sur quelques objets relatifs à la fortification deSarre-louis, et on a représenté que les casemates n’étant pas en état ; il serait nécessaire d’avoir au moins des blindages.
Le comité militaire a pensé avant tout, Messieurs, qu’il était de sa justice d’écarter toute présomption, et de ne vous offirir le résultat de ses opinions et des mesures qu’il croirait nécessaires, qu’après que les faits seraient établis d’une manière positive.
Il a pensé que s’il était d’une nécessité absolue de faire marcher les agents du pouvoir exécutif dans le sens de la Constitution, il ne fallait pas aussi se livrer légèrement à des défiances qui, fondées quelquefois et souvent salutaires, finissaient cependant presque toujours par entraver la marche de la machine politique, en faisant naître des alarmes qui, plus d’une fois, avaient été démenties le lendemain.
Le comité militaire est cependant bien éloigné de croire qu’une surveillance toujours active ne soitpasindispensable.il pense.au contraire, qu’elle est la sauvegarde de la liberté, mais en même temps qu’on ne peut trop recommander à tous les bons citoyens cette surveillance, devenue plus que jamais nécessaire; il a cru devoir se prémunir contre toutes les inculpations qui lui ont été soumises, et dont les unes authentiques, sans contredit, tiennent peut-être à des causes étrangères au ministre, et dont les autres, ne portent encore que sur les intentions préjugées qui tiennent sans doute à une négligence peut-être coupable, mais qui n’est pas encore prouvée, et sur laquelle il est intéressant que le ministre vous donne des détails ultérieurs.
Votre comité s’est donc renfermé dans l’esprit de votre décret d’hier, et ne vous propose aucun moyen, jusqu’à ce que le ministre de la guerre ait satisfait à voire sollicitude.
11 se borne à vous proposer la série des questions suivantes, sauf à s’occuper ensuite de nouvelles mesures, si vous le jugez convenable, après le rapport du ministre
Première question : Le ministre de la guerre a-t-il connaissance que le bataillon des gardes nationales du département de Seine-et-Marne ait reçu ordre, pour se rendre aux frontières, de tenir une autre route que celle qui avait été adressée au département? A-t-il connaissance des motifs qui ont déterminé cet ordre? et pourquoi, sur la route qui a été indiquée par ce second ordre, ne s’est-il trouvé ni logements faits, ni vivres préparés? Pourquoi les gardes nationales n’ont-elles eu de séjour pendant lem marche, que le septième jour, tandis qu’il est d’usage de l’accorder aux troupes de ligne, le quatrième, quelquefois le troisième?
Deuxième question : Pourquoi les volontaires nationaux arrivés depuis 10 jours à Marie, à la Gapelle-le-Nouvion, à Hirson, à deux lieues des frontières, sont-ils restés sans armes, jusqu’à mardi dernier? sont-ils armés dans ce moment?
Troisième question : Pourquoi les volontaires nationaux du Haut-Rhin, et notamment le bataillon qui est en garnison à Thann, et les environs, sont-ils restés jusqu’à l’époque du 20 octobre, sans être ni armés ni habillés?Le sont-ils maintenant?
Quatrième question : Les autres bataillons qui sont arrivés à leur destination, sont-ils armes et entièrement habillés? ,
Cinquième question : Pourquoi le bataillon de Maroc-, qui devait être armé à Mézières, n a-t-il reçu que des armes de réforme et en mauvais état, tandis que le régiment de dragons qui a déposé ces mêmes armes, en a reçu de neuves ' Pourquoi cette préférence ? r
Sixième question : Pourquoi le département du Puy-de-Dôme n’a-t-il reçu que des fusils hors d’éiat de service, au lieu de neufs qu 011 lui avait annoncés ? et comment se fait-il que des 900 qui avaient été arrêtés à Dôle, il ne lui en est parvenu que 96 ?
Septième question : Le ministre a-t-il connaissance de l’emploi des fusils qui étaient dans la citadelle de Blaye? Et ceux qui ont dû être enlevés de la citadelle de Bordeeux, pour être transférés à Saintes, sont-ils parvenus à leur destina-
Huitième question : Les bataillons qu’a fournis le département de la Gironde sont-ils arrivés au lieu de leur destination? Sont-ils armés et habillés? ...
Quant à ce qui regarde l’explication demandée relativement aux places frontières, le comité militaire est entré, à ce sujet, dans des uétails fort étendus sur l’état des places en général ; et comme ils seraient trop long dans ce moment, il se propose de vous en faire incessamment un rapport paniculier, dans lequel il espère que vous trouverez des motifs de sécurité.
Si l’Assemblée nationale accepte cette série de questions, son comité lui propose de décréter
3u’elles seront faites successivement au ministre e la guerre par l’organe de son président.
Un membre : Il est impossible que le ministre de la guerre puisse répondre à des questious qui ne lui ont pas été communiquées. {Murmures.) Il est impossible que le ministre de la guerre, chargé de toutes les affaires des frontières du royaume, puisse vous répondre, avec connaissance de cause, à chacune des questions particul ères que vous allez lui faire, et qui ne lui ont pas été communiquées. Je demande que les questions qui viennent d’être proposées soient envoyées, par M. le président, au ministre, pour qu’il puisse en rendre compte dans le plus court «iélai. (Murmures.)
Voix diverses : Appuyé ! appuyé 1 — La question préalable!
J’appuie la demande de question préalable. Sur les différentes plaintes qui ont été faites contre le ministre de la guerre, vous avez décrété que votre comité militaire vous ferait le matin le rapport qui classerait ces différents faits, et qu’il vous en présenterait une série de questions ; qu’ensuite le ministre de la guerre serait entendu sur chacune de ces questions. Le ministre de la guerre a-t-il communiqué, aux membres qui font ces questions, des craintes de son embarras, je ne le crois pas. (Applaudissements.) Il faut donc entendre le ministre parce que c’est nécessaire et parce que vous l’avez ordonné. Il faut qu’il obéisse à vos décrets. 11 est donc mandé aujourd’hui; il va paraître devant vous. S’il témoigne son embarras, s’il vous demande du temps pour examiner les questions et méditer ses réponses, vous le lui accorderez; mais il est inutile de lui accorder une grâce qu’il ne demande pas. Je demande que l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de communiquer les questions au ministre et que la série de questions présentée sera successivement faite par son président, au ministre de la guerre. (Applaudissements.)
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu a délibérer sur la proposition de communiquer les questions au ministre.)
Plusieurs membres demandent une seconde lecture des questions.
rapporteur, relit la première question.
A entendre les questions proposées par le comité militaire, on dirait que le devoir du ministre se borne à avoir connaissance des infractions faites à la loi. 11 ne s’agit pas de savoir si te ministre a eu connaissance de ces faits; mais de savoir pourquoi ces faits sont arrivés. Car si le ministre n a pas eu connaissance de ces faits, à qui voulez-vous que I Assemblée demande les éclaircissements neces-sair es ? C’est au ministre à les donner; ils ne peuvent parvenir à l’Assemblée que par lui. Ainsi je demande que les questions soient rédigées de la manière suivante : Pourquoi telle irrégularité, dénoncée de telle manière, a-t-eüe eu l eu? C’est au ministre à vous répondre la-dessus.
Plusieurs membres : Bon ! bon ! Aux voix1
(L’Assemblée adopte la proposition de M. Re-boul, et M. le rapporteur est engagé a rédiger la première question dans ce sens.) .
En conséquence, voici la rédaction qui a été
Première question : Par quel motif le bataillon des gardes nationales du département de Seine-et-Marne a-t-il reçu ordre pour se rendre aux frontières, de tenir une autre route que celle qui avait été adressée a i département ; et pourquoi, sur la route indiquée par ce second ordre, ne s’est-il trouvé ni logements faûts, ni vivres préparés ? Pourquoi les gardes nationales n ont-elles eu de séjour, pendant leur marche, que le septième jour, tandis qu’il est d’usage de 1 accorder aux troupes de ligne, le quatrième, quelquefois le troisième?
M. le rapporteur relit ensuite les autres questions.
Je demande que le ministre soit tenu d’expliquer pourquoi, en faisant son rapport à l’Assemblée, il a dit qu’il craignait de publier que nous n’avions que 60,000 fusils dans nos arsenaux, tandis qu’il n’a pas craint de laisser voir notre misère en laissant nos gardes nationales sans armes. (Applaudissements.)
Je demande que l’on ajoute cette question : « Pourquoi, au lieu d’exécuter le dé-cet d’amnistie, le ministre donne-t-il à des soldats patriotes des congés qu’ils ne de mandent pas?
J’observe à M. Chabot que cet objet duit faire partie d’un rapport du comité
militaire. , . .
(La motion de M. Chabot n’a pas de suite.)
Plusieurs membres proposent divers changements qui sont rejetés.
(L’Assemblée adopte la série des questions et décrète qu’elles seront faites au miuistre par l’organe de son Président.)
consulte ensuite l’Assemblée sur la manière dunt les réponses du ministre seront recueillies.
(L’Assemblée décide que les secrétaires en tiendront note sut le burea®.)
J'observe que , quoique les partisans des princes 'fugitifs ne soient pas assez nombreux pour nous déclarer la guerre, il est possible qu’ils tentent une incursion qui, en ce cas, serait probablement dirigée sur le département de la Moselle, et notamment sur le district de Sarreguemines, frontière extrême de l’Empire, et dégarni de forteresses sur toute la figue. Eu conséquence, je demande que le ministre de la guerre soit chargé de pourvoir incessamment à l’armement des gardes nationales du département de la Moselle et notamment du district de Sarreguemines, et d’en rendre compte à PAs-emblée naiionale.
(L’Assemblée renvoie cette motion au comité militaire.)
J’observeque, dans l’armement des bataillons de gardes nationales, on a oublié de les fournir de canons de campagne, cornu e en ont les troupes de ligne. Ils leur seraient pouriantbien éc> ssaiiresen cas de guerre.
(L’Assemblée renvoie l’examen de cette motion au comité militaire.)
Je voudrais qu’on demandât au ministre de la guerre t-’ii a fait les préparatifs nécessaires pour former les cours martiales, qui doivent juger les officiers déserteurs depuis l’amnistie.
Plusieurs membres : La motion est appuyée.
il y a longtemps que je suis révolté contre les trahisons de nos transfuges. J’avais demandé à des men bres du comité militaire de l’Assemblée constituante d’inférer un article contre eux dans le Code pénal militaire, et j’annonce avec regret qu’il n’y a aucune loi contre les officiers dés rteurs. J’ai consulté tous les recueils de lois militaires, même celui de Bricqiiet, et je n’ai rien t ouvé. Il y a même plus, c’est qu’on ne montrera pas une loi militaire contre un officier qui, un jour de bataille, abandonnerait su troupe. Je fais la motion expresse qne le comité militaire présente à l’Assemblée nationale un projet de décr. t sur peines à infliger aux olficiers qui abandonnent leurs drapeaux sans prévenir les cornmandants et sans donner leur démission.
En applaudissant au zélé du préopinant, je crois qu’il n’ed pas nécessaire d’une nouvelle lbi. La déclaration des droits porte que les mêmes délits seront punis d s mêmes peines. Il y a des lois contre les soldats déserteurs, et il s’agirait de faire unesimp e p est ion : un officier est-il soldat oui on non? {Murmures.) Cette dé-claratio d's droits de l'homme et du citoyen n’emporte-t-elle pas une égalité d peb es si les délits sont semblables ? Je iemande,en se o d lieu, si le déiitfd’uri officier «léser ta ni ses drapeaux pour aller arborer celui de la rév lte ei aller se joindre aux émigrants, mérite « o re attention : si ce délit n’est pas égal à ce ui d’un soldat, ou plutôt s’il n’est pas supérieur. Je demande dune que, sans nouvelle loi, vous déclariez simplement, et vous en avez lte droit, q e les peines contre les officiers sont les mêmes pue celles décrétées contre les soldats. {Applaudissements dùns les tribunes.)
Un membre: Une loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Mais s’il n’est pas de loi n i oblige t’officier de rester à son corps, au moins il y en a une qui punit le parjure; nous en avons de faites;
ainsi je soutiens que celui qui a demandé qu’il fût établi une cour martiale, pour punir les délits militaires, a fait une demande juste, que l’Assemblée nationale doit accueillir, parce qu’il est certain que tous ces officiers ou la plus granité partie de ceux qui sont émigrés, ont quitté leurs drapeaux pour aller, dans les pays éirangers, chercher les moyens de faire une invasion clmz nous. Voilà un délit qui a été prouvé. Ainsi je demande que l’on presse la convocation des cours ma rtiales; mais j’invoque la question préalable sur la demande d’une loi nouvelle.
Un membre : J’observe que l’objet de la question porte entièrement sur les délits d s officiera.
Messieurs, je propose qu’il soit demandé au ministre de la guerre quelles mesures il a prises relativement aux officiers qui ont emporté la caisse de leur régiment. Il existe une loi militaire pour cette espèce de vol qui concerne les officiers comme les soldats.
Il existe dans la loi d’amnistie des dispositions contre les officiers déserteurs.
Un membre : Il faut distinguer deux sortes de coupables parmi les officiers déserteurs : les parjures et les simples déserteurs. Je pense que ces derniers, qui n’ont point prêté le serment, doivent être regardés comme des émigrants... {Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : Le renvoi du tout au comité militaire.
(L’Assemblée décrète le renvoi de toutes ces questions au comité militaire.)
J’annonce à l’Assemblée que le ministre de la guerre se rendra ici à deux fleures. Je demande que 1. le rapporteur fasse passer sur le bureau la série des questions.
Plusieurs membres font diverses propositions.
Un grand nombre de membres : L’ordre du jourl
Je demande si l’ordre du jour appelle le rapport du comitéde législation sur les substituts des commissaires du roi auprès du tribunal de cassation, ou bien si l’Assemblée entend reprendre la discussion relative aux prêtres non assermentés. Je demande à l’Assembléte de décider par un décret lequel des deux objets aura la priorité de discussion.
(L’Assemblée décide que le rapport du comité de législation sera fait de suite.)
au nom du comité de législation (1). Messieurs, la loi du 14 octobre 1791, qui crée deux substituts du commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, n’a point déterminé quelles sont les qualités ou les capacités nécessaires pour être admis à en remplir les fonctions. Le ministre de la justice vous a priés de fixer ses incertitudes à cet égard, et de décider,, surtout si les substituts doivent avoir les mêmes qualités que les commissaires du roi.
Cette demande ayant été convertie en motion, vous avez chargé votre
comité de législation de vous faiie son rapport et de vous présenter un
projet de décret. Votre comité, Messieurs, n’a pu trouver, entre le
commissaire du roi et scs substituts, une différence qui pût dispenser
les uns des qualités nécessaires à Eautre; et l’identité des fonctions
qu’ils ont à remplir, nous a paru indiquer la nécessité d’avoir les
mêmes titres à la
Oo* objectera vainement que la dénomination de « substitut » indique une espèce de subordination et d’infériorité, qui De semble pas exiger la même sévérité dans le civoix des sujets que dans celui de commissaire du roi. Si i’ünite du ministère public ou d’autres considérations qu il serait inutile de rechercher ont fait établir auprès du tribunal de cassation un seul commissaire du roi, ptiis deux substituts au lieu de plusieurs commissaires, il est évident que leurs fonctions auprès du tribunal sont les mêmes; les substituts y remplacent d’autant plus le commissaire du roi, qu’il est composé de deux sections qui peuvent et devront mê ne tenir leurs audiences simultanément pour l'expédition des affaires, et que la nature de celles qui y sont portées exige presque toujours la présence et les conclusions du ministère public.
L’articie 1'®* du titre VIII' de la loi du mois d’août 1790, sur l'organisation judiciaire, porte effectivement : « Que les officiers du ministère « public sont agents du pouvoir exécutif auprès « des tribunaux ; que leurs fonctions consistent « à faire observer, dans les jugements à rendre,
« les lois qui intéressent l’Ordre général, et à « faire exécuter les jugements rendus ; quils « porteront le titre de commissaires du roi. »
Or, dans les demandes en cassation, et dans les règlements de juge qui forment la principale, la plus habituelle attribution du tribunal de cassation, il ne s’agit jamais de juger des questions de fait, mais bien de l’observation dès lois, qui, presque toujours, intéressent Tordre général. Les conclusions des substituts ont nécessai-rèmentla même importance et la même influence sur le jugement que celles du Commissaire du
mNous n’examinerons point quels étaient les rapports des substituts et des procureurs généraux dans l’ancien régime, où la hiérarchie des pouvoirs semblait bien moins établie pour assurer le bien public, que pour séparer les personnes, et mettre en elles de vaines distinctions, que l’on achetait avec le droit héréditaire de rendre justice. Notre législation a peu de principes à prendre et peu d’exemples à imiter dams cet ordre de choses» heureusement détruit; mais il ne vous paraîtra pas indifférent, sans doute, Messieurs, pour rendre un nouvel hommage à l’égalité, qui est la ba?e de notre Constitution, et pour assurer la même confiance aux officiers publics, chargés des mêmes fonctions ; il ne vous paraîtra pas indifférent de ne point placer, dans leurs qualifications, une distinction qui contrasterait étrangement avec ces deux points de vue. Ainsi les considérations politiques se réunissent ici aux considérations purement civiles pour leur donner un nouvel appui.
Nous croyons du moins vous rappeler que la loi déjà citée sur l’organisation judiciaire, est partie de Ces principes, en exigeant les mêmes conditions d’éligibilité pour les suppléants que pour les juges, c’est-à-dire trente années accomplies, et cinq ans d’exercice des fonctions de juge ou d’homme dé loi.
Nous ne remplirions, Messieurs, que très imparfaitement la mission dont vous nous avez chargés et 1-objet que vous vous êtes proposé en instituant le comité de législation, si nous terminions ici notre rapport. Vous ne rendriez, pour ainsi dire, qu’une décision hypothétique ou de pure théorie, en décrétant que les substituts du procureur du roi auprès du tribunal de cassation, auront les mêmes qualités que les commissaires du roi, si vous ne décidiez pas en même temps quelles sont les qualités nécessaires pour être commissaire du roi auprès^ de ce tribunal. Les lois rendues par nos prédécesseurs gardent le silence sur ce point qui présente une espèce de difficulté. . ...
Le dernier article de la loi sur l’organisation judiciaire exige bien les mênaes qualités pour être commissaire du roi auprès des tribunaux de district que pour y être juge : « Nul, y est-il « dit, ne pourra être élu juge suppléant, ou « chargé des fonctions du ministère publie, s U « n’est âgé de trente ans accomplis, et s il ha « été, pendant dux ans. juge ou homme de loi « exerçant publiquement auprès du tribunal. » Mais cet article n’est relatif qu’aux tribunaux de district : il ne peut pas s’appliquer au tribunal de cassation à l’égard duquel les articles o et 7 de la loi constitutive de ce tribunal, ont doublé le temps d’exercice nécessaire pour y remplir les fonctions de juge ou de suppléant.
Ces deux articles ne disent rien du commissaire du roi. L’article 23 porte seulement qu il y aura auprès du tribunal de cas-ation un commissaire du roi qui sera nommé par le roi, comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du meme
nf0[)r6, . ^
Vous voyez, Messieurs, que cet article n’explique point si le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation devra avoir dix ans d’exercice des fonctions d’homme de loi, comme les juges de ce tribunal, ou seulement cinq années comme les commissaires du roi et les iuges des tribunaux de district. Nous avons cru, Messieurs, qu’il fallait faire cesser cette incertitude et que l’importance des fonctions de commissaire du roi auprès de ce tribunal, étant relatives à ceux du tribunal lui-meme, il I an ait aussi doubler le temps d’exercice des fonctions d’homme de loi, pour en être chargé G est suivre évidemment l’esprit de la loi générale sur l’organisation judiciaire. Elle a exigé le meme temps pour les officiers du ministère public auprès du tribunal de cassation, que pour les juges et les suppléants de ce tribunal.
Représentants du peuple, vous ne penserez pas qu’il faille de moindres garants de la capacité des fonctionnaires publics nommés à vie par le pouvoir exécutif, que de ceux que le peuple a élus pour un petit nombre d’années.
Il mus reste une dernière observation a vous soumettre : la multitude et 1 importance > es affaires dont le tribunal de cassation est charge, même en temps de vacations, vous parait probablement exiger que la complète organisation du ministère public n’y souffre aucun retard -et dans ce cas, il sera expressément nécessaire d’autori3er les juges qui exercent en temps du vacations à installer les deux substituts de commissaire du roi, dès qu’ils auront leurs provisions, sans attendre la rentrée du tribunal entier. Sans cette autorisation expresse, ces membres pourraient croire que les pouvoirs restreints qui leur sont attribués, ne s etendent pas à cette installation.
Si vous accueillez cette idée, vous croirez aussi nécessaire de rendre le décret d urgence.
Nous vous proposons donc les deux décrets SW i yn nts
« L’Assemblée nationale, considérant que l’or
Voici l’autre décret :
« L’Assemblée nationale, après avoir rendu préalablement le décret d’urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er.
« Nul ne pourra être nommé commissaire du roi ou substitut du commissaire du roi auprès de la cour de cassation, s’il ne réunit lej conditions que l’article 6 de la loi du 1er décembre 1790 exige pour l’éligibilité des juges auprès du même tribunal.
« Art. 2.
« Les juges en exercice, pendant les vacances dudit tribunal, sont autorisésà installer les sub-stiiuts au commissaire du roi, qui seront nommés avant la rentrée du tribunal entier. » (L’Assemblée, consultée, adopte les deux projets de décret.)
Les commissaires désignés pour porter ce décret à la sanction du roi sont : MM. Béguin, Béjot, Belle et Belleroche.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur les troubles occasionnés par les prêtres non assermentés.
Il existe une liste pour l’ordre de la parole sur laquelle se trouve mon nom et celui de M. Taillefer, et que MM. les secrétaires n’ont point communiqué à l’Assemblée.
Je demande à faire Une motion d’ordre. Les orateurs qui m’ont précédé n’out parlé que de prêtres et de tolérance, et, selon moi, il ne s’agit que de donner de l’énergie au pouvoir exécutif...
Plusieurs membres : Ce n’est pas là une motion d’ordre! L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
La parole est à M. Ramond.
Messieurs (1), plus l’Asembléc nationale avance dans la discussion qui a pour objet les agitations des prêtres non assermentés, plus cette discussion prnd d’imponance et de gravité. D’abord il semblait qu'il n’y avait qu’à réduire quelques hommes turbulents, qui couvraient leurs intérêts du masque de la religion. Peu à peu il a fallu recevoir l’intime conviction qu’en travaillant à arrêter les progrès du mal ou ne pouvait porter un regard trop perçant sur ses causes, et, je ne sais, mais il me semble qu’il y a maintenant parmi nous cette opinion générale que si, troublés comme nous sommes dans nos premiers travaux par le conflit de deux croyances religieuses, nous ne savions pas faire rentrer cette division de cultes dans le nombre des choses indifférentes, nous serions condamnés à trouver, dans l’importance de ses effets, une source inépuisable de désordres et de contradictions.
Au moment où il m’est permis de traiter cette grande question, il me
semble presque inutile de faire oberver à l’Assemblée que l’avis des
orateurs qu’elle a entendus, s’est plus ou moins distinctement partagé
entre ces deux questions : Comment punir les délits dont l'intolérance
reli
Elle a parfaitement vu que le prêtre ne peut être distingué du citoyen : et que la nature d une opinion ne change rien à la manière de réprimer les désordres qu’elle occasionne.
Elle a également vu que, dans l’esprit d’une Constitution qui n’admet que des individus, les prêtres non asseimentés ne forment point un Corps dont les membres soient solidaires les uns pour les autres. Que tout châtiment qui le frap-perrait tout entier, serait donc aussi inconstitutionnel que le privilège dont ce corps était autrefois investi; et que si le public a rejeté celui-ci avec mépris, il rejetterait l’autre avec hurreur.
Elle sait aussi que toutes ces mesures de précaution que sollicite une prévoyance lâchement cruelle; que ces mesures arbitraires, ressource favorite de la peur des tyrans, doivent tomber dans le gouffre qui a englouti avec le despotisme tous les prétextes que lui suggéraient ses inquiétudes, et les perfides exceptions à l’aide desquelles il réduisait la loi à l’obeissance de ses moindres caprices.
L’Assemblée nationale sait enfin qu’il faudrait recommencer la Révolution tout entière, si celle que nous achevons n’avait point suffi pour établir que l’inflexibilité de la loi est incompatible avec l’accepiion des temps, des lieux et des personnes ; que souffrir qu’elle se plie aux circonstances, c’est placer au-dessus d’' 11* l’autorité queh onque, qui s’attribue le jugement des circonstances; c’est la liver aux passions du plus fort, au moment où il a le plus d’intérêt à la violer ; c’est fausser la balance à l’instant où il importe le plus qu’elle soit juste.
L’Assemblée nationale jugera donc qu’un prêtrej comme tout autre citoyen, ne peut être puni qu’anrès que son délit est légalement constaté ; que, s’il trouble la société, la peine qu’il encourt doit se trouver dans la loi qui réprime toute perturbation du repos oublie; que si cette loi est mal faite, ii faut la refaire; que si les dé oncia-teurs légaux des délits qu’elle punit, s’endorment sur les poursuites,ils sont responsables ; et que si les juges an tribunal desquels elle est invoquée, ne l’appliquent point, il faut s’en prendre à eux.
Mais, ne nous le dissimulons point ; ici une difficulté s’élève; en vain vous tentez de con-
tinue refuse sa sanction à la théorie; il n’y a ni accusateurs, ni
témoins, ni force publique, ni juges, quand la révolte prend le
caractère de la résistance à l’oppression; quand une foule de citoyens
égarés, fermant leur cœur à votre justice, vous citent au tribunal de
leur prévention, cherchent à travers vos lois générales l’objet
particulier dont vous voulez les distraire, voient leur prêtre où vous
voyez un factieux, et leur religion outragée au nom de la Constitution,
où nous voyous la Constitution outragée par le délire de leurs prêtres.
— Législateurs ! vous avez réfléchi sans doute à ce que signifie
l’inexécution des lois, lorsqu’elle devient habituelle^ ou générale;
vous n’ignorez point quel genre d’at
De grâce, Messieurs, si nous ne voulons point marcher en aveugles dans des sentiers déjà teints de sang, et qui conduisent peut-êue à des scènes de ravage et d’incendie ; si nous ne voulons point que la plus belle révolution du monde après avoir été souillée des absurdités du fanatisme, le soit de ses f reurs ; si nous ne voulons point laisser à des rois jaloux, à des émigrés au désespoir, une armée de prêtres ameutés, colorant leur cause déshonorée du prétexte de la religion; et si nous ne voulons pa> que les pieuses bacchanales que leur dépit tend à susciter, prolongent indéfiniment un état de désordre, qui anéantisse en nos mains ces domaines nationaux qu’ils ne peuvent récupérer... de grâce !... remontons à la source de ces troubles et tarissons-en le cours.
Lorsque l’Assemblée nationale constituante se détermina à prononcer l'expropriation du clergé, cette détermination devait avoir les heureues conséquences qui suivent :
1° Détruire ceite substitution éternelle en vertu de laquelle une religion était enseignée, et ses temples étaient desservis, comme un droit seigneurial est exercé, et une redevance féodale âCC|Uit^66 9
2° Dissoudre une corporation d’autant plus formidable que son chef était hors de l’Etat;
3° Restituer à la nation la faculté d’étre prê-chée par qui bon lui semble;
4° Faire rentrer dans la bourse du peuple tout ce surcroît de dépenses qui étaient le luxe et non le besoin de son culte.
De ces quatre utilités de l’opération, la première seu e a été obtenue dans son intégrité; l’enseignement d’une religion n’est plus un droit féodal*
Pour s’assurer des trois autres, il fallait choisir nettement entre l’un de ces deux pa tis, ou faire passer les dépenses du culte dans le trésor public, et laisser à chacun la liberté de payer directement celui auquel il est attaché, ou bien payer du tré>or public le culte de tous les Français.
L’Assemblée constituante s’est déterminée pour la secundo mesure; et quels que fussent les avantages que ia première pouvait présenter, certainement celle-ci atteignait le but, si elle était prise en son entier; mais elle fut tronquée, et de cette faute découlèrent les conséquences suivantes :
1° En dépit de l’esprit d’une Constitution qui dissolvait toutes les corporations, deux corporations naquirent d’une seule que l’on voulait détruire : d’un côté un clergé assermenté dont l’organisation s’entrelace à celle des autorités constituées, et qui, par les circonstances de sa formation et les vertus civiques de ses membres, a droit de li r sa cause à celle de la liberté. De l’autre, un clergé non assermenté qui confond ses intérêts avec tous ceux du préjugé, de l’habitude, du mécontentement, aussi étroitement uni par le refus du serment, que l’autre l’est par la presation;
2° En dépit de l’égalité de droits, il y eut encore un clergé dominant, puisqu’il y eut un clergé qui s’enrichit du tribut des citoyens mêmes pour lesquels il n’existe point; et par une suite de fausses mesures, nées des premières erreurs, le clergé dominant ne fut pas sûr de compter plus de disciples que celui qui cessait de l’être.
Dès lors, les inconvénients qui naissent de la colli-ion des opinions religieuses, accrus indéfiniment par l’égalité apparente des forces des deux partis, par le mélange des dissensions politiques, par le choc des factions conjurées contre rétablissement de la Constitution. Dès lors ce qu’il y a d’essentiellement injuste à ce que tous les membres d’une même société ne soient pas traités avec une faveur égale, d’abord dissimulé par le petit nombre des dissidents, devenu une manifesie, une flagrante injustice, une fois qu’une portion considérable des Français en fut l’objet... Pensez-vous, Messieurs, qu’une pareille situation de choses puisse êire amendée par aucune loi imaginable, qui ne ferait pas cesser une aussi insultante distinction entre des hommes égaux en droit ? Imaginez-vous qu’à force de lois répressives, qu’à force de surveillance et de sévérité, vous forcerez une phalange de prêtres à reculer devant l’autre ? Connaissez-vous assez peu l’esprit dominant du sacerdoce pour espérer qu’il se lasse aisément d’occuper de lui, une nation, des législateurs et des rois ? Croyez-vous dissuader sans peine cette partie égarée du p u-ple, qui, dans ces matières où la raison a si peu de prise, juge tout par l’exemple de ses pères, confond le dogme avec la discipline, la religion avec ses ministres, et une Constitution digne du respect du monde et des siècles avec un serment qui en fut si vite effacé ?
Au nom de la philosophie, n’essayons pas ce que les l is ont de pouvoir contre ce que l’habitude et l’esprit de parti ont de résistance ! et, puisque ce siècle, ce royaume et cette Révolution même n’ont pu se di-pi nserde donner au monde la comédie des vicissitudes du Jansénisme, au moins épargnons-nous les tragédies sacrées de la réformation.
Il est inutile, Messieurs, de capituler avec les principes au milieu
d’une nation libre et au grand jour de la surveillance publique. Les
lumières toujours croissantes d’un peuple qui se gouverne lui-même,
f.,nt bientôt justice de ces lâches accommodements. On a cru trouver un
remède aux maux du fanatisme dans la tolérance du culte qui divise
aujourd’hui l’église catholique, et l’on se souviendra longtemps dans
cette Assemblée de la douce philosophie du prélat dont l’éloquence
vraiment sacerdotale a épanoui nos cœurs flétris la veille par d s
maximes dignes des siècles de Constantin et Théodose.
{Applaudissements.) Mais qu’est-ce que la tolérance pour un peuple
pénétré du sentiment de l’égalité des droits, jaloux de la répartition
proportionnelle des contributions publiques, et possédé d’un
ressentiment contre tout privilège qui donne aux leçons de la justi-e,
tout l’empire des conseils de la passion ? J’tg ore combien de temps une
nation enfin éclairée souffrirait, la déclaration des droits à la main,
que
Plusieurs membres à ¥extrémité gauche de la salle : A l’ordre ! à l’ordre 1 M. Delacroix. Gela est inconstitutionnel ; je demande que l’orateur soit rappelé à l’ordre.
C’est contraire à la Constitution, je demande à le prouver, l’acte constitutionnel à la main. (Oui! ouil)
(Le calme se rétablit.)
Plusieurs membres demandent que M. Ramond soit rappelé à l’ordre...
Un membre : A l’Abbaye! Il faut trois jours de prison pour avoir avancé des principes aussi inconstitutionnels. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour 1 Pi"autres membres : La question préalable sur le rappel à l’ordre.
(L’Assemblée, consultée, adopte à une grande majorité la question préalable sur le rappel à l’ordre. {Vifs applaudissements.|
En vain il se trompe...
Plusieurs membres : La discussion fermée mures.)
D’autres membres : Appuyé !
Un membre : Monsieur le Président, je demande que vous fassiez descendre l’orateur de la tribune; il y prêche la contre-révolution. (Oui! oui!)
L’Assemblée a décrété que M. Ramond ne serait point rappelé à l’ordre. Je demande que ceux qui veulent le faire descendre de la tr.ibnne soienteux-mêmes rappelés à l’ordre. (App l audissement s. )
Mais, Messieurs, il n’y a dans votre manière de vous conduire ni décence, ni fraternité.
vous me forcez à ces expressions. Yous mettez mes forces physiques au point d’être absolument énervées.
Monsieur le Président, je demande à parler contre vous. Yous dites qu’il n’y a ni décence, ni fraternité; sans doute, peut-être n’y en a-t-il pas dans le cœur de quelques membres; mais elles ne sont pas bannies de l’Assemblée.
Si j’ai offensé quelques membres de l’Assemblée, j’en suis fâché; mais Plusieurs membres : L’ordre du jour !
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
(Les ministres de la marine, de la guerrede la justice et des affaires étrangères entrent dans la salle.)
En vain il se trompe, en vain il est trompé, son erreur ne vous justifie point. Je sais qu’une différence de discipline n’est point une différence de dogme, mais il ne le sait pas; et s’ii ne veut pas l’apprendre, il en a le droit ; et si vous ne payez pas son prêtre, il ne doit pas vous payer le vôtre.
11 ne faut payer aucun culte ou il les faut payer tous. Cela était vrai lorsque l’Assemblée constituante essaya de dissoudre la corporation du clergé, quoique alors il n’y eût pas un vingtième de la nation assujetti à concourir aux frais d’un culte qui n’était pas le sien. Cela est éminemment vrai aujourd’hui qu’une grande partie de la nation ne veut point des prêtres de l’autre.
Il ne faut payer aucun culte ou il les faut payer tous.
L’Assemblée constituante avait le choix, nous ne l'avons plus. La Constitution attentive à mettre sous la sauvegarde de la loi le sort des ministres du culte qui ont été élus en conséquence des décrets du corps constituant; les preuves de patriotisme et de eourage qu’ils nous ont données; la reconnaissance que nous devons à leurs efforts patriotiques, et le vœu des citoyens qui les ont choisis, tout concourt à placer leur traitement au nombre des dettes les plus sacrées de la patrie, et leur mission au rang de celles sur qui les amis de la Révolution doivent compter le plus. (Applaudissements.)
Rien ne peut changer leur sort; mais l’erreur du peuple se refuse, en beaucoup de lieux, à leur donner des collègues. Ici l’Etat doit porter des secours, et bien loin qu’ils accroissent la charge publique, il est aisé de faire pressentir qu’ils diminueront la double dépense à laquelle nous condamne la fantaisie d’établir un nouveau clergé et le devoir d’alimenter les restes de l’ancien.
En effet, on peut évaluera 80 millions ce que coûteraient les ministres du culte, si l’établissement ecclésiastique était complet dans les 83 départements; et dans ces 80 millions, je ne porte pointl’entreiien des églises et des ornements ; je n’ycomprendspas davantage les pensions payées aux ecclésiastiques non employés.
Cette somme doit suffire avec abondance aux frais du culte dans tout le royaume; car étant répartie par têtes et supposant 4,200,000 citoyens actifs ; elle forme environ 2,000 livres par 100 citoyens actifs, c’est-à-dire pour 6 à 700 personnes de tout âge et de tout sexe.
Le traitement des ministres assermentés du culte catholique étant prélevé sur les 80 mi-lions, l’Etat peut distribuer le reste de ce fonds aux prêtres des autres cuites, à la seule condition de la prestation du serment civique.
Les moyens d’exécution sont fort simples, et le projet de décret que j’aurai l’honneur de vous proposer me dispense de me livrer à leur développement.
J’observerai seulement que ce mode de répartition se plie à tous les besoins locaux.
Dans les campagnes où une population de 6 à 700 âmes est difficilement
rassemblée dans le même lieu, 2,000 livres descendront rarement
J'observerai encore que ce même mode de répartition suffit à la différence des cultes.. Les religions épiseopales ont, il est vrai, un culte plus dispendieux que les religions presbytériennes, et la nécessité d^errtretenir décemment un évêque diminue le traitement des curés ; mais cette surcharge est compensée par la diminution du nombre des ecclésiastiques. Le gouvernement spirituel demande moins d’agents là où il y a une hiérarchie. Dans ma patrie, dans la même ville, avec le même nombre de paroisseset un nombre à peu près pareil de paroissiens, le culte luthérien exige 24 ministres pour 25,000 sectateurs, quand le culte catholique, avant la nouvelle constitution civile du clergé, n’en employait que 14 pour 27,000 mille fidèles. Au sacré comme au profane, l’organisation démocratique occupe un plus grand nombre de personnes.
J’observerai enfin que, par cette répartition, un grand nombre de pensionnaires ecclésiastiques seront employés, et que leurs traitements entreront en compensation ; que partout où le culte ne sera point desservi par des prêtes catholiques assermentés, l’entretien des églises et les autres frais du culte seront compris dans la somme que l’Etat paye à raison du nombre de citoyens actifs ; qu’ainsi la nation jouit d’avance de l’extinction d’un grand nombre de ces pensions ecclésiastiques, qui ne r» tournaient au trésor public qu’à la mort des pensionnaires: qu’ainsi se réuniront aux domaines nationaux d’opulentes fabriques, sur l’emploi desquelles l’Assemblée constituante était demeurée incertaine ; et pour faire comprendre, en un mot, la nature et l’étendue de cette économie, je n’ai qu'à faire cette comparaison des deux systèmes : si l’on parvient à compléter l’établissement du clergé assermenté, dans tout le royaume, il en coûtera 80 millions, plus les frais du culte, plus toutes les pensions alimentaires accordées aux prêtres non assermentés. Si, au contraire, on laisse le clergé assermenté dans l’état où il est, et si l’on paye tous les cultes, il en coûtera 80 millions, moins l’entretien de toutes les églises où il n’y aura point de prêtres assermentés; .moins les frais de leur culte ; moins toutes les pensions ecclésiastiques ui tomberont en compensation. L’Etat gagnera onc toute la différence de ce plus à ce moins ; et les particuliers que l’or ire de choses actuel condamne à payer leur cuite, après avoir payé celui de l’Etat, y gagneront la décharge de cette double contribution. Il y a donc économie générale et économie particulière; il y a justice et profit.
Mais, messieurs, voustrouverez à cette manière de disposer des fonds que l’Etat assigne aux besoins d i culte, de tout autres avantages, si vous la considérez sous un point de vue poliiique.
En payant le culte des protestants d’Alsace et de Franche-Comté, vous réunissez les biens de leurs églises aux domaines nationaux, et vous résolvez la plus insoluble difficulté qui ait été proposée à l’Assemblée constituante, lorsqu’elle objecta les traités à l’opinion de ceux qui voulaient qu’elle déclarât nationaux les biens ecclésiastiques protestants; et lorsqu’elle rejetait ces mêmes truités, quandon voulait qu’elle exceptât les biens ecclésiastiques catholiques de la même réunion.
En payant le culte à raison du nombre des citoyens actifs, en laissant à chacun l’entretien de ses églises, le choix de ses prêtres, la fixation de leur nombre, et la répartition entre eux de la somme délivrée, toute corporation eecté-iastique se dissout; le clergé non assermenté abandonne une partie de ses principes, pour se livrer au choix du peupl ¦, et cesse lui-même de faire corps, parce que son intérêt le divise de ses chefs actuels, et le rattache à notre épiscopat, pour ne point faire sur sa portion congrue la part des évêques auxquels il est maintenant.attaché.
Mais cela est insoutenable; je demande que l’opinant soit rappelé à l’ordre.
Plusieurs membres ecclésiastiques appuient cette motion.
Plusieurs membres : Passons donc à l’ordre du jour !
Un membre .* Laissez-le renverser la Constitution.
réprime les interruptions particulières et rétablit le silence,
On prévoit même que, si l'on veut ramener au même traitement le clergé assermenté, à mesure des vacances de singes et de cures, toute apparence de schisme disparaît; les deux cultes se confondent; l’élection de nos pasteurs s’épure de tout ce qui s’y mêlait de politique, et leur choix fait dans des congrégations libres, n’est plus favorisé ou traversé selon des combinaisons étrangères à la religion, par des électeurs d’opinion ou de foi différente.
Enfin, Messieurs, les consciences seront libres, les religions indépendantes, les considérations de l’autre vie affranchies desintérêis de celui-ci; le peuple tranquille, les lois respectables; enfin un gouvernement protecteur aura le droit de suspendre le glaive sur la tête de l’intolérant et du perturbateur. Que dis-je, tous les citoyens, défenseurs de la sainte égalité que vos décrets auront reconnue, croiront servir, en la maintenant, le Dieu qui fit tous les hommes égaux.
Et ne croyez point, Messieurs, que je vous flatte d’une espérance trompeuse; l’égalité des droits en matière de culte a terminé, en s’établissant dans ma patrie, les sanglantes contentions de la religion de Rome et de la confession d’Augsbourg. Depuis 2 siècles on y voit vivre en paix les fidèles de l’une et de l’autre foi, et parta-er souvent la même église pour louer le même ieu, chacun à leur manière. Et tel est l’esprit de toléranee que cette philanthropique habitude a naturalisé dans l’esprit du peuple, que vous y verriez la confession helvétique, et l’une des sectes nées des cendres de Jean Huset de Jérôme de Prague, professées publiquement avec édification, et que les Juifs eux mêmes sur lesquels l’usure a tant attiré les malédictions de l’Alsacien, y ont un culte public que cette animadversion a toujours respecté.
Certes, la gloire que je vous propose d’acquérir n’est point à dédaigner. (Rires.) En Amérique, la sage Virginie est honorée pour en avoir la première acquis une semblable. Une simple législature y reconnut cette complète égalité de droits, en matière de culte, qu’une Assemblée constituante n’avait point explicitement avouée; et quiconque ne connaît point cette belle déclaration, le plus bel hommuge que la philosophie ait offert à l’Etre suprême, ne sait pas encore à quel point la justice et la bienveiilance peuvent ennoblir l'humanité.
Je vous propose, Messieurs, le décret suivant :
« Art. 1er. Il sera assigné au traitement des ministres des différents
cultes et aux frais de
P°nArt. 2. Tous les cultes étant compris dans cette répartition, les biens actuellement possédés parles établissements des protestants des confessions d’Augsbourg et helvétique, habitants de la ci-devant province d’Alsace et des terres de Blamont, Clémont, Héricourt etChâtelet exceptes de la vente des biens nationaux par décret du 10P décembre 1790, sanctionné le 10 du meme mois, sont réunis au domaine de la nation, ainsi que tous les droits, cens, rentes, dus à ces mêmes établissements. Il en est de même de toutes les fabriques, tant des églises catholiques que des établissements religieux susdits, lesquelles seront effectivement réunies aux biens nationaux, estimées et vendues à la diligence des corps administratifs. »
Un membre : Je suis député par la ci-devant province d’Alsace, et j’observe que les protestants d’Alsace n’ont pas chargé M. Ramond de demander que tous leurs biens ecclésiastiques soient déclarés biens nationaux; ils n ont pas demandé non plus que la nation se charge de l’entretien de leur culte; ils l’entretiendront bien eux-mêmes.
Je lis l’article 3 : '
« Art. 3. Chaque citoyen actif attaché a un culte sera libre de se faire inscrire dans un registre affecté à ce culte. 50 citoyens ainsi inscrits auront le droit de former une congrégation dont le culte sera payé par l’Etat. Ceux qui ne se seront point fait inscrire, seront présumés attaches au culte catholique desservi par les prêtres assermentés. (Murmures prolongés.) . .
« Art. 4. Jusqu’à l’établissement des municipalités centrales des cantons, s’il en est établi de pareilles, il sera indiqué par les corps administratifs une municipalité dans chaque canton, ou seront tenus les registres d’inscription pour le canton.
« Art. 5. Chacune de ces congrégations, composée de 50 citoyens au moins, nommera, en présence d’un officier municipal, un ou plusieurs syndics laïques pour toucher, à la caisse du district, la somme qui revient à la congrégation ; et ce, à la seule condition de représenter la prestation du serment civique des prêtres adoptés par la congrégation.
« Art. 6. H sera assigné à chaque département la somme totale qui correspond au nombre des citoyens actifs inscrits sur les registres des cultes dans tout le département, et ce, conformément a l’article 1er, à raison de 1,000 livres par 50 citoyens actifs attachés à un culte, qui entretient des prêtres, et de 250 livres par 50 citoyens attachés à de s cultes qui n’en entretiennent point.
« De cette somme totale sera défalqué d abord le traitement de l’évêque et du clergé cathedral du département, et le restant sera distribue aux cantons, au marc la livre du nombre des citoyens qui sont enregistrés.
« Art. 7. Sur la somme totale de chaque canton sera ensuite prélevé le traitement des pretres catholiques assermentés en son entier, et tel qu il existe actuellement; et ensuite les pensions alimentaires de 500 livres accordées par les décrets aux prêtres non assermentés, s’il s’en trouve de tels dans les cantons. Cette défalcation opéree, la somme restante sera répartie entre les congrégations, au marc la livre, à raison de leur
nombre. .
« Art. 8. Les syndics ayant touche leurs sommes respectives, les congrégations en feront telle répartition qu’il leur plaira entre les officiers de leur culte. , ,
« Art. 9. Dans les lieux ou il n y a qu une église, elle appartient, ainsi que son presbytère et dépendances, au ministre assermenté du culte catholique; et s’il n’y a point de ministre assermenté, elle sera ouverte à la congrégation la plus nombreuse. , .
« Art. 10. Dans les lieux où il y a plusieurs églises, les ministres assermentés du culte catholique étant pourvus, les départements régleront, sur le rapport des municipalités, quels édifices peuvent être distraits de la vente des biens nationaux; et l’Assemblée nationale ayant prononcé, les congrégations s’y placeront, en choisissant par ordre des plus nombre-ses.
« Art. 11. L’entretien des églises prêtées aux congrégations est à leur charge. Celui des églises consacrées au culte catholique et desservies par des prêtres assermentés demeure toutefois, comme par le passé, à la charge du Trésor public.
« Art. 12. A mesure des vacances arrivant dans les places occupées par les prêtres catholiques assermentés, leurs congrégations rentreront dans l’ordre commun étai li par la présente
l0i« Art. 13. Il sera incessamment présenté à l’Assemblée nationale, par son comité de législation, un projet de loi sur la manière de constater les naissances, les mariages et les morts, et sur la garde des registres qui en contiendront les actes. » (Applaudissements.)
Je demande l’impression et la distribution du discours de M. Ramond ainsi que l’envoi aux 83 départements.
Il est bon que l’esprit philosophique se répande un peu.
Je prie celui qui demande l’impression du discours de M. Ramond de vouloir bien motiver sa motion.
Plusieurs membres : La question préalable sur la demande d’impression.
Je motive ma motion d’impression et de distribution afin que tous les membres de l’Assemblée soient à portée de réfléchir sur
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l’avenir.
Plusieurs membrès : L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion d’impression.)
Messieurs, M. le ministre de la guerre est dans le sein de l’Assemblée; je vais exécuter le décret d’hier. Silence aux tribunes. (Il s'assied.) .
Monsieur, l’Assemblée nationale a rendu hier le décret suivant, relativement au ministre de la guerre : .
« L’Assemblée nationale décrété : .
« 1° Que le ministre de la guerre viendra demain à 2 heures faire un
rapport sur 1 état des villes frontières, notamment celle de
barre-louis, sur celui des gardes nationales, de leurs mouvement,
équipement, et de tout ce qui concerne leur service, notamment dans les
villes de Gravelines, Maries, Grécy, les départements
Marne; , . , . ,
« 2° Que son comité militaire lui fera pareillement, demain à midi, un rapport sur les plaintes énoncées ou à énoncer contre le ministre, et sur la série des questions qu’il conviendra de lui faire après qu’il aura fait son rapport. »
Je demande, au nom de l’Assemblée, que vous répondiez sur cette question...
Plusieurs membres : Après le rapport du ministre.
ministre de la guerre. Il y a 15 jours, que j’ai fait un rapport sur cet onjet, et je ne pourrais que me répéter.
Voici un cahier qui contient l’état de toutes les places du royaume; c’est le relevé de tous les comptes rendus par les officiers généraux qui commandaient les divisions, ainsi que par les inspecteurs du génie et de l’artillerie nommés commissaires pour l’examen et la visite des frontières. Il contient l’état de toutes les places ; mais je n’imagine pas que l’intention de l’Assemblée nationale, soit d’exiger de moi une pareille lecture qui est trop longue pour être faite dans une séance et qui, de plus, est très ingrate et très fastidieuse. Si l’Assemblée juge plus u propos de me faire les questions portées dans le décret, j’y répondrai particulièrement.
Je vais consulter l’Assemblée.
Un membre : J’observe que les questions proposées ne portent point sur toutes les places du royaume; mais seulement sur celle de Sarrelouis : or, le ministre de la guerre peut très bien vous Tendre compte de l’état de cette place particulièrement. (Oui! oui!)
ministre de la guerre. Je vais chercher dans ce cahier ce qui concerne Sarrelouis, cet état est fait depuis environ trois semaines; c’est le relevé de tous les comptes rendus par les officiers généraux. Gomme je viens de vous le dire, toutes les fois que vous voudrez des informations, j’irai les chercher là. Voici l’article qui concerne Sarrelouis. On ne pourra pas dire que ma réponse est préparée; car c’est le simple relevé du compte qui m’en a été rendu par le commandant, le 30 septembre dernier :
« Cette place, avec beaucoup de travaux, sera incessamment en- état de défense. Les parapets du corps de place et des ouvrages exiérieurs ont été perfectionnés, ainsi que les chemins couverts; on continue la cunette dans les fossés; et on palissade les parties les plus accessibles ; les poternes, souterrains et galeries de mines sont réparés ; ces couverts sont insuffisants, et on prépare des blindages. » t
Voilà quel était l’état de Sarrelouis, il y a un mois.
J’ai vu, dans tous les papiers publics, que l’on avait fait beaucoup de bruit de ce qu’il n y avait pas de blindages. D’abord les blindages se font en temps de guerre et ne se font pas du tout d’avance. Si j’ai donné des prdres pour y travailler uans plusieurs places qui sont en première ligne, malgré la grande cherté de ce genre de défense, c'est parce que nous avons supposé que nous pouvions être attaqués d’un instant à l'autre, quoiqu’il n’y eût pas beaucoup d’apparence. Cependant, par excès de précaution, i’ai cru devoir y faire travailler.
J’ai encore vu dans les papiers publics qu’il n’y avait que six pièces de canon à Sarrelouis ; il y en a plus de 70.
Si l’Assemblée le désire, je lui donnerai lecture de l’article qui concerne Gravelines. (Oui! oui!)
« Suffisamment en état de défense, celte place exige peu de palissades, ayant un avant-fossé qui garantit de toute surprise. Son inondation fait sa force, et son écluse peut encore remplir cet objet; mais sa manoeuvre qui, exige 60 hommes, doit être rétablie et perfectionnée. Cette écluse n'était point à lb bri du canon, ni d’un coup de main. Elle vient d’être couverte par un épaule ment et un chemin couvert palissade. »
D’ailleurs chac n peut trouver dans une gazette dont je ne sais pas le nom, une lettre de M. de Rochambeau, qui est.relative à Gravelines, sur ce qu’il avait lu quelque part des notes infidèles sur cette ville. Voici cette lettre:
« Valenciennes, ce 21 octobre 1791.
« Messieurs les rédacteurs,
J’ignore par quelle voie vous sont arrivées les nouvelles qui sont dans le Logographe des 17, 18 et 19 de ce mois, articles de Maub uge, de Gravelines et de Saint-Omer. Les fonds n’ont point manqué au camp retranché de Maubeuge, et ceite fortification est entièrement achevée.
« La place de Gravelines, quoiqu’en seconde ligne, e-t en très bon état de défense, par des larges fossés pleins d’eau, qui font sa force; s’il y a quelques écorchements aux murs, ils sont de peu de conséquence, et c’est principalement d ns les places de première ligne qu’il convient d’employer les fonds de l’Etat.
« A l’égard de l’article de Saint-Omer, sur le 10e régiment de cavalerie ci-devant Royal-Cra-vate, où il est dit que la plupart des officiers viennent de prendre la fuite avec un grand nombre de cavaliers, je dois croire cette nouvelle d’autant plus fausse, que, certainement, on m’en aurait rendu compte.
« Veuillez agréer, Messieurs, etc...
« Signé : De Vimeur-RocHàMBEAU,
« Commandant général de l’armée du Nord. »
Il est quelque autre ville sur laquelle l’Assemblée désire avoir des observations pour en connaître l’état actuel, je suis prêt à les lui donner.
Maintenant, Monsieur, je vais vous interroger sur l’état des gardes nationales, sur leur équipement, leur armement,
leur Gtf*«
Pourquoi le second bataillon des gardes nationales du dépar ement de Seine-et-Marne, commandé pour se lendre aux frontières, a-t-il reçu l’ordre de tenir une autre route que celle qui a été indiquée audép irtement? Et pourquoi, après avoir reçu un contre-ordre, n’a-t-il trouvé ni vivres prêts, ni logements préparés? Pourquoi, enfin n’a-t-il eu de séjour que le septième jour, tandis qu’il est d’usage d’en donner aux troupes de Ikne le quatrième, quelquefois le troisième ?
ministre de la justice. Je demande la parole.
Un membre : J’observerai que c’est au ministre de la guerre à répondre.
M. le ministre de la justice demandant la parole, je vais consulter l’Assemblée.
ministre de la justice. Je vois que ce n’est pas l’intention de l’Assemblée; j’attendrai. J’aurais quelques ob-ervations à faire.
(L’Assemblée décide qu’elle entendra préalablement le ministre de la guerre.)
ministre de la guerre. J’ai eu l'honneur de représenter à l’A semblée que je suis venu ici sans être préparé.
G,’est dans les décrets mêmes et dans les lettres écrites il y a quelque ten ps que je puiserai ma réponse.
Voiqi la lettre que j’ai écrite au département de l’Aisne, l’Assemblée verra qu’il y a eu une erreur de \\Ure&u. {Murmures.)
« Le directoire du district de Château-Thierry, a dû vous adresser, Messieurs, une délibération qu’il a prise sur la demande deM. Le Quoy, lieutenant-colonel du 2e bataillon des volontair s nationaux deSeine^èt-Marne, à pon passage dans cette vilm. En approuvant le parti q e le directoire a prisdedonOer bn Béjour à Château-Thierry à cette troupe qui se trouvait trèfe fatiguée, je ne puis pas me dispenser d'entrer en détail avec vous sut les motifs de l’arrêté.
« Vous avez vu les inculpations qu’il Contient contre moi, et queile interprétation défavorable les membres du directoire paraissent avoir affecté de donner à des faits très simples en eux-mêmes et qu’Un mot d’éclaircissement vous fera sans doute trouver tels.
« Les deux bataillons du département de Seine-et-Marne, au lieu de se rassembler, comme jl était prescrit, dans le chef-lieu du .dépai tentent, à Melun, se tonnèrent l’un à M lun et l’autre à Meaux. En expédiant les ordres du roi pour leur départ, je présumai que le 1er bataillon serait à Melue et le secoDd à MeauX, et je déterminai leur destination en conséquence. Les ordresifurent adressés à M. d’Affry, et il se trouva le contraire de ce que j’avais présumé, le fait arrivé. Le sort ayant réglé le rang des 2 bataillons, le 1er se trouva placé à Meaux et le 2e à Melun. M. d’Affry crut alors devoir donner aux bataillons qui partaient de ces deux villes, la de-tination que portaient les routes qu'il avait reçues; et ainsi le second bataillon eut la destination, du.l*r, sans quefj’en ifusse instruit. Voici en quoi consiste l’erreur que l'on m’minute, et à laquelle on attachait tant d’importance.
« M. Le Quoy, qui commande le 2® bataillon, m’envoya un exprès, la surveille de son départ, poür réclamer contre ce changement, et demander que les destinations fussent rétablies* qinsi qu’elhs avaient été précédemment réglées. Je crus devoir me rendre à cette demande, et je lui adressai sur-le-champ de nouveaux ordres pour le diriger sur Sainte-Menehould. J’accompagnai ces ordres d’une lettre en date du 15 octobre au soir, dans laquelle je lui faisais observer que ce changement imprévu, et la nécessité de ne fias retarder le départ du bataillon, qui était fixé au 17, ne peror ttant pas de donner des ordres pour préparer l’étape sur la route, il eût l’attention de faire partir à l’avance tous les jours un sous-officier pour assurer le service dans tous les lieux où il aurait à loger. J’écrivais d’ailleurs au département de Seine-et-Marne, d’ordonner également ces préparatifs sur tous les lieux qui en dépendent; ainsi je croyais que ces précautions, les seules qu’il fût en mon pouvoir de prendre, seraient suffisantes. »
Tels sont exactement les faits sur lesquels le directoire du district de Chàteau7Thierry a cru pouvoir se permettre de répandre le jour le plus défavorabe,enme rendant coupable (je mus les événements et paraissant même m’imputer l’intempérie de la saison.Le reste, ce sont des réflexions que je ne lirai pas.
Dans la multiplicité des affaires que nous avons dans nos bureaux, ce ne serait as«urément pas extraordinaire, et je suis obligé d’avuuer à rassemblée que le dernier commis qui aurait fait une pareille erreur, me paraîtrait d-v ir être renvoyé. Il est très vrai qu’il en est résulté que ce baiatllona eu une journée d * ma che de plus; mais ce n’est pas là un très grand malin* r; il se plaint d’avoir marché't jours de suite, sans avoir eu de repos mais quand les ho pes de ligne n’ont à marcher que 6 jours, nous ne leur donnons pas de séjour. Il n’a donc en réalité.oiftWhé qu’un jour de plus qu’à i’ordinaire. D’ailleurs, les couchers, ainsi que les étapes, Bout les mêmes pour les gardes ùationales que pour les troupes de ligne ; ces dernières ne s’en plaignent «pas. «Enfin si le commun 'ant du second bataillon de Seine-et-Marne eût envoyé un caporal à l’avance, il n’eût pas manqué de vivres.
Je dirai d’ailleurs que dans la profession militaire on est sujet à souffrir; avant de l’embrasser, il faut examiner si l’on a la fo ce de corps et d’esprit qu’elle exige. On y est exposé à une multitude de contre-temps qu’on doit savoir endurer. A la guerre, ne voit-on pas commett e tes erreurs d’pne bi n autre conséquence, et auxquelles il faut être résigné? Un fficier qui conduit une colonne entière et au lieu de la mener à l’armée qu’elle doit joindre, se t'Ompe et la mène à l’ennemi; ce n’est pas u.ie raison d’en vouloir au ministre. (Murmures.)
Je n’entends pas dire par laque le ministre et l’administration ne doivent pas prendre toutes les précautions néce-saires pour qu’il n soit^pas commis d’erreurs; on les doit pren re, et on les prend, mais on ne peut pas éviter toutes les erreurs.
Voici la seconde partie de la question : Pourquoi les gardes national s n’out-elles eu de séjour pendant leur marche que le septième jour, tandis qu’il est d’usage de l a corder aux troupes de ligue le quatrième, quelquefois le troisième?
ministre de la guerre. Je viens d’y répondre.
Voicida deuxième question : Pourquoi les volontaires nationaux arrivés depuis 8 jours à Maries, à la Capelle-le-’Nouvion et à Hirsôn, à 2 lieues des «frontières, sont-ils restés-sans armes jusqu’à mardi dernier? Sont-ils armés dans ce moment?
ministre de la guerre. Je l’ignore. Je vais f ire lecture du décret de l’Assemblée nationale constiiuante du 24 juin der ier
ni charge exclusivement du soi i de l’arrm ment
es g «rdes nationales les commandants des divisions sur les frontières :
« LAssemblée nationale décrète que les officiers généraux commandant les troupes sur les frontières du royaume, sont autorisés à fa re délivrer aux gardes nationales qui seront employées bous leurs ordres, tant en corps d’armée que dans les places de guerre, ou autres postes quelconques, les armes et munitions de yuerre de toutes espèces, ainsi que les effets de campement et autres attirails de guerre qu’ils jugeront nécessaires, sous la condition de rendre compte au ministre de la guerre des distribuions quiils auront ordonnées, et de prendre ses ordres à cet égard. »
A présent, je vais vous lire la lettre ministérielle que j’ai adressée
aux officiers généraux sur les frontières. Cette lettre contient en même
temps la réponse à des questions qui, je crois, doivent
« A l’ésard de l’armement, il devrait, comme je vous l’ai mandé, être pris sur les fusils fournis aux différents départements : je vous prie même d’insister autant q i’il vous sera possible sur l’exécution de cette disposition, mais comme plusieurs dénartements me mandent être dans fimpossibililé absolue de les retirer, je vous autorise, en ce cas, à en faire délivrer aux gardes nationales qui en seraient dépourvues, mais en ne prenant ces armes, autant qu’il sera possible, que parmi celles remises dans les arsenaux par les troupe-? de ligne ou parmi celles 'le l'ancien modèle. Vous voudrez bien prendre, d’ailleurs, toutes les précautions qui pourront constater la remise que ous en ferez faire aux gardes nationales, de manière à pouvoir les retirer-sans difficulté lors de leur licenciement. »
Quant à l’armement général des gardes nationales de l’imérieur, j’ai eu l’honuenr d’écrire plusieurs fois à l’Assemblée nationale constituante sur cet objet. Je vais même, à cet égard, représenter une lettre assez importante; elle est restée sans réponse :
« Paris, le
* Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale a décrété, le 28 juillet dernier, la levée de 97,000 gardes nationaux qu’elle a portés depuis à 106,606 hommes : et le avait décrété antérieurement une répartition de 97,000 fusils; j’ai dû penser que ces armes, dont la distribution avait été faite en proportion des ardes nationales à armer, devaient être mises e préférence dans les mains des volontaires qui doivent marcher aux frontières, et que les municipalités chargées de leur levée doivent les présenter armés ; c’est aussi d’avis du comité militaire.
« J’avais écriten conséquence aux départements, pour leur prescrire d’adopter cette mesure; mais je vois, d’après les comptes qui me sont rendus, qu’elle souffre de grandes difficultés dans son exécution. Quelques départements observent que ceux des individus auxquels ces fusils ont été délivrés, et qui ne se sont pas fait inscrire comme volontaires, refusent de les rendre; d’antres et surtout ceux de l’intérieur, représentent avec quélgue fondemeot, que n’ayant point de troupes de ligne pour le maintien de l’ordre public, il est important pour eux de conserver les armes ! qui leur ont été délivrées; d’autres enfin, que fournissant plus d’hommes qu’ils n’ont reçu d’armes, on ne peut exiger d’eux d’armer cet excédent à leurs dépens.
« L’Assemblée nationale a décrété qu’il serait envoyé 45,000 volontaires nationaux pour garnir les frontières menacées, depuis Dunkerque jusqu’à Belley, et formé une réserve de 15,000 hommes sur Senlis, Corapiègne, etc. Je ne vois pas de grands inconvénients à fournir des armes I des magasins de l’Etat à ces 60,000 hommes, puisqu’ils sont en état de le faire ; j’ai même pris sur moi d’ordonner aux officiers généraux commandants sur les frontières d’en faire délivrer à ceux qui pourraient en manquer, mais en prenant cependant toutes les précautions nécessaires pour en assurer la rentrée dans les mêmes magasins, lors du licenciement des gardes nationales.
« Il n’en est pas de même des 45,000 volontaires destinés à la garde des autres frontières et des côtes. Les magasins qui existaient dans ces différentes parties sont totalement dégarnis, tant par les enlève nents faits dans les premiers moments de la Révolution, que par les distributions qui ont eu lieu en vertu d s décrets de L’Assemblée nationale. Il n’y aurait d’antre moyen de les armer qu’e • leur faisant, passer des fusils des départements frontières du Nord; mais il est de mon devoir de faire observer à l’Assemblée nationale, que cette mesure ne p**ut être adoptée sans dégarnir, d’une manière alarmante, nos magasins dans les parties où i i-si,au contraire, le plus essentiel de porter no-« moy ns, et sans exposer notre armée a se trouver sa s fusils, à la fin de la seconde campagne. Sants doute, les mesures que j,'apprises, d’après l’au'o-risation de i’Assemb ée nationale, et celles que j’ai cru pouvoir prendre sur moi d’y ajouter, répareront les pertes de nos magasins ; mais il faut observer que ces armes devant,;pour la plupart, être tirées de l’étranger, on ne doit y compter que quand elles sont entrées dans le royaume. D’après ces observations, l’Assemblée nationale jugera peut-être convenable d’inviter les départements qui doivent tour »ir sur les frontières, depuis BeMey à Antibes et sur les côtes, à armer leurs volontaires, au moyen des fusils qui leur ont été délivrés, en leur observant que les armes qu’ils ont reçues n'appartiennent ni aux individus, ni aux municipalités; qu’elh s sont une propriété de l’Etat, qui les réclame pmr les volontaires destinés à inarcher à sa défense ; mais il restera à statuer sur es départements qui ont à fournir un plus grand nombre d’hommes qu’ils n’ont reçu d’araies.
« Je suis, etc.
« Signé : DUPORTAIL. *
Avant d’en venir à cet article, je dois observer que je n’ai aucun ordre particulier à donner pour armer les;gardes nationales qui arriveiit sur les frontières, parce que c’est aux commandants de division des frontières que ceia appartient, d’après les ordres particuliers que j’ai -donnés, ainsi l’on vient de le voir par ma lettre du 22 août ais ils n’ont peut-être pu les armer aussi promptement qu’ils l’auraie it d siré. A mesure nue les bataillons arrivent sur les frontières, leurs chefs doivent constater le nombre des armes, en tendre compte au chef de division chargé de correspondre avec eux et de fournir les armes. Au reste, je suis bien éloigné t’inculper b‘8 omm m-dants sur les frontières. Les sujets de plainte ont dû provenir de ce qu’en général il y a partout très peu de fusils dont ou puisse dispo-cr; il n’y en a que 8,000 à Lille et autant à Douai. On a été obligé de faire réparer plusieurs de ceux que l’on a déposés dans les arsenaux; le temps de ces réparations et le tran port d’un lieu à un a tre ont,pu retarder leur distribution aux volontaires.
Avez-vous, Monsieur, d’autres réponses à faire à la précédente question?
ministre de la guerre. Je ne sais pas si c’est là toute la question.
fait une seconde lecture de la question.
ministre de la guerre. Je n’ai .point reçu des nouvelles des commandants.
Je passe à la troisième question : Pourquoi les volontaires nationaux du
flaut-jRhin, et notamment le Bataillon qui est en garnison à Thann et
des environs, sont-ils restés
ministre de la guerre. L'habillement des gardes nationales ne me concerne pas. J’ai mo -même fait remarquer ce défaut d’habillement à l’Assemblée constituante et on me devrait la justice de s'en souvenir. Je lui ai écrit à ce sujet, le 4 septembre dernier, une lettre dont je vais vous lire un extrait :
« J’observerai, cependant, que les départements de l’intérieur montreraient autant de zèie que ceux des frontières, s’ils n’étaient arrêtés par le manque d’habillement; il est à craindre que si l’on ne vient de quelque manière à leur secours, leur bonne volonté reste sans effet. Je prie l’Assemblée de s’en occuper le plus tôt possible. Le bien public exige qu’il soit pris des mesures promptes, et s’il m’est permis de le dire, Monsieur le Président, mon intérêt personnel augmente encore mon impatience à cet égard.
« Beaucoup de personnes, je le sais, ne trouvant pas que la levée des gardes nationales se fasse avec la célérité qu’elles désireraient, croient ouvoir m’accuser du retard que cette opération prouve; elles oublient que, d’après les décrets, je ne nrends les gardes national s qu’au moment ou elles sont rassemblées, formées en bataillons, habillées, équipées, en un mot prêtes à marcher; que toutes les opérations qui doivent précéder ne me regardent point, et que ça n’a été
Sue par zèle que j’y ai pris quelque part par es avis, des instructions à ceux qui m’en ont demandé. »
J’ai fait plusieurs propositions à cet égard, et l’Assemblée constituante a décrété que les corps administratifs seraient chargés de cet habillement pour lequel on leur ferait ensuite passer des fonds.
Voici la quatrième question: Les autres bataillons qui sont arrivés à leur destination, sont-ils armés et entièrement habillés ?
ministre de la guerre. J’ai déjà eu l’honneur de dire à l’Assemblée que toutes les dispositions relatives aux gardes nationales ont été prises il y a fort longtemps ; tous les ordres ont été donnés à ceux qui commandent, de manière qu’il n’est pas néce-saire que j’y intervienne dorénavant.
Voici la letire circulaire que j’ai écrite à ce sujet aux commandants des divisions frontières, du 22 août 1791 :
« Vous avez vu, Monsieur, par ma circulaire du 6 de ce mois, quelle était la quantité de gardes nationales à fournir par chaqu ¦ département, d’après les décrets des 27 juillet et 4 du courant ; vous avez vu également quelle devait être leur répartition sur les différentes frontières du royaume. Il est question aujourd’hui de faire rendre ces bataillons à leur destination : vous vous êtes sûrement occupé, Monsieur, de faire reconnaître les p ûnts les plus convenables pour les placer; je vous prie de m’en rendre compte; mais pour ne pas retarder la suite des mesures qu’il est instant de prendre à cet effet, vous voudrez bien entrer en correspondance directe avec les officiers généraux commandant les divisions desquelles doivent être tirées les gardes nationales destinées à marcher sur yos frontières, et les prier de vous faire part de la formation des bataillons, à mesure qu’elle sera faite: je les autorise à leur expédier les ordres et les routes nécessaires pour faire partir ces bataillons, et les faire arriver jusqu’aux limites de votre division, où vous leur donnerez de nouvelles routes pour se rendre dans les points que vous aurez désignés ; vous aurez attention seul ment de m’informer exactement des ordres que vous aurez donné3, et de la destination que vous aurez désignée à chaque bataillon.
« Il m’a été fait, Monsieur, par plusieurs départements, des demandes sur la manière dont il devrait être pourvu à l’habillement et équipement; cette dépense ne peut être qu’au compte des volontaires qui sont tenus d’y pourvoir sur leur solde. Dans plusieurs départements, il a été ouvert des souscriptions pour aider ceux qui n’en avaient pas les moyens ; il serait à désirer que les autres départements pussent adopter la même mesure. »
Gela explique une chose relative au bataillon du Puy-de-Dôme, qui, dans ce moment-ci, n’a point de destination ; mais ce pourrait êire la faute de l’officier général qui commande, qui ne s’est pas mis en correspondance avec l’officier général du Daunhiné, pour savoir où il devait porter ce bataiilon-là ; toutes les mesures dépendant de moi sont prises, et elles sont prises du 22 août.
Je passe à la cinquième question.
Pourquoi le bataillon de Marne, qui devait être armé à Mézières, n’a-t-il reçu que des armes de réforme et en mauvais état, tandis que le régiment de dragons, qui a déposé ces mêmes armes, en a reçu de neuves? Pourquoi celte préférence?
ministre de la guerre. C’est une mesure qui a été adopté1 de concert avec le comité militaire de l’Assemblée constituante.
Comme nous avions besoin d’un grand nombre d’armes et que nous en avions trop peu à donner aux gardes uationales sur le nouveau modèle de 1777, nous convînmes que nous renouvellerions celles des troupes de ligne qui devaient se présenter les premières à l’ennemi (Murmures.), et
Sue les anciennes seraient distribuées aux gares nationaux volontaires, après avoir été réparées; je n’ai reçu, à ce sujet, aucune plainte d’aucun bataillon.
Voici une autre question : Pourquoi le département du Puy-de-Dôme n’a-t-il reçu que des fusils hors d’état de servir, au lieu de fusils neufs qu’on lui avait annoncés? Gomment se fait-il que des 900 qui avaient été arrêtés à ûôle, il ne lui en soit arrivé que 96?
ministre de la guerre. Voici la note relative au Puy-de-Dôme. Dans un de mes rapports à l’Assemblée, j’ai déjà rendu compte de cela; voici ce que j’ai écrit à cet égard :
« A l’égard du Puy-de-Dôme, il lui avait été attribué par les mêmes décrets 947 fusils, dont l’envoi lui a été ordonné le 14 avril dernier; mais ces armes ont été arrêtées à Dôle; et ce n’est que depuis peu qu’on est informé, par te ministre de l’intérieur, que la municipalité de cette ville va en faire la restitution. » r
Si, parmi les armes qui ont été expédiées pour les départements, il s’en est trouvé quelques-unes de défectueuses, cela ne peut provenir que du transport ou de l’échange qui a pu en être fait dans les lieux d’arrestation, ainsi que cela est arrivé au Bourg-la-Reine; je ne puis pas en répondre.
Avez-vous connaissance de l’emploi des fusils qui étaient dans la
citadelle de Blaye, et de ceux qui ont dû être enleves de
ministre de la guerre. De ce que j’ai eu l’honneur de dire tout à l’heure, il résulte que je n’avai3 point d’armes à faire passer dans le3 départements intérieurs : au reste, pour éclaircir cette affaire, je vous donne lecture de mes différentes lettres au département de la Gironde:
lettre écrite à MM. les administrateurs du département de la Gironde, de
Paris, le
« Je réponds, sans perdre de temps, Messieurs, à la lettre que vous m’avez adressée. Vous avez dû voir, par le rapport que j’ai fait à l’Assemblée nationale sur les arsenaux, que leur situation ne
fiermettait pas de distribuer de3 armes à la tota-ité des gardes nationales; que la prudence exigeait ne les réserver dans le moment, pour celles destinées à marcher sur les frontières menacées, et que les déar(ements de l’intérieur et des côtes étaient dans le cas d’armer les leurs avec les fusils qui leur avaient été délivrés, ou attendre que les mesures prises pour compléter leur armement soient réalisées.
« J’ajouterai que la distribution de fusils, décrétée par l’Assemblée nationale, n’a eu d’autre objet que d’armer les gardes nationales destinées à marcher à sa défense, et que, par conséquent, les fusils qui n’appartf nnent ni aux individus, ni aux municipalités, doivent être rendus à ceux ui remplissent l’objet pour lequel ils ont été onnés... » Je tâchais aussi de leur rappeler les principes.
« A ces considérations générales, je joindrai, Messieurs, celle du grand nombre de fusils délivrés à votre département, et qui monte à près de 12,000. Il d vrait, par conséquent, vous être bien plus facile d’armer vos gardes nationales, surtout lorsqu’elles ne sortent pas de votre département. Je suis persuadé que ces considérations, développées par vous a vos concitoyens, leur feraient >entir l’inconvénient de laisser sans armes ceux d’entre eux destinés à les défendre, tandis qu’ils auraient des armes inutiles. Ils sentiront égal ment que ce serait désarmer le 16e régiment que de faire délivrer aux gardes nationales les fusils neufs qui lui sont destinés,et que ce régiment pouvant recevoir d’un moment à l’autre des ordres pour se rendre sur la frontière, ce serait compromettre ladéfense de l’Etat.
« J ¦ vous prie, Messieurs, de faire sentir à vos concitoyens la force de ces raisons : j’ai trop bonne idee de leur patriotisme pour douter qu’ils ne s’y rendent. »
Autre lettre. A Paris, le
« Quant aux armes, je ne puis que vous répéter ce que j’ai eu l’honneur de vous mander par ma lettre du 6, t conformément au compte que j’en ai rendu à l’Assemblée nationale le mois dernier. Si cependant vous en trouvez à acheter dans votre ville, je vous prie de prévenir le commandant de l’ariillerie,afin qu’il les fasse examiner, et me rendre compte de leur état et du prix qu’on en demande. Je donnerai ensuite des ordres en conséquence. Je me suis occupé, au surplus, des moy msde réparer pendant cet hiver la pénurie actuellede nos arsenaux; mais il faut du moins laisser le temps nécessaire à la fabrication d’un aussi grand nombre d’armes. »
Autre lettre écrite le
« Je ne puis mieux répondre, Messieurs, à la lettre que vous m’avez adressée le 15 du courant, qu’en vous faisant pas er un exemplaire du rapport que j'ai fait à l’Assemblée nationale, le 11 de ce mois. Vous y verrez, développés dans toute leur étendue, les motifs qui me forcent d’inviter les départements à armer, autant qu’il sera possible, leurs volontaires avec les fusils qui leur ont été délivrés antérieurement. Je ne doute pas, Messieurs, que vous ne sentiez la force des raisons que j’ai présentées à l’Assemblée nationale, à l’égard de ma responsabilité... »
Ces Messieurs m’annoncent qu’ils me rendront responsable.
« ... Je la croirai parfaitement à couvert quand j’aurai rempli ce que je dois à l’intérêt général de l’Etat; c’est à l’exécution des lois, et surtout au maintien de l’ordre public, que je la fais surtout consister ; à cet égard, je ne serai jamais en défaut.
« J’écris au surplus à M. de Gestas de presser le renvoi à Bordeaux des fusils qui seront remis par le 16° régiment, de remettre sur-le-champ aux volontaires ceux qui seront reconnus en état de servir, et de faire réparer promptement les autres : au moyen de cette remise, les volontaires attendront avec moins d’impatience l’arrivée de ceux que j’attends, et qui, je l’espère, vous parviendront dans le courant du mois prochain. »
Voici la dernière question : Les bataillons qu’a fournis le département de la Gironde sont-ils arrivés au lieu de leur destination? Sont ils armés et habillés?
ministre de la guerre. J’ai eu déjà l’honneur de dire à l’Assemblée que j’ai donné des ordres, depuis 2 mois, pour que les commandants des frontières et les commandants des divisions intérieures établissent une correspondance entre eux, et qu’ils lissent passer les bataillons de gardes nationales à mesure qu’ils seraient formés à leur destination. Si quelques bataillons de gardes nationaux n’ont pas été reçus par les commandants, c’est apparemment parce que ces derniers ne les ont pas trouvés suffisamment équipés. Quant à l’armement, je m’en réfère à ce que j’ai dit.
Telles sont, Monsieur, les questions que l’Assemblée m’a chargé de vous faire. Elle va prendre, dans sa sagesse, les déterminations qu’elle jugera à propos.
ministre de la guerre. Voilà un certain nombre de questions auxquelles j’espère que j’aurai répondu d’une manière satisfaisante; mais j’ai vu dans les papiers publics de l’Assemblée, que quelquefois des membres o it avancé que j’étais préparé à répondre. Eh bien ! non, je ne le suis point. Dans ce moment-ci, c’est moi qui provoque ceux d’entre vous qui croiront devoir me faire des questions : je les
rie de me les faire, et je suis prêt à y répon-
re, et jv demande en grâce, que ceux qui ont des doutes véritables, ou qui feignent d’en avoir, veuillent bien m’accuser, ou bien s’ils refusent, si demain, si après demain, si dans les jours suivants, ils m’accusent d’avoir préparé des défenses, ils me permettront de croire que c’est
filutôt la malveillance, la mauvaise volonté qui es excite, que le vrai patriotisme. (Murmures.)
Plusieurs membres : À l’ordre ! à l’ordre !
Je demande que le ministre soit en ton iu.
ministre de la guerre. Je regarde donc, monsieur le Président, comme une fav ur de l’Assemblée, de vouloir bien inviter tous les membres, tous ceux qui ont quelques ques ions, quelques soupçons, quelque doute, quelque accusation à porter, de vouloir bien le fane dans ce moment-ci, ou le déclarer.
Un membre : t par l’organe de M. le prési-
dent, c’est au nom de l’Assemblée qu’on a droit d’i terroger les ministres, L’invitation que fait Mu le ministre de la guerre, pour prouver sa délicatesse et son intégrité, n’en est pas moins une injure aux membres de l’Assemblée. Les législateurs ne peuve t délibérer que d’une manière exacte et serrée. Ici l’interpellation que fait M. le ministre de la guerre ne tendrait a rie1 moins qu’à jeter le désordre dans l’Assemblée; et je de naiide qu’il soit passé à l'ordre du jour -ur cette proposition. (Applaudissements.) (L’A'semblé passe à l’ordre du j ur.)
Messieurs, à quel jour voulez-vous ajourner la suite de la discussion relative aux prêtres non assermentés.
Plusieurs membres : La discussion fermée au-jouru’hui.
Un membre : Il serait dangereux de la fermer après le dernier discours.
Un membre : Nous avons entendu beaucoup d’or.di urs sur la question des prêtres assermentés et les non-conformistes. Je crois cependant qu’apiès cette longue discussion, la question est à p u près encore intacte. Je crois qu’il y a encore quel me nouveau système à vous proposer, et je déclare à l’Assemblée que, moi, j’ai un système particulier. Je ne sais encore le succès qne pourra avoir mon opinion, mais je de-ma de à l’Assemblée qu’au moins elle m’entende. Je soutiens que la base sur laquelle on a délibéré n’est pas encore fondée, et je crains que l’on établi se un édifice sans fondement. Je proposerai, Messieurs, d’être entendu au premier jowr oè l’on ajournera, et j’engage mon honneur de. présenter à l’Assemblée des1 choses qu’elle n’a pas encore entendues.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I (L’Assemblée décrète que lâ discussion continuera.)
Plusieurs membres : L’ajournement de la discussion à demain’.
Uautres membres: A lundi.
(L’Assemblée ajourne la suite de la discussion à lundi.)
J’annonce à l’Assemblée quMle doit procéder ce soir à l’élection d’un Président, d’un vice-président et de 3’ secrétaires.
(La séance est levée à quatre heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DUCASTEL.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 29 octobres
L’Assemblée nationale a, par son décret d'avant-hier, ordonné qu’il sera tait une proclamation par l’Assemblée nationale à l’effet de requérir Louis-Joseph-Sta-nislas-Xavier, prince français, de rentrer dans le royaume. Je demande à l’Assemblée de fixer le délai qui doit lui être accordé.
Un membre : Le rapport sur les colonies est à l’Ordre du jour et est plus pressant que le décret relatif à Louis-Joseph-Stanislas-Xàvier. Je de-mamie que l’Assemblée s’occupe avant tout du sort des colonies.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
La question se réduit à ces termes : vouiez-vuus laisser votre décret incomplet; ou voulez-vous le compléter? car il est déjà rendu, et il ne s’agit que de fixer le délai dans lequel Monsieur sera tenu de rentrer; il ne faut que 10 minutes pour cela.
Un membre : Je crois que la forme de la proclamation à faire, e'st indiquée par l'acte constitutionnel. Nous ne devons certainement pas employer, relativement au frère du roi, des formalités plus recherchées que celles que nous emploierions relativement au roi lui-méme. Or, 1 acte constitutionnel porte, relativement au roi, quil sera invité ; expression convenable sans doute a sa dignité, tai dis que c’est la réquisition que l’on doit employer par rapport au frère du roi. Ensuite, il faut que l’Assemblée nationale déclare que le délai fixé courra du jour que la proclamation sera faiie, par ordre de l’Assemblée nationale, dans le lieu dè ses séances. La notification qui en résultera, remplira toutes les formes auxquelles l’A semblée nationale est assujettie par fac e constitutionnel. Il ne s’agira plus ensuite, pour compléter la proclamation, que d’ordonner que le procès-verbal qui en aura été dressé, sera envoyé, par l’organe du ministre de la justice et du minière de l’intérieur, aux tribunaux et corps administratifs.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! le rapport sur les colonies!
Un membre : Il est de la plus grande importance de s’occuper de cette affaire, et je demande que l’Assemblée déclare qu’elle s’en occupera a l’instant. . ,
(L’Assemblée décrète qu’elle s’occupera préalablement de déterminer le délai et la forme de la réqu sition à faire au prince Louis-Joseph-Sta-nislas-Xavier.)
Un membre : Il est nécessaire, quand on requiert quelqu’un, qu’il soit instruit de la réquisition. Si vous faites la proclamation dans votre salle, le prince n en sera sûrement pas instruit, Je demande que votre décret soit envoyé au pouvoir exécutif, pour le faire passer à Stanislas -Xavier.
Il s’agit de déterminer le mode de
Un article de la Constitution porte : qu en cas d’absence du roi, ta proclamation par laquelle il sera invité à rentrer dans le royaume, sera faite dans le lie * des séances du Corps législatif- Je pense que Ce devrait être aussi dans le lieu de vos séances nue vous devriez faire la proclamation, relativement au prince absent : quant au délai, il doit également être le même que celui de 2 mots, fixé pour le roi : c’est mon opinion, que ce qui a éié prescrit relativement au roi, en cas cTabsence, s’applique au régent présomptif, également en vas d’»bsenCe.
Messieurs, je vois une différence dan s l’article qui regarde le roi et l’article qui regarde le plus proche parent de l’héritier présomptif mineur; voici cete différence : quand le roi est sorti do royaume, alors il n’y a plus de pouvoir exécutif. Le Corps législatif ne lui fait pas une réquisition1 de rentrer, mais une invitation qui est faite par une proclamation dans le lieu dés séances du Corps législatif; mais ici le prince étant absent, tandis que le pouvoir exécutif est en pleine activité, il me semble que c’est le pouvoir exécutif qui doit être chargé de signifier la réquisition; et comme il faut que l’Assemblée national- ait la certitude que le délai ne sera pas trop long, elle peut fixer le délai dans lequel cette réquisition sera faite. Je crois que pour mettre dans cette formalité toute la noblesse qui convient au Corps législatif, il serait à propos de charger le comité diplomatique de vous faire là-dessus un rapport demain matin.
Un membre : M. Vaublanc s’est trompé quand il a dit que le roi étant absent, il n’y avait plus de pouvoir exécutif. Je dis qu’il n’est pas vrai qu’il n’y ait plus de pouvoir exécutif quand le roi est absent, car le même article dit que les ministres seront tenus, sou^ leur responsabilité, de faire tous les actes du potivoir exécutif, lorsque le roi est absent.
Je soutiens, d’après1 cela, qu’il n’est pas contraire à la Constitution de faire une réquisition au régent par une simple proclamation : d’ailleurs, comment voulez-vous que la Constitution porte une absurdité; car si la réquisition devait etre faite par une notification à la personne, il pourrait se faire que cette personne fût introuvable, et alors il deviendrait impossible d’exécuter un article dë la Constitution.
Je me rends à ce que vient de dire le préopibant.
Il faut faire Une différence entre la proclamation faite pour sommer le roi absent de remrer dans le royaume, et la réquisiiion qui doit être faite au prince appelé à la régence. Toutes les fois que la loi s’expliqua, nul n’a le droit de lui donner d’interprétation. Quand le roi est absent, il n’y a plus dans le royaume, ou il est censé ne plus y avoir de pouvoir exécutif; c’est pourquoi la Constitution a fixé qu’il ne sera fait dans ce cas qu’une simple proclamation dans le lieu des séances de l’Assemblée. En ce qui concerne l’absence du prince appelé à la régence, il existe un pouvoir exécutif, et^ c’est à lui qu’il appartient de faire notifier là réquisition décrétée par l’Assemblée. Nous trouvons donc dans les termes eux-mêmes qu’il y a une distinction réelle entre la réquisition et la proclamation;» C’eut pourquoi, puisqu’il est porté seulement dans l’acte constitutionnel qu’il s» ra requis de rèntrêr par le Gorps législatif, je conclus à'ce que cette réquisition une fois faite, elle lui soit signifiée par le pouvoir exécutif. Je pense, cependant,>que le délai doit être fixé par le Corps législatif.
Je ne m’attacherai pas à réfuter la très grande erreur du préopinaut qui, par l’absence du pouvoir exécutif, prétendrait que la nation «toit être sans Constitution. Je dirai seulement qu’aux termes de la Constitution, l’Assemblée nationale a dû requérir le frère du roi, absent. Cette réquisition n’est point un décret. Il ne faut pas de sanction, il ne faut, en du mot, aucunes des formes qui sont usitées dans les actes du pouvoir législatif. Cette réquisition doit être connue de la personne qu’on entend requérir; mais comment la lui faire connaître ? Si vous’ prenez la voie de notification à sa per-onne; il pourra en résulter que vous ne l’atteindrez jamais. Au contraire, si vous prenez la voie de la proclamation, il (,n résultera que la personne sera suffisamment instruite, que vous ne vous écarterez en aucune manière de l’acte relatif au prince français, ci-devant Monsieur', puisqu’il ne dit rien de la notification, et que vous vous conformerez à l’article qui concerne le chef dû pouvoir exécutif, qui prescrit la proclamation, et à l’article relatif à l’héritier présomptif de 11 Couronne. Je crois donc que la seule manière dont vous deviez faire connaître votre réquisttion au prince français, ci-devant Monsieur, est la voie de la proclamation. Vous proclamerez dans le sein de l’Assemblée la réquisition décrétée avant-hier. Quand une fois vous l’aurez .proclamée, vouë pourrez arrêter que cette proclamation sera imprimée et envoyée à tous les corps administratifs du royaume. , , ,,
(L’A-semblée adopte la proposition de M. Cou-thon, sauf rédaction).
M. Couthon n’a fait qu’appuyer ma motion; mais j’ai conclu à ce que le,délai fût1 fixé à 2 mois, aux termes de l’article 7.
Je suis d’accord avec le préopinant qu’il doit y avoir un délai ; mais je ne suis pas d’accord avec lui sur l’étendue de ce terme* Il le veut de 2 mois; je ne le veux que d’un mois; c’est assez. (Oui ! oui1 Applaudissements.)
Il n’est pas dit que la proclamation sera faite dans le sein de l’Assemblééj mais dans le lieu de s s séances. Or, le lietPdes séances de l’Assemblée est à Paris.
Un membre : Je soutiens que lelieu des séaûceS est là salle, et que ç’est là la signification qu’oïl lui à donnée dans Pacte constitutionnel. (Exclamations.) J’en trouve la preuve dans cet actê même, qui dit, section V : « Les représentants se réuniront le premier lundi dû mois de mai, dalis le lieu des séances, etc.» Conséquemment, ce' lieü des séâucës est la salle de l’Ass mblée. Je soutiens donc que c’est dans cette salle que doit être faite là proclamation..
Un membre : Pour résoudre cette difficulté, qui n’en est pas une, il
suffit de considérer le but de la notification* Cëest de notifier à ceux
qui l’ignorent, ou sont censés Piguorër, que le premier prince français,
appelé à la régence, est appelé à son poste‘par le Cori s législatif ;
par conséquent c’est aux citoyens de l’Enupifé, et’dans le lieu où le
Corps législatif tient ses séances!, que la proclamation doit être
faite. Lorsque la Con
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Voici ma rédaction:
« L’Assemblée nationale déclare que la réquisition faite à Louis-Stauislas-Xavier, premier appelé à la régence, sera proclamée dans le lieu d^s séances de l’Assemblée, et que la réquisition et la proclamation seront de suite adressées au pouvoir exécutif, avec injonction aux ministres de la jùs-tice et de l’intérieur de les envoyer à tous les tribunaux, corporations et municipalités du royaume, pour les faire lire, publier, afficher et enregistrer chacun dms leur ressort respectif; déclare, au surplus, que le prince français, premier appelé à la régence, sera tenu de rentrer dans le mois, à compter du jour de la proclamation qui sera faite dans le lieu des séances du Corps législatif; et faute de rentrer dans ce délai, il sera censé, conformément à la Constitution, avoir abdiqué son droit à la régence. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
La proclamation doit être indépendante du pouvoir exécutif; par conséquent, nous ne pouvons pas déterminer que l’envoi lui en sera fait. Jj demande qu’elle soit faite seulement dans le lieu des séances de l’Assemblée.
Un membre : On a tiré de l’acte constitutionnel l’induction que le lieu des séances était la salle où nous sommes assemblés, et c’est par l’acte constitutionnel que je prouverai que le lieu des séances est la ville où la salle des séances est placée. L’article 4 de la section lre porte :
« Le Corps législatif pourra déterminer le lieu de ses séances. »
Or, il ne s’agit pas de déterminer si, dans la ville de Paris, elle choisira tel ou tel lieu, mais de déterminer telle ou telle ville qui lui paraîtra convenable.
Il me semble que nous ne perdons du temps que parce que nous ne réfléchissons pas assez sur l’acte constitutionnel.L’acte constitutionnel a fixé la forme de la réquisition qui doit être faite au roi dans le cas de son absence; mais il n’a point fixé la forme de celle qui doit être faite au prince appelé à la régence. Il faut donc que vous en dé terminiez la forme, ou adopter celle qui est fixée dans le cas de l’absence du roi. Je crois que cette dernière forme conviendrait mieux que toute autre. Quel est le mode fixé par l’acte constitutionnel? de faire u e proclamation au lieu des séances de l’Assemblée nationale, et de donner au roi deux mois qui commenceront à courir du jour de la proclamation. Mais
3u’entend-on par une proclamation dans le lieu es séances de l’Assemblée nationale? L’Assemblée n’a pas donné l'explication grammaticale de ce qu’elle entend par lieu des séances. Dans un endroit vous verrez qu’elle entend la salle même des séances; dans un autre, vous verrez qu’elle entend la ville où se tiennent les séances, Que devons-nous entendre? Nou devons entendre la ville, et voici mes raisons : c’est que je n’y vois aucun inconvénient, et que j’en vois à entendre
Ear lieu des séances la salle où se tient l’Assem-lée. Ainsi, à sup mser du doute, il fau1 prendre le parti qui n’a aucune espèce d’inconvénient.
D’après ces réflexions, je crois que l’on doit faire la proclamation dans la ville des séances, c’est-à-dire à Paris, où la publicité de cette proclamation sera constatée. Je crois aussi que pour le délai du rappel, vous devez adopter pour le prince appelé à la régence, celui établi pour le roi absent du royaume, et lui accorder un délai de deux mois.
Un membre : Je vois des inconvénients à reconnaître Paris comme lieu des séances de l’Assem^ blée, et à l’appui de ce que j’avance, je citerai l’article de la Constitution, qui porte que l’Assemblée a le droit de police dans le lieu de st s séances. Vous pouvez vous rendre compte de l’inconvénient qui se trouverait dans l’interprétation de cet article.
11 y aurait, selon moi, une sorte de niaiserie à décréter que la proclamation sera faite dans le vaisseau qu’occupe l’Assemblée. La loi n’a pas pu faire une disposition expresse d’une chose qui ne peut pas être autrement; car tout décret, tout acte du Corps, législatif est proclamé dans le lieu de ses séances. Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je rappelle à l’Assemblée l’état de la délibération. Quel sera le lieu de la proclamation? Quel sera le délai accordé? Se servira-t-on du pouvoir exécutif pour la proclamation?
Il est impossible de se borner à une simple proclamation; il faut charger le pouvoir exécutif..
Plusieurs membres : Lisez votre amendement.
insiste pour en développer les motifs.
Plusieurs membres : Votre amendement I M. Gérardin. Monsieur le président, je demande que vous mettiez aux voix si j’aurai la parole.
Plusieurs membres : Votre amendement; la discussion est fermée.
Je mets aux voix le lieu où sera faite la proclamation : sera-ce dans le local de l’Assemblée ou dans la ville de Paris?
(L’Assemblée décide qu’elle entend par le lieu de ses séances la ville de Paris.)
Je vais mettre aux voix le délai à accorder.
Messieurs, je n’admets pas la similitude établie par M. Vergniaud entre la sommation faite au roi, en cas d’absence, et celle faite au premier prince français appelé a la régence. Le pouvoir exécutif doit participer a la proclamation.
Il me paraîtrait souverainement injuste que la réquisition du Corps législatif ne fût pas notifiée à Louis-Sanislas-Xavier, prince français. Une proclamation ne serait pas suffisante : il me semble nécessaire que le pouvoir exécutif la lui notifie, et je propose pour amendement au projet de M. Couthon, que le délai soit fixé a six semaines, afin que le pouvoir exécutif ait le temps, de le lui notifier.
Un membre : Je m’oppose à l’amendement proposé par M. Gérardin, parce que je prétends démontrer que si l’Assemblée nationale décrétait que sa réquisition ou sa proclamation serait signifiée au prince français, il y aurait des circonstances où le décret deviendrait inutile, parce qujl pourrait arriver que le Corps législatif ignorât le heu où réside le prince absent.
Un membre : Je demande que le délai soit tel que l’on ait tout le temps nécessaire pour la notification.
La proclamation ne doit être faite que dans le royaume.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’amendement de M. Gérardin.
(L’Asse nblée déci le qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gérardin.)
Si l’Assemblée désire vraiment que le frère du roi rentre dans le royaume, il faut lui donner le temps nécessaire. Le temps d’un mois serait absolument insuffisant. Le prince ne demanderait pas mieux que de rentrer dans le royaume, qu’il serait daus l’impossibilité de le faire dans le délai d’un mois : il faut donc décréter un terme convenable.
(L’Assemblée décide que le délai sera de 2 mois.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination du président ; sur 211 votants, M. Yergniaud en a réuni 112; conséquera-ment il est président, je le proc'ame, et je le prie de venir me décharger des pénibles fonctions dont je ne puis plus soutenir le poids. {Applaudissements)
prend place au fauteuil et embrasse son prédécesseur. {Vifs applaudissements.)
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La troisième question qui vous reste à décider, c’est de savoir si vous prendrez la voie du pouvoir exécutif pour la notification de votre réquisition aux princes français.
Un membre : Le pouvoir exécutif ne peut participer à un acte où sa sanction est inutile.
Un membre : Je demande qu’on charge le ministre des affaires étrangères d’envoyer la proclamation que vous allez faire dans toutes les cours, et principalement au ministre qui est le plus accrédité auprès du cercle électoral du Rhin, pour que ce ministre, M. le baron de Grosbaek, fasse lui-même la signification à Monsieur. Plusieurs membres : Gela ne se peut pas.
Un membre : Je ne crois pas qu’il soit dans l’intention de l’Assemblée nationale de livrer à l’arbitraire des ministres le délai dans lequel ils feront la proclamation dont il s’agit. Je demande que l’Assemblée nationale détermine dans quel temps précisément la publication de la proclamation sera faite par ceux qu’elle en chargera.
La question qui divise maintenant l’Assemblée se réduit à savoir si la réquisition que vous venez de décréter sera promulguée et envoyée aux corps administratifs. Je crois que l’Assemblée nationale doit envoyer au pouvoir exécutif, pour faire parvenir cet acte du Corps législatif à tous les corps administratifs, pour le faire lire, publier et afficher; c^t excès de précautions donnera à votre acte de réquisition la plus grande authenticité, et tous nos commettants sauront que nous nous sommes acquittés du devoir que la Constitution nous prescrit.
Un membre : Je suis étonné que l’on mette en question si cette proclamation sera promulguée, puisqu’il est vrai que tout ce qui émane du pouvoir législatif doit être promulgué par le pouvoir exécutif, soit que cela soit sujet à la sanction ou non.
Il reste encore un point essentiel qui doit fixer l’attention de l’Assemblée. Les lois, comme on nous l’a dit, ne fixent point le délai dans lequel les proclamations et promulgations doivent être faites.
Cependant, Messieurs, il est essentiel ici de fixer le délai dans lequel la proclamation sera faite. Je demande donc, Messieurs, que vous ordonniez que la proclamation sera faite dans la ville de Paris, dans les 3 jours à compter de celui où votre décret aura été rendu.
(L’Assemblée ferme la discussion et adopte la propo.-iiion de M. Guadet.)
Je mets aux voix la proposition du renvoi au pouvoir exécutif.
Plusieurs membres : La question préalable 1 Un membre: J’apnuie la question préalable; l’Assemblée n’a pas fi soin de décréter le renvoi au pouvoir exécutif de l’exécution d’une loi; cela est fixé par la Constitution.
(La proposition n’a pas de suite.)
Un membre : Je demande que le ministre de la justice soit t* nu d’instruire l’Assemblée, dans les trois jours après la publication, des diligences qu’il aura faites pour la proclamation de votre loi. , ,
(L’Assemblée décrète que trois jours après la proclamation, les ministres rendront compte de l’exécution que chacun d’eux en aura faite dans son département.)
député du Gard, et ülauche, député des Bouches-du-Rhône, prêtent le serment indivi duel prescrit par la Constitution.
nommé au cornué des décrets et au comité de liquidation, déclare opter pour ce dernier.
nommé commissaire-inspecteur de la salle et au comité des secours publics, déclare opter pour ce comité.
L’ordre du jour appelle le rapport des comités de la marine et des colonies réunis, sur les colonies.
Jdemande la parole pour faire une motion d'ordre. Ce n’est point pour parler sur l’ordre du jour que je suis monté à la tribune, mais pour demander à l’Assemblée de m entendre demain sur des propositions très urgentes ue j’ai à lui faire relativement à l'institution es jurés.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation.
Chaque membre, Messieurs, a le droit de faire des motions; si vous ne voulez que vous en rapport r aux comités, sans avoir égard aux observations que l’on peut vous faire, vous serez entièrement livrés au des otisme de la bureaucratie. {Applaudissements.) Je demande à être entendu demain, parce que les articles que j’ai à proposer sont pressants.
(L’Assemblée décide que M. Lemontey aura demain la parole pour faire une motion sur les jurés.)
Un membre : Gomme membre du comité des assignats, je me suis assuré que la fabrication des 100 millions d assignats de 5 livres touchait à son terme, et qu’elle serait absolument consommée daDS sept jours. (Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une
« Monsieur le président,
« Je n’ai encore reçu rie Saint-Domingue aucune dépêche officielle sur le soulèvement des noirs; mars des nouvelles du Cap, datées du 25 septembre dernier, parvenues par la voie de l'Angleterre, sont si effrayants qu’elles ne laisser pas même la consolation de douter do sort affr ux de cette belle et riche colonie. Le roi n’a pas balancé à donner des ordres pour porter, sur-le-champ, à 2,300 hommes, le nombre des troupes à emb irqnerpour le premier moment, et cet em-barqu ment va s’effectuer avec la plus grande diligence. On fait d’ailleurs des dispositions pour un envoi plus considérable, s’il se trouve nécessaire, pour sauver des possessions très précieuses, et qui tiennent infiniment à la fortune publique. J’aurai l’honneur, Monsieur le président, de vous adresser l’état, par aperçu, des dépenses extraordinaires que ces différentes expéditions pourront occasionner.
« Je suis, etc.
« Signé : Bertrand. »
Plusieurs membres : Le* renvoi au comité colonial.
D'autres membres : L’ordre du jour.
(L’Aséemblée passe à l’ordre du jour.)
Il y a, a l’ordre du jour, deux rapports, l’un du comité colonial, l'autre du comité militaire.
(L’Assemblée accorde la priorité au rapport du comité colonial.)
Uh membre, au nom des comités colonial et de marine réunis. Messieurs, j’ai à vous présenter le rapport sur Saint-Domingue. Je crois inutile de vous faire la lecture des pièces qui ont été renvoyées hier à vos comités colonial et de marine réunis...
Plusieurs membres : Si ! si ! la lecture des pièces !
(L’Assemblée décide que la lecture des pièces sera faite de nouveau.)
M. le rapporteur fait cette lecture et présente ensuite le rapport des comités colonial et dé marine réunis; il est ainsi conçu ;
Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités de marine et des colonies réunis, les différentes piècs que vous avez reçues hier, relativement aux troubb s de Saint-Domingue; ils m’ont chargé de vous rendre compte du résultat de leurs -conférences. D’après les dernières nouvelles arrivées de Saint-Domingue, par la voie de l’Angleterre, et parvenues par le navire le Triton, au Havre, et par des lettres de Bordeaux, dont il vous a été donné lecture à la séance du 27 octobre au matin, c’est en vain qu’on voudrait encore fopder des doutessur ce qu’il n’est point arrivé en France, de lettres officielles qui constatent les malheurs arrivés à Saint-Domingue par la révolte de- noirs. Il paraît évident que cette colonie a éprouvé les événements les plus désastreux. Nous aimons cependant à croire qu’ils sont exagérés. Nous ne regardons comme dignes de notre confiance, ni ce nombre de nègres rassemblés, ni leur recensement, ni le nombre de plantations dévastées par le feu; mais après tant dé dépêchés diverses et confi’rmaiives, il n’est plus possible de se refuser à croire qüe la colonie de Saint-Domingue a éprouvé des désastres* Peut-être la terreur ou que Iqu’aut te ressentiment les exagéré; mais il existait réellement, au mois d’auût et de septembre, des mouvements parmi les noirs, dont i les suites ne puuvaientêtre que funestes, et l’ont ! été réellement.
Kt qu’on ne nous objecte point le silende des I commandants, l'impossibilité d’un grand rassemblement, le défaut rie munitions et d’armes, il1 est clair que toutes leurs relations sont concordantes sür le fond. Il n’en faut pas davantage pour attirer votre sollicitude. Il y a plus : dans des occasions de cette nature, vous ne devez pas borner votre attention aux seuls maux connus. La sagesse vous prescrit aussi de porter plus loin votre prévoyance. Ou ne sait enc re quelles sont1 les bornes ries maux qüi sont dénoncés. Il convient de faire de grands préparatifs pour être prêts à y porter remède aussitôt qu’ils nous seront connus.
On aurait tort de chercher encore à vous effrayer parla considération de8 dépenses que ces préparatifs occasionnent. Si l’expédition nés secours a lieu, sans doute elle sera dispendieuse : mais c’est qu’alors elle serait nécessaire et inévitable. Au surplus, si vous recevez sous pecC de temps ries dépêches officielles qui détruisent les alarmes qu’on peut concevoir d’après les lettres particulières qui nous ont été adressées, vous arrêterez l’expédition avant qu’elle soit entièrement exécutée, et que les dépenses de l’armement se soient élevées à des sommes qui méritent votre attention. D’ailleurs, il est constant qu’il y a des bâtiments de la marine nationale en désarmement à Brest. On peut le suspendre sans qu’il en coûte des frais énormes.
Ne perdez pas de vue qu’il s’agit de laplusim-portante des possessions françaises. La tranquillité y est peut-être rétablie ; mais s’il fallait y porter des forces considérables pour y prévenir des malheurs affreux, quels reproches n’auriez-vous pas à vous faire d’avoir différé de quelques jours 1
Vos comités vous proposent le décret suivant :
« L’Assemblée nationale, considérant que les nouvelles de Saint-Domingue donnent lieu de craindre que cette colonie ait éprouvé de grandes pertes par le soulèvement des noirs, et voulant par des précautions sages, pourvoir à la sûreté des colonies françaises dans le cas où l’esprit de révolte s’y propagerait, décrète ce qui suit:
« Art. 1er. 11 sera donné avis au roi des nouvelles relatives aux événements arrivés à S.iint-Dû-mingüe ; et Sa Majesté sera priée rie donner des ordres pour faire tous les armements nécessaires.
« Art. 2. Le ministre de la marine sera tenu de faire connaître, sans délai, à l’Assemblée nationale, l’état dés forces qu’il serait convenable de faire passer à Saint-Domingue et même aux autres possessions françaises, s’il en est besoin. »
Plusieurs membres : L’urgence !
(1) Une affreuse catastrophe paraît menacer la plus florissante de nos
îles. Tout bon Français doit en être déchiré; la douleur de nos frères
de Saint-Domingue doit retentir dans toutes les âmes ; voler à leur
secours, doit être le cri universel : c’est le mien. Je ne viens point
rouvrir des plaies mal fermées, ni renouveler des idées dont l’équité
redoute la démonstration autant que l’ignorance : je me croirais
coupable de' ressusciter ces discussions,
Depuis quelques jours on voyait circuler des nouvelles désastreuses sur l’état actuel de Saint-Domingue. On parlait d’une révolte de noirs, qui s’était manifestée dans les environs du Cap. Mais la source d’où venait cette nouvelle, mais les invraisemblances qui en condamnaient les détails, mais bs variantes immenses dans le nombre des noirs révoltés, mais le silence des agents du pouvoir exécutif, mais les démentis donnés par des personnes qui avaient reçu des lettres d’une date postérieure, tout semblait repousser les tableaux exagérés que la terreur avait répandus. Vous avez été vous-mêmes tellement frappés du peu d’authenticité de ces nouvelles, de leurs contradictions, de leurs invraisemblances, qu’après une mûre aiscussionvous avez passe a l’ordre du jour sur la proposition qui vous avait été faite, par votre comité colonial, d’ordonner des préparatifs provisoires.
Le ministre de la marine, qui n’avait cependant5 pas d’autres bases que les_ vôtres, jugeant différemment, avait pris le même jour la résolution d’ordonner l’embarquement de deux bataillons. Il vous notifia la résolution du roi, et vous prîtes encore le parti de passer à l’ordre du jour, sur cette notification. La responsabilité du ministre garantissait encore ce parti. .
Un exprès, dépêché par le corps municipal du Hâvre, arrive le surlendemain, apporte des dépêches qui confirment ces fâcheuses nouvelles. Il importe de les examiner dans tous leurs détails : l’intérêt de la patrie commande de n’en laisser échapper aucun ; car, encore une fois, c est sur des bases certaines que doit s’asseoir la décision du Corps législatif. ;
Un vaisseau anglais, la Daphnê, partit de la Jamaïque le 10 septembre, qui touche au Gap le 25, arrive en Angleterre après un mois de traversée. De là sort tout à coup cette nouvelle, communiquée à un planteur anglais, lequel en fait part à des Anglais qui ont une maison au
Havre. j i.
Ici, je médemande par quel miracle, dans les pacede 2 mois, du 26 août au 26 octobre, pas un vaisseau français, hors le Triton, et celui de Ferme qui a apporté la lettre de Cayes,n’adonnédes nouvelles de‘ la catastrophe affreuse de Saint-Domingue, tandis que des Anglais, arrivant au Gap un mois après que le désastre a commencé, préviennent encore toutes les nouvelles françaises? Ls goélettes, chargées de sonner l’alarme partout, n’auraient-elles rencontré que le se ul Triton? Pas un petit bâtiment n’aurait-il pu s’échapper d’aucun port de Saint-Domingue, pour communiquer cett nouvelle à la Havane, par exemple, avec la-
3uelle les communication-! sont perpétuelles, et ’où sont arrivés des vaisseaux en Europe, qui auraient dû confirmer ou présager cette nouvelle?
Comment M. Blanchelande, qui conserve, au moins par mer, ses communications avec les parties du sud et de l’ouest, n’aurait-il pas expédié un avis, soit du Can, soit de tout auttepoint de la colonie? Ca e fin on ne dira pas que les noirs bloquaient aussi le Gap du côté de la mer.
Mettre fembargo sur ces vaisseaux était très sage pour se procurer des secours ; mais certes une autre précauti n, que dictait la sagesse, était d’expédier plusieurs bà irne its succe-sifs à la métropole. Mais en supposant qu’il lui fût impossible d’expédier des avis en Europe, M. Blanche-lande n’aurait-il pu dépêcher un seul canot au commandant de Montecnrist, dan* la partie es-' pagnole, qui n’est qu’à vingt lieu s du Gap, et pour l’avertir de cette révolte, et pour le prier d’expédier l’avis en Europe, et pour lui demander des secours?
Tout me paraît étrange ici, et je me demande encore par quel motif un vaisseau anglais, qui part de la Jamaïque pour l’Europe, va toucher au Cap, et s’éloig e ainsi de a route ordinaire, descend au midi, au lieu de s’élever vers le nord?
Je me demande encore par qu I miracle un témoin oculaire du Gap écrit une lettre, la fait parvenir au vaisseau anglais, et comment M. Blanchelande, ou tout autre officier public du Cap, ou quelque commerçant ou colo », n ont pu se servir de cette o casion si favorable pour écrire en Europe? Je ne sab si je m’égare, mais ce défaut de lettres officielles, mai* i unité de cette lettre particulière, écrite par un inconnu, doivent la rendre suspecte.
Par quelle fatalité arrive-t-il que pas une autre maison anglaise ne reçoive en même temps des nouvelles de cette étrange catastrophe ? On parle bien d’un paquet expédié à Windsor, On ne dit point s’il vient de la Jamaïque o i du Gap.
Il serait plus qu’étrange que M. Blanchelande eut choisi le cabinet de Saint-James pour canal de sa correspondance.
J'ouvre la fameuse lettre; on la dit du Gap français, datée d’Hispamola. Pourquoi cette dernière dénomination ? Elle n’est point en usage parmi le* habitants. Hispani >la était te nom primitif de l’île, qui a servi ensuite de nom à la capitale de la partie espagnole.
Trois mots singuliers que je rencontre dans cette lettre, me semblent annoncer un faussaire.
0 t date la lettre du Gap, et en même temps d’Hispaniola ; et la lettre ne peut être da ee de deux endroits différents, et on no peut avoir en-core untï lettre d’HispanioIa au Gap ; et enfin si par Hispaniola on entend la partie de Saint-Do-mingue, l’ignorance des localités trahit un im-posieur peu exereé.
payant la lettre sous les yeux). Le mot Hispùniola n’est pas dans la lettre.
G»J n’est pas de cette lettre dont je parle, mais d’une lettre quim’âété remise.
Un membre : Mais, Monsieur, ce n’est pas sur la vôtre que nous devons nous déterminer, c est uniquement sur celle qui nous est remise. (Murmures.)
Un membre : Je demande que l’orateur ne soit pas interrompu, qu’on entende son commentaire de nouvelles; on pourra le réfuter après qu il aura parlé.
Plus bas il dit que les nègres sont campés à 7 milles du Gap ; et jamais à Saint-Domingue on né s?est servi1 de cette mesure anglaise. '
Plus bas encore on dit que tout le district de l’in térieur est abandonné
; et ce terme que la Ré* volution a naturalisé et spécifié en France,
n’est
Je cherche la signature de cette lettre... Estelle u’un Français, d’un officier public, d’un homme qui mérite toute confiance? On la dit d’un témoin oculaire ; mais quel est ce témoin ?
Qui nous certifie donc qu elle vient du Gap, qu’elle a été écrite au Gap?
M. Bryan (Kdouard) qui l’a envoyée à son correspondant à Londres, lequel l’a remise à M. Gol-low, de Londres.
Qu’est M. Bryan (Eiouard)?un planteuranglais, qui a beaucoup écrit contre les noirs, très disposé couséquemment à adopter tous les contes sur les noirs; et ce planteur ne peut-il pas être trompé?
Mais on ne sait pas même où est M. Bryan (Edouard); était-il à bord au Gap? est-il resté à la Jamaïque? est-ce de la Jamaïque qu’il a écrit cette lettre? Gela parait encore plus extraordinaire.
M. Gollow sert ensuite de garant à M. Bryan (Edouard). M. Gollow est un homme respectable, à beaucoup d’égards, et je me plais à lui rendre cette justice; mais le patriotisme doit dire aussi ce qui peut altérer ici cette garantie, puisqu’elle peut diminuer nos craintes. M. Gollow est un de ces Anglais qui a établi une maison au Havre pour profiter de cette prime que nous accordons si bénignement à la traite française, qui ne sait pas même en tirer parti. M. Gollow lait des expéditions considérables de noirs à Saint-Domingue, et par conséquent il est créancier de sommes importantes, par la raison que les colons empruntent beaucoup et payent peu. Or, n’est-il pas naturel que M. Gollow, en qui d’ailleurs j’ai toujours reconnu une très grande facilité à s’alarmer, une très grande disposition à demander des forces considérables pour assurer son hypothèque aux îles, se soit laissé entraîner ici aux suggestions de la terreur?
Mais enfin, supposez que MM. Bryan et Gollow méritent au plus haut degré notre confiance, encore ne sont-ils pas des garants suffisants pour un événement passé à 1,500 lieues, dont ils n’ont pas été les témoins, dont le témoin ne leur est pas connu personnellement, et ne paraît connu de personne.
Je continue l’examen de la lettre. Cette grande et riche colonie française, y dit-on, est dans un état de ruine absolue.
Ici l’exagération du témoin prétendu se trahit visiblement. La partie qui environne le Gap n’est pas toute la colonie de Saint-Domingue. Les parties de l’ouest et du su i renferment un plus grand nombre d habitations, et elles n’étaient point encore attaquées. La lettre de la municipalité des Cuyes. de 30 août, n’en dit pas le mot, et depuis cette lettre rien n’annonce qu’elles aient été exposées. 11 y a lieu de croire même que toute révolte des nobs y eût été bientôt prévenue parce que là, suivant le rapport de deux hommes de couleur dont je parlerai dans un instant, les mulâtres sont armés et sur leurs gardes. Il est donc faux de dire que toute la colonie française soit dans un état de ruine absolue.
218 plantations de sucre ont été brûlées, ajoute-t-on.
Et d’où le témoin pouvait-il savoir un calcul si précis? Toute communication avec l’intérieur était, dit-on, inte ceptée.
Les rebelles sont toujours, à ce qu'on croit, au nombre de 50,000. Leur camp principal n’est qu'à sept milles du Cap, aù ils sont retranchés par des fortifications régulières défendues par des canons.
J’observe que dans une version des premières nouvelles, on avait porté les rebelles au même nombre, qu’on les avait placés à la même distance. Ce double rapprochement assez étrange ne trahirait-il pas l’infidélité de la source?
Mais quiconque connaît un peu le caractère, les mœurs, les forces, l’état des noirs, concevra-t-il jamais comment en quelques jours on a pu rassembler 50,000 noirs? Une révolte prend-elle en quelques jours des accroissements si considérables dans un pays où les habitations sont dispersées, et où, s’il est difficile d’empêcher la révolte d’une plantation, il est facile de prévenir le concert de plusieurs autres? Goncevra-t-on comment on a pu retenir ces 50,000 noirs, san3 chefs, sans discipline, sous les mêmes drapeaux pendant un mois? comment ils ont pu trouver subitement assez de subsistances pour on si grand nombre d’hommes dans un endroit, où il n existait pas probablement de magasins préparés d’avance par les rebelles? comment s’ils se sont débandés pour cherche rdes vivres, il n’aurait pas été facile de les dissiper? comment des noirs, ignorant la tactique et l’art des fortifications, ont tout à coup deviné le secret de tracer un camp bien fortifié ? Gomment ils ont pu faire tous ces prodiges sans des ingénieurs et des chefs ? (car cm ne dira pas qu’ils ont eu un blanc ou un mulâtre, à leur tête ; ce fratricide ne peut entrer dans l’âme d’un blanc, et on atteste que les mulâtres n’ont aucune part à cette révolte) ; comment ce camp a pu se former, tandis que dans la lettre écrite des Cayes, et signée par le président à l’assemblée coloniale, on dit que les troupes de ligne ont tué 114 noirs au premier choc, et sont à la poursuite de l’attroupement, qui, indubitablement, dit-on, se réfugiera dans 1 s bois. (N’y a-t-il pas une contradiction évideote ?) Gomment M. Blanchelande n’a pas dissipé ces noirs avant qu’ils se rassemblassent en un si grand nombre ? comment il n’a pas suivi à leur égard la même marche que pour l’insurrection d’Ogé et de ses compagnons ? Des noirs sans armes, inhabitués à la guerre, énervés par l’esclavage, étaient-ils plus redoutables pour lui que des mulâtres bien armés, habitués aux fatigues de la guerre, braves et disciplinés ? M’opposera-t-on qu’il n’y a que 1,800 hommes de troupes réglées, et qu’il avait 50,000 hommes en tête? Mais à ces troupes de ligne n’a-t-il pas pu joindre les habitants uu Gap et des environs en état de porter les armes, et les matelots et soldats des vaisseaux sur lesquels il avait mis un embargo, et les mulâtres qui avaient aussi à défendre leurs propriétés et leurs jours ! Et d’ailleurs quVst-ce que 50,000 hommes mal armés, indisciplinés, accoutumés à craindre, vis-à-vis de 1,800 Français accoutumés à ne rien craindre ? Quoi, M. Duplex, en 1751, a pu, avec quelques centaines de Français, faire lever le siège de Pondichéri, et battre une armée de plus de 100,000 Indiens bien armés ; et M Blanchelande, avec des troupes française et des canons, redouterait une troupe bien inférieure de noirs à peine armés ! Cette lâcheté serait inconcevable...
Les noirs ont aussi, dit-on, des munitions et des canons. La lettre des Gayes dit qu’ils se sont emparés de ceux des blancs,- mais dans quel dépôt ? car les fusils de quelques habitation ¦* nesuffisent pas pour armer50,( 00 hommes.
On préume, dit la lettre d’un témoin inconnu, que les Hollandais et les Espagnols leur en ont fourni.
Mais les Hollandais sont-ils accoutumés à livrer sans argent? et qui les aurait payés? mais par quel endroit aurait-on débarqué tout à coup ces munitions? dans quel temps les noirs, occupés tout le jour, auront-ils pu l^s recevoir? comment en auraient-ils fait des amas considérables sans être découverts ?
D’un autre côté, comment supposer les Espagnols as-ez stupides pour donner à leurs voisins des armes qui pourraient ensuite être tournées contre eux ; favoriser chez les Français une insurrection qui auraient pu être imitée par leurs propres esclaves ? Comment aurait nt-ils transporté du canon et des munitions, sans qu’on l’apprît au Cap longtemps auparavant? De pareils préparatifs se cachent-ils, et imagine-t-on que la route de Saint-Domingue an Cap soit aussi belle et aussi unie que nos grandes routes de France? Fait-on donc disparaître tout à coup les montagm s et les forêts impénétrables qui séparent les deux parties?
Tout est absurde dans le reste de cette lettre ; tel le tableau de l’incendie de diverses habitations que le témoin rapproche miraculeusement de son horizon; car il dit que les flammes visibles de cette ville,jour et nuit, font trembler, et forment un spectacle épouvantable; il semble u’on voit l’incendie des 218 plantations ; et du ap, situé au bas d’une montagne, on ne voit que la mer d’un côté, et les montagnes de l’autre. Telle cette crainte que les Français ne soient obligés d’abandonner l’île entière et de se retirer en Amérique; comme si 10,000 mulâtres armés, joints aux blancs et aux troupes de ligne, ne pouvaient pas être capables de maintenir les noirs dans le devoir, comme ils l’ont fait jusqu’à présent ! Telle même cette fausse citation de Saint-Vincent, qui n’a jamais été abandonné par les Européens, quoique les Caraïbes se soient rendus maîtres d’une partie de l’île.
Peut-on maintenant ajouter quelque confiance à une lettre qui présente tant de caractères de suspicion et d’ignorance, une lettre d’un témoin inconnu, arrivée par un vaisseau qui louche, on ne sait pourquoi, au Cap, certifiée par un planteur anglais et un créancier timide ; lettre isolée, tandis qu’il était si naturel qu’elle fût accompagnée d’autres, et tandis que dans un si long espace de temps, et après tant d’arrivées de vaisseaux des colonies, il est presque imnos-sible qu’on n’eût pas eu des nouvelles positives; lettre dont tous les faits portent le caractère de l’invraisemblance, de la contradiction, de l’absurdité et de l’exagération ?
Mais, me dira-t-on, ces faits ne sont-ils que des chimères? Non, ce serait une témérité de le prononcer. A une si grande distance, la vérité se devine difficilement et la chaîne des probabilités diverses est infinie. Mais blesserait-on la vraisemblance en croyant que les noirs de quelques plantations voisines du Gap, de ces plantations si nombreuses en esclaves, et en esclaves mécontents de maîtres plus durs qu’ailleurs, que ces noirs se soient révoltés; qu’accoutumés à entendre leurs maîtres parler de liberté et se révolter contre le despotisme ; qu’armés par ces maîtres mêmes, pour persécuter les hommes de couleur, ils n’auraient pas été tentés de profiter de cette occasion. Dix exemples de plantations, telle que celle de M. Pomarède d’Àcquin en 1776, de M. Gradis en 1780, ne pourraient-ils pas prouver que des révoltes d’ateliers nombreux ont été d'abord regardées par la terreur comme un in cendie général, bien préparé, bien combiné, et qui devait se propager dans toutes les parties de l’île, tandis que le temps a démontré ensuite que les révoltes étaient purement locales?
Je n’assure pas cenendant que la circonstance actuelle n’offre qu’un événement de même genre; mais je dis que l’incendie général n’est pas plus croyable, n’offre pas des traits plus certains; je dis que nous devons nous mettre en garde contre des exagérations qui peuvent servir ou des desseins secrets et profonds, ou la cupidité de ces joueurs qui ont besoin de mauvaises nouvelles, ou celle de spéculateurs sur le surhaussementdesdenrées coloniales. Les bourses anglaise et française ne nous offrent que trop d’exemples de ruses de ce genre ; et quant aux desseins funestes dont j’ai parlé, il ne m’est pas donné de pouvoir lever le voile qui couvre tant de mystères. Mais je dois à ma patrie quelques observations sur des rapprochements singuliers.
Par quelle fatalité la nouvelle de cette catastrophe arrive-t-elle précisément au moment où les émigrations redoublent avec tant d’acharnement; au moment où les rebelles nous annoncent avec une confiance inexplicable une prochaine explosion ; au moment où une dépu ation, se créant ridiculement des pouvoirs, dans un hommage plus qu’extraordinaire au chef du pouvoir exécutif, semble insinuer le désir de soustraire insensiblement les îles à la suprématie législative? Ne serait-ce pas ici une ramification d’un grand plan qui sans doute échouera comme tous les autres? Encore une fois, je ne prononcerai pas; c’est ici qu’il faut dire avec un ancien : Croire ou ne pas croire est également dangereux; mais il faut se mettre promptement sur ses gardes.
Je ne puis donc qu’approuver, comme précautions de prudence, une partie des préparatifs qui vous sont proposés par vos comités ; mais je dois les accompagner de réflexions qui me semblent importantes.
Vainement vous enverrez une flotte et des troupes de ligne aux îles; vainement vous les mettrez sous la direction des commissaires civils chargés de terminer la paix ; la paix ne renaîtra point si les commandants et les commissaires n’ont pas un caractère éprouvé de patriotisme. Les scènes sanglantes, dont les Antilles ont été le théâtre, se renouvelleront encore. Les mêmes discordes diviseront les blancs et les agents du pouvoir exécutif, et les soldats et les officiers, c’est-à-dire qu’à la discorde intestine des îles se joindra une double discorde européenne. Le patriotisme est le caractère dominant de la majorité des colons; j’aime à le croire, quoique, d’un autre côté, je blâme leur défaut d’équité. Envoyez-leur des chefs patriotes, et la révolution est faite dans les îles, et la paix y renaît dans toutes les classes, parce que le patriotisme ne va point sans équité. Fasse le ciel'que le ministère se pénètre enfin de cette profonde vérité, et qu’il change de conduite ! Le sort des colons dépend de ce choix I le faire encore douteux, serait un vrai crime de haute trahison.
Cette mesure patriotique en entraînera infailliblement une autre plus
essentielle encore, parce que le patriotisme n’est jamais juste à demi.
Je vous l’ai déjà dit, Messieurs, et je dois vous le répéter: quoique
des circonstances particulières puissent occasionner des révoltes
partielles d’esclaves, elles viennent toutes essentiellement d’une cause
unique, du désarmement des mulâtres. Les mulâtres sont le vrai boulevard
de
« Il nous seinule, disent-ils, que le meilleur moyen à en ployer pour assurer dans tous les temps le repo- fet i’exi tence des colonies, c’est d’affectionner à votre cause la classe des gens de couleur ; ils ne demandent sûrement pas mieux que de confondre leurs intérêts avec les vôtres et de s’employer avec ?èle pour la sûreté commut e; il n’est dont: question de votre part, que d’être ju-t s envers eux, et de les traiter toujours de mieux en mieux. Nous les regardons comme le vrai boulevard et la sûreté des colons.»
Eh bien, Messieurs, ces hommes si utiles à la sûieté intérieure de la colonie, ^qui seuls remplissent la pénible fonction dj réprimer le mar-ronnage, de maintenir les ateliers dans le devoir, de poursuivie les fugitifs dans les forêts, et qui le faisaient t ujours avec succès ; ces hommes qui, propag'aut avec rapidité, pr mettant à la colonie une augmentation également rapide de sûreté, ces hommes ont é'é depuis la Révo ution, arce qu’ils ont réclamé leurs droits, vexés, umiliés, persécutés, et enfin désarmés dans une grande partie de l’île...! j’ai promis de n*j p int rouvrir ceiteplaie quisaigneemone.etquisa guera longtemps; mais, je vous le demain te, désarmer les hommes de couleur, n’était-ce pas enchaîner ou tuer le dogue fidèle qui veiHe à la i orte de la bergerie? N’était-ie pas prépan r la révolte des noirs? Aussi n’a-t-elle pas manqué n'éclater, et a-t-elle éclaté surtout dans la partie de l’île où les hommes de couleur ont été plus humiliés, plus persécutés, où ils ont et; livré-aùx supplices les plus cruels ; c’est-tà-dire au Cap.
On vous dira, Messieurs, que la cause de la révolte des noirs est dans le fameux .décret du 15 mai... Mais si cela était, pourquoi le- noirs ne se scraient-rils pas révolté- à la Martinique et dans île s autres îles, où la même cause existe; à la Martinique où les noirs ont été longtemps armés? Ptmrq' oi? c’est qu’à la Martinique les mulâtres ont toujours été armes; qu’ils ont toujours été soute us et considérés par les blancs, et que, par ce moven, ils en ont to jours imposé aux esclavts, qu’ils sont parvenus .à désarmer.
En un mot, les noirs sont tranquilles à la Martinique, parce que les;homm de couleur sont armés; ils se sont révoltés au Gap, parce que is mulâtres sent désarmés.
Mainte1 am, Messieurs, ne concluez-vous pas de ces vérité-q que le remède efficace pour faire rentrer les noirs dans leurs aielh-rs est d’armer les m lât'es, et comme le disent les colons eux-mêmes, de-b s afiVctioner à la cause «tes blancs? Eu v in vous envenez des soldats européens à la chas-eues noirs dans les colonies ; ce climat en engloutira bientôt la plus grande partie,et le reste, inaccoutumé à gravir sur les montagnes, à pénétrer des énaisses forêts, se lassera de ce rude exercice, que les mulâties seuls, indigènes, habitués dès Fenfance, remplissent avec facilité.
L’exemple de la Jamaïque doit être une leçon frappante pour vous; il s’y est formé un royaume séparé des nègres marrons, traitant directement avec le gouvern- ur, parce que les blancs n’ont jamais pu y arrêter le marronnage, et que la multiplication et les droits des mulâtres n’y ont jamais été assez favorisés pour les engager à servir de rempart contre les noirs.
J’aime à le croire, si Saint-Domingue a été menacé d’un catastrophe générale, l'intérêt commun aura, sans doute, réuni les blancs et les hommes de couleur : car, sans cette réunion et sans ses SU1 cès, nos forces arriveraient-elles à temps pour prévenir la ruine de l’île? Les mulâtres ont aussi de vastes propriétés, des ateliers, des enclaves. Le besoin aura sans doute forcé les blancs à leur rendre justice et affection. Mais s’ils n’avaient pas suivi le conseil que leur donne leur intérêt propre, je voudrais que V'Usen fissiez une partie de votre décet, je voudrais que vous autorisassiez vos commissaires civils à réarmer les hommes de couleur comme ils le jugeront convenable, et surtout Remployer tous les moyen s possibles puur les attacher à la cause commune, pour leur faire oublier, et les mauvais traitements, et les injustices de leurs frères : je voudrais que les commissaires fussent autorisés à faire jouir les hommes de couleur du droit d’écrire librement leurs lettres, de s’assembler, d’envover des pétitions d’allm en Europe, de correspo dre en France. Car tel est, Messieurs, le de potisme sous lequel ils gémissent, et vous frémirez de l’apnrendre, que depuis trois ans, les hommes de couleur n’ont pu envoyer librement, ni une seule lettre, ni une seule pétition, ni unseuldéputé eu France. Deuxd’entre eux, propriétaires estimables, se sont échappés dernièrement déguisés en matelots. J’invite votre comité colonial à les entendre pour compléter le tableau de l’état actuel des colonies qu’ils sont chargés de vous présenter. Des hommes de couleur sont Français, et par conséquent sensibles et généreux. Des commissaires civils patriotes les électriseront, les pétriront à leur gré; et d’un autre côté, il est impossible que la majorité des colons nVperç ive pas un jour que son intérêt lui commande ici la fraternité, et qu’ils n’a cordent une justice que la métropole applaudira toujours avec enthousiasme.
G est alors, Messieurs, que vous n’aurez plus rien à craindre pour la sûreté de vos Iles, que vous ne serez plus agités de ces vaines terreurs qui vous ont martyrisés depuis la Révolu-t on, ni exposés à tant de dépenses pour des précautions i utiles.
Je demande que, par amendement au projet de décret des comités, les commissaires civils soient autorisés à réarmer les hommesde couleur comme ils le jugeront convenable, et à les faire jouir du droit n’aller, de venir.de pétitionner, de s’assembler dans leurs paroisses pour pétitionner, d’écrire librement, et en un mot d’employer tous les moyens possibles pour les attacher aux blancs et à la prospérité des colonies.
Je demande l’impression du discours de M. Brissot, afin de répondre aux grandes vérités et aux grandes erreurs quül contient.
Je demande, de plus, que le manuscrit de M. Brissot soit déposé à l’instant sur le bureau et paraphé. (Murmures.)
Si l’amendement très injurieux
Un membre : M. Tarbé a insulté l’Assemblée en demandant que le discours de M- Brissqt soit paraphé. Je demande qu’il soit rappelé à l’ordre. .(Applaudissements.)
Plusieurs membre,t : L’ordre du jour sur le rappel à l’ordre.
(L'Assemblée passe à Tordre du jour sur la motion du rappel à Tordre et sur celle de la remise du dise urs sur le bureau.)
; Plusieurs merhbres à l'extrémité gauche de la salle : Nous réclamons contre ce décret ; nous n’avons pas entendu. Nous demandons l’impression du discours de M. Brissot.
t^Le tumulte a pendant quelque temps troublé ,1a délibération; le calme s’est rétabli.)
J’ai à me plaindre du tumulte qui s’é ève chaque fois qu’ue proposition est mise aux voix. Je rappelle l’Assemblée au calme et à la dignité. Je mets aux voix la motion relative à l’impression du discours de M. Brissot.
(L’A«semblée décrète l’impression du discours de M. Brissot,)
Une députation d'officiers de la gendarmerie nationale, nommés par le Directoire du département de Paris, sont introduits à la barre.
Je demande que les pétitionnaires soient tenus de déclarer, avant d’être entendus, (iu’ils parlent en leur nom individuel, et non au nom du corps.
donne lecture de la lettre des officiers qui ont signé individuellement et accorde ensuite la parole à l’orateur de la dénudation.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, les officiers de la gendarmerie nationale, nommés par le département de Paris, s’adressent avec confiance aux représentants du peuple, pour soliciter une loi qui ne laisse plus aucun prétexte à la faveur, et fasse cesser les manœuvres que quelques personnes ont employées avec trop de succès depuis deux mois, pour retarder l’organisation d’un corps d’où dépend tout à la fois, et la sûreté publique et la perception des contributions.
Les difficulté^ qui nous forcent à nous adresser à vous, Messieurs, sont relatives à la fixation des résidences et à la manière dont se fera l’avancement qui doit avoir lieu par ancienneté. Il est indispensable de prévenir les dissensions particu ières qui pourraient naître parmi les membres d’un corps de nouvelle formation ; dissensions toujours préjudiciables à l’intérêt général. C’est à vous que nous nous adressons pour Tinterprêtatbm des articles 10 et 11 du titre II de la loi qui a organisé la gendarmerie nationale.
Nous vous supplions de fixer d’une manière invariable et précise, le roulement au grade dans le corps de la gendarmerie nationale, et d’ordonner au ministre de la guerre de former une liste des colmels, lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants, suivant leur ancienneté de service, d’après le irs brevets et commissions, de manière qu’un officier, sorti de la ligne, qui aurait 10ans et l jour d’ancienneté de commission, passe de droit au grade immédiatement supérieur avant l’officier sorti de la ci-devant maréchaussée, qui n’aurait que 10 ans de commission.
Il est encore essentiel, Messieurs, que vous décrétiez que le ministre de la guerre fera parvenir au Corps législatif, sous 15 jours, la fixation pro visoire d's différents corps de gendarmerie, et le nombre «les officiers qui y sont attaché , afin que leurs dispositions sGient arrêtés définitivement parle Corps législatif, conformément à l’article 16 du titre premier de la loi.
C’est principalement sur le servi e et le zèle de la gendarmerie nationale que la nation fonde ses espérances, uour la répression des perturbateurs de la tranqui lité pu-bli nue. Ces espérances vous disent assez que l’Assemblée nationale prendra, pour perfectionner votre organisation, toutes les ra sures ou’elle croira convenables; votre pétitim se a. examinée avec toute l’attention qu’elle mérite. L’Assemblée^ nationale vous invi e à assister à sa séance.
(L’A-semblée renvoie la pétition au comité militaire,)
Quoique l’Assemblée ait décrété le renvoi de l’affaire des 4 soldats de Rouergue au comité militaire, toutes les pièces nécess ires ne lui o it pas été remises. Je demande qu’elles lui soient renvoyées.
secrétaire. Voici une lettre de M. Redon, ordonnateur civil de la marine à Brest, qui adresse à M. b* président plusieurs paquets destinés à CAssembfée nationale constituante; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je viens de recevoir de l’île de France, parle retour de la f égaie fa Méduse, plusieurs p iquets adressés tant à M. le Président qu’aux r -pré en-tants de la nation. Je crois devoir vous déférer le tout, pour que l’Assemblée puisse prononcer.
Je suis avec respect, Mun ieur le Président, etc.
Signé Redon.
Plusieurs membres : La lecture I
secrétaire. Voici un paquet de rrière lequel il y a: Conseil général de Bourbon; il renferme d’abord une pièce intitulée :
Extrait des registres du conseil supérieur de l'Ue de Bourbon du 27 mai 1794.
Voici s m contenu :
« Le respect dont le Conseil supérieur de fille dejBourbon est pénétré pourltous les décrets qui émanent de votre auguste Assemblée, la loi qu’il s’est imposée de les suivre fi lèlement, -ont les motifs de la protestation qu’il a l'honneur de vous adresser. L’attention scrupuleuse av c laquelle il a examiné vus instructions des -8 et 28 mars, ne lui permet pas de croire qu’il ait pu lui donner une fausseiuterprétatioo. Vous y autorisez simplement le Conseil supérieur de l’île de Bourbon à faire connaître le vœu de la colonie et à proposer des plans de constitution ; vous lui .accordez encore de faire des règlements relatifs à la police purement intérieure, t vous lui permettez de les faire exécuter provisoirement avec la sanction du gouverneur ; mais vous lui défendez expressément de faire des règlements qui toucheraient aux intérêts extérieurs, qui pourraient, en un mot, changer ou modifier les relations entre les colonies et la métropole. »
Plusieurs membres : Le renvoi auxcomiiés colonial et dedégislation.
(L’Assemblée renvoie les pièces aux comités colonial et de législation réuuis.)
secrétaii'e. Il y a un paquet conienant une adresse très longue. Elle est signéeGillot et Edin, fondés de pouvoir...
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités. (L’Assemblée renvoie ce deuxième paquet aux comités colonial, militaire et de législation réunis.)
La discussion sur les troubles de Saint-Domingue est reprise :
On a voulu nous persuader que les nouvelles de Saint-Domingue étaient dénuées de tout fonde i ent ; mais si, d’un côté, les raisons pleines de sagesse, déduites par M. Brissot, sont faites pour nous tranquilliser, de l’autre, les malheurs qui affligent les Antilles, les manœuvres des ennemis du bien public, manœuvres qui ont pour objet d’engloutir dans 1 anarchie et la confusion des colonies des créances considérables, tout cela, Messieurs, me porte a croire que si ces nouvelles sont exagérées, elles ne sont pas absolument fausses.
D’après cela, quel parti doit prendre 1 Assemblée nationale ? Sans doute, les mesures qui vous sont proposées par votre comité colonial sont peut-être trop précipitées ; mais au moins faut-il prendre, dans ce moment, des mesures dp précaution eide prévovance. Le danger de l’incrédulité serait trop grand pour que vous ne prisiez pas des précautions. L’effet de l’incrédulité serait peut-être la perte de la plus belle de nos colonies, et la chute et la ruine de notre com-merce.
Je range donc dans la classe des mesures de prévoyance celles qui vous ont été proposées par les comités colonial et de marine, entre autres celles qu’ils vous ont indiquées dans leur rapport, de la suspension du désarmement des vaisseaux qui se trouvent dans la rade de Brest. J’ai cependant été étonné de voir qu’après vousaveir indiqué ce moyen, les comités l’aient oublié dans leur projet de décret, et qu’ils ne se soient arrêtés à aucune détermination fixe. Je voudrais encore que, dans le cas où les troubles annoncés ne seraient que trop réels, des commissaires patriotes fussent chargés de l’exécution de votre décret; mais ce n’est là qu’une mesure éloignée, et je me propose d’y en ajouter une qui exige une diétermination plus prochaine. Jusqu’ici l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale constituante a été confiée aux troupes de ligne. Je suis loin de vouloir jeter des soupçons fâcheux sur le patriotisme et le courage de nos braves soldats; mais aucun de nous ne peut se dissimuler qu’une indiscipline absolue s’est emparée de toutes les troupes qui ont été envoyées dans les colonies, et cette indiscipline était peut-être la suite de la profonde corruption des chefs. Je vous proposerai donc d’envoyer des gardes nationales à Saint-Domingue. Il vous faut à la fois, dans les colonies, des citoyens médiateurs, des soldais confiants, et surtout des chefs patriotes. Ces trois avantages, vous les trouverez à la fois dans les gardes nationales; et ici j’observe qu’à mesure que vos craintes d’une invasion sur les frontières disparaissant, le besoin des bataillons armés de gardes nationales devient moins pressant. Vous pouvez disposer, sans danger, d’une partie de ces bataillons. La ville de Bordeaux vous offre des ressources à cet égard ; et ce n’est pas à titre de faveur, mais à titre de justice que je vous proposerai d’accorder votre confiance à cette milice patriote, puisque c’est elle qui, la première, s’est proposée au corps constituant pour aller assurer, à 1,800 lieues, l’exécution des lois. (Applaudissements.) Ne croyez pas que les calomnies aient refroidi leur zèle; ce n’est pas par les calomnies, que le patriotisme s’éteint : il n’y aurait plus de patriotes en France, si ces moyens avaient suffi aux conIre-révolutionnaires. Et ne craignez pas que les alarmes répandues sur l’exécution du décret du 15 mai les accompagnent; les citoyens soldats ne jugent pas la loi; ils ne jugent que la nécessité de l’exécuter; et, sous ce rapport, je cautionne, avec mes collègues, la milice citoyenne de Bordeaux.
Un membre : Chacun de nous peut en dire autant.
Ainsi, Messieurs, par amendement au projet proposé par vos deux comités, voici ce que je vous proposerai : 1° que les vaisseaux qui en ce moment se trouvent en désarmement au ort de Brest, y soient tenus provisoirement en tat de partir jusqu’à nouvel ordre, s’il devient nécessaire; 2° que dans le cas où il serait nécessaire de porter la force armée dans les colonies, il y soit envoyé un bataillon composé des gardes nationales de Bordeaux avec un bataillon des autres gardes nationales du royaume.
Plusieurs membres : Et avec les troupes de ligne.
Et avec les troupes de ligne, j’adopte.
Messieurs, les nouvelles reçues de Saint-Domingue ont donné lieu ici à la discussion de deux questions qui me paraissent devoir être absolument différentes. Convient-il, dans le moment présent, de prendre des mesures propres à réprimer l’insurrection qui a lieu à Saint-Domingue? Voilà la première question. Convient-il de prendre des mesures générales et ultérieures pour assurer la tranquillité avenir de la colonie de Saint-Domingue et de nos autres possessions en Amérique? Ces mesures doivent-elles être prises immédiatement? Voilà la seconde question. „ . T
La première ne devrait pas en faire une. Je vous avoue que j’ai vu avec douleur que l’Assemblée nationale avait passé à l’ordre du jour lorsque ses comités de marine et des colonies lui avaient proposé, sur les premières nouvelles arrivées de Saint-Domingue, d’adopter les mesures qui lui sont présentées aujourd’hui. Je vous avoue que j’ai vu avec assez de peine que nous étions prévenus par le pouvoir exécutif dans les m sures de sagesse, dans les mesures de sollicitude que l’Assemblée nationale doit, avant tout, prendre pour tout ce qui intéresse la prospérité et la richesse de l’Empire.
Dans ce moment, la question est devenue un peu plus importante; elle est devenue malheureusement un peu plus inquiétante pour nous. Des nouvelles auxquelles je suis bien éloigne d’accorder une foi entière, et en cela je suis parfaitement de l’avis de vos comités, je veux dire une lettre arrivée de Saint-Domingue, une lettre signée d’un riche habitant de la Jamaïque.
Quoiqu’on nous ait dit que M. Bryan (Edouard), ne soit pas connu, que cette lettre n était pas signée, cette lettre est réellement de ce riche négociant. Il a été témoin oculaire des faits que je rapporte. Cette lettre expédiée par un exprès, soumise à la municipalité du Havre, par un négociant, transmise officiellement à M. le Président de l’Assemblée, par la municipalité; cette lettre parait devoir mériter quelque confiance, et je crois que, sous ce point de vue, on ne doit pas, dans le moment présent, hesiter a adopter les mesures proposées par les comités.
On vous a fait, à cet égard, de nouvelles propo
Je crois donc qu’il y aurait imprudence a décréter d’ici une mesure qui serait inconvenante, car, s’il arrive que par le décret que vous aurez rendu, le ministre fût dans l’impossibilité de faire passer des forces suffisantes là-bas, je craindrais qu’il n’en résultât une dépense extraordinaire; et cependant vous n’aurez plus de reproches à lui adresser; car, il se trouverait, par votre décret, dégagé et retiré des liens de la responsabilité.
Je crois donc que, n’ayant pas de connaissances sur la nature, le nombre et la force des bâtiments qui sont en désarmement à Brest, il ne nous convient pas du tout de prononcer là-dessus; que n us ne pouvons qu’inviter le pouvoir exécutif à adopter les mesures propres à faire passer le nombre de troupes convenables, pour assurer la tranquillité des colonies.
Le même opinant vous a dit qu’il croyait qu’il serait convenable de faire passer, dans les colonies, une partie considérable des gardes nationales, et vous a proposé avec une confiance que toute l’Assemblée partage, un bataillon des gardes nationales de Bordeaux : Messieurs, je ne peux pas prononcer sur cette question-là. Il me semble qu’elle est prématurée, que celte question est infiniment délicate et importante; je crois qu’avant tout, il conviendrait que l’Assemblée nationale ordonnât qu’il sera remis à ses comités de marine et des colonies un état positif des forces qui se trouvent dans chacune de nos colonies, du besoin de renouveler quelques-unes des garnisons qui s’y trouvent, parce que sans doute vous n’adopterez pas ici la mesure de décréter qu’un régiment passé depuis 2 mois, sera retiré des colonies, pour y renvoyer à grands frais tel autre régiment. Je crois donc que cette mesure n’est pas tellement nécessaire que vous ne puissiez la prendre ici en considération, mais je crois qu’il est de votre sagesse, sans s’écarter de dire que vos comités la prendront en considération.
M. Brissot vous a proposé d’envoyer des commissaires civils aux colonies, lesquels seraient autorisés à statuer sur ce qui serait propre à rétablir l’harmonie entre les blancs et les gens de couleur, en accordant aux gens de couleur les armes que les blancs leur avaient ôtées.
Je crois que la mesure proposée d’envoyer des commissaires civils dans le sens de lu Révolution, c-st infiniment sage; mais je crois qu’il serait inconstitutionnel d’accorder à des commissaires civils le droit arbitraire de prononcer sur la condition des personnes à 1,800 lieues de la métropole. Ou le droit qu’on veut conférer aux commissaires civils est déjà prononcé par les décrets, et alors il est inutile de le prononcer de nouveau, ou le droit n’existe pas, et alors on ne pourrait pas le conférer, sans infirmer véritablement des décrets qui existent.
D’ailleurs, il y aurait encore du danger, car vos commissaires pourraient partir pénétrés des meilleurs sentiments possibles; mais souvent les intentions changent dans un espace moindre que celui de 1,800 lieues. Il est fort possible que les gens que vous aurez envoyés cèdent à la séduction ; car ils seront exposés aux prestiges de l’erreur, dans un pays où ils communiqueront particulièrement avec les blancs.
Les commissaires civils pourraient abuser du droit qui leur serait conféré, contre les gens de couleur même; car il serait très possible qu’en donnant une latitude indéfinie à ces pouvoirs, ils en arguassent pour aggraver le joug qui pèse sur les gens de couleur. (Murmures.)
D'puis deux autres jours, on vous a déjà proposé différents projets relatifs aux colonies. D’abord il n’était question que des mesures générales à assurer la tranquillité extérieure des colo lies, et aujourd'hui on nous a fait une proposition de na ure à donner aux commissaires civils qui seront envoyés, le droit indirect et implicite, d’infirmer les diverses dispositions du décret du 24 septembre. (Murmures.)
M. Brissot n’a rien dit de cela. (Murmures.)
Ainsi, en me résumant, je dis que la mesure proposée de conserveries navires en désarmement est inadmissible, et que sur celle-là il faut invoquer la question préalable. Je dis que la qu stion ! elative à l’emploi des gardes nationales mérite toute l’attention de l’Assemblée, et je demande qu’elle soit renvoyée aux comités de la marine et des colonies. Je dis que la proposition faite, de donner aux commissaires civils la latitude de pouvoir énoncée dans le projet de décret de M. Brissot, est diamétralem nt contraire aux lois déjà rendues; qu’elle présente d’ailleurs des dangers, et que, sous ce point de vue, elle doit être écartée par la question préalable. Enfin je dis, Messieurs, que la mesure présentée par V03 comités de marine et des colonies est la seule qu’il vous convienne de prendre dans votre sagesse; que vous devez la prendre immédiatement quoi que l’on ait pu vous dire sur le pen de confiance à accorder à cette nouvelle-là; et à ce sujet, je m’étonne, Messieurs, que des personnes, qui avaient d’abord infirmé dans leur opinion le degré de confiance qu’il fallait donner à cette nouvelle-là, qui, d’abord, vous avaient dit qu’elle était impossible, parce que les blancs étaient réunis aux mulâtres, aient fini par conclure dans un sens qui donne à entendre que les mulâtres sont séparés des blancs. C’est une contradiction qui ne peut échapper à personne. D’un côté, Messieurs, on veut endormir l’Assemblée sur les dangers que court la colonie... (Murmures.)
Plusieurs membres : Oui 1 oui ! C’est vrai !
D’un autre cô é, Messieurs, on provoque votre inquiétude sur la position des hommes de couleur et des noirs dans les colonies, et à cet égard les sentiments d’humanité doivent s’étendre à tous les habitants de colonie, et je dis, Messieurs, qu’une partie bien précieuse des colonies, c’est celle des blancs, ce sont nos frères, ce sont nos parents......
Plusieurs membres : Et les noirs aussi. (Murmures.)
Nous ne devons pas nous laisser prévenir par le pouvoir exécutif pour l’adoption des mesures vigoureuses propres à faire rentrer les colonies dans la tranquillité. Sur ce, je dis que nous n’avons qu’une mesure à prendre, c’est d’adopter le projet de vos comités.
Je demande purement l’adoption des mesures du comité, et l’ajournement du reste jusqu’après de no ivel es informations.
Messieurs, je n’ai pas pré
C’est un représentant de la nation. (Bruits.)
Je n’ai point prétendu dire cette personnalité à M. Brissot, dont je respecte les lumières; si vous eussiez entendu la suite de la phrase...
Plusieurs membres : Voyons-là 1
Mais vous avez l’habitude d’interrompre sans entendre. (.Applaudissements.) Il faut plus que de la résolution pour parler à cette tribune.
Il semble qu’il faille à M. Brissot des miracles pour prouver qu’il y a eu insurrection dans les colonies, et il nous donne des probabili és pour prouver le contraire.
Voici une seconde réflexion : il vous propose de nommer îles commissaires civils pour armer les volontaires dans l’état actuel des colonies; les volontaires sont, ou pour les blancs, ou ils sont pour les nègres ; il est impossible qu’ils aient un parti séparé. S’ils sont pour les blancs, ils doivent être armés, parce que les blancs, qui sont en moindre nombre que les noirs, n’auront pas manqué de leur donner des armes. S’ils sont pour les noirs, ils doivent être désarmés pour les précautions que les blancs auront prises, et que vous prendriez vous-mêmes si vous étiez à leur place. (Applaudissements.)
Le pouvoir exécutif vous a donné l’exemple des précautions à prendre dans cette circonstance; il eût peut-être été de l’honneur de l’Assemblée nationale de le prévenir. (.Murmures.) Les forces que le pouvoir exécutif destine pour les colonies, me paraissent insuffisantes ainsi que les mesures qui vous sont présentées par vos comités. Il est essentiel de couvrir à la fois trois points importants de Saint-Domingue, le Gap, les Gayes et le Port-au-Prince. Les deux premières sont aux extrémités de l’île; la troisième ville est au centre, à des distances à peu près égales de l’une et l’autre, sur une étendue ce 180 lieues de pays. Ne croyez pas, Messieurs, que les ennemis de la patrie qui ont suscité ces troubles dans l’île, en restent les spectateurs tranquilles. On vous assure pour vous tranquilliser, que vous n’avez rien à craindre au dehors ; l’Anglais, vous dit-on, est généreux, il aime la Révolution française ; j’en doute : ce que je sais bien c’est que le ministère anglais la déteste et la redoute. L’Angleterre ne peut pas avoir oub'ié qu’il n’y a pas encore deux jours, nous l’avons privée de ses colonies.; et ceries, il est à croire que, soit un sentiment de vengeance, soit un intérêt politique, on la porte à profiter de cette occasion malheureusement trop favorable pour elle. (Murmures.)
Messieurs, ce sont des craintes que nous devons avoir.
On vous a lu, dans la lettre d’avant-hier, que les Hollandais et les Espagnols avaient fourni des armes aux noirs ; j’admets la première assertion, et je serais porté à la croire fondée. C’est ici une de ces vérités qu’a démontrée M. Brissot parmi le nombre d’assertions que j’ai remarquées dans son discours (Exclamations) ; mais quelque éloignement, Messieurs, qu’aient les Espagnols pour notre Constitution, et certainement elle est manifeste, je ne les crois pas assez impolitiques pour porter la désolation dans une ile dont i s possèdent et occupent la première moitié.
Je me résume. Je demande que l’Assemblée nationale déclarant le cas d’urgence, et certainement c’est le cas ou jamais, décrète qu’il sera envoyéaux trois points désignas de la colonie des Gayes, du Cap et du Port-au-Prince, dans chacune un vaisseau et une frégate; qu’il y aura ensuite un régiment complet dans chacune de ces villes, et cela incessamment. Je demandeencore la question préalable sur l’histoire des commissaires,
La manière dont M. Brissot a traité cette matière, a dû nécessairement prolonger la discussion. Il existe certainement dans les colonies, et M. Brissot en convient lui-même qu’il y a une grande apparence d’insurrection qui ressemble presque à une réalité. M. Bd sot lui-même a convenu que les mesures proposées par les comités étaient des mesures sages, et que son opinion était qu’on devait les adopter.
Dès lors, Messieurs, voici un fait regardé comme constant par tous les opinants: c’est qu’il existe vraisemblablement des troubles dans les colonies, et qu’il est enfin sage de pourvoir le plus tôt possible aux moyens de porter des secours à ces colonies. M. Brissot ensuite a donné une très grande extension à cela, ainsi que quelques autres opinants. On a reproché aux comités, par exemple, de n’avoir pas demandé que le désarmement fût suspendu. Vos comités n’ont pas dû vous présenter ce moy^n-là. Vos comités ont dû seulement vous l’indiquer ; mais non pas vous dire de décréter que ce désarmement-là serait suspendu, parce que, comme vous l’a observé M. Tarbé, il faudrait d’abord savoir si les navires qui sontàBre-t sont convenables pour l’expédition qu’il est nécessaire de faire. Il faudrait ensuite savoir si les navires qui ont des armes sont en état de faire cette expédition ; ainsi vos comités ne doivent pas vous proposer ce moyen-là. Ils devaient seulement, dans le préambule de leur projet de décret, indiquer au roi les mesures qu’il serait possible d’employer pour aller le plus promptement possible au secours des colonies.
On a demandé ensuite que l’on envoyât des gardes nationales ; Messieurs, il faut être infiniment circonspect sur cette mesure-là. Personne de vous, Messieurs, n’ignore que les canons ont été braqués à Sainte-Luciepour recevoir h s gar des nationales de Bordeaux, qui avuieut eu la générosité de s’offrir à passer dans cette colonie pour y protéger l’exécution de la loi. Il est très possible que les habitants de Sainte-Lucie, connaissant les motifs qui avaient porté les gardes nationales à faire cette offre généreuse, soient revenus de leur première indisposition, reçussent actuellement les volontaires nationaux av. c re-connaisssance,comme ils le méritent; mais daus l’incertitude de savoir si les colons sont pénétrés de cet esprit-là, je crois qu'il serait infiniment imprudent d’envoyer des gardes nationales de telle partie du royaume que ce soit.
Une troisième mesure proposée, c’est l’envoi de commissaires civils.
Cette mesure a été déjà combattue avec avantage, mais on n’y a pas
opposé un moyen décisif, c’est qu’à présent il y a des commissaires
civils de partis, ou prêts à partir de Brest; ils est vraisemblable
qu’ils sont parfis. Vous n’enverrez pas de nouveaux commissaires
Voici d’ailleurs l’article de la Constitution d’après lequel le roi doit se mêler des dispositions à faire dans cette circonstance :
« Ce pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.
? Le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l’ordre "et delà tranquillité publique lui est contié.
« Le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de l’armée navale.
« Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions. »
Je me résume, et je dis que le projet des comités, considéré comme mesure provisoire, est le plus prudent que vous puissiez adopter en ce moment (Applaudissements.) et je demande la question préalable sur tous les amendements.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! La discussion fermée!
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Messieurs, vous auriez à adopter le projet du comité, si vous n’aviez déjà reçu une lettre du ministre de la marine qui vous annonce que le roi a pris les mesures que votre comité vous propose. Je crois que l’Assemblée nationale n’a d’autre chose à faire en ce moment qu’à passer à l’ordre du jour, d’après l’avis qu’elle a, reçu du pouvoir exécutif.
Un membre : Cela est bon, parce qu’alors le pouvoir excutif marche d’après la Constitution, mais l’Assemblée nationale qui ne doit marcher que d’après des faits certains, d’après les renseignements que le pouvoir exécutif lui aura donnés, et qu’il aura reçus de ses agents dans les colonies ne doit pas, sur des bruits peut-être vagues, sanctionner ces mesures, et que le ministre doit prendre sur sa responsabilité. C’est pourquoi je demande qu’on passe purement et simplement à l’ordre du jour.
fait une seconde lecture du projet des comités.
Je mets aux voix la proposition de passer purement et simplement à l’ordre du jour, sans exprimer d’autres motifs.
(L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.)
ministre de la justice. Je viens prier rassemblée de vouloir arrêter d’une manière positive le mode de la publication des décrets qui sont susceptibles d'être exécutés sans sanction. L’acte constitutionnel n’y a pas pourvu.
J’ai pensé qu’il était extrêmement important que l’Assemblée voulût bien adopter un mode de promulgation pour les décrets qui ont force de loi sous la sanction du roi. En conséquence, je proposerai à l’Assemblée de conserver la formule existante, et de dire :
VAssemblée nationale a décrété et décrète ce qui mit : et de mettre en tête :
« Décret de l’Assemblée nationale (de tel jour), en exécution de l’article (tel) de la Constitution, qui range ce décret dans la clause de ceux qui ne sont pas susceptibles de sanction : » et d’employer la formule ordinaire de mandement, parce que le roi est chargé de faire exécuter.
Je prierai aussi l’Assemblée de vouloir bien régler le mode. Le mandat d’exécution doit être mis dans les décrets qui ne sont pas susceptibles de la sanction. Lorsque le roi donne sa sanction, il met : Le roi consent. Ici il n’est pas question du consentement, puisque c’est un décret susceptible d'être exécuté sans le consentement du roi ; peut-être la formule serait-elle : le roi fera exécuter.
Je prie l’Assemblée de vouloir bien prendre en considération ces objets qui sont urgents.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation.
Messieurs, nous VQUS ferons ce rapport demain si yous voulez; mais vous concevez pourtant que cet objet est d’une telle importance et tient si immédiatement à la Constitution, qu’il faut une mûre délibération sur cet objet.
Plusieurs membres : Aux voix! ! aux voix l
(L’A>8emblée renvoie la demande du ministre au comité de législation, pour en faire le rapport le plus tôt possible.)
L’Assemblée se retire dans les bureaux pour la nomination d'un Vice-Président et de trois secrétaires.
(La séance est levée à trois heures.)
A LA
SÉANCE RE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE DU
AVIS d'un député (1) à ses collègues, sur le discours de M. Brissot, lu à la séance du 30 octobre 1791, concernant une révolte de nègres à Saint-iDo-mingue.
Que signifient les tracasseries que l’on suscite sans cesse à nos colonies ? Veutmn revenir sur le décret du 24 septembre dernier, qui confirme aux assemblées coloniales exclusivement le droit qu’on leur avait déjà accordé de prononcer sur l’état des personnes non libres? Non, a dit M. Brissot dans le discours qu’il a lu hier à l’Assemblée nationale : « On ne veut point rouvrir cette plaie qui saigne encore... » Et cependant M. Brissot propose, dans ce même discours, d’envoyer des commissaires dans les colonies pour armer les gens de couleur! Je le demande à tout homme qui a le sens commun, si cette mesure ne tend pas visiblement à mettre les gens de couleur en état de rendre nuls, par la force, les effets du décret du 24 septembre dernier, et si conséquemment la proposition n’est pas manifestement, non seulement de déchirer cet acte solennel, mais d’en faire disparaître les débris sous des flots de sang humain ?
Et dans le même jour, l’auteur du Journal de Paris, M. Gondorcet, s’efforce
de faire craindre que le roi des Français ne cherche à se former un nouvel
empire dans nos colonies, modelé sur celui que la Révolution lui a si
heureusement fait perdre. Uet écrivain pense sérieusement que
Eh quoi! C’est dans le moment ou tous les despotes de l’Europe menacent notre liberté naissante ; c’est dans le moment où une foule de vils satrapes et de plus vils esclaves indignes du nom Français, vont fortifier ces puissances étrangères, dans le moment où des prêtres, où des factieux de toute espèce cherchent à diviser les défenseurs de la France dans son sein; c’est dans un moment, enfin, où les vrais amis de la patrie ont besoin de tuute leur union et de toutes leurs forces; c’est ce moment que l’on choisit pour nous faire perdre une de nos plus importantes possessions, pour semer l’inquiétude et la terreur dans nos ports de mer,dans nos ateliers, dans nos manufactures, pour frapper d’inaction, de langueur et de misère le quart de la population de la France, pour achever de faire disparaître notre numéraire, de ruiner notre crédit, de plonger l’Empire dans d’affreuses et mortelles convulsions! Et ce sont des Français patriotes, ce sont des amis de l’espèce humaine, quelle qu’en soit la couleur; ce sont des philanthropes animés du saint amour de la paix et du bonheur de la terre, à qui l’on pourrait imputer de pareilles calamités? Je ne calomnie point les intentions, mais voilà les événements qui en découlent; et je demande ce que pourraient faire de pis les plus furieux ennemis de la patrie?
Est-ce donc là ce que la France attendait de la nouvelle législature? N’a-t-elle donc pas perdu déjà assez de temps en choses oiseuses? Faut-il en souiller le re.-te par des désordres? Ah! j’invoque les âmes honuêtes et vigoureuses, les génies bienfaisants et sublimes, nés pour rendre toutes les passions attentives, pour les faire concourir à leur but : qu’ils s’emparent de la tribune, qu’ils se hâtent d’en faire descendre les bavards et les factieux; la France attend impatiemment qu’ils s’occupent à fermer, à guérir les plaies que lui a faites la Révolution; qu’ils fassent refleurir l’agriculture, le commerce, les
atls- . . , ,
La Constitution délègue au roi le droit de
veiller à la sûreté extérieure du royaume, d’en maintenir les droits et les possessions ; d'après cet article nous ne pouvons ni ne devons, en aucune manière, nous occuper des colonies, jusqu’au momentoù elles auront présenté leurs propositions sur le régime qui leur convient, et où en posait les bases de ce régime nous organiserons en même temps leurs rapports commerciaux. En attendant, employons tous nos moments à la restauration des finances, à l’établissement de cet équilibre si précieux entre la recette et la dépense, à la confection d’un code de lois civiles, dime de notre Constitution, à l’institution d’une éducation nationale, à la destruction d’une multitude de petites entraves qui obstruent les canaux du pouvoir exécutif, et arrêtent à chaque instant l’écoulement des lois.
Voilà les travaux que la France attend de nous ; et nous sommes indignes de confiance,
si nous nous permettons d’y dérober un seul instant.
Paris, le 31 octobre 1791.
J. M., 1\..
Nota. — Outre les insinuations perfides, les calomnies, les basses méchancetés, couvertes du voile d’une astutieuse bénignité, les erreurs fourmillent dans le discours de M. Brissot : la brièveté du temps ne me permet d’en relever qu’une seule :
M. Brissot a dit que les gens de couleur étaient armés dans toutes les Antilles ; le fait et l’induction qu’il en tire sont également faux. Les gens de couleur ont été armés à la Martinique, et cette île a été plongée dans les horreurs d’une guerre intestine; les gens de couleur n’ont jamais été armés à la Guadeloupe, et la Guadeloupe a maintenu constamment 1 ordre le plus régulier et la paix la plus profonde.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecturedu procès-verbal de la séance du dimanche 30 octobre.
Un membre ; Je demanderais que les procès-verbaux ne fussent pas lus tant que nous ne serons pas 200. Il paraîtrait, par la manière dont le procès-verbal d’avant-hier a été rédigé, que le ministre de la guerre s’est justifié, tandis qu’il a continuellement divagué, et qu’il a répondu avec beaucoup d’impertinence et peu de solidité.
On dirait que le procès-verbal a été rédigé par le ministre, et non par un membre de l’Assemblée. Ge qu’a dit le ministre a pu paraître fort clair à M. le secrétaire, mais pas à l’Assemblée.
accorde la parole à un membre qui est à la tribune pour faire un rapport.
Un membre vient de faire une observation sur le procès-verbal de la séance d’avant, hier, et ce procès-verbal a été approuvé lor.-qu’il n’y avait pas 200 membres dans la salle. Je demande que l’observation soit écoutée et le procès-verbal rapporté. {Oui! oui!)
Un membre : Une fois que le procès-verbal a été lu, l’Assemblée qui l’a entendu, est regardée comme étant complète. Sans cela, Messieurs, nou verrions s’élever chaque jour des que elles interminables. Si M. Chabot et autres s’éiaient trouvés à l’ouverture de la séance, ils auraient fait leurs observations. G’esl leur faute s'ils n’étaient pas présents. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
J’observe, sur la rédacti m du décret relatif à la réquisition qui doit être faite au frère du roi, qu’on a employé une expression impropre en disant : « sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. » Ge droit est une chose purement éventuelle ; on n’abdique qu’une possession assurée, mais l’on renonce à un droit. Je demande que le mot renoncé soit substitué à celui abdiqué. {Oui ! Oui !)
J’observe que la rédaction du décret que vous avez rendu hier sur le
Un membre : Il faut charger aussi le comité de présenter un projet de proclamation.
(L’Assemblée adopte ces deux propositions.)
au nom des commissaires inspecteurs de la salle, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes :
« L’Assemblce nationale autorise ses comrais-saires-inspecteurs à placer dans les bâtiments dépendant de la maison des ci-devant Feuillants, les divers comités qui, à cause du nombre des membres qui les composent, se trouvent trop resserrés dans la maison des ci-devant Lapu-cins. *>
Un membre propose et l’Assemblée adopte le décret suivant : .
« L’Assemblé nationale décrété qu’elle autorise les commissaires-inspecteurs de la salle a taire ouvrir le passage des Feuillants interdit par la municipalité. »
Un membre demande que toutes les pétitions relatives au comité des pétitions et qui sont au bureau des procès-verbaux, soient remises à ce comité.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre : Je demande que le comité de division fasse, dans trois jours, le rapport de 1 affaire relative à un administrateur d’un district du département de l’Ain, qui a été suspendu de ses fonctions par le pouvoir exécutif.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
secrétaire, fait lecture d’une notice abrégée des lettres, adresses et pétitions envoyés à l’Assemblée.
1° Adresse de M. Daudibert-Caille, qui fait hommage à l’Assemblée du plan d’un établissement de caisse de crédit et de secours.
(L’Assemblée ordonne qu’il sera fait une mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal et décrète le renvoi de l’ouvrage au comité des assignats et monnaies.)
2° Adresse des députés suppléants qui suivent les séances de l’Assemblée, et qui la prient d’ordonner qu’il leur soit distribué à chacun un exemplaire des procès-verbaux des séances.
Je convertis cette pétition en motion.
appuie la motion de M. Gouvion.
combat cette motion et demande le passage à l’ordre du jour.
Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
secrétaire, continuant la lecture des pétitions :
3° Adresse des officiers municipaux de Péronne qui présentent leurs hommages a l’Assemblée nationale, et renouvellent l’expression de leur dévouement au maintien de la Constitution. Ils observent que le district dont Péronne est le chef-lieu ne compte que 2 ou 3 émigrés sur une population de 60,000 âmes.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait, au procès-verbal, une mention honorable de cette adresse.)
4° Pétition de illme Guy on. qui expose que son mari étant commissaire de la marine, a péri dans un naufrage; que le gouvernement lui avait accordé une pension de 500 livres et un logement aux Célestins pour elle et ses quatre enfants; qu’elle est privée, par la vente de cette maison, de ce dernier avantage ; elle demande en conséquence un dédommagement.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
b° Pétition de M. Legrand, citoyen de Lyon, qui, avant perdu, dans l’incendie de sa maison, deux effets royaux montant à 1002 livres, en demande à la nation le remboursement ou le duplicata, en offrant caution.
(L’Assemblée renvoie celte pétition au comité
des pétitions.) .
6° Pétition des citoyens actifs de la ville ae Brest pour demander le remplacement des officiers de marine absents.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de marine.)
7° Pétition des citoyens de la commune d Ahun qui demandent la continuation d’une route de communication d’Ahun à Limoges.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir
exécutif.) . , , „ . r.
8° Pétition de M. Jean-Michel Beysser, né bran-çais, employé au service de France depuis 23 ans, et breveté dans les troupes de Hollande. Il expose qu’il a été nommé par les administrateurs du département du Morbihan, à la place de capitaine de gendarmerie nationale, et il demande que 1 As-semb'ée confirme sa nomination.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité
militaire.) , ,, ,
9° Adresse des administrateurs du département du Gers, qui prient l’Assemblée de mettre obstacle aux émigrations qui se multiplient de tous côtés»
10° Pétition de Jean Alerme, qui expose la profonde misère dans laquelle il est réduit.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au cornue des secours publics.)
11° Pétition de M. Durival, ci-devant prisonnier pour projets de contre-révolution, qui demande une indemnité pour le faible traitement quila eu, comparativement à celui des autres prisonniers détenus à Orléans.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.) .
12° Lettre de M. Guillaume Saver, qui demande d’être admis à la barre pour faire lecture d’une pétition relative à la fabrication des gros sols, décrétée par l’Assemblée constituante.
(L’Assemblée décide qu’il sera admis à la seance de demain matin, à onze heures.)
13° Pétition des huissiers du district de Beau-is, qui réclament contre le privilège exclusif cordé par les nouvelles lois sur l’organisation
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judiciaire, à un seul huissier désigné pnvative-ment aux autres, de faire des citations.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité
de législation.) .
Adresse d'un député extraordinaire de la ville de Bayonne, relative à la régie des traites.
(L’Assemblée renvoie cette adresse aux comités du commerce et des contributions réunis.)
15° Adresse des officiers et sous-officiers invalides détachés à Valence, qui demandent une augmentation d’appointements.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité milbaire.)
16° Pétition des citoyens de Bayonne, qui demandent la translation du chef-lieu du district d’üstaritz à Bayonne.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité | des pétitions.)
17° Pétition des citoyens de la commune de Saint-Léonard, district de Mer, département de Loir-et-Cher, qui demandent la réunion à leur territoire de deux fermes qu’ils prétendent en avoir été mal à propos distraites.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
18° Pétition des armateur s,maîtres et matelots pêcheurs et marchands de Saint-Valery-en-Caux, pour la fixation des époques où l’on doit commencer et finir la pêche du hareng et du maquereau.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de commerce.)
députés du département de l'Aube, prêtent le serment individuel prescrit par la Constitution.
nommé au comité des décrets et à celui des pétitions, déclare opter pour le comité des pétitions.
nommé au comité d’instruction publique et à celui des domaines, déclare opter pour le comité des domaines.
la parole et présente des articles additionnels du décret sur Vapplicatisns des jurés. Il s’exprime ainsi :
M. Lemontey. Les Français vont enfin connaître s’ils sont dignes de leur Constitution, et le caractère national va subir une grande épreuve. L’époque est fixée où l’institution des jurés sera mise en activité : qui d’entre nous ne voudrait hâter cet instant où la liberté civile va encore affermir la liberté politique?
Plein de cette pensée, j’ai porté mes regards sur ce code nouveau. Je l’avouerai, mon âme s’est émue en parcourant ces pages immortelles qu’un génie bienfaisant semble avoir traGées pour accélérer la maturité d’un grand peuple, et faire sentir à l’homme sa propre dignité. J’ai ensuite voulu pénétrer, pour ainsi dire, dans l’intérieur de ce bel établissement, en essayer le mécanisme, en suivre les oscillations; mais j’ai bientôt aperçu des mouvements inégaux, j’ai entendu crier les ressorts; enfin, j’ai tremblé qu’au moment des résultats l’action ne fût interrompue. Ne croyez pas que ce soit un reproche que je veuille adresser aux auteurs du code des jurés. L'ouvrage est vaste et sublime; il est conçu avec force, il indique une profonde connaissance du cœur humain. Ils ont rempli la tâche du génie : celle de l’observation nous appartient ; car on ne saurait exiger que l’homme que vient d’agiter de si hautes pensées, descende à des détails minutieux, et façonne aux lentes allures de la patience son esprit exercé au vol des grandes conceptions. Cependant, c’est par des causes imperceptibles qu’échouent le plus souvent lesgrand. s entreprises; c’est pourquoi les inventeurs jouissent si rarement de leurs travaux.
J’ai cru nécessaire de vous présenter ces réflexions avant d’user discuter l’un des plus beaux ouvrages de l’Assemblée constituante; je n’ai été conduit que par lardent désir de voir ma patrie conserver l’institution des jurés, conquête la plus hardie que l’esprit philosophique ait faite de nos jours.
Je vais vous présenter très sommairement les observations indicatives des articles additionnels au code des jurés, qui ne touchent ni aux bases ni à l’ensemble du projet, mais qui me paraissent indispensables.
Ainsi la loi ordonne que la procuration pour endre plainte sera annexée à la plainte. Mais comme la plainte doit être écrite sur un registre; mais comme on n’a point prescrit que la procuration serait paraphée et attachée au registre, il en résulte qu’on pourrait, au besoin, en substituer une autre au préjudice de l’accusé; ainsi la loi ordonne qu’il sera dressé procès-verbal des lieux et de la personne, mais elle ne parle ni du serment des experts, ni de la présence de la partie plaignante, ni de la maladie ou empêchement ne l’officier de police. Ainsi la loi ordonne que quand le délit est de nature à mériter peine infamante, le prévenu conservera sa liberté, en donnant caution suffisante de se représenter; mais cette disposition bienfaisante devient en quelque sorte insuffisante, parce qu’elle n’explique point quelle sera la quotité de la caution, ni quelle sera son obligation, ni quels seront ses droits sur la personne du prévenu. Aini la loi vu ut que le dénonciateur affirme et signe sa dénonciation ; mais elle n’a pas prévu le cas où le dénonciateur ne saurait signer; et il serait possible que les instituteurs, accoutumés à n’obéir qu’à la lettre de la loi, n’éprouvassent un trop grand embarras. En général, une loi trop vague dans ces matières est souvent diversement interprétée, et il s’introduit dans l’instruction une bigarrure dangereuse. C’est ce qui est arrivé dans la loi provisoire sur la procédure criminelle, qui, quoique doublée d’articles additionnels, a longtemps fait hésiter la marche de la justice. Ainsi l'instruction dont l’Assemblée nationale a accompagné l’institution des jurés, parle d’une caution que doit donner le dénonciateur en certains cas; et j’ai vainement cherché dans cette loi, je n’y ai rien trouvé qui eût rapport à cette caution. C’est une lacune qu’il faut s’empresser de remplir pour la sûreté de l’innocent. Ainsi la loi veut que le prévenu soit présent à la déclaration des témoins, reçue par l’officier de police, mais elle oublie la même disposition pour celles qui seraient reçues par le directeur du juré.
Ainsi la loi prescrit qu’en certains cas, les accusés tireront au sort, mais elle ne dit, ni en quelle forme, ni en présence de qui; elle oublie le sort des accusés qui seraient arrêtés postérieurement. Enfin, c’est au 1er janvier que l’institution des jurés doit être mise en activité et qu’elle aura à lutter contre les préventions, les préjugés-et toutes les résistances de la vieille habitude. Les jurés doivent être choisis parmi les citoyens qui peuvent devenir électeurs; mais vous savez à quelle condition cette faculté a été soumise par la Constitution, et combien la vérification en serait difficile, quand les rôles des nouvelles contributions ne sont pas établis.
Vous sentez doue qu’une mesure provisoire est absolument nécessaire. Telles sont, Messieurs, les observations qu’il m’a paru urgent de vous présenter. J’aurais pu en joindre un bien plus grand nombre ; mais elles ne sont pas si pressantes. C’est au temps, c’est aux leçons de l’expérience à nous apprendre si la procédure particulière sur le faux n’est pas d’une mollesse dangereuse; s’il n’y a pas des inconvénients dans le pouvoir limité du président, du juré de jugement, et si la trop grande indépendance des divers degrés d’insiruction qui forment autant de points isolés, n’en rendiontpas la surveillance générale-presqu’im possible.
Au rete, quelques modifications qu’on apporte aux accessoires de ce
superbe plan, sa gloire restera toute entière; l’ami de l’humanité en
admirera longtemps les bases primitives et la masse imposante; mais
peut-être aussi ne verra-t-il pas
Je propose les articles additionnels suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er. La procuration annexée a la Plal™e sera paraphée par l'officier de police et attachée à son registre, avec le sceau dudit officier.
Art. 2. Lors des procès-ver baux mentionnes en l’article 6 du titre V, l’officier de police recevra le serment des experts. La partie plaignante pourra assister auxdits procès-verbaux et laire les indications nécessaires. En cas d absence ou d’empêchement de l’officier de police, il sera suppléé par l’assesseur premier en ordre.
Art. 3. La caution dont il est parlé en 1 article lo sera un citoyen actif, domicilié on propriétaire dans le district et d’une solvabilité notoire. Il pourra en tout temps fournir son cautionnement en consignant la somme fixée, et en faisant conduire le prévenu à la maison d’arrêt. Dans ce dernier cas, le prévenu pourra sortir en donnant une nouvelle caution ; s’il y a plusieurs cautions, elles seront solidaires. La caution sera poursuivie s’il y a lieu, à la diligence du commissaire du roi dans le tribunal de district, et elle sera contrainte comme pour amende.
Art. 4. Si le dénonciateur offre d’affirmer et déclare qn’il ne peut ou ne sait signer, il en sera fait mention, et la dénonciation sera reçue ainsi que l’énonciation. . .
Art. 5. Le dénonciateur à qui l’ofhcier de police aura refusé le mandat d'amener ou d’arrêt et qui voudra poursuivre l’accusé en son nom, sera tenu de fournir une caution domiciliée et propriétaire dans l’étendue du départeme t, laquelle sera reçue en même temps que l’accusation et donnera hypothèque du jour même. ,
Art. 6. Dans tous les cas où il sera procédé a l’audition de quelques témoins par le directeur du juré, le prévenu sera présent, ainsi que cela a été prescrit pour les actes reçus par l’officier de
police. , .. , „
Art. 7. Dans les cas mentionnes aux articles b et 7 du titre YI de la justice criminelle, les accusés qui ne pourront s’accorder sur le choix du tribunal, tireront au sort en présence du directeur du juré ou du juge de paix du lieu de l’arrestation, et dans la forme qui 1 ur sera prescrite par lesdits directeurs du juré ou juges de paix; les coaccusés .qui seront arrêtés ensuite, suivront le choix ou le sort des premiers.
Art. 8. Si dans quelques districts ou départements, il est impossible que la qualité des citoyens susceptibles d’être électeurs, soit vérifiée avant le 15 décembre prochain d’après les bases du titre Ier de la section II de l’acte constitutionnel, les procureurs généraux syndics et les pro-cureurs-syndics, ainsi que les directeurs de département ou de district, sont autorisés, chacun en ce qui les concerne, à y suppléer de la manière qui leur paraîtra la plus convenable, pour la première nomination seulement, à condition cependant que les jurés ne pourront être pris que dans le nombre des citoyens actuellement eh-gibles aux administrations.
Plusieurs membres : L’impression du projet de décret et le renvoi au comité de législation.
Aux considérations très importantes que le préopinant vient de développer avec biaucoup d’intérêt, et que j’appuie, j’en ajoute une autre, que je crois nécessaire a.ssi de renvoyer au comité. Les tribunaux criminels doivent être établis le premier janvier prochain créiez l’ambulance. C’est le vœu de tous ceux nui désirent sérieusement que cette institution salutaire soit mise en activité. Il e-t certain que les jurés qui auront à remplir des fonctions honorables sans doute, mais gratuites, ne voudront jamais, pour la plupart, se déplacer,et que, par conséquent, les tribunaux criminels resteront sans activité. Il faut donc décréter 1 ambulance des tribunaux criminels; j’en fais la motion expresse. Je ne développerai pas a présent les motifs sur lesquels ma motion est fondée; ] en demande seulement le renvoi au comité de législation..
J’ajouterai succinctement a ce nue vient de vous dire le préopinant, qu en etret il est très convenable de rendre les tribunaux criminels ambulants. ,
Comment est-il possible de concevoir que des citoyens, domiciliés aux extrémités du dep irte-ment, viennent gratis au chef-lieu pour y faire les fonctions de jurés? Nous avons pour exemple le mécontentement des électeurs, lorsque, parun dé : ret, il a été décidé qu’ils ne seraient pas payés. En rendant ambulantes les fonctions du .président, de l’accusateur public, du commissaire du roi et du greffier du tribunal criminel, on éviterait ; 1° les longs et fâcheux déplacements des jurés - 2° l’inconvénient de faire sortir alternativement les j ges de district de leurs tribunaux, chacun pour trois mois;3° les du transport des prisonniers. Eh! tequel vaut mieux, Messieurs, ou que 4 personnes en aillent trouver 20, ou que 20 en viennent trouver
^lfest vrai que les traitements des membres du tribunal criminel devront être augmentes en raison de leurs frais d’ambulance; mais il suffirait de leur attribuer ce qui est accordé aux 3 juges de district pour le service a faire auprès d eux dans l’état actuel des choses ; et certes, il y aurait
compensation à cet égard.
Il me semble, Messieurs, que le comité de législation pourrait s’occuper de cet objet : j en appuie fortement la motion, parce que je la considère comme très avantageuse aux citoyens et au bien du service. . r
(L’Assemblée renvoie la motion de M. Lejosne ainsi que les articles additionnels présentes par M. Lemontey, au comité de législation pour en faire le rapport incessamment.)
au nom du comité militaire (1). Messieurs, par votre décret du 26 de ce mois, sur la lettre du ministre de la guerre, en date du 16 dudit mois, vous avez ordonné à votie comité militaire.de vous présenter le mode le plus juste et le plus convenable pour parvenir a compléter les nombreux remplacements à faire dans l armee. Je suis chargé de vous taire le rapport de son travail, et je viens vous en offiir le résultat.
Votre comité militaire a pensé que 1 importante question qui fixait
depuis plusieurs jours l’attention de l’Àss mblée, et dont la décision
apprendra quel châtiment il taut infliger a des hommes qui ont déserté
leur poste et abandonné leurs drapeaux, deviendrait aujourd hui une
nreuve convaincante de l’urgente nécessite dans laquelle vous êtes de
suspendre, au moins jus
u 1eraoût et de celui du 28 septembre derniers, en ce qui concerne le mode d’admission aux emplois de sous-lieutenant dans l'armée par la voie de l’examen, sur l’indication des colonels et la présentation des généraux; de modilier la fixation trop limitée de l’âge pour ladite admission, et d’exiger des p euves plus sévères et plus certaines du patriotisme des aspirauts.
Votre comité a pensé, d’après le plus attentif examen de l’article 11 du décret du 28 septembre dernier, que toutes les nominations aux emplois de sous-lieutenant qui auraient pu être faites depuis le 15 du présent mois inclusivement, devaient être regardées comme non-avenues, et qu’il était important d’exiger du ministre un prompt état de tous les remplacements faits dans l’armée antérieurement à cette époque.
Le licenciement général de l’armée a été proposé dans l’Assemblée nationale constituante. Ce qu’elle n’a pas fait se trouve véritablement effectué par le crime de ceux-là mêmes qui faisaient regarder par Mirabeau cet acte comme absolument indispensable.
Votre comité a cru qu’il était de votre sagesse de profiter de la folie de ces hommes qui, voulant déchirer le sein de la patrie, sont devenus en la désertant les régénérât urs de cette même armée qu’ils voudrait nt anéantir.
L’occasion est favorable; elle sera peut-être unique ; vous la saisirez, Messieurs. Que des Français dignes de défendre la liberté qu’ils ont conquise, remplacent des traîtres qu’un incon-ce\ab!e délire entraîne en foule au delà de nos frontières ; que des soldats citoyens, de tous les pjints de l’Empire, munis des témoignages les plus convaincants de leur patriotisme, et doués des qualités nécessaires pour remplir les emplois auxquels la Constitution leur donne indistinctement le droit de prétendre, puissent s’offrir; et que le choix qui sera fait entre ces citoyens par le pouvoir exécutif, le partage d’une manière égale et proportionnelle, d’après les bases de la représentation nationale, entre tous les départements.
Pour remplir ces vues, le comité militaire vous proposera des mesures beaucoup plus sûres pour vous assurer du civisme des aspirants, que celles indiquées par différents articles des décrets du 1er août et du 28 septembre derniers. U vous proposera aussi les précautions que les circonstances actuelles exigent, pour faire distinguer parmi les officiers retirés qui servaient autrefois le despotisme, ceux qui sont vraiment dignes de reprendre les armes pour la nation, la loi et le roi.
Votre comité n’aurait pas cru remplir exactement la tâche que vous lui avez confiée, s’il n’avait considéré, sous tous les rapports; le parti que vous deviz prendre pour avoir réellement une armée, c’est à dire des soldats et des chefs, sur lesquels la nation puisse reposer sa confiance. En conséq ence, il a regardé d’une nécessité absolue, deconnaîtreincessamment l’état des troupes de ligne et le véritable effet qu’ont produit les désertions, et que produiront les intéressants remplacements dont vous vous occupez. Il vous proposera donc de décréter qu’une revue générale et extraordinaire de toutes les troupes de ligne soit faite dans les lieux de leurs garnisons respectives; que cette revue s’étende depuis les soldats jusqu’aux officiers généraux inclusivement, et que l’époque en soit indiquée au 1er décembre prochain. Ainsi, l’Assemblée nationale d’un seul coup d’œil embrassera le tableau fidèle de la force militaire et des dispositions des guerriers de la na-lion.
Cotte revue sera passée partiellement par les commissaires des guerres on présence de deux officiers municipaux des lieux. Des procès-verbaux, signés par lesdits commissaires, par les municipalités respectives et par tous les officiers présents au corps, en seront envoyé- dans les 8 premiers jours de décembre au ministre de a guerre, qui sera tenu de les représenter à l’As-em-blée nationale dans le courant dudit mois. Votre comité vous proposera enfin d’exiger, dans un délai fixe, le serment civique de tous lus officiers sans activité ou non employés, ainsi que des commissaires des guerres qui n’auraient pas rempli ce devoir sacré, et surtout de prendre les mesures Ses plus sévères pour vous assurer des congés de tant d’officiers, qui trop souvent ne connaissent que le nom de la ville de leur garnison.
Je n’emploierai point de nombreux rai onne-ments pour vous développer la nécessité et les avantages de ce projet. Il vous suffira, pour l’adopter, de considérer la position actuelle de l’armée, et la situation de la France, pour reconnaître combien il est important de créer des officiers patriotes, et de prendre les précautions les plus sages pour en assurer le choix, et pour éteindre enfin la méfiance, étouffer les alarmes, déjouer la trahison, et arrêter les progrès de l’indiscipline qui échauffe encore les deruières convulsions de l’anarchie, compagne inséparable des révolutions.
PREMIER PROJET DE DÉCRET.
« L’Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, énoncée dans la lettre du minfslre de la guerre, en date du 16 de ce mois, concernant le remplacement des vacants dans l’armée; considérant qu’il est indispensable d’effectuer promptement ce remplacement, décrète qu’il y a urgence. »
DEUXIÈME PROJET DE DÉCRET.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L’exécution des décrets du 1er août et du 28 septembre derniers, en ce qui concerne les remplacements et les admissions, par la voie de l’examen, aux emplois de sous-lieutenant dans l’armée, demeure suspendue jusqu’au 1er janvier prochain.
« Sont exceptés de la présente disposition les remplacements à faire dans les corps de l’artillerie et du génie.
Art. 2.
« Les nominations qui auront pu être faites aux places de sous-lieutenant, depuis le 15 du présent mois, inclusivement, sont regardées comme non-avenues.
Art. 3.
« Le ministre de la guerre fera parvenir, sous 3 jours à l’Assemblée nationale, l’état des remplacements dans tous les grades, faits antérieurement à cette époque.
Art. 4.
« La moitié des sous-lieutenances actuellement vacantes dans l’armée
continuera, jusqu’au
Art. 5.
« Tout citoyen actif ou fils de citoyen actif, depuis l’âge de 18 ans, jusqu’à celui de 30 ans, et indéfiniment, s’il a servi dans les troupes de ligne, pourra être admis à remplir un emploi de sous-lieutenant dans l’armée, pourvu qu’il puisse fournir un certificat de la majorité des officiers, sous-officiers et soldats de la compagnie de la garde nationale, dans laquelle il aura pris les armes dans les 3 premiers mois de sa formation.
« Le certificat devra attester qu’il y a fait, de-
Buis cette époque, un service actif et personnel, sera visé par l’état-major de la garde nationale, dans les endroits où il en existera.
Art. 6.
« Il sera tenu de fournir, en outre, une attestation en forme, du conseil général de sa commune, qui certifiera de son civisme, de sa bonne conduite et des qualités qui le rendent capable de remplir l’emploi auquel il prétendra.
« Lesdits certificats et attestations seront visés par le directoire du district.
Art. 7.
« Seront susceptibles d’être promus aux sous-lieutenances les fils de citoyens actifs, qui, ayant été proposés par cesdits emplois, ont joint les régiments auxquels ils étaient destinés, et y ont fait le service en y attendant leur nomination, pourvu toutefois, qu’ils justifient de leurcivisme, et d’un service antérieur dans la garde nationale.
Art. 8.
« Seront également admissibles auxdits emplois, tous les sous-officiers et soldats qui, à l’époque de la formation desdites gardes nationales, étaient dans les troupes de ligne, et qui, depuis, ayant obtenu leur congé abso'u, se sont fait inscrire, dans le délai d’un mois après l’obtention dudit congé, sur le registre de la garde nationale, et y ont fait un service actif et continu, dont ils’ justifieront dans les formes prescrites ci-dessus.
Art. 9.
« Tout officier réformé ou retiré, qui au terme du décret du 1er août dernier, voudra rentrer en activité, sera tenu de représenter les mêmes certificats et attestations.
Art. 10.
t Dans les cas prévus par les articles 2, 3, 5, 6,11 et 12 du même décret du 1er août, les officiers de chaque régiment qui, par leur ancienneté, auront des droits au grade de lieutenant ou de capitaine, obtiendront de préférence lesdits emplois vacants dans les régiments où ils servent.
Art. 11.
« Dans le délai d’un mois, à compter du jour de la promulgation du présent décret, tout officier sans activité ou non employé depuis le grade de maréchal de France jusqu’à celui de sous-lieutenant inclusivement, ainsi que tout commissaire des guerres, seront tenus de se présenter par-devant la municipalité du lieu de leur résidence actuelle, pour y prêter le serment ci-vique dans les termes prescrits par l’article 5 du titre II de la Constitution.
Art. 12.
« Ceux desdits officiers qui ne rempliront point les conditions prescrites par l’article précédent, seront irrévocablement rayés du tableau militaire, et, par conséquent, ne pourront prétendre à aucun remplacement, ni obtenir par la suite aucune récompense.
Art. 13.
« Au 1er janvier prochain, le ministre de la guerre enverra à l'Assemblée nationale un état nominatif définitivement arrêté, de tous les officiers de tout grade et des commissaires des guerres qui auront rempli dans le délai prescrit les formalités exigées par l’article 11 du présent décret.
Art. 14.
« Au 1er décembre de la présente année, il sera fait une revue générale et extraordinaire de toutes les troupes composant l’armée française, dans les lieux de leurs garnisons respectives, depuis les officiers généraux jusqu’aux soldats inclusivement.
Art. 15.
Cette revue sera faite par les commissaires des guerres en présence de deux officiers municipaux, pour cette fois seulement.
Art. 16.
« Il sera dressé des procès-verbaux desdites revues par les commissaires des guerres, lesquels seront mits doubles, signés par lesdits commissaires, les municipalités respectives, et par tous les officiers présents au corps, sans que lesdits procè:-verbaux puissent servir à aucun payement.
Art. 17.
« Ces procès-veibaux seront envoyés au ministre de la guerre, dans les huit premiers jours de décembre prochain, par les commissaires des guerres ; et ce, sous peine de destitution. Le ministre de la guerre les remettra à l’Assemblée nationale dans le courant dudit mois pour tout délai.
Art. 18.
« Tout officier absent de son corps, lors de ladite revue, qui ne justifiera pas d’un congé, sera destitué de son emploi par le fait même de son absence sans qu’il puisse prétendre, dans ce cas, à aucune pension, quelle que soit son ancienneté de service.
Art. 19.
« Le ministre delà guerre sera tenu, jusqu’au 1er mai 1792, de donner chaque mois à l’Assemblée nationale l’etat des congés accordés à tous les officiers généraux et autres, de quelque grade qu’ils puissent être.
Art. 20.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »
Avant d’ouvrir la discussion sur le projet de décret qui vous est présenté, je crois nécessaire de décréter l’ajournement à trois jours, et l’impression du projet de décret.
(L’Assemblée ordonne l’impression du projet de décret de M. Albitte et son ajournement à trois jours après la distribution.)
Un membre demande que le comité de marine
Des oratoriens, professeurs du collège de Juilly, demandent à être admis à la barre. Un Génois et un Anglais font la même demande pour présenter des vues sur les colonies. Quand l’Assemblée veut-elle les recevoir?
Plusieurs membres : Ce soir! ce soir !
Je rappelle que l’Assemblée a décrété qu’il n’y aurait pas de séance le soir. Je demande que les pétitionnaires soient admis à l’oriire de trois heures.
Il faut éviter le plus qu’il sera possible de tenir des séances du soir, à moins d’affaires très pressantes. Les séances du soir se tiennent à des heures où l’on digère le dîner, et cela peut avoir des inconvénients. {Rires.)
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé ! (L’Assemblée décrète de nouveau qu’il n’y aura pas de séance le soir et que les pétitionnaires seront admis demain à trois heures).
Un membre, au nom du comité de liquidation : Je demande que le local, destiné par l'Assemblée nationale constituante, aux trois comités que le nouveau comité de liquidation a remplacés, lui soit conservé. Le local qu’on nous a donné n'est pas convenable; celui du comité de législation, que nous aurions dû avoir, nous conviendrait beaucoup mieux. Il est déjà préparé; tous les titres relatifs à nos travaux y sont placés.
Plusieurs membres réclament contre cette motion.
Je réclame pour le comité de législation de conserver le local qui lui a été donné par les commissairesdnspecteurs de Ici saîI0
(L’Assemblée renvoie l’examende ces différentes réclamations aux commissaires-inspecteurs de la salle.)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur les émigrants et sur les prêtres non assermentés.
(L’Assemblée accorde la priorité à la discussion sur le.-; émigrants.)
La discussion doit s’ouvrir sur le second projet de décret présenté par M.Con-dorcet, adopté comme base de délibération.
Ce projet de décret est ainsi conçu:
« L’Assemblée nationale, considérant qu’il importe à la tranquillité publique et au salut de l’Empire d’enlever à ceux des Français qui ont trahi leur patrie le moyens de poursuivre leurs desseins, et convaincue de l’obligation de ne pas s’écarter, même à l’égard des ennemis les plus perfides, des lois de l’équité rigoureuse, a décrété ce qui suit :
« Art. 1er. Tout citoyen français sera admis à prêter, dans la municipalité, le serment civique institué par l’acte constitutionnel.
Art. 2. Tous ceux qui auront prêté ce serment conserveront, malgré leur absent e du royaume, la plénitude de leurs droits de citoyens.
« Art. 3. Il en sera de même de ceux qui, étant actuellement dans les pays étrangers, souscriront dans le délai de..., chez l’envoyé ou le consul de la nation française, rengagement de maintenir la Constitution de tout leur pouvoir, d’en exécuter toutes les dispositions, et déclareront qu’ils la regardent comme une loi émanée d’un pouvoir lé ¦ gitime et obligatoire pour tous les Français. (Ces délais seront, pour chaque pays étranger, Fixés sur un rapport du comité diplomatique, d’après le temps nécessaire pour y avoir une connaissance certaine de la publication de la loi.)
« Art. 4. Quiconque n’aura pas rempli l’une de ces deux obligations,et restera hors du royaume, sera réputé avoir renoncé à la qualité de citoyen, et en conséquence, il ne pourra en obtenir de nouveau le titre que comme tout autre étranger; il sera déchu de tout grade militaire, de tout droit à un remplacement dans l’armée, de tout traitement pécuniaire, à l’exception des pensions qui seraient une récompense de services passés, ou une indemnité.
« Art. 5. En conséquence, aucun traitement, aucune pension non comprise dans cette exception, ne pourront êire payés sans la présentation d’un certificat de résidence, et d’un acte, soit de prestation de serment civique, soit de déclaration faite en conformité de l’article précédent.
« Art. 6. A compter de la publication du présent décret, jusqu’au 1er janvier 1794, le ministre de la guerre ne pourra nommer aux plac sd officiers vacantes aucun militaire, s’il n’a justifie soit de sa résidence dans le royaume depuis le 1er octobre 1791, soit du serment civique ou de la déclaration exigée par les articles 1 et 3. Le ministre sera tenu de former une liste des officiers de l’armée de tous grades, jusques et y compris celui de maréchal de France, dans laquelle il ne placera que ceux qui auront rempli les conditions exigées, et ceux qui ne s’y trouveront pas compris, ne pourront, par la suite, ni être employés dans ces grades, ni promus à des grades supérieurs. . , ,
« Art. 7. Tout citoyen français déchu de ce titre en vertu de l’article V, qui souscrira chez renvoyé ou le consul de la nation française, pour l’espace de deux ans, l’engagement de n’entrer au service d’aucune puissance, sans y etre autorisé par un décret de l’Assemblée natio nale, sanctionné par le roi ; de ne porter les armes ni contre la nation française, ni contre aucun des pouvoirs établis par l’acte constitutionnel; de ne solliciter ni contre la nation, ni contre aucun de ces pouvoirs, le secours d’aucune puissance étrangère, jouira des biens qui lui appartiennent en France, de la même manière que les étrangers qui y possèdent des propriétés mobilières ou territoriales.
« Art. 8, Les envoyés et consuls seront tenus de faire parvenir, quinzaine par quinzaine, jusqu’à l’expiration des délais fixés, au ministre des affaires étrangères, le tableau de ceux qui ont souscrit en leur pré-ence les déclarations prescrites parles articles 3 et 7.
« Art. 9. Tout citoy n français absent qui, dans le terme fixé, n’aura souscrit aucune de ces déclarations, sera déclaré ennemi de la nation ; ses revenus et ses propriétés de toute nature seront mis en séquestre et gardés, pour lui être rendus, s’il y a lieu, à une amnistie, ou restitues après sa mort à ses héritiers.
« Art. 10. Il ^era incessamment présente par le comité de législation, une loi pour régler le mode d’exécution de cet article, afin de conserver le droit des femmes ou des créanciers antérieurs, et de pourvoir à la subsistance, a l’éducation, à l’entretien des enfants.
« Art. 11. Le même comité présentera en même temps une loi pénale
relative à ceux qui, après avoir souscrit ces engagements, les auraient
rompus ; aucune peine excédant cette saisie purement conservatoire, et
la privation d avantages accordés par la nation, ne pouvant être
deceraee
« Art. 12. Aucune saisie de biens ne pourra avoir lieu sur le molif d’absence qu’à la réquisition du procureur-syndic du département où était situé le dernier domicile du citoyen tombé dans le cas de l’article 6, et il sera tenu de faire saisir ceux des citoyens notoirement absents des terres françaises, qui n’auront point prêté le serment civique, et aont les noms ne seront pas inscrits dans les listes envoyées, d’après l’article 8, au ministre des affaires étrangères. »
secrétaire. J’ai à nommer les orateurs dans l’ordre de leur inscription, mais je dois avouer que la liste est dans un triste état. Chacun voulant être inscrit le premier s’est placé au-dessus de ceux qui étaient inscrits avant lui, ou bien a effacé ou rayé ses collègues, de sorte qu’il est impossible d’y reconnaître autre chose qu’un très grauddé-sordre.
(L’Assemblée est dans une vive agitation.)
Je demande que l’on ne mette point dans l'Assemblée le désordre qui se trouve sur la liste.
(L’agitation se prolonge pendantquelquetemps ; puis le calme revient. On fait une nouvelle liste etM. Gentil obtient la parole.)
Il est plus aisé défaire de beaux discours que de bonnes lois ; c’est ce que vous avez senti en écartant les vues d’un grand nombre d’orateurs sur la question qui nous occupe. Les différents projets de décret qui vous ont été présentés sur l’émigration vous ont paru également inspirés par le plus pur patriotisme; mais vous avez pensé qu ils n’étaient pas tous également d’accord dans les principes mêmes de leurs auteurs, ni avec les règles d’une saine politique et d’ur.e sage modération.
Le projet qui a obtenu la priorité est sans doute préférable aux autres par l’esprit de modération qui y règne, par la liaison des principes et des conséquences, et surtout par les distinctions essentielles qu’il établit, et par des nuances délicates qui n’avaient point été aperçues dans le cours de la discussion.
J’examinerai d’abord si, malgré tous ces avantages, ces moyens répressifs, que ce projet vous donne, ne seraient point illusoires dans leurs effets et injustes dans leur application. J’examinerai ensuite, si c’est avec raison que l’auteur du projet n’a pas établi de distinction entre les chefs de ligue de Coblentz et la tourbe des ligueurs, si les fonctionnaires publics qui ont lâchement déserté leur poste, doivent exciter de notre part quelques regrets.
L’auteur du décret voit, parmi les émigrés, trois espèces d’hommes : des citoyens, des étrangers, des ennemis. Ceux-là conserveront, même pendant leur absence, toute la plénitude des droits des citoyens qui prêteront le serment civique, ou souscriront à l’engagement de maintenir la Constitution. Ceux des émigrés qui, sans vouloir prêter le serment, déclareront authentiquement qu’ils n’ont aucunes vues hostiles, seront réputés étrangers. Enfin, les émigrants qui refuseront de faire cette déclaration seront regardés comme ennemis, et leurs biens mis en séquestre. Cette distinction heureuse mettrait le plus grand jour dans la question si nous pouvions lire au cœur de l’homme, et nous délivrerait de toute inquiétude, si nous n’avions à faire qu’à des âmes grandes et généreuses ; mais l’auteur du projet ignore-t-il donc quels sont les hommes dont ils sollicitent la déelaradon ? A-t-il donc sitôt oublié que la nlupart d’entre eux se font un jeu du parjure ? Groit-il qu’ils éprouveront le moindre scrupule à faire une fausse déclaration. Certes, ils saisiront avec empressement cette nouvelle occasion d’abuser de notre crédulité. Et nous ne ferions que leur préparer un nouveau triomphe. La mesure que l’on vous propose, loin devons faire connabre vos ennemis, ne servirait qu’à les dérober à vos yeux ; loin d’établir trois classes distinctes parmi les émigrés, elles les confondraient dans une seule, et ces distinctions si lumineuses en théorie, deviendraient absolument illusoires dans leurs effet.
Je dis, en second lieu, que le moyen imaginé par l’auteur du projet, pour poursuivre ceux que le défaut de déclaration ferait connaître comme nos ennemis, serait injuste dans son application.
Toute loi pénale qui ne peut atteindre qu’une partie des coupables, et assure aux autres l’impunité, ne peut être fondée sur la justice. Or, nous ne pouvons pas ignorer qu’une grande partie de ceux qui commandent ou qui composent l’armée de Coblentz, n'ont pour toute pro priété que de vieux parchemins, et cette classe de coupables échapperait à la punition. La mesure e3t donc insuffisante et injuste.
Envisageons, avec M. Condorcet, d’un œil égal, tous les traîtres à la patrie : le glaive de la loi doit frapper également toutes les têtes coupables, sans distinction de rang ni de fortune.
Quant aux officiers qui ont trahi leurs serments, ils n’ont pas trompé l’attente des citoyens clairvoyants, nous connaissions d’avance leurs sentiments et leur système de perfidie. L’Assemblée constituante aurait dû entendre les cris des vrais patriotes et céder à l’opinion publique en licenciant à la fois tous, les officiers de l’armée pour organiser tous les régiments français avec de nouveaux éléments. C’était l’avis de Mirabeau. Après avoir rétabli toutes les autorités sur de nouvelles bases, elle aurait dû suivre le même procédé à l’égard de la force armée; mais elle a mis trop de lenteur dans cette grande réformanon, et elle s’est laissé peut être effrayer trop aisément par l’idée de voir en un instant tomber en dissolution toutes les parties d’un corps aussi formidable. Disons-le avec franchise, lorsqu’on a discuté cette importante question, l'Assemblée constituante touchait à son déclin. Fatiguée de tant de mouvements, d’intrigues et de travaux, elle n’était plus animée de cette heureuse audace qui lui fit surmonter tant d’obstacl s Son génie alors semblait l’avoir abandonnée; elle n’a fait dans l’armée qu’une réformation partielle.
J?ai l’honneur de vous observer qu’il ne s’agit point du rétablissement de l’armée.
J’observe à l’Assemblée que dans le projet de décret de M. Condorcet, il s’agit de prendre des mesures contre les officiers qui ont lâchement abandonné leur poste. Je ne m’éloigne donc pas de la question en parlant de ces officiers.
J’examine à présent s’il faut faire des lois relativement à eux ; je ne serai pas long.
Un membre»Vous l’avez déjà été beaucoup trop.
Les circonstances viennent de nous
Quel paiti reste-t-il donc à prendre dans les conjonctures actuelles? Nous devons multiplier chaque jour nos moyens de défense, charger le pouvoir exécutif de demander sans délai aux puissances voisines de nos frontières qu’elles s’expliquent nettement et sans aucun détour sur les rassemblements d’un grand nombre d’hommes armés, qu’elles souffrent sur leur territoire, décréter les moyens d’opérer le remplacement des officiers de l’armée d’une manière sûre et durable, punir incessamment les ministres, et veiller non en leur faisant des questions maladroites {Murmures.) ou en dirigeant contre eux des accusations... {Bruit.)
Je vous ai déjà prié de vous renfermer dans l’objet de la question.
Veuillez, Monsieur le Président, consulter l’Assemblée pour savoir si je terminerai mon opinion.
(L’Assemblée décrète que M. Gentil sera entendu.)
c-u en dirigeant contre eux des accusations qui ne seraient pas fondées sur des faits graves et incontestables; mais en leur faisant bien comprendre que vous aurrz les yeux ouverts sur eux, et que vous les rendrez responsables de tout le mal qu’ils feront, et de tout le bien qu’ils négligeront de faire. Voilà pour me servir des expressions d’un de nos orateurs les plus éloquents le vrai moyen de rendre le calme au peuple, et de débarrasser la nation de ces bourdonnements perpétuels d’insectes avides de sang qui l’inquiètent et qui la fatiguent. {Murmures.)
Messieurs, je cède à la défaveur que vous me marquez; je ne suis point sorti de la question et je défie à qui que ce soit de me le prouver. Je me connais en raisonnement aussi bien que vous.
Remarquez, Monsieur le Président, que la droite n’a pas eu dessein de m’interrompre.
{M. Gentil quitte la tribune.)
Messieurs, le projet de décret de M. Condorcet peut satisfaire à ce que nous devons à la prudence ; mais il ne satisfait point à ce que demande la justice et à ce que réclament tous les Français. Il est souverainement juste de ne | lus envoyer l’or de la nation à ceux qui conspirei.t contre elle, et d’appeler au plus tôt sur la tète des coupables le glaive des lois. Pour vous prouver invinciblement la justice des deux mesures, je me permettrai de faire à cette Assemblée deux questions importantes auxquelles je désirerais que quelqu’un voulût bien répondre. Je demande à cette Assemblée, je demande à la nation enlière, s’il est quelque citoyen...
Tournez-vous en face ; vous ne demandez qu’à la moité de l’Assemblée.
(L’orateur était tourné vers la gauche.) (Rires prolongés.)
J'observe à l’Assemblée que d’apr ès la remarque qui a été faite, tant par l’orateur qui vient de quitter la tribune, que par M. Léopold, il en résulterait que l’on ferait ici une distinction de droite et de gauche, et je rappelle à l’ordre quiconque veut faire croire qu’on établit cette distinction. (Vifs applaudissements.)
Je demande à celte Assemblée, je demande à la nation entière, je demande à vous Monsieur, (L'orateur désigne M. Léopold. — Rires et applaudissements), s’il est quelqu’un qui, de bonne foi et avec l’aveu secret de sa conscience, veuille soutenir que nos princes émigrés ne cons: pirent pas contre la patrie. Je demande en second lieu à tous ceux qui m’écoutent, s’il est quelque législateur qui veuille soutenir que tout nomme qui conspire ne doive être accusé, poursuivi et puni. S’il en est quelqu’un, qu’il se lève et réponde. (Applaudissements et murmures.) Puisque chacun se tait, il est donc vrai, il est donc convenu... (Bah ! bah!)
Je vous observe, Monsieur l’opioant, qne la discussion ne peut pas se faire par interrogatoires et par réponses. Continuez votre opinion.
Je vous demande pardon, Monsieur le Président, c’est une figure (Rires.), et je vous prie de rappeler à l’ordre Monsieur (montrant un membre du côté droit) qui parie à mes côtés de charlatanisme. (Rires.)
Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui !
Je conjure au nom de la patrie, tous ceux qui l’aiment sincèrement, et qui sont jaloux de la gloire de l’Assemblée nationale, de se tenir dans les bornes de la décence, soit à l’égard du public, soit à l’égard des différents membres. (Applaudissements.)
Tant qu’on n’aura pas répondu, je dirai que nous voilà placés entre le devoir et la trahison, le courage et la lâcheté, l’estime publique et le mépris : c’est à nous de choisir. Si j’osais vous manifester tout ce que je sens, je vous dirais que si nous ne pu nissons pas les chefs des rebelles, ce n’est pas que chacun ne reconnaisse intérieurement qu’ils sont coupables, mais c’est parce qu’ils sont princes. (Murmures dans l'Assemblée et applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres: La proposition est injurieuse.
Quoique nous ayons détruit la noblesse et les dignités, ces vains fantômes épouvantent encore les âmes pusillanimes. Je vous dirai qu’il est temps que ce grand niveau de l’égalité que l’on a placé sur la France libre, prenne enfin son aplomb. Je vous demanderai si c’est en laissant quelques têtes au-dessus des lois que vous persuaderez aux citoyens que vous les avez rendus égaux; si c’est en pardonnant à tous ceux qui veulent nous enchaîner de nouveau que nous prétendons continuer de vivre libres ; je vous dirai, à vous, législateurs, que la foule des citoyens français qui se voit, chaque jour, punie pour avoir commis les moindres fautes, demande enfin à voir expier les grands crimes ; je vous dirai, que ce n’est que quand vous aurez fait exécuter cette mesure que l’on croira à l’égalité et que l’anarchie se dissipera. Car ne vous y trompez pas, c’est la longue impunité des grands criminels qui a pu rendre le peuple bourreau. (Applaudissements.) Oui, la colère du peuple, comme celle de Dieu, n’est trop souvent que le supplément terrible du silence des lois. (Vifs applaudissements.) Je vous dirai : si nous voulons vivre libres, il faut que la loi, la loi seule nous gouverne ; que sa voix foudroyante retentisse dans le palais du grand comme dans la chaumière du pauvre; et qu’aussi inexorable que la mort, lorsqu’elle tombe sur sa proie, elle ne distingue, ni les rangs, ni les titres. (Applaudissements.)
Un orateur vous a dit que l’indulgence est le devoir de la force, que la Russie et la Suède désarment, que la Prusse n’a pas intérêt de nous attaquer, que l’Angleterre pardonne à notre gloire, que Léopold a devant lui la postérité ; et moi, je crains, Messieurs, je crains qu’un volcan de conspirations ne soit près d'éclater ; et qu’on ne cherche à nous endormir dans une sécurité perfide. Et moi, je vous dirai que le despotisme et i’aristucratie n’ont ni mort ni sommeil, et que si les nations s’endorment un instant, elles se réveillent enchaînées (Applaudissements.) ; et moi, je soutiens que le moins pardonnable des crimes est celui qui a pour but de ramener l’homme à l’esclavage, et que si le feu du ciel était au pouvoir des hommes, il faudrait en frapper ceux ui attenient à la liberté des peuples. (Applau-issements.) Les assassins, les incendiaires ne nuisent qu’à quelques individus ; le conspirateur contre la liberté nuit à des millions de citoyens : que dis-je! à des milliards, puisqu’il influe sur le malheur des générations futures; aussi, Messieurs, jamais les peuples vraiment libres ne pardonnaient aux conspirateurs contre la liberté publique. A tous les exemples anciens et modernes qu’on vous a cités, permettez-moi d’en ajouter un seul. Lorsque les Gaulois escaladèrent, une nuit, les rochers du capitole, Ma ilius qui s’éveille aux cris des oies sacrées, court aux ennemis, les combat, les précipite du haut de la roche Tarpeia, et la République est sauvée. Le même Manlius est accusé dans la suite de conspirer contre la liberté romaine; il comparaît devant les tribuns du peuple; il présente des bracelets, des javelots, douze couronnes civiques, deux couronnes d’or, trente dépouilles d’ennemis vaincus en combats singuliers, sa poitrine criblées de blessures ; il rappelle qu’il a sauvé Rome, n’importe, on le condamne; il est précipité du haut du même rocher d’où il avait culbuté les Gaulois. (Vifs applaudissments.)
Voilà, Messieurs, un peuple digne d’être libre. Mais le sommes-nous, nous qui le premier jour de la conquê ede notre liberté pardonnons à nos patriciens conspirateurs leurs vils complots? Que dis-je, leur pardonner! nous qui depuis 3 années récompensons leurs forfaits avec des charriots d’or! NV&t-il pas honteux, Messieurs, de faire ainsi payer au peuple l’épée qui peut-être doit l’assassiner?
Quant à moi, si je votais de pareils crimes, j’en mourrais de remords. (Vifs applaudissements.)
Je vous dirai que les serments que l’on vous propose sont une mesure vaine et illusoire, que vos ennemis promettront tout, et ne tiendront rien; qu’ils jureront d’une main, et aiguiseront l’épée de l’autre; et que c’est prostituer la sainteté du serment que de le placer dans des bouches affamées de notre sang, et qui ne reconnaissent d’autre divinité que l’intérêt et l’orgueil ; enfin, Mes âeu s, je vous dirais que le peuple que noi s représentons, nou> regarde et va nous juger; que ae ce premier décret dépend le sort de tous nos travaux que si nous montrons de la lâcheté, tous nos ennemis se réveillent ; nous perdons la confiance publique, nous tombons dès lors dans le mépris, nous sommes perdus, et peut-être la France avec nous. Mais si nous montrons du courage, aus-itôt la confiance renaît, nos ennemis se déconcertent. De deux choses l’une : ou ils réclameront de la nation un pardon généreux, ou bien, dans leur folle rage, ils tenteront une attaque désespérée, et aussitôt le peuple les écrasera, car le peuple combattra toujours avec courage quand vous saurez agir avec énergie. (Applaudissements.)
Tandis, Messieurs, que si ce peuple se persuade que ses représentants n’ont pas le courage nécessaire, alors abattu, découragé, indigné, lassé de courir sans cesse, au péril de sa foriune et de sa vie, après une liberté, une égalité qu’il ne croira que chimérique, il se rendormira dans les bras du despotisme, et ce sera sur nous, qui aurons contribué à ce malheur, que retomberont l’indignation et l’anathème des générations présentes et futures.
Je conclus à ce que 4’Assemblée rejette ]iar la question préalable tous les articles du projet de décret de M. Gondorcet, parce que je pense que le serment n’est point une mesure convenable pour les gens à qui vous voulez le faire prêter. C’est presque souiller la sainteté du serment que de le prostituer ainsi. Us jureront d’une main et ils aiguiseront leurs épées de l’autre. (Vifs applaudissements.) Ainsi, Messieurs, je conclus à cette question préalable, et je demande l’adoption des articles du projet de décret de M. Vergmaud; et en outre, Messieurs, que l’Assemblée décrète surtout que désormais il ne sera fait aucun paiement, traitement ou pensions, aux princes français actuellement hors du royaume, et aux fonctionnaires publics absents sans congé; et dans le c-s où l’Assemblée ne se croirait pas assez certaine, dans ce moment, de l’existence d’une conspiration contre la patrie de la part des émigrés, pour porter un décret d’accusation, je demande alors qu’elle charge son comité diplomatique de recueillir tous les renseignements relatifs à cette conspiration, afin que si elle existe, l’Assemblée nationale puisse au plus tôt en accuser et en poursuivre les chefs. Voilà ce que la France demande de nous. (Vifs applaudissements.)
J’avais reçu une lettre du ministre de la marine dont je n’avais pas encore pu vous donner communication. M. le ministre de la marine vient d’arriver lui-même et demande la parole pour présenter à l’Assemblée l’état de situation de l’armée navale.
ministre de la marine (1). Chargé de l’administration d’une partie importante de la force publique, je vais en présenter letableau général avec assez de détails pour en donner une idée juste et précise.
C’est avec une vive satisfaction que je me vois en état d’assurer l’Assemblée nationale que l’armée navale est dans le m illeur état possible, et que jamais la France n’a eu une flotte dont la force réelle fût aussi considérable.
A l’époque de la dernière paix, les travaux de la marine furent dirigés de manière que l’armée navale pût être portée, en temps de guerre, à 81 vaisseaux de ligne, avec autant de frégates ; et un nombre proportionné de bâtiments d’un rang inférieur.
Le tableau (?.) que je remets porte son état actuel à 86 vaisseaux de ligne, 78 frégates, 47 corvettes ou avisos, 7 chaloupes canonnières, et 28 flûtes ou gabarres. Total, 246 bâtiments.
On a compris, à la vérité, danscetétat, 10 vaisseaux et 8 frégates qui
sont encore sur les chantiers ; mais 6 de ces vaisseaux et 2 frégates,
dont la construction devait être achevée dans le courant de cette année,
seraient promptement ter
La force des bâtiments qui composent cette armée la rend encore plus redoutable que leur nombre ; l’état d^s vaisseaux eu comprend 8 à 3 ponts, dont 3 de 118 canons et 5 de 110; 10 de 80 ; 67 de 74 et un seul de 64. Il n’y en a plus de rang inférieur. Parmi les frégates on en compte 20 de 36 canons, portant du calibre de 18, et 58 de 32 canons, portant du calibre de 12.
Tous ces bâtiments sont en très bon état ; plusieurs ont été construits depuis la paix, et quelques-uns n’ont pas encore été à la mer. Leurs agrès, leur armement, leur artillerie sont complets au delà de ce qui serait nécessaire pour une première année de guerre ; les magasins des ports sont en général bien approvisionnés des principales munitions navales, et les résultats des détails que je pourrais présenter, si l’Assemblée les jugeait nécessaires, paraîtraient certainement très satisfaisan ts.
Quant aux'approvisionnements de vivres, ils ne peuvent être aussi considérables que ceux des munitions qui sont susceptibles d’être conservées sans inconvénient. L’étendue de ces approvisionnements doit toujours être à peu près determinee par la mesure des consommations présumées, et ils sont actuellement au moins aussi forts que les circonstances peuvent l’exiger.
Sur le nombre total des bâtiments de guerre,
3 vaisseaux de ligne, 19 frégates et 8 corvettes ou autres petits bâtiments, sont à la mer ou prêts à mettre à la voile; 27 vaisseaux de ligne et 5 frégates sont en commission dans les ports, c’est-à-dire prêts à être armés entrés peu de temps.
Tel est l’état actuel de la partie matérielle de la marine; je vais maintenant rendre compte des moyens de mettre cette force en activité, si cette mesure devenait nécessaire. Les derniers états de situation des classes pré-. sentent un total d’environ 80,000 olficiers-mari-piers, matelots ou novices susceptibles d’être employés sur l’armée navale. On doit observer à cet étmrd qu’il ne serait pas possible d’y faire servir en même temps la toi alité deces hommes, soit à raison de l’extrême difficulté d’un rassemblement aussi complet, soit parce que ce serait arrêter entièrement les mouvements du commerce et de la pêche. Mais en France, comme chez toutes les puissances maritimes, on ne compose pas les équipages des bâtiments de guerre entièrement de gens de mer; ainsi il faut ajouter au nombre des marins classés les troupes attachées au service de la marine, et même les détachements que les troupes de ligne fournissent, en temps de guerre pour les garnisons des vaisseaux; et si le développement de toutes nos forces devenait nécessaire, on aurait recours à la ressource auxiliaire des enrôlements. Il suffit, quand à présent, d’obsnrver que le nombre des gens de mer qui existe actuellement en France, est suffisamment proportionné à la force de son 3rméG navale Mais je ne dois pas dissimuler que l’esprit d’insubordination qui s’est répandu parmi les marins, rendraitun grand rassemblement bien difficile dans les circonstances actuelles et qu’on ne pourrait l’effectuer qu’après avoir pris les mesures les plus actives pour ramener l’ordre, et rétablir dans les équipages des vaisseaux cette discipline austère et cette exacte subordination que la nature et l’objet de ce service rendent si essentiellement nécessaires.
[31 octobre 1791.]
La même insubordination existe dans les arsenaux, et opposerait de grands obstacles au succès de toutes les mesures qui demanderaient des travaux actifs et des mouvements rapides, comme ceux qu’exigent toujours les grands armements.
Le roi est déterminé à employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour remédier à un désordre aussi alarmant qui, s’il était prolongé, tiendrait dans l’inaction cette partie importante de la force publique, et au milieu duquel il serait bien difficile d’exécuter aucun mouvement, et peut-être dangereux de l’entreprendre. Sa Majesté est bien convaincue que l’Assemblée nationale s’e n pressera de la seconder, et ce concours doit assurer le succès le plus complet.
Le corps des officiers de la marine a été détruit, et recréé sous une nouvelle forme par l’Assemblée constituante ; mais comme elle n’a pas eu le temps nécessaire pour terminer entièrement les détails de tous les travaux qu’elle avait entrepris sur la marine, l’organisation de ce corps et celle de beaucoup d’autres parties de la marine, n’a pu être encore rendue complète. J’aurai l’honneur de vous présenter l’aperçu des travaux qui sont encore nécessaires pour terminer ce grand ouvrage; je me réduirai maintenant à observer que si les circonstances exigeaient que l’armée navale fût mise en activité, on ne pourrait le faire avec succès qu’après que cette nouvelle formation aurait été terminée dans toutes ses parties, et qu’il serait même à désirer qu’on eût le temps nécessaire pour bien établir tous les détails, parce que le passage d’une ancienne à une nouvelle formation présente toujours quelques difficultés embarrassantes lorsqu’il faut agir avec activité.
Je crois inutile d’entrer ici dans un grand détail sur l’état de chacune de nos colonies; vous connaissez les troubles et les divisions qui les ont agitées; il serait peu nécessaire d’en retracer le tableau. Ces troubles paraissaient se calmer, on pouvait espérer de voir bientôt l’uniun et l’ordre se rétablir, et que les liaisons entre la métropole et les colonies pourraient être déterminées d’u*;e manière régulière et convenable à tous les intérêts, lorsqu’il s’est répandu subitement des bruits désastreux sur la situation de Saint-Domingue; aucune lettre officielle n’a encore confirmé ces funestes nouvelles, mais les alarmes qu’elles produisent sont déjà un très grand mal; le roi s’en est occupé avee le plus vif intérêt, et j’ai déjà informé l’Assemblée des mesures que Sa Majesté m’a chargé de prendre pour faire passer très promptement dans cette colonie des forces suffisantes pour la défense des habitants, si leur situation était aussi déplorable qu’il y a lieu de le craindre.
G’estavec regret que je me vois obligé de vous annoncer qu’on a lieu de
concevoir aussi quelques inquiéiudes pour la tranquillité et la sûrete
du commerce et de la navigation française dans la Méditerranée: une des
puissances qui paraissaient disposées à maintenir la paix et l’union
cimentées depuis peu de temps, par le renouvellement d’un traité, vient
de manifester, de la manière la plus brusque, des intentions menaçantes
et hostiles. Tout semble annoncer que cette puissance, trompée sans
doute sur la situation de la France, est disposée à profiter de l’état
de faiblesse auquel elle la croit réduite, pour établir impérieusement
des prétentions mal fondées, ou peut-être même pour rompre entièrement
ses liaisons avec nous, et commencer une guerre
Il me reste à vous faire connaître l’état des finances du département de la marine, pour le service de l’année courante. L’aperçu (1) que je remets peut en donner une idée suifisante, et je crois inutile n’en développer ici les détails. Je dirai seulement que les fonds décrétés pour le service ordinaire de cette année, sont de 40,500,000 livres, savoir : de 30 millions pour la marine, et 10,500,000 livres pour les colonies. €eux décrétés cour divers services extraordinaires, particulièrement le 11 février dernier, pour IVxpédition relative aux troubles des î es du Vent, et le 9 du même mois, pour un voyage autour du monde, s’élèvent à 10 millions.
Les fonds consommés jusqu’à ce jour ne s’élèvent qu’à 25 millions; mais il est nécessaire d’observer que, parla nature même des dépenses de la marine, elles ne peuvent pas toujours être acquitté s au moment où elles sont faites, et que par conséquent cet aperçu ne peut suffire pour faire bien connaître la totalité des dépenses réelles dont une partie reste encore à payer, et qu’il serait impossible de donner, dans ce moment, le compte exact, même pour les mois déjà écoulés.
La note que je remets rappelle aussi plusieurs demandes de fonds qui avaient été faites par m«js prédécesseurs, pour le service de cette année, sur lesquelles l’Assemblée constituante n’avait pas prononcé, et dont je vous prie de vouloir bien examiner les motifs.
Si le tableau que je viens de présenter, ne remplit pas parfaitement les vues de l’Assemblée, elle n’aura qu’à me faire connaître les obj- ts sur lesquels elle désirera de plus amples éclaircissements, je m’empresserai de les lui offrir. (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres ; L’impression du rapport du ministre!
(L’Assemblée décrète l’impression du rapport du ministre de la marine et le renvoi au comité de marine réuni aux comités diplomatique et des colonies, pour y faire les observations nécessaires.)
ministre de la marine (2). Je prie l’Assemb'ée de vouloir bien m’entendre encore sur des objets particuliers, pour lesquels je sollicite des décrets de détails absolument nécessaires pour établir la nouvelle organisation de la marine.
Mon premier soin en entrant au ministère, a été de m’occuper des moyens
de hâter l’exéiu
L’Assemblée constituante, ayant jugé convenable d’organiser sur de nouveaux principes toutes les parties de la marine, a bien posé les bases essentielles de cette vaste entrepris1; mais elle n’a pas eu le temps de prendre connaissance des principaux objets de détail, quoique plusieurs rapports du comité chargé de lui en rendre compte, fussent déjà rédigés et imprimés. Ainsi, la formation du corps militaire, c’est-à-dire celle des officiers des vaisseaux, est déterminée ; mais celle des troupes attachées au service de la marine ne l’est pas encore, et le service militaire des ports n’est pas réglé ; en sorte que si les officiers qui doivent composer le nouveau corps étaient nommés et établis, il faudrait ou les employer dans les ports comme ils l’étaient précédemment, ce qui est incompatible avec le nouveau régime, ou les laisser dans l’inaction jusqu’à ce que leur service soit déterminé.
Le plan général de l’administration des ports est arrêté; des administrateurs civils doivent y remplir les fonctions dont une partie était ci-devant attribuée à des officiers militaires ; mais les relations des différentes parties de ce dernier ne sont pus encore entièrement fixées; et si l’on faisait cesser instantanément toutes les administrations actuelles, pour les remplacer par la nouvelle, on ne pourrait mettre celle-ci dans une activité réelle qu’après avoir réglé les détails, déterminé, avec précision les rapports mutuels de tous les objets, et bien posé les limites des droits et des devoirs de tous ceux qui y seront employés. Les mêmes considérations pourraient être appliquées au service des ingénieurs-constructeurs, dont les fonctions deviendront, sous leur nouveau titre de chef de l’administration des travaux, bien plus étendues qu’elles ne l’étaient précédemment.
Il n’y a pas encore de loi qui détermine expressément tout ce qui
concerne l’artillerie, n les objets importants des approvisionnements et
des vivres; il n’existe, à cet égard, que despro
Je ne développerai pas davantage ces détails, mais je dois me hâter d’observer que quoique le nombre et l’importance des objets qui restent a ré"'er pût faire craindre que la nouvelle organisation de la marine n’exigeât encore un ions délai Dour être rendue entièrement complète, il me paraît cependant possible de la terminer promptement, si l'Assemblée nationale juge: a propos de s’occuper bientôt de quelques lois essentielles, pour lesquelles il sera facile de reprendre les travaux de l’ancien comité de marine. Je vais présenter un aperçu de ceux qui exigent encore des décrets définitifs, et je Remettrai en même temps des mémoires particuliers contenant les observations que le roi m a chargé de vous présenter sur les objets les plus pressants. Je vous en offrirai successivement sur tous les autres; je m’occuperai, en même temps, à préparer les moyens d exécution, et j espere aue l’activité avec laquelle je suivrai ces travaux de détai1, me mettra en état de les terminer promptement, malgré leur étendue et leur nombre.
D’après ces considérations, il me parait possible de fixer, dès à présent, une époque précisé et peu éloignée, pour compléter^ entièrement la nouvelle organisation de la marine et la mettre en activité réelle dans toutes ses parties; et je oense qu’il serait très convenable que ce te époque fût fixée au 1er janvier procham. Cette disposition présente le grand avantage de ne pas embarrasser une comptabilité, déjà trop compliquée par des changements faits dans le cornant d’un exercice; et il sera très heureux de pouvoir les réunir tous au commencement dune
année. ,
Si l’on objectait qu’il peut y avoir quelques inconvénients à différer, même pendant un si court espace de temps, l’organisation d's parties qui pourraient être mises actuellement en activité, je répondrais que ce délai est plus apparent que réel, qu’il n’y a aucune de ces parties qui puisse être complètement organisée dans ce moment, ou qui n'exige ncore quelques travaux dont la durée paraît devoir se prolonger nécessairement jusque vers l’époque indiquée. La formation du corps mil.taire est celle qui est la plus avancée, puisque la nomination de la plus grande partie des officiers est déjà faite. Mais, indépendamment de ce que leur service nest pas réglé, il est certain aussi que ce corps ne serait pas entièrement complet. Les concours pour un grand nombre de places d enseignes et d’aspirants entretenus, vont être ouverts, et ne pourront être terminés que dans quelques mois ; et quant aux emeignes non entretenus .dont
le nombre s’élèvera à 5 ou 6,000, il a ete nécessaire de faire former, dans les ports, des listes de tous ceux qui ont droit d obtenir ce grade suivant les dispositions de la loi. J ai reçu un grand nombre de ces listes, mais toutes ne me sont pas encore parvenues; et leur examen, ainsi que l’expédition de ce grand nombre de brevets, exigera un temps assez considérable.
Je rappellerai d’ailleurs ce que j ai deja expose sur la nécessité de réunir toutes les parues, et d’en composer en même temps un ensemble bien formé d’après les principes généraux établis par les nouvelles lois, et sur l’impossibilité absolue de faire des organisations parti lies et successives, sans s’exposer à arrêter entièrement la marche du service.
Pour connaître ce qui reste encore à faire pour terminer entièrement la nouvelle organisation de la marine, il faut examiner quels sont ceux des travaux entrepris par l’Àssemolée con stituante, qui n’ont pu être entièrement terminés; et le roi m’a chargé de vous en présenter le tableau, en vous invitant à vous occuper, aussi promptement qu’il vous sera possible, de ceux de ces objets qui sont les plus pressants, et dont la décision doit influer sur l’exécution des lois déjà décrétées. Je ne comprendrai, dans cet exposé, que ce qui concerne la marine, et je ne vous parlerai pas, quant à présent, de ce qui est relatif aux colonies.
La composition des troupes de la marine, et le règlement de leur service, soit dans les ports, soit à la mer, est un objet digne de la plus grande attention, et dont la décision ne peut être différée sans inconvénients. L’état d incertitude où sont actuellement tous ceux qui composent ces troupes, est aussi fâcheux *a
des ports, avant uavuu anoïc ». .UnuU..vu ~ . troupes qui y seront employées. G est ce quej ai développé avec plus de détail dans mes observations sur le projet de décret présente par 1 ancien comité ae marine. .
Rien n’a été réglé relativement à 1 artillerie, on connaît l’importance de cet objet qui est intimement lié à la formation des troupes ; il exige des développements assez étendu-, et j ai cru devoir les réunir dans un mémoire particulier.
Le décM du 12 juin dernier ayant détermine que, sur les 100,000 soldats auxiliaires dont la formation avait été précédemment décretee, il en serait attaché 75,000 au service de terre, et 25,000 à celui de la marine ; et ce décret ayant réglé, sur la proposition du ministre de la guerre, la répartition des 75,000 hommes de service de terre entre les départements qui doivent les fournir, ie propose un projet de répartition semblable pour les 25,000 destinés à la marine, et j y ioins quelques observations sur la formation de ces troupes, et sur la manière de les employer, s’il devenait nécessaire de les meitre en activité.
Je présenterai successivement, et suivant 1 ordre que le roi a jugé convenable, des observations sur tous les autres objets qui restent encore à déterminer. , . ,
Un des plus importants est celui du service militaire dans les ports et arsenaux. 1 exige essentiellement une loi qui règle les fonctions et les devoirs des commandants des a^mes, et ae tou- ceux qui seront sous ses ordres pour la garde des ports et arsenaux, les armements des vaisseaux et le service de la rade. Cette loi doit déterminer aussi le nombre et les fonctions des officiers de marine de tout grade, qui seront employés dans les ports, et fixer avec une extrême précision les limites des pouvoirs du commandant des armes et de l’ordonnateur civil ; elle doit régler enfin tous les rapports du service militaire et de l’administration civile. Je vous présenterai incessamment un mémoire contenant mes observations sur cet objet, et sur le projet de décret que le comité de marine avait arrêté vers 1, fin de la dernière session. .
La formation des écoles de la marine e3t reglee par le décret du 10 août,
dont l’exécution est déjà commencée. Toutes les écoles seront bientôt en
activité, et les examinateurs sont actuellement en tournée. J aurai,
vers la fin de lannet, un petit nombre de demandes à faire sur 1 emplace
Les lois sur les classes sont mises à exécution. J’aurai l’honneur de vous présenter, conformément aux articles 35 et 36 des décrets des 17 et 18 juillet dernier, un projet de règlement et un état général d’une nouvelle division des quartiers des classes, sous-divisés en syndicats, avec la liste des paroisses que chacun de ces syndicats renferme : ce travail qui est assujetti à la nouvelle division géographique du royaume, est terminé; et on a préparé aussi une carte qui servira à lixer d’une manière très précise ces diverses démarcations. J’aurai quelques observations à y joindre sur plusieurs détails de cette partie importante du service de la marine.
Les décrets des 17, 18 juillet et 21 septembre out établi les bases et les principes de la nouvelle administration des ports et des arsenaux, mais il n’a rien été statué sur un très grand nombre de détails sur la forme et les règles de ce service, pour les travaux, les approvisionnements, les armements et la comptabilité. Il est nécessaire de bien fixer les limites des pouvoirs, et tous les rapports entre l’administration civile des ports et le service militaire. Tous ces objets exigent la détermination la plus précise. Je présenterai à cet égard des vues générales et je demanderai à l’Assemblée nationale de vouloir bien déterminer, d’après l’exposé qui lui sera fait de ces divers objets, quels sont ceux qui doivent être fixé3 par les lois, et quels sont les détails qui pourront être réglés par des proclamations ou des instructions. J’aurai à proposer incessamment des projets d’états pour une nouvelle composition des équipages des vaisseaux, et autres bâtiments de guerre de tout rang soit pour l’armement de guerre, soit pour celui de paix. Les changements qui ont été faits relativement aux grades et aux soldes, exigent que les anciens états et rôles d'équipages soient réformés et changés. Je présenterai aussi des tarifs et des inventaires de tout ce qui doit êtreremis etemployé pour l’armement des vaisseaux et autres bâtiments de guerre, suivant la diverse durée des campagnes et en distinguant les armements de guerredeceux de paix. Cetou-vrage très élendu, et qui renferme une immense quantité de détails, a été longtemps préparé et discuté dans tous les ports ; il est entièrement complet, et sa publication est bien nécessaire pour établir l’uniformité dans les armements, prévenir l’emploi et la consommation arbitraire des Approvisionnements, et fixer à cet égard des principes et des règles invariables sans lesquelles il ne peut exister ni ordre ni économie.
L’objet général qu’il est le plus pressant de régler relativement à l’administration des ports, est celui des marchés pour les approvisionnements et fournitures ; ce qui comprend la partie très importante des vivres, ainsi que celle des approvisionnements de bois, qui peut exiger quelques observations, surtout relativement aux forêts qui font maintenant partie des biens nationaux.
Le comité de marine de la précédente Assemblée avait présenté un projet de décret. Je remettrai un mémoire particulier sur cet objet qui mérite la plus sérieuse attention et qu’il me paraît nécessaire de régler le plus promptement possible.
L’Assemblée nationale s’occupera certainement avec intérêt de tout ce qui est relatif aux secours qui doivent être donnés aux malades et aux blessés dans les ports et sur les vaisseaux.
Le comité de salubrité s’était réuni à celui de la marine pour présenter un projet de décret sur le service des hôpitaux de la marine, des colonies et des armées navales, mais rien n’a encore été définitivement arrêté pour cet objet, sur lequel je présenterai incessamment quelques observations.
Il a été rendu, le 20 septembre dernier, un décret concernant la police des arsenaux et la formation d’une cour martiale maritime ; ie m’occupe de l’exécution de cette loi ; et de la formation des brigades de gendarmerie qui doivent être placées en conséquence dans les principaux ports, et dont le nombre n’est pas encore fixé.
Mais, quoique les premières bases de la police des ports soient posées par ce décret, il reste encore beaucoup a faire à cet égard ; rien n’est plus important et peut-être plus difficile que le rétablissement du bon ordre et de la discipline dans les arsenaux. Le roi m’a chargé de recommander particulièrement ce grand objet à votre attention ; sans doute il est facile de se convaincre qu’une police exacte et vigilante est nécessaire pour assurer la conservation des dépôts précieux que les arsenaux de la marine renferment, et il n’est pas moins certain que l’ordre, la discipline et la subordination dans les ateliers sont également nécessaires pour la conduite des immenses travaux dont on s’occupe dans les ports.
11 n’existe pas d’autres moyens de mettre des bornes aux dépenses, d’éviter la perle ou le faux emploi des approvisionnements, de donner aux constructions et aux travaux nécessaires pour le mouvement des forces navales, toute l’activité que les circonstances peuvent exiger.
Je ne peux ni ne dois dissimuler qu’à cet égard le désordre est extrême
dans tous nos ports; que les dépenses n’y sont pas dans une juste
proportion avec les travaux, et qu’il sera bien difficile de détruire
complètement tous les abus qui y existent. Je sais combien les ouvriers
des ports et tous ceux qui sont employés dans les arsenaux méritent
d’égards; combien il est important et juste de pourvoir à leur
subsistance, et de venir au secours de cette classe précieuse de
citoyens; je m’empresserai d’en chercher les moyens, et je vous
présenterai incessamment mes vues sur cet objet; maisjen’oublieraipasun
seul instant, que comme administrateur de la chose publique, responsable
envers la nation de l’entretien et de la conservation de ses forces
navales, ainsi que de l’emploi des fonds qui y sont destinés, je dois
On ne doit pas perdre de vue que c’est dans les ports que les équipages des vaisseaux peuyent prendre l’esprit d’insubordination, qui serait si funeste dans le cas où un grand armement deviendrait nécessaire, et que la discipline ne peut être rétablie dans l’armée navale qu’après qu’elle l’aura été dans les arsenaux. Je me conformerai aux intentions du roi en entreprenant ce grand ouvrage, et je le suivrai avec fermeté et constance, bien convaincu que l’Assemblée nationale approuvera toujours mes efforts pour la rétablissement et le maintien de l’ordre et accueillera favorablement les représntations que je serai dans le cas de lui faire pour parvenir à vaincre les obstacles qui pourraient arrêter mon zèle. (Applaudissements.) J’espère, aussi que les corps administratifs et les municipalités des ports s’empresseront à seconder les mesures qu’il sera nécessaire de prendre ; le patriotisme de ceux qui composent ces corps les portera sans doute à concourir à ce qu’exigera l’intérêt général de la nation, lorsqu'il ne paraîtrait même pas entièrement d’accord avec l’intérêt local et privé.
J’ai cru convenable de donner quelque développement à cet article important de la police-des ports, par e que cet objet est d’une nécessité pressante. Quant aux autres parties relatives au travail général de l’organisation de la marine, dont je n’ai présenté qu’un simple aperçu, je pourrai vous offrir successivement les observations que le roi me chargera de vous transmettre sur ces divers détails, afin de compléter entièrement l’exposé que j’ai cru devoir faire des travaux entrepris par l’Assemblée précédente et sur lesquels vous avez encore à statuer. Je dois-aussi apne 1er votre attention sur quelques objets qu’il serait très nécessaire de déterminer, quoiqu’ils ne tiennent pas d’une manière aussi intime à l’organisation générale.
Le décret du 29 août dernier a eu pour objet la police des ports de commerce, l’administration de la justice dans les ports, et l’expédiiion des navires; on s’occupe de l’exécution de cette loi, mais elle ne pourra avoir lieu qu'après que les tribunaux de commerce auront été formés et mis en activité dans les ports, qu’on aura terminé 1« s élëciions des divers officiers de police qui doivent y être établis. Il reste encore plusieurs dispositions à faire relativement à cet objet pour la fixation des droits qui seront établis, en remplacement de ceux d’amirauté ainsi que pou-’ les congés des bâtiments de commerce ou plutôt pour le passeport national qui établit leur- qualité de navires français, et les fait reconnaître d.ins les ports étrangers et à la mer. Ces congés ui ont é é délivrés jusqu’à présent par l’amiral e France, doivent à l’avenir être expédiés au nom du roi. Je vous en présenterai incessamment un modèle; mais si l’Assemblée nationale l’approuve, il sera nécessaire de le communiquer à toutes les puissances étrangères et ce ne sera qu’après qu’elles l’auront reconnu qu’il sera possible d’en faire usage.
Il n’y a eu rien mcore de réglé relativement aux consuls de France établis dans les pays étrangers pour le maintien de nos relations commerciales extérieures; j’ai lieu de croire que Je comité de marine n’avait pas eu le temps de s’occuper de cet objet véritablement important,, et sur lequel mon prédécesseur avait remis des mémoires et des états très détaillés. J’y joindrai m s observations dès que l’Assemblée nationale jugera convenable de s’en occuper. Je crois essentiel d’observer à cet égard, que la chambre de commerce de Marseille était chargée d’une partie d’administration relative à nos établissements dans le Levant. Celte chambre avait la direction d’une caisse particulière pour cet objet; elle faisait la perception des droits imposés pour le commerce, et payait les dépenses qu’exigent ces divers établissements. Le décret du 22 septembre ayant supprimé toutes les chambres de commerce, celle de Marseille se trouve comprise dans cette suppression générale, et il est essentiellement néc essaire de pourvoir provisoirement aux moyens de ne pas laisser en souffrauce celte partie d’administration. Il y aurait les plus grands inconvénients à suspendre lès paiements des dépenses des Echelles, ce serait compromettre l’existence de plusieurs de ces établissements bien importants pour le commerce et pour l’industrie nationale. Je joindrai à ce mémoire une note particulière sur cet objet, dont il est bien essentiel que l’Assemblée pui-se s’occuper incesamment.
Le roi m’a chargé de vous parler aussi des travaux de la rade de Cherbourg, dont vous connaissez l’importance.
Cet objet a été soumis, dès le commencement de cette année, à la décision de l’Assemblée consiituante. Elle en a renvoyé l’examen à son comité de marine; et pour piévenir en partie les inconvénit ms du retard qu’un travail approfondi pouvait entraîner elle a successivement décrété deux acomptes sur la somme qui avait été demandée pour exécuter pendant cette année le rechargement qui manque à la perfection des digues. Ce.n’est que peu de jours avant la fin de la session, que le rapport de ce comité a été imprimé et distribué ; cet objet n’a pu être soumis aux délibérations de l'Assemblée. Vous prendrez sans doute connaissance de ce rapport, et je n’ajouterai rien aux considérations d’après lesquelles le comité proposait à l’Assemblée d’approuver les travaux entrepris à Cherbourg, de compléter les fonds nécessaires à l’exécution du rechargement projeté, et de faire constater, par un examen de la rade, les avantages qu’on peut en retirer dans son état actuel, et ceux qu’on doit attendre du complément de cette grande entreprise.
Mais ce qui reste à faire du rechargement commencé ne pouvant plus désormais s’exécuter que pendant l’année prochaine, cet objet fera partie des besoins du département de la marine pour l’année 1792, et je le comprendrai dans l’état de ces dépenses, que je dois vous présenter.
Je viens de vous exposer l'aperçu des principaux objets qui forment la suite des travaux entrepris par l'Assemblée constituante, relativement à la marine, et que le roi m’a chargé de remettre sou3 vos yeux, en vous invitant à vous en occuper successivement.
La décision générale, que je croirais nécessaire dans ce moment, consisterait seulement à fixer une époque précise pour la nouvelle organisation de toutes les parties de la marine : celle du 1er janvier prochain me semble la plus convenable, et je crois qu’on peut renvoyer toutes les nominations à cette epoque.
Je m’occuperai, en attendant, à préparer avec la plus grande activité possible, tous les travaux nécessaires pour effectuer cette organisation générale, en disposant d’abord celle du corps militaire qui est très avancée, celle de l’administration des ports, et en général de toute l’administration civile, et successivement celle des troupes et de toutes les autres parties, à mesure qne les bases en seront fixées par les différentes lois qui manquent à l’organisation de la marine, et dont je crois avoir suffisamment prouvé la nécessité.
Il me reste encore à vous présenter ici une observation de détail sur un objet relatif à l’administration civile, et à vous demander une décision qui m’est nécessaire pour préparer ce travail.
La loi du 15 mai, relative à la marine, règle les traitements de retraite des officiers militaires qui ne sont pas compris dans la nouvelle formation du corps, et détermine, article 21, que ces traitements seront payés provisoirement sur les fonds de la marine. Le décret du 21 septembre dernier règle aussi les traitements qui seront accordés jusqu’à leur remplacement aux officiers civils qui ne seront pas compris daas la nouvelle formation, mais n’énonce pas expressément de quelle manière ces traitements seront payés. Les motifs qui ont déterminé la disposition q* e je viens de citer relativement aux officiers militaires, la sollicitent en faveur des officiers civils. Je n’aperçois aucun motif d’établir entre eux à cet égard une différence qui paraîtrait évidemment injuste : ces officiers ne seront réellement pas retirés; et si le défaut d’un nombre suffisant de places .s’oppose à ce qu’ils soient actu llement employés, ils sont susceptibles d’être remis en activité dans la suite; ainsi, il convient de les bien distinguer de ceux qui seront en retraite absolue et définitive. D ailleurs, il ne résulte de cette mesure aucune augmenta'ion de dépenses, et ce n’est dans le fait qu’une forme de comptabilité; mais elle est bien avantageuse au service puisqu’elle- y conserve des hommes qui peuvent dans la suite y devenir très utiles, et les individus qui se trouvent dans ce cas-là attachent une très grande importance à cette disposition qui éloigne l’idée pénible d’une retraite absolue; enfin il serait au moins inutile d’exiédier des brevets de pension qu’il faudrait annuler à mesure que les sujets, ainsi momentanément retirés, seraient remis en activité, et il est bien plus simple de les comprendre d ins unétatdedistribuiion, faisant partie de ceux des dépenses générales du département. Mais, le décret du 21 septembre ne s’expliquant pas d’une manière précise à cet égard, je crois devoir prier l’Assemblée nationale de vouloir bien prononcer expressément sur cette ex pica-tion. J’ajouterai que les dispositions du décret du 21 septembre relativement aux retraites et à tout ce qui pourra être réglé sur cet objt, me paraissent devoir être communes à tous les employés civils de la marine, et je pense qu’elles sont particulièrement applicables à ceux qui sont attachés à l’administration générale du département dans les bureaux du ministère; mais j’ai cru cependant devoir vous demander aussi une décision précise, elle m’est d’autant plus nécessaire que je m’occupe dans ce moment à préparer une nouvelle organisation des bureaux de la marine, conformément aux dispositions du décret du 21 septembre dernier, et en me renfermant dans les limites prescrites par ce décret pour la dépense totale de cet objet. Il est très pressant de terminer sans délai cette nouvelle formation, puisque je ne peux suivre, comme je le désirerais, les travaux très considérables qu’exigent l’exécution des nouvelles lois, et l’organisation générale de la marine qu’après que les bureaux où ces travaux doivent être préparés, auront été organisés eux-mêmes d’une manière stable, permumente et appropriée au nouvel ordre de choses, et jusqu’à ce que l’incertitude qui existe actuellement à cet égard, et qui est très peu favorable à l’activité du travail, soit fixée.
Tels sont, Messieurs, les différents objets sur lesquels l’intérêt de la patrie appelle vos premiers regards. Je suis trop convaincu de votre sagesse pour douter de votre empressement à vous en occuper. (Applaudissements.)
(L’Assemblée décrète l’impression, la distribution et le renvoi de ce mémoire au comité de la marine.)
M. le Président. Un de MM. les secrétaires va donner lecture de la lettre du ministre de la marine que je n’ai pas encore communiquée à l’Assemblée, et qui concerne le nombre des commissaires civils destinés pour Saint-Domingue.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue ;
Monsieur le Président,
« Lorsque le roi m’a donné des ordres pour faire passer des troupes à
Saint-Domingue, il a pensé qu71 pourrait être fort utile d’augmenter
« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, etc „ ^
« Signé : De Bertrand. *»
{La discussion sur les émigrants est reprise.)
Arrivé dans cette Assemblée de l’un des boulevards de l’Empire, peu de membres savent mieux que moi ce qu’il convient de penser du rassemblement de nos émigrants, et combien insuffisantes sont les mesures proposées par M. Condorcet. L’Assemblée vient de satisfaire a la loi constitutionnelle, et Louis-Joseph-Xavier, prince français, est requis de rentrer dans le royaume. J’espère que cette loi sera étendue enfin à tous les princes fugitifs , et sur tous les fonctionnaires publics émigrés. Toute la difficulté consiste à empêcher que la loi soit illusoire. On propose de les mettre à l'épreuve d'un nouveau serment; mais à quoi servirait un nouveau serment ? Qui ne sait que tous nos émigrés ont prêté le serment civique; qu’il n’en est cependant aucun qui n’aspire à venir déchirer le sein de sa patrie, et qui n’ait juré la ruine du même Empire qu’il avait peu auparavant jure de défendre! N’avons-nous pas vu des officiers émigrés prêter le serment à la tête de leurs troupes, et passer le lendemain à Luxembourg ? Respecteront-ils plus un nouveau serment, lorsqu ils ne cherchent que l’occasion d’effacer le premier dans votre sang ? Et pui', peut-on ajouter foi aux assertions de vos ambassadeurs, qui professent hautement d’autres principes que les vôtres, dont les maisons, chez les puissances étrangère s, sont devenues le centre et le point de ralliement des contre-révolutionnaires, et entre les mains de qui on vous propose de faire faire^ la déclaration ? Vous voulez, au moyen decettedéclaralion, rendre susceptibles üe grades militaires ceux qui les ont abandonnés, préférant à leurs grades 1 honneur d’être soldats de ta contre-révolution.
Messieurs, le décret qui accorde la priorité au projet deM. Condorcet, permettant d’y ajouter ou retrancher, je voudrais que ce projet fut décrété
en cette forme : ; ...
« Art. 1er. Tout Français, fonctionnaire public, absent du royaume, est tenu d’y rentrer dans le délai d’un mois, à compter du jour de la publication du présent décret. .
« Art. 2. Ce délai passé, tout Français, fonctionnaire p iblic, qui ne aéra pas rentré dans le royaume, ^era privé de tout traitement ou pension, excepté de ceux dus à des services antérieurs. Ses revenus seront mis en séquestre, pour les droits de femmes et enfants réservés, être employés a l’armement des igardes nationales.
« Art. 3. A compter du même délai, le ministre de la guerre ne pourra employer en remplacement, aux places vacantes dans l’armée, aucun militaire, s’il ne justifie pas de sa résidence et de son civisme par un certificat du conseil général de la commune de sa résilience, ou qu’il est absent pour des affaires particulières.
« Art. 4. Le ministre sera tenu de former une liste de tous les officiers de tout grade, jusques et y compris celui de maréchal de France , dans laquelle il ne placera que ceux qui auront rempli les conditions ci-dessus exigées, et ceux qui ne s’y trouveront pas placés dans le même délai, ne pourront, par la suite, être employés dans leurs grades ni parvenir à des grades supérieurs.
t Art. 5. Tout Français gui sera convaincu d’avoir pris les armes ou sollicité les puissances étrangères contre sa patrie, sera dénoncé à la haute cour nationale, y sera jugé comme coupable de haute trahison et puni de même. »
Il est résulté de la discussion sur les émigrés de grandes et salutaires vérités. Tous les orateurs ont rendu hommage à ce droit imprescriptible que l’homme a reçu de la nature, d’aller chercher le bonheur partout où il espère le rencontrer. Tous les orateurs sont convaincus qu’une loi contre les émigrations serait souverainement injuste, et tous ont cherché de concert à préserver le corps social des coups qui sant dirigés contre lui. C’est sans doute pour avoir reconnu que ces précautions existaient dans le projet de M. Condorcet que vous lui avez accordé la priorité. Je me propose cependant de prouver que toutes les mesures qu’il contient sont d’une exécution lente et difficile, qu elles sont inutiles sous plusieurs rapports etdangereuses sous beaucoup d’autres.
Par quels moyens peut-on astreindre des Français résidant en pays étranger à un serment quelconque?
Votre puissance a-t-elle d’aulres limites que celles de votre territoire? Un citoyen peut-il être s umis à des lois dont il ira pas connaissance? Avez-vous des ministres, des consuls, des envoyés partout où il y a des Français émigrés? Tous ceux qui, n’ayant pas de propriété en France, refuseront de prendre rengagement demande, ou ceux qui le violeront, n’échapperont-ils pas à votre loi? Quel sera le délai fixé pour chaque distance? Vous voyez combien de difficultés et d’obstacles, quelle lenteur énorme dans l’exécution de votre loi. . ¦
Lors même que M. Condorcet aurait répondu à toutes ces questions, il n’aurait pas pour cela démontré que ces mesures ne sont pas inutiles.
Effectivement, lesFrançais absents du royaume se divisent en deux classes : les uns voyagent pour leurs affaires ou pour leur plaisir; il en est d’autres aussi qui ont quitte leur patrie à l’époque des troubles; qui, loin des convulsions d’un grand peuple dirigé vers la liberté, ont cru devoir attendre que ces convulsions fussent passées, que la liberté fût établie. Ces Français n’aitcndent que le signal de la tranquillité pu-b ique; ils n’attendent que le moment où le despotisme de la loi aura fait disparaître l’anarchie pour rentrer dans leur patrie. Ces Français, sans doute, se soumettront à l’engagement que M. Condorcet propose; mais les Français émigrés, avec des intentions hostiles, avec la volonté de conspirer contre la Révolution, se soumettront-us au même engagement? Vous n’aurez donc pas, pai ce moyen, un ami de plus et un ennemi de
moins. . , ^
L’expérience vient à l’appui de cette observation. Tous les Français
émigrés s étaient liés a la Constitution par le serment civique. A 1 e
Laissez donc les serments aux charlatans, aux sectaires, aux faux prophètes, et que la tranquillité nationale ce repose jamais sur une pareille garantie. Les serments sont parfaitement inutiles pour l’honnête homme; et le scélérat ne se regarde point engagé par des serments. (Applaudissements.) Sous ce rapport l’engagement proposé serait donc inutile : je vais démontrer qu’il serait dangereux.
En effet, ce serment ou cette déclaration exigée de chaque Français émigré serait une véritable patente de conspiration. Les émigrants pourraient librement, en pays étrangers, conspirer contre la patrie. L’Assemblée nationale a certainement le droit de rappeler les fonctionnaires publics qui sont hors du royaume; et cependant en exigeant d’eux un pareil engagement, ils pourraient rester dans les pays étrangers. L Assemblée nationale a non seulement le droit, mais c’est un devoir pour elle que d'attaquer les chefs des rebelles; et cependant les chefs des rebelles en souscrivant cet engagement seraient parfaitement tranquilles.
Le décret proposé par M. Gondorcet est donc sous tous les rapports d'une exécution lente et difficile; il est complètement inutile; enfin il est dangereux, puisqu’il ne vous permet plus de distinguer vos amis de ceux qui veulent trahir la patrie. Je demande, en conséquence, la question préalable sur ce projet; et si elle est admise, je demande que la discussion s’ouvre sur celui de M. Vergniaud.
Un grand nombre de membres : Aux voix! aux voix !
Un membre demande la discussion article par article du projet de décret de M. Gondorcet.
appuient la demande de question préalable sur le projet de M. Condorcet.
Je vais essayer de répondre successivement aux différentes objections qui m’ont été faites. La première est celle de l’inutilité du serment ou plutôt de la déclaration que j’ai proposée. Je sais que les honnêtes gens n’ont pas besoin de serment; je sais que les scélérats les méprisent; mais je sais aussi qu’entre les honnêtes gens vraiment fermes dans leurs engagements et les scélérats, il y a un nombre Infini d’hommes qui manqueraient à leur devoir, et qui ne manqueraient pas à l’engagement qu’ils viennent de prendre. (Murmures.). Ce n’est pas seulement par une espèce de demi-conscience que l’on respecte un engagement d’honneur, c’est par intérêt, parce qu’en manquant à un engagement, on perd toute confiance, et qu’il n’est pas possible de se trouver dans une circonstance où l’on n’ait pas besoin de la confiance d’autrui. La mesure que je propose n’est donc pas inutile. . .
On a observé que je ne proposais pas de loi contre les princes français.
Je n’ai pas voulu désigner nominativement les princes dans la loi générale, précisément par la raison qu’on m’a opposée, afin de ne point établir de distinction entre les princes et les citoyens français
On a parlé des lenteurs et des difficultés que pouvait renfermer l’exécution de la loi que je propose. C’est parce que j’ai cru qu’il fallait commencer par s’assurer invariablement des dispositions des Français émigré?, que j’ai proposé des mesures qui paraissent un peu lentes. (Murmures.) ..
On m’a parlé des fonctionnaires publics. Il y a très peu de fonctionnaires publics qu’on puisse regarder comme tels parmi les émigrants. D abord les officiers qui ont quitté leur régiment sans avoir donné leur démissionne sont plus regardés comme des fonctionnaires publics. On doit pourvoir à leur remplacement. Ces mêmes officiers sont l’objet d’un article particulier. Il reste les personnes qui, sans être fonctionnaires publics, sans être placées dans le militaire d’une maniéré active, ont cependant, d’après les lois militaires, conservé des droits à un remplacement, a une promotion dans différents grades. Ceux-là, Messieurs, sont au si l’objet particulier d’un de nos articles. Le ministre de la guerre, d'après cet article, est chargé de n’admettre dans les remplacements que ceux qui auraient souscrit l’engagement de lui être soumis et de vouloir rester citoyens français.
On m’a dit que ma loi n’atteignait pas les chefs, puisqu’ils en seraient quittes pour violer leur engagement. Je réponds que les chefs, s’ils persistent dans leurs projets, ne prendront pas un pareil engagement, parce qu’ils ne pourraient plus, après l'avoir pris, solliciter aucun secours étranger, parce que jamais les chefs d’ur*- parti né peuvent prendre un engagement au moment où ils veulent le violer; car, par cet engagement, ils cesseraient d’être chefs : ce qu’un individu peut faire, un chef, qui doit à tous l’exemple d’un grand zèle à son parti, ne le peut pas.
On dit encore que ces mêmes hommes auxquels on demande une déclaration, car c'est une déclaration que j’ai proposée et non un serment, que ces mêmes hommes ont déjà prêté des serments et qu’ils y ont manqué. Messieurs, lorsque I on a prêté le serment civique au 4 février 1790, beaucoup de gens l’ont prêté et n’y ont manqué que parce qu’ils avaient prêté le serment à la Constitution qui n’était pas encore faite. (Murmures.) Messieurs, c’est un fait. Ils ont dit qu’ils avaient prêté leur serment de bonne foi, mais que leurs espérances avaient été trompées parce qu’on avait ajouté à la Constitution. Ils ont invoqué contre leur serment, car personne ne convient avoir fait un faux serment, une exception que je crois très mauvaise ; mais cette exception ne peut avoir lieu actuellement, et s’il est vrai qu’on ait pu mettre une différence entre les serments, le premier serment ne pouvait pas comprendre des articles qui n'existaient pas encore d’une manière positive et précise. C’était un engagement de patriotisme différent d’un serment positif sur un article existant. Mais aujourd’hui que la Constitution est faite, le serment de la maintenir est un serment positif qui ne donne lieu à aucune exception, à aucun prétexte de le violer.
Plusieurs membres : On persiste, Monsieur le président, à demander la question préalable sur le projet de M. Condorcet.
D'autres membres : Aux voix ! aux voix ! La discussion fermée I
(L’Assemblée ferme la discussion et décide, à une très grande majorité, qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret de M. Condorcet) .
Je demande que tous les projets de décret sur les émigrants soient renvoyés au comité de législation.
Un membre demande à parler contre cette motion.
D'autres membres demandent la question préalable sur cette motion.
(L’Ast mblée, consultée, décide qu’il y a lieu à délibérer sur la motion de M. Desbois.)
monte à la tribune ; des murmures violents l’empêchent d’abord de parler; puis le silence se rétablit.
J’appuie la motion de M. Desbois et je demande que le comité de législation fasse son rapport sous trois jours.
(L’As.-emblée, consultée, renvoie tous les projets de décret au comité de législation pour en faire le rapport dans trois jours.)
M. le ministre des affaires étrangères a la parole.
ministre des affaires étrangères. Messieurs, avant de vous présenter le tableau que le roi m’a ordonné de mettre sous vos yeux, je dois vous entretenir de 3 affaires parti-culièies qui interrompraient le tableau que j’ai à vous présenter.
Voici une note concernant les biens ecclésiastiques situés respectivement en France et en Es-
fagne. Je crois qu’il en a déjà été question dans Assemblée (1).
Noiv-euicernant les biens ecclésiastiques situés respectivement en France et en Espagne.
M. l’ambassadeur d’Espagne m’a adressé, le 24 janvier de cette année, un office par lequel, il a réclamé en faveur des bénélbiers esmignols, possesseurs en France, l’entier accomplissement de ce qui a été stipulé parles traités, en vertu desquels les Français ont conservé et conservent en Espagne tous les biens et honneurs qui leur appartiennent : il est observé dans cet office que la réciprocité parfaite éiant labasede ces traités, ce qui l'altérerait d une part, donnerait à l’autre de justes titres à user de représailles; ce qui Serait contraire aux intentions du roi catholique.
Gçt office a été communiqué au comité diplomatique le 19 février : mais
je n’ai reçu aucune réponse de ce comité, de sorte qu’il m*’a été
impossible d’en faire une à l’ambassadeur d’Espagne, qui, de son côté,
n’a pas renouvelé les réclamations. Cependant, vu le silence absolu du
comité diplomatique et sa prochaine dissolution, j’ai jugé devoir
transmettre au ministre de i’in-téritur l’office de M. l’ambassadeur
d’Espagne. Ce ministre a écrit en conséquence au directoire du
dépanement des Pyrénées-Orientales. Ls éclaircissements qu’il fournira
dirigeront les démarches que l’administration pourra être dans le cas de
faire.
Le 8 du mois d’août dernier, M. Delessart me donna communication d’une lettre du directoire du département des Pyrénées-Orientales, concernant i’ubstacle apporté en Espagne à l’exécution d’un bail fait par le directoire du district de Prades, des biens que possédaient dans la Cer-dagne espagnole, la ci-devant abbaye de Saint-M'chel de Cuixa. Le directoire a pensé lui-même qu’il é ait nécessaire que les faits fussent éclaircis avant d’user définitivement de représailles, conformément à la loi du 5 novembre, et il s’est borné à déeider qu’il n’y avait lieu à statuer jusqu’après la réponse de l’alcade-major de Pui-cerda, à qui il s’est adressé, sur les demandes de quelques ecclésiastiques et religieuses espagnols, ayant pour obiet la perception des dr its et revenus et de 1 équivalent du produit des dîmes qu’ils possédaien t eu France.
J’ai répondu que, n’ayant aucune connaissance officielle de la loi du 5 novembre, je ne pouvais dire si elle était applicable au cas proposé par le département des Pyrénées; qu’au surplus, comme ce dépai tern nt a dû prendre des informations ulteiieures sur le procédé imputé à l’Alcade de Puicerda, il semblaitconvenablede les attendre avant de faire des démarches auprès de la cour de Madrid. Ces informations du moins à ce que je sache {il regarde le ministre de l’intérieur), ne sont pas encore parvenues au ministère.
ministre de l'intérieur. Cela est vrai.
ministre des affaires étrangères. Voici la note relative au séquestre ordonné par l’empereur :
Note relative au séquestre ordonné par l'empereur.
L’empereur vient d’ordonner le ? équestre provisoire du revenu dont les maisons religieuses supprimées en France jouissaient dans les Pays-Bas.
Cette disposition est conforme aux principes qui ont été suivis entre la France et la cour de Vienne, lors de la suppression des jésuites : on s’est approprié, de part et d’autre, celles de leurs ]>Tr-ses$iûRS--qui se trouvaient dans les dominations respectivésTOn n’a fait d’exception qu’à l’égard de deux, pr i euréS 1f:ty.és dai)s le département du Haut-Rhin : ces deux pî^urés ont été considérés comme appartenant, non auXJésuites, mais à l’université de Fribourg.
LVmpereur Joseph II réforma, en 1783, un grand nombre de maisons religieuses dans les provinces belpes; et ce prince voulut s’emparer des propriétés que les mêmes maisons avaient en France : mats le roi les fit séqmstrer à titre d’épaves. L’empereur réclama contre celte disposition, mais on n’eut aucun égard à ses représentations : on se borna à l’inviter à un corn ert avec Sa Majesté sur l’emploi à faire des propriétés dont il est question, d’une manière analogue à 1* ur d stinaiion.
Cette invitation est demeurée sans suite. Le séquestre a continué jusqu’à présent, et les revenus perçus doivent être déposés au Trésor national.
La suppression des ordres religieux en France a mis l’empereur, comme
souverain des Pays-Bas, dans le même cas où nous nous sommes trouvés en
1784. Ce prince, en mettant en pratique nos propres principes, a ordonné
en dernier lieu le séquestre des biens que les maisons reli
Dans cet état des choses, il ne peut y avoir de négociation à entamer avec la cour de Vienne sur l’ordonnance du séquestre qu’elle vient de donner, qu’autant que nous renoncerions préliminairement au principe établi et suivi non seulement en 1783, mais aussi précédemment lors de l’abolition de la société des jésuites.
Cette révocation a été provoquée indirectement, au mois de février dernier, par le gouvernement général des Pays-Bas, lorsqu’il ordonna la restitution d’un bonnier de terre réclamé par le département du Nord. Son mémoire a été transmis, dans le temps, aux comités diplomatique et ecclésiastique, qui m’ont fait présumer, par leur silence, que la demande énoncée dans cette pièce ne devait avoir aucune suite.
Je dois ajouter que nonobstant notre silence, le gouvernement de Bruxelles a laissé les choses sur l’ancien pied jusqu’au 14 septembre dernier, date de son ordonnance, quoiqu’il se plaignit dès le mois de mars que les bénéficiera belges reçussent leurs revenus en papier, au lieu de le recevoir en argent, d’où il résultait line perte considérable pour eux.
Aussitôt que j’ai eu connaissance, par notre chargé d’affaires à Bruxelles, de l’ordonnance que je viens de rapporter, j’en ai donné communication au ministre de l’intérieur, en le priant de prendre les ordres du roi sur les mesures que son objet pouvait exiger de ma part. Depuis cette communication, le roi m’a autorisé à charger le; sieur de la Gravière de faire des représentations au gouvernement général des Pays-Bas sur l’ordonnance énoncée ci-dessus, d’en demander la révocation provisoire, et d’inviter le gouvernement de Bruxelles à reprendre les errements de, la négociation proposée en 1784.
Telle est notre position actuelle vis-à-vis de la cour de Vienne à l’égard des Pays-Bas. L’Assemblée sentira sûrement qu’il ne peut être proposé aucun arrangement à cette cour avant que le séquestre dont j’ai fait mention n’ait été révoqué, qu’on n’ait restitué les deniers perçus, et qu’on n’ait remis à la disposition de l’empereur les biens séquestrés. Les déterminations que l’Assemblée prendra à cet égard dirigeront les démarches ultérieures du conseil de Sa Majesté, soit à Bruxelles, soit à Vienne.
Note concernant les indemnités dues aux princes étrangers, possessionnés en France,
Aussitôt que le décret du 28 décembre 1789 concernant l’indemnité à accorder aux princes ; étrangers possessionnés dans la ci-devant province d’Alsace, m’a été transmis, j’ai fait les démarches qui dépendaient de mon ministère pour en procurer l’exécution. J’ai, dans cette vue, invité toutes les parties intéressées à envoyer des fondés de pouvoirs à Paris. Mais le décret dont il s’agit laissait des doutes sur les deux points suivants. Il n’énonçait que les départements du Haut et du Bas-Rhin, tandis que plusieurs princes avaient des possessions dans d’autres départements : d’un autre côté, il n’était fait aucune mention de l’indemnité due pour la non-perception, depuis le mois d’août 1789, des droits seigneuriaux et féodaux supprimés. Gomme alors l’Assemb ée nationale était constituante, etcomme les différents pouvoirs étaient encore indéterminés, j’ai cru devoir demander au comité diplomatique la solution des deux doutes que je viens d’énoncer. Il me l’a donnée, en m’observant que toutes les provinces étaient renfermées dans l’esprit du décret, et qu’il estimait que l’Assemblée éiendrait les indemnités sur les revenus abolis et non perçus.
C’est d’après ces bases que j’ai entamé des négociations avec les princes qui se sont montrés disposés à entier en négociations; savoir; M. le duc de Deux-Ponts; M. le prince Maximihen, son frère; M. le duc de Wurtemberg, et M. le prince de Lowenstein-Wertheim.
Les deux premiers ont demandé, comme une condition préliminaire, le remboursement des droits supprimés, non perçus depuis 1789; ils ont fourni des états à l’appui de cette demande ; ces étais ont été communiqués au cornue diplomatique pour avoir son avis.
Je lui ai communiqué également, et dans la même vue, le travail fait avec le plénipotentiaire de M. le duc de Wurtemberg, qui réclamait des indemnités pour les droits supprimés dans deux terres situées dans le département du Haut-Rhin, et dans 8 situées dans le département du Dnubs.
Ces communications ont été faites au commencement du mois d’avril de cette année; mais le comité, avant de donner son avis au fond, a jugé devoir provoquer un décret de l'Assemblée nationale sur les 2 doutes que j’ai indiqués plus haut. Ge décret a été rendu le 19 juin de cette année. Ce n’ st qu’à cet e époque que les négociations suspendues, à la demande du comité, depuis le mois d’avril, ont pu être repiises. J ai, en conséquence, pressé le comité de nie donner son avis, tant sut la demande préliminaire de la maison de Deux-Ponts, que sur le travail préparatoire concernant M. le duc de Wurtemb rg. Je lui ai observé, de plus, qu’il serait convenabtèque j’eusse à ma disposition un million pour faire face aux indemnités dues pour les revenus non perçus depuis le mois d’août 1789, sauf à rendre compte de 1 emploi. Mes sollicitations sônt demeurées sans effet; au moyen de quoi la négociation avec les princes Palatins n’a point pu avoir de suite.
Quant à celle avec M. le duc de Wurtemberg, elle a été suivie, malgré le silence du comité ; il a été ébauché un nouveau projet de convention. Ge projet a encore été communiqué au comité diplomatique; il « st également de meuré sans réponse de sa part, et la négociation n’a pu être terminée : elle va être reprise ; et j’ai lieu d espérer que son résultat pourra incessamment être mis sous les yeux de l’Assemblée, M. le duc de Wurtemberg persistant dans l’intention de tran-siger.
Quant àM. le prince de Lowenstein-Wertheim, les points de l’indemnité qu’il a réclamée sont convenus et arrêtés, et ils seront incessamment portés à la connaissance de l’Assetnblée nationale. Je les avais adressés à M. le président de la dernière Assemblée : mais la multitude d’autres matières et la brièveté du temps ont été cause qu’ils n’ont pas été mis en délibération.
Le canton de Bàle a aussi réclamé des indemnités pour des dîmes et quelques droits utiles et honorifiques. Je suis tombé d’accord sur les bases avec le député nue ce canton helvétique avait envoyé à Paris; j’en ai adressé la noté an comité diplomatique : mais il ne me l’a point renvoyée : ainsi, je me suis trouvé dans l’impossibilité de terminer cet objet. ,
Le prince évêque de Bàle s’est aussi montre disposé à recevoir
l’indemnité qui lui est du pour les dîmes qu’il possédait dans le
département du Haut-Rhin ; mais les troubles survenus
Tous les autres princes possessionnés dans la ci-devant province d’Alsace ont décliné l’invitation du roi ; ils se sont adressés à l’empereur et à l’Empire, pour être réintégrés dans tous leurs droits tant utiles qu’honorifiques. La diète a accueilli leur demande; elle a envoyé à la ratification de l’empereur le conclusum qu’elle a pris à cet égard. Cette ratification n’a pas encore été donnée ; mais il y a apparence qu'elle ne tardera pas à l’être ; et ce ne sera que par les démarches qui seront faites en conséquence, que nous pourrons connaître les vues et les intentions du corps germanique à l’égard de la France.
Relations avec les puissances étrangères.
Messieurs, vous avez demandé à connaître l’état de nos relations avec les puissances étrangères. Sur le compte que j’en ai rendu au roi, Sa Majesté, à qui seule est réservée, par la Constitution, cette partie de l’administration du royau me, m’a ordonné de vous en faire connaître ce qui pourrait être nécessaire ou utile à la suite de vos travaux.
Nos relations officielles avec les cabinets de l’Europe étaient presque toutes interrompues depuis le mois de juin dernier : il serait superflu d’en rappeler les causes, elles sont assez connues.
Je crois cependant devoir observer ici que les puissances étrangères ne connaissant que le roi, nos ambassadeurs et envoyés accrédités auprès d’elles, n’ayant de lettres de créance que du roi, et ne pouvant être écoutés que lorsqu’ils parlent en son nom, l'interruption de toute communication officielle était une suite nécessaire de l’état des choses qui existait en France à l’époque dont je parle. Je ne prétends pas conclure, de cette observation, qu’il n’existe, de la part dis puissances étrangères, aucune indisposition contre la France. J’en conclus seulement que cette conduite, qu’on a voulu présenter comme une insulte à la nation française, n’était que conséquente aux principes reçus jusqu’à présent, et même admis par notre nouvelle Constitution.
Immédiatement après avoir accepté l’acte constitutionnel, le roi a notifié cet événement important de son règne à toutes les puissances; je vais, Messieurs, vous faire lecture de la lettre de notification de Sa Majesté, et de la lettre circulaire que j’ai écrite, par son ordre, à tous nos ambassadeurs et ministres auprès des puissances, étrangères :
Lettre de notification du roi, aux puissances étrangères, de son acceptation de Vacte constitutionnel.
« L’Assemblée nationale vient de me présenter l’acte constitutionnel qu’elle a décrété; et je me suis déterminé à l’accepter, parce que je dois le regarder comme le résultat des vœux de la grande majorité de la nation. Je m’empresse de fai epart de cet événement à Votre Majesté, connaissant l’intérêt qu’elle prend à la prospérité de la monarchie française, ainsi qu’à tout ce qui me concerne personnellement. Je prie Votre Majesté d’être bien persuadée que ce changement opéré daus la Constitution française ne change en rien mon désir de rendre de plus en plus inaltérables les liens qui existent entre nous, ainsi qu’entre nos nations respectives. »
Circulaire aux ambassadeurs et ministres.
« Je m’empresse de vous informer, Monsieur, que le roi vient d’accepter l’acte constitutionnel qui lui a été présenté par l’Assemblée nationale. La lettre ci-jointe a pour objet la notification de cet événement. Vous voudrez bien le remettre à... dans la forme accoutumée.
« Je vous adresse trois exemplaires de l’acte constitutionnel; vous voudrez bien en remettre un officiellement à... (le nom du ministre), en le priant de le présenter à... (le nom du souverain). Vous ferez le même usage de la lettre que le roi a adressée à l’Assemblée uationale.
« Les détails dans lesquels le roi entre dans cette lettre, Monsieur, expliquent suffisamment les différents motifs qui ont déterminé son acceptation. Sa Majesté, comme elle l’a dit elle-même, est convaincue que le nouvel ordre de choses qui vient de s’établir est conforme au vœu de la majeure partie de la nation; et, ce vœu, elle n’a pas hésité à le prendre pour règle de sa conduite. Elle ne veut régner que pour le bonheur de la France; son bonheur personnel en est inséparable; et elle se complaît dans la douce idée d’y avoir contribué en faisant le sacrifice d’une portion de son ancienne autorité, et en n’exerçant désormais d’autre empire que celui de la loi.
« Telles sont, Monsieur, les considérations sur lesquelles vous vous appuierez, si l’on entreprend de discuter avec vous les bases et le but de notre nouvelle Constitution. Vous observerez ue le roi n’a jamais fait consister son bonheur ans l’exercice d’une autorité plus ou moins étendue. Sa Majesté sera au comble de ses vœux, si les-restrictions mises à celle qu’elle a exercée jusqu’à présent, remplissent le but que l’Assemblée nationale s’est proposé : d’ailleurs, les moyens de réparer les défauts que l’expérience fera ap-percevoir dans la Constitution, ont été prévus; et, il y a lieu d’espérer qu’ils pourront être employés sans que le royaume soit exposé à de nouvelles secousses.
« Il est, Monsieur, un point de la Constitution qui doit fixer particulièrement l’attention de toutes les puissances de l’Europe. C’est la renonciation de la nation française à toute espèce de conquête. Les conséquences qui résultent de cette disposition sont si évidentes, que je m’abstiens d’en faire le commentaire : elles seront senties par tous les amis de la tranquillité générale, qui, désormais, sera l’objet de notre système politique. »
Je vais, Messieurs, vous faire connaître les réponses qui ont été faites à Sa Majesté, et la manière dont la notification a été reçue dans les-lieux dont la distance a permis que nous ayons des nouvelles :
Noie des réponses faites par les puissances étrangères.
Rome. Comme il n’y a personne d’accrédité à Rome, on s’est borné à envoyer à l’agent qui y réside sans caractère, la Constitution et la lettre du roi à l’Assemblée, afin qu’il les fît connaître dans le public.
Vienne. La lettre de notification a été remise, le 16 de ce mois, à
l’empereur par M. de Noailles, ambassadeur de France à Vienne, dans une
audience particulière. Sa Majesté Impériale a répondu « qu’elle
souhaitait la satisfaction du roi et de la reine; que tous les liens qui
l’unissaient au roi, la mettaient dans le cas de désirer lo maintien de
la bonne intelligence avec la France
Lu lettre de l’empereur, en réponse a celle du roi, n’est pas encore arrivée; mais il est a présumer qu’elle ne tardera pas, et qu’elle contiendra à p ?u près les mêmes choses que Sa Majesté Impériale a dites à M. de Noailles.
Constantinople. La distance ne m’a pas permis de recevoir aucune nouvelle de cet Empire.
Espagne. Selon une dépêche adressée au chargé d’affaires de la cour de Madrid, et dont il m’a été remis une copie, M. le comte de Floride-Blanche a eu ordre de déclarer à M. d’Uitubize. chargé des affaires de France, » que le roi catholique ne saurait se persuader que les lettres de notification du roi très chrétien aient été écrites avec une pleine liberté physique et morale de penser et d’agir; et que jusqu’à ce que sa Majesté puisse re persuader, comme elle le désire bien sincèrement, que le roi son cousin jouisse réellement d’une pareille liberté, elle ne répondra pas à ses lettres ni à aucune autre chose où l’on prendra le nom royal dudit souverain.
« On a, ajoute-t-il, cherché à insinuer plusieurs fois que le roi catholique désirait se persuader de la liberté du roi son cousin, en le voyant éloigné de Paris et des personnes soupçonnées de Fui faire violence. L’intention de Sa Majesté, poursuit M. de Floride-Blanche, est que vous vous expliquiez dans le même sens avec M. de Mont-morin, afin de prévenir toute équivoque sur la manière de comprendre c ; que mandera M. d’Ur-
tubiZe- ” i , u - P
N. B. — Le compte rendu par le charge d affaires est conforme à ce qui vient d’être rapporté.
Il ajoute que M. de Floride-Blanche l’avait assuré que Sa Majesté était bien éloignée de vouloir troubler la tranquillité de la France.
Le roi a pris toutes les mesurts qu’il a jugées les plus propres à rétablir la communication avec le roi d’Espagne; Sa Majesté s’en est occupée personnellement, et elle attend avec confiance l’effet de-i moyens qu’elle a pris.
Naples. Nous n’avons pas de nouvelles encore. Angleterre. La réponse du roi d’Angleterre est du 6 octobre ; elle porte ce qui suit :
« Nous avons reçu la lettre que vous nous avez adressée le 19 septembre. Nous y avons vu, avec le plus grand plaisir, les assurances de la continuation de votre désir de rendre de plus en plus inaltérables les liens qui existent entre nous, aussi bien que la justice que vous rendez à nos sentiments, et au vif intérêt que nous ne cesserons jamais de prendre à tout ce qui vous regarde p rsonnellement, et au bonheur de votre maison et de vos sujets. (Exclamations et murmures.)
Turin. Le chargé des affaires de France a été plusieurs jours avant de pouvoir remettre l'expédition au ministre des affaires étrangères, qui était malade. Il parait, par sa lettre du 5 de ce mois, qu’au moyen d’une explication sur une erreur de protocole, qui a été réparée sur-le-champ, la réponse de Sa Majesté sarde ne tardera pas.
Suède. Le chargé des affaires de France étant malade, a adressé au secrétaire d’Etat des affaires étrangères de Suède, la lettre de notification et les pièces qui y étaient jointes. Le paquet lui a été renvoyé, sous le prétexte que le roi n’étant pas libre, on ne reconnaissait pas de mission de France: cette nouvelle n’est arrivée qu’hier. Le roi m’a donné l’ordre d’écrire au chargé d’affaires, et de lui prescrire d’insister de nouveau sur la réception de la lettre de notification, dans l’espérance queje roi de Suède, plus éclairé sur le véritable état des choses, aurait changé de résolution. Dans le cas contraire, Sa Majesté lui ordonne de quitter Stockholm sans prendre congé. (Applaudissements répétés.)
Portugal. Nons n’avonspas encore de nouvelles. Venise. Pas de nouvelles.
Provinces Unies. Leurs Hautes Puissances remercient le roi pour la notification qu'il leur a faite ; elles témoignent à Sa Majesté le vif intérêt qu’elles prennent à tout ce qui concerne sa personne, ainsi qu’au bien-être et la prospérité de la monarchie française; elles sont sensibles au désir du roi de rendre inaltérables les rapports qui subsistent entre la France et la République, et elles assurent qu’elles mettront tous leurs soins à cultiver ces relations, et à cimenter de plus en plus les heureux liens qui unissent la nation française et la nation batave.
Suisse. Le chargé des affaires de Fiance en Suisse est allé lui-même à Zurich, remettre au directoire de ce canton la lettre du roi, par laquelle Sa Majesté notifie au corps helvétique, son acceptation de l’acte constitutionnel. Il _ mande qu’elle y a été reçue avec autant de plaisir que d’empressement, et que le directoire va en donner, selon l’usage, communication à tous les Etats de la Suisse. .
Genève. La République de Genève a térnoigné, dans sa réponse au roi, prendre le plus vif intérêt à l’événement que Sa Majesté a bien voulu lui annoncer, protestant qu’elle mettrait toujours au rang de ses propres avantages tout ce qui pourra procurer au roi la plus grande satisfaction et à la nation française la plus grande prospérité. ,
Il n’est peut-être pas hors de propos de remarquer ici que nous avons eu à nous louer de cette république dans le cours de la Révolution, sous tous les rapports du bon voisinage, et dans toutes les occasions où elle à pu nous rendre quelque service de ce genre. (Applaudissements.)
Grisons. Valais. Il est d’usageque la République des Ligues-Grises et celle des Valais fassent part au corps helvétique des affaires importantes, et qui intéressent toute la considération, avant de répondre aux puissances étrangères. On n’a donc encore aucune réponse de ces deux Etats.
Prusse. Après avoir accusé la réception de la lettre du roi, le roi de Prusse ajoute : « La part que je pre ds à tout ce qui intéresse Votre Majesté, est telle qu’elle est en droit d’attendre de l’amitié sincère que je lui ai vouée. Ces mêmes sentiments peuvent lui être un sûr g irant du parfait retour avec lequel je répondrai constamment à ceux dont elle a bien voulu me renouveler l'assurance dans cet occasion. *
Danemark. La lettre au roi de Danemark est arrivée à Copenhague le 4 de ce mois. M. de la Houze, ayant une attaque de paralysie, l’a envoyée, par son secrétaire de légation, au ministre des affaires étrangères, qui était à la campagne. Ce ministre a promis de mettre la lettre du roi sous les yeux de Sa Majesté danoise, et s’est borné à répondre qu’il espérait, de notre nouvelle Constitution, que l’ordre et la tranquillité renaîtraient incessamment en France, et que l’ancien amour des Français pour leurs rots éclatera plus que jamais pour le bonheur de ba Majesté et celui de la nation.
Russie.Il n’y a point encore de nouvelles; il ne peut pas y en avoir d'ici à 8 ou 10 jours en supposant la plus grande diligence des courriers.
Electeur de Mayence. La lettre de notification a été remise à ce prince par M. O’KHly; Son Altesse Electorale a reçu la lettre, mais a évité toute explication sur son objet.
Electeur de Trêves. La réponse porte : « que l’électeur a reçu la lettre par laquelle le roi lui a notifié son aceptation de la Constitution, et que Son Altesse Electorale prendra toujours Fin-térêt le plus vif et le plus sincère à tout ce qui peut arriver à Sa Majesté et à sa famille royale; et que pour le reste la position présente de Sa Majesté impose le silence à Son Altesse Electorale. » (Rires.)
Electeur de Cologne. Point de réponse.
Electeur de Saxe. La réponse porte : « Agréez mes remerciements de la lettre par laquelle vous av z bien voulu me faire part de la détermination que vous avez prise d’accepter la Constitution qui vous a été présentée par la nation. Les liens du sang, qui nous uni-sent, autant que mes sentiments pour Votre Majesté, lui sont garants de la part que je prends à tout ce qui la touche, et des vœux que je forme en toute occasion pour sa félicité constante et celle de son royaume. »
Electeur Palatin. Point de réponse.
Deux-Ponts. La réponse por,te : « J’ai reçu comme* une marque de confiance, et comme une nouvede preuve de la haute bienveillance d^nt Votre Majesté m’honore, la lettre par laquelle elle m’a lait part des démarches qu’elle vient de faire. Daignez, sire, ; gréer les vœux sincères que je forme pour votre prospérité et celle de votre maison royale.
Wurtemberg. Point de réponse.
Bade. Point de réponse.
Saxe-Gotha. Point de réponse.
Hesse-Cassel. Point de réponse.
Hesse-Darmstadt. Point de réponse.
Duc dx Brunswick. Sa réponse porte : « Sire, j’ai reçu la lettre que Votre Majesté m’a fait l’honneur de m’écrire, en date du 19 septembre dernier, par laquelle elle m’a fait savoir son acceptation de l’acte constitutionnel qui lui a été présenté au nom de la nation française. Je supplie Votre Majesté d’agréer mes très respectueux remerciements de ce qu’elle a eu la bonté de me faire part de la détermination qu’elle a prise à ce sujet, et je saisis avec empressement cette occasion de lui offrir l’hommage de mes vœux pour tout ce qui peut intéresser le bonheur de Votre M qesté, celui de son auguste maison et de la nation entière. »
Duc de Mecklembourg. Point de réponse.
Anspach. Point- de réponse*
Parme. La lettre a été remise : on attend réponse.
Florence. Point de réponse.
Gênes. Point de réponse.
Etats-Unis. Point de réponse.
Bruxelles. Leurs Altesses Royales, les gouverneur et gouvernante des Pay^-Bas, ont'témoigné être sensibles à cette communication, et ont assuré que tous leurs vœux étaient pour la tranquillité générale, et pour le bonheur de Sa Majesté.
Malte. Point de réponse.
Pologne. La lettre de notification a été remise dans les formes accoutumées; on attend la réponse incessamment.
Dantzir.k. Point de réponse.
Tel est, Messieurs, l’eff t qu’a produit jusqu’à ce moment l’acceptation de la Constitution par Sa Majesté. Tout annonçait la réunion de la plus grande partie des puissances de l’Europe contre la Franc ¦ : l’intérêt qu’inspirait la situation du roi en était le motif et le lien. Sa Majesté, en acceptant la Constitution, et plus encore peut-être par les soins personnels, a éloigné le danger qui nous menaçait; et je puis vous dire que rien n’annonce, en ce moment, aucune entreprise à laquelle de grandes puissances prendraient quelque part.
Je me livre. Messieurs, d’autant plus volontiers à la satisfaction de vous donner cette espérance, ue je ne crains, pas, en remplissant ce devoir, e paraître chercher l’occasion de me faire valoir. Les démarches personnelles de Sa Majesté pouvaient seules avoir cet heureux effet ; elles l’ont obtenu, et la reconnaissance lui en est due tout entière.
Le roi s’occupe, avec un intérêt peut-être plus particulier encore, du soin de ramener et de réunir, dans un même esprit de paix et d’attachement à la patrie, ’ous les Français que les circonstances en ont éloignés. Ses vœux, ses démarches, soit publiques, soit particulières, tendent sans cesse à procurer ce rapprochement auquel son cœur est si intéressé pour le bonheur général et pour le sien propre. Mais, Messieurs, le roi a besoin d’être aidé dans cet utile et vertueux dessein. De sages lois, le rétablissement de la tranquilliié publique, la certitude de trouver la plus grande sûreté personnelle et une pro-teetn n toujours efficace pour les propriétés: voilà les promesses dont le roi doit accompagner ses exhortations pressantes aux Français absents, de rentrer dans leur patrie. Ces moyens ne sont pas tous au pouvoir du roi ; et les écrits pervers qui l'outragent chaque jour, et qui restent impunis, peuvent faire douter que l’autorité soit respectée, et que la confiance soit réiablie : les insinuations perfides et vraiment criminelles dont on se sert pour inspirer de la défiance sur les intentions de Sa Majesté, peuvent rendre douteuses, au delà des frontières, cette paix au nom de laquelle elle invite tous les Français à se réunir. Ce n’est pas, je le sais, le véritable patriotisme qui cherche ainsi ou à décourager le roi, ou à répandre des doutes sur la sincérité de ses intentions, puisque ceux que l’on regarde comme les ennemis de la Constitution tiennent le même langage. Je sais que ce reproche ne doit être adressé qu’à ces hommes dont les troubles et les dissensions forment tout le patrimoine et fondent toutes les espérances. Et, peut-être, ces mêmes hommes ne cherchent-ils à répandre des inquiétudes dans le peuple, que dans la vue de le porter à des mouvements capables de provoquer les événements qu’ils affectent de prédire. Le vœu général est, sans doute, le retour de l’ordre, de la tranquillité et du respect dû aux pouvoirs constitués; mais, cette vérité peut-elle être connue à de grandes distances, si des actes publics n’en offrent la preuve?
Au surplus, Messieurs, cette émigration, qui est devenue une espèce de maladie, et dont sans doute il est à désirer de voir finir le cours, est plus affligeante qu’elle n’est inquiétante. Le roi a fait cesser le motif qui pouvait lier les puissances étrangères à la cause des Français éloignés de leur patrie ; et de ce moment, que pourraient tous leurs efforts, en supposant même qu’ils eussent le projet de les diriger contre elle?
Dans les provinces belges, on ne leur permet aucun rassemblement. Le
gouvernement de Bruxelles a même, depuis peu, redoublé de pré
A Goblentz, où ils paraissent être en plus grand nombre, ils sont sans armes. Quelque part, enfin, qu’ils prissent une contenance véritablement ho tile, le devoir du ministre des affaires étran gères serait d’en avertir le roi; et, decomert avec les représentants de la nation, Sa Majesté prendrait les mesures nécessaires pour faire cesser ou pour venger, contre ceux qui la souffriraient, une agression qui serait alors caractérisée. Mais, je le répète, Messieurs, nulle entreprise hostile, appuyée par des troupes de grandes puissances, ne paraît à craindre en ce moment ; et je présume que c’est le seul objet sur lequel vous attendiez des éclaircissements du ministre des affaires étrangères.
A côté de ces motifs de sécurité, je dois, Messieurs, vous en présenter, sinon d’inquiétude pour le moment, de dignes au moins d’une grande attemion.
Je ne saurais vous dissimuler qu’il existe, de la part de presque toutes les puissances étrangères, une défiance extrême à l’égard de la Franee, et dont les Français, que le désir de s’instruire, ou leurs affaires conduisent dans les pays étrangers, éprouvent journellement les effets. Ceite défiance est telle, que plusieurs cabinets de l’Europe avaient conçu l’idée de briser, par une ligne commune, tous les rapports des nations étran-ères avec nous. Ce projet, impraticable sans oute, devait être repoussé par routes les puissances commerçantes; mais il peut vous donner une idée de l’inquiétude qu’inspire aux nations étrangères toute communication avec nous. Il faut en chercher la cause et en calculer les effets.
Les rapports des nations supposent des égards et un respect mutuel pour leurs différentes formes de gouvernement. S’il en est une qui veuille changer sa Constitution, elle doit se renfermer dans son territoire, et ne pas prétendre faire adopter aux autres les principes qu’elle a pris pour base de la sienne. C’est ainsi qu’on a vu l’Angleterre et la Hollande éprouver de grandes Révolutions, et faire respecter la Constitution qu’elles s’éiaient do née, parce qu’elles respectaient elles-mêmes celles des autres. On nous accuse, au contraire, de chercher à propager nos principes, et à soulever les peuples contre les autorités qui les gouvernent. Je sais que ces accusations sont injustes, si on les fait porter sur la nation et le gouvernement; mais il n’est que trop vrai que des individus, même des sociétés, ont cherché à établir, dans cette vue, des correspondances chez des peuples voisins de nos frontières ; il n’est que trop vrai que presque tous les princes et presque tous les gouvernements de l’Europe sont périodiquement insultés dans les journaux incendiaires. Croyez, Messieurs, que ces journaux et ces libelles rendent odieux le nom français dans les pays étrangers.
Le*s véritables ennemis de la Constitution et de notre repos ont grand soin de les y faire parvenir; et ce moyen e t un de ceux qu’ils emploient avec le plus de succès contre nous. Lorsque dans plusieurs occasions, qui ne deviennent malheureusement que trop fréquentes, j’ai porté des plaintes, des vexations qu’avaient éprouvées des Français, ou même, lorsque j’ai voulu leur faciliter l’accès des lieux où leurs affaires les appelaient, on m’a répondu en m’envoyant quelques «exemplaires de ces journaux, et en me demandant si on pouvait prendre trop de précautions contre les individus d’une nation qui tolérait une pareille licence. Cet état de choses vous paraîtra sans doiitev M ssieurs, mériter de fixer votre attention. Mon de-sein n’est pas de vous donner pour le moment des inquiétudes que je n’éprouve pas moi-même; mais chacun de vous sentira que si la France se maintenait dans une position qui serait regardée comme injurieuse à la plus grande partie es puissances de l'Europe, il serait impossible de ne pas prévoir des malheurs, et pour nos lelations commerciales, et même pour notre tranquillité.
Telle est, Messieurs, notre situation politique dans les rapports généraux avec les puissances étiangères. J’espère que vous approuverez les bornes dans lesquelles j’ai cru devoir me renfermer. Il est des détails qu’une assemblée nombreuse, et pour sa propre dignité; et pour l’intérêt public, ne doit pas demander au ministre des afiaires étrangères. S’il parlait toujours en citoyen exempt de craintes, il inspirerait une confiance que quelquefois il ne partagerait pas ; et s’il,vous rapportait les détails journaliers de ses correspondances, il s’exposerait à provoquer une funeste défiance sans aucune utilité pour la patrie.
Ces principes, Messieurs, ont toujours été la règle de ma conduite; et après avoir, peut-être avec quelque courage, employé pendant deux années tous mes soins à dissiper les alarmes qu’on ne répandait dans le peuple qup pour l’agiter, j’ai eu la saiisfaetion de voir les événements justifier ce que j’avais ^ con-tamment avancé. Il est u’ailleurs un thermomètre par lequel, sans interroger le ministre des affaires étrangère-, une grande nation peut connaîire à chaque instant sa situation politique. Ce thermomètre est l’état de ses finances, de. son crédit public, de son armée, de sa marine et de sa tranquillité intérieure. Cet état est-il tel qu’on peut le désirer? la nation est respectée, son alliance est recherchée, ses droits sont maintenus. Cette vérité, Me sieurs, ne vous échappera pas, et la France jouira bientôt de toute la considération due, sans doute, à une grande nation courageuse et libre, mais que cependant elle n’obtient que lorsqu’elle peut la commander. Je vous présente, Messieurs, ces réflexions sur les inconvénients de demander trop de détails au ministre des affaires étrangères, avec d’autant plus de confiance qu elles ne peuvent avoir pour objei d * rendre plus facile l’exercice d’une place que je vais cesser d’occuper. Dès le mois d’avril dernier, j’avais donné ma démission à Sa Majesié; mais la distance qui me séparait de celui qu’elle m’avait destiné pour successeur me força de continuer mon travail jusqu’à la réception de sa réponse, qui fut un refus. Depuis, je ne trouvai plus où placer ma démission, et l’espérance d’être encore de quelque utilité à la chose publique et au roi, put seule me consoler de la nécessité de rester dans le ministère, au milieu des circonstances qui en rendaient les fonctions si pénibles pour moi. Aujourd’hui, Sa Majesté a daigné aaréer ma démission. Le rapport qu’elle m’a ordonné de vous faire est le dernier devoir que j’aie à remplir envers les représentants de la nation, comme ministre des affaires étrangères ; et je me félicite, en terminant ma carrière ministérielle, de pouvoir vous donner l’espoir d’une paix que vous aiderez le roi à maintenir et à consolider par la sagesse de vos décrets. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’impression et la distribution
Je demande la question préalable sur l’impression.
Je demande l’impression ; et je l’appuie sur ce que chacun des membres de cette Assemblée doit examiner les vues proposées par le ministre. . , ,.
(L’Assemblée rejette la question préalable et décrète l’impression du mémoire du ministre des affaires étrangères.)
au nom du comité diplomatique. D’après les décrets des 28 et 30 courant, touchant la proclamation que vous avez décrétée, nous avons lu les procès-verbaux de ces séances. Nous en avons comparé les dispositions avec une scrupuleuse attention,et nous nous sommes contentes d’en renfermer les principes dans les deux décrets et la proclamation que vous nous avez chargés de rédiger. Nous avons cru que la rédaction la plus claire et la plus précise était en même temps la plus convenable, et à 1 importance de ces actes, et à la dignité du peuple français.
Premier décret.
« L’Assemblée nationale, considérant que l’héritier présomptif de la Couronne est mineur, et que Louis-Stan islas-Xavier, prince français, parent majeur, premier appelé à la régence, est absent du royaume, en exécution de l article/ de la section III de la Constitution française, décrété que Louis-Stanislas-Xavier, prince français,
est requis de rentrer dans le royaume sous le délai de deux mois, à compter du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans la ville de Paris, lieu actuel de se8 séances.
« Dans le cas où Louis-Stanislas-Xavier, prince français, ne serait pas rentré dans le royaume à l’expiration du délai ci-dessus fixé, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence, conformément à l’article 2 de l’acte constitutionnel.
Second décret.
«L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution du décret du 30 de ce mois, la proclamation dont suit la teneur sera imprimée, affichée et publiée, sous trois jours, dans la ville de Paris, et que le pouvoir exécutif fera rendre compte à l’Assemblée nationale, dans les trois jours suivants, des mesures qu’il aura prises pour l’exécution du présent décret.
Proclamation.
« Louis-Stanislas-Xavier, prince français, l’Assemblée nationale vous requiert, en vertu de la Constitution française, titre 3, chapitre 2, section 3, article 2, de rentrer dans le royaume dans le délai de deux mois, à compter de ce jour, faute de quoi, et après l’expiration dudit délai, vous serez censé avoir abdiqué votre droit éventuel a la régence. » , .
L’Assemblée décrète cette rédaction.)
La séance est levée à quatre heures.)
Première Annexe
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Annexe au compte rendu par le ministre de la marine (1).
La marine de l’Etat est composée, au lw octobre 1791, de 246 bâtiments, tant à flot qu’en construction ;
Savoir :
VAISSEAUX FRÉGATES en w H S en M t/> * S «S M
de 1 118 canons. de i 110 canons. J de \ 80 canons. | de 74 canons. ! de 64 canons, t de 36 canons. | de ' 32 canons. f-, tn 63 > > * c£ o« o p.g J K X ¦ ü w W -U 53 fi* H H
1 5 7 26 10 24 23 7 16
10 1 5
12 1 2 14 11 10
2 3 19 7 15 13 2
3 5 10 67 1 20 58 47 7 28
86 78
. i . ....... 246 bâtiments. \
Lesquels 6e trouvent actuellement : Désarmés dans les ports En construction pour être ter- 1 3 3 1 38 5 1 12 1 34 1 25 7 18 2
En construction pour être ter- 1 3 2 4
3 6 9
3 2 1
1 6
Sur les eûtes de la France et de 1 2 6
A la recherche de M. de La Pé- 2
Prêts à être expédiés des ports. Et en commission dans les ports. 4 5 1
2 2 5 18 1 4
3 5 10 67 1 20 58 47 7 28
Total pareil .. 246 bâtiments.
A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Annexe au compte rendu par le ministre de la, marine (1).
MARINE ET COLONIES.
Fonds accordés en 1791.
Service ordinaire.
Le département de la marine est compris dans l’état général des dépenses publiques de 1791 r adopté par décret de l’Assemblée nationale, du 18 février, pour lu somme de 40/500.000 livres en 1789, pour ses dépenses ordinaires de la présente année à.......................................................... ;............... 40.500.000 livres.
Mais l’observation qui se trouve à la suite de cet article^ avertit que cette somme ne comprend ni les 32 deniers d’augmentation de solde, accordés aux troupes de la marine, par décret du 8 avril 1790, ni les augmentations de paye décrétées les 6 juin et 16 décembre 1790,enfaveur des matelots et officiers-mariniers... Mémoire.
En répartissaut ces 40,500.000 livres, d’après le projet de 1789, qui parait avoir servi de base à cette fixation provisoire, il appartiendrait à la marine,
ci.......................................................... 30.000.000 livres.
et aux colonies 10.500.000 livres, savoir :
Amérique 5.822.414 livres.
Iles de France et de Bourbon 4.538.368 10.500.000
Inde................................... 139.218
Somme pareille.............................. 40.500.000 livres.
L’Assemblée nationale y a ajouté par un décret du 14 mars, pour le premier
quartier 1791, des appointements des officiers des classes supprimées 30.000
Service extraordinaire.
(.Expédition des Antilles.)
Par un décret du 11 février 1791. l’Assemblée nationale a accordé, pour l’expédition des îles du Vent, un fonds de............................................. 8.991.248
Savoir :
A la marine:
Pour armements de 5 vaisseaux, 11 frégates et autres bâtiments................................................................ 4.914.312
Et aux colonies :
Pour transport et solde de troupes et appointements des. commissaires conciliateurs..................................... 4.076.936
Somme pareille.... ....................................... 8.991.248
Expédition de 2 frégates sous les ordres de M. d'Entrecasteaux, pour aller à la recherche de M. de La Pérouse.
Cet armement a été autorisé par un décret du 9 février, et l’Assemblée nationale y a affecté un million par un autre décret du 9 juin à ...... 1.000.000_»•
Total des fonds décrétés........................................... 50.521.248 livres.
Fonds consommés pendant les neuf premiers mois de 1791.
Savoir :
Service ordinaire.
Marine..................................................... 15.975.805 7 7 )
Colonies-d’Amérique................... 3.101.137 4 0 ) ( 19.306.254 9 5
Iles de France et de Bourbon.— 224 791 1 2 > 3.330.449. 1. 10 )
Inde....................................... 4.520 16 8 j
(Non compris 15.175 livres 1 sou de recette extraordinaire.)
A reporter..................... 19.306.254 9 5
Service extraordinaire >
(Expédition des Antilles.)
Report 19.306.254 9 5
Marine..................................................... 3.040.479 17 4 \ r coq qec q *7
Colonies-Amérique......................................... 2.542.885 12 3 } y 7
(Non compris 420.000 livres fournies par le département cL la guerre, à compte de la solde des bataillons employés en Amérique.)
De cette pari —..../............................................ 24.889.619
Expédition de M. d'Entrecasteaux.
Marine.................................................... vu. —.
Total des fonds consommés............................................ 25.344.619 19
Résultat.
Fonds décrétés......................................................*..wü.50.521.248
Fonds consommés —.. j ................................... 25.344.619
24.889.6Î9 19 »
455.000 )> »
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50.521.248 » ))
25.344.619 19 J)
25.176.628 1 *
Partant, restait au 1er octobre 1791, à la disposition du ministre, sur les fonds décrétés.................................................................u.............................................................. 25.176.628
Savoir :
Sur les fonds accordés pour le service ordinaire, ch.. 21.223.745 1 0 7
Sur les fonds accordés pour l’expédition des Antilles, ci. 3.407.882 10 5
Sur les fonds accordés pour celle de M. d’Entrecas-teaux, ci—............................................... 345.000 » »
Somme pareille................... 25.176.628 1 »
Nota.— On peut évaluer, par aperçu, les payements qui seront faits pendant les trois derniers mois de 1791, sur tous les services à 12.000.00) livres tout au plus. Ainsi, il pourra rester en caisse au premier janvier 1792, sur les fonds décrétés, au moins 13.000.000 de livres.
Observations.
D’après un projet de dépenses, formé pour la présente année, et adressé à l’Assemblée nationale par M. de Fleurieu, le 27 février, il a élé demandé
pour le service ordinaire 43.489.632 )
Et pour dépendes extraordinaires résultant de la prolonga- [ 51.334.631 livres.
tion, en 1791, des armements en 1790 7.844.999 )
Il n’a été décrété que 40.500.000
Reste à obtenir 10.834.631 livres.
M. de Fleurieu avait encore demandé, en janvier 1791, une somme de 1.884.237 livres pour ia dépense des armements extraordinaires de 1790 pendant le mois de décembre; mais M. Thévenard a déclaré, par une lettre du 16 septembre dernier, qu’il n’insistait point, quant à présent, sur cet objet, ni sur une augmentation de dépenses de 313.540 livres relative aux mêmes armements, attendu le restant en caisse de 1.949.863 livres sur les fonds qui y ont été affectés en 1790. Mémoire.
La lettre de M. Thévenard, du 16 septembre, renouvelle la demande qu’il avait faite le 16 juiu, d’une so nme de 1.653.332 livres pour le remplacement des impositions qui n’ont pu être perçues à la Martinique et à Tabago, en 1790
et 1791, ci.................................................................................................................................. 1.653.332
Et celle de 525.398 livres qu’il avait également faite le 23 du même mois de juin, pour l’armement de deux frégates destinées à transporter des commissaires et des troupes à Saint-Domingue et à Gayenne et de deux autres frégates envoyées en Corse, en exécution du décret du 18 dudit mois, l’une desquelles frégates a été depuis détachée pour transporter à Constantinople
l’ambassadeur d’Alger, ci........................................................................................................................ 525.398 »
À ces différentes de nandes et par la même lettre du 16 septembre, M. Thévenard en a ajouté une de 117.992 livres pour la dépense occasionnée par ce changement des pavillons, flammes et guidons, ci 117.992 »
Total des fonds qui restent à décréter 13.131.353 livres.
Enfin, M. Thévenard s’est réservé de solliciter un fonds pour les dépenses qui sont résultées, tant de la répartition et de l’armement des batteries, des rades et des signaux de côies, que de l’expédition de divers petits bâtiments, et autres précautions le surveillance que les armements des puissances voisines ont rendues nécessaires depuis le 21 juin, et de demander le remboursement de la
{?erte qu’éprouve le département de la marine, sur l’achat des piastres qu’il a fallu faire passer dans es colonies.
Séance du mardi
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 31 octobre.
Messieurs, les musiciens, prêtres et enfants de chœur du ci-devant chapitre de Tulle et des collégiales de Privas et du... département de la Corrèze, réclament la fixation et le payement du traitement qui leur est assuré par les décrets de l’Assemblée constituante. Je demande le renvoi de leur demande au comité de3 pétitions pour en faire incessamment le rapport.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante :
« Monsieur le Président,
« Plusieurs pétitions des membres de la Société des « Victimes du pouvoir arbitraire, » du nombre desquels je suis, furent renvoyées par décret de l’Assemblée nationale du 23 décembre d rnier au comité des lettres de cachet pour s’en occuper et en faire le rapport (l).En vain, avec plusieurs de nos collègues, j’ai sollicité ce rapport, il ne nous a pas été possible de l’obtenir. Gomme je suis dans les souffrances, et qu’il m’importe de voir terminer ma peine, j’ose vous supplier de nommer, sans différer, les députés que vous voulez charger de l’exécution de tous les décrets qui regardent ces lettres de cachet. Je vous avouerai aussi que mes compagnous d’infortune attendent la même faveur avec une vive reconnaissance. . .
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. «.
(L’Assemblée décide qu elle nommera a l’issue de la séance les quatie commissaires qui, en vertu d’une décision du 13 octobre 1791, doivent prendre connaissance des papiers remis aux archives par le comité de lettres de cachet de l’Assemblée constituante.)
Je viens réclamer votre humanité et votre justice en faveur de gens qui étaient dignes d’un meilleur soit. Il n’est personne de nous, il n’est personne dans le royaume qui n’ait été vivement affecté du sort malheureux qu’éprouvent aux galères de Brest, 41 soldats suisses du régiment de Château vieux. C’est de ces malheureux que j’ai à vous parler en ce moment. Nous savons qu’aux termes des traites passés entre la France et les cantons helvétiques, les suisses ont conservé toujours une police sur leurs corps militaires qui sont au service de la France. Aussi l’Assemblée nationale constituante n’a-t-elle pas compris positivement les Suisses de Ghâteauvieux dans l’amnistie. C'est en conséquence de ces traités que, lorsque cette question fut agitée devant le Corps constituant, l Assemblée rendit, le 15 septembre 1791, le décret suivant : ,
« L’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié d’interposer ses
bons offices, afin que ceux qui ont été condamnés pour des faits
relatifs à la Révolution française, par les lois suisses, parti
Cette loi, Messieurs, dictée par les principes de la plus stricte ju-tice, est demeurée sans exécution, et même, j’ose le dire, c’est M. Montmorin, qui, hier, a donné sa démission de ministre des affaires étrangères, qui en est la seule cause. M. Montmorin avait été chargé d’entamer des négociations a\ec le canton de Soleure, pour obtenir leur pardon. Ce ministre vous a rendu
„ ____ „ point parlé dès négociations qu\_ _
entamées pour les 41 Suisses. J’ai entre les mains
Slusieurs pièces qui m’ont été remises par lis éputés de la municipalité de Brest, et que je compte déposer sur le bureau en descendant de la tribune, et dont je vais demander le renvoi au comité diplomatique, pour en faire son rapport.
Il est prouvé, par ces pièces, que M. Montmo rin a leurré l’espoir de ces malheureux ; que, sous prétexte de condescendre à la volonté des citoyens de Brest qui ont offert d’aller volontairement faire ie voyage de Soleure, pour obtenir la liberté de ces malheureux, il les a exposés à périr, ou du moins à perdre leur liberté. Les cantons helvétiques n’ont, dans ce moment, aucun représentant de la nation française. Il est prouvé, par ces pièces, que M. de Vérac, ci- levant ambassadeur dans ces cantons, a envoyé, depuis plus de 4 mois, sa démission en France, et que cette démission n’a pas été notifiée aux cantons helvétiques. Il est prouvé encore que M. Blache, qui, sur la démission de M. de Vérac, devait être chargé des affaires de France, n’a point eu de caractère pour se présenter; de façon que, non seulement nos affaires générales périclitent dans ce pays-là, mais que les Suissts du régiment de Châteauvieux, n’ont pu trouver de protection pour faire écouter leur demande dans le pays. Ce silence coupable prive 41 malheureux d’un bienfait qui s'est étendu sur des hommes beaucoup plus criminels. Je demande
tique, dans le plus bref délai possible, nous lasse un rapport qui fixe l’état de ces malheureux dont le patriotisme est le seul crime. Je suis sûr que ces infortunés, pour lesquels j’invoque votre justice autant que votre humanité, méritent au moins, par leur repentir, l’oubli des fautes dont je ne veux pas chercher les premières causes.
Messieurs, il serait indigne (ie nous de laisser subsister plus longtemps iette exécrable vengeance d’un homme trop coupable. Je demande que le comité diplomatique soit chargé de traiter cette alfaire avec le corps helvétique. (Murmures.)
Je demande que le comité diplomatique soit chargé de faire rapport à l’Assemblée de la part que le ministre a eue dans l’affaire dont il s’agit, afin que la responsabilité du ministre ne soit plus un simple épouvantail dont il se moque. Si le ministre est coupable, quoiqu’il ait donné sa démission, il faut qu’il
(L^Assemblée décrète que le comité diplomatique lui fera un rapport sur les Suisses de Cha-teauvieux détenus à Brest). (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre, député du département du Gers, expose les troubles et les maux causés par les prêtres; il prétend ensuite que son département est trop imposé.
Messieurs, le département du Tarn faisait partie de la ci-devaut province de Languedoc. Les habitants étaient accablés par des impôts rapidement augmentés sous un régime arbitraire, oppressif et déprédateur. La répartition était tellement inégale que le terme moyen de nos charges égalait les deux tiers des revenus de nos biens. Or, d’après la nouvelle répartition ue l’Assemblée nationale a décrétée pour les 3 départements, il y a une telle erreur, au préjudice du département du Tarn, que les anciennes impositions déjà trop onéreuses souffrent dans plusieurs cantons une augmentation des trois cinquièmes : d’où il résulte une impossibilité de payer de la part des contribuables. Plusieurs lettres m’annoncent que l’énormité des impositions sert merveilleusement dans ce pays la rage des méchants et des ennemis de la patrie. Des réclamations avaient été adressées à l’Assemblée constituante, qui en avait ordonné le renvoi à son comité d'imposition. Je propose à l’Assemblée le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale renvoie la pétition du département du Tarn au comité des contributions publiques, pour en faire rapport lors de son rapport général sur la répartition des fonds de degrèvement pour 1791. »
Un membre : La motion du préopinant ne peut pas être adoptée. Quand l’Assemblée nationale a décrété les impositions, elle savait qu’on ne pouvait pas atteindre le degré de justice auquel paraît tendre M. Audoy. Le comité des contributions ne peut faire de travail sur cette partie, sans connaître auparavant la contribution proportionnelle de tous les départements, et dans ce moment la répartition n’est pas encore achevée.
Un membre : Je suis député d’un département qui est également très surchargé, mais je m’oppose au renvoi. Les impositions commencent à se percevoir, et si vous accueillez la réclamation d’un département, vous allez voir tous les autres suspendre et le répartement et le recouvrement des impositions et venir aussi vous demander des dégrèvements.
Et moi, je crois qu’il serait impolitique et injuste de ne pas renvoyer au comité des contributions publiques, la pétition du département du Tarn. Il est, n’en doutons pas, des départements très surchargés par la répartition précipitée que fit l’Assemblée constituante. Elle n’avait que des connaissances très imparfaites des bases sur lesquelles elle a établi l’impôt. D’ailleurs à quoi servirait le fonds de 12 millions qu’elle a mis à notre disposition pour le dégrèvement, s’il n’y en avait pas à faire. Au dessus de toutes les considérations, il est un principe dont vous ne pouvez vous départir : c’est celui de la justice. J’appuie le renvoi au comité.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il y a lieu à délibérer.)
Je demaude, par amendement, qu’on ajoute ces mots au décret de renvoi : « sans que le présent renvoi puisse retarder sous aucun prétexte la répartition et le recouvrement des contributions dans le département du Tarn. » (Oui! oui!)
(L’Assemblée adopte le projet de décret de M. Audoy et l’amendement de M. Delacroix.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale renvoie la pétition du département du Tarn au comité des contributions publiques, pour en faire rapport lors de son rapport général sur la répartition des fonds de dégrèvement pour 1791, sans que le présent renvoi puisse retarder, sous aucun prétexte, la répartition et le recouvrement des contributions dans le département du Tarn. »
Un membre demande les mêmes dispositions en faveur du département du Lot.
(Cette motion n’a pas de suite.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de là marine qui adresse à l’Assemblée nationale les serments envoyés depuis le 8 août dernier par les consuls, vice-consuls et autres employés français résidant en pays étrangers. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur devons adresser les différents serments envoyés depuis le 8 août dernier par les consuls, vice-consuls et employés français dans les pays étrangers. Je mettrai la même exactitude à vous adresser ceux des agents de France en Amérique et dans le Levant, lorsqu’ils me seront parvenus. J’ai l’honneur de vous envoyer aussi un paquet que m’a fait passer, Monsieur le Président, M. Toscan, vice-consul à Portsmoutb, dans l’Amérique septentrionale.
« Je suis, etc.
« Signé : BERTRAND. »
Voici cette liste :
MM.
Plasson, vice-consul à Sainte-Croix de Téné riffe.
Emérie, vice-consul à Orotava.
De Bourville, vice-consul à Latakieh.
Gaspary, vice-consul à Athènes.
Pellegrin, consul général à Tripoli de Barbarie.
Romegas, chancelier du consulat de Tripoli de Barbarie.
Rousseau, consul général à Bagdad.
De Crèvecœur, consul à New-York.
De Letombe, consul à Boston.
Toscan, vice-consul à Portsmouth.
Péiry, vice-consul à Gharlestown.
Godard, chancelier du consulat, à Gharlestown.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale par M. Toscan f vice-consul de France près l’Etat de New-Hampshire, résidant à Portsmouth, dans l’Amérique septentionale; cette lettre est ainsi conçue:
« Portsmouth, dans l’Amérique septentrionale, le
« Monsieur le Président.
* L’Assemblée nationale ayant sagement décrété que les fonctionnaires publics prêteraient le serment civique, j’ai l’honneur de vous remettre, ci-inclus, l’acte authentique qui contient le mien et celui de mon épouse. Oserai-je espérer que cette preuve de civisme de sa part ne sera point trouvée déplacée?
« Je n’aurais pas lardé jusqu’à présent de me conformer au décret
concernant la déclaration à faire pour la contribution patriotique, mais
je n’ai ni revenu ni propriété patrimoniale; et des appointements de
8,000 livres, dont je jouis comme vice-consul, j’en fais remise du quart
pour une traite ci-incluse, à laquelle est jointe,
Je suis a'ec un profond respect, Monsieur le Président, votre humble et très obéissant servi-teur.
« Signé : TOSCAN. »
Plusieurs membres : Mention honorable au pro-eès-verbal.
(L'Assemblée décrète l’insertion de cette lettre au pro ès-verbal avec mention honorable.)
A cet e lettre est joint l’acte de prestation de serment de M. Toscan et de lad-meElisa Toscan, son épouse qui, suivant les termes de l’acte de prestati on, n’ayant qu’un sentiment avec son mari et bien convaincue de l’importance de l’influence materm lie -ur les familles naissantes, ose espérer que l’As>emblée nationale ne désapprouvera pis qu’elle prête le serment civique qu’elle a prononcé en Anglais.
député des Hautes-Alpes, ayant prêté le serment le 4 octobre sur l’acte constitutionnel avec ses collègues, réclame contre l’omission de son nom dans le procès-verbal.
député du Loiret, fait la même réclamation.
(L’Assemblée décrète que ces deux omissions seront rétablies dans le procès-verbal de ce jour.)
Un membre du comité des assignats et monnaies, expos - que ce comité, privé de trois de ses membri s, se trouve réduit à 21 ; il demande que fA'Semblée veuille bien s’occuper du remplacement des trois membres qui manquent, attendu que les supp éants sont eux-mêmes placés dms d’autres comités.
préposé d’ajourner ce complément au j ur prochain, où l’on aura la liste des options dans tous les comités.
(L’Assemblée adopte cetie motion.)
demande que lorsqu’on se retir ra dans les bureaux pour la nomination do vice-Président et des secrétaires, on procède en même temps à la nomination des deux com-missaires-archivistes, décrétée par l’Assemblée co titu me.
Voix diverses : D ¦ suite ! de suite ! — Ce soir ! ce soir !
Plusieurs membres demandent la question préalable sur la motion de tenir une séance le soir.
(L’A semblée rejette la question préalable et déc-èie qu’à l’issue de la séance, à t ois heures, elle -e retirera dans les bureaux pour ces différences é eetions.)
député de Seine-et-Marne, nommé au comi é des contributions publiques et au comiié diplomatique, déclare opter pour ce dernier comité.
Un de MM. les secrétaires donne lect ure d’une lettre du sieur Fay qui, ayant été privé, dès sa naissance, de l’usage de ses bras, est parvenu à écrire avec sa bou> h et demande à être employé d ms les bureaux do l'Assemblée*
(L’Assemblée renvoie cette pétition aux Inspecteurs de la salle et des bureaux.)
secrétaire. Je vais vous donner lecture d’une lettre d'un ancien soldat au régiment du Cap-Français, qui cherche à rassurer l'Assemblée sur les troubles de Saint-Domingue.
Plusieurs membres : La date ?
secrétaire. Vous allez la savoir.
« Monsieur le Président,
« J’ai vu avec peine, en arrivant dans cette ville, que les bruits alarmants qui se répandent de toute part sur l’état de la colonie de Saint-Domingue paraissaient s’accréditer dans l’opinion publique.
« Je suis parti du Cap, le 14 août, sur un navire de Bordeaux, capitaine Casteignier. J’arrivai à Bordeaux le 20 octobre, après 67 jours de traversée. Lors de mon dénart du Cap, tout était tranquille entre les hommes de couleur, les nègres et les blancs. S’il y avait eu, à cette époque, quelques troubles dans cette ville, c’était de blanc a blanc, c’est-à-dire entre les amis de la Constitution française qui ne sont malheureusement pas nombreux en cette ville, et les suppôts de l’ancien régime.
« D’ailleurs, Monsieur le Président, se pourrait-il qu’il existât de semblables malheurs sans que les agents du pouvoir exécutif en aient donné conn ihsanee à l’Assemblée? Ils manquent, disent-ils, de moyens. Je demanderais ce qu’auraf nt pu faire au Gap la frégate la Surveillante,etfo corvette la Favorite que j’ai vues, si ce n’est de se transporter en France de la part de M. Blanchi lande. Les noirs et gens de couleur sont entièrement désarmés; et déjà depuis longtemps les localités ne permettent pas de rassemblements si publics à des hommes qui n’ont pas de défense.
« J’observemi en dernier lieu que lors de mon arrivée à Bordeaux, 45 navires étaient au bord de la rivière, et que celui sur lequel j étais embarqué, avait, en très peu de jours, fait la même traversée; plusieurs navires ayant en 9U et yd jours, les vents d’est cinglant dans les parages d’où je suis parti pour venir de Saint-Domingue.
« Je suis, avecre-pect, Monsieur le Présiden t, etc.
« Signé : Grelet, ancien soldat au régiment du Cap français. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui adresse à l’Assemblée l’état des adjudications définitives auxquelles la municipalité a procédé pendant ta semaine dernière. Les estimations se montent a 574, 368 livres et les adjudications a 884,750 livres.
au nom des comités réunis de la Dette publique, de la caisse de Vextraordinaire et des assignats et monnaies. Messieurs, le 21 octobre, M. Amelot, d’après les ordres du roi, a adressé à l’Assemblée nationale un mémoire sur la situation de la caisse de l’extraordinaire. _
Ce mémoire a été renvoyé aux comités réunis de la dette publique, et de la caisse de 1 extraordinaire, et à celui des assignats et monnaies.
Le premier soin des deux comités a ete d inviter M. Amelot à leur donner
les renseignements les plus étendus; et afin que les mesures que les
circonstances commandent, fussent préparé s avec plus de sagesse et
appuyées des éclaircissements et des lumières que les travaux des
dii-férents comités de finances pouvaient leur fournir, ils ont cru
devoir appeler à leur secours des commissaires pris dans les comités de
la treso
D’après les états signés du commissaire du roi, administrateur de la caisse de P* xtraordinaire, il y avait, au 30 sepiembre, 32,524,952 livres.
CeLe somme, d-accord avec le compte présenté le 30 septembre à l’Assemblée constituante, complétait celle de 1,200 millions qui devait être mise en circulation; mais il faut observer qu’on aurait dû en déduire les 30,843,099 livres qui restaient alors à échanger contre les billets de la cai-se d’escompte ou promesses d’assignat% qui n’avaient pas encore été présentés à l’échange. Le 28 septembre, l’Assemblée constituante décréta que l’émission des assignats serait augmentée de 100 millions. Cette mesure était indispensable pour assurer le service de septembre et d’octobre; mais elle ne pouvait nullement remplir le but annoncé par le décret de l’Assemblée constituante et qui devait tendre à préparer à la législature actuelle un fonds suffisant pour atteindre l’époque à laquelle l’ensemble des finances, des besoins et des revenus de l’Etat, pût lui être connu.
En effet, Messieurs, ces 100 millions, et les 32,524,952 livres restant au 30, septembre, et dont nous déduisons 30,843,099 livres, somme mise en réserve pour échange des billets de la caisse d’escompte, de plus le remplacement des 28 millions d’assignats provenant de la vente des biens nationaux et brûlés dans le mois d’octobre, toutes ces ressources ensemble ne font qu’une somme
de 129,681,853 liv.
à opposer à celle de............. 126,265,314 liv.
qui a été acquitiée du 30 septembre au 28 octobre en vertu des décrets de l’Assemblée constituante et d’après le détail suivant :
Complément du mois d’août. 47,364,000 liv.
Complément du mois de septembre............................ 21,500,000
Frais de culte du mois d’octobre............................. 5,000,000
Les liquidations faites jusqu’au 28 octobre.................. 48,114,456
Les billets de caisse et promesses d’assignats échangés.. 3,241,096
Coupons remboursés 78,625
Secours aux hô itaux 589,600
Prêts aux municipalités 326,333
Seizièmes payés aux municipalités ............................ 51,200
Total des dépenses jusqu’au 28 octobre....................... 126,265,314 liv.
Depuis cette époque jusqu’au 1er novembre, il y avait encore à payer divers objets de dépenses, de manière qu’au 1er novembre il ne restera de disponible et pour solde des 1,300 millions qui pouvaient être en circulationque.. 2,759,000 liv.
Voici, par contre, l’état des dépenses du mois de novembre, établies par les décrets de l’Assemblée constituante :
Versements à faire à la trésorerie nationale................. 43,000,000 liv.
Remboursement des coupons
4’intérêts........................... 100,000
Secours aux hôpiiaux.,.... 724,800
Prêts aux municipalités.... 1,485,833
Restant des fonds à faire pour
gages de 1789........................ 304,558
Fonds à faire pour gages de 1790.............................. 13,965,819
A reporter 59,581,010 liv.
„ , KfPort..... 59,581,010 liv.
Remboursement d’effets aux porteurs et de reconnaissances
de liquidations................... 50,000,000
Nota. Ces deux objets s’évaluent par aperçu, et par comparaison de ce à quoi se sont élevés ces remboursements pendant les mois précédents.
A quoi il faut ajouter, comme extraordinaire aux autres mois pour remboursement des fonds d’avances et cautionnements de finances....................... 10,000,010
Total 119,581,000 liv.
En déduisant de cette somme celle restant au 1er novembre,
dej,v ;................................................ 2,759,000 liv.
Et celle qu on peut supposer devoir provenir en uovembre de la vente des biens nationaux, de ............................ 28,000,000
Il manquera toujours, pour satisfaire à ces dépenses, une somme de................. 88,822,010 liv.
C’e-t donc à ces besoins, c’est aux autres payements des mois suivants, décrétés pur l’Assemblée constituante, que vous avez à pourvoir au plus tôt.
Vos comités, nouvellement organisés, ne peuvent pas encore vous présenter de système de finaipés.
Pour suivre une marche stable et sûre, pour tracer des mesures vastes et solides, pour présenter dans toute sa clarté l’état des finances, il leur faut l’état exact de la dette publique exigible et non exigible; le tableau bien calculé des biens nationaux, vendus, à vendre et réservés; celui de toutes les dépenses et du produit de toutes les impositions; enfin il leur faut la connaissance de tout ce qui peut contribuer à assurer et à consolider les bases d’une bonne administration des deniers publics.
Vps comités mettront la plus grande activité à atteindre ce but : mais jusqu’alors et pour satisfaire aux besoins extraordinaires et pressants, nécessités en grande partie par les liquidations décrétées par l’Assemblée constituante, ils ne peuvent vous proposer que les mêmes moyens que vos prédécesseurs ont adoptés en pareilles circonstances, et qu’ils auraient peut-être dû étendre d’une manière conforme aux besoins qu’ils vous préparaient.
En effet, Messieurs, il existe de fortes liquidations terminées, dont le payement est décrété, et que l’Assemblée constituante aurait peut-être dû proportionner à la rentrée des ventes des biens nationaux. Les répartements à faire, les nombreux cadastres à former, la nouveauté du mode, retardent encore la rentrée des impositions de 1791 et la trésorerie nationale aura besoin du secours de la caisse de l’extraordinaire, jusqu’à ce que la rentrée des impositions puisse s’effectuer.
Par une nouvelle fabrication et émission de 300 millions d’assignats, que
nous devons vous proposer, vous pourvoirez efficacement à tous les
services extraordin ires et aux besoins de la trésorerie nationale,
jusqu’à l’époque où la connaissance générale et partielle de tous vos
besoins, de touies vos ressources, puisse vous permettre de prendre une
grande mesure, dans une profonde connais-anee de la situation des
finances ; par ce moyen vous atteindrez l’époque de la ren
Une nouvelle émission de 300 millions d assignats ne peut et ne doit donner aucune inquiétude aux créanciers de l’Etat, leur gage est certain. Les états parvenus jusqu’au 28 octobre, présentent une somme de 974,944,907 livres de bruis nationaux vendus; mais, suivant le rapport lait au comité par M. Amelot le ineme jour, il lui manquait encore 1,471 états de mois. Il y a tout lieu de croire que nos prédécesseurs n ont point fait erreur en évaluant à 2,324,723,138 livres le montant des biens nationaux dont la vente a ete décrétée. Tout annonce même que leur produit surpassera de beaucoup cette somme.
Cette masse de biens ne forme pas toute t ny-pothèque des créanciers de l’Etat : il en est d’autres suffisamment connus par les différents rapports faits à l’Assemblée constituante et notamment par celui du 9 septembre dernier.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que ta trésorerie nationale fera, à l’époque de la rentree des contributions, le rembouisement des sommes considérables qui lui ont été versées à titre d a-vances. Ainsi une partie des assignats nus en circulation rentrera par les contributions. La nouvelle émission d’assignats que nous vous proposons, épargnera au peuple le payement d une nouvelle partie des intérêts que fait supporter a la nation la dette publique; elle sera satisfaisante pour les nombreux porteurs de titres liquides fusqu’à ce jour; elle fournira un nouvel aliment à la vente des biens nationaux; elle facilitera le payement des impositions: elle portera une nouvelle consolation dans le cœur des malheureux, par le reflux que produit jusque sur eux une augmentation des signes représentants de la richesse nationale; elle donnera une nouvelle vigueur aux travaux de l'agriculture et du commerce, qui ont toujours éprouvé un grand accroissement à chaque nouvelle émission. Entm nous vous proposons de décréter que celte somme de 300 millions ne sera fabriquée qu|en assignats de 5 livres afin d’anéantir d'une manière certaine l’agiotage affreux qui s'est fait jusqu’a ce jour sur les différentes espèces d’assignats, et qui a particulièrement désolé les campagnes.
Les comités doivent encore observer que la nouvelle émission que les besoins exigent, ne sort point des limites qu’on pourrait préiendre devoir être opposées à la circulation d’un papier-monnaie. Lorsque l’Assemblée nationale constituante a fixé par des décrets réglementaires a 1,200 millions l’émission des assignats, eue comptait toujours surune grande circulaticm d’espèces, et effectivement celles qui circulaient dans le commerce avant l’émission des assignats de 50 a 100 livres et ensuite de 5 livres faisaient une masse très considérable. Mais aujourd hui que la circulation des espèces est nulle, que le papier s’emploie même aux plus petites transactions, il est juste de dire que la somme totale à laquelle se porterait l’émission des assignats d après notre demande, sera toujours inférieure à la somme réunie des espèces et des assignats qui existait alors, et sur la circulation de laquelle comptait le corps constituant en fixant à 1,200 millions l’émission des assignats.
On doit croire d’ailleurs que l’Assemblee constituante aurait elle-même ordonné une plus grande émission, sans les efforts constants et réunis de la minorité et d’une partie craintive de i’Acsemblée dont les prédictions sinistres ne se sont heureusement jamais accomplies. _
Au reste, l’expérience a déjà fait sentir à ceux qui la consultent sans prévention, que cest a Paugmentation progressive des assignats mis en circulation que doit être attribué le retour de l’activité dans les manufactures, dans les ateliers et dans l’agriculture.
On est donc bien fondé a croire qu une nouvelle émission d’assignats ne produira que d heureux effets. , „
Enfin vos comités vous présentent une mesure provisoire, nécessitée par les différentes opérations du corps constituant et par la rénovation entière de l’Assemblée nationale : mais ils espe-rent qu’elle sera la seule, et que dorénavant vous n’aurez à prononcer que sur des mesures grandes,, et qui tiendront à un système approfondi de toutes les parties de finances.
PROJET DE DÉCRET.
« L’Assemblée nationale, considérant que la caisse de l’extraordinaire ne peut subvenir aux différents services dont elle est chargée, et notamment au payement des liquidations décrétées-par l’Assemblée nationale constituante ; que les fonds libres, dont elle peut disposer sur les assignais qui pouvaient être mis en circulation, ne sont plus que de 2,759,000 livres; que lecorpscon-stituant, en décrétant, le 28 septembre dernier, l’émi-siou de 100 millions seulement, a eu pour
donner, ei qu eue n eu u «unv, maintenir le service des différentes caisses de l’Etat pendant l’interruption da la rénovation du Corps législatif; que, dans cette position, il serait impossible d’obœrver les délais des ajournements prescrits par la Constitution, de pourvoir à temps aux besoins du moment et de préparer la fabrication des assignats, décrète qu’il y a urgence.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la dette publique et caisse de l’extraordinaire, et des assignats et monnaies, sur l’état actuel de la caisse de l’extraordinaire et sur les besoins urgents de ladite caisse et de la trésorerie nationale, considérant que la disparution du numéraire exige une plus forte émission de petits assignats, après avoir décrété qu’il y avait urgence, décrète ce qui
SU1«t Art. 1er. La somme des assignats à mettre en circulation, qui, d’après iesdécretsde l’Assemblée nationale constituante, ne s’élève qua 1,300 millions, sera portée à 1,600 millions.
« Art. 2. Il sera procédé de suite à la fabrication de 300 millions d’assignats de 5 livres, sous les ordres et la responsabilité du ministre des contributions publiques, et sous la surveillance des commissaires du comité des assignats et
monnaies. . . . , _
« Art. 3. Les 100 millions d’assignats de 5 livres, dont la fabrication a été ordonnée par les décrets des 6, 21 et22 mai, 19 juin et 24 juillet 1791' seront employé' à l’échange des assignats de 2,000 livres, 1,000 livres et 500 livres, qui sont
actuellement en circulation, lesquels seront brûles en présence des commissaires du comité des assignats et monnaies chargés de celte surveillance.
« Art. 4. Le comité de la dette publique se-concertera avec les autres comités relatifs aux. finances, pour présenter incessamment un plan' général de fiuances. »
Plusieurs membres : L’ajournement et l’impression. ,
(L’Assemblée décide que la discussion est ouverte.)
La disparution du numéraire, effet inévitable d’une révolution opérée au milieu de tant d’obstacles, nécessitait un remplacement; l’Assemblée constituante y a opposé des palliatifs, mais le mal, parvenu au dernier degré, nous prescrit d’eu chercher enfin le véritable remède.
L’Assemblée constituante a créé des assignats ; mais dans la formation numérique de ce panier, elle a eu pour objet, moins de remplacer le numéraire, que de remplir le vide du Trésor national : les assignats, en représentant des capitaux, ont contribué à la disette de la monnaie au lieu de la suppléer; c’est ce que vous reconnaîtrez, Messieurs, dans le cours de mes obser-vations. . .
Notre numéraire, qui comprend depuis cette pièce de cuivre qu’on appelle liard jusqu’au louis d’or de 24 livres ou de 48 livres, était gradué sur les besoins du commerce, car dans cette multitude d’échanges qui se font journellement, la très grande partie n’excède pas la valeur de notre plus forte pièce de monnaie : dès lors, les signes représentatifs avaient un rapport de fraction analogue aux objets qui composent le commerce de détail.
Mais lorsque l’Assemblée nationale eut décrété la formation d’assignats de 2,000 livres jusqu’à 200 livres seulement, il en résulta que, loin de suppléer au défaut du numéraire, elle en rendit le besoin plus sensible; en effet, pour échanger et diviser la forte valeur de ces assignats, il fallait un plus grand nombre de pièces de monnaie, et leur accaparement s’accrut du surcroît d’utilité que leur donnaient les assignats.
Alors l’Assemblée sentit le besoin de créer des assignats de valeurs plus rapprochées des besoins usuels, elle en mit en circulation depuis 100 livres avec une progression de 10 livres décroissante jusqu’à 50 livres, dernier terme de leur division ; mais ces assignats de 50 livres étaient d’une valeur encore trop forte pour faire l’office de monnaie; ils ne portèrent qu’un très faible soulagement à la disette du numéraire, et toutes ces mesures successives de l’Assemblée nationale, ne détruisant jamais la difficulté des échanges, ne servirent qu’à rassurer les spéculations des accapareurs et à donner plus d’activité à l’agiotage; il en résulta une gêne alarmante dans les opérations du commerce, et l’Assemblée fut forcée d’aborder le nœud de la difficulté, en créant des assignats de 5 livres propres à diviser tous les autres, et en ordonnant la fabrication d- gros sols propres à diviser les assignats de 5 livres.
11 est certain que cette dernière mesure pouvait suppléer au déficit du numéraire et ranimer la circulation; mais pour lui assurer le succès dont elle était susceptible, il y avait des précautions à prendre que l’on a peut-être trop négligées. Puisque les assignats de 5 livres et les gros sous devaient servir à diviser les assignats d’une valeur plus considérable, il fallait en proportionner l’émission, d’abord par rapport au défaut absolu de numéraire, et en second lieu par rapport à la masse entière des gros assignats mis en circulation. Il paraît évident que la quantité de ces petits assignats, dont l’émission a été faite, était inférieure aux besoins réels du commerce, et trop peu considérable pour résister aux facultés (les accapareurs.
Ils n’ont donc pas remplacé le numéraire, et comme lui ils ont disparu de la circulation.
Faute par l’Assemblée constituante d’avoir remplacé les pièces de monnaie par des petits billets, des particuliers l’ont entrepris; diverses sections de Paris, diverses caisses ont jeté dans le commerce une foule de billets de toutes les formes, de toutes les couleurs, qui font véritablement la fonction de monnaie sans en avoir le caractère.
Mais, Messieurs, ne nous y trompons pas, c’est moins la confiance que la nécessité d’un supplément du numéraire qui soutient le crédit de tous ces billets; ils ont donné une grande activité au commerce de détail, parce que chacun s’empresse de les transmettre en d’autres mains, pour éviter que leur dépérissement n’arrive dans les siennes.
Le gage de tous ces billets repose plus dans la probité des agents de toutes ces caisses que dans les dépôts que quelques-unes ont faites à la municipalité, parce que rien ne garantit que l’émission ne surpassera pas la valeur de ces nantissements.
A Dieu ne plaise que je veuille atténuer le crédit de tous ces billets qui suppléent si efficacement au défaut de numéraire; mais, Messieurs, je pense qu’il est du devoir des législateurs de prévoir les abus qui pourraient résulter d’une émission sans bornes de ces billets qui ont plutôt le caractère d’un papier-monnaie que celui d’un signe représentatif.
Avec ces billets, on peut accaparer les assignats; avec les assignats, on peut accaparer les subsistances, et par cette fatale combinaison, on peut opérer le triple effet de ruiner le peuple, de l’affamer, et de le forcer à reprendre ses fers pour recouvrer des aliments.
Craignons d’ailleurs, Messieurs, que ces billets devenus la seule monnaie en circulation, le peuple ne puisse que par eux payer les impôts, et alors si les caisses publiques ne les reçoivent pas, les recettes nationales seront taries ; si, au contraire, ces billets de confiance sont reçus dans le Trésor public, le sort de l’État dépend des directeurs de ces banques particulières, et de la fidélité de quelques individus dépendrait l’acquittement des dépenses publiques; car la banqueroute de quelques-unes de ces caisses particulières jetterait un discrédit sur toutes, et alors n’est-il pas à craindre que les assignats n’en éprouvent un contre coup funeste? et peut-on espérer qu’au milieu de l’avilissement de tous ces papiers en circulation le peuple séparerait la cause des assignats?
Si tous ces dangers, Messieurs, peuvent résulter de la circulation d’une trop grande foule de ces billets dits de confiance, leur possibilité doit d’autant plus éveiller notre sollicitude, que les ennemis de la Révolution peuvent fonder sur eux l’espoir de renverser la Constitution ; et dans un temps où leur activité annonce quelque dessein hostile, on ne saurait avoir trop de prévoyance.
Je pourrais ajouter, Messieurs, que l’émission de toute espèce de monnaie étant un attribut essentiel de la souveraineté, il est du devoir de la puissance publique de pourvoir elle-même à la disette du numéraire, et de ne pas laisser usurper, par des particuliers, un droit qui n’appartient qu’à elle.
Il résulte de toutes ces observations : 1° que les mesures de l’Assemblée
constituante n’étaient point propres à remplacer la monnaie, parce que
2° Que les billets de caisses particulières ne doivent point remplacer le numéraire, et qu’il serait du plus grand danger de leur en laisser faire la fonction ; .
3° Que les 300 millions d’assignats de 5 livres lont Je comité de la caisse de l’extraordinaire nous propose la formation, ne parviendraient pas à remplacer le numéraire, et rendrai, nt encore plus nécessaires les billets des caisses particulières. ,
En effet, il est évident que, pour 1 échangé de ces assignats de 5 livres, il faut ou de la petite monnaie ou des petits billets : or, il est constant qu’il n’existe pas assez de petite monnaie; à la vérité, il s’établira assez de caisses pour lourmr des petits billets en échange de ces assignats, mais c’est positivement là qu’est le danger.
Toutes ces caisses accapareront les assignats de 5 livres en substituant dans la circulation leurs billets de fraction, et au bout de quelque temps vous ne verrez que leurs billets et point d as-
S1LeÜremplacement du numéraire ne s’effectuera jamais, tant qu’on ne commencera pas par les petites fractions. L’erreur de l’Assemblée constituante vient, ainsi que je l’ai démontré plus haut, d’avoir, par des assignats de forte valeur, rendu le numéraire plus nécessaire : en suivant la marche inverse et faisant fabriquer, dès le principe, des petits assignats, elle aurait prévenu l’accaparement des espèces monnayées. Lorsque les petites espèces abondent, on ne gagne rien a accaparer les grosses; d’ailleurs, les petites espèces restent sur les lieux où elles sont parce que leur volume ne les rend pas propres a être exportées.
Je pense donc, Messieurs, que nous ne porterions qu’un secours faible et momentané à la disette du numéraire, si nous décrétions seulement la création de 300 millions d’assignats de 5 livres.
Je propose de rendre 30 millions d’assignats de livres divisibles en dix portions de 10 sols cha-
cune. , , „ . .
L’opération serait facile a faire, par le moyen d’une planche qui apposerait un timbre à chaque
division ;d’ailleursvotrecomitédesassignats serait
tenu de vous présenter le projet du mode de cette division. .
Ces coupons de 10 sols empêcheront une plus grande émission des billets des caisses particulières parce qu’on les préféreracommme offrantungage plus certain. ,
Ges coupons formeront un véritable remplacements du numéraire ; ils détruiront par là toute espèce d’agiotage, et l’on n’épouvera plus de perte pour convertir les assignats en petite monnaie.
Le succès de ces coupons ne peut faire le moindre doute, lorsque nous avons l'exemple que les coupons de 4 1. 10 s., de 3 I. 30 s., attachés aux premiers assignats, ont circulé sans inconvénient, et lorsque nous voyons les billets des caisses particulières triompher de l’objection que l’on faisait à l’émission d’une petite monnaie en papier.
Si l’on m’oppose que ces coupons de 10 sols inonderont la circulation, je répondrai :
1° Que le besoin seul forcera à les détacher de l’assignat ; que dès lors la quantité qui sera en circulation ne pourra excéder les besoins du commerce ;
2* Qu’il vaut mieux que ces coupons au timbre de l’état fassent l’office de monnaie que ces billets des caisses particulières qui n’ont aucun gage assuré; „
3° Que la contrefaçon en sera moins facile que celle des billets de confiance.
Ges coupons de 10 sols seraient peut-être encore insuffisants s’il n’existait pas assez de gros sols peur les échanger ; j’aurai l’honneur de vous proposer en conséquence, de pourvoir, par votre décret, à ce que la fabrication de ces sols soit toujours en activité, pour fournir aux besoinsde la circulation ; la matière des cloches peut suffire à alimenter pendant longtempsceite fabrication.
Il me paraîtrait aussi convenable d’établir dans les départements des bureaux où l’on trouverait toujours à échanger les coupons de 10 sols contre des gros sols.
Telles sont les bases de l’amendement que je propose au projet de décret du comité.
Je ne parlerai pas sur le fond des grandes questions que peut faire naître le rapport qui vous a été lu au nom de vos comités. Je me contenterai de faire quelques observations. On vous propose un décret d’urgence, et on fait porter ce décret d’urgence sur l’émission de 300 millions de nouveaux assignats. Ce décret d’urgence ne peut être motivé que sur les besoins instants du Trésor pub.ic ; or, d’après le rapport même, il est consiant que, pour le service du mois de novembre, 90 millions suffiront. En poriant à 100 millions la nouvelle émission d’assignats, vous aurez assuré le service pour le mois, et yous aurez le temps de réfléchir sur les mesures qui sont à prendre. Un décret d’urgence pour ce qui excéderait le besoin absolu de l'Etat serait impolitique .
D’un autre côté, le décret porte que la totalité des 300 millions sera en assignats de 5 livres: il est sûr que nous avons besoin d’assignats de 5 livres ; mais on pourrait mettre en question s il convient de fabriquer à la fois pour 300 millions de ces assignats. Pour moi, je pense que vous devez vous borner à décréter l’émission des 100 millions en assignats de 5 livres.
D’après ces considérations, je proposerai: 1° de prier M. le rapporteur de bien vouloir nous dire quelle est la somme absolument et rigoureusement nécessaire pour le service du mois de novembre, parce qu’il ne faut pas que le service manque ; 2° de décréter l’émission de cette somme d’assignats ; 3° d’ajourner le reste en ordonnant l’impression du rapport et en indiquant en même temps un jour fixe pour l’examiner et discuter avec maturité la distribution qu’il convient de faire des 300 millions qu’on vous demande. G’estainsi que nous arriverons à la proportion tant désirée entre les valeurs respectives des assignats qu’il conviendra de mettre en circulation, et que nous pourrons réparer et prévenir les maux qui naissent, etde l’agiotage de billets contre billets, et de la mauvaise distribution des assignats de différentes valeurs. Yous savez que le trop grand nombre des gros assignats et le trop petit nombre des petits favorisent l’agiotage et que cette distribution ne répond point aux besoins du commerce.
Un membre : J’ajoute à la proposition du M. Condorcet, qu’il faut accélérer la fabrication des assignats de 5 livres; on n’en peut faire que pour un million par jour, et cela ne suffit pas pour les besoins du mois.
rapporteur. Les besoins urgents pour le mois de novembre sont effective
Un membre : Je serais de l’avis deM. Gondorcet, i dans n mois ou six semaines nous pouvions donner un état des finances. Mais ce travail exige plus de temps, et à cette époque nous ne pourrions vous donner que des états hypothétiques, comme a fait l'Assemblée constituante. Je demande donc que le décret proposé par le comité soit admis de confiance. {Murmures.)
Décréterez-vous aujourd’hui 300 millions par urgence ? Bornerez-vous à 100 millions le décret dont il est question ? Vous avez besoin de remettre le commerce en activité, c’est pourquoi, en appuyant le décret de vos co-miiés réunis, je propose pour amendement de porter non pas à 300, mais à 600 millions la somme à décréter. {Murmures.) Aux bonnes et solides raisons de M. le rapporteur, j’ajouterai que les circonstances où nous nous trouvons nécessitent d’adopter le décret d’urgence qu’on vous propose, et d’ajourner l’émission des 300 autres millions que je demande. Mon projet trouvera des contradicteurs, les riches négociant^, les banquiers et tous les vampires de l’Etat, les agioteurs surtout, ne verront, dans cette augmentation du signe représentatif de la richesse nationale, qu’un moyen de diminuer leurs profits usuraires. Ils sentent bien que plus l’émission des assignats est forte, plus le taux de l’argent diminue ; mais, Messieurs, c’est justement cette baisse d’intérêt que l’Assemblée nationale doit chercher. C’est elle qui vivifie l’agriculture et le commerce ; elle rend enfin nos relations commerciales avec l’étranger plus utiles et plus avantageuses.
Il faut remonter le commerce et donner la vie aux manufactures ; il faut rendre nos relations commerciales avec l’étranger plus avantageuses pour nous. L’artisan ne se relèvera, le pauvre ne sera soulagé qu’autant qu’il lui sera possible de trouver des fonds à un taux modéré. L’émission que je propose remplira ce but. Elle préparera le payement des liquidations qui ne doivent pas souffrir. Elle détruira cet agiotage dévorant, dont depuis plus de deux ans nous sommes la proie, et empêchera qu’on accapare notre argent pour le porter à l’étranger.
Plusieurs membres : Ce n’est pas là la question !
Elle fera disparaître tous ces prétendus billets patriotiques, qui font tant de mal à la circulation en la facilitant en apparence et en accaparant, par un échange malheureux, les petits assignats que l’on ose vendre publiquement. Voila ce qui met la gêne parmi les ouvriers. Si oneût adopté l’opinion de Mirabeau qui avait proposé une émission de 2 milliard-, on eût épargné à l’Etat les intérêts immenses de la dette exigible, accéléré la vente entière des biens nationaux et réalisé l’hypothèque des assignats, ce qui les eût sauvés de la diminution qui les décrie.
Je propose donc, par amendement, de décréter une émission de 600 millions, d’en décréter
300 par urgence, sur ces 300 millions d’en émettre 100 millions en petits assignats de 50 sols, et d’ajourner l’émission des autres 300 millions.
Je demande que l’on décrète l’émission d s 100 millions qui sont nécessaires pour les besoins de l’Etat, et que, sur le surplus, l’Assemblée ajourne à huitaine. {Oui! oui!)
Le rapport qui vient de vous être lait des besoins du Trésor public doit vous convaincre, de plus en plus, que la vraie maladie du corps politique est le retard des impositions. Il est ab-olument nécessaire, Messieurs, de vous occuper de ce retard, de chercher quelques mesures fortes, qui fassent rentrer avec plus de promptitude les contributions.
Je ne connais qu’un moyen d’exciter le zèle l’espuir de la gloire, la crainte de la honte. Je demande que ce moyen, déjà employé dans l’Assamblée constituante et dans celle-ci par le mini-tre des contributions publiques, qui a présenté les tableaux des départements en retard et de ceux qui sont en règle, soit médité par votre comité des contributions publiques;qu’il examine s’il ne serait pas possible de vous proposer des mesures telles que nous vissions enfin, et plus d’activité, et plus de zèle dans la rentrée des contributions publiques.
Vous savez, Messieurs, qu’il y a une caisse établie, où, contre de g os assignats de 2,000, 1,000 et 500 livres, on en donne de petits. Tous les départements ontrecour* à cette caisse; elle n’est alimentée, dans ce moment, que par 5à6 millions. Il est donc impoitant que vous décrétiez que les 500 millions d’assignats de 5 livres, déjà décrétés par l’Assemblée constituante, seront versés dans cet'e caisse, pour y être changés contre ceux de plus forte somme; et je vous observe que cette précaution n’augmente pas l’émission, puisque les gros assignats seront brûlés au fur et à mesure qu’ils seront n ntrés par cette voie. Je demande, en outre, que le même échange soit fait contre les assignats dont vous allez décréter l’émission.
En second lieu, me rangeant à l’avis deM. Gondorcet, je demande que l’on décrète l’impression du rapport des comités, et en même temp- une fabrication nouvelle de 300 millions d’assignats de 5 livres; mais il n’en faut ordonner l’émission que successivement, à mesure des besoins, et après un deciet de l’Assemblée. Les 100 millions réclamés par les besoins actuels seraient fabriqués et émis à l’instant.
En conséquence, voici le projet de décret que je propose :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la dette publique, de la caisse de l’extraordinaire et des as ignats et monnaies, sur l’état actuel de la caisse ne l’extraordinaire et sur les besoins urgents de ladite caisse et de la trésorerie nationale; considérant que la disparition du numéraire exige une nouvelle fabrication et émission de petits assignats de 5 livres; après avoir décrété l’urgence,décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La somme d’assignats à mettre en circulation, qui, d’après des décrets de l’Assemblée nationale constituante, s’élèvent à 1,300 millions, sera portée à 1,400 millions.
« Art. 2. Il sera procédé de suite, sous les ordres et la responsabilité
du ministre des contributions publiques, à la fabrication et à
l’impression du papier nécessaire pour 300 millions en assi
c Art. 3. Les 100 millions d’assigna's de 5 livres dont la fabrication et l’impression ont été ordonnées par les décrets des 6,21 et 22 mai, 19 juin et 24 juillet 1791, seront employés a rechange des assignats de 2,000 livres, de 1,000 livres et 500 livres actuellement en circulation, lesquels seront annulés au fur et à mesure de la rentrée, et brûlés en présence des commissaires du comité des assignats et monnaies, chargés de celte surveillance.
« Art. 4. L’Assemblée nationale décrété 1 impression du rapport de ses comités de la dette publique, caisse de l’extraordinaire et des assignats et monnaies, et ajourne à huitaine la seconde lecture du surplus de son projet de décret. »
J’ai été effrayé d’abord, comme plusieurs membres de l’Assemblée, de la mesure que vous propose votre comité; je l’ai fortement combattue; mai?, la plume à la main, j’ai vu que les besoins de ce mois sont de 119 millions, qu’il faudra rembourser les cautionnements de finance et de nombreuses liquidations. Les rôles des contributions ne sont pas encore faits dans plusieurs parties; il faudra donc suppléer au retard des impositions; et qu’on ne craigne pas de mettre simultanément une trop grande quantité de papier en circulatiou. Pour fabriquer pour 300 millions d’assignats de 5 livres, il faut 300 jours ; il rentre à peu près 28 millions par mois provenant des ventes : ainsi vous aurez peine à remplacer ce que vous relirez de la circulation, et il n’y aura jamais en même temps 1,400 millions en émission. Vous ne devez pas craindre d’alarmer les créanciers de l’Etat, car l’émission que vous allez ordonner aura pour hyuothèque certaine la rentrée des contributions.
Je conclus pour l’adoption du décret d’urgence sur les 300 millions.
appuie les observations de M. Con-dorcet. Il propose cependant de décréter l’urgence pour 150 millions.
Je suis bien loin de croire qu’une forte émission d’assignats puisse nuire au crédit public, ni blesser la confiance des créanciers de l’Etat. Il s’en faut bien, Messieurs, car, outre les biens nationaux dont nous connaissons l’évaluation, vous ne tarderez pas sans doute à mettre en vente les biens d’un ordre inconstitutionnel que vous avez détruit, celui de Malte. Je ne crois pas aussi qu’une forte émission puisse faire baisser le taux de l’argent; car il est en principe évident que lorsque vous multipliez une denrée, celle qui lui sert d’échange diminue. Alors la denrée diminuante est celle qui est plus chère. Si vous vouliez donc faire rehausser l’argent, ce serait de multiplier les petits assignats. Il faut donc aller avec beaucoup de mesure dans l’émission de ces petits assignats. Je demande que vous ne décrétiez l’urgence que pour les besoins très urgents, et que, pour le reste, vous ajourniez.
Je ne voulais proposer l’urgence que sur les 100 millions nécessaires aux besoins du Trésor public et demander la question préalable sur l’urgence des deux cents autres millions. Quant à toutes les autres motions, sauf l’amendement de M. Cambon relatif à l’échange des petits assignats, mon avis est, Messieurs, qne nous ne pouvons user avec trop de circonspection de l’opulente et très opulente ressource des assignats, si nous voulons effectivement maintenir la confiance publique dans son intégrité. Nous ne sommes point tellement sûrs, de ne point avoir aucune espèce d’attaques exté rieures qu’il ne faille bien ménager nos ressources futures. D’ailleurs, Messieurs, si vous émettiez une somme de 300 millions, cela retarderait le recouvrement de l’impôt, au lieu que si vous ne décrétez que ce qui est nécessaire pour les besoins du moment, on sentira qu’il est nécessaire de presser l’impôt.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! (L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité au projet de décret de M. Cambon ) (L’Assemblée adopte ensuite, sauf rédaction, le décret d’urgence présenté par les comités.)
donne lecture de l’article premier de son projet de décret qui est ainsi conçu :
Art. 1er.
« La somme d’assignats à mettre en circulation, qui, d’après les décrets de l’Assemblée nationale constituante, s’élèvent à 1,300 millions, sera portée à 1,400 millions. »
Un membre : Je demande que le mot provisoirement soit inséré dans cette disposition.
Plusieurs membres : La question préalable ! (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion et adopte 1 article premier.)
Voici l’article 2:
Art. 2.
« Il sera procédé de suite, sous les ordres et la responsabilité du ministre des contributions publiques, à la fabrication et à l’impression du papier nécessaire pour trois cents millions en assignats de cinq livres, lequel sera dépose aux archives nationales au fur et à mesure de la fabrication, et ne pourra en sortir qu’en vertu des décrets du Corps législatif. »
Un membre : Je propose qu’après les mots ; sous la responsabilité du ministre des contributions publiques, on ajoute ceux-ci : et sous la surveillance des commissaires de l'Assemblée nationale et du commissaire du roi déjà nommé à cet effet.
(L’Assemblée adopte l’article 2 et l’amendement.)
Voici l’article 3 ;
Art. 3.
« Les cent millions d’assignats de cinq livres dont la fabrication et l’impression ont été ordonnées par les décrets des 6, 21 et 22 mai, 19 juin et 24 juillet 1791 seront emptoyés à l’échangé des assignats de 2,000 livres, de 1,000 livres et 500 livres actuellement en circulation, lesquels seront annulés au fur et à mesure de la rentrée, et brûlés en présence des commissaires du comité des assignats et monnaies chargés de cette surveillance. »
Un membre : Je demande que l’on ne fasse pas entrer dans l’échange les assignats de 500 livres.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’amendement. , .
(L’Assemblée adopte, quant a présent, la ques -tion préalable sur l’amendement et décrété 1 article 3.)
Art. 4.
« L’Assemblée nationale décrète l’impression du rapport de ses comités de la dette publique, caisse de l’extraordinaire et des assignats et monnaies, et ajourne à huitaine la seconde lecture du surplus de son projet de décret.
Toutes les parties du royaume ont également droit à l’avantage qui résultera de la fabrication d’assignats de 5 livres au’oo vous a proposé de décréter. Cependant les Habitants éloignés de Paris n’en reçoivent que difficilement et lentement, parce que l échangé ne se fait qu’à Paris. J’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée que le nouvel échange de 100 millions ait lieu dans chaque chef-lieu de département, auquel on enverra un million d assignats de cinq livres, entre les mains du receveur de district, sous la surveillance du directoire de département, et avec toutes les précautions nécessaires, pour que les assignats de 2,000 livres, de 1,000 livres et de 500 livres ne soient pas perdus. {Oui! oui!)
Un membre : J’appuie la motion du préopinant et j’en demande le renvoi au comité des assignats et monnaies pour présenter, sous trois jours, un mode pour échanger, dans les départements, les gros assignats contre les petits.
(L’Assemblée adopte les deux amendements qui forment le nouvel article 4.)
Cet article est décrété dans les termes suivants :
Art. 4 (ancien).
« Le comité des assignats et monnaies présentera, sous trois jours, à l’Assemblée nationale, un projet de décret pour régler le mode d’échange desdits assignats de cinq livres dans les départements et districts du royaume. »
(L’Assemblée adopte ensuite l’ancien article 4 qui devient l’article 5.)
député des Hautes-Pyrénées, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
sujet anglais, et M. François Léonard, sujet génois, sont introduits à la barre pour exposer à l'Assemblée nationale leurs plaintes sur les vexations, et les pertes qu’ils ont essuyées aux colonies.
M. I^e Breton s’exprimeainsi :L’honneur d’être admis devant les représentants du peuple français me fait espérer qu’ils daigneront rendre justice à un Anglais. Votre Révolution fait le bon: heur du peuple français; mais cette loi, aussi salutaire qu’elle est, doit être applicable à un étranger, quand il a le droit de la réclamer.
L’Assemblée constituante avait décrété en 1789 que vos ports étaient libres à l’étranger, en se soumettant aux lois de votre commerce et pour le bien de l’Empire français; eh bien,Messieurs, assurez donc le bonheur d’un étranger, qui n’a suivi que votre loi et vos sages décrets. Je suis parti du Canada, le 26 décembre 1790, pour aller vendre une cargaison de morue à la Martinique, n’ayant aucune connaissance des troubles qui agitaient les îles. En arrivant, j’ai débarqué ma morue au Fort-Royal, et je suis resté à terre pour la vendre. Le bâtiment qui avait porté mes marchandises, partit pour une autre île, le 15 septembre 1790.
Dans le courant dudit mois, M. de Damas, gouverneur général de la Martinique, avait abandonné son régiment et le gouvernement, pour aller avec les nobles planteurs du pays tâcher d’anéantir le parti des citoyens de Saint-Pierre et du Forl-Roval qui étaient attachés de tout leur cœur à la constitution de France. Les patriotes étaient en très petit nombre, et couraient mille dangers par les nègres esclaves que M. de Damas et les planteurs avaient amenés pour repousser ce dernier. La municipalité du Fort-Royal crut devoir forcer les étrangers de prendre les armes pour défendre leurs propriétés. J’ai pris les armes et j’ai combattu sous l’étendard de votre liberté; car je ne suis point ennemi d’un peuple libre.
Le 25 septembre 1790, dans le combat le plus cruel, j’ai été fait prisonnier par l’armée de M. de Damas. J’étais le seul Anglais; mais plusieurs Français furent aussi faits prisonniers, et 15 furent fusillés sous mes yeux pour avoir porté la cocarde aux 3 couleurs, et avoir marché sous l’étendard de la liberté. Après avoir été gardé 5 mois en prison et maltraité de la manière la plus féroce, on m’a fait passer en France avec 120 Français patriotes comme moi, pour y périr si la contre-révolution avait eu lieu, aiusi qu’oti nous l’annonçait dans les colonies.
L’Assemblée constituante, par un décret du 21 avril dernier, nous avait mis en état d’arrestation dans le royaume; nous étions à Saiui-Malo; nous avons obtenu de venir à Pans pour nous faire rendre justice. Je me suis adressé à M. Thévenard, ministre de la marine. Après m’avoir fait attendre très longtemps, il m’a dit que j’accusais M. de Damas et que je n’aurais rien du tout. M. de Gretel, chef des bureaux des colonies, m’en a dit autant.
Si je suis fautif pour avoir été patriote, punissez-moi suivant la rigueur des lois. Quoiqu’étranger, tout homme doit se soumettre à la loi; ma:s daignez, Messieurs, peser mes maux dans votre sagesse. Rendez un citoyen à sa patrie, et un père à sa famille qui depuis long-temDS gémit de son absence. La perte que j’ai faite dans cette malheureuse circonstance est de 18,406 livres. Mes ressources sont perdues deuuis que je gémis dans cet état d’arrestation.
Je me suis adressé à M. Bertrand, ministre de la marine, pour obtenir les indemnités que je pouvais réclamer jusqu’à ce que justice me fût rendue. Il m’a accordé une somme de 250 livres pour ma subsistance; mais c’est de vous seuls, Messieurs, que je dois attendre la réparation de ce qui m’est dû. M. l’ambassadeur d’Angleterre, après avoir considéré la perte que j’ai faite dans les colonies, espère que vous voudrez bien me rendre justice en renvoyant ma réclamation à un comité qui veuille bien se charger d’en faire le rapport le plus tôt possible. Je suis votre très humble et très obéissant serviteur : Le Breton. {Rires.)
Voici une pièce qui peut vous éclairer :
Le sieur François Léonard, que vous voy> z près de moi, natif de Gênes, âgé de 38 ans, demeurant en l’île de la Martinique depuis plusieurs années, y faisait le cabotage sur une goélette du port, d’environ 80 tonneaux, dont il était propriétaire; il y a passé tout son tempe au service des patriotes relégués, dans l’ils Saint-Pierre et au Fort-Royal, par les esclaves aux ordres de M. de Damas.
Commandé, le 20 septembre, par les commissaires des 14 paroisses, il a su
cessivement rempli les missions les plus importantes; il a été envoyé
vers M. du Brigneux, capitaine du vaisseau “te Ferme, avec un député
portant des pièces qui devaient empêcher cet officier de se livrer à la
guerre la plus injuste; il a retiré du Fort
A son arrivée à Lorient, il a fait auprès de l’amirauté, sa déclaration, et il s’est ensuite présenté au ministre de la marine, et il en a obtenu la modique somme de 250 livrer pour sa subsistance, mais il a perdu sa gë lotte, son gré-ment, tous ses effets, ses marchandises, et cela s’élève à plus de 20,000 livres. Il a été mis dans l’impossibilité de travailler. Il supplie l’Assemblée nationale de jeter les yeux sur sa pétition, et d’ordonner qu’il sera remboursé de toutes les pertes que son patriotisme lui a occasionnées. Il joint sept pièces à l’appui de sa réclamation.
Me.-sieurs, dans tous les pays où règne la liberté, ceux qui servent sa cause sont frères ; il n’y a d’étrangers que les hommes vils et corrompus qui se piostiiuent à la défense de la tyrannie. Vos pétitions seront examinées avec la plus scrupuleuse attention ; si vous êtes fondés dans vosplamtes, attendez, avec confiance, de l’Assemblée, la justice à laque le ont droit tous les hommes, sans distinction de patrie, et l’intérêt qu’on doit aux malheureux, partout où l’on respecte l’humanité. (Applaudissements.)
lusieurs dép ités du département de la Gironde sont personnellement instruits des actes de courage et de patriotisme dont ces généreux étrangers se sont rendus coupables aux yeux de M. Damas, et de la peine qu’ils ont encourue. Ils sont dignes d’obtenir une autre récompense auprès de l’Assemblée nationale. Je demande le renvoi de leurs réclamations au comité colonial.
(L’Assemblée, consultée, renvoie les deux pétitions avec les pièces qui en dépendent au comité colonial.)
M. le ministre de la justice a la parole au sujet de la 'proclamation relative à Monsieur, frère du roi.
ministre de la justice. La forme de la proclamation relative à Monsieur, frère du roi, me paraît devoir donner lieu à une discussion très instante. L’Assemblée se rappelle que j’ai eu l’honneur, il y a quelques jours, de la cons Iter sur le mode d’exécution des décrets non susceptibles de sanction. Or, le décret relatif à la proclamation n’étant ni dans la classe des décrets susceptibles de sanction, ni dans la classe des décrets qui n’en sont pas susceptibles, et qui cependant doivent être promulgués et exécutés par le pouvoir exécutif, se trouve dans une troisième classe, puisque, aux termes mêmes de l’acte constitutionnel, il paraît susceptible de l’exécu-tiun immédiate du Corps législatif. En ef et, c’est le Corps législatif lui-même qui requiert et qui fait la prociaraaiion, c’est lui qui, aux termes de la Constitution, est exécuteur. Je sens parfaitement que le Corps législatif ne peut pas exécuter par lui-même; mais je demande à l’Assemblée de vouloir bien décider dans quel mode le pouvoir1 exécutif doit exécuter un pareil décret.
(L’Assemblée renvoie cet objet à son comité de législation pour en faire le rapport demain.)
(L’Assemblée, qui avait décidé au com nence-ment de la séance qu’elle se retirait à 3 heures dans les bureaux, décrète néanmoins à cette heure, qu’elle entendra sur-le-champ le ministre de l’interieur, pour lui rendre un compte général sur les ponts et chaussées, les mines et les subsistances.)
ministre de l’intérieur. Messieurs (1), le jour où pour la première fois je suis venu prendre place dans cette Assemblée, j’ai eu l’honneur d’observer que mon département étant comppsé de diverses parties qui, pour la plupart, n’avaient entre ellesaucune liaison ni am un rapport, le compte général que j’avais à rendre ne pouvait êire formé que des comptes particuliers de chacune de ces parties séparées, et n’était par conséquent pas susceptible de produire un résultat simple et unique. En effet, le département de l’intérieur embrasse le régime constitutionnel, l’éducation publique, le culte, les ponts et chaussées, les mines, les bâtiments et édifices publics, les hôpitaux, les établissements et ateliers de charité, la mendicité, le commerce de terre et de mer, les pêches, les arts et inventions, et en général, ce qui intéresse la tranquillité et la sûreté intérieures de l’Eiat. Il m’eût été bien difficile, et il serait en même temps inutile de traiter tous ces objets en une seule séance; je demanderai donc à l’Assemblée nationale la permission de les lui présenter successivement, en commençant aujourd’hui par ce qui concerne les ponts et chaussées, les mines et les subsistances.
Ponts et chaussées.
Ce n’est point au milieu de l’Assemblée nationale qu’il est nécessaire n’établir l’utilité des travaux publics : il n’existe pas un département où cette utilité n’ait été sentie ; mais ces travaux si intéressants par eux-mêmes, le deviennent encore davantage dans certaines circonstances, par les moyens de subsistance qu’ils offrent à la classe indigente; et c’est cette impôt tante considération qui, dans ces derniers temps, les a rendus réellement indispensables.
L’Assemblée constituante, quoique pénétrée de cette vérité, n’a pu porter son attention sur cet objet aussitôt qu’elle l’eût sans doute désiré; et quoique qu’elle s’en soit occupée à diverses reprises, elle n’a pu compléter entièrement son ouvrage.
Le compte que je vais rendre à l’Assemblée nationale portera et sur les
travaux qui-sont dirigés par l’administration des ponts et chaussées, et
sur les agents qui en sont chargés ; je parlerai sur l’un et sur l’autre
point, et de ce qui a été fait, et plus encore de ce qui reste à faire.
Cette exposition, au surplus, sera très rapide; car je me persuade que,
dans ce premier instant, ce
Les travaux dont la conduite est conûee aux ponts et chaussées sont ceux des rouies, des navigations et des ports maritimes de commerce.
L’Assemblée constituante a jugé que ces dille-rents travaux, qui devaient s’en (reprendre et se suivre sous les ordres des corps administrants, exigeaient cependant en même temps une surveillance générale; que cette surveillance pouvait seule mettre dans la conception des projets, et dans leur exécution, cet ensemble et cette unité de principes si désirables dans toutes les circonstances, maisqui,pour des opérations de ce genre, est d’une absolue nécessité. Une loi du 19 janvier dernier a établi, en conséquence, une administration centrale des ponts et chaussées.
Au moment même où cette loi a été rendue, j’ai cru devoir m’occuper des moyens d’assurer, pour la présente annee, la reprise de tous les travaux qui, dans le cours de la précédente, avaient été, pour la plupart, interrompus, ou du moins fort ralentis. J’ai écrit circulairement, des le28 du même mois de janvier, à tous les départements pour connaître les ouvrages de différente nature dont ils jugeraient nécessaire de s’occuper en 1791. ,
Le comité des finances, dans un rapport du 6 février suivant, sur l’état des dépenses publiques pour ladite année 1791, a proposé, en 3 articles différents, de destiner une somme de 8,031,200 livres pour les dépenses des ports maritimes, des canaux de navigation, et des turcies et levées, ainsi que pour les frais d administration. r
Par ce même rapport, il a ete propose de comprendre par évaluations, pour une somme de 20 millions, les dépenses des chemins parmi celles à supporter par les départements, au moyen des sols additionnels. r
Ces différentes dispositions ont été adoptées par une loi du 25 du même mois de février; et 2 autres des 6 avril et 17 juillet ont autorisé à employer 5 millions sur les fonds du Trésor public destinés aux travaux. Sur cette somme, j’ai fait verser dans divers départements, jusqu’au 15 du mois d’octobre, celle de 3,827,722 livres ; et les grands travaux des ports de mer, des navigations, et des turcies et levées, ainsi que les constructions de ponts d’une certaineimportance, ont déjà, depuis quelque temps, repris toute leur activi té.
Il n’en est pas de même, à beaucoup près, des travaux des routes, qui devant être exécutés sur les sols additionnels, et conséquemment se trouver à la charge des départements, souffrent tous du défaut de fonds, résultant de ce que les impositions commencent à peine à être mises en recouvrement.
Par les différentes lettres circulaires quej avais adressées aux directoires relativement aux travaux des routes, je leur avais laissé espérer que le Corps législatif se porterait à leur faire une avance sur les fonds du Trésor public, pour commencer les ouvrages, et notamment ceux relatifs aux entretiens qui ne pouvaient plus être suspendus sans les plus grands inconvénients. Un certain nombre de directoires, d’après cette espérance, et pour ne pas perdre d’ailleurs les moments favorables aux travaux, a fait passer les adjudications; ils ont même fait commencer les ouvrages ; et les entrepreneurs se trouvent actuellement dans des avances dont ils réclandent le payement.
Il est de toute justice de le leur accorder, et il y aurait d’ailleurs le plus grand inconvénient à leur laisser congédier leurs ateliers. Il est donc infiniment instant que l’Assemblée nationale veuille bien prendre cet objet en considération.
Je pense qu’il suffirait qu’elle destinât, pour cette avance, une somme de 3 millions, dont moitié pourrait être prise sur les 8,031,200 livres que j’ai déjà dit avoir éié assignés par le décret du 25 février dernier aux dépenses a la charge du Trésor public; car cette somme, vu l’époque tardive à laquelle la plupart des travaux ont ete commencés, ne sera certainement pas consommée en totalité, d’ici à la fin de l’année : pour le surplus, les départements pourraient être autorisés à expédier des mandats sur la portion du produit des rôles d’acomptes qui représentent les sols additionnels des contributions foncière et mobilière de 1791.
Quand cette mesure, dont il semble convenable de s’occuper avant tout, aura été adoptée, il sera nécessaire que l’Assemblée veuille bien déterminer, d’une manière précise, quelles sont les dépenses relatives aux travaux publics qui seront à la charge du Trésor national, et quelles sont celles que les départements devront supporter. Le comité des finances avait senti lui-même, et avait annoncé par son rapport du 6 février dernier la nécessité de poser des bases certaines a cet égard ; je l’ai invité à mettre de nouveau cet objet sous les yeux de l’Assemblée constituante; mais ses autres occupations ne lui ont pas permis de le faire. L’incertitude dans laquelle je suis resté sur ce point, m’a porté à concerter au moins avec ce comité la marche que j’ai tenue dans la distribution des fonds décrétés; je peux assurer que cette distribution a été faite d’une maniéré vraiment utile; mais elle l’a été arbiiratrement à certains égards ; et c’est un inconvénient que l’Assemblée nationale se hâtera sûrement de faire cesser. Si ce second objet n’est pas aussi urgent que celui des avances à faire aux départements, il est au moins bien nécessaire qu’il soit déterminé dans le courant de l’hiver, et avant d arrêter les ouvrages à exécuter en 1792.
Je ne par erai point des précautions prises pour assurer, et le meilleur emploi des fonds, et la bonne exécution des ouvrages; elles ont lait la matière d’une instruction en date du 17 avril dernier, qui, après avoir été concertée avec le comité des finances, et avoir été communiquée a l’Assemblée constituante, a été adressée par ordre du roi aux directoires des 83 départements, qui l’ont fait passer également à ceux de tous les districts. Par cette instruction même, les directoires des départements ont été invités à faire connaître, d’ici à la tin de l’année, leurs observations sur les changements dont ils auraient pu la juger susceptible. Une seule réclamation, et sur un seul point de cette instruction, m’est parvenue jusqu a présent : je peux donc dire qu’elle a ete généralement adoptée, et que rien n’indique encore, en ce moment, la nécessité de la revoir et de la retoucher.
Je terminerai ce qui concerne les travaux, en observant que tout l’arriéré des ponts et chaussées, à quelques articles près, qui restent encore en souffrance faute de jusiification suffisante, a été liquidé jusqu’au 1er janvier 1790 et que les entrepreneurs ont reçu leurs payements. On s occupe en ce moment de l'arriéré de cette dernière année, qui ne tardera pas à être liquidé.
Je passe actuellement à ce qui regarde les agents chargés de la conduite des travaux.
L’Assemblée constituante s’est beaucoup plus occupée de cette partie que de la précédente, et elle a été presque entièrement l’objet de 2 lois, l’une du 19 janvier, que j’ai déjà eu lieu de citer, et l’autre du 18 août suivant. Ces lois, dont je crois superflu de retracer les dispositions, ne laissent actuellement presque plus rien à désirer à cet égard.
Depuis l’époque de la dernière de ces 2 lois, l’administration centrale des ponts et chaussées est en pleine activité et est entrée dans la correspondance la plus suivie avec les départements.
L’Assemblée des ponts et chaussés qui est chargée sous cette administration centrale de l’examen et de la discussion des projets, a été formée suivant le nouveau mode adopté. Les arrondissements des inspecteurs généraux qui la composent, ont été déterminés; et ces inspecteurs généraux sont actuellement dans le cours des tournées qu’il est d’usage de leur faire faire, tous les ans dans cette saison, pour visiter les différents travaux.
Les ingénieurs, particuliers à chaque département, sont placés dans presque tous, et les choix qui ont été faiis, l’ont été, pour la plupart, d'après les indications mêmes des directoires. Quelques-uns cependant n’ont pas obtenu les sujets qu’ils désiraient, mais ils ont senti les motifs qui s’opposaient à ce qu’on les leur accordât.
L’instruction déjà citée, du 17 avril dernier, a établi les fonctions des ingénieurs des différents grades, et leurs relations avec les corps administratifs, sous les ordres desquels ils servent; et cette instruction, je le répète, ne semble pas éprouver la moindre difficulté dans son exécution.
On doit donc regarder l’organisation des agents des ponts et chaussées, comme totalement terminée, sous les rapports qu’elle peut avoir avec les départements, et on peut assurer qu’elle l’a été à leur satisfaction générale.
Il ne reste plus à pourvoir qu’à ce qui concerne l’école gratuite et nationale des ponts et chaussées, qui a été confirmée par la loi du 19 janvier dernier, laquelle contient en même temps des dispositions qui assurent à tous les départements les moyens de concourir pour l’élection des sujets qui doivent y être admis.
Par la loi du 18 août dernier, il a été ordonné que l’administration centrale proposerait un projet de règlement pour l’école, après avoir consulté l’Assemblée des ponts et chaussées. Un projet de règlement a été fait conformément à cette disposition. Il a été imprimé et soumis à l’Assemblée constituante, dans une de ses dernières séances; mais elle n’a pas eu le temps d’en prendre connaissance.
Il serait bien à désirer que l’Assemblée actuelle pût incessamment se faire présenter ce règlement, dont les circonstances rendent l’adoption infiniment urgente; on lui soumettrait en même temps quelques autres articles qui restent encore à décider quant à l’école, tels que celui concernant le local de son établissement, et celui relatif aux représentations de quelques sujets qui prétendent avoir acquis des droits pour y être admis. Au nombre de ces sujets se trouvent notamment plusieurs de ceux qui composaient les écoles des ci-devant provinces de Bretagne et de Languedoc. Leurs réclamations seront soumises à l’Assemblée nationale, lorsqu’elle s’occupera de ce qui concerne l’école, et elle trouvera probablement juste d’y avoir égard.
Tels sont les divers points sur lesquels il reste à statuer; du moment où ils auront été réglés, l'administration des travaux publics se trouvera parfaitement organisée dans tout son ensemble, et ne sera plus susceptible d’autres changements que de ceux dont l’expérience fera par la suite reconnaître la nécessité.
Je vais récapituler ici ces différents objets :
1° Les avances à faire pour 1791 à certains départements, pour subvenir à la dépense des travaux des routes;
2° Les bases à poser pour la distinction des ouvrages qui doivent être à la charge du Trésor public, et de ceux dont la dépense doit être supportée par les départements;
3° Le règlement de l’école des ponts et chaussées, et autres objets relatifs à cette école.
J’observerai, en finissant, que tous ces articles qu’ici je me suis borné, ainsi que je l’avais annoncé, à indiquer seulement, sont susceptibles de développements que je leur donnerai par différents mémoires que je me propose de soumettre successivement et incessamment à l’Assemblée nationale.
Administration des mines.
La partie des mines doit être considérée sous deux rapports différents ; l’un relatif à sa législation, l’autre à son administration.
Le comité d’agriculture et de commerce, qui était chargé du rapport de tout ce qui concernait les mines, a médité longtemps cet objet, et ce n’est qu’après le plus mûr examen qu’il a proposé à l’Assemblée constituante de rendre une loi qu’elle a adoptée et qui est datée du 28 juillet demier.
Par cette loi, qui est assez étendue, il a été pourvu, non seulement à ce qui concernait les mines en général, mais encore à ce qui avait trait aux mines en particulier. L’Assemblée nationale a cherché à faire cesser les difficultés qui existaient depuis si longtemps entre les possesseurs des fonds et les concessionnaires, et elle a voulu concilier, pour l’avenir, le respect dû aux propriétés avec les encouragements et les facilités qu’exige une partie qui intéresse aussi essentiellement le commerce de la France et qui influe aussi directement sur les relations avec l’étranger.
La loi du 28 juillet a été envoyée à tous les directoires de département; et comme jusqu’à présent, elle n’a excité de réclamations ni de la part des concessionnaires, ni de la part des propriétaires, ni enfin de celle des corps administratifs, on a lieu d’espérer que cette loi produira les heureux effets que l’Assemblée constituante s’en était promis.
Le comité d’agriculture et de commerce se proposait de soumettre également à cette Assemblée ses vues sur l’organisation des ingénieurs des mines ; mais ses occupations multipliées ne lui ont pas permis de s’en occuper avant la fin de la sessiou.
La dépense du département des mines montait, sous l’ancien régime, à 106,000 livres environ. Au mois d’août 1789, on avait fourni au comité des finances, des renseignements sur cette dépense, et on lui avait indiqué en même temps les moyens de la diminuer de beaucoup.
L’Assemblée constituante, ainsi qu’on l’a déjà annoncé, n’ayant pu
s’occuper de cet objet, et n’ayant point assigné de fonds pour cette
partie, je n’ai pas cru devoir prendre sur moi de faire continuer le
payement des appointements des
comité d’agriculture et de commerce, de concert avec celui des finances, eût donné «r,«» qui tendait à faire payer ces empjoyés jusquau mo ment où il serait pris un parti définitif à leur
egLaquestion de la conservation oudes la. sup-nression des ingénieurs des mines étant im}™-Et intéressante, il est vraisemblable queilAssemblée nationale s’en occupera le plus promptement possible ; mais le retard qu a eprçuve et que peut éprouver encore sa décision, réduit a plupart des employés des mines a la plus grande détresse, et pourrait les déterminer a porter ail leurs leurs connaissances et leurs talents, 1 Assemblée nationale trouvera sûrement qui est de sa justice comme de sa prudence de décréter que ces employés seront payés de ce qui leur est dû, et continueront à jouir de leur traitement jus-; qu'au moment où il aura été définitivement statue sur leur sort.
Des subsistances.
Je dois encore rendre compte à l’Assemblée nationale de la situation du royaume sous e rapport des subsistances. Cet objet de la sollicitude continuelle du roi appelle aussi 1 attention particulière de l’Assemblée nationale.
A l’approche du temps ordinaire des recolles, on annonça qu’elles seraient dans plusieurs départements, fort au-dessous de leurs besoins. Ces premiers avis parurent dune trop grande importance pour être négligés; l’administration chercha d’abord à s’éclairer sur la réalité de ces avis- et dès le mois d’août, j écrivis circulaire-men’t aux départements et je leur demandai des renseignements sur le produit de Jeurs récoltés.
Je n’ai reçu encore aucun des états dont j a-vais envoyé les modèles à remplir; et27 départements seulement, m’ont accusé la réception, en m’annonçant qu’ils avaient envoyé ces imprimes à leurs districts. , .
Cependant il m’a été adresse successiyemen des demandes pressantes de secours de la part de plusieurs départements du centre et du midi, et j’ai été bientôt à portée de reconnaître, ayant d’avoir reçu aucun des renseignements positifs que j’avais demandés, que les récoltes avaient été abondantes dans toute la partie du nord de la France ; qu’elles étaient médiocres dans les départements qui approchaient du centre ; que graduellement, elles étaient inférieures a mesure que l’on s’avançait vers le midi, et qu enfin plusieurs départements méridionaux avaient éprouvé une telle insuffisance, qu’il était à craindre qu ils ne fussent exposés à la plus grande detresse, si l’on ne prenait de promptes mesures pour venir à leur secours. La ressource des approvisionnements dans h s départements mieux favorises paraissait simple à employer ; mais les difficultés que la circulation éprouvait de toutes parts, rendaient cette vie très incertaine. Les départements affligés de la disette étaient encore prives de moyens pécuniaires pour se procurer des subsistances ; ils eurent donc recours a 1 administration ; l’urgence de leurs besoins me détermina à les faire connaître à 1 Assemblée nationale, et je la priai en même temps de faire assurer efficacement la liberté de la circulation, en décrétant un mode graduel de responsabilité dans les lieux où il se commettrait quelque atteinte à ta libre circulation des grains.
L’Assemblée nationale prit ma demande en considération; et sur le rapport qui lui en fut fait, elle rendit un décret le 26 septembre, qui mit à la disposition du ministre de l’intérieur, une somme de 12 millions, pour être employée, sous l’autorité du roi, et sur la responsabilité du ministre, à prêter progressivement aux départements les secours qui seraient reconnus nécessaires, à la charge par eux de rembourser dans 2 ans, avec les intérêts, les avances qui leur seraient faites, et à la charge, par le ministre, de justifier de l’emploi à la prochaine législature, toutes les fois qu’il en serait requis. Le même décret ordonna que la liberté de la circulation serait partout protégée, et que lorsque les grains seraient exposés à quelque pillage, la valeur en serait imposée successivement sur le département, sur le district et sur la municipalité, jusqu’à ce que la responsabilité vînt frapper les auteurs du délit. , . ,
En conséquence de ce décret, le roi s est empressé de me donner l’ordre d’envoyer ses secours pécuniaires et provisoires aux départements dont la situation l’exigeait îndispendable-ment. Ces secours s’élèvent déjà a la somme de
2,150,000 livres, savoir -
Au département des Basses-Alpes. A celui du Gantai....................
100.000 lir.
100.000
A eeiui uu ................................ .
A celui de la Correze.................. înn'nnn
A celui du Gers...................... înn'nnn
A celui de Lot-et-Garonne 100.000
A celui de la Lozère................
A celui des Hautes-Pyrénées 50.000
A celui du Puy-de-Dôme............
A celui de Paris .................. ïïin’ana
A celui de la Haute-Vienne 200.000
2.150.000 liv.
Quoique je porte ici 1,200,000 livres pour le département de Paris, je dois néanmoins dire que cette somme ne lui a pas encore eteremise; mais elle lui est accordée et elle est a sa dispo-
81 C’est ici le lieu d’observer à l’Assemblée nationale, qu’au moyen de toutes les précautions prises par la municipalité de Paris, et d après la connaissance qu’elle m’a donnée de ce qu elle possède en grains et en farines, et des ressources dont elle est maintenant certaine, l’approvisionnement de cette capitale paraît assurée pour cet hiver. On a pensé, avec raison, que le moyen le plus efficace de calmer les inquiétudes du peuple était de porter les approvisionnements au-dessus plutôt qu’au-dessous des besoins. La municipalité a fait tout ce qu’il était possible d attendre de son zèle, et j’ose dire qu’elle a mérité la reconnaissance de tous les habitants de la capitale. Mais si elle a pu les mettre à l’abri de la disette, et les garantir de tous les malheurs qui en sont la suite, il n’était pas de même en son pouvoir d’empêcher l’augmentation du prix du pain ; cette augmentation était une suite inévitable de la rareté de la denrée dans une partie du rovaume, parce que les départements les plus favorisés par l’abondance ont dû éprouver eux-mêmes une augmentation quelconque dans le prix des grains, et par la seule connaissance des besoins des autres départements, et par 1 et-fet des achats que plusieurs ont commandes.
Les premières mesures ordonnées par le roi ont donc assuré aux parties du royaume les plus souffrantes de la disette, les secours provisoires que les circonstances permettaient.
Mais le roi n’a pas borné là ses soins: Sa Majesté m’a ordonnné de
rechercher les moyens
J’ai écrit, en conséquence, à ces 21 départements. Le 6 octobre, je leur ai fait connaître l’inconvénient des achats qu’ils pourraient faire isolément, le danger de la concurrence, qui pourrait s’établir e itre leurs divers commissionnaires; je leur ai exposé encore qu’il était à craindre que l’exécution même de ces achats particuliers n’éprouvât des difficultés et des lenteurs qu’ils seraient dans l’impuissance de vaincre. Je leur ai fait envisager, au contraire, une chance plus favorable dans une opération combinée sur la connaissance réciproque des besoins; et je les ai engagés à adopter un moyen qui rn’a i aru le plus propre à leur inspirer une juste confiance et à conduire au juste succès que le roi dé-ire.
Je les ai donc engagés à nommer un m mbre de leur députation à la législature, et de lui donner les pouvoirs nécessaires pour agir au nom du département, et puur souscrire aussi, en son nom, la soumission de rembourser dans deux ans, aux termes du décret du 26 septembre dernier, les avances qui lui seront faites. Je n’ai reçu jusqu’ici de réponse à cette let re que de cinq déparlements dont quatre annoncent la nomination d’un député et le cinquième attend la réponse des districts de son arrondissement, qu’il a consultés sur ma proposition. Je désire avec impatience que les départements qui ont encore à répondre, m’aient appris la nomination de leur député, afin que je puisse les réunir promptement, et connaître, par la communication respective des besoins de leurs départements, quelle en est la masse totale, afin de pouvoir concerter avec certitude les secours qu’il sera nécessaire de se procurer, et déterminer encore les moyens les plus assurés et les plus prompts de les faire parvenir aux lieux où ces secours seront attendus.
J’ai pensé que pour parvenir plus sûrement à ce but, il serait infiniment utile que le comité dont je désire la prompte formation, fût divisé en trois sections. L’une s’occupera des secours que les départements qui avoisinent l’Océan pourront tirer des marchés du Nord; la seconde, des secours que les départements méridionaux pourront tirer de la Méditerranée, et la troisième, qui sera formée des départements du Centre, dirigera ses opérations sur l’intérieur même du royaume. Je me concerterai en même temps avec chacune de ces sections pour mettre à sa disposition les fonds qui lui seront nécessaires ; je conviendrai du partage que la connaissance exacte de leurs besoins permettra de leur faire de la partie non encore employée du fonds de 12 millions décrété le 26 septembre, en réservant néanmoins, comme le roi m’en a manifesté l’intention, un fonds de 2 millions pour les besoins urgents, et qui, inconnus jusqu’ici, pourraient survenir en divers lieux.
Je pense que l’Assemblée nationale donnera son approbation à ces différentes mesures. Je répondrais avec confiance de leur succès, et peut-être même ne seraient-elles pas nécessaires, si partout la liberté de circulation était respectée. Le roi n’a cessé de la recommander et de rappeler à l’exécution des lois, dans toutes les occasions où l’infraction lui en a été connue.
D’un autre côté, le roi a fait donner les ordres les plu précis aux régisseurs des douanes nationales, de faire surveiller avec exactitude, par leurs préposés, toutes les exportations aux frontières et dans tous les ports, de manière à empêcher qu’il ne s’en fît aucune à l’étranger. M le ministre des contributions publiques peut certifier à l’Assemblée que ces ordres sont rigoureusement exécutés. Il ne saurait donc exist r d’inquiétude fondée à cet égard. Cependant on en a manifesté dans quelques départements du Nord, où il y a une surab mdance reconnue. Ces inquiétudes ont eu pour cause les achats qui s’y font, et qui sortent véritablement par la voie des ra-naux du pavs, ou des rivières qui conduisent à la mer. Mais ces approvisionnements appartien-nentàdivers départements qui lesont commandés, ou à des négociants qui les forment pour leur propre compte.
Il est facile de vérifier, par les acquits-à-caution, que ce3 exportations n’ont et ne peuvent avoir aucune destination étrangère; et même, sans avoir recours à cette vérification, la connaissance du prix des grains dans les différents marchés de l’Europe, suffit pour démontrer l’impossibilité d’aucune exportation utile des grains du royaume, puisqu’ils sont partout moins chers qu’en France. Au reste, je viens encore de recommander de la part du roi, par une lettre que j’ai écrite le 29 octobre aux régisseurs des douanes nationales, de nouvelles précau ions pour tranquilliser les esprits, et pour ne laisser aucune incertitude sur ce point.
L’Assemblée nationale pourra juger par le compte que je viens de lui rendre, que la situation du royaume, relativement aux subsistances, n’est pas en général aussi fâcheuse qu’on aurait pu le croire. Mais je ne peux lui dissimuler que, dans quelques départements, la disette est extrême. Tels sont principalement ceux du Cantal, de la Lozère et de la Haute-Vienne.
La ville de Limoges en particulier s’est trouvée dans la plus grande détresse; et cette ville doit être d’autant plus à plaindre qu’elle a été dévastée par un incendie qui a réduit à la misère une grande partie de ses habitants. Je me suis empressé d’envoyer au directoire de ce département un secours provisoire de 200,000 livres supérieur à ceux que j’ai fait parvenir à d’autres départements. Les 3 départements que je viens de citer sont plus malheureux encore que les autres, à cause de leur situation méditerranéenne; cette positionrend l’accès des secours plus difficile pour eux. Ils souffrent davantage des difficultés que la circulation intérieure éprouve. Il faudrait donc assurer au commerce la liberté, la sûreté dont il a besoin pour répandre partout l’abondance. Il faudrait que le peuple fût une fois bien convaincu qu’en troublant ses opérations, il accroît lui-même les besoins dans les lieux où ils se font sentir, il s’expose à les éprouver à son tour, il fait resserrer la denrée, il en occasionne le renchérissement, il fait ressentir la disette là où elle n’existerait pas réellement, si le négociant pouvait, sans crainte pour sa personne et pour sa propriété, se livrer à d’utiles spéculations.
Il faut que le peuple se confie dans la sagesse et la pruaence de ses
représentants qui? en décrétant la liberté absolue de la circulation
intérieure, ont reconnu que cette liberté était nécessaire, qu’elle
était conforme à l’intérêt de tous, et que les entraves qu’on y mettrait
étaient seules funestes. Il faut enfin que les corps administratifs, les
municipalités, les tribunaux, pénétrés de ces grands principes,
s’appliquent davantage à les répandre, à les rendre sensibles; qu’ils
les présentent au peuple comme des vérités élémen
SôïYlCTltS
Je continuerai la suite de ee rapport ces jours prochains. (1).
(L’Assemblée, apr èsavoir ordonne 1 impression de ce compte, et la distribution à ses membres, décrète l’envoi a x 83 départements de la partie qui concerne les subsistances.)
Je mets aux voix la proposition de porter dans le jour, à la sanction, le décret sur Vémission des assignats.
(L’Assemblée adopte cette proposition.)
nomme les corainissaires]qui doivent porter le décret à la sanction du roi.
Un de MM. les secrétaires fait une dernière lecture du projet de décret sur l’émission des assignats .
Un membre observe que le préambule ne doit pas porter pour motif la disparution du numéraire, mais le besoin du service public.
(L’Assemblée adopte cet amendement.)
Un membre : Je remarque que les 2 derniers articles du décret n’étant sujets ni à la sanction, ni au décret d’urgence, doivent être séparés.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’A semblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités ae la dette publique, de la caisse de l’extraordinaire et des assignats et monnaies, sur l’état actuel de la caisse de l’extraordinaire, et sur les besoins urgents de ladite caisse et de la Trésorerie nationale; considérant que le service public exige une nouve lle fabrication et émission de petits assignats de 5 livres; après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :
Arl. 1er.
* La somme d’assignats à mettre en circulation, qui, d’après les décrets de l’Assemblée nationale constituant-, s’élève à 1,300 millions, sera portée à 1,400 millions.
Art. 2.
« Il Sf-ra procédé de suite, sous les ordres et la respon abilité du ministre des contributions publiques et sous la surveillance des commissaires du comité des assignats et monnaies, et du commissaire du roi, à la fabrication et à l’jmpres-sion du papier nécessaire pour 300 millions en assignats de 5 livres, lequel sera déposé aux archives nationales au fur et à mesure de la fabrication et ne pourra en sortir qu’en vertu des décrets du Corps législatif.
Art. 3.
« Lrs 100 millions d’assignats de 5 livres dont la fabri ationet l’impresdou ontété ordonnées par les décrets des 6, 21 et 22 mai, 19 juin et 24 juillet 1791, seront employés à l’échange des assignais de 2,000 livres, de 1,000 livres et 500 livres actuellement en circulation, lesquels seront annulés au fur et à mesure de la rentrée, et brûlés en présence des commissaires du comité des assignats et monnaies, chargés de cette surveillance.
Art. 4.
« Le comité des assignats et monnaies présen
Art. 5.
« L’Assemblée nationale décrète l’impression du rapport de ses comités de la dette publique, caisse de l’extraordinaire t des assignats et monnaies, et ajourne à hu il aine la seconde lecture du surplus du p ojet de décret.
« Le présent décret 3era porté dans le jour à la sanction du roi. »
(La séance est levée à quatre heures.)
A LA
séance de l’Assemblée nationale législative DU er NOVEMBRE 1791
Suite du Rapport de M. Delessart, ministre de l’intérieur, à VAssemblée nationale, sur les diverses parties de l’administration dans son département (1).
Il é'ait digne d s représentants d’une nation généreuse et sensible de s’occuper de soulager l’ind'gence et de préserver l’Etat du fléau de ia mendicité. Lj comité que l’Assemblée nationale constituante avait chargé, de cet objet, s’est livré à no travail immense, t a successivement soumis à l’Assemblée divers rapports sur lesquels sont intervenues plusieurs lois, dont je vais être dans le cas de rapp 1er les dispositions e.-scn-tieiles : enfin, il lui a présenté un dernier rapport ou résumé de tout Sun travail, avec un projet de décret; mais comme cette assemblée touchait au t rme de sa session, elle sest vue forcée d’ajourner à lap octiaine législature cet objet important.
Il est à cr ire que le travail du comité de mendicité de 1 Assemblée constituante sera inces-sammentrepris; néanmoi s je vais metiresous les y uxdel’Assemblée nationale l’analyse succincie et l’état actuel de chacune des branches de cette partie de l’administration générale; quatre objets la composent, sav ir :
Les hôpitaux civils,
Les enfants trouvés,
Les dépôts de mendicité,
Les travaux de secours.
Je distinguerai chacun le ces objets dans le compte que je vais en rendre.
Hôpitaux civils.
Ces établissements,desiinés aux malades, aux infirmes^ ix vieillards et aux
enfants, ont des pro-priétésetdes revenus qu’ils tiennent delabienfai-san
eei delacharité;ladot lion delà plupart étant devenue insuffisante, à raison
de l’accroissement progressif du nombre des pauvres, il y avait été pourvu
successivement par des concessions d’oc-tiois, et auires dons et secours;
mais la sup
11 a donc paru de la plus urgente nécessité de venir au secours de ces établissements, au moins provisoirement et pour l’année 1791. .
En conséquence et, par une première loi du 3 avril de cette même année, il a été ordonné que les sommes nécessaires auservice des hôpitaux pendant le trimestre d’avril, seraient perçues par émargement sur les rôles des impositions ordinaires de 1790 et dans les villes tarifées par émargement sur les rôles de la contribution foncière et mobilière pour 1791; les villes ont, en outre, été autorisées à faire pour le même objet des emprunts qui seraient remboursés sur le produit des impositions ci-dessus ordonnées.
Les moyens de venir au secours des hôpitaux n’ayant pas eu le succès qu’on pouvait en attendre, il fut rendu une autre loi, le 25 juillet, par laquelle il fut destiné sur les fonds de la caisse de l’extraordinaire une somme de 3 millions pour les secours provisoires que pourraient exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, somme qui serait avancée successivement à titre de prêt sur la demande des directoires de district et de dépariement et des municipalités. Cette loi prescrit toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer dans les 6 premiers mois de l’année 1792, la restitution à la caisse de l’extraordinaire des sommes ainsi par elle avancées, et elle ordonne que l’état de distribution de ces avances sera formé par le ministre de l’intérieur.
Depuis, et par un décret du 4 septembre, il a été ordonné que pour la même destination et aux mêmes conditions, il serait délivré sur les fonds de la caisse de l’extraordinaire une somme de 1,500,000 livres.
Les hôpiiauxles plusconsi ferables duroyaume et qui éprouvaientconséquemment les plus grands besoins, ont réclamé l’exécution de ces lois et les secours qui leur ont été accordés sur la caisse de l’extraordinaire pour assurer leur service pendant la présimte année, s’élèvent à la somme totale de 3,298,581 livres.En sorte qu’il reste encore de libre sur les 4,500,000 livres décrétées, celle de 1,201,419 livres.
Il paraît nécessaire, pour l’execution, de dire un mot d’un décret particulier antérieur à la loi du 25 juillet 1791. Ce décret, en date du 1“ mai précédent, a accordé à l’hôpital général et a l’Hôtel-Dieu de Rouen qui se trouvaient dans la plus grande détresse, un secours de 500,000 livres payable en 12 mois à titre de prêt par la caisse de l’extraordinaire et restituable à lauite caisse pour le produit des sols additionnels et sous la garantie du seizième revenant de la municipalité de Rouen dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire.
Un certain nombre d’hôpitaux avaient obtenu sur le Trésor public des secours particuliers dont le total s’élevait annuellement à 460.816 liv.
Les hôpitaux de Paris et celui d’Orléans dont on avait supprimé les franchises, relativement aux droits d’entrée, jouissaient d’ailleurs de différentes indemnités qui montaient par année à................................ 1-036.231
Ce qui faisait au total 1.497.047 liv.
Il a paru juste de conserver à ces hôpiiaux pour l’année 1791, la totalité des secours particuliers qui leur étaient attribués, et le tiers seulement de leurs indemnités des droits d’entrée, attendu que ce n’était qu’à compter du 1er mai que la perception de ces droits devait ne plus avoir lieu : la somme de 1,497,047 livres s’est trouvée par là réduite à 806,226 livres; et une loi du 3 avril 1791, dont je serai dans le cas de parler bientôt avec plus de détails en mettant ladite somme de 806,226 livres à la charge des départements conformément à l’article 3 de la loi du 25 février précédent, a voulu qu’elle fût fournie, au fur et mesure et à titre d’avance par le Trésor public à la charge du remplacement qui lui en serait fait sur le produit des impositions à supporter par les départements pour l’année 1791.
Il n’a été formé à cet égard que peu de demandes et la Trésorerie nationale n’a encore payé à titre d’avance sur ;ia somme de 806.226 Uv.
que celle de..................... . 67.700 liv.
Enfin, comme divers hôpitaux jouissaient de rentes sur les biens nationaux, possédaient des dîmes et des droits de halage, ménage, et autres de même nature qui se sont trouvés supprimés, il a été rendu le 10 avril 1791, une loi qui ordonne que les rentes continueront à leur être payées provisoirement jusqu’en 1792; et que pour les dîmes et droits supprimés, les indemnités qui pourront leur être dues à cet égard, seront portées dans des états qui seront présentés par le ministre de l’intérieur à l’Assemblée nationale, à faire provisoirement l’avance pour les hôpitaux, de la moitié des sommes reconnues, d a-près les délibérations des municipalités, districts et départements dues en indemnités à ces établissements. . ,
Deux hôpitaux seulement se sont mis en réglé en remplissant les conditions prescrites par cette loi, et il leur a été donné provisoirement, ainsi qu’ils le demandent, pour la moitié de leurs indemnités, la somme ae 7,627 liv, 3 s. 3 d.
Récapitulation des fonds généraux qui ont été décrétés pour le service des hôpitaux civils, pendant l’année 1791, et des paiements qui ont été faits en conséquence jusqu’au 15 du présent mois d’octobre. i-
Ces fonds s’élèvent à la somme de. 5,306,226 Uv.
Les paiements à..................... 3,366,281
Ainsi il reste encore à disposer de la somme de........................ 1,939,945 liv.
Enfants trouvés.
Suivant l’ancienne jurisprudence, la plus générale, l’entretien des enfants
exposés était une charge pour la haute-justice; mais, dans un temps assez
récent, des vues d’humanité avaient donné lieu à l’établissement de
différents .hôpitaux destinés là servir d’asile à ces êtres infortunés.
Celui qui fut formé à Paris se trouva suc
Cet arrêt opéra, en grande partie, le bien qu’on s’était proposé; car les transports diminuèrent infiniment : mais les hôpitaux des provinces qui se trouvèrent chargés des enfants qu’on apportait de Paris, ne tardèrent pas à réclamer le remboursement de la dépense qu’ils leur occasionnaient.
Dès 1780, il y eut quelques demandes de ce genre; elles augmentèrent annuellement, et bientôt les remboursements, qui en étaient l’objet, devinrent une charge considérable pour le Trésor public. Indépendamment de cette première dépense, le domaine était tenu de celle des enfants exposés dans l’étendue des justices royales, et dans quelques-unes des anciennes généralités, ainsi que dans plusieurs des ci-devant pays d’Etats. Il était pourvu particulièrement à l’entretien des enfants exposés et abandonnés par la voie de l’imposition ou autrement.
Le comité de mendicité de l’Assemblée constituante embrassa, dans ces travaux, cette partie intéressante de l’administration; elle fut un des -objets de ses différents rapports, et l’Assemblée reconnut la nécessité de faire acquitter la dépense des enfants trouvés pendant l’année 1791, sur les fonds du Trésor public ; la loi du 25 février 1791, oui règle les fonds nécessaires aux dépenses de la même année, en contient la disposition. Mais comme cette loi n’autorisait spécialement aucun article des dépenses, le comité de mendicité s’occupa de faire rendre une loi particulière, tant pour les enfants trouvés, que pour la mendicité, et pour les dons et secours dont certains hôpitaux jouissaient sur le Trésor public; il se fit remettre, en conséquence, des états de la dépense de chacun de ces objets.
Ceux relatifs aux enfants trouvés ne purent être formés que sur des renseignements insuffisants, attendu l’impossibilité de constater la 'dépense de 1790, et de réunir l’ensemble des dépenses qui s’acquittaient sur les fonds des ci-devant provinces. Cependant ils servirent à fixer, au moins par aperçu, les sommes nécessaires à ce genre de service pour l’année 1791.
Les remboursements faits par le Trésor public pour la dépense des enfants trouvés pendant la -dernière année, qui ne peut être composée que des 6 derniers mois 1788, et des 6 premiers mois 1789, s’élevaient à la somme de. 788,784 liv.
Les remboursements faits sur les fonds du domaine pour la -même œuvre pendant l’année
1787, montant à.................. 412,138
les impositions locales qui alors avaient lieu chaque année pour les enfants trouvés dans quelgues-mnes des ci-devant provinces d’élections, se trouvèrent portées à................................ 174,770
Enfin, cette dépense, dans ^.quelques-uns des ci-devant pays -d'Etats, formait un objet de.... 410,775
A reporter. 1,786,467 Jiv.
Report 1,786,467 liv.
Le comité de mendicité adopta ces résultats; et pour subvenir à la dépense des enfants trouvés qui était supportée par les ci-devant seigneurs hauts-justi-ciers, et dont ceux-ci avaient été déchargés par la loi du 10 décembre, ainsi qu’aux demandes fondées qui pourraient être formées, il y ajouta une somme de. 173,534 -»
Ce qui donna une somme to-________________________
taie de........................... 1,960,001 liv.
Quant aux états concernant la mendicité et les dons et secours à certains hôpitaux, leurs bases furent à peu près positives; la dépense annuelle de la mendicité fut fixée à 1,291,977 liv.
Et le montant des dons et secours à.................................. 806,226 »
En sorte que ces différentes
som mes réunies, s’élèvent à celle__________________
de................................ 4 ,058,204 liv.
Le comité de mendicité s’empressa de faire décréter le payement de cette somme totale par le Trésor public; et le rapport qu’il fit, à cet égard, à l’Assemblée nationale, le 29 mars dernier, fut suivi de la loi du 3 avril. Cette loi porte, à l’article 1er, que la somme de 4,058,204 livres destinée à l’entretien des enfants trouvés, des dépôts de mendicité, et aux secours à donner à certains hôpitaux, sera mise au rang des dépenses de l’Etat pour 1791.
Il est dit, par l’article 2, que de cette somme totale, celle de 3,261,977 livres destinée aux enfants trouvés et aux dépôts de mendicité, sera, conformément à l’article 1er du décret du 28 février dernier, payée par le Trésor public, tant sur les revenus ordinaires de l’Etat, que sur les impositions générales et communes.
Et l’article 3 veut que le Trésor public continue de rembourser, tous les 3 mois, les dépenses faites par les hôpitaux pour les enfants trouvés, mais seulement sur le certificat du directoire de district, visé par le directoire de département.
En exécution de cette loi, les hôpitaux ont été remboursés, sur la Trésorerie nationale, de leurs dépenses pour les enfants trouvés pendant la présente année, à mesure des demandes qu’ils en ont formé jusqu’à présent. Le total des pavements jusqu’au 15 octobre présent mois, s’élève à la somme de sept cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante-six livres, ci. 774,926 liv.
Les fonds décrétés pour cet objet particulier, étant de 1,960,001 »
Il en reste encore à distribuer_________________
pour une somme de................... 1,185,075 liv.
Mais il est bon d’observer qu’il s’en faut de beaucoup que les 6 premiers mois de la dépense des enfants trouvés pendant la présente année, soient soldés.
Dépôts de mendicité.
La mendicité, lorsqu’elle est le résultat de la paresse et de l’oisiveté,
étant un des vices les plus nuisibles à l’ordre social, on s’est occupé
depuis longtemps des moyens de la détruire : il serait superflu de tracer
ici l’historique des mesures successivement prises et abandonnées pou
En vertu d’un arrêt du conseil du 21 octobre 1767, il fut établi dans le3 ci-devant généralités du royaume, des dépôts de mendicité ; et l’on y renferma les vagabonds, lés gens sans aveu et les mendiants. Depuis 1768, on y reçut les femmes et les filles de mauvaise vie, arrêtées à la suite des troupes, pour libertinage.
Ces dépôts sont au nombre de 34.
La dépense de ces établissements était acquittée, partie des fonds du Trésor public, partie des fonds fournis par les ci-devant pays d’Etats, et par quelques autres provinces, et partie des fonds fournis par le département de la guerre, pour les femmes et les filles de mauvaise vie; la totalité de ces fonds, qui faisait annuellement un objet de 1,291,977 livres, continua d’être payée de la même manière j usques et y compris 1790.11 fut question d’en assurer également le payement pour 1791, la loi du 3 avril y pourvut, et la somme de 1,291,977 livres pour le service de la mendicité, se trouve comprise dans celle de 3,261,977 livres, qui, suivant l’article 2 de cette loi et conformément à l’article 1er du décret du 18 février précédent, doit être payée par le Trésor public, tant sur les revenus ordinaires de l’Etat que sur les impositions générales et communes. De cette somme de 1,291,977 livres, décrétée pour la présente année, il a été payé par la Trésorerie nationale 107,500 livres, pour le service de la mendicité depuis le l9r janvier 1791, jusques et y compris le30septembre dernier; en sorte qu’il reste, pour les mois d’ociobre, novembre et décembre, une somme de 264>477 livres, laquelle suffira pour en acquitter les dépenses.
Avant de terminer ce qui a rapport à la mendicité, je crois devoir observer qu’il reste, sur l’exercice 1788, à acquitter diverses sommes dues à des fournisseurs pour le service de différents dépôts, et principalement pour celui de Saint-Denis ; mais, d’un autre côté, le département de la guerre et le Trésor public doivent à la Caisse delà mendicité le montant d’ordonnances dont le payement a été suspendu, comme faisant partie de l’arriéré; la liquidation ne pourra en souffrir de difficulté, et le montant de Ces ordonnances excédera les dettes; ainsi l’on n’aura à pourvoir, pour 1792, qu’aux dépenses que le service de la Mendicité exige annuellement.
Fonds de secours.
Le moyen le plus efficace pour détruire la mendicité et ce qui est encore plus désirable, pour la prévenir, est de procurer du travail aux pauvres valides qui en manquent; et l’Assemblée constituante, pénétrée de cette vérité, a consacré des fonds considérables à l’établissement de travaux de secours dans tous les départements du royaume.
Une première loi du 13 juin 1790, concernant les mendiants dans Paris ou dans les départements voisins, a accordé à chaque département une somme de 30,000 livres pour être employée en travaux utiles, ce qui faisait un total de
2,490,000 livres.
Une seconde loi du 19 décembre 1790 a ordonne qu’il serait accordé, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15,000,000 de livres pour être distribuée de la manière prescrite par la même loi, dans tous les départements et pour subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seraient établis.
Sur cette somme de 15,000,000 de livres, il fut dit que celle de 6,640,000 livres serait prélevée' pour être répartie avec égalité, entre les 8& départements, à raison de 80,000 livres pour chacun; à l’effet par les directoires de ces départements, d’ouvrir dans l’étendue de leurs territoires respectifs, des travaux capables d’occuper 1& classe indigente et laborieuse, et qui présentassent un objet d’utilité publique et d’intérêt général pour l’Etat ou pour le département.
A l’égard des 8,360,000 livres restantes, la loi porte que l’Assemblée constituante en arrêtera définitivement la répartition sur le résultat qui lui sera présenté par le ministre de l’Intérieur, des mémoires adressés par les directoires des départements, auquel il* joindra ses observations et son avis.
En exécution de ces lois, chaque département a eu à sa disposition les deux sommes de 30,00ff livres et de 80,000 livres qui lui sont accordées ; les directoires ont fait connaître la répartition de ces fondsentre les districts et les municipalités de leurs territoires, ainsi que la nature des travaux, auxquels ils étaient destinés; mais aucun, pour ainsi dire, n’a encore rendu le compte détaillé etdéfinitif des dépenses, non plus quedes travaux exécutés.
Les directoires n’en ont pas moins réclamé la distribution des 8,360,000 livres restant à répartir. L’Assembléeoonstituante,sur les observations que j’eus l’honneur de lui soumettre, se détermina à ordonner une première répartition partielle de la somme de 2,600,000 livres entre douze départements seulement ; la loi du 19 juin, qui prononce cette répartition, indique les travaux auxquels les fonds seront appliqués, et veut que ces fonds soient versés de mois en mois par la Trésorerie nationale, dans les caisses des receveurs des districts dans l'enceinte desquels se feront eestra-vaux.
Les paiements faits jusqu’à présent par la Trésorerie nationale, sur les 2,600,000 livres dont il s’agit et d’après les demandes des directoires de départements montant en total à la somme de 873,000 liv.
il reste donc encore à leur disposition celle de.................... 1,727,000 liv.
Enfin, l’Assemblée constituante, sur les observations que je lui ai présentées, relativement aux
5,760,000 livres qui restaient encore à distribuer en a arrêté la répartition définitive entre 71 départements qui n’avaient point participé à celle des 2,600,000 livres, et trois de ceux qui y avaient participé, mais qui n’avaient pas obtenu des sommes suffisantes pour les travaux jugés de nature à être exécutés : le décret qui prononce sur cette répartition définitive est du 25 septembre dernier ; et pour amener les départements à rendre les comptes qu’ils doiventdel’emploides30,000livres accordées en mai, et des 80,000 livres accordées en décembre 1790, il est dit par l’article 2 de ce décret, jusqu'à ce que ces comptes soient rendus,, le ministre de l’intérieur ne devra mettre aucune partie des nouveaux fonds à la disposition des départements.
Aucun directoire de département n’ayant, jusqu’à présent, formé de demande à cet égard, il n’a encore été ren payé par la Trésorerie nationale des 5,760,000 livres formant la répartition définitive de ce qui restait à distribuer des 15,000,000 de livres de fonds de secours accordés par la loi du 19 décembre 1790.
Tels sont les détails que j’ai cru devoir sou
Ces considérations fixeront sûrement L'attention de rAssemblée nationale législative; elle reconnaîtra, combien il est urgent de pourvoir à ce: qu’un service aussi essentiel, et qui n’est assuré que pour l’année 1791, dont l’expiration approche, n’éprouve ultérieusement aucune interruption; et je prends la liberté de la supplier de déterminer très incessamment; des mesures;, au moins provisoires, pour maintenir ce service pendant les six premiers mois de l’année, 1792, et peut-être même pendant l’année entière.
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE, DU er NOVEMBRE 1791
MÉMOIRE SUR LEE ASSIGNAIS. (1) ou, supplément aux mémoires sur les finances, du royaume (2), par
.a^2ei/aw£ député, dèPa-ris à l’Assemblée nationale.
Lorsque j’ai mis sous les yeux de l’Assemblée nationale l’état des
finances du royaume, dans les trois mémoires dont elle a entendu la
lecture et ordonné l’impression, on devait s’attendre A y trouver
quelques idées sur les suites de l’opération des assignats;; leur place;
semblait marquée dans la troisième partie de ces mémoires, celle où il
s’agit des finances après l’Assemblée nationale : j’avais en effet le
dessein d’y traiter cette question, qui me paraît depuis longtemps digne
d’une attention sérieuse ; mais j’ai pensé qu’à la fin des séances, au
moment où les affaires semblaient s’accumuler en proportion inverse du
peu de moments qu’il était possible de leur consacrer; j’ai pensé,
dis-je, que celle-là était trop importante pour la livrer à un examen
précipité. La situation présente et à venir du royaume, relativement aux
assignats, est un des plus grauds problèmes politiques qui puissent
appeler les lumières de la nouvelle législature. Soit que la disparition
du numéraire doive être considérée comme le seul effet des terreurs qui
environnent toute Révolution,, soit
Je ne répéterai pas* ici que les assignats ont! sauvéTEtat.de l’abime où les ennemis do la Révolution. le voulaient entraîner. Leur extrême utilité est démontrée aux yeux de tous les hommes que des passions n’aveuglent pas : mais les meilleures institutions ont leurs inconvénients ; et c’en est un grand, sans doute, d’être*, obligé de laisserr subsister des mesures de circonstance an delà-.du moment;qui les a rendues nécessaires». Puisqu’il est. impossible de ne pas conserver longtemps encore l’usagedes assignats, le but auquel le gouvernement doit tendre sans* cesse, est d’assurer leur crédit par une; sage : économie, cEén diminuer successivement Ja masse par des combinaisons insensibles ; d’arriver sans secousse au moment où. la^circuldtion pourra se passer de leurs secours ; de rapprocher peu à peu leur valeur dans le commerce du prix des* métaux, et d’opposer tout es Mes précautions pos>-sibles au danger de la contrefaçon.
Quelques erreurs de théorie nous sont échappées au moment de la fabrication dés assignats. Nous ne pouvions appeler aucune expérience à notre secours; et d’ailleurs, au milieu des passions diverses qui se choquaient alors, comment eût-il été possiblede méditer avec maiurité toutes les combinaisons d’un système absolument neuf? On a formé la division des sommes d’assignats sur des mesures semblables à celles des billets de caisse d’escompte; pour faciliter l’échange de ces billets;, dont l’Etat avait pris 400 millions à. son service. On n’a pas fait attention alors, que la division des sommes entre les billets de la caisse d’escompte était indifférente dans le temps où ils étaient, à bureau ouvert, convertis en écus. Mais le jour qu’une monnaie de papier devait remplacer le numéraire et remplir toutes ses destinations, c’était aux sommes usuelles qu’il fallait appliquer les divisionsdela nouvelle monnaie.On eût évité l’inconvénient de présenter un trop grand appât aux contrefacteurs, et celui de perpétuer l’abus d’une prime en faveur des moindres coupures. 11 était donc, il serait encore préférable de n’avoir que deux sortes d’assignats, de 50 et de 5 livres, et la majeure partie de cette dernière espèce.
Un autre inconvénient a résulté de l’obligation où nous nous sommes
trouvés;d’employer au service public les assignats à mesure qu’ils
étaient fabriqués. L’agiotage en a profité à notre grand regret : c’est
un malheur qui appartient aux circonstances; Il a été également fâcheux
de ne pouvoir multiplier les ateliers de la fabrication : mais cette
multiplication aurait eu le plus-grand danger : ainsi c’est dans un seul
hôtel des; mon
Enfin, pour faire disparaître, autant qu il était au pouvoir du gouvernement le désavantage des échanges du papier contre le numéraire effectif, il eût fallu que la fabrication d’une grande quantité de monnaie de cuivre eût pu précéder, ou du moins suivre de très près l’émission des assignats. Il eût fallu que des bureaux d’écbange établis dans tout le royaume, eussent donné à tous les citoyens des moyens prompts et gratuits de convertir des assignats en monnaie. Les procédés que l’on a dû suivre pour rendre le métal des cloches malléable, ont retardé l’application de ce puissant remède. L’activité du travail qui se fait actuellement dans les différentes monnaies du royaume doit mettre bientôt en état de réparer le mal de ce retard ; mais on n’y parviendra complètement, que lorsqu’on aura trouvé moyen d’étanlir des bureaux d’échange très multipliés, et surtout très surveillés. C’est la parcimonie d’une semblable distribution qui en fait mieux sentir le besoin. Ce besoin cesse, dès qu’on a l’opinion qu’il pourra être satisfait sans cet empressement inquiet qui double le mal en multipliant les craintes. Il est peu d’objets plus dignes des soins de l’Administration.
Le plus grand inconvénient des assignats-mon-naie est la possibilité de leur contrefaçon. Il n’est pas facile d’y atteindre : l’expérience l'a montre dernièrement, puisque tout l’art des faussaires n a pu empêcher de reconnaître leur ouvrage, aussitôt qu’ils ont essayé de l’introduire dans la circulation. Mais la raison dit que ce que des hommes ont fait peut être imité par d’autres hommes. Il faut combattre cette possibilité par tous les moyens imaginables ; et il en est plusieurs dont on doit espérer du succès.
1° On peut, ainsi que nous l’avons proposé, réduire aux seuls assignats de 50 et de 5 livres tous ceux qui circuleront comme monnaie. Mais, avant de donner cette loi, il faudrait avoir complété dans ces deux seules divisions la somme destinée à la circulation, et s’être mis en état de la distribuer à la fois. Alors, à un terme indiqué, l’on pourrait statuer que les assignats de plus forte somme ne circuleraient plus que de gré à gré, comme de simples mandats de la caisse de l’extraordinaire, échangeables à vue contre des assignats-monnaie. Alors du moins tout le travail des faussaires sur les gros billets serait perdu, et celui qu’ils pourraient tenter à l’avenir exigerait de leur part de plus grands approvisionnements, des ateliers plus nombreux. Par cela seul ils seraient plustôt trahis et plus aisément découverts.
2° On pourrait tirer un plus grand parti qu on ne l’a fait des signatures, en les multipliant, et en y employant des noms connus dans le commerce.
3° On trouverait de l’avantage à substituer au timbre sec, employé jusqu’ici, un timbre infiniment plus grand. Les derniers billets de confiance de la Caisse d’escompte prouvent que ce timbre peut être très étendu, très net et très marquant sur le papier le plus mince. Le timbre des assignats de 5 livres peut cependant être conservé, il est d’une imitation très difficile.
4° L’usage de la Banque d’Angleterre serait utile à établir : elle ne met jamais une seconde fois dans la circulation ses billets rentrés ; elle en forme de nouveaux chaque fois qu’elle en est requise. Ne pourrait-on pas avoir de même à la caisse de l’extraordinaire un bureau d’échange habituel, pour tous les assignats qui rentreraient dans les caisses publiques, et pour tous ceux des particuliers dont la vétusté exigerait le remplacement ?
Il semble que la seule raison qu’on puisse opposer à cette manutention est la depense nécessaire à des échanges journaliers. Mais des motifs d’économie ne peuvent s'appliquer à un objet qui tient aussi essentiellement à la sûreté et à la confiance générale.
Ce bureau serait naturellement le germe d’un établissement très utile, celui d’une banque publique et autorisée, qui opérerait par virements les payements de quiconque aurait la volonté d’y déposer ses fonds ; et à cet égard quelques développements et quelques exemples ne seront pas inutiles.
Une banque de virement serait bien moins instituée pour 1 avantage particulier des intéressés, ou des administrateurs, que pour l’utilité publique. Mais, comme elle pourrait en même temps être banque d’escompte et de secours, l’usage utile qu’elle ferait de ses fonds dispenserait le gouvernement de contribuer aux dépenses que doit entraîner le service gratuit qu’elle serait chargée de faire. Elle n’aurait besoin que de la surveillance active de l’Administration ; l’appui immédiat de toutes les autorités lui serait nécessaire pour remplir sa principale destination, celle d’a-surer les dépôts et les propriétés, de faciliter les paiements et les compensations journalières de tous les particuliers, de leur donner le caractère légal et authentique qui leur peut être nécessaire, de mettre à l’abri de tous les accidents, de vols, de filouterie, de faussetés et d’incendie, enfin d’épargner les frais, les risques et les embarras des transports de toutes les valeurs.
La Banque d’Amsterdam, celle de Venise, celle de Gênes, sont de véritables banques de virements ; là, tout particulier est crédité sur les livres de la banque, de la valeur des sommes qu’il y dépose, et qui y restent ensevelies; mais chaque jour il peut disposer, par transports en faveur de son créancier, de tout ou portion de la somme qu’il a déposée, ou qui est parvenue à son crédit par d’autres virements à la banque.
Les livres de la banque y sont tenus par des officiers publics ou des notaires, et les extraits qu’ils fournissent des virements opérés à la banque sont, en conséquence, des actes publics et authentiques qui font foi en justice.
Les dépôts effectifs y sont sacrés et inviolables, et en aucun temps, ni sous aucun prétexte, ils ne peuvent être touchés, ni employés.
La banque n’y fait aucune avance, et n’y bonifie aucun intérêt ; elle n'y donne aucun titre circulant de propriété, et n’y fait aucune affaire lucrative pour elle-même.
Il paraît hors de doute qu’un établissement de ce genre à Paris aurait
toute l’utilité qu’il a dans les autres grandes villes de commerce; dans
les circonstances actuelles, il aurait surtout le précieux avantage de
décharger la circulation d’une portion très considérable d’assignats
sans détourner leur valeur. Ce serait un moyen de remédier tout à coup,
et à peu près radicalement, aux dangers dont ils sont environnés. Mais
peut-être faudrait-il apporter quelques modifications locales ou
momentanées aux établissements sem
modèle. .
Par exemple, une banque à Pans pourrait concilier la possibilité des virements à celle de restituer aux dépositaires leurs valeurs s ils les exigeaient. , , . _
Elle pourrait avoir un compte avec les caisse» publiques, afin que celles-ci opérassent comme tout particulier les compensations et les PaY®~ ments de leur comptabilité, par le moyen de la
baEUepourrait, en conséquence, faire annuler matériellement tous les assignats qui lui rentreraient, en rendant débitrice de valeur la caisse de l’extraordinaire.
Elle pourrait étendre son action sur toutes les caisses de départements et de districts du royaume. , ,
Elle pourrait recevoir comme valeur 1 or et l’argent non monnayés aux prix auxquels les prendraient les hôtels des monnaies, et se charger de les faire monnayer successivement.
Enfin, en opérant pour son propre compte, elle retrouverait et au delà, dans les produits de son commerce, le remboursement des frais quelle aurait faits pour le service de la nation ; et ses propres bénéfices tourneraient encore à Putilite publique, en augmentant ses droits à la confiance, et en rendant de plus en plus faciles et actives, les transactions dont elle serait l’intermédiaire et le moyen.
C’est avec de semblables mesures, que 1 on aurait bientôt appliqué le véritable remède aux inconvénients attachés actuellement aux assignats (1). . . ¦.
Après avoir parlé des vices pour ainsi dire matériels des assignats,
après avoir indiqué leurs causes et les remèdes dont ils paraissent
susceptibles, l’on se trouve assez naturellement conduit à l’examen de
deux autres questions importantes qui tiennent de fort près l’une à
l’autre.
Conviendra-t-il de créer ou de renouveler l’émission des assignats jusqu’à l’extinction de la dette publique et de la valeur des biens nationaux? et quelle sera la marche à suivre pour parvenir à la cessation du cours de celle monnaie? Quelque hardi qu’il puisse être de porter d’avance ses regards aussi loin, et quelques changements que puissent apporter des circonstances imprévues aux suppositions sur lesquelles seules on peut aujourd’hui se fonder, il est possible cependant d’approcher de la vérité et peut-être de l’atteindre. ,
On n’a que des notions très incertaines sur les besoins habituels de la circulation du royaume.
La stagnation ou l’activité du commerce peuvent influer beaucoup sur le plus ou le moins de capitaux nécessaires à tous les échanges. Mais plus Fa somme en sera considérable, plus il sera important que le signe propre à ces échanges soit égale ment propre aux relations étrangères. La confiance seule peut donner cet avantage à une monnaie fictive : mais, pour assurer cette confiance, il est important de n’en user que dans une certaine mesure. Il est des bornes qu’on ne franchirait pas impunément. Quoiqu’il semble impossible de les déterminer avec précision, il suffit que 1 on sente qu’il en existe, pour qu’il soit bon de les chercher, ne fût-ce que pour s’assurer de demeurer en deçà. . ..
L’Assemblée nationale a senti cette vente; en conséquence elle a fixé à 1,200 millions le maximum, de l’émission.
Mais, tandis qu’elle prenait cette mesure plutôt par prudence que d’après des connaissances positives, mille circonstances tendaient à etendre cette émission d’assignats, que l’on avait l’intention de restreindre. Le retard dans la perceplion a tiré de la caisse de l’extraordinaire 400 millions d’assignats, qui y seraient encore si les perceptions avaient été complètes, et qui y rentreraient si la nation acquittait l’arriéré de ses contributions ; en même temps les remboursements solennellement promis et fidèlement exécutés en introduisent tous les mois de très fortes sommes dans le commerce. Ces remboursements ne s’arrêteront pas de longtemps; les besoins du Trésor public ne sont pas à leur terme. Il est cependant très essentiel au crédit des assignats que leur surabondance ne les avilisse point, et que la grande supériorité de la valeur du gage soit toujours le préservatif de tous les efforts que l’on ne cessera de faire pour les décrier.
On peut affirmer que le jour où le système de la diminution successive des assignats aura pris la place de leur augmentation, la différence entre leur valeur commerciale et celle des métaux, au lieu de s’accroître, s’affaiblira bientôt, et peu a peu deviendra insensible. Il faut donc chercher a former ce système salutaire, à lui donner des bases solides et à provoquer son exécution.
Je crois avoir démontré qu’à la hn de cette année, il ne restera d’intérêts à payer sur la totalité de la dette exigible, que pour un capital
de 1,500 à 1,600 millions, et que les annuités résultant d’une vente de
1,200 millions de dor maine-, jointes au produit du reste des biens a
vendre, suffiront pour les acquitter. Tranquilles désormais sur le sort
des créanciers, tout ce que nous pourrions désirer, serait que les
remboursements de la dette pussent se borner à marcher de front avec
celui des annuités. Mais, d une part, suivant les décrets, aucun délai
n’est applicable aux titulaires d’offices que de leur gré, parce que
leur échéance remonte au jour de leur suppres
Que de choses qui se contredisent formellement! Nous avons une dette exigible de2,30Qmil-lions, dont 452 millions étaient payés le'1er septembre, dont 650 millions environ sont payables à loners termes, d’année en année, et dont 1,200»millions peuvent, d’icibà un an, être pré-sentés^en remboursement dès que leurs propriétaires auront rempli les conditions prescrites. Nous avons, outre cda, 1 milliard 54 millions d’assignats, qui seront employés par le Trésor pu-blicgà la fin de cette année, et qui seront portés à 1,100 millions à la fin de 1792.
Comment concilier cette double nécessité de fournir à la fois aux besoins du Trésor public et aux remboursements, avec le décret très sage qui fixe à 1,200 millions l’émission simultanée des assignats, et avec l’intérêt de la chose publique, qui sollicite plutôt la réduction que l’extension de cette somme? Voilà deux dispositions évidemment incouciliabls dans l’ordre des décrets rendus. Il faut donc absolument manquer a quelques-uns d’entre eux. Il est donc ^indispensable de faire un choix.
Ce qui intéresse le plus essentiellement la nation, c’est queles assignats,tant qu’ils existeront, conservent dans le commerce l’intégritéde leur valeur, qu’ils se rapprochent le plus possible du prix des métaux, et qu’ils finissent par leur céder la place qui leur appartient.
11 imparte bien moins à la nationque lescréan-ciers qu’elle rembourse, parce qu’elle l’a voulu, parce que le bien général exigeant de grandes suppressions, il était juste que ceux qui perdaient leur état retrouvassent du moins leur patrimoine dans son intégrité; il importe bien moins, dis-je, que; cette restitution soit faite de telle au telle manière, à telle ou telle époque, pourvu qu’elle le soit, et que le droits d’exigibilité, reconnu à cette espèce de dette, demeure inviolable. Lerremboursement promptm’importe essentiellement qu’à troisclasses de créanciers de la detterexigible :'1° ceux de la dette arriérée : fis ne1 reçoivent,)ils ne demandent pas d’intérêts; 78 ou 80 millions, une fois payésiau delà de ce qu’ils ont/reçu jusqu’à présent, suffiraient, tant pour les reliquataires des départements que pour ceux duiclergé;.2° les jurandes : dies consistent en .un qgraud .nombre de petits objets ; et ceux qui réclament ce remboursement Æont assujettis
•payer un droit de patentes pour commuer l’exercice de leur ancienne profession; 3° les créances ài époque fixe, dont les rentes constituées du clergé font partie, depuis le décret qui fixe l’ordre de leur remboursement; cestcréances peuvent, chaque année, ^employer 46 millions jusqu'en 1796,30 ensuite jusqu’en 1800, etenfin 10 00*12 par an quelques années encore.
On pourrait donc faire d’une manière précise cette distinction entre les divers créanciers ide la dettecexigible; placer d’un côté ichux que nous venons de désignerait de l’autre ceux qui, ayant des titres de créances sans'époque déterminée et portant intérêt, nesseraient point lésés par un ar- j •rangement qui mspendr.iit leur remboursement effectif, sans intervertir leurs droits, et sans détériorer leur position.
Je proposerais que les premiers, ¦ e:esUà4iire les créanciers de l’arriéré et des jurandes aussitôt après leur liquidation, et ceux à l’époque au terme de leur échéance, fussent toujours remboursés à bureau ouvert,et que les ^autres, au moment de leur liquidation, reçussent enéchange de leur titre une reconnaissance de liquidation numérotée, portant l’intérêt légal, admissible en payement des domaines nationaux, et remboursable effectivement par ordre de numéros d’après des décrets du Corps législatif.
Alors on pourrait fixer d’une manière invariable rémission simultanée des assignats, et, par le décret qui la fixerait, annoncer la réduction successive de cette somme jusqu^à son annihilation totale.
'Voici à présent comment on pourrait calculer les conséquences de cette disposition.
Au qrremier août,4,062 millions de livres étaient en émission. On devait compter sur une dépense de200 millions pour le service du Trésor public jusqu’à la fin de l’année, et surlOO millions pour les liquidations d’août et de septembre. Si à l’époque du 1er octobre on arrêtait, comme je le propose, le payement effectif des objets liquidés de la seconde classe, et si l’on destinait seulement à la première 40 millions d’ici;à la fin de l’année, démission nouvelle du 1er août au 1er janvier serait de 340 millions, qui, joints aux 1,062 millions ci-dessus, feraient un total de 1,402 millions.
Mais du 1er août au 1er octobre, il est rentré à la caisse de l’extraordinaire 63 millmns ; en ne portant la rentrée à venir qu’à 6 millions par semaine, on en aura 78 d’ici au 1er janvier; total, 141 ; ainsi, au 1er janvier 1792, l’émission totale serait de 1,261 millions.
C’est d’après ce calcul à peu près certain, mais auquel cependant il fauarait donner quelque latitude pour les cas fortuits, que je proposerais de fixer invariablement le maximum de Démission simultanée à 1,400 millions, et de déterminer en même temps qu'à partir du 1er octobre, tout remboursement autre que l’arriéré, les jurandes et les effets échus, serait fait en reconnaissances de liquidation.
A partir de cette même époque, il ne serait mis en circulation,chaque année, que les trois quarts des assignats rentrés paT la caisse de l’extraordinaire ;'êt toutes les reconnaissances de liquidation seraient brûlées sans remplacement au moment d.e leur rentrée.
Les assignats destinés à rentrer l’année prochaine en circulation acquitteraient d’abord les besoins extraordinaires de l’année, évalués à 48 millions ; '2° les restes -de l’arriéré, s’il en existait; ; 3° les remboursements a époque fixe; 4® en vertu d’un décret et par ordre de numéros des reconnaissances de liquidation.
De ..cette soi té, les 1,400 millions d’assignats, dnnt, comme le calcul précédent le démontre, 140 millions seraient demeurés en réserve à la caisse de l’extraordinaire, diminueraient ttous les ans au moins du quart de ce qui serait rentré : ils s’éteindraient ainsi insensiblement jusqu’à l’époque où le retour du numéraire, en effet certain de la diminution des assignats, permettrait une grande opération de crédit, dont l’objet serait d’en convertible reste en billets au porteur, payables à vue comme les billets de banque q'Angleterre. .
On peut faire à ce système deux objections: 1° les décrets rendus ; 2® la
différencemon motivée du traitement accordé aux créanciers les
Quant au 1er point, je 1 ai déjà dit, il faut choisir entre les décrets, car il est impossible de les exécuter tous. Lorsque les 1,200 millions seront en circulation,il faut arrêter les remboursements; ou, si on ne les arrête pas, il faut dépasser la mesure de 1,200 millions.
Quant au second point, nous mettons efiecti-vement une différence très réelle entre les créanciers qui se sont présentés les premiers et les autres. Les uns se sont soumis de plein gre a la loi : parmi les autres, il en est beaucoup qui ne s’y sont soumis qu’en perdant l’espérance de s y soustraire. .
Enfin, il existe une raison victorieuse de toutes les autres pour ceux qui aiment la patrie; c’est que l’émission indéfinie des assignats ^Itérerait essentiellement leur crédit, et par conséquent le crédit national, et qu’ainsi elle serait nuisible à ceux mêmes qui seraient assez imprudents pour la réclamer, tandis que leur émission restreinte les relèvera de manière à les faire bientôt concourir avec l’argent lui-même. Cette seule considération mise dans la balance doit remporter sur toute autre.
D’après les dispositions précédentes, il eerait possible de supputer à peu près la durée des assignats.
Je supposerai que six années seront nécessaires pour consommer la vente des domaines nationaux, et pour opérer les différents recouvrements de la caisse de l’extraprdinaire.
Il est de fait que les remboursements faits au 1er septembre se montaient à 452 millions, et devaient monter au 1er octobre à 500; que 650 millions environ ne sont payables qu’à longs termes, d’année en année, jusqu’en 1824, total 1,150 : qu’ainsi le reste de la dette, qui deviendra exigible à mesure des liquidations à venir, est de 1,150 millions. Il faut en extraire environ 100 millions pour les jurandes et pour l’arriéré, qui seront toujours payés en assignats : le payement à faire en reconnaissances de liquidation serait donc de 1 milliard à 1,100 millions.
On peut estimer que la moitié au moins des ventes qui se feraient serait payé en reconnaissances de liquidation. On n’aurait aucun intérêt à les garder; car : 1° on ne serait pas maître d’en éviter le remboursement; ,2° il n’y aurait aucun avantage à retarder des payements pcmr lesquels on devrait tenir compte d’un intérêt égal à celui que produiraient les recounaissances. On préférerait, sans doute, de se mettre à l’abri des événements en se libérant le plus tôt possible. Ainsi, sur les 300 millions auxquels on peut évaluer les rentrées annuelles, il y aurait tout au plus 150 millions en assignats, et le reste serait en reconnaissances de liquidation.
J’ai établi que Démission au 1er janvier prochain serait de 1,260 millions, et que la caisse de l’extraordinaire aurait un fonds de réserve de 140 millions, qu’on peut espérer ne jamais voir dans la circulation.
La rentrée de 1792 serait de 150 millions, et opérerait une réduction de 37, quart de cette somme. En 1792, il est probable qu’on ne rembourserait pas de reconnaissances de liquidation, à cause des charges accumulées sur cette année. Mais, dans les 5 années suivantes, on aurait obtenu, d’une part, la même Réduction annuelle, qui aurait diminué la somme,des assignats de 222 millions, et de l’autre, avec les trois quarts des assignats rentrés, on ,aurait remboursé 330 millions de reconnaissances de liquidation.
Il en serait rentré, par les ventes, de 8 a 900 millions. Ainsi, au 1er janvier 1798, il n’existerait plus de reconnaissances de liquidation, et il n’y aurait plus d’assignats en circulation que pour 1 milliard ou environ.
A cette époque, il ne rentrerait plus à la caisse de l’extraordinaire que des assignats ; et les remboursements annuels exceptés, il n’y aurait plus de raison pour ne pas brûler tout ce qui rentrerait : ainsi l’année 1798 les réduirait à 730 millions, et l’année 1799 à 400 ou 5Q0 millions.
C’est à cette époque que, peut-être, on sentirait la nécessité de ne pas priver la circulation du royaume d’une monnaie fictive, qui, réduite à une juste proportion, serait très utile et ne pourrait plus nuire. L’établissement d’une banque nationale, qui absorberait alors le reste des assignats, et qui y substituerait des billets payables à vue, .assurerait dans l’année '1800 le terme absolu de l’opération.
Les plus ardents détracteurs des assignats ne peuvent disconvenir qu’ils auront donné à la circulation générale du royaume un mouvement inconnu avant leur existence, et qu’il serait difficile, même dangereux, de passer tout à coup, sans aucun remplacement, d'une grande quantité de signes représentatifs, à leur absence totale. Il sera donc indispensable de faire ce remplacement de la seule manière qui puisse avoir de la permanence, c’est-à-dire en billets de crédit, symboles effectifs de l’argent toujours prêt à les acquitter. De quelque manière que cette opération se fasse, elle sera un nouveau supplément aux fonds destinésaujourd’hui à l’extinction totale de ladette exigible. Ce moyen, qu’il est si simple d’indiquer et de prévoir, est un nouvel argument contre ceux qui ne veulent croire qu’à des désastres, parce-qu’ils les désirent; qui s’acharnent à dire que tout va mal, parce que rien ne va à leur gré ; et qui voudraient bien persuader à la nation qu’un état ne peut prospérer sans haut clergé, sans haute noblesse, sans haute magistrature, et sans haute finance.
Tel est le motif secret de ces vaines clameurs, dont l’intérêt du peuple
était le prétexte apparent. Les bons citoyens qui ont suivi avec soin
les opérations de l’Assemblée nationale n’ont pu s’y tromper. Il est
possible cependant qu’égarés par ceux qui se plaisentainsi à semer des
alarmes, quelques hommes de bonne foi croient que l’Assemblée nationale
a fait des dépenses ignorées. On lisait dernièrement au coin des rues
qu’il n’y a pas eu, depuis 2 ans, une insurrection ni dans l’armée, ni
dans les ports, ni dans les provinceSj pas un applaudissement dans les
tribunes, qui n’ait été payé des deniers de l’Etat ; qu’ainsi tous les
comptes que nous donnons des assignats sont autant d’impostures. Avec
une pareille supposition, on conçoit que des gens assez crédules pour
l’admettre, croient en effet qu’il leur est dû des comptes par les
administrateurs et ordom* nateurs de semblables dépendes. Mais la
supposition est fausse, absurde et impossible. Elle est fausse, puisque
ceux qui font l’accusation n en rapportent aucune preuve ; et assurément
ils en auraient pu rassembler une foule, au milieu de tant défaits et de
tant d’agents, si leur assertion avait le moindre fondement. Elle est
absurde ; et en effet, comment une collection ded,2üQ personnes, ou même
la seule majorité -de l’Assetn-blée eût-elle pu vouloir secrètement,
agir secrètement à l’insu de l’administration royale, a
C’est avec de semblables absurdités qu'on cherche à égarer le peuple, et à lui faire concevoir d'injustes méfiances, dont on se flatte ensuite de tirer parti contre l’ouvrage de ceux que l’on calomnie. Heureusement que le masque est tombé du visage des calomniateurs, et que, ce visage une fois reconnu, la calomnie a perdu tout son effet.
Les seules dépenses publiques, les seules recettes publiques, ont été faites au Trésor national par les préposés du gouvernement, les uns responsables, les autres comptables. Les seuls comptes de la nation sont ceux de ses ordonnateurs en finance. Ceux-là sont rendus, ceux-là spot la clef de la voûte, le type de toute la comptabilité. Ceux-là viennent d’être rassemblés en un seul corps d’ouvrage. Ils sont sous les yeux de tout le monde ; les originaux sont aux archives de l’Assemblée nationale. L’Assemblée a fait ce u’elle devait en les exigeant; elle a fait ce qui tait convenable en les faisant réunir et comparer, et en présentant à ses successeurs leurs détails, leur ensemble et leurs résultats.
Nos successeurs ont à présent toutes les pièces entre les mains. Il
faudra bien les croire, s’ils trouvent vrai tout ce que nous avons dit,
et calomnieux tout ce qu’on nous a attribué. Cette fois, du moins,
personne ne sera juge dans sa propre cause. C’est à ceux que la nation a
chargés de mettre la dernière main à l’édifice que nous avons eu tant de
peine à construire ; c’est aux nouveaux représentants du peuple français
que nous osons dire que les finances du royaume
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
DU er NOVEMBRE
1791
Supplément aux observations sur les finances* ET SUR LES ASSIGNATS, par M. DE MONTES-QUIOU, ci-devant député de Paris à l'Assemblée-nationale.
Persuadé qu’avant d’ordonner une nouvelle émission d’assignats, les représentants de la nation voudraient adopter un plan général sur les finances, je me suis hâté de publier quelques observations qui me semblaient utiles pour la discussion ; mais le décret qui vient d’augmenter de 100 millions la circulation, éloigne un besoin dont l’urgence aurait pu pousser trop précipitamment vers la décision. Ainsi l’Assemblée aura le temps nécessaire pour délibérer avec maturité, et elle en donne un suffisant à tous-ceux qui croiraient pouvoir aider de leurs pensées une si grande détermination.
Je reviendrai donc sur quelques réflexions que je n’ai pas assez étendues , j’en ajouterai que j’avais omises, et je traiterai séparément des comités, de la dépense, de la recette et des assignats.
Des comités des finances et du ministère.
Je crois qu’ils ont été trop divisés, que l’on a séparé des fonctions analogues, que l’on a posé des limites là où il fallait établir des communications, et que si l’on persistait dans cette mesure, on introduirait au sein du Corps législatif le même défaut d’ensemble qui se fait sentir à tous les instants dans l’administration.
Je remarque d’abord que l’existence des comités a été décrétée, sans que leurs fonctions aient été désignées. M. de Condorcet les avait indiquées dans son rapport, mais la loi ne les a pas rappelées. Cet oubli peut faire naître de l’embarras.
Dans l’intention du rapporteur, qui vraisemblablement a été celle de 1 Assemblée, le comité des assignats devait être purement matériel; mais cela n’ayant pas été énoncé, ne peut-il pas se croire chargé de l’examen de toutes les questions relatives aux assignats? N’y serait-il pas-d’autant plus fondé, que toutes les fois que ce mot se trouve dans une pétition, on lui en fait sur-le-champ le renvoi?
Il y a un comité pour toutes les défenses, il y en a aussi un pour la guerre et un pour la marine ; et c’est à ces derniers que les demandes relatives aux besoins des deuxdépartements son t renvoyées, tandis qu’elles devraient l’être au premier ; sauf à lui à s’entendre avec les deux autres sur ce qui intéresserait leurs travaux.
Il serait donc à souhaiter que les mandats des comités fussent déterminés avec une telle précision, qu’aucun d’eux ni l’Assemblée elle-même ne pussent s’y tromper.
Je considère ensuite qu’il est des comités qui se touchent par tant de
points, que ce ne serait
Il a été sage de former un comité pour la liquidation, un autre pour la comptabilité, un troisième pour la fabrication des assignats. L objet de chacun d’eux est différent; mais ceux des dépenses publiques, des contributions publiques, de la trésorerie nationale, de la caisse de 1 extraordinaire, n’ont-ils pas une même destination, ne rentrent-ils pas forcément les unsdans les autres, et chacun d’eux peut-il opérer seul, sans exposer l’Assemblée à entendre des rapports incomplets et à prononcer des lois contradictoires ?
En effet, les dépenses ne peuvent être acquittées que par les contributions; les premières appellent impérieusement les secondes; elles doivent se balancer avec une rigoureuse égalité : Hônonoo aol décrétée. î devient a
ter. Comment d’ailleurs l’universalité des recettes et des dépenses serait-elle parfaitement connue, si ce n’est par le comité de trésorerie et par celui de la caisse de l’extraordinaire ?
Le premier doit-il se borner à vérifier la tenue des registres et la situation des caisses? Alors il ne serait pas convenable d’employer les talents, le travail et le temps de 12 députés, à des opérations purement mécaniques, et ce serait assez que 2 ou 3 commissaires en tussent chargés de temps à autre; mais si ce comité doit perfectionner l’organisation de la trésorerie nationale, faire des rapports sur les créances importantes qui sont dues à la nation, prévoir le déficit des recettes ordinaires, présenter des ressources pour y parer, suivre les échanges d’assignats, l’achat des espèces, l’emploi du numéraire, diriger les opérations que les circonstances peuvent commander de faire faire par le Trésor public, être en état de remettre sans cesse sous les regards du corps législatif la balance des rentrées et des paiements : alors il s’unit intimement aux comités des dépenses, des contributions, de la caisse de l’extraordinaire; celui-ci ne peut être plus éloigné des trois autres payements, car il a de si grands rapports pour fa fixation et l’acquittement de la dette publi-
qU0n ne peut, je crois, s’empêcher de conclure de ces observations, que ces comités se rapprochent si nécessairement, que s’ils peuvent être séparés pour les premiers travaux, il faudra qu ils se réunissent pour les résultats, et qu’il se forme un comité central ; ce qui est d’autant plus important, qu’ainsi que je l’ai dit, il y a dans la composition du ministère un défaut d ensemble, qui, s’il se perpétuait, retarderait et affaiblirait sans cesse 1 action du gouvernement.
Je ne parle point des départements de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, qu’on a laissés, avec raison, tels qu’ils étaient, et dont les fonctions sont trop distinctes pour pouvoir être réunies ; mais l’objection tombe sur la suppression du ministère des finances, remplacé par ceux de l’intérieur et des contributions, sur la caisse de la trésorerie, et sur celle de 1 extraordinaire. Deux exemples peuvent éclairer sur le danger de cette division, surtout telle queJle a été conçue et décrétée.
A la tin de la session de la dernière Assemblée les commissaires de la trésorerie avaient besoin d’assignats pour le service : il leur suffisait de demander un décret qui, comme à 1 ordinaire, autorisât la caisse de l’extraordinaire a leur en fournir; mais y en avait-il de fabriqués? Ceux de 5 livres, qu’il fallait aux trésoriers, aux départements, au commerce, étaient-ils prêts?L’émission des 1,200 millions était-elle consommée? Tout cela ne les regardait pas, ni même le commissaire de la caisse de l’extraordinaire, encore moins le ministre des contributions, nullement celui de l’intérieur. Cependant tous se réunirent ils appelèrent les commissaires a la fabrication etles fabricants; ils prièrent plusieurs députes de vouloir bien assister à leurs conférences, et il résulta de ce concours d’éclaircissements, de volontés et d’efforts, qu’il intervînt un décret qui mit 100 millions de plus en circulation, que la fabrication fût accélérée, et qu’elle fût particulièrement appliquée aux assignats de 100 sous.
Que penser d’un régime tel que les payements auraient été suspendus, si chacun eût fait son devoir, mais n’eût fait que son devoir? L imperfection de ce régime se retrouve dans un lait encore plus récent.
reçu
ministre uo » , , „
qu’il était irréprochable, a fait voir que les autres agents du pouvoir exécutif l’étaient également; mais s’il se fût borné, comme il le pouvait, a ce qui lui était personnel, il aurait dit qu il avait envoyé l’état de distribution aux commissaires de la Trésorerie; ceux-ci, interrogés, auraient repondu qu’ils avaient demandé des assignats au commissaire ds l’extraordinaire, qui n’en avait point donné; ce commissaire, appelé, se serait rejeté sur celui de la fabrication du papier, et ce dernier sur le comité de l’Assemblée constituante. Voyez que de temps perdu, que d’hommes interpellés, et que de mouvements déplaces, lorsque, si l’organisation eût été bien faite, un seul mot et une seule personne eussent suffi pour tout
expliquer. .. .
Ces inconvénients ne reparaîtront-ils pas a chaque occasion, et ne contrarieront-ils pas perpétuellement les travaux des comités ? Ne seront-ils pas obligés de s’adresser au ministre de 1 intérieur pour les dépenses à faire; à celui des contributions pour les impôts à recouvrer; aux commissaires de la Trésorerie pour constater ce oui a été réellement reçu et payé; au commissaire et au trésorier de l’extraordinaire, pour connaître la situation de leurs caisses, sur les fonds qui y sont versés et sur ceux qui en sortent? Combien de recherches à faire, d éclaircissements à prendre, de renseignements a rapprocher, d’états à comparer, avant de parvenir a un ensemble qui eût été formé sans peine , sans erreur et sans délai, s’il y eût eu un ministre des finances, ou au moins si la division avait ete faite sur un plan mieux ordonné et avec plus de connaissance de l’administration? Je vais proposer quelques vues qui me paraissent plus 'conformes à un ordre régulier et aux moyens d exécution.
Le département du ministre de 1 intérieur serait composé du régime constitutionnel, de 1 éducation publique, du commerce, des mines, des pêches, des arts et inventions, des établissements publics, de tout ce qui intéresse la sûreté et la tranquillité intérieures.
Le ministre des contributions serait I ordonnateur de toutes les dépenses qui
ne sont pas relatives aux départements de la guerre, de la marine, des
affaires étrangères; il réunirait les ponts et chaussées, les ateliers de
chanté, la mendicité, les hôpitaux et autres objets de cette nature qui
nécessitent des impositions, et qui se
Les commissaires de la Trésorerie, indépendant ment des opérations que leur confie leur plan d’organisation, seraient chargés de la correspondance directe avec les directoires des départements et des districts, sur tout ce ^qui intéresse le payement des impôts; car tant qu’ils seront obligés de la faire passer par le .ministre des contributions, de lui faire part des difficultés qui s’élèvent et des retards que l’on éprouve, le temps qui s’écoulera avant que ces avis soient donnés, reçus, examinés et suivis, sera perdu pour la rentrée ; elle n’avancera pas, et ce sera un des plus grands obstacles à l’activité avec laquelle il est si essentiel de presser le recouvrement. Par la même raison, eux seuls doivent suivre les régies des impôts indirects; il convient encore de leur confier la monnaie, puisqu’ils ont l’emploi du numéraire, ainsi que la fabrication des assignats, puisqu’ils les consomment, et que l’on nfest jamais plus sûr de la surveillance, qu’eu la plaçaut à côté du besoin.
Pour le plus grand bien, il conviendrait qu’ils ne fussent pas obligés de faire acquitter les ordonnances, sans pouvoir discuter préalablement avec les ministres les époques des payements, la nature des marehés, le prix des fournitures, et toutes les dépenses dont la valeur n’aurait pu être déterminée avec une précision assez rigoureuse par les décrets.
J’insisterai de nouveau sur la réunion des caisses de la Trésorerie et de l’extraordinaire, sur le faux emploi d’hommes et d’argent qu’occasionne cette séparation, sur la confusion qui en résulte, puisque toutes deux acquittent des intérêts et perçoivent des revenus; qu’elles payent ou reçoivent Hune pour l’autre; qu’elles ont des répétitions mutuelles à exercer, des renvois à se faire, des comptes à se rendre. J’observerai, de plus, que cette division surcharge d’une double correspondance les receveurs de districts, dont les occupations sont déjà si multipliées, et les émoluments si modiques; tandis que par les registres, journaux et livres en partie double, tout ce que prescrivent la sûreté, l’ordre et la clarté, peut s’exécuter avec une seule caisse. Si l’on persiste à en conserver deux, au moins faut-il restreindre:celle de l’extraordinaire à neiFece-voir et à me payer que des capitaux; et l’on aura ainsi une grande et importante caisse d’amortissement.
D’après oes faits et ces réflexions, il est difficile de ne pas reconnaître que l’organisation du ministère exige une .refonte, etuqu’elle doit être faite promptement.
Des dépenses;.
On ne peut distinguer avec trop de soin les dépenses ordinaires, c’est-à-dire*celles qui doivent se reproduireitous les ans, des dépenses extraordinaires qui n’ont lieu qu’une fois, ou qui doivent disparaître après un terme très court.
On sent que l’erreur serait bien plus dangereuse pour les premières que pour les secondes, puisqu’elle serait permanente pour les unes et passagère pour les autres ; on sent encore que l’on serait coupable d’oublier, en les fixant, que c’est un impôt correspondant que l’on établit; que l’on attaque la propriété lorsque l’on prend sur elle au delà de ce qui est nécessaire pour la conserver, et qu’on fuit renaître alors l’un des plus terribles inconvénients du despotisme.
On examinera donc avec une scrupuleuse sévérité chaque article de dépense ; et l’on portera sa principale lattemion sur celles de la guerre et de la marine, non seuh ment parce que ces départements consomment nécessairement beaucoup, mais encore tparce que leurs fonds n’ont pas été fixés d’une manière définitive par la dernière Assemblée. D’abord il faudra régler ceux qu’exigent les dépenses annuelles, et, à cet effet, se faire remettre des états indicatifs de la destination, du montant et de l’époque de chaque nature de payement. lEnsuite il sera nécessaire d’étendre ses recherches sur l’arriéré, de l’approfondir dans tous ses détails, d’arrêter la somme à laquelle s’élève ce qui en est connu; et à l’égard de ce qui ne peut l’être encore, de défendre qu’il en soit rien acquitté sans décrets : autrement un ministre serait le .-maître, par de fausses imputations, de porter sur cet arriéré toutes les dépenses qu’il jugerait à propos de faire.
Quant aux dépenses extraordinaires, lorsque la nécessité en est démontrée, ut que l’on n’a pas des fonds en réserve, il faut s’en procurer,, iOU par un impôt momentané, si l’objet n’est ni considérable ni pressant; et dans le cas contraire, par un emprunt, dont il faut imposer l’intérêt et le principal, de manière que la dette s’amortisse et que l’impôt cesse dans un certaia nombre d’années.
Je viens de dire qu’il faudrait recourir à un emprunt, et je n’ignore pas que cette mesure était réprouvée par l’Assemblée constituante ; mais elle ne Tétait pas, et ne pouvait l’être par ceux de ses membres qui connaissaient les finances d’un grand «Empire, qui prévoyaient des événements où il serait convenable d’employer cette ressource, qui savaient comment on fonde le crédit, l’usage qu’on en peut faire, et à quel point, soutenu par la bonne foi et dirigé par l’habileté, il peut influer utilement sur la prospérité nationale. L’Assemblée elle-même, qui ne souffrait pas qu’on lui en parlât pour une opération générale, autorisait néanmoins les municipalités à emprunter, lorsqu’elles offraient un gage. D’ailleurs, pourquoi n’aurait-elle pas rejeté un emprunt? Dès qu’elle ordonnait une dépense, elle créait une recette et une plus grande émission d’assignats ne laissait jamais ni difficulté ni intervalle entre sa volonté et l’exécution. Mais actuellement il ne serait pas sans danger d’user de cette facilité; le temps n’est plus où l’on pouvait dire à la tribune, q.ue les assignats étaient au pair avec l’argent, et que même ils gagnaient sur lui, Ges;assertions, beaucoupitrop étranges, qui alors étaient applaudies, seraient mal accueillies aujourd’hui. Mais ce qu’il y a d’incontestable, c’est quelle papier, lorsqu’un gouvernement juste et prévoyant aétésforoé d’en faire usage, doit pour lui équivaloir à for ; que .s’il ne le distribue pas avec autant d’économie, é’il ne le ménage pas avec le même soin, il aura bientôt anéanti la base sur laquelle il avait faitiporter toute la fortune publique.
Il est une dépense surAaquelle il n’est pas inutile d’appeler l’attention de
l’Assemblée, c’est celle qui provient d’ordres successivement donnés à la
Trésorenie/natioüale, de faire aux départements des avances sur les sous
pour livre qu’ils ont à recevoir : non seulement il ne faut plus en
accorder, mais il conviendrait même d’arrêter celles qui ne sont pas encore
consommées. Le recouvrement doit être partout commencé ; s’il ne Test pas,
c’est la faute des départements : et si on ne leur demande .pas subitement
le rempla
Lorsque la Révolution s’opérait, on ne P™vai se décider p >r des vues économiques, on cédait à des motifs d’un ordre supérieur; il n eût.pas été prudent de se rendre difficile sur un ?rand nombre de demandes, ni de presser la de5|
impositions. On pouvait Tecevoir et non exiger . mais en ce moment, où le but est atteint et la Constitution finie, il faut se rattacher invariable ment à l’ordre, sans lequel ce qui a coûte tant de peine à édifier serait bientôt détruit.
>Des recettes.
Les recettes ordinaires doivent balancer exactement les dépenses de même nature. Cette vérité est démontrée; le comité des contributions de la dernière Assemblée ne le contestait vraisemblablement pas; cependant ibn'est que trop évident qu’elle n’a pas guidé son travail.
Premièrement, il est plus que probable que la contribution foncière ne rendra pas la somme fixée, à moins que l’on n’annule la clause qui a établi que l’on ne paierait pas au-dessus du cinquième; car en laissant ainsi au contribuable la faculté de réduire la taxe par des déductions, dont un grand nombre ne peut être soumis a un calcul positif, les décharges doivent selever beaucoup au-dessus de l’estimation qu on leur a donnée. , .
Secondement, on verra que les droits de patentes, de douanes, et les revenus des forets
nationales sont portés trop haut.
Au reste, en admettant que ces recettes fussent telles qu’on les présente, et qu’il n’y eût de mécompte sur aucune, en les augmentant encore de celle de la loterie, qu’il aurait été bien plus sage et beaucoup plus moral de détruire, que tant d’autres impôts, on aura 51(8 millions, au lieu de 581 qu’il faudrait pour les dépenses permanentes. Ce vide de;63 millions, le comité a prétendu le combler par la contribution patriotique, [iar plusieurs créances, par divers arrérages.
D’abord l’évaluatiomde ces objets est exagérée, et ensuite ils sont transitoires, et conséquem-ment inapplicables à des dépenses durables ; j’ajoute que ces ressources passagères, grossies meme encore de l’imposition territoriale de 50 millions, mise en remplacement des droits supprimés, et sur laquelle il n’a été rien pirçu, n’acquitteront pas en entier les dépenses extraordinaires qui auront lieu en 4792 pour la guerre et pour la marine.
Dtss,assignats.
Une discussion qui a dû ^être préparée par l’étude, et approfondie par la méditation, va s’ouvrir sur l’emploi des assignats. Leur circulation sera-t-elle étendue à tous les remboursements qui restent à faire, ou restreinte aux dépenses courantes que le recettes n’acquittent pas encore?
Avant d’aborder cette question si grave, peut-être eût-il fallu .attendre le
rapport des commissaires (1), qu’il était instant d’envoyer dans
Avant d’offrir Ls calculs et les réflexions*qui peuvent influer sur le décret que prononcera la législature, j’ai deux remarques a taires :
1° Je ne fais entrer dans la liquidation ni la dette constituée qui n’est pas remboursable,, ni celle qu’on nomme exigible, qui ne lest pasnon plus. Celle-ci n’a de droit qu a des pavements aux époques déterminées par les emprunts; la nation n’est pas tenue d'en solder la totalité, il lui suffit d’en faire annuellement les fonds correspondants aux remboursements progressifs; et comme ils ne se terminent qu’en 1820, on doit les classer üarmi les dépenses constantes.
2° Je ne regarderai pas non plus comme pouvant faire partie des liquidations, des créances proscrites, tant par leur ancienneté que par des lois non abrogées, des répétitions fournis par les princes d Allemagne, tant d aut es réclamations du même genre, rejelees parles plus hardis déprédateurs, et dédaignées par le plus vil agiotage; car si on avait égard a de semblables demandes, il n y aurait P>us j**®* pour les évaluations, ni possibilité pour les
Examinons actuellement ce que notre situation nous présente de certain, et ce qu elle permet de supposer raisonnablement. ,,
tas assignats dont la circulation .wtciéenB éa
montent aujourd’hui a 1,400,000,000 lit.
Les objets à liquider suivant l’état du commissaire, du lor septembre, et en ne déduisant pas même ce qu’il a rem-
1,100,000.000 »
Il est tellement à craindre qu’en 1792 le recouvrement n’ait pas encore acquis une marche active et régulière, que l’on peut supposer qu il faudra à la Trésorerie nationale, en y comprenant le mois de décembre de cette annee.. 400,000,000
.Total 2,900,000,000 liv.
Il faut déduire de cette somme, les biûlements de 13 mois (j’y comprends aussi ceux de décembre) qu’on peut .évaluer à.,................................. 350,000,000 »
Reste. 2,55Q,Q0Q,Q00 liv.
3,500,000,000 liv.
;Les brûlemeuts faits jusqu’ici, dont il faut déduire ce qui concernait les revenus nationaux, et employer seulement ce qui porte sur les
ventes, monte a peu près a. 250,000,000
Il reste donc à rentrer pour les ventes faites, et par les
ventes à faire...3,250,000,000 Itv.
A reporter.
3,250,000,000 liv.
Report 3,250,000,000 liv.
Nous avons dit que la somme à acquitter serait de 2,550,000,000 »
En conséquence il y a un excédent de.................... 700,000,000 liv.
Diminuez cet excédent, retranchez même les brûlements d’assignats qui peuvent être moindres, si l’on donne, pour la liquidation, des effets qui seront employés en acquisitions de biens nationaux, il restera toujours une hypothèque suffisante; la fortune publique ne sera exposée à aucun péril; et si seulement, pour 1793, la recette est élevée au niveau de la dépense, et qu’il ne puisse plus y avoir d’arrièreinent, le salut du royaume sera assuré.
Mais de ce que l’actif de la nation surpasse son passif, s’ensuit-il que l’on puisse émettre, sans péril, pour 2,550 millions d’assignats? Je suis loin de le croire; car alors le papier s’avilissant par sa quantité, la défaveur des changes s’accroîtrait dans une énorme proportion, l’on ne trouverait plus de numéraire a acheter à aucun taux, et toutes les consommations s’élèveraient à un prix qui ne serait plus à la portée de la presque totalité ae la nation.
Il faut se mettre à l’abri d’un malheur aussi redoutable; mais comme, d’un côté, toute opération tendant à retirer les assignats émis sera infructueuse, tant que les impôts ne seront pas au courant, et que le crédit ne sera pas raffermi, et que, de l’autre, ce n’est que par eux que l’on peut aider le Trésor public, les combinaisons ne peuvent se réunir que sur le payement des liquidations. Il ne peut être question ni de le faire en effets qui ne seraient pas reçus pour les biens nationaux, ni de le suspendre; ce serait rentrer dans l’ancien régime par des voies bien odieuses, violer la propriété et attaquer directement l’hypothèque des créanciers : l’injustice, que l’on ferait à ceux-ci, retomberait bientôt sur la nation. Car si les fonds sont essentiellement le gage des créanciers, la vente réunit pour la nation les avantages, et d'une entière libération, et de la cessation d’intérêts onéreux, et de l’amélioration d* s terres, qui ne peuvent que se détériorer journellement en restant invendues. Ehl comment feraient ceux qui, se trouvant privés d’une rentrée surlaquelle ilsont dû compter pour acquitter, aux échéances, les obligations contractées à raison d’acquisitions déjà faites de biens nationaux, se verraient dans l’impossibilité d’y satisfaire, ou seraient forcés de laisser faire les reventes à la folle enchère? D’ailleurs, quel motif, ou même quel prétexte alléguer pour justifier la suspension? il faut, dit-on, que l’objet entier de la liquidation soit connu ; eh pourquoi? S’il arrive qu’il soit plus considérable qu’on ne l’imagine, le remboursement sera-t-il plus faible ? Si tous les titres ne sont pas encore rapportés, ceux qui ont été produits sont-ils moins sacrés, et le sort du créancier diligent doit-il dépendre de celui qui diffère? Ah! si l’Assemblée constituante, avant d’avoir pu atteindre, même par la pensée, la possibilité d’obtenir ces trésors, qui ont fait passer si subitement ia France d’une extrême détresse, à l’état le plus prospère, a néanmoins, par une proclamation mémorable, placé tous les créanciers sous la sauvegarde de l’honneur et de la probité de la nation, il n’est pas à craindre que l’Assemblée législative, qui [trouve à sa disposition tant d’immenses richesses, veuille altérer cette noble et juste garantie.
Mais on n'a pas promis, et il eût été téméraire de promettre aux créanciers de les solder tous et sur-le-champ en espèces; on leur a mêmes déclaré que, dès qu’il y aurait 1,200 millions en circulation, ils attendraient qu’elle fût moindre, et que les remboursements ne s’opéreraient qu’en raison des diminutions. Maintenant, il y a 200 millions de plus; on prévoit même une émission plus forte, pour les besoins du Trésor public. J’ai prouvé qu’il y aurait une imprudence bien fune-te à excéder une mesure déjà très étendue; il ne s’agit donc plus que de chercher à concilier ce que commande le salut de la France, avec ce que l’intérêt des créanciers sollicite : et voici, sous ce double rapport, quelques vues élémentaires qui peuvent éclairer la solution du problème :
Les liquidations ne peuvent être retardées, et elles doivent être suivies des remboursements.
Les remboursements ne pouvant se réaliser en argent, il faut qu’ils s’effectuent en effets.
La première condition de ces effets est qu’il soit libre de les conserver en nature, ou de les employer en acquisition de biens nationaux ; car la terre appartient à la créance et doit servir à l’acquitter lorsqu’elle ne peut l’être d’une autre manière.
La seconde est que ces effets rendent un peu au delà de l’intérêt des fonds; car le revenu de ceux-ci a un accroissement progressif, dont les premiers ne sont pas susceptibles.
La troisième, qu’il y ait des époques graduelles pour rembourser les capitaux et les intérêts de cette dette, et qu’à cette destination soit consacré un fonds d’amortissement. Il sera aisé d’en trouver, même pour une somme très considérable, dans le bénéfice qui résultera, chaque année, de l’extinction des rentes viagères, des pensions et des traitements des ecclésiastiques retirés.
J’avais proposé des annuités qui me semblaient correspondre, et pour le temps et pour les sommes, au payement des biens nationaux : peut-être en avais-je fixé l’intérêt à un taux trop bas; mais soit quon les adopte, soit que l’on vende les annuités territoriales, soit qu’on ouvre un empruiit, soit qu’on se décide pour toute autre opération, il est certain que pas une ne sera sans imperfection. Il ne s’agit donc plus que de préférer le plan dont les inconvénients seront le moins nombreux, et ceux qui resteront seront couverts par le grand motif de la nécessité et la grande excuse du bien public, dont on serait réduit à désespérer, si la levée des impôts demeurait plus longtemps incertaine, si l’on ne préservait pas les assignats de la dépression qui les menace, et si les finances retombaient dans le désordre qui a eu et qui aura toujours une influence si active sur les destinées de cet Empire.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 1er novembre.
Je pense que lorsque
J’observe qu’il est absolument nécessaire que le comité de législation prenne connaissance du rapport fait hier par le ministre de l’intérieur, il me semble que la mesure adoptée par ce ministre pour fournir des secours aux départements dont la récolte n’a pas étéas-ez abondante présente des inconvénients très graves et qu’elle est contraire à la Constitution. Il propose de former un conseil avec les députés de divers départements pour arrêter les mesures que nécessitent les subsistances, or le ministre ne doit point délibérer sur cet objet avec des députés des départements, revêtus de pouvoirs particuliers. Cette mesure, sage en apparence, peut cependant avoir de grands inconvénients, et entraîner de dangereuses conséquences en tendant à créer une seconde Chambre.
Je demande donc le renvoi de ce mémoire au comité de législation, pour en faire incessamment le rapport à l’Assemblée.
Un membre : Je demande par amendement que l’envoi aux 83 départements qui a été décrété hier ne soit effectué qu’après la décision que l’Assemblée prendra sur cet objet.
(L’Assemblée adopte ces deux propositions.)
Un membre obtient la parole et, après avoir observé que le décret rendu hier sur l’émission des assignats ne remplit par les vœux de l’Assemblée qui sont sans doute de faciliter la circulation des petits assignats, présente quelques vues à ce sujet et propose des articles additionnels au projet de décret sur l’émission et l’échange des 100 millions d’assignats de 5 livres contre des assignats de 500, 1,000 et 2,000 livres.
Un membre appuie la motion du préopinant et propose des mesures semblables et un article additionnel.
Je remarque que si ces articles additionnels appartiennent au décret rendu hier, ce décret est à la sanction et ne peut être modifié. Si, au contraire, ces articles peuvent être ajoutés au projet de décret des comités réunis qui a été ajourné à huitaine, il faut réserver ces vues pour le jour de la discussion de ce projet. Je demande la question préalable sur le3 articles additionnels.
appuiel a motion deM. Goujon. Un membre : J’observe qu’il serait bien plus avantageux pour le peuple d’employer les 100 millions d’assignats de 5 livres décrétés par l’Assemblée nationale constituante, à échanger ceux de 300, 200 et 100 livres, que les destiner, comme on l’a fait à l’échange exclusif de ceux de 2,000, 1,000 et 500 livres, qui sont la plupart rentrés par les aquisitions de domaines nationaux. Je propose, en conséquence, que les receveurs de district soient autorisés à échanger contre les assignats de 5 livres qui leur seront envoyés, ceux de 300, 200 et 100 livres.
(Après quelques débats, l’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité des assignats* pour en faire le rapport en même temps que des autres articles qui lui ont été renvoyés.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Lasisglière, qui demande à déposer sur le bureau un mémoire sur l’état des frontières, sur les troupes et sur les projets des émigrants ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Un voyage que je viens de faire à Luxembourg et près de Goblentz m’a mis à même de voir des faits très intéressants, et de faire des observations sur l’état des différentes places frontières. Je crois que ces observations pourront avoir une très grande utilité : j’ai consigné le tout dans un mémoire très court; je vous demande la permission de le déposer sur le bureau pour qu’il soit lu à l’Assemblée, c Je suis, etc.
« Signé : lasisglière. »
Plusieurs membres : Le renvoi au comité diplomatique !
Un membre : Je demande que ce citoyen soit admis à la barre, pour faire lecture de son mémoire, afin que s’il s’y trouve quelque chose d’inconvenable, l’Assemblée ne se compromette pas par un renvoi pur et simple à l’un de ses comités.
Un membre s’oppose à cette proposition.
J’observe à l’Assemblée que l’auteur de ce mémoire offre de rester en prison jusqu’à ce que les faits qu’il dénonce soient vérifiés.
Ce serait une caution détestable.
Pourquoi cela ?
(L’Assemblée, consultée, décide la lecture du mémoire de M. Lasisglière.)
veut présenter quelques observations sur le rapport du ministre de l’intérieur relativement à la partie des ponts et chaussées.
(L’Assemblée décide qu’elle entendra les observations de M. Lequinio, lors de la discussion du rapport qui doit être fait sur cet objet et passe à l’ordre du jour.)
est introduit à la barre.
M. Lasisglière n’a point l’organe assez fort pour se faire entendre. La lecture va être faite par un secrétaire.
secrétaire, donne lecture de ce mémoire, qui est ainsi conçu :
« Messieurs, j’ai pensé qu'il était de 1 intérêt de la nation et de ma probité de venir déposer dans le sein de l’Assemblée nationale, non pas les craintes que l’on pourrait concevoir sur les dispositions des émigrants, mais les faits dont je joins ici les notes que j’ai recueillies dans le voyage que' m’a fait entreprendre un esprit curieux de connaître jusquà quel point peut aller le degré d’aveuglement dont paraissent frappés les émigrants. Trop heureux si un récit aussi fidèle que rapide peut satisfaire une Assemblée qui, veillant sans cesse à la sûrete publique, rend de plus en plus cette surveillance commu-nicative.
« J’arrive àVarennes, ville que l’arrestation du roi rendra célèbre dans
l’histoire. Cette ville est entièrement dévouée à l’aristocratie par
différents manifestes que M. Berfontaine, ci-devant intendant de M.
Condé, a eu soin d’y répandre. Il est préposé de la part des émigrants
et a fait
« M*. Berfoutaine, auquel j’avais, été adressé, me traça la conduite que je devais tenir pour passer chez l’empereur. Il me recommanda à M. Henriquet, ingénieur des ponts et chaussées,
Êour qu’il me conduisît par la forêt voisine de un, lieu de sa résidence. J’eus pour guide un nommé Gentil, maréchal-ferrant dudit lbu,,qui me dit en avoir déjà passé plus de 300. La municipalité* de cette ville et la garde nationale sont très étroitement liées par l’aristocratie. Elles m’ont même offert de me donner un passeport, ainsi qu’à trois gardes du corps qui ont passé avec moi. Ils avaient des ordres conçusien ces termes : « Monsieur et cher camarade, je suis chargé par un ordre supérieur de vous, inviter à rejoindre vos drapeaux àGoblentz, ainsi que beaucoup de nos camarades qui y sont, etc., signé ; le duc de Guiche. »
« Dans les différents villages qui avoisinent Luxembourg, les paysans paraissaient éprouver une joie surprenante, et semblaient désirer ardemment la réussite des projets des princes. Ils nous donnaient un passeport pour Luxembourg, que nous fûmes faire viser chez M. Desauteux, major général de l’armée des noirs, et qui, ainsi que M. le baron de Pouilly, est préposé pour ce, et pour prendre des renseignements sur ce qu’on vient, faire dans le Luxembourg,, et d’après ces renseignements, ils vous indiquent l’endroit où vous devez aller et vous fournissent de l’argent quand vous en manquez. Il faut être porteur d’un brevet, ou avoir quatre gentilshommes qui répondent de vous pour pouvoir- aller se faire insurire sur la liste d-js émigrants qui veulent prendre les armes. S’ils éprouvent des refus, ils n’y répondent que par des traitements aussi barbares que les projets qu’ils conçoivent.
« Les louanges apparentes que je semblais donner à leurs projets leur firent penser que je pourrais être habile à remplir une place dans une des compagnies rouges, à Coblentz. Enfin,, pour donner une idée juste de l’esprit dominant à Luxembourg, il suffit de dire que celte formidable ville de la frontière reçpit journellement les ennemis de la chose publique, ennemis sans doute moins formidables qu’elle,
« J’arrivai à Coblentz où je vis tous les princes se livrant frénétiquement aux projets les plus atroces contre leur patrie. Cette ville est électrisée d’aristocratie. Il leur échappe souvent, dans les accès de fureur, de dire : « J'ai fait de mon roi mon âme, et comme un corps sans âme ne saurait vivre,, je perdrai plutôt la vie que de voir ainsi déshonorer mon pays. » Yrai langage d’enfants prodigues qui détournent les yeux, pour ne pas voir une mère-patrie qui leur tend les bras. Il y a dans cette ville 4 escadrons de gardes du corps en activité et quelques bataillons, et c’est là que la cavalerie doit se rendre ainsi que les différentes maisons des princes. J’obtins facilement une permission pour en sortir.
« Je fus à Trêves, où je vis tous nos prêtres émigrés, qui déclament contre la Constitution et espèrent de rentrer dans le royaume pour reconquérir leurs bénéfices. Ils se livrent aux mouvements d’une rage ridicule, et ce serait le cas de rappeler sur leur compte ce vers de Boi-leau :
Tant de fiel entre-t-il dans l’àrae des dévots.
« Plusieurs d’entre eux jettent le froc aux orties,, prennent l’uniforme, et d’abbés qu’ils étaient deviennent soldats du pape. Un officier qui a obtenu la croix fieSaint-Louis depuis, la Révolution* quand il arrive dans ce pays-là, est tenu de la renvoyer au; prince,, et ceux, qui ont obtenu de l’avancement, de déposer leurs brevets, et, de. prendre 1er rang qu’ils avaient auparavant.
« De là je; fus à Gre z, où il y avait, environ} 800 hommes qui auraient; pu prendre les armes, s’ils en avaient eu. Leuruoiforme est habit bleu, revers rouge et culotte de nankin, avec des brodequins,, cocarde: noire et blanche^ ILs ont par mois 36 livres à prendre sur les appointements des régiments qu’ils ont quittés.
« Je fus choisi secrétaire du sieur Desauteux „ il m’emmena à Luxembourg, où je recueillis les noies que voici :
« Leur plan d’attaque est par la chaussée des Romains, qui est derrière l’abbaye d’Orval, où,il3 doivent se porter incognito, si les princes étrangers ne leur fournissent pasr des secours, ou du, moins s’ils ne peuvent eux-mêmes remplir. la condition secrète, qui est que le roi lui-meme se, mette à la têie des troupes. S’il ne le fait, pas, il, court lui-même de gros risques.
t La. chaussée dont il est ici question, conduit droit à Dun, où ils comptent entrer sans résistance ; ils espèrent qu’a leur arrivée,, on leur ouvrira les portes de Metz*
« Il est étonnant qu’on souffre sur les différentes frontières autant de gens-suspects. Il n’y a pas de doute qu’ils ne soient mal intentionnés; la plus grande partie, sont des officiers que je connais. Le sieur Desauteux est en correspondance avec le commandant de Longwy, qui est lieutenant-colonel des hussards qui y sont en garnison. Le même Desauteux a plusieurs fois assisté, depuis son émigration, à des sociétés aristocratiques qui se tiennent à Longwy chez M. de Crécy, major de la porte de Bourgogne, ils ont arrêté qu’au moment de l’attaque, ils donneraient aux soldats des cartouches de faux calibre. C’est le 6e régiment d’infanterie qui est en garnison dans cette ville ; il y a beaucoup de bas-officiers qui servent les intérêts des émigrants. On assure que les balles de faux calibre viennent d’Harboué, par une voiture de maître qui va tous les jours chez M. de Grécy.
« La plus grande partie des officiers qui commandent les régiments qui sont sur les frontières ont été se faire inscrire sur la liste des émigrants. J’en ai reconnu plusieurs à Metz que j’avais, vus à Luxembourg et dont j’ai donné les noms au général. Le régiment suisse qui est à Sarrelouis a écrit une lettre aux princes. Je l’ai vue. Us disent qu’ils leur tendent les bras et qu’ils seront toujours fidèles au roi. Les officiers émigrés qui ne sont pas remplacés reviennent chen her leurs appointements ; ils ont dans leurs intérêts la plus grande partie des commissaires des guerres, et notamment les commissaires-ordonnateurs de la ville de Metz.
« Montmédy est une ville frontière dont le maire, chevalier de Saint-Louis, est dévoué à l’aristocratie ; il est en correspondance avec. M. Desauteux. Le commissaire est un habitant de Luxembourg, décoré d’une croix de Saint-Louis que le sieur Desauteux lui prête chaque voyage qu’il fait.
« Le commandant de la garde volontaire soldée ne Longwy, se nomme de Lannay, parent du gouverneur de la Bastille, dont le peuple a cru devoir faire justice et aussi traître que lui.
« Les émigrés ont conçu le projet d’empoisonner les sources, s’ils ne peuvent réussir autrement ; ils pari ni souvent de cet horrible projet; mais il ne pourront empoisonner la source abondante et pure de la liberté. (Applaudissements.)
« Voici une lettre de M. le comte d’Artois, datée de Cobtentz, à M. Desauteux, à Luxembourg :
« Monsieur,
« J’ai vu ainsi que tout le Conseil, avec étonnement...
Un membre : Nous avons lu cela dans la Gazette.
secrétaire, continuant la lecture : « ... le projet d'entrée que vous nous « proposez ; êtes-vous biensûrque le chemin d’en-« trêeest praticable ? n’est-ilpas connu denosad-« versaires ? Etes-vous certain aussi de l’homme « en question, ainsi que de tous ses affidés ?
« Vous voudrez bien nommer des commissaires » pour vérifier les lieux, et m’en faire passer le « rapport par un courrier extraordinaire. On « parle d’un cantonnement entre Thionville et « Longwy, qui serait un obstacle pour nous ;
« mais nous nous reposons sur le fidèle Dupor-« tail. (Ah ! ah! Murmures.) Pour moi, je crois « trop à sa probité pour croire qu’il veuille nous « trahir... »
« Je n’ai pas pu en copier d’avantage ; j’ai été surpris comme j’allais transcrire le reste de la lettre, et je n’ai eu que le temps de me sauver.
« L’uniforme des gardes du corps est : habit et veste bleus, culotte ventre de biche ; les boutons de l’habit portent ces mots : « Un roi ou lu mort » et une fleur de lys au milieu.
« J’ai découvert à Metz le complot fait par les officiers d’artillerie d’enclouer les canons au moment d’une attaque, et j’ai fourni les moyens de prévenir cette trahison. Je l’ai dénoncée au général sans lui donner les noms de ces officiers que je ne connaissais pas. Le nombre des émirants qui se préparent à prendre les armes est
e 13,000. Us doivent envoyer en France des émissaires chargés de distribuer de faux assignats. Voilà le signalement d’un de ces commissaires: le nommé Lebrun, se disant négociant à Lyon, âgé d’environ 28 à 30 ans, taille de 5 pieds 2 pouces, cheveux blonds et en quantité, l’œil droit poché ; il est souvent dans un wiski tiré par un cheval noir.
« Le régiment de Poitou, qui est actuellement en garniso 1 à Verdun, a des disputes journalières avec les volontaires.
« Voilà, Messieurs, l’exposé vrai et abrégé de la situation des choses: tout occupé de ce tableau, je ne vous retracerai pas que j’ai risqué de perdre la vie à Luxembourg et dans plusieurs autres endroits, ayant été découvert avec les intentions pures que j’apporte dans cette Assemblée. J’ai été obligé, pour fuir, de faire à pied 12 lieues en 6 heures, mais il est aisé d’oublier des malheurs passagers quand on éprouve comme moi le plaisir indicible de les raconter à des hommes pénétrés de patrioti-me, et dont les regards vraiment paternels s’attachent toujours à consoler les maux qui affligent l’humanité. C’est cette double jouissance, jointe à l’espérance d’un meilleur avenir, qui console mon cœur.
« Signé : LàSISGLIÈRE. »
(Applaudissements.)
Monsieur, les intentions de votre rapport sont une preuve des sentiments patriotiques qui vous animent. L’estime de vos concitoyens sera votre récompense. L’Assemblée nationale vous invite à assister à sa séance. (Murmures et réclamations.)
J’ignore, Messieurs, quelle confiance l’Assemblée veut attribuer à cette relation, ui ressemble beaucoup à une relation du Pont-euf. (Murmures.) Cette relation de voyage me parait combinée. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
Je demande que l’on renvoie au comité diplomatique le mémoire en question, parce que je ne crois pas que les détails qu’il contient soient absolument indifférents à l’Assemblée. D’ailleurs, s’ils sont faux, votre comité les rejettera.
Plusieurs membres : On les trouve dans le Patriote français.
Avant d’être1 député à l’Assemblée nationale, j’étais procureur-syndic du district de Clermont. J’ai une connaissance particulière et locale des premiers faits contenus dans ce mémoire, et je puis assurer qu’ils sont dans la plus exacte vérité. (Ah! ah! Applaudissements.) Le maire de Montmédy est véritablement suspecté d’aristocratie. Quant au passage qui est indiqué, il a été véritablement tracé pour le départ du roi, si les autres faits sont aussi vrais que ceux-ci, je crois que l’Assemblée doit y den-ner la plus grande attention.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! l’ordre du jour!
Monsieur le président, je n’entre point dans le détail desavoir si les faits rapportés dans le mémoire sont vrais ou faux. Je crois qu’on ne court aucun danger à renvoyer à un comité. Ce qui me frappe singulièrement, ce que je ne conçois pas, c’est que toutes les fois qu’on nous a lait quelque dénonciation tendant à jeter la lumière sur un dédale ténébreux d’iniquités et de crimes, quelqu’un se soit levé dans l’Assemblée pour demander l’ordre du jour. (Applaudissements dans les tribunes.) Et moi je demande expressément que le mémoire soit renvoyé au comité diplomatique pour l’examiner avec la plus scrupuleuse attention, et que les honneurs de la séance soient accordés à l’auteur du mémoire.
Plusieurs membres : Appuyé !
s'adressant à M. Lasisgliète. Monsieur, l’Assemblée' vous invite à assister à sa séance.
Aucun fait prouvé ne doit être négligé, mais le patriotisme ne consiste pas à accueillir, même passagèrement, des dénonciations capables de décourager nos plus fidèles alliés, ou qui tendent à les inculper. (Murmures.) Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Réclamer l’ordre du jour, c’est passer à l’ordre du jour sur les dangers de la patrie.
Je demande que par un effet du sentiment de véritable estime que méritent si bien les alliés de la nation française, l’Assemblée passe à l’ordre du jour.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité diplomatique.
Je demande, par amendement, que le citoyen courageux qui s’est dévoué
lui-même
Plusieurs membres : La discussion fermée I
Il est très important, Messieurs, que vous tourniez vos regards vers les places frontières des départements du Haut et du Bas-Rhin. Je vais avoir l’honneur de vous citer un fait qui s’est passé à Strasbourg il n’y a que 15 jours.
A Strasbourg, les comédiens français avaient affiché qu’ils donneraient « Richard Cœur de Lion ». Le même jour, les aristocrates avaient donné à diner à plusieurs sous-officiers du régiment de chasseurs, et à plusieurs sous-offiders et soldats du régiment de Royal-Liégeois. Ils avaient aposté plusieurs sous-officiers dans la salle du spectacle; plusieurs militaires déguisés s’y trouvaient pareillement avec des sabres nus sous leurs habits.
Quand le spectacle a commencé, et qu’on a chanté le fameux, air que vous connaissez trop bien pour que j’aie besoin de le rappeler, on a applaudi à tout rompre. Deux de mes concitoyens, dont l’un s’appelle Joy et l’autre Picard, se trouvant offensés de ces applaudissements indécents, en ont marqué leur mécontentement; alors, Messieurs, on est tombé sur ces braves patriotes, on a commencé à les maltraiter; plusieurs officiers ont sauté de l’amphitéâtre dans le parterre et ont demandé aux sous-officiers de Royal-Liégeois « si leurs sabres avaient le fil. » Il se serait presque engagé dans cet iostant une espèce de combat dans la salle même, si la vigilance du maire n’avait arrêté ce tumulte au grand avantage de notre ville, où l’on avait attendu le moment de faire un terrible tumulte, pour peut-être dans ce moment livrer la ville aux émigrés. Plusieurs officiers d’artillerie de Strasbourg passent presque tous les jours et ont des correspondances suivies avec Mirabeau cadet ; on les voit fort souvent dans le village de Kell, avoir des conférences avec lui, et puis revenir à Strasbourg, portant les uns, des uniformes antirévolutionnaires, les autres déguisés. Les officiers de la garnison de Huningue passent presque tous les jours à Bàle, où ils ont des conférences avec des aristocrates, et reviennent à Hu-ningue.
Quant à la forteresse de Bitche, on ne nous en a point encore parlé, et c’est sur cette forteresse que M. le prince de Condé, qui se trouve encore dans l’abbave de Worms, a jeté les yeux. C’est par un corps de moines qu’on espère s’emparer de la forteresse de Bitche, pour en faire une espèce de place d’armes et de lieu de ralliement. Par conséquent, Messieurs, il est instant que vous donniez les ordres les plus précis au ministre de la guerre pour qu’il ait à placer, dans toutes les places frontières, des troupes de ligne, dont le patriotisme soit bien éprouvé, afin que ces forteresses, qui doivent être le garant de notre sûreté, ne deviennent point un instrument de destruction.
Je puis ajouter à cela que si les ministres avaient fait leur devoir, vous n’auriez plus rien à craindre, ni des puissances étrangères, ni des émigrants, parce que si notre envoyé accrédité au Cercle du Haut et du Bas-Rhin avait parlé comme il aurait dû le faire, à M. l’électeur de Mayence, qui est un gentilhomme titré; s’il avait pris le ton qui convient à un ministre d’une grande nation, il est certain que ce gentilhomme titré n'aurait pas osé accorder à M. de Condé le palais épiscopul de Worms, si en même temps notre ministre avait menacé la ville de Mayence du ressentiment du peuple français, si elle recé-lait dans ses murs des émigrants, il est incontestable que le prélat de Worms ne leur aurait rien accordé. S’il avait suivi les traces de M. Au-truze, qui était autrefois votre envoyé au Cercla du Haut-Rhin, jamais il n’y aurait en d’enrôlements dans ce pays-là, parce gue toutes les fois qu’un prince étranger veut faire enrôler dans le Cercle du Haut-Rhin, il faut absolument qu’it en ait la permission du souverain, et ce n’est qu’à titre de réciprocité qu’on accorde cette permission.
Autrefois, lorsque le roi de Prusse envoyait des enrôleurs dans les différents petits Etats qui composent les Cercles du Rhin, ces enrôleurs présentaient aux régences des petits princes de ces pays, une réquisition de la part des princes qui les envoyaient. Or,je vous demande quel est le souverain qui a requis ces petits potentats à souffrir que l’on fît des enrôlements contre la nation française, dans leurs Etats ? Si donc les ministres avaient fait leur devoir, vous n’auriez point d’enrôlements dans ces pays-là, ni des émigrants, ni des émigrés; c’est ce qu’ils n’ont pas fait, et il faut absolument les révoquer tous ; qu’il n’en reste pas un.
Un membre : Je fais la motion que les comités diplomatique et militaire s'assemblent ce soir pour prendre des mesures propres à mettre nos frontières en état de défense, afin que si nos ennemis s’y présentent, ils trouvent la mort. {Applaudissements.)
(L’Assemblée renvoie le mémoire de M. Lasis-glière à ses comités militaire et diplomatique et ordonne à ces deux comités de lui présenter, dans 3 jours, un rapport sur l’état des frontières.)
Je demande que l’auteur du mémoire soit invité à se rendre aux comités pour communiquer ses observations particulières. (Cette proposition n’a pas de suite.)
Un membre présente des observations sur la nomination des Elèves des ponts et chaussées.
(L’Assemblée renvoieces observations au comité de législation et passe à l’ordre du jour.)
secrétaire. H y a en ce moment au bureau 300 pétitions. Je prie l’Assemblée de décider le parti qu’il faut prendre pour ces pétitions.
Un membre: Le 18 octobre, l’Assemblée décida que les pétitions ne seraient lues que par extraits. M. Lacépède observa que le taux moyen des pétitions adressées à l’Assemblée était de cent par jour, et que les secrétaires ne pouvaient pas suffire à en faire des extraits. L’Assemblée décréta que les adresses seraient envoyées au comité des pétitions, qui en présenterait chaque matin l’analyse succincte. Je demande que ce décret soit exécuté (l).
(L’Assemblée renvoie les adresses, déposées sur le bureau, au comité des pétitions et charge ce comité de présenter tous les matins une notice succincte.)
Messieurs, j’ai demandé la parole depuis plusieurs jours pour répondre
aux observations insignifiantes du ministre de la guerre. Le ministre de
la marine vous a rendu avant-hier un compte auquel vous avez applaudi ;
Vous avez entendu, Messieurs, il y a quelques jours, M. le ministre de la guerre ; les diverses questions qui lui ont été faites par M. le président, présentent, si je ne me trompe, les résultats suivants :
1° Qu’il ignore en ce moment en quel état sont les gardes nationales des frontières;
2° Que ses ordres sont donnés depuis le 22 août pour leur organisation;
3° Que c’est aux officiers supérieurs, commandants et inspecteurs à s’entendre et correspondre ensemble pour le surplus, sans même que le ministre ait besoin d’intervenir ;
4° Que l’habillement des gardes nationales ne regarde que les corps administratifs qui en sont spécialement chargés;
5° Que les places de Gravelines et de Sarrelouis «ont suffisamment défendues;
6° Que le change donné au bataillon de Seine-et-Marne en lui faisant prendre une route par laquelle il ne devait pas passer, et sur laquelle il n’y avait aucune étape ordonnée, est une erreur des commis à laquelle on ne devrait pas même faire attention;
7° Que s’il a donné ordre au régiment de dragons, en garnison à Charleviile, de prendre des armes neuves, et de laisser celles qu’ils avaient, pour être remises aux gardes nationales, c’est après en avoir conféré avec le comité militaire de ÎÀssemblée constituante;
8° Enfin, qu’il y a une pénurie d’armes, et que si les gardes nationales ne sont pas entièrement fournies, c’est parce que l’on a distribué aux gardes nationales citoyennes 97,000 fusils, dont il convient que les corps administratifs ordonnent la remise. Enfin, il vous a dit que toutes les manufactures d’armes du royaume pouvaient à peine fournir 40,000 fusils par année. Je n’emploierai pas, Messieurs, un temps précieux à discuter ces diverses réponses, dont vous seniez au moins la faiblesse; mais j’observerai qu’elles nous démontrent jusqu’à quel point un des premiers agents du pouvoir exécutif a pu porter l’insouciance; à quels dangers nous serions exposés si nous étions attaqués aujourd hui, et combien il serait dange-Teux de ne pas prévenir un engourdissement semblable.
Je vous avoue que je n’ai pas entendu sans une extrême surprise, le ministre de la guerre répondre vaguement et avec une espèce d’indifférence à des faits articulés, et qui intéressent le salut de l’Etat, par exemple sur l’habillement et l’équipement des gardes nationales : il se rejette sur les corps administratifs, comme s’il ne devait pas surveiller les corps administratifs, en supposant gu’ils soient chargés de l’habillement des troupi s nationales; comme s’il ne devait pas exister entre lui, lesgénéraux, les commandants et inspecteurs, une correspondance suivie ; comme s’il ne devait pas être instruit tous les jours, à toute heure, de l’état des places, des arsenaux, des magasins, de3 progrès des troupes nouvellement organisées, de leur marche, de leur position ; comme si tous les jours, à chaque instant, il ne devait pas envoyer partout les ordre ? nécessaires à la sûreté publique.
L’Eiat est en danger, nous dit-on; il est menacé d’une invasion prochaine et le ministre de la guerre ignore si les troupes sont à leurs places, si elles sont habillées, si elles ont des armes. Quelle sécurité, Messieurs, et pourrait-on la porter plus loin au milieu de la paix la mieux cimentée! Depuis longtemps j’entendais renouveler sans cesse contre ce mini-tre des incuRations non justifiées; mais ne pouvant même obtenir la parole au milieu du tumulte, je me disais : il importe à la loyauté, à la tranquillité, à l’honneur même de l’Assemblée nationale, de réprimer des propos au moins inutiles dès qu’ils sont vagues, ou de les entourer de toute la gravité qui leur convient, s’ils sont fondés. Le ministre d’un grand roi, le dépositaire de sa confiance, l’agent sur lequel repose en ce moment le soin principal de la défense de l’Etat, ne doit pas être le jouet d’une dénonciation arbitraire. Il est temps d’établir entre le pouvoir exécutif et le Corps législatif, un degré de confiance sans lequel on 11e verra jamais régner cette heureuse harmonie qui doit faire le salut de l’Empire : ils doivent être revêtus l’un et l’autre de ce grand caractère qui leur appartient, et ce caractère est la confiance des peuples.
Telles étaient mes réflexions, tel est l’ordre établi par la Constitution française; mais d’après l’aveu du ministre de la guerre, d’après l’état des choses, il est des précautions préalables à prendre, dont je crois que vous ne pouvez sans crime abandonner le soin.
Le moment est arrivé, Messieurs, où il faut redoubler de vigilance, de fermeté et de prudence; le décret que vous avez rendu avant-hier, relativement au prince fi ançais, frère du roi, celui que vous devez rendre incessamment sur les émigrations, vont décider sans doute de la paix ou de la guerre.
Ce n’est pas que j'ajoute croyance à la prétendue conspiration des princes étrangers : iis savent trop bien ce qu’ils ont à craindre, et le rapport du ministre des affaires étrangères doit un peu nous tranquilliser. Cependant quelques réponses des puissances sont insignifiantes : d’autres sont insolentes et ironiques; plusieurs ne sont pas encore parvenues et le Dey d’Alger manifeste des intentions hostiles; ma's n’eussions-nous à nous mettre en garde que contre les ennemis de la Constitution, de quoi n’est pas capable l’orgueil irrité, surtout lorsque nos ennemis ont étouffé dans leurs coeurs 1 amour de la patrie, que poussés par la rage et le désespoir, ils se livrent à d’infâmes passions et se flattent du fol espoir de parvenir à un succès qui entraînerait dans leur parti quelques princes flottantsfet incertains, ou provoquerait une guerre intestine. Secondés par de faux braves, complices de leurs crimes, qui restés dans le royaume cherchent à y exciter une guerre intestine, ils essayeraient peut-être de vains efforts qui échoueraient sans doute contre le premier rempart de la liberté, mais dont il faut assurer l’impuissance. Eh! le ministre de la guerre ne sait pas encore ce que nous avons à leur opposer.
Il vous a été proposé, Messieurs, d’envoyer des commissaires sur les
frontières; je renouvelle ici cette motion. Ce moyen réunit tous les
avantages. Le rapport qu’on vous fera, en moins de 15 jours, vous fera
connaître si le ministre de la guerre est coupable ou non; confondra les
calomniateurs ou justifiera les plaintes contre le ministre; il
accélérera une marche d’opérations que des
Je suis bien loin de penser qu’il faille rien entreprendre sur les fonctions du pouvoir exécutif; car, malgré les reproches qu’on a pu faire à un de ses principaux agents, c’est à lui sans doute à diriger les opérations; mais c’est a vous a les surveiller. C’est à ce titre que je demande des commissaires. J’ai été témoin, ainsi que plusieurs membres de l’Assemblée, de l’effet qu’a produit sur nos frontières la présence des députes de l’Assemblée nationale constituante dans une circonstance beaucoup moins critique que celle ou nous nous trouvons. Environnés partout de l’amour des vrais Français, caressés même par l’hypocrisie, la mésintelligence semblait disparaître, la contiance renaissait. Les arsenaux ont montié les armes que l’on ignorait et qui peut-être sont cachées; les ouvrages de fortifications oubliés jusqu’à présent, ou conduits avec une nonchalance coupable, ont pris une activité imposante; les citoyens et les généreux soldais, confondus ensemble, s’y sont portés avec enthousiasme, et 2 mois ont suffi pour _ ceindre de palissades, une ville essentielle, Mézières, pour Jaq elle le département sollicitait depuis longtemps les réparations indispensables. C’est cette vivacité du génie français, ce sont ces élans de patriotisme qu’il faut réveiller dans un moment où la guerre est possible, et si nous n’avons plus de villes à murer, plus de remparts à fortifier, nous avons à armer des troupes qui n’ont encore pour défende que leur valeur. Et en effet, Messieurs, il faut ou licencier les gardes nationales stipendiées à grands frais ou les mettre en état (le combat1 re et de vaincre pour la patrie. La présence dt-s commissaires donnera l’éveil, leur rapport vous fera connaître le véritable état de nos forces.
Je renouvelle donc, .Messieurs, la motion de nommer aujourd’hui des commissaires, dont moitié au moins soient pris parmi les membres de cette Assemblée, éclairés dans la tactique militaire, lesquels se transporteront de suite sur les frontiè es, pour examiner avec les corps administratifs et militaires, leur état actuel de défense, celui des ar-enaux et magasins, la position où se trouvent les gardes nationales et les troupes de ligne, avec un ordre de rapporter dans un très court délai, le résultat circonstancié de leurs opérations; l’Assemblée se réservant le droit de prendre, après le rapport des commissaires, les mesures qu’elle croira convenables.
Voilà, Messieurs, mon a vis ; mais si vous pensez que la surveillance appartienne exclusivement au pouvoir exécutif, si vous jugez que l’envoi des commissaires soit inconstitutionnel ou inutile, je fais la motion expresse que le roi soit prié, dans le jour, de mettre ordre à la lenteur avec laquede s’organisent les gardes nationales, et d’ordonner sous la responsabilité du ministre de la guerre et des officiers généraux, auxquels il sera enjoint d’y tenir la main, qu’elles seront promptement habillées, armées et mises sur un pied respectable; que le ministre de la guerre fera remettre sous 8 jours, au plus tard, par les officie-s et commandants le tableau exact et détaillé de l’etat des places fortes, des arsenaux et magasins de la position où se trouvent les gardes nationales et les troupes de ligne, de leur subordination, e^fin des progrès des premières dans les évolutions militaires, afin, de pouvoir rendre compte en tout tern ps de la valeur de nos forces; car il ne suffit pas d’avoir des bras, il faut qu’ils soient armés pour frapper avec succès, et je ne puis concevoir que les gardes nationales ne le soient pas encore., tandis qu’on a réservé po >r elles les armes des arsenaux, en refusant même., dans des moments d’alarmes, de les délivrer aux gardes citoyennes qui les demandaient avec empressement. Le roi a juré, ainsi que ses ministres, de défendre la Constitution. Je crois qu’ils y seront fidèles; mais s’ils la trahissaient, s’ils étaient trompés, le sort de l*Etat en dépendrait.
S’il est vrai que le bonheur public repose sur la confiante harmonie des pouvoirs établis car la Constitution, l’As-emblée nationale doit surtout écarter ces méfiances chagrines, ces recherches minutieuses, qui pourraient établir entre elles et les agents du pouvoir exécutif une lutte indiene de la majesté des représentants de la nation. Sans doute, l’activité de la surveillance doit s’arrêter où commenceraient des haines et des rivalités, qui rabaisseraient les législateurs, sans aucun profit pour la liberté publi tue ; mais ces ménagements qu’elle se doit à elle-même, bien plus qu’aux ministres, deviendraient criminels à leur tour, s’ils pouvaient compromettre les droits du peuple et la sûreté de l’Empire.
Je viens, pénétré de ces principes, non pas attaquer le rapport qu’a fait dans une de vos précédentes séances le ministi e de la guerre, mais vous soumettre qu* lques observations importantes que la lecture de ce rapport m’a fait faire. 11 résulte des réponses de M. Duportail,aux interrogations qui lui ont è ê faites, qu’il a donné les ordres nécessaires pour l’exécution des lois dont plusieurs départements dénoncent le retard ; mais que tranquille sur cette exécution, il l’abandonne aux agent- subordonnés de son administration, sans s’inquiéter davantage de leur exactitude à remplir les intentions de la loi. « Beaucoup de mes ordres, vous a-t-il dit, s'exécutent souvent sans qu’il soit besoin de mon intervention. » Ces paroles seules m’expliquent évidemment pourquoi les ordres du ministre ne s’exécutent pas. En effet, les devoirs et la responsabilité des agents du pouvoir exécutif se composent, à mes yeux, de dux fonctions également importantes : ordonner l’exécution de la loi et surveiller cette exécution. Celui qui ne remplit que la première moitié de ces obligations encourt les peines de la responsabilité, pour sa négligence à remplir la seconde. Que vous importerait qu’un ministre fit passer exactement à ses subalternes des ordres précis et sevères, si, croyant avoir achevé sa tâche, il attendait dans une froide immobilité le succès des mesures dont la surveillance lui est confiée : à ce compte un ministre perfide pourrait déléguer à des contre-révolutionnaires les parties les plus importantes de son administration, ordonner exactement l’exécution des lois, à ces hommes dont les principes lui garantiraient la désobéissance, et venir ensuite s’étonner avec vous et parmi vous de ce que les lois ne s’exécutent pas. (Applaudissements.)
C’est ainsi que la Constitution dépérirait de langueur presqu’à sa
naissance, que la respon* sabilité s’élnderait et que la sûreté de
l’Empire serait compromise; c’est ainsi qu’interrogés sur les faits de
leur administration, les ministres vous montreraient quelques
circulaires, et vous renverraient pour ie surplus des détails, aux
papiers publics, dépositaires fidèles de leur correspondance. Je ne
m’inscris pas en faux contre
Je propose le projet de décret suivant :
« L’Assemb'ée nationale, considérant qu’il résulte des éclaircissements donnés par le ministre de la guerre, dans la séance du 29 du mois dernier, qu’il a donné les ordres convenables pour l’armement des places frontières et l’armement de3 gardes nationales; mais qu’il ignore si ses ordres ont été exécutés, décrète qu’étant chargée sous sa responsabilité d’en surveiller l’exécution, il sera tenu de rendre compte à l’Assemblée, tous les huit jours, des mesures qu’il aura prises à cet égard. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Je joins un amendement à la motion qui vous a été faite; c’est de renvoyer au comité militaire la réponse de M. Duportail, afin que le comité puisse vous présenter, dans un ou deux jours, un projet de décret sur la réponse du ministre de la guerre. Je réclame aussi contre une erreur commise dans la rédaction du procès-verbal, d’après lequel il paraîtrait que l’Assemblée a été très satisfaite des réponses du ministre.
La première proposition qui vous a été faite de nommer des commissaires pris dans votre sein pour les envoyer sur les frontières, est une attaque directe à la Constitution. Il me suftit de vous rappeler à votre serment
fiourêtre assuré que vous ne souffrirez pas qu’on 'attaque; et j’ose dire que vous n’avez pas le droit d’envoyer des commissaires. Vos membres ne sont pas responsables. Vous ne pouvez point affaiblir la responsabilité du pouvoir exécutif, ni déléguer ce droit à aucun de vos membres. Le peuple vous a nommés pour être législateurs, et non pour exercer le pouvoir exécutif par vous-mêmes. Ce sont là L s principes de la Constitution : j’ai juré de la maintenir, et je rappellerai toujours aux principes lorsqu’on s’en écartera.
Les agnts du pouvoir éxécutif sont responsables. S’ils sont coupables, il faut qu’ils soient punis ; mais ce n’est pas dans un moment où tout nous présage la paix qu’il faut essayer d’affaiblir le crédit public, venir vous environner de vaines terreurs, et vous dire que vous n’avez point de moyens de défense, que vos gardes nationales ne sont point armées. Ces faits-là sont faux : vos gardes nationales sont armées. (Murmures.)
Un membre : Vous le savez mieux que le ministre ?
Oui, et je défie qu’aucun des membres de l’Assemblée montre une plainte des ardes nationales arrivées à leur destination, 'est sur de simples lettres particulières que l’on veut jeter ici des inquiétudes, que l’on veut répandre des doutes sur le patriotisme de deux généraux qui se sacrilient pour la défense des frontières. M. Rochambeau et M. Luckner méritent notre confiance. C’est ainsi qu’en attaquant successivement (Murmures.) par des
dénonciations déplacées, tous les agents du gouvernement, on sème l’effroi, on détruit le gouvernement, on perpétue l’anarchie et les troubles. Que ces motions inconstitutionnelles, que ces motions dangereuses ne soient plus présentées dans le sein du Corps législatif.
Vous avez un gouvernement organisé; il faut en laisser agir les ressorts. Si les ministres sont coupables, vous me verrez, le premier, être leur dénonciateur; jamais je ne les soutiendrai; mais je dis que c’est perdre et affaiblir la responsabilité que de nommer des commissaires pris dans l’Assemblée nationale pour aller vi-iler les places frontières lorsque vous avez des administrateurs, des officiers généraux, un gouvernement quelconque. Or, eu me résumant, je demande la question préalable sur l’envoi de commissaires comme étant une proposition destructive de la Constitution. (Applaudissements.)
Deux propositions vous sont faites : la première d’envoyer des commissaires pour visiter les frontières, la seconde de requérir le pouvoir exécutif de vous rendre compte des mesures dont le ministre de la guerre a dit ignorer l’eflet. De ces deux mesures, laquelle adopterez-vous? Celle qui s’accorde le mieux dans les circonstances présentes avec les formes constitutionnelles. Je crois que si vous envoyez des commissaire', vous ne pourrez plus requérir le pouvoir exécutif de vous rendre compte. Ce n’est pas que je pense, comme M. Gérardin, que noos devons regarder comme inconstitutionnel l’envoi d> s commissaires, je crois au contraire que vous en avez le droit. Mais il faut mettre une différence entre ordonner des mesures et veiller à leur exécution. L’ordonnance des mesures regarde le pouvoir exécutif; seulement, s’il n’ord nne pas ou s’il ne veille pas à l’exécu-ton, et si, par une cessation de l’exécution, il faut des commissaires, certainement nous remplissons le premier de nos devoirs, qui est la surveillance sur les ministres, la surveillance sur le p iuvoir exécutif, en envoyant des commissaires aux frontières. Ainsi vous pouvez envoyer des commissaires, pourvu que vous borniez leur mission à celle de vérifier les faits.
M.ds ce n’est pas le cas; car, prenez-y garde, le ministre de la guerre est en faute pour ne s’etre pas fait rendre compte par les corps administratifs, par les agents subordonnés de l’exécution; et les corps administratifs sont en retard eux-mêmes pour les parties qui leur sont confiées, telles que l’équipement des troupes, Jeur habillement, spécialement confiés aux corps administratifs. Non, sans doute, le ministre ne s’est point justifié en nous disant que les corps administratifs ne lui avaient pas dit si les gardes nationales étaient armées, si les volontaires étaient habillés. Il devait s’en informer, c’était à lui à en rendre compte, et vous justifieriez ce torî-là si vous envoyiez des commissaire-; sur 1 s frontières, si vous preniez des instructions par vous-mêmes. Les corps administratifs sont entraînés en quelque sorte dans le sommeil coupable qu’ils gardent avec le ministre de la guerre ; mais ce n’est pis vis-à-vis des corps admmisiratifs que nous avons des mesures à prendre : nous ne devons avoir de rapports qu’avec le pouvoir exécutif, c’est lui qui doit rendre compte.
J’approuve très fort ce que vous a dit M. Ducos sur la réponse du
ministre, et sur l’espèce d’insouciance avec laquelle le ministre a
répondu relativement à l’inexécution des ordres qu’il a pu donner, et
aux mesures que les corps administratifs ont dû prendre. J’approuve très
fort, mais exclusivement à toute autre proposition, la motion, qui vous
est faite et que j’appuié, de faire
Un membre : Je pense que l’on peut envoyer des commissaires sans compromettre la responsabilité du pouvoir exécutif, pourvu que ces commissaires soient chargés simplement d examiner les faits. Du reste, j’insiste sur le renvoi au comité militaire des deux motions de M. Da-mourette.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! (L’Assemblée ferme la discussion et renvoie toutes les propositions au comité militaire.)
accorde la parole à M. Cop-pens pour faire un rapport, au nom du comité de marine, sur les examens pour Vadmission au grade d'enseigne non entretenu.
au nom du comité de marine (1)« Messieurs, une difficulté s’est présentée à Nantes, relativement à l’examen que doivent subir les navigateurs aspirants au grade d enseigne non entretenu; elle a donné lieu a une demande faite au ministre de la marine, qui la adressée à l’Assemblée nationale. Vous l’avez renvoyee a votre comité de la marine. Je suis charge, Messieurs, d’avoir l’honneur de vous faire son rapport, et de vous proposer son projet de décret.
La loi du 10 août dernier, sur les écoles de mathématiques et d’hydrographie de la marine, porte qu’il y aura deux examinateurs hydrographes, dont les fonctions seront d examiner les navigateurs qui se présenteront pour le grade d’enseigne non entretenu ; que les examens pour ce grade auront lieu deux fois chaque année et à des époques fixes dans tous les ports ou seront établies des écoles gratuites et publiques, dans lesquelles on enseignera les mathématiques et l’hydrographie; que les navigateurs préien-dant à ce grade devront, avant detre admis à subir l’examen, justifier six années de service et de navigation, dont une au moins sur les vaisseaux de l’Etat, par des états certifiés et signes par le commissaire aux classes; que les objets sur lesquels ils seront interrogés seront :
Les éléments de mathématiques ;
La théorie et la pratique complète de la navigation ;
Le gréement;
La manœuvre;
Le canonnage;
Et les évolutions navales.
Le premier examen a été annoncé par des avis envoyés dans tous les ports.
Les examinateurs hydrographes ont commencé leur tournée ; ils s° sont
d’abord rendus à Nantes, où l’examen a été ouvert, le 13 de ce mois, par
devant les officiers municipaux de cette ville qui devaient le présider.
Tous les prétendants au grade d enseigne non entretenu s’etant
présentés, ils ont observé qu’on ne pouvait les assujettir à subir 1
examen d’après la forme prescrite par cette loi, parce qu’elle était
inconnue dans la ville de Nantes, et
Ils observent encore que le règlement de 1786 qu’ils invoquent en assujettissant les aspirants au grade de capitaine de navires de commerce, a subir un examen public sur la théorie et la pratique de la navigation, n’a eu son exécution, d’après une clause expresse de cette loi, que dix-huit mois après son enregistrement da is les ports; que ne pouvant être tenus d’obéir qu'à une loi connue et mise eu activité, on ne pouvait pas les assujettir à remplir les conditions de celle du 10 août; que l’exiger, serait donner un effet rétroactif à la loi, et les réduire à l’impossible, et que ce n’a pu être l'intention des législateurs. Qu’il serait cruel pour eux de ne pas être admis actuellement à l’examen, et d’être renvoyés à un autre plus éloigné; que ce parti de rigueur leur ferait éprouver un préjudice considérable et des pertes irréparables dans les fortunes de plusieurs, qui ont employé leurs fonds dans des armements de navires qu’ils avaient l’espoir de commander. /
Les examinateurs hydrographes obligés de se conformer à la loi et aux instructions qui leur ont été données avant leur départ, ont rendu compte de ces faits au ministre de la marine; ils sont restés à Nantes, et y attendent une règle de conduite. Les navigateurs de Nantes, aspirants au grade d’enseigne non entretenu, qui doit remplacer à l’avenir celui de capitaine de commerce, alarmés de leur situation, et pleins de confiance dans votre justice, ont envoyé deux députés pour vous demander un décret de circonstance qui les autorise à commander provisoirement des vaisseaux de commerce, après qu’ils auront justifié leurs connaissances sur la théorie et la pratique de la navigation, d’après la forme ancienne; sauf à n’obtenir le brevet d'enseigne non entretenu, qu’après qu’ils auront complété les 12 mois de navigation sur les vaisseaux de l’Etat en conformité de la loi du 10 août dernier.
Cette demande est appuyée par les officiers municipaux de la ville de Nantes. Le ministre de la marine pense qu’elle est susceptible d’être prise en considération par l’Assemblée nationale. 11 fait part qu’il reçoit avis que cette difficulté se renouvellera dans tous les ports; il annonce qu’on s’occupe de l’établissement de nouvelles écoles, et qu’elles seront incessamment en activité.
Votre comité de la marine pense, Messieurs, d’après les différentesconsidérations qui viennent d’être exposées, qu’il y a lieu de bieu accueillir la de mande de ces marins et avec d’autant plus de justice que l’Assemblée constituante à décrété, par la mê e loi du 10 août, qu’il serait expédié des brevets d’enseigne non entretenu à tous les capitaines de navire de commerce sans les assujettir à un nouvel examen. Il vous propose, Messieurs, de traiter ayec la même faveur les aspirants à ce grade parce que le défaut d’activité des écoles qui ne sont pas encore établies, a mis les marins dans l’impossibilité de se conformer à ses dispositions.
PROJET DE DÉCRET.
« L’Assemblée nationale, considérant que la loi du 10 août dernier, concernant l s écoles de mathématiques et d’hydrographie et les examens pour l’admission au grade d’enseigne non entretenu n’a pas fixé un intervalle entre sa publication et son exécution; que les marins aspirants à ce grade,qui n’en ont eu aucune connaissance par son défaut de publicité et de notoriété, n’ont pu se conformer aux dispositions qu’elle renferme ; que les nouvelles écoles, dans lesquelles on doit enseigner les sciences surles-quelles les navigateurs devront être interrogés ne sont pas encore en activité; considérant qu’une loi ne peut avoir un effet rétroactif, et que celle du 10 août produirait cet effet, si elle frappait sur les élèves qui, dans ce moment, ont les qualités requises pour être promus d’après le règlement du lor janvier 1786 ; considérant qu’il est encore très intéressant pour les marins et le commerce, que les réceptions au grade d’enseigne non entretenu ne soient pas différées,
« Décrète, qu’il y a lieu à urgence. »
Voici l’autre sujet :
2e PROJET DE DÉCRET.
* L’Assemblée nationale, après avoir rendu préalablement le décret d’urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les marins qui se présenteront à l’examen qui a été annoncé dans tous les ports, pour l’admission des enseignes non entretenus de la marine, ne seront examinés, quant à la partie théorique, que pour les objets qui étaient déterminés pour la réception des capitaines, conformément au règlement du 1er janvier 1786.
Art. 2.
« Seront admis à cet examen les navigateurs qui, ayant rempli toutes les autres conditions exigées par la loi du lü août dernier, n’auraient fait que 9 mois de service sur les vaisseaux de l'Etat.
Art. 3.
« Ceux qui, après avoir subi l’examen, auront été reconnus suffisamment instruits sur la théorie et la pratique de la navigation, ne pourront obtenir le brevet d’enseigne non entretenu, qu’après qu’ils auront complété les 12 mois sur les vaisseaux de l’Etat ; et il sera expédié des ordres du Toi pour les autoriser provisoirement à commander des navires de commerce.
Art. 4.
« Il sera expédié de pareils ordres pour les navigateurs qui, ayant remplis toutes les conditions requ ses, seront reçus à cet examen, en attendant que tous les brevets d’enseignes non entretenus puissent être expédiés.
Art. 5.
« Les dispositions du présent décret, auront lieu pour l’examen de la fin de cette année, et pour le premier de l’année 1792. »
Je demande à combattre une partie de ce décret. Messieurs, je serais très d’avis d’a lmettre la première partie du projet de décret présenté par M. le rapporteur. Je demande que l’A>>emblée ne s’airêie point à la seule admission des aspirants pour être capitaines de vaisseaux marchands; mais que tous ceux qui rempliront les conditions exigees par la loi de 1786, soient reçus non seulement capitaines-marchands, mais em ore enseignes non entretenus, afin qu’ils puissent naviguer avec 2 ou 3,000 jeunes gens, qui n’en sauront pas de 10 ans autant quYux.
Je ne veux pas combattre le projet de décret qui vous est présenté, mais je m’oppose au décret d’urgence. On vient tous les jours proposer à l’Assemblée des décrets d’urgence, sur les objets les plus importants. Je pense, quelque instantes que soient les mesures à prendre sur les divers objets qo’on présente au Corps législatif, que ces mesures doivent être réfléchies, si l’on veut éviter de grandes erreurs. Je ne conteste point que les circonstances ne demandent une loi prompte, mais certainement il y a un milieu entre, suivre la lenteur des formes constitutionnelles, et adopter, dans le jour même, un projet de décret, sur lequel un très petit nombre de membres de l’Assemblée ont pu réfléchir. Je voudrais que jamais uu de vos comités ne vînt vous proposer, même un objet très urgent, sans l’avoir fait imprimer et vous avoir donné au moins 24 heures pour réfléchir. Je demande donc que le projet soit imprimé et que la discussion soit ajournée au lendemain de la distribution, en considérant la proposition qui vient d’en être faite comme une première lecture.
rapporteur. Les commissaires examinateurs sont maintenant dans les ports et les élèves s’y sont aussi rendus. J’insiste pour l’urgence.
(L’Assemblée, consultée, ordonne l’impression et la distribution, et ajourne la discussion au lendemain de la distribution.)
annonce les objets qui sont à l’ordre du jour et ajoute que l’Assemblée devra procéder à la nomination d’un vice-président, de trois secrétaires des commissaires au^ archives et de quatre commissaires des lettres de cachet.
(L’Assemblée décrète qu’elle lèvera la séance à deux heures pour procéder à ces nominations.)
Un membre demande que ces nominations aient lieu séance tenante.
(Cette motion est adoptée.)
Un membre propose de regarder comme vice-président le d'rnier des présidents.
(Celte motion n’a pas de suite.)
Un membre demande que tous les papiers renvoyés précédemment au comité militaire soient remis à ce comité.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre, au nom du comité de division, fait le rapport de l’examen des
pouvoirs de M. Se
(L’Assemblée décrète la validité des pouvoirs de M. Segrétier.)
le jeune. Je suis chargé de mettre sous vos yeux dés pièces importantes relatives aux prêtres non assermentés : 1a, première est une lettre des officiers municipaux de Saint-Omer : elle est écrite à plusieurs députés à l’Assemblée nationale; la voici :
« Messieurs,
« Notre pa.t ioti me et notre attachement au bon ordre nous obligent de vous entretenir de deux objets importants. M..., prêre, vienire de la paroisse du Saint-Sépulcre, a pris paisiblement possession de la cure u’Âubigny ; mais les femmes llbnt depuis assailli à couds de pierre. Il vient de nous demander la place de Directeur gé 'éral de l'hôpital, renonce à sa cure et à toutes autres places, en supposant même que ces violences soient punies. D’autres curés constitutionnels-ont disposés à faire de même, et les autres prêtres assermentés qui s'attendaient à être .nommés, n’acceptent plus. Ainsi, les anciens font la loi. Les accusateurs publics, soit négligence, soit mauvaise volonté, ou faute de preuves, n’agissent plus.
« Pesez et faites peser les conséquences de ces faits à l’Assemblée nationale.
Signé : Les officiers municipaux de Saint-Omer. »
Voici la seconde pièce : c’est une lettre de M. Vévêque métropolitain de Rouen, écrite a,u Directoire du département de la Seine-Inférieure.
« Messieurs,
« Dans la position où se trouve l’Eglise, le bien me parait impossible à faire, et les obstacles qui le contrarient iront toujoursen croissant,si la scission qui s’est formée dans l’Eglise ne cède pas bientôt à quelques moyens efficaces de conciliation qui nous réunisseat tous vers le même bot., la paix de l’Eglise d’où dépend la paix de l’Etat. Le posté n’est tenable, ni pour ceux qui le remplissent maintenant selon la loi, ni pour ceux qui i rétendent s’y maintenir selon les principes de l’ancien régime qu’ils n’ont pas abandonnés.
« Mais ce qu’il y a de plus funeste, c est que deux cultes s’établissent au milieu de nous da s la même croyance, et semblent s’àhathématiser l’un et l’autre en se disputant le titre légitime et sacré de l’orthodoxie. Les évêques se sont efforcés de prêcher partout la concorde et la paix; ils ont, dans diverses lettres pastorales, exhorté tous les partis à la réunion, en annonçant même leurs dispositions à s’immoler comme Jonas... Plusieurs membres : Bah ! bah 1 Jouas !
le jeune, continuant la lecture: «... Ils ont exposé les motifs de leur conduite da us un mémoire accompagné d’une lettre au pape, pour l’instruire du véritable état des choses, lui faire connaître leurs sentiments pacifiques, et donner un nouveau gage de leur soumission à Sa Sainteté, comme au chef visible de l’Eglise. Il ne reste plus qu’une démarche à faire, un dernier devoir à remplir, et je suis résolu devant Dieu de m’y fixer irrévocablement. Néanmoins, pour me servir de l’expression de saint Martin...
Voix diverses : Ah 1 ah 1 saint Martin ! À l’ordre du jour !
Je ne sais d’où vient cette nouvelle ; le département est parfaitement tranquille.
D’autres députés de la Seine-Inférieure: Oui! oui ! c’est vrai !
le jeune. La lettre est signée Louis, évêque métropolitain de la Seine-Inférieure.
Plusieurs membres demandent que la lecture de la lettre ne soit pas continuée.
(L’Assemblée, consultée, décide que la lecture sera continuée).
le jeune. MM. les députés de la Seine-Inférieure demandent d’où vient cette lettre; elle est écrite de Lyon, du 26 octobre 1791, au Diiectoire du département de la Seine-Inférieure. J’étais hier chez M. le ministre de l’intérieur pour affaires relatives à mon département ; je lui dis que je devais parler aujourd’hui sur les prêtres non assermentés, il me fit alors remarquer qu’il venait de recevoir à ce sujet une lettre de l’évêqne de Rouen ; il me 1 a coufiée; la voilà, elle se termine ainsi :
«... Je donne ma démission pure et simple, persuadé qu’elle pourra opérer d’heureux rapprochements. Cependant, je ne refuse pas le travaiL Dans quelque autre rang qu’on me place, je serai satisfait de tout, pourvu que la gloire de Dieu s’y trouve. Cette détermination n’est 1 effet d’aucune crainte de tua part; le.Seigmur ma convaincu de la nécessité de cette déma'che pour le maintien de l’ordre et le bien de la paix. »
Cela sent bien l’aristocratie.
Il faut plaindre l’évêque, le remplacer, l’envoyer avec Jonas et saint Martin et passer à 1 ordre du jour.
Plusieurs membres : L’ordre du jour. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
J’observe que l’heure des nominations approche. Je consulte l’Assemblée pour savoir si elle recevra maintenant les pétitionnaires qui se présentent.
(L’Assemblée décide qu’elle recevra à l'instant les pétitionnaires.)
Liégeois, et M. Wil-h eut s, un de ses concitoyens, sont admis à la barre, pour faire lecture d’une pétition relative à la fabrication des gros sols, décrétée par l’Assemblée constituante.
s’exprime ainsi : Messieurs, M. Sauer ne sachant pas la langue française, je vous prie de me permettre de vous faire lecture d’une pétition rédigée par lui, sur la fabrication de petite monnaie décrétée par l’Assemblée constituante.
Voici, Messieurs, cette pétition:
« Messieurs, je suis venu, il y a 7 mois, faire hommage à la nation d’une découverte propre à convertir en nrre riches-e réelle un métal devenu presque inutile. Le malheur ayant voulu que je ne rencontrasse que des obstacles, j’allais rentrer dans ma patrie, contristé de ce qu’on m’ôiait le plaisir de servir en quelque chose à la restauta'ion de l'Empire français-; m us un décret, par lequel votre sa^e-se appelle toutes les lumières, promet tant accueil à tous les talents, m’a semblé une invitation à me reproduire.
« J’espère, Messieurs, que ce ne sera pas en vain pour la nation que
j’aurai, celte fois, dé
« La suppression de 30,000 églises fait a l’Etat un fonds de métal de cloches de 184 mil-lions de livres pesant.
L’Assemblée constituante s’était proposée d en employer une portion à une basse monnaie de pièces de 12 et 24 deniers ; mais les gens de l’art ayant déclaré qu’il était impossible de s’en servir à à cet usage, on allait le vendre à 11 sous les deux marc^.
« Dans ces circonstances, Messieurs, j’eus l’honneur de faire part à M. le Président de l’Assemblée nationale, que j’avais un moyen sûr de rendre le métal des cloches malléable et monnayable ; mais je n’en reçus aucune réponse.
« Je pris alors le parti de me transporter à Paris. J’offris une livre 8 sols de la livre des cloches, dont on ne trouvait que 11 sols. On ordonna une expérience ; j’opérai sous les yeux du comité monétaire, de celui des finan es et de l’Académie ; mon succès ne fut pas é uivo-que ; on n’en garda pas moins le secret à l’As-semble nationale. S- conde expérience sous les yeux de MM. l’abbé Rochon et Tissur, membres de la commission des monnaies ; succès amsi certain que celui de la première opération. Néanmoins, profond silence de la part de ces messieurs. M. l’abbé Rochon n’a pu s’empêcher d'avouer dans le particulier, à deux personnes, que mon procédé élait meilleur et le plus lucratif qu’on ait vu jusqu’alors. Ainsi, Messieurs, la France a été frustrée d’une basse monnaie si urgente, que je m’étais empressé de lui offrir à un rabais de 12 millions ; ainsi j’ai eu le regret d’avoir infructueusement sacrifié mes veilles, mon temps et mon argent.
« Depuis le décret par lequel, Messieurs, vous invitez tous les savants et artistes, mf m ¦ étrangers, à vous communiquer leurs lumières et leurs découvertes, je me suis présenté au ministre chargé de la partie monétaire, M. Tarbé ; ce ministre est convenu de l’excellence de mon procédé; il s’est assuré du bénéfice considérable qui en résulterait au prolit du Trésor naiional. Il aurait désiré pouvoir se livrer à sou zèle pour la prospérité de la chose publique; mais un décret de la première législature lui lie les mains. Il ordonne de fabriquer d. s pièces d’un sol et de deux, moitié cuivre et moitié métal de cloches. Ce ministre voit clairement que refuser mon offre, c’est perdre plus de 12 millions, et que d’ailleurs de la fabrication à moitié, il résulte une espèce inférieure à la mienne à tous les égards : tounfois la loi a parlé, il faut obéir, jusqu’à ce qu’elle ait été réformée.
« C’est, Messieurs, cette loi qui prive la nation d’un bénéfice considérable, que je vous propose de révoquer.
« Il n’entre, dans les pièces qui sortent de mes mains qu’un sixième de cuivre. Elles sont d’une couleur qui rivalbe avec celle de l’or; leur beauté est durable ; elle est telle au dedans qu’elle est nu dehors. Leur son est arge tin ; elles ont résisté, sous le balancier, aux efforts de quatre hommes. Voilà, Messieurs, la monnaie que j offre à la nation ; les échantillons que j’en remettrai à M. le Président n’atténueront pas cet «loge.
« Pour fournir 40 millions de cette monnaie, je ne demande autre chose, Messieurs, sinon que l’on ordonne qu’il me sera vendu et livré, au lieu de la fabrication, le métal de cloches que je jugerai nécessaire, moyennant le prix de 1 liv.
8 sols la livre, que je paierai comptant au fur et à mesure des livraisons.
« Je n’ai besoin que d’un emplacement convenable soit à Paris, soit en province ; c'est déjà un profit pour l’Etat de ne pas employer les ustensiles de son hôtel des monnaies. Le grand bénéfice que je lui procure est la somme annoncée de 12,300,000 livres. Le tableau suivant lèvera tous doutes à cet égard :
« Tableau comparatif des avantages pour la nation du procédé du sieur Sauer, pour la fabrication de la basse monnaie, sur celui décrété par l’Assemblée nationale, le 30 août 1791.
« Opération selon le procédé décrété.
« Pour fabriquer les 40 millions de basse monnaie décrétés, il faut 21 millions de livr- s pesant de matière, attendu le déchet à la fonte de 5 0/0, et qui rendront net le poids de 20 milliuns de livres.
« Aux termes du décret, cette matière doit être composée de moitié de métal de cloches, et moitié en cuivre rosette; il faudra donc., pour faire ces 21 millions posant, 10,500,000 livres de métal de cloches, et 10,500,000 de cuivre.
« Ce cuivre doit, au moyen du départ, être extrait du métal de cloches ; et par cette opération le quintal de ce métal ne ren ra jamais au delà de 60 livres de. cuivre rosette ductile et propre pour cet alliage. Ainsi, pour ext aire les 10,500,000 livres de cuivre, il faudra au moins 17,500,000 livres ce métal de cloches, qui, joints aux 10,500,000 livres employés en nature, formeront un total de 28,000,000 de livres de métal de cloches que la naiion sera obligée de fournir pour cette opération, et qui lui procureront une somme de 30 millions, déduction faite ne- frais de fabrication, et qui rendra, par livre, 21 sols 6 deniers.
« En supposant, toutefois, que, dans le départ, on retire une quantité d’étain suffisante pour indemniser des frais que cette opération occasionnera. »
Procédé du sieur Sauer.
« Le sieur Sauer, dans la composition de sa monnaie, ne fait entrer qu’un sixième de cuivre, Les 21 millions de livres pesant de matière nécessaire pour la fabrication des 40 millions de basse monnaie décrétés, seront, suivant le procédé du sieur Sauer, composés de 17,500,000 livres de métal de cloches, et de 3,500,000 livres de cuivre rosette.
« Le départ n’aura pas lieu, attendu que la nation trouvera au moins cette quantité d ns le cuivre provenant des doublages des vaisseaux et des maisons religieuses supprimées.
v Ces 21 millions pesant produiront également la somme de 30 millions,
tous les liais de fabrication déduits; alors, la livre de matière
rapportera à la nation 28soL 6 deniers 6 septièmes, au lieu que, suivant
le projet décrété, ebe ne rendra que 21 sols 5 deniers : le bénéfice
pour la nation serait de 7 sols 6 septièmes par livie, et il resterait à
sa disposition 7 millions de livres de métal de cloches, le sieur Sauer,
an moyen de son procédé, qui n’exigera point de départ, n’employant que
21 millions pesant de matière, au lieu que, suivant le procédé décrété,
il en faut 28 millions: ces 7 millions de livr's de métal, vendues à 15
sols la livre, produiront une somme de 5,250,000 livres; mais, en
supposant que ce métal ne soit vendu que 12 sols, ces 7 millions
« 11 résulte donc du procédé du sieur Sauer :
« l" Que le bénéfice de 7 suis 6 septièmes de denier par livre de matière donnera, pour les 21 millions pesant, une somme de 8,100,000
« 2° Que les 7 millions de livres pesant de métal employées de moins, en supposant qu’elles ne soient vendues que 12 sols, monteront à celle de 4,200,000 livres.
« Le bénéfice pour la nation, en employant le procédé du sieur Sauer, sera de 12,300,000 livres. »
Il y avait, Messieurs, une trame formée dans le comité des monnaies de l’Assemblée constituante ; on a toujours rejeté le projet de M. Sauer. M. Tarbé est convaincu de la bonté de la chose. La commission des monnaies a toujours rejeté son procédé, parce que, sur le travail décrété par l’Assumblée constituante,elle trouvait7millions300 et quelques mille livres de bénéfices. (Murmures.)
Monsieur, je vous observe que vous êtes ici pour présenter votre pétition et votre projet, et que vous devez vous abstenir de toute inculpation.
Je me suis présenté à la commission, j’ai fait toute représentation à cet effet, et 1 on a rejeté formellem nt le procédé de M. Sauer. Quand on a vu qu’il était disposé à faire une pétition à l’Assemblée on lui a fait faire des offres. On lui a offert 200, 300 et jusqu’à 400,000 livres pour qu’il se tînt tranquille, et même ce matin, une personne qui s’est qualifiée amie de M. Tarbé, est venue faire une proposition de 3 millions, pour que M. Sauer donnât sa découverte et ne présentât pas sa pétition.
L'Assemblée examinera avec la plus grande attention votre position. Elle vous invite à assister à la séance.
dépose sur le bureau des échantillons de sa monnaie.
Messieurs, au moment où je yous parle, la nation est sur le point de faire une perte immense. Vous pouvez la prévenir encore, mais sous peu de jours, il ne serait peut-être
Îilus en votre pouvoir de l’empêcher. Il s’agit de a monnaie faite avec le métal des cloches. Le décret du 3 août dernier ordonne que la fabrication de la basse monnaie sera faite moitié en métal de cloches et moitié en cuivre rosette; c’est ce décret que j’attaque et dont je demande le rapport. Il a été manifestement surpris à l’Assemblée nationale, et son exécution a fait éprouver à la nation des pertes de plus d’un genre.
D’abord ce procédé ne donne qu’une monnaie informe, cussanie et du plus mauvais usage; il consomme inutil-ment et en pure perte une trop grande quantité de cuivre, tandis que ce métal commence à devenir rare et très cher, et qu’on pourrait employer l’excédent consommé à faire ae la monnaie. L’étranger qui vient de paraîire à votre barre, M. Guillaume Sauer, vous fait hommage de son industrie, vous propose du fabriquer une monnaie belle, bonne, ductile et malléable. Pour nous donner la même quantité d’espèces, il nous propose d’employer 7 millions de métal de moins, de n’employer qu’un sixième de cuivre au lieu de moitié, de nous payer 1 I. 8 s. par livre de métal de cloche dont, par les procédés adoptés, vous ne retireriez peut-être pas 20 s. ; enfin, sur une fabrication de 40 millions d’espèces de basse monnaie, il nous propose un bénéfice net de plus de 12 millions ; et si, comme il y a lieu de l’espérer, nous faisons fabriquer une grande quantité de basse-monnaie, il est possible que le procédéde M. Sauer nous procure par son industrie une économie réelle de plus de 25 millions, c’est-à-dire d’uno année entière de la trop fameuse liste civile. (Murmures.)
J’ai cherché à m’assurer autant qu’il était en moi, j’ai comparé cette monnaie avec celle qui se fabrique en vertu du décret du 3 août. La monnaie de M. Sauer a tant d’avantages sur celle-ci, quo quand elle coûterait plus cher, elle devrait être référée. Elle est d’une belle couleur, se prête eaucoup mieux à l’impression du balancier et reçoit parfaitement l’empreinte; elle est très sonore et très malléable, tandis que la monnaie décrétée qui ne reçoit pas l’empreinte est cassante et sonne comme le plomb.
M. Sauer offre de payer comptant les premières, livraisons et de payer successivement avec les espèces qu’il aura fabriquées les livraisons suivantes. Quant au moyen qu’il emploie p ur rendre le métal malléable, c’est son secret. Je sai& ue des hommes d’une immoralité profonde, ’un incivisme connu l’ont environné d’intrigues pour dégoûter Sauer, pour le forcer à retourner chez lui, pour l’empêcher de mettre son projet sous les veux de l’Assemblée. Avant-hier encore on lui offrait 200,000 livres et plus pour arrêter la distribution de sa pétition qui était déjà imprimée. Et je le dis, Messieurs, parce que mes-yeux l’ont vu, parce que mes oreilles l’ont entendu; sans doute il faut un intérêt bien grand, bien puissant pour offrir deux cent mille livres pour arrêter ou pour retarder la distribution d’une simple pétition. Ils craignent, ces hommes pervers, que cette pétition n’éveille vutre sollicitude; ils craignent qu’elle ne répande une lumière funeste dans leur route ténébreuse ; ils craignent qu’elle ne les arrête au moment où ils son t prêts d’engloutir unepartie de la fortune publique. J’ignore encore quel pourra être le succès de cette pétition ; mais qu’il me soit permis de vous le dire : je sais avec quelle constance courageuse, ce brave étranger, ce fier Liégeois, ami de la Révolution française, a dédaigné toutes les offres qui lui ont été faites. Depuis huit mois, il a quitté sa patrie pour venir vous offrir son industrie; il est juste que l’Assemblée nationale soit instruite de ces faits, et que leur publicité soit sa première récompense.
Je vous ai dit que le décret du 3 août avait été surpris à l’Assemblée nationale constituante; les pièces que M. Sauer a déposées sur le bureau ont été frappées à la Monnaie, elles sont le tésultat d’u ne ex périence qu’après de longues sollicitations il a enfin obt* nu la permission de faire. Elle a été faite devant la commission des monnaies; le procès-verbal existe, et je vais vous en donner lecture.
(M. Masuyer donne lecture du procès-verbal de l’expérience faite par M. Sauer, en présence de MM. Rochon et Tillet, membres de la commission des monnaies. Il en résulte que les pièces de M. Sauer éprouvent des gerçures, sont trop dures pour recevoir l’empreinte et peuvent blesser les coins.)
Or, n’est-il pas évident que ce procès-verbal contient un énoncé faux?
Car, p isque ces pièces reçoivent beaucoup mieux l’empreinte, elles sont
donc plus douces, plus ductiles et plus, malléables. Les rédacteurs du
procès-verbal di
Il n’a été fait à l’Assemblée nationale aucun rapport de ces faits ; c’est sur un court rapport verbal que le décret du 3 août a été rendu. Je ne vous propose pas de révoquer aujourd’hui ce décret, mais je demande la suspension provisoire des mesures prises par le ministre des contributions publiques pour la fabrication des flans, ainsi que la suspension des adjudications et de toutes les mesures ultérieures relatives à l’exécution du décret du 3 août, afin qu’on ait le temps de s’assurer de la bonté du procédé de M. Sauer. Je demande, de plus, que le ministre des contributions publiques soit tenu de vousrendre compte demain des mesures qu’il a prises ou dû prendre pour l’exécutio i de ce décret ; enfin le renvoi de fa pétition de M. Sauer au comité des monnaies pour en faire incessamment le rapport, et proposer un projet de décret pour la révocation du décret du 3 août.
Je ne m’oppose pas au renvoi au comité monétaire ; mais qu’il me soit
Sermis de faire une observation à l’Assemblée, n lui dénonce en quelque sorte une prévarication qui mérite d’être prise en considération. J’invoque le civisme de l’opinant pour faire connaître ce qu’il sait, ce qu’il a vu de l’offre fallacieuse de 200,000 livres faite au sieur Sauer. Je demande aussi que M. Sauer fasse connaître les hommes qui luiont offert jusqu’à 3,000,000, et que l’Assemiilée nationale prenant enfin le caractère d’attitude de ju'tice qui lui convient, et qu’elle ne doit jamais perdre, fasse raison du calomniateur qui prend le nom de dénonciateur, eu du grand criminel qui aurait trahi les intérêts de la nation. (.Applaudissements.)
La matière est importante, puisqu’il s’agit de tirer parti d’un métal que la nation se trouve avoir en quantité et que la circonstance d’un grand besoin de petite monnaie destine à lui fournir une ressource pré-
CÎ0US6.
On annonce à l’Assemblée nationale un procédé particulierqui présentede grands avantages. En général, elle doit accueillir, elle doit appeler l’industrie ; mais en même temps il faut qu’elle soit en garde contre des promesses qui séduisent bien moins par l’apparence du succès que par le désir de les vuir se réaliser. Les jugements précipités en pareil cas exposent à des erreurs qui n’ont pas seulement l’inconvénient de coûter à l’Etat des sacrifices inutiles, quidiminuent encore l’opinion de la sage-se des législateurs, qui émoussent la véritable émulation et entretiennent une crédulité d’autant plus funeste pour les talents qu’elle est plus favorable au charlatanisme. Le corps constituant n’a pas toujours été à l’abri de ces surprises. Le décret par lequel il a accueilli la proposition d employer le métal des cloches en monnaie moulée n’a servi qu’à faire perdre trois ou quatre mois; cela ne serait pas arrivé si, au lieu de s'enthousiasmer sur des apparences, on eût consulté les hommes qui avaient le droit de prononcer.
Les faits qui viennent d’être exposés doivent être rangés en d; ux classes : les uns n’ont trait qu’aux manœuvres employées par ceux qui ont cherché à éloigner M. Sauer pour se conserver les bénéfices qu’ils trouvent dans la fabrication actuelle des sous; à cet égard, je ne pups que m’en référer à l’avis des préopinants : s’il y a lieu de soupçonner des prévarications de la part de quelque fonctionnaire public, la surveillance du Corps législa'if ne lui permet pas de négliger les moyens de les découvrir.
La seconde classe des faits comprend ceux qui peuvent faire apprécier les propositions de M. Sauer. Je ne propose pas d’exiger de lui la confidence de son secret ; il est possible de le juger par les résultats, et dès qu’on le peut on le doit, soit à l’intérêt de profiter de la découverte, si elle est réelle, soit à l’intérêt de désabuser ceux qui s’en seraient laissé préoccuper, si elle ne présente aucun avantage.
Deux moyens doivent concourir pour résoudre la question. L’alliage produit par l’opération de M. Sauer est-il assez ductile pour recevoir une bonne empreinte sous le balancier? Les pièces qu’il a jointes à la pétition l’annoncent, quoique Pon y aperçoive quelques légères gerçures sur les bords.On peut en ordonner une nouvelle épreuve en présence de commissaires, et le procès-verbal décidera ce premier point.
Mais il en est un autre non moins important ; c’est de connaître la valeur intrinsèque du métal que M. Sauer propose de fournir, parce qu’une monnaie doit avoir un titre, c’est-à-dire un rapport déterminé entre le prix de la matière en elle-même et le prix qu’elle reçoit par le coin. C’est l’objet d’un essai qui déterminera précisément et sûrement la nature et la proportion de chaque métal contenu dans son alliage. Ii faut que cette expérience se fasse en présence de gens capables de suivre une analyse ; rien de si aisé que d’en imposer à des yeux non exercés.
Il n’est pas proposable de suspendre l’exécution de la loi ou 6 août, qui a ordonné l’alliage à parties égales du métal de cloches et du cuivre rouge, avant d’avoir acquis les bases indispensables pour comparer ce qui se fait et ce que propose M. Sauer, lors même que l’on ne lui confierait que la fabrication des flans et non la fabrication des sous tous frappés, ce qui mériterait un tout autre examen : ce ser-iit compromettre la chose publique. Ce n’est pas seulement à Paris que la fabrication est établie conformément à la loi, plusieurs ateliers sont en activité dans divers départements, et les produits en sont attendus avec impatience.
J’ai observé avec intérêt la manière dont on travaillait dans l’atelier
des Barnabites, parce que j’étais chargé, par les administrateurs de mon
département, de leur procurer des rensei-nements pour qu’ils pussent en
établir unsem* lable, et hâter la circulation d’une matière qui restait
sans valeur, tandis que l’on souffrait une disette désastreuse de petite
monnaie J’avoue^ rai que j’ai vu d’abord avec peine tirer du cuivre de
l’étranger, et augmenter la masse d’alliage de métaux qui perdent de
leur prix par leur union et par la difficulté de les séparer sans perte
; mais je supposais que la quantité de métal de cloches à la disposition
de la nation, était telle qu’elle avait été annoncée ; mais on assure
Je conclus donc au renvoi de la pétition au comité des assignats et monnaies, lequel sera chargé d’appeler les gens de l’art qu’il jugera nécessaire, pour assister à ses procès-verbaux d’expérience.
Un membre : Un des grands avantages de la proposition de M. Sauer, c’est qu’il ne veut point d’hôtel des monnaies à sa disposition; il vous demande seulement un établissement indépendant. Iil yn plus: Il est de notoriété publique que les employés des hôtels des monnaies se sont enrichis depuis la fabrication décrétée par l’Assemb'ée nationale, et qu’ils y g.gnent jusqu’à 20 0/0. Ce bénéfice ne peut être qu’à la charge de la nation.
Je demande donc que l’Assemblée s’occupe des moyens de veiller à ce que cette perte ne soit plus laite et qu - le comité des assignats et monnaies présente incessamment un plan d’économie qui diminue les bénéfices attribuées sur la fabrication des monnaies aux directe rs et au-tn s employés aux hôtels des monnaies, et la manière dont les euii loyés feront l’échange des monnaies fabriquées rostre des assignats, et non contre de l’argent, ainsi qu’ils l’ont prétendu jusqu’à ce jour.
J’appuie la continuation de la fabrication de la basse monnaie, mais je crois que l’on doit suspendre tous les marchés à faire encore pour l’achat du cuivre nécessaire à la prochaine fabricaiion.
Plusieurs membres ; La discussion fermée!
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Je demande purement et simplement Je renvoi de la pétition au comité monétaire.
Je demande que le corailé des monnaies instruise l’Assemblée du jour où il s’occupera de cette pétition, afin que d’autres membres que ceux qui composent le comité puissent assister à ses opérations.
Je demande que le comité des monnaies, en même temps qu’il fera les expériences proposées, veuille bien s’occuper aussi de re« ueillir lous les faits et tous les indices relatifs aux prévarications qui vous ont été dénoncées.
Le comité des monnaies n’est pas un comité des recherches.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! le renvoi au comité.
(L’Assemblée, consultée, renvoie la pétition et les observations à son comité des monnaies, et décrète que ce comité appellera les membres les plus instruits dans reite pariie.)
Le projet de M. Sauer n’est pas le seul qui ail été adressé au comité des monnaies. Je demande que le comité ne fasse qu’un seul rapport sur tous les projets qui lui ont été piésentés.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Broussonnet.)
Des citoyens de Rouen, administrateurs de la fabrique de l. église cathédrale de cette ville, sont introduits à la barre.
L’orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, en exécution du décret de l’Assemblée constituante, qui ordonne pour le royaume, la réunion des paroisses qui sera jugée nécessaire, 12 paroisses de la ville de Rouen ont été réunies à l’église cathédrale. Ainsi l’église cathédrale de Rouen, selon le vœu de la loi, a été ramenée à son état primitif, d’être en même temps l’église paroissiale et épiscopale. L’église cathédrale de Rouen a l’avantage d’avoir conservé, à l’époque où elle cessa d’être paroisse, non seulement son ancienne fabrique, mais encore l’administration usitée [tour les autres fabriques du royaume : ses biens originairement et proprement dits fabriciens, sont toujours demeurés distincts et distraits des biens et revenus de son chapitre, et gouvernés par des agents particuliers, sous la dénomination de la fabrique de la cathédrale. En un mot, c’est du produit de ces revenus que jusqu’ici il a toujours été fourni à l’acquit des fondations et à l’enbetit n tant du dedans que du dehors de ladite église.
Dans cet état, la réunion des 12 paroisses n’a pu être faite qu’à la fabrique de la cathédrale ; les biens et revenus de.-dites paroisses ont dû y être incorporés en vertu de la réunion, pour ne former qu’un seul patrimoine, une seule administration. Nous croyons que c’est l’esprit de toute réunion. Est-ce l’intention de la loi? C’est ce que nous venons soumettre à votre décision. C’est dans la présomption que le décret du 6 mai 1791 leur était favorable, que les administrateurs de la fabrique ne la cathédrale se sont crus fondés à demander au directoire du déi artement de la Seine-Inférieure, de les sabir avant toutes choses, de tous les biens et revenus de la fabrique et de l’église, comme devant être le patrimoine de ladite église.
C’est aux légis ateurs de la France, c’est à vous, Messieurs, à juger si le.direcloire du département de la Seine-Inférieure est fondé à refuser ce qui lui est demandé, à su-p ndre, par ce refus, le cours de l'administration à laquelle nous sommes dévoués par le seul amour, par le seul intérêt du bien publie. (Applaudissements.)
Messieurs, l’Assemblée nationale prendra votre demande en considération, et vous invite à assister à sa séance.
Un membre : Le renvoi au comité des domaines!
Il n’est question que de l’exécution d’une loi. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif, attendu que le département auéjà prononcé sur celte question.
(L’Assemblée renvoie lu pétition des citoyens de Rouen au pouvoir exécutif.)
L’Assemblée se retire dans les bureaux pour procéder à différents nominations.
L’Assemblée se réunit ensuite dans le lieu ordinaire de ses séances.
Voici le résultat du scrutin pour la nomination d'un vice-président. Personne n’a obtenu la pluralité absolue. Sur 36R votants, M. Viénot-Vaublanc en a eu 107 et M. Brrssot de Warville 62. C est entre eux que les suffrages doivent se par ager.
(L’Assemblée se retire de nouveau dans les bureaux pour continuer les élections.)
(La séance est levée à quatre heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 2 novembre.
Un membre : J’ai observé, dans la lecture du procès-verbal, que l’Assemblée avait renvoyé au comité de législation des observations sur la nomination des élèves des ponts et chausses. Un pareil objet est du ressort du comité d’agriculture et des communications intérieu'es. Je de^-mande que ces observations soient renvoyées a ce dernier comité.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre : Je demande que le bureau des renvois et correspondance soit autorisé à renvoyer à chaque comité les pétitions et pièces qui ont rapport à chacun de ces comités.
(L’Assemblée adopte cette nu dion.)
donne lectured’une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire; elle est ainsi conçue :
* Monsieur le président,
« J’ai l'honneur de vous prévenir que le brûle-ment qui se fera vendredi prochain, sera de 6 millions, lesquels, réunis aux 312 déjà brûlés, formeront la somme totale de 318 millions. On brûlera en même temps 28 millions, provenant de l’échange de gros assignats contre des assignats de 5 livres. Ces 28 millions, joints aux 32 millions provenant des mêmes échanges dé,à brûlés les 4 août et 15 septembre derniers, forment une somme totale de 60 millions.
a Je suis avec respect, Monsieur le président, etc.
« Signé : ÂMELOT »
secrétaire, donne lecture d’une adresse des volontaires nationaux composant le bataillon de Toulouse. Us dénoncent les lenteurs des agents du pouvoir exécutif sur leur organisation. Impatients d’apprendre aux despotes comment les Français savent défendre leur liberté, ils jurent de ne quitter les armes qu’après avoir anéanti le chimérique espoir de nos chevaliers errant-, qui est de replacer encore sur le trône de la liberté le double despotisme de l’autorité arbitraire et des préjugés. Ils supplient l’Assemblée de faire hâter les mesures nécessaires pour leur départ et protestent de leur dévouement à verser leur sang pour la liberté. (Applaudissements.)
(L’Â-semblée décrète qu’il sera fait une mention honorable de cette adresse dans le proeès-verbal et la renvoie au comité militaire.)
secrétaire, donne lecture d’u e adresse des négociants, capitaines et citoyens de la ville du Havre, qui offrent, pour l’expédition dans les colonies, plusieurs navires qui sont dans leur port ; elle est ainsi conçue :
t Messieurs,
« Tout ce que les négociants des places^ de eammercu, dans leurs pétitions réitérées à l’As semblée constituante et toujours repoussées, avaient annoncé, les calamités et les désastres que leur expérience avait prévus, tous ces malheurs sont donc arrivés! La mesure des maux est combine; le vœu barbare des philanthropes est accompli, et Saint-Domingue, cette riche et superbe colonie, n’est plus. En un instant, la ruine de la France est consommée. (Murmures prolongés,)
Un membre: Quelle et la date de celte adresse? Un membre : Je demande que l’Assemblée soit consultée pour savoir si elle entendra la lecture, ou si elle renverra au comité colonial.
Un membre : Je pense que lorsqu’une grande ville de commerce offre tous ses navires, ses capitaines, ses négociants, elle mérite d’être entendue. , , , u
(L’Assemblée décide que la lecture sera continuée.)
secrétaire, continuant la lecture : « L’insurrection est générale ; une multitude effrayante de noirs por e de routes parts le fer et la flamme. Plus de 200 habitations sont réduites en cendres dans ce seul quartier du Gap; et les blancs qui ont échappé a la mort, désertent murs foyers, abandonnent leur fortune pour se réfugier dans les îles ou ils espereut conserver leur vie. Oui, Messieurs, vos cœurs auront été profondément émus du récit de tant de désastres. Français et citoyens, vous aurez, comme nous, versé des larmes sur le sort de tant de malheureux égorgés ou réduits a la plus affreuse misère « t au plus cruel desespoir.
« Hélas, les barbares instrument de tant de cruautés ; eus noirs qui ont massacré, qui ont ruiné pour jamais leurs maîtres, dans leur aveugle imprévoyance, brûlent, ravagent tout dans les campagnes, et à toutes les horreurs, font succéder celle de la famine. Us finiront par sen-tre-détruire eux-mêmes : que les préiendus amis des noirs, ces implacables ennemis des blancs, viennent maintenant contempler leur ouvrage : car, n’en doutez pas, Messieurs, une trame si odieuse, machinée avec autant d’art que de perfidie n’est que l’œuvre de leurs barbares émissaires, et on sait que des blancs étaient a leur tête.
a Après avoir donné des pleurs à ces infortunés, le premier mouvement de vos âmes généreuses sera de les soulager et de sauver, s il est possible, les débris de cetie malheureuse colonie. C’est une dette de l’humanité que nous acquitterions vis-à-vis d’une nation étrangère, et la nation française doit s’empresser d’y porter un prompt sêi ours, en vivres, argent, munitmns^ et troupes. Notre port offre, outre la frégate nationale, la Fortunée, plusieurs navires armés que le gouvernement peut charger et expédier en 15 jours. Les armateurs et capitaines du Havre feront, en cette circonstance, tout ce qui leur sera possible pour seconder la nation nene-reuse qui viendra au se ours de Saint-Domingue. Heureux si nos sacrifices et nos soins vous sont agréables, et si nous pouvions contribuer à
adoucir le malheur de nos frères !
(Suivent trois pages de signatures.)
Plusieurs membres : Le renvoi au pouvoir exécutif!
Gela a été fabriqué à Paris; les offres que vous font les négociants du
Havre se réduisent à des vaisseaux qui se trouvent en état d’être armés
sous quinze jours; ces ottres
J’ai une opinion bien différente de celle du préopinant. Ou les faits qu’on vous a annoncés sont vrais, ou ils sont faux. Dans l’un et l'autre cas l’offre qui vous est faite vous indique toujours une bonne intention. Lorsqu un homme opulent trouve un ami qui lui fait des offres de service, il ne doit pas pour cela les dédaigner. Nous devons donc toujours savoir très bon gré aux armateurs et négociants du Havre, de l’offre qu’ils ont faite, et je de-man le que mention honorable en soit faite au procès-verbal.
La proposition de l’ordre du jour doit passer avant la proposition de la mention honorable.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il sera fait dans le procès-verbal une mention honorable de l’offre des négociants du Havre.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité des colonies !
Je demande l’ordre du jour.
Quelques membres : Le renvoi au pouvoir exécutif!
(L’Assemblée, consultée, rejette l’ordre du jour et renvoie l’adresse au comité colonial.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Beyerlè, qui [ait hommage à VAssemblée d'un recueil de plusieurs manuscrits de Mirabeau sur la constitution monétaire. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
a Mirabeau est mort sans avoir donné à sa constitution monétaire le degré de perfection dont elle est susceptible. Trois manuscrits, trouvés sous les scellés de ce grand homme, m’ont été remis comme un bien auquel j’avais (Quelques droits. J’avais condamné ces manuscrits à l’oubli, je les croyais inutiles depuis qu’on a décrété les lois monétaires; mais ces lois monétaires, m’a-t-on observé, ne sont pas constitutionnelles et peuvent être réformées. Il importe même d’en démontrer les dangers. C’est un devoir sacré et j’y obéis. J’offre aux représentants de la nation l’hommage de ce recueil, comme un gage de mon zèle et de mon amour patriotique, dont le nom de Mirabeau est un sûr garant.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : BEYERLÉ. »
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal et renvoie l’ouvrage de M. Beyerlé au comité des assignats et monnaies.)
Je vais annoncer le résultat du scrutin pour la nomination d’un vice-président; mais par délicatesse pour l’Assembiée, je la prie de me dispenser de déclarer le nombre des votants.
De deux choses l’une : ou le nombre est suffisant, ou il ne l’est pas. S'il est suffisant, nous ne devons pas craindre qu’il soit inséré au procès-verbal; si, au contraire, il n’est pas suflisaut, si l’Assemblée a donné une marque de négligence, il doit encore être inséré dans le procès-verbal, afin que l’Assemblée, pour son honneur, ne tombe plus dans une pareille faute.
Plusieurs membres : Non ! non !
Un membre : 11 est nécessaire de connaître le nombre des votants, car nous devons être deux cents pour délibérer, et une élection est une délibération. (Rires dans une partie de la salle.)
(L’Assemblée, consultée, décide que M. le président donnera connaissance du nombre des votants).
Il y avait 196 votants : M. Viénot-Vaublanc a eu 104 voix et M. Brissot de Warville 92. Ainsi c’est M. Viénot-Vaublanc qui a eu la majorité. Je le proclame vice-président.
Dans le scrutin relatif aux secrétaires, le ballottage ayant été fait entre deux secrétaires, il a été nécessaire de faire un scrutin pour quatre secrétaires au lieu de trois.
Les quatre secrétaires nouveaux sont MM. Le-montey, Isnard, Torné et Gouthon.
Je viens vous parler d’un malheur. L’incendie de Bourbonne-les-Bains a excité la sensibilité de l’Assemblée nationale. Celui dont je dois lui rendre compte est peut-être plus affligeant, sinon par le nombre de malheureux qui en ont été victimes, du moins par la nature des pertes qu’ils ont faites.
Le 28 octobre dernier, un village du district de Gray, dans le département de la Haute-Saôoe, a été incendié dans sa presque totalité. Le dommage est considérable. Je demande le renvoi au comité des secours publics.
(L’Assemblée renvoie la demande deM. Grestiu au comité des secours publics.)
Je demande la parole pour une motion d’ordre. Dans les divers projets de décret contre les émigrants, on a négligé une mesure bien essentielle...
Plusieurs membres : Ce n’est pas une motion d’ordre.
Je demande que le comité de législation soit chargé d’insérer dans le projet de décret qu’il doit présenter, un article qui remette en vigueur la loi qui défend l’exportation du numéraire en or et argent. Cette loi est utile et nécessaire au commerce.
Voix diverses : La question préalable ! L’ordre du jour!
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Messieurs, le 25 octobre deinu-r (1), j’ai présenté à l’Assemblée une première lecture d’un projet de décret tendant à assujettir à la retenue d impositions les intérêts des capitaux liquidés. Je vais en faire aujourd’hui la seconde lecture; j’en demanderai ensuite le renvoi à huitaine, suivant les formes constitutionnelles.
Voici le projet de décret :
Art. 1er.
« L’intérêt des sommes dues aux titulaires d’offices, à compter du jour
du dépôt complet de leurs titres au bureau général de liquidation, et
aux créanciers des corps et communautés ecclésiastiques, pour dettes
exigibles, à compter de la vérification de leurs titres, faite par les
directoires de district, continuera d’être calculé à 5 0/0, mais sera
sujet à la retenue des deux
Un membre : Je demande par amendement qu’après les mots de quatre sols pour livre, on ajoute les mots : du premier vingtième.
(L’Assemblée adopte cet amendement.)
Un membre : Je demande également par amendement qu’après les mois : du cinquième, on ajoute ceux-ci conformément à la loi du 10 juin dernier.
(L’Assemblée adopte cet amendement.)
rapporteur, continuant la lecture du projet de décret :
Art. 2.
« L’intérêt des sommes adjugées judiciellement, soit aux créanciers de l’Etat, soit à ceux des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, sera calculé sur le même pied, et sujet à la même retenue.
Art. 3.
i Cette retenue sera pareillement faite sur les intérêts dus pour raison des contrats souscrits par les communautés religieuses, les corporations judiciaire-, les communautés d’arts et métiers, les pays d’Etats, et généralement sur tous les intérêts dus par la nation comme succédant au débiteur originaire, dans tous les cas où les débiteurs n’auraient pas été autorisés, par letlres-patentes dûment enregistrées, à stipuler la non rétention d’impôts, ainsi que sur tous les intérêts moratoires.
Art. 4.
« Les rentes à 4 0/0 seront exemptes de la rétention, lorsque les parties l’auront ainsi stipulé. »
(L’Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture de ce projet de décret.)
Il y a huit jours que je vous lis la seconde lecture du projet de décret relatif aux frais des funérailles de Mirabeau (1). Je vais vous le lire pour la troisième fois :
« L’Assemblée nationale, cousidérant les immortels services rendus à la nation par Honoré-Gabriel-ftiquetti Mirabeau,
i Décrète que les frais de ses funérailles seront supportés par le Trésor public. »
Un membre : Je demande que le mot supportés soit remplacé par le mot acquittés.
Un membre : Je ne crois pas que l’Assemblée puisse décréter vaguement que les frais de ces funérailles seront acquittés par le Trésor public; l’Assemblée doit connaître le montant de ces frais et l’énoncer dans le décret.
Votre comité de liquidation fixera cette somme.
Je considère comme une dette nationale l’acquittement des frais du convoi
de Mirabeau. (Murmures.) J’appuie le projet de M. Castel ; mais l’acte
constitutionnel porte, qu’après la troisième lecture du projet de
décret, l’Assemblée nationale arrêtera, d’abord par un décret, qu’elle
veut décider définitivement, et que, dans le décret définitif qu’elle
rendra après la troisième lecture du projet de décret, elle énoncera :
1° la date des séances dans lesquelles le projet de décret a été lu : 2°
le décret par lequel elle a arrêté qu’elle déciderait définitivement.
Voici mon projet de décret ;
« L’Assemblée nationale, après impression et distribution du projet de décret relatif au payement, sur le Trésor public, des frais des funérailles de Gabriel-Honoré-Riquetti Mirabeau, et après avoir entendu la troisième lecture, décrète qu’elle décidera définitivement.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu dans deux de ses précédentes séances la lecture du projet de décret, relatif au payement des frais des funérailles de Gabriel-Honoré-Riquetti Mirabeau, et après avoir décrété qu’elle décidera définitivement,
« Considérant les aervices rendus à la patrie par Gabriel-Honoré-Riquetti Mirabeau, décrète que les frais de ses funérailles seroat acquittés par le Trésor public. »
Un membre : Il est de principe en jurisprudence que les frais funéraires sont la première dette d’une succession. (Murmuresprolongés.)
Il y a un moyen de concilier tout le monde: c’est de décréter que l'Assemblée payera elle-même cette dette.
Un membre : L’ombre de Mirabeau s’indigne de toutes ces minuties.
Plusieurs membres: La discussion fermée !
(L’Assemblée ferme la discussion et adopte, sauf rédaction, le projet de décret de M. Guadet.)
Un membre donne lecture d’un extrait des registres du département du Pas-de-Calais, relatif à une circonscription de paroi-ses, et d’un projet de décret pour donner satisfaction à cette pétition.
(L’Assemblée renvoie l’extrait au comité de division et décide qu’elle ne regardera pas la proposition de l’opinant comme une première lecture de la loi.)
nommé au comité des décrets et au comité de législation, déclare opter pour ce dernier.
député du départementde l’Aube, prête le serment iudividuel prescrit par la Constitution.
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Potin de Vauvineux, relative à l'échange des petits assignats ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire savoir que j’ai ouvert depuis huit jours la Banque Française qui, par le moyen de nos volontaires et mandats intermédiaires, fait l’échange des petits assignats à 80/0 en pièces de 30 sols et 15 sols. Au 1er janvier 1792, l’échange de toute espèce d’assignats sera au plus à 8 0/0 dans tout le royaume. Il y aura dans chaque département, et sous sa surveillance, des volontaires qui ne pourront avoir cours dans un autre. Il y aura aussi des volontaires qui seront pris pour comptant à Madrid, à Londres et à Amsterdam, tant pour faciliter le commerce que pour éviter le transport de l’argent. J’ajoute, Monsieur le président, que j’espère dès le 1er janvier prochain, procurer une décharge de 25 millions à l’Etat, dont 20 par des moyens intermédiaires. La nouvelle émission des assignats me force à communiquer sous 3 jours, aux comités des finances et des impositions, un travail à ce sujet.
« Je suis avec respect, etc.
- Signé : POTIN DE VAUVINEUX. »
Plusieurs membres : L’ordre du jour 1 (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
L’ordre du jour est un rapport du comité des décrets relatif à des erreurs contenues dans divers décrets de l’Assemblée constituante sur la vente des biens nationaux.
Un membre, au nom du comité des décrets : Messieurs, d’après le décret du 15 août 1790, les municipalités qui voulaient acquérir des biens nationaux devaient envoyer trois copies de leur soumission; la première, au directoire du district, dans l’étendue duquel était situe e bien dont elles voulaient f. ire l’acquisition ; la seconde, au directoire du département; la troisième, au comité d’aliénation de l’Assemblée nationale. Par des décrets postérieurs, ces soumissions devaient contenir la désignation des biens, l’estimation par expert, ou leur évaluation sur les baux. Ces copies étaient distribuées aux membres du comité d’aliénation et servaient de ba e aux différents projets de décret qu il présentait. Mais il faut observer qu’en transcrivant les copies, les rapporteurs commettaient beaucoup d’erreurs, soit sur la désignation, soit sur l’estimation, soit sur la quotité des biens pour le quels les municipalités avaient fait leurs soumissions. Lorsque les décrets étaient rendus, les rapporteurs en mettaient les minutes au sociétariat des procès-verbaux, sans corriger les erreurs, de manière que les commis chargés de faire deux expéditions de ces minutes pour les envoyer à la sanction, non seulement transcrivaient ces erreurs, mais en commettaient encore de nouvelles. Par un décret du 28 février dernier, l’Assemblée ordonna que chaque rapporteur vérifierait ces erreurs, en cMIationnant les expéditions de ces décrets en présence d’un des secréiaires du comité et de M. Bouche, commissaire du comité des décrets, qui devait parapher tous les renvois. .
Ce décret n’a pas été exécuté ; il faut cependant que ce travail, soit fait incessamment. Ces décrets ne peuvent être portés à la sanction, ce qui cause aux municipalités qui ont fait des soumissions une perte considérable, et ce qui retarde les ventes d s domaines nationaux. Votre comité d’aliénation ne peut pas se charger de ce travail. Les décrets à rectifier sont au nombre de 600, qui contiennent un grand nombre d’articles -, ces décrets doivent être collationnés non pas avec une seule minute, mais avec les états d’estimntions et les expéditions qui en ont été faites. Votre comité vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L’A-semblée nationale, considérant que dans plusieurs décrets rendus par l’Assemblée constituante, sur la soumission faite par différentes municipalités du royaume pour l’acquisition de certains biens nationaux, il s’est glissé plusieurs erreurs, ainsi que dans les expéditions des états envoyés par lesdites municipalités;
« Que des circonstances oui empêché que jusqu’à présent ces décrets aient pu être portés à la sanction, ou bien envoyés aux municipalités intéressées, et qu’il est absolument nécessaires de faire cesser cet obstacle, afin d’accélérer la vente des biens nationaux, et de ne pas priver les municipalités de ce qui doit leur revenir du produit de ces ventes ;
« Décrète que son comité des décrets reverra incessamment, tant les minutes et expéditions desdits décrets, que* les états y-joints; qu’il chargera deux commis, nommés à cet effet, de colla tionner toutes ces pièces en présence de l’archiviste, et sous la surveillance d’un commissaire dudit comité, lequel commissaire est autorisé à signer et parapher les renvois nécessaires pour rectifier lesditt-s pièces. »
Je demande que préalablement on rende un décret o’urgence. {Non! non!) (L’Assemblée adopte le projet de décret.)
L’ordre du jour est un rapport du comité des assignais et monnaies relatif à l’exécution de deux nouveaux coins du timbre des assignats de cinq livres.
Un membre, au nom du comité des assignats et monnaies : Messieurs, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, qui est chargé de faire timbrer les assignats, a besoin, pour assurer à votre décret de ce mois la plus prompte exécution, de deux nouveaux coins du timbre des assignats de cinq livres. Votre comité des assignats et monnaies vous propose le projet de décret sui vant :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies,
« Décrète que l’archiviste est autorisé à tirer des archives la mairiceducoin du timbre des assignats de 5 livres pour la remettre au sieur Gatteau, graveur, qui fera deux nouveaux coins sous la surveillance des commissaires du comité des assi gnats et du commissaire du roi, lequel graveur sera tenu de rétablir celte matrice aux archives, immédiatement après l’exécution de son travail. » Voix diverses : L’urgence ! -7-. Non ! non !
Un membre : Il s’agit d’un acte d’administration; le décret d’urgence est nécessaire.
Un autre membre : Il n’est pas nécessaire de décréter l’urgence, car elle a déjà été décrétée pour l’émission des assignats ; cela ferait double emploi.
Plusieurs membres : La question préalable sur l’urgence ! _
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande d’urgence et adopte le projetée déciet.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de la marine par laquelle il demande que certains documents soient remis aux commissaires qui vont s’embarquer pour Cayenne\ elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Les commissaires du roi destinés pour Cayenne n’attendent plus, cour suivre leur mission, que la formation du bataillon qui doit s’embarquer avec eux ; mais il serait à désirer qu'avant leur départ, l’Assemblée nationale voulût bien se faire rendre compte des pétitions qui lui ont été adressées en différentes circonstances par plusieurs habitants des colonies au sujet des troubles qui les ont agitées. Sa Majesté serait plus en état d’indiquer dans les instructions qu’elle se propose de donner à ses commis-aires, la marche qu’ils devront suivre pour rétablir le calme et la paix dans les colonies. Je vous prie de soumettre cette considération à l’Assemblée nationale,
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : DE BERTRAND. » :
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité colonial pour en faire le rapport dans 3 jours.)
Un membre fait la motion d’admettre à la barre un artiste qui a déposé,
dans la salle, le modèle
(L’Assemblée décrète qu’il sera admis à trois heures.)
L’ordre du jour appelle la discussion sur les prêtres* nop assermentés et le rapport du comité de législation sur la formule de promulgation pour les actes non sujets à la sanction.
(L’AsS' mblée accorde la priorité au rapport du oomité de législation.)
(Le rapporteur étant absent, la discussion s’ou-vre sur les troubles occasionnés par les prêtres non assermentés. Il s’élève un débat sur la liste des orateus On fait observer qu’il ne faut lire que les noms écrits sur les lignes ,attendu que certains membres se sont inscrits en dehors des lignes ou ont effacé le nom de leurs collègues. Après une courte discussion, la liste e-d lue, et l’arrivée du rapporteur du comité de législation met fin au débat.)
aunom du comité de législation (1). Messieurs, les observations qui vous ont été faites par le ministre de la justice à votre séance du 30 oct bre (2) nécessitent une discussion que votre comité ie législation a jugée digne de l’attention la p!us precieuse. 11 ce s’agit pas seulement, comme il a pu o’abord vous le paraître, de la rédaction d'une simple formule, mais de savoir si,, en admettant celle qui vous a été proposée, vous subordonnerez à une sorte de sanction les actes du Corps législatif que la Constitution en déclare absolument indépendants.
Les décrets du Corps législatif se divisent naturellement en deux classes : les uns doivent être sanctionnés; les autres n’ont pas besoin de l’être. Tandis que ceux-ci ont force de loi par la seule volonté du Corps législatif, et à l’instant même qu’ils sont rendus, il faut, pour que les autres obtiennent une place dans le Code français, ou que le roi déclare expressément qu’il consent et fera exécuter, ou que les décrets lui soient présentés dans les mêmes termes, par trois législ tures consécutives.
Le ministre de la justice n’a garde de confondre ces deux espèces de décrets, et de méconnaître l’indépendance de ceux que l’acte constitutionnel affranchit de la formalité de la sanction ; mais il vous a observé que le corps constituant n’a point déterminé la formule qui convient à ces sortes u’actes. Il sent très bien qu’il est impossible de leur adapter celle qui supposerait au roi la liberté d’en suspendre l’exécution. Il vous propose de supprimer de la formule consacrée à la sanction, ces mots : « Le roi consent » et d’adopter ceux qui la terminent : « Le roi fera exécuter. »
Si le nainistre.de la justice est incertain de la formu e qui doit, suivant lui, assurer l’exécution des décrets non sujets à la sanction, il vous a témoigné une égale incertitude sur le mode qu’il doit suivie pour la promulgation de ces mêmes décrets et vous invite à le fixer.
Le rapport que votre comité de législation est chargé de v us faire, se
divise donc naturellement en deux questions: premièrement, — ad i
eitrez-vous pour les actes qui n’ont pas besoin de sanction, la formule
qui vous a été proposée par le ministre de la justice? Secondement,
comment doivent être promulgués ces mêmes décrets ? Dans quelle forme
sera conçu le mandat d’exécution?
Admettrez-vous la formule proposée ?
En législation, tout ce qui n’est pas indispen-sablement nécessaire, est inutile et vicieux, et ce principe acquiert une nouvelle force lorsqu’il s’agit de formes destinées à fixer les relutians qui doivent exister entre deux pouvoirs essentiellement distincts, deux pouvoirs qui ne doivent jamais entreprendre l’un sur l’autre, ni se confondre.
Avant donc d’examiner si telle formule couvrent, voyons s’il est besoin d’une formule quelconque pour lier Je pouvoir exécutif aux actes du pouvoir législatif non sujets à la sanction royale, et qui ont force de loi indépendamment de cette sanction.
Ceux qui préiendent que le pouvoir exécutif concourt à la formation de la loi par la sanction qu’il lui donne, méconnaissent un des premiers principes de notre heureuse Constitution, celui de la distinction des pouvoirs. Dans le corps législatif seul réside lapi issance de faire les lois. Le veto attribué au roi lui confère uniquement la faculté de suspendre ou de mettre à l’instant en activité la loi faite; et dans-ce cas-là même, c’est à titre de représentant du peuple que cet éminent pouvoir lui est confié ; c’est en cette qualité seule qu’il appelle en quelque sorte à la nation de la résolution nationale prise par le Corps législatif. Mats enfin, il est un terme où la volonté générale ne peut plus être méconnue; et la règle établie par le corps constituant en faveur de la loi présentée par trois législatures consécutives, démontre, d’une manière bien sensible, que là où le consentement n’est point nécessaire, les formules destinées à le manifester deviennent inutiles et ne peuvent être que dangereuses.
La forme de la sanction est réglée. Tandis que le roi. est libre de la refuser, l’acte constitutionnel, lui, marque dans quels termes il doit, s’il sanctionne, déclarer qu’il « consent et fera exécuter ». Mais par la persévérance de trois législatures successives, la loi reprend-elle toute sa force? La Constitution ne prescrit point au roi de manifester un consentement qu’il n’aurait plus le droit de refuser ; elle se garde bien d’ex-pos r la volonté de tous à être compromise par l’obstmation d’un seul. Dès lors, le roi est censé avoir donné la sanction ; il entre dans le cercle circonscrit du pouvoir exécutif et devient en effet chargé de l’exécution de la loi dont il avait suspendu l exercice, et sur laquelle il ne lui est plus permis oe jeter que des regards de respect.
Il .ne s’agit pas ici de sanction mais de décrets, dont l’autorité est absolument indépendante du pouvoir qui sanctionne ; de décr ts qui n’ont pas besoin de la sanction ni conséquemment de formule pour l’exprimer. Ce n’est de l'inscription d’aucune formule que les décrets de cette espèce doivent obtenir force de loi, mais de la seule puissance législative qui les a produits. Il n’est donc pas nécessaire que le roi intervienne et s’engage à faire exécuter ces sortes d’actes législatifs; l’obligation lui en est imposée par l’acte constitutionnel qu’il a juré de maint nir. Qu’ajouterait n’importe quelle formule à cette obligation sacrée qu’il n’est pas permis au pouvoir exécutif de méconnaître ? Sous ce rapport, la formule proposée serait donc inutile.
Mais ne pourrait-on pas dire qu’elle serait dangereuse? une faut jamais,
sans nécessité, multiplier les rouages d une machine déjà assez
compliquée ; il faut se garder surtout d’emoarrasser la marche du Corps
législatif dans des circon
Décréter une formule à souscrire par le roi au pied des décrets non sujets à la sanction, ce serait, jusqu’à un certain point, préjuger que ces décrets ne pourraient être exécutés avant que cette formule eût été souscrite. Et s’il arrivait nue le roi refusât de souscrire, quel parti prendrait le Corps législatif? déclarerait-il que cette formule n’est pas nécessaire pour l’exécution de la loi? Dès lors, pourquoi l’établir? pourquoi rendre cette exécution plus difficile, en soumettant à des formalités inutiles des décrets que la Constitution affranchit de celles qu’elles a jugees nécessaires pour donner l’autorité de la loi aux autres décrets?
L’établissement de la formule qu’on nous propose serait, sinon la réalité, du moins l’apparence d’une sanction. N’exposous pas le chef du pouvoir exécutif au danger de se méprendre sur la nature de ses obligations. Craignons qu en souscrivant au pied des décrets non sujets à la sanction, l’obligation de les faire exécuter, il ne s’habitue à regarder cette obligation comme la suite de l’engagement qu’il aurait spontanément souscrit. Il est essentiel qu’il ne perde jamais de vue que c’est par la Constitution que ce devoir lui est imposé. . ...
Dira-t-on que, pour que les lois soient exécutées, il faut qu’elles soient connues du pouvoir exécutif? Mais le moyen de lui faire connaître les actes législatifs non sanctionnés et de les lui faire présenter, comme toutes les autres lois, par 4 commissaires pris dans le sein de l’Assemblée. Votre sagesse pourrait même, dans chacun des décrets non sujets à la sanction, fixer le délai dans lequel les ministres rendraient compte de l’exécution de ces lois; et s’il y avait de leur pa: t infidélité ou négligence, le Corps législatif exercerait la responsabilité à laquelle les soumet la Constitution. La formule « fera exécuter » n’ajoute rien à cette responsabilité, seul garant de l’exécution. .
Vous vovez, Messieurs, que vous avez moins à réparer une omission du corps constituani, qu’à vous garder d’une innovation dangereuse Point donc ici de formule que l’acte constitutionnel n’a pas jugé nécessaire; point d’engagement particulier qui puisse faire supposer que l’engagement général peut être oublié ; qui n’assujettisse qu’à une obligation bien plus solennellement.
La 2e question, renvoyée à votre comité, est celle de savoir quel doit être le mode de promulgation des décrets non sujets à la sanction. Tout à l’heure on vous invitait à suppléer à de prétendues omissions du corps constituant; maintenant on vous consulte pour savoir si l’on doit suivre les formes établies par cette même Constitution.
La section lre du chapitre IV de 1 acte constitutionnel, concernant la promulgation des lois, renferme les dispositions les plus claires, les moins susceptibles d’interprétation et d'équivoque.
Après que le corps constituant a charge, dans l’article 1er, le pouvoir exécutif de faire promulguer et exécuter tous les actes du Corps législatif, tant ceux sujets à la sanction, que ceux qui en sont exempts, l’article 2 porte « qu’il sera fait 2 expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat ».
L’article ajoute « que l’une restera déposée aux archives du sceau, et que l’autre sera remise aux archives du Corps législatif »; ce qui évidemment s’applique aux lois sanctionnées, comme à celles qui ne le sont pas, lorsque la promulgation en doit être faite.
Les dispositions que renferment les articles suivants contiennent des lois générales qui frappent également, et sur les lois sanctionnées, et sur celles non sujettes à la sanction.
Les termes dans lesquels se trouve conçu Parte le 111, annoncent impérativement qu’il ne doit . t ne peut y avoir qu’un mode de promul-gati h nour tous les actes du Corps législatif. La promut yation des lois, porte cet article, sera ainsi eouçue.
Le corps constituant donne ensuite le mode de la promulgation dans lequel se trouvent ces expressions; « l’As-emblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit. »
On vous a proposé, Messieurs, de supprimer les mots, « nous voulons et ordonnons », et de laisser seulement subsister dans la promulgation des décrets du Corps législatif non sujets à la sanction, les expressions: « l’Assemblée nationale a décrété. » On a prétendu que les mots « nous voulons et ordonnons », correspondent aux expressions « le roi consent » et qu’ils ne peuvent convenir conséquemment que dans la promulgation des lois où ce consentement se trouve référé. En sorte qu’il résulterait de ce système que le roi ne veut et n’ordonne, comme chef du pouvoir exécutif, que parce qu’il a consenti la loi promulguée. Rien, sans doute, n’est plus contraire à tous les principes du droit public et national ; et des législateurs ne se méprendront certainement point sur le sens d’expressions consacrées, dans tous les temps, pour exprimer la volonté générale.
Il n’est pas permis d’ignorer que cest au nom de la loi, et conséquemment au nom de la volonté générale dont elle doit être l’expression fidèle, que prale le pouvoir exécutif, quand il dit dans la promulgation d’un acte législatif : « nous voulons et ordonnons ». Il n’est pas permis d’ignorer que l’exécution qu’il ordonne est, si je puis m’exprimer ainsi, la volonté générale mise en action.
Au reste, Messieurs, cette forme de promulgation, établie généralement pour toutes les lois, fait partie de la Constitution que nous avons juré de maintenir dans toute son intégrité, de cette Constitution contre laquelle il ne nous est permis de rien proposer ni consentir. Qui de nous serait assez hardi pour mutiler le modèle de la promulgation qu’elle nous propose ? Cette forme constitutionnelle doit donc être, sous tous les rapports, religieusement conservée; et lorsque le corps constituant l’a destinée pour toutes les lois, la question proposée est résolue.
En conséquence, votre comité de législation est d’avis qu’il n’y a lieu à délibérer, et que vous devez seulement motiver ce décret.
« Le 1er novembre, le ministre de la justice « a exposé à l’Assemblée que
la proclamation « décrétée relativement au frère du roi, n’étant « ni
dans la classe des décrets susceptibles de « sanction, ni dans la classe
des décrets qui « n’en sont pas susceptibles, et qui cependant « doivent
être promulgués et exécutés par le « pouvoir exécutif, se trouvait dans
une troi-« sième classe, puisque, aux termes mêmes de « l’acte
constitutionnel, elle paraissait suscepti-« ble de l’exécution immédiate
du Corps legisla-« tif ; mais cependant le Corps législatif ne
Vous avez renvoyé cet objet à votre comité de législation. Trouvant une connexité frappante entre la nouvelle explication réclamée par le ministre, et sa demande du 30 octobre, votre comité a cru devoir, par un seul et même rapport, vous mettre à même de prononcer sur le tout par uft seul et même décret.
Le ministre de Injustice pense que la proclamation décrétée, relativement appelée à la régence, n’est ni dans la classe des décrets susceptibles de sanction, ni dans celle des décrets qui n’en sont pas susceptibles, et qui cependant doivent être promulgués et exécutés par le pouvoir exécutif. Cette proclamation, aux termes mêmes de l’acte constitutionnel, lui semble devoir être placée dans une troisième classe, susceptible de « l’exécution immédiate du Corps législatif, qui cependant ne peut exécuter par lui-même. »
Votre comité de législation, Messieurs, ne peut admeitre une pareille classification, ni penser que l’acte constitutionnel, dont la base est la distinction des pouvoirs, ait chargé de l’exécution immédiate de l’acte le plus important, le Corps législatif, qui ne peut que mettre le pouvoir exécutif en activité, sans rien exécuter par lui-même ; et vous l’avez ainsi jugé, en chargeant le pouvoir exécutif de faire, en effet, procéder à la proclamation que vous avez décrétée.
On vous demande aujourd’hui quel doit être le mode d’exécuiion. Mais la Constitution a fixé elle-même ce mode; elle a réglé la forme du mandat cTexécution. La seule réponse que vous puissiez faire, est donc de renvoyer le ministre aux dispositions de l’acte constitutionnel.
Il n’y a point d’actes du Corps législatif dans lesquels on ne puisse saisir quelques nuances distinctives. Ecartez-vous de la règle générale pour chacune de ces nuances, et bientôt votre code se trouvera hérissé de formules diverses qui ne serviraient qu’à jeter le pouvoir exécutif lui-même dans l’embarras et l’incertitude, qu’à compromettre la stabilité de vos principes.
Attachez-vous donc, Messieurs, invariablement à l’esprit et à la lettre de la Constitution. Les actes du Corps législatif diffèrent autant les uns des autres, que les objets sur lesquels le décret est porté, sont différents eux-mêmes ; mais tous doivent se manifester dans les mêmes formes et avec la même solennité ; il ne doit y avoir, comme l’a sagement rédé l’acte constitutionnel, qu’un seul mode d’exécution.
Il serait ici d’autant plus dangereux de s’écarter du mode constitutionnel, que cette contravention, plus qu’imprudente, pourrait fournir dans la suite un prétexte aux réclamations du prince qu’intéresse ce grand acte du Corps législatif. Il pourrait vous dire : « Sans doute « vous aviez le droit de requérir ma rentrée « dans l’Empire, mais vous n’aviez pas celui de « substituer un mandat d’exécution arbitraire au « mode d’exécution déterminé par l’acte consti-« tutionnel et la Constitution qui prononcerait ma « déchéance, si vous aviez suivi la forme qu’elle « indiquait, est le même que j’invoque pour la .« conservation de mes droits. »
Lorsqu’il s’agit de si grands intérêts, on ne peut, Messieurs, prendre
trop de sûreté ; et il ne peut y avoir de sûreté qu’en s'attachant
littérale
Voici, Messieurs, le projet de décret :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation;
« Con idérant que, suivant la Gonsiiîution, le roi n’a de formule à apposer que sur les décrets sujet- à la sanction ; que les act s du Corps législatif qui n’y sont pas sujets, ont force de loi par eux-mêmes, et que les articles compris dans la section première du chapitre IV de l’acte constitutionnel, ont invariablement déterminé le mode de promulgation et d’exécution ;
« Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur les proposilions faites les 30 octobre et 1er novembre, de régler un mode de promulgation et d’exécution relativement aux actes du Corps législatif non sujets à la sanction. »
Plusieurs membres : L’impression et l’ajournement de la discussion !
Un membre : Sans contredit, il serait nécessaire de faire imprimer ce rapport, pour connaître les bases d’après lesquelles le comité propose son décret ; mais ici le comité de législation ne demande que l’exécution de l’acte constitutionnel: vous le connaissez tous. Je crois donc nécessaire do ne pas suspendre la délibération à cet égard, puisque l’acte que vous avez fait relativement au premier prince français, ne pourrait recevoir d’exécution que dans 15 jours ou 3 semaines. Déjà vous avez accordé un délai de deux mois à dater delà promulgation : cela d dt suffire.
En conséquence, je demande que la discussion s’ouvre sur le projet du comité et qu’on le décrète dans la séance.
Je crois que l’Assemblée peut tout de suite nrendre un parti sur le rapport qui a été fait par le comité de législation, et je ne veux pas ici le combattre. J’ai même le plus grand respect pour ce rapport-là, qui est extrêmement bien fait; mais je crois que l’Assemblée ne doit décréter l’impression que lorsqu’il y a utilité; l’intérêt du Trésor public doit nous commander cette réserve-là. Or, ici, l’impression n’est pas utile, puisque vous devez donner tout de suite votre décision.
En conséquence, je demande la question préalable |ur l’impression du rapport du comité.
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande d’impression et adopte unanimement le projet de décret proposé par le comité de législation.)
L’ordre du jour est la suite de la discussion relative aux prêtres non assermentés. La parole est à M. Audrein.
est à la tribune.
Je soutiens que la discussion, prolongée ainsi, ne peut que perpétuer les troubles dans le royaume, qu’il faut enfin la fermer et donner la priorité à un projet de décret. (Oui! oui !)
Un membre : Je demande que la discussion soit continuée. Parmi les projets de décret proposés, il y en a d’injustes, d’autres qui sont dangereux, tous sont insuffisants. Je pense que la France ne doit point être privée des lumières que de nouveaux opinants peuvent repandre.
Parmi les opinions qui ont été présentées, il s’en est glissé de fort
mauvaises;
Plusieurs membres demandent le renvoi de tous les projets de loi au cornue de législation.
Je demande la question préalable sur la motion de fermer la discussion et de renvoyer tous les projets au comité de leg si, -tion, d’abord parce que vous avez décrété que a discussion continuerait aujourd hui sur cette matière, et il est intéressant que celle qui est commencée s’achève. Je demande donc quon entende l’orateur premier inscrit, saut ensuite à délibérer sur la proposition de fermer la discussion et de renvoyer au comité de législation. (Mon! non!) . ,, . ..__
(L’Assemblée, consultée, rejette la question
préalable.)
Mettez aux voix, Monsieur le Président, si je parlerai oui ou non.
après avoir consulté l’Assemblée, piononce que la discU'Sion est fermée.
Plusieurs membres : Il y a du doute 1 on n a pas entendu!
A l’ordre du jour; on n’escamote pas ainsi une délibération.
On ne m’entend pas, parce qu’on ne veut pas m’écouter, et que les conversations particulières et les observations tumultueuses produisent le plus grand desordre; je vais recommencer l’épreuve.
(L’Assemblée, consultée, décide que la discussion sera continuée.)
Plusieurs membres : Nonl non ! Il y a du doute ; Rappel nominal! .
(L’Assemblée est dans une vive agitation.)
Quand la délibération est douteuse, la discussion doit continuer, d après le règlement de l’Assemblée constituante, pour éviter un appel nominal, plus long que la discussion elle-même. Je vous prie de rester tranquilles ou de lever la séance. La parole est a M. Audrein.
De toutes parts on se plaint des prêtres non assermentés, partout ils troublent la paix. Nous apprenons aussi que les prêtres patriotes, fatigués,tourmentés, renoncent à leurs fonctions. Pour mettre à leur juste valeur tous ces faits, il faut calculer leur influence sur la Constitution, voilà la vrai question quil faut agiter. Qu’importe tous nos vains débats sur la religion I ,
D’abord il faut écarter dé votre discussion tous les débats sur la religion. L’Assemblée constituante n’a-t-elle pas décrété la liberté des cultes? Que faut-il dune de plus? Adorons Dieu librement et laissons jouir les autres de la même liberté. Je dis donc que ces discussions doivent plus ou moins nous affréter, suivant que les troubles qui en sont l’objet peuvent plus ou moins arrêter l’établissement de la Constitution. Ne l’oublions jamais, Messieurs, le peuple fait les frais d’une grande Révolution, il n’en jouit pas encure. Son attente est trop juste, nous devons la remplir. Nos travaux, notre silence (Rires), notre silence, dis-je, Messieurs, tout doit tendre au but, tout doit être employé pour le bonheur commun. Or, Messieurs, pouvons-nous douter que les prêtres réfractaires troublent ce i bonheur? Ne devons-nous pas craindre que leurs perfides projets re séduisent enfin le peuple ? On a beau bien parler de la Révolution : à force d’en entendre mal parler, on en parle mal soi-même. (Rires prolongés.) Autant les p êtres non assermentés ont mis d’eniraves à 1 * Révolution, autant vous devez apprécier les services rendus par les fonctionnaires publics assermentés. La loi qui les créa doit les favoriser; vous leur^ devez protection.
Plusieurs membres : Lisez votre projet de décret !
Je me résume donc. (Applaudissements.)
Persuadé qu’à l’exemple de l’Assemblée constituante vous respecterez trop la religion pour en faire la mat'ère de vos délibérations; que vous en écarterez jusqu’aux mots de culte et d’opinions religieuses, et que vous prendrez des mesures efficaces pour rétab ir la paix, car la paix es' nécessaii e à toutes les religions, je propose que l’Assemblée décrète ce qui suit:
« Art. lor. Tout ecclésiastique non assermenté convaincu n'avoir méchamment, et en haine de la Constitution, éloigné le peuple de ses p.isteurs légitimes, d’avoir par des discours, ou autres faits anti constitutionnels, légal ment prouvés, provoqué quelque rixe, ou favorisé que que émeut, ou soulèvement populaire, directement et indirectement, seront condamnés, la première fois, à la perte, pour un mois, d’un tiers de leur pension ; s’ils récidivent, à la perte, pour deux meis, d’une moitié de leur pension, et pour la nernière fois, de la perte, pour toujours, de leur pension, sauf les plus grandes peines, si la griè-veté du cas l’exige.
« A't. 2 Tous officiers municipaux, corps ad-minist! atifs, accusateurs publics, commissaires du roi, et tribunaux de district, seront tenus, chacun sous leur responsabilité respective, de veiller à l’exécution du présent décret, de foire poursuivre, avec toute l’activiié que demande, de leur part, le prompt rétablissement de l’ordre et de la paix générale du royaume... (Bruits et murmures.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Messieurs, silence; vous demandiez le projet, c’est le projet qu’on vous lit.
«... Le roi sera très instamment prié d’exiger de toute personne chargée de sa confiance, le concours de zèle et d’activité nécessaire pour faire cesser, le plus promptement possible, tous les troubles dans l’éten me du royaume. S’il arrivait que des ecclésiastiques non assermentés fussent notoirement soupçonnés de menées anticonstitutionnelles, mais dont on ne pourrait fournir la preuve légale, ou que la seule préférence desdits ecclésiastiques devint préjudiciable au bon ordre, dans tous ces cas, et autres de même nature, les officiers municipaux seront tenus, sous la même responsabilité que dessus, d’en dr-sser procès-verbal, pour ensuite être pris par le Directoire de district, concurremment avec celui de département, tel parti que le bien général exigera, à la charge par eux d’envoyer une expédition desdits procès-verbanx au commissaire du roi et au ministre de la justice.
« Art. 3. S’il arrivait aussi que des ecclésiastiques fonctionnaires
publics assermentés abusassent de leur ministère, pour insulter aux
ecclésiastiques non assermentés, ou provoquer contre eux la haine du
peuple, lesdits ecclésias
Je n’ai point de projet à vous offrir sur la discussion qui vous occupe. Je viens au contraire réclamer quant à présent, la question préalable sur tous ceux qui vous sont offerts.
Si les prêtres non assermentés troublent ma-nifesterm ni l’ordre public, des lois positives ont prévu ce genre de délits, elles sont connues par tous les membres de la société. Etablir pour ces prêtres un code pénal séparé, porter contre eux une loispécia e, ne serait-ce pas en quelque sorte les regarder comme formant une classe distincte et séparée, tandis que la Constitution ne reconnaît qu’une seule classe de citoyens. Ce n’est pas le défaut de lois faites, mais l’inexécution de celles qui existent qui fait tout le mal. C’est du relâchement, c’est de l’énertie de plusieurs ressorts de la machine politique, c’est de la lenteur qu’affecte t quelques-uns de vos tribunaux que naît le désordre qui excite tant de réclamations. Eveillez les corps administratifs paralysés par une faiblesse déguisée sous le nom de modération, et alors toutes les lois ultérieures seront superflues.
Mais, dira-t-on, il est un genre de délit que les lois existantes ne peuvent atteindre, c’est celui dont on accuse les prêtres non-assermentés ; c’est l’abus de leur influence religieuse sur les conscience : ici, le souverain est sans autorité, car les opinions et la comcience sont libres; son pouvoir ne s’étend pas jusque sur les opinions ; s’il voulait l’y poiter, il deviendrait persécuteur et le souverain ne peut l’être.
Pour faire cesser tous les désordres, il ne faut pas une loi dirigée contre les prêtres non assermentés, quij certains de lui échapper, la désirent peut-être; il faut enlever tout prétexte au fanatisme, en faisant disparaître entre les citoyens d’un même Empire, entreles membres d’une même société égaux en droits, des différ nces ou dangereuses ou absurdes, et que proscrit la Constitution. Qu’une même forme civile constate l’état des citoyens, et que chacun d’eux puisse employer librement les formes religieuses de leur croyance. Certains citoyens pensent que d’après les lois faites ils sont forcés défaire baptiser clan-destinenent leurs enfants; ils se persuadent que la Constitution veut l’anéantissement de la reli-ion, que pour cela elle persécute ses plus zélés éfenseurs; ils les croient martyrs de leur religion, et pour défendre les intérêts du ciel ils deviennent les instruments des projets de quelques prêtres criminels et factieux. Prouvez-leur que la liberté générale existe pour eux, et alors vous aurez ô é à ces prêtres le plus puissant de leurs moyens, alors ils ne pourront troubler l’ordre établi par les lois.
Je demande donc que vous chargiez les corps administratifs de protéger la liberté des cultes, que le comité de législation nous présente le plus tôt possible le rapport du projet de décret sur la manière de constater les mariages, les naissances nt les décès, et j’invoque la question préalable sur toute proposition contraire aux droits que la Constitution assure à chaque citoyen et dont elle lui garantit l’exercice. (.Applaudissements.)
(1). La tolérance des po sons dans la société est la plus grande into érance contre la société ; mais qualifier d’intolérant ce'ui qui se borne à demander qu’on ne paie pas les empoisonneurs, c’est une mesure de philosophie qui va jusqu’à l’extrémité de la déraison. L’on m’accuse d’avoir déployé une éloquence cruelle, quand je n’ai été ni cruel, ni éloquent...
Plusieurs membres : C’est vrai! c’est vrai I
mais simplement juste et sensé... Plusieurs membres : L’ordre du jourl
Ce n’est pas là la question.
Il s’agit de défendre mon opinion contre ceux qui l’ont attaquée. On trouve que c’est condamner des hommes à mourir de faim, que de les obligera vivre de leur propriété ou de leur travail. On m’appelle un barbare, quand je sol icite pour des milliers de pauvres laborieux, aux besoins desquels la patrie ne peut pas subvenir, des sommes énormes prodiguées par elle à des hommes inutiles, à des ingrat-!, à des ennemis. Ceux qui m’ont combattu n’ont pas eu d’éloquence cruelle à l’égard des réfractataires, mais un art perfide contre les vrais intérêts des citoyens. {Murmures.)
Nous parlons tous les jours de liberté, et nous n’avons pas celle de dire notre avis.
Ce sont eux qui, en voulant donner une latitude indéfinie à la liberté des adversaires de lu Révolution, autorisent la discorde, appelent la licence, pour éi ouf fer la -liberté véritab e et nécessiter le retour du despotisme. (Applaudissements.)
Ne nous y trompons pas, Messieurs, ces bril-lents ou doucereux orateurs qui ne voient du danger à rien, si ce n’est dans les précautions contre le danger, et qui enveloppent dans un mépris universel tous les ministres des cultes et toutes les religions, ces beaux et pacifiques philosophes ne font entendre que des chants de syrène aux compagnes d’Ulisse {Murmures.) et sèment les pavots de l’aristocratie dans le champ de la liberté. (Applaudissements.)
Ecoutez-les, ils trouvent tout dans l’acte cou stitutionnel, excepté la
souveraineté nationale, dont ils ne veulent point. Ils invoquent l’ordre
du jour, dès qu’on veut réprimer les désordres des ennemis de la
Constitution ; la question préalable, dès qu’on touche une corde
ministérielle; et la clôture de la discussion, dès qu’on la commence sur
la négligence ou les abus du pouvoir exécutif. Ils font rouler en
quelques minutes 2 ou 3 décrets, comme des foudres i nattendues, sur les
têtes patriotiques qui veu'ent élever dans l’Assemblée de grandes
lumières sur les intérêts les plus pressants de l’Etat. Par ces petits
orages qu’on suscite sans cesse, on veut vous déshonorer; par ces
manœuvres honteuses qu’on emploie chaque jour, on cherche à écarter de
nous la toute-puissance de l’opinion publique; on nous pousse au néant,
Messieurs, arrêtons-nous, piétons-nous enfin sur la liber té. Repoussons
d’un élan vigoureux tous ces endormeurs qui sont si bénins en nous
enlaçant doucement dans leurs
prendre des mesures elflcaces sur les emigranis
et sur les prêtres réfraclaires. A légatd des premiers les projets de trois patriotes vraiment Esoobes et vraiment libres.de MM. Bnssot, Fonriorcet et Vergoiaod suffisent. Rapprochons
ces projets de décret, fondons-les en un seul, et
1» natrie est en sûrete. (Murmures.)
k lYgard d--s seconds, ne nous arrêtons plus a des projets qui tendent à encourager ces implacables ennemis de la liberté publique, et qui livrent à plaisir le terrain au fanatisme dans tontes les maisons et dans tous les temples.
I a Datrie Messieurs, la patrie et 1 humanité veulent d’autres me ures. Les natiGns ne seron iamais indifférentes sur la religion; le fond du Tipuule sera éternellement religieux; c est un des éléments de la nature humaine; onle retrouve à la racine et dans toutes les branches du genre humain quelques feuilles où la sève morale S ve‘plus tombent seules de cette haute altitude qui nous élève vers le ciel, et rampent înr la terFe pour y pourrir dans le matérialisme.
Ce sont quelques hommes; ce n’est point l’homme.
la paix et de la liberté pour toutes les nations, c’est une religion universelle, nui voit pariout des frères et ne damne personne que les méchants incorrigibles : ce te religion, c’est l’Evangile bien compris, c ^ ihnlicisme dans toute son exten-ion ; ce catholicisme qui sauve, avec saint Paul, tous et> hommes de bonne foi, qui ne condamne que les 6l0rS“ïïmoraux, agissant contre leurs lumières et leur conscience... (Murmures.)
Un membre: L’Evangile n’est pas à l’ordre du jour.
et qui revendiquent comme appartenant à l’Eglise universelle tous les hommes vertueux de l univers. Cette religion, Messieurs, est ce'le de la Constitution française et de la ee néralité des prêtres assermentés de tous les ce-nartements. lis ne damnent point les non-conformistes- ce sont ceux qui vouent les constitutionnels à l’enfer, et qui secouent cette torche du fanatisme dans tout rlimpire : nous serions prête à vivre fraternellement avec eux; mais ils^ne veulent pas, ils ne voudront jamais vivre, me me en ennemis paisibles, avec nous ; toujours les ma'édictions seront sur leurs levres, les haines dan s leur cœur, et les flambeaux de la discorde
^C'est^ne bien mince philosophie que celle qui np calcule pas les effets affreux d un culte g'ene-nlement le même dans tout un vaste Etat, et qui a doubles disciples et doubles ministres, dont les Ls n’ont qu’anathèmes dans la bouche et fiel dans l’âme et dont les autres ne respirent que SSS? la patrie et pour la fraternité, de tous les hommes.Renfermez-les dans les mêmes temple , ips i0UDS furieux y dévoreront les agneaux paisibles à moins que les lions vigilants de la grande nation ne viennent sans cesse à leur secours (Applaudissements.) M. 1 eveque du Cher devait savoir, comme toute la Ffaace, quei ce sont des prêtres assermentés qui ont ete vexes, lapidés égorgés, dans plusieurs départements par les’réfractaires, et que les réfractaires, n ont jamais été inquiétés, à moins qu ils ne fussent en accès de fureur; et qu’alors même les mesures de défense de >a part du clergé constitutionnel n’ont été que des plaintes, et de la part des administrateurs et des juges que des commencements de répressions ou de procédures inutiles.
On a fait grand bruit de quelques indécences commises dans les attroupements des uevotes dissidentes, non pas assurément par les prêtres delà loi, ni à leur instigation mais par un amas soudain de femmes ivres ou dignes de I etre, que la police a aussitôt dissipées. Messieurs, ces etres-là n’appartiennent pas plus à un culte qu a un autre. Ceux qui affectent de vouloir mettre ces délits malhonnêtes sur le compte d’un fanatisme religieux, savent bien que cela n est pas vrai ; ils démentent leur propre conscience pour faire îllu-
Si°Youlez-Vv°ous savoir à quels excès plus sérieux . i™ nnn-rnnfnrmistes înStlgüéeS
iiez-vous savuii a se DorP nt les dévotes non-conformistes instiguées par leurs prêtres? Les députés du Calvados viennent de recevoir du secrétaire général du département une lettre qui vous en donnera 1 idee.
2 ou 3 cents de ces femmes pieuses ont assailli le curé constitutionnel de Saint-Cilles de Gaen, l’homme le plus doux qu’on puisse connaître, l’ont poursuivi et lapide jusque dans son église; elles avaient descendu le reverbere du chœur, et allaient le pendre en face de 1 autel, quand la garde nationale est arrivée et 1 a ravi au dernier attentat de leur rage.
Plusieurs membres ; Eh bien, Messieurs les endormeurs !
Concevez, législateurs, ce qu’osera dans des lieux de défense un tel fanatisme, quand il se porte à de pareils excès dans une grande capitale qui a une garde active et patriotique de 12,000 hommes, et une municipalité dont la vigilance et le civisme sont a toute
{POui'pourrait supporter encore la bénignité avec laquelle on vous exhorte à payer toujours les prêtres de cette religion de sang et de réprobation, qui s’empressent de tuer les hommes pour les damner plus vite, et qui croient gagner ciel en mettant l’enfer dans la patrie ? (Rires et applaudissements.) Mais, dit-on, avec une afiecta-tion de sensibilité à contresens, une grande, généreuse et magnifique nation, après avoir contracté l’engagement de payer a d anciens possesseurs de bénéfices des pensions et des traitements, en leur permettant de ne rien jurer et de ne rien faire, peut-elle revenir sur cet engagement sacré, tourner au profit de son trésor ce dépouillement honteux, et réduire tant d infortunés à. l’alternative barbare de mourir defaun ou de violer leur conscience ? Quelle éloquence ba-iadine ! On nous prend pour des enfants ou des imbéciles qui vont pleurer et larmoyer en écoutant les vers de Psyché, comédie.
La généreuse nation a-t-elle entendu que ces soldés de l’Etat auraient la
liberté de ne concourir en rien au bien de la pairie et d inspirer la
haine de ses lois ? A-t-elle dû, a-t-elle pu concevoir que ces hommes,
pour prix de leur solde, étaient déliés du serment de fidélité a la
constitution, et ne contractaient aucune obligation de service envers la
société ? A-t-elle dénaturé en leur faveur toutes les convenances et
tous les devoirs ? A quoi étaient tenus les ci-devant be-néficiers ? à
trois acquittements sacrés s il y en eut jamais: le soulagement des
pauvres, lesfrais du culte, et le travail du ministère pour lequelils ne
devaient avoir sur leurs revenus que le nécessaire
Quand on vt ut se montrer philosophe, il taut l’être dans tonte la plénitude des principes, car une demi-philosophie n’est que la caricature de la raison. (Applaudissements.) Le prêtre doit vivre de l’autel, et le fonctionnaire de la société du produit de ses fonctions civiques. Si l’on prend dans le Trésor national de quoi salarier les fainéants, il est impossible qu’il s’y trouve des fonds pour les citoyens laborieux. Qu'il est beau de voir des hommes débonnaires s’attendrir et s’ap-pitoyer sur le sort des prêtres largement fanatiques ou du moins obstinément inutiles à la patrie, tandis qu’ils ne peuvent seulement pas avoir le plus léger attendrissement et la moindre pitié pour des multitudes innombrables des pauvres qui demandent à grands cris à la nation du travail et nu pain ! Ou n’a pas peur que la faim dévore cette nombreuse portion de la famille civique. On jette 30 millions à des hommes dont les moins coupables sont au moins oisifs, et dont les trois quarts sont dénaturés au point de s’obstiner à ne plus vouloir nous regarder comme des frères, tandis que nos vrais frères, nosvdâis
amis, les bons indigents qui nous tendent les mains
et nous offrent leurs bras, périssent d’inanition. C’est cette philosophie qui est barbare, c’est celle morale quiest atroce, c’est cette religion impie, c’est cet ordre social qui est l’exécration de la nature. (Applaudissements.)
Mais enfin, il ne faut pas que ces prêtres, non .plus, meurent de faim ou soient réduits à trahir leur conscience. Non, sans doute, Messieurs, mais puisqu’ils veulent élever un autel à part et que la patrie les y autorise, ils vivront de leur au el. Quand les fidèles désabusés ne voud rout plus payer un cu te qui est salarié à côté d’eux par les con-tributio s publiques, ces prêtres sans disciples, embrasseront d’autres genres de travaux profitables, lecommerce, l’agriculture, les arts; saint Paul faisait ds tentes; saint Luc était médecin; saint Alexandre, l’évêque, serait redevenu au besoin h rbonnier (Rires et applaudissements.) Quiconque a une tête et des bras, et ne veut rien faire, ne mérite pas de vivre. Condamner l’homme au travail,c’est l’obliger à être homme; c’est la première loi de la nature; quand sa tête laiblit, quand sa force l’abandonne, ai rs l’humanité lui tend des si cours, la patrie le nourrit et le soigne; toute ju-tice est accomplie.
Laissons donc là les jérémiades prétendues philosophiques, qui n’en impo ent qu’à l’imagination et qui trompent la sensibilité en égarant la justi e. Soyons justes, Messieurs, dans tonte rétendue de ce grand devoir; nous serons compatissants comme il faut l’être, et perscmne ne souffrira que celui qui l’aura mérité. Finissons par examiner cet acte constitutionnel qui est le seul obstacle qui arrête quelques ho urnes sages, quelques citoyens sincères dans l’adoption de la mesure paisible que je propose pour affaiblir le fanatisme et bientôt l’éteindre. (Rires.) Je veux supposer que par cette expression : « les ministres du culte catholique pensionnés», la Constitu tion ait entendu les réfractaires qui ont obtenu des pensions à raison de leurs ci-devant bénéfices ecclésiastiques; cet engagement qui mettrait ces pensions au rang des dettes nationales, empêcherait-il que la nation u’eût le droit d’exiger le serment civique (je ne parle que de celui-là, et au fond elle n’en a jamais exigé d’autre) et qu’elle ne pût imposer une obligation de service à des hommes qu’elle paye sur un litre quiexigeait un service? Il va survenir de nouvelles lois qui seront l’ouvrage de cette législature; n’exigera-t-on pas des prêtres conformistes actuellement en fonctions qu’ils jurent d’y être fidèles? S’ils voulaient s’y soustraire et cependant garder leur traitement, qui est bien, sans contestation, une dette nationale, aux termes de l’acte constitutionnel, ne se croirait-on pas en droit de les en priver?
Le serment civique est toujours exigible de tous les citoyens, et la privation d’une rétribution nationale, à quiconque ne veut rien faire dans l’ordre même de cette rétribution, est toujours de droit. Y a-t-il dans l’acte constitutionnel qu’on ne pourra exiger ni serment, ni service de ces ministres du culte catholique pensionnés par l’Etat? Cette clause inepte n’y e-t point, et l’on était assurément bien éloigné d’avoir la pensée de l'y mettre. , .
Un plus long raisonnement serait inutile. Nous sommes en m sure d’exiger le serment de fidélité à toutes les lois, et un service relatif à la pension ecclésiastique de tous les ci-devant bé-néfieiers, si nous le pouvons, nous le devons, car le grand principe de ne point salarier l’oisiveté nous y oblige ; et le grand besoin de ne pas alimenter le fanatisme, tandis que nous avons tant de peine à nourrir le travail utile, met cette obligation au rang des plus urgentes que nous ayons à remplir.
Je conclus par demander itérativement le décret le plus juste et le plus indispensable, de ne salarier sur les fonds nationaux que des citoyens Fidèles,et quia moins, étant valides, se présentent pour remplir les fonctions publiques de la profession en faveur de laquelle ils ont tes traitements avoués par la patrie. (Applaudissements dans les tribunes.)
(1). Messieurs, le tableau^ des troubles religieux qui agitent une partie de l’Empire, l’examen des causes qui les ont produits, la recherche des moyens propres à en arrêter les progrès, offrent à nos discussions des questions importantes, qui appellent et commandent toute votre attention.
C’est du succès de ta détermination que vous allez prendre que dépendra la tranquillité intérieure de l’Etat, peut-être même sa sûreté extérieure. Si la mesure que vous adopterez était insuffisante, ou tendait à aggraver le mal, il est impossible de calculer à quel point elle compromettrait la liberté publique.
Les législateurs qui vous ont précédés, charges de créer, au milieu des
orages et desoppositions, une Constitution nouvelle, obligés de lutter
sans cesse contre l’esprit de parti et des factions qui se heurtaient en
sens contraire, entraînés même quelquefois hors du cercle qu’ils
s’étaient tracé, par des obstacles dont on a vainement tente
d’embarrasser leur marche, n’ont pu qu établir les principes, fixer des
bases constitutionnelles, et ont laissé à leurs successeurs le sotn de
réunir
T«-lle est, Messieurs, l’immense carrière que vous aurez à parcourir; mais pour le succès *ie ce genre de travaux, vous devez chercher à vous environner du calme et de la paix, vos premiers regards doivent se porter sur les moyens les plus prompts d’assurer voire tranquillité intérieure; si l’ouvrage de vos prédéces-eurs sur l’œuvre ou génie est de l’enthousiasme, le vôtre doit être celui de la prudence et de la raison.
Le retour de la paix dans l’imérieurdu royaume tient presque uniquement à l’existence de ces questions religieuses. Tâchons d’en effacer jusqu’aux moindres vestiges. Examinons de sang-froid n* tre situation; ne nous dissimulons pas les dangers qui nous environnent.Ne nous livrons ni à une fausse sécurité, ni à des terreurs exagérées. Calculons les résistances; mais sachons apprécier aussi nos moyens et nos forces. Ecartons surtout de cette importante délibération ces mouvements passionnés qui en accuseraient hautement la sagesse, et que son succès soit garanti d’avance par le calme et la réflexion qui l’auront préparée.
J’examinerai d’abord quelle est la cause de ces troubles; comment, sous l’empire d’une Constitution qui garantit à chaque individu pour l’exercice de son culte une liberté indéfinie, ils peuvent exister encore; et enfin par quelle étrange fatalité ils ont pu acquérir une influence alarmante sur l’ordre civil et politique de l’Etat.
J’examine! ai ensuite rapidement les divers systèmes qu’on vous a présentés dans cette tribune, et je prouverai qu’ils sont tous ou insuffisants ou absurdes, ou tyranniques, ou inconstitutionnels.
Je proposerai enfin des me-ures que je crois sûres et qui pourront concilier le respect religieux que nous devons avoir pour la liberté individuelle, et les précautions que la sûreté générale commande contre les perturbateurs de l’ordre public.
Dans un gouvernement où le droit naturel de la lin* rté des opinions religieuses est garanti par la Constitution, il semble au premier coup d’œil que l’ordre civil ne devrait jamais être troublé par la diversité des systèmes en matière de religion. On conçoit, en effet, comment, en France, toutes les variétés possn les des différents cuit* s pourraient -'établir aujourd’hui, sans que la tran-quilli té pubbque en fût menacée. Cependant les deux opinions qui se sont élevées parmi nous sur le culte romain, ont produit déjà une scbsion politique entre les citoyens dont les progrès semblent menacer la Constitution eUe-inêrae. Cette situation de choses doit donc évidemment être attribuée à d’autres causes qu’à la seule différence dans l’opinion, et ces causes je pense qu’il est facile de lus assigner.
Elles tiennent presque toutes à l’intimité des rapport qui lient cet objet à notre ordre social, à nos institutions politiques. Les uns sont l’effet de l’imperfection de nos lois, de la mauvaise direction qu’ejles ont donnée sur cet objet à l’esprit public; les autres proviennent de la ténébreuse malveillance de nos ennemis.
1° On a laissé subsister trop longtemps la confusion ues fonctions civiles et ecclésiastiques, qui s’était opérée sous l’ancien régime, dans les mains des ministres de la religion. Il en est résulté que les per-on es qui sont demeurées attachées aux anciens fonctionnaires publics n’ont su, après leur remplacement, à qui s’adresser pour faire constater leur état civil ou celui deleursenl'ants.Âinsi,
1 rsque la déclaration des droits semblait garantir à tou- les citoy ns le libre exercice de leur culte, la réunion incompatible de ces deux fonctions exercées par le mi istred’un culte exclusivement à tout autre, subordonnait en quelque sorte l’existence politique des citoyens à l’admission d’un système religieux.
2° Il ne peut pas être douteux qu’une grande partie du clergé, irritée par la réforme des abus, par la suppression des dîmes, et par la perte de l’mfluence politique qu’il avait usurpée dans le gouvernement, ne se soit coalisée avec les mécontents, n’ait formé un système d’opposition à l’exécution des lois relatives à sou organisation, n’ait cherché à irriter le p uple contie une Constitution qui doit faire son bonheur, et ne se soit flattée de reconquérir ses privilèges, en livrant à la fois toutes les partie- d*- l’Empire au convulsions du fanatisme et aux horreurs d’une guerre de religion.
3° Il n’est pas douteuxencore que dans plusieurs de nos départements cette faction ne sa soit développée avec la plus dangereuse activité ; qu’on ne soit parvenu à séduire le peuple au point de lui persuader que les dogmes de sa croyance ont été changés, et que la Constitution lui commande le sacitice de s s opinions religieuses.
Ce qu’il y a de plus déplorai le encore, c’est que par un zèle mal entendu, les hommes les plus at-taché à la Révolution, ont beaucoup contr bué à accréditer ce préjugé, en poursuivant indistinctement comme ennemis de la liberté publique, touseeux qui, égarés par de perfides insinuations, par leur propre faiblisse, ou par défa1 tde lumières, ont cédé aux frayeurs d’une con cience timorée et ont conservé pour les prêtres auxquels ils étaient habitués une confiant e que la loi ne leur commandait pas de donner à d’antres.
C’e-t ainsi que, dans quelques déparlements, on a persécuté, on persécute encore le peuple des campagnes, qu’on a mis en opposition sou attachement à ses principes religieux avec l’amour de la patrie; qu’on a désigné, sous l’absurde et ridicule dénomination d’aristocrates, desimpies et crédules cultivateurs ; qu’un leur a persuadé, et qu’ils ont fi i par se persuader eux-mêmes qu’ils devaient haïr la Constitution, pa'ce qu’ils ne veu ent pu*- exercer le culte que la nation salarie ; qu’on leur a fait envisager comme destructive de la liberté des consciences, une loi dont toutes les dispositions ne tendent qu’à la rendre illimitée ; c’est ainsi que par la plus inconcevable méprise, on les a forcés en quelque sorte d’identifier l’amour ou la haine de la R n-titution avec l’adoption de tel ou tel système en matière de religion.
Il serait inutile de s’appesantir sur le détail de tous les maux particuliers que cet état de choses entraîne. Ce qu’il imnorte de ne pas perdre de vue, ce sont les prin ipaux résultats que cet affligeant tableau présente.
Dans les 1 eux où la majorité du peuple est attachée aux prêtres non
assermentés, les difficultés q l’elle éprouve pour l’exercice de son
culte, ses déplacements, ses fatigues, sa perte de temps, qui en sont la
sui e, l’impossibilité d’as-suœr par des preuves légales l’état civil
«les citoyens, le sentiment profond de 1 injustice dont cette par ie du
peuple est victime, les mouvements de jalousie que doit naturellement
exciter laperspeciive du bonheur du repos dont jouissent ceux qui
suivent le culte des prêtres confor
Dans les lieux au contraire, et c’est le plus grand n mbre, où la majorité des citoyens a donné sa confiance aux prêtres assermentés, le petit nombre de ceux qui s’imaginent avoir une autre opinion religieuse, non seu ement n’a pas la libér é d’exercer son culte, mais est exposé chaque jour à des vexations. Le peuple irrité conue les hommes qui ont vu dans cette division d’pillions religieuses des moyens d’attaque contre la Constitution, confond dans son indignation les innocents et les coupables; là pour être réputé ennemi de la patrie, il suffit de n’avoir pas la même opinion religieuse; là l’esprit d’intolérance et de persécution pas-e pour du patriotisme; là, par le plus déplorable préjugé, on croit servir la Constitution en violant la liberté des consciences.
Telle est, Messieurs, la situation générale de la France, et on ne peut envisager sans frémir lesdangers dont la liberté publique serait environnée, si vous aggraviez le mal par de fausses mesures ou par une funeste insouciance.
C’est, sans doute, parce qu’on n’a pas fait attention à la fausse uirection que l’opinion publique a prise sur cet obj11, et que de mauvaises lois ont fait naître et propagent encore, c’est parce qu’on a oublié que la lii erté des opinions religieuse-, inutilement proclamée dans la Déclaration des droits et la Charte constitutionnelle, est encore aujourd’hui contrariée par des lois réglementaires, qu’on a pu proposer la question préalable. Je dois vous le due, Me-sieurs ; contre l’intention de ceux qui vous l’ont proposée, la question préalable donnerait au préjugé que vous uevez vous attacher à détruire, la consistance la plus alarmante; elle deviendrait le signal de l’intolérance, de la persécution, peut-être même de la guerre civile.
Ceux qui vous ont proposé seulement des moyens de répression contre les prêtres qu’ils appellent réfractaires, n’attaquent que l’une des causes du désordre, et manquent également le but que \ous devez vous p oposer. Ils vous conduiraient aux mêmes résultats que es premiers, par des moyens d’autant plus pompts, que ces funest-s mesures ne reménantà ru n, et augmentant 1 aigreur des esprits, donne aient aux causes du désordre une nouvelle énergie.
M. Fnuchet, en vous proposant l’abolition du serm nt ecc ésiastique, a parlé d’une mesure qui ferait infiniment plus de mal, qui attaquerait bien plus ouvertement et plus directement le principe de la liberté des opinions religieuses, que ne l’a fait le serment particulier qu’il supprime. M. Rumond, en regarda il comme une inconséquence la détermination que la nation a prise de se charger du salaire accordé au clergé constitutionnel, vous a proposé d’être plus inconséquents encore en salariant les miuistres de tous les cultes possibles, sans privilège en re eux comme sans exception. M. Ramond n’a pas fait aitenthm que le salaire du clergé constitutionnel n’est point un privilège. La nation. en disposant pour la dette nationale, pour la dette de tous , des biens affectés à l’entretien des ministres du culte catholique , a dû se charger de cet entretien. A la vérité, ceux qui, par caprice ou mauvaise volonté se sont séparés du culte, n’ont rien à prétendre dans ce salaire ; ils y renoncent en profitant de la liberté que la loi leur donne de s’en sépar r.
L’enlèvement, la déportation des prêtres non assermentés qu’on a également proposée, consi-dé ée comme loi pénale, et soit par rapport aux prêtres non assermentés qui en deviendront le principal objet, soit par rapport à la partie du peuple qui suit leur opinion relig euse, serait une mesure également absurde, tyrannique et iuconstitmionnelle; je vais le prouver.
En elfet cette loi, à l’égard des prêtres non co iformistes, aurait d’abord le terrible inconvénient de frapper indistinctement l’innocent comme le coupable; elle confondrait toutes les nuances des délits; elle exclurait la possibilité de la justification ; elle écarterait la nécessité d’une instruction préalable, elle punirait enfin des hommes qui ne seraient pas même accusés, ou que des preuves légales n’auraient pas encore convaincus.
Ce n’est pas tout; cette loi aurait évidemment un effet rétroactif, et s’appliquerait à des faits antéri urs à sa promulgation.
Remarquez, en effet, Me sieurs, qu’en étendant indis inet»ment la disposition de cette loi à tous les ecclésiastiques non conformistes, dont le remplacement a é é effectué, et, sans distinguer ceux d’entre eux qui se sont rendus coupables de troubles à l’ordre public, vous ajouteriez, pour le même fait, une nouvelle peine à une peine déjà prononcée et subie ; et, comme les prêtres qui sont dans le même cas, mais que faute de sujets on n’a pu remplacer, en sont exemptes, il en résulterait que cette circon-tance seule de remplacement, circonstance absolument étrangère au délit, qui ne l’aggrave ni ne h* diminue, déterminerait cependant l’application rigoureuse de la peine ou son exemption.
Et, à l’égard de ces infortunés habitants des campagnes, de ces hommes qu’on ne peut soupçonner de servir en connaissance de cause les projets de leurs oppresseurs, songez que c’est principale s eut sur eux que retomberait la rigueur de la loi qu’on vous propose. Songez que s’il vous est facile d’ordonner l’enlèvement de leurs prêtres, il ne le sera pas autant de guérir leurs préjugés. Des actes de violence ne serviront qu’a leur faire pousser de nouvelles racines, qu’à épaissir le funeste bandeau, qu’on a eu l’art de jeter sur leurs yeux, qu’à désespérer cette classe intéressante de vos concitoyens, qu’à augmenter leur aversion pour des lois qu’il leur est impossible de ne pas envisager comme la came immédiate des vexations qu’ils éprouvent; qu’à entretenir ces divisions funestes qui forment le seul espoir de nos ennemis, qui encourageraient les manœuvres des mécontents et les despotes dont ils ont obtenu l’appui et provoquerait tôt ou tard coœre nous des démarches hostiles.
Enfin, non seulement ce projet de loi, envisagé sous ces dufér ents poiœsdevue, est le comble de l’injustice et de la tyrannie, mais il porterait l’atteinte la plus directe à la Constitution.
Vous le savez, Messieurs, la Constitution garantit à tout individu, comme
droit naturel et civil, la liberté d’exercer le culte auquel il est
Et, cependant, le projet qu’on vous propose ne tend à rien moins qu’à détruire cette liberté; qu’à priver les citoyens do droit de s’adresser au prêtre de leur choix, qu’à violenter leur conscience, et à les forcer d’adopter un autie culte, par l’impossibilité où ils seraient d’exercer celui auquel ils sont attachés.
Vainement dira-t-on que les églises paroissiales leur sont ouvertes ; que le culte est le même, et qu’ils ont toujours la faculté de l’exercer. Vous n’êtes point, vous ne devez pas être les juges de cette différence. Quelque absurde que pût-être une opinion religieuse, il suffit qu’elle existe pour qu’elle soit respectée; et le citoyen cesserait d’être libre au moment où son opinion, sur cet objet, pourrait être réglée ou modifiée au gré des opinions des autres et par uue volonté qui ne serait pas la sienne.
C’est un principe consacré par la déclaration des droits, que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. C’est encore un autre principe que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
Et cependant on vous propose une loi de proscription générale contre une foule d’individus qui ne sont pas tous coupables,ou quittés cenaine-ment ne le sont pas tous au même degré. On vous propose une peine dont l’application se fera sans accusation, sans instruction quelconque, contre toutes les formes, et pour des faits antérieurs à sa promulgation.
Enfin, l’une des bases les plus essentielles de la Constitution, c’est la séparation des pouvoirs; en aucun cas, et sous aucun prétexte, le Corps législatif ne prut exercer le pouvoir ju dciaire. Il doit fixer la peine, mais il ne doit ni ne peut en faire l’application en tel cas particulier, à tel ou tel individu.
Quels avantages d’ailleurs, peut-on se promettre d’une semblable mesore ? et par quels moyens pourrait-on en assurer le succès?
Quand on aura enlevé les prêtres non assermentés, croit-on que le peuple des campagnes sera plu- éclairé et moins attaché à l’opinion religieuse qu’il a embrassée? et si l’on n’éloigne que les non conformistes qu’on a remplacés, que gagnera-t-on, par cette mesure, en laissant dans les mêmes lieux des hommes qui ont les mêmes principes et que le défaut de remplacement obligé à conserver?
Gomment ne voit-on pas que la persécution ne fait qu’encourager au martyre, que l’enlèvement d’un seul prêtre non conformiste appellera vingt missionnaires plus ardents, et d’autant plus dangereux qu’ils sont plus exaltés? Comment évi-tera-t-on les excès de tout genre auxquels le peuple est prêt à se porter dans les parties de l’Empire, où il n’y a plus de^ force publique, et où la plupart des municipalités faibles, sans instruction, sont ou séduites ou désorganisées?
L’insuffisance des premièresmesures en appellera bientôt de plus évères. Est-il possible de prévoir où il faudrait enfin s’arrêter?
Sans doute, on vous dira que les circonstances deviennent, chaque jour, plus difficiles; qu’à de grands maux il faut de grands remèdes, et que le salut du peuple est la suprême loi.
C’est là la de' nière excuse des despotes ; à l’aide de semblables déclamations, les actes de violence les plus atroces seraient faciles à légitimer. N’était ce donc pas aussi sur la fatalité des circonstances, sur la nécessité de pourvoir au salut du peuple,que des hommes sanguinaires conseillèrent à Ch tries IX l'horrible massacre de la Saint-Barthélemy ; et que le crédule, tyran, par intérêt pour u m partie de son peuple, fit égorger l’antre moitié.
Qu’o i n’imagine pas qu’en repoussant avec indignation des mesures trop violentes, je sollicite pour les excès que font naître ces troubles religieux une coupable indifférence. Sans don te il faut des moyens de répression; mais il les faut tels que la Constitution les indique, mais il ne faut pas déshonorer notre code, et marquer nos premières démarchespar laplusabsurde persécution.
En fixant votre attention sur les principales causes du désordre , j’ai presque indiqué les moyens d’en diminuer l’énergie. Formons-nous, dans les circonstances délicates où nous nous trouvons, un plan de conduite uniforme, humaine et philosophique. Ne confondons pas des mesures générales, le prêtre factieux avec l’homme de bonne foi, et surtout n’aggravons pas la condition de ce peuple crédule, qu’il est si facile de rattacher à la Révolution ; il ne désire que la liberté d’exercer son culte; il ne réclame que la jouissance des droits que la Constitution lui assure. Pour la chérir cette Constitution, pour consacrer à sa défense tout ce qu’il a de force, d’énergie et de moyens, il ne vous demande que d’en étendre sur lui les bienfaits.
Ne le perdez pas de vue, Messieurs; ces troubles religieux dont les détails sont si affligeants pour les bons citoyens, et qui doivent exciter toute votre sollicitude, tiennent à deux causes toujours actives et toujours agissantes. D’un côté, c’est l’inexécution de la loi sur la liberté des opinions religieuses. De l’autre, ce sont les manœuvres incendiaires de quelques prêtres turbulents et factieux. Attaquez-les de front toutes les deux, et n’en laissez subsister, aucune.
Faites une loi contre l’intolérance de toutes les sectes; effacez jusqu’aux moindres traces de persécution, et le fanatisme s’éteindra faute d’aiimenis. Donnez-nous une loi 'purement civile, également protectrice de toutes les opinions, également sévère contre tout esprit de parti. Occupez-vous à détacher des fonctions ecclésiastiques, de l'exercice de toute espèce de culte religieux, tout ce qui peut intéresser l’ordre civil et politique de l’Etat. Déterminez enfin par des dispositions claires et précises les caractères qui constituent le trouble public, et veillez à l’application rigoureuse de la loi, quelle que soit l’opinion religieuse de l’individu qui s’en sera rendu coupable.
Ce n’est point, vous le voyez, Messieurs, un nouveau système de législation que je vous propose; c’est une loi de détail pour l’exécution des articles constitutionnels arrêtés par l’Assemblée constituante; c’est la suite, les conséquences nécessaires de ces articles, ou plutôt, c’est la Constitution elle-même.
En vain, m’opposerait-on que la Constitution s’étant formellement
expliquée sur la liberté des cultes, il est inutile de la rappeler par
un nouveau décret et qu’il faut se reposer sur le zèle des corps
administratifs, du soin d'en assurer l’exécution. Je dois vous observer
à cet égard, Messieurs, que si la garantie de la liberté des opinions
religieuses a été proclamée par la Gon
Et si, à Paris même, au centre du vrai patriotisme et des lumières, malgré l’expression positive de la loi, la fermeté du directoire du département a eu tant de peine à surmonter les obstacles dont l’a environné le malheureux préjuge qui, sur cet article, égare jusqu’à nos _ meilleurs citoyens ; que devez-vous espérer si vous ne vous expliquez formellement ? que pouvez-vous attendre du zè'e des directoires des autres départements, plus faibles, moins éclairés, et livrés à touti s les incertitudes qu’élève la contradiction des lois existantes ?
Messieurs, aurii z-vous donc la pusillanimité de ne pas oser, pour le maintien de la loi, ce que le département de Paris a eu le courage de faire ? Comment vaincrez-vous ce préjugé qui met la chose publique en danger, qui peut-être sous peu va livrer à vos ennemis le quart de la population du royaume, si vous n'avez pas assez d’énergie pour le combattre ? Est-ce donc pour composer avec lui, que le peuple nous a revêtus de sa confiance ? Dépositaires de nos lois constitutionnelles, pouvez-vous balancer entre des préjugés et vos serments ? (Applaudissements.)
N’imagi ez cependant pas, Messieurs, qu’en réclamant de vous une résolution nécessaire, qubl est impossible de retarder plus longtemps, je vous invite à négliger les précautions que la sûreté publique commande. Ah ! toutes celles que la prudence peut inspirer et qui ne gêneront pas la liberté individuelle, je les adopte d’avance. C’est, surtout dans les départements où cette division intestine a fait les plus grands ravages, où il n’est, pas possible de douter que les principaux chefs n’aient des relations intimes avec les ennemis de la patrie, qu’il faut les environner d’une surveillance plus active, et presque de tous les moments.
Le projet de décret que j’aurai l’honneur de vous présenter, vous offrira, à cet égard, des vues particulières, que vous adopterez peut-être, et qui, je crois, pourront remplir votre objet.
Après avoir consacré, par ces dispositions préliminaires, l’exercice illimité de la liberté des opinions religieuses, vous devez établir des peines sévères, mais justes, contre les prêtres séditieux et leurs complices; contre ces hommes qui égarent un peuple crédule, qui attisent le leu de la discorde, excitent les citoyens les uns contre les au 1res, et arment sans cesse le fanatisme contre la lui.
Le code pénal décrété par l’Assemblée constituante ne présente sur cet objet que deux dispositions vagues, insuffisantes ; je dirai plus, illusoires.
Il m’a paru essentiel d’aggraver ces peines et de détei miner leur application à d’autres cas qui n’ont pas été prévus.
Mais il est indispensable, en rendant le décret que je vous propose, de prendre les précautions néce.-saires pour en assurer l’exécution. Il faut que la publication de la loi emporte avec elle la certitude que les délits qu’elle poursuit ne demeureront pas impunis. Vous devez ordonner au ministre de la guerre : 1° de disposer dans l’intérieur du royaume les forces n iliiaires inutiles à la défense clés frontières (Murmures.), de manière que ce n suit pas précisément les départements que ces troubles religieux agit1 nt, qui en soient totalement dépourvus ; 2° de hâter, autant qu’il sera possible, l’orgun sation de la gendarmerie nationale, et de proposer à l’Assemblée, sur la demande des directoires du département, l’augmentation du nombre des brigades que l’extrême agitation des esprits et le défaut de communications peuvent rendre nécessaires.
Ce système de répression suffira, j’ose le croire. C’est du temps, de la douce influence de la raiso n et des progrès de l’esprit public que vous devez attendre l’achèvement, le complément de votre ouvrage. Le fanatisme est une maladie de l’esprit humain qu’on ne guérit que parla douceur et la patience.
L’Assemblée nationale constituante a reconnu qu’on lui avait fait attacher à cet objet beaucoup trop d’importance; profitons de ses erreurs et des leçons d’une utile, mais malheureuse expérience. Attachons-nous principalement à séparer tout ce qui tient à ï’ordte civil, des fonctions ecclésiastiques et lorsque nous y serons parvenus, lorsque les ministres du eu te que la nation salarie ne formeront qu’un établissement purement religieux, lorsqu’ils ne seront plus chargés du dépôt des registres qui constatent l’état civil des citoyens, lorsqu’ils ne dirigeront plus l’instruction publique et les hôpitaux, qu’ils auront cessé d’être les dépositaires d’une partie des secours que la société destine à l’humanité souffrante; lorsqu’enfin vous aurez détruit ces congrégations de prêtres séculiers, presque toutes inutiles ou dangereuses, et cette nuée de sœurs grises, qui 1 s’occupent moins aujourd’hui du soulagement | des infirmes qu’à répandre les poisons du fanatisme (Applaudissements dans les tribunes.) et à fatiguer les mourants par leurs ardentes prédications et leur inquiète sollicitude, peut-être reconnaîtrez-vous alors la nécessité d’adoucir la rigueur des décrets sur l’obligation du serment particulier qu’ils imposent. Ceite loi qui cesse alors d’avoir un but utile ou nécessaire, puisqu’on ne pourra plus considérer les ecclésiastiques comme fonctionnaires publics, gêne la liberté des opinions, tyrannise les consciences, invite à la révolte, enfante le parjure, et c’est un vice de plus qu’ehe met dans la société.
Vous devez aussi vous occuper, Messieurs, d’un changement nécessaire dans
le mode d’élection pour les fonctions purement ecclésiastiques. 11 est
conforme aux vrais principes et à toutes les convenances de laisser aux
citoyens qui exercent un culte, le droit d’en choissir les ministres. Je
voudrais principalement qu’on rendît aux habitants des paroisses le
droit de concourir directe
C’est à ces vues que je crois devoir borner les mesures que vous devez prendre pour tarir les sources de nos troubles religieux. Il suffit de remonter aux premières causes d ce désordre, pour en apercevoir le remède. Ecartez l’intolérance et l’esprit de persécution ; r> primez par des peines sévères, ma s justes et légalement appliquées, 1 s manœuvres des séditieux, et la s aix se rétablira d’elle-même. Attachez-vous fortement aux pri cipes, elevez-vous au-dessus de tous les préjugés. Cette grande question a déjà fixé sur vous l’attention générale. La détermination que vous allez prendre donnera à la France, à l’Europe entière, voire véritable m> sure. Offrez-lui l’« xem-ple de la foi ce qui se modère ; rappe ez-vous que le respect pour la liberté individuelle est le plus sûr moyen de conserver la liberté publique, et qu’on no doit jamais cesser d'être justes, même envers ses ennemis. (Applaudissements.)
En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant:
« L’Assemblée nationale, considérant que s’il importe à la sûreté publique de réprimer, par des peines sévèri s, les troubles à l’ordre public, il est aussi de son devoir n’assur r à chaque citoyen h' libre exercice du culte auquel il peut ê re ai taché; quo le concours de ces mesures est l’unique moyt n de tarir les sources des troubles religieux dont une partie de la France est agitée, déc 6te c qui suit :
« Art. 1er. Les corps administratifs sont spécialement chargés de proléger la liberté des opinions religieuses, et d’assurer,'par tous les moyens que la loi met en leur pouvoir, le libre exercice de tous les cultes.
Les cit tyens qui voudront se réunir pour l’exercice de leur culte rel gi uxdans l’édifice particulier qu’ils auront destiné à cet u-age, s’adresseront au directoire du dépa tement pour obtenir de lui, à cet effet, une autorisation spéciale.
« Art. 2. Provisoirement et jusqu’à ce qu’il en ait été a tre cent ordonné, dans 1 s villes^ dont la population sera au-dessous de 10,000 âmes, dans les bourgs, villages et paroisses de campagne, les ciioyens qui voud ont jouir de la libe té qui leur est aeror iée par l’aiticle précédent, rapportera t un certificat «'e leur municipalité, qui attestera que chacun d’eux a prêté le serment civique.
« Art. 3. Cette pétition sera signée par tous ceux qui sauront ou pourront signer ; elle ne sera accueillie par les directoires, qu’autant qu’elle énoncera, au nom de tous les pétitionnaires, l’engagement le p'us formel de respecter le libre exercice de tout autre culte que celui auquel ils seront alla hés.
« Art. 4. Les ministres du culte choisis par ces sociétés set ont tenus, avant d’exercer leurs fonctions, de justifier par-devant la municipalité, de la prestation de leur serra nt civique; il en sera dressé procès-verbal, ainsi que de la déclaration que f ront h sdits prêtres ou ministres, qu’i s ne cesseront d’exhorter les ciioyens qui leur auront donné leur conliance, à l'obéissance aux lois, à l’amour de la patrie, et au respect de la liberté des opinions religieuses; de tout quoi il sera dressé procès-verbal.
« Art. 5. Les officiers municipaux veilleront par eux-mêmes ou .par leurs préposés, à ce qu’il ne se passe, dans c>js assemblées, rien de contraire au bon ordre ou à la loi ; et, en cas de trouble, les coupables seront p ir eux punis ou dénoncés aux tribunaux suivant l’exigence des cas.
« Art. 6. 11 est expressément défendu aux citoyens aussi rassemblés de s’occuper de toute autre chose que de l’exercice de leur culte ; et dans le cas où ils prendraient des délibérations sur des objets civils et politiques, tous ceux qui y auraient concouru seront condamnés, par forme de po ice,à une amende du double de leur contribution foncière et mobilière, laquelle amende sera doublée eu cas de récidive.
« Art. 7. Toute personne ecclésiastique ou séculière qui, sous prétexte de religion, exciterait les citoye is par des mandements, prédications, discours prononcés dans des ass tablées, ou rendus publics par la voie de l’imoression, à désobéir aux lo s et aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à des mimes, sera punie de la peine de 6 année- de prison.
« Art. 8. Si, par suite ou à l’occasion desdites exhorta ions prononcées ou imprimées, il survient quelque émeute, sédition, rébellion, meurtres, pillages ou autres crimes, les auteurs desdites exhortations en seront responsables, et punis de la peine établie par la loi contre chacun de ces différents cimes.
« Art. 9. Les injures graves et excès commis contre une personne, à raison de la différence des opinions religieuses, seront punis de la peine d’une année de prison.
«Art. 10. Dans le même cas, les injures légères ou verbales seront punies par la voie de police correctionnelle; la peine sera double, en cas de réciiive; et, à la troisième fois, le coupante sera traduit par-devant les tribunaux criminels et puni delà peine de six mois de prison.
« Art. 11. Lorsque les troubles, pour cause de religion, survenus dans une paroisse, au ont nécessité l’emploi de la force publique, la paroisse où le trouble aura été commis en supportera seule les frais; et si, d’après la vérification des faits que le sociétaire du département est chargé de faire, il est reconnu que le trouble a éié excité par des association-d’hommes réunis pour l’exercice d’un culte religieux, ces frais seront entièrement supportés par eux et répartis au marc le franc de leurs impositions foncière et mobilière.
« Aï t. 12. Le mini-tre de la justice est chargé de se faire rendre compte tous les mois, par les accusateurs publics auprès des tribunaux, des dénonciations qui leur auront été faites, des poursuites auxquelles ces dénonciations auront donné lieu et des jugements intervenus. Il en rendra compte ensuite à l’Assemblée nationale tous les trOi- mois et plus tôt, si le cas y échet.
« Art. 13. Le ministre de la guerre est chargé : 1° de distribuer les troupes de ligne dans l’intérieur du royaume, de manière qu’il existe touj urs une force publique imposante dans les départements où ces troubles se sont déjà manife-tés et pourraient se manif ster encore; 2° de bâter, autant qu’il sera possible, l’entière organisation de la gendarmerie nationale, et de proposer au Corps législatif, s’il y a lieu, d’après l’avis.des corps administratifs, une aug-meniatiou dans le nombre des brigades partout où cela sera jugé nécessaire.
« Art. 14. L’Assemblée charge son comité de
« Art. 15. L’Assemblée charge aussi ses cpmités des domaines et d’uliénation réunis, de lui présenter incessamment un projet de décret pour la suppression des congrégations de prêtres séculiers et des associations de filles connues sous le nom de sœurs grises, filles de la sagesse et de la charité; comme aussi sur les moyens provisoires de remplacement à raison de leur service public, jusqu à ce que les établissements projetés our Fin - tructio i publique et l’organisation des ôpitaux aient été définitivement réglés.
« Art 16. A compter du 1er janvier prochain, tout ecclésiastique jouissant d’un traitement ou pension sur le Trésor public, ne pourra en être payé qu’en ieprésentantaux différents receveurs un certificat de la municipalité du lieu de son domicile, qui constate qu’il a prêté le serment civique, et qu’il a contracté l’engagement de ne troubler en aucune manière la liberté des opinions religieuses.
« Art. 17. 11 sera incessamment nommé une commission particulière composée de 12 membres de l’Assemblée, qui s’occupera, immé iatement après sa formation, de l’examen et-te la révision des lois faites par le corps constituant sur l’organisation civile du clergé, et proposera les changements et modifications qu’elle croira nécessaires, soit pour établir une ligne de dé i arcation mieux prononcée entre 1s objets qui tiennent essentiellement au culte, et leurs effets civils dont la lui doit uniquement s’occuper, soit pour substituer au mode d’élection établi, un nouveau mode plus conforme aux principes de la Constitution et aux droits individuels de chaque citoyen. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l’impression et la distriiiuiion du discours et du projet de décret de M. Gensonné.
Quelques membres demandent l’impression du projet de d cret seulement.
consulte l’Assemblée sur la demande de l'impression et distribution du tout, et prononce que l’Assemblée décrète cette demande.
Plusieurs membres du côté gauche réclament contre ce décret et demandent la division de la proposition. (Agitationprolongée.)
Je consu Ite l’Assemblée pour savoir si elle entend recommencer l’épreuve et admettre la division.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il y a lieu à faire la division.)
Je mets aux voix la demande d'impression du projet dedécret deM. Gensonné.
(L’Assemblée décrète l’impression du projet de décret.)
Je mets aux voix la demande d’impression du discours de M. Gensonné.
Plusieurs membres : La question préalable.
D'autres membres combattent la demande de question préalable.
(L’A-semblée, consultée, rejette la question préalable et décrète l’impression du discours de M. Gensonné.)
Un membre : Je demande que la discussion soit fermée sur le fond. (Appuyé ! appuyé !)
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Je demande la priorité pour le projet ce décret de M. Gensonné.
Je demande le renvoi de tous les projets de décret au comité de législation pour eu êire fait rapport incessamment.
Je demande que l’Assemblée eniende la lecture de tous les projets de décret sur cette question, comme elle l’a entendue sur la question relative aux émigrants.
(L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Mayerne, écarte par la question préalable la motion de M. Hougier-la-Bergerie, et décrète le renvoi pur et simple, au comité de législation, de tous les projets de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, relative à une réclamation de plusieurs citoyens contre un arrêté de la municipalité portant suppression des étalages et échoppes. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Vous m’avez fait passer, le 22 du mois dernier, un mémoire par 1 quel plusieurs citoyens réclamaient contre un arrêté de la municipalité, portant suppression des étalages et des échappes. J’ai eu l’honneur de vous informer que le corqs municipal s’y était déterminé par des raisons très fortes, telles que l’intérêt du commerce et la police des rues. Vous m’avez chargé de mettre le mémoire sous ses yeux, et de lui faire prendre en considération les motifs très puissants que l’humanité prescrit également pour tempérer la rigueur de ces dispositions.
« Ces motifs, Monsieur le Président, ne pouvaient manquer d’être accueillis, et l’ont effectivement été. Le corps municipal, par un second arrê é dont j’ai l’honneur de vou- rendre compte, conserve h s étalages et échoppas dans tous les endroits où ils ne gêneront pas la voie publique en remettant à une époque plus éloignée, la suppression totale.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé: BAILLY. »
Un artiste sculpteur, dont l'admission à la barre avait été décrétée pendant la séance, est introduit.
Il s’exprime ainsi :
« Messieurs, j’adresse à l’Assemblée nationale législa ive le projet d’un monument à élever à la gloire de la nation française sur le terrain de la Bastille. C’est un projet de pyramide triangulaire où sont gravés tous les noms des députés de l’Assemblée constituante aux années 1789, 1790 et 1791. Les figures qui sont aux angles de la pyramide (L’orateur montre le modèle en terre qui est déposé dans la salle.) représentent la Justice, la Force et la Liberté. L s deux bas-reliefs qui sont sur le piédestal retiaeent le siège de la Bastille et le serment civique fait au Champ-de-Mars.
« Le troisième tableau est réservé pour y graver les noms des députés de
la deuxième législature. Au bas de cette pyramide est la Constitution
tenant d’un côté les dr Us de l’homme et du citoyen, de l’autre un
faisceau d’armes, symbole de l’union. Sur une des faces de la pyramide
est
« J’aurai' désiré que ma fortune répondît à mon patriotisme pour exécuter le monument que j’ai projeté à la gloire de ma patrie; mais j’ose espérer quel Assemblée nationale, qui protège les ans, voudra bien prendre en considération le projet d’uo citoyen qui désirerait jouir de la gloire de retracer sur le marbre l’immortelle Révolution française, qui fera i’admiration des peuples de l’univers. (.Applaudissements.)
Monsieur, vous avez honoré votre art quand vous avez conçu le projet d’un monument de la liberté à élever sur les ruines du plus redoutable monument du despotisme. Ainsi, après la journée de Marathon, sur un bloc de marbre, que les Perses, dans leur orgueilleuse confiance d’asservir la Grèce, avaient apporté pour ériger un trophée à leurs victoires, le ciseau vengeur de Phidias éternisa bientôt la honte de leur défaite. C’est par ces nobles travaux, où le civisme guide la main de l’artiste, où l’amour de la patrie enflamme son génie, que les beaux-arts peuvent parvenir à leur plus haut degré de splendeur. Les lauriers qu’ils obtiennent trop souvent, peut-être, de la frivolité, de la mode ou du caprice, sont bientôt flétris par le temps. Mais quand ces lauriers sont tout à la fois le prix du talent et du patriotisme; quand ils s’entrelacent avec les feuilles de chêne, dont on couionne les bons citoyens, alors leur verdure est éteim Ile, et la gloire de l’artiste ne périt jamais. L’Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l’hommage de votre travail et vous invite à sa séance. (Applaudissements.)
Je demande que le comité de législation nous fasse, sous 8 jours, le rapport sur le mode à employer pour constater lés naissances, mariages et décès.
Un membre : C’est compris dans le décret qui renvoie tous les projets de décret relatifs aux prêtres non assermentés au comité de législation.
Plusieurs membres : Non ! non ! Aux voix !
(L’Assamblée, consultée, adopte la motion de M. Bai rt.)
Voici l’ordre du jour de demain : Rapports : 1° du comité des secours publics; 2° du comité d’agriculture ; 3° du comité des décrets ; 4° sur l’affaire d’Avignon.
(La séance est levée à 3 heures et demie.)
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Projet de décret sur les ecclésiastiques non assermentés (1), par M. ©iidot, député du département de la Côte-d’Or (2).
L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les corps administratifs, les tribunaux, les municipalités protégeront l’exercice libre et public des cubes religieux par tous les moyens que la loi a mis à leur disposition.
« Art. 2. Tous les citoyens auront en conséquence la faculté de se choisir des ministres pour exercer leur culte, de les salarier ainsi qu’ils jugeront à propos et de louer des temples ou oratoires à cet effet.
« Art. 3. Les prêtres non assermentés et les citoyens attachés à leur culte pourront être autorisés par les directoires de département, sur le rapport des municipalités, et d’après l’avis des districts, à exercer ce culte dans les temples ou oratoires nationaux, à la charge par lesdits citoyens de partager les frais de l’entretien desdits édifices, et de faire seuls tous ceux relatifs à leur culte particulier, comme encore de ne l’exercer qu’à des heures différentes de celles auxquelles les prêtres assermentés ont coutume de célébrer les offices paroissiaux; ce qui, en ce cas, sera réglé par les municipalités.
« Art. 4. L’autorisation mentionnée dans l’article précédent ne sera accordée auxdits prêtres non assermentés, qu’autant qu’eux et les citoyens qui la solliciteront, auront prêté le serment purement civique, et qu’ils auront déclaré par écrit qu’ils sont disposés à vivre en paix avec leurs concitoyens ; et cette autorisation sera révocable s’ils excitent aucune espèce de désordre.
« Art. 5. Les citoyens attachés au culte salarié parla nation, lorsqu’ils seront au nombre de 10 dans la nouvelle circonscription d’une paroisse, seront en droit d’exiger qu'il soit nommé pour eux au moins un vicaire, qui exerce ses fonctions dans l’église paroissiale, à l’exclusion de tous ecclésiastiques non assermentés, à moins que ces derniers n’y aient été autorisés dans les formes prescrites par les articles 3 et 4 du présent décret.
« Art. 6. Les prêtres non as ermentés, attachés comme ministres au culte catholique non salarié par la nation, et qui, en cette qualité, auront un traitement des citoyens qui sont attachés à ce culte, ne pourront recevoir de la nation aucune espèce de pension.
« Art. 7. L- s citoyens salariés ou pensionnés par la nation ne pourront, à compter du 1er janvier prochain, recevoir aucun quartier de leur traitement ou pension, s’ils ne justifient qu’ils ont prêté, en présence de la municipalité assemblée du lieu de leur domicile, le serment civique, abstraction faite de tout engagement contraire à la liberté des opinions religieuses.
« Art. 8. Tous prêires assermentés, ou non assermentés, tous ministres ou tous citoyens attachés à quelque culte que ce soit, qui, sous prétexte de leurs opinions religieuses,causeront des troubles, des séditions, exciteront à désobéir aux autorités constituées, et porteront quelque atteinte aux droits des citoyens, seront poursuivis par les accusateurs publics, qui demeureront responsables des événements, en cas de négligence de leur part.
« Art. 9. Les peines portées contre les citoyens et les ecclésiastiques
pensionnés ou salariés qui contreviendront au précédent article, seront la
suspension ou la suppression de leur traitement, l’exil à 10 lieues de leur
domicile pendant 5 ans ou pendant un moindre temps, sans préjudice de plus
grandes peines, portées co tre les perturbateurs du repos public, s’il va
échet ; et les simples décrets de soit-ouï, et jugements d’ac
« Art. 10. L’Assemblée nationale charge son comité de législation de lui présenter incessamment un projet de loi, a l’effet de constater les naissances, les mariages et les sépultures.»
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 3 novembre.
Un membre : J’observe qu’il convient de régler la forme du décret détinitif rendu hier à l’occasion des frais funéraires d’Honoré-Riquetti Mirabeau .
Un membre : Le projet de décret relatif à cet objet, n’ayant été ni imprimé ni distribué, je demande que la mention du contraire, insérée au au procès-verbal, soit supprimée.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Le décret rendu hier, relativement aux funérailles de Mirabeau, n’a pas, aux termes de la Constitution, été imprimé et distribue avant qu’il en soit fait une seconde lecture. Je crois que cela pourrait faire un cas de nullité, et comme le roi est autorisé à refuser sa sanction aux décrets qui n’ont pas été revêtus des formes prescrites par la Constitution, nous nous exposerions a ce que le roi refusât sa sanction. Je demande, en conséquence, le rapport du projet de décret.
Je crois que Ion pourrait regarder le décret d’hier comme première lecture, le faire imprimer et distribuer-, et ajourner à huitaine la seconde lecture.
(L’Assemblée adopte les motions de MM. Goujon et Quatremère-Quincy.)
Un membre : J’observe qu’aux termes du iè-glement de l’Assemblée, aucun membre ne doit être désigné par son nom dans le procès-verbal. Je demande, en conséquence, que celui de M. Gen-sonné n’y soit pas inséré.
Un membre : Cette disposition du règlement n’a pas lieu quand il s’agit de l’impression d un discours ou d’un projet de décret. Je demande que l’on p isse à l’ordre du jour sur cette motion.
(L’Assemblée, consultée, passe a l’ordre du jour.)
secrétaire. Voici une' lettre de M. David Charpentier-Cochigny, relative à une insurrection des troupes coloniales dans les îles de France et de Bourbon; elle est ainsi conçue :
« Au Port-Louis de l’lle;de-France, le
t Messieurs,
« Les colonies de l’Ile-de-France et de Bourbon, sans doute à cause de leur grand eloigne-ment de la métropole, n’ont encore reçu officiellement que vos décrets des 8 et 28 mars 1790. Sur l’abandon qu’a fait M. Gouthonet de son gouvernement, conformément aux ordonnances du commandant des régiments français à l’est du cap de Bonne-Espérance, je me suis rendu le 26 août 1790, à l’Ile-de-France pour le remplacer.
Le respect dû à vos décrets a produit à cette époque l’accord et l’union la plus parfaite parmi les habitants de la colonie. L’Assemblée coloniale s’est occupée dès lors, sans relâche, de tous les règlements à faire pour le gouvernement intérieur de la colonie, règlements dont il vous sera rendu compte par ses députés à l’Assemblee nationale, et que j’ai sanctionnés provisoirement aux termes de vos décrets.
« Je ne suis pas assez heureux, Messieurs, pour avoir à vous annoncer que les troupes coloniales qui me sont confiées, sont restées dans leur devoir. Elles sont, au contraire, dans l insurrection, plus particulièrement depuis l’époque bu 4 novembre 17y0. Toute la prudence humaine n’aurait pu prévoir les événements qui sont arrivés dans celte journée. Les troupes, toujours imbues des sentiments que quelques régisseurs de France ont portés dans les colonies, abusant de la liberté assurée par la Constitution à tous les bonscitoy ms, ont eu aussi des prétentions qu’elles ont manifestées hautement avant et après le dé part du gouverneur : tous les ressorts de la discipline ont été brisés.
« Les papiers publics nous ont donné connaissance de votre décret qui prescrit la révision des comptes; et c’est sur la demande générale de la colonie, que je l’ai promulgué et mis à exécu ion.
M. d’Espiuassier a eu l’honneur de vous rendre compte des conseils de révision des régiments de file de France et de Pondichéry, qu’il a présidés. Cet officier su érieur, inspecteur de l’artillerie, s’en est acquitté avec un zèle et une patience au delà de tout éloge. M. d’Esoinassier et moi avons fait pour le mieux, et nous commencions à nous applaudir de notre travail, lorsque le lendemain au jour où les conseils de révision ont été terminés, la garnison s’est encore plus écai tee des règles de la discipline, par une réclamation qu’elle a hautement et impérieusement exprimée.
M. Dupuis et moi, nous avons l’honneur de vous en rendre compte par une lettre ci-jointe. Elle vous fera connaître la position où nous avons ete, et celle où la colonie peut se trouver d’un moment à l’autre.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : David Charpentier-Cochigny. »
Il n’y a d’autres pièces jointes à cette lettre qu’une'feuüle remplie de chiffres avec des lettres alphabétiques. C’est probablement une lettre en chiffres.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité colonial.
(L’Assemblée renvoie les pièces au comité colonial.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Johannet, commissaire du département du Haut-Rhin, pour la formation du bataillon des gardes nationales volontaires, par laquelle il demande que les dispositions de a loi du 6 juillet 1791, relative à l’exercice des droits de citoyens actifs des militaires, soient étendus à tous les officiers, sous-officiers et soldats volontaires, actuellement en garnison sur les fron tières.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
Le ministre des affaires étrangères a dit dans son rapport, il y a 4 jours, à l’Assemblée nationale qu’il avait écrit, de la part du roi, au gouvernement de Bruxelles, relativement aux revenus des biens nationaux situés chez l'empereur et qm, depuis le 14 septembre dernier, sont i-équestrés par son ordre. Je demande, Messieurs, que M. Montmorin soit prévenu de déposer son rapport très détaillé, aux comités diplomatique et des domaines réunis, pour y donner la plus sétieuse attention. Vous avez décrété, le 12 octobre, d’après ma motion, que ces comités s’occuperaient de cet important objet aussitôt leur organisation (l).
Je dépose sur le bureau une lettre originale que le ministre des affaires étrangères a écrite le 28 septembre dernier, sur cet important objet, à M. Merlin, député à l’Assemblée nationale constituante; j’y joins une copie authentique de l’ordonnance de l’empereur, du 14 s ptembre dernier, et une copie de la lettre écrite le 30 dudit mois par le directoire du département du Nord à sa députation au corps constituant.
Cette affaire qui intéresse essentiellement la fortune publique, et où il s’agit de propriétés immenses situées dans deux royaumes voisins, mérite bien qu’on s’en occupe dans les moindres détails. J’en demande le renvoi aux comités diplomatique et des domaines réunis, pour en être fait le rapport dans 3 jours.
Plusieurs membres : Appuyé!
(L’Assemblee adopte la motion de M. Gossuin.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une notice abrégée de diverses lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée:
1° Pétition des prisonniers détenus pour dettes dans la maison de La Force; ils demandent que l’Assemblée veuille bien s'occuper de leur sort.
(L’As°emblée renvoie cette pétition au comité des secours.)
2° Lettre de M. Flandrin, professeur de l'art vétérinaire d'Alfort, pur laquelle il demande qu’il soit permis à Thomas Claston, cultivateur angia s, d’exporter des chevaux de France dans sa patrie.
(L’Assemblée renvoie cette lettre aux comités d’agriculture et de commerce pour en faire incessamment son rapport.
3° Pétition signée d’un grand nombre de citoyens de Calais. Ils sollicitent une récompense pour les généreux marins qui ont exposé leur vie pour voler au secours des malheureux qui ont fait naufrage le 18 octobre près du port de Calais.
(L’Assemblée ordonne de joindre cette pièce auxau res pièces précédemment renvoyées au comité des pétitions.)
4° Adresse des artistes non académiciens, et lettre de l'Académie qui demande d’être entendue à la barre, avant le rapport qui doit être fait, par le comité d’instruction publique, sur le mode de répartition des prix d’encouragement accordés aux artistes.
(L’Assemblée décrète quel’Académie sera admise à la barre, demain, après la lecture du procès-verbal.)
5° Adresse de la municipalité de Saint-Pierre-sur-Dive, qui demande que la ci-devant abbaye de Saint-Pierre lui soit définitivement accordée pour église paroissiale.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de division.)
Un membre : La municipalité de Chartres et plusieurs autres municipalités du département d’Eure-et-Loir ont obtenu de l’Assemblee constituante des décrets portant aliénation à leur profit des biens dépendant du collège et du séminaire de Saint-Charles de Chartres. Le directoire du département d’Eure-et-Loir a suspendu, par un arrêté du 26 septembre dernier, la vente de ces biens. Pour être à mêm=j de juger des motifs du directoire, je demande que l’Assemblée renvoie cetie affaire aux comités d’instruction publique et des domaines réunis, pour lui en être rendu compte dans huitaine.
Plusieurs membres : Appuyé !
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre : Je demande que l’avis du directoire du département d’Indre-et-Loire, relatifàla formation et circonscription des paroisses de la ville de Chinon soitrenvoyé au comité de division.
(L'Assemblée adopte cette motion.)
Un membre: Vous recevez chaque jour des adresses dénonçant de nouveaux troubles de la part des prêtres non assermentés; il est temps enfin que l’Assemblée prenne des mesures fermes et vigoureuses pour donner la paix au royaume. J’observe qu’il est bien étonnant que l’organisation de la gendarmerie nationale, particulièrement destinée à la tranquillité intérieure, ne soit pas encore terminée. Je demande que le comité militaire soit expressément chargé de vérifier les cames de ce retard, d’en faire le rapport à l’Assemblée, et d’indiquer les précautions à prendre pour faire cesser les obstacles qui ont jusqu’à pi ésent empêché l’organisation de cette troupe. (Appuyé!)
(L’Assemblée décrète le renvoi de cette motion au i omité militaire.)
Un membre, député du département de Rhône-et-Loire. Je demande que l’on hâte l’expédition des décrets relatifs aux ventes de domaines nationaux faites aux municipalités. Pour faire sentir l’importance de cette précaution, j’informe l’Assemblée que dans le district de Villefranche, une seule municipalité a reçu le décret qui la concerne, Les ventes faites dans ce district s’élèvent à 6,621,283 livres, alors que l’évaluation de ces biens avait été portée à 2,767,173 livres, sans y comprendre les rentes foncières. J’ajoute que les administrateurs annoncent qu’ii y.en a encore pour 400,0U0 livres prêts à être vendus.
En conséquence, je demande à l’Assemblée : 1° qu’il soit fait mention au procès-verbal du résultat des ventes du district de Villefranche; 2° que le comité des domaines soit chargé de présenter incessamment des projets de décret d’aliénation en faveur des municipalités soumissionnaires.
Plusieurs membres : La question préalable sur la mention au procès-verbal.
Un membre : On refuse de faire mention au procès-verbal de l’état des vemes des biens nationaux envoyé par un district, tandis que l’on fait m ntion de ceux envoyés par la municipalité de Paris. Il ne doit pas y avoir ainsi de préférence exclusive.
J’observe à l’Assemblée qu’il y a un décret particulier pour la
municipalité de Par is, par lequ 1 elle est obligée de faire parvenir à
l’Assemblée l’état des biens nationaux vendus. Cette même loi n’existe
pas pour les
Plusieurs membres : L’ordre du jour sur la mention au procès-verbal.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la première motion.)
Plusieurs membres demandent que la deuxième motion soit renvoyée au comité des décrets.
Un membre, député du département de l’Aisne. J’appuie la moiion de renvoi an comi é des décrets. Dans le département de l’Aisne il y a déjà pour 60 millions de biens nationaux de vendus et ce qui reste à vendre s’élèvera à la même snmme. (Applaudissements.) C’est pourquoi je demande par amendement que tous ies districts soient tenus d’adresser à l’Assemblée l’état des ventes qu’ils feront des biens nationaux.
Le compte demandé est d’autant plus intéressant à connaître, qu’il prouvera à l’Assemblée combien la valeur des domaines nationaux excède L ur esiimation. Ceux du département de l’Aisne n’ootété portés qu’à 25 millions et cependant on annonce qu’ils s’élèveront à 120 millions. Ceux du département deSeine-et-Oise ont été estimés 7 millions et il y en a déjà pour 30 millions de vendus.
Un membre : M. Amelot est chargé de recevoir les états des ventes des biens natô nnux de tous les districis du royaume. Pour mettre l’Assemblée en état d’en connaître le montant, je crois qu’il serait à propos que M. Amelot rendît compte à l’Assemblée tous les mois des ventes des biens nationaux faites dans tout le royaume et de celles qui restent à faire.
Plusieurs membres : Appuyé!
(L’Assemblée, consultée, décrète cette dernière proposition.)
Un membre fait lecture à l’Assemblée d’un mémoire du directoire du département des Hautes-Alpes sur des erreurs qui se sont glissées dans la répartition delà contribution foncière : on y a compris, comme impôt direct, des redevances féodales. 11 en demande le renvoi au comité des contrii mions publiques.
I! est fait également lecture d’un mémoire du département de VIndre et d'un mémoire du dépar tement du Lot sur le même sujet.
(L’Assemblée renvoie ces mémoires au comité des contributions publiques, sans que ce renvoi puisse retarder ni le répurtement, ni le recouvrement.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Clavière, député suppléant du département de Paris, qui demande la permission d’être admis à la barre, pour présenter à l’Assemblée une pétition relative aux finances; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« Occupé depuis de longues années des matières de finances, surtout depuis que la nation peut parler par ses représentants, j’ai cru que ma qualité de aépuié suppléant de Paris me faisait un devoir plus étroit encore de contribuer aux lumières qui tendent à perfectionner l’administration des finances et à rendre moins difficiles les embarras qu’il faut franchir, avant d’arriver au temps où la science des finances rentrera dans sa première simplicité. J’ai cru enfin que mes divers ouvrages, toujours accueillis favorablement, ne me permettraient pas de garder le silène»1 sur les opérations que le public at'en I de la présente législature. Le rapport sur les besoins de la caisse de l’exlmordinair amène plus que jamais l’attention génér le sur une partie essentielle de la dette pudique, dont l’importance augmente chaque jour. Elle commande aujourd’hui des résolutions qui doient avoir un grand car ictère de prudence et de sévérité.
« J’espère donc que l’Assemblée voudra bien entendre à la barre la pétition que me dicte mon désir de lui être utile, et mon zèie pour la chose publique.
« Je vous supplie, Monsieur le président, d’informer 1 Assemblée de mon désir et de lui demander le jour où elle pourra m’accorder cette faveur.
« Je suis avec respect, Monsieur le président, etc.
« Signé : CLAVIÈRE. »
(L’Assemblée décrète que M. Clavière sera reçu demain à midi.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Maupin, qui demande la permission d’èt'e admis à la barre pour lire un ouvrage sur les subsistances.
(L’Assemblée décrète que M. Maupin sera admis à la barre après M. Clavière.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre du ministre de la guerre, relative à l'organisation définitive des gardes nationales ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le président,
« La précipitation avec laquelle les décrets sur l’organisation des gardes nationales destinées à marcher à la défense des frontières ont été rendus, n’ayant pas permis à l’Assemblée nationale constituante d’entrer dans tous les détails qu’exigent leur formation et leur service, je lui avais présenté différentes questions d’après les dernan-desqni m’avaient éi é faites à cet égard par les corps administratifs et les officiers généraux, mais sa séparation ne lui a pas laissé le temps de les résoudre; je crois, en conséquence, Monsi ur le président, devoir les présenter de nouveau à l’Assemblée nationale, et la prier de s’en occuper le plus tôt possible :
« 1° Quel est le terme de l'engagement des citoyens qui se sont enrôlés dans les bataillons de gardes nationales, et quelle doit être la punition de ceux qui abandonnent leurs drapeaux ?
« Les bataillons devant, aux termes des décrets, être soumis aux lois de
la discipline militaire du moment où ils ont passé leur revue de
formation, Sa Majesté a pensé que les volontaires qui s’absenteraient
sans congé devaient êtie ramenés à leurs bataillons par la gendarmerie
nationale, et privés de le' r solde pendmt le temps de leur absence :
elle m’a chargé de donner des ordres en conséquence aux commandants de
division; quelques départements réclament contre cette disposition, et
prétendent qu’elle ne doit pas être exécutée à la rigueur envers les
gardes nationales. Ils se fondent sur ce que les volontaires n’ont
contracté aucun engagement déterminé au moins pour le temps de h ur
service, sur ce que la plupart ayant sacrifié leurs intérêts au désir de
servir la patrie, l’état de leurs affaires domestiques peut exiger leur
retour dans leur famille, et enfin parce qu’ils pen-ent qu’ils ont
conservé la liberté de cesser leur service
« J’observe à cet égard qu’il en coûte, pour le seul objet de l’habillement, 120 livres par homme; et qu’à raison de 3 sols de retenue par jour, 2 ans ne suffiraient pas pour couvrir cette dépense, indé >endammentde celle de l’armement et de l'équipement. Ce serait donc à chaque mutation une dépense en pure perte pour l’Etat, à, moins que l’Assemblée nationale ne prononce que tout volontaire qui voudra se retirer sera tenu de se faire remplacer par un homme propre au service, et également habillé, équipé et armé.
« Je présume que l’Assemblée n tionale pensera aussi qu’il ne peut être alloué aucune espèce de solde aux volontaires absents par congé ou sans congé, attendu qu’ils ne remplissent aucun service. Elle aura également à statuer sur la punition à infliger à ceux qui quitteront leurs drapeaux sans congé.
« 2° De quelle manière doivent être recrutés les bataillons?
« Le règlement provisoire du 5 août dernier sur le service des gardes nationales avait suppléé au silence de la loi à cet égard, en disant, article 10, qu’à mesure des places vacantes dans les compagnies, le capitaine en rendrait compte au commandant de bataillon, celui-ci à l’officier général, et ce dernier au directoire du département dont serait le bataillon, afin qu’il y fût pourvu le plus promptement possible.
Plusieurs départements prétendent ne pas devoir s’en occuper, et soutiennent que ce soin doit appartenir aux officiers généraux; mais ceux-ci n’ont évidemment aucun moyen d’y pourvoir.
« D’un autre côté, les capitaines prennent sur eux de donner des congés absolus et de recevoir de nouveaux sujets sans en prévenir les officiers généraux ni les départements; de manière qu’ii devient impossible de tenir des contrôles exacts de ces bataillons, ni de connaître avec précision les individus qui les composent. Il est important, si l’on juge que l’article 10 du règlement provisoire doit être exécuté, d’en rappeler les dispositions, dans un décret particulier à tous ceux qui sont chargés d’en surveiller l’exécution.
« 3° Les officiers et sous-officiers ont-ils le droit de se retirer lorsqu'ils le jugent à propos, en donnant leur démission ?
« Pour résoudre cette question, il faut remonter au principe de la formation des gardes nationales. Les officiers et sous-officiers peuvent bien, sans doute, renoncer à des fonctions qu’ils ne sont plus dans l’intention de remplir; mais celte démission leur donne-t-elle le droit d’abandonner leur bataillon, et ne doivent-ils pas être soumis à cet égard aux mêmes lois que les autres volontaires? La solution c[ue l’Assemblée nationale donnera sur la première question paraît devoir être également appliquée à celle-ci.
« 4° De quelle manière les officiers et sous-officiers doivent-ils être remplacés ?
« La loi du 12 août, article 13, dit bien que, pour la première formation, les compagnies nommeront leurs officiers et sous-officiers à la pluralité absolue des suffrages; les remplacements doive it-ils se faire de la même manière, ou fera-t-on monter comme dans les troupes de ligne les officiers de grade en grade, en réservant l’élection pour le dernier grade? Plusieurs personnes penchent pour ce dernier parti; mais comme le décret n’a rien pronom é sur les remplacements, Sa Majesté a pensé que le mode de l’élection étant le seul présenté par la loi, devait être le seul suivi, du moins jusqu’à nouvel ordre.
« 5° Le département de la guerre doit-il payer le logement des gardes nationales qui demeurent plus de trois jours dans une place; sur quel pied et sur quel fonds ?
« L’article 5 du titre V de la loi du 10 juillet dernier, sur les places de guerre, porte :
« Que lorsqu’il y aura nécessité de loger chez « les habitants, les troupes qui devront t nir gar-« nison, si leur séjour doit s’étendre à la durée « d’un mois, les seuls logements des sous-offi-« ciers et soldats, et les écuries pour les chevaux,
« seront fournis en nature. A l’égard des officiers « ils ne pourront prétendre à des billets de loge-« ment pour plus de 3 nuits; » et ce terme « expiré ils se logeront de gré à gré chez les habi-« tant?, au moyen de la somme qui leur sera « payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera dé-« crété par l’Assemblée nationale. »
« Il a été effectivement rendu, le 27 septembre dernier, un décret qui établit, à compter du premier janvier 1791, au complet de l’armée, une masse de casernement à raison de 16 livres 10 sols par homme et par an, et sur le fonds de laquelle doivent être payées toutes les dépenses du casernement, et entre autres les logements en argent qui seront attribués à chaque grade d’après les règlements qui seront faits à cet égard par Sa Majesté.
« Mais ces deux décrets n’ayant fait mention que des troup- s de ligne, et le département de la guerre n’ayant aucun fonds pour cette dépense, je ne puis faire droit aux réclamations des habitants qui prétendent avec quelque fondement ne devoir, en vertu de la loi du 10 juillet, être tenus à loger gratuitement les officiers que pendant 3 jours, cebe réclamation est vivement appuyée par les corps administratifs.
« Peut-être l’Assemblée nationale jugera-t-elle devoir prononcer que le logement des gardes nationales, lorsqu’il ne leur sera pas fourni en nature, devra être payé en argent par le département de la guerre sur le même pied qu’aux troupes de ligmq et qu’alors ils seront tenus de payer leurs hôtes; cette dépense sera un objet de 452 livres par bataillon et par mois, dont je demanderai, en ce cas, que les fonds me soient assignés au 1er octobre dernier.
« 6° Logera-t-on les gardes nationales dans des casernes ou dans des couvents, et le département de la guerre sera-t-il tenu d'y placer les fournitures nécessaires ?
« J’observemi à cet égard que le département delà guerre vient déjà
d’ordonner le complément des fournitures qu’exige* l’augmentation des
troupes de litrne portées au pied de yuerre, ce qui, pour 60,000 hommes,
donne une fourniture extraordinaire d’environ 35,000 lits, et que ce
serait surcharger le Trésor public que d’ordonner de nouvelles
fournitures pour 100,000 gardes nationales, d’autant plus qu’on serait
tenu de payer aux entrepreneurs le loyer pendant le reste de la durée du
marché (c’est-à-dire pendant six ans
« J’observe, d’un autre côté, qu’il a été décidé que les casernes seraient réservées pour les troupes de ligne, et que les gardes nationales seraient logées, par préférence, chez les habitants, à raison d’un lit par homme. Si on dispense les habitants de cette charge en casernaot les gardes nationales dans les couvents, ne pourrait-on pas demander qu’ils fournissent, en ce cas, aux gardes nationales les lits et autres fournitures nécessaires pour garnir les bâtiments qu’on leur abandonnera?
« 7° Le bois et la lumière doivent-ils être fournis par le département de la guerre, aux bataillons de gardes nationales qui sont casernés ?
« La solde des gardes nationales a été calculée sur celle des troupes de ligne, en y ajoutant les masses chargées de pourvoir à toutes leurs dépenses,dans le nombre desquelles se trouve celle du chauffage, ainsi qu’on peut s’en assurer par le rapport fait précédemment. Il semblerait, en conséquence, que les gardes nationales seraient tenues d’y pourvoir sur leur solde. Cependant, comme il a été arrêté que les gardes nationales seraient logées de préférence chez les habitants où elles ont place au feu et à la chandelle, comme les troupes de ligne, il pourrait leur paraître dur d’être traitées différemment de ces dernières lorsqu’elles sont casernées, d’autant plus que leur solde, suffisante pendant l’été, deviendrait effectivement insuffisante pendant l’hiver par l’augmentation de dépense qui résulterait de ceüe du chauffage. L’Assemblée nationale trouvera peut-être juste d’étendre, à compter du 1er octobre dernier, aux gardes nationales, la masse de chauffage décrétée par la loi du H février dernier, pour les troupes de ligne, à raison de 9 livres par homme, et de statuer que le bois et la lumière seront fournis, à compter de la même époque, par le département de la guerre aux gardes nationales casernées sur le même pied qu’aux troupes de ligne.
8° Admettra-t-on à la solde les gardes nationales excédentes que quelques départements ont envoyées en cas de remplacements à faire ?
« Quelques départements ont fourni des hommes en excédent du complet des bataillons et demandent que ces hommes soient admis à la solde. Comme le décret du 4 août ne parlait que des bataillons complets, sa majesté a pensé que les hommes excédents ne devaient être admis qu’à mesure des remplacements. Il est vrai que par l’article 1er du décret du 4 août, l’Assemblée nationale avait chargé son comité militaire de lui présenter le moyen d’employer ces hommes d’excédent; mais le rapport n’en ayant pas été fait, l’Assemblée nationale aura à prononcer sur cet objet; elle reconnaîtra sans peine qu’il y aurait de grands inconvénients à admettre ainsi à la solde les fractions des bataillons ou de compagnies que chaque municipalité serait en droit de présenter. Quelles difficultés n’éprouverait-on pas à constater l’existence de ces troupes morcelées, à en déterminer le commandement, et enfin à suivre tous les détails de leur comptabilité.
« 11 me reste à présenter à l’Assemblée nationale les demandes qui m’ont été faites par plusieurs départements de l’intérieur, d’une force publique pour suppléer aux troupes de ligne portées sur les frontières : j’en avais reudu compte au mois de juillet dernier à l’Assemblée constituante, et j’avais proposé de former, dans une étendue de 3 ou 4 départements, 1 bataillon ou 2 de gardes nationales, à l’instar de ceux destinés à se porter sur les frontières : ces bataillons se trouveraient toujours prêts à marcher partout où il y aurait des insurrections, et à appuyer l’exécution de la loi; ils seraient comme de raison payés par le Trésor public, tant qu’on jugerait à propos de les tenir sur son pied : cette disposition présente un avantage réel, car ces bataillons étant composés d’individus pris indifféremment de tous côtés, ce ne serait plus les citoyens d’un tel lieu qui marcheraient contre les citoyens d’un lieu voisin : les corps qu’ils formeraient seraient en quelque façon semblables aux troupes de ligne ; ils présenteraient une force publique nationale, destinée d’avance à réprimer les attentats contre la loi, dans quelque endroit que ce pût être, et leur action, quelle qu’elle soit, ne pourrait plus exciter de haines ni de vengeances générales ou particulières.
« Les demandes qui avaient provoqué ma lettre à l’Assemblée nationale, se renouvelant aujourd’hui, je crois devoir lui soumettre les moyens que j’avais proposés, et sur lesquels il n’a rien été statué : l'Assemblée nationale les pèsera dans sa sagesse.
« Je dois seulement lui observer qu’il n’eo résultera pas une grande augmentation de gardes nationales en sus des 184 bataillons déjà décrétés, et dont la destination a été fixée par les décrets des 28 juillet et jours suivants : il est vrai que conformément au compte que j’en ai rendu au mois de septembre dernier, à l’Assemblée nationale constituante, ayant alors des raisons de craindre que quelques départements ne pussent fournir leur contingent, j’avais autorisé à l’excéder, ceux qui me l’avaient demandé, et qu’il se pourrait qu’en définitive, le nombre total des bataillons destinés à marcher sur les frontières ou sur les côtes, ex édât de quelques-uns le nombre décrété; mais comme cet excédent sera très peu considérable; j’espère que l’Assemblée nationale approuvera également les mesures que la prudence m’avait fait prendre pour ne mettre aucune entrave au zèle et au patriotisme que témoignaient à l’envi les gardes nationales du royaume.
Je suis, avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : DüPORTAlL. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comilé militaire pour en faire le rapport sous huitaine.)
Un membre appelle l’attention de l’Assemblée sur la grande réduction des municipalités du royaume. (Murmures prolongés.)
Monsieur l’opinant, avez-vous quelque motion à faire?
Le même membre : Non, Monsieur le Président, elle est déjà faite, j’en demande l’ajournement. (Murmures.)
Un membre : Sur ma motion, le comité de division a été chargé, il y a quelques jours, de faire un rapport sur le renouvellement des officiers municipaux (1). Je demande que ce rapport soit accéléré, attendu que l’époque de ce renouvellement est très prochain.
Rien n’est plus urgent que la motion, qui vient de vous être faite, de
vous occuper du renouvellement des officiers municipaux. Il faut
promptement décider cette question, si
Quelquesmembres demandent l’ajournement de cette proposition jusqu’à l’époque où l’on fera le rapport sur la réduction des municipalités.
(L’Assemblée, consultée, décrète que le comité de division lui fera demain un rapport sur le renouvellement des officiers municipaux.)
M. Léonard Robin a la parole au sujet du décès de M. Godard,>député de Paris,
Messieurs, j’ai à vous apprendre une nouvelle bien douloureuse pour moi et bien affligeante pour la patrie. M. Godard a été mon collègue dans une commission importante dont nous avons été chargés; il l’était avant, et comme homme de loi et comme représentant de la commune de Paris. Partout j’ai eu occasion de reconnaître et d’admirer ses vertus, ses lumières et ses talents. Ses concitoyens venaient de lui rendre justice ; il était, Messieurs, notre collègue; mais à peine avait-il paru au milieu de nous que la mort est venue l’enlever à la patrie. Je demande que l’Assemblée nationale nomme une députation de 12 de ses membres pour assister à ses funérailles.
Je demande que la députation soit de 24 membres, car le nombre de 12 est insuffisant.
(L’Assemblée décrète que la députation sera composée de 24 membres.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Duport, ministre de la justice qui renferme la note des décrets sanctionnés pur le roi; cette lettre est ainsi conçue :
« .Paris, le
Monsieur, le Présideat,
« Je vous prie de transmettre à l’Assemblée la note des déerets sanctionnés par le roi et dont l’état sait :
Dates des décrets.
.Note des décrets sanctionnés par le roi.
Dates des sanctions.
36 août 1791.,.. Décret qui fixe la pension de M. Peronnet ....................................................................
15 septembre.. Décret relatif à l’établissement d’un bureau de comptabilité------------------
17 d° Décret relatif aux pensions---------------------------------------------------------
27 d°________ Décret qui fixe la pension de la veuve du maréchal de Richelieu.
,27 d° Décret relatif à la bibliothèque nationale..-------------- -------......-----------
18 août 1790 et )Décret qui rectifie celui 18 août 1790, relatif àila composition
28 sept. 1791. .1 de l’armée française.,...................................................................... .. ..
29 sept. 1791.. Décret relatif à la liquidation des offices de judicature -------------------
29 d°. _____ Décret qui proroge,l'exercice des fonctions du troisième com-
missaire du roi, chargé de surveiller la fabrication des assignats—-------------------------------------------------------------------
30 d°....... Décret qui accorde une pension à MM. de Lasalle et de Desandrais.
11 octobre Décret qui ordonne un versement 18,672,025-------------------------livres à la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire..,. -----------------------------------
Décret relatif?aux citoyens pensionnés qui servent dans les bataillons des gardes nationaux destinés à la défense dus frontières. .. —...._____.......................................... »— .
Décret qui. transfère à Aarillac le corps administratif du département du Gantai---------------------------------------- »,-------------------------------- .....-
Décret relatif aux sessions des conseils de départements et de
districts pour cette année.........................................
Décret relatif à l’enseignement public dans les collèges occupés
par des congrégations ecclésiastiques— ......-------------........ . ..
Décret qui suspend la vente du monastèrede fiégars ......
Décret relatif au commissaire du roi, près le.......................tribunal de cassation et ses ctecix substituts.........................................
2 novembre.. Décret relatif à une nouvelle émission d’assignats de 5 livres..,
« Signé: L.-F. DUPORT. *
28octobrel791. 23 octobre ,1791.
‘22 d°
22 d°
23 d°
23 d°
26 d°
29 d°
2 d°
2,6 d°
23 d°
21 d°
2 octobre.
23 d°
23 d°
23 d°
30 >d°
23 d°
28 d°
.28 d°
30 d°
30 d°
2 novembre.
au nom du comité des secours publics. Messieurs, vous avez renvoyé à
votre comité des secours publics une > pétition souscrite ;par un grand
nombre des ci-devant employés à la perception des droits d’entrée à
Paris. Ils demandent la eontinjuation du traitement provisoire de 50
livres par mois que leur avait accordé l’Assemblée nationale
constituante par son décret du 8 mars 1791. En examinant attentivement
la pétition des ci-devant employés supprimés, votre comité des secours
publics a pensé que la fixation des sommes qu’il est sans doute dans la
justice de leuT accorder, n’était point de sa compétence. Il a pensé
qu’au comité seul de liquidation appartenait de s’assurer si les
ministres ordonnateurs et chefs d’administrations avaient à cet
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La pétition signée individuellement par un grand nombre des ci-devant employés,à la perception des droits d’entrée à Paris, présentées l’Assemblée nationale dans sa séance du 21 octobre, et renvoyée par elle à son,comité des secours public?, sera remise ,à celui de liquidation, qui en fera incessamment son rapport.
« Art. 2. Le comité de liquidation présentera le plus tôt possible à l’Assemblée nationale un projet de décret sur la fixation définitive des secours à accorder aux employés supprimés, conformément au décret de l'Assemblée nationale constituante, du 25 juillet dernier,:s’il y a lieu. »
(Ce projet de décret,vmis aux voix, est adopté. ;» iUn de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, welctr tive aux démêlés politiques de la Franee avec le dey d'Alger ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai annoncé à l’Assemblée, dans la séance de lundi dernier,.des détails plus étendus sur des démêlés politiques avec la régence d’Alger. Je m’empresse, en conséquence, d’en mettre sous ses yeux de précis historique. Il m’a paru nécessaire de le faire remonter, à l’époque du renouvellement du traité, afin que l’Assemblée fût instruite des sacrifices que le roi avait faits poorda conservation de ; la paix, de la courte durée de leur succès, et des mesures que nécessite notre situation actuelle.
« En 1784, le roi chercha à s’assurer de l’opinion de la régence, relativement à la durée du traité conclu en 1789. Le feu dey, après avoir gardé longtemps le silence, ne le rompit que pour donner des assurances vagues de ses dispositions de maintenir la paix. Peu de temps après, le prince ayant fait confisquer plusieurs bâtiments français que ses corsaires avaient arrêtés et conduits à Alger, sous les plus frivoles prétextes, Sa Majesté se détermina à requérir les bons offices de la Porte, qui dépêcha un commissaire à Algey, en même temps que la France y fit passer un envoyé. Il résulta de cette double mission un nouveau traité centenaire, comme le premier, et dont quelques articles servirent à satisfaire la régence sur ses prétentions, et notamment sur le changement des limites assignées aux armements d’Alger pour les croisières. Elles ne pouvaient éminemment avoir lieu qu’à 10 lieues au delà de nos côtes. Le dey exigea que cette distanee fut réduite à la portée du canon. Le roi fit le rachat des équipages et des marchandises des navires qui avaient été pris par les Algériens, et que le dey ne voulait point relâcher, parce qu’il les regardait comme dûment confisqués. Il ordonna encore pour le maintien de la paix, la construction à Toulon d’un briek, en dédommagement d’un bâtiment algérien qui avait été brûlé sur les côtes de Provence par une frégate napolitaine dont le dey demandait un dédommagement. Cette négociation coûta à la Franee 800,000 livres; mais quelque considérable que fût cette somme,, il (n’était pas possible d’en regretter la dépense, parce qu’on était arrivé au point essentiel, celui de procurer à notre commerce et à notre navigation la perspective d’une paix durable. On J’a maintenue tant que l’ancien dey a vécu, et le dey actuel, à son avène ment, au mois de juillet dernier, l’a ratifiée sans résister, et a ajouté à cette démarche authenti que, les discours les plus obligeants sur ses sentiments pour la nation française. Il demande di rectement à Sa Majesté un bâtiment de guerre, pour transporter son ambassadeur à Constanti-nople, et Je ramener à Alger. Dès le 8 août suivant, mon prédécesseur écrivit au consul pour l'autoriser à promettre ce bâtiment, et sur le consentement donné par l’Assemblée nationale au rappel de l’une des deux frégates, qui étaient en station autour de la Corse, il expédia au commandant de la Modeste, l’ordre de revenir à Toulon ; le service auquel elle était destinée exigea qu’elle fût armée en flûtes. On s’occupa sans relâche de ce travail. Elle était disposée et prête à mettre à la voile, lorsqu’un avis, expédié. par le consul, est venu nous apprendre que le dey avait non seulement donné la préférence aux Espagnols en acceptant leur bâtiment, mais qu’il avait menacé le consul de le faire mettra à la chaîne, si dans A0 jours, il ne faisait parvenir à Alger un Arabe, esclave à, Malte, demandé par des tribus de cette nation.
« Le consul voulut inutilement aller donner au dey des explications sur ses reproches et sur ses demandes. Le dey refusa de le voir; il consentit seulement à admettre le chancelier du consulat, à qui il renouvela d’abord, dans les mêmes termes, les demandes exprimées dans le message au consul ; ensuite il se permit de dire que les Français n'étaient plus.ce qu'ils étaient autrefois, qu’ils étaient devenus des menteurs, qu'on ne pouvait plus se fier à leur parole ; qu’on avait,trompé pendant deux ans son prédécesseur, que le consul lui-même le trompait depuis trois mois qu’il était dey d’Alger, qu’il avait promis un bâtiment pour Gonstantinople, qui n’était pas encore armé, que ce n’était pas de cette façon qu’agissaient des amis, que les Espagnols avaient une toute autre conduite; et sur ce que le chancelier lui proposa d’écrire lui-même pour faire connaître ses intentions, le dey lui répondit qu’il n'avait pas besoin d’éçrir.e au ministre et qu'il pouvait encore moins écrire au roi, 'puisque nous n'en avions pas. (Murmures.).,. »
Un membre : On voit le bout de I1 oreille, et l’Espagne n’est pas neutre dans cette affaire.
M. le secrétaire, continuant la lecture :
«Le dey ajouta que si, au retour de son ambassadeur de Gonstantinople, il n’était pas plus satisfait des Français, il les renverrait tous, y compris ceux des établissements de la compagnie d’Afrique. 12 heures après cette audience, le dey envoya dire au consul qu'il eût à faire rentrer dans son port les Algériens qui étaient en France. Le consul objecta que .cette mesure pouvait être considérée comme l’avant-coureur d’autres qui seraient plus.sérieuses. Le dey répliqua qu’il se chargeait, lui-même de faire passer ses ordres à ses sujets à Marseille.
Le consul ne dissimule pas qu’il ne lui est plus possible de pénétrer les
vues ultérieures du dey. Le roi se hâte de les prévenir, en ordonnant de
nouveaux armements pour renforcer la station,de ceux qui sont destinés
pour le Levant à la protection du commerce, à cause du passage prochain
dans ces mers de la flottille des Algériens, et pour, mettre nos
bâtiments , et, nos ports à l’abri
A ces mesures de précaution, Sa Majesté a réuni des moyens conciliatoires dans le cas ou le dey voudrait s’y prêter; elle a déjà fait partir pour Algérie bâtiment même qui était destine au transport de l’ambassadeur du dey a Cons-tantinople. Un émissaire y est embarqué pour transiger sur les demandes du dey à prix d argent. Sa Majesté va expédier encore, par le retour de l’aviso, dépêché par le consul, de nouvelles instructions tendant aux memes nns, ainsi qu’une lettre que j’ai écrite par son ordre au dey, et dont j’ai l’honneur de vous envoyer la copie. Lorsque je connaîtrai la depense qu occasionnera cette négociation, j’en rendrai compte à l’Assemblée pour la mettre en état de décréter les fonds nécessaires pour cet objet. »
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. » ^ : DE Bertrand. »
Copie de la lettre du ministre de la marine au dey d'Alger.
« Très illustre et très magnifique seigneur (Rires.), vous avez dû recevoir, par la frégate la Modeste, la réponse de l’empereur, mon maître, nui vous félicitait sur votre avènement a a dignité suprême ,de dey d’Alger, et réalisait la promesse que j’avais eu déjà l’honneur de vous faire annoncer, par son ordre, de 1 expédition nrochaine d’un bâtiment de guerre commande par le capitaine Dommergue, et destine au transport de votre ambassadeur a Constaotinople.
C’est au moment même où ce bâtiment était prêt de mettre à la voile, que vous avez renonce au navillon français pour cette mission, et qu en acceptant celui des Espagnols vous avez ajoute à cette préférence inattendue les reproches les moins mérités par la nation, et les menaces les plus violentes contre le consul. Sa Majesté Impériale n’a pu voir qu’avec surprise ce langage si opposé à celui de l’amitié qui unit les deux nations depuis plusieurs siècles, aux termes des traités, aux sentiments d’affection constamment manifestés par votre prédécesseur, et enfin à vos propres réflexions dans votre dépêche de notification. Le contraste en est si subit et si frappant que Sa Majesté Impériale répugnant a croire qu’une pareille intention fût dans votre caractère, aime mieux l’attribuer à la perfidie d une suggestion domestique excitée peut-être par des insinuations étrangères; mais cette opinion, qui pourrait affaiblir le ressentiment qu’a dû causer à Sa Majesté Impériale votre conduite personnelle en cette occasion, n’empêche pas qu’elle soit vivement affeetée des propos comminatoires qui ont été tenus de votre part au consul, du refus que vous faites de l’entendre, et des suites que semblent annoncer les précautions ultérieures que vous vous proposez de prendre à l’égard de ceux de vos sujets qui résident en France. La magnanimité de Sa Majesté Impériale éloigne cependant de son cœur les impressions qu un tel assemblage de circonstances paraît devoir faire naître, et n’écoutaot encore que le désir qu’elle a de maintenir la paix, si salutaire aux deux nations, elle s’est empressée de vous envoyer un émissaire qui a été chargé de vous donner les explications préliminaires sur toutes vos demandes.
Je me flatte que son arrivée vous aura donne quelque regret de la précipitation avec laquelle vous avez changé de disposition, et vous aura préparé à bien accueillir les dispositions définitives du conseil, s’il en reste à faire après le départ de l’émissaire; mais si, contre toute attente, et malgré des procédés si généreux, vous persistiez à montrer un mécontentement, que rien ne peut justifier, alors Sa Majesté Impériale, le regardant comme une ruptuie, prendrait les mesures convenables à la dignité nationale, pour soutenir l’honneur du pavillon, assurer la liberté des mers, protéger le commerce et la navigation des Français. Je désire très vivement, très illustre et très magnifique seigneur, que votre prévoyance prévienne de si fâcheuses extrémités, et me mette, au contraire, à portée de continuer à vous donner des témoignages de bienveillance de Sa Majesté Impériale et de vous offrir les assurances de vénération et de respect avec lesquels je suis, etc.
« Signé : de Bertrand. »
Plusieurs membres : Le renvoi de ces lettres au comité de marine.
De tous les moyens d’obtenir la paix, le pis de tous est la lâcheté. Or, a heter la paix avec de l’argent est la politique des lâches, car c’est fournir à ses ennemis les moyens de faire la guerre qu’on voudrait éviter. Il est temps, et c’est le vœu de toutes les nations, de détruire ce repaire de brigands. (Murmures.) Je voudrais donc, Messieurs, que l’Assemblée nationale chargeât le pouvoir exécutif de repousser l’injure et la violence du dey d’Alger, et que le comité diplomatique, auquel on renverrait les pièces, examinât, de concert avec le pouvoir exécutif s’il ne conviendrait pas de déclarer la guerre à la régence d’Alger. (Murmures.)
Je demande, Messieurs, qu’on renvoie purement et simplement la lettre du ministre de la marine et celle dont il vous a envoyé copie, et qu’il a adressée à ce magnifique seigneur, au comité diplomatique seul ou aux comités diplomatique et militaire réunis. Ces deux comités examineront si la bienveillance de ce magnique seigneur est au-dessus ou au-dessous des sacrifices qu’on fait pour l’obtenir. Ils vous présenteront des moyens d’assurer votre navigation. Je demande le renvoi pur et simple.
(L’Assemblée renvoie cette lettre aux comités diplomatique et de marine réunis, pour en faire le rapport incessamment.)
au nom du comité d'agriculture. L’Assemblée a renvoyé à son comité
(L'avis du comité, mis aux voix, est adopté.)
au nom du comité des décrets. Les membres de votre comité des décrets se sont réunis, et le premier objet dont ils se sont occupés a été de se tracer à eux-mêmes un plan de conduite qui pût répondre à la confiance que vous leur avez accordée. Ils auraient bien désiré suivre la marche qu’avaient adoptée les commissaires de l’Assemblée constituante pour remplir ces mêmes fonctions; mais après l’avoir mûrement examinée, vos commissaires ont cru qu’ils devaient nécessairement s’en écarter, parce qu’elle était impraticable. Mais d’après les moyens qu’il vous propose d’adopter et de lui prescrire, chacun de vous pourra voir au premier coup d’œil la substance de chaque décret, sa date, le jour qu’il aura été collationné, le jour que les co.nniissaires l’auront transmis au roi; enfin celui où cet envoi aura été notifié, de sorte que votre comité suivra les lois, depuis le moment où vous les aurez décrétées, jusqu’à l’instant où elles seront envoyées, pour être mises à exécution. En conséquence, il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, décrète :
« Art. 1er. L’un des secrétaires dressera chaque jour une note des décrets rendus dans la séance de la veilla, et cette note sera remise au secrétariat des procès-verbaux, pour être envoyée au comité des décrets.
« Art. 2. La minute du procès-verbal de chaque séance, dressée par les secrétaires, sera remise au môme secrétariat dans le jour que la lecture en aura été faite, et la rédaction approuvée.
« Art. 3. Les commis à ce secrétariat feront de suite deux expéditions de chaque décret, et ces expéditions seront remises au comité des décret*, avant d’être envoyées à la sanction.
« Art. 4. Le comité des décrets collectionnera ces deux expéditions sur la minute du procès-verbal de l’Assemblée, remise par les secrétaires ; et après les avoir rectifiées, s’il est nécessaire, il les remettra à M. le Président, pour les faire passer au roi.
« Art. 5. Les commissaires chargés de porter les décrets à la sanction, donneront de suite au comité des décrets, la date du jour où ils auront rempli leur mission.
« Art. 6. Copie de la note des lois sanctionnées, envoyée à l’Assemblée nationale par le ministre de la justice, sera déposée au comité des décrets.
« Art. 7. Copie de la note justificative de l’envoi des lois par les ministres, dans leurs départements respectifs, et qu’ils doivent fournir au Corps législatif, d’après l’article 5, titre III, chapitre IV, section première de l’acte constitutionnel, sera pareillement envoyée au comité des décrets.
« Art'. 8. La forme de collation ci-dessus n’aura lieu que pour les décrets de la présente Assemblée ; et quant à ceux rendus par l’Assemblée constituante, qui n’ont pas encore été collaüon-nés, l’Assemblée charge son comité des décrets de procéder à cette collation d’après le mo [e usité dans ladite Assemblée ; à cet effet, 1 archi viste et les commis au secrétariat des proces-verbaux lui remettront, chacun à leur égard, les pièces à ce nécessaire. .
« Art. 9. L’Assemblée nationale autorise son comité des décrets à prendre, pour l’exécution de son travail, les deux commis qui servaient dans le même comité auprès de l’Assemblee constituante.
ministre de la justice. Avant de décréter le projet du comité des décrets, peut-être serait-il utile de remettre à ce coinite, une note d’observations qui le mettrait vraisemblablement dans le cas de faire quelque augmentation à ce décret, pour remédier a des inconvénients relatifs surtout aux décrets de 1 Assemblée constituante; cela ne retarderait pas beaucoup.
Voix diverses : L’ajournement après-demain ! — L’ajournement à lundi !
ministre de la justice. Je suis obligé de dire à l’Assemblée que parmi les décrets que j’ai fait relever au secrétariat des procès-verbaux, il y en a 360 qui n’ont pas été présentes a la sanction. Certains, qui sont extrêmement importants, n’ont été présentés que depuis infiniment peu de temps, puisque le décret constitutif de l’armée, qui est du mois d’avril 1790, si je ne me trompe, n’a été présenté et sanctionné que dans le mois de septembre. Pour terminer cet objet, j’enverrai M. Rondoneau, qui est employé a la Chancellerie, homme très intelligent, qui pourra donner à MM. du comité des décrets tous les éclaircissements nécessaires pour parvenir a un projet de décret plus complet.
rapporteur. Je ne m’oppose pas à l’ajournement à lundi ; je demanderai seulement à l’Assemblée de décréter l’article 9 relatif aux commis. . ,
(L’Assemblée,consultée, ajourneàlundi lepro-jet de décret, à l’exception de l’article 9, qui a été décrété.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Laffrey, par laquelle il prie l’Assemblée d’agréer l’hommage d’un ouvrage quil a composé sur les finances.
Mention honorable et renvoi au comité des finances !
(L’Assemblée renvoie cet ouvrage au comité des finances et décrète une mention honorable de cet ouvrage, dans le procès-verbal, de l oitre de M. Laffrey.)
J’annonce à l’Assemblée que je viens de recevoir plusieurs pétitions^ ae personnes qui demandent a être admises a la barre : l’Assemblée veut-elle en entendre la lecture?
Je renouvelle la motion que l’Assemblée ait deux séances du soir par semaine, dans lesquelles on s’occupera seulement d’entendre les pétitions et de les renvoyer aux comités compétents, sans que l’on puisse rendre dans ces séances aucun décret.
En conséquence, je tous propose de rendre le décret suivant :
« L’Assemblée nationale décrète qu’elle tiendra par semaine deux séances du soir pour entendre les pétitionnaires que l’Assemblée aura récédemment jugé à propos d’admettre àUæ arre ;
« Dans ces deux séances T’Assemblée ne s?oc-cupera que des renvois des pétitions aux différents comités. »
Plusieurs membres r La question préalable !
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il y a lieu à délibérer.)
Je demande par amendement qu’il ne soit admis à la barre que les seuls pétitionnaires qui auront suvi les formes légales* c’est-à-dire qui auront communiqué préalablement leur pétition au président ou au bureau. En conséquence, je voudrais que M. le Président prît connaissance des pétitions et fut autorisé à rejeter celles qui lui paraîtraient devoir être rejetées. (Murmures prolongés.):
Un membre : Il ne faut pas que l’Assemblée s’interdise la faculté de décréter dans les séances du soir, parce que le comité des pétitions est déjà tellement surchargé, que si on. ne l’entend pas dans les séances du soir, il le sera toujours également:
Un membre propose de ne tenir qu’une séance du soir.
L’expérience a as sez prouvé combien les séances du soir étaient infructueuses. D’aileurs, comme les comités ne peuvent s’assembler que le soir, les votants seraient en très petit nombre. Je demande que la séance du diman he soit consacrée à la lecture des adresses et.pétitions.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! La priorité pour cette motion !
Un membre : J’àpppie la proposition de M. Delacroix et j'insiste sur l’amendement de M. Géra rdin. Il est très important de vous assurer du caractère et de l’état moral des pétitionnaires. Vous en sentez comme moi la nécessité. D’abord cela peut servir des supercheries sur l’ordre de la parole, puisqu’on peut ainsi devancer l’ordre du jour. Ensuite vous vous exposeriez* Messieurs, à donner des honneurs à des hommes déjà repris de justice;.*
se lèvent et demandent que t’opinant .soit rappelé à l’ordre. (Murmures prolongés.)
Cette discussion s’est sans cesse renouvelée, parce que sans cesse elle a eu lieu dans le tumulte; je vous prie de discuter en silence.
Le membre précédent renouvelle sa motion.
Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Gérardiu et notamment sur celui du préopinant qui voudrait donner à notre président un arbitraire qu’il ne voudrait sûrement jamais exercer. (Applaudissements.)
Un membre : 11 existe un décret par lequel les pétitions doivent arriver à l’Assemblée; sans l’intermédiaire du président ni du bureau, et c’est l’Assemblée qui les renvoie aux divers comités ; c’est pourquoi j’appuie la demande de question préalable sur l'amendement de M. Gérardin.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres. La question préalable sur l’amendement de M. Gérardin.
Avant de mettre les- différentes propositions aux voix, je vais vous présenter l’état de la délibération. Il y a d’abord la proposition de M. Delacroix qui demande deux séance» du soir par semaine pour entendre les pétitionnaires* sans que l’Assemblée pût rendre aucun décret pendant! ces séances. E«isuite l’amendement de M. Gérardin sur lequel on demande la question préalable et qui consiste à faire examiner les pétitions par le président ou le bureau pour rejeter les pétitions qui paraîtraient devoir être rejetées. Enfin la proposition de M. Quatremère-Quincy tendant à ce1 que la séance du dimanche soit uniquement consacrée à entendre les pétitions.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
propose de nouveau son amendement.
Un membre : Il y a plainte d’escroquerie contre quelqu’un à qui l’on a accordé les honneurs de la séance.
met aux voix la demande de question préalable sur l’amendement de M. Gë-rardin et prononce qu’il y a lieu à délibérer.
Plusieurs membres à lTextrémité gauche de la salle. Il y a lieu à délibérer !
D'autres membres : 11 y a doute !
Je vais renouveler l’épreuve.
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gérardin.)
Un membre: Le nombre des membres des comités est tel qu’il n’y aura personne aux séances du soir.
Un membre : Je demande la priorité pour la proposition de M.Quatremère-Quincy, par la raison que celle de M. Delacroix ne peut être adoptée. Il est impossible qne vous preniez la résolution de ne rendre dans les séances du soir que des décrets de renvois aux comités ; car, si vous n’êtes pas réunis comme Assemblée nationale, vous n’avez pas même le droit d’ordonner des renvois soit aux comités, soit au pouvoir exécutif; si vous êtes Assemblée nationale, vous n’avez pas le droit de vous dépouiller d’aucun dès pouvoirs dont la nation vous a investis.
(L’Assemblée,, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Quatremère-Quincy, et l’adopte.)
Un membre : L’article du règlement de l’Assemblée qui porte que le procès-verbal et les autres imprimés seront distribués à chaque membre à leur domicile, n’est point observé. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée prenne des mesures pour assurer l’exécution de son règlement.
Plusieurs membres : Le renvoi aux commissaires de la salle.
(L’Assemblée renvoie cette observation aux commissaires de la salle.)
au nom du comité des pétitions. Messieurs, le capitaine Podier, de
Marseille, réclame le paiement d’une créance sur les Génois. Il a épuisé
ce qui lui restait de fortune à poursuivre cette justice près de l’État
de Gênes. Les résidents de France ont en vain interposé leurs offices à
cet effet. Le ministre des affaires étrangères n’a rien voulu ou rien pu
obtenir de la République malgré les instantes demandes du capitaine
Podier. Les Génois affectent le mépris le plus constant pour toutes les
réclamations de ce citoyen français. La fortune de cet armateur, qui
montait au moins à cent mille écus, est au
(L’Assemblée décrète le renvoi de cette pétition au comité diplomatique.)
au nom du comité des'pétitions (1).
Messieurs, le 26 du mois dernier, M. Rovère, député extraordinaire de l’assemblée électorale des Etats d’Avignon et du comtat Venaissin, séante à Bédarides, a été admis à la barre (2),.portant la parole au nom des bons citoyens du comtat et d’Avignon ; il vous a informés que des scènes sanglant s viennent de se renouveler dans cette ville malheureuse, déchirée depuis longtemps par les désordres qu’y causent plusieurs factions avides de se détruire mutuellement.
Il vous a fait entendre les plaintes de ses commettants relativement à la conduite insensée, disent-ils de MM. Le Scène et Mulot, commissaires médiateurs envoyés par le pouvoir exécutif, conformément à la loi du 25 mai dernier ; il vous a spécialement dénoncé des abus d’autorité commis, selon lui,, par M. l’abbé Mulot, et, en plusieurs circontances, au mépris des droits de l’assemblée électorale représentative du comtat et de ceux de l’a iminisiration provisoire, de la commune d’Avignon.
Il vous a dit que des municipalités, des. gardes -nationales et autres citoyens, ont souvent été maltraités et vexés par des officiers et soldats des troupes de ligne, sous les yeux mêmes de ce médiateur, qui n’apas daigné faire usage desmoyens de répression qui étaient en son pouvoir. M. Rovère, en vous demandant qu’il lui soit permis de déposer les pièces justificatives des faits qui ont donné lieu à la dénonciation, vous a vivement sollicités de prendre, le plus tôt possible, les précautions que vous jugerez, dans votre sagesse, les plus convenables pour mettre fin aux maux qui accablent sa patrie et portent le deuil et la désolation dans le cœur de ses concitoyens; il a conclu à ce que l’Assemblée nationale voulût bien lui indiquer le tribunal devant lequel doit être formée la plainte des Avigaonnais, contre M. l’abbé Mulot, auquel ils offrent leurs têtes et leurs fortunes, si par l’événement de la procédure, ils sont déclarés calomniateurs, et qu'il leur soit permis d’exercer contre lui la responsabilité à laquelle la Constitution soumet les gens du pouvoir exécutif.
Vous avez, Messieurs, accueilli la pétition de M. Rovère ; mais avant de prononcer, vous avez désiré de connaître si cette dénonciation était fondée ; vous avez, en conséquence, ordonné que votre comité des pétitions s’occuperait de suite de l’examen de la dénonciation, et des pièces à l’appui, et vous en rendrait compte dans un court délai : votre comité a fait tout ce qui dépendait de lui pour exécuter vos intentions, et vous mettre à même de fixer votre opinion dans cette affaire importante ; il m’a chargé, Messieurs, de vous soumettre les résultats de son travail et de ses observations.
Je dois vous observer que le rapport que je vais avoir l’honneur de vous
faire sera seulement un extrait fidèle des pièces remises à votre
L’Assemblée nationale constituante, profondément affligée des excès auxquels se portaient journellement les uns contre les autres les habitants d’Avignon et du comtat, ne crut cependant pas devoir opérer de suite la réunion de cet Etat à l’Empire français. Quoiqu’elle dût craindre avec raison que les divisions qui y régnaient ne troublassent la tranquillité des départements voisins, elle ne voulut employer que des moyens de conciliation. Malgré les vives sollicitations de la grande majorité des communes des Etats venais-sins, qui, en votant pour cette réunion, usaient du droit naturel et imprescriptible qu’ont tous les peuples de se donner ou d’adopter la Constitution qui leur paraît la plus avantageuse, l’Assemblée nationale crut devoir se borner pour l’instant à des mesures provisoires; en conséquence, le 25 mai 1791, elle décrète que des commissaires médiateurs seront envoyés à Avignon et dans le comtat, qu’ils veilleront à ce que le territoire français ne soit point violé,, et que les soldats français déserteurs qui auraient pris du service dans les troupes de l’un ou l’autre parti seront sommés de se ranger de suite sous leurs drapeaux.
En exécution de cette loi, MM. Le Scène, Yerni-nac et fylulot, commissaires nommés par le roi, se rendent à Orange, ils parviennent à calmer les esprits et à poser les fondements d’une prochaine réconciliation; bientôt leurs soins sont suivis du succès qu’on pouvait en attendre, et le 14 juin des préliminaires de paix sont arrêtés et signés en leur présence à Orange, par les députés de rassemblée électorale, par ceux des municipalités d’Avignon, de Carpentras; et de l’armée de Vaucluse; à leur sollicitation, les médiateurs se rendent garants de l’exécution des articles de ce traité.
Un début aussi heureux faisait naître l’espoir d’une paix durable; et si les coniractanls eussent, comme ils le devaient, rempli leurs engagements, tout donne lieu de croire que l’esprit de discorde et de parti eût été anéanti ; les Avi-gnonnais et les Gonatadins ne formeraient çlus qu’une famille d’amis et île frères, et nous n aurions pas la douleur d’avoir à vous présenter aujourd’hui, Messieurs, le tableau affligeant, et hideux de meurtres horribles et d’attentats de tout genre, dont on trouverait peu d’exemples chez les peuples les plus barbares, et qui cependant viennent de souiller une terre libre. On aura peine à se persuader que des hommes aient pu se déshonorer par de tels forfaits dans un instant où, devenus citoyens de l’Empire français, ils n’auraient dû éprouver d’autres sentiments que la joie qu’ils devaient ressentir de faire désormais partie d’une nation puissante, libre et généreuse; il est pénible pour nous d’avoir à vous faire connaître des détails que vous n’apprendrez pas sans indignation, nous désirerions pouvoir vous dispenser de les en-tendre. .
Les Avignonnais, en rendant hommage aux vertus de M. Yerninac, l’un des
commiisaires médiateurs, reprochent à M. Le Scène d'avoir, dans
plusieurs circonstances, montré de la prévention et de la partialité,
d’avoir dit aux députes que l’assemblée de.Bédarides avait envoyés vers
Ils accusent M. l’abbé Mulot d’être en partie l’auteur des malheurs qui ont accablé et désolent encore leur patrie; ils prétendent que, donnant à ses pouvoirs de médiateur une extension que jamais ils ne durent avoir, il a fait tout son possible pour restreindre, et même annihiler ceux des représentants du peuple et des ministres de la justice, qu’il les a molestés et menacés de la prison; qu ¦ souvent il a empêché l’exécution des arrêtés de l’assemblée représentative, séant à Bédarides, et qu’il a ouvertement couvert de sa protection ceux qui, par une conduite incivique, avaient provoqué la sévérité des corps constitués; ils prétendent que, sans sujet, il a fait désarmer des gardes nationales, que sans nécessité ni réquisition, il a introduit à Avignon et dans les autres villes du comtat, des troupes de ligne nombreuses, plusieurs procès-verbaux, des plaintes et des dépositions prouvent que des municipalités, des gardes nationales et autres citoyens ont, à différentes reprises, été insultés et maltraités grièvement par les hussards et par les soldats du régiment ci-devant Soissonnais, et que les jusies plaintes portées aux offitiers, fameux par leur incivisme, ont été reçues avec dédain et n’ont produit aucun effet; on .dit aussi que M. l’abbé Mulot, instruit de ces désordres, n’a pris aucune précaution pour y remédier et en prévenir les suites.
11 paraît que ce médiateur, dont les fonctions eussent dû cesser peut-être au moment du départ de ses deux collègues, a, le 4 septembre dernier, forcé par un réquisitoire la municipalité de l’isle, de mettre en liberté sans jugement préalable, et à la charge seulement de se présenter à la première réquisition, quatre particuliers arrêtés pour cause d’un raeuitre commis à Garombe dans les premiers jours de juillet, et constitués prisonniers à la réquisition de MM. Le Scène et Mulot, lel9août suivant. Si l’on doit ajouter foi à un procès-verbal extrait du registre des délibérations de l’assemblée électorale séant à Bédarides, on ne pourra se dispenser d’éprouver quelque étonnement : on y lit que le 14 septembre, à 9 heures du matin, deux femmes dont les époux et enfants avaient été inhumainement fusillés, avec 7 de leurs concitoyens, lorsque munis d’un sauf conduit des médiateurs, et sur la foi du traité d’Orange, de l’exécution duquel ils étaient garants, ils re ournaient paisiblement dans leurs foyers, sont venues déposer leurs plaintes et chercher du soulagement à leurs douleurs au sein de l’assemblé ¦ ; elles ont dit qu’ayant appris ue les meuririers de leurs époux étaient sortis e prison par les ordres de M. l’abbé Mulot, elles se seraient rendues à Courthaison pour se plaindre de cet élargissement et que M. le médiateur leur aurait répondu, qu’il les avait fait relâcher après avoir écrit à Paris ; elles ont déposé que la nommée Férianlt, l’une d’elles, ayant dit qu’elle écrirait aussi à ses amis à Paris, M. Mulot leur a répondu : Est-ce que vous me parlez d’Avignon? si cela était, je vous ferais mettre en prison et vous ne sortiriez de chez moi que pour y être conduite; elles ont ajouté que sans vouloir les écouter davantage, il les a durement renvoyées.
Le 19 septembre, par les ordres de M. Mulot, un corps de husards et d’infanterie arrive à 11 heures du soir au Pont-de-Sorgues, se fait reconnaître par la garde citoyenne qui s’y trouve, et enlève ensuite la sentinelle à la sollicitation de deux particuliers qui disent que c’est un des brigands; la garde citoyenne, effrayée et craignant aussi d’être arrêtée, s’enfuit ; cette troupe entre dans la ville; et comme si elle eût été prise d’assaut, plusieurs citoyens sont saisis, maltraités et traînés à l’hôtel “commun ; le sieur Pochi, officier municipal, malade depuis longtemps, se réfugie sur le toit de sa maison, il est tué d’un coup de fusil. Pendant toute la nut, des citoyens armés, joints aux soldats parcourant la ville, commettent des désordres, et portent partout le trouble et l'épouvante, ils arrêtent plusieurs particuliers, tandis que d’autres se dérobent par la fuite, ou en se cachant, aux dangers dont ils seront menacés.
Le 20, sur les neuf heures du matin, M. l’abbé Rovère, membre de l’assemblée électorale, se rendait à Bédarides, sur l’invitation qu’il en avait reçue, pour y célébrer la messe et chanter le Te Deum en actions de grâce de la réunion des ci-devants Etats venaissins à l’Empire fiançais, dont on venait de recevoir la nouvelle. Il rencontre, près de Sorgues, plusieurs particuliers armés, qui, en présence d’un détachement de husards, parmi lesquels il y en avait un qui était décoré de la croix de Saint-Louis, l’insultent, le menacent et le traitent de brigand, il continue cependant sa route ; en entrant en ville, il apprend que, plusieurs citoyens de sa connaissance sont détenus à l’hôtel commun, il veut les consoler et leur dit qu’il va faire tout son possible pour obtenir leur liberté ; aussitôt il est entouré de baïonnettes et menacé d’être lui-même arrêté. Cependant, après quelques représentations de sa part et de quelques-uns des assistants, on lui permet de se retirer ; à peu de distance de la ville, il entend des cris, il tourne la tête et s’aperçoit qu’il est poursuivi par des husards ; la vitesse de son cheval le tire de danger; il arrive à Bédarides et fait part à l’assemblée de ce qui se passe à Sorgues.
Plusieurs dépositions portent que M. Mulot, étant entré à la maison commune peu d’instants après la sortie de M. l’abbé Bovère, avait témoigné du mécontentement de ce qu’on ne l’avait pas retenu, et qu’il avait dit que c’eût été une excellente prise. Vraisemblablement ce peu de mots avait suffi pour engager les husards à le poursuivre ; car on ne peut croire qu’ils en eussent reçu l’ordre. Un courrier, envoyé par les administrateurs provisoires d’Avignon, se rend à Brantes pendant la nuit, et remet ses dépêches à M. Mulot, qui lui donne l’ordre de se reposer et d’attendre sa réponse. Le matin, M. le commissaire vient à Sorgues ; le courrier l’y suit, et, après avoir attendu quelque temps, il reçoit un paquet et l’ordre de partir. Près la porte de la ville il est assailli par une troupe de gens armés, qui le qualifient de brigand et le maltraitent violemment, le secrétaire et le domestique de M. Mulot le font relâcher, et lui conseillent de s’en aller bien vite, s’il ne veut pas être exposé à de nouvelles insultes. M. l’abbé Rovère et le courrier ont fait leurs déposiiions devant le juge d’Avignon. Laissons pour un moment la ville de Sorgues en proie à la désolation et transportons-nous dans celle d’Avignon, devenue l’asile d'un grand nombre de citoyens de cette première qui s’y sont réfugiés.
Le 22 septembre et jours suivants, M. Raphel,
Le sieur Claude Blayer, négociant et lieutenant de la garde nationale de la ville d’Orange, en sait une qui, si elle contient la vérité, annonce aue M. l’abbé Mulot avait des intentions peu favorables aux Avignonnais, mais que M. Ferrière, commandant des troupes de ligne, n’était pas dispo-é à les seconder. Il paraîtrait même, suivant ce qui est consigné, que ce géné-tal a dit qu’il était bien éloigné d’approuver la conduite de M. Mulot, en qui il n’a pas grande confiance, et qui, même, a voulu lui tendre des pièges. Ce même particulier dépose qu’étant avec son capitaine à l’hôtel commun de Sorgues,pour y prendre des billets de logement pour sa troupe venue d’Orange, sur la réquisition de M. Mulot, il aurait été témoin de l’interrogatoire que subissait, dans cet instant, M. l’abbé Pochi, ex-bénédictin assermenté ; que des officiers de hussards et de Boulonnais, et même quelques soldats, l’interrogeant tous à la fois, lui demandèrent, en le menaçant, s’il n’avait pas tiré sur les troupes de ligne, que M. l’abbé Pochi leur ayant affirmativement répondu que non, l’un des officiers de husards et M. Mulot dirent : Ecrivez toujours qu’il dit avoir tiré, que l’abbé Pochi s’adressant à l’abbé Mulot, lui demanda: Que dites-vous d'écrire ? à quoi celui-ci répondit : Je n'ai dit d'écrire rien, je ne parle pas ; et cependant on écrivait toujours. Le déposant ajoute que, pendant cet interrogatoire, l’abbé Pochi fut violemment menacé par plusieurs soldats, que l’un d’eux voulait même le pendre et qu’ils étaient si acharnés contre lui, que l’on ne pouvait les faire retirer. Il observe que, pendant tout ce temps, M. l'abbé Mulot ne cessait de rire. Il ajoute que l’on présenta un pistolet à l’abbé Pochi en lui demandant s’il n’avait pas été trouvé dans sa poche; à quoi il répondit que oui, mais qu’un citoyen avait le droit d’être armé. Deux autres particuliers déposent les mêmes faits et y ajoutent quelques circonstances qu’il serait superflu de vous détailler dans ce moment.
Un sieur Bertrand, citoyen et garde national de la ville de Nîmes, qui, depuis le départ de son détachement, était resté à Avignon avec ordre de M. l’abbé Mulot de lui rendre compte de ce qui s’y passerai», dépose aussi des faits qui donnent lieu de soupçonner que les dispositions dans lesquelles il avait laissé M. Mulot étaient peu favorables aux Avignonnais.
Le 10 octobre, les officiers de l’état-major de la garde nationale de Sorgues, accompagnés du sieur André, maire de la même ville, et de plusieurs de leurs concitoyens, se présentent au sieur Raphel, juge, et déposent sur les faits dont ils ont été témoins. Le sieur maire dit, entre autres choses, que ’es troupes sont venues à Sorgues sans sa réquisition et même à son insu, que tout y était tranquille avant leur arrivée et que maintenant tout y est en désordre; il dit que le corps du sieur Pochi, après avoir été descendu avec une corde du toit sur lequel il avait été tué, est resté pendant 18 heures exposé sur le pavé, qu’il a été mutilé, et qu’enfin s’en étant aperçu, il l’avait fait entrer dans la maison qu’habitait le sieur Pochi, et que le lendemain, il avait été inhumé sans aucune cérémonie religieuse. Il déclare que M. Mulot, sans vouloir lui permettre de prendre connaissance de ce que contenaient les écrits gu’il lui présentait, lui a ainsi extorqué plusieurs signatures contre lesquelles il proteste, et notamment contre une attestation par lui signée, en date du 28 septembre dernier, et imprimée page 27 d’un écrit ayant pour titre : Réponse de M. l'abbé Mulot, l'un des médiateurs de la France, à un autre écrit intitulé : Dénonciation de l'abbé Mulot ; il ajoute que le 4 de ce mois, ne pouvant plus résister, d’un côté aux vexations du sieur Mulot, et de l’autre aux insultes et aux menaces que lui faisaient les mauvais citoyens, il s’est retiré à Avignon avec les autres patriotes de sa commune. Cette déposition revêtue de 32 signatures atteste en outre qu’il n’est point venu à la connaissance des déposants que des citoyens aient tiré, comme on le prétend, sur les troupes de ligne, que ces troupes sont entrées sans tambours ni trompettes, que 14 citoyens ont été arrêtés et détenus sans le concours de la municipalité qui les reconnaît pour gens pleins de probité et de civisme, que plusieurs ont été traînés p ,r les cheveux et excédés de coups de pieds et de crosses de fusils, que les maisons de ceux que la crainte d’essuyer un pareil traitement a forcés d’émigrer ont été fouillées, et que les patriotes qui n’ont pu quitter leurs foyers sont à chaque instant insultés et vexés. Nous croyons inutile de vous rapporter plusieurs autres dépositions relatives aux mêmes désordres.
Si tous ces fuits sont vrais ; si tous ces événements se sont passés, comme on le dit, sous les yeux de M. l’abbé Mulot, si les auteurs de ces actes illicites et vexatoires n’ont pas été punis, nous devons vous le dire, Messieurs, nous pensons que l’on peut lui reproeh r de la négligence, de la faiblesse, ou de mauvaises intentions.
Plusieurs avis reçus, des lettres tombées, dit-on, par hasard, entre les mains de l’administration provisoire, d’autres lettres et écrits trouvés et saisis chez la dame Niel, semblent annoncer qu’il y avait des projets formés contre les administrateurs et contre une partie des citovens d’Avignon ; mais ce qui se trouve de la correspondance de M. Mulot avec Mme Niel, ne nous paraît pas prouver, comme on l’a prétendu, un complot de sa part; mais elle annonce au moins que le commissaire prenait un intérêt bien vif au sort du jeune Niel, qu’il était sensiblement affecté des chagrins qu’éprouvait la dame sa mère, et qu’il était grandement irrité contre les citoyens qui avaient dénoncé et fait emprisonner le jeune homme ; il eût peut-être été à désirer qu’un commissaire médiateur eût montré moins de chaleur et plus de prudence; vous penserez cependant comme nous, Messieurs, qu’il serait souverainement injuste de lui faire un crime de son attachement pour ses amis.
Nous voici parvenus au moment où de nouvelles scènes, douloureuses pour
les amis de l’humanité, vont fixer votre attention et provoquer votre
indignation. Le 16 octobre dernier, on afficha, dès le matin, des
placards incendiaires, par lesquels on invitait le peuple à la révolte ;
une de ces fourberies monacales qui, dans des temps de superstition et
d’ignorance, réussirent presque toujours au gré des infâmes hypocrites
qui en firent usage, est encore aujourd’hui, à la home de notre siècle,
employée avec succès, pour tromper et égarer le peuple avignonnais ; on
ose répandre le bruit qu’une statue de la vierge, très révérée à
Avignon, a versé des larmes, et que la rougeur qui colore son visage
annonce sa colère et le chagrin que lui causent les dangers qui menacent
la religion chrétienne. Aussitôt ce peuple crédule, toujours disposé à
accueillir, avec un enthousiasme aveugle,^tout
Pendant que des monstres sanguinaires exerçaient cet acte inouï de harbariv, les administrateurs provisoires,, instruits de l’attroupement, requièrent la garde nationale et font publier la loi martiale; la troupe s’assemble, se p irte aux Cordeliers et est obligée d’employer les derniers moyens, pour dissiper les attroupés mais il n’était plus temps, le crime était consommé; les citoyens soldats transportent à l’hôpital le corps défiguré et palpitant encore de ce patriote chéri et jusque-là respecté par une partie même de ceux dont l’aveugle fureur venait de l’immoler. A la vue de ce corps mutilé, des cris de douleur, d’indignation et de fureur retentissent de toutes parts v une vengeance, cruelle; et terrible semble se préparer; on parvient cependant à empêcher p )ur l'instant de nouveaux malheurs et l’on calme les esprits en répmdant le bruit que le chirurgien, qui a visité les nombreuses plaies de M. Lescuyer, donne l’espoir de le rendre à la vie. Dans le cours de la journée, on conduit à l’hôtel commun et ensuite en prison, plusieurs particuliers qui avaient été reconnus parmi les meurtriers. Ces faits sont consignés dans un procès-verbal, fait le même jour par les administrateurs provisoires, en présence de MM. Me-volhon et Gassendi, députés du département des Basses-Alpes à l’Assemblée constituante, et plusieurs autres Français voyageurs, témoins des événements, qui y ont apposé leurs signatures.
Les administrateurs provisoires instruisent de suite M. l’abbé Mulot de ce qui venait de se passer; ils lui disent que la tranquillité paraît rétablie et qu’ils prendront toutes les précautions qui sont en leur pouvoir,, pour la maintenir ; ils le requièrent en outre, au nom de la loi, dé faire arrêter plusieurs particuliers qui, ce même jour, se sont rendus d'Avignon à Sorgues. M. Mulot leur répond que des dépositions qu'il vient de recevoir annoncent des meurtres commis dans la ville.,, aux Cordeliers: et. au palais, au moment où on a enlevé M. Lescuyer blessé, et leur demande des éclaircissements-sur ce qui s’est passé; il est sans doute affreux, ajoute-t-il, qu'aux pieds des autels, des hommes égarés aient commis un assassinat vengeur ; mais il serait affreux que pour venger cet assassinat on eût commis toutes les horreurs qu'on vous: impute.
M. Lescuyer expire le soir, aussitôt la nouvelle s’en répand ; son fils, âgé de 16 ans, fait entendre ses gémissements et ses cris; un nombre considérable de citoyens, trompés dans l’espoir qu’on leur avait donné de conserver ce patriote qu’ils aiment, se portent au palais sous prétexte d’y conduire un prisonnier ; n’écoutant plus que la fureur vengeresse qui les domine, ils forcent la'garde et enfoncent les portes des prisons, ils assomment et massacrent impitoyablement presque tous ceux qui y étaient détenus, sans quil soit possible d’arrêter la rage meurtrière qui les rend plus féroces que les monstres les plus altérés de- sang; ils ne pensent pas que croyant punir un crime, ils en commettent un autre encore plus atroce, et qui va provoquercontre eux la sévérité des lois. .
Tels sont, M ssieurs, les principaux faits que nous avons trouvés consignés dans les pièces qui nous ont été remises, et qui nous ont paru reve-tues de formes suffisantes pour mériter quelque confiance. A la même époque, et dans plusieurs endroits, des citoyens ont été vexés, et grièvement maltraités.. M. l’abbé Mulot, à ce que prétendent ses dénonciateurs, n’a pas fait ce qu il devait pour l’empêcher; ils disent même quil a accueilli et protégé ceux contre lesquels on lui portait des plaintes. Il est dénoncé putdiquement-, à en juger par ce que nous avons vu, sa conduite ne nous paraît pas exempte de reproches ;. ses dénonciateurs demandent d’être autorisés a le poursuivre devant les tribunaux; lui-même doit désirer d’y être traduit : un homme qui a rempli ses devoirs n’a rien à redouter, et s’il n’est pas coupable, ses dénonciateurs doivent être sévèrement punis.
Nous vous observons cependant:, Messieurs, que nous regardons comme un
principe sacré, que tout accusé doit, avant que d’être condamné, jouir
du droit bien naturel:de se défendre; nous pensons que quelque fortes
que nous aient paru les imputations faites à M. Mulot, tout jugement
définitif prononcé avant qu’il ait fourni ses moyens de justification
serait illégal et prématuré, et qu’il blesserait même les principes de
prudence et de justice qui doivent diriger 1 Assemblée nationale. Votre
comité estime donc, qu’avant de rien statuer sur la dénonciation faite
au nom des Avignonnais et citoyens du comtat, il y a. lieu de décréter
que M. l’abbé Mulot sera mandé et entendu à la barre; vous remarquerez,
Messieurs, que M. l’abbé Mulot, depuis qu’il connaissait sa nomination
de député à, la législature, a néanmoins continué de remplir des
fonctions
M. Le Scène, l’un des médiateurs, vient d’être de nouveau nommé commissaire civil; les citoyens d’Avignon, auxquels il est suspect et qui prétendent avoir lieu de se plaindre de lui, demandent qu’il soit rappelé.
Ils ont à cet effet, le117 oetobre dernier, pris urne délibération, toutes les sections assemblées, par laquelle ils autorisent les administrateurs provisoires à émettre leur vœu à cet égard auprès de l’Assemblée nationale et du roi ; par cette même délibération, ils ont arrêté que l’église des;Gorde-liers, souillée par le meurtre du sieur Lescuyer*, sera de suite murée, qu’elle ne pourra plus à l’avenir être employée au service du culte divin, et que le clocher sera démoli; ils ont arrêté aussi que la commune d’Avignon'sera tenue de faire à la veuve Lescuyer, et après elle à son fils, une pension viagère de 1,20(5 livres, et que MM. d’Al-bignac et Champion, nouveaux commissaires civils, seront invités par une députation de se rendre aux vœux des Avignonnais en venant fixer leur séjour dans leur ville; ils demandent en outre le changement de la directrice de la poste et de quelques-uns des employés dans les bureaux, qui, à ce qu'ils prétendent, ont commis des infidélités; on sollicite vivement aussi le rappel des troupes de, ligne venues dans le comtat à la réquisition des commissaires médiateurs, et leur remplacement par d’autres et par des gardes nationales.
Votre comité estime, Messieurs, qu’il y a lieu de renvoyer ces diverses pétitions au pouvoir exécutif et que vu les désordres qu’il paraît que l’on reproche à ces troupes, notamment aux hussards, et au régiment ci-devant-Soisonnais, le roi sera invité, par un message, a ies prendre en considération.
Votre comité estime, en outre, qu’il y a lieu d’ordonner que, dans 3 jours, le ministre de l’intérieur rendra compte à l’Assemblée nationale, de l’état actuel des districts d’Avignon et de Garpen-tras, ainsi que des dispositions faites pour y rétablir l’ordre et poursuivre les auteurs et complices des attentats qui viennent de s'y commettre ; je vais, Messieurs, avoir l’honneur de vous proposer un projet de décret, celui d’urgence, préalablement prononcé.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de. pétitions sur les faits imputés à M. l’abbé Mulot, par M. Rovère, chargé à cet effet des pouvoirs de l’Assemblée électorale et représentative, séant à Bédarides,. et de Radin inistration.provisoire de la commune d’Avignon, décrète :
Art. 1er. Le sieur Valentin Mulot sera mandé à la barre, pour y être entendu, avant que d’être statué, s’il y a lieu ou non à accusation Gonlre lui.
« Art. 2'. Il sera fait un message au roi. pour le prévenir des demandes faites par les citoyens d’Avignon relativement à M. Le Scène, nommé commissaire civil, dont ils désirent le rappel et relativement encore à la directrice et employés des postes.
« Art. 3. On mettra sous les yeux du roi les
{nèces où se trouvent contenus les faits et es motifs qui semblent solliciter le rappel des troupes de ligne actuellement dans le comtat, et leur remplacement par d'autres et par des gardes nationales.
« Art. 4. Dans trois jours, le ministre de l’intérieur rendra compte à l’Assemblée nationale de l'état actuel des districts dlAvignon et de Garpen-tras* et lui fera connaître les dispositions faites pour y rétablirFordre et punirles auteurs et complices des meurtres qui viennent de s’y commettre.
« Art. 5. Le présent décret sera, dans le jour, présenté àla sanction du roi. »
Depuis que je suis à> la tribune pour faire le rapport, on m’a remis une lettre de M. Mulot, adressée à M. le président de l’Assemblée nationale, datée du 10 octobre 1791. et reçue le 17 à Paris. Elle est signée Mulot, élu député de Paris à la seconde législature.
Plusieurs membres : A la première législature.
rapporteur. Voici cette lettre :
c Monsieur le Président et Messieurs,.
« La calomnie a plusieurs fois attaqué les médiateurs de la France, députés par le roi près des Etats du Comtat et u’Avignon réunis. M. Le Scène-Desmaisons les a victorieusement défendus dans l’Assemblée nationale constituante,, et l’on n’a pas trouvé qu’ils fussent dans le cas d’être soumis à une accusation. Depuis cette époque, des hommes jaloux de ce que j’ai, au nom de la France, apporté quelques obstacles à leurs vexations, à leurs brigandages, m’ont accusé, auprès de l’Assemblée nationale, de m’être mis a la tête d’une conspiration. M. le ministre de la justice a été constamment instruit de toutes mes démarches, et je lui ai fait passer la preuve de la, fausseté des calomnies dont on m’a noirci.
« Si les calomniateurs étaient écoutés; si cet affaire était portée à la législature, je v>ms prie d’ordonner mon retour à la capitale, et de m’accorder, avant d,e fixer vos opinions sur moi, la liberté de me faire entendre et de confondre mes détracteurs : ce qui n’est pas difficile.
« A en croire les papiers publics, on se dispose à attaquer ma nomination à la législature. J’ose me flatter que, m’étant trouvé à 200 lieues des séances de Rassemblée électorale, ’ne^ pouvant conséquemment pas être soupçonné d’avoir obtenu la marque de confiance que m’ont donnée mes concitoyens, par la voie des intrigues que j’ai toujours méconnue, on ne prononcera pas sur des accusations étrangères à ma norai a-tion, sans m’avoir entendu ; et j’ai cette confiance dans les législateurs, qu’ils ne me rejetteront pas de leur sein sans qu’il ait été prouvé contradictoirement avec moi que je suis indigne de siéger parmi eux. »
Plusieurs membres : G’est j uste ! c’est j uste I
Je ne prétends point prononcer sur le fond de l’inculpation dirigée contre M. l’abbé Mulot, c’est une affaire aussi délicate qu’inextricable, mais je bornerai mes réflexions à l’observation suivante:
Un orateur fort éloquent nous a dit, à cette tribune, que si nous ne
punissons pas les traîtres, c’est moins parce qu’ils ne sont pas
coupables, que parce qu’ils sont princes. Je prie FAssemblée nationale
de ne point perdre de vue ce reproche, et de prendre en conséquence,
dans la. plus haute considération, la dénonciation faite contre M.
Mulot, de l’examiner avec sévérité, mais avec justice, et de le faire
punir suivant toute la rigueur des lois, s’il est coupable. G’est un
acte de justice qn’on a le droit d’attendre de P.Assemblée nationale;
c’est le seul moyen d’empêcher qu’on ne vienne nous rétorquer l’argument
et nous dire que si nous ne punissons pas M. Mulot, cen’est pas parce
qu’il n’est point1 coupable, mais parce
Le même orateur nous a dit encore : « que c’est l’impunité des grands criminels qui rend le peuple bourreau, et que sa colère n’est que le supplément terrible des lois. » Faites bien attention à cette cruelle vérité, et employez tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour vous assurer de l’innocence de M. Mulot à laquelle] ai du plaisir à croire. Mais s’il est coupable, sachez donner à l’Europe entière un exemple de sévérité et de justice envers un de vos membres qui serait convaincu d’avoir violé à la fois toutes les lois de l’honneur et de l’humanité.
Je conclus au rappi 1 le plus prompt de M. Mulot, et qu’il soit mandé à la barre pour y rendre compte de sa conduite; du reste, mes conclusions sont les mêmes que celles du rapporteur.
Gardez-vous, Messieurs, de traiter aussi défavorablement un homme dont le patriotisme a éclaté avec tant d’énergie dans les premiers jours de notre Révolution. Les principes de cet excellent citoyen et ses vertus sont connus depuis longtemps. Respectez l’opinion publique qui si souvent se déclara pour lui. N’oubliez pas que l’estime qu’il avait inspirée aux représentants de la commune de Paris le lit elever plusieurs fois à la présidence de leur assemblée. Lorsque la nouvelle municipalité a été formée, quoique ci-devant moine, les citoyens l’ont élu un des officiers municipaux; depuis ils 1 ont élevé à la dignité de représentant de la nation. (Murmures.) Quand on accuse et calomnie un citoyen absent, vous devez bien entendre ceux qui se présentent pour le défendre. A des soupçons injurieux on peut toujours avec succès opposer la conduite passée d’un homme vertueux.
N’oubliez pas que ce représentant du peuple, avant de recevoir ce caractère sacré delà reconnaissance de ses concitoyens, parut digne au pouvoir exécutif de porter l’ordre, la paix, d’aller prêcher l’oubli des haines et des vengeances, dans un pays infortuné, contre lequel tous les troubles semblent avoir conspiré, et dont on dirait qu ils ont juré la ruine. Là, outre la fureur des partis qui se combattent sans cesse, et ont en horreur le calme et l’union que l’on veut établir entre eux, le crime intéressé dominé, et l’homme n’existe plus que pour ressembler aux animaux les plus cruels-
Serait-il étonnant que celui que le roi a chargé d’apaiser les factions, de réunir les divisions, d’éteindre enfin un incendie allumé par toutes les passions ensemble, et attisé par le fanatisme et les forfaits quil’accompagnent; serait-il étonnant, dis-je, qu’un pareil médiateur fût assailli de tous les traits de la calomnie? Et cependant, contre ces motifs puissants, au mépris de ces considéra tio ; s, on demande que M. Mulot soit traité presjue comme un criminel! On le dépouille de son caractère, et l’on veut qu’il soit mandé à la barre! Soyez justes, et il conservera le droit de vous donner les détails de sa mission à la tribune, et non à la barre... (Murmures.)
Plusieurs membres : A la barre! A la barre!
Je soutiens que ce n’est pas à la barre que M. Mulot doit être entendu, mais à la tribune. Le rapport qui vous a été fait ne porte que sur les instructions données par un des partis, et je vous rappelle que dans ce malheureux pays dévasté par des divisions intestines, il existe plusieurs partis acharnés les uns contre les autres. Permettez-moi de vous citer un fait qui m’est personnel et qui peut éclairer votre décision. Un député d’Avignon et du comtat, M. Tis-sot, celui qui a le plus chaudement soutenu les intérêts de cette malheureuse contrée, et qui a le olus sollicité sa réunion, disait, il y a quelques jours, à M. G irguereau et à moi, qu’il donnait sa démission de député à cause des derniers malheurs d’Avignon qui étaient une suite de la rage des factions qui déchirent cette ville. « Il existe, a-t-il ajouté, un parti de purs scélérats, qui n est ni patriote ni contre-révolutionnaire, mais seulement un parti de brigands qui ne cherchent que la rapine, le vol et le meurtre. » D’après cela, croyez-vous que M. Mulot ne peut pas avoir eu à prendre des mesures rigoureuses? Je vous prie donc de vouloir bien n’établir aucun préjugé défavorable contre lui, et de l’entendre à la tribune.
Nous sentons tous la nécessité d’entendre M. Mulot, avant de le juger, et nous devons désirer comme législateurs, comme citoyens, sous tous les rapports, qu’il soit innocent: mais en même temps il ne doit y avoir aucune espèce de difficulté sur la manière dont il doit être entendu. Ce n’est pas pour les fonctions de député, qu’il n’a pas encore remplies, qu’il est inculpé. Il doit donc être entendu de la meme manière que ceux qui sont honorés de quelques fonctions publiques, c’est-à-dire, non pas comme député, mais comme chargé d’une mission du pouvoir exécutif. Or, tout individu qui se présente à l’Assemblée, soit comme particulier, soit comme agent du pouvoir exécutif, ne peut être entendu qu’à la barre. Il importe de lixer vos idées à cet égard et de bien considérer qu’il ne peut en résulter à l’égard de M. Mulot aucune inculpation. L’autre jour encore M. Gensonné, membre de cette Assemblée, vous rendit compte a la barre de sa mission dans le département de la Vendée. M. Marguerittes, maire de Nîmes, et membre de l’Assemblée constituante, fut également appelé à la barre, pour y rendre compte de sa conduite en qualité de maire. Ainsi, je demande que M. Mulot soit entendu à la barre, non pas comme inculpé, mais comme devant rendre compte de sa mission de commissaire du roi. (Applaudissements.)
Un membre : J’observe que M. Mulot n’étant pas inculpé comme député, il ne doit être entendu ni à la barre ni à la tribune, et que c’est à la justice criminelle à en connaître.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(Il s’élève un débat sur la question de savoir si la discussion sera fermée sur le tout ou seulement sur ce qui regarde l’admission de M. Mulot à la barre.) . ,
(L’Assemblée ferme la discussion sur le tout.)
Plusieurs membres : Le décret d’urgence !
met le décret d’urgence aux voix ; il est adopté dans les ternies suivants :
« L’Assemblée nationale, considérant que la gravité des faits imputés à Valentin Mulot exige des éclaircissements prompts, et que Valentin Mulot soit entendu sans retard, décrète qu’il y a urgence. »
Un membre : Je demande que le décret soit discuté article par article.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
rapporteur. Je donne lecture de l’article 1er.
« Le sieur Valentin Mulot sera mandé à la barre pour y être entendu avant d’être statué s’il y a lieu ou non à accusation contre lui. »
Parfaitement d’accord avec M. Gar-ran-de-Goulon, je demande, par amendement au premier article du projet de décret, que le mot entendu soit substitué au mot mandé. {Murmures prolongés.)
Plusieurs membres parlent à la fois ; l’Assemblée est dans une vive agitation.
J’invite les membres de l’Assemblée à faire le sacrifice de la gloire qui s’acquiert à parler, à la gloire de l’Assemblée.
(Le calme se rétablit.)
Plusieurs membres appuient l’amendement de M. Gambon.
D'autres membres demandent la question préalable sur l’amendement de M. Gambon.
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gambon et adopte l’article 1er.)
Un membre : Je demande qu’on détermine le délai dans lequel M. Mulot doit être entendu.
Je propose de fixer le délai au 1er décembre.
Plusieurs membres : G’est trop long, il est à Paris.
Le ministre de l’intérieur, qui est là, peut nous dire où est M. l’abbé Mulot.
ministre de l'intérieur, demande la parole pour donner des renseignements sur l’objet qui occupe l’Assemblée.
M. le ministre de l’intérieur va donner à l’Assemblée les éclaircissements dont elle a besoin. {Murmures.) Je vous observe que, d’après la Gonstilution, je ne puis lui refuser la parole.
Un membre : Je demande la parole.
G’est M. le ministre qui l’a.
Le même membre : Consultez l’Assemblée, Monsieur le Président, pour savoir si vous accorderez la parole au ministre plutôt qu’à moi. {Mur~ mures.)
Voulez-vous établir une discussion pour savoir si le ministre aura la parole pour vous donner un éclaircissement?
Ce n’est pas pour l’occasion présente, mais pour celles qui peuvent suivre qu’il faut lixer l’Assemblée. {Murmures.) Je soutiens que les ministres n’ont pas le droit de demander la parole et de venir se mêler à nos discussions. Quand une discussion est commencée, les ministres ne peuvent avoir la parole que si l’Assemblée la leur accorde. {Bruit.) Je demande donc que l’Assemblée soit consultée.
ministre de l'intérieur, demande de nouveau la parole.
Chabot, .Vlerliu et quelques autres membres à gauche s’y opposent.
Je vais consulter l’Assemblée.
Un membre à droite. Ge que vient de dire M. Delacroix est inconstitutionnel; je demande à lire la loi pour la lui apprendre. {Murmures.)
(L’Assemblée est dans une vive agitation.)
monte à la tribune pour lire l’acte constitutionnel.
s'adressant à M. Goujon. Parlez, je vous répondrai.
(L’Assemblée devient tumultueuse.)
Je conjure ceux des membres de l’Assemblée qui sont bien pénétrés de la dignité de leurs fonctions, de m’aider à rétablir le calme et à faire cesser un tumulte qui, je le dis avec une profonde douleur, est loin de répondre à cette dignité.
Voici l’article 10 de la section IV du chapitre III du titre III de l’acte constitutionnel; il est ainsi conçu : Les ministres du roi auront entrée dans l’Assemblée nationale législative; ils y auront une place marquée; ils seront entendus toutes les fois qu’ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu’ils seront requis de donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l’Assemblée nationale leur accordera la parole. »
Un membre : Je demande, en exécution de cet article delà Constitution, que M. le ministre de l’intérieur, qui a demandé la parole, et à qui elle a été accordée, soit entendu sans autre délibération.
Plusieurs membres à gauche insistent avec chaleur pour que l’Assemblée soit consultée.
Un grand nombre de membres parlent à la fois, et il devient impossible de rien entendre.
Messieurs, vous mettez votre président dans l’impossibilité de présider. Je vous prie de faire silence ou de décider que la s’ance sera levée. {Des cris partis du côté gauche couvrent lavoix du président.)
Monsieur le Président, mettez aux voix si le ministre sera entendu.
Je vais consulter l’Assemblée pour savoir si elle accordera la parole à M. le ministre. {Murmures prolongés.)
Un membre : Puisque la Constitution accorde aux ministres le droit de parler sur les objets relatifs à leur administration, il ne s’agit que de consulter le ministre de l’intérieur pour savoir si c’est sur son administration qu’il veut parler.
D'autres membres : On ne doit pas mettre aux voix si le ministre sera entendu. {Murmures prolongés à gauche.)
Je vous conjure, au nom de la patrie, de m’écouter. Gomment mettre une motion aux voix au milieu de ce désordre ?
Je vais répéter ma proposition. J’ai demandé que l’on consultât l’Assemblée pour savoir si l’on demanderait au ministre de l’intérieur des éclaircissements sur l’affaire dont il est question ; car il ne doit en donner que lorsqu’on lui en demande, à moins qu’il n’ait à parler sur l’insuffisance ou l’obscurité de quelques lois re a-tives à son administration.
Plusieurs membres : Ce n’est pas cela.
De quoi s’agit-il ? d’une affaire
Plusieurs membres,: Vous dénaturez la question. (Bruit.)
prononce des paroles qui se perdent au milieu du bruit.
(Le calme se rétablit peu à peu.)
Je vais- établir l’état delà délibération. 11 s’agit de fixerdane quel délai M. Mulot sera mandé". M. le ministre de l'intérieur a oflert de nous dire si M. Mulot était à Paris ou s’il n’y était pas. Là-dessus il s’est élévé une question qui n’a rien de commun avec la première : c’est de savoir dans quelles occasion le ministre a le droit de parler. Je vous propose d’ajourner cette dernière question. (Murmures et cris.)
Plusieurs membres parlent au milieu du bruit.
Voulez-vous que je mette aux voix si M. Delessart seraen tendu?
Voix diverses : Oui ! oui ! Non ! non !
ministre deVintérieur, s& lève et veut prendre La .parole*
(L’Assemblée devient .tumultueuse.)
M. le Président a proposé de lui-même d’ajournerda question de décider dans quels cas le ministre sera entendu ou requis de parler; il n’en a pas le.droit.Je demande qud soit rappelé à l’ordre.
consens,.pourvu que l’on me permette d’y rappeler aussi tous ceux qui troublent l’Assemblée dçjà depuis un trop long temps.
Plusieurs membres : La question préalable sur la motiou de M. Delacroix !
D'autres membres : L’ordre du jour !
(L’Assem blée passe à l’ordre du jour.)
L’ordre du jour est d’entendre le ministre quand il a,le droit d’être entendu. M. le ministre va vous donner des éclaircissements sur l’endroit où est M. Mulot.
ministre de l'intérieur, se lève et veut parler.
Plusieurs membres à gauche : Yous n’avez pas la parole !
D'autres membres à droite : A l’ordre 1 à l’or-drel
Messieurs, je vous rappelle à l’ordre.
ministre de IHniérieur. Jemia ù portée, pur ma correspondance, de connaître que M. Mulot est en chemin pour se rendre à Paris. Par sa dernière lettre, qui a, déjà plusieurs jours de date, il annonçait quhl n’attendait pour partir que l’arrivée des nouveaux commissaires. Ils étaient alors eux-mêmes prés d’Avignon. M. Mulot est donc près d’arriver à Paris.
Yoiià ce que je croyais devoir dire à l’Assemblée dan3 un moment où elle s’occupait de fixer le jour où elle entendrait M. Mulot, et en donnant cet éclaircissement, j’ai cru remplir mon devoir et user de mon droit. (Vifs applaudissements.)
Un membre ; Je demande qu’on fixe le délai à 15 jours.
(L’Assemblée, consultée, fixe .le délai à quinze jours.)
rapporteur. Je donne lecture de Fartiele 2 *
« 11 sera fait un message au roi, pour le prévenir des demandes faites par les citoyens d’Avignon, relativement à M. Le Scène, nommé commissaire civil, dont ils désirent lie rappel, et relativement encore à la directrice et aux employés des postes. »
De deux choses l’une: ou la demande du comtat et d’Avignon regarde le pouvoir exécutif, ou elle regarde l’Assemblée.
Il me semble que c^est au pouvoir exécutif à répondre à la pétition donton vient de vous parler ; et je ne vois ,pas pourquoile circuit d’envoyer au roi un message pour l’engager à prendre en considération une pétition qui doit lui être adressée directement. Je demande le renvoi pur et simple de cette pétition au pouvoir exécutif.
(L’Assemblée renvoie au pouvoir exécutif lape-tition qui fait l’objet de l’article 2.)
rapporteur.Voici l’article 3 :
« On mettra sous les yeux du roi les pièces où se trouvent contenus les faits et les motifs qui semblent solliciter le rappel des troupes de ligne réunies dans le comtat sur la réquisition des commissaires-médiateurs, desquelles les habitants prétendent avoir à se plaindre, pour etre remplacées par d’auùv-s. .»
Plusieurs merribres : Le renvoi au pouvoir exécutif 1
¦ (L’Assemblée renvoie au pouvoir exécutif la pétition qui fait l’objet de l'article 3$
rapporteur. Voici l’article 4 :
« Dans trois jours, le ministre de l’intérieur rendra compte à .l’Assemblée nationale de l’état actuel des districts d’Avignon et de Garpentras, et lui fera connaître les dispositions faites pour y rétablir l’ordre et faire punir les auteurs et complices des .meurtres qui viennent de s’y commettre. » . , v
(L’Assemblée décrète cet article.)
rapporteur. Voici l’article 5 :
« Le présent décret sera, dans le jour, présenté à la sanction du roi. »
Plusieurs membres : Il ne faut pas de sanction.
rapporteur. L’article est retiré.
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pétitions, sur les faits imputés à M. l’abbé Mulot, par M. Rovère, chargé à cet effet des pouvoirs de l’assemblée électorale, séant à Bédarides, et de l’administration provisoire de la commune d’Avignon, décrète:
Art. ,1er.
.« Le sieur Valentin Mulot est mandé à labarre pour y être entendu, dans la quinzaine au plus tard, avant qu’il soit statué s’il y a lieu pu non à accusation contre fui.
« Art. 2.
« Dans trois jours, le ministre de l’intérieur rendra compte à l’Assemblée nationale de l’état actuel des districts d’Avignon et de Garpentras, et lui fera connaître les dispositions faites pour y rétablir l’ordre, et faire punir les auteurs et complices des meurtres qui viennent de s’f commettre. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, relative aux besoins actuels de VHôtel des Invalides; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous envoyer copie de la lettre que j’ai eu celui d’écrire, le 24 septembre dernier, à l’Assemblée nationale constituante, relativement aux besoins qui pressent à l’flôtel des Invalides depuis longtemps. Je vous supplie d’en donner connaissance à l’Assemblée et de lui observer que c’est la quatrième lettre que j’ai écrite inutilement pour un établissement aussi intéressant. Tant qu’il n’aura rien été décrété de nouveau d’après le régime que la loi du mois d’avril près rit, il est de mon devoir de veiller à sa subsistance et à son entretien, et je ne puis manifester cette surveillance qu’en risquant de fatiguer l’Assemblée nationale par mes sollicitations répétées.Elles me sont impérieusement dictées par la situation où se trouve cette maison,qui est telle que si l’Assemblée nationale n’ordonne pas un secours annuel de 500,000 livres, il sera absolument • impossible de subvenir aux dépenses journalières, et les militaires qui y sont restés seront menacés de manquer du nécessaire dans un établissement où ils ont du croire leur subsistance assurée.
« Je prends donc la liberté, Monsieur le Président, d’insister auprès de l’Assembiée nationale pour qu’elle fixe son attention sur l'Hôtel des Invalides, et qu’elle lui accorde le plus promptement possible un secours qui ne préjuge rien sur son régime futur.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Duportail. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au eomité militaire pour en faire le rapport Lundi prochain.)
nomme les membres de la députation qui doit assister aux funérailles de M. Godard, député de Paris.
(La séance est levée à 4 heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGN1ACD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 4 novembre.
J’ai à faire une observation sur la rédaction du procès-verbal de la séance d’hier, reiativementà la discussion qui .s’est élevée, pour savoir si le ministre de l’intérieur .aurait la parole. Le procès-verbal porte : « Le ministre de l’intérieur ayant obtenu la parole. » Je demande que l’on insère au procès-verbal que le ministre a pris la parole et non pas qu’il l’a obtenue.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
(L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur la motion de M. Goujon.)
Un membre à droite : Cette délibération n’est pas régulière; il n’y pas 200 membres présents.
Il faut que le décret subsiste, ou que l’on fasse l’appel nominal. Si le résultat de la délibéiation était en votre faveur, vous ne réclameriez point. Je demande que le décret subsiste, ou bien comptons-nous.
(L’Assemblée,consultée, décide queda délibération est valable.)
Un membre : J’observe que le procès-verbal parle de certains décrets rendus dans la séance, sans les insérer. G’est ainsi que le décretd’urgence relatif à M. Mulot n’y figure pas. Je demande que cette omission soit réparée.
(L’Assemblée décrète que ces décrets seront lus à.la séance de demain pour être.ensuite insérés au .procès-verbal.)
Un membre : Je demande que le procès-verbal fasse mention de l’heure à laquelleaura commencé la séance.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’Assemblée écarte cette motion par la question préalable.)
Un membre donne lecture d’une adresse de 30 gardes nationaux de la ville de Milhau, département de VAveyron, qui se plaignent de ce que leur département n’est pas compris dans le nombre de ceux qui d ivent envoyer des volontaires pour défendre les frontières ; cette adresse est ainsi1 conçue :
« .Messieurs,
« Nous avons vu avec douleur que notre dc-partement n’était pas compris dans le nombre de ceux qui doivent envoyer des volontaires pour défendre nos frontières de l’invasion dont elles sont menacées. Jaloux de partager les dangers que vont courir nos frères d’armes, et les lauriers qui leur sont destinés, nous brûlons de convaincre nos concitoyens, que'notre amour pour la patrie est réel. Les"patriotes que leur âge et diverses autres raisons empêchent de nous suivre, offrent de pourvoir à l’équipement et à l’entretien de ceux d’enlre nous auxquels leur fortune ne permet pas de faire cette dépense.
« Prêts à marcher au premier signal, nous attendons avec la plus vivo impatience vos ordres à cet égard. Vaincre ou mourir, tel est le serment que nous faisons entre les mains des augustes législateurs de la France. »
(Suivent les signatures.
Un membre : Je demande qu’il soit fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal.
Un membre : La mention honorable ne suffit pas aux vœux des ces zélés citoyens. Je demande le renvoi de leur .pétition au pouvoir exécutif,
; afin qu’il mette les citoyens de Milhau dans le rôle de ceux qui doivent fournir pour la défense des frontières.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal,)
Un membre rend compte à l’Assemblée du travail fait par le directoire du département des Ar~ dennes sur ia, fixation du nombre des notaires et leur placement dans Vétendue Au département ; il en demande le renvoi au comité de division.
(L’Assemblée renvoie ce travail au comité de division.)
Le même membre propose ensuite de décréter que les héritiers des notaires royaux, qui n’avaient pas eu le temps de se pourvoir avant le décret, soient admis a concourir avec les notaires déjà reçus. Il lit à cet effet un projet de décret.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation !
Un membre : Il est urgent que l’Assemblée rende un décret à cet égard. 11 y a déjà un grand nombre de réclamations de toutes les parties du royaume. Je propose, en ordonnant le renvoi, de charger le comité de législation de faire uu,
rapport dans huitaine.
(L’Assemblée renvoie ce projet de décret au comité de législation pour être rapporté dans 8 jours.)
Un membre : Le directoire du département du Bas-Rhin a demandé que l’Assemblée veuille bien s’occuper des plaintes portées sur les faits d'incivisme de la municipalité de Saverne. Je demande que l’Assemblée décrète l’ajournement à mardi prochain et que le comité de division retire le bordereau de cette affaire des bureaux du comité des rapports.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
M. Guérin demande la parole au sujet des secours et indemnités accordés aux ci-devant employés par l’Assemblée constituante.
Messieurs, l’Assemblée nationale constituante décréta, le 8 mars dernier, que les ministres, administrateurs, chefs d’admiüistra-tion des fermes et régies, seraient tenus de lui adresser, dans le délai d’un mois, l’état nominatif des personnes employées sous leurs ordres, et payées directement ou indirectement par le Trésor public; que lesdits états seraient remis aux comités des pensions, des contributions, des finances, etc., qui présenteraient un projet de décret sur les traitements et pensions à accorder aux employés, en proportion de leurs services. Elle statua de plus que, jusqu’à ce qu’il fût fixé définitivement sur ces secours commandés par la justice et l’humanité, ces employés toucheraient jusqu’à la concurrence de la somme de 50 livres, chaque mois, le tout provisoirement et sans tirer à conséquence pour l’avenir, jusqu’à l’époque du premier juillet.
Cette époque est arrivée sans que l’Assemblee nationale constituante ait pu statuer encore sur le sort des employés. Elle a prorogé encore de trois mois le secours provisoire qu’elle leur avait accordé. Ces trois mois sont t xpirés, et les employés sont obligés d’attendre encore le rapport qui doit vous être fait par votre comité de liquidation. La plupart d’entre eux sont dans la plus fâcheuse situation. Je vous propose d’ordonner que le revenu provisoire qui leur a été accordé, continuera de leur être payé, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué définitivement sur leur sort. Voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale, considérant que les secours et indemnités accordés aux ci-devant employés par l’Assemblée constituante, n’ont pu être encore déterminés, décrète que lesdits employés continueront de jouir de leur traitement pendant trois mois, conformément au décret du 8 mars dernier, en attendant que les indemnités soient fixées. »
11 y a une loi rendue; il faut renvoyer au pouvoir exécutif, qui la fera exécuter.
Un membre : L’Assemblée est tous les jours fatiguée de demandes de cette espèce; il faut payer ses dettes avant d’être généreux.
Un membre, député du département du Finistère : Dans les campagnes, ainsi que dans les villes, il y a des gens qui ont beaucoup perdu à la Révolution, et cependant ils ne disent rien, car ils savent qu’il n’y a que les gns lettrés qui puissent se faire entendre; cependant ils valent bien autant que les commis qui demandent des indemnités. Je propose de passer à l’ordre du jour... {Oui! oui!)
On ne peut pas laisser mourir de faim des hommes auxquels on a promis des secours. La justice exige qu’on accorde un provisoire en attendant que les pensions soient fixées. Je demande le renvoi du projet de décret au comité de liquidation pour en faire le rapport dans trois jours.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée rejette la proposition de l’ordre du jour et adopte la motion de M. Guyton-Morveau.)
député du département des Basses-Py rénées, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Je rappelle à l’Assemblée que la discussion du rapport du comité militaire sur le remplacement des officiers est à l’ordre du jour ; ce rapport a été imprimé, mais n’est pas encore distribué. Je demande, en conséquence, que la discussion soit renvoyée jusqu’à ce que les membres de l’Assemblée aient eu le temps de réfléchir sur la lecture de ce rapport et du projet de décret.
Je me plains, en outre, de la négligence apportée dans les distributions et je propose à l’Assemblée de prendre des mesures pour qu’elles soient faites avec exactitude.
Un membre ; Je demande que les commissaires-inspecteurs de l’imprimerie soient chargés de s’informer des causes de ce retard, et de maintenir l’exactitude des distributions oi données par l’Assemblée.
(L’Assemblée adopte cette dernière motion et décrète que le rapport du comité militaire, sur le remplacement des officiers, sera fait lundi prochain.)
L'acte constitutionnel porte qu’a-prés avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, l’Assemblée nationale législative vérifiera et proclamera la liste des membres des hauts jurés. Je demande donc que le comité de législation soit chargé de vérifier les procès-verbaux d’élection des hauts-jurés qui se trouvent tous à la suite des procès-verbaux de la nomination des députés à l’Assemblée nationale, et d’en présenter aussitôt la liste à l’Assemblée, pour être par elle arrêtée et publiée dans tout le royaume.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Becquey.) Des députés de l Académie de peinture et sculpture, dont l'admission à la barre a été décrétée à la séance d’hier, sont introduits.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, retenus par une crainte respectueuse, nous n’aurions jamais osé franchir le seuil du sanctuaire auguste où réside la majesté d’un peuple libre, où ses représentants pèsent, dans leur sagesse, les plus grands intérêts de l’Empire ; nous n’aurions jamais suspendu vos travaux, ni les leçons que nous donnons tous les jours à nos élèves, si nos cœurs, ulcérés depuis longtemps, sans se plaindre, ne cédaient au besoin de s’épancher dans le sein de la patrie, et de déployer les sentiments généreux qu’inspirent les beaux-arts, ces nobles enfants de la liberté.
La calomnie, dirigée contre l’Academie de
Notre académie étant illimitée, comme toutes auraient dû l’être, reçoit tous les artistes, jugés d’une capacité suffisante pour y être admis.
Nous délions qui que ce soit de prouver qu’un homme justement célèbre dans nos arts, s’y étant présenté, en ait été repoussé: il y est au contraire accueilli et fêté. Si quelques artistes, devenus fameux depuis, ont trouvé quelquefois des obstacles à leur entrée à l’académie, c’est qu’alors le génie, qui est journalier, ne leur avait inspiré que des productions au-dessous de leurs forces ; mais lorsqu’irrités parles difficultés mêmes, ils se sont élevés à la hauteur naturelle, tous les bras se sont tendus pour les recevoir et les embrasser. C’est par cette conduite constante que les artistes de mérite de la France et des pays étrangers s’empressent de se réunir à nous. C’est par là, dans le moment même d’une exposition générale et sans distinction, que l’académie montre, et par ses membres, et par ses agréés, et par ses élèves, nouvellement revenus, ou prêts à revenir de l’Italie, qu’elle est le rassemblement des plus habiles. En un mot, c’est par là que l’Ecole française, malgré les efforts des autres puissances, brille seule en Europe, depuis environ cent cinquante ans.
Vous ne voulez pas sans doute, Messieurs, faire rentrer dans la foule, ceux que leurs taleats en ont fait sortir, parçe que vous ne pouvez pas vouloir éteindre le feu de l’émulation: puisque c’est pour le ranimer, ce feu salutaire, et vivifiant, que nos nouvelles lois n’accordent de distinction qu’au mérite personnel ! Oui, vous savez trop bien, Messieurs, que l’égalité constitutionnelle n’est que celle de droits, et qu’il est hors du pouvoir des hommes d’opérer l’égalité de lu-mièreset de talents dans tous les citoyens ; et que bien plus, il est de l’intérêt de l’Etat, et pour son salut et pour sa gloire, d’extraire la masse immense de la nation, d’attirer au grand jour et d’honorer ces êtres rares et privilégiés par la nature, doués par elle de grands talents et de vertus éminentes.
On nous accuse de partialité : mille exemples prouveraient le contraire. Nous n’en citerons qu’un seul pour nous disculper de ce reproche. Cet exemple est tout récent.
Lorsque l’Assemblée constituante nous a fait l’honneur de nous nommer juges du concours ordonné par elle, pour les nouvelles monnaies, nous avons accordé la palme à un artiste que nous ne connaissions pas, et cette palme lui était disputée par un académicien d’un mérite depuis longtemps éprouvé, mais qui fut, pour cette fois sans doute, moins- heureux dans son travail.
Que l’Assemblée daigne se faire lire notre rapport sur le mode de concours pour la statue de J.-J. Rousseau, remis entre les mains de M. Camus, et dont nous joignons copie : elle y verra notre esprit de justice et notre désintéressement.
Vos prédécesseurs, Messieurs, inquiets sur le sort des arts, au milieu de nos agitations politiques, ont décrété, pour cette année, 100,000 francs à employer en travaux d’encouragement. L’Académie qui préférera toujours une feuille de laurier à un rameau d’or, n’a rien sollicité : non par orgueil, mais par discrétion. Vos prédécesseurs ont donc jeté, d’eux-mêmes, un coup-d’œil favorable sur les arts. Nous en sommes pénétrés de la plus vive reconnaissance; mais nous n’avons ni provoqué leur bienveillance paternelle, ni indiqué, d’aucune manière, le mode d’exécution du décret du 27 septembre dernier.
Auj ourd’hui, les artistes non académiciens réclament contre ce décret, dont ils nous soupçonnent d’être les secrets instigateurs, dans le dessein de le faire tourner tout à notre profit. Pour leur montrer autant de loyauté et de confiance qu’ils nous témoignent d’inquiétude sur la pureté de nos intentions, nous vous supplions en grâce, Messieurs, de nous dispenser de voter pour cette distribution. Nous sommes loin de dédaigner d’être jugés ni choisis par nos rivaux : ceux d’entre nous qui seront nommés par eux, s’en trouveront honorés; mais notre délicatesse est alarmée d’être juges et parties; et ce n’est pas sans raison.
La nation, en accordant des encouragements aux artistes, a voulu que ces encouragements fussent distribués aux plus méritants, pour empêcher les talents supérieurs de s’expatrier, faule de travaux. Or, si l’on en croit la voix publique, sur le salon de cette année, l’académie est toujours l’académie, c’est-à-dire que dans ses membres et dans les artistes qui lui appartiennent, tels que ses agréés et ses élèves, qui ont remporté les prix de Rome, se trouvent les plus grands talents en tout genre. D’après nos lumières et la justice, il nous faudra couronner nos confrères. Nous avouons pourtant quequelquesartistes non académiciens luttent avec avantage contre quelques-uns de nos membres; mais encore est-il vrai que la tête des talents est dans l'académie. Ce sera cette tête encore un coup qu’il faudra couronner. Quels cris alors s’élèveraient contre nous! Voilà, dirait-on, l’esprit de corps, l’égoïsme et la partialité !
C’est donc pour prévenir ou étouffer ces cris, tout injustes qu’ils seraient, que nous persistons dans la demande d’être passifs à voter dans la distribution des ouvrages.
Tels sont les sentiments, les vœux et les prières de ceux qui apportent le tribut respectueux de leurs hommages à l’auguste assemblée des représentants de la nation. (Applaudissements.)
répond :
Les beaux-arts constituent le bonheur des empires et sont le charme delà vie du citoyen. L’Assemblée nationale ne négligera aucun des moyens qui pourront favoriser leurs progrès; elle sait quels hommes célèbres a produits l’Académie de peinture et de sculpture de Paris ; de quelle gloire elle a fait briller l’Ecole française. Cette gloire lui est chère : elle veillera à sa conservation, examinera votre réclamation, et vous invite à sa séance. (Applaudissements.)
Un membre ; Je demande le renvoi au comité d’instruction publique, et que le rapport qu’il doit nous faire sur la pétition des artistes non académiciens soit suspendu jusqu’au moment où il sera en état de nous en faire un sur la pétition des artistes académiciens.
Un membre : Je demande que le comité nous présente un rapport général sur tous ces objets vendredi prochain.
(L’Assemblée adopte ces propositions.)
dont l'admission à la barre avait été décrétée à la séance d'hier, est introduit.
11 s’exprime ainsi :
Messieurs (1), je mettais la derniere main a un mémoire introductif sur la situation actuelle des tinances, relativement à la générosité de vos opérations sur cette importante matière, lorscjue j ai appris qu’il était question de résoudre très incessamment une nouvelle création d assignats.
J’ai abandonné à l’instant même mon travail, pour vous supplier de faire, tout au moins, précéder cette nouvelle création d’un décret, dont il est impossible de ne pas sentir l’urgente nécessité, lorsqu’on médite, avec soin, sur l’état présent des finances, .
Je dois, avant de déclarer 1 objet de ce décret, mettre sous vos yeux les motifs de ma pétition. Elle ne me concerne que dans ma qualité de citoyen zélé pour le bien public, pour 1 honneur de cette Assemblée, et surtout pour la confiance qu’elle doit inspirer dans cette partie de la chose nationale, qui tient immédiatement à la fortune des citoyens, et qui excite une sollicitnde gene-
raie.
Je réclame votre attention, le sujet la mérite; ie ne cours point après, des systèmes de fantaisie; j’apporte à des législateurs, hommes de bien et qui entrent dans une carrière nouvelle pour eux comme pour leurs commettants, les constantes méditations d’un observateur attentif et intégré.
La véritable situation des finances est inconnue; nous n’avons, à cet égard, que des aperçus, dont les résultats sont plus ou moins dopteux. Le plus sage rie eps aperçus présente un résultat favorable; mais on ne pi ut disconvenir que s il est susceptible de grandes améliorations, 1 insouciance s’exposerait à des accidents serieux et à d grands mécomptes- Il est tel, en un mot, que vous avez besoin de vous environner de toutes les forces de la prudence, pour remplir avec succès le vœu de vos commettants.
Vous rappellerai-je ici les circonstances ditti-ciles qui vous contrarient! Vous avez résolu de donner à la France l’attitude fière qui lui convient à l’égard de ses ennemis extérieurs; elle ne doit donc plus les craindre. Mais il est une autre guerre bien plus redoutable, et contre laquelle la force armée ne peut rien; vous le sentez, Messieurs c’est la guerre que les ennemis de la Révolution ont résolu de livrer apx finances; et c’est peut-être la seule qui existe sérieusement dans leur intention; car la tentative d’une invasion met-trait bientôt fin à leurs espérances; tandis que a tactique des inquiétudes, fait au Trésor public le double mal d’angmenter les dépenses et d atténuer les revenus. Il faut convenir, en effet, que si les ennemis de la liberté pouvaient longtemps vous faire dépenser 100 millions d’extraordinaire par an, et causer dans vos recettes, un déficit d" semblable somme, la situation des finances ne tarderait pas à devenir critique. Il faudrait alors, pour soutenir la Constitution, un genre de courage qui se trouverait sans doute, mais dont il est dans votre puissance comme dans votre intention d’éviter la cruelle nécessite.
C’est donc aux finances que vos ennemis vous attendent. Oui,Messieurs,vos
ennemis; car cest en vous que repose le destin de la force publi-que,
comme c’est dans son délabrement absolu que consiste le principal espoir
des contre-revo-lutionnaires. Ils ont besoin de pouvoir vous accu
Les assignats-monnaie ont affermi promptement la Révolution. — Sans leur puissant secours, la liberté eût sans doute obtenu le triomphe; mais quelles affreuses calamités n’eût-il pas fallu franchir! - Toute grande crise (et jamais en a-t-il existé déplus grande que celle qui vous place dans ces lieux pour le bonheur de tant de millions d’hommes!), toute grande crise resserre les métaux précieux; et que serait devenu le peuple des villes qui ne peut s’alimenter que par le travail casanier, s’il eût manqué de numéraire? Si les moyens de ce travail écoulés de ses mains sans retour, n’eussent pas pu être remplacés ! certes, il n’était pas difficile aux ennemis de la Révolution d’espérer qu’une nation légère et mobile, eût alors manqué de constance; et que sans les assignats, il se présenterait un moment favorable pour armer le peuple contre ces mêmes citoyens qu’il avait librement rendus dépositaires de sa confiance.
Es'-il plus étonnant que le même espoir se conserve encore, tant que le voile qui continue à dérober à tous les. yeux, la véritable situation des finances, n’est pas entièrement déchire? Faut-il être surpris si les assignats sont, pour ainsi dire, la forteresse contre laquelle se dirigent tous les efforts des malveillants ?
Examinez, en effet, quels sont ceux qui ne cessent d’attaquer le crédit des assignats, e comment ils s’y prennent. — \oyez avec quel art, avec quelle persévérance ils profitent d une facilité, malheureusement trop grande, celle d’alarmer le peuple sur la rareté d un numéraire métallique abondamment remplace par les assignats; rareté qu’ils attribuent à cette monnaie territoriale. Considérez, à cet é^ard, les armes que prêtent aux malveillants, l habitude, ie oréiogé, l’ignorance, et surtout es spéculateurs voraces, qui sous le prétexte de porter des secours dans une maison enflammée, n y pénétrent que pour la piller.
Mais, comment peut-on attaquer le crédit des assignats? En répandant des doutes sur la suffisance de leur hypothèque; et certes une administration des finances qui ne s’armerait pas dans ce moment de tous les scrupules de la pre œyance, metirait peut-être bientôt cette hypothéqué en danger de s’affaiblir. . .
Observez, Messieurs, qu’entre les assignats et la dette, il y a une différence essentielle qu il faut empêcher qu’on perde de vue.
I es premiers sont notre monnaie, et une monnaie excellente, tant que leur hypothèque se présentera aux yeux du peuple sous un rapport facile à saisir, tant que la valeur des biens nationaux, n’ayant à répondre que des assignats* on ne verra que deux sommes, d un côte celle dt s biens, et de l’autre celle des assignats, et que la première sera constamment supérieure a
l^utrG ,
Tel fut l’esprit, ou plutôt le principe, d’après lequel l’Assemblée constituante a créé cettegrande ressource; et ce n’est pas sans surprise que les hommes éclairés en finances ont vu la meme Assemblée déroger ensuite à ce qui lait le crédit et la force des assignats. . .
Elle a autorisé d’autres titres a concourir avec les assignats dans
l’achat des biens nationaux, et quelque précaution quelle ait pris a cet
égard, elle a compliqué le calcul qui ne saurait être trop simple; ces
titres ouvrent une tranchée qui
Voyez, en effet, avec quelle affectation un écrivain qui se fait lire, et dont je m’occupais à montrer les erreurs, sdsit les moyens d’arriver aux biens nationaux sans assignats, comme il en tire parti pour affaiblir l’hypothèque et la réduire tellement, que s’il fallait l’en croire, on n’oserait plus créer un seul assignat.
Il faut donc fermer cette tranchée avant qu’elle devienne plus inquiétante. Il faut ôter tout prétexte aux malveillants de faire craindre une inégalité défavorable aux assignats. Il vaut mieux multiplier ceux-ci et renoncer à l’usage des reconnaissances quel qu’en soit le titre. Admettre le titre en payement des biens nationaux, c’est le rembourser. Pourquoi, dès lors, craiudrait-on de faire ce remboursement en assignats ? Le titulaire en sera-t-il moins disposé à acquérir les biens qu’il voulait payer avec la reconnaissance de sou titre? Jetez les yeux sur l’état sommaire des reconnaissances qui ont été délivrées pour être employées en payement des domaines nationaux, et voyez combien de sortes d’objets peuvent faire la matière de ces reconnaissances? quelles sommes ils peuvent enlever à l’hypothè-ue des assignats, sans que les exécuteurs des écrets puissent s'en défendre. Ces reconnaissances n’ont encore monté jusqu’à la fin de septembre, qu’à 20 millions; mais par le fait, chacun de ces millions est une augm entation de la masse des assignats faite à l’insu du public, toujours témoin de vos décrets sur la quantité d’assignats comparables aux biens, et jamais témoin de la quantité des reconnaissances.
Ceux-là se trompent, qui répondant aux détracteurs des assignats, leur disent : « Qu’importe, si, après que tous les biens nationaux seront employés, il se trouve pour 5 ou 600 millions d’assignats sans hypothèque qu’importe !... Tout : ... car, si dès à présent l'administration des finances se conduisait avec cette légèreté d’opinions, j’ose prédire que les contre-révolutionnaires ne tarderaient pas à lever une tête plus
audacieuse que jamais 1 —......... Pensez-y bien,
Messieurs; il est facile de conserver aux assignats un très grand crédit; ce papier libérateur est, pour la solidité, au-dessus de tous les autres; on ne pourra jamais, ni nulle part, en créer un meilleur. Il serait aussi affreux qu’impolitique de le livrer, par un défaut de soins, à un discrédit qui, dès lors, croîtrait sans cesse.
Et puisque je parle de crédit, permettez-moi de le dire en passant, gardez-vous, Messieurs, de le juger par les. mouvements de la bourse. Vous avez un thermomètre plus sûr, c’est celui de la raison fondée sur l’évidence. Quand on connaît bien ses affaires, on fait très bien mesurer son crédit, et le financier de 1 Etat regarde avec dédain les ondulations de ce sable mouvant de la rue Vivienne, sans cesse agité par le souffle impur de la mauvaise fui.
Je passe de la nécessité de veiller scrupuleusement sur le crédit des assignats, à la dette nationale ; car elle sert aussi de prétexte aux malveillants pour entretenir ces coûteuses alarmes qui tendent à reculer le parfait repoi de l’opinion publique dans les bienfaits de la Constitution.
La dette est de deux sortes : dette constituée et dette non constituée. La première est connue ; il est inutile d’en parler. La seconde comprend les remboursements à époque fixe, déterminés par les conditions des emprunts à terme et les nombreux remboursements résolus par l’Assemblée constituante, comme suite nécessaire de la Constitution.
L’objet de ces remboursements est plus ou moins contentieux ; et la totalité de cette dette doit s’éteindre avec le produit des biens nationaux.
On y remarque à regret des fournitures qui étaient portées sur l’état du roi, et dont le payement appartenait aux dépenses domestiques. Ces fournitures ont été faites par la classe des citoyens laborieux et nécessiteux ; et leur payement, retardé par le désordre des finances, l’a encore été, au grand scandale de la bonne foi, par certains hommes d’affaires, qui ont surpris la religion de l’Assemblée constituante, et fait jeter ces dettes criardes dans le labyrinthe et les lenteurs des liquidations, malgré l’humanité qui leur en fermait la porte.
Elles attireront votre attention pour être inces-, samment remboursées; mais les autres parties de la dette non liquidée, désignées sous le nom d’offices de magistrature de municipalité, d’offices ministériels, dettes des corps à la charge de la nation, brevets de retenue, jurandes, agents de change et autres, peuvent jeter les finances dans de grands embarras, si leur remboursement continuait, comme il a commencé, c'est-à-dire sans règle ni mesure.
11 entraînerait à des créations d’assignats disproportionnées avec leur extinction graduelle. Vous serezfréquemmentob’igés de changerL sdés cretsqui fixent la quantité d’assignats mis en émission; et, comme la somme totale de cette dette est ignorée, et qu’on n’a pris aucune précaution pour en accélérer la li juidation, en forçant les demandeurs à paraître dans un terme fixé, la concurrence qu’elle fait dans le besoin des assignats à la dette constituée et aux dépenses indispensables, alarmeront bientôt le public sur la situation générale des finances.
Je crois donc qu’avant de créer un seul assignat nouveau, vous devez connaître cette dette, et pour cet effet vous déterminer à suspendre le remboursement non seulement des créances liquidées, et dont le payement n’est pas décrété, mais encore de tout payement actuellement décrété en vertu d'une liquidation; excepté, tou-fois, ces fournitures, dont l’objet est peu considérable et dont le payement retardé est inexcusable.
Cette suspension, qui bientôt vous paraîtra urgente, est l’objet de ma pétition. J’en établis la justice sur l’obscurité de la dette non constituée, sur l’incértitude de son montant, sur les abus très graves pour les finances auxquelles sa liquidation peut donner lieu, et sur la valeur incertaine, clans un temps donné, des moyeas qui restent à la nation pour la payer.
J’ai tort, si la source des finances publiques est intarissable; si, lors
même q .’on pourrait s’en flatter, on peut y puiser sans distinction de
temps ; mais si tout a scs bornes, si la France convalescente ne peut
pas être encore livrée aux efforts de la plus vigoureuse santé; si son
crédit a besoin des plus grands ménagements, non relativement aux
papiers qui s’agio-tent sur la Bourse, mais à celui des assignats qui
font l’office du numéraire, je ne comprends pas comme on peut, avec une
ombre de sagesse, payer, jour à jour, des portions d’une dette con
La situation où l’Assemblée constituante a laissé les finances ne paraît pas, a beaucoup près, mériter ni les reproches qu on lui lait, ni les conséquences désastreuses que quelques personnes comptent tirer de cette situation. Mais il va loin des idées sinistres de ceux-ci a une aveugle conliance. Le mémoire de M. Montes-auiou, dont la méthode paraît sage, conduit a ce résultat. (Applaudissements.) Les finances sont au point où leur sort dépend entièrement des mesures que prendra le législature actuelle, feront-elles prudentes et sévères? elle aura la gloire d’amener au port du salut le vaisseau des finances, qui Hotte encore sur une mer semée d’écueils. Ses mesures seront-elles faibles, incertaines ; se laissera-t-elle entraîner soit a des craintes superstitieuses sur les critiques de l’ignorance, soit aux séductions des intérêts personnels qui prétendrout se faire entendre au nom de la foi publique? elle fera courir à la nation le risque de perdre sa liberté, par les mêmes causes qui l’ont affranchie ; car, encore une fois, on ne peut pas prévoir quel serait l’effet d'un grand délabrement dans les finances.
Voilà, Messieurs, ce qu’ose vous dire, sur la dette, un citoyen que la voix publique semblait appeler à partager vos travaux, plus particulièrement sur les finances que sur tout autre
°bÜ'dette exigible et contentieuse, telle que la présumait M. Montesquiou avant les premiers remboursements que la caisse de l’extraordinaire a faits, s’élevait à 3,400 millions en y comprenant 1,100 millions d’assignats dépenses par le Trésor public, ou qu’il devra dépenser pour ses besoins jusqu’à la fin de 1792.
Pour former, avec quelques succès, le compte général de cette dette, remboursable du produit des biens nationaux, M. Montesquiou paraît avoir cherché des maximums sur toutes les parties de la dette. Mais comment peut-on les trouver, lorsqu’on ignore la somme des demandes? bur quelle base peut-on alors appuyer le maximum d’une dette? On n’en aperçoit aucune. Et, en effet, M. Montesquiou porte pour 800 millions une mas^e de dettes exigibles et non liquidées, évaluée d’abord à 350, puis à 450, et qu’un contradicteur public fait monter au delà d’un milliard, en s’appuyant d’une autorité du genre de celle que cite M. Montesquiou. Il peut donc y avoir du plus comme du moins dans ces 800 millions. , , ,
Entre les autres articles généraux du meme compte, il y en a pour 340 millions évalues avec la même incertitude. Or, commencer des remboursements d’objets aussi importants, sans connaître le maximum d s demandes, n’est-ce pas comme si on dressait une table ouverte où tous les vampires de l’Etat seraient invités à venir par milliers se gorger de la substance du peuple? , . . .
Passons aux moyens de payer, ils doivent être mi ; en parallèle avec les besoins. Ils présentent des incertitudes moins critiques sans doute, mais il en est qui doivent influer sur le système des remboursements.
' M. Montesquiou trouve que les moyens dac quitter la dette assignée sur les biens nationaux, surpassent de 100 millions le montant de cette dette, dans laquelle se trouvent comprises : 1° la somme d’assignats employée à tout autre objet qu’à cette dette ; 2° celle qui sera encore employée de la même manière lusqu’à la fin de 1792.
Mais en mettant à l’écart les critiques, presque toutes exagérées, qu’on a faites des calculs de M. Montesquiou, on peut demander ce que signifient 100 millions d’excédent.
Pour payer la dette assignée sur les biens nationaux, il faut réaliser des valeurs estimées à trente fois 100 millions. On n’a donc que la trentième partie de cette somme pour couvrir les accidents de la réalisation.
Il y a plus ; pour arriver à ces trente fois 100 millions, il faut que les biens nationaux qui restent à vendre produisent 565 millions au-dessus de leur estimation. L’espérance de les obtenir est bien près de la certitude; cependant cette mieux value exige de sérieuses considérations.
M. Montesquiou, entrant à cet égard dans plus de détails que le comité de finance et M. Ame-; ot, est parti du produit des biens vendus pour évaluer les biens à vendre : il s’est même tenu au-dessous des proportions. Rien, sans doute, de plus rassurant, mais ce n’est au fond qu’une probabilité. Il faut, pour la réaliser, que le reste des biens à vendre jouisse à peu près de la meme faveur que les biens vendus. Vos comités de finance, suivant leur rapport, ne doutent pas de cette faveur ; mais peut-être n’ont-ils pas réfléchi sur ces mêmes avantages résultant de la liberté, et de grandes émissions d’assignats. Les pronostics peuvent être en défaut, selon la direction que prendront ces avantages.
Supposons les assignats jouissent du crédit qu’ils méritent, puisqu’il dépend de vous de l’as surer; cela n’empêche pas que la masse du numéraire ne soit bornée, et que le commerce et les fabriques n’en enlèvent beaucoup à l’agricub lure, parce que celle-ci ne conduit pas aussi rapidement à la fortune. Il ne serait donc pas impossible que la liberté, donnant un grand es-sort au génie commercial et manufacturier, une partie considérable des biens nationaux à vendre restât quelque temps sans demandes, et que ce fût, non le signe de la décadence, mais l’avant-coureur d’une grande prospérité.
Ainsi, nul doute que les biens nationaux, encore invendus, ne vallent au moins 565 millions au-dessus de leur estimation ; ils vaudront même davantage ; mais en attendant, les estimations étant très basses, comment vous préserverez-vous des adjudications peu avantageuses, si les enchères venaient à se ralentir? Ne vous y trompez pas, Messieurs ; il est des spéculateurs qui attendent ce moment. Ils pensent qu’il en est des terres comme de toute autre marchandise, dont la quantité amène la satiété, et ce n’est pas eux qui vous assureront vos 565 millions. Cependant cette somme vous est précieuse ; elle mérite votre prévoyance, à cause de la quantité de dette s que la Révolution oblige à rembourser.
Comment vous assurerez-vous ces 565 millions? sera-ce en élevant les estimations aux prix que vous indiquent les ventes actuelles ? J’ose vous le conseiller, et d’admettre à cet effet la méthode usitée dans les Pays-Bas, sur laquelle je puis donner des renseignements.
Elle consiste en estimations très élevées, sur lesquelles on reçoit ou des enchères ou des offres au rabais. De cette manière vous éviterez les surprises, et vous réunirez le double avantage de laisser toujours les biens en vente, sans risquer de perdre le bénéfice de leur plus grande valeur.
Je reviens aux incertitudes. Elles se manifes
M. Montesquiou porte à 2,600 millions les biens territoriaux à vendre. Le 19 juin dernier, M. Camus déclara les évaluations de M. Amelot et celle du comité des finances, l’une inférieure de 160millions, l'autre de 148, à celle de M. Montesquiou. Mais il existe, relativement à ces estimations, un fait que M. Amelot expliquera sans doute.
Les ventes actuellement faites montent à 974 millions, et les acomptes reçus en payement à 274. Or, le premier acompte réglé par les décrets sur la grande partie de ces biens, doit être de 12 livres sur 100. Ces 274 millions supposeraient donc que les ventes montent beaucoup plus, si plusieurs adjudicataires n’avaient pas payé le montant entier de leur acquisition. Mais supposons, pour avoir égard à ces anticipations, que le premier acompte reçu soit égal à la cinquième partie des ventes, et cette supposition semblera forte, si l’on réfléchit que les termes accordés, étant un grand encouragement, beaucoup d’adjudicataires doivent en avoir profité; les 274 millions de recette supposeraient alors que les ventes doivent monter à 1,370 millions au lieu de 974. Enfin veut-on supposer que le quart du montant des ventes a été payé? les ventes devraient alors monter à 1,096 millions, et l’on aurait en portefeuille pour 822 millions d’annuités, autre objet très important, sur lequel la caisse de l’extraordinaire n’a donné aucune information à l’Assamblée nationale.
Il y a aussi des ventes faites dont les premiers acomptes n’ont pas été reçus. C’est une des parties de toute cette manutention, la plus importante à connaître.
Ainsi, Messieurs, il y a ténèbres sur l’étendue de la deite, incertitudes sur les moyens actue s de la payer; et c’est dans cet état de choses qu’on entreprend des remboursements, dont la foi publique et les décrets ne prescrivent pas le moment; car ni l’une, ni les autres, ne vous commandent de vous exposer d’un côté à des injustices, et de l’autre au danger de causer à la nation un grand dommage.
La conscience nationale veut que Pierre actuellement liquidé et qui sera payé, ne le soit qu’après qu’on aura liquidé la dette, tout aussi sacrée, de Jean, qui sera aussi payé; afin que l’un et l’autre soient payés de la même manière. Or, le peut-on jusqu’à ce que l’on connaisse ce que l’on a et ce que l’on doit?
Sans doute que la nation veut et doit être solvable, puisqu’elle a de grandes ressources ; mais elle doit aussi à l’universalité des individus une marche qui n’aggrave pas sur eux le poids de la dette, au delà de ce qu’il peut être, si l’on combine les remboursements avec toute la sagesse possible; or, le premier conseil de la sagesse, en finance, comme en toute chose, c’est de voir clair.
Ce langage est peut-être chatouilleux pour les oreilles facilement ouvertes à la crainte ; mais il ne suffit pas, pour être en sûreté, de mettre ses mains devant les yeux. Et d’ailleurs s’agit-il de suspendre les rentes, les intérêts dus aux capitaux reconnus, les pensions, les traitements? Non ; il s’agit, au contraire, d’éviter tout ce qui exposerait à interrompre l’exactitude de ce reversement annuel, nécessaire, utile et trop peu respecté sous l’ancien régime. S’agit-il de faire souffrir des malheureux? moins encore. Leur situation sera respectée, mais il faut conduire l’immense entreprise des remboursements, de manière que cette justice prévoyante, qui pèse avec une égale attention tous les intérêts, ne reçoive aucune injure. Or, comment s’assurer qu’elle sera respectée, si l’on ne suspend pas des remboursements qui exposent à ne pouvoir pas traiter de la n êrae manière tous ceux qui ont les mêmes droits.
Dira-t-on que cette suspension entraîne tout au moins celle du remboursement de la partie des effets à terme, résultants des emprunts qui seront incessamment échus, et que cependant on ne peut suspendre le paiement de ces effets, sans manquer à des engagements dont le terme est fixé, et que dès lors la foi publique recevrait une atteinte? Mais cette suspension ne serait nécessaire que dans le cas d’un attermoiement ; or, il s’agit d’ordonner et non d’attermoyer ; il s’agit d’arrêter un cours de remboursements décrétés et entrepris sans connaissance de cause, sans nulle apparence de calcul, comme s’il existait un trésor toujours plein, toujours inépuisable ; il s’agit enfin d’arrêter une marche dans laquelle le désordre et les abus nuisent à une foule de créanciers moins actifs ou moins industrieux que les autres, pour exiger leurs remboursements.
L’Assemb’èe constituante elle-même s’est bien doutée qu’il se manifesterait quelques embarras dans les remboursements. En voici la preuve:
Par son décret du 7 novembre 1790, elle af-fi cte 600 millions d’assignats de la seconde création pour rembourser : 1° Les effets suspendus par l’arrêt du conseil du 16 août 1788; 2° A compter du 1er janvier 1791, l’arriéré liquidé des départements ainsi que des offices, charges, emplois et dîmes inféo ées; en préférant toutefois le remboursement, sans interruption, des offices et dîmes inféodées.
Cette disposition ne laissait que 480 millions pour cette seconde classe de remboursements; et le décret ordonne de négliger l’ordre des numéros, tant que les fonds destinés à la liquidation ne seront pas épuisés.
Au delà de ladite somme, ajoute le décret, la quotité d'assignats rentrés, par les ventes, ne pouvant être mise en émission que par un décret du Corps législatif, ces remboursements se feront alors par ordre de numéros, suivant l'indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnaissances de liquidation, lesquels, en attendant, pourront les donner en paiement des ventes.
Cet article est sans doute très obscur, mais on y observe : 1° que les porteurs tardifs de ces créances reconnues et liquidées, pouvaient, par la nature même de ce décret, se voir obligés d’attendre de nouveaux fonds, sans pouvoir toucher à ceux qui étaient destinés aux effets suspendus : ainsi, on ne peut pas encore envisager le remboursement des offices, charges, dimes inféodées, etc., comme faisant partie de cet ordre général, dont toutes les dispositions ont une égale consistance. C’est, en un mot, une masse de dettes illiquides, qu’un événement extraordinaire rend tout à coup exigibles au même instant, mais qu’il faut se donner le temps de constituer en remboursement, de manière à éviter tout désordre.
Voit-on rien en cela qui oblige de suspendre les payements dus à la
classe des créanciers reconnus et absolument étrangers à cette
constitution qu’exige l’autre classe? Ne serait-ce pas donner
l’apparence d’un attermoiement général à
Vous ne regarderez donc point, Messieurs, la mesure indispensable que je propose comme devant s’étendre àdes remboursements dont la suspension pourrait vous inquiéter.
Je vous ai prouvé que la prudence et la justice exigent cette mesure. Faut-il insister encore? Jetez les yeux sur le chapitre des indemnités. Je n’examine point à quel titre on en accorde. Toutes ces chargi s, tous ces offices, tous ces brevets étaient la plupart des fléaux accablants pour le peuple. Déjà grevé par le payement des intérêts, il l’était encore par les ressources de l’industrie fiscale, dont on achetait le privilège ; et parce que cette industrie, toujours croissante, faisait renchérir le privilège, faut-il que la- n-tion se hâte d’indemniser le titulaire? La tyrannie, l’injustice ne peuvent-e'les cesser qu’au prix d’une indemnité? V' us résoudrez ces questions sur lesquelles Suitv et Colbert n’étaient pas embarrassés ; et s’il faut des indemnité?, vous sentirez du moins qu’il en faut connaître la somme totale avant d’en accorder aucune.
D’ailleurs, Messieurs, vous mettrez sans doute un terme aux réclamations; et ce terme, qui amènera promptement sous vos yeux le tableau complet de la dette exigible et non constituée, abrégera la suspension.
Celte précaution a été prise dans le décret du 17 juillet 1790, décret qui détermine les pouvoirs et les fonctions du comité de liquidation.
L’article 7 porte que « tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée, seront tenus de se faire connaître dans les délais suivants, savoir : à dater de la publication du présent décret (sanctionné le 8 août) deux mois pour les personnes domiciliées en France; un an pour celles qui habitent dans les colonies, en deçà du cap de Bonne-Espérance; et trois années pour les personnes qui habitent au delà.
« Tous ceux, ajoute l’article, qui, dans ces délais, n’aura ent pas justifié, au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui doivent en connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leur répétition dans le Trésor public. »
Ce terme fatal était nécessaire, il était sage. Un Trésor public, une nation ne peuvent pas être livrés indéfiniment à toutes les causes, le plus souvent suspectes, qui retardent des liquidations importantes, et qui ne sont jamais au profit du peuple. Les créanciers légitimes, les hommes honnêtes sont bientôt prêts; et si des accidents peuvent en retarder un petit nombre, la puissance législative est toujours en état d’écouter les réclamations individuelles, sans que les exécuteurs de la loi soient dispensés de l’observer strictement.
Une telle loi n’est comminatoire que dans les ouvernements arbitraires, où tout se décide par aine ou faveur. Mais dans une Constitution qui place la loi au-dessus de toutes les têtes, les prévaricateurs seuls ne l’exécutent pas; et si c’est par faiblesse ou par inhabitude des principes, il faut les rappeler à leurs devoirs, sous peine du renversement total du régime de la loi.
Ainsi, tout demandeur, après le 8 octobre 1790, n’avait plus rien à prétendre auprès du comité, s’il demeurait en France; rien à prétendre après le 8 août 1791, s’il habitait dans les colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance; et il ne pourra rien prétendre après le 8 août 1793, s’il habite au delà.
Pourquoi, après cette loi indispensable, a-t-on si peu ’e lumières sur la totalité de la dette contentieuse? Comment se fait-il qu’on n’ait pas au moins un bordereau de toutes les demandes?
Serait-ce parce que la liquidation d’autres objets nombreux a été décrétée depuis le 18 juillet? Mais ce n’ed pas une raison pour ignorer la somme de ceux que le décret du 18 juillet avait en vue. Ce n’est pas une raison pour laisser dormir la loi contre les demandes qu’elle a provoquées et renfermées dans un terme limité; ce n’est pas une raison pour n’avoir pas demandé à l’Assemblée constituante un décret qui fixât les mêmes termes, avec des dates différentes, pour accélérer les nouvelles liquidations.
Est-il doncplos difficile de connaître la somme de toutes les répétitions autorisées par l’Assemblée constituante, que de connaître celle des biens destinés à les acquitter? ou serait-ce que ces lenteurs sont précieuses à ces liquidateurs a l’année, que de diligentes opérations rendraient bientôt inutiles? Placés entre leurs intérêts et leur devoir, ils seront faibles sur leur devoir jusqu’à ce qu’une loi précise et sévère bâte leur travail, en leur ôtant l’excuse des lentes réclamations de tant de sortes de créanciers.
Mais, à quel temps l.es opérations de ceux-ci pourront-elles remonter? On n’aperçoit, autour du liquidateur, aucune barrière que l’avide intrigue ne puisse franchir ; cependant l’Assemblée constituante n’a pas prétendu, ni vous ne prétendrez pas, Messieurs, que l’on puisse remonter jusqu’à Pharamond, pour entrer en partage des domaines nationaux.
Mais si l’on ne peut ni ne doit remonter au berceau de la monarchie, il faut donc déterminer où l’on s’arrêtera.
Et d’abord on peut, sans doute, poser ce principe, que si la nation prend sur elle d’acquitter les dettes contractées sous l’ancien régime, elle doit jouir, sur ces dettes, des déchéances déjà prononcées par le même ordre de lois.
Or, les liquidations générales ne sont pas nouvelles en France, et dans toutes on a frappé de proscription les titres de créances qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ; en 1607, il n’existait plus de titres antérieurs à cette époque. Sully proscrivit tous ceux qu’il ne voulut ni payer ni renouveler. En 1669, Colbert fixa le tableau de la dette, et proscrivit également sans retour tout ce qui n’y rut pas compris.
Depuis lors, jusqu’à la paix de 1763, les finances n’offrent quedésordres
et une telle confusion dans les opérations des ministres, qu’on ne
saurait trouver dans cette suite d’années un titre vivant, dont la
légitimité ne fût un problème insoluble. Aussi, une nouvelle liquidation
vint, en 1764, apurer la dette publique. Par conséquent, cette année
présente une barrière au delà de laquelle il est impossible de remonter,
sans se jeter dans d’interminables examens, et sans se mettre dans la
triste nécessité de commettre des injustices criantes, tantôt en
rejetant des titres de créance, tantôt en les adoptant; car enfin les
liquidateurs
La liquidation actuelle offre peüt-être déjà plusieurs exemples de ce qu’on peut craindre par le défaut de ligne de démarcation.
Il est du moins difficile d’expliquer ce payement fait dans les premiers jours du mois dernier, à la caisse de l’extraordinaire, d’une dette qui remonte à près de 80 ans. Le décret qui autorise à payer a été rendu le 29 septembre et sanctionné le 2 octobre, et ce remboursement est composé d’environ 400,000 livres, reste d’un capital beaucoup plus considérable, et de 1,100,000 livres d’intérêts.
Conçoit-on que durant près de 80 ans, il ne se soit trouvé aucun instant, où un ministre, ou juste, ou corrompu, ait acquitté cette dette, si elle est légitime ou spécieuse? et que peut-on penser, si, comme on l’assure, tous l’ont rejetée?
La solution de ce problème est vraiment curieuse (1) et vous ne manquerez pas, Messieurs, d’avoir de temps àautre, de pareils problèmes àré-soudre, si vous n’enfermez pas rigoureusement la dette contentieuse dans un cercle dont elle ne puisse sortir sous aucun prétexte : et comment tracerez vous ce cercle, si vous laissez rembourser à mesure des liquidations?
Enfin, Messieurs, examinez comment les liquidations consommées ont été discutées. Le décret du 17 juillet 1790 statue que les rapports du comité de liquidation seraient imprimés et distribués huitaine avant d’être mis à l’ordre du jour. L’Assemblée constituante a-t-elle suivi cette marche, surtout dans ses dernières séances, où sur une simple nomenclature elle s’est halée d’approuver pour une somme énorme de liquidations! Qu’avaient-elles donc de si pressant qu’elles ne pussent être remises à des successeurs près d’entrer en fonctions? la somme des demandes une fois connue, on ne saurait mettre trop de lenteur à disposer des contributions d’un peuple libre ? Il veut donner, parce qu’il s’attend à recevoir en avantages sociaux, plus qu’il en donne. Il faut donc qu’une justice rigoureuse, embrassant ses intérêts avec sollicitude, observe toutes les formes propres à le tranquilliser sur l’emploi de ses contributions.
Passez, Messieurs, de cette observation à l’usagé qu’on a fait des remboursements qui pouvaient être différés jusqu’à ce que la situation de vos finances fût parfaitement connue. A quoi ont-ils servi, si ce n’est à fournir aux ennemis de la liberté de plus grands moyens pour la combattre ? Les créanciers de ces offices, objeis de leurs regrets, se sont presque tous hâtés ne convertir leurs assignats en espèces ou en lettres sur l’étranger, avec une affectation et un empressement évidemment dirigé contre le crédit public. Ils ont tourné contre les assignats le bienfait des assignats mêmes. Aujourd’hui, ce serait pis encore : car vos ennemis tireraient de l’imprudence même des remboursements, un. motif puissant de réaliser à tout prix les assignats.
Combien donc ne s’écarteraient-ils pas de la vérité, ceux qui vous
diraient que vous porterez atteinte au crédit public, en suspendant dès
aujourd’hui le payement de toute créance, revue ou
Non, Messieurs, ce n’est pas à vous qu’on osera dire que vous né voulez pas remplir les engagements de la nation, quand vous consacrerez un peu de temps pour en connaître l’étendue. Manquera-t-on à la foi publique, lorsqu’on ne veut pas que des hommes avides puissent remonter les siècles, s’introduire dans les familles, pour y rassembler des lambeaux de vieux parchemins, et s’en faire des titres de créance, dont ils tenteraient chaque jour d’obtenir l’exigibilité ?
Il me reste, Messieurs, à vous montrer la nécessité de ta su-pension dans l’état même de la caisse de l’extraordinaire, et dans le soin tout particulier que vous devez prendre du crédit deb assignats.
Je n’examine point si, lorsque l’Assemblée constituante décréta que l’émission des assignats ne passerait jamais 1,200 millions, il eût mieux valu qu’elle allât plus loin, en se réservant une émission sagement réglée sur les circonstances ; mais aujourd’hui cette limite était sacrée ; elle ne pouvait être changée que par le résultat connu d’un système de remboursement combiné sur la parfaite connaissance de la totalité de la dette, delà valeur réalisable des domaines nationaux, et sur l’activité du recouvrement des impositions nouvelles.
Changer la limite dans un état de choses parfaitement contraire ; la changer pendant qu’une foule de créances, dont la somme est inconnue, peut arriver, sans règle ni mesure, sur les biens nationaux; la changer pendant que ces biens sont encore chargés de faire face aux anticipations que ces besoins indispensables exigent sur le produit des impôts arriérés, c’est imiter la conduite de l’ancien régime qui, ne voyant jamais le lendemain, n’était occupé qu’à faire et défaire sans cesse.
En examinant la marche de l’Assemblée constituante, vous trouverez qu’elle vous invite elle-même à calculer la vôtre.
Voyez comment les remboursements déréglés l’ont rejetée loin de son attente. On regardait les 1,200 millions d’assignats créés, comme un fonds tellement supérieur aux besoins prochains, que, pour ne pas les laisser dans un repos stérile, on proposait déjà à l’Assemblée constituante d’anticiper le remboursement des emprunts de 125 et (ie 80 millions ; et peut-être cette proposition eût-elle passé, sans des observations très actives sur cette imprudence. , Ijnnn ..
Qu’est-il arrivé ?L’Assemblée a vu les 1,200 millions s’écouler à mesure qu’on les fabriquait.
Au mois de juin dernier, elle décrète une seconde création d’assignats,
fixée à 600 millions, afin, dit M. Camus, que la prochaine législature,
trouvant le trésor public fourni pour le premier mois de ses séances,
n'eût plus à s'occuper qu'à pourvoir par la rentrée des impôts et par
les
Le même décret du 18 juin déclare que la nouvelle création de 600 millions ne doit augmenter en aucune manière la masse des assignats en circulation, laquelle demeure toujours fixée à la quantité de 1,200 millions de livrés ; et l’avant-veille de sa séparation, l’Assemblée constituante décrète, non pas disertement que cette masse sera portée à 1,300 millions, mais qu’it serasi le cas l'exige, mis en émission 100 millions d’assignats sur la fabrication décrétée le^ 19 juin, au delà de la quantité qui se trouvera éteinte-par lé brûlement.
Un pareil décret peut-il résulter d’un bon ordre d’administration ? N’est-il pas évident que la caisse de l’extraordinaire n’a pas maintenu la proportion nécessaire et requise entre le brûlement et la mise en circulation ?
On ne peut attribuer ce désordre qu’à ces remboursements décrétés, comme par hasard, sans être dirigés par aucun plan de finance ; et, comme les décrets qui autorisent à payer ne fixent aucun jour qui oblige la caisse de l’extraordinaire, c est à elle qu’il faut s’en prendre, si les assignats mis en circulation ne suivent pas la proportion du brûlement, et si le plus important des décrets, celui qui fixe la somme des assignats en circulation, se trouve violé, sans presque s’endouter. Mais, quelle que soit la précision des décrets sur la masse des assignats en circulation, il est difficile, lorsqu’on sort à peine d’un régime où les sollicitations avaient tant d’empire, de résister aux persécutions de ceux dont le payement n’est placé à aucune échéance fixe ; et comment l’y placer sans un système régulier de remboursement ?
Enfin, Messieurs, à peine êtes-vous assis, que, toujours par l’effet de ces remboursements déréglés, montant à plus de 300,500,000 livres, on vous fait enchérir encore sur le décret informe du 28 septembre, et porter à 1,400 millions la masse des assignats qu’on pourra mettre dans la circulation. Je n’examine point si cette résolution était pressante : elle est prise ; et d’ailleurs on ne peut raisonnablement trouver aucun inconvénient à une émission de 1,400 millions, pourvu que la création des assignats actuellement portée à 1,800 millions, et qu’il faut distinguer de l’émission ; que cette création, dis-je, reste à ce point, jusqu’à ce que la plus vive lumière soit répandue sur l’état des finances et la valeur des biens nationaux ; car c’est dans les circonstances actuelles, une précaution indispensable pour maintenir le crédit des assignats.
Tous ces faits viennent à l’appui de ma pétition. Ils attestent une marche mal assurée : ils avertissent nos législateurs, qu’en finance, la mesure qui assujettit l’émission successive des assignats à la quantité qu’on en brûle, mesure nécessaire jusqu’à présent, est vicieuse en elle-même, et qu’elle n’est propre qu’à susciter des embarras.
En effet, le brûlement de3 assignats dépend de la vente des biens nationaux, et les produits de cette vente ne peuvent suivre aucune règle fixe ; tandis que les dépenses d’assignats tiennent à des besoins impérieux qu’il faut satisfaire. On ne peut donc pas former un bon système d’administration, en astreignant l’émission des assignats à leur brûlement. Elle ne peut avoir d’autres limites que la quantité dont la valeur tota'e des domaines nationaux pourra permettre la création, et les besoins auxquels ils doivent pourvoir. L’accident arrivé à la caisse de l’extraordinaire prouve donc encore la nécessité de la suspension que je propose, afin d’arriver promptement à un ordre qui prévienne tout accident.
Voici, je pense, la dernière objection.
La suspension retarde les remboursements; et ce retard grève la nation des intérêts dont il est si important de la délivrer, ne fût-ce qu’à cause de l’état d’imperfection où les contributions se trouvent.
Je suis le moins confiant des hommes sur les affaires d’autrui. Mais si j’étais solidaire pour la nation, rien ne m’effraierait moins que l’état des contributions ; et je saurais bien que répondre à ceux qui craignent qu’on ne montre pas assez de baïonnettes pour en assurer la perception : car, s’il y a du mal, il n’est pas dans la volonté des contribuabb s.
Quoi qu’il en soit, il n’y a d’économie que celle qui s’appuie sur l’ordre; toute autre est perfide : c’est le serpent sous les fleurs. Ainsi, tous ces intérêts, qu’on éteint au prix d’une mauvaise administration, ne méritent pas vos regrets.
Le discrédit des assignats peut coûter davantage à la nation qu’elle ne gagnerait à cette fausse économie ; et, à cet égard, on peut vous féliciter du parti que vous allez prendre de répandre une grande quantité d’assignats de 100 sous. Là se trouvent des avantages réels et considérables. Permettez-moi de vous fortifier dans cette résolution par quelques observations.
Dès qu’il est prouvé que la contrefaçon des assignats de 5 livres est moins dangereuse encore que celle des plus gros assignats; dès quil est prouvé qu’en répandant avec abondance les petits assignats, on multiplie partout les témoins qui découvrent les faux, avantage qu’on n’a pas avec les gros assignats ; dès qu’enfin on n’a plus qu’à combattre des préjugés, et que la nécessité nous a rappelé des propositions qu’on s’efforçait de méconnaître, il me semble qu’on ne doit pas hésiter à multiplier les pièees de papier, comme le sont les pièces de monnaie.
Or, le seul numéraire d’argent, évalué à 1,200 millions en écus de 6 et 3 livres, suppose au moins 220 millions de pièces. La même somme en assignats de 5 livres supposerait 240 millions de pièces de 100 sous : à peine en a-t-on répandu 20 millions; et les 300 millions de livres en assignats de 5 livres, dont vous avez mis le papier en commande, ne produiront que 60 millions de pièces de 100 sous ; ce qui est encore très loin d’offrir la même commodité que les écus.
Le numéraire d’or peut être remplacé par les assignats de 50 livres, 800 millions de louis doubles, simples ou demi, sont au moins 30 millions de pièces. La même somme en assignats de 50 livres donnerait 16 millions de pièces de 50 livres ; à peine en a-t-on fabriqué 1 million.
D’après celte comparaison, si souvent et si inutilement prêchée, faut-il s’étonner si les assignats ont causé tant de désagréments ; s’il a été facile de les calomnier; si les petits assignats sont devenus une marchandise? car, qu’est-ce qui ne devient pas marchandise, lorsque la rarelé se joint à l’extrême besoin? Ahl qu’on ne médise point du peuple. Si ceux qui s’en séparent par leur aisance, avaient été oubliés comme lui, ils eussent bien fait entendre leurs cris.
C’est enfin la lenteur de l’Assemblée consti
u’ils commerc nt, et cela ne se fait point sans
anger; car, outre la prudence, la probité et la modération, vertus que ne cultivait point l’ancien régime, il faut de l’intelligence et de l’activité.
Ceux de ces établissements qui placent leurs assignats dans les fonds publics, sont sans doute les plus sages; mais la solidité d’un assignat est d’une toute autre nature. La nation pourrait éprouver de fâcheuses pénuries relativement à ses contrats, sans que les assignats cessassent d’être une excellente monnaie. Ainsi, tous ces petits papiers payables en assignats ne peuvent jamais offrir un gage qui vaille l’assignat même. Ces caisses, qui se décorent indécemment du nom de patriotiques, qu’offrent-elles au public? Connaît-on leurs affaires? Offrent-elles, au moins, une responsabilité personnelle, la meilleure de toutes? Non. Fondées sur des actions au porteur, on n’y trouvp, dans leur établissement, que des commis à gages non responsables, et des entre-preneurs-protées qui échappent à toute responsabilité par la nature de leurs actions. Sans doute, on est libre de dédaigner leur papier. Mais est-on libre de choisir son pain, lorsqu’on est affamé, et qu’il n’en existe que d’une sorte? Distinguons, cependant, entre ces établissements, ceux qui, vraiment patriotiques, laissent clans un dép'ôt les assignats représentatifs de leurs billets; mais ce patriotisme est coûteux; il ne peut pas faire de continuels sacrifices : c’est au gouvernement à venir à leur secours.
Or, la multiplication des assignats de cinq livres desséchera toutes ces branches gourmandes greffées sur nos assignats. Il est temps de mettre fin à toutes ces interventions absurdes, où la nation donne le crédit qu’elle semble recevoir.
Les assignats de forte somme étaient une erreur, une tyrannie exercée sur la classe laborieuse, un impôt pénible et lourd sur la plus importante des circulations, celle des menus détails. Le banquier, qui trouve commode de n’avoir à compter que des pièces de 500, de 1,000 ou de 2,000 livres, se rappellera du temps où il n’avait que des écus de 6 livres, et il se trouvera heureux avec des feuilles d’assignats de 5 livres, moins coûteuses à garder et à manier, et toujours prêtes, comme les écus, à s’accommoder à toutes sortes de marchés; et puisque les billets de 10 sols se multiplient partout, sous des empreintes que vous ne pouvez proscrire qu’en leur opposant des assignats de même somme, vous
èserez dans votre sagesse, si une fabrication de
illets nationaux de 10 sols, n’achèverait pas de nous délivrer de toute cette industrie inquiétante, qui sans cesse multiplie les craintes et les réclamations.
Mais, où s’échangeront les assignats? J’ose affirmer que ce ne doit être ni à la caisse de l’extraordinaire, ni à la trésorerie nationale; car il importe d’écarter de cet utile échange, tout ce qui pourrait inspirer la plus légère défiance.
Le décret que je sollicite, sera le résumé de toute cette discussion.
Je demande donc que l’Assemblée nationale veuille bien*suspendre, dès à présent, tout remboursement faisant partie de la dette qui doit être vérifiée, en exceptant toutefois de cette suspension, les créances dont le capital et les intérêts arriérés n’excéderont pas 2,000 livres, et celles qui ont pour objet les fournitures courantes, salaires, gages ou traitements dont le payement a été suspendu par le décret du 22 janvier 1790, et sanctionné le 28 mars suivant, et dont les comptes ont été renvoyés au bureau de liquidation.
Fixez une époque, au delà de laquelle toute créance sera déclarée non recevable au bureau de liquidation ; et un ferme prochain, passé lequel les créances qui seraient restées en arrière ne pourront être admises sous aucun prétexte dans les états de remboursement : sauf aux porteurs des créances non admissibles, à se pourvoir par devant la législature, laquelle, dans le cas où elle en accorderait le remboursement, ne l’ordonnera que comme dépenseextraordinaire,etaprèsquetoutes les créancés admises et vérifiées auront été acquittées.
Décrétez qu’il ne puisse être reçu dorénavant en payement des domaines nationaux que des assignais ou des espèces effectives. (Vifs applaudissements.)
s'adressant à l'orateur. Monsieur, votre réputation avait inspiré une haute opinion de votre ouvrage. L’Assemblée nationale se flattait d’avance d’y puiser de grandes lumières; vous avez rempli ses espérances. Elle examinera, avec toute l’attention que méritent les ouvrages du patriotisme et les conceptions du génie, les réformes que vous lui avez soumises, et elle vous invite à sa séance. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande l’impression et la distribution de ce précieux travail et le renvoi aux comités des finances, de liquidation et des monnaies et assignats réunis, pour que le rapport en soit fait incessamment.
(L’Assemblée adopie cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Baudouin, imprimeur de V Assamblée, dans laquelle il s’excuse du retard survenu dans la distribution du rapport fait par le comité militaire, sur le remplacement des officiers. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je me hâte de prévenir le compte que l’Assemblée nationale a chargé ses commissaires-inspecteurs de l’imprimerie de lui rendre. C’est par une erreur involontaire que le rapport du comité militaire, imprimé depuis deux jours, n’a été envoyé qu’aujourd’hui au domicile de MM. les députés. Je vous supplie de faire agréer l’expression de mon regret à l’Assemblée nationale qui connaît mon zèle, et qui fait qu’une erreur peut échapper au plus diligent.
« La distribution à domicile éprouve beaucoup de difficultés : 1° parce nue MM. les députés n’ont pas tous donné leur adresse; 2° parce qu’en changeant de domicile, ils ne font pas changer leur adresse. On prie ceux de c s messieurs dont l’adresse n’est pas donnée, ou n’est pas exacte, de vouloir bien la faire parvenir ou redresser.
« On a demandé l’impression du règlement de l’Assemblée à part du procès-verbal; l’Assemblée n’a cependant rien ordonné à cet égard : j’attends ses ordres.
« On s’est plaint que le procès-verbal n’était pas imprimé assez
promptement. C’est avec raison qu’on a formé ces plaintes; mais
l’imprimeur
« Je suis, avec re;pectv Monsieur le Président, etc.,
« Signé : Baudouin. »
dont l'admission à la barre avait été décrétée à la séance d'hier, est introduit.
a la parole pour donner lecture de son mémoire; la faiblesse de son organe empêche qu’il ne soit entendu et plusieurs membres demandent aussitôt le renvoi à un comité.
Je vois dans cette demande de renvoi un préjugé. L’Assemblée fait-elle consister le droit de pétition dans le droit de crier bien fort? (Murmures prolongés.)
secrétaire. Je vais vous lire le mémoire de M. Maupin :
« C'est à vous, Messieurs, représentants du peuple, à juger sur ses intérêts. Il n’en est pas de plus grands que ceux qui se rapportent aux vues d’économie, d’abondance et de perfection, et par suite de commerce et de finance. Je vais avoir l’honneur de vous les exposer le plus succinctement qu’il me sera possible. (Murmures.)
« Je réduirai mes moyens à quatre principaux; ensuite-je vous exposerai les différents objets de ma pétition.
« Le premier de ces quatre grands moyens, Messieurs, est un nouveau plan sur la culture et l’amélioration des mauvaises terres labourables... »
Plusieurs membres : Au comité !
Un membre : Je demande le renvoi de ce projet au comité d’agriculture et mention honorable au procès-verbal.
Un membre : Je pense qu’it faut seulement ordonner le dépôt de ce mémoire sur le bureau, pour renvoyer ensuite au comité compétent.
(L’Assemblée renvoie le mémoire de M. Maupin aux comités réunis des domaines et des finan-ct s.)
Les Vainqueurs de la Bastille demandent leur admission à la barre pour présenter leurs hommages à l’Assemblée.
(L’Assemblée décrète qu’ils seront reçus demain.)
Voici une lettre de MM. De-lion-Droitel, officier de la garde nationale de Mont* faucon, et Gentil, lieutenant delà garde nationale de Varennes, qui font part à l’Assemblée de leur intention de répartir, entre les gardes nationales placées aux frontières, les récompenses pécuniaires nue leur avait accordées l’Assemblée nationale à l’occasion de l’arrestation du roi, et qui demandent, pour toute récompense personnelle, qu’il leur soit permis de pouvoir verser leur sang pour la défense de la patrie, dans une place qui leur seia accordée dans les troupes de ligne. (.Applaudissements.)
Plusieurs membres : Mention hohorable et renvoi au comité militaire.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une notice abrégée de plusieurs lettres, pétitions et adressas envoyées à l’Assemblée :
1° lettre du sieur Barthélémy et autres, qui annoncent une découverte importante sur la fabrication des poudres et salpêtres.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.) '
2“ Pétition du capitaine Baude, de la ville de Saint-Tropez, qui demande une indemnité pour la perte de Son vais eau employé au service de la nation.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.) .
3° Plusieurs autres pétitions tendant a obtenir des explications sur certains décrets rendus en matière féodale par l’Assemblée nationale consti-tituante.
(L’Assemblée renvoie ces pétitions au comité féodal.) . ,
4° Lettre de M. Camus, qui réclame la nomination urgente de 2 commissaires aux archives.
(L’Assemblée décrète que cette nomination aura lieu demain.) .
5° Lettre de M. Monlmorin, concernant les soldats suisses du régiment de Ghâteauyieux (1), détenus aux galères; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai appris par les journaux qu’il y avait eu, le 1er de ce mois, une dénonciation à I Assemblée, relativement à l’inexécution du décret de l’Assemblée nationale précédente, par lequel le roi a été prié d’interposer ses bons offices, ahn que ceux qui ont été condamnés par les lois suisses, pour faits relatifs à la Révolution française, participent aux bienfaits de l’amnistie accordée à tous les citoyens français, j ai 1 honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre cette lettre sous les yeux de 1 Assemblée; elle contient le précisée toutes les démarchés qui ont été faites relativement a cet objet, et j’y ai joint des copies des lettres que j ai écrites à cet effet, ainsi que des extraits des réponses qui m’ont été faites. ,
« Le 14 mai, M. le garde du sceau m envoya une pétition des citoyens de Brest qui sollicitaient l’élargissement des soldats du régiment de Cliâteauvieux. J’envoyai cette pétition a M. d At-fry. Il me répondit, le 10 juin, qu il désirerait pouvoir abroger les jugements rendus contre les soldats détenus aux galères de Brest; mais qu il était énoncé qu’un tribunal criminel suisse, qui seul pouvait révoquer ses jugements, lent jamais fait, que ce jugement a été^ malheureusement aussi sévère qu’il devait l’être, qu il était malheureusement nécessaire, et qu’il avait ete approuvé par tout le corps helvétique.
« Le 19, j’envoyai à M. de Verac, toutes les pie-
ces
ma
I J O H 1 V/ J >» l. U , a t ,7 , . . -j
relatives à cette affaire. Je joins ici la copie de m» lettre sous le numéro 1. Le 5 juillet j’écrivis à votre ambassadeur une seconde lettre dont je joins également copie sous le n° 2. M. de Verac me répondit, le 15 du même mois, en ces termes .
« L’instant où votre lettre m’est parvenue ne « m’ayant pas paru, à
beaucoup près, convenable « pour entamer l’affaire dont vous m’ordonnez
de « m’occuper, je me sois borné à demander les * dispositions où l’on
pourrait être, relativement « à cet objet. Je suis persuadé, monsieur,
que la « réponse que vous a faite M. le comte d Affry était « absolument
la même que celle que je pourrais « obtenir des cantons helvétiques.
Vous sentez « que ce n>st pas au moment que les cantons « adoptent
toutes les mesures pour maintenir la su-« bordination, qu’ils voudraient
user d’indulgence « envers ces soldats, dont la révolte n a pu être
« Quelque louable que paraisse, d’ailleurs, le « désir des citoyens de Brest que l’on fas-e des « démarches pour obtenir la grâce de ces soldats, « mon devoir est de vous prévenir que toute « tentative à cet égard serait, non seulement inc fructueuse, mais produirait même un effet que « je crois de la prudence d’éviter. »
« Ce fut peu de temps après avoir écrit cette lettre que M. de Vérac envoya sa démission de l’ambassade de Suisse ; et ce fut à cette époque que les sieurs Garsy et Raby arrivèrentàSoleure, porteurs d’une lettre pour le sieur Bâcher, que je devais croire alors en fonctions. Je joins ici, sous le n° 3 copie de la lettre que je leur avais donnée.
« Le 1er octobre, M. le garde du sceau envoya le décret d’amnistie en faveur des soldats suisses détenus aux galères. Le 4 du même mois, j’écrivis au sieur Bâcher, qui était alors en pleines fonctions, la lettre dont je joins ici copie, sous le n° 4, ainsi que du post-scriptum de ma main, que j’y ajoutais, pour lui recommander zèle et activité dans cetteaffaire, et pour lui prouver l’intérêt que j’y prenais. Ce chargé d’affaires me répondit, en date du 27 octobre, en ces termes :
« Je me suis vu obligé de différer jusqu’ici de « faire des démarches près du directoire de Zurich, « enfaveurdessoldatsdeGhâteauvieux, parce que « les cantons sont occupés, dans cet instant, de « la réponse à la lettre par laquelle Sa Majesté leur « notifie la nouvelle Constitution. Jusqu’à l’expé-« dition de cette réponse, qui aura lieu vraisem-« blablement d’ici au 15 novembre, il serait inutile « d’entamer une nouvelleaffaire,surtout de l’espèce « de celle dont il s’agit. »
« Le 27 octobre, les sieurs Garsy et Raby écrivirent les lettres dont je joins copie n° 5. Je leur répondis le 31, en leur envoyant extrait de la réponse que je venais de recevoir du sieur Bâcher.
« J’ai l’honneur d’être, Monsieur lePrésident,etc.
« Sgnè : MONTMOÏtlN. »
Un membre : Le renvoi de toutes les pièces au comité diplomatique.
(L’Assemblée renvoie la lettre de M. Montmo-rm, avec toutes les pièces, au comité diplomatique.)
Un de MM. les secrétaires. Voici une lettre de M. Mosneron aîné, notre collègue dans cette Assemblée; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président.
« Je viens de recevoir une lettre de mon frère, négociant à Nantes, dont je joins ici copie; je vous prie de la communiquer à l’Assemblée.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : MOSNERON aîné »
Voici la copie de la lettre en question :
« Nantes, le er
novembre 1791
« Monsieur le Président,
« Les sinistres nouvelles de Saint-Domingue, que le courrier extraordinaire expédié par la municipalité du Havre, nous a apportées, nous déchirent l’âme. Que deviendront le commerce, les manufactures, l’agriculture, la France entière ! Privé par ce funeste événement de la majeure partie rie ma fortune, il me reste encore à offrir à ma patrie, pour secourir la colonie en danger, un grand navire neuf doublé en cuivre, ayant 5 pieds 4 pouces d’entrepont, en état de loger 400 hommes. Si l’Assemblée nationale se détermine à y faire passer des forces, mon navire est à la disposition de la nation, et je ne demande aucun salaire pour le transport.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de mettre cette lettre sous les yeux de l’Assemblée na-tionale, et si elle acceptait l’offre qui lui est faite, de la supplier de la renvoyer au ministre de la marine, pour les arrangements ultéri ursà pren-cre à Nantes. Le navire est prêt à faire voile. (.Applaudissements.)
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé: Mosneron. »
Un membre : Mention honorable dans le procès-verbal et le renvoi au pouvoir exécutif!
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre : Je pense que pour l’intérêt national il n’est pas inutile de vous dire que presque toutes les grandes mesures proposées par M. Clavière sur les finances, Ont été aperçues par vos comités, et que c’est à regret qu’il s’est vu forcé par les circonstances de vous présenter des mesures provisoires. Le comité de la dette publique en particulier les a toutes adoptées pour base de son travail.
Plusieurs membres : Ceci n’est pas l’ordre du jour.
Nous sommes encore dans ce moment où nos intentions peuvent accréditer la confiance publique. Je de-mandeque les rapports relatifs aux finances soient continuellement à l’ordre du jour. (Oui! oui !)
Un membre : Je reprends et je dis que ce sera sans relâche que vos comités s’occuperont de raffermir la confiance publique en cherchant àl’éclairer le plus promptement possible. (Applaudissements.)
L’ordre du jour est un rapport du comité de division sur diverses questions relatives au renouvellement des municipalités.
au nom du comité de division, Messieurs, le comité de division [se serait peut-être mieux fixé sur les questions qui lui ont été renvoyées par l’Assemblée, s’il eut pu se procu rer le procès-verbal; dans son incertitude, il s’est arrêté aux deux suivantes. La première : le maire, après avoir été remjdacé, peut-il être élu oflicier municipal ou procureur de la commune? La seconde: le procureur rie la commune peut-il-êtreétu maire ou officier municip il après ses fonctions finies et mêmedansFintervalle ? Voilà, Messieurs, les deux questions sur lesquelles je suis chargé de vous présenter un projet décret après avoir fait quelques brèves observations.
On ne peut pas révoquer en doute que le maire ne soit du nombre des
officiers municipaux; s’il y a quelque différence, elle ne consiste que
dans certaines prérogatives attachées à sa place. 11 est bien démontré,_
d’après le décret sur l’organisation des municipalités que le maire est
officier municipal, et l’instruction qui accompagne le décret est
entièrement conforme à ces principes. Sous ce rapport il pourrait
paraître douteux au moins que le maire remplacé put être élu officier
municipal, d’après l’article 42 de la même loi, qui porte que les «
officiers municipaux et les notables seront élus pour 2 ans, et
renouvelés par moitié chaque année » ; mais l’article 43, qui autorise
la réélection du maire, a
Ce serait enfin contrarier ce grand principe dicté par la raison, que qui peut le plus peut le moins. .
Il est bien moins douteux, Messieurs, que le maire peut devenir, sans interruption, procureur de la commune. Les fonctions exercées comme maire sont totalement distinctes de celles à exercer comme procureur de la commune. Il n’y a donc pas de raison pour qu’on ne puisse pas occuper successivement ces deux places. Ceci va s’expliquer plus clairement encore en parlant du procureur de la commune.
Le procureur de la commune peut en tout temps être fait maire ou officier municipal; quoique attaché à la municipalité, il n’est cependant pas membre du corps municipal, il diffère en titre et en fonctions; en titre, puisqu’il n’est pas élu en même temps qu’il doit même être nommé après les officiers municipaux, et qu’il porte une dénomination particulière; en fonctions, puisque celles qui lui sont déléguées consistent à défendre les intérêts, à poursuivre les affaires de la commune; qu’il n'a jamais voix délibérative quoiqu’il doive être entendu dans toutes les délibérations municipales. Si le procureur de la commune n’est pas officier municipal, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse le devenir, et quoiqu’il exerce des fonctions très rapprochées de la municipalité, il estdans la même situation que tous lesfcitoyens fonctionnaires publics qui sont éligibles à toutes les places, sauf l’option.
Aux motifs déterminés par les lois, se présentent de grandes considérations, pour laisser dans ce moment de troubles surtout les citoyens libres de continuer leur confiance à des gens qui ont rempli avec exactitude leurs fonctions.
D’abord, nous ne pouvons pas nous le dissimuler, Messieurs, il est beaucoup de municipalités où il y a si grande pénurie de sujets, que les choix seraient ou forcés ou nuls.
En second lieu, ceux qui, cette année, ont été en fonctions, ont déjà commencé, peut-être même déjà avancé, des travaux très importants, soit relativement à l’impôt, soit relativement aux différents ouvrages dont ils avaient la direction immédiate. Il importe bien à l’intérêt de la chose publique que ces objets soient amenés à leur fin par ceux qui, par le temps, l’expérience, ont acquis les connaissances nécessaires. En conséquence, le comité de division vous propose,
Messieurs, les deux projets de décret suivants :
Premier projet.
« L’Assemblée nationale, considérant qu’il doit être incessamment procédé au renouvellement des municipalités, décrète qu’il y a urgence. »
Deuxième projet.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la division du royaume, décrète i
« Art. 1er. Les maires qui n’auront pas été réélus pourront être nommés officiers municipaux, ou procureurs de la commune.
« Art. 2. Les procureurs de la commune, soit dans l’intervalle de leurs fonctions, soit après, pourront être nommés maires ou olticiers municipaux, à la charge par eux d’opter, s’ils sont élus dans le temps de leurs fonctions.
« Art. 3. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
Plusieurs membres ; Aux voix! aux voix!
Un membre : On ne peut faire un travail partiel sur cet objet. Il y a des questions plus difficiles à résoudre, sur lesquelles je demande que le comité nous présente un travail plus étendu et plus réfléchi.
Un membre : On vous propose de décréter que les officiers municipaux qui doivent se retirer au renouvellement actuel puissent être réélus : on se fonde sur le défaut de sujets propres à continuer les opérations relatives à la répartition de l’impôt. Je demande que cette mesure ne soit adoptée que pour les villes d’une population au-dessous de 2,000 âmes.
Un membre : Le comité vous propose un projet de décret de circonstance. Vous avez juré de maintenir la Constitution ; or, je vous observe que si vous permettez que le procureur de_ la commune puisse être nommé maire, ou officier municipal et réciproquement, vous verrez le procureur et le maire concentrer toute la puissance municipale, et votre décret n’aura d’autre effet que d’accumuler les honneurs sur une seule tête. Ainsi les principes de la Constitution seront violés. Il vaut mieux pour la chose publique qu’une commune manque d’un bon maire que s’il était porté la moindre atteinte à la Constitution. C’est pourquoi je demande la question préalable sur le projet de décret.
Un membre : Tout ce que l’on propose est une déviation de la loi constitutionnelle; et je vous observe qu’à force d’exceptions on finira par faire de notre Constitution un beau squelette.
Un membre : Tout en reconnaissant que le projet de décret présente des inconvénients, je demande qu’il soit adopté; mais, pour obvier à ces inconvénients, je demande que sous un mois votre comité de division pourra vous proposer un grand plan pour la réduction du nombre des municipalités. Il et si urgent de s’occuper de ce travail, que tous les membres de l’ancien comité de Constitution se défendent d’avoir concouru à la création d’un aussi grand nombre de municipalités.
Un membre : Cette question mérite de sérieuses réflexions. A ce sujet, j’observe qu’actuellement, dans la ville de Paris, on discute si un maire peut être élu membre du département avant d’avoir rendu ses comptes. (Murmures prolongés.). Je demande que le comité s’occupe de cette question.
Je demande que la discussion soit fermée sur le projet du comité.
Je regarde le projet de décret qui vous est présenté par votre comité de division, comme absolument in utile. Il est incontestable que le maire, pouvant être réélu maire pour 2 ans, peut être nommé procureur syndic de la commune ; il est incontestable encore que le procureur syndic de la commune, qui peut être réélu procureur syndic pour 2 ans, peut aussi être nommé maire. Je ne vois donc pas, Messieurs, pourquoi nous donnerions une interprétation là-dessus, puisque le décret de l’Assemblée constituante est aussi clair qu’il est possible de l’être.
Mais ce que je demande pour que la France ait
On a proposé que cette mesure ne fût appli-
3uée qu’aux villes d’une population au-dessous e 2,000 âmes. L’Assemblée a déjà reçu une pétition de plusieurs citoyens de Bordeaux qui demandent, pour cetîe année, la faculté de réélire leurs officiers municipaux, et ils donnent précisément les raisons que je viens de développer ici. Or, Messieurs, si la ville de Bordeaux, dont la population est considérable, regarde comme une mesure nécessaire que les officiers municipaux occupés de la répartition de l’impôt mobilier et de l’évaluation des revenus nets continuent leur opération jusqu’au bout pour l’avantage public, pour le bien de tous, je vous demande s’il ne serait pas funeste de n’appliquer la mesure que je vous propose qu’aux communautés dont la population n’excède pas 2,000 â nes ? C’est principalement dans les grandes villes où les propriétés sont les plus accumulées, qu’il importe d’appliquer cette mesure. Je demande donc qu’elle soit générale, et que, pour cette fois seulement, toutes les communes du royaume soient autorisées à réélire leurs officiers municipaux. (Applaudis s emen Is.)
rapporteur. M. Guadet s’est présenté au comité, et nous sommes tombés d’accord qu’il serait très important et très utile pour le bien public que les officiers municipaux sortants pussent être réélus pour cette fois seulement ; mais le comité n’a pas cru devoir vous présenter un article conforme, parce qu’il n’a pas pensé que cet arlicle fût appuyé. Si la motion est appuyée, je vais en faire un article particulier au décret.
Un membre : Je pense qu’il n’est pas bon que le maire puisse être élu procureur de la commune, et réciproquement.
Un membre : La mesure qui vous (st proposée a paru inconstitutionnelle à plusieurs membres de cette Assemblée et à moi ; mais considérant la nécessité d’établir l’impôt, je propose, non pas de réélire les membres des municipalités, mais bien de suspendre la nomination à ces municipalités. (Murmures.) Voilà, Messieurs, le seul mode qui soit constitutionnel et je m’oppose à tous les autres.
Je pense que le seul moyen de terminer la discussion est de décréter l’impression du projet et l’ajournement à 3 jours. (Murmures.)
Un membre : Je réponds à celui des préopinants qui prétend avoir trouvé une mesure pour allier les intérêts du peuple et de la Constitution, et qui demande une chose absolument inconstitutionnelle en proposant de suspendre les élections. Je crois, Messieurs, que deux circonstances très impérieuses commandent d’abord d’accepter le projet de décret du comité, et en second lieu d^admettre l’article additionnel de M. Guadet. Il est certain, Messieurs, que dans un très grand nombre de municipalités du royaume, il est impossible de renouveler les municipalités, parce qu’il en est plusieurs dans lesquelles les maires ou officiers municipaux ne savent pas lire, et je puis vous prouver le fait que je vous annonce. Il y a dans cette Assemblée plusieurs de mes collègues qui vous attesteront avoir vu plusieurs actes de municipalités qui portaient : « et ont les officiers municipaux signé, sauf le maire (fui a déclaré ne le savoir. » Voilà des faits dont j’ai été témoin. Il y a urgence, il y a nécessité pour que les impôts puissent s’asseoir, pour que les actes de l’administration puissent être faits. Je demande que le projet du comité et l’amendement de M. Guadet soient adoptés.
Un membre : Il me paraît que la discussion qui s’engage vient de ce que l’on ne fait pas assez d’attention à tout ce qui a été ordonné relativement à l’assiette de l’impôt. On vous dit que le changement des officiers municipaux retardera l’établissement de cette assiette, et l’on ne remarque pas que les municipalités ne sont pas exclusivement chargées de cet impôt, mais que l’Assemblée constituante a décrété qu’il y aurait un nombre de commissaires adjoints plus considérable même que celui des officiers municipaux. Or, ces commissaires adjoints associés aux officiers municipaux continueront encore, comme commissaires, l’assiette de l’impôt. La mesure que l’on vous propose n’est donc pas, comme on vous le disait, essentielle à la perception de l’impôt. C’est pourquoi je demande la question préalable sur le projet de décret du comité et sur les amendements.
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité et les amendements.)
au nom du comité de division. Je demande à l’Assemblée qu’elle autorise son comité de division à prendre encore 2 commis qui lui sont nécessaires.
(L’Assemblée, consultée, décrètecette motion.)
Messieurs, on va vous faire lecture de plusieurs lettres relatives aux troubles des colonies; elles sont envoyées par M. Deles-sart, ministre par intérim des affaires étrangères.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des le très suivantes :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous envoyer, conformément à l’ordre du roi, la copie d’une lettre que j’ai reçue hier de M. l’ambassadeur d’Angleterre, ainsi que de l’extrait d’une lettre du gouverneur de la Jamaïque, qui était jointe à celle de l’ambassadeur, Je vous prie de vouloir bien en donner communication à l’Assemblée nationale.
« Je sui-, avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé ; DELESSART. »
Lettre de M. l'ambassadeur d'Angleterre au ministre des affaires étrangères de France.
« Monsieur,
« Je crois devoir vous envoyer l’extrait d’une lettre du lord Effingham, gouverneur de la Jamaïque, en date du 7 septembre 1791. Je suis autorisé à vous faire savoir que le roi, mon maître, a bien voulu approuver la conduite de son gouverneur, en envoyant sur-le-champ les secours dont il ne pouvait se passer, pour le maintien du gouvernement de Saint-Domingue.
« J’ai l’honneur detre, etc.
« Signé : JOBER SoUKERJLANG. »
Extrait d'une lettre du lord Effingham, gouverneur de la Jamaïque, adressée à milord Wech,
secrétaire d'Etatt en date du 7 septembre 1791.
« Milord,
« Je suis fâché d’avoir à vous mander la nouvelle bien affligeante de la situation de nos voisins à Saint-Domingue. Le sieur Sohaunet m’a été envoyé de la part du gouverneur et président de la colonie, pour demander des secours contre une insurrection terrible des nègres, qui ont brûlé et détruit toutes les habitations jusqu'à 50 milles du Gap, de chaque côté. Les gens de co ileur, oubliant leur discussion avec les blancs, se sont réunis par le sentiment du danger commun. 15,000 d’entre eux, avec 30,000 nègres restés fidèles, se trouvent dans la ville du Gap, manquant presque de vivres. Je leur ai envoyé 50U fusils et 1,500 livres de balles, et leur ai accordé la permission d’acheter delà poudre; et notre amiral va envoyer deux vaisseaux, la Daphné et l'Alerte, qui toucheront au Gap, pour recueillir les nouvelles ultérieures. Je n’ai pas cru devoir envoyer un paquebot.
« Signé : Effingham. »
Un membre: G’est bien généreux à nos voisins.
Lorsque j'ai eu l’honneur de vous annoncer le danger que couraient les colonies, l’Assemblée a cru pouvoir se livrer encore à la douce espérance que ces nouvelles ne seraient pas confirmées. Elle a provisoirement renvoyé au pouvoir exécutif pour qu’il prît les mesures convenables. La lettre du gouverneur de la Jamaïque, dont vous venez d’entendre la lecture, ne confirme que trop malheureusement les premières nouvelles, quoique cependant elle ne donne point encore à croire que le péril soit aussi grand que celui annoncé par les lettres de la municipalité du Havre qui nous ont été communiquées.
Dans cette circonstance, Messieurs, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée de décréter sur-Je-champ que le pouvoir exécutif sera autorisé à faire un envoi de secours plus considérable que celui qu’il se proposait de faire.
Qu’il me soit permis de fixer vos regards sur la conduite magnanime de milord Effingham, gouverneur de la Jamaïque. Daignez vous rappeler, Messieurs, que le gouverneur anglais, digne de la généreu-e nation qui rivalise avec nous dans son amour pour la liberté, a accordé avec une généreuse franchise, avec ce procédé sentimental digne de fixer votre reconnaissance, a accordé, dis-je, des secours aux ha-bitauts de la malheureuse colonie de Saint-Domingue. Qu’il me soit permis de demander à l’Assemblée nationale qu’il lui soit voté des réméré iements. (Applaudissements.)
J’annonce à l’Assemblée que j’ai été prévenu par M. Aubert-Dubavet; j’allais faire la même motion.
Un membre : Je demande qu’il soit éerit une lettre de satisfaction par le Président.
Un membre : Ge n’est pas le gouverneur de la Jamaïque qu’il faut remercier, c’est le gouvernement anglais qui a approuvé sa conduite.
Messieurs, ce n’est pas seulement le gouverneur de la Jamaïque, ce n’est pas seulement le gouvernement anglais que nous devons remercier, c’est la nation anglaise qui vient d’applaudir à la conduite du gouverneur de la Jamaïque. Ainsi je demande que M. le Président soi! chargé d’écrire à la nation anglaise et au gouverneur de la Jamaïque pour les remercier.
cadet. Je demande que toutes les motions, avec les lettres qui ont été lues, soient renvoyées au comité colonial, parce qu’il est très intéressant de connaître la nature des secours qu’on nous a envoyés, avant de voter des remerciements.
Je demande la question préalable sur la proposition de renvoyer le tout au comité colonial, parce que je crois que l’expression de notre reconnaissance doit suivre de près les services que nous avons reçus. Nos remerciements ne doivent pas porter le caractère froid de la réflexion; je. demande qu’ils soient votés à i’instant.
Une Assemblée nationale législative ne doit point être soumise aux impulsions de ses sentiments. Il est au contraire digne de sa sagesse et de sa maturité de ne témoigner sa reconnaissance qu’avec une lenteur réfléchie. Sans doute il en coûte à vos cœurs de suspendre pour quelques instants les mouvements de votre reconnaissance; mais le gouvernement anglais sera bien plus satisfait de ves remerciements, lorsqu’ils ne seront pas dictés par l’enthousiasme ni par un mouvement précipité. Je demande donc le renvoi au comité.
Messieurs, nous ne devons pas correspondre directement avec le gouvernement an-
lais. Je demande donc que si l’Asse nblée vote
es remerciements, M. le Président soit chargé d’écrire à milord Effingham, pour lui témoigner la reconnaissance de la nation, et qu’ensuite le pouvoir exécutif soit chargé de transmettre au gouvernement anglais les remerciements de la France pour les bons procédés de la nation anglaise envers elle.
Je proposerai de voter des remerciements, et de renvoyer au comité diplomatique pour la forme dans laquelle ils doivent être adressés.
Plusieurs membres : La discussion fermée sur la motion des remerciements.
(L’Assemblée ferme la discussion sur la motion de voter des remerciements.)
Un membre : Je demande la question préalable sur la motion deM. Delacroix tendant à renvoyer au comité diplomatique pour la forme dans la quelle les remerciements doivent être adressés.
J’appuie de toutes mes forces la motion qui a été faite de renvoyer au
comité diplomatique, et voici mes motifs. Le premier sentiment dont les
légîslatieurs doivent se garantir est celui de l’enthousiasme. La nation
a été souvent compromise et a été exposée à bien des maux, parce qu’on a
cédé souvent avec trop de facilité
Condamner les sentiments à la réflexion, c’est leur ôter leur plus beau caractère. Les sentiments Messieurs, n’attendent point de réflexions.
Vous délibérez plus longtemps pour remercier qu’on n’a délibéré pour rendre service. (Applaudissements.}
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition de renvoi au comité.)
La motion qui est faite consiste à voter des remerciements à la nation anglaise, et en particulier à milord Effingham, gou-. verneur de la Jamaïque.
(L’Assemblée adopte cette motion et décrète le renvoi des diverses lettres aux comités colonial et de mariue réunis.)
Il s’agit mainténant de savoir par quels moyens votre décision sera notifiée au gouvernement anglais.
Un membre : L’Assemblée des représentants de la nation française ne peut donner de marque plus authentique de ses sentiments, qu’en les consacrant dans son procès-verbal. Je demande que dans le procès-verbal il soit inséré que l’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre de milord Effingham, et de la lettre de l’ambassadeur d’Angleterre, a déclaré qu’elle consignait dans son procès-verbal, l’expression de la reconnaissance que lui inspire ce procédé de milord Effingham et celui de la nation anglaise tout entière; je demande, en outre, que l’extrait du procès-verbal soit envoyé au pouvoir exécutif, afin qu’il le fasse passer au ministre de la marine anglaise et à lord Effingham. (Applaudissements.)
(L’Assemblée adopte cette proposition sauf rédaction.)
Suit la rédaction de ce décret, telle qu’elle a été adoptée lors de la lecture du procès-verbal :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre du lord Effingham au ministre de la marine anglaise, de celle écrite par M. l’ambassadeur d’Angleterre au ministre des affaires étrangères de France, et de la lettre de ce dernier ministre à M. le président,
« Décrète que dans le procès-verbal de la présente séance, sera consignée l’expression de la reconnaissance que lui inspire le procédé généreux du lord Effingham, et l’approbation qu’a bien voulu donner la nation anglaise à cet acte géuéreux.
« Décrète encore que le pouvoir exécutif sera chargé de faire parvenir au ministre de la marine anglaise, ainsi qu’au lord Effingham, l’extrait du procès-verbal où sera consigné le présent décret. »
L’ordre du jour est un rapport des comités militaire et diplomatique sur le mémoire deM. Lasis-glière relatif à l'état des frontières et aux projets des émigrants.
au nom des comités militaire et diplomatique réunis. Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités militaire et diplomatique réunis, le mémoire relatif à l’état de nos frontières et aux projets des émigrants, qui a été présenté à la barre par M. Lasisglière (1). Vous avez chargé vos comités de vous en faire le rapport sous 3 jours, et de vous proposer des moyens pour pourvoir à la défense des frontières. Vos comités ont pensé que ce mémoire, dont les faits principaux étaient déjà consignés dans les papiers publics, ne devait pas fixer l’attention de F Assemblée, par conséquent qu’il n’y avait pas lieu à délibérer; mais le comité militaire ne s’occupera pas moins des moyens de prévoyance qu’il faut prendre pour la sûreté des frontières, et le comité diplomatique vous fera incessamment un rapport touchant les excès commis contre des citoyens français par les émigrés, et dénoncés par la municipalité de Strasbourg. Il vous proposera de prendre les mesures que la politique exige pour arrêler enfin ces excès scandaleux, et pour dissiper ces attroupements, dont une conduite ferme aurait pu nous délivrer depuis longtemps.
L’ordre du jour est un rapport du comité des contributions publiques sur les moyens d'accélérer la répartition et le recouvrement des impositions de 1791.
au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, votre comité des contributions publiques me charge de vous présenter un projet de décret qui a pour objet d’accélérer et de faire terminer les opérations tant retardées de la répartition et du recouvrement des contributions publiques de 1791. Les contributions nouvelles sont non seulement nécessaires, mais il faut qu’elles se perçoivent au moment où 1© Trésor public en a besoin.
Nous touchons à la fin de 1791, et l’impôt de cette même année n’est encore définitivement assis que dans un petit nombre de municipalités. Le ministre des contributions publiques vous a annoncé, dans son mémoire et dans sa dernière lettre, que 74 départements avaient déjà fait leur répartition des impositions foncière et mobilière ; depuis, nous avons appris de lui que trois autres départements en avaient fait autant, en sorte qu’il n’y en a plus que 6 en retard. Mais, Messieurs, vous le savez, il y a loin de la répartition entre les districts à la répartition entre les municipalités et ensuite entre les contribuables. Ce n’est que quand le rôle d’une commune est entre les mains de son receveur que le contribuable peut s’acquitter; et c’est à ce point qu’il faut porter promptement l’assis des contributions directes, pour qu’on puisse en faire le recouvrement. Ce n’est en effet que de ce travail préliminaire et indispensable que dépend maintenant la perception. Les citoyens sont prêts à payer leur portion des charges de l’Etat ; ils demandent partout la formation des rôles; et vous avez été témoins de l’empressement vraiment civique que l’on a mis de toutes parts à solder les acomptes qui ont été demandés sur les rôles provisoires. On peut donc assurer que le complément de 1791 se fera, sans peine, dès que les contribuables connaîtront le montant de leur contribution»
Les longs retards apportés à ces travaux doivent être surtout attribués aux corps administratifs et à l’inexpérience des municipalités.
Les détails d’exécution sont épineux, ils ont causé beaucoup de peine et
d’embarras à celles des municipalités des campagnes, qui n’avaient pas,
par rnileu i s membres, des personnes habituées
Ce qui a surtout influé sur la marche lente des corps administratifs, c’est le désir d atteindre, par leurs recherches, des bases certaines de répartition ; ils ont eu la louable ambitiçm de faire une opération juste, et ils ont consume beaucoup d’efforts et de temps pour recueillir tous les éléments qu’ils ont cru propres à perfectionner leurs travaux; mais ils ne peuvent plus esperer de pouvoir parvenir, pour cette année, a une perfection de répartition qo’ils n’atteindront qu avec le temps et à la faveur des moyens que la loi même indique. L°s corps administratifs avaient eu pour base les rôles des anciens impôts, les états de population-, ils auraient dû ne pas perdre de vue que ce qui importait a la France, c était d’accélérer la perception des impositions et que les surcharges pouvaient être modérées par les moyens indiqués par la loi.
En s’occupant de rechercher les moyens d accéléra'ions le comité a remarqué que la loi sur les contributions foncière et mobilière n avait pas fixé de temps pour la répartition entre les districts et les municipalités, tandis qu elle avait prescrit un délai de 15 jours aux officiers municipaux pour la répartition individuelle : il a pensé qu’il était nécessaire de suppléer au silence de la loi sur ce point, et c’est la première mesure qu’il vous propose d’adopter pour faire finir promptement la répartition de 1791. . .
Il n’y a pas de doute que les corps administratifs ne soient responsables des retards fondés sur leur négligence. C’est un principe général que tous les fonctionnaires de l’Etat sont responsa bles des torts que leur négligence ou leur mauvaise volonté causent à la fortune publique. Les municipalités ont donc été rendues solidairement r- spousables, mais le même mode de responsabilité ne peut être appliqué aux administrateurs; car comment obliger un petit nombre d administrateurs à payer à l’avance le quart des contributions d’un district entier.
J’ai eu l’honneur de vous dire que pour 1791 il restait seulement 6 directoires de département en retard. Le comité a pensé que le moyen le plus certain de faire finir promptement les opérations, était dVn charger les conseils de départementqui s’assemblent au 25 de ce mois, et c est la seconde mesure qu’il vous propose.
A l’égard des districts, on ne peut pas se servir de la même mesure et votre comité vous en propose une autre développée au projet de décret nue je vais avoir l’honneur de vous soumettre.
Cette mesure est conforme aux principes établis par la loi du 15 mars 1791. Plus nous sommes libres, plus nos lois doivent être austères dans cette partie, où tous les intérêts personnels sont frappés à la fois. Le salut du peuple doit etre sans cesse présent aux yeux des administrateurs : car c’est une vérité connue de tout le monde, que le salut de la patrie dépend de 1 exactitude des perceptions. .
Je vais d’abord vous faire lecture du décret d’urgence.
Premier décret.
« L’Assemblée nationale, considérant qu’il est instant de prendre des mesures pour assurer la prompte répartition des contributions directes de 1791, décrète qu’il y a urgence. »
Second décret. (*)
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Ceux des directoires de département, qui n’ont pas encore terminé le répartement des contributions foncière et mobilière pour 1791, sont tenus de le faire aussitôt la réception du présent décret; et, dans le cas où c.tte opération ne serait pas achevée à l’époque du rassemblement du conseil de département, qui aura lieu le 15 de ce mois, le conseil s’occupera du répartement de 1791. Dès l’ouverture de sa session, il sera tenu de le terminer dans la première huitaine et avant de délibérer sur aucune autre affaire. Le conseil du département certifiera sans délai le ministre des contributions publiques, de l’envoi des commissions aux directoires de district.
Art. 2.
« Ceux des directoires de district, qui ont reçu la commission du directoire de département pour 1791, et qui n’ont pas encore terminé la répartition entre les municipalités, seront tenus de le faire dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret et de certifier immédiatement après le directoire du département, de l’envoi des mandements aux municipalités.
Art. 3.
« A l’égard des directoires de district qui n’ont pas reçu jusqu’à présent les commissions de leur département, ils seront pareillement tenus de terminer la répartition entre les municipalités dans la quinzaine qui suivra la réception des commissions, et de certifier immédiatement après le directoire du département, de l’envoi des mandements aux municipalités.
Art. 4.
« Si un directoire de district ne terminait pas la répartition dans les délais ci-dessus, le directoire du département nommera des commissaires pris parmi les membres du conseil du district ou du département, lesquels seront chargés d’opérer sur-le-champ la répartition, aux lieu et place du directoire du district en retard. La dépense de ce commissariat sera retenue sur le traitement des membres du directoire et du procureur-syndic.
Art. 5.
« Les directoires de district informeront exactement les directoires de département des mesures qu’ils auront prises auprès des municipalités p ur accélérer la formation des rôles, et ils leur adresseront tous les 8 jours des bordereaux des rôles, mis en recouvrement dans les municipalités de leur arrondissement.
Art. 6.
« Les directoires de département informeront pareillement de huitaine en
huitaine le ministre
Art. 7.
« Le présent décret sera adressé dans le jour au pouvoir exécutif, qui le fera exécuter sans délai. »
Un membre : Sur l’article 1er, j’aurai l’honneur de vous observer que l’obligation de répartir les contributions aussitôt que les possédions contributives seront connues, est formellement imposée aux corps administratifs par l’instruction décrétée les 22 et 23 novembre 1790. L’article 8 du titre 1er de la loi du 18 février 1791, ne laisse rien à désirer non plus sur cet objet.
Je demande donc la suppression de la première partie de l’article, et sur la totalité, Messieurs, je vous présente cette rédaction. Dans le cas où les directoires de département n’auraient pas réparti, au 15 de ce mois les sommes, qui leur sont attribuées pour les contributions foncière et mobilière de 1791, les conseils de département feront la répartition dans les premiers jours de leur session, et ils certifieron t sans délai l’achèvement de ce travail au ministre des contributions publiques.
Ici je vous dirai que votre comité a flotté quelque temps dans l’incertitude de savoir s’il insérerait, dans son projet, une peine quelconque contre ces lâches prévaricateurs indignes de la confiancede leurs commettants, qui, sans remords, ont commis le crime de forfaiture. Votre comité a balancé, dis-je, dans sa détermination, et tout en balançant cette négligence très incivique, ils se sont renfermés dans des moyens d’exécution. Je vous assure, Messieurs, que cette indulgence n’est pas de mon avis.L’bomme privé n’est jamais plus grand que lorsqu’il pardonne, mais l’homme public doit gouverner son âme, et il ne faut pas qu’on puisse dire de lui que l’esprit est dupe du cœur.
J’ajoute donc ceci à l’article 5 : les directoires de département instruiront de suite le ministre des contributions publiques de la nomination qu’ils auront faite de la commission ; le ministre fera incontinent son rapport à l’Assemblée nationale, etles noms des administrateurs et procureurs syndics, composant le directoire de district, seront inscrits au procès-verbal pour cause de négligence.
J’adopte le fond du projet du comité, je ne combats qu’une disposition : je vois dans l’article 4 de ce projet une peine prononcée contre les directoires du district qui seraient en retard, et je n’en vois aucune contre les directoires de département.
Je vois, Messieurs, que les directoires de district pour la majeure partie ne sont en retard que parce qu’il sont été arrêtés par les départements. C’est donc le département qu’il faut punir.
On pourra me dire : mais l’article 1er du projet de décret enjoint aux conseils de département d’opérer la répartition dans le cas où les directoires ne l’auraient pas terminée.
Or, ces directoires qui ne recevront la loi qu’à l’époque du 14 ou 15 novembre, temps où les conseils seront assemblés, ne pourront profiter du délai nécessaire pour faire le répartement. On ne peut donc, dira-t-on, leur infliger aucune peine, autrement la loi aurait un effet rétroactif.
Je réponds, d’abord, que plusieurs directoires de département se sont déjà rendus bien coupables par la négligence et la lenteur qu’ils ont mises dans le répartement.
Je dis, en second lieu, que laloidu 27 mars 1791, prononce forfaiture contre les administrateurs qui n’auront pas réparti la contribution. Je dis enfin qu’il existe une autre loi qui porte suspension contre ceux qui n’exécuteront pas les lois qui leur sont envoyées.
Or, les directoires de département qui n’ont pas réparti, et qui, conséquemment ont déjà encouru les peines prononcées par ces deux lois, sont en quelque sorte absous par le 1er article du décret que l’on vous propose. Si la responsabilité n’est qu’un vain mot, vous n’aurez jamais ni administration ni administrateurs. Pourquoi donc punir les directoires de district d’un côté, et absoudre de l’autre ceux de département, qui sont infiniment plus coupables?
Je regarde cette partialité comme injuste, inconstitutionnelle et très impolitique; injuste, parce-qu’elle démontre évidemment une préférence, une distinction proscrites par la raison et par l’équité naturelle; inconstitutionnelle, parce qu’elle est contraire à l’article 6 de la déclaration des droits; impolitique, parce qu’elle doit nécessairement décourager les directoires de district qui se trouveront exclusivement punis par une loi qui ne devait naturellement les atteindre qu’après avoir frappé l’administration supérieure. Je conclus par demander la réformation de l’article 4 et la suspension pour un mois des directoires de département qui se trouvent en retard.
Un membre : Votre comité vous propose des mesures infiniment sages pour la répartition des contributions; mais il me semble que ces mesures seront insuffisantes si vous n’excitez pas le zèle des contribuables : car nous ne pouvons nous dissimuler que la tiédeur avec laquelle les contributions ne se payent pas (Murmures.) et vous y voyez des inconvénients pour la chose publique. Eh bien, Messieurs, il ne tient qu’à vous de faire cesser cet état de choses. ( Voyons! voyons!). Profitez de votre position et de la confiance des peuples pour leur donner du patriotisme ; ne laissez pas inutile dans vos mains le premier élément de la liberté. (Murmures.)
Une voix : Ce n’est pas cela,!
Le même membre ; Je croyais, Messieurs, qu’il était question d’un moyen d’accélérer la rentrée des contributions publiques, et je ne parlais que pour vous le proposer.
rapporteur. Je me hâte de détruire une inexactitude qui vient d’être avancée par l’un des préopinants. Il vient d’annoncer que les contribuables apportent de la lenteur dans le payement de leurs contributions. Pourquoi ne paie-ton pas les impôts? c’est qu’on ne peut pas les payer. Lorque des rôles pour la contribution patriotique ont été établis, de toutes parts on s’est empressé de les payer, et depuis que nous sommes libres, on regarde comme des contributions patriotiques les impositions qu’on paie pour le soutien d’un gouvernement qui nous protège tous. (Applaudissements.)
Maintenant, Messieurs, je vais tâcher de répondre aux objections qui ont
été faites à l’instant par deux préopinants sur le premier article du
Ou nous dit : Vous êtes injustes puisque vous ne punissez pas les directuir* s de département en retard et que vous allez infliger une peine aux directoires de district. Sur cela, Messieurs, je reclame votre attention. Vous n’infligez point de peine aux directoires de district en retard, mais bien a ceux nuf ne profiteront pas du délai de quinzaine que leur accordez après la :réception de la ;loi pour terminer un travail qui devrait 1 etre depuis
A l’égard des directoires de département, vous ne pouvez pas, Messieurs, suivre la même mesure, parce que vous ne pouvez pas leur offrir le délai de quizaine; au 15 de ce mois, à peine aura-t-on reçu dans les départements la loi que vous allez porter. Voilà, Messieurs, ce qui a déterminé votre comité à ne point infliger de peine pour un délit passé, mais pour un délit qui ne-tait pas déterminé et prévu par la loi; mais ici vous allez déterminer un terme après lequel ceux qui seront en retard seront punis par l’envoi des commissaires à leur charge, voilà quelque chose d’exprès et de ceriain que les directoires de district qui recevront votre loi auront le temps de méditer. Us se diront : hâtons-nous, parce que, passé cela, les commissaires viendront nous suppléer; nous ne devons pas attendre de commissaires, puisque nous avons été chargés par le peuple de faire cette opération, et que si nous attendions les commissaires, et que si des commissaires nous suppléaient, on nous regarderait au moins comme indifférents à la chose publique.
Il y a une autre observation ; on vous a proposé d’infliger pour peine aux administrateurs de département d’insérer leur nom au procès-verbal. Messieurs, je suis loin de prendre la défense de ces administrateurs, je sais combien ils sont criminels; mais certes vous ne voulez pas faire de votre procès-verbal une espèce de registre de tribunal criminel; vous faites des mentious dans votre procès-verbal, mais toutes sont honorables, vous ne devez pas en faire d’autres. Je demande donc, Messieurs, l’adoption du premier article comme nécessaire, et je m’oppose à ce qu’on inflige des peines pour des fautes passées dont l’objet n’a pas été suffisamment déterminé par la loi.
Je demande l’impression et la distribution du projet de décret proposé par le comité, et l’ajournement à lundi de la discussion sur cet objet.
La question préalable sur l'ajournement!
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable, décrète l’impression et la distributipn du projet de décret, et ajourne à lundi la discussion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du sieur Papion le jeune, qui fait hommage à l’Assemblée de son ouvrage sur la mendicité*
Plusieurs membres : Mention honorable au procès-verbal 1 . . ,
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable au procès-verbal de l’offre de M. Papion.)
(La séance est levée à quatre beures moins un quart.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VIÉNOT-VAUBLANC, Vice-président.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 5 novembre, ainsi que des décrets qui n’avaient point été insérés dans le procès-verbal du 4 de ce mois, et dont on avait réclamé l’insertion.
Un membre : Le décret relatif à M. Mulot n’a pas besoin d’être pré> édé d’un décret d’urgence ; je demande,en conséquence, que le décret d’urgence rendu avant-hier soit rapporté.
(L’Assemblée, consultée, rapporte le décret d’urgence.)
Un membre : Dans la rédaction du décret rela-latif à M. Mulot, il doit être dit que celui-ci sera e?itendu et non mandé.
secrétaire, donne lecture de l’extrait du procès-verbal de la séance du 4 novembre, d’où il résulte que l’Assemblée a décrété que M. Mulot serait mandé.
Un membre : Je demande qu’à la suite des mots: « Valentin Mulot », on joigne ceux de commissaire civil.
Un membre : On doit plutôt y ajouter ceux de commissaire médiateur, attendu que l’Assemblée nationale constituante s'est servi de ces expressions dans le décret en vertu duquel le pouvoir exécutif envoya M. Mulot à Avignon.
(L’Assemblée décrète que l’on emploiera les mêmes termes dont s’est servie l’Assemblée constituante.)
En conséquence, le décret est modifie comme suit :
Art. 1er.
« L’Assemblée nationale décrète que Valentin Mulot, médiateur envoyé par le pouvoir exécutif dans le comtat Venaissin et à Avignon, est mandé à la barre pour y être entendu, dans la quinzaine au plus tard, avant qu’il soit statué s’il y a lieu ou non à accusation contre lui.
Art. 2.
« Dans 3 jours, le ministre de l’intérieur rendra compte à l’Assemblée nationale de l’état actuel des districts d’Avignon et deCarpentras et lui fera connaître les dispositions faites pour y rétablir l’ordre, et faire punir les auteurs et complices des meurtres qui viennent de s’y commettre. »
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Alexandre Créqui, qui demande à présenter une pétition à l’Assemblée nationale; cette lettre est ainsi conçue ;
« Monsieur le Président,
« Il n’est peut-être pas dans tout l’Empire français un citoyen qui ait été aussi malheureux que moi et aussi cruellement traité par la barbarie du despotisme. C’est à ce titre que je désire présenter une pétition à l’Assemblée nationale. Puis-je espérer, Monsieur le Président, que vous voudrez bien m’accorder cette faveur?
Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. Signé : Alexandre Créqui, né Bourbon-Montmorency. »
(L’Assemblée décrète que M. Créqui sera admis dimanche prochain.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Dubois-Crancê, qui demande à être admis à la barre; cette lettre est ainsi conçue : c Monsieur le Président,
« J'ai l’honneur de vous prévenir que des citoyens électeurs du département de Paris, ont une pétition à présenter à l’Assemblée nationale au sujet de la nomination de M. le maire de Paris aux fondions d’administrateur du département de Paris. L’objet étant très pressant, nous vous prions de nous accorder audience dimanche 6 novembre.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : Dubois-CrancÉ. »
Plusieurs membres : L’ordre du jour I
Il n’est pas possible de passer à l’ordre du jour sur une pétition dont on ne connaît pas l’objet. Je demande que l’on entende aujourd’hui les pétitionnaires.
(L’Assemblée décrète que les pétitionnaires seront entendus à deux heures.) (Voir ci-après, p. 668.)
secrétaire. Voici un mémoire de M. Guichard, sculpteur, dont les talents avantageusement connus lui ont fait obtenir un brevet de sculpteur de Monsieur. Il fait hommage à l’Assemblée nationale d’un bouquet de fleurs taillé dans un bloc d’albâtre, et réclame de sa bienveillance un emploi que dés malheurs particuliers le forcent de solliciter, et dans lequel il puisse mettre à profit l’art auquel il s’est appliqué depuis son enfance.
Quoique la recommandation de Monsieur, frère du roi, invoquée dans cette pétition, ne soit p ss d’un grand poids dans cette circonstance auprès de l’Assemblée, je crois que vous devez jeter un regard favorable sur la demande qui vous est faite. La meilleure recommandation que puisse avoir cet artiste, c’est l’ouvrage que vous avez sous les yeux. Je demande donc que ce bouquet soit déposé aux Archives et qu’on renvoie cette pétition au comité des secours publics.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Lecointe-Puyraveau.)
secrétaire, donne lecture d’une notice abrégée de différentes lettres, adresses et pétitions, envoyées à l’Assemblée :
1° Pétition de la municipalité d'Apcher, qui demande de ne point faire partiedu département du Cantal, mais de rester unie à celui du Puy-de-Dôme.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
2° Adresse de plusieurs citoyens du canton de Baignes, département de la Charente, qui dénoncent plusieurs manœuvres des ennemis de la patrie.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de législation.)
3° Pétition au sieur Divik, qui invite l’Assemblée à décréter que les officiers à la suite de l’armée seront placés, selon leur rang, en prouvant leur patriotisme et leur bonne conduite, par un certificat de la municipalité du lieu de leur résidence.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
4° Adresse des administrateurs du district de Confolens, département de la Charente, qui présentent l’hommage de leurs vœux pour le succès d» s travaux de l’Assemblée nationale et p.rotestent de leur adhésion à ious ses décrets; ils espèrent que les nouveaux législateurs français conserveront le dépôt sacré des lois constitutionnelles, qui a été contié à leur patriotisme et à leurs lumières.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
J’annonce à l’Assemblée que divers membres demandent à faire des rapports au nom des comités.
(L’Assemblée accorde la priorité à un membre pour faire lecture d’une lettre signée d’un grand nombre de citoyens de la Rochelle, au sujet des troubles de Saint-Domingue.)
Un membre: Voici, Messieurs, une lettre d'un grand nombre de négociants de La Rochelle qui demandent à l’Assemblée de prendre des mesures pour sauver la colonie de Saint-Domingue ; elle est ainsi conçue :
» Messieurs,
« Lorsqu’un grand mal existe et menace des suites les plus funestes, il est pressant de l’arrêter. La colonie de Saint-Domingue est dans une position affreuse, vous connaissez les troubles qui 1 ont agitée et qui peuvent, au moment présent, avoir fait des colonies les plus nécessaires au bonheur de l’Empire français, un objet d’horreur et de désespoir. Vous aurez partagé, Mes-j1ÜuriS’ Xes sentl.mentsî que nous inspirent les detailsaüreux qui viennentdenous parvenir mais ce que vous ne vous persuaderez jamais, c'est la consternation, c’est le désespoir qui régnent dans nos ports. II n est aucun d’entre nous, dans les malheurs qui affligent Saint-Domingue, qui n’ait a craindre pour un frère, un parent, un ami personne enfin qui n’envisage, dans la ruine des colonies, la perte de sa fortuneet l’anéantissement de tous ses moyens de subsistance et de travail Vous etes chargés, Messieurs, du dépôt de la félicite publique. Ce dépôt embrasse, dans sa vaste étendue, la colonie de Saint-Domingue
A vous, Messieurs, est réservée l’importante fonctiondepourvoiràtous les moyensqui peuvent etre mis en usage. Des vaisseaux, des munitions des vivres, du numéraire, des troupes, des commandants patriotes et sages ; voilà, Messieurs, les moyens que nous recommandons à votre sagesse et dont l’envoi le mieux concerté et le plus prompt peut encore sauver les reste de Saint-Domingue. Un si grand intérêt se mêle à notre réclamation qu’il ne peut nous rester d’inquiétude que sur les maux qui pourraient agiter Saint-Domingue, jusqu’à l’époque heureuse qui fera jouir cette colonie des bienfaits que vous lui destinez. Puissiez-vous en recueillr bientôt les fruits et nous associerons à notre respect pour vous, la plus vive reconnaissance. (,Suivent environ 300 signatures.)
au nom des comités colonial et de marine réunis. Il n’est plus douteux
que la colonie de Saint-Domingue ne soit en proie aux plus grands
malheurs, et que tous les motifs d incertitude qui, jusqu’à présent, ont
attiré votre attention, doivent céder à la confiance due à des dépêches
ministérielles, dont l’authenticité ne peut être contestée : les comités
des colonies et de marine réunis, après avoir pris en considération ces
dépêches, n’ont pu désirer des détails nouveaux et plus circonstanciés
sur les désastres de Saint-Domingue. Ce mal est constant, la révolte des
noirs paraît indubitable ; mais on
Le ministre vous a annoncé de plus grands préparatifs, mais leur quotité ne vous est pas connue, mais vous ignorez si l’on s occupe de ces dispositions avec l’activité que demandent les circonstances. Il est indispensable de faire passer aux îles françaises, des vivres, des troupes, des munitions de guerre. Vous ne pouvez vous dissimuler, d’après les lettres qui vous ont ete lues, qu’il faut à Saint-Domingue diviser les forces sur trois points principaux et importants : le Gap, le Port-au-Prince et les Gayes.
Enfin ce n’est pas seulement au salut de cette île seule qu’il faut pourvoir, il faut prévenir de plus grands malheurs et se mettre en mesure de maintenir l’ordre ou de le rétablir dans les autres possessions françaises, si l’esprit de révolté venait à s’y propager. Il a donc paru a vos comités que vous deviez solliciter du roi des ordres précis pour hâter les armements que 1 état connu et présumé de nos colonies exige, que vous deviez charger le ministre de la marine de vous rendre compte au plus tôt des préparatifs qu il aura ordonnés. r .
Vos comités vous proposent, en conséquence, le projet de décret suivant : ., r ¦
m L’Assemblée nationale, considérant que les dépêches d’Angleterre transmises par le ministre des affaires étrangères, confirment les justes inquiétudes qu’elle avait conçues a regard des troubles de Saint-Domingue ; que les dispositions faites par le roi pour y porter des secours, qui d’abord avaient paru suffisantes, doivent etre augmentées, et qu’il est urgent de pourvoir a la sûreté des îles françaises; après avoir entendu le rapport de ses comités colonial et de manne, décrète
Art. 1er. Le roi sera prié d’accélérer l’effet des dispositions qui ont été annoncées par la lettre du ministre de la marine, en date du 30 octobre dernier pour l’expédition des forces et des munitions nécessaires au rétablissement et au maintien de l’ordre dans l’île de Saint-Domingue et, s’il en est besoin, dans les autres colonies fran-
6aif Art. 2. Le ministre de la marine sera tenu de rendre compte à l’Assemblée nationale, sous 3 jours, des mesures qu’il aura prises d’après les ordres du roi. »
Plusieurs membres : Le décret d’urgence!
rapporteur. Il n[est pas nécessaire, parce que ce n’est pas une loi, mais une injonction au pouvoir exécutif.
Il me semble que la Constitution, pour laquelle mon respect et ma soumission sont sans bornes, est établie sur des bases qui s’entredétruisent. Il n’y a pas de doute que toujours le pouvoir exécutif prendra toutes les mesures possibles pour atténuer le pouvoir législatif; que,conséquemment,ilprendratousles moyens de nous effrayer pour attirer nos troupes dans les colonies et pour dégarnir la partie qui doit être défendue.
On a déjà envoyé 3,000 hommes et . des munitions qui nous manquent en France, pour venger la querelle des blancs contre les noirs d’Amérique ; on nous demande d en envoyer encore 3,000. Le pouvoir exécutif à qui vous allez renvoyer, car vous ne faites rien autre chose par le projet du comité, va peut-être étendre plus loin les secours dont on dit que Saint-Domingue a besoin. Le dey d’Alger vous menace, dit le ministre ; bientôt on vous fera renforcer votre croisière de ce côté, et la Méditerranée va voir vos flottes protéger le commerce français contre un ennemi qui, s’il l’était réellement, ne serait pas assez dangereux, pour qu’il vous forçât à engloutir le peu de numéraire qui vous reste; enfin d’autres craintes nécessiteront sans doute encore de nouvelles mesures dans d’autres parties de la France. Dans l’intérieur, les mouvements occasionnes par les prêtres factieux forcent, dit-on, à rappeler les troupes des frontières ; on n’a pas craint d. é-noncer cette opinion destructrice dans cette tribune ; des arrêtés inconstitutionnels, inconséquents et impolitiques des directoires de département et de district mettent les citoyens aux mains avec les troupes de ligne. A quoi ce manège aboutira-t-il, Messieurs ? A Thionvüle, a 6 lieues du repaire des émigrants, de telles mesures allaient ouvrir la France à nos ennemis qui ne sont pas, comme on l’a dit, au nombre de 500, mais au nombre de 14 a 15,D00... (Murmures.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
Et c’est dans ces circonstances que l’on vient vous demander d’autoriser le ministre à envoyer de nouvelles forces en Amérique! On veut en rompre le faisceau pour faciliter les projets de nos ennemis. Eh! Messieurs, soyons conséquents dans nos principes : quel est l’esprit de notre Constitution? Sur quoi est-elle fondée? G’est sur la liberté qui vous a fait briser vos fers {Murmures.)
Plusieurs membres : Aux voix le projet du comité!
Ah ! mon âme indignée s’est refusée à votre arrêté d’hier, qui vote des remerciements à la nation anglaise, pour les soins qu’elle a pris de s’unir à des hommes, pour river les fers d’autres hommes. {Allons donc! allons donc!); aujourd’hui vous voulez vous hâter de resserrer cette chaîne, et vous oubliez que c est par de saintes insurrections que vous avez rompu les vôtres; soyez donc conséquents avec vçus-mêmes, ou attendez-vous, avec vos principes d’aujourd’hui, à applaudir bientôt Léopold et les autres tyrans du monde, quand ils auront anéanti votre liberté, et quand ils auront perdu la patrie. {Murmures.) Ou les faits sont vrais, et alors le ministre, parce que cet emploi convient à un ministre, doit veiller à la sûreté de vos îles, contre ceux qui voudraient s’en emparer ; mais jamais contre des hommes auxquels la Constitution a dit qu’ils étaient nés libres, et qu’ils demeureraient tels ; ou la nouvelle est fausse, annoncée par le ministère, dans des motifs obscurément hostiles, et alors, s’il agit, vous aurez contre lui l’arme bien faible de la responsabilité. . ,
Ainsi, je demande que ces mesures soient au moins arrêtées, et que le pouvoir exécutif se borne à faire les préparatifs qu’il nous a annonces.
Qu’on nous laisse nos forces dont, sans doute, nous aurons besoin plus tôt qu’on ne croit. {Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre du comité colonial : On vous a instruits, Messieurs, qu’il devait partir 2,300 hommes ; mais ce n’est point un secours extraordinaire; ce n’est que le remplacement, même inférieur, des troupes qui sont ordinairement dans la colonie, et dont une partie, le régiment de l’île de France, est dans le royaume. On ne peut se dissimuler, Messieurs, que le danger est grand ; et si 2,300 hommes peuvent effrayer le préopinant, très certainement il n’a pas une haute idée des forces de l’Empire. Ainsi, Messieurs, je demande qu’on aille aux voix sur le projet du comité.
En appuyant le projet des comités, je crois que l’Assemblée ne peut pas s’empêcher de marquer son étonnement au ministre de la marine, de sa négligence ou de son ignorance. Il est étonnant que l’Assemblée n’ait, dans ce moment, aucune connaissance, aucune lumière. (Murmures 'prolongés.)
Un membre : Le ministre ne pouvait pas donner de nouvelles; il n’en avait pas reçu.
Je ne vois rien d’inconstitutionnel dans le projet de décret présenté, parce qu’aux termes de cette Constitution, que j’aime autant que ceux qui en ont parlé, je vois que le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de mer; au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du royaume. Il n’y a point à discuter sur un pareil projet de décret. Je propose de fermer la discussion et de l’adopter.
Un membre : En ce cas, il n’y a rien à décréter, il faut passer à l’ordre du jour.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
Suivant notre Constitution, le pouvoir exécutif a la disposition des forces de terre et de mer. L’Assemblée n’a le droit de délibérer sur ces objets que lorsqu’il s’agit d’exercer la responsabilité contre le ministre, lorsqu’il y a négligence. Tout le monde conviendra avec moi que le roi a l’initiative sur cette partie. Je crois devoir cependant tranquilliser l’Assemblée en lui faisant part des nouvelles que j’ai reçues hier de Bordeaux. Les lettres sont de Jérémie et ont été apportées par un navire parti de ce port le 4 septembre. On annonce qu’il y a effectivement quelques troubles à Saint-Domingue; mais on ne leur donne pas la même importance que le courrier d’Angleterre. Toute la députation de Bordeaux pourra vous certifier ce que j’avance(1).
Actuellement voyons, Messieurs, quel est le décret que le comité vous
propose. Le préambule, contenant une invitation au roi d’augmenter les
troupes à envoyer à Saint-Domingue, est inconstitutionnel. Nous devons
nous tenir dans
Les principes et le parti que vous avez déjà pris en pareil cas doivent vous déterminer simplement à passer à l’ordre du jour. La raison en est simple; c’est, Messieurs, comme vous l’a développé le préopinant, que si vous invitez le pouvoir exécutif, si vous le provoquez à envoyer des secours, par là vous détruisez la responsabilité du ministre. D’ailleurs, Messieurs, les nouvelles que vous avez reçues du ministre d’Angleterre sont les mêmes que celles particulières que vous avez reçues en premier lieu; elles sont venues par le même vaisseau la Daphné. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour sur le tout.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
L’Assemblée, en renvoyant cette affaire aux comités, n’a pas cru devoir passer à l’ordre du jour. Je ne sais par quelle inhumanité, et j’ose même dire par quelle cruauté, on peut le proposer à des représentants de la nation, dans une cause si affligeante et si désastreuse, lorsqu’il s’agit de secourir une colonie dévastée. {Murmures.) Le comité vous propose de surveiller et de presser l’envoi des secours nécessaires au salut des colonies; un des préopinants vous a prouvé sans réplique que les 2,300 hommes, que le ministre de la marine se propose d’envoyer à Saint-Domingue, étaient destinés à remplacer ceux qui étaient partis ; par conséquent, le ministre de la marine n’a déterminé aucun secours pour les colonies. Le ministre vous a encore dit qu’il se mettait à même de préparer des forces plus considérables si le cas l’exigeait. Le cas l’exige aujourd’hui. Il faut donc dire au ministre de préparer ces forces, et lui enjoindre par un décret de vous rendre compte, dans 3 jours, des mesures qu’il aura prises.
Un membre : Nous allons atténuer la responsabilité des ministres.
Eh ! que m’importe la responsabilité si nous sauvons les colonies ! Il faut de nouveaux secours, et le Corps législatif a bien le droit d’exciter le zèle du pouvoir exécutif.
Plusieurs membres : L’ordre du jour!
rapporteur. Je demande la parole.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix! l’ordre du jour!
rapporteur. Monsieur le Président, consultez l’Assemblée pour savoir si j’aurai la parole.
(Après une épreuve déclarée douteuse, 1 Assemblée décide que M. Forfait sera entendu.)
rapporteur. On vous a dit que les nouvelles qui vous avaient été données
par le ministre d’Angleterre ne pouvaient pas être con
On dit encore que le décret n’est pas conforme à la Constitution, et on s’appuie sur ce que dans le préambule on propose d’augmenter les forces. Il n’est point du tout question d’augmenter les forces; il n’est question que de bâter l’exécution des mesures que se propose le ministre. Si vous passiez à l’ordre du jour sur cette proposition, vous réduiriez au désespoir le quart des habitants de la France.
Je demande que la discussion soit fermée.
Plusieurs membres : Ah! ah! Le voilà!
Un membre : Je réclame l’ordre de jour; mes moyens sont dans mon respect pour la Constitution, et dans le danger d’atténuer la responsabilité.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'As«emblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La lecture du projet de décret!
D'autres membres : L’ordre du jour!
Je demande à proposer un projet de décret qui motive l’ordre du jour.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’Assemblée rejette la question préalable.)
Voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif continuera de lui rendre compte des dispositions qu’il aura faites relativement aux troubles des colonies, et que, sur le surplus du projet de décret, il n’y a pas lieu à délibérer. »
Nous mêler directement ou indirectement de ce qui regarde le pouvoir exécutif, c’est nécessairement atténuer la responsabilité des ministres, et nous devons toujours avoir cette responsabilité sous les yeux, afin d’éviter l’arbitraire et le despotisme, je demande qu’on passe purement et simplement à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur le projet de décret des comités.) (Applaudissements dans les tribunes.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre du sieur Bertrand, citoyen de Nîmes, qui demande à parler à la barre en faveur du 38e régiment du Dauphiné; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« L’officier général qui commande la 9e division, M. d’Albignac, paraît se disposer à faire exécuter contre le 38e régiment, ci-devant Dnu-phiné, la terrible loi martiale du 28 août. Par sa lettre du 23 septembre dernier, il m’annonce que c’est l’intention très décidée du gouvernement, tandis que le ministre de la guerre m’a fait écrire hier, par M. Bertier, son premier commis, qu’il était bien persuadé que ce régiment n’était point coupable du renvoi de ses officiers. Le département du Gard serait-il témoin d’une exécution aussi sanglante? Le régiment du Dauphiné serait-il assassiné dans l’instant où il réclame la justice du Corps législatif, avec toutes les pièces justificatives qui peuvent la décider? Non, sans doute. J’ai quitté mes foyers, je viens au secours de ces braves gens. Je supplie l’Assemblée nationale de m’entendre ou de me renvoyer au comité militaire, tout préparatif de force à employer demeurant suspendu.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Bertrand, électeur
du département du Gard. »
Un membre : Avant d’admettre M. Bertrand, l’Assemblée doit connaître davantage l’objet de la pétition du 38e régiment. L’admission d’une députation est toujours une présomption en faveur de sa demande (Murmures prolongés.), et il est des cas où l’Assemblée nationale doit à la pureté des principes, à l’opinion publique, la plus grande sévérité dans ses rapports avec les pétitionnaires. (Murmures.) Sans doute, Messieurs, le droit de pétition est le droit le plus sacré des citoyens; il faut le conserver dans son intégrité...
Plusieurs membres : Au fait! au fait!
Je vous prie de vous renfermer dans la question qui est d’admettre ou de ne pas admettre M. Bertrand.
Le même membre . ... mais le régiment du Dauphiné, par séduction ou autrement, est du nombre de ceux qui ont chassé leurs officiers. Cette effervescence désastreuse peut gagner toute l’armée... (Exclamations et bruit.)
Il ne s’agit pas de cela.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
L’Assemblée veut-elle fermer la discussion ? (Oui! oui!)
Le même membre ;...La question se réduit à ceci : il faut savoir si le 38e régiment a renvoyé ou non ses officiers...
Plusieurs membres : Ce n’est pas cela I ce n’est pas cela 1
Le même membre :... Je puis vous assurer que la pétition qu’on vous présente...
Un autre membre : On en jugera; vous ne pouvez pas décider avant d’avoir entendu.
(L’Assnmblée ferme la discussion et décrète que M. Bertrand sera admis aujourd’hui.) (1)
Plusieurs membres : Tout de suite !
(Cette motion n’a pas de suite*)
La parole est donnée à M. Joseph Delaunay au sujet de troubles suscités dans le département de Maine-et-Loire par les prêtres non assermentés.
Messieurs, le directoire du département de Maine-et-Loire a envoyé à la députation de ce département un courrier extraordinaire pour lui faire connaître la situation critique où il se trouve en ce moment. Je vais vous donner lecture de son adresse :
« Les administrateurs du département de Maine-et-Loire vous envoient un
courrier extraordinaire pour vous faire part des troubles qui l’agitent.
Ils sont tels que, si vous ne prenez des me-ures promptes, il en
résultera des malheurs dont les effets seront incalculables. Des
rassemblements de 3 à 4,000 hommes armés se forment sur plusieurs points
de notre département et s’y livrent à tous les excès que produit le
délire de la superstition et du fanatisme. Des pèlerinages à la chapelle
d’une vierge, des processions nocturnes conduites par des prêtres
séditieux, ont été le prétexte et le prélude de ces attroupements. Il a
été facile de les dissiper tant que les pèlerins n’ont eu que des
chapelets à la
« Partout, dans le département, hs prêtres constitutionnels sont outragés, maltraites jusqu’au pied des autels. Les portes des églises supprimées en vertu des décrets de l’Assemblée constituante sont brisées à coups de hache. Les ci-devant curés en reprennent possession et y célèbrent l’office divin. Les rôles de contribution ne se font pas dans les campagnes, parce qüe la plupart des officiers municipaux, insultés ei menacés dans leurs fonctions, les ont abandonnées. 3 villes chefs-lieux de district sont maintenant our ainsi dire assiégées; elles sont en danger 'être surprises de nuit, d’être pillées et incendiées par ces brigands.
f La fermentation est à son comble, et si votre sagesse n’y prend garde, l’explosion sera terrible, et les prêtres séditieux, quelque méprisables qu’ils soient d’ailleurs, pourraient finir par nous conduire à la contre-révolution par la guerre civile. Ce n’est point ici l’intérêt de la religion qui les anime; elle ne commande point de bouleverser l’Empire. Elle n’est que le voile dont se servent nés hommes pervers pour renverser la Constitution.
« Voilà, Messieurs, le tableau des désastres qui affligent notre département. Nous nous en rapportons à vos lumières et à votre sage-se sur les mesures à prendre. Quelques troubles qui nous agitent, quels que soient les dangers qui nous environnent, nous vous jurons d’exécuter la loi, de rester fidèles à notre poste et d'y mourir plutôt que de l’abandonner. (Applaudissements.)
« Nous sommes avec respect, etc. »
(Suivent les signatures.)
Messieurs, il me paraît qne cette affaire peut être considérée sous deux rapports, l’un, général pour tout l’Empire, et l’autre, partieulier pour le département de Maine-et-Loire. Sous le premier point de vue, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée de renvoyer à son comité de législation, qui est chargé de lui faire très incessamment le rapport de cette affaire intéressante de lui présenter un projet de décret. Sous le second point de vue, je propose à l’Assemblée de renvoyer au pouvoir exécutif, qui doit prendre des mesures nécessaires et se servir de tous les moyens et de toutes les forces que la loi lui a mis dans les mains pour assurer la tranquillité publique.
J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que je suis porteur d’ungrandnombredepr cès-verbaux que le directoiredudéparleraentdeMaine-et-Loire vient d’envoyer à ses députés à l’Assemblée nationale, que tous ces procès-verbaux constatent une infinité de faits très graves que je ne développerai pas à l’Assemblée ; je les mettrai sous les yeux de son comité de législation, ainsi qu’un mémoire très circonstancié et très étendue qui constate que les désordres sont au plus haut degré. Un de nos collègues, M. Cambon, vient de m’apprendre qu’on lui a récemment écrit que dans mon département à sept lieues de la ville d'Angers, le curéde Jalet, vient d’être lâchement assassiné. (Mouvements d’indignation.)
Le département de la Vendée, voisin de ce ui de Maine-et-Loire, est peut-être dans une situation plus effrayante encore. 11 y a les mêmes troubles, les mêmes attroupements, et je pourrais citer à l’Âssemb'ée des faits qui prouvent que les prêtres sont venus à bout de persuader aux crédules habitants des campagnes qu’ils seraient invulnérables, tant qu ils combattraient pour la religion.
Un membre, député du Nord, dénonce aussi des
troubles et en conclut qu’ilestnécessairedeprendre
une détermination sévère.
Messieurs, voilà où conduit l’impunité. ..
Un membre : Ah 1
Monsieur le Président, je demande que vous rappeliez à l’ordre Monsieur, qui, lorsque j’ai dit : voilà, a dit : ah ! (Murmures.)
Voilà où conduit l’impunité ; elle est toujours la source des plus grands crimes et aujourd’hui c’est la seule cause de la désorganisation sociale dans laquelle le royaume est plongé. Nous nous laissons entraîner, Messieurs, par je ne sais quel système de tolérance et d’indulgence qui serait bon dans destemps calmes, mais dont aujourd nui la nation s’indigne avec raison. Quoi I de la to é-rauce pour ceux qui ne veulent tolérer ni la loi ni votre Constitution ! de l’indulgence pour ceux qui avec la torche du fanatisne incendient tout le rovaume! Ah! messieurs, c’est quand les cadavres de vos frères crieront vengeance, quand les flots du sang-français iront teindre les flots de la mer que vous sentirez combien votre indulgence est coupable. 11 est temps que l’orgueil de l’encensoir, comme l’orgueil du diadème, s’abaisse d vant le sceptre de la souveraineté du peuple. ( Vifsapplau-dissements.) _
J'appuie la motion qui vient d etre faite de renvoyer au pouvoir exécutif, afin qu’il prenne de suite les mesures nécessaires pour faire rentrer tous ces factieux dans le devoir. Messieurs, une guerre civile va s’allumer si vous n’y prenez garde. C’est dans le commencement d un incendie qu’il faut en arrêter les progrès. Ainsi, que les r-belles, qui ont osé les premiers jeter les étincelles de cette guerre, soient les premiers aussi qui sentent le poids de la volonté et de la force de tous. (Applaudissements.)
Un membre : Les faits qui viennent de vous être exposés ne sont que le prélude de ce qui va se passer dans le reste du royaume. Veui lez bien considérer les circonstances de ces troubles, et vous verrez qu’ils sont l’effet d’un système désordonnateur, contemporain de la Constitution. Il existe des rapports entre les séditions des pre-tres et les rassemblements de Coblentz. (L orateur se tourne du côté droit.) Ce svstème est né la, il est sanctionné à la cour de Rome. Ce n nst pas un véritable fanatisme que nous avons a démasquer, ce n’est que l’hypocrisie. Ainsi, je demande que le comité de législation soit tenu de présenter incessamment des mesures vigoureuses et fermes, et que provisoirement le pouvoir executif soit chargé de prendre des moyens pour rétablir l’ordre dans le département de Maine-et-Loire.
Un membre : L’ordre du jour! (Murmures prolongés.)
Je demande que celui qui a proposé de passer à l’ordre du jour soit rappelé à l’ordre.
Un membre : Que son nom soit inscrit au pros cès-verbal, c’est une infamie!
Un membre : Je propose de faire arrêter tous les prêtres non assermentés.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Un membre : Je demande la parole pour présenter à l’Assemblée des faits qu’elle est intéressée à connaître dans ce moment-ci : dans le département de la Mayenne, les administrateurs du district d’Evron, qui s’étaient bien comportes pendant toute la Révolution, qui avaient fait condamner par le tribunal plusieurs prêtres factieux à la suspension et même à la perle de leur pension, ont été assaillis dans une maison religieuse, y ont été bloqués par des prêtres non assermentés, et y auraient succombé s’ils n’eussent été délivrés par 300 gardes nationales qu’on avait fait venir de la ville voisine et qui ont enfin dispersé celte troupe. Ils sont encore tellement certains d’être secondés qu’un prêtre a tué un citoyen d’un coup de pistolet.
Un membre : Messieurs, les mêmes désordres existent dans le département de la Loire-Infé-rieure. Le maire de Grison m’écrit qu’un curé constitutionnel vient de mourir avec tous les symptômes du poison. (Mouvement d'indignation.) Cet événement a épouvanté tous les prêtres assermentés et ils veulent se retirer.
Dans mon district aussi.
J’annonce à l’Assemblée que 6 curés du département du Calvados ont abandonné leurs cures, et je crois devoir faire remarquer qu’il existe au comité des pétitions, cinquante ou soixante plaintes de ce genre, toutes aussi graves. Il est urgent de renvoyer ces plaintes au comité de législation pour en faire le rapport incessamment.
D’après cela, Messieurs, je demande que ceux des membres de l’Assemblée qui ont des faits analogues à produire, les remettent ce soir au comité de législation et que, sous trois jours, ce comité en fasse le rapport à l’Assemblée. En outre, je demande le renvoi au pouvoir exécutif pour les mesures particulières au département de Maine-et-Loire.
Un membre : Les prêtres sont arrivés à l’instant, si vivement désiré par eux, où ils peuvent renverser la Constitution ou se rétablir en cor-oration. Il faut des mesures vigoureuses, prises ors de la loi. Si les anciens ont cru pouvoir faire dormir la loi lorsque la patrie était en danger, vous avez aussi le droit de ne consulter, en cette occasion, que le salut du peuple. Je demande que le comité de législation fasse incessamment son rapport, et que l’on prenne des mesures rigoureuses, que l’on chasse même tous les prêtres s’il le faut.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
J’appuie les propositions de M. Gossuin. En conséquence, je demande que le comité de législation fasse son rapport mardi et que le ministre de l’intérieur rende compte, dans trois jours, des mesures prises à l’égard du département de Maine-et-Loire.
Un membre : Je demande que le projet de décret que présentera le comité de législation, soit imprimé et distribué avant d’être discuté.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L’A-semblée écarte celte dernière motion par la question préalable et adopte la première partie de la motion de M. Couthon.)
Je demande qu’aussitôt que le comité aura lu son projet de décret, l’Assemblée discute et délibère sans désemparer.
Je pense que la discussion peut se prolonger et qu’il faut décider qu’on s’occupera d’uue loi sur cette matière, toute affaire cessante.
Plusieurs membres : La question préalable sur ces deux motions.
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable, accorde la priorité à la proposition de M. Delacroix et l’adopte sauf rédaction.)
Je mets maintenant aux voix le renvoi au pouvoir exécutif, pour que le ministre de l’intérieur rende compte, dans trois jours, des mesures qn’il aura prises relativement au département de Maine-et-Loire.
(L’Assemblée adopte cette proposition.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L’Assemblée nationale décrète que mardi prochain, immédiatement après la lecture du procès-verbal, son comité de législation lui présentera un projet de décret contenant les moyens de réprimer et faire cesser les troubles occasionnés dans le royaume par les prêtres, perturbateurs du repos public, et que toute affaire déjà mise à l’ordre du jour cessante, elle s’occupera de cet objet jusqu’à ce qu’il soit définitivement déterminé.
a L’Assemblée nationale décrète, en outre, qu’elle renvoie au pouvoir exécutif les mesures à prendre pour rétablir la paix dans le département de Maine-et-Loire, et enjoint au ministre de l’intérieur de lui rendre compte, dans trois jours, des moyens qui auront été pris. »
Un membre du comité de législation : Je demande que le comité soit autorisé à se rassembler sur-le-champ pour s’occuper des objets qui lui ont été renvoyés.
(Cette motion est adoptée.)
électeur du département du Gard, dont l’admission avait été décrétée pendant la séance, est introduit à la barre (1); il s’exprime ainsi :
Messieurs, je me suis cru autorisé par la loi à venir vous faire entendre les réclamations des sous-officiers et soldats du 38e régiment,ci-devant Dauphiné. Si ces mêmes réclamations, faites avec le plus grand respect, méritent les qualifications déshonorantes de révolte et d’insubordination, et qu’elles soient jugées sous ce rapport, n’est-ce pas annoncer à une classe précieuse de citoyens, qu’elle ne doit point participer aux avantages de la Révolution? Telle est la cruelle position où se trouve le 38e régiment. L’Assemblée constituante l’a frappé d’un arrêt de mort, par la loi du 28 août dernier. Cette même loi fut précédée d’un rapport défavorable, dans lequel te mensonge et l’imposture furent représentés sous différentes formes.
M. Roqueville, lieutenant-colonel du régiment, effrayé des suites d’une restitution humiliante, d’après les réclamations que formaient les compagnies sur son administration, décida messieurs les officiers à faire cause commune avec lui ! Ils se transportèrent en corps aux casernes lorsque les sous-officiers étaient assemblés.
L’alarme se répand; le régiment est en un instant sous les armes, et la
garde du quartier est augmentée de 50 hommes, avec la consigne expresse
de ne laisser entrer personne pendant la tenue de l’assemblée, et
d’empêcher la sortie de ceux qui y étaient entrés. Cette précaution
Néanmoins, le sieur Lefranc, l’un d’eux, qui était au quartier et avait connaissance de la con signe, se présente pour sortir. La sentinelle s’y oppose, elle est insultée, le sieur Lefranc tire son épée ; mais il est sur-le-champ arrêté. Le sieur Guy, autre offkier, force la sentinelle ; il trouve résistance, il tire un pistolet de sa poche, on l’arrête, on lui en trouve un second ; il est également constitué prisonnier. Le sieurRoqueville se décida de faire avertir sur-le-champ la municipalité pour la prier de venir interposer ses bons offices. La municipalité se rendit, ainsi que M. d’Albignac, commandant de la division, et d’après la plainte du régiment, les médiateurs arrêtèrent’ que la caisse et les drapeaux ne pouvant plus être déposés chez le sieur Roqueville, M. le maire serait prié de se charger de la caisse et M. d’Albignac des drapeaux.
Il fallait vérifier les plaintes du régiment : M. d’Albignac convoqua un conseil extraordinaire, composé des membres de l’administration; et après le plus mûr examen, ce conseil suspendit provisoirement les officiers de toutes fonctions militaires, et le général signa l’ordre de leur départ.
Depuis ce temps, le régiment n’a pu obtenir le remplacement de ces officiers. On veut bien lui faire grâce, mais à condition qu’il se souillera de l’opprobre de rappeler lui-même des officiers justement retranchés de leur corps par ordre de leur général^ et qui n’ont employé les moyens d’existence visibles qui leur restent dans la société, qu’à méditer de vaines horreurs, en se ralliant à Coblentz avec les ennemis de la Constitution.
Voilà la position du 38e régiment. Silence, leur dit le pouvoir exécutif; profitez de l’amnistie qui vient de vous être accordée, et rappelez vos officiers, ou je vais déployer la force que la loi m’autorise à déployer contre les régiments révoltés. Point de force à déployer contre le 38e régiment ; le renvoi des officiers est le fait du général ; mais le régiment ne peut, sans se déshonorer, rappeler des personnes qu’il a cessé d’estimer. Ils ne parviendront jamais à se justifier, l’exécution de la loi du 28 août est impraticable; le rapport calomnieux fait contre le 38e régiment pour déterminer cette même loi, ne peut subsister.
Je demande, Messieurs, qu’il vous plaise de renvoyer au comité militaire, pour, sur les pièces justificatives qui viennent à l’appui de tout ce que j’ai l’honneur de vous exposer, et le rapport qui vous en sera fait, être statué, par votre sagesse, ce qu’il appartiendra, et que provisoirement, l’exécution de la loi du 28 août, qui menace le 38e régiment, demeure en état de suspension ; ensuite quel que soit le décret qui interviendra, je vous déclare formellement que le régiment de Dauphiné, plein d’obéissance et de respect pour la loi, se soumettra, avec résignation, à telle peine que l’Assemblée décidera. (.Applaudissements.)
L’Assemblée nationale se fera rendre compte des faits que vous venez de lui exposer; elle vous invite à sa séance.
Je demande le renvoi de cette pétition au comité militaire.
Plusieurs membres : La suspension de la loi du 28 aoûtl
Dautres membres : Le renvoi au pouvoir exécutif !
Un membre, ancien administrateur du département du Gard: Je prie l'Assemblée de calmer son inquiétude. Il n’est nullement question, comme le pétitionnaire le prétend, d’exécuter la loi martiale contre le régiment du Dauphiné ; et M. d’Albignac, qu’on dit être prêt à l’exécuter, est, dans ce moment, chargé d’une mission à Orange. Je connais cette affaire; je pourrais en donner les détails, mais ce n’est pas le cas. La question se réduit à ceci : Il existe une loi qui oblige les régiments qui se trouvent dans le même état que celui du Dauphiné, à recevoir préalablement leurs officiers, et qui dit en outre que les officiers ne pourront être accusés par les soldats qu’après qu’ils seront rentrés dans leurs régiments. Le régiment de Dauphiné n’a donc qu’à recevoir ses officiers, et en cela il ne fait qu’obéir à la loi. Après les avoir reçus, il peut les accuser devant les cours martiales qui seront érigées à cet effet, et certainement cette disposition si sage lui interdit toute résistance.
Enfin, Messieurs, le régiment de Dauphiné est-il entré en insurrection? Oui, j’en ai été le témoin, et je l’affirme. Le régiment est-il rentré dans l’ordre? Non, j’en ai été le témoin, et je l’affirme.
J’ai vu le général d’Albignac sur la pureté et les intentions duquel on a jeté infiniment^ de noirceur dans le mémoire qui vient de vous être lu; j’ai vu ce général, qui a une réputation de patriotisme et de courage dans tout le royaume, et qui a rendu de si grands services en dissipant le camp de Jalès; je l’ai vu, dis-je, faire de vains efforts pour ramener ce régiment à la discipline. J’ai vu les corps administratifs, la municipalité, les sociétés des amis de la Constitution prêter inutilement leur intervention. Le refus que ce régiment oppose pour recevoir ses offu ciers, porte un caractère de désobéissance coupable à la loi. L’Assemblée ne doit pas lui donner son appui en renvoyant la pétition au comité militaire ; elle doit déclarer qu’il n’y a pas lieu de l’accepter.
Messieurs, la pétition qui vous a été faite tend à arrêter l’exercice du pouvoir qui est confié à des agents responsables. Si vous suspendez l’exécution d’une loi, vous empiétez sur le pouvoir exécutif et sur le pouvoir judiciaire. Je demande le renvoi de cette pétition au pouvoir exécutif.
11 n’est point ici question de l’exécution d une loi, mais de son interprétation. Le régiment prétend qu’il n?a pas renvoyé ses officiers, qu’ils ont été provisoirement suspendus de leurs fonctions par M. d’Albignac; M. le ministre de la guerre, dans sa lettre, l’avoue. La question est de savoir si une loi qui n’est pas applicable au cas incriminé (Murmures.) doit néanmoins être appliquée. C’est vous. Messieurs, qui êtes les interprètes de la loi, qui devez seuls juger de l’interprétation fausse qu’on y donne. C’est donc devant vous que la pétition du 38e régiment doit venir, et vous devez suspendre toute sorte d’application jusqu’au moment où vous aurez jugé le cas.
Le pétitionnaire que vous venez d’entendre vous a annoncé qu’il parlait
au nom des soldats du régiment ci-devant Dauphiné. Si l’Assemblée en eût
été instruite, sans doute elle ne lui aurait pas accordé la parole,
parce que cette seule mission aurait présupposé une infraction à la loi,
qui défend l’expression d’un vœu collectif. Le pétitionnaire ne peut
donc parler qu’en son nom personnel. Il accuse les officiers du régiment
de Dauphiné : c’est une chose fort
Quant à la suspension de la loi dont on a parlé, et que nous ne savons pas officiellement devoir être mise à exécution, je demande que cet objet soit renvoyé, d’une part, au comité militaire pour l’examiner; de l’autre, dès ce moment, au ministre de la guerre, pour en rendre compte demain à l’Assemblée.
Voilà, ce me semble, les mesures que vous devez suivre. Vous ne devez pas perdre de vue qu’il nous faut une bonne armée, et que la seule sauvegarde de l'armée, c’est l’exécution des lois militaires. Celle qui défend le vœu collectif, la députation des soldats, e*t essentielle à maintenir. Et ne pensez pas que ce soit une manière de les empêcher de manifester les torts qu’on pourrait leur faire. La loi y a pourvu, et vous avez une responsabilité hiérarchique et graduelle à laquelle il faut tenir comme au salut de l’armée. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande, par amendement à la motion de M. Dumas, que le ministre soit tenu de rendre compte, demain, des ordres qu'il a donnés relativement au régiment ci-devant Dauphiné.
Un membre, député du département du Gard. La députation du département du Gard a été implicitement inculpée dans la pétition qui vous a été lue. On a dit que, au moment où la division existait entre les officiers et soldats du régiment de Dauphiné, il fut convoqué un co.n?eil extraordinaire composé des membres de l’administration, de M. d’Alnignac et autres, et que dans ce conseil ta suspension des officiers fut prononcée.
Messieurs, le corps administratif du département du Gard a manifesté toujours trop de sagesse et de patriotisme, il est trop instruit de ses devoirs, des lois constitutionnelles pour y avoir manqué à ce point-là; il ne s’est jamais mêlé de ces discussions.
Plusieurs membres : La discusssion fermée!
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Je propose de rédiger ainsi ma motion :
Je demande : 1° que la pétition faite au nom du pétitionnaire portant accusation contre le commandant du régiment ci-devant Dauphiné, soit renvoyée au comité militaire; 2° que le ministre de la guerre soit informé dans le jour de la pétition présentée à l’Assemblée, afin qu’il reude compte, le plus tôt possible, de cette affaire.
Plusieurs membres: La priorité pour cette motion !
(L’Assemblée accorde la priorité à la motion de M. Dumas et l’adopte sauf rédaction.)
Je demande un article additionnel pour qu’on suspende l’exécution de la loi martiale militaire; car sur le non-délibéré de l’Assemblée, cette loi pourrait fort bien s’exécuter. (Murmures prolongés.)
Un membre : Le ministre est responsable.
On parle de responsabi'ité : je vous demande si quand vous feriez pendre30 ministres, vous seriez dédommagés de l’assassinat d’un régiment? (Applaudissements dans les tribunes.) En prenant la précaution de suspendre, vous aurez la consolation d’avoir épargné des flots de sang. Mon article est appuyé; je demande qu’on le mette aux voix. (Murmures dans l'Assemblée. — Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : La question préalable!
(L’Assemblée décide à une très grande majorité qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Chabot.)
On veut éloigner de cette Assemblée les soldats et l'opinion publique. {Murmures prolongés.)
Monsieur le président, vous ne devez pas souffrir une semblable assertion; je demande que M. Chabot soit rappelé à l’ordre. {Murmures à l'extrémité gauche de la salle.)
Plusieurs membres: Appuyé! appuyél
D'autres membres : L’ordre du jour !
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Suit, telle qu’elle a été adoptée lurs de la lecture du procès-verbal, la ré taction du décret rendu sur la motion de M. Dumas.
« L’Assemblée nationale décrète :
Art. 1er.
« La pétition du sieur Bertrand est renvoyée au comité militaire.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif sera instruit dans le jour de cette pétition, et, vu l’urgence de cette affaire, il fera connaître dès demain les ordres donnés relativement à la loi martiale,^ que le pétitionnaire a annoncé devoir être mi-e à exécution, et les motifs qui les ont déterminés. »
Une députation des vainqueurs de la Bastille est admise à la barre.
L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, les citoyens reconnus par l’Assemblée constituante pour s'être distingués à la prise de la Bastille, viennent vous rendre un hommage pur et digne de leur premier enthousiasme.
La reconnaissance de la nation, en consacrant leurs noms dans vos annales, les a transmis à la postérité.
Le patriotisme qui les enflammait dans les moments de la plus justp, de la plus sainte insurrection, ne s’est point refroidi; ce sont toujours les mêmes hommes, les hommes du 14 juillet 1789, de ce grand jour qui a sauvé la France.
Constants dansleurs princines ettoujours fidèles à la nation, ils jurent, sur les armes qu’ils ont solennellement reçues de la patrie, d’être toujours prêts à verser leur sang pour le maintien de la Constitution et le triomphe de la liberté. {Applaudissements.)
s'adressant à la députation. Messieurs, les Français étaient dignes par leurs lumières d’être libres, lorsque vous leur avez donné l’exemple du courage. Heureux citoyens, vous avez les premiers combattu pour la liberté; elle est établie aujourd’hui sur d^s bases inébranlables; et si des insensés osaient l’attaquer, vous déploieriez pour la défendre, la valeur qui l'a conquise.
La France se glorifiera à jamais de vous avoir vu naître, et vos noms orneront les plus belles pages de notre histoire. L’Assemblée nationale, satisfaite de votre hommage, vous invite à assister à sa séance. {Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’insertion du discours au procès-verbal.
(L’Assemblée décrète l’insertion au procès-verbal du discours des vainqueurs de la Bastille et de la réponse du présideut.)
ci-devant ma-réchaux-des-logis au lOme régiment de cavalerie, ci-devant Cravate, sont admis à la barre.
L'un d'eux s’exprime ainsi :
Messieurs, les lois permettent aux militaires de chercher un asile auprès des régénérateurs de l’Empire. Deux anciens serviteurs de la patrie viennent réclamer auprès des représentants du peuple la justice et la protection qui leur est due.
Après plus de 20 années de services, parvenus à un grade honorable dans un régiment connu par son dévouement à la cause de la liberté, investis de la confiance de nos camarades, et nous osons l’assurer, de l’estime même de ceux qui nous persécutent, nous sommes, sur une simple accusation, condamnés sans aucune des formalités prescrites par la loi, et deux anciens maréehaux-aes-logis, dont l’un pouvait prétendre aux récompenses militaires, se trouvent privés du droit le plus sacré, celui d’être entendus. Eh ! c’est dans le moment où les ennemis de la patrie menacent de l’attaquer, qu’on renvoie les plus zélés défenseurs!
Il ne nous appartient pas de faire ici des réflexions sur la loi. La loi favorable aux desseins de ci ux qui voulaient nous perdre, n’a point été employée à notre égard, toutes les formes ont été violées. Le décret sur la formation des conseils de discipline porte que ces conseils se tiendront, les portes ouvertes ; mais un mystère d’iniquité, préparé dans les ténèbres, devait nécessairement craindre la publicité.
Jusqu’ici, nuus n’attaquons que la forme, nous' allons vous prouver que la forme et le fond sont également vicieux, et qu’on a voulu nous rendre victimes des plus noires calomnies. Parmi nos accusateurs nous comptions 6 maréchaux des logis qui, depuis 3 années, n’ont pas vécu avec nous, et qui conséquemment ne pouvaient avoir aucune connaissance de notre conduite; et cependant ces mêmes hommes viennent attester que nous avons mis l’insubordination dans le ré-imeut; ils font plus, ils ont dit que nous étions ans le moment présent à former un parti pour nous maintenir dans l’impunité; tandis que l’un de nous, honoré de la confiance du régiment, était occupé depuis 3 mois à faire des recrues dans la ville de Rouen, et sa cartouche lui a été adressée au moment même où le régiment venait de lui envoyer de l’argent pour continuer ses services.
Ce n’est pas tout, Messieurs; ce que vous aurez peine à croire, c’est que nous comptons parmi nos accusateurs, et même parmi nos juges, des gens qui, accusés de vol, sont encore sous les liens d’un jugement d’accusation.
Nous terminons, Messieurs, par une dernière circonstance qui va prouver si nous avons mérité notre sort. Les mêmes hommes que l’on juge indignes de servir leur patrie, vous apportent les certificats les plus honorables de leurs services, et ces certificats sont signés par ceux-là mêmes qui, par une contradiction coupable, ont signé leur condamnation.
Notre cartouche qui, aux termes de la loi, devait être pure et simple, porte ces mots : « Nous certifions que le sieur... a toujours passé pour un honnête homme et d’une bravoure reconnue, et nous désirons qu’il puisse être placé avanta-, geusement dans la gendarmerie nationale. » Ils nous croient donc encore dignes de servir la patrie, ceux qui ne voulaient pas un instant avant, que nous la servions dans le régiment de Cravate. Oui, sans doute, Messieurs, nous sommes encore dignes de la servir, puisque nous l avons toujours fait avec honneur, et qu’il nous reste encore du sang à répandre pour elle. (Applaudissements.)
Représentants d’un peuple devenu libre, parce qu’il a voulu l’être, souffrirez-vous que les premiers défenseurs de la liberté soient sacrifiés à cette Constitution qu’ils ont préparée dans l’enceinte même de cette cité où vous recueillez maintenant les bénédictions du peuple! Rendez l’honneur à de braves militaires qui brûlent du désir de se montrer dignes de la liberté qu’ils ont conquise. Rendez-leur des armes qu’ils emploieront avec courage contre les ennemis de la patrie; mais avant tout, donnez-leur des juges. S’ils sont coupables, que la loi les punisse; mais s’ils sont innocents que la loi les protège. (Applaudissements.)
L’Assemblée nationale fera toujours régner l’équité la plus impartiale sur l’honorable profession du guerrier, mais il doit s’en rendre digne par l’exacte observation de la discipline. Ce n’est qu’à ce prix que la loi lui garantira la certitude de parvenir aux grades et aux honneurs de l’armée. L’Assemblée nationale se fera rendre compte de vos réclamations. Elle examinera vos plaintes, et vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande le renvoi de ces réclamations au pouvoir exécutif, qui, dans le délai nécessaire pour la correspondance, justifiera de la légalité des formes dans lesquelles a été tenu le conseil de guerre qui a expulsé les deux anciens militaires que vous voyez devant vous.
Je demande le renvoi au comité militaire.
Un membre : Le ministre de la guerre a été sollicité pour ces deux soldats. Je suis porteur d’une lettre, où il me dit qu’ils doivent être trop heureux de n’avoir pas été jugés par une cour martiale.
Un membre : Je demande que le comité militaire soit chargé d’examiner non seulement la pétition qui vous a été faite, mais la conduite du ministre de la guerre pour savoir quel défaut de forme a vicié le jugement.
(L’Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
ci-devant colonel du régiment de la Fère-Infan-terie, est admis à la barre. Il s’exprime ainsi
Messieurs, par une fatalité dont je crois être le seul exemple, je viens en ce jour réclamer à la fois contre un acte de l’autorité arbitraire, fruit de l’ancien despotisme ministériel, et contre le jugement qu’ont rendu, sur cet acte, ceux-là qui ont si glorieusement abattu toute espèce de despotisme. , .
Je commandais en 1788 le régiment de la Fère-Infantene. 20 années de services continus et 2 campagnes de guerre avaient été mes moyens d’instruction. Cependant, le 24 juin de cette même année 1788, je reçus une lettre de M. de Brienne, alors ministre de la guerre, par laquelle il m’annonçait que le roi m« retirait le commandement du régiment de la Fère, et par cette seule lettre ministérielle, je me trouvai ainsi inopinément destitué de mon emploi, sans motif, sans jugement, sans accusation et sans accusa-
teur. .
Je demandai à être jugé par un conseil de guerre. Déjà vous pressentez
que mes réclama
Tandis que, dans cet état de choses, je luttais si péniblement, avec plus du courage que d’espoir, contre une injustice particulière, une Révolution aussi glorieuse qu’inespérée, abattit en un instant les abus de tant de siècles ; et chaque citoyen reprit ses droits. Dès lors, j’adressai à l’Assemblée nationale, le 16 juillet 1790, une pétition. Elle me renvoya par un décret devant un conseil de guerre. Après 2 mois et demi de sollicitations, ce conseil s’assembla ; mais la majeure partie de ses membres, infectés du venin de l’aristocratie, se refusa toujours à la publicité de l’instruction de la procédure. Un avis motivé des comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et militaire décida que le tribunal devait se conformer au décret qui ordonne la publicité de l’instruction. Alors mes juges donnèrent successivement leur démission ; et je n’ai jamais pu obtenir depuis que le conseil fût complet.
J’eus de nouveau recours à l’Assemblée nationale le24 septembre 1791. M. Chabroud, après un rapport aussi court qu’insignifiant, et qu’il ne prit pas même, à ce que je crois, la peine de lire, déclara, au nom du comité militaire, que je devais être jugé, et l’Assemblée adopta cet avis. A la vérité le décret que M. Chabroud a fait rendre, contrarie un premier avis du comité; puis deux avis du même comité réuni à ceux de constitution et de jurisprudence criminelle, et enfin, une loi générale rendue peu de jours auparavant par l’Assemblée nationale, et d’après laquelle je devais être mis en possession de mon emploi; mais ce décret est conforme à la lettre du ministre du 8 septembre ; et cette considération semble avoir fait oublier toutes les autres.
J’ai résumé, Messieurs, ma pétition en ces termes :
1° Que d’après les principes du comité militaire, et suivant le ministre lui-même, ma destitution faite en 1788, a été totalement arbitraire;
2° Que mon droit au grade et aux fonctions de maréchal de camp au tour de l’ancienneté, a été reconnu inattaquable, tant par le comité militaire que par le ministre ;
3° Qu’un jugement qui interviendrait dans mon affaire, n’ayant pour objet que de me réintégrer à la tête du régiment que je commandais, ou de confirmer ma destitution, et non d'infirmer mon droit au grade d'officier général, qui en est indépendant, devient, dans ce moment, totalement inutile, puisqu’avant qu’il pût être prononcé, je serais, de l'aveu du ministre, appelé au grade d’officier général;
4° Que d’après l’avis des trois comités de Constitution,dejurisprudence criminelle et militaire, cette affaire ne doit pas être soumise à une cour martiale ;
5° Que si, sous le règne du despotisme, j’ai réclamé un jugement, comme le seul moyen d’obtenir la réparation de l’injustice que j’ai réprouvée ; sous le régime de la liberté et de la ustice, j’ai toujours invoqué les principes, en réclamant la restitution de mon état, et déclarant qu’ensuite j’étais prêt à suivre aux tribunaux les accusateurs qui se présenteraient;
6° Qu’il ne s’est point présenté d’accusateur ; que je suis aujourd’hui dans la même position où j’étais le 5 août 1790, et que, par conséquent, le comité militaire ne pouvait, sans contradiction manifeste, ni provoquer contre moi une exception au décret général du 5 septembre 1791, ni présenter mes droits autrement qu’il l’avait fait dans son projet de décret du 5 août 1790.
Je conclus donc au rapport du décret ;du 24 septembre 1791 et à l’exécution pure et simple du décret rendu dans la matinée au 5 du même mois.
Monsieur, jamais dans cette enceinte la loi ne sera invoquée en vain. Vous vous plaignez d’une injustice : faire une injustice à un seul citoyen, c’est la faire à la nation entière. L’Assemblée nationale examinera vos réclamations, et elle vous invite à assister à sa séance.
Le renvoi au comité militaire.
(L’Assemblée renvoie la pétition de M. Moreton-Ghabrillan au comité militaire pour en faire incessamment le rapport.)
M. Dubois-Crancé et 'plusieurs autres citoyens électeurs du département de Paris, sont admis à la barre pour protester contre la nomination de M. Baiily, maire de Paris, aux fonctions d’administrateur du département. (Voir ci-dessus, p. 659.)
orateur de la députation, s’exprime ainsi :
Messieurs, une question importante dans ses rapports avec l’ordre public s’est élevée dans l’assemblée des électeurs de Paris. M. le maire de Paris a été appelé par la majorité des suffrages aux fonctions d’administrateur du département. Au moment de la proclamation, un citoyen a déclaré qu’ayant fait le serment de vivre sous la loi et de mourir pour elle, aucune affection particulière ne devait balancer les obligations qui lui étaient imposées; il a dit que la hiérarchie des pouvoirs, parfaitement correspondants, mais distincts et subordonnés avec méthode, était la base de notre Constitution, le contre-poison de toute corruption, le sceau de notre bonheur commun, mais que cet édifice qui devait être immortel serait bientôt détruit, si les membres composant une administration inférieure et responsable de sa gestion, pouvaient devenir, dans une administration supérieure, les régulateurs, les correcteurs de leur propre cause. Ce citoyen a conclu que, sans inculper M. le maire, mais seulement par respect pour le3 droits de ses commettants, il se déclare opposant à la proclamation de M. le maire à la place d’administrateur.
L’assemblée électorale, frappée de la rigueur des principes du réclamant, juge en premier ressort des droits d’éligibilité aux termes du décret du 15 mars 1791, a cru ne pouvoir se refuser à suspendre l’effet de ces opérations.
Le lendemain , l’assemblée étant plus nombreuse, la loi consultée, il a paru à la majorité qu’aucune loi précise n’était applicable à l’inéli-gibilité de M. le maire, et nonobstant toute opposition, elle a passé outre à sa proclamation.
Le maire de Paris est chargé d’une grande administration; il n’a pas un
maniement direct des deniers, mais il délivre des mandats, dont il est
seul responsable. Le fond de la question est donc çelui-ci : Un
comptable peut-il être éligible avant d’avoir rendu ses comptes? Le
décret du 19 avril 1790 porte que les administrateurs comptables, les
anciens receveurs des pays d’Etats ne pourront être élus avant d’avoir
rendu leurs comptes.
L'office des électeurs , uniquement destines à faire des nominations, est donc ccmsomme quant à ce qui regarde M. le maire, mais les pétitionnaires soussignés n’en sont pas moins convaincus que si l’exécution des lois est un devoir rigoureux et sacré pour tous les citoyens, l’ob-servance des principes fondamentaux de cette loi est plus particulièrement recommandée à leurs mandataires
Les pétitionnaires soussignés n’auraient pas porté devant vous cette question, si leur vœu se fut borné à une décision particulière uniquement relative à un citoyen pour qui la majorité des suffrages a été une marque d’estime; mais ils s’adressent à l’Assemblée nationale pour obtenir la justice due aux principes. Ils ajoutent que l’intérêt de leurs commettants, la crainte de voir les pouvoirs constitués se confondre et perdre cette ureté de surveillance qui assure à la fois une onne administration et le bonheur du peuple, les a uniquement déterminés à profiter de cet exemple, dont l’effet ne peut être préjudiciable à la réputation de celui qui en est l’objet, pour solliciter une loi précise qui fixe invariablement la séparation des pouvoirs administratifs, de manière qu’ils soient indépendants de toute intrigue, de tout intérêt particulier , de toute influence contraire aux principes.
On a prétendu que les fonctions municipales n’entraînaient aucune comptabilité suspensive de l’éligibilité. Vous sentirez aisément, Messieurs, que des comptables ne peuvent être juges de leur propre gestion, que ce serait s’exposer à faire naître un germe de corruption monstrueuse, que, si seulement 12 membres corrompus d’une municipalité parvenaient, par un parti quelconque, à se faire nommer au directoire de département, ils pourraient se donner eux-mêmes quittance de leurs prévarications. (Applaudissements dans {les tribunes.) Nous vous supplions donc d’épargner, au peuple, ce danger, aux administrateurs, des soupçons injurieux, aussi nuisibles au succès de leurs opérations qu’au respect dû aux lois.
En conséquence, les pétitionnaires soussignés demandent à l’Assemblée nationale : Ie une loi qui déclare que tous les administrateurs comptables de leur gestion, sont déclarés inéligibles aux places dont les fonctions sont destinées à recevoir leurs comptes ; 2° que le maire de Paris sera suspendu des fondions d’administrateur jusqu’à ce que les comptes de sa gestion soient rendus et apurés. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vos réclamations portent sur un objet qui intéresse le maintien de la Constitution qui fait la gloire de la France; c’est appeler toute l’attention de l’Assemblée nationale. Elle examinera les motifs de votre pétition, et vous invite à assister à sa séance.
(L’Assemblée renvoie la pétition de M. Dubois-Crancé au comité de législation pour en faire incessamment le rapport.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Duportailr ministre de la guerre, qui donne des éclaircissements sur les causes du retard de l’armement des bataillons des gardes nationales de Marie et Crécy ; elle est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Le retard qu’a éprouvé l’armement des bataillons des gardes nationales envoyés à Marie et à Crécy a tellement fixé l’attention de l’Assemblée nationale, que je crois devoir lui donner sur cet objet les renseignements que j’ai reçus ; c’est M. Rochambeau qui me les fournit ; il m’a adressé la copie d’une lettre de M. Delange, commandant d’un de ces bataillons ; je la transcris ici :
« Mon général,
« S’il eût été possible d’accroître au désir que « j’ai toujours eu d’être utile à ma patrie, l’espoir « de servir sous vos ordres l’eût accrû. D’après « votre lettre j’ai été trouver à Laon M. Poitevin,
« commissaire des guerres ; il était absent.
« N’ayant pu y coucher, je retourne demain pour « lui faire part de la situation du bataillon ainsi que * de la plus vive peine qu’il ressent de n’être pas « armé, au mépris des promesses les plus positives « qu’on lui avait faites de l’être, arrivé à sa desti-« nation. La multitude de voitures qu’il voit « passer devant lui, remplies d’émigrants allant « du côté des frontières, l’inquiète, n’étant pas k dans la possibilité de se défendre en cas d’événe-« ment ; je me conformerai à vos ordres. »
« M. Rochambeau a répondu à M. Delange ce qui suit ;
« Je viens, monsieur, d’envoyer l’ordre à Lan-« drecy de presser le départ de 400 fusils pour « votre bataillon, quoique vous ayez oublié de me « mander la quantité qui vous en manque ; mais « j’espère que ce premier secours vous sera suf-« lisant. Mon fils, maréchal-de-camp, que j’ai « chargé de votre inspection, doit être le 4 ou 5 « à Marie ; la quantité de bataillons dont les offi-« ciers généraux sont chargés, fait qu’ils nepeu-« vent pas être partout à la fois pour vous passer « en revue. Il reçoit aujourd’hui à Maubeuge un « bataillon qui lui arrive : il va de là à Mohvion, « à Vervius, à Marie et à Landrecy où il en arrive « quatre autres coup sur coup.
« Votre lettre du 25 ne m’arrive par la poste « qu’aujourd’hui. Quand vous aurez quelque chose « de pressé, vous pouvez le faire passer par ordon-« nance d’un bataillon à l’autre; mon fils doit « monter une communication pour cet objet. »
« Je trouve dans la lettre que M. Rochambeau m’écrit à moi-même ce qui suit :
« Le ministre verra que ce qui lui a fait attendre « l’armement de ce bataillon, est une poste de « traverse qui allant par Paris a mis sept jours à « m’arriver. Il verra également que les caissons « étaient chargés à Landrecy prêts à leur porter « des armes, à l’instant où l’on aurait connu « leurs besoins, qu’il n’eût été en aucune manière « convenable d’envoyer dans cette petite ville, « bourgs et villages ouverts, des chariots char-« gés d’armes, attendre l’arrivée de ces troupes.
« Voilà, Monsieur le Président, la cause simple, naturelle du retard de l’armement de bataillons de gardes nationales qui sont à Marie et à Crécy. « Je suis avec respect, etc.
« Signé : DüPORTAIL. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
2° Lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, pour annoncer à l’Assemblée que les dernières nouvelles parvenues des colonies ont forcé le pouvoir exécutif à augmenter Y envoi des troupes à Saint-Domingue; elle est ainsi conçue ;
« Monsieur le Président,
« Depuis la lettre du 28 octobre, par laquelle j’ai eu l’honneur de vous informer a^s dispositions que j’avais faites, par ordre du roi, de l’envoi de 2 bataillons à Saint-Domingue, des nouvelles particulières, devenues plus fâcheuses, ont déterminé Sa Majesté à doubler le nombre de ces troupes, dont déjà une partie doit être en mer. On a ordonné des dispo-itions de guerre pour un envoi plus considérable, si les avis officiels, qui ne sont point encore parvenus, en annoncent malheureusement la nécessité. Les nouvelles communiquées par l’Angleterre sont de nature à faire craindre qu’il ne soit nécessaire de réaliser les mesures de précautions ordonnées par Sa Majesté, et de porter à 5 ou 6,000 hommes le nombre de troupes; les secours, les vivres et surtout le numéraire donnent lieu à une dépense considérable ; j’espère qu’en approuvant cette dépense et celles qui pourront encore devenir nécessaires, l’Assemblée voudra bien me procurer les moyens de faire le service, en ordonnant qu’il soit mis à la disposition du ministre de la marine, sur sa responsabilité, telle somme qu’elle jugera à propos de voter. L’Assemblée peut compter sur tout mon zèle comme sur la plus exacte économie. »
« Je suis, avec respect, etc.
« Signé : Bertrand. »
(L’Assemblée décrète le renvoi de cette lettre aux comités des colonies et de marine réunis,)
3° Lettre de MM. les administrateurs de la caisse patriotique qui demandent que l’Assemblée autorise le département ou la municipalité de Paris à nommer des commissaires pour examiner la situation de leur caisse; elle est ainsi conçue :
« La municipalité de Paris a fait part à l’Assemblée des inquiétudes sur la masse des billets de confiance en circulation dans la capitale. Nous croyons devoir à la tranquillité publique de faire connaître la solidité de la caisse patriotique de la manière )a plus évidente.
« Nous demandons, en conséquence, à l’Assemblée nationale qu’elle autorise, soit le département, soit la municipalité de Paris à nommer des commissaires pour examiner la solidité de. la caisse patriotique, qui a toujours eu en caisse des valeurs suffisantes pour rembourser tous les billets en émission, indépendamment d’une somme de 10 millions qu’elle a déposée à la muni' cipalité de Paris. » (Suivent les signatures.)
4° Lettre de citoyens de Paris, qui se plai-nent de la lenteur que le ministre de la guerre apporte dans l’exécution des lois; elle est ainsi conçue ;
« Lorsque, de toutes les parties de l’Empire, il nous parvient des plaintes sur M. Duportail, nous ne pouvons garder le silence sur les inconvénients qu’entraîne la négligence à remplir ce que le bien public exige de lui. Les gardes nationales, livrées au zèle que peut inspirer le plus pur patriotisme, sont arrêtées dans leurs efforts. Il semble que ce ministre a entrepris de leur inspirer le dégoût par tous les moyens possibles.
La gendarmerie nationale a des fonctions à remplir; elles sont fixées par les décrets qui ont décidé sa formation. L’Assemblée constituante, eu créant ces deux corps, n’avait pas dû s’attendre qu’un ministre, plein de mauvaise volonté, paralyserait un jour un établissement enfin utile, et qu’il dépendait de lui de différer, à son gré, l’exécution des lois. Les départements ont fait les nominations qui dépendent d’eux ; les mouvements sont retardés par le fait seul de M. Duportail. Nous croyons qu’il est temps de déclarer à la face de l’Empire que le ministre a perdu la confiance du peuple. » (Murmures.)
Je demande que cette lettre soit renvoyée au comité militaire, pour aviser au moyen d’accélérer la formation de la gendarmerie nationale.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
député suppléant de Paris, est admis à la barre pour faire hommage à l’Assemblée nationale d’un ouvrage sur la marine; il s’exprime ainsi :
Messieurs, l’honneur que m’ont fait mes concitoyens, en me plaçant par leurs suffrages, dans le département de Paris, en me nommant suppléant à l’Âssemldée nationale, m’oblige de penser que je puis servir encore la chose publique. Ces titres justifient une démarche dont ro’éloi-gnait la défiance de mes forces. 36 années de service qui, en usant mon corps, ont peut-être fortifié mon expérience; 36 années passées à la mer, dans nos ports ou dans nos colonies, voilà l’école où je me suis formé. Ce n’est pas mes ouvrages seulement que je vous apporte, mais moi-même tout entier. Daignez en disposer; je suis à vous, puisque je suis à la patrie. (Applaudissements.)
Messieurs, un Anglais frappé des principes et des mesures de sagesse de l’Assemblée nationale constituante de France, a écrit qu’elle ne représentait pas seulement le peuple français mais tous les hommes. En effet, cette Assemblée s’est élevée à cette grande hauteur par ce beau décret, par cette proclamation philosophique, où elle renonce aux conquêtes. Ainsi, tandis que le despotisme repoussait de son antre ténébreux la lumière et la vérité, ou les éloignait et les ensevelissait dans les bastilles, l’Assemblée nationale de France, dépositaire et conservatrice des droits de 26 millions d’hommes, composée de l’élite des Français libres, offrit au monde l’exemple de ses facultés morales, et, pour mieux remplir ses augustes fonctions, appela le secours auxiliaire du savoir de ses concitoyens. C’est par de telles mesures, sages légiaiateurs, que vous désarmerez les ennemis delà France, que vous conquérerez le monde à nos saintes lois.
Les institutions navales que je vous présente n’ont eu, je dois vous le dire, que peu d’influence sur les opérations du comité de marine de l’Assemblée constituante.
Cependant, après avoir lu notre Code maritime nouveau, et me plaçant à
cette distance u’ù l’on se juge avec impartialité, j’ai cru reconnaître
que mon principe et mon plan restaient entiers, et que je pouvais les
soumettre une seconde fois au jugement d* s représentants du peuple.
J’ai cru que je devais fortement appeler votre attention. Messieurs, sur
cette partie de notre puissance, que son éloignement du centre de
l’Empire subordonne trop souvent à des intérêts beaucoup moins
importants. Cette Assemblée, qui représente toutes les parties, tous les
intérêts de la France, en siégeant loin des mers, n’en protégera pas
moins activement notre industrie maritime, la navigation, les colonies,
les pêches locales et lointaines, et cette foule de citoyens dont
l’existence dépend essentiellement de notre puis-ance navale. Ces grands
objets ne seront plus désormais, au moins nous devons l’espérer,
victimes de ces sortes de choix qui plaçaient trop souvent à
Quel homme, en effet, osera se charger, aux yeux des représentants d’un peuple révéré, d’un fardeau si pesant, d’une responsabilité si redoutable, sans avoir en lui-même, et par une suite de méditations et d’expériences, les lumières et les connaissances diverses qu’exige la direction des objets de mer, trop longtemps le patrimoine de toutes les aristocraties et de tous les genres de despotisme. Ainsi les marins, les nombreux habitants de nos côtes, l’armée de mer, les intérêts nationaux maritimes, prospéreront désormais par cette cause générale qui doit faire le bonheur de tout l’Empire. Tenant d’une main ferme l’arbre nouvellement planté de notre régénération, vous le verrez pousser de profondes racines, et ses branches, chargées de fleurs et de fruits, s’étendre et prêter leur ombre hospitalière à tous les hommes courageux et libres, à tous les hommes dignes d’être Français. (Applaudissements.)
Monsieur, c’est toujours avec une nouvelle satisfaction que l’Assemblée nationale voit un citoyen lui offrir le tribut de ses lumières. Après avoir combattu pour la patrie, vous cherchez à l’éclairer sur une partie importante de la force publique; c’est acquérir des droits certains à l’estime et à la reconnaissance de vos concitoyens.
L’Assemblée nationale accepte l’hommage que vous lui présentez et regrette de ne vous avoir entendu qu’au moment où elle va terminer sa séance. (Applaudissements.)
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable dans le procès-verbal de l’ouvrage de M. Kersaint et renvoie cet ouvrage au comité de marine.)
annonce que 6 autres pétitionnaires demandent à être admis aujourd’hui à la barre.
(L’Assemblée décrète qu’ils seront entendus dimanche prochain.)
(La séance est levée à quatre heures,)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 6 novembre.
député du département du Var, et M. Ilie, député du département de l'Ariège, prêtent te serment individuel prescrit par la Constitution.
secrétaire, donne lecture d’une notice abrégée d s lettres, adresses et pétitions envoyées à l’Assemblée :
1° Pétition de François-Alexandre Lièvre, ma-rêchal-des-logis des maréchaussées des monnaies de France.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
2° Adresse du conseil général du district de Lai-gle, sur les troubles religieux.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de législation.)
3° Pétition du sieur Pierre-Laurent Corbeau, capitaine d'artillerie.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
4° Adresse du directoire du département de VAisne, qui demande le remplacement du curé de Château-Thierry.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de législation.)
5° Lettre de M. Rouzier, curé de Lignère, sur les troubles religieux.
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.
6° Pétition de Henri Roger, qui réclame un traitemeut comme musicien attaché au Chapitre de Bar.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
7° Pétition d’un acquéreur de domaines nationaux, relative à quelques difficultés concernant son acquisition.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
8° Lettre de MM. Aubin-Louis Millin et Drouhin, gui offrent à l’Assemblée la suite d’un ouvrage intitulé : Antiquités nationales, ou recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire français, etc.
(L’Assemblée décrèie que mention honorable en sera faite au procès-verbal et renvoie au comité d’instruction publique la lettre et l’ouvrage qui l’accompagne.)
Un membre présente un tableau des ventes des biens nationaux faites dans le département de la Sarthe, et fait l’éloge du zèle de l’administration du département. Il demande qu’il soit fait mention au procès-verbal de l’état des biens vendus.
Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
secrétaire. Voici une pétition des citoyens de Paris, relative au décret d'organisation de la garde soldée de Paris et aux engagements qu’ils ont contractés envers les ci-devant gardes françaises. Ils demandent, Messieurs, que vous suspendiez l’exécution d’un arrêté de la municipalité de Paris qui, conformément au décret de l’Assemblée constituante, ordonne la dissolu*-tion de cette troupe, pour procéder ensuite à sa nouvelle organisation.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire!
secrétaire. J’observe qu’il est urgent de décider un provisoiredemandépar les pétitionnaires. Les compagnies du centre sont à la veille d’être dissoutes par une ordonnance du corps municipal de Paris; le décret du 4 août doit commencer demain à être exécuté. Ces braves soldats, à qui la Révolution doit tant, implorent vos secours et vous supplient d’arrêter le coup mortel qui est prêt à les frapper : demain il ne serait plus temps.
Je m’empresse, Messieurs, de transformer en motion la pétition des
citoyens de Paris. Vous devez protection, bienveillance et surtout
justice à ceux dont le courage a préparé la Révolution, et sans lesquels
le peuple français serait peut-être encore dans l’avilissement et
accablé
Je me résume, et je demande : 1° que la pétition des citoyens de Paris, relative à la troupe du centre, soit jointe aux autres pièces renvoyées au comité militaire, qui sera chargé de faire son rapport, sur le tout, dans 3 jours. Je demande, en outre, que provisoirement l’Assemblée décrèie la suspension de l’incorporation de la troupe du centre jusqu’après le rapport du comité. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Il n’est pas douteux que l’Assemblée doit accueillir la pétition des citoyens de Paris; mais je pense qu’elie ne peut le faire avec précipitation, et sans avoir mûrement délibéré sur cet objet. Je crois que l’arrêté de la municipalité portant incorporation ne doit pas être exécuté avant 3 jours. En conséquence, je propose que l’Assemblée nationale renvoie la pétition à son comité militaire pour en rendre compte dans 3 jours, afin que nous sachions, d’après son rapport, s’il y a lieu ou non de suspendre l’exécution du décret.
Plusieurs membres parlent successivement et combattent la demande de renvoi, attendu que si on ne suspendait pas provisoirement la dissolution des compagnies du centre, elle se trouverait faite avant que le comité militaire eût pu lire son rapport. Ils ajoutent que les services rendus à la patrie par cette troupe méritent bien que l’Assemblée s’occupe de leur sort; que la reconnaissance et la justice lui en font un devoir.
Je suis étonné qu’on demande un délai de 3 jours pour réfléchir sur une chose qui doit être faite demain. Si vous croyez devoir suspendre un décret pour des hommes qui savent peindre de belles actions, vous devez tenir la même conduite lorsqu’il s’agit d’être justes envers ceux qui savent les faire. Voilà pourquoi j’appuie la motion de M. Gouthon, et pourquoi je demande que l’arrêté soit suspendu. (Applaudissements.)
On s’égare sans cesse sur les mots dissolution et incorporation ; on parle de la dissolution des compagnies du centre. Les compa gnies du centre ne doivent pas être dissoutes. Elles ne doivent pas davantage être réunies ou incorporées; elles restent entières, dans une organisation qui leur est particulière. Les corps que l’on forme dans Paris sont composés entièrement de gardes nationales, et je prie les membres de l’Assemblée nationale de lire le décret des 4 et 5 août; ils y verront que l’Assemblée constituante a été aussi généreuse vis-à-vis de ces défenseurs de la patrie, qu’il était possible de l’être; que tous les avantages qui leur avaient été accordés leur sont conservés en entier, qu’ils garderont dans ces nouveaux corps la solde dont iis jouissaient, et qu’aux sergents des gardes françaises l’Assemblée nationale a accordé24com-pagnies au préjudice des capitaines qui avaient été nommés par les districts. Je ne réclame pas contre cette dernière partie, mais je veux au moins faire connaître que l’Assemblée nationale constituante a reconnu les services des ci-devant gardes françaises et qu’elle les a maintenus dans tous leurs droits.
Je prie l’Assemblée de ne point se laisser égarer avec les mots dissolution et incorporation, parce que militairement et strictement parlant, il n’y en a aucune. Je dirai plus : c’est que pendant le temps que j’ai été major général des gardes nationales, les gardes françaisesvenaientchezmoi... (Murmures dans les tribunes.)
Monsieur le Président, je demande que vous interposiez votre autorité contre les tribunes.
Malgré ces indécents murmures, je parlerai toujours avec franchise et avec courage. (Applaudissements.) J’ai été l’avocat des ci-devant gardes françaises auprès du comité militaire dans les premiers temps de la Révolution, et je soutiens qu’il n’y a pas un brave soldat dans les ci-devant gardes françaises, et il y en a beaucoup qui se plaignent d’avoir été maltraités par l’Assemblée constituante. Je demande que l’Assemblée se fasse apporter le décret du 5 août, qu’on l’écoute attentivement, et l’on verra que le traité fait entre le régiment et la municipalité a été respecté dans tous ses points. (Murmures dans les tribunes.)
Il n’est pas question de statuer sur cet objet, mais de renvoyer au comité militaire, pour qu’il en fasse le rapport, lorsqu’il aura examiné cette affaire.
Plusieurs membres : La suspension provisoire!
D'autres membres : La lecture de la pétition!
secrétaire. Voici la pétition :
« Messieurs,
« Nous vous avons présenté une pétition (1) contre le décret réglementaire des 3, 4 et 5 août dernier sur l’organisation de la garde soldée de Paris. Nous avons dit dans cette pétition qu’il existe un contrat synallagmatique entre les gardes françaises et les citoyens de la capitale. Les preuves de ce contrat et du serment solennel qui l’a consacré, vous ont été offertes dans la pétition des citoyens du Théâtre-Français, appuyée par la section des Lombards, des Gravilliers, aeNotre-Dame-de-l’Ile et de Mauconseil. Vos prédécesseurs avaient-ils le droit de rompre ce nœud sacré qui nous unit à nos défenseurs? Ce règlement contre lequel nous réclamons, rendu après la fatale journée du 17 juillet et les arrestations arbitraires qui l’ont suivie, a répandu la terreur et la désolation dans l’âme de tous les citoyens. G’est à l’ombre du drapeau ensanglanté, qui a flotté scandaleusement pendant plus de 15 jours, que ce décret a été préparé dans le comité militaire de l’Assemblée constituante.
« Législateurs, l’article 2 de la déclaration des droits garantit à tous
les citoyens la propriété, la liberté, la sûreté et le droit de
résistance à l’oppression. Le décret réglementaire des 3, 4 et 5 août
porte atteinte à notre sûreté et à notre liberté; nous sommes donc
fondés à en demander la révocation ; mais quel peut donc être le motif
« Législateurs, il est digne de votre sagesse d’écarter les alarmes des bous citoyens, en décrétant par provision, ainsi que la seetio i du Théâtre-Français et celles qui s’y sont jointes vous l’ont demandé, que la municipalité sera tenue de surseoir à toutes les opérations relatives à l’organisation de la game soldée ne Paris, jusqu’à ce que toutes les sections se soient expliquées et que le comité militaire ait fait son rapport.
(Suivent un grand nombre de signatures.)
La suspension demandée est absolument nécessaire. Si l’incorporation...
Un membre : Dites la formation.
Si la formation s’effectue aujourd’hui, il est très clair que le rapport du comité militaire vous deviendra inutile, parce que tout sera consommé. Si vous voulez avoir un rapport du comité militaire, il faut vous réserver la faculté de prononcer; et vous n’aurez plus cette faculté si vous ajournez. (Murmures.)
Il ne s’agit pas de suspendre l’exécuuon d’une loi, mais un arrêté de la municipalité de Paris qui ordonne une formation dont la loi n’a pas déterminé l’époque; il n’y a pas là un si grand malheur.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres à droite : La question préalable sur la motion de suspendre Parrêtél
Je demande à faire un amendement. Renvoyez le tout au comité militaire qui fera s n rapport ce soir.
Voix diverses : Il n’y a pas de séance le soir ! La que-tiou préalable !
Eu ce cas je propose de faire le rapport séance tenante à 2 heures. A présent, demandez la question préalable.
(L’Assemblée rejette la question préalable et décrète le renvoi au comité, militaire, qui sera chargé de faire, séance tenante, son rapport sur la suspemion demandée du décret du mois d’août dernier, et, dans 3 jours, le rapport sur le fond de la pétition.) (Voir p. 686.)
se lève et salue les opposants.
Voici une lettre souscrite par 17 municipalités du département du Calvados concernant des troubles alarmants dont le canton est agité par les prêtres réfractaires. La source de ces maux vient d’une lettre écrite par M. le ministre de l’intérieur, qui accorde une Pès grande protection aux prêtres non-conformistes. Je crois, Messieurs, qu’il est essentiel de vous en donner lecture.
Plusieurs membres : Oui! oui!
Cette lettre écrite, par M. le ministre de l’intérieur au directoire du département du Calvados, est ainsi conçue :
« Paris, le 8 octobre.
« II paraît, Messieurs, qu’on cherche toujours à inquiéier les prêtres non-conformistes, et qu’un veut même les empêcher de dire la messe dans les églises paroissiales et dans les oratoires publics. Vous ne pouvez vous dispenser d’employer l’autorité qui vous est confiée pour faire cesser des actes si contraires aux principes de la liberté des cultes et des opinions religieuses. Rien n’em-peche de veiller sur les prêtres non-conformistes, et de livrer aux tribunaux ceux qui troublent l’ordre pour qu’ils soient réprimés selon la loi. Mais lorsque, renfermés dans les bornes qui leur sont prescrites, ils restent paisiblement attachés à leurs opinions religieuses et à l’exercice du culte qu’ils préfèrent, ils sont sous la sauvegarde de la Constitution, ils doivent jouir de la tranquillité et d»s droits qu’elle assure à tous les Français; et vouloir les en priver, c’est se rendre coupable de vexation, c’est réellement troubler l’ordre public, c’est blesser la religion qui nous commande la charité. Il est temps enfin d’établir entre les différentes classes des citoyens l’esprit d’union et de concorde qui doivent ê re les principaux avantages de notre nouvelle loi. C’est le devoir de tous les fonctionnaires publics, c’est le vœu sincère du roi, et celui qu’inspire le véritable patriotisme. (Applaudissements.)
« Signé : Delessart. »
Plusieurs membres : Mention honorable au procès-verbal.
Ce n’est point la lettre que je dénonce, c’est l’effet qu’elle a produit, ainsi que vous le verrez par la lettre suivante :
Lettre du Directoire du district de département du Calvados.
« Nous avons l’honneur de vous adresser, ci-joint, des arrêtés du directoire du département du Calvados, rendus sur une lettre du ministre de l’intérieur, à l’égard des prêtres non-conformistes. Encore qu’eile fasse jouir les citoyens de leur droit ne liberté, elle est une preuve du danger qu’il y a de ne point prononcer sur les piètres non-conformistes. (Murmures.)
« Depuis cette époque, les lois ne sont plus respectées, le fanatisme y fait tous les jours de nouvelles plaies; nos prêtres non-conformistes sont tous n nti és dans les paroi-ses qu’ils avaient quittées. Là, ils se font, sous nos yeux, de nombreux parti ans, et vont répandre la discorue à son d • irompe. Nos adversaires prétendent qu’en vertu de ces arrêtés, les anciens curés et pré res rentrent dans leurs anciens droits. Jugez de la position de nos curés constitutionnels, jugez de l’arrêté du département, jugez de nos nombreux perturbateurs ; jugez enfin de la lettre du sieur Delessart, qui a réussi à mettre le trouble et la discorde où régnait la paix... (Murmures.)
Un membre : Je demande qu’on passe à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
s’avance précipitamment au milieu de la r-alle et dit : La ville de Caen annonce que tout y est dans une combustion épouvantable, et c’est là l’effet de la lettre de M. Oeles-sart. Je vous annonce des faits nouveaux. Tout est dans le plus grand désordre; on demande des secours à Falaise, ou y entend le canon... (Murmures prolongés.)
Je rappelle à l’opinant qu’un décret a renvoyé hier tous les faits particuliers au comité de législation.
Un membre : Les administrateurs du district de Provins m’ont chargé de présenter à l’Assemblée un testament olographe en faveur de la nation, dont je vais vous donner lectuie :
« Je soussigné, Martin Roch, membre de la
Sans doute, Messieurs, la natmrt doit etre reconnaissante de cette offre patriotique, mais je ne dois pas vous laisser ignorer que le procureur général, syndic du département, qui est aussi membre de la congrégation de l’Oratoire, et qui m’a adressé le testament, m’annonce que les biens de son confrère sont très modiques, et que ce legs, qui serait d’un très faible avantage pour la nation, serait très préjudiciable aux héritiers du testateur, qui sont très pauvres. 11 m ajoute même uu’il est presque certain que ce testament peut être considéré comme un testament ab iraio; que des lettres trouvées dans le portefeuille du défunt annoncent qu’à l’époque où le testament a été fait, et au moment même de sa mort, il était en procès avec ses frères. Vous jugerez sans doute qu’il serait peu digne d’une nation gene-reuse d’âccepter les dépouilles d’une famille indigente et de laisser porter devant les tribunaux les réclamations d’une famille pour obtenir la révocation d’une donation que la loi reprouve.
Je conclus à ce qu’il soit fait mention de ce legs dans votre procès-verbal, et je demande que vous renonciez à Cette disposition en faveur des héritiers du testateur. Et S’il fallait vous présenter une autorité, je vous rappellerais que, le 23 septembre dernier, il fut fait à l’Assemblée nationale un pareil legs, par une veuve du département de la Mayenne, Mme de Melhand, et que Sur le rapport de M. Enjubault, l’Assemblée rejeta ce legs.
Ceci présente, Messieurs, une grande question dé droit public; il s’agit de savoir si l’Assemblée peut refuser un legs fait a la nation.
Une autre question de droit public est de savoir si la nation peut hériter d un de ses membres.
Avant de rendre une décision particulière, je demande que le comité de législation soit chargé d’examiner la question de savoir si la nation peut hériter de ses membres.
(L’Assemblée renvoie Ce testament au comité de législation.)
L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur les troubles de Marseille.
Vn membre, au nom du comité militaire : Messieurs, vous avez chargé le comité militaire de vous rendre compte des événements arrivés dans le mois d’octobre à Marseille, je Vais VOUS en faire le rapport :
Le 16 octobre dernier, il s^élevâ un grand tumulte à la comédie de Marseille. Les officiers du régiment d’Ernest, suisse, en garnison dans cette ville, oubliant ce qu'ils devaient à une nation libre qui ne les a appelés dans son sein, qui nê les salarie, qui ne les a armés que pour la défendre, insultent, provoquent les Citoyens. Quatre d’entre eü* sont mis en arrestation. Lès jügeS commençaient une procédure; le sieur Olivier, lieutenant-colonel du régiment, les réclame; il fait valoir les capitulations eutre la France et les Suisses, qui autorisent ces derniers à être seuls juges de délits qui se commettent par leurs régiments. Ce serait peut-être ici le lieu d’observer combien il est inconvenant que des étrangers se régissent au milieu de nous par d’autres lois que par des lois françaises; combien il est monstrueux en politique, combien il est dangereux que des Suisses, pour des délits qui troublent la tranquillité publique, ne soient jugés que par les Suisses eux-mêmes.
Cette grande dissonance politique ne pourra encore durer longtemps. Cette question importante sera mise sous les yeux de l’Assemblée ; elle est digne de toute son attention.
Le sieur Olivier justifie de cette capitulation auprès de l’accusateur public; il est alors convenu que ces quatre officiers seront conduits à la citadelle et remis entre les mains de leur régiment, à la charge de les représenter toutes les fois qu’il en sera requis.
Une lettre du département des Bouches-du-Rhône, au district deMarseille, annonce que le régiment d’Ernest partira le 23 octobre, par ordre de M. de Coincv, commandant les troupes de ligne. Le sieur Dumuy, maréchal de camp, arrivé à Marseille, confirme cet ordre : il est mnoucé au peuple et le calme se rétablit. Tandis que la municipalité est assemblée, un officier du régiment de Barrois annonce qu’on vient de lui apprendre que Son régiment, qui était en route pour Marseille, aavit reçu contre-ordre. La municipalité témoigne Sa surprise au sieur Dumuy, qui déclare solennellement qu’aucune circonstance ne pourra retarder le départ du régiment, puisque Bon éloignement était essentiel à la tranquillité publique. Il donne sa parole d’honneur, qui est annoncée au peuple par une affiche de la municipalité : alors les officiers municipaux protègent la sortie de quatre officiers détenus, et apaisent les mouvements auxquels elle donne lieu.
Les dispositions pour le départ du régiment d’Ernest se faisaient le 23 octobre au matin, lorsqu’une querelle élevée entre un maître d’armes du régiment et un bourgeois, assailli par le premier dans une auberge, fait naitre un attroupement. Un officier fait aussitôt assembler les grenadiers répandus dans la ville-, et court à leur tête, le sabre à la main, sur le peuple ; un autre officier plus prudent survient, or-ionne aux grenadiers de se retirer. Le peuple s’empare de ces deux officiers; mais quelques bons citoyens, témoins de la conduite dé l’un et de la prudence de l’autre, les environnent et les conduisent à la citadelle. La municipalité requiert le sieur Olivier de consigner le régiment dans la citadelle. Le régiment est consigné. À l’instant, la nouvelle se répand que le sieur de Goincy vient de con-tremander le régiment ; en effet, un capitaine suisse vient justifier de cet ordre à la municipalité. Aussitôt le district, la municipalité, le conseil de la commune s’assemblent et envoient un courrier aux sieurs Dumuy et de Goincy ; ils leur déclarent qu’ils les rendent responsables de_tous les maux que produira le contre-ordre qui est une violation manifeste de la parole donnée par le sieur Dumuy ; ils ajoutent que faute par ces deux chefs de donner l’ordre du départ, les corps administratifs, sous la responsabilité du commandant, requerront au nom de la loi et pour le salut public le régiment suisse de Sortir des murs de la ville. .
Un b itaillon du régiment de Barrois qui était en marche pour Marseille,
reçoit, le 23, ordre de s’arrêter à 3 lieues de Marseille. La
muaicipalite, alarmée de la fermentation qui se propage dans la ville,
avait requis, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, le sieur Olivier
de consigner son
Ainsi ce lieutenant-colonel, au mépris des lois constitutionnelles, menace de faire agir à sa volonté la force armée qui ne doit cependant être mise en mouvement que sur la réquisition des corps administratifs chargés par la Constitution de cette délicate et redoutable fonction.
Cette usurpation de la force armée serait un délit des plus graves ; et si elle n’était réprimée, nous marcherions à grands pas vers le despotisme ; les lois conservatrices de la liberté et de la sûreté des citoyens seraient muettes à la vue des baïonnettes.
En conséquence, votre comité militaire vous propose le projet de décret suivant:
« L’Assemblée nationale après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les événements arrivés à Marseille, depuis le 16 jusqu’au
23 octobre dernier, renvoie au pouvoir exécutif qui sera chargé de prendre des informations et de les faire passer dans un mois au Corps législatif sur la conduite de MM. Dumuy et de Goincy, officiers généraux, et Olivier, lieutenant-colonel du régiment d’Ernest, suisse, inculpés par la dénonciation de la municipalité de Marseille, du
24 octobre ; l’Assemblée nationale se réservant de prendre, d’après lesdites informations, le parti qu’elle jugera convenable. »
La Constitution serait renversée, si, quand il s’agit d’un délit qui compromet la sûreté publique, vous renvoyiez l’affaire au pouvoir exécutif. Il faut distinguer entre un délit qui peut être réparé, et un délit qui ne peut l’être. Ici l’officier a consommé le délit par l’abus d’autorité dont il s’est rendu coupable en menaçant la municipalité de livrer les citoyens à la fureur du soldat. Par cette seule menace, il a fait taire la loi. Si l’autorité constituée n’avait pas cédé, le sang aurait coulé. C’est par la sagesse des officiers municipaux que le désordre a été arrêté; mais l’officier a conspiré autant qu’il était en lui. 11 y a donc dans sa conduite délit et scandale. Je demande, en conséquence, qu’il soit mis en étal d’arrestation.
Cet avis a été proposé au comité militaire; mais le comité a cru qu’il ne devait pas faire mettre, dès à présent, en état d’arrestation le lieutenant-colonel du régiment d’Ernest, qui, à la vérité, avait montré des intentions perfides, mais qui ne les avait pas mises à exécution. Je crois que l’Assemblée, avant de prendre un parti rigoureux, doit se procurer tous les éclaircissements qui peuvent la mettre à l’abri de commettre une injustice.
Un membre : Il faut lire la lettre de la municipalité et celle de M. Olivier.
Je vais les chercher au comité militaire.
En attendant cette lecture, je vous représenterai que votre comité de législation ne pourra pas vous proposer demain le projet de décret relatif aux prêtres non asser-mentés, perturbateurs du repos public. Nous sommes restés hier jusqu’à minuit au comité pour finir le rapport sur les émigrants dont M. Sédillez est chargé. Dans ce moment même, on vient de nous remettre toutes les pièces nouvelles relativement aux prêtres non-assermentés. Nous demandons que l’Assemblée veuille bien prolonger le délai jusqu’à jeudi. Nous vous assurons que nous n’aurons pas un moment de reste et de trop.
(L’Assemblée ajourne le rapport du comité de législation à jeudi prochain.)
Un membre, au nom du comité militaire. Je demande que le comité militaire soit autorisé à prendre 4 commis, vu la multiplicité des affaires dont il a à s’occuper.
(L’Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires. Voici une lettre de M. Rostaing, inspecteur général de l’artillerie, relative à un mémoire présenté à l’Assemblée nationale par les garçons-majors de ce corps; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« M. Ginette, colonel commandant de l’artillerie, à Besançon, vient de m’informer qu’une partie des garçons-majors de ce corps avaient adressé un mémoire à l’Assemblée nationale,
our réclamer contre l’article 6 du décret du
décembre 1790, qui a prononcé leur suppression. Je suis instruit aussi qu’ils s’étaient servis du nom de ce colonel et du mien, en disant que c’est une injustice qu’on leur a faite. Comme j’ai toujours été très éloigné de critiquer les décrets de l’Assemblée nationale, ni verbalement ni par écrit, et que je serai toujours très empressé de me soumettre à ses décisions, je vous prie, Monsieur le Président, de croire que cette assertion est fausse, et que si j’avais eu quelques représentations à faire relaiivement à ce décret, j aurais eu l’honneur, dans le temps, de les faire passer à l’Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,etc.
« Signé : ROSTAING. »
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire !
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
au nom du comité militaire. Vous aviez renvoyé à votre comité militaire uns pétition du nommé François Bertin, brigadier de la gendarmerie nationale. Il se plaint de ce que le département ne l’a pas nommé au grade de maréchal des logis ; le département n’y était pas obligé. En conséquence, le comité vous propose de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer.
(L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du sieur François Bertin.)
L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur les besoins de VHôtel des Invalides.
le jeune, au nom du comité militaire. Le comité militaire profondément
affecté par la lettre du ministre de la guerre relativement à la
subsistance des invalides, s’est chargé de rassembler les renseignements
nécessaires pour vous mettreàportéededélibérersurcet objetimportant.
500.000 livres qu’il demande.
Yoici les motifs qui ont déterminé l’opinion de
votre comité :
L’Hôtel des Invalides jouissait d’environ
1.900.000 livres de revenu, savoir : 1,200,000 livres provenant de la retenue des 4 deniers pour livre sur les sommes destinées au département de la guerre; 350,000 livres qui lui étaient payées Dar la ferme générale, à titre d’indemnite pour les droits de franchise; 236,515 livres pour les oblats; 100,000 livres de fonds places sur la ville de Paris et 2ü,000 livres ou environ de biens patrimoniaux. Les trois premières et par conséquent les principales sources des revenus de 1 hôtel ont été taries. La première, celle des 4 deniers pour livre, est supprimée depuis le 1 avril 1791 ën vertu du décret du 1er février; la seconde, celle des indemnités, est, avec tous les autres privilèges, abolie en vertu des décrets que la nuit à jamais mémorable du 4 août a fait eclore; la troisième, celle des oblats, disparut un jour qui sera aussi mémorable, dans les annales de la liberté, que celui du 4 août, savoir : le 2 novembre 1789. Ainsi l’hôtel des invalides a ete réduit à 120,000 livres de revenus; et cette somme est manifestement insuffisante. Pour s en c°n-vaincre il suffit de savoir que les 2 millions dont il jouissait suffisait à peine à couvrir ses dépenses.
Dans un état que le ministre de la guerre fournit au corps constituant en vertu d un décret du premier décembre 1790, les invalides furent portés par lui à la somme de 1,200,000 livres. Il est vrai que depuis le mois d avril, époque du décret qui donne une pension aux invalides qui veulent sortir de 1 hôtel, ses dépenses sont beaucoup diminuées, mais il s en faut de beaucoup que cette diminution dans les dépenses puissent compenser la diminution dans les recettes. En effet, l’hôtel des invalides a vu diminuer sa dépense d’un tiers environ, et sa recette diminuer d’environ 16 dix-septièmes; car il avait 2 millions de revenu, et il n’a plus que
120.000 livres. Il a reçu, il est vrai, sur la subsistance .de 1791, des mains du directeur du Trésor public, une somme de 250,000 livres, mais il v a encore bien loin de là à la somme de
1.200.000 livres demandée par le ministre dans le mois de septembre, ou même a celle de
900.000 livres, au moins, qui lui est neces-aire pour l’année courante. Frappé par ces considérations puissantes, votre comité m a charge de vous proposer le projet de décret suivant .
« L’Assemblée nationale, après avoir pris connaissance de la lettre du ministre de la guerre, du 4 novembre, relative à la subsistance des militaires entretenus par l’Etat dans I hôtel des invalides, sur la motion d’un de ses membres, et après avoir entendu son comité militaire, considérant que cet établissement, destiné aux citoyens qui ont consacré leur vie à la patrie, ne pourrait plus, s’il n’etait promptement secouru, remplir l’objet de son institution, décrété qu il y a urgence.
« L’Assemblée nationale, après avoir préalablement décrété qu’il y a urgence, décrété que la trésorerie nrtionale versera provisoirement, et sous la responsabilité du ministre de la guerre, dans la caisse de l’hôtel des invalides, la somme de 500,000 livres destinée à la subsistance des invalides retirés à l’hôtel, de iaquelle somme l’administration dudit hôtel rentra compte dans les formes prescrites.
(L’Assemblée adopte ce projet de décret.
Un membre : Je demande que le décret soit porté dans le jour à la sanction.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
La discussion sur les troubles occasionnés à Marseille par le régiment Ernest, suisse est reprise.
du comité militaire. Voici, d’abord, une copie de la lettre du sieur Olivier, lieutenant-colonel du régiment d’Ernest, a la municipalité de Marseille, c Messieurs,
«D’après votre réquisition d’hier, î ai encore consigné le régiment pour aujourdhui; mais comme cette demande ne pourra plus avoir lieu pour l’avenir, ne pouvant pas enfermer continuellement ma troupe qui, dans toutes les occasions, s’est bien montrée et a maintenu la surete publique; nous espérons, en conséquence, Messieurs, que vous voudrez employer tous les movens que la loi vous donne pour prévenir, a l’avenir, que les soldats et officiers du régiment ne soient attaqués de la manière la plus indigne, par de mauvais citoyens apostés pour nous insulter et tomber ensuiteen grand nombre sur nous. Ces faits étant réprouvés par la loi, et de tels attroupements étant contraires au repos de bons citoyens, je vous déclare, Messieurs, d après les démarches que vous ferez aujourd’hui pour prévenir ces sortes de faits que si un soldat quelconque est attaqué et suivi par un attroupement, je ferai marcher le nombre de monde nécessaire
P°«Vespère*que vous approuverez la démarche que j’ai faite, qui n’a d’autres vues que de maintenir la tranquillité et le bon ordre dans cette
« Signé : OLIVIER. »
Voici la réponse de la municipalité à cette let-tre
« Monsieur,
« Si quelque chose a surpris les officiers municipaux et notables réunis,
cest la maniéré avec laquelle vous avez écrit à un corps re\etu de
l’autorité publique. Gomment avez-vous pu vous permettre de dire que
vous rompriez une consigne qui vous a été donnée au nom de a loi?
Gomment avez-vous pu vous permettre de déclarer que si un soldat est
attaqué par un attroupement, vous feriez marcher le nombre nécessaire
paur le dégager à quelque prix que ce soit? Ce style, Monsieur, n’est
pas le votre ; ce n’est pas celui d’un militaire soumis aux lois et aux
autorités constituées. D'abord, Monsieur, la com-igne est nécessaire ;
elle l’est, par les raisons mêmes que vous alléguez; car si quelques-uns
de vos soldats peuvent être attaqués, la piudence vous fait une loi de
ne pas les exposer, et si, au contraire, c’étaient les soldats qui
attaquassent des citoyens, comme nous en avons la conviction, d’après
les preuves que nous avons recueillies et qui entassent des délits t ès
graves de la part des officiers et des soldats d’Ernest, la prudence
vous fait alors un devoir d établir cette consigne. Là où la division se
manifeste entre les soldats et les citoyens, il devient indispensable de
consigner les soldats, parce que le soldat a son régiment à son service
dans le fort, et qu on
« Après vous avoir parlé le langage de raison, nous allons vous parler le langage de l’autorité.
« C’est au nom de la nation, de la loi et du roi, c’est par le respect que vous devez aux pouvoirs constitués, que nous vous requérons de nouveau de consigner votre régiment dans la citadelle de Saint-Nicolas, demain, 24. Nous vous rendons personnellement responsable de toute contravention qui pourrait être faite à cette réquisition. La consigne donnée aujourd’hui n’a pas été rigoureusement observée ; plusieurs soldats se sont répandus armés dans la ville; quatre grenadiers ont été conduits dans un café, nous avons fait constater cette infraction à des ordres donnés au nom de la loi ; mais nous aimons à nous persuader que, par votre obéissance et celle de vos soldais, nous éviterons désormais ces fâcheuses formalités. » (Applaudissements.)
(Suivent les signatures.)
Yoici la seconde lettre écrite à la municipalité, le 24 octobre, par M. Olivier :
« Les douleurs de rhumatisme et de goutte que j’éprouve ne me permettant d’écrire qu’avec beaucoup de peine, ainsi j’aurai l’honneur de répondre à votre lettre le plus succinctement possible, en vous assurant que mon intention n’a jamais été ni ne saurait être de me brouiller avec vous, mais au contraire d’y vivre toujours dans la plus grande intelligence ; et qu’apprenant que vos ordres ne sont pas exécutés, et que nos gens étaient insultés et attaqués, j’ai cru devoir vous prévenir de tels événements afin de vous faire connaître que, dans le cas où cela continuerait, je serais obligé d’envoyer le nombre d’hommes nécessaires, non pour causer aucun désordre, au contraire, mais pour tâcher de ramener la tranquillité.
« Vous savez, Messieurs, et vous devez nous rendre la justice que nous avons toujours évité tout ce qui tendait à rompre la bonne harmonie et suivre la loi le plus exactement possible, et que nos sentiments n’ont pas varié. Je dois vous observer que lorsqu’on con-igne une troupe on la regarde comme punie, et cela ne se fait ordinairement que pour un temps déterminé lorsqu’on le croit nécessaire et dans les circonstances qui l’exigent. Vous le jugez tel, je m’y conformerai pour aujourd’hui, dans l’espérance que cela ne peut pas durer, laissant uniquement la liberté aux chefs, aux ordinaires qui vont chercher en ville le nécessaire pour vivre et pour des affaires indispensables. »
« Signé : olivier. »
Un membre : Vous voyez que M. Olivier a été assez vivement tancé par la municipalité pour sa petite irrégularité. (Murmuresprolongés.) Vous voyez de plus, Messieurs, que par une seconde lettre, il annonce une soumission entière à tout ce que la municipalité exigerait de lui...
Plusieurs membres : Pour un jour.
Le même membre :... relativement à la consigne de ses soldats dans le fort. D’après cela, j’appuie la proposition du comité.
jeune. L’ordre d’arrêter un citoyen est un acte du pouvoir judiciaire ; le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être divisés. Ce n’est que dans le cas où le salut de la patrie serait compromis que l’Assemblée nationale peut prendre sur elle une portion du pouvoir judiciaire. Vous ne pouvez déclarer que M. Olivier sera mis en état d’arrestation, qu’autant que vous avez jugé que sa conduite a été une atteinte à la chose publique. Je propose donc que, conformément à la Constitution, il soit décrété qu’il y a lieu à accusation contre M. Olivier : que la Haute-Cour nationale sera convoquée et qu’il sera traduit devant elle.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix le projet du comité !
Je mets aux voix le projet du comité.
(L’épreuve a lieu.)
Plusieurs membres du côté gauche réclament contre la première épreuve et demandent à être entendus pour articuler des faits.
D’autres membres : La discussion fermée !
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La question préalable sur le projet de décret du comité I
(L’Assemblée rejette la question préalable.)
Plusieurs membres : La division du décret I
La question préalable sur la division !
Un membre : Je demande à parler contre la question préalable.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl
Je vais consulter l’Assemblée... (Non ! non !)
Un membre : Monsieur le Président, il ne faut pas ainsi vous laisser entourer; je demande la parole contre la question préalable.
Je consulte l’Assemblée, pour savoir si Monsieur sera entendu.
(L’Assemblée décide que personne n’aura la parole sur la division du décret.)
Plusieurs membres veulent prendre la parole.
les rappelle à l’ordre.
Un membre : Je m’honore d’être rappelé à l’ordre pour avoir voulu énoncer mon opinion ; c’est un despotisme affreux de vouloir ainsi empêcher de parler.
Je vais consulter l’Assemblée pour savoir si vous pouvez vous honorer d’être rappelé à l’ordre. Il y a un décret qui m’autorise à n’accorder la parole à personne sur la division, et je rappelle à l’ordre tous ceux qui prennent la parole.
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la division, et adopte le projet de décret sauf rédaction.)
Suit la rédaction de ce décret telle qu’elle a été adoptée lors de la lecture du procès-verbal.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur les événements arrivés à Marseille depuis le 16 jusqu’au 23 octobre, renvoie au pouvoir exécutif, qui sera chargé de prendre des informations sur la conduite des sieurs Dumuy etdeCoincy, officiers généraux ,et Olivier, lieutenant-colonel du régiment d’Ernest, suisse, inculpés par la dénonciation de la municipalité de Marseille, du 24 octobre, et de les faire parvenir le plus tôt possible à l’Assemblée nationale, qui se réserve de prendre, d’après lesdites informations, le parti qu’elle jugera convenable. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Tarbé, ministre des contributions publiques, qui envoie à l’Assemblée l’état des départements qui ont terminé leur travail sur la répartition de Vimpôt; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de mettre sous les yeux de l’Assemblée l’état de situation au 6 de ce mois, des directoires des départements, sur les contributions foncières et mobilières. Le nombre de ceux qui ont terminé la répartition, est aujourd’hui de 75, et la somme répartie par eux de 281,736,800 livres; ainsi il ne reste plus que 8 départements dont les états de répartition ne me sont point encore parvenus, et dont la portion contributive s’élève à la somme de 18,263,200 livres des deux contributions, qui sont de 300 millions. Ces 8 départements sont ceux du Pas-de-Calais, de la Charente-Inférieure, du Cantal, de la Haute-Loire, du Yar, des Basses-Alpes, des Basses-Pyrénées et de la Corse; mais j’induirais l’Assemblée nationale à ne point prendre une idée exacte de ces départements, si en même temps que je les indique comme n’ayant point encore envoyé les résultats de leur opération, je ne faisais point connaître les détails, que m’a donnés leur correspondance, sur le plus ou le moins d’avancement de leurs travaux.
« Le directoire du département du Pas-de-Calais m’a écrit, le 27 octobre, que le répartement en serait terminé dans 14jours; celui de la Gha-rente-Inférieure m’a informé, le 29 octobre dernier, que le répartement de la contribution foncière était terminé et qu’il s’occupait de celui de la contribution mobilière; celui du Cantal m’a assuré, le 8 octobre, que le répartement était terminé, mais je n’ai point encore reçu les états; celui de la Haute-Loire m’a envoyé,le 25 octobre, le tableau du répartement de la contribution foncière. 11 ne reste plus à désirer que celui de la contribution mobilière. Le directoire du département du Yar a écrit, le 16 octobre, que'son répartement était fini, et qu’il me le ferait passer sous 8 jours. Je dois penser qu’il me parviendra d’un instant à l’autre. Celui des Basses-Alpes m’avait marqué, le 25 septembre, qu’il n’attendait que les effets des charges du district pour terminer incessamment ses opérations; celui des Basses-Pyrénées n’a pas répondu aux lettres très pressantes que je lui avais écrites les 3 et 28 septembre, et le 1er octobre. Je dois penser qu’il donnera plus d’attention à celle par laquelle je lui ai fait connaître, le 27 octobre, l’extrême mécontentement du roi.
« Enfin je n’ai point encore reçu de détail sur les opérations du directoire du département de Corse. Ainsi je n’aperçois plus réellement que deux ou trois départements véritablement en retard, et sans les perdre de vue, je porte actuellement toute l’activité de ma correspondance sur le département dedirectoire de district. II n’y en apas encore un très grand nombre dont les directoires n'aientenvoyéleursétats.Un nombre plus considérable certainement a terminé ses opérations; Userait bien à désirer que les corps administratifs secondaires sentissent la nécessité de plier leurs opérations à celles de l’administration centrale par une correspondance plus exacte et plus suivie avec les directoires de département. Mais, d’après les ordres du roi, j’ai informé, le 31 octobre dernier, les directoires de département que l’intention de Sa Majesté était qu’ils prissent sur-le-champ un arrêté par lequel ils prescriraient aux directoires de district, qui ne les auraient pas instruits de l’envoi de leurs mandats aux municipalités, de leur faire connaître sans délai leur situation à cet égard, et je leur ai ajouté :
« Cette mesure exige de votre part la plus grande célérité, et le roi désire que vous fassiez parvenir sur-le-champ une expédition de votre arrêté à chacun des directoires de district par des exprès chargés d’attendre et de vous rapporter sa réponse. »
« J’aurai l’honneur de faire connaître incessamment à l’Assemblée les effets de cette mesure. * (Applaudissements.)
« Jejrnis, avec respect, Monsieur le Président,etc.
Signé : Tarbé. »
L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité militaire sur le remplacement dans les emplois vacants de l'armée.
au nom du comité militaire. Yous avez chargé votre comité militaire de vous faire un rapport sur le mode de remplacement pour les emplois qui sont à remplir dans l'armée. Ce rapport a été fait (1); je vous ai rendu compte des principes du comité. Aujourd’hui la discussion doit souvrir sur ce projet. Je vais vous en faire lecture : ,
L’Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, énoncée dans la lettre du ministre de la guerre, en date du 16 de ce mois, concernant le remplacement des emplois vacants dans l’armée; considérant qu’il est indispensable d’effectuer promptement ce remplacement, décrète qu’il y a urgence. »
« L’Assemblée: nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L’exécution des décrets du 1er août et du 28 septembre derniers, en ce qui concerne les remplacements et les admissions par la voie de l’examen, aux emplois de sous-lieutenants dans l’armée, demeure suspendue jusqu’au 1er janvier prochain.
« Sont exceptés de la présente disposition les remplacements à faire dans les corps de l’artillerie et du génie.
« Art. 2. Les nominations qui auront pu être faites aux places de sous-lieutenants, depuis le 15 du présent mois inclusivement, sont regardées comme non-avenues.
« Art. 3. Le ministre de la guerre fera parvenir , sous trois jours, à l’Assemblée nationale, l’Etat des remplacements dans tous les grades faits antérieurement à cette époque.
« Art. 4. La moitié des sous-lieutenances actu-tuellement vacantes dans
l’armée, continuera, jusqu’au 1er janvier 1792, d’être accordée aux
sous-officiers des troupes de ligne, suivant ce qui est prescrit par le
décret du 1er août dernier,
« Tout citoyen actif ou fils de citoyen actif, depuis l’âge de 18 ans jusqu’à celui de 30 ans et indéfiniment, s’il a servi dans les troupes de ligne, pourra être admis à remplir un emploi de sous-lieutenant dans l’armée, pourvu qu’il puisse fournir un certificat de la majorité des officiers, sous-officiers et soldats de la compagnie de la garde nationale dans laquelle il aura pris les armes dans les 3 premiers mois de sa formation. Le certificat devra attester qu’il y a fait, depuis cette époque, un service actif et personnel; il sera visé par l’Etat-Major de la garde nationale, dans les endroits où il en existera.
« Art. 6. Il sera tenu de fournir, en outre, une attestation en forme, du conseil général de sa commune, qui certifiera de son civisme, de sa bonne conduite et des qualités qui le rendent capable de remplir l’emploi auquel il prétendra.
« Lesdits certificat et attestation seront visés par le directoire du district.
« Art. 7. Seront susceptibles d’être promus aux sous-lieutenances, les fils de citoyens actifs, qui, ayant été proposés pour cesdits emplois, ont joint les régiments auxquels ils étaient destinés, et y ont fait le service en attendant leurs nominations, pourvu toutefois, qu’ils justifient de leur civisme et d’un service antérieur dans la garde nationale.
« Art. 8. Seront également admissibles aux dits emplois, tous les sous-officiers et soldats, qui, à l’époque de la formation desdites gardes nationales, étaient dans les troupes de ligne, et qui depuis, ayant obtenu leur congé absolu, se sont fait inscrire, dans le délai d’un mois, après l’obtention dudit congé, sur le registre de la garde nationale et y ont fait un service actif et continu, dont ils justifieront dans les formes prescrites ci-dessus.
« Art. 9. Tout officier réformé ou retiré qui, aux termes du décret du 1er août dernier, voudra rentrer en activité, sera tenu de représenter les mêmes certificat et attestation.
« Art. 10. Dans les cas prévus par les articles 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du même décret du lor août, les officiers de chaque régiment, qui, par leur ancienneté, auront des droits au grade de lieutenant ou de capitaine, obtiendront de préférence lesdits emplois vacants dans les régiments où ils servent.
« Art. 11. Dans le délai d’un mois, à compter du jour de la promulgation du présent décret, tout officier sans activité, ou non employé, depuis le grade de maréchal de France, jusqu’à celui de sous-lieutenant inclusivement, ainsi que tout commissaire des guerres, seront tenus de se présenter par devant la municipalité du lieu de leur résidence actuelle, pour y prêter le serment civique dans les termes prescrits par l’article 5 du titre 2 de la Constitution.
« Il en sera dressé procès-verbal, et l’extrait en forme en sera envoyé par lui au ministre de la guerre.
« Art. 12. Ceux desdits officiers qui ne rempliront pointles conditions prescrites par l’article précédent, seront irrévocablement rayés du tableau militaire, et par conséquent ne pourront prétendre à aucun remplacement, ni obtenir par la suite aucune récompense.
« Art. 13. Au 1er janvier prochain, le ministre de la guerre enverra à l’Assemblée nationale un état nominatif, définitivement arrêté de tous les officiers de tous grades, et des commissaires des guerres qui auront rempli, dans le délai prescrit, les formalités exigées par l’article 11 du présent décret.
« Art. 14. Au Ie' décembre de la présente année, il sera fait une revue générale et extraordinaire de toutes les troupes composant l’armée française dans les lieux de leurs garnisons respectives, depuis les officiers généraux jusqu’aux soldats inclusivement.
«Art 15. Cette revue sera faite par les commissaires des guerres, en présence de 2 officiers municipaux, pour cetie fois seulement.
« Art. 16. Il sera dressé des procès-verbaux desdites revues par les commissaires des guerres, lesquels seront faits doubles, signés par lesdits commissaires, les municipalités respectives, et par tous les offipiers présents au corps, sans que lesdits procès-verbaux puissent servir à aucun payement.
« Art. 17. Ces procès-verbaux seront envoyés au ministre de la guerre dans les 8 premiers jours de décembre prochain, par les commissaires des guerres, et ce, sous peine de destitution. Le ministre de la guerre les renverra à l’Assemblée nationale, dans le courant dudit mois pour tout délai.
« Art. 18. Tout officier absent de son corps lors de ladite revue, qui ne justifiera pas d’un congé, sera destitué de son emploi par le fait même de son absence, sans qu’il puisse prétendre, dans ce cas, à aucune pension, quelle que soit son ancienneté de service.
« Art. 19. Le ministre de la guerre sera tenu, jusqu’au 1er mai 1792, de donner chaque mois à l’Assemblée nationale, l’état des congés accordés à tous officiers généraux et autres, de quelque grade qu’ils puissent être.
« Art. 20. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. »
Quoique le projet de votre comité militaire m’ait paru bon et digéré, cependant, comme il est impossible de tout calculer, de tout prévoir, quelques articles m’ont paru susceptibles de modifications.
Le cinquième article renferme une disposition raisonnable ; il y est dit
que tout citoyen actif, ou fils de citoyen actif, depuis l’âge de 18 ans
jusqu’à celui de 30 ans, etc. Je sens pour quel motif on exige l’âge de
18 ans pour première condition de l’éligibilité, quoiqu’en cela il
déroge au titre lre de la loi du 16 août dernier, qui se contente de 16
années pour bases d’admissibilité ; cependant je n’insisterai pas
vivement là-dessus, mais j’avoue que je ne conçois pas pourquoi on
refuserait de recevoir au concours pour l’admission au grade de
sous-lieutenant les citoyens âgés de de plus de 30 ans et qui ne
seraient point dans la ligne. C’est à cet âge seulement que les qualités
morales et les forces physiques de l’homme sont formées, et qu’il a
acquis cette ambition qui excite aux grandes actions; ils sont bien
rares ceux dans lesquels l’explosion du caractère précède l’âge viril.
Quoi donc ! est-ce à l’âge où nos organes ont acquis leur développement,
nos talents toute leur maturité, qu’ils seront frappés de stérilité et
rejetés 1 Ce sont des mesures qui n’ont que des préjugés pour bases.
Gardez-vous d’égarer l’opinion publique. Songez qu’entre 30 et 60
années, époque où la vigueur de
L’article 11 contient une disposition que je m’attache à combattre, parce qu’elle est ia base sur laquelle roule tout le projet du comité, et cette base est à la fois impuissante et dangereuse, c’est un serment qu’on vous propose d’ajouter à tant d’autres serments. Eh! n’est-on pas las de cette mesure tant vieillie et discréditée. Ils ont juré tant de fois, ces militaires, même ceux qui sont à Cobleutz, vous ne pouvez sans confesser l’impuissance de la loi, parler encore de serment; avertis par l’expérience du corps constituant ne tombez pas, omme lui, dans une erreur dont sont decoulés tant de maux. La multiplicité des serments lut toujours la critique des lois, du moins une marque de leur insuffisance. L’homme corrompu et déchiré par lès factions, l’homme au bord de l’esclavage prodiguâmes serments et n’y gagna que des parjures. D’ailleurs l’article 6 dû comité pone que nul candidat ne sera reçu sans être muni d’un certificat de sa municipalité qui justifie de son amour pour la Constitution.
Cette disposition vaut beaucoup mieux que celle qu’on vous présente, elle est même dangereuse; et voici pourquoi. Elle donne au ministre la facilité de placer toute' ses créatures. Les officiers réformés, les officiers à la suite aussi zélateurs de l’ancien régime que ceux mêmes qui vous ont abandonnés, ils jureront et moyennant certaines restrictions mentales, ils se réserveront Je droit de vous trahir. Profitez des leçons que vous donne l'expérience de l’ancienne Assemblée ; apprenez à regarder les hommes pour ce qu’ils sont, et non pas pour ce qu’ils devraient être. La multiplicité des serments décèle l’im-pui-sance des lois. Les Romains vertueux n’eu prêtèrent jamais. Rome corrompue les multiplia saûs utilité.
Cette disposition fermera la porte à une foule d’officiers et de sous-officiers de la ligne, et surtout de la garde nationale dont le civisme est un titre à la défaveur ministérielle. Vous manquerez la seule occasion qui se présentera jamais de donner à votre armée des éléments vraiment patriotiques, vous remplacerez les aristocrates fugitifs par d’autres aristocrates qui leur tendent les bras.
Ainsi la désertion des chefs de votre armée, équivalente à un licenciement épuratoire, se trouvera n’axoir produit aucun bon effet pour vous. Je vous conseille donc de retrancher du projet de décret du comité celle disposition insuffisante et dangereuse.
L’article 12 me semble mériter quelques modification. L’effet de la loi s’étendrait au delà des bornes de la justice. Qu’uvez-vous à désirer? Etouffer des haines, ramener des cœurs aliénés ou séduits, rallier autour de la Constitution le plus grand nombre de citoyens possible, propager l’esprit public, et rendre à la patrie tous ses enfants, et faire en un mot des conquêtes sur le néant de l’esclavage et des préjugés.
Eh bien ! Messieurs, la loi qu’on vous propose, tourne le dos à ce but-là, elle aigrira de plus en plus les esprits. Des lois douces, des lois humaines : voilà ce qui sauve et fait fleurir les Etats. Des lois sages et paternelles distinguent les peuples libres des nations abruties pu l’e-clavage.
Cette clause de l’ancien régime militaire, qui accordait aux soldats déserteurs 8 jours pour se repentir, était bien pins conforme à la nature; faut-il que vous appreniez du code des tyrans la justice et l’humanité ! Je demande donc que i’uppliCction de la p' ine soit fixée.
L’article 18 renlerme une di-po-ition barbare; il aurait un effet rétroactif et priverait un citoyen du prix de ses services, quelques longs et utiles qu’ils eussent été; avant l’époque de son refus, inestimable elle ferait remonter la peine où le délit n’existe pas ; ce serait, vous le sentez tous, une loi de circonstance destinée à punir les émigrants. Or, je vous demande si une loi commandée par la vengeance est juste et utile en aucun temps de par illes lois sont toujours mauvaises; celle-cia iticipecaitsurle passé,sans avaniagepour 1* présent. Ei ene fermerait pas la hideuse plaie que h s émigrants ont faite à la patrie, mais elle en découvrirait l’énormité par la violence du remède ; la loi est et devrait être du moins l’image de la sagesse éternelle; il ne peut exiffer à ses yeux, passé, présent, ni avenir; elle doit être indépendante ues événements et dispositions.
Je demande donc que quant à l’absence sans congé, la peine à prononcer ne s’étende pas au-delà de la destitution.
Le grand nombre d’emplois vacants dans l’armée a engagé l’Assemblée nationale constituante à établir, par son décret du 1er août, un mode provisoire de remplacement. Par ce décret, le ministre de la guerre n’e.'t chargé que de l’examen des titres d’ancienneté des officiers; les plus anciens sous-officiers de chaque régiment sont appelés aux sous-lieutenances, concurremment avec les jeunes citoyens qui ont servi dms la garde nationale ; enfin, les officiers retirés qui voudront reprendre du service peuvent être replacés.
Il me semble que le seul objet qui dût occuper le comité était de savoir
si le décret du 28 septembre serait suspendu jusqu’au mois de janvier,
et celui du 1er août exécuté jusqu’à cette époque ; que devons-nous en
effet nous proposer dans ce moment? d’accelérer le remplacement des
emplois vacants, de mettre promptement l’armée dans sa plus grande
activité, et d’arriver incessamment au nouveau mode d’admission au
service fondé sur les bases de cette égalité constitutionnelle qui
assure à tous les citoyens l’honneur de servir la patrie. Mais ce mode
calculé pour des circonstances plus paisibles serait insufflant par les
retards qu’il entraînerait, si l’on attendait de ce seul moyen le
remplacement de 1,200 emplois vacants dans l’armée. Votre comité devait
examiner si le décret du 1er août offrait des mesures suffisantes pour
les circonstances où nous sommes. Je crois, Messieurs, que ce décret
pouvait nous dispenser d’une nouvelle loi provisoire et que le ministre
nous ayant annoncé que son travail devait être fait dans trois ou quatre
semaines, il importait surtout de ne pas perdre cet avantage précieux.
Qu’il me soit permis d ailleurs de rappeler à l’Assemblée nationale le
danger de trop multiplier les lois, particulièrement celles qui ne sont
propres qu’à des circonstances pasi»agères et qui doivent finir avec
elles. Le comité a cru cependant devoir vous présenter nu projet de loi
très différent de celle du 1er anût. Je n’y ai trouvé que des moyens
très insuffisants, rien qui (misse remplir l’ottjet qu’il s’y était
proposé de justifier par le succès plusieurs atteintes portées à la
Constitution. Je vais suivre les différents articles du projet de décret
du comité. Vous verrez, Messieurs, si les mesures qui y sont ren
D’abord le décret d’urgence énonce une erreur de fait imporiante. Il porte que l’Assemblée nationale a délibéré sur l’initiaiive du roi. Certainement la lettre du ministre n’est pas une proposition du pouvoir exécutif : pour avoir le caractère des actes dont l’initiative appartient au roi, elle devrait être conçue en termes formels, signée du roi et contresignée par le ministre; la signature du roi seule est insullisante. Celle du ministre pourrait-elle suffire? Je ne m’étendrai pas sur les dangers et les conséquences de cet article; il suflira de rappeler qu’un acte législatif ne peut avoir pour base une assertion fausse.
Je passe aux observations sur le fond du pro-jet :
Le premier article contient une mesure qu il est urgent d’adopter. En effet, les emplois seraient longtemps vacants s’ils ne devaient être remplis que par le mole des examens; il est d’ailleurs très probable que tout n’est pas encore prévu à cet égard, rien n’étant encore réglé sur l’éducation militaire. L’autorité indéfinie donnée aux examinateurs par le décret du 28 septembre appellera sans doute votre attention.
Je viens à l’article 2. Le décret du 28 septembre porte que le mode établi par l'a loi du 1er août n’aurait d’eflet que pour les places actuellement vacantes, et pour celles qui deviendront vacantes jusqu’au 15 octobre suivant. Il paraît certain que le décret autorise le remplacement de toutes les places qui seraient vacantes au 15 octobre, et qu’il ne prescrit l'observation de la nouvelle loi que pour celles qui vaqueront à partir de cette époque. Ce qui confirme que tel est le sens de cet article, c’est que les examens ne doivent commencer qu’au mois de janvier. Pourquoi n’avoir pas fait durer le mode provisoire de remplacement jusqu’à l’instant où un autre devait lui succéder? Il ya eu peu de remplacements depuis le 15 octobre; mais il serait cruel de destituer des officiers déjà en activité de service, qui ont été nommés suivant la lettre du décret. Si vous jugez devoir l'interpréter pour l’avenir, je pense qu’il serait injuste, dans le doute, de l’expliquer ainsi pour ce qui a été fait.
L’article 3 me semble susceptible d’être adopté.
Je m’étonne, Messieurs, que votre comité n’ait pas senti les dangers de l’article 4. Où veut-on nous conduire, au système fédératif, en séparant les intérêts des départemems? Quels lunestes effets n’aurait pas cette apparente égalité! Ce serait bien vainement que la Constitution aurait prononcé que le royaume est un, si chacune des sections de l’Empire se considéiait, non comme arue d’un tout indivisible, mais c>mtne mem-re d’une ligue fédérative, ayant des intérêts différents, des droits distincts des autres membres. Chaque département est un centre d’activité qui tendrait inévitablement à s’isoler, s’il n’était retenu dans la dépendance du tout, par des besoins communs. Tout homme aimant la Constitution ne verra pas sans inquiétude, que l’on cherche à altérer cette unité qui don assurer à la France une puissance, une prospérité à laquelle nulle République ancienne et moderne n’a jamais pu prêt ndre. Nous perdrions bientôt cet avantage si nous n’opposions une invincible fermeté à tout ce qui pounait introduire ce système Si jamais on amenait les citoyens à ne voir leur patrie que dans leur département, notre Constitution serait anéantie.
Je cherche en vain quelle peut être la considération d’équité, d’utilité, même locale, qui pourrait légitimer la répariition proportionnelle des re mplacements entre les divers départements.
Le ministre, dans sa lettre du 16 octobre, dit que, si les généraux et commandants nommaient aux emplois, ils seraient exclusivement donnés aux citoyens des frontières, et que cette préférence serait injuste quoique inévitable : j’ignore si cette remarque incontestable a pu faire naître l’idée d’une égalité absolue comme celle de la représentation nationale ; mais cette modification l’aurait étrangement dénaturée. Il s’établit, par la force des choses, une sur e d’égalité morale qui est la seule nossible. Il exisie dans un grand Empire des différences naturelles qui déterminent l’incli ation, la vocation nés citoyens. Ceux des départements placés avantageusement pour le commerce sont appelés de préférence à suivre cette carrière. D’autres se sont, de tout temps, distingués par l’esprit militaire. Les habitants des parties maritimes semblent destinés à la navigation. Ne consulter aucune deces convenances serait aussi mal servir l’Etat que les individus.
Enfin, le décret ne présente aucun moyen d’exécution. Il ne dit point si ce sera le roi ou les départements qui nommeront. Il semble que, pour être con-équent, ce choix doit être fait par les directoires de département, et adressé ensuite au ministre pour l’exiédition des brevets. Le comité aurait dû tracer clairement les règles et les forint s à observer par les directoires, fixer une époque à leursoperatipns: et après avoir tout prévu, il se serait convaincu des difficultés de son projet.
L’article 5 exclut les jeunes gens qui, à l’épo-ue de la Révolution, étaient dans des maisons ’éduc ition militaire, ou même qui en sortiraient en ce moment; il admet au contraire des perso nés de 30 ans. Il suffit d’une bien légère connaissance de l’art militaire pour être as-rnré qu’il faut l’avoir commencé et appris dans la vigueur de la jeunesse. Il est impossible d’espérer qu’un homme de 30 ans pui-se devenir un bon militaire. On ne peut soutenir le contraire que sur des exceptions p >ss bles..
J’adopte volontiers le certificat civique exigé ; mais je ne le regarde que comme un avertissement donné aux jeunes citoyens des vertus civiques qu’ils doivent acquérir. Quels sont, en effet, les officiers municipaux qui refuseront ce certificat au jeune citoyen animé du désir de servir sa patrie ? Ce désir ne leur paraîtrait-il pas suffisant? Si une attestation de civisme n’était réellement donnée qu’à ceux qui la méritent, qui oserait la donner à des hommes de 18 ans? Le patriotisme est la première vertu des hommes faits, et non le partage de l’adolescence. Cette mesure, au reste, est comprise dans le décret du 1er août.
L’article 8 porte: « Seront également admissibles aux dits emplois, tous les sous-officiers et soldats, qui, à l’époque de la formation desdites gardes nationales, étaient dans les troupes de ligne, et qui, depuis, ayant obtenu leur congé absolu, se sont fait incrire, dans le délai d un moi-, après l’obtention dudit congé, sur le regist e de la ga'de nationale, et y ont fait un service actif continu, dont ils iustitierout dans les formes prescrites ci-dessus. »
Il suffira de vous rappeler que tous les soldats renvoyés de leur corps,
ou déserteurs depuis 2 ans, ont obtenu des cartouches blanches, en vertu
du décret du mois d’avril 1791. Si le pa
Les dispositions de l’article 9, à l’égard des officiers réformés, sont les mêmes que celles du 1er août. Il serait nécessaire de déterminer un âge après lequel on ne pourrait rentrer au service. A cet égard je rappellerai ce qui est dit dans un décret relatif à la gendarmerie nationale, qui n’admet que jusqu’à l’âge de 45 ans.
Les articles 11 et 12 sont sans objet. Le législateur doit dédaigner les moyens dont l’expérience a démontré l’insuffisance; y recourir est un siane de faiblesse.
L’article 14, qui fixe l’époque d’une revue générale, présente la mesure qui peut véritablement produire quelque effet.
L’article 15 est la deuxième atteinte portée à la Constitution, que présente le projet de décret du comité. Les corps administratifs et municipaux ne peuvent, en aucun cas, s’immiscer dans les opérations militaires. Ce principe consacré dans Pacte constitutionnel fut souvent rappelé par le corps constituant. L’Assemblée ne peut adopter une mesure aussi contraire aux principes qu’elle doit maintenir. L’autorité municipale ne doit concourir avec la force armée que dans les cas prévus par la Constitution, et de la seule manière qui leur est déterminée. Réquisition d’une part, obéissance de l’autre, telle est l’attitude réciproque qui leur est commandée par la naturede leurs rapports et de leurs devoirs. L’article porte que cette assistance n'aura lieu que pour cette fois. Cette précaution même parle contre l’article. Le comité en a donc senti le danger. Doit-on recourir, pour des circonstances qui n’auront lieu qu’une fois, à des remèdes qui ne seraient pas pris dans la Constitution même et dont l’effet serait d’en altérer les bases ? Enfin cette précaution devient inutile, par celle que propose le comité lui-même, en exigeant que chaque officier signe sur le tableau de revue. On ne doit pas craindre que les commissaires des guerres veuillent s’exposer, pour favoriser les absents, à perdre leur état et permettez-moi, Messieurs, de vous observer qu’il faudrait faire un faux. Or, pensez-vous qu’il y ait un seul commissaire des guerres qui voudrait s’exposer pour obliger un officier.
Plusieurs membres : Oui ! oui 1 il y en a!
Au surplus, c’est une mesure que je crois efficace : je l’adopte et je la crois suffisante.
Le nombre considérable de places vacantes exige un mode provisoire très facile. Le ministre vous a annoncé que, dans 4 ou 5 semaines, tous les remplacements seraient faits : en effet, tous les moyens d’exécution du décret du 1er août sont prêts; les titres des candidats sont envoyés au ministre; les sujets sont désignés. Si vous faites une loi nouvelle, il n’y aura pas avant 3 mois un seul remplacement de fait. Le décret qu’on vous présente ne contient aucun moyen d’exécution ; il abonde en formalités qui retarderont les opérations du ministre. Je vous propose de substituer à ce projet le suivant :
PROJET DE DÉCRET.
L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. lor. L’exécution du décret du 28 septembre dernier, qui fixe le mode d’admission par la voie de l’examen aux emplois de sous-lieutenants dans l’armée, demeure suspendue jusqu’au 1er janvier prochain. Sont exceptés de la présente disposition, les remplacements à faire dans l’artillerie et le génie.
Art. 2. Le décret du 1er août dernier concernant le remplacement des emplois vacants dans l’armée, continuera d’être exécuté jusqu'à cette époque du 1er janvier prochain.
« Art. 3. Le ministre de la guerre fera passer, à l’Assemblée nationale, l’état des remplacements qu’il avait à faire jusqu’au 15 octobre dernier, et celui des remplacements faits jusqu’au dit jour; il lui fera parvenir aussi, tous les 15 jours, la suite de ces remplacements.
« Art. 4. Tout officier non employé, de quelque grade qu il soit, ainsi que tout commissaire des guerres, ne pourra être employé à l’avenir, ni obtenir la décoration militaire ou toute autre récompense, si, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la promulgation du présent décret, il ne s’est présenté devant la municipalité du lieu de sa résidence, pour y prêter le serment civique. Il en sera dressé procès-verbal; et l’extrait en forme en sera par lui envoyé au ministre de la guerre.
« Art. 5. Au 15 janvier prochain, le ministre de la guerre enverra à l’Assemblée nationale un état nominatif des officiers de tout grade et commissaires des guerres qui auront rempli, dans le délai prescrit, les formalités exigées par l’article 4 ci-dessus.
« Art. 6. Au 15 décembre de la présente année, il sera fait une revue générale de toutes les troupes composant l’armée française, dans les lieux de leurs garnisons respectives, depuis les officiers généraux jusqu’aux soldats inclusivement.
« Art. 7. Cette revue sera passée par les commissaires des guerres, lesquels seront tenus d’en dresser deux procès-verbaux. Tous deux seront signés par lesdits commissaires et par tous les officiers présents au corps, sans que lesdits procès-verbaux puissent servir à aucun payement.
c Art. 8. Ces procès-verbaux seront adressés au ministre de la guerre au plus tard, 8 jours après la revue, et ce, sous peine de destitution. Le ministre de la guerre les remettra à l’Assemblée nationale le 15 janvier au plus tard.
« Art. 9. Tout officier absent de son corps, lors de ladite revue, qui ne justifiera pas d’un congé, sera destitué de son emploi par le fait même de son absence, sans qu’il puisse prétendre à aucune pension, quelle que soit son ancienneté. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction.
Plusieurs membres : La priorité pour le projet de décret de M. Jaucourt.
ironiquement. Avant que le comité militaire réponde ! c’est fort juste.
C’est une heureuse idée que d’avoir appelé tous les citoyens gardes
nationales à remplacer les officiers émigrés : ainsi l’armée de ligne,
grossie par une source aussi pure, deviendra le plus sûr rempart de la
liberté publique. Mais voilà que le comité militaire soumet ce passage à
des formalités qui me paraissent aussi impraticables que dangereuses et
qui rendraient la loi illusoire. C’est sur cette partie de son projet de
décret que je renfermerai mes observations. Je ne parlerai pas du
certificat de civisme que doit donner le conseil général de la commune ;
c’est, sous tous les rapports, une précaution des rudence ; il convient
d’avoir mérité l’estime des ommes avec lesquels on a vécu avant
d’aspirer
En effet, comment déterminer la majorité dont parle le comité militaire ; il suppose partout des compagnies formées et permanentes : mais ne savons-nous pas qu’aucune loi n’a présidé a la, formation primitive des gardes nationales? A l’instant où la liberté a sonné le réveil des Français, tout l’Empire est devenu un camp, tout citoyen un soldat. Peu de compagnies ont été régulièrement formées. Depuis, le régime des gardes nationales a varié suivant les temps et les lieux, et il ne serait pas raisonnable d’espérer trouver, dans les 44,000 muncipalités,des compagnies régulièrement formées ; mais en supposant cette étonnante conformité, l’embarras serait égal. Les compagnies ont pu éprouver des coupures ou des réunions; le même individu a pu passer de l’une dans l’autre, en changeant de domicile et sans quitter la même ville. Dans tous les cas, je défie qu’on parvienne au résultat exigé par le comité militaire. ,
Mais je veux croire que toutes les difficultés s’aplaniront, je demande alors comment se formera cette majorité certifiante. L’aspirant ira-t-il mendier les signatures de porte en porte? Mais quelle facilité pour le mensonge et pour i intrigue ! Et quel bel apprentissage pour un guerrier 1 Est-ce donc par la bassesse qu’il faut les faire parvenir à l’honneur? Autant valait le laisser ramper dans les antichambres des ministres .
La compagnie certifiera-t-elle en commun? Mais voilà donc une armée délibérante ; ne nous familiarisons pas avec des idées anticonstitutionnelles ; ne mettons pas un pareil serpent dans le berceau de la liberté, car il ne serait pas sûr qu’elle pût l’étouffer.
Le motif du comité est certainement digne d’éloge. Témoin des pièges et des trahisons dont la patrie est environnée, il a senti la nécessite d’une défiance cruelle, mais prudente. Il a craint que le peuple, dans le choix de ses officiers, n’ait été dominé par quelques-unes de ses anciennes habitudes. Mais ne pouvait-il pas alors prescrire que le certificat serait délivré par la municipalité elle-même, sur le rapport des officiers et sous-officiers de cette seconde classe, surtout bien connue pour être composée ce citoyens dont le service a été le plus assidu et le patriotisme le moins équivoque. Par là, on eut paré à tous les inconvénients, la Constitution n’eût point été offensée, et les vues saines du comité eussent été remplies. .
Je viens maintenant à la condition exigée de service dans les 3 premiers mois de la formation des gardes nationales, et je soutiens que cette disposition est incompatible avec l’état des choses et contraire aux autres dispositions du projet : 1° Il est inconciliable avec l’état des choses, car dans plusieurs villages les gardes nationales ne font qu’un service momentané pour la détence des récoltes. Dans d’autres communes, par exemple, à Lyon, l’établissement de la garde nationale a précédé de plusieurs siècles la Révolution, en sorte que le défaut d’époque fixe donnerait prétexte à l’arbitraire du ministre. On exigerait de l’Assemblée des interprétations fati gantes et successives : mais cette disposition contredit encore le même article du projet; il appelle les fils de citoyens actifs, âgés de 18 ans, à remplir les places de sous-lieutenants, et il exigée, de l’autre part, qu’ils aient 3 ans de service antérieur ; et comme dans la. plupart des villes on n’admettait les citoyens dans la garde nationale qu’à l’âge de 18 ans, il s ensuit quon accorde des places aux citoyens de lo ans, à condition qu’ils en aient 21.
Telle est l’effet de cette contradiction, que ce serait éloigner les jeunes gens du service militaire, cependant vous n’ignorez pas que c est parmi eux qu’on trouve les plus sinceres amis de la Révolution. Plus voisins de la nature, ils le sont davantage d’une Constitution qui y tient par toutes ses racines ; ils ont moins de préjuges à oublier et plus d’horreur pour la trahison, tous brûlants de l’étude des grands modèles de 1 antiquité, ils se souviennent qu’à Sparte on savait mourir pour les lois. .
Le comité militaire a eu pour objet d exclure les hommes dont le patriotisme tardif^ toujours mesuré sur l’échelle de l’événement n a jamais été qu’un calcul de l’égoïsme, mais cette intention ne sera-t-elle pas remplie en publiant la liste des aspirants avec les époques de leur service? Est-il à croire qu’on ait l’impudeur de préférer les traîneurs dans la carrière civique?
Ces différentes observations se résument naturellement dans le projet d’article que je vous propose de substituer aux articles 5 et 6 du projet
du comité ; , ...
« Tout citoyen actif, ou fils de citoyen actif, depuis l’âge de 18 ans jusqu’à celui de 30, et indéfiniment s’il a servi dans les troupes de ligne, pourra être admis à remplir un emploi de sous-lieutenant dans l’armée, pourvu qu’il fournisse un attestation du conseil général de la commune qui, sur le rapport des officiers et sous-officiers avec lesquels l’aspirant aura servi, certifiera de son service, de sa bonne conduite, des qualités qui le rendent capable de remplir l’emploi auquel il prétendra, ainsi que le commencement et la durée de son service actif et personnel dans la garde nationale. Cette attestation sera visee par le directoire de district. t .
« La liste des aspirants sera imprimée avec leur âge et l’époque de leur service dans la garde nationale. »
sécrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, relative à une réclamation de M. Bauben-ton ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser une lettre que M. Daubenton, ancien
intendant de la marine à Rochefort, m’a écrite le 17 du mois dernier.
Vous verrez, par cette lettre et par l’état y annexé, que M Daubenton
comptait à l’époque de sa retraite, en décembre 1776, plus de 40 ans de
service, tant dans les bureaux de la marine qu’à la mer et dans les
ports, où il était parvenu aux premières places dé l’administration. En
se retirant, le roi lui avait accordé une pension de 20,000 livres qui
vient d’être réduite à 7,500 livres. Cet administrateur ancien, âgé de
plus de 72 ans, chargé de famille et sans fortune, réclame contre une
réduction si considérable. Il se plaint de ce que les décrets mêmes de
l'Assemblée nationale n’ont pas été suivis à son égard, et il en invoque
l’exécution. Je désire, Monsieur le Président, que 1 Assem
«Une ordonnance du 26 septembre 1776, accordait en retraite aux officiers d’administration et autres employés de la marine dans les ports, la totalité de leurs appointements à 35 ans de services révolus. En suivant les dispositions de cette ordonnance, qui semblent applicables, à M. Dau-benton, puisque c’est dans la même année qu’il s’est retiré, il aurait dû obtenir une pension de 16,000 livres, à quoi montait le traitement de son dernier grade. C’est une décision que je vous prie de soumettre à l’Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. »
« Signé : de Bertrand. »
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de liquidation I
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
secrétaire, donne lecture d’une seconde lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, relative à une réclamation de M. Lebègue ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Par déférence aux demandes des membres de la société des amis de la Constitution de Brest, M. Rédon, intendant de ce port, a suspendu le payement d’une somme de 3,760 livres, restant due à M. Lebègue, chef d’escadre, sur celle de 4,260 livres qui lui a été allouée par M. Thévenard pour indemnité et remboursement de dépenses extraordinaires pendant qu’il a eu l’inspection de la comptabilité.
« Les pièces relatives à cette affaire ont été adressées, le 23 août dernier, par le ministre, au président du comité de marine, pour avoir son avis; mais le reste de la session de l’Assemblée constitu mte s’est écoulé sans qu’il en ait reçu aucune r'ponse.
« M. Lebègue renouvelle sa réclamation à l’égard desdites 3,760 livres, et je la crois fondée; mais je désirerais ne rien prendre sur moi avant de savoir si l'Assemblée nationale veut s’en faire rendre compte, ou si elle s’en rapporte à cet égard à la décision du toi. Comme M. Thévenard a donné tous les éclaircissements qu’on pouvait désirer sur cet objet, je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien proposer à l’Assemblée nationale d’ordonner que le rapport lui en sera fait, ou que ces pièces me seront renvoyées. »
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.».
« Signé : DE Bertrand. »
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de marine !
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de marine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre des commissaires de la Trésorerie nationale qui adressent l’état des recettes et des dé-pen s du mois dernier et demandent ün verse-mentdefonds de laCaisse de l’extraordinaiie dans la Trésorerie nationale ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Nous avons l’honneur de vous adresser l’état des recettes et dépenses faites par la Trésorerie nationale, le mois dernier. Le déficit entre la recette et la dépense a été de 19,730,187 livres. Les dépenses particulières à l’année 1791 se sont élevées à 21,720,643 livres. Ces deux sommes, montant ensemble à 41,450,830 livres, ne peuvent être remboursées à la Trésorerie par la Caisse de l’extraordinaire sans un décret de l’Assemblée nationale, et comme elles sont absolument nécessaires pour satisfaire aux dépenses du présent mois, nous avons l’honm ur, Monsieur le Président, de proposer à l’Assemblée de rendre le décret qui ordonnera ce remboursement.
« La Caisse de l’extraordinaire doit d’ailleurs fournir à la Trésorerie nationale 2,665,378 livres pour dépenses de l’année 1790, acquittées dans le courant du mois d’octobre, et 5 million-; pour tenir lieu des produits des domaines nationaux durant le présent mois. Mais le remplacement de ces deux natures d’objet, ayant été autorisé d’une manière durable, n’a pas besoin d’être ordonné par un décret nouveau.
Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, etc. »
(Suivent les signatures.)
au nom du comité de la Trésorerie nationale. Le comité de la Trésorerie nationale s’acquitte du mandat que vous lui avez donné, en surveillant la Caisse de l’extraordinaire. La comptabilité de la Caisse de l’extraordinaire De peut être exercée qu’en grande masse de dépenses. Chaque année l’Assemblée décrète la somme totale des dépenses, et celle affectée à chaque département du ministère; alors le ministre de chaque département délivre des mandats sur la Trésorerie, et celle-ci examine si ces mandats sont conformes aux décrets qui ont ordonné les dépenses. Mais cette comptabilité générale ne suffit pas aux représentants de la nation, il leur faut des comptes plus détaillés. Voyons donc quMs sont les comptables? Je vais l’examiner, la Constitution à la main.
L’article 7 de la section IV du chapitre II porte que les ministres seront tenus de présenter chaque année au Corps législatif, au commencement de la session, le compte des dépenses de l’année, l’aperçu des dépenses de l’année prochaine. Quoique nous ne soyons pas à disputer dans ce moment sur les comptes des ministres, il vous est facile d’apercevoir que les comptes qu’ils ont rendus ne se rapportent nullement à cet article de la Constitution. Cependant ces comptes sont très importants et très nécessaires pour l’éiablissement de l’impôt de 1792, et pour que le comité de la Trésorerie nationale puisse vérifier les comptes de la Trésorerie. Dans ces sommes il a dû y avoir des économies considérables à faire sur le payement des fonctionnaires qui ont abandonné leur poste.
En conséquence, le comité de la Trésorerie vous propose de décréter que, sou"- huitaine, cet article constitutionnel sera exécuté par les ministres, chacun dans leur département. 11 faut vous observer, Messieurs, que ce décret est urgent. Depuis un mois vous êtes assemblés, et vous n’avez pas encore reçu les comptes qu’on devait vous présenter à l’ouverture de votre session. 11 importe à vos comités de les connaître; et je vous observe encore que plusieurs ministres ont déjà donné leur démission et qu’ils doivent, avant de s’en aller, vous rendre au moins les comptes que la Constitution exige. (.Applaudissements.)
Quant à la lettre des commissaires de la Trésorerie, j’observe que
l’expérience vous a appris
En conséquence, voici ma rédaction :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la Trésorerie nationale, décrète, en conséquence de l’article 7 de la section IV du chapitre II de la Constitution, que les ministres présenteront, sous huitaine, un aperçu des dépenses à faire dans leurs départements respectifs pour l’année 1792; qu’ils rendront compte, dans le même délai, de l’emploi des sommt'S qui étaient destinées, pour l’année 1791, à leurs divers départements et qu’ils indiqueront les divers abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement. »
Plusieurs membres demandent que l’on entende sur cet objet quelques-uns des comités qui s’occupent de finances.
Un membre: Le comité des dépenses publiques vous présentera incessamment son plan de travail, et il y fera entrer les moyens de vous faire rendre soit ce compte qui devait vous être remis à l’ouverture de votre session, soit le comptes des ministres qui ont donné leur démission ; mais j’observe que le préopinant a confondu les comptes que les ministres doivent rendre à la fin de l’année, avec ceux que la Trésorerie vous donne tous les mois. Pour empêcher les grandes déprédations, il ne suffit pas de se faire rendre compte; car dans un département où il se dépense annuellement 100 millions, si vous ne suivez pas ces dépenses mois par mois, trimestre par trimestre, vous pourrez bien découvrir les déprédations, encore sera-ce diflicile, mais vous ne les aurez pas prévenues. Par exemple, un grand nombre de pensions ont dû être suspendues : vous auriez pu en arrêter le paiement, si vous aviez suivi cette dépense. D’autre part, les fonds qui étaient destinés à ces dépenses doivent être dans une caisse quelconque, sans doute à la Trésorerie nationale. Les commissaires de la Trésorerie vous présentent-ils des recettes à cet égard? je n’en sais rien. Je demande que le comité de la Trésorerie nationale suive cet objet : car si 2 millions d’arrérages de pensions se trouvent dans la caisse de la Trésorerie, il faudrait lui rembourser 2 millions de moins des avances qu’elle a faites.
rapporteur, La Trésorerie nationale met la plus grande exactitude à rendre ses comptes; elle vous les envoie tous les 15 jours et les fait imprimer tous les mois; elle ne peut vous donner des comptes plus détaillés, car ce sont les ministres qui sontles ordonnateurs.
Vous avez bien imposé à votre comité de l’examen des comptes l’obligation de vous présenter des moyens d’exercer la comptabilité; mais vous devez imposer à votre comité de liquidation, une obligation bien importante : celle de vous rendre compte de l’état de radiation des pensions des émigrés.
Il est un article de la Constitution qui porte que les comptes des ministres seront rendus publics chaque année. Je crois qu’il est aussi très important d’ordonner l’exécution de cet article.
Un membre : Le ministre des Affaires étrangères ayant donné sa démission doit avoir son compte tout prêt à rendre. Je demande que celui-là rende ses comptes dans 24 heures, parce que peut-être dans 8 jours vous ne l’auriez plus à votre disposition.
Un membre : Je demanderai, en addition au projet de décret de M. Cambon, qu’il soit décrété que le pouvoir exécutif ne pourra recevoir la démission d’un ministre avant qu’il ait rendu ses comptes.
Plusieurs membres demandent la division sur le projet de décret de M. Cambon.
On a demandé et j’appuie la division du projetée décret deM. Cambon. Ce n’est qu’après l’année 1792 révolue qu’on peut demander les comptes, et c’est parce que le Corps législatif doit ordinairement ouvrir ses séances au 1er avril, et qu’à cette époque les premiers comptables ont dû rendre leurs comptes et mettre à même les ministres de dresser les comptes généraux; ainsi vous ne pouvez exiger décomptés des ministres qu’au 1er avril.
Un membre : Je suis membre du comité de l’examen des comptes. Nous avons travaillé hier pendant 6 heures, et voici les résultasde nos recherches. L’Assemblée constituante a décrété que le Corps législatif recevrait les comptes des ministres; mais en même temps elle a prescrit le mode de l’examen de ces comptes. Le 4 juillet 1791 il a été décrété que le ministre des contributions publiques serait tenu de nommer un bureau de comptabilité composé de 15 membres chargés de vérifier les pièces de comptabilité et de présenter au Corps législatif les comptes de touies les dépenses. Il faut, avant que le Corps législatif puisse recevoir un compte de quelque manière qu’il soit, que le bureau de comptabilité ait rempli ses fonctions et qu’il ait vérifié les pièces; car cette vérification ne peut être faite que par des agents responsables. Le comité a député vers le ministre des contributions pour savoir si le bureau de comptabilité était établi. M. Tarbé a répondu que le décret du 4 juillet n’ayant été sanctionné que le 3 octobre, il lui avait été impossible de s’occuper plus tôt de cette formation; que, samedi dernier, il avait nommé les membres et qu’il les a réunis chez lui pour les mettre à même decommencr leurs fonctions. Il est donc impossible d’exécuter à pré-ent la motion de M. Cambon. Je demande, en conséquence, l’ajournement de cette motion jusqu’à ce que le comité de l’examen des comptes vous ait présenté le plan de son travail, afin que vous puissiez prononcer en plus grande connaissance de cause.
Le préopinant annonce qu’il ne fait pas de distinction entre les différentes comptabilités. Il faut distinguer la comptabilité des premiers agents, c’est-à-dire celledes receveurs, d’avec celle di s ordonnateurs; c’est le bureau de comptabilité qui doit examiner les comptes des trésoriers et receveurs particuliers. C’est, au contraire, le comité de l’Assemblée nationale qui doit examiner directement les comptes des ordonnateurs, pour les comparer avec les décrets qui ont ordonné les dépenses, et vérifier si quelque économie a éié négligée.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Je demande le renvoi au comité de la Trésorerie nationale du projet de décret de M. Cambon et de la demande des commissaires de la Trésorerie pour en faire le rapport demain.
(L’Assemblée renvoie au comité de la Trésorerie
Un membre : Je demande que le comité de la Tré-orerie présente en même temps un projet de décret sur les comptes à rendre par les ministres qui donnent leur démission.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
J’appuie la motion qui a été faite de décréter que le roi ne recevra les démissions qu’après la reddition des comptes.
Je demande la question préalable. Il vaut beaucoup mieux ne pas avoir un ministre, que de Je garder malgré lui parce qu’il n’aura pas rendu ses comptes.
(La motion de M. Rougier-la-Bergerie n’a pas de suite.)
Voici comment je propose de rédiger ma motion :
« L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution de la loi du 1er mars dernier, son comité de liquidation lui présentera incessamment l’état de radiation des pensionnaires et fonctionnaires publics, dont les pensions et traitements ont été supprimés par les décrets antérieurs à celui du 1er mars. »
(L’Assemblée adopte le projet de décret de M. Grangeneuve.)
Un membre : Je demande le renvoi à demain de la suite de la discussion sur le projet de décret du comité militaire relatif aux remplacements à faire dans l'armée.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Un membre : Je demande que l’on continue également demain la discussion sur le projet de décret concernant Vaccélération de la perception des contributions publiques.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Il est impossible de rien terminer, à moins que l’on ne tienne des séances le soir.
Un membre : J’observe à M. Delacroix que l’Assemblée a souvent prononcé contre sa proposition par la nécessité où l’on est de laisser les soirées pour le travail des comités.
Un membre du comité des pétitions : Quoique les séances du dimanche soient destinées à entendre les rapports du comité des pétitions, je n’ai pu être entendu. Je suis chargé du rapport d’un grand nombre de pétitions au sujet des émigrants et je demande d’être mis à l’ordre du jour de demain.
Un membre : Je demande le renvoi de ces pétitions au comité de législation pour en être rendu compte lors de la discussion du projet que ce comité est chargé de présenter contre les émigrants.
(L’Assemblée renvoie toutes ces pétitions au comité de législation.)
Un membre reproduit encore une fois la motion de tenir des séances le soir.
(Cette motion n’a pas de suite.)
ministre de l'intérieur. La loi du 7 septembre 1791 a pourvu à Yentretien des gardes nationales, mais n’a rien statué sur les dépenses que les volontaires ont été obligés de faire depuis leur enrôlement jusqu’à leur rassemblement. Ils ont eu nécessairement des frais qui ont pu leur être onéreux. Plusieurs ont quitté des occupations utiles qui pourvoyaient à leur subsistance, et sont par conséquent restés sans moyens de subsister ; d’autres ont fait des frais de voyage, et certainement il ne sera pas dans l’intention de l’Assemblée qu’ils aient à se repentir de leur zèle.
Déjà une pareille question fut présentée devant l’Assemblée constituante relativement aux gardes nationales du département de Seine-et-Marne. Elle a demandé au département l’état de la dépense à laquelle cet objet pouvait s’élever, et elle en a ordonné le paiement. Depuis cette époque, plusieurs départements font des réclamations semblables et pour des sommes différentes. Il y a à cet égard deux partis à prendre : ou que l’Assemblée nationale se fasse rendre compte particulièrement de chacune des demandes des départements, pour y être fait droit, ou que sur les états certifiés et détaillés des départements, et sous la responsabilité des ministres, la Trésorerie nationale acquitte les dépenses qui ont été faites.
Quelque parti que l’Assemblée nationale prenne, je la supplie de se décider incessamment, et je remettrai à celui des comités auquel elle jugera à propos de renvoyer l’examen de cette simple et urgente question, tous les détails qui pourront éclairer son rapport.
Je convertis en motion la demande du ministre et je demande le renvoi au comité militaire.
(L’Assemblée renvoie la demande du ministre au comité militaire pour en faire incessamment le rapport.)
La parole est à M. Calvet pour faire un rapport, au nom du comité militaire, sur la pétition de citoyens de Paris relative au décret d'organisation de la garde nationale soldée de Paris (1).
au nom du comité militaire. Vous avez renvoyé à votre comité militaire pour vous en faire le rapport avant la fin de la séance, la pétition qui vous a été faite relativement à la formation des nouveaux corps qui composaient la garde nationale parisienne soldée. Le court espace que vous lui avez accordé ne lui a pas permis de longs développements, mais il s’empresse de vous soumettre son opinion, et vous
erez comité s’est transporté au mois de juillet
1789, et cette époque de la Révolution lui a indiqué la création de toutes les gardes nationales de l’Empire et en particulier de celle de Paris, qui fut formée le 13 juillet, veille de la prise de la Bastille. Les troupes de ligne, indignées du rôle que leur destinait la cabale de la cour, et convaincues qu’une troupe ne peut servir qu’à empêcher l’invasion de l’ennemi et à maintenir l’exécution des lois, refusèrent de servir les fureurs du despotisme, et se rangèrent, avec les citoyens, sous les drapeaux de la liberté. Les gardes françaises donnèrent les premiers ce bel exemple, et la nation est trop généreuse pour oublier jamais ce qu’elle doit à cet ancien régiment. Ainsi elle a été juste et reconnaissante. Vous allez en juger par l’exposé succinct du sort qui a été fait aux ci-devant gardes françaises par la ville de Paris, depuis le 13 juillet 1789 jusqu’au 3 août 1791 et vous verrez, du même coup d’œil, que celui que la nation leur destine en les incorporant dans l’armée de ligne, n’est ni moins favorable, ni moins avantageux.
La ville de Paris, persuadée qne tous les braves militaires, qui avaieut
conquis la liberté sur le
Bientôt après, l’insuffisance de cette garde soldée nécessita l’augmentation de 8 compagnies de chasseurs, spécialement affectées au service des barrières et de la Halle au Blé.
2 compagnies de canonniers furent aussi formées des débris du régiment de Toul, et l’établissement de ces deux dernières compagnies atteste la générosité et la reconnaissance de la ville de Paris. Ces 76 compagnies soldées, le guet à cheval qu‘on augmenta considérablement à l’époque de la Révolution et dont on forma 8 compagnies, les 60 compagnies connues sous le nom de gardes des ports, formaient au commencement d’août dernier, époque du décret dont on vous propose de suspendre l’exécution, un corps de 9,792 hommes, y compris les officiers et les tambours. Les décrets des 3 et 4 août dernier portent qu’il doit être formé, avec ces corps, 2 divisions de gendarmerie nationale, 2 bataillons d’infanterie légère, trois bataillons d’infanterie de ligne. Tous ces corps sont au service de la nation, mais plus particulièrement affectés au service de la capitale, tant qu’il sera important d’y maintenir une force considérable pour veiller à la tranquillité publique.
La lecture de ce décret vous prouvera que la nation, en se substituant comme il convenait à la municipalité de Paris, a rempli ce que lui prescrivai nt les devoirs de la reconnaissance; et Vous seriez bien étonnés, après le plus scrupuleux examen, qu’une reconnaissance aussi complète excite des réclamations et des plaintes et soit taxée d’ingratitude envers les vainqueurs de la Bastille et les conquérants de la liberté. Vous jugerez que si la liberté est un bien si précieux, il dédommage amplement de toutes les pertes et de tous les sacrifices. Messieurs les ci-devant gardes françaises ne sont pas, à beaucoup près, dans le cas de s’appliquer cet axiome. Ils sont peut-être de tous les Français ceux qui, après la liberté et l’égalité, bienfaits communs à tous, Ont le plus gagné à la Révolulion. Les sergents sont presque tous devenus capitaines; les
3 années de services pendant la Révolution leur sont comptées pour 6 ; au bout de 3(J années ils emportent la totalité de leur traitement pour pension, tandis qu’on ne l’obtient qu’au bout de 50 années dans les aulres corps de la ligne ; enfin, il faut le dire ouvertement, ils sont contents et tous contents. Ils s’indigneraient] de voir accueillir cette pétition qu’ils désavouent ouvertement. En vain nous dira-t-on qu’ils gémissent d’être exposés, en quittant Paris, à être privés de leurs amis et à abandonner leurs femmes, leurs enfants et leur petit commerce. En vain vous dira-t-on que les gardes françaises, remis par le décret du 5 août sous la main du pouvoir qu’ils ont renversé, craindront d’être les premiers l’objet de ses vengeances. En vain ose-t-on faire retentir les voûtes de l’Assemblée de ces plaintes : ces moyens n’auront aucune prise sur vous; ils sont outrageants pour la garde soldée, ils le sont pour un pouvoir que nous devons enfin respecter après l’avoir mis à sa place ; ils sont outrageants pour nous qui appartenons à l’Empire entier, et qui avons aussi une effrayante responsabilité que nous ne devons jamaisperdre de vue. (.Applaudissements.)
Le comité militaire a pensé, Messieurs, qu’il devrait être en garde contre cette prétendue opinion qui réprouve les décrets des 3, 4 et 5 août. Suspendre l’exécution de ce décret est une mesure que vous ne pouvez adopter sans entraver la marche de l’exécution. La sage lenteur que la Constitution a voulu établir dans la confection de vos lois doit vous éloigner de toute suspension. Le comité pense donc que les décrets des 3, 4 et 5 août dernier, relatifs à la formation des corps composés de la ci-devant garde nationale parisienne soldée doivent être mis à exécution.
Il vous propose seulement de décréter que les corps qui seront formés de la garde soldée de Paris, resteront provisoirement dans la capitale. La Constitution porte, qu’aucun corps de troupes de ligne ne pourrait séjourner à plus de 30,000 toises du Corps législatif; c’est en vertu de cet article que vous êtes obligés de rendre une décision.
En conséquence, voici le projet de décret que vous propose votre comité :
« L’Assemblée nationale, considérant que nulle troupe ne peut séjourner à moins de. 30,000 toises du Gorps législatif, sans son consentement exprès, décrète que les 7 corps qui vont être formés de la partie soldée de la garde nationale parisienne, seront provisoirement fixés à Paris, et n’en pourront être éloignés sans un décret du Gorps législatif. »
Plusieurs membres: Aux voix! aux voix!
On vous dit que l'on a bien recomposé les ci-devant gardes françaises et qu’ils sont contents : eh bien, soit! supposons un instant qu’ils sont contents. Il faut savoir si la liberté le sera; il faut savoir si la pétition des citoyens de Paris mérite quelque attention sous un rapport politique. En conservant les nouveaux régiments dans Paris vous y souffrez les troupes de ligne; le pouvoir exécutif les tiendra sous sa main. Il n’est pas question de savoir quand elles en sortiront; mais il est très intéressant que jamais il n’y ait de troupes de ligne à Paris. Le salut de la liberté le demande ; la politique l'exige. (Murmures.)
rapporteur. Les troupes de ligne ne peuvent, sans doute, approcher du Corps législatif par les seuls ordres du roi ; mais elles peuvent séjourner dans le lieu de sa séance avec l’autorisation ou sur la réquisition du Gorps législatif; c’est ce qu’il s’agit de faire ici.
Je demande qu’on décrète qu’il y a urgence, parce qu’il pourrait arriver que le pouvoir exécutif voulût retirer ce régiment de Paris, après qu’il aura été organisé.
Plusieurs membres : Non ! non !
Il y a véritablement urgence. Je suis chargé des réclamations de plusieurs départements qui demandent qu’il y ait des troupes de ligne à Paris. Il y a beaucoup de personnes dans cette ville, beaucoup d’émigrants qui cherchent à surprendre la bonne foi des Parisiens : ces personnes-là doivent être surveillées de près.
Je demande que vous preniez, dans votre sagesse, tous les moyens possibles pour empêcher qu’ils y commettant de nouveaux désordres.
(L’Assamblée décrète qu’il y a urgence et ad pte le projet de décret du comité militaire, sauf rédaction.)
(Un membre veut présenter quelques observa* tions contre le décret, les murmures l’empêchent de parler.)
Suit la rédaction de ce décret, telle qu elle a ete adoptée lors de la lecture du procès-verbal :
« L’Assemblée nationale, considérant qu’on va s’occuper incessamment de la conversion de la garde na:ionale parisienne soldée en sept corps, qui feront partie de la gendarmerie nationale et de l’armée; qu’après celte nouvelle formation, ces différents corps devenus troupes de ligne ne peuvent résider à Paris sans l’autorisation et la réquisidon expresse du Corps législatif; que, d’un autre côté, ils pourraient en être éloignés, soit en totalité soit en partie, et envoyés dans les différentes garnisons qui leur seraient indiquées, décrète qu’il y a urgence.
« L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’ureence, et entendu le rapport de son comité militaire, décrète qu’il n’y a pas lieu à prononcer la révocation ni la suspension de la loi des 3, 4 et 5 août dernier, sollicitée par la pétition individuelle d’un g'-and nombre de citoyens actifs, et que celte loi doit avoir toute son exécution.
« L’Assemblée nationale requiert la résidence des sept nouveaux corps qui vont être formés de la garde nationale parisienne soldée dans la ville de Paris, et décrète qu’ils ne pourront en être éloignés qu’en vertu d’un décret du Corps législatif, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 4 et de l’article 5 de la première section du chapitre III de l’acte constitutionnel. »
Un de MM. les secrétaires, donne lecture d’une lettre deM. Camus, archiviste de l’Assemblée, concernai t un fait énoncé dans la pétition que M. Clavière a lue à l’Assemblée, dans la séance d’avant-bier; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je vois par les extraits du discours que M. Clavière a prononcé, le 5 de ce mois, sur les finances à l’Assemblée nationale, qu’il a cité, comme capable d’exciter quelque surprise, la liquidation portée dans un décret du 29 septembre d’une dette qui remonte à près de 8(J ans, dont le capital liquidé a été de 400,000 livres, reste d’une somme beaucoup plus considérable, et de 110,000 livres d’intérêts, et qui avait été, assure-t-on, rejetée précédemment par tous les ministres.
« J’é'ais, Monsieur le Président, membre du comité central de liquidation, au nom duquel M. Batz a fait le rapport qui a préparé le décret du 29 septembre, d’après le rapport du directeur général de la liquidation, qui avait été fait au comité le 26 du même mois. Une expédition du rapport du directeur général de la liquidation, signée de lui, doit exister au bureau du comité central. Toutes les pièces citées dans le rapport doivent avoir été conservées chez M. Saint-Léon.
« Il suffit, Monsieur le Président, qu’il s’élève le nuaee le plus léger sur une des opérations du comité central de liquidation, pour desirer que les choses soient parfaitement éclaircies. Tout citoyen a droit de demander qu’on lui justifie de la régularité des opérations de ses représentants, à plus forte raison ceux qui ont codcouru à ces opérations sont-ils fondés à désirer qu’à l’instant où elles deviennent suspectes, elles soient rigoureusement examinées.
« Permettez donc, Monsieur le Président, que je m’adresse à vous pour supplier l’Assemblée nationale d’ordonner à son comité de liquidation de se faire représenter le rapport fait par le directeur général de la liquidation, de la créance réclamée par Mme Bonnac, héritière de M. Gui-chon, trésorier général des fortifications (qui est la créance dont il s’agit), et toutes les pièces énoncées au rapport, pour les examiner et en rendre compte très incessamment à l’Assemblée nationale.
« S’il n’y a eu rien d’irrégulier dans cette liquidai ion, il faut que les soui çons, qui seraient alors mal fondés, soient entièrement écartés. Dans le cas contraire, ce n’est pas assez qu’il y ait des soupçons, il faut que le délit qui existerait alors soit connu, et que la peine et le blâme mérités tombent sur ses auteurs. J’appelle cette juste vengeance sur moi-même si je l’ai méritée.
« L’examen authentique que je demande me paraît de la plus étroite justice; s’il n’était pas de droit rigoureux, je le demanderais comme une grâce, et je solliciterais vivement cette grâ^e comme on doit solliciter dans un gouvernement représentatif tout ce qui tend, soit à faire punir les fautes des représentants de la nation, quand elles sont réelles, soit à constater leur exactitude lor.-qu’ils ont été trop légèrement inculpés. »
« Je suis avec respect, Monsieur le Président... etc... etc. » (Applaudissements.)
« Signé : CAMUS. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
Sur le rapport fait au nom d’un de ses bureaux, l’Assemb ée décrète que les pouvoirs de M. Lacre-telle, premier suppléant du département de Paris, sont vérifiés et reconnus valides.
En conséquence, M. liacretelle est admis en remplacement de M. Godard, décédé.
J’annonce à l’Assemblée qu’elle doit se retirer dans ses bureaux pour la nomination de deux commissaires aux Archives, et de quatre commissaires aux lettres de cachet.
(La séance e»t levée à trois heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 7 novembre.
secrétaire, donne lecture d’une pétition de M. Chevalier, relative à un projet pour rendre le Rhône navigable depuis Genève jusqu’à Lyon.
Je demande le renvoi de cette pétition aux comités d’agriculture et de commerce réunis.
(L’Assemblée renvoie cette pétition aux comités d’agriculture et de commerce réunis.)
Un membre : Vous avez décrété qu’il serait fait
La loi porte que le ministre sera tenu de rendre compte de l’exécution de votre décret sous 3 jours ; le délai n’expire que demain. Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Le président du tribunal criminel du département de l’Oise, demande une loi sur la question de savoir par qui doivent être nommés les deux huissiers attribués à chacun des tribunaux criminels. La loi du 2 juin 1791 est muette à cet égard. Je demande le renvoi au comité de législation.
(L’Assemblée renvoie cette motion au comité de législation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture :
1° D’un hommage fait à l'Assemblée nationale parM. Doublett médecin, de plusieurs exemplaires de son ouvrage sur la nécessité et les moyens d’établir une réforme dans les prisons.
(L’Assemblée décrète qu’il en sera fait une mention honorable au procès-verbal et renvoie l’ouvrage au comité de secours publics.)
2° D’une adresse du district de Laigle, contenant des hommages à l'Assemblée nationale.
(L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention au procès-verbal.)
3° D’une pétition de la veuve Bailly, dans la-uelle elle expose son indigence, ses titres et emande des secours.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
4° D’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui envoie l’état de la vente des biens nationaux qui ont été adjugés dans la semaine dernière. Les estimations étaient de 343,322 livres et les adjudications ont été portées à 396,700 livres.
députés du département de la Lozère, IBousquet, député du département de l'Hérault, et Liacretelle, député du département de Paris, en remplacement de M. Godard, rêtent le serment individuel prescrit par la onstitution.
nommé pour le comité de la tré-sorie et pour celui de l’examen des comptes, déclare opter pour ce dernier.
Un de MM. les secrétaires donne lecteure d’une lettre de M. Barthelet, qui demande à être admis à la barre, pour faire part à l’Assemblée nationale de la découverte d’une empreinte inimitable, servant à empêcher ou à découvrir très facilement la falsification des assignats et autres papiers publics et particuliers.
(L’Assemblée décide que M. Barthelet sera admis à la barre dimanche prochain.)
Un membre .-J’observe qu’il est instant de prendre en considération la lettre de M. Anisson, relative à la continuation de la fourniture des lois et autres pièces d’administration nécessaires aux membres de l'Assemblée nationale, et imprimées à l’imprimerie royale.
(L’Assemblée décrète que le comité de l’imprimerie fera demain un rapport sur ce sujet.)
Sur le rapport d’un membre du comité de l'imprimerie, l’Assemblée nationale décrète que son règlement de police intérieure et les listes des membres qui composent les comités, seront imprimés séparément du procès-verbal et distribués à tous les membres de l’Assemblée.
Voici le résultat du scrutin pour la nomination de deux commissaires des Archives. MM. Baudin et Blanchard sont élus : Le premier a réuni 42 voix, le second 25.
L’ordre du jour est un rapport du comité de division sur la circonscription des paroisses de Romans (Drôme).
au nom du comité¦ de division. Messieurs, des commissaires du directoire du district du Romans, département de la Drôme, de concert avec le fondé de pouvoirs de M. l’évêque de ce département, ont fait les travaux préparatoires pour la suppression et union des paroisses de la ville de Romans : ils ont rendu compte de leurs opérations au directoire du district; et les administrateurs après avoir ouï le procureur-syndic, ont été d’avis :
1°. Que les 3 paroisses de Romans appelées Saint-Bernard, Saint-Nicolas et Saint-Romain, dont la population se porte à 7,242 personnes, soient réunies pour n’en former qu’une seule, qui sera celle de Saint-Bernard, dont les limites sont désignées à la suite du procès-verbal;
2°. Que l’église Saint-Nicolas, située à une des extrémités de la ville, et celle des ci-devant Récollets, située hors de son enceinte, à l’extrémité opposée, soient conservées pour oratoires; la première, pour la commodité des personnes qui habitent à l’orient de la paroisse; la seconde, pour la commodité de celles qui habitent l’occident de la même paroisse ;
3°. Que la paroisse appelée de Mours, dépendant de la municipalité de Peyrins, village cir-convoisin, soit également supprimée tant à cause de la modicité de sa population (elle est de 469 personnes), qu’à cause de sa proximité de la ville de Romans, qui n’est que de 1650 toises, et de l’église paroissiale de Peyrins qui n’est que de 1420 toises, les chemins étant beaux et très praticables en tout temps, pour être réunie, en partie, à la paroisse Saint-Bernard de Romans, suivant les limites désignées à la suite du même procès-verbal.
Au moyen de la nouvelle démarcation, la population de la paroisse unique de Romans sera d’environ 200 personnes, outre la population actuelle de 7,242 paroissiens; et ces nouvelles limites auront l’avantage sur les anciennes d’être très apparentes et de comprendre toutes les habitations isolées qui sont dans la campagne et qui seront plus près de Romans que des autres églises paroissiales voisines.
Tel est Messieurs, le résultat du procès-verbal dressé le 30 juin dernier, par le directoire du district de Romans, de concert avec le fondé des pouvoirs de l’évêque.
Ce procès-verbal a été envoyé au directoire du département qui n’a point voulu prononcer sans entendre les municipalités voisines intéressées à raison de leur territoire ; ce qu’il a ordonné le 25 juillet.
Les municipalités ont donné leur adhésion. Le directoire de district a persisté dans son premier avis, et le directoire du département a pensé, le 12 septembre (voici ses expressions) : « que le procès-verbal de formation et circons-« cription de la paroisse Saint-Bernard de Ro-« mans, du 30 juin dernier, doit avoir sa pleine a et entière exécution. »
Votre comité de division, Messieurs, a examiné
Va!?L;Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur la suppression et union des paroisses de la ville de Romans, en conformité de la loi du 24 novembre 1790, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les 3 paroisses de la ville de Romans appelées Saint-Bernard, Saint-Nicolas et Saint-Romain, sont réunies pour n'en former qu une seule, qui est celle de Saint-Bernard, suivant les limites désignées au procès-verbal du directoire du district du 30 juin 1791, et annexées au présent décret.
« Art. 2. L’église de Saint-Nicolas et celle des ci-devant Récollets, situées hors l’enceinte'de la ville, sont conservées pour oratoires.
« Art. 3. La paroisse de Motirs, dépendant de la municipalité de Peyrins, est également supprimée, et unie en partie à la paroisse Saint-Bernard de Romans, suivant les limites désignées audit procès-verbal, et annexées au présent décret. » e
Je demande, Monsieur le Président, que, conformément au chapitre III section II, articles 4 et 5 de la Constitution, l’Assemblée nationale décrète que la discussion est ouverte sur la première lecture que je viens de faire du projet de décret dont il s’agit ; que la seconde lecture est ajournée à huitaine et que, dans cet intervalle, le rapport et le projet de décret seront imprimés et distribués.
(L’Assemblée décrète que le rapport sera regardé comme une première lecture, prdonnel impression de projet de décret, la distribution et une seconde lecture dans huitaine.)
Un de MM. les Secrétaires donne lecture d’une adresse du conseil général de la commune de Trais-nel, district de Nogent, département de l’Aube, relative à une circonscription de paroisse.
(L’Assemblée renvoie cette adresse au comité de division.)
membres du comité de marine, et élus à d’autres comités, donnent leur démission de membres du comité de marine.
suppléants du comité de marine, sont nommés membres de ce comité.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de décret sur les moyens d’accélérer le recouvrement des contributions de 1791.
au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez
ienvoyé à ce matin (1) la discussion sur le projet de décret que je vous
ai pré-enté dans une des précé-deuies séances, au nom du comité des
contrihu-tio s publiques. Avant de vous présenter de nouveau ce projet
de décret, j’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que ce projet ne
regarde point la répartition entre les contribuables, attendu qu’il y a
sur cet objet une loi très positi ve qui se trouve comprise dans les
instructions données par l’Assemblée constituante,
Je vais vous relire le projet de décret :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Ceux des directoires de département qui n’ont pas encore terminé le réparte-ment des contributions foncière et mobilière pour 1791, seront tenus de le faire aussitôt ta réception du présent décret ; et dans le cas où. cette opération ne serait pas achevée à l’époque du rassemblement du conseil de département, qui aura lieu le 15 de ce mois, le conseil s’occupera du répartement de 1791. Dès l’ouverture de la session, il sera tenu de le terminer dans la première huitaine, et avant de délibérer sur aucune autre affaire. Le conseil de département certifiera sacs délai le ministre des contributions publiques de l’envoi des commissions aux directoires de district.
« Art. 2. Ceux des directoires de district qui ont reçu la commission du directoire de département pour 1791, et qui n’ont pas encore terminé la répartition entre les municipalités, seront tenus de le faire dans la quinzaine qui suivra la réception du présent décret, et de certifier, immédiatement après, le directoire de département de l’envoi des mandements aux municipalités. . ......
« Art. 3. A l’égard des directoires de district qui n’ont pas reçu jusqu’à présent les commissions de leur département, ils seront pareillement tenus de terminer la répartition entre les municipalités dans la quinzaine qui suivra la réception des commissions, et de certifier immédiatement après le directoire du département de l’envoi de mandements anx municipalités.
« Art. 4. Si un directoire de district ne terminait pas la répartition dans les délais ci-dessus, le directoire du département nommera des commissaires pris parmi les membres du conseil du district en retard. La dépense de ce commissariat sera retenue sur le traitement des membres du directoire et du procureur-syndic.
« Art. 5. Les directoires de district informeront exactement les directoires de département des mesures qu’ils auront prises, auprès des municipalités, pour accélérer la formation des rôles, et ils leur adresseront, tous les huit jours, d. s bordereaux des lôles mis en recouvrement dans les municipalités de leur arrondissement.
« Art. 6. Les directoires de département informeront pareillement, de huitaine en huitaine, le ministre des contributions publiques, des dispositions qu’ils auront faites pour l’exécution du présent aécret, et des autres lois relatives aux contributions foncière et mobilière pour 1791 ; et le ministre rendra compte aussi tous les huit jours, à l’Assemblée nationale, des progrès de la répartition et du recouvrement.
« Art. 7. Le présent décret sera adressé dans le jour au pouvoir exécutif, qui le fera exécuter sans délai. »
Un membre ; On ne vous propose point d'article contre les municipalités qui seraient en retard dans la répartition des contributions. Je propose d’ajouter l’article suivant :
« Les municipalités seront tenues de répartir, entre les contribuables de leur ressort, le montant de leur contribution, dans le délai de trois semaines, à compter du jour de la réception de la commission qui leur sera adressée par le directoire de district ; et, dans le cas où la répartition ne serait pas faite dans le délai.ci-de8'US, le directoire de district ,nommera des commissaires qui feront cette répartition, aux dépens des communes en retard. »
Un membre : J’observe à l’Assemblée que le travail des municipalités est extrêmement difficile pour elles, et qu’avec la meilleure volonté et le plus grand zèle, il faut beaucoup de temps pour qu’elles puissent être en règle à cet égard.
Un membre : Si vous voulez que la répartition des impositions s’établisse, vous n’avez pas un moment à perdre ; en conséquence, j’appuie le projet du comité.
J’observe à l’Assemblée qu’il ne reste plus que 5 départements en retard; c’est pourquoi le projet de décret me paraît complètement inutile. Je lui observe encore que la plupart des départements ont adjoint des commissaires aux municipalités pour les aider. Je voudrais que si ces commissaires n’ont pas fini leurs travaux au moment de la publication du présent décret, ils ne fussent pas payé3 de leurs honoraires.
Sous l’ancien régime, le meilleur moyen d’accélérer la rentrée des impôts était de rendre responsables de la non perception, et ceux qui étaient chargés de répartir, et ceux qui étaient chargés de percevoir. J’appuie le projet de décret du comité.
Le rapport qui vous est présenté par le comité des contributions publiques renferme bien les mesures nécessaires que vous aviez droit d’attendre de ses lumières,relativement à la répartition entre les districts et le> municipalités, répartition qui demande sans doute une surveillance très active, et que les admini>tra-tions ne peuvent négliger, sans se rendre très coupables.
Mais ces opérations préliminaires ne sont pas les plus essentielles, et celles qu’exige la confection des rôles, et les travaux dont les municipalités sont chargées, sont au moins d’une éga e importance. Cependant, je ne vois dans le projet de décret qui vous est présenté aucune disposition qui leur soit relative. Votre comité des contributions publiques ne peut ignorer combien leur zèle et leur activité ont besoin d’être secondés ; il ne peut ignorer par combien de difficultés leur marche est embarrassée. Ce n’est pas sans étonnement que j’ai remarqué le silence qu’il garde à cet égard.
Il me suffira, Messieurs, de vous rappeler quelques-unes des difficultés dont la solution ne peut éprouver de délai, pour vous mettre à portée de reconnaître l’insuffisance des moyens qui vous sont proposés.
La somme de 300 millions, à laquelle se montent les contributions foncière et mobilière réunies, étant représentative de la masse également énorme et compliquée des impositions, tant directes qu’indirectes, dont la suppression est un des bienfaits de l’Assemblée nationale, la rentrée de cette somme entière est sans doute indispensable aux besoins du Trésor public; cependant l’article 3 de la loi du 10 avril dernier, ayant prononcé une réduction en faveur de tout contribuable qui justifierait avoir été imposé au delà du sixième du revenu net de sa propriété foncière, il est impossible de se dissimuler que cette réduction rendra incertain le produit de cette contribution, puisque, dans la plupart des départements, l’évaluation du produit net des propriétés serait portée au quadruple de leur valeur réelle, qu’elle serait encore éloignée de roduire les sommes qui doivent être versées au résor public. J’aurais pensé qu’une observation aussi importante aurait fixé l’attention de votre comité, et qu’après l’avoir examinée, il aurait proposé de n’admettre de demande en réduction qu’autant que l’imposition individuelle excéderait le cinquième ou même le quart du revenu net foncier.
Je passe à la contribution mobilière, et je demande si cette contribution n’est pas tout-à-fait illusoire, au moyen de la déduction que tout contribuable a droit de prétendre en proportion du montant de sa contribution foncière. En effet, à l’exception de quelques habitants de Paris et d’un très petit nombre peut-être d’autres villes du royaume, quel est le contribuable, dont la cote mobilière ne sera pas ab-orbée par l’imposition qu’il justifiera se porter au rôle de la contribution foncière? La contribution mobilière deviendra donc illusoire, et le projet de décret qu’on vous propose est insuffisant puisqu’il n’a pas prévu ces diflicultés.
Je conclus donc, Messieurs, à la question préalable sur le projet de décret qui vous est présenté. Je demande que votre comiié soit expressément chargé de vous faire un nouveau rapport dans le plus court délai possible, sur les difficultés que je vieus de vous rappeler.
Et moi je dis qu’il est inconséquent de demander la question préalable sur une proposition aussi importante et aussi nécessaire. Si le projet du comité ne vous paraît pas remplir vos vues, il faut le charger de vous en présenter un autre dans le plus court délai possible.
Un membre : Le moyen le plus sûr de parvenir au paiement des impôts est de n’admettre aucune pétition, d’ordonner qu’aucune demande ou réclamation ne pourra être reçue par les corps administratifs et judiciaires, qu’auiant que les pétitionnaires justifieront du paiement des impositions arriérées. Telle est ma motion, et je demande qu’elle soit adopiée comme article additionnel au projet de décret. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Appuyé I appuyé !
La loi qui vous est proposée par votre comité des contributions ne me
paraît pas devoir accélérer la répartition des contributions foncière et
mobilière aussi promptement que le désirent tous les bons citoyens, et
je pense qu’une loi qui donnerait aux directoires de district la
facilité et les moyens de faire leur répartition des contributions
foncière et mobilière en 2\ heures, remplirait mieux votre but. D’abord,
on vous propose des délais e 15 jours, en-miie on vous propose d’envoyer
des commissaires après que ce délai sera expiré. Cette marche me paraît
d’une lenteur extrême dans
1° Les commissaires pouvant d ailleurs accepter ou refuser retarderaient encore infailliblement dans le cas du refus, la répartition tant désirée.
2° La loi de circonstance, que le comité vous propose, n’indique point d’une manière précise comment les administrateurs en retard doivent répartir pour cette première année les contributions foncière et mobilière. Cet article me paraît cependant essentiel pour éclairer et diriger des administrateurs qui ne savaient, il y a 3 ans, en matière d’impôt, pas autre chose que payer l’impôt. Peut-on supposer qu’accablés d’occupations de tout genre, privés de données exactes, ils aient acquis, dans un si court espace de temps, les connaissances de fait nécessaires pour le répartir proportionnellement. Je ne sais si je me trompe, mais je suis persuadé, après avoir observé les administrateurs d’un certain nombre de districts et dans différents départements, que, pour cette première année, la loi devait les considérer, en matière de répartition de contribution, comme elle a considéré les municipalités en matière d’assiette de contribution ; elle a tracé de point en point la marche de ces dernières ; elle devait également, à mon avis, tracer de point en point, pour cette première annnée, la marche des premières.
La loi de circonstance que vous êtes dans la nécessité de rendre doit donc renfermer la méthode pratique et prompte que les administrateurs doivent employer pour cette première année, et cette méthode est presque indiquée, vers la fin de l’instruction sur la contribution foncière ; il ne vous reste plus qu’à en prononcer définitivement l’usage aux directeurs de district en retard, et leur répartition sera terminée, comme je l’ai dit, en 24 heures.
3° La loi proposée par votre comité porte sur cette supposition, que les directoires de district ne répartissent pas parce qu’ils ne veulent pas répartir. Ils ouvrent la loi sur les contributions, et pas un seul article ne leur indique la marche qu’ils doivent tenir. Consultent-ils le pouvoir exécutif? le ministre leur dit : je ne peux que jeter parmi vous un germe d’émulation, en vous faisant proclamer, dans le sein de l’Assemblée nationale, administrateurs actifs et vigilants. S’adressent-ils aux administrateurs supérieurs? les administrateurs supérieurs leur répondent: Il était impossible de faire le moindre usage des instructions particulières que nous avons reçues du comité des impositions, et nous n’avons pu que nous jeter dans l’arbitraire en nous livrant à des tàtonnemeuts pendant plusieurs mois. Après avoir élevé les yeux au-dessus d’eux, les abaisseraient-ils sur les opérations des municipalités? Mais la loi le leur défend. Et puis ces opérations ne seraient pour eux qu’une source d’erreurs enfantées par l’intérêt. Ne leur imputons donc pas à forfait la position critique où ils se trouvent.
Il est aisé de concevoir, par ces raisons et par d’autres encore, que je ne dois pas développer aujourd’hui, comment il est arrivé qu’une loi de décembre 1790, qui a reçu son complément le 27 mai 1791, ne soit pas encore exécutée en son entier au mois de novembre suivant.
4° La loi proposée par votre comité est incomplète; et j’ajoute que celle de la contribution foncière et mobilière, faite par l’Assemblée nationale constituante, pour procurer le recouvrement des contributions, est également incomplète, dans le cas où les municipalités n’auraient pas envoyé leurs matrices de rôle quinze jours après la réception des mandements. Il ne faut pas voir les choses comme elles pourraient ou devraient être, mais bien comme elles sont. Nul doute que dans les villes comme de Paris et Bordeaux où le rôle de la contribution mobilière n’est pas même encore en recouvrement, les officiers municipaux garants et responsables des retards, ne puissent faire l’avance exigée par la‘ loi. Mais dans les campagnes les officiers municipaux sont-ils en état défaire des avances? Ils ont pour la plupart deux grands défauts : celui de l’gnorance et celui de la pauvreté.
Votre comité pèsera ces considérations, et ne tardera pas, sans doute, à vous indiquer les moyens de suppléer à l’insuffisance de la loi déjà faite dans le cas proposé ; car le mandement du district envoyé aux municipalités qui n’ont pas fait, ni leur état de sections, ni leurs matrices de rôles, ne fera pas payer les contribuables, quoi qu’en ait pu dire au comité le ministre des contributions qui est sur ce point dans la même erreur. Je pense qu’il y a des moyens très efficaces; mais ils ne sont pas à l’ordre du jour.
5° Votre comité vous a parlé de connaissances locales que doivent avoir les administrateurs des directoires de district résidents près des municipalités de leur ressort ; il faut réduire à son vrai sens ce qu’on doit entendre par cette connaissance des localités, que l’on ne cesse de mettre en avant, et qui pourrait m’être objectée dans la proposition que je vais avoir l’honneur de vous faire. Veut-on dire que les administrateurs des directoires de district connaissent le rapport de revenus qu’ont entre elles les différentes municipalités, et qu’ils doivent, par conséquent, connaître d’une manière prompte et précise le contingent de chacune d’elles? Je réponds que c’est une chose impossible. En effet, un administrateur, à moins qu’il n’eût la science infuse, ne serait-il pas fort embarrassé de me dire si telle municipalité de son district que je lui nommerais a un revenu net une fois ou deux fois plus considérable qu’une autre? 11 y a plus, quel est le propriétaire d’un domaine dans l’étendue d’une municipalité qui ait une connaissance parfaite du revenu des domaines et des propriétés particulières de ses voisins? c’est cependant le produit de ces différents éléments qui compose le revenu net d’une municipalité. Gomment veut-on donc que nos administrateurs actuels puissent apercevoir d’un seul coup d’œil, et comparer les revenus de 50, 60 ou 100 municipalités? Quand on dit donc qu’un administrateur a des connaissances de localités, on ne peut rien dire autre chose, sinon que cet administrateur sait, d’une manière très vague et très incertaine, que telle municipalité a plus d’étendue, et un meilleur sol que telle autre.
Mais voudrait-on appuyer sur une donnée aussi vague, aussi incertaine,
une opération importante quelconque, et surtout celle de la répartition?
Ne serait-ce pas provoquer l’arbitraire dont nous voulons enfin nous
délivrer? Osons prononcer la vérité tout entière dans la loi même, osons
dire qu’il n’y a, dans ce moment, aucune base certaine pour la
répartition. N’hésitons pas en même temps à en indiquer une, quelque
mauvaise qu’elle puisse être, pour empêcher les retards et éviter les
tâtonuements des directoires
Je demande donc qu’une loi ou une instruction enjoigne aux seuls directoires de district en retard de répartir dans les 24 heures, à dater du moment de la réception de la loi, la somme de contribution foncière fixée par la commission du directoire de département dans la proportion des sommes payées par chaque municipalité pour les vingtièmes en 1790 (Bah ! bah!) ; et la somme de contribution mobilière fixée par le même directoire dans la proportion des sommes payées pour la capitation dans la même année. Je demande de plus que le comité fasse, sous 3 jours, un rapport sur les moyens de suppléer à l’insuffisance de la loi, qui suppose les officiers municipaux des campagnes en état de faire des avances dans le cas où les matrices des rôles ne seraient pas déposées.
Le projet de décret présenté par votre comité des contributions publiques ne me paraît point remplir le but et l’intention de l’Assemblée nationale. Les dispositions qu’il contient sont d’ailleurs consignées dans les lois déjà faites, et sous ces deux rapports, je le crois inutile et dangereux. Gardons-nous, Messieurs, d’adopter des mesures trop sévères et de fournir aux ennemis de la chose publique de nouveaux moyens de calomnies et de décrier le régime des contributions.
Cependant, quand chacun s’étonne que les rôles des municipalités ne soient pas encore achevés, n’est-il pas juste d’en référer au pouvoir qui doit faire exécuter les lois? Je suis bien éloigné de suspecter les intentions du ministre des contributions publiques; mais je suis forcé de convenir qu’il a été trop faible envers les administrateurs des départements qui sont restés criminellement en retard. Ne devrait-il pas avoir employé, contre ceux du département du Var, tous les moyens que la loi assure? Il faut pourtant que l’Assemblée nationale apprenne aux ministres que la nation ne leur paye pas 100,000 livres pour envoyer seulement le3 lois, mais pour les faire exécuter. Si le ministre des contributions publiques eût provoqué contre les administrateurs coupables les peines qu’ils méritent, nous n’en serions pas réduits aujourd’hui à discuter une loi coercitive, à accumuler loi sur loi, à faire une loi de rigueur pour faire exécuter une loi essentiellement juste, essentiellement nécessaire. Le retard des municipalités provient de l’ignorance de ceux qui sont à leur tête. Sur 40,000 établissements de ce genre, il y en a 20,000 dans lesquels les officiers municipaux ne savent ni lire, ni écrire. {Murmures.) Il faut hâter la réduction des municipalités, et en attendant charger le ministre des contributions publiques de faire exécuter, sous sa responsabilité, toutes les lois portées contre les administrateurs dont les départements sont en retard. Il faut ou rétracter les lois déjà faites, ou en presser l’exécution. Voici sur ce mes vœux :
« Le ministre des contributions publiques fera exécuter, sans délai et sous sa responsabilité, toutes les lois relatives aux contributions foncière et mobilière pour 1791, contre les administrateurs de département qui sont en retard, et par suite contre ceux de district qui n’auraient pas exécuté la répartition portée aux mandements des directoires de département. Il rendra compte, à dater du 1er novembre, tous les huit jours, des progrès de la répartition, en désignant particulièrement les directoires qui sont en retard, sans néanmoins que le compte à rendre puisse ralentir en aucune manière les poursuites nécessaires contre les administrateurs coupables. »
J’appuie les observations qui vous ont été présentées; mais j’ai à vous offrir des dispositions additionnelles. A l’ouverture de la discussion, on vous a dit, Messieurs, que les contributions de 1790 n’étaient pas acquittées partout; l’Assemblée a paru étonnée de cette assertion. Messieurs, votre étonnement sera moindre, lorsque vous saurez que dans plusieurs départements, par un usage abusif, le recouvrement des contributions a toujours été arriéré d’une année. Sans doute, il faudra, même pour l’intérêt des contribuables, que le payement des impositions soit mis au courant, mais c’est une opération qu’il serait peut-être impossible et même impolitique de trop précipiter. Les contribuables paieront ; le vœu d’acquitter une dette aussi sacrée est dans le cœur de tous les Français. Il ne s’agit que de les y amener sans secousse, et voici le moyen. Certes, tout citoyen qui veut jouir du droit de recourir aux pouvoirs constitués par la nation, doit commencer par s’acquitter avec elle. Il faudrait donc prescrire à tous ceux qui, désormais, auront des demandes ou réclamations à former devant les administrateurs ou les tribunaux, de joindre à leurs requêtes, mémoires ou pétitions, des duplicata de quittance des dernières contributions. En conséquence, voici ce que je vous propose de décréter :
« L’Assemblée nationale, voulant opérer le prompt et entier recouvrement des contributions arriérées, décrète qu’à l’avenir aucun contribuable ne pourra, pour quelque cause que ce soit, s’adresser aux pouvoirs constitués, qu’en joignant aux mémoires, requêtes ou pétitions qu’il présentera, un duplicata de quittances desdites contributions. Les administrations de département et de district, les municipalités, les tribunaux, juges de paix et autres ne recevront les-dilsmémoires, requêtes ou pétitions, que lorsque les quittances ci-dessus y seront annexées. (Applaudissements.)
Je demande la question préalable sur la motion de M. Lejosne.
Avant de présenter des lois nouvelles, vos comités devraient examiner s’il n’en existe pas dont l’observation soit négligée. Votre comité des contributions vous propose une loi pour hâter le travail des directoires de département et de district, et celui des municipalités pour la répartition des contributions. J’ouvre la loi sur la contribution mobilière et je lis « que les administrateurs de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et sous peine de forfaiture et d’en être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été confiée. »
j’ouvre celle du 17 juin, et je lis « qu’aussitôt que les directoires du département auront reçu le décret du 27 niai dernier, ils feront, entre leurs districts, la répartition de la portion contributive assignée à chaque département ; qu aussitôt que les commissions des directoires de département seront parvenues aux directoires de district, ceux-ci feront, entre les communautés, la répartition du contingent qui est assigné à leur district. » ... j
J’ouvre celle sur l’organisation des corps administratifs, du 27 mars, et je lis: « Les conseils ou directoires de département seront tenus d exécuter et faire exécuter sans hélai les ordres d’administration émanés du roi, en qualité de chef suprême de l’administration générale. » Et dans l’article précédent, qu’indépendamment de la correspondance habituelle que les directoires de département sont obligés d’entretenir avec le ministre de l’intérieur, ils lui feront parvenir tous les mois un tableau raisonné des affaires du département et des progrès de l'exécution des diverses parties confiées à leurs soins. Ces dispositions renferment toutes celles que votre comité vous propose. Il est donc inutile de rendre un nouveau décret. .
Personne ne sent plus vivement que moi la nécessité de hâter le recouvrement des contributions publiques ; mais je crois que le vrai moyen de les hâter est de donner à la loi toute son énergie, et de rendre responsables toutes les parties du pouvoir exécutif qui ne remplissent pas avec exactitude les fonctions qu’elle leur délègue. C’est étrangement calomnier la Constitution, que de demander sans cesse des lois nouvelles pour faire agir les divers pouvoirs chargés de maintenir l’ordre public ; c’est fournir des armes aux détracteurs de la liberté. Je suis loin aussi de partager les inculpations portées à cette tribune contre les administrateurs qui sont en retard. Des législateurs ne doivent rien préju-g r; c’est avec l’œil sévère de la justice qu’ils doivent examiner, et des administrateurs peuvent être en retard sans être coupables. Ne décourageons pas les administrateurs du peuple ; donnez-leur toute la force de la loi et de l’opinion. Ce n’est pas en nommant des commissaires pour remplir leurs fonctions; ce n’est pas en formant des administrations et des régies particulières; ce n’est pas en créant une armée d’inspecteurs et de vérificateurs, que nous donnerons à la machine politique le jeu simple qu’elle doit avoir. Bientôt, si nous suivions cette marche, nous retomberions dans tous les désordres de l’ancienne administration. Le ministre des contributions publiques vous a rendu compte des moyens qu’il a pris pour l’exécution des lois relatives à la répartition des contributions. Je demande donc la question préalable sur le projet du comité, et je vous propose seulement de décréter :
1° Que le ministre des contributions publiques vous rendra compte incessamment, sous sa rés-ponsabilité et sous celle des corps administratifs, des difficulés qui se sont élevées sur la répartition des contributions mobilière et foncière dans les différents districts de l’Empire ;
2° Que sous sa responsabilité, il vous présentera, avant le 1er janvier prochain, l’état général de la répartition de 1791 dans toutes les municipalités de l’Empire;
3° Qu’à la même époque et sons la même responsabilité, il vous présentera l’état général des répartitions des contributions de 1792, arrêté par les conseils de département, conformément à l’article 11 du décret du 29 septembre, et qu’avant le 1er février il vous remettra l’état de la répartition de 1792, fait par les directoires de district entre toutes les municipalités de l’Empire. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Un membre : Je suis campagnard, et je m’en fais honneur, quoique l’on ait dit que les municipalités des campagnes ont deux défauts, celui de l’ignorance et celui de la pauvreté. On ne nous a pas fait de tort, car on nous a laissé la bonne foi. Il est question du mode de l’impôt. Les décrets sur l’impôt foncier ont trop d’esprit pour nous autres habitants des campagnes : il fallait qu’on nous aidât un peu. Ils portent que les municipalités feront leur déclaration ; mais si on nous avait fourni le canevas d’une appréciation équitable, nous l’aurions suivi. Les 44,000 municipalités doivent avoir chacune 2 experis estimateurs, ce qui fait 88,000 experts, et il n’est pas très aisé de trouver 88,000 hommes intacts. Sans doute, l’esprit du décret du 27 mai surpasse les connaissances des habitants des campagnes; mais cependant quelque ignorants qu’ils soient, ils ont toujours assez d’intelligence pour connaître leur intérêt particulier. Que chaque propriétaire soit appelé pour faire sa déclaration, et qu’une peine soit attachée à la fraude du propriétaire et même de la municipalité. L’égalité étant dans les municipalités, sera dans les districts et ensuite dans les départements, de sorte que l’Assemblée législative ne pourra se tromper en donnant le marc la livre. (Applaudissements.)
Je propose donc de décréter que toute municipalité qui fera une déclaration fausse, sera condamnée à une imposition triple pendant 3 ans, au profit des pauvres, et que tout propriétaire qui commettra la même faute, supportera, également au profit des pauvres, une double imposition pendant le même nombre d’années.
rapporteur. Ce n’est pas sans une extrême surprise que j’ai vu plusieurs préopinants se présenter à la tribune pour demander la question préalable sur les moyens d’accélérer la répartition, et par suite la perception des impôts : demander la question préalable sur les moyens d’accélération, c’est, selon moi, demander la question préalable sur les revenus publics. {Murmures.)
Plusieurs membres : Allons donc^ Bah! bah!
rapporteur. Si les opinants avaient du moins proposé quelques moyens pour remplacer ceux sur lesquels ils veulent qu’on ne délibère pas, je n’aurais pas fait cette observation. Le comité a dit que la loi était complète pour les municipalités, et il ne vous a proposé aucune disposition à cet égard. Il vous a dit que nulle loi coercitive n’existait pour forcer les départements et les districts à faire la répartition des impositions de 1791, et il en a proposé une.
Qu’a-t-on opposé, Messieurs, aux mesures que vous offre le comité? Les
uns vous ont dit que le pouvoir exécutif avait des moyens suffisants
pour faire exécuter les lois sur les contributions foncière et
mobilière; plusieurs même lui ont reproché d’être en retard sur ce
point; d’autres ont dit qu’il suffirait de presser fortement le pouvoir
exécutif, et que, par ce moyen, vous parviendriez à avoir une bonne
répartition. Quant à la proposition de M. Jacob Dupont, de répartir la
nouvelle imposition sur laj proportion des
Je vous répondrai, Messieurs, que le pouvoir exécutif, qui a épuisé tous les moyens, n’en a pas de nouveaux à fairé valoir, si vous ne lui en donnez, parce que les lois ne sont pas exécutées. Une seule chose essentielle, c’est de déterminer un terme, passé lequel les administrateurs seront en demeure et dans le cas d’éprouver les poursuites que les lois déterminent contre eux. Or, aucune loi n’a fixé un terme passé lequel la forfaitu re sera acquise, et la responsabilité pourra s’exercer. Le pouvoir exécutif ne peut donc pas poursuivre les administrateurs en retard, et il faut réparer cette lacune. Voilà, Messieurs, sur quoi est fondée toute la théorie du décret proposé, et je ne crois pas que cette mesure doive être rejetée par la question préalable.
Le décret proposé par le cçmité est impolitiqne parce que les peines édictées contre les municipalités sont injustes et peuvent produire un mauvais effet.
D’après le rapport du ministre, un très petit nombre de départements est en retard; ainsi les mesures pour presser la répartition ne seraient nécessaires qu’à l’égard d’un petit nombre, et ne le sont probablement maintenant à l’égard d’aucun. On dit qu’il y a peu de capacité dans les municipalités : mais vous n’augmenterez pas leurs lumières par la contrainte envers les corps administratifs. On ne voit pas qu’en vous faisant connaître de l’exécution des lois, vous entravez les opérations du pouvoir exécutif, et vous détournez la responsabilité de ses agents. D’ailleurs la loi a pourvu aux besoins qu’on éprouve en ce moment, seulement elle est mal connue : En effet, elle dit que les départements, après avoir donné deux avertissements aux municipalités et aux districts, pour en obtenir les renseignements nécessaires à l’administration, seront autorisés à envoyer des commissaires aux dépens des districts et des municipalités. Je propose donc : 1° de passer à l’ordre du jour ; 2° de tenir la main à ce que le ministre de l’intérieur rende compte, tous les 15 jours, de l’état des impositions.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je regarde non pas comme une peine, mais comme un aide, comme un secours les moyens que l’on doit employer auprès des municipalités et des administrateurs. Je pense ue l’on peut assez compter sur le civisme e tous les administrateurs et sur les encouragements qu’a employés le ministre des contributions publiques; mais si l’on veut de nouvelles mesures, il faut ajouter des secours et non pas porter des peines.
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La question préalable sur le projet de décret du comité!
En adoptant la question préalable, l’Assemblée se mettra en contradiction avec elle-même. En effet, elle a jugé que toutes les lois faites étaient insuffisantes, et elle a chargé son comité des contributions publiques de lui présenter une loi tendant à accélérer la répartition et la perception des impôts. Ou le projet du comité remplit les vues de l’Assemblée, ou il ne les remplit pas. Si le projet qui vous est proposé est bon, il faut l’adopter; s’il est mauvais, il ne faut point admettre la question préalable, puisque ce serait une contradiction; mais il faut le rejeter et charger le comité d’en présenter un autre, en déclarant que celui-ci ne remplit pas les vues de l’Assemblée. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent une seconde lecture du projet du comité.
Un membre : C’est au pouvoir exécutif à presser les départements qui sont en retard; ce ne serait qu’en cas de négligence de la part du pouvoir exécutif que l’Assemblée devrait intervenir.
Je demande que les appointements des administrateurs de département et de district, ceux des tribunaux et la liste civile, ne puissent être payés que sur les impositions de 1791.
Un membre : Je propose le renvoi au comité pour présenter une autre loi.
Plusieurs membres : La priorité pour le projet de M. Lafon-Ladebat !
Je demande la lecture de tous les projets.
Un membre : Je demande que tous les projets soient renvoyés au comité pour qu’il en présente un nouveau.
Je trouve dans tous les projets qui ont été présentés l’espérance d’une bonne loi. Je propose de les renvoyer au Comité des finances pour qu’il rassemble les meilleures dispositions de chacun.
Voici la rédaction de mon projet de décret :
« Art. 1er Le ministre des contributions publiques rendra compte incessamment des difficultés qui s’élèvent sur la répartition des contributions foncière et mobilière, dans les différents districts de l’Empire,
« Art. 2. Sous sa responsabilité et celle des corps administratifs en retard, il présentera à l’Assemblée, avant le premier janvier prochain, l’état général de la répartition de 1791, dans toutes les municipalités de l’Empire,
Art. 3. A la même époque, et sous la même responsabilité, il présentera à l’Assemblée nationale l’état général du répartement des contributions de 1792, arrêté par le conseil de département, conformément a l’article 2 du décret du 29 septembre. Le ministre des contributions publiques remettra à l’Assemblée, avant le 1er février, l’état de la répartition de 1792, faite par les directoires de district et toutes les municipalités de l’Empire. »
Plusieurs membres : La priorité pour le projet de M. Lafon-Ladebat!
D'autres membres : Le renvoi au comité 1
D'autres membres : La question préalable sur le renvoi au comité!
(L’Assemblée, consultée, rejette la question préalable et renvoie au comité des contributions publiques le projet de décret de M . Lafon -Ladebat et tous les amendements proposés, en le chargeant de faire un nouveau rapport, et de présenter incessamment un nouveau décret.)
Voici des lettres officielles de Saint-Domingue; on va vous en faire lecture :
I Un de MM. les secrétaires donne lecture de ces I lettres qui sont ainsi conçues :
1° Lettre du ministre de la marine.
« Paris, le
« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous envoyer copie de la dépêche que j’ai reçue hier de Saint-Domingue par la voie de l’Angleterre. Elles ne confirment ue trop les nouvelles désastreuses qui s’étaient éjàrépandues, et c’estavec la douleur la pluspro-fonde que je me vois forcé d’informer l’Assemblée de l’état affreux où cette importante colonie se trouve réduite. Je ne m’arrêterai pas à de vaines réflexions sur cette affligeante catastrophe; mon devoir le plus pressant, dans ce moment-ci, est de préparer, avec toute l’activité dont je suis capable, les secours de toutes espèces demandés par M. Blanchelande et dont le roi vient de m’or-aonner d’accélérer l’envoi par tous les moyens possibles. Un courrier extraordinaire va porter à Brest l’ordre d’armer sur-le-champ 2 vaisseaux de ligne sur lesquels on embarquera une partie des troupes, ainsi que les armes et les vivres qui pourront être pris dans l’arsenal et les magasins de ce port sans nuire à ses besoins. Le surplus sera expédié sur 3 frégates, 5 flûtes, et sur des bâtiments de commerce, par les ports de Lorient, du Havre, de Nantes, La Rochelle ou Rochefort, à mesure que les troupes seront choisies pour cette destination. Le choix pour lequel je me suis concerté avec le ministre de la guerre a été fait de manière à ne point affaiblir la défense de nos frontières. J’espère que l’Assemblée approuvera ces dispositions, et qu’elle me mettra en état de les effectuer. Je joins, en conséquence, à cette lettre un état des dépenses dont il est nécessaire que les fonds soient ordonnés. Je dois observer, à cette occasion, que la moitié des impositions des colonies qui supportait ces dépenses va se trouver anéantie, et cependant les mêmes dépenses vont être considérablement augmentées, particulièrement par la formation et l’entre!ien de 3 régiments de 2000 hommes chacun, que l’assemblée coloniale, avec la sanction du gouvernement, a délibéré de mettre sur pied, ce qui exige des remplacements et des envois de fonds, que je n’ai pu, dans un premier moment, évaluer à moins de 3 millions.
2° Copie de la lettre de M. Blanchelande au ministre de la marine.
« Du Gap, le
« Monsieur,
« Je profite d'un bâtiment, partant pour la Jamaïque, pour envoyer au gouverneur cette dépêche, avec prière d"e la faire passer en Angleterre, et de là en France. Je vous dois compte des malheurs affreux que nous éprouvons.
« Le 22 du mois d’août dernier, je fus invité par 1’assemblée provinciale du Nord d’être présent à la déclaration de diverses personnes blanches et de couleur arrêtées la veille par des gardes ou patrouilles militaires. Par les dépositions de ces personnes, je fus convaincu qu’il y avait un projet de conspiration formé particulièrement contre la ville du Gap, sans pouvoir précisément imaginer s’il l’était par des blancs, gens de couleur ou nègres libres, ou bien par des esclaves. Il était question, la nuit de ce jour, de mettre le feu à des habitations voisines du Gap. L’incendie devait se répéter dans cette ville, et devait servir de signal pour assassiner les blancs. La connaissance de cet horrible projet fit prendre des mesures pour prévenir ces malheurs. Le 23 au matin, plusieurs habitants de la campagne se retirèrent au Gap, fuyant leurs habitations ; ils rapportaient que divers ateliers étaient en insurrection, et que nombre de personnes blanches avaient été tuées ou blessées par les nègres. A ces bruits, j’ordonnai à la compagnie de grenadiers du régiment du Gap et j’invitai les dragons patriotes de se rendre sur l’habitation de Noé, plaine du Nord; j’ordonnai au capitaine de cette compagnie de prendre les dispositions qu’il jugerait convenables pour faire rentrer les ateliers dans leur devoir. L’assemblée provinciale, de son côté, envoya des troupes à cheval et des volontaires au haut du Gap, distant d’une petite lieue de la ville, pour les mêmes fins. Je fis occuper le poste de la baie de Lacul par un fort détachement du régiment du Gap.
« Ces mesures remirent un peu de tranquillité dans la ville, mais elle fut bientôt troublée par la nouvelle que les nègres avaient mis le feu à diverses habitations et qu’ils gagnaient la plaine. On ajouta qu’un gros d’environ 1,000 nègres était rassemblé, et qu’il augmentait toujours. Je fis renforcer mon premier détachement qui resta deux jours à la baie de Lacul ; mais des nouvelles m’apprenant successivement la jonction de divers ateliers avec les révoltés, les assemblées générale et provinciale me témoignèrent la plus grande crainte pour la ville qui contient 8 à 10,000 nègres mâles. Ces considérations me déterminèrent à rappeler le poste de la baie de Lacul pour couvrir le Cap. Pendant cette expédition, il a été tué environ cinquante nègres. L’assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, qui tient ses séances au Cap, voyant la province du Nord dans Je plus grand danger, et informée que les troupes patriotiques étaient en doute sur celui dont elles devaient recevoir les ordres, voyant qu’une pareille disposition d’esprit tendait à laisser dans l’inertie les forces patriotiques, dans un instant où leur réunion aux troupes de ligne était la plus nécessaire, l’assemblée générale, dis-je, me requit de pourvoir à tout ce que demandait la sûreté publique, et de donner pour cet objet tous les ordres nécessaires.
« Les troupes de ligne et patriotiques furent donc à mes ordres. J’établis un poste de 250 hommes, tant infanterie que cavalerie, au haut du Gap, que je confiai d’abord à M. Touzard, lieutenant-colonel du régiment du Gap. Il y eut quelques fusillades où 40 nègres à peu près furent tués; j’établis un autre poste à la petite Anse d’environ 200 hommes, et je plaçai à ces deux postes, l’artillerie convenable. Entre ces deux corps de garde et le‘Gap, j’établis aussi de petits corps de garde dans les lieux où je pouvais craindre quelque danger, le long de la rivière, dans les autres extrémités de la ville, et sur les routes qui y aboutissent.
« Je pris de même toutes les précautions pour arrêter toute insurrection. J’ordonnai à la corvette la Fauvette de s’enbosser au fond de la baie, pour faire feu sur le chemin de la petite Anse, et à la frégate la Prudente de se joindre à la corvette, pour battre le chemin de ce port; je m’occupai ensuite de l’intérieur de la ville et je m’assurai que nous n’avions rien à craindre pour elle.
« A la demande de l’assemblée générale, je mis un embargo sur les
bâtiments de long cours; cette précaution, qui subsiste toujours, a pour
objet de garder tous les gros bâtiments dans la
« J’écrivis le 24 du mois dernier à MM. Nunez et Pépiu, commandants espagnols, pour leur demander des secours, je les invitai à faire avancer sur les frontières les forces qu’ils pourraient avoir à leur commandement, et de leur donner ordre de se réunir aux troupes françaises lors-u’elles les en requerraient. J’adressai à chacun e ces commandants une lettre pour le gouverneur de Santo-Domingo, à qui je faisais part de nos malheurs et que je requérais aussi de nous envoyer des secours en hommes d’après l’arii-cle 9 du traité définitif entre les cours de France et d’Espagne. Je le priai d’approuver les mesures, que pourraient prendre provisoirement MM. Nu-nez et Pépin. J’écrivis cejour-là aus.-i au gouverneur de la Jamaïque, et au Président des Etats-Unis d’Amérique pour leur demander des secours en hommes; j’y fus engagé par un arrêté de l’assemblée coloniale qui, de son côté, envoyait des commissaires à la Jamaïque et aux Etats-Unis pour y faire les mêmes demandes. Les réponses ne sont pas encore parvenues. Cependant dom Pépin m’a accusé la réponse de ma lettre, il m’a mandé qu’il allait faire rassembler les troupes sur la frontière, et qu’au reçu des ordres de son général, il les ferait entrer oans la partie française; mais ce secours sera bien mince. Déjà les Américains en rade m’avaient heureusement offert 150 hommes que j’ai acceptés et qui se conduisent parfaitement bien.
« L’assemblée générale, considérant que la colonie était dans le plus grand danger, et particulièrement la partie du Gap, où les ateliers étaient en révolte ouverte, et jueeant qu’il était instant d’user de tous les moyens propres à arrêter les maux qui la dévastaient, et dont les progrès se manifestaient de la manière la plus affreuse, l’assemblée coloniale, sur l’offre que firent les gens de couleur de partager les périls et les fatigues des troupes de ligne et patriotiques, a accepté leur secours. Ils ont laissé pour garants de leur fidélité leurs femmes, leurs enfants et leurs propriétés. Cette disposition sage assurément dans la circonstance où nous sommes actuellement, me donne l’espoir de réduire plus tôt les rebelles quand nous pourrons marcher à eux. En effet, ces hommes de couleur sont craints des nègres, connaissent leurs allures, et sont capables de détourner leurs projets. Ils sont aussi d’un grand soulagement pour les troupes de ligne et patriotiques. J’en ai disposé aussitôt, j’en ai répandu dans tous les postes, et surtout dans ceux qui touchemt au Cap. Je conserve en ville la majeure partie de ces hommes pour les avoir au besoin.
« La marine royale m’a proposé d’occuper un poste sur le morne Saint-Michel. J’y ai consenti, elle sert avec le plus grand zèle et elle est on ne peut plus utile.
« Quoique le Cap soit toujours l’objet de nos sollicitudes, l^s provinces voisines ne laissent pas de m’inquiéter vivement, et je cherche à venir à leur secours plus en munitions de guerre et de bouche qu’en hommes; mais les moyens me manquent.
« L’assemblée générale m’ayant invité de nommer M. de Rouvray, maréchal de camp, pour commandant des troupes patriotiques de la partie de l’Est de la province du Nord, je lui en ai expédié la commission et en même temps je lui ai donné le commandement de 50 hommes de troupes de ligne qui se trouvent dans cette partie. Je dois, avec ces forces, former un corps d’environ 500 hommes dont l’emploi est d’empêcher que l’insurrection se communique dans la partie du Fort-Dauphin et Port-Gachemios, eic., et dans le cas que les circonstances lui permissent de faire quelque sortie offensive, de ne point en négliger l’occasion.
« La partie de l’Ouest de la province du Nord, dont certains ateliers se sont aussi révoltés, avait besoin d’un commandant capable de diriger les troupes patriotiques de cette partie. Sur l’invitation qui in’a été faite par l’assemblée générale, j’ai nommé à cette place, MA Casa-Major, commandant pour le roi au Fort-Dauphin. Je l’ai engagé à composer un corps de citoyens blancs et hommes de couleur qui puissent opposer avec succès une résistance aux nègres révoltés dans cette partie.
« La Tortue pouvant devenir un point de retraite pour les citoyens de ces quartiers, j’ai envoyé dans cette île les canons, armes et munitions dont je pouvais disposer. J’ai établi de petits bateaux, pour croiser depuis Caracol jus-
u’au nort Margo, et de ce dernier dans le canal
e la Tortue. Je leur ai donné l’ordre de fouiller généralement toutes les petites embarcations qui pourraient être suspectes et surtout celles qui auraient à leur bord des nègres révoltés. J’ai donné des ordres pour faire venir de la garnison du Port-au-Prince 300 hommes et 4 pièces d’artillerie qui débarqueront au Pouai, occuperont avec les citoyens et hommes de couleur les gorges de passage depuis la Marmelade en occupant les paroisses de Plaisance et du Port-Mar-veaux jusqu'à la mer. Par ce moyen, la révolte sera arrêtée à ces hauteurs et ne communiquera point dans les provinces de l’Ouest et du Sud, en supposant qu’elle n’ait pas été combinée par des blancs philanthropes que l’on soupçonne beaucoup avoir été envoyés de France pouro casionner cette abominable et inhumaine révolution : dans ce dernier cas, la colonie est perdue sans ressource.
« L’assemblée générale s’occupant de son côté de tout ce qui pourrait tendre au salut de la colonie, et considérant que la formation de 3 régiments était nécessaire non seulement pour sa garde et sa sûreté, mais encore pour y réfugier quantité d’in lividus que les malheurs du temps ont plongés dans la misère par la grande stagnation qui règne presque dans toutes les parties, et reconnaissant l’utilité de cette formation dans l’état critique de la colonie, j’ai approuvé provisoirement l’arrêté de cette assemblée.
M’étant aperçu dans diffréentes circonstances que les troupes patriotiques n’étant pas bien pénétrées que de l’ordre et de la discipline dépendaient la tranquillité publique et la sûreté individuelle, il était important de prévenir les malheurs qui pourraient résuder de ce défaut, je disposai un règlement provisoire dont rassemblée générale a absolument adopté toutes les dispositions.
« Désirant pareillement faire rentrer les ateliers dans leur devoir, parla voie de la douceur, voulant par là épargner leur sang et la fortune des particuliers, j’ai fait un projet de proclamation que j’ai remis à l’assemblée générale. Elle l’a trouvé impolitique. Il e-t resté sans effet. Je crois cependant qu’il aurait pu en produire un favorable. Je l’ai fait à la portée des rebelles; je le joins ici.
« J’avais proposé à l’assemblée générale de me mettre en plaine avec le régiment du Gap, composé seulement, à cause de ses détachements au môle et autres lieux, de 5 à 600 hommes au plus, d’y joindie environ 400 mulâtres et tout ce que j’aurais pu rassembler de dragons et de troupes patriotiques, de laisser le reste des patriotes pour secourir la ville, mais la crainte, peut-être fondée, pour ne pas dire la terreur que l’on a au Gap des mauvaises intentions des esclaves qui y sont renfermés au nombre de 12,000, a mis obstacle au désir que j’avais de tenir la campagne, seul moyen de réduire et d’écrasar les révoltés, qui continuent à saccager la plaine, parce qu’ils n’y trouvent aucun empêchement. S ils gagnent les Mornes, c’est peut-être une guerre à ne plus finir.
« Ma proposition a été unanimement rejetée.
On m’a donné généralement de si bonnes raisons que, malgré ma manière de voir, je n’ai pu m’empêcher de me rendre. J’ai peut-être autant de caractère qu’un autre, mais je suis homme public, et dans les circonstances qui intéressent les citoyens, j’ai cru devoir, étant surtout à la portée des représentants de la colonie, leur transmettre un projet, afin de mettre à couvert ma responsabilité, et concourir avec eux, au mieux, et c’est ce que j’ai fait.
« Je dois vous prévenir, Monsieur, que j’ai fait une demande à la Jamaïque de 6,000 fusils, de
1.000 paires de pistolets et 1,000 sabres. Notre arsenal est vide dans toute l'étendue du terme, excepté en poudre et balles dont nous avons encore quelques provisions. Je vous demande donc de vouloir bien y pourvoir.
« Je ne puis vous envoyer aujourd’hui un état de nos besoins; mais ils sont immenses en tous genres. Nous n’avons à l’arsenal aucun fusil, pas un pistolet ni un sabre. Ce sont des demandes qui me sont faites 20 fois par jour. J’ai la douleur de ne pouvoir satisfaire un chacun. Nous avons de la poudre et des balles; mais nous en consommons 20 fois plus avec les soldats patriotes qu’avec les troupes de ligne. Je demanderais pour ce moment 15,000 fusils, 6,000 paires de pistolets, 6,000 hommes de troupes réglées,
3 vaisseaux de ligne, deux frégates et corvettes,
6.000 selles pour la cavalerie patriotique, dont l’emploi est du plus grand avantage, 6,000 brides. Yoilà un aperçu du nécessaire, si la révolte s’étend dans les trois provinces.
« Je suis, Monsieur, etc.
« Signé ; BLANCHELANDE.
« P.-S. — Je viens, Monsieur, de lire ma dépêche. Le style en est détestable, mais distrait nuit et jour par des courses, et chez moi, par mille et un^ personnes qui ont ou qui croient avoir affaire à moi,mon récit s’en ressent; il m’est impossible d’être plus éloquent. Je vous demande de l’indulgence en favtfür des circonstances. »
Voici une des pièces annoncées dans ma lettre :
3° Proclamation aux nègres en révolte dans la ;province du Nord.
c Le représentant du roi vous demande, au nom de la nation de ce même roi que vous aimez, et de l’humanité, de cesser vos désertions, et de reprendre vos travaux. Vous vous êtes rendus bien criminels. Vos maîtres ont été massacrés par vos mains; leurs terres et leurs bâtiments in-cen liés. Non seulement vous avez voulu ruiner et exterminer les blancs, vos maîtres, mais vous vous exposez même à mourir de faim par le manque de vivres que vous avez détruits.
« Ecoutez le reproche de vos consciences, et vous jugerez que Dieu et les hommes doivent être bien irrités de vos crimes. Vous penserez que vous méritez sur la terre une grande punition, en attendant celle que le ciel vous prépare, si vous persistez dans vos mauvaises intentions, et ne vous rendez pas à ma demande.
« Que signifie l’étendard de la nation dont vous osez faire l’étendard de la révolte. Que signifient les noms d’amis du roi, ces cris de vive le roi? Malheureux, vous êtes les plus cruels ennemis de ce bon roi. Je suis son représentant, et je vous ordonne de par le roi de vous jeter à sa miséricorde, et de mériter, en mettant sur-le-champ bas les armes, le pardon de ce bon roi et celui de vos maîtres auxquels il vous ordonne de vous soumettre. Si vous êtes repentants de vos forfaits, si vous rentrez dans le devoir, et que vous vous retiriez sur vos habitations dans le dessein d’y vivre paisiblement et soumis à vos maîtres, je vous déclare, en ma qualité de représentant du roi, qu’il ne vous sera rien fait. J’engage donctouslesbons nègres qui ont été trompés par leurs camarades fourbes et méchants, de s’en emparer sur-le-champ, et de me les remettre, de rejoindre leurs maîtres qui, malgré le mal que vous leur avez fait, les recevront en pères et en bienfaiteurs.
« Je vous jure, sur ce qu’il y a de plus saint, que je vous tiendrai fidèlement la parole que je vous donne si, après avoir entendu ces ordres que le roi vous d nne par ma bouche, vous vous y soumettez sur-le-champ.
« Si vous persistez dans votre affreuse révolte tremblez, malheureux, plus de grâce pour vous. Partout où les troupes que je commande, et celles que j’attends de la partie espagnole, de la Havane, de la Jamaïque, de la nouvelle Angleterre, etc., ainsi que des nègres et mulâtres libres, qui viennent d’être armés, pourront marcher contre vous, vous serez exterminés sans pitié. Ainsi, ou la mort ou votre pardon. Choisissez, j’attends votre réponse sous 3 jours. Les nègres que vous m’enverrez n’auront rien à craindre. Vous pouvez compter sur la parole du représentant du roi, elle est aussi sacrée que celle du roi. »
Voici l’état des demandes du ministre :
4° Etat de la dépense extraordinaire et annuelle qu'occasionnera l'envoi à Saint-Domingue.
Plusieurs membres : Le total?
M. le secrétaire : 10,370,212 livres.
Plusieurs membres demandent la parole.
Je demande que personne ne soit enteudu sur l’affaire des colonies jusqu’à ce que les comités de marine et colonial aient examiné les dépenses nécessaires pour l’armement, ordonné par le gouvernement.
Je demande à parler contre cette proposition.
Je m’aperçois que beaucoup de membres demandent la parole; je crois que tout cela n’a pour objet que de retarder la discussion sur les émigrants. {Applaudissements dans les tribunes.) Je soutiens que la question doit être examinée avec maturité, et seulement dans les comités réunis.
veut parler ; il est interrompu par les cris : A l’ordre ! à l’ordre ! et se tait.
Nous demandons que le comité colonial ne s >it pas réuni pour cette affaire au comité de marine.
Plusieurs membres appuient avec chaleur la proposition de M. Albitte.
(L’Assemblée, consultée, renvoie les pièces lues aux 2 comités des colonies et de marine pour en faire le rapport demain.)
L’ordre du jour est un rapport du comité de législation sur les émigrants.
au nom du comité de législation. Messieurs, depuis les premiers moments de la Révolution, des Français faibles ou coupables, factieux ou séduits, ont successivement abandonné le royaume.
Les uns, rassemblés vers nos frontières, ont des chefs, osent menacer notre Constitution, cherchent ou préparent ridiculement les moyens d’asservir une grande nation qui vut être libre.
D’autres annoncent des préventions fâcheuses, des désirs blâmables, des espérances criminelles. Tous inquiètent, épuisent et affligent leur patrie qui les rappelle vainement.
Quelle mesure l’Assemblée nationale doit-elle prendre dans cette position?
Divers orateurs vous en ont proposé et ils ont indiqué leurs motifs. Vous avez particulièrement fixé 4 projets de décret. On a réclamé la riorité i our l’un d’eux. Vous l’avez décrétée, n conséquence une nouvelle discussion a été ouverte sur ce projet. Elle n’a pu vous satisfaire, mais vous avez renvoyé à votre comité de législation tous les projets et discours.
Votre comité de législation civile et criminelle s’est empressé de répondre à vos vues. Î1 a médité profondément ious les projets de décret. Aucun ne lui a pas paru suffisant ou convenable. Il croit donc devoir vous en présenter un nouveau.
Les Français fugitifs forment deux classes principales : dans la première sont ceux qui composent les ra-semblements; dans la seconde sont tous les autres.
Dans la première on distingue des princes français ; dans la première et la seconde on trouve des fonctionnaires publics.
Ces fonctionnaires doivent être vus sous un double aspect. Les uns ont lâchement abandonné leur poste avant l’amnistie; les autres l’ont plus lâchement encore abandonné depuis.
Votre comité croit que l’on doit mettre une différence entre les Français rassemblés sous des chefs et ceux qui ne le sont pas ; qu'il faut prendre, à l’égard des princes français absents, des mesures spéciales et provisoires ; et que tous les fonctionnaires publics fugitifs ne sont point également coupables. Je vais vous exposer les motifs de votre comité :
L’émigraiion n’est point l’absence ou la fuite.
L’émiyration a lieu lorsqu’un citoyen abandonne réellement sa patrie, et en adopte effectivement une autre. Alors il n’est plus membre du premier Etat, il devient membre du second. C’est pourquoi l’acte constitutionnel porte que « la qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger. »
L’homme peut, à son gré, changer de patrie. Sous ce ranport, l’émigration, dans les circonstances ordinaires, n’est pas un crime. Elle est même, dans la position où nous sommes, un malheur, et non un délit.
Mais les Français qui sortent du royaume en y conservant leurs domiciles, en ne renonçant pas à leur qualité de citoyen, soit par une déclaration expresse, soit par la naturalisation effective, sont des Français absents et fugitifs, et non des émigrés. Ne cessant point d’être Français, ils ne peuvent cesser d’être soumis aux lois de la France.
Telle est la position de tous les Français que l’on nomme mal à propos « émigrants. » Ce sont de simples absents ou fugitifs : la patrie peut les rappeler; et quand ils ne reviennent pas, elle doit l. s regretter, et non les punir. (Murmures dans les tribunes.)
Mais si ces citoyens se rassemblent vers nos frontières sous des chefs ennemis de la Révolution, s’ils manifestent des desseins hostiles, mendient l’appui des puissances étrangères, répandent l’alarme dans le royaume, y entretiennent des dissensions, obligent la nation de mettre en mouvement la force publique, occasionnent des dépenses, allèrent le crédit, et retardent les effets delà plus sage adminisiration; ces individus ne sont alors que des citoyens rebelles en état de conjuration contre leur patrie. (Applaudissements.)
Ils la fuient parce qu’ils n’y dominent plus. Ils se rassemblent pour nous asservir. Nous ne devons notre liberté qu’à leur impuissance. Ils nous P1 rdraient s’ils pouvaient nous vaincre. Iis sont nos ennemis et ils veulent redevenir nos tyrans. (Applaudissements.) Voilà le motif de leurs réunions. Quand ils ne seraient pas des conjurés, ils seraient au moins très soupçonnés de l’être. La nature ne peut tolérer cette incertitude. Vous avez le droit de prescrire un terme à leur rassemblement. S’ils se divisent, s’ils reconnaissent encore l’empire des lois, bs effaceront leur crime par leur obéissance. S’ils ne se divisent point, s’ils dédaignent votre pouvoir, plus de doute en ce cas. Il sera évident qu’ils se révoltent, qu’ils demeurent réunis pour réaliser d’odieux projets, qu’ils sont conjurés contre la patrie et qu’ils sont sujets à la peine de ce crime. Cette peine est la mort.
\otre comité vous propose de les déclarer seulement suspects de conjuration ; de leur accorder un délai jusqu’au premier janvier 1792, et de les avertir qu’à cette époque, ceux qui se trouveront rassemblés seront poursuivis comme conjurés et punis de mort; cette loi serait à la fois juste et politique.
En effet, si les Français et leurs chefs, ainsi réunis vers les
frontières, sont seulement d’abord déclarés suspects de conjuration,
c’est par grâce etils nepeuventse plaindre.Qu’exigez-vous d’eux ensuite?
Est-ce leur retour en France? Non. S’ils y reviennent, leurs personnes
seront sous la pro
Le crime est constant, on doit le punir.
La loi que votre comité propose est donc juste; il n’en existe point contre des rassemblements de cette espèce. Une loi nouvelle ne peut donc avoir d’effet rétroactif, aussi ce n’est pas sur les rassemblements actuels que cette loi posera, mais elle en défendra seulement la continuité, et, pourd’avcnir, elle les déclarera criminels à une époque déterminée. Le délai qu’elle désigne est suftisant.
Les effets politiques de cette loi sont sensibles. Ou les Français qu’elle concerne obéiront, ou ils n’obéiront p*as. S’ils obéissent, nous parviendrons au but désiré. Tant qu’ils ne seront point rassemblés, ils ne seront jamais à craindre, b ils n’obéissent pas, ils sont, dès l’expiration du délai, déclarés coupables. Le rassemblement est alors un crime suivant la loi, quiconque fera partie du rassemblement sera coupable par cela seul; il ne s’agira plus que de constater le fait. . .
Vous connaîtrez bientôt les chefs, les principaux moteurs, les complices de la conjuration. Vous saurez quels conspirateurs on doit punir, quels ennemis on doit combattre.
Parmi vos orateurs, plusieurs ont cru que la loi devait frapper uniquement les chefs des rebelles. Cette distinction ne serait pas constitutionnelle, et elle s’écarterait du Code pénal ; mais la mesure que le comité propose remplit toutes les vues; en atteignant les conspirateurs quelconques, elle ne permet à aucun d’échapper.
Les chefs et leurs premiers agents seront sous le glaive judiciaire. Trop connus pour qu’on s’y méprenne, trop convaincus du crime pour s en justifier, ils seront les premiers poursuivis et condamnés. Ils ne se le dissimuleront pas, lorsqu’ils connaîtront votre loi ; et il se peut que, jetant un regard effrayé sur l’avenir, ils voient leurs torts et donnent l’exemple de l’obéissance. Fasse le ciel que nous ne soyons jamais obliges de punir I Mais enfin la loi proposée est un mode efficace sous tous les rapports; elle est juste dans son principe et dans ses effets; elle n excepte nul conspirateur ; elle imprime à chaque coupable la même crainte, elle annonce également le pardon ou la mort.
En vain l’on dirait que les rebelles éluderont facilement la loi, qu’ils feindront de se diviser et qu’ils se réuniront ensuite selon les circonstances. L’objection n’aurait nulle force. Votre loi prohibe les rassemblements postérieurs au mois de décembre prochain; elle a pour objet les rassemblements continués ou nouveaux ; elle de-ioue ainsi toutes les intentions perverses, tous les criminels complots. Nul ne peut la trouver injuste ou rigoureuse, puisque chaque individu est libre de s’éloigner des conspirateurs ou de ne pas s’y réunir.
C’est avec douleur, Messieurs, que votre comité pose le cas où les Français, maintenant rassemblés au delà des frontières, ne cesseraient pas de l’être au 1er janvier 1792. Mais il doit prévoir une résistance possible, quoiqu’elle soit invraisemblable. Il pense donc que, dans les 15 premiers jours du même mois, la haute cour nationale doit être couvoquée ; il est utile de la décréter à présent, et il sera doux de ne pas avoir besoin de ce décret.
D’après cette marche, votre comité vous présente d’ailleurs quelques articles secondaires, qui sont les conséquences de ce qui précédé.
Les condamnés par contumace braveraient la loi en ne rentrant pas dans le royaume, s ils jouissaient de leurs revenus. Une saine politique exige que ces coupables, pendant leur vie, soient privés de leurs biens. Cette mesure ne doit pas nuire à leurs femmes, leurs enfants ou leurs créanciers. (Applaudissements.) Le projet de votre comité renferme une disposition prudente et juste à C6t é^ard.
Les chefs des rassemblements sont les princes français absents du royaume; les revenus de ces princes alimentent la conjuration. Depuis longtemps, la naiion désire que les biens de ces princes soient séquestrés. (Applaudissements.) L’Assemblée nationale constituante avait ordonne le séquestre des biens du prince ei-devant Gonde. De vains prétextes ont suspendu l’exécution de ce décret. Il faut enfin cesser de fournir des ressources à nos ennemis. Votre comité vous propose donc encore de décréter que, dès à présent, les revenus des princes fugitifs seront séques-très*
Quant aux fonctionnaires publics, absents du royaume avant et depuis l’amnistie, voici le plan de votre comité : ¦ .
Ceux qui ont abandonné leur poste avant la loi de l’amnistie ont commis un crime, mais elle l’efface. Si cette loi ne leur conserve pas le droit de réclamer leurs places et traitements, elle ne le détruit point d’une manière expresse {Murmures), elle semble le faire dépendre de la conduite que tiendront ces fonctionnaires, de leur empressement à revenir dans le royaume. Sous ce rapport votre comité estime que ceux qui y sont rentrés dans le cours du mois précédent doivent jouir de leurs places et traitements. (Murmures.) , ,
Mais les fonctionnaires publics sortis du royaume sans cause légitime, depuis leur serment, l’amnistie et l’acceptutmn du roi, ne mentent nulle indulgence. Ils doivent dans tous les cas être privés de leurs places et traitements et même de la qualité de citoyens actifs.
C’est ce que votre comité vous propose aussi d’admettre. Il y joint un article qui assimile pour l’avenir l’officier qui déserte, au soldat déserteur. (Applaudissements.) Il pense que l’on doit former des cours martiales, pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie, et que les accusateurs publics doivent poursuivre les personnes qui ont enlevé les eflets ou les deniers appartenant aux régiments fiançais.
De toutes parts on débauche, on enrôle des Français et des étrangers pour les réunir aux rassemblements des rebelles. Ce crime que le Code pénal n’a point prévu est infiniment dan: gereux, votre comité pense qu’il doit être puni de mort. . , .
Il estime aussi que l’Assemblée nationale doit provisoirement suspendre la libre sortie, hors duces.
Enfin, votre comité est dans la persuasion que les puissances étrangères limitrophes qui favorisent ou au moins permettent sur leur territoire, les rassemblements qui nous inquiètent et nous offensent, oublient les rapports existant entre elle3 et la nation française ; il croit que des mesures fermes et sages sont nécessaires à cet égard, que votre comité diplomatique doit les indiquer, et qu’il faut prier le roi de les prendre.
Voici, sur tous ces points, notre projet de décret :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation civile et criminelle, considérant que l’intérêt sacré de la patrie rappelle tous les Français fugitifs ; que la loi leur assure une protection entière ; que néanmoins la plupart se rassemblent sous des chefs ennemis reconnus de la Constitution ; qu’ils sont suspects de conjuration contre l’Empire; que la générosité nationale peut leur accorder encore le temps de repentir; mais que s’ils ne se divisent pas dans le délai, ils décèleront leurs criminels projets, en demeurant rassemblés ; qu’alors ils seront des conjurés manifestes ; qu'ils devront être poursuivis et punis comme tels, et que déjà la tranquillité publique exige des mesures rigoureuses, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les Français rassemblés au delà des frontières du royaume sout, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie.
«i Art. 2. Si, au 1er janvier 1792, ils sont encore dans ce moment en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration, et ils seront poursuivis comme tels, et punis de mort.
« Art. 3. Dans les quinze premiers jours du même mois, la haute cour nationale sera convoquée, s’il y a lieu.
« Art. 4. Les revenus des conjurés condamnés par contumace seront, pendant leur vie, perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants, et créanciers légitimes.
« Art. 5. Dès à présent, tous les revenus des princes français absents du royaume seront séquestrés. Nul payement de traitement, pension, ou revenus quelconques, ne pourra être fait directement ni indirectement, auxdits princes, leurs mandataires ou délégués, jusqu’à ce qu’il ait été autrement décrété par l’Assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs. (.Applaudissements.)
« Art. 6. Toutes les diligences nécessaires pour la perception et le séquestre décrétés par les deux articles précédents, seront faites à la requête des procureurs généraux syndics des départements, sur la poursuite des procureurs syndics de chaque district où seront lesdits revenus, et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs du district, qui en demeureront comptables.
« Art. 7. Tous fonctionnaires publics absents du royaume, sans cause légitime, avant l’amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791, et qui n’étaient pas rentrés en France avant le 1er novembre suivant, sont déchus de leurs places et de tout traitement.
« Art. 8. Tous fonctionnaires publics, absents du royaume sans cause légitime, depuis l’amnistie, sont aussi déchus de leurs places et traitements, et en outre des droits de citoyens actifs.
« Art. 9. Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du ministre dans le département duquel il sera.
« Art, 10. Tout officier militaire, de quelque grade qu’il soit, qui abandonnera ses fonctions sans congé ou démission acceptée, sera réputé coupable de désertion et puni comme le soldat déserteur. (Applaudissements répétés.)
« Art. 11. Le roi est prié de former incessamment des cours martiales dans les lieux les plus convenables, et notamment dans les villes de Metz, Lille et Strasbourg pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie; les accusateurs publics poursuivront, en outre, comme coupables de vol, les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenant aux régiments français.
« Art. 12. Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu’ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les articles 1 et 2 du présent décret, sera puni de mort. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France.
« Art. 13. Il sera sursis à la sortie, hors du royaume, de toute espèce d’armes, chevaux, munitions et ustensiles de guerre. Les corps administratifs et les municipalités veilleront spécialement à l’exécution de cet article ; les objets en contravention seront régulièrement saisis et mis en dépôt par la municipalité du lieu, et elle enverra, sans délai, copie des procès-verbaux au directoire de son département particulier, qui aussitôt en instruira le Corps législatif.
« Art. 14. L’Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l’égard des puissances étrangères limitrophes qui souffrent sur leur territoire les rassemblements des Français fugitifs.
« Art. 15. L’Assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret. (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix I
Quelques membres demandent l’impression et la distribution du rapport et du projet de décret.
Il est temps que l’Assemblée décide enfin une question si longtemps débattue; il est temps que nous prenions un parti définitif. Je demande que le projet de décret soit décrété article par article. (Oui ! oui!)
J’ajouterai à ce que dit M. Delacroix que le décret sur les émigrants soit rendu sans désemparer.
Je demande que l’on aille aux voix sur le décret d’urgence.
Je consulte l’Assemblée pour savoir si le projet de décret sera discuté en entier sans désemparer.
(L’Assemblée décrète que le projet de décret sera discuté sans désemparer. (Vifs applaudissements dans l’Assemblée et dans les tribunes.)
Plusieurs membres parlent de divers côtés. Le tumulte empêche de les entendre ; le calme se rétablit.
Je mets aux voix le décret d’urgence.
(L’Assemblée décrète l’urgence.)
rapporteur, monte à la tribune pour lire le projet de décret.
Plusieurs membres étaient déjà à la tribune et ne cédaient pas leur place.
et plusieurs autres membres. A bas ! à bas !
rapporteur, resté seul à la tri
» Les Français rassembles au delà des Iron-tiêres du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie. » (L’Assemblée décrète cet article a l unanimité.) .
rapporteur. Voici l’article 2 :
«*Si au 1er janvier 1792, ils sont encore dans ce moment en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration, et ils seront poursuivis comme tels, et punis de mort. »
Il me semble que l’article proposé n’est autre chose que la question préalable en faveur des émigrants. En effet, ce qui fait leur crime dans l’esprit de l’article, c est leur rassemblement. Or, je demande quels moyens on vous propose pour fixer quand ce rassemblement aura fieu ou non. Quelle forme suivra-t-on ? Sera-t-on instruit du fait par les gazettes ou par des procédures judiciaires faites en France? Il est évident que par cet article les émigrés échapperont toujours à toute accusation personnelle. (Applaudissements.) Celui qui sera condamné, dont les biens seront mis en séquestre, viendra vous dire : Je n’étais ni à Worms, m a Coblentz ; j é-tais comme un paisible artiste à Naples ou a Rome ; je visitais la Suisse ; j’étais un négociant voyageant pour mes affaires. 11 est évident que la mesure est insuffisante, et que vous ne pourrez avec elle parvenir à punir avec justice. Je pense donc que l’article doit être rejete et qu il est nécessaire que M. le rapporteur nous présente une mesure différente qui puisse frapper efficacement sur les émigrés et les conspirateurs. {Vifs app lau dissements.)
rapporteur. Pour établir quels sont ceux qui sont en état de rassemblement, il faut commencer par poser un principe, c est-a-dire par déclarer coupables ceux qui sont dans cet état de rassemblement. Il ne s’agira plus alors que de vérifier le fait. On demande par quelle preuve on constatera les rassemblements : par les preuves d’après lesquelles vous vous déterminerez maintenant pour dire qu’il y a des rassemblements, par une accusation et par une procédure ouverte contre chacun des émigrés. (Murmures.)
J’entends bien qu’on dira: nous savons qu il y a des rassemblements, mais nous ne connaissons pas particulièrement les individus qui les composent et moi je répondrai : 11 existe ou il n’existe pas de rassemblements. S’il en existe, on connaîtra ceux qui les composent par... (Murmures.)
Je prie l’Assemblée de vouloir bien me permettre d’indiquer les motifs du comité, et de ne pas m’interrompre, car je ne pourrai parvenir a aucune preuve, si vous coupez ma dissertation.
On demande par quelles preuves on saura que tel ou tel fait partie d’un rassemblement; je réponds par les mêmes preuves qui prouvent aujourdhui ces rassemblements. Si ces preuves-là n’y sont pas, vous êtes dans rimpossïbilité de convaincre jamais personne; car si vous décidez une peine pécuniaire contre un homme, quel qu il soit, il faudra bien que vous ayez une preuve quelconque; si vous n’en avez pas, vous ne pourrez pas la prononcer.
Je ne connais pas les individus qui composent les rassemblements; mais il n’est pas impossible que l’on acquierre des renseignements, que ces renseignements soient publics ; ils le seront sur le* chefs, ils le seront sur les principaux moteurs, ils le seront sur tous ceux qui donnent du mouvement à la conspiration. Ce sont ceux-là que vous aurez alors, et la loi que je propose est plus propre à ces grands coupables qu’à la multitude. Heureux si la multitude échappe, heureux si les grands coupables échappent eux-mêmes; mais vous vous attacherez toujours à ceux-ci et ils seront toujours votre objet. (Murmures.)
Il me semble que le comité confond ici les preuves qui sont nécessaires pour la conviction avec celles qui sont nécessaires pour établir les soupçons. Les preuves qui fondent le soupçon autorisent bien à porter une loi pénale; mais les preuves nécessaires pour la conviction et l’application de la loi ont un caractère absolument différent. Un rassemblement des émigrés est san3 doute un crime très grave; nul doute que la nation n’ait le droit de faire une loi qui le réprime, une loi qui en prononce la punition lorsque les coupables seront convaincus ; mais jusqu’ici nous ne voyons pas dans l’article du comité à quel degré de preuves il faudra parvenir et quelle nature de preuves il faudra fournir.
D’abord, Messieurs, j’observe que tout rassemblement n’est pas lui-même criminel, même dans l’intérieur du royaume, car il peut y avoir des rassemblements... (Murmures.) Ce que je dis est certain, est fondé en principe : tout rassemblement hors des frontières peut n’être pas pas criminel. Je ne dis pas que celui qui nous occupe ne le soit pas infiniment. Sans doute, il l’est; mais comment le prouvera-t-on? Comment prouver que ce rassemblement a pour objet précisément de remettre la nation dans les fers? A moins qu’on ne juge que le témoignage des gazettes soit suffisant pour condamner. Je demande le renvoi de cet article au comité. (Murmures.)
Voici un amendement qui va faire sortir l’Assemblée d’embarras :
« Seront réputés en état de rassemblement tous les Français qui sortiront du royaume après la publication du décret, sans avoir fait, à leur municipalité, une déclaration motivée de leur absence. Ceux qui maintenant sont hors du royaume, seront tenus de faire cette déclaration à l’ambassadeur ou à l’envoyé de France, dans le lieu où ils séjournent, et d’en envoyer une expédition au directoire de leur département, sous le délai qui en sera fixé. » (Murmures.)
Je soutiens que le comité de législation s’est élevé à la hauteur des fonctions que vous lui avez confiées, et qu’il a tout prévu. Vous n’avez été arrêtés sur les projets qui vous avaient été proposés en très grand nombre que parce qu’ils avaient le vice commun de poursuivre l’émigration, quoique le droit d’émigrer soit un droit naturel à tous les citoyens, ce droit, dont le génie de la Révolution, Mirabeau, disait qu’il n’appartenait à aucun législateur d’empêcher les citoyens d’user.
Le comité de législation a dû regarder le rassemblement au delà du Rhin comme une conjuration, et vous l’a fait considérer de cette manière. Et en effet, quand donc y aurait-il conjuration, si ce n’est lorsque, depuis 2 ans, de nouveaux Pisistrates vont dans ces différentes cours mendier des secours , rassemblent les Français... (Murmures.)
On vous demande comment vous aurez des preuves ; mais une foule de
Français ont été témoins de ce rassemblement et des menaces
rocédure. On est donc dans l’erreur quand on
it que nous n’avons pas de preuves. Nous en aurons contre les chefs principaux, nous en aurons contre tous ceux qui prennent part à ce rassemblement, et alors la loi frappera sûrement.
Quant à l’amendement de M. Delacroix, je pense qu'il aurait le double inconvénient d’être arbitraire, et de donner un effet rétroactif à la loi. Il serait arbitraire en ce que la plupart des négociants qui sont obligés de voyager à l’étranger pour leurs affaires, seraient soumis à l’effet de la loi, soit qu’ils la connaissent, soit qu’ils ne la connaissent pas. De plus, il offrirait trop de moyens d’éluder l’exécution de la loi. Je demande donc purement et simplement que l’article du comité soit mis aux voix.
Deux objections principales sont faites à l’article du comité. La première est celle-ei : Gomment constatera-t-on le rassemblement? La seconde : Quelles preuves aurez-vous contre les individus qui feront partie de ce rassemblement?
Ces deux objections sont faciles à résoudre. Relativement à la première, ne savons-nous pas qu’il y a des rassemblements même en armes. Il y a 1,000 Français qui sont journellement témoins des rassemblements qui existent à Et-tenheim,à Goblentz, et de l’armée de 500 hommes casernés à Worms. Ne connaît-on pas celui du soi-disant vicomte de Mirabeau, celui des gardes du corps qu’on a armés ? N’exisie-t-il pas des officiers qui ont déserté leur corps? Ainsi, Messieurs, ces rassemblements sont caractérisés. Quel moyen aura-t-on de les connaître? Ce moyen est très simple. Nous avons des envoyés dans les cours étrangères; ces envoyés, Messieurs, sont obligés, s ils ne veulent pas se rendre coupables envers la nation, de rendre compte de ces rassemblements, et vous serez vous-mêmes en droit d'exiger ce compte du ministre des affaires étrangères, parce qu il serait coupable et responsable sur sa têie s’il vous laissait ignorer les dangers de la patrie.
Quant aux moyens d’avoir des preuves contre les individus qui font partie de ces rassemblements, tous ces Français, qui en sont témoins, pourront déposer que tel ou tel est parti; tous ceux mêmes qui sont revenus pourront être entendus ; et je vous demande si vous n'aurez pas des preuves suffisantes contre tous ceux qui sont rassemblés.
Le rassemblement est un crime, point de doute à cet égard ; mais, Messieurs, le grand embarras est u établir le fait qui constate le rassemblement. Pouvez-vous le faire par la voie ordinaire de l’information? Vous n’aurez d’autres témoins que les Français en fuite eux-mêmes, et vous savez quel cas on pourrait faire de leur témoignage. (Murmures.) Je propose, en amendement, au second article le paragraphe additionnel suivant :
« Seront réputés en état de rassemblement jusqu’à la preuve du contraire, et seront poursuivis et punis comme conspirateurs, ceux des Français qui, sans cause légitime justifiée, resteraient hors du royaume et n’y rentreraient pas avant le lw janvier 1792. » (Murmures.)
Il résulte de la discussion qui vient d’avoir lieu que l’article du comité présente quelques inconvénients. Le comité de législation les a sentis; mais il a examiné si, en abandonnant la mesure qu’il voulait vous proposer, il était possible d’en trouver, une autre qui pût atteindre le but ; or, Messieurs, il n’en a pas trouvé. Et ce qui prouve bien que, sans blesser peut-être les principes éternels de justice, il est impossible d’en trouver, c’est le vice de tous ceux gui, ju-qu’à ce moment, ont été substitués à celui présenté par votre comité de législation.
Remarquez d’abord, Messieurs, que l’amendement proposé par M. Delacroix n’est autre chose qu’un brevet d impunité donné à tous les émigrés en état de ra.-semblementet de conjuration. Vous sentez, en effet, combien il serait facile aux chefs des conjurés, à ceux sur lesquels la rigueur delà loi doit principalement porter, sur lesquels doivent s’étendre, dans ce moment-ci, la vigueur et la sévérité nationale, combien il leur serait facile de faire auprès de vos envoyés la déclaration qui leur serait demandée; ils ne manqueraient pas de prétextes pour justifier leur absence.
Quant à la proposition de M. Couthon, je crois qu elle blesse essentiellement les principes de la justice. Jusqu’à ce moment, et chez tous les peuples delà terre, on avait présumé l’innocence jusqu’à la preuve du contraire : M. Couthon propose, lui, de faire présumer le crime jusqu’à la preuve de l’innocence. (Applaudissements.) Je ne crois pas, Messieurs, que le peuple français régénéré doive donner cet exemple aux autres peuples de la terre. Que penserait-on d’un peuple qui se dit libre et humain, vivant sous l’empire des lois, si l’on voyait sortir de votre code une loi aussi sanguinaire? (Applaudissements.) Je m’oppose donc à cette mesure, et j’examine maintenant si les inconvénients qui se rencontrent dans l’article du projet de décret que le comité de législation vous présente, sont tels que vous deviez rejeter cet article.
Messieurs, je ne le pense pas.
Vous remarquerez d’abord qu’il ne s’agit point pour la haute cour nationale d’obtenir les preuves des rassemblements; il sont notoires. Nous qui venons de déclarer ces rassemblements suspects, avons-nous eu jusqu’à ce moment des preuves légales, des preuves juridiques, et cependant est-il un seul d’entre nous qui doute de leur existence? (Murmures.) Ainsi, la preuve du rassemblement sur nos frontières se composera pour le tribunal qui sera établi, comme elle se compose pour nous tous, pour les habitants de l’Empire, de la notoriété publique.
Il ne s’agira plus que d’avoir la preuve que tels ou tels composent ces rassemblements. (Ah! ah !)
Rien ne sera plus facile que d’obtenir cette preuve. Nous avons dans le
comité de législation des membres qui habitent les départements
frontières; nous en avons appelé, ou du moins leur zèle en a beaucoup
appelé au milieu de nous ; nous leur avons fait cette question :
serait-il possible d’obtenir la preuve que telles ou telles personnes
nominativement désignées sont au nombre des conjurés? ils nous ont
répondu que rien n’était plus facile. Dans tous les départements voisins
des frontières, le patriotisme, la curiosité, le zèle pour la chose
publique vous amènent sur les frontières beaucoup de citoyens qui ont
reconnu les conjurés. Ainsi donc vous obtiendrez par la bouche de ces
témoins la
Il y a plus, le comité de législation a bien senti qu’il fallait appliquer ici une mesure générale,qu’il fallait essayer d’embrasser dans la loi tous les émigrés conjurés contre leur patrie; mais en même temps il ne s’est pas dissimule que l’intention de l’Assemblée nationale, que la volonté de la nation est de porter le glaive de la loi principalement sur la tête des chefs de la révolte. Or, Messieurs, je n’ai pas besoin de vous dire combien il sera facile d’obtenir contre ces chefs la preuve que vous demandez.
Vous me répondrez : mais il faut une égale mesure en jusiiee. Si vous punissez les chefs, pourquoi ne puniriez-vous pas aussi leurs complices? Pourquoi une loi qui assurerait en quelque sorte l’impunité à ceux qui partagent le crime, et qui ne porterait la peine que sur ceux qui l’ont provoquée? Messieurs, la loi que le comité vous propose est calquée sur la loi martiale. C’est ici une grande loi martiale que vous faites contre un grand attroupement, et vous savez quelle différence la loi martiale a faite entre les chefs de la faction et les simples citoyens égarés par les chefs. C’est donc ici la même chose, et pourvu que vous puissiez vous assurer d’atteindre les chefs de la révolte, j’ose dire, Messieurs, que vous aurez atteint votre but. Au reste,ne délibérons pas plus longtemps. Il est urgent que la lui qui vous est proposée soit adoptée, et il suffit qu’elle effraie les chefs, pour qu’elle dissipe les rassemblements. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : Il faut que la loi soit exécutable et juste.
Un membre : La discussion fermée !
D’autres membres: Aux voix! aux voix! La question préalable sur tous les amendements!
J’observe qu’il n’y a encore que les membres du comité qui ont parlé.
Je vous rappelle à l’prdre.
(L’Assemblée, consultée, décide que la discussion sera continuée.)
Je demande, par amendement à l’article, qu’on abrège le délai quia été proposé, et qu’on le fixe au premier décembre prochain.
Toute l’Assemblée est pénétrée de la difficulté qu’il y aura à prouver que tel ou tel émigré fait partie d’un rassemblement déclaré suspect ; mais en même temps on a pensé que la loi atteindrait les chefs, et, par conséquent, forcerait les émigrés à se séparer. Et moi, je dis qu’elle ne remplira pas ce but, car il sera facile aux chefs de se retirer dans des villes plus ou moins éloignées du rassemblement, et ils y jouiront de l’espoir de l’impunité. Ces difficultés que tout le monde vient de sentir, tiennent à la difficulté de faire exécuter la loi contre les simples émigrés. Les princes les sentiront comme vous ; les rassemblements continueront et la loi sera illusoire. Dans mon opinion, je le dis en deux mots pour ne point fatiguer l’Assemblée, ou portez une loi particulière contre les princes, ou renoncez à faire des lois contre les simples émigrés.
J’avoue que je vois avec plus d’indulgence que de colère les simples émigrés qui sont trompés ou fugitifs par terreur ; mais jamais je n’ai pu penser sans indignation que les princes, nourris si chèrement par la patrie, trament eu ce moment sa ruine pour conserver de vaines prérogatives. (Applaudissements.)
On vous a dit que les princes français n’étaient que de simples citoyens comme les autres et qu’on ne pouvait les distinguer sous le rapport de la loi pénale de laquelle vous vous occupez dans ce moment-ci ; mais je demande si la famille royale n’est pas une famille distincte, je vous demaude si la Constitution n’a pas placé dans le Code pénal une loi particulière contre le premier prince du sang appelé à la régence, dans le cas où l’héritier est mineur; vous me répondez : oui. Je vous demande si l’on peut porter contre les fonctionnaires publics des lois pénales particulières; vous me répondez : oui. Je vous demande si on ne pourrait pas faire une loi particulière contre le général qui abandonnerait son poste, et si ce général n’e-t pas plus coupable que le soldat déserteur. Oui, sans doute. Or, sous ces trois points de vue ne voyez-vous pas une différence immense, et dans la circonstance et dans la position, et dans le délit du prince français et du simple particulier? Si vous ne voyez pas cette différence, j’ai tort de vous dire qu’il faut une loi particulière pour les princes; mais si cette différence existe de fait, si elle est dans la nature,si laraison ne peut pas la comb ittre, je dis qu’il faut une loi particulière pour les princes, une loi telle qu’il leur soit impossible d’échapper.
Je me résume et je dis que le projet de décret est insuffisant. Je viens d’en dire les motifs, et je soutiens toujours que si vous n’avez pas une loi particulière contre les princes français, vous devez renoncer à toute loi contre les simples émigrés. (Applaudissements.)
Je soutiens, Messieurs, que le deuxième article du comité est insuffisant. L’article proposé par M. Couthon, à la vérité, n’est pas dans les principes; mais je crois, Messieurs, que pour constater le rassemblement, nous n’avon3 qu’une chose : c’est la certitude qu’il existe. Ensuite, pour ne point confondre l’innocent avec le coupable, nous n’avons qu’un moyen: c’est que la loi que vous allez porter contienne et renferme une dernière înviiation à tout citoyen français émigré de rentrer en France. Je propose, en conséquence, an lieu de l’article du comité, celui-ci sauf rédaction :
« L’Assemblée nationale invite les Français absents à rentrer dans le mois, paisiblement et sous la garantie portée par la loi, au lieu de leur domicile, faute de quoi ils seront réfutés être dans le cas de l’article premier. » (Murmures.)
Il serait impossible que l’article du comité s’exécutât, s’il restait
dans les termes dans lesquels il a été présenté. On vous a dit, en
effet, qu’il n’y aurait de coupables que ceux qui seront rassemblés;
mais la première chose à prouver ce sera les rassemblements. Le comité
de législation aurait dû commencer par définir ce qu’il entend par un
rassemblement. Entend-il un attroupement en armes sur une place, ou bien
la réunion d’un grand nombre de Français habitant la même ville? Si vous
appelez rassemblement un grand nombre de Français habitant la même
ville, alors vous entendrez tous ceux qui cultivent les principes de
l’équité vous dire qu’habiter ensemble une même vil e, ce n’est pas
former un rassemblement suspect. Si les émigrés sont rassemblés en armes
sur les frontières, il vous sera impossible physiquement d’avoir la
preuve légale d’un
Il résulte de là, Messieurs, que de tous les articles de loi qui pouvaient vous être proposés, celui que nous examinons est le moins admissible, parce qu il est le moins exécutable. En vérité, voua devez a la justice, à votre propre dignité,
mnt6an”efîetreUnel0iIUi Serait ntossaire-Je sais bien que le peuple, qui ne connaît pas les formes, s imaginerait que cette loi serait d un ellet singulier; mais vous, dans votre sagesse, qui savez comment la loi s’applique, vous voyez d ici qu’il serait impossible de trouver un coupable avec cette loi. Je propose donc avec une extreme défiance l’amendement suivant au projet de M. Couthon : p
« Seront réputés conjurés contre la patrie tous
« *ei?I^rant^ qui au ^6r îanvier, ne seront pas rentrés dans le royaume, ou qui n’auront pas fait présenter a la municipalité du lieu de leur ancien domicile un citoyen domicilié qui se rendra caution pour eux. » {Murmures.)
Plusieurs membres : Oh! oh! tous les aristocrates se rendront caution.
Un membre: Je me borne à vous proposer une loi particulière contre les princes.
ti(Plusieurs membres : Ce n’est pas là la ques-
Le même membre : La France entière est inondée d exemplaires d’un écrit au bas duquel sont rapportées les signatures des princes fugitifs, et qui renferme les protestations les plus hardies contre 1 acceptation du roi, contre la Constitution, avec la manifestation des projets criminels et les provocations les plus propres à mettre dans le royaume la guerre civile. Il faut faire constater a vérité des signatures et pour cela il faut prier le roi de sommer les princes de déclarer s'ils sont les auteurs des protestations qui ont été imprimées sous leur nom contre la Constitution... {Murmures.)
Voix diverses : Ah ! que cela est mauvais l — Le n est pas là la question !
silence^6 membre : En leur déclarant que leur
Plusieurs membres .-Non! non! La discussion fermee ! {Murmures 'prolongés.)
et plusieurs autres membres parlent dans le tumulte et se prononcent énergiquement contre la motion de fermer la discussion. Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je vais consulter l’Assemblée pour savoir si je peux rappeler à l’ordre ceux qui la troublent par des réclamations. {Oui! oui!)
Un membre ; Nous avons le droit de demander que la discussion soit fermée.
Je consulte l’Assemblée pour savoir si je rappellerai à l’ordre les 5 ou 6 personnes qui la troublen t sans cesse.
Un membre : Ce n’est pas cela, Monsieur le Préfe™éé.“0U8 demandons 'a discussion soit
Je mets aux voix la question rSSpeilerai à rordre ceux “
siSfmDlé6’ C0DSuItée’ y autorise son pré-
rappelle à l’ordre les membres qui troublent la délibération.
le jeune. L’articlp ? rrni I«iUaSK 1 pi'°P0S.é par votre comité de législat?on est absolument inutile et illusoire; il n’yen aqu’un seul qui puisse y êire substitué, et il est dicté a constitutionnel, qui vous a donné le droit de mettre en état d’accusation les personnes qui conspirent contre l’Etat ; mais la Constitu-
éta d”ac?nsSé q“e’ P°ur “etlre un homme en état d accusation, vous ayez des preuves léa-alpï
comme celles qu’on porte devant les tribunlux n!L 81 i,4ssem^ée constituante l’avait cru nécessaire, elle aurait fait de vous un tribunal par a raison que si vous jugez qu’il y a preuve legale contre quelqu’un Llnt de le^eftre en
décision^eSb> na’.ïous t'rtl""ez évidemment la nnp o .Ute cour tonale. Il suffit donc JïnnI y®z conviction morale que la personne accusée est coupable, pour que vous puissiez rendre le Secret d’accusation.
hlép îpUm ro?Siipas con,vaillcu dans cette Assemblée, je dirai plus, quel est le Français qui n’est
faaSiâf0nJaii1C!J *es Princes français, qui sont à îa tete de la révolté, ne soient coupables? Quel est donc celui qui pense, qui peut penser que
Sie apyn°é?at m 16 dr°î- de mettre les chefs des rebelle» en état d’accusation ? Je dis. Messieurs
que ce moyen-làest le seul légal, mais je ne ferai
pas tomber 1 état d’accusation sur les princes re-
chefsSrlbej!esn0US connaissoIls encare d’autres
En conséquence, je fais la motion expresse de décrétée qu il y a lieu à accusation, dans le cas ou ils ne seraient pas rentrés dans le royaume avant le 1er janvier prochain .- 1» contre tous les princes français sans exception; 2° contre nlu-sieurs personnes en particulier, et parmi celles-ci fôtnnnf ;-MKirabeaacadet’ de “Ombelles? de de Rohan? (Quif^ouiî)
rapporteur. L'article nouveau qui vous est proposé, tendant á mettre les princes en état d'accusation, est absolument mauvais. Où peut-il conduire? On veut que vous décrétiez qu il y a lieu a accusation contre les princes frau-
hîempnrifÇnéteX‘tequ,iissoîltleschefsdurassem-blement, et cesmemes membres vous disent qu’il
prouver que ce rassemblement existe. Sut quelles bases fondent-ils donc
le décret d accusation? sur les mêmes faits que ceux qui feront la base
des procédures de la haute cour nationale, faites en vertu du décret que
nous vous proposons. Ils réclament pour leur HJ^fjéfd .Puhiique qu’ils
rejettent quand il s agit de 1 article du comité. Quand vous S?
HF'riVetS^U lor Japvier, que résultera-t-il de nn no d1e-(rre d
accosation ?II en résultera, comme i h tD hrovetd impunité pour les
accusés car la haute cour nationale devant, selon vous’ juger d après
les preuves égales, s’il ifiy I pas de preuves, si on ne peut établir
véritablement qu il y a délit, tous les accusés seront absous.
n(1C„enfJa do,DC UQ décret d’accusation illusoire. Quand on na pas de
preuves, il est inutile de
11 faut le dire, Messieurs, si nous pouvions atteindre les chefs, si nous avions des preuves, il faudrait diriger nos efforts contre eux; mais nous n’en avons point encore. {Murmures.) Vous avez des présomptions, des conjectures, mais vous n’avez point de preuves ; et lorsque les accusés seront au tribunal, le tribunal devant juger sur des preuves et n’en trouvant pas, sera obligé de les décharger. Non, Messieurs, vous n’avez point d’autre moyen d’atteindre ou les chefs ou les individus, que d’accepter l’article du comité.
Mais, dit-on, il ne sera pas possible de prouver qu’ils font partie du rassemblement, comment le sera-t-il dans une autre hypothèse ? Comment le prouverez-vous actuellement aux princes français? L’article du comité a cela de bon, c’est qu’il annonce à tous ceux qui font partie de ce rassemblement, que s’ils ne s’en séparent pas dans le délai fixé, alors ils sont coupables de conjuration contre leur patrie et dignes de mort. Sivousne pouvez pas le prouver, vous ne pouvez pas prononcer. Mais si, au contraire, vous acquérez des preuves que nous croyons très faciles à acquérir contre quelques-uns des conjurés, vous aurez, suivant notre projet, une loi qui déclare tout rassemblement un crime, et qui, en conséquence, vous laissera le droit d’appliquer aux faits les peines de la loi. Cet article est utile même par la crainte qu’il inspirera à ceux qui pourraient s’exposer à être convaincus d’une manière quelconque. Voilà, Messieurs, l’avantage de mon article sur celui proposé.
Cet article mérite une grande attention et, en effet, le premier article que vous avez décrété, avec beaucoup trop de vitesse, me paraît devoir enchaîner votre détermination pour les décrets ultérieurs que vous avez à rendre. Messieurs, j’ai combattu de toutes mes forces, dans le comité de législation, le projet de décret qui vient de vous être soumis, parce que je le regarde comme un véritable brevet d’impunité que vous offrez, soit aux chefs de la révolte, soit à tous ceux qui composent cette même conjuration. Mon opinion n’a pas prévalu, et, en conséquence, j’ai dû me soumettre à la majorité.
Mais il me paraît impossible que vous sortiez de l’embarras où vous êtes, si vous ne renoncez pas à prendre des mesures générales. On vous a dit, Messieurs, dans les différents projets qu’on vous a présentés, qu’il fallait embra-ser l’universalité des rebelles. Je crois que c’est ici le cas d’appliquer cet adage trivial : qui trop embrasse, mal étreint. Il faut, Messieurs, que toutes les sévérités de la loi se portent contre ceux qu’il est possible d’atteindre. Toutes les fois que vous désirerez les preuves, toutes les fois que vous voudrez assujettir ces grands délits aux formes ordinaires des tribunaux, ces délits resteront impunis; car, Messieurs, je ne conçois pas comment on n’est point effrayé de la multitude des procès criminels qu’il faudrait juger.
Il y a une chose évidente, c’est qu’il existe une grande conjuration contre l’Etat ; c’est que cette conjuration a deux branches qui, quoique très distinctes, n’arrivent cependant pas moins précipitamment au même but. La première partie de cette conjuration se manifeste par des rassemblements hostiles au delà des frontières; la seconde, qui lui correspond,existe dans l’intérieur du royaume. Et très certainement les rapports ui existent entre ces deux conjurations agissent ela manière du monde la plus effrayante pour la tranquillité publique. Faut-il donc nous assujettir à des formes et ne désirer que des preuves qu’il est impossible d’obtenir; procurer à ces conjurés l’impunité et conséquemment perdre l’Etat?
Je pense que lorsque vous avez une conviction intime que toute la France, que toute l’Europe partage avec vous ; lorsque vous avez une conviction qui sera celle de la postérité, je crois, Messieurs, que ces preuves morales doivent suffire à l’homme d’Etat. Il faut sauver l’Etat, et vous ne le sauverez pas si vous voulez faire juger les conspirateurs comme des perturbateurs ordinaires de la tranquillité. 11 est temps qu’enfin la loi se déploie contre ceux qui se sont proclamés ennemis de la Constitution depuis le premier moment de la Révolution. La transition de l’Assemblée constituante à la législature actuelle, doit être l'entière et absolue solution de continuité entre l’ancien régime et le nouveau. Sous l’ancien régime, tous les gens puissants échappaient à l’activité de la loi; aujourd’hui la loi doit les atteindre par tous les moyens qui sont possibles et praticables. Je ne balance point à dire que vous devez renoncer à la haute cour nationale et aux tribunaux, et aux formes judiciaires, parce que votre premier devoir est de sauver l’Empire qui est confié à votre sollicitude. (Applaudissements.)
Ainsi donc, Messieurs, lorsque le jugement que vous avez à rendre sera canonisé par toute l’Europe; lorsque cette mesure est la seule qui puisse rompre le fil des menées perfides qui existent depuis si longtemps, je dis que l’Assemblée ne doit pas balancer à l’adopter. En conséquence, je penseque la commission doit prendre une toute autre direction, et que l’Assemblée doit commencer par décréter qu’il faut absolument rendre une mesure particulière, qui frappe ’abord sur les chefs delà révolte et qu'elle renvoie au comité de législation pour la préparer sur cette nouvelle base.
Ce n’est pas sans quelque surprise que je vois dans le temple de la loi proposer des mesures extraordinaires en opposition à la loi. Nous sommes législateurs, Messieurs, et nous ne devons suivre autre chose que les lois. Nous devons donner le premier exemple de l’obéissance à tous les citoyens de l’Empire. On vous a présenté dans la discussion actuelle deux objets très distincts : la Joi à faire contre les émigrés qui peuvent être coupables, et le décret d’accusation qui peut être porté aussi contre quelques-uns d’entre eux. Vous concevez, Messieurs, que ces deux objets-là sont absolument différents. Ce décret d’accusation ne peut être porté qu’en conséquence de lois antérieures, il n’est pas sujet à la sanction.
La loi, au contraire, Messieurs, est délibérée par vous dans les termes
de la Constitution, elle est sujette à la sanction, et vous voyez que
ces deux choses sont extrêmement différentes. Ce seul point doit vous
engager à ne point prendre des mesures trop précipitées. Si contre ma
propre réclamation, l’autre jour, vous n’eussiez point décrété trop
rapidement, que le premier des princes serait tenu de rentrer dans le
royaume dans 2 mois ; si, par là, vous n’eussiez pas préjugé que ce
premier des princes français n’était point sujet dans l’état actuel, à
l’accusation, votre comité aurait vu, dans les lois anciennes, de quoi
Je conclus donc, d’une part, à la réjection du décret d accusation, et d’une autre part, à l’admission de l’article, en substituaut le mot attroupes au mot rassemblés.
Plusieurs membres : Monsieur le Président, métaux voix si la discussion sera fermée.
(L Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
motiver cette accusation, vous l'auriez tous vu avec nous, et le décret d’accusation serait rendu peut-être dans cette séance-ci. Nous avons cru qu’il ne devait point y avoir de prérogative spéciale. Nous avons cru que la faveur qui avait été accordée au premier prince français devait être accordée à tous les autres émigrés attroupés au delà du Rhin, et incontestablement bien moins coupables que lui. Voilà le mot de l’article que vous examinez.
Reste à présent à savoir, Messieurs, si cet article ainsi expliqué, doit et peut exister. Nous proposons de déclarer tous les émigrés attroupés sur les frontières, je me sers du mot attroupés parce que l’on a observé que le mot rassemblés était trop vague; je me sers du mot attroupés parce qu il a été employé dans la loi martiale, a laquelle la loi qu’il s’agit de porter doit être comparée sous tous les rapports, si ce n’est qu’elle porte sur des ennemis extérieurs, tandis que 1 autre porte sur des ennemis intérieurs
Je soutiens que cette loi-là est la seule exécutable autant que la nature des choses permet de 1 exécuter. Il est incontestable que quand les enne-mis- sont au delà de la frontière, sont hors de la portée delà justice ordinaire, on n’a pas contre eux tous les avantages, toutes les ressources que l’on peut avoir contre des ennemis intérieurs; je conviens que cela peut bien faire sauver quelques coupables; mais comme on l’a dit, il n’y a pas de mal qu un grand nombre de coupables se sauvent, pourvu que les chefs soient punis. Or, Messieurs a cet égard, je ne doute point qu’il ne soit très facile d acquérir des preuves. Un très grand nombre d’entre nous, accoutumés à être gens de loi, portent peut-être encore malgré eux quelques-uns des préjugés des gens de loi ; nous sommes accoutumés à distinguer les preuves judiciaires des autres preuves, cela était nécessaire et bon dans un mauvais système, dans le système ou les juges étaient à la fois juges du point de fait et juges du point de droit. Actuellement nous avons des juges de point de fait et des juges du point de droit; et les juges du point de fait ne sont assujettis à aucune règle, qu’à la meilleure de toutes, leur conscience.
Messieurs, si tous, tant que nous sommes, nous croyons avoir des preuves bien suffisantes dans le tond de notre conscience, pour regarder comme chefs des conjurés, les princes et les autres chefs des troupes rassemblées au delà du Rhin, comment concevriez-vous qu’un juré également nommé par tous les départements, n’acquit pas facilement la même conviction ? Gomment le concevriez-vous surtout quand il sera extrêmement facile de joindre aux preuves notoires et palpables que vous avez déjà, toutes celles qui pourraient être recueillies par une multitude de Français? Il y a peut-être cent mille Français qui ont été les témoins de la formation des regunents qui sont au delà du Rhin, et vous craignez de manquer de témoins. Je dis que nous ne serons embarrassés que du nombre quant aux chefs, et que, quant aux individus, il est peut-elre heureux de ne pouvoir acquérir de preuves.
En me résumant, Messieurs, je dis que nous ne devons pas, que nous ne pouvons pas porter un décret général d’accusation, d’après le délai de deux mois que nous avons accordé et qui annonce un oubli total du passé si l’on rentre dans les deux mois. Quant à la loi, je dis que l’article qui vous est proposé est le seul qui puisse assurer la punition des coupables, et que, d’après la nouvelle formation de nos tribunaux, il n’est Plusieurs membres : La priorité pour l’article du comité ! v
Voici ce que la Constitution vous autorise à faire ; l’article qui crée l’Assem-blee giand-jure est ainsi conçu:
« Le Corps législatif pourra accuser et poursuivre devant la haute cour nationale, ceux nui seront prévenus d’attentat et de complot contre a surete generale de l’Etat ou contre la Constitution. »
D après celaje dis... (Murmures).
Vous avez décidé d’entendre les projets de décret; voici le mien: Je propose à l’article 2 du projet du comité l’amendement suivant :
« Seront réputés prévenus d’atteniatet de complot contre la sûreté générale et contre la Constitution, et seront mis, en conséquence, en état d accusation, ceux des princes français et des fonctionnaires publics, qui resteraient hors du royaume et n’y rentreront pas d’ici au 1er janvier prochain. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Voici mon projet de décret :
« Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète qu’il sera convoqué, d’ici au 1er janvier, une haute cour nationale, par devant laquelle seront poursuivis les princes français et leurs principaux adhérents, prévenus de conspiration contre leur patrie.
« Art. 2. Celui ou ceux des prévenus qui seront rentres d ici au 1er janvier, seront exempts de toute poursuite. »
(Les membres qui avaient proposé des amendements les ont relus.)
Je demande la priorité pour thon* comite avec l’amendement de M. Cou-
annonce la motion de M. Delacroix.
Plusieurs membres : Non ! non ! La question préalable sur tous les amendements î
Un membre : Je demande la division sur la question préalable.
Un autre membre : Je demande la question préalable sur la division de la question préalable.
Je mets aux voix la question préalable sur la division de la question préa-18.016.
(L’Assemblée rejette la question préalable sur la division de la question préalable et décrété qu il y a lieu à division). (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
Je renouvelle ma motion: je demande la priorité pour la rédaction du comité avec 1 amendement de M. Couthon.
Plusieurs membres : La question préalable sur la motion de M. Delacroix.
D’autres membres : Relisez l’amendement de M. Couthon!
Voici la rédaction de mon amendement :
« Seront réputés prévenus d’attentat et de complot contre la sûreté générale et contre la Constitution, et seront mis, en conséquence, en état d’accusation, ceux des princes français et des fonctionnaires publics qui resteraient hors du royaume, et n’y rentreront pas d’ici au premier janvier prochain. »
Plusieurs membres : La question préalable !
(L’Assemblée rejette la question préalable et adopte, presque à l’unanimité, l’amendement de M. Couthon.)
(Les tribunes, qui avaient fortement hué ceux qui avaient voté pour la question préalable, ont vivement applaudi l’adoption de i’amendement.)
Plusieurs membres : La question préalable sur les autres amendements.
(L’Assemblée rejette tous les autres amendements par la question préalable et adopte ensuite l’article 2, sauf rédaction.)
Un de MM. les Secrétaires : Voici une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire.
Plusieurs membres à l'extrémité de la salle : A demain! A demain! C'est une supercherie pour entraver l’ordre du jour!
Messieurs, je vous prie de croire que je n’interromps la délibération que parce qu’il est indispensable de le faire.
M. le Secrétaire donne lecture de cette lettre :
« Paris, le 8 novembre 1791.
« Monsieur le Président,
« J’ai llionneur de vous prévenir que le service de la caisse de l’extraordinaire et celui de la Trésorerie nationale manqueront d’ici à jeudi de ce mois, si les membres du comité des assignats n’ont pas la complaisance de compter une grande quantité d’assignats, de ceux de 5 livres particulièrement. Les ateliers du numérotage et de la signature se trouvent sans ouvrage chez M. Le Coulteux, et il n’y a pas un moment à perdre pour les mettre en état de fournir aux besoins des caisses.
« Je vous prie, Monsieur le Président, d’enga-gager le comité à faire les plus grands efforts, dans l’après-midi même d’aujourd'hui, pour qu’il en soit délivré à M. Le Coulteux une quantité suffisante à l’effet d’entretenir les ateliers.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : Amelot.
Un membre : Je demande que le comité soit rappelé à l’ordre pour n’avoir pas rempli son devoir. {Murmures.)
A l’ordre vous-même !
(L’Assemblée décrète que le comité des assignats s’assemblera sur-le-champ pour prendre cette demande en considération.)
Un membre du comité des assignats : J’observe que nous sommes trop peu nombreux pour le comptage ; je demande l’adjonction de six nouveaux commissaires.
Un membre : Je propose d’inviter, pour ne pas interrompre la discussion, les membres de l’Assemblée qui voudraient se faire inscrire sur-le-champ pour remplir cette fonction.
Plusieurs membres se sont offerts aussitôt.
La discussion sur les émigrants est reprise.
rapporteur. Je donne lecture des articles suivants :
Art. 3.
« Dans les 15 premiers jours du même mois, la haute cour nationale sera convoquée, s’il y a lieu. »
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article 3.)
Art. 4
« Les revenus des conjurés condamnés par contumace seront, pendant leur vie, perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants et créanciers légitimes. »
Un membre : Je demande qu’au lieu des mots: « et créanciers légitimes » on mette ceux-ci : « sans préjudice des droits de créanciers dont la légitimité aura été constatée antérieurement au présent décret. »
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article 4 avec l’amendement.)
rapporteur. Voici l’article 5 :
« Dès à présent tous les revenus des princes français absents du royaume seront séquestrés. Nul payement de traitement, pension ou revenus quelconques, ne pourra être fait directement ni indirectement, auxdits princes, leurs mandataires ou délégués, jusqu’à ce qu’il ait été autrement décrété par l’Assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de 2 années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs. »
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article 5.)
Un membre : Je propose, par addition à l’article que vous venez de décréter, que la disposition soit applicable à tous les fonctionnaires publics civils et militaires.
Plusieurs membres : Appuyé 1 appuyé !
Je demande à l'Assemblée de se garantir... {Murmures.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Songez que l’amendement proposé est extrêmement injuste; il ne faut pas laisser croire un instant que les fonctionnaires publics qui sont absents n’ont pas, par ce seul fait, perdu leurs places; ils ne sont plus fonctionnaires publics du moment qu'ils ont déserté leur poste. Je demande la question préalable sur l’amendement.
Il n’est question que des officiers qui reçoivent leur traitement.
Un membre : Je dois invoquer l’humanité de l’Assemblée en faveur de 400 familles qui seraient réduites à la plus extrême misère, et qui sont attachées au service des princes.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement 1
(L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.)
Un membre : Je demande qu’on ajoute à l’amendement ces mots : « pensionnés de l’Etat. »
(L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement et l’addition à l’amendement.)
Vous venez de décréter que, dès à présent, les pensions et traitements ne
seront pas payés. Vous devez vous rappeler qu’on a pris cette mesure dès
le 4 janvier 1790; Il faut donc ajouter à l’article : « sans préjudice
de l’exécution du décret du 4 janvier 1790, qui
(L’assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Grangeneuve.)
Je crois que dans la rédaction de l’article que vous venez de rendre, il y a véritablement erreur. Vous avez décrété, et moi-même je suis tombé dans cette erreur... (Exclamations ironiques.) Vous voyez que je suis de bonne foi. Vous avez décrété que les biens des princes, que les biens des fonctionnaires publics civils et militaires seraient séquestrés, et vous voulez ajouter que tous les biens des pensionnés et salariés seront séquestrés. Il faut que les particuliers qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui reçoivent un bienfait de l’Etat, perdent ce bienfait, mais ne perdent pas leurs biens. Je demande donc que la séquestration des revenus et traitements des fonctionnaires publics et pensionnés ne s’étende qu’à leurs pensions et traitements.
J’appuie la proposition du préopinant, car je pense que l’esprit de 1 Assemblée n’a été que de priver les émigrants de leur traitement. (Oui! oui!)
(L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Couthon.)
(L’ensemble de l’article 5 est ensuite adopté.)
rapporteur. Voici l’article 6:
« Toutes les diligences nécessaires pour la perception et le séquestre, décrétées par les deux articles précédents, seront faites à la requête des procureurs généraux syndics des départements, sur la poursuite des procureurs syndics de chaque district où seront lesdits revenus, et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables. »
Je propose l’amendement additionnel suivant :
« Les procureurs généraux syndics feront parvenir tous les mois au ministre de l’intérieur, qui en rendra compte aussi à l’Assemblée chaque mois, l’état des diligences qui auront été faites pour l’exécution de l’article ci-dessus. » (L’Assemblée, consultée, adopte l’article 6avec l’amendement de M. Delacroix.)
rapporteur. Voici l’article 7 :
« Tous fonctionnaires publics absents du royaume, sans cause légitime, avant l’amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791 et qui n’étaient pas rentrés en France avant le 1er novembre suivant, sont déchus de leurs places et de tout traitement. »
Je demande la suppression des mots : « et qui n’élaient pas rentrés en France avant le 1er novembre suivant. »
Je demande qu’il soit ajouté que les individus de cette classe d’émigrants ne pourront plus porter la décoration militaire en France.
rapporteur. Le comité, après avoir examiné le décret d’amnistie du 15 septembre, a cru que ces mots « sans néanmoins que ces personnes conservent aucun droit sur les places qu’elles ont abandonnées », laissaient encore indécis le droit de rentrer dans leurs fonctions, et que le décret, sans leur accorder ce droit, ne les en privait pas. En conséquence, le comité a pensé que ceux qui avaient, par leur retour en France, dans le mois précédent, annoncé leurs bonnes dispositions, méritaient de la nation quelques égards particuliers. C'est pour cela que votre comité vous a proposé la modification dont il s’agit.
Je demande la question préalable sur cet article, parce que la nation ne peut plus accorder sa confiance à ceux qui s’en sont montrés indignes.
le jeune. Je ne vois pas qu’il y ait d’ambiguité dans la loi d’amnistie du 15 septembre. Ainsi je demande que tous ceux qui ont abandonné leur poste avant l’amnistie, sans cause légitime, dans quelque moment qu’ils rentrent en France, soient déclarés être totalement déchus. (Applaudissements.)
(L’Assemblée, consultée, adopte la proposition de M. Carnot-Feuleins, sauf rédaction.)
Un membre : Je demande qu’il soit ajouté à l’article ces mots : « sans déroger au décret du 18 décembre 1790. »
(L’Assemblée adopte cet amendement.)
Un membre : Je demande que le pouvoir exécutif soit tenu de donner, dans la huitaine, l’état des fonctionnaires publics employés au service de la nation chez l’étranger, pour que l’on ne puisse pas, dans la suite, nous donner, des excuses et sauver des coupables.
Cette motion n’a pas de suite.
(L’ensemble de l’article 7 est adopté sauf rédaction.)
rapporteur. Voici l’article 8 :
« Tous fonctionnaires publics, absents du royaume sans cause légitime, depuis l’amnistie, sont aussi déchus de leurs places et traitements et en outre des droits de citoyens actifs. » (L’Assemblée, consultée, adopte l’article 8.)
« Art. 9.
« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du ministre dans le département duquel il sera. »
Un membre : Je propose d’ajouter à l’article 9 les mots : « sous les peines portées ci-dessus. » (L’Assemblée adopte cet amendement.)
Un membre : Je demande que les ministres soient tenus de donner tous les mois au Corps législatif la liste des congés qu’ils expédieront. (L’Assemblée adopte cet amendement.) (L’ensemble de l’article 9 est adopté.)
rapporteur, continuant la lecture des articles :
« Art. 10.
« Tout officier militaire, de quelque grade qu’il soit, qui abandonnera ses fonctions sans congé ou démission acceptée, sera réputé coupable de désertion et puni comme le soldat déserteur. » (L’Assemblée, consultée, adopte l’article 10.)
« Art. 11.
« Le roi est prié de former incessamment des cours martiales dans les lieux les plus convenables, et notamment dans les villes de Metz et de Strasbourg pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie; les accusateurs publics poursuivront en outre, comme coupables de vol, les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenant aux régiments français. >>
Je demande que l’article soit rédigé dans ce sens :
« Aux termes de la loi du... il sera formé dans tel temps, une cour martiale par chaque division de l’armée. »
(L’Assemblée adopte la proposition de M. Delacroix sauf rédaction.)
Un membre : Je demande que le ministre soit tenu d’envoyer aux cours martiales la liste des officiers qui, depuis l’amnistie, ont quitté leurs drapeaux sans avoir obtenu une permission ou congé préalable.
(L’Assemblée adopte cette proposition sauf rédaction.)
En conséquence, l’article 11 du projet du comité est rejeté et remplacé par les deux propositions précédentes.
rapporteur, continuant la lecture des articles :
Art, 12.
« Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu’ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les articles 1 et 2 du présent décret, sera puni de mort. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France. »
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article 12.)
Art. 13.
« Il sera sursis, à la sortie, hors du royaume, de toute espèce d’armes, chevaux, munitions et ustensiles de guerre. Les corps administratifs et les municipalités veilleront spécialement à l’exécution de cet article; les objets en contravention seront régulièrement saisis et mis en dépôt par la municipalité du lieu, et elle enverra sans délai copie des procès-verbaux au directoire de son département particulier, qui aussitôt en instruira le Corps législatif. »
Je propose d’étendre la prohibition aux provisions de bouche. (Murmures.)
Il y une observation essentielle à faire sur cet article. Vous savez que la sortie des poudres et munitions par les ports du royaume est indispensable pour le commerce d’Afrique et d’Amérique. Je demande donc une exception pour les ports du royaume.
Un membre : A mon avis, un des moyens les plus efficaces que vos ennemis emploient contre vous, c’est l’exportation du numéraire. Je demande qu’elle soit proscrite. (Murmures.)
Plusieurs membres : C’est impossible.
Un membre : Je propose de borner le droit d’arrestation aux municipalités qui sont à 6 lieues des frontières.
Un membre : Je demande que l’on étende le droit d’arrestation aux douanes.
Un membre : L’observation de M. Viénot-Vau-blanc est très juste. Je demande le renvoi de l’article aux comités de législation et de commerce réunis, pour présenter -incessamment une nouvelle rédaction.
(L’Assemblée, consultée, renvoie l’article 13 et les divers amendements aux comités de législation et de commerce réunis, pour en être fait rapport dans 3 jours.)
rapporteur, continuant la lecture des articles :
Art. 14.
« L’Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l’égard des puissances étrangères limitrophes
qui souffrent, sur leur territoire, les rassemblements des Français fugitifs. »
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article 14.)
Art. 15.
« L’Assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret. » (L’Assemblée, consultée, adopte l’article 15.)
Je demande que le décret soit porté dans les 24 heures à la sanction.
(Cette motion n’est pas appuyée.)
(La séance est levée à 6 heures au milieu des applaudissements et des acclamations des tribunes.)
A LA
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Extrait d'un projet de décret sur les émigrants, remis au comité de législation par M. Le-QUINIO, député du Morbihan (1).
1° La conjuration formée contre la France, et les démarches faites à cet égard auprès des puissances étrangères étant de notoriété publique, l’Assemblée nationale décrète qu’il y a lieu à accusation contre tous ceux qui ont eu part à cette trame, et notamment contre Louis-Joseph-Stanislas-Xavier, Charles-Phili ppe, Loüis-Joseph et Louis-Henri, tous princes français, comme chefs notoirement connus de cette conjuration.
2° Il sera formé sur-le-champ une haute cour nationale, pour informer des faits relatifs à cette conjuration, dont la continuité depuis l’amnistie s’assure de plus en plus par l’immense émigration des Français, qui, depuis cette époque, sont allés rejoindre les chefs de la conjuration, et il sera jugé conformément aux lois du Code pénal, concernant la sûreté extérieure de l’Etat.
3° Jusqu’à la fin de cette instruction, il ne sera payé de traitement sur le Trésor national, que d’après un acte probant de résidence actuelle dans le royaume, ou justificatif de l’absence pour cause essentielle, autre que prétexte de voyage ou de santé.
4° En cas d’attaque réelle contre la France, tous citoyens français qui y
auront participé directement où indirectement, seront déclarés traîtres et
rebelles à la patrie ; ils seront privés pour
5° Dans le cas où leurs enfants se seraient eux-mêmes rendus coupables, ces biens seront déclarés dévolus à la nation, qu’ils constituent en frais pour sa défense.
6° Après le payement des dettes portant date certaine d’avant le lor octobre dernier, et la remise des devoirs ci-devant féodaux aux ci-devant vassaux, le reste sera vendu et le prix en sera distribué moitié aux soldats français de quelque arme qu’ils soient, qui auront concouru à la défense de la patrie, l’autre moitié aux soldats étrangers armés pour nous combattre, et qui voudront quitter leurs drapeaux pour se rallier aux Français.
7° Les soldats étrangers jouiront des droits de citoyens actifs aussitôt leur entrée en France, en prêtant le serment constitutionnel, et ils recevront en outre une prime proportionnée à la priorité de leur réunion aux drapeaux français.
8° Sera réputé participant, à l’attaque, tout Français émigré pendant cette attaque, et qui ne justifiera pas son absence par des motifs solides autres que prétexte de voyage ou maladie, à moins que son absence n’ait une date antérieure au 14 juillet 1789.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 8 novembre.
secrétaire. Maintenant, Messieurs, je vais vous lire en entier le Décret sur les émigrants, tel qu’il doit être rédigé. En tête sera le décret d’urgence :
Art. 1er.
« Les Français rassemblés au delà des frontières du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie. »
Voici la rédaction de l’article 2 :
, « Seront réputés prévenus d’attentats et de complots contre la sûreté générale et contre la Constitution, et seront mis en conséquence en état d’accusation, ceux des princes français et des fonctionnaires publics qui resteraient hors du royaume et n’y rentreraient pas avant le 1er janvier prochain ; ils seront poursuivis comme coupables de conjuration et punis de mort. »
Il faut mettre : « Sont déclarés coupables ».
Il y une contradiction dans les deux dispositions de cet article. Je propose cette rédaction :
« Si au 1er janvier 1792, les princes français et fonctionnaires publics ne sont pas rentrés, ils sont, dès ce moment, déclarés coupables de conjuration. ».
rapporteur. Messieurs, votre co mité a distingué deux choses. D’abord, il n’a pas été précisément convaincu que ceux qui étaient en rassemblement, maintenant, pussent être, dès à présent, déclarés coupables, mais il les a déclarés suspects de conjuration. Ensuite il a raisonné ainsi : « Il faut leur accorder un délai, et s’ils méprisent ce délai, ils montreront leur opiniâtreté, et alors on pourra les déclarer coupables de conjuration » On a mis dans l’article : prévenus, ce qui est tout différent. Prévenu, ce serait dire : en état d’être déclarés coupables de conjuration. Au contraire, l’Assemblée a dû entendre que ceux qui mépriseraient le délai en restant en rassemblement, seraient alors des conjurés manifestement décidés, et qu’il fallait, dè3 à présent, déclarer qu’ils seraient punis. Voilà ce que vous n’avez pas dit, et ce qu’il faut dire.
Je demande à faire une seule observation. Si dans l’article il était dit, comme je l’avais dit moi-même dans un projet que j’ai présenté hier, que ceux qui ne rentreraient pas d’ici au 1er janvier, seraient réputés coupables de rassemblement et punis comme tels, je serais de l’avis du préopinant. Au lieu de cela il vous dit que si les fugitifs sont en état de rassemblement, vous les déclarerez coupables. Or, je vous pose cette question : « Gomment constaterez-vous qu’ils sont en état de rassemblement ? Vous tombez toujours dans la grande difficulté. Un pareil article deviendra toujours illusoire, parce que ne pouvant pas avoir de preuves, les émigrés étant maîtres de leur cause, vous pouvez être assurés que toutes vos informations seront inutiles. Au contraire si vous déclarez, dès à présent, que s’ils ne rentrent pas d’ici au 1er janvier, ils sont prévenus.... (Murmures.) Au surplus, voici ma rédaction :
« Ceux des princes français et des fonctionnaires publics qui sont hors du royaume, et qui n’y rentreraient pas d’ici au premier janvier prochain, sont, conformément à la Constitution, prévenus d’attentats, decomplots criminels contre la patrie et contre la Constitution, et comme tels, dès à présent, ils sont mis en état d’accusation. »
Je m’oppose formellement, Messieurs, à ce qu’il y ait un seul membre admis à parier sur le fond de la discussion. Je demande que l’on ne puisse parler que sur la rédaction. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Je trouve dans la rédaction de M. Couthon un grand inconvénient, parce qu’elle aurait pour objet de regarder comme coupables ceux qui, dès à présent, sont éloignés bien au delà des frontières et qui ne pourraient pas avoir connaissance du décret.
Plusieurs membres : C’est décrété !
Le même membre : Non, Messieurs, l’Assemblée n’a pas entendu déclarer coupables ceux qui sont en Amérique, et certes, la rédaction le comprend.
L’amendement présenté hier par M. Couthon n’est pas complet, Je pense qu’il faut déclarer coupables de conjuration les princes et les fonctionnaires publics qui ne seraient pas rentrés avant le 1er janvier 1792, à moins qu’ils ne prouvassent..^ (Murmures.)
Je demande que la discussion soi fermée.
Je propose de scinder cet article en deux parties et d’adopter la rédaction des 2 articles suivants :
Art. 2
« Si au 1er janvier prochain, ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration, et seront poursuivis comme tels et punis de mort. »
Art. 3.
« Quant aux princes français et aux ci-devant fonctionnaires publics, leur absence du royaume a I époque ci-dessus fixée, les constituera coupables de conjuration contre la patrie, et ils seront punis de la même peine. » (Applaudissements.)
Je demande que la discussion soit fermee. {Oui! oui!)
Je demande que la discussion ne soit point fermée avant que j’aie lu un article de la Constitution et de la Déclaration des droits.
Ceux qui parleront sur le fond doivent etre rappelés à l’ordre.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! {VAssemblée est dans une vive agitation.)
Tout véritable ami de la Constitution et de la liberté doit s’indigner de voir qu on veuille fermer la discussion sur la lecture dun article de la Déclaration des droits... {Murmures prolongés. — Uagitation continue.)
On vous a demandé, Monsieur le Président, de mettre aux voix si la discussion sera fermée ; vous ne l’avez pas fait, et vous écoutez ces Messieurs !
(L observation de M. Delacroix est appuyée par un grand nombre de membres et suivie d’un long tumulte.)
La manière très tumultueuse avec laquelle plusieurs membres font leurs propositions m’empêche de les entendre. Quand 1 Assemblée sera calme, je la consulterai.
La demande de lire un article de la Déclaration des droits, pour toute opinion dans cette discussion, devrait obtenir de l’Assemblée plus de faveur.
Un membre : Mettez aux voix, Monsieur le Président, et terminons ce débat.
Je mets aux voix la clôture de la discussion.
(L’Assemblée ferme la discussion. — Vifs applaudissements et clameurs dans la majorité de l Assemblée.)
Un membre : Ces applaudissements sont détestables . nous venons ici au nom de nos commettants pour défendre notre opinion. {Murmures.)
C’est une tyrannie odieuse !
A l’ordre! à l’ordre! Souffrirez-vous, Messieurs, qu’il ne soit pas rappelé à l’ordre » u a dit que c est une tyrannie odieuse. A l’ordrei a i ordre !
(Une partie de l’Assemblée crie : A Vordre ! à l ordre! — M. Delacroix parcourt la partie gauche de la salle, en excitant ses collègues à rappeler M. Navier à l’ordre.)
Je l’y rappelle moi-même, si M. le Président ne l’y rappelle pas.
à la tribune. Il me sera facile de justifier ce que j’ai dit. Mes raisons sont pures ; mon indignation est patriotique et légitime... {Bruit. — M. Navier descend de la tribune.)
Ou a présenté plusieurs répriorité? quelIe veut‘on fiue je donne la
A celle de M. Guadet.
Un grand nombre de membres : APDUvé 1 An-puyéI J ' F
(L’Assemblée accorde la priorité à la rédaction de M. Guadet.)
secrétaire. Voici une autre rédaction de l’article 3 de M. Guadet : « Quant aux princes français et aux fonctionnaires publics, civils et militaires, qui l’étaient à lepoque de leur sortie du royaume, leur absence a lepoque ci-dessus citée, du 1er janvier prochain, les constituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie, et ils seront punis de la peine portée dans le précédent article.
Aux voix! aux voix! (L’Assemblée, consultée, adopte l’article 2 proposé par de M. Guadet et l’article 3 proposé par M. Brissot de Warville. ( Vifs applaudissements dans VAssemblée et dans les tribunes.)
secrétaire, continuant la lecture des articles :
* Art. 4 {ancien art. 3).
«'Dans les 15 premiers jours du même mois, la haute cour nationale sera convoquée, s’il y a lieu. »
« Art. 5 {ancien art. 4).
» Les revenus des conjurés, condamnés par contumace, seront, pendant leur vie, perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants et créanciers dont les créances auront été reconnues légitimes, et auront une date certaine antérieure à la publication du présent décret. »
Un membre : La date d’un titre ne prouve pas toujours la validité d’une créance. Il me semble qu’il faudrait concevoir l’article ainsi : « ... et autres créanciers dont les créances seront légalement constatées ». Les lois ne sont obligatoires pour les citoyens qu’à compter du jour de leur promulgation. Il n’est pas possible d’admettre le jour de la date; car la date est pour Paris à ce jourd’hui et n’est pas telle pour Perpignan. Il est donc de toute impossibilité, et il serait essentiellement contraire aux principes d’admettre la rédaction à compter du jour de la date du présent décret.
Maintenant, Messieurs, il ne s’agit plus que d’examiner quel est le délai qui peut concilier tous les intérêts, pour que les créanciers aient le temps de faire constater leur créance. Très certainement, Messieurs, vous voulez punir les émigrants; mais il n’entre pas dans vos intentions de punir 200,000 fournisseurs de bonne foi. L’instant de la promulgation leur appartient d’après la loi; et il n’est pas en votre devoir de le leur enlever. Après la promulgation, je crois qu’il est essentiellement juste de leur accorder au moins un délai de huitaine. Je propos donc la rédaction de l’article en ces termes: «... dont les créances auront été déclarées dans la huitaine de la promulgation. »
Il faut dire que ces sortes de créanciers seront obligés de faire donner une date certaine aux titres dont ils sont porteurs, huitaine après la publication de la loi.
fils. Vous vous occupez d’une vaine discussion; il existe des lois qui
laissent à la vigilance et a la sagesse des juges le soin de juger la
légitimité des créances. Ces lois ne sont pas abrogées. Dégagez donc
votre article de tout
Je demande la question préalable sur tout ce que les projets d’article contiennent de postérieur aux mots : créanciers légitimes. Vous avez vu, Messieurs, par les détails qui vous ont été donnés, que vous vous placez entre la fraude à la loi et l’injustice. Or, il ne peut pas y avoir à balancer. Il vaut beaucoup mieux que votre loi soit sujette à des fraudes particulières que d’exposer les créanciers les plus légitimes à des injustices. Vous ne pouvez vous dispenser de voir que plusieurs créanciers seraient sujets à de grandes injustices. D’ailleurs, rien ne constate le départ de plusieurs émigrés. Les créanciers qui n’en sont pas instruits, ne pourront pas même, ni dans la huitaine, ni dans la quinzaine de la promulgation de votre loi, faire des diligences contre des émigrés dont ils ne savent pas l’émigration.
En second lieu, Messieurs, plusieurs créanciers sont absents de chez eux : leurs titres ne sont point avec eux. Il est impossible encore, dans ce cas-là, qu’ils puissent constater, soit dans la huitaine, soit dans la quinzaine après la promulgation de votre loi, les titres de créances qu’ils peuvent avoir.
Quant à l’engistrement, Messieurs, indépendamment des observations que je viens de faire, il est incontestable qu’il est extrêmement coûteux d’assujettir le créancier qui ne veut pas faire usage de ses titres de créance, à payer des droits d’enregistrement extrêmement coûteux. J’ai donc eu raison de vous dire que la loi serait faite ici contre les créanciers. Le très grand nombre des créanciers qui ont prévu la loi relative à l’émi-gration, n’auront pas manqué de faire des créances simulées et concertées, pour lesquelles on se mettra en règle. Ainsi, la loi paraît beaucoup plus forte contre les créanciers de bonne foi, que contre les créanciers de mauvaise foi. Il est donc nécessaire de s’en rapporter ici, comme dans toutes les matières ordinaires, à la décision des tribunaux; et je demande que l’article subsiste tel qu’il a été rédigé, avec le seul mot de créanciers légitimes.
Plusieurs membres appuient et motivent la motion de M. Garran-de-Coulon.
D'autres membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
secrétaire. En ce cas, voici la rédaction :
« Les revenus des conjurés, condamnés par coutumace, seront, pendant leur vie, perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants et créanciers légitimes. »
(L’Assemblée adopte cette rédaction.)
secrétaire, continuant la lecture des articles :
Art. 6 (ancien art. 5).
« Dès à présent, tous les revenus des princes français, absents du royaume, seront séquestrés. Nul paiement de traitement, pension ou revenu quelconque ne pourra être fait directement ou indirectement auxdits princes, leurs mandataires ou délégués, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décrété par l’Assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs.
« Aucun paiement de leurs traitement et pension ne pourra pareillement, et sous les peines cidessus portées, être fait aux fonctionnaires publics civils et militaires, et pensionnaires de l’État émigrés, sans préjudice de l’exécution des décrets déjà rendus. »
11 me semble que cet article devrait être divisé en deux. Vous voulez être justes vis-à-vis des créanciers des princes, vous voulez séquestrer leurs biens, mais vous voulez réserver les droits de leurs créanciers sur ces biens. Cependant, par l’article, les droits des créanciers des princes ne sont pas réservés, et ils doivent l’être. En conséquence, je voudrais un article portant que les biens des princes seront séquestrés, les droits des créanciers, ayant date certaine, réservés, et ensuite les pensions, dons et traitements des princes etautres fonctionnaires publics émigrés, séquestrés conformément au décret du—
Il ne peut pas être question ici des droits des créanciers des princes ; leurs droits ne sont nullement attaqués, puisque les revenus sont simplement mis en séquestre, et ue chacun peut se présenter pour exercer ses roits. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. Cambon.
(L’As-emblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Cambon.)
Je propose de remplacer les mots : « sans préjudice de l’exécution des décrets déjà rendus » par ceux-ci : « sans préjudice de l’exécution du décret du 4 janvier 1790.»
(L’As-emblée adopte l’article avec la rédaction de M. Grangeneuve.)
secrétaire, continuant la lecture des articles :
Art. 7 (ancien art. 6).
«i Toutes les diligences nécessaires pour la perception et séquestre décrétés par les 2 articles précédents seront faites à la requête des procureurs généraux syndics des départements, sur la poursuite des procureurs syndics de chaque district où seront lesdits revenus ; et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables.
« Les procureurs généraux syndics feront parvenir, tous les mois, au ministre de l’intérieur, qui en rendra compte aussi, chaque mois, à l’Assemblée nationale, l’état des diligences qui auront été faites pour l’exécution de l’article ci-dessus. »
Art. 8 (ancien art. 7).
« Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime, avant l’amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791, seront déchus pour toujours de leurs places et de tout traitement, sans déroger au décret du 18 décembre 1790.
Art. 9 (ancien art. 8).
« Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime, depuis l’amnistie, sont aussi déchus de leurs places et traitements ; et, en ouire, des droits de citoyen actif.
Art. 10 (ancien art. 9).
« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du
ministre dans le département duquel il sera, sous la peine portée dans
l’article ci-dessus. Les ministres seront
Art. 11 (ancien art. 10).
« Tout officier militaire, de quelque grade qu’il soit, qui abandonnera ses fonctions sans congé ou démission, sera réputé coupable de désertion, et puni comme le soldat déserteur.
« Art. 12 (ancien art. 11).
« Conformément [à la loi du 29 octobre 1790, il sera formé une cour martiale dans chaque di-vison militaire, pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie; les accusateurs publics poursuivront comme coupables de vol, les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenant aux régiments français. Le ministre sera tenu d’envoyer aux cours martiales la liste des officiers qui, depuis l’amnistie, ont quitté leurs drapeaux sans avoir obtenu une permission ou congé préalable.
« Art. 13 (ancien art. 12).
« Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu’ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les articles 1 et 2 du présent décret, sera puni de mort. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France. »
Dans cet article, et dans un autre précédent, la loi fait mention que les coupables seront punis de mort. La peine est juste, mais ce n’est pas vous qui l’avez prononcée, c’est une loi antérieure. Il importe que l’on ne croie as que l’Assemblée a décrété une peine extraor-inaire. En conséquence, je demande qu’à l’endroit où l’on fait mention de la peine de mort il soit dit ; « conformément au titre 1er de la seconde partie du Gode pénal. »
(L’Assemblée adopte l’article avec la motion de M. Lemontey.)
La lecture du projet de décret sur les émigrants est interrompue.
Un membre : Le sang coule dans nos départements. On vient encore de m’écrire du département de l’Ariêge, qu’un prêtre constitutionnel a été assassiné. Je demande que demain, pour tout délai, le comité de législation soit tenu de faire son rapport sur les prêtres non assermentés.
au nom du comité de législation. Les membres du comité de législation, chargés de présenter à l’Assemblée un projet de décret contre les ecclésiastiques perturbateurs du repos public, se sont réunis régulièrement matin et soir, excepté hier qu’ils ont assisté à la discussion de la loi sur les émigrants. M. Veirieu a même passé plusieurs nuits, et a maintenant les yeux très incommodés; en outre, la multiplicité des renseignements qui nous sont parvenus a encore retardé notre travail. Je demande que l’Assemblée veuille bien prolonger jusqu’à samedi le délai qui nous a été déjà accordé, puisque, malgré tout notre zèle, notre rapport n’est pas encore fait. (Murmures.)
Je demande que les membres du comité de législation soient tenus de s’assembler aujourd’hui et de s’occuper de ce travail. Il ne doit point s’occuper de lire toutes les pièces, mais de proposer un bon projet de décret. (Applaudissements.)
Je demande la parole.
Je vous la refuse.
Ce ne sont pas des discours académiques qu’il nous faut, c’est un bon projet de décret. Je demande que le rapport soit lu, et je m’oppose à toute espèce de délai.
et autres membres appuient la motion de M. Delacroix.
Je consulte l’Assemblée, pour savoir si elle veut discuter longtemps.
Plusieurs membres : Fermez la discussion!
(L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
met aux voix la motion de M. Garran-de-Goulon et prononce qu’elle est décrétée.
Plusieurs membres : Il y a doute !
D'autres membres : Non ! non !
Je crois qu’il y a doute; je renouvelle l’épreuve.
(L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Garran-de-Goulon.)
Je prie l’Assemblée de demander au comité si ce délai sera le dernier.
Plusieurs membres : A l’ordre 1 à l’ordre M. Delacroix.
Venez me mettre à l’ordre; je propose de ne pas accorder d’autre délai.
Un de MM. les secrétaires lit une annonce pour inviter les membres du comité de législation à se réunir dans le moment.
Vous ne pouvez pas priver ainsi l’Assemblée des lumières de 48 membres dans une discussion importante. Je demande que le comité ne s’assemble qu’après la séance.
(Le tumulte couvre la voix de M. Baert; le calme se rétablit.)
renouvelle sa proposition qui est appuyée.
(Elle n’a pas de suite.)
secrétaire, continuant la lecture des articles du décret sur les émigrants :
Messieurs, l’article 14 (ancien article 13) ayant été renvoyé aux comités de commerce et de législation réunis, je passe à l’article 15 (ancien article 14).
« L’Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l’égard des puissances étrangères limitrophes qui souffrent, sur leur territoire, des rassemblements de Français fugitifs. (Adopté.)
Art. 16 (ancien article 15).
« L’Assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret. » (Adopté.)
Je demande qu’il soit fait une seconde lecture du décret entier, et qu’on y ajoute qu’il sera porté à la sanction dans le jour.
(Cette motion n’a pas de suite.)
secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. Andrieux, qui renonce à une pension de 300 livres dont il jouissait et en remet le brevet au Trésor national ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le 8 novembre 1791.
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le brevet d’une pension de 300
livres, dont j’ai joui
« Je vous présente, Monsieur le Président, l’hommage de mon respect.
« Signé : P.-M. ÂNDRIEUX. »
Un membre : Je demande l’insertion de cette lettre au procès-verbal avec mention honorable.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
député du département de la Meuse, prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Je demande la parole pour présenter un article additionnel à la loi sur les émigrants. Vous venez de rendre un décret qui a pour objet d’obvier aux maux futurs que peuvent vous faire craindre les émigrants, mais je ne trouve rien dans cette loi qui apporte un remède aux maux passés et actuels qu’ils vous ont occasionnés. Ce mal véritable, c’est l’augmentation des dépenses nécessitées par le nombre incommensurable de ceux qui sont sortis de France. Or, Messieurs, personne ne doute que c’est ce nombre seul, et non pas les intentions présumées, qui a nécessité l’emploi de forces qui surcharge votre dépense publique de cette année, d’environ 20 ou 30 millions.
Je demande, en conséquence, que vous renvoyiez ma motion à vos comités de législation et des impositions publiques réunis ; et ma motion est que toute la dépense extraordinaire qui a été faite pour mettre vos frontières en état de guerre, par delà le pied ordinaire, soit supportée par tous ceux qui sont actuellement hors du royaume. On me dira : mais tous ne sont pas coupables. Je réponds que ce n’est pas une peine que je propose, c’est une juste indemnité qu’a le droit de demander la nation. Tous ceux qui sont au-delà des frontières ont, par là, seuls grossi le nombre des émigrés attroupés et occasionné la dépense des armements que vous avez ordonnés.
( Vifs applaudissements dans une partie de la salle et dans les tribunes.) Je demande donc qu’ils la supportent.
Plusieurs membres : Donnez - nous - en les moyens!
Un membre : Votre comité de législation vous a présenté hier des vues contre ceux des citoyens non domiciliés en France, qui ont franchi les frontières avec des intentions coupables. Il a sagement distingué les émigrants en deux classes ; il a proposé des peines contre la première, celle des fonctionnaires publics, et il a gardé un silence dangereux sur la seconde. Il est de principe qu’un citoyen ne doit pas à sa patrie que le tribut d’une contribution pécuniaire, il lui doit encore le tribut d’une contribution bien autrement imposante dans l’ordre politique, il lui doit le tribut de ses talents, de ses lumières, de son industrie, de ses opinions, enfin de ses bras si la patrie est attaquée. C’est, Messieurs, à cette seconde espèce de contribution que les citoyens non domiciliés en France se sont soustraits par une fuite plus qu’imprudente. Il est donc dans l’ordre de leur faire supporter une indemnité proportionnée. Je sais, Messieurs, qu’entre des nommes et de l’argent, il se présente bien peu de termes de comparaison; mais puisque les hommes nous manquent, il ne nous est pas possible de ne pas recourir au dernier moyen qui nous reste.
J’appuie donc, Messieurs, la motion du préopinant; mais je réduis l’indemnité au payement d'une double imposition sur les propriétés foncière et mobilière des émigrants.
Je pourrais à cet égard m’appuyerde l’exemple de l’Angleterre. En 1788, il fut porté un bill dans le parlement d’Irlande, qu’aucun publiciste de l’Europe n’a improuvé. Il portait une imposition double contre les citoyens absents qui ne consommaient pas sur le sol de l’Irlande les productions que ce sol faisait naître. Il est reconnu, en effet, en économie politique, que l’homme doit la consommation général au sol qui le produit.
Je n’atteindrai pas non plus, par cette disposition, ceux qui n’ont laissé en France aucune propriété, ni foncière ni mobilière, parce que l’homme sans propriétés, qui abandonne sa patrie, est dangereux, n’est propre qu’à faire un esclave, et vous pouvez l’abandonner sans regrets aux tyrans qui l’ont accueilli. (Applaudissements.)
Je propose donc le projet de décret additionnel suivant :
« L’Assemblée nationale décrète que les propriétés foncière et mobilière des Français domiciliés dans le royaume, et qui n’y seront pas rentrés le 1er janvier prochain, seront imposées à une taxe double de celle à laquelle elles étaient imposées aux rôles de 1790, sans qu’elles soient exemptées, pour ledit payement, des contributions foncières mobilières.
« Ne seront pas néanmoins compris aux rôles les négociants voyageant en pays étrangers, et ceux qui, avant le 1er janvier prochain, auront fait passer à leurs municipalités respectives un mémoire contenant les causes de leur absence et du moment de leur retour, dont la légitimité aura été jugée par les directoires des districts, d’après l’avis des municipalités. » (Murmures.)
Voix diverses ; A l’ordre du jour ! — La question préalable !
Un membre : J’observe que la bonne exécution de la loi contre les émigrants résultera de la promptitude avec laquelle elle aura été sanctionnée. Si nous nous amusons à ajouter des articles additionnels nous allons reculer tous les jours la sanction.
Je propose donc ou que vous décrétiez la triple imposition qui a été décrétée par l’Assemblée constituante, ou que vous ajourniez simplement l’article à un autre moment.
Un des grands avantages de notre Constitution, c’est de permettre à un grand nombre d’étrangers de venir s’établir dans notre patrie ; mais quiconque connaît le cœur humain doit savoir que tous les grands propriétaires, avant d’asseoir leur nouvelle habitation, viendront savoir de quelle manière ils pourront y vivre. Or, certainement, vous pouvez tirer un très grand avantage de la vente des biens nationaux, non seulement par la concurrence des indigènes, mais encore par celle que les étrangers viendront y mettre. Or, vous sentez que si ces étrangers envisagent cette double imposition qui viendra grever leurs propriétés, dans le cas où ils voudraient’ rester encore dans leur mère patrie, ils seront beaucoup moins pressés d’acquérir des biens en France. Je ne doute pas que l’Assemblée n’adopte la question préalable, justement invoquée contre cet article.
fils. J’appuie la question préalable.
Le décret remplit suffisamment les vues de l’Assemblée et l’article proposé est contraire à la sagesse et au civisme du Corps législatif.
Un membre : Je rappelle le décret de l’Assemblée constituante qui a assujéti les émigrants à une triple imposition. Je demande que l’article additionnel soit adopté. Cela ne retardera pas la vente des biens nationaux et d’ailleurs l'effet du décret ne durera pas toujours.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L’Assemblée ferme la discussion, et décrété qu’il y a lieu à délibérer). (Applaudissements dans les tibunes.)
Voix diverses : Le renvoi au comité! Aux voix 1 article!
Plusieurs membres demandent la priorité pour le renvoi au comité.
On demande la priorité pour le renvoi au comité; je la mets aux voix.
(La première épreuve est douteuse. Après une seconde épreuve, l’Assemblée accorde la priorité au renvoi au comité.)
Plusieurs membres veulent prendre la parole.
Ces débats sur la double imposition n ont d’autre but que d’enrayer l’exécution du décret que vous avez rendu. ( Vifs applaudissements dans les tribunes.) Je demaude que le décret soit porté aujourd’hui à la sanction du roi, sans attendre les rédactions renvoyées au comité (Nouveaux applaudissements.)
Je mets aux voix le renvoi au comité pour une rédaction sur la mesure de la double imposition.
(L’Assemblée adopte le renvoi et décrète ensuite que le décret sera porté dans le jour à la sanction.)
Plusieurs membres demandent que l’on passe à 1 ordre du jour.
Un membre : Je vous dénonce que par la latitude laissée aux officiers qui sont sur les frontières, d’aller tous les jours à Worms...
Plusieurs membres : L’ordre du jourl
Je vais consulter l’Assemblée pour savoir si elle veut entendre ceux qui ont des articles additionnels à proposer.
Un membre : Ce n’est pas cela, Monsieur le Président, personne n’a demandé ce que vous dites.
Deux membres parlent à la fois.
les rappelle successivement à l’ordre.
J’observe à M. le Président qu’il ne peut empêcher que l’on parle sur un fait.
L’Assemblée va prononcer si l’on entendra ceux qui veulent proposer des articles additionnels.
C’est vous qui faites cette motion-là, Monsieur le Président; personne ne l’a faite.
Un membre : Je demande à parler contre vous, Monsieur le Président...
(Pendant quelques instants, l’Assemblée est très agitée.)
Messieurs, voici un fait que j’ai à dénoncer. Les officiers et les soldats en garnison sur les frontières, et notamment à Huningue, vont tous les jours à Bâle qui n’est qu’à une demi-lieue. Là ils se réunissent avec les officiers réfractaires et trament notre perte. Il arrive meme que les officiers débauchent leurs soldats, quon les livre à des orgies qui leur font perdre la raison, et ils finissent par abandonner leurs drapeaux. Voila le fait, et je cite comme preuve de mon assertion un grand nombre de soldats du régiment Royal-Cavalerie qui ont quitté leurs drapeaux et sont passés sous les drapeaux des conjures.
2 m Pr*che* H8 ne sont plus à Huningue depuis
Je le sais, mais je demande à l Assemblée s il entre dans ses principes que nous puissions laisser joindre à nos conjurés extérieurs les conjurés intérieurs; je demande si ces Catilinas, qui sont sur nos frontières, et qui peuvent vendre nos soldats, sont moins dangereux que ceux qui sont à l’extérieur, et si l’officier, qui a eu la lâcheté d’aller à Bâle méditer la perte de sa patrie, est digne de rentrer le soir et de commander les soldats qu’il a voulu mener à la boucherie.
En me résumant, je demande que l’Assemblée ajoute en addition à l’article 10, qui défend aux fonctionnaires publics de sortir du royaume sans une permission du ministre, que les officiers et soldats, qui sont en garnison sur les frontières, ne pourront sortir même momentanémen t, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans encourir la peme portée par le présent article.
J’appuie la motion du préopinant pour qu’il soit expressément défendu aux officiers, soldats de ligne et gardes nationales en garnison sur les frontières, de sortir du territoire français. Cet objet, Messieurs, est à prendre en considération sur-le-champ. Des gardes nationales et des soldats de ligne de la garnison de Maubeuge ont été enlevés, dans les premiers jours du présent mois de novembre, en se promenant sur les frontières, à portée de la ville de Maubeuge, par des soldats impériaux qui les ont conduits à Mons. Deux furent écharpés; les autres sont encore détenus à Mons. La garnison de Maubeuge est actuellement consignée dans la ville, parce que les braves soldats qui la composent sont irrités de ce procédé et auraient pu, s’ils eussent été libres, se rendre à Mons pour y délivrer leurs frères d’armes. Prévenez donc ces malheurs, et toute invasion sur notre territoire. D’abord, montrez-en l’exemple au moyen d’un décret qui fera défense aux troupes de ligne et aux gardes nationales de mettre, à peine de désobéissance, le pied chez l’étranger.
Convaincu, ainsi que toute l’Assemblée, que la vigilance sur nos frontières ne saurait être trop rigoureuse, je crois devoir faire cette simple observation. Il y a sur nos frontières des limites que la garnison ne peut ni ne doit dépasser. Si elle les dépasse, ce sont les officiers qui commandent dans les places, les chefs de l’armée qui en sont responsables. Il faut que la confiance nationale repose sur les chefs de l’armée; il faut que chacun dans l’ordre militaire fasse son devoir, ou bien il faut renoncer à avoir une armée. Si on passe la limite momentanément, il y a des peines disciplinaires ; il y a la surveillance diurne des chefs, dont chaque commandant militaire est responsable, il faut exercer cette responsabilité. Si votre machine est bien montée, ayez-y confiance. Si quelque chose y manque, que le pouvoir exécutif fasse son métier.
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
On veut établir une loi pour empêcher que les officiers en garnison sur les frontières ne puissent aller en pays étranger pour y conspirer avec les ennemis extérieurs. Personne ne s’opposera à cette loi, s’il est prouvé qu’elle soit exécutable. Le préopinant vous a dit qu’il y a des limites Dosées que les officiers et les soldats ne peuvent franchir. C’est très vrai, et les généraux sont responsables de ce règlement. Mais il est des points sur les frontières, où je vous défie de faire exécuter la loi qu’on vous propose. Ces points sont Wissembourg, Landau et Lauterbourg. Dans ces endroits on passera autant que l’on voudra sur les terres étrangères sous le prétexte d’un voyage de Landau à Wissembourg ou de Wissembourg à Landau. Ainsi un officier qui voudra passer chez l’étranger trouvera toujours un prétexte. Il y a une autre considération, c’est que vous ne pourrez savoir s’il y a été que lorsqu il aura conservé son uniforme, et il quittera son uniforme toutes les fois qu'il voudra y aller.
Je pense donc que les mesures prises jusqu’à présent sur cet objet sont suffisantes, et je demande la question préalable sur le projet qui vous est proposé et que l’on passe à l’ordre du jour.
Il ne faut pas vous y tromper, Messieurs, la loi qui désigne ces limites n’est que pour les soldats ; les officiers qui les ont faites ne s’y sont jamais assujettis. Quelque chose que 1 on dise on ne prouvera pas le contraire.
Messieurs...
Monsieur, je ne vous ai point interrompu; vous n’avez point le privilège de m’interrompre, car tous les privilèges sont détruits. (Applaudissements.)
Quelle est la loi que l’on vous propose? ce n est pas d’empêcher les soldats ou les officiers d aller se promener audelà des limites. On vous propose une loi qui punisse le délit d’être allé conjurer avec les émigrants dans une ville voisine des limites, lorsque cela sera prouvé, lorsque la loi qui portera la peine sera rendue.
Les raisons du préopinant sont évidemment dérisoires; car on a prétendu qu’un officier, pour n etre pas reconnu, quittera son uniforme, et ira se concerter avec les émigrants. Mais il ne sera pas coupable pour cela : ce sera pour avoir agi contre la loi. Je suppose, par exemple, qu’un citoyen se soit trouvé dans une ville où il y a des émigrants, et qu’il y ait rencontré un officier français, faisant des orgies avec eux.! Il ira le dénoncer en France à l’accusateur public; mais quelle peine lui infligera-t-on, s’il n’y a point de loi ? Quel inconvénient y a-t-il donc, si l’on vous dénonce un délit qui existe, à rendre une loi qui puisse prévenir ce délit? Je demande qu’on aille aux voix sur la proposition qui a été faite.
J’ajoute à ce qui a été avancé comme fait que les officiers sortent du royaume et ont soin de se trouver à la revue pour toucher leurs appointements. Il en est de même des officiers de marine; il n’y en a pas 30 à Roche-fort, et sur les états, ils sont tous payés. Les officiers qui vont dîner à Bâle, n’ont pas plutôt dépassé la frontière de France, qu’ils arborent la cocarde blanche, et le soir ils prennent la cocarde tricolore.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : L’épreuve est douteuse
il y a deux lois là-dessus, je demande le renvoi au comité militaire
Plusieurs membres : Aux voix ! Aux’voix l’ar-
IlClÔ I
(L’Assemblée, consultée, rejette le renvoi an comité et décrète l’article additionnel de M. La-source, sauf rédaction.)
(L’Assemblée décrète ensuite que l’article sera relu seance tenante pour qu’il soit possible de le porter dans le jour à la sanction.)
En conséquence, l’article 10 est ainsi conçu :
« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du ministre dans le département duquel il sera, sous la peine portée dans 1 article ci-dessus. Les ministres seront tenus de donner, tous les mois, à l’Assemblée nationale la liste des congés qu’ils auront délivrés.
“ i,tf5lîant aux officiers généraux, officiers, sous-officiers et soldats, soit de ligne soit dé gardes nationales, en garnison sur les frontières ils ne pourront les dépasser même momentanément, sous quelque prétexte que ce puisse être, 8^1 encourir la peine portée par le précédent
secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
.10 Lettre contenant une réclamation de plusieurs communes du canton de Combronde district de Riom, département du Puy-de-Dôme relative a une circonscription de paroisses ’
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
2° Lettre de M. Duportail, ministre de la querre
5A?ie ü réclame contre l’imputation faite a M. d Albignac, relativement à l’exécution des dispositions de rigueur que l’on a faussement suppose préparées contre le 38° régiment d’in-iantene; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
«Je n’ai pu voir qu’avec surprise qu’il a été dit hier à la barre de l’Assemblée nationale qu’on préparait un acte de rigueur contre le 38° régiment d infanterie. On y a avancé que M. d’Albï-gnac se disposait à faire exécuter la loi martiale £onî,r*e,uCe corps* J’observerai à l’Assemblée que M. d Albignac a été nommé, par le roi, commissaire pour l’exécution du décret qui réunit Avignon et le coratat Venaissin à la France. A cet effet j ai adressé, le 9 octobre, à cet officier général !e^ ordres de Sa Majesté, en lui mandant que ses pouvoirs de commandant dans la 9e division seraient suspendus pendant la durée de cette mission. Et M. d’Albignac m’a écrit le 20 octobre quii partait de Montpellier pour se rendre à Orange. M. Montesquiou, lieutenant général v était arrivé le 20 octobre dernier. Ce ne sont donc pas les dispositions faites par M. d’Albignac don\,on„parle’ maisl)ien celles qui seraient faites par M. Montesquiou. Cependant on n’en dit rien.
S il est à propos de montrer d’ailleurs quelle a été 1 intention dn gouvernement sur cette affaire,
1 Assemblée pourra la connaître par la lettre que j’ai écrite à M. d’Albignac, en lui envoyant le décret du 28 août. Voici cette lettre ;
« Monsieur,
* J’ai l’honneur de vous adresser le décret que « 1 Assemblée nationale
vient de rendre à l’occa-« sion de l’insurrection dans laquelle quelques
« régiments paraissent vouloir persister. Cette « loi vous donnera les
moyens de faire rentrer
« Vous sentez, Monsieur, que finalement il « faut que la loi triomphe et que les troupes « rentrent et soient maintenues dans la disci-c pline et la subordination, sans lesquelles elles « ne peuvent servir utilement la patrie. »
c On voit qu’au lieu de recommander à ce général d’exécuter la loi dans toute sa rigueur, il lui est recommandé d’épuiser auparavant tous les moyens de douceur et de persuasion. Si je n’avais pas tout récemment mis sous les yeux de l’Assemblée nationale ma lettre aux généraux, en leur envoyant le décret d’amnistie, j’en joindrais ici une copie, et on y connaîtrait que l’esprit d’indulgence ne l’a pas moins dictée que la précédente, mais ce n’est plus, ce me semble, Monsieur le Président, ce dont il doit être actuellement question.
« Le décret d’amnistie a effacé tous les délits, toutes les fautes antérieures à lui. Il ne s’agit plus que d’examiner comment et par qui les officiers du 38e régiment ont été renvoyés ; car, soit qu’ils aient été suspendus par le général, soit qu’ils aient été renvoyés par les soldats, leur renvoi est illégal. Aujourd’hui donc les officiers ont droit de revenir prendre leurs emplois; et si les soldats refusent de les reconnaître, dès ce moment commence pour eux un nouveau délit que la loi doit poursuivre. Voilà, je crois, Monsieur le Président, l’état de la question. Les soldats du 38e régiment sont-ils prêts à recevoir les officiers qui se sont éloignés ? D’après le décret d’amnistie il n’y a rien à leur dire. Les refusent-ils, et tous les comptes rendus par MM. D’Al-bignac et Montesquiou doivent le faire craindre, alors ils sont coupables.
« Si, d’ailleurs, il fallait.montrer à l’Assemblée nationale que, depuis l’époque du mois de mai, le 38e régiment a toujours été dans un véritable état d’insurrection, elle verrait par le compte qu’en ont rendu les officiers généraux et supérieurs, même dans le procès-verbal dressé par les corps administratifs, qu’à la suite d’une assemblée tenue, malgré la défense portée par le décret, les sous-officiers, grenadiers et soldats se sont permis d’interdire leurs officiers de leurs fonctions, que plusieurs ont été mis par eux en état d’arrestation, que la caisse et le drapeau ont été enlevés, sous prétexte de réclamations sur les masses, tandis qu’à la vérité toutes les parties de l’administration avaient été trouvées parfaitement en règle. La fermentation est devenue si grande que, malgré les efforts des corps administratifs et de M. d’Albignac, ce commandant s’est vu forcé de donner aux officiers l’ordre de se retirer; que, quoique le roi eût fait mander qu’il était disposé à faire rendre aux sous-officiers et soldats toute la justice qui pouvait être due à leurs réclamations, on n’a jamais pu obtenir d’eux que le retour de 11 officiers; que pour se soumettre à la loi du 29 juillet, quelques sous-officiers et soldats ayant été faire aux corps administratifs leur déclaration d’obéissance, ils ont été poursuivis et maltraités par les autres, et ce n’est que par l’intervention et l’autorité des corps administratifs, qu’on est parvenu à les soustraire à la violence de leurs camarades ; qu’enfin, 5 compagnies de ce régiment ayant reçu l’ordre de M. d’Albignac pour se rendre de Nîmes à üzès, elles sont rentrées dans la ville, malgré les efforts des corps administratifs et des commandants militaires. Ces derniers faits sont constatés par des procès-verbaux et du directoire du département et de la municipalité; ce sont ces mêmes procès-verbaux que j’ai soumis à 1 Assemblée nationale constituante, et c’est sur ces pièces qu’elle a cru devoir rendre son décret du 28 août dernier.
« Je crois, Monsieur le Président, devoir profiter de cette occasion pour donner connaissance à l’Assemblée nationale d’une lettre qui m’a été écrite par les sous-officiers du 12e régiment de cavalerie. L’Assemblée pourra juger, par cette lettre, du mérite des plaintes faites à la barre par deux anciens officiers de ce régiment.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : DüPORTAIL. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
3° Lettre de M. Tarbê, ministre des contributions publiques,par laquelle il adresse à l’Assemblée un mémoire relatif à la détermination à prendre sur la comptabilité de l'ancienne administration des domaines; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai eu l’honneur d’indiquer à l’Assemblée nationale, le 13 du mois dernier, comme un des objets essentiels dont elle aurait à s’occuper, la détermination à prendre sur la comptabilité de 1 ancienne administration des domaines; j’ai pensé que cette détermination devait comporter des mesures analogues à celles adoptées par l’Assemblée nationale constituante, à l’égard de la comptabilité de la ferme et de la régie générale, et j’ai annoncé à l’Assemblée nationale un mémoire détaillé sur cet objet. J’ai l’honneur, Monsieur le Président, de vous envoyer le mémoire, je vous prie de vouloir bien le mettre sous les yeux de l’Assemblée; j’observerai qu’il est extrêmement volumineux.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : TarbÉ. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de l’examen des comptes.)
4° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions publiques, par laquelle il adresse à l’Assemblée un mémoire sur les difficultés élevées à l’occasion du droit d’enregistrement dû sur les quittances à donner aux membres des anciennes compagnies de finances, pour raison de leurs fonds d’avance et cautionnement; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Il s’élève des difficultés relatives au droit d’enregistrement dû sur
les quittances à donner aux membres de quelques anciennes compagnies de
finances, relativement à leurs fonds d’avance et de cautionnement par
les bailleurs et prêteurs
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Tarbé. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité des contributions publiques.)
5° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions publiques, par laquelle il adresse à l’Assemblée la demande formée par les préposés de l’ancienne administration des domaines et ceux de la régie nationale d’enregistrement, domaines et droits réunis, à fin d’une remise sur le montant du produit des rachats connus sous le titre de domaines de la Couronne. Cette lettre est ainsi conçue ;
Monsieur le Président,
« Je crois devoir soumettre à l’Assemblée la demande que font les préposés de la précédente administration des domaines, des nouvelles remises sur les rachats perçus en 1791. Le mémoire que j’ai l’honneur de vous adresser sur cette question contient tous les éclaircissements et tous les détails qui m’ont paru nécessaires pour que l’Assemblée nationale fût à portée d’y statuer. Je vous prie de vouloir bien le mettre sous les yeux de l’Assemblée. »
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Tarbé. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité des domaines.)
6° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions publiques, par laquelle il adresse à l’Assemblée un mémoire concernant les mesures à prendre pour opérer la liquidation des dépenses relatives à la formation de Tenceinte de Paris. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J’ai l’honneur de vous envoyer un mémoire dans lequel j’ai indiqué les différentes mesures qu’il peut être nécessaire de prendre pour opérer la liquidation des dépenses relatives à la formation de l’enceinte de la capitale, qui restent encore à acquitter. Je vous prie de vouloir bien le mettre sous les yeux de l’Assemblée. La plupart des personnes qui attendent cette liquidation ont un pressant intérêt de la voir s’effectuer. Cette considération est bien faite pour engager l’Assemblée nationale à différer le moins possible de s’occuper de cet objet. »
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : TarbÉ. »
( L’Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation. )
7° Lettre de M. Delessart, ministre de l'intérieur, contenant la création d’un second bataillon de gardes nationales destiné à la répression des troubles et de l'insurrection qui existent dans le département de Maine-et-Loire. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« L’Assemblée nationale a renvoyé au pouvoir exécutif les mesures à prendre pour rétablir l'ordre et la paix daus le département de Maineet-Loire, elle a décrété que le ministre de l’intérieur lui en rendrait compte. Le directoire de ce département, en m’informant, par une lettre du 6 de ce mois, des insurrections qui se sont manifestées dans plusieurs districts, et en demandant une augmentation de force publique pour pouvoir les réprimer, indique la levée d’un second bataillon de gardes nationales, comme le meilleur et comme le plus sûr moyen que les circonstances permettent, attendu l’é-loignement du bataillon destiné pour les frontières et le départ des 5 escadrons de cavalerie qui/taient dans cette contrée ; mais comme cette levée ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, je m’empresse de soumettre la lettre du corps administratif à sa sagesse pour qu’elle y pourvoie.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : ÜELESSART. »
(L’Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire pour en faire le rapport demain.)
8° Pétition d'un citoyen nommé procureur-syndic du district de Poitiers et dont la nomination est contestée.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
9° Pétition des citoyens de Lyon, revêtue de 10,104 signatures, pour être jointe à celle précédemment envoyée avec 3,400 signatures, et pour s’opposer à ce que la ville de Lyon soit déclarée ville frontière et de garnison.
(L’Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
L’ordre du jour est un rapport des comités de marine et colonial sur les dépenses extraordinaires exigées par l'envoi de secours à Saint-Domingue.
au nom des comités de marine et colonial réunis. Messieurs, après 12 jours d’incertitude et d’anxiété sur le sort de la plus intéressante des colonies françaises, vous avez reçu les nouvelles officielles sur les malheurs qui la dévastent. Le pouvoir exécutif, en vous donnant communication des nouvelles officielles de M. Blanchelande et vous faisant connaître les secours qu’il demande avec la plus vive instance, vous fait part aussi des mesures qu’il a prises pour expédier de grandes forces et des munitions de toute espèce, et vous demande d’approuver ces mesures et de lui accorder un fonds extraordinaire de 10,370,912 livres.
C’est sur cette demande que vous avez voulu avoir l’avis de vos comités
de marine et des colonies; ils pensent, Messieurs, que vous ne pouvez
qu’applaudir aux dispositions faites par le roi, pour porter au plus tôt
du secours à nos malheureux frères de Saint-Domingue : Tout nous invite
pour ne pas perdre un instant pour en accélérer l’expédition. En effet,
qui pourrait voir sans effroi couler le sang de 400,000 de nos frères de
toutes couleurs? Quelque nom qu’on donne au système qu’on opposerait à
ces mesures, il serait toujours un système atroce et révoltant.
L’intérêt de la mère patrie n’est pas un intérêt local et particulier;
la splendeur de l’Empire tient à la prospérité des colonies. C’est une
vérité démontrée; leur exportation et leur importation forment
annuellement une somme de plus de 2 milliards, dont résulte, dans la
balance générale du commerce, un bénéfice de 80 millions à notre
avantage. Quelles ressources
Enfin, Messieurs, la Constitution elle-même, cette loi sublime dans laquelle nous mettons toutes nos espérances, éprouverait une secousse violente dont les suites seraient incalculables si nous ne parvenons pas à mettre une digue au torrent qui ravage nos îles.
En effet, Messieurs, concevez-vous qu’il y ait un plus beau moment pour les ennemis de la patrie que celui où ils apprendraient l’anéantissement de 800 lieues de nos côtes maritimes, l’anéantissement de la plupart de nos manufactures, où nous aurions 5 raillions d’hommes sans travail, 80,000 matelots, autant d’ouvriers à entretenir, et moins de recettes que jamais pour subvenir à cet énorme accroissement de besoins! Heureusement, Messieurs, il nous reste encore de grands motifs d’espérance et de consolations ; il est présumable que l’on sera parvenu, au moyen d’une résistance sagement combinée, à repousser les noirs attroupés et à s’opposer à leurs ravages, tandis qu’avec une exacte vigilance on les aura contenus loin des parties de l’île où la révolte n’aurait pas encore éclaté ; mais il est nécessaire d’observer aussi que cet état de crise est alarmant; que la force répressive qui se trouve maintenant à Saint-Domingue est très insuf fisante et que l’urgence des secours de la métropole ne peut être contestée.
Ces motifs, dont vous sentez toute l’importance, ont porté vos comités à proposer de mettre à la disposition du ministre, sous sa responsabilité, la somme qu’il vous demande. Ce n’est que par un calcul d’approximation fondé sur des données très incertaines, que vos comités peuvent juger de la relation de cette somme demandée avec les dépenses réelles que la circonstance exige. Ils ont reconnu qu’elle ne s’éloigne pas du degré de précision qu’on doit attendre d’un aperçu estimatif, et ils se reportent sur le compte définitif que le ministre sera tenu de rendre relativement à l’emploide cette somme, comme pour toutes celles qui lui sont confiées. Les comités réunis, pour suivre dans cette affaire une marche plus sûre, se sont fait représenter le décret rendu par l’Assemblée nationale constituante le 11 février 1790, dans une circonstance à peu près semblable. Il a servi de type au projet qu’ils vous proposent :
« L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des colonies et de marine, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera fait conformément à la demande du ministre de la marine, en date du 8 novembre 1791, un fonds extraordinaire de
10,370,912 livres pour les dépenses extraordinaires qu’exige l’expédition du secours à envoyer à Saint-Domingue Savoir :
¦« Pour les frais à faire annuellement dans les
colonies............................ 3,640,740 liv.
« Pour transport des troupes
et achats de meubles.................. 891,100 »
« Munitions de guerre et
vivres................................ 800,000 »
« Fonds pour remplacer les frais de perception des droits
nationaux........................... 3,000,000 »
« Entretien de 2 vaisseaux de 74 canons, 3 frégates et 5 flûtes pendant un an 2,039,072 »
Total 10,370,912 liv.
«Art- 2. Sur le fonds extraordinaire de
10,370,912 livres, il sera mis, sans délai, à la disposition du ministre de la marine, 3,456,970 1. 13 s.4 i., tiers de la totalité qu’il faut accorder, le reste montant à6,913,9411.7s.8d., devant également être mis à sa disposition au commencement de chaque mois à raison du douzième, à compter du 1er décembre prochain jusques et y compris le 1er novembre 1792.
« Art. 3. Ces diverses sommes ne sont que provisoirement accordées,et sans entendre rien préjuger sur la distribution des fonds pour le département de la marine, qui sera tenu, pour la totalité, de se conformer aux formes prescrites par les lois pour la reddition des comptes. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
secrétaire, donne lecture des lettres suivantes relatives à Saint-Domingue :
1° Lettre du directoire du département de la Gironde.
« Bordeaux, le 5 novembre 1791.
« Messieurs,
« Notre ville est consternée des nouvelles désastreuses que nous venons de recevoir de Saint-Domingue. Les citoyens alarmés tournent leurs regards vers vous et n’attendent que de votre sagesse les ressources qui peuvent nous rester pour porter quelques remèdes aux maux qui nous menacent.
« Honorés de leur confiance nous n’avons point été étonnés de les voir accourir vers nous, nous demander de nous joindre à eux pour solliciter les secours nécessaires à cette malheureuse colonie. Nous savons certainement, Messieurs, que des demandes de cette nature ont besoin de plusieurs recommandations auprès de vous; c’est donc uniquement pour satisfaire à leurs désirs que nous joignons nos instances à celles 'des citoyens dont nous partageons les alarmes, pour vous conjurer de prendre toutes les mesures que peuvent rendre nécessaires des circonstances aussi graves et d’accueillir les offres que leur dictent leur zèle et leur patriotisme. »
2° Lettre du directoire du district de Bordeaux.
« Messieurs, Nous ne savons pas ce que nous devons penser des nouvelles qui nous sont parvenues de Saint-Domingue. Nous croyons avoir un moyen plausible de les croire au moins très exagérées, l/unique chose qu’il nous soit permis d’assurer, c’est, qu’elles soient vraies ou fausses, exagérées ou véritables, ces nouvelles ont produit dans notre ville, une alarme générale; les spéculations du commerce ont presque discontinué et tous nos armements sont suspendus. C’est là, peut-être, le malheur le plus réel que nous ayons à déplorer. Cependant, Messieurs, nous n’avons pu voir, sans le plus vif intérêt, la résolution qu’ont prise un très grand nombre de citoyens actifs de vous députer quelques-uns d’entre eux pour vous conjurer de prendre en considération la situation de la plus précieuse de nos colonies et d’employer tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour écarter tous les maux qu’elle éprouve et les dangers dont elle est menacée.
« Ces députés, Messieurs, sont chargés d’offrir à la nation tous les
vaisseaux en armement
« Vous connaissez bien mieux que nous, Messieurs , combien la colonie de Saint-Domingue est une possession importante pour la France; combien sa perte serait désastreuse pour tout 1 Empire, et, sans doute, il vous suffira que ces nouvelles vous soient parvenues pour que votre zele vous ait déterminés à prendre des mesures dignes de vous ; aussi aspirons-nous moins, en vous adressant cette lettre, à provoquer votre sollicitude sur les événements que peut éprouver 1 île de Saint-Domingue, qu’à vous convaincre que rien de ce qui intéresse l’ordre général ne nous est indifférent, et que nous ne saurions etre tranquilles lorsque nos concitoyens se croient en danger. »
3° Lettre de la municipalité de Bordeaux.
« Messieurs,
« Tout Français sensible aux maux de l’humanité et qui s’intéresse à la prospérité du royaume, est consterné par les nouvelles que nous recevons de Saint-Domingue. Nos concitoyens que les liens du sang et de la reconnais-san.ceJVn,i,s?en-t ®^r°itement aux colons, s’empressent d offrir à la nation le concours de tous leurs moyens. Puisse cette malheureuse contrée profiter des mesures que vous aura suggérées votre zèle pour la chose publique. Notre juste confiance dans les représentants du peuple français soutient notre courage, convaincus que la sagesse de vos précautions vous acquerra de nouveaux droits à notre reconnaissance. >.
Messieurs, trois citoyens, députés de Bordeaux, demandent a être admis à la barre, demain.
Un membre : Je demande qu’ils soient renvoyés au pouvoir exécutif.
(L’Assemblée décide qu’ils seront reçus demain avant midi.) (Voir p. 732.)
Vous avez écarté plusieurs fois par 1 ordre du jour, les questions qui vous sont aujourd’hui soumises, et l’ordre de chaque jour vous les ramène. C’est la quatrième fois que la question relative aux colonies revient en discussion, et ce ne sera certainement pas la dernière, tant que vous n’aurez pas pris un parti à ce sujet.
Le sang français, le sang de nos frères a coulé dans les habitations dévastées. Les colonies et la métropole sont liées entre elles par des besoins réciproques. Voler à leur secours est notre premier devoir. Tout renvoi, tout retard serait une
lT0SUC?’-?ne bfaSbarie>un fratricide. Le ministre vous a fait part des mesures qu’il a prises à cet égard ; mais a quel nombre fixerons-nous les soldats qui doivent être envoyés à Saint-Domingue . G est un point très délicat qu’il s'a»it d examiner. 4 «o«Bn
Avant de le décider, cherchons à connaître i origine des troubles qui déchirent les colonies. Ces troubles ont deux causes: L’une est dans le système désastreux décoré du beau nom d amou? pour l'humanité étayé par des manœuvre!Tussi coupables que barbares, qui a poussé à dit M. Blanchelande, les nègres à la révolte les auteurs de ce système ont-ils donc deux morales ? Deduisent-ils des conséquences différentes du meme principe ? La loi n’est-elle pas une pou? tous ? Ne protège-t-elle pas leur personne et leurs propriétés ? Pourquoi veulent-ils donc attenter à celles des autres? Car les esclaves sont la propriété des colons... (Murmures prolongés.)
Yovdre{and n°mbre de membres : A l’ordre I à
Vous devez distinsuer le fait dávec le droit.
Je vois que j’en ai assez dit sur cette première cause, je passe à laSeconde Elle existe dans la différence des opinions que la Révolution française a produite parmi les habitants des colonies. A cette époque ils vivaient sous un régime absolument desiotique mais à Saint-Domingue, comme ailleurs, les citoyens se sont divises en aristocrates et en patriotes parmi
mC fé'icite de “pKa S
taMtnSi toute'ïa XtoîT? QUe'8Se“UrS Je vous prie de ne pas vousécarter de fa^uéstion! n,E^erfmbonre
Je. me enferme dans la dis-à la queslkm C° qU63 dit*Ü ü’y a rieD d’étfanger Je demande* si dans cette disposition des esprits il est prudent d’envoyer un très graud nombre de soldats a Saint-Domingue. La peur d’un mal pourrait nous jeter dans un pire. Ces troupes que nous enverrions aujourd’hui en trop grand nombre,ne pourraient-elles pas, après avoir dissipe 1 insurrection des noirs, subjuguer les patriotes eux-mêmes? (Murmures.) P
On doit, sans doute, s’applaudir des mesures ‘ blancj?elande lui-même pour sau-ve[ la colonie de la fureur de noirs.
ne désire en Sénéral les admi-
t™î5 a 8-: mais ce vœ“ Peut êtreeon-
trane par des préventions particulières Par exemple, M. Blanchelande lui-même n’a-t-il pas manifeste dans son projet de proclamation iu^é impolitique par l’assemblée coloniale n’a-t-il nas manifesté des principes peu conformés à la Constitution. Il a ete obligé de la retirer, il en a fait 1 aveu formel dans sa lettre. En effet, il n’est question dans cette proclamation que du roi,Vue de 1 amour du roi, que du resDert an mi maître tandis qu’il lu rai? dû%arlerauséi au nom de 1 assemblée coloniale. Sans doute, on doit la soumission au roi; mais on la lui doit sous le rapport de pouvoir constitué, et non sous le rapport d’homme qui doit être chéri ni d? sou?
S?’,parCe qne- c est dans la nation seule que réside la souveraineté. (Murmures.)
Plusieurs membres : Ce n’est pas là la question.
Je réduis donc mon opinion îînr1S-îi-.ces»-a eilVOy®r à Saint-Domingue et s?? leur distribution, et je conclus à ce que vous n’accordiez provisoirement au ministre de la m?? rine qu’un fonds de 5 millions, ce qui excède encore de 2 millions la première demande au’il vous a faite. S'il faut une somme plus forte ?ous a décréterez lorsque vous connaîtrez le vœù de 1 assemblée coloniale. (App
Vous ne pouvez plus douter des désastres des colonies. Les nouvelles officielles ne confirment que trop la vérité de celles qui vous sont parvenues, tant par des voies particulières que par le ministère anglais.
Le pouvoir exécutif a fait successivement des préparatifs; aujourd’hui il vous annonce qu’il les augmente encore, et il vous demande les fonds nécessaires pour l’armement, pour le passage des troupes et pour un envoi considérable de provisions.
Je suis convaincu, Messieurs, que vous adopterez les mesures qu’il vous a indiquées, et que vous les mettrez dans le cas de les effectuer le plus promptement possible; car rien n’est plus urgent que d’éteindre le feu d’une guerre civile qui ravage une des parties les plus intéressantes de l’Empire français et de voler au secours d’une nombreuse portion de nos frères qui sont dans les dangers les plus évidents; mais qu’il me soit permis de vous présenter quelques réflexions qui doivent nécessairement exciter votre sollicitude et vous conduire à un examen approfondi de l’état général de vos possessions en Amérique.
Des inquiétudes, des troubles se sont manifestés dans les colonies ; ils ont augmenté successivement, et ont été suivis d’un désordre affreux, d’une guerre civile manifeste qui a ruiné grand nombre ne citoyens, détruit un commerce florissant et causé les maux les plus funestes.
L’Assemblée constituante, quoiqu’elle réunit souvent dans ses mains tous les pouvoirs, ou n’a pris que de faibles précautions, on en a employé de fausses pour y rappeler la tranquillité et la paix. Trop occupée de l’organisation intérieure de l'Empire ou trop confiante dans des dispositions abandonnées à des mains peu sûres, elle a, si je puis m’exprimer ainsi, laissé au hasard des circonstances et au cours des événements, le sort des colonies. Une explosion terrible vient nous menacer. Depuis longtemps on nous l’a fait pressentir; mais le coup était porté avant que vous ayez commencé vos travaux, et la France ne peut exiger de vous que des remèdes efficaces.
Il est de votre devoir de porter un examen sévère sur la cause, la naissance et la suite des troubles qui agitent depuis 2 ans les colonies. Rappelez-vous ce qui s’est passé depuis la Révolution. Vous verrez des troubles agiter Tabago, une guerre sanglante désoler iaMartin ique et Saint-Domingue ; vous verrez des désordres sans cesse renaissants, qui viennent de se terminer par une insurrection générale.
D’où viennent tous ces maux? Qui les a fait naître et qui les propage aujourd’hui? Voilà l’in-pénétrable mystère. D’un côté, raille relations particulières, grand nombre de citoyens fugitifs de ces colonies, accusent le pouvoir exécutif. Ils vous disent que dans les colonies françaises attachées aux principes de notre Constitution, le citoyen est menacé, vexé et proscrit par les gouverneurs, commandants et autres agents du pouvoir exécutif.
D’un autre côté on accuse vos concitoyens, des habitants même de Paris, d’être les auteurs des troubles. M. filancbelande les désigne dans sa dernière lettre, comme les instigateurs et les complices de l’insurrection des rloirs. Au milieu de ces incertitudes, de ces récits contradictoires, vous n’avez qu’un parti à prendre, celui d’approfondir les causes de tous les désordres, d’en mesurer l’étendue, afin d’en pouvoir prévenir les effets et d’y apporter des remèdes efficaces. Sans cet examen, vous vous exposez à faire inutilement des dépenses considérables.
Jusqu’ici la France ignore le véritable état des colonies, l’indisposition de leurs habitanst, et même les faits qui s’y sont passés. Cependant la France n’a cessé de leur prodiguer les secours de tout genre. Qu’en est-il résulté? des déplacements de troupes et de vaisseaux, des dépenses considérables et tout cela sans succès.
Les colonies, Messieurs, sont une portion très précieuse de l’Empire, le grand mobile, la principale ressource de noire commerce. Nous devons donc travailler sérieusement à connaître leur situation. Je conviens que l’entreprise est délicate et pénible; mais, Messieurs, c’est un des principaux devoirs que vous avez à remplir, et le salut de l’Etat l’exige impérieusement. 11 est temps enfin que vous vous éleviez à la hauteur de vos fonctions, et que vous répondiez en tout à l’espoir de vos commettants.
Vos prédécesseurs ont eu le courage de détruire le despotisme et de créer la liberté; ayez celui de la défendre et de la soutenir dans son berceau, malgré les efforts et les machinations de nos implacables ennemis.
Dès le commencement de votre carrière, 3 objets importants s’opposent à votre marche : les conjurés du dehors, les conspirateurs du dedans, et les insurgents des colonies.
Hier, Messieurs, vous avez déployé un grand caractère, un caractère vraiment digne des représentants du peuple français; j’espère que sous 2 jours il ne se démentira pas dans une question non moins importante, dont l’objet est de détruire les ennemis du dedans. Encore un troisième effort, et tous vos ennemis sont abattus, la Constitution est affermie, et la France est à jamais libre et florissante.
En adoptant le projet de votre comité, que je crois de la plus urgente nécessité, je vous propose en même temps de renvoyer mes observations au comité colonial, et de le charger d’examiner spécialement la nature, les causes et les effets des troubles qui ont agité et qui agitent encore les îles françaises ; de vous présenter l’état de leur situation, de leurs ressources, de leurs dispositions, et de vous faire du tout, un rapport circonstancié, au plus tard le 1er décembre prochain. (Applaudissements.)
J’appuie de toutes mes forces la motion du préopinant. Je provoque la lumière qui doit dissiper cet amas de ténébres qui nous enveloppent, et éclairer enfin le mystère que nous ne pouvons pas encore percer. J’avais jusqu’à présent hésité à prendre la parole pour réfuter deux calomnies qui ont été prononcées contre les amis de l’humanité; l’une dans cette tribune, par les négociants du Havre, et l’autre parM. Blanchelande, dans salettre.Un des préopinants vient de vous répéter que le malheurs des colonies étaient occasionnés par la doctrine des amis de l’humanité, étayée par des manœuvres odieuses, ainsi que ie dit M. Blanche-lande. C’est une calomnie atroce, et si elle est dirigée contre moi et contre les amis des noirs, je somme ici tous les accusateurs. Je déclare que je suis prêt à porter ma tête sur l’échafaud, si si l’on peut me prouver que j’ai écrit une seule ligne dans les colonies, et que j’y aie aucune correspondance, ni relation quelconque. (Murmures et applaudissements.)
Je veux que le régime des colonies s’humanise, je désire que le sort des
noirs soit adouci, sans
Le préopinant vous a proposé de renvoyer à votre comité colonial l’examen des causes des troubles des colonies. J’àppuie cette motion et je demande que, d’ici au 1er décembre, le comité colonial soit chargé de vous présenter le tableau général de la situation de nos colonies et de la cause des troubles qui les ont agitées, et à cette epoque je me propose de dévoiler et de prouver quels sont les véritables auteurs des troubles des colonies. (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix I
Je ne viens pointa la tribune pour combattre le projet du comité, ni pour im-prouver les mesures prises par le ministre, mais pour reclamer la forme constitutionnelle dans la commu nication qui vous a été donnée, par le ministre de la marine, des dépêches officielles de caint-Domingue qu’il a mises sous vos yeux.
J ai I honneur d’observer àl’Assemblée qu’il appartient au roi de lui donner cette notification, et que, dans aucun cas, elle ne peut délibérer sur la simple lettre d’un ministre. Je me fonde pour cela sur les disposition de l’acte constitutionnel.
Les troubles qui agitent la colonie de Saint-Domingue ont nécessité, sans contredit, les ordres donnes par le roi, pour un prompt armement à Brest, et jusque-là le pouvoir exécutif fait ce que la Constitution lui prescrit. Mais la section IV de I acte constitutionnel, qui a pour objet les relations du Corps législatif avec le roi, porte que Jesactesde la correspondance du roi avecl’Assem-blee, seront signés par lui et contresignés par un ministre. Le pouvoir exécutif, en ordonnant un armement, était donc tenu de vous en informer non par la simple lettre du ministre de la marine! mais par un acte de correspondance signé par le roi et contresigné par le ministre. Je ne crois pas, Messieurs, que vos relations avec le roi doivent se borner au discours d’ouverture et de clôture de votre session, ou à des billets volants par lesquels le chef du pouvoir exécutif vous indique 1 heure à laquelle il recevra vos commissaires des députations, (.Applaudissements.)
Je crois que la notification des nouvelles fâcheuses venant de Saint-Domingue, et celle des ordres donnés à Brest pour faire embarquer des troupes pour les colonies, sont dans la classe des actes de la section IV que j’ai citée, et je le crois avec d autant plus de raison que les termes de la Constitution sont impératifs à l’égard de la notification dont il s’agit. Je pense donc que le roi doit vous donner, sous la responsabilité de son ministre, une connaissance légale et officielle des dépêches reçues de Sainl-Djmingue, et des ordres qu’il a donnés en conséquence.
Je conclus à ce qu'il n’y ait pas lieu à délibérer quant à présent, attendu la forme inconstitutionnelle que le ministre a suivie dans la notification qu’il vous a donnée de cette affaire. Je ne vois aucun inconvénient à retarder votre décision. Les ordres sont partis, le ministre de la marine a des fonds à sa disposition.
Plusieurs membres ; Won, il en demande.
Ces secours seront expédiés sans le moindre retard; la colonie sera préservée sans doute du danger qui la menace et vous h aurez point viole lai for me constitutionnelle qui doit etre la sauvegarde de la liberté. En effet si dans cette occasion, vous délibérez sur une simple lettre d’un ministre, vous autoriserez tous les autres ministres à provoquer de pareilles délibérations sur les objets relatifs à leur départe: ment, et vous les accoutumerez insensiblement à traiter d égal à égal avec le Corps législatif. 11 en résulterait l’avilissement du pouvoir représentatif. Prenez donc, Messieurs, l’attitude qui vous convient envers le pouvoir exécutif, qui, de son coté, ne manquera pas d’user de représailles.
(Applaudissements à gauche.) Je conclus qu’il n’v a pas lieu à délibérer quant à présent.
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I . (L Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas heu, quant à présent, à délibérer sur le projet de décret des comités.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de la marine et des colonies sur les dépêches officielles venues de Saint-Domingue les ordres donnés à Brest pour un armement et Renvoi des troupes destinées aux colonies de l’Amérique, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer quant a présent, attendu la forme inconstitutionnelle dans laquelle le pouvoir exécutif l’a informée de l’armement dont il s’agit. »
secrétaire. Je vais vous donner lecture du motif de l'urgence du décret sur les émigrants;il est ainsi conçu
« L’Assemblée nationale, considérant que la tranquillité et la sûreté du royaume lui commandent de prendre des mesures promptes et efficaces contre les Français qui, malgré l’amnistie, ne Cessent de tramer au dehors contre la Constitution française, et qu’il est temps enfin de réprimer séverement ceux que l’indulgence d a pu ramener aux devoirs et aux sentiments de citoyens libres, a déclaré qu’il ya urgence pour le décret, et le décret d’urgence préalablement rendu, décrété ce qui suit : »
(L Assemblée, consultée, adopte ce préambule.)
secrétaire, fait en suite une derniere lecture du décret en entier moins l’article 14 qui a été renvoyé aux comités de commerce et de législation réunis.
Un membre, au nom des comités de commerce et de législation réunis. Voici comment vos deux comités de législation et de commerce vous proposent de rédiger l’article 14 du décret sur le«t émigrants:
« L’exportation de fusils à calibre de guerre munitions de guerre, chevaux destinés au service militaire, continuera d’être prohibée jusqu’à ce qu il en soit autrement ordonné par l’Assemblée nationale.
« Les employés aux douanes nationales seront tenus de veiller a 1 exécution de cet article et de saisir tous les objets en contravention, qui demeureront confisqués au profit de la nation.
« Sont exceptés le.s fusils, armes, poudres et autres munitions de
guerre, destinés pour le commerce des Indes, d’Afrique et d’Amérique à
la condition que les munitions ne pourront sortir que surmn certificat,
des municipalités du lieu de leur département qui en assure la
destination lequel certificat visé lors du départ et lors dû chargement
par les employés, sera envoyé aux municipalités du lieu de leur âépart ;
sont paS
Un membre : Je crois que le projet qu’on vient de vous lire présente une disposition tout à fait illusoire : car enfin, on fait une distinction entre les armes de guerre et les armes qui ne sont point de guerre. Or, je crois qu’une arme avec laquelle on peut nous tuer est une arme de guerre et les fusils de chasse peuvent nous tuer comme les autres. Je ne vois pas pourquoi nous laisserions librement sortir de nos frontières des fusils de chasse, de la poudre de chasse et des sabres, sous prétexte que ce n’est que pour la chasse. Ainsi je demande la question préalable sur cette rédaction.
Le préopinant vient de vous dire qu’on pouvait, tuer un homme avec un fusil de chasse, tout comme avec un fusil de guerre, et il ne vous a rien appris de nouveau; mais il ne vous a pas dit que lorsqu’on faisait les cartouches pour les fusils de munition, on faisait 100,000 cartouches sur le même modèle, et que lorsqu’il fallait faire des cartouches pour des fusils de chasse, il fallait une cartouche particulière pour chaque fusil. Les armes de chasse ne peuvent donc servir pour une action. D’ailleur3, on trouve dans la fabrique de Liège des armes de calibre et à meilleur marché qu’en France. Il résultera donc seulement de la disposition qu’on vous propose, que vous ruinerez vos manufactures. Je conclus à ce que l’on concerve la libre circulation des objets de commerce qui font rentrer le numéraire.
J’ai été dans le comité contraire à l’article qu’on vient vous proposer, parce que le décret des 21, 24, 28 juin, 8 juillet et 23 septembre derniers contiennent des dispositions suffisantes à cet égard. Vous vous plaignez de la sortie du numéraire, et vous vous opposez de toutes vos forces à ce qui peut le faire rentrer; vous avez d’ailleurs besoin de tirer des armes des manufactures étrangères. En conséquence, je demande la question préalable sur l’article.
(L’Assemblée, consultée, rejette l’article 14 par la question préalable et décrète ensuite que le décret sera porté dans le jour à la sanction.)
Suit la teneur de ce décret :
« L’Assemblée nationale, considérant que la tranquillité et la sûreté du royaume lui commandent de prendre des mesures promptes et efficaces contre les Français qui, malgré l’amnistie, ne cessent de tramer au dehors contre la Constitution française, et qu’il est temps enfin de réprimer sévèrement ceux que l’indulgence n’a pu ramener aux devoirs et aux sentiments de citoyens libres, a déclaré qu’d y a urgence pour le décret suivant, et le décret d’urgence préalablement rendu, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les Français rassemblés au delà des frontières du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie.
Art. 2.
« Si au 1er janvier prochain ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration ; ils seront poursuivis comme tels, et punis de mort.
Art. 3.
« Quant aux princes français et aux fonctionnaires publics civils et militaires qui l’étaient à l’époque de leur sortie du royaume, leur absence, à l’éDooue ci-dessus citée, du 1er janvier 1792, les constituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie ; ils seront punis de la peine portée dans le précédent article.
Art. 4.
« Dans les 15 premiers jours du même mois, la haute cour nationale sera convoquée, s’il y a lieu.
Art. 5.
« Les revenus des conjurés, condamnés par contumace, seront, pendant leur vie, perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants et créanciers légitimes.
Art. 6.
« Dès à présent, tous les revenus des princes français absents du royaume seront séquestrés. Nul payement de traitement, pension ou revenu quelconque ne pourra être fait directement ou indirectement auxdits princes leurs mandataires ou délégués, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décrété par l’Assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs.
« Aucun payement de leurs traitements et pensions ne pourra pareillement, et sous les peines ci-dessus portées, être fait aux fonctionnaires publics civils et militaires, et pensionnaires de l’Etat, émigrés, sans préjudice de l’exécution du décret du 4 janvier 1790.
Art. 7.
« Toutes les diligences nécessaires, pour la perception et séquestre décrétés par les deux articles précédents, seront faites à la requête des procureurs généraux syndics des départements, sur la poursuite des procureurs syndics de chaque district où seront lesdits revenus, et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables. Les procureurs généraux syndics feront parvenir, tous les mois, au ministre de l’intérieur, qui en rendra compte aussi chaque mois à l’Assemblée nationale, l’état des diligences qui auront été faites pour l’exécution de l’article ci-dessus.
Art. 8.
« Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime, avant l’amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791, seront déchus pour toujours de leurs places et de tout traitement, sans déroger au décret du 18 décembre 1790.
Art. 9.
« Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime depuis l’amnistie, sont aussi déchus de leurs places et traitements, et en outre des droits de citoyen actif.
Art. 10.
« Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du
ministre dans le
« Quant aux officiers généraux, officiers, sous-officiers et soldats, soit de ligne, soit de garde nationale, en garnison sur les frontières, ils ne pourront les dépasser, même momentanément, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans encourir la peine portée par le précédent article.
Art. 11.
« Tout officier militaire, de quelque grade qu’il soit, qui abandonnera ses fonctions sans congé ou démission acceptée, sera réputé coupable de désertion, et puni comme le soldat déserteur.
Art. 12.
« Conformément à la loi du 29 avril 1790, il sera formé une cour martiale dans chaque division militaire pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie. Les accusateurs publics poursuivront comme coupables de vols, les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenant aux régiments français. Le ministre sera tenu d’envoyer aux cours martiales la liste des officiers qui, depuis l’amnistie, ont quitté leurs drapeaux, sans avoir une permission ou congé préalable.
Art. 13.
« Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus, pour qu’ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les articles 1 et 2 du présent décret, sera puni de mort, conformément à la loi du 6 octobre 1790. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France.
Art. 14.
« L’Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l’égard des puissances étrangères limitrophes, qui souffrent sur leur territoire les rassemblements des Français fugitifs.
Art. 15.
« L’Assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret.
Art. 16.
« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. »
désigne 4 commissaires pour porter le décret à la sanction.
(La séance est levée à quatre heures.)
PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
occupe le fauteuil pendant l’absence de Vergniaud.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-cès*verbal de la séance du mercredi 9 novembre.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire, qui adresse à l’Assemblée le compte de la caisse de l’extraordinaire au 31 octobre; cette lettre est ainsi conçue ;
« Monsieur lë Président,
« J’ai eu l’honneur de vous adresser une copie manuscrite du compte de la caisse de l’extraordinaire, au 31 octobre. L’Assemblée nationale pouvant désirer d'en prendre connaissance avant l’époque où il sera imprimé, j’ai fait connaître le montantdes brûlements faits en échange des assignats de 5 livres, et la quantité des assignats, en nature, brûlés au 31 octobre. L’Assemblée sera peut-être étonnée que les brûlements provenant de l’échange, ne s’élevaient, au 4 de ce mois, qu’à 60 millions de livres, tandis ue les 100 millions de livres en assignats de livres, sont presque tous en circulation. Gela rovient de ce que la Trésorerie nationale dans es besoins pressants, de cette dernière espèce d’assignats, n’a pu prendre en échange que des assignats de 500 livres et au-dessous. Ces assignats sont en dépôt à la caisse de l’extraordinaire, et servent à retirer de la circulation ceux de 100 ou de 200 livres, que l’on amasse à mesure, et que l’on brûlera lorsqu’il y en aura une quantité suffisante de rentrés.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : ÂMELOT. >»
(L’Assemblée renvoie au comité des assignats et monnaies la lettre de M. Amelot et le compte de la caisse de l’extraordinaire.)
au nom du comité de commerce. J’ai fait part au comité de commerce d’un malheur dont je suis informé par la municipalité de Dunkerque. Le 4 de ce mois, le courrier chargé de la malle de Paris et de Londres, parti de Dunkerque pour Calais, a été tué d’un coup de istolet. Ce malheureux événement coûte aux abitants de Dunkerque plus de 300,000 livres; les lettres de change, les assignats et les billets de banque, tout a été volé. 11 est douloureux que ce soit à un tel crime qu’on doive la sollicitude de l’Assemblée sur les moyens de protéger la sûreté des personnes et des fortunes. Votre comité de commerce craignant que de nouveaux malheurs ne se renouvelassent, et qu’un hiver rigoureux n’occasionnât des crimes, a senti toute la nécessité et l’importance d’accélérer l’organisation si instante de la gendarmerie nationale.
Le ministre de la guerre vous a dit, Messieurs, qu’il ne pouvait opérer, puisque tous les directoires de département n’étaient pas en règle. Tous ces délais nuisent à la chose publique. Pour y remédier, voici ce que m’a chargé de vous proposer le comité de commerce :
1° Que le ministre de la guerre soit tenu de s’occuper de suite de l’organisation de la gendarmerie nationale;
2° Que les départements qui sont prêts, et certes il y en a beaucoup, fixent d’abord son attention, que ceux qui ne sont pas prêts soient tenus de terminer leur travail sur cette organisation et de le faire parvenir au ministre;
3° Qu’au plus tard, au 1er janvier 1792, toute la gendarmerie nationale soit sur pied ;
4° Qu’à cette époque le ministre de la guerre soit en état de proposer à
l’Assemblée nationale les augmentations indispensables de brigades que
réclament à grands cris quelques départe
5° Que sous 8 jours votre comité militaire s’occupe d’un rapport sur ces différentes demandes.
Ne perdez pas de vue, Messieurs, que votre gendarmerie nationale une fois bien organisée, vos routes cesseront d’être inquiétées, les communications seront moins entravées, la circulation des grains sera plus libre, vos marchés moins tumultueux, vos campagnes plus paisibles, la fraude plus difficile, les émigrants mieux surveillés, et nos prêtres assermentés maintenus dans les droits que la loi leur assure. Je demande donc que vous décrétiez le renvoi de ces dispositions au comité militaire.
Plusieurs membres : Appuyé 1 appuyé!
Inutilement renverrez-vous au comité militaire, si vous ne trouvez pas le moyen d’obliger le ministre de la guerre à faire son devoir et à bâter cette organisation qui lui est demandée depuis si longtemps. (Applaudissements.) Je demande que l’Assemblée décrète aujourd’hui que le ministre procédera à l’organisation de la gendarmerie nationale dans les départements qui lui ont fait passer leur travail sur cet objet, et qu’il sera tenu de vous en rendre compte, car c’est en vain que vous renverrez au comité, si vous n’apprenez enfin au ministre à faire son devoir.
Un membre : J’ajoute à la proposition de M. Delacroix que le ministre sera obligé^de faire cette opération à terme fixe.
Je crois que vous ne remplirez pas votre but en adoptant seulement les propositions qui vous sont faites, parce que l’Assemblée ignorerait longtemps à quel point véritable se trouve l’organisation de la gendarmerie nationale, et ce serait un moyen d’ajouter aux espérances des malveillants, que de renouveler souvent à la tribune la nouvelle de quelques désordres arrivés dans quelque département. Je crois que pour fixer l’opinion publique, celle de l’Assemblée et de la nation entière, il faut assujettir le ministre de la guerre à remettre tous les 8 jours des tableaux progressifs de l’organisation de la gendarmerie nationale. Par ce moyen, vous saurez tous les 8 jours combien de départements se trouveront organisés, vous verrez quels sont les départements en retard, et MM. les députés dont les départements sont en retard ne manqueront pas de leur reprocher leur négligence à cet égard : c’est le véritable moyen de parvenir à tranquilliser la nation.
Un membre : Je demande que pour accélérer l’organisation de la gendarmerie nationale, le ministre envoie dans les départements des brevets en blanc, afin que les directoires puissent les remplir avec les noms de ceux qui seront choisis.
Un membre : Le ministre de la guerre est toujours en retard dans ses:!opérations. Quant il vient vous rendre compte de sa conduite, il vous annonce que vous saurez tout, et il ne vous dit rien. Il vous répondra encore sur le même ton et j’entendrai des applaudissements. Il ajoutera encore des imprécations etjon ne répondra rien à ce ministre. Ilîvient tous les jours vous voir, et c’est toujoursfavec la même effronterie. (Murmures. — Applaudissements dans les tribunes et à l’extrémité gauche de la salle.) C’est très vrai, tous les moyens présentés sont encore au-dessous de la nécessité que l’on a d’organiser la gendarmerie nationale. Je n’en vois aucun qui vous fasse parvenir à un résultat. Ce ministre a perdu la confiance de la nation. Il n’y a pas d’autre moyen de réveiller son attention que de lui fixer un terme. Je demande que s’il n’a pas organisé la gendarmerie nationale, au 1er janvier prochain, vous le déclarerez déchu de la confiance publique.
(Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande la question préalable sur la proposition du préopinant....
Un membre : Elle n’est pas appuyée.
parce que l’Assemblée ne peut pas dire que le ministre est en retard s’il a été dans l’impossibilité d’aller en avant, et s’il a rencontré des obstacles dans son travail ; mais il faut qu’il rende compte.
(L’Assemblée renvoie au comité militaire la lettre qui annonce le meurtre du courrier de Dunkerque pour en faire le rapport sous trois jours.)
Je suis chargé de vous présenter une adresse de la garde nationale de Bouchain, département du Nord, composée des districts de Lille et de Bergues. Ces troupes citoyennes, avides de gloire, et qui désirent faire éclater leur courage, en saisissent toutes les occasions. Ils sont instruits de l'embarquement qui va se faire pour Saint-Domingue, et jaloux des dangers et des fatigues auxquels leurs frères des troupes de ligne vont être exposés,.ces citoyens demandent tous à les partager. Je sais que le bataillon a réclamé cette faveur du général Rochambeau qui a promis d’en instruire le ministre. Je sais aussi qu’il doit être parvenu à M. le Président une adresse à l’Assemblée nationale dont je demande le renvoi au comité militaire et mention au procès-verbal.
Un membre : Je demande que l’Assemblée invite le roi à envoyer à Saint-Domingue un nombre de gardes nationales égal à celui des troupes de ligne.
Plusieurs membres demandent le renvoi de l’adresse au pouvoir exécutif et mention honorable au procès-verbal.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Je crois nécessaire de faire connaître à l’Assemblée l’état du bataillon de Seine-et-Marne à son arrivée à Sainte-Menehould. Je ne puis mieux le faire qu’en lui lisant l’arrêté de la commune de cette ville:
Extrait des registres de la municipalité de Sainte-Menehould.
« Le 3 novembre 1791.
« Le procureur de la commune a dit : Messieurs, le jeudi 28 octobre dernier, sont arrivés les volontaires du département de Seine-et-Marne, après une route longue, pendant laquelle ils n’ont fait aucun séjour que sur la réquisition du lieutenant-colonel qui les conduisait, après quatre jours de marche dans des chemins affreux, tourmentés par les mauvais temps, fatigués par les marches et contremarches.
« Avant leur départ et pendant la marche, ils ont été bercés de l’espoir
de trouver à Sainte-Menehould, lieu déterminé pour leur garnison, des
fusils, sabres, gibernes et autres choses nécessaires à leur armement.
En arrivant dans cette ville, leurs premières questions se sont portées
sur ces objets intéressants, et la réponse négative qu'ils ont reçue a
porté au dernier point leur mécontentement; elle aurait dû les
décourager, sans
« Dans cette lettre du 24 octobre, l’adjudant-major général de la deuxième division faisait espérer à messieurs les volontaires, qu’ils recevraient incessamment les armes et équipements, dont ils avaient besoin. Sur cette assurance la municipalité, de concert avec les commandants, a résolu d’attendre huit jours avant de soumettre à l’Assemblée nationale les justes réclamations de nos braves défenseurs.
« La huitaine s’est écoulée, aucune nouvelle n’est arrivée. L’impatience de notre garnison est à son comble ; nous n’avons point vu de moyens plus sûrs que de suivre notre première détermination et de solliciter directement, auprès du Corps législatif, la justice due à des citoyens braves et généreux qui sacrifient à l'amour de la patrie, les nœuds qui peuvent les attacher aux lieux qui les ont vu naître, et vont loin de leurs amis exposer leur vie pour la défense de la liberté. Pourquoi nous requérons qu’il en soit écrit de suite au député de cette ville à l’Assemblée nationale, pour en être par lui référé au Corps législatif.
« Sur quoi, la matière mise en délibération, le conseil municipal a arrêté qu’il serait à l’instant écrit à son député à l’Assemblée nationale pour l’inviter à soumettre aux représentants de la nation, les craintes et les inquiétudes occasionnées par le délai apporté à l’équipement et à l’armement des gardes nationales du département de Seine-et-Marne. »
Je pense, Messieurs, que vous prendrez en considération cet arrêté patriotique d’une ville qui a sans doute quelques droits à la reconnaissance publique. La négligence apportée par les agents du pouvoir exécutif ralentira l’ardeur des défenseurs de la patrie. Je ne vois pas de milieu: ou il faut des armes aux gardes nationales, ou il faut les licencier. Vous êtes trop sages pour prendre ce dernier parti. Vous sentez trop quelles en seraient les conséquences. Il faut donc promptement déployer une force et une énergie dignes de la majesté d’un peuple qui a juré de mourir, plutôt que de recevoir d’autres lois que celles dont doivent s’honorer des hommes qui ont conquis leur liberté.
II faut donc, Messieurs, pourvoir incessamment à l’armement des gardes nationales volontaires, et l’on n’y parviendra point, si l’on ne prend pas le parti de rendre, dès ce moment, le ministre responsable des retards qu’il y a apportés.
Il n’est plus possible de ne pas reconnaître, de la part du ministre de la guerre, un système de négligence, de mauvaise volonté, ou de quelque chose de pis encore. Si l’on rassemblait tous les chefs légitimes de plaintes que nous avons reçues depuis que nous sommes ici, il y aurait de quoi former une masse effrayante. De deux choses l’une : ou ce ministre ignore les ’ustes sujets de plaintes qu’on a contre lui, ou il es connaît. S’il les ignore, s’il ne peut jamais nous donner des renseignements plus rigoureux que ceux qu’il nous a donnés il y a trois semaines, je dis que dans ce cas-là, c’est évidemment un homme incapable dans la circonstance de remplir cette place; s’il a des renseignements et qu’il nous les cache, c’est un homme également indigne de sa place.
Je demande donc qu’une bonne fois, il soit témoigné ouvertement au roi le mécontentement général de la nation contre ce ministre. (.Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande le renvoi du procès-verbal de la municipalité de Sainte-Mene-hould au comité militaire.
Il me semble à moi que, sans préjudice du renvoi au comité militaire, on peut dès à présent demander au comité de législation un mode assuré pour exercer la responsabilité contre les ministres. Il est temps enfin de trouver les moyens de les atteindre. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : J’observe que le ministre a déjà rendu compte et donné des renseignements sur le bataillon de Seine-et-Marne.
Le ministre nous a dit quelles gardes nationales seraient bientôt pourvues d’armes ; ils nous a dit que les commandants et officiers généraux en étaient chargés. Mais n’est-ce pas au ministre à suivre cette exécution ? M. Du-portail doit savoir se faire obéir. Il doit se faire rendre compte de l’exécution de ses ordres, ou dénoncer ceux qui les enfreignent aux tribunaux, au roi oü à l'Assemblée nationale.
Président, prend place au fauteuil.
Nous sommes ici pour faire avancer le char de la Constitution et de la prospérité publique, et nous ne travaillons qu’à le faire reculer et à le culbuter. Nous ne pouvons parvenir à rétablir l’ordre, à assurer le bonheur de la nation qu’autant que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif marcheront de concert et dans le même sens. Surveillons les ministres, mais ne les tracassons pas. Il me semble que le ministre vous a déjà donné des renseignements sur les bataillons de gardes nationales volontaires dont il s’agit. Le système des dénonciations, que nous écoutons sans cesse, tend à bouleverser l’Empire, en arrêtant l’action des pouvoirs. (Murmures.) Nous avons été envoyés ici pour assurer le bonheur du peuple. Il n’est point de bonheur pour un Empire sans la tranquillité publique, et elle ne se rétablira jamais, si l’on jette sans cesse la défiance contre les agents d’un pouvoir nécessaire à l’action du gouvernement. Je serai le premier à les dénoncer, si je les crois coupables; mais jusqu’ici, vous n’avez fait que harceler le pouvoir exécutif. (Murmures à Vextrémité gauche de la salle.}
se tournant vers la partie gauche. Messieurs, je vous rappelle à l’ordre.
Monsieur le président, vous interrompez l’orateur et vous l’empêchez de parler, en voulant rappeler quelques membres à l’ordre.
Oui ! oui !, je le dis, et je ne crains pas de le dire: je regarde comme ennemis du bien public, comme de vrais perturbateurs du repos de la France, tous ceux qui, du matin au soir, viennent ici aboyer contre les ministres. (Murmures et applaudissements. )
et quelques autres membres, à Vextrémité gauche de la salle : A l’ordre l à l’ordre!
rappelé à l’ordre ; personne n’a aboyé contre les ministres. {Applaudissementsdam les tribunes.)
Plusieurs membres : Rappelez à l’ordre !
Il a manqué à l’Assemblée !
Quand je dis qu’il ne faut point séparer les deux pouvoirs, je professe une vérité politique, je professe mon amour pour la patrie.
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre!
(Les murmures couvrent la voix de l’orateur.)
Messieurs, du silence.
(Le calme se rétablit.)
s'adressant à M. Lecoz. Monsieur, vous venez de vous servir dans votre opinion d expressions qui ont déplu à plusieurs de vos collègues et je dois vous rappeler à l’ordre.
Plusieurs membres réclament et demandent que l’orateur soit rappelé à l’ordre au nom de l’Assemblée.
Je rappellerai à l’ordre tous ceux qui, maintenant, troubleront l’Assemblée.
plusieurs autres membres insistent.
Vous n’en avez pas le droit, Monsieur le président; j’ai demandé que Monsieur lut rappelé à l’ordre au nom de l’Assemblée et vous ne pouviez le rappeler à l’ordre sans l’avoir consultée, parce qu’elle a été insultée.
Je remercie M. Delacroix de m avoir si généreusement rappelé à mon devoir; mais je dois lui dire à mon tour que s’il avait lu le règlement, il saurait que j’ai le droit, sans consulter l’Assemblée, de rappeler à l’ordre le membre qui s’en écarte. Si je le fais à tort, tout membre peut provoquer à cet égard une décision de 1 Assemblée. Je n’ai donc pas manqué à mon devoir en rappelant Monsieur à l’ordre. J’ai usé de mon droit et j’en use encore en vous rappelant à l’ordre pour m’avoir interpellé. (Vifs applaudissements.)
Permettez-moi...
Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre 1
veut répondre; plusieurs membres qui l’entourent, lui font signe de s’asseoir ; il sourit et s’asseoit.
veut continuer son opinion.
Plusieurs membres : A la tribune! à la tribune!
(à la tribune). C’est ici que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir et consé-quemment de parler librement. {Exclamation à l'extrémité gauche de la salle.) Je dis qu’en marchant dans le sens où l’on veut nous faire aller, on tend malheureusement au bouleversement de TEmpire. {Bah! bah ! )
Plusieurs membres : C’est vrai ! c’est vrai I
M. Lecoz. Je conclus à ce que toutes les pièces, lettres et adresses tendant à attaquer l’administration des ministres leur soient communiquées et à ce qu’on s’occupe de les convaincre avant de les condamner, avant surtout de se livrer envers eux à des expressions injurieuses, qui, loin d’atteindre celui à qui on les adresse, ne font que dégrader le législateur qui les emploie.
Plusieurs membres : C’est vrai ! c’est vrai!
Il faut donc entendre les ministres de vive voix ou par écrit, avant de les juger. Tous les hommes peuvent commettre des fautes, et nous n’en donnons peut-être que trop d’exemples. Ainsi, ne nous arrêtons point à de vains soupçons; exerçons la responsabilité, mais que ce ne soit qu’avec des preuves dans nos mains. Quand nous les aurons vraiment convaincus, qu’ils soient, aux termes de la Constitution, responsables et punis de leurs crimes ; alors nous agirons en législateurs. {Applaudissements.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour !
J'appuie la proposition de M. Delacroix de discuter à fond la grande question de la responsabilité des ministres; car il faut que la surveillance des agents du pouvoir exécutif soit exercée parle Corps législatif d’une manière digne de lui. Cette surveillance est un de vos principaux devoirs, mais de quelle manière doit-elle être exercée ? Voilà une question vraiment neuve, et sur laquelle la loi n’a point encore prononcé. Ce n’est pas en vous traînant sur des détails ministériels que vous assurerez l’exécution de toutes les lois, et que vous reprendrez les ministres toutes les fois qu’ils manqueront. Je dis même plus, c’est que la manière dont vous avez voulu traiter jusqu’à présent cette surveillance, va directement contre votre but. De ce que vous accueillez les dénonciations quelque vagues qu’elles soient, il en résulte que les citoyens ne cherchent point à trouver les preuves des faits qu’ils dénoncent, et se contentent de vous écrire légèrement sur de simples conjectures, bien sûrs que vous applaudirez à leurs lettres et que vous n’irez pas au delà.
Si, au contraire, les citoyens, qui sont les vrais surveillants, savaient que pour qu’une dénonciation soit accueillie par vous, il faut qu’elle soit bien circonstanciée, accompagnée d’un commencement de preuves, certes, avant de vous adresser cette dénonciation ils chercheraient autour d’eux les moyens de convaincre les ministres, et vous vous trouveriez alors dans la véritable attitude que vous devez avoir, dans la position imposante qui vous est donnée par la Constitution.
Au reste, Messieurs, je ne dissimule point que nous sommes dans une circonstance embarrassante. Sans doute, votre surveillance doit être plus active dans ces premiers moments de la liberté, qu’elle ne le sera dans ces temps de paix où nous sommes près de parvenir, quand les 2 pouvoirs marcheront de concert au maintien de la Constitution ; mais plus vous avez de défiance contre un ministre, moins vous devez exercer votre défiance sur les petits détails; car vouscompromettezenpure perte la majesté du Corps législatif, etvous compromettez en même temps la dignité, du pouvoir exécutif. Oui, Messieurs, je le maintiens,ces 2 choses-là sont inséparables. Votre premier besoin, comme législateurs, c’est que vos lois soient exécutées. Comment voulez-vous qu’elles le soient, ou comment plutôt serait-il possible qu’elles le fussent, si les ordres donnés par le pouvoir exécutif, qui n’est autre chose que l’exécution vivante de la loi, ne sont pas reçus avec respect, et si, de tous les côtés, on n’entend que des cris continuels contre les agents de ce pouvoir? (Applaudissements.)
D’après ces réflexions, je suis le premier à me joindre à M. Delacroix,
pour qu’enfin cette question de la responsabilité soit traitée
tranquillement, et en ma qualité de bon citoyen, je fais les vœux les
plus ardents pour que” toutes les fois qu’il sera question de
responsabilité ministérielle, cette Assemblée se distingue par sa
sagesse, par son silence, par sa dignité, et par
le jeune. Le rapport du comité militaire sur la responsabilité est prêt; je demande qu’il soit entendu.
Un membre : Nous demandons le comité de législation.
Un autre membre : Je ferai cette observation à l’Assemblée que toutes les fois qu’elle a demandé au ministre, compte du retard d - quelques opérations, le ministre n’a fait autre chose que de présenter une copie de la lettre qu’il avait écrite, soit aux corps administratifs, pour l’exécution des lois, soit à ses agents subalternes; mas jamais le ministre ne vous a fait voir qu’il eût pris des mesures pour l’exécution de ses ordres, ou pour suspendre les administrateurs en défaut, oupourpoursuivreles commandants qui n’avaient pas exécuté ses ordres. Il résulte de là qu’il n’a donné connaissance de ces lettres que pour se mettre à couvert de la responsabilité.
Je demande donc, puisqu’il est aisé au ministre de se jouer de la responsabilité, je demande avec M. Vaublanc et avec M. Delacroix, que la discussion sur la responsabilité soit mise promptement à l’ordre du jour et que le comité de législation présente incessamment une loi sur cet objet.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Je demande à prouver, la Constitution à la main, qu’on ne doit pas traiter la question de la responsabilité. Il y a un article qui porte que lorsqu’il y aura lieu à accusation contre un ministre, vous le déclarerez par un décret, et que l’accusateur public sera chargé de le
Soursuivre. L’idée qui vous a été présentée par :. Vaublanc n’est point celte de M. Delacroix. Je demande, par amendement à la proposition de ce dernier, que le comité de législation examine sur l’article de la Constitution, s’il est un moyen de le mettre à exécution.
(L’Assemblée décide à une très grande majorité que le comité de législation lui présentera, dans huit jours, un projet de décret sur le mode de poursuivre la responsabilité des ministres.)
Un de MM. les secrétaires donne ieclure d’une adresse du greffier du tribunal de paix de la ville de Provins, où le juge de paix exerce la police correctionnelle; comme ce greffier est menacé d’une contestation sur sa place et sur le traitement qui y est attaché, il demande à l’Assemblée une décision sur sa prétention.
(L’Assemblée renvoie cette demande au comité de législation.)
Un membre présente à l’Assemblée la pétition de deux chanoines du ci-devant chapitre de Saint-Flour, qui, en leur qualité d’acquéreurs d’une maison canoniale, ont formé opposition à la vente que la municipalité de Saint-Flour se proposait d’en faire. Les pétitionnaires demandent qu'il plaise à l’Assemblée de faire droit à leur opposition.
(L’Assemblée renvoie cette demande avec les pièces au comité des domaines.)
donne lecture de la pétition d'une députation du troisième bataillon de volontaires nationaux du département de Seine-et-Oise ; celte pétition est ainsi conçue :
« Messieurs,
t Le3me bataillon du département de Seine-et-Oise est formé depuis près de 3 semaines. Plein
d’amour et de reepect pour la loi, il s’est empressé dj choisir ses 2 lieutenants-colonels commandants, conformément au décret du 4 août dernier. Cette loi exige en outre que l’un d’eux ait été capitaine et ait commandé en cette qualité une compagnie de troupes de ligne. En conséquence, nous avons d’abord nommé un ancien capitaine du régiment de Flandre, à qui son grand âge n’a pas permis d’accepter. Nous avons fait un second choix, qui n’a pas été plus heureux. Dans cet état de détresse, le bataillon ayant reçu l’ordre de partir dimanche 13 de ce mois, nous a députés vers vous, afin de nous indiquer la marche que nous devons suivre, ou au moins que, vu l’impossibilité où nous sommes d’en nommer un ayant les qualités requises par le décret, et n’ayant pas de chef, nous soyons autorisés à en choisir un parmi nous, ou partout où nous en trouverons, quand bien même il n’aurait pas les qualités requises par le décret du 4 août 1791.
« Le bataillon, quoique le ministre ne lui ait pas encore fait délivrer un seul fusil, attend avec la plus vive impatience votre décision pour se rendre sur les frontières.
« Signé : Dambert, etc. »
Le grand nomhre d’officiers à remplacer dans les troupes de ligne, empêche l’exécution du décret du 4 août.En conséquence, je demande que les bataillons des gardes nationales volontaires soient autorisés à faire choix et à nommer au grade de corn nandant toute personne qui aurait rempli avec honneur le grade de sous-officier dans les troupes de ligne, et qui en justifiera par une cartouche en bonne forme, ou qui aurait servi dans les g rdes nationales depuis le commencement de la Révolution en qualité d’officier.
Plusieurs membres: Le renvoi au comité militaire.
La Constitution porte que nous ne devons statuer sur les règles «te l’admission et de l’avancement au service, qu’après la proposition du roi. Je demande donc le renvoi au pouvoir exécutif, ou plutôt je demande l’ordre du jour.
Un membre : J’observe que si l’Assemblée accorde au bataillon du département de Seine-et-Oise ce qu’il demande, bientôt tous les autres bataillons du royaume adresseront le même vœu. Il n’y aura pas de raison pour ne pas y faire droit. L’on s’exposera ainsi à voir des bataillons encore mal exercés, et qui pourtant doivent former une partie essentielle de la forcepub ique, conduits peut-être par des hommes absolument inexpérimentés. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour.
(L’Assemblée passe à l’ordre du jour.)
Un membre : Déjà huit jours sont passés, et on n’a pas encore fait la proclamation relative au prince français, ci-devant Monsieur.. {Bruit.)
Plusieurs membres : L’ordre du jour I
L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret ci-devant proposé par le rapporteur du comité militaire, concernant les remplacements dans les emplois vacants de Varmée (1).
au nom du comité militaire : Mes
La première objection est la seule objection à laquelle je vais répondre : On vous a dit qu’un article, en décidant que les officiers municipaux seraient présents à l’inspection des troupes, qui serait faite à des termes fixes, attaquait la Constitution, parce que, par un article, elle défend aux municipalités et corps administratifs de s’immiscer dans les opérations du pouvoir exécutif. Je demanderai à l’orateur qui a prétendu que cet article était inconstitutionnel, comment il a pu se tromper sur la signification du mot « s’immiscer ». S’immiscer, c’est faire une chose qu’on n’a pas le droit de faire; mais quand on fait une chose qui est ordonnée, on ne s’immisce pas. Aucun article de la Constitution n’a interdit au Corps législatif de nommer des commissaires; or, les deux officiers municipaux qui seraient présents aux revues que vous auriez ordonnées, ne s’immisceraient pas, ni les municipalités non plus, mais rempliraient une commission que vous auriez donnée, mais rempliraient leur devoir et exécuteraient vos ordres.
On vous a dit que, d’engager le pouvoir exécutif a prendre, dans chaque département, un nombre de citoyens pour remplir les places vacantes, ce serait promptement marcher au gouvernement fédératif. Je dirai que c’est avec trop de hardiesse que l’on a osé inculper le comité militaire, par des mots à double sens, et qui feraient entendre que l’on peut combattre la Constitution avec succès. Le comité militaire est rempli de bonnes intentions, de patriotisme : et s’il faut mourir pour la liberté, il en donnera 1 exemple. (Mouvements.)
L’article porte que le pouvoir exécutif prendra un certain nombre de citoyens pour remplacer les officiers, d’après les bases représentatives. C’est donc représentation et non fédératiou.
Or, je soutiens, et vous l’avez mis dans votre Constitution, que le gouvernement français est représentatif : je n’ai pas besoin d’en donner des exemples dans l’Assemblée nationale. Donc on a tort de faire cette objection.
L’objection qui a paru la plus forte, c’est que l’on a dit que le roi
ayant l’initiative sur tout ce qui concernait le militaire, il fallait
absolument qu’il vous fît la proposition. Je dis, Messieurs, que s il y
a quelque chose d’inconstitutionnel, c est le système dangereux qui se
répand avec un peu trop de rapidité, et qui tend toujours à vouloir
faire crqire que le roi a généralement 1 initiative, tandis qu’il ne l’a
que sur la guerre parce qu’alors il faut la proposition formelle-mais,
dans aucun autre cas,le roi n’a l’initiative et je pense trop bien du
jugement et de l’esprit de j’orateur qui avait fait cette avance, pour
croire qu’il n’a pas su distinguer une proposition avec une initiative.
Le roi n’a pas l’initiative sur les remplacements. L’article qui y est
relatif porte qu’après la proposition du roi faite annuellement,
l’Assemblée nationale statuera sur tel ou tel objet. C’est-à-dire que
tous les ans le roi proposera les objets et que l’Assemblée s en
occupera. S il avait 4’initiative, il viendrait
Au demeurant, on vous a dit hier que, dans certains cas, et surtout lorsqu’il est question d’armer, le désir du roi devait être exprimé d’une manière formelle; que, par conséquent, il fallait qu’il fît une proposition signée par lui et par le ministre, parce que la responsabilité du ministre était fixée par là; mais, dans ce moment, il n’est pas question de faire un armement, il n’est pas question d’entreprendre une guerre, il est seulement question de pourvoir à l’exécution de vos décrets et d’achever des lois insuffisantes, de sorte qu’il n’y a point lieu à une proposition formelle du roi. (Murmures.)
On vous a dit que le ministre ayant fait une proposition non signée du roi, ce n’était pas une proposition faite au nom du roi. Je demande si dans tous les points vous n’avez pas admis que les ministres avaient droit de vous faire part, ou des moyens de rendre bonne une loi, ou des choses qui pouvaient militer contre elle. Le ministre est venu vous dire qu’il était impossible de faire les remplacements si vous ne portez pas un décret. Gomment le ministre vient-il ici? Comment parle-t-il ? C’est au nom du pouvoir exécutif, car s’il parlait en son nom privé, il ne viendrait plus vous faire une demande, il viendrait vous faire une pétition comme citoyen. Or, dans ce moment-ci, il est venu vous faire une demande comme ministre, au nom du pouvoir exécutif qui ne peut faire de remplacement et qui demande de nouvelles lois.
Je soutiens que le projet du comité est bon dans son ensemble : je demande qu’on le discute article par article et que les membres du comité aient la parole pour défendre les articles qui seront attaqués.
Un membre : Je ne crois pas que vous puissiez sur-le-champ mettre aux voix la discussion, article par article du projet du comité. M. Jaucourt a présenté un projet de décret. Je demande que l’Assemblée soit consultée pour savoir auquel des deux elle accordera la priorité.
Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur aucun projet, parce que la lettre du ministre, qui demande le décret, n’est point signée du roi.
le jeune. La discussion du projet du comité a duré déjà pius de 40 heures. Toutes les objections qui ont été faites sont absolument sans fondement. Plusieurs articles ont passé, au comité, à une petite majorité, d’autres à l’unanimité, et quand M. Jaucourt a substitué son projet de décret à celui du comité, on n’a pas été peu étonné de voir qu’il avait copié presque mot pour mot celui du comité. D’ailleurs quand on a réclamé la priorité pour le projet de M. Jaucourt, on n’a pu vouloir faire rejeter celui du comité contre lequel toutes les objections possibles ont été faites et repoussées dans la discussion. Je demande que le projet du comité soit discuté article par article.
J’ai demandé la parole pour défendre mon projet de décret. L’Assemblée
nationale le jugera et je n’ai pas la présomption de
Un membre : Le comité doit vous proposer une loi juste, les objections de M. Jaucourt sont encore sans réponses. Le projet tend à rompre l’unité générale; il est incohérent et ne donne aucun moyen d’exécution. Je conclus formellement à la question préalable sur le projet du comité, et pour réparer le temps qu’il nous a fait perdre, je propose qu’on mette aux voix le projet de M. Jaucourt avec l'amendement que le délai sera porté au 1er février.
Un membre : On ne peut décider la priorité que quand l’Assemblée est suffisamment éclairée ; ‘e ne crois pas qu’elle le soit encore en ce moment, e demande donc qu’on ouvre la discussion sur le fond.
Et moi, qu’on lise tous les projets de décret, afin que l’on voie celui auquel on donnera la priorité.
(L’Assemblée adopte la motion de M. Rouyer.j
Voici mon projet de décret :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu les observations présentées par le ministre de la guerre dans sa lettre du 7 de ce mois ; considérant que les formalités à remplir pour l’exécution du décret du 1er août dernier n’ont pas permis que le travail de remplacement pût être terminé le 15 octobre; qu’en conséquence, l’objet de cette loi n’est pas rempli, et qu’il est instant de prolonger le terme fixé pour cette opération, après avoir décrété qu’il y a urgence, décrète :
« Art. 1er. L’exécution, des articles du décret du 28 septembre dernier,' qui fixe le mode d’admission par la voie de l’examen aux emplois de sous-lieutenants dans l’armée, demeure suspendue jusqu’au 1er janvier prochain. Sont exceptés de la présente disposition les remplacements à faire dans l’artillerie et le génie.
« Art. 2. Le décret du lor août dernier, concernant le remplacement des emplois vacants dans l’armée, continuera d’être exécuté jusqu’à celte époque du 1er février prochain.
« Art. 3. Le ministre de la guerre fera passer à l’Assemblée nationale l’état des remplacements qu’il avait à faire jusqu’au 13 octobre dernier, et celui des remplacements faits jusqu'au dit jour; il lui fera parvenir aussi, tous les 15 jours, la suite de ces remplacements.
« Art. 4. Tout officier non employé, de quelque grade qu’il soit, ainsi que tout commissaire des guerres, ne pourra être employé à l’avenir, ni obtenir la décoration militaire” ou toute autre récompense, si, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la promulgation du présent décret, il ne s’est pas présenté devant la municipalité du lieu de sa résidence, pour y prêter le serment civique. Il en sera dressé procès-verbal, et l’extrait en forme en sera par lui envoyé au ministre de la guerre.
« Art. 5. Au 15 janvier prochain, le ministre de la guerre enverra à l’Assemblée nationale un état nominatif des officiers de tout grade, et commissaires des guerres qui auront rempli, dans le délai prescrit, les formalités exigées par l’article 4 ci-dessus.
« Art. 6. Au 15 décembre de la présente année, il sera fait une revue générale de toutes les troupes composant l’armée française, dans les lieux de leurs garnisons respectives, depuis les officiers généraux jusqu’aux soldats inclusivement.
« Art. 7. Cette revue sera passée par les commissaires des guerres, lesquels seront tenus d’en dresser deux procès-verbaux. Tous deux seront signés par lesdits commissaires et par tous les officiers présents au corps, sans que lesdits procès-verbaux puissent servir à aucun payement.
t Art. 8. Ces procès-verbaux seront adressés au ministre de la guerre, au plus tard 8 jours après la revue, et ce, sous peine de destitution. Le ministre de la guerre les remettra à l’Assemblée nationale le 15 janvier au plus tard.
« Art. 9. Tout officier absent ae son corps lors de ladite revue, qui ne justifiera pas d’un congé, sera destitué de son emploi par le fait même de son absence, sans qu’il puisse prétendre à aucune pension, quelle que soit son ancienneté.
« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. »
II est important que nous circonscrivions les choix du ministre dans des limites telles que ce ne soit pas d’inutiles certificats, mais des preuves publiques de patriotisme, qui ouvrent aux citoyens les places du commandement de l’armée. Je propose donc le projet de décret suivant :
« Art. 1er. Il est sursis jusqu’au 1er janvier à l’examen ordonné par le décret de l’Assemblée nationale constituante, sur le remplacement des officiers de l’armée.
« Art. 2. La moitié des places appartiendra aux sous-officiers de l’armée.
« Art. 3. Le ministre ne pourra choisir pour remplir l’autre moitié de ces places, que les fils de citoyens actifs qui servent dans les bataillons qui sont aux frontières, et ceux de la garde nationale du royaume, qui rapporteront un certificat de civisme.
« Art. 4. Au surplus, les décrets de l’Assemblée nationale constituante sortiront leur effet. »
En adoptant ce projet vous ferez cesser les incertitudes et le vacarme, et vous aurez concilié tous les intérêts.
Un membre : Je demande la priorité pour le projet de M. Jaucourt, en y ajoutant par amendement ;
« La moitié des places vacantes dans les troupes de ligne appartiendra aux officiers qui commandent actuellement les gardes nationales sur les frontières. »
Plusieurs membres : Non ! non ! La priorité pure et simple pour le projet 1 Quelques membres : La priorité pour le projet du comité militaire !
D’autres membres : La question préalable sur la priorité demandée en faveur du projet du comité !
(L’Assemblée adopte la question préalable sur la priorité en faveur du projet du comité, et accorde la priorité au projet de M. Jaucourt.)
députés de la ville de Bordeaux, dont l'admission à la barre avait été décrétée à la séance d'hier, sont introduits.
orateur de la députation, s’exprime ainsi :
Les citoyens de Bordeaux nous ont députés vers vous pour vous conjurer de prendre dans la plus sérieuse considération les désastres arrivés à Saint-Domingue. Vous entretenir des malheurs qui désolent ceite précieuse colonie, c’est vous exposer les nôtres, c’est vous peindre l’état de douleur et de deuil de toutes les places maritimes ; le même coup peut avoir atteint nos autres possessions d’Amérique; il peut frapper de mort la principale branche de l’industrie nationale et tarir la source la plus féconde du crédit public.
Après une longue et pénible stagnation, les opérations du commerce reprenaient enfin leur activité : 49 vaisseaux étaient en armement à Bordeaux, le plus grand nombre destiné pour la colonie de Saint-Domingue, et la plupart pour l’infortunée partie du Nord. A la première nouvelle des ravages qui l'affligent, le découragement a succédé aux espérances, la consternation s’est répandue dans nos murs.
Eh! quels Français entendraient froidement le récit des malheurs de leurs frères! Les liens du Sang, ceux de l’amitié, plus forts que ceux de 1 intérêt, nous commandent de voler à leur secours. et nous rendront faciles et chers tous les sacrifices.
Mais en nous occupant de soulager les maux des colons, n’est-il pas permis de jeter quelques regards autour de nous ? Les citoyens de Bordeaux, leurs administrateurs, seraient en proie à de nouvelles craintes, si les travaux du port, déjà ralentis, demeuraient longiemps suspendus. Ces travaux si actifs, si variés, assuraient la subsistance d’une foule immense d’ouvriers de tout genre, et l’on ne peut se dissimuler que la tranquilli é publique serait compromise, si cette classe intéressante de nos concitoyens était privée de cette unique ressource dans la plus rigoureuse saison d’une année que l’état de nos récoltes pouvait déjà faire regarder comme calamiteuse. Messieurs, le calme qui a si heureusement régné dans notre département et dans ceux qui nous environnent, est dû peut-être aux exemples de bon ordre et de respect pour les lois, qui ont distingué la ville de Bordeaux dans les moments les plus difficiles. Elle aspire aujourd’hui à donner une preuve nouvelle de son dévouement; et c’est au moment même où un revers accablant menace sa prospérité, qu’elle vient vous offrir ce qu’elle peut encore pour concourir à apaiser les troubles des colonies, et à porter un secours indispensable à ceux de nos frères qui auront survécu à ces désastres, et dont les propriétés laissent encore quelques espérances.
Nous regardons, Messieurs, comme un soulagement à nos maux personnels de nous occuper des leurs et de ceux de la patrie. Ce sera dans nos malheurs l’unique satisfaction que nos cœurs puissent goûter, de voir accepter l’offre que nous laisons ici de nos vaisseaux et des derniers moyens qui nous restent. Heureux, Messieurs, si cet acte d’abandon peut présenter à l’Assemblée nationale un nouveau garant de notre amour pour la patrie, et à nos frères d’Amérique un témoignage consolant de notre attachement pour eux. '(Vifs applaudissements.)
s'adressant à la députation. Les citoyens de Bordeaux ont signalé leur patriotisme dans des temps prospères; il était digne d’eux de le signaler aussi dans des temps d’adversité. Frappés dans votre commerce par le terrible événement qui désole la plus florissante de nos colonies et menace d’engloutir vos fortunes, vous semblez ne lutter contre l’orage que pour pouvoir offrir à la patrie les débris que vous sauverez, et faciliter, par votre offre généreuse, les moyens de secourir des frères que vous croyez plus malheureux que vous. Si les belles actions sont la vraie richesse des bons citoyens, Bordeaux, dans son infortune, n’aura rien perdu de sa gloire. L’Assemblée nationale s’occupe avec la plus vive sollicitude du destin des colonies; elle s’occupera avec le même intérêt de prévenir la réaction funeste que les troubles qui les affligent pourraient produire dans nos villes maritimes, et sur tout le commerce du royaume.
Quant à vous, Messieurs, qui, ne vous occupant que des malheurs d’un autre hémisphère, paraissez oublier ceux qui vous sont personnels, comptez que l’Assemblée nationale se charge de se souvenir et qu’elle emploiera tous les moyens qui sont en son pouvoir pour vous aider à réparer vos pertes. Elle vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l’insertion au procès-verbal du discours de la députation et de la réponse de M. le Président.
(L’Assemblée adopte cette motion.)
Avant que l’on passe à l’ordre du jour, je prie l’Assemblée de prendre en considération non pas la demande, mais l’offre des citoyens de la ville de Bordeaux, et qu’elle charge le pouvoir exécutif de la prendre lui-même en considération. (Murmures.)
Quelques membres : La responsabilité serait ainsi éludée.
Je demande à me réunir à mes concitoyens de Bordeaux, qui viennent de vous offrir les vaisseaux qui sont au port. J’en ai un aussi, je partage leurs sentiments, je veux être glorieux de partager les suffrages de l’Assemblée. (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : Mention honorable au procès-verbal.
(L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable au procès-verbal de l’offre de M. Jour-nu-Auber.)
La discussion sur les remplacements dans les emplois vacants de l'armée est reprise.
donne lecture du préambule de son projet de décret.
L’Assemblée décrète qu’il v a urgence et adopte le préambule.
En conséquence, le décret d’urgence et le préambule sont adoptés en ces termes :
«L’Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, énoncée dans la lettre du ministre de la guerre, en date du 6 de ce mois, concernant le remplacement des emplois vacants dans l’armée, considérant qu’il est indispensable d’effectuer promptement ce remplacement, décrète qu’il y a urgence. »
« L’Assemblée nationale, considérant que les formalités à remplir pour
l’exécution du décret du 1er août dernier, n’ont pas permis que le
travail de remplacement pût être terminé avant le 15 octobre; qu’en
conséquence, l’objet de cette
donne lecture de l’article 1er de son projet de décret qui est ainsi conçu :
« L’exécution des articles du décret du 28 septembre dernier, qui fixent le mode de l’examen aux emplois de sous-lieutenants dans l’armée, demeure suspendue jusqu’au 1er janvier prochain. Sont exceptés de la présente disposition les remplacements à faire dans l’artillerie et le génie. »
Je crois cet article susceptible d’un amendement. L’Assemblée nationale constituante a déclaré que ceux qui seraient nommés aux emplois vacants dans l’armée, seraient soumis à un examen préalable, à compter du 15 octobre dernier. Le corps constituant a parfaitement senti combien il importe à la régénération militaire et au bien du service, que les hommes destinés à commander aient les connaissances préliminaires et le degré d’instruction convenable pour bien diriger leurs subordonnés, et pour leur inspirer cette confiance qu’on est naturellement disposé à accorder aux talents. Pour concilier les vues de l’Assemblée constituante avec les circonstances, pour entretenir l’émulation qui contribue si fortement à former des hommes capables et instruits, je proposerai à l’Assemblée nationale d’assujettir les sujets admis aux emplois depuis le 15 octobre dernier, à un examen dont le mode sera incessamment déterminé.
Si vous rejetez cet amendement, qu’aurez-vous à répondre à nos braves officiers des troupes de ligne qui se sont montrés si constamment fidèles aux principes de la Constitution, lorsqu’ils vous diront : nous avons blanchi sous les drapeaux, nous avons acquis par un grand nombre d’années de service l’expérience au métier des armes et la connaissance des hommes dont le commandement nous était confié, et vous préférez en ce moment des jeunes gens inexpérimentés, sans exiger d’eux aucune espèce d’instruction.
De deux choses l’une: ou il faut nommer aux emplois vacants les sous-officiers des tronpes de ligne, ou il faut exiger, de ceux que vous admettrez, de l’instruction et du talent, seules raisons de préférence que puisse admettre une Constitution qui a consacré les droits de l’égalité. (Applaudissements.) Je ne vois nulle espèce d’inconvénient à l’amendement que je vous propose. Si vous n’assujettissez pas tous les officiers nommés en remplacement à un examen préalable, pendant 10 ans vos troupes seront mal commandée, parce que vous n’y aurez mis que des chefs ignorants et inexpérimentés. Je demande que tous les officiers employés dans l’armée depuis le 15 octobre dernier, soient soumis à un examen dont le mode sera incessamment déterminé.
Le patriotisme suffira.
Un membre ; Je demande que le délai soit prorogé jusqu’au 1er février et non pas jusqu’au 1er janvier.
L’observation pour le délai est juste et je l’adopte.
Je demande que la date de la suspension du décret sur les examens soit indéterminée, parce qu’il est impossible que d’ici au 1er janvier ou au 1er février tous les remplacements soient faits. Je demande ensuite la question préalable contre la proposition injuste et impolitique de M. Letourneur, qui tendrait à priver de leur état un grand nombre peut-être des sujets admis. L’examen qui lait l’objet de cet amendement n'est pas nécessaire, parce que les gardes nationales qui ont servi depuis la Révolution, qui savent faire l’exercice et commander, et qui sont d’ailleurs patriotes, ont toutes les qualités requises pour servir la patrie. D’ailleurs, ils savent lire, et il n’est pas nécessaire desavoir l’algèbre pour être sous-lieutenant dans un régiment. (Applaudissements dans les tribunes.) Je demande encore à M. Letourneur si les ci-devant nobles, lorsqu’ils étaient admis, à l’âge de 15 ou 16 ans, dans les régiments d’infanterie aux grades d’élèves ou aspirants, étaient mieux instruits que les citoyens qui servent depuis 3 ans dans les gardes nationales. (Applaudissements à l'extrémité gauche de la salle et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Ils ne savaient pas lire !
La discussion fermée !
La question préalable sur l’amendement de M. Letourneur !
et autres membres appuient l’amendement.
Je vais consulter l’Assemblée.
Plusieurs membres: Relisez l’amendement!
Voici comment je formule mon amendement :
« Tous les officiers employés dans l’armée depuis le 15 octobre dernier jusqu’au parfait remplacement, seront soumis à un examen dont le mode sera incessamment déterminé. »
Plusieurs membres: La question préalable sur l’amendement !
consulte l’Assemblée et annonce que la question préalable est adoptée.
Plusieurs membres réclament et demandent une seconde épreuve.
L’épreuve est renouvelée.
(L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.)
Je demande que le ministre soit tenu d’effectuer tous les remplacements d’ici au lor février.
(L’Assemblée adopte l’amendement de M.Rouyer puis l’article 1er.)
En conséquence, cet article est adopté en ces termes :
« L’exécution des articles du décret du 28 septembre dernier, qui fixent le mode de l’examen aux emplois de sous-lieutenants de l’armée, demeure suspendue jusqu’au 1er février prochain. Sont exceptés de la présente disposition les remplacements à faire dans l’Artillerie et le Génie. Le ministre de la guerre sera tenu d’effectuer tous les remplacements d’ici au 1er février prochain. »
Voici l’article 2e :
« Le décret du lor août dernier, concernant le remplacement des emplois vacants dans l’armée, continuera d’être exécuté jusqu’à cette époque du 1er février prochain. »
Sur l’article 5 du projet de votre comité militaire, M. Jaucourt réclamait contre l’exclusion des jeunes citoyens de 16 à 18 ans, car il ne vous a parlé qu’en faveur des élèves de 1 école militaire; mes observations sur les articles qu’il vous propose de lui substituer, intéressent la généralité des citoyens.
Sous le régime provisoire du décret du er août
1791, les fils de citoyens actifs n’étaient, en vertu des articles 9 et
13, susceptibles de sous-lieutenances vacantes soit dans la cavalerie,
soit dans l’infanterie, que depuis 16 jusqu’à 24 ans.
Votre comité militaire avait cru, avec raison, ne pouvoir laisser subsister cette limitation qui donnait une préférence exclusive à des enfants de 16 ans sur des hommes faits, et dans quelle circonstance ? lorsqu’il s’agit de commander des militaires qui ont blanchi sous les armes! mais au lieu de rejeter entièrement cette limitation abusive, votre comité militaire vous proposait seulement de la modifier, de substituer l’époque de 18 ans à celle de 16, et le terme de 30 à celui de 25.
Les limitations portées par le décret du lep août sont à la fois impolitiques et inconstitutionnelles. Impolitiques en ce qu’elles tendraient à nous priver d’hommes instruits et expérimentés dans une circonstance où le choix ne peut avoir une trop grande latitude; inconstitutionnelles en ce qu elles contrarient la déclaration des droits, les dispositions fondamentales garanties par la Constitution.
¦ Nous sommes tous, sans doute, pénétrés de l’importance du remplacement dont il s’agit de régler la forme. Nous ne pouvons nous dissimuler que du choix qui va être fait dépend la confiance du soldat en ses chefs, son respect conséquemment pour leurs ordres, l’entier rétablissement de la discipline sans laquelle il n’y a point d’armée, la sûreté de l’Etat, enfin le salut de l’Empire.
Croirait-on qu’un citoyen âgé de 20 ans, de 30 ou même de 40 s’acquerrait plus difficilement qu’un jeune homme de 16, de 18 à 20 ans, l’estime des militaires qui se trouveraient sous ses ordres, qu’il serait moins propre à commander des hommes? Combien n’est-il pas de ces citoyens qui ont efficacement contribué à la Révolution, combien n’en est-il pas qui, placés dans la garde nationale dès le premier instant de sa formation, ont, dans les différents grades que leur zèle patriotique leur a procurés, acquis toutes les connaissances nécessaires pour devenir des officiers aussi instruits que braves!
Je conviendrai avec M. Jaucourt qu’il serait plus avantageux pour ceux qui embrassent une profession, d’y entrer dans un âge qui offre une grande perspective, à une époque où par l’ancienneté seule des services on puisse espérer de parvenir aux premiers emplois ; mais je ne vois là que l’intérêt particulier, et c’est l’intérêt général que des législateurs doivent toujours consulter. Cet intérêt s’oppose à ce qu’on prive l’Etat des services de quiconque est capable de le défendre.
Lorsque l’heureuse désertion qui a purgé l’armée, nous fournit l’occasion précieuse de former un corps d’officiers dignes de commander les défenseurs d’un peuple libre (Murmures.), sachons la saisir, et ne rendons pas les choix plus difficiles en circonscrivant la classe dans laquelle ils doivent être faits. Gardons-nous d’éloigner du commandement des armées aucun des citoyens qui se sont montrés les intrépides défenseurs de notre liberté, des hommes à l’abri de toute séduction, aussi fermes dans leur conduite que dans leurs principes, des hommes en un mot d’un courage et d’un patriotisme éprouvés. Point de limitation qui contrarie la liberté de choisir; prenons nos officiers partout où se trouvent la capacité, la bonne volonté et le patriotisme réunis. Toute autre mesure révolte une saine politique, et la patrie aurait droit de s’en plaindre.
J’ajoute qu’elle porterait atteinte à la Constitution, qu’elle blesserait les droits que tout citoyen ne doit jamais vainement invoquer.
Plusieurs membres : Votre amendement!
Habitués sous l’ancien régime à envisager certaines exclusions, quoique prononcées arbitrairement comme des modifications légales des droits des citoyens, nous devons sans cesse nous tenir en garde contre l’impression de ces vieilles idées que la raison n’a pas encore assez effacées de notre esprit. Le corps constituant lui-même a souvent éprouvé qu’il est plus facile d’établir un principe que d’en faire l’application. C’est à une de ces erreurs, dont l’esprit humain ne peut entièrement se garantir, qu’on doit attribuer le décret du 1er août.
La première disposition, garantie par l’acte constitutionnel, est l’admission à toutes les places, à tous les emplois, sans autre distinction que celle du mérite et de la vertu.
Plusieurs membres : Concluez! concluez!
L’empressement que témoignent quelques membres de l’Assemblée me persuade que mes principes sont les leurs, et qu’ils en croient le développement inutile. Voici mon projet d’article :
« Tout garde national en état de servir pourra être admis aux sous-lieutenances vacantes dans l’armée, à l’exception de ceux qui, après s’être enrôlés pour le service des frontières, se seraient fait remplacer et auraient donné leur démission. »
Je demande que la moitié des places de sous-lieutenants soit donnée aux gardes nationaux qui sont sur les frontières, ou qui se sont fait inscrire pour aller aux frontières. La démarche de ces gardes nationaux est le meilleur certificat qu’ils puissent vous donner de leur patriotisme ; ainsi, je ne m’étendrai pas là-dessus. Je passerai à la seconde question, celle de l’âge, et je dis que nous ne devons pas étendre cet âge au-dessus de 30 ans, parce qu’il est un certain âge où les grades subalternes militaires ne sauraient convenir. Il ne faut pas non plus le borner à celui de 24, parce que ce serait priver beaucoup de jeunes gens qui ont déjà fait un congé dans un régiment, qui se sont retirés chez eux, qui ont servi comme gardes nationales, et ui sont très en état de porter les armes pour la éfense de la patrie.
Je borne donc mon amendement à ce que l’âge soit fixé depuis celui de 16 ans jusqu’à celui de 30 ans, et que la moitié des places de sous-lieutenants soit distribuée aux gardes nationaux qui vont aux frontières.
Les projets de décret qui vous sont présentés prennent en considération les braves gardes nationales qui ont défendu la Révolution. Je demande que vous preniez aussi en très grande considération les braves procureurs des communes, les maires qui n’ont pas touché un sou depuis la Révolution, et qui ont signalé partout leur intelligence et leur patriotisme. Je demande qu’il leur soit accordé un certain nombre des emplois vacants dans l’armée.
le jeune. On avait proposé le licenciement de l’armée, parce qu’elle
était composée d’une classe privilégiée. Aujourd’hui ue ces officiers se
licencient eux-mêmes, nous evons profiter de cette circonstance unique
pour
Je propose donc, Monsieur le Président, en appuyant les motions qui ont été faites, que tous les remplacements qui n’ont pas été effectués à l’époque du 16 octobre, soient donnés moitié aux sous-officiers de l’armée de ligne et moitié aux gardes nationaux qui se sont inscrits pour aller sur les frontières. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Je suis véritablement surpris d’entendre proposer à l’Assemblée nationale d’accorder une récompense exclusive à ceux des citoyens qui ont déjà eu le bonheur d’obtenir la
lus grande récompense, celle d’être les premiers
défendre la patrie. Ces citoyens s’affligeraient d’une distinction semblable ; et leurs frères d’armes, les autres gardes nationales s’affligeraient de voir aussi que vous avez déjà oublié ces longs et continuels services qu’ils ont rendus à la Révolution. Leurs droits sont égaux, et je demande pourquoi vous voudriez exclure, par cette disposition, une partie de ceux à qui vous avez tant d’obligations.
Or, de ce principe, Messieurs, je conclus qu’il faut demander la question préalable sor un amendement qui tend à mettre l’inégalité entre les gardes nationales qui sont aux frontières et les gardes nationales qui sont dans l’intérieur du royaume. (Murmures.)
Je combats cet amendement; il serait injuste de ne donner les sous-lieutenances qu’aux gardes nationaux qui sont inscrits sur les rôles des gardes nationales volontaires. Tous les gardes nationaux sans exception méritent les mêmes récompenses, ils assurent le maintien de la Constitution. Dans le département de la Vendée, par exemple, ils font le service le plus pénible, journellèment ils combattent pour la défense des lois.
Un membre : J’ai l’honneur de vous proposer un amendement sur la proposition générale qui vous est faite; c’est de décréter que les places de sous-lieutenants, vacantes, seront données, moitié aux sous-officiers et moitié à des personnes inscrites comme volontaires dans la garde nationale. Il faut observer qu’il existe des sous-lieutenants de remplacement qui n’ont point été remplacés. Je demande, Messieurs, qu’il soit dit que les emplois qui seront vacants après le remplacement de ceux qui y auront droit, seront donnés moitié aux sous-officiers et moitié comme il vous plaira.
La proposition faite de choisir dans les bataillons de gardes nationales, présente deux avantages : le premier d’être assuré du civisme des officiers de remplacement. Les certificats des districts sont pour la plupart illusoires. Je suis témoin que ceux de mon district, qui sont sur la liste du ministre de la guerre, sont de fieffés aristocrates, je puis le prouver, (Applaudissements.) et que ceux qui les premiers se sont fait inscrire sur la liste des volontaires ont donné une preuve non équivoque de leur civisme. Si vous forcez le ministre de choisir parmi les volontaires qui se sont dévoués à la défense des frontières, vous aurez des hommes sûrs.
Le second, c’est que les citoyens qui ont formé les bataillons, ont déjà fait, depuis qu’ils sont assemblés, leur apprentissage dans l’art militaire, èt qu’ils sont, en conséquence, plus propres que d’autres à remplir ces fonctions. J’appuie donc la proposition de donner la moitié des places de sous-lieutenants aux citoyens qui se sont inscrits dans les gardes volontaires du royaume.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L’Assemblée ferme la discussion.)
Voici ma rédaction :
« Le pouvoir exécutif; continuera à faire son remplacement dans les formes suivantes, en donnant la moitié des places aux sous-officiers des troupes de ligne, un quart aux gardes nationaux inscrits pour marcher à la défense des frontières et l’autre quart à tous les gardes nationaux du royaume, en y comprenant les officiers réformés qui auront servi dans la garde nationale depuis la Révolution. »»
Je demande la question préalable sur l’amendement portant que la moitié des places sera donnée aux gardes nationaux qui se sont fait inscrire pour aller aux frontières; et voici ma raison : tous les départements n’ont pas pu en envoyer parce que les décrets n’en ont désigné qu’une partie. (C’est vrai! c'est vrai!)
Il y a de très bons patriotes qui ne se sont pas fait inscrire pour les frontière-, et parce qu’ils ne se sont pas fait inscrire, quand bien même, ils auraient servi utilement la patrie, soit en repoussant le fanatisme, soit en veillant à la sûreté des citoyens, ils seraient privés du droit d’occuper des places dans les régiments! Non, Messieurs, ce serait injuste. Je dis-donc que la dernière partie de la proposition est injuste, qu’elle doit être supprimée, sauf à substituer la proposition de M. Rouyer.
Je crois que les gardes nationaux de Varennes, de Metz et de Nancy qui ont reçu des coups de fusil, ainsi que ceux de Paris qui ont, pour ainsi dire, fait la Révolution par leur courageuse activité et servent sans avoir été payés depuis, méritent bien autant des places de sous-lieutenants que ceux qui se sont fait inscrire pour le service des frontières. (Applaudissements.)
Un membre : Quoique l’amendement proposé paraisse juste, il est cependant
sujet à de grands inconvénients. Il est très possible que des gardes
nationaux, dignes par leur zèle de la reconnaissance publique, n’aient
pas été inscrits dans les bataillons des gardes nationaux et qu’ils n’en
méritent pas moins la même reconnaissance. En voici la preuve : dans le
département des Pyré-nées-Orientales il n’y a pas de bataillon formé
encore; il n’a pu l’être; les troubles intérieurs l’ont empêché.
Cependant, j’avais l’honneur d’être membre du directoire du département
à l’époque du 21 juin, et les citoyens se sont présentés pour former des
bataillons. Nous les avons envoyés aux frontières par bandes; ils y ont
fait un service très pénible, ils l’ont continué tout le temps
nécessaire lorsqu’il n’y avait pas à la frontière des surveillants
nationaux, ils ont rempli leurs places ils ont empêché les fraudes, ils
ont fait payer les droits. Cependant, il n’y a point de bataillons
Plusieurs membres : La question préalable sur tous les amendements !
D'autres membres : La division des amende-ments! . , . _,
(L’Assemblée rejette la question préalable et décrète la division des amendements.)
Pour terminer cette discussion, je demande qu’on mette aux voix l’amendement que je propose : la moitié des places vacantes sera donnée aux sous-officiers des troupes de ligne et l’autre moitié aux gardes nationales sans aucune distinction. (Applaudissements;.)
Les gardes nationales qui sont dans l’intérieur, sont aussi utiles que celles qui sont aux frontières. Vous ne devez pas créer de privilèges, et c’en serait un pour celles qui sont aux frontières. Il faut donc étendre votre décret à tous ceux qui seront dans les gardes nationales, sans rien dire de plus. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix !
D'autres membres : La question préalable sur l'amendement de M. Delacroix!
(L’Assemblée, consultée, décide qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Delacroix.)
J’appuie la motion deM. Delacroix, mais je demande que les gardes nationaux qui se sont fait remplacer et qui n’ont point fait de service actif, ne participent pas au bénéfice du décret, (Murmures.)
Un membre ; Je demande que tout citoyen actif ou fils de citoyen actif ne puisse pas être nommé à une sous-lieutenance, s’il n’a servi personnellement dans les trois premiers mois de la formation des gardes nationales. (Murmures.)
(Ces deux amendements ne sont pas appuyés.)
(L’Assemblée ferme la dicussion sur les amendements.)
Je mets aux voix l’article 2 avec l’amendement de M. Delacroix. Cet article serait ainsi conçu :
« Les places d’officiers vacantes dans l’armée seront données, à dater du 15 octobre jusqu’au 1er février prochain, moitié aux sous-officiers des troupes de ligne, et l’autre moitié aux gardes nationales du royaume.»
(L’Assemblée adopte 1 article ainsi amendé.)
(De nombreuses réclamations s’élèvent à l’extrémité gauche de l’Assemblée contre le prononcé de ce décret.)
Plusieurs membres demandent la parole et prétendent n’avoir pas entendu.
(L’Assemblée est dans une vive agitation.)
Un membre : Nous n’avons intention de composer les troupes de ligne que de bons citoyens, et je soutiens que par cet article...
Entendez-vous parler contre l’article qui vient d’être décrété?
Le même membre : Oui, Monsieur.
(L’Assemblée devient tumultueuse. — Gris: A l’ordre l à l'ordre !)
Plusieurs membres : L’appel nominal!
s’adressant aux membres à l'extrèmitê gauche de la salle qui réclament énergiquement. Vous vous plaignez de n’avoir pas entendu, et moi, je me plains très amèrement de ce que vous ne voulez pas m’entendre. Vous deviez vous attendre qu’après avoir lu l’article, je le mettrais aux voix, et si vous aviez gardé le silence qui convient à vos fonctions et à votre dignité, vous auriez entendu la proposition qui a été faite et le décret qui a été rendu. Vous vous plaignez de n’avoir pas entendu, quoique les trois quarts de la salle ne réclament pas. Cependant si vous voulez...
Plusieurs membres à droite : Non ! non ! Le décret est rendu I
Plusieurs membres entourent la tribune et reprochent au Président les paroles qu’il a prononcées.
D'autres membres : Il faut rappeler M. le Président à l’ordre, nous en avons le droit.
(L’Assemblée est très agitée. Le calme se rétablit.)
Quand j’ai demandé si l’on voulait recommencer l’épreuve, j entendais que si l’Assemblée énonçait un vœu à cet égard, j’y céderais. Quant à moi, j’ai mis le décret aux voix ; je ne fais aucun doute que le décret ne soit bien rendu, et je déclare que si l’Assemblée ne réclame pas, je ne ferai point une seconde épreuve. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L’appel nominal !
demande à M. le Président de consulter l’Assemblée pour savoir si on fera une seconde épreuve.
Un membre : Monsieur le Président, c’est à vous de maintenir le décret ; vous ne pouvez pas consulter l’Assemblée une seconde fois.
Je demande que l’Assemblée soit consultée pour savoir si on fera une seconde épreuve.
Voix diverses : Non ! non ! — Oui ! oui ! — Le décret est rendu. (Tumulte.)
(De violents murmures s’élèvent dans une partie de l’Assemblée. — Un très grand nombre de membres se lèvent à la fois en interpellant le Président. — Un profond silence règne dans l’autre partie de l’Assemblée.)
Un membre : Dans les moments d’orage le côté gauche de l’Assemblée constituante restait immobile ; continuons de garder le silence, jusqu’à ce que le trouble soit passé.
Il y a 100 membres sortis depuis que le décret est rendu.
(Le si'ence se rétablit.)
Ce serait la première fois que dans une Assemblée délibérante, on aurait refusé de consulter l’Assemblée pour savoir si on ne renouvellera point une épreuve... (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs voix ; Monsieur le Président, levez la séance, le décret est rendu.
(Cette interpellation est répétée avec insistance.)
Non, Messieurs, je ne la lèverai pas, tant que l’Assemblée restera dans un tel désordre. J’attendrai qu’elle soit rétablie dans un calme digne d’elle; je croirais la déhonorer si je le faisais en ce momeut. (Applaudissements dans toutes les parties de la salle et dans les tribunes.)
(L’ordre se rétablit peu à peu.)
Permettez, Monsieur le Président, je fais de nouveau la motion que vous consultiez 1 Assemblée pour savoir si vous ferez une seconde épreuve.
(Les mêmes rumeurs et la même agitation se reproduisent dans une partie de l’Assemblée. Un grand nombre de membres s’attroupent tumultueusement au milieu de la salle. — Plusieurs frappent sur le bureau, et apostrophent avec violence le président et les secrétaires — Les rumeurs redoublent.)
vidence£amOMd ^ gesticulent avec
les rappelle à l’ordre.
Monsieur le Président, on vous somme de lever la séance.
Je ne recevrai d’ordre que de 1 Assemblée, et je ne remarque dans ce dé-
mlnfrLtïï6 Mders Part,iculiers illégalement
manifestes. M. Lacepède a, le premier, demandé la parole; je la lui accorde.
Est-il jamais d’usage dans aucune société délibérante que le président puisse refuser de consulter l’Assemblée, lorsqu’un grand nombre de membres trouvent une délibération douteuse? En vain objecterait-on qu’un grand nombre de membres sont sortis depuis la délibération. Les réclamations, et j’en suis témoin, ont ete faites a l’instant même où le décret a été mis aux voix. (Non! non! — Si! si!) C’est le devoir d ailleurs de tous les députés de rester ici jusqu a la nn de la séance (Applaudissements.), et
SncnSitia.>Am0tl0u,.expre3se Que M- le président consulte 1 Assemblée pour savoir si on fera une nouvelle epreuve.
Voix diverses : Oui! oui I — Non ! non !
Il y a un décret; M. le Président est convenu qu’il n’y avait pas de doute. (Murmures.) Je le demande à la loyauté de M. le Président. (Nouveaux murmures.) La chose publique serait infiniment en danger et aucun décret ne serait certain si, lorsque les trois quarts des membres de l’Assemblée se sont levés pour l’adopter, il est possible de le remettre aux voix sous pretexte que quelques membres n’ont pas entendu.Il paraît que nous oublions que la France nous regarde, et qu’un décret rendu à la majorité des votants doit être irrévocable.
Voulez-vous que je consulte sur-le-champ l’Assemblée!
Plusieurs membres : Oui! oui ! Aux voix la motion de M. Lacépède!
En cas de doute, on peut réclamer l’appel nominal !
Plusieurs membres : Il n’y a pas de doute.
Je demande que l’épreuve soit renvoyee a demain à l’ouverture de la séance et que 1 on y procède par appel nominal.
Plusieurs membres à l'extrémité gauche de la salle : Non ! non !
Il doit être évident en ce
OmP.TlL à phrtrrnû m- r .
à chaque membre, que îa majorité mani-ir que le Président consulte l’As-
feste son vœu pour 4UC icriesiuem cousuue tas-semblee sur les réclamations qui sont faites ; or, dans une Assemblée délibérante, je ne connais aucune autorité qui puisse s’opposer au vœu de la majeure partie, que l’autorité de la mauvais îoi.(Applaudissements.) Et j’atteste, Monsieur le Président, que lorsque vous avez mis la proposition aux voix, il s’est élevé à l’instant même des réclamations relatives soit aux murmures qui environnaient vos paroles, soit à la précipitation avec laquelle cette délibération a été faite, précipitation sans doute bien excusable à laquelle une trop longue discussion vous a entraîné; je dis que quand on vous demande de consulter l’Assemblée pour savoir si une délibération a été légale, il est impossible que vous le refusiez (Bruit), et il est indigne que lorsque la question et ainsi posée, une minorité indécente, et qui se montre une minorité par ses cris tumultueux et sa résistance opiniâtre, qu’une minorité qui se démasque elle-meme, veuille faire la loi à la majorité. (Une partie de l'Assemblée applaudit, l’autre se livre à une violente agitation.) Je demande formellement, Monsieur le Président, que vous mettiez aux voix s il y aura une nouvelle épreuve.
(M. Grangeneuve, retournant à une des extrémités de la salle, y est suivi par les acclamations des tribunes et d’une partie de l’Assemblée.)
Une partie de l’Assemblée prétend qu il y a lieu à réclamation contre ce décret; l autre partie prétend le contraire. Déjà plus d une heure s’est écoulée dans un tumulte aussi i ndigne de l’Assemblée qu’il est dispendieux. Je demande aue M. le Président mette aux voix cette question. Y a-t-il lieu, oui ou non, à réclamation contre 1 epreuve ?
Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix !
Il faut dire ; Recommencera-t-on 1 epreuve, oui ou non ?
Je vais mettre aux voix pour savoir s’il y a lieu à faire une seconde epreuve.
Voix diverses : Oui ! oui ! — Non ! non ! à l’ordre !
Je réclame contre les deux parties de i épreuve. (Cris : A l’ordre ! à l’ordre !)
consulte l’Assemblée qui décide, a 1 unanimité de la partie gauche contre I unanimité de la partie droite, que l’épreuve sera recommencée.(Applaudissements dans les tribunes.
— Réclamations bruyantes des membres du côté droit.)
Pour faire une seconde epreuve, il faut rappeler la proposition. La voici :
Art. 2.
« Les places d’officiers, vacantes dans l’armée, seront données, à dater du 15 octobre jusqu’au 1er février prochain, moitié aux sous-officiers des troupes de ligne, et l’autre moitié aux gardes nationales du royaume. »
veut parler ; des murmures couvrent sa voix.
(L’Assemblée, consultée, adopte l’article 2 à la presque unanimité.)
et quelques autres membres réclament sur la manière dont M. le Président a pose la question.
(La séance est levée à quatre heures.)
PREMIERE SÉRIE
TABLE CHRONOLOGIQUE
DU TOME XXXIV
TOME TRENTE-QUATRIÈME
(DU 1er OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 1791)
Pages.
aux gardes nationales et à l’état des frontières.............................................. 504§.£. — Rapport par de Monlmorin, ministre des affaires étrangères, sur la notification aux puissances étrangères de l’acceptation de l’acte constitutionnel par le roi (31 octobre, p. 552); —réponses des puissances (ibid. et p. suiv.}.
— Membre du comité des dépenses publiques (p. 378).
— Demande que le ministre de la guerre soit chargé de pourvoir incessamment à l’armement des gardes nationales de la Moselle (p. 506).
2» Lettre du ministre des contributions publiques concernant une remise sur le montant du produit des rachats connus sous le titre de domaines de la Couronne demandés par les préposés de cette administration (9 novembre, p. 719); — renvoi au comité des domaines (ibid.).
Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). — Parle sur
l’arrestation à Sierck d’effets soupçonnés provenir du garde-meuble (p.
238). — Propose un projet de décret tendant à faire jouir de leur pension et
de leur traitement les officiers pensionnés qui prendront du service dans la
garde nationale (p. 359).—Membre du comité militaire (p. 390). — Membre du
comité de marine (p. 410). — Demande
§ 2. — Remises de pièces et autres objets. Le garde des archives remettra aux
bureaux les expéditions des procès-verbaux des assemblées électorales (lor
octobre 1791, t. XXXIV, p. 51) ; — les commissaires chargés de vérifier la
caisse de l’extraordinaire et de la trésorerie nationale sont autorisés à
tirer des archives la clef qui y est déposée (10 octobre, p, 158) ; — Voysin
de Gartempe, au nom des commissaires
§ 3. — Dépôts de papiers pour assignats (1er novembre 1791, t. XXXIV, p. 568).
1 S. — Réclamations de militaires se plaignant d avoir été renvoyés de leur corps à cause de leur attachement à la Constitution (19 octobre 1791, t. XXXIV, p. 285 et suiv.); — observations de La-borey et Duhem [ibid. p. 287 et suiv) ; — renvoi au comité militaire [ibid. p. 288).
§ i. — Formation et organisation.
§ 2. — Distribution. — Impressions.
§3. — Procès-verbaux.
§ 4. — Relations avec le roi.
§ 5. — Députations à l’Assemblée.
§ 6. — Huissiers de VAssemblée.
§ ^. — Règlement intérieur. — Police. — Salle des séances.
§ 8. — Dons et hommages.
§ 3. — Bureaux, secrétaires-commis.
Motion de Goujon relative à la formation de l’Assemblée en bureaux (9 octobre, p. 150) ; — l’Assemblée décrète qu’il y aura 24 bureaux (ibid.).
§ S. — Distribution. — Impressions : Vacquer, inspecteur do la salle des séances, demande que, selon l’usage de l’Assemblée constituante, il soit autorisé à ne faire aucune distribution sans un bon du président (3 octobre, p. 68); — ajournement (ibid.).
Baudouin, imprimeur, demande la nomination du commissaire chargé de surveiller les impressions que l’Assemblée jugera a propos d'ordonner (11 octobre, p. 108 et suiv.); ajournement (ibid. p. 109).
Anisson, directeur de l’imprimerie royale, demande des ordres sur la manière de distribuer les lois imprimées aux membres de l’Assemblée (28 octobre, p. 463); — renvoi au comité du secrétariat et de l’imprimerie (ibid.).
Plaintes de Delacroix au sujet de la négligence apportée dans les distributions (5 novembre, p. 640) ;
— renvoi aux commissaires-inspecteurs (ibid.) ; — lettre de Baudouin au sujet des retards de la distribution (5 novembre, p. 649 et suiv.).
§ 3. — Procès-verbaux : Adoption d’une motion de Gérardin portant que l’intitulé des actes de l’Assemblée ne portera que les mots Assemblée nationale et que le procès-verbal du 3 octobre sera rectifié dans ce sens (4 octobre 1791, t. XXXIY, p. 71).
L’Assemblée décrète que dans le procès-verbal la qualification d’honorable ne sera plus ajoutée à celle de membre (15 octobre, p. 234).
Observations de Calyet, Garran-de-CouIon et Gou-pilleau sur le procès-verbal du 8 octobre 1791 (9 octobre, p. 135).
Il est décrété que les mots : « Adopté tel décret sauf rédaction » seront remplacés à l’avenir par la formule : « Telle proposition a été adoptée sauf rédaction et décrétée ainsi qu’il suit.» (19 octobre,p.280).
L’Assemblée décide que l’expression de, prêtres dissidents insérée au procès-verbal sera remplacée par celle de prêtres non assermentés (21 octobre, p. 325).
L’Assemblée décide que le procès-verbal de la séance du 23 octobre 1791, qui attribuait à tort à un M. Buisson l’hommage d’un ouvrage intitulé : « Mirabeau peint par lui-même », sera rectifié et que le nom du sieur Labarthe, donateur, y sera substitué à celui de Buisson (29 octobre, p. 501).
Les députés suppléants demandent qu’il leur soit distribué un exemplaire des procès-verbaux (31 octobre, p. 533); — ordre du jour (ibid.).
§ 4. —Relations avec le roi. Motion relative à l’exécution de la loi de juillet 1789, qui ordonne que l’Assemblée correspondra directement et sans intermédiaire avec le roi (5 octobre 1791, t. XXXIV, p. 81); —- débat : Grangeneuve, Garran-de-Coulon, Basire, Grangeneuve, Thuriot, Voisard, Aubert-Dubayet, Ver-gniaud, Guadet, Garran de-Coulon (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée adopte la question préalable et l’insertion des motifs au procès-verbal (ibid. p. 82).
Motion de Couthon relative au cérémonial à observer lors de la présence du
roi dans l’Assemblée (5 octobre 1791, p. 83); — Discussion : Delacroix,
Goupilleau, Chabot, Guadet, Viénot-Vaublanc ibid. et p. suiv.); — projet du
décret (ibid. p. 84). — Discussion : Adoption de l’article 1er (ibid.). —
Adoption de l’article 2 (ibid. p. 85), — sur la demande du côtédroitla
discussion est reprise sur l’article 2 (ibid.)’, sont entendus :
Garran-de-Coulon, Delacroix, Cou
Lettre du roi annonçant sa venue, le 7 octobre 1791 à une heure (7 octobre, p. 113 et suiv.); — il est décrété que le président de l’Assemblée sera autorisé à répondre au roi (ibid. p. 116) ; — discours du roi (ibid. p. 118 et suiv.) ; — réponse du président (ibid. p. 119); — sur la motion de Delacroix, l’Assemblée décrète l’impression et l’envoi des discours du roi et du président dans les départements (ibid.).
§ 5. — Députations à VAssemblée.
Sur la motion de Thuriot, l’Assemblée décrète que jamais une députation ne sera reçue que, préalablement, elle n’ait justifié au président du caractère en vertu duquel elle se présente (26 octobre, p. 435).
Députations admises à la barre. (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 107), (7 octobre, p. 114), (p. 115), (8 octobre, p. 127), (11 octobre, p. 171), (12 octobre, p. 189), (13 octobre, p. 211), (19 octobre, p. 289), (22 octobre, p. 345), (26 octobre, p. 433), (5 novembre, p. 641), (6 novembre, p. 666), (p. 668), (10 novembre, p. 732).
Députations à VAssemblée. — Voir Gendarmerie nationale.
§ 6. — Huissiers de l’Assemblée. Les huissiers de l’Assemblée constituante demandent à continuer leurs fonctions auprès de l’Assemblée législative (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 109); — leurs noms (ibid.); — l’Assemblée décrète qu’elle continue les pétitionnaires dans leurs fonctions (ibid.).
§ 7. - Règlement intérieur. — Police. — Salle des séances.
Motion de Blanchon tendant à faire adopter provisoirement le règlement de l’Assemblée nationale constituante (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 109) ; — cette motion n’a pas de suite (ibid.) ; — renouvellement de cette motion à laquelle il n’est pas encore donné suite (7 octobre, p. 110); — renouvellement de cette motion (ibid. p. 112); — discussion: La-combe-Saint-Michel, un membre, Blanchon (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée décrète l’adoption provisoire, l’impression et la distribution du règlement intérieur de l’Assemblée constituante (ibid. p. 113), — discussion du règlement : Thévenet, Dehaussy-Robecourt, Gérardin, Quatremère-Quincy, Lecointe-Puyraveau (11 octobre, p. 167 et suiv.) ; — l’Assemblée décide qu’elle discutera article par article le règlement de l’Assemblée constituante (ibid. p. 169); — Chapitre Jor. — Du président et des secrétaires. — Adoption des articles 1 à 6 (ibid. et p. suiv.); — adoption de l’article 7 amendé par Gérardin (ibid. p. 170); — adoption des articles 8 à 11 (ibid.). — Chapitre II. — Ordre de la Chambre. — Adoption avec amendement de l’article lor (ibid.) ; — adoption des articles 2 à 7 (ibid.)] — article 8 : Dumas, Taillefer, François de Neufchâteau, Delacroix, un membre, Gérardin (ibid. et p. suiv.) ; — suppression de l’article (ibid. p. 171) ; — adoption avec amendement de l’article 9 (ibid.)] — adoption des articles 10, 11 et 12 (ibid.)] — article additionnel pro- posé par Basire tendant à la suppression de toutes les tribunes particulières et des billets (ibid.)] — observations de Delacroix (ibid.)] — rejet (ibid.)] — motion de Thévenet au sujet des interruptions (12 octobre, p. 185 et suiv.); — ordre du jour (ibid. p. 186) ; — article additionnel proposé par Déliars (ibid.)] — adoption (ibid.)] — rejet d’un article additionnel proposé par Gossuin (ibid)] — Chapitre III. — Ordre pour la parole. Adoption des articles 1 à 4 (ibid ). — Articles additionnels au règlement, qui concernent l’ordre de la parole (ibid. p. 187 et suiv.); — adoption (ibid. p. 188). — Reprise de la discussion des articles du Chapitre III. — Adoption avec amendement de l’article 5 (ibid.); — article additionnel proposé par Lequinio, portant que lorsque les ministres seront dans l’Assemblce, aucun autre membre que le Président ne pourra leur faire d’interpellation directe (ibid.)] — adoption (ibid.). — Chapitre IV. — Des motions. — Adoption des articles 1 à 5 et rejet de l’article 6 (ibid.)] — adoption de l’article 7 devenu l’article 6 (ibid. p. 189);— suppression de l’article 7 (ancien art. 8) (ibid.)] — sur les observations de Couthon, l’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ancien article 9 (ibid.)] — adoption des articles 7 à 14 (anciens art. 1Q à 17) (ibid.)] — suppression de l’article 15 (ancien art. 18) (ibid.)] — suppression de l’article 16 (ancien art. 19) (ibid. p. 190); — paragraphes faisant suite au chapitre IV et relatifs à l ordre de la discussion d’une question relative à la Constitution ou à la législation (ibid.)] — adoption (ibid.). — Chapitre V. — Des pétitions. — Adoption avec amendement des articles 1 et 2 (ibid.). — Des députations. — Adoption de l’article y relatif (ibid.). — Des comités. — Ajournement de l’article y relatif (ibid.). — Chapitre VI. — Des bureaux. — Rédaction proposée par Guyton-Morveau (ibid. p. 191); — adoption (ibid.). — Chapitre VII. — De la distribution des procès-verbaux. —Adoption de l’article lor amendé par Basire (ibid. p. 197); — adoption de l’article2 (ibid.)] —suppression de l’article 3 (ibid.)] — adoption de l’ancien article 4 devenu l’article 3 (ibid.)]— Chapitre VIII. Les archives et du secrétariat. — Le chapitre VIII s’intitulera simplement du secrétariat (ibid.)] — suppression de l’article 1er (ibid.)] — adoption des articles 2 à 5, devenus articles 1 à 4 (ibid. et p. suiv.); — suppression de l’article 5 (ibid. p. 198); — sur la motion de François de Neufchâteau, l’Assemblée décrète que tous les articles adoptés seront réunis en un corps, relus, imprimés et distribués (ibid.)] — Deliaussy-Robecourt propose d’ajouter un article additionnel pour assujettir tous ceux qui feront des motions à commencer par lire le projet de décret qui en sera l’objet avant d’entrer dans les détails (13 octobre, p. 201); — ajournement après la lecture du projet de règlement (ibid.). — Il est donné lecture du texte définitif du règlement (18 octobre, p. 275 et suiv.).
Sur les motions de Merlin, Vergniaud, Thoriilon, l’Assemblée décrète que les membres qui voudront prendre la parole devront se faire inscrire aussitôt que l’ordre du jour aura été annoncé (26 octobre, p. 433).
Le règlement sera imprimé et distribué (8 novembre, p. 689).
Salle des séances. — Motions de Carret et de Basire tendant à interdire
l’entrée de la salle des séances à quiconque ne sera pas membre de
l’Assemblée (7 octobre, p. 111); — observations de Lecointe-Puyraveau
(ibid.)] — l’Assemblée passe à l’ordre du jour (ibid.)] — Goupilleau
renouvelle cette motion et se plaint d’avoir été insulté par un officier de
la garde nationale (8 octobre, p. 120); — discussion : un membre, Dumolard,
Basire, Couthon, Lacombe-Saint-Michel, Bigot de Préameneu, Cérulti,
Delacroix, Gérardin, Vergniaud, Basire (ibid. et p. suiv.) ; — l’Assemblée
décrète que M. d’Hermigny, l’officier dénoncé par Goupilleau, sera entendu à
la barre (ibid. p. 124);— explications de M. d’Hermigny (ibid.)] — reprise
de la discussion : Garran-de-Coulon, Basire, Dumas, Goupilleau (ibid. et p.
suiv.);—l’Assemblée décrète que, satisfait des explications de M.
d’Hermigny, elle passe à l’ordre du jour (ibid. p. 125); — motion d’un
membre relative à la distribution à chaque député d’une carte donnant accès
dans la salle des séances (11 octobre,
§ 8. — Dons et hommages : (7 octobre 1791, t. XXXIV, p. 114 et suiv.), (p. 116),(14octobre, p. 221), (19 octobre, p. 284), (23 octobre, p. 367), (27 octobre, p. 439), (6 novembre, p. 639), (p. 670), (7 novembre, p. 671), (8 novembre, p. 689).
§ 9. — Bureaux, secrétaires-commis, garçons de bureau.
Présentation par Dehaussy-Robecourt d’un projet de décret relatif au nombre, au traitement et au choix des secrétairrs-commis des comités et à tous les employés au service de l’Assemblée (29 octobre 1791, t. XXXIV, p. 503); — observations de Guyton-Morveau (ibid. p. 304); — l’Assemblée décrète que provisoirement chaque comité aura un secrétaire-commis et renvoie l’examen de la proposition au comité d’inspection de la salle (ibid.).
.§ Fabrication des assignats. Commissaires charges de surveiller la fabrication du papier d’assignats et de compter les assignats chez Didot (24 octobre 1791, t. XXXIV, p. 383).
§ 3. Emission. Un membre demande l’émission des 100 millions d’assignats de 5 livres décrétés par 1 Assemblée constituante le 28 septembre 1791 (26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 414); — renv oi au comité des assignats et monnaies (ibid.). — Amelot écrit au sujet du retard de la délivrance des assignats de 5 livres (p. 708).
§ 4-, Création. Création pour une somme de 100 millions (1”“ novembre 1791, t. XXXIV, p. 568 et suiv.). 7 r
§ 5. — Ouvrages sur les assignats. — Mémoire sur les assignats par de Montesquiou, ci-devant député de Pans à 1 Assemblée nationale (t. XXXIV, p. 579 et suiv.);— supplément à ses observations sur les finances et les assignats (p. 584 et suiv.).
Parle sur les ecclésiastiques pensionnaires (p. 291) _____
sur les prêtres réfractaires (p. 333 et suiv.), (p. 335).
Son projet de décret sur les mesures à prendre contre eux (ibid.) — Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l'extraordinaire (p. 361). — Membre du comité diplomatique (p. 398). — Son opinion, non prononcée, et son projet de décret sur les émigrants (p. 489 et suiv.). — Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 654).
— sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 657), (p. 658.)
— Adresse à l’Assemblée un état des ventes des biens nationaux (p. 689).
. 108). — Ecrit au sujet de la distribution de la liste es députés (p. 200). — Ses observations sur l’impression des listes de candidats pour les comités (p. 264). — Explique les retards apportés dans la distribution (p. 649 et suiv.).
f.U yyyiv “_areclial des logis (7 novembre 1791, (t. XXXIV, p. 675); •— ordre du jour (ibid.).
T yyvtv Sa llomil>ation a la place de Thévenard i’a ui - P'r ^ h T Annonce sa nomination à Assemblée et fait part de son dévouement à la chose publique (p. 125).
2° Note relative au séquestre du revenu dont les maisons religieuses jouissaient dans les Pays-Bas présentée par le ministre des affaires étrangères (31 octobre, p. 550 et suiv.) ; — Gossuin demande le renvoi de cette affaire aux comités diplomatique et des domaines réunis (4 novembre, p. 622) ; — adoption de cette motion (ibid.).
2° Rapport au nom du comité des décrets relatifs à des erreurs contenues dans divers décrets de l’Assemblée constituante sur la vente des biens nationaux (3 novembre, p. 606); — projet de décret portant que ces décrets seront collationnés (ibid.) - — adopiion (ibid.).
3° Amelot, commissaire du roi, rendra compte tous les mois des ventes des biens nationaux [faites dans tout le royaume (4 novembre, p. 623).
— Parle sur le vol de Focard, secrétaire général dé Rhône-et-Loire (p. 106). — Membre de la députation qui devra aller au devant du roi (p. 112). — Parle sur les insultes faites à des députés (p. 121), — sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 268). — Membre
du comité des contributions publiques (p. 368). ________
Membre du comité de législation civile et criminelle i (p. 429).
; admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 259).
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 81). — Suppléant au comité du commerce (p. 439).
— Est admis (t. XXXIV, p. 60), — Prête serment p. 76). —Suppléant au comité des pétitions (p. 388).
— Est admis (t. XXXlV, p. 67). — Prête serment (p. 79).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment fp. 79).
Eendant devant lui contre les fabricateurs de faux revets (11 octobre 1791, t. XXXIV, p. 181 et suiv.);
— observations de Hérault de Séchelles (ibid. p. 182);
— ajournement (ibid.); — discussion: Taillefer, Sa-ladin, Goujon (12 octobre, p. 184 et suiv.); — projet de décret portant que le tribunal du cinquième arrondissement continuera les poursuites {ibid. p. 185);
— adoption [ibid.).
— Opte pour le comité de législation (p. 605).
— Son opinion sur l’organisation des comités destinée à êire prononcée à l’Assemblée nationale, le 12 octobre 1791, prononcée aux Jacobins le 14 octobre (p. 225 et suiv.). — Secrétaire (p. 265). — Parle sur les émigrations (p. 309 et suiv.). — Son projet de décret sur les mesures à prendre contre les émigrés (p. 317). — Membre du comité diplomatique (p. 398).
— Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 456), (p. 457), — sur les émigrations (p. 468 et suiv.). — Propose de décréter que le comité colonial sera chargé de présenter un projet de décret sur les moyens de conserver la paix dans les colonies (p. 500). — Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 522 et suiv.),
— sur les émigrants (p. 712), — sur l’envoi de secours à Saint-Domingue (p. 722 et suiv.).
— Demande le renvoi au comité des pétitions d’une requête des musiciens, prêtres et enfants de chœur des ci-devant chapitres de la Corrèze (p. 560).
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 77). —Membre du comité colonial (p. 412).
2° Motion de Goujon relative h la formation de l’Assemblée en bureaux (9 octobre, p. 150) ; — l’Assemblée décrète qu’il y aura 24 bureaux (ibid.).
§ 2. — Versements et payements de la caisse de l’extraordinaire. Versements à la Trésorerie nationale (11 ociobre 1791, t. XXXIV, p. 174).
§ 3. — Etats de situation. Mémoire adressé par Amelot, commissaire du roi (21 octobre 1791. t. XXXIV, p. 326); — observations de Condorcet, Vosgien et plusieurs membres (ibid. et p. suiv.); — renvoi du Mémoire aux comités réunis de la caisse de l’extraordinaire et des assignats et monnaies (ibid. p. 27);
— rapport par Haussmann, au nom des comités (lor novembre, p. 562 et suiv.); — projet de décret tendant à la création de nouveaux assignats (ibid. p. 564) ; — discussion : Ballet, Condorcet, Haussmann, rapporteur, Lecointre, Couthon, Viénot - Vaublanc, Cambon, Guyton-Morveau, Chabot, Garran-de-CouIon (ibid. p. 565 et suiv.); — l’Assemblée accorde la priorité au projet de décret (1) présenté par Cambon ibid. p. 568); — adoption de l’urgence (ibid.)', — discussion du projet de décret de Cambon : adoption de l’article 1er (ibid.) ; — adoption avec amendemen f de l’article 2 (ibid.) ; — adoption de l’article 3 (ibid.);
— article 4 : Vincens-Plauchut (ibid. p. 569) —
Etat de situation au 31 octobre 1791 (10 novembre, p. 725) ; — renvoi au comité des assignats et monnaies [ibid., p. 725).
§ 4. — Objets divers. Amelot, commissaire du roi, annonce que le feu a pris dans une cheminée du bureau de la caisse (22 octobre 1791, t. XXXIV p. 344).
¦ Suppléant au comité de division (p. 450).
etre admis (t. XXXIV, p. 54). — Est admis provi-
soirement sans voix délibérative (p. 55). — Parle sur le procès-verbal du 8 octobre 1791 (p. 135). — Est admis définitivement (p. 136). — Prête serment (p. 151). — Membre du comité militaire (p. 390). — rait un rapport sur une pétition de citoyens de Paris relative aux gardes françaises et à l'organisation de la garde parisienne soldée (p.686 et suiv.), —le défend (p. 687). — Parle sur les émigrants (p. 702 et suiv.).
ionds du département de Loir-et-Cher (p. 258). _________
Fait l’exposé des troubles survenus à Montpellier (p. 259 et suiv.). — Parle sur les commissions des notaires (p. 262), — sur le payement des gages arriérés (p. 267). —Membre du comité de la Trésorerie nationale (p. 345). — Parie sur les troubles de Saint-Domingue (p. 458). — Propose un projet de décret relatif à la création de 100 millions d’assignats (p. 567 et suiv.). — Parle sur les ventes de biens nationaux (p. 623), — sur les troubles d’Avignon (p.637),
— sur les troubles de Saint-Domingue (p. 661). _________
Fait un rapport sur les dépenses et les recettes delà Trésorerie nationale (p. 684), — le défend (p. 685 . — Parle sur les émigrants (p. 713).
— Membre du comité des assignats et monnaies (p. 343). — Membre du comité de commerce (p. 438).
— Envoie à l’Assemblée une notice des travaux des comités de l’Assemblée constituante suivie d’un état de ces travaux au 30septembre 1791 (p. 202 et suiv.); — l’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de ce travail dans son procès-verbal (p. 211). — Sur la motion de Filassier et de Goujon, l’Assemblée té-moigue sa satisfaction de la nouvelle preuve de zèle qu’il lui a donnée (p. 359). — Collationnera les minutes et expéditions des décrets portant ventes de biens nationaux (p. 606). — Demande la nomination urgente de deux commissaires aux archives (p. 650). Écrit à l’Assemblée au sujet d’une inculpation de Clavière contre le comité de liquidation de l’Assemblée constituante (p. 688).
(p. 398). — Membre du comité d’instruction publique (p. 498).
— sur le remplacement des officiers (p. 730), (p. 734 et suiv.).
— Parle sur la présence de militaires dans l’Assemblée (p. 111).
— Est admis (t. XXXIV, p. 62). — Prête serment (p. 77). — Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire (p. 361).
— Membre du comité des pétitions (p. 387).
Chaubry-de-Laroche, député de la Haute-Vienne. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prête serment (p. 80). — Son opinion, non prononcée, sur la nécessité des comités (p. 232 et suiv.) — Membre du comité des contributions publiques (p. 368).
— 1791. — Est admis en remplacement de Lebre-ton démissionnaire (t. XXXIV, p. 234). — Prête serment [ibid.). — Membre du comité des domaines (p. 461).
— renvoi aux comités d’agriculture et de commerce [ibid.).
— Membre du comité de marine (p. 410). — Membre du comité de commerce (p. 438). — Parle sur l’état des colonies (p. 502).
— Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’e\traordinaire (p. 361).
— Demande le renvoi au comité colonial de la vérification des pouvoirs de deux députés des colonies (p. 415).
— Son discours à l’Assemblce (t. XXXIV, p. 211).
municipalité de Marseille (t. XXXIV, p. 678) ; — le ministre de la guerre rendra compte de sa conduite (ibid.).
Suppléant au comité diplomatique (p. 398).
Est a Imis (t. XXXIV, p. 66). — Prête serment (p. 79).
— Parle sur les prêtres réfractaires (p. 379); — son projet de décret sur les mesures à prendre contre eux (ibid. et p. suiv.) — Membre du comité de secours publics (p. 454).
2° A la suite d’une plainte de la municipalité de Sainte-Lucig, l’Assemblée adopte un projet de décret, proposé par Brissot de Wai ville, portant que le comité colonial sera chargé de présenter un projet de décret sur les moyens de conserver la paix dans les colonies et 1 harmonie entre elles et la métropole (28 octobre, p. 500).
3° — Dépêches sur l’état des colonies (29 octobre, p. 502); — observations de Christinat, Leremboure, un membre (ibid. et p. suiv.); — renvoi des pièces aux comités colonial et de marine réunis, avec mission d’en rendre compte (ibid. p. 503).
4° — Pétition de Le Breton et de François Léonard au sujet des vexations et des pertes qu’ils ont subies aux colonies (lor novembre, p. 568 et suiv.).
5° Le ministre de la marine demande la remise de certains documents aux commissaires qui vont s’embarquer pour Cayenne (3 novembre, p, 606);—renvoi au comité colonial (ibicl.).
2°^ Papin, secrétaire du comité des assignats institué par l’Assemblée constituante, demande que l’Assemblée législative désigne un nouveau comité (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 125 et suiv.); — ajournement après l’organisation des comités (ibid. p. 126); — l’Assemblée décrète que les sieurs Leclerc et Papin cesseront leurs fonctions le 25 octobre et les sieurs Berthereau et Ménager le 29 du même mois (24 octobre, p. 385).
—- l’Assemblée décrète qu’il y aura un comité des divisions du royaume et de
circonscription (ibid.). — Comité de législation criminelle : Garran
de-Coulon, Couthon, Léonard Robin, Coulon (ibid, et p. suiv.);
— l’Assemblée décrété la suppression de ce comité (ibid.) ; — l’Assemblée décrète qu’il y aura un comité des pétitions (ibid.); — l’Assemblée décrète qu’il y aura un comité des décrets (15 octobre, p. 239) ;
— suppression du comité central et de la commission de rédaction des règlements (ibid.); — l’Assemblée décrète qu’il y aura un comité cles inspecteurs de la salle, un comité des inspecteurs du secrétariat (ibid.) ;
— l’Assemblée décrète que les fonctions des inspecteurs de l’imprimerie seront réunies à celles des inspecteurs du secrétariat et que le comité d’emplacement des corps administratifs et des tribunaux sera réuni au comité do division du royaume (ibid.) ; — Voisard demande l’établissement d’un comité de surveillance (ibid.) ; — observations de Gossuin et de Lasource (ibid. p. 230); — l’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion (ibid.) ; — Rougier-La-Bergerie demande l’établissement d’un comité de surveillance de la Constitution (ibid.) ; — l’Assemblée décrété qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion (ibid.) ;—un membre, commissaire provisoire aux archives, faisant fonction de rapporteur, soumet à l’Assemblée un projet de décret sur l'ordre de travail, la composition des comités et la nomination des membres des comités (ibicl.). —Discussion: — Adoption de l’article i^fibid.);—article 2: plusieurs membres (ibid );— retrait (ibid.) —article 3 devenu l’article 2 (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — adoption de l’article 3 nouveau (ibid. p. 241) ; — article 4: plusieurs membres, Ducos, un membre, Elie Lacoste, Borie, Ducos (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement sauf ré-
daction (ibid. p. 242) ; — adoption de l’article 5 (ibid. ;
— sur la motion de Vergniaud, l’Assemblée décrète que tous les comités seront ouverts à tous les membres de l’Assemblée (ibid. p. 243) ; — résultat de la délibération sur les 3 questions suivantes : 1° Quel sera le nombre des membres des comités ; 2° Quelle sera la permanence ou la durée temporaire du comité; 3° Quelle sera la proportion des membres à renouveler dans les comités (ibid. p. 243 et suiv ); — l’Assemblée décide qu’elle ne procédera à l’élection des membres des comités qu’après l’impression et la distribution des listes des candidats (17 octobre, p. 263) ; — mode d’impression des listes de candidats proposé par Baudouin (18 octobre, p. 264) ; — a ioption (ibid.);
— sur la motion d’Audrein, 1 Assemblée décide qu’il sera fait 4 scrutins par jour pour la nomination des membres des comités (21 octobre, p. 343); — adoption d’un projet de décret relatif au mode de remplacement des membres nommés dans plusieurs comités (23 octobre, p. 360); — adoption d’un projet de décret portant que chaque bureau nommera deux commissaires chargés de surveiller le recensement général des scrutins pour la nomination des membres des comités (ibid.); — projet de décret, proposé par Goujon, ayant pour objet l’organisation intérieure des comités et la remise des titres et papiers qui doivent servir à les alimenter (ibid.);—adoption avec amendement (ibid.); — les listes des comités resteront pendant trois jours au bureau de recensement à la disposition des députés (25 octobre, p. 388); — les députés membres de plusieurs comités remettront leur option au bureau du recensement (27 octobre, p. 439) ; — chaque comité aura provisoirement un secrétaire-commis (29 octobre, p. 504); — les listes des membres et des comiiés seront imprimées et distribuées (8 novembre, p. 689).
2°. — Projets de décret relatifs à l’organisation des comités,présentés par divers députés. — Projet de décret présenté par Andrieux (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 131); — projet de décret présenté par Pierrot (9 octobre, p. 148 et suiv.) ; — projet de décret présenté par Vallier (10 octobre, p. 156); — projet de décret présenté par Couthon (ibid. p. 159) ;
— projet de décret présenté par Ramorid (ibid. p. 161);
— projet de décret présenté par Lasource (ibid. p. 163) ; — projet de décret présenté par Léonard Robin (ibid. et p. suiv.);— projet de décret présenté
ar Garnot l’aîné (ibid. p. 164 et suiv.) ; — projet e décret présenté par Condorcet (13 octobre, p. 215).
3° — Opinions, non prononcées, sur l’organisation cles comités. Opinion de Brissol (14 octobre 1791, t. XXXIV, p. 223 et suiv.);— opinion de Dehoulière (ibid. p. 230 et suiv.); — opinion de Chaubry (ibid. p. 232); — opinion de Dehaussy-Robecourt (ibid. p. 233 et suiv.).
§ S. — Ordre des travaux. L’Assemblée décrète que l’archiviste remettra à chacun des comités les carions des comités de l'Assemblée constituante, que deux membres de chaque comité lui donneront décharge de ces pièces et que les comités tiendront deux registres, l’uu pour in-crire leurs délibérations et l’autre pour faire mention des pièces qu’ils recevront (23 octobre 1791, t. XXXIV, p. 360 et suiv.) ;
— Lavigne demande qu’après l’organisation des différents comités de finances, chacun d’eux nomme 4 commissaires chargés de former un plan de travail pour les comités (24 octobre, p. 371 et suiv.) ;
— débat : Chabot, Lavigne (ibid. p. 372); — ordre du jour (ibid.).
Les comités sont autorisés à faire porter dans leurs bureaux toutes les pièces qui leur sont nécessaires, tant par l’archiviste que par les ministres, sous le récipissé du président ou du secrétaire (28 octobre, p. 489).
§ 3. — Emplacement des comités. Les comités qui, à cause du nombre des membres, se trouvent trop resserrés dans la maison des ci-devant Capucins seront transférés dans les bâtiments dépendant de la maison des ci-devant Feuillants (31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 533).
t. XXXIV, p. 323) ; — nombre des membres et mode de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des membres et des suppléants (28 octobre, p. 435 et suiv.).
Travaux. Rapport sur une pétition de la communauté de Thivincelle (4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 628 et suiv.).
Travaux. — Rapports relatifs à l’exécution de deux nouveaux coins du timbre des assignats de 5 livres (3 novembre 1791, t. XXXIV, p. 606).
Travaux. — Rapport sur les troubles de Saint-Domingue (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 455), (30 octobre, p. 522 et suiv.), (6 novembre, p. 659 et suiv.) ; — sur les dépenses exigées par l’envoi de secours à Saint-Domingue (9 novembre, p. 719 et suiv.).
Travaux. — Projet de décret sur les moyens d’accélérer l’organisation de la gendarmerie nationale (10 novembre 1791, t. XXXIV, p. 725 et suiv.).
Travaux. — Rapport sur les moyens d’accélérer la répartition et le recouvrement des contributions de 1791 (5 novembre 1791, t. XXXIV, p. 655 et suiv.).
Travaux. — Rapport relatif à des erreurs contenues dans divers décrets de l’Assemblée constituante sur la vente des biens nationaux (3 novembre 1791, t. XXXIV, p. 606).
Comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire.
Organisation. — Etablissement (13 octobre 1791, t. XXXIV, p. 215) ; — nombre des membres et mode de renouvellement (15 octobre, p. 243); — liste des membres (23 octobre, p. 361).
Travaux. — Rapport sur le projet de proclamation et sur le projet de décret relatif à la rentrée dans le royaume de Louis-Stanislas-Xavier, frère du roi (31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 556) ; — sur le mé Comités spéciaux, selon l’ordre alphabétique (suite) moire Lasisglière relatif à l’état des frontières et aux projets des émigrants (5 novembre, p. 655).
Travaux. — Rapports sur l’élection de Ségrétier (Seine-et-Marne) (2 novembre 1791, t. XXXIV,"p. 597 et suiv.), — sur le renouvellement des municipalités (5 novembre, p. 651 et suiv.), — sur la circonscription des paroisses de Romans (8 novembre, p. 689 et suiv.).
Travaux. — Les commissaires sont autorisés à délivrer des mandats pour le payement et traitement des membres de l’Assemblée suivant la fixation et lemode de l’Assemblée constituante (28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 500);— feront placer dans la maison des ci-devant Feuillants, les comités qui, à cause du nombre de leurs membres, se trouvent trop resserrés dans la maison des ci-devant Capucins (31 octobre, p. 533); — sont autorisés à faire ouvrir le passage des Feuillants interdit par la municipalité (ibid.) ; — rapport sur l’impression et la distribution du règlement et de la liste des comités (8 novembre, p. 689).
Comité des inspecteurs du secrétariat et de l’imprimerie (1).
Organisation. — Etablissement (15 octobre 1791, t. XXXIV, p. 239); — nombre des membres et mode de renouvellement (p. 244); — liste des membres (24 octobre, p. 383).
Travaux. — Rapports à remplir par les substituts des commissaires du roi près le tribunal de cassation (29 octobre 1791, t. XXXIV, p. 506 et suiv.), — sur la formule de promulgation des décrets non sujets à la sanction (3 novembre, p. 607 et suiv.), — sur les émigrants (p. 699 et suiv.).
Travaux. — Rapports sur les troubles de Saint-Domingue (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 455), — (30 octobre, p. 522 et suiv.), — sur les examens pour l’admission au grade d’enseigne non entretenu (2 novembre, p. 596 et suiv.), — sur les troubles de Saint-Domingue (6 novembre, p. 659 et suiv.), — sur les dépenses exigées par l’envoi de secours à Saint-Domingue (9 novembre, p. 719 et suiv.).
Travaux.— Rapports sur les questions à adresser au ministre de la guerre au sujet de l’armement des gardes nationales (29 octobre, 1791, t. XXXIV, p. 504 et suiv.), — sur le remplacement des officiers déserteurs (31 octobre, p. 535 et suiv.),— sur le mémoire Lasisglière relatif à l’état des frontières et aux projets des émigrants (5 novembre, p. 655), — sur les troubles de Marseille (7 novembre, p. 674 et suiv.) ; — sur la pétition du sieur Bertin, brigadier de la gendarmerie nationale [ibiil. p. 675), — sur les besoins de l’Hôtel des Invalides (ibid. et p. suiv.), — sur une pétition de citoyens de Paris relative à l’oranisalion de la garde ' parisienne soldée (7 novem-re, p. 686 et suiv.).
Comité des revenus publics. — Voir Comité des contributions, publiques.
Travaux. — Rapport sur les secours à accorder aux employés supprimés (4 novembre 1791, t. XXXIV, p. 626 et suiv.).
Travaux. — Rapport sur les dépenses et les recettes de la trésorerie nationale (7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 684 et suiv.).
Comité de vérification de la dette publique. — Voir Comité de la dette publique.
§ S. — Contribution foncière. — Etat des départements qui ont terminé la répartition de leurs contributions pour 1791 (12 octobre 1791, t. XXXIV,>p. 196 et suiv.), (27 octobre, p. 450), (7 novembre, p. 678).
§ 3. — Contribution mobilière. —Etats des départements qui ont terminé leur répartition pour l’année 1791 (12 octobre 1791, t. XXXIV, p. 196 et suiv.), (27 octobre, p. 450), (7 novembre, p. 678).
Demande à être autorisé à présenter une pétition relative à ses malheurs (6 novembre 1791 t. XXXIV p. 568); — sera admis (p. 659).
Damourette, député des Ardennes. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 54). — Prête serinent (p. 75).
— Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358).
— Membre du comité d’agriculture (p. 436). Demande l’envoi de commissaires pour visiter les fron-
' tières (p. 592 et suiv.).
— renvoi au comité de liquidation (ibid. p. 684).
— Commissaire provisoire des archives (p. 139). — Suppléant au comité diplomatique (p. 398). — Suppléant au comité colonial (p. 412). — Parle sur l’armement des gardes nationaux (p. 466), — sur une pétition du 38e régiment d’infanterie (p. 665), — sur les émigrants (p. 703), (p. 724).
— Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire (p. 361).
— sur l’armement des gardes nationales (p. 464). — Son opinion, non prononcée, et son projet de décret sur les émigrants (p. 476 et suiv.). — Membre du comité d’instruction publique (p. 498).
— Membre de la commission chargée de vérifier les caisses de la Trésorerie nationale et de l’extraordinaire (p. 139). — Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire (p. 361).
— Parle sur le sort des soldats suisses du régiment de Châteauvieux qui sont aux galères de Brest (p. 560).
2° Duport, ministre de la justice, demande que l’Assemblée arrête un mode de publication des décrets susceptibles d'être exécutés sans la sanction du roi (30 octobre, p. 531); — formule proposée (ibid.);
— renvoi au comité de législation [ibid.) ; — rapport par Gohier (3 novembre, p. 607 et suiv.) ; — projet de décret portant qu’il n’y a pas lieu de régler un mode de promulgation (ibid. p. 609) ; — observations de Léopold (ibid.)’, — adoption (ibid.).
3° Etats des décrets sanctionnés par le roi, transmis par le ministre de la justice à l'Assemblée (10 octobre 1794, t. XXXIV, p. 152), (16 octobre, p. 244 et suiv.), (20 octobre, p. 296 et suiv.), (24 octobre, p. 385 et suiv.), (28 octobre, p. 500 et suiv.), (4 novembre, p. 626).
— Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Demande qu’une place soit réservée aux anciens membres du corps constituant dans l’enceinte de l’Assemblée (p. 74). — Prête serment (p. 79.). — Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l’Assemblée (p. 96). — Commissaire provisoire des archives (p. 139). — Parle sur le règlement (p. 167 et suiv.).
— Son opinion, non prononcée, sur l’établissement d’un comité diplomatique (p. 233 et suiv.). — Parle sur les troubles suscités par les prêtres réfractaires p. 260), — sur l’inexécution de la loi d’amnistie p. 272), (p. 273). — L’un des commissaires inspecteurs (p. 383). — Parle sur l’armement des gardes nationaux (p. 466 et suiv.). — Son projet de décret sur les mesures à prendre contre les émigrations (p. 473). — Présente un projet de décret relatif au nombre, au traitement et au choix des employés au service de l’Assemblée (p. 503), — un projet de décret relatif au placement de certains comités dans la maison des ci-devant Feuillants (p. 533).
— Son opinion non prononcée, sur les émigrants (p. 490 et suiv.).
Srimaires des paroisses de Sainte-Suzanne, Sainte-Larie et Saint-Denis de l’île Bourbon (t. XXXIV, p. 152 et suiv.).
— Parle sur ht prestation du serinent individuel (p. 71). — Membre d’une députalion au roi (p. 74).
— Prête serment (p. 76). — Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi à l’Assemblée (p. 83), (p. 85). — Est rappelé à l’ordre (ibid.)', — S’explique sur son rappel à l’ordre (ibid.). — Parle sur la réception par le roi des députations de l’Assemblée (p. 86). — Soulève un incident à propos de la qualification de souverain donnée au roi par Du-castel (p. 102). — Parle sur le vol de Focard, secré-^ taire général de Rhône-et-Loire (p. 105). — Demande l’impression du discours de la députation du bataillon de Sainte-Opportune et de la réponse du président (p. 113). — Demande l’impression et l’envoi des discours du roi et du président dans les départements (p. 119). — Parle sur les mesui'es à prendre contre les prêtres réfractaires (ibid. et p. suiv.), — au sujet d’insultes faites à des députés (p. 122), — sur les comptes à rendre par les ministres (p. 133 et suiv.),
— sur une pétition des chasseurs volontaires de la garde nationale parisienne (p. 155), — sur le règlement (p. 170 et suiv.), (p. 171), (p. 188), — sur le remplacement des officiers émigrés (p. 199), — sur la saisie à Sierck d’effets soupçonnés provenir du garde-meuble du roi (p. 238), — sur le droit des membres de l’Assemblée constituante à l’avancement dans la garde nationale parisienne soldée (p. 246), (p. 247),
— sur la saisie à Siei ck d’effets soupçonnés provenir du garde-meuble (p. 249), (p. 250), — sur la demande de fonds du département de Loir-et-Cher (p. 258),— sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 268), (p. 270), — sur l’interprétation du décret du 17 septembre 1791 relatif aux encouragements aux beaux-arts (pi 283), (p. 284), — sur l’admission des pétitionnaires (p. 362),
— sur la formation de l’Assemblee en comité général (p. 390).— Membre du comité militaire (ibid.). — Parle sur l’armement des gardes nationales (p. 465), (p. 468),
— sur les questions à poser au ministre delà guerre au sujet de l’armement des gardes nationales (p. 505),
— sur une pétition du département du Tarn relative à la répartition des impositions (p. 561), — sur le mémoire de Lasisglière (p. 591), — sur les ventes des biens nationaux (p. 522). — Demande l’envoi d'une députation de 24 membres aux funérailles de Godard (p. 626). — Parle sur les démêlés avec le dey d’Alger (p. 628), — sur la lecture des pétitions (p. 629),
— sur la question de savoir si les ministres ont le droit de demander la
parole (p. 637),—sur les troubles de Saint-Domingue (p. 654), (p. 661),—sur
les troubles
— sur les troubles de Marseille (p. 675), — sur l’organisation de la garde parisienne soldée (p. 687), — sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 691), (p. 695),—sur les émigrants (p. 702), (p. 709), (p. 710), (p. 717), — sur les moyens d’accélérer l'organisation de la gendarmerie nationale (p. 726). — Demande un projet de décret sur les moyens de poursuivre la responsabilité des ministres (p. 727). — Parle sur le remplacement des officiers (p. 736).
Est admis (t. XXXI/, p. 60). — Prête serment (p. 76).
— Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358). 1
admis (t. XXXIV, p. 65). — Parle sur la prestation du serment individuel (p. 72).—Prête serment (p. 79).
— Parle sur les troubles d’Avignon (p. 342). __________
Membre du comité de liquidation (p. 371). — Parle sur les émigrants (p. 712).
Est admis (t. XXXIV,p. 53).— Prête serment (p. 166).
— Membre du comité de division (p. 450).
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 77). Parle sur les ecclésiastiques pensionnés (p. 291). — Membre du comité des contributions publiques (p. 368).—Suppléant au comité diplomatique (p. 398). —Donne lecture d’une adresse du directoire du département de Maine-et-Loire relative aux prêtres réfractaires (p. 622 et suiv.).
2» Décret portant qu’une députation de 60 membres sera envoyée au roi pour lui annoncer la constitution de l’Assemblée en Assemblée nationale législative (4 octobre 1791, t. XXXIV, p. 73); — liste des membres composant la députation (ibid. p. 74); — compte rendu par Dueastel de la mission accomplie par la députation (5 octobre, p. 80).
Lettre de Baudouin, imprimeur, annonçant que la liste des députés par ordre alphabétique de départements est entièrement composée, à l’exception du département de la Corse et demandant si elle doit être distribuée sans attendre davantage (13 octobre-p. 200) ; — l’Assemblée décrète que la liste sera imprimée et distribuée sans attendre davantage (ibid.
2° Ne pourront pas voter avant d’avoir prêté serment (4 octobre, p. 74);
3° Leurs cartes seront provisoirement signées par le président et contresignées par un secrétaire (11 oc tobre, p. 167);
4° Motion de Soret tendant à réduire leur traite ment de 18 livres à 12 livres (12 octobre, p. 198); — ordre du jour (ibid.).
5° Les commissaires de la salle sont autorisés à délivrer des mandats pour leurs payement et traitement suivant la fixation et le mode de l’Assemblée constituante (28 octobre, p. 500).
2° Présentation par Dejabin du second volume de la collection des portraits des députés à l’Assemblée constituante (17 octobre, p. 260 et suiv.).
— Suppléant au comité d’agriculture (p. 436).
(t. XXXIV, p. 53). — Membre d’une députation au roi (p. 75). — Prête serment (p. 79). — Membre du comité de secours publics (p. 454). — Parle sur les émigrations (p. 530).
— Suppléant au comité militaire (p. 390).
Membre du comité de la dette publique et de la caisse de 1 extraordinaire (p. 361). — Son opinion, non prononcée, et son projet de décret sur les émigrants (p. 492 et suiv.).
— Membre du comité féodal (p. 462).
Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 78).
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prête serment (p. 199).
— Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 430). — Parle sur l’envoi de secours à Saint-Domingue (p. 723).
— Eloges que lui donne le corps électoral du Bas-Rhin (t. XXXIV, p. 65 et suiv.) ; — l’Assemblée ordonne qu il en sera fait mention dans le procès-verbal (p. 66). r
— Membre du comité de la Trésorerie nationale (p. 345).
— 1791. — Sa pétition demandant que les différents régiments formés de la garde nationale soldée portent dans leurs drapeaux une tour renversée (t. XXXIV, p. 254 et suiv.).
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Membre d’une députation au roi (p. 74); — Prête serment (p. 76).
-— Demande que les officiers pensionnés qui prendront du service dans la garde nationale jouissent de leur pension et de leur traitement (p. 358 et suiv.),
— demande que cette mesure s’étende à tous les citoyens (p. 368). — Membre du comité militaire (p. 390). — Parle sur l’armement des gardes nationales (p. 509).
— 1791. — L’Assemblée décrète l’impression d’un rapport qu’il a fait sur les invalides (t. XXXIV, p. 184). Ses réclamations au sujet des droits des membres de l’Assemblée constituante à l’avancement dans la garde nationale parisienne soldée (p. 219), (p. 246). — Demande à être admis à la barre pour présenter une pétition (p. 659); — est admis et proteste contre la nomination de Bailly, maire de Paris, comme administrateur du département (p. 668 et suiv.).
— Parle sur les émigrations (p. 348). — Suppléant au comité diplomatique (p.
398). — Donne lecture d’une lettre de 17 municipalités du Calvados concer
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment, (p. 125).
— Suppléant au comité militaire (p. 391).-
— Prête serment ip. 79). — Rend compte de la mission accomplie parla députation envoyée au roi pour lui annoncer la constitution de l’Assemblée (p. 80).
— Parle sur les élections de la Loire-lnférieure (p. 91 et suiv.), — sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l’Assemblée (p. 101 et suiv.).
— Provoque un incident pour avoir qualifié le roi de souverain (p. 102). — S’explique à ce sujet (ibid.).
— Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l’Assemblée (p. 103). — Sa réponse au discours de Gobel, évêque de Paris (p. 189). — Président (p. 261). — Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 429). — Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 654). — Fait un rapport sur les émigrants pp. 699 et suiv.)— le défend (p. 702), (p. 705 et suiv.), (p. 709), (p. 711), (p. 724).
¦— sur les comptes à rendre par les ministres (p. 133),
— sur l’organisation des comités (p. 241), (p. 242), — sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 269). — Suppléant au comité coloni il (p. 412). — Parle sur l’adresse aux citoyens à propos du Code civil (p. 415), — sur les prêtres réfractaires (p. 416 et suiv.). — Son projet de décret sur les mesures à prendre contre les prêtres réfractaires (p. 420). — Membre du comité de commerce (p. 438). —Parle sur l’amendement des gardes nationaux (p. 466), — sur l’état des frontières (p. 594 et suiv.).
— Parle sur une pétition du 38° régiment d’infanterie (p. 665), (p. 666), — sur les émigrants (p. 716).
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 76). — Suppléant au comité des secours publics (p. 454).
— sur l’organisation des comités (p. 223). — Membre du comité des pétitions (p. 3*7). — Demande que les pétitions ne puissent pas être présentées par plus de 10 personnes (p. 389). — Parle sur les émigrations (p. 393), — sur une pétition de membres de la société des amis de la Constitution de Strasbourg (p. 461).
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 76).—Parle sur les chambres de commerce (p. 296). — Membre du comité de marine (p. 410).
— Suppléant au comité de commerce (p. 439).
municipalité de Marseille. Le ministre de la guerre rendra compte de sa conduite (t. XXXIV, p. 678).
— Est admis (t. XXXIV, p. 63).—Prête serment (p. 78).
— Suppléant au comité des domaines (p. 462).
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prête serment (p. 78).
§2. Ain. Admission de Rubat, Régnier, Deydier, llibout, Jagot, Girod (2 octobre 1791, t. XXXIV, p. 53).
Aisne. —- Admission de Belin, Loysel, Ducreux, riquet, Fâche, Lobjoy, Debry, Carlier, Jolly, Qui-nette, Prudhomme, Bernier (2 octobre, p. 53 et suiv.).
Allier. — Admission de Jouffret, Douyet, Henne-quin, Ruet, Gaulmin, Boisrot-de-Lacour, Descrots-Destrees (2 octobre, p. 54). VI
Alpes (Bosses-). — Admission de Raffin, Chauvet, Pinchinat, Juglar, Bouche, Dherbez (2 octobre, p. 54).
Alpes (Hautes-). — Admission d’Amat, Ferrus, Don-gois, Labastie, Faure (2 octobre, p. 54).
Ardèche. — Admission de Dalmas, Bastide, Sou-beyand-Saint-Prix, Vacher, Valadier, Fressenel, De-reboul (2 octobre, p. 54).
Ardennes. — Admission de Golzart, Pierrot, Da-verhoult, Déliars, Hureaux, Bournel, Damourette, Bau-din (2 octobre p. 54).
Ariège. Rapport au nom du 2e bureau sur l’admission provisoire de Calvet (2 octobre, p. 54) ; — discussion : Calvet, Goupilleau, abbé Audrein, Cérutti, Fauchet eveque du Calvados, Calvet, Cambon, Carret, r auchet, éveque du Calvados, Garran-de-Coulon (ibid. et p. suiv.); — les honneurs de la séance sont accordés à Calvet sans voix délibérative (ibid. p. 55) ; — admis-
rvi" C 6/o ? u to?âJlle’ Clauzel jeune, Gaubère,
Calvet (9 octobre, p. 136).
Aube. — Admission de Courtois, Maizières, Cha-ponnet, Regnault-Beaucaron, Robin, Sissous, Beugnot. Hugot, Perrin (2 octobre, p. 54).
Aude. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections de 1 Aude (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; — admission d Azema, Fabre, Destrem, Lasalle, Belot-La-Digne. Causse, Ribes, Solomiac (ibid. p. 56).
Aveyron. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections de l’Aveyron (2 octobre, p. 55 et suiv.)’ — admission de Constant-Saint-Estève, Bosc, Bo, Nogaret, Molinier, Lortal, Arssaud, Pomiès, Bourzès (ibid. p. 56).
Bouches-du-Rhône. —Rapport par Guyton-Morveau sur *es élections des Bouches-du-Rhône (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; — admission de Martin, Antonelle, Pellicot, Archier, Granet, Espariat, Mauche, Blanc-gilly, Lauze-du-Perret, Gasparin (ibid. p. 56).
Calvados. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections du Calvados et principalement sur l’élection de 1 abbe Fauchet (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; — discussion : un membre, Lagrévol, Vergniaud, Journet, Delacroix, Boisrot-Delacour, Garran-de-Coulon, Guyton-Morveau, rapporteur, Cérutti (ibid. p. 56 et suiv.); admission de l’abbé Fauchet, Dubois-du-Dais, Leroy (de Lisieux), Henry Larivière, Boutry, Lomont, Bonnet de Meautry, Anseaume, Vardon, Castel, Bretocq, Leroy (de Bayeux) (ibid. p. 60).
Cantal. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections du Cantal (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; — admission de Vayron, Benoid, Gros, Guitard, Henry, Teillard, Salvage, Perret (ibid. p. 56.)
Charente. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections de la Charente (2 octobre, p. 55 et suiv.) ;
— admission de Dubois de Bellegarde, Lafaye des Rabiers, Léchelle, Blanclion, Martin, Chedaneau, Du-mas-Champvallier, Guimberteau et Chazaud [ibid. p. 56).
Charenle-Inférieure. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections de la Charente-Inférieure (2 octobre, p. 55 et suiv.), — admission de Bréard, Dela-coste, Bernard, Eschassériaux aîné, Ruamps, Jouneau, Merveilleux, Niou, Dumoustier, Riquet, Gilbert (ibid. p. 56).
Cher. — Rapport par Guyton-Morveau sur les élections du Cher (2 octobre, p. 55 et suiv.) ; — admission de Torné, Sabathier, Foucher, Fouquet, Hu* guet, Cartier-Saint-René (ibid. p. 56).
Corrèze. - Rapport par Guyton-Morveau sur les élections de la Corrèze (2 octobre, p. 55 et suiv.) ;
— admission de Germignac, Brival, Borie, Chassa-gnac, Faye-Lachèze, Marbot, Bardon (ibid. p. 56).
Çote-dOr. — Admission de Navier, Prieur-Duver-nois, Oudot, Gélot, Lambert, Béguin, Martinecourt, Datault, Guyton-Morveau, Basire (2 octobre, p. 60).
Côtes-du-Nord. — Admission de Delaizire, Urvoi, Derrien, Digaultray, Rivoalan, Glais-Bizoin, Bagot Morand (2 octobre, p. 60).
Creuse. — Admission de Voysin de Gartempe, Dela-font-Braman, Cornudet-des-Chaumets, Laumond, Guyès, Ballet, Huguet (2 octobre, p. 60).
Dordogne.—Admission de Pontard, Taillefer, Pinet, Deverneilh, Roux-Fasillac, Lacoste, Limousin, Delfau Lamarque, Beaupuy l’aîné (2 octobre, p 60)
Boubs. — Admission de Bouvenot, Monnot, Besson, Michaud, Yoisard fils, Yernerey (2 octobre, p. 60).
Drome.—Admission de Fleury, Sautayra, Ezingeard, Archinard, Gaillard, Lagier-La-Condamine, Dochier (2 octobre, p. 61).
Eure. — Admission de Lindet, Delivet-Saint-Mars, Deschamps, Fossard, Rever, Legendre, Hugau, Duval Hebert, Langlois, Pantin (2 octobre, p.:'61). "
Eure-et-Loir. — Admission dèBéllifer-du-Chèsnay, Claye, Tillombois de Valeufl, Boucher, Giroüst, Amv Delacroix, Lefebvre, Lébpold (2:'octobre, 'ti: 61).
Finistère. — Admission db:Boüestâr'd, lriizàn’,fCâV^l-her, Bnand, Roujoux, Laùnay-Allain, Bohan, Malassis (2 octobre, p. WM'ciotl roaemeM jJeheBf ,uoibiJOiîI)
Card. — Admission dé Delon, Vihcèns-Plâhchut, Mé-nard, Tavernel, Giraudy, Pieyre fils, Leÿris, Allut (2 octobre, p. 61!); 'lid »» ooiasimbA —
Garonne (Haute-).—Admission de Cailhasson, Màilhe,
Dorliac, Rouède, Gonyn, Pérignon, Projean, Delmas, Cazes, Veirieu, Theule, Girard (11 octobre, p. 166).
Gers. —Admission de Descamps, Laplaigne, Ichon, Latané, Tartanac fils, Barris fils, Maribon-Montaut, Cappin, Laguire (9 octobre 1791, t. XXXIV, p. 137), (12 octobre, p. 198).
Gironde. — Admission de Barennes, Ducos fils, Ser-vière, Vergniaud,. Lafon-Ladebat, Guadet, Journu-Auber, Lacombe, Sers, Jay, Grangeneuve, Gensonné (2 octobre, p. 61). , . _
Hérault. — Admission de Cambon fils aîné, Brun, Rouyer, Bonnier, Curée, Reboul, Seranne, Viennet, Bousquet (2 octobre, p. 61).
Ille-et-Vilaine. —Admission de Tardiveau, Michel cadet, Gohier, Lebreton, Croizé, Duval, Sébire, Codet, Lecoz, Dupetitbois (2 octobre, p. 61).
Indre. — Admission de Collet, Mayerne, Crublier-d’Opterre, Dupertuis, Roclioux, Vivier (2 octobre,
p. 61).
Indre-et-Loire. — Admission de Bruley, Adam, Belle, Martin, Baignoux, Jahan, Cartier-Douineau, Dupont (2 octobre, p. 62).
Isère. — Admission de Aubert-Duboyet, Rogniat, Sablière-La-Condamine, Guillioud, Bravet, Danthon, Vallier fils, Michoud, Dumolard fils (2 octobre, p. 62).
Jura.—Admission de Champion, Croichet, Dalloz, Morivaux, Clermont, Lameth, Perrin, Vuillier (2 octobre, p. 62).
Landes. — Admission de Méricamp, Lucat, Dyzès, Turgan, Baffoigne, Lonné-Cantau (2 octobre, p. 62).
Loir-et-Cher. —Admission deBrisson, Savonneau, Frécine, Chabot, Marchand fils, Lemaistre, Duval aîné (2 octobre, p. 62).
Loire (Haute-). — Admission de Lagrévol, Delcher, Reynaud, Jamon, Rongier, Laurens, Hilaire (2 octobre,
p. 62).
Loire-Inférieure. —Le rapporteur du 6° bureau demande l’ajournement de l’examen des élections à cause d’une protestation de la commune de Nantes sur la formation de l’assemblée électorale du département (2 octobre, p. 62); — observations de Audrein et de Becquey (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée décrète que le 6° bureau lui fera le plus tôt possible un rapport sur la difficulté qu’il vient de signaler (ibid. p. 63); — rapport par Dorizy (3 octobre, p. 88 et suiv.); — discussion : Ducastel, Dochier, Dorxzy, rapporteur (ibid. p. 91 et suiv.); — adoption des conclusions du rapport et admission de Coustard, Be-noiston, Mourain, Marie, Dufrexou, Papin, Français, Mosneron (ibid. p. 94); — députation de la commune de Nantes admise à la barre (11 octobre, p. 171 et suiv.); — députation de la ville de Nantes présentant une pétition contre le décret du S octobre sur les élections du département (28 octobre, p. 495 et suiv.); — discussion sur cette pétition : Baignoux, un membre, Coustard, Taillefer (ibid. p. 497 et suiv.); — renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 498).
Loiret. — Admission de Gastellier, Genty (Louis), Lejeune, Turpetin, Gentil (Michel), Meunier, Lebœuf, Chaufton, Huet-Froberville (2 octobre, p. 62).
Loire-Inférieure. — Rapport au nom du 6e bureau tendant à faire ajourner l’examen des élections de ce département jusqu’à la constitution définitive de l’Assemblée (2 octobre, p. 62); — discussion : l’abbé Audrein, un membre, Becquey (ibid)] — ajournement (ibid. p. 63).
Lot. — Admission de Lassabathie père, Lachièze, Calmons Duphémieux, Ramel, Lacoste-Monlausur, Laboissière, Dupuy-Montbrun, Guilhou, Brugous (2 octobre, p. 63).
Lot-et-Garonne. —- Admission de Depère, Lacuéo jeune,.nMôM33®!» Lavigne, Lafont, Paganel, Male-prade, Vifialqt, Ppujet (2 octobre, p. 63). ,,,Lo^r^plr=- Rq-ppopt, .par Calon sur les élections de Lozère. ;(7i oçt,ohre, p;iill.0'et suiv.); — admission de Moneslier, Lozeran fie Fressac, Chazot, Sevène, _iReauregqrfi [ibid. p. AH).
,Mainepet*-Loire. i\i- Admission de Dehoulières, Choudieu, Merlet, Ferrière, Delaunay aîné, Clémen-peaqjHGffffaux,: Çhouteau, Quesnay, Menuau, Bonne-t«mÿre (2i pctobre,,: p., 63)j ,*hum\,) |éi
Manche. — Admission de Duval; Poisson, Euvre-merf'I^moinerYillenewvé,. Desprez,,' Sauvé, Tesson, Letomtaeur, Letellier, Giroult, Lerebour de La Pi-
geonnière, Lepigeon de Boisval, Queslin (2 octobre, p. 63).
Marne. — Admission de Debranges, Morel, Gobil-lard, Deliège, Brulley, Pierret, Charlier, Dorizy, Bezanson-Perrier, Thuriot (2 octobre, p. 63).
Marne (Haute-). —Admission de Becquey, Briolat, Valdruche, Landrian, Laloy, Chaudron-Roussau, Devaraigne (2 octobre, p. 63).
Mayenne. — Admission de Dalibourg, Bissy jeune, Grosse-du-Rocher, Dupont-Grandjardin, Esnuë-de-La-Vallée, Chevallier-Malibert, Richard de Villiers (2 octobre, p. 63).
Meurthe. — Admission de Foissey; Mallarmé, Drouin, Carez, Levasseur, Crousse, Cunin, Bonneval (2 octobre, p. 64).
Meuse. — Admission de Moreau, Manchand, Paillet, Tocquot, Lolivier, Jodin, Clément, Bernard (2 octobre, p. 64).
Morbihan. — Admission de Letulour, Lemalliand, Fabre, Elie, Corbel, Lequinio, Audrein, Guillois (2 octobre, p. 64).
Moselle. — Admission de Couturier, Merlin, Marin, Rolland, Pierron, Adam, Pyrot, Mangin (2 octobre, p. 64).
Nièvre. — Admission de Rameau, Dameron, Sautereau, Durin, Mathieu, Dupin, Frasey (2 octobre, p. 64).
Nord. — Rapport par Brua sur les élections du Nord (11 octobre 1791, t. XXXIV, p. 166); — admission d’Emmery, Cochet, Gossuin, Lemesre, Prou-veur, Carpentier, Lejosne, Lefebvre, Duhem, Van-hœnacker, Goppens, Sallengros (ibid.).
Oise. — Admission de Tronchon, Gérardin, Le-caron-Mazancourt, Lucy, Coupé, Calon, Thibaut, Du-bout, Hainsselin, Viquesnel-Delaunay, Goujon, Juéry (2 octobre, p. 64).
Orne. — Rapport par Brua sur les élections de l’Orne (11 octobre 1791, t. XXXIV, p. 166) ; — admission de Barbotte, Lesueur, Lefessier, Leconte de Betz, Paignard, Leboucher du Longchamp, André, Terrède, Demées, Lautour-Duchatel (ibid.).
Paris. — Admission de Garran-de-Coulon, Lacé-pède, Pastoret, Cérutti, Beauvais, Bigot de Préame-neu, Gouvion, Broussonnet, Crétet, Gorguereau, Thorillon, Brissot de Warville, Fillassier, Hérault de Séchelles, Mulot, Godard, Boscary jeune, Quatre-mère-Quincy, Ramond, Robin, Bebry, Condorcet, Treilh-Pardailhan, Monnerot (2 octobre, p. 64 et suiv.); — admission de Lacretelle en remplacement de Godard, décédé (7 novembre, p. 688).
Pas-de-Calais. — Admission de Carnot-Feuleins, Haudouart, Wallart, Legressier-Bellanoy, Lefranc, François, Duquesnoy, Deusy, Garnot l’aîné, Baert, Blanchard (2 octobre, p. 65).
Puy-de-Dôme. — Admission de Maignet, Giber-gues, Thévenin, Gaubert, Téalier, Moulin, Soubrany, Couthon, Col, Cuel, Romme, Rabusson-Lamothe (2 octobre, p. 65).
Pyrénées (Basses-). — Admission de Casamajor (Augustin), Leremboure, Dithurbide, Bergeras, Los-talot, Casamajor aîné (Pierre) (2 octobre, p. 65).
Pyrénées (Hautes-). — Admission de Darneuilh, Dumoret, Fournier, Couget, Gertoux, Mailho (2 octobre, p. 65).
Pyrénées-Orientales. —Admission de Lucia, Mario, Escanyé, Siau, Ribes (2 octobre, p. 65).
Rhin» (Bas-). — Admission de Mathieu, Brunck, Koch, Wilhelm, Massenet, Noblat, Rühl, Arbogast, Briche (2 octobre, p. 65); — sur la demande du rapporteur du 9° bureau, il est donné lecture d’un extrait des procès-verbaux de l’assemblée électorale du département pour rendre hommage au civisme de Dié-trich, maire de Strasbourg (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ce document dans le procès-verbal (ibid. p. 66) ; — admission de Joseph Lambert en remplacement de Noblat démissionnaire (20 octobre, p. 296).
Rhin (Haut-). — Admission de Rister, Waelterlé, Buvat, Budler, Delaporte, Schirmer, Baumlin (2 octobre, p. 65).
Rhône-et-Loire. — Rapport par François de Neuf-château sur les élections de
Rhône-et-Loire (2 octobre*- p» 66); — admission de Michon-Dumaret,
Lamourette, Dupuis jijs, £olomb-de-Gast> Thévenet,
Saône [Haute-). — Rapport par François de Neuf-chateau sur les élections de la Haute-Saône (2 oc-tobre, p. 66). — Admission de Crestin, Lecurel, Courtot, Siblot, Laborey, Desgranges, Carret [ibid. et suiv.).
Saône-et-Loire. — Rapport par François de Neuf-château sur les élections de Saône-et-Loire (2 octobre, p. 66). — Admission de Garcbery, Bijon, Journet, Géhn, Masuyer, Rubas fils, James, Desplaces, Cornet, Duroussin, Reverclion [ibid. p. 67).
Sarthe. — Rapport par François de Neufchàteau sur les élections de la Sarthe (2 octobre, p. 66). — Admission de Rousseau, Salmon, Vérité, Bardou-Boisquetin, Guérin, Barré, Richard, François-Primau-diere, Chappe, Rojou [ibid. p. 67).
Seine-Inférieure. — Rapport par François de Neuf-château sur les élections ae la Seine-Inférieure (2 octobre, p. 66). Admission de Ducastel, Lucas,
Chnstinat, Hochet, Langlois, Vimar, Letailleur, Boul-langer, Tarbe, Grégoire aîné, Brémontier, Froudiêre, Desportes, Albitte aîné, Levavasseur [ibid.
p. 67).
Seine-et-Marne. — Rapport par François de Neuf-chateau sur les élections de Seine-et-Marne (2 octobre, p. 66). — Admission de Hébert, Sédillez, Du-buisson, Quatresolz-de-Marolles, Jaucourt, Regnard, Claudin, Jollivet, Viénot-Vaublanc, Naret, Rataud, Bejot (ibid. p. 67) ; — admission de Ségrétier (2 novembre, p. 598). 0 v
Seine-et-Oise. Rapport par François de Neuf-
chateau sur les élections de Seine-et-Oise (2 octobre, p. 66). - Admission de Lebreton, Lecointre, Soret, Bassal, Collas, Boisseau, Hua, Pillaut, Petit, Dumas, Haussmann, Courtin, Tenon, Legras [ibid. p. 67) : — admission de Chéron La Bruyère en remplacement de Lebreton, démissionnaire (15 octobre, p. 234).
Sèvres [Beux-). Rapport par François de Neuf-
chateau sur les élections des Deux-Sèvres (2 octobre, P- S - Admission de Jard-Panvillier, Ghasteau Lecointe-Puyraveau, Auguis, Journault, Robouam Dubreuil-Ghambardel [ibid. p. 67)
Somme. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les élections de la Somme (2 octobre, p. 51 et suiv ) — discussion : plusieurs membres, Desplaces, abbé Âu-noha1 Basire [ibid. p. 52) ; — admission de
ehaussy-Robecourt, Nau, Goubet, Delaunay, Desbois,
T\?hrUX’ri f / RiveiT’ Louvet, Massey,
Debray-Chamont, Ballue [ibid. p. 53).
Tarn. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les élections du Tarn (2 octobre, p. 51 et suiv.); - ad-^G^uss^and> Sancerre, Audoy, Lacombe-Saint-Michel, Coube, Esperon, Leroy du Flapis, La-source, Larroque-Labécède (ibid. p. 53)
Var. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les élections du Var (2 octobre, p. 51 et suiv.); — ad-mission de Roubaud (de Grasse), Muraire, Isnard,
Poitevin (£ p.U53) Tourves^ Despinassi, Granet,
Vendée. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les élections de la Vendée (2 octobre, p. 51 et suiv.); — admission de Goupilleau, Morisson; Maignen, Musset, (fS.mp. 53) 10t’ Glraud’ Perreau, Gandin (Jacques)
'Vienne. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les élections de la Vienne (2 octobre, p. 51 et suiv.); — admission de Allard, Martineau, Montault des Isles, Guilhaud de Letanche, Belleroche, Pressac des Planches, Piorry, Ingrand (ibid. p. 53).
trjHa%te-): ~ Rapport par Descrots-d’Es-trees sur les élections de la Haute-Vienne (2 octobre,
v1V'^’ — admission de Chaubryde Laroche Gay de Vernon, Bordas, Michelon du Mas Barreau, Duvoisin de Laserve, Faye, Deperet (ibid. p. 53).
J°s9es. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les élections des Vosges (2 octobre, p. 51 et suiv ) * —-admission de Mengin, Garant, André, Dieudonné P«rfieipe,53)arant’ V°Sgien’ FranC°is de Neufchàteau
Tonne. — Rapport par Descrots-d’Estrées sur les n wa -1S i r 0 ^ octobre, p.; 51 et, suiv.) ; — admission de Laureau, Marie-Davigneau, Donnerot,
Mfrê”ifiS11p.ë)r"ard’ Malus,
Colonies Bertrand, député de l’île de France et de 1 île Bourbon, demande à faire vérifier ses nou-voirs (17 octobre 1791, t. XXXIV, p. 261); - renvoi au comité colonial (ibid.).
er. Lois générales.
1° Discussion sur les mesures à prendre contre les émigrations : Gondorcet, Lequinio, Lemontey Bai-gnoux (2 octobre 1791, t. XXXIV, p. 298 et suiv.), Grestin, Brissot de Warville, Gouthon, un membre Gaston, Ramond, Guyton-Morveau, Dumas (ibid. P‘. ' j etTTSU1VA)’~ raPPort par Koch et par un députe du Haut-Rhin sur des faits relatifs aux émigrants (22 octobre, p. 347), — reprise de la discussion : Kougier-La-Bergerie, Dubois-Dubais, Voisard, Thoril-lon (ibid. et p. suiv.), — communication par Pyrot d une pétition de la ville de Metz relative aux émigrations (ibid. p. 351 et suiv.) ; — reprise de la discussion : Aubert-Dubayet, Jaucourt (ibid. p. 332 et suiv.) ; — Champion, un membre, député du Bas-Rlnn, Champion, Fauchet, Bassal, Dalmas, Dumolard, r^cUbre’ p" 391.et saiv.);— Roujoux, Condorcet, (ibid. p. 393 et suiv.) ; — Gavellier, Vergniaud, Pas-toret (ibid. p. 398 et suiv.) — l’Assemblée ferme la discussion et ajourne au 28 octobre la lecture des différents projets de décret (ibid. p. 407); — Brissot de Warville demande qu’avant de passer à la discussion des projets l’Assemblee prenne une résolution sur ces 3 points : Faut-il nominativement une loi contre les princes français émigrés? Faut-il une loi contrô les fonctionnaires publics déserteurs? Faut-il une loi contre les simples citoyens émigrés ? (28 octobre, p. 468 et suiv.) ;— débat: un membre, Ramond, Lecointe-Puyraveau [ibid. p. 469) ; — FAssemblée passe à 1 ordre du jour sur la motion de Brissot et décidé qu’elle entendra la lecture des projets de décret ibid.) ; — il est donné lecture de différents projets de décrets (ibid. p. 470 et suiv.); — l’Assemblée accorde la priorité au projet de décret de Gondorcet (ibid. {). 474). Discussion du projet de décret de Condorcet. Gentil, Isnard (31 octobre, p. 538 et suiv.) ; — Merlin Gérardin, Gondorcet (ibid. p. 548 et suiv.); — l’Assemblée décide qu il n y a pas lieu de continuer la discussion sur le projet de décret de Gondorcet (ibid. j). 550) ; — sur la motion de Desbois et de Gérardin l’Assemblée renvoie tous les projets de décret au comité de législation pour en faire le rapport (ibid.) ;
— rapport par Ducastel (8 novembre 1791, p. 699 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 701); — adoption de l’urgence (ibid.). — Discussion des articles. — Art. 1er. Adoption (ibid. p. 702). — Art. 2. Lemontey, Ducastel, rapporteur, Grestin, Delacroix, Calvet.üaverhoult, Gouthon, Guadet, Viénot-Vaublanc, Blanchon, Grangeneuve, Carnot-Feuleins, Ducastel, rapporteur, Gorguereau, Garran-Goulon, Couthon, Voisard (ibid. et p. suiv.) ; — amendement de Cou-thon (ibid. p. 708) ; — adoption (ibid.) ; — adoption sauf rédaction de Farticle 2 (ibid.). — Adoption sans discussion de l’article 3 (ibid.). — Adoption avec amendement de l’article 4 (ibid.). — Art. 5 : un membre, Gérardin, Grangeneuve, Gouthon, Garran-de-Coulon (ibid.et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 709). —Art. 6: Delacroix (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.). — Art. 7 : Albitte, Gossuin, Ducastel, rapporteur, Delacroix, Carnot-Feuleins (ibid.) ;
— adoption sauf rédaction (ibid.) — Adoption sans discussion de l’article 8
(ibid.). — Adoption avec amendement de l’article 9 (ibid.). — Adoption sans
discussion, de l’art^clç 10 ($?&),Art. 11 : Delà-croix, un membre [ibid*
et p. suiv.) ; — adoption avec
— articles proposés par Guadet [ibid. p. 712) ; — amendement de Brissot de Warville (ibid.) ; — adoption des 2 articles de Guadet, amendés par Brissot qui deviennent les articles 2 et 3 [ibid.). — Adoption de l’article4 (ancien art. 3) [ibid.].— Art. 5 (ancien art. 4) : un membre, Delaporte, Tartanac fils, Garran-de-Goulon (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement [ibid. p. 713). — Art. 6 (ancien art. 5) : Cam-bon, Guadet, Grangeneuve (ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid.). — Adoption des articles 7 à 12 (anciens art. 6 à 11) (ibid. et p. suiv.). — Art. 13 (ancien art. 12) : Lemontey (ibicl. p. 714) ; — adoption avec amendement (ibid.). — Adoption de l’article 16 (ancien art. 15) (ibid.). — Disposition additionnelle proposée par Quesnay (9 novembre, p. 715) ;
— discussion : plusieurs membres, Aubert-Dubayet, Tartanac fils, Merlin (ibid. et p. suiv.); — renvoi au comité (ibid. p. 716). — Modification à l’article 10 proposée par Lasource (ibid.) ; — discussion : Gos-suin, Dumas, Briche, Delacroix, Bréard (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 717); — texte de l’article 10 modifié (ibid.) ; — texte du préambule (9 novembre, p. 723) ; — adoption (ibid.) ; — nouvelle rédaction de l’article 14 proposée par les comités (ibid. et p. suiv.) ; — discussion : un membre, Daverhoult, Ducastel (ibid. p. 724); — l’Assemblée rejette l’article 14 et décrète que le décret sera porté dans le jour à la sanction (ibid.) ; — texte définitif du décret (ibid. et p. suiv.).
2° Projets de décret, proposés par divers membres.
— Projet de décret présenté par Lequinio (20 octobre 1791, t. XXXIV, p. 301), — par Baignoux (ibid. p. 305 et suiv.), — par Crestin (p. 309), — par Brissot de Warville (p. 317), — par Gaston (p. 319), — par Rougier-La-Bergerie (22 octobre, p. 348), — par Voisard (ibid. p. 349 et suiv.), —par Thorillon (ibid. p. 350),
— par Aubert-Dubayet (ibid. p. 354), — parjaucourt (ibid. p. 355 et suiv.), — par Dalmas (25 octobre, p. 393), — par Roujoux (ibid. p. 394), — par Con~ dorcet (ibid. p. 398), — par Cavellier (ibid p. 399),
— par Vergniaud (ibid. p. 403 et suiv.), — par Pas-toret (ibid. p. 407), — par Condorcet (28 octobre, p. 470 et suiv.), — par Gouthon (ibid. p. 471 et suiv.) (p. 478 et suiv.), — par Bordas (ibid. p. 472 et sur,), — par Dehaussy-Robecourt (ibid. p. 473), —
Bar Paganel (ibid. p. 475), — par Jean-Antoine ebray (ibid. p. 477), — par Gossuin (ibid. et p. suiv.),
— par Lafon-Ladebat (ibid. p. 480 et suiv.), — par Sissous (ibid. p. 483), — par Guillaume Delfau (ibid. p. 487), — par Mouysset (ibid. p. 488 et suiv.), — par Baert (ibid. p. 490),— par Desgranges (ibid. p. 494),
— par le comité de législation (8 novembre, p. 701),
— par Lequinio (ibid. p. 720 et suiv.).
3° Opinions non prononcées. Opinion et projet de décret de Paganel (28 octobre 1791 t. XXXIV p. 474 et suiv.), — opinion et projet de décret de Jean-An-¦ toine Debry (ibid. p. 476 et'suiv.) ; — opinion et projet de décret de Gossuin (ibid. p. 477 et suiv.); — opinion et projet de décret de Lafon-Ladebat (ibid. p. 480 et suiv.) ; — opinion et projet de décret de Sissous (ibid. p. 481 et suiv.); opinion et projet de décret de Guillaume-Delfau (ibid. p. 484 et suiv.) ; — opinion et projet de décret de Mouysset (ibid. p. 487 et suiv.) ; — opinion et projet de décret de Baert (ibid. p. 489 et suiv.) ; — opinion de Dehoulière (ibid. p. 490 et suiv.) ; — opinion et projet de décret de Desgranges (ibid. p. 492 et suiv.).
§ S. Lettres et proclamations du roi. Lettre aux commandants des ports (13 octobre 1791, t. XXXIV, p. 323) ; — proclamation aux Français (14 octobre, p. 323 et suiv.) ; — lettre aux officiers généraux et commandants des corps militaires (ibid. p. 324), — lettre aux princes français (10 octobre, p. 325).
§ 3. Objets divers. — Lettres. — Mémoires. —
1° Lettre du département de l’Eure annonçant le oovjj flowqooü — ; («vinê ,j je yiitmoni un rjcioio
départ de ci-devant gardes du corps et de ci-devant nobles (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 127) ; — ordre du jour (ibid.).
2° Motion tendant à faire décréter que les départements enverront aux ministres dans le délai de un mois les noms, qualités et domicile de ceux qui sont émigrés de leur territoire (10 octobre, p. 154) ; — observations de Garran-de-Goulon (ibid.)', — ajournement après l’organisation des comités (ibid.).
3° Lettre de la municipalité de Sierck au sujet de l’arrestation d’officiers déserteurs, d’un chasseur et de la saisie d’effets soupçonnés provenir du garde-meuble (15 octobre, p. 236) ; — discussion : Gossuin, Goupil-Ieau, Audrein, Delacroix, un membre, Albitte, Fauchet, Journet (ibid. p. 237 et suiv.); — ajournement après l’organisation des comités (ibid. p. 239); — reprise de la discussion : Merlin, Viénot-Vaublanc, Merlin, Castel, Gouthon, Delacroix, Basire, Davigneau, Chabot, Delacroix, Grangeneuve (16 octobre, p. 248 et suiv.); — ordre du jour (ibid. p. 250).
4° Lettre des administrateurs du directoire du district de Longwy et procès-verbaux concernant l’arrestation d’effets timbrés du chiffre du roi (27 octobre, p. 450 et suiv.); — observations de Goupilleau, Chabot, Merlin, Lecointre (ibid. p. 451 et suiv.l ; — renvoi au pouvoir exécutif (ibid. p. 452).
5° Mémoire do Lasisglière (2 novembre, p. 589 et suiv.).
— renvoi au comité de la marine (ibid. p. 329); — rapport par Coppens (2 novembre, p. 596 et suiv.) ;
— projet de décret (ibid. p. 597) ; — observations de Rouyer et de Viénot-Vaublanc (ibid.).
— Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358).
— 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 76). — Suppléant au comité d’instruction publique (p. 498).
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 151).
(t. XXXIV, p. 136). — Prête serment (p. 137).
— Est admis (t. XXXIV, p. 94). — Prête serment (p. 99). — Membre du comité de commerce (p. 438).
— Prête serment (p. 80). — Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l’Assemblée (p. 86), — sur la nomination de commissaires aux Archives nationales (p. 126). — Fait une motion au sujet de la formule des décrets (p. 139 et suiv.). — Donne des explications au sujet de la signature des cartes de députés donnant accès dans la salle des séances (p. 167). — Parle sur le règlement (p. 170), (p. 198). — Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 430). — Communique des nouvelles au sujet d’un soulèvement des nègres à Saint-Domingue (p. 437 et suiv.).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79).
— Commissaire chargé de surveiller la fabrication du papier d’assignats au Marais (p. 383).
— Demande qu’il lui soit fait justice (t. XXXIV, p. 407 et suiv.); — renvoi au comité colonial (p. 408).
— Parle sur les prêtres réfractaires (p. 373 et suiv.) ;
— son projet de décret sur les mesures à prendre contre eux (p. 375).
2“ Mémoire de Lasisglière sur l’état des frontières (2 novembre, p. 589 et suiv.) ; — observations de Ruhl (ibid. p. 592); — renvoi aux comités diplomatique et militaire (ibid.); — rapport par Koch (5 novembre, p. 655).
3° Damourette propose d’envoyer des commissaires pour visiter les frontières (2 novembre, p. 592 et suiv.) ; — discussion : Ducos, Rouyer, Gérardin, Goujon [ibid. p. 594 et suiv.); — renvoi au comité militaire [ibid. p. 596).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). — Membre du comité de liquidation (p. 371).
— Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 430).
— texte du projet de décret amendé (ibid. p. 364).
admis (t. XXXIV, p. 61). — Prête serment (p. 76).
Gallard, commissaire des guerres. — 1791. — Demande le remboursement du droit de paulette qu’il a payé pour son office (t. XXXIV, p. 459) ; — renvoi au comité de liquidation (ibid.).
— Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire (p. 361).
Duportail, ministre de la guerre, demande que les chirurgiens-majors attachés aux bataillons de garde nationale destinés aux frontières soient nommés par les directoires des départements (15 octobre 1791, t. XXXIV, p. 234 et suiv.); — observations de Gouvion (ibid. p. 235) ; — projet de décret (ibid.);— adoption (ibid.); — commissaires chargés de porter le décret au roi (ibid. p. 244).
Lettre du ministre de la guerre relative à l’organisation définitive de la garde nationale (4 novembre, p. 623 et suiv.);— renvoi au comité militaire (ibid. p. 625).
§ S. — Traitement. — Solde.
1° Dubois de Bellegarde demande que les officiers pensionnés par l’Etat qui prendront du service dans la garde nationale continuent de jouir de leur pension indépendamment de leur paye momentanée (22 octobre 1791, t. XXXIV, p. 359); — projet de décret proposé par Albitte (ibid.) ; — adoption de l’urgence et du projet de décret d’Albitte sauf rédaction (ibid.); — Dubois de Bellegarde demande que cette mesure s’étende à tous les citoyens (23 octobre, p. 368) ; — adoption du projet de décret amendé dans ce sens (ibid. p. 369).
2° Un membre appelle l’attention de l’Assemblée sur les retenues exagérées qui se font sur les soldes des ardes nationaux du second bataillon du département e la Marne (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 453);
— renvoi au comité militaire (ibid.).
§ 3. — Armement, habillement et équipement.
Extrait du registre des délibérations du district de Ghâteau-Thierry qui se
plaint de ce que le bataillon de Seine-et-Marne n’a pas reçu les armes dont
il avait besoin (28 octobre 1791, t. XXXIV, p. 463 et suiv.) ; — discussion
: Jean-Antoine Debry, Laurent-Lecointre, Audrein, Delacroix, Gossuin,
Guadet, un membre, Laurent-Lecointre, Pontard, Ducos, Dave-rhoult,
Dehaussy-Robecourt, Vergniaud, Delacroix, Grangeneuve, Saladin, Vergniaud
(ibid. p. 464 et suiv.); — l’Assemblée décrète : 1° Que le ministre de la
guerre fera un rapport sur l’état des villes frontières et sur celui des
gardes nationales ; 2° que son comité militaire lui fera un rapport sur les
plaintes énoncées ou à énoncer contre le ministre et sur la série des
questions qu’il conviendra de lui poser (ibid. p. 468); — rapport par
Choudieu (29 oc
§ 4. — Volontaires.
Le ministre demande qu’il soit statué sur la question de savoir à qui incombent les dépenses faites par les volontaires (7 novembre, 1791, t. XXXIV, p. 686) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
Pétition des citoyens de Paris demandant que la municipalité soit tenue de surseoir à son organisation (7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 671); — renvoi au comité militaire (ibid. p. 673) ; — rapport par Calvet (7 novembre, p. 686 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 688); — adoption (ibid.).
§ S. — Objets divers. — Réclamation de Dubois-Crancé au sujet des droits à l’avancement des membres de l’Assemblée constituante (14 octobre 1791, t. XXXIV, p. 219); — débat: Boscary, Broussonnet, Grangeneuve (ibid. et p. suiv.); — projet de décret (ibid. p. 220 et 221); — adoption (ibid. p. 221) ; — nouvelles observations de Dubois-Crancé (16 octobre,
. 246) ; — discussion : Vincens-Planchut, Goujon, elacroix, Saladin, Ichon, Rougier-La-Bergerie, Basire, Delacroix (ibid. et p. suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 247).
— projet de décret (ibid. p. 687); — discussion : Albitte, Calvet, rapporteur, Delacroix, Gossuin (ibid. et
. suiv.) ; — adoption de l’urgence et du projet de écret sauf rédaction (ibid.p. 688): — texte définitif (ibid.).
— Est admis (p. 64). — Parle sur la constitution de l’Assemblée en Assemblée législative (p. 67). — Secrétaire (p. 70). — Prête serment (p. 78), — Parle sur les relations avec le roi (p. 81), (p. 82), — sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi à l’Assemblée (p. 85), — sur le vol de Focard, sécrétaire général de Rhône-et-Loire (p. 105 et suiv.),
— au sujet d’insultes faites à des députés (p. 124),— sur le procès-verbal du 8 octobre 1791 (p. 135), — sur les émigrés (p. 154), — sur une pétition des chasseurs volontaires de la garde nationale parisienne (p. 155), — sur le sort à faire aux invalides (p. 184);
— sur l’organisation des comités (p. 212), (p. 224 et suiv.). — Demande qu’il soit fait une adresse à tous les citoyens français et étrangers pour les inviter à communiquer leurs vues sur la formation d’un nouveau Code civil et qu’il soit voté des remerciements à Jérémie Bentham pour son travail sur l’établissement de l’ordre judiciaire en France (p. 250 et suiv.).
— Parle sur l’interprétation du décret du 17 septembre 1791 relatif aux encouragements aux beaux-arts (p. 284.),— sur le procès-verbal (p. 325). — Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358). — Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 429). — Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 458). — Fait un rapport sur les conditions que aoivent remplir le commissaire du roi et les substituts auprès du tribunal de cassation (p. 506 et suiv.). — Parle sur la création d’assignats (p. 568),— sur les troubles d’Avignon (p. 636). —Demande que le comité de législation soit autorisé à ajourner son rapport sur les prêtres réfractaires (p. 675). — Parle sur les émigrants (p. 706 et suiv.), (p. 709), (p. 713).
— Demande l’ajournement du rapport sur les prêtres réfractaires (p. 714).
— Membre du comité militaire (p. 390).
— Membre du comité des décrets (p. 415).
r Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Membre d’une dé-utation au roi (p. 75). — Prête serment (p. 79). — arle sur les prêtres réfractaires (p. 336). — Son projet de décret sur les mesures à prendre contre eux (p. 337). — Membre du comité d’instruction publique (p. 498).
— Prête serment (p. 79). — Membre du comité de marine (p. 410). — Donne sa démission de membre du comité de marine (p. 690).
— Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prête serment (p. 80). — Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire (p. 361).
— Membre du comité de liquidation (p. 371).
§ S. — Pétitions. Pétition des officiers nommés par le directoire du département de Paris demandant une loi sur l’avancement (30 octobre 1791, t. XXXIV, p. 527) ; — renvoi au comité militaire (ibid.)
Chargé de compter les assignats chez Didot (p. 383).
— Membre du comité d’instruction publique (p. 498).
(p. 171), — sur l’organisation des comités (p. 212),
' L / I fj VA kj W Ml A Vw K. I U X J .
(p. 213), (p. 225), — sur les officiers émigrants (p. 254), — sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 270), (p. 271), — sur les ecclésiastiques pensionnés (p. 291). — Membre du comité des pétitions (p. 387).
— Parle sur une pétition des membres de la Société des Amis de la Constitution de Strasbourg (p. 461).
Demande que l’Assemblée décrète que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, est requis de rentrer dans le royaume (p. 474) ; — défend sa motion (p. 520). — Parle sur les émigrations (p. 548 et suiv.), (p. 550), — sur l’état des frontières (p. 595)
— sur l’admission des pétitionnaires à la barre (p. 630), — sur les émigrants (p. 708), — sur le remplacement des officiers (p. 735).
admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 166). Membre du comité de secours publics (p. 454).
— Demande à continuer ses fonctions (t. XXXIV p. 109). — Est maintenu (ibid.).
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vr. v.v/, uopumuuu uü i ü-ssemniee assistera
à ses funérailles (ibid.) — Est remplacé par Lacre-telle (p. 688). *
admis (t. XXXIV, p. 63). —Prête serment (p. 77).
Eoursuites dirigées contre des fabricateurs de faux revets(p. 185),— sur le droit des membres de l’Assemblée constituante à l’avancement dans la garde nationale parisienne soldée (p. 246), — sur l'inexécution de la loi d’amnistie (p. 269), — sur l’interprétation du décret du 17 septembre 1791 relatif aux encouragements aux beaux-arts (p. 284), — sur les ecclésiastiques pensionnés (p. 291), — sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 295). — Demande que l’Assemblée témoigne sa satisfaction à Camus, archiviste, pour la nouvelle preuve de zèle qu’il lui a donnée en lui présentant l’essai d’un intitulé : « Notice des principaux décrets de l’Assemblée constituante » et l’invite à continuer son travail sur le même plan (p. 359). — Présente un projet de décret sur l’organisation intérieure des comités (p. 360).— Parle sur les funérailles de Mirabeau (p. 440). —Membre du comité des domaines (p. 461). — Parle sur le rappel do Monsieur, frère du roi (p. 518 et suiv.), — sur les assignats (p. 589), — sur l’état des frontières (p. 595 et suiv.), — sur les funérailles de Mirabeau (p. 621),— sur la question de savoir si les ministres ont le droit de demander la parole (p. 637), — sur les troubles de Saint-Domingue (p. 654), — sur les dépenses et recettes de la Trésorerie nationale (p. 685), — sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 695), — sur l’organisation de la garde nationale (p. 729).
— 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 75). — Membre du comité de marine (p. 410).
— Membre comité de marine (p. 410).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). — Membre de la députation qui ira au devant du roi (p. 112). — Membre du comité de marine (p. 410). — Suppléant au comité colonial (p. 412).
— L’un des commissaires-inspecteurs (p. 383).
— sur le rappel de Monsieur, frère du roi (p. 5181, (p. 521), — sur les troubles de Saint-Domingue (p. 528).
— Son amendement au projet de décret relatif aux frais des funérailles de Mirabeau (p. 605). — Parle sur le renouvellement des municipalités (p. 652 et suiv.), — sur les émigrants (p. 103 et suiv.), (p. 711 et suiv.), (p. 713).
— Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prête serment
(p. 80).
— Parle sur les employés au service de l’Assemblée (p. 504), — sur la création d’assignats (p, 563), — sur un rapport du ministre de l’Intérieur sur les ponts et chaussées et les mines (p. 589 et suiv.), —- sur la fabrication de la basse monnaie (p. 601 et suiv.). — Fait une seconde lecture de son projet relatif aux intérêts des sommes dues aux titulaires d’offices supprimés (p. 604 et suiv.). — Parle sur les secours à accorder aux ci-devant employés de l’Assemblée constituante (p. 640), — sur les dépenses et recettes do la Trésorerie nationale (p. 685).
ie,
Hïnnequin (François). — 1791. — Sa pétition pour faire compenser les créances qu’il a sur la nation avec le prix des biens nationaux qu’il a acquis (t. XXXIV, p. 254).
— Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l’Assemblée (p. 98), — sur la conti-
¦ nuation de poursuites dirigées contre des fabricateurs de faux brevets (p. 182). — Secrétaire (p. 265).— Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 429). — Ses observations sur la manière de s’inscrire sur les listes d’orateurs (p. 539),
— Suppléant du comité d’agriculture (p. 436).
— Suppléant au comité d’agriculture (p. 436).
— Membre du comité des secours publics (p. 454).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). _ Membre du comité de liquidation (p. 371).
Parle sur fe remplacement des officiers (p. 680 et
suiv.), (p. 730 et suiv.) ; — son projet de décret sur cet objet (p. 731).
(t. XXXIV, p. 61). — Prête serment (p. 76). — Suppléant au comité de division (p. 450).
(t. XXXIV, p. 64). — Prête serment (p. 78).
— Suppléant au comité de division (p. 450).
— Membre du comité militaire (p. 390).
Est admis (p. 67). — Membre d’une députation au roi (p. 75). — Prête serment (p. 79). — Parle sur les mesures à prendre contre les prêtres réfractaires (p. 117), — sur l’arrestation, à Sierck, d’effets soupçonnés provenir du garde-meuble (p. 239). ,
1 Assemblée décide que Lemontey sera entendu (ibid.) ; — articles additionnels au décret sur les jurés proposés par Lemontey (31 octobre, p. 534 et suiv.) ; — renvoi au comité de législation (ibid. p. 535).
— Commissaire pour assister au brûlement des’ assignats (p. 127). —¦ Parle sur les officiers émigrants (p. 253). — Demande que tous les militaires pensionnaires entrés dans la garde nationale jouissent de leur pension eide leur traitement (p. 368).—Membre du comité militaire (p. 390). — Parle sur les prêtres réfractaires (p. 411), — sur le mode de remplacement des officiers (p. 431 et suiv.).
— Est admis (t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 151).
— 1791. — Dénonce l’intolérance de Lefessier, député de l’Orne, évêque du département (t. XXXIV, p. 408 et suiv.).
— Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 430).
— Membre de la députation qui ira au devant du roi (p. 112). — Membre du comité des dépenses publiques (p. 378).
— Suppléant au comité de commerce (p. 439).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79).
. ment (t. XXXIV, p. 137). — Est admis (p. 198).
— Suppléant au comité des décrets (p. 415). Membre du comité de législation civile et criminelle (p- 4.30).
— 1791- '— Son discours à l’Assemblée au nom du département de Paris (t. XXXIV, p. 115 et suiv.)
— l’Assemblée décide que cette pension ne courra que du jour où elle a été accordée (ibid.).
— sur les émigrants (p. 716).
— Membre du comité féodal (p. 462).
— Demande la nomination de commissaires chargés de former un plan de travail pour les comités (p. 371) ;
— défend sa motion (p. 372).). — Parle sur un don patriotique de la ville de Tonneins (p. 439).
Est admis (t. XXXIV, p. 166.). —Prête serment(p.l67.)
— Membre du comité des domaines (p. 461).
— Membre du comité des contributions publiques (p. 368).
— Son allocution aux tribunes avant de prêter serment (ibid.). — Prête serment (p. 78).
— sur la présence de militaires dans la salle des séances (p. 111). —Propose de déclarer que l’Assemblée nationale sera dans le sein de Paris (p. 117). — Parle sur le règlement (p. 169), — sur la demande de fonds du département de Loir-et-Cher (p. 258). — Membre du comité des pétitions (p. 387). — Parle sur les troubles d’Avignon (p. 435), — sur les émigrations (p. 469), — sur l’arrestation à Longwy d’effets timbrés du chiffre du roi (p. 503), — sur la pétition du sieur Guichard, sculpteur (p. 659).
— sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 695), — sur l’organisation des gardes nationales
¦ (p. 729).
Lecoz, député d’Ille-et-Vilaine. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 61). — Parle sur la prestation du serment individuel (p. 72). — Prête serment (p. 77).
— Parle sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans l’Assemblée (p. 98), (p. 101). — Membre de la députation qui devra aller au devant du roi (p. 112). —Parle sur les vœux ecclésiastiques (p. 291). — Membre du comité des pétitions (p. 387). Suppléant au comité des secours publics (p. 455). — Parle sur la responsabilité des ministres (p. 727). — Est rappelé à l’ordre (p. 728).
— Est admis (t. XaXIV, p. 61).— Prête serment (p.
76). — Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358).
— 1791. — Présente une adresse relative aux troubles de Saint-Domingue (t. XXXIV, p. 732).
(t. XXXIV, p. 166). — Prête serment (ibid.). —Parle sur les prêtres réfractaires (p. 329 et suiv.). — Son projet de décret sur les mesures à prendre contre eux (p. 330). — Membre du comité des pétitions (p. 387).
— Demande que les tribunaux criminels soient rendus ambulants (p. 535). — Parle sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 693).
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 94). — Suppléant au comité des décrets (p. 415).
— sur le remplacement des officiers (p. 735).— Est rappelé à l’ordre (p. 737).
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 77).
— Parle sur les troubles suscités par les prêtres ré-fractaires (p. 260), — sur les commissions des notaires (p. 262), — sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 271), — sur la fabrication des assignats (p. 274), — sur les ecclésiastiques pensionnés (p. 291),
— sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 295), — surles émigrations (p. 298 et suiv.). — Son projet de décret relatif aux mesures à prendre contre les émigrés (p. 301). — Membre du comité d’agriculture (p. 436). — Parle sur les prêtres réfractaires (p. 441) ; — son projet de décret surles mesures à prendre contre eux [ibid. et p. suiv.). — Son projet de décret sur les émigrants (p. 710 et suiv.).
— Membre du comité des assignats et monnaies (p. 343).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 94).
Est admis (t. XXXIV, p. 64). — Prête serment (p. 78).
— Membre de la députation qui devra aller au devant du roi (p. 112). — Membre du comité des domaines (p. 461).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). — Suppléant au comité militaire (p. 390). — Suppléant au comité de marine (p. 410). — Membre du comité colonial (p. 412).
-, Jaarre au sujet te sa destitution (t. XXXIV, p. 280).
— Sa réclamation (p. 285 et suiv.).
— Sa proclamation aux Français ayant le même objet (ibid. et p. suiv.) — Sa lettre aux officiers généraux et commandants des corps militaires (p. 324).
— Sa lettre aux princes français ses frères (p. 325).
— Membre du comité des contributions publiques (p. 368).—Suppléant au comité de liquidation (p. 371).
— Suppléant au comité de division (p. 450).
— Est admis (t. XXXIV, p. 65). —Prête serment (p. 78). — Membre du comité des secours publics (p. 454).
2° Mémoire du ministre de la marine sur la nou-
Marseille (Commune de). — 1791. — Adresse de la municipalité concernant la fabrication du savon (23 octobre t. XXXIV, p. 369); — adresse au sujet d’excès commis par les officiers suisses du régiment d’Ernest (27 octobre, p. 459 et suiv.)
On fait part à 1 Assemblée d’un acte de civisme de sa part (t. XXXIV, p. 370) ; — il en sera fait mention honorable au procès-verbal (ibid.)
Parle sur la fabrication de la basse monnaie (p. 600 et suiv.).
— sur l’arrestation, à Longwy, d’effets timbrés du chiffre du roi (p. 452), —sur les émigrations (p. 548),
— sur les troubles de Saint-Domingue (p. 660 et suiv.), — sur les émigrants (p. 716). — Son projet de décret sur le remplacement des officiers (p. 731).
— Membre du comité de marine (p. 410). — Parle sur les troubles du Saint-Domingue (p. 654).
— 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 53). — Prête serment (p. 199).
— Est admis (t. XXXIV, p. 66). — Sa motion relative à l’apport de l’acte constitutionnel dans l’Assemblée pour la prestation du serment individuel prescrit par la Constitution (p. 71). — Prête serment (p. 79).
§ 1. — Ministres en général.
§ 2. — Ministres en particulier.
§ 1. — Ministres en général.—1791.—l°Rendront compte de l’Etat général du royaume, le 8 octobre 1791 (6octobre 1791, t. XXXIV, p. 110) ; — ajournement au l*r novembre pour les comptes à rendre par les ministres et à trois jours parceluide la guerre et des contributions publiques (8 octobre, p. 135) ;— Delacroix demande que le comité de législation présente un mode assuré pour exercer la responsabilité contre les ministres (10 novembre, p. 727) ; — discussion : Lecoz, Viénot-Vaublanc, un membre (ibid. et p. suiv.);
— l’Assemblée décrète que le comité de législation lui présentera un projet de décret sur cet objet dans les 8 jours (ibid. p. 729).
§ 2. — Ministres en particulier.
Ministre des affaires étrangères. (Montmorin, ministre.) — 1791. — Fait un rapport sur les biens ecclésiastiques situés en France et en Espagne, sur le séquestre du revenu des maisons réligieuses supprimées, ordonné par l’empereur, sur les indemnités dues aux princes étrangers possessionnés en France et sur la notification aux puissances étrangères de l’acceptation de l’acte constitutionnel par le roi (31 octobre 1791, t. XXXIV, p. 550 et suiv.). — Ecrit au sujet des Suisses du régiment de Châteauvieux retenu aux galères (5 novembre, p. 650 et suiv.).
Ministre des Contributions publiques. (Tarbé, ministre). — 1791. — Parle sur les comptes à rendre par les ministres (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 133), (p. 135). — Rend compte de l’état de la répartition îles contributions publiques (12 octobre p. 191 et suiv.), (27 octobre, p. 450). — Annonce la nomination par le roi aux 5 places de commissaires à la conservation générale forestière (26 octobre, p. 415). — Rend compte de l’état de la répartition des contributions publiques (7 novembre, p. 678). — Ecrit à l’Assemblée au sujet de la comptabilité de l’ancienne administration des domaines (9 novembre, p. 718),
— au sujet du droit d’enregistrement dû sur les quittances â donner aux membres des anciennes compagnies de finances (ibid. et p. suiv.), — au sujet d’une remise demandée par les employés de l’ancienne administration des domaines (ibid. p. 719), — au sujet de la liquidation 'des dépenses relatives à l’enceinte de Paris (ibid.).
Ministre de la guerre. (Duportail, ministre.) —1791.
— Parle sur les comptes à rendre par les ministres (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 133). —Décret relatif aux questions à lui faire sur l’état des frontières (9 octobre, p. 136). — Rend compte de la situation militaire du royaume (11 octobre, p. 177 et suiv.). — Demande que les nominations des chirurgiens des bataillons de garde nationale destinés à marcher sur les frontières soient laissées aux directoires des départements (15 octobre, p. 235). — Adresse à l’Assemblée les états de remplacement des officiers déserteurs depuis le 1er août 1791 (16 octobre, p. 251 et suiv.). — Rendra compte de l’exécution de la loi d’amnistie du 14 septembre 1791 (18 octobre, p. 272).
— Rend compte de l’exécution de cette loi (19 octobre, p. 291 et suiv.). — Sa lettre au sujet de la résiliation du marché du fort de Querqueville (24 octobre, p. 380 et suiv.). — Sa lettre en réponse à une dénonciation faite contre lui relativement à la non-exécution de la loi d’amnistie (26 octobre, p. 430 cl suiv0). — Ecrit à l’Assemblée au sujet de la prorogation du mode des remplacements des officiers (ibid. p. 431). — Demande l’affectation de certains bâtiments au service de l’artillerie à Metz et à Thionville (27 octobre, p. 454). — On le dénonce au sujet du manque d’armes de divers bataillons de la garde nationale (28 octobre, p. 463 et suiv.); — il fera un rapport sur cet objet (ibid. p. 468) ; — questions à lui faire à ce sujet (29 octobre, p. 504 et suiv.) ;—rapport sur l’état de certaines villes frontières et sur l’armement des gardes nationales (p. 513 et suiv.).—
Sa lettre relative à l’organisation définitive de la garde nationale (4 novembre, p. 623 et suiv.). —Demande 500,000 francs pour les besoins de l’Hôtel des invalides (4 novembre, p. 639). — Donne des éclaircissements sur le retard apporté à l’armement des gardes nationaux envoyés à Marie et à Crécy (6 novembre, p. 669). — Lettre de citoyens de Poitiers se plaignant des retards apportés par le ministre de la guerre dans l’organisation de la gendarmerie nationale (6 novembre, p. 670). — Réclame contre l’imputation faite à M. d’Albignac dans l’affaire du 38a régiment d’infanterie (9 novembre, p. 717 et suiv.).
Ministre de Z’m£^newr.(Delessart, ministre). —1791.
— Annonce la fuite de Focard, secrétaire général de Rhône-et-Loire, en emportant une somme de 246,700 livres destinée au payement des ecclésiastiques (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 104). — Parle sur les comptes à rendre par les ministres (8 octobre, p. 135). — Rend compte des retards apportés aux envois de fonds aux départements (18 octobre, p. 273 et suiv.).
— Donne des explications sur une difficulté qui s’est élevée dans le département du Cantal au sujet de l’alternat entre Saint-Flour et Aurillac (21 octobre, p. 327 et suiv.) — Annonee la révocation du sieur Nicot, membre du district de Nantua (23 octobre, p. 367). — Fait un rapport sur les ponts et chau-sées, les mines et les subsistances (1er novembre, p. 570 et suiv.), — un rapport sur les hôpitaux civils, les enfants trouvés, les dépôts de mendicité, les travaux de secours (ibid. p. 575 et suiv.). — Parle sur les troubles d’Avignon (4 novembre, p. 638). — Rendra compte de l’état des districts d’Avignon et de Carpentras dans les 3 jours (ibid.). —¦ Sa lettre au directoire du département du Calvados au sujet des prêtres réfractaires (8 novembre, p. 673). — Demande qu’il soit statué sur la question de savoir à qui incombent les dépenses faites par les gardes nationaux volontaires (7 novembre, p. 686). — Ecrit au sujet de la création d’un second bataillon de gardes nationales destiné à la répression des troubles de Maine-et-Loire (8 novembre, p. 719).
Ministre de la justice. (Duport-Dutertre, ministre),
— 1791. — Ses observations sur les comptes à rendre par les ministres, demande l’ajournement (8 octobre 1791, t. XXXIV, p. 131 et suiv.), (p. 133), (p. 134), (p. 133). — Sa lettre au sujet de la conservation des actes de l’état civil et de la répression de certains abus signalés par les bureaux ae paix (10 octobre,p. 165). — Ses observations sur les poursuites dirigées contre des fabricateurs de faux brevets (11 octobre, p. 181 et suiv.). — Demande à l’Assemblée de poser d’une façon précise la question des commissions de notaire (17 octobre, p. 261), (p. 262). — Demande à être autorisé à rétablir un mot qui manque dans le dernier article du Code pénal (19 octobre, p. 290). — Y est autorisé (19 octobre, ibid.). — Demande que l’Assemblée prenne une résolution sur les conditions que doivent remplir le commissaire du roi et les deux substituts près le tribunal de cassation (28 octobre, p. 469 et suiv.). Donne des éclaircissements sur l’exécution de la loi d’amnistie (ibid. p. 470). —Demande qu’il soit arrêté un mode du publication des décrets susceptibles d’être exécutés sans la sanction du roi (30 octobre, p. 531).
— Demande dans quel mode doit être exécuté le décret relatif au rappel de Monsieur, frère du roi (lor novembre, p. 570). — Demande l’ajournement du projet de décret relatif au plan de conduite du comité des décrets (4 novembre, p. 629).
Ministre delà marine. — 1791. —
1° Nomination de Bertrand, comme ministre de la marine, à la place de Thévenard (7 octobre 1791, t. XXXIV, p. 114).
2° Rendra compte de l’exécution de la loi d’amnistie (18 octobre, p. 272).
—Transmet un mémoire relatif aux examens pour l’admission des enseignes non
entretenus (21 octobre, p. 328); — Rend compte de l’exécution de la loi
d’amnistie (22 octobre, p. 351). Sa lettre au sujet des troubles de
Saint-Domingue (27 octobre, p. 439 et suiv.). — Rend compte des ordres qu’il
a donnés à la nouvelle de l’insurrection des noirs de Saint-Domingue (28
octobre, p. 470).— Donne des nouvelles du Cap (30 octobre, p. 522). — Fait
un rapport sur l’état de situation de l’armée
2° Frochot, son exécuteur testamentaire, présente une pétition tendant à faire supporter ses funérailles par le Trésor public (20 octobre, p. 306 et suiv.); — observations du Vosgien, Castel, Voysin de Gartempe (ibid. p. 307); —l’Assemblée adopte en première lecture son projet de décret portant que les frais des funérailles seront supportés par le Trésor public [ibid.).—Seconde lecture (27 octobre, p. 440); — observations de Goujon, Rouyer, Romme [ibid.) ; ajournement àhuitaine de la troisième lecture [ibid.).— Troisième lecture (3 novembre,p.605) ;—amendement de Guadet [ibid.) ;— adoption sauf rédaction [ibid.) ’ —sur les observations de Goujon et de Quatremère— Quincy l’Assemblée décide que la lecture du 3 no vembre sera considérée comme lre lecture, et remet la seconde lecture à huitaine (4 novembre, p. 621)
admis (t. XXXIV, p. 60).—Prête serment (p. 76).______
Membre du comité de marine (p. 410).
bre nsi) f xxliv6, ^ière (26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 436).
— Fait hommage de deux estampes, représentant,
1 une 1 ouverture des Etats généraux, l’autre le serment du Jeu de Paume (t. XXXIV, p. 439).
(t. aaa.iv, p. 63). — Prete serment (p. 77) Parle
sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 691).
Fn°rw '8 M6t RUrjS mesFes à prendre contre eux (p. 332). — Membre du comité de marine (p. 410). — Membre du comité de commerce (p. 438). — Renonce au comité de marine (p. 690).
Suppléant au comité des pétitions (p. 388) Mem
bre du comité des décrets (p. 415) _ -
non prononcée, et son projet de décret sur les S grants (p. 487 et suiv.). - Fait un rapport sur le p?an de conduite du comité des décrets (p. 629)
XXXIV3n°lÎTrS muaiciPaux (26 octobre 1791,
^ ~ renvo1 au comité de division
bre pP625 et;S^v0i SerVati0nS’ de Guadet (4 novem~ hre, p. 625 et suiv.), —
rapport par Lagrévol (5 no
E. 652). — Discussion : plusieurs membres, Guadet, agrevol, rapporteur, plusieurs membres (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée ferme la discussion et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret (ibid. p. 653).
— 1791. — Sa protestation contre les travaux de l’Assemblée coloniale de l’ile Bourbon (t. XXXIV, p. 152).
— Membre du comité de marine (p. 410).
2° Désertion de 12 officiers du 60° régiment, ci-devant Languedoc; en garnison à Orange (10 octobre, p. 153 et suiv.).
3° Tout officier qui abandonnera ses fonctions sans congé sera réputé déserteur (9 novembre, p. 725).
§ S. — Remplacement des officiers. Lettre du directoire du département du Nord demandant le remplacement immédiat des officiers émigrés (13 octobre 1791, t. XXXIV, p. 199); — débat : Delacroix, plusieurs membres (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée décrète le renvoi au pouvoir exécutif et charge le ministre de la guerre de lui présenter, sous trois jours, l’état des officiers manquant dans l’armée, soit par émigration, soit autrement, et de lui adresser, de quinzaine en quinzaine, l’état des remplacements (ibid. p. 200); — état des remplacements depuis le 1er août et lettre de Duportail, ministre de la guerre, au sujet de modifications demandées au mode de remplacement (16 octobre, p. 251 et suiv.); — discussion : plusieurs membres, Lacombe-Saint-Michel, Vergniaud, Gouvion, Rouyer, Basire, Viénot-Vau-blanc, Quesnay, Gérardin (ibid. p. 253 et suiv.); — ajournement de la suite de la discussion (ibid. p. 254); — Duportail, ministre de la guerre, demande la prorogation du mode de remplacement des officiers (26 octobre 1791, t. XXXIV, p. 431); — observations de Lacombe-Saint-Michel (ibid. et p. suiv.); — renvoi au comité militaire (ibid. p. 432);— rapport par Albitte (31 octobre, p. 535 et suiv.);— projet de décret (ibid.
E. 536 et suiv.). — Discussion : Taillefer, Jaucourt, emontey (7 novembre, p. 679 et suiv.); — Albitte, rapporteur, Carnot-Feuleins, Jaucourt, Rouyer (10 novembre, p. 729 et suiv.); — l’Assemblée décrète qu’il sera fait lecture de tous les projets de décret proposés (ibid. p. 731);— projets de décret de Jaucourt et de Merlin (ibid.); — la priorité est accordée au projet de Jaucourt (ibid.). — Adoption de l’urgence et du préambule du projet de décret (ibid. p. 732 et suiv.). Article 1er: Letourneur, un membre, Rouyer (ibid. p. 733); — adoption avec amendement (ibid.).—Article 2: Gohier, Rouyer, Aubert-Dubayet, Carnot-Feuleins Gérardin, Aubert-Dubayet, un membre, Garez, Rouyer, Lagrévol, Léopold, un membre, Delacroix, Carez (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 736); — observations de Lacé-pède, Lagrévol, Grangeneuve, Briche (ibid et p. suiv.); — l’Assemblée décide qu'il sera procédé à une nouvelle épreuve sur l’article 2 (ibid. p. 737); — adoption de l’article 2 à la seconde épreuve (ibid.).
Membre du comité des assignats et monnaies (p. 343). — Chargé de compter les assignats chez Di-dot (p. 383).
— Membre du comité militaire (p. 390).
— Membre du comité de secours publics (p. 454).
2° Bernard (d’Auxerre) demande qu’aucun pétitionnaire ne puisse être admis à la barre sans avoir au préalable fait connaître l’objet de sa pétition (23 octobre, p. 361);— discussion : Merlin, Blanchon (Charente), plusieurs membres, Delacroix (ibid., p. 362): — ordre du jour (ibid.).
3° Sur la motion de Dumolard, l’Assemblée décrète que les pétitions ne pourront pas être présentées par plus de 10 personnes (25 octobre, p. 389).
4* Les pétitions qui sont au bureau des procès-verbaux seront remises au comité des pétitions (31 octobre, p. 533).
5° Les séances du dimanche seront consacrées à la lecture des adresses et pétitions (4 novembre, p. 630)
— Membre du comité des pétitions (p. 387).
(t. XXXIV, p. 61). — Prêle serment (p. 76). — Membre du comité des assignats et monnaies (p. 343). — Chargé de compter les assignats chez Didot (p. 383).
— Suppléant au comité d’agriculture (p. 436). Membre du comité de secours publics (p. 454).
— v 791. — Demande à continuer ses fonctions (t. XXXIV, p. 109). — Est maintenu (ibid.)
r). -1791. -
Propose l’éta-bassement d une bibliothèque de marine, commerce et
législation (t. XXXIV, p. 454).
admis (t. XXXIV, p. 60). — Prête serment (p. 129) — Parle sur les prêtres réfractaires (p. 334 et suiv. ‘ (p. 37b). — Membre du comité des décrets (p. 415). Parle sur l’armement des gardes nationaux (p. 465 et suiv.).
Pressac-des-Planches, député de la Vienne. — 1791. 80^ 1 admis (*• XXXIV, p. 53). — Prête serment (p. 69
pétitions et décrète que les curés nommés par les électeurs demeureront provisoirement en possession de leur état (ibid. p. 414).
thon, Journet, Ramond, Lequinio(ibid. et p.suiv.)-______
ajournement à quinzaine (ibid., p. 118); — adresse du directoire du département de la Sarthe sur les pretres réfractaires (19 octobre, p. 290) ; — discus-sion sur les mesures à prendre : Lejosne, Davi-gneau, Mosneron l’aîné, Coustard, Baert, Pontard, 7,5 ’ fllaire> Paganel, Gaudin, Becquey, Roujoux (-.1 octobre, p. 329 et suiv.) ; — Saladin, Fressenel, un membre, député du département de l’Ardèche, Iressenel, Pontard, évêque de Périgueux, Lemontey
?A^Ct°broL P- 372 et suiv-) ! - Colomb de Gast (™id. p. 379 et suiv.); — Ducos, Fauchet, Viénot-Vaublanc, un membre, Aubert-Dubayet, Jean Duval, Thonllon (26 octobre, p. 416 et suiv.) ; — dernières rellexions de Jean Duval (ibid. p. 432 et suiv.) ; — suite de la discussion : Gorguereau, Lequinio, Bai-gnoux, Bouestard, Torné (27 octobre, p. 440 et suiv.); — Ramond (29 octobre, p. 508 et suiv.). — Au-drein, Vincens-Planchut, Fauchet, Gensonné (3 no-vernbre, p 610 et suiv.) ; - l’Assemblée ferme la discussion (ibid. p. 619) ; —renvoi de tous les projets de décret au comité de législation (ibid.) ; — le comité de législation fera un rapport et présentera un i ^ ® novembre (6 novembre, p.
664), le comité est autorisé à ne faire son rap-port que le 9 novembre (7 novembre, p. 675) ; — un membre demande que le comité de législation soit
tP.nil flA fairo COll uor.nA..f /Ck __T__ ~ .
tenu de faire son rapport (9 novembre,8 0.^714) f — Garran-de-Coulon et de Gossuin
°bs.ervati°ns de u“*»u-uo-viuuiyn et ae (iossuin (ma.); le rapport est reporté au 12 novembre (ibid.).
, §—Projets de décret proposés par différents députés. Projets de décret proposés par Lejosne (21 octobre, p. 330), — par Mosneron l’aîné (ibid. p. 332);
Pai! Coustard (ibid. p. 333),par Baert (ibid. p. 335), — par Hilaire (ibid. p. 336), — par Gaudin (ibid. p. 337), par Roujoux (ibid. p. 339), — par Fressenel (24 octobre, p. 375), — par Lemontey (ibid. p. 378), — par Colomb de Gast (ibid. p. 379 et suiv.), — par Thoril-lon (26 octobre, p. 420), — par Fauchet (ibid. p. 423), — par Viénot-Vaublanc (ibid. p. 424 et suiv ) — par Jean Duval (ibid. p. 428 et suiv.), — par' Le-qmnio (27 octobre, p. 441 et suiv.), — parBaignoux (ibid. p. 443), — par Torné (ibid. p. 448 et suiv.), par Ramond (29 octobre, p. 511 et suiv.), — par Audrein (3 novembre, p. 610 et suiv.), — par Gen-sonne (ibid. p. 618 et suiv.), — par Oudot (ibid. p. 620 et suiv.). r
§ 3;.— Pétitions, adresses et lettres.
Pétition des mères de famille de la section du Luxembourg (25 octobre 1791,
t. XXXIY, p. 393); -lettre du directoire du département de Maine-et-Loire
— adresse au directoire du département de Maine-et-Loire (6 novembre, p. 662 et suiv.) ; —lettre de 17 municipalités du Calvados (7 novembre, p. 673).
— Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358).
— Membre du comité d’instruction publique (p. 498).
?utation au roi (p. 75). — Prête serment (p. 77). — arle sur les officiers émigrants (p. 254), — sur les ecclésiastiques pensionnés (p. 291).—Membre du comité des assignats et monnaies (p. 343). — Parle sur les émigrants (p. 714).
— Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prête serment (p. 478).— Membre du comité des domaines (p. 461).
— sur les prêtres réfractaires (p. 508 et suiv.). — Son projet de décret sur les mesures à prendre contre les prêtres réfractaires (p. 511 et suiv.), — Est rappelé à l’ordre (p. 737).
— Lecoz (10 novembre, p. 728) ; — Ramond (ibid. p. 737); Léopold (ibid.).
— Est admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). — L’un des commissaires-inspecteurs (p. 383).
— Chargé de compter les assignats chez Didot (p. 383).
— lettre de Trézette, lieutenant-colonel de gendarmerie, annonçant l’arrestation de Focard en Savoie (7 octobre, p. 119); — rapport , sur cette affaire (8 octobre, p. 127 et suiv.) ; — projet de décret (ibid.
p. 128) ; — discussion : plusieurs membres, Couthon plusieurs membres (ibid. p. suiv.); — adoption (ibid p. 129).
— Est admis (t. XXXIV, p. 65). — Prête serment (p. 78).
Prête serment (p. 75). —Membre du comité d’instruction publique (p. 498).
— Est admis (t. XXXIV, p. 63). — Prête serment (p. 78). — Membre du comité des dépenses publiques (p. 378).— Suppléant au comité d’agriculture (p. 436).
— Membre du comité de liquidation (p. 371).
— Parle sur l’organisation des comités (p. 163); — son projet de décret sur cet objet (ibid. et p. suiv.).
— Parle sur l’organisation des comités (p. 212 et suiv.). —Membre du comité des domaines (p. 461). — Annonce le décès de Godard et demande l'envoi d’une députation de 12 membres à ses funérailles (p. 526).
— Parle sur les troubles d’Avignon (p. 636).
— Membre du comité de liquidation (p. 371).
du comité féodal (p. 462).
l’Assemblée décrète que le rapport sera regardé
comme première lecture (ibid.).
— Son serment (t. XXXIV, p. 561).
— Proteste contre un mémoire des garçons-majors de l’artillerie (t. XXXIV, p. 675).
— Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358).
— Parle sur le recouvrement des contributions de 1791 (p. 693), — sur les émigrants (p. 711).
— sur les troubles de Saint-Domingue (p. 457), — sur l’état des frontières (p. 595), — sur les enseignes non entretenus (p. 597), — sur les troubles de Saint-Domingue (p. 661), — sur le remplacement des officiers (p. 731), (p. 733), (p. 734), (p. 735).
— sont entendus : Lequinio, Cambon, Rouyer, Du-portail, ministre de la guerre, Ducos, Duport-üuter-tre, ministre de la justice, Tarbé, ministre des contributions publiques, Vergniaud, Montmorin, ministre des affaires étrangères, Rouyer, Delacroix, Duport, ministre de la justice, Viénot-Vaublanc, Montmorin, ministre des affaires étrangères, Couthon, Duport, ministre de la justice, Delessart, ministre de l’intérieur, de Bertrand, ministre de la marine, Tarbé, ministre des contributions publiques (ibid. p. 132 et suiv.) ; — l’Assemblée décrète l’ajournement au l°r novembre pour les comptes à rendre par les ministres et à trois jours pour celui de la guerre et des contributions publiques (ibid. p. 135) ; — dispositions additionnelles au décret du 8 octobre concernant les objets sur lesquels le ministre de la guerre sera interpellé (9 octobre, p. 136); — compte rendu par le ministre de la guerre sur la situation militaire du royaume (11 octobre, p. 177 et suiv.); — compte rendu par le ministre des contributions publiques sur l’état de la répartition des contributions (12 octobre. p. 191 et suiv.), (27 octobre, p. 450), (7 novembre, p. 678) ; — rapport par le ministre de la marine sur l’état de situation de la marine (31 octobre, p. 541 et suiv.) ; — rapport par le ministre de l’intérieur sur les ponts et chaussées, les mines et les subsistances ,l0r novembre, p. 570 et suiv.) ;
— sur les enfants trouvés, les dépôts de mendicité et les travaux de secours (ibid. p. 575 et suiv.).
Membre du comité de l’examen des comptes (p. 358).
— Membre du comité des assignats et monnaies (p. 343).
— renvoi au comité des pétitions (ibid' p. 502).
I9 Communication par François de Neufchâteau au sujet d’un soulèvement de nègres (27 octobre 1791, t. XXXIV, p. 437 et suiv.); — observations de Viénot-Vaublanc (ibid. p. 438) ; — l’Assemblée ordonne que ses comités colonial et de marine se retireront sur-le-champ pour lui proposer les mesuresque.es circonstances exigent (ibid); — lettre du ministre de la marine au sujet de ces troubles (ibid. p. 439 et suiv.); — rapport concluant au renvoi de l’affaire au pouvoir exécutif ibid. p. 455) ; — discussion : plusieurs membres, Brissot de Warville, Rouyer, Tarbé, Brissot de War-ville, Tarbé, Viénot-Vaublanc, plusieurs membres, Cambon, le rapporteur, Garran-de-Ooulon (ibid. et p. suiv.); — l’Assemblée passe à l’ordre du jour (ibid. p. 458) ; — ordres donnés par le ministre de la marine (28 octobre, p. 470) ; — lettre du ministre de la marine (30 octobre, p. 522) ; — rapport au nom des comités colonial et de marine réunis (ibid.); — projet de décret (ibid.) ; — discussion : Brissot de Warville (ibid. et p. suiv.); — Guadet, Tarbé, Leremboure, le rapporteur (ibid. p. 528 et suiv.) ; — l’Assemblée passe à l’ordre du jour (ibid. p. 531); — avis d’un député à ses collègues sur le discours de Brissot (p. 531 et suiv.) ; — nouveau rapport par Forfait (6 novembre, p. 659 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 660); — discussion: Merlin, Audrein, Delacroix, Cambon, Le-cointre, Rouyer, Forfait, rapporteur, Lemontey, Cou-thon (ibid. et p. suiv.); —- l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur le projet de décret (ibid. p. 662).
2° Le ministre de la marine demande la nomination de deux nouveaux commissaires civils (31 octobre, p. 547 et suiv.) ;
3° Lettre de Grelet, ancien soldat au régiment du Cap français au sujet des troubles (1er novembre, p. 562).
4° Lettre de lord Effingham, gouverneur de la Jamaïque (5 novembre, p. 654).
5° Lettre des négociants de La Rochelle demandant à l’Assemblée de prendre des mesures pour sauver la colonie de Saint-Domingue (6 novembre, p. 659).
6° Le ministre de la marine annonce que les dernières nouvelles ont forcé le pouvoir exécutif à augmenter l’envoi des troupes à Saint-Domingue (6 novembre, p. 669 et suiv.).
7° Lettre de M. Blanchelande au ministre de la marine (8 novembre, p. 696 et suiv.) ; — proclamation aux nègres en révolte (ibid. p. 698) ; — renvoi aux comités des colonies et de marine (ibid. p. 699).
8° Etat de la dépense qui occasionnera l’envoi de secours (8 novembre, p. 698) ; — renvoi aux comités des colonies et de marine (ibid. p. 699) ; — rapport par Forfait (9 novembre, p. 719 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 720); — discussion : Leremboure, Merlet, Brissot de Warville, Deverneilh (ibid. p. 721 et suiv.) ; — l’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret des comités (ibid. p. 723).
9° Lettres du directoire du département de la Gironde, du district et de la municipalité de Bordeaux (9 novembre, p. 720 et suiv.).
10° La ville de Bordeaux offre des vaisseaux pour transporter des troupes (10 novembre, p. 732).
§ S. Objets divers. 1° Arrêté de l’Assemblée générale de la partie française, en date du 9 août 1791, reconnaissant à l’Assemblée nationale seule le droit de se prononcer sur les rapports politiques et commerciaux qui unissent Saint-Domingue à la France (15 octobre 1791, t. XXXIV, p. 239).
2° Réclamation de deux députés de cette colonie au sujet de la vérification de leurs pouvoirs (26 octobre, p. 415) ; — renvoi au comité colonial (ibid.).
(t. XXXIV, p.'67). — Prête serment (p. 111). — Membre du comité de la dette publique et de la caisse de l’extraordinaire (p. 361). — Suppléant au comité de l’extraordinaire (p. 371).
(t. XXXIV, p. 56). — Prête serment (p. 296).
2° Renvoi à l’examen du 1er bureau d’une demande de secours en faveur de la commune de Porceletto (Moselle) (13 octobre 1791, p. 216) ; — rapport par un membre du premier bureau (14 octobre, p. 223);
— projet de décret portant qu’il n’y a pas lieu 'à délibérer sur la demande (ibid.) ; — adoption (ibid.).
Proposition de Viénot-Vaublanc relative au mode de nomination des secrétaires (3 octobre, p. 69 et suiv.) ; — observations de Schirmer et de Cambon (ibid. p. 70) ; — l’Assemblée décide qu’elle aura six secrétaires, qu’ils seront nommés à la pluralité relative et par scrutin de liste (ibid. p. 70).
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79).
— Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 430).
Volontaires nationaux. Plaintes au sujet de divers manquements que le bataillon a éprouvés dans sa marche vers les frontières (28 octobre 1791, t. XXXIV p. 463 et suiv.), (10 novembre, p. 726 et suiv.).
Volontaires nationaux. Plaintes au sujet du défaut d’armement du bataillon (28 octobre 1791 t. XXXIV, p. 464). — Pétition du 3e bataillon au sujet de la nomination de ses lieutenants-colonels (10 novembre, p. 729).
Moulin demande que le serment de vivre libre ou mourir soit prêté de nouveau par les représentants de la nation au nom du peuple français (4 octobre, p. 72) ; — prononciation par acclamation (ibid.).
2° Motion de Michon-Dumaret relative à l’apport de l’acte constitutionnel dans l’Assemblée pour la prestation du serment individuel prescrit par la Constitution (4 octobre, p. 71) ; — débat : Gérardin, Goujon, Delacroix, Quinette, Lasource, Quesnay, Delacroix, Lecaron-Mazancourt (ibid.) ; — l’Assemblée décrète que des commissaires pris parmi les doyens d’âge se transporteront aux archives et requerront le garde des archives d’apporter l’acte constitutionnel cju’ils accompagneront jusque dans l’intérieur de 1 Assemblée (ibid. et p. suiv.); — commissaires chargés de se rendre aux archives (ibid. p. 72) ; — adoption d’une proposition portant que la formule du serment sera prononcé en entier par chaque membre individuellement (ibid.); — prestation du serment (ibid. p. 73); — nombre des députés qui l’ont prêté (ibid.) ; — liste de ces députés (ibid. p. 75 et suiv.) ; — (rectifications (1er novembre, p. 562).
— Membre du comité de commerce (p. 438.)
admis (t. XXXIV, p. 66). — Prête serment (p. 79).
— Membre du comité des secours publics (p. 454).
— Invite l’Assemblée à assister à la messe qui sera célébrée en l’honneur de la réunion de l’établissement des sourds et muets avec celui des aveudes-nés (t. XXXIV, p. 501). s
— 1791. — Demande à être employé au comité d’instruction publique (t. XXXIV, p. 454).
Solomiac, député de l’Aude. — 1791. — Est admis (t. XXXIV, p. 56.) — Prête serment (p. 234.).
— Est admis (t. XXXIV, p. 54). — Prête serment (p. 94). —Membre du comité des pétitions (p. 387).
— Membre du comité militaire (p. 390).
2° Goupilleau propose de prier le roi d’interposer ses bons offices pour faire profiter de l’amnistie accordée aux citoyens français les 41 soldats suisses du régiment de Ghâteauvieux qui sont aux galères de Brest (1er novembre, p. 560); — observations de Audrein et de Jean Debry (ibid.)’, — renvoi au comité diplomatique (ibid.); — lettre de Montmo-rin, ministre des affaires étrangères (5 novembre, p. 650 et suiv.); — renvoi au comité diplomatique (ibid. p. 651).
A
—- Parle sur le règlement (p. 170), — sur les poursuites dirigées contre les fabricateurs de faux brevets (p. 184 et suiv.), — sur l’organisation des comités (p. 213), (p. 223), — sur les ecclésiastiques pensionnés (p. 291), —sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 295). — Membre du comité des pétitions (p. 387).
— Parle sur une pétition de la commune de Nantes relative aux élections de la Loire-Inférieure (p. 498),
— sur les démêlés avec le dey d’Alger (p. 628), — sur une pétition relative aux gardes françaises (p. 672), — sur le remplacement des officiers (p. 679 et suiv.).
— Membre de la commission chargée de vérifier, provisoirement, les caisses de la Trésorerie nationale et de l’extraordinaire (p. 139). — Membre du comité colonial (p. 412). — Membre du comité de commerce (p. 439). — Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 457 et suiv.), (p. 528 et suiv.), —sur la rédaction du décret relatif au rappel de Monsieur, frère du roi (p. 532), — sur les moyens d’accélérer l’organisation de la gendarmerie nationale (p. 726).
— Membre du comité des pétitions (p. 387). —Mem bre du comité de législation civile et criminelle (p. 430).
— Suppléant au comité diplomatique (p. 398).
— Membre d’une députation au roi (p. 75). — Prête serment (p. 79). — Parle sur l’organisation des comités (p. 224). — Membre du comité de secours publics (p. 454).
— Suppléant au comité de liquidation (p. 371). — Suppléant au comité de l’instruction publique (p. 498)
bre 1791, t. XXXIV, p. 690); — Renvoi au comité de division (ibid.).
admis (t. XXXIV, p. 65). — Prête serment (p. 78).— Membre du comité diplomatique (p. 398).
§ Payements à la charge de la Trésorerie. — Communication par Delessart, ministre de l’intérieur d une délibération du département de Rhône-et-Loiré demandant le remplacement d’une somme de 246,700 livres emportée par le sieur Focard, secrétaire-général, et destinee au payement des ecclésiastiques (6 octobre 1791, t. XXXIV, p. 104 et suiv.); — discussion : Un membre, Viénot-Vaublanc, Navier, Basire, Delacroix, Garran-de-Coulon, un membre, Lacuée, Qui-nette, Bigot de Préameneu, Couthon [ibid. p. 105 et suiv.) ; — l’Assemblée décrète que la Trésorerie sera autorisée à remplacer la somme de 246,700 livres dans la caisse du département de Rhone-et-Loire et renvoie pour le surplus au 9e bureau pour lui rendre compte des difierentes circonstances de l’enlèvement de la somme [ibid. p. 106) ; — texte du décret [ibid. p. 110).
Versera 500,000 livres dans la caisse de l’Hôtel des Invalides (7 novembre, p. 676).
§ 3. Envois d états de recettes et de dépenses. Etats du mois de septembre 1791 (9 octobre, p. 138 f* 0sa\v-); "T de . la première quinzaine d’octobre (p. 34o) ; — du mois d’octobre (7 novembre, p. 684)
§ 4. — Versements faits à la Trésorerie. Lettre des commissaires de la Trésorerie demandant que l’As-semblee décrète que la caisse de l’extraordinaire versera la somme de 18,672,225 livres à la Trésorerie nationale (9 octobre, p. 139); — observations de Con-dorcet (ibid.) ; — renvoi aux commissaires chargés de venfier 1 état de la caisse de l’extraordinaire et de la Iresorerie (ibid'.); rapport par Cambon concluant
au versement à la Trésorerie de 18,672,225 livres pour les dépenses du mois de septembre 1791 fil octo-tqbre, p 173) ; - projet de décret (ibid.) ; - discussion . Chabot, Cérutti, Cambon [ibid. et p. suiv ) ¦_____
adoption [ibid. p. 174).
n § u — Recettes et dépenses. Rapport y relatif par Cambon (7 novembre 1791, t. XXXIV, p. 684) •— projet de décret [ibid. p. 685) ; — discussion : un membre, Cambon, rapporteur, Grangeneuve, Goujon, Bec-quey, un membre, Guyton-Morveau, [ibid. et p.
suî/b~. renv°i au comité de la Trésorerie nationale [ibid. p. 686).
Annonce 1 arrestation en Savoie de Focard se— cretairo-général du département de Rhône-et-Loire (t. XXXIV, p. 119).
P' tlJ’ r raPP°rt Par Garran-de-Coulon (26 octobre, p. t>06 et suiv.); — projet de décret [ibid. p. 508);
_1 urgence est déclarée (ibid.); — adoption du projet de décret [ibid.).
L’Assemblée décrète que les commissaires envoyés dans ce département feront leur rapport le 7 octobre 1791 (6 octobre 1791, t, XXXIV, p. 109) ; — sur la demande de Gensonné le rapport est remis au 9 octobre (7 octobre, p, 113); — rapport de Gallois et de Gensonné (9 octobre, p. 141 et suiv.) ; — l’Assemblée décrète des éloges à Gensonné, à Gallois-; ainsi qu’à Dumouriez et ajourne la discussion jusqu’après la distribution du rapport {ibid.).
2° Loudéac (ville et district de).
Lettre des administrateurs du district et de la ville de Loudeac au sujet des troubles qui ont éclaté dans cette ville (8 octobre, p. 126) ; — renvoi au-pouvoir exécutif [ibid.).
3“ Montpellier (Ville de).
Compte rendu par Cambon des troubles survenus à Montpellier (17 octobre, p. 259 et sniv.), — renvoi au comité chargé de faire un rapport sur les troubles suscités par les prêtres non assermentés [ibid. p. 260).
4° Avignon (Ville d') et Comtat Venaissin. Lettre d’un député extraordinaire demandant à être entendu à la barre sur les malheurs qui affligent la ville d’Avignon et le Comtat Venaissin (21 octobre, p. 326) ;
— Tissot et Rovère, députés d’Avignon, communiquent à l’Assemblée 1° des procès-verbaux des commissaires provisoires d’Avignon en date des 16 et 17 octobre; 2° une affiche trouvée dans différents endroits d’Avignon et signée Joseph Dinetard (ibid. p. 340 et suiv.) ; — observations de Laporte, Grange-neuve, Vergniaud (ibid. p. 342), — renvoi des pièces au pouvoir exécutif (ibid). — Rovère, député extraordinaire d’Avignon et du Comtat, demande à être entendu à la barre (24 octobre, p. 371) ; — l’Assemblée décide qu’il sera admis à la séance du 26 au soir (ibid.) ; — adresse présentée par Rovère (26 octobre, p. 433 et suiv.) ; renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 435) ; — rapport par Bréard (4 novembre p. 631 et suiv.); —projet de décret (ibid. p. 635).— Discussion sur le fond ; Gastellier, Léonard Robin, Garran-de-Coulon (ibid. et p. suiv.) ; — adoption de l’urgence (ibid. p. 637. — Discussion des articles;
— Cambon (ibid.); — incident : Delacroix, Goujon, Delacroix (ibid. et p. suiv.); — reprise de la discussion de l’article lor. Delessart, ministre de l’intérieur (ibid. p. 638) ; — adoption (ibid.) ; — article 2 : Viénot-Vaublanc (ibid.) ; — renvoi au pouvoir exécutif des pétitions faisant l’objet des articles 2 et 3 (ibid.) ; — adoption de l’article 4 (ibid.) ; — retrait de l’article 5 (ibid.); — texte définitif du décret (ibid.) ; — le décret d’urgence est rapporté (6 novembre, p. 658); — adoption de modifications dans la rédaction du projet de décret adopté dans la séance du 4 novembre (ibid.).
5° Carpentras (Ville de). Lettre de l’assemblée des citoyens actifs par laquelle ils prient l’Assemblée de faire cesser les désordres et les brigandages dont leur pays est infecté (28 octobre, p. 462 et suiv.); — renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 463).
6° Marseille (Ville de). Adresse au sujet d’excès commis par les officiers suisses du régiment d’Ernest (27 octobre, p. 459 et suiv.) ; — renvoi aux comités diplomatique et militaire (ibid. p, 460) ; — compte rendu par Etienne Martin des troubles qui agitent la ville de Marseille et qui sont attribués en grande partie au régiment suisse d’Ernest (28 octobre, p. 494 et suiv.) ; — renvoi aux comités militaire et diplomatique (ibid. p. 495) ; — rapport au nom du comité militaire (7 novembre, p. 674 et suiv.);
— projet de décret (ibid. p. 675);— discussion: Grangeneuve, Delacroix (ibid.) ; — le rapporteur, Basire jeune (ibid. p. 676 et suiv.) ; — adoption du projet de décret sauf rédaction (ibid. p. 677) ; — texte définitif (ibid. et p. suiv.).
7° Maine-et-Loire (Département de). Adresse du directoire relative aux troubles occasionnés par les prêtres réfractaires (6 novembre, p. 662 et suiv.) ; — discussion ; Goupilleau, Isnard, plusieurs membres, Gossuin, Couthon, Delacroix (ibid. p. 663 et suiv.) ; — l’Assemblée renvoie au pouvoir exécutif les mesures à prendre et enjoint au ministre de l’intérieur de rendre compte dans les 3 jours des moyens qui auront été pris (ibid. p. 664) ; — lettre du ministre de l’intérieur au sujet de la création d’un second bataillon de gardes nationales destiné à la répression des troubles (9 novembre, p. 719) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
Membre du comité do législation civile et criminelle (p. 429).
(p. 253). — Vice-président (p. 263). — Sa réponse au discours des dames de la halle (p. 289). — Parle sur / omU^eS d’Avignon (p. 342), — sur les émigrations (p. 399 et suiv.). — Ses projets de décret sur les mesures h prendre contre les émigrés (p. 403 et suiv.). — Membre du comité colonial (p. 412). — Parle sur 1 inscription pour la parole (p. 433), — sur l’armement des gardes nationaux (p. 467), (p. 468), — sur le rappel de Monsieur, frère du roi (p. 520) — Président (p. 521). '
p. 281).
a iïTls XXXIV’ p. 63). — Prête serment (p. 184). Membre du comité de commerce (p. 438).
t XXXIV, p. 67). — Propose de nommer les secrétaires de l’Assemblée au scrutin de liste (p. 69 et suiv.). — Membre d’une députation au roi
ILI u6te ser?lent (P- 79)- ~ Parle sur le cé-
rémonial a observer lors de la présence du roi à l’As-
semblee (p. 84), — sur la réception par le roi des
députations de 1 Assemblée (p. 86), — sur le cérémo niai à observer lors de la présence du roi dans l’As-semblée (p. 97), sur le vol de Focard, secrétaire-géné-ral de Rhône-et-Loire (p. 105), — sur la nomination de secrétaires chargés de vérifier la situation du Trésor public (p. 129), sur les comptes à rendre par les ministres (p. 134), —sur l’organisation des comités (p 213), (p. 216), (p. 217), - sur les secours à accorder au département de la Haute-Marne (p. 222) sur la saisie, à Sierck, d’effets soupçonnés provenir du garde-meuble (p. 248), —sur les officiers émigrants (p. 254). — Secrétaire (p. 265.) — Parle sur l’inexécution de la loi d’amnistie (p. 295), — sur les prêtres réfraetaires p. 423 et suiv.). — Son projet du décret sur les mesures à prendre contre les prêtres réfraetaires (p.424 et suiv.).— Parle sur les troubles de Saint-Domingue (p. 438), (p. 458), — sur une pétition de membres de la Société des amis de la Constitution de Strasbourg (p. 461). — Membre du comité d’instruction publique (p. 498). — Parle sur le rappel de Monsieur, frère du roi (p. 519), (p. 533),— sur la création d’assignats (p. 567), — sur les enseignes non entretenus (p.597). — Vice-président (p.604).— Parle sur les émigrants (p. 704), (p. 710), — sur la responsabilité des ministres (p. 728).
admis (t. XXXIV, p. 67). — Prête serment (p. 79). — Commissaire provisoire des archives (p. 139). — Membre du comité de législation civile et criminelle (p. 429).
— Membre de la députation qui ira au devant du roi (p. 112). — Parle sur le droit des membres de l’Assemblée constituante à l’avancement dans la garde nationale parisienne soldée (p. 246), — sur la proposition de Garran-de-Coulon de voter des remerciements à Jérémie Bentham (p. 251). — Membre du comité des domaines (p. 461). — Parle sur la création d’assignats (p. 569), — sur les prêtres réfraetaires (p. 611).
— L’un des commissaires-inspecleurs (p. 383).
— Membre d’une députation au roi (p. 74). Prête
serment (p. 76). — Parle sur les relations avec le roi (p. 81). — Demande l’établissement d’un comité de surveillance pour l’intérieur (p. 239). — Parle sur les émigrations (p. 348 et suiv.). — Son projet de décret relatif aux mesures à prendre contre les émigrés (p. 349 et suiv.). — Parle sur le rappel de Monsieur, frère du roi (p. 520), — sur les émigrants (p. 707).
— sur les funérailles de Mirabeau (p. 307), — sur la situation de la caisse de l’extraordinaire (p. 326).— Membre du comité des pétitions (p. 387). — Suppléant au comité d’instruction publique (p. 498).
*— Parle sur la réception par le roi des députations
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANÀLVTIQUE DU TOME XXXIV.
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